Crim. 3 avril 2019 n° 18-84.468 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-M. R... V...,
- M. Q... L... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et recel, non justification de ressources, blanchiment, manquement aux obligations déclaratives, travail dissimulé et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction disant n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 octobre 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, au cours de laquelle MM. V... et L... ont été mis en examen, le juge d'instruction a notifié le 6 novembre 2013 les avis de fin d'information aux parties ; que le 12 février 2014, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif ; que le juge d'instruction a rendu le 24 septembre 2014 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, ainsi que des ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ; que par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que le 28 décembre 2017, M. V... a saisi le juge d'instruction d'une requête tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique ; que le 8 janvier 2018, M. L... a présenté une requête similaire ; que par ordonnance du 9 février 2018, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique ; que les mis en examen ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 216, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 9 février 2018 disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, ne mentionne pas le nom du conseiller ayant accompli la formalité du rapport ;
"alors que selon l'article 199 du code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'aux termes de l'article 216 du même code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que « M. le conseiller a été entendu en son rapport », sans mentionner le nom du rapporteur ne permet pas de savoir si le rapport a été fait par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt ne satisfait pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'un rapport a été présenté par un conseiller, que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application des articles 199 et 216 du code de procédure pénale, qui n'exigent pas que l'arrêt précise le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7 et 8 (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 et dans celle issue de cette loi), 82-3, 175 dans sa rédaction applicable en la cause, 591 à 593 du code de procédure pénale, 112-2 4° du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 9 février 2018 disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, s'agissant d'infractions soumises à la prescription de droit commun des délits ;
"aux motifs propres que la défense, en ses mémoires, ne soutient aucunement que la prescription était d'ores et déjà acquise au 6 novembre 2013, ce qui ne ressort par ailleurs aucunement d'un contrôle opéré d'office ; elle expose seulement que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement avait suspendu pour quatre mois le cours de la prescription, faisant en cela application de règles dont l'empire se limite au droit de la presse (où elles sont depuis 2007 spécialement nécessaires) ; la défense ajoute subsidiairement qu'il ne peut y avoir simultanément interruption et suspension du cours de la prescription, de sorte qu'en retenant un effet suspensif de la communication aux fins de règlement, les premiers juges s'obligeaient à rechercher plus loin dans le passé le dernier acte interruptif et condamnaient ainsi leur comput à vanité ; il n'est pas possible de suivre pareil raisonnement ; si la jurisprudence pertinente porte certes essentiellement sur le contentieux de la presse pour des raisons qui tiennent en fait (et non en droit) à la brièveté de la prescription applicable (laquelle rend autrement plus fréquents les cas où la question prête sérieusement à discussion), c'est n'est aucunement des termes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais bien de la lettre, elle matériellement universelle, des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale que s'évincent, en l'état du droit procédural applicable à la date du 6 novembre 2013, tout à la fois cause d'interruption (s'agissant d'une étape effective dans l'avancement des poursuites concernées) et cause de suspension (le parachèvement des formalités de clôture devenant nécessaire pour qu'une juridiction du fond puisse être éventuellement saisie) de la prescription par l'effet de la communication de la procédure au ministère public par le magistrat instructeur aux fins de règlement ; peu importe qu'une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement : elle ne pouvait pas ainsi obtenir saisine prématurée du juge qu'elle espérait, ce qui a suffi à bien emporter obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique ; et comme en l'espèce nul n'était plus détenu lorsque le présent dossier a fait l'objet d'une telle communication aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, comme en outre moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n'était aucunement acquise en l'espèce ;
"et aux motifs adoptés que les avocats de M. R... V..., M. T... B..., E... W... et F... L... , personnes mises en examen, ont déposé par déclarations au greffe des demandes afin que soit constatée, conformément à l'article 82-3 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique ; le 6 novembre 2013, des avis de fin d'information ont été délivrés aux parties en application de l'article 175 du Code de procédure pénale; que ces avis sont interruptifs de prescription [Crim., 11 janvier 2010 Bull. Crim., 2000 n° 12 ; article 9-2 3° du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017/242 du 27 février 2017] ; le délai de prescription de l'action publique était alors de trois années révolues ; le réquisitoire définitif du procureur de la République a été annulé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen du 8 novembre 2017 ; l'ordonnance aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 24 septembre 2014 a été annulée par jugement du Tribunal correctionnel du Havre du 6 mars 2017 ; les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ont également été annulées par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rouen du 8 novembre 2017; ces actes annulés ne peuvent dès lors plus interrompre le délai de prescription ; cependant la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité de mettre en mouvement ou d'exercer l'action publique [en ce sens Crim., 06 février 2007 Bull. Crim., 2007 n° 31 ; Cass. ass. plén. 23 décembre 1999 Bull Crim., 1999 n° 312 ; article 9-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017/242 du 27 février 2017] ; le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue, ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans deux arrêts du 25 octobre 2011 et 08 avril 2014, rendus en matière de diffamation [Crim. 25/11/2011 n° 11-80.017 ; Crim. 08/04/2014 n° 13-81.808] ; cette cause de suspension du délai de prescription de l'action publique paraît applicable à tout cas d'espèce, dans la mesure où les délais prévus par l'article 175 du Code de procédure pénale placent le ministère public dans l'impossibilité de droit de se substituer au juge d'instruction pour prendre, le cas échéant, un acte juridictionnel relevant de la compétence unique de ce dernier ; dans les circonstances de la cause, les avis de fin d'information ont été délivrés le 6 novembre 2013 ; la prescription de l'action publique a donc été suspendue pendant un délai de 4 mois (délai initial de trois mois auquel s'ajoute un délai d'un mois aux fins de réquisitions et observations complémentaires), soit jusqu'au 6 mars 2014 ; le point de départ du délai de prescription triennale doit donc être reporté au 6 mars 2014 ; la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a été publiée au Journal Officiel du 28 février 2017 et est donc entrée en vigueur le 1er mars 2017 ; à cette date, la prescription de l'action publique, pour les faits dont nous sommes saisis, n'était pas acquise au sens de l'article 112-2 4° du code pénal ; l'article 8 alinéa 1er modifié applicable immédiatement prévoit désormais que « l'action publique des délits se prescrit par six années révolues » ; les infractions dont nous sommes saisis et pour lesquelles M. R... V..., M. T... B..., M. E... W... et Mme F... L... ont été mis en examen ne sont dès lors pas prescrites ; il y a lieu en conséquence de constater que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale par Me X... A... pour le compte de M. V... R..., par Me H... pour le compte de M. T... B... et par Me K... pour le compte de M. Q... L... et Mme F... L... ;
"1°) alors qu'aucun obstacle de droit, de nature à justifier la suspension du délai de prescription de droit commun des délits, ne résulte des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale qui doivent être respectés avant que le juge d'instruction ne puisse rendre son ordonnance de règlement, et ce dès lors que le ministère public, par ses réquisitions, et la partie civile, par ses requêtes ou demandes d'actes formées sur le fondement de l'article 81 neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, du même code, peuvent interrompre la prescription pendant les délais d'un mois ou de trois mois prévus selon que la personne mise en examen est détenue ou non ; qu'il n'en va autrement, à l'égard de la partie civile, que lorsque sont en cause des délits dont la prescription est inférieure aux délais prévus par l'article 175, tels que ceux soumis à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant, dès lors, que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175, en matière de délits soumis à la prescription de droit commun, pour en déduire en l'espèce que la prescription, interrompue par l'envoi des avis de fin d'information du 6 novembre 2013 puis suspendue pendant quatre mois, n'était pas acquise en l'espèce au 1er mars 2017, date de l'entrée en vigueur de cette loi n° 2017-242 ayant porté à six ans la durée de la prescription de droit commun des délits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors, subsidiairement, que la suspension ne fait qu'arrêter le cours de la prescription et le délai recommence à courir, au point où il en était, dès la disparition de la cause de suspension ; qu'à supposer même que le principe selon lequel la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175, soit applicable aux délits soumis à la prescription de droit commun, la chambre de l'instruction ne pouvait, à compter de la date d'envoi des avis de fin d'information du 6 novembre 2013, considérer qu'un nouveau délai de prescription de trois ans s'appliquait tout en étant immédiatement suspendu pendant quatre mois, pour en déduire que la prescription triennale n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève notamment qu'il s'évince des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que la notification de l'avis de fin d'information constitue une cause d'interruption et de suspension de la prescription, peu important qu'une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu'elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu'elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n'était plus détenu lorsque le dossier a fait l'objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n'était aucunement acquise en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, d'autre part, la prescription de l'action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d'instruction estimant l'information achevée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 3 avril 2019 n° 18-82.298
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 mars 2018, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., gérant de la société Qilas Rotas exploitant le restaurant Les délices du Kashmir à Pontoise (95), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'heures de travail, et blanchiment de ce dernier délit, et de fraude fiscale ; qu'il est notamment reproché au prévenu de s'être abstenu de déclarer à l'administration fiscale et aux organismes de protection sociale une partie des recettes du restaurant, ainsi que de déclarer certaines heures de travail effectuées par les salariés de la société, dont une partie des salaires était payée au moyen de la remise de chèques émis par les clients du restaurant ; que, par jugement du 3 mai 2017, l'intéressé a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il a relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 60, 77-1, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et de débat contradictoire pendant les opérations d'examen de la sincérité de la comptabilité de la société Qilas Rothas et de reconstitution de son chiffre d'affaires, déclaré M. F... coupable des faits d'abus de biens sociaux, de travail dissimulé, de blanchiment de fraude fiscale, de blanchiment de travail dissimulé et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
"aux motifs que la cour relève que la procédure soumise à son appréciation n'est pas une procédure fiscale, qu'il n'y a pas eu de vérification fiscale régie par le livre des procédures fiscales mais qu'il s'agit d'une enquête initiée et diligentée par la police de l'air et des frontières du Val-d'Oise ; qu'ainsi, aucune nullité ne peut être alléguée à la suite du non-respect des articles 47 et suivants du LPF, non applicable en l'espèce ; que l'inspecteur de la DGFIP est intervenu pour assister les enquêteurs dans la démonstration de la fraude fiscale, base du délit de blanchiment, infraction distincte et autonome non soumise aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient aussi de rappeler, comme l'a fait le tribunal, que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient préalablement été engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies ; qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; que la cour rejettera dès lors la demande de nullité non fondée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du délit ayant permis d'obtenir les sommes blanchies mais qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; qu'en l'espèce, le délit de fraude fiscale résulte de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, notamment par l'omission de déclaration de ressources ou la perception de recette occultes, et que l'intention coupable se déduit de la volonté de soustraire ces sommes à l'administration fiscale ; que l'infraction générale de blanchiment, distincte et autonome, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; que l'intervention de l'inspecteur de la DGFIP apparaît comme le recours à un sachant, venant porter assistance à la démonstration de l'infraction socle à partir des constatations des enquêteurs ; que l'exception de nullité soulevée sera rejetée ;
"alors que toute vérification de comptabilité par les agents de l'administration fiscale doit être précédée par l'envoi d'un avis de vérification à peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil ; que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; qu'il appartient alors au juge pénal de rechercher si, sous couvert de la réquisition autorisée sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, un inspecteur des impôts, sollicité en tant que personne qualifiée pour assister les enquêteurs dans la démonstration de la fraude fiscale, n'a pas outrepassé la mission d'assistance qui lui a été confiée et réalisé, dans le cadre de la procédure pénale, une vérification de comptabilité déguisée et non contradictoire ; qu'en jugeant qu'aucune nullité ne pouvait être alléguée à la suite du non-respect des articles 47 et suivants du LPF, en l'absence de toute procédure fiscale, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de la procédure, tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et de débat contradictoire pendant les opérations d'examen de la sincérité de la comptabilité de la société Qilas Rotas et de reconstitution de son chiffre d'affaires auxquelles il aurait été procédé par un inspecteur des impôts sous couvert d'une réquisition délivrée par l'officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que le délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales et que l'intervention de l'inspecteur de la direction générale des finances publiques apparaît comme le recours à un sachant, venant porter assistance à la démonstration de l'infraction socle à partir des constatations des enquêteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer au moyen du contrôle des pièces de la procédure, que l'analyse de la comptabilité de la société Qilas Rotas a été effectuée par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire auquel a seulement prêté son assistance un inspecteur des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. F... coupable des faits de blanchiment consistant en un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de travail dissimulé et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
"aux motifs propres que s'agissant des faits de travail dissimulé, il est établi par la procédure que le prévenu, qui l'a reconnu, a remis des chèques de clients à ses salariés pour les rémunérer et a ainsi dissimulé l'activité de sa société ; que les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité sont caractérisés, les heures de travail déclarées ne permettant pas au surplus de faire face à l'amplitude horaire de l'activité du restaurant ; que de même, il n'a pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; que la cour confirmera le jugement sur la culpabilité de ce chef de travail dissimulé ; [] que s'agissant des faits de blanchiment en rémunérant ses salariés à l'aide de chèques émis par les clients du restaurant, les faits, pour partie reconnus par le prévenu, sont établis par la découverte de photocopies de chèques non comptabilisés et par le dépôt de chèques clients sur le compte de M. R... G..., dissimulant les heures travaillées et donc éludant les cotisations sociales ; que le délit de blanchiment de travail dissimulé est établi et la cour confirmera le jugement de ce chef ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur le fond, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les chèques en possession des salariés apportent la démonstration qu'ils en constituaient un mode de rémunération loin d'être accidentel, caractérisant ainsi le travail dissimulé ; qu'en outre, quelle que soit la méthode de calcul retenue, il apparaît que les heures de travail déclarées ne permettent pas de faire face à l'amplitude horaire de l'activité du restaurant ; que de plus, lors de la perquisition dans les locaux du restaurant, il est apparu que le pourcentage d'espèces et de tickets restaurant constaté dans la recette du jour n'était pas cohérent avec la comptabilité de l'entreprise alors que par ailleurs des factures fournisseurs ont été payées en espèces et ont donné lieu à reconstitution par le comptable ; qu'en l'absence de comptabilité probante, la découverte de photocopies de chèques non comptabilisés, la dissimulation d'heures travaillées et donc de cotisations sociales éludées, ainsi que la minoration du chiffre d'affaires caractérisent les faits de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé ;
"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en déclarant le prévenu coupable de travail dissimulé et de blanchiment de travail dissimulé, pour les mêmes faits et la même intention coupable, la cour d'appel a méconnu les règles relatives au cumul de qualifications et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il est établi par la procédure que le prévenu, qui l'a reconnu, a remis des chèques de clients à ses salariés pour les rémunérer, que les heures de travail déclarées ne permettent pas au surplus de faire face à l'amplitude horaire de l'activité du restaurant, et qu'enfin le prévenu n'a pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; que les juges ajoutent, pour entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment de travail dissimulé, que les faits, pour partie reconnus par le prévenu, sont établis par la découverte de photocopies de chèques non comptabilisés et par le dépôt de chèques clients sur le compte de M. R... G..., salarié de la société, dissimulant les heures travaillées et donc éludant les cotisations sociales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère distinct des faits constitutifs de blanchiment et de ceux pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. F... coupable des faits de blanchiment consistant en un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de fraude fiscale et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
"aux motifs que s'agissant des faits de blanchiment de fraude fiscale d'un montant de 448 220 euros, le délit de fraude fiscale résulte de la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, notamment par l'omission de déclaration de ressources ou la perception de recettes occultes et l'intention coupable se déduit de la volonté de soustraire ces sommes à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, le faible taux d'espèces et de chèques remis pour un restaurant, l'absence de dépôt d'espèces à la banque, l'encaissement de chèques clients par des tiers ou des salariés, le caractère occulte et non probant de la comptabilité frauduleuse démontre que le prévenu a sciemment omis d'enregistrer et de déclarer une partie de ses recettes ; que la reconstitution des recettes et des résultats de la société Lilas Rothas évalue le montant de la fraude à 448 200 euros, montant estimé par l'inspecteur des impôts ; que le délit de blanchiment de fraude fiscale est établi et la cour confirmera le jugement de ce chef ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que sur le fond, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les chèques en possession des salariés apportent la démonstration qu'ils en constituaient un mode de rémunération loin d'être accidentel, caractérisant ainsi le travail dissimulé ; qu'en outre, quelle que soit la méthode de calcul retenue, il apparaît que les heures de travail déclarées ne permettent pas de faire face à l'amplitude horaire de l'activité du restaurant ; que de plus, lors de la perquisition dans les locaux du restaurant, il est apparu que le pourcentage d'espèces et de tickets restaurant constaté dans la recette du jour n'était pas cohérent avec la comptabilité de l'entreprise alors que par ailleurs des factures fournisseurs ont été payées en espèces et ont donné lieu à reconstitution par le comptable ; qu'en l'absence de comptabilité probante, la découverte de photocopies de chèques non comptabilisés, la dissimulation d'heures travaillées et donc de cotisations sociales éludées, ainsi que la minoration du chiffre d'affaires caractérisent les faits de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé ;
"alors que si une infraction et son blanchiment peuvent faire l'objet d'un cumul réel de qualifications, c'est à la condition que des faits matériels distincts caractérisent l'infraction d'une part et son blanchiment de l'autre ; qu'en déduisant le blanchiment de fraude fiscale de l'existence de faits caractérisant une fraude fiscale, sans relever un élément matériel et une intention distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; que constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt retient que le délit de fraude fiscale résulte de la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt notamment par l'omission de déclaration de ressources ou la perception de recettes occultes, et l'intention coupable se déduit de la volonté de soustraire ces sommes à l'administration fiscale ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce le faible taux d'espèces et de chèques remis pour un restaurant, l'absence de dépôt d'espèces à la banque, l'encaissement de chèques clients par des tiers ou des salariés, le caractère occulte et non probant de la comptabilité frauduleuse démontre que le prévenu a sciemment omis d'enregistrer et de déclarer une partie de ses recettes pour un montant de 448 220 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le délit de blanchiment de fraude fiscale poursuivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et blanchiment, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 3 avril 2019 n° 17-87.209
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
----
M. K...-F... N...,Mme J... O...,M. Q... X...,M. H... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2017, qui a condamné le premier pour complicité de corruption passive à dix-huit mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, la deuxième pour corruption passive à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction ou emploi public, le troisième pour trafic d'influence à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d'amende, et le quatrième pour complicité de corruption passive à un an d'emprisonnement, la révocation d'un précédent sursis, 20 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois de MM. N... et W... :
Attendu que MM. N... et W... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2017 ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme J... O..., qui a exercé les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Grasse entre mars 2011 et janvier 2013, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir accepté le versement par un marchand de biens d'une somme d'argent au profit de son mari, en contrepartie de son intervention favorable dans la procédure d'instruction du dossier d'une piste de protection de la forêt contre les incendies, dont la réalisation était censée accroître la valeur d'un bien immobilier appartenant à ce marchand de biens ; que M. K...-F... N..., époux à l'époque de Mme O..., a été poursuivi pour complicité de ce délit de corruption passive, ainsi que M. H... W... ; que par ailleurs, M. Q... X..., gérant d'une entreprise spécialisée en matière d'aménagement de voirie, a été poursuivi de son côté notamment du chef de trafic d'influence actif, pour avoir lui-même participé, et fait participer un autre entrepreneur, M. D..., à un repas avec Mme O..., afin d'obtenir qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée pour obtenir des décisions favorables du conseil du patrimoine naturel et de la préfecture des Alpes-Maritimes dans un dossier concernant une décharge située au Broc ; que par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré les prévenus coupables notamment de ces délits, et a condamné Mme O..., pour corruption passive par personne dépositaire de I'autorité publique, à trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif, M. X..., pour corruption active et trafic d'influence commis par un particulier, à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et MM. N... et W..., pour complicité de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, à un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; que les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme O... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme O..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2016,485,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Mme J... O... coupable de corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, puis I'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et, à titre de peine complémentaire, à I'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le second volet des poursuites, il est acquis que M. Z... M..., marchand de biens à la tête d'un ensemble immobilier qu'il se devait de revendre, et dont il attendait nécessairement une plus-value, avait en vue celle qu'il pouvait attendre d'un déclassement qui offrirait à I'ensemble immobilier du Mas d'Artigny une constructibilité accrue, l'économie de la promesse de vente signée le 12 avril 2013 en témoigne ; qu'il était prêt à payer pour cela, il avait fait au gérant de la SCI Helga la proposition de lui payer la somme de 200 000 euros afin qu'il renonce à ses objections ; que M. M... avait été condamné en 1992 pour corruption ; qu'on n'est donc pas surpris qu'il ait pris I'attache de Mme O..., qu'il connaissait de longue date, au cours du printemps 2011, à propos de la piste des Allègres - ceci correspondait selon lui à l'invitation du 27 mai 2011 - et qu'à cette occasion ait été expressément évoquée la question du gain de constructibilité attendu de la réalisation de la piste ; qu'il avait affirmé que MmeO... s'était engagée à s'occuper du dossier, mais qu'elle n'avait rien demandé en échange ; que c'est toutefois bien d'elle qu'il attendait qu'elle fasse avancer la procédure, ce qu'elle a fait, et il est établi que M. M... a explicité, au moins par le truchement de M. K...-F... N..., la proposition de rémunérer des démarches qui ne pouvaient émaner que de son épouse ; que c'est en tout cas la thèse défendue un temps par M. N..., et c'était la version de M. M...; que M. N... fait valoir désormais qu'il aurait eu de son côté une toute autre préoccupation, qui aurait été d'obtenir rémunération des efforts qu'il avait accomplis pour trouver un acquéreur au Mas d'Artigny ; que le couple s'était posé à ce propos des questions éthiques, Mme E... O... a ainsi affirmé à I'audience qu'elle avait bien évidemment interdit à son mari toute activité professionnelle dans le ressort de Grasse mais que, la vente devant se faire au bénéfice d'un acquéreur étranger, l'éthique apparaissait préservée ; qu'il est notable que dans le même temps, les relations personnelles qu'entretenait la prévenue avec M. M... ne I'avaient pas conduite à informer le préfet de la situation, alors qu'elle s'investissait dans le dossier de la piste des Allègres, et moins encore à s'interroger sur les invitations récurrentes qui étaient lancées à elle et ses proches au Mas d'Artigny, et le cadeau de 1 500 euros qui lui était fait par M. M... à I'occasion de son anniversaire ; qu'il est malaisé d'apprécier le travail qu'aurait fourni M. N... en vue de la vente de la propriété de la société au profît de la société OPR Sarl dirigée par M. M..., principalement parce qu'il n'a été fait état d'aucune convention qui I'aurait défini, alors qu'il est reconnu qu'aucune démarche n'a abouti ; que des documents médicaux qu'il produit, et des déclarations qu'il a faites à I'audience sur son état de santé, s'évince par ailleurs que le prévenu avait à l'époque une santé fragile, après avoir subi une greffe de foie en 2007, et souffrait de diverses pathologies notamment addictives, ce qui donne à penser que ses capacités de travail étaient amoindries ; qu'il est produit aux débats par M. N... divers documents qui sont soit relatifs à la mise en vente de I'ensemble immobilier, mais où son nom n'apparaît pas et qui ne font pas état de son intervention (ainsi d'un feuillet curieusement intitulé attestation qui fait état d'un mandat de vente non exclusif du 5 avril 2012 au profit de VX... PB... et A... I...), soit des documents où son nom figure mais qui n'ont aucun rapport établi avec I'opération en cause (un accord de partenariat du 1er juillet 2013 avec une société kazakhe, Issmat); que M. N... produit également des brochures relatives au Mas d'Artigny, dont il n'est pas I'auteur ; qu'en l'état, il n'est justifié d'aucune activité de M. N... qui justifie le paiement à son profit d'une somme de 200 000 ou même de 20 000 euros ; qu'à supposer qu'elle ait été réelle, rien n'empêchait M. N... d'en demander le paiement dans le cadre de DTM & associés, en présentant une facture ; que, quant à I'intervention de M. W..., I'examen de la facture du 2 novembre 2012 attire tout d'abord I'attention ; qu'elle fait en effet réference à une TVA (VAT) de 19,6 Yo, dont le montant n'est pas indiqué, ni réclamé, ce qui signifie que la facture relève du régime d'exonération de TVA ; que font défaut la mention de cette exonération ou toute mention équivalente, comme les mentions des numéros d'identification à la TVA du prestataire et du preneur ; qu'au plan formel, ce document présente en lui-mêrne les signes de la complaisance ; qu'assurant que Havila Partners n'était pas qu'une officine, M. W... a produit des pièces qu'il présente comme des bilans, ceux des années 2012 et 2013 qui intéressent les poursuites au premier chef ne sont toutefois pas communiqués ; que le "bilan" 2014 rassemble une vingtaine de chiffres sur une demi page, les bilans 2015 et 2016 ne sont pas plus explicites ; que rien n'indique que ces documents satisfont aux exigences de la loi anglaise, ni qu'ils ont été vérifiés, approuvés par les associés, communiqués et déposés ; que sur le fond, M. W... affirme avoir "laissé tomber" contrat et facture comme il n'avait plus de nouvelle de M.M..., dès la fin novembre 20I2, mais que celle-ci avait fait I'objet d'une relance auprès de lui par son service comptable ; que c'est alors que M. W... avait repris contact avec M. M..., qui aurait consenti à régulariser le mandat pour 20 000 euros, expliquant ainsi la facture du 14 juin 2013, qui présente les mêmes irrégularités que la précédente ; que ces explications sont fantaisistes ; qu'elles conduisent le prévenu à affirmer avoir été, alerté par son service comptable sur cette facture à la clôture des comptes en soutenant quelques instants plus tard qu'elle n'avait pas été "formellement comptabilisée", en I'absence de support juridique ; qu'elles se heurtent au fait qu'une promesse de vente avait été, souscrite le 12 avril 2013 par M. M... pour la vente du Mas d'Artigny ; que dans un tel contexte M. W... n'explique pas pourquoi le premier aurait accepté de le rémunérer pour des recherches qu'il n'avait pas faites le 14 juin 2013 ; que les écrits et paroles de M. W... ne laissent pas de place au doute sur le point qu'il agissait dans cette affaire pour le compte d'autrui : quand il assure à M. M... qu'il "n'a pas de débat" sur le sujet à titre personnel, quand il répète qu'il se trouve pris entre le marteau et I'enclume, ou lorsqu'inquiet des allusions directes de son interlocuteur à M. N..., il prend soin de lui demander de noter que celui-ci n'a aucun rapport avec sa société ; qu'en octobre 2012, le dossier de la piste des Allègres était sur le point d'être bouclé et c'est à cette date que M. N... a présenté M. W... à M. M... afin de convenir des conditions dans lesquelles la rémunération des actes réalisés par l'épouse du premier allait pouvoir être effectuée, Havila Partners acceptant d'être faux facturier pour I'occasion ; que I'arrêté était signé le 29 octobre 2012 ; que le 31 octobre 2012, Mme O... écrivait à M. M... pour le lui signifier ; que le 2 novembre 2012, la facture Havila Partners était transmise à la société OPR ; qu'à cet égard, il est établi, contrairement à ce qu'allègue M. N..., que les actes qui lui sont reprochés, comme ceux imputés à M. W..., avaient bien pour objet de faciliter la consommation du délit de corruption passive reproché à Mme O..., s'agissant d'un arrangement convenu pour faciliter le paiement du prix des diligences, et donc directement lié à I'agrément de I'offre faite par M. M... ; que la fausse facture Havila Partners allait être suivie d'une note d'honoraires de DTM & associés et ainsi le couple pourrait justifier la rentrée des fonds ; que Mme O... était partie prenante à cet arrangement dont elle n'a rien ignoré, qu'elle a agréé, sans doute en mai 2011, au moins en octobre 2012, et qui a été réitéré au printemps 2013, M. M... acceptant un paiement partiel de 20 000 euros dans un premier temps, comme il pensait que la situation contentieuse pouvait rapidement s'éclaircir, puis se ravisant ; que sa diligence à faire avancer le dossier de la piste des Allègres a été soulignée, elle I'a conduite à se substituer à la commune de la Colle-sur-Loup en maintes occasions, à prendre des libertés et des risques en soutenant le recours à un arrêté de constitution de servitude pour un ouvrage qui ne relevait pas des dispositions du code forestier, et à adopter envers M. M... une attitude pour le moins curieuse, dont témoigne ses courriers des 4 avril et 31 octobre 2012, où il est clairement question, non seulement de la réalisation de la piste, mais encore des conséquences heureuses qu'on en attend ; que son agrément de I'offre faite par M. M... de lui verser 200 000 euros en contrepartie de son action est avéré non seulement par les déclarations de ce dernier, indirectement par celles de son ex-mari, mais aussi par les conversations téléphoniques qu'elle a eu au cours du printemps 2013 avec M. M..., alors que préfète de la Creuse, elle continuait par ailleurs à s'intéresser au contentieux relatif à l'anêté du 29 octobre 2012 ; que lorsque le 30 mai 2013 elle explique que le contact de son mari va lui envoyer une facture, puis quand le 9 juillet elle évoque la même facture qui a été envoyée, il est directement question de la facture du 14 juin 2013, adressée le 12 juin 2013, de 20 000 euros ; que Mme O... manifeste par là qu'elle n'ignore rien du moyen mis au point pour faire transiter les fonds promis, qui n'ont pas été payés du fait de la contestation de l'arrêté préfectoral, tout laissant à penser qu'une somme de 20 000 euros était réclamée au titre du service rnalgré tout rendu, à titre d'acompte, demande à laquelle M. M... ne voulait pas donner suite tant que le contentieux ne serait pas réglé ; que rappelons ce que dit ce dernier à son interlocutrice :"que le problème du PLU soit réglé et je paye ce que j'ai à payer" ; que K...-F... N... a reconnu lors de I'audience que le couple était alors en difficultés financières, du fait notamment du coût des études des deux enfants ; que de I'audition du responsable d'agence de la société générale de Grasse, on peut tirer que Mme O... dépensait plus que ses revenus ne le lui permettaient à l'époque ; que I'ensemble du dossier en témoigne ; qu'elle utilisait régulièrement une facilité de découvert rémunérée à 9 % ; qu'elle avait dû restructurer un crédit à la consommation et lui avait été accordé un nouveau prêt de 80 000 euros, qu'en juillet 2013, elle avait sollicité un nouveau dépassement de découvert en expliquant qu'elle aurait une rentrée d'argent conséquente en septembre 2013 ; que c'est à cette époque que M. M..., qui pensait que le litige relatif à I'arrêté allait s'aplanir, avait laissé entendre à M. N... qu'il paierait ; que sous-préfète de I'arrondissement de Grasse, dépositaire de I'autorité publique, Mme O... a accepté en toute conscience de I'illicéité de son comportement I'offre qui lui a été faite, directement ou par I'intermédiaire de son mari, de recevoir la somme de 200 000 euros, puis a sollicité celle de 20 000 euros, afin d'aboutir à une solution sur le dossier de la piste des Allègres, par des actes relevant de ses attributions ou facilités par sa fonction, actes qu'elle allait accomplir ou avait accomplis ; que MM. N... et S... W... ont sciemment apporté leur concours à la consommation de ce délit, en créant les conditions d'un transfert de fonds présentant I'aspect d'une opération licite ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les trois prévenus coupables des faits de corruption passive et complicité de corruption passive qui leur étaient reprochés ;
