Crim. 17 décembre 2025 n° 25-86.795
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 25-86.795 F-D
N° 01652
ECF 17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé.
4. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], alors que son avocat, régulièrement désigné, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction, laquelle a statué hors sa présence et sans qu'il ait pu déposer un mémoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
7. Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8. Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
9. Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité.
10. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de l'avis sur la plate-forme d'échanges externes à M. [J] [H], et non à M. [N] [H], avocat désigné du demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience.
11. En statuant sans que le procureur général n'ait averti l'avocat de la personne mise en examen de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La chambre de l'instruction ayant statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, la mise en liberté du demandeur ne sera pas prononcée.
Com. 17 décembre 2025 n° 24-12.019 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 654 F-B
Pourvoi n° K 24-12.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société CBIMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° K 24-12.019 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CBIMF et de M. [T] [B], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O] [B], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2023), le 15 décembre 2017, M. [T] [B] a acquis de son frère, M. [O] [B], la totalité des actions que celui-ci détenait au sein de la société [B], devenue la société CBIMF. Le solde du prix de vente ne lui ayant pas été intégralement réglé, M. [O] [B] a, les 27 février et 4 mars 2019, assigné M. [T] [B] et la société [B] en résolution de la cession. Un jugement du 6 novembre 2020, rectifié le 9 avril 2021, a accueilli cette demande et ordonné à la société [B] de procéder à la modification correspondante des registres de mouvements de titres et des comptes d'actionnaires.
2. Soutenant que les délibérations prises lors des assemblées générales des 7 avril et 25 juin 2020, auxquelles il n'avait pas été convoqué, avaient été adoptées en violation des dispositions du code de commerce et de ses droits d'actionnaire, M. [O] [B] a assigné M. [T] [B] et la société [B] en nullité de ces délibérations.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] [B] et la société CBIMF reprochent à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, d'annuler l'assemblée générale des actionnaires de la société [B] convoquée le 7 avril 2020 et les délibérations prises le même jour, l'assemblée générale des actionnaires de la société [B] convoquée le 25 juin 2020 et les délibérations prises le même jour et les mises à jour des statuts de la société [B] des 7 avril, 25 juin, 26 juin et 10 décembre 2020, de les condamner, sous astreinte, à effectuer les formalités de publicité et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « que seuls les associés ont qualité et intérêt à agir en nullité des délibérations des assemblées générales pour méconnaissance des règles relatives à leur convocation ou à leur droit à l'information ; que, dans les sociétés par actions, la qualité d'actionnaire suppose l'inscription des actions détenues au crédit d'un compte de titres ouvert au nom de l'actionnaire dans les livres de la société ; que pour déclarer recevable l'action de M. [O] [B] visant à obtenir la nullité des délibérations des 7 avril et 25 juin 2020 et des mises à jour subséquentes des statuts pour non-respect des règles de convocation et de son droit à l'information, la cour d'appel a retenu qu'il avait recouvré sa qualité d'actionnaire du seul fait de la résolution de la cession d'actions sans qu'aucune inscription des titres à son nom soit nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 225-104, L. 225-121 et L. 228-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 211-17 du code monétaire et financier ».
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1229 du code civil, la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l'assignation en justice.
7. Il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d'un contrat de cession d'actions, le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d'actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d'actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu'elle tient.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 24-21.354
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° H 24-21.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Via Roma, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable en exercice, Mme [X] [R], a formé le pourvoi n° H 24-21.354 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Cristallys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Via Roma, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), le 7 mai 2018, la société Via Roma a vendu à la société Cristallys un fonds de commerce, par un acte contenant une clause intitulée « convention d'arbitrage ».
2. Un désordre étant apparu avant la prise de possession du fonds, les parties ont signé, dès le 7 mai 2018, un protocole aux termes duquel elles ont évalué forfaitairement le coût des réparations.
3. Des vices étant survenus ultérieurement, un second protocole transactionnel a été signé entre les parties le 14 mai 2018, par lequel elles ont évalué le coût des réparations à un montant équivalent au prix de vente du fonds de commerce de manière forfaitaire.
4. Le 17 janvier 2020, la société Via Roma a assigné la société Cristallys devant un tribunal de commerce en nullité du second protocole et afin d'obtenir sa condamnation au paiement du prix de cession du fonds de commerce, outre des dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Via Roma fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée le 17 janvier 2020 contre la société Cristallys, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'à ce titre, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire constituait une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, pour en déduire que ce moyen pouvait être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 123 du même code par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 74 du code de procédure civile :
6. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ;
7. Pour déclarer l'action de la société Via Roma irrecevable, l'arrêt relève que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, même pour la première fois en cause d'appel.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Soc. 17 décembre 2025 n° 23-18.413
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° Q 23-18.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.413 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [W] laboratoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [W] laboratoire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019.
2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a, le 27 mai 2020, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités afférentes à un licenciement nul ou, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral et de le débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le salarié présente des éléments qui "pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement" mais que l'employeur apporte "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision unilatérale de l'employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié, ni le fait que l'employeur n'avait finalement respecté le contrat de travail qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en référé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, la tentative de l'employeur de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a constaté que la justification de l'employeur tenant à la réparation d'une erreur de plume n'était pas démontrée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand en l'absence de justification de l'employeur sur l'avenant litigieux, le harcèlement était établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, l'isolement du salarié par l'employeur "en faisant pression sur ses collègues comme en atteste M. [V] et Mme [X]" ainsi que l' "attitude hostile et agressive après le refus par le salarié de signer l'avenant litigieux" laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel relève que "l'employeur critique l'attestation de M. [V] mais sans élément emportant conviction" ; qu'en écartant cette attestation dont elle reconnaissant pourtant la force probante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'employeur apportait "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" motifs pris qu' "il est produit les attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés, et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié", sans expliquer quelles justifications objectives elle tirait de ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5. ll résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt constate d'abord que la tentative de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en voulant lui faire signer un avenant à son contrat de travail pour réduire sa rémunération, l'isolement du salarié organisé par l'employeur en faisant pression sur ses collègues M. [V] et Mme [X], l'altération de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail de juillet à décembre 2019 avec des certificats médicaux corrélatifs, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2020 mentionnant un état de santé faisant obstacle à toute proposition de reclassement dans l'entreprise et l'attitude hostile et agressive de l'employeur après le refus du salarié de signer l'avenant litigieux, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement moral.
7. Enonçant ensuite que l'employeur soutient que l'avenant avait pour objet de réparer une erreur de plume sur le montant de la rémunération du salarié, qu'il critique l'attestation de M. [V] et justifie de l'existence d'un litige prud'homal avec Mme [X], l'arrêt retient en outre que le certificat médical a été rédigé par un médecin ostéopathe, que le docteur [G] fait état d'un état de dépression dans les antécédents du salarié et que sont produites des attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié.
8. L'arrêt en déduit que l'employeur apporte les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue.
9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu que l'erreur de plume invoquée par l'employeur pour justifier sa tentative de modifier les conditions de travail du salarié n'était pas démontrée et que les critiques de l'employeur relativement à l'attestation de M. [V] n'emportaient pas la conviction et, d'autre part, sans examiner, comme cela lui était demandé, ni la décision unilatérale de l'employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié ni le fait que l'employeur n'avait finalement respecté le contrat de travail qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en référé, et, enfin, sans expliquer en quoi les attestations produites par l'employeur permettaient de retenir une absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire au regard des demandes telles que présentées par le salarié dans ses conclusions d'appel.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de délai congé et de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif jugeant que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de délai congé et de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 8 100,82 et 810,08 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors « qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans expliquer comment elle parvenait à cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
16. Pour limiter à 8 100,82 et 810,08 euros les sommes mises à la charge de la société au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, l'arrêt indique chiffrer cette contrepartie au regard de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement, soit avant le 25 juillet 2019, le bulletin de salaire de juin 2019 étant produit.
17. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, disant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et limitant au paiement d'une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-14.613
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvois n° Z 24-14.608 A 24-14.609 B 24-14.610 C 24-14.611 D 24-14.612 E 24-14.613 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Logidom, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Logidom Martinique, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège chez Frigodom, [Adresse 10],
3°/ la société Logidom Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé les pourvois n° Z 24-14.608, A 24-14.609, B 24-14.610, C 24-14.611, D 24-14.612 et E 24-14.613 contre six arrêts rendus le 29 février 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation identique.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Logidom, Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. [C], [T], [B], [U], [M] et [Z], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.608 à E 24-14.613 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 29 février 2024), MM. [C], [T], [Z], [U], [M] et [B] étaient salariés de la société Madinina logistique, qui assurait dans le département de la Martinique la logistique des produits de la société Nestlé France (le donneur d'ordre), selon un contrat de prestations de services. La société Madinina logistique et la société Karukera logistique, qui exerçait la même activité dans le département de la Guadeloupe, étaient des filiales de la société Lokama, titulaire du marché.
3. Ayant dénoncé le contrat passé avec la société Lakoma, la société Nestlé France a conclu un contrat de prestations de services, à compter du 1er septembre 2016, pour la logistique de ses produits destinés à la vente avec la société Logidom (la société entrante), qui était une société holding, détenant deux filiales, la société Logidom Martinique et la société Logidom Guadeloupe.
4. Ayant été assignée par les sociétés Madinina logistique et Karukera logistique devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Logidom Guadeloupe a été condamnée, par jugement du 16 décembre 2016, à reprendre l'intégralité du personnel des sociétés sortantes, en raison du transfert des contrats de travail à compter du 1er janvier 2017.
5. Le 28 décembre 2016, M. [C] et cinq autres salariés étaient informés par la société Logidom Guadeloupe de leur intégration au sein de cette société à compter du 1er janvier 2017, puis mis en demeure, le 5 janvier 2017, d'intégrer leur poste respectif au sein de ladite société. Ayant indiqué leur refus de rejoindre leur poste, et après que la société les a informés des conséquences de ce refus, ils ont été convoqués, le 17 janvier 2017, à un entretien préalable, leur licenciement pour faute grave leur ayant été ensuite notifié.
6. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Logidom, Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique font grief aux arrêts de déclarer recevables les demandes des six salariés,contre les sociétés Logidom et Logidom Martinique, de juger que la rupture des contrats de travail des salariés était dénuée de cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement les sociétés Logidom et Logidom Guadeloupe à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, ainsi qu'à leur remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à ses décisions, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification des arrêts pendant 60 jours, alors :
« 1°/ que la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il n'en va autrement que si l'exécution du marché par son nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome et donc de celui d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité ; que s'agissant d'un marché de prestations logistiques, le stock objet de ladite prestation ne constitue pas un élément corporel significatif dont le transfert serait susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts attaqués que si la société Logidom avait repris les missions logistiques antérieurement assurées pour la société Nestlé par la société Lokama et ses deux filiales et par les sociétés Karukera logistique et Madinina logistique, elle devait au surplus assumer l'organisation du transport routier des marchandises tant à la Martinique qu'en Guadeloupe et du transport aérien vers le dépôt de la Guyane et la responsabilité subséquente en résultant, outre que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements utilisés par les anciens prestataires n'avaient été repris par la société Logidom, qui s'était d'ailleurs engagée à fournir une capacité de stockage plus importante ; qu'en énonçant, pour retenir le transfert d'une entité économique autonome des sociétés Madinina logistique et Karukera logistique à la société Logidom, que le stock de marchandises de Nestlé France, dont le transfert chez le nouveau prestataire et ses filiales était exigé par Nestlé, était un élément corporel significatif permettant le transfert de cette entité économique autonome poursuivant l'activité de prestations de logistique des produits Nestlé par le nouveau prestataire, la cour d'appel, qui n'a en définitive constaté que la poursuite de l'activité logistique par le nouveau titulaire du marché, a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2°/ que la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il n'en va autrement que si l'exécution du marché par son nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome et donc de celui d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité ; que s'agissant du transfert d'un marché de prestations logistiques, les destinataires des marchandises du donneur d'ordre, qui sont les clients de ce dernier et non des prestataires successifs, ne constituent pas un élément incorporel dont le transfert serait susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir le transfert d'une entité économique autonome des sociétés Madinina logistique et Karukera logistique à la société Logidom, que le transfert des clients de Nestlé France était un élément incorporel significatif, la cour d'appel, qui n'a en définitive constaté que la poursuite de l'activité logistique par le nouveau titulaire du marché auprès des clients du donneur d'ordres, a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité ; qu'en l'espèce, les sociétés Logidom, Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique faisaient valoir et offraient de prouver qu'elles avaient une organisation totalement différente de celle des sociétés Karukera logistique et Madinina logistique (anciennes prestataires du marché Nestlé) dès lors que ces dernières avaient chacune un dépôt dédié à 100 % à Nestlé dans des locaux que cette dernière leur sous-louait, quand les sociétés Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique avaient leurs propres locaux et disposaient d'un entrepôt unique (''hub'' logistique) situé en Guadeloupe et à partir duquel étaient livrés tous les clients du donneur d'ordre, qu'ils soient établis en Guadeloupe, dans les Iles du Nord, en Martinique ou en Guyane (zone non desservie auparavant) ; qu'elles ajoutaient que la société Logidom Guadeloupe, avec 70 % de flux de marchandises, concentrait la grosse partie des prestations logistiques pour le compte de Nestlé dans le cadre de la mise en place du hub logistique, ce qui n'était pas le cas avec les anciens prestataires, que l'organisation interne différait totalement de celle de ces derniers, la gestion des produits s'effectuant grâce à des outils physiques hautement modernes et mécanisés, que la société Lokama avait d'ailleurs reconnu dans un courrier du 26 janvier 2016, que l'appel d'offres de Nestlé modifiait substantiellement le cahier des charges initial (diversification des clients, chambres froides, sécurité, hub sous douane) et qu'ainsi, les méthodes d'exploitation du marché par les anciens prestataires étaient distinctes de celles mises en oeuvre par les nouveaux ; qu'elles précisaient encore et offraient toujours de prouver que les sociétés Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe exploitaient une plate-forme logistique en réseau non dédiée aux produits Nestlé et avaient d'autres clients, contrairement à ce qui était le cas pour les anciens prestataires, outre qu'elles disposaient de leur propre progiciel de gestion ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces différences ne faisaient pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 :
8. Selon ce texte, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
9. Pour dire que la rupture du contrat de travail des salariés était sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, les arrêts constatent d'abord qu'au vu de l'annexe 2 du contrat de prestation logistique signé entre Nestlé France et la société Lokama holding et ses deux filiales, la prestation comprenait la réception des produits (contrôle qualitatif quantitatif, leur stockage (surveillance et gardiennage, température, contrôle sanitaire, inventaire)), la préparation des commandes, l'identification et la traçabilité des produits, la maîtrise des produits non conformes, l'expédition des produits aux clients, la gestion des retours et que cette activité de logistique était exercée dans des locaux situés au [Localité 5] à la Martinique, pour la société Madinina Logistique et à [Localité 2] en Guadeloupe, pour la société Karukéra Logistique, mis à leur disposition par Nestlé France, ces établissements disposant d'une autonomie d'organisation avec des moyens matériels et du personnel exclusivement attaché à l'activité de logistique (huit salariés en Martinique notamment).
10. Ils relèvent ensuite que le contrat de prestations logistiques signé le 1er septembre 2016 entre la société Nestlé France et le nouveau prestataire la société Logidom holding à effet au 1er janvier 2017 porte sur les mêmes missions de prestations logistiques allant de la réception des produits Nestlé jusqu'à la mise à disposition de ses produits aux clients de Nestlé.
11. Les arrêts énoncent encore que le stock de marchandises de Nestlé France dont le transfert chez le nouveau prestataire et ses filiales, qui était exigé par Nestlé, est un élément corporel significatif permettant le transfert de cette entité économique autonome poursuivant l'activité de prestations de logistiques des produits Nestlé par le nouveau prestataire, de même que sont des éléments incorporels significatifs le transfert des clients de Nestlé France et de certains salariés de l'entreprise sortante de compétence identique (préparateurs de commande ou caristes), conformément à la proposition faite par la société Logidom Guadeloupe de reprendre la totalité des salariés sur la Guadeloupe et seulement quatre d'entre eux sur la Martinique déjà attachés à l'organisation, sans pour autant se placer volontairement sous l'angle de l'article L. 1224-1 du code du travail.
12. Ils ajoutent, après avoir constaté que la société Logidom Guadeloupe justifiait disposer de son propre matériel et de son propre logiciel de gestion, que le fait que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements servant à cette activité n'aient été repris, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L. 1224-1du code du travail, l'activité identique s'étant poursuivie, avec au demeurant certains salariés ayant accepté de travailler sans transfert de leur contrat de travail, au sein tant de la société Logidom Guadeloupe que de la société Logidom Martinique conformément à l'offre de reprise de leur contrat bien que sans reprise d'ancienneté.
13. Les arrêts en déduisent qu'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie a été transférée de la société Madinina logistique et de la société Karukéra logistique à la société Logidom holding signataire du nouveau contrat de prestations logistiques avec Nestlé France.
14. En statuant ainsi, alors que le stock de marchandises, resté la propriété du donneur d'ordre, n'était pas un élément corporel significatif transféré et qu'elle constatait que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements servant à l'activité n'avaient été repris par la société entrante et ses filiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 24-12.411
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° M 24-12.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.411 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 2023), le 10 janvier 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. [Y] et à Mme [B] (les emprunteurs) un prêt dénommé « Primo + », destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle.
2. Ce contrat comporte une clause d'amortissement différé ainsi rédigée : « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat : (...) La mise en amortissement du dossier ne pourra intervenir qu'après production du procès-verbal de réception sans réserve (...). Un montant égal à 5 % du montant du contrat de construction sera bloqué tant que le procès-verbal de réception des travaux n'a pas été produit (...). En cas de réception d'un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L'unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat. Au dernier déblocage effectué et donc à la mise en amortissement du dossier, le coût total de l'opération précisé dans l'offre devra être précisé (...) ».
3. Invoquant le caractère abusif de cette clause, en ce qu'elle prévoit qu'en cas de réception d'un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué et que l'unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat, ainsi qu'une erreur affectant la stipulation d'intérêts, les emprunteurs ont assigné la banque, afin de voir réputer non écrite cette clause, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, avec substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts et d'enjoindre à la banque de fermer, sous astreinte, trois comptes.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusives les dispositions de la clause prévue à l'article 4 paragraphe C des conditions spécifiques au produit Primo +, prévoyant que « la mise en amortissement ne pourra intervenir qu'après production d'un procès verbal de réception des travaux sans réserves (?) » et différant l'entrée en amortissement au « dernier déblocage effectué », alors :
« 1°/ que le prêt d'argent, sauf s'il est gratuit, oblige l'emprunteur à payer des intérêts pendant toute la durée de mise à disposition des fonds par le prêteur, quelle que soit la date à laquelle le capital commence à être remboursé, ce que sait tout consommateur moyen, c'est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que le juge ne peut pas contrôler le caractère abusif d'une clause définissant l'objet principal du contrat et compréhensible par un consommateur moyen ; que tel est le cas de la clause prévoyant que le remboursement du capital ne commencera qu'après le déblocage intégral des fonds, ce qui suppose le paiement d'intérêts pour la période comprise entre le premier déblocage des fonds et la date de la première échéance de remboursement du capital, sauf à considérer que pour cette période, le prêt est gratuit ; qu'en l'espèce, l'emprunteur a souscrit un prêt pour financer la construction d'une maison individuelle, les fonds étant débloqués au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que pour déclarer abusive la clause de ce prêt prévoyant que l'emprunteur ne commencerait à rembourser le capital qu'une fois intervenu le dernier déblocage des fonds (article 4-c), la cour d'appel a énoncé que cette stipulation ne permettait pas au consommateur moyen de comprendre concrètement les conséquences économiques qu'elle impliquait pour lui ; que ces conséquences, qui consistaient en l'obligation de payer des intérêts entre la date du premier déblocage des fonds et la date à laquelle il commencerait à rembourser le capital, étaient nécessairement connues par un consommateur moyen, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°/ que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ; que le caractère clair et compréhensible de telles clauses doit s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la clause 4 C, stipulée au prêt Primo + finançant la construction d'une maison individuelle, selon laquelle l'amortissement du capital ne commence qu'au dernier déblocage de fonds, après la production d'un procès verbal de réception sans réserves, définissait l'objet principal du contrat, la cour d'appel a déclaré que cette clause n'était pas rédigée en des termes clairs et compréhensibles puisqu'elle ne permettait pas au consommateur de comprendre concrètement les conséquences économiques qu'elle impliquait pour lui ; que ces conséquences étaient pourtant précisées à l'article 7-1 des conditions générales selon lequel pendant la période de préfinancement, le consommateur paierait des intérêts au taux stipulé dans l'offre sur la base des versements déjà effectués par le prêteur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la clause 4-C, rapprochée de l'article 7-1 des conditions générales, ne permettait pas à l'emprunteur de comprendre qu'il aurait l'obligation de payer des intérêts intercalaires ainsi calculés tant que l'intégralité des fonds n'avait pas été débloquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
3°/ que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, l'article 4 C, stipulé au prêt Primo + finançant la construction d'une maison individuelle, prévoyait que l'amortissement du capital ne commencerait qu'au dernier déblocage de fonds, après production d'un procès-verbal de réception sans réserve ; qu'il stipulait aussi qu'« en cas de réception d'un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L'unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat » ; qu'il en résultait que la consignation ainsi prévue, qui n'avait vocation à être mise en oeuvre qu'en cas de réserves à réception, constituait le dernier déblocage des fonds à partir duquel le capital entrerait en amortissement et qu'ainsi, que le procès-verbal fût ou non assorti de réserves, c'était toujours à la date du dernier déblocage que l'entrée en amortissement avait lieu, de sorte qu'aucune contradiction n'entachait les différentes stipulations de l'article 4 C ; que pour dire que la clause 4 C n'était pas rédigée en termes clairs et compréhensibles, la cour d'appel a considéré que la clause selon laquelle l'amortissement du capital ne commencerait qu'au dernier déblocage de fonds, après production d'un procès-verbal de réception sans réserve, était contredite par la stipulation prévoyant qu'« en cas de réception d'un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L'unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
4°/ qu'est abusive la clause qui instaure entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que tel n'est pas le cas de la clause qui, stipulée dans le prêt finançant la construction d'une maison individuelle, prévoit que l'amortissement du capital ne commencera qu'au dernier déblocage de fonds, après la production d'un procès-verbal de réception sans réserves ; qu'en effet, une telle clause, si elle a pour effet de prolonger la durée de la période de préfinancement et donc d'augmenter le coût du crédit, a pour contrepartie la mise à disposition prolongée des fonds ce qui permet à l'emprunteur de ne commencer à rembourser le capital qu'une fois qu'il est propriétaire d'un bien immobilier dont la construction est terminée et exempte de désordres, susceptible d'être occupé, mis en location ou en vente ; qu'une telle clause n'instaure donc aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en retenant pourtant que cette clause présentait un caractère abusif au prétexte qu'elle avait pour effet de prolonger au seul profit de la banque la période de préfinancement, et donc d'augmenter le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat sur cette période, que le montant du capital versé à l'emprunteur demeurait inchangé et que l'intérêt de ce dernier était d'amortir rapidement le capital versé afin de réduire le coût du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
7. L'arrêt relève, en premier lieu, que si la clause d'amortissement différé est compréhensible sur un plan grammatical, elle ne permet pas au consommateur d'évaluer les conséquences économiques concrètes qui en découlent pour lui et ne permet pas, en particulier, de comprendre clairement qu'en cas de procès-verbal de réception avec réserves les intérêts du prêt continueront à être calculés sur l'intégralité du capital déjà débloqué, tant qu'un versement de 5 % du montant du contrat de construction ne sera pas opéré sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat.
