Com. 20 mai 2026 n° 24-19.795
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° N 24-19.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [U] [W], domicilié [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° N 24-19.795 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H], prise en qualité de liquidateur de la société Hype project retail France,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 02 juillet 2024), le 25 mars 2019, la société Hype project retail France a été mise en liquidation judiciaire.
2. Le 31 octobre 2019, sur requête du ministère public, M. [U] [W], ancien dirigeant de la société Hype project retail France, a été cité à comparaître en vue du prononcé, à son encontre, d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014 alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [U] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assignation et de déclarer recevables les demandes du ministère public, alors « qu'une convocation en justice faisant naître objectivement un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ne constitue pas un mode de saisine régulier du tribunal ; qu'au cas présent, M. [U] [W], de nationalité espagnole et résidant à l'étranger, s'est vu signifier une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise, à la demande de M. le Vice-président du tribunal de commerce de Pontoise", précisant que le requérant à l'action est le Vice-président du tribunal de commerce de Pontoise et que c'est également le Vice-président qui a rendu l'ordonnance du 29 juillet 2021 fixant la date d'audience à laquelle il devait comparaître ; qu'en énonçant qu'une telle signification était valable, cependant qu'elle était de nature à faire naître objectivement un doute légitime chez l'intéressé sur l'impartialité de la juridiction, le Vice-Président du tribunal étant présenté à la fois comme autorité de poursuite et comme juge, la cour d'appel a violé les articles R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce que lorsque le tribunal est saisi par une requête du ministère public en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer la personne poursuivie à comparaître dans les délais qu'il fixe.
6. Il s'en déduit qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.
7. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'assignation valant convocation mentionne être délivrée à la demande du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de statuer sur la requête du ministère public exposant les fautes reprochées et que cette requête est jointe en annexe avec l'ordonnance du vice-président fixant la date de l'audience et les modalités de convocation de M. [U] [W].
8. Par ces constatations dont il résulte que l'assignation n'a pas fait naître un doute objectivement légitime sur la partialité de la juridiction, la cour d'appel a légitimement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-11.431
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° W 24-11.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.431 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [T] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), un jugement du 23 mai 2022 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [U].
Sur les premier et troisième moyens, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le quatrième moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à Mme [J] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant cinq ans, alors « que, les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant l'existence d'une disparité entre les époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme [J], sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple, à hauteur de 300 euros par enfant et par mois, qu'elle a elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner M. [U] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, au titre des charges dont celui-ci justifie, le remboursement de trois emprunts bancaires, dont l'un a donné lieu à des incidents de paiement, et le paiement de la taxe foncière 2019 pour deux SCI.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [U] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 50 000 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les parties à supporter les dépens par moitié et rejetant leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Com. 20 mai 2026 n° 25-13.075
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Irrecevabilité
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° D 25-13.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements,
2°/ M. [S] [Y], domicilié au [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements,
3°/ la société Caraïbes investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 25-13.075 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cse Bateliere, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ajilink [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [D] [Q], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Caraïbes investissements,
3°/ à la société SELARL Montravers-[N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [X] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Caraïbes investissements,
4°/ à la Société hôtelière Karukera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Casbat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Aponergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Hôtel BNG - Batelière Nouvelle Génération, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 11],
9°/ à la société Spv opale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] et [S] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements et de la société Caraïbes investissements, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ajilink [Q], ès qualités, de SELARL Montravers-[N], ès qualités, de Me Haas, avocat de la société hôtelière Karukera, de la SCP Spinosi, avocat de la société Casbat, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce :
1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. La société Caraïbes investissements, mise en redressement judiciaire le 6 août 2024, et ses administrateurs, MM. [F] et [S] [Y] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ayant confirmé le jugement qui a arrêté le plan de cession de la débitrice au profit des sociétés hôtelières Karukera et Casbat.
3. Par leur premier moyen, les auteurs du pourvoi, qui se bornent à critiquer la qualification et l'appréciation par les juges du fond des offres de reprises combinées présentées par les sociétés Karukera et Casbat au regard des conditions et exigences posées à l'article L. 642-5 du code de commerce, ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel.
4. Par leur second moyen, ils n'invoquent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond.
5. Leur pourvoi n'est donc pas recevable.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-12.757
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Désistement
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° G 25-12.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.757 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Morningstar France fund information, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de la société Morningstar France fund information, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 février 2026, la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [M], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 janvier 2025, au profit de la société Morningstar France fund information.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-10.222
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Désistement
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° C 25-10.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.222 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Allianz vie, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Allianz vie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 14 novembre 2024, au profit de M. [U].
2. Par acte déposé au greffe le 7 avril 2026, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], déclare accepter le désistement du pourvoi principal, se désister de son pourvoi incident et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-15.753 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 323 FS-B
Pourvoi n° U 24-15.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [A] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.753 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2024), Mme [C] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l'encontre de son conjoint, M. [O].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l'arrêt de délivrer une ordonnance de protection en faveur de Mme [C], d'attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal à charge pour chacune des parties de régler le crédit immobilier y afférent par moitié et de prendre chacun en charge les charges relatives à son propre logement, de faire interdiction à M. [O] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en contact avec Mme [C] sauf pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle et par mail uniquement, de faire interdiction à M. [O] de paraître au domicile de Mme [C], de faire interdiction à M. [O] de détenir ou de porter une arme, d'ordonner à M. [O] de remettre les armes qu'il possède à la gendarmerie ou à la police la plus proche de son domicile, de dire que Mme [C] exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants communs, de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [C], de fixer les droits de visite et d'hébergement de M. [O] à la moitié des fins de semaine et des vacances scolaires, de fixer à 900 euros par mois et par enfant la contribution due par lui au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants et de fixer à 6 mois la durée des mesures à compter de l'ordonnance, alors « que les motifs du refus de l'audition du mineur dans la procédure le concernant sont mentionnés dans la décision au fond ; que M. [O] a fait valoir que les enfants souhaitaient être entendus; qu'en s'abstenant d'auditionner les enfants sans s'expliquer sur ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.
5. Le second dispose :
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »
6. Ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection.
7. Il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus et que la cour d'appel a statué sur les mesures concernant les enfants sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d'un refus.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
9. Le premier moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les décisions d'attribuer à Mme [C] la jouissance du domicile conjugal à charge pour chacune des parties de régler le crédit immobilier y afférent par moitié et d'assumer les charges relatives à son propre logement, de faire interdiction à M. [O] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en contact avec Mme [C] sauf pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle et par mail uniquement, de faire interdiction à M. [O] de paraître au domicile de Mme [C], de faire interdiction à M. [O] de détenir ou de porter une arme, d'ordonner à M. [O] de remettre les armes qu'il possède à la gendarmerie ou à la police la plus proche de son domicile, et de fixer à 6 mois la durée des mesures à compter de l'ordonnance, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec celles critiquées par ce moyen.
10. La cassation des chefs de dispositif disant que Mme [C] exerce à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, fixant la résidence des enfants au domicile de Mme [C], fixant les droits de visite et d'hébergement de M. [O] à la moitié des fins de semaine et des vacances scolaires, fixant à 900 euros par mois et par enfant la contribution due par M. [O] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. Les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Soc. 20 mai 2026 n° 24-21.350
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° C 24-21.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Clinique médicale [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.350 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique médicale [Etablissement 1], de Me Soltner, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif.
2. Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié qu'il ne sollicitait pas la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à verser à ce dernier la somme de 43 777,26 euros à ce titre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
5. Cependant, par un arrêt du 21 août 2025, la cour d'appel a retranché ce chef de dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2024.
6. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié que ce dernier ne sollicitait pas l'annulation de son licenciement pour inaptitude et la condamnation subséquente de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement du salarié nul et en condamnant la société exposante à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a en conséquence excédé ses pouvoirs et méconnu l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour dire le licenciement du salarié nul et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 4 novembre 2020 est la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis par le salarié dans le cadre de son travail.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne sollicitait pas l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement nul et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-22.580
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° Q 24-22.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.580 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), un jugement du 17 octobre 2013 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [B], fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants [J] [N], née le 31 janvier 2001, et [S] [N], née le 8 juillet 2006, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant mensuel de 450 euros par enfant.
2. Le 8 avril 2022, M. [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de diminution de cette contribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu'il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu'il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mme [S] [N], alors « que pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour maintenir à 450 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles, l'arrêt se borne à renvoyer aux motifs pertinents du premier juge selon lesquels il percevait mensuellement une somme de 2 736,60 euros, venait de vendre cinquante parts sociales qu'il détenait dans la société BCBG pour la somme de 226 500 euros, avait un compte-courant crédité au 29 juin 2022 d'une somme de 76 583,12 euros et allait rapidement retrouver le niveau de revenus qui était le sien, sans quoi l'investissement dans une nouvelle société n'aurait pas été réalisé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [N] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 372-1 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour déterminer les ressources des parents.
5. Pour fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu'il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu'il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mme [S] [N], l'arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement et relève que M. [N] n'actualise pas sa situation professionnelle, qu'il ne fait pas référence à sa situation familiale au sein d'un nouveau couple et qu'il lui appartenait de ne pas aggraver sa situation financière et de compromettre ses facultés par d'importants investissements commerciaux dont il dit qu'ils ne sont pas rentables.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [N] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses exceptionnelles des enfants, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l'organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés entre les parents et de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que les parents règlent par moitié uniquement les frais exceptionnels, à l'exclusion des frais de scolarité et extra scolaires, et après accord des deux parents sur l'engagement de la dépense, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant que Mme [B] et lui-même devront se partager les frais de scolarité et extra scolaires de leurs filles, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que, dès lors notamment que ses filles ne vivaient plus avec leur mère mais, pour l'une, dans son propre appartement et, pour l'autre, en internat, la part qu'il versait au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation couvrait déjà leurs frais de scolarité et extra scolaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande de M. [N] tendant à exclure les frais scolaires et extra-scolaires de ses filles, des frais exceptionnels devant être, en sus de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, pris en charge par moitié entre lui-même et Mme [B], l'arrêt retient que les éléments du dossier ne permettent pas de modifier la proportion de participation aux charges exceptionnelles, ainsi que le sollicitait Mme [B].
