Soc. 4 octobre 2023 n° 22-16.586
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° G 22-16.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-16.586 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UPL France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPL France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 15 juillet 1996 par la société ELF Atochem, devenue Cerexagri puis UPL France. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur commercial et marketing et était rémunéré sur la base d'une convention de forfait-jours.
2. Par requête du 11 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul comme fondé sur des faits de harcèlement moral et à ce que soit prononcée la nullité de la convention de forfait-jours, avec condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires.
3. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2020.
4. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, il a notamment sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul au motif que son inaptitude résulterait des faits de harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors que « la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l' article 624 du code de procédure civile, la censure de l' arrêt en ce qu il dit qu 'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes. »
Réponse de la Cour
7. Les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le deuxième moyen relatifs au rejet de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et aux demandes subséquentes ne se rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif visé par le premier moyen relatif au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de solde d'heures supplémentaires dès lors que le non-paiement des heures supplémentaires n'est pas au nombre des faits invoqués à l'appui du harcèlement moral.
8. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d appel a constaté que M. [V] versait aux débats, d'une part, des mails pour la période courant du 2 avril 2016 au 31 mars 2018 envoyés tôt le matin avant 8h et le soir après 19h , le vendredi dans la nuit et le samedi matin", d' autre part, un tableau excel récapitulant, sur la même période, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine" que, pour débouter M. [V] de sa demande de rappel d' heures supplémentaires , la cour d appel a retenu qu'il ne produit pas de décomptes des horaires réalisés jour par jour avec la précision de l'heure d'arrivée et celle de départ", que les suppléments allégués proviennent uniquement d'un calcul d'amplitude horaire entre l'heure de rédaction du premier et du dernier courriel du jour", qu' à défaut d'élément complémentaire, les périodes interstitielles entre deux envois ne sauraient être considérées nécessairement comme du temps de travail" et que l'activité professionnelle de M. [V] n'est manifestée que par une réponse ou un envoi de message électronique à une heure précise, sans que l'on puisse savoir s'il était sur son lieu de travail ou apportait une réponse brève par une messagerie électronique avant de vaquer à des occupations personnelles ni si son arrivée au travail n'a pas été elle même décalée ou si son temps de pause n'a pas été compensé", étant encore relevé que la lecture des e-mails ne conduit pas non plus à imputer à l'employeur la responsabilité de ce dépassement horaire puisqu'aucun mail transmis ne justifie une réponse urgente" qu'estimant, que la base a minima de 15 heures supplémentaires par semaine invoquée par M. [V] ne serait davantage être retenue" et qu' en l'absence éléments complémentaires, le calcul apparaît forfaitaire et au surplus inexact, puisque l'examen attentif du tableau proposé révèle que le salarié effectuait, certaines semaines, un nombre d'heures supplémentaires inférieur à ce minimum" la cour d' appel en a déduit que ces éléments n'apparaissent donc pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments" qu' en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [V] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit des courriels pour la période courant du 2 avril 2016 au 31 mars 2018 envoyés tôt le matin avant 8h et le soir après 19h, le vendredi dans la nuit et le samedi matin, qu'il présente également un tableau excel récapitulant, sur la même période, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine, sans précision des horaires journaliers qui auraient été effectués, qu'en revanche, il ne produit pas de décomptes des horaires réalisés jour par jour avec la précision de l'heure d'arrivée et de celle de départ, qu'il explique que son calcul d'heures supplémentaires est effectué sur la base d'un temps de travail effectif calculé entre 8h et 19h avec prise en compte d'une pause déjeuner d'une heure soit a minima 15 heures supplémentaires par semaine tout en indiquant dans le même temps que le tableau est rempli sur la base des heures d'envoi des courriels professionnels, qu'il résulte de ces explications et de la lecture attentive du tableau que les suppléments allégués proviennent uniquement d'un calcul d'amplitude horaire entre l'heure de rédaction du premier et du dernier courriel du jour.
14. Il ajoute qu'à défaut d'élément complémentaire, les périodes intersticielles entre deux envois ne sauraient être considérées nécessairement comme du temps de travail, qu'en effet, l'activité professionnelle du salarié n'est manifestée que par une réponse ou un envoi de message électronique à une heure précise, sans que l'on puisse savoir s'il était sur son lieu de travail ou apportait une réponse brève par une messagerie électronique avant de vaquer à des occupations personnelles ni si son arrivée au travail n'a pas été elle-même décalée ou si son temps de pause n'a pas été compensé, que la lecture des courriels ne conduit pas non plus à imputer à l'employeur la responsabilité de ce dépassement horaire puisqu'aucun courriel transmis ne justifie une réponse urgente.
15. Il retient enfin que la base a minima de 15 heures supplémentaires par semaine invoquée par le salarié ne saurait davantage être retenue, qu'en effet, en l'absence éléments complémentaires, le calcul apparaît forfaitaire et au surplus inexact, puisque l'examen attentif du tableau proposé révèle que le salarié effectuait, certaines semaines, un nombre d'heures supplémentaires inférieur à ce minimum et que les éléments produits n'apparaissent donc pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Soc. 13 septembre 2023 n° 22-13.298
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° J 22-13.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.298 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Unisys France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Unisys France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur d'application par la société Unisys France suivant contrat de travail du 1er décembre 1998.
2. A compter du 26 novembre 2003, il a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
3. Le 4 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
4. Le 31 mars 2018, il a été licencié.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que lorsque les éléments de détermination de la rémunération variable sont en la seul possession de l'employeur, il incombe à ce dernier d'en informer le salarié tout au long de l'exécution du contrat de travail afin de le mettre en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de commissions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la cour 7. La cour d'appel a retenu que les 5 janvier et 8 février 2012, l'employeur avait communiqué au salarié deux documents mentionnant pour l'année 2011 des commissionnements de 136 824,99 euros et 13 344,30 euros qui devaient être additionnés, que le montant initialement prévu de 290 850,33 euros incluait à tort un contrat Orange conso Moma qui n'entrait pas dans le périmètre de l'intéressé. S'agissant de l'année 2012, la cour d'appel a constaté que le contrat EDF, objet d'une contestation de la part du salarié, avait été signé le 12 février 2013 et relevait du plan de commissionnement de l'année 2013.
8. La cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi fait ressortir que le salarié avait été mis en mesure de vérifier le montant de sa rémunération variable, a légalement justifié sa décision.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail, des accords conclus les années précédentes ou des éléments de la cause ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur le plan de commissionnement de l'année 2013 refusé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la cour
10. La cour d'appel ayant statué en fonction des éléments de la cause, le moyen ne tend, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, qu'à contester son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que le rappel de commissions n'était pas dû.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos et de durées maximales de travail et pour harcèlement moral, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidiens et hebdomadaires, alléguée par le salarié, n'est pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil et les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, les articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
12. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
13. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
14. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, l'arrêt retient que la violation alléguée par le salarié n'est pas établie et qu'il n'est de même pas établi que ses missions aient évolué de manière irrégulière ou non conforme à ses objectifs. Il ajoute que l'intéressé a signé une convention de forfait en jours et qu'il renseignait un logiciel de contrôle du temps de travail.
15. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure qui ne sont pas critiqués.
Soc. 5 juillet 2023 n° 21-23.222 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 803 FS-B
Pourvoi n° A 21-23.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.222 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Parc maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Parc maintenance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Parc maintenance, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2021), le 30 mars 1998, M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise par la société Parc maintenance. Par avenant du 1er janvier 2005, le salarié a été promu au poste de gestionnaire d'atelier et a été soumis à un forfait en jours.
2. Le 13 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
3. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2017.
Examen des moyens
Sur les deuxième moyen et troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en retenant, dès lors, que la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail de M. [K] [R] n'était ni entachée de nullité, ni privée d'effet à son égard, sans caractériser que les stipulations de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ou de ses avenants, relatives à la convention de forfait en jours, assuraient la garantie du respect des durées légales maximales de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et les dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail, interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, qui sont applicables à la cause ;
3°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail de M. [K] [R] n'était ni entachée de nullité, ni privée d'effet à son égard, que les stipulations de l'article 1.09 f de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, sur le fondement desquelles la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail de M. [K] [R] avait été conclue, qui n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, avaient fait l'objet d'un avenant en date du 3 juillet 2014 constituant les stipulations de l'article 4.06 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, et qu'il s'évinçait des stipulations de cet avenant que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, prévoit un suivi effectif et régulier du salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours permettant d'assurer une durée raisonnable de son amplitude de travail et de préserver sa santé et sa sécurité, quand les stipulations de l'avenant en date du 3 juillet 2014 n'imposent pas l'obligation, pour le supérieur hiérarchique du salarié, de contrôler, à un intervalle régulier de temps déterminé, les documents de suivi du forfait en jours renseignés par le salarié qu'elles prévoient, et, partant, n'instituent pas un véritable suivi effectif et régulier par le supérieur hiérarchique de ce dernier de ces documents, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, et, donc, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et les dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail, interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, l'arrêt retient que la convention collective du secteur de l'automobile prévoit un suivi effectif et régulier du salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours permettant d'assurer une durée raisonnable de son amplitude de travail et de préserver sa santé et sa sécurité.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 5 juillet 2023 n° 21-23.387 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 805 FS-B
Pourvoi n° E 21-23.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-23.387 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Lehericy Hermont, prise en qualité de liquidateur de la société CF Management Holding,
2°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Lehericy Hermont, prise en qualité de liquidateur de la société Astriam régions,
3°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Astriam régions,
4°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Alpha mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur de la société CF Management Holding, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur général du développement et marketing, à compter du 1er novembre 2016, par la société CF Management Holding, appartenant au groupe Astriam, suivant contrat de travail « à forfait réduit », soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
2. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail et invoquant une situation de co-emploi avec la société Astriam régions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
3. Le 12 février 2018, il a été licencié.
4. Par jugements des 4 mars et 15 juillet 2020, les sociétés Astriam régions et CF Management Holding, respectivement, ont été placées en liquidation judiciaire et la société Lehericy-Hermont, aux droits de laquelle se trouve la société Alpha mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de liquidatrice de chacune.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié
Énoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la société CF Management Holding un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour la période comprise entre novembre 2016 et mars 2017, alors « que M. [R] faisait valoir que pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 mars 2017, la rémunération qu'il avait perçue, d'un montant de 1 460 euros en contrepartie d'un forfait jour réduit de 147 jours, était inférieure au minimum conventionnel rapporté à ce nombre de jours ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire fondée sur les minima conventionnels sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant jugé que la convention de forfait en jours n'était pas opposable et de le débouter de ses demandes tendant à juger la convention de forfait en jours nulle ou à tout le moins privée d'effet, à fixer au passif de la société CF Management Holding diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie en repos et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et des droits au repos, d'indemnité au titre de ses temps de trajet excédentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et à juger nul son licenciement, avec les conséquences indemnitaires afférentes, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en jugeant que tel était le cas de l'accord de branche du 11 avril 2000 pris dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, lorsque ce dernier se borne à rappeler en son article 2.8.3 que les cadres soumis à un forfait jours doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, et à prévoir qu'un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué par l'établissement d'un document récapitulatif pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, et qu'un entretien aura lieu avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sera évoqué l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant, lesquelles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, afin de permettre un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné, ce qui ne permet pas de garantir au salarié un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article L. 3121-64, II, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
10. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
11. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
12. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
13. Pour dire la convention de forfait en jours opposable au salarié et débouter ce dernier de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie en repos et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et non-respect du droit au repos, l'arrêt retient qu'il n'est pas utilement contesté que la convention collective applicable prévoit notamment un rappel du repos quotidien de onze heures consécutives, un rappel du temps de repos hebdomadaire égal à trente-cinq heures consécutives, un contrôle du nombre de jours travaillés, l'établissement d'un document récapitulatif par le salarié des jours de repos, la mise en place d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail en résultant, ainsi que l'obligation de respecter un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il conclut que l'ensemble de ces dispositions, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, est conforme aux exigences jurisprudentielles et légales.