8. Il retient, en second lieu, que cette clause, qui impose aux emprunteurs, maîtres de l'ouvrage, une consignation du solde de 5 % sur un compte séquestre ouvert auprès d'un avocat, quand l'article R. 231-7 du code de la construction relatif aux relations entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur de maison individuelle, prévoit une telle consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties, les place en situation de ne pas pouvoir respecter le contrat conclu avec le constructeur, faute d'accord de celui-ci sur ce mode de consignation ou de devoir prolonger la période de préfinancement au seul profit de la banque en augmentant le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat et qu'ils n'auraient pas accepté une telle clause dans le cadre d'une négociation individuelle loyale et équitable.
9. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a exactement déduit que cette clause d'amortissement différé créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs et qu'elle devait être réputée non écrite.
10. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Crim. 17 décembre 2025 n° 25-82.073
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-82.073 F-D
N° 01669
ECF 17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 29 janvier 2025, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [U], fonctionnaire de police, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences, aggravées comme ayant été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [U], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [N] représenté par son père, M. [P] [N], a déclaré M. [U] responsable avec M. [F] [E] du préjudice subi par [O] [N], a ordonné l'expertise psychiatrique de [O] [N], l'a condamné, solidairement avec M. [E], à payer à [O] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, a réservé les autres droits, a renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 26 février 2025, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [P] [N], a déclaré M. [U] responsable avec M. [E] du préjudice subi par M. [P] [N], l'a condamné, solidairement avec M. [E], à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection, a déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [A] [R] représenté par sa mère Mme [K] [A], a déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par [L] [A] [R] et l'a condamné à payer à [L] [A] [R] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, policier ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, au besoin d'office, si ce dernier avait commis une faute personnelle détachable du service de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
7. Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
8. Pour condamner M. [U] à payer diverses sommes aux parties civiles, l'arrêt attaqué retient qu'il convient de confirmer le jugement, dont les dispositions ne sont pas critiquées.
9. Ce jugement avait alloué diverses sommes en réparation du préjudice d'affection ou du préjudice moral des plaignants ou de leurs proches.
10. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'une faute d'un fonctionnaire de police, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et engageant la responsabilité d'un service public, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. Il n'importe que M. [U] n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant, en pareil cas, d'ordre public.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-16.005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° T 24-16.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société 2B-TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.005 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société 2B-TP, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur d'engin, le 12 mai 1987, par M. [V] [F], entrepreneur en nom personnel, qui a pris sa retraite le 31 décembre 1996.
2. Le 6 janvier 1997, M. [L] a été engagé aux mêmes fonctions par le fils de M. [V] [F], M. [S] [F], aux droits duquel est venue la société Arrosage travaux publics [F] puis la société [F] 2B-TP puis enfin la société 2B-TP (la société).
3. Licencié le 23 avril 2020 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation de son ancienneté au 12 mai 1987 pour le calcul de son indemnité spéciale complémentaire de licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié a pris effet le 12 mai 1987 et de la condamner à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [le salarié] avait été engagé par M. [V] [F] à compter du 12 mai 1987 et que ''le 6 janvier 1997, par contrat de travail écrit, il a été embauché par [S] [F], aux droits duquel vient la SAS 2B-TP'' ; qu'il en résultait que [le salarié] avait consenti à la novation de son contrat de travail et à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] sans reprise de son ancienneté, le 6 janvier 1997 ; qu'en énonçant cependant que l'ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l'entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F], prenant effet le 6 janvier 1997, et qu'aucune fraude n'était alléguée, de sorte que l'ancienneté [du salarié] ne pouvait rétroagir antérieurement au 6 janvier 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la société 2B TP faisait valoir que [le salarié] avait conclu un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 indiquant une ancienneté au 6 janvier 1997 ; qu'en énonçant que l'ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l'entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, sans rechercher si [le salarié] avait signé un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 confirmant la signature d'un contrat de travail entre [lui] et M. [S] [F] le 6 janvier 1997, ce dont il résultait que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] prenant effet le 6 janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 122-12, alinéa premier, devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
7. Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs.
8. Par des motifs qui ne sont pas contestés, la cour d'appel a constaté que le salarié avait continué d'exercer, à compter du 6 janvier 1997, ses fonctions au service du fils de son précédent employeur, qui avait maintenu l'entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité.
9. Elle en a exactement déduit, peu important la conclusion d'un contrat de travail entre les parties le 6 janvier 1997, que le contrat de travail initial s'était poursuivi de plein droit par le seul effet de la loi, en sorte que l'indemnité spéciale de licenciement revenant au salarié devait être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 12 mai 1987.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 23-20.594
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° K 23-20.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [R] [N] [L], épouse [F],
2°/ M. [W] [F],
3°/ M. [H] [D],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 23-20.594 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 7],
4°/ à la société Kléber Notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Kléber notaires,
6°/ à la société AJ Meynet société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [J] [T], dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kléber notaires,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F] et de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [I] et [U] et de la société Kléber Notaires, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Icade promotion, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), la société Icade promotion (la société venderesse) a vendu, en l'état futur d'achèvement, à M. [D] et à M. et Mme [F] (les acquéreurs) plusieurs lots au sein d'un immeuble à édifier.
2. Les actes authentiques ont été reçus le 5 décembre 2008 et le 27 avril 2009, respectivement par M. [I] et par M. [U], notaires (les notaires), membres de la société de notaires [Y] [I], [P] [B], [S] [U], [E] [Z] et [V] [K], devenue Kléber Notaires (la société notariale).
3. La TVA a été payée par les acquéreurs au taux de 18,60 %.
4. Soutenant que ce taux était plus élevé que celui auquel ils pouvaient prétendre, les acquéreurs ont, les 17 et 28 décembre 2018, assigné la société venderesse, la société notariale et les notaires en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
5. Les défendeurs ont invoqué la prescription de leurs actions.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs actions, alors « que le point de départ de la prescription ne se situe à la date de la conclusion du contrat que lorsqu'un simple examen de sa teneur permet de constater les faits permettant d'agir en responsabilité ; qu'en considérant comme acquise la prescription des demandes des acquéreurs au motif que l'instance n'avait été introduite que les 27 et 28 décembre 2018 tandis que les ventes avaient été passées les 5 décembre 2008 et 27 avril 2009, cependant que les acquéreurs n'avaient eu pleinement connaissance de l'étendue de leur préjudice qu'au jour de la lettre circulaire du syndic du 31 octobre 2017 les informant qu'ils pouvaient bénéficier d'une TVA à taux réduit, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité des acquéreurs, l'arrêt retient, d'une part, que la convention ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), sur la base de laquelle ils croient pouvoir affirmer qu'ils auraient dû bénéficier d'un taux réduit de TVA, a été signée le 11 juillet 2008 et a fait l'objet d'une publication sur le site de l'ANRU, d'autre part, que l'appréciation de la condition de ressources et celle de la situation géographique de l'immeuble leur étaient tout à fait possibles et accessibles, de sorte que leur ignorance n'était pas légitime.
9. En se déterminant ainsi, alors que les parties sont fondées à se fier aux mentions d'un acte authentique, sans rechercher si les acquéreurs avaient des raisons de douter de l'exactitude des mentions de l'acte de vente notarié sur le taux de TVA applicable aux opérations en cause qui leur avait été révélé ultérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 24-20.152
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° A 24-20.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-20.152 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence européenne pour la maîtrise de l'énergie (AEME),
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence européenne pour la maîtrise de l'énergie (AEME).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2024), le 1er décembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [Z] (l'acquéreur) a conclu avec la société AEME (anciennement dénommée Lana) (le vendeur) un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 12 000 euros, financé par un crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).
3. Par actes des 20 et 27 août 2020, l'acquéreur a assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
4. Le 2 octobre 2020,un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur le capital emprunté, soit 12 000 euros, sous déduction des mensualités du prêt acquittées, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d'appel a constaté que le vendeur, était en liquidation judiciaire et que le prêteur, avait commis une faute en lui versant les fonds ; qu'en estimant que l'acquéreur ne justifiait pas d'un préjudice découlant de l'annulation des contrats de vente et de prêt, quand la liquidation du vendeur excluait qu'elle puisse restituer le prix de vente, ce qui constituait un préjudice que le prêteur devait indemniser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'acquéreur-emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
8. Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.
9. Il s'en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
10. Pour condamner l'acquéreur à payer au prêteur le capital emprunté, sous déduction des mensualités du prêt acquittées, l'arrêt, après avoir rappelé que le prêteur ne peut, au constat de sa faute, être privé de son droit à restitution du capital qu'à condition pour l'acquéreur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre faute et préjudice, relève qu'il n'est apporté aucun élément tendant à établir des dysfonctionnements des panneaux photovoltaïques dont l'acquéreur a bénéficié pendant près de quatre années avant d'assigner et s'agissant du préjudice né de la liquidation du vendeur, que la banque n'est en rien redevable de la bonne santé financière de celle-ci.
11. En statuant ainsi, alors que l'acquéreur n'aurait pas été placé dans cette situation sans la faute du prêteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif qui condamne l'acquéreur à payer au prêteur le capital emprunté, sous déduction des mensualités du prêt acquittées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur ès qualités aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.
13. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation précitée entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l'acquéreur de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le prêteur, lequel concerne la demande tendant à priver la banque de sa créance de restitution à raison de la faute relative à l'absence d'examen de la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-17.295
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° V 24-17.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Les Croisés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-17.295 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Croisés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, conseillère, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société).
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'examiner le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tenant à la dissimulation par la salariée, responsable des ressources humaines, de sa relation intime avec M. [B], représentant du personnel, lequel grief caractérisait un manquement grave de la salariée à ses obligations de loyauté et de confidentialité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'indemnité due à un salarié ayant deux années d'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 3 mois et 3,5 mois ; que l'application de l'article L. 1235-3 n'est écartée que si le licenciement est jugé nul ; qu'en condamnant en l'espèce la société à payer à [la salariée] la somme de 10 227,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la salariée disposait d'une ancienneté de deux ans et percevait un salaire mensuel brut de 2 300 euros, de sorte qu'elle ne pouvait percevoir une indemnité supérieure à 8 050 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, par refus d'application, et L. 1235-3-1 du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement ayant été prononcé en violation des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à l'intégralité de la demande de la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à la nullité du licenciement et qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et au montant de son salaire mensuel brut, qu'à une indemnité maximale de 8 050 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de plus de deux années acquise par la salariée et de son salaire brut (2 300 euros), la société sera condamnée à lui payer la somme de 8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13. La cassation du chef dispositif condamnant la société à verser à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-12.493
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° A 24-12.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-12.493 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], banque coopérative,
2°/ à France travail Bretagne, anciennement dénommé Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
La Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne - Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne Bretagne - Pays-de-Loire du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chargé d'études financières le 25 novembre 1985 par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d'épargne. Promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d'épargne de Picardie, il a été nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne du Limousin à [Localité 4] le 15 mai 1997, puis membre du directoire de la Caisse d'épargne de [Localité 5] en juillet 2000.
3. Il a ensuite été engagé en qualité de directeur en charge des finances, du recouvrement, de la qualité, de l'organisation et de l'informatique le 14 février 2008 par la Caisse d'épargne Bretagne - Pays-de-Loire (la société) et nommé le 18 avril 2018 membre du directoire de cette société, en charge du pôle finances, crédit, qualité et recouvrement.