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N] qui faisait valoir qu'en raison de la situation de ses filles, les contributions mises à sa charge au titre de leur entretien et de leur éducation couvraient leurs frais scolaires et extra-scolaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-11.238
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° H 25-11.238
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité - LPS, a formé le pourvoi n° H 25-11.238 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité.
2. Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières.
3. Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015.
4. Contestant le licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, nonobstant l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé affectant le licenciement de nullité ; qu'en l'espèce, pour juger nul le licenciement de M. [K], la cour d'appel a retenu que la société avait manqué à son obligation de reclassement en analysant comme un refus d'une proposition de reclassement l'absence du salarié lors de l'entretien destiné à lui présenter cette proposition pour laquelle il avait préalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé.
7. Selon le second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
9. Pour déclarer nul le licenciement du salarié, l'arrêt constate que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise et que, le 26 novembre 2014, l'employeur lui a proposé un poste d'employé administratif sur le site de [Localité 1].
10. Il relève que l'employeur a eu une parfaite connaissance de la gravité de l'état de santé du salarié, lors de l'entretien du 3 décembre 2014, soit postérieurement à la proposition du poste de reclassement.
11. Il retient que l'employeur ne justifie pas que ses décisions d'assimiler l'absence du salarié au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 à un refus du poste proposé, de ne pas avoir poursuivi les recherches de reclassement et d'avoir procédé précipitamment, dès le 23 janvier 2015, à la convocation à un entretien préalable puis au licenciement du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
12. L'arrêt en déduit que la rupture est discriminatoire.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que le licenciement était prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déclare nul le licenciement et condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-10.071
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° P 25-10.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.071 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Le Moulin de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Moulin de Provence, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2024) et les productions, M. [E] a été engagé, en qualité de boulanger, sans contrat écrit par la société Le Moulin de Provence à compter du 8 juin 2020.
2. Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la rupture intervenue le 22 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes au titre la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et doit s'analyser en une démission et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, alors « que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la société Le Moulin de Provence soutenait que M. [E] aurait démissionné verbalement le 22 juin 2020 et faisait valoir qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition ultérieure, par courrier du 31 juillet 2020, de signer un contrat de travail à durée indéterminée ; que pour déclarer que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission la cour d'appel a retenu que M. [E] ne démontrait pas les faits qu'il alléguait concernant le refus de l'employeur de le déclarer en CDI et la proposition de l'engager en CDD de remplacement à compter du 23 juin 2023 ; qu'elle a affirmé également qu'il aurait ''refusé'' la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail le 22 juin 2020, laquelle ne pouvait ressortir du seul fait de ne pas avoir donné suite à une proposition ultérieure de signer un contrat à durée indéterminée écrit et de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
6. Pour dire que la rupture du contrat était imputable au salarié et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord que la société ne discute pas avoir conclu avec le salarié une relation de travail à durée déterminée sans contrat écrit à compter du 8 juin 2020, ensuite que ce dernier ne démontre pas les faits qu'il allègue concernant le refus intentionnel de l'employeur de le déclarer en contrat à durée indéterminée ni la proposition de l'engager en contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 23 juin 2020. Il ajoute que le salarié a refusé la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020.
7. L'arrêt en conclut qu'en agissant ainsi le salarié a pris l'initiative de mettre un terme à son contrat de travail ce qui doit s'analyser en une démission, peu important que l'employeur ait indiqué par erreur sur la déclaration Pôle emploi devenu France travail que la rupture faisait suite à une rupture de période d'essai.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de contrat de travail écrit entre les parties et l'existence d'un différend sur les conditions de la poursuite de ce contrat ce dont elle aurait dû déduire le caractère équivoque de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-13.267
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° N 25-13.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.267 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2025), Mme [H] a été engagée, le 1er septembre 1993, en qualité de caissière machines à sous par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs (Squal).
2. Le 8 septembre 2020, la salariée a été licenciée.
3. Le 21 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas que l'employeur avait mis en place le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ; qu'au contraire, elle faisait valoir que ''Ces heures [supplémentaires] ont donné lieu à repos compensateur alors qu'aucun accord d'entreprise ne permettait cette compensation sur la base de 40 ou 39 heures par semaine'', la ''pratique des repos étant illégale'' selon elle ; qu'ainsi, elle contestait la légalité du dispositif mis en place par l'employeur, mais pas son existence ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que « la salariée ne conteste pas avoir pu bénéficier de repos qui apparaissent dans des plannings sous la rubrique "Recup" » ; qu'en retenant cependant que le paiement d'heures supplémentaires était dû, faute de preuve par l'employeur de « la mise en place de repos compensateurs de remplacement que les entreprises de la branche d'activité [des casinos] "peuvent prévoir" selon les dispositions conventionnelles », ce malgré l'absence de débat portant sur la mise en place effective par l'employeur de repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de mise en oeuvre de l'information prévue par les articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail, concernant les droits du salarié à repos compensateur de remplacement, n'a aucune incidence sur le principe du remplacement des heures supplémentaires par un repos, et ne prive en conséquence pas l'employeur du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, au prétexte ''que les bulletins de paie qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire, ne portent pas plus mention, soit au bas des bulletins, soit en annexe ou tout autre document, du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis, tandis que la mise en place de repos compensateurs de remplacement? ne résulte d'aucun autre élément objectif'', la cour d'appel, qui a statué par une motivation qui n'était pas de nature à exclure le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 33.5 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur. Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l'article 33.6 relatives au personnel de l'hôtellerie et de la restauration. À défaut d'accord d'entreprise ou d'usage en vigueur, les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Lorsque ce dispositif est mis en oeuvre dans l'entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris en 1 journée ou 1 demi-journée à la convenance du salarié, selon des procédures et des délais de prévenance, tenant compte des possibilités du service, adoptés au niveau de l'entreprise soit par accord, soit après information et consultation de représentants du personnel dans un maximum de 6 mois décomptés à partir de l'acquisition du droit au repos équivalent à une journée. Ces repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif et sont à la charge de l'employeur.
7. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait par aucun élément la mise en place des repos compensateurs dans l'entreprise. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en sa seconde branche, qu'il n'avait pas respecté les obligations imposées par l'article 33.5 de la convention collective précitée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des heures supplémentaires. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Crim. 20 mai 2026 n° 25-82.101
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-82.100 F-D H 25-82.101 N° 00668
ODVS 20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026
Mme [U] [A], épouse [O], partie civile, a formé des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2023, pourvois n° 22-80.040 et 22-80.041), dans la procédure suivie contre M. [G] [H] des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile :
- le premier, n° 22, (pourvoi n° 25-82.100), a constaté la prescription de l'action civile ;
- le second, n° 23, (pourvoi n° 25-82.101), a prononcé sur la demande de restitution de sommes versées à titre de cautionnement par M. [H].
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [A], épouse [O], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 6 avril 2001, M. [G] [H] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont Mme [U] [A], épouse [O].
3. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.
4. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l'a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d'appel a constaté que M. [H] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu'à la mise en cause du liquidateur.
5. La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée le 12 septembre 2017.
6. M. [H] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d'appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution.
7. M. [H] et les parties civiles ont été cités à l'audience de la cour d'appel aux fins d'examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 22
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action civile de Mme [O] et a infirmé le jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que le sursis à statuer sur l'action civile, prononcé en application de l'article 464 du code de procédure pénale, par une décision passée en force de chose jugée, même erronée en droit, suspend la prescription de l'action civile jusqu'à ce qu'il soit statué sur les intérêts civils dans le cadre d'une reprise d'instance ; qu'en déclarant l'action civile de Mme [O] prescrite au motif que si un sursis à statuer ordonné par une juridiction pénale est un obstacle de droit qui interrompt « indubitablement » la prescription civile jusqu'au terme de ce sursis, tel ne pouvait pas être le cas d'une décision de sursis sans fixation de date de renvoi en violation de l'article 464 du code de procédure pénale, en l'occurrence l'arrêt du 27 novembre 2002, parce qu'un tel sursis, interrompant le cours de la justice, était immédiatement susceptible de pourvoi, cependant que l'arrêt du 27 novembre 2002, passé en force de chose jugée, avait prononcé un sursis à statuer suspensif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 9-3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d'actif faire recouvrer au créancier l'exercice individuel de son action contre le débiteur lorsque sa créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ; que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture ; qu'en opposant à Mme [O] l'absence de déclaration préalable de sa créance et l'absence de demande devant le tribunal compétent pour qu'il soit statué sur l'éventuelle fraude d'[G] [H], cependant qu'aucune décision définitive fixant le montant des dommages et intérêts n'est encore intervenue, la cour d'appel a violé les articles L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, L. 622-24 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Pour dire prescrite l'action civile de Mme [O] et infirmer le jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que, s'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2002 a interrompu la prescription, le sursis à statuer qu'il a prononcé ne constitue toutefois pas un obstacle de droit, dès lors qu'aucun terme n'a été fixé et que les parties civiles, qui pouvaient notamment former un pourvoi en cassation contre cette décision, ou encore mettre en cause le liquidateur, ainsi que le proposait l'arrêt, n'ont pas été empêchées d'agir.
10. Les juges ajoutent que, postérieurement à cet arrêt, plusieurs décisions, interruptives de prescription ont été rendues, la dernière étant un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2007, et qu'ainsi, la prescription de l'action civile de Mme [O] a commencé à courir à partir de cette date.
11. Ils concluent que la prescription de dix ans était acquise lorsqu'a été rendu l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2021, qui a donné lieu à cassation et au renvoi de la procédure devant eux.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, dès lors qu'elle était susceptible d'être attaquée par un pourvoi en cassation, la décision de sursis à statuer, qui n'était pas assortie d'un terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, n'était pas de nature à constituer un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale.
14. En second lieu, la cour d'appel, après avoir énuméré les différents actes ayant interrompu la prescription, a exactement conclu que cette dernière a été acquise le 21 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine.
15. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 23
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [H] de la somme de 589 000 francs (89 792,49 euros) affectée à la seconde partie du cautionnement, alors que « la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le même jour (n° 2025/22) ayant constaté la prescription de l'action civile de Mme [O] entraînera la cassation par voie de conséquence du présent arrêt ayant considéré que la prescription de l'action civile étant de dix ans, les victimes de M. [H] n'étaient plus susceptibles de revendiquer une quelconque condamnation civile à son encontre depuis le 21 mai 2017 à minuit, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contrecontre l'arrêt n° 22.
