Crim. 22 mai 1996 n° 95-84.132
AU NOM DU PEUPLE FRANC
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ABID D...,
- KEBICHE Oumessad, épouse ABID,
- ABID A...,
- ABID E...,
- ABID Z...,
- ABID X...,
- ABID C...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alain B... du chef d'homicide involontaire;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985;
Attendu que, pour écarter les demandes d'indemnisation fondées sur les articles 470-1 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge d'Alain B..., définitivement relaxé du chef d'homicide involontaire, énonce que la cause unique de l'accident et des dommages se trouvait dans le seul comportement fautif de la victime, conducteur d'une motocyclette, "qui s'était lancée dans une manoeuvre dangereuse devant se révéler mortelle pour forcer le passage devant un véhicule de police formant barrage"; que les juges ajoutent que la victime avait conservé la qualité de conducteur, malgré quelques pas accomplis après sa chute de moto;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 mai 1996 n° 95-83.800
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 mai 1995 qui, pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction d'appartements sans permis de construire et de poursuite de ces travaux en dépit d'un arrêté municipal d'interruption;
"aux motifs qu'il est constant que le prévenu a transformé un entrepôt en quatre appartements créant ainsi une surface hors oeuvre nette de 368 m2 sans avoir obtenu de permis de construire;
"qu'il a poursuivi les travaux en violation de l'arrêté d'interruption pris par le maire puis a vendu chaque appartement;
"alors qu'en application de l'article 421-1 alinéa 2 du Code de la construction, le permis de construire n'est pas exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsque ces travaux n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ni de créer des niveaux supplémentaires; que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que le prévenu n'avait pas fait édifier une construction nouvelle mais s'était borné à faire transformer en appartements un bâtiment déjà existant utilisé comme entrepôt, ils n'ont pas caractérisé l'infraction de construction sans permis dont ils l'ont déclaré coupable dès lors qu'ils n'ont pas prétendu que ces travaux avaient changé l'aspect extérieur de l'immeuble, son volume ou avaient entraîné la création de niveaux supplémentaires, la modification de l'affectation donnée à un local n'ayant pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... est poursuivi pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions la juridiction du second degré retient que le prévenu a exécuté des travaux consistant à transformer un bâtiment à usage d'entrepôt en immeuble d'habitation comportant quatre appartements d'une superficie hors oeuvre nette totale de 368 m2 et qu'il a poursuivi et mené à leur terme ces travaux bien qu'un arrêté du maire en ait ordonné l'interruption;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation caractérise un changement de destination des lieux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mai 1996 n° 91-80.017
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... Roland,
- D... Marc,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux en écriture publique, usage et complicité ainsi que du délit d'ingérence ont :
1°) le premier, en date du 19 décembre 1990, infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information;
2°) le deuxième, en date du 20 avril 1994, ordonné le dépôt, au greffe, du dossier de la procédure, après avoir annulé une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat chargé du supplément d'information;
3°) le troisième, en date du 21 juin 1995, confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et prononcé le même renvoi sous la prévention d'usage de faux en écriture publique;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 1988, les époux A... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, usage et complicité, à raison de faits qu'ils imputaient à C... Vielle et B... Vielle, notaires associés; que ces derniers ont été inculpés des infractions dénoncées puis, sur réquisitions supplétives, du délit d'ingérence;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 27 septembre 1990, rendu une ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et non-lieu des autres chefs; que, les parties civiles ayant relevé appel des dispositions de l'ordonnance prononçant non-lieu partiel, la chambre d'accusation a, par arrêt du 19 décembre 1990, infirmé, sur ce point, l'ordonnance entreprise et ordonné un supplément d'information qu'elle a confié au juge d'instruction initialement saisi;