"1°) alors que la commission du délit de corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique suppose que cette dernière accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; que le seul fait pour elle d'intervenir auprès d'un tiers, en dehors de ses attributions, en vue de suggérer une prise de décision, ne caractérise pas I'infraction ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme O... coupable de corruption passive, qu'elle s'était investie dans le dossier de la piste des Allègres, d'ores et déjà en cours d'instruction au sein de la commune de la Colle-sur-Loup, que M. M... avait affirmé qu'elle s'était engagée à s'occuper du dossier et qu'elle l'avait informé de ce que l'arrêté préfectoral instaurant une servitude de passage avait été signé par le Préfet des Alpes-Maritimes, enfin qu'elle s'était substituée à la commune de la Colle-sur-Loup en maintes occasions et avait pris des libertés et des risques en soutenant le recours à un arrêté de constitution de servitude qui ne relevait pas des dispositions du code forestier, sans constater que moyennant avantage, Mme O... aurait accompli ou se serait abstenue d'accomplir un acte relevant de sa fonction ou facilité par elle en vue de faire avancer le dossier de la piste des Allègres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme O... coupable de corruption passive, que son agrément de l'offre de lui verser la somme de 200 000 euros résultait des déclarations de M. M... et, indirectement de celles de son ex-mari, sans indiquer, fû-ce de manière succincte, quelle était la teneur de ces déclarations et, par voie de conséquence, sans les analyser d'aucune manière, afin d'en déterminer le sens et la portée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que la commission du délit de corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique suppose que cette dernière sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme O... coupable de corruption passive, que son agrément de l'offre de lui verser la somme de 200 000 euros résultait des conversations téléphoniques qu'elle avait eues au cours du printemps 2013 avec M. M..., au cours desquelles elle aurait indiqué que M. N..., qui était à l'époque son mari, allait adresser une facture à M. M..., sans aucune précision quant à la nature de cette facture, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que Mme O... avait agréé une offre de percevoir la somme de 200 000 euros moyennant son intervention dans le dossier de la piste des Allègres, a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que pour déclarer Mme O... coupable de corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, expose les interventions effectuées par Mme O... en sa qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Grasse tant auprès de la commune de la Colle-sur-Loup pour faire accélérer l'instruction du dossier de la piste des Allègres, qu'auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes pour faire connaître son avis favorable à cette réalisation, et retient que Mme O... avait déclaré avoir agi dans le cadre de ses fonctions relatives à l'assistance des entreprises pouvant rencontrer des difficultés, qu'elle avait en l'espèce accompli des actes facilités par sa fonction, que l'existence d'un pacte de corruption portant sur le versement de 200000 euros se déduisait d'une part du comportement de son mari et de M. W..., d'autre part des déclarations de MM. M... et N..., enfin de la teneur des conversations téléphoniques interceptées entre les protagonistes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 433-1 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic d'influence actif ;
"aux motifs qu'une conversation du 27 septembre 2012 entre M. Q... X... et le directeur de la société X... SAS, M. P... T..., attirait l'attention :« bon le funiculaire de Grasse, ça prend une bonne tournure aussi, favorable »
- Q... X... « ce soir je vais diner chez la sous-préfète là, il n'y pas de sujet sur l'est ? »,- P... T... « non à part qu'il faut le funiculaire, il faut qu'il se fasse, après les sujets c'est de savoir un peu son sentiment sur les affaires qui sont en cours, des poubelles tu sais, l'incinérateur et le CVO, le centre de recyclage des poubelles, l'appel d'offres qui est en cours, comment elle voit la chose, si elle pense que cela va aller au bout, qu'il n'y a pas de problème avec les syndicats » ; [] que le 16 novembre 2012 était interceptée une nouvelle conversation entre MM. X... et T... ; il était question du dossier du syndicat mixte d'enlèvement des déchets (SMED), et des soucis créés par le CNP (conseil du patrimoine ?) ; M. X... indiquait qu'il pourrait en parler à la sous-préfète ; qu'avant un déjeuner avec Mme O... qui devait initialement avoir lieu au restaurant de l'hôtel Martinez, M. X... avait avec M. T..., le 5 décembre 2012, la conversation suivante :« à midi je bouffe avec la sous-préfète »,- T... « tu penses à parler, il y a AV... »,- Q... X... « AV... j'y ai pensé mais je veux attendre que l'on voit la mairie, ça sert à rien de précipiter les choses »,P... T... « il y a le funiculaire de Grasse, si tu peux lui glisser un mot, en disant ouais cela en est où ? Nous on est là on attend vachement, après le reste, les poubelles, tu sais mieux que moi » ;que cette conversation est surprenante au regard des déclarations que fera M. X... aux enquêteurs selon lesquelles ni le marché du funiculaire pour lequel sa société était adjudicataire avec la société Bouygues, depuis 2011, et qui n'avait pas encore été lancé, ni le dossier SMED ne pouvaient intéresser la sous-prèfète, à laquelle il n'avait rien demandé, ajoutant « en plus ce n'est pas de son ressort» et « tout cela ne dépend pas d'une once de la sous-préfète » ; qu'à l'audience de la cour, M. X... a maintenu qu'il n'avait jamais parlé à Mme O... de sujets dont il avait dit au téléphone qu'il les évoquerait, et cette dernière n'a cité que les dossiers afférents aux déchets pour avoir été évoqués, lors de simples échanges d'informations ; que pour autant M. X... expliquait qu'il avait organisé avec M. C... D... un dîner pour lui présenter Mme O... qui ne connaissait rien au thème du déchet sur le département, au restaurant « la petite maison de Nicole » à Nice fin 2012, repas qu'il avait payé ; que le 17 décembre 2012, M. X... avait Z... M... au téléphone :Q... X... « oui je t'appelle parce que je suis avec notre amie J... »,- Z... M... « oui pour son anniversaire »,- Q... X... « et voilà, voilà et tu sais qu'elle a (mot inaudible) dans un magasin »,- Z... M... « oui, je suis au courant, je l'ai su hier »,- Q... X... « voilà, il serait souhaitable que vous vous rappelasse de mettre quelques écus »,- Z... M... « ouais, ouais, je vais envoyer un chèque moi, il y a pas de problème » [] « tu envoies quoi toi ? »,- Q... X... « moi j'ai envoyé 1 500j'ai envoyé 1 500 »,- Z... M... « c'est ça je vais faire la même chose » []« c'est le violon avec l'archet [], je l'ai su hier ! Le jour c'est quand son anniversaire ? » ;qu'en ce qui concerne l'achat d'un violon pour son anniversaire, Mme O... avait ouvert une liste au magasin Allain & Gasq à Nice ; violon, archet et étui ont été facturés le 28 décembre 2012 la somme de 7 900 euros ; qu'au nombre des contributeurs, trois officiers de gendarmerie et un commissaire de police pour chacun 50 euros, le directeur de la verrerie de Biot pour 150 euros, le directeur de l'hôtel Martinez à Cannes pour 200 euros, M. et Mme B... de la fondation B... pour 300 euros ; et aussi C... D..., président de la société Ehol SAS, ayant une activité de traitement des déchets et dont le siège est à Nice, pour 500 euros, M. M... pour 1 500 euros, M. X... pour 1 500 euros, et Mme Y... V..., présidente de la société Leclerc approvisionnement sud (centres commerciaux à l'enseigne Leclerc) pour le solde ; que Mme Y... V..., propriétaire d'un centre Leclerc au Cannet, l'est aussi d'un centre ouvert à Cannes Ranguin courant 2012 ; qu'à l'audience, Mme O... a indiqué qu'elle avait préféré avoir un cadeau qui fasse plaisir plutôt que plusieurs qui ne serviraient à rien ; qu'elle ne se souvenait plus comment les contributeurs avait pu être informés de l'existence de cette liste ; que toutes les personnes citées étaient ses amis, mis à part M. C... D... ; [] que le 26 décembre 2012, M. X... appelait Mme O... : « tu as ton passeport ? C'est bon ? »,- Q... X... « ça y est ça y est je l'ai eu en express je voulais te remercier, c'est parfait comme on part dimanche le timing était un peu short »,- J... E... O... « serrévous allez où. »,- Q... X... « on part aux Maldives [] ah j'ai eu mon pote pour te donner le dossier il lui manque un élément que l'on n'aura qu'à la rentrée avec H... G... U... qui gère les déchets sur Nice »,- J... E... O... « tu me donnes ça la première semaine de la rentrée parce qu'après je vais être obligée de monter au créneau » ; qu'interrogés lors de l'audience à propos de cette question des déchets et du nommé U..., ni Q... X... ni J... E... O... ne se souvenaient de quoi et de qui il avait pu être question lors de leur échange ; que le 2 février 2013, M. M... appelait Q... X... : « j'ai eu J... E... à l'instant, tu sais, elle a été nommée préfète dans la Creuse, je l'ai invitée, on va manger chez F... R..., voilà »,- Q... X... « ah c'est sympa »,- Z... M... « pour changer un peu. Tu veux venir ? » ;[] que tant pour le site du Broc que pour celui de Massoins, où le SMED souhaitait trier ou enfouir des déchets, était nécessaire l'obtention de deux arrêtés préfectoraux autorisant les travaux, s'agissant de mesures dérogatoires à la protection du lézard ocellé au Broc et d'une fleur, la molinie tardive, à Massouins ; qu'une évaluation préalable par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) était nécessaire, qui ne fut pas préalable en l'espèce puisque le président de ce conseil a indiqué que lorsqu'il s'était rendu sur les lieux pour évaluation, les travaux avaient en réalité commencé, en toute illégalité ; que des régularisations sont intervenues a posteriori, passant outre l'avis du CSRPN ; que ces passages en force, qui sont confirmés par l'audition de M. A... L... , avaient été, contrairement à ce qu'affirment certains mis en cause, source de difficultés dans la mesure où la DREAL avait signifié au SMED qu'elle ne rendrait pas d'avis sur le site de Massoins tant que la situation ne serait pas clarifiée ; que la situation avait été débloquée après que le SMED avait proposé des mesures compensatoires supplémentaires ; que le groupe Ozon, dirigé par M. C... D..., exploite le site du Broc depuis octobre 2010 ; que ce dernier ne semblait pas particulièrement inquiet que les autorisations nécessaires n'aient pas été données en temps et en heure, ou plutôt que les travaux aient été engagés de manière sauvage ; qu'il avait en revanche en vue une politique d'extension des sites de traitement de déchets sur les Alpes-Maritimes, dont une partie était envoyée sur Marseille ; qu'il déclarait qu'au cours du déjeuner de décembre 2012, qu'il avait initié car il voulait se faire connaître de la sous-préfète et lui présenter « sa vision des choses », celle-ci avait dit à deux reprises qu'elle avait déposé une liste pour son anniversaire, qu'il avait senti un message « un peu insistant » et qu'il ne pouvait pas ne pas participer, son refus pouvant peut-être nuire au groupe ; qu'il précisait « j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix » ; que la somme de 1 500 euros avait été prise en charge par une de ses sociétés ; qu' il convient de déterminer s'il résulte du dossier que les dons, présents et avantages qui sont en cause ont été mis en oeuvre dans le dessein de bénéficier des pouvoirs et/ou de l'influence, d'une sous-préfète en l'occurrence, et spécialement s'agissant du triathlon de Cannes 2012, l'organisation du triathlon de Cannes 2013, l'obtention du duplicata du permis de conduire de son épouse QF... X... et d'une intervention sur le dossier SMED, site du Broc ; [] ; qu'on sait que M. X... a fait en sorte que le fils de Mme O..., qu'il connaissait depuis quelques semaines alors, bénéficie d'entrées privilégiées dans des lieux de nuit de la côte d'Azur à l'occasion du festival du film de Cannes, en mai 2012, participé par l'intermédiaire de sa société à l'aménagement du parc de la sous-préfecture en obtenant que la mise à disposition d'une grue soit prise en charge par une société en relation d'affaires avec celle qu'il dirigeait, émargé à hauteur de 1 500 euros pour l'achat d'un violon offert à MmeO..., encouragé des tiers à y participer, conforté son épouse pour le paiement d'un spa au profit de cette dernière ; qu'il a aussi organisé un diner avec M. D..., dirigeant de la société gestionnaire du site du Broc, qu'il a pris en charge ; que si le prévenu souligne à juste titre que ces cadeaux représentent peu de choses au regard de ses revenus nets, qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, il n'ignorait pas non plus qu'au regard de ceux d'un fonctionnaire, fut-il de haut rang, ces dons pouvaient apparaître significatifs, et hors de proportion avec les usages ; que M. X... peine à décrire la nature des relations qu'il entretenait avec Mme O..., assurant qu'elle ne faisait pas partie de son cercle d'amis, puis mettant son attitude au compte d'une relation de proximité (« j'ai fait cela car elle était très affectée par la maladie de son mari et qu'elle ne pouvait pas beaucoup s'occuper de son fils »), sentiment qu'entretenait sans doute la familiarité dont Mme O... fait montre à l'égard de ses interlocuteurs, au travers des interceptions téléphoniques, et plaidant à l'audience de la cour d'admiration qu'il aurait eu à l'égard de cette femme brillante ; que certaines conversations laissent néanmoins apparaître une attitude moins désintéressée, notamment celle qu'il a avec son épouse où la remise d'un permis de conduire apparaît devoir résulter du cadeau de la mise à disposition d'une grue de levage, ou celle au cours de laquelle il invite fermement M. M... à participer à l'achat du violon ; que de nombreuses conversations font état de l'intervention de M. X... pour faire avancer des dossiers tels que celui du funiculaire de Grasse, dans un intérêt personnel, ou celui des déchets pour le compte de M. D... alors que contrairement à ce qui a pu être allégué des blocages subsistaient à l'époque, à l'égard desquels l'influence de Mme O... était jugée utile, outre sa possible intervention, sur le sujet, de manière générale ; que les conversations du 27 septembre et du 16 novembre 2012 entre M. X... et le directeur général de la société X... ne laissent aucune place au doute au lieu de quoi le premier n'aurait pas pris le soin d'aviser le second qu'il allait manger avec la sous-préfète avant de lui demander quels dossiers étaient à avancer auprès d'elle ; que lors de la perquisition des locaux de la société X... SAS, dans le dossier du marché de la SMED, on trouvera une fiche manuscrite où il est écrit : « la commission CNPN a donné un avis positif sur le dossier du SMED pour notre cas mais pas pour le dossier du Broc qui fait l'objet d'un retard certain, le préfet peut éventuellement passer outre » ; que M. X... a lui-même organisé la rencontre avec M. D..., qui participera sans avoir aucune relation personnelle avec Mme O... à l'achat de son violon ; qu'à cet égard les explications données par Mme O... ont été confondantes ; que celle-ci comme M. X... n'ont pu s'expliquer sur leur échange téléphonique du 26 décembre 2012, qui se clôt de la manière suivante : « ah j'ai eu mon pote pour te donner le dossier il lui manque un élément que l'on n'aura qu'à la rentrée avec H... G... U... qui gère les déchets sur Nice »,- « tu me donnes ça la première semaine de la rentrée parce qu'après je vais être obligée de monter au créneau » ;que si les faits de corruption reprochés à M. X... n'apparaissent pas suffisamment établis pour entrer en voie de condamnation à son encontre, ceux de trafic d'influence apparaissent au contraire parfaitement caractérisés ;
"1°) alors que le trafic d'influence actif suppose pour être caractérisé qu'une demande de décision favorable sur un objet précis ait été formulée par son auteur auprès de l'agent public dont il recherche l'influence ; qu'au-delà de conversations révélant que M. X... cherchait à informer la sous-préfète et à se tenir informé des questions relatives au traitement des déchets dans la région, la cour d'appel, qui ne fait état dans ses motifs d'aucune demande de décision ni même d'intervention ayant un objet déterminé adressée par le prévenu à sous-préfète n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en se bornant à constater, s'agissant du site du Broc, que M. X... avait organisé un dîner avec Mme O... et M. D..., dîner au cours duquel la sous-préfète aurait suggéré à M. D... de participer à l'achat d'un violon, sans préciser en quoi M. X... aurait personnellement proposé un avantage quelconque à la sous-préfète en vue d'obtenir une décision favorable concernant le site du Broc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4 et 433-1 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic d'influence actif ;
"aux motifs qu' une conversation du 27 septembre 2012 entre M. X... et le directeur de la société X... SAS, P... T..., attirait l'attention : « bon le funiculaire de Grasse, ça prend une bonne tournure aussi, favorable »
- Q... X... « ce soir je vais diner chez la sous-préfète là, il n'y pas de sujet sur l'est ? »,- P... T... « non à part qu'il faut le funiculaire, il faut qu'il se fasse, après les sujets c'est de savoir un peu son sentiment sur les affaires qui sont en cours, des poubelles tu sais, l'incinérateur et le CVO, le centre de recyclage des poubelles, l'appel d'offres qui est en cours, comment elle voit la chose, si elle pense que cela va aller au bout, qu'il n'y a pas de problème avec les syndicats » ; [] que le 16 novembre 2012 était interceptée une nouvelle conversation entre MM. X... et T... ; qu'il était question du dossier du syndicat mixte d'enlèvement des déchets (SMED), et des soucis créés par le CNP (conseil du patrimoine ?) ; que M. X... indiquait qu'il pourrait en parler à la sous-préfète ; qu'avant un déjeuner avec Mme O... qui devait initialement avoir lieu au restaurant de l'hôtel Martinez, M. X... avait avec M. T..., le 5 décembre 2012, la conversation suivante : « à midi je bouffe avec la sous12 préfète »,- T... « tu penses à parler, il y a AV... »,- Q... X... « AV... j'y ai pensé mais je veux attendre que l'on voit la mairie, ça sert à rien de précipiter les choses »,P... T... « il y a le funiculaire de Grasse, si tu peux lui glisser un mot, en disant ouais cela en est où ? Nous on est là on attend vachement, après le reste, les poubelles, tu sais mieux que moi » ;que cette conversation est surprenante au regard des déclarations que fera M. X... aux enquêteurs selon lesquelles ni le marché du funiculaire pour lequel sa société était adjudicataire avec la société Bouygues, depuis 2011, et qui n'avait pas encore été lancé, ni le dossier SMED ne pouvaient intéresser la sous-prèfète, à laquelle il n'avait rien demandé, ajoutant « en plus ce n'est pas de son ressort » et « tout cela ne dépend pas d'une once de la sous-préfète » ; qu'à l'audience de la cour, M. X... a maintenu qu'il n'avait jamais parlé à Mme O... de sujets dont il avait dit au téléphone qu'il les évoquerait, et cette dernière n'a cité que les dossiers afférents aux déchets pour avoir été évoqués, lors de simples échanges d'informations ; que pour autant M. X... expliquait qu'il avait organisé avec M. D... un dîner pour lui présenter Mme O... qui ne connaissait rien au thème du déchet sur le département, au restaurant « la petite maison de Nicole » à Nice fin 2012, repas qu'il avait payé ; que le 17 décembre 2012, Q... X... avait Z... M... au téléphone : Q... X... « oui je t'appelle parce que je suis avec notre amie J... »,- Z... M... « oui pour son anniversaire »,- Q... X... « et voilà, voilà et tu sais qu'elle a (mot inaudible) dans un magasin »,- Z... M... « oui, je suis au courant, je l'ai su hier », Q... X... « voilà, il serait souhaitable que vous vous rappelasse de mettre quelques écus »,- Z... M... « ouais, ouais, je vais envoyer un chèque moi, il y a pas de problème » [] « tu envoies quoi toi ? »,- Q... X... « moi j'ai envoyé 1 500j'ai envoyé 1 500 »,- Z... M... « c'est ça je vais faire la même chose » []« c'est le violon avec l'archet [], je l'ai su hier ! Le jour c'est quand son anniversaire ? » ;qu'en ce qui concerne l'achat d'un violon pour son anniversaire, MmeO... avait ouvert une liste au magasin Allain & Gasq à Nice ; que violon, archet et étui ont été facturés le 28 décembre 2012 la somme de 7 900 euros ; qu'au nombre des contributeurs, trois officiers de gendarmerie et un commissaire de police pour chacun 50 euros, le directeur de la verrerie de Biot pour 150 euros, le directeur de l'hôtel Martinez à Cannes pour 200 euros, M. et Mme B... de la fondation B... pour 300 euros, et aussi M. C... D..., président de la société Ehol SAS, ayant une activité de traitement des déchets et dont le siège est à Nice, pour 500 euros, M. M... pour 1 500 euros, M. X... pour 1 500 euros, et Mme Y... V..., présidente de la société Leclerc approvisionnement sud (centres commerciaux à l'enseigne Leclerc) pour le solde ; que Mme V..., propriétaire d'un centre Leclerc au Cannet, l'est aussi d'un centre ouvert à Cannes Ranguin courant 2012 ; qu'à l'audience, Mme O... a indiqué qu'elle avait préféré avoir un cadeau qui fasse plaisir plutôt que plusieurs qui ne serviraient à rien ; qu'elle ne se souvenait plus comment les contributeurs avait pu être informés de l'existence de cette liste ; que toutes les personnes citées étaient ses amis, mis à part C... D... ; [] que le 26 décembre 2012, M. X... appelait J... E... O... : « tu as ton passeport ? C'est bon ? »,- Q... X... « ça y est ça y est je l'ai eu en express je voulais te remercier, c'est parfait comme on part dimanche le timing était un peu short »,- J... E... O... « serrévous allez où. »,- Q... X... « on part aux Maldives [] ah j'ai eu mon pote pour te donner le dossier il lui manque un élément que l'on n'aura qu'à la rentrée avec H... G... U... qui gère les déchets sur Nice »,- J... E... O... « tu me donnes ça la première semaine de la rentrée parce qu'après je vais être obligée de monter au créneau » ; qu'interrogés lors de l'audience à propos de cette question des déchets et du nommé U..., ni M. X... ni Mme O... ne se souvenaient de quoi et de qui il avait pu être question lors de leur échange ; que le 2 février 2013, Z... M... appelait Q... X... : « j'ai eu J... E... à l'instant, tu sais, elle a été nommée préfète dans la Creuse, je l'ai invitée, on va manger chez F... R..., voilà »,- Q... X... « ah c'est sympa »,- Z... M... « pour changer un peu. Tu veux venir ? » ; []que tant pour le site du Broc que pour celui de Massoins, où le SMED souhaitait trier ou enfouir des déchets, était nécessaire l'obtention de deux arrêtés préfectoraux autorisant les travaux, s'agissant de mesures dérogatoires à la protection du lézard ocellé au Broc et d'une fleur, la molinie tardive, à Massouins ; qu'une évaluation préalable par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) était nécessaire, qui ne fut pas préalable en l'espèce puisque le président de ce conseil a indiqué que lorsqu'il s'était rendu sur les lieux pour évaluation, les travaux avaient en réalité commencé, en toute illégalité ; que des régularisations sont intervenues a posteriori, passant outre l'avis du CSRPN ; que ces passages en force, qui sont confirmés par l'audition de A... L... , avaient été, contrairement à ce qu'affirment certains mis en cause, source de difficultés dans la mesure où la DREAL avait signifié au SMED qu'elle ne rendrait pas d'avis sur le site de Massoins tant que la situation ne serait pas clarifiée ; que la situation avait été débloquée après que le SMED avait proposé des mesures compensatoires supplémentaires ; que le groupe Ozon, dirigé par M. D..., exploite le site du Broc depuis octobre 2010 ; que ce dernier ne semblait pas particulièrement inquiet que les autorisations nécessaires n'aient pas été données en temps et en heure, ou plutôt que les travaux aient été engagés de manière sauvage ; qu'il avait en revanche en vue une politique d'extension des sites de traitement de déchets sur les Alpes-Maritimes, dont une partie était envoyée sur Marseille ; qu'il déclarait qu'au cours du déjeuner de décembre 2012, qu'il avait initié car il voulait se faire connaître de la sous-préfète et lui présenter « sa vision des choses », celle-ci avait dit à deux reprises qu'elle avait déposé une liste pour son anniversaire, qu'il avait senti un message « un peu insistant » et qu'il ne pouvait pas ne pas participer, son refus pouvant peut-être nuire au groupe ; qu'il précisait « j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix » ; que la somme de 1 500 euros avait été prise en charge par une de ses sociétés ; [] qu' il convient de déterminer s'il résulte du dossier que les dons, présents et avantages qui sont en cause ont été mis en oeuvre dans le dessein de bénéficier des pouvoirs et/ou de l'influence, d'une sous-préfète en l'occurrence, et spécialement s'agissant du triathlon de Cannes 2012, l'organisation du triathlon de Cannes 2013, l'obtention du duplicata du permis de conduire de son épouse QF... X... et d'une intervention sur le dossier SMED, site du Broc ; [] ; qu'on sait que M. X... a fait en sorte que le fils de Mme O..., qu'il connaissait depuis quelques semaines alors, bénéficie d'entrées privilégiées dans des lieux de nuit de la côte d'Azur à l'occasion du festival du film de Cannes, en mai 2012, participé par l'intermédiaire de sa société à l'aménagement du parc de la sous-préfecture en obtenant que la mise à disposition d'une grue soit prise en charge par une société en relation d'affaires avec celle qu'il dirigeait, émargé à hauteur de 1 500 euros pour l'achat d'un violon offert à Mme O..., encouragé des tiers à y participer, conforté son épouse pour le paiement d'un spa au profit de cette dernière ; qu'il a aussi organisé un diner avec M. D..., dirigeant de la société gestionnaire du site du Broc, qu'il a pris en charge ; que si le prévenu souligne à juste titre que ces cadeaux représentent peu de choses au regard de ses revenus nets, qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, il n'ignorait pas non plus qu'au regard de ceux d'un fonctionnaire, fut-il de haut rang, ces dons pouvaient apparaître significatifs, et hors de proportion avec les usages ; que M. X... peine à décrire la nature des relations qu'il entretenait avec Mme O..., assurant qu'elle ne faisait pas partie de son cercle d'amis, puis mettant son attitude au compte d'une relation de proximité (« j'ai fait cela car elle était très affectée par la maladie de son mari et qu'elle ne pouvait pas beaucoup s'occuper de son fils »), sentiment qu'entretenait sans doute la familiarité dont Mme O... fait montre à l'égard de ses interlocuteurs, au travers des interceptions téléphoniques, et plaidant à l'audience de la cour d'admiration qu'il aurait eu à l'égard de cette femme brillante ; que certaines conversations laissent néanmoins apparaître une attitude moins désintéressée, notamment celle qu'il a avec son épouse où la remise d'un permis de conduire apparaît devoir résulter du cadeau de la mise à disposition d'une grue de levage, ou celle au cours de laquelle il invite fermement M. M... à participer à l'achat du violon ; [] que de nombreuses conversations font état de l'intervention de M. X... pour faire avancer des dossiers tels que celui du funiculaire de Grasse, dans un intérêt personnel, ou celui des déchets pour le compte de M. D... alors que contrairement à ce qui a pu être allégué des blocages subsistaient à l'époque, à l'égard desquels l'influence de Mme O... était jugée utile, outre sa possible intervention, sur le sujet, de manière générale ; que les conversations du 27 septembre et du 16 novembre 2012 entre M. X... et le directeur général de la société X... ne laissent aucune place au doute au lieu de quoi le premier n'aurait pas pris le soin d'aviser le second qu'il allait manger avec la sous-préfète avant de lui demander quels dossiers étaient à avancer auprès d'elle ; que lors de la perquisition des locaux de la société X... SAS, dans le dossier du marché de la SMED, on trouvera une fiche manuscrite où il est écrit : « la commission CNPN a donné un avis positif sur le dossier du SMED pour notre cas mais pas pour le dossier du Broc qui fait l'objet d'un retard certain, le préfet peut éventuellement passer outre » ; que M. X... a lui-même organisé la rencontre avec M. D..., qui participera sans avoir aucune relation personnelle avec Mme O... à l'achat de son violon ; qu'à cet égard les explications données par Mme O... ont été confondantes ; que celle-ci comme M. X... n'ont pu s'expliquer sur leur échange téléphonique du 26 décembre 2012, qui se clôt de la manière suivante : « ah j'ai eu mon pote pour te donner le dossier il lui manque un élément que l'on n'aura qu'à la rentrée avec M. H... G... U... qui gère les déchets sur Nice »,- « tu me donnes ça la première semaine de la rentrée parce qu'après je vais être obligée de monter au créneau » ;que si les faits de corruption reprochés à M. X... n'apparaissent pas suffisamment établis pour entrer en voie de condamnation à son encontre, ceux de trafic d'influence apparaissent au contraire parfaitement caractérisés ;
"1°) alors que les motifs de la décision attaquée, qui se réfèrent indistinctement à la situation du site de Massouins et à celle du site du Broc, seul ce dernier faisant l'objet des poursuites, ne permettent pas de distinguer précisément quels faits se réfèreraient à ce dernier et seraient ainsi susceptibles de caractériser le trafic d'influence poursuivi ; que faute de permettre d'identifier une quelconque décision favorable sollicitée par le prévenu et qu'il aurait demandé à la sous-préfète d'influencer, relative au site du Broc et non à celui de Massouins, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé ni légalement justifié ;
"2°) alors que l'élément intentionnel du trafic d'influence actif suppose que soit caractérisé un dol spécial, consistant dans le fait pour son auteur d'agir dans le but d'obtenir une décision favorable ; que faute d'avoir identifié la décision favorable qu'aurait recherchée M. X... par les agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable de trafic d'influence actif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait sans se contredire énoncer que M. X... a gratifié en connaissance de cause le sous-préfet d'arrondissement afin qu'elle use de son influence pour favoriser ses affaires et celles de M. D..., dirigeant du groupe exploitant le site de traitement de déchets du Broc, car des blocages subsistaient à l'époque, tout en relevant que les travaux sur ce site avaient été engagés malgré le défaut d'autorisation, que des régularisations étaient intervenues a posteriori, et que la situation avait été débloquée après proposition de mesures compensatoires supplémentaires, raison pour laquelle M. D... n'était pas inquiet de ce que les autorisations nécessaires n'avaient pas été données en temps et en heure, n'a pas justifié sa décision s'agissant de l'intervention favorable attendue de Mme O... concernant ce site ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois de MM. N... et W... :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
II- Sur le pourvoi de Mme O... :
REJETTE le pourvoi ;
III - Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 2 avril 2019 n° 18-82.191
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. F... X...,- M. T... H..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 8 mars 2018, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes des chefs de violences aggravées, de mise en danger d'autrui et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... et M. H... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction pour violences aggravées commises à leur encontre par des fonctionnaires du commissariat de police d'Annecy lors de leur interpellation sur la voie publique et de leur garde à vue, mise en danger d'autrui et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage ; que les policiers mis en examen, M. K... et M. O..., ont contesté les dénonciations formulées à leur encontre ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice de M. K... et de M. O... et de toute autre personne pour les faits de violences aggravées, de mise en danger d'autrui et d'usage de faux et a renvoyé M. N... G..., médecin, devant le tribunal correctionnel pour avoir établi deux certificats médicaux attestant de façon inexacte d'un examen clinique réalisé lors de la garde à vue sur M. X... et sur M. H... ; que M. X... et M. H... ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 122-5 et 222-13 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les violences reprochées à M. K... lors de l'interpellation de M. X... et M. H... ;