Com. 20 mai 2026 n° 24-20.038
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° B 24-20.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), venant aux droits d'Axa corporate solutions assurance et ayant une succursale française dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l'Association française pour la coupe de l'america (AFCA), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 24-20.038 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chantier naval de Vilaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Generali France, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Uni),
4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits des Syndicats Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 1], prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
5°/ à la société Royal Sun Alliance Insurance PLC, société étrangère dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
6°/ à la société HCC International Insurance PLC, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), prise en qualité de co-assureur du navire Skylark",
7°/ à la Société de prestation nautiques (SPN), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société [K] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par Mme [K] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Greement import,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration,
10°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],
11°/ la société Greement import, société civile à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], représentée par son liquidateur M. [T],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Chantier naval de Vilaine et Generali France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société XL Insurance Company SE au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
L'Association française pour la coupe de l'america (AFCA) au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Association française pour la coupe de l'America (AFCA), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [K] [T], ès qualités, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société de prestation nautiques (SPN), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Syndicats Souscripteurs des Lloyd's de Londres, et des sociétés Royal Sun Alliance Insurance PLC et HCC International Insurance PLC, toutes les trois en qualité de co-assureur du navire Skylark", de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chantier naval de Vilaine, de la société Generali France, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Gouarin, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société de prestations nautiques (a société SPN), la société [K] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Greement import, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la société Greement import.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2024), le 20 septembre 2016, lors d'une régate, un abordage est survenu entre le voilier France I, appartenant à l'Association française de la Coupe america (l'AFCA), assurée par la société Axa Corporate solutions (la société Axa), et le voilier Skylark, appartenant à M. [W], assuré par le syndicat des Lloyd's de Londres, la société HCC International Insurance Company et la société Royale Alliance Insurance (les assureurs du voilier Skylark), causant des dommages aux deux navires.
3. Après une expertise judiciaire, imputant l'accident à la rupture du câble de la drosse de barre du navire France I qui avait été réhabilité au cours de l'année 2012 par la société Chantier naval de Vilaine (la société CNV), laquelle avait sous-traité à la société SPN, la pose du système de gouverne fourni par la société Greement Import (la société GI), M. [W] et les assureurs du voilier Skylark ont assigné en réparation de leur préjudice l'AFCA et son assureur, la société Axa aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE ( la société XL Insurance ), ainsi que la société CNV et son assureur, la société Generali IARD qui ont appelé en garantie la société SPN et la société Greement import.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société XL Insurance , pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi principal de l'AFCA et le pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi de la société XL Insurance, pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi de l'AFCA
Enoncé du moyen
5. Par son moyen, la société XL Insurance fait grief à l'arrêt de la condamner avec l'AFCA, son assurée, à payer in solidum avec la société CNV et la société Generali Iard, la somme de 273 756,36 euros aux assureurs du navire Skylark, et la somme de 5 500 euros à M. [W], en remboursement de la franchise payée par lui, alors « que la responsabilité de l'auteur d'une faute d'abordage est proportionnelle à la gravité de sa faute ; qu'en retenant, pour condamner la société XL Insurance à réparer l'intégralité du préjudice subi par les co-assureurs du navire Skylark et M. [W] et à la condamner en conséquence in solidum avec la société CNV, que si l'absence de vérification de la drosse de la gouverne, imputable à l'Afca, assurée de la société XL Insurance, était l'une des causes de l'abordage, la rupture du câble ne serait pas intervenue si le système avait été conçu dans les normes de l'art par le chantier naval, que la responsabilité pour faute des chantiers navals de la Vilaine et de son assureur était donc engagée à l'égard de M. [D] [W] et de ses assureurs mais qu'en l'état des conclusions de l'expert il n'y avait pas lieu de procéder à un partage de responsabilité, la cour d'appel qui a refusé de rechercher la gravité de la faute de l'Afca pour déterminer sa responsabilité dans le dommage a violé l'article L. 5131-3 du code des transports. »
6. Par son moyen, L'AFCA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Axa XL, CNV et Generali IARD à payer les mêmes sommes aux assureurs du navire Skylark, de la condamner à payer à M. [W] la somme de 5 500 euros en remboursement de la franchise, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'AFCA faisait expressément valoir que si par extraordinaire, la cour retenait une faute imputable à l'AFCA qui serait à l'origine des dommages, elle jugera que sa responsabilité est minime et ne pourra être supérieur à 5 %, et ce, au regard du fait que la cause prépondérante à l'origine de l'abordage est le défaut du gouvernail imputable au Chantier Naval de Vilaine" ; qu'en affirmant, pour faire échec à la demande de l'AFCA de procéder, au stade de la contribution à la dette, à un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives commises par les coobligés et de déterminer ainsi sa part contributive dans la réalisation du dommage et dans la dette de réparation, qu' en l'état des conclusions de l'expert, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs obscurs et inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens examinée d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.
8. Sous le couvert de griefs de violation de l'article L. 5131-3 du code des transports et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'AFCA et la société XL Insurance dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
9. Ces moyens ne sont donc pas recevables.
Com. 20 mai 2026 n° 24-17.614
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° S 24-17.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 24-17.614 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant:
1°/ à la société Qualitair & sea dimotrans group, société par actions simpliée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Royal Jordanian Airlines, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Jordanie),
3°/ à la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),
4°/ à la société Kareem Logistics, société de droit étranger,
5°/ à la société Salam Shipping & Forwarding Agency SL, société de droit étranger,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 6] (Jordanie),
6°/ à la société Al Muna Transport, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Jordanie),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Kareem logistics, Salam Shiping & Forwarding Agency SL et Almuna Transport ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Generali IARD, de la société Pierre Fabre médicament, de Me Balat, avocat de la société Qualitair & sea dimotrans group, de la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Royal Jordanian Airlines, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kareem Logistics, de la société Salam Shipping & Forwarding Agency SL, de la société Al Muna Transport, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Gouarin, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.932), en décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament (la société PFM) a confié à la société Qualitair & sea international (la société Qualitair ), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, depuis [Localité 1] jusqu'à [Localité 2] (Irak), de trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien.
2. La société Qualitair a confié le transport aérien entre [Localité 1] et [Localité 3] (Jordanie) à la société Royal Jordanian Airlines (la société RJA), et s'est substituée la société jordanienne Salam Shipping & Forwarding Agency SL (la société Salam Shipping) pour l'organisation du transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 2].
3. Le dédouanement à l'arrivée à [Localité 3] a été confié à la société jordanienne Kareem Logistics et le transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 2] à la société jordanienne Al Muna Transport.
4. Les trois lots, qui devaient être transportés sous température dirigée, sont arrivés à [Localité 3] et des bons de livraisons ont été émis par la société RJA les 21, 22 et 29 décembre 2013. En raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak empêchant leur acheminement par voie terrestre, ils ont été conservés à la demande de la société Kareem Logistics dans les entrepôts frigorifiques de la société RJA.
5. Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par la société Al Muna Transport et livrés le 23 février 2014 au ministère irakien de la santé.
6. Ayant subi des dépassements de température, les marchandises ont été détruites par le ministère irakien et remplacées par la société PFM.
7. Celle-ci et son assureur dommages, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné en réparation de leur préjudice la société Qualitair et son assureur responsabilité, la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), lesquelles ont assigné en garantie la société RJA et les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport (les sociétés S-K-A), qui ont demandé à être garanties de toute condamnation par la société RJA.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les sociétés PFM et Generali IARD font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Qualitair et la société Helvetia, son assureur, à leur payer la seule contre-valeur en euros de 4 181,66 DTS, alors « qu'une prestation n'est accessoire au contrat de transport et se voit, à ce titre, appliquer le régime du contrat de transport, qu'autant, d'une part, qu'elle ne donne pas lieu à un contrat distinct et, d'autre part, qu'elle ne donne pas lieu à une prise en charge de la marchandise distincte de celle faite par le transporteur ; qu'en jugeant que le dépôt des marchandises dans les locaux de la société RJA est intervenu comme un accessoire indissociable du contrat de transport routier en tant qu'il est intervenu à l'initiative de la société Kareem Logistics, qui agissait comme substituée de la société Salam Shipping, laquelle est intervenue à l'opération de transport en qualité de sous-commissionnaire pour la phase de transport terrestre, cependant qu'il résulte de ses propres constatations, d'une part, que cette prestation a fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de transport routier conclu avec la société Al Muna et, d'autre part, que les marchandises ont été entreposées dans les locaux de la société RJA avant leur prise en charge par la société Al Muna le 18 février 2014, ce dont il résulte que la prestation d'entreposage avait donné lieu à une prise en charge par la société RJA distincte de celle opérée par le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1.1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) :
9. Il résulte de ce texte que la CMR n'est pas applicable tant que le transporteur terrestre n'a pas été mis en possession des marchandises.
10. Pour limiter la condamnation de la société Qualitair et de la société Helvetia en application de l'article 23.3 de la CMR, l'arrêt retient que la société RJA a émis des factures au titre du stockage des marchandises à l'adresse de la société Kareem Logistics, que celle-ci est intervenue en qualité de substituée de la société Salam Shipping, sous-commissionnaire de la société Qualitair pour la phase de transport terrestre. Il en déduit que le dépôt est intervenu comme un accessoire indissociable du transport routier et fait application des limitations de cette convention.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les dépassements de température s'étaient produits après la phase aérienne du transport mais avant que le transporteur terrestre ne prenne en charge les marchandises, de sorte que le dépôt des colis dans les entrepôts de la société RJA ne relevait pas de la CMR, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
12. Les sociétés S-K-A font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande de condamnation de la société RJA à les garantir et à les relever indemnes des condamnations mises à leur charge, alors «que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés S-K-A sollicitaient la garantie de la société RJA en faisant valoir que dès lors qu'il était établi que les principaux dépassements de température avaient eu lieu à [Localité 3], dès l'entreposage des médicaments sous la responsabilité de la société RJA, la marchandise aurait en tout état de cause été refusée sur le territoire irakien, sans qu'importent les conditions du transport terrestre depuis [Localité 3] jusque [Localité 2] ; qu'en rejetant la demande en garantie dirigée contre la société RJA sans répondre à ces conclusions tendant à écarter tout lien de causalité entre le non-respect reproché des consignes de température en cours de transport terrestre et le dommage et, partant, à justifier la garantie de la société Royal Jordanian, en réalité seule à l'origine des pertes subies par la société PFM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
14. Pour rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés S-K-A, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et des courbes de température que les dépassements de température ayant mené à la dégradation, puis à la destruction des marchandises, se sont produits tant pendant la phase de stockage des marchandises, que durant le transport routier.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés S-K-A qui faisaient valoir que les principaux dépassements de températures s'étaient produits alors que les marchandises se trouvaient entreposées à [Localité 3] sous la responsabilité de la compagnie RJA, et qu'au vu de ces dépassements, les marchandises auraient été refusées par le destinataire avant même son acheminement terrestre à Bagdad, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Com. 20 mai 2026 n° 25-14.005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° Q 25-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.005 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [P],
2°/ à M. [Z] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), les 24 et 26 novembre 2020, Mme [P] et M. [I], cotitulaires d'un compte ouvert dans les livres de la société Bred banque populaire (la banque), ont adressé deux ordres de virement sur un compte prétendument ouvert à leur nom à la banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en utilisant l'identifiant unique qui leur avait été fourni par une personne se présentant comme conseiller financier de ladite banque.
