Crim. 11 juillet 2018 n° 18-80.264
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roland Y...,- Mme X... Z..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournements de fonds publics, recel de ce délit, abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal, 169 de l'ancien code pénal, 80-1, 174 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation des mises en examen d'une part, de M. Roland Y..., du chef de détournement de fonds publics en sa qualité de sénateur par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et d'autre part, de Mme Z..., épouse Y... du chef de recel de ce délit ;
"aux motifs qu'en soutenant qu'il se déduirait de ce que les dispositions de l'article 432-15 du code pénal, en se limitant à mentionner une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, sans viser expressément une personne investie d'un mandat électif public, contrairement à ce que prévoient d'autres dispositions pénales comme par exemple l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêt, ont exclu comme auteurs de l'infraction de détournement de fonds publics ou privés, les personnes investies d'un mandat électif public, le moyen proposé, en partant de l'examen de cas particuliers pour aller à celui d'un cas général, procède en réalité par induction, méthode à laquelle, par application de l'article 111-4 du code pénal, le juge ne peut recourir pour interpréter une disposition pénale, dès lors que les catégories de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, en n'étant pas spécifiées dans une liste limitée à certaines personnes participant à des services publics, sont justement susceptibles d'englober toutes sortes de personnes, pourvu qu'elles répondent à certains critères en regard des objectifs de la loi qui tend à réprimer les atteintes au devoir de probité commis par les personnes participant à l'intérêt général ; que disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'absence de détermination par la loi des personnes dépositaires de l'autorité publique, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 432-15 du code pénal sont suffisamment claires et précises, notamment en ce qu'elles concernent la qualité de dépositaire de l'autorité publique de l'auteur de l'infraction, dont le devoir de probité est en lien direct avec les fonctions qui lui sont confiées, pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire (cass.crim, 20 mai 2015 n°14-86.842) ; que la circulaire invoquée, sans portée normative, ne saurait se substituer à l'office du juge pour interpréter la loi ; que la loi ne distingue pas les niveaux hiérarchiques des personnes visées à l'article 432-15 du code pénal, ni leur rattachement aux pouvoirs exécutif et législatif ou à l'autorité judiciaire; que si les membres élus d'une assemblée à compétence territoriale locale, tels que ceux d'une municipalité, d'un département ou d'une région, ne sont pas tous nécessairement des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, dans une conception de l'Etat telle que défendue par le professeur Léon Duguit (Traité de droit constitutionnel), comme étant « une coopération de services publics organisés et contrôlés par les gouvernants », dont l'autonomie du droit pénal qui a pour mission particulière de protéger les intérêts essentiels de la société permet de s'emparer, le niveau supérieur et normatif de service public auquel le parlement se situe dans l'organisation de l'Etat conduit à considérer que le sénateur, qui en fait partie, est une personne dépositaire de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public ; que la Constitution confie au parlementaire, dans l'exercice de son mandat, une mission de service public d'agir dans l'intérêt de la Nation et la sauvegarde des intérêts des citoyens et qu'il est par ailleurs rendu dépositaire de l'autorité publique lorsqu'il décide de convoquer telle personne devant une commission parlementaire, qui encourt une amende si elle ne défère pas à la convocation, ou de visiter tous lieux de privation de liberté ; que le parlementaire est nécessairement tenu à un devoir de probité en lien direct avec la mission que lui confie l'article 24 de la Constitution de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, pour l'accomplissement de laquelle il peut être secondé, à son initiative, par un ou plusieurs collaborateurs rémunérés sur des fonds publics ; qu'aucune disposition légale ou constitutionnelle ne prévoit à son bénéfice une immunité à raison des infractions qu'il pourrait commettre pendant l'exercice de son mandat prévues à la section III, relative aux manquements au devoir de probité, du chapitre Il, titre III du livre quatrième du code pénal relatif aux crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique, dans laquelle s'inscrit l'article 432-15 du code pénal ; que cette qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui doit ainsi être attribuée au sénateur, apparaît être conforme à l'intention du législateur, les travaux parlementaires lors de l'élaboration du code pénal de 1992 faisant apparaître que l'expression, alors nouvelle, de « personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public » permettait de désigner tous ceux qui exerçaient des fonctions publiques et qui étaient expressément désignés dans l'ancien code pénal ; qu'en particulier, dans son rapport n°274 déposé le 1er avril 1992, à propos du délit d'exercice illégal de fonctions, à la page 80, le sénateur Paul A... écrit : "La définition de l'auteur de l'infraction est cependant remaniée : au fonctionnaire public sont substituées la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et la personne investie d'un mandat électif public. La mention des élus peut paraître superfétatoire car ils exercent une fonction publique et entrent donc incontestablement dans la première catégorie. Cependant, votre commission ne vous en propose pas la suppression, cette disposition pouvant dissiper d'éventuelles incertitudes." et à propos des délits de corruption et de trafic d'influence, à la page 92 : [personne investie d'un mandat électif, fonctionnaire public, militaire, agent ou préposé d'une administration publique ou sous contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d'un ministère de service public] est supprimée et remplacée par la formule générique de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public. On pourrait émettre une réserve sur cette formulation dans la mesure où les élus sont des personnes dépositaires de l'autorité publique. Néanmoins, votre commission ne s'oppose pas à cette mention expresse.", de sorte que l'absence d'observations dans le rapport, à propos du délit de détournement de fonds publics, qui n'ajoute pas la catégorie des personnes investies d'un mandat électif public à la formule générique de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, ne peut en conséquence s'expliquer que par le caractère superfétatoire dudit ajout relevé par le sénateur rapporteur et non par une volonté de s'auto-exclure du champ de la loi ; qu'en conséquence le moyen de nullité tiré de l'absence de qualité de l'auteur de l'infraction n'est pas fondé ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la qualité de personne investie d'un mandat électif public, qui n'entrait pas dans les prévisions de l'ancien article 169 du code pénal, n'a pas, contrairement à d'autres textes d'incrimination visant également la personne dépositaire de l'autorité publique ou celle chargée d'une mission de service public, été ajoutée au délit de l'article 432-15 par le législateur, qui l'a par conséquent exclue ; que la chambre de l'instruction, qui s'est fondée de manière inopérante sur des travaux parlementaires concernant les délits distincts de corruption et de trafic d'influence et d'exercice illégal de fonctions, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'un parlementaire n'a pas, au sens de l'article 432-15 du code pénal, la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que la chambre de l'instruction a violé ce texte ;
"3°) alors que le détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique n'est punissable que s'il porte sur des biens remis ou détenus en raison de ses fonctions ou de sa mission, autrement si les biens sont remis ou détenus par la personne dépositaire de l'autorité publique en cette qualité ; qu'en se fondant sur la circonstance que le parlementaire est « rendu dépositaire de l'autorité publique lorsqu'il décide de convoquer telle personne devant une commission parlementaire, qui encourt une amende si elle ne défère pas à la convocation, ou de visiter tous lieux de privation de liberté », cependant que les faits reprochés étaient étrangers à la mise en oeuvre de telles prérogatives, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme concernant les agissements de M. Y..., sénateur-maire de la commune d'[...] (Bouches-du-Rhône) et de la transmission d'un rapport de la chambre régionale des comptes, une enquête préliminaire, puis une information ont été ouvertes des chefs susvisés visant, notamment, les conditions dans lesquelles l'intéressé a recruté et rémunéré sa belle-fille, Mme Y..., ayant une formation d'esthéticienne, en qualité d'assistante parlementaire, à hauteur de 4 000 euros par mois entre 2009 et 2012 ; que M. Y..., qui soutient que sa belle-fille a effectué un véritable travail d'assistante parlementaire en se rendant avec lui sur les nombreux marchés de sa circonscription pour aller à la rencontre des habitants, en lui prodiguant des soins du corps, des mains et des pieds ou en lui donnant des conseils sur sa tenue vestimentaire ou sa coiffure, a été mis en examen des chefs de détournements de fonds publics, d'abus de confiance et de faux et usage tandis que Mme Y..., qui conteste également les faits, a été mise en examen du chef de recel de détournement de fonds publics ; que les demandeurs ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que, pour juger qu'un sénateur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, l'arrêt, après avoir rappelé que pour dire n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité critiquant les dispositions de l'article 432-15 du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que celles-ci sont suffisamment claires et précises, notamment en ce qu'elles concernent la qualité de dépositaire de l'autorité publique de l'auteur de l'infraction, pour permettre leur interprétation qui entre dans l'office du juge pénal, énonce que si les membres élus d'une assemblée à compétence territoriale locale, tels que ceux d'une municipalité, d'un département ou d'une région ne sont pas tous nécessairement des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, le niveau supérieur et normatif de service public auquel le parlement se situe dans l'organisation de l'Etat conduit à considérer que le sénateur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public, que la Constitution confie au parlementaire, dans l'exercice de son mandat, une mission de service public d'agir dans l'intérêt de la Nation et la sauvegarde des intérêts des citoyens et qu'il est par ailleurs rendu dépositaire de l'autorité publique lorsqu'il décide de convoquer devant une commission parlementaire une personne qui encourt une amende si elle ne défère pas à la convocation, ou de visiter tous les lieux de privation de liberté ;
Que les juges, après avoir relevé que le parlementaire est nécessairement tenu à un devoir de probité, en lien direct avec la mission que lui confie l'article 24 de la Constitution consistant à voter la loi, à contrôler l'action du Gouvernement et à évaluer les politiques publiques, pour l'accomplissement de laquelle il peut être secondé par un ou plusieurs collaborateurs rémunérés sur des fonds publics, ajoutent qu'aucune disposition légale ou constitutionnelle ne prévoit à son bénéfice une immunité à raison des infractions qu'il pourrait commettre pendant l'exercice de son mandat constituant des atteintes à la probité, dans lesquelles s'inscrit l'article 432-15 du code pénal et que cette qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui doit être attribuée au sénateur, apparaît être conforme à l'intention du législateur, les travaux parlementaires lors de l'élaboration du nouveau code pénal de 1992 faisant apparaître que cette expression permettait de désigner tous ceux qui exerçaient des fonctions publiques et qui étaient expressément désignés dans l'ancien code pénal ;
Que la chambre de l'instruction conclut que l'absence d'observation dans le rapport n° 274 du sénateur Paul A..., à propos du délit de détournement de fonds publics, qui n'ajoute pas la catégorie des personnes investies d'un mandat électif public à la formule générique de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, ne peut en conséquence s'expliquer que par le caractère superfétatoire dudit ajout relevé par le sénateur rapporteur et non par une volonté de s'auto-exclure du champ de la loi et que le moyen de nullité tiré de l'absence de qualité de l'auteur de l'infraction n'est pas fondé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, d'autre part, ces dispositions n'exigent pas que les faits de détournements aient été commis à l'occasion de l'exécution de la mission de service public, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme PLANCHON, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-87.493
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 17-87.493 F-D
N° 1779
27 JUIN 2018
AB8
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 avril 2018 et présentée par :
- M. Ahmad X...,- M. David Y...,- La galerie Mahboubian,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Sur la recevabilité du mémoire spécial déposé par l'Etat d'Irak le 18 mai 2018 :
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce, le mémoire de l'Etat d'Irak a été déposé le 18 mai 2018, soit postérieurement au dépôt de son rapport, le 15 mai 2018, par le conseiller commis, de sorte qu'il est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 41-4 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure pénale porte-il atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de ladite Déclaration en ce qu'il ne donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que si la propriété n'en est pas sérieusement contestée sans permettre au juge saisi du recours contre cette décision de trancher une éventuelle contestation sérieuse sur la propriété desdits objets ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des faits, que la décision du ministère public refusant la restitution des objets saisis pouvait être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels et qu'il appartient alors à la juridiction saisie de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ; que, dans sa rédaction actuelle, ce texte, qui confère désormais cette compétence à la chambre de l'instruction, garantit, de même, les droits invoqués dans la question ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire spécial de l'Etat d'Irak ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-87.499
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 17-87.499 F-D
N° 1611
27 JUIN 2018
CK
NON LIEU À RENVOIet IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 avril 2018 et présentée par :
-M. Karim X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 655 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme BRAY ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :"Les articles 75 à 78 du code de procédure pénale qui déterminent les règles de procédure applicables à l'enquête préliminaire violent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils n'imposent pas que soient rédigés sur-le-champ les procès-verbaux des actes réalisés en enquête préliminaire là où une telle exigence est expressément prévue à l'article 66 du code de procédure pénale s'agissant des enquêtes de flagrance ?" ;
Attendu que les dispositions contestées des articles 75-2, 76 à 77-4 du code de procédure pénale qui ne régissent pas l'un des actes accomplis par les enquêteurs dans le cadre de la procédure dont la régularité est contestée par le demandeur devant la chambre de l'instruction ne sont pas applicables à la procédure ;
Attendu que l'article 78 du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2012-257 QPC en date du 18 juin 2012 ;
Attendu que les articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, pour le surplus, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur, s'agissant de l'instauration en matière d'enquête préliminaire de dispositions similaires à celles de l'article 66 du code de procédure pénale applicable en matière de flagrance, ne privant pas la personne d'un procès juste et équitable et ne portant pas atteinte, notamment, au principe d'égalité, dès lors que, afin d'assurer un juste équilibre entre les droits de la défense et le respect de l'objectif général à valeur constitutionnelle d'efficacité dans l'établissement des infractions et l'identification de leurs auteurs, d'une part, les procès-verbaux établis en matière délictuelle ne valent, en tout état de cause, qu'à titre de simples renseignements, leur contenu, insuffisant, à lui seul, pour établir la culpabilité d'un prévenu, pouvant être discuté, quel que soit le cadre juridique dans lequel ils ont été établis, devant les juges du fond, d'autre part, le législateur peut régler de façon différente des situations différentes, l'application de règles distinctes se justifiant ici par la différence de situation entre la personne qui fait l'objet d'une enquête de flagrance et celle qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75-2 à 78 du code de procédure pénale ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-87.498
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 17-87.498 F-D
N° 1610
27 JUIN 2018
VD1
NON LIEU À RENVOIet IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 avril 2018 et présentée par :
- M. Mounir X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 654 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme BRAY ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :"Les articles 75 à 78 du code de procédure pénale qui déterminent les règles de procédure applicables à l'enquête préliminaire violent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils n'imposent pas que soient rédigés sur-le-champ les procès-verbaux des actes réalisés en enquête préliminaire là où une telle exigence est expressément prévue à l'article 66 du code de procédure pénale s'agissant des enquêtes de flagrance ?" ;
Attendu que les dispositions contestées des articles 75-2, 76 à 77-4 du code de procédure pénale qui ne régissent pas l'un des actes accomplis par les enquêteurs dans le cadre de la procédure dont la régularité est contestée par le demandeur devant la chambre de l'instruction ne sont pas applicables à la procédure ;
Attendu que l'article 78 du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2012-257 QPC en date du 18 juin 2012 ;
Attendu que les articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, pour le surplus, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur, s'agissant de l'instauration en matière d'enquête préliminaire de dispositions similaires à celles de l'article 66 du code de procédure pénale applicable en matière d'enquête de flagrance, ne privant pas la personne d'un procès juste et équitable et ne portant pas atteinte, notamment, au principe d'égalité, dès lors que, afin d'assurer un juste équilibre entre les droits de la défense et le respect de l'objectif général à valeur constitutionnelle d'efficacité dans l'établissement des infractions et l'identification de leurs auteurs, d'une part, les procès-verbaux établis en matière délictuelle ne valent, en tout état de cause, qu'à titre de simples renseignements, leur contenu, insuffisant, à lui seul, pour établir la culpabilité d'un prévenu, pouvant être discuté, quel que soit le cadre juridique dans lequel ils ont été établis, devant les juges du fond, d'autre part, le législateur peut régler de façon différente des situations différentes, l'application de règles distinctes se justifiant ici par la différence de situation entre la personne qui fait l'objet d'une enquête de flagrance et celle qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75-2 à 78 du code de procédure pénale ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 juin 2018 n° 17-84.160
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Le procureur général près la cour d'appel de CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2017, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel est sans qualité pour faire grief à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu dès lors que la cour d'appel n'y a pas fait droit ; que le moyen est dès lors irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et L. 241-3, 4°, du code de commerce ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en avril 2008, M. X..., dirigeant de la société Euro finances, a acheté au nom de celle-ci une sculpture de Dali et une autre de Houtkamp pour des montants respectifs de 20 000 euros et 30 000 euros ; que, dans le courant de l'année 2011, les oeuvres d'art ont été transférées du siège de l'entreprise au domicile personnel du dirigeant ; que le bronze Dali a été déclaré volé par M. X... à son domicile à l'été 2011 selon une plainte déposée en décembre 2012 ; que la statue de Houtkamp a été transportée dans sa résidence secondaire située au Portugal, toujours présente à cet endroit en octobre 2014 ; que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'abus de biens sociaux commis entre avril 2008 et octobre 2014 pour avoir fait acheter par la société les deux statues manifestement destinées à son usage personnel et les avoir détenues à ses domiciles pour un tel usage afin d'agrémenter son environnement familial ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et relaxer M. X..., l'arrêt énonce que les deux bronzes ont été présents dans les locaux de la société jusqu'au mois de mai 2011, date de son déménagement, et que le dirigeant a entreposé le bronze Dali à son domicile et la statue Houtkamp à sa résidence au Portugal pour des raisons de sécurité ; qu'il retient qu'en procédant ainsi, le dirigeant ne s'est nullement enrichi directement au préjudice de la société qui est restée propriétaire des biens ; que les juges relèvent que le seul profit qui pourrait être reproché résiderait dans une exclusivité du regard sur les bronzes, mais que le fait de profiter de la vue d'oeuvres d'art à titre exclusif ne constitue pas un usage abusif, ces oeuvres n'étant pas pour autant soustraites au patrimoine social ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la conservation de la propriété des biens mobiliers par la société, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dirigeant a fait acquérir par la société des oeuvres d'art de grande valeur et les a conservées par-devers lui, à ses domicile et résidence secondaire, pour son usage strictement personnel et exclusif, et sans rechercher si cette utilisation du patrimoine social n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-84.889
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. B... A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2017, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... A... coupable de vol avec effraction après avoir constaté que le prévenu a eu la parole en dernier et que « Mme Y... Z... a déposé des pièces dont l'avocat de M. A... a pu prendre connaissance » ;
"1°) alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile a été autorisée à déposer des pièces, après que le prévenu eut la parole en dernier, pièces qui, selon les mentions de l'arrêt, comportaient une attestation tendant à établir que les objets volés avaient été acquis par la seule partie civile, attestation visée dans les motifs portant sur la culpabilité du prévenu ; qu'en l'absence de mentions établissant que les juges du fond se sont assurés, après avoir ordonné la communication de ces pièces à la défense que celle-ci avait disposé de la possibilité de contester leur présentation ou leur contenu, en l'état de la mention d'une communication intervenue alors que le prévenu avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'à tout le moins, à supposer que la défense ait pu s'exprimer sur la communication de ces pièces par la partie civile, l'arrêt ne permet pas de s'assurer que le prévenu a effectivement eu la parole en dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. B... A... , poursuivi du chef de vol aggravé entre époux, a invoqué l'immunité de l'article 311-12 du code pénal, qu à l'issue des débats, après avoir donné la parole à M A..., Mme Y... Z..., partie civile, a déposé des pièces dont l'avocat du prévenu a pris connaissance et que l'affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que le principe du contradictoire a été respecté par la remise, avant la clôture des débats, des pièces au conseil du prévenu, lequel a été mis en mesure de reprendre la parole et de s'expliquer sur ces pièces ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites à l'encontre de M. A... et l'a condamné pour vol avec effraction à l'encontre de son épouse;
"aux motifs que l'article 311-12 du code pénal dispose : Ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ; que le présent article n'est pas applicable lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ; qu'il est constant que la partie civile a indiqué, dès la constatation du cambriolage, une liste d'objets volés qui s'est avérée constituée d'objets dont l'utilité était relative pour un cambrioleur, mais plutôt des objets personnels, documents d'identité ou objets indispensables à la vie quotidienne d'une famille, en l'espèce de la vaisselle, des bijoux, effets vestimentaires, produits d'hygiène, des factures de fournisseurs d'énergie, des bulletins de salaire, outre le livret de famille et le passeport de Mme Y... Z..., de nationalité étrangère ; qu'en conséquence, l'immunité entre époux ne sera pas retenue et les poursuites seront déclarées recevables ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 311-12 du code pénal, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne, au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ; que cette immunité implique qu'il soit établi que les objets en cause ont été effectivement volés ; qu'en estimant, pour rejeter l'exception d'immunité familiale, que la partie civile avait fait état du vol d'une liste d'objets qui apparaissaient indispensables à la vie quotidienne, sans avoir recherché si ces différents objets de cette liste avaient effectivement été dérobés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu' en ne recherchant pas si, comme le prétendait le prévenu, il était resté en possession du passeport de sa femme, après que celle-ci eut quitté le domicile conjugal, ce qui excluait qu'il ait volé un tel objet dont il était resté détenteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, l'immunité pénale entre époux prévue par l'article 311-12 alinéa 1er, 2° du code pénal ne s'applique pas lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ; qu'il appartient aux juges d'expliquer en quoi les objets volés étaient indispensables à la vie quotidienne, s'ils ne sont pas l'un de ceux spécialement visés par l'article 311-12, alinéa 2, a) ; qu'en estimant qu'avaient été dérobés des objets indispensables à la vie quotidienne, notamment des bijoux, des vêtements, des produits d'hygiène, un téléphone portable, des factures et un passeport, sans expliquer en quoi ces objets qui n'étaient ni des titres de séjours, ni des moyens de paiement, étaient indispensables à la vie quotidienne de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu' un livret de famille dont l'objet est uniquement de faciliter la preuve de l'état civil du couple ou de ses enfants, étant indispensable pour chacun des conjoints, entre nécessairement dans le cadre de l'immunité familiale de l'article 311-12 du code pénal ; qu'en retenant le vol d'un livret de famille que chacun des époux est en droit de détenir, ce qui était exclusif de tout vol entre époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;"
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A..., pour vol avec effraction, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à la partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont constaté la disparition, au domicile de Mme Y... Z..., d'un grand nombre d'objets personnels et indispensables à la vie courante, outre des documents d'identité (passeport, livret de famille, dont le prévenu avait pour sa part obtenu un duplicata) ; qu'en outre, la partie civile produit une attestation de Mme C... , qui indique que l'infraction a été commise alors que Mme Y... Z..., qui avait dû quitter le domicile conjugal quelques mois plus tôt avec ses enfants, mais sans aucun effet personnel, et qu'elle venait de « se reconstruire matériellement », et garnir ainsi à nouveau la résidence qu'elle occupait avec ses enfants d'objets indispensables à la vie courante ; qu'en outre, la nature des objets dérobés démontre exclusivement, de la part de l'auteur, la volonté de nuire à la victime, les objets ne présentant, pour la plupart, aucun intérêt pour un tiers, notamment en vue de leur revente ; qu'il convient d'observer, à ce titre que le téléviseur à écran plat n'a nullement été dérobé, mais seulement dégradé, seule la télécommande ayant disparu ; qu'il ressort également de la procédure que des témoignages probants ont permis de reconnaître M. B... A... comme ayant été présent sur les lieux du cambriolage, dans la période où celui-ci a été perpétré, avec un véhicule Volkswagen Golf 6 qu'il avait la possibilité d'utiliser, certains témoins précisant que l'auteur avait transporté de la vaisselle, notamment ; que le prévenu a également posté une photo sur le site FaceBook, posant à côté du véhicule Volkswagen Golf 6 blanc appartenant à son frère, devant le pavillon de celui-ci, la veille au soir des faits, alors qu'il a prétendu devant les enquêteurs ne pas avoir connaissance du modèle de ce véhicule ; qu'en réponse, M. B... A... fait état d'un voyage en famille à Montpellier au cours de cette période, alors que son téléphone portable n'a déclenché aucun relais nulle part pendant les jours couvrant la période des faits et le voyage allégué à Montpellier ; qu'ainsi, il ne présente aucun élément probant, à l'exception d'un ticket anonyme d'une collation prise dans cette ville et d'une attestation de sa soeur, ce témoignage n'emportant pas la conviction de la cour en l'absence d'éléments matériels corroborant les affirmations d'un membre de la famille proche du prévenu et permettant de démontrer son absence, alors qu'il s'était engagé à produire des justificatifs selon lui déjà recueillis, de sorte que ces éléments ne permettent pas de contrebalancer les témoignages recueillis dans l'entourage de la partie civile ;
"1°) alors que, en faisant état de témoignages probants permettant d'identifier M. A..., quand il apparaissait que M. A... avait été identifié par sa femme seule au vu d'une photographie prise par un voisin, sans constater que la photographie qui aurait été prise au moment du vol correspondait au prévenu, le seul fait qu'il ait pu utiliser le véhicule de son frère, dans la période de la prévention, une Volkswagen dont les témoins affirmaient que ce véhicule avait servi à commettre le cambriolage n'établissant pas que le vol lui-même pouvait être imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, en retenant le vol de la chose d'autrui, quand le prévenu contestait des affirmations de son épouse, en relevant que celle-ci prétendait que son passeport lui avait été volé, alors qu'elle l'avait laissé au domicile conjugal lorsqu'elle avait quitté son mari, sans se prononcer sur ce moyen de défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. A..., coupable de vol commis au préjudice de son épouse Mme Z..., l'arrêt, d'une part, rejette l'immunité selon laquelle il n'y pas de vol entre époux en relevant que les objets volés sont personnels et indispensables à la vie quotidienne de la victime ainsi que des documents d'identités, d'autre part, retient que les enquêteurs ont constaté la disparition de ces éléments, que des témoins ont reconnu M. A..., présent sur les lieux dans la période du cambriolage, transportant de la vaisselle, avec le véhicule de son frère et écarte les alibis invoqués en défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-82.048
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Luc Gérard X... ,M. C... X... ,Mme Marie X..., épouse Y...,M. Louis X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2016, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, faux et usage, extorsion de fonds et non désignation de commissaire aux comptes, à 365 jours-amende de 400 euros et cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour recel, à 180 jours-amende de 100 euros et le troisième, pour recel, à 180 jours-amende de 120 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par M. C... X... , Mme Marie X... et M. Louis X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de M. Luc Gérard X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Luc Gérard X... a été notamment poursuivi, d'une part, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en tant que gérant de la société Ecobus, résilié des baux portant sur les locaux sociaux, et vendu huit bus appartenant à cette personne morale à la société Transports X... dont il était également gérant, d'autre part, pour avoir sciemment présenté aux associés de ces deux sociétés et à ceux de la société Eurotocar, qu'il dirigeait aussi, des comptes annuels infidèles dissimulant la situation sociale véritable ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel du jugement de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Ecobus ;
"aux motifs qu'au bilan à l'ouverture 2008, le poste Caisse était débiteur d'un montant de 485 382,72 euros manifestement mensonger ; que ce compte est revenu à zéro après une première régularisation en octobre 2008 d'un montant de 334 932,75 euros ayant pour libellé « Ecobus - retour Chq Eurotocar », puis une seconde régularisation en janvier 2009 d'un montant de 150 449,67 euros ayant pour libellé « virt chq Eurotocar non encaissé » ; qu'il s'agit d'un abus de bien social, que ces faits participent également à l'infraction de présentation de comptes inexacts, comme retenu par le tribunal dans la décision déférée » ; () ; « qu'il ressort du dossier que M. Gérard X... a falsifié les baux commerciaux dont la société Ecobus était titulaire (cf. D.952 à 978 et D.858 à D.917 sur les faux documents établis par E...) ; que le détournement de ces deux éléments d'actif importants, que la société aurait pu céder pour se renflouer, caractérise le délit d'abus de biens sociaux » ;
"1°) alors que, l'abus de bien social suppose un acte d'usage contraire à l'intérêt social accompli dans l'intérêt du dirigeant ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de la cession de huit bus d'Ecobus à Transports X... , que le poste débiteur de la société Ecobus était mensonger et qu'il s'agit d'un abus de bien social, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social et qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever que le prévenu a falsifié les baux commerciaux dont la société Ecobus était titulaire, et que le détournement de ces deux éléments d'actif importants, que la société aurait pu céder pour se renflouer, caractérise le délit d'abus de biens sociaux, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social et qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, a de plus fort privé sa décision de base légale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'un des faits d'abus de biens sociaux poursuivis, l'arrêt énonce qu'il a vendu, en tant que dirigeant social de la société Ecobus, huit bus appartenant à cette personne morale, qui a ainsi été privée des moyens nécessaires à son activité, à la société Transports X... , dont il était gérant, à des prix bien inférieurs à leur valeur vénale chiffrant à 315 000 euros la perte pour la société cédante et l'avantage indu pour la société cessionnaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il en résulte que le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience, lors de la cession, de la minoration des prix de vente des bus cédés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il résulte que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du second fait d'abus de biens sociaux poursuivi, l'arrêt relève qu'il a résilié des baux commerciaux qu'il a falsifiés et dont la société Ecobus était titulaire sans respecter les règles applicables détournant ainsi deux éléments d'actifs importants que la société aurait pu céder pour se renflouer ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément la contrariété de la résiliation à l'intérêt social, ni la mauvaise foi du prévenu, ni l'intérêt personnel qu'il aurait eu à résilier ces baux, ni celui de sociétés ou d'entreprises dans lesquelles il serait intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 241-3, 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des délits de présentation de comptes inexacts au sein de la société Ecobus, de la société Transports X... et de la société Eurotocar ;
"aux motifs que l'infraction est caractérisée au regard de la situation manifestement mensongère du poste Caisse ayant enregistré en débit des « chèques » de montants importants n'étant pas destinés à être encaissés mais seulement à masquer les positions débitrices importantes des comptes des sociétés liées » ; que la présentation mensongère des comptes faisait état d'une somme de 485 000 euros, qu'il ressort du dossier, que le compte caisse 531 a fait l'objet d'une ultime régularisation douteuse, puisque ce compte caisse s'est retrouvé soldé à zéro au 31 décembre 2009 ; que sur la surfacturation effectuée par Eurotocar au préjudice de la société Ecobus, ces factures entachées de faux participent à une présentation des comptes inexacts » ; () ; qu'ainsi que le relève l'OPJ, le compte « Caisse » de la société Transports X... présente pour les clôtures des comptes 2007, 2008 et 2009, des soldes particulièrement élevés (500 000 euros), incompatibles avec la situation de trésorerie « négative » moyenne des comptes bancaires ; que l'infraction de présentation de comptes inexacts est également caractérisée pour cette société ; () ; que sur le délit de présentation des comptes inexacts dans la société Eurotocar, il en va de même en ce qui concerne la société Eurotocar Services au regard de la position du compte « stock de marchandises dont il ressort que la valeur moyenne est surévaluée par rapport aux volumes d'achats et de ventes des marchandises ; qu'ainsi que le relève l'OPJ, soit ce stock est purement surévalué dans un but d'équilibre du bilan, soit ce stock est réel, mais résulterait d'erreurs de commandes et gestion à l'origine du licenciement de l'ancien chef d'atelier M. B... fin 2006 tel que l'a évoqué la comptable salariée, et à ce titre il aurait dû être déprécié par une dotation aux provisions ; que le délit est bien caractérisé » ;
"1°) alors que le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si son auteur a eu l'intention de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour la société Ecobus, la société Transports X... et la société Eurotocar, le caractère infidèle des comptes, sans caractériser la volonté du prévenu de dissimuler la véritable situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que le délit de présentation de comptes annuels infidèles suppose un acte positif de présentation aux associés ; qu'en s'abstenant de caractériser un acte de publicité au sens de l'article L. 241-3 4° du code de commerce, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'abstenir totalement de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de présentation de comptes sociaux annuels infidèles au regard de la situation financière réelle des sociétés Ecobus, Transports X... et Eurotocar, l'arrêt énonce notamment que pour la première, le poste "caisse" affiche des données mensongères, que les soldes élevés des comptes de la deuxième sont incompatibles avec la trésorerie et que le stock des marchandises de la troisième est surévalué en rapport des volumes d'achats et de ventes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser de la part du prévenu, des actes positifs de présentation de ces comptes aux associés de 2006 à 2009, période de la prévention, ni sa connaissance de l'inexactitude des comptes et la volonté qu'il aurait eue, en les présentant, de dissimuler la situation financière et patrimoniale exacte des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
Sur les pourvois de M. C... X... , Mme Marie X... et M. Louis X... ;
Les DÉCLARE DÉCHUS de leurs pourvois ;
Sur le pourvoi de M. Luc Gérard X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 3 novembre 2016, mais en ses seules dispositions concernant les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la résiliation des baux de la société Ecobus, de présentation de comptes annuels infidèles et concernant les peines prononcées à l'encontre M. Luc Gérard X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-85.335
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Jean-François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 13 juillet 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2017, n° 16-83.928), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier en date du 15 juillet 2011, enregistré au cabinet d'instruction le 19 juillet 2011, M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction de Gap, à l'encontre d'un géomètre, lui reprochant d'avoir dressé, le 2 juillet 1993, un faux procès-verbal de bornage amiable auquel serait annexé un faux plan de bornage daté du 5 juillet 1993 et un faux document d'arpentage daté des 5 et 21 juillet 1993 ; que par ordonnance du 13 février 2013, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer ; que l'arrêt rendu à la suite de l'appel interjeté par M. X... a fait l'objet d'une décision de cassation avec renvoi par arrêt, en date du 22 mars 2017 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 115, 197 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avis d'audience a été adressé à l'avocat commis par le bâtonnier pour l'assister à la demande de la chambre de l'instruction, dès lors que, régulièrement avisée de la date à laquelle son affaire serait appelée, elle ne s'est pas présentée et qu'aucune observation n'a été élevée par l'avocat désigné, qui était présent à l'audience et a pu être entendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 40, 43-1 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 25 de la Loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ses demandes de sursis à statuer, présentées les 8 et 10 juillet 2017, sur le fondement de l'article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dès lors que les demandes déposées au bureau d'aide juridictionnelle qui les motivaient concernaient pour la première la désignation d'un avocat et non l'attribution de l'aide juridictionnelle qui lui était déjà acquise, et pour la seconde, deux nouvelles procédures que M. X... envisageait de mettre en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 8 et 9 du code de procédure pénale dans leur version applicable à l'affaire, 441-1 et 441-4 du code pénal et 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme ;
Attendu que pour constater l'extinction de l'action publique en application des règles de prescription des délits et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt énonce qu'un géomètre expert n'étant pas un fonctionnaire, ni un officier public, quant bien même la profession est réglementée, le procès-verbal de bornage amiable et le document d'arpentage établi à la demande de particuliers sont des écritures privées ; que les juges ajoutent que la poursuite a été engagée par une plainte datée du 9 juin 2011 classée sans suite le 14 juin 2011 et qu'il n'est pas soutenu que les dits écrits ont été frauduleusement utilisés dans les trois années et, depuis la loi du 27 février 2017, dans les six années de la plainte initiale ; que la chambre de l'instruction en déduit que le faux en écriture et son usage, étaient prescrits à la date de la plainte initiale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la qualité de chargé d'une mission de service publique attachée à sa fonction, en ce que lui est confiée la délimitation des limites de propriété, ne suffit pas à conférer la nature d'écriture publique ou authentique aux documents établis par le géomètre expert, la cour d'appel a justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen, les autres griefs invoqués, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, étant nouveaux, mélangés de fait et comme tel irrecevables, ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 16-86.256
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie X...,- M. Rémi Y...,- M. Francis Z...,- M. G... A...,
et
- La commune de [...], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné la première, des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d'influence commis par une personne investie d'un mandat électif, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le deuxième, des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, le quatrième, du chef de prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, chacun d'eux à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,a ordonné une mesure de confiscation , a prononcé sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa demande de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT, l'avocat des parties ayant eu la parole en derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un signalement Tracfin, en date du 23 février 2007, faisant état de mouvements importants et suspects sur les comptes bancaires des époux B..., Jacques B..., médecin généraliste, maire de la commune [...] et conseiller général du département des Pyrénées Orientales et d'une plainte du 7 mars 2008 d'un opposant à Jacques B..., faisant état du caractère excessif des dépenses effectuées pour la commune en matière d'achats d'oeuvres d'art, une information a, notamment, révélé que Jacques B..., mis en examen et depuis décédé , était passionné d'art et effectuait, avec frénésie, des achats d'oeuvres d'art à titre personnel et pour sa commune ; que de nombreuses oeuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie ;
Que pour procéder à ces acquisitions, Jacques B... ou ses proches collaborateurs, notamment M. Francis Z..., directeur général des services de la commune de [...], M. Rémi Y..., directeur de cabinet, lesquels avaient obtenu de Jacques B..., en sus de leur emploi, respectivement, ceux rémunérés de directeur de l'Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l'achat de ces oeuvres et les laissaient à disposition de M. B... ;
Que, par ailleurs, M. G... A..., lorsqu'il est devenu maire, aurait utilisé les services d'une employée de l'Epic Office de tourisme de [...], comme directeur de cabinet et aurait, comme membre du conseil municipal de [...], participé à la délibération autorisant la cession d'une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la Communauté de communes [...], participé à la délibération du conseil d'administration décidant de l'acquisition de cette parcelle ;
Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. Francis Z... des chefs de corruption passive, complicité de corruption active, détournement de biens publics et complicité, prise illégale d'intérêts, Mme Marie X... Vve B... des chefs de recel de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari Jacques B..., personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la manifestation de la vérité et recel des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son conjoint, personne investie d'un mandat électif, M. Rémi Y... des chefs de complicité de soustraction et de détournement de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, détournement de biens publics par personne chargée d'une mission de service public, corruption passive par personne chargée d'une mission de service public, corruption active, complicité et recel de prise illégale d'intérêts, M. G... A... des chefs de complicité de détournement de biens publics et de prises illégales d'intérêts ;
Que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 juin 2015, M. A... a été relaxé du délit de complicité de détournement de biens publics, déclaré coupable des infractions de prise illégale d'intérêts et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Z... a été relaxé des infractions de détournement de biens publics et complicité, déclaré coupable des autres chefs de prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, Mme B... a été déclarée coupable des infractions reprochées et condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Y... a été relaxé du chef de détournement de biens publics, déclaré coupable des autres infractions reprochées et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et il a été prononcé sur les intérêts civils ;
Que ces prévenus, le ministère public, la commune de [...] et l'Epic Office de tourisme de [...], parties civiles, ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica, Molinié, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23-1, 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, préliminaire, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les conclusions n°1 bis déposées le 2 juin 2016, a rejeté les autres exceptions de nullité, a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1 bis, Mme Marie-Antoinette X..., épouse B..., a déposé le 2 juin 2016 des conclusions n°1 bis à l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'audience a commencé le 30 mai 2016 et était prévue jusqu'au 10 juin 2016 ; qu'à l'ouverture des débats, au moment du dépôt des conclusions, M. Rémi Y... a déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui a donc été examinée en premier lieu ; que par arrêt du 31 mai 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité, le débat a eu lieu le 1er juin 2016, puis par arrêt du 2 juin 2016 rendu à 8 heures 30, la cour a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ; que l'audience a ensuite repris le 2 juin 2016 à 8 heures 50 et à cet instant, Mme X..., épouse B..., a déposé lesdites conclusions n°1 bis ; qu'or une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond et les débats étaient ouverts le 30 mai 2016 ; qu'il suit de là que les conclusions n°1 bis de Mme X..., épouse B..., n'ont pas été déposées in limine litis ; que les moyens d'exception de nullité qu'elles contiennent son donc irrecevables ;
"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1, il n'est pas contesté que nonobstant les dispositions de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale lequel dispose que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de procédure, le juge du fond est compétent pour statuer sur les nullités qui affecteraient l'ordonnance de renvoi elle-même ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, dates, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; qu'elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, les avocats de Mme B... ont déposé une note de soixante-dix pages, datée du 7 mars 2013, reçue le 8 mars 2013 avec une documentation annexée particulièrement conséquente, le réquisitoire définitif est, en date du 24 septembre 2013, le 23 octobre 2013 les défenseurs de Mme B... ont informé le juge d'instruction de l'absence d'observation, et l'ordonnance de renvoi est, en date du 4 mars 2014 ; qu'en page 7 de cette ordonnance de renvoi, le juge d'instruction énonce : « Vu les observations écrites reçues : le 9 octobre 2013 par l'avocat de M. C..., le 17 octobre 2013 par l'avocat de Mme D..., le 18 octobre 2013 par l'avocat de Mme FF... et M. E..., le 22 octobre 2013 par l'avocat de M. A..., le 24 octobre 2013 par l'avocat de Mme B..., le 28 octobre 2013 par l'avocat de M. F..., en l'absence de réquisitions complémentaires de M. le procureur de la République» ; que le juge d'instruction n'a effectivement pas visé les observations du 8 mars 2013 de Mme B... ; que toutefois il convient de reprendre in extenso la lettre d'observation de son avocat, datée du 23 octobre 2013, reçue le 24 octobre 2013 et visée dans l'ordonnance de renvoi : « Mme le président, Ma cliente a pris connaissance avec stupéfaction du réquisitoire définitif du ministère public du 23 septembre 2013, qui occultant tout des explications contenues dans la note aux fins de non-lieu que je vous ai adressée le 7 mars 2013, affirme, à défaut de le démontrer, que Mme X..., est forcément coupable des faits qui lui sont reprochés, sur le seul fondement de son lien matrimonial avec Jacques B.... Dans ces conditions, elle n'entend plus formuler d'observations à ce stade et réserve des explications pour le tribunal. Je vous prie de croire, Mme le président, à l'assurance de mes respectueuses salutations » ; qu'en indiquant clairement qu'elle n'entendait plus formuler d'observations, Mme B... a expressément renoncé à soumettre lesdites observations au juge d'instruction faisant le choix de les développer devant le tribunal ; que le juge d'instruction n'avait donc plus à viser les observations du 7 mars 2013 ni a fortiori d'y répondre ; que, en second lieu, les infractions retenues à l'encontre de Mme B... dans cette ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen ; qu'il est donc étonnant que ni elle ni ses avocats au cours de ses auditions n'aient demandé des précisions au juge d'instruction ; qu'au demeurant, le recel est une infraction de conséquence qui supposent pour sa consommation l'existence d'une infraction préalable, l'acte de recel étant la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; que cela peut être aussi une dissimulation ou une transmission ou le fait d'avoir servi d'intermédiaire ; que dans ces deux derniers cas, le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ; qu'à plus forte raison, lorsqu'il est reproché aussi à la prévenue le délit de modification de l'état des lieux d'un délit pour avoir soustrait des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce, en répertoriant et en emballant, afin de les faire disparaître, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui sont aussi les objets recelés ; que l'ordonnance de renvoi de cent quatre pages qui se réfère aux perquisitions et saisies qui ont été effectuées au cours de l'enquête, développe très longuement les infractions qui auraient pu être reprochées à M. B... ; que Mme B... a eu d'évidence connaissance de l'étendue des recels qui lui sont reprochés ; qu'au surplus ses écritures au fond dans lesquelles elle discute scellé par scellé la propriété de certains objets saisis au cours de l'enquête et donc a contrario par lesquelles elle conteste les infractions de recel qui lui sont reprochées, confirme cette ordonnance ; que de la même façon, en contestant le montant des dépôts en espèces qui ont été effectués sur les comptes en banque, en soutenant que des erreurs ou que des omissions des différents crédits souscrits ont été commises, elle démontra qu'elle a une parfaite connaissance de l'infraction de recel de blanchiment, de corruption passive et de prise illégale d'intérêts qui lui est reprochée ;
"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°2, dans les motifs du jugement, l'argumentation pour retenir la culpabilité de Mme B... du recel du délit de détournement de biens publics est développée des pages 234 à 239 ; qu'en page 237 et 238, le tribunal indique que les oeuvres d'art détenues au domicile B... provenaient du délit de détournement de fonds publics et explicite sur plusieurs paragraphes le fonctionnement des comptes bancaires ; que, comme il sera expliqué ci-après, il n'a jamais été reproché ou établi que M. B... ait détourné des fonds publics ; que ce terme a manifestement été utilisé par les premiers juges par erreur dans la mesure où à aucun moment ils ne font référence à une quelconque requalification ; qu'il n'y a donc pas eu requalification dans les motifs comme le soutient de façon erronée Mme B..., d'autant que le tribunal n'a pas non plus mentionné une quelconque requalification dans le dispositif du jugement ; que même si cette argumentation est maladroite et/ou inadaptée, elle n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement ;
"1°) alors que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que ne constitue ni une exception de nullité ni un moyen de fond une question prioritaire de constitutionnalité qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'en énonçant à tort qu'« une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond » pour en déduire l'irrecevabilité des conclusions de nullité n°1 bis déposées postérieurement à la question prioritaire de constitutionnalité qui n'était en outre relative qu'à l'omission par l'article 61 du code de procédure pénale de la formalité de prestation de serment, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi au regard des observations des parties ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi tout en constatant que le juge d'instruction s'était abstenu de viser et de répondre aux observations de Mme B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"3°) alors que le prévenu a le droit d'être informé des faits qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation afin d'être mis en mesure de s'en défendre ; qu'ayant constaté qu' « il n'est pas possible d'appréhender avec certitude l'étendue du recel », la cour d'appel qui a cependant estimé que la prévenue connaissait l'étendue des faits de recel qui lui étaient reprochés, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits qui sont visés à la prévention ; que Mme B... était poursuivie pour avoir commis un recel de blanchiment, de corruption et de trafic d'influence concernant des sommes versées sur ses comptes bancaires, et pour avoir commis un recel de détournement de biens publics concernant la détention d'oeuvres d'art acquises par la commune ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour des faits différents de recel de détournement de fonds publics concernant les sommes versées sur les comptes bancaires, et pour des faits d'achats par la prévenue d'oeuvres d'art en utilisant les sommes versées sur ses comptes bancaires ; que, dès lors, le tribunal a méconnu l'étendue de sa saisine ;que pour rejeter ce moyen de nullité, la cour d'appel a estimé que dans la mesure où le tribunal ne faisait pas « référence à une quelconque requalification », aucune nullité n'était encourue ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que l'audience de la cour d'appel, programmée sur plusieurs jours, s'est ouverte le 30 mai 2016, que deux jeux de conclusions de nullités au nom de Mme B..., puis une question prioritaire de constitutionnalité au nom de M Y... ont été déposés, que les débats, d'une part, le 1er juin 2016, ont porté sur la question prioritaire de constitutionnalité déclarée irrecevable, le 2 juin 2016 , d'autre part se sont poursuivis et un jeu supplémentaire de conclusions de nullités, intitulées n° 1 bis, a été déposé au nom de Mme B..., que ces écritures ont été déclarées irrecevables pour n'avoir pas été déposées au début de l'audience avant celles posant la question prioritaire de constitutionnalité, moyen de fond ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable le jeu complémentaire de conclusions de nullité, Mme B... ne saurait s'en faire un grief dès lors que, d'une part les jeux de conclusions 1 et 1 bis développent les mêmes griefs précédemment soumis aux juges de première instance, soit le non-respect des exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et l'imprécision des poursuites, celui intitulé 1 bis ayant pour objet complémentaire de faire connaître aux juges d'appel la jurisprudence récente de la juridiction correctionnelle du premier degré devenue, depuis, favorable aux moyens développés, d'autre part, de nouvelles exceptions de nullités ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, que les avocats de Mme B... ont adressé au juge d'instruction des observations le 7 mars 2013, reçues le lendemain, que le réquisitoire définitif est en date du 24 septembre 2013 et que l'ordonnance de renvoi est du 4 mars 2014 ;
Attendu que Mme B... ne saurait se faire un grief de l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de visa des observations adressées par son conseil le 7 mars 2013, celles-ci contestant seulement les charges retenues contre elle et sur lesquelles le juge s'est expliqué et aucun défaut de réponse à un chef péremptoire de ces observations n'étant invoqué ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que pour écarter le grief de Mme B... relatif à l'atteinte à son droit à être informée des faits mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, la cour d'appel a rappelé notamment que les infractions retenues à son encontre dans l'ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen et pour lesquelles aucune précision n'a été sollicitée, que le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la prévenue n'avait été condamnée que pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée en l'absence de requalification ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller ;
"alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils vont statuer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; que s'agissant d'une formalité substantielle, il n'est pas possible pour les parties d'y renoncer au prétexte qu'elle aurait été effectuée lors d'une audience précédente ; que pour s'abstenir de procéder à la formalité du rapport, la cour d'appel a énoncé que les prévenus et avocats ont dispensé Mme la présidente d'y procéder dès lors qu'elle avait été effectuée à l'audience du 31 mai 2016 ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposée pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que la prévenue ait été informée de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... Jean I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocats ont dispensé Mme la président de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que cette obligation ne peut pas être écartée au motif que les parties y ont renoncé, ayant été préalablement effectuée à l'audience précédente ; qu'en se prononçant pour ce motif pour estimer inutile de procéder à cette formalité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la prévenue, comparante, n'a pas reçu notification préalable de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience, en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en estimant que les prévenus et leurs avocats avaient dispensé la présidente de rappeler les préventions et formalités requises par l'article 406 du code de procédure pénale effectuées à l'audience précédente, tandis que l'absence de respect de cette formalité à chaque audience, fait nécessairement grief à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 du code de procédure pénale, violation de loi ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé les prévenus de leur droit de se taire ;
"alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d'appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après les avoir entendus en leur interrogatoire, sans que leur ait été préalablement notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu les textes ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que M. A... ait été informé de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... GG... I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocat ont dispensé Mme la présidente de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que le respect de cette formalité ne saurait faire l'objet d'une renonciation ni être déduit de son accomplissement à une précédente audience ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 513 du code de procédure pénale qui aurait été déjà effectuée à l'audience du 30 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 406 du code de procédure pénale qui aurait été déjà accomplie à l'audience du 30 mai 2016, lorsque l'absence de respect de cette formalité à chaque audience a fait nécessairement grief au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'ouverture de l'audience programmée pour se dérouler sur plusieurs jours, le 30 mai 2016, il a été procédé aux formalités prévues par l'article 406 du code de procédure pénale, soit, notamment, la notification du droit de se taire à chacun des prévenus présents tout au long des débats ainsi qu'à celle du rapport oral imposée par l'article 512 de ce code, lesquelles n'ont pas à être réitérées à chaque reprise des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ;
"aux motifs que, sur l'inconventionnalité, après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; qu'au demeurant il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme Vicky D..., témoin, à M. I... O..., commissaire de police et directeur d'enquête, pour conclure au rejet total de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pourrait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; qu'au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme Barbara J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 5 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique, dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y..., désigne Mme D... comme le « poisson pilote » du commissaire O...; mais qu'ils ne font que
l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... leur sont préjudiciables ou ont orienté notablement les investigations des enquêteurs ; que bien au contraire, la lecture des auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles, tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que M. le commissaire O...et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi le reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. Etienne M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; qu'en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis, et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui, dès lors, relève en premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; qu'en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques, ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; qu'en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur le site internet Lepoint le 29 janvier 2016 concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges d'instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ; qu'avant d'examiner le cas de chacun des cinq prévenus, il convient de développer les faits qui auraient pu être reprochés à M. B..., et ceux qui sont définitivement acquis du fait des condamnations définitives ou des relaxes prononcées en première instance et non contestées par le ministère public ;
"alors qu'en matière de procès équitable, les apparences revêtent de l'importance ; qu'en l'espèce, le commissaire en charge de l'enquête puis commis rogatoirement a eu une relation intime avec l'un des témoins, ancienne compagne d'un des mis en examen, ancien adjoint administratif à la mairie de [...] et proche, en tant que telle, de certains mis en examen ; que la cour d'appel a relevé que l'enquêteur de l'IGPN, saisi par le ministère public à la suite d'un signalement effectué par le prévenu, a conclu à l'existence « d'un conflit d'intérêts très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire » ; qu'il en résultait un doute sur l'équité du procès ; que la cour a pourtant rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de déclaration d'inconventionnalité de l'entière procédure pour insincérité soulevée par MM. Y... et Z... ;
"aux motifs qu'après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; que, au demeurant, il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme D... témoin, à M. O..., commissaire de police et directeur d'enquête pour conclure au rejet de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2003 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pouvait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; que, au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 3 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique , dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y... désignent Mme D... comme le « poisson pilote » de M. le commissaire O...; mais qu'il ne font que l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par M. le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique particulièrement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que, là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que le commissaire et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; que, en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf, et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que, en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; que, en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne en application des dispositions de l'article 6, § 1, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques ne peuvent a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; que, en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur les site internet Le Point, le 29 janvier 2016, concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ;
"1°) alors que si la preuve pénale est en principe libre, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas pour effet de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'il n'est pas contesté que M. le commissaire O...a entretenu une relation intime avec un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation amoureuse avec M. Y... pendant plusieurs années ; que pour rejeter la demande de nullité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que « en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail du commissaire O...» ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une relation intime, durant l'enquête, entre un enquêteur et un témoin qui n'est autre que l'ex-compagne de l'un des prévenus porte nécessairement atteinte au caractère équitable de la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, dès lors que ce grief a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en refusant d'annuler la procédure quand l'existence d'une relation intime entre un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation avec M. Y..., et M. le commissaire O...en charge de la procédure, caractérisait un manquement au principe d'impartialité ayant pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen ; que sauf lorsqu'elle est attachée au contenu de certains procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, la parole d'un fonctionnaire de police a la même force probante que celle d'un prévenu ; que pour refuser d'annuler la procédure en raison de son caractère inéquitable, la cour d'appel a énoncé qu'il y a la « parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve et des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la demande des prévenus tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable en raison de son insincérité du fait de la relation dénoncée entre le directeur d'enquête et un témoin, ancienne compagne d'un des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la relation incriminée entre un enquêteur et un témoin n'a pas porté atteinte à l'équilibre général de l'enquête et que la valeur probante de l'ensemble des éléments recueillis a pu être débattue contradictoirement et appréciée par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, la troisième branche du deuxième moyen de M Y... étant inopérante, le motif critiqué étant surabondant, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwnica et Molinie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la convention de Schengen du 14 juin 1990, 321-1 et 321-4, 324-1, 432-11, 432-12, 432-15 et 434-4, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les recels reprochés à Mme B..., il a déjà été expliqué ci-dessus que l'absence d'identification précise des biens recelés, lorsque leur existence est avérée par d'autres éléments n'est pas de nature à priver de son élément matériel le délit de recel ; que de même, le fait que les objets ayant transité par le domicile familial aient été retrouvés dans d'autres lieux alors qu'il est établi que dans les mois qui ont précédé sa mise en examen, Jacques B... avait rapporté à la mairie et dans des locaux annexes les oeuvres qui appartenaient à la commune et qu'il détenait irrégulièrement à son domicile, ne prive pas le délit de recel de son élément matériel ; que sur l'élément intentionnel, la prévenue se présente comme étant totalement étrangère aux agissements reprochés à son mari, soutenant avoir tout ignoré des faits qui auraient pu lui être reprochés ; que toutefois, il convient de rappeler que dans la mandature ayant précédé l'élection de son mari, Mme B... était conseillère municipale sur la liste d'opposition et qu'après l'élection de celui-ci, elle s'est investie activement dans la vie culturelle de la commune ; qu'elle était membre actif de la seule association culturelle de [...], « Le Lac », et qui à ce titre faisait office de commission extra-municipale en matière artistique et culturelle ; que cette association était présidée par M. Serge P... qui était aussi directeur du port de plaisance ; que la prévenue était donc parfaitement informée des us et coutumes de la vie politique [...], d'autant que les faits de corruption reprochés à son mari avaient été dénoncés lors de la campagne municipale précédente par la liste d'opposition ; que comme elle le revendique elle-même dans ses écritures, bien avant la période objet de la présente enquête, son mari et elle avaient procédé à des achats de tapis, de netsukes, de bijoux et de tableaux dans des salles de vente ou chez des antiquaires ; que l'enquête établissait aussi que dans la période de la prévention, à plusieurs reprises, M. et Mme B... s'étaient rendus dans des salles de vente où Mme B... avait procédé à des achats ; que Jacques B... précisait même dans une de ces auditions que son épouse portait parfois des enchères téléphoniques pour lui lorsqu'il était occupé ; qu'or il est aussi avéré qu'à plusieurs reprises Mme B... avait déposé des sommes en liquide sur les comptes en banque de la famille qu'alors que Mme B... soutient qu'elle ne s'occupait pas des comptes, Jacques B... indiquait pourtant que son épouse gérait un de leurs comptes, le compte ouvert auprès de la BPS ; que Mme B... était d'ailleurs associée par son mari aux différents achats du couple puisqu'elle a été cosignataire de tous les crédits souscrits en vue de l'achat des oeuvres d'art ou autres, soit au total 20 prêts bancaires souscrits de décembre 2007 à décembre 2008 ; qu'enfin, Jacques B... précisait et Mme B... a reconnu que c'était elle qui, une fois par an, rangeait et classait les factures et preuves d'achat du couple ; que c'est d'ailleurs parce qu'elle avait effectué ce travail qu'elle peut aujourd'hui revendiquer la restitution de certaines oeuvres qui ont été achetées antérieurement à la période sur laquelle a porté l'enquête ; qu'enfin au moins à deux reprises Mme B... a profité de ce système, Jacques B... expliquant que son épouse aimait les bijoux et qu'il lui avait acheté un bracelet chez Aguttes, à Paris en décembre 2006 d'une valeur de 17 à 18 000 euros, puis un collier en émeraude en 2007 à Cannes d'une valeur de 18 à 20 000 euros, bijoux qu'elle reconnaît n'avoir jamais portés ; que lors d'une de ses auditions, M. Z... a mis l'accent sur le rôle important de Mme B... qu'il a qualifiée de mentor idéologique et politique de Jacques B... ; que le niveau d'instruction et de connaissance de Mme B..., son intérêt pour les choses politique et culturelle, la façon de vivre du couple particulièrement soudé dans leur frénésie d'achats comme le démontre l'acquisition du bracelet en 2006 et du collier en 2007, sa participation active aux achats démontrent que celle-ci était d'une part capable de différencier les oeuvres d'art achetées en nom personnel par Jacques B... de celles appartenant à la mairie, à plus forte raison lorsqu'un Utrillo appartenant à la mairie a séjourné au domicile familial, et d'autre part, de savoir que certains fonds déposés en liquide sur les comptes familiaux avaient une origine douteuse qui ne pouvait que provenir de l'abus par son mari des pouvoirs qu'il détenait de son mandat électif de maire ; que, comme il a été développé ci-dessus, il est reproché à Mme B... plusieurs recels qui doivent être examinés au regard des explications qui précèdent :- recel d'oeuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari ; qu'il s'agit des oeuvres appartenant à la mairie détenues au domicile familial ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que des oeuvres, tels les netsukes dont elle reconnaît qu'elle les nettoyait avant que son mari ne les amène à la mairie, ou des tableaux étaient livrés à son domicile ; que l'explication fournie aurait été que les conditions de conservation des réserves des musées de la commune étaient mauvaises ; qu'afin de minimiser sa responsabilité, elle soutient que ces oeuvres ne faisaient que transiter par son domicile, ce qui est contradictoire avec les explications fournies par son mari et les investigations lesquelles ont démontré que certaines oeuvres sont demeurées plusieurs mois au domicile familial, voire plus ; que cette infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que par application des dispositions de l'article 321-4 du code pénal, la pénalité encourue par Mme B... qui connaissait la nature de l'infraction commise par son mari est de sept ans ; que le jugement qui, dans son dispositif, a déclaré la prévenue coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement devra donc être infirmé ;- recel des sommes d'argent déposées en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari ; que, comme il a été explicité ci-dessus le dépôt sur les comptes en banque de différentes sommes provenant des délits de corruption passive qui auraient pu être reprochés à Jacques B... constitue le délit de blanchiment ; que le fait pour Mme B... d'avoir bénéficié de ces dépôts constitue le délit de recel de blanchiment ; mais que aussi Mme B... a procédé elle-même à certains dépôts ; qu'ayant eu en main, ces liquidités, le recel du délit de corruption passive est aussi constitué ; que là aussi, Mme B... ayant connaissance que ces fonds étaient les produits des délits de corruption passive commis par son marie, investi de mandat électif, la pénalité encourue est de 10 ans par application des articles 321-4 et 324-4 du code pénal ;- recel en détenant à son domicile des tableaux par Mme Christiane Q... et M. Eric R... qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari ; que Mme B... ne pouvait que savoir que ces oeuvres n'appartenaient pas à son mari ; que même si la prévenue ne connaissait pas le détail des manoeuvres frauduleuses utilisées par son mari pour obtenir la mise à disposition de ces tableaux, la connaissance que celles-ci avaient été commises par son mari, investi d'un mandat électif public, constitue le recel de corruption passive ; qu'elle sera donc retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que Mme B... encourt de ce chef la peine de dix ans d'emprisonnement par application des articles 321-1 et 321-4 du code pénal ; que le dispositif du jugement déféré est donc erroné et il conviendra de le rectifier ;- recel d'un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles et en les détenant à son domicile des tableaux et autres oeuvres qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics ; que d'après les déclarations de Jacques B... et de son épouse, ce voyage à Cannes avait deux objectifs, le transport d'un tableau acheté par la mairie pour le faire expertiser, et à cette occasion un objectif privé qui était de récupérer le collier avec émeraude dont il a déjà été fait état, Jacques B... a expliqué qu'il avait proposé à son épouse de l'accompagner ; que le fait que ce voyage ait eu une double finalité, public et privé, n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale de Jacques B... dans le délit de prise illégale d'intérêts ainsi commis ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que les frais du voyage à Cannes était pris en charge par la mairie ; que l'infraction de recel de prise illégale d'intérêts commis par son mari est donc constituée en tous ses éléments ; que Mme B... ayant connaissance de l'infraction originaire, c'est à dire l'abus par son mari des moyens financiers de la commune à des fins personnelles, la pénalité encourue est de dix ans ; que les trois chefs de recel qui viennent d'être examinés qui portent sur six faits différents, avaient été réunis en un seul bloc dans l'ordonnance de renvoi alors qu'il s'agit de recel d'infractions distinctes pour lesquelles la peine de dix ans d'emprisonnement est encourue ; que le tribunal correctionnel ne pouvait donc déclarer Mme B... coupable de recel pour ces trois séries de faits sous la qualification abrégée de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ; que c'est pourquoi dans le dispositif les différentes infractions seront dissociées afin de les identifier en vue de l'exécution du présent arrêt, ce qui n'ajoute en rien à ce qui est reproché à Mme X..., épouse B... ; qu'enfin il est reproché à Mme B... d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui provenaient du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari ; que la prévenue a admis que sachant que l'interpellation de son mari était imminente, lorsque celui-ci lui avait expliqué que des oeuvres d'art appartenant à la mairie se trouvaient à leurs domicile, elle l'avait aidé à les emballer ; que M. S..., adjoint au maire, qui a participé à plusieurs reprises et ce depuis plusieurs années, au rapatriement de tapis et oeuvres d'art, du domicile B..., dans les différents locaux de la mairie, et plus particulièrement au cours des trois mois ayant précédé l'interpellation des époux B..., précisait lors d'un interrogatoire et confirmait en première instance que Mme B... avait eu un rôle beaucoup plus actif dans le rapatriement des oeuvres puisque elle avait participé au moins une fois au rapatriement d'oeuvres du domicile familial à celui de M. Georges B..., frère de Jacques B... et ancien gendarme ; que Mme B... conteste formellement le témoignage de M. S... ; que pourtant celui-ci apparaît particulièrement crédible lorsqu'il explique qu'il était très proche du maire pour lequel il avait une très grande admiration, et qu'il s'était senti trahi par lui, au point de tenter de mettre fin à ses jours le 29 janvier 2009 ; que l'infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que la pénalité encourue est de trois ans ;
"1°) alors que le recel n'est caractérisé que si son auteur a détenu, dissimulé ou transmis une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'il ne peut y avoir recel sans que soit caractérisée l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que l'absence d'identification de la chose recelée ne permet pas de caractériser sa provenance frauduleuse ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue tandis qu'elle a relevé que les biens recelés n'étaient pas identifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la prévenue établissait l'origine licite des sommes versées sur les comptes bancaires ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le recel implique la connaissance par le détenteur de la chose recelée de son origine frauduleuse ; que cette connaissance ne saurait résulter du seul fait que la prévenue connaissait la vie politique [...], ni qu'elle gérait les comptes ou participait aux achats personnels du couple ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de recel de corruption concernant le dépôt de sommes sur les comptes bancaires et l'a également déclarée coupable concernant ces mêmes faits, de recel de blanchiment ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'un même fait sous deux qualifications pénales distinctes de recel de blanchiment et de recel de corruption, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur des faits qui sont visés à la prévention ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que Mme B... est poursuivie pour avoir dissimulée des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical et dans un poulailler ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation en ce que Mme B... a rapatrié les oeuvres au domicile de M. Georges B..., son beau-frère, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non visés par la prévention et a méconnu les termes de sa saisine" ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches ;
Attendu que pour déclarer Mme B... coupable de recel de détournement et soustraction de biens publics et des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari, la cour d'appel a retenu, notamment, d'une part que la prévenue a, en connaissance de cause, recelé au domicile familial les oeuvres d'art détournées par son mari, que celui-ci a blanchi les fonds provenant des infractions de corruption passive et de trafic d'influence dont il était l'auteur principal en les déposant sur ses comptes bancaires et en remettant à son épouse partie de ces fonds qu'elle a elle même mis sur des comptes bancaires et dont elle a bénéficié, du fait de l'acquisition d'oeuvres déposées au domicile conjugal et de l'achat par son conjoint de bijoux de grande valeur qui lui ont été offerts ;
Que, d'autre part, les juges ont écarté les arguments développés par la prévenue en relevant, notamment, qu'elle avait connaissance de la situation compte tenu de son implication dans le monde culturel et politique local, ayant elle même réalisé des acquisitions à la demande de son époux, et la gestion des comptes et affaires familiales et que les billets de 500 et 100 euros déposés sur les comptes bancaires ne pouvaient être ceux de la cagnotte de M B... alimentée par ses honoraires perçus en numéraire dont une partie a été trouvée au domicile familial composée de billets de 50 et 10 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'origine frauduleuse des biens et fond recelés et la connaissance de cette origine frauduleuse par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision quelle que soit la qualification retenue pour les infractions d'origine ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu que Mme B... a été poursuivie et condamnée, par la cour d'appel sans méconnaissance des termes de sa saisine, pour avoir modifié l'état des lieux d'un délit en dissimulant des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical de son conjoint et dans un poulailler, la référence aux faits de rapatriement d'oeuvres au domicile de son beau-frère provenant de la reprise de la déclaration d'un témoin adjoint du maire étant un motif surabondant et inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits de corruption passive reprochés au demandeur en délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique sans l'avoir invité à se défendre sur la nouvelle qualification, et de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié ;
"aux motifs que, sur la remise d'une somme d'argent par M. T..., les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont déjà été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros, alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B..., et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaitre le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme, comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience ; que Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investi (sic) de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :1°) soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission, son mandat ;2°) soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables (sic) » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que l'enquête a établi que le permis de construire dont s'agit (sic) avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent avait eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire antérieurement au repas est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à MM. Z... et Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ; que, sur la remise d'une somme d'argent par M. H..., les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnait avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z... ; que là encore, leurs versions divergent : M. Y... déclare avoir remis les deux enveloppes à son domicile à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reprochée à M. Y... est donc constituée en tous ses éléments ; que pour sa part, M. Z... savait pertinemment ce que contenait l'enveloppe qu'il a remise à Jacques B... ; que le délit de complicité de corruption active reprochée à M. Z... est constituée en tous ses éléments ; qu'une erreur entache le dispositif du jugement déféré dans la mesure où M. Z... a été déclaré coupable de complicité de corruption passive alors qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de corruption active commise par M. Y... ; qu'il conviendra donc de rectifier le jugement déféré ; qu'il est aussi reproché à M. Z... le délit de corruption passive qui constitue en réalité le délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir accepté une somme de 15 000 euros ; qu'ensuite des réquisitions du ministère public, il y aura lieu là aussi de requalifier en ce sens et de déclarer M. Z... coupable de ce délit de trafic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique ; que, sur la peine, M. Z..., fonctionnaire territorial en sa qualité de directeur des services, soutient qu'il était critique avec ce qu'il nomme « le système B... »au point qu'à l'été 2008, il a sollicité un congé pour formation pour s'éloigner de ce milieu ; qu'il a aussi rédigé à une date incertaine un document dans lequel il dénonce ledit système ; que cependant, alors que son salaire était de 6 200 euros pour ses fonctions de secrétaire général des services, que le salaire mensuel de son épouse, directrice territoriale de la Communauté de communes [...], était de 5 500 euros mensuels ; qu'il est démontré et il reconnait qu'au moins à deux reprises il a perçu des enveloppes contenant des sommes d'argent conséquentes ; que surtout, il a accepté d'entrer dans ce système lorsqu'il est devenu le directeur de l'Office de tourisme au salaire de 2 300 euros mensuels pour 40 heures de travail par mois ; qu'alors que le rôle essentiel du fonctionnaire territorial, et plus particulièrement celui du secrétaire général, est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant ainsi les garde-fous, et qu'il reconnait qu'il aurait dû dénoncer plusieurs faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; que M. Z... est resté et a continué à profiter du système, comme le révèle la remise d'enveloppes par M. H... en septembre 2008, en toute connaissance de cause ; que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ; // ; que, sur l'action civile, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que la victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain ; que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, par l'effet dévolutif de l'appel des prévenus qui portaient sur les dispositions pénales et civiles du jugement déféré, la cour est saisie des demandes sur intérêts civils même en l'absence de décision sur ce point des premiers juges lesquels avaient renvoyé leur examen à une audience sur les intérêts civils ultérieurs ; que, sur les demandes de la commune de [...], selon délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de [...] a donné pouvoir au maire, M. U..., d'ester en justice, et plus particulièrement par décision du 10 mai 2016, pour défendre les intérêts de la commune de [...] devant la cour d'appel de Montpellier sur l'appel interjeté sur le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de partie civile de la commune de [...] est donc recevable en la forme ; // ; qu'en revanche, il est certain que les agissements de Mme X..., épouse B..., MM. Y... et Z..., ont porté atteinte à l'image et à la notoriété de la commune de [...] du fait de leurs agissements ; qu'au titre de l'indemnisation de ce préjudice moral, chacun sera condamné à lui payer la somme de 25 000 euros ; // ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les infractions reprochées aux différents prévenus n'étant pas toujours en connexité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ; que Mme X..., épouse B..., MM. Z... et Y... seront condamnés chacun à payer à la commune de [...] la somme de 5 000 euros ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits de corruption passive pour lesquels le demandeur a été poursuivi et condamné par les premiers juges, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la Société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... des faits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. T... ; que les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B... et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaître le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7 000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête, ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience, Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « accomplir » « ou s'être abstenu d'accomplir » après « s'abstenir », et « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte applicable est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1° soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission son mandant ; 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décisions favorables. » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que, l'enquête a établi que le permis de construire dont il s'agit avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent a eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à M. Z... et M. Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce le Ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; que, en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ;
"et aux motifs que M. G... T..., chef d'entreprise, est lui aussi ce que Jacques B... a qualifié d'acquéreur-prêteur ; qu'après avoir expliqué qu'il avait voulu faire un placement en achetant un tableau et nié farouchement les faits, M. G... T... a reconnu à l'audience de la cour qu'il avait été contraint d'accepter les conditions faites par le maire ; que M. G... T... dirigeait trois sociétés dans le commerce de bateaux et les services nautiques, sises sur la commune de Le [...] ; que, en 2002, sur la commune de [...] avait été créée la zone d'activités et de services du port ; que l'architecte chargé de projet dépendant de la Communauté de communes [...] avait demandé plusieurs modifications du POS de la commune de [...] et de la hauteur des bâtiments pour faciliter le projet ; que cependant, si les demandes relatives à la réduction du nombre de lots et à l'augmentation de la hauteur du bâtiment pour le lot n° 1, anciennement lot n° 1, 2, 3 et 4, ont été validées par la commune de [...], l'augmentation du SHON de 20 % à 25 % ne l'a pas été ; que, au début de l'année 2007, M. G... T... apprenait que des parcelles sur cette zone étaient mises en commercialisation, ce qui l'intéressait pour développer son activité ; qu'il est donc entré en contact avec la Communauté de communes [...] dont fait partie la commune de [...], pour obtenir le règlement de lotissement et les précisions nécessaires pour présenter un projet pour le lot numéro 1 ; qu'il démontre qu'il lui avait été transmis des documents qui n'étaient plus d'actualité ; que, en effet, sur ce lot de 4329 m², il lui a été indiqué que la SHON autorisée était 25 % soit 1562 m², et la hauteur des bâtiments autorisés de 11,50 m alors que la SHON autorisée était de 1239 m² ; que pour faire aboutir ce projet, M. G... T... a d'abord créé une SCI CAJU STCYP avec son père pour acquérir le terrain ; que le compromis de vente a été signé le 24 octobre 2007 pour un terrain de 4323 m² au prix de 354 683,12 euros TTC avec versement d'un acompte de 17 734,15 euros et un délai de réalisation au 31 décembre 2008 ; qu'il a aussi cherché un associé pour réaliser ce projet en la personne de M. Michel C..., expert-comptable de formation et gérant de plusieurs sociétés sur Versailles ; qu'un premier permis de construire était déposé le 14 décembre 2007 pour l'implantation d'un bâtiment carré prévoyant un atelier un hall de présentation des navires de 1477,20 m² ; que cependant, pour des raisons d'alignement de la voirie, le terrain objet de ce contrat a fait l'objet d'une réduction de 779 m² ; que cette réduction du terrain obligeait l'architecte à revoir ses plans ; que M. G... T... renonçait par courrier du 21 mars 2008 à sa première demande de permis de construire et le même jour, en déposait un second avec les éléments identiques de surface, soit 4323 m², et de SHON soit 1476,70 m² ; que la mairie de [...] prenait alors le 8 avril 2008 un arrêté municipal modificatif qui indiquait que pour le lot numéro 1 sa surface foncière était de 3544 m² et une SHON autorisée de 1239 m² ; que les services de l'urbanisme de [...] instruisant cette affaire bloquaient alors la demande de permis de construire au regard de la SHON mentionnée sur la demande de permis de construire très largement supérieure à celle autorisée ; que M. G... T... qui avait été introduit auprès de Jacques B... par M. Serge P..., directeur du port de [...], prenait contact avec le maire début juin 2008 ; que celui-ci lui indiquait que s'il lui faisait un cadeau, soit l'achat d'un tableau par son intermédiaire, il pourrait débloquer la situation ; que le 26 juin 2008, Jacques B... signait le permis de construire malgré le dépassement de la SHON ; que le 29 juin 2008, Jacques B... portait les enchères sur un tableau de Armand V... au prix de 40 441,80 euros, frais compris, auprès de l'hôtel des ventes de Guéret ; que le bordereau d'achat à Versailles avec la mention « Fondation qui soutient notre action » ; que le tableau sera récupéré par Jacques B... courant juillet 2008 ; que cette société Proboat, constituée entre la société MSA Groupe, holding des sociétés de M. Michel C..., et la société PFH, la société holding des sociétés de M. G... T..., n'avait pas encore d'existence légale à cette date puisqu'elle a été constituée le 30 juin 2008 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2008 ; que, en l'absence de toute trésorerie, la facture de ce tableau a été payée par deux virements des 15 et 16 juillet 2008 de la MSA Groupe ; que M. G... T... explique à l'audience de la cour qu'il avait téléphoné à son futur associé et que compte tenu des sommes déjà engagées et de l'avancement du projet, celui-ci lui avait donné son accord pour l'achat de ce tableau et pour le payer ; que, au demeurant, M. C... a enregistré cet achat dans les comptes de la MSA Groupe ; mais que M. G... T... n'était pas au bout de ses déconvenues ; que, en effet pour fonctionner, M. G... T... avait besoin de la mise à disposition de plusieurs postes d'amarrage ; qu'un contrat de mise à disposition de 20 postes a été signé le 30 juin 2008 entre la commune de [...] et la société PROBOAT en cours de constitution au prix de 1 million d'euros TTC, ce qui manifestement est un prix exorbitant ; que par ailleurs, l'acte authentique de la cession du terrain qui interviendra le 2 octobre 2008 ne mentionne pas la réduction du terrain et le prix sera inchangé, soit un sur-prix pour M. G... T... de 53 439 euros hors-taxes ; qu'en octobre 2008, Jacques B... convoquait M. G... T... à son bureau à la mairie, ou à son cabinet médical d'après ses déclarations à l'audience, pour que celui-ci vienne récupérer le tableau V... ; qu'ensuite, M. G... T... et M. C... ont décidé de racheter ledit tableau à la MSA Groupe de façon à régulariser d'un point de vue comptable les comptes de cette société, et le 13 octobre 2008, chacun a établi à son ordre un chèque la somme de 20 220,90 euros qui seront déposés le 20 octobre 2008 ; que M. G... T... conservera le tableau à son domicile où il sera saisi le 15 décembre 2009, toujours emballé dans du papier bulle ; que M. G... T... a été poursuivi du chef de corruption active et recel d'abus de biens sociaux commis en état de récidive légale et M. C... d'abus de biens sociaux ; () que, à l'audience de la cour, M. G... T... reconnaît l'infraction de corruption active qui lui est reprochée en expliquant qu'il avait été tenu de nier afin que son associé qu'il avait entraîné dans cette histoire ne soit pas condamné ;
"1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que pour permettre au prévenu de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au prévenu de préparer effectivement sa défense ; que la cour d'appel a énoncé qu'« en l'espèce, le ministère public avait soumis la requalification en trafic d'influence au débat et que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement » ; qu'en statuant ainsi, quand seul le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettait l'exercice effectif des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe susvisés ;
"2°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de [...] et de directeur des stations au sein de l'office du tourisme de [...], personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour lui-même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de la société « Terre-Med », de ses associés et de son gérant, M. T..., une somme de 10 000 euros, afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de [...] ; que pour déclarer M. Y... coupable de trafic d'influence passif, la cour d'appel a énoncé que « les faits de corruption passive reprochée à M. Z... et M. Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... » ; que M. T... a été renvoyé et jugé pour des faits de corruption active consistant à avoir, courant 2008, fait acheter par la société MSA Groupe, pour le compte de la société Proboat, un tableau d'une valeur 40 441,80 euros destiné à Jacques B... afin que celui-ci assure la surveillance d'un dossier de demande de permis de construire déposé par la société Marine Center et accorde la délivrance et la signature du permis de construire ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis en 2008 qui n'étaient pas compris dans la période visée par l'ordonnance de règlement, sans que M. Y... accepte d'être jugés sur ceux-ci, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus poursuivis pour avoir commis en 2006 le délit de corruption active de M. T... ont été déclarés coupables du délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique ;
Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas renvoyé l'affaire pour leur permettre d'être en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, dès lors qu'ils ont été mis en mesure de se défendre sur ce point, le ministère public, dans ses réquisitions, ayant mis la requalification dans le débat ;
D'où il suit que les moyens, celui de M. Y... en sa seconde branche manquant en fait en l'absence de dépassement de leur saisine par les juges, doivent être déclarés non fondés ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. Y..., par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme , 121-3, 433-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... des faits de corruption active qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. I... H... ; que les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnaît avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. I... H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reproché à M. Y... est donc constitué en tous ses éléments ;
"alors que la corruption active est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant M. Y... coupable de corruption active sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis intentionnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour retenir M Y... dans les liens de l'infraction de corruption active l'arrêt prononce par les motifs énoncés au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, l'élément intentionnel se déduisant de la matérialité non contestée des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés ;
"aux motifs qu'enfin, il est reproché à M. Rémi Y... d'avoir aidé Jacques B... à commettre les détournements des oeuvres d'art achetées pour le compte de la mairie et détenues à son domicile ou dans son bureau ; que comme il a été explicité ci-dessus, Jacques B... recourait au service de plusieurs personnes pour rapatrier à [...] les oeuvres d'art qu'il avait achetées par enchères téléphoniques ; qu'il demandait aux personnes qu'il mandatait ainsi de lui ramener les oeuvres en main propre, soit à son bureau à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel ; que c'est ainsi que de nombreuses oeuvres ont été entreposées au domicile personnel du maire, ce qui constitue le délit de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique aux termes de l'article 432-15 du code pénal ; que M. Rémi Y... a reconnu avoir réalisé entre 2002 et 2007 au moins une trentaine de voyages en France mais aussi à l'étranger, Allemagne et Grande-Bretagne ; qu'il voyageait seul la plupart du temps mais a aussi voyagé avec Jacques B... environ une dizaine de fois, ou avec M. Jacques W..., vaguemestre de la mairie, au moins une fois sur Cannes ; que M. Y... a expliqué qu'avec des ordres de mission, signés à 90 % par Jacques B..., tous les frais de transport lui étaient soit avancés soit remboursés par les services de la mairie ou par ceux de l'office du tourisme ; que surtout, il admettait d'une part que certains frais étaient disproportionnés à la valeur des achats, tels son voyage à Francfort pour ramener une boîte contenant des netsukes ; que d'autre part, lorsqu'à l'occasion de certains de ses voyages tel à Senlis, Jacques B... lui avait demandé de régler l'achat, il savait qu'il ramenait une oeuvre achetée à titre personnel par celui-ci ; qu'il a aussi admis que ces transports n'avaient rien à voir avec le travail pour lequel il était rémunéré ni avec sa formation professionnelle ; que, à la demande de Jacques B..., M. Y... a aussi accepté de conserver dans son bureau plusieurs dizaines de livres d'art ; qu'après l'interpellation du maire, il fera transporter ces livres à la médiathèque où ils seront découverts ; qu'eu égard à la nature de ses relations avec Jacques B..., M. Y... ne pouvait que savoir que des netsukes se trouvaient dans une vitrine dans le bureau de celui-ci, ainsi que des tableaux ; que, par sa formation et son parcours professionnel, M. Rémi Y... savait que les oeuvres qu'il ramenait auraient dû être remises au responsable des musées de la commune et certainement pas à Jacques B..., et encore moins à son domicile personnel ; que par cette aide et assistance, M. Rémi Y... a commis le délit de complicité de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait pu être reprochée à Jacques B... ; que le jugement déféré qui a déclaré M. Y... coupable de ce chef de prévention sera confirmé ;
"1°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; qu'en se bornant à constater que des oeuvres d'art avaient été retrouvées dans le bureau de Jacques B... sans rechercher si ce dernier entendait se comporter comme propriétaire de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; que le fait de conserver dans son bureau à la mairie des livres d'art ne caractérise pas un acte de complicité de détournement de fonds publics ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'acte de complicité est intentionnel ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... savait que Jacques B... entendait conserver pour lui-même les biens qu'il lui rapportait, la cour d'appel a nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable du chef de complicité du délit de détournement de fonds publics commis par Jacques B..., maire de [...], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a retenu que Jacques B..., passionné d'art, achetait avec frénésie des oeuvres avec des fonds propres et ceux de la commune, en présence de M. Y..., directeur des services, qui l'accompagnait régulièrement ou effectuait seul les voyages pour réaliser de telles acquisitions, activités étrangères à ses fonctions et qu'il avait conscience que le maire se comportait comme le propriétaire de ces oeuvres en conservant celles appartenant à la commune à son domicile, au lieu de les remettre au service des musées de la commune, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel l'infraction reprochée et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411, L. 411-1, L. 411-2, L. 422-2-1, R. 421-10, R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir participé au vote du conseil municipal de [...] qui autorisait la vente d'un terrain de la commune au profit de la SA HLM Roussillon Habitat dont il était par ailleurs l'administrateur en sa qualité de représentant de la communauté de commune « [...] » ;
"aux motifs que sur la culpabilité la situation de M. G... A... est différente des autres prévenus dans la mesure où ensuite de la relaxe prononcée en première instance pour le délit de complicité du délit de détournement et soustraction de fonds publics commis par MM. B..., Y..., II... et S... pour avoir signé en sa qualité d'adjoint aux finances des remboursements de frais de déplacement indus, et de l'abandon des poursuites du ministère public de ce chef à l'audience de la cour, les deux infractions qui lui sont toujours reprochées ont été commises postérieurement à l'interpellation de Jacques B... ; qu'en l'absence de Jacques B... alors incarcéré, M. G... A... en sa qualité de premier adjoint, est devenu maire suppléant ; qu'il sera élu maire à la suite du décès de Jacques B... le [...] ;
"et aux motifs que M. A... est aussi poursuivi pour avoir, le 17 mars 2009, participé au vote de la délibération du conseil municipal de [...] relative à la vente par la commune d'un terrain à la SA d'HLM Roussillon Habitat alors qu'il présidait ledit conseil municipal en sa qualité de maire suppléant et qu'il était administrateur de cette société en sa qualité de représentant de la Communauté des communes [...] ; que M. G... A... se défend en déclarant qu'il n'avait aucun intérêt dans cette opération ; que cependant, alors que le terrain avait été évalué par les domaines au prix de 200 à 250 euros le mètre carré, il a été cédé par la commune au prix de 70 euros le mètre carré ; que les arguments développés pour expliquer la différence de prix étaient en premier lieu, que l'objectif de création d'un petit collectif aux normes HLM était social, et en second lieu, que les travaux de démolition du bâtiment existant et la nature du terrain qui allait nécessiter la réalisation de fondations particulières entraîneraient des frais importants pour la réalisation de ce programme ; que si le premier argument démontre une volonté de développement d'une nouvelle politique sociale comme l'a expliqué le prévenu, le deuxième argument est particulièrement favorable à l'acheteur puisque il prend en compte les intérêts financiers de la SA d'HLM Roussillon Habitat ; que M. G... A... invoque les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire", et la jurisprudence des juridictions administratives qui définissent l'intérêt comme étant un intérêt personnel qui s'apprécie in concreto à la lumière des éléments de fait qui leur sont soumis ; que ces dispositions et jurisprudence n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où d'une part, comme il a été développé ci-dessus, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large, d'autre part, le prix au mètre carré auquel s'est effectué cette vente est de nature à démontrer que M. G... A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la SA d'HLM Roussillon Habitat dont il est administrateur ; qu'au surplus, M. Z... a indiqué qu'il avait averti M. G... A... avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait pas participer au vote et que l'intéressé avait décidé de passer outre ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts est donc constituée en tous ses éléments et le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce chef sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé qu'en présence d'un intérêt propre pris par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose que lorsqu'il est membre, en tant qu'élu, d'un établissement public ou d'une société en charge d'une activité d'intérêt général et dont la collectivité territoriale est actionnaire de droit, l'élu local n'a aucun intérêt propre à l'opération relative aux relations entre la collectivité territoriale et l'établissement public ou la société en cause, distinct de l'intérêt général ; que les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, qui font partie des organismes d'habitation à loyer modéré, comptent parmi leurs actionnaires de droit les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, représentées au conseil d'administration de la société en vue de la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général de construction de logements sociaux qui visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ; qu'en retenant que le demandeur avait pris à l'opération de cession par la commune de terrains à la SA d'HLM Roussillon Habitat un intérêt propre du fait de sa participation à la délibération du conseil municipal ayant autorisé cette cession lorsque le demandeur était administrateur de la SA d'HLM en son unique qualité de représentant de la communauté de communes, d'ailleurs seule actionnaire par l'effet de la loi, résultant elle-même de sa qualité d'élu municipal et n'était ainsi membre du conseil d'administration qu'aux fins de défendre les intérêts communaux et intercommunaux sans être ni rémunéré ni bénéficiaire de dividendes et lorsque l'opération de cession d'un terrain communal à la SA d'HLM poursuivait l'intérêt communal consistant à disposer d'un nombre suffisant de logements sociaux de sorte que le demandeur n'y a pris aucun intérêt propre distinct de l'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé en l'absence de la prise d'un intérêt propre par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que la réalisation de logements sociaux participe de l'intérêt général justifiant la cession d'un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle et constitue une contrepartie suffisante à cette cession ; qu'en déduisant la prise d'un intérêt propre par l'exposant de l'avantage financier conféré à la société d'HLM Roussillon Habitat par la commune lors de la cession d'un de ses terrains à un prix au mètre carré inférieur à celui estimé par France domaine sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si cet avantage financier ne procédait pas d'un rabais sur le prix de vente de terrains justifié par des motifs d'intérêt général tenant à la création de logements sociaux sur le territoire de la commune et ayant pour contrepartie la création de tels logements, de sorte que le demandeur ne pouvait avoir pris aucun intérêt propre à l'opération, distinct de l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; que lorsque l'intention est requise pour caractériser une infraction, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le prévenu, à raison d'une divergence notoire et durable de jurisprudences entre deux juridictions suprêmes et/ou d'une imprévisibilité de l'interprétation jurisprudentielle d'une juridiction suprême, de savoir si l'acte accompli et reproché pénalement était susceptible d'engager sa responsabilité pénale fait nécessairement obstacle à la répression en application des principes fondamentaux de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale ; qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions d'appel du prévenu invoquant la divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation quant à la notion d'intérêt propre, à relever que la jurisprudence administrative n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large et que M. A... aurait été informé par M. Z... du fait qu'il ne pouvait participer au vote lorsque, d'une part, les divergences durables et profondes entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, quant à l'existence d'un intérêt propre de l'élu ayant participé au vote du conseil municipal sur une affaire qui concerne une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission d'intérêt général dont il est membre en sa seule qualité d'élu et qui a pour objet la réalisation de cette mission d'intérêt général, et d'autre part, l'interprétation imprévisible de la notion d'intérêt moral susceptible de recouvrir l'intérêt général dans la jurisprudence judiciaire ont nécessairement mis le prévenu dans l'impossibilité de savoir si son comportement était pénalement répréhensible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-12 et 121-3 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir pris la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC Office du tourisme aux fonctions de directrice de cabinet et alors qu'elle conservait ces doubles attributions ;
"aux motifs propres que Mme Sylvie XX... qui venait d'être embauchée par Jacques B... dans les effectifs de l'EPIC office du tourisme à compter du 1erdécembre 2008 avec en charge la communication globale de l'office du tourisme et de la commune, n'a été choisie par M. G... A... pour devenir son directeur de cabinet en remplacement de M. Y... en qui il n'avait plus confiance ; que Mme Sylvie XX... a toujours occupé un bureau à la mairie, et a continué à exercer ses fonctions en matière de communication et à être rémunérée par l'EPIC office de tourisme ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. G... A... n'a pas fait qu'hériter d'une situation antérieure dans la mesure où c'est lui qui a demandé à Mme Sylvie XX... de devenir son directeur de cabinet, d'abord officieusement tout en demandant à M. Y... d'intégrer les locaux de l'EPIC office de tourisme, puis officiellement à compter de la mise en examen de celui-ci ; que lors de son audition, Mme Sylvie XX... a déclaré qu'elle savait qu'un fonctionnaire territorial pouvait être détaché à l'office de tourisme mais que l'inverse n'était pas possible, et qu'elle savait aussi lors de son embauche, que le cumul de fonction de communication de la mairie et de l'office de tourisme comme le lui avait demandé Jacques B... était irrégulier ; qu'elle avait accepté parce qu'elle n'avait pas d'emploi ; qu'elle indiquait que la situation n'avait pas été régularisée immédiatement, mais uniquement après le décès de Jacques B... ; que cette situation irrégulière était d'autant plus connue de M. G... A... qu'il avait été prévenu oralement par M. Francis Z..., et plus spécifiquement par M. Philippe YY..., directeur général adjoint des services qui lui avait envoyé un écrit le 21 avril 2009 lui signalant que trois emplois pouvaient être qualifiés de fictif au sein de la mairie celui de Mme ZZ..., celui de Mme AA... déjà évoqué, et celui de Mme XX..., son directeur de cabinet dont le journal local, l'indépendant, avait fait état ; que dans le contexte de l'affaire de corruption qui secouait alors [...], ce courrier apparaît être une précaution prise par M. Philippe YY... pour dégager sa responsabilité par rapport à une situation dont il n'avait pas réussi à obtenir la régularisation ; que M. G... A... déclare de façon particulièrement suspecte qu'il n'a jamais reçu ce courrier ; que M. G... A... qui avant d'être directeur d'agence bancaire a été inspecteur de police après avoir effectué des études de droit, et qui a donc les connaissances qui lui permettaient d'appréhender juridiquement la situation, était donc parfaitement informé qu'en utilisant les services de Mme Sylvie XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée pour un emploi à temps plein à l'EPIC office de tourisme, il y avait emploi fictif ; que l'utilisation de l'adjectif indéfini « quelconque » utilisé pour qualifier l'intérêt requis au sens de l'article 432-12 du code pénal, est une définition particulièrement large qui signifie que l'intérêt peut être de nature matériel ou morale, direct ou indirect ; que M. G... A... en sa qualité de maire suppléant, qui à ce titre est à la fois personne dépositaire de l'autorité publique et personne investie de mandat électif public, explique lui-même qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B..., et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à M. G... A... est donc constituée en tous ses éléments ; que le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de cette infraction sera confirmé ;
