Crim. 26 novembre 2025 n° 25-85.863
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-85.863 F-D
N° 01685
GM 26 NOVEMBRE 2025
IRRECEVABILITE QPC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [O] a présenté, le 29 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 585-1, 567-2, 588 et 590 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai calculé a partir de I'accès effectif, par un détenu non assisté d'un avocat, a la minute motivée de I'arrêt attaqué, et en ce qu'elles permettent de proposer Ia non-admission d'un pourvoi sur Ia seule base d'un mémoire conservatoire déposé avant cet accès, portent-elles atteinte :
- à l'article 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen (garantie juridictionnelle des droits),
- ainsi qu'aux articles 5, § 4, 6, §1, 6, § 3, (b) et 13 de la Convention européenne des droits de I'homme, lesquels ont valeur supérieure à Ia Ioi en vertu de l'article 55 de la Constitution ? »
2. Le document du demandeur intitulé « observations après communication du rapport » soumet à la Cour diverses demandes, dont la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Ce mémoire, qui n'est pas spécial et ne porte pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », est dès lors irrecevable au regard des dispositions des articles 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
Crim. 26 novembre 2025 n° 25-81.390 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 25-81.390 F-B
N° 01537
ECF 26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 21 avril 2022, sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes ont réalisé une livraison contrôlée d'un colis en provenance du Brésil et contenant de la cocaïne. Le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée, la livraison n'a pu être effectuée.
3. Les investigations se sont poursuivies et ont permis d'identifier plusieurs personnes soupçonnées de participer à un trafic de stupéfiants, parmi lesquelles M. [T] [H].
4. Le 31 mars 2023, une information a été ouverte. Le 20 novembre suivant, M. [H] a été interpellé puis mis en examen des chefs susmentionnés.
5. Le 7 mars 2024, ce dernier a présenté une requête aux fins d'annulation de plusieurs actes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance d'une formalité destinée à garantir l'authentification de la procédure ; que tel est le cas des règles régissant le formalisme de l'habilitation et de l'identification des agents des douanes ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [H] a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation des procès-verbaux relatifs à la mise en oeuvre d'une opération de livraison surveillée, irrégulière pour avoir été mise en oeuvre par des agents des douanes dont il n'était pas possible de contrôler l'habilitation à cette fin, et des procès établis par des agents des douanes anonymes, en l'absence d'autorisation en ce sens ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ces moyens d'annulation tirés de la méconnaissance d'un formalisme d'authentification, que « [T] [H] qui n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci, est irrecevable à soulever la nullité de la procédure des douanes » et que « si le requérant a intérêt à agir, il n'en a pas qualité », la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que le droit de ne pas s'auto-incriminer interdit aux juges de se fonder sur le silence ou les dénégations du mis en cause pour lui refuser le droit d'agir en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'examiner les moyens d'annulation présentés par l'exposant, que celui-ci « n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci », quand une telle revendication aurait conduit l'exposant à s'auto-incriminer, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figurent en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison et leur autorisation à établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant. 8. En effet, en premier lieu, la seule mention en procédure, comme en l'espèce, de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. 9. En second lieu, aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes dès lors que la contestation n'est pas sérieuse. Tel était le cas en l'espèce, le demandeur s'étant borné à relever l'absence en procédure de l'autorisation des douaniers à recourir à la procédure d'anonymisation et l'impossibilité en conséquence de contrôler la probité et l'impartialité des agents.Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en oeuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que la Chambre de l'instruction, qui doit contrôler l'existence d'une telle motivation, ne peut substituer sa propre appréciation à son absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en oeuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que ne satisfait pas à cette exigence l'autorisation de poursuite motivée par la seule circonstance que le véhicule dont la géolocalisation est envisagée est susceptible d'être utilisé et déplacé à tout moment, une telle contingence étant inhérente à la nature même des véhicules ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », lequel risque reposerait sur la possibilité pour le véhicule d'être déplacé, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et inopérants à établir l'existence d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 11. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de localisation en temps réel du véhicule Golf, selon lequel la demande d'autorisation auprès du procureur de la République ne caractérise pas l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves alors qu'elle a été ordonnée en urgence, l'arrêt attaqué relève que la mention sur cette autorisation de la présence d'un véhicule loué par le mis en cause et stationné de manière très provisoire sont des éléments qui, replacés dans le contexte de la procédure d'importation de cocaïne dont sont saisis les enquêteurs, caractérisent le risque précité. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent. 13. Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule Golf, d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves, d'autre part, la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure que M. [H] participe à un trafic de stupéfiants et qu'il est l'utilisateur du véhicule en cause, lequel est alors stationné près de son domicile, sur une place payante, et donc susceptible d'être déplacé rapidement. 14. Dès lors, c'est sans dénaturer les pièces du dossier et sans substituer ses motifs à ceux de l'autorisation délivrée par le procureur de la République que la chambre de l'instruction a, par une motivation suffisante, constaté qu'il résulte des éléments relevés par celui-ci la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part qu'est nulle la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule mise en oeuvre d'une mesure de captation de l'image des personnes dans un lieu privé, autorise la mise en oeuvre d'une mesure distincte de sonorisation pour laquelle il n'a pas recueilli l'avis du parquet ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule éventuelle mise en oeuvre d'un dispositif de captation de l'image des personnes dans un lieu privé ; qu'il a toutefois autorisé ensuite la sonorisation du domicile de Monsieur [H], par une décision visant indistinctement l'une et l'autre de ces mesures ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette autorisation, qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que l'avis du parquet ne s'est pas prononcé sur la mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction, dès lors qu'en toute hypothèse ce juge n'est pas tenu par les termes de l'avis du ministère public, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'est nulle la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule mise en oeuvre d'une mesure de captation de l'image des personnes dans un lieu privé, autorise la mise en oeuvre d'une mesure distincte de sonorisation pour laquelle il n'a pas recueilli l'avis du parquet ; que l'irrégularité de cette autorisation fait grief à toutes les personnes dont les propos ont été captés au cours de cette mesure de sonorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule éventuelle mise en oeuvre d'un dispositif de captation de l'image des personnes dans un lieu privé ; qu'il a toutefois autorisé ensuite la sonorisation du domicile de Monsieur [H], par une décision visant indistinctement l'une et l'autre de ces mesures ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette autorisation, qu'aucun grief ne saurait résulter de ce que la mesure de sonorisation a été autorisée par le juge d'instruction sans avis préalable du parquet, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-95-12, 706-95-16 et 706-96 du code de procédure pénale : 17. Il résulte de ces textes que les techniques spéciales d'enquête, parmi lesquelles figure la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, sont autorisées au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République et qu'elles sont renouvelables dans les mêmes conditions de forme. 18. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation de l'appartement de M. [H], selon lequel l'avis du ministère public n'a pas été recueilli préalablement à l'autorisation de cette mesure par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que, si l'avis du ministère public est incomplet puisqu'il a été recueilli uniquement sur une mesure de captation et de fixation d'images, le juge d'instruction n'est pas tenu par l'avis du procureur de la République et M. [H] n'allègue aucun grief qui découlerait de l'irrégularité alléguée. 19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 20. En effet, d'une part, l'absence de nullité ne saurait être déduite du seul fait que l'avis du ministère public ne lie pas le juge. 21. D'autre part, l'absence d'avis du ministère public avant l'autorisation de mise en place d'un dispositif de sonorisation dans un domicile fait nécessairement grief. 22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation à intervenir ne concerne que le rejet de la demande de nullité de la mesure de sonorisation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 26 novembre 2025 n° 24-85.087
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-85.087 F-D
N° 01550
ECF 26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE DECHEANCE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
MM. [Z] [E], [W] [E] et [G] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 juillet 2024, qui a condamné, les deux premiers, pour escroquerie aggravée en récidive, et blanchiment aggravé, chacun, à sept ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer et des confiscations, le troisième, pour complicité d'escroquerie aggravée et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d'amende et des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande pour MM. [Z] [E] et [G] [L], et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [G] [L], les observations de Me François Bardoul, avocat de M. [Z] [E], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'une information, MM. [Z] [E], [G] [L] et [W] [E] ont, avec d'autres prévenus, été renvoyés des chefs précités devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 décembre 2021, les a déclarés coupables, a prononcé diverses peines et a statué sur les intérêts civils.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [W] [E]
4. M. [W] [E] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens des pourvois formés par MM. [G] [L] et [Z] [E]
Sur les moyens proposés pour M. [L] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [Z] [E]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [Z] [E]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après requalification, déclaré M. [Z] [E] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, a prononcé une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société définitivement, la confiscation de l'intégralité des biens et des sommes saisis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat Français, l'a déclaré responsable du préjudice subi par l'Etat Français et l'a condamné solidairement avec [G] [L], [R] [X] [P], [D] [B], et [W] [E] à payer à l'Etat français, partie civile la somme de 24 492 561 euros au titre du préjudice résultant des faits d'escroquerie à la TVA réalisée en bande organisée, alors :
« 1°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction au jour où le juge statue ; que si le prévenu n'a pas d'initiative exposé suffisamment sa situation, ni produit de justificatifs suffisants de celle-ci, il appartient à la juridiction de questionner ledit prévenu ou son avocat sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées ; qu'en retenant qu'elle fixait le montant de l'amende « eu égard aux ressources et charges, partiellement renseignées, et non justifiées à ce stade de l'appel, mais aussi au train de vie confortable, pour M. [W] [E] comme pour M. [Z] [E], outre les ressources illégales issues du blanchiment » sans indiquer le montant des ressources et charges qu'elle retenait ni avoir interrogé les avocats du prévenu sur ses ressources et charges en faisant mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, la cour d'appel a violé l'article 132-20 du code pénal et les articles 491 et 493 du code de procédure pénale ;
2°/ que le dispositif d'une décision pénale doit énoncer la peine ; qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de préciser dans le dispositif la nature et l'origine de ce bien ; qu'en prononçant dans le dispositif de la décision pénale à l'encontre de M. [Z] [E] la confiscation de l'intégralité de l'ensemble des biens et des sommes saisis sans mieux préciser la nature des biens confisqués, la cour d'appel a violé les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal ;
3°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en retenant dans ses motifs que la cour « entrerait en voie de confirmation pure et simple des diverses confiscations en valeur » quand le tribunal avait retenu dans ses motifs qu'il convenait de confisquer notamment des locaux de la société [2], la cour d'appel a motivé une peine de confiscation sans indiquer précisément la nature et l'origine de l'ensemble des biens confisqués et s'assurer de leur caractère confiscable en violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal ;
4°/ que la possibilité de confisquer au condamné un bien dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, a été étendue à la confiscation en valeur prévue à l'article 131-21 § 9 du code pénal par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ; que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que lorsque le juge entend procéder à la confiscation en valeur du produit de l'infraction, il doit s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle du produit de l'infraction ; que la cour d'appel a prononcé à titre de peine pour des faits s'étant déroulés de 2007 à 2014 la confiscation en valeur de biens n'appartenant pas à M. [E] dont les biens sis sur la commune de [Localité 3], [Adresse 1], propriété de la société [2], qu'en statuant ainsi sans caractériser que M. [E] ait eu la libre disposition des biens confisqués et, au surplus, vérifier que la valeur des biens confisqués prétendument mis à disposition n'ait pas excédé le produit généré par des seuls faits infractionnels commis après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 132-21, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'ensemble des biens et sommes saisis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] a été acquis par la société civile immobilière [2], dont M. [Z] [E] était le gérant, au moyen de deux prêts.
8. Les juges ajoutent qu'il aurait été possible d'ordonner aussi une confiscation générale sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal et que les biens en cause, qui constituent le produit de l'infraction en tant qu'avantage économique tiré des escroqueries en cascade, atteignent une valeur totale largement en-deçà du produit de l'escroquerie à la TVA en bande organisée qui s'élève à environ 24 000 000 euros. 9. En prononçant ainsi la confiscation d'un bien précisément identifié, par des motifs qui font ressortir le fondement juridique retenu et établissent que la valeur du bien confisqué est inférieure au produit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La juridiction qui prononce une amende en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour condamner M. [Z] [E] à 200 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce notamment que le caractère très lucratif des faits justifie une peine de cette nature.
14. Les juges ajoutent que le montant doit être fixé eu égard aux ressources et charges partiellement renseignées et non justifiées au stade de l'appel, mais aussi au train de vie confortable de l'intéressé et à ses ressources illégales issues du blanchiment.
15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne prévenue, représentée à l'audience par son avocat, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'inviter ce dernier à fournir toutes précisions utiles à cet égard, puis de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [Z] [E], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Z] [E] et la condamnation de M. [G] [L] étant devenues définitives par suite de la non-admission ou du rejet des autres moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
Crim. 26 novembre 2025 n° 24-82.486 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-82.486 FS-B
N° 01455
RB5 26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
MM. [V] [J], [B] [T], [L] [E] et [Z] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 14 février 2024, qui a condamné, le premier, pour usage de faux, escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, les deuxième et troisième, pour usage de faux, complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité de financement illégal de campagne électorale, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, et le quatrième, pour financement illégal de campagne électorale, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [J], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [E], les observations de la SCP Spinosi et la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [W], candidat présent aux deux tours de l'élection présidentielle de 2012, a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
3. Par décision du 19 décembre 2012, cette commission a réformé et rejeté ce compte de campagne, considérant que le montant réel des dépenses excédait de 363 615 euros le plafond des dépenses autorisées par la loi.
4. M. [W] a formé un recours contre cette décision devant le Conseil constitutionnel, qui, par décision du 4 juillet 2013, a confirmé le rejet du compte et retenu qu'il s'établissait en recettes à 23 094 932 euros et en dépenses à 22 975 118 euros, excédant de 466 118 euros le plafond autorisé.
5. Le 5 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la publication d'un article de presse évoquant des soupçons de fausse facturation entre la société [4] (la société [3]), filiale de la société [2], organisatrice des meetings de la campagne, et l'[5] ([5]), parti politique soutenant M. [W].
6. Une information a été ouverte le 27 juin 2014, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé quatorze personnes physiques et une personne morale devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de financement illégal de campagne électorale et complicité, faux et usage, abus de confiance, escroquerie et complicité.
7. Il était reproché en substance à des membres de l'équipe de campagne de M. [W] ainsi qu'à des membres de l'[5] et des dirigeants des sociétés [2] et [3] d'avoir agi de façon à permettre au candidat de dépasser le plafond légal de dépenses en faisant assumer l'excédent de celles-ci par l'[5] tout en dissimulant le montant réel de ces dépenses à la CNCCFP afin d'éviter le rejet du compte de campagne.
8. Ainsi, des dépenses auraient été payées à la société [3], non par le mandataire financier du candidat, en l'espèce l'[1] de [Z] [W] 2012 ([1]), mais par l'[5], sous couvert de factures soit surévaluées, soit totalement fictives, censées correspondre à des conventions ou autres événements non considérés comme des dépenses électorales.
9. Par ailleurs, la société [3] aurait établi des factures minorées pour des dépenses électorales destinées à être inscrites au compte de campagne, notamment les meetings.
10. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [V] [J], directeur de la campagne électorale de M. [W], pour escroquerie et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, M. [B] [T], directeur général des services de l'[5], pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, M. [L] [E], directeur de la communication et des nouveaux médias de l'[5] et directeur adjoint de cabinet du secrétaire général de ce parti, pour complicité d'escroquerie, abus de confiance et complicité d'engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, et M. [W], pour engagement par candidat de dépenses électorales dépassant le plafond légal, à un an d'emprisonnement. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
11. Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposés pour M. [W], les deuxième et quatrième moyens, le sixième moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le septième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, proposés pour M. [J], les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième moyens proposés pour M. [T], les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens proposés pour M. [E]
12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [J]
Énoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable d'escroquerie, d'usage de faux et de complicité de financement illégal de campagne électorale, alors :
« 1°/ que d'une part, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que si les magistrats supplémentaires désignés par le président assistent aux débats, ils ne peuvent y participer, sauf dans le cas où ils remplacent un magistrat du siège composant la juridiction qui serait empêché de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audiences que Mme Chaulet, magistrat désigné comme assesseur supplémentaire (arrêt, p. 7), a participé activement aux débats en interrogeant des prévenus et un témoin alors que ni le président ni les deux assesseurs composant la juridiction n'était empêché ; que la cour d'appel a par conséquent violé les articles 398, 442, 442-1, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Dès lors que l'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale peut être appelé à remplacer à tout moment un des magistrats du siège qui serait empêché, il est légalement investi au cours des débats de tous les droits que le code de procédure pénale confère aux juges correctionnels.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [J], le premier moyen proposé pour M. [T] et le sixième moyen proposé pour M. [E]
Énoncé des moyens
16. Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie, d'usage de faux et de complicité de financement illégal de campagne électorale, alors :
« 2°/ que d'autre part, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions circonstanciées de l'arrêt attaqué qui ne sauraient être contredites par la seule mention stéréotypée selon laquelle la décision a été « rendue après en avoir délibéré conformément à la loi » (arrêt, p. 63), que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Mme Chammboncel-Saligue, président, Mme Bamberger et Mme Picardat, conseillers, et Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire (arrêt, p. 7) ; que cet arrêt viole par conséquent les articles 398, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que la cour était composée « lors des débats et du délibéré » de Mme Chammboncel-Saligue, président, Mme Bamberger et Mme Picardat, conseillers, et Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire (arrêt, p. 7), l'arrêt indique qu'il a été rendu « après en avoir délibéré conformément à la loi » (arrêt, p. 62) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. »
17. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des chefs d'usage de faux, d'abus de confiance, de complicité d'escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne électorale, après avoir indiqué que la cour d'appel comprenait lors des débats et du délibéré Mme [K] [P], désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2023, alors « que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter la juridiction répressive ne peuvent pas participer au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, non seulement lors des débats, mais aussi lors du délibéré, de Mme [P] qui avait été désignée par ordonnance du 7 novembre 2023 pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 398, 510, 512 591 et 592 du code de procédure pénale. »
18. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a énoncé que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Chamboncel-Saligue, président, de Mme Bamberger et de Mme Picardat, conseillers, et de Mme [P], désignée comme assesseur supplémentaire, alors « que les décisions rendues par les cours d'appel qui sont composées d'un président et de deux conseillers, sont déclarées nulles lorsqu'elles n'ont pas été rendues par le nombre de juges prescrits ; que la cour d'appel était composée « lors des débats et du délibéré » par Mme Chammboncel-Saligue, président, Mme Bamberger et Mme Picardat, conseillers, et Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire ; que dès lors la cour d'appel a méconnu les articles 398, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Les moyens sont réunis.
20. L'arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Chamboncel-Saligue, président, de Mmes Bamberger et Picardat, conseillers, de Mme Chaulet, magistrat honoraire désigné comme assesseur supplémentaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 7 novembre 2023, mentionne, au début de sa motivation, que la décision a été rendue après que la cour a délibéré conformément à la loi, et, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré régulièrement, ce qui suffit à établir que l'assesseur qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré.
21. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [W]
Énoncé des moyens
22. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception prise de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 et de l'application du principe ne bis in idem, alors :
« 1°/ que d'une part, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions, même erronées, du Conseil constitutionnel statuant sur la régularité d'un compte de campagne d'un candidat à une élection s'oppose à ce que des poursuites pénales soient ensuite engagées contre ce candidat sur le fondement de l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral, sanctionnant le dépassement du plafond des dépenses électorales, à raison de dépenses qui n'ont pas été intégrées au compte de campagne par le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 qui a fixé à la somme de 22 975 118 euros le montant des dépenses électorales engagées par M. [W] pour la campagne présidentielle de 2012, et dire que le montant de ces dépenses devait être fixé à la somme d'au moins 42,722 millions d'euros, que cette décision était dépourvue de l'autorité de chose jugée « s'agissant des dépenses dissimulées » et qu'elle ne s'imposait aux juridictions judiciaires que « pour les dépenses qui ont été soumises à cette instance » (arrêt, p. 103, § 2), lorsque, même à la supposée avérée, la dissimulation de certaines dépenses au Conseil constitutionnel ne pouvait conduire à remettre en cause l'autorité de chose jugée absolue attachée à sa décision, laquelle n'est susceptible d'aucun recours et ne peut faire l'objet d'un réexamen par l'autorité judiciaire, quand bien même celle-ci aurait connaissance d'éléments qui étaient inconnus du Conseil constitutionnel, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée, l'article 62 de la Constitution et l'article 6 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, en affirmant, pour rejeter l'exception prise de l'autorité de chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013, que, dans son arrêt du 1er octobre 2019 (pourvoi n°18-86.428), la Cour de cassation avait statué dans le sens de l'absence d'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne s'agissant des dépenses dissimulées, lorsque, par cet arrêt, la Chambre criminelle, faisant application des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale encadrant la recevabilité des pourvois formés contre des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel, s'est bornée à déclarer irrecevable le pourvoi formé par M. [W] après avoir constaté que « l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne comporte aucune disposition définitive s'imposant à cette juridiction », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette décision de la Cour de cassation ;
3°/ qu'enfin, les dispositions de l'article L.113-1, I, 3° du Code électoral qui incriminent le dépassement par un candidat à une élection du plafond des dépenses électorales et celles de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 qui prévoient le prononcé d'une sanction financière par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en cas de dépassement de ce même plafond « tendent à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique » (Cons. constit., Décision n°2019-783 QPC du 17 mai 2019, cons. 11) ; qu'il s'ensuit que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de la CNCCFP a matériellement le même objet que celui qu'exerce le juge répressif lorsqu'il est saisi de poursuites fondées sur l'article L. 113-1, I, 3°, du Code électoral ; que, dès lors, en affirmant, pour dire que la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2013 ne saurait s'imposer de manière absolue au juge pénal, que « la décision du Conseil constitutionnel se prononçant sur les comptes de campagne de [Z] [W] a un objet différent de celui des investigations menées par l'autorité judiciaire » (arrêt, p. 103, § 4), la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, l'article 62 de la Constitution et l'article 6 du Code de procédure pénale. »
23. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du délit d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, alors :
« 1°/ que d'une part, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions, même erronées, du Conseil constitutionnel statuant sur la régularité d'un compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle s'applique au regard des infractions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer M. [W] coupable du délit prévu par l'article L. 113, I, 3° du Code électoral, sur des dépenses qui n'avaient pas été intégrées à son compte de campagne par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-156 PDR du 4 juillet 2013, au motif ¿ inopérant au regard de la portée de ce principe ¿ que celles-ci avaient été dissimulées (arrêt, p. 190, § 8), la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, l'article 62 de la Constitution et l'article L. 113, I, 3° du Code électoral. »
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
25. L'article 62 de la Constitution dispose, notamment, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
26. Appréciant la portée de ce texte s'agissant du pouvoir confié par la Constitution au Conseil constitutionnel en matière de contrôle de conformité des lois, la Cour de cassation en a déduit que les décisions qu'il rend en cette matière ne s'imposent aux autorités juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à son examen (Ass. plén., 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84.922, Bull. civ., Ass. plén., n° 11).
27. L'article 3, III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ouvre au candidat concerné un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel contre les décisions de la CNCCFP.
28. La Cour de cassation juge que l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en application de ce texte ne trouve à s'appliquer qu'au regard des infractions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral sanctionnant l'absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat (Ass. plén., 13 mars 2020, pourvoi n° 19-86.609, publié au Bulletin).
29. Le Conseil constitutionnel juge que les répressions prévues en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales par un candidat à l'élection présidentielle, d'une part, à l'article L. 113-1, I, 3°, du code électoral, d'autre part, à l'article 3, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente (Cons. const., 17 mai 2019, décision n° 2019-783 QPC).
30. Il en résulte que, si les décisions du Conseil constitutionnel rendues en application du second de ces textes sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, celle-ci ne s'impose au juge pénal saisi en application du premier qu'en ce qui concerne les dépenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué.
31. En l'espèce, pour écarter le moyen selon lequel, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée découlant de l'article 62 de la Constitution, le juge pénal ne peut, postérieurement à une décision du Conseil constitutionnel sur la validation des comptes de campagne, retenir d'autres montants de dépassement que celui définitivement fixé par le Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les dépenses dont la cour d'appel est saisie ne correspondent pas à celles qui ont été réintégrées par la CNCCFP et le Conseil constitutionnel dans le compte de campagne et visées dans leurs décisions.
32. Les juges relèvent qu'il en est notamment ainsi, d'une part, des fausses factures de la société [3] correspondant aux conventions fictives ou aux quatre événements surévalués pris en charge par l'[5] pour un montant de 16 247 000 euros, d'autre part, des dépenses correspondant au document intitulé certificat administratif, non inscrites dans le compte de campagne, représentant 3 500 000 euros.
33. Ils ajoutent que le tribunal correctionnel a constaté à juste titre que certaines dépenses, de montants importants, n'ont jamais été mentionnées au cours des échanges avec la CNCCFP et n'ont pas été réintégrées dans le compte de campagne par la suite, et, qu'à l'inverse, des dépenses réintégrées par le Conseil constitutionnel sont antérieures à la période de la prévention.
34. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les dépenses retenues par les juges pour entrer en voie de condamnation avaient été dissimulées tant à la CNCCFP qu'au Conseil constitutionnel, ce qui a par ailleurs justifié la condamnation de plusieurs prévenus du chef d'escroquerie pour avoir trompé ces deux institutions afin d'obtenir d'elles des décisions favorables, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués dans la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
35. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [J]
Énoncé du moyen
36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 et a déclaré M. [J] coupable de complicité de financement illicite de campagne électorale, alors :
« 1°/ que d'une part, en rejetant l'exception d'illégalité du décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009 dont elle était régulièrement saisie, sans s'expliquer sur la légalité de ce décret dont dépendait la solution du procès pénal qui lui était soumis (arrêt, p. 110, § 1), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 111-5 et 121-6 du Code pénal, L. 52-11 et L. 113, I, 3° du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, en rejetant l'exception d'illégalité du décret n°2009-1730 du 30 décembre 2009 aux motifs inopérants qu' « en discutant la référence à l'indice du coût de la vie, les conseils de [V] [J] critiquent davantage les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral » que ce décret, et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la constitutionnalité d'un texte de loi (arrêt, p. 110, §§ 6 et 7), sans rechercher si l'imprécision alléguée de ce critère légal d'actualisation du montant du plafond des dépenses électorales, dont dépend la caractérisation du délit objet des poursuites, n'était pas contraire au principe de légalité et à l'exigence de clarté de la loi pénale garantis par l'article 7 de la Convention européenne dont la violation était invoquée en substance devant elle, quand l'éventuelle inconventionnalité de ce texte aurait été de nature à entraîner l'illégalité du décret critiqué pris pour son application, dont l'objet est précisément de mettre en oeuvre ce critère d'actualisation imprécis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 7 de la Convention européenne, 111-3, 111-5, 121-6 du Code pénal, L. 113-1, I, 3° et L. 52-11 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
37. Pour rejeter l'exception d'illégalité du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, l'arrêt attaqué énonce que ce texte a été pris en application de l'article L. 52-11 du code électoral dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2002, et non en application de celle entrée en vigueur le 1er septembre 1990 comme le soutiennent les avocats de M. [J].
38. Les juges ajoutent qu'en discutant la référence à l'indice du coût de la vie, les avocats du prévenu critiquent davantage les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral que le décret précité.
39. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
40. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [W]
Énoncé des moyens
41. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du délit d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, alors :
« 2°/ que d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit prévu par l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral exige, pour être matériellement constitué, que les dépenses électorales ayant conduit au dépassement du plafond légal aient été engagées par le candidat ; que la cour d'appel a constaté que le candidat avait « confié l'organisation matérielle de sa campagne à une équipe logistique dirigée par [V] [J] » (arrêt, p. 195, § 9), qu'il a « personnellement choisi les personnes chargées d'organiser, sur le plan matériel, sa campagne et de régler les dépenses afférentes » (arrêt, p. 196, § 5) et qu'il « n'est pas reproché à [Z] [W] d'avoir engagé les dépenses » (arrêt, p. 202, § 2); qu'ayant ainsi établi que les actes de dépenses et d'organisation de la campagne électorale étaient commis par d'autres personnes que le candidat, la cour d'appel qui est cependant entrée en voie de condamnation à son encontre, a méconnu le principe de responsabilité du fait personnel ainsi que les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, L 113-1 I 3° du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que de troisième part, le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales impose un acte positif d'engagement des dépenses dépassant le plafond légal et imputable au prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation en ce que M. [W] a « omis, en sa qualité de candidat, d'exercer un quelconque contrôle sur les dépenses » (arrêt, p. 202, § 11), ou encore qu'il en est le « bénéficiaire » (arrêt, p. 199, § 1), la cour d'appel n'a pas caractérisé un acte positif d'engagement des dépenses commis par le prévenu et a méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que de quatrième part, l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral consiste dans l'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du même Code ; que, dès lors, en retenant que M. [W] avait dépassé ce plafond « à compter de l'organisation du meeting du 31 mars 2012 » (arrêt, p. 195, § 3) au motif inopérant qu'à cette date « le montant des dépenses afférentes à l'organisation des premiers meetings par la société [4], auquel il convient d'ajouter celui des principes dépenses électorales omises, s'élève à 10 605 414,40 euros » (arrêt, p. 195, § 2), sans établir que l'organisation de ce meeting avait conduit au dépassement du plafond légal fixé à la somme de 22 509 000 euros pour les candidats présents au second tour de l'élection présidentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral, ensemble l'article L. 52-12 du même Code, le principe de légalité des délits et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale énoncés respectivement par les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;
5°/ qu'au demeurant, pour fixer à la somme de 10 154 860 euros le montant des dépenses à ne pas dépasser pour les meetings du premier tour (arrêt, p. 193, § 12) et retenir en conséquence que le délit reproché à M. [W] était matériellement caractérisé « à compter de l'organisation du meeting du 31 mars 2012 » ayant porté le montant total des dépenses à la somme de 10 695 414,40 euros (arrêt, p. 195, § 2 et §3), la cour d'appel, après avoir abaissé le plafond légal à la somme de 20 258 100 euros pour tenir compte de la marge d'erreur de 10% préconisée dans la note du 6 mars 2012 (arrêt, p. 192, § 14), a retenu que les réunions publiques représentaient environ 60% des dépenses, correspondant à un montant total à ne pas dépasser de 12 154 860 euros (arrêt, p. 193, § 1), auquel devait être retranchée la somme de 2 millions d'euros dans la mesure où il avait été « convenu », selon la même note, de réserver cette somme pour les seuls meetings du second tour (arrêt, p. 193,§ 4) ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque le délit prévu par l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral ne doit s'apprécier qu'au regard du plafond légalement prévu, qui ne peut être abaissé par la juridiction pour quelque motif que ce soit, et des dépenses effectivement engagées par le candidat, et non des dépenses simplement budgétées, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral, ensemble le principe de légalité des délits et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale énoncés par les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;
6°/ qu'enfin, en retenant qu' « à compter du 31 mars 2012, chaque décision du candidat de procéder à un meeting supplémentaire, de même que la réalisation effective desdits meetings (?) ont constitué autant d'actes matériels positifs de dépassement d'une infraction sans cesse renouvelée » (arrêt, p. 195, § 3), sans avoir préalablement établi qu'à la date du 31 mars 2012 le plafond légal des dépenses électorales autorisées avait été dépassé, la cour d'appel, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [W], s'est de fait fondée au moins en partie sur des dépenses électorales que celui-ci était en droit d'engager postérieurement à cette date ; qu'elle a par conséquent violé l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral. »
42. Le troisième moyen proposé critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du délit d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, alors :
« 1°/ que d'une part, le délit prévu par l'article L. 113-1, I, 3° du Code électoral est un délit intentionnel qui requiert, pour être caractérisé, que le candidat à l'élection ait dépassé le plafond légal des dépenses électorales autorisées en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, après avoir retenu en droit que ce délit « s'apprécie au regard d'éventuelles imprudences ou négligences du candidat » (arrêt, p. 199, § 8) qui, doté d'un pouvoir de direction et de contrôle sur ses collaborateurs, doit veiller à l'application du plafond par ses équipes (arrêt attaqué, p. 199, § 9), et qu'il existe donc « une quasi-présomption de responsabilité du candidat » en cette matière (arrêt, p. 199, § 7), la cour d'appel, pour déclarer M. [W] coupable de ce délit, a énoncé, après lui avoir nié le droit d'invoquer une erreur de fait en affirmant qu'il « ne peut se retrancher derrière la non-connaissance des comptes » (arrêt, p. 202, § 3) compte tenu de l'obligation de vigilance qui lui incombait, qu'il a «volontairement omis, en sa qualité de candidat, d'exercer un quelconque contrôle sur les dépenses » (arrêt, p. 202, § 11); qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a envisagé le délit susvisé comme un délit purement matériel consommé par le seul dépassement du plafond légal des dépenses électorales autorisées, celui-ci résulterait-il d'une simple négligence, a méconnu le sens et la portée des articles L. 113-1, I, 3° du Code électoral et 121-3 du Code pénal, et a retenu une interprétation de ce texte contraire au principe de la présomption d'innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et préliminaire du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
43. Les moyens sont réunis.
44. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt attaqué énonce qu'il a lui-même choisi les personnes chargées d'organiser, sur le plan matériel, sa campagne et de régler les dépenses afférentes.
45. Les juges ajoutent que M. [J], désigné comme directeur de campagne, a déclaré que M. [W] a, dans les faits, dirigé la campagne, décidant non seulement du format mais aussi du nombre et du lieu des meetings et que ce dernier a reconnu avoir décidé de faire un événement par jour, ces événements, même de taille réduite, s'étant accompagnés de location de salles, avec des contraintes et majorations financières dictées par la précipitation.
46. Ils retiennent encore qu'il n'était pas nécessaire que le candidat donne son accord exprès et préalable pour chaque dépense ou que des factures ou un budget prévisionnel lui soient soumis dès lors qu'il était suffisamment informé pour comprendre le risque de surcoût et, qu'étant présent sur tous les événements, il était à même de mesurer le coût des prestations.
47. Ils en concluent que le prévenu a décidé et approuvé les dépenses litigieuses et qu'il en a tiré profit, de sorte qu'elles ont été faites pour son compte, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral.
48. S'agissant de l'élément intentionnel, l'arrêt attaqué relève que, dès lors qu'il est doté d'un pouvoir de direction et de contrôle des collaborateurs choisis pour le seconder dans l'organisation et le déroulement de la campagne, le candidat doit veiller à l'application par ses équipes des dispositions relatives au plafond de dépenses et, à tout le moins, s'abstenir de donner des instructions tendant au dépassement de celui-ci.
49. Les juges retiennent que M. [W], qui avait déjà conduit une campagne présidentielle, exercé de nombreuses fonctions électives et gouvernementales et dirigé l'[5], et avait connaissance du plafond des dépenses, a déclaré, devant tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel, que donner des instructions pour ne pas dépasser le plafond des dépenses n'était pas sa priorité.
50. Ils ajoutent que M. [W] a été averti par écrit, tout d'abord, du risque de dépassement et, ensuite, du dépassement effectif du plafond légal pour le premier tour qui s'est tenu le 22 avril 2012, et ce par deux notes des 7 mars et 26 avril 2012 rédigées par l'un des associés du cabinet d'expertise-comptable, dont il a admis avoir eu connaissance, et qui l'informaient du montant précis des dépenses déjà engagées et du risque avéré de dépassement du plafond.
51. Ils constatent que, malgré la première note du 7 mars 2012, dont l'auteur a confirmé qu'elle avait valeur d'alerte et qui tenait compte à la fois des dépenses déjà engagées et des dépenses à venir ou prévisionnelles, M. [W], loin de donner des instructions pour éviter le dépassement du plafond, a, au contraire, fixé des directives afin d'organiser un nouveau meeting, puis pour en porter le rythme jusqu'à un par jour.
52. Ils relèvent encore que la seconde note, nominativement adressée à M. [W], faisait état d'un dépassement du plafond de dépenses fixé pour le premier tour de l'élection déjà constaté à cette date.
53. Ils observent que malgré cette nouvelle note, sept meetings ont encore été organisés, ainsi que des soirées électorales.
54. La cour d'appel retient enfin que M. [W] a admis ne pas avoir imparti d'objectif précis à son directeur de campagne et a par ailleurs reconnu devant le juge d'instruction que le montant élevé des dépenses lui avait été opposé à maintes reprises.
55. Elle en déduit qu'il ne pouvait ignorer ni l'accumulation des dépenses, qu'il aurait pu pourtant endiguer à temps, ni les conséquences inéluctables de celles-ci, sur lesquelles il avait la maîtrise.
56. En l'état de ces seules énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que M. [W] a donné personnellement son accord pour que ses collaborateurs engagent pour son compte des dépenses de campagne, en sachant que le montant total de celles-ci dépasserait le plafond prévu par la loi, la cour d'appel, qui a mis en évidence des actes positifs imputables personnellement au prévenu, et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision.
57. Par ailleurs, les quatrième, cinquième et sixième branches du deuxième moyen, qui critiquent des motifs surabondants en ce que, d'une part, ils ne remettent en cause ni le principe ni le montant du dépassement, d'autre part, ils fixent une date à partir de laquelle le plafond de dépenses a commencé à être dépassé, alors qu'une telle date est par elle-même sans conséquence pénale dès lors qu'il suffit que le dépassement ait été constaté à l'issue de la campagne électorale, sont inopérantes.
58. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [J]
Énoncé du moyen
59. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable du délit d'usage de faux, alors :
« 1°/ que d'une part, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que dès lors, en déclarant M. [J] coupable d'usage de faux aux motifs inopérants qu'en sa qualité de directeur de campagne il avait apposé son visa sur l'engagement de dépenses correspondant au premier meeting du second tour et que l'absence de visa relatif aux engagements suivants n'est pas incompatible avec une utilisation des factures falsifiées (arrêt, p. 151, § 4 et § 5), sans caractériser un fait positif d'utilisation de ces fausses factures qui serait imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, la présomption d'innocence implique que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en affirmant, pour déclarer M. [J] coupable d'usage de faux pour un ensemble de factures falsifiées de la société [4] à hauteur d'un montant de dépenses de 22 558 497, 85 euros, que si son visa n'a plus figuré sur les engagements de dépenses postérieurs à celui du premier meeting du second tour, « cette omission (?) n'est pas incompatible avec une utilisation des factures falsifiées par la suite « au fil de l'eau », qui ne nécessitait pas l'apposition du visa » (arrêt attaqué, p. 151, § 5), la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé le principe de la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par les articles préliminaire du Code de procédure pénale et 6§2 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°/ que de troisième part, en se fondant, pour déclarer M. [J] coupable d'usage de faux, sur la circonstance qu'il « était partie prenante au processus d'engagement des dépenses de l'AFCNS et (?) l'ordonnateur de ces dépenses » (arrêt attaqué, p. 151, § 5), sans mieux expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions régulièrement déposées devant elle qui faisaient valoir d'une part, que les factures litigieuses n'avaient elles-mêmes jamais été communiquées à M. [J], ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu en faire usage, d'autre part, que ces factures relevaient du processus d'engagement des dépenses de l'[5], à l'ordre de laquelle elles étaient libellées et à laquelle elles étaient adressées, et non du processus d'engagement des dépenses de l'AFCNS, enfin, qu'une partie importante de ces factures avaient été élaborées par la société [4] postérieurement à la campagne présidentielle, alors que M. [J] avait cessé ses fonctions de directeur de campagne, en quoi la participation de M. [J] au processus d'engagement des dépenses de l'AFCNS impliquait nécessairement de sa part un fait positif d'utilisation des fausses factures d'Event, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ qu'à tout le moins, en déclarant M. [J] coupable d'avoir fait usage de l'ensemble des factures falsifiées de la société [4], y compris de celles qui n'ont pas été comptabilisées dans le compte de campagne de M. [W], à savoir les factures adressées à l'[5] correspondant à des conventions fictives ou à des événements internes à ce parti politique, sans établir un fait positif d'utilisation de ces factures qui lui serait imputable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ qu'enfin, le délit d'usage de faux est un délit intentionnel qui suppose que soit caractérisée la connaissance de la fausseté du document utilisé; qu'en se bornant à relever que M. [J] « avait tous les moyens légaux et matériels pour déceler la fraude » (arrêt, p. 151, § 11), sans constater sa connaissance du caractère minoré des factures relatives aux meetings de campagne, du caractère surévalué des factures relatives aux événements internes à l'[5] et de l'existence de factures correspondant à des conventions fictives de ce parti politique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
60. Pour déclarer M. [J] coupable d'usage de faux pour un ensemble de factures falsifiées à hauteur d'un montant de dépenses de 22 558 497,85 euros, l'arrêt attaqué énonce que le fait positif imputable au prévenu est démontré par ses fonctions et son nom figurant sur le formulaire d'engagement de dépenses de l'AFCNS trouvé en perquisition, ainsi que par l'apposition de son visa sur un engagement de dépenses correspondant au premier meeting du second tour.
61. Les juges ajoutent que si son visa n'a plus figuré sur les engagements suivants, cette omission n'est pas incompatible avec une utilisation des factures falsifiées par la suite, qui ne nécessitait pas l'apposition du visa, M. [J] étant partie prenante au processus d'engagement des dépenses de l'AFCNS dont il était l'ordonnateur.
62. Ils retiennent que, s'agissant de l'élément intentionnel, M. [J], qui avait tous les moyens légaux et matériels pour déceler la fraude, a fait le choix d'y participer activement, puis de ne pas la dénoncer et de la faire perdurer, en prenant la précaution de ne plus apposer son visa, mais en utilisant sciemment les factures falsifiées dans le processus d'ordonnancement dont il était responsable.
63. Ils relèvent encore que la cellule de vigilance budgétaire, dont il a revendiqué l'instauration, a été le moyen de l'usage collectif des faux par les participants à la fraude membres de cette cellule.
64. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
65. En effet, en premier lieu, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que le visa apposé par M. [J] sur le formulaire d'engagement de dépenses était constitutif d'un usage des fausses factures associées à ce formulaire dès lors qu'il déterminait leur paiement.
66. En deuxième lieu, elle a retenu qu'il résultait des fonctions exercées par M. [J] dans la campagne et de sa position d'ordonnateur de fait des dépenses que l'approbation par celui-ci du paiement des fausses factures associées découlait de la seule mention de son nom sur le formulaire d'engagement de dépenses, nonobstant l'absence formelle de son visa sur ledit formulaire.
67. Enfin, elle a déduit, d'une part, du rôle qu'il a tenu dans la conception et la mise en oeuvre de la fraude, qui nécessitait d'assurer le paiement des fausses factures destinées tant à l'AFCNS qu'à l'[5], d'autre part, de sa participation à la cellule de vigilance budgétaire qu'il avait lui-même mise en place, que M. [J] a sciemment participé à l'usage de l'ensemble des fausses factures.
68. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [J]
Énoncé du moyen
69. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de complicité d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, alors :
« 2°/ que d'autre part, la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. [W] déclaré coupable d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, entraînera, faute de fait principal punissable, l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. [J] coupable de ce délit. »
Réponse de la Cour
70. Compte tenu du rejet des deuxième et troisième moyens proposés pour M. [W], le grief ne peut qu'être écarté.
Sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [J], et le septième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [T]
Énoncé des moyens
71. Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'engagement de dépenses électorales au-delà du plafond légal, alors :
« 3°/ qu'en outre, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la complicité requiert l'accomplissement d'un acte positif ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer M. [J] complice du délit de financement illégal de campagne électorale reproché à M. [W], sur sa présence aux réunions hebdomadaires en sa qualité de directeur de campagne et sur de prétendus manquements aux obligations qui lui auraient incombé en cette qualité, sans établir sa participation personnelle active aux actes de complicité reprochés, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 1217 du Code pénal. »
72. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de financement illégal de campagne électorale, alors :
« 3°/ enfin que seule l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur du délit de financement illégal de campagne électorale, même par l'intermédiaire d'un autre complice, peut constituer la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal ; que pour retenir la culpabilité de M. [T] du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale, la cour d'appel affirme qu'il importe peu qu'il n'ait « participé ni à l'établissement du compte de campagne, ni à son dépôt auprès de la CNCCFP » (arrêt p. 209 §3), dans la mesure où il a été désigné par M. [X] comme « si ce n'est le concepteur de la fraude, en tout cas son vecteur et son porte-parole » (arrêt p. 209 §4), et que sa présence dans les meetings comme dans les locaux de l'[5] lui procurait « un positionnement essentiel pour prendre conscience de la fraude et de ses conséquences, certes bénéfiques pour le candidat » (arrêt p. 209 §5) ; qu'elle ajoute que « sans son aide et son assistance, [Z] [W] n'aurait pas disposé d'informations concrètes sur la « jauge » des salles pour les événements, que ce soit meetings ou réunions publiques, sur les relais avec les fédérations locales, sur la mobilisation des militants. Ces informations ont été données en parallèle du déroulement de la fraude, dont [B] [T] assurait la pérennité grâce aux signatures de toute une série de faux écrits, y compris ceux afférents aux meetings de campagne » (arrêt p. 209 §6) ; qu'en justifiant ainsi la culpabilité du prévenu des seules accusations de M. [X] particulièrement sujettes à caution, et de sa présence dans les meetings comme dans les locaux de l'[5], aux fins de mobilisation des militants, sans qu'aucun élément objectif et tangible ne permette d'établir une quelconque volonté de sa part de s'associer d'une quelconque manière au délit de financement illégal de campagne, la signature des devis et de formulaires d'expression des besoins qui lui était seule reprochée, très en amont de l'établissement et du dépôt du compte de campagne, n'ayant eu aucune incidence sur le paiement des dépenses litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-7 du code pénal, L. 113-1 3° du code électoral, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
73. Les moyens sont réunis.
74. Pour déclarer M. [J] coupable de complicité de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent, notamment, que celui-ci a participé aux réunions hebdomadaires de campagne, qu'il dirigeait, lors desquelles ont été évoquées les notes d'alerte des 7 mars et 26 avril 2012, et qu'il avait accès aux mêmes données chiffrées que les autres participants aux réunions.
75. Les juges observent qu'en raison de cette qualité de directeur de campagne, M. [J] était au contact direct du candidat et pouvait s'opposer à la commission de l'infraction principale.
76. Ils ajoutent qu'il avait connaissance du schéma de fausse facturation, qu'il a accepté le principe de dépenses sous-évaluées, corrélatif de l'organisation d'un nombre de meetings nettement supérieur aux prévisions initiales, et que, ce faisant, il a permis que la campagne se poursuive et que de nouvelles dépenses électorales soient engagées, nonobstant les deux notes d'alerte précitées.
77. Ils en concluent que M. [J] a sciemment apporté son aide et son assistance au dépassement illégal du plafond de dépenses commis par M. [W].
78. Pour déclarer M. [T] coupable de complicité de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que celui-ci a participé à un système de fausse facturation destiné à dissimuler le dépassement du plafond des dépenses électorales et a en outre validé des engagements de dépenses électorales supplémentaires.
79. Les juges rappellent que M. [T] a été désigné par M. [X] comme un élément clé du dispositif, dont il aurait été, si ce n'est le concepteur, du moins le vecteur.
80. Ils le décrivent comme un acteur de la fraude, dont il assurait la pérennité par le moyen de faux écrits, afférents notamment aux meetings, et retiennent que l'escroquerie qu'il a commise par ailleurs aux fins de tromper la CNCCFP et le Conseil constitutionnel a servi au dépassement du plafond de dépenses par le candidat.
81. Ils ajoutent que le prévenu était présent à la fois dans les locaux de l'[5] et dans les meetings, ce qui lui procurait un positionnement essentiel pour prendre conscience de la fraude et de ses conséquences.
82. Ils retiennent enfin que M. [T], compte tenu de sa position incontournable à la fois dans l'organisation de la campagne et au sein de l'[5], avait la possibilité d'alerter M. [W] plutôt que d'augmenter les dépenses, ce dont il s'est abstenu.
83. En l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation personnelle active des prévenus aux faits reprochés et traduisent leur volonté de s'associer aux agissements ayant abouti au dépassement du plafond des dépenses électorales, la cour d'appel a justifié sa décision.
84. Ainsi, les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis.
Sur le septième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour M. [T]
Énoncé du moyen
85. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de complicité de financement illégal de campagne électorale, alors :
« 1°/ d'une part que la cassation à intervenir sur le quatrième comme sur le cinquième moyen de cassation privera de tout fondement la déclaration de culpabilité de M. [T] du chef de complicité de financement illégal de campagne électorale dès lors que cette qualification ne pouvait être cumulée avec le délit de complicité d'escroquerie, et qu'en tout état de cause, l'acte de complicité reproché à M. [T], strictement identique, pour l'une et l'autre qualifications - à savoir la signature de devis non communiqués à la NCCFP, comme la signature de l'engagement de dépenses du 26 avril 2012 -, étaient insusceptibles de faciliter le délit de financement illégal de campagne, faute de pouvoir avoir une incidence sur le paiement des dépenses litigieuses ;
2°/ d'autre part que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la cassation susceptible d'intervenir sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré M. [Z] [W] coupable de financement illégal suite au pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt attaqué entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [T] du chef de complicité de ce délit. »
Réponse de la cour
86. Compte tenu du rejet des premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [W], et de la non-admission des quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [T], les griefs ne peuvent qu'être écartés.
