Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.605
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 924 F-D
Pourvois n° K 22-23.580 Q 22-23.584 Y 22-23.592 C 22-23.596 H 22-23.600 K 22-23.603 N 22-23.605 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° K 22-23.580, Q 22-23.584, Y 22-23.592, C 22-23.596, H 22-23.600, K 22-23.603 et N 22-23.605 contre sept arrêts rendus le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [F] [B] [E], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les défendeurs ont formé des pourvois incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens communs de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-23.580, Q 22-23.584, Y 22-23.592, C 22-23.596, H 22-23.600, K 22-23.603 et N 22-23.605 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2022), M. [W] et six autres salariés de la société Rabot Dutilleul construction ont saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur et le moyen des pourvois incidents des salariés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à chiffrer pour les salariés, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à leur payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués énoncent qu'il n'était pas démontré que les salariés exécutaient des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en leur allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'ils exécutaient généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
7. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
8. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due aux salariés en fonction du temps de douche et à leur payer cette somme à titre de rappel de salaire, les arrêts retiennent qu'il n'est pas démontré que les salariés exécutent les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'ils fabriquent à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que les salariés exécutent les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
9. Les arrêts ajoutent que néanmoins il est acquis que les salariés exécutent généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
10. Les arrêts concluent que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que les salariés ont par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'ils doivent apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que les salariés ne justifient pas de la prise de cette douche sur leur lieu de travail.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés n'exécutaient pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.614
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 921 F-D
Pourvois n° F 22-23.576 H 22-23.577 J 22-23.579 N 22-23.582
P 22-23.583 T 22-23.587 à X 22-23.591
E 22-23.598 F 22-23.599 G 22-23.601
M 22-23.604 Q 22-23.607 à X 22-23.614 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [UC] [JW] [GY]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 22-23.576, H 22-23.577, J 22-23.579, N 22-23.582, P 22-23.583, T 22-23.587, U 22-23.588, V 22-23.589, W 22-23.590, X 22-23.591, E 22-23.598, F 22-23.599, G 22-23.601, M 22-23.604, Q 22-23.607, R 22-23.608, S 22-23.609, T 22-23.610, U 22-23.611, V 22-23.612, W 22-23.613 et X 22-23.614 contre vingt-deux arrêts rendus le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [NG] [W], domicilié [Adresse 10],
2°/ à M. [XZ] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [UC] [U] [H] [K], domicilié [Adresse 23],
4°/ à M. [JJ] [T] [PS] [C], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [VB] [D], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 21],
8°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [XZ] [X], domicilié [Adresse 13],
10°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [ZK] [GL] [OF], domicilié [Adresse 16],
12°/ à M. [O] [GL], domicilié [Adresse 5],
13°/ à M. [S] [YL], domicilié [Adresse 22],
14°/ à M. [A] [DB] [DN], domicilié [Adresse 18],
15°/ à M. [B] [KI] [NT], domicilié [Adresse 19],
16°/ à M. [E] [UC] [JW] [GY], domicilié [Adresse 9],
17°/ à M. [FZ] [AJ], domicilié [Adresse 20],
18°/ à M. [G] [DH] [XM], domicilié [Adresse 6],
19°/ à M. [P] [YY] [UO], domicilié [Adresse 17],
20°/ à M. [F] [YY], domicilié [Adresse 14],
21°/ à M. [V] [RE], domicilié [Adresse 12],
22°/ à M. [VB] [AB], domicilié [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
Les défendeurs ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens communs de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et des vingt-et-un autres salariés, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23576, H 22-23.577, J 22-23.579, N 22-23.582, P 22-23.583, T 22-23.587 à X 22-23.591, E 22-23.598, F 22-23.599, G 22-23.601, M 22-23.604 et Q 22-23.607 à X 22-23.614 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2022), M. [W] et vingt-et-un autres salariés de la société Rabot Dutilleul construction ont saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur et le moyen des pourvois incidents des salariés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à chiffrer pour les salariés, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à leur payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués énoncent qu'il n'était pas démontré que les salariés exécutaient des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en leur allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'ils exécutaient généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
7. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
8. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due aux salariés en fonction du temps de douche et à leur payer cette somme à titre de rappel de salaire, les arrêts retiennent qu'il n'est pas démontré que les salariés exécutent les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'ils fabriquent à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que les salariés exécutent les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
9. Les arrêts ajoutent que néanmoins il est acquis que les salariés exécutent généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
10. Les arrêts concluent que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que les salariés ont par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'ils doivent apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que les salariés ne justifient pas de la prise de cette douche sur leur lieu de travail.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés n'exécutaient pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Com. 18 septembre 2024 n° 23-12.554
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° W 23-12.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société SL Home 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.554 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Aximotravo, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Partie intervante volontaire :
La société BTS G2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], pris en la personne de M. [B] [W], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société SL Home 87.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SL Home 87 et de la société BTS G2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aximotravo, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société SL Home 87, de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux. En vertu de ce contrat, le « licencié » doit verser au « concédant » une redevance mensuelle d'un certain montant et est tenu d'une obligation de non-concurrence. En contrepartie, il est prévu le versement, à son profit, d'une commission variant entre 10 % et 15 % du montant des prestations effectuées par toute entreprise qu'il a sélectionnée.
3. Plusieurs conventions tripartites ont été conclues entre la société Aximotravo, la société SL Home 87 et des entreprises devant intervenir sur les chantiers apportés par celle-ci. Ces conventions prévoyaient la rétrocession, par la société Aximotravo à la société SL Home 87, d'une commission correspondant à 10 % du montant des devis signés par les entreprises intervenantes.
4. Soutenant que la société Aximotravo ne lui avait pas reversé les commissions qui lui étaient dues, la société SL Home 87 l'a assignée en référé en paiement d'une provision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société SL Home 87 fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la provision devant lui être versée à une certaine somme, alors :
« 1°/ que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont entachés de nullité absolue, laquelle n'est pas susceptible de confirmation ou de ratification ; qu'un contrat conclu par la société elle-même ne s'assimile pas à un contrat conclu au nom et pour le compte de la société en formation, peu important que le contrat indique que la société est en cours d'immatriculation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de licence de marque litigieux, dont l'inexécution était invoquée pour conclure au rejet de la demande de provision, avait été conclu, le 10 décembre 2019, par la société Aximotravo et la société SL Home 87 "en cours d'immatriculation", représentée par M. [P] en qualité de président "ayant tous pouvoirs aux fins des présentes" ; qu'elle a également relevé que la société SL Home 87 n'avait été immatriculée que le 16 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que M. [P] avait agi au nom et pour le compte de la société SL Home 87 en signant le contrat du 10 décembre 2019 et que l'engagement pris par M. [P] le 10 décembre 2019 avait été repris par la société SL Home 87, dès lors que l'article 29 des statuts de la société prévoyait que "M. [O] [P], associé unique et président, agira au nom et pour le compte de la société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces engagements seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés", quand elle avait constaté que le contrat avait été conclu par la société SL Home 87 elle-même, et quand cette clause des statuts ne permettait pas de régulariser la nullité absolue du contrat tenant à l'absence de personnalité juridique de la société qui n'était pas encore immatriculée, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur l'article 29 des statuts qui n'étaient pas communiqués aux débats, au prétexte que la société SL Home 87 "ne contestait pas" les termes de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société SL Home 87, qui sollicite le paiement de commissions prévues par le contrat de licence, n'est pas recevable à contester sa validité.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société SL Home 87 fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'une partie ne peut ainsi se prévaloir de l'exception d'inexécution que si son cocontractant a préalablement manqué à ses obligations ; qu'en l'espèce, la société SL Home 87 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Aximotravo se prévalait d'un défaut de paiement de factures postérieures à celles de la société SL Home 87 préalablement impayées, et par conséquent ne pouvait pas invoquer l'exception d'inexécution à son profit ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fait que les factures de la société Aximotravo soient postérieures à celles de la société SL Home 87 n'était pas de nature à faire obstacle à leur paiement, puis elle fait jouer l'exception d'inexécution pour réduire le montant de la condamnation due par la société Aximotravo ; qu'en se prononçant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si la société Aximotravo n'avait pas été la première à ne pas s'exécuter, ce qui l'aurait empêché de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir constaté que la société SL Home 87 versait aux débats des factures des 1er, 4, 15, 17, 23, 24 et 25 février 2022 adressées aux entreprises avec lesquelles avaient été signées des conventions tripartites, l'arrêt relève que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes sollicitées par la société Aximotravo au titre de la redevance mensuelle prévue par le contrat de licence, la société Aximotravo produisant sept factures mensuelles établies entre le 1er février 2022 et le 1er août 2022, représentant une somme totale de 2 100 euros devant être déduite des sommes dues par la société Aximotravo.