"aux motifs que M. K... est fonctionnaire de police, gardien de la paix ; qu'il est intervenu le soir du 13 septembre 2012 alors qu'il était en patrouille avec son collègue M. C... J..., brigadier de police dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a fait usage du bâton télescopique de son équipement ; que l'appelant, M. H..., soutient que M. K... l'a volontairement blessé à la tête à coup de matraque sur le lieu de son interpellation ; que M. H... déclare avoir été d'emblée frappé par le policier sans motif alors qu'il était venu à son contact pour se renseigner sur les causes de l'interpellation de M. X... ; que M. X... confirme que son camarade a été frappé sans motif, puis déclare être intervenu pour le secourir en retenant le bras du policier M. K... lequel lui avait asséné un coup de sa matraque à la tête, puis alors qu'il était assis dans la voiture l'avait encore frappé d'un coup de pied à la gorge ; que M. K... a déclaré avoir fait usage de son bâton télescopique sur M. H... qui venait à son contact au soutien de M. X... interpellé et retenu dans la voiture de police, l'empêchant de fermer la portière en même temps qu'il était saisi au bras puis agrippé à hauteur de son pistolet par un individu placé derrière lui l'obligeant à sortir son bâton télescopique pour tenter de faire reculer M. H... par des gestes de balayage et se dégager, avant de l'atteindre d'un coup à la tête involontaire, provoquant de la part de M. H... en retour, des coups de poing, de genou et de pied le faisant chuter au sol où il était alors frappé à coups de pieds ; qu'il contestait avoir porté un coup de pied à la gorge de M. X... ; que M. J... a pour sa part confirmé la version des faits de son collègue, lui-même n'ayant pas de bâton télescopique ente les mains, et attestant avoir été agressé en même temps que son collègue pour avoir été saisi par M. X... avec lequel il s'était retrouvé au sol, lequel M. X... l'avait étranglé et dont il s'était défendu à coup de coude ; qu'il résulte de ce qui précède que les déclarations de M. K... quant à l'usage de son bâton télescopique sont confirmées objectivement pour M. H... par les deux ecchymoses au cuir chevelu notées au certificat médical du légiste et pour M. X... par la palie au cuir chevelu associée à une bosse également médicalement constatée ; que le coup de pied à la gorge reproché à M. K... en ce qu'il est contesté, en ce qu'il n'est pas constaté médicalement (pas d'hématome) ni rapporté par M. H... ni par aucun témoin, n'est pas établi par l'instruction ; que le juge d'instruction a jugé du caractère strictement nécessaire et proportionné de l'usage par M. K... de son bâton de sécurité ; qu'en effet les témoignages des membres du groupe de M. H... et M. X..., à savoir Mmes Z... M..., W... S..., MM. A... L... , E... I... poursuivi dans la procédure initiale, Mme Z... B... qui soutiennent que les deux parties civiles ne sont pas à l'origine des premières violences, voire ne se sont livrées à aucune violence commise par eux sur les policiers, sont contredits : par les traces de violences que présentaient M. K... et M. J..., pour M. K..., 12 jours d'ITT (traumatisme crânien sans perte de connaissance, dermabrasions du front et des tempes, plaie intra-bucale minime, contusions compatibles avec une tentative de strangulation, traumatisme costal et traumatisme superficiel des jambes et de la cheville gauche) et pour M. J... 7 jours d'ITT (lésions cutanées superficielles du bras et de la cheville droite, cervicalgie en relation avec un état antérieure d'hernie discale cervicale et une tentative de strangulation), par l'appel à des renforts rendu nécessaire par les violences subies par un nombre supérieur d'agresseurs, par la déposition des agents de la brigade canine et de trois fonctionnaires de la brigade antit-criminalité intervenus en renfort sur l'état d'agressivité et d'excitation de M. H..., et par les déclarations de M. X... qui a reconnu en garde à vue avoir exercé des violences sur les policiers (ses auditions des 14 et 15 septembre 2012) avec ses deux amis et notamment avoir ceinturé un policier ; que les trois mis en cause agissaient en outre sous l'effet d'une importante imprégnation alcoolique ; que M. X... présentait lors de son placement en garde à vue un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,86 mlg par litre d'air expiré ; que M. H... présentait un taux d'alcool de 0,77 mlg par litre d'air expiré ; que M. I... avait pour sa part un taux d'alcool de 0,62 mlg d'alcool dans l'air expiré ; que l'exploitation de la vidéo surveillance de la ville en ce qu'elle ne livre pas des images en continu de l'interpellation et des violences qui en sont suivies, atteste tout au plus que à 23 heures 56, le fonctionnaire de police (M. K...) fait reculer M. H... qui lui fait face en actionnant 2 ou 3 fois son bâton télescopique de haut en bas dans sa direction, sans que l'on puisse voir s'il l'a touché ; qu'à 23 heures 57 MM. H..., I... e Mme W... S... fuient en courant, et qu'à 23 heures 58 deux fonctionnaires de police sont avec M. X... non entravé l'usage par M. K... de son bâton de sécurité était nécessaire et proportionné à l'agression dont il a été victime avec M. J... ; que le passage d'un autobus de la Sibra masquant en outre en partie la scène ; qu'aucun élément probant en faveur de violences attribuables aux policiers comme aux parties civiles ne résultent de cet enregistrement ; que le chauffeur de l'autobus et l'agent de sécurité qui se trouvaient en service à son bord ont témoigné ; que le conducteur M. U... P... dont le passage du bus était gêné par la voiture de police déclarait avoir vu un policier occupé à placer un jeune homme dans sa voiture et un autre manifestement énervé en train de discuter avec deux jeunes hommes qui paraissaient virulents ; que ce policier avait sorti une matraque et en avait balayé l'espace pour les faire reculer et que quand il s'était retourné un jeune lui avait sauté dessus et avait tenté de le ceinturer à hauteur du cou avec ses bras ; que l'agent de sécurité de l'autobus, M. V... R... déclarait avoir vu une rixe entre deux jeunes et deux policiers ; que des coups étaient portés de part et d'autre pour tous finir au sol ; qu'un autre témoin, M. Y... Q..., agent de sécurité qui se promenait avec une amie témoignait avoir vu un policier au sol avec à ses côtés un jeune homme très virulent et un groupe de jeunes gens ; qu'un autre policier essayait de maintenir cet individu très virulent tant bien que mal ; qu'il avait vu qu'il se protégeait des coups de ce jeune homme ; qu'il se souvenait de trois personnes dont une jeune fille brune et une autre jeune fille blonde qui criait de l'autre côté de la rue et de deux jeunes hommes ; qu'il désignait sur la photographie M. X... comme étant le jeune homme qui donnait des coups au policier qui essayait de le maîtriser ; que le policier au sol recevait des coups ; qu'il y avait du monde autour de lui et de l'agitation ; que quand il avait crié, des jeunes gens avaient fui et d'autres policiers étaient arrivés ; qu'il résulte de ces trois témoignages extérieurs à la scène de violences, et des blessures subies par M. K... et M. J..., que les deux policiers ont été agressés par un petit groupe de jeunes gens agissant sur les effets de l'alcool, supérieurs en nombre et déterminés à faire libérer leur camarade en refusant d'obtempérer aux injonctions de M. K... ; que l'usage, par ce policier acculé et menacé par les jeunes gens alcoolisés, de son bâton de sécurité, sur M. H... venu l'affronter directement et sur M. X... l'agrippant par derrière a été strictement nécessaire à la sauvegarde de sa propre sécurité physique et proportionné au risque de se voir délester de son arme de service ;
"1°) alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de la chambre de l'instruction ni d'aucun des témoignages auxquels elle se réfère que de quelconques violences auraient été commises par les parties civiles avant que M. K... ne fasse usage de son bâton télescopique à l'encontre de M. H... ; qu'il apparaît au contraire que c'est suite à ce premier geste de violence qu'une rixe opposant les parties civiles aux policiers s'est déclenchée ; qu' affirmant néanmoins que M. K... avait fait de son bâton télescopique un usage nécessaire et proportionné, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors qu'en ne s'assurant pas que M. K... était menacé au moment où il a fait usage pour la première fois de son bâton télescopique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que, pour confirmer, sur les violences lors de l'interpellation, l'ordonnance de non-lieu entreprise l'arrêt relève que les témoignages des membres du groupe de M. H... et M. X..., qui soutiennent que ces derniers ne sont pas à l'origine des premières violences, sont contredits par les traces de violences que présentaient les policiers, M. K... et M. J..., par l'appel à des renforts rendu nécessaire par les violences subies par un nombre supérieur d'agresseurs, par la déposition des agents intervenus en renfort sur l'état d'agressivité et d'excitation de M. H..., par les déclarations de M. X... qui a reconnu en garde à vue avoir exercé des violences sur les policiers avec ses deux amis et notamment avoir ceinturé un policier et par trois témoignages de personnes extérieures à la scène de violences ; que les juges ajoutent que les interpellés agissaient sous l'effet d'une importante imprégnation alcoolique ; que la chambre de l'instruction en déduit que les deux policiers ont été agressés par un petit groupe de jeunes gens agissant sous les effets de l'alcool, supérieurs en nombre et déterminés à faire libérer leur camarade en refusant d'obtempérer aux injonctions de M. K... ; que l'usage par ce policier, acculé et menacé par les jeunes gens alcoolisés, de son bâton de sécurité sur M. H... venu l'affronter directement et sur M. X... l'agrippant par derrière a été strictement nécessaire à la sauvegarde de sa propre sécurité physique et proportionné au risque de se voir délester son arme de service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les violences reprochées à M. O... et à M. K... lors de la garde à vue de M. X... et M. H... ;
"aux motifs que M. O... conteste avoir frappé le gardé à vue et déclare avoir dû repousser plusieurs fois M. H... dans la cellule de passage pour en refermer la porte et qu'à cette occasion il avait pu lui mettre la main sur la figure ; qu'il ne portait pas de chevalière ; qu'il ne lui avait pas porté de coups de poing ; que M. K... conteste avoir frappé d'un coup de pied dans le dos de M. H... ; qu'aucun témoignage n'abonde dans le sens de M. H..., bien que tous les fonctionnaires de police présents aient été interrogés ainsi que les pompiers présents intervenus pour désinfecter sa plaie à la tête ; que la plaie labiale constatée par le médecin légiste le 21 septembre 2012 peut être le résultat de la rixe sur le lieu de l'interpellation ; que les enregistrements de vidéo-surveillance des cellules de garde à vue n'apportent aucun élément à l'appui des plaintes pour violence des deux parties civiles ;
"alors que dans leurs écritures régulièrement déposées, les parties civiles ont exposé que les enregistrements de vidéo-surveillance des couloirs correspondant au moment où les faits se sont déroulés ont été effacés sur ordre hiérarchique ; qu'en ne mentionnant pas cette circonstance et en ne recherchant pas les conditions de cet effacement opportun d'enregistrements intéressant la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer, sur les violences en garde à vue, l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt énonce, par motifs propres, que la défense déplore que l'enregistrement de la vidéo surveillance ait été en partie détruit avant enquête et retient, par motifs adoptés, que celui des geôles de garde à vue a été conservé et que s'il est regrettable que celui du couloir des geôles ne l'ait pas été, cela ne saurait être reproché à M. O... et qu'en tout cas, cela ne saurait prouver qu'il a commis les violences dénoncées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 204, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu concernant les faits d'usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui ;
"aux motifs que sur les faits de faux et usage de faux, aucune mise en examen n'a été prononcée contre quiconque pour usage de faux, les faux consistant en deux certificats médicaux établis pour la garde à vue de M. H... le 15 septembre 2012 à 0 heure 45 et pour la garde à vue de M. X... le 15 septembre 2012 à 0 heure 30 et pour lesquels son auteur M. G..., médecin est renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet il ne résulte pas de l'instruction que l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue a fait un usage en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de l'inexactitude des mentions figurant sur les deux certificats médicaux litigieux remis par le médecin chargé des examens en garde à vue ; que, sur la violation alléguée d'une obligation de sécurité et de mise en danger de la vie d'autrui, aucune mise en examen n'a été notifiée à quiconque du chef de mise en danger de la vie d'autrui ; que si les conditions de la garde à vue sont difficiles, il est établi par la vidéo de surveillance des cellules, l'absence de violences, la distribution de nourriture et d'eau et d'une couverture ; que l'enquête de la DIPJ mentionne que les cellules ont été nettoyées le 14 septembre et le 15 septembre 2012 au matin ; que la procédure établit également que M. H... a fait l'objet de soins que nécessitait son état notamment sa plaie au cuir chevelu, en ce qu'il a été visité par les pompiers qui ont désinfecté sa plaie, que le médecin de la garde à vue a préconisé son transport à l'hôpital pour une suture sans qu'il soit mentionné le caractère urgent de délivrer ce soin ; que la suture a été réalisée lors de son transport à l'hôpital entre 2 heures 45 et 3 heures 15 ; que le médecin de garde de l'hôpital l'a examiné et déclaré dans son audition que l'examen neurologique de M. H... était normal et que ce médecin n'a pas jugé utile d'ôter son plâtre au patient ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction tient de l'article 204 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner la mise en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune mise en examen n'avait été prononcée des chefs d'usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui pour justifier le non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors que le médecin intervenant en garde à vue étant poursuivi pour faux pour avoir signé des certificats médicaux sans s'être rendu dans la cellule des gardés à vue, il ne pouvait que s'en déduire que les membres de la police présents sur place, qui n'avaient pas eu à lui donner accès aux cellules, avaient connaissance de la fausseté des certificats litigieux ; qu'en concluant néanmoins au non-lieu concernant les faits d'usage de faux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui constate que chacun des deux gardés à vue, blessé et nécessitant un suivi médical, a fait l'objet d'un certificat médical attestant faussement d'une visite réalisée par le médecin, la fausseté desdits certificats étant nécessairement connue des policiers présents, et qui conclut néanmoins à l'absence de mise en danger de la vie d'autrui, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que confirmer le non lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage des faux certificats médicaux établis par M. G..., médecin, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ait fait, en connaissance de l'inexactitude des mentions, usage des certificats médicaux litigieux remis par le médecin chargé des examens en garde à vue ; que pour confirmer le non lieu contre quiconque du chef de violation d'une obligation de sécurité et de mise en danger d'autrui du fait de mauvais traitements pendant la garde à vue, d'une cellule insalubre, froide, de repas froids, de difficultés d'obtenir à boire et de soins médicaux superficiels et tardifs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction qui a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Civ.2 28 mars 2019 n° 18-13.351
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que Mme T..., reconnue victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 12 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice d'avilissement, qui tend à faire réparer le préjudice spécifique et permanent résultant de la destruction de l'image de soi-même qu'engendre les pratiques d'esclavage sexuel, constitue un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
2°/ que le préjudice d'avilissement relève des préjudies extra-patrimoniaux exceptionnels tandis que les souffrances endurées des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ; qu'en disant que la réparation du préjudice d'avilissement conduirait à réparer deux fois le même préjudice, la cour d'appel, qui a confondu deux chefs de préjudice différents a, de ce chef, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, les articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;3°/ qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire « qu'il est indéniable » que le préjudice d'avilissement est compris dans d'autres préjudices et n'est donc pas indemnisable en lui-même, sans préciser en rien les motifs de son affirmation, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 16-1, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, les articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 1948 ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme T... de le voir réparer séparément ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deuxième et troisième branches du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 28 mars 2019 n° 18-13.897
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., enseignant dans un institut de formation professionnelle, a été victime d'une agression de la part de l'un de ses élèves, qui a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'après s'être désisté de la demande qu'il avait formée lors de la procédure pénale pour obtenir réparation de ses préjudices, M. P... a saisi à cette fin une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité qui lui est due au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1 250 euros ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des pièces versées aux débats qui a conduit la cour d'appel à considérer que le stress post-traumatique d'intensité modérée et incomplet retenu par l'expert ne justifiait pas un suivi psychologique à vie comme le demandait M. P... et à estimer à la somme de 1 250 euros les dépenses de santé futures de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal , la première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen de ce pourvoi annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter M. P... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il allègue une pénibilité accrue au travail, mais que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle et a précisé, en réponse aux dires du conseil de la victime, que la pénibilité avait été prise en compte par le biais de la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :
Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la commission alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;
Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. P... une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu'être tenu au versement des indemnités qu'elle fixait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 27 mars 2019 n° 18-81.047
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour harcèlement sexuel aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... J... coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposes de façon répétée commis du 18 janvier au 5 mars 2015 à [...], zone de sécurité prioritaire (ZSP) de [...], concernant Mme B... F..., et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et à une interdiction d'exercer pour une durée de trois ans l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le prétendu délit de harcèlement sexuel aurait été commis, ainsi qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme F..., outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, en énonçant que le greffier « a assisté au prononcé du délibéré », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ayant précédé le prononcé de sa décision ;"
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 222-33 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. J... coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée commis du 18 janvier au 5 mars 2015 à [...], zone de sécurité prioritaire (ZSP) de [...], concernant Mme F... ;
"aux motifs propres que : « Sur la culpabilité [] aux termes de l'article 222 33 du code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; [] que s'il est constant que le prévenu a adressé à Mme O..., à laquelle il a proposé de remplacer un sex-toy appartenant à celle-ci, un SMS à connotation clairement sexuelle, la réitération de tels messages n'est en revanche pas établie ; que le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu'il est entré en voie de relaxe s'agissant de la victime précitée ; [] en revanche que c'est également par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont déclaré M. J... coupable des faits de harcèlement sexuel au préjudice Mme F... lui étant reprochés ; qu'il résulte en effet de la procédure qu'entre le 21 janvier et le 5 mars 2015, le prévenu a, dans le but explicite d'entretenir une liaison avec la partie civile, adressé à celle-ci de multiples messages dont certains à caractère expressément sexuels, M. J... ayant ainsi demandé à Mme F... de devenir sa maîtresse, lui ayant demandé si « elle aimait en levrette » et lui ayant adressé des photos de son sexe en érection ; que les auditions de la plaignante et des collègues travail de M. J... ont encore démontré qu'en dépit des contestations de l'intéressé sur ce point, le mis en cause a utilisé ses fonctions pour parvenir à ses fins, se rendant chez la victime, initialement rencontrée à l'occasion d'une intervention, à bord d'un véhicule de fonction sérigraphié, se présentant en uniforme à Mme F... et contrôlant indûment celle-ci ; que les faits commis par le prévenu ont dès lors porté atteinte à la dignité de Mme F... et ont créé à l'encontre de celle-ci une situation gravement intimidante, décrite par l'expert psychologue ayant examiné l'intéressée, l'infraction prévue par l'article 222-33 du code pénal se trouvant caractérisée en tous ses éléments ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité de M. J... » ;
"et aux motifs adoptés que : « Lors des débats à l'audience, M. J... a maintenu ses dires antérieurs, se réfugiant derrière un « humour particulier » pour expliquer les termes de certains textos ; qu' il a également soutenu n'avoir plus été maître de lui dans ses échanges avec Mme F..., et admis avoir « franchi les limites » ; que l'infraction de harcèlement sexuel implique une répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne harcelée en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l'encontre de cette dernière une situation intimidante, hostile ou offensante ; que concernant les faits reprochés à l'encontre de Mme O..., à la lecture des rares textos échangés avec elle, seul le premier SMS, « je veux bien remplacer le sex-toy », a clairement un objet sexuel, les autres SMS émis dans la foulée ou celui du 21 juin en étant dépourvu. Quant aux propos relatifs à la taille du sex-toy, échangés au moment de l'intervention, ils sont non seulement expressément contestés et non prouvés, mais également se rattachent directement au SMS susmentionné, qui a été émis dans un même trait de temps que l'intervention policière ; aussi, même s'ils étaient établis, les propos relatifs à la taille du sex-toy ne pourraient en tout état de cause pas constituer un premier fait distinct du SMS incriminé ; que dès lors, faute de répétition de propos à connotation sexuelle, il ne saurait y avoir harcèlement sexuel, de sorte que M. J... est renvoyé de ce chef de prévention ; que concernant les faits reprochés à l'encontre de Mme F..., la répétition sur plus de trois semaines de moult SMS à connotation sexuelle, voire explicitement sexuels, ne saurait être contestée, pas plus que leur caractère parfois dégradant ou humiliant, que ce soit dans le texte ou dans l'image ; le fait que M. J... ait rencontré Mme F... dans le cadre de ses missions de protection publique et qu'il ait à plusieurs reprises fait explicitement allusion à ses fonctions de policiers lors de ses conversations avec elle ne saurait pas plus être contesté, ni ne l'a réellement été ; à l'évidence, l'intéressé a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions de policier pour entrer en contact avec elle et tenter d'obtenir des relations intimes ; que l'enquête a montré que M. J... agit ainsi avec toutes les femmes rencontrées pour lesquelles il éprouvait quelque attrait, mais que contrairement à ses dires, il savait pertinemment arrêter ses approches lorsqu'un refus ferme lui était opposé ; ce fut ainsi le cas avec Mmes O... ou Y... ; que le fait que les échanges offensants aient perduré avec Mme F... n'est ainsi pas un hasard ; cette dernière, peu assurée et vulnérable, se montre en effet naturellement passive dans ses relations intimes, comme elle le fut avec le père de son enfant ; que si on peut lui reprocher une certaine légèreté dans le fait de s'être servie des avances du prévenu pour obtenir des informations, on ne peut en tout état de cause que constater qu'elle n'était pas en capacité de lui opposer clairement un refus, ce que M. J... ne pouvait ignorer ; qu' ainsi, sous couvert d'une drague « lourde et imbécile », il a intentionnellement multiplié les pressions sur une femme qu'il savait fragile et passive pour parvenir à ses fins ; que l'infraction est ainsi caractérisée en tous ses éléments, matériel et intentionnel, et M. J... est donc déclaré coupable » ;
"alors que la cour qui retenait, par motifs propres et adoptés, que la partie civile n'avait jamais exprimé d'opposition formelle aux tentatives de séduction du prévenu, que ce dernier mettait toujours un terme à ses démarches quand une femme lui opposait un refus, que Mme F... avait fait preuve d'une certaine légèreté dans le fait de s'être servie des avances du prévenu pour obtenir des informations, ne pouvait, sans contredire ces constatations, entrer en voie de condamnation en se bornant à relever que la partie civile n'était pas en capacité d'opposer clairement un refus au prévenu, ce que ce dernier ne pouvait ignorer ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et de la procédure que les 22 et 23 juin 2015, Mmes O... et F... ont porté plainte contre M. J..., fonctionnaire de police, pour des faits de harcèlement sexuel survenus pour la première, depuis le 13 juin, pour la seconde, sur la période comprise entre le 18 janvier et le 5 mars 2015 ; qu'elles ont indiqué que dans le cadre de ses fonctions, celui-ci qui avait eu accès à leur numéro de téléphone, leur avait envoyé à plusieurs reprises, par SMS, des propos à connotation sexuelle aux fins d'obtenir d'elles une relation sexuelle; qu'au terme d'une enquête préliminaire, M. J... a été poursuivi du chef d'harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ; que le tribunal correctionnel de Sarreguemines l'a relaxé des faits dénoncés par Mme O..., faute de répétition des propos à connotation sexuelle, mais l'a déclaré coupable des faits commis à l'encontre de Mme F...; que M. J... et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et répondre aux conclusions en défense de M. J..., soutenant qu'entre lui et Mme F..., les échanges de SMS s'étaient poursuivis parfois à l'initiative de Mme F..., de telle sorte qu'il n'avait pas eu conscience de porter atteinte à sa dignité ou de créer à son encontre une situation intimidante, l'arrêt relève notamment que M. J... a utilisé ses fonctions pour parvenir à ses fins, se rendant chez la victime, initialement rencontrée à l'occasion d'une intervention, à bord d'un véhicule de fonction sérigraphié, se présentant en uniforme à Mme F... et contrôlant indûment celle-ci, portant atteinte à la dignité de Mme F... en créant une situation gravement intimidante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. J... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et à une interdiction d'exercer pour une durée de trois ans l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le prétendu délit de harcèlement sexuel aurait été commis ;
"aux motifs que : « M. J... n'a jamais été condamné et, ainsi que rappelé par les premiers juges, s'est par le passé professionnellement illustré dans des circonstances difficiles ; [] en revanche que les faits commis par le prévenu sont d'une incontestable gravité ; que M. J... a en effet pendant plusieurs semaines multiplié les faits de harcèlement à l'encontre de Mme F... dont les conditions de vie et la santé se sont trouvées altérées ; que l'infraction a par ailleurs été commise à l'occasion des fonctions de M. J... ayant abusé de sa qualité de fonctionnaire de police pour faire indûment pression sur la partie civile ; que des pièces de la procédure, et spécialement de l'audition de plusieurs des collègues de travail du prévenu, il résulte encore que le cas de Mme F... n'a pas été isolé, M. J... s'étant servi de sa situation professionnelle pour exercer, ou à tout le moins tenter d'exercer, une emprise sur des femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ; que si M. J... a effectivement subi un grave traumatisme professionnel, l'évocation par le prévenu d'une irresponsabilité pénale liée à cet événement a totalement été écartée par l'expert psychiatre ayant au contraire évoqué une dimension manifestement utilitaire de la mise en place de soins dans le cadre d'une tendance manipulatrice inhérente à un trouble de la personnalité de type narcissique ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera réformé quant à la peine d'une excessive indulgence ; que M. J... sera condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans comportant des obligations particulières de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, ainsi que de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, le dommage causé par l'infraction ; qu'en application de l'article 222-44 du code pénal, il sera encore fait interdiction à M. J... d'exercer pour une durée de trois ans l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit de harcèlement sexuel a été commis » ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la peine infligée à M. J..., sur la circonstance selon laquelle le cas de Mme F... ne serait pas un cas isolé, le prévenu s'étant, prétendument, servi de sa situation professionnelle pour exercer, ou à tout le moins tenter d'exercer, une emprise sur d'autres femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, quand pourtant il est constant que ce même M. J... n'a été reconnu coupable d'aucune infraction pour aucun de ces autres cas par une décision de justice, ou même par une décision disciplinaire, la cour d'appel a reflété le sentiment que le prévenu serait tout de même coupable de ces autres chefs, en référence auxquels elle a ainsi cru pouvoir se fonder, et, partant, a méconnu son droit à la présomption d'innocence relativement à ceux-ci ; "
Attendu que l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; que les juges retiennent notamment qu'il résulte des pièces de procédure que M. J... s'est servi de sa situation professionnelle pour exercer ou tenter d'exercer une emprise sur des femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 et 132-40 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... devra payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 mars 2019 n° 18-81.265
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... B...,- M. T... U...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 31 janvier 2018 qui pour viol et viol aggravé a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement et pour viol et agressions sexuelles aggravées a condamné le second à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. B... le 2 février 2018 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé , par l'exercice qu'il en avait fait le 1er février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er février 2018 ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. U... le 1er février 2018 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé , par l'exercice qu'il en avait fait le 1er février 2018 par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er février 2018 par son avocat ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, commis un viol sur la personne de Mme V... ;
"1°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, après que le président l'eut interrogé et eut reçu ses déclarations sans l'avoir informé, depuis l'ouverture des débats, de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, cependant que n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article 328 du code de procédure pénale la notification du droit de se taire effectuée, avant l'ouverture des débats, par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises, quand les jurés n'avaient pas encore été tirés au sort ni n'avaient rejoint leurs sièges aux côtés de la cour proprement dite, en sorte que la cour d'assises n'était pas encore constituée, et avant même d'avoir informé M. B... des faits dont il était accusé, ce dont il résulte que la notification délivrée n'avait ni la solennité, ni la portée requises, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V... et d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;
"1°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, après que le président l'eut interrogé et eut reçu ses déclarations sans l'avoir informé, depuis l'ouverture des débats, de son droit de se taire, quand la méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé de ce droit lui fait nécessairement grief, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le président doit informer l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, cependant que n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article 328 du code de procédure pénale la notification du droit de se taire effectuée, avant l'ouverture des débats, par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises, quand les jugés n'avaient pas encore été tirés au sort ni n'avaient rejoint leurs sièges aux côtés de la cour proprement dite, en sorte que la cour d'assises n'était pas encore constituée, et avant même d'avoir informé M. U... des faits dont il était accusé, ce dont il résulte que la notification délivrée n'avait ni la solennité, ni la portée requises, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les portes de la salle d'audience étant ouvertes et celle-ci étant publique, les jurés de la session ont été introduits dans ladite salle, ainsi que les accusés, libres, assistés de leurs avocats ; que Mme V..., partie civile déjà constituée, assistée de son avocat, a pris place au banc des parties civiles ; que le président a constaté l'identité des accusés et les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; que ces derniers ont fait savoir qu'ils étaient disposés à faire des déclarations et à répondre aux questions qui leur seraient posées ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens dès lors que la notification du droit de se taire peut intervenir à tout moment avant le premier interrogatoire des accusés ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, commis un viol sur la personne de Mme V... ;
"1°) alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à chacun des accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que la présentation des faits reprochés n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. B..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le président de la cour d'assises expose les éléments à charge et à décharge concernant chacun des accusés tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constatéest réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. B... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que l'exposé des éléments à charge et à décharge n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. B..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en déclarant M. B... coupable du crime de viol commis à Bernes-sur-Oise le 5 avril 2010, aux seules énonciations que le président « a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6), quand le juge d'instruction avait ordonné la mise en accusation de M. B... du fait d'« avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, [...] par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations buccales, délit connexe prévu par l'article 223-6, alinéa 1er, du code pénal » (ordonnance de mise en accusation du 31 juillet 2015, p. 23, pénultième paragraphe), sous la qualification délictuelle d'omission de porter secours, ce dont il résulte que le président a donné lecture de la qualification inexacte des faits retenue par la décision de renvoi et a induit les parties et les jurés en erreur sur leurnature, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V... et d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;
"1°) alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à chacun des accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que la présentation des faits reprochés n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. U..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le président de la cour d'assises expose les éléments à charge et à décharge concernant chacun des accusés tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant M. U... coupable des faits dont il était accusé, quand le procès-verbal des débats énonce que le président « a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » (procès-verbal des débats, p. 6, § 6) avant d'ordonner « le versement aux débats des casiers judiciaires récents des accusés » (ibid., p. 6, § 7), ce dont il résulte que l'exposé des éléments à charge et à décharge n'a concerné que l'un des deux co-accusés, sans qu'il soit possible de déterminer lequel, en sorte que cette formalité est réputée avoir été omise à l'égard de M. U..., la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats comporte le paragraphe suivant :"Tous les témoins ayant quitté la salle d'audience, le président, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi; il a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, puis, à l'issue, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation." ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle manifeste, aisément rectifiable, que ce paragraphe comporte la mention "l'accusé", et qu'il faut lire "chacun des accusés" ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 222-24,6° du code pénal et de l'article 349 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n°4 et 5 ainsi formulées :« 4°/ L'accusé T... U... est-il coupable d'avoir le 11 avril 2010 à Garches (92) par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de I... V... ?;5°/ Le viol spécifié à la question n°4 a-t-il été commis en réunion ? » ;
"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées dans les termes de la loi et en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'il résulte de l'article 222-24, 6 du code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait qu'il ait été commis « par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice » ; qu'en l'espèce, la question posée, faisant appel à la notion de « réunion » qui n'est pas prévue par la loi, ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par ce texte ; que la cassation est donc encourue" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. B... pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-24 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, commis un viol en réunion sur la personne de Mme V... après que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 2 ainsi formulées :"1°) L'accusé S... B... est-il coupable d'avoir le 11 avril 2010 à Garches (92) par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de I... V... ?" et "2°)Le viol spécifié à la question n°1 a-t-il été commis en réunion ?"