14. En statuant ainsi, alors que l'article 2.8.3. de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, qui se borne à prévoir que l'employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l'établissement d'un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, et que les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel il sera évoqué l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limitant la créance du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, ordonnant la remise de documents de fin de contrat conformes et fixant la créance de remboursement des indemnités de chômage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
MISE HORS DE CAUSE
16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Astriam régions, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, le pourvoi principal ne formulant aucune critique contre le chef de l'arrêt l'ayant mise hors de cause.
Soc. 5 juillet 2023 n° 21-23.294 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 804 FS-B
Pourvoi n° D 21-23.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
La société Centre européen de peinture industrielle (CEPI), anciennement dénommée société Simon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.294 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centre européen de peinture industrielle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [V] a été engagé en qualité de technicien commercial, le 1er septembre 2014, par la société Simon, devenue la société Centre européen de peinture industrielle. Son contrat de travail comportait une convention de forfait de 216 jours de travail par an et était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours, de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2014/2017 outre les congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour perte de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, alors :
« 1°/ que l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 impose que soit précisé, lors de la conclusion d'une clause de forfait en jours, "la répartition initiale des jours compris dans le forfait" et "les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées", ainsi que "la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos" ; que l'article 4.2.9 susvisé prévoit encore non seulement le respect des repos quotidiens et hebdomadaires imposés par la loi, mais aussi que "L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum" et que "La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale" ; qu'il est également organisé "un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos" grâce à "Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés" qui est "tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur" ; que de plus, il est prévu que l'entretien au moins annuel portant "sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié" ; qu'il en résulte que la convention collective litigieuse ne prévoit pas essentiellement un "entretien au moins annuel" avec le supérieur hiérarchique visant à faire en sorte que "la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité" reste "dans des limites raisonnables" et une consultation des institutions représentatives du personnel, mais également un suivi de la charge de travail afin d'assurer que la charge de travail reste raisonnable et d'assurer le respect des durées minimales de repos ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que "Dans la mesure où en réalité ces dispositions conventionnelles sont insuffisantes à garantir que l'amplitude et la charge de travail des ETAM au forfait annuel en jours permettent d'aboutir à une répartition équilibrée de leur temps d'activité et donc à assurer une protection effective tant de leur sécurité que de leur santé, il convient de juger nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours", la cour d'appel a violé l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
2°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, et assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 impose notamment que le contrat de travail ou l'avenant instaurant un forfait en jours doivent préciser "la répartition initiale des jours compris dans le forfait" et "les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées", ainsi que "la répartition initiale du temps de travail sur les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail et les modalités de prise des jours de repos" ; que l'article 4.2.9 susvisé prévoit encore non seulement le respect des repos quotidiens et hebdomadaires imposés par la loi, mais aussi que "L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum" et que "La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale" ; qu'il est organisé "un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos" grâce à "Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés" qui est "tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur" ; que de plus, l'accord collectif des ETAM du bâtiment impose que "La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié" ; qu'enfin "Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur doit notamment veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée maximale de travail soit assuré ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les stipulations conventionnelles étaient de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ; qu'en jugeant au contraire que "Ce dispositif conventionnel n'est pas en soi de nature à assurer un niveau suffisant de contrôle et de protection tant de la sécurité que de la santé au travail des salariés concernés, s'agissant plus particulièrement du nécessaire suivi de la charge et de l'amplitude de travail" pour en déduire que "Dans la mesure où en réalité ces dispositions conventionnelles sont insuffisantes à garantir que l'amplitude et la charge de travail des ETAM au forfait annuel en jours permettent d'aboutir à une répartition équilibrée de leur temps d'activité et donc à assurer une protection effective tant de leur sécurité que de leur santé, il convient de juger nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 11 décembre 2012 :
4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
5. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
6. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
7. Pour dire nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le salarié, l'arrêt relève que l'article 4.2.9 de la convention collective nationale susvisée prévoit que « la situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié... Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives... L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ce temps de repos minimum. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'ETAM concerné... Le comité d'entreprise (CE) ou à défaut les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)... seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés...La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel l'ETAM sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte... ».
8. L'arrêt retient que ce dispositif conventionnel n'est pas de nature à assurer un niveau suffisant de contrôle et de protection tant de la sécurité que de la santé au travail des salariés concernés, s'agissant plus particulièrement du nécessaire suivi de la charge et de l'amplitude de travail, dès lors qu'il se limite pour l'essentiel à prévoir un entretien au moins annuel avec le supérieur hiérarchique, en visant de manière par trop générale que la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables, et une consultation des institutions représentatives du personnel, qui n'est pas clairement détaillée.
9. En statuant ainsi, alors que l'article 4.2.9 prévoit également que l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu'un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice, de sorte que répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assurent ainsi le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa version issue de l'avenant n° 3 étendu du 11 décembre 2012, qui imposent notamment à l'employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d'y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt d'appel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Soc. 5 juillet 2023 n° 22-13.055
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° V 22-13.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [N] [W], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.055 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Zambon France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4] cedex, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zambon France, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de responsable de comptes clés le 14 décembre 2015, par la société Zambon France.
2. Il a été licencié le 13 juillet 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 octobre 2017, de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de divers autres chefs.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a considéré, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait, que le salarié se bornait en l'espèce à produire un décompte qui n'indiquait pas pour chaque journée en cause les horaires de fin et de début de travail qu'il prétendait avoir accomplies, de sorte que les éléments produits n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, et que le salarié n'alléguait pas que les heures supplémentaires en litige avaient été rendues nécessaires par l'accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir déclaré nulle la convention de forfait en jours conclue par le salarié, que ce dernier se borne à produire un décompte qui n'indique pas pour chaque journée en cause les horaires de début et de fin de travail qu'il prétend avoir accomplies et qu'il n'apporte dès lors pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Il ajoute que le salarié n'allègue pas que les heures supplémentaires en litige ont été rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Soc. 5 juillet 2023 n° 21-25.747
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° V 21-25.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.747 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Genessence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Genessence, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [M] a été engagé en 1975 sans contrat écrit par la société Genessence. Un contrat de travail a été formalisé le 3 janvier 1994 et le salarié occupait, depuis le mois de mars 2011, les fonctions de directeur des ventes.
2. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2016, le salarié a saisi, le 27 avril 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours lui soit déclarée inopposable et l'employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié versait aux débats un décompte du nombre d'heures effectuées jour par jour pour le compte de son employeur de février 2013 à mai 2016 ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées semaine après semaine ; qu'en considérant qu'eu égard aux anomalies, incohérences et erreurs affectant ces pièces, le salarié ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que si le salarié verse aux débats un décompte du nombre d'heures effectuées jour par jour pour le compte de son employeur de février 2013 à mai 2016 ainsi que ses états de frais, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à expliquer le mode de calcul effectué.
8. Il relève, d'autre part, que la pièce produite par le salarié, censé indiquer les heures supplémentaires effectuées semaine par semaine ainsi que leur rémunération subséquente, présente de nombreuses anomalies et que sa présentation sans indication de lecture des tableaux qu'elle contient en rend la compréhension malaisée.
9. L'arrêt conclut qu'en l'état de ces pièces imprécises et incohérentes, contenant pour partie des éléments erronés, que le salarié ne présente pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, privant ainsi son employeur de toute possibilité d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre du travail dissimulé.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déboutent le salarié de ses demandes en paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires, et tendant à ordonner la remise d'un bulletin de paye rectificatif et qui condamnent le salarié aux dépens et au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code susvisé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 21 juin 2023 n° 22-11.062
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° D 22-11.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Television française 1, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Television française 1, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours.
2. Il a été licencié le 28 juin 2016.
3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, alors :
« 1°/ que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité de résultat du fait du non respect des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire la Cour d'appel a jugé que ''le salarié ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail alléguée'' ; que pour débouter le salarié de sa demande distincte de dommages et intérêts fondée sur la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore jugé que « le salarié ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. »
Réponse de la cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail et les périodes alléguées, que s'agissant des heures supplémentaires invoquées et la durée de travail hebdomadaire moyenne prétendue, le salarié se contente de communiquer un tableau qu'il a réalisé, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Il relève également que si le salarié précise avoir fréquemment travaillé plus de six jours d'affilée et souvent été privé de son repos quotidien, il ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations.
9. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours et par voie de conséquence celle relative au rappel d'heures supplémentaires, alors :
« 3°/ qu'en tout état de cause, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande du salarié en ce sens de vérifier que les stipulations de l'accord collectif prévoyant la possibilité de conventions de forfait en jours prévoient ces garanties et de vérifier que l'employeur les respecte ; qu'à défaut de l'une ou de l'autre de ces conditions, la convention de forfait en jours est nulle ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, la Cour d'appel s'est contentée de constater que la question du contrôle de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours était ''évoquée lors des entretiens annuels d'évaluation'', que ''la mise en oeuvre d'un système d'astreinte au sein de l'entreprise n'est pas démontrée'' et enfin que ''l'accroissement du rythme de travail de M. [L] n'est pas davantage justifié'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la convention collective prévoyant la mise en place de conventions de forfait en jours contenait des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et a fortiori impropres à établir que l'employeur respectait ces stipulations, la Cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4°/ que la cassation qui sera prononcée sur les précédentes branches emportera la censure de tous les chefs de l'arrêt qui en dépendent, dont celui relatif au rappel d'heures supplémentaires impayées, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Recevabilité du moyen, pris en sa troisième branche
11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas produit l'accord collectif invoqué ni invité les juges à vérifier si les stipulations de cet accord étaient suffisantes à assurer la protection et la santé des salariés.
12. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
13. D'abord, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
14. Ensuite, il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
15. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
16. Pour dire que la convention de forfait en jours n'encourt aucune nullité et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, nonobstant les conclusions d'un rapport d'audit indiquant que lorsque l'actualité exige une forte réactivité, les équipes doivent être immédiatement mobilisées, au besoin en contactant les agents par téléphone, ces affirmations ne reposent sur aucun élément de preuve, que le salarié ne produit aucun élément probant démontrant la mise en place d'une astreinte au sein de l'entreprise ni qu'il s'est tenu de manière permanente à la disposition de l'employeur ou qu'il a été sollicité à cette occasion.
17. L'arrêt retient également que les comptes-rendus d'évaluation annuelle versés aux débats comportent une partie consacrée à la charge de travail, à sa perception et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que l'accroissement du rythme de travail du salarié n'est pas davantage justifié.
18. En statuant ainsi, sans constater que les stipulations de l'accord collectif sur le temps de travail applicable étaient propres à assurer la garantie du respect de durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 21 juin 2023 n° 21-23.487
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° P 21-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société groupe Panther, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société groupe Panther, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011.
2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.
3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur inclus, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que le non-respect par l'employeur de ces stipulations destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; que monsieur [M] faisait valoir que sa convention individuelle de forfait jours avait été conclue en application de la convention collective des industries chimiques dont les dispositions ont été censurées par la Cour de cassation et que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther n'était pas davantage valable car il n'apportait pas de garantie supplémentaire à celles prévues par la convention des industries chimiques si ce n'est un ‘'dispositif d'auto déclaration'‘ censurée par la Cour de cassation ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, que la convention de forfait jours de monsieur [M] était parfaitement valable et que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni invoquer un travail dissimulé, sans préciser en quoi, comme elle y était invitée, l'accord d'entreprise de la société groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, mesure destinée à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, monsieur [M] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales de l'article L. 3121-46 du code du travail, faute d'avoir organisé cet entretien annuel individuel, l'entretien de performance ne répondant pas pour sa part aux prescriptions de cet article, de sorte que la convention de forfait devait être privée d'effet ; qu'en se bornant à relever, pour le débouter de ses demandes, qu'il ressortait des entretiens annuels 2014-2015 et 2015-2016 que monsieur [M] n'avait jamais fait part de la moindre difficulté liée à la charge de travail, à l'organisation ou à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement respecté les obligations légales mises à sa charge par l'article L. 3121-46 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, alors « que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que monsieur [M] faisait valoir qu'en application de la convention de mise à disposition du 9 décembre 2013 conclue entre la société Panther et la société SPBH, il avait été mis à la disposition de cette dernière société mais que ce prêt de main-d'oeuvre était manifestement illicite car, d'une part, il avait été réalisé à but lucratif, d'autre part, il n'avait pas respecté les conditions de forme requises, sa mise à disposition n'ayant pas été formalisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; que l'absence de tels agissements ne s'oppose pas à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que monsieur [M] n'a jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une situation de harcèlement moral ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, monsieur [M] avait produit des courriers établissant que, poussé à bout, il avait évoqué et dénoncé ses conditions de travail en décembre 2015 et leur dégradation qui avait eu d'importantes conséquences sur sa santé ; qu'en retenant que monsieur [M] n'avait jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une quelconque dégradation de ses conditions de travail, sans se livrer à l'examen réel et effectif des pièces invoquées et produites en appel versées aux débats, notamment les courriers de monsieur [M] du 12 décembre 2015, du 26 février 2016 et du 6 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
13. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, alors :
« 1°/ que la différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste de travail doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la différence de rémunération entre le salarié et M. [P], qui occupaient exactement le même poste de ‘‘chef des ventes national'' était justifiée par la qualification supérieure de celui-ci du fait qu'il était titulaire de ‘‘diplômes supérieurs'' ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, la différence entre le diplôme obtenu par M. [P] consistant en un Master 2 en sciences de gestion administration des affaires correspondant à un Bac + 5 et les diplômes de BTS Commerce international et de l'école supérieure de commerce ESCEM, correspondant lui aussi à un Bac + 5, obtenus par le salarié qui étaient au moins d'un niveau équivalent, voire supérieur, conférait à M. [P] une qualification supérieure pour occuper le poste de ‘‘chef des ventes national'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' ;
2°/ que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs ; que le salarié faisait valoir que M. [P] n'avait aucune expérience ‘‘en audit, restructuration, développement et prospective'', ni d'expérience en matière d'‘'hygiène et parfumerie'‘ du secteur pharmaceutique auquel appartenait les groupes Panther et SPBH et que la supériorité de sa propre expérience professionnelle était attestée par sa promotion en qualité de ‘‘directeur des ventes'', par une note interne du 10 novembre 2011 de la direction générale, un mail du 14 août 2011, le témoignage de ses équipes de vente et le retour à la croissance depuis son embauche ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la différence de traitement entre le salarié et M. [P], dont les situations n'ont pas été analysées, était objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal''. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques sont nouvelles.
16. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. Ensuite, il résulte des conclusions du salarié qu'il soutenait, d'une part, être titulaire de diplômes d'un niveau bac + 5 au moins équivalent au niveau de diplômes détenu par M. [P], voire supérieur, de sorte qu'il était nécessaire d'établir que les diplômes détenus par ce dernier attestaient de connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction occupée, d'autre part, bénéficier de la supériorité de son expérience professionnelle.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement :
18. Selon ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire.
19. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
20. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, l'arrêt relève que le curriculum vitae de M. [P] fait état de diplômes supérieurs et il retient qu'il justifie, à lui seul, la différence de salaire.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les diplômes détenus par le collègue auquel le salarié se comparait attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée par les deux salariés, ni vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne justifiait pas d'une expérience professionnelle plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
22. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rémunération variable pour les années 2013 et 2015, alors « qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ; qu'en rejetant la demande de rappel de variable pour les années 2013 et 2015 formée par le salarié au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015 et que le salarié donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
23. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
24. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
25. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de soldes de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015, étant précisé que l'intéressé donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier et neuvième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de maladie, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 7 juin 2023 n° 22-10.196
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° N 22-10.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société Aries Packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.196 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Aries Packaging, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité de technicien par la société Aries Packaging à compter du 15 juillet 1996.
2. Le 31 janvier 2008, le salarié a accédé au statut d'agent de maîtrise avec application d'une convention de forfait annuel en jours.
3. Le 22 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait est nulle et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2016 et 2017, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie autorise la conclusion d'une convention de forfait en jours avec des salariés n'ayant pas la qualité de cadre pour les types de fonctions et niveaux de classement qu'il énumère, notamment pour les fonctions d'agent de maîtrise avec un classement égal ou supérieur à 240 ; que l'arrêt constate qu'à la date de la signature de la convention de forfait, M. [C] exerçait des fonctions d'agent de maîtrise et bénéficiait du coefficient 305, ce dont il résulte qu'il rentrait dans le champ d'application de l'article 14 susvisé ; qu'en jugeant néanmoins que la convention de forfait était nulle, au motif que M. [C] n'était pas cadre mais assimilé cadre, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord précité et l'article L. 212-15-3 III du code du travail ;
2°/ que l'employeur a l'obligation d'assurer un suivi réel et régulier de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours ; qu'en se fondant sur le contrôle exercé par l'employeur sur les temps passés en usine par M. [C] pour prononcer la nullité de la convention de forfait, quand ledit contrôle n'avait d'autre objet que d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de ce salarié et de sa charge de travail, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et l'article L. 212-15-3 III du code du travail ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon l'article 18 du règlement intérieur, l'obligation de pointer quatre fois par jour concerne exclusivement les salariés en forfait heures ; qu'en énonçant que cette obligation visait également les salariés non-cadres en forfait jours, la cour d'appel, qui a dénaturé l'article 18 du règlement intérieur précité, a derechef violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l'usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées, et qu'une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa quatrième branche, en déduire que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a retenu comme établis les griefs relatifs aux conditions de mise en oeuvre de la convention de forfait ayant conduit à une charge de travail importante du salarié à l'origine de plaintes de celui-ci et de conséquences sur sa vie personnelle, et à la divulgation de données personnelles du salarié sur un serveur du bureau d'études mécaniques, a également relevé qu' ''il ressort par ailleurs de la pièce n° 25 du salarié que le directeur général groupe Tecma a indiqué aux délégués du CSE présents : "que M. [C] [G] souhaite quitter l'entreprise effectivement c'est une chose, par contre qu'il demande 300.000 euros, c'est une autre chose" ; que se livrant à un examen séparé de ces faits soumis à son appréciation, elle a cru pouvoir dire que ''cette phrase ne permet pas à elle seule de caractériser un processus de déstabilisation" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
9. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis ou présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
11. Pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les conditions relatives à la mise en oeuvre de la convention de forfait n'étaient pas en lien avec une méthode de gestion mise en oeuvre par un supérieur hiérarchique, que la divulgation des données personnelles du salarié sur un serveur du bureau d'études mécaniques a concerné celui-ci comme d'autres salariés durant quelques heures et résultait d'une erreur, que l'indication, par le directeur général aux délégués du comité social et économique que l'intéressé souhaitait quitter l'entreprise et qu'il sollicitait une somme de 300 000 euros, ne permettait pas à elle seule de caractériser un processus de déstabilisation et tendant à le décrédibiliser, que le salarié soutenait à tort que l'employeur avait opposé un refus injustifié à sa demande de congés payés puisque celle-ci avait été acceptée le 16 juillet 2021 et que dans ces conditions, à défaut de satisfaire à la preuve qui lui incombe, le harcèlement moral managérial n'était pas caractérisé.
12. En statuant ainsi, par une analyse séparée des éléments invoqués par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si ces éléments étaient matériellement établis, et, dans l'affirmative, d'apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 24 mai 2023 n° 21-24.237
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° D 21-24.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [I] [H], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 21-24.237 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11 e chambre), dans le litige l'opposant à la société Deloitte et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deloitte et associés, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'assistant, le 5 octobre 2012, par la société Deloitte et associés. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait la fonction d'auditeur.