2. Constatant avoir été victimes d'une escroquerie et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance pour ne pas avoir décelé des anomalies apparentes affectant les ordres de virement, Mme [P] et M. [I] l'ont assignée en réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors :
1°/ « que dans l'hypothèse où la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant en droit national la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; qu'est mal exécutée l'opération de paiement au terme de laquelle les fonds ne sont pas parvenus à la personne à laquelle le payeur les destinait ; que toutefois, selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, une telle opération n'emporte aucune responsabilité à charge du prestataire de services de paiement lorsqu'elle a été exécutée conformément à l'identifiant unique fourni par le payeur et que cet identifiant était inexact et ne correspondait pas à un compte détenu par la personne à laquelle le payeur destinait les fonds, mais à celui d'un tiers qui les a détournés ; qu'en pareille hypothèse, les dispositions de l'article L. 133-21 sont donc d'application exclusive en ce qu'elles écartent la responsabilité du prestataire de services de paiement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les ordres de virement litigieux passés les 24 et 26 novembre 2020 ont été exécutés par la banque conformément à l'identifiant unique fourni par Mme [P] et M. [I], payeurs ; que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité, peu important que cet identifiant ne correspondît pas au compte ouvert à BBVA au nom des payeurs et auquel ils destinaient les fonds, mais à celui d'un tiers qui les a détournés ; qu'en retenant pourtant, pour engager la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son obligation de vigilance de droit commun, que l'article L. 133-21 ne s'appliquait pas en l'espèce car relatif à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée comme l'indique l'intitulé de la section VII dans laquelle il figure et que Mme [P] et M. [I] ne se plaignaient pas d'une mauvaise exécution de l'opération de paiement mais d'un manquement de la banque à son obligation de surveillance de droit commun, a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier par refus d'application et l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, par fausse application ;
2°/ que selon l'article L. 133-5 du code monétaire et financier, transposant en droit national les dispositions de l'article 93 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la responsabilité spécifique prévue aux articles L. 133-18 à L. 133-24 dudit code relativement aux opérations non autorisées ou mal exécutées est sans application lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou de droit de l'Union ; que ce texte écarte toute responsabilité du prestataire de services de paiement lorsqu'en se conformant à une obligation issue de la législation nationale ou du droit de l'Union et étrangère à la directive sur les services de paiement, il a été amené à exécuter une opération non autorisée ou à mal exécuter une opération autorisée ; que ce texte n'a donc ni pour objet ni pour effet de permettre d'engager la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée sur un fondement autre que celui des articles L. 133-18 à L. 133-24 ; qu'en se fondant sur l'article L. 133-5 du code monétaire et financier pour écarter l'application de l'article L. 133-21 et engager la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son obligation de vigilance de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier par refus d'application, ensemble l'article L. 133-5 dudit code par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 133-5 et L. 133-21 du code monétaire et financier :
4. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.
5. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE :
« 37 [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). »
6. Selon le deuxième texte susvisé, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque celui-ci est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
7. Enfin, selon le dernier texte susvisé, qui transpose l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
8. Pour condamner la banque à verser à Mme [P] et M. [I] une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'exécution des ordres de virement litigieux, l'arrêt, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 133-5 du code monétaire et financier, énonce que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance et retient qu'en l'espèce, les IBAN communiqués comportaient des anomalies apparentes, dès lors qu'ils comportaient pour le premier un code BIC correspondant à la Deutsche Bank et pour le second un code BIC correspondant à la société Nova Bank, et non à la société BBVA, ce qui aurait dû alerter la banque.
9. En statuant ainsi, alors que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun et que l'article L. 133-5 du même code n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre d'engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur le fondement du droit commun national en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier et le deuxième par fausse application, le troisième par refus d'application.
Soc. 20 mai 2026 n° 24-21.780
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 461 F-D
Pourvois n° E 24-21.766 F 24-21.767 H 24-21.768 G 24-21.769 J 24-21.770 K 24-21.771 M 24-21.772 T 24-21.778 U 24-21.779 V 24-21.780 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
1°/ Le Syndicat Sud santé sociaux du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 5],
6°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 6],
7°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 7],
8°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 8],
9°/ Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 10],
11°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11],
ont formé respectivement les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 contre dix arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'association Adapei 69, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante volontaire :
L'association Nexem, dont le siège est [Adresse 13].
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat, du syndicat Sud santé sociaux du Rhône, de Mme [H] et de neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei 69, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem, contestée par la défense
1. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie.
2. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
3. Le litige portant notamment sur l'interprétation de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'association Nexem, qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des employeurs associations et organismes privés à but non lucratif ou de toute autre structure répondant à la définition légale d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, assurant la gestion des services et des établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, accueillant et/ou accompagnant toute personne se trouvant en situation de fragilité et/ou de dépendance que ce soit de par sa santé, son handicap, sa situation familiale ou sociale, son âge, ou toute autre raison, justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'association Adapei 69.
4. L'intervention volontaire est donc recevable.
Jonction
5. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 sont joints.
Faits et procédure
6. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l'association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés.
7. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement aux instances introduites par les salariés afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le repos hebdomadaire doit se cumuler avec le repos quotidien et de leur demande tendant, en conséquence, au versement de dommages et intérêts pour violation des repos quotidiens, alors :
« 1°/ que lorsqu'une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de 35 heures consécutives, il y a lieu d'accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu'il est garanti par l'article 3 de la directive 2003/88/CE lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CJUE, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l'Union ; qu'en interprétant la convention collective du 15 mars 1966, qui prévoyait, d'une part, un repos quotidien de 11 heures consécutives et, d'autre part, un repos hebdomadaire de 2 jours ou, pour les salariés subissant des anomalies du rythme, 2 jours et demi, comme ayant ''implicitement cumulé le repos quotidien au repos hebdomadaire'' si bien que les salariés n'étaient pas fondés à ''revendiquer le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire'', la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a privé les salariés de leur droit au repos quotidien distinct du repos hebdomadaire garanti par le droit de l'Union européenne, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°/ que la circonstance que le repos hebdomadaire prévu par une convention collective soit plus favorable que celui prévu par la loi ne permet pas de priver les salariés à leur droit au repos quotidien garanti par le droit de l'Union européenne et qui doit se cumuler avec le droit au repos hebdomadaire (CJUE, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; qu'en retenant, pour exclure le cumul entre le repos quotidien et le repos hebdomadaire, que l'interprétation qu'elle donnait était plus favorable que les dispositions légales en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
10. Selon l'article L. 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
11. Ces textes assurent la transposition en droit interne des articles 3 et 5 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoient que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, d'une part, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives, d'autre part, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3.
12. La Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit de chaque travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire constitue un droit fondamental expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que la directive 2003/88 précise (CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, point 27).
13. Elle considère que les États membres sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues audit article 3 (CJUE, 14 mai 2019, CCOO, C-55/18, point 38).
14. La Cour de justice juge qu'il convient de garantir aux travailleurs la jouissance effective du droit au repos journalier et du droit au repos hebdomadaire, prévus dans deux dispositions distinctes, car il s'agit de deux droits autonomes qui poursuivent des objectifs distincts consistant, pour le repos journalier, à permettre au travailleur de se soustraire à son milieu de travail pendant un nombre déterminé d'heures qui doivent non seulement être consécutives, mais aussi succéder directement à une période de travail, et, pour le repos hebdomadaire, à permettre au travailleur de se reposer au cours de chaque période de sept jours (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, points 38 et 39).
15. La Cour de justice précise que le fait de prévoir des dispositions plus favorables en matière de repos hebdomadaire que celles qu'exige, en tant que seuil minimum, la directive 2003/88 ne saurait priver le travailleur d'autres droits qui lui sont octroyés par cette directive, et plus particulièrement du droit au repos journalier (CJUE, 2 mars 2023, IH contre Mav-Start Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21, point 50).
16. La Cour de justice dit, enfin, pour droit que : - l'article 5 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : le repos journalier prévu à l'article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s'y ajoute ; - les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu'une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d'accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu'il est garanti par l'article 3 de cette directive ; - l'article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : lorsqu'est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d'une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.
17. Selon l'article 20.7 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures consécutives.
18. Selon l'article 20.8 de ce même texte, on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
19. Aux termes de l'article 21 de ce même texte, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 de cette convention collective, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi, dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail.
20. Ces dispositions conventionnelles ont pour objet, à l'occasion de l'octroi du repos hebdomadaire, d'assurer la compensation des contraintes liées à l'irrégularité des horaires de travail et des repos hebdomadaires et de préciser les conditions spécifiques dans lesquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien en cas de fractionnement.
21. Il en résulte donc que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88 pour chacun de ces repos.
22. La cour d'appel, qui a retenu que les dispositions conventionnelles étaient conformes aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, qui assurent la transposition des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, et que l'employeur n'avait pas violé les règles du repos quotidien, a fait l'exacte application de la loi.
23. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-15.884
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° M 24-15.884
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.884 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 3e chambre famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2024), des relations de M. [W] et Mme [L] est née [Y] [W], le 25 juin 2012.