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [W]
Énoncé du moyen
87. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, alors :
« 2°/ que d'autre part, en retenant que la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois ferme prononcée à l'encontre de M. [W] était justifiée au regard notamment du « montant des sommes constitutives du dépassement, soit plus de 19 millions d'euros » (arrêt, p. 214, § 6), lorsqu'elle ne pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel n°2013-156 PDR du 4 juillet 2013 qui avait fixé à la somme de 466 118 euros le montant du dépassement du plafond des dépenses électorales autorisées (cons. 22), fonder son appréciation sur un montant de dépassement supérieur à celui qui résultait de cette décision qui s'imposait à elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-19 du Code pénal, 464-2 et 485-1 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée. »
Réponse de la cour
88. Compte tenu du rejet du premier moyen proposé pour M. [W], le moyen ne peut qu'être écarté.
89. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 26 novembre 2025 n° 24-84.035 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-84.035 F-B
N° 01542
ECF 26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
MM. [E] [N], [M] [X] et [L] [B], ainsi que le syndicat [4], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui a condamné le premier, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour recel, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 000 francs CFP d'amende, le troisième, pour corruption active, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, 10 000 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [B], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [E] [N] et [M] [X], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat [4], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 novembre 2009, le procureur financier près la chambre territoriale des comptes a informé le procureur de la République, d'une part, d'anomalies dans la gestion de la société d'économie mixte [3] ([3]), dirigée par M. [F] [G] et ayant pour objet l'étude et la réalisation d'opérations de traitement des ordures ménagères ou industrielles, d'autre part, des conditions avantageuses consenties par cette société à des sociétés du groupe [1] dirigé par M. [L] [B].
3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, des chefs de corruption active, pour avoir remis des espèces des sociétés du groupe [1] à M. [G] afin d'obtenir de ce dernier la passation de contrats commerciaux entre la [3] et ces diverses sociétés, d'autre part, des chefs de faux et usage, pour avoir contrefait la signature d'un tiers sur deux bons de commande et en avoir fait usage. MM. [E] [N] et [M] [X] ont été renvoyés devant ce même tribunal du chef de recel de détournement de fonds publics, pour avoir fait bénéficier la société [2], dont ils étaient notamment actionnaires, d'une somme de 37 000 000 francs CFP provenant de l'achat injustifié par la [3] d'un matériel industriel de tri de déchets.
4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [N], déclaré les deux autres prévenus coupables et jugé irrecevable la constitution de partie civile du syndicat [4].
5. MM. [B], [X], le syndicat [4] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen en tant qu'il est proposé pour M. [X], les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour MM. [N] et [X], les troisième, septième, huitième moyens et le neuvième moyen, pris en ses trois premières branches, proposés pour M. [B]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen en tant qu'il est proposé pour M. [N] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [B]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision immédiate sur les exceptions et incidents et a joint les exceptions et incidents au fond, alors :
« 1°/ que d'une part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et respecter les droits de la défense ; qu'en exigeant des conseils des prévenus qu'ils plaident d'abord et uniquement sur la question de la jonction au fond des exceptions et incidents qu'ils avaient soulevés et en refusant ainsi qu'ils soutiennent oralement leurs arguments de nullité avant qu'elle ne se retire pour délibérer sur la question de leur jonction au fond, la cour d'appel a méconnu les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire protégés par les articles 16 de la Constitution, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, le juge ne peut joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; qu'une décision immédiate sur l'exception tirée de la prescription de l'action publique est commandée par des dispositions qui touchent à l'ordre public, de sorte que cette exception ne peut être jointe au fond ; qu'en l'espèce, en joignant au fond l'exception tirée de la prescription de l'action publique, cependant qu'une décision immédiate sur cette exception était commandée par des dispositions qui touchaient à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 512 du code de procédure pénale. »
8. Le premier moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision immédiate sur les exceptions et incidents et a joint les exceptions et incidents au fond, alors :
« 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et respecter les droits de la défense ; qu'en exigeant de l'avocat de l'exposant qu'il plaide d'abord et uniquement sur la question de la jonction au fond des exceptions et incidents qu'il avait soulevés et en refusant ainsi qu'il soutienne oralement ses arguments de nullité avant qu'elle ne se retire pour délibérer sur la question de leur jonction au fond, la cour d'appel a méconnu les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire protégés par les articles 16 de la Constitution, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge ne peut joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; qu'une décision immédiate sur l'exception tirée de ce que l'imprécision de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met le prévenu dans l'impossibilité de se défendre, est commandée par des dispositions qui touchent à l'ordre public, de sorte que cette exception ne peut être jointe au fond ; qu'en l'espèce, en joignant au fond l'exception tirée de ce que l'imprécision de l'ordonnance de renvoi mettait l'exposant dans l'impossibilité de se défendre, cependant qu'une décision immédiate sur cette exception était commandée par des dispositions qui touchaient à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 512 du code de procédure pénale. »
9. Le deuxième moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision immédiate sur les exceptions et incidents et a joint les exceptions et incidents au fond, alors « que le juge ne peut joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; qu'une décision immédiate sur l'exception tirée de la prescription de l'action publique est commandée par des dispositions qui touchent à l'ordre public, de sorte que cette exception ne peut être jointe au fond ; qu'en l'espèce, en joignant au fond l'exception tirée de la prescription de l'action publique, cependant qu'une décision immédiate sur cette exception était commandée par des dispositions qui touchaient à l'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour rejeter les demandes de MM. [B] et [N] tendant à obtenir de la cour d'appel une décision immédiate sur les exceptions de prescription et de nullité de l'ordonnance de règlement, et joindre ces exceptions au fond l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de l'ordonnance de règlement, qu'elle a été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et ne porte atteinte à aucune disposition d'ordre public et notamment aux droits de la défense, puisque les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations à la fois après le réquisitoire de renvoi et après ladite ordonnance.
12. Ils précisent, s'agissant de la prescription, que ce moyen d'extinction de l'action publique nécessite l'examen au fond des éléments du litige pour déterminer le point de départ du délai pour agir, de sorte qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une décision immédiate distincte de celle portant sur la culpabilité.
13. Ils en concluent que les prévenus n'invoquent pas un cas d'impossibilité absolue de statuer par un seul et même jugement au sens de l'article 459 du code de procédure pénale et qu'ils ont pu développer leur argumentation respective sur les exceptions présentées dans leurs conclusions écrites.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principes invoqués aux moyens.
15. En effet, d'une part, la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond une exception ou un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
16. D'autre part, les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que, faute pour leurs avocats d'avoir été autorisés à plaider sur les exceptions avant que la cour d'appel ne se retire pour délibérer sur leur jonction au fond, ils n'ont pu démontrer qu'une décision immédiate sur ces exceptions était commandée par une disposition d'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article 459 du code de procédure pénale, dès lors que les exceptions prises de la prescription de l'action publique et de la nullité de l'ordonnance de règlement n'entrent pas dans les prévisions de ce texte.
17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [B]
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée du dépassement du délai raisonnable et a déclaré M. [B] coupable de corruption active, de faux et usage, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la durée excessive d'une procédure doit être prise en considération par la juridiction de jugement lors de l'appréciation de la culpabilité du prévenu, et il lui appartient notamment d'apprécier, par des motifs exempts d'insuffisance, en considération des spécificités de la procédure, que sa durée ne présente pas en l'espèce de caractère excessif au regard des critères posés par le droit interne et conventionnel en recherchant, in concreto, si cette durée ne compromet pas irrémédiablement l'équité du procès et le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter le caractère déraisonnable de la procédure visant les prévenus, dont les faits poursuivis datent d'il y a dix-sept ans et dont l'information judiciaire avait duré plus de dix ans, à reprocher aux parties de ne pas indiquer « en quoi l'information judiciaire en question est jugée dans un délai déraisonnable », que le jugement de l'affaire a été « retardé en raison de la pandémie mondiale du Covid 19 et de l'impossibilité pour les avocats parisiens de certains prévenus de se déplacer en Polynésie française », qu'à « hauteur d'appel, il a fallu tenir compte pour l'audiencement, des impératifs des avocats parisiens mandatés pour venir plaider à la cour d'appel de Papeete » et qu'ils « n'ont déposé leurs conclusions que quelques jours avant l'audience et à l'audience même, ce qui induit qu'ils n'étaient pas prêts depuis une période très antérieure », motifs impropres à satisfaire à l'exigence de prise en compte concrète de l'éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l'impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d'en discuter la valeur et la portée et partant, sans rechercher concrètement si cette durée ne rendait pas impossible la tenue du procès dans des conditions conformes au procès équitable, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'arrêt encourt l'annulation. »
Réponse de la Cour
19. Pour écarter le moyen arguant de la nullité de la procédure en raison du dépassement du délai raisonnable de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'information ne pouvait prospérer qu'après que l'auteur principal, M. [G], a été entendu sous le régime de la garde à vue puis par le juge d'instruction dans le cadre de sa mise en examen le 29 janvier 2011.
20. Les juges ajoutent que Mme [D] [Z], à la suite des investigations nécessaires sur les déclarations de M. [G] qui était alors son époux, a été entendue sous le régime de la garde à vue à partir du 27 janvier 2011 puis dans le cadre de l'information ouverte le 29 janvier suivant, et mise en examen le 14 mai 2014 après la réalisation des actes d'enquête la concernant.
21. Ils précisent que, s'agissant essentiellement de recherches comptables ou auprès de compagnies aériennes ou d'une manière générale en rapport avec les dépenses frauduleuses effectuées par M. [G], la durée de l'information n'avait rien d'excessif.
22. Ils retiennent encore, d'une part, qu'après l'ordonnance de règlement rendue le 7 décembre 2018, l'affaire a été audiencée devant le tribunal correctionnel, mais que son jugement a été retardé en raison de la pandémie mondiale de la Covid 19 et de l'impossibilité pour les avocats parisiens de certains prévenus de se déplacer en Polynésie française, d'autre part, que le dossier a été évoqué à la première audience utile, le 10 octobre 2022, puis mis en délibéré au 22 novembre 2022, ce qui est particulièrement diligent pour un dossier de cette ampleur.
23. Les juges relèvent également qu'en cause d'appel, la date d'audience a été choisie en fonction des impératifs des avocats parisiens mandatés pour venir plaider à Papeete et que ces derniers n'ont déposé leurs conclusions que quelques jours avant l'audience et à l'audience même, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas prêts à le faire antérieurement.
24. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine du déroulement de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'éventuel dépérissement des preuves qu'elle ne devait apprécier que dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire, a justifié sa décision.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. [B]
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception prise de la prescription de l'action publique s'agissant des faits de corruption active, alors :
« 1°/ que le délit de corruption n'est pas une infraction occulte par nature, de sorte que le juge ne peut reporter le point de départ de la prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique sans caractériser la dissimulation de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de prescription des faits de corruption active antérieurs au 18 novembre 2006 reprochés à l'exposant, dont le premier acte interruptif de prescription était le soit-transmis du procureur de la République du 18 novembre 2009, la cour d'appel ne pouvait reporter le point de départ de la prescription au jour où ces faits avaient été portés à la connaissance du procureur de la République (soit en 2009), sans caractériser que lesdits faits avaient été dissimulés, ce qui était contesté par l'exposant; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date des faits. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 432-1 du code pénal :
27. Le délit de corruption active est une infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux, mais le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
28. Pour rejeter le moyen pris de la prescription des faits de corruption active, l'arrêt attaqué énonce que, le 18 novembre 2009, le procureur de la République, informé par le procureur financier des malversations de M. [G] dans l'usage des biens de la [3] et de sa complaisance douteuse à l'égard des sociétés du groupe de M. [B], a ouvert une enquête par un soit-transmis concernant M. [G] et tous ses coauteurs.
29. Les juges ajoutent que ces faits ont nécessité des investigations qui ont rapidement déterminé qu'il pouvait s'agir d'actes occultes pouvant constituer l'infraction de corruption, passive pour M. [G], active pour M. [B].
30. Ils précisent que le seul fait que les retraits d'espèces soient mentionnés en comptabilité ne confère pas à la corruption active reprochée à M. [B] un caractère apparent puisque le pacte qui le liait à M. [G] n'a été révélé qu'à l'issue de longues investigations ayant notamment nécessité le rapprochement avec les contrats passés entre la [3] et le groupe [1] ainsi qu'avec les déplacements de M. [B] en Polynésie française.
31. Ils en concluent que c'est à partir de 2009 que les faits ont été portés à la connaissance du procureur, que seule l'information a mis en évidence que les actes corruptifs avaient commencé en 2002 et que les soit-transmis et réquisitoires successifs ont interrompu le cours de la prescription, en particulier celui portant sur les faits de corruption, en date du 14 août 2013.
32. En statuant ainsi, alors que le délit de corruption active n'étant pas occulte, il lui appartenait de caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Et sur le sixième moyen proposé pour M. [B]
Enoncé du moyen
34. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception prise de la prescription de l'action publique s'agissant des faits de faux et usage, alors :
« 1°/ que pour les faits de faux commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la prescription de l'action publique court à compter de la date de l'établissement de l'écrit argué de faux et non de la découverte de son existence ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les écrits argués de faux avaient prétendument été établis courant 2007 et courant 2008, de sorte que ces faits étaient prescrits lorsque le procureur de la République avait pris ses réquisitions supplétives le 31 janvier 2012 ; qu'en rejetant cette exception de prescription, au motif que l'infraction de faux n'avait été révélée qu'au moment où la personne dont la signature avait été imitée avait été entendue le 28 février 2012 sur les pièces saisies lors de la perquisition effectuée chez elle le 22 novembre 2011, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, par refus d'application, et l'article 9-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2017, par fausse application ;
2°/ que pour les faits d'usage de faux commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la prescription de l'action publique court à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux et non de la découverte par la victime de la falsification ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de la prescription des faits d'usage de faux à la date de leur révélation par l'audition de la victime le 28 février 2012 sur les pièces saisies lors de la perquisition effectuée chez elle le 22 novembre 2011, au lieu de celle ¿ indéterminée ¿ du dernier usage par l'exposant des pièces arguées de faux, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, par refus d'application, et l'article 9-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2017, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 441-1 du code pénal :
35. Les délit de faux et usage constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux.
36. Pour rejeter le moyen pris de la prescription des faits de faux et usage, l'arrêt attaqué énonce que ces infractions n'ont été révélées qu'au moment où la personne dont la signature a été imitée a été entendue, le 28 février 2012, sur les pièces saisies lors de la perquisition effectuée chez elle le 22 novembre 2011 et que le réquisitoire supplétif sur ces faits date du 31 janvier 2012.
37. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
38. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le moyen proposé pour le syndicat [4]
Enoncé du moyen
39. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat [4] pour défaut de préjudice personnel direct causé par l'infraction, alors :
« 3°/ que, en toute hypothèse, un syndicat mixte ouvert peut valablement déléguer à son président le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux du syndicat ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat Mixte ouvert [4], l'arrêt attaqué énonce que la délibération du 20 août 2020, produite en cours de délibéré devant le tribunal, était générale et ne constituait pas un pouvoir spécial dont le président du syndicat aurait dû justifier en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, rendu applicables aux EPCI par l'article L. 5211-1 du même code ; qu'en statuant ainsi, cependant que la délégation produite autorisait le président à ester en justice tant en demande qu'en défense et « dans tous les cas où le syndicat mixte ouvert est amené à se constituer partie civile devant les juridictions pénales », de sorte qu'il n'était nul besoin de délibération spéciale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 2122-22 du code précité et les article 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2122-22, 16°, et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales et 593 du code de procédure pénale :
40. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut légalement déléguer à son président, pendant la durée de son mandat, le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de cet établissement.
41. Il résulte du troisième que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
42. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat [4], syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal a constaté que le président de cet établissement public n'avait pas justifié d'un pouvoir d'ester en justice avant le terme des débats.
43. Les juges ajoutent que la délibération du 20 août 2020, communiquée au tribunal en cours de délibéré, est une délibération générale qui ne constitue pas le pouvoir spécial d'intenter une action en justice dont le président d'un tel établissement doit justifier en vertu notamment de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui a rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale l'article L. 2122-22 du même code.
44. Ils précisent que si le syndicat produit devant eux une délibération spéciale prise le 14 septembre 2023 pour confirmer l'autorisation d'ester en justice dans l'affaire de la [3] contre M. [G] et autres, cette production est tardive et ne peut régulariser pour la première fois en appel le vice touchant au défaut de pouvoir d'ester en justice.
45. En se déterminant ainsi, alors que la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat n'était pas subordonnée à la présentation d'une autorisation spéciale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
46. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Crim. 25 novembre 2025 n° 24-85.437
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
*N° N 24-85.437 FS-D
N° 01431
GM 25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025
MM. [Y] [I], [L] [B] et les sociétés [1] et [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné, les deux premiers, à 10 000 euros d'amende, les deux dernières, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers avocat de M. [Y] [I] et la [5], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] [B], les observations du cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les sociétés [5] et [1], respectivement dirigées par MM. [Y] [I] et [L] [B], ont conclu une convention autorisant la première à élaborer un vin de négoce, issu non pas des fruits des parcelles du domaine [2], mais de l'assemblage de produits provenant de différentes parcelles, dont la sélection était soumise à la validation de la seconde, et à commercialiser ce vin sous l'appellation « Bordeaux de [2] », moyennant une redevance versée à cette dernière sur le prix de vente de chaque bouteille.
3. MM. [I] et [B] et les deux sociétés ont été poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, a condamné MM. [I] et [B] à 10 000 euros d'amende avec sursis chacun, les sociétés à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus, le ministère public et l'Institut national de l'origine et de la qualité (l'INAO), partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [I] et la société [5], le premier moyen proposé pour M. [B] et les premier et deuxième moyens proposés pour la société [1]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [I] et la société [5], le deuxième moyen proposé pour M. [B] et le troisième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [I] et la société [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés, respectivement, à 10 000 euros et 30 000 euros d'amende, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. [I] et la société [5] à deux amendes de 10 000 euros et 30 000 euros en considération « de l'assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant « apparai(t) proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction », sans mieux s'expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus des prévenus, la cour d'appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la loi permet de fixer l'amende, qui doit être individualisée, en fonction des avantages tirés du délit, encore faut-il que cet avantage ait été perçu par le prévenu ; qu'en fixant l'amende de M. [I] en fonction du chiffre d'affaires de la société [5], sans établir que M. [I] aurait personnellement profité du délit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du code de la consommation et l'article 132-1 du code pénal. »
8. Le moyen proposé par M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, l'arrêt a estimé que « le tribunal a justement rappelé l'estimation lors de l'enquête réalisée par la DIRECCTE du chiffre d'affaires retiré de la commercialisation du vin litigieux par les prévenus. Au regard des profits réalisés, de l'assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, l'ensemble de ces éléments justifie le prononcé d'une peine d'amende tel que prévue au présent dispositif, ce montant apparaissant proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction. Il n'y a lieu d'assortir la peine prononcée d'un sursis » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait seulement du jugement de première instance que « La DIRECCTE estime que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 pour "Le Bordeaux de [2]" a permis de constituer un chiffre d'affaires d'un montant de 438 000 euros HT » et des notes d'audience devant le tribunal et devant la cour d'appel que M. [B], qui a comparu en personne, n'a pas été interrogé sur sa personnalité ni sur ses ressources et charges, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
9. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors « qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant la société [1] à une amende de 30.000 euros « au regard des profits réalisés, de l'assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant des amendes prononcées apparaissait « proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction », sans s'expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus de la société [1], la cour d'appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour condamner, d'une part, chacune des sociétés à 30 000 euros d'amende, d'autre part, MM. [I] et [B] à 10 000 euros d'amende chacun, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 pour « Le Bordeaux de [2] » a produit un chiffre d'affaires d'un montant de 438 000 euros hors taxes.
14. Les juges ajoutent que les profits réalisés, l'assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, justifient une amende d'un montant proportionné aux charges et revenus des intéressés et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction, qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'un sursis.
15. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle de chacun des quatre prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le troisième moyen proposé pour M. [B] et le quatrième moyen proposé pour la société [1]
Enoncé des moyens
17. Le moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [I], ès qualités de représentant légal de la société [5], la société [5] et la société [1] à payer à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à la [4] et à la [3] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer, sur l'action civile, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la [4] n'a pas demandé à voir condamner M. [B] à lui payer une quelconque somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant M. [B] in solidum avec M. [I], ès qualités de représentant légal de la société [5], la société [5] et la société [1] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. »
18. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée, ajoutant au jugement, à payer la somme de 1 000 euros à la [4] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la [4] n'avait pas demandé une telle condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 459 du code de procédure pénale :
20. Il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties.
21. L'arrêt attaqué condamne M. [B] et la société [1] in solidum avec M. [I] et la société [5], à payer à la [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
22. En statuant ainsi, alors que cette partie civile n'avait pas formé une telle demande à l'encontre de M. [B] et de la société [1], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
23. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation sera limitée aux peines et aux dispositions civiles condamnant M. [B] et la société [1] à payer à la [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
25. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non-admission des moyens la critiquant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Crim. 25 novembre 2025 n° 25-83.857 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-83.857 F-B
N° 01516
SB4 25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux public par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, détournement de bien public, trafic d'influence actif et passif, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, atteintes à un système de traitement automatisé des données, complicité de violation du secret professionnel, infraction au code de l'urbanisme, blanchiment et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [E] [K], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [E] [K], magistrate de l'ordre judiciaire, mise en examen des chefs sus-mentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, les sixième, septième et huitième moyens
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité pris de l'illégalité de l'appréhension et de l'exploitation de l'ordinateur personnel d'un magistrat et de son contenu, alors :
« 1°/ d'une part, qu'en l'absence d'autorisation préalable émanant d'une autorité indépendante, l'appréhension, la saisie et l'exploitation de l'ordinateur professionnel de la requérante, magistrate objet d'une enquête préliminaire, sont illégales en ce qu'elles ont directement eu lieu d'ordre du parquet, partie poursuivante, ne présentant par là même aucune garantie d'indépendance ; qu'en validant la saisie litigieuse, la Cour a violé les articles 56-5, 170 et s. et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ d'autre part, que la saisie de l'ordinateur d'un magistrat constitue une perquisition en quelque lieu que se trouve l'appareil, et doit, en conséquence, bénéficier des garanties expressément prévues par les articles 56-5 et 77-1-1 du code de procédure pénale sur les modalités du recueil et du contrôle des informations susceptibles d'être extraites de la machine ; qu'en validant l'opération contestée motif inopérant pris de sa réalisation par réquisitions directes entre parquets sans formulation d'une demande particulière adressée au magistrat concerné, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde ;
4°/ enfin, que la chambre de l'instruction n'a opéré aucune balance entre les intérêts en présence en ce qui concerne l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la saisie litigieuse au regard des intérêts protégés par les droits fondamentaux issus des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde (indépendance de la magistrature, impartialité des juges, secret du délibéré, vie personnelle du magistrat) ; que faute d'avoir exercé pareil contrôle, la cour n'a pas rempli son office en violation des obligations positives pesant sur elle en vertu des textes précités. Ainsi, la Cour n'a pas rempli son office en violation des obligations positives pesant sur elle en vertu des textes précités. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter les moyens de nullité pris de l'irrégularité de la saisie et de l'exploitation de l'ordinateur professionnel de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce que le 18 juin 2021, le procureur de la République de Nice, en charge de l'enquête préliminaire, a requis le procureur général près la cour d'appel de Toulouse au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de lui demander notamment la remise du matériel informatique professionnel et des données de la messagerie professionnelle de Mme [K], qui exerçait alors depuis le 29 août 2016 les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
6. Les juges constatent que Mme [K] étant en arrêt de travail et son ordinateur professionnel en maintenance dans les services techniques de la juridiction, l'autorité requise a fait acheminer cet ordinateur, ainsi qu'une clé USB contenant les données de la messagerie professionnelle de l'intéressée, auprès du procureur de la République de [Localité 1], qui a dressé procès-verbal de la réception, de la saisie et du placement sous scellés de ces pièces le 25 juin 2021.
7. Ils ajoutent qu'aucun stratagème n'est démontré, dès lors que la réquisition a été émise le 18 juin 2021 alors que l'ordinateur avait été confié aux services techniques pour maintenance le 9 juin précédent.
8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle ne soumet à l'autorisation d'une autorité indépendante l'opération par laquelle le procureur de la République se fait remettre, pour les besoins d'une enquête, les supports de données d'un magistrat du ministère public, non soumis au secret du délibéré, par le service qui les détient régulièrement.
10. En deuxième lieu, ladite opération, d'une part, ne saurait être assimilée à une perquisition dès lors que le magistrat requérant ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des supports de données concernés, d'autre part, ne nécessitait aucune demande à Mme [K], qui n'était pas la personne requise.