"et aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne la prise illégale d'intérêt relatif à l'emploi de Mme Sylvie XX... ; que M. G... A... est poursuivi avoir, à [...], en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, 2009 et jusqu'au 8 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de maire-suppléant de la commune de [...], puis de maire élu de cette personne investie d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en prenant la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de L'EPIC "office du tourisme" aux fonctions de directrice de cabinet, et alors même qu'elle conservait ces doubles attributions ; qu'en ce qui concerne l'article 432-12 du code pénal ; que constitue une prise illégale d'intérêts le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ; que la finalité de ce texte est d'éviter pour l'argent public tout conflit d'intérêt entre les affaires publiques et les affaires privées et de garantir ainsi son indépendance et son impartialité, mais également ce texte vise à garantir l'objectivité des fonctionnaires ou de l'élu dans l'exercice de ses prérogatives et l'égalité des citoyens devant le service public ; que la réalisation de ce délit exige d'une part deux conditions préalables quant à la qualité de l'auteur et au pouvoir exercé par celui-ci d'autre part deux éléments constitutifs l'élément matériel de la prise d'intérêt et l'élément moral ; qu'en ce qui concerne le premier élément préalable que sera considérée comme personne dépositaire de l'autorité publique toute personne qui tient son pouvoir de décision ou de contraintes de la puissance publique, soit de l'Etat soit de tout autres personnes morales de droit public ; qu'il en sera ainsi des membres de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique des collectivités locales ; que sera considérée comme personne chargée d'une mission de service public toute personne qui remplit une fonction d'intérêt général destiné à satisfaire aux besoins collectifs du public ; que doit être considéré comme personne investie d'un mandat électif public tout élu politique, au sein d'une collectivité nationale ou territoriale ; qu'en ce qui concerne la seconde condition préalable que le pouvoir de l'argent dans l'entreprise ou l'opération visée doit être entendu dans un sens très large ; que les textes visent en effet toutes les opérations concernant les sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique ainsi que les sociétés civiles ; qu'il faut entendre par la notion d'opérations tout acte juridique ou décision portant sur une affaire dans lequel l'agent a un intérêt direct ou indirect et qu'un simple intérêt moral est suffisant ; que, par contre qu'il est indispensable de qualifier le pouvoir du prévenu sur l'entreprise, et qu'il suffit qu'il soit chargé de donner des avis rendus sur des décisions prises par d'autres sans qu'il ait possédé un pouvoir directe de gestion ; qu'il n'est pas nécessairement non plus qu'il soit détenteur d'un pouvoir de décision autonome et personnel ; que l'élément matériel de prise d'intérêt recouvre trois situations à savoir la prise d'intérêt, la réception d'intérêt ou la conservation d'intérêt ; que ces notions doivent être entendues au sens large et visent à incriminer tout acte qu'il résulte de la simple participation de l'achat à l'action ; que, par ailleurs que l'article 432-l, 3 du code pénal vise à l'intérêt quelconque ; qu'il s'en déduit que le texte vise tout intérêt matériel ou moral direct ou indirect, y compris même si le prévenu n'a pris aucun intérêt patrimonial direct ; que le texte évoque la notion d'intérêt personnel et non pas d'intérêt en contradiction avec l'intérêt de la collectivité ; qu'il est également indépendant de tout préjudice ; que l'inutilité du bénéfice fait de ce délit une infraction formelle ; que, par ailleurs le caractère frauduleux n'est pas un élément constitutif de l'infraction et que [e délit sera réalisé même s'il est le commis au vu et au su de tous sans dissimulation ; qu'en ce qui concerne l'élément moral, l'intention coupable est caractérisée par le seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit reproché ; qu'en l'espèce en ce qui concerne la culpabilité de M. G... A... ; qu'il n'est pas contestable que M. G... A... en tant que maire suppléant puis maire élu, avait la qualité de personne investie d'un mandat électif publie ; qu'il était également président de l'E.P.I.C. « office du tourisme» du fait de sa fonction de maire ; que dans le cadre de ces fonctions il avait la charge d'assurer la surveillance et la gestion des services placés sous son autorité, l'EPIC office du tourisme et les intérêts de la ville de [...] ; que le rôle de directeur de cabinet du maire d'une commune est un rouage essentiel au bon fonctionnement de celle-ci, essentiellement dans la situation difficile où se trouvait M. G... A... en raison de l'incarcération, puis du décès de Jacques B... ; qu'il n'est pas contesté que Mme XX... a été recrutée en novembre 2008 par l'office du tourisme ; qu'elle semble avoir eu en charge également la communication globale de la mairie et de l'office du tourisme, bien qu'aucun élément d'enquête ne vienne confirmer ou infirmer ce point ; que, dès l'incarcération du maire Jacques B..., et la mise en place de la suppléance de M. G... A..., celui-ci a employé de fait Mme XX... comme directeur de cabinet, n'ayant plus confiance dans le directeur de cabinet titulaire M. Rémy Y... ; que par arrêté des 25 mai 2009 et 2 juin 2009, M. G... A... tentait de régulariser la situation en nommant officiellement Mme XX... en qualité de directeur de cabinet ; qu'en agissant ainsi, par ce qu'il était, certes dans une situation extrêmement complexe sur le plan politique et administratif, avec un directeur de cabinet titulaire ne bénéficiant plus de sa confiance et qui était impliqué dans l'enquête judiciaire en cours, M. G... A... a abusé de sa fonction dans son intérêt en s'assurant la présence d'un directeur de cabinet qui était, par ailleurs, salarié d' un établissement public industriel et commercial, l'office du tourisme dont il avait, en tant que président, la charge d'assurer la gestion, l'administration et la défense des intérêts ; qu'il est certain que M. G... A... n'a pas retiré d'avantages patrimoniaux de cette action, mais le délit de prise illégale d'intérêts se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de tout esprit de lucre ; que, par ailleurs son intérêt politique était évident ; qu' en conséquence que les éléments constitutifs du délit sont réunis : condition préalable de personne chargé d'une mission de service publique, charge d'assurer la surveillance de l'office du tourisme et de la commune de [...] et intérêt fonctionnel et politique tiré du contrat signé ; que si certains domaines d'activité peuvent se regrouper entre les fonctions de chargé de communication à l'office du tourisme et de directeur de cabinet du maire de [...], il résulte de la nomenclature des fonctions, et des éléments contenus dans le dossier lui-même, notamment en ce qui concerne l'historique du poste de directeur de cabinet occupé par M. Rémi Y... qu'il s'agit de deux emplois à plein temps et qui ne sauraient être cumulés par le même individu, sauf à considérer que l'un d'entre eux est un emploi fictif ; qu'en conséquence que M. G... A... sera déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il faut observer que l'argument selon lequel M. G... A... aurait simplement hérité d'une situation antérieure est un argument politique et non juridique ; que l'héritage et la situation antérieure ne saurait constituer des éléments justificatifs de l'infraction commise ; qu'également que le fait que la bénéficiaire de cette prise illégale d'intérêts n'est pas fait l'objet de poursuites pour recel est sans impact sur les éléments constitutifs de l'infraction et la culpabilité de M. G... A... ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'en utilisant les services de Mme XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'EPIC office de tourisme, le demandeur avait permis un emploi fictif et en relevant qu'il y avait un intérêt propre lorsqu'il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt et de l'audition de Mme XX..., unique élément de preuve visé par l'arrêt dont le contenu a été invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel au soutien de sa relaxe, que Mme XX... avait été recrutée par Jacques B..., avant la prise par l'exposant de ses fonctions de maire-suppléant, aux termes d'un contrat de travail qui, s'il mentionnait l'embauche à temps plein de Mme XX... par l'office du tourisme, confiait par ailleurs expressément à celle-ci la charge de communication de l'office mais aussi de la mairie, à laquelle elle consacrait donc nécessairement une partie de son temps et où elle avait un bureau, et qu'après l'arrivée du demandeur comme maire-suppléant, elle avait continué à travailler à la fois pour la mairie, pour laquelle elle était intervenue de plus en plus dans un contexte de crise politique et médiatique, et pour l'office, dont l'activité s'était au contraire réduite à une peau de chagrin après la mise en examen de M. Y..., et ce pour une rémunération unique versée par l'office de sorte que rien n'établissait que Mme XX..., qui travaillait à temps plein, avait occupé un emploi fictif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de prise illégale d'intérêts pour avoir recruté Mme XX... comme directrice de cabinet alors qu'elle était déjà embauchée à temps plein par l'office du tourisme de sorte que ce dernier emploi aurait été fictif sans avoir jamais été en possession au dossier de la procédure du contrat de travail de Mme XX... lequel pourtant, selon les déclarations mêmes de l'intéressée, organisait dans les limites d'un temps plein une double mission pour l'office et la mairie faisant l'objet d'une rémunération unique, la cour d'appel, qui n'a pas pu vérifier si le travail effectué par Mme XX... pour le demandeur jusqu'aux arrêtés de fin mai et début juin 2009 la désignant comme directrice de cabinet ne respectait pas les conditions prévues au contrat de travail de celle-ci, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; qu'en retenant que M. A... a lui-même expliqué qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B... et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel sans établir en quoi cet intérêt, ayant consisté pour un maire-adjoint à faire appel, en vue d'assurer la poursuite de l'administration de la commune dans des conditions satisfaisantes, à une collaboratrice déjà en charge de la communication de la mairie et bénéficiant d'une intégrité et de compétences manifestes, dans un contexte de crise politique majeure résultant de la mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses plus proches collaborateurs, dont son directeur de cabinet, pour des faits graves de détournement de fonds publics, corruption, et prise illégale d'intérêts, serait en conflit avec l'intérêt communal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir utilisé, en sa qualité de maire-adjoint, les services de Mme XX... comme directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'office du tourisme sans rechercher si le demandeur avait volontairement pris illégalement un intérêt en recourant, dans un contexte de grave crise politique résultant de la mise en examen du maire de la commune et de soupçons pesant sur certains de ses proches collaborateurs toujours en place dont son directeur de cabinet, aux services d'une collaboratrice récemment engagée à l'initiative du maire pour prendre en charge la communication de la ville en sus de celle de l'office du tourisme, disposant des compétences et de la neutralité nécessaires pour aider la mairie au moment même où l'activité de l'office du tourisme, impactée par cette crise, s'est vu réduite à une peau de chagrin et lorsque le demandeur avait pris un arrêté de nomination de cette collaboratrice comme directrice de cabinet dès le décès du maire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer M. A... coupable des chefs de prise illégale d'intérêts d'une part au titre de ses participations aux délibérations comme maire suppléant, membre du conseil municipal de [...] ayant décidé de la vente d'un terrain communal à la société d'HLM Roussillon Habitat et comme membre du conseil d'administration de cette société en qualité de représentant de la Communauté de communes ayant décidé de l'acquisition, d'autre part pour avoir, comme maire de [...], embauché Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC office du tourisme ,aux fonctions de directrice de cabinet, celle-ci ayant conservé ces doubles attributions et perçu une rémunération de chacun des employeurs, la cour d'appel prononce par les motifs exposés aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que l'intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal, peut être matériel ou moral, direct ou indirect, peu important que M. A..., n'en ait retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal applicable en 2003, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts commise courant janvier 2003 jusqu'au 4 décembre 2003 ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la mairie de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément des qualifications qui leur sont reprochées ; que, sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC office de tourisme, en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et à l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnait qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé son bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme le directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires, présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet, le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, M. Francis Z... et M. Rémi Y... invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi, ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour, et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal, Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été embauchée à partir du 1er juillet 2006 jusqu'en 2009 par l'EPIC office de tourisme de [...] au salaire initial de 2 500 euros, contrat signé par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station :- d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ;- toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal du tourisme a donné son agrément au contrat de travail de M. Rémi Y... en tant que directeur de station ; que ce document précise que M. Francis Z..., directeur général de l'office municipal du tourisme, est chargé de la mise au point et de la signature de ce contrat ;- le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ;- le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été chargé de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; que, aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé (sic) directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration, avait un intérêt dans l'opération projetée ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commise par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;// ; que, sur les demandes de l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...], par délibération n° 2016-024 du 25 mai 2016, le comité de direction de l'office municipal de tourisme de la ville de [...] a autorisé le directeur de l'EPIC office de tourisme à ester en justice pour défendre les intérêts de l'EPIC devant la cour d'appel de Montpellier suite à l'appel interjeté sur le jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de l'EPIC Office de tourisme est elle aussi recevable en la forme ; que l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...] a modifié à la baisse ses demandes par rapport à la première instance ; que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC Office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et Francis Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils seront aussi condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire des dispositions civiles ;
"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la signature du contrat du directeur de station a été effectuée le 4 décembre 2003 et que le Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; que l'acte reproché a ainsi été accompli plus de trois ans avant l'ouverture de l'enquête qui, aux termes du jugement entrepris, a eu lieu le 5 mars 2007 ; qu'il en résulte que le délit de prise illégale d'intérêts, à le supposer établi, était prescrit ; qu'en déclarant demandeur coupable des faits commis le 4 décembre 2003 sans constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-12 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la maire de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'Office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément de qualification qui leur est reproché ; que sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC Office de tourisme ; qu'en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement, revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnaît qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé un bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet, une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits, une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, MM. Francis Z... et Rémi Y..., invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que, en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuive et condamnée pour prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant, cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station ; que d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ; que toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal de tourisme est chargé de la mise au point de la signature de ce contrat ; que le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ; que le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration avait un intérêt dans l'opération projeté ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commises par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que, sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction instantanée qui se prescrit, selon les règles applicables en la cause, par trois ans à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signature du contrat de directeur de station a eu lieu le 4 décembre 2003 et que Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; qu'il résulte de ces mêmes constatations qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 23 février 2007 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de déclarer prescrite l'action publique du chef de prise illégale d'intérêts et de complicité de prise illégale d'intérêts reprochée à M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que le fait de solliciter un emploi, fût-il fictif, ne constitue pas un acte de complicité de prise illégale d'intérêt ; qu'en déclarant M. Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt pour avoir « sollicité » un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le délit de prise illégale d'intérêts, pour être constitué, suppose que soit établie l'existence d'un intérêt ; que pour déclarer M. Z... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été augmenté de 2 300 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la signature d'un contrat avec M. Y... aurait été à l'origine de cette prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt retiré par M. Z... dans l'opération, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la cour d'appel a énoncé que « M. Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Y... alors qu'il n'était pas encore directeur » ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait que M. Z... n'ayant pas le pouvoir de signer le contrat de travail de M. Y..., il n'avait pu se rendre coupable de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-12 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs exposés au quatrième moyen ;
"1°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, courant 2003, et notamment, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu receleur du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z... ; que pour déclarer M. Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a bénéficié de ce montage jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis dans une période s'étendant du 1er janvier 2009 au mois de mars 2009, laquelle n'était pas comprise dans la période visée par l'ordonnance de règlement, et sans que M. Y... ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le recel est constitué par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le recel est une infraction de conséquence qui suppose pour sa constitution l'existence d'une infraction originaire ; qu'il résulte du quatrième moyen de cassation critiquant la condamnation de M. Y... du chef de complicité de prise illégale d'intérêt que l'infraction de prise illégale d'intérêt n'est pas constituée à l'encontre de M. Z... ; qu'en déclarant M. Y... coupable de recel sans que soit caractérisée l'infraction originaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche proposé pour M. Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... a été poursuivi pour s'être, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu complice et receleur du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z..., que les juges ont constaté que la signature du contrat litigieux, contrat de travail au bénéfice de M. Y... en qualité de directeur de station se révélant être un emploi fictif, est du 4 décembre 2003 et que l'enquête préliminaire a été déclenchée à la suite du signalement par Tracfin, en date du 23 février 2007 concernant Jacques B... et qu'au cours de celle-ci les faits incriminés ont été découverts ;
Attendu que l'exception de prescription des faits relatifs au contrat susvisé a été présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, que le délai de prescription de l'action publique du délit de prise illégale d'intérêt commençant à courir, en cas de dissimulation, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, le moyen est nouveau et mélangé de fait, les constatations des juges du fond, qui, n'étant pas saisis de cette exception, n'ont pas recherché les éléments de cette dissimulation, ne permettant pas à la Cour de cassation d'en apprécier la valeur ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen de cassation, pris en ses première et seconde branches ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que la fonction rémunérée à hauteur de 2 300 euros par mois de directeur de station lui a été attribuée à sa demande sur instruction de Jacques B..., maire, dans le cadre d'un contrat de travail signé par M. Z..., secrétaire général de la mairie, lui-même nommé la veille par le conseil d'administration de l'Epic Office de tourisme présidé par le maire, comme directeur également rémunéré de cet office, que ces nominations avaient pour objectif de pérenniser sa situation, ses fonctions de directeur de cabinet du maire étant aléatoires, et de "les remercier de leurs services" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans contradiction ni insuffisance, caractérisé la complicité par incitation de son auteur et le recel du produit du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z... dont elle a déclaré M. Y... coupable ;
D'où il suit que les griefs, dont le quatrième est devenu inopérant suite au rejet du moyen de M. Z... sur la prescription du délit reproché, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré civilement responsable et l'a condamné à verser la somme de 378 000 euros à l'EPIC office de tourisme et un euro à la commune de [...] ;
"aux motifs que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7 380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7 979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6 300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et François Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"1°) alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré M. Y... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et prononcé sur la peine, la cour d'appel a condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, directeur de cabinet du maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celui-ci présentaient chacune le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
"2°) alors que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. Y... était poursuivi du chef de complicité et de recel de prise illégale d'intérêt pour la période allant du 4 décembre 2003 au 31 décembre 2008 soit 61 mois et demi ; qu'en indemnisant l'EPIC office de tourisme à hauteur de 378 000 euros pour une période de 64 mois allant du 4 décembre 2003 à mars 2009, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois , pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 432-12 du code pénal, 2, 3, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à la commune de [...] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
"aux motifs qu'à l'égard de MM. Jean-I... H..., G... A... et G... T..., la commune de [...] sollicite la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral pour l'atteinte portée à son image et à sa notoriété ; que conformément à cette demande, MM. G... A... et T... seront condamnés chacun à la somme d'un euro ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant le demandeur, déclaré coupable de prise illégale d'intérêts en sa qualité de maire-suppléant et de maire de [...], à verser à la commune la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral sans rechercher, même d'office, si la faute imputée au demandeur présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié pénalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les cinquième moyen de cassation de M. A... et onzième moyen de cassation, pris en sa première branche de M. Y... ;
Attendu que pour déclarer coupables d'une part M. A..., maire de [...], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé Mme XX..., par ailleurs salariée de l'Epic Office du tourisme [...], comme directeur de cabinet, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient un abus de sa fonction dans son intérêt, indépendamment de tout esprit de lucre, et le fait d'avoir participé au vote du conseil municipal qui autorisait la vente d'un terrain communal au profit de la société HLM Roussillon Habitat dont il était administrateur comme représentant de la communauté de communes [...] et relève que le prix du mètre carré auquel s'est effectuée la vente est de nature à démontrer que M. A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la dite société et qu'averti avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait participer au vote, il a décidé de passer outre ;
Que, d'autre part, pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z..., les juges énoncent qu'il percevait un salaire de ses fonctions de directeur de cabinet du maire cumulé avec celui de directeur de station suite à son embauche par M. Z..., directeur de l'Epic Office de tourisme de la ville, que cet emploi fictif avait été sollicité par ce dernier et qu'il en avait bénéficié de décembre 2003 jusqu'en mars 2009 ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations, que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont été commises dans leur intérêt personnel et engagent ainsi leur responsabilité à l'égard des victimes devant le juge répressif ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le onzième moyen de cassation de M. Y..., pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'Epic office du tourisme des infractions retenues, correspondant à soixante mois de salaires ne dépassant pas la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 432-12 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit n'y avoir lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. G... A... sont graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence, il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et honnêteté ; qu'il est incompréhensible qu'alors que son parcours professionnel tant en sa qualité de policier qu'en sa qualité de banquier, requiert rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, il ait aboli toute loi dans sa vie publique ; que c'est d'autant plus surprenant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que l'instruction était en cours et que Jacques B... était en détention provisoire ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur des élus et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience à l'intéressé de l'importance des faits qui lui sont reprochés ; que M. G... A... sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an sera assorti du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an, à se fonder sur la gravité des faits retenus dont il résulterait que le demandeur aurait « aboli toute loi dans sa vie publique » lorsqu'il est établi que M. A..., élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt politique dans un climat politique particulièrement difficile, de surcroît non contraire à l'intérêt de la commune de [...], la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nécessité de la peine au regard de la personnalité du demandeur ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à relever l'absence de justification par le prévenu des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle était parfaitement informée de l'exercice par M. A... d'une activité de directeur d'agence bancaire par les conclusions d'appel du demandeur et l'interrogatoire de personnalité réalisé à l'audience des débats, la cour d'appel, qui a méconnu l'exigence de motivation spéciale sur l'aménagement de la peine, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la gravité des faits pour décider de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le quatrième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 3 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 432-17, 131-26 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors que le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections ne peuvent faire l'objet que de limitations poursuivant un but légitime et faisant appel à des moyens non disproportionnés, afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ces droits dans leur substance même ; que doit exister un lien discernable et suffisant entre la sanction et le comportement ainsi que la situation de la personne touchée ; qu'en retenant, pour condamner le demandeur à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille comprenant notamment le droit de vote et le droit d'être éligible pour une durée de cinq ans, que les faits reprochés avaient porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale lorsque le demandeur, élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt « politique indirect » dans un climat politique particulièrement difficile de mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses principaux collaborateurs et lorsque les opérations pénalement poursuivies, non contraires à l'intérêt" ;
Sur le sixième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 432-17, 131-26, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. A... à une peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation susvisée et a violé les textes" ;
Sur le septième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 432-12 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que M. A... sera aussi condamné à une peine de 10 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... à une amende 10 000 euros sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. A... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et réduire de 30 000 à 10 000 euros la peine d'amende prononcée, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il avait été policier, directeur d'une agence de Caisse d'épargne avec un salaire mensuel de 3 300 euros, divorcé avec un enfant, vivait avec une compagne, a retenu que les faits reprochés étaient graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et pour les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et d'honnêteté, que ses parcours professionnels, qui requièrent rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, rendent incompréhensible qu'il ait aboli toute loi dans sa vie publique alors que les faits ont été commis durant l'instruction et que Jacques B... était détenu provisoirement, que la gravité des infractions porte atteinte à l'honneur du système politique, à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, qu'elle en déduit qu'au regard de la personnalité du prévenu, le prononcé d'une peine d'emprisonnement s'impose toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire et qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de n'avoir pas caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus, toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement , d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. A..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-26, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"iI est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à une peine d'amende de 50 000 euros et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Francis Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Francis Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Francis Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;"1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que les articles 132-1 et 132-19 du code pénal imposent au juge de motiver l'emprisonnement au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en relevant que « l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en prononçant la peine d'interdiction de droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Z... à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 30 000 à 50 000 euros la peine d'amende, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il n'a jamais été condamné, était titulaire d'une licence en droit, avait été fonctionnaire territorial et exercé comme directeur général des services de la commune de [...], était en retraite depuis 2012 et percevait une pension mensuelle de 2 600 euros, son épouse retraitée percevant 3 000 euros, qu'il avait trois enfants, six petits-enfants et avait cédé la nue-propriété de leur habitation et vendu leurs autres biens immobiliers, a retenu que le rôle essentiel d'un secrétaire général d'une commune est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant les garde-fous et qu'il a reconnu qu'il aurait dû dénoncer les faits au procureur de la République, qu'il a continué à profiter du système en toute connaissance de cause, a retenu que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie du sursis toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Z..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-26, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que les faits reprochés à Mme B... sont d'une particulière gravité et se sont produits et poursuivis pendant plusieurs années, le produit des infractions reprochées composant même le décor familial ; que Nonobstant les perturbations psychologiques de son mari décrites par l'expert psychiatre, la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient dû lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu tout sens de la probité et de l'honnêteté ; qu'au contraire, Mme B... apparaît comme un acteur essentiel par son implication au plan privé auprès de son mari et au niveau de la vie associative culturelle de la ville ; qu'elle est un soutien sans faille de son mari, y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause et après la révélation de cette affaire, mais aussi à l'audience de la cour, ce qui confère au déni ; que toutefois, n'ayant jamais été condamnée, sa condamnation sera limitée à deux ans d'emprisonnement assortis en totalité de sursis ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que le rapport à l'argent ayant été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple, tel que le révèlent les achats de bijoux mais aussi le partage de la cagnotte lorsque le couple s'était réconcilié après une période de difficultés, cagnotte qui avait été constituée par Jacques B... dans l'hypothèse d'une séparation d'avec son épouse, Mme B... sera condamnée à une amende de 75 000 euros ; qu'enfin les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcée à l'égard de Mme B... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, la juridiction qui prononce une amende doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute motivation quant aux ressources et charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'obligation de motivation s'impose également concernant la peine d'emprisonnement assortie du sursis et doit ainsi tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se référant aux faits d'une particulière gravité et à l'implication de Mme B... auprès de son mari, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la situation personnelle de la prévenue, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner Mme B... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et confirmer la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans, la cour d'appel après avoir relevé qu'elle n'avait jamais été condamnée, qu'âgée de 70 ans elle était retraitée de l'éducation nationale et percevait une retraite mensuelle de 2 300 euros, qu'elle avait deux enfants et qu'elle était propriétaire de la maison familiale, d'un centre médical et de divers biens immobiliers, a retenu que les faits d'une particulière gravité ont été commis durant plusieurs années, malgré les perturbations d'ordre psychologique de son mari ; que la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient du lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu le sens de la probité et de l'honnêteté, que Mme B... a été un soutien sans faille auprès de son mari y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause, jusqu'à devant la cour ce qui confère au déni, que le rapport à l'argent a été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple et que les faits ont porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a prononcé des peines par des motifs qui satisfont à l'exigence résultant des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et qu'il ne peut être reproché aux juges d'avoir prononcé l'amende sans tenir compte des charges de la prévenue, celle-ci n'ayant pas apporté les éléments de nature à en justifier ;
Attendu que Mme B... s'est abstenue de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ces droits devant la cour d'appel et n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ,132-19, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ;
"aux motifs que les faits qui sont reprochés à M. Rémi Y... sont nombreux, variés et ont été commis sur plusieurs années ; que ces faits commis avec des particuliers, des élus et des chargés de mission de service public, lesquels ont des origines et des formations différentes, qui mêlent vie privée, vie professionnelle et vie publique démontrent que l'activité délictuelle de l'intéressé était devenue son mode de vie ; qu'or sa formation et le début de son parcours professionnel font qu'il avait les connaissances mais aussi les capacités d'analyse des règles, exigences, tentations et faiblesses du milieu politique dans lequel il évoluait ; qu'il est troublant de constater que M. Rémi Y... est arrivé à la mairie de [...] en qualité de directeur de cabinet en 2001, que les dérives concernant les achats d'oeuvre d'art par Jacques B... ont commencé en 2003, année de signature à sa demande du contrat de travail fictif à l'EPIC Office de tourisme de [...] et que le signalement TRACFIN fait état de versements douteux sur les comptes personnels B... à partir de 2004 ; que l'instruction a mis en évidence que dans cette même période de temps, M. François Z... était supplanté dans sa relation privilégiée avec le maire par M. Rémi Y... ; que celui-ci apparaît donc comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B... ; que, en outre, alors que Jacques B... était en garde à vue, M. Rémi Y... a ordonné aux secrétaires de faire le vide dans les dossiers informatiques relatifs aux achats de tableaux litigieux ; qu'il a aussi fait brûler un certain nombre de documents qui se trouvaient dans son bureau ; que la connaissance qu'il a des malversations commises par le maire et de la nature répréhensible de ses propres actes est aussi démontrée par ces deux faits ; que la banalisation par M. Rémi Y... des faits qui lui sont reprochés, le mépris des avertissements donnés par la justice, se sont aussi manifestés lorsque, alors que les juges d'instruction ont levé son contrôle judiciaire, il s'est associé avec M. I... H..., autre prévenu, pour monter une agence immobilière à [...] ; qu'il est donc revenu sans vergogne sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions qui lui étaient reprochées ;que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire ; que M. Rémi Y... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans seront assortis du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"alors que selon l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer que « la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire » sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de M. Rémi Y... ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de 75 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que le goût du lucre ayant été un des éléments déterminants des infractions commises par M. Y..., celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 75 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Rémi Y... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de M. Rémi Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que selon l'article 132-20 du code pénal que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que pour condamner M. Rémi Y... à la peine d'amende de 75 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que le goût du lucre avait été un des éléments déterminants des infractions commises ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'amende était justifiée au regard des ressources et des charges de M. Rémi Y... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Y... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis sans aménagement et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 50 000 à 75 000 euros l'amende prononcée, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il était titulaire d'un diplôme d'étude approfondi de droit administratif, avait été enseignant à la faculté de droit de Perpignan, chargé du service des marchés publics au conseil général des Pyrénées-Orientales avant d'être directeur de cabinet de Jacques B..., qu'il est associé dans une agence immobilière dont il déclare ne tirer aucun revenu, vit avec sa compagne dans un bien indivis, déclare avoir vendu ses autres biens immobiliers et ne plus s'acquitter de la pension alimentaire de sa fille âgée de 17 ans ; et a retenu notamment que les faits se sont déroulés sur plusieurs années, que l'activité délictuelle de l'interessé était devenue son mode de vie, qu'il apparaît comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B..., que durant la garde à vue de ce dernier il a donné des ordres pour effacer les preuves se trouvant dans le bureau de celui-ci, ayant connaissance des agissements répréhensibles commis, qu'il banalise les faits et sans vergogne, après mainlevée de son contrôle judiciaire, est revenu sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions reprochées, que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de ne pas avoir caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement ; d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Y..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a débouté Mme B... de sa demande de restitution des oeuvres acquises de 2004 à fin 2008 et en a ordonné la confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'action publique à l'encontre de Jacques B... est éteinte du fait de son décès et Mme B... est condamnée pour recel commis [...] , 2007 et 2008 ; que, d'une part, il a été développé ci-dessus que les comptes en banque des consorts B... ont été contaminés par les versements de sommes provenant des infractions de blanchiment et de corruption passive dont Mme B... a été déclarée receleuse ainsi que certaines liquidités avec lesquelles les oeuvres d'art ont été achetées ; que c'est pourquoi l'ensemble des objets achetés pendant cette période de prévention est considéré comme étant le produit des infractions reprochées ; qu'en conséquence, Mme B... sera déboutée de sa demande de restitution portant sur des oeuvres dont l'achat est daté entre 2006 et 2008 ; que d'autre part, M. HH... indiquait dans ses déclarations que la dérive en ce qui concernait l'achat des oeuvres d'art avait commencé en 2003, le rapport Tracfin mentionnait que les dépôts de sommes suspectes sur les comptes des consorts B... avaient commencé en 2004 et M. Marc S... précisait avoir transporté des malles avec Jacques B... depuis le domicile familial jusqu'à différents locaux de la mairie à partir de 2004 ; que recel étant un délit continu, les objets achetés à partir de 2004 doivent être aussi considérés comme ayant été achetés avec des sommes contaminées et donc comme étant le produit des recels reprochés ; que ne seront donc restitués à Mme B... que les oeuvres pour lesquelles elle justifie qu'elles ont été acquises antérieurement à 2004 ; que c'est pourquoi les objets achetés à des marchands ambulants ou à M. Ahmed DD... sans indication de la date ou d'une période de temps ne seront pas restitués, tout comme les oeuvres dont il n'a pas été possible de dater l'achat tels que les trois tableaux de Correa ; que la tapisserie Picart Le Doux et la tapisserie signée Jean EE... « Le Broché » ne seront pas restitués dans la mesure où elles avaient été remises par Jacques B... à M. Eric R... fin 2008 en indemnisation des sommes qu'il lui avait soustraites ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ;que le juge pénal saisi d'une demande en restitution des objets placés sous main de justice, ne peut refuser de faire droit à cette demande que lorsque l'objet est de nature à présenter un danger, ou est susceptible de confiscation ; que la confiscation peut être ordonnée sur les biens qui sont le produit de l'infraction ; que Mme B... a été condamnée du chef de recels commis « courant 2006, 2007 et 2008 » ; que la cour d'appel a refusé la restitution d'objets achetés par Mme B... en 2004 et 2005, c'est-à-dire concernant des biens acquis avant la période de prévention, en ce que les objets achetés en 2004 et 2005 étaient « le produit des recels reprochés » et en a ordonné la confiscation ; que cependant des objets achetés antérieurement aux recels commis ne peuvent pas caractériser des produits des infractions commises postérieurement ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation, de la commune de [...] proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté la commune de [...] de sa demande de restitution ;
"aux motifs que la commune de [...] sollicite la restitution de tous les biens qui pourraient lui appartenir ; qu'au cours de l'instruction, les oeuvres d'art dont la propriété de cette partie civile n'était pas contestable, ont déjà été restituées ; que pour les autres oeuvres d'art qui restent toujours sous main de justice, la commune de [...] ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande ; qu'elle sera déboutée de cette demande formulée dans des termes généraux et vagues ;
"1°) alors que les juges du fond sont tenus de faire droit à la demande de restitution dès lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que la confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser la restitution des oeuvres d'art, que la partie civile ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande, sans établir que ces biens, dont la confiscation n'a pas été prononcée, étaient revendiqués par des tiers ou que leur détention était illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, refuser d'ordonner la restitution des oeuvres d'art en se bornant à retenir que la commune demanderesse ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune de [...] en restitution de tous"les biens qui pourraient lui appartenir" , l'arrêt retient que l'ensemble des objets achetés pendant la période de prévention doit être considéré comme étant le produit des infractions reprochées et que toutes les oeuvres d'art dont la propriété de la commune n'était pas contestable, lui ont été restituées et que cette partie civile ne justifie pas du bien fondé de sa demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et d'où il résulte que les biens saisis revendiqués étaient susceptibles de confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 5 000 euros la somme globale que M. Y..., Mme X..., MM. A... et Z... devront payer à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-83.652
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et des droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2017, qui, dans la procédure diligentée par elle à l'encontre de MM. Gilles X..., Jean-Christophe Y..., Jean-Marie A... , de Mme Josiane Z..., épouse A..., des sociétés JJM, Locasalles et VV Immobilier, et de M. David B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Locasalles, des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, d'omission de déclaration de recettes des jeux et d'omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 4 du code civil, 802 du code de procédure pénale ensemble les articles 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé la nullité du procès-verbal de notification d'infraction du 27 novembre 2011 et par conséquence, la citation des prévenus, et renvoyé la partie poursuivante à mieux se pourvoir ;
"aux motifs propres que sur le moyen de nullité du procès-verbal de notification du 27 novembre 2011, les consorts A... Y... ainsi que M. B... font valoir que le procès-verbal de notification, en date du 27 septembre 2011, doit être annulé, puisqu'il est la synthèse de l'ensemble des actes effectués et comprend l'analyse d'éléments constatés ou recueillis de façon illégale, en particulier en raison des références nombreuses et déterminantes aux opérations de visite domiciliaire menées dans le logement d'habitation des époux A... les 9 et 10 mai 2010 ; que ce moyen s'analyse en fait en un moyen de nullité de la citation introductive d'instance en ce qu'elle est basée sur le procès-verbal en question ; qu'il est constant que sur renvoi de la Cour de cassation par son arrêt du 3 avril 2012, le premier président de la cour d'appel d'Agen a constaté la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile privé de M. et Mme A... et ordonné en conséquence la restitutionde tous objets saisis à cette occasion, y compris les documents placés sous scellés, les fichiers informatiques, les chèques et les espèces leur appartenant ; que cette annulation empêche d'exploiter les pièces et documents saisis à l'occasion des visites domiciliaires illégales, ce qui n'est pas contesté par l'administration des douanes ; que celle-ci fait tout d'abord valoir en réponse que la Cour de cassation n'a cassé l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 27 mai 2011 que sur la seule question du déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile des époux A..., et n'a ordonné la restitution que des objets et documents saisis à cette occasion ; que l'appelante souligne encore que l'administration des douanes a procédé à la restitution ordonnée le 10 juillet 2013 et effacé les copies des fichiers informatiques ; qu'elle rappelle que l'intégralité des autres visites domiciliaires a été validée en appel puis par la Cour de cassation, et que dès lors les documents recueillis dans le cadre de ces procédures validées peuvent parfaitement être exploités ; que cette argumentation est exacte, et la cour constate qu'en effet, l'administration des douanes a pris acte de la décision du 2 mai 2013 pour restituer ou effacer les documents concernés ; que ces développements ne répondent pas à la critique selon laquelle l'administration des douanes n'aurait pas dû maintenir l'intégralité du procès-verbal de notification d'infraction, lequel fait référence à des pièces faisant l'objet de l'annulation prononcée le 2 mai 2013 ; que comme l'indique fort justement le tribunal, qui a fait un inventaire exhaustif des pièces concernées et auquel la cour renvoie explicitement, le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011 est littéralement truffé de références à des pièces qui désormais ne sauraient figurer en procédure ; qu'il est constant que ce procès-verbal a été rédigé avant l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la Cour de cassation, et donc avant la décision de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 2013 ; qu'il ne pouvait donc matériellement prendre en compte l'annulation partielle prononcée par ces décisions ; que pour autant, l'administration appelante soutient que les références à la procédure annulée au sein du procès-verbal de notification d'infraction ne sauraient donner lieu à l'annulation de cet acte, car aucune disposition légale n'impose à l'administration de canceller a posteriori les références à la visite domiciliaire invalidée, ni de notifier à nouveau les infractions reprochées ; que cette argumentation n'est pas suivie par la cour ; que dès lors que le procès-verbal d'infraction litigieux est effectivement articulé en partie sur des pièces sur lesquelles l'administration ne peut se baser pour des poursuites, il ne peut en l'état servir d'annexe à la citation délivrée aux prévenus ; qu'en effet, cela revient à imposer aux parties poursuivies de déterminer elles-mêmes les moyens et les pièces qu'il convient de ne pas retenir, au risque de se tromper sur la portée de cette exclusion et d'encourir une sanction ; que la position de la partie poursuivante porte atteinte au principe essentiel qui impose que les faits reprochés à un prévenu soient articulés sans ambiguïté, afin qu'il soit mis en position de se défendre utilement ; qu'ainsi, il ne s'agit pas de juger que l'annulation partielle d'une procédure emporte nullité de la procédure en entier, mais d'affirmer que l'acte de poursuite, base nécessaire de la défense, ne peut se référer, fut-ce seulement en partie, à des pièces annulées ; que dès lors, l'argument présenté par l'administration des douanes selon lequel la visite domiciliaire du 9 mai 2010 ne constitue pas le support nécessaire du procès-verbal de notification d'infraction, puisque la reconstitution des recettes permettant de calculer l'impôt fraudé a été réalisé à partir de pièces saisies lors des visites domiciliaires d'opérations d'inventaire validées par la Cour de cassation, notamment lors de la visite domiciliaire de la salle le Templier, même s'il est factuellement exact, n'est pas pertinent ; qu'il appartenait à l'administration de réviser son procès-verbal d'infraction pour tenir compte de l'annulation prononcée, et non de laisser aux prévenus l'obligation de faire le tri entre ce qui était une pièce utile à l'accusation et ce qui ne l'était pas ; qu'au surplus, la saisine de la juridiction répressive par un acte de poursuite non-modifié conduirait alors le juge lui-même à devoir éliminer, après examen, un certain nombre de pièces, générant à la fois un contentieux potentiel sur ses choix et la crainte pour un prévenu que certaines d'entre-elles colorent la décision finale, fût-ce involontairement ; que compte-tenu de ces exigences, le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011 ne peut en l'état servir d'annexe à la citation des prévenus ; que le moyen de nullité sera donc accueilli ; qu'il appartiendra alors à la partie poursuivante, le cas échéant, de veiller à initier de nouvelles poursuites sur la base d'un nouvel acte de saisine de la juridiction répressive ; que le moyen étant d'ordre public, il sera également étendu à M. X... » ;
"aux motifs éventuellement adoptés que la nullité du procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 et des exploits introductifs d'instance délivrés à la requête de la direction générale des douanes et des droits indirects est soulevée au motif que le procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 contient de nombreuses et déterminantes références aux opérations de visites domiciliaires et perquisitions menées dans le logement d'habitation des époux A... les 9 et 10 mai 2010, opérations annulées consécutivement à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il est ainsi reproché à l'administration des douanes de ne pas avoir tenu compte des nullités prononcées et d'avoir établi sur le fondement de ces éléments son calcul, tout comme l'élément intentionnel de la fraude ; que de ce fait, la multiplicité des références à l'acte annulé ne permet pas de maintenir valablement le procès-verbal de notification et en disconvenir serait permettre à l'administration de rapporter déloyalement la preuve des infractions pour lesquelles elle recherche la responsabilité des concluants ; que postérieurement au procès-verbal de notification du 27 septembre 2011, la Cour de cassation statuant par arrêt du 3 avril 2012 sur le pourvoi formé par MM. Jean-Christophe Y..., Jean-Marie A... et Mme Josiane Z..., épouse A... contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse dans le litige les opposant au directeur des douanes, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et à M. David B... a :- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle a rejeté le recours de M. et Mme A... à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie dans leur domicile, l'ordonnance du 27 mai 2011,- remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'était où elles se trouvaient avant ladite ordonnance, et pour être fait droit, les a renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; que le premier président de la cour d'appel d'Agen, statuant sur ce renvoi par ordonnance du 2 mai 2013, a :- constaté la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 au domicile privé de M. et Mme A..., sis [...] points 9 à 22 du procès-verbal de visite domiciliaire,- ordonné en conséquence la restitution à M. et Mme A... de tous objets saisis à cette occasion, y compris les documents placés sous scellés, les fichiers informatiques, les chèques et les espèces leur appartenant ; que c'est en exécution de cet arrêt que par procès-verbal du 1er juillet 2013 :- ont été restitués à M. Jean-Marie A... les pièces cotées H0003 à H0110 saisies par procès-verbal du 27 mai 2010, placées sous scellés fermés intitulés Y4 à Y6 lors de la visite domiciliaire des 9 et 10 mai 2010,- ont été effacés les fichiers nommés LTDD 04, e13, LTDD05, e01 à LTDD 05, e02, LT USB 02.e01 à LT USB 02.e02 contenus au scellé LTE01 correspondant aux copies de supports informatiques, précision étant faite que l'exemplaire des fichiers présents sur le disque dur destiné à l'exploitation réalisé lors de la visite domiciliaire a préalablement été détruit ; que ce procès-verbal rapporte également que M. A... souhaitait faire une déclaration, a précisé qu'il souhaitait que les fonds soient virés sur le compte qu'il détenait à la banque Courtois (fonds placés sous scellés Y1, Y2 et Y3, feuillet 2 du procès-verbal du 27 mai 2010) ; que si la direction des douanes indique avoir satisfait à la décision du 2 mai 2013 en procédant comme indiqué ci-dessus, il convient toutefois d'observer que :- le procès-verbal de notification du 276 septembre 2011 joint aux citations directes saisissant le tribunal délivrées en août 2013 par l'administration des douanes et dont il est le support :* a été établi postérieurement à l'ordonnance rendue le 27 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse confirmant l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance d'Albi du 6 mai 2010 complétée le 10 mai 2010 et disant n'y avoir à ordonner la restitution des objets saisis au domicile des époux A..., * a été maintenu dans son intégralité après l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 2013, statuant sur renvoi de la Cour de cassation malgré les références aux opérations de perquisitions et saisies annulées, * renvoie :- au procès-verbal du 27 mai 2010 joint à la procédure, faisant l'inventaire des saisies opérées les 9 et 10 mai 2010 au domicile des époux A... et décrivant le contenu des scellés fermés 1 à 6 alors que les saisies ont été annulées,- au procès-verbal du 27 mai 2010 d'auditions effectuées par les époux A... faisant notamment référence à la visite domiciliaire et aux saisies annulées à l'issue de la décision du 2 mai 2013 (scellés Y1, Y2 et Y3), * fait en particulier référence aux pièces et saisies annulées suivantes :- feuillet 5 : procès-verbal du 10 mai 2010 relatif à la visite domiciliaire effectuée au domicile privé de M. et Mme A... portant mention des scellés Y1 à Y6, LTDD04, LTDD05 et LTUBS02,- feuillets 6 et 7 : procès-verbal du 27 mai 2010 relatif à l'ouverture des scellés fermés intitulés Y1 à Y6 et à leur inventaire ainsi qu'aux saisies, pièces H001 à H0110 ;- feuillet 17 : c) la SARL Locasalles, pièces H0065 à H0078,- feuillet 18 : a) la SCI VV immobilier, pièces H0050 à H0051,- feuillet 19 : b) l'entreprise Jean-Marie A... , pièces H0054 et H0055 et c) la SCI Béral, pièce H0078,- feuillet 20 : b) l'Unol, pièces H0086 à H0089,- feuillet 22 : 2) un équipement professionnel, pièces H0052 à H0053,- feuillet 29 : e) le non-respect du caractère restreint, pièce LTDD05, feuillet 30 : d) le non-respect des mises de valeur, pièce LTDD05,- feuillet 31 : 1) la constitution et la fidélisation d'une clientèle (tracts et bonus de fidélité) pièce LTDD05,- feuillet 32 : a) une activité économique régionale les pièces H0086 à H0089,- feuillet 33 : b) une activité économique multisectorielle les pièces H0065 à H0078 et feuillet 34 : pièce LTDD05,- feuillet 39 : b) les recettes générées, pièce LTDD05 (il est expressément fait référence à la comptabilité informatique contenue dans le dossier assos grilles loto ventilée par date de manifestation de loterie, par salle (le templier et Marengo) jusqu'au 9 mai 2010 et Euroloisirs 82 jusqu'au 1er janvier 2010, par campagnes loteries au nom d'une même association, par année et mentionnant notamment le total des recettes loteries réelles (à savoir le montant de l'ensemble des mises des joueurs avec et sans distinction visa des pièces LTDD05 et LTUSB01,- feuillet 39 : c) le bénéfice réalisé, pièces LTD05,- feuillet 41 : b) sur l'intentionnalité de la fraude a) la connaissance de la réglementation en vigueur : pièces découvertes lors de la visite domiciliaire effectuée les 0 et 10 mai 2010 au domicile de M. et Mme A... ,- feuillet 45 : b) une gestion centralisée des bons d'achat, pièce LTDD05, - feuillet 46 : b) une gestion centralisée de la publicité, pièces H0092 et H0093,- feuillet 47 : d) une gestion centralisée des débits de boissons, pièces LTDD05,- feuillet 48 : e) une gestion centralisée des recettes, pièces LTD005 et feuillet 49 : pièces J0079 à H0084 et LTDD05,- feuillet 55 : c) les frais de personnel déclaré comme bénévole, pièce LTDD05,- feuillet 57 : 2- la confiscation du bénéfice réel dégagé par les recettes loterie : il est indiqué que le service a constaté que le bénéfice réel dégagé par les manifestations loteries organisées dans les salles le templier, Marengo et Euroloisirs 92 a fait l'objet d'une confiscation par les exploitants des salles pour partie sous couvert de frais de location de salles et pour autre partie sous couvert de recettes buvettes mis en lumière par les saisies d'espèces et de fonds effectuées les 9 et 10 mai 2010 à la salle le templier, au domicile de M. et Mme A... et à la salle Marengo,- feuillet 58 : a) le bénéfice évalué par les exploitants de salles : référence à la comptabilité informatique intitulée asso grilles loto, notamment pièces LTDD05 et b) le bénéfice réel dégagé par les manifestations loteries, reconstitution des recettes loteries à partir de la comptabilité informatique intitulée asso grilles loto notamment pièce LTDD05,-feuillet 59 : c) l'étude des flux des sommes en espèces, pièces H0056 et H0108,- feuillets 60 et 61 : d) les saisies des 9 et 10 mai 2010 : il est fait référence aux numéraires saisis placés sous scellés fermés (57 000 euros), Y2 (1 610 euros) et Y3 (930 euros) ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que constater que le procès-verbal du 27 septembre 2011 joint aux citations directes est truffé de références aux pièces annulées et retirées ultérieurement du dossier ; que l'administration des douanes indique avoir restitué les pièces et saisies annulées et joint aux citations, pour preuve de sa bonne foi, l'ordonnance rendue le 2 mai 2013 par le premier président de la cour d'appel d'Agen n'apporte pas la preuve que le procès-verbal de notification du 27 septembre 2011 établi préalablement à l'ordonnance du 2 mai 2013 ne se fonde pas, y compris pour partie pour étayer partiellement son argumentation sur les pièces annulées ou leur exploitation pour reconstituer les montants des recettes brutes des salles de loto et l'impôt dû ; qu'il convient d'observer que contrairement à ce que prétend l'administration des douanes que les avis préalables de taxation établis le 27 juillet 2010 développent dans leurs grandes lignes les mêmes éléments et motivation et indiquent que toutes les personnes mises en cause sont solidaires des pénalités encourues, solidarité également reprise par l'administration des douanes dans les citations directes au visa de l'article 1797 du code général des impôts aux termes duquel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeu à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que de même, l'annexe 1 aux conclusions des douanes jointes aux citations directes intitulée calcul au prorata temporis concernant M. Gilles X... reprend en outre pour les années 2006 à 2009 s'agissant du montant de l'impôt dû les sommes retenues dans les avis préalables de taxation établis le 27 juillet 2011 soit avant l'arrêt du 2 mai 2013 ; qu'il découle en tout cas sans ambiguïté de la lecture du procès-verbal du 27 septembre 2011 (feuillet 65) que l'administration des douanes a procédé à la reconstitution des montants des recettes fiscales des salles de lotos, dont le détail est repris en annexe A de celui-ci, au sens de l'article 1563 du code général des impôts, ventilées par années civile, par commune et déterminé pour partie en fonction de la comptabilité découverte sur support informatique intitulé assos grilles loto, à savoir pièce LTDD05 annulée ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal s'estime en mesure de dire que le visa récurrent par l'administration des douanes à des pièces et saisies annulées et restituées qu'elle exploite au soutien de son action est de nature à faire grief aux parties au sens de l'article 565 du code de procédure pénale qui stipule que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer fonder l'exception de nullité soulevée et de prononcer la nullité du procès-verbal de notification d'infraction, en date du 27 septembre 2011, et des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel, dont il est le support et précise l'objet, délivrées à l'ensemble des détenus à la requête de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'examiner ni les autres exceptions de nullité ni la demande d'inconventionnalité » ;