Attendu qu'après exécution de sa mission, ce magistrat a, le 26 juillet 1993, rendu une "ordonnance de non-lieu", dont les parties civiles ont relevé appel; que, par arrêt du 20 avril 1994, la chambre d'accusation a annulé, comme ayant été prise par un magistrat incompétent, la décision déférée et a ordonné le dépôt de la procédure au greffe, conformément aux dispositions de l'article 208 du Code de procédure pénale;
Attendu que, par arrêt du 21 juin 1995, la chambre d'accusation a confirmé les dispositions de l'ordonnance initiale, du 27 septembre 1990, renvoyant C... Vielle et B... Vielle devant le tribunal correctionnel pour ingérence et a ordonné leur renvoi devant le même tribunal sous la prévention d'usage de faux en écriture publique;
Attendu que les prévenus se sont régulièrement pourvus contre les trois arrêts, le président de la chambre criminelle ayant, par ordonnances des 26 mars 1991 et 27 juin 1994, dit qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat des pourvois formés contre les deux premières décisions;
En cet état :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 alinéa 5 et 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dossier de l'information n'a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et mis à la disposition du conseil des prévenus que trois jour avant l'audience;
"alors que le dossier de la procédure doit être mis à la disposition du conseil du prévenu cinq jours au minimum avant le jour de l'audience, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont l'inobservation a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le dossier de la procédure n'a été déposé et tenu la disposition du conseil des prévenus que trois jours seulement avant l'audience, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense par violation des textes visés au moyen";
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que, selon certaines mentions de l'arrêt attaqué, le dossier de la procédure n'aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation que le "19 novembre 1990", soit l'avant-veille de l'audience, dès lors que leur avocat a déposé un mémoire contenant les moyens de défense et a été entendu à l'audience en ses observations;
Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts des demandeurs, le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 186 alinéa 4, 502 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, en déclarant irrecevable le moyen articulé par Roland D... et Marc D... tendant à infirmer l'ordonnance du 27 septembre 1990 portant leur renvoi devant le tribunal correctionnel d'Angers du chef d'ingérence, refusé par là même implicitement d'examiner l'exception de prescription de l'action publique invoqué par les prévenus;
"aux motifs que les inculpés étant irrecevables à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction prononçant leur renvoi devant le tribunal correctionnel, la demande contenue dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation par le conseil des inculpés, tendant à l'infirmation des dispositions renvoyant ces derniers devant le tribunal correctionnel, est elle-même irrecevable;
"1°) alors que le prévenu qui interjette appel d'une ordonnance du juge d'instruction dépose, dans les dix jours de sa signification, une déclaration expresse en ce sens auprès du greffier du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur, la déclaration devant être signée par le greffier et par l'appelant ou par son avocat ;
qu'aucune déclaration d'appel n'ayant été déposée par Me C... Vielle et Me B... Vielle auprès du greffier du tribunal auquel appartient le juge d'instruction d'Angers qui a rendu l'ordonnance du 27 septembre 1990, aucun appel n'avait donc été régularisé par les prévenus, de sorte qu'en se fondant sur l'irrecevabilité de ces derniers à interjeter appel de cette ordonnance pour écarter l'exception de prescription soulevée par ces derniers, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen;