10. En l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Aximotravo avait été la première à ne pas exécuter ses obligations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
11. La société SL Home 87 fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de licence de marque du 10 décembre 2019 avait été conclu par la société Aximotravo et la société SL Home 87, et que ce contrat comportait en son article 14 une clause aux termes de laquelle "le licencié s'interdit [?] d'exercer toute activité de courtage en travaux dans un rayon [?]", d'une part, et "le licencié s'interdit [?] de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente", d'autre part ; qu'elle a ensuite estimé, sur la base d'un simple extrait du site internet de la société SL Travaux conseil, que cette société et son associé M. [P] avaient fait concurrence à la société Aximotravo, ce dont elle a déduit que la société SL Home 87 avait commis un manquement à son obligation de non-concurrence stipulée au contrat de licence de marque du 10 décembre 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun agissement commis par la société SL Home 87 elle-même, ni expliquer en quoi la publication du site internet de la société SL Travaux conseil sur laquelle elle se fondait pouvait caractériser un manquement de la société SL Home 87 à la clause contractuelle précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil ;
3°/ que l'obligation de non-concurrence d'une société ne s'étend pas automatiquement aux actes accomplis par son dirigeant en une autre qualité ; qu'en retenant un manquement de la société SL Home 87 à son obligation de non-concurrence à raison d'un extrait du site internet d'une autre société, SL Travaux conseil, au motif que celle-ci avait pour associé M. [P], qui était par ailleurs dirigeant de la société SL Home 87, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1199 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant au constat d'un simple extrait figurant sur le site internet de la société SL Travaux conseil pour estimer que celle-ci faisait directement concurrence à l'activité de la société Aximotravo, sans relever aucun acte concret accompli par la société SL Travaux conseil portant concurrence à la société Aximotravo, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir relevé que l'objet statutaire de la société SL Travaux conseil, dont M. [P] était associé, était différent de l'activité de la société Aximotravo, l'arrêt retient que l'indication, sur le site internet de la société SL Travaux conseil, que « [O] et [Z], aujourd'hui courtiers en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne (87)... Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, ces deux limougeauds ont souhaité proposer une solution complète pour aider leurs clients à concrétiser leur projet travaux à [Localité 7]. Pour cela, ils ont développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de leurs clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin » fait directement concurrence à cette activité et que M. [P] et la société SL Travaux conseil ont donc directement fait concurrence à la société Aximotravo. Il en déduit l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société SL Home 87 à son obligation de non-concurrence justifiant qu'il soit fait application de l'exception d'inexécution au bénéfice de la société Aximotravo.
13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Com. 18 septembre 2024 n° 23-13.985
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° B 23-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],
2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-13.985 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Famille Michaud apiculteurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Famille Michaud apiculteurs, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2023), la société Famille Michaud apiculteurs (la société FMA) importe des lots de miel en provenance de Chine qu'elle déclare sous la position 04 9000 00 00 « miel naturel ».
2. Le 30 janvier 2014, l'administration des douanes a initié un contrôle a posteriori des opérations d'importations de la société FMA puis lui a, le 31 juillet 2018, notifié un avis de résultat d'enquête, retenant que les marchandises importées devaient l'être sous la position 1702 95 00 « succédané de miel », puis un procès-verbal de notification d'infractions.
3. Après rejet de ses contestations, l'administration des douanes a notifié à la société FMA un avis de mise en recouvrement (AMR).
4. La société FMA a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et la décharge des droits.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis le 6 novembre 2018 à l'encontre de la société FMA et de dire qu'il appartiendrait à l'administration des douanes de procéder à la notification du dégrèvement total des droits de douane et taxes mis en recouvrement par l'AMR du 6 novembre 2018, alors « qu'en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société FMA et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés, qu'en l'absence de communication par l'administration des douanes des rapports d'expertise de la société Eurofins contenant une description précise des opérations d'analyse réalisées par cette société, la société FMA n'aurait pas été en mesure d'effectuer les vérifications nécessaires des résultats obtenus par la société Eurofins et de présenter une défense étayée sur des éléments techniques et scientifiques concrets, sans rechercher si la société FMA, qui avait effectué en novembre 2013 un audit de la méthode Profiling RMN 1H" appliquée par la société Eurofins sur des échantillons de miel qu'elle lui avait confiés en octobre 2013, à la suite duquel la société FMA avait pu discuter contradictoirement avec la société Eurofins de la fiabilité de cette méthode et avait continué, malgré l'émission de réserves, à lui confier des échantillons de miel jusqu'en octobre 2014, afin qu'elle détecte d'éventuelles adultérations par le biais de la technique Profiling RMN 1H", n'avait pas eu connaissance, lors de l'enquête douanière, de la méthodologie appliquée par la société Eurofins en 2014 sur les échantillons de miel prélevés par les services douaniers et n'avait pas, ainsi, été mise en mesure de contester utilement cette méthodologie avant que ne lui soient notifiées les infractions douanières litigieuses le 25 octobre 2018, ce dont il résultait que la communication à la société FMA des rapports d'expertise de la société Eurofins contenant une description précise des opérations d'analyse réalisées par cette société, s'avérait superflue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 A du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société FMA conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que l'administration des douanes n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'aucun grief n'aurait été subi par la société FMA du fait de l'absence de communication des rapports d'analyse d'Eurofins.
7. Cependant, l'administration des douanes ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la société FMA avait eu connaissance des arguments et des documents sur lesquels elle entendait fonder sa décision et que cette société avait pu formuler dix pages d'observations en réponse à l'avis de résultat d'enquête, contestant en particulier le choix de la méthode de résonnance magnétique nucléaire utilisée par le laboratoire Eurofins, il en résulte que l'administration des douanes entendait démontrer que l'absence de communication des rapports d'analyse n'avait pas empêché la société FMA de présenter sa défense.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 22, paragraphe 6 et 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 67 A et 67 quinquiès A du code des douanes :
9. Selon le premier de ces textes, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent ce dernier des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.
10. Il résulte du dernier que l'administration des douanes peut recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises. Le rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions est communiqué à l'administration des douanes et est annexé à la procédure.
11. La Cour de justice de l'Union européenne juge que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision (arrêt du 3 juillet 2014, C-129/13 et C-130/13 Kamino, point 30) et qu'une violation des droits de la défense n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, point 105).
12. Pour annuler l'AMR et décharger la société FMA des droits dus, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de respect des droits de la défense, retient que l'administration des douanes a communiqué à la société FMA vingt-six rapports d'analyse selon la méthode de profilage par résonnance magnétique nucléaire établis par la société Eurofins le 19 novembre 2014 qui fournissent un résultat brut de conformité ou de non conformité avec l'indication du résultat de la teneur en divers composants de sucre et la précision que l'analyse a été effectuée selon la « méthode interne, RMN 1H haute résolution » mais ne contiennent ni description des opérations d'expertise effectuées ni indication de l'identité et des compétences des personnes qui ont réalisé ces analyses et en ont interprété les résultats ou encore de la nature de la banque de données utilisées, l'origine géographique des échantillons de référence qui la composent et la nature des miels qui y sont intégrés. Il retient encore que les rapports d'analyse produits par l'administration des douanes ne sont pas suffisants pour permettre une vérification ou une contestation motivée par la société FMA, de sorte que l'administration des douanes aurait dû lui remettre des rapports contenant une description précise des opérations d'analyse effectuées par la société Eurofins.
13. L'arrêt ajoute que cette communication était d'autant plus nécessaire que la société Eurofins ne disposait d'aucune accréditation par le Comité français d'accréditation pour l'analyse du miel par la méthode « RMN 1H haute résolution », que l'application de la technique du profilage par RMN au miel était seulement en phase d'amorçage et de développement et ne faisait pas l'objet d'une reconnaissance scientifique, et que les résultats obtenus par la société Eurofins étaient en contradiction non seulement avec les analyses effectuées sur les mêmes lots de miel par le laboratoire Intertek à la demande de la société FMA sur la base de la méthode isotopique combinant la méthode EA-IRMS détectant les sucres C4 et la méthode LC IRMS détectant les sucres C3, mais également avec les analyses effectuées par un laboratoire de [Localité 4] sur la base de la méthode fondée sur le taux de turanose.
14. L'arrêt relève encore qu'un contentieux existait entre la société FMA et la société Eurofins portant précisément sur la fiabilité de la méthode RMN développée par cette dernière.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'administration des douanes, la société FMA n'avait pas eu connaissance, avant la notification de l'avis de résultat d'enquête ou du procès-verbal de notification d'infractions, de la méthodologie utilisée par la société Eurofins, de sorte qu'elle était en mesure de présenter valablement des observations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Com. 18 septembre 2024 n° 21-11.995 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 479 F-B
Pourvoi n° X 21-11.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Pétroles de la côte basque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-11.995 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pétroles de la Côte Basque, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2020), la société Pétroles de la côte basque (la société PCB), qui exerce une activité d'achat-revente de carburants et de combustibles, est assujettie à ce titre au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu à l'article 266 quindecies du code des douanes (la TGAP sur les carburants).
2. Le 30 juin 2016, soutenant que la société PCB ne justifiait pas de la durabilité des biocarburants contenus dans les carburants qu'elle avait mis à la consommation en France et n'avait pas correctement déclaré la nature et la teneur de ces biocarburants, l'administration des douanes a notifié à la société PCB un avis de résultat d'enquête portant sur un redressement au titre de la TGAP sur les carburants due pour les années 2014 et 2015, que cette société a contesté le 4 août 2016.
3. Le 28 septembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la société PCB un procès-verbal d'infraction confirmant le redressement et a, le 20 octobre 2016, émis un avis de mise en recouvrement (AMR).
4. Après le rejet de sa contestation, la société PCB a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des suppléments de taxe mis en recouvrement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société PCB fait grief à l'arrêt de déclarer régulier, tant sur la forme que sur le fond, l'AMR émis contre elle le 20 octobre 2016 pour un montant de 2 982 735 euros, alors :
« 1°/ que le principe du contradictoire et le droit pour le contribuable d'être entendu par l'administration fiscale, obligent celle-ci à répondre de manière motivée aux observations qu'il formule sur la proposition de redressement, nonobstant l'absence de disposition de droit interne prescrivant une telle obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'administration des douanes n'avait pas méconnu ces principes en se bornant à répondre à la société PCB que "ses arguments ne permettaient pas de remettre en cause l'infraction douanière reprochée", dès lors qu'à la date du contrôle, aucun texte de droit interne ne l'obligeait à répondre de manière motivée à ses observations, la cour d'appel a violé les articles 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
2°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'administration des douanes n'était pas tenue de répondre de manière motivée aux observations de la société PCB dès lors que celle-ci n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa contestation, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de son courrier du 4 août 2016, qu'elle soutenait, pour la première fois, que le biocarburant incorporé dans son carburant répondait aux critères de durabilité exigés par les textes, en produisant à cette fin un certificat de la société générale de surveillance certifiant que le dépôt pétrolier qui gérait ses approvisionnements en biocarburant était agréé dans un schéma de durabilité, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, les articles 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que l'obligation de motivation qu'ils prévoient s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas non plus applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments de taxe mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
8. En second lieu, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l'Union qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 36 à 38, du 22 novembre 2012, M., C-277/11, points 81 à 87, du 26 septembre 2013, Texdata Software GmbH, C-418/11, point 83, du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, points 28, 30 à 32, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, du 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, points 26 et 27, ainsi que du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary Kft, C-189/18, point 41).
9. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle imposant que le destinataire d'une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41).
10. Il s'ensuit que le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.
11. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, le 30 juin 2016, l'administration des douanes a adressé à la société PCB un avis de résultat d'enquête dans lequel elle exposait clairement les irrégularités soulevées en matière de déclaration de durabilité et de teneur en biocarburants, ainsi que les modalités de calcul de la TGAP réclamée, que, par lettre du 4 août 2016, la société PCB a fait valoir ses observations et que l'administration des douanes y a répondu dans le procès-verbal de notification d'infraction du 28 septembre 2016, lequel reprend l'analyse figurant dans l'avis de résultat d'enquête et indique que les arguments développés par la société PCB ne permettent pas de remettre en cause l'infraction constatée.
12. De ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'administration des douanes avait pris connaissance et tenu compte des observations de la société PCB, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a exactement déduit que les droits de la défense avaient été respectés.
13. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. La société PCB fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, que la part d'énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la TGAP applicable à la filière gazole ne peut être supérieure à 7 % pour les biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses et à 0,7 % pour les biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; que cette disposition, qui fixe un plafond d'incorporation de biocarburant avancé inférieur à celui applicable pour l'incorporation de biocarburant traditionnel, constitue une aide d'Etat sélective injustifiée destinée à encourager l'approvisionnement auprès de producteurs français de biocarburants traditionnels, dont les effets sur l'environnement sont pourtant plus nocifs que ceux des biocarburants avancés ; que cette aide d'Etat sélective est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser ou menacer de fausser la concurrence ; qu'en retenant, en l'espèce, pour la condamner, qu'elle avait bénéficié à tort d'une réduction du taux de TGAP applicable à son activité en déclarant, en tant que biocarburants traditionnels, des biocarburants qui relevaient de la catégorie des biocarburants avancés qu'elle avait acquis en Espagne, et pour lesquels un plafond d'incorporation de 0,7 % aurait dû être respecté, la cour d'appel a violé l'article 107, 1°, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'illégalité, au regard du droit des aides d'État, de l'exonération d'une taxe n'est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même. Les redevables d'une taxe ne sauraient dès lors exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'État pour se soustraire au paiement de cette taxe (CJUE, ordonnance du 19 novembre 2019, Syyttäjä et Tulli, C-486/19, point 22 et jurisprudence citée).
16. Il s'ensuit que, abstraction du point de savoir si la mesure permettant la réduction du taux de la TGAP sur les carburants en fonction des biocarburants incorporés dans le gazole mis à la consommation prévue à l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, constitue une aide d'Etat illégale, la société PCB ne saurait se soustraire au paiement de cette taxe.
17. Le moyen est donc inopérant.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. La société PCB fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, aux termes duquel la part d'énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la TGAP applicable à la filière gazole ne peut être supérieure à 7 % pour les biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses et à 0,7 % pour les biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, n'est pas conforme au principe d'égalité et au principe du pollueur-payeur ; que dès lors, en la condamnant à régler les sommes susvisées, pour avoir méconnu les plafonds d'incorporation prévus par l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 619 et 978, alinéa 3, du même code.
20. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
21. N'explicitant pas en quoi les dispositions de l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, ne seraient pas conformes aux principes d'égalité et du pollueur-payeur, le moyen ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
22. En outre, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société PCB que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, n'étaient pas conformes au principe d'égalité consacré à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
23. Le moyen, imprécis et nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
24. La société PCB fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'économie générale et la finalité de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, telles que décrites notamment aux points 2 à 9, 33 et 34 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 juin 2016 Roz-Swit (C-418/14), s'opposent à un régime national, tel l'article 266 quindecies du code des douanes français, qui permet la taxation d'un produit pétrolier commercialisé sous forme de mélange de gazole et de biocarburant comme s'il ne comportait aucune teneur de biocarburant, ce en raison du non-respect de plafonds d'incorporation nationaux variables selon les matières premières constitutives de chaque biocarburant ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen de non-conformité à la directive de l'article susvisé du code des douanes, que, même si la base d'imposition prévue par ce texte ne se fonde pas sur l'utilisation réelle du produit, cette imposition présentait une spécificité pouvant conduire à une exonération totale en fonction du taux de biocarburant retenu, cependant que cette spécificité ne justifie pas que la quantité réelle de biocarburant incorporé ne soit pas prise en compte pour le calcul de la réduction du taux d'imposition, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de la directive susvisée ;
2°/ que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise du 16 décembre 2008 s'oppose au maintien d'une "taxe indirecte à finalité spécifique" comme celle de l'article 266 quindecies du code des douanes, dont les caractéristiques sont incompatibles avec l'économie générale des règles des droits d'accise, en ce que sa base d'imposition, fixée par référence au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, est celle utilisée pour calculer la TVA due en cas de mise à la consommation des carburants, à savoir une valeur moyenne fixée forfaitairement pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée), étant précisé que cette valeur forfaitaire est révisable dans le cas où les prix CAF des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur ; qu'en condamnant la société PCB à régler le montant de cette taxe, dont le calcul de la base d'imposition n'est pas conforme à l'économie générale de la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise, la cour d'appel a méconnu ce texte. »
Réponse de la Cour
25. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (la directive 2008/118), les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
26. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (la directive 92/12) permet aux États membres d'introduire ou de maintenir une imposition indirecte autre que l'accise instituée par cette directive si, d'une part, cette imposition poursuit une finalité spécifique et si, d'autre part, elle respecte les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt et que ces deux conditions, qui visent à éviter les impositions indirectes supplémentaires entravant indûment les échanges, revêtent, ainsi qu'il ressort du libellé même de ladite disposition, un caractère cumulatif (arrêts du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, points 21 et 22, et du 25 juillet 2018, Messer France, C-103/17, points 35 et 36).
27. S'agissant de la seconde condition, la Cour de justice a jugé que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt et qu'il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition, telles qu'elles sont organisées par la réglementation de l'Union (arrêts du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, point 27, du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C-437/97, point 47, et du 25 juillet 2018, Messer France, C-103/17, point 48).
28. Il ressort en outre de son arrêt du 5 mars 2015 Statoil Fuel & Retail (C-553/13, point 34) que, la teneur des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 n'étant, en substance, pas différente, la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière disposition demeure applicable en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118.
29. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la valeur forfaitaire du carburant déterminée sur la base d'un prix CAF moyen n'est qu'une des quatre composantes de l'assiette de la TGAP sur les carburants, que le prix CAF n'est pas le prix réel des marchandises mais une moyenne par unité de volume applicable sur l'ensemble du quadrimestre et que le taux de la TGAP sur les carburants est calculé en fonction des volumes de biocarburants incorporés dans les carburants mis à la consommation, de sorte que la TGAP sur les carburants n'est pas exclusivement calculée par rapport à la valeur du produit mais tient également compte de sa quantité. Il relève encore que la TGAP sur les carburants est exigible au moment de la mise à la consommation des produits.
30. De ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a exactement déduit que la TGAP sur les carburants n'était pas contraire à la directive 2008/118.
31. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
32. La société PCB fait le même grief à l'arrêt, alors « que la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui invite les Etats membres à encourager l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires, s'oppose au dispositif de l'article 266 quindecies, III, 2°, du code des douanes français dans sa rédaction applicable à la cause, qui, pour déterminer les modalités de réduction du taux d'imposition de la TGAP, fixe un plafond d'incorporation pour ces biocarburants avancés dix fois inférieur à celui applicable pour les biocarburants traditionnels, pourtant plus nocifs pour l'environnement, et décourage ainsi l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires ; qu'en retenant, en l'espèce, pour la condamner, qu'elle avait bénéficié à tort d'une réduction du taux de TGAP applicable à son activité en déclarant, en tant que biocarburants traditionnels, des biocarburants qui relevaient de la catégorie des biocarburants avancés qu'elle avait acquis en Espagne, et pour lesquels un plafond de 0,7 % était applicable, la cour d'appel a violé l'article 17 et le point 89 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. »
Réponse de la Cour
33. Selon son article 1er, la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (la directive 2009/28) définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie pour les transports, et définit des critères de durabilité pour les biocarburants.
34. Elle indique, à son considérant 89, que, lorsqu'ils élaborent leurs régimes d'aide, les États membres pourraient prévoir d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires et prévoit, à son article 17, que l'énergie produite à partir des biocarburants est prise en considération pour mesurer la conformité aux objectifs nationaux et aux obligations en matière d'énergie renouvelable et pour déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation des biocarburants, uniquement si ceux-ci répondent à certains critères de durabilité.
35. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la possibilité pour les États membres, qui disposent d'une marge d'appréciation quant aux mesures qu'ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs nationaux contraignants, d'adopter des régimes d'aide destinés à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables n'implique en rien que ceux-ci seraient empêchés de taxer les entreprises développant de telles sources d'énergie (arrêts du 20 septembre 2017, Elecdey Carcelen e.a., C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16, points 31 à 33, du 11 juillet 2019, Agrenergy e.a., C-180/18, C-286/18 et C-287/18, point 27, et du 3 mars 2021, Promociones Oliva Park, C-220/19, point 69).
36. Elle a précisé que, même si une taxe pouvait rendre moins attrayante la production et l'utilisation d'une énergie renouvelable et, partant, conduire l'État membre concerné à ne pas respecter l'objectif contraignant national global fixé à l'annexe I, partie A, de la directive 2009/28, il en résulterait, tout au plus, une violation, par cet État membre, de ses obligations au titre de cette directive, sans que l'instauration d'une telle redevance puisse, pour autant, être considérée, en elle-même, comme contraire à ladite directive, (arrêt Elecdey Carcelen e.a., précité, point 40, et ordonnance du 30 avril 2020, Marvik¿Pastrogor et Rodes-08, C-818/19 et C-878/19, point 46).