4. Licencié le 19 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse résultant de divergences sur la stratégie d'entreprise et d'une opposition affichée publiquement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et, subsidiairement, pour demander qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 180 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société Caisse d'épargne de Bretagne - Pays-de-Loire a été condamnée à lui payer pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que l'indemnité octroyée au titre d'un licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi occupé par le salarié ; qu'à cette fin, il appartient au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de cette indemnité laquelle doit être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié d'une part et doit permettre la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi d'autre part ; qu'en l'espèce, M. [B] a versé aux débats ses relevés de situation Pôle emploi d'août 2019 à novembre 2022 attestant de sa situation de demandeur d'emploi et justifiant du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) perçue chaque mois et a fait valoir, preuves à l'appui, que la perte cumulée de rémunération sur trois ans, qui correspond à l'écart entre le montant des rémunérations qu'il a perçues depuis son licenciement et le montant de son ancien salaire, s'élevait à la somme de 616 191 ¿ ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 180 000 ¿ sans aucunement s'expliquer, ainsi qu'elle était invitée à le faire, sur la perte importante de rémunération subie par M. [B] depuis son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués au titre d'un licenciement nul doivent réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de l'emploi occupé par le salarié en ce compris les conséquences de cette perte d'emploi sur les droits à la retraite ; que dans ses conclusions d'appel, M. [B] a invoqué, au titre du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, la perte de ses droits sur la retraite complémentaire des Caisses d'épargne et la décote subie sur sa retraite de base du fait de l'insuffisance des trimestres cotisés ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sans prendre en compte, ainsi qu'elle était invitée à le faire, les conséquences pour M. [B] de la perte de son emploi sur ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ;
3°/ que le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; pour fixer à la somme de 180 000 ¿ le montant des dommages et intérêts que l'employeur a été condamné à payer pour licenciement nul, l'arrêt relève que si M. [B] soutient que les deux sociétés qu'il a créées depuis le licenciement ne génèrent aucun revenus, il ne produit cependant aucun bilan ou compte de résultat ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les attestations établies par un expert-comptable justifiant du chiffre d'affaires des sociétés Peralbia Conseils et HD3E Conseils et des rémunérations perçues par M. [B] en sa qualité de gérant et les relevés de situation Pôle emploi d'août 2019 à novembre 2022 justifiant du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) perçue chaque mois par M. [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de L. 1235-3-1 du code du travail, que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
7. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, fixé le montant des dommages-intérêts auxquels elle a condamné l'employeur conformément aux dispositions susvisées en fonction du préjudice subi par le salarié, à une somme dont il n'est pas allégué qu'elle serait inférieure à ses salaires des six derniers mois.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de le débouter de sa demande de rappel de salaire liée à la part variable de sa rémunération afférente à la période du 1er janvier 2019 au 19 juin 2019, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'article 5 du contrat de travail conclu le 14 février 2008, lors de l'embauche de M. [B] par la Caisse d'épargne Pays de la Loire, stipule que chacune des parties a la faculté de mettre fin à tout moment au contrat de travail ''à charge de respecter les règles de procédure légales et conventionnelles, sous réserve du respect d'un préavis de six mois lorsque la rupture est à l'initiative de l'entreprise, et de trois mois lorsqu'elle à l'initiative du salarié'' ; que pour débouter M. [B] de sa demande en paiement d'un reliquat de trois mois de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'avenant daté du 27 avril 2018, selon lesquelles ''M. [B] bénéficiera des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite'', que les parties ont convenu de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles ; qu'en statuant ainsi quand les stipulations de l'avenant n'ont pas remis en cause la durée du préavis de six mois initialement convenue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a constaté que l'article 3 de l'avenant du 27 avril 2018 stipulait expressément que le salarié bénéficierait des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite.
11. De ces constatations dont il ressortait que l'avenant du 27 avril 2018 ne reprenait pas les stipulations de l'article 5 du contrat du 14 février 2008 prévoyant un préavis de six mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, elle a déduit, par une interprétation souveraine de l'avenant du 27 avril 2018, que les parties étaient convenues de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de trois mois.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 24-12.599 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 841 FS-B
Pourvoi n° R 24-12.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 9] (Cote d'Ivoire), a formé le pourvoi n° R 24-12.599 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 4], [Localité 6], défendeur à la cassation.
Parties en intervention :
1°/ l'Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
2°/ Le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8],
3°/ le Syndicat des avocat.e.s de France, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [Y], du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s et du Syndicat des avocat.e.s de France, de la SAS Zribi et Texier, avocat de l'Association pour la défense des droits des étrangers, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituant Mme Cazeaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, M. Bruyère, Mme Agostini, M. Ancel, Mmes Wable, Tréard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire de l'Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)
1. Il est donné acte à l'ADDE et au GISTI de leur intervention volontaire.
Recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des avocat.e.s de France (SAF) examinée d'office
2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.
3. Selon ces textes, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
4. Le SAF ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, qui n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses membres, son intervention volontaire n'est pas recevable.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2023), Mme [M] [Y] soutient être française en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, pour être née en France le 17 juillet 1954 à [Localité 11] (Guinée française) d'un père français, [G] [Y], lui-même né le 1er novembre 1927 à [Localité 10] (Guinée française).
6. Le 26 décembre 2018, Mme [Y] a introduit une action déclaratoire de nationalité française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de juger qu'elle n'est pas française, alors « que l'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un acte de l'état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient ; qu'en retenant, pour juger que Mme [Y] échouait à justifier tant d'un état civil probant que d'une filiation établie à l'égard de [G] [Y] dont elle revendique la nationalité française, qu'étaient "dépourvu[s] de force probante" son acte de naissance libanais, l'acte de mariage libanais de ses parents, l'acte de naissance libanais de sa mère et la copie certifiée conforme du jugement libanais ayant modifié l'année de naissance de sa mère, dès lors qu'ils étaient "non légalisés ou ne faisant pas l'objet d'une légalisation conforme", cependant que leur absence de légalisation comme l'irrégularité de celle-ci ne faisaient pas obstacle à ce que soient prises en considération les énonciations qu'ils contenaient, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 du code civil et 16, II, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu la coutume internationale, telle que reprise par l'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par l'article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, et l'article 47 du code civil :
9. L'article 23 du code de la nationalité française susvisé dispose :
« Est Français : 1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ; 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France. »
10. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
11. L'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisé, reprenant la coutume internationale, dispose :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
12. Le pourvoi pose la question de savoir si, dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'un acte de l'état civil étranger contient.
13. La spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l'état de la personne et la nécessité de garantir l'exactitude et la bonne tenue des registres de l'état civil français.
14. Il est ainsi de jurisprudence constante que, sauf engagement international contraire, les actes de l'état civil non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante que l'article 47 du code civil attache aux actes établis à l'étranger (en dernier lieu, 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 23-11.621 ; 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.862). 15. Si, à l'occasion du contrôle a priori de la conformité à la Constitution de la loi du 20 novembre 2023 précitée, le Conseil constitutionnel a précisé que « L'exigence d'une légalisation n'interdit pas qu'un acte établi par une autorité étrangère qui n'aurait pas été légalisé puisse néanmoins être produit à titre d'élément de preuve devant une autorité administrative ou une juridiction » (décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, point 139), de sorte que de tels actes ne peuvent être écartés des débats à raison de cette seule circonstance, il ne s'en déduit pas qu'ils ont, au regard des exigences propres à chaque contentieux, la force probante requise.
16. Ainsi, dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites.
17. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes.
18. Pour rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Y] et juger qu'elle n'est pas française, l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci ne produit pas de copies dûment légalisées de son acte de naissance libanais, ainsi que de l'acte de mariage de ses parents, dès lors que la légalisation effectuée par le ministère des affaires étrangères ne porte pas sur la signature et la qualité du rédacteur de ces actes, ce qui demeure l'objet essentiel de la légalisation, nonobstant les explications relatives aux pratiques libanaises telles qu'elles résultent de la lettre d'une avocate inscrite au barreau de Beyrouth.
19. L'arrêt relève, d'autre part, que le consul adjoint au Liban n'a pas authentifié la signature de l'officier de l'état civil ayant délivré la copie de l'acte de naissance libanais de [I] [E], la mère revendiquée de l'intéressée, et du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme du jugement en date du 24 mai 2023 ayant prononcé la modification de l'année de naissance de [I] [E].
20. Il conclut que l'ensemble des pièces, non légalisées ou ne faisant pas l'objet d'une légalisation conforme, est dépourvu de force probante.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actes de l'état civil en cause avaient été légalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-13.305
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° G 24-13.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.305 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société LHH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LHH, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des comptabilités, le 1er novembre 2009, par la société Altedia, devenue LHH.
2. Licencié par lettre du 8 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principalement en nullité de son licenciement comme intervenu pendant la période de protection instituée par l'article L. 1226-9 du code du travail et, subsidiairement, d'une contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ainsi que de demandes subséquentes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à la société une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression ne peut justifier un licenciement en l'absence d'abus ; qu'un abus n'est caractérisé qu'en l'état de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dans l'hypothèse où la lettre de licenciement reproche notamment au salarié l'exercice d'une liberté fondamentale et que les juges du fond écartent la preuve d'un quelconque abus, la nullité du licenciement doit être constatée, peu important l'existence d'autres griefs ; que la cour d'appel a constaté que la société Altedia reproche [au salarié] d'avoir tenu des propos outranciers, injurieux et dénigrant à l'égard de sa hiérarchie ; qu'elle a cependant jugé qu'il ne peut être retenu un abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement [du salarié], la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Le salarié n'ayant pas conclu devant la cour d'appel à la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d'expression, ses conclusions d'intimé ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau, est dès lors irrecevable.
Soc. 17 décembre 2025 n° 23-21.298
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Radiation
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° A 23-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.298 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Addeo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, M. Dieu, conseiller, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, sous réserve de l'article 3 de ladite loi, les dispositions de cette loi entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, l'article 3, IV, précisant que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi.
2. En vertu de l'article 1er, I, de cette loi, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024.
3. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt s'étant pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à la société La Poste, par arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance en vertu des dispositions précitées, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.
4. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Soc. 17 décembre 2025 n° 23-21.297
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Radiation
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° Z 23-21.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.297 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Addeo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, M. Dieu, conseiller, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, sous réserve de l'article 3 de ladite loi, les dispositions de cette loi entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, l'article 3, IV, précisant que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi.
2. En vertu de l'article 1er, I, de cette loi, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024.
3. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [4] s'étant pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à la société La Poste, par arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance en vertu des dispositions précitées, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.
4. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Crim. 17 décembre 2025 n° 25-83.825
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-83.825 F-D
N° 01744
17 DÉCEMBRE 2025
ECF
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Le premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal porte-t-il atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit une peine automatique de confiscation de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à l'établissement d'un trafic de stupéfiants, sans possibilité pour le juge de moduler cette peine ou d'en dispenser le prévenu, même lorsque le bien visé par la mesure constitue le domicile familial du prévenu ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée est susceptible de porter une atteinte excessive aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.
4. En effet, cette disposition impose la confiscation de tout bien qui a servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit. Elle peut s'appliquer à un immeuble constituant le domicile familial du condamné, quel que soit le degré de gravité de l'infraction.
5. Elle interdit au juge d'adapter cette peine ou d'en dispenser le prévenu, en prenant en considération, d'une part, la gravité des faits et le rôle du condamné, d'autre part, sa situation personnelle et familiale.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-14.072
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvois n° Q 24-14.070 R 24-14.071 S 24-14.072 JONCTION
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La Société Espelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ingénieurs conseil et économistes associés (ICEA), a formé les pourvois n° Q 24-14.070, R 24-14.071, S 24-14.072 contre un arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [X] [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Espelia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de Mmes [X] [I] et [Z], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-14.070 à S 24-14.072 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 14 février 2024) et les productions, M. [J], Mme [X] [I] et Mme [Z] ont été engagés en qualité de consultant, le 1er décembre 2015 pour Mmes [X] [I] et [Z] et le 1er février 2016 pour M. [J], par la société ICEA dont ils étaient également associés minoritaires et fondateurs et dont ils se partageaient à parts égales 49 % du capital, le reste du capital étant détenu par la société Espelia qui vient aux droits de la société ICEA (la société).