"2°) alors que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, lorsque, en matière correctionnelle, plus de trois années ont couru entre le fait poursuivi et l'acte de poursuite; que la vente matérialisant l'ingérence éventuelle reprochée aux prévenus étant intervenue le 31 décembre 1986, et le réquisitoire supplétif retenant ce délit, plus de trois ans après cette date (le 17 avril 1990), la chambre d'accusation, en s'abstenant de se prononcer sur la prescription de l'action publique relative au délit d'ingérence reproché aux prévenus, prescription qu'elle devait le cas échéant relever d'office, a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, dans le mémoire qu'ils ont déposé devant la chambre d'accusation, Roland D... et Marc D... ont demandé l'infirmation des dispositions de l'ordonnance prononçant leur renvoi devant le tribunal pour ingérence, en invoquant notamment la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable ce chef du mémoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'était saisie que de l'appel, par les parties civiles, des dispositions portant non-lieu pour faux en écriture publique et que n'était invoquée aucune nullité de procédure pour les inculpés;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile et par conséquent l'appel des époux A...;
"aux motifs qu'une partie civile peut faire valoir sa prétention dès lors que l'existence du préjudice allégué est possible ;
que la vente de l'immeuble appartenant au département ayant été consentie par ce dernier à la SCI ROMA et régularisée à l'aide d'un extrait tronqué de la délibération de l'assemblée départementale prise en faveur de M. A..., celui-ci est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice lié à l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière qu'il avait envisagée, en relation directe avec le faux et l'usage de faux allégués; que l'ordonnance critiquée renvoyant les inculpés devant le juge du fond du seul chef d'ingérence, cette décision fait grief aux intérêts civils des époux A..., dont l'appel doit donc être déclaré recevable au fond;
"1°) alors que la constitution de partie civile n'est recevable devant la juridiction d'instruction que si elle s'appuie sur des circonstances permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale; que l'offre d'achat signée par les époux A... ayant expiré le 15 mai 1986 et étant caduque à cette date, l'impossibilité pour ces derniers de réaliser la vente immobilière litigieuse ne pouvait résulter des infractions alléguées concernant la délibération du Conseil général intervenue le 28 mai 1986, soit postérieurement à la caducité du compromis signé par les parties civiles, les infractions reprochées étant également postérieures à cette caducité; qu'en décidant cependant que le préjudice allégué par les parties civiles et résultant de l'impossibilité de réalisation de l'opération immobilière était en relation directe avec les infractions de faux alléguées, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen;
"2°) alors que la vente immobilière consentie aux époux A... n'ayant pas eu lieu faute par ces derniers d'avoir réalisé avant le 15 juillet 1986 la condition suspensive relative à l'obtention d'un ou plusieurs prêts, l'impossibilité pour les époux A... de réaliser cette opération immobilière n'était donc pas liée aux infractions reprochées, postérieures à l'anéantissement rétroactif de la vente consentie aux parties civiles; qu'en déclarant cependant que le préjudice allégué par les parties civiles et résultant de l'impossibilité de réalisation de la vente immobilière à elles consentie était en relation directe avec les infractions de faux et usage de faux alléguées, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par délibération du 28 mai 1986, le Conseil général du Maine-et-Loire a autorisé la vente d'un immeuble lui appartenant, "aux époux A..."; que, cependant, ces derniers n'ont pu réaliser l'opération;
Que, le 31 décembre 1986, l'immeuble a été vendu a la "SCI ROMA", créée entre C... Vielle et B... Vielle; que ces derniers, pour parvenir à la réalisation de la vente, ont produit un extrait de la délibération du 28 mai 1986, délivré le 17 décembre 1986 par le directeur des finances départementales mais ne mentionnant pas de nom d'acquéreur;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux A..., la chambre d'accusation relève que l'extrait de la délibération, qui en dénaturait le sens, a "permis à la SCI ROMA, donc à C... Vielle et B... Vielle, d'évincer, dans des conditions irrégulières, les époux A... et de contracter avec le département pour l'acquisition de l'immeuble"; qu'elle se prononce ensuite par les motifs repris au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et suivants et 441-1 et suivants du Code pénal;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 27 septembre 1990 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de suivre contre B... Vielle et C... Vielle du chef d'usage de faux en écritures publiques;
"aux motifs que ces faux constituent des crimes et qu'en l'état de l'information, il existe des charges suffisantes justifiant le maintien des inculpations;