37. Il s'ensuit que, à supposer que la TGAP sur les carburants, prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, dont le taux peut être réduit à hauteur de 7 % en cas d'incorporation de biocarburants traditionnels dans le gazole mis à la consommation, et seulement à hauteur de 0,7 % en cas d'incorporation de biocarburants avancés, puisse être considérée comme décourageant l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires, elle ne saurait, pour autant, être considérée, en elle-même, comme contraire à la directive 2009/28.
38. En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
39. La société PCB fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du principe communautaire de proportionnalité et de l'article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, que lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la durabilité des énergies renouvelables qu'il utilise, obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système qui a fait l'objet d'une décision adoptée par la Commission européenne sur le fondement de l'article 18, paragraphe 4, de ladite directive, et dans la mesure de ce que prévoit cette décision, les États membres ne peuvent pas exiger de cet opérateur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de cette directive ; qu'en retenant, en l'espèce, pour priver la société PCB du bénéfice d'une réduction du taux d'imposition de la TGAP, qu'elle ne prouvait pas valablement la durabilité des biocarburants incorporés dans ses carburants mis à la consommation, au motif qu'elle n'avait pas respecté le système probatoire prévu par l'article L. 661-7 du code de l'énergie prévoyant une obligation d'adhésion au système de durabilité français et la production de déclarations de durabilité à la direction de l'énergie et du climat (DGEC), mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne rapportait pas suffisamment cette preuve en produisant des certificats de durabilité émanant de ses fournisseurs ibériques ayant adhéré au système de contrôle ISCC lequel a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne sur le fondement de l'article 18, paragraphe 4, précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18, paragraphe 7, de la directive susvisée et des articles 266 quindecies du code des douanes et L. 661-7 du code de l'énergie. »
Réponse de la Cour
40. Selon l'article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28 précitée, lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système qui a fait l'objet d'une décision de la Commission, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n'exigent pas du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de cette directive.
41. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la directive 2009/28 utilise la notion d'« opérateur économique », sans pourtant la définir et que, compte tenu de la généralité des termes dans lesquels se trouvent énoncés les critères énumérés aux points a) à c) de l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, ladite disposition n'a pas procédé à une harmonisation complète de la méthode de vérification liée au système du bilan massique. Elle en déduit que les États membres conservent, sous réserve d'avoir à respecter les exigences générales qu'énonce ladite disposition à ses points a) à c), une importante marge de manoeuvre lorsqu'ils sont appelés à déterminer, plus précisément, les conditions concrètes dans lesquelles les opérateurs économiques concernés sont appelés à utiliser un tel système (arrêts du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige, C-549/15, points 40 et 77, et du 4 octobre 2018, Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto SpA C-242/17, point 45).
42. Selon l'article 266 quindecies du code des douanes, III, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le taux du prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les carburants est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole et diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
43. Aux termes de l'article L. 661-7, alinéa 6, du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
44. Selon l'article 10 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, alors applicable, l'opérateur économique qui incorpore des biocarburants pour produire des carburants, au sens du code des douanes, qu'il met à la consommation, établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants incorporés dans les carburants mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides dès la mise à la consommation. Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
45. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société PCB, qui n'a pas transmis la déclaration mensuelle de durabilité à la direction générale de l'énergie et du climat et a uniquement produit les certificats d'incorporation de biocarburant, ne conteste pas ne pas s'être inscrite dans un schéma de durabilité, schéma volontaire ou système national, et retient que, ce faisant, elle n'a pas démontré la durabilité des biocarburants contenus dans les carburants acquis auprès de fournisseurs espagnols qu'elle mettait à la consommation en France.
46. En l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société PCB ne justifiait pas de la durabilité des biocarburants contenus dans le gazole qu'elle avait mis à la consommation pour bénéficier de la réduction du taux de la TGAP sur les carburants, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
47. Et, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Civ.1 18 septembre 2024 n° 23-10.921
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 458 FS-D
Pourvoi n° W 23-10.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.921 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque au Liban, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Liban), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel, avocat de la société générale de banque au Liban, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), le 18 mars 2021, M. [L], titulaire de comptes courants ouverts dans les livres de la banque libanaise Société générale Banque libanaise (la banque), l'a mise en demeure de transférer les fonds sur son compte ouvert auprès de la banque Société générale, dont le siège est à [Localité 2].
2. La banque ayant refusé d'exécuter ce transfert, M. [L] l'a assignée en restitution des fonds.
3. La banque a soulevé l'incompétence de la juridiction française en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales des conventions de compte, désignant les juridictions libanaises.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. M. [L] fait grief à l'arrêt de juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties, relevant de la compétence d'une juridiction étrangère et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 4°/ que l'obligation pour une partie de saisir une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne sont pas garanties constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, lequel peut être la nationalité française du demandeur ; qu'en l'espèce, pour soutenir que les juridictions françaises étaient compétentes en dépit de la clause attributive de juridiction, M. [L] exposait, preuves à l'appui, "qu'il est de notoriété publique que la Justice libanaise souffre d'un manque d'impartialité criante", que « déjà en 2003, la Banque Mondiale avait alerté l'opinion publique sur la corruption gangrenant le système judiciaire au Liban : ¿¿L'un des problèmes les plus fréquemment allégué au manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire est l'ingérence politique'' », que « la situation n'a aujourd'hui guère changé puisque le Ministre libanais de la Justice en a lui-même fait l'aveu le 17 avril 2021 : [?] ¿¿Il y a des divisions entre les juges au Liban et une guerre de pôles (...) le système judiciaire est incapable de lutter contre la corruption'' », que "même la France, par la voie de son Président de la République, a été dans l'obligation de rappeler aux autorités étatiques libanaises de rendre une justice équitable", que « Dans son rapport annuel 2020, l'ONG Transparency International a attribué au Liban une note de 25/100 en termes d'indice de corruption et l'a placé en 149ème position sur la liste de probité des États de la planète et de conclure : ¿¿Les tribunaux manquent toujours d'indépendance, malgré les nouvelles lois du Parlement visant à renforcer le pouvoir judiciaire et à traiter les questions de recouvrement d'actifs'' », que « dans son rapport annuel 2021, l'ONG Transparency International a abaissé la noté attribuée au Liban qui se classe désormais en 154ème position (sur 180) perdant cinq places avec une note de 24/100 en termes d'indice de corruption soit la plus basse depuis 2012 », que « trois juges libanais ont été très récemment contraints de démissionner dans la mesure où la Justice n'est plus rendue sereinement : ¿¿Des sources judiciaires ont indiqué à L'Orient-Le Jour que trois juges ont présenté leur démission au président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) [O] [M] et que leur motif principal était de protester contre l'état déplorable de la justice et sa perte de crédibilité'' », que « le Gouverneur de la Banque centrale du Liban vient d'accorder aux juges uniquement une augmentation de salaire de 500 % afin de se garantir leurs bonnes grâces et leur complaisance à son égard et à l'égard des banques », que « cette augmentation a été dénoncée par une partie des médias et de la classe politique comme de la ¿¿corruption déguisée'' », que « la Procureure Générale du Mont-Liban a exposé devant le Sénat français à l'occasion de sa visite en avril 2022 : [?] la corruption est présente dans chaque organe de gouvernance, ¿¿dans la politique, l'administration, la banque centrale ou dans le corps judiciaire.'' Pour la magistrate, ¿¿cette situation est à n'en plus finir.'' ¿¿C'est un crime contre l'humanité, ce qui est arrivé au Liban, on a volé tout un peuple'', ajoute-t-elle. Nommée procureure générale près de la cour d'appel du Mont Liban en 2017, ¿¿j'étais ahurie de voir autant de dossiers concernant des affaires de corruption. Nous avons commencé à nous y attaquer notamment au sein de l'organe judiciaire. Nous avons découvert plusieurs juges corrompus recevant des pots-de-vin'' », que selon le Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme « Le versement de pots-de-vin peut intervenir à tous les niveaux de la procédure judiciaire et concerne tous les acteurs. Ainsi les juges peuvent accepter des pots-de-vin pour retarder ou accélérer une affaire, trancher une affaire dans un sens donné, confirmer ou infirmer une décision ou influencer d'autres juges. (?) Malgré diverses tentatives pour lutter contre la corruption et la pratique des pots-de-vin au sein des palais de Justice, rien n'a changé fondamentalement et cette pratique reste répandue », qu' « un juge de la Cour criminelle, le Juge [W], a déclaré le 2 juillet 2022 : ¿¿Je m'adresse à certaines hautes autorités judiciaires et je leur dis : racontez au peuple comment s'effectuent les nominations des juges des Cours pénales et aux postes sensibles de l'autorité judiciaire ! N'êtes-vous pas au courant qu'aucun juge, quels que soient ses compétences et son mérite, ne peut être nommé qu'après avoir rendu visite à son leader communautaire et obtenu sa bénédiction ?'' », que « depuis plusieurs mois maintenant, les juges libanais sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail : ¿¿Ce haut magistrat résume dans les termes suivants le traitement administré par les dirigeants à l'ensemble des juges : ¿¿Pour échapper à l'indigence dans laquelle elle nous a entraînés, la classe au pouvoir nous demande soit de mourir en nous contentant de nos salaires misérables, soit de nous laisser corrompre pour arrondir nos fins de mois, soit d'émigrer pour tenter, loin du pays, d'avoir un avenir moins gris'' », et enfin que suivant des déclarations à la tribune du Sénat français et un journal libanais « il est difficile pour la justice libanaise de travailler en toute transparence, à l'abri des interférences politiques » ; que pour retenir néanmoins l'incompétence des juridictions françaises, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « [Y] [L] ne prétend pas qu'il lui soit impossible de soumettre le présent litige au tribunal de Beyrouth contractuellement compétent, mais craint de n'être pas équitablement jugé du fait de la corruption des institutions » et « que de tels soupçons ne caractérisent pas une impossibilité de fait ou de droit pour [Y] [L] de saisir le tribunal étranger désigné, impossibilité qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris » ; qu'en excluant ainsi que le manque d'impartialité et d'indépendance des juridictions libanaises désignées comme compétentes par la clause attributive de juridiction puisse constituer un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé le principe du déni de justice, l'article 4 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l'obligation, pour une partie, de saisir une juridiction dont l'impartialité et l'indépendance ne sont pas garanties constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, lequel peut être la nationalité française du demandeur ; qu'en l'espèce, pour soutenir que les juridictions françaises étaient compétentes