11. En troisième lieu, le grief invoquant pour le première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte portée à l'indépendance de la justice, à l'impartialité et à la vie privée est irrecevable car nouveau et mélangé de fait.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la perquisition opérée d'ordre du parquet dans la villa de Pietrosella, en l¿absence et sans l'assentiment de Mme [K], ensemble la procédure subséquente, alors :
« 3°/ en tout état de cause, qu'en l'absence du moindre élément permettant d'établir l'effectivité ¿ contestée - de la sélection et du contrôle de l'appréhension des pièces dans les conditions prévues à l'article 56-5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a derechef méconnu les exigences du texte susvisé, ensemble les intérêts protégés par l'article 6 de la convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de consultation préalable, par la déléguée du premier président de la cour d'appel, des objets ou documents saisis lors de la perquisition au domicile de Mme [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que ladite perquisition a été réalisée par la magistrate du ministère public en charge de l'enquête, en la présence constante de l'autorité susmentionnée.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. En effet, aucune disposition législative ou conventionnelle n'impose que le premier président ou son délégué prenne connaissance des documents ou des objets dont la saisie est envisagée avant le magistrat qui procède à la perquisition, lequel peut, en application de l'article 56-5 du code de procédure pénale, au même titre que cette autorité, consulter ces documents ou objets préalablement à leur saisie.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie de la copie d'une clé USB portant sur des faits étrangers à l'objet limité de la perquisition de la villa de Pietrosella, alors :
« 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article 76 du code de procédure pénale, la saisie ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision d'autorisation de la perquisition ; que les éléments étrangers au strict objet de pareille saisine ne peuvent dès lors être légalement appréhendés ; qu'en décidant le contraire, la Chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble les articles préliminaire, 170 et s et 593 du code de procédure pénale, outre l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés;
2°/ d'autre part, qu'aux termes des articles 56-5, 57 et 76 du code de procédure pénale, en l'absence d'assentiment exprès de la personne concernée, la saisie litigieuse était irrégulière, en ce qu'elle portait sur des éléments étrangers à l'objet de la perquisition autorisée ; qu'en validant néanmoins la procédure, qui n'avait pas davantage donné lieu à l'ouverture d'une préliminaire incidente, la Chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés, ensemble les articles préliminaire, 170 et s et 593 du code de procédure pénale, outre l'article 6 de la Convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
19. Pour écarter le moyen de nullité visant la saisie d'une clé USB contenant des documents relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'aucun texte n'interdit la saisie d'éléments qui viendraient, dans le contexte de la procédure, à révéler des infractions autres que celles visées par cette décision, d'autre part, que l'exploitation de ladite clé USB a permis aux enquêteurs de saisir des documents intéressant directement l'enquête.
20. Si c'est à tort que les juges ont retenu qu'aucun texte n'interdit aux enquêteurs de saisir, dans le cadre d'une perquisition sans assentiment autorisée en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, des éléments relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la présence, dans un support informatique, de données intéressant directement les faits objet de l'enquête justifie la saisie dudit support sans qu'il soit nécessaire de diligenter, à ce stade, une éventuelle procédure incidente.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité portant sur l'interception judiciaire de la ligne téléphonique de la requérante du 22 juin au 22 juillet 2021 puis du 28 novembre au 28 décembre 2022, alors :
« 2°/ d'autre part, qu'en vertu de l'article 100-7 du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu à peine de nullité sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général ne soit informé ; qu'en limitant pareille garantie aux opérations de retranscription et d'exploitation de l'écoute sans égard pour la date de mise en place effective du dispositif permettant aux services d'ouïr des conversations sans retranscription, la chambre de l'instruction a derechef méconnu le texte susvisé l'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 100-7, 170 et s., 593 du même code, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale :
23. Selon ce texte, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
24. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
25. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'information tardive du premier président de la cour d'appel d'Agen, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que ce magistrat n'a été avisé que le 8 décembre 2022 de l'interception débutée le 28 novembre précédent sur la ligne téléphonique de Mme [K], exerçant alors les fonctions de conseillère en ladite cour.
26. Les juges retiennent cependant que conformément aux termes de l'avis donné par le procureur de la République, aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'a été effectuée avant la date de cet avis.
27. Ils en déduisent qu'aucun acte de la procédure n'est susceptible d'être concerné par l'irrégularité constatée.
28. En se déterminant ainsi, alors qu'étaient irrégulières les interceptions mises en place pendant une période de dix jours sans information du premier président de la juridiction, peu important qu'aucune retranscription n'en ait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022.
31. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 19 novembre 2025 n° 24-86.907 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-86.907 F-B
N° 01499
SL2 19 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 2 décembre 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur ses conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [R] est détenu depuis le 1er juillet 2011, en exécution de plusieurs peines notamment de quatorze et vingt-huit années de réclusion criminelle. Il s'est évadé du 13 avril au 29 mai 2013 et du 2 juillet au 4 octobre 2018. Il est placé à l'isolement depuis le 29 mai 2013 et est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés. Il est actuellement écroué sous ce même régime, depuis le 20 novembre 2023, au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Sa fin de peine est fixée au 17 août 2057.
3. M. [R] a saisi le juge de l'application des peines, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, d'un recours concernant ses conditions de détention.
4. Le juge de l'application des peines par ordonnance du 18 novembre 2024, a déclaré cette requête bien fondée, a dit que le placement à l'isolement depuis plus de onze années, uniquement suspendu par les périodes d'évasion, sans perspectives concrètes et objectifs réalisables de levée donnés au détenu, les parloirs équipés d'un hygiaphone, et l'absence d'accès à l'unité de vie familiale depuis octobre 2018, constituent des conditions indignes de détention, et a fixé à trente jours le délai pour permettre à l'administration pénitentiaire de mettre fin à ces conditions, par tout moyen.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déférée et rejeté comme mal fondée la requête portant sur les conditions de détention actuelles de M. [R], alors :
« 1°/ que la décision rendue sur une requête portant sur les conditions de détention contraires à la dignité humaine doit être motivée ; que M. [R] soutenait, de manière développée, que ses conditions de détention étaient indignes, notamment en ce qu'il fait l'objet de décisions de placement à l'isolement de manière continue depuis plus de dix ans, entraînant une dégradation de sa santé physique et mentale, certificats médicaux à l'appui ; l'ordonnance ne le remet pas en cause, relevant elle-même qu'il « fait l'objet depuis au moins le 29 mai 2013 suite à son évasion du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2], de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées » et relenant également que « l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration » (ordonnance, p.5) ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et abstraite, pour rejeter comme mal fondée la requête de M. [R], que « il ne résulte pas du dossier de la présente procédure que les conditions actuelles de détention de M. [S] [R] revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la CEDH, sans davantage s'en expliquer, la présidente de la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 803-8 du code de procédure pénale ;
2°/ que la décision rendue sur une requête portant sur les conditions de détention contraires à la dignité humaine doit être motivée ; que M. [R] soutenait, de manière développée, que ses conditions de détention étaient indignes, notamment en ce qu'il ne pouvait recevoir ses proches que par le biais de parloirs avec dispositif de séparation et ce depuis plus de cinq ans ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et abstraite, pour rejeter comme mal fondée la requête de M. [R], que « il ne résulte pas du dossier de la présente procédure que les conditions actuelles de détention de M. [S] [R] revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la CEDH, sans davantage s'en expliquer, la présidente de la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 803-8 du code de procédure pénale ;
3°/ que la décision rendue sur une requête portant sur les conditions de détention contraires à la dignité humaine doit être motivée ; que M. [R] soutenait, de manière développée, que ses conditions de détention étaient indignes, en ce qu'il se voyait appliquer un régime combinant placement à l'isolement depuis plus de dix ans, mesure combinée au maintien du dispositif de séparation hygiaphone, conduisant à un isolement sensoriel et d'un isolement social caractérisé par l'impossible socialisation intrinsèque au quartier d'isolement et l'impossible socialisation lors des visites aux parloirs avec ses proches ; que l'ordonnance relève qu'il « fait l'objet depuis au moins le 29 mai 2013 suite à son évasion du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2], de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées » et relevant également que « l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration » (ordonnance, p.5) ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et abstraite, pour rejeter comme mal fondée la requête de M. [R], que « il ne résulte pas du dossier de la présente procédure que les conditions actuelles de détention de M. [S] [R] revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la CEDH, sans davantage s'en expliquer, la présidente de la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 803-8 du code de procédure pénale ;
4°/ que la décision rendue sur une requête portant sur les conditions de détention contraires à la dignité humaine doit être motivée ; que M. [R] soutenait, de manière développée, que ses conditions de détention étaient indignes, du fait de la combinaison des mesures de contraintes dont il fait l'objet, telles que fouilles à nu systématiques en cas de fouilles de sa cellule, du passage régulier des surveillants à l'oeilleton à horaires réguliers entravant l'équilibre de son sommeil, du recours au menottage à chaque déplacement à l'infirmerie ou aux parloirs, parloirs avec un dispositif de séparation hygiaphone, exacerbant son isolement, et maintien prolongé à l'isolement depuis plus de dix ans, portant atteinte à sa santé ; que l'ordonnance relève qu'il « fait l'objet depuis au moins le 29 mai 2013 suite à son évasion du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2], de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées » et relenant également que « l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration » (ordonnance, p.5) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter comme mal fondée la requête de M. [R], que « il ne résulte pas du dossier de la présente procédure que les conditions actuelles de détention de M. [S] [R] revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la CEDH », sans davantage s'en expliquer, la présidente de la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 803-8 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en infirmant l'ordonnance de première instance, sans davantage expliciter les motifs pour lesquelles elle entendait réfuter l'ordonnance de première instance, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la requête de M. [R], l'ordonnance attaquée retient que le requérant, qui dispose d'une cellule individuelle, ne souffre à l'établissement de [Localité 3] d'aucune situation de sur-occupation et notamment de manque d'espace personnel, non plus que de conditions matérielles de détention inadaptées au regard des prescriptions d'hygiène, de salubrité et de propreté des locaux définies par les lois et règlements en vigueur. Il a régulièrement accès à une salle de sport, à une cour de promenade, à la bibliothèque, ainsi qu'à l'enseignement et l'aumônier de son choix.
9. Le juge ajoute que l'intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 1er juillet 2011, qu'il fait l'objet, depuis au moins le 29 mai 2013, à la suite de son évasion d'un autre centre pénitentiaire, de décisions de placement à l'isolement régulièrement renouvelées sous le contrôle des juridictions administratives, en raison de son profil pénal et pénitentiaire confirmé au long des années et du risque de corruption qu'il représente. Quatre fois par nuit, il fait l'objet d'un contrôle visuel de sa présence en cellule, associé à une petite lumière en cas de suspicion, et, une fois par mois environ, de fouilles intégrales. Des modalités particulières lui sont appliquées parmi lesquelles, depuis 2018, le fait que les visites qu'il reçoit au parloir, à l'exception de celles de l'aumônier ou du visiteur de prison, se déroulent dans une salle munie de parois de séparation de type « hygiaphone », et l'impossibilité d'accéder aux « unités de vie familiale » dont d'autres détenus peuvent disposer au sein du quartier d'isolement.
10. Il en conclut que s'il est incontestable que le régime actuellement appliqué à M. [R] est particulièrement rigoureux et que l'alerte donnée par le médecin généraliste et le psychiatre affectés au centre pénitentiaire de [Localité 3] mérite toute l'attention de l'administration pénitentiaire, il ne résulte pas du dossier de la procédure que les conditions actuelles de détention du requérant revêtent un caractère indigne au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale, ni ne portent atteinte aux prescriptions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le développement d'une offre d'activités pouvant atténuer l'isolement sensoriel et culturel de l'intéressé étant par ailleurs à l'étude par l'administration pénitentiaire.
11. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'incidence des mesures d'isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir, sur ses conditions d'incarcération, dès lors qu'il dispose devant le juge administratif d'un recours effectif de nature à faire cesser lesdites mesures.
13. D'autre part, il résulte de l'ordonnance attaquée que les mesures de contrainte dont fait état le demandeur, prises dans leur ensemble, sont proportionnées aux nécessités de sécurité induites par sa dangerosité.
14. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
Crim. 19 novembre 2025 n° 24-86.283
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-86.283 F-D
N° 01497
SL2 19 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [B] [G], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] [I] épouse [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [G], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, et l'a condamné à verser à Mme [A] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ en premier lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que page 10 de ses conclusions, Monsieur [G], outre le rappel de la fermeture de l'entreprise ce jour-là dont attestait la note de service qu'il avait produite, soulignait qu'« étant en congés le 3 janvier 2020, Monsieur [G] se trouvait à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], en présence de son épouse, Madame [H] épouse [G], ainsi que de deux de ses « élèves » de chant à qui il donnait alors des cours. Toutes les trois attestent de sa présence effective au domicile familial la journée du vendredi 3 janvier 2020 de 8 heures à 17 heures 30. Pièce n°7 ¿ Attestation de son épouse, Madame [H] épouse [G] en date du 3 juillet 2023 Pièce n°8 ¿ Attestation de Madame [V] en date du 10 février 2023 Pièce n°9 ¿ Attestation de Madame [E] en date du 9 février 2023 » ; que dans son attestation, Madame [V] témoignait notamment avoir été « présente aux côtés de Monsieur [B] [G] le vendredi 3 janvier 2020 de 8h à 17h30 chez lui dans son studio de musique pour un stage de chant. Nous avons d'ailleurs mangé ensemble à midi avec son épouse et une autre stagiaire » ; que dans son attestation, Madame [E] témoignait avoir été « avec Monsieur [B] [G] dans son studio de musique situé à [Localité 5] de 8h à 17h30 le vendredi 3 janvier 2020 en stage de chant » ; que Madame [G] témoignait que « le vendredi 3 janvier 2020 (?) il donnait une master class de chant à notre domicile, dans son studio de musique toute la journée. Deux élèves étaient présentes. Nous avons déjeuné ensemble tous les quatre (?) » ; qu'en jugeant Monsieur [G] coupable d'une agression sexuelle commise le 3 janvier 2020 sur Madame [A] [I] sans accorder aucun motif aux attestations précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en deuxième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, après avoir rappelé qu'« il est reproché à Monsieur [G] des faits d'atteinte sexuelle sur la personne de Madame [I] épouse [A] [Z], en l'espèce en l'embrassant par surprise sur la commissure des lèvres sans son consentement le 03.01.2020 » (arrêt, p. 7), que si Monsieur [G] contestait avoir été présent dans les locaux de l'entreprise le 3 janvier 2020, « il est en revanche versé à la procédure un mail adressé par Mme [W] [K] à Monsieur [D] [P] dès le 4 janvier 2020 l'informant de faits s'étant déroulés au sein de l'entreprise le 2 janvier. Ce mail n'a pu être établi pour les besoins de la cause. Il démontre la présence de Monsieur [G] au sein de l'entreprise. Plusieurs employés ont confirmé la présence de Monsieur [G] ce jour-là dans les locaux », le courriel cité de Madame [K] énonçant quant à lui, sans mentionner aucun des faits reprochés à Monsieur [G], que « ce jeudi 2 janvier Monsieur [G] est venu nous déposer la facture qu'il avait établie pour la location de notre bureau », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un courriel relatant un passage de Monsieur [G] dans les locaux le 2 janvier et non le 3 janvier, jour auquel l'infraction dénoncée aurait été commise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en troisième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « plusieurs employés ont confirmé la présence de Monsieur [G] ce jour-là dans les locaux de l'entreprise » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces de la procédure qui ne contenaient ni attestation ni procès-verbal attestant de la présence de Monsieur [G] dans l'entreprise le jour où l'infraction alléguée aurait été commise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ en quatrième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Monsieur [G] rappelait page 7 de ses conclusions d'appel que « s'agissant de certains des faits dénoncés par Madame [Y] épouse [S], prétendument commis courant février ou mars 2020, il ressort des éléments du dossier qu'à cette époque la société [3] avait changé de locaux, depuis le 1er février 2020, et que Monsieur [G] n'exerçait plus de mission de conseils pour la société (pièce n°1) », qu'« il ressort d'ailleurs des déclarations mêmes de Madame [A] [I] qu'à compter du mois de février 2020, les salariés n'étaient plus au contact de Monsieur [G]. Elle déclare comme suit : « La société a déménagé en 02/2020 sur [Localité 4] au [Adresse 1]. Les salariés n'étaient plus au contact de Mr [G] » » et que « c'est également ce qu'indique Madame [K] dans son attestation de témoin en date du 27 août 2021 : « Le choix s'est fixé sur le [Adresse 1] où se situe les entreprises depuis le 01/02/2020 pour échapper à la pression constante de Monsieur [G] [?] » ; qu'en jugeant pourtant, pour juger Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle, que « concernant Madame [R] [S], « en février ou mars 2020, (Monsieur [G]) avait collé son corps derrière elle et lui avait susurrée des mots à l'oreille dont elle ne se rappelait pas la teneur » (arrêt, p. 7), sans accorder aucun motif aux preuves de la cessation de tout contact entre Monsieur [G] et Madame [S] à cette période du fait du déménagement de l'entreprise de cette dernière et de la cessation de la mission de Monsieur [G], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur deux salariées d'une entreprise dans laquelle il intervenait comme consultant, l'arrêt attaqué énonce que Mme [Z] [A] a déclaré avoir été embrassée par surprise par M. [G] le 3 janvier 2020, et que Mme [R] [S] a déclaré que M. [G] avait posé la main sur sa cuisse à la fin de l'année 2019, et s'était collé contre elle entre février et mars 2021. Il rappelle également que M. [G] conteste ces faits.
8. Les juges ajoutent que la présence de M. [G] dans l'entreprise le jour des faits dénoncés par Mme [A] est suffisamment établie, qu'une vengeance de cette plaignante doit être écartée, et que Mme [S] a révélé les faits qu'elle dénonce à deux salariés de l'entreprise, ce que ces derniers confirment.
9. Ils en déduisent que les faits apparaissent établis et ne peuvent être justifiés par une attitude ou un comportement trop tactile du prévenu.
10. En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenaient que trois attestations établissaient qu'il ne pouvait être présent sur les lieux lors de l'agression invoquée par Mme [A], et qu'il ne s'était plus rendu dans l'entreprise, du fait d'un déménagement de celle-ci, à compter de février 2020, ce qui était corroboré par des témoignages et excluait qu'il ait pu commettre les faits visés à la prévention au titre de l'année 2021, et en fondant la déclaration de culpabilité, pour des faits commis le 3 janvier 2020, par une pièce relative à un événement qui se serait déroulé la veille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Crim. 19 novembre 2025 n° 25-83.666 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-83.666 F-B
N° 01503
SL2 19 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 7 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 août 2024, les policiers sont intervenus dans un établissement d'hospitalisation psychiatrique, après la dénonciation de faits de viol par un patient sur une patiente.
3. Le même jour, M. [L] [R] a été interpellé sur les lieux et a fait l'objet d'un examen psychiatrique au terme duquel son état de santé a été déclaré incompatible avec la garde à vue. Le psychiatre qui a procédé à cet examen a relevé que l'intéressé a dit être hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années pour des raisons qu'il ne connaît pas. Ce praticien a constaté, chez M. [R], un contact étrange, un trouble de l'élocution, un discours décousu et des propos incohérents.
4. M. [R] a alors fait l'objet d'une hospitalisation complète, sous contrainte, décidée par le représentant de l'Etat, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil, en date du 21 août 2024. Cette ordonnance mentionne que M. [R] est placé sous tutelle, cette mesure étant exercée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de [Localité 3]. Cette décision indique que M. [R] est hospitalisé au long cours en psychiatrie pour une psychose chronique avec probable déficit intellectuel. Le procureur de la République à [Localité 1] a reçu copie de cette ordonnance.
5. Le 21 août 2024, une information a été ouverte du chef de viol commis sur une personne vulnérable.
6. Le 22 août 2024, un certificat médical a attesté que l'état de santé de M. [R] lui permettait d'être entendu.
7. Après délivrance d'un mandat d'amener, l'intéressé a été conduit au tribunal de Créteil, le 26 août 2024. Il a fait l'objet, à cette date, d'une enquête sociale rapide, mentionnant qu'il a évoqué des hallucinations visuelles, et qu'il a répondu, à plusieurs reprises, de manière vague et incohérente aux questions qui lui ont été posées. Le même jour, M. [R] a comparu devant le juge d'instruction. Il a été assisté d'un avocat lors de sa première comparution. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
8. Par requête déposée le 9 janvier 2025, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris afin qu'il soit statué sur la régularité de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure dans laquelle M. [R], majeur sous tutelle, a été mis en examen du chef de viol sur personne vulnérable, alors :
« 1°/ que, qu'il résulte de l'article 6, §, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la procédure pénale doit être équitable et tenir compte de l'impossibilité pour les majeurs protégés de se défendre seuls ; que, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ; qu'il résulte de l'article D47-14 qu'en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte ; que seule l'absence du moindre doute, les dispensent de telles vérifications ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 12 août 2024, la police est intervenue à l'hôpital psychiatrique d'[2] pour un viol qui aurait été commis par un patient sur une autre patiente ; que M. [L] [R] a été interpelé immédiatement et placé en garde à vue ; que cette mesure a été levée, le médecin psychiatre ayant dit son état incompatible avec cette mesure ; que le 21 août 2024, une information judiciaire était ouverte du chef de viol sur personne vulnérable à l'encontre de M. [L] [R] ; que, le 26 août suivant, étant assisté d'un avocat commis d'office, il était mis en examen dans les termes du réquisitoire et placé en détention provisoire ; que par requête du 9 janvier 2025, le nouvel avocat de M. [L] [R] a sollicité l'annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente, ainsi que sa mise en liberté ; qu'il était invoqué que le tuteur de [L] [R], n'avait pas été informé de l'ouverture de l'information et de l'interrogatoire de première comparution, n'ayant découvert la situation qu'en interrogeant l'hôpital ; qu'il était notamment soutenu que le procureur de la République connaissait nécessairement la protection judiciaire dont faisait l'objet [L] [R] lors de l'ouverture de l'information, dès lors qu'à la suite de la levée de sa garde à vue, M. [L] [R] a fait l'objet d'une procédure d'admission en soins psychiatriques, dont la prolongation a nécessité une autorisation par le juge des liberté et de la détention, le procureur de la République ayant été informé de l'audience intervenue le 20 août 2024, et la saisine du JLD mentionnant que [L] [R] était sous tutelle ; qu'il en était déduit que le Procureur de la République aurait dès lors dû informer le tuteur de l'ouverture de l'information, ce qui serait apparu en procédure, imposant au magistrat instructeur d'informer le tuteur de l'interrogatoire de première comparution ; que pour rejeter le moyen de nullité cet interrogatoire, la chambre de l'instruction a jugé que « la procédure d'hospitalisation sans consentement ouverte à la suite de la levée de garde à vue de M. [R] était suivie par le service civil du parquet de [Localité 1], et non celui de l'action publique », et que dès lors le magistrat du parquet en charge de la procédure pénale, n'en était pas nécessairement informé ; qu'en se fondant sur le prétendu cloisonnement des services, quand le parquet civil ne peut qu'être tenu de communiquer l'information au parquet pénal, particulièrement lorsque ces procédures sont liées, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ qu'il se déduit des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l'interrogatoire de première comparution ; qu'en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte ; que seule l'absence du moindre doute les dispensent de telles vérifications ; que pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a considéré qu'« aucune information sur la situation juridique du mis en cause ne figure dans les procès-verbaux de cette enquête de flagrance, et n'a été portée à la connaissance des services d'enquête, de sorte qu'aucun élément ne laissait apparaître un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution » ; que dès lors que, même en l'absence de mention expresse au dossier de la procédure du placement sous tutelle, le juge d'instruction doit, en cas de doute sur l'existence d'un placement sous protection judiciaire, procédé à toute vérification nécessaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-113 et D. D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ qu'à tout le moins, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a estimé qu'aucun élément ne laissait apparaître un doute qui aurait nécessité des vérifications (arrêt, p.5) ; que dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les éléments de procédure permettaient de constater au moment de l'ouverture de l'information, M. [R] était aussi un patient de l'hôpital psychiatrique où les faits ont eu lieu (arrêt, p.2), qu'il était hospitalisé en hôpital psychiatrique depuis 2019 (arrêt, p.3), que sa garde à vue a dû être levée, du fait de l'incompatibilité de son état avec ladite mesure et que, concomitamment, le suspect a fait l'objet d'une hospitalisation d'office (arrêt, p. 3), ajoutant que les éléments se rapportant aux troubles psychiatriques de la personne étaient connus du magistrat instructeur avant l'interrogatoire de première comparution (arrêt, p. 6), la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire et à tout le moins mieux s'en expliquer conclure à l'absence de doute justifiant de ne procéder à aucune vérification d'un éventuel placement sous protection judicaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ qu'enfin, les articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, impose au procureur de la République et au magistrat instructeur de prendre les mesures nécessaires, en cas de doute sur le placement sous protection judiciaire de la personne faisant l'objet de poursuites pénales ; qu'en considérant pour rejeter la requête en nullité de l'interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente, que « M. [R] a été assisté d'un conseil lors de sa présentation devant le magistrat, conseil qui n'a fait aucune observation à ce sujet ou à titre général » (arrêt, p.5, § 6), quand l'obligation légale d'assurer l'effectivité de la protection judiciaire des majeurs incapables, même dans la procédure pénale, pèse d'abord sur les juges, l'avocat, qui plus est commis d'office, comme en l'espèce, pouvant ne pas disposer des moyens de s'assurer de la réalité de cette mesure, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 706-113 et D47-14 du code de procédure pénale et 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour
Vu les articles 593, 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale :
10. Il se déduit des deuxième et troisième de ces textes que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, et qu'en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte.
11. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas contesté que M. [R] faisait l'objet d'une mesure de protection au moment de sa mise en examen et que sa tutrice n'a pas été informée par le juge d'instruction de sa comparution devant lui, la procédure d'hospitalisation sans consentement, ouverte à la suite de la levée de la garde à vue de l'intéressé et faisant état de l'existence de la mesure de tutelle, n'était pas suivie par les services du procureur de la République en charge de la procédure pénale, mais par ses services civils.
12. Les juges relèvent qu'aucun élément de cette procédure civile ne figurait au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, et qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure d'hospitalisation sans consentement ne signifie pas qu'une mesure de protection a été prise.
13. Ils précisent qu'après que la garde à vue de M. [R] a été levée en raison de son état de santé, sans qu'aucune audition n'ait été réalisée, les services de l'hôpital n'ont à aucun moment, malgré les réquisitions qui leur ont été adressées, fait savoir aux services de police ou au juge d'instruction que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de tutelle.
14. Ils ajoutent qu'au surplus, lors de sa présentation devant le juge d'instruction, M. [R] était assisté d'un avocat qui n'a fait aucune observation, et que le juge d'instruction n'a été informé de la mesure de tutelle qu'à la date du dépôt de la requête en nullité le 9 janvier 2025, et en a alors immédiatement avisé l'UDAF, tutrice de la personne mise en examen.
15. Ils relèvent qu'avant cette date, aucune information sur la mesure de protection de M. [R] ne figure dans les procès-verbaux de la procédure, ni n'a été portée à la connaissance des services d'enquête, et concluent à l'absence d'un doute qui aurait nécessité des vérifications de la part du juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution.
16. En prononçant ainsi, alors que le procureur de la République près le tribunal de Créteil, qui en avait connaissance, devait transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnant que le demandeur était placé sous tutelle, et que le contenu du certificat médical du 12 août 2024 et de l'enquête sociale, qui figurent au dossier pénal, devait conduire à des vérifications supplémentaires destinées à établir l'existence d'une mesure de protection, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
Crim. 18 novembre 2025 n° 24-86.212
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-86.212 F-D
N° 01479
ODVS 18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [H] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé, tromperie et infractions au code de la consommation, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [H] [O], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G] [J] et Mme [W] [N], épouse [J], et les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'un dépôt de plainte effectué en 2014 pour des faits de démarchage et de l'audition de plusieurs victimes qui avaient signé des devis pour la réalisation de travaux de bâtiment avec versements d'acomptes avant l'expiration du délai de sept jours, une enquête a permis de déterminer que certains paiements auraient été encaissés pour le compte de M. [H] [O] et que celui-ci aurait exécuté plusieurs chantiers sous le couvert d'une société, sans procéder à des déclaration sociales ou fiscales.
3. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition du domicile de M. [O].
4. Sur décision du procureur de la République, M. [O] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.
5. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des chefs précités et a prononcé sur les peines.
6. M. [O], le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête du procureur de la République de saisine du juge des libertés et de la détention pour autoriser la perquisition, la visite domiciliaire et la saisie de pièces au domicile de M. [O] sans assentiment de l'intéressé et, statuant au fond tant sur l'action pénale que civile, l'a notamment déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des faits d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusions du contrat hors établissement et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [F] [B] et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [D] [R], alors « que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction effectuées sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées sans l'assentiment de la personne intéressée qu'à la condition que l'enquête soit relative à un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ; qu'au regard de la finalité de telles mesures, qui ont notamment pour objet la recherche et la collecte d'éléments de preuve susceptibles de permettre la mise en oeuvre de poursuites pénales contre la personne concernée, la requête du procureur de la République, en cas de pluralité d'infractions visées par une même enquête préliminaire, ne peut solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation d'agir sans l'assentiment de l'intéressé qu'à la condition que chacune des infractions mentionnées dans l'enquête, et qui, comme telle, définit le champ d'investigation des enquêteurs, figure au nombre de celles pour lesquelles la dispense d'assentiment de la personne visée peut être invoquée ; qu'en l'espèce, il est constant que la requête du procureur de la République délivrée sur le fondement de l'article 76 al. 4 du code de procédure pénale faisait état d'une enquête dirigée contre l'exposant d'une part pour des faits de travail dissimulé, punis de trois ans d'emprisonnement, d'autre part pour des faits de tromperie sur la nature et la qualité substantielle d'une prestation de services, infraction punie de deux ans d'emprisonnement au jour de la délivrance de ladite requête ; qu'en relevant, pour rejeter l'exception de nullité de cette requête, tirée de ce qu'elle tendait à permettre aux enquêteurs, sans l'assentiment de l'exposant, d'entreprendre des investigations concernant un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure au seuil légal fixé par l'article 76 al. 4 du code de procédure pénale, que le visa de cette infraction est « accessoire » et ne fonde en aucune façon la requête, quand cette dernière permettait aux enquêteurs, sans l'assentiment de l'exposant et, partant, au mépris des prescriptions légales édictées par ce texte, d'opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies portant sur une infraction pour laquelle cet assentiment était requis, la cour d'appel, qui a consacré un détournement de procédure, a violé le texte susvisé, ensemble les règles du procès équitable et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2022 ayant autorisé la perquisition, la visite domiciliaire et la saisie de pièces au domicile de M. [O] sans assentiment de l'intéressé et, statuant au fond tant sur l'action pénale que civile, l'a notamment déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des faits d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusions du contrat hors établissement et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [F] [B] et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [D] [R], alors « que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction effectuées sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées sans l'assentiment de la personne intéressée qu'à la condition que l'enquête soit relative à un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ; qu'au regard de la finalité de telles mesures, qui ont notamment pour objet la recherche et la collecte d'éléments de preuve susceptibles de permettre la mise en oeuvre de poursuites pénales contre la personne concernée, la décision du juge des libertés et de la détention, en cas de pluralité d'infractions visées par une même enquête préliminaire, ne peut autoriser ces mesures sans l'assentiment de l'intéressé qu'à la condition que chacune des infractions mentionnées dans l'enquête, et qui, comme telle, définit le champ d'investigation des enquêteurs, figure au nombre de celles pour lesquelles la dispense d'assentiment de la personne visée peut être invoquée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2022, délivrée sur le fondement de l'article 76 al. 4 du code de procédure pénale, faisait état d'une enquête dirigée contre l'exposant d'une part pour des faits de travail dissimulé, punis de trois ans d'emprisonnement, d'autre part pour des faits de tromperie sur la nature et la qualité substantielle d'une prestation de services, infraction punie de deux ans d'emprisonnement au jour de la délivrance de ladite requête ; qu'en relevant, pour rejeter l'exception de nullité de cette requête, tirée de ce qu'elle tendait à permettre aux enquêteurs, sans l'assentiment de l'exposant, d'entreprendre des investigations concernant un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure au seuil légal fixé par l'article 76 al. 4 du code de procédure pénale, que le visa de cette infraction est « accessoire » et ne fonde pas le recours à l'article 76 du code de procédure pénale, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, faisant valoir que cette décision permettait aux enquêteurs, sans l'assentiment de l'exposant et, partant, au mépris des prescriptions légales édictées par ce texte, d'opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies portant sur une infraction pour laquelle cet assentiment était requis, ce qui était de nature à caractériser un détournement de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les règles du procès équitable et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour rejeter les exceptions de nullité, l'arrêt attaqué retient que la requête du procureur de la République avait expressément pour objet l'autorisation sans assentiment de perquisitionner le domicile du couple de concubins [U]/[O] aux fins de permettre notamment la recherche de la preuve de l'infraction d'exécution de travail dissimulé, punie de trois ans d'emprisonnement, et visait à bon escient l'article 76 du code de procédure pénale.
11. Les juges ajoutent que l'ordonnance d'autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention reprend expressément les éléments permettant de présumer la commission de l'infraction de travail dissimulé.
12. Ils en déduisent qu'aucun détournement de procédure n'est établi, dès lors que cette ordonnance précisait que la perquisition avait notamment pour objet de permettre la recherche de la preuve de l'infraction d'exécution de travail dissimulé et que le visa de l'infraction de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de services, qui n'était pas punie de trois ans d'emprisonnement à la date du 6 janvier 2022, concomitant à celui d'exécution de travail dissimulé, ne vient que compléter la liste des infractions présumées et ne fonde pas en soi la requête au visa de l'article 76 du code de procédure pénale.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, aucun détournement de procédure n'est établi, dès lors que, tant la requête du procureur de la République que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précisent, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que la perquisition avait pour objet de permettre la recherche de la preuve de l'infraction de travail dissimulé, punie de trois ans d'emprisonnement, et qu'il importait peu que l'infraction de tromperie, faisant également l'objet des mesures de perquisition, encoure une peine inférieure au seuil légal prévu par les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale.
15. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 18 novembre 2025 n° 25-82.629 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-82.629 FS-B
N° 01404
ECF 18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 5 juin 2024, M. [T] [R] a, le 23 septembre suivant, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'actes de la procédure, alors :
« 1°/ d'une part que les règles relatives aux perquisitions, à l'exception de celles qui n'ont pour vocation que la protection des lieux d'habitation, sont applicables à la fouille des conteneurs maritimes ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que la fouille du conteneur APZU 212160 était irrégulière pour avoir été effectuée hors la présence de son propriétaire ou utilisateur, ou même de deux témoins requis à cet effet ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que « la fouille desdits conteneurs et donc du conteneur APZU 2121607 ne peut être assimilée à une perquisition au regard des dispositions des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, un conteneur, caisse métallique de grande taille affectée au stockage de marchandises, ne pouvant être occupé par quiconque, même provisoirement, ne pouvant davantage être assimilé à un local professionnel ou à un véhicule ou navire » et que « ces conteneurs et notamment le conteneur APZU 2121607 ne se trouvaient pas, lors des opérations, dans les locaux d'une société, dans la propriété d'un particulier, ou abandonnés sur la voie publique », de sorte que le régime des perquisitions serait insusceptible de s'appliquer aux conteneurs maritimes, la Chambre de l'instruction a violé les articles 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la personne mise en examen qui conteste la réalité ou l'authenticité de découvertes prétendument réalisées au cours d'une mesure mise en oeuvre au mépris d'une règle de formalisme d'authentification subit un grief qui justifie l'annulation de cette mesure ; que cette contestation peut être formalisée pour la première fois devant la Chambre de l'instruction saisie du contentieux des nullités ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] a explicitement contesté, devant le juge d'instruction et dans sa requête en annulation et son mémoire, la réalité et l'authenticité des découvertes prétendument réalisées lors de la fouille irrégulière du conteneur maritime ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces mesures, que l'exposant n'avait pas contesté immédiatement les découvertes litigieuses, la Chambre de l'instruction a violé les articles 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
6. Les dispositions de l'article 57 du code de procédure ne sont applicables qu'aux opérations de recherches d'indices et de saisies au domicile d'une personne.
7. La Cour de cassation a étendu les règles relatives à la perquisition, à l'exception des heures légales pour procéder à cette mesure, à la fouille de biens mobiliers qui sont par nature susceptibles de renfermer des éléments ou des objets personnels (Crim., 23 mars 2016, pourvoi n° 14-87.370, Bull. crim. 2016, n° 102 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-84.045, publié au Bulletin). 8. Si un conteneur est également un bien mobilier, il est essentiellement susceptible d'être affecté au transport de marchandises.
9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les enquêteurs procèdent à la fouille d'un conteneur, et qu'ils appliquent le régime de la perquisition, les deux témoins en présence desquels a lieu cet acte peuvent s'identifier par leur seul numéro matricule au sein de la société de manutention portuaire, ce qui suffit à garantir l'authentification des produits saisis (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.403).
10. Cependant, les enquêteurs ne sont pas tenus d'appliquer les règles de la perquisition lorsqu'avant de procéder à la fouille d'un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l'exclusion de tout objet personnel.
11. En pareil cas, le requérant conserve la faculté, devant la juridiction de jugement, de discuter la valeur probante des constatations et des saisies réalisées à l'occasion de cet acte, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
12. En l'espèce, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'avant la fouille du conteneur litigieux, les enquêteurs savaient, au vu des bordereaux de transport et des documents douaniers y afférents, que celui-ci avait été déclaré comme renfermant exclusivement des marchandises, en l'espèce des produits alimentaires.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'actes de la procédure, alors « que les dispositions de l'article 15-4 du Code de procédure pénale, qui autorisent l'anonymisation des enquêteurs dans certaines procédures, sont inapplicables aux rapports d'expertises, fussent-ils établis par un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; que la Chambre de l'instruction, à qui il incombe de s'assurer que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont réunies, doit prononcer l'annulation du rapport d'expertise lorsqu'elle constate qu'il a été illicitement anonymisé ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le rapport d'expertise du 31 août 2023 était l'oeuvre d'un auteur anonyme ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler ce rapport, que « les dispositions de l'article 15-4 du code de procédure pénale ne précisent pas que des missions sont exclues du champ d'application de ce texte, qui concerne tout agent, qu'il ait ou non la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, intervenant pour un acte relevant d'une procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui est le cas en l'espèce » et que « ces dispositions n'excluent donc pas les opérations d'expertise réalisées par des agents relevant d'un organisme de police nationale », la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-4, 166, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Le moyen n'est pas fondé.
15. En effet, un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et incluant les rapports d'expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'actes de la procédure, alors :
« 1°/ d'une part que la décision de différer l'intervention de l'avocat en garde à vue doit être écrite et motivée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; qu'est dès lors nulle l'autorisation verbale donnée par le juge d'instruction aux fins de report de l'intervention de l'avocat, même suivie, après la mise en oeuvre de ce report, de la formalisation d'une décision écrite et motivée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2024 à 4 heures 50 ; que l'intéressé, qui s'est vu notifier ses droits dès 5 heures, a alors indiqué qu'il souhaitait s'entretenir avec un avocat et être assisté par un avocat choisi ; que lors de l'avis à magistrat intervenu à 5 heures 11, les enquêteurs auraient toutefois recueilli l'autorisation verbale du juge d'instruction de reporter l'intervention de l'avocat pendant 72 heures ; que Monsieur [R] a ainsi été privé de son droit à l'assistance d'un avocat sur le seul fondement d'une simple autorisation orale ; que ce n'est qu'ultérieurement, à 11 heures 02, que les enquêteurs ont finalement été destinataires d'une autorisation écrite et motivée du juge ; que la défense était dès lors fondée à faire constater l'illicéité du report de l'intervention de l'avocat au stade du placement en garde à vue, dès lors que celui-ci n'avait pas été précédé d'une autorisation écrite du juge ; qu'en affirmant purement et simplement l'inverse, et en retenant que le report de l'intervention de l'avocat avait régulièrement été autorisé verbalement par le juge d'instruction, cette autorisation orale ayant été ultérieurement confirmée par écrit, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 63-3-1, 706-88, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-88 du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que l'autorisation donnée par le juge d'instruction aux officiers de police judiciaire de reporter l'intervention de l'avocat doit énoncer les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne de nature à justifier cette atteinte aux droits de la défense, dans une ordonnance écrite et motivée qui précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
18. Si une autorisation orale donnée par le juge d'instruction peut précéder la formalisation d'une décision écrite et motivée, c'est à la condition qu'elle précise, d'une part, les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction justifiant une telle mesure, d'autre part, la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée, ce dont il doit être justifié en procédure.
19. L'absence de telles mentions ne permet pas de s'assurer que le magistrat a exercé un contrôle réel et effectif de la mesure de report de l'intervention de l'avocat, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée.
20. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du report des droits à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, en substance, qu'il résulte de la procédure que M. [R] a été interpellé le 1er juin 2024 à 4 heures 50, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol à destination de [Localité 1], et placé en garde à vue, et que, lors de la notification de ses droits le même jour, à 5 heures, il a fait connaître son souhait d'être assisté d'un avocat qu'il a désigné.
21. Les juges précisent qu'il résulte de l'avis au magistrat que le juge d'instruction, avisé le jour même, à 5 heures 11, du placement en garde à vue de l'intéressé, a donné aux enquêteurs son accord verbal au report de l'intervention de cet avocat avant d'adresser à ces derniers une ordonnance autorisant un tel report, pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante-douze heures, dont ces derniers ont été destinataires le 1er juin à 11 heures 02.
22. Ils en déduisent que l'autorisation écrite et motivée de report de l'intervention de l'avocat, prise conformément aux dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, confirme ainsi l'autorisation donnée verbalement et que cette dernière établit l'existence d'un contrôle effectif du magistrat instructeur sur la mesure préalable au report de l'intervention de l'avocat.
23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
24. En effet, ne sont mentionnées dans le procès-verbal rendant compte de la décision du magistrat d'autoriser le report de l'intervention de l'avocat, pièce dont la Cour de cassation a le contrôle, ni les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, qui auraient justifié cette décision, ni la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
25. Par conséquent la cassation est encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la garde à vue. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 18 novembre 2025 n° 25-82.829 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 25-82.829 FS-B
N° 01403
ECF 18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux administratif et usage, détention de faux administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [V] a été mis en examen des chefs susvisés le 21 janvier 2025.
3. Le même jour, le magistrat chargé de l'information a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
4. Par mémoire devant cette même juridiction, l'intéressé a notamment sollicité l'annulation de sa mise en examen.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la nullité de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. [V] tirée de l'absence d'indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction, alors « que la caractérisation par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction, avant toute mise en examen de l'intéressé ou prononcé d'une mesure de sûreté, imposée par l'article 80-1 du code de procédure pénale, est une formalité essentielle de la procédure pénale dont l'absence constitue une cause de nullité substantielle faisant nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en rejetant en l'espèce la nullité de la mise en examen de M. [V] et de son placement consécutif sous contrôle judiciaire tirée de l'absence d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les délits reprochés, au motif que la nouvelle rédaction de l'article 80-1 du code de procédure pénale issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024 ne prévoit plus leur caractérisation par le juge d'instruction « à peine de nullité », quand l'absence de tels indices constituait une cause de nullité substantielle de la mise en examen faisant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en examen de M. [V], prise de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de ce dernier, comme auteur ou complice, à la commission des infractions visées à l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen le 21 janvier 2025 et que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a modifié l'article 80-1 du code de procédure pénale en ce sens que l'exigence de tels indices n'est plus prescrite à peine de nullité.
7. Les juges relèvent que l'article 80-1-1 de ce même code, modifié par cette même loi, prévoit désormais que la personne mise en examen peut, à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours suivants, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de la placer sous le statut de témoin assisté, le magistrat étant alors tenu de se prononcer par une ordonnance, susceptible d'appel.
8. Ils observent que si l'article 80-1-1 précité prévoit toujours, par ailleurs, la possibilité pour cette personne de demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution, cette disposition n'est applicable qu'en cas de non-respect d'une règle de procédure.
9. Ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'action en nullité ne concerne pas les actes qui peuvent faire l'objet d'un appel, le législateur excluant de manière constante la possibilité de la coexistence de deux types de recours.
10. Ils ajoutent que la modification législative susvisée ne prive pas d'une voie de recours la personne concernée qui peut contester sa mise en examen dans les dix jours de celle-ci puis, au-delà, tous les six mois, et relever appel de la décision rendue dans chacune de ces hypothèses.
11. Ils constatent que la voie de la requête en nullité n'est ainsi plus ouverte pour contester le défaut d'indices graves ou concordants.
12. Ils retiennent qu'en l'espèce, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution et avant sa mise en examen, l'avocat de M. [V] a demandé que ce dernier soit placé sous le statut de témoin assisté, après quoi le juge d'instruction a notifié à l'intéressé sa mise en examen, que ce dernier n'a contestée ni le jour même ni dans les dix jours qui ont suivi.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, si le législateur n'a pas modifié le début de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale qui permet de demander l'annulation de la mise en examen conformément, notamment, à l'article 174-1 de ce code, il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2023 précitée qu'il a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants, l'annulation de cette mise en examen mais permet désormais de la contester en saisissant le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d'appel.
15. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge de manière constante que la procédure instituée par l'article 171 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions susceptibles d'appel ou de recours (Crim., 4 novembre 1986, pourvoi n° 86-92.726, Bull. crim. 1986, n° 320 ; Crim., 15 février 2006, pourvoi n° 05-87.002, Bull. crim. 2006, n° 44). Dès lors, la mise en examen ne saurait faire l'objet d'une requête en annulation et d'une contestation de ce statut devant le juge d'instruction dont la décision est susceptible d'appel.
16. Enfin, l'analyse exposée aux deux précédents paragraphes n'est pas contradictoire avec les dispositions des articles 80-1, alinéa 2, 80-1-1 et 174-1 du code de procédure pénale, dont il se déduit que les modifications apportées par le législateur sont sans effet sur le droit, pour la personne mise en examen, de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité ou de l'interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 18 novembre 2025 n° 25-85.823
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 25-85.823 F-D
N° 01632
SB4 18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 31 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et de violence aggravée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 8 août 2022.
3. Le 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [S] pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de la dernière prolongation de la détention et l'a débouté de sa demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ou subsidiairement, sous surveillance électronique, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'instruction n'avait pas eu une durée déraisonnable, que les faits criminels avaient donné lieu à la diffusion d'un mandat de recherche contre [C] [M], à l'audition des parties civiles, à l'interrogatoire des mis en examen à plusieurs reprises, à des commissions rogatoires et à différentes expertises, dont en dernier lieu une expertise en morphoanalyse dont les résultats restaient en attente, sans mieux s'expliquer sur la circonstance, invoquée par M. [S] dans ses conclusions, que toutes les investigations techniques et auditions avaient été réalisés en début d'instruction courant 2022 et 2023, qu'il n'avait été entendu que le 3 février 2023 puis le 15 mai 2025 après que le juge prolongeant sa détention provisoire a souligné l'ancienneté de son précédent interrogatoire, et que l'expertise en morphoanalyse récemment ordonnée portait sur des éléments côtés au dossier depuis 2023, ce dont il résultait que la durée supérieure à trois ans de sa détention provisoire était déraisonnable au regard des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la durée de cette mesure n'est pas excessive s'agissant de faits criminels, dont l'un des protagonistes est en fuite, et qui ont conduit à la mort d'un homme.
6. Les juges ajoutent que, si les différentes personnes impliquées dans cette rixe mortelle ont été rapidement identifiées, M. [C] [M] a fait l'objet d'un mandat de recherche lequel n'a pu aboutir ce qui a nécessairement influé sur le déroulement de cette information criminelle, et qu'il est difficile de reprocher au magistrat instructeur une quelconque inertie du fait de cette recherche et ce d'autant que le mis en examen, depuis le début de cette instruction, tend à lui faire jouer un rôle central dans la commission des faits.
7. Ils rappellent que le juge d'instruction a, depuis le placement en détention provisoire de M. [S], effectué des auditions de parties civiles et des interrogatoires des personnes mises en examen, fait exécuter plusieurs commissions rogatoires et expertises portant tant sur les faits que sur la personnalité des personnes mises en examen, et enfin a confronté ces dernières à ces éléments.
8. Ils indiquent, enfin, qu'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction a également été examinée.
9. Ils en concluent que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir le retour d'une expertise en morphoanalyse et d'un complément d'expertise médicale.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de rentrer dans les détails de l'argumentation de la personne mise en examen, a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.
Crim. 18 novembre 2025 n° 25-82.272
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-82.272 F-D
N° 01468
ODVS 18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 mars 2023, M. [N] [C] a, le 15 septembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (moyen tiré de la nullité des deux réquisitions adressées les 1er septembre 2022 et 7 septembre 2022 par l'officier de police judiciaire au Centre de sûreté urbaine aux fins de se faire remettre des enregistrements issus du système de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] sans autorisation préalable du procureur de la République), alors « que dans le cadre d'une enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont mentionnés dans l'arrêté préfectoral ayant autorisé l'installation de ce système comme faisant partie des personnes habilitées à les consulter ou s'ils ont, sur autorisation du procureur de la République, délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée ; que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité des deux réquisitions adressées les 1er septembre 2022 et 7 septembre 2022 par l'officier de police judiciaire au Centre de Sureté Urbaine aux fins de se faire remettre des enregistrements issus du système de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] sans autorisation préalable du procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que le brigadier-chef [G] [Z], qui a rédigé les deux réquisitions contestées, était dûment habilitée comme le confirme la cote D7 qui mentionne que « tous les enquêteurs du service de la DTPJ [Localité 1] qui, seront amenés à intervenir dans le cadre de cette procédure, sont dûment habilités à la consultation des fichiers administratifs et divers logiciels d'enquête » ; qu'en retenant ainsi qu'une réquisition n'aurait pas été nécessaire dans la mesure où l'officier de police judiciaire aurait été dûment habilité à consulter les images et enregistrements des systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre par la ville de [Localité 1] lorsque l'habilitation mentionnée en cote D7 ne porte pas sur la consultation des images et enregistrements des systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre sur la voie publique par le maire de [Localité 1] mais sur la consultation des fichiers administratifs et divers logiciels d'enquête, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, 77-1-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Le demandeur, qui n'allègue ni n'établit qu'il a, à l'occasion de ces investigations, été porté atteinte à sa vie privée ou à tout autre de ses intérêts, ne justifie pas avoir qualité pour solliciter la nullité de l'exploitation des enregistrements du système de vidéoprotection dès lors que, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, les investigations en cause ont concerné une autre personne.
5. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (moyen de nullité tiré de l'absence de communication à la défense de deux commissions d'expert sans caractériser, par une motivation précise et circonstanciée, le risque d'entrave à l'accomplissement des investigations), alors « que le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un risque d'entrave aux investigations ; que l'absence de transmission aux parties de la décision ordonnant une expertise sans qu'il ne soit justifié de l'urgence ou du risque d'entrave aux investigations porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de communication des commissions d'expert, la chambre de l'instruction énonce que s'il est acquis que les trois ordonnances contestées ne précisent pas l'urgence et le risque d'entrave à l'accomplissement des investigations et que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'une ou l'autre de ces deux circonstances justifiant l'absence de notification, le grief n'est nullement caractérisé ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette irrégularité faisait nécessairement grief à monsieur [C], la chambre de l'instruction a violé les articles 161-1, 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen de nullité des ordonnances de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce qu'il est acquis que les trois décisions en cause ne précisent pas l'urgence et le risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, que, cependant, le requérant, qui se limite à invoquer le fait qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter la modification ou l'ajout de questions ou l'adjonction d'un expert, ne caractérise aucun grief consécutif à la non-transmission de ces ordonnances.
8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.
10. En l'espèce, le requérant s'est borné à invoquer la méconnaissance de ses droits, sans exposer en quoi les opérations d'expertise telles que déterminées par le juge d'instruction pouvaient être entachées d'une insuffisance de nature à lui causer un préjudice.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (moyen de nullité tiré de l'absence d'information au juge d'instruction des motifs du placement en garde à vue de M. [C]), alors « que l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime ; que, pour rejeter le moyen de nullité du mis en examen tiré de l'absence d'information au juge d'instruction des motifs de son placement en garde à vue, la chambre de l'instruction énonce que les faits repris dans le procès-verbal d'avis à magistrats, correspondants aux commissions rogatoires ordonnées par le magistrat instructeur, sont précisément ceux retenus pour la garde à vue, ce qui correspond d'ailleurs au procès-verbal de notification des droits et que, partant, considérant que l'exécution d'une commission rogatoire n'est qu'une exécution de la délégation de pouvoirs attribués au magistrat instructeur et étant rappelé sa connaissance et sa décision dans le choix et les motifs des personnes à placer en garde à vue, il convient de considérer que les dispositions des articles 154 et 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'en se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le juge d'instruction avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l'instruction a violé les articles 63, 154 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale :
13. Selon ces textes, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.
14. Pour rejeter le moyen de nullité de la garde à vue tiré du caractère incomplet de l'avis donné au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal d'avis à magistrat reprend précisément la qualification des faits notifiée à la personne placée en garde à vue, et que cette mesure s'est inscrite dans la suite directe d'investigations approfondies relatives à cette personne.
15. Les juges ajoutent que les officiers de police judiciaire ont agi en exécution de deux commissions rogatoires, c'est-à-dire par délégation des pouvoirs du juge d'instruction, et que ce dernier a eu connaissance et a décidé du choix et des motifs du placement en garde à vue des personnes visées.
16. Ils en concluent que le juge d'instruction a reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives.
17. En statuant ainsi, alors que les éléments communiqués étaient insuffisants à établir que le juge d'instruction avait reçu, dès le début de la mesure, l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de son contrôle sur le placement en garde à vue, en particulier sur les motifs de celui-ci, indispensables pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet du moyen d'annulation du placement en garde à vue de M. [N] [C] et au constat de la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 4299.
Crim. 18 novembre 2025 n° 25-83.069 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 25-83.069 F-B
N° 01470
ODVS 18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 28 octobre 2022, M. [H] [U] a, le 27 avril 2023, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que l'intrusion des enquêteurs dans un box fermé auquel ils ont accès en vue de mettre en oeuvre un dispositif de géolocalisation de véhicule ne saurait leur permettre d'utiliser un endoscope en vue de capter l'image de ce box, l'utilisation de ce dispositif devant faire l'objet d'une autorisation spécifique ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'image au sein du parking souterrain sis [Adresse 1] [Localité 2] d'une part, c'est-à-dire à l'intérieur des parties communes de ce parking, et non pas à l'intérieur des box privés fermés situés dans celui-ci, et la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation du véhicule Mercedes utilisé par l'exposant et stationné dans un box privé fermé au sein du parking susvisé d'autre part, laquelle autorisation ne permettait pas aux enquêteurs de procéder, dans ce box, à une quelconque mesure de captation d'image au sein de ce box ; que ni l'autorisation de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, ni l'autorisation de mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation, n'autorisaient les enquêteurs à utiliser un endoscope pour capter l'image de l'intérieur d'un box privé fermé au sein du parking litigieux ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de l'acte relatant l'utilisation d'un tel dispositif, et l'ensemble des actes trouvant leur support nécessaire dans cette mesure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que dès lors qu'ils disposaient d'une autorisation aux fins de mettre en oeuvre un dispositif de captation d'images dans les parties communes du parking, les enquêteurs pouvaient en sus procéder à l'utilisation d'un dispositif de captation d'images, tel un endoscope, dans l'un des box privés fermés qui s'y trouvaient, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-34, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Mercedes, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a autorisé une telle mesure ainsi que l'introduction des enquêteurs dans un lieu privé afin d'installer le dispositif.
6. Les juges ajoutent que le juge d'instruction a également autorisé la mise en place d'un dispositif de captation d'image dans le parking souterrain concerné par la première mesure.
7. Ils en concluent que les enquêteurs étaient habilités à s'introduire dans le parking souterrain en cause et à y faire usage d'un endoscope pour capter des images à l'intérieur des boxes du parking sans requérir une autorisation supplémentaire.
8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que l'utilisation de l'endoscope aurait dû, sur le principe, donner lieu à une autorisation de captation d'image sur le fondement de l'article 706-96 du code de procédure pénale, alors qu'elle n'avait pas pour objet de capter l'image d'une ou de plusieurs personnes dans un lieu privé.
9. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges ont constaté que cet endoscope avait été utilisé aux seules fins d'identifier le box abritant le véhicule visé par la mesure de géolocalisation et qu'ainsi, l'autorisation donnée aux enquêteurs, en application de l'article 230-34 du code de procédure pénale, de s'introduire dans le parking privé afin de procéder à l'installation du dispositif de géolocalisation impliquait nécessairement l'autorisation de pénétrer visuellement, au moyen de l'appareil critiqué, dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu'à découvrir le véhicule concerné.
10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que les données issues d'une mesure de sonorisation de véhicule initiée en France et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que la mesure de sonorisation du véhicule Berlingo s'est poursuivie en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas ; que les données issues de cette sonorisation, s'agissant des conversations captées à l'étranger, ne pouvaient dès lors être exploitées en procédure qu'à la condition que cette mesure ait fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de ces Etats au titre de l'entraide pénale, ou d'une autorisation d'exploitation ultérieure ; qu'aucune autorisation des autorités de ces Etats n'a toutefois été délivrée aux autorités françaises s'agissant des conversations spécifiquement visées par la défense dans ses écritures ; qu'en affirmant à l'inverse que les opérations de sonorisation et d'écoutes ont été « réalisées depuis le territoire français, sans investigations sur le territoire d'un Etat étranger », de sorte qu'elles ont pu « être légalement opérées sans recourir à l'entraide international », la chambre de l'instruction a violé le principe de souveraineté des Etats, ensemble les articles 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation réalisée dans le véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure n'a nécessité aucun acte d'investigation sur le territoire étranger au sens des articles 694-15 et suivants du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à accord des autorités étrangères.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du principe de souveraineté des Etats et des textes visés au moyen.
14. En effet, d'une part, l'article 706-96 du code de procédure pénale ne circonscrit pas au territoire national la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dès lors que le dispositif technique a été mis en place sur le territoire national.
15. D'autre part, la mesure en cause s'est effectuée sans l'assistance technique des pays dans lesquels le véhicule sonorisé s'est déplacé, par l'effet du dispositif technique mis en place dans le véhicule et consistant à transmettre les paroles captées vers le territoire national, le simple transit de celles-ci par le réseau d'un opérateur de l'Etat étranger ne caractérisant pas une atteinte à la souveraineté de cet Etat.
16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que la chambre de l'instruction ne saurait déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir du requérant le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une opération de géolocalisation autorisée en France s'est poursuivie, sans autorisation, à l'étranger ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [U] faisait valoir que l'opération de géolocalisation du véhicule Berlingo était irrégulière en ce qu'elle avait été mise en oeuvre pour partie sur le territoire d'Etats étrangers, en particulier la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ce moyen, que l'exposant n'avait pas qualité à agir en annulation de la mesure de géolocalisation litigieuse, quand ce moyen était pourtant d'ordre public et pouvait dès lors être invoqué par l'exposant, peu importe qu'il ne justifie pas d'une qualité à agir particulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 230-32 du code de procédure pénale :
18. Il se déduit de ce texte que toute partie a qualité pour contester l'exploitation en procédure des données d'une mesure de géolocalisation en temps réel mise en oeuvre sur le territoire national et qui s'est poursuivie sur le territoire d'un autre Etat en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats.
19. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré ni soutenu que ce véhicule aurait appartenu au requérant ni même que celui-ci en aurait eu l'usage, et que l'intéressé ne justifie pas davantage d'un grief.
20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21. En effet, le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l'exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire de divers Etats étrangers, une telle nullité ayant un caractère d'ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, peu important dès lors que l'intéressé n'invoque aucun droit sur le véhicule géolocalisé ou ne se prévale d'aucun grief.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Crim. 13 novembre 2025 n° 25-85.675
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-85.675 F-D
N° 01613
SL2 13 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 2 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive, blanchiment et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [G], qui a été mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2023.
3. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2025, l'avocat de l'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une requête au visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, qui a été reçue par le service courrier de cette juridiction le 6 juin 2025.
4. Cette requête a été enregistrée par le greffe de la chambre de l'instruction le 12 juin 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de remettre d'office en liberté M. [G] sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, rejeté sa demande de mise en liberté, dit que M. [G] restera provisoirement détenu, alors :
« 1°/ que, lorsqu'une Chambre de l'instruction est appelée à statuer en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté, elle doit impérativement se prononcer à compter de la réception de la demande, dans le délai de vingt jours fixé par l'article 148-2 dans sa rédaction applicable, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la requête aux fins de mise en liberté, sur le fondement des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, a été réceptionnée le 6 juin 2025, et enregistrée seulement par le greffe de la Chambre de l'instruction le 12 juin 2025, soit six jours plus tard, et n'a été examinée que le 2 juillet 2025, au-delà du délai de vingt jours de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; la Chambre de l'instruction considère, d'abord, que l'enregistrement de la demande n'a fait l'objet d'aucun retard injustifié imputable à la juridiction en l'état des diligences particulières nécessaires afin d'identifier son objet, sans relever aucune ambiguïté ou circonstance équivoque ayant pu retarder l'enregistrement de cette demande, qui mentionnait expressément qu'il s'agissait d'une requête articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale dans l'affaire [T] [G], en sorte que c'est à tort et en violation du texte susvisé que la Chambre de l'instruction a estimé que le point de départ du délai qui lui était imparti pour statuer sur la demande courait à compter du 12 juin 2025, que l'enregistrement de la requête à cette date n'était pas tardif et résultait de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, tout comme le renvoi de l'examen de la requête au 2 juillet 2025, et qu'il n'y a donc pas lieu de remettre d'office M. [G] en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; la chambre de l'instruction a violé les articles 148, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la Chambre de l'instruction, qui estime que le délai imparti pour statuer sur la demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de procédure pénale courait à compter du 12 juin 2025, et constate qu'elle devait se prononcer avant le 2 juillet 2025, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, considérer qu'un événement ponctuel survenu le 25 juin 2025, en l'occurrence la panne générale d'électricité empêchant ce jour-là la tenue de l'audience dans les locaux de la Cour d'appel, constituait une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service public de la justice, l'ayant empêchée d'examiner la demande avant le 2 juillet 2025, aucune circonstance de cette nature n'empêchant l'examen de la requête entre le 25 juin et le 2 juillet 2025, en sorte qu'en refusant de remettre M. [G] en liberté, la Chambre de l'instruction a violé les articles 148, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire n'y avoir lieu à remettre d'office en liberté M. [G], l'arrêt attaqué énonce que l'examen de la demande de mise en liberté, réceptionnée par le greffe de la chambre de l'instruction le 12 juin 2025, a été fixé à l'audience du 25 juin suivant.
7. Les juges ajoutent que, le 24 juin 2025, le premier président a pris une ordonnance de délocalisation des audiences de la chambre de l'instruction en raison de la panne d'électricité affectant le palais de justice et que l'avocat de M. [G] n'ayant pu être avisé, l'affaire a été renvoyée au 2 juillet suivant.
8. Ils relèvent que la requête, dépourvue de dispositif, était adressée au « greffe de la cour d'appel de Paris », sans indication du service concerné, portait uniquement la mention « Aff. [T] [G] » sans autre référence de dossier, était intitulée « requête Article 144 du CPP Article 148-4 du CPP », sans plus de précision quant à la date du dernier interrogatoire de M. [G] et au délai écoulé depuis cet acte qui conditionnait pourtant la recevabilité d'une saisine directe, tout comme la conditionnait l'identification de l'information judiciaire dans laquelle l'intéressé était détenu.
9. Ils constatent également que cette requête était composée de cent-trente-six pages non numérotées, la première présentant une table des matières portant sur les conditions de détention en France et au sein de la maison d'arrêt de [Localité 1]-Chauconin, et qu'elle comportait quatre titres, le dernier étant consacré à « L'état de santé de Monsieur [G] » et se terminant par « A ce titre, Monsieur [G] sollicite sa remise en liberté ».
10. Les juges retiennent encore que, des diligences ayant été nécessaires pour identifier l'objet de cette demande avant son enregistrement, le 12 juin 2025, par la chambre de l'instruction, son traitement n'a fait l'objet d'aucun retard injustifié.
11. Ils en déduisent que le point de départ du délai de vingt jours imparti pour statuer courait à compter du 12 juin 2025 et que la chambre de l'instruction devait se prononcer au plus tard le 2 juillet 2025.
12. Ils concluent que des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service public de la justice ont conduit à examiner la demande de mise en liberté à l'audience du 2 juillet 2025.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. D'une part, il résulte de ses constatations que les mentions de la requête la rendaient ambiguë quant à son objet et rendaient difficile la détermination de la juridiction destinataire.
15. D'autre part, dès lors que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer n'a commencé à courir que le lendemain du jour où la demande a été enregistrée à son greffe, le 12 juin 2025, ce délai n'était pas déjà expiré le 2 juillet suivant, lorsqu'elle a statué, de sorte qu'est inopérant le grief lui reprochant de ne pas s'être expliquée sur les circonstances ayant empêché l'examen de l'affaire avant cette date.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Com. 13 novembre 2025 n° 23-14.682
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° J 23-14.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Le syndicat professionnel des cidriers indépendants de France dont le siège est [Adresse 9],
2°/ la société Cidre [S] - [S] Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ la société Cidres Bigoud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Cidrerie Ponpon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ la société Etablissements Nicol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ la société Bosser Yves, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ la société Coat Albret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ la société Cidrerie de la Brique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 23-14.682 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eclor entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cidrerie Viard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Eclor entreprises et Cidrerie Viard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat professionnel des cidriers indépendants de France et des sociétés Cidres Bigoud, Etablissements Nicol, Bosser Yves, Coat Albret et Cidrerie de la Brique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Eclor entreprises et Cidrerie Viard, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Cidre [S] - [S] Frères et Cidrerie Ponpon du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), par un jugement du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a déclaré les sociétés Cidrerie Viard (la société Viard) et Eclor entreprises (la société Eclor) coupables des faits d'usage frauduleux de la qualité d'artisan et de pratique commerciale trompeuse par personne morale, pour la période allant de février 2016 au 11 août 2017, mais les a relaxées de ces faits pour la période postérieure. Sur l'action civile engagée par le syndicat professionnel des cidriers indépendants de France (le CIF), le tribunal a condamné les sociétés Eclor et Viard à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice d'image collectif.
3. Soutenant que, depuis février 2016, la société Viard se prévalait indûment de la qualité d'artisan et que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, le CIF et plusieurs de ses membres, dont les sociétés Cidrerie de la Brique, Coat Albret, Etablissements Nicol, Cidres Bigoud et Bosser Yves l'ont assignée, ainsi que la société Eclor, sa société mère, membre du groupe Agrial, en réparation de leurs préjudices. Les sociétés Eclor et Viard ont opposé l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil pour la période commençant à courir le 12 août 2017.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le CIF et les sociétés Cidres Bigoud, Etablissements Nicol, Bosser Yves, Coat Albret et Cidrerie de la Brique (les cidriers) font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes leurs demandes pour la période postérieure au 11 août 2017 et limité la condamnation in solidum de la société Viard et de la société Eclor au paiement de la somme de 8 636,36 euros à la société Cidrerie de la Brique, de 19 090,91 euros à la société Coat Albret, de 32 727, 27 euros à la société Etablissements Nicol, de 66 363,64 euros à la société Cidres Bigoud et de 80 454,55 euros à la société Bosser Yves, au titre du préjudice subi sur la seule période de février 2016 à août 2017, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les sociétés Eclor et Viard de l'infraction d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 ; que, pour justifier cette relaxe, il s'est uniquement prononcé sur la délivrance, à M. [P], le directeur général de la société Viard, d'une attestation de capacité professionnelle lui ouvrant droit à la qualité d'artisan depuis le 12 août 2017 ; que le juge pénal n'a, à aucun moment, statué sur la dépendance de la société Viard vis-à-vis du groupe Agrial, susceptible de lui ôter la qualité d'artisan ; que le tribunal de commerce de Nanterre l'a relevé, en énonçant que le juge pénal n'avait pas retenu ce moyen "dans la motivation de son jugement" ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur le fait dont a été saisi le juge civil, tiré de la dépendance de la société Viard vis-à-vis du groupe Agrial ; qu'en décidant pourtant que "les cidriers fondent leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux constatés par le juge pénal, à savoir l'utilisation du mot 'artisan', lequel l'a considéré comme illicite avant le 12 août 2017 et licite après", pour en déduire que "le juge civil ne peut revenir sur cette constatation effectuée par le juge pénal de la disparition de l'élément matériel de l'infraction à compter du 12 août 2017" et débouter les cidriers de leurs demandes portant sur la période postérieure au 11 août 2017, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal.
7. L'arrêt relève que, par jugement définitif du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a relaxé les sociétés Eclor et Viard des infractions d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017. Il retient que l'action en concurrence déloyale formée devant le juge civil par les cidriers est fondée sur le même fait d'utilisation du mot « artisan » par la société Viard, que le juge a considérée comme licite après le 12 août 2017.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdisait de retenir comme établie l'utilisation illicite de la qualité d'artisan par les société Eclor et Viard à compter du 12 août 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur ce moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. Les cidriers font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les sociétés Eclor et Viard de l'infraction d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 ; qu'en décidant que "les cidriers fondent leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux constatés par le juge pénal, à savoir l'utilisation du mot 'artisan', lequel l'a considéré comme illicite avant le 12 août 2017 et licite après", pour en déduire que "le juge civil ne peut revenir sur cette constatation effectuée par le juge pénal de la disparition de l'élément matériel de l'infraction à compter du 12 août 2017" et débouter les cidriers de leurs demandes portant sur la période postérieure au 11 août 2017, quand l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal ne pouvait porter sur des actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Eclor et Viard après que le jugement pénal avait été rendu, à savoir le 9 mars 2018, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que les cidriers avaient produit les comptes annuels de la société Viard pour l'exercice 2019, soit postérieurs au jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2018, pour établir la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait cette société vis-à-vis du groupe Agrial ; que les cidriers soutenaient notamment que "sa situation économique s'est transformée, l'empêchant aujourd'hui d'être considérée comme intégralement indépendante financièrement de sa société mère", en raison de "l'immixtion croissante de la société mère dans l'organisation économique, financière et opérationnelle" depuis le jugement du tribunal correctionnel ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation sans viser le moindre élément permettant de caractériser en quoi la situation économique de la société Viard avant ce jugement était similaire à celle postérieure, seul de nature à caractériser l'absence d'évolution de cette situation économique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que les cidriers avaient produit, à hauteur d'appel, les comptes annuels pour l'exercice 2021 faisant apparaître le soutien économique important de la société Eclor à l'égard de la société Viard et démontrant l'absence d'indépendance de cette dernière ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", et par motifs propres, que "les cidriers ne peuvent, au titre de la concurrence déloyale, faire valoir l'existence d'une utilisation illicite de la qualité d'artisan alors que le juge pénal a constaté qu'elle avait disparu à compter du 12 août 2017 peu important que la chambre des métiers et de l'artisanat du [Localité 5] exprime un avis contraire le 18 mars 2018 postérieurement au prononcé du jugement pénal (9 mars 2018) alors qu'il n'est pas justifié qu'elle se soit prononcée sur des faits nouveaux affectant les sociétés Eclor et Viard survenus postérieurement au jugement pénal", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes annuels au titre de l'exercice 2021 ne constituaient pas une circonstance nouvelle susceptible de faire perdre à la société Viard sa qualité d'artisan et de remettre en cause l'autorité
Réponse de la Cour
11. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
12. Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 21, III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, alors applicable, les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot « artisan », l'arrêt relève que, par jugement définitif du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a relaxé les sociétés Eclor et Viard des infractions d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 au motif qu'elles justifiaient, par l'intermédiaire de M. [P], directeur général de la société Viard, de la qualité d'artisan à compter du 12 août 2017, de sorte que les faits justifiant l'incrimination avaient disparu à compter de cette date.
13. Il retient que l'action en concurrence déloyale formée devant le juge civil par les cidriers est fondée sur le même fait d'utilisation du mot « artisan » par la société Viard, que le juge pénal a considérée comme licite après le 12 août 2017.
14. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le tribunal correctionnel avait jugé que la qualité d'artisan de son directeur général suffisait à donner à la société Viard le droit d'utiliser le mot « artisan », la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que M. [P] avait cessé d'occuper les fonctions de directeur général ou avait perdu la qualité d'artisan, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdisait de retenir comme établie le caractère illicite de l'utilisation de la qualité d'artisan par les sociétés Eclor et Viard, fût-ce après le 9 mars 2018, date du jugement correctionnel.
15. Inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
16. Les sociétés Eclor et Viard font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser, au titre du préjudice subi sur la période de février 2016 à août 2017, la somme de 8 636,36 euros à la société Cidrerie de la Brique, la somme de 19 090,91 euros à la société Coat Albert, la somme de 32 727,27 euros à la société Etablissements Nicol, la somme de 66 363,64 euros à la société Cidres Bigoud et la somme de 80 454,55 euros à la société Bosser Yves, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l'une des parties pour asseoir la preuve d'un élément de fait dont l'existence est contestée ; qu'en l'espèce, les sociétés Eclor et Viard contestaient la valeur probante du rapport d'expertise unilatéralement établi par M. [S] à la requête des cidriers, en ce qu'il fondait son évaluation du préjudice économique qu'auraient subi ces derniers sur l'affirmation d'une marge brute de 0,64 euro par bouteille laquelle n'était étayée par aucun justificatif comptable ; que, pour déterminer le quantum du préjudice subi par les cidriers, la cour d'appel a retenu que "l'expert du syndicat et des cidriers propose une évaluation du préjudice calculée à partir d'une marge brute par bouteille de 0,64 ¿" ; qu'en se fondant ainsi, pour retenir un taux de marge brute par bouteille de 0,64 euros, sur les seules allégations d'un rapport d'expertise privée réalisé à la demande des cidriers, lesquelles n'étaient assorties d'aucun justificatif et en particulier d'aucune pièce comptable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
17. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
18. Pour fixer le préjudice subi par les cidriers sur la période du mois de février 2016 au 11 août 2017 correspondant à l'avantage tiré de l'usage illicite de la qualité d'artisan, l'arrêt se fonde sur l'évaluation du préjudice calculée à partir d'une marge brute par bouteille proposée par l'expert du syndicat et des cidriers.
19. En statuant ainsi, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve corroborant ce chiffre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Crim. 12 novembre 2025 n° 25-81.761
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-81.761 F-D
N° 01444
GM 12 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [E] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, pour avoir, notamment, édifié une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à 1 000 euros d'amende.