3. M. [J] a été nommé directeur général délégué à compter du 1er février 2016 et remplacé dans cette fonction à compter du 1er juillet 2018 par Mme [Z], dont le mandat a été révoqué le 1er juillet 2019.
4. Les salariés, licenciés pour faute lourde le 16 septembre 2019, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. En octobre 2019, ils ont créé la société Phoenix Consulting International.
Examen des moyens, rédigés en termes similaires
Sur les premiers moyens
Enoncé des moyens
6. La société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; qu'en revanche, elle n'implique pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement [des salariés], la cour d'appel a retenu qu' "il est reproché, à la fois, [aux salariés] une absence d'information et une surcharge d'information ou une tentative de manipulation du PDG d'Espelia, étant noté que les seuls faits rapportés concernent un seul contrat pour chacun des trois salariés, dont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ;
2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait notamment grief aux salariés d'avoir utilisé leur temps de travail et les moyens de la société ICEA à des fins étrangères à ses attributions et dans le but de développer une activité concurrente à celle de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement de M. [J], sans examiner le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement tiré de la mise en oeuvre par le salarié d'un projet concurrent à celui de la société ICEA pendant son temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que la qualité d'actionnaire du salarié n'affranchit pas celui-ci des obligations dont il est tenu à l'égard de son employeur ; que, par conséquent, le juge ne peut refuser de se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un grief invoqué dans la lettre de licenciement au seul motif qu'il procèderait d'un comportement en lien avec la qualité d'actionnaire du salarié ; qu'en retenant toutefois, pour dire qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement [des salariés], que "les éléments produits par la société concernant les relations entre les actionnaires de la société ICEA ne peuvent constituer des griefs à l'encontre des trois salariés", et qu' "il en est, notamment, ainsi, de la lettre aux salariés du groupe sur la « gouvernance et la stratégie de ICEA », du mémo (briefing) du 10 juin ou du budget 2019, étant noté que certains échanges de courriels entre ses deux « collègues » relèvent de la stricte relation entre associés", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement, sans répondre aux conclusions de la société ICEA qui faisait valoir que les salarié avaient délibérément effacé un nombre considérable de messages électroniques reçus ou adressés sur sa messagerie professionnelle, ainsi que de nombreux fichiers relatifs à quatre dossiers sur lesquels il travaillait, causant un préjudice important à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a d'abord constaté qu'il existait depuis de longs mois une opposition entre les salariés, associés minoritaires, et la société Espelia sur la gouvernance et la stratégie de la société ICEA ; qu'alors que le pacte d'associés donnait à la direction générale déléguée une autonomie de gestion importante, la société Espelia avait cherché à rapprocher, tant dans la gestion quotidienne que « capitalistiquement », la société ICEA de la société Espelia, laquelle avait fini par retirer la direction générale déléguée aux associés minoritaires.
8. Elle a ensuite relevé que la société ne justifiait ni des tentatives de manipulations des autres salariés, ne faisant qu'alléguer ce type de comportements, ni d'un détournement de la clientèle pendant la relation de travail, les seuls contacts produits concernant des contrats signés en 2018 et 2019 entre ICEA et plusieurs sociétés, dont les sociétés Sodeci, Artelia ou Ricardo.
9. Elle a encore relevé que le procès-verbal de constat d'huissier de justice et les deux notes techniques informatiques produites avaient été réalisés, en 2019, sur la base d'extractions faites exclusivement par les services informatiques des sociétés Espelia et ICEA après le départ des salariés et que, par ailleurs, aucun de ses documents ne démontrait un détournement de la clientèle de la société pendant la relation de travail, les relevés d'indemnisation de déplacement à l'étranger démontrant, au contraire, l'implication des salariés dans le fonctionnement de la société ICEA jusqu'en juillet 2019.
10. Elle en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société ne justifiait ni de l'intention de nuire des salariés, ni d'une violation de leurs obligations contractuelles, ni d'un défaut de loyauté, peu important leur volonté de départ, les salariés pouvant rompre à tout moment leur contrat de travail et, en l'absence de toute clause de non concurrence, créer une entreprise postérieurement à leur relation contractuelle, de sorte qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement des salariés, le véritable motif de la rupture du contrat reposant sur la dégradation du pacte d'associés de la société ICEA.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les seconds moyens
Enoncé des moyens
12. La société Espelia fait grief aux arrêts de la débouter de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les salariés à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-débauchage, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de travail stipulait une clause de non-débauchage, assortie d'une clause pénale, aux termes de laquelle il lui était fait interdiction, pendant toute la durée du contrat et pendant une période de 24 mois consécutifs à sa rupture, de solliciter ou d'entraîner, directement ou indirectement, pour les besoins d'une activité identique ou similaire à celle exercée par la société ICEA, toute personne qui est salariée de la société ICEA à la date de cession du contrat ou l'a été dans les 24 mois précédents, occupant au sein de la société ICEA des fonctions impliquant la gestion d'un ou plusieurs clients, comptes ou budget, peu important que cette personne viole ou non ses obligations contractuelles ; que pour rejeter la demande de la société ICEA tirée de la violation par les salariés d'une telle clause, la cour d'appel a retenu que "d'une part, les fonctions de Mme [D], dans la société ICEA, concernaient la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux et d'autre part, que la salariée, après une rupture conventionnelle avec ICEA du 23 septembre 2019, a été indemnisée a minima par Pôle emploi jusqu'au 27 janvier 2021" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de son contrat de travail que les fonctions de Mme [D] portaient notamment "sur la gestion administrative de l'activité de la société (contrats, organisation des déplacements professionnels, appui commercial, relations avec les fournisseurs de service comptable)" , en sorte qu'elles relevaient du périmètre de la clause de non-débauchage stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ que la clause de non débauchage est licite dès lors qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat ; que pour rejeter la demande de la société ICEA tirée de la violation par M. [J] de la clause de non débauchage stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a retenu que "les fonctions de Mme [D], dans la société ICEA, concernaient la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux", pour en déduire que, "la société ICEA ne peut valablement soutenir que l'embauche, par la société Phoenix d'une ex salariée en charge de la gestion administrative en qualité d'employée, était contraire à ses intérêts légitimes" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de son contrat de travail que les fonctions de Mme [D] portaient notamment "sur la gestion administrative de l'activité de la société (contrats, organisation des déplacements professionnels, appui commercial, relations avec les fournisseurs de service comptable)", en sorte que la salariée disposait, du fait de ses fonctions, d'informations relatives à la clientèle, aux comptes et aux partenaires de la société ICEA, et que son embauche par la société Phoenix était de nature à porter atteinte aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a d'abord constaté que les salariés étaient liés par la clause interdisant, pendant toute la durée de leur contrat et pendant une période de 24 mois consécutifs à la rupture de leur contrat, de solliciter ou d'entraîner, directement ou indirectement, pour les besoins d'une activité identique ou similaire à celle exercée par ICEA, toute personne qui était salariée de ICEA à la date de cessation du présent contrat ou l'avait été dans les 24 mois précédents, occupant au sein de ICEA des fonctions impliquant la gestion d'un ou plusieurs clients, comptes au budget, peu important que cette personne viole ou non ses obligations contractuelles.
14. Elle a ensuite relevé que les fonctions de la salariée engagée par la société Phoenix Consulting International, concernaient au sein de la société ICEA, la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux et qu'après une rupture conventionnelle avec ICEA du 23 septembre 2019, elle avait été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au 27 janvier 2021, son embauche par la société Phoenix étant postérieure à cette date.
15. Elle a pu en déduire que la société ne pouvait valablement soutenir que l'embauche, par la société Phoenix, d'une ancienne salariée en charge de la gestion administrative était contraire à ses intérêts légitimes.
16. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Civ.1 17 décembre 2025 n° 23-21.492
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 840 FS
Pourvoi n° M 23-21.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-21.492 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituant Mme Cazeaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, M. Bruyère, Mmes Agostini, Wable, Tréard, Corneloup, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2023), un certificat de nationalité française a été délivré le 22 novembre 1999 à Mme [O] [Z], se disant née le 26 juin 1981 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), comme étant bénéficiaire de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [Y] [Z], et enregistrée le 13 août 1991.
2. Le 12 juillet 2016, le ministère public, estimant que le certificat de nationalité avait été délivré à tort à Mme [Z], l'a assignée aux fins de faire constater son extranéité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, alors « que la nationalité est un élément constitutif de l'identité de la personne protégé à ce titre par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la perte de la nationalité française par une personne qui s'en croyait légitimement titulaire depuis plus de vingt ans, sur le fondement d'irrégularités purement formelles affectant les actes de l'état civil de sa nationalité d'origine, constitue une atteinte au droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale qui, pour être justifiée, doit être nécessaire et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [Z], titulaire d'un certificat de nationalité française depuis le 22 novembre 1999 délivré par le jeu de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, M. [Y] [Z] le 5 octobre 1990, n'était pas de nationalité française, la cour d'appel a cru suffisant de retenir que l'acte de naissance ivoirien sur la base duquel l'exposante a obtenu son certificat de nationalité n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, au regard de l'absence de mentions purement formelles à l'acte, exigées par la loi ivoirienne ; qu'en se fondant sur de tels éléments, sans justifier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en découlant pour Mme [Z], vivant en France sous la croyance légitime de sa nationalité française depuis 1999, cependant que l'acte de naissance litigieux, qui a été transcrit sur les registres de l'état civil français, ne révélait aucune incohérence quant à son identité civile et que sa filiation à l'égard de son père de nationalité française n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il ne ressort pas des conclusions d'appel que Mme [Z] ait soutenu que la contestation de la délivrance du certificat de nationalité française, fût-elle fondée sur des irrégularités formelles affectant son acte de naissance, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si Mme [Z] faisait valoir dans ces conclusions que cette contestation risquait de lui faire perdre, ainsi qu'à ses filles, la nationalité française dont elle soutenait avoir la possession d'état depuis vingt-deux ans, elle n'y exposait aucune incidence concrète sur sa vie privée et familiale permettant de considérer que ce moyen y était invoqué en substance.
6. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 17 décembre 2025 n° 25-40.032
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
AJ1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
IRRECEVABILITÉ
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1219 FS-D
Affaire n° E 25-40.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 octobre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 octobre 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Mauffrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
D'autre part,
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier le 7 juin 2021 par la société Mauffrey.
2. Il a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2021 au cours de la période d'essai et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2023.
3. Le 16 novembre 2023, il a rompu la période d'essai.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés pour les soixante jours de congés qu'il n'a pu prendre pendant son arrêt de travail.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Aux termes de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
7. Il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de procédure que le conseil de prud'hommes ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
8. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.
Com. 17 décembre 2025 n° 18-20.473 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 647 F-B
Pourvoi n° A 18-20.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2] (Tunisie), a formé le pourvoi n° A 18-20.473 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ingerop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Ingerop a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ingerop, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2018) et les productions, le 12 décembre 2005, M. [O] a acquis 10 000 actions de la société par actions simplifiée Energy Investissements I, laquelle a été créée par la société par actions simplifiée Groupe Ingerop, devenue la société Ingerop, afin de permettre l'élargissement de son capital social à ses cadres dirigeants.
2. Un pacte d'actionnaires du 23 décembre 2005 stipule que la vente des actions « sera parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la part de la société concernée ».
3. Le 26 novembre 2009, la société Energy Investissements I a notifié à M. [O] son exclusion de sa qualité d'associé de cette société et lui a proposé le rachat de ses 10 000 actions au prix global de 62 900 euros.
4. Le 4 mars 2010, la société Energy Investissement I a été absorbée par la société Ingerop.
5. M. [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'une autre société du groupe Ingerop et une information judiciaire a été ouverte.