en dépit de la clause attributive de juridiction, M. [L] exposait, preuves à l'appui, « qu'il est de notoriété publique que la Justice libanaise souffre d'un manque d'impartialité criante », que « déjà en 2003, la Banque Mondiale avait alerté l'opinion publique sur la corruption gangrenant le système judiciaire au Liban : ¿¿L'un des problèmes les plus fréquemment allégué au manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire est l'ingérence politique'' », que « la situation n'a aujourd'hui guère changé puisque le Ministre libanais de la Justice en a lui-même fait l'aveu le 17 avril 2021 : [?] ¿¿Il y a des divisions entre les juges au Liban et une guerre de pôles (...) le système judiciaire est incapable de lutter contre la corruption'' », que « même la France, par la voie de son Président de la République, a été dans l'obligation de rappeler aux autorités étatiques libanaises de rendre une justice équitable », que « Dans son rapport annuel 2020, l'ONG Transparency International a attribué au Liban une note de 25/100 en termes d'indice de corruption et l'a placé en 149ème position sur la liste de probité des États de la planète et de conclure : ¿¿Les tribunaux manquent toujours d'indépendance, malgré les nouvelles lois du Parlement visant à renforcer le pouvoir judiciaire et à traiter les questions de recouvrement d'actifs'' », que « dans son rapport annuel 2021, l'ONG Transparency International a abaissé la noté attribuée au Liban qui se classe désormais en 154ème position (sur 180) perdant cinq places avec une note de 24/100 en termes d'indice de corruption soit la plus basse depuis 2012 », que « trois juges libanais ont été très récemment contraints de démissionner dans la mesure où la Justice n'est plus rendue sereinement : ¿¿Des sources judiciaires ont indiqué à L'Orient-Le Jour que trois juges ont présenté leur démission au président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) [O] [M] et que leur motif principal était de protester contre l'état déplorable de la justice et sa perte de crédibilité'' », que « le Gouverneur de la Banque centrale du Liban vient d'accorder aux juges uniquement une augmentation de salaire de 500 % afin de se garantir leurs bonnes grâces et leur complaisance à son égard et à l'égard des banques », que « cette augmentation a été dénoncée par une partie des médias et de la classe politique comme de la ¿¿corruption déguisée'' », que « la Procureure Générale du Mont-Liban a exposé devant le Sénat français à l'occasion de sa visite en avril 2022 : [?] la corruption est présente dans chaque organe de gouvernance, ¿¿dans la politique, l'administration, la banque centrale ou dans le corps judiciaire.'' Pour la magistrate, ¿¿cette situation est à n'en plus finir.'' ¿¿C'est un crime contre l'humanité, ce qui est arrivé au Liban, on a volé tout un peuple'', ajoute-t-elle. Nommée procureure générale près de la cour d'appel du Mont Liban en 2017, ¿¿j'étais ahurie de voir autant de dossiers concernant des affaires de corruption. Nous avons commencé à nous y attaquer notamment au sein de l'organe judiciaire. Nous avons découvert plusieurs juges corrompus recevant des pots-de-vin'' », que selon le Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme « Le versement de pots-de-vin peut intervenir à tous les niveaux de la procédure judiciaire et concerne tous les acteurs. Ainsi les juges peuvent accepter des pots-de-vin pour retarder ou accélérer une affaire, trancher une affaire dans un sens donné, confirmer ou infirmer une décision ou influencer d'autres juges. (?) Malgré diverses tentatives pour lutter contre la corruption et la pratique des pots-de-vin au sein des palais de Justice, rien n'a changé fondamentalement et cette pratique reste répandue », qu' « un juge de la Cour criminelle, le Juge [W], a déclaré le 2 juillet 2022 : ¿¿Je m'adresse à certaines hautes autorités judiciaires et je leur dis : racontez au peuple comment s'effectuent les nominations des juges des Cours pénales et aux postes sensibles de l'autorité judiciaire ! N'êtes-vous pas au courant qu'aucun juge, quels que soient ses compétences et son mérite, ne peut être nommé qu'après avoir rendu visite à son leader communautaire et obtenu sa bénédiction ?'' », que « depuis plusieurs mois maintenant, les juges libanais sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail : ¿¿Ce haut magistrat résume dans les termes suivants le traitement administré par les dirigeants à l'ensemble des juges : ¿¿Pour échapper à l'indigence dans laquelle elle nous a entraînés, la classe au pouvoir nous demande soit de mourir en nous contentant de nos salaires misérables, soit de nous laisser corrompre pour arrondir nos fins de mois, soit d'émigrer pour tenter, loin du pays, d'avoir un avenir moins gris'' », et enfin que suivant des déclarations à la tribune du Sénat français et un journal libanais « il est difficile pour la justice libanaise de travailler en toute transparence, à l'abri des interférences politiques » ; que pour retenir néanmoins l'incompétence des juridictions françaises, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « les magistrats du Liban dénoncent eux-mêmes la corruption qui sévit dans le pays ; que le gouverneur de la banque centrale fait l'objet de poursuites pénales ; et que les juridictions libanaises ont rendu des précédents reconnaissant le bien-fondé des demandes présentées par les déposants contre les banques (jugement du juge unique de Beyrouth en date du 3 janvier 2020, arrêt de la cour d'appel du Mont-Liban en date du 26 avril 2021) » ; qu'en statuant ainsi quand l'existence de décisions isolées émanant de juridictions du fond, l'ouverture de poursuites contre le gouverneur de la banque centrale et les protestations de quelques magistrats contre la corruption qui gangrène le système judiciaire libanais n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un risque sérieux et significatif que les prétentions de M. [L] ne soient pas jugées par une juridiction impartiale et indépendante, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du principe du déni de justice, de l'article 4 du code civil et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie.
7. L'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention méconnaît le droit à un procès équitable et constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale de la juridiction française. Toutefois, le manque d'indépendance et d'impartialité d'une juridiction étrangère ne peut être présumé.
8. L'arrêt constate que le requérant ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de soumettre le présent litige aux juridictions libanaises et relève que la seule crainte de n'être pas équitablement jugé du fait de la corruption des institutions n'est constitutive que de soupçons qui ne caractérisent pas une impossibilité de fait ou de droit de saisir le tribunal étranger désigné et qu'il résulte des écritures de M. [L] et des éléments du dossier que les magistrats du Liban dénoncent eux-mêmes la corruption qui sévit dans le pays, que le gouverneur de la banque centrale fait l'objet de poursuites pénales et que les juridictions libanaises ont rendu des décisions reconnaissant le bien-fondé des demandes présentées par les déposants contre les banques.
9. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions libanaises, qui ne pouvait être présumé, n'était pas suffisamment étayé, la cour d'appel n'a pu que déduire que l'impossibilité d'accéder au juge désigné n'était pas établie.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.602
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° J 22-23.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.602 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [H] [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] [W], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judicaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [H] [W] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que le salarié exécutait des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en lui allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'il exécutait généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
6. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
7. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due au salarié en fonction du temps de douche et à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que le salarié exécute les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
8. L'arrêt ajoute que néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
9. L'arrêt conclut que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que le salarié a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'exécutait pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-17.737 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 885 F-B
Pourvoi n° J 22-17.737
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-17.737 contre les arrêts rendus les 29 janvier et 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Association soins et aide à domicile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association soins et aide à domicile, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 2021 et 24 septembre 2021), Mme [A] a été engagée le 7 mars 2013 en qualité d'aide soignante par l'Association soins et aide à domicile.
2. Elle a été déclarée inapte les 7 et 26 avril 2016, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 mai 2016.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt du 24 septembre 2021 de déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, de déclarer fondé son licenciement et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, alors « que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à ce qu'il soit jugé que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité à son égard et qu'elle a commis des fautes, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui n'entrait pas dans les champs des exceptions énoncées à l'article 565 du même code ; qu'en statuant ainsi quand la salariée demandait à la cour d'appel de constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité uniquement pour en déduire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, prétention qu'elle avait déjà formée en première instance, de sorte qu'il s'agissait d'une demande qui tendait aux mêmes fins que celle soumise au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée pour la première fois en cause d'appel au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 565 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par la salariée aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail par l'employeur pour manquement à l'obligation de reclassement, de sorte que la demande était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt du 24 septembre 2021 de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement compte-tenu de l'absence de solution de reclassement n'était pas d'origine professionnelle et en déduire que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée puisqu'elle se devait de rechercher par elle-même, indépendamment de la position de la caisse d'assurance maladie, si l'inaptitude de la salariée n'avait pas pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont la salariée avait été victime le 4 novembre 2015 qui avait été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels et qui avait justifié des arrêts pour accident du travail jusqu'au 14 février 2016, l'inaptitude définitive de la salariée ayant été constatée par le médecin du travail les 7 et 26 avril 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
10. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que l'inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher elle-même si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sur le troisième moyen n'emporte pas celle du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.594
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 926 F-D
Pourvoi n° A 22-23.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 22-23.594 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [J] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que le salarié exécutait des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en lui allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'il exécutait généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
6. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
7. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due au salarié en fonction du temps de douche et à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que le salarié exécute les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
8. L'arrêt ajoute que néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
9. L'arrêt conclut que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que le salarié a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'exécutait pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 23-17.688
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° B 23-17.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-17.688 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Royal buffet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Royal buffet, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Royal buffet selon contrat de travail à durée déterminée du 22 mars 2019.