"1°) alors que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; qu'en renvoyant à l'administration le soin de canceller les références à la visite domiciliaire annulée ou d'établir un nouveau procès-verbal de notification d'infraction servant de support à l'acte de poursuite au motif que le juge ne saurait lui-même éliminer les pièces irrecevables, quand ils devaient eux-mêmes apprécier la validité du procès-verbal, et le cas échéant prononcer la cancellation des énonciations dérivant de la visite domiciliaire des 9 et 10 mai 2010, ou si nécessaire la nullité du procès-verbal dans son ensemble, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
"2°) alors que, commet un déni de justice le juge qui refuse de juger ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité du procès-verbal de notification d'infraction au motif que leur décision sur ce point pourrait générer des contentieux ultérieurs, les juges du fond ont commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
"3°) alors que l'acte partiellement entaché de nullité doit faire l'objet d'une annulation partielle, au besoin par cancellation ; qu'en prononçant la nullité du procès-verbal de notification dans son ensemble, quand ils avaient identifié une série d'énonciations, séparables de l'ensemble, faisant référence à un acte annulé, alors qu'il aurait suffi de les canceller, les juges du fond ont violé l'article 802 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que, sont annulés les actes de procédure trouvant leur support nécessaire dans un acte lui-même annulé ; qu'en déniant expressément toute pertinence au critère légal du support nécessaire, les juges du fond ont violé l'article 802 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les 9 et 10 mai 2010, des agents des Douanes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite domiciliaire et à des saisies dans la propriété et les locaux professionnels des époux A..., soupçonnés de se livrer, avec MM. Y... et B... et les sociétés VV Immobilier et Locasalles, à l'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable et d'avoir omis de payer l'impôt sur les spectacles, avant d'établir, le 28 mai 2010, un procès-verbal d'inventaire ; que les époux A... et M. Y... ayant formé appel de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, ainsi qu'un recours contre le déroulement des opérations de visites et de l'inventaire ensuite réalisé, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a rejeté ce recours par ordonnance du 27 mai 2011 à l'encontre de laquelle les époux A..., de même que M. Y..., ont formé un pourvoi ; que le 27 septembre 2011, les agents de la Direction nationale de renseignements et des enquêtes douanières (DNRED) ont notifié à MM. B... et X... ainsi qu'aux époux A... un procès-verbal de notification des infractions constatées au cours de ces opérations ; que par arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision du premier président du 27 mai 2011, en ce qu'elle a rejeté le recours des époux A... à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie dans leur domicile, et renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel d'Agen qui, par ordonnance du 2 mai 2013, a constaté la nullité desdites opérations et a ordonné la restitution des objets saisis à cette occasion ; qu'en exécution de cette décision, la DNRED a, par procès-verbal du 10 juillet 2013, procédé aux restitutions et effacements découlant de cette annulation ;
Attendu que, par exploit du 28 août 2013, auquel était annexé le procès-verbal de notification d'infraction du 27 septembre 2011, la DNRED a fait citer les époux A..., MM. B..., X... et Y..., les sociétés JJM, Locasalles et VV Immobilier, devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, d'omission de déclaration de recettes des jeux et d'omission de paiement de l'impôt sur les spectacles ; que, par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal correctionnel, faisant droit aux exceptions de nullité invoquées par les prévenus, a annulé le procès-verbal de notification d'infractions en date du 27 septembre 2011 au motif qu'il y était fait référence, aux points 9 à 22 au procès-verbal de la visite domiciliaire intervenue les 9 et 10 mai 2010 dont la nullité a été constatée par l'ordonnance du 2 mai 2013 et, en conséquence, a prononcé l'annulation des citations ; que la DNRED a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation des citations délivrées à l'encontre des prévenus, l'arrêt énonce que la demande d'annulation du procès-verbal de notification d'infractions du 27 septembre 2011 présentée par ces derniers doit s'analyser en un moyen de nullité de la citation introductive d'instance en ce qu'elle est basée sur ledit procès-verbal dont l'administration fiscale n'aurait pas dû maintenir l'intégralité des mentions dès lors que certaines font référence à des pièces dont la saisie a été annulée par la décision du 2 mai 2013 et qui ne sauraient figurer en procédure ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, le procès-verbal litigieux ne peut servir en l'état d'annexe à la citation délivrée aux prévenus qui se verraient alors dans l'obligation de déterminer eux-mêmes les moyens et les pièces qu'il convient de ne pas retenir, ce qui porte atteinte au principe essentiel selon lequel les faits reprochés à un prévenu doivent être articulés, sans ambiguïté, afin qu'il soit mis en mesure de se défendre utilement ; que la cour d'appel conclut qu'il ne s'agit pas de juger que l'annulation partielle d'un acte emporte celle de la totalité de la procédure mais d'affirmer que l'acte de poursuite, base nécessaire de la défense, ne peut se référer, fût-ce seulement en partie, à des pièces annulées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la citation délivrée par l'administration des douanes, à laquelle est jointe un procès-verbal de notification d'infractions faisant référence à des pièces dont la saisie a été annulée, ne met pas les prévenus en mesure d'être informés précisément des infractions des chefs desquelles ils sont poursuivis et de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants et des dispositions non comprises dans l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-84.562
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel Z... -A... -B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 juin 2017, qui, pour escroquerie, chantage, usurpation du titre d'avocat et de conseil juridique et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, l'avocat de la partie ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 313-1, 312-12, 433-17 du code pénal, 72 de la loi du 31 décembre 1991, préliminaire, 427,430, 464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'escroquerie, tentative de chantage, usurpation de titres et exercice illégal de la profession d'avocat à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le casier judiciaire de M. Z... mentionne 21 condamnations ; que le prévenu a contesté lors de son interrogatoire de première comparution ces mentions, sauf la dernière condamnation, affirmant qu'elles concernaient son demi-frère M. Jean-Pierre A... M... N... et qu'il avait entamé une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par contre, lors de l'enquête, il n'a pas contesté son lieu de naissance à Paris ce qu'il a fait pour la première fois devant la cour ; que son avocat dans ses conclusions produit un rapport du FAED indiquant qu'il n'existe pas, à la date de l'envoi, soit le 2 novembre 2011 dans la base de données du FAED d'individu signalé sous l'état civil de M. Z... A... B... ; que la cour a constaté que cependant qu'à ce jour aucun élément probant ne permet de retenir ces allégations ; qu'elle relève qu'il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 mars 2014 concernant la plainte déposée contre le docteur C... qu'il est indiqué par une partie que le prévenu aurait utilisé l'identité de M. Michel A..., puis celle de M. Z... A... B... et qu'il aurait été poursuivi en France et en Belgique pour des faits d'escroquerie et délits financiers ; que son épouse a d'ailleurs indiqué qu'ils avaient vécu en Belgique où ils travaillaient tous deux ; que compte tenu de la gravité des infractions commises à de nombreuses reprises auprès de plusieurs victimes en abusant de la confiance de personnes ayant besoin d'assistance juridique et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ;
"1°) alors que les mentions d'un casier judiciaire ne disposent d'aucune force probante particulière et ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en retenant que le prévenu n'apportait aucun élément probant pour contredire les mentions de l'extrait de casier judiciaire et en se bornant à constater qu'il avait déjà utilisé un patronyme identique à celui du titulaire du casier judiciaire litigieux et qu'il avait été présenté par un plaignant comme ayant été poursuivi pour des faits d'escroquerie et de délits financiers sans se prononcer, au besoin après avoir ordonné un supplément information, sur la réalité des condamnations figurant dans cet extrait de casier judiciaire et sur l'identité de celui qui en avait fait l'objet, la cour d'appel a regardé ce document comme valant jusqu'à preuve contraire et a ainsi méconnu les articles précités ;
"2°) alors en tout état de cause qu'un prévenu ne peut se voir opposer les antécédents judiciaires mentionnés sur la fiche du casier judiciaire établie au nom d'un tiers que s'il est certain qu'il s'agit d'une seule et même personne ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait déjà usé de même patronyme que celui du titulaire du casier judiciaire litigieux et qu'il avait été présenté par un plaignant comme ayant été poursuivi pour des faits d'escroquerie et de délits financiers, motifs impropres à établir avec certitude que le prévenu et le titulaire du casier judiciaire ne faisaient qu'une seule et même personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la rectification des mentions de son casier judiciaire dès lors qu'il appartient au prévenu, qui se prévaut de mentions erronées, d'exercer à cette fin la procédure prévue par l'article 778 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'escroquerie et de tentative de chantage à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant des faits d'escroquerie commis au préjudice de M. François Xavier C..., Mme Christine E..., MM. ldriss F... et George G..., il résulte de la procédure, des constatations des enquêteurs, de l'audition des plaignants et des témoins, que M. Z...-A...-B... s'est présenté aux victimes en se "parant" de faux titres pour leur faire croire qu'il pouvait résoudre leur litige - chaque titre avancé s'adaptant à leur situation - faire leur comptabilité, créer des sociétés, faire des liquidations, pour les déterminer à lui remettre des fonds ; qu'il a même inventé l'existence de fausses infractions mettant en péril la situation de certains plaignants pour se voir confier des prestations qu'il n'a pas réalisées ; que professionnel de ce type de comportement, M. Z...-A...-B... , se prétendant "expert" pour tromper les victimes et les conduire à lui remettre des fonds qualifiés "d'honoraires" a contesté les faits affirmant avoir les qualités requises pour effectuer les démarches promises et réaliser les prestations demandées ; que, cependant ses déclarations sont contredites par les documents saisis, mentionnant ses divers "titres" portant à confusion, par les déclarations formelles et constantes des victimes ; que la multiplicité des faits similaires témoigne que le prévenu tire ses revenus de ces agissements ; que la cour confirmera dès lors le jugement qui a déclaré le prévenu coupable de ces escroqueries ; que, s'agissant des faits de chantage, tentative de chantage, commis au préjudice de M. C..., Mme E..., MM. F... et G..., il résulte de la procédure que M. Z... -A...-B... a dénoncé à M. G... de graves anomalies dans sa comptabilité lui indiquant qu'il pouvait encourir des sanctions pénales allant jusqu'à l'emprisonnement, et ce pour le convaincre du bien fondé de ses honoraires ; que d'ailleurs lorsque M. G... a décidé de rompre toute collaboration avec M. Z... -A...-B... , ce dernier l'a dénoncé aux services fiscaux M. Z...-A...-B... a commis les mêmes faits au préjudice de M. F... ; que ce dernier, ne sachant ni lire ni écrire, a remis sa comptabilité au prévenu qui lui a fait croire qu'elle comportait de graves irrégularités pouvant entraîner sa condamnation, ce pour se faire remettre des fonds pour y remédier ; que lorsque que M. F... a décidé de rompre toute collaboration avec M. Z...-A...-B... , ce dernier l'a dénoncé aux services fiscaux ; qu'il a ainsi tenté d'obtenir des fonds sous la menace de révéler ces faits ; que cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, la dénonciation aux services fiscaux ou à l'URSSAF n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, le refus des victimes d'accéder à ses demandes ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la culpabilité qu'elle le confirmera également sur les relaxes prononcées, non remises en cause par les parties, concernant M. C... et Mme E..., les menaces à leur encontre étant en effet postérieures à la rupture des liens qu'ils avaient avec le prévenu ; que s'agissant de l'usurpation du titre de conseil juridique et d'avocat en se livrant habituellement à des missions de conseil et d'assistance : l'exercice illégal du droit recouvre la représentation et l'assistance en justice définies par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; que les avocats ont le monopole de l'assistance et de la représentation devant les juridictions répressives et organismes judiciaires ou disciplinaires sauf réglementation spéciale dont le prévenu ne peut se prévaloir ; que le simple fait de délivrer des conseils juridiques et de rédiger des actes destinés à être produits devant une juridiction suffit à caractériser cette infraction ; que la délivrance de consultations juridiques et la rédaction d'actes exercées à titre principal sont réservées aux seules professions juridiques réglementées selon l'article 54 de cette loi ; qu'il est établi par la procédure que M. Z...-A...-B... a usurpé des titres en violation de ces dispositions ; qu'il n'a jamais été inscrit notamment en qualité d'expert judiciaire, d'arbitre, d'expert comptable ou de conseil juridique ; qu'il a présenté des documents mentionnant ces titres qui figurent sur les factures, qui mentionnent de plus les termes de "cabinet", "conseil", "honoraires", sur les entêtes, cartes de visite, ces termes propres à créer une confusion qui caractérisent le délit ; que le délit d'exercice illégal du droit est aussi caractérisé, M. Z...-A...-B... a assisté, représenté des sociétés devant les services fiscaux, le service des douanes, obtenant des pouvoirs spéciaux de ses "clients" pour les représenter, faire toutes demandes, toutes conclusions écrites, pour produire toutes pièces ; que M. Z...-A...B... n'a d'ailleurs pas contesté ces activités mais a prétendu être juridiquement autorisé à les exercer ; que sa défense est inopérante au regard de son activité caractérisant ces délits d'usurpation de titre et d'exercice illégal du droit ; que le jugement sera dès lors confirmé sur sa culpabilité de ces chefs ;
"et aux motifs adoptés que les éléments de la procédure établissent que M. Z...-A...-B... utilise un même modus operandi pour obtenir de ses victimes la confiance nécessaire à la conclusion d'une convention puis la crainte nécessaire à la poursuite du lien basé sur une fausse qualité induisant versement d'honoraires conséquents et enfin une pression liée à une dénonciation basée sur la « violation du secret professionnel » de nature à paralyser ses victimes dans les actions qu'elles pourraient envisager ; qu'en l'espèce, ce schéma se reproduit dans les conditions suivantes : M. Z...-A... -B... choisit ses futures victimes en raison de leur crédulité ou de leur vulnérabilité, le plus souvent en lien avec un contexte professionnel ou personnel difficile leur semblant insurmontable ; qu'il obtient de ces personnes des commissions ou rémunérations en contrepartie de prestations fictives et/ou jamais abouties sous des titres divers de nature à crédibiliser son intervention et à se faire passer pour un homme d'expérience et compétent ; que les menace, sur la base notamment des documents obtenus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en raison de qualités et titres qu'il n'a pas de l'interprétation tronquée qu'il en fait volontairement, aux fins d'obtenir la remise de liquidités complémentaires ; que pour certaines victimes, les menaces ne sont opérées qu'après la rupture des liens contractuels ; qu'enfin il dénonce ses anciens clients en produisant lesdits documents, pour tenter de les dissuader de le poursuivre judiciairement ; que les éléments de la procédure établissent ainsi suffisamment que les faits d'escroquerie au préjudice de MM. C..., F..., G... et Mme E... sont établis M. Z...-A...-B... (à savoir qu'il a) à Neuilly sur Seine, Paris, Montfermeil, courant 2005, 2006, 2007 fait usage de fausses qualités, abus de qualité vraie et/ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce notamment en faisant usage de faux titres : expert prudentiel, comptable, expert comptable, avocat etc. et en inventant l'existence de prétendues infractions : fraudes fiscales et sociales pour se voir confier des prestations fictives puis remettre des honoraires, trompant en cela MM. C..., F..., G... et Mme E... pour les déterminer à lui remettre des dossiers, des documents administratifs et personnels et des fonds ; que les faits de chantage sont établis à l'égard de M. F... et de M. G... ; qu'une relaxe sera prononcée de ce chef pour les faits relatifs à M.C... et Mme E... M. Z...-A...-B... a obtenu ou tenté d'obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce au préjudice de M. F... et de M. G..., dans les termes ci-dessus visés, cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, notamment la dénonciation auprès des services fiscaux ou de l'Urssaf n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, le refus des victimes ; que ces faits ne sont pas établis en ce qui concerne M. C... (les faits de menaces sont postérieurs à la rupture des liens) et de Mme E... ; qu'une relaxe sera donc prononcée de ce chef en ce qui concerne M. C... (les faits de menaces sont postérieurs à la rupture des liens) et de Mme E... ; que les faits d'usurpation de titre sont établis dans les deux procédures jointes ; que, vu les articles 433-14 et 433-17 et suivants du code pénal, vu la loi du 31 décembre 1991 et notamment les articles 4, 72 et 74 de la loi du 31 décembre 1991 en vigueur lors des faits, les éléments de la procédure établissent que le prévenu au travers des documents utilisés (factures, entêtes, cartes de visite) comme de ses déclarations et affirmations formulées auprès de ses clients, s'est prévalu de titres et de diplômes qu'il n'a jamais obtenus, a opéré des actes de conseil et d'assistance qui relèvent des professions réglementées et notamment de conseil juridique créant chez ses interlocuteurs même professionnels (cf huissier infra) une confusion sur ses titres et qualités ;
"1°) alors que la qualité « d'expert » ou « d'expert financier, économique et technique », sans mention de l'exercice de cette activité comme expert auprès d'une autorité, notamment d'une juridiction, résulte de l'affirmation unilatérale d'une compétence et d'une expérience spécifiques et approfondies dans certains domaines d'activité et ne constitue pas une qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en retenant que le prévenu avait trompé ses clients par l'usage d'une fausse qualité en se présentant en tant qu'expert, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
"2°) alors qu'en se bornant à constater que le prévenu faisait croire à l'existence d'infractions sans caractériser, au-delà de ce prétendu mensonge, un élément extérieur venant lui donner force et crédit, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
"3°) alors qu'en se bornant, par motifs adoptés, à mentionner l'usage usage des qualités « d'expert prudentiel, comptable, expert comptable, avocat etc. » sans préciser l'origine de ses constatations, quand la description des conventions et du papier à entête utilisés par le prévenu ne fait aucunement état des titres de comptable, d'expert-comptable et d'avocat précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que la tentative de chantage suppose, pour être punissable, une sollicitation sous la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait menacé puis dénoncé deux de ses clients auprès des services fiscaux et sociaux sans constater qu'il avait sollicité auprès des intéressés, sous cette prétendue menace, un engagement de poursuivre les relations contractuelles ou une remise de fonds, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ;
Attendu que, pour déclarer M. Z...-A...-B... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé, a usé des titres d'expert près le tribunal de commerce, d'expert-comptable, de mandataire, d'avocat, de conseil dans les affaires juridiques et fiscales et de conseil juridique, et a conclu, avec ses victimes, des conventions d'honoraires fixant ses missions qu'il n'a pas menées à leur terme, énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a fait usage de faux titres, adaptés à la situation de chacun de ses interlocuteurs, pour leur faire croire qu'il était en mesure de résoudre leur litige et s'est fait remettre des fonds qu'il qualifiait d'honoraires ; que les juges ajoutent que les dénégations du prévenu sont contredites par les mentions portant à confusion figurant sur différents documents saisis ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'usage de la fausse qualité d'expert, de mandataire, d'arbitre et de conseil dans les affaires juridiques et fiscales caractérise le délit d'escroquerie sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs, dont le deuxième est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de tentative de chantage au préjudice de deux des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, dont il résulte que le prévenu a menacé ses interlocuteurs de les dénoncer aux services fiscaux afin de les dissuader de remettre en cause leur collaboration et qu'ils continuent à lui confier des missions rémunérées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-17 du code pénal, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'usurpation de titre à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres et adoptés identiques à ceux visés au moyen précédent ;
"1°) alors que la prévention vise le fait d'avoir usé de « la qualité de conseil juridique », de sorte qu'en retenant le délit constitué pour avoir usé des titres d'expert judiciaire, arbitre, expert-comptable, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu faisait usage dans ses documents des qualités de « conseil prudentiel et arbitre en bâtiment, urbanisme, travaux publics et urbanisation, organisation, gestion, création, acquisition, fusion et liquidation d'entreprises », et de « conseil pour les affaires et la gestion d'entreprise, expert pour la prévention des fraudes financières économiques et techniques, mandataire près les greffes des registres du commerce et des administrations fiscales et sociales » ; qu'en retenant que le prévenu aurait, au travers de ces documents, utilisé du titre de conseil juridique, et en se fondant sur les déclarations et affirmations formulées par les plaignants sans en préciser la teneur et sans apprécier d'elle-même la réalité des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la prévention visant l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme ou d'une qualité dont les attributions sont fixées par l'autorité publique, en l'espèce la qualité de conseil juridique, en retenant à l'encontre du prévenu le fait d'avoir usé de diverses qualités de nature à entraîner une confusion quant à un titre de conseil juridique, la cour d'appel a excédé sa saisine et a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
"4°) alors qu'en procédant d'office à la requalification des faits visés par la prévention sous le chef d'usurpation de titres et prévu par l'article 433-17 du code pénal en usurpation du titre de conseil juridique par usage ou confusion réprimé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions de certaines professions juridiques sans en avoir avisé préalablement le prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres et adoptés identiques à ceux visés au moyen précédent ;
"alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose la réalisation d'actes consistant à assister ou à représenter des parties, postuler et plaider devant des juridictions ou des organismes juridictionnels ou disciplinaires, ou assister ou représenter des parties dans une procédure participative ; qu'en retenant que le prévenu avait représenté des sociétés devant les services fiscaux et le service des douanes et avait obtenu de ses clients le pouvoir de les représenter, faire toutes demandes, conclusions écrites et produire toutes pièces sans constater la moindre activité devant une juridiction ou un organisme juridictionnel ou disciplinaire, ou dans une procédure participative, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'usurpation du titre, d'une part, de conseil juridique, d'autre part, d'avocat, et d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt énonce que l'exercice illégal du droit recouvre la représentation et l'assistance en justice définies par l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les avocats ont le monopole de l'assistance et de la représentation devant les juridictions répressives et organismes judiciaires ou disciplinaires, sauf réglementation spéciale dont le prévenu ne peut se prévaloir et que le simple fait de délivrer des conseils juridiques et de rédiger des actes destinés à être produits devant une juridiction suffit à caractériser cette infraction, la délivrance de consultations juridiques et la rédaction d'actes exercées à titre principal étant réservées aux seules professions juridiques réglementées selon l'article 54 de la loi précitée ; que les juges ajoutent qu'il est établi par la procédure que le prévenu a usurpé des titres en violation de ces dispositions, n'ayant jamais été inscrit en qualité d'expert judiciaire, d'arbitre, d'expert-comptable ou de conseil juridique, a présenté des documents mentionnant ces titres qui figurent sur les factures, celles-ci portant la mention des termes "cabinet", "conseil", "honoraires" sur les entêtes, cartes de visite, ces termes étant propres à créer une confusion caractérisant le délit ; que la cour d'appel relève que le délit d'exercice illégal du droit est aussi caractérisé, le prévenu ayant assisté, représenté des sociétés devant les services fiscaux, le service des douanes, obtenant des pouvoirs spéciaux de ses clients pour les représenter, faire toute demande, toutes conclusions écrites et produire toutes pièces ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans établir précisément les circonstances dans lesquelles le prévenu a usé des titres de conseil juridique et d'avocat et a effectivement exercé cette dernière profession au sens des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'usurpation des titres d'avocat et de conseil juridique et d'exercice illégal de la profession d'avocat, aux peines et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-83.751
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
--M. Orlando A... ,Mme Christine X... épouse A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2017, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, escroquerie en récidive, banqueroute en récidive, violation d'une interdiction de gérer et présentation de comptes inexacts, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et à quinze ans d'interdiction de gérer, et la seconde, pour abus de biens sociaux, escroquerie, banqueroute et présentation de comptes inexacts, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi de Mme X..., épouse A... :
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour Mme Christine X... épouse A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le pourvoi de M. A... :
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation proposés pour M. A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L.626-6, L. 625-8 du code de commerce, devenus les articles L. 654-2 5°, L. 654-1, L. 654-6, L. 653-8 et les articles L. 653-11 du code de commerce, 112-2, 131-27, 132-1, 132-8, 137-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement pour son compte propre ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de quinze ans ;
"aux motifs que sur la peine ; que la cour confirmera la peine complémentaire d'interdiction de gérer en la portant à quinze ans, maximum légal au moment des faits ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a prononcé une peine d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans pour l'ensemble des infractions au droit des sociétés, prévues et réprimées par des textes distincts, dont elle a reconnu M. A... coupable, motif pris qu'il s'agit du « maximum légal au moment des faits » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels faits elle entendait sanctionner par le prononcé de cette peine complémentaire, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine complémentaire prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits ; que pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, codifiée, les personnes condamnées pour le délit de banqueroute ne peuvent être interdites de gérer temporairement que pour une durée n'excédant pas cinq ans ; qu'en prononçant une interdiction temporaire de gérer pour une durée de quinze ans pour des faits de banqueroute commis entre le 30 avril et le 10 décembre 2004, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors, subsidiairement, que par décision n° 2016-573 du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme méconnaissant le principe d'égalité devant la loi, l'article L. 654-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de la décision, laquelle est intervenue le 1er octobre 2016 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, plus favorable pour le prévenu que l'état du droit antérieur, doit s'appliquer aux instances en cours quelle que soit la date des faits ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, par arrêt du 16 mai 2017, prononcer à l'encontre de M. A... la peine complémentaire d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans « maximal légal au moment des faits » de banqueroute commis en 2004, sans méconnaître les textes visés au moyen ;
"4°) alors, subsidiairement, que selon les articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A... la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement pour son compte propre ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de 15 ans, « maximum légal applicable au moment des faits », sans motiver le choix de cette peine complémentaire motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ;
Vu l'article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006 ;
Vu l'article L. 654-5 du code de commerce et 131-27, alinéa 2, du code pénal, dans leur rédaction en vigueur au 6 août 2008 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'aux termes du deuxième dans sa version en vigueur à la date des faits, l'interdiction de gérer en répression du délit de banqueroute était d'une durée illimitée ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 654-5 du code de commerce et 131- 27, alinéa 2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que les personnes coupables de banqueroute encourent, lorsque cette peine est prononcée à titre temporaire, dix ans d'interdiction de gérer, ce maximum ayant été porté à quinze ans par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. A... coupable de banqueroute se rapportant à des faits commis entre le 30 avril et le 10 décembre 2004, la cour d'appel a prononcé à son encontre quinze ans d'interdiction de gérer ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que sont applicables les articles L. 654-5 du code de commerce et 131-27, alinéa 2, du code pénal, dans leur rédaction applicable le 6 août 2008, moins sévère que la suivante, le maximum de la peine ne pouvant excéder dix années, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de Mme Christine X... épouse A... :
Le déclare non-admis ;
Sur le pourvoi de M. A... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. A... à quinze ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Fixe à dix ans l'interdiction de gérer de M. A... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-84.964
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, pour corruption active et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de la société Base de Garancières, filiale du groupe Intermarché ayant pour objet d'entreposer, de livrer, d'acheter, de céder et de disposer de tous produits susceptibles d'être vendus dans les magasins de l'enseigne, l'enquête et l'information diligentées ont permis d'établir que MM. Daniel A... et Joël B..., respectivement chef de base et responsable de la sécurité de la base, avaient mis en place un système de corruption en contraignant les entreprises souhaitant obtenir des marchés à effectuer des paiements occultes en leur faveur, en contrepartie desquels lesdites entreprises pratiquaient la surfacturation ; qu'ainsi, la société de sécurité Magg Sécurité, dont le directeur général adjoint est M. X..., a obtenu un contrat auprès de la société Base de Garancières en versant une somme de 250 000 euros, correspondant à "un droit d'entrée", aux dirigeants de la seconde, puis en effectuant des versements mensuels, sous forme d'espèces d'environ 30 000 euros, et enfin en finançant diverses prestations en faveur des dirigeants de la société Base de Garancières ; qu'en contrepartie de ces paiements, la société Magg Sécurité a surfacturé certaines prestations aux fins de se dédommager ; qu'à l'issue de l'information, M. X..., tout comme deux autres chefs d'entreprise, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir entre le 1er mai 2001 et le 30 juin 2002, d'une part, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en participant à l'élaboration de fausses facturations et de prestations non effectuées, trompé la Base Intermarché de Garancières et diverses sociétés pour les déterminer à remettre des sommes d'argent et se faire offrir des avantages (soirées, restaurants, prostituées), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, d'autre part, proposé directement ou indirectement, des offres, promesses, dons présents ou des avantages quelconques pour obtenir des dirigeants et employés de la Base Intermarché de Garancières, exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'ils accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir, en violation de leurs obligations légales, contractuelles ou professionnelles, des actes de leur activité ou de leurs fonctions ou facilitées par leurs activités ou leurs fonctions, en versant des sommes d'argent en contrepartie de l'obtention et/ou du maintien des contrats d'entretien ou de service, enfin été complice du délit d'escroquerie en bande organisée en permettant l'acquisition de marchandises à vil prix au moyen de trois lettres de voiture des 20,28 et 29 septembre 2001 au préjudice de la base Intermarché de Garancières ; que, par jugement en date du 13 avril 2015, M. X... a été relaxé du chef de complicité d'escroquerie, déclaré coupable des autres chefs de poursuite, et condamné pénalement ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, rejetant la demande de supplément d'information présentée devant elle avant dire droit, a reconnu M. Frédéric X... coupable de corruption active et d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une peine d'amende ;
"aux motifs que sur l'exception in limine litis, la cour à l'issue des débats estime être suffisamment informée des faits reprochés et rejettera dès lors la demande de supplément d'information non indispensable à la manifestation de la vérité » ;
"alors que tout jugement ou arrêt devant être motivé à peine de nullité, le tribunal correctionnel ne saurait, pour refuser une demande de supplément d'information, se fonder sur des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas fonder son refus d'ordonner un supplément d'information sur une motivation manifestement insuffisante consistant en des généralités et des affirmations péremptoires, exempte de toute référence à l'espèce" ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 111-4, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a reconnu M. Frédéric X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une peine d'amende ;
"aux motifs que s'agissant des faits d'escroquerie en bande organisée, sur les surfacturations, M. X... a affirmé ne pas être au fait des agissements des employés de la base et a soutenu que toutes les prestations complémentaires facturées par MAGG Sécurité étaient justifiées ; que toutefois plusieurs employés ont indiqué que les factures comportant des prestations complémentaires étaient fausses car aucun véhicule n'avait été mis à disposition ; que la société MAGG Sécurité comme les autres prestataires a bénéficié du système mis en place pour « récupérer » par de fausses facturations les sommes versées dans le cadre des faits de corruption ; que toutefois la période de prévention étant située entre le 1er mai 2001 et le 30 juin 2002 et la loi sur les escroqueries en bande organisée étant du 10 mars 2004, seuls les faits d'escroquerie peuvent être retenus ; que la cour infirmera dès lors partiellement le jugement de ce chef déclarera coupable le prévenu de faits d'escroquerie » ;
"1°) alors que lorsque des juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier l'infraction d'escroquerie en bande organisée en escroquerie sans inviter M. X... à présenter sa défense sur la nouvelle qualification ainsi retenue ;
"2°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable d'escroquerie sans constater que les manoeuvres par lui accomplies auraient été déterminantes des remises de fonds" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour escroquerie en bande organisée, ne saurait se faire grief d'avoir été condamné seulement du chef d'escroquerie, la bande organisée n'étant une circonstance aggravante de l'escroquerie que depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, postérieure aux faits reprochés commis en 2001 et 2002 et ne pouvait donc être retenue par les juges ainsi que l'a requis le ministère public à l'audience ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt énonce, notamment, que la société MAGG Sécurité comme les autres prestataires a bénéficié du système mis en place pour "récupérer" par de fausses facturations les sommes versées dans le cadre des faits de corruption ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les manoeuvres frauduleuses, caractérisées par l'établissement de fausses factures par la société Magg sécurité ont été déterminantes de la remise des sommes correspondantes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris en violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, L. 152-6 ancien du code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a reconnu M. Frédéric X... coupable de corruption active et l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une peine d'amende ;
"aux motifs que s'agissant des faits de corruption active,il est établi par l'information que M. X... a effectué plusieurs virements sur les comptes de MM. Daniel A... et Joël B... ; que selon les documents fournis par l'expert comptable de MAGG Sécurité, il a « sorti » 270 000 francs de la société MAGG ; que ces sommes ont été remises en contrepartie de l'obtention ou du maintien des contrats ; que l'avocat du prévenu affirme que M. X... n'était pas responsable de la société MAGG Sécurité, qu'il n'a pas participé à l'élaboration des factures de cette société et n'a pas été chargé de mettre en place les agents de sécurité ; qu'il ajoute qu'il ne s'est fait remettre aucune somme d'argent et n'a pas bénéficié d'avantages ; qu'au surplus il ajoute qu'il doit bénéficier de l'excuse du fait justificatif car il a agi sous des pressions ; que la cour relève tout d'abord que M. X... ne peut pas contester les différentes remises à MM. Daniel A... et Joël B... pour obtenir le contrat ; qu'il est d'abord intervenu pour débloquer la situation avec IPSA puis a obtenu les contrats pour la société MAGG Sécurité en versant régulièrement des fonds aux dirigeants ; que M. X... travaille depuis 1976 dans le milieu de la sécurité, il connaît les pratiques et a eu intérêt à ce que la société bénéficie du marché avec la base de Garancières ; que même si cet intérêt est indirect, il est suffisant pour caractériser les faits de corruption active reprochés ; que plus il a offert des soirées à MM. Daniel A..., Joël B... et au gendarme Robert toujours dans le même but ; que le fait que M. X... ne soit pas dirigeant de droit de la société MAGG Sécurité n'a pas d'incidence sur sa propre responsabilité pénale et l'excuse alléguée du fait justificatif n'est pas sérieuse, M. X..., aguerri dans ce secteur d'activité, a agi en connaissance de cause et en sachant parfaitement que ce qu'il faisait était illégal ; que le délit qui lui est reproché est constitué ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée » ;
"alors qu'aux termes du texte d'incrimination applicable à l'époque des faits objet de la prévention, le délit de corruption consistait dans le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'en l'espèce, en retenant M. X... dans les liens de la prévention du chef de corruption active en application de ce texte sans relever que l'offre ou la remise de dons aurait été faite à l'insu de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit en tous ses éléments constitutifs" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de corruption active d'agent privé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, ce délit était prévu par l'article L. 156 du code du travail qui comportait des éléments constitutifs différents dans un sens plus favorable au prévenu, notamment la condition que les faits soient commis à l'insu et sans l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives au délit de corruption active et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-85.101 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 avril 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie et de remise d'un bateau aux autorités néerlandaises ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 13 avril 2017 ou le 27 avril 2017 ;
"alors que l'absence ou l'incertitude sur la date à laquelle la décision a été rendue entraîne sa nullité ; que l'arrêt indique que « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre réunie en chambre du conseil le 13 avril 2017 a prononcé en chambre du conseil le présent arrêt à l'audience le 27 avril 2017 » ; qu'en statuant par de telles mentions contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si l'arrêt a été prononcé le 13 avril 2017 ou le 27 avril 2017, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment les conclusions du demandeur devant la chambre de l'instruction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'audience devant cette juridiction s'est déroulée le 13 avril 2017 et que la décision a été mise en délibéré au 27 avril suivant, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du traité de Concordia de 1648, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de l'accord de coopération du 7 octobre 2010, des articles 694, 694-10, 694-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du bateau «The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. X... Y... a la libre disposition ;"aux motifs qu'il est soutenu que l'ordonnance entreprise devrait mentionner le délai de dix jours imparti pour faire appel, viser l'article 706-148 du code de procédure pénale, préciser la juridiction compétente en appel, prévoir avant saisie un descriptif écrit et une évaluation du navire ; qu'aucune disposition ne prévoit pareilles exigences à peine de nullité ; qu'il aurait été baroque de notifier ladite ordonnance à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui ne peut avoir à connaître d'un navire saisi dans le cadre de l'entraide pénale internationale ni à gérer le sort d'un scellé afférent à une procédure néerlandaise ; qu'en revanche le nom et l'affectation professionnelle du magistrat rédacteur figurent dans l'ordonnance du 22 février 2017 qui comprend des motifs détaillés et un dispositif, qui est datée, signée et régulièrement notifiée parle greffe à tous les intéressés ; qu'il est argué de ce que l'ordonnance du 22 février 2017 serait fondée sur des motifs erronés, les infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment de ce délit n'étant pas susceptibles d'être imputées à M. X... Y... ; qu'il est souligné que M. Y... a été mis en détention pour huit jours à compter du 6 décembre 2016 pour infractions de nature financière ou fiscale et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui du chef de trafic de stupéfiants ; que le parquet de Sint-Marteen entretiendrait volontairement ses homologues français dans l'illusion d'une implication de M. Y... dans un important trafic de stupéfiants ; mais que la cour n'a pas à apprécier le bien-fondé de la demande de saisie sollicitée dans le cadre de l'entraide pénale internationale ; qu'il doit être vérifié que la confiscation du bien est prévue et possible ; qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de 5 ans d'emprisonnement ou lorsque cette peine est prévue spécifiquement pour le délit visé et que le condamné en est le propriétaire ou en avait la libre disposition ; que le délit de blanchiment de trafic de stupéfiants prévoit expressément une telle confiscation ; qu'il est argué de ce que M. Y... n'est en rien impliqué dans un trafic de stupéfiants et/ou dans un blanchiment de trafic de stupéfiants ; que cette assertion ne ressort pas des pièces au dossier pour ce qui concerne l'infraction de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il est ainsi mentionné dans le document intitulé « procès-verbal à des fins de contrôle de la garde à vue » que M. Y... a été placé en garde à vue pour « blanchiment ; fraude fiscale ; faux en écriture » puis, dans le corps de ce document, que « l'enquête s'est ouverte sur une suspicion de trafic de stupéfiants et de blanchiment ; [qu']au cours de l'enquête, il n'y a pas eu d'indices impliquant M. Y... dans un trafic de stupéfiants ; mais [qu']il s'est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers » ; qu'ainsi il apparaît en l'état que les dispositions de l'article 131-21 du code pénal sont adaptables aux éléments de procédure transmis par le parquet de Sint-Marteen ; que l'ordonnance du 22 février 2017 serait par ailleurs précédée de plusieurs irrégularités procédurales ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre d'une contestation d'ordonnance prise sur le fondement des dispositions des articles 694-10 à 694-12 et 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal sur d'éventuelles irrégularités procédurales antérieures, en lien avec les prérogatives du parquet, mais d'examiner si ladite ordonnance est conforme à ces dispositions ; qu'il apparaît clairement à l'examen de la procédure soumise à la cour que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre e été saisi sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application d'une convention internationale, en l'espèce la convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; que l'ordonnance devrait selon l'appelant être annulée pour avoir été exécutée avant l'expiration des voies de recours ; mais que l'article 706-148 du code de procédure pénale dispose expressément que l'appel de l'ordonnance de saisie de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal n'est pas suspensif ; que l'ordonnance contestée répond aux exigences des dispositions du code de procédure pénale relatives d'une part à l'entraide pénale internationale aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure (articles 694-10 à 694-12), d'autre part à la saisie du patrimoine (article 706-148) ; qu'aucun des motifs prévus à l'article 713-37 du code de procédure pénale ne pouvait en l'espèce justifier une décision de rejet de la demande formulée par les autorités judiciaires néerlandaises ; qu'en particulier, selon la loi française, les faits à l'origine de la demande sont bien constitutifs d'une infraction et le navire Don I bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ; que l'ordonnance du 22 février 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre doit être confirmée ;
"1°) alors que le juge d'instruction ne peut ordonner l'exécution sur le territoire de la République de saisies de patrimoine à la demande d'une autorité judiciaire étrangère qu'en application d'une convention internationale autorisant ces mesures ; que ni le traité de Concordia de 1648, qui ne contient aucun accord en matière d'entraide judiciaire, ni l'accord du 7 octobre 2010, qui organise seulement une coopération policière en matière d'enquête, ni la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, qui porte seulement sur les demandes tendant à la communication de pièces à convictions, de dossiers ou de documents, ne prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires étrangères de demander l'exécution, sur le territoire français, d'une mesure de saisie de patrimoine à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction avant toute décision de condamnation ; qu'en ordonnant, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, la saisie d'un bateau dont M. Y... aurait la libre disposition et la remise de ce bateau à ces autorités en vue de sa vente, sur le fondement de ces seules conventions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors subsidiairement qu'aux termes de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les commissions rogatoires prévues notamment à l'article 3 sont adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie ; qu'il résulte de l'ordonnance de saisie que les différentes demandes d'entraide internationale sollicitant l'accomplissement d'une mesure de saisie sur le bateau dont M. Y... aurait la libre disposition ont été transmises par les autorités judiciaires néerlandaises directement aux autorités judiciaires françaises, en l'espèce le procureur de la République de Basse-Terre, qui a alors saisi le juge d'instruction par un simple soit-transmis, sans l'intermédiaire des ministères de la justice français et néerlandais ; qu'en déclarant régulière la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors subsidiairement que le juge français doit, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ; qu'il ne peut autoriser, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, que la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; qu'en ordonnant la saisie du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... a la libre disposition, sans constater que celui-ci aurait servi ou serait destiné à commettre une infraction, qu'il paraissait être le produit direct ou indirect d'une infraction, ou encore que sa valeur correspondrait au produit de cette infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure concernant le fondement de la mesure de saisie, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a été saisi, sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République française, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application de la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959, ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que les juges ajoutent que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, les articles 1er, 3 et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 autorisent un Etat signataire à demander l'exécution, par un Etat co-contractant, d'une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en oeuvre conformément au droit interne de l'Etat requis, soit pour la saisie d'un bateau sur le territoire de la République française, en application des articles 76, 694-10 à 694-13 et 706-37 du code de procédure pénale, d'autre part, l'article 4 du second protocole additionnel à ladite Convention, du 8 novembre 2001, à l'égard duquel la France n'a formulé aucune réserve, prévoit que les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante à l'autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour confirmer la saisie du bateau "Don I" appartenant à la société Carribean Sources Ltd, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de 5 ans d'emprisonnement ou lorsqu'elle est prévue spécifiquement pour le délit visé, dès lors que le condamné est propriétaire du bien saisi ou en a la libre disposition, et que les textes sanctionnant le délit de blanchiment prévoient expressément une telle confiscation ; que les juges ajoutent que si M. Y... argue de ce qu'il n'est pas impliqué dans un trafic de stupéfiants ou dans des faits de blanchiment du produit de ce trafic, cette assertion ne ressort pas des pièces du dossier pour ce qui concerne la seconde infraction et il est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers ; que le bateau saisi constitue le produit de l'infraction de blanchiment reprochée à M. Y... qui en a la libre disposition ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 694, 694-10, 694-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... a la libre disposition, et la restitution de ce bateau aux autorités judiciaires de Sint Marteen compétentes ;
"aux motifs qu'il est soutenu que l'ordonnance entreprise devrait mentionner le délai de dix jours imparti pour faire appel, viser l'article 706-148 du code de procédure pénale, préciser la juridiction compétente en appel, prévoir avant saisie un descriptif écrit et une évaluation du navire ; qu'aucune disposition ne prévoit pareilles exigences à peine de nullité ; qu'il aurait été baroque de notifier ladite ordonnance à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui ne peut avoir à connaître d'un navire saisi dans le cadre de l'entraide pénale internationale ni à gérer le sort d'un scellé afférent à une procédure néerlandaise ; qu'en revanche le nom et l'affectation professionnelle du magistrat rédacteur figurent dans l'ordonnance du 22 février 2017 qui comprend des motifs détaillés et un dispositif, qui est datée, signée et régulièrement notifiée parle greffe à tous les intéressés ; qu'il est argué de ce que l'ordonnance du 22 février 2017 serait fondée sur des motifs erronés, les infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment de ce délit n'étant pas susceptibles d'être imputées à M. Y... ; qu'il est souligné que M. Y... a été mis en détention pour huit jours à compter du 6 décembre 2016 pour infractions de nature financière ou fiscale et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui du chef de trafic de stupéfiants ; que le parquet de Sint-Marteen entretiendrait volontairement ses homologues français dans l'illusion d'une implication de M. Y... dans un important trafic de stupéfiants ; mais que la cour n'a pas à apprécier le bien fondé de la demande de saisie sollicitée dans le cadre de l'entraide pénale internationale ; qu'il doit être vérifié que la confiscation du bien est prévue et possible ; qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou lorsque cette peine est prévue spécifiquement pour le délit visé et que le condamné en est le propriétaire ou en avait la libre disposition ; que le délit de blanchiment de trafic de stupéfiants prévoit expressément une telle confiscation ; qu'il est argué de ce que M. Y... n'est en rien impliqué dans un trafic de stupéfiants et/ou dans un blanchiment de trafic de stupéfiants ; que cette assertion ne ressort pas des pièces au dossier pour ce qui concerne l'infraction de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il est ainsi mentionné dans le document intitulé « procès-verbal à des fins de contrôle de la garde à vue » que M. Y... a été placé en garde à vue pour « blanchiment ; fraude fiscale ; faux en écriture » puis, dans le corps de ce document, que « l'enquête s'est ouverte sur une suspicion de trafic de stupéfiants et de blanchiment ; [qu']au cours de l'enquête, il n'y a pas eu d'indices impliquant M. Y... dans un trafic de stupéfiants; mais [qu']il s'est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers » ; qu'ainsi il apparaît en l'état que les dispositions de l'article 131-21 du code pénal sont adaptables aux éléments de procédure transmis par le parquet de Sint-Marteen ; que l'ordonnance du 22 février 2017 serait par ailleurs précédée de plusieurs irrégularités procédurales ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre d'une contestation d'ordonnance prise sur le fondement des dispositions des articles 694-10 à 694-12 et 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal sur d'éventuelles irrégularités procédurales antérieures, en lien avec les prérogatives du parquet, mais d'examiner si ladite ordonnance est conforme à ces dispositions ; qu'il apparaît clairement à l'examen de la procédure soumise à la cour que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre e été saisi sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application d'une convention internationale, en l'espèce la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; que l'ordonnance devrait selon l'appelant être annulée pour avoir été exécutée avant l'expiration des voies de recours ; mais que l'article 706-148 du code de procédure pénale dispose expressément que l'appel de l'ordonnance de saisie de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal n'est pas suspensif ; que l'ordonnance contestée répond aux exigences des dispositions du code de procédure pénale relatives d'une part à l'entraide pénale internationale aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure (articles 694-10 à 694-12), d'autre part à la saisie du patrimoine (article 706-148) ; qu'aucun des motifs prévus à l'article 713-37 du code de procédure pénale ne pouvait en l'espèce justifier une décision de rejet de la demande formulée par les autorités judiciaires néerlandaises ; qu'en particulier, selon la loi française, les faits à l'origine de la demande sont bien constitutifs d'une infraction et le navire Don I bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ; que l'ordonnance du 22 février 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre doit être confirmée ;
"1°) alors que le juge français doit, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ; qu'il ne peut autoriser, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, la saisie de biens meubles ou immeubles qu'en vue de leur confiscation ultérieure ; qu'en ordonnant la remise immédiate du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... aux autorités judiciaires néerlandaises en vue de sa vente, cependant que la mesure de saisie ne pouvait être que conservatoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. Y... faisait valoir qu'en réalité, le bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd, avait déjà été saisi en novembre 2016 et remis aux autorités judiciaires néerlandaises, en vue de sa vente, et que l'ordonnance entreprise avait été prise pour régulariser cette procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale adressée par un magistrat étranger, elle est sans pouvoir pour se prononcer sur d'éventuelles irrégularités commises dans le cadre de la procédure étrangère en l'absence de toute intervention d'un juge national ;
D'où il suit que le moyen, qui pris en sa première branche, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 18-80.069 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René X...,