2. Licencié le 25 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, avec incidence de congés payés, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le salarié produit ses feuilles de temps renseignées par lui-même pour permettre à son employeur de facturer les clients au regard du travail accompli dans chacun des dossiers confiés, ses factures Uber et Autolib pour justifier de ses déplacements auprès des clients de son employeur et des emails, adressés tôt le matin ou tard le soir ou durant des périodes de repos, l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans vérifier que l'employeur produisait des éléments de contrôle de la durée du travail, en se bornant à retenir que le salarié ne donne pas connaissance des horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le salarié n'avait pas à justifier des horaires de travail qu'il avait réalisés, mais devait seulement présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, et qu'il revenait à l'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ces chefs de demandes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Soc. 20 avril 2023 n° 23-40.003 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
ZB1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 20 avril 2023
NON-LIEU A RENVOI
M. SOMMER, président
Arrêt n° 645 FS-B
Affaire n° H 23-40.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2023
La cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 2 février 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 février 2023, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [Adresse 2],
D'autre part,
la société Valljet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valljet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Valljet (la société) est une compagnie d'aviation de plus de cinquante salariés opérant sur des vols courts, moyens et longs courriers.
2. Invoquant une violation de la législation relative à la durée du travail, au temps de vol et de repos du personnel navigant, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le syndicat) a fait assigner, le 26 mars 2021, la société devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de lui faire interdiction d'établir la planification des vols des personnels navigants techniques en application de l'article D. 422-2 du code des transports et de lui enjoindre, sous astreinte, d'établir les plannings de vols des personnels navigants techniques garantissant le respect des temps de service de vol maximum, le respect des temps d'arrêt visés aux articles D. 422-5-1 du code de l'aviation civile et L. 6525-4 du code des transports, le respect de la planification et de la durée des astreintes, et de procéder à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils auraient été privés jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir.
3. Par ordonnance du 7 avril 2022, statuant sur incident, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés de la société sous forme monétaire, dit que la demande relative à l'irrecevabilité de la demande du syndicat d'enjoindre à la société d'établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur est une exception d'incompétence, déclaré la société irrecevable à soulever une telle exception et renvoyé l'affaire pour les conclusions au fond.
4. La société a, le 2 mai 2022, interjeté appel de cette ordonnance et a fait valoir que les demandes du syndicat, en ce qu'elles tendaient à la régularisation des prétendus droits des salariés, étaient nécessairement irrecevables dès lors que la Cour de cassation avait jugé (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, publié), sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, que, si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait ou résultant de l'utilisation de droits affectés à un compte épargne-temps, sa demande tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, ce qui implique de déterminer, pour chacun d'entre-eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures dérogatoires, qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, n'est pas recevable.
5. Le syndicat a déposé, le 6 septembre 2022, une requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
6. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a été avisé le 9 septembre 2022 de la question prioritaire de constitutionnalité proposée et a exprimé son avis le 18 octobre 2022.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
7. Par arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel de Rennes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'interprétation par la Cour de cassation de l'article L. 2132-3 du code du travail porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1958 ? »
8. Toutefois, la question posée par le syndicat dans son mémoire distinct est : « L'application de l'article L. 2132-3 du code du travail, dans la portée effective que lui confère l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 (n° 21-15.189) est-elle conforme à la liberté syndicale, à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises et au principe de responsabilité, tels que définis, protégés et garantis par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
9. Si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
10. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'action engagée par le syndicat en se prévalant de l'intérêt collectif de la profession pour demander d'enjoindre à la société de régulariser sous forme monétaire des droits personnels des salariés que l'employeur n'aurait pas respectés.
11. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
14. D'abord, la disposition contestée, telle qu'interprétée de façon constante par la Cour de cassation (en dernier lieu : Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, publié), dont il résulte que, si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait ou résultant de l'utilisation de droits affectés à un compte épargne-temps, sa demande tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, ce qui implique de déterminer, pour chacun d'entre eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures dérogatoires, qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, n'est pas recevable, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale consacrée par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni à l'alinéa 8 du même Préambule sur le droit à la participation de tout travailleur à la détermination collective des conditions de travail, dont elle concilie l'exercice avec le respect de la liberté personnelle des salariés et de leur droit d'agir en justice, lesquels ont valeur constitutionnelle.
15. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé (Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion), que les modalités de mise en oeuvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle et que, s'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action.
16. Ensuite, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que les salariés concernés peuvent agir individuellement pour obtenir réparation et qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-27.693, 11-27.694, Bull. 2013, V, n° 206) que le délai de prescription de l'action en paiement de créances salariales ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés en mesure de connaître le statut collectif applicable.
17. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Soc. 13 avril 2023 n° 21-21.806
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° M 21-21.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 21-21.806 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 14],
10°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2],
12°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 15],
14°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT [Localité 16], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [B], [G] et [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], M. [G], de Mme [Y], de M.[B], de Mme [D], de M. [A], de M. [J], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et MM. [M], [G], [I], [W], [V] et [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi incident de M. [G] examinée d'office
Vu l'article 1024 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
5. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
6. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [G] par acte du 23 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense.
7. M. [G] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident.
8. Ce pourvoi incident n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer diverses sommes à chacun des six défendeurs au pourvoi à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, à M. [A] à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à M. [C] et Mmes [Y] et [D] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une certaine somme par salarié au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les contrats de travail stipulaient une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail , aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 13 avril 2023 n° 21-21.809
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° Q 21-21.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° Q 21-21.809 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 16],
2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 24],
3°/ à Mme [BF] [S], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 19],
5°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 13],
6°/ à M. [KW] [A], domicilié [Adresse 18],
7°/ à M. [ND] [K], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [UF] [D], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 25],
10°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3],
11°/ à M. [HV] [O], domicilié [Adresse 28],
12°/ à Mme [AU] [E], domiciliée [Adresse 6],
13°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 8],
14°/ à M. [SS] [TZ], domicilié [Adresse 9],
15°/ à M. [JI] [RE], domicilié [Adresse 21],
16°/ à M. [IO] [LP], domicilié [Adresse 4],
17°/ à M. [BW] [PK], domicilié [Adresse 27],
18°/ à M. [WG] [YA], domicilié [Adresse 20],
19°/ à M. [JI] [NX], domicilié [Adresse 1],
20°/ à M. [F] [ZH], domicilié [Adresse 11],
21°/ à M. [I] [XU], domicilié [Adresse 26],
22°/ à Mme [KC] [YN], domiciliée [Adresse 12],
23°/ à Mme [OR] [VT], domiciliée [Adresse 14],
24°/ à M. [FN] [EU], domicilié [Adresse 15],
25°/ à M. [MJ] [HB], domicilié [Adresse 23], 26°/ à M. [R] [CT], domicilié [Adresse 5],
27°/ à M. [U] [PY] [L], domicilié [Adresse 17],
28°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 29],
défendeurs à la cassation.
MM. [H], [A], [K], [D], [V], [O], MM. [RE], [LP], [PK], [YA], M. [HB] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y], [X], Mme [S], MM. [G], [H], [A], [K], [D], [V], [J], [O], Mme [E], MM. [W], [TZ], [RE], [LP], [PK], [YA], [NX], [ZH], [XU], Mmes [YN], [VT], MM. [EU], [HB], [CT], [PY] [L], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.022 et a.), M. [Y] et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
4. Les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Recevabilité du pourvoi incident de M. [H] examinée d'office
Vu l'article 1024 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
6. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
7. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [H] par acte du 24 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense.
8. M. [H] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident.
9. Ce pourvoi incident n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer à chacun des vingt-six défendeurs au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, à dix-sept des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et au syndicat une certaine somme par salarié à titre de dommages-intérêts, et de requalifier les démissions de vingt-quatre défendeurs au pourvoi en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à leur verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à ces salariés dans la limite de six mois, de requalifier la démission de M. [CT] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les contrats de travail stipulaient une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' ''il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail'', aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 13 avril 2023 n° 21-21.805
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° K 21-21.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 84], a formé le pourvoi n° K 21-21.805 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [KR] [R], domiciliée [Adresse 35],
2°/ à M. [TY] [V], domicilié [Adresse 71],
3°/ à M. [TF] [O], domicilié [Adresse 79],
4°/ à M. [LV] [S], domicilié [Adresse 15],
5°/ à M. [PB] [A], domicilié [Adresse 34],
6°/ à M. [ZE] [C], domicilié [Adresse 95],
7°/ à Mme [XY] [X], domiciliée [Adresse 87],
8°/ à M. [LL] [M], domicilié [Adresse 63],
9°/ à M. [LK] [J], domicilié [Adresse 44],
10°/ à M. [FL] [P], domicilié [Adresse 50],
11°/ à M. [IH] [D], domicilié [Adresse 39],
12°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1],
13°/ à M. [OE] [K], domicilié [Adresse 56],
14°/ à Mme [IS] [L], domiciliée [Adresse 82],
15°/ à M. [JK] [PA], domicilié [Adresse 31],
16°/ à M. [LW] [JW], domicilié [Adresse 37],
17°/ à M. [SB] [CX], domicilié [Adresse 76],
18°/ à M. [U] [DH], domicilié [Adresse 45],
19°/ à Mme [FW] [IR], domiciliée [Adresse 8],
20°/ à Mme [SA] [JL], domiciliée [Adresse 58],
21°/ à M. [BS] [RF], domicilié [Adresse 24],
22°/ à M. [BA] [PK], domicilié [Adresse 98] (Allemagne),
23°/ à Mme [HB] [WJ], domiciliée [Adresse 18],
24°/ à M. [SU] [DX], domicilié [Adresse 2],
25°/ à M. [SV] [DS], domicilié [Adresse 97],