2. Le 3 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes principales et subsidiaires relatives au caractère abusif de la rupture de son contrat à durée déterminée survenue le 2 mai 2019 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive et de ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, alors « qu'en tout état de cause le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef du jugement ayant dit que le contrat du salarié était requalifié en contrat à durée indéterminée critiqués et qu'en conséquence les demandes de celui-ci au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée sont sans objet et seront en conséquence rejetées, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie du chef du jugement relatif à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter les demandes afférentes au caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions comme dans l'acte d'appel, le salarié a omis de demander l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur demande la confirmation du jugement et que dans ces conditions, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que les demandes du salarié au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée sont sans objet.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt requalifiant le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée, disant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
8. Elle n'emporte, en revanche, pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.581
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° M 22-23.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-23.581 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Rabot Dutilleul construction (la société).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022) M. [S], salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, de le condamner à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de sa demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application de la décision, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués énoncent qu'il n'était pas démontré que les salariés exécutaient des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en leur allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'ils exécutaient généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
7. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
8. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due au salarié en fonction du temps de douche et à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que le salarié exécute les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
9. L'arrêt ajoute que néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
10. L'arrêt conclut que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que le salarié a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'exécutait pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-22.782 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 888 F-B
Pourvoi n° T 22-22.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.782 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Etudes et réalisations de tuyauteries industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et réalisations de tuyauteries industrielles, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de tuyauteur le 3 novembre 2003 par la société Etudes et réalisations de tuyauteries industrielles (la société ERTI).
2. Le 7 novembre 2017, il a été victime d'un accident, reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2017 au 19 février 2018.
3. Déclaré inapte à son poste le 20 février 2018, le salarié a été licencié le 4 mai 2018, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'établit pas que son inaptitude est d'origine professionnelle et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que si le juge prud'homal, appelé à statuer sur le droit du salarié à percevoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, doit vérifier que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont se prévaut le salarié, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il n'a en revanche pas compétence pour remettre en cause l'existence même de l'accident du travail qui été reconnu par la caisse d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'accident du travail, la juridiction prud'homale appréciant son existence de manière autonome, indépendamment de la juridiction de sécurité sociale et de la CPAM", que faute de témoin direct et de constatations matérielles, un doute existe sur l'existence de l'accident du travail et celui-ci ne sera pas reconnu par la cour", et que par suite, l'inaptitude d'origine professionnelle sera pareillement écartée" ; qu'en statuant ainsi quand dès lors que l'accident du travail dont avait été victime M. [J] le 7 novembre 2017 avait été reconnu par la caisse d'assurance maladie, le juge prud'homal pouvait seulement vérifier s'il existait un lien entre l'inaptitude du salarié prononcée le 20 février 2018 et l'accident du 7 novembre 2017 et si l'employeur avait connaissance de ce lien au moment du licenciement, sans pouvoir remettre en cause l'existence même de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
8. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte aucun témoignage ni aucun document médical permettant d'accréditer la thèse d'une lésion brutale et soudaine, que faute de témoin direct et de constatations matérielles, un doute existe sur la réalité de l'accident du travail qui ne sera pas reconnu.
10. En statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2017, dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 23-13.069 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-B
Pourvoi n° F 23-13.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.069 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jeanfred, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Jeanfred a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Jeanfred, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2022), M. [X] a été engagé par la société Jeanfred le 2 octobre 2012, en qualité de chef de cuisine.
2. Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société a demandé au salarié de justifier de son absence à compter du 20 juillet 2019 et de réintégrer son poste.
3. Le salarié, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 2019.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui l'a rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Jeanfred soutenait à titre principal que le salarié avait démissionné et à titre subsidiaire qu'il avait pris acte de la rupture, imputant la responsabilité de celle-ci au salarié, tandis qu'elle relevait que ce dernier estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que les parties, invités à fournir leurs observations en délibéré sur l'existence de la rupture, ont maintenu leur position ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le contrat de travail aurait été rompu, quand l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
5. Par son moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui l'a rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Jeanfred soutenait à titre principal que le salarié avait démissionné et à titre subsidiaire qu'il avait pris acte de la rupture, imputant la responsabilité de celle-ci au salarié, tandis qu'elle relevait que ce dernier estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que les parties, invitées à fournir leurs observations en délibéré sur l'existence de la rupture, ont maintenu leur position ; qu'en déboutant l'employeur le salarié de leurs demandes respectives quand il lui appartenait de décider quelle était la partie qui a rompu, la cour d'appel violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
7. Pour débouter le salarié et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il ne résulte des pièces produites aux débats ni que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni que l'employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, et qu'il lui incombait donc de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-24.364
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvois n° M 22-24.363 N 22-24.364 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 22-24.363 et N 22-24.364 contre deux arrêts rendus le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale, RG 22/179 et RG 22/194), dans les litiges l'opposant à la société Assistance médicale Antilles (AMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Assistance médicale Antilles, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-24.363 et N 22-24.364 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable administratif par la société Assistance médicale Antilles à compter du 1er avril 2007, suivant contrat verbal.
3. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 août 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 13 septembre suivant.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi M 22-24.363
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, qu'à la suite de la seconde visite médicale de reprise du 3 août 2017, le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste de travail en précisant que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, qu'au regard de cet avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement, le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et que, s'il ressortait des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par l'employeur dès lors que la notification du licenciement n'était pas établie, Mme [U] n'avait pas demandé d'indemnité pour irrégularité de la procédure, mais seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait lui être accordé une indemnité en sanction du non-respect de la procédure de licenciement, quand le défaut de notification de la lettre de licenciement rendait irrégulière la rupture qui s'analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
6. Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste de travail et a précisé que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. Il en déduit qu'au regard de cet avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement de l'intéressée à un autre poste dans la société, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
7. L'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort des pièces de la procédure que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, lequel a procédé au licenciement de la salariée au mépris de la procédure et avant même de l'avoir reçue à l'entretien préalable.
8. La cour d'appel en a déduit que, dans la mesure où la salariée n'avait demandé qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une indemnité pour irrégularité de la procédure, elle ne pouvait, sauf à statuer ultra petita, lui accorder une indemnité en sanction du non-respect de la procédure de licenciement et que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt n° 22/179 du 16 septembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 22/194 du 16 septembre 2022 qui en est la suite.
Soc. 18 septembre 2024 n° 22-23.585
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° R 22-23.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-23.585 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [V] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que le salarié exécutait des travaux énumérés par cet arrêté ; qu'en lui allouant cependant un rappel au titre du temps de douche, au prétexte qu'il exécutait généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation, et que ces travaux nécessitaient à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps devait être payé au tarif normal des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
6. Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
7. Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due au salarié en fonction du temps de douche et à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que le salarié exécute les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
8. L'arrêt ajoute que néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
9. L'arrêt conclut que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que le salarié a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'exécutait pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Soc. 18 septembre 2024 n° 23-16.400
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° B 23-16.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-16.400 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,
2°/ à la société [Z]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ à la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, 5°/ à la société [W] [I] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [Z]-Rousselet, Ajilink [Y] Bonetto, BTSG², [W] [I] & A Lageat, ès qualités, et Milee, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de distributrice, le 15 novembre 2018, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
4. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016, ainsi que l'absence de démonstration des heures dont la qualification en temps de travail effectif et la rémunération étaient revendiquées, et de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures d'encartage, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par une convention collective ou un accord collectif de travail ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'arrêt constate que Mme [F] reprend sa prétention devant la cour et critique à nouveau exactement le non-respect par les premiers juges du régime probatoire déjà rappelé", dans la mesure où les mentions rajoutées par Mme [F] sur les feuilles de route visent un temps d'encartage différent de celui évalué par l'employeur et suffisent pour retenir que la salariée a satisfait à sa part probatoire", puis, pour débouter Mme [F] de sa demande au titre des temps d'encartage, retient qu' en communiquant les annexes aux bulletins de salaire, [la société Adrexo] soutient exactement que des erreurs affectent les décomptes manuscrits communiqués par Mme [F] puisque le temps d'encartage est prédéfini puis recalculé en tenant compte des prospectus effectivement concernés par la mission exécutée" et que cette prédéfinition n'imposait pas à l'employeur de contrôler les heures de début et de fin des opérations d'encartage, mais seulement de vérifier a posteriori et en fin de mission le temps préquantifié, ce qu'il justifie avoir fait" ; qu'en statuant ainsi sur le fondement, d'une part, d'erreurs affectant les décomptes de la salariée, d'autre part, sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par Mme [F], cependant qu'il résultait de ses constatations que la salariée fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et qu'il lui appartenait, en conséquence, d'exiger de l'employeur la production des éléments de contrôle de la durée du travail de l'intéressée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 9. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des heures d'encartage, l'arrêt relève d'abord que le temps d'encartage, à savoir celui nécessaire à la préparation des documents à distribuer, n'est pas soumis, comme le temps de distribution, à un système d'enregistrement. Il constate que l'activité de préparation a été décrite par l'avenant du 16 juin 2004 de la convention collective applicable et que le barème de décompte du temps de préparation y a été défini. Il retient que les mentions rajoutées, par rapport à celles présentées en première instance, par la salariée sur les feuilles de route visent un temps d'encartage différent de celui évalué par l'employeur et suffisent pour retenir que la salariée a satisfait à sa part probatoire. Il retient encore qu'en communiquant les annexes aux bulletins de salaire, l'employeur soutient exactement que des erreurs affectent les décomptes manuscrits communiqués par l'intéressée, puisque le temps d'encartage est prédéfini puis recalculé en tenant compte des prospectus effectivement concernés par la mission exécutée. Il ajoute que cette prédéfinition n'imposait pas à l'employeur de contrôler les heures de début et de fin des opérations d'encartage mais seulement de vérifier a posteriori et en fin de mission le temps pré-quantifié, ce qu'il justifie avoir fait. Il en conclut que la salariée a été remplie de ses droits.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016 ainsi que l'absence de démonstration des heures dont la qualification de temps en travail effectif et la rémunération étaient revendiquées, et de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, alors « que la cassation qui interviendra du chef du troisième ou du quatrième moyen de cassation, relatifs aux rappels d'heures complémentaires et d'heures d'encartage, entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, outre le rappel de salaire y afférent. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement au titre des heures d'encartage entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif la déboutant de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En revanche, elles n'emportent pas cassation des chefs de dispositif constatant le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016, constatant l'absence de démonstration des heures dont la qualification en temps de travail effectif et la rémunération étaient revendiquées en ce qui concerne les heures complémentaires et rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat, qui sont sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elles.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-87.260 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-87.260 FS-B
N° 00980
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 mars 2010, deux salariés, MM. [M] [E] et [U] [P], ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient dans une nacelle afin d'effectuer des travaux en hauteur.