"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées dans les termes de la loi et en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'il résulte de l'article 222-24, 6°, du code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait qu'il ait été commis « par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice » ; qu'en l'espèce, la question posée, faisant appel à la notion de « réunion » qui n'est pas prévue par la loi, ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par ce texte; que la cassation est donc encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression "en réunion" caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 222-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-27 et 222-22 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. U... coupable d'avoir, dans le Val-d'Oise et à Bougival, le 5 avril 2010, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme V..., et l'a condamné en répression à une peine de réclusion criminelle de douze ans ;
"aux motifs qu' « en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ;- les déclarations concordantes, précises, circonstanciées et réitérées de Mme V..., faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience ;- l'absence d'éléments de nature à influencer son discours, leur cohérence, l'absence de tout théâtralisme et la présence de signes traumatiques incontestables relevés par les deux experts psychologiques et psychiatre ;- les confidences faites par Mme V... à plusieurs témoins, dans un temps très proche de la commission des faits ;- le dépôt de plainte tardif justifié par l'attente de sa majorité, la peur dereprésailles et la carence de ses représentants légaux ;- une chronologie des rencontres corroborées par M. B... ;- les déclarations évolutives et contradictoires de M. U... et M. B..., qui semblent ne pas avoir vécu le 11 avril 2010 la même scène ;- les témoins rapportant les paroles de M. B... qui affirmait avoir« plus ou moins forcé une fille », à Mme G... D..., et paniqué, affirmé le soir des faits à son frère qu'il s'était passé « un truc de ouf » ;- les comportements violents antérieurs, les menaces faites, y compris à l'audience de M. B... ;- les expertises psychiatriques qui relèvent notamment l'impulsivité, l'absence de d'introspection et l'égocentrisme avéré de M. B... ;- la surprise de voir les deux accusés dans une même chambre le 11 avril 2010 ;- la contrainte exercée le 5 avril par M. B... qui se met en colère alors qu'ils sont tous deux dans une chambre ;- la violence exercée sur la partie civile qui reçoit une forte gifle le 11 avril 2010 ;- les mensonges quant à l'identité de M. U... et le lien de parenté unissant les deux accusés ;- la reconnaissance par M. U... de ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité » ;
"alors que qu'en cas de condamnation, doivent être énoncés dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation ne contient aucun élément à charge relatif aux faits d'atteinte sexuelle prétendument commis par M. U... sur Mme V... le 5 avril 2010, et pour lesquels il a été condamné ; que la cassation est donc encourue ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. U... pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de homme, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24,6° du code pénal ;
"en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. U... coupable d'avoir, à Garches, le 11 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V... en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ;
"aux motifs qu' « en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ;- les déclarations concordantes, précises, circonstanciées et réitérées de Mme V..., faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience ;- l'absence d'éléments de nature à influencer son discours, leur cohérence, l'absence de tout théâtralisme et la présence de signes traumatiques incontestables relevés par les deux experts psychologiques et psychiatre ;- les confidences faites par Mme V... à plusieurs témoins, dans un temps très proche de la commission des faits ;- le dépôt de plainte tardif justifié par l'attente de sa majorité, la peur dereprésailles et la carence de ses représentants légaux ;- une chronologie des rencontres corroborées par M. B... ;- les déclarations évolutives et contradictoires de MM. U... et B..., qui semblent ne pas avoir vécu le 11 avril 2010 la même scène ;- les témoins rapportant les paroles de M. B... qui affirmait avoir « plus ou moins forcé une fille », à Mme D..., et paniqué, affirmé le soir des faits à son frère qu'il s'était passé « un truc de ouf » ;- les comportements violents antérieurs, les menaces faites, y compris à l'audience de M. B... ;- les expertises psychiatriques qui relèvent notamment l'impulsivité, l'absence de d'introspection et l'égocentrisme avéré de M. B... ;- la surprise de voir les deux accusés dans une même chambre le 11 avril 2010 ;- la contrainte exercée le 5 avril par M. B... qui se met en colère alors qu'ils sont tous deux dans une chambre ;- la violence exercée sur la partie civile qui reçoit une forte gifle le 11 avril 2010 ;- les mensonges quant à l'identité de M. U... le lien de parenté unissant les deux accusés ;- la reconnaissance par M. U... de ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité » ;
"1°) alors en toute hypothèse qu'en cas de condamnation, doivent être énoncés dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits et pour chacune des circonstances aggravantes reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la seule référence aux déclarations de la partie civile, sans en préciser la teneur, ne saurait constituer une énonciation suffisante des faits reprochés aux accusés ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui se fonde sur les « déclarations concordantes de Mme V... faites durant l'enquête, l'instruction et l'audience » et qui relève leur caractère probant, sans toutefois en préciser la teneur, ne satisfait pas aux exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale ; que la cassation est donc encourue ;
"2°) alors enfin que pour retenir, à l'encontre de M. U..., l'infraction de viol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'assises s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait fait des déclarations évolutives sur la chronologie des faits, qu'il aurait menti sur son identité et son lien de parenté avec son co-accusé et qu'il aurait reconnu ne pas avoir été invité dans la chambre le 11 avril 2010 et y être entré d'autorité ; qu'en l'état de telles énonciations, qui ne caractérisent en aucune façon des faits de pénétration sexuelle accomplis sur Mme V... sans son consentement, ni la circonstance aggravante résultant de la commission de ces faits par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'assises a violé les articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. B... pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371, 380-6, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ;
"en ce que, par arrêt civil, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme V..., a déclaré M. U... et M. B... entièrement responsables du préjudice subi par Mme V... et a condamné MM. U... et B... à payer à Mme V... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
"aux motifs que par arrêt criminel de ce jour, M. B... a été déclaré coupable d'avoir à Garches, le 11 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales et buccales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et d'avoir à Bernes-sur-Oise, le 5 avril 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme V..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations buccales ; que Mme V..., qui s'était constituée partie civile lors de l'information judiciaire a réitéré cette constitution au début des débats pénaux et réclame présentement à l'audience civile par conclusions régulièrement visées et déposées la condamnation de M. U... et de M. B... à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises des Yvelines contre M. B... le 31 janvier 2018 emportera l'annulation de l'arrêt du même jour par lequel cette cour a prononcé sur les intérêts civils, qui en a été la suite et la conséquence" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation de l'article 1240 du code civil, de l'article 365-1 du code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24,6° du code pénal ;
"en ce que l'arrêt civil attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme V... et condamné M. U... à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
"alors que la cassation de l'arrêt criminel entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens sont devenus inopérants par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois formés en personne par M. B... le 2 février 2018 et par M. U... le 1er février 2018 :
LES DECLARE irrecevables ;
II- Sur les pourvois formés par les avocats de MM. B... et U... le 1er février 2018 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 mars 2019 n° 18-85.047
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. J... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle , en date du 11 octobre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de renseignements obtenus par les enquêteurs, le procureur de la République de Soissons a sollicité du juge des libertés et de la détention, par deux ordonnances, l'autorisation de procéder à deux perquisitions sans assentiment, l'une au domicile de M. T... Y..., l'autre dans des bâtiments appartenant à la société civile immobilière O... (la SCI O...), dont M. J... O... est le gérant ; que le juge a autorisé ces perquisitions sans assentiment par deux ordonnances du 1er mars 2017 ;
Que la perquisition d'un hangar appartenant à la SCI O..., loué à une société tierce, mais dont M. Y... détenait la clé, a permis la découverte de trois chambres de culture et d'une chambre de séchage ainsi que de tout l'équipement nécessaire à la culture de l'herbe de cannabis, et la saisie de 520 plants et 421 boutures de plants de cannabis ;
Qu'à la suite de cette perquisition, effectuée en présence de MM. Y... et O..., une information judiciaire a été ouverte et les intéressés mis en examen des chefs précités ; que par requête en date du 8 août 2017, M. O... a sollicité l'annulation du procès-verbal de cette perquisition, motifs pris, d'une part, de ce que la requête du procureur de la République n'était pas datée, d'autre part, de ce que l'autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention n'était pas suffisamment motivée ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que sur l'absence de date portée sur les réquisitions du procureur de la République saisissant le juge des libertés et de la détention ; que la requête du procureur de la République, numéro 24 8 et 9/29, intitulée "requête prise en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale," prise par Mme Raffy substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Soissons n'est pas datée ; qu'elle est cependant visée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui mentionne avoir été saisi le 1er mars 2017 de la requête du procureur de la République ; que l'absence de date sur la requête du procureur de la République, ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que l'ordonnance visée établit son existence et la date à laquelle le juge des libertés a été saisi ; qu'il apparaît d'ailleurs que par requête datée du 1er mars 2017, pièce 24 numéro 4/9 et 5/9 le juge des libertés a été saisi d'une seconde demande portant sur les véhicules pouvant se trouver dans les dépendances et sur la voie publique à la même adresse Chemin du ponceau Soissons ce qui corrobore les énonciations de l'ordonnance susvisée et qui permet de qualifier de simple omission l'absence de datation soulevée sans conséquence sur la légalité de l'ordonnance rendue ;
"alors que la date étant une mention substantielle de tout réquisitoire du procureur de la République, la requête non datée est nulle ; qu'aux termes de l'article 76, al. 4, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser, par décision écrite et motivée, une perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu qu'à la requête du procureur de la République ; que ladite requête est donc nécessairement préalable à cette autorisation et conditionne celle-ci ; qu'ainsi la requête du procureur de la République doit impérativement être datée pour justifier de sa validité et de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction qui constate que la requête du procureur de la République de Soissons n'est pas datée, ne pouvait suppléer cette irrégularité portant sur un élément substantiel de l'acte, en recherchant dans les autres pièces du dossier et dans l'ordonnance elle-même, à quelle date avait été prise ladite requête méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de ce que la requête du procureur de la République présentée au juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de perquisition sans assentiment n'est pas datée, l'arrêt relève que, d'une part, les mentions de l'ordonnance dudit juge établissent l'existence de la requête et la date à laquelle le juge des libertés a été saisi, d'autre part, ces éléments sont corroborés par une autre ordonnance du même jour et du même juge autorisant également d'autres perquisitions sans assentiment ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence de mention de la date de la requête du procureur de la République ne saurait constituer une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes établissent que son existence était antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 570, 571, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou pièces de la procédure et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que, sur la régularité de l'ordonnance du 1er mars 2017 :- vu l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité pour le procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de d'obtenir l'autorisation de procéder à une perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu, la décision du juge des libertés et de la détention devant être "écrite et motivée " ;- vu l'ordonnance querellée qui, après avoir visé l'enquête préliminaire "actuellement diligentée par la brigade de recherche de Soissons visant Abderrabmane Y..." et portant sur des faits de trafic de produits stupéfiants, la requête du procureur de la République en date du 1er mars 2017 retient : "Les enquêteurs ont pu recueillir divers éléments laissant présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; au vu des constatations et des investigations déjà effectuées, il s'avère nécessaire pour rechercher les preuves des infractions, outre au domicile de M. Y... de procéder à des visites perquisitions et saisies au sein des bâtiments édifiés sur la parcelle [...] [...] appartenant à la SCI O... et ce sans l'assentiment du mis en cause" et autorise les officiers de police judiciaire à procéder sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations auront lieu à des visites perquisitions et saisies dans les bâtiments implantés sur la parcelle [...] [...] appartenant à la SCI O... ; que les motifs du juge des libertés et de la détention, visant la procédure en cours, et qui retiennent que divers éléments peuvent laisser présumer l'existence d'une infraction dont les preuves doivent être recherchées sur l'ensemble de lieux qu'il énumère est suffisante pour répondre à l'exigence de motivation imposée par les dispositions légales sus rappelées dès lors qu'ils permettent de s'assurer que le juge des libertés a pris connaissance de la procédure et a apprécié l'opportunité de mesure autorisée et sa nécessité ; qu'elle ne saurait être, comme le soutient le requérant, considérée comme n'ayant procédé qu'au simple visa de la requête du procureur de la République ;
"1°) alors qu'en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser une perquisition sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire sans l'assentiment de la personne que par décision écrite et motivée, par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; qu'une telle motivation qui constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée, et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles les opérations ont été autorisées, s'impose également au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, et dont les motifs propres sont abstraits et stéréotypés ne contient aucune motivation justifiant la nécessité de la mesure dans les circonstances de l'espèce, n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés et encourt l'annulation ; qu'en refusant d'annuler ladite ordonnance et les actes subséquents, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la motivation exigée par l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale devant comprendre l'énoncé des éléments de fait et de droit justifiant la perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui elle doit avoir lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait estimer en l'espèce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisamment motivée car elle permet de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a pris connaissance de la procédure et a apprécié l'opportunité et la nécessité de la mesure, alors même que les motifs de l'ordonnance dont s'agit, qui doivent caractériser un contrôle réel et effectif de la nécessité de la mesure, ne contiennent que des considérations abstraites et stéréotypées reprenant les termes de la loi sans s'expliquer concrètement sur les éléments propres à l'espèce, et sans justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée en donnant des éléments de fait précis et circonstanciés de nature à éclairer le justiciable, à éviter tout arbitraire et toute atteinte aux droits protégés par les textes internes et conventionnels ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la perquisition de bâtiments appartenant à la SCI O..., l'arrêt retient que ladite ordonnance précise que les enquêteurs ont pu recueillir divers éléments laissant présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée, qu'au vu des constatations et des investigations déjà effectuées, il s'avère nécessaire pour rechercher les preuves des infractions, outre au domicile de M. Y..., de procéder à des visites, perquisitions et saisies au sein des bâtiments édifiés sur la parcelle [...] [...] appartenant à la SCI O... et ce sans l'assentiment du mis en cause ; que les juges ajoutent que les motifs du juge des libertés et de la détention, visant la procédure en cours, et qui retiennent que divers éléments peuvent laisser présumer l'existence d'une infraction dont les preuves doivent être recherchées sur l'ensemble des lieux qu'il énumère sont suffisants pour répondre à l'exigence de motivation imposée par les dispositions légales rappelées ci-dessus dès lors qu'ils permettent de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a pris connaissance de la procédure et a apprécié l'opportunité de la mesure autorisée et sa nécessité, en sorte que l'ordonnance querellée ne saurait être, comme le soutient le requérant, considérée comme n'ayant procédé qu'au simple visa de la requête du procureur de la République ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'explique pas en quoi la société propriétaire des locaux en cause était concernée par les faits objet de l'enquête, diligentée à l'encontre d'un tiers, et ne justifie donc pas de la nécessité de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 mars 2019 n° 17-87.493
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... A...,- M. R... E...,- La galerie Mahboubian,- L'Etat d'Irak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris de la violation des articles 2, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel n° 1, préliminaire, 41-4, dans sa version applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2279 devenu 2276 du code civil, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E... ;
"aux motifs que « () les dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 1210/2003 du conseil du 7 juillet 2003 concernant des restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak, doivent recevoir application à l'ensemble des états membres de l'Union depuis sa publication, le 8 juillet 2003 au Journal officiel de l'Union européenne, et ce, sans aucune mesure de transcription nationale ; que selon ces dispositions, l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels s'il est démontré qu'ils ont quitté le territoire irakien avant la date du 6 août 1990 et qu'il s'agit de biens culturels irakiens ou d'autres biens présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; que les objets revendiqués par les parties ne figurent pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusés sur Interpol et suite au classement sans suite de la procédure pénale du ministère public, aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M. E..., la galerie Mahoubian et M. A... ; que les premiers juges ont retenu la difficulté sérieuse pour l'expert et pour M. F... , médecin, à retracer l'origine de ces oeuvres et leur propriété et donc l'absence de doute raisonnable sur l'origine des biens saisis en l'absence d'infraction pour ordonner la restitution ; que les pièces justificatives de propriété fournies par les parties étaient produites et débattues et contestées au regard des dispositions du règlement européen ; que l'expert Mme M... a certes rappelé le contexte avec les données historiques concernant les objets archéologiques provenant de fouilles clandestines ; qu'elle précise néanmoins que tout objet archéologique unique ou appartenant à une série mérite l'appellation de "bien culturel" ; qu'elle s'est prononcée sur l'authenticité des objets saisis ; que l'expert estimait que : les sceaux cylindriques étaient authentiques, que la majeure partie était d'origine mésopotamienne et qu'il était raisonnable de penser qu'une grande partie d'entre eux provenait d'Irak, il s'agissait des scellés n° 14 à 14 puis n° 16 et 17 et n° 19, 21, 22, 23 et 24 ; que toutefois concernant les scellés 19, 21 et 23 il était possible qu'ils aient pu être exportés dans l'Antiquité ou fabriqués dans l'aire culturelle de rayonnement ou d'expansion des royaumes et empires qui se sont succédé en Mésopotamie, principalement en Syrie et en Iran ; qu'il était précisé ensuite que les scellés n° 19 et 21 provenaient très probablement de Mésopotamie du nord à savoir d'Irak du nord, - les scellés n° 15 et 20 ne provenaient "très probablement" pas d'Irak, - le scellé n° 18 était authentique et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 25 était authentique "bien que le motif gravé sur la lame soit assez maladroit" et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 26 semblait authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais elle ne pouvait être affirmée, - le scellé n° 27 était authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais non certaine, - le scellé n° 29 qu'il était authentique et qu'il venait vraisemblablement d'Irak, - le scellé n° 28 était authentique et il provenait vraisemblablement d'Irak ; que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de restitution tant de l'Etat iraquien que de M. E..., la galerie Mahoubian et M. A... » ;
"1°) alors que l'article 41-4, alinéa 1, et alinéa 2, du code de procédure pénale est contraire au droit à un recours effectif devant une juridiction tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de ladite Déclaration en ce qu'il ne donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que si la propriété n'en est pas sérieusement contestée sans permettre au juge saisi du recours contre cette décision de trancher une éventuelle contestation sérieuse sur la propriété desdits objets ; que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué ;
"2°) alors, subsidiairement, que la juridiction saisie de la décision du ministère public de refuser la restitution des objets placés sous main de justice est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la Cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale », la cour d'appel, qui a refusé de trancher, comme il le lui appartenait pourtant, la contestation sérieuse relative à la propriété des biens dont la restitution était demandée, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, en toute hypothèse, qu'en relevant que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis » sans indiquer en quoi cette présomption légale de propriété serait, en l'espèce, sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en déboutant M. A... de sa demande de restitution notamment des scellés n° 17, 19, 22 et 29 motif pris que « l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis » quand la propriété de ces scellés n'était pas contestée par l'Etat d'Irak qui n'en demandait pas la restitution, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ;
"5°) alors que la restitution des objets placés sous main de justice sollicitée sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne peut être refusée que dans les cas limitativement énumérés par cet article, à savoir, dans sa version applicable, si leur propriété est sérieusement contestée, si lesdits objets présentent un caractère dangereux pour les personnes ou les biens ou si une disposition particulière prévoit leur destruction ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., la cour d'appel a relevé qu' « en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et [qu'] il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé » ; qu'en refusant ainsi la restitution des objets litigieux pour un motif non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"6°) alors, en tout état de cause, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter les demandes en restitution formées par M. A..., la galerie Mahboubian et M. E..., le moyen tiré de ce qu' « en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettraient en danger et notamment du fait de dispersion et [qu'] il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé » sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Etat d'Irak, pris de la violation des articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale, 3 du règlement CE n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq , 485 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution de l'Etat d'Irak ;
"aux motifs qu'« aux termes des articles 3 et 6 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les états parties en vertu de la présente convention, s'ils ne sont pas accompagnés du certificat d'exportation délivré par l'Etat exportateur spécifiant son autorisation pour l'exportation du bien culturel visé dans le certificat ; que ces dispositions ont été ratifiées par la France le 7 avril 1997 mais elles ne sont pas pour autant directement applicables dans l'ordre juridique interne des états parties et elles ne créent aucune obligation directe pour les ressortissants faute d'une loi d'adaptation ou d'exécution en droit interne ; que l'Etat d'Irak ne peut donc directement s'en prévaloir ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant des restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak, doivent recevoir application à l'ensemble des états membres de l'Union depuis sa publication, le 8 juillet 2003 au Journal officiel de l'Union européenne, et ce, sans aucune mesure de transcription nationale ; que selon ces dispositions, l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels s'il est démontré qu'ils ont quitté le territoire irakien avant la date du 6 août 1990 et qu'il s'agit de biens culturels irakiens ou d'autres biens présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; que les objets revendiqués par les parties ne figurent pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusées sur Interpol et suite au classement sans suite de la procédure pénale du ministère public, aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M. E..., la galerie Mahboudian et M. A... ; que les premiers juges ont retenu la difficulté sérieuse pour l'expert et pour M. F... , médecin, à retracer l'origine de ces oeuvres et leur propriété et donc l'absence de doute raisonnable sur l'origine des biens saisis en l'absence d'infraction pour ordonner la restitution ; que les pièces justificatives de propriété fournies par les parties étaient produites et débattues 8 sur 25 et contestées au regard des dispositions du règlement européen ; que l'expert Mme M... a certes rappelé le contexte avec les données historiques concernant les objets archéologiques provenant de fouilles clandestines ; qu'elle précise néanmoins que tout objet archéologique unique ou appartenant à une série mérite l'appellation de « bien culturel » ; qu'elle s'est prononcée sur l'authenticité des objets saisis ; que l'expert estimait que : - les sceaux cylindriques étaient authentiques, que la majeure partie était d'origine mésopotamienne et qu'il était raisonnable de penser qu'une grande partie d'entre eux provenaient d'Irak, il s'agissait des scellés n° 1 à 14 puis n° 16 et 17 et n° 19, 21, 22, 23 et 24 ; que toutefois concernant les scellés 19, 21 et 23 il était possible qu'ils aient pu être exportés dans l'antiquité ou fabriqués dans l'ère culturelle de rayonnement ou d'expansion des royaumes et empires qui se sont succédé en Mésopotamie, principalement en Syrie et en Iran ; qu'il était précisé ensuite que les scellés n° 19 et 21 provenaient très probablement de Mésopotamie du Nord à savoir : d'Irak du Nord, - les scellés n° 15 et 20 ne provenaient « très probablement » pas d'Irak, - le scellé n° 18 était authentique et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 25 était authentique « bien que le motif gravé sur la lame soit assez maladroit » et il avait une origine irakienne très probable, - le scellé n° 26 semblait authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais elle ne pouvait être affirmée, - le scellé n° 27 était authentique et il avait une origine irakienne très plausible, mais non certaine, - le scellé n° 29 qu'il était authentique et qu'il venait vraisemblablement d'Irak, - le scellé n° 28 était authentique et il provenait vraisemblablement d'Irak ; que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en raison de la nature établie des biens saisis considérés comme étant authentiques, la restitution de ces objets culturels les mettrait en danger et notamment du fait de dispersion et il est nécessaire de les maintenir dans un lieu neutre et sécurisé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de restitution tant de l'Etat Irakien que de M. E..., la galerie Mahboudian, et M. A... » ;
"1°) alors que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en considérant qu'elle ne pourrait se prononcer sur la propriété des biens litigieux quand elle était saisie sur le fondement des articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale et que la demande de restitution dépendait de la propriété de ces biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en justifiant le refus de restitution des biens saisis à l'Etat d'Irak par le fait que la restitution de ces objets culturels les aurait mis en danger notamment du fait de dispersion, sans mieux s'expliquer sur le danger que présentait la restitution à l'Etat d'Irak, seul légitime à en obtenir restitution et apte à les garantir contre la dispersion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels ou présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; qu'en rejetant la demande de restitution de l'Etat d'Irak, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, le droit irakien applicable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que l'Etat irakien peut revendiquer la propriété de biens culturels ou présentant une importance archéologique historique, culturelle, scientifique, rare ou religieuse, lorsqu'ils sont sortis illégalement de sites irakiens ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de l'Etat d'Irak, que les objets revendiqués ne figuraient pas sur les listes des objets déclarés volés en Irak et diffusés par Interpol et que la procédure pénale avait été classée sans suite, motifs impropres à exclure la sortie illicite d'Irak, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par MM. A..., E... et la galerie Mahboubian à l'occasion du présent pourvoi ;
Mais sur le moyen proposé pour MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, pris en sa deuxième branche, et le moyen proposé pour l'Etat d'Irak, pris en sa première branche :
Vu les articles 41-4 et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4 alinéa 1er de ce code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une vente aux enchères organisée par des commissaires-priseurs parisiens portant sur des objets susceptibles de correspondre à des biens culturels d'origine irakienne confiés par MM. A..., E... et la galerie Mahboubian, vingt-neuf lots ont été saisis le 5 décembre 2012 dans le cadre d'une enquête préliminaire, clôturée par un classement sans suite ; que les requêtes en restitution présentées au ministère public par l'Etat d'Irak et M. A... ont été rejetées le 4 octobre 2013, de même que celle présentée par M. E... et la galerie Mahboubian le 15 juillet 2014 ; que, saisi d'une demande de MM. A..., E... et la galerie Mahboubian sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement avant dire droit du 17 décembre 2014, désigné un expert dont le rapport a été déposé le 16 juillet 2015, précisant notamment que les objets saisis ne figurent pas sur les listes diffusées par interpol des objets déclarés volés en Irak ; que statuant au fond, les juges du premier degré ont fait droit aux demandes en restitution de MM. A..., E... et de la galerie Mahboubian, et rejeté celle de l'Etat d'Irak ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en restitution de MM. A..., E..., de la galerie Mahboubian et de l'Etat d'Irak, l'arrêt énonce que l'article 2276 du code civil ne crée qu'une présomption légale de propriété qui ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse sur la propriété des biens saisis sur laquelle la cour ne peut se prononcer dans le cadre de cette procédure engagée selon les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, compétente en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 mars 2019 n° 18-83.153
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017 qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que le prévenu était comparant et que l'arrêt a été rendu de manière contradictoire, et d'autre part que « à l'appel de la cause, le président a constaté l'absence de M. N... ; que le président a été entendu en son rapport oral ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que le greffier a tenu note du déroulement des débats ; qu'a l'issue des débats, la cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l'arrêt serait prononcé le 5 octobre 2017 à 14 heures. » ;
"alors que lorsque le prévenu ou son avocat sont présents à l'audience, il résulte des articles 460 et 513 du code de procédure pénale qu'ils doivent pouvoir prendre la parole et qu'ils doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué ayant été rendu de manière contradictoire, il se déduit nécessairement des articles 410 et 411 du même code que le prévenu ou son avocat étaient présents à l'audience ; qu'en constatant dans le même temps l'absence du prévenu et en ne mentionnant pas que lui ou son conseil auraient pu prendre la parole à l'audience ni avoir la parole en dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des constatations incompatibles entre elles et ne permettant pas de s'assurer de la régularité de la décision qu'elle a rendue" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble, l'article 593 dudit code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qualifié par la cour d'appel de contradictoire à l'égard du prévenu, d'une part, que ce dernier avait comparu devant la juridiction, ainsi que le mentionne l'en-tête de cette décision, d'autre part, que l'absence de l'intéressé avait été constatée à l'appel de la cause, enfin, que M. N... n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait sollicité une décision de relaxe et, subsidiairement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat du prévenu ou ce dernier ont eu la parole en dernier, et alors que les notes d'audience figurant au dossier de la procédure, quoique signées par le greffier, mais qui n'ont pas été visées par le président, ne sauraient compléter lesdites mentions, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 mars 2019 n° 19-80.141
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 19-80.141 F-D
N° 759
26 MARS 2019
VD1
IRRECEVABILITENON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 février 2019 et présentée par :
-M. B... U... ,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :"Les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux droits de la défense et aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'en cas de demande de mise en liberté jugée par une juridiction de jugement, comme c'est le cas pour une demande de mise en liberté jugée par la chambre de l'instruction, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions écrites du ministère public, soit déposé au greffe de la juridiction et mis à la disposition des avocats et des parties avant l'audience ?" ;
Attendu que les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2, et les alinéas 3 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, qui concernent l'examen d'une demande de mise en liberté en matière criminelle ou en cas de pourvoi ou encore de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, et le 4ème alinéa de l'article 148-2 dudit code, relatif à l'appel d'une décision de maintien en détention provisoire prononcée par le premier juge, ne sont pas applicables au litige ;
Attendu que les dispositions contestées des alinéas 1er et 2, première phrase de l'article 148-1 du code de procédure pénale ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 148-2 de ce code, dans leur rédaction issue des lois n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que, d'une part, l'article 148-2 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 1er, que toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat, dont il détermine les conditions de convocation, dans des conditions de délai qu'il fixe aux alinéas 2 et 3 ;
Que, d'autre part, la juridiction correctionnelle, saisie d'une demande de mise en liberté, à qui il incombe, conformément à l'alinéa premier de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de veiller au caractère contradictoire de la procédure engagée devant elle, doit s'assurer que l'entier dossier de la procédure, ainsi que les écritures régulièrement déposées devant elle, ont été mis à la disposition des parties dans un délai suffisant pour garantir l'exercice effectif de leurs droits, en particulier des droits de la défense ;
Qu'il en résulte que les dispositions relatives à la situation d'une personne, condamnée par le tribunal correctionnel et maintenue en détention, qui présente une demande de mise en liberté, soumise à la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, au regard du régime applicable devant la chambre de l'instruction à une demande identique présentée par une personne déjà condamnée en première instance, ni ne méconnaissent les principes du procès équitable ou le respect des droits de la défense ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle porte sur les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2, les alinéas 3 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale et le 4ème alinéa de l'article 148-2 dudit code ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle porte sur les alinéas 1er et 2, première phrase de l'article 148-1 du code de procédure pénale ainsi que les trois premier alinéas de l'article 148-2 de ce code ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 26 mars 2019 n° 19-90.002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 19-90.002 F-D
N° 758
26 MARS 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 décembre 2018, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires, contre :
M. U... G...,
reçu le 2 janvier 2019 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80-2 et de l'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au magistrat instructeur de ne délivrer la copie du dossier à l'avocat de la personne convoquée en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale qu'après la première comparution, sont-elles conformes au principe des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi et la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 80-2 et 114, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne est convoquée parce que sa mise en examen est envisagée, le dossier de la procédure est mis à la disposition de son conseil quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de première comparution ;
Que l'article 114, alinéa 4, prévoit, sans opérer de distinction susceptible d'entraîner une rupture d'égalité entre les justiciables, qu'après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; que cette délivrance doit intervenir dans le mois suivant la demande ; que la décision de mise en examen décidée par le magistrat instructeur, après avoir entendu les observations de l'avocat, est susceptible, en vertu des dispositions de l'article 80-1 du même code, de faire l'objet d'une requête en nullité ; que ce texte permet également à la personne mise en examen de demander au cours de la procédure au juge d'instruction de revenir sur sa décision ; que la procédure régissant la mise en examen présente donc des garanties au regard tant du principe du contradictoire que de celui du droit au recours ;
Qu'il en résulte que les dispositions critiquées, qui régissent la délivrance des copies de pièces des dossiers d'instruction et concourent à la préservation du secret de l'enquête et de l'instruction, opèrent une conciliation équilibrée entre le respect des droits de la défense et les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de prévention des atteintes à l'ordre public ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DE LAMARZELLE, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 18-81.148
