Crim. 10 juillet 2019 n° 19-83.291
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 19-83.291 F-D
N° 1718
CG1010 JUILLET 2019
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
M. H... M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 12 avril 2019, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive et menaces de mort, l'a placé en détention provisoire.Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
M. H... M..., prévenu d'avoir exercé des violences avec arme contre M. J... Q... et Mme U... Q... le 7 avril 2019 et avoir menacé de mort le premier le même jour, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2019.
2.M. M... s'est pourvu en cassation le 15 avril 2019 contre ladite ordonnance.
3. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
4. Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 15 avril 2019, M. M... a été condamné des chefs de la poursuite à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
5. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 10 juillet 2019 n° 19-82.775
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-82.775 F-D
N° 1705
VD110 JUILLET 2019
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;
M. M... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure :
1. M. Q... a été mis en examen par le juge d'instruction de Gap, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, le 25 mars 2019. Il a relevé appel de cette décision, et demandé son annulation devant la chambre de l'instruction, soutenant qu'elle était irrégulière, comme ayant été prononcée après un débat contradictoire qui ne s'était pas tenu en audience publique devant le juge des libertés et de la détention, en méconnaissance des dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il a demandé l'infirmation de la décision.
2. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité et confirmé la décision de placement en détention provisoire.
3. M. Q... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
4. Au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif a été déposé, qui articule un moyen unique de cassation, en quatre branches.
Sur le moyen unique de cassation, relatif à l'absence de publicité du débat devant le juge des libertés et de la détention :
Enoncé du moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6, § 1er et 3, de la Convention de européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale et du principe de respect des droits de la défense.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité soulevée et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance ayant placé M. Q... en détention provisoire.
1°/ alors que « les articles 145, alinéa 6, et 802 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation, portent atteinte au principe selon lequel le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit faire l'objet d'une audience publique en ce qu'ils subordonnent à la démonstration d'une atteinte aux intérêts de la partie concernée la sanction de la violation de l'exigence de publicité des audiences lors desquelles le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; »
2°/ alors que « le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique ; que la publicité de l'audience lors de laquelle est débattue ou prononcée une mesure privative de liberté est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, après avoir pourtant elle-même constaté que « la présentation et les débats devant le juge des libertés et de la détention [avaient] eu lieu pendant la nuit vers 2 heures du matin » et que « les accès au tribunal étaient fermés » (arrêt, p. 4, § 10), ce dont il résultait que ni le prononcé de l'ordonnance, ni les débats qui l'avaient précédé, n'avaient eu lieu en audience publique, et en subordonnant l'annulation à une condition d'atteinte aux intérêts de la personne mise en examen que la loi ne comporte pas, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; »
3°/ alors qu'en « toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. Q... faisait valoir que son épouse et sa mère, qui apportaient les documents et attestations qu'elles avaient réunis en urgence en vue de l'audience qui devait se tenir, n'avaient pu pénétrer dans le palais de justice dont les portes étaient closes, la grille abattue et les lumières éteintes et qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, que, « pour préparer sa défense, l'intéressé ou son conseil aurait pu solliciter un délai conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, [que] tel n'a[vait] pas été le cas » (arrêt, p. 4, antépénultième paragraphe) et que « dans ces conditions, il n'y a[vait] pas eu de grief spécifique » (arrêt, p. 4, pénultième paragraphe), cependant que la sollicitation d'un tel délai l'exposait au risque d'une incarcération provisoire de quatre jours et qu'il n'appartient pas à la personne mise en examen de pallier la défaillance du service public de la justice à assurer l'accès du public, dût-il être "sécurisé", à la juridiction aussi longtemps que se tiennent des audiences lors desquelles la privation de liberté d'une personne est débattue ou prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; »
4°/ alors qu'en « toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. Q... faisait valoir que son épouse et sa mère, qui apportaient les documents et attestations qu'elles avaient réunis en urgence en vue de l'audience qui devait se tenir, n'avaient pu pénétrer dans le palais de justice dont les portes étaient closes, la grille abattue et les lumières éteintes et qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, que « pour des raisons de sécurité les accès au tribunal étaient fermés » et qu'« il n'y a[vait] pas eu de grief spécifique dû à ces mesures de protection du palais de justice », sans rechercher si la fermeture totale de l'accès du public au tribunal dès 19h00 et l'impossibilité pour les proches du mis en examen de communiquer des documents au conseil de celui-ci ne constituaient pas des mesures de sécurité disproportionnées au regard des principes de publicité des audiences et de respect des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ».
Réponse de la Cour :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
5. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Vu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ;
6. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique, sauf opposition formée dans les conditions et pour les motifs prévus par cet article.
7. L'inobservation de la publicité lors du débat contradictoire donne ouverture à cassation lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée.
8. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
9. Devant la chambre de l'instruction, M. Q..., qui avait relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a soutenu, dans un mémoire, que cette décision était irrégulière, car elle avait été prononcée après un débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, hors la présence du public. Il a ajouté que le débat s'était déroulé dans la nuit, le palais de justice étant inaccessible, et ses portes fermées. Il a précisé que cette situation avait empêché sa famille d'assister au débat contradictoire et de remettre à son avocat, désigné au titre de la permanence, pour qu'elles soient produites lors de ce débat, des attestations de nature à justifier l'origine des fonds en numéraire trouvés à son domicile par les enquêteurs, alors qu'il était mis en examen, en particulier pour non-justification de ressources. Il en a déduit que cette méconnaissance de la règle de la publicité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention avait porté atteinte à ses droits.
10. Pour écarter cette argumentation et rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que, la présentation devant le juge des libertés et de la détention ayant eu lieu vers deux heures du matin, les accès au tribunal étaient fermés pour des raisons de sécurité. Elle en déduit que, pour préparer sa défense, la personne mise en examen pouvait solliciter un débat différé, aucun grief spécifique n'ayant résulté des mesures de protection du palais de justice.
11. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant pour écarter l'existence d'un grief résultant de l'absence de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation de l'arrêt est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi.
Civ.2 4 juillet 2019 n° 18-18.774
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 avril 2018), qu'alors qu'il participait à une course cycliste, M. G... a été victime d'une chute collective provoquée par l'un des concurrents, M. S..., lequel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sportive de suspension temporaire de toute compétition ; qu'ayant été blessé à la suite de cette chute, M. G... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ Que le délit de blessures involontaires caractérise une infraction dont la victime peut demander réparation à la CIVI ; qu'en ayant relevé que M. S..., par son comportement dangereux, sanctionné par une commission sportive ayant relevé la violation des règles du sport, avait occasionné à M. G... des blessures ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, sans en déduire que la victime pouvait prétendre à indemnisation sous l'égide de la CIVI, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;
2°/ Que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en ayant débouté M. G... de ses demandes d'indemnisation, au motif que, s'agissant d'une compétition sportive, la victime devait démontrer que M. S... l'avait, par sa faute, en toute connaissance de cause, exposé à un danger qu'il savait prévisible, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal ;
Mais attendu que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'après avoir exactement rappelé que, sachant qu'une telle violation des règles du sport ne constitue pas en elle-même un délit, il fallait que le comportement reproché à M. S... puisse encourir une sanction pénale, puis retenu, d'une part, que, si ce dernier a eu un comportement dangereux, forçant le passage en « jouant des coudes », toute compétition sportive comporte une part d'agressivité et une course a pour finalité d'arriver le premier, d'autre part, qu'aucun témoignage ne caractérisait sa volonté de faire chuter M. G..., la cour d'appel a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée de ce que la chute de M. S... trouvait son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 4 juillet 2019 n° 18-13.853 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... U..., né le [...] dans un hôpital parisien, a été victime d'une anoxie prolongée entraînant des lésions cérébrales irréversibles à la suite de complications durant l'accouchement ; que, saisi par ses parents, M. E... U... et Mme W... U..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de celui-ci et à titre personnel, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) et statué sur leurs demandes d'indemnisation ; que sur appel de l'AP-HP la cour administrative d'appel de Paris s'est ensuite prononcée ; que par requête déposée le 8 juin 2013, M. E... U..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. Z... U..., Mme W... U..., Mme Q... U... et M. X... U... ont saisi une CIVI afin de voir ordonner une expertise médicale de M. Z... U... et d'obtenir le versement d'indemnités provisionnelles ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne contestait pas que M. Z... U... avait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a retenu qu'étaient irrecevables devant la CIVI les demandes, formées tant par M. E... U... en sa qualité de tuteur de M. Z... U... que par M. E... U... et Mme W... U... en leur nom personnel, qui portaient sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Soc. 26 juin 2019 n° 18-14.868
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été embauché par la société Reuters Monitor GIE, devenue la société Thomson Reuters France (TRF), désormais dénommée société Refinitiv France, à compter du 1er décembre 1992 en qualité de technicien ; qu'à compter de 2004, il a été investi de différents mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant être victime de discrimination en raison de son activité syndicale de la part de la société TRF, le salarié s'est constitué partie civile le 8 novembre 2013 devant le juge d'instruction qui, le 31 juillet 2017, a convoqué l'employeur en qualité de témoin assisté ; que, le 20 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par le salarié qui faisait l'objet d'une information judiciaire et pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la plainte avec constitution de partie civile pour discrimination syndicale ne vise qu'une partie des faits fondant l'action prud'homale, qu'en outre, la définition de la discrimination syndicale selon les articles 225-1 et 225-2 du code pénal diffère de celle du code du travail et que les règles probatoires ne sont pas les mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la constitution de partie civile visait les articles L. 1241-5 et L. 1246-2 du code du travail, d'autre part que les faits qu'elle retenait, après les avoir examinés dans leur ensemble, pour estimer qu'ils faisaient présumer l'existence d'une discrimination étaient pour partie les mêmes que ceux visés par cette constitution de partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Crim. 26 juin 2019 n° 19-82.733
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. P... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de ce jour ayant renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 61 de la Constitution, perte de fondement juridique ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de son fondement juridique" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;
"1°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à faire état de la circonstance, générale et abstraite, que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne comportent pas de contrainte suffisante, ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, et que le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne peut être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré, la chambre de l'instruction n'a pas démontré au regard d'éléments précis et circonstanciés que la détention provisoire serait l'unique moyen d'atteindre les objectifs qu'elle avait précédemment identifiés comme étant la représentation en justice du mis en examen, l'absence de pressions sur les témoins ou victimes et leur famille et la fin du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et a méconnu les textes précités ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que les faits constituent par leur gravité un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de huit mois après l'arrestation du mis en examen, l'ordre public était encore troublé de manière exceptionnelle et persistante, et n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'agression à son domicile le 11 juillet 2018 de Mme W..., par deux individus masqués dont l'un était porteur d'une arme de poing, et de son enlèvement, suivi d'une demande de rançon par les ravisseurs, la victime ayant réussi à s'évader le 17 juillet 2018, M. O... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, et vol avec arme en bande organisée, puis placé en détention provisoire le 22 juillet 2018 ;Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée le 19 mars 2019 par M. O..., sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles, les faits d'enlèvement et de séquestration révélant la capacité des personnes mises en cause à exercer avec détermination violences, menaces et pressions sur la victime et sa famille, les familles des mis en examen et de la principale victime, se connaissant, et cette dernière, rendue vulnérable à la suite de cette séquestration et étant atteinte d'un cancer, devant être protégée de toutes pressions ;
Que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice de M. O..., au regard du quantum de la peine encourue, qui pourrait l'inciter à fuir ses responsabilités et mettre en échec l'action de la justice, l'intéressé ne présentant aucun justificatif quant à ses garanties de représentation, et ayant précédemment exposé avoir renoué des relations avec la mère de son enfant qui proposait de l'héberger alors qu'avant son interpellation cette relation était selon lui particulièrement difficile ;
Que la chambre de l'instruction relève enfin qu'il s'agit d'une agression commise par des individus armés et cagoulés, suivie d'enlèvement et de séquestration commis au préjudice d'une mère de famille avec ses deux filles à leur domicile, la nuit, les enfants étant présentes au moment de l'enlèvement, que la victime a été bâillonnée, ligotée, et menottée, les yeux bandés, emmenée dans deux coffres de véhicules différents et dans trois lieux distincts, qu'elle a passé une journée dans un coffre de véhicule dans un box, et a été menacée de mort à défaut de paiement de la rançon, procédé qui ne peut qu'engendrer de graves et durables préjudices sur la victime, de surcroît affaiblie par la maladie, ce dont les ravisseurs étaient informés, ainsi que des conséquences sur l'entourage de la victime, qui a été également traumatisé par l'enlèvement de leur proche et la crainte de ne plus la revoir ; que les juges retiennent que ces faits particulièrement graves, commis dans un quartier paisible de [...] constituent donc un trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant ;
Que la chambre de l'instruction relève qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, en se référant expressément aux éléments de l'espèce, et qu'elle s'est expliquée également sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Crim. 26 juin 2019 n° 17-86.675
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. L... Y..., S... I..., P... C... et la société Virtuagreen du chef d'importation de marchandises prohibées, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 365, 392, 414 et 426-4° du code des douanes et des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la nullité des citations délivrées à MM. C..., Y... et I... et à la société Virtuagreen ;
"1°) alors que les prévenus doivent être informés de la nature des infractions douanières pour lesquelles ils sont poursuivis et des textes applicables ; qu'en annulant les citations litigieuses au motif que, ni ces citations, ni les autres pièces de la procédure ne précisaient les faits susceptibles de constituer les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage attaché à l'importation, réputées par l'article 426-4° du code des douanes importations sans déclaration de marchandises prohibées, quand elle relevait elle-même que les prévenus avaient été poursuivis pour avoir importé sans déclaration des marchandises fortement taxées, ce dont il résultait que les citations en cause et les procès-verbaux douaniers auxquels elles se référaient ou qui y étaient joints devaient seulement préciser les faits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées pour lesquels les prévenus étaient ainsi expressément poursuivis sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résultait très clairement des citations litigieuses et des procès-verbaux douaniers auxquels elles se référaient et qui y étaient joints que les faits poursuivis consistaient dans l'importation par les prévenus, sans aucune déclaration en douane et notamment aucune déclaration d'admission temporaire sur le territoire national, ni sans aucune justification de l'utilisation sur le territoire national, de véhicules de marque Audi immatriculés en Suisse et découverts à leur domicile ; qu'en affirmant que, ni les citations en cause, ni les autres pièces de la procédure ne précisaient suffisamment la matérialité des faits reprochés aux prévenus et ne mentionnaient leurs carences déclaratives, la cour d'appel a dénaturé ces pièces versées aux débats, entachant ce faisant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte à leur domicile de véhicules loués à une société helvétique et immatriculés en Suisse, mis à leur disposition par la société Virtuagreen, dont ils étaient associés, véhicules qui n'avaient pas fait l'objet de demandes d'admission temporaire sur le territoire national, MM. C..., Y..., I..., ainsi que la société Virtuagreen ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé à l'importation sans déclaration de ces véhicules, faits résultant des procès-verbaux établis par des agents des douanes, et constituant le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 7 alors applicable et abrogé par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, 392, 426-4 et 414 du code des douanes ; que par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des citations ; que l'administration des douanes et droits indirects ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les citations délivrées aux prévenus visent le fait d'avoir procédé à l'importation sans déclaration de véhicules, ces faits résultant de quatre procès-verbaux établis entre le 19 mai 2014 et le 15 juillet 2014, auxquels sont annexés les procès-verbaux de notification d'infraction, lesquels ne précisent pas le fait poursuivi, l'infraction étant libellée « importation sans déclaration de marchandises fortement taxées (véhicule automobile) » ; que les juges ajoutent que les textes répressifs cités sont les articles 7, 392, 426-4 et 414 du code des douanes, l'article 7 de ce code, alors applicable et abrogé par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, définissant les marchandises fortement taxées, l'article 392 disposant que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, l'article 426-4° édictant que sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées, « les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation», et l'article 414 prévoyant les peines applicables aux faits d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque les infractions se rapportent à des marchandises prohibées ; que la cour d'appel relève que les faits susceptibles de constituer, au visa de l'article 426, les fausses déclarations ou manoeuvres et le dessein poursuivi par le contrevenant ne sont pas explicités, qu'à défaut, les citations ne précisent pas suffisamment la matérialité des faits reprochés aux mis en cause, et ne les mettent pas en mesure de se défendre utilement sur les faits d'importation sans déclaration de véhicule, visés sans davantage de précision aux poursuites, étant observé, comme l'a relevé le tribunal, que les pièces de la procédure ne mentionnent ni ces éléments ni les carences déclaratives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pu considérer que dans ces conditions, en l'absence de précision sur les faits reprochés, il existait une incertitude sur la matérialité de ceux-ci, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-84.825 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 18-84.825 FS-P+B+I
N° 1268
SM1225 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. F... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal, des articles 2, 3, 4, 497, 512 et 593 du code de procédure pénale et des articles 1240 et 1241 du code civil :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le requérant avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, qu'il était directement et exclusivement à l'origine de la blessure au genou subie par M. I... J... et qu'il devait en conséquence indemniser le préjudice subi par celui-ci, sans qu'il y ait lieu à partage de responsabilité ;
"1°) alors que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en jugeant que les violences imputables au requérant étaient directement et exclusivement à l'origine de la blessure au genou de la partie civile, alors même que le jugement correctionnel avait opéré une requalification des faits, en ce qu'il estimait que cette blessure ne pouvait être reprochée au requérant, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'il ressort des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommage découlant des faits qui sont objets de la poursuite ; qu'en jugeant que le requérant était entièrement responsable, sur le plan civil, de la blessure de la partie civile ayant entraîné pour elle une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, alors que les faits objets de la poursuite avaient été requalifiés par le juge répressif en violence commise en réunion sans incapacité, la cour d'appel a excédé la limite des faits objets de sa saisine privant encore sa décision de base légale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, après requalification, de coups et blessures volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail excédant huit jours en considérant que la blessure au genou qui justifiait l'ITT n'était pas due aux violences ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que les blessures au genou étaient imputables aux coups portés par le prévenu, l'arrêt énonce qu'en dépit de la requalification opérée par le tribunal, la partie civile appelante peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice à condition qu'elle démontre une faute au sens de l'article 1240 ou 1241 du code civil entrant dans les prévisions du texte d'incrimination fondant les poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l'évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d'appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. F... M... devra payer à M. I... J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-83.248 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 18-83.248 F-P+B+I
N° 1290
SM1225 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. J... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infraction à la réglementation de la chasse, l'a condamné à 500 euros d'amende et au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant huit mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-4, R. 428-8 du code de l'environnement, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. J... T... coupable des faits de chasse à l'aide d'un mode, moyen, engins ou instruments prohibés, en l'espèce le cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat et l'a condamné à une amende de 500 euros et à titre de peine complémentaire au retrait de son permis de chasse avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de huit mois ;