26°/ à M. [KG] [PV], domicilié [Adresse 78],
27°/ à M. [Z] [AR], domicilié [Adresse 74],
28°/ à M. [IH] [AB], domicilié [Adresse 94],
29°/ à M. [IP] [XZ], domicilié [Adresse 40],
30°/ à M. [OZ] [HW], domicilié [Adresse 83],
31°/ à M. [AI] [NV], domicilié [Adresse 73],
32°/ à M. [JB] [VE], domicilié [Adresse 21],
33°/ à M. [OP] [AG], domicilié [Adresse 90],
34°/ à M. [DY] [BK], domicilié [Adresse 62],
35°/ à M. [OF] [ZY], domicilié [Adresse 64],
36°/ à M. [E] [VO], domicilié [Adresse 13],
37°/ à M. [CY] [ES], domicilié [Adresse 19],
38°/ à Mme [HX] [XO], domiciliée [Adresse 11],
39°/ à Mme [UJ] [T], épouse [RP], domiciliée [Adresse 86],
40°/ à M. [ER] [BV], domicilié [Adresse 70],
41°/ à M. [JX] [YU], domicilié [Adresse 23],
42°/ à M. [FM] [XE], domicilié [Adresse 85],
43°/ à M. [G] [NA], domicilié [Adresse 29],
44°/ à Mme [EH] [LB], domiciliée [Adresse 53],
45°/ à M. [RZ] [FC], domicilié [Adresse 48],
46°/ à M. [GH] [SK], domicilié [Adresse 42],
47°/ à M. [RE] [TO], domicilié [Adresse 6],
48°/ à M. [WA] [ZN], domicilié [Adresse 55],
49°/ à M. [MP] [ZO], domicilié [Adresse 59],
50°/ à M. [B] [GG], domicilié [Adresse 3],
51°/ à M. [TY] [GR], domicilié [Adresse 52],
52°/ à Mme [HL] [TP], domiciliée [Adresse 67],
53°/ à M. [NK] [MF], domicilié [Adresse 43],
54°/ à M. [TY] [MG], domicilié [Adresse 38],
55°/ à M. [FX] [GS], domicilié [Adresse 66],
56°/ à Mme [XD] [AY], domiciliée [Adresse 91],
57°/ à M. [SB] [RO], domicilié [Adresse 68],
58°/ à M. [SV] [MR], domicilié [Adresse 89],
59°/ à Mme [DW] [TE], domiciliée [Adresse 93],
60°/ à M. [FL] [HC], domicilié [Adresse 28],
61°/ à M. [CC] [FB], domicilié [Adresse 9] (Canada),
62°/ à M. [JX] [VP], domicilié [Adresse 80],
63°/ à M. [KG] [AN], domicilié [Adresse 60],
64°/ à M. [NB] [ZD], domicilié [Adresse 33],
65°/ à M. [Y] [BD], domicilié [Adresse 81] (Canada),
66°/ à M. [W] [LA], domicilié [Adresse 46],
67°/ à M. [UU] [UA], domicilié [Adresse 92],
68°/ à M. [WT] [BN], domicilié [Adresse 4],
69°/ à M. [YI] [VF], domicilié [Adresse 88],
70°/ à Mme [YT] [SJ], domiciliée [Adresse 26],
71°/ à M. [WK] [EG], domicilié [Adresse 51],
72°/ à Mme [VN] [BY], domiciliée [Adresse 36],
73°/ à M. [SU] [KF], domicilié [Adresse 69],
74°/ à Mme [DN] [UV], domiciliée [Adresse 73],
75°/ à M. [JA] [OR], domicilié [Adresse 49],
76°/ à M. [KS] [NW], domicilié [Adresse 96],
77°/ à M. [KH] [CI], domicilié [Adresse 14],
78°/ à M. [OO] [JV], domicilié [Adresse 54],
79°/ à M. [TZ] [UK] [CT], domicilié [Adresse 41],
80°/ à M. [SV] [OG], domicilié [Adresse 22],
81°/ à M. [KP] [JC], domicilié [Adresse 16],
82°/ à M. [FM] [XN], domicilié [Adresse 61],
83°/ à M. [DL] [RG], domicilié [Adresse 30],
84°/ à M. [RR] [PJ], domicilié [Adresse 72],
85°/ à M. [WT] [WI], domicilié [Adresse 27],
86°/ à M. [DB] [DI], domicilié [Adresse 77],
87°/ à M. [WU] [DD], domicilié [Adresse 32],
88°/ à M. [H] [WV], domicilié [Adresse 10],
89°/ à M. [HM] [PW], domicilié [Adresse 75],
90°/ à M. [YJ] [PU], domicilié [Adresse 5],
91°/ à M. [N] [NL], domicilié [Adresse 17],
92°/ à M. [WA] [AV], domicilié [Adresse 12],
93°/ à M. [U] [PL], domicilié [Adresse 25],
94°/ à M. [VZ] [AW], domicilié [Adresse 47],
95°/ à Mme [IG] [JM], domiciliée [Adresse 65],
96°/ à M. [ZZ] [CG], domicilié [Adresse 20],
97°/ à M. [LV] [IF], domicilié [Adresse 57],
98°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT Blagnac [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Mme [R], MM. [S], [C], Mme [X], MM. [M], [D], [JW], [CX], [DH], [PK], Mme [WJ], MM. [DX], [XZ], [HW], [NV], [VE], [AG], [BK], [ZY], [XO], [YU], [XE], [FC], Mme [TP], MM. [FB], [VP], [UA], [BN], [EG], Mmes [BY], [UV], MM. [RG], [PJ], [WI], [PW], [PU], [CR], [AV] et [AW] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [R] et de quatre-vingt-seize autres salariés et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2019, pourvois n° 18-13.067 et a.), Mme [R] et quatre-vingt-seize salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi incident de M. [M] examinée d'office
Vu l'article 1024 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
5. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
6. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [M] par acte du 24 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense.
7. M. [M] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident.
8. Ce pourvoi incident n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer à chacun des défendeurs au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, à cinquante-neuf des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et au syndicat une certaine somme par salarié à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les contrats de travail stipulaient une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail , aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 29 mars 2023 n° 21-18.052
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° F 21-18.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.052 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Abrisud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SAS Hannotin avocat de la société Abrisud, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire sociale, par la société Abrisud à compter du 3 juin 2002, par contrat de travail à temps partiel. Au dernier état de la relation, la salariée était employée en qualité de responsable du personnel et une convention de forfait a été conclue sur la base de 174 jours de travail par an.
2. Licenciée, le 8 août 2017, la salariée a saisi, le 22 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue l'importance de celles-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt a retenu que si Mme [N] produisait trois décomptes de ses heures de travail, portant sur la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2016, ces décomptes, qui indiquaient uniquement le nombre d'heures effectuées chaque jour et ne comportaient pas les horaires d'embauche et de débauche ni les temps de pause, ne suffisaient à étayer sa demande et n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit trois décomptes qui indiquent uniquement le nombre d'heures effectuées chaque jour et ne comportent pas d'indication quant aux horaires d'embauche et de débauche de la salariée ni à ses temps de pause. Il en déduit qu'ils ne suffisent pas à étayer la demande en rappel de salaire en ce que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Il ajoute qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la salariée.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Soc. 29 mars 2023 n° 21-12.938
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° X 21-12.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
1°/ La société Talentbox-Cineart, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [D]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [C] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Talentbox-Cineart,
3°/ la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Talentbox-Cineart,
ont formé le pourvoi n° X 21-12.938 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4) dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 5],
2°/ l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation. Intervenant volontaire
La société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Talentbox-Cineart,
Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Talentbox-Cineart, [D]-[V], ès qualités, 2M & associés, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Talentbox-Cineart, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société).
2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
4. Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.
5. La société 2M & associés, désignée en qualité de commissaire au plan, est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le trois moyens du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer à une certaine somme sa créance au titre du travail dissimulé au passif du redressement judiciaire de la société, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen développé par les écritures d'appel de la salariée, tiré de ce que la société Talentbox-Cineart ne pouvait ignorer qu'il n'existait pas d'accord collectif permettant le recours à des conventions de forfait en jours, de telle sorte que l'application d'une telle convention à la salariée qui visait un accord collectif inexistant était nécessairement frauduleux et destiné à contourner la réglementation sur les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande en fixation de la créance au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'existence d'une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales.
10. En statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'évocation d'un accord collectif non applicable dans l'entreprise avait pour but de contourner les exigences légales et d'appliquer, sciemment et en toute illégalité, un dispositif de forfait en jours afin de ne pas décompter les heures qu'elle avait effectuées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer à une certaine somme sa créance à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral au passif du redressement judiciaire de la société, alors « qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande de harcèlement moral, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est contentée d'examiner les griefs relatifs à l'attitude de M. [Y] et aux documents médicaux produits par la salariée ; que si la cour d'appel a admis que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour retenir ensuite qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs permettant de renverser la présomption, elle n'a pas examiné les nombreux autres griefs invoqués dans les écritures d'appel de la salariée, dont elle a pourtant admis la matérialité et a jugé qu'ils étaient de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et n'a pas davantage recherché si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en n'examinant qu'une partie seulement des griefs invoqués par la salariée et en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
13. Pour rejeter la demande de la salariée tendant faire fixer à une certaine somme sa créance à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée fait état d'une plainte dès le 25 avril 2013 et de l'attitude de M. [Y] à son encontre, ainsi que de documents médicaux. L'arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, présument le harcèlement moral. L'arrêt ajoute que l'employeur démontre que la salariée bénéficiait de bonnes conditions de travail et précise que la direction a demandé à la salariée d'arriver régulièrement à l'heure le matin, aux réunions et de respecter la procédure interne de remboursement des frais, ce qui n'était pas le cas. L'arrêt relève que M. [E] n'est pas témoin direct du harcèlement moral allégué, que l'employeur indique que Mme [Z] a démissionné pour rejoindre la salariée dans sa nouvelle activité et que sont également produits les mails de M. [Y] valant réponse et explications aux griefs allégués. L'arrêt en déduit que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de renverser la présomption.
14. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, notamment des retards de paiement, la privation du véhicule de fonction, par ailleurs non assuré, pendant quatre mois, l'attribution pendant plus de trois mois d'un bureau trop petit, dont elle avait retenu la matérialité et le refus délibéré de prendre en charge les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Soc. 15 mars 2023 n° 20-14.150
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 254 FS-D
Pourvoi n° U 20-14.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.150 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du travail), dans le litige l'opposant à l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L'Agence de santé de Wallis-et-Futuna a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée.
2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, pour certains, irrecevables et qui ne sont, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et en paiement de diverses indemnités de fin de contrat, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en énonçant encore que ''l'Agence est confrontée à une pénurie permanente de médecins qui, soit quittent prématurément leur fonction, soit se désistent'' pour en déduire que ''le recours aux contrats à durée déterminée est donc la seule alternative pour pallier provisoirement ces vacances de poste'', quand la constatation de l'existence d'une ''pénurie permanente de médecin'' démontrait que les embauches successives de M. [D] étaient destinées à pourvoir à un emploi à caractère permanent dont l'Agence avait structurellement besoin, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'évinçaient et a violé l'article 31 du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ».
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 31 du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder, y compris ses renouvellements, deux ans, ou trois ans en cas d'embauche de salariés dont la résidence habituelle lors de la conclusion du contrat est située hors des îles Wallis-et-Futuna.
6. En application du principe de spécialité législative en vigueur dans la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, le code du travail métropolitain n'y est pas applicable, même à titre supplétif, sauf disposition le prévoyant expressément.
7. En l'absence d'une mention les rendant applicables sur le territoire de la collectivité territoriale des îles Wallis-et-Futuna, les dispositions du code du travail métropolitain selon lesquelles un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'y sont pas applicables.