2. Le 26 novembre 2021, Mme [L] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 320 euros, à compter du prononcé du jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire qu'il devra verser chaque mois et d'avance à Mme [L], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de le condamner à verser à celle-ci, pour sa part contributive, une pension alimentaire de 320 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, et de se prononcer sur les modalités de versement et d'indexation de cette pension, alors « qu'il est fait interdiction au juge de modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il sollicitait, à titre subsidiaire, "de fixer une contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir" ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement sur la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, après avoir énoncé qu'il lui demandait de condamner Mme [L] à une telle contribution "et subsidiairement à compter de la décision à intervenir", quand dans le dispositif de ses conclusions, il sollicitait à titre subsidiaire, non pas la fixation de la contribution à compter de la décision à intervenir, mais l'allocation d'une "contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir", la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour fixer à 320 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due à compter du jugement par M. [W] à Mme [L], condamner celui-là à payer à celle-ci cette somme, chaque mois, d'avance, en sus des prestations familiales, et statuer sur les modalités d'indexation et de versement de cette somme, l'arrêt retient que M. [W] demande, dans ses dernières conclusions, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, subsidiairement à compter de la décision à intervenir.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [W] demandait, à titre subsidiaire, de fixer sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Civ.1 20 mai 2026 n° 25-10.375
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° U 25-10.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [V] [S] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.375 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2024) et les productions, des relations entre M. [B] et Mme [N] sont issues deux enfants, dont [P], née le 30 octobre 2007.
2. Un jugement du 28 septembre 2021 a prononcé le divorce des époux, constaté que l'autorité parentale était exercée en commun, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun d'entre eux à la somme mensuelle de 200 euros par enfant.
3. Le 22 juin 2022, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces deux dernières mesures.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de laisser au libre accord des parties et de l'enfant [P] l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère, de fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [P], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et de l'y condamner en tant que de besoin et de rejeter le surplus des demandes de chaque partie, alors :
« 1°/ que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, peu important que les parties n'aient pas formé de demandes à ce titre ; qu'en retenant, pour laisser au libre accord des parties et de l'enfant [P] l'exercice des droits de visite et d'hébergement, que Mme [N] n'a saisi la cour d'aucune demande de modification de son droit de visite et d'hébergement en cas de maintien de la résidence habituelle de [P] au domicile paternel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, quand, à défaut de tout accord des parties à cet égard, il lui appartenait de statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Mme [N] à l'égard de [P], la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en laissant au libre accord des parties et de l'enfant [P] l'exercice des droits de visite et d'hébergement après avoir relevé que Mme [N] n'a saisi la cour d'aucune demande de modification de son droit de visite et d'hébergement en cas de maintien de la résidence habituelle de [P] au domicile paternel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'enfant concernée étant majeure depuis le 30 novembre 2025, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par elle « le 11 septembre 2024 », de dire que le père exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [P], de dire que la résidence de celle-ci est transférée au domicile du père rétroactivement au 14 novembre 2022, de laisser au libre accord des parties et de l'enfant l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère, de fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour son entretien et son éducation, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jugement et de l'y condamner en tant que de besoin et de rejeter le surplus des demandes de chaque partie, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N] ''le 11 septembre 2024'', qu'alors que l'affaire était fixée pour clôture et plaidoirie à l'audience du 12 septembre 2024 à 9h30 depuis l'audience de mise en état du 3 septembre 2024, Mme [N] a attendu le 11 septembre à 10h52 pour communiquer de nouvelles pièces numérotées n° 79 à 93 et constituées de documents datés de juin 2024, juillet 2024 et pour le plus récent d'entre eux du 1er septembre 2024 et qu'en procédant de la sorte, Mme [N] n'a pas permis à son adversaire de débattre contradictoirement de ses nouvelles communications au sens des articles 16 et 15 du code de procédure civile, quand il résultait des accusés de réception RPVA que Mme [N] avait communiqué ses pièces n° 79 à 98 le 28 août 2024 à 17h18 et sa pièce n° 99 le 9 septembre 2024 à 10h53, la cour d'appel a dénaturé ces accusés de réception RPVA en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N], fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [P], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jugement et de l'y condamner en tant que de besoin, l'arrêt retient que, quand bien même l'affaire était fixée pour clôture et plaidoirie à l'audience du 12 septembre 2024, à 9h30, depuis l'audience de mise en état du 3 septembre précédent, celle-ci a attendu le 11 septembre, à 10h52, pour communiquer de nouvelles pièces numérotées 79 à 93 et constituées de documents datés de juin 2024, juillet 2024 et, pour le plus récent d'entre eux, du 1er septembre 2024, et qu'en procédant de la sorte, elle n'a pas permis à son adversaire de débattre contradictoirement de ses nouvelles communications au sens des articles 16 et 15 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des avis du réseau virtuel privé avocat, produits par Mme [N], qu'elle avait communiqué ses pièces n° 79 à 98 le 28 août 2024, à 17h18, et la pièce n° 99 le 9 septembre 2024, à 10h53, l'arrêt, qui a dénaturé ces avis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Les cassations des chefs du rejet des débats des pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N] et de la fixation à la somme de 200 euros par mois de la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant [P], le moyen étant, avec le passage de celle-ci à la majorité, devenu sans objet à leur égard, de même que ses chefs de dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Crim. 20 mai 2026 n° 25-87.277 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-87.277 F-B
N° 00662
ODVS 20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026
MM. [D] [I] et [L] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 février 2025, pourvoi n° 24-83.285), dans l'information suivie contre eux des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier, a prononcé sur la demande du premier d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi de M. [I].
Un mémoire a été produit pour M. [I].
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [I] a été contrôlé, avec M. [L] [G] et une autre personne, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants.
3. MM. [I] et [G] ont été placés en retenue douanière.
4. Une information a ensuite été ouverte et les intéressés ont été mis en examen des chefs susmentionnés.
5. M. [I] a présenté une requête aux fins d'annulation de certaines pièces de la procédure.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [G]
6. Le pourvoi, formé le 26 janvier 2026, plus de dix jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2025, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [I]
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité invoqué sur le fondement de l'article 60-5 du code des douanes par M. [I] et, en conséquence, a rejeté la demande de restitution des biens saisis et fait retour du dossier au juge d'instruction, alors :
« 1°/ que le droit de visite des agents des douanes ne peut être mis en oeuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives ; que doivent figurer en procédure des mentions permettant d'apprécier le respect par les agents des douanes de cette condition ; que la procédure, dans laquelle doivent figurer toutes mentions utiles, s'entend strictement du rapport confectionné par les fonctionnaires des douanes pour rendre compte de l'opération de contrôle concernée ; qu'il ne peut être valablement suppléé à l'absence, dans la procédure ainsi définie, des mentions nécessaires, par la production ultérieure de documents extrinsèques, même antérieurs au contrôle douanier argué de nullité, une telle absence rendant donc nul ledit contrôle ; qu'en disant néanmoins être « en mesure de s'assurer du respect de la règle des douze heures consécutives de contrôle, prévue à l'article 60-5 du code des douanes, après le supplément d'information délivré », donc en admettant qu'il pouvait être suppléé ex post à l'absence en procédure de mentions propres à établir l'heure du début des opérations de contrôle, absence qui rendait impossible la vérification du respect de la durée maximale légale des opérations, par la production d'éléments extrinsèques, tels qu'un courriel adressé par les douanes au procureur une semaine avant le contrôle et une trace d'un appel de prise d'écoute passé par les fonctionnaires des douanes, cependant qu'une telle suppléance ne pouvait être légalement admise, la chambre de l'instruction a violé l'article 60-5 du code des douanes ;
2°/ qu'à supposer qu'il puisse être suppléé à l'absence de la mention nécessaire par des pièces extrinsèques au rapport des douanes, cette suppléance ne peut être valablement fournie que par des éléments attestant de manière certaine l'heure effective de début des opérations de contrôle et non simplement l'heure prévue à cet effet, ce qui implique qu'il ne peut s'agir que d'éléments contemporains ou postérieurs au début des opérations ; qu'en retenant néanmoins qu'un élément antérieur d'une semaine au début des opérations effectuées le 7 novembre 2023, en l'occurrence un courriel adressé par les douanes au procureur de la République de Dijon le 30 octobre 2023, était de nature à suppléer à l'absence en procédure de la mention de l'heure du début des opérations, la chambre de l'instruction a violé l'article 60-5 du code des douanes ;
3°/ que par son mémoire produit devant la chambre de l'instruction en vue de l'audience du 8 octobre 2025, monsieur [I] avait fait valoir que la production d'une pièce supposée faire état d'un appel de contrôle qu'auraient passé les fonctionnaires des douanes au moment du début des opérations, n'était pas de nature à corroborer un début des opérations à 21 heures le 7 novembre 2023, puisque la teneur exacte de ce prétendu appel n'était pas relatée ; qu'en affirmant purement et simplement que la réalité des informations fournies par le courriel adressé au procureur de la République le 30 octobre 2023 serait corroborée par l'enregistrement, dans le logiciel douanier Gest, d'un appel de prise d'écoute figurant parmi les pièces recueillies sur supplément d'information, sans répondre au moyen susmentionné articulé au mémoire de monsieur [I], la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la pièce annexée à la lettre adressée le 30 juin 2025 par l'administration des douanes à la chambre de l'instruction en exécution du supplément d'information ordonné par celle-ci, présentée comme un extrait du logiciel douanier Gest dans lequel aurait été enregistré l'appel, dit de prise d'écoute, prétendument passé le 7 novembre 2023 à 21 heures 11 par un fonctionnaire des douanes au début des opérations au cours desquelles avait été contrôlé le véhicule à bord duquel se trouvait monsieur [I], consistait en une photocopie tronquée mentionnant une heure de prise d'écoute, mais ne comportait aucune mention susceptible d'identifier le service dont émanait l'appel, et n'attestait donc pas un rattachement à la brigade ayant effectué le contrôle concerné ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce corroborait la réalité d'opérations de contrôle ayant débuté le 7 novembre 2023 à 21 heures, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction avec les pièces du dossier, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la procédure méconnaîtrait l'article 60-5 du code des douanes dès lors que n'y figure pas la mention des heures auxquelles les agents des douanes ont débuté et terminé leurs opérations de contrôle et qu'il ne peut donc être vérifié que la durée de l'ensemble des opérations n'a pas excédé douze heures consécutives, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort d'un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant et de l'extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, soit le 7 novembre à 23 heures, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant, et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7 heures.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, pour s'assurer du respect par les agents des douanes de la condition de durée prévue par l'article 60-5 précité, la chambre de l'instruction pouvait se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.