"1°) alors que le mode de chasse, manière générale de chasser, et le moyen de chasse, instrument de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, doivent être distingués ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part que l'utilisation du cheval apparaît comme étant un mode de chasse prohibé, d'autre part que la question centrale était celle de l'utilisation du cheval comme moyen de chasse, la cour d'appel, dont le décision ne permet pas de comprendre si M. T... a été condamné pour utilisation d'un mode de chasse prohibé ou d'un moyen de chasse prohibé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a insuffisamment motivé son arrêt ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la chasse à tir à cheval n'est pas un mode de chasse prohibé ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que l'utilisation du cheval apparaîtrait en l'espèce comme un mode de chasse prohibé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, un moyen de chasse n'est prohibé que dans la mesure où il est de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, ce que ne permet pas un cheval ; qu'en considérant que le cheval aurait été un moyen de chasse prohibé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 2 février 2015, en forêt domaniale de Chinon, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté une action de chasse impliquant notamment deux traqueurs à pied et un cavalier identifié en la personne de M. T..., adjudicataire d'un lot de chasse ; que, poursuivi pour la contravention de chasse à l'aide d'un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l'espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat, M. T... en a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police ; que M. T... et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer M. T... coupable, l'arrêt attaqué énonce que les agents de l'ONCFS ont observé que celui-ci a relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l'annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s'est déplacé ensuite, à grande vitesse, à l'aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant "biche à la ligne, biche à la ligne" ; que les juges ajoutent que, s'agissant de la question centrale de l'utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l'ONCFS que M. T... a utilisé son cheval non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine quant à l'usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d'une part, l'alinéa 6 de l'article L. 424-4 du code de l'environnement prohibe tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d'autre part, le cheval ne figure pas parmi les moyens autorisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 19-82.897
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. W... L...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les 1er, 2e, 3e et 4e moyens de cassation en ses trois premières branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, en sa quatrième branche pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, al. 2, 11°, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
"1°) alors que tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe commande au juge de ne pas donner à penser qu'il considère l'intéressé comme coupable ; qu'en l'espèce, afin de justifier le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a relevé qu'il est « délinquant primaire » et que les détournements ont été « commis au cours des 12 dernières années » ; qu'en prononçant ainsi, en considérant la culpabilité et la condamnation du mis en examen comme acquises, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que toute mesure de contrainte doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance entreprise n'exposent en quoi la mesure ordonnée serait nécessaire à la poursuite de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifiaient le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 137 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que le juge qui impose un cautionnement sur le fondement de l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale doit motiver sa décision en fonction des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier le montant du cautionnement, qu'il a été fixé en tenant compte des ressources et des charges, sans s'expliquer concrètement sur les charges du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que selon l'article 142 du code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction a omis de déterminer les sommes garantissant la représentation de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article susvisé" ;
Vu l'article 142 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'un cautionnement est ordonné à l'occasion d'un contrôle judiciaire, l'affectation d'une partie de son montant à la garantie de représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale et ne saurait être omise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W... L..., mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 75 000 euros garantissant intégralement le paiement, dans l'ordre suivant, à concurrence de :
- 45 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, ainsi que de la dette alimentaire,
- 30 000 euros, les amendes ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel relève qu'elle est régulière eu égard aux montants des détournements reprochés, des enjeux pénaux en cause et justifiée pour préserver la garantie de représentation de l'intéressé, le magistrat instructeur ayant également, compte tenu des peines encourues, fait interdiction au mis en examen de quitter le département ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans affecter une partie du cautionnement aux garanties de représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-83.654
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme I... Y...,- L'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens (ATEJS),
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.409), pour usurpation de titre et escroquerie, a condamné la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et la seconde à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 503-1, 512, 588, 591, 593 et 706-43 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y... et de l'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens et a, en conséquence, prononcé des peines à leur encontre ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y..., que « l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 558 du code de procédure pénale [était] revenu portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse" », quand le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 7 mars 2017 mentionne qu'il a envoyé, non une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais une « lettre simple » et quand la copie de l'enveloppe porte le seul timbre « lettre prioritaire », la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que la copie de l'acte envoyée par lettre simple doit être accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y..., quand l'exploit de citation se borne à mentionner que « la lettre simple contenant la copie de l'acte prévue par l'article 558 du code de procédure pénal[e] a été adressée dans le délai imparti [par] ledit article », sans indiquer que la copie de l'acte a été accompagnée du récépissé exigé par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénale, ce dont il résulte que cette formalité substantielle, dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est réputée avoir été omise, en sorte que, faute de citation régulière, elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse considérée comme celle déclarée ; que l'acte d'appel formé par l'ATEJS le 20 novembre 2012 ne comporte pas de déclaration d'adresse et que celle indiquée dans le jugement, considérée comme adresse déclarée, est « [...] » ; que, par exploit daté du 4 mai 2017, l'huissier a délivré la citation à une autre adresse, « [...] », laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier ; qu'en prononçant, dès lors, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'ATJS, non présente ni représentée à l'audience, quand, faute de citation à l'adresse déclarée, elle n'était pas légalement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, l'huissier, s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile et mentionner dans l'exploit ses diligences et constatations ; qu'en statuant à l'égard de l'ATEJS par arrêt contradictoire à signifier, quand l'exploit daté du 4 mai 2017 se borne à indiquer que l'huissier de justice s'est transporté à l'adresse « [...] », sans précision de voie ou de lieu-dit, et que le domicile de l'association prévenue avait été « confirm[é] [...] par le voisinage » et quand ces seules mentions sont impropres à caractériser des diligences suffisantes pour vérifier l'exactitude du domicile, en sorte que, faute de citation régulière, elle n'était pas légalement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à une peine d'un an d'emprisonnement, dit qu'il serait sursis en totalité à l'exécution de cette peine et l'a condamnée à une peine d'amende de cinq mille euros (5 000 euros) ;
1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, qu'elle « ne dispos[ait] d'aucun élément de personnalité actualisé » et que « le bulletin no 1 de son casier judiciaire ne port[ait] aucune mention » (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe), sans aucunement s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue et sans mieux le faire sur sa personnalité, fût-ce au regard d'éléments non actualisés, et sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à une peine d'amende de 5 000 euros, qu'elle « ne dispos[ait] d'aucun élément de personnalité actualisé » et que « le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne port[ait] aucune mention » (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe), sans aucunement s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue, sansmieux le faire sur sa personnalité, fût-ce au regard d'éléments non actualisés, et sur la gravité des faits et sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;"
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Mme Y... a relevé appel du jugement du 15 novembre 2012 et a déclaré l'adresse personnelle de Mme Y... comme étant "[...] " ; que le procureur général a fait citer Mme Y... à l'adresse déclarée ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice mentionne qu'une lettre simple contenant copie de l'acte prévue par l'article 558 du code de procédure pénale a été adressée, dans le délai imparti par le-dit article ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que Mme Y..., qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été citée à comparaître à l'audience correctionnelle de la cour d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude de celui-ci après qu'il a constaté que Mme Y... ne résidait plus à l'adresse déclarée, et qu'il lui a adressé une lettre avec copie de cet acte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'indication par l'huissier de justice, dans l'acte de citation, de l'envoi d'une lettre simple selon les modalités de l'article 558 du code de procédure pénale suffit à satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que, pour condamner Mme Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, l'arrêt énonce que le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte aucune mention; que les juges ajoutent qu'ils ne disposent d'aucun élément de personnalité actualisé concernant la prévenue et retiennent que la gravité des faits justifie ces peines ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, la prévenue n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher d'autres éléments, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 558 du code de procédure pénale,
Attendu que, selon ce texte si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile ; lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il peut également à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ; la copie est accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de l'ATEJS a relevé appel du jugement du 15 novembre 2012 sans déclarer l'adresse de celle-ci, ni l'adresse d'un tiers ; que lors de la première instance d' appel, l'huissier de justice avait, le 26 août 2013, délivré à cette association une convocation à une audience devant la cour d'appel du 10 septembre 2013 et constaté que l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort n'était plus valable depuis plusieurs années ; que le 21 février 2017, le procureur général a fait citer l'ATEJS à une autre adresse "[...]", laquelle a été vérifiée par l'huissier de justice ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que l'ATEJS, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été citée par acte du 4 mai 2017 déposé à l'étude de l'huissier après que celui-ci a vérifié la certitude du domicile du destinataire et que le récépissé contenu dans la lettre simple avec copie de l'acte adressée au destinataire n'a pas été retourné ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si elle était valablement saisie, la cour d'appel ne pouvait juger l'ATEJS que par défaut, en l'absence de retour du récépissé privant l'acte des effets d'un exploit d'huissier de justice remis à personne, et a ainsi méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens, représentée par Mme Y..., à une peine d'amende de 3 000 euros ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant contre l'ATEJS, dans le dispositif de l'arrêt, une peine d'amende d'un montant de « trois mille euros (3 000 euros) » (arrêt, p. 4, § 6), non assortie du sursis, après avoir déclaré, dans les motifs de sa décision, condamner l'association à une peine d'amende, moins sévère, de « 5 000 euros [...] avec sursis simple » (arrêt, p. 3, dernier paragraphe), la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant l'ATEJS au paiement d'une amende de 3 000 euros, sans consacrer aucun motif aux circonstances de l'infraction ni à la situation de l'association prévenue et sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'ATEJS est condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis et de son dispositif qu'elle est condamnée à 3 000 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'ATEJS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-83.843
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La société SCCV 94 Chartrons,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10.000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 388, 511, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "rectifié" les dates de la prévention en ce sens que les infractions reprochées ont été commises entre le 29 octobre 2010 et le 8 août 2013, confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, condamné la défenderesse à une peine d'amende et à la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
"1°) alors que le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu n'accepte d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; que la citation à comparaître notifiée à la demanderesse, qui saisissait la cour d'appel, mentionnait qu'elle était poursuivie pour des faits commis d'août 2013 à août 2015 ; qu'en se fondant sur des faits commis entre le 28 octobre 2010 et le 8 août 2013, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la demanderesse avait accepté d'être jugée sur ces faits nouveaux, a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, outrepassé les limites de sa saisine, violant ainsi les dispositions susvisées ;
"2°) alors qu'en ne soumettant pas au contradictoire cette « rectification d'erreur matérielle » de la prévention, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ;
"alors qu'en matière d'urbanisme, les infractions d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement et le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'achèvement des travaux ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en subordonnant le point de départ de la prescription à l'intervention d'une déclaration d'achèvement des travaux, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois ans, concrètement en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'ayant acquis un terrain avec le bénéfice d'un permis de construire délivré le 28 octobre 2010, la société SCCV 94 Chartrons a entrepris d'y édifier plusieurs logements ; que le 8 août 2013, un procès-verbal a été dressé contre elle, pour constructions en violation des prescriptions du permis, et pour violation du plan local d'urbanisme ; qu'une citation devant le tribunal correctionnel a été délivrée à la prévenue le 27 novembre 2015 de ces deux chefs, le premier pour un temps situé entre août 2013 et août 2015, le second à la date du procès-verbal ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par la prévenue, la cour d'appel relève, d'une part qu'une déclaration d'achèvement des travaux, constitutive du point de départ de la prescription, a été établie par la société le 13 juillet 2012, ensuite de laquelle divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, d'autre part que les dates visées à la citation doivent être rectifiées, la prévention portant en réalité sur le temps écoulé après le 28 octobre 2010, date de la délivrance du permis de construire pour s'achever au plus tard le 8 août 2013 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le point de départ de la prescription en recherchant la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui devait mieux s'expliquer sur le caractère matériel de l'erreur qu'elle relevait dans la citation, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les troisième et quatrième moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-83.556
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 2018, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2017, n° 16-81.579) pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M... étant, comme gérant d'une SCI Nymphéa, ayant-droit d'un projet d'édification de trois immeubles de six habitation chacun, a obtenu de la mairie de Garancières (Yvelines), un permis délivré le 10 mai 2002 pour la construction de trois villas ; que la direction départementale de l'équipement ayant effectué une visite après achèvement des travaux et s'étant convaincue que dix-sept logements avaient finalement été construits, en dépit des prescriptions du permis délivré et en violation du plan d'occupation des sols, M. D... a été entendu le 25 avril 2008 sur ces faits, et poursuivi par citation directe du 21 février 2013 ; que poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, il a été condamné par le tribunal correctionnel, de ce chef ainsi que pour d'autres faits de même nature commis sur les communes d'Orgerus, tandis qu'il était relaxé pour des faits commis au Perray-en-Yvelines ; que, sur son appel et celui du ministère public, un arrêt a été rendu, qui a confirmé le jugement de première instance sauf à amodier les peines et mesures réelles ou civiles ; que, sur un pourvoi du prévenu, dont les trois moyens concernant uniquement les faits commis à Garancières, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par l'arrêt de cassation susdit, au motif qu'il n'avait pas été recherché si un acte interruptif figurant au dossier de la procédure n'était pas intervenu moins de trois ans avant l'acte qui avait saisi le tribunal correctionnel ; que la cassation a été étendue aux peines, en tant qu'elles concernaient indissolublement les faits commis à Garancières et les faits commis à Orgerus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 9, 509, 513, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dispositions pénales concernant les faits commis sur la commune d'Orgerus sont définitives et refusé de se prononcer sur la prescription de l'action publique afférente à ces faits, soulevée par M. D... ;
"1°) alors que la juridiction de renvoi est saisie dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, saisie à la suite d'un arrêt de cassation partielle portant sur « toutes les dispositions concernant la poursuite engagée pour les infractions commises à Garancières, et en celles concernant les peines () qui incluent la prévention pour les faits commis à Orgerus », la cour d'appel de renvoi ne pouvait refuser de statuer sur la prescription des faits commis sur cette dernière commune sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer en conséquence les dispositions visées au moyen ;
"2°) alors que subsidiairement en cas de pluralité d'infractions, la cassation partielle sur l'une des condamnations autorise le prévenu à soulever, devant la juridiction de renvoi, la prescription des poursuites afférentes aux autres ; qu'en refusant de statuer sur la prescription des faits prétendument commis par M. K... D... sur la commune d'Orgerus en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cassation partielle la saisissant, qui aurait maintenu la condamnation du prévenu de ce chef, la cour d'appel de renvoi a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 3, 509, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir entendu Me Mandicas, avocat de la commune de Orgerus, partie civile en sa plaidoirie et en ses conclusions, statué sur la culpabilité, la peine et l'action civile ;
"alors que ne peut être entendue en qualité de partie civile la victime à l'égard de laquelle les dispositions sur l'action civile sont définitives ; que dès lors, la cour d'appel de renvoi ne pouvait, lors des débats sur le fond, entendre en qualité de partie civile la commune d'Orgerus, pour laquelle les dispositions relatives à l'action civile étaient devenues définitives par suite de l'arrêt de cassation partielle du 4 janvier 2017, peu important que son intervention fut limitée à la question de l'étendue de cette cassation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour constater que dans les limites de la cassation, elle n'est pas saisie des poursuites concernant la commune d'Orgerus, et pour refuser en conséquence de statuer sur la prescription de ces faits, la cour d'appel, après avoir entendu à ce sujet l'avocat de cette commune et reçu ses conclusions, et pour dire par ailleurs que la prescription de l'action publique concernant les faits commis à Garancières n'était pas acquise à la date du 21 février 2013, retient que dans les limites de la cassation, elle n'est pas saisie des poursuites concernant la commune d'Orgerus, les dispositions pénales la concernant étant définitives ;
Attendu que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que l'avocat de la commune d'Orgerus, partie civile en première instance, a été entendu devant la cour d'appel, dès lors que cette audition était justifiée par les écritures dudit prévenu, où la question était posée de l'étendue de la cassation et par suite, celle de la prescription des faits commis à Orgerus, questions auxquelles il a été répondu ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 111-5 du code pénal, L. 421-4, R. 421-1-1, R. 422-2, R. 123-9 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire commis entre le 30 janvier 2004 et le 9 janvier 2006 à Garancières, a statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
"1°) alors que sont seuls punissables les travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire ; qu'en reprochant à M. D... d'avoir divisé en plusieurs logements les bâtiments qu'il avait été autorisé à construire en vue d'un usage individuel, au seul constat que le nombre de logements du projet, qui présentait un caractère substantiel pour la commune, aurait été dissimulé à cette dernière, mais sans rechercher s'il s'agissait d'une prescription imposée par le permis au regard des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que le prévenu peut opposer l'exception d'illégalité des dispositions du permis de construire dont la violation est invoquée ; qu'en retenant, pour reprocher à M. D... d'avoir divisé en plusieurs logements les bâtiments qu'il avait été autorisé à construire en vue d'un usage individuel, que la commune avait par le passé refusé son projet de division en arguant de sa contrariété au POS, et qu'il n'avait pas recouru devant le juge administratif contre ces décisions de refus, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même la légalité de cette opposition et de la clause du permis relative au nombre de logements prévus, la cour d'appel, qui a au surplus constaté l'existence d'un doute quant à la pertinence de l'interprétation donnée par la commune aux dispositions en cause du POS, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié les faits de construction sans permis de construire en faits de construction en violation du permis de construire, et pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, après avoir infirmé le jugement dont appel sur la culpabilité concernant les faits de construction en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt énonce qu'en réalisant dix-sept logements à la place des trois logements indiqués dans la demande de permis et l'autorisation du maire, ainsi qu'en atteste du reste le nombre de vingt places de stationnement figurant sur la demande, M. K... D..., professionnel de l'immobilier, a certes procédé à un aménagement intérieur sans changement de destination, opération qui ne nécessitait pas de nouveau permis de construire, mais a obtenu par fraude le permis de construire et en a violé des dispositions qu'il savait substantielles, trompant ainsi sciemment l'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le permis ayant été obtenu par une fraude portant sur des éléments substantiels, ainsi qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond, son exécution équivaut à un manquement à une prescription du permis, relative au nombre de logements à réaliser, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... au paiement d'une amende de 50 000 euros ;
"alors que toute peine d'amende doit être motivée en tenant compte de ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant une amende de 50 000 euros contre M. D... au seul constat de sa situation patrimoniale révélée par les biens immobiliers dont il est propriétaire, sans mieux s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les revenus et les charges générés par ce patrimoine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 50 000 euros, l'arrêt retient que M. D... est retraité, perçoit 2 900 euros par mois, est usufruitier de sa maison et propriétaire d'un appartement de deux pièces, rembourse un emprunt sur ces deux biens, est divorcé et père de quatre enfants majeurs, est porteur de parts dans une SCI détenant les parts de la SARL Nymphea ; que les juges ajoutent que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'ils en déduisent qu'une peine d'amende de 50 000 euros est proportionnée à la nature et à la gravité des faits, s'agissant de construction en violation d'un permis de construire obtenu en fraude par un professionnel de l'immobilier et est adaptée à sa personnalité, à sa situation sociale, professionnelle mais également patrimoniale, au regard notamment des divers biens immobiliers dont il est propriétaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a décrit précisément les ressources et les charges et a opéré la recherche prétendument manquante, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. D... devra payer à la commune de Garancières au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 18-85.051
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La société K... et Fils,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n°16-86.261) pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 mars 2007, le service des voies navigables a dressé un procès-verbal à l'encontre de M. K..., personnellement et comme dirigeant de la société agricole dont il est le gérant, en raison de travaux réalisés sans autorisation sur le domaine public fluvial ; qu'il a, notamment, été constaté la construction d'un mur en lieu et place de la digue, un stockage de plusieurs cuves de vin, avec des remblais et une aire bétonnée surélevée, un stockage de divers matériels et de plusieurs cuves de vin, un remblais en pierres calcaires concassées, et un amoncellement de piquets de bois, de terre et de divers produits, des travaux et des aménagements sur la digue, sous la forme d'un mur en parpaings ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, et ce en contrevenant à un arrêté préfectoral établissant un plan de prévention des risques d'inondation, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la remise en état des lieux ; que sur le pourvoi du prévenu la chambre criminelle a opéré une cassation partielle, limitée à ladite mesure de remise en état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593, 706-43 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne que M. D... K..., gérant au moment des faits de la SCEA K... et fils, a eu la parole en dernier ;