contre l'arrêt n° 7, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'abus de confiance, blanchiment, détournement de fonds publics, recel de ce délit et blanchiment de fraude fiscale, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me SPINOSI, avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. Philippe K... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. François B..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. André C..., sénateur des Deux-Sèvres, et dont le secrétaire général est également M. B... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s'agissant de M. X..., sénateur du Calvados entre 1998 et 2014, président de la commission des lois de 2001 à 2004, puis questeur jusqu'en 2011 et vice-président du Sénat à partir de septembre 2011 et bénéficiant d'une délégation de signature du trésorier du groupe UMP, il a été mis en examen, le 26 janvier 2017, des chefs de détournements de fonds publics et recel de ce délit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. René X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs que sur l'incrimination fondant la poursuite :que l'infraction de détournement de biens prévue et réprime à l'article 432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à l'autorité de l'Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « descrimes et délits contre la nation, l'état et la paix publique » chapitre intitulé « les atteintes à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3, intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l'article 432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013 d'une amende de un million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction ; que sur la qualité de personne chargée d'une mission de service public : que la loi est par définition générale, devant s'appliquer au plus grand nombre, et qu'il incombe au juge de l'interpréter de l'appliquer ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que le magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire ; qu'aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ; que cette disposition légale reprend le texte de l'article 720 - A de ce code issu de l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la personne humaine ; qu'elles ont pour objet de vérifier que la personne privée de liberté n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette seule disposition suffit à caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432 - 15 susvisé ; que la qualité de personne chargée d'une mission de service public est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est par essence même une mission d'intérêt général ; que c'est encore cette qualité de personne chargée d'une mission de service public par les juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires sont victimes de violences volontaires, d'outrage, ou de menaces ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 432-15 du code pénal que le délit de détournement de fonds publics ne peut être constitué qu'à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., qu'un sénateur a la qualité de personne chargée d'une mission de service public, lorsqu'un parlementaire n'entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non visée par l'article 432-15 du code pénal, des personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un devoir général de probité pour étendre aux sénateurs l'application des dispositions de l'article 432-15 du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d'autres textes de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne vise pas les personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"3°) alors qu'en énonçant, pour juger que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les personnes investies d'un mandat électif public n'y soient pas visées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que outre, les parlementaires ne disposent d'aucune parcelle d'autorité publique ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
"5°) alors que l'activité législative, qui correspond à l'exercice de la souveraineté nationale, n'est pas un service public ; qu'en se fondant, pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d'une mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sénateur, et reconnaître à celui-ci la qualité de personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce que la différence de rédaction des incriminations visées à la section du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu'à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire, que le juge d'instruction a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l'action du Gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d'attente, en application de l'article 719 du code de procédure pénale qui permet aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence de respect de la personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d'intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d'outrages ou de menaces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs que sur le détournement de fonds publics que la dotation financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de fonds publics ; qu'il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de M. Jean-Marc D..., premier questeur du Sénat, que l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d'assurer leurs charges de fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n'étant pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l'article 5 du règlement du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient donc pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds par les groupes politiques, dès 2009 le bureau du Sénat a invité les groupes politiques à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s'agissant des faits objets de l'enquête, il affirmait que les services administratifs de la questure ignoraient l'existence des associations citées, et qu'il n'y avait à son sens aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés pour des associations qui les reversent à des sénateurs ; que les groupes peuvent recevoir, dans la limite de 30% de l'enveloppe, les crédits normalement gérés par l'AGAS pour la rémunération des assistants parlementaires si le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est membre cette part des crédits ; que cependant, qu'ils aient pour origine la dotation financière attribuée au Groupe ou le choix par un sénateur de ne pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe mise à sa disposition, via l'AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire l'objet d'un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce pour une activité politique, en sus des indemnités qu'ils perçoivent notamment l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est « destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. » ; que ses déclarations sont corroborées par les documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ;- la note (D52/58) établie par les services du Sénat- relative à la réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « L'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, «d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l'AGAS aux collaborateurs ; que le transfert est assuré incluant les sommes représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses collaborateurs ; que l'arrêté de bureau prévoit que le groupe prend en charge les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des personnes ainsi recrutées. » ; que la note mentionnant également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles d'usage que pour les collaborateurs rémunérés par l'AGAS : le crédit est strictement mensuel ; il n'est pas capitalisable en cas de vacance d'emploi ni mobilisable par anticipation. Le montant du transfert est abondé des charges patronales correspondantes. Il est communiqué chaque mois par l'AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des groupes. » ;- le formulaire (D52/60) de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » qui doit être rempli par le sénateur concerné ; que ce formulaire mentionne « Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales patronales correspondantes (...). » ;- l'arrêté N°95-190 modifié, en date du 12 décembre 1995 (D52/61) qui régit les assistants de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) :« Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un Sénateur peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément salarial d'ancienneté, mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs ; les présidents de groupe peuvent transférer à leur groupe politique 66,66 % dudit crédit ; que cette demande de transfert de crédit du budget de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit par le sénateur au président de cette association ; qu'elle porte, sauf cas de force majeure, sur une période minimale d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que les groupes politiques sont tenus d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs un salaire dont le montant minimal est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; que dans le cas de cessation du mandat du sénateur ayant accepté de transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ; qu'il assume également les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant. » ; qu'il résulte de ces dispositions de l'arrêté du bureau du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de collaborateurs du groupé ; que même si M. L..., directeur des affaires financières du Sénat, a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du groupe et ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir personnellement au sénateur ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire de quelque nature que ce soit n'autorisait à la période des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le principe d'égalité à lui seul impose qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'il ne peut davantage être valablement soutenu qu'avant l'arrêté adopté le 4 juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par les sénateurs, que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette date, et qu'en raison du principe de l'autonomie des groupes parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; qu'il résulte du principe de la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une incrimination pénale ; qu'il est de l'office des sénateurs que de contribuer à l'élaboration de la loi notamment pénale ; qu'un sénateur ne peut donc avancer qu'à son encontre un simple arrêté pourrait créer une infraction ; que le principe d'autonomie des groupes parlementaires n'a de sens qu'au regard de la mission que leur reconnaît la loi ; qu'il ne constitue pas un principe d'impunité que par analogie si la loi reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n'est par l'exercice des droits de recours, cette indépendance ne l'autorise pas pour autant à commettre à l'occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds publics, le mis en examen prétend également qu'il s'agit de la conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l'enquête ; qu'en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'il a été versé des rétrocessions à un homme politique alors qu'il M. Michel E... qui était conseiller du groupe mais n'avait pas la qualité de sénateur a reçu des chèques de PURS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du compte HSBC du groupe ; que MM. C... et X... qui n'avaient délégué aucun crédit d'assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le compte de l'URS sommes ; que si certaines rétrocessions de montant variable pouvaient prendre l'apparence de reversements proportionnés à l'enveloppe initiale, d'autres s'exécutaient sur la base de sommes arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu'il résulte de la convergence des déclarations de MM. F... et G... que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ; que ces rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de compenser la perte d'avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer de l'exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à l'occasion de renouvellement ou de prise d'autres fonctions ; que ce pacte a été scellé lors de la création de l'UMP à fin que les anciens centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que les associations URS et Crespi n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de structures à caractère associatif et en fonction de leur famille d'origine ; que leur existence était à ce point discrète qu'elles étaient inconnues de la questure du Sénat ; que ces associations ont le caractère de « coquille vide » ; que Mme H... trésorière de l'association Crespi, association qui selon M. B... n'avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante parlementaire n'avait en réalité aucun rôle dans cette association, ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts ; que selon les déclarations de M. B..., l'association URS était une coquille vide créée par les sénateurs centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les sénateurs centristes restaient méfiants à l'égard de leurs partenaires issus du RPR et avec l'accord de ces derniers avaient souhaité conserver une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ; que les fonds issus de l'URS étaient remis sans justificatif aux sénateurs ex centristes de l'UMP essentiellement sur décision de M. Jean-Claude I... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. I..., trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur le compte de l'association URS alors même qu'il n'exerçait aucune activité en son sein et qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature bancaire ; qu'aucune comptabilité n'était tenue, qu'aucun justificatif n'était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que sur la mise en examen de M. X..., qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son avocat ; que le juge d'd'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être compris ni comme la preuve des faits objet de l'information, dont l'appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs éléments constitutifs d'une infraction, mais comme un ou plusieurs éléments matériels permettant de s'assurer/ de rendre vraisemblable que la personne mise en examen a pu réaliser l'une des actions ayant matériellement permis la réalisation d'une infraction ; qu'ils s'apprécient au vu des éléments recueillis jusqu'au moment la mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de vérifier si ces indices graves ou concordants deviendront ou non, au cours de la procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui, elle, appréciera l'existence ou non de preuves de culpabilité ; que M. X... a été mis en examen le 26 janvier 2017 pour :- avoir à Paris, courant janvier 2013 à avril 2014, étant chargé d'une mission de service public, en l'espèce sénateur, détourné des fonds publics, en l'espèce en remettant ou faisant remettre à certains des sénateurs du groupe, pour quelque usage que ce soit, via le compte HSBC N[...] intitulé « groupe UMP du Sénat » des crédits, versés par la Trésorerie du Sénat, pour être affectés au fonctionnement dudit groupe, faits qualifiés de détournement de fonds publics par une personne exerçant une fonction publique faits prévus et réprimés par les articles 432-15,432-17 du code pénal ;- avoir à Paris courant juillet 2011 à mai 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recèle 92 100 euros qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds public, fait qualifié de recel de détournement de fonds publics, prévu et réprimé par les articles 321-1,321- 3 321-4, 321-9 , 321-10 du code pénal ; qu'il résulte à la date de cet acte que, sénateur du Calvados en septembre 1998, puis réélu en septembre 2008, il avait siégé jusqu'au renouvellement de septembre 2014 où il ne s'était pas représenté ; qu'il avait été initialement membre du groupe Républicain indépendant jusqu'à la constitution du groupe UMP en décembre 2002 ; qu'au sein du groupe, il n'avait pas eu de fonction particulière si ce n'est par délégation du trésorier du groupe la signature sur le compte qui était à l'origine le compte des Républicains Indépendants au CCF, devenu ensuite un compte HSBC ; qu'il remplaçait d'abord épisodiquement le trésorier, M. I..., lorsqu'il était absent, puis de façon plus régulière lorsqu'il était devenu Vice-Président du Sénat en septembre 2011 au moment la majorité du Sénat a changé ; que concernant ses fonctions au sein des instances du Sénat, M. X... avait été président de la Commission des lois de 2001 à 2004, date à laquelle il était devenu questeur, occupant cette fonction de questeur de 2004 jusqu'à 2011 au moment où la majorité du Sénat avait basculé ; que s'agissant des faits présumés de détournements de fonds publics, il avait eu la signature sur le compte HSBC N[...] intitulé « Groupe UMP du Sénat » qui était l'ancien compte CCF du groupe RI, cette délégation de signature lui ayant été donnée lorsqu'il avait quitté la présidence de la Commission des lois ; qu'il ne contestait pas les constatations consignées dans le signalement TRACFIN du 16 juin 2015 et les investigations ayant fait apparaître que, de janvier/février 2013 jusqu'à septembre 2014, sur le compte HSBC « Groupe UMP du Sénat » des chèques avaient été émis au bénéfice de sénateurs qui en avaient précédemment reçus tirés sur le compte de l'URS ; qu'ainsi de février 2013 à septembre 2014, seize sénateurs, dont 14 ont reçu des fonds de PURS auxquels se rajoutait M. E..., ont reçu un total 237 320,46 euros, lui-même étant, avec M. I..., signataire de la totalité des chèques ; qu'il indiquait qu'il se limitait à signer les chèques mais qu'il n'avait jamais participé aux décisions concernant les modalités de calcul des sommes ainsi versées ; qu'il renvoyait à M. I... « qui réglait cela avec M. E... qui avait été secrétaire général des Républicains Indépendants et qui a continué par la suite à travailler avec M. I... » ;que bien qu'alléguant qu'il s'agissait pour une partie de la restitution aux sénateurs de crédits d'assistants délégués au groupe qu'ils pouvaient récupérer dans la limite d'un 1/3, il ne pouvait expliquer pourquoi certains chèques portaient un montant de sommes variables pouvant correspondre à des restitutions d'une partie des crédits d'assistants délégués alors que d'autres chèques présentaient des sommes rondes ; que s'agissant du chèque à l'ordre de M. J... de 8 500 euros le 25 octobre 2013, il indiquait ne pas avoir d'explication émettant l'hypothèse d'une restitution de crédits d'assistants sur deux mois que quant au chèque à l'ordre de M. C... de 5 000 euros le 25 mars 2014, il avançait celui-ci ayant été Vice-Président du Sénat, il avait été décidé au sein du groupe que lorsqu'un sénateur du groupe abandonnait au cours de son mandat une fonction au sein des instances du Sénat, jusqu'à la fin de son mandat le groupe arrondissait les restitutions de crédits d'assistants à un montant supérieur ; que ce montant supplémentaire au-delà de la restitution des crédits d'assistants ainsi versé était destiné à compenser au moins partiellement les avantages dont il disposait lorsqu'il occupait ces fonctions ; " qu'il a admis avoir lui-même lorsque il avait quitté ses fonctions de questeur, reçu ainsi des compléments, en déduisant que c'était la même chose pour M. C... ; que sur présentation du courrier par lui le 21 janvier 2013 à la HSBC aux fins d'effectuer mensuellement des retraits d'espèces de 3 500 euros sur le compte HSBC N° [...] intitulé « Groupe UMP du Sénat », retraits effectués entre février 2013 et septembre 2014 pour des montants, habituellement, de 3 000 euros mensuels pour un total de 93 000 euros les bordereaux de retrait étant signés de sa main, il admettait s'être « la première fois » rendu à la banque avec M. E..., la somme ayant été placée par M. E... dans le coffre de son bureau Rue Garancière ; que pour les retraits suivants, en raison de sa santé M. E... ne l'accompagnait plus et qu'il lui remettait à son retour la somme, destinée au fonctionnement du groupe ; qu'il admettait pourtant que le compte HSBC n'était pas le compte du groupe UMP ouvert à la banque Neufelize, et affirmait alors que ces fonds étaient destinés au fonctionnement du sous-groupe RI puisque, « malgré la constitution du groupe UMP ont continué à fonctionner des sous-groupes RI d'une part mais aussi centristes avec l'URS et RPR avec l'amicale gaulliste » ; qu'il admettait que des sommes, peu importantes pour financer des campagnes électorales, avaient pu jusqu'au renouvellement de septembre 2014 être versées par le groupe, « le principe était que le groupe remboursait aux sénateurs les frais au demeurant peu importants dans un département ordinaire » ; qu'il indiquait que lors de sa première élection, il avait dépensé de l'ordre 8 500 francs, mais on lui avait remis un chèque de 10 000 francs, et qu'il s'en était étonné ; que s'agissant des faits présumés de recel de détournement de fonds publics, soit la somme de 12 000 euros dont il a bénéficié par trois chèques des 26 juillet 2011, 5 mars 2012 et 2 avril 2012 tirés sur le compte Société générale de l'URS signés de M. I... pour l'un et C... pour les deux autres, puis entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC intitulé « Groupe UMP du Sénat », de 17 chèques représentant mensuellement 5 000 euros signés par M. I... encaissés sur son compte Banque postale soit un total de 92 100 euros entre juillet 2011 et mai 2014, alors qu'il apparaissait qu'il n'avait jamais délégué de crédits d'assistant au groupe UMP, selon les états mensuels de l'AGAS retraçant les crédits délégués par les sénateurs UMP à leur groupe pour les années 2010 à 2014, il s'en disait étonné, n'ayant jamais eu plus de deux assistants et un seul les trois dernières années de son mandat, ayant dit au groupe qu'il lui abandonnait les crédits qu'il n'utilisait pas : « mais ensuite j'ignore selon quelles modalités concrètes tout cela s 'est mis en place » ; que s'agissant des 5 000 euros mensuels précités, ils correspondaient selon lui d'une part aux crédits d'assistants non utilisés et mis à la disposition de son groupe, d'autre part au fait que lorsqu'il était questeur, il avait pu payer sur son compte personnel des frais de repas par exemple qui n'avaient pas été réglés par les sénateurs RI qui utilisaient les locaux de la questure ; qu'il avançait avoir en tant que questeur, constitué une cave en achetant des bouteilles à la cave du Sénat sur ses deniers personnels, cave qui lui avait, selon lui, été rachetée par le groupe quand il avait quitté ses fonctions de questeur ; qu'il ne pouvait produire aucun justificatif ; qu'il convenait, au vu des sommes « rondes » mensuelles de 5 000 euros ainsi perçues, qu'il ne s'agissait pas de simples remboursements qui auraient alors été de montants variables, avançant qu'à partir du moment où il avait quitté ses fonctions de questeur en 2011, ses remboursements ont été arrondis par un complément destiné à compenser partiellement l'abandon des fonctions de questeur ; qu'il a convenu que ces sommes étaient créditées sur son compte CCP alimenté presque exclusivement par ces 5 000 euros mensuels et un virement du Sénat d'environ 4 700 euros, ce virement correspondant selon lui à l'IRFM perçue sur ce compte CCP Paris, l'indemnité parlementaire étant virée sur son autre compte CCP ouvert à Rouen ; qu'il avançait avoir utilisé ces sommes pour son activité politique en recevant à Paris des élus locaux qui étaient mon collège électoral et qu'il invitait lorsqu' ils assistaient à une séance du Sénat ; qu'il reconnaissait cependant, face aux éléments de preuve, que sur ce compte apparaissaient au débit des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité politique, comme pour la période de deux mois du 9 mars 2012 au 4 mai 2012 où il avait déposé deux chèques de 5 000 euros les 9 mars et 4 avril, le troisième étant déposé le 4 mai 2012, et le relevé du compte de la période faisant apparaître quasi exclusivement des dépenses de la vie courante ou d'agrément ; qu'il convenait d'un « un mélange fâcheux, j'ai considéré que j'avais fini mon temps. Concernant les dépenses en Irlande j'avais dû partir avec ma carte de crédit. » ; qu'ayant exercé la fonction de questeur, M. X... ne pouvait ignorer que l'existence de l'association URS et son fonctionnement étaient ignorés des services administratifs de la Questure et qu'il n'y avait aucune justification à ce que les fonds publics remis par la Questure au groupe soient utilisés par les associations pour les reverser à des sénateurs de manière discrétionnaire ; qu'il est également suffisamment établi qu'il a profité de rétrocessions injustifiées à titre de compensation, dépourvues de tout fondement juridique, sommes utilisés à des fins personnelles ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus rapportés l'existence d'indices graves ou concordants réunis à l'encontre de M. X... d'avoir pu commettre les faits reprochés à sa mise en examen ; que cette mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; qu'enfin que la cour qui examiné l'ancienne procédure n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la côte D 370 » ;
"1°) alors que le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de détournement, qui consiste en l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X..., lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de sorte qu'il n'était pas prévisible que l'affectation de ces crédits à d'autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°) alors que nul ne peut être mis en examen pour des faits non expressément réprimés par la loi pénale ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait à la période des faits un sénateur à bénéficier d'une rétrocession des crédits non utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
"4°) alors qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait expressément aux groupes politiques auxquels des crédits d'assistants avaient été transférés d'utiliser ces fonds pour le recrutement de personnel ; qu'en se fondant, pour retenir néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sur la déposition de M. D..., sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif », sur l'existence du formulaire de « demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges sociales qui ne permet cependant pas d'expliquer l'affectation possible au fonctionnement du groupe et sur l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits transférés aux groupes politiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, l'arrêt, après avoir constaté que la dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de fonds publics, énonce qu'il résulte de l'audition du premier questeur du Sénat, que, d'une part, l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d'assurer ses charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, d'autre part, les services de la questure ignoraient l'existence des associations citées et qu'il n'y avait, selon le témoin, aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à des sénateurs ;
Que les juges ajoutent que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux groupes, dans la limite de 30% de l'enveloppe consentie à un sénateur, doivent, cependant, faire l'objet d'un usage déterminé et sont destinés, soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de leurs dépenses de fonctionnement et non à être transférés aux sénateurs à titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires ; que les juges relèvent que les déclarations du premier questeur sont corroborées par plusieurs éléments, notamment, d'une part, une note, remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat, relative aux conditions de transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs, qui mentionne que "l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide de crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le transfert ainsi assuré inclut les sommes représentatives des charges patronales, d'autre part, le formulaire de "demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales correspondantes", enfin, les dispositions de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de transférer une partie de ses crédits de collaborateur à son groupe politique assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que la chambre de l'instruction constate qu'il résulte de ces éléments que la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires financières du Sénat a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement "Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat", à tout le moins, être affectée au fonctionnement du groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant, durant la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son usage personnel et le principe d'égalité imposant à lui seul qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'elle retient que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le groupe à un homme politique, alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait pas de crédits ou encore à M. E..., conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations URS et CRESPI, qui sont des "coquilles vides" et dont l'existence était ignorée des services du Sénat, n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans justificatifs, et ce afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ;
Que, s'agissant de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. X..., les juges relèvent que celui-ci, qui a disposé de la signature sur les comptes du groupe UMP et qui a admis avoir bénéficié du système de rétrocession après avoir quitté les fonctions de questeur, ne conteste pas être, avec M. I..., le signataire des chèques émis entre janvier 2013 jusqu'en septembre 2014, sur le compte HSBC du groupe dont ont bénéficié 16 sénateurs dont 14 avaient déjà reçu des sommes de l'URS, avoir établi et signé le courrier du 21 janvier 2013 remis à la banque HSBC autorisant M. Michel E... à retirer entre février 2013 et septembre 2014, une somme totale de 93 000 euros, avoir reçu, en 2011 et 2012, une somme totale de 12 000 euros sous la forme de trois chèques tirés sur le compte de l'URS à la Société Générale, puis, entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC du groupe UMP, une somme totale de 92 100 euros sous la forme de 17 chèques de 5 000 euros, alors qu'il n'avait jamais délégué de crédits d'assistants au groupe, et avoir réglé des dépenses personnelles à l'aide de ces fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants contre M. X... qu'il ait pu participer à la commission de faits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que s'agissant des faits présumés de recel de détournement de fonds publics, soit la somme de 12 000 euros dont il a bénéficié par trois chèques des 26 juillet 2011, 5 mars 2012 et 2 avril 2012 tirés sur le compte Société générale de l'URS signés de M. I... pour l'un et M. C... pour les deux autres, puis entre janvier 2013 et mai 2014, depuis le compte HSBC intitulé « Groupe UMP du Sénat », de 17 chèques représentant mensuellement 5 000 euros signés par M. I... encaissés sur son compte Banque postale soit un total de 92 100 euros entre juillet 2011 et mai 2014, alors qu'il apparaissait qu'il n'avait jamais délégué de crédits d'assistant au groupe UMP, selon les états mensuels de l'AGAS retraçant les crédits délégués par les sénateurs UMP à leur groupe pour les années 2010 à 2014, il s'en disait étonné, n'ayant jamais eu plus de deux assistants et un seul les trois dernières années de son mandat, ayant dit au groupe qu'il lui abandonnait les crédits qu'il n'utilisait pas : « mais ensuite j'ignore selon quelles modalités concrètes tout cela s'est mis en place » ; que s'agissant des 5 000 euros mensuels précités, ils correspondaient selon lui d'une part aux crédits d'assistants non utilisés et mis à la disposition de son groupe, d'autre part au fait que lorsqu'il était questeur, il avait pu payer sur son compte personnel des frais de repas par exemple qui n'avaient pas été réglés par les sénateurs RI qui utilisaient les locaux de la questure ; qu'il avançait avoir en tant que questeur, constitué une cave en achetant des bouteilles à la cave du Sénat sur ses deniers personnels, cave qui lui avait, selon lui, été rachetée par le groupe quand il avait quitté ses fonctions de questeur ; qu'il ne pouvait produire aucun justificatif ; qu'il convenait, au vu des sommes « rondes » mensuelles de 5 000 euros ainsi perçues, qu'il ne s'agissait pas de simples remboursements qui auraient alors été de montants variables, avançant qu'à partir du moment où il avait quitté ses fonctions de questeur en 2011, ses remboursements ont été arrondis par un complément destiné à compenser partiellement l'abandon des fonctions de questeur ; qu'il a convenu que ces sommes étaient créditées sur son compte CCP alimenté presque exclusivement par ces 5 000 euros mensuels et un virement du Sénat d'environ 4 700 euros, ce virement correspondant selon lui à l'IRFM perçue sur ce compte CCP Paris, l'indemnité parlementaire étant virée sur son autre compte CCP ouvert à Rouen ; qu'il avançait avoir utilisé ces sommes pour son activité politique en recevant à Paris des élus locaux qui étaient mon collège électoral et qu'il invitait lorsqu' ils assistaient à une séance du Sénat ; qu'il reconnaissait cependant, face aux éléments de preuve, que sur ce compte apparaissaient au débit des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité politique, comme pour la période de deux mois du 9/03/12 au 4/05/12 où il avait déposé deux chèques de 5 000 euros les 9/03 et 4/04, le troisième étant déposé le 4 mai 2012, et le relevé du compte de la période faisant apparaître quasi exclusivement des dépenses de la vie courante ou d'agrément ; qu'il convenait d'un « un mélange fâcheux, j'ai considéré que j'avais fini mon temps. Concernant les dépenses en Irlande j'avais dû partir avec ma carte de crédit. » ; qu'ayant exercé la fonction de questeur, M. X... ne pouvait ignorer que l'existence de l'association URS et son fonctionnement étaient ignorés des services administratifs de la Questure et qu'il n'y avait aucune justification à ce que les fonds publics remis par la Questure au groupe soient utilisés par les associations pour les reverser à des sénateurs de manière discrétionnaire ; qu'il est également suffisamment établi qu'il a profité de rétrocessions injustifiées à titre de compensation, dépourvues de tout fondement juridique, sommes utilisés à des fins personnelles ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus rapportés l'existence d'indices graves ou concordants réunis à l'encontre de M. X... d'avoir pu commettre les faits reprochés à sa mise en examen ; que cette mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; qu'enfin que la cour qui examiné l'ancienne procédure n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la côte D 370 » ;
"alors que, le délit de recel, qui est une infraction de conséquence, n'est légalement constitué que si l'infraction originaire est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de recel de ce délit aux motifs qu'il avait perçus des sommes provenant de son groupe politique" ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet à la suite du rejet des deux premiers moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 18-80.086
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt n° 6, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs de détournement de fonds publics et recel de ce délit, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle A... et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., Me A..., avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. Philippe N... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. François B..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. André X..., sénateur des Deux-Sèvres, et dont le secrétaire général est également M. B... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;
Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s'agissant de M. X..., sénateur des Deux-Sèvres entre 1995 et 2014, il a été mis en examen le12 janvier 2017 des chefs de détournements de fonds publics et de recel de ce délit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal, Préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs que « sur l'incrimination fondant la poursuite : que l'infraction de détournement de biens prévue et réprime à l'article 432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à l'autorité de l'Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique » chapitre intitulé « les atteintes à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3, intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l'article 432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013 d'une amende de 1 million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction ; sur la qualité de personne chargée d'une mission de service public : que la loi est par définition générale, devant s'appliquer au plus grand nombre, et qu'il incombe au juge de l'interpréter de l'appliquer ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que le magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire ; qu'aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ; que cette disposition légale reprend le texte de l'article 720 - A de ce code issu de l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la personne humaine ; qu'elles ont pour objet de vérifier que la personne privée de liberté n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette seule disposition suffit à caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 susvisé ; que la qualité de personne chargée d'une mission de service public est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est par essence même une mission d'intérêt général ; que c'est encore cette qualité de personne chargée d'une mission de service public par les juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires sont victimes de violences volontaires, d'outrage, ou de menaces » ;
"1°) alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 432-15 du code pénal que le délit de détournement de fonds publics ne peut être constitué qu'à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., qu'un sénateur a la qualité de personne chargée d'une mission de service public, lorsqu'un parlementaire n'entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non visée par l'article 432-15 du code pénal, des personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un devoir général de probité pour étendre aux sénateurs l'application des dispositions de l'article 432-15 du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d'autres textes de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne vise pas les personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"3°) alors que, en énonçant, pour juger que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les personnes investies d'un mandat électif public n'y soient pas visées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que, les parlementaires ne disposent d'aucune parcelle d'autorité publique ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;"5°) alors que, l'activité législative, qui correspond à l'exercice de la souveraineté nationale, n'est pas un service public ; qu'en se fondant, pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d'une mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce que la différence de rédaction des incriminations visées à la section du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu'à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire, que le juge d'instruction a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l'action du gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d'attente, en application de l'article 719 du code de procédure pénale qui permet aux élus de la nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence de respect de la personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d'intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d'outrages ou de menaces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, Préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... des chefs de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs que sur le détournement de fonds publics ; que la dotation financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de fonds publics ; qu'il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de M. Jean-Marc C..., premier questeur du Sénat, que l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d'assurer leurs charges de fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n'étant pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l'article 5 du règlement du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient donc pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds par les groupes politiques, dès 2009 le Bureau du Sénat a invité les groupes politiques à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s'agissant des faits objets de l'enquête, il affirmait que les services administratifs de la questure ignoraient l'existence des associations citées, et qu'il n'y avait à son sens aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés pour des associations qui les reversent à des sénateurs ; ( D 50) ; que les groupes peuvent recevoir, dans la limite de 30 % de l'enveloppe, les crédits normalement gérés par l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs (AGAS) pour la rémunération des assistants parlementaires si le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est membre cette part des crédits ; que cependant, qu'ils aient pour origine la dotation financière attribuée au groupe ou le choix par un sénateur de ne pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe mise à sa disposition, via l'AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire l'objet d'un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce pour une activité politique, en sus des indemnités qu'ils perçoivent notamment l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est « destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. » (D80/4) ; que ses déclarations sont corroborées par les documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ; - la note (D52/58) établie par les services du Sénat- (D 167/2) relative à la réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, « d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l'AGAS aux collaborateurs ; que le transfert est assuré incluant les sommes représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses collaborateurs ; que l'arrêté de Bureau prévoit que le groupe prend en charge les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des personnes ainsi recrutées. » ; la note mentionnant également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles d'usage que pour les collaborateurs rémunérés par l'AGAS : le crédit est strictement mensuel ; il n'est pas capitalisable en cas de vacance d'emploi ni mobilisable par anticipation ; que le montant du transfert est abondé des charges patronales correspondantes ; qu'il est communiqué chaque mois par l'AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des groupes. »- le formulaire (D52/60) de « demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique » qui doit être rempli par le sénateur concerné ; que ce formulaire mentionne « Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales patronales correspondantes (...). »- l'arrêté N°95-190 modifié en date du 12 décembre 1995 (D52/61) qui régit les assistants de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) : « Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un sénateur peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément salarial d'ancienneté, mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs ; les présidents de groupe peuvent transférer à leur groupe politique 66,66 % dudit crédit ; cette demande de transfert de crédit du budget de l'AGAS à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit par le sénateur au président de cette association ; elle porte, sauf cas de force majeure, sur une période minimale d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que les groupes politiques sont tenus d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire dont le montant minimal est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; que dans le cas de cessation du mandat du sénateur ayant accepté de transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ; qu'il assume également les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant » ; qu'il résulte de ces dispositions de l'arrêté du bureau du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de collaborateurs du Groupé ; que même si M. Y..., directeur des affaires financières du Sénat, a relevé (D167) que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du groupe et ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir personnellement au sénateur ;qu'aucune disposition légale ou réglementaire de quelque nature que ce soit n'autorisait à la période des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le principe d'égalité à lui seul impose qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'il ne peut davantage être valablement soutenu qu'avant l'arrêté adopté le 4 juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par les sénateurs, que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette date, et qu'en raison du principe de l'autonomie des groupes parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; que d'une part qu'il résulte du principe de la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une incrimination pénale ; qu'il est de l'office des sénateurs que de contribuer à l'élaboration de la loi notamment pénale ; qu'un sénateur ne peut donc avancer qu'à son encontre un simple arrêté pourrait créer une infraction ; que d'autre part que le principe d'autonomie des groupes parlementaires n'a de sens qu'au regard de la mission que leur reconnaît la loi ; qu'il ne constitue pas un principe d'impunité que par analogie si la loi reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n'est par l'exercice des droits de recours, cette indépendance ne l'autorise pas pour autant à commettre à l'occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds publics, le mis en examen prétend également qu'il s'agit de la conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l'enquête ; qu'en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'il a été versé des rétrocessions à un homme politique alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait donc aucun crédit ;que par exemple M. D... qui était conseiller du groupe mais n'avait pas la qualité de sénateur a reçu des chèques de l'URS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du compte HSBC du groupe ; que MM. X... et E... qui n'avaient délégué aucun crédit d'assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le compte de l'URS sommes ; que si certaines rétrocessions de montant variable pouvaient prendre l'apparence de reversements proportionnés à l'enveloppe initiale, d'autres s'exécutaient sur la base de sommes arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu'il résulte de la convergence des déclarations de MM. F... et G... que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ; que ces rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de compenser la perte d'avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer de l'exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à l'occasion de renouvellement ou de prise d'autres fonctions ; que ce pacte a été scellé lors de la création de l'UMP à fin que les anciens centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que les associations URS et CRESPI n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de structures à caractère associatif et en fonction de leur famille d'origine ; que leur existence était à ce point discrète qu'elles étaient inconnues de la questure du Sénat; que ces associations ont le caractère de « coquille vide »; que Mme H... trésorière de l'association CRESPI, association qui selon M. B... n'avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante parlementaire n'avait en réalité aucun rôle dans cette association, ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts ; que selon les déclarations de M. B..., l'association URS était une coquille vide créée par les sénateurs centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les sénateurs centristes restaient méfiants à l'égard de leurs partenaires issus du RPR et avec l'accord de ces derniers avaient souhaité conserver une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ; que les fonds issus de l'URS étaient remis sans justificatif aux sénateurs ex centristes de l'UMP essentiellement sur décision de M. I... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. I..., trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur le compte de l'association URS alors même qu'il n'exerçait aucune activité en son sein et qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature bancaire ; qu'aucune comptabilité n'était tenue, qu'aucun justificatif n'était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que sur la mise en examen de M. X... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son avocat ; que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être compris ni comme la preuve des faits objet de l'information dont l'appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs éléments constitutifs d'une infraction, mais comme un ou plusieurs éléments matériels permettant de s'assurer/ de rendre vraisemblable que la personne mise en examen a pu réaliser l'une des actions ayant matériellement permis la réalisation d'une infraction ; qu'ils s'apprécient au vu des éléments recueillis jusqu'au moment la mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de vérifier si ces indices graves ou concordants deviendront ou non, au cours de la procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui, elle, appréciera l'existence ou non de preuves de culpabilité ; qu'au moment des faits, M. X..., sénateur des Deux-Sèvres dès septembre 1995, réélu en 2004 mandat exercé jusqu'en septembre 2014 ou il ne s'était pas représenté avait la qualité de trésorier de l'URS et de président du CRESPI qu'il a été président de la commission des affaires étrangères de la défense et des armées de 2002 à 2004 ; qu'il est en l'état suffisamment établi , à la suite de la note Tracfin du 4 juillet 2012, le fonctionnement anormal sur la période de décembre 2009 à mars 2012 des comptes de deux associations, l'association « Union Républicaine du Sénat » (URS), quasi exclusivement alimentée à 96% par des chèques émanant du groupe UMP du Sénat et l'association « Cercle de Réflexion et d'Etude Sur les Problèmes Internationaux » (CRESPI) alimentée par des chèques et virements en provenance de l'association « URS » ; que ces anomalies étaient constituées de multiples retraits, de dépenses alimentaires injustifiées et d'émission de multiples chèques au profit de 27 sénateurs UMP ; que l' enquête préliminaire confiée à la BRDA confirmait les constatations de Tracfin et permettait de découvrir qu'une partie des chèques émis par l'association « URS » étaient signés par le sénateur M. I..., par ailleurs trésorier du groupe UMP du Sénat alors même que celui-ci n'avait aucune fonction dans l'association et ne disposait pas de la signature bancaire ; qu'ainsi, entre novembre 2009 et mars 2012, le groupe UMP du Sénat créditait sur les comptes bancaires de l'association URS des chèques représentant un montant total de 451 676 euros ; que dans la même période, l'URS utilisait une somme totale de 206 471 euros au bénéfice de 27 sénateurs ; que 39 des 89 chèques débités des divers comptes de l'URS étaient signés par M. I... lequel ne disposait d'aucune procuration sur lesdits comptes et était par ailleurs le signataire des chèques émis par le groupe UMP du Sénat ; que dans la même période, l'association CRESPI recevait 75 860 euros provenant des comptes bancaires de l'URS et entre les 23 septembre 2009 et 12 avril 2012, 16 retraits d'espèces, d'un montant total de 112 200 euros étaient effectués par M. B..., secrétaire général des deux associations ; qu'il résulte également de la procédure que le 16 juin 2015, Tracfin signalait au parquet de Paris le fonctionnement anormal sur la période mai 2012-avril 2015 du compte ouvert par le groupe UMP du Sénat dans les livres de la banque HSBC, ce groupe étant par ailleurs titulaire d'une autre compte à la banque Neuflize OBC, fonctionnant sans difficultés apparentes ;que les investigations ont démontré que ce compte HSBC avait pris le relais de l'autre compte l'association « URS » présentant les mêmes anomalies, retraits d'espèces injustifiés, émission automatique chaque année de chèques au profit de l'ensemble des sénateurs UMP, émission injustifiée de chèques au profit des sénateurs ex-centristes du groupe, dont le président du groupe UMP du Sénat de mars 2011 à septembre 2014, M. J..., soit 49 chèques perçus pour un montant total de 130 467, 25 euros ; que l'analyse des comptes du Groupe UMP au Sénat » pour la période allant de mai 2012 à avril 2015 via les comptes bancaires de CRESPI et de l'URS, a fait les mêmes anomalies mais pour des sommes nettement supérieures ; que les flux observés au débit étaient essentiellement composés, sur la période étudiée :- de virements à hauteur de 5 308 109 euros,- de chèques pour environ 9 610 000 euros, avec 17 bénéficiaires dont 16 sénateurs dont MM. J..., X..., K... X... , Hubert L..., Philippe M... et N... ,- de 72 500 euros de retraits opérés entre février 2013 et septembre 2014, soit 3625 en moyenne par mois ; que ces retraits avaient pris fin en septembre 2014 à la nomination d'un nouveau président à la tête du groupe et que l'émission des chèques cessait lorsque la presse divulguait l'existence d'une procédure judiciaire ; que les comptes concernés étaient le compte principal du groupe UMP détenu auprès de [...] OBC et un compte secondaire ouvert dans les livres d'HSBC ;qu'avec 44 virements et 5 chèques, M. J... apparaissait comme le principal bénéficiaire ; que les sommes reçues du groupe UMP, que M J... présidait de mars 2011 à septembre 2014, s'établissaient à plus de 4 000 euros par mois en moyenne ; que M. E..., trésorier, déposait 17 chèques supplémentaires, qui semblaient correspondre à une rémunération mensuelle de 5 000 euros entre janvier 2013 et mai 2014 ; que M. I... exerçait la fonction de trésorier du groupe et qu'en dehors des chèques déposés en décembre 2013 et décembre 2014, il bénéficiait d'au moins 28 autres paiements ; que M. X..., trésorier de l'association URS et président puis secrétaire général de l'association CRESPI a reconnu avoir reçu lui-même, entre le 12 janvier 2011 et le 5 juillet 2011, 4 chèques pour un montant total de 14 319,38 euros tous signés par M. I..., pour son activité de parlementaire ; que lors de son interrogatoire de première comparution il a admis qu'au moment de la création de l'UMP « les RPR chassant en meute », un accord avait été passé pour créer un sous-groupe pour protéger en quelque sorte l'identité des anciens Républicains et Indépendants et Centristes ; que l'URS permettait en effet de recevoir pour ces anciens RI et Centristes une part des subventions pour le financement de leur vie politique ; qu'en 2004 malgré les engagements pris, M. G... ayant décidé de cesser ces versements de crédit, l'URS a reçu un financement grâce aux crédits d'assistants délégués par les sénateurs anciennement Centristes et RI ; que les investigations ont établi qu'il avait en 2012 endossé un chèque reçu par l'URS du groupe UMP du Sénat (D9/5) et avait pour partie signé des chèques au profit de sénateurs, le total débité à cette période étant de 394 633 euros ; qu'il a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution ne pas avoir assuré pleinement sa mission de trésorier se contentant seulement de signer des chèques ; qu'il n'a pu donner aucune explication au fait que, bien que ni M. X... ni M. E... n'aient délégué de crédits assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ils avaient néanmoins bénéficié de chèques tirés sur le compte de l'URS ; qu' il a affirmé que bien qu'étant trésorier de l'URS il n'avait jamais vu les relevés bancaires se contentant d'interroger M. B... et se satisfaisant de ses explications générales ; qu'il avait tout ignoré des retraits en espèces effectuées au guichet pour le compte de l'URS pour un total de 112 200 euros de septembre 2009 à avril 2012, sous couvert de M. B..., et qu'il en ignorait la destination ; qu'il a reconnu qu'aucune comptabilité n'était tenue pour l'URS, association loi 1901 et qu'il n'y avait pas non plus d'assemblée générale annuelle pour approuver les comptes et donner quitus au trésorier ; que s'agissant du CRESPI, il a admis en avoir été en avoir été le président et avoir eu à ce titre avec M. B... la signature sur le compte initialement ouvert à la Société Générale ; que l'information a établi que pour la période de septembre 2009 à mars 2012 les sommes créditées sur ce compte soit 101 068,91 euros provenaient des comptes Société Générale et HSBC de l'URS et qu'il avait lui-même signé quatre chèques en juillet 2010 et courant 2011 pour un montant total de 33 591,86 euros ; qu'il indiquait découvrir que M. B... avait retiré pour la période de septembre 2009 à avril 2012 au guichet de la Société Générale la somme totale de 44 500 euros sur le compte du CRESPI auxquels s'ajoutaient des retraits DAB pour 14 980 euros soit un total de 59 480 euros ; que s'agissant des faits de recel de détournement de fonds publics, confronté aux déclarations de M. D... et de M. I... il reconnaissait, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir perçu des sommes constituant pour partie une compensation versée par le groupe pour la perte des avantages matériels liés aux fonctions de président de la commission des affaires étrangères et de deuxième vice-président du groupe qu' il avait accepté de quitter ; qu'ayant été selon lui écarté assez cavalièrement de ses fonctions pour permettre un renouvellement des titulaires, il avait manifesté son mécontentement en refusant de signer des chèques pour le compte de l'URS, de sorte que MM. I... et N... avaient considéré opportun de compenser la perte de ses avantages par une indemnité spécifique ,les indemnités perdues ayant un impact sur le calcul de la retraite ; que ces reversements n'étaient donc en aucune manière corrélés à un reversement par ses soins de crédits délégués ; qu'ils ont été effectués à son profit personnel ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés l'existence, à l'encontre de M. X..., d'indices graves et concordants permettant de retenir qu'il a pu commettre les faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de recel de détournement de fonds publics pour lesquels il a été mis en examen ; que sa mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; que la cour qui est examinée l'entière procédure, n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la cote D 370 ;
"1°) alors que, le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de détournement, qui consiste en l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X..., lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de sorte qu'il n'était pas prévisible que l'affectation de ces crédits à d'autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°) alors que, nul ne peut être mis en examen pour des faits non expressément réprimés par la loi pénale ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait à la période des faits un sénateur à bénéficier d'une rétrocession des crédits non utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
"4°) alors qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait expressément aux groupes politiques auxquels des crédits d'assistants avaient été transférés d'utiliser ces fonds pour le recrutement de personnel ; qu'en se fondant, pour retenir néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sur la déposition de M. C..., sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif », sur l'existence du formulaire de « demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges sociales qui ne permet cependant pas d'expliquer l'affectation possible au fonctionnement du groupe et sur l'arrêté n°95-190 du 12 décembre 1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits transférés aux groupes politiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, l'arrêt, après avoir constaté que la dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de fonds publics, énonce qu'il résulte de l'audition du premier questeur du Sénat, que, d'une part, l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d'assurer ses charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, d'autre part, les services de la questure ignoraient l'existence des associations citées et qu'il n'y avait, selon le témoin, aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à des sénateurs ;
Que les juges ajoutent que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux groupes, dans la limite de 30% de l'enveloppe consentie à un sénateur, doivent, cependant, faire l'objet d'un usage déterminé et sont destinés, soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de leurs dépenses de fonctionnement et non à être transférés aux sénateurs à titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires ; que les juges relèvent que les déclarations du premier questeur sont corroborées par plusieurs éléments, notamment, d'une part, une note, remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat, relative aux conditions de transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs, qui mentionne que "l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide de crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le transfert ainsi assuré inclue les sommes représentatives des charges patronales, d'autre part, le formulaire de "demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales correspondantes", enfin, les dispositions de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de transférer une partie de ses crédits de collaborateur à son groupe politique assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que la chambre de l'instruction constate qu'il résulte de ces éléments que la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires financières du Sénat a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement "les sommes ainsi transférées sont utilisés par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat", à tout le moins, être affectée au fonctionnement du groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant, durant la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son usage personnel et le principe d'égalité imposant à lui seul qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'elle retient que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le groupe à un homme politique, alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait pas de crédits ou encore à M. D..., conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations URS et CRESPI , qui sont des "coquilles vides" et dont l'existence était ignorée des services du Sénat, n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans justificatifs, et ce afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ;