11. En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'extrait du logiciel des douanes précité mentionne un appel dont l'émetteur est la brigade de surveillance intérieure des douanes de [Localité 1], service ayant procédé au contrôle litigieux.
12. En dernier lieu, la chambre de l'instruction a, par une motivation exempte d'insuffisance, estimé que, s'agissant de la durée des opérations de contrôle, cet extrait du logiciel des douanes corrobore le courriel qu'elles ont adressé au procureur de la République.
13. Le moyen doit donc être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Com. 20 mai 2026 n° 25-13.721
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° F 25-13.721
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [S] [Q],
2°/ Mme [W] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 25-13.721 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2024), plusieurs virements ont été effectués à partir des comptes ouverts par M. et Mme [Q] dans les livres de la société BNP paribas (la banque).
2. Le 30 mai 2017, M. et Mme [Q] ont notifié à la banque qu'ils contestaient être à l'origine de trente-deux de ces opérations et lui en ont demandé le remboursement.
3. La banque leur ayant opposé un refus, ils l'ont assignée en paiement le 27 mai 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, lorsqu'ils avaient découvert le 31 mai 2017 des opérations non autorisées effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2016 et le 20 mai 2017, les exposants les avaient immédiatement contestées auprès de leur banque dans le délai de treize mois prescrit par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, et soutenaient que ce délai ne s'appliquait qu'à la contestation auprès du prestataire de services de paiement et non à l'action engagée à l'encontre de celui-ci ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, à l'expiration du délai de treize mois, le législateur européen ne permettait pas à l'utilisateur d'intenter une action en responsabilité du prestataire en cas d'opération non autorisée et que leur action engagée par assignation du 27 mai 2022 était forclose, quand il résultait de ses propres constatations que les consommateurs avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les rendait recevables à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :
5. Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 27 mai 2022, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [Q] avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Com. 20 mai 2026 n° 25-13.199
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
MME SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° P 25-13.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 25-13.199 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BTSG2, en son établissement secondaire, [Adresse 2], société civile professionnelle, représentée par M. [D] [M], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Négociant de la Bruyère, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), les 28 janvier et 25 mars 2022, la société Négociant de la Bruyère, ayant pour gérant M. [F], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
2. Le 10 mai 2022, le liquidateur a assigné M. [F] en prononcé d'une interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de neuf ans, alors « que seul un détournement d'actif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective peut justifier le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale ; qu'en se bornant à faire état, pour retenir un détournement d'actif justifiant une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [F], de la disparition des stocks de vins de la société Négociant de la Bruyère de 1337 bouteilles déduite de la comparaison entre un inventaire réalisé par le service des douanes le 25 avril 2018 et celui réalisé le 22 mars 2022, sans constater à la charge de M. [F] aucun fait positif et volontaire de détournement d'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Négociant de la Bruyère intervenu le 22 janvier 2022, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.
5. Cependant, M. [F] contestait avoir volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture.
8. Pour prononcer une interdiction de gérer contre M. [F], l'arrêt retient que le procès verbal d'intervention des douanes du 23 mars 2022 constatant la présence de 1569 bouteilles permet d'établir la disparition de 1 337 bouteilles par rapport au précédent inventaire des douanes réalisé le 25 avril 2018, alors que la société n'avait plus d'activité depuis plusieurs années et que le dirigeant ne fournit aucune explication.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les bouteilles absentes de l'inventaire avaient été détournées ou dissimulées par M. [F] avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La condamnation à l'interdiction de gérer de M. [F] ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-11.306
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° F 25-11.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
L'association APF France handicap, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.306 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APF France handicap, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants par l'association APF France handicap le 2 mai 2013.
2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 17 décembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2021.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée des dommages et intérêts à ce titre et d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à l'organisme les ayant servies, alors « que sauf stipulation statutaire contraire, il entre en principe dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat ou de déléguer son pouvoir de prendre cette mesure ; que la délégation de pouvoir de licencier donnée à durée indéterminée ne prend fin qu'avec la rupture du contrat de travail du délégataire, ou en cas de révocation de la délégation ; qu'elle survit en revanche en cas de changement d'identité de la personne du délégant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ancien président de l'association (M. [E]) avait donné le pouvoir de licencier par acte du 23 mai 2012 au directeur général (M. [L]), lequel avait subdélégué ce pouvoir "à durée indéterminée" le 13 juillet 2012 au directeur de la structure (M. [C]), signataire de la lettre de licenciement du 15 janvier 2021 ; qu'elle a encore relevé que le nouveau président de l'association avait également donné pouvoir pour licencier au directeur général par acte du 17 mai 2013 ; qu'en affirmant que "la délégation et la subdélégation avaient pris fin avec les fonctions de l'ancien président de l'association" et que le directeur général n'avait pas de nouveau délégué son pouvoir de licencier au directeur de la structure, pour en déduire que ce dernier n'avait pas le pouvoir de licencier la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé [l'article] L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 1236 du code du travail et 1103 du code civil ainsi que de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ou de déléguer ce pouvoir.
6. La cour d'appel a constaté que si l'ancien président de l'association avait délégué ses pouvoirs au directeur général le 23 mai 2012, qui lui-même les avait subdélégués au directeur de la structure le 13 juillet 2012, la délégation donnée le 17 mai 2013 au même directeur général par le nouveau président n'avait fait l'objet d'aucune subdélégation.
7. Elle en a exactement déduit que le directeur général n'avait pas subdélégué les pouvoirs qu'il tenait du nouveau président de l'association et que le directeur de la structure n'avait pas le pouvoir de licencier Mme [U].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-12.310
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° X 25-12.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
L'association Ecole régionale de la deuxième chance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.310 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ecole régionale de la deuxième chance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de responsable pédagogique par l'association Ecole de la deuxième chance de Toulouse et Rodez agglomération à compter du 10 avril 2012.
2. Le 1er juin 2021, l'employeur a licencié la salariée.
3. Le 20 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail puis le 2 décembre 2021, d'une contestation de son licenciement.
4. Devant la cour d'appel, la salariée a formé une demande en paiement d'un rappel de congés payés acquis durant un arrêt maladie.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors « que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès en première instance ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande relative aux congés payés acquis pendant les absences pour cause de maladie était recevable bien que nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle procédait de l'évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, la cour d'appel a violé les articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que les personnes, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
8. Pour déclarer recevable la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de congés payés acquis pendant la période de maladie formulée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient qu'elle procède de l'évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, de sorte qu'elle est recevable.
9. En statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Com. 20 mai 2026 n° 25-11.302 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 250 F
Pourvoi n° B 25-11.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La SELARL SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Sarl MJI et Sarl MJ, a formé le pourvoi n° B 25-11.302 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Q] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société MJI,
2°/ à la SARL MJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Q] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société MJ,
3°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc des SARL MJI et SARL MJ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la SELARL SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), le 5 octobre 2021, la société MJI a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021.
2. Le 8 avril 2022, la procédure a été étendue à la société MJ en raison de la confusion de leurs patrimoines.
3. La procédure a été convertie le 20 mai 2022 en liquidation judiciaire.
4. Par actes des 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, le liquidateur a assigné les sociétés MJI et MJ en report de la date de cessation des paiements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable sa demande, alors « que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résulte du principe d'unicité de la procédure collective ouverte à l'égard d'une société et étendue à une autre que le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d'ouverture de la procédure à l'égard de la première d'entre elles et que, par conséquent, le délai d'un an ouvert à la SELARL SBCMJ pour solliciter le report de la date de cessation des paiements avait eu pour point de départ le jugement d'ouverture du 5 octobre 2021 et avait expiré le 5 octobre 2022, soit avant la délivrance les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022 des assignations en report de cette date, de sorte que l'action de la SELARL SBCMJ devait être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription d'une demande de modification de la date de cessation des paiements est la date du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure visant la société concernée par la cessation des paiements, y compris si le jugement d'ouverture a pour effet d'étendre une procédure collective déjà ouverte, de sorte que le délai de prescription de l'action de la SELARL SBCMJ avait commencé à courir lors du prononcé le 8 avril 2022 du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL MJ, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d'unicité de la procédure collective que, dans l'hypothèse d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d'ouverture de la procédure et non le jugement d'extension de cette procédure.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-21.120
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° C 24-21.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.120 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [L] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], épouse [J], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), [H] et [P] [V] sont respectivement décédés les 20 février 2011 et 2 février 2014, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [L] [V], épouse [J] et M. [Z] [V].
2. Mme [J] a assigné M. [V] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter à l'actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l'actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, de dire qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et de dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'une libéralité n'est caractérisée que si la preuve de l'intention libérale de son auteur envers le bénéficiaire est rapportée ; qu'en condamnant M. [V] à rapporter à l'actif de la communauté de ses parents la somme de 130 662,43 euros et à celui de la succession d'[P] [V] la somme de 802,66 euros, sans à aucun moment constater l'existence d'une intention libérale de la part de M. [H] [V] ou de Mme [P] [V] envers M. [Z] [V], la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 843 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
6. Pour condamner M. [V] à rapporter à l'actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l'actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, de dire qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et de dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées, l'arrêt relève qu'il ressort des décomptes établis par Mme [J] et des différents relevés de compte produits par celle-ci que M. [V] a bénéficié de virements provenant des comptes de ses parents et de chèques tirés sur ces mêmes comptes susceptibles d'être rapportés.
7. Il retient, par motifs propres et adoptés, que M. [V] ne justifie pas que les sommes transférées sur son compte correspondent au remboursement de dépenses engagées par lui au profit de ses parents et en déduit que ces versements injustifiés sont constitutifs de libéralités rapportables, d'une part, à la communauté des époux [V], et, d'autre part à la succession d'[P] [V].