6. Le 18 mars 2014, M. [O] a assigné la société Ingerop aux fins de voir fixer à une certaine somme la valeur de ses actions et de la voir condamner à lui payer cette somme. En cause d'appel, M. [O] a formé, à l'encontre de la société Ingerop, une demande en paiement d'une certaine somme au titre des dividendes qu'il soutient lui être dûs postérieurement à l'exercice 2009.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter des débats les pièces et citations d'extraits de la procédure pénale, alors « qu'aucun texte n'interdit à une personne, qui s'est constituée partie civile dans une instance pénale et qui n'est pas tenue au respect du secret du dossier de l'instruction, de produire dans un procès civil des pièces qui lui ont été délivrées en sa qualité de partie civile et qui sont présumées avoir été obtenues régulièrement ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les pièces de la procédure pénale produites par M. [O] et les écritures les citant, la cour d'appel a considéré que la communication et la citation de ces pièces constituaient une violation de l'article 11 du code de procédure pénale et que le fait que M. [O] eût accès au dossier d'instruction ne l'autorisait pas à produire des pièces faisant partie de la procédure pénale et, en particulier, des extraits de procès verbaux d'auditions, quand pourtant M. [O], en sa qualité de partie civile, n'était pas tenu au secret du dossier de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 11 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que la partie civile qui a régulièrement bénéficié de la remise d'une copie des pièces du dossier d'une information judiciaire en cours, ne peut produire, dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, que la copie du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction.
10. Ayant relevé que M. [O] avait produit, devant elle, des procès-verbaux d'auditions établis au cours de l'information judiciaire dans laquelle il était partie civile, la cour d'appel en a exactement déduit que ces pièces et les écritures les citant devaient être écartées des débats.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, réunis
Enoncé du moyen
12. M. [O] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur des actions à la somme de 90 800 euros, de condamner la société Ingerop à lui payer cette somme et de rejeter sa demande en paiement des dividendes pour les exercices postérieurs à 2009, alors :
« 1° / que si, en principe, la vente est parfaite et la propriété transférée par le seul consentement des parties, la propriété des choses de genre n'est transférée que lors de la délivrance à laquelle est tenue le vendeur ; qu'en matière de valeurs mobilières, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces valeurs au compte de l'acheteur ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] ne pouvait soutenir utilement être resté propriétaire de ses actions après le 26 novembre 2009, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre du 26 novembre 2009, la société Energy Investissements 1 avait informé M. [O] qu'elle entendait racheter immédiatement ses 10 000 actions et que la vente conclue entre les parties avait été rendue parfaite dès que cette société avait exprimé sa volonté d'acquérir les actions, quand le transfert de propriété de ces actions ne dépendait pas de la perfection de la vente et que M. [O] en demeure propriétaire jusqu'à leur inscription sur les comptes de la société Ingerop ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article L. 228-1 du code de commerce ;
2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre du 26 novembre 2009, la société Energy Investissements 1 avait informé M. [O] qu'elle entendait racheter immédiatement ses 10 000 actions, que M. [O] avait, lorsqu'il avait acquis ses actions, adhéré au pacte d'actionnaires du 23 décembre 2005, que les stipulations de celui-ci lui étaient donc opposables, et que l'article 3.2 de ce pacte énonce que "la vente sera parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la part de la société concernée" pour cependant ensuite retenir que M. [O] ne pouvait soutenir utilement être resté propriétaire de ses actions après le 26 novembre 2005 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les parties avaient distingué entre perfection de la vente et transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3° / qu'en matière de valeurs mobilières, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces valeurs au compte de l'acheteur et non de la seule conclusion du contrat de vente ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [O] tendant au paiement de dividendes au titre des exercices postérieurs au 26 novembre 2006, la cour d'appel a considéré que la vente entre M. [O] et la société Ingerop avait été parfaite le 26 novembre 2009 ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les actions avaient été transférées à la société Ingerop et, par conséquent, la date à compter de laquelle M. [O] n'avait plus droit aux dividendes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 228-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
13. Il résulte des conclusions d'appel de M. [O] qu'il faisait valoir que la valeur des actions en litige devait être fixée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits.
14. Il s'ensuit que les moyens, qui postulent que la valeur des actions doit être fixée à la date de l'inscription au compte individuel de l'acheteur en application de l'article L. 228-1 du code de commerce ou à la date du transfert de propriété en application des stipulations du pacte d'actionnaires, sont incompatibles avec la position soutenue par M. [O] devant la cour d'appel.
15. Ces moyens sont donc irrecevables.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des dividendes pour les exercices postérieurs à 2009, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen relatif à la condamnation de la société Ingerop à payer à M. [O] la seule somme de 90 800 euros entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du dispositif aux termes duquel la cour d'appel, considérant que la vente litigieuse a été parfaite le 26 novembre 2009, a débouté M. [O] de sa demande tendant au paiement de dividendes au titre des exercices postérieurs au 26 novembre 2009. »
Réponse de la Cour
17. Le deuxième moyen étant irrecevable, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce moyen est devenu sans portée.
18. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Ingerop
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
19. C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel n'infirme pas le jugement en ce qu'il ordonne le transfert de propriété des 10 000 actions au profit de la société Ingerop à compter du paiement alors qu'elle retient, dans les motifs de sa décision, que la vente de ces actions a été parfaite le 26 novembre 2009.
20. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-19.383
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° Q 24-19.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.383 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel continental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Kyriad, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel continental, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad.
2. Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel.
3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi.
4. Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, concernant la période allant de 2019 à 2020, l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur l'état des effectifs et donc que le grief de privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts de la salariée était établi ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts, qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et qu'en l'espèce la salariée n'apportait aucun élément permettant de justifier la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'institution représentative du personnelle, quand le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 2311-2 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
8. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation de ses intérêts, l'arrêt retient que si le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles en 2019 et en 2020 est établi, la salariée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'instance représentative du personnel.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-18.474
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° B 24-18.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.474 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aviapartner [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aviapartner [Localité 4], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d'agente de comptoir billetterie, à compter du 22 mai 1999 par la société Globe Ground France Handing, aux droits de laquelle est venue la société Aviapartner [Localité 4] (la société). Le 22 juin 2017 et le 26 septembre 2017, un avertissement et une mise à pied disciplinaire d'une journée ont été respectivement notifiées à la salariée. Le 28 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute le 23 mai 2018.
2. Contestant les sanctions disciplinaires et la rupture de son contrat de travail, elle a saisi une juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur le rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jour pour cause de maladie sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail ; qu'à défaut, l'employeur peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, Mme [S] a repris le travail après un arrêt de travail de 32 jours du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018 pour cause de maladie, sans bénéficier d'un examen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
6. La cour d'appel qui a constaté que la salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie, du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018, en a exactement déduit qu'elle était soumise au pouvoir de direction de l'employeur.
7. Ayant ensuite estimé que les faits qui lui étaient reprochés d'insubordination survenus en mars et avril 2018, tenant dans son refus d'accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances, étaient établis, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, comprenant une demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, alors « qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la salariée a invoqué le non-respect par l'employeur de la procédure instituée par l'article 19 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation de travail, prévoyant que lorsque le licenciement du salarié est envisagé pour faute, le salarié est informé de la possibilité dont il dispose de saisir un conseil de discipline ; que dès lors, en la déboutant de l'intégralité de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Contrairement à ce que soutient le moyen, aucun chef de dispositif de l'arrêt n'a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, dès lors que celle-ci n'avait formulé aucune prétention distincte à ce titre, l'irrégularité de la procédure n'ayant été invoquée qu'à l'appui de la contestation du bien-fondé du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11. D'où il suit que le moyen manque en fait.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-14.914
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° H 24-14.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.914 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association PEP 87, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association PEP 87, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87.
2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021.
3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022.
4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la discrimination et de la rupture.
5. L'association PEP 87 a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité au titre du préavis non effectué.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de la grossesse, de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement nul et de ses demandes afférentes et de la condamner à payer à l'association PEP 87 une somme au titre du préavis de deux mois non exécuté, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la salariée invoquait le retrait de ses fonctions de coordination à son retour de congé maternité, une absence d'entretien professionnel à son retour de congé maternité et le délai de mise en place du temps de travail réduit en raison de l'état de grossesse ; que si la cour d'appel a écarté la matérialité du dernier grief, elle a estimé que le premier était établi mais que l'employeur en justifiait objectivement la raison puis que le deuxième grief était également établi mais que ce manquement était sans lien avec la grossesse ou le retour de congé maternité et que la salariée n'établissait pas avoir subi un préjudice pour en déduire que ''même pris dans leur ensemble, ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l'association PEP 87'' ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de dire si les faits matériellement établis laissaient présumer une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouvait que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de sa situation de famille ou de son état de grossesse.
8. En application du second de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de sa grossesse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il est établi que la salariée n'a pas retrouvé ses fonctions de coordination d'une unité à l'issue de son congé de maternité, que cependant la salariée ayant été absente pendant plus d'une année, la décision de l'employeur était justifiée objectivement par ses contraintes d'organisation et par la volonté d'assurer à l'intéressée une reprise progressive de ses fonctions. Il retient encore qu'il est également établi qu'à son retour de congé de maternité la salariée n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail, que toutefois il s'agit d'un manquement de l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions légales mais non d'une discrimination et qu'en outre la salariée ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice. L'arrêt en déduit que ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l'employeur à l'encontre de la salariée.
10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les éléments de fait qu'elle a estimé établis, ainsi le retrait des fonctions de coordination d'une unité et l'absence d'entretien professionnel à l'issue du congé de maternité de la salariée, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner si l'employeur démontrait que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Crim. 17 décembre 2025 n° 25-82.914
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-82.914 F-D
N° 01670
ECF 17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mmes [Z] [H] et [W] [D], épouse [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [P] du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 août 2017, Mme [W] [D], épouse [H], s'est présentée à la gendarmerie pour déposer plainte à l'encontre de M. [G] [P], professeur de musique au conservatoire, pour des faits d'agressions sexuelles dont aurait été victime sa fille [Z], âgée de 14 ans, comme née le [Date naissance 1] 2002.
3. Une information a été ouverte le 1er septembre 2017. M. [P] a été mis en examen pour agression sexuelle, faits commis entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2017, sur la personne de [Z] [H], mineure de quinze ans.
4. Par arrêt du 5 juin 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2019 par le juge d'instruction. La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les parties civiles contre cet arrêt.
5. A la suite de la mise en examen de M. [P], le 2 mars 2021, pour des faits d'agressions sexuelles aggravées dans le cadre d'une autre procédure, la chambre de l'instruction a décidé, le 4 février 2022, la reprise de l'information pour charges nouvelles.
Examen du moyen commun aux demanderesses
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
1°/ qu'en énonçant que les gestes décrits par la mineure « n'ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s'agissant du dos, du cou, des épaules, des mains », quand il ressort des autres énonciations de l'arrêt que celle-ci avait lors de sa première audition, « avec beaucoup de gêne », indiqué qu'à l'occasion d'un massage effectué alors qu'elle était à califourchon sur son professeur, il lui avait touché « l'entrejambe » (cf arrêt attaqué, p. 4, § 8), la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué en quoi ces déclarations de la partie civile - qui rejoignaient celles des autres plaignantes - ne devaient pas être prises en compte, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 222-29-1 et 222-22 du code pénal, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que [Z] [H] a expliqué notamment que M. [P] lui avait demandé de se mettre à califourchon sur ses genoux, alors qu'il était assis dans le canapé. Elle s'était donc retrouvée face à face avec son professeur, qui l'entourait de ses bras, joignait les mains dans son dos et la pressait contre lui pour faire craquer sa colonne vertébrale. Elle précisait qu'il faisait des mouvements avec son bassin de gauche à droite pour se positionner sur le canapé et, avec beaucoup de gêne, indiquait qu'à cette occasion il lui touchait l'entrejambe.
9. Les juges relèvent que, lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [P] a notamment reconnu avoir pratiqué sur [Z] [H] des massages du dos alors qu'elle était assise sur ses genoux. Il a déclaré lui avoir fait craquer le dos pendant qu'elle était assise sur lui à califourchon, face à lui, l'avoir prise dans ses bras, l'avoir serrée et lui avoir touché le torse quelques secondes. Il a reconnu pouvoir faire parfois des mouvements du bassin afin de se replacer sur le canapé.