"alors que, lorsque la personne morale est poursuivie et est susceptible de faire l'objet d'une peine, notamment d'une peine accessoire de mise en conformité des lieux avec la réglementation ou de remise en état antérieur, la parole doit être donnée en dernier au représentant légal actuel de la personne morale poursuivie ou l'avocat de la personne morale ; qu'en ne précisant pas que M. Pascal K..., actuel gérant de la SCEA K... et fils, ou l'avocat de la SCEA K... et fils, prévenu, a eu la parole en dernier, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 460 et 513 du code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-5 du code de l'environnement, L. 480-4, 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné à la société K... et fils la suppression des cinq cuves se trouvant sur la parcelle [...] sur une superficie de 45 m2 et des douze cuves se situant sur la partie sud-ouest sur une superficie de 130 m2 ainsi que de la plateforme bétonnée sur laquelle les douze cuves en cause de la parcelle [...] ont été installées, ces travaux devant être accomplis dans un délai de huit mois suivant l'arrêt, à peine d'astreinte par jour de retard ;
"1°) alors qu'il appartient au juge correctionnel, après avoir constaté que des aménagements ou constructions ont été réalisés en contravention avec les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels, de statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements, ou sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'il lui appartient dès lors de vérifier si, au jour où il statue, les aménagements incriminés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, comme le lui demandait la société K... et fils, si les aménagements actuels n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 2.2.2.2.1 du plan de prévention de risques d'inondation en cause, au prétexte que la prévenue avait été reconnue définitivement coupable de l'infraction prévue à l'article L. 462-5 du code de l'environnement, la cour d'appel a méconnu son office et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;
"2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas au prévenu de prouver que les faits n'entrent dans le champ de la saisine ; que la société K... et fils soutenait que les dix-sept cuves incriminées avaient été installées en décembre 2010, soit en dehors de la période visée par la prévention, allant de mai 2011 à décembre 2012, et produisait un certain nombre de pièces en attestant ; qu'en écartant la portée probatoire des éléments de preuve produits par la défense, et en lui reprochant, en définitive, de ne pas prouver que l'installation définitive de ces cuves avait été finalisée avant mai 2011, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie la prévenue" ;
Attendu que, pour ordonner, à titre de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, la suppression de cinq cuves se trouvant sur une parcelle, de douze cuves se situant sur partie d'une autre, ainsi que d'une plate-forme bétonnée sur laquelle les 12 cuves se trouvaient en cause, l'arrêt énonce que la suppression de ces 17 cuves devra être ordonnée, les impératifs commandés par la prévention des risques d'inondations étant particulièrement importants dans cette zone très sensible et que la plate-forme bétonnée sur laquelle ont été implantées les 12 cuves en cause de la parcelle [...] devra également être supprimée ; que les juges ajoutent que la SCEA K... ne justifie pas avoir été autorisée à installer cette plate-forme, le courrier produit à ce sujet, selon lequel la préfecture classe sans suite une demande relative à un projet des consorts K... en raison de ce que ce projet ne nécessite pas d'acte d'urbanisme étant sans portée dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature du projet concerné, tandis que le fait que la dite plate-forme soit située, en hauteur, à un niveau inférieur au niveau de l'entrée du chai est sans influence sur la décision à prendre et d'ailleurs parfaitement logique puisque cette plate-forme est située beaucoup plus près du fleuve que l'entrée du chai ; que les juges en déduisent que pour ce qui est des risques liés aux inondations, il est bien évident qu'il est important que la capacité d'absorption des sols soit préservée au maximum, ce qui impose d'enlever le béton ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'illicéité des travaux était définitivement jugée par un chef des décisions antérieures qui n'était pas atteint par la cassation, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause à l'issue d'un débat contradictoire sur les éléments de preuve qui lui étaient fournis, notamment les prévisions spéciales du plan de prévention des risques d'inondation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 17-86.204
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... F...,- La société Les Broderies,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 septembre 2017, qui, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, infractions au code de la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, la seconde à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juin 2010, à Coignières (Yvelines), une inondation s'est produite dans des logements aménagés dans les caves d'un pavillon appartenant en indivision à M.M. U... et N... F... à travers une société civile immobilière « Les Broderies » ; que les constatations effectuées ayant révélé l'existence de plusieurs logements, pour partie en sous sol, loués à plusieurs familles, des arrêtés d'insalubrité et d'inhabitabilité ont été pris ; qu'en septembre 2012, des nouvelles constatations ont été réalisées à la suite d'un incendie faisant apparaître que six appartements, dont deux en sous sol, étaient loués à quinze personnes ; qu'un nouvel arrêté a été pris interdisant toute nouvelle location et toute occupation ; que de nouveaux locataires étaient présents en 2013 et 2014 ; que MM. U... et N... F... ainsi que la société Les Broderies ont été poursuivis notamment pour soumission de personnes vulnérables, dont au moins un mineur, à des conditions de logement indigne, mise à disposition de locaux impropres à l'habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation, refus de relogement, mise en danger de la vie d'autrui ; que le tribunal, après avoir relaxé partiellement les prévenus pour les faits d'habitation d'un local malgré une interdiction pour insalubrité et de refus de relogement relatifs à Mme T... S... et ses trois enfants, puis refus de relogement concernant M. et Mme I... et leur enfant, les a déclarés coupables pour le surplus des faits visés à la prévention ; qu'une partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 225-14, 225-15 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, a condamné ceux-ci à des peines d'emprisonnement et d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que saisis de poursuites du chef du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, les juges du fond doivent motiver leur décision de façon suffisamment précise pour que soient caractérisés les éléments de fait établissant que les conditions d'hébergement étaient ou non compatibles avec la dignité humaine ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer, sans autre précision, que « le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine de cet hébergement est parfaitement établi concernant les conditions d'habitation des logements 8 et 9, objet des arrêtés du 17 septembre 2010 » (cf. arrêt, p. 24, dernier §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, que le logement du couple I... présenterait un « caractère d'incompatibilité avec toute location » (cf. arrêt, p.25, § 1) sans constater que ce logement était incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes pour le logement du couple I... quand elle constatait que ledit logement « apparaissait aux enquêteurs plus "sain" », qu'il n'avait pas fait l'objet d'un troisième arrêté et qu'aucune constatation n'avait été effectuée par les enquêteurs à l'intérieur de celui-ci (cf. arrêt, p.25, § 1), ce dont il résultait que le prétendu caractère indigne de ce logement n'était pas établi par les pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'après avoir rappelé que « le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine [d'un hébergement] () ne saurait résulter, ainsi que le soutient la défense, des seules conséquences d'[une] inondation » (cf. arrêt, p. 24, in fine et p. 25, première ligne), la cour d'appel a retenu, pour déclarer les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes pour le logement de M. P..., qu'« il avait subi un dégât des eaux » (cf. arrêt, p. 25, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors que le délit de soumission à des conditions d'hébergement indignes suppose un état de vulnérabilité ou de dépendance des personnes hébergées et la présence d'au moins un mineur, état apparent ou connu de l'auteur des faits ; que la circonstance que des personnes sont de nationalité ou d'origine étrangère ou celle que celles-ci sont intérimaires ou ont des salaires peu élevés ne suffisent pas à caractériser l'état de vulnérabilité ou de dépendance des personnes hébergées ; que, pour déclarer les prévenus coupables du délit qui leur était reproché, la cour d'appel a relevé qu' « il apparaît () que ces personnes [hébergées] sont toutes de nationalité ou d'origine étrangère, pour certaines sans emploi ou intérimaires avec des salaires peu élevés » (cf. arrêt, p. 24, § 3) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'état de vulnérabilité ou de dépendance de toutes les personnes hébergées, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"6°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société Les Broderies coupable du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, sans rechercher si cette infraction avait été commise pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants qu'elle devait désigner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, l'arrêt, après avoir relevé que la gestion réelle de la société Les Broderies était assurée par M. U... F..., retient, par motifs propres et adoptés, que le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine des hébergements des époux B...- C... et de Mme S... et de ses trois enfants est parfaitement établi et résulte de la nature même des trois logements du sous-sol, laquelle les rendait intrinsèquement impropres à toute location pour les raisons énoncées par différents services, que le logement du couple I... présente le même caractère d'incompatibilité avec toute location (conditions de hauteur de plafond, d'éclairement, d'extraction d'air vicié, de relevage des eaux..), que l'appartement de M. P..., à propos duquel les agents municipaux et des services de police ont mentionné qu'il se trouvait dans un état de très grande vétusté, avec une humidité perceptible, une absence de chauffage et d'électricité, avait subi un dégât des eaux entraînant un écoulement, ne disposait pas de chauffage et avait une porte pourrie ; que les juges ajoutent que l'état de vulnérabilité ou de dépendance des locataires est caractérisé tout d'abord par une situation de fragilité économique, sociale et culturelle résultant de ce que tous les locataires sont des personnes de nationalité ou d'origine étrangère, pour certaines sans emploi ou intérimaires avec des salaires peu élevés, certaines d'entre elles ne maîtrisant pas la langue française ou imparfaitement ou ne l'écrivant pas, ce qui ne leur permettait pas notamment de comprendre les mentions portées sur les états des lieux ou sur les baux, et ont accepté de vivre dans des conditions précaires en contrepartie d'un loyer inférieur à celui du marché locatif ; qu'ils précisent que cet état de vulnérabilité est particulièrement établi à l'égard de Mme S..., femme seule avec ses trois enfants dont un atteint d'autisme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1337-24, L. 1331-25, L. 1331-28, L. 1337-4 du code de la santé publique, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... F... coupable du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative, l'a condamné ceux à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors qu'en déclarant M. F... coupable des faits d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative commis entre le 31 janvier 2013 et le 12 février 2014 pour avoir logé Mme X... L... épouse E... ainsi que le couple H...-A... quand elle constatait que la première n'était entrée dans les locaux que le 15 août 2013 et le second seulement le 12 février 2013 (cf. arrêt, p. 28, antépénultième § et p. 29, troisième ligne), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que saisis de poursuites du chef du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative, il appartient aux juges du fond de caractériser le caractère insalubre ou dangereux du logement et l'interdiction administrative d'utiliser ledit logement ; qu'en retenant M. F... dans les liens de la prévention sans constater le caractère impropre des logements litigieux ni l'interdiction administrative qui lui aurait été faite de les utiliser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative commis entre le 31 janvier 2013 et le 12 février 2014, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté du maire de Coignières en date du 31 janvier 2013, régulièrement notifié à l'intéressé, interdisait à l'habitation ou à la location tout ou partie du pavillon, relève que Mme X... L... épouse E... est entrée dans l'appartement le 15 août 2013 et l'occupait toujours lors de son audition par les enquêteurs le 3 février 2014 et que le couple H...-A... est entré dans son logement le 12 février 2013 ; que les juges en déduisent qu'en n'informant pas ses nouveaux locataires de l'arrêté et de l'impossibilité qui lui était faite de leur permettre de s'installer dans leur logement, le prévenu a violé en toute connaissance de cause l'interdiction générale qui lui avait été notifiée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 521-1, L. 521-1-3-1 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F... coupable du délit de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre, l'a condamné ceux à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"alors que l'article L 521-4 du code de la construction et de l'habitation incrimine le fait de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre sans constater que lui-même ou la société des Broderies dont il était le gérant, et non d'autres sociétés dont il n'est pas même constaté qu'il en aurait été le gérant, avaient la possibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable de refus de procéder au relogement des locataires des locaux ayant fait l'objet d'arrêtés d'insalubrité, l'arrêt relève notamment que le prévenu, qui a indiqué ne pas avoir proposé de logement approprié à Mme S... au vu de la faiblesse de ses ressources, s'est abstenu à son égard de tout proposition de relogement ; que, s'agissant du couple B...-C..., les juges ajoutent qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'un différend d'ordre locatif pour s'être dispensé de son obligation légale ; que les juges retiennent encore, par motifs adoptés, que les prévenus disposaient d'autres logements au travers des SCI dans lesquelles ils sont associés et qu'ils avaient parfaitement la possibilité de reloger les occupants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 223-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de mise en danger d'autrui, a condamné ceux-ci à des peines d'emprisonnement et d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déclarant les prévenus coupables de ce délit sans préciser l'obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a relevé que « c'est en toute connaissance de cause » que les prévenus auraient « commis les faits de mise en danger d'autrui » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la violation par eux d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité l'avait été de manière « manifestement délibérée », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de mise en danger d'autrui sans caractériser le risque prétendument encouru immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société des Broderies coupable du délit de mise en danger d'autrui, par personne morale, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence sans identifier l'organe ou le représentant de la société qui aurait commis l'infraction pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la société Les Broderies et M. F... coupables de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir exposé les occupants des trois logements situés au sous sol du pavillon à un risque immédiat de mort ou de blessure par électrocution, incendie, chute, l'arrêt relève que les services administratifs et d'enquête ont constaté d'une part, l'absence de conditions d'éclairement suffisantes et de dispositifs d'extraction d'air vicié appropriés mettant par la même en danger la santé de leurs occupants, d'autre part, l'existence d'un équipement électrique non-conforme présentant des câbles non sécurisés se trouvant à proximité d'un regard d'eaux usées non sécurisé également, ces services soulignant le risque important d'électrocution existant ; que les juges ajoutent que ces constatations ont donné lieu pour deux des logements à des arrêtés préfectoraux enjoignant au propriétaire des lieux de faire procéder dans un délai de quinze jours à la vérification de cette installation par un électricien qualifié, aux réparations nécessaires, notamment à des travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, et de faire certifier par un organisme indépendant les travaux ainsi réalisés puis de transmettre l'attestation ainsi produite à l'ARS ; qu'ils précisent que M. F... n'a pas satisfait à son obligation de faire vérifier l'installation électrique par un électricien qualifié et de transmettre cette attestation aux services de l'ARS, le diagnostic établi à sa demande étant inopérant pour ne pas avoir été fait par un électricien qualifié et ne concernant pas notamment les logements du sous-sol visés par les arrêtés ; qu'ils en déduisent que les prévenus, auxquels les arrêtés du 17 août 2010 ainsi que les suivants ont été régulièrement notifiés à l'adresse de la société et au nom de F..., gérant de droit ou de fait, ont agi en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 521-1, 521-3-1, 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, a condamné celui-ci à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité sans constater la connaissance par le prévenu de la mise en demeure ou de l'injonction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit à l'égard du couple H...-A... pour la période courant du 31 janvier 2013 au 12 février 2014 quand elle constatait que ne pouvait être « déterminé[e] à quelle date précise ils avaient quitté les lieux » (cf. arrêt, p. 30, antépénultième §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité à l'égard du couple I... et de leur enfant quand elle relevait que « ces derniers [ont] refusé de partir » (cf. arrêt, p. 30, avant-dernier §), ce dont il résultait que le délit n'était pas constitué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, l'arrêt, après avoir relevé que la période des faits visée à la prévention doit nécessairement s'entendre de celle comprise entre le 31 janvier 2013, date de l'arrêté du maire de Coignière, et le 12 février 2014, visant en conséquence tous les locataires présents durant cette période, retient qu'a été recensée la présence du couple H...-A..., de Mme X... L... épouse E... et ses enfants et du couple I... et leur enfant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1331-24, 1337-4 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé ;
"alors que le délit de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé suppose que le prévenu ait effectivement eu connaissance de cette injonction ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit sans constater qu'il avait eu effectivement connaissance des arrêtés des 17 août 2010 et 31 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la société Les Broderies et M. F... coupables de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé, l'arrêt énonce que M. F... ne justifiait pas s'être conformé aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 17 août 2010, qui n'ont pas été contestés, lui enjoignant de faire vérifier l'installation électrique du local par un électricien qualifié, de faire réaliser, si nécessaire, les travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, de faire certifier par un organisme indépendant que lesdits travaux réalisés avaient mis en sécurité l'installation électrique avec transmission à l'ARS ; que les juges ajoutent qu'il ne justifiait pas plus d'avoir fait procéder à ces travaux postérieurement à l'arrêté municipal du 31 janvier 2013, à propos duquel il a indiqué avoir fait un recours devant le tribunal administratif sans en justifier, qui enjoignait à la société de procéder à la réalisation de travaux de mise en conformité au titre de la sécurité et de la salubrité, les constatations réalisées par ERDF sur le compteur électrique le 26 septembre 2013 établissant au contraire que les manipulations auxquelles s'était livré le prévenu sur ce dernier et qu'il reconnaissait au cours d'une de ses auditions, mettaient en danger les personnes et les biens ; qu'ils relèvent que M. F... connaissait parfaitement ses obligations qui lui ont été régulièrement rappelées par les diverses administrations et la police municipale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel, 130-1, 132-1, 132-19, 132-20, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. U... F... à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un assorti du sursis, et à une peine d'amende de 40 000 euros et a condamné la société des Broderies à une peine d'amende de 100 000 euros ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. U... F... à une peine d'emprisonnement ferme sans aménagement motif pris qu'elle « ne disposa[i]t pas d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. U... F... lorsqu'il exécutera sa peine, ce dernier vivant notamment pour partie du temps à l'étranger » quand elle pouvait obtenir toutes ces informations du prévenu qui était comparant et assisté à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas justifié la peine d'emprisonnement ferme sans aménagement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant des peines d'amende de 40 000 et 100 000 euros à l'encontre de M. F... et de la société des Broderies sans tenir compte de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision";
Attendu que, pour condamner M. F... et la société Les Broderies, le premier à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, sans aménagement de la partie ferme de la peine, et 40 000 euros d'amende, la seconde à une amende de 100 000 euros, l'arrêt énonce que M. F..., agent commercial indépendant, perçoit entre 1 500 euros et 2000 euros par mois, qu'il a géré la société Z... immobilier entre 2007 et 2013, qu'il travaille avec son épouse en Angleterre, est porteur de parts de plusieurs Sci et gérant de la Sci Les Broderies, a des revenus fonciers de 12 000 à 14 000 euros par mois, ces Sci étant propriétaires de quatre maisons divisées en 14 appartements, et qu'il déclare percevoir 5000 livres annuelles dans le cadre de son agence Interface Union Trade Ltd ; que les juges retiennent que la SCI Les Broderies correspond à une maison divisée en huit appartements insalubres dont la location rapporte 4620 euros par mois et qu'il y a lieu de confirmer la peine d'amende prononcée qui est adaptée à la nature des faits, à sa personnalité morale et à sa situation personnelle ; que les juges ajoutent que la commission de neuf délits se rapportant à des logements insalubres commis à l'encontre de famille avec de jeunes enfants sur plusieurs années, en violation de plusieurs arrêtés, a été motivée par l'appât du gain au mépris de la vie humaine et ont été commis au préjudice de personnes vulnérables ; que les jugent retiennent enfin que l'absence de prise en compte par M. F..., déjà condamné à six reprises, des avertissements qui lui ont été notifiés rendent nécessaires le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et que, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier ce que sera la situation matérielle, familiale et sociale de M. F... lorsqu'il exécutera sa peine, ce dernier vivant pour partie à l'étranger, il ne sera pas envisagé de mesure d'aménagement de la peine ab initio ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel, préliminaire, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement, avec MM. N... F..., U... F... et la société des Broderies à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"alors que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant les prévenus à payer des dommages et intérêts aux parties civiles sans caractériser ni leurs prétendus préjudices ni le lien de causalité entre ceux-ci et les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. F... et la société Les Broderies à des dommages-intérêts au profit des parties civiles, l'arrêt confirmatif relève, par motifs propres et adoptés, de multiples éléments caractérisant l'insalubrité des logements et les problèmes de sécurité récurrents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et le lien de causalité de celui-ci avec les infractions reprochées aux prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 25 juin 2019 n° 17-84.753
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Chimirec Est,- La société Aprochim,- La société Chimirec Dugny,- M. P... V...,- M. J... T...,- M. I... F...,- M. C... O...,- L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), partie civile,- L'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), partie civile,- Le Conseil de la région des Pays de la Loire, partie civile,- L'association France Nature Environnement, partie civile,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 22 juin 2017 qui, pour infractions au code de l'environnement, faux et usage, a condamné les trois premières à 80 000 euros d'amende chacune, le quatrième à 30 000 euros d'amende, le cinquième à 3 000 euros d'amende avec sursis et le sixième à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme LAVAUD ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, du conseil de la région des Pays de la Loire, de l'association France Nature Environnement, parties civiles ;