4. Sur intérêts civils, le tribunal a notamment ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamné M. [E] à payer à la commune une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
5. M. [E] a relevé appel de cette décision, en limitant son recours à l'ordre de remise en état des lieux. Le procureur de la République a formé appel incident, limité au même chef de dispositif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a débouté le prévenu de sa demande de sursis à statuer et a dit n'y avoir lieu à écarter la décision de refus de permis de construire en date du 22 octobre 2020 et ordonné, au titre de l'action civile, la remise en état des lieux dans l'état de la construction avant 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
8. L'arrêt attaqué comporte des mentions contradictoires, indiquant, d'une part, que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, d'autre part, que ce fut l'avocat de la partie civile.
9. Dès lors, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que la cour d'appel n'a pas jointe au fond
10. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 12 novembre 2025 n° 25-85.636
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-85.636 F-D
N° 01600
RB5 12 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de meurtre avec préméditation et tentative, en bande organisée et en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [T] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. La personne détenue a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté de M. [T], alors :
« 1°/ en premier lieu qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de renvoi de Monsieur [T] afin de permettre sa comparution physique au seul motif que « la visioconférence constitue un mode de comparution, l'extraction n'étant pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté » (arrêt, p. 46), la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en second lieu que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [T] aux motif que les objectifs fixés à l'article 144 du code de procédure pénale « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » (arrêt, p. 47), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen et confirmer la décision de refus de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la visioconférence constitue un mode de comparution et que l'extraction de la personne détenue n'est pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté.
7. C'est à tort que les juges ont refusé le renvoi pour le motif précité alors que l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose qu'une personne détenue en matière criminelle a la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de l'examen, par la chambre de l'instruction, de l'appel de certaines décisions de refus de mise en liberté prévues par ce texte, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que cette faculté de refus n'appartient qu'à la personne détenue depuis plus de six mois, dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois.
9. Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [T], qui a été placé en détention provisoire le 6 décembre 2024, n'était pas, au 4 juin 2025, jour de l'audience de la chambre de l'instruction, détenu depuis plus de six mois.
10. Ainsi, le grief ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour confirmer la décision de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction retient que M. [T] est mis en cause par plusieurs des protagonistes du dossier et qu'il convient, celui-ci contestant les faits, de se prémunir de toute interférence.
12. Les juges ajoutent qu'au regard des pénalités encourues, les risques de fuite de l'intéressé sont majeurs et que la détention est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement dès lors que le casier judiciaire de M. [T], qui évolue dans le milieu du grand banditisme et n'a pas d'activités légales pour subvenir à ses besoins, fait état de quatorze condamnations et qu'il se voit reprocher des faits en état de récidive légale.
13. Ils poursuivent en indiquant que les circonstances de commission de l'infraction et ses conséquences causent nécessairement un important trouble à l'ordre public, une personne ayant été tuée et d'autres blessées, et que la remise en liberté ne pourrait que raviver ce trouble.
14. Ils retiennent enfin que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités.
15. En prononçant ainsi, par des considérations de droit et de fait, répondant au caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, sur lequel elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. Dès lors, le grief doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Crim. 4 novembre 2025 n° 25-80.688 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-80.688 FS-B
N° 01288
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 6 juin 2023 au tribunal judiciaire de Marseille.
3. Le 6 décembre 2023, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la perquisition de l'ensemble routier MAN TGX n° [Immatriculation 1], alors :
« 1°/ que constitue un domicile au sens de l'article 59 du code de procédure pénale le véhicule spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme ré
2°/ que devant les juges du fond, M. [R] excipait, pour démontrer que l'ensemble routier devait recevoir la qualification de « domicile » du procès-verbal établi par les enquêteurs eux-mêmes, d'où il résultait qu'il avait résidé dans son camion les jours suivants : : 13, 14, 17, 18, 21, 22 février 2023 ; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 mars 2023 ; 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 et 31 mai 2023 ; qu'en retenant que l'affirmation de M. [R] selon laquelle la cabine était sa résidence régulière n'était « étayée ou justifiée par aucun élément du dossier la chambre de l'instruction a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 56, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que constitue un domicile au sens de l'article 59 du code de procédure pénale le véhicule spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que l'ensemble routier MAN TGX n o [Immatriculation 1] relevait bien de cette qualification et que sa perquisition devait en conséquence obéir aux règles posées par les articles 59 et 706-91 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, pour écarter la qualification de « domicile », que M. [R] ne démontrait pas avoir dans son camion « une réelle autonomie de vie », quand la qualification de domicile n'est pas subordonnée à une telle autonomie, mais seulement à un aménagement spécial et à une utilisation effective comme résidence la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 56, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen de nullité pris d'une irrégularité de la perquisition d'un tracteur routier le 2 juin 2023, l'arrêt attaqué relève que M. [R] ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur cet ensemble routier.
7. Les juges ajoutent que l'allégation de résidence dans celui-ci n'est étayée ou justifiée par aucun élément du dossier et que les seuls éléments de confort invoqués ne sont destinés qu'aux temps de repos par intermittence du conducteur.
8. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, considéré que les seules modalités d'aménagement de l'habitacle du tracteur routier alléguées n'en démontraient pas l'utilisation effective à usage d'habitation par le requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. En effet, les dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale régissant les heures des perquisitions ne sont applicables à la fouille d'un véhicule que si celui-ci est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence.
10. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport de rapprochement à partir du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), alors :
« 1°/ qu'en admettant même qu'un rapport d'expertise puisse être anonymisé en application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, il ne peut en tout état de cause l'être que si la révélation de l'identité de son auteur serait de nature à mettre en péril sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches ; qu'au cas d'espèce, M. [R] sollicitait, au visa de ce principe, l'annulation du rapport de rapprochement du FNAEG en raison de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure d'anonymisation ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que le rapprochement effectué par un enquêteur anonyme avait été « validé » par un enquêteur dénommé, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, la désignation nominative de l'agent ayant « validé » le rapprochement ne purgeant pas la nullité résultant de la réalisation de ce rapprochement par un agent anonyme, en violation des articles 15-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'obligation de signature posée par l'article 429 du code de procédure pénale s'étend à « tout procès-verbal ou rapport » et inclut en particulier les rapports de rapprochement FNAEG ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport de rapprochement anonyme, que les rapports d'expertise échapperaient à l'obligation de signature posée par l'article 429 du code de procédure pénale dans la mesure où ils ne constitueraient « ni un procès-verbal de constatations ni un procès-verbal d'audition », la chambre de l'instruction a violé les articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte, l'absence d'une telle habilitation affectant la validité de l'établissement des preuves et de leur authentification; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l"instruction, M. [R] faisait valoir que du fait de l'anonymisation du rapport et de l'apposition de la seule mention du numéro de RIO de l'auteur en page de garde, la chambre de l'instruction ne pouvait s'assurer que l'auteur du rapport identifié par son seul RIO était habilité par le directeur du SNPS à signer le rapport au nom de ce service en application de l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020 ; rejetant la demande d'annulation sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les articles R. 53-9, R. 53-18, 15-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction n'a pas fait droit à son moyen de nullité du rapport de rapprochement, pris de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure d'anonymisation, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que cette juridiction, saisie d'une requête en nullité, soit tenue de vérifier si le recours à la procédure prévue à l'article 15-4 du code de procédure pénale se justifie ni de faire état de l'autorisation délivrée à l'agent.
14. En deuxième lieu, un rapport de rapprochement entre empreintes génétiques enregistrées au FNAEG entre dans le champ d'application de l'article 15-4 précité, de sorte que la seule mention du numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) de son auteur suffit à l'identifier, sans qu'il soit nécessaire que ce document porte une signature.
15. Enfin, le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle le recours à l'anonymisation ferait obstacle à une vérification d'habilitation est inopérant dès lors que l'article 15-4, III, du code de procédure pénale confie au seul président de la chambre de l'instruction l'examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), alors :
« 2°/ que seuls peuvent consulter le FICOBA les agents spécialement et individuellement habilités pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, M. [R] contestait la régularité de la consultation du FICOBA à son propos par Mme [S] faute de justification de l'habilitation de celle-ci à la consultation de ce fichier; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que Mme [S] avait « répondu à la réquisition de l'enquêteur [H] [W] » et que « l'existence de son habilitation à consulter le FICOBA ne laisse guère de doute en sa qualité de contrôleuse des finances publiques détachée au GIR de [Localité 2] », la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à caractériser la certitude de l'habilitation de Mme [S] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure d'une habilitation spéciale et individuelle de Mme [S] à consulter le FICOBA, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a répondu à la réquisition d'un enquêteur et que l'existence de son habilitation à consulter ce fichier ne laisse guère de doute en sa qualité de contrôleuse des finances publiques détachée au groupement interministériel de recherche de Marseille.
18. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
19. Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 encadrant le FICOBA, les agents de la direction générale des finances publiques, telle Mme [S] en sa qualité de contrôleuse des finances publiques, sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par ledit fichier.
20. Au surplus, le FICOBA ne relève pas de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, de sorte que l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas applicable.
21. Il s'ensuit que le grief est inopérant.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler les actes issus d'une procédure suivie par Mme [E], juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, alors « que tout acte ou pièce versé à une procédure peut être contesté dans le cadre de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. [R] sollicitait l'annulation de plusieurs pièces tirées d'une procédure suivie à la JIRS de Lyon et versées à la présente procédure ; qu'en affirmant que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon était seule compétente pour statuer sur la régularité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code. »
Réponse de la Cour
23. En premier lieu, les articles 170 et 173 du code de procédure pénale, qui visent un acte ou une pièce de la procédure, ne restreignent pas l'action en nullité aux seuls actes réalisés au cours de l'information dont est saisie la chambre de l'instruction. Peuvent ainsi faire l'objet d'une action en nullité les actes ou pièces provenant d'une autre procédure, dite souche, qui sont versés dans l'information soumise à la chambre de l'instruction.
24. En second lieu, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties. La Cour de cassation juge que cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts, sous réserve que les actes ou pièces n'aient pas été annulés avant leur versement dans une autre procédure ou qu'ils ne constituent pas le fondement de la poursuite dans une nouvelle procédure (Crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-86.747, Bull. crim. 2001, n° 50 ; Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-81.815, Bull. crim. 2007, n° 130 ; Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066, Bull. crim. 2018, n° 91).
25. En conséquence, sous les réserves précitées, l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité dans une autre procédure.
26. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction.
27. A cet égard, les délais de forclusion prévus aux articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale et la fin de non-recevoir tirée de l'article 174 du même code doivent être appréciés par la chambre de l'instruction au regard des seules pièces de la procédure dont elle est saisie.
28. En l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de pesée des substances saisies et de perquisition du camion dans lequel le requérant a été interpellé le 30 janvier 2024, issus d'une procédure distincte dans laquelle il est également mis en examen, qu'il appartenait à la seule chambre de l'instruction compétente pour la procédure souche de statuer, le cas échéant, sur la régularité de ces procès-verbaux.
29. Cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans sa requête en annulation et dans son mémoire, le demandeur ne justifiait ni même n'alléguait d'un intérêt à obtenir, dans la présente procédure, l'annulation de ces pièces relatives à des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi.
30. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
31.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 25-81.214
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-81.214 F-D
N° 01386
ECF 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
MM. [P] [U] et [B] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, vol avec arme en bande organisée, pour le second, de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [P] [U] et [B] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 mai 2023, MM. [P] [U] et [B] [E] ont été mis en examen des chefs respectifs sus-mentionnés.
3. Le lundi 27 novembre 2023, l'avocat de M. [U] a déposé une requête en nullité.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [E]
4. M. [E], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, à l'appui de son pourvoi en cassation, il n'a pas fait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué pour l'audience de la chambre de l'instruction. Dès lors, son pourvoi est irrecevable.
Examen des moyens du pourvoi formé par M. [U]
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de la requête en nullité présentée par la défense et constaté la régularité de la requête pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que seul un officier de police judiciaire peut, d'initiative ou à la demande du parquet, requérir qu'il soit procédé à un « rapprochement » ou une « analyse d'identification » entre une trace ADN et les données contenues au FNAEG ; que commet ainsi un excès de pouvoir l'agent qui procéderait à un tel rapprochement ou à une telle analyse sans avoir été requis à cette fin par un officier de police judiciaire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le rapport de rapprochement génétique critiqué était irrégulier, dès lors que si l'officier de police judiciaire avait requis la transmission des traces biologiques au FNAEG, il n'avait requis aucun rapprochement ni aucune analyse d'identification de ces traces, de sorte que ce rapprochement, opéré d'initiative, procédait d'un excès de pouvoir ; qu'en affirmant à l'inverse, pour refuser d'annuler ce rapport, que le « rapprochement FNAEG » litigieux avait bien été « régulièrement demandé par un officier de police judiciaire », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-54, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que dans ses écritures, la défense faisait également valoir que le rapport de rapprochement génétique critiqué était irrégulier, d'une part en raison de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé au rapprochement litigieux, et d'autre part compte tenu de l'absence de signature de ce rapport de rapprochement ; qu'en omettant ainsi de répondre à ces moyens, distincts et autonomes, dont elle était régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de réquisition de l'officier de police judiciaire afin de procéder au rapprochement, l'arrêt attaqué relève que, par sa réquisition intitulée « Réquisition FNAEG » du 24 février 2023, l'officier de police judiciaire a sollicité une expertise génétique confiée à un laboratoire aux fins de recherche et d'analyse des traces biologiques présentes sur un scellé puis de transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) du ou des profils génétiques éventuellement obtenus, accompagnée d'une copie de cette réquisition.
8. Les juges ajoutent que l'imprimé de demande vise l'alinéa 1er de l'article 706-54 du code de procédure pénale, en mentionnant un « formulaire trace », et concluent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rapprochement FNAEG n'aurait pas été régulièrement demandé par un officier de police judiciaire.
9. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. En effet, d'une part, la réquisition d'un officier de police judiciaire afin d'enregistrer, en application de l'article R. 53-10, I, du code de procédure pénale, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques de traces biologiques issues de personnes inconnues inclut nécessairement leur rapprochement avec les données alors présentes dans le FNAEG.
11. D'autre part, l'alinéa 3 de l'article 706-54 de ce code n'est pas applicable dès lors qu'il a pour objet le rapprochement de l'empreinte génétique d'une personne identifiée à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 706-55 du même code avec les données incluses au fichier mais sans que cette empreinte génétique puisse être enregistrée.
12. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
13. Le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation relative à l'irrégularité du rapport de rapprochement est inopérant pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, un rapport de rapprochement d'empreintes génétiques enregistrées au FNAEG entre dans le champ d'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, de sorte que la seule mention du numéro du référentiel des identités et de l'organisation (RIO) de son auteur suffit à l'identifier, sans qu'il soit nécessaire que ce document porte une signature.
15. En second lieu, l'article 15-4, III, de ce code confie au seul président de la chambre de l'instruction l'examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation. Il s'ensuit que le contentieux de l'habilitation de l'agent ayant procédé au rapprochement, lorsque celui-ci s'est identifié par la mention de son numéro RIO, relève de la seule compétence du président de la chambre de l'instruction.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.649
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-86.649 F-D
N° 01395
ECF 4 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 mai 2024, qui a relaxé M. [T] [K] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [K] a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la concentration d'alcool dans l'air expiré par l'intéressé étant supérieure à 0,25 mg/litre.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
3. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction du 21 août 2022 et a prononcé la relaxe du prévenu, alors que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, le bon fonctionnement de l'éthylomètre était établi par sa vérification périodique précédente, effectuée le 20 octobre 2020 (exemption de vérification en 2021 en application de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres) ; qu'il appartenait à la défense de rapporter la preuve d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement de l'appareil au moment des faits, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de formuler des hypothèses et suppositions en affirmant que la fiabilité de la mesure effectuée le 21 août 2022 serait nécessairement remise en cause par le seul rejet par le service vérificateur plusieurs mois après les faits ; qu'en jugeant que ces éléments étaient de nature à créer un doute raisonnable sur la conformité de l'appareil au jour du contrôle, ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale.
4. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction du 21 août 2022 et a prononcé la relaxe du prévenu, alors qu'en jugeant qu'il existait un doute sur la fiabilité de la mesure effectuée le 21 août 2022 sans expliquer en quoi la vérification périodique intervenue le 12 octobre suivant affectait nécessairement la mesure effectuée à la date des faits poursuivis, le tribunal n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour annuler le procès-verbal de constatation de l'infraction et prononcer la relaxe de M. [K], le jugement attaqué retient notamment qu'il n'est certes pas démontré que l'éthylomètre litigieux était défectueux au moment des faits ni que la chaîne des vérifications réglementaires ait été rompue, l'appareil ayant bénéficié en 2021 de l'exemption de vérification annuelle applicable aux instruments neufs.
8. Le juge ajoute néanmoins que si la faculté de déroger à la règle de la vérification annuelle est justifiée par le fait que les appareils neufs sont supposés être plus fiables et fonctionner sans défectuosité pendant les cinq premières années de leur mise en service, cette présomption de bon fonctionnement doit être renversée dès lors qu'il existe des éléments de fait de nature à créer un doute raisonnable sur la conformité de l'appareil au moment du contrôle.
9. Il en déduit qu'en l'espèce, la défectuosité de l'éthylomètre lors de sa vérification du 12 octobre 2022, moins de deux mois après le contrôle du 21 août précédent, alors que l'appareil, bénéficiant d'un régime dérogatoire applicable aux appareils de moins de cinq années, n'avait pas été vérifié depuis le 20 octobre 2020, permet d'écarter la présomption de son bon fonctionnement.
10. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En premier lieu, le bon fonctionnement de l'éthylomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification périodique à la date du contrôle.
12. En second lieu, le tribunal n'a pas constaté expressément qu'était rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-84.541
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-84.541 F-D
N° 01399
ECF 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [D] [G] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 juin 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [R] [X] du chef de discrimination et de Mme [N] [I], épouse [B], des chefs de tentative d'extorsion de signature et discrimination.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D] [G] [H] , les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N] [I], épouse [B], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 juillet 2016, Mme [D] [G] [H] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de tentative d'extorsion de signature, harcèlement moral et discrimination. Une information a été ouverte.
3. M. [R] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination et Mme [N] [I], épouse [B], des chefs de discrimination et extorsion de signature.
4. Par jugement du 9 janvier 2023 le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement de condamnation entrepris et a relaxé Mme [B] du chef d'extorsion d'un accord de rupture conventionnelle, alors :
« 3°/ par ailleurs que l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que constitue une situation de contrainte dont avait conscience le prévenu le fait de convoquer une salariée pour lui faire accepter une rupture conventionnelle en la menaçant d'un licenciement pour un motif qui serait inventé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'élément intentionnel faisait défaut, la Cour d'appel a jugé qu'« il résulte de l'enregistrement réalisé le 19 octobre 2015 que [N] [B] a invité à plusieurs reprises [D] [G] [H] à aller consulter un avocat avant de lui faire part de sa décision (et) l'a incitée par ailleurs à en discuter en interne avec [O] [Z], délégué du personnel et délégué syndical » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, le fait d'inviter la salariée à réfléchir à la proposition de rupture conventionnelle n'étant pas exclusif de la contrainte exercée sur elle en lui indiquant qu'à défaut d'accord de sa part, un motif de licenciement serait inventé, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 121-5, 321-1 et 312-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin que l'élément moral du délit d'extorsion doit être apprécié compte tenu non seulement de l'âge mais aussi de la condition physique ou intellectuelle ou de l'état psychique de la personne sur laquelle la contrainte s'exerce et de la qualité de la personne qui l'exerce ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [B], Directrice des ressources humaines, avait proposé à Mme [G], à son retour de congé maladie, et alors qu'elle était diminuée par un long arrêt maladie pour leucémie et rencontrait des difficultés financières, une rupture conventionnelle sous la menace de l'invention d'un motif de licenciement ; qu'en se bornant à considérer que l'élément moral faisait défaut, un délai de réflexion lui ayant été laissé, sans examiner la contrainte à laquelle avait été soumise cette salariée affaiblie par la maladie et la qualité de directrice des ressources humaines de l'auteur des faits qui avait elle-même admis avoir exercé une contrainte sur la salariée, ainsi que le soulignaient les conclusions déposées dans son intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 121-5, 321-1 et 312-9 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour prononcer la relaxe de Mme [B] du chef de tentative d'extorsion, l'arrêt attaqué retient que fait défaut l'élément intentionnel de l'infraction qui consiste en la conscience de l'auteur d'obtenir ou de tenter d'obtenir par la violence, la menace de violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti.
9. Les juges ajoutent qu'il résulte de l'enregistrement réalisé le 19 octobre 2015 que Mme [B] a invité à plusieurs reprises Mme [G] [H] à aller consulter un avocat avant de lui faire part de sa décision, qu'elle l'a incitée par ailleurs à en discuter en interne avec M. [O] [Z], délégué du personnel et délégué syndical.
10. Les juges en déduisent que ces éléments démontrent que Mme [B] a conseillé à la salariée de prendre le temps de la discussion avec les personnes à même de la protéger afin qu'elle puisse prendre une décision éclairée, qui pouvait alors encore être une décision librement consentie d'accord de rupture conventionnelle.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent suffisamment l'absence d'un état de sujétion de la salariée vis-à-vis de Mme [B], dès lors que les échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle se situaient dans une phase de pourparlers et que Mme [B] avait incité la salariée à prendre le temps de la réflexion, la cour d'appel, qui a retenu l'absence d'élément intentionnel du délit d'extorsion, a justifié sa décision. 12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et a relaxé Mme [B] et M. [X] du chef de discrimination en raison de l'état de santé de Mme [G] [H] relativement à un licenciement, alors :
« 1°/ que d'une part constitue une discrimination le fait de licencier un salarié à raison de son état de santé, même si le motif affiché par l'employeur est différent ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, « si la procédure de licenciement a été faite officiellement sur le motif de la perte de confiance en raison de l'enregistrement de l'entretien du 19 octobre 2015, il ressort clairement de la procédure et des débats exposés ci-dessus que la décision de licencier lmen [G] [H], si elle n'acceptait pas la rupture conventionnelle, était déjà prise dans son principe puisque son état de santé ne lui permettait plus de voyager, que le médecin du travail n'avait pas conclu à une inaptitude et qu'aucun autre poste ne pouvait lui être proposé ; qu'il ressort tant de la conversation enregistrée que des déclarations des deux prévenus devant le juge d'instruction et renouvelées à l'audience qu'il n'y avait aucun motif légal de licenciement, que seule Madame [B] a indiqué qu'au besoin « on pourrait l'inventer », ce que Monsieur [X] conteste avoir demandé ; qu'en tout état de cause Monsieur [X] comme employeur et Madame [B] en sa qualité de directrice des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, sont co-auteurs du licenciement fondé dans sa réalité uniquement sur l'état de santé d'[D] [G] [H], donc discriminatoire » ; qu'en infirmant ce jugement aux motifs, erronés et partant inopérants, que « jusqu'à cette date (du 30 octobre 2015) la situation étant celle d'une négociation entre l'entreprise et la salariée qui, si elle n'avait pas fait connaître son accord à une rupture conventionnelle, n'avait pas non plus exprimé de refus que l'entreprise aurait sanctionné par l'engagement d'une procédure de licenciement », la Cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, la décision de licencier en raison de l'état de santé ayant été prise, dans son principe, dès le 15 septembre 2015, ou à tout le moins le 19 octobre 2025, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, 225-1 et 225-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que les conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt de Mme [G] faisaient expressément valoir que si Mme [B] avait indiqué lors de l'entretien du 19 octobre 2015, enregistré par la salariée et faisant suite à un premier entretien du 15 septembre 2015, que la procédure de licenciement n'était pas officielle, c'est précisément parce qu'elle savait qu'un licenciement en raison de l'état de santé n'est pas juridiquement possible, d'où les pressions exercées sur la salariée pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions en se bornant à indiquer, de manière péremptoire, que le licenciement avait été fondé sur l'enregistrement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 121-3, 225-1 et 225-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour prononcer la relaxe de Mme [B] et de M. [X] du chef de licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient que les prévenus ont évoqué tous deux le contexte économique dans lequel se trouvait l'entreprise qui venait de perdre un contrat avec une société tierce et que M. [X] était prêt à un certain nombre de concessions afin de favoriser autant que possible la rupture conventionnelle.
15. Les juges constatent qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée dans les suites immédiates de l'entretien du 19 octobre 2015, entretien au cours duquel on entend Mme [B] préciser « qu'on n'est pas dans une procédure officielle aujourd'hui ».
16. Ils relèvent que, le 30 octobre 2015, la salariée a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable, fixé au 9 novembre 2015, et dont l'objet indiqué était celui d'une rupture conventionnelle, et non celui d'un entretien préalable au licenciement et qu'il en résulte que, jusqu'à la date du 30 octobre 2015 au moins, il n'existait aucune certitude d'une procédure de licenciement, la situation étant celle d'une négociation entre l'entreprise et la salariée qui, si elle n'avait pas fait connaître son accord à une rupture conventionnelle, n'avait pas non plus exprimé de refus que l'entreprise aurait sanctionné par l'engagement d'une procédure de licenciement.