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Q... O...,- M. V... M... ,- La société Métal Inox,- La société Angle Ouest,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 janvier 2018, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux et recel aggravé, à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, le second, pour infraction à l'interdiction de gérer, abus de biens sociaux et recel aggravé, à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la troisième, pour recel aggravé à 8 000 euros d'amende, la quatrième, pour recel, à 15 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition d'un témoin et subsidiairement de renvoi formée par la défense après avoir entendu en dernier, à ce propos, les réquisitions du ministère public ;
"aux énonciations que « Maître N..., avocat des prévenus, demande que le témoin M. D... P..., non présent, soit entendu par la cour et que ce témoin soit amené par la force publique ou que l'affaire soit renvoyée" à une date ultérieure, déposé des conclusions d'incident ; que M. Bonan, avocat général, en ses réquisitions, la cour après en avoir délibéré a retenu l'affaire » ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition d'un témoin et subsidiairement de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'incident ait été joint au fond et sans que le conseil du prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier sur cette demande" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 18-82.198 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- H... B...-Z...,- Q... B...-Z...,- W... B...-Z...,- N... B...-R...,- Mme O... B... S...,- Mme U... B...,- D... B...,- M. C... B... I...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 mars 2018, qui a déclaré irrecevable leur demande de restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à cette Convention, 44-1, 589, 591 du code de procédure pénale,
"en ce que la chambre de l'instruction a jugé le recours irrecevable,
"aux motifs qu'aux termes de l'article 41-4 alinéa 1 du code de procédure pénale, lorsque «la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée » ; que ce texte fait référence à la juridiction saisie sur l'action publique (Crim. 9 décembre 2014) ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel de Versailles a statué sur un recours exercé à l'encontre d'une décision de refus de restitution, la dernière juridiction saisie à avoir statué sur l'action publique est le tribunal correctionnel de Versailles qui le 16 décembre 2013 a constaté l'extinction de l'action publique par suite du décès du prévenu ; considérant qu'aux termes de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale : « il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif » ; considérant que le courrier en date du 23 février 2017 adressé par le procureur général au conseil des requérants ne constitue pas une décision de non-restitution susceptible d'un recours devant la chambre de l'instruction ; qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable ;
"1°) alors que la décision de non-restitution d'un bien saisi, quels qu'en soient les motifs, peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré irrecevable la contestation par les demandeurs d'une décision du procureur général refusant la restitution d'un bien immobilier et de numéraire parce que la demande était tardive et que les biens non réclamés dans les six mois ayant suivi le jugement du 16 décembre 2013 constatant l'extinction de l'action publique étaient devenus propriété de l'État ; qu'en retenant, à l'appui de cette décision, que la décision du procureur ne constituait pas une décision de non restitution, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif et a violé les textes cités au moyen ;
"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa propriété, auquel il ne peut être porté d'atteinte excessive ; que si, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le droit de réclamer la restitution de biens placés sous main de justice peut être limité dans le temps, ce délai ne peut être fixé à six mois ; qu'en déclarant irrecevable le recours contre la décision du procureur général rejetant la demande de restitution comme tardive car n'ayant pas été exercée dans le délai de six mois, la chambre de l'instruction a violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors que toute personne a droit au respect de sa propriété, auquel il ne peut être porté d'atteinte excessive ; que si, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le droit de réclamer la restitution de biens placés sous main de justice peut être limité dans le temps, ce délai ne saurait commencer à courir sans que les personnes intéressées aient été mises à même d'exercer leur droit ; qu'en déclarant irrecevable le recours contre la décision du procureur général rejetant la demande de restitution comme tardive car n'ayant pas été exercée dans le délai de six mois à compter du jugement du 16 décembre 2013 consacrant l'extinction de l'action publique, sans s'assurer que les demandeurs qui n'étaient pas parties à cette décision avaient été informés de la décision leur permettant d'exercer leurs droits, cette information pouvant seule faire courir le délai de prescription de leur action, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen en ce qu'il porte sur la non-restitution de l'appartement situé [...] ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi, en tant qu'associés de la SCI L... et héritiers d'W... B... R..., associé de cette société, seule propriétaire du bien saisi, n'avaient pas qualité pour exercer un recours contre la décision de non-restitution prise par le procureur général ni pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le grief est irrecevable ;
Mais sur le moyen en ce qu'il porte sur la non-restitution de la somme de 14 060 euros ;
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 16 décembre 2013 ayant constaté l'extinction de l'action publique par suite du décès d'W... B... R..., les demandeurs, en leur qualité d'héritiers du prévenu, ont saisi le procureur général d'une requête en restitution de la somme de 14 060 euros qui aurait appartenu à leur auteur, en faisant notamment valoir que cette somme avait été saisie dans le cadre des investigations diligentées à l'encontre d'W... B... R... ; que, par courrier du 23 février 2017, le procureur général a rejeté la requête au motif qu'il avait été définitivement statué sur l'action publique à l'égard d'W... B... R... par le jugement du 16 décembre 2013 et que, cette somme n'ayant pas été réclamée dans le délai de six mois ayant suivi cette décision, elle était devenue propriété de l'Etat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2017, les requérants ont déféré cette décision à la chambre de l'instruction ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient notamment que le courrier du 23 février 2017 adressé par le procureur général au conseil des demandeurs ne constitue pas une décision de non-restitution susceptible d'un recours devant la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable le recours contre la non-restitution de la somme de 14 060 euros, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 18-85.581
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dagard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention, préliminaire, 591, 593 et 706-150 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de biens immobiliers de la société Dagard irrecevable ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée en particulier au propriétaire du bien saisi qui peut la déférer à la chambre de l'instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il est constant que la notification de l'ordonnance du 26 avril 2018 a été faite à la société Dagard, propriétaire du bien immobilier saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2018 ; qu'il importe peu que cette ordonnance ait à nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. O... L..., ès qualités de représentant de la société Dagard auquel il a alors été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ; qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai de recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de 10 jours, étant au surplus observé que l'ordonnance notifiée le 28 avril 2018 vise l'article 706-150 du code de procédure pénale relatif au délai et aux modalités de la voie de recours ; qu'en conséquence, le recours du 22 mai 2018 ayant été formé au-delà de 10 jours ayant commencé à courir à compter de la notification régulière du 28 avril 2018, il est irrecevable ;
"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure, en ce qu'il ne précise pas les modalités de notification des ordonnances autorisant une saisie immobilière, dans le cadre d'une enquête, et notamment ne prévoit pas l'information sur les voies et délais de recours, entraînera nécessairement l'impossibilité de faire courir le délai de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale immobilière, faute pour le courrier recommandé de préciser les voies et délais de recours, et ainsi l'annulation de l'arrêt ayant déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;"2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un recours effectif en matière pénale et en matière de droits et d'obligations de nature civile ; qu'une saisie pénale portant atteinte au droit de propriété, le recours à son encontre constitue une contestation portant sur un droit civil ; qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de procédure, de manière à rendre un recours utile et effectif ; que, s'agissant du recours à bref délai contre une ordonnance autorisant une saisie pénale, sur le fondement d'une requête, non soumise à débat contradictoire, les juges saisis d'un tel recours doivent s'assurer que la notification de l'ordonnance comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en estimant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens immobiliers d'une valeur de plus de 4 millions d'euros courait à compter de la notification de la décision par lettre recommandée, même si n'y étaient pas indiqués les voies et délais de recours, contrairement à la notification faite par procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a autorisé en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, par ordonnance du 26 avril 2018, la saisie pénale d'un ensemble industriel à Boussac et Boussac-Ville (23), d'une valeur de 4 010 000 euros, appartenant à la société par actions simplifiée Dagard ; que la décision autorisant la saisie a été notifiée le 28 avril 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressée ; que l'ordonnance a de nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. L..., en sa qualité de représentant de la société Dagard, auquel il a été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ouvert contre cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 22 mai 2018, le conseil de la société Dagard a relevé appel de la décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 30 janvier 2019, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que pour déclarer le recours de la société Dagard irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'arrêt relève notamment qu'aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai du recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de dix jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la saisie autorisée constitue une mesure provisoire et que les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 18-80.931
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour, 7e chambre, en date du 25 janvier 2018, qui a prononcé la relaxe de MM. D... I... et L... Q..., des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le procureur général près la cour d'appel de Lyon, pris de la violation des articles auquel s'associe l'administration fiscale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration fiscale, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 13 du titre 2 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de l'article 4 du code civil, de l'article L 47 A II du livre des procédures fiscales, de l'article 111-5 du code pénal et des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les règles gouvernant l'excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt a fait droit à l'exception de nullité de la procédure administrative, puis annulé la procédure pénale subséquente et déclaré l'administration fiscale irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que « pour conclure à la nullité de la procédure pénale engagée à leur encontre au motif de l'irrégularité de la procédure fiscale suivie contre la société pharmacie Caluire 2, support unique et nécessaire aux plaintes déposées contre eux par l'administration fiscale, les prévenus arguent de la violation des dispositions de l'article L 47 A, II du livre des procédures fiscales, ayant porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que les contrôles de la comptabilité de la société tenue au moyen de systèmes informatisés, n'ont pas été précédés d'informations sur la nature des traitements informatiques envisagés par les agents du fisc et sur les buts recherchés ; qu'ils exposent que le courrier du 22 février 2011 informait la société pharmacie Caluire 2 du souhait du service de procéder à la réalisation de traitements informatiques, sans autre précision, de sorte qu'elle a exercé une option ce même jour sans pouvoir apprécier l'étendue et la complexité des investigations à mener ; que ces informations, au demeurant partielles, ont été données postérieurement à l'exercice de l'option ; qu'ils soutiennent qu'en agissant ainsi, l'administration fiscale ne s'est pas conformée à la jurisprudence du Conseil d'État ; que cette carence a été sanctionnée par la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 12 octobre 2017, qui a prononcé la décharge de l'intégralité des rappels d'impôts mis à la charge de la société pharmacie Caluire 2 ; que du fait de l'irrégularité de la procédure fiscale, la procédure pénale qui s'en est suivie doit être annulée ; que le directeur général des finances publiques s'y oppose, soutenant que le courrier du 22 février 2011 remis en mains à M. Q... contenait les informations suffisantes pour permettre à la société pharmacie Caluire 2 d'exerce son choix ; que ce modèle de lettre d'option a d'ailleurs été validée par plusieurs cours administratives d'appel ; que les droits de la défense ont été en l'espèce respectés, le contribuable ayant été informé des traitements effectués par l'administration au cours du contrôle fiscal, qui ont été synthétisés dans la proposition de rectification du 21 décembre 2011 ; qu'aux termes de l'article 47 A, II du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au moment du contrôle "En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées ; que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification ; que dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ; que les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle ; que ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; que l'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas le double ; que l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée et non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L 57 / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées" ; qu'il résulte de la jurisprudence administrative qu'en application de ces dispositions, le service vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, doit indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de lui permettre de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes ; attendu que par courrier du 22 février 2011, le vérificateur a informé la société pharmacie Caluire 2 qu'il entendait réaliser les traitements informatiques sur ses données comptables, indiquant que "ces traitements porteront sur un contrôle : - des montants des ventes et des règlements, - des taux de TVA appliqués aux articles vendus, - des flux de matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, - des opérations réalisées en cassies comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation utilisées notamment à parti des éléments de traçabilité intégrés" ; qu'il était également indiqué que "pour réaliser ces traitements, il sera nécessaire d'utiliser les données fournies par le logiciel alliance plus afin de pouvoir exploiter des informations relatives à la gestion de votre officine" ; que ce courrier présentait les trois options prévues au II de l'article L 47 précité ; qu'ainsi libellé, il ne comportait pas d'informations, préalablement à l'exercice de l'option, sur la nature concrète des traitements informatiques envisagés et ne permettait donc pas à la société vérifiée d'effectuer un choix éclairé ; qu'il est indifférent que la proposition de rectification du 21 décembre 2011 ait synthétisé les traitements réellement effectués dès lors que l'information sur la nature de ces traitements doit être donnée au plus tard au moment où le service décide d'y procéder ; que l'absence d'indication concernant les traitements envisagés a privé le contribuable de la possibilité de choisir, en toute connaissance de cause, entre les trois options offertes par les dispositions précitées, de discuter utilement de la pertinence des traitements informatiques effectués pour le contrôle de ses écritures comptables et de vérifier les résultats obtenus avec ces traitements ; que cette carence entache d'irrégularité la procédure fiscale suivie à l'encontre de la société pharmacie Caluire 2 ; que cette irrégularité, qui a eu pour effet de la priver d'une garantie, lui fait nécessairement grief ; que la procédure fiscale ainsi suivie à l'encontre de la société pharmacie Caluire 2 apparaît l'unique support des plaintes déposées par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône contre MM. I... et Q... ; que la cour, après infirmation du jugement déféré, fera en conséquence droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus ; que la procédure pénale subséquente à la procédure fiscale irrégulière susvisée, de même les poursuites exercées à l'encontre de MM. I... et Q..., seront annulées ; que l'administration des impôts sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile » ;
"1°) alors que le juge répressif est tenu de rechercher le sens et la portée exacts de la loi qu'il est appelé à appliquer ; qu'en déférant à la « jurisprudence administrative » (arrêt, p. 8 alinéa 2) sans exercer son office d'interprète de la loi, la cour d'appel de Lyon a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"2°) alors que sont annulés par voie de conséquence les actes de procédure ayant pour support nécessaire et exclusif un autre acte de procédure annulé ; que si le juge répressif tient de l'article 111-5 du code pénal le pouvoir de statuer sur la validité d'un acte administratif, cette circonstance ne transforme pas un tel acte en acte de la procédure pénale susceptible d'annulation ; qu'en annulant un acte de la procédure pénale au motif qu'il aurait eu pour support nécessaire un acte administratif antérieur déclaré invalide, la cour d'appel de Lyon a violé les articles 111-5 du code pénal et 385 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu' un acte émanant d'une partie n'est pas susceptible d'annulation par le juge répressif ; qu'en prononçant la nullité de la plainte de l'administration fiscale, quand il s'agissait d'un acte émanant d'une partie, la cour d'appel de Lyon a violé l'article 385 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que les pièces produites par la partie civile au soutien de sa plainte sont des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et non des actes de procédure susceptibles d'annulation ; qu'en prononçant la nullité du traitement de la comptabilité de la société pharmacie Caluire 2 produit par l'administration fiscale partie civile, pour méconnaissance des règles d'obtention de cette preuve figurant à l'article 47 A II du livre des procédures fiscales, la cour d'appel de Lyon a violé l'article 385 du code de procédure pénale ;
"5°) alors qu' excèdent leurs pouvoirs les juges du fond se prononçant sur la recevabilité d'un acte de procédure qu'ils ont par ailleurs déclaré nul ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale après l'avoir déclarée illégale, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir l'exception de nullité des poursuites proposée par les prévenus avant toute défense au fond et annuler la procédure pénale subséquente à la procédure fiscale, l'arrêt attaqué énonce, après avoir analysé les termes de l'article L 47 A, II du livre des procédures fiscales et rappelé la solution dégagée par la jurisprudence administrative, que le courrier du 22 février 2011 informant la société Pharmacie Caluire 2 et ses dirigeants de ce que le vérificateur entendait réaliser des traitements informatiques sur les données comptables de l'entreprise ne comportait pas d'informations, préalablement à l'exercice de l'option, sur la nature concrète des traitements informatiques envisagés et ne permettait donc pas à la société vérifiée d'effectuer un choix éclairé ; que les juges ajoutent que cette carence entache d'irrégularité la procédure fiscale suivie à l'encontre de celle-ci et que cette irrégularité, qui a eu pour effet de la priver d'une garantie, lui fait nécessairement grief ; que la cour d'appel conclut que la procédure fiscale apparaît l'unique support des plaintes déposées par l'administration fiscale contre les prévenus et que la procédure pénale subséquente à la procédure fiscale irrégulière ainsi que les poursuites exercées à l'encontre de MM. I... et Q... seront annulées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués qui, ne portant pas sur l'étendue du contrôle de l'autorité judiciaire quant à la régularité de la procédure fiscale, d'une part, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère précis de l'information donnée au contribuable sur la nature des traitements informatisés prévus par l'article L 47 A, II, du livre des procédures fiscales, d'autre part, manquent en fait, la cour d'appel n'ayant annulé ni la procédure fiscale, ni la plainte de l'administration fiscale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure fiscale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 17-86.284
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. B... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2017, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel et en défense produits ;
Vu les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 313-1, 121-4, 121-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. B... M... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois sans sursis ;
"aux motifs propres que la lecture des différentes décisions rendues à l'encontre de M. M... comme prévenu, dont il a nécessairement eu connaissance, font toutes état dans les sociétés dans lesquelles il a officié, de comptabilité inexistante, de détournements de fonds ou de matériels, de faits de soustraction réitérée à l'obligation de déclarer les revenus ; qu'il a également à titre personnel été poursuivi et condamné pour fraude fiscale, abandon de famille et pour organisation ou aggravation d'insolvabilité ; qu'il s'évince de cet inventaire rapide que M. M..., pour le moins, a des difficultés tant en ce qui concerne la gestion des entreprises que sa situation personnelle dès qu'il s'agit de se positionner comme débiteur ; que ses manquements sont anciens et ont donné lieu à des sanctions parfois à de l'emprisonnement ferme sans que M. M... n'ait envisagé de s'amender dès lors qu'il s'agit de défendre ses intérêts financiers au détriment si besoin d'institutions publiques ; que ces faits, par leur gravité dés lors qu'ils pouvaient mettre enjeu la solidarité collective des travailleurs salariés et des employeurs à des fins purement personnelles, méritent une application sévère de la loi pénale ; que la juste appréciation de la peine faite par le premier juge, manifestement nécessaire la plus adéquate, mérite d'être confirmée ; que M. M... prétend à une pension de retraite comme salarié, ce qui lui a été reconnu à proportion de sa durée de cotisation réelle et vérifiée ; qu'il n'a donc plus d'activité ou d'impératifs professionnels et ne fait état d'aucune charge personnelle ou familiale qui nécessiterait sa présence ; que la cour ne dispose d'aucun élément propre à motiver l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. M... ; il lui appartiendra de saisir le juge d'application des peines et de justifier de toute circonstance de nature à lui éviter l'incarcération ;
"et aux motifs adoptés que, concernant la peine qu'il convient d'infliger à M. M..., l'étude attentive de son casier judiciaire démontre que celui-ci est un spécialiste de la délinquance astucieuse : dix mentions y figurent déjà, essentiellement pour banqueroute ou fraude fiscale ; que dès lors, il est patent que M. M... n'a que faire des précédentes décisions rendues par l'autorité judiciaire à son encontre ; qu'il convient donc de faire application ferme de la loi pénale d'autant que celui-ci a déjà été condamné à de l'emprisonnement avec sursis simple, plusieurs mises à l'épreuve et de l'emprisonnement ferme (deux années par la cour d'appel de Grenoble le 28 juillet 2004 et six mois par la même juridiction le 15 octobre 2004) ; qu'en conséquence une peine de dix-huit mois d'emprisonnement était prononcée à son encontre ; qu'aucun justificatif n'ayant été transmis, le tribunal ne peut prononcer un aménagement de peine ab initio ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en ne justifiant pas la nécessité de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en retenant que « la juste appréciation de la peine faite par le premier juge, manifestement nécessaire la plus adéquate, mérite d'être confirmée » sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se limitant à relever qu'elle ne disposait d'aucun élément propre à motiver l'aménagement sans, soit motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que selon ce texte, si la peine d'emprisonnement prononcée sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois prononcée par le tribunal et qu'il a confirmée, l'arrêt énonce que le prévenu prétend à une pension de retraite comme salarié, ce qui lui a été reconnu à proportion de sa durée de cotisation réelle et vérifiée, qu'il n'a donc plus d'activité ou d'impératifs professionnels et ne fait état d'aucune charge personnelle ou familiale qui nécessiterait sa présence ; que les juges ajoutent ne disposer d'aucun élément propre de nature à justifier l'aménagement de la peine d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettaient pas un aménagement de sa peine d'emprisonnement ferme ou sans constater une impossibilité matérielle y faisant obstacle, la cour d'appel, qui pouvait interroger le prévenu comparant sur ces points, a méconnu, par un raisonnement inversé, le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. M... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens du mémoire ampliatif et troisième moyen de cassation du mémoire personnel, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. M... devra payer à la Caisse assurance retraite de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 mars 2019 n° 17-84.264
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme B... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2017, qui, pour recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en décembre 2006, l'organisme Tracfin a signalé au parquet de Strasbourg les agissements de deux associations, la Coopérative d'épargne et de crédit des commerçants Ekonomist Förening (CECCEF), ayant son siège social en Suède, et ayant pour président un ressortissant canadien, M. X... L..., et son équivalent français, la Coopérative d'épargne et de crédit des commerçants et des entrepreneurs (CECCE), dont le siège social se trouvait à Souffelweyersheim, également dirigée par M. L... ; que ces associations proposaient à des personnes désireuses d'emprunter des fonds d'acheter des certificats de dépôt dans la proportion de 10 % de la valeur du prêt sollicité, les sommes ainsi avancées servant de garantie partielle de remboursement des prêts, mais étant également censées rapporter à l'emprunteur un intérêt annuel de près de 10 % ; que selon l'organisme Tracfin, ces associations étaient susceptibles de commettre des escroqueries par le biais de financements fictifs, les avances déposées par les clients, constitutives de commissions anticipées, étant créditées sur le compte de tiers, et n'étant pas suivies du déblocage du prêt promis ; que Maître B... U..., avocat au barreau de Strasbourg, avait conclu une convention d'honoraires avec la CECCEF, lui attribuant une rémunération de 3 500 euros par mois en contrepartie de travaux administratifs et financiers et de conseils ; que Mme U... avait également conclu une convention d'honoraires prévoyant une rémunération identique avec la SARL 0800, société exploitant un snack canadien, qui avait son siège social dans les locaux de la CECCE, et dont le gérant de droit était le chauffeur de M. L... ; que Mme U... a bénéficié en novembre et décembre 2006 de deux chèques de 50 000 euros provenant de la CECCE ou d'une personne en relation avec cette association ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, Mme U... a été poursuivie pour complicité et recel des délits d'escroqueries en bande organisée et d'exercice illégal de la profession de banquier reprochés par ailleurs à M. L... ; que par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Besançon a déclaré M. L... coupable des délits qui lui étaient reprochés, a renvoyé Mme U... des fins de la poursuite pour les délits de complicité et recel d'escroqueries en bande organisée, et l'a déclarée coupable de complicité et de recel d'exercice illégal de la profession de banquier, pour la période du 31 octobre 2006 au 31 décembre 2007 ; que Mme U..., ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Besançon a déclaré Mme U... coupable de recel d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et de 6 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'au visa de l'article 321-1 du code pénal, le délit de recel est constitué si le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, même sans une connaissance précise du délit par lequel ont été obtenus les objets du délit ; que les délits d'origine qui ont été reprochés à l'auteur principal M. L... sont ceux d'exercice illégal de la profession de banquier et d'escroquerie en bande organisée ; qu'il a été condamné de ces chefs ; qu'il est établi que Mme U... était dans une situation financière alarmante puisqu'elle était redevable de fortes sommes dans le cadre d'une procédure civile de redressement judiciaire concernant son cabinet devant le tribunal civil de Strasbourg ; que dans la hiérarchie des responsabilités au sein de l'organisation mise en place par M. L..., elle a tenu la place de conseil à propos de deux entreprises, objets de deux conventions d'honoraires à ce sujet ;- une convention d'honoraires concernant la société 0800 au sein de laquelle elle avait la mission "diligences administratives, vérifications financières et conseil téléphonique hors procédure contentieuse pour le compte de la SARL 0800", ce qui correspondait à sa formation de base en droit du travail, et ce dont il est justifié par les pièces fournies pendant l'instruction ;- une convention d'honoraires concernant le CECCE avec une mission similaire comprenant également le chapitre des vérifications financières ; que la mission était la même et l'honoraire mensuel de 3 500 euros HT était le même dans les deux conventions, mais le profil de la mission était bien diffèrent puisqu'il concernait une entreprise qui déclarait agir dans le domaine bancaire et du crédit ; que ces deux conventions lui avaient permis de participer à son retour vers une meilleure visibilité sur le plan financier, permettant de rembourser le mandataire judiciaire tout en s'assurant de deux clients sur un moyen ou un long terme ; que la difficulté de ces deux conventions réside dans le fait qu'elles s'adressaient à des sociétés totalement différentes dans leur fonctionnement et exigeaient ainsi - par nature - un profil de responsabilités du conseil qui était diffèrent ; qu'en effet, en s'alliant ainsi comme conseil d'un établissement bancaire, Mme U... se reconnaissait - de facto - une compétence dans le domaine de fonctionnement de ladite entreprise et à minima avec une connaissance de la régularité des opérations effectuées ; que de ce simple fait, Mme U... ne peut s'absoudre aisément en remarquant que son confrère savait tout mais ne lui avait rien dit, ayant ainsi surpris son honorabilité professionnelle ; que ce dernier avait rédigé les statuts la laissant ignorante de leur régularité ; ou que le préfet n'avait pas fait jouer son rôle de contrôle de la légalité des statuts, rendant au final parfaite l'illusion d'une opération parfaitement légale ; qu'à ceci se rajoute le fait que la professionnelle du droit - agissant en cette qualité - n'avait pas su, pu ou voulu lever le voile sur des situations financières complexes qui l'arrangeaient ; qu'en effet, la genèse des liens entre M. L... et Mme U... a appelé l'étonnement de la cour puisqu'un fort lien de dépendance s'était créé immédiatement entre un homme d'affaires possédant une banque en Suède et vivant dans une sphère mondaine d'apparence fortunée et une avocate aux abois, dont le sort professionnel était entre les mains de la justice au vu de ses dettes et de son manque de réussite professionnelle ; qu'il est vrai que la présence d'un avocat donnait de la densité et une plus-value évidente à toute rencontre avec des prospects et futurs clients, la dimension affichée de M. L... et ses expertises ayant besoin d'un vernis de légalité, incarné par une juriste ; que cependant, il s'était agi plus que d'une manipulation ; que Mme U... s'est trouvée enfermée dans une logique qui lui profitait mais dont l'apparence de légalité s'était effritée très vite, même si les remboursements au mandataire permettaient de croire en la pérennité de l'opération dans le temps ; qu'en effet, Mme U... était la seule à se trouver dans une situation qui sortait des cadres mis en place par le banquier M. L... qui l'affranchissait de toute contingence imposée aux clients fortunés, structures entrepreneuriales ou particuliers, d'autant plus étonnamment qu'un établissement bancaire ne prête jamais sans contrepartie, surtout à une cliente financièrement fragilisée ; qu'ainsi, M. L... lui avait promis la somme de 250 000 euros pour renflouer son cabinet, en plusieurs versements, alors qu'une somme de 120 000 euros y aurait suffit ; que l'opération dans son amplitude temporelle révèle des failles importantes sur lesquelles la cour a acquis la conviction que Mme U... a fermé volontairement les yeux plus qu'elle n'a été négligente ou incompétente, défauts que la cour n'aurait pas la discourtoisie de retenir à son égard, au vu de la vigueur des débats devant elle ; qu'ainsi, un premier chèque de 50 000 euros tiré sur le compte Crédit agricole de la CECCE le 9 octobre 2006, était rejeté pour défaut de provision le 18 octobre 2006 et un nouveau chèque remis au mandataire le 7 novembre 2006 ; que cette première opération ne correspondait pas aux exigences du fonctionnement de M. L... sur la mise en place d'un prêt puisque Mme U... n'avait pas eu à verser 10 % de la somme à emprunter et surtout avait fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision, situation invraisemblable dans le domaine de la banque lorsque le tireur est le banquier lui-même, les explications de M. L... sur des retards entre banques apparaissant peu à la hauteur des enjeux ; qu'un second chèque de 50 000 euros permettait d'apurer partiellement le passif de son cabinet mais était émis sans qu'elle ne signe aucun document bancaire concernant le crédit, les conditions de remboursement et le tableau d'amortissement ; que ce prêt se muait en avances sur honoraires sans pour autant qu'aucun document ne vienne à l'appui de son affirmation ; que cette situation est d'autant plus douteuse que ce jeu de passe-passe concernait notamment la société 0800 dont les difficultés financières étaient apparues rapidement, le projet initié par M. L... n'étant pas viable et que, malgré cette fragilité, la somme de 50 000 euros correspondait, sans contrepartie à 6 mois d'honoraires (8372 euros par mois) ; que sur ce point, Mme U... convenait qu'elle aurait dû faire deux notes d'honoraires et non une seule, s'agissant de deux entités distinctes ; qu'enfin, cette somme, convertie en avance sur honoraires était répartie en 30 000 euros pour le mandataire, 10 000 euros pour le gérant de l'entreprise 0800 et 10 000 euros pour ses besoins personnels ; que la destination des 10 000 euros pour le chauffeur de M. L... est parfaitement incompréhensible à la lecture du dossier et démontre qu'il n'y a plus de rapport direct entre elle-même et les sommes prêtées ou avancées ; qu'à ceci, l'instruction remarquait que cet habillage ne correspondait pas au terme de l'attestation versée au mandataire le 1er décembre 2006, et que l'on ne sait si une reconnaissance de dette de 40 000 euros avait bien été établie entre M. L... et elle-même puisqu'elle disposait à son cabinet du tampon de M. L... ; que l'ensemble de ces éléments milite non pour une mainmise de M. L... sur "son" avocate, mais sur un aveuglement coupable de Mme U... qui s'éloignait ainsi du cadre légal et ne voulait pas voir ou comprendre des situations qui -en apparence- la sauvaient de la faillite ; que cette attitude d'une professionnelle, placée au sein d'une structure d'exercice illégal de la profession de banquier et d'escroqueries, convainc la cour qu'elle a profité en toute connaissance de cause du produit des infractions reconnues par M. L... et ayant entraîné sa condamnation définitive ; que tous les éléments constitutifs de l'infraction de recel sont constitués, la décision du premier juge sera confirmée ;Sur la peine : au regard des faits poursuivis et de la personnalité de Mme U..., la Cour la condamnera à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et 6 000 euros d'amende ; que la peine d'amende correspond aux ressources connues de la prévenue ; que le jugement sera reformé sur ce point ;Sur l'action civile : si Mme U... est renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'exercice illégale de la profession de banquier, elle est condamnée du chef de recel et demeure, du fait du lien de connexité entre l'infraction par laquelle les biens ont été obtenus et le délit de recel, tenue des dommages-intérêts envers les parties civiles ; que celles-ci n'ont pas interjeté appel du jugement ; que la cour confirmera sur ce point les sommes allouées par le premier juge et condamnera en outre Mme U... à verser à M. et Mme P... la somme globale de 800 euros pour leurs frais de défense en appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;
"alors que le principe d'impartialité s'entend notamment d'une impartialité personnelle en vertu de laquelle le juge ne peut faire preuve de préjugé personnel et, au-delà, ne peut adopter un comportement de nature à susciter un doute légitime chez une partie quant à l'existence de tels préjugés ; qu'en faisant état d'une motivation qui, en ses termes, témoigne de façon manifeste d'une certaine animosité à l'égard de la prévenue, la cour se permettant notamment de formuler des appréciations péjoratives sur la carrière professionnelle de celle-ci et de la désigner par des termes incontestablement désobligeants, la Cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs que la genèse des liens entre M. L... et Mme U... a appelé l'étonnement de la cour puisqu'un fort lien de dépendance s'était créé immédiatement entre un homme d'affaires possédant une banque en Suède et vivant dans une sphère mondaine d'apparence fortunée et une avocate aux abois, dont le sort professionnel était entre les mains de la justice au vu de ses dettes et de son manque de réussite professionnelle ; que la cour d'appel relève par ailleurs qu'elle a acquis la conviction que Mme U... a fermé volontairement les yeux plus qu'elle n'a été négligente ou incompétente, défauts qu'elle n'aurait pas la discourtoisie de retenir à son égard, au vu de la vigueur des débats devant elle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les termes employés ne suffisent pas à établir une animosité ou des préjugés personnels des juges à l'égard de la prévenue, et ne sont pas incompatibles avec l'exigence d'impartialité, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 321-1 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme U... coupable de recel d'exercice illégal de la profession de banquier ;