Attendu que ces requérants se sont régulièrement pourvus en cassation mais n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois de la société Chimirec Est , la société Aprochim, la société Chimirec Dugny, M. P... V..., M. J... T..., M. I... F... et M. C... O... ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le groupe Chimirec, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et non dangereux, notamment composé de la société Chimirec, basée à Dugny (Seine-Saint-Denis), la société Chimirec Est, basée à Domjevin (Moselle), la société Aprochim, basée à Grez-en-Bouère (Mayenne), a développé, au titre de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées (ICPE), une activité de récupération d'huiles polluées par les polychlorobiphényles (PCB) ; qu'à l'occasion d'un soupçon d'illicéité du procédé de dépollution, par dilution avec des huiles non polluées ou moins polluées, afin de les faire passer sous le seuil légal de 50 ppm, autorisant leur revente ainsi que la perception de subventions de l'ADEME, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Chimirec, de la société Chimirec Est, de la société Aprochim ainsi que de plusieurs de leurs dirigeants et salariés, et notamment M. P... V..., président-directeur-général du groupe Chimirec, M. J... T..., adjoint de direction puis directeur de Chimirec Est, M. I... F..., président-directeur-général de la société Aprochim, M. C... O..., directeur technique de la société Aprochim et M. H... N..., chimiste, pour violation des règles de stockage, transport, traitement de déchets nuisibles ou dangereux, en l'occurrence par dilution d'huiles comportant un taux illégal de PCB, exploitation sans autorisation d'une ICPE, faux et usage et fourniture d'informations environnementales inexactes ; qu'après diverses condamnations en première instance, et les prévenus ayant relevé appel de même que les parties civiles et le ministère public ; qu'appel pendant, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2016-595 du 18 novembre 2016, a jugé que le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, n'était pas conforme à la Constitution, pour la période du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010 ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur le rejet des exceptions de nullité formées par M. F... ;
"1°) alors que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que dans le cas où l'ordonnance ne répond pas à ces exigences, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en jugeant que « si le défaut de visa des textes dans l'ordonnance de règlement ne permet pas des poursuites suffisamment qualifiées en droit en raison de l'absence de visa des décrets applicables lors des faits poursuivis et de la définition du terme PCB, cette exception de nullité devait être soulevée devant la chambre de l'instruction » (arrêt, p. 28, § 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu'en jugeant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel « répond[rait] aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale » (arrêt, p. 8, § 8), quand il ressortait de ses propres constatations que « le défaut de visa des textes dans l'ordonnance de règlement ne permet pas des poursuites suffisamment qualifiées en droit en raison de l'absence de visa des décrets applicables lors des faits poursuivis et de la définition du terme PCB » (arrêt, p. 28, § 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance de règlement et subséquemment des citations ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. F... coupable pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux au préjudice des clients et des agences environnementales et d'information inexacte à l'administration à Grez-en-Bouère de 2000 à 2003, l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. F... coupable de l'infraction de faux, qu'il « valid[ait] les faux documents destinés aux clients, aux agences gouvernementales comme l'Ademe et les informations inexactes à l'administration la DRIRE, la CLIS » (arrêt, p. 36, § 4), la cour d'appel, qui n'a nullement relevé que M. F... ait été soit l'auteur matériel, soit même l'instigateur de ces faux, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Aprochim coupable pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux au préjudice des clients et des agences environnementales et d'information inexacte à l'administration de 2000 à 2003, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que commet un faux celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant M. F..., et donc la société Aprochim dont il était le PDG, coupable de l'infraction de faux, quand il ressortait de ses propres constatations que M. F... se bornait à « valid[er] les faux documents destinés aux clients, aux agences gouvernementales comme l'Ademe et les informations inexactes à l'administration la DRIRE, la CLIS » (arrêt, p. 36, § 4), ce dont il ne résultait nullement qu'il ait été soit l'auteur matériel, soit même l'instigateur de ces faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Aprochim faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1, L. 514-9 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable des infractions d'exploitation d'huiles polluées au PCB sans autorisation de 2000 à 2006 et de faux et usage de faux au préjudice des clients de la société Chimirec Dugny et des agences environnementales et de fourniture d'informations inexactes à l'administration de 2000 à 2006, à Dugny, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne pouvait exercer une « activité habituelle » de réception et de stockage d'huiles contaminées aux PCB (arrêt, p. 40, § 6) quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la SAS Chimirec, relevant de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées, disposait bel et bien d'une autorisation « en tant que station de transit des activités de stockage, prétraitement et/ou regroupement notamment d'huiles usagées (noires ou claires) et de traitement (régénération) des huiles claires lui permettant le stockage d'huiles claires usées avant régénération, d'huiles claires régénérées et de résidus de traitement » (arrêt, p. 39, § 2) et, d'autre part, que dans le cadre de cette autorisation, et conformément à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1999, elle pouvait, à titre exceptionnel, stocker des huiles polluées aux PCB (arrêt, p. 40, § 5 et 6), ce dont il résultait qu'un tel stockage, lorsqu'il était effectué à titre non exceptionnel, constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 121-3 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Chimirec Dugny coupable du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement à Dugny de 2000 à 2006, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer la société Chimirec coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne pouvait exercer une « activité habituelle » de réception et de stockage d'huiles contaminées aux PCB (arrêt, p. 40, § 6) quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la société Chimirec, relevant de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées, disposait bel et bien d'une autorisation « en tant que station de transit des activités de stockage, prétraitement et/ou regroupement notamment d'huiles usagées (noires ou claires) et de traitement (régénération) des huiles claires lui permettant le stockage d'huiles claires usées avant régénération, d'huiles claires régénérées et de résidus de traitement » (arrêt, p. 39, § 2) et, d'autre part, que dans le cadre de cette autorisation, et conformément à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1999, elle pouvait, à titre exceptionnel, stocker des huiles polluées aux PCB (arrêt, p. 40, § 5 et 6), ce dont il résultait qu'un tel stockage, lorsqu'il était effectué à titre non exceptionnel, constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Chimirec faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable pour les faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux documents commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales, fourniture d'informations inexactes à l'administration du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 à Domjevin, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que «D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d'Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-38, L. 541-46, L. 541-48, R. 514-4 3° du code de l'environnement, 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable M. T... du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pour le délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration et pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et leur usage commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales de 2002 à 2005 à Domjevin, et l'a condamné à une amende de 3 000 euros avec sursis ;
"1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que ne constitue un faux que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qui est de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), après avoir tenu pour inopérante la circonstance qu'en matière d'huiles noires, ces documents n'étaient pas obligatoires (arrêt, p. 43, § 5), ce dont il résultait que le faux ainsi imputé à l'exposant n'était pas de nature à causer un préjudice et ne pouvait pas davantage avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
"4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. T... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les BSDI étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction de faux, après avoir constaté qu'il « n'est pas à l'origine des pratiques irrégulières sur le site » (arrêt, p. 43, § 1er ), qu'il aurait « adressé sans les signer » (arrêt, p. 43, § 4) des rapports d'activité recensant les entrées, les sorties et les refus, faits insusceptibles de caractériser l'élément matériel de l'infraction de faux, supposant que le prévenu soit l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1, L. 514-9, L. 541-38, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, du code pénal, 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, 111-4, 121-2 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Chimirec Est coupable du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement de 2002 à 2005 à Domjevin, pour le délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration et pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et leur usage commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales de 2002 à 2006 à Domjevin, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer MM. T... et V..., et donc la société Chimirec Est, coupables de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer MM. T... et V..., et donc la société Chimirec Est, coupables de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V..., et donc la société Chimirec Est, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que «D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d' Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; qu'en jugeant que les infractions imputées à M. T..., directeur salarié, engageaient la responsabilité pénale de la société Chimirec Est, quand celui-ci n'était pas mandataire social de la société et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt « qu'aucune délégation personnelle ne lui a été donnée ni expresse ni tacite » (arrêt, p. 42, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"7°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne constitue un faux que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qui est de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), après avoir tenu pour inopérante la circonstance qu'en matière d'huiles noires, ces documents n'étaient pas obligatoires (arrêt, p. 43, § 5), ce dont il résultait que le faux ainsi imputé à l'exposant n'était pas de nature à causer un préjudice et ne pouvait pas davantage avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
"8°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"9°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, coupable de l'infraction de faux, après avoir constaté qu'il « n'est pas à l'origine des pratiques irrégulières sur le site » (arrêt, p. 43, § 1er ), qu'il aurait « adressé sans les signer » (arrêt, p. 43, § 4) des rapports d'activité recensant les entrées, les sorties et les refus, faits insusceptibles de caractériser l'élément matériel de l'infraction de faux, supposant que le prévenu soit l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"10°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Chimirec Est faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le 4ème moyen pris en sa 2ème branche, le 6ème moyen pris en sa 2ème branche, le 7ème moyen pris en sa 2ème branche, le 9ème moyen pris en sa 6ème branche et le 12ème moyen pris en sa 10ème branche :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui relaxe l'ensemble des prévenus du chef de violation des règles de stockage, transport, traitement de déchets nuisibles ou dangereux, en l'occurrence par dilution d'huiles comportant un taux illégal de PCB, ne leur fait pas grief au sens et par application de l'article 567 du code de procédure pénale ; que les moyens tirés par les requérants de l'insuffisance des motifs de l'ordonnance qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, du jugement de première instance et de l'arrêt qu'ils attaquent ou d'une violation de la loi par ces mêmes décisions, sont dès lors sans objet ;
Sur les 6ème moyen, pris en sa 1ère branche, les 7ème moyen pris en sa 1ère branche, 9ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches, 11ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches et 12ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches :
Attendu que, pour dire établi le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé les prescriptions utiles de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 1999 pour Chimirec et des arrêtés des 23 janvier1998 et 26 mars 2004 pour Chimirec Est, que les deux sociétés prévenues recevaient, non pas exceptionnellement comme le permettaient les dits arrêtés, mais au contraire à des dates rapprochées que les juges citent, des quantités non autorisées d'huiles souillées, à des taux excédant les indications des prescriptions techniques de l'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur les 2ème moyen, 4ème moyen pris en sa 1ère branche, 9ème moyen pris en ses 3ème et 4ème branches, 11ème moyen pris en ses 3ème et 4ème branches et 12ème moyen pris en ses 3ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème branches ;
Attendu que pour retenir la société Aprochim et M. F... dans les liens de la prévention de faux, usage et fourniture d'informations environnementales inexactes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient qu'Aprochim a fourni à la direction régionale de l'environnement (DRIRE) et au comité local d'information et de suivi (CLIS) des fiches d'auto-contrôle, des rapports annuels, des déclarations trimestrielles et des bordereaux de suivi de déchets industriels (BSDI) faisant figurer des tonnages et des taux en PCB inexacts ; que les fiches d'autocontrôle adressées à la DRIRE pour une période donnée variaient, quant aux quantités de PCB, entre Chimirec et Aprochim ; que M. F... était informé et participait aux décisions prises et avait connaissance des fausses informations adressées à la DRIRE ; qu'il validait les états trimestriels avant leur envoi à la DRIRE ; que l'exploitation d'une ICPE sans autorisation s'accompagne inévitablement d'une fraude documentaire vis-à-vis des autorités administratives et des clients producteurs des déchets ; que des procès-verbaux d'analyse ont été établis sans que soient réalisées ces analyses, tandis que certains résultats sont déchirés ; que des mentions d'arrivée sur site ne correspondaient pas à la réalité ; que les fiches d'auto-analyses sont falsifiées, de même que les déclarations trimestrielles et les BSDI ; que des certificats de destruction ont été émis pendant des années où le procédé n'était pas opérationnel ; que M. F... a, notamment, usé des BSDI falsifiés pour obtenir des subventions ; que ce prévenu est donc l'un de ceux qui, au sens de l'article L.541-48 du code de l'environnement, étaient chargés de la direction, la gestion ou l'administration d'Aprochim ;
Que s'agissant des mêmes chefs de poursuite dirigés contre Chimirec Est, MM. V... et T..., les juges ajoutent qu'au sein de Chimirec Est, M. T... ne signait pas les rapports d'activité transmis à la DRIRE car il les savait inexacts ; que les BSDI, fussent-ils facultatifs, contenaient des mentions inexactes puisqu'ils étaient reconstitués après le traitement des produits et ne permettaient pas leur traçabilité ; que M. T..., en tant qu'adjoint de direction puis directeur et M. V..., en tant que président, sont représentants de la société, pour laquelle ils ont pris les décisions qui concernaient le fonctionnement de celle-ci et les informations aux administrations, agences environnementales et clients ; que, par motifs adoptés, les juges ajoutent que les BSDI faisaient figurer le refus d'une cimenterie tierce d'accueillir les déchets illicites étaient supprimés, tandis que les BSDI établis en remplacement masquaient la dilution irrégulièrement accomplie ; que les lettres de voiture des transporteurs étaient également adaptées à la fraude, notamment par changement d'indication sur le lieu des opérations litigieuses ; que les registres et les rapports d'activité pour la DRIRE comportaient, pour les mêmes raisons, un gonflement des entrées et des informations inexactes sur les sorties et les refus ; que les déclarations obligatoires n'étaient pas faites ; que M. T..., en qualité de chef d'établissement, est donc l'un de ceux qui, au sens de l'article L.541-48 du code de l'environnement, étaient chargés de la direction, la gestion ou l'administration d'Aprochim, et est donc responsable des infractions commises, sans pouvoir les imputer à M. V... exclusivement ; que M. V..., dont d'autres prévenus indiquent qu'il était parfaitement informé et que les modalités pratiques de la fraude étaient sa "chasse-gardée", ne saurait se décharger sur ce qu'il dénomme les acteurs de terrain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la falsification d'un document délivré à une administration, serait-il facultatif, nécessairement destinée à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, est de nature à occasionner un préjudice à cette administration et aux autres administrés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradictions, les processus frauduleux, la place de MM. F... et V... parmi les organes ou représentants des personnes morales mises en cause, et le rôle qu'avait joué M. T... en particulier, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. F... à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. F... à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « I... F... est marié », qu'« il est retraité », que « selon l'avis d'imposition 2016, il perçoit un revenu annuel de 54 583 euros et son épouse au titre des revenus de profession non salariée 4 901 euros par an » et que « son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation » (arrêt, p. 46, antépénult. §) sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Aprochim à une amende de 80 000 euros ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Aprochim à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « la société Aprochim a vu son domaine de compétences augmenter par l'arrêté de juillet 2002 et a changé son moyen de décontamination des huiles polluées au PCB en 2004 », que « le casier judiciaire de la société Aprochim est néant, la condamnation qui est inscrite étant celle dont appel » et que « les infractions retenues à son encontre ont duré trois ans » (arrêt, p. 46, antépénult. §) sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, au jour de la décision ; qu'en jugeant, pour condamner la société Aprochim à une amende de 80 000 euros, que « son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... et ont notablement augmenté entre 2000 et 2007, le résultat étant alors de 4,4 millions d'euros » (arrêt, p. 46, pénult. §), la cour d'appel, qui s'est référée à des données vieilles de dix ans, et à qui il appartenait, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir des données actuelles, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Chimirec Dugny à une amende de 80 000 euros ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Chimirec à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que la société Chimirec n'avait pas vu son autorisation « accordée par l'autorité administrative suspendue ou modifiée », que « le casier judiciaire de la société Chimirec Dugny est néant », que « les infractions retenues à son encontre ont duré six ans » (arrêt, p. 46, pénult. §), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, au jour de la décision ; qu'en jugeant, pour condamner la société Chimirec à une amende de 80 000 euros, que celle-ci « a un chiffre d'affaires entre 2000 et 2007 qui a évolué de 20 à 33,9 millions et le résultat de 2,2 à 4,4 millions d'euros » (arrêt, p. 46, pénult. §), la cour d'appel, qui s'est référée à des données vieilles de dix ans, et à qui il appartenait au besoin de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir des données plus actuelles, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. V... à une amende de 30 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. V... à une amende de 30 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « P... V... est président de la société holding du groupe Chimirec et de plusieurs sociétés dont la société Aprochim, la société Chimirec et la société Chimirec Est », que « ce groupe s'est fortement développé depuis sa présidence » et que « son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation » (arrêt, p. 47, § 4), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable pour les faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux documents commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales, fourniture d'informations inexactes à l'administration du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 à Domjevin, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que « D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d'Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Chimirec Est à une amende de 80 000 euros ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Chimirec Est à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « le casier judiciaire de la société Chimirec Est mentionne deux condamnations soit le 13 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nancy pour blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité de plus de trois mois et le 27 février 2014 par le tribunal de police de Lunéville pour des faits postérieurs » et « que les infractions retenues à son encontre ont duré quatre ans (arrêt, p. 46, in fine), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en jugeant, pour condamner la société Chimirec Est à une amende de 80 000 euros, que « son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... lors de l'instruction » (arrêt, p. 46, in fine), sans s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, l'arrêt ne contenant aucune information sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour condamner les prévenus aux peines susdites, la cour d'appel énonce que la société Aprochim a vu son domaine de compétences augmenter par l'arrêté de juillet 2002 et a changé son moyen de décontamination des huiles polluées au PCB en 2004 et que le casier judiciaire de la société Aprochim est néant, la condamnation qui est inscrite étant celle dont appel ; que les infractions retenues à son encontre ont duré trois ans et que son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par P... V... et ont notablement augmenté entre 2000 et 2007, le résultat étant alors de 4,4 millions d'euros ; que le casier judiciaire de la société Chimirec est néant et que les infractions retenues à son encontre ont duré six ans ; qu'elle a un chiffre d'affaires entre 2000 et 2007 qui a évolué de 20 à 33,9 millions et le résultat de 2,2 à 4,4 millions d'euros ; que le casier judiciaire de la société Chimirec Est mentionne deux condamnations ; que son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... lors de l'instruction ; que les infractions retenues à son encontre ont duré quatre ans ;
Que, s'agissant des prévenus personnes physiques, les juges ajoutent que M. F... est marié, retraité, perçoit un revenu annuel de 54 583 euros et son épouse au titre des revenus de profession non salariée 4 901 euros par an ; que son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation ; qu'il développe des projets d'exploitation de gîtes avec son épouse ; qu'enfin, M. V... est président de la société holding du groupe Chimirec et de plusieurs sociétés dont la société Aprochim, la société Chimirec et la société Chimirec Est ; que ce groupe s'est fortement développé depuis sa présidence ; que ses revenus s'élèvent à 150 000 euros par an ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte tant la personnalité des prévenus, personnes physiques et morales, que leurs patrimoine ou leurs revenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 132-1, L. 142-2 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la recevabilité des constitutions de partie civile de la région Pays de la Loire, de l'Ademe, des associations Greenpeace France, France nature environnement, Mayenne nature environnement, de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, de la commission de protection des eaux et a condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. F..., V..., O..., T..., solidairement à verser à Greenpeace France la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., et U... solidairement à verser à l'Ademe la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., U..., solidairement à verser à l'association France nature environnement la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, MM. F... et O... solidairement à verser 2 500 euros de dommages-intérêts à l'association Mayenne nature environnement, condamné la société Chimirec Est, MM. V..., T... et U..., solidairement, à verser à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, MM. F... et O..., solidairement, à verser à la Région Pays de la Loire la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice né de l'atteinte à son image, réputation et crédibilité, condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., U..., solidairement, à verser à l'association la commission de protection des eaux la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