3. Après ouverture d'une information judiciaire, la société [1] (la société) a été mise en examen le 13 septembre 2016 pour avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de son salarié, M. [E].
4. Le 27 février 2020, la société a été placée sous le statut de témoin assisté du chef de blessures involontaires sur la personne de M. [P], l'autre victime qui n'était pas son salarié puis, le 1er juillet 2021, elle a été mise en examen pour ces faits par lettre recommandée.
5. Le 24 avril 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale :
14. Il se déduit de ces textes que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de la mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens.
15. La société a déposé le 24 avril 2022 une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 1er juillet 2021.
16. L'arrêt attaqué énonce que la requête est recevable en la forme.
17. En statuant ainsi, alors que le moyen de nullité de la mise en examen était irrecevable, faute d'avoir été présenté avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification de cet acte, l'intéressée, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ayant pu connaître, dès le moment de sa mise en examen, les irrégularités qu'elle a alléguées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mise en examen de la société en date du 1er juillet 2021.
20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-84.023
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-84.023 F-D
N° 00989
GM 17 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
Mme [I] [K], épouse [X], le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [D] [E] des chefs d'agression sexuelle sur personne vulnérable et exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocats du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocats de Mme [I] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [E], qui se qualifie de praticien en bio-thérapie holistique, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables commises, notamment, sur la personne de Mme [I] [X].
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de tous les chefs de prévention, condamné à diverses peines et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [E], le ministère public, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour Mme [X]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les conseils national et départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E], alors « que constitue un acte à finalité thérapeutique relevant du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage présenté comme visant à éveiller la conscience psychocorporelle des patients ; qu'en retenant, pour débouter le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [E] en raison d'une faute tirée de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, que ce dernier « a pratiqué des massages psycho-corporels ou massages californiens dans le but d'apporter un bien-être à la personne et favoriser un travail sur soi, et non des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique », après avoir pourtant constaté qu'il avait présenté les massages litigieux comme visant à « réactiver la mémoire sensorielle ou cellulaire par le contact », à « amener la personne à retrouver des sensations vécues à l'origine de son mal-être », ou encore à « réactiver une mémoire traumatique intime », ce dont il résultait que les actes litigieux avaient, au moins partiellement, une finalité thérapeutique en ce qu'ils visaient à éveiller la conscience des patients, la chambre des appels correctionnels a méconnu les articles L. 4321-1, L. 4323-4 et L. 4323-4-1 du code de la santé publique, ainsi que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour relaxer le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a pratiqué des massages psycho-corporels ou californiens, dans le but d'apporter un bien-être à la personne et favoriser un travail sur soi, et non des actes de masso-kinésithérapie dans un but thérapeutique.
8. Ils en concluent que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, le massage de relaxation ou de bien-être n'est pas une pratique définie par l'article R. 4321-1 du code de la santé publique, qui vise un acte réalisé de façon manuelle, notamment à des fins de rééducation, dont le but est de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 17 septembre 2024 n° 24-83.555
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-83.555 F-D
N° 01224
RB5 17 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [O] [P] a pris fin le 23 août 2024 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 17 septembre 2024 n° 24-80.346
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-80.346 F-D
N° 00990
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 juillet 2022, contradictoire à l'égard de la partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [B] à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi par la société [1].
3. Le 18 juillet 2022, M. [N], liquidateur de cette société, a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 801 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, comme tardif, pour avoir expiré le samedi 16 juillet 2022, alors que le délai de dix jours pour l'exercer avait été prorogé au lundi 18 juillet suivant.
Réponse de la Cour
Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit.
7. Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8. En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juillet 2022 alors que le dernier jour du délai pour exercer cette voie de recours tombait un samedi, faisant que celui-ci avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 18 juillet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Crim. 17 septembre 2024 n° 24-83.608
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-83.608 F-D
N° 01225
RB5 17 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, Mme Hairon, conseillers de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Placé en détention provisoire le 13 février 2020, M. [D] [O] a été condamné du chef susvisé à, notamment, douze années de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises dont il a interjeté appel, ainsi que le ministère public.
3. Le 12 avril 2024, M. [O] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté M. [O], alors :
« 1°/ en premier lieu que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [O] par des motifs abstraits tirés d'un « risque important qu'il ne se présente pas devant la cour d'assises » (arrêt, p. 11), d'une « dangerosité criminologique d'un niveau élevé, laissant craindre un risque élevé de renouvellement des faits » et de la nécessité de l'empêcher d'entrer en contact avec sa famille et d'exercer toute pression sur cette dernière avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel (ibid.), la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à expliquer, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé les indices graves ou concordants, énonce que la gravité des faits, la peine encourue, ainsi que la personnalité de l'accusé et son positionnement tendant à s'exonérer de toute responsabilité conduisent à considérer qu'il existe un risque important qu'il ne se présente pas devant la cour d'assises.
7. Les juges ajoutent que les antécédents judiciaires, marqués notamment par une précédente condamnation pour des faits de violence, et les conclusions des experts psychiatres qui évoquent une personnalité schizophrénique paranoïde, ponctuée de mouvements psychopathiques et dyssociaux, et font état d'une forte dangerosité criminologique, laissent craindre un risque élevé de renouvellement des faits.
8. Ils relèvent également la nécessité d'empêcher l'intéressé d'entrer en contact avec sa famille, partie civile, et d'exercer toute pression sur cette dernière avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel.
9. Ils en concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, y compris au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur laquelle elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts.
11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-85.594
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-85.594 F-D
N° 00993
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [Y] a été déclaré coupable du chef susvisé par le tribunal correctionnel, qui a reçu la constitution de partie civile de la victime, M. [U] [V], et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
3. La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure.
4. Statuant après un arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser certaines sommes à M. [V] au titre de ses préjudices.
5. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [V], à la suite de l'agression par M. [Y] dont il a été la victime le 3 octobre 2013 à Ducos, à la somme de 94 721,52 euros pour la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 107 098,86 euros, l'a condamné à payer à à la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique la somme de 115 685,53 euros et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 120 395,03 euros, alors « que la perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de l'invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que la cour d'appel a considéré « l'argument du licenciement économique [de la victime] comme inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que le licenciement économique de [U] [V] soit lié au fait dommageable » ; qu'il résulte par conséquent de ses constatations que l'étendue du préjudice de M. [V] en lien avec le fait dommageable n'était pas certaine ; qu'en allouant néanmoins à la victime une somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour condamner M. [Y] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que ce poste de préjudice vise à compenser la différence de revenus entre ceux qui auraient été perçus après consolidation si le fait dommageable ne s'était pas produit et ceux effectivement perçus après la consolidation.
9. Le juge ajoute que l'argument de M. [Y], qui soutient que le licenciement économique de M. [V] était dû à la situation sanitaire, ce qui fait obstacle à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'infraction, est inopérant, puisqu'il n'est pas exclu que ce licenciement soit lié au fait dommageable.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la condamnation de M. [Y] à indemniser M. [V] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et aux sommes dues par M. [Y] dans le cadre de l'action subrogatoire de la société [1] et de la caisse général de sécurité sociale concernant les sommes imputables sur ce poste de préjudice.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-82.501 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-82.501 F-B
N° 00992
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
L'établissement public [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 21 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public [1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [H] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [H] [K] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé.
3. A l'issue de l'information, l'établissement public [1] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K].
4. Seule cette dernière a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'établissement public avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors « que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que le juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, se prononce sur le caractère fautif de l'action d'un établissement public à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en se prononçant sur l'existence d'une telle faute civile à l'encontre de l'établissement public « [1] », la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8. Ainsi, lorsque les poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
9. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
10. En effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
11. En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute civile mais se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation finale du stage de Mme [K] est négative sur tous les items et s'inscrit ainsi en contradiction avec les précédentes, qui ne comportaient pas de réserves.
12. Les juges ajoutent que les termes de cette évaluation finale sont contredits par les témoignages recueillis, lesquels sont globalement positifs.
13. Ils relèvent que les nombreuses insuffisances professionnelles invoquées par le prévenu pour justifier la non-titularisation de l'intéressée ne sont pas démontrées et que le seul manquement du fait d'un surinvestissement auprès des patients, mentionné dans des témoignages et une évaluation, ne saurait justifier une non-titularisation au regard de l'ensemble des évaluations très positives des autres compétences de Mme [K].
14. Ils en déduisent que le motif réel de la non-titularisation de l'intéressée était son état de santé, qui avait entraîné une absence pour une longue période et laissait craindre une vacance de poste en cas de titularisation.
15. Ils concluent que l'établissement public a commis, en la personne de son directeur des ressources humaines, qui a la capacité d'engager la personne morale, une faute en invoquant un motif erroné à la non-titularisation de Mme [K], cette faute ayant été commise par un agent public en service.
16. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute du représentant de la personne morale et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors :
« 2°/ qu'à supposer que l'arrêt puisse être regardé comme ayant statué sur la demande de renvoi, il appartient aux juges du fond de motiver le rejet d'une telle demande ; qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de renvoi », la cour d'appel, qui s'est abstenue de donner une quelconque motivation à ce rejet, a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
19. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision.