Que, par ailleurs, s'agissant de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. X..., trésorier de l'association U.R.S et président puis secrétaire général de l'association C.R.E.S.P.I, l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir reçu, entre le 12 janvier 2011 et le 5 juillet 2011 4 chèques, tous signés par M. I..., pour un montant total de 14 319,38 euros, pour son activité de parlementaire, avoir, en 2012, endossé un chèque reçu par l'URS du groupe UMP du Sénat et pour partie signé des chèques au profit de sénateurs, le total débité à cette période étant de 394 633 euros ; que les juges ajoutent qu'il a admis qu'aucune comptabilité n'était tenue pour l'URS et qu'il n'y avait pas non plus d'assemblée générale annuelle pour approuver les comptes et donner quitus au trésorier et que les sommes ainsi rétrocédées constituaient pour partie une compensation versée par le groupe pour la perte des avantages matériels liés aux fonctions de président de la commission des affaires étrangères et de deuxième vice-président du groupe qu' il avait accepté de quitter, les indemnités perdues ayant un impact sur le calcul de la retraite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants contre M. X... qu'il ait pu participer à la commission de faits de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, Préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que s'agissant des faits de recel de détournement de fonds publics, confronté aux déclarations de M. D... et de M. I... il reconnaissait, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir perçu des sommes constituant pour partie une compensation versée par le groupe pour la perte des avantages matériels liés aux fonctions de président de la commission des affaires étrangères et de deuxième vice-président du groupe qu' il avait accepté de quitter ; qu'ayant été selon lui écarté assez cavalièrement de ses fonctions pour permettre un renouvellement des titulaires, il avait manifesté son mécontentement en refusant de signer des chèques pour le compte de l'URS, de sorte que MM. I... et N... avaient considéré opportun de compenser la perte de ses avantages par une indemnité spécifique ,les indemnités perdues ayant un impact sur le calcul de la retraite ; que ces reversements n'étaient donc en aucune manière corrélés à un reversement par ses soins de crédits délégués ; qu'ils ont été effectués à son profit personnel ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés l'existence, à l'encontre de M. X..., d'indices graves et concordants permettant de retenir qu'il a pu commettre les faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public et de recel de détournement de fonds publics pour lesquels il a été mis en examen ; que sa mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; enfin que la cour qui est examinée l'entière procédure, n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la cote D 370 ;
"alors que, le délit de recel, qui est une infraction de conséquence, n'est légalement constitué que si l'infraction originaire est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de recel de ce délit aux motifs qu'il avait perçus des sommes provenant de son groupe politique" ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet à la suite du rejet des deux premiers moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-81.980
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR),- M. Philippe Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, a condamné la première, à une amende de 15 000 euros, le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société coopérative agricole du Ribéracois ( SCAR) et M Philippe Z..., son directeur, ont été poursuivis des chefs susvisés, que le tribunal correctionnel a condamné la première à 15 000 euros d"amende avec sursis et le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, qu'appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et la Caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, partie civile ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Sur le cinquième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... et la société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR) du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir trompé l'État en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant la remise par l'État d'allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel et en adressant notamment à l'appui de ses demandes des états horaires falsifiés ; qu'il résulte de la procédure que suite à des prévisions de mauvaises récoltes dues à la sécheresse, à sa demande, la SCAR a obtenu par décision préfectorale, en date du 20 juin 2011, l'autorisation de recourir à du chômage partiel pour 87 salariés de l'entreprise et le bénéfice d'une indemnisation par l'État ; que selon cette autorisation, et conformément à la demande présentée, la période de chômage envisagée était fixée du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, elle portait sur un quota de 32 562 heures, l'indemnité octroyée s'élevant à 3,84 euros par heure chômée ; qu'en outre, cette autorisation précisait que l'établissement pouvait être indemnisé mensuellement sur production d'états nominatifs de remboursement ; que ce qui sera fait par la SCAR durant toute la période considérée ; qu'enfin dans le cadre de cette demande, il était précisé que l'ensemble des salariés concernés par la mesure de chômage partiel étaient habituellement employés dans le cadre d'une modulation du temps de travail, cette modulation permettant d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations de l'activité en faisant varier l'horaire hebdomadaire de travail entre un maximum et un minimum de telle sorte que sur l'année l'horaire moyen hebdomadaire, en l'espèce 35 heures pour les employés de la SCAR, n'excède pas un plafond annuel de 1607 heures ; qu'au terme de l'enquête il s'avère que contrairement à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 2003 applicable à la SCAR (pièce n°9 des conclusions) en violation des articles 6.2 et 6.4 dudit accord il n'a pas été établi chaque semaine et par chaque salarié des fiches mentionnant leurs horaires de travail ni de programme annuel indicatif de modulation établi par service ou unité de travail ; que M. Philippe Z..., directeur salarié de la SCAR et se présentant comme le responsable de toutes les activités de la coopérative et dirigeant l'ensemble des services (pièce E3 p1 et p2 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de Riberac) a en outre reconnu qu'il n'y avait de manière générale aucun planning prévisionnel de travail détaillé salarié par salarié ou par service (pièce E3 p 3 du procès-verbal précité) et que de surcroît durant la période de chômage partiel, à savoir du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, et à sa demande les fiches horaires n'existaient plus (pièce E3 p 5 du procès-verbal précité) ; qu'en outre des auditions de salariés, qu'ils soient manutentionnaire (pièce D1 du procès-verbal précité) conseiller vendeur (pièce D2), technicienne de gestion (pièce D3) technicien agricole (pièce D4), chauffeur magasinier (pièce D2), chauffeur (pièce D9), responsable de dépôt (pièce D6), chef magasinier (pièce D7), magasinier (pièce D8) il ressort qu'aucune de ces personnes ne fait état de planning de travail avec des modulations des horaires ni du moindre bilan annuel de modulation des horaires ; que ces mêmes personnes indiquent en outre que durant la période de chômage partiel ils n'établissaient plus de fiches récapitulatives de leurs horaires et qu'ils n'avaient pas été préalablement avisés des jours chômés, et qu'ils étaient incapables de fournir le moindre détail sur le nombre de jours ou d'heures chômées ; que la seule incidence relevée par eux durant cette période étant finalement une baisse de 5 % de leur salaire, baisse par ailleurs compensée dès l'année suivante par l'obtention d'une prime ; qu'aucun des salariés entendus par les enquêteurs n'ayant signalé la moindre modification substantielle et inhabituelle de leurs horaires de travail ; que cette situation était par ailleurs confirmée par le responsable de la logistique (pièce D13) et par la responsable des ressources humaines (pièces D 11 et D 12) ; qu'ainsi il ressort des investigations effectuées et notamment des documents remis et des auditions que l'entreprise n'a pas établi de planning prévisionnel sur l'année, ni de bilan à la fin de la période de modulation et que les décomptes des heures de travail effectuées par les salariés n'avaient sciemment pas été tenus entre juin et décembre 2011, soit durant la durée d'indemnisation au titre du chômage partiel ; que violant ainsi ses obligations légales en matière de durée du travail et les termes de son accord de modulation ; que par ailleurs il résulte de la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et des états nominatifs remplis tous les mois par l'entreprise une durée du travail de 35 heures pour toutes les semaines et pour tous les salariés de juillet à décembre 2011 et ce sans que soit distingué des périodes de haute activité et de basse activité, ce qui d'une part n'est pas conforme au principe même de la modulation et ce qui d'autre part ne correspond nullement à la réalité de l'activité de l'entreprise qui est saisonnière et dont le pic se situe entre juillet décembre soit le semestre concerné par la période de chômage partiel (pièce F6 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de RIBERAC) ; qu'en outre, la comparaison pour chacun des salariés concernés des déclarations des heures chômées à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail de l'emploi d'Aquitaine (DIRECCTE), des fiches des congés des salariés et des bulletins de paie saisis au cours de l'enquête faisait ressortir des salariés effectuant des heures supplémentaires et en même temps des heures chômées, des salariés en chômage partiel et en congé payé la même semaine ou en congé-maladie alors que pour bénéficier des heures chômées il faut que l'employeur épure d'abord les congés et les jours de récupération des salariés ; qu'enfin plus globalement il s'avérait que des réellement travaillées avaient été dissimulées et ce afin de pouvoir bénéficier de l'allocation mensuellement versée par la DIRECCTE ; que par ailleurs il résulte de la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et des états nominatifs remplis tous les mois par l'entreprise une durée du travail de 35 heures pour toutes les semaines et pour tous les salariés de juillet à décembre 2011 et ce sans que soit distingué des périodes de haute activité et de basse activité, ce qui d'une part n'est pas conforme au principe même de la modulation et ce qui d'autre part ne correspond nullement à la réalité de l'activité de l'entreprise qui est saisonnière et dont le pic se situe entre juillet décembre soit le semestre concerné par la période de chômage partiel (pièce F6 du procès-verbal 2273/ 2013 de la communauté de brigade de gendarmerie de RIBERAC) ; qu'en outre, la comparaison pour chacun des salariés concernés des déclarations des heures chômées à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail de l'emploi d'Aquitaine (DIRECCTE), des fiches des congés des salariés et des bulletins de paie saisis au cours de l'enquête faisait ressortir des salariés effectuant des heures supplémentaires et en même temps des heures chômées, des salariés en chômage partiel et en congé payé la même semaine ou en congé-maladie alors que pour bénéficier des heures chômées il faut que l'employeur épure d'abord les congés et les jours de récupération des salariés ; qu'enfin plus globalement il s'avérait que des réellement travaillées avaient été dissimulées et ce afin de pouvoir bénéficier de l'allocation mensuellement versée par la DIRECCTE ; que par ailleurs et plus spécifiquement pour les chauffeurs de l'entreprise l'analyse établie à partir des relevés des chrono-tachygraphes et des autres documents (déclarations à la DIRECCTE, fiches des congés et bulletins de paie) faisait ressortir que le nombre d'heures de travail relevé rendait impossible tout recours au chômage partiel (pièce F4 du procès-verbal précité) ; qu'enfin la suppression du décompte horaire pendant la période considérée a bien évidemment rendu impossible toute possibilité de contrôle portant sur la réalité des heures effectivement chômées ; que suite à l'analyse des indications recueillies sur les documents saisis lors de l'enquête et des déclarations effectuées auprès de l'administration, la DIRECCTE évalue à 23 841 heures 50 le nombre d'heures indûment indemnisées à la Société Coopérative Agricole du Ribéracois et ce pour un montant de 183 340,21 euros ; qu'ainsi les fausses déclarations envoyées par la SCAR à la DIRECCTE, l'absence délibérée de planning prévisionnel concernant à la fois l'application de l'accord de modulation du temps de travail et les périodes précises de chômage partiel et la suppression du décompte horaire pendant la période considérée constituent des manoeuvres visant à obtenir frauduleusement de la part de l'État des allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel ;
"alors que le simple mensonge ne saurait suffire à établir l'escroquerie par manoeuvre frauduleuse, délit de commission ; que dès lors en déclarant la SCAR coupable du délit d'escroquerie en se fondant sur les seules prétendues fausses déclarations mensuelles et l'absence de documents permettant d'établir le nombre et le statut des heures travaillées par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que pour déclarer M. Z..., directeur de la SCAR, et cette société, coupables du chef d'escroquerie, l'arrêt relève que la SCAR, en prévision de la sécheresse, a obtenu le 20 juin 2011 l'autorisation de recourir au chômage partiel pour 87 salariés, employés dans le cadre d'un accord de modulation du temps de travail, sur la période du second semestre 2011 pour 32 562 heures, avec une indemnisation de l'Etat de 3,84 euros par heure chômée, l'indemnisation mensuelle étant versée sur production d'état nominatif de remboursement, qu'aucun planning prévisionnel de travail détaillé par salarié n'a été établi, ni aucun décompte des heures de travail par salarié n'a été tenu durant la période de chômage partiel, en méconnaissance des dispositions légales et de l'accord de modulation, que la demande d'indemnisation déposée par la SCAR et les états nominatifs remplis chaque mois pour tous les salariés ne distinguent pas les périodes de l'activité, ce qui est conforme ni au principe de modulation ni à la réalité de l'activité et que les fausses déclarations adressées à la DIRECCTE, l'absence de planning prévisionnel concernant à la fois l'application de l'accord de modulation du temps de travail et les périodes précises de chômage partiel et la suppression du décompte horaire pendant la période considérée rendant tout contrôle impossible, constituent des manoeuvres visant à obtenir frauduleusement de la part de l'État des allocations spécifiques et complémentaires au titre du chômage partiel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que constituent les manoeuvres frauduleuses, caractérisant le délit d'escroquerie, des demandes d'indemnisation d'heures chômées indues, à la suite d'un accord conclu avec l'administration, et justifiées par de fausses déclarations mensuelles assorties d'états nominatifs par salariés non conformes tant à cet accord qu'à celui interne de modulation du temps de travail, qu' à la réalité de l'activité durant la période concernée, confortées par le non établissement de documents qui aurait permis de contrôler leur régularité, la cour d'appel a justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-37, 131-38, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine prononcée à l'encontre de M. Z... à une amende délictuelle de 4 000 euros et a infirmé la peine d'amende de 15 000 euros avec sursis prononcée à l'encontre de la SCAR, personne morale ;
"aux motifs que les faits ayant été commis dans l'intérêt manifeste de la SCAR qui a ainsi pu indûment réduire ses charges et améliorer sa trésorerie et ce au préjudice de la collectivité publique et d'un organisme social la peine initialement prononcée à son encontre est inadaptée à la gravité des faits et n'est pas suffisamment dissuasive ; que c'est pourquoi réformant sur ce point le jugement, la SCAR sera condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende ; qu'enfin pour ce qui concerne M. Z... le tribunal, après avoir fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu qui n'a pas déjà été condamné et qui perçoit selon ses déclarations un salaire conséquent de 8 000 euros par mois, a prononcé une sanction parfaitement adaptée qui sera donc confirmée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de la personne physique, que la peine d'amende est justifiée au regard de la personnalité du prévenu qui n'a pas déjà été condamné et qui perçoit selon ses déclarations un salaire conséquent de 8 000 euros par mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la motivation de la peine d'amende s'impose également à celle prononcée à l'encontre de la personne morale ; qu'ainsi, en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, s'agissant de la SCAR, personne morale, pour réformer la peine prononcée à son encontre énonce qu'elle « est inadaptée à la gravité des faits et n'est pas suffisamment dissuasive » sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que pour confirmer la peine d'amende de 4 000 euros infligée à M Z..., l'arrêt, après avoir caractérisé les infractions et la responsabilité du prévenu dans leur commission, prononce par motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen selon lesquels il est marié, père de deux enfants, titulaire d'un BTS agricole et entré à la SCAR en 1983 comme manutentionnaire, y a progressé jusqu'au poste de directeur d'entreprise en 2002, bénéficiant d'un salaire mensuel de 8 000 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ont été prises en considération les circonstances des infractions, la personnalité et la situation personnelle de leur auteur ainsi que ses ressources et ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne l'amende prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de la SCAR 15 000 euros d'amende l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine infligée à la société coopérative agricole du Ribéracois, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que les déclarations de culpabilité de M. Philippe Z... et de la SCAR étant devenues définitives, par suite du rejet de leurs premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine infligées à la société coopérative agricole du Ribéracois, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 février 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. Z... et la société Coopérative agricole du Ribéracois devront payer à la Mutualité sociale agricole de la Dordogne, lot et Garonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 18-80.080
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt n° 8, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de recel de détournements de fonds publics, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ , l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. K... J... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. L... A..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. B... C..., sénateur des Deux-Sèvres, et dont le secrétaire général est également M. A... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;
Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s'agissant de M. X..., sénateur de l'Yonne entre 2004 et 2014, il a été mis en examen le 28 mars 2017 du chef de recel de détournements de fonds publics ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur l'incrimination fondant la poursuite, que l'infraction de détournement de biens prévue et réprime à l'article 432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à l'autorité de l'Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique » chapitre intitulé « les atteintes à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3, intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l'article 432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, dedétourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013 d'une amende de 1 million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction ; que sur la qualité de personne chargée d'une mission de service public ; que la loi est par définition générale, devant s'appliquer au plus grand nombre, et qu'il incombe au juge de l'interpréter de l'appliquer ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que le magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire ; qu'aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante ; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ; que cette disposition légale reprend le texte de l'article 720 - A de ce code issu de l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la personne humaine ; qu'elles ont pour objet de vérifier que la personne privée de liberté n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette seule disposition suffit à caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432 - 15 susvisé ; que la qualité de personne chargée d'une mission de service public est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est par essence même une mission d'intérêt général ; que c'est encore cette qualité de personne chargée d'une mission de service public par les juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires sont victimes de violences volontaires, d'outrage, ou de menaces ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 432-15 du code pénal que le délit de détournement de fonds publics ne peut être constitué qu'à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de recel de ce délit qui est reproché à d'autres parlementaires, qu'un sénateur a la qualité de personne chargée d'une mission de service public, lorsqu'un parlementaire n'entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non visée par l'article 432-15 du code pénal, des personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un devoir général de probité pour étendre aux sénateurs l'application des dispositions de l'article 432-15 du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d'autres textes de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne vise pas les personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"3°) alors qu'en énonçant, pour juger que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les personnes investies d'un mandat électif public n'y soient pas visées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que les parlementaires ne disposent d'aucune parcelle d'autorité publique ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
"5°) alors que l'activité législative, qui correspond à l'exercice de la souveraineté nationale, n'est pas un service public ; qu'en se fondant, pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d'une mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., et reconnaître à celui-ci la qualité de personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce que la différence de rédaction des incriminations visées à la section du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu'à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire, que le juge d'instruction a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l'action du Gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d'attente, en application de l'article 719 du code de procédure pénale qui permet aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence de respect de la personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d'intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d'outrages ou de menaces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur le détournement de fonds publics que la dotation financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de fonds publics ; qu'il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de M. Jean-Marc D..., premier questeur du Sénat, que l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d'assurer leurs charges de fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n'étant pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l'article 5 du règlement du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient donc pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds par les groupes politiques, dès 2009 le bureau du Sénat a invité les groupes politiques à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s'agissant des faits objets de l'enquête, il affirmait que les services administratifs de la Questure ignoraient l'existence des associations citées, et qu'il n'y avait à son sens aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la Questure soient utilisés pour des associations qui les reversent à des sénateurs ; ( D 50) ; que les groupes peuvent recevoir, dans la limite de 30% de l'enveloppe, les crédits normalement gérés par l'AGAS pour la rémunération des assistants parlementaires si le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est membre cette part des crédits ; que cependant, qu'ils aient pour origine la dotation financière attribuée au Groupe ou le choix par un sénateur de ne pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe mise à sa disposition, via l'AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire l'objet d'un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce pour une activité politique, en sus des indemnités qu'ils perçoivent notamment l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est « destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. » (D80/4) ; que ses déclarations sont corroborées par les documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ;- la note (D52/58) établie par les Services du Sénat- (D 167/2) relative à la réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « L'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, «d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l'AGAS aux collaborateurs. Le transfert est assuré incluant les sommes représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses collaborateurs. L'arrêté de Bureau prévoit que le groupe prend en charge les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des personnes ainsi recrutées. » ; la note mentionnant également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles d'usage que pour les collaborateurs rémunérés par l'AGAS : le crédit est strictement mensuel ; il n'est pas capitalisable en cas de vacance d'emploi ni mobilisable par anticipation. Le montant du transfert est abondé des charges patronales correspondantes. Il est communiqué chaque mois par l'AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des groupes. ».- le formulaire (D52/60) de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » qui doit être rempli par le sénateur concerné. Ce formulaire mentionne « Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales patronales correspondantes (...). »- l'arrêté N°95-190 modifié en date du 12 décembre 1995 (D52/61) qui régit les assistants de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) :« Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un Sénateur peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément salarial d'ancienneté, mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs ; les Présidents de groupe peuvent transférer à leur groupe politique 66,66 % dudit crédit.Cette demande de transfert de crédit du budget de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit par le Sénateur au Président de cette association ; elle porte, sauf cas de force majeure, sur une période minimale d'une année renouvelable par tacite reconduction.Les groupes politiques sont tenus d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs un salaire dont le montant minimal est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.Dans le cas de cessation du mandat du Sénateur ayant accepté de transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés. Il assume également les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du Sénateur déléguant. » qu'il résulte de ces dispositions de l'arrêté du Bureau du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de collaborateurs du Groupe ; que même si M. Y..., Directeur des Affaires Financières du Sénat, a relevé (D167) que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du Groupe et ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir personnellement au sénateur ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire de quelque nature que ce soit n'autorisait à la période des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le principe d'égalité à lui seul impose qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'il ne peut davantage être valablement soutenu qu'avant l'arrêté adopté le 4 juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par les sénateurs , que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette date, et qu'en raison du principe de l'autonomie des groupes parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; que d'une part qu'il résulte du principe de la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une incrimination pénale ; qu'il est de l'office des sénateurs que de contribuer à l'élaboration de la loi notamment pénale ; qu'un sénateur ne peut donc avancer qu'à son encontre un simple arrêté pourrait créer une infraction ; que d'autre part que le principe d'autonomie des groupes parlementaires n'a de sens qu'au regard de la mission que leur reconnaît la loi ; qu'il ne constitue pas un principe d'impunité que par analogie si la loi reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n'est par l'exercice des droits de recours, cette indépendance ne l'autorise pas pour autant à commettre à l'occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds publics, le mis en examen prétend également qu'il s'agit de la conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l'enquête ; qu'en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'il a été versé des rétrocessions à un homme politique alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait donc aucun crédit ; que par exemple M. M... E... qui était conseiller du groupe mais n'avait pas la qualité de sénateur a reçu des chèques de PURS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du compte HSBC du groupe ; que MM. R... et F... qui n'avaient délégué aucun crédit d'assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le compte de l'URSS ; que si certaines rétrocessions de montant variable pouvaient prendre l'apparence de reversements proportionnés à l'enveloppe initiale, d'autres s'exécutaient sur la base de sommes arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu'il résulte de la convergence des déclarations de M. G... et O... que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ; que ces rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de compenser la perte d'avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer de l'exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à l'occasion de renouvellement ou de prise d'autres fonctions ; que ce pacte a été scellé lors de la création de l'UMP à fin que les anciens centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que les associations URS et Crespi n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de structures à caractère associatif et en fonction de leur famille d'origine ; que leur existence était à ce point discrète qu'elles étaient inconnues de la Questure du Sénat ; que ces associations ont le caractère de « coquille vide »; que Mme H... trésorière de l'association Crespi, association qui selon M. A... n'avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante parlementaire n'avait en réalité aucun rôle dans cette association, ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts ; que selon les déclarations de M. A..., l'association URS était une coquille vide créée par les sénateurs centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les sénateurs centristes restaient méfiants à l'égard de leurs partenaires issus du RPR et avec l'accord de ces derniers avaient souhaité conserver une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ; que les fonds issus de l'URS étaient remis sans justificatif aux sénateurs ex centristes de l'UMP essentiellement sur décision de M. I... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. I..., trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur le compte de l'association URS alors même qu'il n'exerçait aucune activité en son sein et qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature bancaire ; qu'aucune comptabilité n'était tenue, qu'aucun justificatif n'était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que sur les indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son avocat ; que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être compris ni comme la preuve des faits objet de l'information, dont l'appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs éléments constitutifs d'une infraction, mais comme un ou plusieurs éléments matériels permettant de s'assurer/ de rendre vraisemblable que la personne mise en examen a pu réaliser l'une des actions ayant matériellement permis la réalisation d'une infraction ; qu'ils s'apprécient au vu des éléments recueillis jusqu'au moment la mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de vérifier si ces indices graves ou concordants deviendront ou non , au cours de la procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui ,elle, appréciera l'existence ou non de preuves de culpabilité ; que le requérant est mal fondé à invoquer des auditions survenues le 12 avril 2017 et des nouveaux éléments versés sans indiquer lesquels et leur teneur pour prétendre à l'annulation de la mise en examen ; que M. X... a été sénateur de l'Yonne du 1 octobre 2004 au 30 septembre 2014 ; qu'il a admis, conformément aux éléments révélés par les investigations, avoir perçu de 2009 à 2012 la somme de 9 995,88 euros par chèques, signés de MM. I... et Q... , débités sur le compte Société générale de l'URS, puis entre 2013 et 2014, la somme de 11.350,45 euros par chèques, signés de M. F..., débités sur le compte HSBC dénommé « Groupe UMP du Sénat », qui était en fait le compte de l'ancien Groupe Républicain Indépendant, non clôturé au moment de la constitution du groupe UMP au Sénat, soit un total de 21346 euros ; qu'il s'agissait selon lui du reversement de la partie de la dotation pour le paiement d'assistants qu'il n'avait pas utilisée ; qu'il admettait cependant que ces sommes provenant des crédits destinés à l'emploi d'assistants de sénateurs délégués au groupe UMP que le sénateur choisissait de ne pas employer dans l'intégralité de l'enveloppe de crédits mise à sa disposition, ne pouvaient en aucune façon lui être remises par la trésorerie du Sénat ; qu'il ne pouvait expliquer à quel titre un sénateur serait pourtant fondé à les récupérer lorsqu'il les déléguait à son groupe pour le paiement de collaborateurs ou des frais de fonctionnement du groupe, disant n'avoir jamais appartenu aux organes dirigeants du Sénat ; qu'il affirmait avoir ignoré, comme le relevait le signalement fait par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique visant M. J... , que les dotations nominatives reversées au groupe devaient servir à couvrir les frais de fonctionnement du groupe politique et non à être reversées au profit personnel de certains de ses membres ou de son président ; qu'il convenait les avoir perçues, tout en ignorant « la mécanique exacte » ; que s'il indiquait que ces sommes dont il avait bénéficié via l'URS et le compte HSBC dénommé « Groupe UMP du Sénat », lui avaient été présentées par le groupe comme un complément d'IRFM destinées à l'action politique locale, il admettait être dans l'incapacité de justifier de l'utilisation de ces sommes, avançant que lorsqu'il était arrivé au Sénat, il lui avait été indiqué que l'utilisation des crédits versés au titre de l'IRFM était libre, qu'il n'était pas nécessaire d'en justifier et qu'il n'avait donc eu aucune raison de conserver des justificatifs ; que les faits objet de la formation ont été révélés dans la presse dès 2014 à ce point que dès cette révélation, les versements ont cessé ; que M. X... était encore cette année-là sénateur et qu'il lui était loisible de conserver à toutes fins la trace ou les justificatifs de l'utilisation de ces sommes supposées investies dans sa conduite de la politique locale, même s'il n'a plus été élu à compter de septembre 2014 ; qu'il apporte non plus aucune explication sur le fait que les chèques qu'il a reçus ont été d'une part émis sur le compte de l'association URS au sein de laquelle il n'avait aucune activité, d'autre part sur le compte HSBC dénommé « groupe UMP du Sénat », signés de M. F..., compte correspondant à l'ancien compte du groupe Républicains Indépendants ; qu'il se déduit des éléments ci-dessus relevés l'existence d'indices graves ou concordants réunis à l'encontre de M. X... d'avoir pu commettre les faits reprochés ; que sa mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; qu'enfin que la cour qui a examiné l'entière procédure n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la cote D 370 » ;
"1°) alors que le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de détournement, qui consiste en l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de recel de ce délit, lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de sorte qu'il n'était pas prévisible que l'affectation de ces crédits à d'autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°) alors que nul ne peut être mis en examen pour des faits non expressément réprimés par la loi pénale ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait à la période des faits un sénateur à bénéficier d'une rétrocession des crédits non utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
"4°) alors qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait expressément aux groupes politiques auxquels des crédits d'assistants avaient été transférés d'utiliser ces fonds pour le recrutement de personnel ; qu'en se fondant, pour retenir néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sur la déposition de M. D... , sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif », sur l'existence du formulaire de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges sociales qui ne permet cependant pas d'expliquer l'affectation possible au fonctionnement du groupe et sur l'arrêté n°95-190 du 12 décembre 1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits transférés aux groupes politiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction, pour apprécier l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne mise en examen, est libre de prendre en considération des éléments de droit évoqués après l'interrogatoire de première comparution ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... était mal fondé à invoquer les auditions du 12 avril 2017 de MM. B et P... et qui se bornaient pourtant à décrire la réglementation du Sénat, que celles-ci étaient intervenues postérieurement à sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, l'arrêt, après avoir constaté que la dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de fonds publics, énonce qu'il résulte de l'audition du premier questeur du Sénat, que, d'une part, l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d'assurer ses charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, d'autre part, les services de la questure ignoraient l'existence des associations citées et qu'il n'y avait, selon le témoin, aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à des sénateurs ;
Que les juges ajoutent que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux groupes, dans la limite de 30% de l'enveloppe consentie à un sénateur, doivent, cependant, faire l'objet d'un usage déterminé et sont destinés, soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de leurs dépenses de fonctionnement et non à être transférés aux sénateurs à titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires ; que les juges relèvent que les déclarations du premier questeur sont corroborées par plusieurs éléments, notamment, d'une part, une note, remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat, relative aux conditions de transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs, qui mentionne que "l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide de crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le transfert ainsi assuré inclue les sommes représentatives des charges patronales, d'autre part, le formulaire de "demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales correspondantes", enfin, les dispositions de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de transférer une partie de ses crédits de collaborateur à son groupe politique assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que la chambre de l'instruction constate qu'il résulte de ces éléments que la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires financières du Sénat a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement "Les sommes ainsi transférées sont utilisés par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat", à tout le moins, être affecté au fonctionnement du groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant, durant la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son usage personnel et le principe d'égalité imposant à lui seul qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'elle retient que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le groupe à un homme politique, alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait pas de crédits ou encore à M. E..., conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations URS et CRESPI , qui sont des "coquilles vides" et dont l'existence était ignorée des services du Sénat, n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans justificatifs, et ce afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ;
Que, s'agissant de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. X..., les juges relèvent qu'il a admis avoir perçu entre 2009 et 2012, la somme de 9 995,88 euros par chèques signés par MM. I... et C... et débités sur le compte de l'URS, puis entre 2013 et 2014, une somme de 11 350,45 euros par chèques signés de M. F... et tirés sur le compte HSBC du groupe UMP, sommes correspondant, selon lui, au reversement de la partie de la dotation pour le paiement d'assistants qu'il n'avait pas utilisée, tout en reconnaissant que de telles sommes n'auraient jamais pu lui être remises par la Trésorerie du Sénat et qu'il ne pouvait justifier de leur emploi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants contre M. X... qu'il ait pu participer à la commission de faits de recel de détournement de fonds publics, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui pris en sa cinquième branche, est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 18-80.085
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt n° 4, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef de détournement de fonds publics, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me SPINOSI, avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. Philippe K... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. François B..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. André C..., sénateur des [...], et dont le secrétaire général est également M. B... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;
Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s'agissant de M. X..., sénateur de la [...] entre 1995 et 2014 et trésorier du groupe UMP au moment des faits, il a été mis en examen, le 26 janvier 2017, des chefs de détournements de fonds publics ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur l'incrimination fondant la poursuite, l'infraction de détournement de biens prévue et réprime à l'article 432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à l'autorité de l'Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique » chapitre intitulé « les atteintes à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3, intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l'article 432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de 10 ans d'emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013 d'une amende de 1 million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction ; que sur la qualité de personne chargée d'une mission de service public ; que la loi est par définition générale, devant s'appliquer au plus grand nombre, et qu'il incombe au juge de l'interpréter de l'appliquer ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que le magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire ; qu'aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ; que cette disposition légale reprend le texte de l'article 720 - A de ce code issu de l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la personne humaine ; qu'elles ont pour objet de vérifier que la personne privée de liberté n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette seule disposition suffit à caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432 - 15 susvisé ; que la qualité de personne chargée d'une mission de service public est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est par essence même une mission d'intérêt général ; que c'est encore cette qualité de personne chargée d'une mission de service public par les juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires sont victimes de violences volontaires, d'outrage, ou de menaces » ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 432-15 du code pénal que le délit de détournement de fonds publics ne peut être constitué qu'à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de ce délit, qu'un sénateur a la qualité de personne chargée d'une mission de service public, lorsqu'un parlementaire n'entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non visée par l'article 432-15 du code pénal, des personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un devoir général de probité pour étendre aux sénateurs l'application des dispositions de l'article 432-15 du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d'autres textes de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne vise pas les personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"3°) alors qu'en énonçant, pour juger que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les personnes investies d'un mandat électif public n'y soient pas visées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que les parlementaires ne disposent d'aucune parcelle d'autorité publique ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
"5°) alors que l'activité législative, qui correspond à l'exercice de la souveraineté nationale, n'est pas un service public ; qu'en se fondant, pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d'une mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sénateur, et reconnaître à celui-ci la qualité de personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce que la différence de rédaction des incriminations visées à la section du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu'à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire, que le juge d'instruction a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l'action du Gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d'attente, en application de l'article 719 du code de procédure pénale qui permet aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence de respect de la personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d'intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d'outrages ou de menaces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris en violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur le détournement de fonds publics que la dotation financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de fonds publics ; qu'il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de M. Jean-Marc D..., premier questeur du Sénat, que l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d'assurer leurs charges de fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n'étant pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l'article 5 du règlement du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient donc pas à la Questure de vérifier l'utilisation de ces fonds par les groupes politiques, dès 2009 le Bureau du Sénat a invité les groupes politiques à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s'agissant des faits objets de l'enquête, il affirmait que les services administratifs de la Questure ignoraient l'existence des associations citées, et qu'il n'y avait à son sens aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la Questure soient utilisés pour des associations qui les reversent à des sénateurs ; ( D 50) ; que les groupes peuvent recevoir, dans la limite de 30% de l'enveloppe, les crédits normalement gérés par l'AGAS pour la rémunération des assistants parlementaires si le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est membre cette part des crédits ; que cependant, qu'ils aient pour origine la dotation financière attribuée au groupe ou le choix par un sénateur de ne pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe mise à sa disposition, via l'AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire l'objet d'un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce pour une activité politique, en sus des indemnités qu'ils perçoivent notamment l'Indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) qui est « destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. » (D80/4) ; que ses déclarations sont corroborées par les documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ;- la note (D52/58) établie par les Services du Sénat- (D 167/2) relative à la réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « L'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, «d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l'AGAS aux collaborateurs. Le transfert est assuré incluant les sommes représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses collaborateurs. L'arrêté de Bureau prévoit que le groupe prend en charge les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des personnes ainsi recrutées. » ; que la note mentionnant également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles d'usage que pour les collaborateurs rémunérés par l'AGAS : le crédit est strictement mensuel ; il n'est pas capitalisable en cas de vacance d'emploi ni mobilisable par anticipation. Le montant du transfert est abondé des charges patronales correspondantes. Il est communiqué chaque mois par l'AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des groupes. »- le formulaire (D52/60) de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » qui doit être rempli par le sénateur concerné ; que ce formulaire mentionne « Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales patronales correspondantes (...). »- l'arrêté N°95-190 modifié en date du 12 décembre 1995, (D52/61) qui régit les assistants de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) :« Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un Sénateur peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément salarial d'ancienneté, mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs ; les Présidents de groupe peuvent transférer à leur groupe politique 66,66 % dudit crédit. Cette demande de transfert de crédit du budget de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit par le Sénateur au Président de cette association ; elle porte, sauf cas de force majeure, sur une période minimale d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que les groupes politiques sont tenus d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'association pour la gestion des assistants de sénateurs un salaire dont le montant minimal est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans le cas de cessation du mandat du sénateur ayant accepté de transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ; qu'il assume également les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant. » ; qu'il résulte de ces dispositions de l'arrêté du bureau du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de collaborateurs du Groupé ; que même si M. Y..., directeur des affaires financières du Sénat, a relevé (D167) que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du groupe et ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir personnellement au sénateur ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire de quelque nature que ce soit n'autorisait à la période des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le principe d'égalité à lui seul impose qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'il ne peut davantage être valablement soutenu qu'avant l'arrêté adopté le 4 juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par les sénateurs , que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette date, et qu'en raison du principe de l'autonomie des groupes parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; considérant d'une part qu'il résulte du principe de la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une incrimination pénale ; qu'il est de l'office des sénateurs que de contribuer à l'élaboration de la loi notamment pénale ; qu'un sénateur ne peut donc avancer qu'à son encontre un simple arrêté pourrait créer une infraction ; que d'autre part que le principe d'autonomie des groupes parlementaires n'a de sens qu'au regard de la mission que leur reconnaît la loi; qu'il ne constitue pas un principe d'impunité que par analogie si la loi reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n'est par l'exercice des droits de recours, cette indépendance ne l'autorise pas pour autant à commettre à l'occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds publics, le mis en examen prétend également qu'il s'agit de la conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l'enquête ; qu'en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'il a été versé des rétrocessions à un homme politique alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait donc aucun crédit ;que par exemple M. Michel E... qui était conseiller du groupe mais n'avait pas la qualité de sénateur a reçu des chèques de PURS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du compte HSBC du groupe ; que MM. M... et F... qui n'avaient délégué aucun crédit d'assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le compte de l'URSS ; que si certaines rétrocessions de montant variable pouvaient prendre l'apparence de reversements proportionnés à l'enveloppe initiale, d'autres s'exécutaient sur la base de sommes arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu'il résulte de la convergence des déclarations de MM. G... et H... que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ; que ces rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de compenser la perte d'avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer de l'exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à l'occasion de renouvellement ou de prise d'autres fonctions ; que ce pacte a été scellé lors de la création de l'UMP à fin que les anciens centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que les associations URS et Crespi n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de structures à caractère associatif et en fonction de leur famille d'origine ; que leur existence était à ce point discrète qu'elles étaient inconnues de la Questure du Sénat ; que ces associations ont le caractère de « coquille vide »; que Mme I... trésorière de l'association Crespi, association qui selon Mr B... n'avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante parlementaire n'avait en réalité aucun rôle dans cette association, ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts ; que selon les déclarations de M. B..., l'association URS était une coquille vide créée par les sénateurs centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les sénateurs centristes restaient méfiants à l'égard de leurs partenaires issus du RPR et avec l'accord de ces derniers avaient souhaité conserver une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ; que les fonds issus de l'URS étaient remis sans justificatif aux sénateurs ex centristes de l'UMP essentiellement sur décision de M. X... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. X..., trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur le compte de l'association URS alors même qu'il n'exerçait aucune activité en son sein et qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature bancaire ; qu'aucune comptabilité n'était tenue, qu'aucun justificatif n'était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que sur les indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen ; qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son avocat ; que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être compris ni comme la preuve des faits objet de l'information, dont l'appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs éléments constitutifs d'une infraction, mais comme un ou plusieurs éléments matériels permettant de s'assurer/ de rendre vraisemblable que la personne mise en examen a pu réaliser l'une des actions ayant matériellement permis la réalisation d'une infraction ; qu'ils s'apprécient au vu des éléments recueillis jusqu'au moment la mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de vérifier si ces indices graves ou concordants deviendront ou non, au cours de la procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui, elle, appréciera l'existence ou non de preuves de culpabilité ; que M. X... a été mis en examen le 30 novembre 2016 du chef de détournement de fonds publics par une personne exerçant une fonction publique, pour avoir à Paris, courant septembre 2009 à décembre 2014, étant chargé d'une mission de service public, en l'espèce sénateur et trésorier d'un groupe parlementaire, détourné des fonds publics, en l'espèce en remettant ou en faisant remettre, à certains des sénateurs du groupe, pour quelque usage que ce soit, via l'association Union Républicaine du Sénat (URS) ou un compte bancaire officieux ouvert à la HSBC, des crédits, versés par la trésorerie du Sénat, pour être affectés au fonctionnement dudit groupe, faits prévus et réprimés par les articles 432-15, 432-17 du code pénal ; qu'il résulte des pièces de l'information ci-dessus évoquée que entre novembre 2009 et mars 2012 le groupe U.M.P du Sénat avait crédité sur les comptes bancaires de l'association " Union Républicaine du Sénat » (U.R.S) des chèques représentant un montant total de 451 676 euros ; qu'il était apparu que dans la même période l'U.R.S avait utilisé une somme totale de 206 471 euros au bénéfice de 27 sénateurs ; qu'il avait été observé que 39 des 89 chèques débités des divers comptes de l'U.R.S avaient été signés par M. X... lequel ne disposait d'aucune procuration sur lesdits comptes et était par ailleurs le signataire des chèques émis par le Groupe U.M.P du Sénat ; que dans la même période, l'association « C.R.E.S.P.I » avait reçu 75 860 euros provenant des comptes bancaires de l'U.R.S ; qu'il avait été par ailleurs remarqué qu'entre les 23 septembre 2009 et 12 avril 2012, 16 retraits d'espèces, d'un montant total de 112 200 € avaient été effectués par M. B..., secrétaire général des deux associations ; que des auditions de MM. Jean-Claude J... (Sénateur et ancien président du groupe U.M.P du Sénat), Gérard G... (Sénateur et ancien président du groupe U.M.P du Sénat), Jean-Claude X... (Sénateur et trésorier du groupe U.M.P du Sénat), François B... (Secrétaire général de l'Union Centriste et des deux associations), et André C... (Trésorier de l'association U.R.S et secrétaire de l'association C.R.E.S.P.I. Ancien sénateur) il résulte que les fonds reçus par I'U.R.S du groupe U.M.P du Sénat auraient été utilisés afin de permettre aux anciens sénateurs Centristes et Républicains Indépendants de payer leurs divers frais de fonctionnement et leurs actions politiques et que les retraits d'espèces n'ont reçu aucune justification ; que, par ailleurs, en sus des faits initialement dénoncés la cellule Tracfin a étudié deux comptes du groupe U.M.P du Sénat sur la période de niai 2012 à avril 2015 ; qu'outre les fonds versés à l'U.R.S, ont été observés divers débits atypiques :-Chèques : 9 610 000 euros-Virements : 5 308 109 eurosque les bénéficiaires étaient des élus tels M. J... (130 467 euros), M. X... (43 258 euros), M. C... (33 244 euros) ; que si une partie de ces montants semblait correspondre au versement annuel versé à chaque - sénateur, une autre partie n'avait aucune justification; que des collaborateurs du groupe ont également reçu des fonds manifestement injustifiés voire non déclarés aux services fiscaux; que l'émission des chèques a cessé en mai 2014 dès la divulgation par la presse de l'existence d'une procédure judiciaire; qu'ont également été observés des retraits d'espèces , notamment la somme de 72 500 euros entre février 2013 et septembre 2014, ces retraits ayant commencé après réactivation d'un compte laissé en déshérence depuis près de dix ans ; que M. X..., sénateur et par ailleurs trésorier du groupe UMP du Sénat a confirmé les mouvements financiers mis en évidence par l'instruction en cours soit :- 907 657, 60 euros transférés entre septembre 2009 et avril 2014 du compte Neuflize du groupe UMP du Sénat sur les comptes de l'association « URS » et sur le compte HSBC « groupe UMP du Sénat »,- 286 460, 70 euros transférés entre février 2013 et avril 2014 du compte Neuflize du groupe UMP sur le compte HSBC « groupe UMP du Sénat ; que sur les débits, il a reconnu avoir signé l'intégralité des chèques tirés sur le compte de l'association « URS » alors même qu'il n'avait pas la signature bancaire, qu'il conteste cependant tout caractère clandestin au compte HSBC « groupe UMP du Sénat », indiquant que ce dernier avait été officiellement ouvert dans l'agence qui gérait l'ancien compte des « républicains indépendants » et que le président du groupe de l'époque en avait connaissance comme les autres vices-présidents, notamment issus du mouvement gaulliste ; qu'il affirme n'avoir jamais reçu directement ou indirectement via M. Michel E... d'espèces retirés par M. François B... du compte de l'association « URS » et indique avoir déposé plainte contre lui de ce chef ; qu'il admet cependant avoir été informé des retraits d'espèces réalisées par M. René F... sur le compte HSBC « groupe UMP du Sénat », reconnaissant que ces sommes avaient été utilisées pour de « menues dépenses », notamment le défraiement de sénateurs qui pourtant n'avaient pas délégué leurs crédits d'assistants au groupe ; que M. X... a confirmé qu'aucune comptabilité n'avait jamais été tenue quant au versement de fonds aux sénateurs ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus rapportés l'existence d'indices graves ou concordants réunis à l'encontre de M. X... d'avoir pu commettre les faits reprochés ; que sa mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée et doit être rejetée ; que la cour qui a examiné l'entière procédure n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la cote D 370 ;» ;