"1°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'une association ne subit aucun préjudice personnel par cela seul qu'une infraction a été commise, sans qu'aucune atteinte à l'environnement d'aucune sorte n'ait été constatée ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile des associations Greenpeace France, France nature environnement, Mayenne nature environnement et Commission de protection des eaux, que celles-ci auraient subi un préjudice moral, quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; qu'elle ne subit aucun préjudice personnel par cela seul qu'une infraction a été commise, sans qu'aucune atteinte à l'environnement d'aucune sorte n'ait été constatée ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'Ademe, que celle-ci « est dans l'impossibilité d'établir le montant de subvention acquis frauduleusement, de sorte que la partie civile doit être déboutée de la demande formée au titre de son préjudice matériel » et qu'« en conséquence, les fausses déclarations reprochées faites à l'Ademe par les deux sociétés et les prévenus justifient l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral » (arrêt, p. 49, § 6 et 7), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en se bornant à juger que « les préjudices directs ou indirects résultant des délits commis par les prévenus, notamment l'exploitation non autorisée par une installation classée de déchets dangereux, entrent dans l'objet statutaire de l'association et portent atteinte aux intérêts collectifs que l'association [Greenpeace France] a pour objet de défendre », sans aucunement préciser quel était l'objet statutaire de cette association, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réunion des conditions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des associations France nature environnement et Mayenne nature environnement, que les infractions dont elle a reconnu les prévenus coupables auraient « porté atteinte aux intérêts collectifs de "lutte contre les pollutions" figurant dans les statuts de ces associations » (arrêt, p. 49, in fine), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute pollution, les intérêts collectifs de « lutte contre les pollutions » de ces associations n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Commission de protection des eaux, que les infractions dont elle a reconnu les prévenus coupables auraient « porté atteinte aux intérêts collectifs » de cette association qui « a pour objet, outre la protection des chiroptères (chauve-souris), "la protection de la nature et de l'environnement" » (arrêt, p. 52, § 4), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute atteinte à des chiroptères, à la nature ou à l'environnement, les intérêts collectifs de cette association n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"6°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, qu'elle aurait « pour but selon ses statuts (article 1) "de lutter contre les pollutions et agressions à la santé de l'homme, des animaux et des plantes en Lorraine" » quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute pollution ou agression à la santé de personnes, d'animaux ou de plantes en Lorraine, les intérêts collectifs de cette association n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour allouer à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, « la somme de 2 500 euros les dommages intérêts réparant le préjudice environnemental », que « le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables » (arrêt, p. 50, in fine), quand aucun des prévenus n'avait été condamné pour « atteinte à l'environnement », les infractions retenues à leur encontre étant l'exploitation d'une ICPE sans autorisation, le faux, l'usage de faux et la fourniture d'informations inexactes à l'administration, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"8°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour allouer à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, « la somme de 2500 euros les dommages intérêts réparant le préjudice environnemental », d'une part, que « le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables [] ; que ce préjudice résulte de l'impact de la pollution aux PCB sur la santé de l'homme et de la nature, car les PCB se répandent dans l'air, les sols et dans les eaux (poissons interdits de consommations dans certaines rivières) et restent actifs pendant une longue durée » (arrêt, p. 50, in fine) et, d'autre part, que « les infractions pour lesquelles ils ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel, qui a tout à la fois retenu l'existence d'une atteinte à l'environnement et son absence, s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en ses 1ère, 4ème, 7ème et 8ème branches :
Attendu que, pour réparer le préjudice subi tant par l'ADEME que par les associations visées au moyen, qui ont notamment pour objet la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L.142-2 du même code, énonce que l'exploitation non autorisée par une installation classée porte une atteinte aux intérêts collectifs que ces organismes ou associations ont pour objet de défendre, que les fausses déclarations ont occasionné un préjudice moral à l'ADEME qui en était destinataire, que les pratiques illégales d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et de falsification des documents destinés à l'administration suffisent à établir un préjudice moral causé aux intérêts collectifs que défendent les associations ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les associations et l'ADEME ont pour objet de défendre, au regard du risque qu'ont fait courir à l'environnement la non-conformité fautive des installations et la mise en circulation d'informations environnementales inexactes, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que pour allouer à chaque partie civile l'indemnisation dont elle a déterminé le montant et répondre au moyen tiré de l'inadéquation entre les missions de l'ADEME ou l'objet statutaire de chaque groupement, l'arrêt attaqué énonce que les fausses déclarations reprochées faites à l'ADEME par les deux sociétés et les prévenus justifient l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; que s'agissant de France Nature Environnement, Mayenne Nature Environnement et Commission de Protection des Eaux, les juges relèvent que les infractions causées par les prévenus, même sans dommage avéré, ont porté atteinte aux intérêts collectifs de "lutte contre les pollutions" figurant dans les statuts de ces associations, et que les pratiques illégales d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et de falsification des documents destinés à l'administration suffisent à établir un préjudice moral causé aux intérêts collectifs que défendent ces associations ; qu'au bénéfice de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), la cour d'appel énonce que le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables, même en l'absence d'atteintes avérées et de préjudice matériel, et que ce préjudice résulte de l'impact de la pollution aux PCB sur la santé de l'homme et de la nature, car les PCB se répandent dans l'air, les sols et dans les eaux (poissons interdits de consommations dans certaines rivières) et restent actifs pendant une longue durée ; que statuant enfin sur le préjudice subi par la Région, l'arrêt énonce qu'il existe une atteinte à sa réputation et au sérieux des actes qu'elle a accomplis résultant d'une compétence qui lui a été conférée depuis 2002 et qu'elle n'a cessé de développer depuis lors ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, une exacte appréciation des circonstances de la cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance des pourvois des parties civiles ;
REJETTE les autres pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 19 juin 2019 n° 18-84.629
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme I... B...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 29 juin 2018, qui, pour délaissement de personne incapable de se protéger, suivi de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme B... le 6 juillet 2018 :
Attendu que la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2018 ;
II- Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme B... le 3 juillet 2018 :
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme I... B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ;
"1°) alors que la motivation de l'arrêt rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation ; qu'en l'espèce, en faisant figurer dans l'arrêt criminel lui-même, la motivation sur la culpabilité et sur la peine qui n'y avait aucunement sa place, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, en motivant néanmoins le choix de la peine, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que soient exposés, dans l'arrêt, des éléments figurant dans la feuille de motivation dès lors qu'aucune disposition légale n'impose ni n'interdit que les énonciations de la feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en énonçant, dans la feuille de motivation, les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, le président s'est conformé aux exigences formulées par la décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018, du Conseil constitutionnel, qui énonce que, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale, il y a lieu, à compter de la publication de la décision, soit le 3 mars 2018, de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions de ce texte doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-3 et 223-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ;
"1°) alors que le délit de délaissement ne peut être constitué qu'à l'encontre d'une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime ; que dès lors, en ne précisant pas à quel titre Mme B... aurait assumé la responsabilité de la prise en charge de J... N..., la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de motivation que l'accusée a,profitant du caractère confiant de J... N... et de sa détresse psychologique suite à la rupture avec sa famille consécutive aux abus sexuels qu'elle avait dénoncés de la part de son père, exercé une emprise sur elle, l'exploitant comme servante, voire comme esclave selon certains témoignages, exerçant sur elle des violences et la privant de nourriture ; qu'il s'en est suivi une dégradation physique et psychique telle que, deux jours avant sa prise en charge par les pompiers, leurs collègues intervenus pour un incendie dans la cour de l'accusée, l'avaient prise pour une vieille femme se déplaçant difficilement alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans ; que les secours intervenant sur les lieux le jour de la découverte de la victime l'ont trouvée sous une couette souillée de déjections animales, remontée jusqu'au dessus de la tête, sur un matelas dans un état de saleté extrême ; que les juges ajoutent que le fait de reléguer cette jeune fille, que l'accusée avait réduite en état de servitude après l'avoir entretenue en état de dénutrition, sur ce matelas insalubre dans un coin de la maison où les deux femmes demeuraient seules et après l'avoir totalement isolée, constitue un acte positif d'abandon définitif, puisque Mme B... ne s'est plus préoccupée d'elle jusqu'au moment où elle l'a cru décédée ; que la cour relève que l'incapacité de la victime à se protéger et à pourvoir seule à sa santé résulte non seulement des constatations médicales mais aussi de son incapacité de chasser les chiens qui recouvraient de déjections la couette sous laquelle elle était alitée et que les expertises diligentées démontrent que le décès résulte d'une infection pulmonaire favorisée par une immuno-dépression et un état de souffrance cérébrale pouvant être expliqué par l'hypothermie et l'hypoglycémie initiale, l'immuno-dépression ainsi que l'hypoglycémie étant causées par une dénutrition sévère suite aux privations imposées par Mme B... et qu'enfin le décès est la conséquence de l'abandon de la jeune femme qui aurait pu être sauvée en cas d'intervention médicale qu'elle ne pouvait elle-même solliciter;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la cour d'assises a exactement qualifié les éléments de délaissement et de vulnérabilité de la victime et la conscience que l'accusée avait de cet état, cette juridiction a justifié sa décision et caractérisé le crime de délaissement de personne incapable de se protéger, suivi de mort dont elle a déclaré Mme B... coupable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé par Mme B... en personne :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme B... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 19 juin 2019 n° 18-83.990
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2018, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 450-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. H... K... coupable du délit d'association de malfaiteurs,
"alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'association de malfaiteurs n'est pas caractérisée en l'absence de concertation du prévenu avec d'autres protagonistes sur un plan précis, le prévenu ayant été séparément recruté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants sans être informé d'un projet déterminé ; qu'en outre, ne justifient pas légalement leur décision au regard des principe de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui fondent la déclaration de culpabilité d'un prévenu essentiellement sur un « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant la participation de M. K... à une association de malfaiteurs, d'une part, des accusations de deux mis en cause, dont le premier, principal mis en cause, avait le plus grand intérêt à minimiser son rôle dans les faits puisqu'il était celui chez qui les stupéfiants avaient été retrouvés et dont le second était revenu sur ses déclarations initialement incriminantes pour innocenter M. K... sans preuve d'une quelconque pression exercée sur lui, et d'autre part, des traces génétiques et papillaires de M. K... retrouvées au domicile de M. V... et d'un message écrit de sa compagne lui reprochant de vendre de la drogue, qui pourtant corroboraient seulement les déclarations de M. K... reconnaissant avoir été recruté seul pour des actes isolés de conditionnement de stupéfiants réalisés au domicile de M. V... en la seule présence de celui-ci, la cour d'appel, qui a insuffisamment caractérisé la participation de M. K... à une entente en vue de préparer le délit d'offre ou de cession de stupéfiants, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 août 2016, alors que les fonctionnaires du commissariat de police de Carpentras effectuaient une perquisition dans le cadre d'une commission rogatoire, pour des faits en lien avec un trafic stupéfiants, ils ont découvert onze kilogrammes quatre-vingt quatorze grammes de cannabis dans une glacière ainsi que de l'herbe de cannabis chez M. V... ; qu'au cours de la procédure incidente ouverte, M. V... a notamment mis en cause M. K... comme étant le fournisseur des stupéfiants et du matériel de conditionnement alors qu'il disposait des clés de son appartement et y entreposait la matière stupéfiante ; qu'à l'issue de la procédure d'information qui a été ouverte, M. K... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et détention de stupéfiants, en récidive ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le ministère public et M. K... ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt, après avoir décrit précisément l'organisation du trafic avec les différents protagonistes de l'entente et le rôle de chacun d'eux, énonce que M. K... a été mis en cause par deux protagonistes comme étant le fournisseur de la marchandise, le gestionnaire du recrutement et de la rémunération des membres de l'organisation et que pour recruter, M. K... profite du manque de ressources de toxicomanes pour les attirer et leur proposer un rôle dans son organisation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-24, 222-37, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans,
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que ne justifient pas légalement leur décision au regard des principes de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis très sévère essentiellement sur la base du « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant, pour relever la particulière gravité des faits et prononcer une peine très sévère de huit ans d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. K..., le prétendu rôle « prépondérant » de ce dernier au sein de l'association de malfaiteurs essentiellement des accusations formulées par M. V..., principal mis en cause au domicile duquel ont été retrouvés les stupéfiants et « témoin » reprochable, et en se bornant à viser trois autres éléments tenant aux déclarations incriminantes d'un autre mis en cause finalement retirées, aux traces génétiques du prévenu retrouvées au domicile de M. V... et aux messages de la compagne de M. K... l'accusant de vendre de la drogue qui, pour le premier, était sans force probante et, pour les deux autres, corroboraient pleinement les déclarations du prévenu ayant reconnu s'être livré au conditionnement de pochons de sachets de stupéfiants au domicile de M. V..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans sans en justifier la nécessité au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils justifient la nécessité de la peine au regard de la personnalité du prévenu, de prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet figurant au dossier de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner M. K... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit ans, que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion lorsque la promesse d'embauche produite aux débats, loin d'être « vague », était signée et datée par le gérant d'une entreprise de menuiserie avec engagement de signature d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date spécifiée et sans prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet établissant, d'une part, le soutien constant apporté au prévenu par ses cinq frères et soeur ayant tous une situation professionnelle et personnelle stable et qui, pour trois d'entre eux, ont établi chacun avec le prévenu un projet d'hébergement hors de la ville de Carpentras et d'autre part, l'effet bénéfique pour le prévenu d'une précédente libération conditionnelle avec obligation de travailler qui lui avait permis d'avoir une activité professionnelle durable et de sortir pendant plusieurs années de la délinquance et qui apparaissait avoir été mis à mal par la seule addiction aux stupéfiants du prévenu rendant indispensable une obligation de soins, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-31, 132-1, 222-47, 450-3 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. K... à une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans,
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. K... une peine d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que ne justifient pas légalement leur décision au regard des principes de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui prononcent une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans essentiellement sur la base du « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant essentiellement, pour relever la particulière gravité des faits et prononcer une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Vaucluse, le prétendu rôle « prépondérant » de M. K... au sein de l'association de malfaiteurs, en tant que fournisseur des stupéfiants retrouvés au domicile de M. V... et recruteur de membres du trafic, des accusations formulées par M. V... lui-même, principal mis en cause au domicile duquel ont été retrouvés les stupéfiants et « témoin » reprochable, et en se bornant à viser trois autres éléments tenant aux déclarations incriminantes d'un autre mis en cause finalement retirées, aux traces génétiques du prévenu retrouvées au domicile de M. V... et aux messages de la compagne de M. K... l'accusant de vendre de la drogue qui, pour le premier, était sans valeur probante et, pour les deux autres, corroboraient seulement les déclarations du prévenu ayant reconnu s'être livré au conditionnement de pochons de sachets de stupéfiants au domicile de M. V..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. K... à une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans sans en justifier la nécessité au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils justifient la nécessité de la peine au regard de la personnalité du prévenu, de prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet qui figure au dossier de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner M. K... à une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Vaucluse, que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion lorsque la promesse d'embauche produite aux débats, loin d'être « vague », était signée et datée par le gérant d'une entreprise de menuiserie située dans le département du Vaucluse avec engagement de signature d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date spécifiée et sans prendre en considération l'enquête de personnalité dont le prévenu a fait l'objet établissant, d'une part, le soutien constant apporté au prévenu par ses cinq frères et soeur ayant tous une situation professionnelle et personnelle stable et qui, pour trois d'entre eux, ont établi chacun avec le prévenu un projet d'hébergement hors de la ville de Carpentras mais principalement dans le département du Vaucluse dont il a été justifié devant la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'à supposer qu'elle se soit prononcée par des motifs communs au prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, qui n'a pas motivé cette dernière peine au regard de la situation personnelle du prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner M. K... à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, l'arrêt relève qu'il y a lieu de considérer a particulière gravité des faits commis par le prévenu, qui sont de nature à causer un trouble considérable à l'ordre public de par l'atteinte portée à la santé publique ; qu'il retient que M. K... a joué un rôle prépondérant dans cette association de malfaiteurs, profitant de situations précaires de toxicomanes pour les inciter à travailler pour lui et que les quantités de stupéfiants découvertes témoignent de l'importance du trafic ; que les juges relèvent que son casier judiciaire mentionne douze condamnations et qu'il a commis ces faits en récidive, avertissement préalable qui ne lui a été d'aucune utilité ; qu'ils ajoutent que toute autre sanction serait manifestement inadéquate et que les éléments fournis par le prévenu relatifs à d'éventuelles propositions d'hébergement, et à une vague promesse d'embauche ne sauraient convaincre la cour d'une réelle volonté de réinsertion ; qu'ils notent que les infractions ont été commises dans le département du Vaucluse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 131-31, 132-1 et 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 19 juin 2019 n° 18-81.372
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. W... N...,- M. M... U...,- M. D... C...,- M. I... O...,- M. Z... P...,- Mme S... J...,- Mme A... J...,- Mme R... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2018, qui a condamné, le premier, pour blanchiment, abus de faiblesse, travail dissimulé, infraction à la législation sur le démarchage à domicile, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour abus de faiblesse, travail dissimulé, en récidive, blanchiment, infraction à la législation sur le démarchage à domicile, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation, le troisième, pour blanchiment, abus de faiblesse, travail dissimulé en récidive, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé des mesures de confiscation, le quatrième, pour blanchiment, abus de faiblesse, travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé des mesures de confiscation, le cinquième, pour travail dissimulé, blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation, la sixième et la septième, pour blanchiment et non-justification de ressources, à une mesure de confiscation, la huitième, pour blanchiment, à une peine de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 décembre 2014, le procureur de la république de Montluçon a été destinataire d'un signalement réalisé par l'organisme Tracfin attirant son attention sur l'émission, entre décembre 2013 et septembre 2014, par Mme L... K..., de chèques à hauteur de 260 480 euros au bénéfice, notamment, pour 93 800 euros de M. D... C..., et 79 930 euros de M. W... N... en paiement de travaux supposés ; qu'un second signalement a confirmé la poursuite de divers paiements de montants élevés au bénéfice de MM. D... C..., M... U... et I... O... ; qu'il est ressorti de l'enquête que Mme K... était une personne vulnérable, présentant une déficience auditive avec surdité de naissance, difficultés d'expression et limitation intellectuelle, ayant financé des travaux effectués dans sa maison, qu'elle avait donné à M. N... des chèques en blanc qu'elle se contentait de signer, que les travaux réalisés n'étaient pas de bonne qualité et effectués avec de nombreuses malfaçons et en dépit des règles de l'art alors que Mme K... avait versé au total plus de six cent mille euros ; que d'autres personnes âgées ont été victimes des mêmes agissements et que certaines des sommes versées ont été encaissées par divers individus faisant partie des familles proches des principaux mis en cause ; que huit prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement en date du 15 novembre 2016, est entré en voie de condamnation à leur encontre ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
I - Sur les pourvois formés par MM. U... et O... :
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour M. N... ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour M. N... , pris en sa deuxième branche ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour M. Z... P... ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour Mme S... J... ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour Mme A... J... ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Rémy-Corlay pour Mme T... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN pour M. C... pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, et a dit n'y avoir lieu à ordonner ab initio un aménagement de la partie de la peine non assortie du sursis,
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée inférieure ou égale à deux ans doit, lorsqu'il décide de ne pas l'aménager ab initio, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation personnelle du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que, dans son exposé des faits et de la procédure, aux pages 27 à 29 de l'arrêt attaqué, la cour d'appel décrit de manière circonstanciée la situation personnelle du prévenu, relevant notamment que celui-ci est père d'un enfant de 2 ans, vit chez ses grands-parents et exerce une activité d'auto-entrepreneur ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait pas d'éléments sur la situation personnelle du prévenu pour exclure tout aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sans sursis et s'affranchir de son obligation spéciale de motivation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ce faisant insuffisamment motivé sa décision et méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;
Attendu que, pour condamner M. C..., notamment, à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir énoncé que dans l'enquête sociale rapide, M. C... se déclare célibataire, vit en caravane chez ses grand-parents, a un enfant de deux ans, ne déclare aucun revenu mais peine à trouver des chantiers dans son activité d'auto-entrepreneur en tant que peintre en bâtiment, et décrit les trois condamnations figurant à son casier judiciaire, énonce que M. C... n'a pas tenu compte de ces avertissements judiciaires, que les faits reprochés se sont perpétrés pendant plusieurs années et caractérisent le mode de vie choisi par ce dernier qui s'affranchit de la législation sur le travail et sur la fiscalité, mais aussi qui n'hésite pas à profiter d'une personne fragile physiquement et psychologiquement afin de la dépouiller de son argent et s'enrichir ainsi à son détriment, qu'il ressort de l'enquête que M. C... a agi dans le cadre d'une activité délinquante structurée de membres d'une même famille ou de proches avec le même mode opératoire, avec des moyens inexistants et sans aucune compétence technique, pratiquant tous plus ou moins le blanchiment entre eux, qu'eu égard à la nature des faits et à la personnalité de M. C..., il y a lieu de condamner ce dernier à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, toute autre peine qu'une partie d'emprisonnement ferme étant manifestement inadéquate ; qu'ils concluent qu'en l'absence d'éléments sur la situation matérielle, familiale, professionnelle de l'intéressé, il n'y a pas lieu à ordonner un aménagement ab initio de la partie ferme de l'emprisonnement ;