"alors qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévère doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; que la loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 20 mars 1994, ayant retiré le caractère de crime aux infractions de faux et usage de faux en écriture publique reprochées à maîtres Vielle, lesquelles donnant désormais lieu à des peines délictuelles, l'arrêt attaqué doit être annulé pour un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées";
Attendu qu'il n'importe que les motifs de l'arrêt fassent état d'une qualification "criminelle" à donner aux faits poursuivis, dès lors que le dispositif dudit arrêt se borne à constater qu'en l'état, il existe, contre C... Vielle et B... Vielle, des charges suffisantes "d'usage de faux en écriture publique" et que, au terme de la procédure d'instruction, les intéressés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de l'article 441-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, postérieurement à l'arrêt ici attaqué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 avril 1994 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 201, 205, 207 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux de l'organisation judiciaire;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 1993, ainsi que l'ordonnance de même date communiquant au parquet la procédure aux fins de règlement;
"aux motifs que le fait de prescrire un supplément d'information établit que la chambre d'accusation a implicitement entendu évoquer l'affaire; qu'en l'espèce et a fortiori, la chambre d'accusation ayant été saisie de l'appel des parties civiles formé contre l'ordonnance de non-lieu du 27 septembre 1990 sur les faits de faux et usage de faux, et le magistrat instructeur étant dessaisi par l'effet de l'ordonnance critiquée, la chambre d'accusation dans son arrêt du 19 décembre 1990 n'avait pas à user de son pouvoir d'évocation; qu'il est sans effet que le dispositif de l'arrêt porte ou non la mention de ce que la Cour a ou non entendu évoquer, dans la mesure où elle a ordonné un complément d'information; que le renvoi de la procédure au juge initialement saisi afin qu'il poursuive l'information ne pouvait s'accompagner de la prescription, dans le dispositif de l'arrêt, de procéder à l'exécution de mesures d'instruction nouvelles limitativement énumérées en contradiction avec l'ordonnance de règlement rendue par ce magistrat et infirmée, sans violer les principes généraux de l'organisation judiciaire; que la chambre d'accusation ayant expressément énoncé dans le dispositif de son arrêt du 21 novembre 1990 qu'elle ordonnait un "complément d'information" et qu'elle renvoyait la procédure à Melle Riomet, juge d'instruction à Angers afin qu'elle procède à des actes précis et limitativement énumérés, l'exécution de ces actes ne pouvait se faire que par le moyen d'un supplément ou d'un complément d'information tel que prévu par les articles 201 et 205 du Code de procédure pénale et par un magistrat ayant reçu une délégation de compétence limitée à leur accomplissement;
"alors que la chambre d'accusation qui ordonne par évocation un supplément d'information délègue nécessairement l'un de ses membres ou un juge d'instruction, lequel ne procède donc dans ces conditions qu'en vertu d'une délégation de la chambre d'accusation; que, dans son arrêt du 19 décembre 1990, la chambre d'accusation s'étant bornée à effectuer un renvoi pur et simple du dossier, sans déléguer ni un de ses membres, ni le juge d'instruction, celui-ci demeurait donc saisi du dossier, de sorte qu'en déclarant cependant que le juge d'instruction n'avait pu être saisi que d'une délégation de compétence et que son ordonnance de non-lieu du 26 juillet 1993 devait être annulée, la chambre d'accusation a violé les textes et les principes visés au moyen";
Attendu qu'en prescrivant, par son arrêt du 19 décembre 1990, un supplément d'information après avoir infirmé l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a agi en vertu du pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 207 alinéa 2 du Code de procédure pénale; que, dès lors, en ordonnant ensuite que la procédure serait "renvoyée" au juge d'instruction initialement saisi, elle a entendu déléguer ce magistrat pour procéder au supplément d'information, conformément aux exigences de l'article 205 ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation étant, selon l'article 208 du Code de procédure pénale, seule compétente pour apprécier si l'information complémentaire était terminée, c'est à bon droit qu'a été annulée l'ordonnance qualifiée de "non-lieu", rendue par le magistrat délégué;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
III Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1995 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de retenir la prescription de l'action publique du chef du délit d'ingérence;