"aux motifs qu'« au visa de l'article 321-1 du code pénal, le délit de recel est constitué si le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, même sans une connaissance précise du délit par lequel ont été obtenus les objets du délit ; que les délits d'origine qui ont été reprochés à l'auteur principal M. L... sont ceux d'exercice illégal de la profession de banquier et d'escroquerie en bande organisée ; qu'il a été condamné de ces chefs ; qu'il est établi que Mme U... était dans une situation financière alarmante puisqu'elle était redevable de fortes sommes dans le cadre d'une procédure civile de redressement judiciaire concernant son cabinet devant le tribunal civil de Strasbourg ; que dans la hiérarchie des responsabilités au sein de l'organisation mise en place par M. L..., elle a tenu la place de conseil à propos de deux entreprises, objets de deux conventions d'honoraires à ce sujet ;- une convention d'honoraires concernant la société 0800 au sein de laquelle elle avait la mission "diligences administratives, vérifications financières et conseil téléphonique hors procédure contentieuse pour le compte de la SARL 0800", ce qui correspondait à sa formation de base en droit du travail, et ce dont il est justifié par les pièces fournies pendant l'instruction ;- une convention d'honoraires concernant le CECCE avec une mission similaire comprenant également le chapitre des vérifications financières ; que la mission était la même et l'honoraire mensuel de 3 500 euros HT était le même dans les deux conventions, mais le profil de la mission était bien diffèrent puisqu'il concernait une entreprise qui déclarait agir dans le domaine bancaire et du crédit ; que ces deux conventions lui avaient permis de participer à son retour vers une meilleure visibilité sur le plan financier, permettant de rembourser le mandataire judiciaire tout en s'assurant de deux clients sur un moyen ou un long terme ; que la difficulté de ces deux conventions réside dans le fait qu'elles s'adressaient à des sociétés totalement différentes dans leur fonctionnement et exigeaient ainsi - par nature - un profil de responsabilités du conseil qui était diffèrent ; qu'en effet, en s'alliant ainsi comme conseil d'un établissement bancaire, Mme U... se reconnaissait - de facto - une compétence dans le domaine de fonctionnement de ladite entreprise et à minima avec une connaissance de la régularité des opérations effectuées ; de ce simple fait, Mme U... ne peut s'absoudre aisément en remarquant que son confrère savait tout mais ne lui avait rien dit, ayant ainsi surpris son honorabilité professionnelle ; que ce dernier avait rédigé les statuts la laissant ignorante de leur régularité ; ou que le préfet n'avait pas fait jouer son rôle de contrôle de la légalité des statuts, rendant au final parfaite l'illusion d'une opération parfaitement légale ; qu'à ceci se rajoute le fait que la professionnelle du droit - agissant en cette qualité - n'avait pas su, pu ou voulu lever le voile sur des situations financières complexes qui l'arrangeaient ; qu'en effet, la genèse des liens entre M. L... et Mme U... a appelé l' étonnement de la cour puisqu'un fort lien de dépendance s'était créé immédiatement entre un homme d'affaires possédant une banque en Suède et vivant dans une sphère mondaine d'apparence fortunée et une avocate aux abois, dont le sort professionnel était entre les mains de la justice au vu de ses dettes et de son manque de réussite professionnelle ; qu'il est vrai que la présence d'un avocat donnait de la densité et une plus-value évidente à toute rencontre avec des prospects et futurs clients, la dimension affichée de M. L... et ses expertises ayant besoin d'un vernis de légalité, incarné par une juriste ; que cependant, il s'était agi plus que d'une manipulation ; que Mme U... s'est trouvée enfermée dans une logique qui lui profitait mais dont l'apparence de légalité s'était effritée très vite, même si les remboursements au mandataire permettaient de croire en la pérennité de l'opération dans le temps ; qu'en effet, Mme U... était la seule à se trouver dans une situation qui sortait des cadres mis en place par le banquier M. L... qui l'affranchissait de toute contingence imposée aux clients fortunés, structures entrepreneuriales ou particuliers, d'autant plus étonnamment qu'un établissement bancaire ne prête jamais sans contrepartie, surtout à une cliente financièrement fragilisée ; qu'ainsi, M. L... lui avait promis la somme de 250 000 euros pour renflouer son cabinet, en plusieurs versements, alors qu'une somme de 120 000 euros y aurait suffit ; quel'opération dans son amplitude temporelle révèle des failles importantes sur lesquelles la cour a acquis la conviction que Mme U... a fermé volontairement les yeux plus qu'elle n'a été négligente ou incompétente, défauts que la cour n'aurait pas la discourtoisie de retenir à son égard, au vu de la vigueur des débats devant elle ; qu'ainsi, un premier chèque de 50 000 euros tiré sur le compte Crédit agricole de la CECCE le 9 octobre 2006, était rejeté pour défaut de provision le 18 octobre 2006 et un nouveau chèque remis au mandataire le 7 novembre 2006 ; que cette première opération ne correspondait pas aux exigences du fonctionnement de M. L... sur la mise en place d'un prêt puisque Mme U... n'avait pas eu à verser 10 % de la somme à emprunter et surtout avait fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision, situation invraisemblable dans le domaine de la banque lorsque le tireur est le banquier lui-même, les explications de M. L... sur des retards entre banques apparaissant peu à la hauteur des enjeux ; qu'un second chèque de 50 000 euros permettait d'apurer partiellement le passif de son cabinet mais était émis sans qu'elle ne signe aucun document bancaire concernant le crédit, les conditions de remboursement et le tableau d'amortissement ; que ce prêt se muait en avances sur honoraires sans pour autant qu'aucun document ne vienne à l'appui de son affirmation ; que cette situation est d'autant plus douteuse que ce jeu de passe-passe concernait notamment la société 0800 dont les difficultés financières étaient apparues rapidement, le projet initié par M. L... n'étant pas viable et que, malgré cette fragilité, la somme de 50 000 euros correspondait, sans contrepartie à six mois d'honoraires (8 372 euros par mois) ; que sur ce point, Mme U... convenait qu'elle aurait dû faire deux notes d'honoraires et non une seule, s'agissant de deux entités distinctes ; qu'enfin, cette somme, convertie en avance sur honoraires était répartie en 30 000 euros pour le mandataire, 10 000 euros pour le gérant de l'entreprise 0800 et 10 000 euros pour ses besoins personnels ; que la destination des 10 000 euros pour le chauffeur de M L... est parfaitement incompréhensible à la lecture du dossier et démontre qu'il n'y a plus de rapport direct entre elle-même et les sommes prêtées ou avancées ; qu'à ceci, l'instruction remarquait que cet habillage ne correspondait pas au terme de l'attestation versée au mandataire le 1er décembre 2006, et que l'on ne sait si une reconnaissance de dette de 40 000 euros avait bien été établie entre M. L... et elle-même puisqu'elle disposait à son cabinet du tampon de M. L... ; que l'ensemble de ces éléments milite non pour une mainmise de M. L... sur "son" avocate, mais sur un aveuglement coupable de Mme U... qui s'éloignait ainsi du cadre légal et ne voulait pas voir ou comprendre des situations qui -en apparence-la sauvaient de la faillite ; que cette attitude d'une professionnelle, placée au sein d'une structure d'exercice illégal de la profession de banquier et d'escroqueries, convainc la cour qu'elle a profité en toute connaissance de cause du produit des infractions reconnues par M. L... et ayant entraîné sa condamnation définitive ; que tous les éléments constitutifs de l'infraction de recel sont constitués, la décision du premier juge sera confirmée » ;
"1°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément moral du délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des objets recelés ; qu'en retenant que le délit de recel était caractérisé sans justifier de la connaissance certaine par la prévenue de l'origine délictueuse des fonds prétendument recelés, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du délit de recel lorsqu'elle constatait de sa part « un aveuglement coupable », ce qui n'équivaut en rien à la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"3°) alors que la demanderesse a établi qu'elle disposait de la possibilité de bénéficier d'une procédure d'effacement de dettes que propose le droit local d'Alsace-Moselle, de sorte que celle-ci ne trouvait aucun intérêt à la commission de l'infraction de recel et qu'il était impossible de se fonder sur les difficultés financières de la prévenue et la nécessité de rembourser le mandataire judiciaire de la procédure qui la visait pour établir sa volonté de commettre l'infraction et en déduire un aveuglement coupable quant à l'origine litigieuse des fonds ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire contenu dans les conclusions dont était régulièrement saisie la cour d'appel, celle-ci n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt devant être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer dans un premier temps que l'existence de la convention d'honoraire concernant la société 0800 et des missions conférées à ce titre était justifiée par les pièces fournies pendant l'instruction, puis soutenir dans un second temps que la somme de 50 000 euros versée à Mme U... en avances sur honoraires l'a été sans contrepartie" ;
Attendu que pour déclarer Mme U... coupable de recel d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par des motifs suffisants relevant de son appréciation souveraine, a déduit de l'accumulation de circonstances de fait la connaissance par la prévenue, professionnelle du droit, de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle a perçus, la connaissance de la nature exacte des infractions d'origine n'étant pas nécessaire ;
Que dès lors le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'elles ne critiquent pas des motifs péremptoires, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement sur les dispositions civiles ;
"aux motifs que si Mme U... est renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'exercice illégale de la profession de banquier, elle est condamnée du chef de recel et demeure, du fait du lien de connexité entre l'infraction par laquelle les biens ont été obtenus et le délit de recel, tenue des dommages-intérêts envers les parties civiles ; que celles-ci n'ont pas interjeté appel du jugement ; que la cour confirmera sur ce point les sommes allouées par le premier juge et condamnera en outre Mme U... à verser à M. et Mme P... la somme globale de 800 euros pour leur frais de défense en appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la responsabilité civile d'un prévenu résulte de la faute civile caractérisée à son égard, ce qui suppose des juges du fond une motivation expresse, et ce tout particulièrement dans l'hypothèse où une relaxe à l'égard du prévenu a été prononcée ; qu'en se bornant à mentionner l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction par laquelle les biens ont été obtenus et le délit de recel duquel Mme U... était déclarée coupable, pour justifier le maintien à l'identique de la responsabilité civile de Mme U... lorsque celle-ci bénéficiait pourtant d'une relaxe partielle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que pour confirmer les dispositions du jugement sur l'action civile à l'encontre de Mme U..., l'arrêt énonce que si cette dernière est renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, elle est condamnée du chef de recel et demeure, du fait du lien de connexité entre l'infraction par laquelle les biens ont été obtenus et le délit de recel, tenue des dommages-intérêts envers les parties civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en raison de la connexité qui s'étend du délit originaire au recel, le receleur est solidairement responsable des dommages-intérêts avec l'auteur de l'infraction originaire, peu important que Mme U... ait été relaxée du chef de complicité de ce délit d'origine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Besançon a condamné Mme U... à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et de 6 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu' « au regard des faits poursuivis et de la personnalité de Mme U..., la cour la condamnera à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et 6 000 euros d'amende ; que la peine d'amende correspond aux ressources connues de la prévenue ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement doit motiver sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme U... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur aucun de ces éléments et en se bornant à mentionner les « faits poursuivis » et « la personnalité de Mme U... », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à affirmer que la peine de 6 000 euros d'amende qu'elle prononçait correspondait aux ressources connues de la prévenue, sans s'expliquer davantage sur les ressources et les charges de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner Mme U... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, l'arrêt énonce qu'au regard des faits poursuivis et de la personnalité de Mme U..., la cour la condamnera à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et 6 000 euros d'amende, la peine d'amende correspondant aux ressources connues de la prévenue ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de la prévenue, sa situation personnelle et le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 19 mars 2019 n° 18-83.833
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. S... K..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 juin 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. T... et la société Tony du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. T... et la société Tony ont fait poser des fenêtres de type Vélux dans le toit d'un immeuble dont M. K... est copropriétaire ; que celui-ci, ayant relevé qu'aucune déclaration de travaux ou demande de permis de construire n'avaient été déposées par les auteurs des travaux, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. T... et la société Tony ; que le juge d'instruction, après avoir refusé d'ordonner diverses diligences sollicitées par la partie civile, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour infractions au code de l'urbanisme ;
En cet état ;
Sur le 6e moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour substituer au refus d'actes et au non-lieu, une déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K..., la chambre de l'instruction énonce que, si l'article IV du "Règlement de copropriété de l'immeuble situé [...] " stipule que la toiture de l'immeuble constitue une partie commune (et non pas une partie privative, faisant partie du lot de M. T..., propriétaire des combles), l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice personnel, certain et direct découlant de l'infraction aux dispositions des articles L. 421-4, R. 421-17 et L. 480-4 du code de l'urbanisme qu'il invoque ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que les droits de tous les copropriétaires, parmi lesquels figurait la partie civile, avaient pu être atteints, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le 1er moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421- 4 du code de l'urbanisme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire que les travaux litigieux n'étaient soumis à aucune déclaration préalable pas plus qu'ils n'étaient contraires à un document territorial d'urbanisme invoqué par la partie civile, l'arrêt attaqué retient que la fenêtre de toit litigieuse donne dans la courette de l'immeuble et qu'elle n'est pas visible de la rue, de sorte que les travaux critiqués n'ont pas affecté l'aspect extérieur de l'immeuble ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi ne distingue pas selon que la modification de l'aspect extérieur est visible ou pas depuis la rue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 19 mars 2019 n° 18-82.512
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme P... F...,- M. N... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, la première à 1 500 euros d'amende, le second à 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, propriétaires à [...] depuis 2013 d'un terrain ayant accueilli primitivement un cabanon de 18 m2, cadastré pour 110 m2 à partir de 1994, et comportant en outre à partir de 1997 une piscine ayant donné lieu à un procès-verbal d'infraction classé sans suite, le terrain étant situé en zone inconstructible en raison de l'intérêt paysager ou écologique, et d'ailleurs non raccordée aux réseaux et à risque d'incendie, les époux F... I... y ont entrepris des travaux présentés à l'administration comme de rénovation et de réhabilitation d'une toiture endommagée ; qu'ils ont en outre déposé un camping-car et une habitation légère de loisir du type "algeco", au motif de se loger pendant les travaux ; qu'un procès-verbal a été établi le 3 avril 2014 pour construction sans permis et en zone inconstructible et à risque et qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire du lieu, le 6 mai 2014 ; qu'ensuite, les propriétaires ont, au motif avancé de la persistance des désordres de la toiture, entrepris ou continué divers travaux ; que des procès-verbaux ont été dressés et une poursuite engagée pour construction sans permis, en violation d'un plan local d'urbanisme, dans une zone à risque de feu de forêt et en violation ultérieure d'un arrêté de suspension ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 398, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 janvier 2018 : « Mme la Présidente, en présence de : - M. Persico, avocat général, - Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 novembre 2017 » ;
"alors que la lecture de l'arrêt doit être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles à l'audience du 26 janvier 2018, Mme la Présidente, en présence de M. Persico, avocat général, Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat qui a lu l'arrêt a bien participé à l'audience des débats du 17 novembre 2017 ainsi qu'au délibéré ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune ;
"aux motifs propres que s'agissant des autres infractions reprochées à Mme F... seule, les différents constats réalisés qui sont assortis de photographies nombreuses qui permettent d'appréhender visuellement la réalité des travaux, établissent suffisamment que ces travaux ont consisté en une reconstruction partielle et modificative dans des proportions importantes de l'existant, avec une extension de 18,28 m2, la création modifiée par rapport à l'existant d'une toiture terrasse imposant la mise en oeuvre de travaux de maçonnerie par reconstruction de murs, et pose de piliers, le tout engendrant une modification substantielle du plan et des volumes de l'habitation concernée ; il est constant et reconnu que la prévenue avait seulement sollicité, par courrier du 14 novembre 2013, datant par conséquent de quelques semaines seulement avant l'engagement des travaux, « la permission de refaire le toit défectueux de la maison », et de « mettre sur le terrain un petit abri de jardin en bois le temps des travaux pour y entreposer quelques affaires et y faire dormir les chats et chiens le soir » ; ces demandes très précises et pour le moins circonscrites ont un objet sans aucune commune mesure avec les travaux engagés, aucune méprise ne pouvant exister, et Mme F... n'ayant sollicité aucune autre autorisation d'urbanisme, dès lors du reste que la seule réfection d'un toit à l'identique n'est même pas soumise à déclaration préalable ; la discordance est de taille entre les travaux réalisés et ceux annoncés ; il est aussi établi, et notamment par les stipulations de l'acte de propriété de Mme F... rappelées ci-dessus, que le bâtiment existant lors de son achat par la prévenue avait une existence illégale, de sorte qu'en toute hypothèse, sa démolition en vue d'une reconstruction n'est pas autorisée, seuls des travaux d'entretien de l'existant sans aucune modification, pouvant intervenir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme démontré plus haut ; les infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune sont ainsi établies à l'encontre de Mme F... ;
"aux motifs à supposer adoptés que s'agissant des travaux portant sur le toit de l'immeuble à usage d'habitation, il ressort du dossier, et notamment des différents avis de la direction départementale des territoires, mais également des débats à l'audience que cet immeuble ne pouvait, pour partie, faire l'objet d'aucun travaux de réhabilitation ou de reconstruction ; en ce sens, de l'ensemble des documents d'urbanisme au dossier il est parfaitement établi que seul un cabanon de 18 m2, autour duquel le restant de l'immeuble d'habitation a été érigé, avait une existence légale ; l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant les « extensions » de ce cabanon, qui apparaissent en réalité constituer la plus grande part de surface habitable, interdit ainsi toute reconstruction, fût-elle à l'identique, du restant de l'immeuble ; sur ce point, l'acquisition par les consorts F... I... dans les règles de la parcelle et de cet immeuble ne change en rien la situation de ce dernier ; en outre, Mme F... ne peut prétendre ignorer la situation juridique exacte de cet immeuble en ce que l'acte authentique d'achat versé au dossier précise très clairement que :- l'immeuble vendu était à l'origine un petit cabanon qui a fait l'objet d'une extension (...) sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme ;- en cas de sinistre de l'immeuble, il sera très difficile de reconstruire de plein droit à l'identique, sauf à prouver que l'immeuble a été construit conformément aux prescriptions du permis de construire ;sauf à être d'une parfaite mauvaise foi, Mme F... ne peut non plus valablement soutenir que les travaux entrepris ne consistaient qu'en une simple réhabilitation ou réparation du toit pour laquelle aucune formalité d'urbanisme n'était nécessaire ; en effet, les éléments au dossier, et notamment ceux photographiques, permettent sans conteste de constater l'ampleur des travaux réalisés en ce que la quasi-totalité du toit de l'immeuble, dans sa partie illégalement bâtie, a été retiré, une partie des murs de soutènement retirés et un pilier rajouté, laissant à nu la plus grande surface de l'habitation ; en soutenant avoir pris attache avec le précédent maire de la commune et la direction départementale des territoire avant travaux, Mme F... ne peut valablement justifier en toute bonne foi leur réalisation, vu leur consistance ; en outre, les travaux entrepris ont également consisté dans la construction d'une extension d'une surface de 18,28 m2 visant à recouvrir un escalier extérieur, ce qui laisse très clairement entendre que le but de ces travaux ne portaient pas seulement sur la réhabilitation du toit ;
"1°) alors que dans le cas d'une habitation ne pouvant pas faire l'objet d'une réhabilitation ou d'une reconstruction, l'autorité administrative a la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction ; qu'en l'espèce, Mme P... F... avait demandé sa relaxe pour les travaux nécessaires à la préservation des constructions illégalement édifiées ; que dès lors, en la déclarant coupable des chefs d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune, aux motifs erronés que le bâtiment existant lors de son achat par la prévenue ayant une existence illégale, sa démolition en vue d'une reconstruction n'est pas autorisée, seuls des travaux d'entretien de l'existant sans aucune modification, pouvant intervenir, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que Mme F... avait également demandé dans ses conclusions d'appel un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative concernant sa propre demande de régularisation des travaux nécessaires à la préservation de sa maison d'habitation ; qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-3 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable du délit de continuation de travaux malgré un arrêté municipal ordonnant leur interruption ;
"aux motifs propres que l'agent verbalisateur a constaté que les travaux tels que définis ci-dessus et donc extérieurs à de simples travaux d'entretien ou de simple réfection de toiture, se sont poursuivis en violation de l'arrêté interruptif du 6 mai 2014 ; l'infraction de ce chef est donc elle aussi suffisamment établie à l'encontre de cette même prévenue ; en l'état de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité ;
"aux motifs a supposer adoptés que pour le restant, Mme F... reconnaît l'infraction de poursuite des travaux malgré arrêté interruptif de travaux pris par la commune de Maubec ; la matérialité de cette infraction est suffisamment établie par procès-verbaux du 20 novembre 2014 et 7 avril 2015 ; l'argument soulevé par Mme F... de continuation de travaux dans ces circonstances aux fins de sauvegarde de l'immeuble, illégalement bâti, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
"1°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'après le 6 mai 2014, soit la date de l'arrêté interruptif, elle n'avait effectué comme seuls travaux que la poursuite de la remise en état de la toiture afin de protéger l'immeuble, le mettre hors d'eau et éviter une dégradation irréversible ; qu'en la déclarant néanmoins coupable du chef de continuation de travaux malgré un arrêté municipal ordonnant leur interruption, au motif que l'agent verbalisateur a constaté que des travaux extérieurs à de simples travaux d'entretien ou de simple réfection de toiture se sont poursuivis en violation de l'arrêté interruptif du 6 mai 2014, mais sans préciser la nature de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en se fondant, à supposer les motifs adoptés des premiers juges, sur le fait que Mme F... reconnaît l'infraction de poursuite des travaux malgré un arrêté interruptif de travaux pris par la commune de Maubec, bien qu'elle ait contesté ce délit dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Madame F... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève notamment, par motifs propres et adoptés, que les faits de construction initiale sans permis et en violation du plan local d'urbanisme sont établis par les procès-verbaux ; que les juges ajoutent que les travaux qui ont causé ou suivi l'arrêté municipal de suspension des travaux ont abouti à l'édification d'une habitation incluant le cabanon, puis dans le retrait du toit et d'une partie des murs, laissant à nu la plus grande surface de l'habitation, ainsi qu'en la couverture d'un escalier précédemment extérieur, et la pose d'une tente, le tout engendrant une modification substantielle du plan et des volumes, sans aucune mesure avec les prévisions du courrier fait à la mairie en novembre 2013 ; qu'ils en déduisent que la discordance est de taille entre les travaux réalisés et ceux annoncés et que l'argument tiré de la nécessité de sauvegarde de l'immeuble illégalement bâti est inopérant, l'illicéité du bâtiment en place lors de l'achat de la parcelle interdisant tous les travaux autres que l'entretien sans aucune modification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dès lors qu'elle relève à bon droit que les travaux entrepris, dont elle précise tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à l'arrêté qui ordonne leur suspension, qu'ils nécessitaient tous, en raison de leur ampleur excédant le simple entretien, une autorisation administrative, soit de construction ou de reconstruction à l'identique, soit de sauvetage, lors même que l'obtention de cette autorisation eût pu être compromise au vu du zonage du plan local d'urbanisme et du risque d'incendie de forêt, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la même Convention, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux par la démolition de l'extension de 18,28 m2, de la toiture terrasse dans son ensemble, du pilier de soutènement de cette toiture avec arasement des murs de soutènement de cette toiture dans la limite de ceux qui existaient à la date d'acquisition de l'habitation et de ceux affectés au soutien du terrain naturel, et par la démolition de la toiture et de la dalle issue des travaux entrepris en 2014 sur l'extension ouest du bâtiment, le tout dans un délai de un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que la cour observe que les prévenus ont perduré dans leurs agissements illégaux en toute connaissance de cause, ce positionnement pour M. I... étant tout aussi caractérisé en ce qui concerne l'érection de la construction à usage d'habitation de 65 m2 ; qu'au constat de ce qu'à ce jour la situation pour les travaux effectuées sur l'habitation principale n'est pas régularisable, et eu égard à la mauvaise foi particulière des deux prévenus, il y a lieu de réformer le jugement déféré, de condamner chacun des prévenus à une amende de 1 500 euros conforme à leurs revenus et aux moyens financiers qu'ils ont exposés pour l'achat du bien concerné, l'installation de la construction de 65 m2, et les autres travaux mis en oeuvre, et d'ordonner à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux sous astreinte dans le délai et selon les modalités ci-après précisées ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu'elle visait le seul et unique domicile de Mme F... et de son mari, confronté à de graves problèmes de santé, qui se trouvait par cette mesure de remise en état inhabitable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées des prévenus se disant retraités et sans autre résidence possible, et qui a retardé la date d'effet de son ordre de démolir, a établi que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 13 mars 2019 n° 18-87.161
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal et financement d'une entreprise de terrorisme, a rejeté la demande de sursis à statuer, prononcé un non-lieu partiel et, après requalification, l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée ;Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 113-13, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 421-7, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal, préliminaire, 706-16, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... Z... des chefs de participation et de direction ou organisation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés au 10 de l'article 421-1 du code pénal, s'agissant de plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, et d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 du code pénal et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ainsi que de financement d'une entreprise terroriste ;
"aux motifs que la cour est saisie de l'entier dossier concernant les personnes renvoyées devant elle par les appels intervenus et qu'elle doit vérifier que l'information est complète; qu'il sera dès lors répondu aux observations du mémoire, aux termes duquel le conseil fait état à nouveau de la nécessité d'obtenir la communication de l'intégralité des scellés pour les motifs exposés dans sa demande d'actes complémentaires auprès du juge d'instruction; que la cour relève cependant que l'acte sollicité n'est pas utile à la manifestation de la vérité, la défense ne citant aucun élément précis justifiant une demande d'une telle ampleur (plus de 500 scellés) dont la mise en oeuvre serait de surcroît susceptible de retarder considérablement le règlement de l'information, la requête ayant été formulé en termes généraux (''je souhaiterais disposer d'une copie de l'intégralité des scellés de la procédure ; qu'à partir de leur exploitation, la défense de M. Z... pourra en effet (i) découvrir d'éventuels éléments à décharge qui n'auraient pas été exploités, et (ii) remettre en cause certains éléments à charge issus de l'examen des scellés") ; qu'aucune précision n'est apportée au mémoire ; que les investigations nécessaires ont été conduites de manière approfondie et que l'information est complète ; qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les poursuites des crimes et délits connexes ; que Mme l'avocat général a indiqué dans ses réquisitions écrites que l'appel du parquet général a pour unique objet de permettre à la cour de disposer de sa plénitude de juridiction et a expressément spécifié conclure à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction pour les motifs qu'elle contient ; que c'est à juste titre que les éléments suivants ont été retenus par les juges d'instruction dans les motifs de leur décision, lesdits motifs ressortant effectivement de la procédure et ayant donc tout lieu d'être adoptés : qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivant contre M. Z... ; que sur la période allant de la fin de l'année 2012 au 7 juillet 2013 : = incitation au départ et préparatifs au départ : Si M. Z... a contesté toute notion de recrutement de candidats au jihad sur cette période, force est néanmoins de constater qu'il a contribué par l'utilisation des réseaux sociaux, principalement Facebook ainsi que le site « Ansar Ghuraba », à asseoir l'engagement jihadiste de certains de ses interlocuteurs ; que M. Z... a reconnu avoir participé à l'élaboration des vidéos « 19HH » de M. H... en posant sa voix sur les images montées par ce dernier, ce qui est confirmé également par des courriers électroniques entre eux versés au dossier ; qu' or, il est apparu que les vidéos de M. H... ont été un vecteur majeur de propagande complotiste ayant pu faire naître ou nourrir des velléités jihadistes ; que l'information judiciaire a mis en relief que M. Z... avait participé à l'organisation et la tenue de différentes réunions notamment à Paris, Nice, Saint-Denis, Strasbourg, Roubaix et Lyon ; que MM. C..., N..., JB..., MP..., U..., M..., OW... et IN... ont confirmé avoir tous participé à une ou plusieurs de ces rencontres où avaient pu être évoquées à des degrés divers les activités possibles en Syrie ; que si les premières réunions ont pu rester très vagues sur les intentions de ses participants, les dernières (mai-juin 2013) sont apparues plus précises quant à la notion d'émigration en Syrie pour notamment une activité armée sur place ; que résolu à partir en Syrie à l'été 2013, M. Z... a évoqué avec un certain nombre de candidats ainsi qu'avec M. H... les modalités pratiques du départ lors de deux réunions organisées dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2013 • M. Z... a reconnu avoir récupéré l'un des véhicules de location qui allaient être utilisés pour partir en direction de la Syrie depuis Grenoble en compagnie de MM. C..., R... et P... ; que l'enquête a mis en évidence que M. Z... avait été bénéficiaire antérieurement à son départ en direction de la Syrie, d'un certain nombre de virements bancaires. Interrogés sur ceux-ci dès lors qu'il était légitime de penser qu'ils avaient servi à financer son départ en Syrie, M. Z... les a justifiés en évoquant des "quêtes" organisées sur Internet pour des personnes dans le besoin ; que pour autant, mis à part un bénéficiaire, M. Z... n'a pas été en mesure de se rappeler au profit de qui il aurait organisé ces collectes ; que sur la période allant du 7 juillet 2013 à la fin de l'année 2013 arrivée en Syrie et intégration au sein de l'organisation terroriste « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; qu'après avoir traversé l'Europe en voiture jusqu'en Turquie, l'itinéraire ayant été confirmé par l'étude des transactions bancaires effectuées par M. R..., M. Z... a reconnu avoir traversé la frontière syrienne pour se rendre directement à Alep (Syrie) au quartier général de l'organisation terroriste « Etat Islamique en Irak et au Levant » • M. Z... a fait l'objet d'une fiche de recensement de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » dans le cadre des révélations « Daech Leak » • M. Z... a reconnu avoir participé à une formation théorique et pratique sur le fonctionnement d'armes de guerre ; que bien qu'envoyé au combat dans la région d'Homs (Syrie), M. Z... a nié avoir combattu ; son rôle se serait limité à quelques surveillances (« ri bat ») ; que plusieurs photographiées versées au dossier représentent M. Z... en arme, en tenue paramilitaire et/ou en compagnie d'autres hommes armés • M. Z... a reconnu avoir continué pendant cette période à apporter son aide et son soutien à certains candidats au jihad souhaitant rejoindre la Syrie ; qu'il en a été ainsi pour le suisse M. G... que M. Z... a admis avoir aidé à traverser la frontière turco-syrienne ainsi que pour MM. Q... et S... qui avaient quitté la Martinique pour la Syrie et que M. Z... a pris en charge à leur arrivée en décembre 2013 ; que M. Z... a reconnu également avoir donné le numéro d'un passeur au groupe des « strasbourgeois » (MM. K... et CD... U..., BX..., EW... et GK... M... JO..., UC... , JN..., X... J..., DK... J...) ; que M. Z... a déclaré qu'en octobre ou novembre 2013, il s'était désolidarisé de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant ») condamnant certaines de leurs méthodes. Il disait s'être directement opposé à certains chefs de l'organisation ; que des échanges électroniques avec divers interlocuteurs versés au dossier semblent confirmer ce point ; qu'animé par sa volonté de quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant », M. Z... a expliqué avoir profité de l'arrivée de M. H... pour rejoindre le groupe que ce dernier était en train de constituer ; qu'a ce titre, M. Z... a reconnu être allé chercher celui-ci à la frontière turco-syrienne • M. Z... a admis avoir récupéré en Syrie, à la demande de M. H... d'autres français afin qu'ils intègrent le groupe de ce dernier et avoir incité d'autres à quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » (notamment le groupe des «strasbourgeois» précédemment évoqué) ; que lors d'une confrontation entre M. Z... et MY... E..., ce dernier a confirmé que M. Z... avait incité des francophones à quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; que M. Z... a reconnu avoir pu continuer à recevoir des virements de fonds alors qu'il se trouvait en Syrie ; qu'il a admis avoir demandé à des tiers de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse vivre sur place ; qu'en outre, M. Z... a expliqué avoir mis à disposition sa carte bancaire en Syrie à un combattant belge afin qu'il puisse retirer de l'argent en Turquie ; que M. Z... a également reconnu avoir fait des virements bancaires à distance au profit de tiers qui lui ont renvoyé l'argent par mandats cash au nom d'intermédiaires syriens ; que sur la période allant de la fin de l'année 2013 à mars 2014 : prise en charge du groupe de M. H... en l'absence de celui-ci ; que M. Z... a reconnu avoir intégré avec sept autres francophones à la fin du mois de décembre 2013, le groupe de M. H... qui était alors principalement formé de français originaires de Nice ; que M. Z... a nié toute affiliation de ce groupe à l'organisation « Jabhat Al Nosra dépendant d'AI-Qaïda même si une conversation interceptée avec son frère et l'interview qu'il a donnée au magazine en ligne « Vice » quelques temps après peuvent laisser penser le contraire ; que M. Z... n'a pour autant pas nié l'existence de discussions à ce sujet entre M. H... et des cadres de cette organisation ; que M. E... a pu décrire M. Z... comme le bras droit de M. H... ; que plus encore, M. E... a expliqué que M. Z... avait assuré la direction du groupe en l'absence de M. H... alors au Sénégal entre la fin de l'année 2013 et le retour de ce dernier en mars 2014 ; que les déclarations de M. E... ont pu être recoupées avec celles de MM. L..., SL..., de M. D... M. Z... était allé chercher à la frontière turco-syrienne ; qu' outre, selon les mêmes témoignages, M. Z... a semblé avoir pris la direction des opérations lorsque le groupe dut quitter Hreytal pour Idlib et que des discussions avaient eu lieu avec l'organisation «Jabhat Al Nosra »pour ['accueil du groupe de M. H... ; que de même, et toujours en l'absence de M. H..., M. Z... a admis avoir géré le départ des francophones du groupe, principalement des niçois, qui avaient décidé de rejoindre Atma et de ne pas se joindre à ceux qui s'étaient portés volontaires pour combattre dans la région de Homs aux côtés de l'organisation (Jabhat Al Nosra » ; qu'une fois à Atma, M. Z... leur avait proposé des logements et la possibilité de s'entraîner dans un camp voisin de ['organisation «Jabhat Al Nosra» ; que M. Z... a reconnu être allé chercher, sur la même période, cinq autres hommes à la frontière turco-syrienne, notamment les frères RV... et MN... T... qui lui ont prêté le même rôle de chef de la katibat en l'absence de M. H... ; que dans ses interrogatoires successifs, M. Z... a nié catégoriquement avoir dirigé le groupe en l'absence de M. H... malgré les déclarations ci-dessus rappelées ; qu'il a refusé d'admettre avoir assuré ['intérim, se contentant de soutenir avoir pris de simples décisions de la vie courante ; que ses déclarations étaient rejointes en ce sens par celles de MM. O... et A..., deux autres jihadistes du groupe ; qu'une interception téléphonique entre M. Z... et sa mère le 18 février 2014 a paradoxalement mis en relief que celui-ci semblait se vanter d'être un « émir » et de « commander » ; que M. Z... a reconnu en interrogatoire avoir géré l'un des comptes Facebook de M. H..., à la demande de celui-ci et pendant son absence de Syrie, afin de diffuser de la propagande en faveur de l'organisation « Jabhat Al Nosra » et contre l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; que l'interview que M. Z... a accordé au magazine en ligne « Vice » en février 2014 met en relief sans équivoque son rôle assumé de recruteur et l'affiliation de son groupe à l'organisation (dabhat Al Nosra) ; qu'interrogé sur ce point, M. Z... a expliqué avoir fait des déclarations mensongères au journaliste suite à des instructions données par M. H... ; que l'impossibilité d'avoir pu recueillir les déclarations de M. H... n'a pas permis d'infirmer ou confirmer les déclarations de M. Z... sur le rôle que celui-ci aurait pu avoir en son absence, ni les consignes éventuellement données quant au discours à tenir face au journaliste du magazine « Vice » ; que sur la période allant de mars 2014 à juillet 2014 : départ du groupe de M. H... puis départ de la Syrie ; que M. Z... a déclaré avoir quitté le groupe de M. H... au retour du Sénégal de celui-ci en mars 2014 ; qu'il a expliqué avoir refusé l'affiliation à l'organisation « Jabhat Al Nosra ») ; que dépendant d'« AI-Qaida » malgré les éléments précédemment rapportés pouvant laisser penser qu'un tel rapprochement avait déjà eu lieu ; qu'en outre, M. Z... a déclaré s'être opposé à ce que de jeunes francophones soient envoyés sur la