20. En statuant sans répondre à la demande de renvoi justifiée par la communication tardive des conclusions de la partie civile et de la formulation de nouvelles demandes d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-85.169
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-85.169 F-D
N° 00991
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [T] [M] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 26 juin 2023, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois amendes de 3 000 euros et la seconde à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [T] [M], de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [C], salarié intérimaire de la société [2] (la société), a fait une chute alors qu'il était affecté à des travaux en hauteur au sein de la société [1].
3. La société [1] et son responsable légal, ainsi que la société qui emploie M. [C] et son représentant légal, M. [T] [M], ont été déclarés coupables des chefs susvisés par le tribunal correctionnel.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires, d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables, de mise à disposition pour des travailleurs temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et de dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, alors :
« 1°/ que pour déclarer la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d'équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a énoncé que « l'employeur de M. [C], en l'espèce Ia société [2] agissant par son représentant légal, aurait dû donner Ia priorité aux équipements de travail assurant une protection collective [et que les] seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes (PIRL) est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec la prévention qui reproche de ne pas avoir mis à disposition un tel équipement ? ne permettant pas aux salariés d'accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés à une échelle, ne permettant pas d'assurer une sécurité collective » ; qu'en s'interrogant ainsi dans la motivation de l'arrêt sur le caractère éventuellement contradictoire des motifs justifiant la culpabilité et de la prévention, révélant au surplus la persistance de doutes de la cour d'appel quant à la possibilité pour elle de déclarer coupables les prévenus pour ces faits, celle-ci a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juridictions de jugement ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que les exposants étaient poursuivis pour avoir « omis de mettre en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant Ia sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l'espèce en ne mettant pas à disposition de la victime des plateformes individuelles roulantes (PIRL) permettant au salarié d'accéder à Ia hauteur nécessaire afin de procéder au nettoyage » et pour avoir, « dans la cadre d'une relation de travail, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne mettant pas à disposition du travailleur l'équipement de travail lui permettant d'assurer sa sécurité (?) causé une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mots, en l'espèce 8 semaines sur la personne de M. [C] [Y] » ; que, pour déclarer la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d'équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a énoncé que « l'employeur de M. [C], en l'espèce Ia société [2] agissant par son représentant l'égal, aurait dû donner Ia priorité aux équipements de travail assurant une protection collective [et que les] seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes (PIRL) (?) ne permettant pas aux salariés d'accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés à une échelle, ne permettant pas d'assurer une sécurité collective » ; qu'en déclarant ainsi les exposants coupables d'avoir mis à disposition des plateformes individuelles roulantes quand la prévention reprochait, à l'inverse, l'absence de mise à disposition d'un tel équipement, et sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les exposants aient accepté d'être jugé sur ces faits de mise à disposition des plateformes individuelles roulantes, la cour d'appel a méconnu le principe de la saisine in rem et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer la société et M. [M], son représentant légal, coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d'équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, l'arrêt attaqué énonce qu'ils auraient dû donner la priorité aux équipements de travail assurant une protection collective.
9. Les juges ajoutent que les seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes, ne permettant pas aux salariés d'accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés, et une échelle.
10. Ils s'interrogent en posant la question de savoir si cette affirmation n'est pas en contradiction avec la prévention, qui reproche de ne pas avoir mis à disposition un tel équipement.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inintelligibles et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société et de M. [M] des chefs de blessures involontaires et de défaut de mise en place d'équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs et relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-87.364
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-87.364 F-D
N° 00988
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, contrebande de marchandises prohibées, recel et infraction au code de l'environnement, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les policiers sont intervenus en flagrance après avoir, sur la base d'un renseignement anonyme, confirmé la présence, sur un terrain privé loué à M. [G] [W], d'un camion-benne volé.
3. Interpellé à l'occasion de cette intervention, M. [W] a été mis en examen le 21 janvier 2023 des chefs susvisés.
4. Le 20 juillet suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [W] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les délits peut être rapportée à tout moment ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir, dans le mémoire dont il a régulièrement saisi la chambre de l'instruction, qu'il résultait des photos extraites de vidéos issues des caméras de vidéo-protection situées dans la propriété dans laquelle il vit, qu'il reproduisait dans son mémoire, que le procès-verbal du 18 janvier 2023, dont il sollicitait l'annulation, indiquait faussement, d'une part, que le portail d'entrée de la propriété était ouvert à l'arrivée des policiers et, d'autre part, que le camion benne qui avait été signalé comme volé selon une dénonciation anonyme était visible depuis cette entrée ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur cette contestation de l'exactitude des énonciations de ce procès-verbal, que M. [W] avait attendu le dernier jour du délai de six mois imparti pour déposer sa requête en nullité et le 30 octobre 2023 pour adresser au juge d'instruction les photos et vidéos de nature à étayer sa position et qu'il pourra présenter des demandes d'actes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les articles 53, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter le moyen de nullité du procès verbal d'interpellation du 18 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que le requérant, dont les écritures mentionnent la présence, sur sa propriété, de caméras de vidéo-surveillance dont l'exploitation serait de nature à établir l'absence de véracité des mentions de ce procès-verbal, n'en a pas fait état avant le dépôt de sa requête en annulation.
9. Les juges ajoutent qu'il n'a communiqué au magistrat instructeur que le 30 octobre 2023 les photographies et vidéos de nature à étayer ses allégations, lesquelles pourront éventuellement faire l'objet, sinon d'investigations, à tout le moins de demandes d'actes.
10. Ils retiennent que le rejet de la requête s'impose dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut statuer qu'en l'état.
11. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il résulte du procès-verbal du 18 janvier 2023, soumis à son contrôle, que les policiers ont pu corroborer, par confirmation visuelle, un renseignement anonyme faisant état de la présence d'un véhicule volé sur une propriété privée et retenir que les conditions de la flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 17 septembre 2024 n° 23-87.359
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-87.359 F-D
N° 00987
GM 17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024
Mme [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, infraction au code de l'environnement, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les policiers sont intervenus en flagrance après avoir, sur la base d'un renseignement anonyme, confirmé la présence d'un camion-benne volé sur un terrain privé loué par M. [O] [V], lieu de résidence de sa compagne, Mme [P] [N].
3. Lors de la perquisition subséquente, ont été notamment découverts des stupéfiants, des armes ainsi que des animaux protégés.
4. Le 21 janvier 2023, Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés.
5. Le 20 juillet suivant, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [N] aux fins d'annulation d'actes de la procédure, alors « que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les délits peut être rapportée à tout moment ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir, dans le mémoire dont elle a régulièrement saisi la chambre de l'instruction, qu'il résultait des photos extraites de vidéos issues des caméras de vidéo-protection situées dans la propriété dans laquelle elle vit avec son compagnon M. [O] [V], qu'elle reproduisait dans son mémoire, que le procès-verbal du 18 janvier 2023, dont elle sollicitait l'annulation, indiquait faussement, d'une part, que le portail d'entrée de la propriété était ouvert à l'arrivée des policiers et, d'autre part, que le camion benne qui avait été signalé comme volé selon une dénonciation anonyme était visible depuis cette entrée ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur cette contestation de l'exactitude des énonciations de ce procès-verbal, que Mme [N] avait attendu le dernier jour du délai de six mois imparti pour déposer sa requête en nullité, que son compagnon avait attendu le 30 octobre 2023 pour adresser au juge d'instruction les photos et vidéos de nature à étayer leur position et qu'elle pourra présenter des demandes d'actes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi méconnu les articles 53, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour écarter le moyen de nullité du procès verbal d'interpellation du 18 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que la requérante, dont les écritures mentionnent la présence, sur son lieu de résidence, de caméras de vidéo-surveillance dont l'exploitation serait de nature à établir l'absence de véracité des mentions de ce procès-verbal, n'en a pas fait état avant le dépôt de sa requête en annulation.
11. Les juges ajoutent que son compagnon n'a communiqué au magistrat instructeur que le 30 octobre 2023 les photographies et vidéos de nature à étayer ses allégations, lesquelles pourront éventuellement faire l'objet, sinon d'investigations, à tout le moins de demandes d'actes.
12. Ils retiennent que le rejet de la requête s'impose dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut statuer qu'en l'état.
13. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il résulte du procès-verbal du 18 janvier 2023, soumis à son contrôle, que les policiers ont pu corroborer, par confirmation visuelle, un renseignement anonyme faisant état de la présence d'un véhicule volé sur une propriété privée et retenir que les conditions de la flagrance étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Civ.2 12 septembre 2024 n° 22-23.232
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Sursis a statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 742 FS-D
Pourvoi n° H 22-23.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.232 contre l'arrêt n° RG : 22/03220 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la République du Congo, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo), prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains, et de la promotion des peuples autochtones,
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° T 21-11.991, la question suivante :
« 1° . - Le fait pour un Etat d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° T 21-11.991, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Civ.2 12 septembre 2024 n° 22-23.224
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 738 FS-D
Pourvoi n° Y 22-23.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La République du Congo, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a formé le pourvoi n° Y 22-23.224 contre l'arrêt n° RG : 22/03220 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° T 21-11.991, la question suivante :
« 1°. - Le fait pour un État d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° T 21-11.991, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Civ.2 12 septembre 2024 n° 22-23.230
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Sursis a statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 740 FS-D
Pourvoi n° E 22-23.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.230 contre l'arrêt n°RG : 21/21933 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Boissons africaines de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5] (République du Congo),
4°/ à la société Congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 8] (République du Congo),
5°/ à la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),
6°/ à la République du Congo, dont le siège est [Adresse 7] (République du Congo),
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° T 21-11.991, la question suivante :
« 1° . - Le fait pour un Etat d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2° . - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° T 21-11.991, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Civ.2 12 septembre 2024 n° 22-23.220
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 737 FS-D
Pourvoi n° U 22-23.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La République du Congo, dont le siège est [Adresse 6] (République du Congo), représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a formé le pourvoi n° U 22-23.220 contre l'arrêt n° RG : 21/21933 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Boissons africaines de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),
4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 7] (République du Congo),
5°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° T 21-11.991, la question suivante :
« 1°. - Le fait pour un État d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° T 21-11.991, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
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