Attendu qu'en disposant ainsi, et dès lors que la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée pour des faits commis en partie en récidive, n'était pas susceptible d'aménagement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour Mme S... J... pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 130-1, 131-21 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme S... J... à la peine de confiscation du bien immobilier : commune de Saint-Victor, lieudit [...], une maison d'habitation d'une superficie au sol de 150 m², un cabanon d'une superficie au sol d'environ 18 m² et deux dépendances légères, cadastré section [...] , d'une contenance de 9 a 70 ca ;
"1°) alors que l'étendue et l'importance de la confiscation doivent être déterminées en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confisquer la totalité du bien immobilier de Mme S... J... sans motiver ce chef de décision en référence à sa situation personnelle, à ses ressources et à ses charges ;
"2°) alors que, d'autre part, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant pas relativement à l'importance que le bien immobilier confisqué pouvait occuper dans le patrimoine de Mme S... J..., la cour d'appel a pris le risque de porter une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit de propriété" ;
Attendu que, pour condamner Mme S... J... à une peine de confiscation d'un bien immobilier, l'arrêt, après avoir relevé que Mme J..., commerçante ambulante, n'a déclaré aucun revenu en 2011 et en 2012, a déclaré 251 euros en 2013 et 100 euros en 2014, et énuméré les sommes qu'elle a encaissées pendant la même période, énonce qu'elle a joué un rôle essentiel aux côtés de son compagnon en blanchissant des fonds d'origine frauduleuse, qu'elle a déjà été condamnée pour des faits d'escroquerie ; que les juges détaillent les déclarations faites par Mme J... à l'audience de la cour, justifiant l'achat d'un terrain de 29 000 euros, qu'ils décrivent la nature du bien immobilier confisqué et son origine ; que la cour conclut que cette mesure, prononcée à titre de peine principale, est de nature à lutter efficacement contre ce type de délinquance orienté vers la recherche d'enrichissement personnel sans contribuer aux finances de la société et contre l'économie souterraine que cette délinquance favorise est proportionnée à la nature des faits et à leur gravité ;
Attendu qu'en disposant ainsi, après avoir examiné la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour Mme A... J..., pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 130-1, 131-21 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme A... J... à la peine de confiscation du bien immobilier : commune de Domérat, [...] , une maison d'habitation d'une superficie d'environ 130 m², cadastré section [...] , d'une contenance de 12 a 60 ca ;
"1°) alors que l'étendue et l'importance de la confiscation doivent être déterminées en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confisquer la totalité du bien immobilier de Mme A... J... sans motiver ce chef de décision en référence à sa situation personnelle, à ses ressources et à ses charges ;
"2°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant pas relativement à l'importance que le bien immobilier confisqué pouvait occuper dans le patrimoine de Mme A... J..., la cour d'appel a pris le risque de porter une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit de propriété" ;
Attendu que pour condamner Mme A... J... à une peine de confiscation d'un bien immobilier, l'arrêt, après avoir relevé que Mme J..., concubine de M. N..., avec lequel elle a deux enfants, prétend vivre seule depuis début 2015, ne pas avoir d'emploi et toucher le RSA, qu'elle n'a déclaré aucun revenu en 2012 et a déclaré 1 450 euros en 2013, qu'elle a joué un rôle essentiel aux côtés de son compagnon en blanchissant des sommes d'argent importantes dont il est résulté pour elle un enrichissement conséquent, notamment sur le plan immobilier ; que les juges détaillent les éléments du dossier relatif à l'achat par l'intéressée d'un terrain en 2011-2012 pour un montant de 15 000 euros sur lequel elle a fait construire une maison évaluée à 163 000 euros ainsi que sur les conditions d'acquisition de deux caravanes; que la cour conclut que cette mesure, prononcée à titre de peine principale, est de nature à lutter efficacement contre ce type de délinquance orienté vers la recherche d'enrichissement personnel sans contribuer aux finances de la société et contre l'économie souterraine que cette délinquance favorise, est proportionnée à la nature des faits et à leur gravité ;
Attendu qu'en disposant ainsi, après avoir examiné la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN pour M. C... pris de la violation des articles 111-3, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des biens suivants :- Sur la commune de Montluçon, au [...] une parcelle d'une surface de 00ha 03a 53ca cadastrée section [...] , supportant une maison bien acquis en indivision avec Mme E... J..., née le [...] à Hyères, selon acte notarié de Mme F... Q..., notaire en date du 8 octobre 2014 publié le 31 octobre 2014 sous la référence 2014 P3271, évaluée à 23000 euros ;- Le véhicule saisi BMW X immatriculé [...] appartenant à Mme E... J..., dont la valeur est estimée à 13 200 euros ;- Le véhicule Fiat Ducato saisi, immatriculé [...] valeur estimée 7 700 euros appartenant à D... C... ;- La somme de 21 000 euros saisie retrouvée dans le coffre de la banque de sa mère, Mme X... B... ;
"1°) alors que le juge qui décide de confisquer un bien doit, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; que faute pour la cour d'appel d'avoir précisé le fondement des confiscations prononcées et l'origine des biens confisqués, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales des confiscations étaient réunies et elle a ce faisant privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que sauf le cas où un bien constitue l'objet ou le produit de l'infraction, seuls peuvent être confisqués les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que faute d'établir que le terrain, appartenant en indivision au prévenu et à sa concubine, le véhicule BMW, appartenant à sa concubine, et les 21 000 euros déposés dans le coffre de la banque de sa mère, seraient l'objet ou le produit des infractions reprochées, la cour d'appel ne pouvait ordonner leur confiscation sans rechercher si le prévenu en avait la libre disposition et, le cas échéant, si sa concubine et sa mère étaient de bonne foi ; que la cour d'appel a ce faisant privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en matière de confiscations, il appartient notamment au juge de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que faute pour la cour d'appel d'avoir motivé les peines de confiscation prononcées en tenant compte de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, et faute de s'être ainsi assurée du caractère nécessaire et proportionné de la mesure, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. C... à la peine de confiscation d'un bien immobilier, de deux véhicules automobiles et de la somme de 21 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que dans l'enquête sociale rapide, M. C... se déclare célibataire, vit en caravane chez ses grand-parents, a un enfant de deux ans, ne déclare aucun revenu mais peine à trouver des chantiers dans son activité d'auto-entrepreneur en tant que peintre en bâtiment, et décrit les trois condamnations figurant à son casier judiciaire, relève notamment que, compte tenu des sommes considérables soustraites à Mme K... ou provenant des infractions de travail clandestin, il y a lieu d'ordonner les confiscations mentionnées, sans que ces peines ne soient disproportionnées car en parfaite adéquation avec le montant détourné ou blanchi, avoisinant les 214 920 euros et eu égard à la gravité des faits ;
Attendu qu'en disposant ainsi, après avoir examiné la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Rémy-Courlay pour Mme T..., pris de la violation des articles 132-1, 324-4, 324-7 et 324-8 du code pénal, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 de cette convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif en ce qu'il a, notamment condamné la requérante à la peine complémentaire de confiscation en valeur de la somme de 46 330 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en matière de confiscations, il appartient notamment au juge de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en affirmant que la peine complémentaire de confiscation en valeur de la somme de 46 330 euros correspondant aux sommes « blanchies » était proportionnelle du seul fait que Mme T... avait été condamnée pour des faits similaires en 2004, et alors même qu'il n'était pas établi ni que ces fonds lui ont profité ni qu'elle avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, qu'elle est aujourd'hui âgée de plus de 70 ans et que sa situation personnelle financière est précaire, la cour d'appel qui n'a pas motivé la peine de confiscation prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, et ne s'est pas assurée du caractère nécessaire et proportionné de la mesure au regard de ses ressources et charges, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Mme R... T... à une peine de confiscation en valeur de la somme de 46 330 euros, l'arrêt, après avoir relevé que Mme T..., âgée de 70 ans, est veuve depuis 1980 et vit en concubinage avec M. H..., qu'elle a deux enfants majeurs, demeure en caravane sur son terrain, est commerçante itinérante et que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, pour fraude au RMI, blanchiment aggravé et travail dissimulé, énonce que la prévenue n'a pas tenu compte de l'avertissement judiciaire en réitérant sa participation à un mécanisme frauduleux d'acquisition et d'utilisation des richesses, que, si elle a reconnu les faits, elle n'a pas remis en cause ses agissements qui constituent pour elle une sorte de "norme" ; que les juges énoncent précisément l'état de son patrimoine et concluent que sera prononcée à son encontre à titre de peine principale, la peine complémentaire de confiscation en valeur de la somme de 46 330 euros correspondant au montant des sommes blanchies par l'intéressée, cette peine étant proportionnée à la gravité des faits, à l'enrichissement qu'en a retiré l'intéressée et à sa personnalité ;
Attendu qu'en disposant ainsi, après avoir examiné la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU pour M. W... N... pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1, 131-3, 131-27, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. N... à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, au paiement de 20 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir le démarchage à domicile, pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors que ne saurait justifier la sévérité de la peine prononcée le fait que le prévenu ne reconnaît pas sa culpabilité ; qu'en l'espèce, en fondant son choix des peines prononcées contre M. N... sur la circonstance tirée des « dénégations » opposées par celui-ci, c'est-à-dire du fait qu'il niait tout ou partie des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu à ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. N... à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, au paiement de 20 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir le démarchage à domicile, pour une durée de cinq ans sans motiver ces chefs de décision en référence à sa situation matérielle, familiale et sociale, qu'elle a, à la fois, refusé de déterminer et mentionné aux termes d'une motivation parcellaire et insuffisante ;
"3°) alors qu'enfin, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. N... à une peine de 20 000 euros d'amende sans motiver ce chef de décision en référence à ses ressources et à ses charges" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel énonce, dans la partie de motivation consacrée à la détermination de la peine, que les dénégations et les explications parfois fantaisistes de M. N... témoignent du fait qu'il n'a pas intégré la gravité de ses agissements, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la motivation de la peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, de l'amende de 20 000 euros et de l'interdiction d'exercer tout démarchage à domicile pendant une durée de cinq ans se fondant sur d'autres éléments, que la cour a énoncés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 132-20, alinéa 2, du code pénal, 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé les peines, la cour d'appel énonce que M. N... n'a jamais été condamné et a des charges de famille, que son mode de vie s'affranchit de la législation sur le travail, sur la fiscalité, sur le démarchage à domicile et qu'il n'hésite pas à profiter d'une personne fragile physiquement et psychologiquement , qu'il a exercé une activité délinquante structurée au sein de membres d'une même famille ou de proches avec le même mode opératoire, que M. N..., bien qu'inscrit en tant qu'auto entrepreneur pour une activité de vendeur sur les foires et les marchés, s'est livré sans expérience professionnelle et sans assurance à la réalisation de travaux de bâtiment, que les juges énoncent qu'en l'absence d'éléments sur la situation matérielle, familiale, laquelle fluctue d'ailleurs en fonction de l'avancée de l'enquête, M. N... se prétendant séparé depuis janvier 2015, alors même que ses affaires, y compris son véhicule sont chez sa concubine, avec laquelle il a eu un enfant depuis leur séparation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par MM. U... et O... :
Les DÉCLARE DÉCHUS ;
II - Sur les pourvois formés par MM. C..., P..., Mmes S... J..., A... J..., T... :
Les REJETTE ;
III - Sur le pourvoi formé par M. W... N...,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. W... N..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dansles limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 18 juin 2019 n° 19-82.386
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-82.386 F-D
N° 1518
18 JUIN 2019
SM12
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 avril 2019 et présentées par :
- M. D... K...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées, refus de se soumettre à des relevés signalétiques et refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, a déclaré son opposition irrecevable.
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du gouvernement provisoire de la République française" alors qu'aucune constitution ni aucune élection ne l'a jamais nommé à cette fonction, et que par ailleurs, il était à la date du 2 novembre 1945, définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance n° 58-1296 modifiant le code de procédure pénale" qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu' il était à la date du 23 décembre 1958, définitivement condamne par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;
Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance n° 58-1270 portant loi organique sur le statut de la magistrature" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu'il était définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand a la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique! En conséquence, les prétendues "ordonnances législatives" du 2 novembre 1945, n° 58-1296 et n°58-1270 doivent non seulement être immédiatement abrogées, mais déclarées faux en écriture publique, annulées et effacées de toutes archives publiques, y compris le Jorf, et le parlement devra consacrer d'urgence ses prochaines séances à leur remplacement" ;
Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de "comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;
Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Pour les mêmes raisons qu'en n° 4, la procédure barbare de "garde a vue" doit être immédiatement abrogée, car la police ne peut pas détenir les gens à seule fin de rédiger des pv de prétendue "culpabilité", grâce à des procédés de torture physique et psychologique purs et simples, sans jugement aucun !Il faut abolir les barbares articles 53 à 78 code de procédure pénale qui donnent pouvoir au procureur et à la police prétendue "judiciaire" de détenir et torturer quiconque pour soi-disant "découvrir" des délits et crimes alors qu'on leur donne carte blanche pour commettre eux-mêmes tous délits et crimes impunément, contre n'importe qui, sans aucune raison !Halte à la diktature et au fascisme des bureaucrates de la ripoublik, sous couvert de "justice" !Nous sommes des êtres humains libres, et non pas les esclaves de la police et des fonctionnaires du ministère de la prétendue "justice" de la ripoublik fasciste et bannière de France !" ;
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les questions prioritaires de constitutionnalité IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 18 juin 2019 n° 19-83.126
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 19-83.126 F-D
N° 1520
18 JUIN 2019
SM12
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 18 avril 2019 et présentées par :
-M. F... S...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à quatre-vingt dix jours-amende à 40 euros ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du gouvernement provisoire de la République française" alors qu'aucune constitution ni aucune élection ne l'a jamais nommé à cette fonction, et que par ailleurs, il était à la date du 2 novembre1945, définitivement condamné par le jugement du 2 août1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance n° 58-1296 modifiant le code de procédure pénale" qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire a la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu' il était à la date du 23 décembre1958, définitivement condamne par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;
Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'acte dit "ordonnance n° 58-1270 portant loi organique sur le statut de la magistrature" est contraire a la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu'il était définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique! En conséquence, les prétendues "ordonnances législatives" du 2 novembre 1945, n° 58-1296 et n°58-1270 doivent non seulement être immédiatement abrogées, mais déclarées faux en écriture publique, annulées et effacées de toutes archives publiques, y compris le Jorf, et le parlement devra consacrer d'urgence ses prochaines séances à leur remplacement" ;
Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de "comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;
Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Pour les mêmes raisons qu'en n° 4, la procédure barbare de "garde à vue" doit être immédiatement abrogée, car la police ne peut pas détenir les gens à seule fin de rédiger des pv de prétendue "culpabilité", grâce à des procédés de torture physique et psychologique purs et simples, sans jugement aucun !Il faut abolir les barbares articles 53 à 78 code de procédure pénale qui donnent pouvoir au procureur et à la police prétendue "judiciaire" de détenir et torturer quiconque pour soi-disant "découvrir" des délits et crimes alors qu'on leur donne carte blanche pour commettre eux-mêmes tous délits et crimes impunément, contre n'importe qui, sans aucune raison !Halte à la diktature et au fascisme des bureaucrates de la ripoublik, sous couvert de "justice" !Nous sommes des êtres humains libres, et non pas les esclaves de la police et des fonctionnaires du ministère de la prétendue "justice" de la ripoublik fasciste et bannière de France !" ;
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les questions prioritaires de constitutionnalité IRRECEVABLES.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 18 juin 2019 n° 19-82.357
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-82.357 F-D
N° 1519
18 JUIN 2019
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2019 et présentée par :
-M. V... T...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 13 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La portée effective que confère à l'article 137-1 al 4 du code de procédure pénale la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit au juge des libertés et de la détention de convoquer les parties en vue du débat contradictoire alors qu'il n'a pas été saisi en ce sens par le juge d'instruction, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité, est-elle conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la partialité d'un juge ne saurait découler de l'accomplissement d'une formalité sans incidence sur sa décision ; qu'au surplus, la convocation au débat contradictoire ne dispense pas le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention, à défaut de quoi le débat n'a pas lieu ; qu'enfin, une telle organisation poursuit l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, dans la mesure où elle permet au juge des libertés et de la détention d'anticiper les conditions dans lesquelles la personne mise en examen comparaîtra devant lui, en cas de saisine par le juge d'instruction ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 juin 2019 n° 18-86.105
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... I...,
contre l'arrêt n°6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de recel d'une information provenant du délit de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Parlos, M. Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, 179, 186, 186-3, 187, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la saisine de la chambre de l'instruction aux fins de nullité de l'ordonnance portant renvoi de M. I... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs dans le rappel de la procédure : le 2 juin 2014, les juges d'instruction se sont transportés à la Cour de cassation (D1176) En présence d'un assistant spécialisé M. P... V... , les magistrats sont reçus par Mme C..., greffier en chef, responsable du service informatique de la Cour de cassation ; que les méthodes d'accès aux documents et procédures devant être examinés par la juridiction sont expliquées de la manière suivante (D.1178) (arrêt p. 11) ;() Puis il est procédé aux constatations suivantes (D.1179) :« Constatons que le fichier NOT, soit l'avis du rapporteur, a été créé le 24 janvier 2014 à 14 heures 17 par le greffier, M. J... R... ; que Mme C... explique que les projets des rapporteurs sont réceptionnés sur une boîte structurelle dédiée et relevée par M. J... R... et Mme A... G... ; que les juges constatent que le nom d'Z... N... apparaît comme créateur du fichier AAD, Mme C... indique que Mme N... est greffière d'audience et a créé ce fichier après l'audience ;qu'a la demande des magistrats instructeurs, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants :- Le document « cas », « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 1 » s'agissant du projet d'arrêt de M. D...,- Le document AAA (arrêt arrêté à l'audience), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 2 »,- Le document AAD (arrêt d'audience définitif), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 3 »,- Le document NOT, c'est-à-dire l'avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014, intitulé « Y... c/K... », que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 4 » ;Les juges d'instruction demandent quelles personnes ont téléchargé l'avis du rapporteur, ainsi que son projet d'arrêt. Il leur est indiqué qu'il n'est pas possible d'identifier ces personnes car l'application n'a pas cette fonctionnalité » (arrêt p. 12) ;
"et aux motifs que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi ; en l'espèce M. M... I... a choisi d'invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mars 2018 par la voie d'une requête en nullité, sa requête en nullité doit donc être déclarée irrecevable » ;
"1°) alors que par arrêt du 22 mars 2016 rendu au surplus dans la présente procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé les documents « CAS », audience du 11 février 2014, projet d'arrêt, « AAA » (arrêt arrêté à l'audience, audience du 11 février 2014, « ADD » arrêt d'audience définitif et « NOT » avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014 ; qu'en se référant à ces documents qui ne doivent plus figurer en procédure et à leur saisie, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu l'autorité attachée à l'arrêt précité de la chambre criminelle ;
"2°) alors que dans ses réquisitions, le parquet concluait à la recevabilité de la requête et à son rejet au fond ; qu'en soulevant d'office et sans débat contradictoire préalable la prétendue irrecevabilité de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction ;
"3°) alors qu'une ordonnance de renvoi est insusceptible d'appel, excepté dans les cas où un tel recours est prévu par la loi ; qu'en l'absence de voie de recours de nature juridictionnelle, il appartient au mis en examen, en cas de nullité de l'ordonnance, d'user de la voie de la nullité pour la faire sanctionner ; qu'ainsi l'ordonnance de renvoi en correctionnelle présente un caractère mixte qui autorise le mis en examen ou le prévenu à en soulever les irrégularités en temps utile, selon le moment de l'information, juridiction correctionnelle ou chambre de l'instruction ; qu'en se bornant à déclarer sa saisine irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au recours et les droits de la défense, ainsi que l'étendue de ses pouvoirs ;
"4°) alors que lorsque la nullité de l'ordonnance de renvoi est demandée par voie de conséquence de la nullité d'un réquisitoire, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur le moyen de nullité articulé et par voie de conséquence sur la validité de l'ordonnance ; que la chambre de l'instruction n'a pas examiné la demande dont elle était saisie, et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans une information ouverte notamment des chefs de corruption, trafic d'influence et blanchiment, les juges d'instruction saisis ont ordonné successivement, par commissions rogatoires des 3 et 19 septembre 2013, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. S... ; que ces interceptions, prévues pour une durée de quatre mois, ont été prolongées pour la même durée, le bâtonnier de l'ordre des avocats ayant été avisé, du fait de la qualité d'avocat de M. S... ;