8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale d'[H] et d'[P] [V] à l'égard de leur fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [V] à rapporter à l'actif de la communauté des époux [H] et [P] [V] la somme de 130 662,43 euros et à l'actif de la succession de [P] [V] la somme de 802,66 euros, disant qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur ces sommes et disant qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur la totalité des sommes ainsi rapportées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Com. 20 mai 2026 n° 24-18.424
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° X 24-18.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.424 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [A],
2°/ à Mme [X] [K], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [N] [A] et Mme [X] [K], épouse [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.et Mme [A], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), un jugement du 30 juillet 2013 a condamné M. [V], en litige avec M. et Mme [A], à effectuer divers travaux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
2. Après avoir obtenu la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 11 décembre 2018, M. et Mme [A] ont signifié un commandement aux fins de saisie vente à M. [V] qui l'a contesté devant le juge de l'exécution.
3. Parallèlement, ils l'ont assigné en liquidation de l'astreinte ayant couru du 12 décembre 2018 au 14 septembre 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 euros. Un jugement du 16 novembre 2021 a accueilli leur demande.
4. Devant le juge de l'exécution, saisi de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, M. et Mme [A] ont demandé la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire ayant couru du 15 septembre 2021 aux 7 octobre 2022.
5. Un jugement du 8 novembre 2022 a accueilli leur demande.
6. M. [V] ayant interjeté appel de ce jugement, M. et Mme [A] ont ajouté à leurs demandes la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, alors « que lorsque cela lui est demandé, le juge d'appel doit statuer sur la liquidation de l'astreinte au jour où il statue ; qu'en jugeant qu'afin de respecter le principe du double degré de juridiction, il n'y avait pas lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen du premier juge, et donc qu'il n'y avait pas lieu de statuer, comme il lui était demandé, pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
10. Selon le deuxième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
11. Selon le dernier, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
12. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l'arrêt retient que si M. [V] semble s'obstiner à résister à l'exécution du jugement du 30 juillet 2013, il ne convient pas, compte tenu du principe du double degré de juridiction et de la modification intervenue dans la situation des parties, par suite du jugement du 16 novembre 2021 portant le taux de l'astreinte journalière de 50 à 150 euros par jour de retard, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen du premier juge.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-11.132
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° S 25-11.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.132 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société International constructions Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Internationl construction Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société International constructions Est, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de secteur par la société International constructions Est le 1er janvier 2004. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de la maîtrise d'ouvrage.
2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
3. Le 28 août 2020, il a été licencié.
4. Le 16 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs ''que le décompte du salarié se borne à énoncer un nombre d'heures supplémentaires à raison, dans la plupart des cas, de deux heures supplémentaires par jour du lundi au vendredi et une heure le vendredi, sans indication des heures de prise de fonctions et de fin de journée'', qu'il ''n'est par ailleurs aucunement fait mention du moindre temps de pause pris ni d'éventuelles absence (hors congés ou RTT)'', que le ''fait qu'à de rares exception près les heures déclarées par M. [V] soient toutes complètes interroge sur leur réalité'' et qu'en « conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies » quand elle avait préalablement constaté que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate que le salarié produit un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments.
11. Il retient que l'absence de production par l'employeur de décompte du temps de travail du salarié sur la période considérée s'explique par le fait que jusqu'au terme de la relation de travail une convention de forfait en jours avait été convenue et mise en oeuvre par les parties. Il ajoute que le décompte du salarié se borne à énoncer un nombre d'heures supplémentaires, à raison, dans la plupart des cas, de deux heures supplémentaires par jour du lundi au vendredi et une heure le vendredi, sans indication des heures de prise de fonctions et de fin de journée, qu'il n'est par ailleurs aucunement fait mention du moindre temps de pause pris ni d'éventuelles absences, enfin que le fait qu'à de rares exceptions près les heures déclarées par le salarié soient toutes complètes interroge sur leur réalité. Il en conclut qu'il n'existe pas d'heure supplémentaire non rémunérée.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de sa rémunération variable, alors « que lorsque la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs fixés annuellement, ces derniers doivent, à peine d'inopposabilité au salarié, être fixés en début d'exercice ; qu'en jugeant que les nouveaux objectifs établis pour l'année 2020 s'imposaient au salarié aux motifs inopérants ''que M. [V] dénature [l'avenant à son contrat de travail du 1er avril 2020] en soutenant que les éléments composant cette rémunération variable et ses modalités d'application et de calcul devaient lui être communiqués « au début de chaque année » puisqu'il n'est en réalité question que d'une communication annuelle'' quand elle avait constaté que pour l'exercice 2020 ils lui avaient été notifiés par un courrier du 28 mai 2020 soit cinq mois après le début d'exercice, ce dont elle aurait dû déduire qu'ils lui étaient inopposables, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
14. Il résulte de ces textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.
15. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2020, l'arrêt retient qu'un avenant du 1er avril 2020, ne prévoyant qu'une communication annuelle et non au début de chaque année des éléments composant la rémunération variable et ses modalités d'application et de calcul, fixe le principe d'une prime variable sans en définir les modalités ni le calcul.
16. Il relève que par lettre du 28 mai 2020, contre-signée par le salarié le 11 juin 2020, les éléments composant la rémunération variable du salarié ainsi que ses modalités de calcul qui ne figuraient pas au contrat de travail ont été déterminés, de sorte que si elle ajoute à celui-ci, elle n'en constitue pas pour autant une modification unilatérale, ce d'autant que par sa signature le salarié en a accepté les termes, rendant ces éléments opposables.
17. L'arrêt observe encore que l'employeur justifie des résultats du salarié et du calcul effectué pour le paiement de sa prime variable et que l'intéressé ne saurait arguer d'une irrégularité à cet égard sur la seule base d'une comparaison avec les sommes précédemment versées dès lors que cette comparaison est rendue inopérante par son changement de fonctions en 2020.
18. En statuant ainsi, sans constater que les objectifs, dont elle avait relevé qu'ils avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice de sorte que celui-ci pouvait prétendre au paiement du montant maximum prévu pour la part variable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
19. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement alors « qu'en cas de nullité du licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale, le salarié qui n'est pas réintégré dans l'entreprise a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire ; qu'en limitant à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement quand il était constant et non contesté par la société ICE que son salaire brut mensuel était fixé à 5 500 euros, ce dont il résultait que l'indemnité qui devait lui être allouée ne pouvait être inférieure à la somme de 33 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :
20. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
21. Après avoir retenu que le licenciement du salarié, fondé sur la violation d'une liberté fondamentale, était nul et fait ressortir que le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 5 050 euros, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés afférents entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
24. En application de ce même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de prime variable entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d'août 2017 à août 2020 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 20 mai 2026 n° 25-10.678
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.678 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF optim'services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fret SNCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SNCF gares & connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement sis [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale SNCF, des sociétés SNCF optim'services, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2024), les agents statutaires ainsi que les agents contractuels, engagés par le groupement d'intérêt économique SNCF optim'services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, bénéficient de vingt-huit jours ouvrés de congés payés annuels.
2. Il résulte de l'article 5, du titre 1, du chapitre 10 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, dit GRH00001, applicable aux agents statutaires, qu'en cas d'absence pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence et que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une année à compter du début de chaque événement.
3. Ces dispositions sont étendues aux agents contractuels en application de l'article 18.1, chapitre 3, titre A du règlement d'application dit GRH00143.
4. Soutenant qu'il existait une différence de traitement en matière d'acquisition de congés payés selon que les agents étaient en arrêt maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire a assigné le groupement d'intérêt économique SNCF optim'services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir, notamment, qu'ils soient condamnés à octroyer des congés payés aux agents du cadre permanent et contractuels en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice des agents qui n'avaient pu acquérir des congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et ce à compter du 1er décembre 2009.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes et de le renvoyer à se mieux pourvoir, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont définis par les parties ; que la fédération UNSA ferroviaire avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à octroyer, au bénéfice des ''salariés ¿ agents du cadre permanent et contractuels ¿ en arrêt de travail pour maladie non professionnelle'', vingt-huit jours de congés payés annuels ainsi qu'un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009 ; que pour justifier l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ces demandes, la cour d'appel a affirmé que ''la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire pour écarter l'application d'un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l'Union européenne, ne s'étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat'' et que ''la demande de régularisation de l'ensemble des salariés, agents du cadre permanent et contractuels, a donc bien pour objet de faire procéder à une modification de la règle statutaire applicable aux agents de la SNCF en matière de congés payés, étant relevé que cette prétention est formulée hors l'appréciation d'une situation contractuelle et individuelle précise'' ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'exposante se référait à une situation contractuelle précise, à savoir celle des salariés, agents du cadre permanent et contractuels, qui se trouvent en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la légalité, au regard du droit de l'Union européenne, des règlements GRH00001 et GRH00143 qui limitent, pour cette catégorie de salariés, le nombre de jours de congés payés annuels à vingt jours, la cour d'appel a dénaturé le dispositif des écritures d'appel de l'exposante et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont définis par les parties ; que pour justifier l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la fédération UNSA ferroviaire tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés annuels aux salariés ¿ agents du cadre permanent et contractuels ¿ qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ainsi qu'un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009, la cour d'appel a affirmé que ''la suppression des demandes d'inopposabilité à hauteur d'appel ne supprime pas la nécessité pour la juridiction de statuer, préalablement, sur l'application des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière'' ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes de l'exposante reposaient sur l'application du principe d'égalité de traitement, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au préalable, l'existence d'une identité de situation entre, d'une part, les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui bénéficient de vingt jours de congés payés annuels et, d'autre part, les salariés qui ne sont pas en arrêt de travail et qui bénéficient de vingt-huit jours de congés payés annuels, avant d'apprécier la légalité des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés et que la directive 2003/88/CE qui garantit, en son article 7, à tout travailleur quatre semaines de congés payés, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période ; que pour justifier l'incompétence du juge judiciaire pour examiner les demandes de la fédération UNSA ferroviaire tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés annuels aux salariés ¿ agents du cadre permanent et contractuels ¿ qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ainsi qu'un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''la non-conformité alléguée ne met pas en cause le droit de l'Union européenne puisque les demandes portent sur des congés allant au-delà de quatre semaines, alors que le droit de l'Union européenne ne garantit que quatre semaines de congés payés'' ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, alors qu'elle y avait été expressément invitée, si la différence du nombre de jours de congés payés acquis sur l'année, telle que mise en place par les règlements GRH00001 et GRH00143, entre les agents de la SNCF qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et les autres agents qui ne sont pas en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les travailleurs garanti par le droit de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit, d'une part, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l'Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative qui est chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union européenne et, d'autre part, que la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire, pour écarter l'application d'un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l'Union européenne, ne s'étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, retenu que la demande du syndicat tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés à l'ensemble des agents du cadre permanent et contractuels, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, rendait nécessaire de statuer préalablement sur l'application des dispositions de statut personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière et que cette demande était formulée en dehors de toute appréciation d'une situation contractuelle et individuelle précise.