ligne de front ; que l'impossibilité d'avoir pu recueillir les déclarations de M. H... n'a pas permis d'infirmer ou confirmer les déclarations de M. Z... sur les raisons de cette séparation ; que M. Z... avait définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014 en sollicitant l'aide des autorités françaises, l'enquête a connu des difficultés pour recueillir des éléments sur la réalité de ses activités entre le moment où il a quitté le groupe de M. H... et son départ en Syrie ; que pour autant, une vidéo tournée en avril 2014 à Kassab (Syrie) pourrait le montrer en train de piller une maison et un cliché photographique pris en avril 2014 à Atma le présente en armes aux côté de deux autres jihadistes ; que depuis son départ volontaire de la Syrie, son expulsion de Turquie et son arrestation en France en septembre 2014, la procédure n'a pas mis en évidence chez M. Z... la persistance de vélléités jihadistes ; qu'au contraire, notamment aux yeux de l'administration pénitentiaire, M. Z... aurait adopté une posture de repenti et se serait probablement désengagé d'une idéologie jihadiste violente ; qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivants contre M. C... ; que M. C... a reconnu avoir assisté à deux réunions préparatoires à un projet de départ en Syrie dans un but jihadiste et avoir voulu concrétiser celui-ci en juillet 2013 ; que M. Z... a confirmé la présence de M. C... aux côtés de MM. R... et P... lors de leur départ conjoint le 5 juillet 2013 à Grenoble ; que la procédure a établi que M. C... n'avait pu finalement se rendre en Syrie dès lors qu'il avait été expulsé de Turquie suite à un problème de péremption rapide de son passeport algérien ; que l'enquête n'a pas mis en relief la moindre velléité de la part de M. C..., après cet échec, de se rendre de nouveau en Syrie ou d'avoir un projet jihadiste de quelque nature que ce soit ; que l'expert psychologue a mis en évidence le caractère influençable du jeune majeur qu'était M. C... au moment des faits ; que tant l'expert psychologue, l'enquêteur de personnalité et le conseiller du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont été optimistes quant au pronostic présent et futur et à la réalité du désengagement de M. C... des thèses mortifères du jihad armé ; que le casier judiciaire de M. C... ne comporte aucune mention ; Attendu qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivants contre M. P... : • Il ressort des déclarations de MM. Z... et C... qu'après avoir assisté à des réunions préparatoires, M. P... est parti avec eux en direction de la Syrie depuis Grenoble le 5 juillet 2013 ; que M. P... avait l'objet d'une fiche de recensement de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » dans le cadre des révélations « Daech Leak » ; que l'analyse de son compte Facebook a démontré son adhésion aux thèses jihadistes ; que M. Z... a expliqué que si M. R... avait pu mettre dans un premier temps ses compétences de médecin au service de « Médecins sans frontière » en Syrie, il avait ensuite décidé de rejoindre l'organisation « Etat Islamique » lors de la proclamation du califat au printemps 2014 ; que pour certains membres de sa famille, il ne faisait pas de doute que M. R... avait combattu en Syrie notamment au sein de l'organisation «Jabhat Al Nosra» ; que le décès possible de M. R... en Syrie n'était objectivé par aucun élément de l'enquête ; que le casier judiciaire de M. R... ne comporte aucune mention ; que la cour relève en outre comme élément à décharge, le courrier du 1er octobre 2014 (Am15) communiqué par son conseil au parquet le 7 janvier 2015 par lequel M. Z... alerte les autorités françaises d'un risque d'attentat sur le sol français et fait état d'autres informations pouvant intéresser la lutte anti-terroriste ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les juges d'instruction ont également exposé à titre liminaire : "il convient de rappeler l'évidence du caractère terroriste des organisations « Jabhat Al Nosra » et « Etat Islamique en Irak et au Levant » devenue « Etat Islamique » dans le cadre de la tentative d'établissement d'un bastion islamiste durable en zone irako-syrienne dès 2013 par une intense activité jihadiste s'illustrant notamment par la commission d'exactions et d'attentats tant sur place que dans d'autres pays, notamment en France ; qu'outre tout acte de préparation d'une action violente s'inscrivant dans ce contexte, tout fait matériel tendant directement ou indirectement à faciliter ou promouvoir le recrutement ou le départ pour soi-même ou pour autrui pour le compte de cette organisation terroriste s'analyse comme un acte préparatoire de l'une des infractions prévues à l'article 421-1 du code pénal et est susceptible de caractériser une participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste quand il s'inscrit dans le cadre d'un groupement formé ou une entente établie à cette fin qu'au même titre, tout acte de direction ou d'organisation dudit groupement formé ou de l'entente établie à cette fin est susceptible de matérialiser le crime prévu au dernier alinéa de l'article 421-6 du code pénal " ; que s'agissant du Jabhat Al Nosra, le ministère public rappelle à juste titre dans son réquisitoire définitif l'objet de cette organisation qui aurait été créée au début de 2012, appelant durant la même année à renverser le régime syrien par "la volonté de Dieu", commettant également de très nombreux attentats le plus souvent à la voiture piégée et qui a été ajoutée le 31 mai 2013 par le conseil de sécurité de l'ONU sur la liste des organisations considérées comme terroristes ; que le ministère public relève également avec pertinence : "le 9 avril 2013, FB... V..., émir de l'Etat islamique d'Irak, annonçait dans un communiqué la fusion du Jabhat Al Nosra et de l'Etat Islamique d'Irak au sein d'une seule et même entité regroupant les « territoires jihadistes » irakien et syrien, baptisée Etat Islamique en Irak et au Levant -EIIL ; que cette annonce inattendue provoquait la réaction d'MU... I... NM.... Chef du Jabhat Al Nosra, lequel diffusait un communiqué pour rejeter" cet appel à la fusion et prêter allégeance à PG... Y... , Emir d'AI-Qaïda ; que le 9 juin 2013, ce dernier annonçait la dissolution de ['Etat Islamique en Irak et du Levant et lui demandait de quitter la Syrie au profit du JAN, reconnu comme une branche autonome d'Al-Qaïda" ; que de fait, l'information a réuni contre M. Z... des charges suffisantes d'avoir rejoint dans un premier temps les rangs de l'organisation terroriste" Etat Islamique en Irak et au Levant", ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, après avoir, étant acquis aux thèses jihadistes et complotistes en faveur de W... , participé dès décembre 2012 à des actions de propagande en faveur de ces thèses, ainsi qu'à des actions de recrutement de personnes avec pour objectif de le convaincre de rejoindre des groupes jihadistes commettant des exactions, et enfin de préparation au départ sur zone de combats ; qu'ainsi, à titre d'exemple, il résulte de l'analyse du compte Facebook du jihadiste suisse M. G... qu'en décembre 2012 ce dernier a eu son premier contact important avec la mouvance jihadiste, plus précisément avec M. Z... qui a persuadé l'intéressé de l'impérative nécessité pour les musulmans de quitter l'Europe pour rejoindre la Syrie, lui indiquant également plusieurs pages Facebook sur lesquelles trouver les renseignements nécessaires au départ ; que les enquêteurs suisses ont relevé que cette rencontre a eu un grand impact sur M. G... (D53S1/3 ) ; que la défense n'est dès lors pas fondée à soutenir que les faits reprochés à M. Z... durant la période courant de fin 2012 à juillet 2013 ne peuvent relever d'une association de malfaiteurs terroriste criminelle ; que contrairement à ce que soutient M. Z... les juges d'instruction ont exposé avec précision et exactitude par leurs motifs ci-dessus rappelés les éléments de l'information désignant le groupe de M. H..., comme une organisation terroriste, en rappelant le résultat des investigations notamment sur le fait qu'il était composé de djihadistes français et sur les liens étroits avec le groupe terroriste Jabhat-AI-Nosra ; que les qualifications retenues dans les procédures disjointes ne lient pas la chambre de l'instruction qui apprécie en fait et en droit les résultats de la procédure d'information dont elle est saisie par les appels susvisés ; que des charges suffisantes sur la persistance de la participation de M. Z... à une association de malfaiteurs criminelle terroriste après mars 2014 ressortent des éléments rappelés par les juges d'instruction ci-dessus reproduits; qu'interrogé sur une photographie prise à Atma, en avril 2014, il a reconnu qu'on l'y voyait armé aux côtés de M. B... et d'un jihadiste suisse en membre de la katiba Khattab ; que durant cette période il a vécu avec d'autres jihadistes et que selon l'un d'entre eux, M. L..., M. Z... avait maintenu des liens « lorsqu'il était à Atma, il était avec le Jabat et l'ASL" ; qu' il avait des connaissances dans les deux groupes ».D5026/3) ; qu'il ne résulte pas de l'information et notamment des déclarations des autres jihadistes que M. Z... avait renoncé à être un militant actif de la mouvance islamiste radicale légitimant et organisant le recours aux assassinats, alors que le 11 septembre 2013, il célébrait encore l'anniversaire des attentats perpétrés par AI-Quaïda, au vu de l'exploitation des éléments numériques saisis lors de son interpellation à Roissy-Charles-De Gaulle ; que dès lors, c'est à juste titre que les juges d'instruction ont requalifié les faits en participation à association de malfaiteurs terroriste pour le période d'avril 2014 à août 2014, substituant cette qualification à celle de direction d'un groupement terroriste ; que les qualifications développées figurant au dispositif de l'ordonnance déférée comportent de manière précise les indications relatives aux lieux, périodes de temps, faits reprochés aux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement, leur qualification juridique, ainsi que les textes prévoyant leur incrimination et leur répression, de sorte qu'il est ainsi satisfait aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées au mémoire ; que pour la période courant du 1er janvier 2012 à novembre 2012 l'information n'a pas établi de charges suffisantes à l'encontre de M. Z... d'avoir commis les faits d'association de malfaiteurs criminelle avant décembre 2012 ; que les juges d'instruction ont relevé à juste titre les éléments permettant de situer à la fin de l'année 2012 le début d'un activisme pro-jihad armé de la part de M. Z..., mais ont à tort indiqué le 1er janvier 2012 comme date de début de commission des faits dans le dispositif de leur ordonnance de mise en accusation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un non lieu sera prononcé pour les faits d'association de malfaiteurs criminelle reprochés à M. Z... entre le 1er janvier 2012 et novembre 2012 ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses autres dispositions, tant ce qui concerne M. Z... que MM. F..., R... et P... ; qu'il sera également rappelé que le mandat de dépôt délivré à l'encontre de M. Z... conserve sa force exécutoire jusqu'au jour de son jugement par la cour d'assises de Paris spécialement composée et que les mandats d'arrêt délivrés le 13 février 2018 contre MM. R... et P... conservent leur force exécutoire en application de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la sévérité de la peine encourue, il convient d'ordonner le maintien sous contrôle judiciaire de M. C... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement afin de garantir sa mise à disposition de la justice » ;
"1°) alors que le règlement de l'information doit être contradictoire et conforme aux exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable ; qu'a méconnu ce principe et n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à une demande du mis en examen de copie des scellés, s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que cet acte n'était pas utile à la manifestation de la vérité et risquait de retarder l'issue de la procédure, privant ainsi la défense d'un élément de connaissance lui permettant de présenter d'éventuelles observations à ce sujet à l'occasion du règlement de l'information judiciaire ;
"2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire qui soulignaient, d'une part, qu'aucun élément objectif n'établissait le rôle de direction de M. Z... dans les faits reprochés, ce dernier ayant toujours contesté avoir dirigé un groupe quelconque et qui précisaient, d'autre part, que son implication de mars 2014 à août 2014 n'étant aucunement démontrée, ce dernier ayant quitté la Syrie à cette date en se rendant volontairement à la DGSI, la chambre de l'instruction admettant elle-même que le mis en examen avait définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure, qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 20 septembre 2013 par la section anti -terroriste du parquet de Paris afin de cerner l'engagement de plusieurs ressortissants français au sein de groupes jihadistes implantés en Syrie, dont M. Z... ; que les investigations ont démontré qu'il avait quitté la France en juillet 2013 pour se rendre en Syrie à bord d'un véhicule de location, après avoir transité par plusieurs pays et y avait intégré un groupe de combattants jihadistes ayant pris part à une opération militaire à Homs ; qu'il est apparu par ailleurs qu'il avait pu tenir un rôle de recruteur de candidats au jihad armé, via les réseaux sociaux sur lesquels il affichait ouvertement son engagement jihadiste, en lien avec M. H..., connu des services de police en tant qu'organisateur d'une filière d'acheminement de djihadistes en Syrie et sous le coup d'un mandat d'arrêt international ; que de nombreuses personnes, originaires de plusieurs villes de France (Strasbourg, Lunel, Paris), ont été identifiées et interpellées avant leur départ pour la Syrie ou à leur retour ; que M.Z..., a été interpellé le 10 septembre 2014, à la suite de son expulsion vers la France par les autorités turques et mis en examen des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal et financement d'une entreprise de terrorisme ;
Attendu que, par déclaration enregistrée le 6 juillet 2018, l'avocat de M. Z... a formé, auprès du juge d'instruction, une demande d'acte aux fins d'obtenir copie de l'ensemble des scellés de la procédure ; que, par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge d'instruction a rejeté cette demande et que l'avocat de M. Z... en a interjeté appel ; que par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ; que par ailleurs, au terme de l'information, les juges d'instruction ont rendu, le 24 août 2018, une ordonnance de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises spécialement composée ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen de cassation pris en sa première branche :
Attendu que la demande présentée par l'avocat de M.Z... aux fins de surseoir à statuer était sans objet dès lors que, par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction avait dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre ;
Que, dès lors, le grief ne saurait prospérer ;
Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche :Attendu que, d'une part, pour ordonner la mise en accusation de M. Z... du chef de direction ou organisation d'un groupement constitutif d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal de fin décembre 2013 à mars 2014, l'arrêt relève que, si M. Z... a lui-même admis avoir géré certaines opérations durant cette période, soit pendant l'absence de M. H... en déplacement au Sénégal, niant cependant tout rôle de direction et affirmant n'avoir pris que de simples décisions de la vie courante, plusieurs membres du groupe l'ont présenté comme étant le bras droit de M. H..., dirigeant le groupe, allant chercher des mineurs à la frontière turco-syrienne, prenant les décisions lorsqu'ils avaient rejoint la ville d'Idlib, menant les discussions avec l'organisation "Jabhat Al Nosra" ; que les juges soulignent que, dans certains propos échangés avec sa mère, M. Z... semblait se vanter d'être un "émir" et de "commander", qu'il a reconnu avoir géré l'un des comptes Facebook de M. H..., à la demande de celui-ci pendant son absence, afin de diffuser de la propagande en faveur de l'organisation "Jabhat Al Nosra" et contre l'organisation dite "état islamique en Irak et au Levant" et que l'entretien accordé par lui au magazine en ligne "Vice" en février 2014 met en relief sans équivoque son rôle assumé de recruteur et l'affiliation de son groupe à l'organisation "Jabhat Al Nosra" ;
Attendu que, d'autre part, pour ordonner la mise en accusation de M. Z... du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal pour la période de mars à août 2014, l'arrêt et l'ordonnance qu'il confirme, relèvent que s'il est établi que M. Z... a définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014 en sollicitant l'aide des autorités françaises, cependant, une vidéo tournée en avril 2014 à Kassab (Syrie) pourrait le montrer pillant une maison, et un cliché photographique pris en avril 2014 à Atma le présente en armes aux côtés de deux autres jihadistes, que, durant cette période, il a vécu avec d'autres jihadistes et que selon l'un d'entre eux, M. L..., il avait maintenu des liens avec le "Jabat" et "l'ASL" et qu'ainsi il ne résulte pas de l'information et notamment des déclarations des autres jihadistes qu'il avait renoncé à être un militant actif de la mouvance islamiste radicale légitimant et organisant le recours aux assassinats ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 mars 2019 n° 18-87.239
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Q... O...,
contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, le deuxième moyen, en sa première branche et le troisième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs et le moyen ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 222-13, 222-14-3, 226-10, 313-1 à 313-3, 314-1, 432-4, 432-8, 434-1, 434-24, 434-44, 441-1, 441-4 du code pénal, le code de procédure pénale, et la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de cejour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 mars 2019 n° 18-87.241
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. W... A...,
contre l'arrêt n° 526 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 222-13, 222-14-3, 226-10, 313-1 à 313-3, 314-1, 432-4, 432-8, 434-1, 434-24, 434-44, 441-1, 441-4 du code pénal, le code de procédure pénale, et la loi du 29 juillet 1881 articles ;
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de ce jour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 mars 2019 n° 18-87.239
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 18-87.239 F-D
N° 585
12 MARS 2019
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 30 octobre 2018 et présenté par :
-M. B... X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
1°) "Dire si les dispositions combinées du second alinéa de l'article 388-4 et de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 e t 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles obligent un prévenu à solliciter, sans garantie sérieuse de les obtenir, les éléments essentiels d'exercice effectif de son droit de se défendre équitablement d'une accusation pénale ;
2°) Dire si les dispositions du 1er alinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles réduisent l'exercice de la défense aux seuls éléments à charge, dès lors que le débat sur les éléments à décharge est de la compétence d'un organe disciplinaire, relevant de l'ordre administratif, inaccessible aux justiciables ;
3°) Dire si les dispositions du 1eralinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles autorisent la répression de la victime d'une infraction pénale, commise au moyen d'un écrit judiciaire par un magistrat, sur le double fondement de l'imputation des faits qui caractérisent ladite infraction et de la fonction exercée par son auteur ;
4°) Dire si les dispositions du 1eralinéa de l'article 434-24 du code pénal sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles autorisent les magistrats, auxquels sont imputés des agissements criminels et/ou délictuels commis dans l'exercice et avec les moyens du service public de la justice, à peser sur le déroulement des instances relatives à la réparation desdits agissements, notamment par la confiscation des prétentions écrites mettant en cause leur responsabilité pénale" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas, un caractère sérieux ;
Que, s'agissant de la première, la combinaison des articles 388-4 et 390-1 du code de procédure pénale ne s'oppose à aucun des principes constitutionnels invoqués, dès lors que, d'une part, la première de ces dispositions prévoit, en cas de poursuites par convocation notifiée par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République, que les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance au plus tard deux mois après la notification de la convocation, que ces parties ou leur avocat peuvent, à leur demande, se faire délivrer une copie des pièces du dossier, y compris en bénéficiant de modes de transmission numérisée et, le cas échéant, selon un moyen de télécommunication, et qu'enfin, en application de cette même disposition, si la demande de copie de pièces est faite moins d'un mois après la notification de ladite convocation en justice, sa délivrance doit intervenir au plus tard deux mois après cette notification, d'autre part, les droits de la personne ayant demandé à bénéficier de la copie de ces pièces sont garantis par l'exigence imposée à la juridiction saisie de répondre aux éventuelles exceptions de nullité tirées de l'absence de délivrance desdites copies ;
Qu'en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième questions, dès lors que, d'une part, la disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, d'autre part, le délit d'outrage à magistrat n'est constitué que si les propos litigieux, qui doivent viser une personne déterminée, ont été directement tenus à ce magistrat ou l'ont été devant un tiers avec l'intention de leur auteur de voir ses propos nécessairement rapportés à l'intéressé, en raison des liens de ce dernier avec ce tiers, les principes constitutionnels visés auxdites questions sont garantis ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 mars 2019 n° 18-87.241
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 18-87.241 F-D
N° 586
12 MARS 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 26 octobre 2018 et présentées par :
- M. K... P...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°526 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
1°) "Dire si les dispositions de l'article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles obligent une personne présumée innocente à produire, lors des débats relatifs au bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle, des justificatifs opposables à un condamné" ;
2°) "Dire si les dispositions de l'article 394 alinéa 2 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles réduisent les facilités nécessaires à la défense d'une accusation pénale à la seule consultation du dossier de la procédure dans les locaux de la juridiction saisie de la prévention" ;
3°) "Dire si les dispositions combinées des articles 138 6° et 394 alinéa 3 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles contraignent un prévenu à contribuer à la production d'éléments à charge de l'accusation dirigée contre lui";
4°) "Dire si les dispositions combinées des articles 138 10° et 394 alinéa 3 du code de procédure pénale sont conformes aux principes constitutionnels de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi et du procès équitable solennellement institués par les articles 1er, 5, 6 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles soumettent un prévenu à des obligations consécutives au constat judiciaire qu'il a bien commis les faits de la prévention préalablement à un tel constat" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas, un caractère sérieux ;
Que, s'agissant de la première, ni le principe de la présomption d'innocence, ni l'exigence du caractère équitable de la procédure ne s'opposent à ce qu'en application du premier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République invite une personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel en vertu de cette disposition, il l'informe de la nécessité d'être en possession, à l'audience, de justificatifs de nature à apprécier sa situation financière, dès lors que, si cette prescription répond aux exigences posées pour l'éventuel prononcé d'une peine d'amende aux termes de l'alinéa 3 de l'article 132-1 du code pénal et de l'alinéa 2 de l'article 132-20 du même code, le défaut de présentation de ces pièces devant la juridiction n'est soumis à aucune sanction ;
Qu'en ce qui concerne la deuxième question, l'article 394 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, ne contrevient pas aux principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, dès lors que, si ce texte octroie aux parties la possibilité de consulter, à tout moment, le dossier de la procédure, soit, par le biais de leur avocat, soit, directement, au cas où la personne déférée n'est pas assistée d'un avocat, cette disposition n'exclut pas la faculté qu'ont les parties de demander une copie du dossier de la procédure ;
Que, s'agissant des troisième et quatrième questions, les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale avec, d'une part, l'article 138 de ce code, pris en son 6°, d'autre part, avec le même article, pris en son 10°, qui permettent à un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin, de placer sous contrôle judiciaire une personne déférée dans le cadre d'une procédure de comparution par procès-verbal, avec pour obligations, en premier, de répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par ce magistrat, en second, de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués, dès lors que ces derniers ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives de droits ou impose des mesures de contrôle spécifique, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime, lesdites mesures étant prononcées par un juge, et susceptibles de recours juridictionnel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 mars 2019 n° 17-80.744
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La société Banque Syz et Co,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Banque Syz et Co a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi, concernant deux employés, MM. Y... Q... et R... S..., pour des faits commis du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009 pour le premier et de mai 2008 à septembre 2009 pour le second ; qu'après rejet des exceptions de nullités présentées par la prévenue, relatives à la saisine du juge d'instruction et à l'ordonnance de renvoi, et avoir constaté la prescription des faits antérieurs au 16 juillet 2006, les premiers juges ont déclaré la personne morale prévenue coupable et ont statué sur les intérêts civils ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 82, 86, 179, 184, 385, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de l'excès par le juge d'instruction du périmètre de sa saisine ;
"aux motifs que la prévenue a soulevé in limine litis deux moyens de nullité tenant d'une part, au périmètre de la saisine du juge d'instruction qui l'aurait renvoyée pour des faits de travail dissimulé hors de sa saisine s'agissant de M. R... S... et d'autre part, à la violation de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où elle estime qu'elle n'est pas en mesure de savoir sur quel fondement textuel elle est poursuivie, soit pour travail dissimulé par dissimulation d'activité ou seulement pour dissimulation d'emploi ; que, sur le premier point, il apparaît qu'après la délivrance d'un premier avis de fin d'information sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale, le ministère public a pris un réquisitoire supplétif « aux fins d'actes nouveaux » le 20 décembre 2013 et que, le 31 janvier 2014, le juge d'instruction a mis en examen la banque pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois, sans investigations supplémentaires ; qu'en étendant sa saisine à l'emploi de M. S... alors qu'il n'était saisi que de ceux touchant M. Y... Q..., le juge d'instruction aurait, selon la banque, outrepassé sa saisine ; qu'il apparaît que le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2013 mentionnait expressément les faits de travail dissimulé au préjudice de M. Q... et de M. S... ; que cette mise en examen n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en outre, l'audition de M. S... figurait dans l'enquête préliminaire jointe par le parquet à son réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 ; que les investigations de la brigade financière de Paris concernant le travail dissimulé ont porté tant sur M. Q... que sur M. S... (D 134) après que le premier a évoqué le nom du second dès le 2 novembre 2009 devant les policiers de la BDRP ; que dès lors, le juge d'instruction a été saisi de l'ensemble de ces faits ; qu'en outre, la mise en examen de la banque après le réquisitoire supplétif n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, qu'elle ne nécessitait aucune investigation supplémentaire dans la mesure où elles étaient déjà accomplies et que la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la juridiction correctionnelle est compétente pour constater la nullité d'une ordonnance de renvoi qui vise des faits dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi ; qu'en affirmant que « la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'était plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale », lorsque la prévenue faisait précisément valoir qu'elle avait été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 385 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que les pièces jointes au réquisitoire introductif ne déterminent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction qu'à la condition qu'elles y aient été visées ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif sur plainte avec constitution de partie civile, pris sur le fondement des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, vise uniquement la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Q... ; qu'en jugeant néanmoins que le juge d'instruction était saisi des faits de travail dissimulé concernant M. S..., motifs pris que l'audition de ce dernier était jointe audit réquisitoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le réquisitoire en vue de nouvelles mesures d'instruction, régi par l'article 82 du code de procédure pénale, n'étend pas le champ de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la prévenue faisait valoir que l'ordonnance de renvoi était nulle en ce qu'elle l'avait renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour les faits relatifs à M. S... qui étaient extérieurs à la saisine du magistrat instructeur ; qu'en se fondant, pour rejeter cette exception de nullité, sur le fait que « le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2013 mentionnait expressément les faits de travail dissimulé au préjudice de MM. Q... et S... », lorsque, dans ce réquisitoire supplétif « aux fins d'actes nouveaux », le procureur de la République se bornait à requérir la mise en examen de la Banque Syz sans jamais solliciter du juge d'instruction qu'il étende sa saisine aux faits concernant M. S..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité relative à l'étendue de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt relève qu'au réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 était jointe l'enquête préliminaire contenant, notamment, l'audition de M. S..., que les investigations des policiers avaient porté tant sur celui-ci que sur M. Q... et qu'ainsi le juge d'instruction était saisi des faits de travail dissimulé visant ces deux salariés ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, procédant de son analyse souveraine des pièces jointes au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 111-3 et 112-1 du code pénal, 175, 179, 184, 385, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de la méconnaissance de l'article 184 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la prévenue a soulevé in limine litis deux moyens de nullité tenant d'une part, au périmètre de la saisine du juge d'instruction qui l'aurait renvoyée pour des faits de travail dissimulé hors de sa saisine s'agissant de M. S... et d'autre part, à la violation de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où elle estime qu'elle n'est pas en mesure de savoir sur quel fondement textuel elle est poursuivie, soit pour travail dissimulé par dissimulation d'activité ou seulement pour dissimulation d'emploi ; que, sur le deuxième point, la banque fait grief à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'avoir visé la nouvelle rédaction de l'article L. 8221-5 du code du travail, modifié par la loi du 16 juin 2011 en soutenant que, mise en examen pour travail dissimulé par dissimulation d'activité le 2 octobre 2013, elle a bénéficié d'un non-lieu aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 1er juillet 2014 concernant cette même infraction ; que si, en effet, l'ordonnance de renvoi précitée du 1er juillet 2014 ne vise pas l'article en vigueur au moment des faits, mais le nouvel article L. 8221-5 du code du travail modifié par la loi du 16 juin 2011 qui énonce que : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :« 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;2°) soit de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paye;3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales », alors que seule l'absence de déclaration préalable à l'embauche était visée au titre de la dissimulation d'emploi salarié dans la version en vigueur au moment des faits, la non déclaration aux organismes sociaux relevant, elle, de la dissimulation d'activité, il y a lieu de rappeler que tant le juge d'instruction que la juridiction de jugement sont saisis de faits qu'ils qualifient, après analyse des incriminations possibles, de la façon la plus appropriée et qu'en l'occurrence, l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclarations aux organismes sociaux qui était qualifiée au moment de la poursuite par le parquet de dissimulation d'activité est devenue aux termes de la nouvelle loi passible de l'infraction de dissimulation d'emploi, à droit constant ; que peu importe le changement de numérotation du code, la matérialité et la conscience des agissements n'étant pas équivoque, l'incrimination ayant été portée clairement à la connaissance de la mise en examen puis de la prévenue et ayant été réprimée tout au long de la période de prévention ; qu'aucun grief ne peut donc être invoqué par la Banque Syz et Co à la suite de la formulation de l'incrimination par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans sa version postérieure aux faits ; qu'en outre, la mise en examen de la banque après le réquisitoire supplétif n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, qu'elle ne nécessitait aucune investigation supplémentaire dans la mesure où elles étaient déjà accomplies et que la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que si l'ordonnance qui l'a saisie n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de l'article 184 du code de procédure pénale, que « la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs erronés, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'ordonnance de renvoi indique, à peine de nullité, la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu'en l'espèce, la Banque Syz, qui a bénéficié d'un non lieu du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle notamment pour s'être soustraite intentionnellement, entre septembre 2004 et septembre 2009, aux déclarations relatives aux salaires de deux salariés et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'imprécision de l'ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci visait l'article L. 8221-5 du code du travail incriminant le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dans sa rédaction postérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, inapplicable à la période visée de la prévention, de sorte que la demanderesse n'était en mesure d'identifier ni le fondement légal justifiant son renvoi ni la qualification juridique susceptible d'être retenue, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'imprécision de l'ordonnance de renvoi, qu'à l'époque visée à la prévention la non-déclaration aux organismes sociaux relevait de la dissimulation d'activité et que la « nouvelle loi » du 16 juin 2011, qui l'avait rendu passible de l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, était intervenue à droit constant, lorsque les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié ont toujours différé en leurs éléments constitutifs, pour viser des auteurs et des déclarations distincts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés impropres à justifier sa décision ;
"4°) alors que, lorsque l'ordonnance de renvoi ne répond pas aux articulations essentielles des observations de la personne mise en examen, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses observations déposées en application de l'article 175 du code de procédure pénale qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à une société étrangère ayant embauché un salarié sous un contrat régi par le droit étranger de procéder aux déclarations dont l'omission est constitutive du délit de travail dissimulé, de sorte que son renvoi devant la juridiction correctionnelle n'était pas justifié ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi et de renvoyer la procédure au ministère public, lorsque cette ordonnance n'avait pas répondu à cette articulation essentielle des observations de la défense, la cour d'appel a méconnu l'article 385 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt relève, notamment, que, si l'ordonnance précitée, pour les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, vise, non l'article L. 8221-3 du code du travail, en vigueur au moment des faits, mais vise l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, réprimant, à droit constant, l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclarations aux organismes sociaux, qualifiée alors de dissimulation d'activité et devenue dissimulation d'emploi salarié, les éléments constitutifs de l'infraction demeurant inchangés, cette incrimination ayant, de surcroît, été portée à la connaissance de la société Syz lors de sa mise en examen puis de son renvoi devant la juridiction de jugement, aucun grief ne peut résulter de ce changement de numérotation dans l'incrimination ainsi retenue ; que les juges ajoutent que la mise en examen de la société Syz n'a fait l'objet d'aucune requête en nullité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dés lors que satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale l'ordonnance dont les juges ont constaté, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précisait les éléments à charge et à décharge concernant la personne morale prévenue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité au préjudice de MM. Q... et S... ;
"aux motifs que sur le deuxième point, la banque fait grief à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'avoir visé la nouvelle rédaction de l'article L. 8221-5 du code du travail, modifié par la loi du 16 juin 2011 en soutenant que, mise en examen pour travail dissimulé par dissimulation d'activité le 2 octobre 2013, elle a bénéficié d'un non-lieu aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 1er juillet 2014 concernant cette même infraction ; que si, en effet, l'ordonnance de renvoi précitée du 1er juillet 2014 ne vise pas l'article en vigueur au moment des faits, mais le nouvel article L. 8221-5 du code du travail modifié par la loi du 16 juin 2011 qui énonce que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :« 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;2°) soit de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paye;3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales », alors que seule l'absence de déclaration préalable à l'embauche était visée au titre de la dissimulation d'emploi salarié dans la version en vigueur au moment des faits, la non déclaration aux organismes sociaux relevant, elle, de la dissimulation d'activité, il y a lieu de rappeler que tant le juge d'instruction que la juridiction de jugement sont saisis de faits qu'ils qualifient, après analyse des incriminations possibles, de la façon la plus appropriée et qu'en l'occurrence, l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclarations aux organismes sociaux qui était qualifiée au moment de la poursuite par le parquet de dissimulation d'activité est devenue aux termes de la nouvelle loi passible de l'infraction de dissimulation d'emploi, à droit constant ; que peu importe le changement de numérotation du code, la matérialité et la conscience des agissements n'étant pas équivoque, l'incrimination ayant été portée clairement à la connaissance de la mise en examen puis de la prévenue et ayant été réprimée tout au long de la période de prévention ; qu'aucun grief ne peut donc être invoqué par la Banque Syz et Co à la suite de la formulation de l'incrimination par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans sa version postérieure aux faits ; qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche et par dissimulation d'activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l'administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l'absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu'elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu'à la suite d'une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d'emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d'activité ; que s'agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu'il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s'agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l'embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l'avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l'activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu'il ne s'agit pas d'une infraction instantanée ;qu'il ressort de l'instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d'emploi du temps, alors qu'il s'en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu'il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu'il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l'ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu'il vivait, travaillait et s'acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n'ait pas été retenu dans le fond même si elle n'a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu'en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu'il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu'il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. T... M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu'il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de Y... Q... à Genève par le biais des badges, ne l'a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c'est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d'activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu'elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme C... O... ; qu'étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct MM. M..., Q... aurait dû être déclaré auprès de l'Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu'il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est donc constituée à l'égard des deux salariés précités ; qu'elle a été commise dans l'intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme C... O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et Z... V..., membre du comité directeur de la banque ;