"1°) alors que le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de détournement, qui consiste en l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X..., lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de sorte qu'il n'était pas prévisible que l'affectation de ces crédits à d'autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°) alors que nul ne peut être mis en examen pour des faits non expressément réprimés par la loi pénale ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X... aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait à la période des faits un sénateur à bénéficier d'une rétrocession des crédits non utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
"4°) alors qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait expressément aux groupes politiques auxquels des crédits d'assistants avaient été transférés d'utiliser ces fonds pour le recrutement de personnel ; qu'en se fondant, pour retenir néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., sur la déposition de M. D..., sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif », sur l'existence du formulaire de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges sociales qui ne permet cependant pas d'expliquer l'affectation possible au fonctionnement du groupe et sur l'arrêté n°95-190 du 12 décembre 1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits transférés aux groupes politiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X... et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, l'arrêt, après avoir constaté que la dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de fonds publics, énonce qu'il résulte de l'audition du premier questeur du Sénat, que, d'une part, l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d'assurer ses charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, d'autre part, les services de la questure ignoraient l'existence des associations citées et qu'il n'y avait, selon le témoin, aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à des sénateurs ;
Que les juges ajoutent que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux groupes, dans la limite de 30% de l'enveloppe consentie à un sénateur, doivent, cependant, faire l'objet d'un usage déterminé et sont destinés, soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de leurs dépenses de fonctionnement et non à être transférés aux sénateurs à titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires ; que les juges relèvent que les déclarations du premier questeur sont corroborées par plusieurs éléments, notamment, d'une part, une note, remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat, relative aux conditions de transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs, qui mentionne que "l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide de crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le transfert ainsi assuré inclue les sommes représentatives des charges patronales, d'autre part, le formulaire de "demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales correspondantes", enfin, les dispositions de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de transférer une partie de ses crédits de collaborateur à son groupe politique assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que la chambre de l'instruction constate qu'il résulte de ces éléments que la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires financières du Sénat a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement "Les sommes ainsi transférées sont utilisés par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat", à tout le moins, être affecté au fonctionnement du groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant, durant la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son usage personnel et le principe d'égalité imposant à lui seul qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'elle retient que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le groupe à un homme politique, alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait pas de crédits ou encore à M. E..., conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations URS et CRESPI , qui sont des "coquilles vides" et dont l'existence était ignorée des services du Sénat, n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans justificatifs, afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ;
Que, s'agissant de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. X..., les juges relèvent qu'il a confirmé les mouvements financiers mis en évidence par l'instruction, à savoir, d'une part, le transfert d'une somme de 907 657, 60 euros entre septembre 2009 et avril 2014 du compte Neuflize du groupe UMP du Sénat sur les comptes de l'association "URS" et sur le compte HSBC "groupe UMP du Sénat", d'autre part, le transfert d'une somme de 286.460, 70 euros, entre février 2013 et avril 2014, du compte Neuflîze du groupe UMP sur le compte HSBC "groupe UMP du Sénat" et a reconnu avoir signé l'intégralité des chèques tirés sur le compte de l'association URS alors qu'il ne disposait pas de la signature ; que les juges ajoutent que, s'il affirme n'avoir jamais reçu directement ou indirectement, via M. E..., des espèces retirées par M. B... du compte de l'URS et indique avoir déposé plainte contre lui de ce chef, il admet cependant avoir été informé des retraits d'espèces réalisés par M. F... sur le compte HSBC "groupe UMP du Sénat", reconnaissant que ces sommes avaient été utilisées pour de "menues dépenses", notamment le défraiement de sénateurs qui pourtant n'avaient pas délégué leurs crédits d'assistants au groupe, aucune comptabilité n'ayant jamais été tenue quant au versement de fonds aux sénateurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants contre M. X... qu'il ait pu participer à la commission de faits de détournement de fonds publics, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 18-80.072
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri M... ,
contre l'arrêt n° 5, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs de recel de détournement de fonds publics, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat et blanchiment de fraude fiscale, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me SPINOSI, avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. Philippe M... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. François A..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. André C..., sénateur des [...], et dont le secrétaire général est également M. A... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;
Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;
Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;
Que, s'agissant de M. M... , sénateur de l'[...] entre 2004 et 2009, puis entre 2012 et 2014, il a été mis en examen du chef de recel de détournements de fonds publics le 15 décembre 2016 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. Henri M... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur l'incrimination fondant la poursuite :que l'infraction de détournement de biens prévue et réprime à l'article 432-15 du code pénal figure au chapitre 2 du titre 111 (des atteintes à l'autorité de l'Etat), du livre quatrième du code pénal intitulé « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique » chapitre intitulé « les atteintes à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique » et dans la section 3, intitulée « des manquements au devoir de probité » ; que l'article 432-15 dispose que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et, depuis la loi du 13 décembre 2013 d'une amende de 1 million d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction ; que sur la qualité de personne chargée d'une mission de service public : que la loi est par définition générale, devant s'appliquer au plus grand nombre, et qu'il incombe au juge de l'interpréter de l'appliquer ; qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires parmi lesquels les sénateurs du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; que la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire ; qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ;que le magistrat instructeur a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, même si à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire ;qu'aux termes de la Constitution, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques ; que le sénateur, comme le député, est chargé de voter la loi ; qu'il participe également au contrôle de l'action du gouvernement ; qu'il détient donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; qu'en application des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale les députés et des sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés mentionnés à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante; qu'il en est de même des lieux de rétention administrative, et des zones d'attente ; que cette disposition légale reprend le texte de l'article 720 - A de ce code issu de l'article 129 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence qui disposait que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, ces dispositions ayant pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la personne humaine ; qu'elles ont pour objet de vérifier que la personne privée de liberté n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette seule disposition suffit à caractériser pour le sénateur la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432 - 15 susvisé ; que la qualité de personne chargée d'une mission de service public est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, que la mission reconnue aux parlementaires est par essence même une mission d'intérêt général ; que c'est encore cette qualité de personne chargée d'une mission de service public par les juridictions correctionnelles qui est retenue lorsque des parlementaires sont victimes de violences volontaires, d'outrage, ou de menaces » ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 432-15 du code pénal que le délit de détournement de fonds publics ne peut être constitué qu'à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. M... du chef de recel de ce délit qui est reproché à un autre parlementaire, qu'un sénateur a la qualité de personne chargée d'une mission de service public, lorsqu'un parlementaire n'entre pas dans cette catégorie mais dans celle, non visée par l'article 432-15 du code pénal, des personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu les dispenser du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un devoir général de probité pour étendre aux sénateurs l'application des dispositions de l'article 432-15 du code pénal bien que ce dernier, contrairement à d'autres textes de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal, ne vise pas les personnes investies d'un mandat électif public, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"3°) alors qu'en énonçant, pour juger que l'article 432-15 du code pénal était applicable aux parlementaires, que la rédaction des incriminations visées à la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code pénal « doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire », lorsque la nature des faits incriminés par ce texte ne peut expliquer que les personnes investies d'un mandat électif public n'y soient pas visées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que les parlementaires ne disposent d'aucune parcelle d'autorité publique ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler la mise en examen de M. M... du chef de recel de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
"5°) alors que l'activité législative, qui correspond à l'exercice de la souveraineté nationale, n'est pas un service public ; qu'en se fondant, pour juger que les sénateurs étaient des personnes chargées d'une mission de service public, sur le fait que le code de procédure pénale leur reconnaissait la possibilité de visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, lorsque ce droit de visite, qui est destiné à les éclairer sur les conditions de détention, est exclusivement lié à leur activité législative, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. M... , et reconnaître à celui-ci la qualité de personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées, énonce que la différence de rédaction des incriminations visées à la section du code pénal intitulée "des manquements au devoir de probité", qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l'infraction, et qu'il résulte au contraire des travaux parlementaires à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, cette définition présentant l'avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses ; que les juges ajoutent, après avoir rappelé qu'à ce stade de l'information cette qualification est par nature provisoire, que le juge d'instruction a retenu la notion de personne chargée d'une mission de service public liée à la qualité de sénateur, celui-ci, comme le député, votant la loi, participant au contrôle de l'action du Gouvernement, détenant donc à ce titre et à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ; que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d'attente, en application de l'article 719 du code de procédure pénale qui permet aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence de respect de la personne humaine, retient que le texte susvisé suffit à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d'intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d'outrages ou de menaces ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. M... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que sur le détournement de fonds publics Considérant que la dotation financière accordée par le Sénat pour et aux sénateurs a la nature de fonds publics ; qu'il résulte de la déposition du 24 septembre 2014, de M. Jean-Marc D..., premier Questeur du Sénat, que l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer leurs collaborateurs et d'assurer leurs charges de fonctionnement, les collaborateurs relevant du droit privé et n'étant pas des fonctionnaires du Sénat ; que si selon l'article 5 du règlement du Sénat les groupes politiques du Sénat jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient donc pas à la Questure de vérifier l'utilisation de ces fonds par les groupes politiques, dès 2009 le Bureau du Sénat a invité les groupes politiques à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable ; que s'agissant des faits objets de l'enquête, il affirmait que les services administratifs de la Questure ignoraient l'existence des associations citées, et qu'il n'y avait à son sens aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la Questure soient utilisés pour des associations qui les reversent à des sénateurs ; que les groupes peuvent recevoir, dans la limite de 30% de l'enveloppe, les crédits normalement gérés par l'AGAS pour la rémunération des assistants parlementaires si le sénateur concerné fait le choix de ne pas recruter la totalité des assistants auxquels il a droit et de déléguer au groupe dont il est membre cette part des crédits ; que cependant, qu'ils aient pour origine la dotation financière attribuée au Groupe ou le choix par un sénateur de ne pas utiliser l'intégralité de l'enveloppe mise à sa disposition, via l'AGAS, pour rémunérer des assistants, ces crédits doivent faire l'objet d'un usage déterminé qui est soit de permettre aux groupes de rémunérer leurs collaborateurs soit de faire face à leurs dépenses de fonctionnement et non de revenir aux sénateurs à titre personnel, fut-ce pour une activité politique, en sus des indemnités qu'ils perçoivent notamment l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) qui est « destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. » ; que ses déclarations sont corroborées par les documents par lui remis émanant du Sénat, et notamment ;- la note (D52/58) établie par les Services du Sénat- (D 167/2) relative à la réglementation, interne au Sénat, des « (•••) conditions du transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs », note mentionnant que « L'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, «d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires » dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par l'AGAS aux collaborateurs ; que le transfert est assuré incluant les sommes représentatives des charges patronales, à charge pour le groupe politique bénéficiaire de fixer le niveau de rémunération à ses collaborateurs ; que l'arrêté de Bureau prévoit que le groupe prend en charge les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail des personnes ainsi recrutées. » ; que la note mentionnant également « Il est appliqué aux transferts aux groupes les mêmes règles d'usage que pour les collaborateurs rémunérés par l'AGAS : le crédit est strictement mensuel ; qu'il n'est pas capitalisable en cas de vacance d'emploi ni mobilisable par anticipation ; que le montant du transfert est abondé des charges patronales correspondantes. Il est communiqué chaque mois par l'AGAS aux présidents des groupes mais, concrètement, les sommes sont mandatées directement par le budget du Sénat au profit des groupes.» ;- le formulaire (D52/60) de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » qui doit être rempli par le sénateur concerné ; que ce formulaire mentionne « Cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales patronales correspondantes (...). » ;- l'arrêté N° 95-190 modifié, en date du 12 décembre 1995, (D52/61) qui régit les assistants de sénateurs et dispose dans son article 7 (D52/63) :« Par dérogation aux dispositions des articles premier, 2, 5 et 6 ci-dessus, un Sénateur peut, dans les conditions ci-après définies, déléguer au groupe politique dont il est membre 33,33 % au plus du crédit, hors complément salarial d'ancienneté, mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs ; les présidents de groupe peuvent transférer à leur groupe politique 66,66 % dudit crédit ; que cette demande de transfert de crédit du budget de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs à celui du groupe politique concerné est formulée par écrit par le Sénateur au président de cette association ; elle porte, sauf cas de force majeure, sur une période minimale d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que les groupes politiques sont tenus d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide des crédits transférés de la dotation de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs un salaire dont le montant minimal est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; que dans le cas de cessation du mandat du Sénateur ayant accepté de transférer une fraction de son crédit de collaborateur à son groupe politique, ce dernier assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ; qu'il assume également les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du Sénateur déléguant » ; qu'il résulte de ces dispositions de l'arrêté du Bureau du Sénat ainsi que la note de présentation que la part des crédits, non utilisés par un sénateur pour ses propres assistants et transférés au groupe doit avoir un usage déterminé, soit servir au paiement de collaborateurs du Groupe ; que même si M. X..., directeur des Affaires Financières du Sénat, a relevé (D167) que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement (D169/2) « Les sommes ainsi transférées sont utilisées par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat », il était constant que ces fonds devaient à tout le moins, être affectées au fonctionnement du Groupe et ne pouvaient être utilisées discrétionnairement ni a fortiori revenir personnellement au sénateur ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire de quelque nature que ce soit n'autorisait à la période des faits un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à un usage personnel ; que le principe d'égalité à lui seul impose qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse de ce seul fait prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'il ne peut davantage être valablement soutenu qu'avant l'arrêté adopté le 4 juillet 2014, ces fonds publics pouvaient être utilisés à leur guise par les sénateurs, que ce fait ne serait désormais prohibé que depuis cette date, et qu'en raison du principe de l'autonomie des groupes parlementaires, ces groupes avaient ou ont encore la possibilité de se fixer à eux-mêmes leurs règles de ce chef ; qu'il résulte du principe de la légalité des délits et des peines que seule la loi peut créer une incrimination pénale ; qu'il est de l'office des sénateurs que de contribuer à l'élaboration de la loi notamment pénale ; qu'un sénateur ne peut donc avancer qu'à son encontre un simple arrêté pourrait créer une infraction ; que le principe d'autonomie des groupes parlementaires n'a de sens qu'au regard de la mission que leur reconnaît la loi ; qu'il ne constitue pas un principe d'impunité que par analogie si la loi reconnaît au juge une totale indépendance dans son action de juger dont il ne peut lui être demandé aucun compte si ce n'est par l'exercice des droits de recours, cette indépendance ne l'autorise pas pour autant à commettre à l'occasion de ses jugements des infractions à la loi pénale comme par exemple, tenir des propos ou rédiger des décisions comportant des appréciations discriminatoires ou racistes ou outrageantes pouvant tenant tomber sous le coup de la loi pénale pour un particulier ; que pour revendiquer la disposition libre et sans contrôle de ces fonds publics, le mis en examen prétend également qu'il s'agit de la conséquence de la rétrocession consentie par des sénateurs à leur groupe, crédits délégués que le groupe administre librement ; que cette affirmation est contraire en fait aux éléments révélés par l'enquête ; qu'en effet il résulte des éléments ci-dessus rappelés qu'il a été versé des rétrocessions à un homme politique alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait donc aucun crédit ; que par exemple M. Michel E... qui était conseiller du groupe mais n'avait pas la qualité de sénateur a reçu des chèques de PURS entre juillet 2007 et avril 2012 puis du compte HSBC du groupe ; que MM. P... et F... qui n'avaient délégué aucun crédit d'assistants au groupe UMP entre 2010 et 2014 ont pu malgré tout bénéficier de chèques tirés sur le compte de l'URSS sommes ; que si certaines rétrocessions de montant variable pouvaient prendre l'apparence de reversements proportionnés à l'enveloppe initiale, d'autres s'exécutaient sur la base de sommes arrondies déconnectées de tout mode de calcul logique ; qu'il résulte de la convergence des déclarations de MM. G... et H... que le principe de rétrocession a été convenu au moment de la création du groupe UMP pour permettre aux sénateurs anciens groupes Centristes et Républicains et Indépendants qui avaient accepté de dissoudre leur groupe, de conserver le même train de vie et les mêmes avantages de leur permette de maintenir « un certain standing » et aussi de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ; que ces rétrocessions ont également eu pour objet de les indemniser ou de compenser la perte d'avantages pécuniaires que certains pouvaient tirer de l'exercice de certaines fonctions particulières auxquelles ils avaient consenti à renoncer ou dont ils avaient pu être évincés à l'occasion de renouvellement ou de prise d'autres fonctions ; que ce pacte a été scellé lors de la création de l'UMP à fin que les anciens centristes et républicains et indépendants puissent disposer de fonds publics répartis et utilisés de façon totalement discrétionnaire ; que les associations URS et Crespi n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs sous couvert de structures à caractère associatif et en fonction de leur famille d'origine ; que leur existence était à ce point discrète qu'elles étaient inconnues de la Questure du Sénat ; que ces associations ont le caractère de « coquille vide »; que Mme I... trésorière de l'association Crespi, association qui selon M. A... n'avait plus aucune activité depuis 2012, simple assistante parlementaire n'avait en réalité aucun rôle dans cette association, ayant été uniquement requise pour pouvoir mettre un nom dans les statuts ; que selon les déclarations de M. A..., l'association URS était une coquille vide créée par les sénateurs centristes lors de la naissance du groupe UMP du Sénat ; que les sénateurs centristes restaient méfiants à l'égard de leurs partenaires issus du RPR et avec l'accord de ces derniers avaient souhaité conserver une certaine autonomie financière notamment pour financer leurs campagnes électorales ou asseoir et maintenir leur influence directe ou indirecte auprès des maires qui constituaient leur collège électoral ; que les fonds issus de l'URS étaient remis sans justificatif aux sénateurs ex centristes de l'UMP essentiellement sur décision de M. J... qui signait à cette fin les chèques URS ; que M. J..., trésorier du groupe UMP, a procédé à la signature de chèques tirés sur le compte de l'association URS alors même qu'il n'exerçait aucune activité en son sein et qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature bancaire ; qu'aucune comptabilité n'était tenue, qu'aucun justificatif n'était demandé ni conservé ; que ces éléments matériels suffisent à caractériser le détournement de fonds publics au sens de l'article 432-15 du code pénal ; que sur la mise en examen de M. M... : qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire en étant assistée par son avocat ; que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale ne doivent être compris ni comme la preuve des faits objet de l'information, dont l'appréciation appartient aux juges du fond, ni comme un ou plusieurs éléments constitutifs d'une infraction, mais comme un ou plusieurs éléments matériels permettant de s'assurer/ de rendre vraisemblable que la personne mise en examen a pu réaliser l'une des actions ayant matériellement permis la réalisation d'une infraction ; qu'ils s'apprécient au vu des éléments recueillis jusqu'au moment la mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de vérifier si ces indices graves ou concordants deviendront ou non, au cours de la procédure des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui, elle, appréciera l'existence ou non de preuves de culpabilité ; que le juge d'instruction apprécie souverainement et in concreto ces indices graves ou concordants sous le contrôle de la chambre de l'instruction ; que M. M... a été mis en examen le 15 décembre 2016 ; que la question de l'annulation de la mise en examen s'apprécie, en application de l'article 80 -1 susvisé, à la date de cet acte ; que le requérant est mal fondé à invoquer des auditions survenues le 12 avril 2017, et « des nouveaux éléments versés » sans indiquer lesquels et leur teneur, pour prétendre à l'annulation de la mise en examen ; que M. Henri M... a été mis en examen le 15 décembre 2016 du chef de recel de détournement de fonds publics, pour : voir à Paris et Saint Valérien (89), de avril 2008 à avril 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recélé148.000 euros qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds publics faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal ; qu'il était au moment des faits sénateur UMP de l'Yonne - qu'il résulte des éléments de l'information ci-dessus détaillés, révélés par les notes TRACFIN et corroborés par les investigations menées tant en enquête préliminaire que sur commission rogatoire, et également des déclarations de l'intéressé lors de sa mise en examen qu'il a été depuis sa création le 10 décembre 2002 président de l'Union Républicaine du Sénat (URS)dont le siège était fixé à son domicile, qu'il avait eu la signature sur le compte Société Générale de l'URS ainsi que MM. C... et A... ; que concernant les trois comptes de l'URS (compte Société Générale et deux comptes HSBC -D 219/5), il indiquait avoir souhaité trois comptes distincts du fait de la nature différente des fonds qui les alimentaient, lui-même ayant la signature sur deux comptes et M. J... ayant la signature sur un seul compte, même si les chèques étaient essentiellement signés par ses collaborateurs dont M. E... ; qu'il reconnaissait les éléments résultant des deux signalements Tracfin ainsi que les investigations des enquêteurs établissant, pour la période de septembre 2009 à avril 2014, que ces deux comptes, celui Société Générale de l'URS et celui HSBC intitule « Groupe UMP du Sénat » N° [...] des ex-RI, avaient reçu, depuis le compte Neuflize OBC du Groupe UMP, des chèques ou virements, signés ou ordonnés par M. J..., à hauteur au total, en l'état, d'environ 900 000 euros, ces sommes représentant les 2/3 des crédits d'assistants délégués à leur groupe, respectivement par les sénateurs de la famille centriste pour l'URS et par ceux de l'ancienne famille RI pour le compte HSBC, et qu'à ces crédits d'assistants délégués se rajoutaient des sommes équivalant à 2/3 des sommes économisées par le groupe du fait de la prise en charge par certains sénateurs de collaborateurs du groupe embauchés comme assistants des dits sénateurs ; qu'il admettait, relativement au signalement effectué le 7 juillet 2016 par la Haute autorité (D11 2/D57, D11 2/D63, D113), avoir perçu d'avril 2008 à avril 2011, sur son compte Banque Postale, en provenance du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque HSBC sous l'intitulé « Groupe UMP du Sénat » des virements mensuels de 4 000 euros soit un total de 148 000 euros (4 000 x 37 mois) y compris pendant la période, du 23 juin 2009 au 10 mai 2012, où il exerçait des fonctions ministérielles, les investigations des enquêteurs ayant fait apparaître (D136/2) qu'au-delà de la période visée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (avril 2008 avril 2011), il avait continué à percevoir sur ce même compte Banque postale, toujours du compte HSBC « groupe UMP du Sénat », des virements de 4 000 euros les 5 juillet 2011, 5 août 2011, 6 septembre 2011, 8 octobre 2011, 15 novembre 2011, 14 février 2012, 7 mars 2012 et 12 avril 2012 soit 32 000 euros supplémentaire portant le total de ces virements à 180 000 euros ; qu'il invoquait un rattrapage d'indemnités de fonction qu'il n'avait pas perçues quand il était président du groupe Républicains Indépendants ; qu'il contestait cependant les chiffres, le rattrapage concernant la période de décembre 2015 quand il avait été élu président du groupe RI jusqu'à octobre 2000, date à laquelle a été mis en place par le Sénat une indemnité de fonction versée au président de groupe ; que selon lui le rattrapage qui avait été décidé représentait donc 100 000 euros soit 2000 x 50 mois : « Par ailleurs j 'ai employé pendant cinquante et un mois comme assistant du 1er mai 2005 au 23 juillet 2009 M. Renaud L... qui était en fait collaborateur du Groupe ; que sa rémunération sur cette période a représenté 147 000 euros et donc théoriquement je devais récupérer 60% de ces147 000, soit autour de 90 000 euros ; qu'en effet en tant que président du Groupe je pouvais déléguer au Groupe 60% des crédits d'assistants non utilisés et donc récupérer auprès du Groupe 2/3 de ces 60%, donc logiquement j'aurais dû recevoir du Groupe 190 000 euros ; qu'enfin de compte nous sommes convenus d'un remboursement forfaitaire d'environ 150 000 euros d'où les 148 000 euros effectivement verses sur mon compte Banque Postale dédié à l'IRFM » ; qu'il contestait cependant absolument les déclarations de M. E... selon lesquelles ces remboursements étaient destinés à un achat ou des travaux immobiliers et affirmait que les sommes reçues du compte HSBC sur son compte Banque postale dédié à l'IRFM n'avaient jamais été affectées au remboursement d'un tel prêt ; qu'il admettait avoir postérieurement à ses fonctions ministérielles bénéficié en avril et juillet 2013, janvier et avril 2014 de 4 chèques de 2 500 euros tirés également sur ce compte HSBC soit 10 000 euros de plus s'ajoutant aux précédentes sommes (D 129/8), indiquant qu'il s'agissait de restitution de crédits d'assistants lorsqu'il était revenu au Sénat et concédait que ce système avait cessé en avril 2014 à la demande du président O... à la suite des articles parus dans la presse faisant état de détournement de fonds " ; que de tout ce qui précède, il résulte des indices graves ou concordants à l'encontre de M. Henri M... d'avoir pu commettre les faits de recel de fonds qu'il savait provenir du délit de détournement de fonds publics, faits visés à sa mise en examen ; que sa mise en examen est régulière et bien fondée ; que la requête en nullité est mal fondée doit être rejetée ; qu'enfin que la cour qui a examiné l'entière procédure n'a relevé aucune nullité d'actes ou de pièces de la procédure jusqu'à la cote D 370 » ;
"1°) alors que le délit de détournement de fonds publics suppose un acte de détournement, qui consiste en l'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles prévues ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. M... du chef de recel de ce délit, lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel de sorte que l'utilisation de ces sommes à d'autres fins ne pouvait s'analyser en un acte de détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. M... lorsque, à l'époque des faits, aucun texte n'imposait l'affectation des crédits transférés au groupe politique au recrutement de personnel, de sorte qu'il n'était pas prévisible que l'affectation de ces crédits à d'autres fins puisse être qualifié de détournement de fonds publics, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
"3°) alors que nul ne peut être mis en examen pour des faits non expressément réprimés par la loi pénale ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. M... aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait à la période des faits un sénateur à bénéficier d'une rétrocession des crédits non utilisés et à les affecter à un usage personnel, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines ;
"4°) alors qu'à l'époque des faits, aucun texte n'imposait expressément aux groupes politiques auxquels des crédits d'assistants avaient été transférés d'utiliser ces fonds pour le recrutement de personnel ; qu'en se fondant, pour retenir néanmoins que les fonds devaient être affectés au paiement de collaborateurs du groupe ou au fonctionnement de celui-ci et refuser d'annuler la mise en examen de M. M... , sur la déposition de M. D..., sur une note établie par le Sénat mentionnant un simple « objectif », sur l'existence du formulaire de « demande de transfert d'une fraction du Crédit mensuel à un groupe politique » faisant état de charges sociales qui ne permet cependant pas d'expliquer l'affectation possible au fonctionnement du groupe et sur l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 qui ne prévoit pourtant aucune affectation pour les crédits transférés aux groupes politiques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction, pour apprécier l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne mise en examen, est libre de prendre en considération des éléments de droit évoqués après l'interrogatoire de première comparution ; qu'en énonçant, pour retenir que M. M... était mal fondé à invoquer les auditions du 12 avril 2017 de MM. B... et O... qui se bornaient pourtant à décrire la réglementation du Sénat, que celles-ci étaient intervenues postérieurement à sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. M... et retenir la qualification de détournement de fonds publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, l'arrêt, après avoir constaté que la dotation financière accordée par le Sénat aux sénateurs a la nature de fonds publics, énonce qu'il résulte de l'audition du premier questeur du Sénat, que, d'une part, l'objet de la dotation financière est de permettre au groupe de rémunérer ses collaborateurs et d'assurer ses charges de fonctionnement et que si les groupes politiques jouissent de la libre administration de leur compte et qu'il n'appartient pas à la questure de vérifier l'utilisation de ces fonds, le bureau du Sénat les a, dès 2009, invités à faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, d'autre part, les services de la questure ignoraient l'existence des associations citées et qu'il n'y avait, selon le témoin, aucune justification à ce que des fonds publics provenant de la questure soient utilisés à seule fin que des associations les reversent à des sénateurs ;
Que les juges ajoutent que les crédits destinés à la rémunération des assistants reversés aux groupes, dans la limite de 30% de l'enveloppe consentie à un sénateur, doivent, cependant, faire l'objet d'un usage déterminé et sont destinés, soit à la rémunération de leurs collaborateurs, soit au règlement de leurs dépenses de fonctionnement, et non à être transférés aux sénateurs à titre personnel, fût-ce pour une activité politique, en sus de l'Indemnité Représentative de Frais de mandat (IRFM) qui est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires ; qu'ils relèvent que les déclarations du premier questeur sont corroborées par plusieurs éléments, notamment, d'une part, une note, remise par lui aux enquêteurs et établie par les services du Sénat, relative aux conditions de transfert aux groupes d'une fraction du crédit mensuel destiné à la rémunération des collaborateurs de sénateurs, qui mentionne que "l'objectif du transfert au groupe est le recrutement de salariés par le groupe, lequel est tenu, en application de la réglementation, d'assurer aux personnels de leur secrétariat rémunérés à l'aide de crédits transférés de la dotation de l'AGAS un salaire ou des honoraires" dont le montant minimal doit être conforme à la réglementation appliquée par celle-ci aux collaborateurs et que le transfert ainsi assuré inclue les sommes représentatives des charges patronales, d'autre part, le formulaire de "demande de transfert d'une fraction du crédit mensuel à un groupe politique" qui doit être rempli par le sénateur concerné et qui mentionne que "cette somme sera versée chaque mois, augmentée des charges sociales et patronales correspondantes", enfin, les dispositions de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, régissant les assistants des sénateurs, qui prévoit, dans son article 7, les conditions dans lesquelles un sénateur peut déléguer à son groupe politique 33,33% au plus du crédit mis à sa disposition pour l'emploi de ses collaborateurs, et qui précise, notamment, que dans le cas de cessation de son mandat, le sénateur ayant accepté de transférer une partie de ses crédits de collaborateurs à son groupe politique assume les charges directes et indirectes liées à l'emploi des personnes concernées et, le cas échéant, les indemnités légales ou conventionnelles occasionnées par une rupture du contrat de travail des intéressés ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles résultant d'une éventuelle rupture ou novation des contrats de travail indépendantes de la cessation du mandat du sénateur déléguant ;
Que la chambre de l'instruction constate qu'il résulte de ces éléments que la part de crédits, non utilisée par un sénateur pour ses propres assistants et transférée au groupe, doit, soit servir au paiement des collaborateurs du groupe, soit, même si le directeur des affaires financières du Sénat a relevé que l'arrêté du 12 décembre 1995 n'a pas repris la formulation de celui du 13 décembre 1988 qui précisait explicitement "Les sommes ainsi transférées sont utilisés par les groupes politiques à la rémunération des personnels de leur secrétariat", à tout le moins, être affectée au fonctionnement du groupe, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant, durant la période des faits, un sénateur, sous quelque manière que ce soit, directement ou par association interposée, à bénéficier d'une rétrocession de ces fonds publics non utilisés et à les affecter à son usage personnel et le principe d'égalité imposant à lui seul qu'un sénateur affilié à un groupe ne puisse, de ce seul fait, prétendre à des rétrocessions discrétionnaires de fonds publics dont serait privé un sénateur indépendant ; qu'elle retient que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, des fonds publics ont été versés par le groupe à un homme politique, alors qu'il n'était plus sénateur et ne déléguait pas de crédits ou encore à M. E..., conseiller politique du groupe mais non sénateur, que les associations URS et CRESPI, qui sont des "coquilles vides" et dont l'existence était ignorée des services du Sénat, n'ont eu pour principale utilité que de faciliter cette redistribution discrète aux sénateurs, sans justificatifs, et ce afin de permettre aux sénateurs des anciens groupes centriste et Républicains Indépendants de conserver les mêmes avantages et de fidéliser les sénateurs qui auraient pu avoir des velléités de soutenir l'action d'un autre parti ;
Que, s'agissant de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre du demandeur, l'arrêt énonce que celui-ci a reconnu avoir perçu d'avril 2008 à avril 2012 sur son compte Banque Postale en provenance du compte HSBC du groupe UMP des virements mensuels de 4 000 euros, pour un montant total de 148 000 euros, y compris durant la période où il a exercé des fonctions ministérielles, et, postérieurement à celles-ci, avoir bénéficié, en avril et juillet 2013, puis en janvier et avril 2014, de 4 chèques de 2 500 euros tirés également sur le compte HSBC du groupe, correspondant à des restitutions de crédits d'assistants lorsqu'il était revenu au Sénat, et qu'il est mal fondé à invoquer des auditions intervenues le 12 avril 2017 et de nouveaux éléments versés sans indiquer lesquels et leur teneur pour prétendre à l'annulation de sa mise en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont elle a déduit qu'il existait des indices graves ou concordants contre M. M... qu'il ait pu participer à la commission de faits de recel de détournement de fonds publics, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995 que les sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat en application de ce texte, étaient destinées à rémunérer les assistants de son secrétariat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pris en sa cinquième branche, est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 27 juin 2018 n° 17-84.245
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Hamza C... B... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 10 septembre 2016, M. C... B... , alors sous contrôle judiciaire, était interpellé lors d'un contrôle routier par les policiers et parvenait, s'emparant d'un scooter, à leur échapper bien qu'entravé par des menottes ; qu'un mandat de recherche a été délivré à son encontre par le procureur de la République et qu'il a été de nouveau interpellé le 11 octobre 2016 lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée au cours d'une information judiciaire distincte ; qu'à cette date, plus de 4 kg de résine de cannabis ont été notamment trouvés à bord du véhicule qu'il conduisait outre une somme en espèces de 420 euros ; qu'extrait de la maison d'arrêt, où il était détenu provisoirement dans le cadre d'une autre procédure, un permis de communiquer ayant été adressé par le juge d'instruction aux enquêteurs, par ailleurs destinataires d'une autorisation préalable de recours à la force publique délivrée par le parquet le 14 février 2017, M. C... B... a été placé en garde à vue le 15 février 2017 lors d'une enquête préliminaire diligentée en raison de la découverte de ces substances stupéfiantes ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, il a été déclaré coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants en récidive; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 40-1, 393, 394, 395, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité du « Procès-verbal de comparution immédiate » du 16 février 2017 et des actes dont il constitue le support nécessaire ;
"aux motifs qu'il est soutenu par la défense que le ministère public a violé les dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale en ce que la décision de poursuivre le prévenu selon le mode de comparution immédiate a été prise avant que celui-ci ne soit déféré devant le procureur de la République et avant que son avocat n'ait été mis en mesure de présenter des observations ; qu'il est patent que le magistrat du parquet de Clermont-Ferrand a ordonné, à l'issue de la garde à vue, le déferrement du prévenu devant lui en vue de diligenter à son encontre des poursuites dès lors qu'il apparaissait que les faits commis par celui-ci le 10 septembre 2016 étaient de nature à constituer des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que comme l'a rappelé la défense, l'action du parquet qui tient ses attributions des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale était parfaitement légitime ; que lors du déferrement de M. C... B... devant le magistrat du parquet, un procès-verbal a été tenu conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale ; que conformément aux dispositions de ce texte, les mentions substantielles figurent dans ce procès-verbal, en effet, l'intéressé a été avisé qu'il avait le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'il est également mentionné que l'intéressé a fait le choix de Maître Bidnic et de Maître Bommelaer lesquels ont pu consulter le dossier et communiquer librement avec lui ; que le prévenu a également été avisé qu'il avait le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; que la défense estime que le ministère public avait pris la décision portant sur l'orientation du prévenu devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate avant même de recueillir les observations des avocats du prévenu ; que la lecture du procès-verbal dont il est sollicité l'annulation montre que le substitut du procureur a indiqué aux avocats qu'il entendait choisir la voie de la comparution immédiate ; que mais c'est précisément grâce à cette information qu'un débat contradictoire pertinent a pu s'engager entre le représentant du parquet et la défense qui a fait valoir ses arguments pour solliciter que l'intéressé soit poursuivi selon la procédure de convocation par procès-verbal et non en comparution immédiate ; qu'en effet, faute d'avoir cette information essentielle, le débat aurait été vide d'intérêt et il aurait pu être reproché au ministère public de ne dévoiler qu'au terme du procès-verbal, sa véritable intention de poursuivre selon la voie de la comparution immédiate ce qui aurait pu être alors qualifié de procédé déloyal ; que l'argument tiré du titre du procès-verbal est inopérant dès lors que si les éléments développés par la défense avaient pu convaincre le parquet de procéder autrement, le parquetier n'était en effet pas tenu par le seul intitulé du procès-verbal et aurait pu choisir un autre mode de poursuite ; qu'enfin, le prévenu et ses avocats ont signé le procès-verbal en question sans élever de protestations et il n'est pas démontré que le dit procès-verbal dont il est demandé la nullité ait porté atteinte aux intérêts du prévenu conformément à l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'aussi, l'exception de nullité formée à titre principal sera rejetée ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que le procureur de la République, qui envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, prend une décision sur l'action publique au vu des observations de la défense, lesquelles peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du « procès-verbal de comparution immédiate », lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a pris la décision de poursuivre le demandeur selon la procédure de comparution immédiate avant d'avoir entendu son avocat en ses observations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors que lorsque la méconnaissance des formalités prévues par l'article 393 du code de procédure pénale a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, elle fait nécessairement grief à la personne déférée ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le « procès-verbal de comparution immédiate » qu'il n'était pas démontré que ce procès-verbal ait porté atteinte aux intérêts du prévenu, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que le procureur de la République avait pris la décision de poursuivre le demandeur selon la procédure de comparution immédiate avant d'avoir entendu son avocat en ses observations, la cour d'appel a méconnu les articles 393 et 802 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tirée de la nullité alléguée du procès-verbal de comparution immédiate établi en application de l'article 393 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que le fait pour le magistrat du ministère public d'avoir en main, avant même d'avoir entendu le conseil de l'intéressé, l'imprimé intitulé "comparution immédiate" n'a pas été l'expression d'une décision déjà arrêtée de sa part quant au mode de poursuite de M. C... B... ; que les juges ajoutent que ce magistrat a recueilli les observations de ses deux défenseurs ainsi qu'en attestent les mentions portées sur cette pièce, l'un de ceux-ci ayant suggéré que son client soit ultérieurement convoqué devant le tribunal, et que le procès-verbal critiqué a été signé du prévenu et de ses avocats qui n'ont élevé aucune protestation, de sorte que c'est à l'issue du débat, qui s'est ainsi tenu, que la procédure a été orientée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le magistrat du ministère public s'est déterminé quant au mode de poursuite du prévenu, sans qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts, au vu des observations de ses avocats, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de tous les actes de la procédure qui constituent la suite nécessaire de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. C... B... du 7 février 2017, définitivement annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom du 22 février 2017 ;
"aux motifs que comme susmentionné, M. C... B... a été mis en examen le 12 septembre 2015 et placé en détention provisoire ; qu'il a bénéficié d'une mise en liberté ordonnée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 mai 2016 ; qu'il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire le 12 mai 2016, contrôle judiciaire qui a été révoqué par le juge des libertés de la détention le 14 octobre 2016, lequel délivrait un mandat de dépôt correctionnel ; que cette détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés de la détention le 7 février 2017 pour une nouvelle durée de quatre mois et ce à compter du 14 février 2017 à zéro heure ; que par arrêt, en date du 22 février 2017, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom annulait cette ordonnance de prolongation ; que la défense soutient que l'annulation de cette ordonnance doit entraîner l'annulation du permis de communiquer délivré par le juge instruction, de l'autorisation préalable de recours à la force publique en date du 14 février 2017 et de plusieurs autres pièces visées par les conclusions en pages 9 et 10, dès lors que l'annulation d'une décision ou d'un acte postule l'annulation de tout ce qui en a été la suite nécessaire et qu'il est interdit de tirer des actes ou des pièces annulées dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation ; que la défense se fonde sur l'article 174 du CPP ayant trait à l'annulation de pièces de procédure dans le cadre d'une information judiciaire pour en conclure qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'aucun renseignement contre les parties que ce soit pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand avait pour effet de prolonger la détention provisoire à partir du 14 février à zéro heure, date et heure d'échéance du mandat de dépôt ; que cette ordonnance a été annulée par la chambre de l'instruction par arrêt en date du 22 février 2017 ; qu'ainsi, selon la défense, son annulation étant rétroactive, l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la présente procédure qui en constituent la suite nécessaire doivent être annulés ; que la défense du prévenu souligne également que c'est le même substitut du procureur de la république de Clermont-Ferrand qui a requis la prolongation de la détention provisoire tant par écrit que lors du débat contradictoire et qui a pris les décisions quant à la présente affaire ; que cependant, il appartenait au ministère public de procéder à tout acte nécessaire pour faire comparaître l'intéressé devant lui, M. C... B... étant alors détenu dans le cadre d'une procédure d'instruction, sans lien avec la présente procédure ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu plusieurs jours après les réquisitions délivrées par le parquet et il ne peut être procédé par simple hypothèse ou déduction en affirmant que le parquet a voulu faire échec aux droits de la défense en limitant les conséquences d'une annulation prononcée d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en effet et contrairement à ce qu'affirme la défense, il n'est pas établi dans cette affaire que le représentant du ministère public aurait manqué au devoir de loyauté qui lui incombe en « réactivant » la présente procédure de comparution immédiate alors que les faits qui ont été poursuivis remontaient au 10 septembre 2016 et que le prévenu s'était soustrait à la justice pendant plusieurs semaines et ce alors qu'il devait se présenter une fois par jour au commissariat dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'ainsi, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire annulée par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une instruction distincte n'était pas le support nécessaire aux actes diligentés par le parquet dans la présente procédure, celui -ci n'ayant agi qu'en fonction de la réalité de la situation du prévenu à l'époque, à savoir une détention provisoire qui n'avait pas encore fait l'objet d'annulation ; qu'aucun procédé déloyal ne peut être reproché au représentant du parquet sur les seules constatations que le même substitut a officié dans le cadre des deux procédures et ce alors qu'il s'agit de deux procédures parfaitement distinctes et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le prévenu devait répondre de ses agissements délictueux du 10 septembre 2016 ; qu'ainsi, l'exception de nullité tirée de l'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention d'une autre procédure sera rejetée ;
"alors que l'article 174 du code de procédure pénale interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte ; qu'en l'espèce, en considération du statut de détenu de M. C... B... résultant d'une ordonnance ayant prolongé de sa détention provisoire, rendue le 7 février 2017 dans le cadre d'une procédure d'instruction distincte et par la suite annulée par un arrêt définitif du 22 février 2017, le parquet a diligenté divers actes afin d'engager une procédure de comparution immédiate à son encontre ; qu'en refusant d'annuler ces actes, motifs pris que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'avait pas encore été annulée quand le parquet avait agi, lorsque l'annulation de cette décision s'étendait rétroactivement à tous les actes dont elle était le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à la nullité de divers actes diligentés en l'espèce lors de l'enquête préliminaire, entre les 7 et 22 février 2017, tirée de ce que par arrêt du 22 février 2017, la chambre de l'instruction a annulé, à l'occasion d'une procédure d'information judiciaire distincte, une ordonnance du 7 février 2017 de prolongation de la détention provisoire du prévenu et a mis ce dernier en liberté, l'arrêt énonce notamment que l'ordonnance annulée n'est pas le support nécessaire des actes accomplis dont il est demandé de constater la nullité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les poursuites n'ont pas été engagées sur le fondement de l'ordonnance annulée de prolongation de la détention provisoire, peu important que divers actes de l'enquête préliminaire aient été mis en oeuvre alors que le prévenu était détenu dans le cadre d'une autre affaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, § 1, et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de « l'autorisation préalable de recours à la force publique » du 14 février 2017 ;
"aux motifs que la défense soutient que le texte de l'article 78 du code de procédure pénale constitue une atteinte à la liberté individuelle et que dès lors sa mise en oeuvre relève du contrôle du juge judiciaire, raison pour laquelle il appartient au procureur de la république de joindre au dossier toutes pièces de nature à permettre ce contrôle ; qu'il est précisé que l'autorisation délivrée par le substitut du procureur en vertu de cet article n'est pas motivée et se borne à rappeler le texte de l'article 78 ; que l'article 78 précité énonce que "Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; que le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction" ; qu'il résulte de cet article qu'aucun formalisme n'est requis pour l'autorisation du procureur de la République ; que le texte exige uniquement que cette autorisation soit préalable ; qu'en l'espèce, l'autorisation de recours à la force publique donnée par écrit était préalable et la procédure contient des éléments de nature à laisser craindre au magistrat du parquet que l'intéressé refuserait de comparaître devant les officiers de police judiciaire eu égard à sa fuite lors du contrôle, à sa cavale laquelle n'a pris fin que grâce à l'interpellation des individus chez qui il se trouvait et à la nature des faits susceptibles de lui être reprochés en état de récidive légale ; que le parallèle effectué par la défense avec les dispositions relatives aux contrôles et vérification d'identité n'est pas pertinent en ce que les textes portant sur les contrôles et vérifications d'identité sont encadrés par un formalisme particulier, que les contrôles sont effectués par les policiers et en ce qu'il appartient aux juridictions de vérifier notamment les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité, étant précisé que l'ensemble des éléments ayant abouti au contrôle doivent être mentionnés dans un procès-verbal ; que l'autorisation délivrée par le procureur aux forces de police s'agissant de l'application de l'article 78 du code précité est prise par un magistrat contre une personne dénommée, ce qui exclut toute comparaison avec des contrôles effectués par des policiers sur des personnes qui ne sont pas dénommées ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges consistant à écarter cette exception de nullité ne pourra qu'être confirmée ;
"alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une mesure privative de liberté de vérifier que cette mesure était strictement nécessaire et proportionnée au moment où elle a été ordonnée ; qu'en l'espèce, l'autorisation donnée par le procureur de la République aux enquêteurs de faire comparaître M. C... B... par la contrainte se borne à reproduire littéralement les motifs prévus par l'article 78 du code de procédure pénale, sans énoncer les circonstances de fait de nature à les caractériser ; qu'en refusant d'annuler cette autorisation, lorsqu'en l'absence de motivation circonstanciée la cour d'appel n'était pas en mesure d'apprécier la légalité, la stricte nécessité et la proportionnalité de cette mesure privative de liberté au moment où elle a été ordonnée, la cour d'appel a méconnu les articles 5 de la Convention européenne et 78 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour dire non fondée la demande en nullité de l'autorisation préalable de recours à la force publique délivrée par le procureur de la République aux enquêteurs le 14 février 2017 en vertu de l'article 78 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une telle autorisation n'est soumise à aucun formalisme, pourvu qu'elle soit préalable à sa mise en oeuvre, qu'elle est adaptée à la situation du prévenu, condamné douze fois, sous contrôle judiciaire lors de son interpellation, qui a manifesté sa volonté de se dérober à l'action de la justice étant parvenu à s'enfuir bien qu'entravé par des menottes lors du contrôle routier dont il avait fait l'objet et que sa cavale n'a cessé qu'à la suite de son interpellation ultérieure par les policiers qui ont découvert 4 kg de résine de cannabis dans le véhicule qu'il conduisait, de tels faits étant susceptibles de lui être reprochés en état de récidive légale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que les juges ont retenu que l'article 78 du code de procédure pénale n'exige pas de motivation dans l'autorisation délivrée par le procureur de la République, la décision n'encourt pas la censure dès lors qu'ils ont contrôlé la nécessité du recours à la force publique et sa proportionnalité en regard de la gravité de l'infraction, et caractérisé le risque majeur d'un défaut de réponse du prévenu à une convocation qui lui aurait été adressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. C... B... coupable d'avoir acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants entre le 1er septembre 2016 et le 10 septembre 2016 ;