10. A l'issue de cet interrogatoire, M. [P] a été mis en examen pour avoir commis une atteinte sexuelle par surprise sur [Z] [H], mineure de quinze ans, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en pratiquant sur la mineure allongée des massages à califourchon sur elle, des massages à califourchon face à lui, sur ses genoux, entraînant des frottements sur le sexe de la mineure.
11. Les juges retiennent que M. [P] a reconnu avoir effectué sur la jeune fille des « craquages » de la colonne vertébrale, des massages au niveau du cou, des épaules, du dos et des mains et avoir passé ses mains sous son tee-shirt dans le but de lui masser le haut du dos. Ils précisent que l'intéressé a admis que pendant la réalisation de ces gestes, la jeune fille se trouvait assise sur sa chaise, ou sur ses genoux ou encore allongée sur le sol. Il a en revanche réfuté les allégations de la plaignante selon lesquelles il avait pu se trouver à califourchon sur elle alors qu'elle était au sol.
12. Ils constatent également que [Z] [H] a indiqué lors de sa première audition avoir senti quelque chose de dur lorsqu'elle était sur les genoux de son professeur de musique. Lors de la confrontation, elle a indiqué qu'elle ne se rappelait plus si elle avait pu sentir contre elle le sexe de son professeur.
13. Les juges ajoutent que les faits ayant justifié la décision de réouverture de l'information sur charges nouvelles ont été dénoncés par deux autres jeunes filles, également élèves de M. [P], qui ont rapporté avoir été victimes de la part de ce dernier d'attouchements sur des zones érogènes.
14. Ils indiquent cependant que les gestes décrits par [Z] [H] n'ont pas été commis sur des zones à connotation sexuelle, s'agissant du dos, du cou, des épaules, des mains. Ils expliquent que, même si ces actes attestent sans nul doute d'un comportement inapproprié à l'égard d'une élève, et d'une recherche problématique, voire malsaine, de proximité physique avec celle-ci, l'incertitude déjà relevée dans l'arrêt du 5 juin 2020 sur leur caractère sexuel subsiste.
15. Ils concluent que les faits relatés par les deux nouvelles plaignantes sont, en l'absence de tout autre élément nouveau, insuffisants pour porter une autre appréciation que celle précédemment retenue.
16. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les attouchements sur le sexe dénoncés par la mineure, lors des massages effectués alors qu'elle se trouvait à califourchon face à son professeur, sur ses genoux, et sans répondre aux conclusions de la partie civile à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-18.407
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvoi n° D 24-18.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 24-18.407 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Philippe Manutention, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Manuloc du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chargée d'affaires court terme à compter du 17 mai 2017 par la société Philippe Manutention (la société).
3. Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020.
4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 50, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée durant le chômage partiel, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 1°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s'il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [C], qui avait été enregistrée à son insu ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande en retenant que l'enregistrement était, selon elle, indispensable à l'exercice par Mme [X] de son droit à la preuve en relevant tout au plus que "si l'appelante produit de nombreuses pièces aux débats, il apparaît, toutefois, que cette retranscription constitue l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de covid 19" ; que cependant, le caractère indispensable de la preuve litigieuse ne pouvait pas résulter du fait qu'elle était la seule produite par la salariée concernant un point en litige, son caractère unique pouvant résulter d'un choix ou d'une négligence ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la production de l'élément de preuve litigieux était indispensable, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s'il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [C], qui avait été enregistrée à son insu ; qu'en affirmant que "l'atteinte portée aux droits de Mme [C] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société Philippe manutention de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel", sans apprécier l'ampleur de l'atteinte aux droits de Mme [C], ni prendre en compte les conditions de l'enregistrement et ses modalités de conservation et d'utilisation, pour les mettre en balance avec le droit à la preuve de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d'appel a d'abord constaté que la pièce n° 50 constituait la retranscription par un huissier de justice devenu commissaire de justice d'un enregistrement audio effectué par la salariée d'une conversation avec sa supérieure hiérarchique à l'insu de cette dernière et au cours de laquelle il était notamment fait état de l'absence de paiement par l'employeur d'heures pourtant travaillées pendant la période d'activité partielle.
8. Elle a ensuite relevé que, si la salariée produisait de nombreuses pièces aux débats, cette retranscription constituait l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.
9. Elle a enfin retenu que cette pièce était indispensable à l'exercice par la salariée du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits de sa supérieure était strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration de la connaissance par la société de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel.
10. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que la production par la salariée de la retranscription d'un enregistrement audio de la conversation avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la salariée au titre d'un travail dissimulé, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas rémunéré des heures de travail accomplies pendant le chômage partiel et en période de non-travail pendant le confinement, ainsi que des heures supplémentaires pendant le congé maternité d'une collègue, avant d'affirmer péremptoirement que "l'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures concernées tant au cours de ces trois mois de chômage partiel déclaré mais non totalement respecté, que dudit congé maternité" ; qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas l'intention de l'employeur de dissimuler un travail salarié, le nombre des heures non rémunérées ne disant rien de l'intention de l'employeur de ne pas les mentionner sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de constat du 4 juillet 2022 portant retranscription d'un échange téléphonique entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, que celle-ci, et partant l'employeur, avaient connaissance du travail accompli par les assistantes de location alors qu'elles se trouvaient en période de non-travail, que ce travail avait donné lieu à une réclamation financière de la part de l'intéressée, que la supérieure hiérarchique était d'accord avec cette réclamation sur le fond, compte tenu du travail effectif réalisé rémunéré dans le cadre d'un simple chômage partiel avec une baisse considérable de rémunération mais qu'elle ne disposait d'aucun poids face à la décision du directeur général adjoint de ne pas lui verser de rémunération complémentaire.
14. Elle a également relevé que la salariée démontrait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires durant le congé de maternité d'une collègue de travail et avoir formulé une réclamation financière à ce titre à laquelle il n'avait pas été fait droit tandis que la société ne justifiait nullement des mesures prises afin de soulager le service des locations durant ce congé.
15. Par ces seuls motifs, dont il résulte que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-11.389
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° A 24-11.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.389 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Santé au travail Durance Luberon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Santé au travail Durance Luberon, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l'association Santé au travail Durance Luberon (l'association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018.
2. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l'appel incident, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, pour estimer que parmi les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, elle n'était saisie que de ceux postérieurs au 29 août 2013, la cour d'appel a relevé d'une part, que le conseil de prud'hommes a jugé que les faits antérieurs à cette date étaient prescrits, d'autre part que l'appel incident de la salariée est limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, bien que dans le corps de ses conclusions, l'intéressée argumente sur la question des faits antérieurs à cette date, enfin que la cour d'appel n'est saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, dès lors qu'elle sollicitait la ''réformation'' du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, était recevable à se prévaloir de faits antérieurs au 29 août 2013, et que la contestation, dans le corps de ses conclusions, de la prescription de ces faits, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant à la ''réformation'' du jugement sur le montant des indemnités de rupture réclamée par l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient, à titre liminaire, que les premiers juges ont estimé et jugé que les faits antérieurs au 29 août 2013 invoqués au titre du harcèlement moral sont prescrits et que seuls les faits postérieurs à cette date doivent être pris en compte pour apprécier l'existence ou non d'un harcèlement moral. Il énonce que les parties n'ont pas relevé appel de cette disposition ainsi qu'il résulte de la déclaration d'appel de l'association, l'appel incident de la salariée ne mentionnant pas la « réformation » du jugement à ce titre, celui-ci étant limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, et ce bien que la salariée argumente sur ce point dans le corps de ses conclusions.
6. L'arrêt ajoute qu'en effet, la salariée soutient qu'elle est bien fondée à rappeler des agissements de son employeur de plus de cinq ans mais ne sollicite pas pour autant la « réformation » du jugement en ce qu'il a retenu la prescription des faits antérieurs au 29 août 2013. Il en déduit que, la cour d'appel n'étant saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, elle ne peut que constater qu'elle n'est saisie que des faits postérieurs au 29 août 2013.
7. En statuant ainsi, alors que la salariée, dont l'action au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, avait précisé dans le dispositif de ses conclusions l'objet de son appel incident et le chef de décision critiqué, à savoir l'infirmation du chef de la décision limitant le quantum de l'indemnisation allouée au titre du licenciement nul et que la contestation, dans la partie « discussion » de ses conclusions, de la prescription, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, saisi d'une demande au titre du harcèlement moral, est tenu d'examiner tous les faits et agissements invoqués par le salarié au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir, d'une part, énoncé qu'au soutien de ses demandes, la salariée invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle d'actes de harcèlement : la modification de son contrat de travail à de nombreuses reprises, sans justification sinon comme représailles à son action en tant que déléguée du personnel ou d'une mésentente avec Mme [K], la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, l'hostilité et les accusations infondées de Mme [K] en qualité de directrice, un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail dans des termes ironiques et virulents, et des agissements malveillants tels que le refus de s'acquitter du montant de son solde de congés payés, et d'autre part relevé que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, pour la débouter de ses demandes, a relevé d'une part que la modification des horaires ne caractérise pas un harcèlement moral, d'autre part que le seul grief susceptible d'être retenu contre l'employeur concerne la différence de traitement avec une autre salariée sur les congés payés et que, s'agissant d'un fait unique, il ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs formulés par la salariée et tenant à la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, à l'hostilité et les accusations infondées de Mme [K] en qualité de directrice, et à la réception d'un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail dans des termes ironiques et virulents, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du code du travail :
9. ll résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir estimé que les éléments présentés, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, énonce qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral étant rappelé que l'épisode de la lettre anonyme a été déclaré prescrit.
11. Il retient ensuite que la modification des horaires ne caractérise pas un harcèlement moral, d'autre part que le seul grief susceptible d'être retenu contre l'employeur concerne la différence de traitement avec une autre salariée sur les congés payés et que, s'agissant d'un fait unique, il ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés.
12. En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par la salariée laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à savoir, les agissements de l'employeur commis antérieurement au 29 août 2013, concernant le comportement de la direction à son égard à la suite d'un courrier anonyme, la plainte déposée par l'association, qui n'a pas abouti et le mail de soutien du 26 juillet 2011 de ses collègues de travail affirmant leur « réprobation vis-à-vis de cette façon de faire qui semble inadmissible et très ciblées », et les griefs, postérieurs, tenant à la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, à l'hostilité et les accusations infondées de la directrice, et à la réception d'un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Soc. 17 décembre 2025 n° 24-18.409
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvoi n° F 24-18.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-18.409 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Philippe Manutention, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Manuloc du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de d'assistante au service de location le 1er avril 2015 par la société Philippe Manutention (la société).
3. Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021.
4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 55, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée durant le chômage partiel, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 1°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier si cet élément porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique avec Mme [M], la supérieure hiérarchique de la salariée, qui avait été enregistrée à son insu ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande en retenant que l'enregistrement était, selon elle, indispensable à l'exercice par Mme [O] de son droit à la preuve en relevant tout au plus que "si l'appelante produit de nombreuses pièces aux débats, il apparaît, toutefois, que cette retranscription constitue l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de covid 19" ; que cependant, le caractère indispensable de la preuve litigieuse ne pouvait pas résulter du fait qu'elle était la seule produite par la salariée concernant un point en litige, son caractère unique pouvant résulter d'un choix ou d'une négligence ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la production de l'élément de preuve litigieux était indispensable, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s'il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique avec Mme [M], la supérieure hiérarchique de la salariée, qui avait été enregistrée à son insu ; qu'en affirmant que "l'atteinte portée aux droits de Mme [M] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société Philippe manutention de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel", sans apprécier l'ampleur de l'atteinte aux droits de Mme [M], ni prendre en compte les conditions de l'enregistrement et ses modalités de conservation et d'utilisation, pour les mettre en balance avec le droit à la preuve de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. La cour d'appel a d'abord constaté que la pièce n° 55 constituait la retranscription par un huissier de justice devenu commissaire de justice d'un enregistrement audio effectué par une collègue de travail de la salariée, d'une conversation avec sa supérieure hiérarchique à l'insu de cette dernière et au cours de laquelle il était notamment fait état de l'absence de paiement par l'employeur d'heures pourtant travaillées pendant la période d'activité partielle.