"1°) alors que la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'en déclarant la prévenue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, lorsque le magistrat instructeur avait expressément dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef après avoir considéré que la banque Syz « n'avait pas exercé clandestinement une activité en France », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ;
"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en requalifiant partiellement les faits qui lui étaient soumis sous la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en travail dissimulé par dissimulation d'activité, lorsque l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel qui la saisissait avait expressément dit n'y avoir lieu à suivre la Banque Syz sous cette qualification après avoir relevé qu'elle « n'avait pas exercé clandestinement une activité en France » et que la prévenue n'avait pas expressément accepté d'être jugée pour ces faits non visés à la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'au surplus, en vertu du principe de la légalité criminelle, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, la prévenue, qui a bénéficié d'un non-lieu du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être soustraite intentionnellement, entre septembre 2004 et septembre 2009, aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en déclarant la demanderesse coupable de ces faits, lorsque ceux-ci ne sont pénalement réprimés que depuis les lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, postérieures à la période visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les principes de la légalité criminelle et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'omission de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ait pu être constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité avant les lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, c'est à la condition que cette omission ait concerné une masse salariale suffisamment importante pour dissimuler l'activité elle-même ; que dès lors, en se bornant à constater, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, qu'elle n'avait pas déclaré deux salariés auprès de l'Urssaf en France, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, pour déclarer la société Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, après requalification de partie des faits poursuivis sous la qualification initiale de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt relève, par les motifs rappelés au moyen, que la personne morale, d'une part, faisait effectivement travailler MM. Q... et S... en France, sans avoir procédé à une déclaration d'embauche les concernant, ce qui constituait le délit d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, d'autre part, s'était abstenue, à l'égard de ces deux salariés, de toute déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, ce qui caractérisait une dissimulation d'activité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir mis la prévenue en mesure non prévue par la loi de se défendre sur cette qualification déjà retenue par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer aux faits leur véritable qualification au regard du droit applicable et sans ajouter des faits non visés à la prévention, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les griefs ne sont pas encourus ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas pris en compte l'importance de la masse salariale concernée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition exigée par la loi pour que le délit soit constitué, ni méconnaître les principes de la légalité criminelle ou de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la cour d'appel, confirmant ainsi la décision des premiers juges, a pu, à juste titre, retenir à l'encontre de la banque Syz le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité dans sa rédaction de l'article L. 8221-5 3° du code du travail issue des lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, postérieures aux faits poursuivis lesquels relevaient alors, à droit constant, de l'application des dispositions de l'article L. 8221-3° 2° du même code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011, L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, L. 1221-10 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au préjudice de M. Q... ;
"aux motifs qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche et par dissimulation d'activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l'administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l'absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu'elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu'à la suite d'une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d'emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d'activité que s'agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu'il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s'agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l'embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l'avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l'activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu'il ne s'agit pas d'une infraction instantanée ; qu'il ressort de l'instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d'emploi du temps, alors qu'il s'en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu'il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu'il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l'ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu'il vivait, travaillait et s'acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n'ait pas été retenu dans le fond même si elle n'a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu'en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu'il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu'il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. T... M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu'il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qui devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l'a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c'est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d'activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu'elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu'étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct MM. M..., Q... aurait dû être déclaré auprès de l'Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu'il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est donc constituée à l'égard des deux salariés précités ; qu'elle a été commise dans l'intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et Z... V..., membre du comité directeur de la banque ;
"alors que la demanderesse faisait valoir qu'aucune disposition légale n'imposait à une société étrangère ayant embauché dans un Etat étranger un salarié dont le contrat de travail est régi par le droit étranger de procéder à une déclaration préalable à l'embauche en France, de sorte que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ne pouvait être retenu à son encontre ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions ni rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la prévenue était légalement tenue de procéder à ladite déclaration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'en indiquant, sur le fondement des dispositions du code pénal et du code du travail, dont l'article L. 1221-10 est expressément énoncé par les premiers juges, que les démarches et déclarations relatives aux contrats de travail et emplois de MM. Q... et S..., régis par le droit applicable en Suisse, accomplies par la banque auprès des autorités et organismes sociaux compétents dans ce pays, ne dispensait pas celle-ci d'effectuer, en France, les déclarations préalables aux embauches de ces deux salariés, dont les responsables et supérieurs hiérarchiques n'ignoraient pas qu'ils étaient domiciliés dans ce pays et allaient, pour l'essentiel de leur temps, y exercer leurs activités professionnelles, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la prévenue sur ce point, a justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au préjudice de M. S... ;
"aux motifs qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche et par dissimulation d'activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l'administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l'absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu'elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu'à la suite d'une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d'emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d'activité ; que, s'agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu'il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s'agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l'embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l'avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l'activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu'il ne s'agit pas d'une infraction instantanée ; qu'il ressort de l'instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d'emploi du temps, alors qu'il s'en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu'il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu'il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l'ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu'il vivait, travaillait et s'acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n'ait pas été retenu dans le fond même si elle n'a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu'en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu'il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu'il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu'il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qui devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l'a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c'est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d'activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu'elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu'étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l'Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu'il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est donc constituée à l'égard des deux salariés précités ; qu'elle a été commise dans l'intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ;
"alors que la prévenue faisait valoir que les faits de travail dissimulé concernant M. S... étaient prescrits ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées par la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, suivant les termes de la prévention, il a été reproché à la banque Syz d‘avoir employé M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges et confirmant, dans sa décision, que les faits à l'égard de celui-ci avaient été commis durant cette période, la cour d'appel a nécessairement répondu aux écritures déposées devant elle par la prévenue relatives à la prescription des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 121-2 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, L. 1221-10 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité au préjudice de M. Q... ;
"aux motifs qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche et par dissimulation d'activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l'dministration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l'absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu'elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu'à la suite d'une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d'emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d'activité ; que, s'agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu'il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s'agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l'embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l'avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l'activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu'il ne s'agit pas d'une infraction instantanée ; qu'il ressort de l'instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d'emploi du temps, alors qu'il s'en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu'il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu'il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l'ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu'il vivait, travaillait et s'acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n'ait pas été retenu dans le fond même si elle n'a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu'en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu'il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu'il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu'il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l'a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c'est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d'activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu'elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu'étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l'Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu'il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est donc constituée à l'égard des deux salariés précités ; qu'elle a été commise dans l'intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque ;
"1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, pour déclarer la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité au préjudice de M. Q..., la cour d'appel a énoncé que cette infraction avait « été commise dans l'intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les attributions de ces responsables propres à en faire des représentants de la personne morale, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit de travail dissimulé exige, pour être caractérisé, que l'omission déclarative ait été intentionnelle, ce qui suppose la connaissance par l'auteur de l'obligation déclarative doublée de la volonté de s'y soustraire ; qu'en se bornant à constater, pour entrer en voie de condamnation, que divers responsables de la Banque Syz savaient que M. Q... exerçait une majeure partie de son activité en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils avaient eu connaissance des obligations déclaratives auxquelles il était reproché à la prévenue de s'être soustraite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 121-2 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité au préjudice de M. S... ;
"aux motifs qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l'embauche et par dissimulation d'activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l'administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l'absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu'elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu'à la suite d'une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d'emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d'activité ; que s'agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu'il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s'agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l'embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l'infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l'avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l'activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu'il ne s'agit pas d'une infraction instantanée ; qu'il ressort de l'instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d'emploi du temps, alors qu'il s'en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu'il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu'il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum "25 rendez-vous par mois », que l'ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu'il vivait, travaillait et s'acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n'ait pas été retenu dans le fond même si elle n'a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu'en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu'il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu'il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu'il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l'a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c'est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d'activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu'elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu'étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l'Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l'employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu'il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est donc constituée à l'égard des deux salariés précités ; qu'elle a été commise dans l'intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque ;
"1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, pour déclarer la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité au préjudice de M. S..., la cour d'appel a énoncé que cette infraction avait « été commise dans l'intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les attributions de ces responsables propres à en faire des représentants de la personne morale, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la prévenue coupable de travail dissimulé au préjudice de M. S..., que cette infraction avait « été commise dans l'intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l'intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque », sans rechercher si ces « responsables » savaient que M. S... avait exercé une majeure partie de son activité en France, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle déclarait la prévenue coupable, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir démontré l'élément matériel des infractions, relève, pour établir qu'elles ont été commises intentionnellement, pour le compte de la personne morale, par ses représentants, que, d'une part, les personnes dont les identités et les attributions sont mentionnées à ce titre, disposaient de statuts et de niveaux de responsabilité correspondant à cette qualité, d'autre part, qu'ainsi que le révèlent les courriels échangés avec MM. S... et Q..., elles ne pouvaient ignorer, en particulier la responsable des ressources humaines, ni que ceux-ci étaient domiciliés et travaillaient en France ni que leur employeur n'avait pas effectué, dans ce pays, les formalités de déclaration préalable à l'embauche ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré la banque Syz coupable sous les qualifications de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et travail dissimulé par dissimulation d'activité au préjudice de MM. S... et Q... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Q... recevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur l'action publique, qu'aucune décision définitive n'a été rendue au plan civil par le Conseil de prud'hommes et que sa seule saisine par M. Q... ne fait pas obstacle, sur le plan des principes, à l'admission par le premier juge, des demandes indemnitaires présentées par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts justement appréciés par le tribunal ».
"et aux motifs réputés adoptés que « la banque Syz soulève l'irrecevabilité des demandes de la partie civile, au vu de l'article 5 du code de procédure pénale qui dispose : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » ; que c'est précisément le cas en l'espèce, car le juge d'instruction a été saisi par un réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 pour « travail dissimulé, fourniture de services d'investissement sans agrément » (D 54), alors que le conseil des prud'hommes rendait le 4 octobre 2013 un jugement de sursis à statuer en l'attente de la décision pénale ; qu'aucune décision civile n'a donc pour l'instant été rendue sur le fond, et la règle « le criminel tient le civil en l'état » s'applique donc ; que M. Q... est donc recevable en sa constitution de partie civile ;
"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, à moins que celle-ci ait été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Q... qui avait initialement saisi le conseil des prud'hommes des mêmes demandes, lorsque cette constitution de partie civile était intervenue avant la saisine du magistrat instructeur par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Q..., qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires liées à l'emploi exercé en France au service de la banque Syz, aux motifs propres et adoptés que le réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 est intervenu avant toute décision de ce conseil qui, par décision du 4 octobre 2013, avait prononcé un jugement de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale qui permettent, lorsque la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, à la victime de l'infraction poursuivie de se constituer partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné la Banque Syz à verser diverses sommes à M. Q... à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, sur l'action publique, qu'aucune décision définitive n'a été rendue au plan civil par le Conseil de prud'hommes et que sa seule saisine par M. Q... ne fait pas obstacle, sur le plan des principes, à l'admission par le premier juge, des demandes indemnitaires présentées par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts justement appréciés par le tribunal ;
"et aux motifs réputés adoptés que les demandes formulées par M. Q... devant le Conseil des prud'hommes sont postérieures à la constitution de partie civile ; que le tribunal correctionnel doit en tout état de cause constater qu'il ne lui appartient pas de réparer les préjudices consécutifs à un licenciement, cette réparation relevant du Conseil des prud'hommes ; que dans la mesure où les infractions de travail dissimulé sont de nature à lui avoir causé un préjudice personnel et direct, puisqu'il n'était pas déclaré et ne pouvait bénéficier de la protection sociale applicable en France, seules les demandes de M. Q... qui ont un fondement tout à fait différent de ses demandes devant le Conseil des prud'hommes (visant à faire réparer un préjudice consécutif à un licenciement), seront accueillies ; que M. Q... a perçu à l'époque des faits, environ 221 748 euros de salaires annuels ; 1) qu'il convient de condamner la Banque Syz à verser 40 000 euros à M. Q... au titre de l'absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans ; 2) que le préjudice moral de M. Q..., et son préjudice résultant des conséquences dommageables pour lui de la présente procédure liées à l'impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire, peuvent être évalué à 220 000 euros, soit environ un an de salaire ; qu'il convient de condamner la Banque Syz à verser 220 000 euros à M. Q... au titre des dommages intérêts résultant des conséquences dommageables pour lui de la présente procédure ; 3) que le préjudice lié « à l'absence d'assujettissement du salarié aux régimes sociaux français » a déjà été réparé par les dommages intérêts liés à l'absence de déclaration des salaires ; qu'il convient de rejeter la demande ; 4) que les demandes liées à la perte d'un bonus futur sont déjà indemnisées par les dommages intérêts liés à l'absence de déclaration des salaires ; qu'il convient de rejeter la demande ; 5) que les préjudices relatifs à la privation des droits à la retraite ont déjà été indemnisés par les dommages intérêts accordés au titre de l'absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux, pendant trois ans ; qu'il convient de rejeter la demande ; 6) que les préjudices relatifs aux frais professionnels de location d'un studio à Paris pendant trente-six mois, du 17 juillet 2006 au 17 juillet 2009, sera indemnisé à hauteur de 25 920 euros ; qu'il convient de condamner la banque Syz à verser 25 920 euros à M. Q... au titre des dommages intérêts liés à ses frais professionnels ; 7) et 8) que le préjudice lié à l'indemnisation du préjudice d'image et de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire, ainsi que le préjudice moral ont déjà été indemnisé (2) ; qu'il convient de rejeter la demande ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la prévenue faisait valoir, en se fondant notamment sur des règlements européens et accords bilatéraux entre la France et la Suisse, que la partie civile ayant été régulièrement déclarée auprès des organismes suisses de protection sociale et de retraite, elle ne justifiait d'aucun préjudice au titre de l'absence de déclaration des salaires en France et de la perte de ses droits sociaux ; qu'en confirmant le jugement qui lui avait alloué 40 000 euros à ce titre, sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en indemnisant, au titre de l'absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans, « les demandes liées à la perte d'un bonus futur », lorsque ce préjudice, à le supposer établi, résultait directement du licenciement dont la partie civile a fait l'objet, et non du délit de travail dissimulé dont la prévenue a été reconnue coupable, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;
"3°) alors qu'au surplus, le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en indemnisant, au titre du préjudice résultant des conséquences dommageables pour la partie civile de la présente procédure, l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi dans le secteur bancaire ainsi que son préjudice d'image, lorsque ces préjudices ne résultaient pas directement des omissions déclaratives constitutives du délit de travail dissimulé retenu à l'encontre de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;
"4°) alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant la prévenue à payer à la partie civile la somme de 25 920 euros au titre des préjudices relatifs aux frais professionnels de location d'un studio à Paris pendant trente six mois, lorsque ces frais professionnels, qui avaient été engendrés par l'exercice de l'activité à Paris, ne découlaient pas directement des omissions déclaratives constitutives du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société Syz, fondée, notamment, sur des règlements européens et accords bilatéraux entre la France et la Suisse, prise de ce que M. Q... avait été régulièrement déclaré auprès des organismes suisses de protection sociale et de retraite et que celui-ci ne justifiait ainsi d'aucun préjudice au titre de l'absence de déclaration de ses salaires en France ou de la perte de ses droits sociaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient l'existence d'un préjudice, de nature différente de celui sollicité devant le conseil de prud'hommes consécutif au licenciement, au titre de l'absence, en France, de déclaration des salaires de l'intéressé et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans ; que les juges ajoutent qu'il importait peu que l'employeur ait accompli ou non en Suisse les formalités qu'il aurait dues accomplir en France dés lors que l'activité professionnelle s'accomplissait pour l'essentiel dans ce pays ; que, pour fixer le montant du préjudice, ils rappellent au préalable le montant des salaires annuels perçus par l'employé ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue, dont il se déduit que le préjudice retenu, résultait de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions visées à la poursuite, la cour d'appel, qui en a fixé le montant à partir des éléments de fait qu'elle a souverainement appréciés, n' a pas méconnu le principe selon lequel le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
D'où il suit que le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les demandes indemnitaires formulées par M. Q... relatives à un bonus futur, à son image et à l'impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire ont été rejetées par les premiers juges ; que les juges du second degré ayant confirmé leur décision sur l'ensemble de l'action civile, le moyen pris en ses deuxième et troisième branches manque en fait ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour condamner la prévenue à payer à la partie civile la somme de 25 920 euros au titre des préjudices relatifs aux frais professionnels de location d'un studio à Paris pendant trente six mois, l'arrêt, par motifs adoptés, relève, au titre du préjudice subi par le salarié, qu'il était contraint de louer un appartement à Paris d'où il exerçait son activité professionnelle en France ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il résulte que ce préjudice découlait nécessairement du délit de travail dissimulé commis par l'employeur de M. Q..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Banque Syz et Co devra payer à M. Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.2 7 mars 2019 n° 18-10.729
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 224-9 du code de la route, R. 211-10 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 février 2012, le véhicule conduit par M. H... O... et assuré par son père, M. Z... O..., auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'un tiers ; qu'à cette date, M. H... O... se trouvait, depuis le 12 décembre 2011, sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire ordonnée, pour une durée de quatre mois, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 9 décembre 2011 ; que par jugement du 15 janvier 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire et, par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85 371 euros, qui a été réglée par l'assureur ; que, se prévalant d'une clause d'exclusion aux termes de laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », l'assureur a assigné M. H... O... en remboursement de la somme versée aux parties civiles ;
Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que, par jugement du 5 décembre 2012, le juge de proximité de Nîmes a annulé des pièces de la procédure et a renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que, dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et dit qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été renvoyé des fins de la poursuite en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; que le tribunal correctionnel de Tarascon, saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et la conduite malgré suspension du permis de conduire, n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, l'assureur n'est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, de la priver d'effet pour l'avenir et qu'il n'était pas contesté que M. H... O... était sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire le 23 février 2012, jour de l'accident de la circulation, circonstance visée par la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 7 mars 2019 n° 18-13.267
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 décembre 2017), que le 10 mai 2011, M. O... T..., ressortissant brésilien, en situation irrégulière sur le territoire français, a reçu plusieurs coups de sabre donnés par M. V..., petit-fils de Mme U... ; que par arrêt de la cour d'assises de Cayenne du 31 octobre 2014, M. V... a été déclaré coupable de tentative d'homicide volontaire à l'encontre de M. O... T... ; que ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. O... T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute excluant tout droit à indemnisation et, en conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en se bornant, pour exclure tout droit à indemnisation de M. O... T..., à relever que celui-ci avait été agressé par M. V... en raison d'un différend qu'il aurait eu avec la grand-mère de ce dernier, ayant trait à sa rémunération pour sa participation à une activité d'orpaillage clandestin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de M. O... T... et le dommage subi par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. O... T... participait à des opérations d'orpaillage clandestin, activité délictueuse et dangereuse, et que l'agression avait été motivée par un différend l'ayant opposé à Mme U... , au sujet d'une dette liée à cette activité, M. V... ayant pris la défense de sa grand-mère et ayant voulu la venger, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de M. O... T... et l'action criminelle dont il a été victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 7 mars 2019 n° 17-25.855 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... R..., alors âgé de 4 mois, a été hospitalisé en urgence dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996 ; que les médecins ont constaté la présence d'un hématome sous-dural dont il a conservé d'importantes séquelles ; que la plainte déposée par son père a été classée sans suite le 14 mai 1996 ; que M. T... R... et son épouse, Mme J... R..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, G..., Z... et H... R... (les consorts R...) ont, le 15 juillet 2010, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; qu'une expertise ordonnée en cause d'appel a conclu que les lésions présentées par M. G... R... étaient imputables à des violences de type « bébé secoué » ; que M. et Mme R..., en qualité de tuteurs de leur fils G..., et de représentant légal de leur fils K..., sont intervenus volontairement à l'instance, de même que Mme Z... R..., devenue majeure ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. G... R... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser la réparation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que ce poste de préjudice doit faire l'objet d'une estimation et d'une indemnisation, y compris pour les jeunes victimes qui ne sont pas entrées dans la vie active ; qu'il ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, qui n'est relatif qu'aux incidences permanentes sur les fonctions du corps humain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en considérant que « la privation de toute activité professionnelle est d'ores et déjà prise en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixé en tenant compte du très lourd handicap imputable à l'infraction »; qu'en refusant ainsi toute indemnisation de l'incidence professionnelle, après avoir constaté qu'il n'était pas contestable que G... R... ne pourrait jamais exercer d'emploi, au motif erroné que l'incidence professionnelle était déjà réparée par l'indemnisation du déficit fonctionnel, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code du procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir fixé par voie d'estimation la perte de gains professionnels futurs de M. G... R... liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, pour en déduire à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées par M. et Mme R... à titre personnel ainsi que pour leurs enfants mineurs, frères et soeurs de la victime, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, les consorts R... sollicitaient le relevé de forclusion en faisant valoir qu'au mois de janvier 1996, les médecins avaient été dans l'impossibilité de déterminer les troubles de G... avec certitude , et que le syndrome dit du « bébé secoué » n'était pas suffisamment identifié au regard des données acquises de la science à l'époque, ce qui les avait placés dans l'impossibilité de savoir, avec certitude, que leur fils avait été victime de faits délictueux leur ouvrant droit à réparation ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les consorts R... ne justifiaient pas d'un motif légitime de relevé de forclusion, que différents avis médicaux évoquaient l'origine traumatique des lésions présentées par G... dès l'année 1996 et étaient connus des consorts R..., sans caractériser, comme elle y était invitée, à quelle date les données acquises de la science médicale permettaient de poser, avec certitude, le diagnostic du syndrome du « bébé secoué », seul élément de nature à établir à quelle date les consorts R... avaient pu acquérir la certitude qu'une infraction avait été commise à l'encontre de leur fils G... et d'agir en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans un certificat établi le 31 mai 1996, après la troisième hospitalisation de G..., le médecin indiquait que la récidive des hématomes sous-duraux avec saignement sur une zone fragilisée ne pouvait être spontanée et qu'il suspectait que ces saignements étaient d'origine traumatique (enfant secoué par exemple) et fait ressortir que M. et Mme R... avaient saisi la CIVI avant qu'ils n'aient eu de certitude sur l'origine des lésions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit qu'ils étaient dès l'année 1996, en mesure de faire valoir leurs droits, ce qui excluait qu'ils puissent être relevés de la forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées par M. et Mme R... à titre personnel, en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans un délai de trois à compter de la date de l'infraction ; que, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce délai ne commençait pas à courir contre les mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelle ; qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription ne s'appliquent aux prescriptions en cours qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme forclose la demande d'indemnité formée le 15 juillet 2010 par M. et Mme R... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z... et H..., puis celle complémentaire formée au nom de leur dernier fils K..., né le [...] , après avoir considéré que cette demande avait été formée plus de trois ans après la connaissance de la commission d'une infraction, en 1996 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le délai n'avait pas pu courir à l'encontre des enfants de M. et Mme R..., mineurs à l'époque des demandes d'indemnités formées à l'égard de la CIVI, la cour d'appel a violé les articles 706-5 du code de procédure pénale, 2252 ancien du code civil, 2220 nouveau du code civil et l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que les consorts R... avaient soutenu que le délai de forclusion n'avait pu courir à l'encontre de Z..., H..., et K... R... pendant leur minorité en application des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ;
Attendu qu'il résulte des derniers que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire ;
Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé , qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne de M. R... jusqu'au 20 octobre 2014, date de la consolidation, l'arrêt retient que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudice indemnisables ; que par application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduite de l'indemnité allouée, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été versée à hauteur de 21 567,35 euros pendant la période concernée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. G... R..., l'arrêt retient que cette perte peut être évaluée sur la base d'un revenu mensuel de 1 200 euros, étant observé qu'il s'est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s'élevait à 807,65 euros au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, l'arrêt retient que l'impossibilité pour celui-ci d'avoir un cursus scolaire est d'ores et déjà prise en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et qu'il ressortait de ses propres constatations que la victime était dans l'impossibilité de suivre une scolarité, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, l'arrêt retient que le préjudice définitif décrit par l'expert se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire et qu'il n'y a pas lieu dès lors de prévoir une indemnisation distincte pour la période antérieure à la consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la CIVI alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ; qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;
Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., des indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu'être tenu au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Copyright © 2019, IA Droit