"aux motifs que l'ensemble des faits reprochés au prévenu sont constitués ; qu'en effet, M. C... B... a été contrôlé par les policiers alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule à l'intérieur duquel ont été retrouvés 4 kg de résine de cannabis ; que M. C... B... a ensuite pris la fuite en prenant des risques importants pour se soustraire à l'action des forces de l'ordre ; que de nombreux éléments matériels corroborent les constatations des policiers : la carte de fidélité d'un supermarché lui était attribuée et ses empreintes papillaires ont été relevées sur certains blocs de résine de cannabis, son empreinte génétique a également été mise en évidence sur un gant, sur une sacoche ainsi que sur les écouvillons relevés dans l'habitacle du véhicule ; que lors de sa garde à vue, le prévenu a souhaité garder le silence, mais devant la cour, il a reconnu avoir fait « une grosse bêtise » pour rendre service ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. C... B... coupable d'avoir acquis, détenu et transporté sans autorisation des stupéfiants entre le 1er septembre 2016 et le 10 septembre 2016, la cour d'appel constate qu'il a été contrôlé par les policiers alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule à l'intérieur duquel ont été retrouvés 4 kg de résine de cannabis ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants considéré antérieurement au contrôle effectué le 10 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. C... B... coupable d'acquisition illicite de stupéfiants, sans relever qu'il avait acquis les produits stupéfiants qu'il transportait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants en récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, si elles caractérisent à l'encontre de M. B... la détention et le transport de produits stupéfiants, acheminés en l'espèce au moyen d'un véhicule au volant duquel il se trouvait et dans lequel ils ont été découverts, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les actes d'acquisition de ces substances qui lui seraient imputables, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le cinquième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de de RIOM, en date du 21 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'acquisition de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 juin 2018 n° 17-85.933
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 21 septembre 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 novembre 2015, à 20 heures 31, à Paris, un accident de la circulation est survenu impliquant le véhicule conduit par M. X... ; que celui-ci, placé en garde à vue à 21 heures 10, présentant des signes d'ivresse, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,32 mg par litre d'air expiré et d'un prélèvement sanguin analysé le lendemain par l'Institut national de police scientifique montrant qu'il se trouvait sous l'influence du cannabis avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol de 2,1 ng par millilitre de sang ; que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes d'empire d'un état alcoolique et d'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que le tribunal, après avoir fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu relatives à la régularité des contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants, a requalifié ces faits et l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-2 et R. 235-10 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure relative à la recherche d'un usage de produit stupéfiant, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 235-2 du code de la route prévoit notamment que, lorsque le conducteur est dans l'impossibilité de subir les épreuves de dépistage, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, relève que, lors de son interpellation, M. X... se trouvait dans un état alcoolique avec un taux de 1,32 mg d'alcool par litre d'air expiré,justifiant que ses droits n'aient pu lui être notifiés que le lendemain après dégrisement et le mettant dans l'impossibilité de subir les épreuves de dépistage ; que les juges ajoutent que la fiche F relative au résultat de l'analyse de sang de l'intéressé, qui, précise la qualité du laboratoire requis, la date de réception de l'échantillon, le volume de sang recueilli, la concentration des taux de THC, est conforme aux exigences des articles R. 234-4 et 10 du code de la route prévoyant la remise de fiches de résultats à l'officier ou l'agent de police judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, des articles 31, 36 et 37 du décret 2001-387 du 3 mai 2001, de l'article R. 234-4 du code de la route ;
Vu les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter l'exception de nullité de la procédure d'alcoolémie, l'arrêt, après avoir énoncé que, si le procès-verbal doit faire mention de l'homologation de l'éthylomètre, le défaut de cette mention n'entraîne pas la nullité du procès-verbal mais met à la charge du juge de rechercher si l'appareil utilisé lors du contrôle est conforme à un type homologué, retient que la mention de la marque, du modèle, du numéro et de la date de visite de contrôle de l'appareil, par un organisme agréé permettent d'établir la conformité de l'appareil à un type homologué ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme l'y invitaient les conclusions déposées devant elle, si l'éthylomètre utilisé était conforme à un type homologué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle d'alcoolémie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 juin 2018 n° 17-83.457
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 04 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Hakim X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée in limine litis par la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), et déclaré la décision opposable à la CMAM en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ;
"aux énonciations qu'à l'audience publique du 2 février 2017, M. le président a constaté l'absence du prévenu qui n'était pas représenté par un conseil et la présence de la partie civile qui a comparu, assistée de son conseil ; que la CMAM, partie intervenante et appelante, n'a pas comparu, représentée par un conseil ; que les autres parties intervenantes n'ont pas comparu, la société KCH Transport et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages étaient représentés ; qu'ont été entendus, sur l'exception de non-garantie soulevée in limine litis, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages(FGAO), en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations, la cour, après avoir délibéré, a joint l'incident au fond ; sur le fond, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 4 mai 2017 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que l'exception de non-assurance devait être rejetée ; que la cour rejettera l'exception de non-garantie, soulevée in limine litis par l'appelant ; que si le premier alinéa de l'article R. 421-5 du code des assurances ne s'applique qu'à une contestation portant sur la nullité du contrat d'assurance, le deuxième alinéa de ce texte est en effet relatif à la contestation de l'existence du contrat ; qu'il dispose que « si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit » ; qu'en l'espèce, il y a bien eu production par le responsable de l'accident, d'un document justificatif de la couverture par la police d'assurance, conformément à l'article R. 211-15 du code des assurances ; que dès lors l'assureur devait déclarer, sans délai, au fonds de garantie, par lettre recommandée AR, qu'il entendait contester l'existence dudit contrat, ainsi qu'il devait le déclarer à la victime ou ses ayants droit, dès lors que le responsable de l'accident a produit le justificatif de l'article R. 211-15 précité ; que la CMAM indique avoir envoyé à la victime en novembre 2014 et au fonds de garantie en octobre 2014 des courriers leur indiquant qu'elle faisait valoir une exception de non-garantie ; que, dans le courrier du 29 octobre 2014, la CMAM n'a pas adressé les pièces justificatives de son exception de non-garantie et la lettre recommandée adressée à la victime le même jour n'est pas produite en justice ; que les courriers n'ont pas été envoyés concomitamment à la victime et au fonds de garantie ; que la sanction de cette irrégularité n'est pas soumise à l'exigence d'un grief ; qu'il en résulte que ces courriers ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que, par ailleurs, si la CMAM indique avoir envoyé des courriers recommandés avec avis de réception à Mme C... et au FGAO contestant l'existence du contrat d'assurance, le 16 septembre 2015, la réitération de la formalité ne peut régulariser l'absence initiale d'accomplissement des diligences ; qu'en outre, la tardiveté de ce courrier ne peut être considérée comme conforme aux exigences posées par l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il en résulte que faute pour l'assureur d'avoir informé concomitamment et dans les mêmes formes le FGAO et la victime de son exception de non-garantie, son argumentation ne peut prospérer ;
"alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller précédant le débat au fond ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les mentions de l'arrêt ni les notes d'audience n'indiquent qu'il a été satisfait à la formalité relative au rapport oral d'un conseiller préalablement au débat au fond de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ;
Attendu que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles , en date du 4 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 juin 2018 n° 17-83.572
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Adrien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 mai 2017, qui, pour conduite d'un aéronef sans titre aéronautique, refus de se soumettre aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire, défaut de tenue de carnet de vol ou de route par le pilote d'un aéronef, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 6 000 euros d'amende délictuelle et 200 euros d'amende contraventionnelle et trois ans d'interdiction de piloter un aéronef ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Adrien X..., élève-pilote, après avoir effectué aux commandes d'un avion Mooney 20, avion à train rentrant, deux sorties de pistes à l'atterrissage l'un à [...] et l'autre à [...], a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel des chefs de pilotage sans titre aéronautique, brevet ou licence d'un aéronef de type Mooney 20, de refus de se soumettre aux prélèvements externes en l'espèce les formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, faux et usage de faux, défaut de tenue de carnet de vol ou route par le pilote d'un aéronef ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6541-1 du code des transports, 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, 111-4 et R. 610-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de pilotage d'un aéronef sans titre aéronautique, brevet ou licence à la peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ;
"aux motifs que l'article L. 6541-1du code des transports punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ; que le prévenu ne peut à cet égard se prévaloir de son statut d'élève pilote à l'époque des faits dans la mesure où, de par la réglementation, la conduite seul en tant qu'élève supposait l'autorisation écrite d'un instructeur habilité, et la supervision de cet instructeur, ce dont il ne disposait pas ; que M. Adrien X... ne pouvait ignorer ces règles qui président à la conduite des machines dont l'apprentissage est encadré ; qu'il s'en est volontairement affranchi ainsi qu'il avait menti sur ses acquis à M. Gérard A..., achetant un aéronef alors que sa formation pratique était loin d'être achevée, et sa formation théorique embryonnaire ;
"alors qu'il résulte de l'article 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile qu'un élève pilote peut entreprendre un vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou le renouvellement d'une licence s'il remplit certaines conditions, parmi lesquelles l'autorisation préalable écrite d'un instructeur habilité ; que la méconnaissance de cette condition caractérise une contravention à un règlement de police sanctionnée, à défaut de dispositions spéciales, au seul titre de l'article R. 610-5 du code pénal et non le délit de conduite d'un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence, inapplicable aux vols exercés dans le cadre de la préparation au brevet de pilote" ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable de pilotage d'un aéronef sans titre aéronautique, brevet ou licence, l'arrêt attaqué retient que ce dernier ne peut se prévaloir de son statut d'élève pilote dans la mesure où, de par la réglementation, la conduite seul en tant qu'élève supposait l'autorisation écrite d'un instructeur habilité et la supervision de cet instructeur, ce dont il ne disposait pas ; que les juges ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer ces règles qui président à la conduite de machines dont l'apprentissage est encadré, qu'il s'en est volontairement affranchi de même qu'il avait menti sur ses acquis à l'instructeur, achetant un aéronef alors que sa formation pratique était loin d'être achevée et sa formation théorique embryonnaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 6541-1 du code des transports et de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l'arrêté du 30 avril 1992, dès lors que le prévenu, élève-pilote, ne disposait d'aucune des prérogatives requises pour effectuer un vol en solo ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 111-4 du code pénal, 55-1, 230-8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ;
"aux motifs que le délit de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire est également caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnels ;
"et aux motifs adoptés que le prévenu s'est également opposé aux formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation des examens techniques et scientifiques pour les nécessités de l'enquête, estimant qu'il n'en voyait pas l'utilité n'ayant pas conscience des infractions relevées ;
"1°) alors que n'est punissable sur le fondement de l'article 55-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le refus de se soumettre, soit à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, soit à la prise d'empreinte digitales, palmaires ou de photographie nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police ; qu'en retenant que le refus avait porté sur les formalités anthropométriques nécessaires, non pas à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police, mais à l'enquête, fait non compris par les dispositions précitées, la cour d'appel a méconnu l'article 55-1 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en l'absence au sein de la législation et de la réglementation relatives au fichier des antécédents judiciaires d'un droit à l'effacement anticipé des données à caractère personnel qui y sont inscrites, dont il résulte, ainsi que l'a constaté le Conseil constitutionnel dans une décision 2017-670 QPC, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, la répression du refus de se soumettre aux formalités prévues au deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, notamment à une prise de photographie, constitueune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que M. X... a été poursuivi et condamné en application de l'alinéa premier de l'article 55 du code de procédure pénale (et non en application de l'alinéa 2) pour refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu et à constater que l'intéressé n'est plus accessible au sursis simple, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6232-5 du code des transports, 132-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ;
"aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu, et 6 000 euros d'amende, sur la foi des déclarations selon lesquelles M. X... disposerait d'un revenu annuel de 25 000 euros ; l'interdiction de conduire un aéronef quelconque pour trois ans prononcée par application des dispositions de l'article L. 6232-5 du code des transports, sera confirmée ;
"et aux motifs adoptés que le prononcé de cette peine s'impose eu égard au comportement de M. X... et aux risques qu'il peut générer ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine sans motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se limitant à faire état de la gravité de l'infraction et des antécédents judiciaires du prévenu pour prononcer la peine complémentaire d'interdiction de conduire un aéronef pour la durée maximale prévue par la loi, de trois ans, sans expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Le moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner M. X... à deux mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire un aéronef pendant trois ans, l'arrêt par motifs propres et adoptés, retient que les faits commis sont d'une particulière gravité, qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu qui paraît s'être autoproclamé en mesure de piloter seul un aéronef du type de celui qu'il utilisait sans disposer des titres aéronautiques prévues par la loi , qui semble ne toujours pas avoir compris qu'on lui reproche son inconduite, que ces agissements risquent de porter atteinte à la sécurité des tiers ; que les juges précisent que M. X... n'est plus accessible au sursis simple, qu'il a été condamné pour faux, usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les juges en concluent que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal sera toutefois ramenée à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement qui seront susceptibles de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu ;
Attendu que par ces motifs, qui satisfont, à l'exigence des articles 132-1 et suivants du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 juin 2018 n° 18-80.596
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
--M. G... Y... ,M. X... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et non justification de ressources, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure présentée par M. G... Y... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 mars 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... Y... :
Attendu que, M. X... Y... n'ayant pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt statuant sur la requête en annulation de pièces présentée par M. G... Y... , son pourvoi est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi formé par M. G... Y... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la base d'un renseignement mettant notamment en cause M. X... Y... pour des faits de trafic de stupéfiants, des investigations ont été entreprises dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui ont conduit à soupçonner également M. G... Y... , frère du premier nommé, lequel a fait l'objet, le 2 mars 2017, d'un contrôle douanier alors qu'il était le passager d'un véhicule loué par M. F...B... ; que si les occupants du véhicule ont déclaré se rendre à Paris, une consultation, le même jour, du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) a permis de constater que le véhicule s'était ensuite dirigé, en réalité, vers le Luxembourg ; que, le 29 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé plusieurs perquisitions sans l'assentiment des personnes concernées, dont une au domicile de M. G... Y... , perquisitions qui ont notamment permis la découverte d'importantes sommes d'argent ; que les différents protagonistes, y compris ce dernier, ont été interpellés le lendemain et placés en garde à vue, la fouille d'un autre véhicule utilisé par eux permettant la découverte de plus de 9 kg d'une poudre répondant positivement au test de l'héroïne ; que M. G... Y... , son frère et deux autres personnes ont été mis en examen le 3 avril 2017 ; que le lendemain, le juge d'instruction a désigné un expert aux fins d'analyser le produit saisi dans le véhicule ; que, le 2 octobre 2017, M. G... Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de plusieurs actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré la nullité de la perquisition réalisée au domicile du demandeur ;
"aux motifs que l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose, si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ; qu'à peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; que cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; que l'ordonnance d'autorisation de perquisition au domicile de M. G... Y... rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 29 mars 2017 est ainsi motivée :«Vu la procédure d'enquête diligentée par la brigade des stupéfiants de la DIPJ Strasbourg l'encontre de: M. X... Y... et tous autres relative à des faits de : trafic de stupéfiants Vu la requête de M. le procureur de la République en date du 29 mars 2017 ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par la Brigade des stupéfiants de la DEPJ de Strasbourg depuis le 3 janvier 2017, l'existence d'un trafic de produits stupéfiants et plus particulièrement d'héroïne dans le quartier de [...] , dans lequel serait impliqué M. G... Y... né le [...] à Kigi en Turquie ; que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée et qui est punie d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans, justifient qu'il soit procédé, sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations auront lieu, à des perquisitions à l'adresse mentionnée par la requête sus-visée, en ce qu'il convient en effet d'éviter la disparition éventuelle des produits stupéfiants ainsi que de tous les éléments de preuve permettant de constater les infractions ci-dessus visées et d'identifier les auteurs des faits ». (D387) ladite ordonnance se réfère expressément à la procédure d'enquête diligentée par la brigade des stupéfiants dont la synthèse qui figure dans la demande d'autorisation de perquisition expose les éléments de fait permettant de soupçonner l'existence d'un trafic de stupéfiants dans le quartier de [...] et dans lequel serait impliqué le requérant (D 371 à D376) ; que l'ordonnance mentionne que l'enquête est relative à des faits de trafic de stupéfiants et que l'infraction dont la preuve est recherchée est punie d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ; qu'elle précise l'adresse du lieu dans lequel les opérations de perquisition peuvent être effectuées et précise le motif pour lequel la perquisition sans assentiment doit avoir lieu: éviter la disparition éventuelle des produits stupéfiants ainsi que de tous les éléments de preuve permettant de constater les infractions ci-dessus visées et d'identifier les auteurs des faits ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance qui répond aux exigences de l'article 76 alinéa 4 précité est régulière » ;
"alors qu'il découle des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 76 du code de procédure pénale une exigence de motivation adaptée de l'ordonnance prescrivant une perquisition ; qu'il s'agit d'une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée, permettant au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant autorisé la perquisition du domicile de M. Y... ne comporte pas d'énoncé précis des raisons qui justifiaient la réalisation d'une perquisition sans son assentiment, la requête du parquet se bornant elle-même à une référence à un « rapport joint » des fonctionnaires de police ; que c'est au mépris des textes précités que la chambre de l'instruction a refusé d'en prononcer la nullité" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition sans son assentiment au domicile de M. G... Y... , l'arrêt relève que cette décision se réfère expressément à la procédure d'enquête dont la synthèse, jointe à la requête du parquet, expose les éléments de fait permettant de suspecter l'existence d'un trafic de stupéfiants, infraction punie d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans, qu'elle précise l'adresse du lieu dans lequel les opérations peuvent être effectuées et qu'elle expose le motif pour lequel il convient de recourir à cette procédure, à savoir éviter la disparition éventuelle des produits stupéfiants ainsi que de tous les éléments de preuve permettant de constater les infractions visées et d'identifier leurs auteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré la nullité de la garde à vue du demandeur ;
"aux motifs que le 29 mars 2017 soit la veille de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. G... Y... , le procureur de la république de Strasbourg a ordonné la comparution de l'intéressé devant l'officier de police judiciaire requérant, ou à défaut devant tout officier de police judiciaire de la même unité, et au besoin, par la force publique afin d'éviter la disparition des preuves ou indices matériels du trafic et la concertation avec les coauteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.( D 379 ), le 30 mars 2017, à 6 heures 15, le magistrat du parquet avisé de la découverte d'une forte somme d'argent au domicile de M. G... Y... a prescrit aux enquêteurs de poursuivre les investigations en flagrance et de le tenir informé du déroulement des opérations d'interpellation et de perquisition en cours. ( D 392 ), M. G... Y... a été placé en garde à vue le 30 mars 2017 à 6 heures 05 ; que l'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ; qu'il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application ; que l'article du code de procédure pénale ne soumet l'information du procureur de la République à aucune forme particulière ; que le procès-verbal d'avis à magistrat du 30 mars 2017 est rédigé comme suit :(D 393)«Prenons attache avec Mme Emmanuelle Z..., Procureur Adjoint près le TGI de Strasbourg et l'informons du placement en garde à vue ce jour de : -------------------------Y... X..., né le [...] à Strasbourg, demeurant [...] , à 06H05-- Y... G..., né le [...] à KIGI (Turquie), demeurant [...] , à 06H05-- C...
A..., né le [...] à Strasbourg (67), demeurant [...] , à 06H40-- B... F..., né le [...] à Strasbourg (67), demeurant [...] , à 06H15-------------------------H... D... Rudy, né le [...] à Strasbourg (67), demeurant [...] , à 06H50-------------------------L'informons également de la découverte au domicile de Y... G... à 06H15 de deux liasses de billets contenant chacune cinq mille euros sur la table de la salle à manger. Dès lors changeons de cadre juridique à compter de 06h15 et poursuivons les investigations en flagrant délit. » ; qu'il est par ailleurs mentionné dans le procès-verbal de notification de début de garde à vue de M. G... Y... du 30 mars 2017 dans le paragraphe : AVIS Magistrat : « De même suite Relatons que Mme Sarah I..., Commissaire de Police, Chef des divisions opérationnelles de la DIPJ Strasbourg, présente lors de l'interpellation du nommé Y... G... à son domicile, a avisé de suite, la permanence du parquet de Strasbourg de la mesure coercitive prise à l'encontre de M. Y... G... . » (D 692-D693) ; que l'avis téléphonique a été suivi, conformément à la pratique du parquet de Strasbourg, de l'envoi d'un avis écrit transmis par fax ou par voie électronique, sous forme d'un billet de garde à vue indiquant le début de la garde à vue de M. G... Y... : 30 mars 2017 à 6 heures 05 et le motif de sa rétention : Infraction de trafic de stupéfiants entre le 1er janvier à ce jour à Strasbourg et ses environs entre le 3 janvier 2017 et le 31 mars 2017 et les motifs du placement en garde à vue. (cf billet de garde à vue du 30 mars 2017 versé aux débats par le parquet général) ; qu'il est dès lors suffisamment établi que le procureur de la république de Strasbourg a été mis en mesure d'exercer son contrôle sans retard sur la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. G... Y... , conformément aux dispositions légales susvisées » ;
"alors qu'en violation de l'article 63 du code de procédure pénale, l'avis à magistrat réalisé durant sa garde à vue ne fait pas état de ce que le parquet a été informé des motifs et de la qualification juridique des faits qui ont motivé le placement en garde à vue, mais se borne à indiquer que M. Y... a été placé en garde à vue, qu'ont été découvertes à son domicile deux liasses de billets et que les investigations se poursuivent en flagrant délit ; que le billet de garde à vue versé aux débats par le procureur général, sur lequel la chambre de l'instruction se fonde, ne fait nullement la preuve de la transmission des informations y figurant au procureur de la République en temps utile ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de faire droit au moyen tiré de la nullité de la garde à vue" ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue du requérant, l'arrêt, après avoir cité les deux mentions figurant dans la procédure qui font seulement état d'un avis donné par un commissaire de police à ce magistrat, sans en préciser autrement le contenu, retient que le procureur général a versé à l'audience un billet de garde à vue mentionnant la qualification des faits et les motifs de la mesure et a exposé que, selon une pratique du parquet, l'avis téléphonique a été suivi de l'envoi dudit document, par télécopie ou courrier électronique, et en déduit qu'il est ainsi suffisamment établi que le procureur de la République a été mis en mesure d'exercer son contrôle sans retard ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné relatif à l'envoi, dans des conditions indéterminées, d'un billet de garde à vue qui ne figurait pas au dossier de l'information, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le procureur de la République, qui dirigeait l'enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, avait ordonné, la veille, la comparution de l'intéressé, au besoin par la force publique, pour éviter la disparition des indices matériels, et avait sollicité du juge des libertés et de la détention une autorisation de perquisition sans assentiment en vue de rechercher des produits stupéfiants et tous éléments de preuve et d'identifier les auteurs, d'où il résulte que ce magistrat était nécessairement informé de la qualification des faits et de la nécessité d'une mesure de garde à vue pour éviter la disparition des indices matériels, M. G... Y... ne saurait se faire grief de ce que le procès-verbal rendant compte de l'information du procureur de la République en application de l'article 63 du code de procédure pénale ne comporte pas toutes les mentions exigées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré la nullité de l'ordonnance de commission d'expertise ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale prévoyant un dispositif garantissant le principe du contradictoire entourant la décision du juge d'instruction ordonnant une expertise ne sont pas applicables lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au 1er alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'il convient de rappeler que 9 kg 310 g d'héroïne ont été saisis dans le véhicule Renault Scénic immatriculé [...]30 mars 2017 dans le cadre de la flagrance et qu'une information a été ouverte le 3 avril 2017 ; que le 4 avril 2017, le magistrat-instructeur a rendu une ordonnance de commission d'experts aux fins d'expertise en matière de stupéfiants ; que la mission de l'expert consistait :- à procéder à l'analyse du contenu des scellés du PV 6/2017 (scenic / quatre et scenic/un) soit les échantillons d'héroïne prélevés sur les 9 kg 310 g saisis,- à déterminer la nature et la composition des substances saisies, à dire s'il s'agit de produits stupéfiants, toxiques ou de manière plus générale de substances vénéneuses au sens de l'article L. 626 et suivants du code de la santé publique,- à préciser la concentration en produits actifs et à faire tout rapprochement utile avec les produits saisis et analysés par son laboratoire ; que l'ordonnance contestée est ainsi motivée :( D1172 à 1179) « Vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux avocats des parties; en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai qu'en effet, il convient de pouvoir dans les meilleurs délais faire tout rapprochement utile avec les saisies opérées et cerner au mieux le fonctionnement de ce réseau alors que des interpellations seront à envisager ; qu'alors que MM. F... B... , X... Y..., G... Y... , Rudy H... D... et A... Y... venaient d'être placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen le 3 avril 2017, un retard de dix jours dans la poursuite des investigations pouvait se révélait préjudiciable à la manifestation de la vérité ; que dès lors la motivation de l'ordonnance caractérise suffisamment l'urgence permettant de déroger au 1er alinéa de l'article 161-1 précité » ;
"alors qu'en vertu de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'expertise doit être réalisée de manière contradictoire, la décision l'ordonnant devant être communiquée aux parties et ces dernières devant pouvoir formuler diverses observations ; que l'alinéa 3 de ce texte prévoit qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas d'urgence ou lorsque la communication aux parties risque d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Chambre criminelle que la décision du juge d'instruction de se soustraire au contradictoire doit être motivée au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, pour déroger au contradictoire s'agissant d'une expertise visant à analyser des stupéfiants préalablement saisis et placés sous scellés, le juge d'instruction s'est contenté d'une référence abstraite à la nécessité de procéder « dans les meilleurs délais » à « tout rapprochement utile avec les saisies opérées» et de « cerner au mieux le fonctionnement de ce réseau » ; que la chambre de l'instruction, qui s'est quant à elle contentée de faire état de ce qu'un « un retard de 10 jours dans la poursuite des investigations pouvait se révéler préjudiciable à la manifestation de la vérité », ne pouvait refuser d'annuler l'expertise litigieuse sans méconnaître le texte précité" ;
Vu les articles 593 et 161-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'urgence exigée par les dispositions précitées n'était pas caractérisée, l'arrêt, après avoir cité l'ordonnance de commission d'expertise critiquée, qui faisait état de la nécessité de pouvoir dans les meilleurs délais faire tout rapprochement utile avec les saisies opérées et cerner au mieux le fonctionnement du réseau dans la perspective d'interpellations à envisager, retient qu'à la suite des cinq mises en examen et placements en détention provisoire intervenus la veille, un retard de dix jours dans la poursuite des investigations pouvait se révéler préjudiciable à la manifestation de la vérité ;
Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le fait que le juge d'instruction n'avait demandé la transmission à l'expert des scellés à examiner que vingt jours après le prononcé de l'ordonnance, laquelle fixait, pour l'accomplissement de la mission, un délai de quarante jours, de sorte que l'urgence invoquée dans la décision comme rendant impossible de différer les opérations pendant le délai légal de dix jours apparaissait contredite par les mesures prises par ce même magistrat pour l'exécution de l'ordonnance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mesure de consultation du fichier LAPI ;
"aux motifs que le procès-verbal de renseignement concernant le contrôle douanier de MM. G... Y... et F... B... du 3 mars 2017 est ainsi rédigé: (D 291 )«Nous, I... E... commandant de police En fonction à la DIPJ de Strasbourg -Brigade des Stupéfiants officier de police judiciaire en résidence à Strasbourg Nous trouvant au service, Poursuivant l'enquête en la forme préliminaire, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale, Sommes avisés des faits suivants :Les services des douanes ont procédé au contrôle le 02/03/17 à 09h30 des nommés MM. B... F..., Y... G... au péage autoroutier de Saint-Avold (57) dans le sens Strasbourg-Metz, à bord d'un véhicule de location Audi A 4Avant immatriculé en Allemagne [...] ; que lors de ce contrôle, M. B... était porteur de la somme de 9 000 euros et Y... de 8 000 euros et ont déclaré se rendre à PARIS.Dont acte. »«De même suite, La consultation du système LAPI permet d'établir que le véhicule AUDI A4 Avant immatriculé [...]a été signalé le 02/03/2017 10h47 à l'entrée de Luxembourg dans le sens Sud Nord.Dont mention » ; que l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules prévoit que les agents des services de police doivent être habilités par leur chef de service ; que l'avocat de M. Y... G... fait valoir que «ni l'identité ni la qualité de l'agent qui a consulté le fichier «LAPl »ne ressort de la procédure de sorte que sa compétence pour ce faire n'est pas certaine» ; qu'il est vraisemblable ainsi qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus reproduit que suite au recueil du renseignement concernant le contrôle douanier du 2 mars 2017, le commandant de police, officier de police judiciaire, signataire dudit procès-verbal, ait personnellement consulté le système LAPI dans le cadre de l'enquête en cours ; qu'en tout état de cause, M. G... Y... ne justifie d'aucun grief, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule concerné par la consultation du système LAPI, dans la mesure où le véhicule ne lui appartenait pas et qu'il n'en avait pas la disposition, qu'il avait été loué, en Allemagne, par M. F... B... , qui en était le conducteur et dont il n'en était que le passager lors du contrôle douanier » ;
"alors que seuls des agents des services de police individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; que le moyen de nullité dont la chambre de l'instruction était saisie faisait état de l'incertitude liée à l'identité de la personne ayant consulté le fichier LAPI en l'espèce ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et s'est prononcée par des motifs hypothétiques en considérant qu'il est « vraisemblable » que le commandant de police ait procédé à cette consultation" ;
Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles précités du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application de ces textes ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 171 et 802 précités que toute partie à la procédure, à qui sont opposées les données signalétiques d'un véhicule collectées en application des dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application, est en droit de contester la régularité des conditions dans lesquelles ces données ont été consultées, non seulement lorsqu'elle détient un droit propre sur le véhicule en cause mais également quand elle peut se prévaloir d'une atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre ;
Attendu, enfin, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de précision sur l'identité et l'habilitation de l'agent ayant consulté le système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules, l'arrêt retient qu'il est vraisemblable qu'il s'agisse du commandant de police qui a rédigéle procès-verbal de recueil de renseignement concernant un contrôle douanier, au pied duquel figure le résultat de cette consultation ; que les juges ajoutent que le requérant ne justifie pas d'un grief, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule concerné par la consultation du système LAPI, qui ne lui appartenait pas, qui avait été loué par un tiers qui le conduisait, et dont il n'était lui-même que le passager ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé se prévalait d'une atteinte à sa vie privée, et par des motifs pour partie hypothétiques, insuffisants à établir que la consultation du système LAPI avait été effectuée soit par un agent régulièrement habilité, soit par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. X... Y... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. G... Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la régularité, d'une part, de l'ordonnance de commission d'expertise du juge d'instruction en date du 4 avril 2017, d'autre part, de la consultation, le 3 mars 2017, du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 26 juin 2018 n° 17-85.590
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,- La société Laura,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 1er juillet 2013, la police municipale de la commune de [...], en Seine-et-Marne, a dressé un procès-verbal à l'encontre de M. Pierre X... , en tant que maître d'ouvrage et gérant d'une société civile propriétaire, après avoir constaté la construction en cours sur un terrain d'environ 10 000 m², d'un chalet d'habitation d'un étage pour laquelle aucune autorisation n'avait été sollicitée et en violation du règlement de la zone naturelle (NA) du plan local d'urbanisme (PLU) et du classement de ces parcelles en espace boisé que le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de 2003 mentionnait une zone ND comme soumise aux risques d'inondation sur laquelle étaient situées, au vu du plan cadastral, les parcelles en cause ; qu'un arrêté municipal a été pris le même jour mettant en demeure le propriétaire de faire cesser les travaux notifié en mains propres à M. X... le 8 juillet ; qu'un nouvel arrêté interrruptif de travaux a été pris le 30 septembre 2013 et que le ministère public a engagé des poursuites des chefs de construction sans permis de construire et en méconnaissance du classement des parcelles en zone inondable par le plan d'occupation des sols ; que condamnés en première instance, M. X... et la société Laura ont relevé appel, ainsi que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-9, R. 480-4 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné à l'encontre de M. X... et la société Laura la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de trois mois, une astreinte de 7,00 euros par jour de retard après expiration du délai de trois mois pour mise en conformité des lieux ;
"aux motifs propres que les parcelles de la construction édifiée en cause sont situées en secteur ND du Plan d'occupation des sols secteur naturel à protéger dont une partie est soumise aux risques d'inondation de type B, et en secteur NA classé dans le PLU de la commune de [...] en zone totalement inconstructible ; [] qu'il n'est pas contesté que le prévenu a édifié une construction, en l'espèce une habitation de 85 m², dans une zone inondable, totalement inconstructible, classée comme telle par le plan local d'urbanisme de la commune de [...] (chapitre 4) et sans solliciter de permis de construire, que ces deux manquements caractérisent les infractions prévues aux articles L. 421-1 et suivants et L. 160-1 et suivants du code de l'urbanisme ; [] que la préexistence, avérée, lors de l'achat de l'habitation de ce terrain en 2008, d'un chalet à usage d'habitation et d'une éventuelle dalle de garage, ne peuvent justifier ces manquements ; qu'au demeurant il est précisé dans l'acte d'achat que tous les documents relatifs à l'urbanisme ont été mis à disposition de l'acquéreur par le notaire ; qu'il ne pouvait donc être ignoré que le terrain se situait en zone inondable ; que la déclaration de culpabilité à l'égard de M. X... et de la SCI [Laura] représentée par son gérant sera donc confirmée ; [] que la peine prononcée en première instance, justement appréciée, sera confirmée ; que la situation n'étant pas régularisable et le prévenu s'étant vu notifier à deux reprises un arrêté d'interruption de travaux auquel il n'a pas été donné suite, une astreinte sera prononcée de 7 euros par jour à compter du délai de trois mois ordonnée par les premiers juges pour en conformité des lieux ;
"aux motifs éventuellement adoptés que le PLU prohibe toute construction en zone NA, zone inondable de surcroît ; [] que l'acte notarié ne mentionne que l'existence du seul pavillon d'habitation ; [] que même dans l'hypothèse soulevée par la défense d'un bâtiment existant, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une réhabilitation à usage d'habitation qu'après autorisation administrative ainsi que rappelé dans les documents d'urbanisme ; [] qu'il est constant qu'aucune autorisation d'aucune sorte n'a jamais été seulement sollicitée ; [] que, quelles que soient les discussions en cours avec les services municipaux, celles-ci ne peuvent aboutir à octroyer des droits impossibles puisque la zone est inondable selon le plan départemental de prévention des risques d'inondations, quand bien même la commune croirait devoir rendre pareille décision, elle ne lierait pas le juge pénal ; qu'en conséquence, la culpabilité tant de la société Laura que de M. X... étant établie et reconnue s'agissant de l'infraction de défaut de permis de construire, et démontrées s'agissant de l'infraction de non-respect du POS / PLU, ils en sont déclarés coupables ; [] que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; [] qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Laura sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; [] que la société Laura n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ne pouvait ordonner la remise en état des lieux, par la destruction des constructions édifiées irrégulièrement, sans rechercher si cette mesure ne risquait pas de préjudicier gravement aux intérêts de la famille de M. X..., puisque celui-ci avait acquis le bien tandis qu'une habitation y était déjà édifiée et que ses beaux-parents occupaient l'ancien pavillon, rénové" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt énonce que M. X... a fait édifier, pour le compte de la société Laura, propriétaire, une construction, en l'espèce une habitation de 85 m2, dans une zone inondable, totalement inconstructible, classée comme telle par le plan local d'urbanisme de la commune de [...] ( chapitre 4 ) et sans solliciter de permis de construire ; que la préexistence, avérée, lors de l'achat de l'habitation de ce terrain en 2008, d'un chalet à usage d'habitation et d'une éventuelle dalle de garage, ne peuvent justifier ces manquements ; qu'au demeurant il est précisé dans l'acte d'achat que tous les documents relatifs à l'urbanisme ont été mis à disposition de l'acquéreur par le notaire ; qu'il ne pouvait donc être ignoré que le terrain se situait en zone inondable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées des prévenus, et qui a retardé la date d'effet de son ordre de démolir, a établi que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... et la société Laura, chacun, au paiement d'une amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis ;
"aux motifs propres que la peine prononcée en première instance, justement appréciée, sera confirmée ;
"aux motifs éventuellement adoptés que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; [] que la société Laura n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver ce chef de décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de motiver sa décision de condamner M. X... et la société Laura au paiement d'une amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis, autrement qu'en se fondant sur la seule circonstance, insuffisante, tirée de ce que ces prévenus pouvaient bénéficier du sursis simple" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la société Laura, déclarés coupables d'infractions au code de l'urbanisme, à 1 000 euros d'amende partiellement assortie du sursis, l'arrêt énonce que la peine prononcée en première instance, justement appréciée, sera confirmée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu, ni examiner la situation personnelle ainsi que le montant des ressources et charges de l'intéressé et de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux amendes, les dispositions sur la culpabilité et sur la remise en état n'encourant pas la censure ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 juin 2018 n° 17-85.162
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Serge X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 mars 2017, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ; des articles 14 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par M. X... ;
aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de [...] où il est incarcéré énonce que M. Serge X... suit des cours d'anglais, de philosophie et d'histoire de l'art ; qu'il verse une somme de 1 200 euros par mois pour s'acquitter des dommages- intérêts mis à sa charge ; qu'il a un très bon comportement en détention et aucun rapport d'incident n'a été signalé ; qu'il a animé un journal pour les détenus lorsqu'il était incarcéré à [...] ; que son avocat a produit une attestation du 11 mars 2013 d'un psychiatre du centre hospitalier de [...] certifiant avoir reçu le requérant au cours de 36 entretiens spécialisés entre 2010 et 2012 à la maison d'arrêt de [...] (donc avant la condamnation par la cour d'assises d'appel et par la chambre des appels correctionnels de la cour de Rennes), et une autre de M. A..., docteur, du 15 juin 2015 mentionnant qu'il a bénéficié d'une prise en charge spécialisée le temps de son incarcération au centre pénitentiaire de [...] ; qu'il continue à [...] de bénéficier d'un suivi psychiatrique au rythme d'un rendez-vous tous les quinze jours (cf. synthèse de la CPU du 5 janvier 2017) ; qu'il a le projet, à sa sortie, actuellement prévue pour avril 2013, de faire de l'alphabétisation dans le cadre d'une association ; qu'il demeure cependant que les faits pour lesquels le requérant a été condamné sont d'une particulière gravité ; qu'il résulte en effet des décisions pénales versées au dossier que M. X... s'est servi de son autorité de médecin psychiatre pour abuser sexuellement, dans le cadre de ses consultations, d'un mineur âgé de 13-14 ans dont un expert a relevé l'inhibition anxieuse sur laquelle s'est développée la relation d'emprise avec son thérapeute, et d'un jeune majeur décrit comme particulièrement vulnérable en raison de son état mental, le tout sur une longue période qui s'étend de 1994 à 1999 ; qu'aucune pièce n'établit que le temps passé en détention et les consultations psychiatriques sus énoncées l'ont conduit à reconnaître aujourd'hui sans équivoque son entière culpabilité sur le plan pénal – ce qui serait un signe d'évolution positive – alors qu'il a constamment contesté les infractions reprochées ; qu'il n'existe donc pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande de confusion » ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que, par application des articles 710 du code pénal et 132-4 du code de procédure pénale, lorsque le requérant a produit des éléments de preuve relatif à sa situation personnelle, la cour ne peut se contenter d'affirmer qu'aucun élément ne permet d'établir les efforts de réinsertion qu'il a entrepris, dès lors qu'il lui appartient de procéder aux investigations complémentaires nécessaires ; qu'en l'espèce, par l'intermédiaire de son avocat, M. X... a produit une attestation certifiant qu'il est suivi sur le plan psychiatrique depuis 2010 ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'aucune pièce n'établit que le temps passé en consultations psychiatriques a conduit le condamné à reconnaître les faits ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que tout prévenu a le droit de ne pas s'auto-incriminer ; que d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, selon l'arrêt, M. X... aurait nié les faits qui lui étaient reprochés tout au long de l'information ; qu'il faisait cependant alors usage du droit qu'il avait de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en outre, postérieurement à ses condamnations pénales, aucun élément du dossier n'établit de quelconque dénégation de sa part quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... a constamment contesté les infractions reprochées avant d'être condamné, quand il lui incombait de constater l'actualité de cette dénégation chez la personne du condamné, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon requête du 28 décembre 2015, M. Serge X... a sollicité la confusion des peines de treize ans de réclusion criminelle, pour viol commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur et agressions sexuelles sur personne vulnérable et par personne abusant de l'autorité de sa fonction, et de quatre ans d'emprisonnement, pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, pour des infractions en concours, prononcées par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du 18 mai 2012 pour la première et par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 7 août 2012 pour la seconde ;
Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au requérant de produire des éléments de nature à justifier de l'évolution de son comportement, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale après condamnation, pour permettre à la juridiction d'apprécier, au regard de ces pièces, le mérite de sa demande et que celui-ci n'a fourni aucune pièce démontrant une évolution favorable de sa personnalité depuis sa condamnation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 juin 2018 n° 17-83.318
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Dragan X...,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 mai 2017, qui, pour recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1, du code pénal, 138, 142, 142-1, 142-2, 142-3, 471, 485, 512, 591, 593, R19, R23-2 et R23-4 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation de la somme de 7 500 euros déposée à titre de cautionnement entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. Dragan X... la confiscation des biens lui appartenant ; qu'il convient cependant de limiter l'assiette de la confiscation aux biens saisis dans le cadre de la présente procédure dont notamment la somme de 7 500 euros déposée à titre de cautionnement entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes - son accord pour la confiscation de cette somme n'étant pas à rechercher plus que pour toute autre confiscation et les sommes saisies au crédit de ses comptes bancaires, à l'exclusion du bien immobilier occupé par son épouse et ses enfants à [...] en Serbie, Mme A... X... , employée à la Banque Commerciale auprès de laquelle elle a indiqué avoir souscrit un crédit intégral de 54 000 euros pour acheter ledit appartement ; qu'il convient d'exclure également de l'assiette de la confiscation les biens saisis au domicile serbe occupé par Mme X..., placés sous scellés n°1/Serbie à 7/Serbie et restitués ce jour à cette dernière par arrêt séparé ; que l'importance des confiscations ordonnées dans les limites ci-dessus précisées- qui comprennent encore les montres suisses et l'or caché sous la baignoire-, est en effet en adéquation avec le profit retiré de son activité délinquante par M. X... et de sa personnalité comme de sa situation personnelle ; que ces confiscations sont par ailleurs loin de couvrir les préjudices importants subis par les victimes et ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
"alors que la question de la restitution des sommes versées à titre de cautionnement pour garantir la représentation en justice du prévenu dans le cadre d'une procédure pénale relève du contentieux de l'exécution des peines dès lors que le contrôle judiciaire du prévenu prend fin lorsque intervient une décision définitive à son égard ; qu'en outre, lorsque le prévenu s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations de contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement, la somme versée à titre de cautionnement à ces fins lui est restituée ; qu'en l'espèce, en prononçant la confiscation de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement par M. X... au cours de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la question de la restitution de cette somme a excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 131-21 du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la confiscation ne peut porter sur le cautionnement fourni par la personne mise en examen dans le cadre du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, de recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, a été placé en détention provisoire ; qu'à deux reprises, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation de fournir un cautionnement, dont une partie était préalable à la remise en liberté ; que les deux ordonnances ont été infirmées par la chambre de l'instruction qui a ordonné le maintien en détention de M. X... ; que ce dernier a toutefois déposé au greffe, dans la perspective de sa remise en liberté, une première somme de 5.000 euros et une seconde de 2.500 euros, et n'en pas demandé la restitution en dépit de l'infirmation des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il a été renvoyé détenu devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité du prévenu, la cour prononce la confiscation de la somme de 7.500 euros pour les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette somme devait être restituée à M. X... du fait de l'infirmation des deux ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la confiscation de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement, les autres dispositions n'encourant pas la critique ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 mai 2017, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme de 7 500 euros versés à titre de cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la restitution à M. X... de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 juin 2018 n° 17-87.361
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Mme B... A... , épouse X...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 9 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale l'ayant condamnée à 35 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 527, alinéa 3, 591 et R. 45 du code de procédure pénale, et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 15 février 2017, notifiée le 29 mars 2017, Mme B... A... a été condamnée au paiement d'une amende pour stationnement gênant d'un véhicule en double file ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 18 avril 2017, Me Z... , avocat, a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance, au nom de Mme A... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le tribunal de police retient que l'avocat qui l'a faite ne justifie pas d'un pouvoir spécial donné par la prévenue ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 9 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 20 juin 2018 n° 17-84.864
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,- M. Nabile Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 7 juillet 2017, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée, vols en bande organisée et tentative, les a condamnés à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan , conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. Guéry, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 juillet 2017 par M. Rachid X... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 7 juillet 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 11 juillet 2017 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 7 juillet 2017 ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juillet 2017 par M. Nabile Y... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 7 juillet 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 10 juillet 2017 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 7 juillet 2017 ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'à défaut d'une telle dérogation, les mémoires personnels de M. X..., parvenus à la Cour de cassation respectivement le 30 août 2017 et le 8 septembre 2017, le pourvoi étant daté du 7 juillet 2017, sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, préliminaire, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale et sur le moyen relevé d'office pour M. Y... ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :« L'instruction à l'audience étant terminée, la présidente a annoncé qu'elle envisageait de poser comme question résultant des débats celle de vol en bande organisée du véhicule Porsche Cayenne de Claude B... s'agissant de C... , Rachid X... et Mohamed Y... mis en accusation du chef de recel de ce véhicule» ;
"alors qu'une question subsidiaire ne peut porter sur un fait nouveau ; que dès lors ne pouvait être posée la question subsidiaire de vol en bande organisée à la suite de la réponse négative portant sur le recel de vol d'un véhicule, la détention, dissimulation ou transmission de ce véhicule était parfaitement distincts de sa soustraction, laquelle constitue un fait nouveau, distinct et séparé de celui qui fait la matière de l'accusation qui ne pouvait donc faire l'objet d'une question posée à la cour d'assises.
Vu l'article 351 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le président de la cour d'assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsque le fait objet de l'accusation comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, les questions ainsi posées ne peuvent porter sur un fait nouveau distinct et séparé de celui faisant l'objet de l'accusation et ne peuvent ni modifier ni altérer la substance de cette accusation ;
Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs étant renvoyés devantla cour d'assises du chef, notamment, de recel d'un véhicule Porsche, commis en bande organisée, la présidente a informé les parties, avant le réquisitoire et les plaidoiries, qu'outre les questions principales et spéciales concernant ce fait, elle envisageait de poser, comme résultant des débats, pour, notamment, chacun des deux demandeurs, une question subsidiaire relative au vol de ce véhicule et une question spéciale concernant la bande organisée attachée à ce fait, sous cette nouvelle qualification ; qu'à la fin des débats, la présidente a indiqué que ces questions seraient posées, que les parties n'ont formulé aucune observation et ont expressément renoncé à leur lecture ; qu'à l'issue du délibéré, il a été répondu négativement aux questions concernant le recel de ce véhicule, les questions spéciales relatives à la circonstance de bande organisée devenant sans objet ; qu'il a été répondu positivement aux questions subsidiaires concernant le vol du véhicule et aux questions spéciales relatives à la circonstance aggravante de bande organisée ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a saisi la cour et le jury, par les questions subsidiaires et spéciales précitées, d'un fait nouveau, distinct et séparé de celui faisant l'objet de l'accusation, dont il a ainsi altéré la substance, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 7 juillet 2017, en ses dispositions concernant M. X... et M. Y..., ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. C... qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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