8. Le tribunal de première instance qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée conclus par le salarié en contrat à durée indéterminée, a constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que chacun des contrats précisait le motif de sa conclusion et que tous avaient été conclus sur des postes de médecin différents pour une période d'une durée totale inférieure à deux ans, renouvellements compris, a fait une exacte application du principe de spécialité législative et des dispositions en vigueur sur le territoire de Wallis-et-Futuna qu'il invoque.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief au jugement de dire que la convention collective de l'Agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna ne lui était pas applicable, de le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de compléments de salaire, de dommages-intérêts pour manquement de l'agence de santé à son obligation d'employabilité, d'une indemnité de sujétions et d'une indemnité de service, outre de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du caractère discriminatoire de l'inapplication de l'article 113-4 de la convention collective, et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi, alors :
« 3°/ que le principe de non-discrimination implique une identité de traitement entre un salarié ayant conclu un contrat à durée déterminée et un autre ayant conclu un contrat à durée indéterminée dès lors que l'un et l'autre exercent des fonctions de même nature à des postes réclamant une qualification professionnelle équivalente ; qu'en justifiant la différence de traitement entre les autres médecins de l'agence de santé et M. [D] par le fait que ce dernier était titulaire de contrats à durée déterminée, considération impropre à justifier à elle seule qu'un salarié soit privé des droits et avantages prévus par la convention collective dont relève son employeur, la cour d'appel a violé les articles 30, 68 et 72 du code du travail de Wallis-et-Futuna, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour exclure toute discrimination, la cour d'appel s'est contentée de faire état de la différence de statut juridique entre M. [D], ayant conclu un contrat à durée déterminée, et les autres médecins, et du fait que M. [D] percevait un salaire supérieur à celui des médecins occupant un emploi équivalent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le non-paiement de ses heures supplémentaires par son employeur sous couvert d'une clause de forfait, ainsi que l'exclusion, du fait de l'inapplicabilité de la convention collective à son égard, du bénéfice des droits et avantages qu'elle accordait aux autres salariés relevant de son champ d'application, et notamment le droit au versement d'indemnités de différentes natures destinées à compenser les contraintes inhérentes à la pratique hospitalière, ne plaçaient pas M. [D] dans une situation de discrimination au regard de ses confrères exerçant un même travail ou un travail de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 68 et 72 du code du travail de Wallis-et-Futuna, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
Réponse de la Cour
11. Après avoir retenu la validité de la clause de rémunération forfaitaire prévue aux contrats de travail et, en conséquence, l'inapplicabilité au salarié des dispositions de la convention collective de l'agence de santé, le jugement constate que l'article 5 des contrats de travail de l'intéressé mentionnait expressément que le mode de rémunération forfaitaire était exclusif de toute autre rétribution. Il en déduit que la rémunération forfaitaire convenue englobait les astreintes.
12. Le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur la nature des contrats à durée déterminée conclus par le salarié et n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu écarter l'existence d'une inégalité de traitement quant au mode de rémunération et en déduire le rejet des prétentions du salarié à ce titre.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
13. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des dispositions légales imposant un repos hebdomadaire, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a bénéficié du temps de repos hebdomadaire auquel la loi ou la convention collective applicable lui donnent droit ; qu'en l'espèce, M. [D] contestait avoir bénéficié durant toute la durée de la relation contractuelle de travail d'un temps de repos de 24 heures au moins par semaine, comme l'exige l'article 120 du code du travail de Wallis-et-Futuna ; qu'il demandait à la cour d'ordonner que soient communiqués les plannings complets couvrant la période allant du 16 septembre 2016 au 18 janvier 2018 durant laquelle M. [D] avait exercé pour l'agence de santé, plannings qu'il l'avait enjoint de produire par voie de sommation de communiquer ; qu'en s'abstenant d'enjoindre à l'employeur de produire ces plannings, et en déduisant que l'agence de santé avait respecté la durée et les rythme de repos hebdomadaire de l'examen des seuls plannings couvrant la période de septembre 2016 à février 2017 et de ceux relatifs aux mois de juillet et août 2017, lesquels plannings ne permettaient pas de connaître quelle avait été la durée du travail du salarié durant plus de 10 mois et si M. [D] avait, au cours de cette période, été rempli de ses droits au titre du repos hebdomadaire la cour d'appel a violé les principes régissant la charge de la preuve et l'article 120 du code du travail de Wallis-et-Futuna ;
2°/ qu'en outre, et en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de M. [D] qui demandait à la cour d'ordonner que soient communiqués les plannings complets couvrant la période allant du 16 septembre 2016 au 18 janvier 2018 durant laquelle il avait exercé pour l'agence de santé, plannings qu'il avait enjoint à celle-ci de produire par voie de sommation de communiquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Le tribunal, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il ressortait de la lecture des plannings du salarié produits par l'employeur que lorsqu'il était généraliste, il bénéficiait d'au moins une journée de repos toutes les semaines, et que durant ses périodes d'emploi comme médecin urgentiste, il travaillait de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi, la relève étant assurée en dehors de ces heures par les médecins généralistes d'astreinte, a pu en déduire, sans méconnaître les règles de preuve, que le non-respect de la réglementation sur le repos obligatoire n'était pas établi.
15. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
16. L'employeur fait grief au jugement de dire qu'il a commis une violation de l'obligation de sécurité de résultat et de le condamner, à ce titre, à verser une certaine somme au salarié, alors « qu'aucune disposition du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, ni aucune réglementation de droit local, n'impose à l'employeur d'organiser une visite médicale préalable à l'embauche ; qu'en jugeant néanmoins que l'organisation d'une telle visite entrerait dans le cadre de l'obligation générale visée à l'article 133 bis du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la juridiction d'appel de Mata'Utu, qui a mis à la charge de l'employeur une obligation que ce texte ne prévoit pas, a violé l'article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 133 bis du code du travail applicable sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
17. Selon ce texte, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
18. Pour dire que l'employeur a violé son obligation de sécurité, le jugement retient que la visite médicale préalable à l'embauche entre dans le cadre de l'obligation générale prévue par l'article 133 bis susvisé, et constate que le salarié n'a pas fait l'objet d'une telle visite médicale alors qu'il existait un service de médecine du travail à Wallis. Il en déduit que cette visite aurait dû avoir lieu, les contrats de travail à durée déterminée de l'intéressé stipulant tous que les fonctions prévues seront exercées sous réserve de l'aptitude médicale à l'emploi.
19. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna n'impose à l'employeur d'organiser une visite médicale préalable à l'embauche, le tribunal de première instance, qui a mis à la charge de l'employeur une obligation que la loi applicable au litige ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Soc. 8 février 2023 n° 20-22.994
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° H 20-22.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.994 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Génie civil d'Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Génie civil d'Armor, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire que sa demande de rappel de salaires est infondée, de dire que l'employeur n'a pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors « que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ; que, pour déclarer irrecevable l'action de M. [U], la cour d'appel a retenu que ''le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M. [U] disposait d'un délai jusqu'au 17 juin 2015 (17 juin 2013 + 2 ans) pour agir en justice'', elle a estimé que ''son action est donc manifestement irrecevable pour cause de prescription puisqu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes que le 2 mai 2016, hors délai'' ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et en fixant le point de départ de la prescription au jour de la conclusion de la convention de forfait en jours, cependant que M. [U] était recevable en sa demande d'inapplicabilité de ladite convention de forfait tant que ses demandes salariales en découlant n'étaient pas couvertes par la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour lesquelles la prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du même code en ses rédactions successivement applicables, issues respectivement des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5. Selon ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaires fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245–1 susvisé.
7. Pour déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action du salarié et le débouter de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié l'employeur au salarié, lequel entend, d'abord, contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer, ensuite, certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail dont se prévaut l'employeur, et non à celle de l'article L. 3245-1 du même code invoqué par le salarié.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Soc. 8 février 2023 n° 21-19.512
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° T 21-19.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.512 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cahpp Conseil et Référencement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cahpp Conseil et Référencement, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique le 2 août 2001. Une convention de forfait en jours a été conclue le 1er septembre 2016.
2. Le salarié a été licencié le 20 juillet 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'accord d'entreprise relatif au temps de travail applicable au sein de la société Cahpp Conseil et Référencement se borne à prévoir, en premier lieu, que les salariés au forfait annuel en jours doivent remettre à la direction des ressources humaines, chaque mois, un état indiquant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates et la qualification des jours non travaillés comportant une déclaration sur la durée du repos quotidien et hebdomadaire, en deuxième lieu, qu'un entretien devra être organisé chaque année avec chaque salarié concerné par la convention de forfait jours, où seront abordés sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, son organisation de travail au sein de l'entreprise, l'articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, le suivi de la prise des jours non travaillés et de ses congés et sa rémunération, un questionnaire devant être formalisé avant l'entretien sur ces différents points et, en troisième lieu, qu'au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en oeuvre du forfait annuel en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter employeur en utilisant la messagerie professionnelle ou une lettre recommandée, qu'en cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera programmé afin d'évoquer la surcharge de travail du salarié, les causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et remédier à ces difficultés et que si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à un non-respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié ; que de telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ni de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ; qu'en jugeant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'annulation de la convention de forfait jours contenue dans son contrat de travail, que le contrôle mis en place par cet accord apparaissait satisfaisant, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3121-64 du code du travail, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrôle du forfait en jours mis en place apparaît satisfaisant, puisqu'il prévoit à la fois un suivi annuel systématique et une possibilité d'alerte à l'initiative du salarie. Il ajoute que le salarié n'a jamais fait usage de cette possibilité d'alerter son employeur par messagerie professionnelle ou lettre recommandée, et une année entière ne s'étant pas écoulée depuis la mise en place de la convention de forfait en jours, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé le contrôle annuel.
10. En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 29 juin 2016 se borne à prévoir que le salarié doit exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur en utilisant la messagerie personnelle ou une lettre recommandée, qu'en cas d'alerte un rendez-vous sera programmé avec le supérieur hiérarchique afin d'évoquer la surcharge de travail, les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant l'expliquer et remédier à ces difficultés et que si l'employeur est amené à constater que l'organisation ou la charge de travail aboutissent à un non-respect des durées de repos quotidienne ou hebdomadaire, un rendez-vous avec le salarié doit être déclenché, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ce dont il résulte que ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 1 février 2023 n° 21-21.700
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° W 21-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.700 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre.
2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La CRCAM fait grief à l'arrêt de juger qu'elle devait à la salariée une certaine somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donc de la condamner à payer cette somme à la salariée, alors « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; dans ses écritures, la CRCAM Sud Rhône Alpes a soutenu que le salaire moyen de Mme [T] s'élevait à 3 329,06 euros et non pas à 3 557 euros comme l'estime Mme [T] ; que pour juger que la CRCAM Sud Rhône Alpes était redevable à Mme [T] d'un reliquat de 4 841 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir fait droit à l'argumentation de la CRCAM Sud Rhône Alpes sur le coefficient multiplicateur (12 mois et non 13 mois) s'est contentée de relever qu'il "est constant (?) que son salaire moyen mensuel est de 3 557 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour condamner l'employeur à payer la somme de 4 841 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que le salaire moyen mensuel de la salariée est de 3 557 euros.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salaire moyen s'élevait à 3 329,06 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Soc. 25 janvier 2023 n° 21-20.912
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° Q 21-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-20.912 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Décathlon, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [M] a été engagé par la société Décathlon à compter du 30 décembre 2008, en qualité de "responsable univers" avant d'être promu le 1er janvier 2009 responsable de rayon.