8. Elle a ensuite relevé que, si la salariée produisait de nombreuses pièces aux débats, cette retranscription constituait l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.
9. Elle a enfin retenu que cette pièce était indispensable à l'exercice par la salariée du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits de sa supérieure était strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel.
10. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que la production par la salariée de la retranscription d'un enregistrement audio de la conversation avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes de chômage partiel et le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la salariée au titre d'un travail dissimulé, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas rémunéré des heures de travail accomplies pendant le chômage partiel et en période de non-travail pendant le confinement, ainsi que des heures supplémentaires pendant le congé maternité d'une collègue, avant d'affirmer péremptoirement que "l'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures concernées tant au cours de ces trois mois de chômage partiel déclaré mais non totalement respecté, que dudit congé maternité" ; qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas l'intention de l'employeur de dissimuler un travail salarié, le nombre des heures non rémunérées ne disant rien de l'intention de l'employeur de ne pas les mentionner sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de constat du 4 juillet 2022 portant retranscription d'un échange téléphonique entre une collègue de la salariée et sa supérieure hiérarchique, que celle-ci, et partant l'employeur, avaient connaissance du travail accompli par les assistantes de location alors qu'elles se trouvaient en période de non-travail, que ce travail avait donné lieu à une réclamation financière de la part de l'intéressée, que la supérieure hiérarchique était d'accord avec cette réclamation sur le fond, compte tenu du travail effectif réalisé rémunéré dans le cadre d'un simple chômage partiel avec une baisse considérable de rémunération mais qu'elle ne disposait d'aucun poids face à la décision du directeur général adjoint de ne pas lui verser de rémunération complémentaire.
14. Elle a également relevé que la salariée démontrait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires durant le congé de maternité d'une collègue de travail et avoir formulé une réclamation financière à ce titre à laquelle il n'avait pas été fait droit tandis que la société ne justifiait nullement des mesures prises afin de soulager le service des locations durant ce congé.
15. Par ces seuls motifs, dont il résulte que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Com. 17 décembre 2025 n° 24-11.298
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° B 24-11.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Laturne (France), société à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Laturne, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° B 24-11.298 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Building, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Laturne (France) et Laturne, de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Building, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, le 23 novembre 2023), la société à responsabilité limitée Laturne (France) (la SARL Laturne) a confié, par contrat du 11 mai 2011, à la société Aprilis, filiale de la société Building, une mission de réalisation d'un ensemble d'études et de travaux pour un projet de rénovation d'un chalet pour un montant porté à 1 161 712 euros. Le 19 novembre 2012, elle a conclu avec la société Building une convention d'intéressement prévoyant que celle-ci percevrait un intéressement variant selon le résultat net comptable de l'opération réalisée.
2. Après la cession, en 2016, par la société de droit luxembourgeois Laturne (la SA Laturne) de ses parts de la SARL Laturne, celle-ci, soutenant que la société Building n'avait réalisé aucune prestation, a refusé de lui verser l'intéressement convenu.
3. La société Building a assigné la SARL Laturne et la SA Laturne aux fins de versement de son intéressement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La SARL Laturne et la SA Laturne font grief à l'arrêt de dire que la société Building a intérêt à agir tant à l'encontre de la SARL Laturne que de la SA Laturne, et en conséquence, de rejeter leur demande de nullité du contrat d'intéressement du 19 novembre 2012, de leur ordonner de verser aux débats l'acte de cession de parts au profit de la société Mont Blanc Investissements, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, de surseoir à statuer sur la demande de la société Building dans l'attente de la production par elles de l'acte de cession de parts des 200 parts composant le capital de la SARL Laturne au profit de la société Mont Blanc Investissements et de rejeter leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Building, alors « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Building a intérêt à agir tant à l'encontre de la SARL Laturne que de la SA Laturne, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'est pas contesté que "les deux sociétés Laturne ont le même dirigeant ni que la SA Laturne est la société mère de la SARL Laturne (?) le dirigeant des deux sociétés étant identique, la société Building, laquelle n'avait pas se pencher [sic] sur les modalités de fonctionnement de la SA, ne pouvait que croire à l'existence d'un mandat apparent donné par la société mère pour la rédaction de cette clause, peu important qu'aucune immixtion de la société mère ne soit rapportée" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la croyance légitime de la société Building à l'étendue des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir constaté que les deux sociétés Laturne avaient le même dirigeant, que la société SA Laturne était la société mère de la société SARL Laturne, et relevé que la SARL Laturne avait pris l'engagement, en vertu de l'article 3 de la convention d'intéressement, que la société mère, si celle-ci réalisait la vente, verserait elle-même les honoraires d'intéressement, l'arrêt retient qu'au vu de l'identité de dirigeant des deux sociétés, la société Building, qui n'avait pas à se pencher sur les modalités de fonctionnement de la SA Laturne, ne pouvait que croire à l'existence d'un mandat apparent donné par la société mère pour la rédaction de cette clause.
7. Ayant ainsi, aux termes de constatations et appréciations souveraines, retenu que la société Building pouvait légitimement croire que la SA Laturne avait donné mandat à la SARL Laturne, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Building était fondée à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs en vertu desquels cette dernière déclarait agir.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
9. La SARL Laturne et la SA Laturne font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du contrat d'intéressement du 19 novembre 2012, de leur ordonner, en conséquence, de verser aux débats l'acte de cession de parts au profit de la société Mont Blanc Investissements, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, de surseoir à statuer sur la demande de la société Building dans l'attente de la production par elles de l'acte de cession de parts des 200 parts composant le capital de la SARL Laturne au profit de la société Mont Blanc Investissements et de rejeter leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Building, alors :
« 1° / en premier lieu, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, pour retenir que le contrat d'intéressement du 19 novembre 2012 avait une cause, la cour relève que "la convention d'intéressement a pour contrepartie l'apport du professionnalisme et du savoir-faire de la société Building dans l'opération de construction vente du chalet", ce qui est précisé dans le contrat au titre d'un rappel préalable avant l'énoncé des quatre articles dont les parties sont convenues ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'obligation de paiement d'un intéressement avait une contrepartie réelle et partant, une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
2° / en second lieu, que, pour rejeter la demande de nullité du contrat d'intéressement du 19 novembre 2012, la cour d'appel s'est bornée à retenir que "les sociétés appelantes soutiennent néanmoins l'absence de cause en contestant les pièces 11 à 16 de l'intimée qui n'émaneraient pas de cette dernière mais de la société Aprilis" et a considéré qu'il importe peu que ces documents émanent d'une autre société ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, le contenu des pièces essentielles soumises à son appréciation, et notamment ces pièces 11 à 16 présentées au soutien de la démonstration des supposées diligences accomplies par la société Building, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir énoncé à juste titre que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque, et déduit des termes du contrat que la convention d'intéressement avait pour contrepartie l'apport du professionnalisme et du savoir-faire de la société Building dans l'opération de construction-vente du chalet, l'arrêt relève que la société Building exerce l'activité de marchand de bien, tandis que la société Aprilis celle de bureau d'études et d'entreprise générale de bâtiment et d'entretien de bâtiments. L'arrêt constate que les deux sociétés ont le même dirigeant et retient que le fait que les courriels entre les parties indiquent dans l'adresse électronique « Aprilis » pour ce dirigeant n'est, dans ce contexte, nullement déterminant, et ce d'autant que les prestations qui y sont visées ne concernent pas les opérations de construction. Il ajoute que la date des correspondances, antérieures ou postérieures à l'établissement du contrat, ne l'est pas davantage si les parties ont, notamment, voulu régulariser des prestations antérieures.
11. Ayant ainsi souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que les société Laturne échouaient à démontrer l'absence de cause du contrat.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Com. 17 décembre 2025 n° 23-18.998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° A 23-18.998
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2024
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [T] [X],
2°/ M. [K] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 23-18.998 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], assistée de son curateur l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
2°/ à M. [R] [L], assisté de son curateur l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
3°/ à Mme [D] [L], assistée de son curateur l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
tous deux domiciliés chez Mme [Y] [L], [Adresse 2]
4°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de Mme [D] [L],
5°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de Mme [Y] [Z], épouse [L] ,
6° / à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de M. [R] [L],
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [Y] [Z], épouse [L], assistée de son curateur, M. [R] [L], assisté de son curateur, Mme [D] [L], assistée de son curateur et l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], épouse [L], assistée de son curateur, de M. [L], assisté de son curateur, de Mme [L], assistée de son curateur, et de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), par lettre du 7 novembre 2010, M. [T] [X] s'est engagé à acquérir les parts de la société Financière Bellecordière, qui exploitait un hôtel à [Localité 4] et que détenaient Mme [Y] [L] et ses deux enfants, M. [R] [L] et Mme [D] [L] (les consorts [L]), en indivision, pour la somme de 2 000 000 euros.
2. Le 20 juin 2011, les consorts [L] ont cédé leurs parts à la société A l'Hôtel, en cours de constitution, dont M. [T] [X] détenait 480 parts sur 500, au prix de 1 900 000 euros.
3. Par un acte du 10 juillet 2012, les consorts [L] ont cédé les parts de la société Financière Bellecordière à une société tierce, la société MC & BC, au prix de 894 832 euros.
4. Les 21 et 22 mai 2013, MM. [T] et [K] [X] ont assigné Mme [Y] [L] et la société Financière Bellecordière, devenue [5] Hôtel, afin d'obtenir la résolution de la convention de cession des parts sociales et la restitution des sommes versées à Mme [Y] [L]. Les sociétés [5] Hôtel et MC & BC, intervenant volontairement à la procédure, ont appelé en garantie M. [R] [L] et Mme [D] [L] et M. [N], le comptable de la société. Reconventionnellement, les consorts [L] ont formé contre M. [T] [X] une demande en dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu céder leurs titres à un meilleur prix compte tenu des fautes commises par celui-ci en tant que gérant de fait de la société.
Examen des moyens
Sur le moyen principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [T] [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme [Y] [L], assistée par son curateur, ainsi M. [R] [L] et Mme [D] [L], assistée par son curateur, en leur qualité de membres de l'indivision, au titre de leur préjudice matériel et de le condamner à leur verser la somme de 100 000 euros à répartir entre Mme [Y] [L] à raison de 75 000 euros et de 25 000 euros pour Mme [Y] [L], M. [R] [L] et Mme [D] [L] en leur qualité de membres de l'indivision à concurrence de leurs droits respectifs, alors « que le préjudice lié à la perte de valeur de parts sociales n'est pas un préjudice personnel des associés, pour être seulement le corollaire du dommage causé à la société ; qu'en retenant au contraire, pour dire la demande en dommages et intérêts des consorts [L] au titre du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de la vente des parts Financière Bellecordière à un prix moindre que celui qui avait été envisagé initialement, que ceux-ci avaient subi un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour condamner M. [T] [X] au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les consorts [L] du fait de la perte de valeur de leur titres, l'arrêt retient que ceux-ci, dont l'intention de céder leurs parts était caractérisée au 7 novembre 2010, avaient nécessairement subi un préjudice direct du fait des agissements de M. [T] [X], qui leur ont fait perdre une chance d'obtenir un meilleur prix de leurs titres.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que les consorts [L] justifiaient d'un préjudice distinct du préjudice social et qui leur serait propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquence de la cassation
9. La cassation prononcée concernant la condamnation de M. [T] [X] à indemniser les consorts [L] au titre de leur préjudice matériel rend sans objet l'examen du pourvoi incident.
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