Qu'à la suite d'un rapport, en date du 21 janvier 2014, de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, révélant l'existence d'une autre ligne mise en service au moyen d'une carte pré-payée, sous l'identité de W... Q..., et paraissant servir à M. S... pour communiquer avec un interlocuteur unique, cette ligne a également été placée sous surveillance le 22 janvier suivant, le bâtonnier en étant informé le jour même ; que des conversations ont été interceptées sur cette ligne entre M. S... et M. X..., avocat, depuis le 28 janvier jusqu'au 5 février 2014, donnant lieu à des procès-verbaux de retranscriptions et à un autre, en date du 7 février contenant le résumé des conversations échangées, laissant supposer que les intéressés étaient informés des écoutes téléphoniques réalisées sur les lignes régulières de M. S..., des perquisitions envisagées et que M. X... recevait des informations dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation en cours devant la Cour de cassation, susceptibles de provenir d'un dénommé "M..." ; que M. X... paraissait proposer à M. S..., en contrepartie de services rendus par "M...", d'aider ce dernier à obtenir un poste de conseiller d'Etat à Monaco qu'il convoitait ; que, le 7 février suivant, et en exécution d'une commission rogatoire, des réquisitions ont permis, à partir de la facturation détaillée de la ligne utilisée par M. X..., d'identifier ses correspondants, dont M. I..., premier avocat général à la Cour de cassation ; que quatre autres conversations ont été captées entre M. S... et M. X... les 10 et 11 février 2014, objet de nouveaux procès-verbaux ;
Que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction, visant les procès-verbaux des 7, 10 et 11 février 2014, le procureur national financier a ouvert, le 26 février 2014, une information contre personne non dénommée pour trafic d'influence, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ;
Que les juges d'instruction nouvellement saisis ont ordonné, le même jour, par plusieurs commissions rogatoires, la surveillance pendant deux mois, des lignes téléphoniques utilisées respectivement par M. X... et M. I... et la transcription des écoutes opérées dans la procédure initiale ;
Que, le 17 mars suivant, un rapport de renseignement émanant d'un commissaire de la direction nationale d'investigations financières et fiscales a été adressé aux juges d'instruction faisant été de soupçons de violation de secret professionnel, à l'occasion d' une possible information donnée à M. X... au sujet des interceptions, notamment sur la ligne ouverte au nom de W... Q..., objet d'une enquête préliminaire diligentée sur les instructions du procureur financier, enregistrée sous le numéro P14063000306, ouverte le 4 mars précédent ;
Que, le 2 juin 2014, les juges d'instruction se sont transportés à la Cour de cassation (D1176) et qu'un procès-verbal de transport sur les lieux, de perquisition et de saisie a été établi par les magistrats coté D1177 à D1179 ;
Qu'à la suite d'une perquisition au domicile de M. I..., ayant permis la découverte d'une copie d'un arrêt de la chambre de l'instruction se rapportant à l'affaire dite "K...", un réquisitoire supplétif a été pris le 1er juillet 2014 pour corruption active et passive et trafic d'influence actif et passif commis jusqu'au 11 mars 2014 ainsi que pour violation du secret de l'instruction et recel ;
Que le 1er juillet 2014, M. S... a été mis en examen pour recel d'information provenant du délit de violation de secret de l'instruction, corruption et trafic d'influence actifs, M. X..., en outre, pour atteinte au secret professionnel, M. I... a été mis en examen pour recel d'information provenant du délit de violation du secret professionnel, corruption et trafic d'influence passifs ;
Que M. I... a formé une requête en nullité, qui a fait l'objet d'un arrêt du 7 mai 2015 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de l'intéressé contre la décision précitée, a, par arrêt en date du 22 mars 2016 (pourvoi n° 15-83.207) accueilli l' un des moyens proposés, pris de l'irrégularité de la saisie de l'avis du rapporteur et du projet d'arrêt préparé en vue d'une audience collégiale, couverts par le secret du délibéré, et a cassé sans renvoi l'arrêt attaqué sur ce point ;
Que, le 25 octobre 2016, un avis de fin d'information a été délivré aux parties et qu'un réquisitoire définitif a été pris le 4 octobre 2017, qui a requis le renvoi des trois personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel des chefs de corruption et trafic d'influence, de M. X... en outre pour violation du secret professionnel et de M. I... pour recel de ce délit, concernant la transmission et la détention de l'arrêt de la chambre de l'instruction découvert en perquisition ;
Que, par ordonnance du 26 mars 2018, les juges d'instruction ont renvoyé M. I..., M. X... et M. S... devant le tribunal correctionnel ;
Que, le 6 avril 2018, M. I... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en vue de voir prononcée l'annulation de l'ordonnance de règlement ; qu'il a notamment soutenu que, si les magistrats instructeurs étaient fondés à rendre une ordonnance de règlement même en l'absence de réquisitions du ministère public, ils ne pouvaient le faire en présence d'un réquisitoire définitif dont la validité était contestée devant la chambre de l'instruction par les autres personnes mises en examen et qu'une telle ordonnance de règlement rendue au visa du réquisitoire est nulle puisqu'adossée à une pièce dont la validité ne sera appréciée que le 25 juin 2018 ;
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt énonce que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre de l'instruction qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérés par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la requête tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et non pas celle du réquisitoire définitif, objet d'une autre requête pendante devant la chambre de l'instruction, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en premier lieu, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, ladite ordonnance laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement, qui a qualité pour se prononcer sur la régularité de l'ordonnance précitée selon les distinctions prévues par l'article 385 du code de procédure pénale ;
Qu'en deuxième lieu, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet et en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ;
Qu'enfin, les restrictions apportées par l'article 173, alinéa 4 du code de procédure pénale à la faculté de saisir la chambre de l'instruction de la nullité d'une ordonnance pouvant faire l'objet d'un appel, fût-ce, comme en l'espèce, dans les conditions restrictives de l'article 186-3 du code de procédure pénale, visent à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent à toute partie sans que les juges aient à provoquer préalablement leurs explications sur ce point ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que doit être cancellée toute référence directe et explicite à des actes irréguliers ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué comportent la mention d'actes relatés dans un procès-verbal, lequel a fait l'objet d'une cancellation ordonnée par l'arrêt précité de la chambre criminelle du 22 mars 2016 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'arrêt n'ayant tiré aucun renseignement contre les parties desdites mentions, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2018, mais en ses seules énonciations suivantes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues :"A la demande des magistrats instructeurs, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants :- Le document « cas », « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 1 » s'agissant du projet d'arrêt de M. D...,- Le document AAA (arrêt arrêté à l'audience), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 2 »,- Le document AAD (arrêt d'audience définitif), « audience du 11 février 2014 » que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 3 »,- Le document NOT, c'est-à-dire l'avis du rapporteur daté du 22 janvier 2014, intitulé « Y... c/K... », que nous plaçons sous scellé « Cour de cassation n° 4 » ;
ORDONNE la cancellation, dans l'arrêt précité, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par : "A la demande des magistrats instructeur, il est procédé à l'impression et à la saisie des documents suivants" et se terminant par : "que nous plaçons sous scellé "Cour de cassation n°4" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 13 juin 2019 n° 16-22.548 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 22 juin 2016) et les pièces de la procédure, que, pendant la période de réintroduction temporaire, en France, d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), M. E..., de nationalité marocaine, a été contrôlé, le 15 juin 2016, au Boulou (Pyrénées-Orientales), dans la zone comprise entre la frontière terrestre séparant la France de l'Espagne et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, alors qu'il se trouvait à bord d'un autocar en provenance du Maroc ; qu'il avait précédemment quitté la France à la suite d'une mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 10 août 2013 ; que, suspecté d'être entré irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu à l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été placé en garde à vue ; que, le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, qu'une réglementation d'un État membre de l'Union européenne ne peut permettre, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, à l'emprisonnement ou au placement en garde à vue d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; que, cependant, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures, paralysant ainsi partiellement l'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que dans cette circonstance, une personne entrée irrégulièrement en France peut être contrôlée selon les dispositions de l'article 78-2 alinéa 4 [ alinéa 8, devenu 9, selon le décompte actuel] du code de procédure pénale et être placée en garde à vue ; qu'en l'espèce, à la date de l'entrée en France de M. E..., de nationalité marocaine, en juin 2016, la France avait prononcé l'état d'urgence et rétabli les contrôles aux frontières intérieures en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et de l'article 2, § 2, a), de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi, les mesures protectrices de cette dernière directive n'étaient pas applicables, l'étranger en situation irrégulière étant alors susceptible de recevoir une peine de prison et d'être placé en garde à vue ; qu'en jugeant néanmoins que la directive 2008/115/CE restait entièrement applicable et qu'en conséquence une mesure de garde à vue ne pouvait être exercée à l'encontre de M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français avant que la procédure de retour soit mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 2, 14, 25, 27 et 32 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les articles 2, § 2, a), 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que les articles 62-2 et 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt du 19 mars 2019 (CJUE, arrêt C-444/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :
L'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l'article 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un ressortissant de pays tiers, arrêté à proximité immédiate d'une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l'article 25 de ce règlement, le contrôle à cette frontière, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15) que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune procédure de retour n'a encore été menée jusqu'à son terme, ne peut être placé en garde à vue du seul chef de l'entrée irrégulière sur le territoire national ;
Attendu que l'ordonnance retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la directive 2008/115 précitée est applicable à la situation de M. E... dès lors que le rétablissement d'un contrôle à la frontière entre l'Espagne et la France, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière qu'il a franchie ; qu'il en déduit exactement, d'une part, que cette directive s'oppose à la réglementation permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, l'emprisonnement d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme, d'autre part, qu'à défaut d'infraction punie d'emprisonnement, la garde à vue était irrégulière, de sorte que la mesure de rétention ne pouvait être maintenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Crim. 13 juin 2019 n° 18-83.411 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Orion Satellite Communication Inc.(Orion),
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, premier du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 314-10 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-153, 706-156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la saisie de 20 000 000 d'actions et dividendes afférents, placés sous séquestre entre les mains de la SCP d'huissiers Q... et N..., dont la société Eutelsat est personnellement tenue envers la société RSCC, et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande aux fins de mainlevée de la saisie et de restitution ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé la saisie litigieuse, que peu importait le classement sans suite de la procédure ouverte pour abus de confiance qui avait justifié l'ordonnance entreprise, dès lors que « les moyens tenant à l'état d'avancement de la procédure pénale et ceux contestant, sur le fond, l'existence d'un abus de confiance, sont inopérants », au motif inopérant que compte tenu de la règle de l'unique objet de l'appel la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure, et sans vérifier, comme il lui était demandé, si compte tenu du classement sans suite intervenu la saisie était justifiée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Orion demandait de « dire qu'il n'y a pas lieu à saisie pénale mobilière », compte tenu notamment du fait que la demande de saisie pénale de la société HFC résultait d'un « abus de droit » et « détourne la saisie pénale de son objectif », en n'ayant pour objet que de « pallier l'échec que représentait pour HFC la rétractation par la cour d'appel de Paris du placement sous séquestre qui avait été ordonné à tort par le président du tribunal de commerce » (ibid.) et de rendre « les biens saisis indisponibles et (de) prive(r) Orion et/ou RSCC de tout moyen d'action à leur égard, ce qui est l'unique but recherché par HFC » (ibid.), en totale méconnaissance de la règle de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui n'a pour objet que de permettre la saisie de biens pouvant faire l'objet d'une confiscation sur le fondement de l'article 132-1 du code pénal, lequel exclut toute confiscation des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en refusant de vérifier si le moyen tiré d'un abus de droit ou d'un détournement de procédure imputable à la société HFC n'était pas fondé, au motif que selon elle la saisie était régulière, et en ignorant ainsi que cette régularité pouvait être remise en cause par la preuve d'un tel abus ou d'un tel détournement de procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que par voie de conséquence, en confirmant l'ordonnance ayant ordonné la saisie litigieuse sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci ne résultait pas d'un abus ou d'un détournement de procédure, notamment établi par le classement sans suite de la plainte de la société HFC, et sans vérifier, dès lors, si cette saisie ne portait pas une atteinte disproportionnée, au regard des intérêts en litige, aux droits de la société Orion, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que, subsidiairement, les saisies spéciales régies par le titre vingt-neuvième du livre quatrième de la première partie du code de procédure pénale sont destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en jugeant que « si l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal dispose que les biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction ne peuvent être confisqués s'ils sont susceptibles d'être restitués à la victime, aucun texte n'interdit que ces biens fassent l'objet d'une saisie spéciale en application des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a méconnu les règles et les textes susvisés ;
"5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que « la brigade financière saisie de l'enquête ne peut recueillir aucune information relative à la société Orion, société des Iles-Vierges-Britanniques dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ni même l'activité », sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Orion aux termes desquelles « la réalité est qu'à la date du prononcé de l'ordonnance d'autorisation de saisie pénale, Orion n'avait reçu aucune demande d'information, aucune question, de la part des policiers français saisis de l'enquête ouverte à la suite de la plainte contre X déposée par HFC (Attestation de A. E... – pièce 34) », aux termes desquelles également le principal dirigeant de la société HFC, M. V... P..., qui menait en personne les négociations pour le compte des sociétés Geosat, Nebozzo et HFC et était le signataire des contrats de 2005, 2010 et 2012, n'avait toujours eu qu'une seule partie en face de lui, à savoir la société Orion, de telle sorte qu'il était « particulièrement malvenu à prétendre aujourd'hui ne pas avoir d'information sur Orion et, qu'il est parfaitement incompréhensible qu'il n'ait pas jugé utile de partager son savoir avec la brigade financière », et aux termes desquelles enfin, « la société Orion a demandé à être demandée par les enquêteurs et a levé toute ambiguïté sur « ses actionnaires, ses dirigeants, son activité » ; qu'elle a notamment fourni aux enquêteurs les documents officiels de la société et la copie du passeport de son dirigeant, M. R... X..., qui a été entendu longuement en audition libre le 10 mars 2016 la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un contentieux relatif à la cession de 20 millions d'actions et des dividendes afférents de la société Eutelsat et opposant, depuis 2001, les sociétés Russian Satellite Communication Company (RSCC), Orion Satellite Communication Inc. (Orion), et Holding Financière Céleste (HFC), cette dernière, venant aux droits de la société Géosat, a déposé plainte à l'encontre de la société Orion du chef d'abus de confiance ; que dans le cadre de l'enquête diligentée de ce chef, le juge des libertés et de la détention, sur requête du ministère public, le 8 avril 2015, a autorisé la saisie des actions et dividendes litigieux, alors placés sous séquestre sur décision du juge civil ; que le 30 avril 2015, la société Orion a interjeté appel de cette décision qui a été mise en oeuvre par le procureur de la République le 24 février 2016, avant que n'intervienne, le 29 mai 2017, une décision de classement sans suite de cette plainte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie des droits et dividendes placés sous séquestre entre les mains d'une étude d'huissier et refuser de se prononcer sur la mainlevée de la mesure de saisie ou la restitution des biens qui en sont l'objet, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2015 qui a prononcé la saisie des droits et dividendes de la société Eutelsat SA, qu'à la date où il a statué, ce magistrat, régulièrement saisi par une requête du procureur de la République, a considéré, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, et au visa de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte de la société HFC contre la société Orion du chef d'abus de confiance, que ces biens, placés alors sous séquestre, constituent le produit de l'infraction dont l'auteur encourt la peine de confiscation et qu'aucun texte n'interdit que ces biens fassent l'objet d'une saisie en application des articles 706-141 du code de procédure pénale, l'argumentation relative à l'impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime ne concernant que la phase du jugement et non celle de la saisie ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure et concluent que la saisie étant régulière, le moyen tiré d'un abus de droit ou d'un détournement de procédure n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'enquête avait été classée sans suite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 13 juin 2019 n° 18-83.297 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
--Mme I... B...,Mme S... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"alors que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui ne prévoient aucune garantie procédurale ni limite de durée à la mesure de rétention qu'elles prévoient, ne sont pas conformes à la liberté individuelle et au droit à la sûreté garantis par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ce texte, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt en date du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le deuxième moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que, si, hors le cas de flagrant délit, les agents de douanes ont la faculté, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l'article 60 du code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, c'est à la condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure coercitive ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de défense des prévenues qui faisaient valoir avoir été contraintes à rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, à retenir que leur maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire au contrôle, lorsque les retenues des exposantes ont duré respectivement 3 heures 30 et 4 heures, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au à la liberté individuelle et au droit à la sûreté ;
"2°) alors qu'il résulte du procès-verbal n° 14045D00310 que l'exposante a expressément demandé à rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de défense faisant valoir que Mme K... avait été contrainte de rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, que son maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire à l'établissement du procès-verbal de visite, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 60 du code des douanes ;
"4°) alors qu'enfin, si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du code des douanes, c'est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat et de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité du contrôle lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le contrôleur principal a rejoint la procédure et, face aux contradictions de Mme K..., l'a interrogé sur la provenance de l'argent transporté, exécutant ainsi un acte d'investigation qui ne pouvait être conduit que dans le cadre d'une retenue douanière assortie de tous les droits qui y sont attachés" ;
Et sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5, 6, § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement CE n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière ; que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier sanctionne la méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 152-1 du même code d'une seule peine d'amende ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrôle, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées et avait ainsi été irrégulièrement placée sous le régime, inapplicable, de la retenue douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 60 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ;
Qu'ainsi, cette mesure de contrainte peut s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ;
Que si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée ;
Qu'à l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 2014, à 15 heures, Mme B... et Mme K... ont été contrôlées à l'aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d'une fouille, après qu'elles eurent répondu n'avoir rien à déclarer, sur la première, une somme en espèces de 9 000 euros, et sur la seconde, de 8 700 euros ; qu'elles ont été invitées à les suivre dans leurs locaux ; qu'il a été procédé à leurs auditions ainsi qu'au décompte des fonds et à leur saisie ; que les procès-verbaux de constat et de retranscription des déclarations ont été clôturés respectivement à 18 heures 30 et 19 heures ; que l'administration des douanes, qui a considéré que Mmes B... et K... s'étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d'une somme d'au moins 10 000 euros, en l'espèce de 17 700 euros ;
Que, par conclusions régulièrement déposées, les prévenues ont soulevé la nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes ainsi que des actes subséquents prise de ce qu'elles avaient été retenues contre leur gré, hors du cadre prévu par l'article 60 du code des douanes, sans notification des droits afférents à une mesure de retenue douanière ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et a condamné solidairement les prévenues à payer une amende douanière de 4 400 euros ; que ces dernières ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité réitérés devant la cour d'appel, l'arrêt énonce que la durée des contrôles, opérés sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, n'a été que de 3 heures 30 pour Mme B... et de 4 heures pour Mme K... ; qu'il retient que les prévenues n'ont pas été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles, à savoir leur fouille et celle de leurs effets, le comptage des billets, leurs auditions, et s'agissant de Mme K..., de sa visite par un médecin compte tenu de son état de santé ; que les juges en concluent que leur maintien dans les bureaux des agents verbalisateurs, d'une durée strictement nécessaire aux constats, à l'accomplissement des formalités et à la rédaction des procès-verbaux, ne saurait être qualifié de retenue douanière de fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés ;
Qu'il résulte en effet de ses constatations et des procès-verbaux établis par les agents des douanes que, d'une part, les prévenues ont fait l'objet d'une audition formelle sur l'origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires, d'autre part, l'une d'entre elles, diabétique, a, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'il s'en déduit que les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l'objet d'une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations de visite ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 13 juin 2019 n° 18-81.754
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 6 000 avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 297 A, 298 sexies, 1741, 1742 du code général des impôts, 1 et suivants de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, 1 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, 1 et suivants de la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, 1 du décret n° 95-172 du 17 février 1995, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. F... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes – fraude fiscale, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à une amende de 10 000 euros dont 6 000 euros assortis d'un sursis simple, et a dit qu'il serait solidairement tenu avec son épouse, Mme M... J..., épouse F..., au paiement de l'impôt qu'elle a jugé fraudé ;