17. Les juges ajoutent que Mme [B] et M. [X] ont de manière constante déclaré que la procédure de licenciement n'avait été engagée qu'après qu'ils ont appris, par la lettre d'avocat du 4 novembre 2015, que l'entretien du 19 octobre 2015 avait été enregistré et que la salariée était allée déposer une main courante le 23 octobre suivant, ce dont ils ont déduit qu'elle avait eu un comportement déloyal.
18. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision.
19. En effet, c'est par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont il résulte qu'il n'existait aucune certitude d'une procédure de licenciement et que la situation était celle d'une négociation entre l'entreprise et la salariée, qu'elle a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturation, l'absence de licenciement discriminatoire.
20. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.790
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-86.790 FS-D
N° 01286
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [VB] [ZE] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [VB] [ZE], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [TA] [WC] [BV], [CD] [T] [W] [UP], [BC] [S] [K], [F] [OA] [OA], [Z] [VE] [O] [MK], Mmes [Z] [VE] [O] [IN], [Z] [VE] [O] [NL], MM. [Z] [VE] [O] [SI], [Z] [VE] [O] [LE], [Z] [VE] [O] [FO], [Z] [VE] [O] [HH], [M] [OD] [O] [KV], [R] [RZ] [BM], [R] [RZ] [BD], [R] [RZ] [BE], [R] [RZ] [LZ], [R] [RZ] [ZH], [V] [E], [V] [FA], [PP] [P] [TO], [GJ] [OA] [IC], [OV] [DW] [GJ], [EU] [SX] [ZT], [ER] [ZW] [HH], [ZB] [L], [ZB] [WU], [ZB] [XL], [ZB] [KA], [ZB] [MH], [SC] [C] [FS], [SC] [UJ] [HB], [OA] [G] [CM], [OA] [B] [HE], [OA] [D] [RK], [OA] [J] [NI], [KY] [M] [CT], [RH] [X] [JI], [PJ] [DO], [FV] [HH] [GM], [GY] [MN] [IX] [IU], [KD] [HH] [JO], [KD] [HH] [SU], [KD] [HH] [XS], [DZ] [OA] [UM], [DZ] [OA] [CU], [DZ] [OA] [FL], [DZ] [OA] [TV], [DZ] [OA] [UG], [LB] [EF] [HH], [LW] [U] [A], [OY] [SC] [GG], [M] [VE] [VW], [HH] [OS] [OS], [OS] [HH] [XO], [OS] [HH] [YJ], [OS] [HH] [HZ], [OS] [HH] [VH], [OS] [HH] [JF], [OS] [HH] [EX], [MR] [AT] [PT], [TV] [JL] [ZZ] [NF], [HH] [M] [M], [HH] [Y] [AT], [HH] [YD] [ER] [YG], [KJ] [LP] [CF], [KJ] [LP] [RN], [KJ] [LP] [VK], [KJ] [LP] [WF], [WR] [HH] [R], [KY] [RZ] [R], [RZ] [HH] [N], [RZ] [HH] [HT], [RZ] [HH] [RE], [RZ] [HH] [NC], [HH] [RZ] [RZ], [WX] [TV] [OG], [I] [NX] [LT], [ER] [ZW] [H], [ER] [ZW] [KD], [ER] [ZW] [PM], [ER] [ZW] [YM], [ER] [ZW] [IC], [ER] [ZW] [XI], [ER] [DE] [VZ], [ER] [HW] [SF], [EG] [TS] [KG], [YY] [GJ] [PB] [JF], [WN] [IR], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, Mme [VB] [ZE], militaire, a été mise en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l'exercice du service ; qu'il s'agit d'une compétence exclusive, qui implique corrélativement l'incompétence du juge d'instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d'autres dispositions législatives au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice », notamment lorsqu'il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l'article 203 du code de procédure pénale, qu'à la condition qu'il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu'en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires - et donc justifier de la compétence de la JUNALCO - lorsqu'il n'existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu'il ressort au contraire de la procédure que celles-ci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l'instruction a violé l'article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en énonçant qu'il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu'elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet évènement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement.
13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.787
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-86.787 FS-D
N° 01284
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [VN] [AX] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [VN] [AX], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [AZ] [DL] [OL], [RA] [Z] [X] [WX], [MR] [P] [A], [L] [ZD] [ZD], [R] [YX] [V] [YA], Mmes [R] [YX] [V] [KR], [R] [YX] [V] [OX], MM. [R] [YX] [V] [HT], [R] [YX] [V] [CZ], [R] [YX] [V] [UW], [R] [YX] [V] [NO], [S] [JB] [Y] [EF], [W] [IJ] [DF], [W] [IJ] [YS], [W] [IJ] [ZI], [W] [IJ] [SV], [W] [IJ] [XN], [U] [I], [U] [AP], [NI] [H] [NU], [TT] [ZD] [VU], [PD] [VT] [TT], [TB] [IP] [WF], [IW] [HM] [NO], [PV] [VZ] [K], [PV] [VZ] [KK], [PV] [VZ] [BS], [PV] [VZ] [JN], [PV] [VZ] [MK], [SP] [J] [RM], [SP] [PO] [KW], [ZD] [D] [YL], [ZD] [M] [ZO], [ZD] [C] [MF], [ZD] [T] [FA], [MX] [S] [FX], [EO] [G] [TM], [TY] [UE], [LI] [NO] [XC], [OG] [DX] [SW] [IE], [GD] [NO] [TH], [GD] [NO] [LZ], [GD] [NO] [EU], [EI] [ZD] [HY], [EI] [ZD] [VH], [EI] [ZD] [LU], [EI] [ZD] [RS], [EI] [ZD] [SE], [GJ] [ML] [NO], [HG] [E] [F], [AT] [SP] [DC], [S] [SJ] [HB], [NO] [FL] [FL], [FL] [NO] [XU], [FL] [NO] [JT], [FL] [NO] [XI], [FL] [NO] [OS], [FL] [NO] [EV], [FL] [NO] [JH], [YF] [NC] [ZV], [RS] [GV] [KE] [CF], [NO] [S] [S], [NO] [B] [NC], [NO] [OF] [IW] [LC], [WK] [FG] [UK], [WK] [FG] [PJ], [WK] [FG] [XO], [WK] [FG] [ZJ], [TZ] [NO] [W], [MX] [IJ] [W], [IJ] [NO] [CC], [IJ] [NO] [CB], [IJ] [NO] [LH], [IJ] [NO] [FY], [NO] [IJ] [IJ], [BW] [RS] [BF], [O] [CI] [RY], [IW] [HM] [N], [IW] [HM] [GD], [IW] [HM] [JZ], [IW] [HM] [UP], [IW] [HM] [VU], [IW] [HM] [HS], [IW] [BC] [WR], [GO] [OA] [RG], [DN] [FS] [LN], [JM] [TT] [YR] [EV], [RB] [CR], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri. 3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, M. [VN] [AX] , militaire, a été mis en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l'exercice du service ; qu'il s'agit d'une compétence exclusive, qui implique corrélativement l'incompétence du juge d'instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d'autres dispositions législatives au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice », notamment lorsqu'il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l'article 203 du Code de procédure pénale, qu'à la condition qu'il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu'en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires - et donc justifier de la compétence de la JUNALCO - lorsqu'il n'existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu'il ressort au contraire de la procédure que celles-ci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l'instruction a violé l'article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en énonçant qu'il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu'elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet évènement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. 13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que si les magistrats et enquêteurs peuvent pénétrer dans un établissement militaire pour y conduire des investigations, c'est à la condition qu'une réquisition ait été adressée préalablement à l'autorité militaire ; qu'au regard de l'exigence de motivation de ces réquisitions, qui doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires, et de la nature de cette règle qui vise à protéger le secret militaire et est sanctionnée par une nullité d'ordre public, ces réquisitions ne peuvent prendre la forme que d'un écrit versé en procédure ; qu'en soutenant que « le fait qu'aucune réquisition ne figure en procédure est sans valeur, le texte n'imposant nullement que ces réquisitions soient écrites », la chambre de l'instruction a violé l'article 698-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en énonçant que « la seule présence du major [DA] [VC] atteste de l'information préalable de l'autorité militaire par l'autorité judiciaire de la perquisition réalisée », la cour d'appel, qui a déduit le bon accomplissement de la formalité imposée à l'article 698-3 du code de procédure pénale de la « seule présence » d'un major lors de la perquisition réalisée au sein de l'établissement militaire, et ce lorsqu'aucune réquisition ne figure en procédure, n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles 698-3 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, l'exposant soutenait que « la chronologie des évènements permet d'avoir un sérieux doute sur l'existence de ces réquisitions », notamment au regard du délai extrêmement court qui s'est écoulé entre l'audition et la perquisition ; qu'en rejetant ce moyen de nullité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. Selon l'article 698-3 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
27. Cette formalité a pour objet de permettre à l'autorité militaire, qui ne peut s'opposer à ces opérations mais doit s'y faire représenter, d'apprécier si les investigations méconnaissent les prescriptions relatives au secret militaire.
28. En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans l'établissement militaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de perquisition établi le 24 mai 2023 que celle-ci s'est effectuée en présence d'un représentant de l'autorité militaire, qui a donc été préalablement avisée et n'a manifesté aucune opposition.
29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.
30. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, à juste titre, déduit de la présence de l'autorité militaire aux opérations que les dispositions de l'article 698-3 précité n'avaient pas été méconnues, a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.793
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-86.793 FS-D
N° 01287
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [UB] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la société Gury et Maitre, avocat de Mme [F] [UB], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [KA] [WE] [DK], [IR] [I] [S] [ND], [CX] [V] [A], [N] [CJ] [CJ], [B] [BR] [W] [KT], Mmes [B] [BR] [W] [WD], [B] [BR] [W] [NE], MM. [B] [BR] [W] [IG], [B] [BR] [W] [LC], [B] [BR] [W] [NW], [B] [BR] [W] [JR], [P] [YG] [W] [HF], [T] [ZP] [RZ], [T] [ZP] [XN], [T] [ZP] [AV], [T] [ZP] [YP], [T] [ZP] [FE], [L] [R], [L] [CF], [ML] [K] [WM], [HY] [CJ] [WN], [LK] [LT] [HY], [EL] [C] [IH], [CT] [BY] [JR], [VL] [ZZ] [X], [VL] [ZZ] [VV], [VL] [ZZ] [KJ], [VL] [ZZ] [MU], [VL] [ZZ] [TB], [ON] [N] [PG], [ON] [EV] [YY], [CJ] [N] [OX], [CJ] [N] [UU], [CJ] [N] [XX], [CJ] [H] [GX], [HO] [P] [CW], [CJ] [N] [SS], [HP] [MC], [YZ] [JR] [VC], [XY] [FM] [JH] [TA], [JI] [JR] [AS], [JI] [JR] [PO], [JI] [JR] [UC], [YY] [CJ] [ZR], [YY] [CJ] [LU], [YY] [CJ] [EH], [YY] [CJ] [HG], [YY] [CJ] [AH], [RH] [JS] [JR], [LB] [O] [G], [UK] [ON] [FD], [P] [MV] [RP], [JR] [AI] [AI], [AI] [JR] [PY], [AI] [JR] [IZ], [AI] [JR] [NM], [AI] [JR] [BD], [AI] [JR] [RG], [AI] [JR] [BK], [JR] [GE] [XF], [HG] [Y] [OF] [FW], [JR] [P] [P], [JR] [E] [GE], [JR] [BE] [CT] [TT], [DF] [IP] [EC], [DF] [IP] [VD], [DF] [IP] [ED], [DF] [IP] [FV], [RR] [JR] [T], [HO] [ZP] [T], [ZP] [JR] [M], [ZP] [JR] [TS], [ZP] [JR] [MD], [ZP] [JR] [OE], [JR] [ZP] [ZP], [PP] [HG] [PF], [U] [KS] [D], [CT] [BY] [Z], [CT] [BY] [JI], [CT] [BY] [CE], [CT] [BY] [EU], [CT] [BY] [WN], [CT] [BY] [UT], [CT] [MV] [WW], [GF] [GN] [ZH], [YO] [SI] [TJ], [SR] [HY] [DP] [RG], [CI] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 1er juin 2023, Mme [F] [UB], militaire, a été mise en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande avant dire droit, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D. 3160 incluse et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors :
« 1°/ qu'il ne peut être fait exception à l'exclusivité de compétence réservant à des juridictions spécialisées la connaissance des crimes et délits commis par les membres des armées qu'en cas de connexité avec des infractions commises par des personnes n'ayant pas cette qualité, ce qui s'entend d'un concert préalable, une unicité de conception ou de but caractérisant un lien indissociable ; qu'à la suite d'un naufrage de migrants dans la Manche, une instruction a été ouverte le 17 décembre 2021 à l'encontre des passeurs présumés pour diverses infractions, et notamment pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étranger dans un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; que cette instruction a été confiée à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) ; qu'elle a été étendue aux officiers et à l'équipage du Flamant, bâtiment de la Marine nationale qui avait porté secours aux naufragés ; que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la prévenue, commandant de ce navire mise en examen le 1er juin 2023 sur réquisitoire supplétif du 26 décembre 2022 rectifié le 5 janvier 2023 pour avoir, dans le Pas-de-Calais, et en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, commis des faits de non-assistance à personne en danger ; qu'elle a jugé qu'il existait un lien de connexité entre « les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires » pour cela qu'« elles ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés » et qu'elles étaient « rattachées par un lien de causalité (l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée) » et qu'une enquête commune était justifiée par l'existence de certains faits communs aux deux infractions, ; qu'en statuant ainsi, tandis que, d'une part, la succession chronologique des faits présumés, d'abord de trafic d'êtres humains et ensuite de non-assistance à personne en danger, ne caractérisait aucun de lien de cause à effet ou de de connexité, et que, d'autre part, l'enquête intéressait les passeurs et était dénuée de lien avec celle visant l'officier de bord, ne justifiait pas que cette dernière soit privée de son droit à une juridiction spécialisée, la chambre de l'instruction a violé les article 697, 697-1 et 697-2 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
10. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
11. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
12. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
13. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement.
14. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
15. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
16. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
17. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
18. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
19. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
20. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
21. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
22. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
23. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
24. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 19, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
25. Dès lors, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.782 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-86.782 FS-B
N° 01283
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [ZH] [DP] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [ZH] [DP], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [IN] [WK] [PR], [VO] [D] [P] [JC], [ZS] [K] [A], [I] [NI] [NI], [O] [Y] [UU], Mmes [O] [Y] [LV], [O] [Y] [BT], MM. [O] [Y] [EF], [O] [Y] [IG], [O] [Y] [HW], [O] [Y] [ID], [T] [X] [ES], [U] [RF] [BX], [U] [RF] [MR], [U] [RF] [WS], [U] [RF] [PJ], [U] [RF] [SZ], [H] [B], [H] [TD], [KL] [TN] [XJ], [LK] [NI] [VB], [AP] [UP] [LK], [OZ] [WD] [ZZ], [SE] [FG] [ID], [GF] [J], [GF] [CW], [GF] [EZ], [GF] [LA], [GF] [GI], [LD] [F] [HE], [LD] [VW] [XU], [NI] [Z] [YB], [NI] [W] [JM], [NI] [V] [PY], [NI] [L] [FY], [CR] [G] [AV], [RX] [N] [YI], [DG] [TV], [CU] [ID] [DN], [OK] [GX] [IK] [UF], [OH] [ID] [LS], [OH] [ID] [EC], [OH] [ID] [XM], [VL] [UM], [VL] [MC], [VL] [MU], [VL] [EO], [VL] [UX], [DD] [BJ] [ID], [WV] [R] [S], [ZA] [LD] [HO], [O] [KB], [ID] [KE] [KE], [KE] [ID] [CJ], [KE] [ID] [RP], [KE] [ID] [AL], [KE] [ID] [SW], [KE] [ID] [PN], [KE] [ID] [IV], [GP] [JF] [PG], [EO] [XC] [FR] [VE], [ID] [G] [G], [ID] [C] [JF], [ID] [HL] [SE] [JU], [RI] [KT], [RI] [FN], [RI] [HH], [RI] [BH], [ZK] [ID] [U], [CR] [RF] [U], [RF] [ID] [DV], [RF] [ID] [SH], [RF] [ID] [OO], [RF] [ID] [VT], [ID] [RF] [RF], [NP] [EO] [TY], [M] [YL] [AD], [SE] [FG] [E], [SE] [FG] [OH], [SE] [FG] [OS], [SE] [FG] [ZD], [SE] [FG] [VB], [SE] [FG] [KW], [SE] [TG] [OA], [GM] [NB] [BS], [AK] [SO] [MJ], [DT] [LK] [RM] [PN], [AI] [YT], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, M. [ZH] [DP], militaire, a été mis en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l'exercice du service ; qu'il s'agit d'une compétence exclusive, qui implique corrélativement l'incompétence du juge d'instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d'autres dispositions législatives au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice », notamment lorsqu'il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l'article 203 du Code de procédure pénale, qu'à la condition qu'il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu'en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires - et donc justifier de la compétence de la JUNALCO - lorsqu'il n'existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu'il ressort au contraire de la procédure que celles-ci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l'instruction a violé l'article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en énonçant qu'il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu'elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet évènement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement.
13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que si les magistrats et enquêteurs peuvent pénétrer dans un établissement militaire pour y conduire des investigations, c'est à la condition qu'une réquisition ait été adressée préalablement à l'autorité militaire ; qu'au regard de l'exigence de motivation de ces réquisitions, qui doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires, et de la nature de cette règle qui vise à protéger le secret militaire et est sanctionnée par une nullité d'ordre public, ces réquisitions ne peuvent prendre la forme que d'un écrit versé en procédure ; qu'en soutenant que « le fait qu'aucune réquisition ne figure en procédure est sans valeur, le texte n'imposant nullement que ces réquisitions soient écrites », la chambre de l'instruction a violé l'article 698-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en énonçant que « la seule présence du major [NL] [NT] atteste de l'information préalable de l'autorité militaire par l'autorité judiciaire de la perquisition réalisée », la cour d'appel, qui a déduit le bon accomplissement de la formalité imposée à l'article 698-3 du code de procédure pénale de la « seule présence » d'un major lors de la perquisition réalisée au sein de l'établissement militaire, et ce lorsqu'aucune réquisition ne figure en procédure, n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles 698-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. Selon l'article 698-3 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
27. Cette formalité a pour objet de permettre à l'autorité militaire, qui ne peut s'opposer à ces opérations mais doit s'y faire représenter, d'apprécier si les investigations méconnaissent les prescriptions relatives au secret militaire.
28. En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans l'établissement militaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de perquisition établi le 24 mai 2023 que celle-ci s'est effectuée en présence d'un représentant de l'autorité militaire, qui a donc été préalablement avisée et n'a manifesté aucune opposition.
29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.
30. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, à juste titre, déduit de la présence de l'autorité militaire aux opérations que les dispositions de l'article 698-3 précité n'avaient pas été méconnues, a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.781
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-86.781 FS-D
N° 01282
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [ZA] [CG] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [ZA] [CG], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [SV] [XR], [GV] [M] [S] [HK], [ES] [B] [U], [T] [GB] [GB], [Z] [RK], Mmes [Z] [ZS], [Z] [FK], MM. [Z] [ET], [Z] [UE], [Z] [RL], [Z] [BN], [P] [UG], [E] [YJ], [E] [FI], [E] [MY], [E] [KW], [E] [AR], [W] [R], [W] [LR], [FJ] [Y], [MH] [GA], [HL] [PS] [SD], [KF] [G] [XS], [EH] [BN], [AS] [C], [AS] [TN], [AS] [KY], [AS] [PV], [AS] [IU], [ZB] [GC], [PB] [SW], [IV] [AM], [KX] [DH], [MZ] [WZ], [AB] [UF], [GU] [K] [XT], [PT] [CH], [AI] [GT], [ZV] [BN] [AT], [IX] [V] [KZ] [XA], [PU] [SE], [PU] [OI], [PU] [JO], [YI] [DZ], [YI] [TM], [YI] [IE], [YI] [CO], [YI] [AN], [UY] [TO] [BN], [ZT] [X] [N], [ZC] [VP], [K] [VO] [MG], [BN] [NA] [NA], [PC] [DR], [PC] [UX], [PC] [LP], [PC] [WG], [PC] [TL], [PC] [JN], [ER] [RM] [DI], [CO] [D] [JM] [NR], [BN] [K] [K], [BN] [A] [RM], [KG] [NS], [MI] [IW], [MI] [OK], [MI] [EB], [MI] [NB], [XP] [BN] [J], [GU] [VR] [J], [VN] [H], [VN] [WY], [VN] [HM], [VN] [CR], [BN] [VR] [VR], [KE] [CO] [DG], [I] [F], [EH] [L], [EH] [LO], [EH] [ZU], [EH] [SC], [EH] [GA], [EH] [NT], [WI] [OJ], [UW] [WH], [PA] [ID], [IC] [TL], [SX] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, Mme [ZA] [CG], militaire, a été mise en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l'exercice du service ; qu'il s'agit d'une compétence exclusive, qui implique corrélativement l'incompétence du juge d'instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d'autres dispositions législatives au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice », notamment lorsqu'il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l'article 203 du code de procédure pénale, qu'à la condition qu'il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu'en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires - et donc justifier de la compétence de la JUNALCO - lorsqu'il n'existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu'il ressort au contraire de la procédure que celles-ci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l'instruction a violé l'article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en énonçant qu'il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu'elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet évènement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement.
13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 4 novembre 2025 n° 24-86.789
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-86.789 FS-D
N° 01285
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [SG] [MD] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [SG] [MD], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [KU] [TF] [KC], [SN] [D] [H] [CY], [JP] [X] [J], [E] [RC] [RC], [V] [FY] [N] [ZK], Mmes [V] [FY] [N] [JD], [V] [FY] [N] [KO], MM. [V] [FY] [N] [PF], [V] [FY] [N] [WS], [V] [FY] [N] [VT], [V] [FY] [N] [AT], [B] [NO] [N] [FG], [Z] [DO] [DD], [Z] [DO] [HZ], [Z] [DO] [EM], [Z] [DO] [IT], [Z] [DO] [UU], [M] [C], [M] [BG], [LY] [P] [BR], [F] [RC] [CD], [FL] [YY] [F], [AD] [L] [VG], [GV] [VB] [AT], [CL] [RO] [O], [CL] [RO] [DJ], [CL] [RO] [UO], [CL] [RO] [JX], [CL] [RO] [RH], [AH] [E] [XJ], [AH] [EZ] [EU], [RC] [E] [OG], [RC] [E] [ZX], [RC] [E] [NC], [RC] [E] [PK], [XO] [B] [WA], [ST] [E] [WK], [JV] [MK], [EG] [AT] [HC], [AC] [W] [AE] [GD], [LG] [AT] [CR], [LG] [AT] [PX], [LG] [AT] [FR], [YT] [RC] [AX], [YT] [RC] [LL], [YT] [RC] [JK], [YT] [RC] [VN], [YT] [RC] [OL], [HH] [MX] [AT], [MP] [G] [T], [BN] [AH] [WF], [B] [OT] [XC], [AT] [IG] [IG], [IG] [AT] [HU], [IG] [AT] [IY], [IG] [AT] [TX], [IG] [AT] [OY], [IG] [AT] [ZA], [IG] [AT] [TK], [KH] [UJ] [RU], [VN] [I] [YN] [BW], [AT] [B] [B], [AT] [A] [UJ], [AT] [VY] [GV] [IL], [SB] [ZS] [EB], [SB] [ZS] [SY], [SB] [ZS] [CG], [SB] [ZS] [LB], [PP] [AT] [Z], [XO] [DO] [Z], [DO] [AT] [U], [DO] [AT] [YG], [DO] [AT] [XW], [DO] [AT] [TS], [AT] [DO] [DO], [UC] [VN] [GK], [R] [LT] [L], [GV] [VB] [K], [GV] [VB] [LG], [GV] [VB] [DW], [GV] [VB] [NH], [GV] [VB] [CD], [GV] [VB] [RJ], [GV] [NU] [GP], [OB] [YB] [ZF], [HO] [S] [WX], [KZ] [F] [CB] [ZA], [CE] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de [Localité 6] a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [5] ([4]), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, Mme [SG] [MD], militaire, a été mise en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l'exercice du service ; qu'il s'agit d'une compétence exclusive, qui implique corrélativement l'incompétence du juge d'instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d'autres dispositions législatives au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice », notamment lorsqu'il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l'article 203 du Code de procédure pénale, qu'à la condition qu'il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu'en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires - et donc justifier de la compétence de la JUNALCO - lorsqu'il n'existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu'il ressort au contraire de la procédure que cellesci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l'instruction a violé l'article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en énonçant qu'il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu'elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet événement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement.
13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du [4] aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace.
19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.
22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
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