2. Le salarié a été licencié le 3 novembre 2014.
3. Le 26 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et au titre du travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ainsi que le droit à la santé du salarié ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est nulle ; que les dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 26 juin 2002 conclu au sein de la société Décathlon se limitent à prévoir un outil de planification et de suivi des journées travaillées et, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de son droit au repos, à la sécurité et à la santé ; qu'en jugeant que de telles dispositions étaient de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et en refusant d'annuler la convention de forfait en jours conclue par le salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
6. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours, l'arrêt retient que selon l'accord "cadres autonomes et aménagement du temps de travail" signé le 25 juin 2002 entre les représentants syndicaux et le représentant de la société Décathlon, les cadres dirigeants et les cadres autonomes travailleront au maximum 217 jours par an sous réserve d'avoir acquis 25 jours de congés payés. Il ajoute qu'aucune atteinte aux droits à la sécurité, à la santé et au repos n'est établie et que l'accord cadre sur les forfaits en jours s'applique bien au salarié.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord d'entreprise du 25 juin 2002, qui se bornent à rappeler que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et à prévoir que ces cadres sont tenus de veiller au respect de ces repos, qu'un outil de planification et de suivi des journées travaillées et non-travaillées sera mis en place et que lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 25 janvier 2023 n° 20-10.135
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° E 20-10.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ Le syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est rue des Antonins, zone d'activité commerciale Porte de l'Ile-de-France, Aldi marché Ablis, 78660 Ablis,
ont formé le pourvoi n° E 20-10.135 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et du syndicat CGT des personnels Aldi marché, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 15 janvier 2004 par la société Aldi marché en qualité d'assistant de magasin et promu le 1er septembre 2009, responsable de magasin, statut cadre.
2. Le 25 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 août 2014, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
4. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommage-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « que statuant sur la convention de forfait, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir tenu les entretiens sur la charge de travail et n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail et des repos du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait méconnu celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel le défaut d'organisation d'entretiens réguliers et l'absence de suivi de sa charge de travail à l'appui de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité.
8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que le salarié a soutenu que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude était imputable à l'employeur en raison du harcèlement moral subi et du non-respect de l'obligation de sécurité ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le troisième moyen relatif au harcèlement et/ou sur le quatrième relatif à l'obligation de sécurité emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit proposer au salarié tous les postes vacants et ne peut procéder à son licenciement qu'à la condition de justifier qu'il ne disposait pas d'autres postes disponibles ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de nombreux autres postes vacants existaient pendant la période de recherche d'un reclassement, qui auraient dû être proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, ayant souverainement retenu, d'une part, que l'employeur avait soumis au salarié plusieurs offres de reclassement correspondant aux recommandations de la médecine du travail, dont plusieurs postes administratifs ne présentant aucune contrainte physique et des postes d'assistant ou de responsable de magasin comparables à celui précédemment occupé par le salarié et situés à 23 km de son domicile, et, d'autre part, que le salarié avait refusé de se rendre à l'entretien qui lui avait été proposé pour discuter de ces possibilités, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
11. Le moyen, qui en sa première branche invoquant une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet des premier à quatrième moyens, n'est donc pas fondé. Mais sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire, alors « qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui se prévalait de la mise en place d'une convention de forfait sur la base d'un accord d'entreprise illégal et du comportement de l'employeur faisant obstacle à l'action du syndicat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
13. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l' intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
14. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il formule une demande indemnitaire en raison de la mise en place d'une modulation du temps de travail en dehors des conditions requises par la loi mais que la demande du salarié ayant été rejetée sur ce point, il en sera de même pour celle du syndicat. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'organisation syndicale ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle demande réparation.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au forfait en jours ne comportaient pas de garanties suffisantes pour que la charge et l'amplitude de travail des salariés concernés restent raisonnables, que l'accord d'entreprise du 1er octobre 2012 n'était pas davantage protecteur et que le syndicat dénonçait la mise en place d'une convention de forfait sur la base de cet accord d'entreprise, ce dont il résultait qu'une atteinte avait été portée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer les dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, a violé le texte susvisé.
Soc. 25 janvier 2023 n° 20-20.855
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° H 20-20.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.855 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 1er juillet 2020), M. [E] a été engagé à compter du 14 juin 2004 par la société CWS, aux droits de laquelle se trouve la société MAJ (la société), en qualité de technicien de maintenance, puis nommé responsable de la maintenance, au statut cadre, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2008 stipulant une convention individuelle de forfait annuel en jours.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2015 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
6. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
8. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son forfait annuel en jours, l'arrêt relève, d'abord, que selon l'accord de branche du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile, les dispositions relatives au décompte hebdomadaire ne s'appliquent pas aux cadres exerçant une autorité hiérarchique, tels les responsables d'entretien, sous réserve que les cadres concernés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives et hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, et que les entreprises tiendront un compte précis du forfait annuel de 217 jours de travail effectif, par exemple par le biais d'un calendrier indicatif annuel et d'une fiche de suivi mensuel, et que pour le surplus l'accord de branche renvoie la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours au niveau de l'entreprise.
9. Il relève, ensuite, qu'un accord-cadre a été signé par les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise le 20 avril 2000, renvoyant lui-même aux établissements la négociation concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail des cadres, tout en fixant le cadre général de cette négociation conformément à l'accord de branche.
10. Il retient enfin que l'accord sur la durée du travail du 1er juin 2008 modifié par avenant du 27 octobre 2011, applicable à l'établissement de Décines de la société, contient des dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
11. Il conclut, d'une part, qu'il existe un accord d'entreprise fixant les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours et, d'autre part, que les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord de branche du 28 janvier 2000 et l'accord-cadre du 20 avril 2000 renvoyaient respectivement à un accord d'entreprise et un accord d'établissement pour la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours, et que l'accord d'établissement du 1er juin 2008 modifié par l'avenant du 27 octobre 2011 était postérieur à la conclusion de la convention de forfait en jours signée le 1er avril 2008 par le salarié, ce dont il résultait que cette convention individuelle, qui avait été conclue en l'absence d'un accord collectif dont les stipulations assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 25 janvier 2023 n° 21-16.825 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-B sur le 1er moyen
Pourvoi n° X 21-16.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.825 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021) et les productions, Mme [G] a été engagée le 30 septembre 2011 par M. [W] en qualité de vétérinaire, statut cadre. Son contrat a fait l'objet d'un avenant le 31 août 2013.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006.
3. Le 11 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. Le 6 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification à l'échelon 4, cadre confirmé B, à compter du 1er octobre 2011, de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre le paiement des indemnités subséquentes, et de limiter le montant du rappel d'heures supplémentaires à une certaine somme, alors :
« 1°/ qu'en application de l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, relève de la classification de cadre confirmé B, échelon 4, le "vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant plus de 4 ans d'expérience professionnelle de cadre" ; que selon l'article 55 de cette convention collective, "les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 sont affiliés au statut cadre ; que l'expérience acquise par le vétérinaire au cours d'un contrat de collaboration libérale doit être prise en considération pour déterminer la classification à laquelle il peut prétendre au titre du contrat de travail conclu ultérieurement ; qu'en jugeant au contraire que "Mme [G] ne peut prétendre à la prise en compte de son ancienneté en tant que vétérinaire collaboratrice pour revendiquer le bénéfice de l'échelon 4 prévu par la convention collective", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ et subsidiairement, qu'en déboutant Mme [G] de sa demande, quand elle constatait que la salariée avait été embauchée le 30 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle justifiait de quatre années d'expérience professionnelle salariée à compter du 1er octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1, 55 et l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006. »
Réponse de la Cour
7. Selon son article 1, la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 régit les rapports du travail entre les employeurs et le personnel vétérinaire salarié placé sous l'autorité ordinale vétérinaire.
8. Aux termes de l'article 55 de cette convention, les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 sont affiliés au statut cadre.
9. L'annexe I de la convention détermine la classification des emplois en fonction de la durée d'expérience professionnelle de cadre et définit l'expérience professionnelle comme celle acquise dans la branche et calculée en période d'emploi équivalent temps plein de travail de cadre, à partir des certificats de travail.
10. Il résulte de ces textes que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié.
11. Ayant constaté que la salariée avait une expérience professionnelle de six mois en qualité de vétérinaire salarié avant son embauche, la cour d'appel a justement retenu que celle-ci ne disposait pas de l'ancienneté de quatre années qu'elle revendiquait à compter du 1er janvier 2013 pour bénéficier, à cette date, de la classification de cadre confirmé B, échelon 4.
12. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet pour la période postérieure au 31 août 2013 et de la débouter de ses demandes de rappel de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires pour la même période et de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre le paiement des indemnités subséquentes, alors « que peuvent seuls conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a constaté que "M. [W] justifie de la présence au sein du cabinet d'une assistante vétérinaire jusqu'en septembre 2013 puis de l'embauche, à compter du mois de juillet 2015, d'une autre vétérinaire" et que, "compte tenu de la taille réduite du cabinet et de la présence au sein de ce dernier d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, il n'apparaît pas à la cour que le fonctionnement du cabinet nécessitait l'intégration de l'activité de Mme [G] dans un horaire collectif et qu'elle peut en conséquence soutenir qu'elle relevait du statut de cadre intégré" ; qu'elle en a déduit que "Mme [G], qui ne relevait pas de l'horaire collectif de travail et qui disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation du travail rendant impossible son intégration dans des horaires prédéterminés, fixes, avait le statut de cadre autonome, permettant ainsi de déterminer l'organisation de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour à compter du 1er septembre 2013" ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans préciser concrètement en quoi la salariée aurait disposé d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et n'aurait pas été contrainte de suivre les horaires d'ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
14. Aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3221-39 : 1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
15. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, à compter du 1er septembre 2013, l'arrêt retient qu'elle exerçait ses fonctions, à compter de cette date, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours dès lors que, compte tenu de la taille du cabinet et de la présence en son sein d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, le fonctionnement du cabinet ne nécessitait pas son intégration dans un horaire collectif de travail, qu'elle ne relevait ainsi pas du statut de cadre intégré, que disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail rendant impossible son intégration dans des horaires prédéterminés et fixes, elle avait le statut de cadre autonome.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'autonomie de la salariée dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées et les raisons la conduisant à ne pas suivre l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Soc. 18 janvier 2023 n° 21-19.136
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° J 21-19.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.136 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatres moyens également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vim, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), rectifié par arrêt du 14 avril 2022, Mme [H] a été engagée par la société Vim (la société) à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directrice administrative et financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre.