"1°) alors que ne peut avoir la qualité de gérant que le dirigeant d'une société ; qu'en l'espèce, en retenant que M. F... avait la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles sans répondre au moyen selon lequel il ne pouvait avoir cette qualité cette entreprise n'étant pas une société, mais une entreprise individuelle exploitée par son épouse, personne physique, en son nom propre (conclusions, p. 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que et en tout état de cause, est gérant de fait celui qui dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie de l'entreprise, qui la dirige à son gré, oriente son activité et décide de son sort ; qu'en l'espèce, en ne relevant, pour retenir à M. F... la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles, que ses interventions dans celle-ci, ses contacts réguliers avec le banquier et l'expert-comptable et sa gestion concrète du garage, sans relever l'existence d'un pouvoir de contrôle et de direction, d'orientation de son activité et de décision de son sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que, par ailleurs et encore en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ne peut être commise que par celui qui devait établir ou payer lesdits impôts, ou veiller à leur établissement ou à leur paiement ; qu'en l'espèce, en retenant M. F... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, en qualité d'auteur de cette infraction – et non, au besoin, de complice –, sans constater qu'il devait établir ou payer, lui-même, cet impôt, ou, le cas échéant, en contrôler personnellement l'établissement ou le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"4°) alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt implique que son auteur ait conscience du caractère illicite de cette soustraction ; qu'en l'espèce, en retenant M. F... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons Automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt en raison du seul fait que cette entreprise avait opté pour le régime de la TVA « à la marge » malgré l'opposition de l'administration fiscale, sans ne rien relever d'autre qu'une divergence sur ce point entre la thèse soutenue par cette administration et celle retenue par l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la conscience, dans son chef, du caractère illicite de l'option pour ce régime de TVA, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'entreprise individuelle de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion "Voirons automobiles", située à Marcellaz (74), dirigée depuis le 18 avril 2007 par Mme M... J..., épouse F..., après l'avoir été pendant de nombreuses années par son mari M. D... F..., a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'administration a reproché à Mme F... une application abusive de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge pour les ventes de véhicules, évaluant le montant des droits fraudés à 207 350 euros ; que les vérifications ont établi que les véhicules d'occasion revendus aux clients provenaient d'Allemagne, et étaient directement livrés par un transporteur français au garage Voirons automobiles, mais facturés à ce dernier par des sociétés jouant le rôle d'intermédiaires, situées en Espagne, en Roumanie ou en Slovénie, qui avaient pour seul rôle d'établir une facturation mentionnant une taxe sur la marge ; qu'à l'issue de l'enquête diligentée à la suite de la plainte de l'administration, Mme F... et son époux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bonneville pour s'être, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, soustraits frauduleusement à l'établissement des impôts et au paiement des impôts, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 30 mars 2017, le tribunal correctionnel les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction de gérer, ainsi que, sur l'action civile, à payer solidairement à la direction départementale des finances publiques la somme de 207 350 euros ; que les prévenus, ainsi que le ministère public et l'administration, ont relevé appel de cette condamnation ;
Attendu que pour déclarer M. F... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête que ce dernier est à l'origine de la création de l'entreprise Voirons automobiles, en septembre 1970, et que quand bien même il indique avoir pris sa retraite en 2007, et que son activité a été reprise par son épouse qui en est devenue gérante, l'enquête a fait ressortir que celui-ci n'avait en rien décroché de la gestion de l'entreprise, dans laquelle il continuait à intervenir ; que les juges relèvent que cette gestion de fait résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise, selon lesquelles M. F... était leur interlocuteur principal et était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société, ainsi que des déclarations de la propre épouse du prévenu, laquelle a déclaré ne pas connaître le fonctionnement de l'entreprise, qui était gérée réellement par son mari avec le commercial, elle-même ne s'occupant de rien, les propos tenus par l'intéressée ayant paru si sincères aux services de gendarmerie qu'ils avaient indiqué dans leur procès-verbal que ses réponses démontraient qu'elle ne connaissait ni le fonctionnement, ni les fournisseurs de son garage ; que la cour d'appel retient que ces éléments établissent le rôle déterminant de M. F... dans la gestion de l'entreprise, celui-ci étant parfaitement au courant des contrôles précédents de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, et, de ce fait, ne pouvait pas ignorer l'existence de la discussion par l'administration du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité concernée, et en conséquence de la remise en cause du montage mis en place par ses soins, puisqu'il a indiqué à l'audience qu'il s'agissait d'un système existant depuis 1994, pour justifier l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision, dès lors que d'une part le dirigeant de fait d'une entreprise artisanale, exploitée en la forme individuelle, peut être déclaré coauteur du délit de fraude fiscale conjointement avec le dirigeant statutaire de l'entreprise concernée, d'autre part elle a caractérisé, tant la gérance de fait exercée par le prévenu, que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale reproché ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.2 13 juin 2019 n° 18-15.541
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. K... a saisi, le 2 septembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une chute dans les escaliers survenue le 20 janvier 1996, alors qu'il était âgé de trois ans et demi, lors d'un jeu au cours duquel il aurait été poussé par M. O..., âgé de quatre ans, ce qui avait occasionné un traumatisme crânien dont il conservait d'importantes séquelles ;
Attendu que pour dire que M. K... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, ordonner une expertise médicale de la victime et lui allouer une provision de 50 000 euros, l'arrêt retient que les faits dont a été victime M. K... présentent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente ; que la CIVI l'a très bien relevé dans sa décision ; qu'elle n'en a cependant pas tiré les conséquences en estimant que l'élément moral de l'infraction faisait défaut en raison de l'âge de l'auteur des faits, en contradiction avec les critères purement objectifs que l'article 706-3 du code de procédure pénale pose comme condition pour bénéficier de l'indemnisation des conséquences dommageables des faits par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors que l'auteur des faits a reconnu sa responsabilité, tenant au fait qu'il avait bousculé son ami pour lui reprendre de force une voiture qu'il avait en main, ce qui l'a déséquilibré entraînant sa chute dans l'escalier ;
Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour un enfant de quatre ans, de pousser son camarade de jeu pour lui prendre la voiturette qu'il tenait dans la main ne constituait pas, compte tenu de son âge, une maladresse ou une imprudence pouvant revêtir le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Crim. 13 juin 2019 n° 18-80.681
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Casino, Guichard-Perrachon,- La société Achats Marchandises Casino (AMC),
contre l'ordonnance n° 1 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2018, qui a constaté l'incompétence de cette juridiction pour prononcer sur la régularité des opérations d'inspection effectuées en exécution d'une décision de la Commission européenne ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 20, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 19 du Traité sur l'Union européenne, 5 du préambule, 20 et 23 du règlement (CE) n°1/2003 du 16 décembre 2002, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé à l'encontre de la décision de la Commission du 9 février 2017 ordonnant des opérations de visites et de saisies dans les locaux des sociétés Casino Guichard-Perrachon et AMC, et a condamné ces sociétés au paiement d'une amende civile d'un montant de 4 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
"1°) alors que l'article L. 450-4 du code de commerce prévoit que les visites et saisies par les agents de l'Autorité de la concurrence, dans le cadre d'une enquête ordonnée par la Commission européenne, sont effectuées sur autorisation judiciaire délivrée par le juge des libertés et de la détention ; que cette disposition prévoit également les recours pouvant être exercées par la personne inspectée contre la décision d'autorisation et contre le déroulement des opérations d'inspection ; que cette disposition ne distingue pas selon l'opposition ou l'absence d'opposition de la personne inspectée ; que le règlement n°1/2003 du 16 décembre 2002 relatif aux règles de concurrence et qui prévoit les pouvoirs de la Commission en matière d'inspection, dispose qu'il ne doit pas être porté atteinte aux règles nationales pour autant que ces règles sont compatibles avec les principes généraux du droit communautaire ; qu'au titre de ces principes figure le droit à un contrôle juridictionnel effectif prévu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et tel qu'il est également garanti également par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se déclarant cependant incompétent pour connaître du recours formé par les sociétés inspectées en raison de leur absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux implique que toute personne doit avoir accès à un tribunal pour tout acte constituant une ingérence dans ses droits ; que l'article 19 du Traité sur l'Union européenne impose aux Etats membres de prévoir les recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective ; que le recours qui peut être exercé par la personne inspectée, devant les juridictions de l'Union européenne, est un recours en annulation de la décision de la Commission ordonnant l'inspection ; que les personnes inspectées ne disposent pas de recours quant à l'exécution de l'inspection ; qu'en l'absence de recours prévu devant les juridictions européennes, il appartient aux juridictions de l'Etat membre de les prévoir ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur le recours formé par les sociétés inspectées en raison de leur absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel a dès lors privé les personnes inspectées qui se soumettent à l'inspection, de toute voie de recours à l'encontre de celle-ci ;
"3°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la recevabilité d'un recours ne dépende pas de l'attitude d'opposition ou non de la personne requérante ; qu'une société concernée par une visite domiciliaire de la Commission européenne, visite autorisée à titre préventif par le juge des libertés et de la détention, doit bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité des opérations ainsi autorisées sans que ce contrôle ne dépende de l'attitude des personnes contrôlées ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'un si un recours est déterminé par le choix pour les personnes inspectées de s'opposer ou non à la visite, ce choix doit être libre et éclairé ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel choix déterminant une renonciation éclairée de la personne inspectée à l'exercice de ses droits ; que l'article 20, § 4, du règlement CE n°1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit que les entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections et sont informées des sanctions auxquelles elles s'exposent si elles s'y opposent et du recours ouvert devant la Cour de justice ; que les personnes inspectées sont dans l'obligation de se soumettre aux inspections et ne bénéficient pas du choix de s'y opposer et, si elles sont averties des sanctions lorsqu'elles s'opposent et du recours devant la juridiction européenne, elles ne sont pas informées de leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination ni de leur absence de recours en l'absence d'opposition ; qu'une personne ne peut pas être considérée comme ayant renoncé à l'exercice d'une voie de recours devant la juridiction nationale du seul fait qu'elle ne s'est pas opposée à une inspection qui lui a été présentée comme obligatoire ; que les sociétés inspectées faisaient valoir l'impossibilité de s'opposer aux opérations de visites et saisies afin de ne pas s'exposer aux peines d'amende ; qu'en se fondant pour se déclarer incompétent, sur l'absence d'opposition des entreprises, les obligeant dès lors, pour que leur recours soit recevable, à se voir infliger des sanctions, et sans vérifier si elles avaient consenti de manière éclairée et avaient été préalablement informées de leurs droits et de leur absence de recours si elles consentaient devant le président de la cour d'appel à la visite, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que le premier président de la cour d'appel a déduit son incompétence de ce que les sociétés avaient accepté leur inspection en ce qu'elles « n'ont émis aucune réserve » tandis qu'il a tout à la fois constaté qu'elles avaient adressé un courrier à la Commission européenne par lequel elles exprimaient « les plus expresses réserves sur la régularité de la procédure » ; que le premier président de la cour d'appel qui s'est contredit, n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que la Commission européenne (la Commission), suspectant des échanges d'informations anticoncurrentiels entre plusieurs entreprises, dont la société Casino, a informé l'autorité de la Concurrence de son intention d'inspecter cette dernière à laquelle elle a ordonné, le 9 février 2017, ainsi qu'à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection conformément aux dispositions de l'article 20, § 1, et 4, du Règlement CE n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité alors en vigueur ; que par requêtes du 14 février 2017, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi, à titre préventif et conservatoire pour le cas où l'entreprise visée refuserait de se soumettre à l'inspection, les juges des libertés et de la détention des tribunaux compétents de demandes d'autorisation de visites et saisies dans les locaux de la société Casino et des sociétés du même groupe en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ; que ces autorisations ont été délivrées les 15 et 17 février suivant, les ordonnances précisant que l'assistance des autorités nationales peut être demandée à titre préventif ; qu'après notification de la décision d'inspection de la Commission du 9 février 2017 à l'entreprise Casino le 20 février 2017 et en l'absence d'opposition de sa part, les opérations d'inspection se sont déroulées les 20 et 21 février 2017 sous l'égide des agents de la Commission, sans l'assistance des enquêteurs de l'autorité de la Concurrence ; que le 24 février 2017, la société Casino et sa filiale AMC Distribution ont chacune remis une lettre à la Commission critiquant le déroulement de l'inspection dont elles avaient fait l'objet ; que le 3 mars suivant, les sociétés Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino (AMC) ont formé un recours aux fins de contestation de ces opérations en application de l'article L. 450-4 du code de commerce avant de saisir le tribunal de l'Union européenne d'un recours en annulation de la décision d'inspection qui leur a été notifiée (affaire T-249/17) le 28 avril 2017 ;
Attendu que, pour constater l'incompétence de la juridiction française pour connaître des recours des sociétés demanderesses, l'ordonnance attaquée énonce que les inspections ont été exécutées par la Commission européenne et non par les agents français, que le procès-verbal de notification d'une décision de la Commission a été émargé dès le début de l'inspection par le directeur juridique de chacune des sociétés inspectées qui n'a émis aucune réserve ou opposition, qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention obtenue à titre préventif n'avait pas à être notifiée à l'occupant des lieux ; que le juge ajoute que la décision d'inspection de la Commission a été prise sur le fondement de l'article 20, § 1, du Règlement CE n° 1/2003, qu'en l'absence d'opposition, les agents de la Commission ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'assurer du concours des autorités nationales pour les assister dans les opérations d'inspection qui se sont déroulées, non sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce mais sur la base de l'article 20 susvisé et sont donc régies par le droit communautaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a justifié sa décision ;
Que, d'une part, en l'absence d'opposition expressément formulée, par les sociétés demanderesses, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, par les sociétés demanderesses, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'autorité de la Concurrence ;
Que, d'autre part, la procédure d'inspection ordonnée par la Commission en application du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à cette procédure, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait ;
Qu'enfin, le mécanisme de sanctions prévu par l'article 23 du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence ne peut être mis en oeuvre qu'en cas d'obstruction évidente ou d'utilisation abusive du droit d'opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que les sociétés demanderesses devront payer chacune à la Commission européenne et au rapporteur général de l'autorité de la Concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 13 juin 2019 n° 18-80.678 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Intermarché Casino Achats (INCAA),
contre l'ordonnance n° 4 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2018, qui a constaté l'incompétence de cette juridiction pour prononcer sur la régularité des opérations d'inspection effectuées en exécution d'une décision de la Commission européenne ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 du règlement CE n° 1/2003, L. 450-4 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le premier président de la cour d'appel s'est déclaré incompétent pour connaître du recours exercé par la société INCA-A contre les opérations de visite et l'a déclaré irrecevable ;
"1°) alors qu'il résulte du règlement CE n°1/2003 (préambule § 5) que les règles et obligations gouvernant les visites doivent être compatibles avec les principes généraux du droit communautaire, qui incluent ceux contenus dans la Charte des droits fondamentaux ; qu'en vertu de ces principes, une visite domiciliaire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée devant s'exercer sous le contrôle du pouvoir judiciaire ; que, toujours selon ces principes, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales ; qu'il en ressort que les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, non seulement de la régularité de la décision prescrivant la visite mais encore, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ; qu'ainsi, le règlement CE n°1/2003 doit être interprété comme prévoyant l'exercice des voies de recours prévues par le droit interne pour critiquer le déroulement des opérations de visite ; que le premier président de la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer tant ce règlement que l'article L. 450-4 du code de commerce, se déclarer incompétent pour connaître du recours introduit à l'encontre du déroulement des visites autorisées par la décision de la commission du 9 février 2017 ;
"2°) alors qu'en se déclarant incompétent pour connaître du recours introduit par la société exposante à l'encontre du déroulement des visites autorisées par la décision de la Commission du 9 février 2017, la privant ainsi de toute possibilité de contester devant un juge le déroulement des opérations litigieuses, le premier président de la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu'en outre, en relevant, pour se déclarer incompétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de visite, que la société intermarché Casino achats n'a pas refusé de coopérer, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de s'assurer du concours des autorités nationales et que le droit national n'a pas vocation à s'appliquer, lorsque, en application de l'article 20 § 6 du règlement CE n°1/2003, une opposition aux opérations de visite n'est pas un droit pour l'entreprise visitée mais l'expose au contraire à une amende d'un montant potentiel de 1 % du chiffre d'affaires, le premier président de la cour d'appel, qui a conditionné sa compétente à l'adoption par cette société d'une conduite l'exposant à des sanctions, a porté une atteinte excessive à l'exercice d'une voie de recours ;
"4°) alors qu'au demeurant, le règlement CE n°1/2003 (préambule § 27) prévoit que les juridictions nationales sont compétentes pour contrôler l'application des règles nationales concernant la mise en oeuvre de mesures coercitives lors d'un recours aux forces de l'ordre destiné à passer outre une opposition éventuelle de l'entreprise ; qu'il en résulte que la compétence des juridictions nationales n'est pas subordonnée à l'opposition effective de l'entreprise visitée mais à cette seule éventualité et à la mise en oeuvre de mesures coercitives, dont relève l'exercice des pouvoirs d'inspection de la commission dès lors qu'il s'agit d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance ; que le premier président de la cour d'appel, ne pouvait se fonder sur cette circonstance inopérante à justifier son incompétence ;
"5°) alors qu'enfin a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure le premier président de la cour d'appel qui a retenu que l'occupant n'a émis aucune réserve pendant les opérations de visites, lorsqu'il résulte des comptes rendus de l'inspection, d'une part, que M. F... a formulé des réserves et que M. Y... a, dès qu'il y a été invité, formulé des réserves sur le déroulement des opérations et dénoncé les menaces de sanctions dont il a été le sujet pendant les visites, de deuxième part que M. T... a attiré l'attention de la commission sur le fait que le procès-verbal d'audition ne reflétait pas les propos tenus et était manifestement incomplet et enfin, de troisième part, que des réserves générales quant à la régularité des auditions et de l'inspection ont également été formulées par INCA Achats" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que le 16 janvier 2017, la Commission européenne (la Commission), suspectant des échanges d'informations anticoncurrentiels entre l'entreprise intermarché Casino achats (INCAA) et d'autres entreprises, a informé l'autorité de la Concurrence de son intention d'inspecter cette entreprise ; que le 9 février 2017, la Commission a ordonné à la société INCAA ainsi qu'à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l'article 20 § 1 et 4 du Règlement CE n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité alors en vigueur ; que, par requêtes du 13 février 2017, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi, à titre préventif et conservatoire, pour le cas où l'entreprise visée refuserait de se soumettre à l'inspection, le juge des libertés et de la détention de Créteil de demandes d'autorisation de visites et saisies dans les locaux de la société INCAA et des sociétés du même groupe en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ; que ces autorisations ont été délivrées le 15 février suivant, les ordonnances précisant que l'assistance des autorités nationales peut être demandée à titre préventif ; qu'après notification de la décision d'inspection de la Commission du 9 février 2017 à l'entreprise INCAA le 20 février 2017 et en l'absence d'opposition de sa part, les opérations d'inspection se sont déroulées des 20 au 24 février 2017 sous l'égide des agents de la commission, avec l'assistance des enquêteurs de l'Autorité de la Concurrence, sans que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ; que le 24 février 2017, la société INCAA a remis un courrier à la Commission critiquant le déroulement de l'inspection dont elle avait fait l'objet, avant, le 6 mars 2017, de former un recours sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de contester ces opérations, et le 28 avril 2017, de saisir le tribunal de l'Union européenne d'un recours en annulation de la décision d'inspection (affaire T-249/17) ;
Attendu que, pour constater l'incompétence de la juridiction française pour connaître des recours des sociétés demanderesses, l'ordonnance attaquée énonce que le procès-verbal de notification d'une décision de la Commission a été émargé dès le début de l'inspection par le Secrétaire général de l'entreprise et de l'association d'entreprises INCAA le 20 février 2017 qui n'a émis aucune réserve ou opposition, qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention obtenue à titre préventif n'avait pas à être notifiée à l'occupant des lieux ; que le juge ajoute que la décision d'inspection de la Commission a été prise sur le fondement de l'article 20 § 1 du Règlement CE n° 1/2003, qu'en l'absence d'opposition, les agents de la Commission ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'assurer du concours des autorités nationales pour les assister dans les opérations d'inspection qui se sont déroulées, non sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, mais sur la base de l'article 20 susvisé et sont donc régies par le droit communautaire ; que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations que la société requérante a adressé un courrier à la Commission pour lui faire part des difficultés de fonctionnement dont elle aurait souffert depuis le début des inspections en raison des nombreux manquements aux droits fondamentaux commis par les agents, notamment lors des auditions des salariés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a justifié sa décision ;
Que, d'une part, en l'absence d'opposition expressément formulée, par la société demanderesse, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'Autorité de la Concurrence dont la simple présence, en application de l'article 20 § 5 du règlement précité est insuffisante pour justifier de la mise en oeuvre des pouvoirs tirés de l'article L. 450-4 du code de commerce et du recours qu'il prévoit ;
Que, d'autre part, la procédure d'inspection ordonnée par la Commission est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à cette procédure, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait et étant en mesure d'apprécier si l'ingérence dans les droits des intéressées protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est proportionnée au but poursuivi ;
Qu'enfin, le mécanisme de sanctions prévu par l'article 23 du Règlement CE précité ne peut être mis en oeuvre qu'en cas d'obstruction évidente ou d'utilisation abusive du droit d'opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Intermarché casino achats devra payer respectivement à la Commission européenne et à l'Autorité de la Concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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