6. La cour d'appel, qui en a exactement déduit que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ces demandes, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-16.945 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 335 F-B
Pourvoi n° Q 24-16.945
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [N] [I], domicilié [Adresse 1] (Roumanie), a formé le pourvoi n° Q 24-16.945 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2023) et les productions, des relations de Mme [L] et de M. [I], est issu [U], né le 18 mars 2011, à [Localité 1].
2. Le 30 septembre 2022, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'organisation de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale, à titre provisoire.
3. M. [I] a soulevé une exception de litispendance fondée sur l'existence d'une procédure pendante devant les juridictions roumaines.
4. Le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père.
5. Le 4 juillet 2023, le tribunal de Bacau en Roumanie, statuant en appel, a confirmé la décision rendue par le juge de paix d'Onesti, du 23 mai 2022, qui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L], fixé la résidence principale de l'enfant à son domicile et accordé un droit de visite et d'hébergement au père sous réserve qu'il justifie d'une résidence en France.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. Mme [L] soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a statué sur des mesures provisoires est irrecevable.
7. Mais la cour d'appel ayant statué au fond en ordonnant une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris, d'une part, en ses première, deuxième et troisième branches, et, d'autre part, en ses quatrième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et en conséquence d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
9. M. [I] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, de dire en conséquence recevables les conclusions d'intimée n° 2, déposées le 2 octobre 2023, ainsi que la pièce 30 versée par Mme [L], et de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que l'arrêt fait droit à la demande de rabat d'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et accueille la pièce n° 30 ainsi que les conclusions qui l'accompagnent et statue sur le fond ; qu'en statuant sur le fond, sans ordonner au préalable la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise de l'enfant, produit la veille de l'ordonnance de clôture, était connu des deux parties s'agissant d'une mesure diligentée à l'occasion de la procédure roumaine, et, d'autre part, que M. [I], qui avait produit un extrait de ce rapport dans ses dernières écritures, n'avait pas contesté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, celui-ci est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande.
11. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant la juridiction roumaine et en conséquence d'ordonner à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain
Énoncé du moyen
12. M. [I] fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et, en conséquence, d'ordonner que, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; que la cour d'appel confirme le jugement ayant fixé des mesures provisoires "dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel" sur la responsabilité parentale ; qu'en confirmant la décision de première instance ayant fixé de telles mesures, tout en constatant que le tribunal de Bacau en Roumanie avait statué sur l'appel du jugement du juge de paix d'Onesti du 23 mai 2022, de sorte qu'au jour où elle statuait sur les mesures provisoires, ces dernières ne produisaient plus aucun effet et que l'appel était sans objet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
14. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
15. Une cour d'appel dont il ressort des constatations que l'appel dont elle est saisie est sans objet, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel.
16. Pour, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle et suspendre le droit de visite du père, l'arrêt, après avoir constaté que le juge roumain, premier saisi sur le fond, avait statué en appel, retient, d'abord, qu'aucune des décisions du juge étranger n'avait pu être mise à exécution faute de délivrance du certificat prévu à la sous-section 2 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019 qui permet la reconnaissance d'une décision dans un autre État membre, et, ensuite, qu'un risque de déplacement illicite de l'enfant, déjà avéré en 2013, est toujours craint, notamment par le juge des enfants saisi en France, qui, dans sa décision du 17 août 2022, a souligné la persistance du danger pour l'enfant de se voir priver de sa mère du fait des menaces du père.
17. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'appel était devenu sans objet depuis la décision du juge roumain statuant en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
20. La cassation des chefs de dispositif attribuant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant mineur chez la mère, suspendant le droit de visite du père, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [I] aux dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
21. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
Civ.1 20 mai 2026 n° 24-16.376
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° W 24-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [T] [Q], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.376 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Q], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T] [Q], divorcée [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [Q], épouse [B], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 2024), [P] [Q] est décédé le 19 octobre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme [A] [Q], et leurs deux filles, Mmes [T] et [C] [Q].
2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de sa succession, Mme [T] [Q] a assigné ses cohéritières en partage judiciaire.
3. [A] [Q] est décédée le 17 octobre 2018, en laissant pour lui succéder ses deux filles.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable
Énoncé du moyen
4. Mme [T] [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en rejetant la demande de Mme [T] [Q] tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches réunies
Énoncé du moyen
7. Mme [T] [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [Q], de désignation d'un notaire afin d'y procéder, de fixation d'une créance de salaire différé et d'une indemnité d'occupation, alors :
« 1°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [Q] tendant à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si le protocole d'accord du 13 décembre 2018 portant sur les biens immobiliers précisait que l'acte de partage transactionnel devant reprendre l'intégralité des points mentionnés dans le protocole d'accord devait être régularisé devant M. [X] avec le concours de M. [F], notaires, le jeudi 28 mars 2019, les parties n'avaient manifestement pas entendu conditionner la validité de ce protocole à la signature de l'acte authentique de partage, si bien que sa force obligatoire ne pouvait être remise en cause et que le protocole d'accord du 13 décembre 2018, qui avait mis fin au différend qui opposait les consorts [Q] sur les biens immobiliers, avait épuisé le droit d'action des parties ; qu'en se prononçant par de tels motifs inopérants relatifs à la validité du protocole d'accord, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de régularisation du protocole d'accord du 13 décembre 2018 par acte authentique le 28 mars 2019, ou à toute date ultérieure, celui-ci n'était pas inexécuté de sorte qu'il ne pouvait être opposé à Mme [T] [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ;
4°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [Q] comprenant les biens mobiliers en dépendant, que, dans le protocole d'accord du 21 janvier 2020, les parties avaient convenu de se répartir l'ensemble des meubles meublants prisés lors de l'inventaire du 6 décembre 2018 et qu'il était précisé que les copartageants se reconnaissaient entièrement remplis de leurs droits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations de déménagement n'avaient pas été interrompues et que Mme [C] [Q] empêchait Mme [T] [Q] d'accéder à la maison dans laquelle se trouvaient les biens mobiliers, de sorte que le protocole d'accord du 21 janvier 2020 restait inexécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ;
5°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [Q] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, que le protocole d'accord du 13 décembre 2018 précisait qu'il ne sera dû aucune indemnité d'occupation complémentaire ou autre au titre de la propriété portant les numéros [Adresse 3], par Mme [C] [B] [[Q]], au titre de la période antérieure à la régularisation de l'acte de partage et que cette clause consacrait une renonciation de Mme [T] [Q] à toute indemnité d'occupation, sans rechercher, comme il le lui incombait, si en l'absence de régularisation du protocole d'accord du 13 décembre 2018, par acte authentique le 28 mars 2019, ou à toute date ultérieure, celui-ci n'étant pas inexécuté, de sorte qu'il ne pouvait être opposé à Mme [T] [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
8. Il résulte de ce texte que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [Q] d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [Q], de désignation d'un notaire pour y procéder, de fixation d'une créance de salaire différé et de fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, relève, d'abord, que Mmes [T] et [C] [Q] se sont entendues pour mettre un terme au différend qui les opposait par la conclusion du protocole d'accord du 13 décembre 2018, lequel répartit entre elles les biens immobiliers dépendant de la succession de leur père et les évalue à la date de sa signature et prévoit, à la charge de la succession une créance de salaire différé au bénéfice de Mme [T] [Q] arrêtée à la somme forfaitaire de 100 000 euros, et retient, ensuite, que si le protocole précise que l'acte de partage transactionnel devra être reçu par devant M. [X], notaire, le 28 mars 2019, les parties n'ont pas entendu subordonner la validité de ce protocole à la signature de l'acte authentique de partage, si bien que sa force obligatoire ne peut être remise en cause et qu'ayant mis fin au différend qui les opposait sur les biens immobiliers, cet acte a épuisé leur droit d'action. L'arrêt relève, encore, qu'aux termes du protocole du 21 janvier 2020 portant sur les biens mobiliers et les meubles meublants dépendant notamment de la succession de [P] [Q], Mmes [Q] ont déclaré qu'elles se reconnaissaient remplies de leurs droits et qu'elles renonçaient à élever toute réclamation ou contestation relative au partage opéré, ainsi qu'à toute procédure judiciaire existant entre elles au titre des biens faisant l'objet du protocole, ainsi qu'à élever toute contestation à ce sujet. Il observe, enfin, s'agissant de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [C] [Q] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], à l'exception de la période comprise entre la date de conclusion du protocole du 13 décembre 2018 jusqu'à la date à laquelle il devait être réitéré en la forme notariée, soit jusqu'au 28 mars 2019, que ce protocole transactionnel avait pour objet d'acter les modalités du partage à travers les attributions immobilières qu'il a réalisées, de reconnaître la créance de salaire différé de Mme [T] [Q], de fixer aux copartageantes un délai supplémentaire pour exprimer leurs souhaits d'attribution des meubles meublants et de partager les liquidités et stocks de bouteilles par moitié, sans qu'il ne fasse état de la fixation d'une indemnité d'occupation ni dans son principe ni dans son montant, et estime que la clause dudit protocole aux termes de laquelle les parties ont convenu qu'aucune indemnité d'occupation au titre de la propriété portant les numéros [Adresse 3] pour la période antérieure à la régularisation de l'acte de partage ne serait due consacre une renonciation de Mme [T] [Q] à toute indemnité d'occupation, faute pour elle d'avoir exprimé clairement une volonté contraire.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les protocoles d'accords transactionnels signés entre les parties les 13 décembre 2018 et 21 janvier 2020 afin de parvenir au règlement de la succession de [P] [Q] avaient été correctement exécutés, alors que ce n'est qu'à cette condition qu'ils pouvaient être opposés aux demandes formulées par Mme [T] [Q] ayant les mêmes objets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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