2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018.
3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour débouter Mme [H] de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le motif à soi seul inopérant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient d'une part que la cour d'appel n'a pas été saisie d'une demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part que le moyen est contraire à l'argumentation de la salariée devant la cour d'appel ou du moins nouveau et mêlé de fait et de droit.
7. Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions visées par la cour d'appel, la salariée demandait de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé ayant donné lieu à un harcèlement moral.
8. Par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur de son mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment d'être mise au placard, sans que celui-ci réagisse. Le moyen, qui n'est pas nouveau, n'est pas contraire à ce qu'a soutenu la salariée devant la cour d'appel.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1152-4 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
11. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
12. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur par email du 19 avril 2018 de sa situation de mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment de mise au placard et que celui-ci n'avait rien fait et n'avait pris aucune mesure pour faire cesser le management autoritaire d'un supérieur hiérarchique à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 14 décembre 2022 n° 21-10.251 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1409 FS-B
Pourvois n° Z 20-20.572 B 21-10.251 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° Z 20-20.572 et B 21-10.251 contre deux arrêts rendu les 30 juin 2020 et 22 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société 4 Murs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur, aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 4 Murs, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, et Deltort, conseillers, Mmes Ala et Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-20.572 et B 21-10 251 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 30 juin 2020 et 22 décembre 2020), M. [L] a été engagé par la société 4 Murs, à compter du 19 avril 1999, en qualité de vendeur, puis a été promu, à compter du 6 octobre 2003, directeur de magasin. Par avenant au contrat de travail en date du 18 décembre 2006, le salarié a signé une convention de forfait annuel en jours.
3. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (oeuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012.
4. Le 15 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter notamment le prononcé de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi Z 2020572, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait en jours n'encourt aucune nullité et qu'elle lui est opposable, alors « que toute convention de forfait en jour doit être prévue par accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la convention collective doit prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs du temps de travail transmis permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec la durée raisonnable de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé ; qu'un accord d'entreprise qui se contente de prévoir un état récapitulatif du temps de travail mensuel et un contrôle annuel ou bi-annuel, ne garantit pas le respect des durées raisonnables du travail, des repos journaliers et hebdomadaires ; que la cour d'appel qui a relevé que l'accord du 3 septembre 2003, prévoyait qu'un décompte des journées travaillées et de repos pris était établi mensuellement par l'intéressé et validé par l'employeur et qu'à cette occasion un suivi devait être fait, et qui a retenu que cet accord comportait des limites et garanties et le contrôle du nombre de jours travaillés, alors qu'il ne comporte aucune précision sur les modalités de contrôle, n'a pas caractérisé un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs du temps de travail a violé l'article L. 3121-63 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
7. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
8. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
9. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
10. Pour dire que la convention de forfait en jours n'encourt aucune nullité, l'arrêt retient que l'accord du 5 septembre 2003, en son article 3.2.1. prévoit un nombre de jours travaillés par année civile ou période de 12 mois consécutifs, le droit à repos dès le premier trimestre suivant en cas de dépassement du plafond, ainsi que le droit au congé annuel complet, au repos hebdomadaire et quotidien et que contrairement aux affirmations du salarié, il comporte des limites et garanties, soit le contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ou de repos/congés.
11. En statuant ainsi, alors que l'article 3.2.1. de l'accord du 5 septembre 2003, attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, qui se borne à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l'intéressé, que les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, qu'à cette occasion doit s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur leur activité de la journée, que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant trois ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi Z 2020572, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits d'inexécution par l'employeur de ses obligations essentielles ne sont pas établis et qu'il est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait jour entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquence de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen du pourvoi Z 2020572 entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-prise du repos compensateur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 juin 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 22 décembre 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 14 décembre 2022 n° 21-13.680
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1368 F-D
Pourvoi n° D 21-13.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.680 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Technique énergie atomique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technique énergie atomique, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 27 avril 2010 par la société Areva TA, devenue la société Technique énergie atomique - Technicatome, en qualité de responsable du centre de formation de [1] au statut d'ingénieurs et cadres, puis nommé en dernier lieu chef d'échelon sur le site de la base militaire de [Localité 4].
2. Il a été licencié, le 12 décembre 2014, pour faute grave.
3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser, consécutivement à la décision d'inopposabilité de la convention de forfait en jours, diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable, pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'après avoir déclaré inopposable à M. [W] la convention de forfait en jours, ce qui lui ouvrait droit à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a constaté que le tableau versé aux débats par M. [W], pour justifier le nombre de ses heures supplémentaires effectivement accomplies, mentionnait une durée de travail quotidienne ; qu'en l'écartant comme insuffisamment probant en ce qu'il ne précisait pas ses heures de prise de fonction et de sortie et ne prenait pas en compte un temps de pause méridien, d'une durée d'au moins une heure d'après un collègue de travail du salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de preuves rapportées par ce dernier et devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur était tenu de lui fournir, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations tirées du commencement de preuve rapporté aux débats par M. [W] de la réalité de ses heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'elle a ainsi violées. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir dit que l'inopposabilité de la convention de forfait en jours à laquelle avait été soumis le salarié lui permettait de prétendre au paiement d'heures supplémentaires, retient que le tableau versé aux débats par l'intéressé qui, eu égard à ses fonctions disposait d'une liberté d'organisation, se contente de mentionner une durée de travail quotidienne sans préciser ses heures de prise de fonction et de sortie et sans prendre en compte un temps de pause méridien, d'une durée d'au moins une heure d'après un collègue de travail du salarié, qu'en conséquence, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Soc. 14 décembre 2022 n° 21-15.209
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1360 F-D
Pourvoi n° R 21-15.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [Y] [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.209 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Klepierre Management, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Klepierre Management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Klepierre Management, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [C] [R] a été engagé par la Société des centres commerciaux à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 3] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial [Localité 3] TNL, détenu par la société des centres commerciaux a été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012.
2. Le 12 décembre 2011, le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012 avec la société Corio et a démissionné de la Société des centres commerciaux le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Klépierre Management à la suite d'une opération de fusion-absorption.
3. Le salarié, qui a été licencié le 6 janvier 2016, a saisi, le 16 mars suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et indemnité pour travail dissimulé, alors « que lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le seul versement d'un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel, dans le cadre de l'application de la convention de forfait privée d'effet, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter en l'espèce les demandes de l'exposant au titre des heures supplémentaires, que ce dernier avait été rempli de ses droits dès lors que la société Klépierre Management justifiait de ce que M. [C] [R], qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, avait perçu une rémunération mensuelle de 5 666 euros, soit une rémunération supérieure de plus de 3 172 euros à ce qu'il aurait pu, le cas échéant, revendiquer en application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code :
6. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
7. Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
8. Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des contreparties en repos obligatoire et du travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé que la convention de forfait en jours était nulle et que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, retient que l'employeur justifie de ce que le salarié a perçu une rémunération mensuelle de 5 666 euros supérieure de plus de 3 172 euros à ce qu'il pourrait, le cas échéant revendiquer, en application des dispositions conventionnelles, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits en matière de paiement des heures supplémentaires.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 14 décembre 2022 n° 21-17.079
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1395 F-D
Pourvoi n° Y 21-17.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.079 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bee Engineering, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bee Engineering, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, M. Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, par la société Bee Engineering, suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2013 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
2. Licencié le 15 décembre 2016, il a, le 25 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester la convention de forfait qui lui était appliquée et d'obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande subsidiaire en paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures sur la période non prescrite du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, le salarié avait produit un tableau de pointage réalisé au jour le jour au cours de ses missions chez les clients CMF, Oger International & Eiffage construction amélioration de l'habitat, une attestation de M. [N] indiquant que le salarié effectuait 39 heures de travail hebdomadaire au cours de la mission chez le client Leroux et Lotz, un relevé d'heures officiel en vigueur chez le client Cofely Axima corroboré par une attestation de M. [P] quant aux heures hebdomadaires constantes effectuées chez ce client, ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillant pour chaque semaine de la période litigieuse les heures de travail accomplies ; qu'en retenant pour débouter le salarié de toutes ses demandes qu' "il n'apparaît pas des pièces produites que la société ait demandé (au salarié) d'effectuer des heures supplémentaires, au-delà des 38h50 hebdomadaires, lors de l'exécution de ses missions chez ses clients", qu' "il est relevé de l'examen des pièces versées aux débats par (le salarié) pour justifier de ses heures supplémentaires qu'il s'agit de simples relevés sans mention d'aucun horaire précis permettant à l'employeur de vérifier l'emploi du temps de son salarié" et que "(le salarié) n'a jamais déclaré avoir effectué d'heures supplémentaires alors qu'il demeure établi qu'il remplissait lui-même en ligne ses relevés mensuels d'activité. Il n'a pas davantage fait état d'une surcharge de travail ni d'heures supplémentaires effectuées au cours de son entretien annuel d'évaluation de performance du 14 novembre 2016", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sur la période non prescrite du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait, l'arrêt relève que l'intéressé prétend avoir effectué 164 heures supplémentaires en 2014 et 131,43 heures supplémentaires en 2015, soit bien en deçà du contingent légal de 220 heures, qu'il sollicite en outre le paiement d'heures supplémentaires qu'il lui appartient d'étayer au moyen de documents précis afin de permettre à l'employeur de pouvoir y répondre. Il ajoute que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, et qu'il n'apparaît pas des pièces produites que l'employeur ait demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, au-delà de ses 38h50 hebdomadaires, lors de l'exécution de ses missions chez ses clients. Il retient de l'examen des pièces versées aux débats pour justifier des heures supplémentaires, qu'il s'agit de simples relevés sans mention d'aucun horaire précis permettant à l'employeur de vérifier l'emploi du temps de son salarié, que le salarié n'a jamais déclaré avoir effectué d'heures supplémentaires, alors qu'il demeure établi qu'il remplissait lui-même en ligne ses relevés mensuels d'activité et qu'il n'a pas davantage fait état d'une surcharge de travail ni d'heures supplémentaires effectuées, au cours de son entretien annuel d'évaluation de performance du 14 novembre 2016. Il en déduit que le salarié n'établit pas par des éléments suffisamment étayés et précis avoir accompli un contingent d'heures supplémentaires dépassant le contingent légal de 220 heures.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif se rapportant aux demandes en paiement du salarié formées à titre principal en cas d'applicabilité de l'article 3 de la convention collective et d'un solde de prime de vacances, non spécifiquement critiqués par le premier moyen, en ses différentes branches, ni du chef de dispositif rejetant, en raison d'une absence de dépassement, non contestée par le moyen, du contingent annuel d'heures supplémentaires, sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour les années 2014 et 2015.
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