"aux motifs que, s'il est exact que le magistrat instructeur n'a été saisi des faits d'ingérence que par un réquisitoire supplétif en date du 17 avril 1990, ces faits se trouvent liés par un rapport étroit de connexité avec ceux de faux et d'usage de faux en écritures publiques et authentiques dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 1988 par les époux A... puisque l'acte de vente du 31 décembre 1986 par lequel le délit d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt a été constitué ne pouvait être dressé sans l'extrait de la délibération argué de faux;
"alors que les actes d'instruction et de poursuite accomplis dans une procédure d'information déterminée ne sont interruptifs de prescription qu'à l'égard des infractions, objet de cette information; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 1988 par les époux A... visant des faits exclusivement rattachables aux infractions de faux, usage de faux ou complicité et étant étrangers au délit d'ingérence, cette plainte ne pouvait interrompre la prescription de trois ans au regard des faits, objet du délit d'ingérence, de sorte qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 ancien du Code pénal et 441-4 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me C... Vielle et Me B... Vielle devant le tribunal correctionnel d'Angers du chef d'usage de faux en écritures publiques;
"aux motifs que l'acte de vente dressé par Me Y... le 31 décembre 1986, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que le président du Conseil général de Maine-et-Loire intervient au présent acte "en exécution d'une délibération de ce Conseil général de ce département, en date du 28 mai 1986 dont un extrait certifié conforme est demeuré joint et annexé aux présentes après mention" ;
que cette mention n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, la déclaration de M. X... selon laquelle il aurait annexé l'extrait à l'acte de vente après signature par le président du Conseil général n'est donc pas conforme à la vérité; pour le surplus, il résulte des déclarations faites par Mme Marie-France Z..., chef du bureau de la gestion du patrimoine départemental, et par M. Denis X..., que Roland et Marc D... ont eu connaissance de l'extrait falsifié avant la signature de l'acte de vente; l'objection faite par C... et B... Vielle selon laquelle l'envoi de l'extrait de la délibération par Mme Marie-France Z... aurait été fait au mois de juin 1986 dans le contexte de la vente consentie à Guerrier, ne résiste à l'observation de Marie-France Z... qui a déclaré avoir été surprise de recevoir un acte de vente dressé non par l'étude Vielle mais par Me Y... ce qui signifie qu'elle ignorait l'intervention de ce dernier et qu'elle n'avait pu lui adresser l'extrait daté du 17 décembre 1986; que cet extrait a donc bien été adressé par Mme Marie-France Z... à Roland et Marc D... qui l'ont joint à leur "projet" d'acte pour les faire parvenir à Me Y...; que Marc et Roland D... qui, selon leur aveu, ont eu connaissance du premier extrait régulier de la délibération du 28 mai 1986, ne pouvaient donc ignorer que ce second extrait daté du 17 décembre 1986 était un faux, et c'est sciemment qu'ils l'ont adressé à Me Y...;
"alors que dans leur mémoire déposé au greffe le 9 mai 1995, Me B... Vielle et Me Roland D... avaient soutenu que la présence de "blancs" dans le projet d'acte de vente par eux rédigé, se rapportant notamment à la date de la délibération du Conseil général, établissait que les notaires rédacteurs pensaient que celui-ci prendrait une nouvelle délibération et qu'ils n'avaient donc en leur possession ni à leur connaissance l'extrait argué de faux du 17 décembre 1986 concernant la délibération du 28 mai 1986, les "blancs" du projet d'acte de vente n'ayant pas au surplus été remplis par Mes C... et B... Vielle, mais par Me Y... qui a dressé cet acte; qu'en ne répondant à cette articulation essentielle du mémoire des prévenus dont il ressortait que ceux-ci n'avaient pas eu connaissance de l'extrait argué de faux, et n'en avaient donc pas fait usage lors de la rédaction du projet d'acte, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique ainsi qu'aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mai 1996 n° 94-85.029 B n° 208
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Salomon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 octobre 1994, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience publique du 5 septembre 1994, les débats se sont déroulés comme suit :
" Ont été entendus :
" Mme le président Simon en son rapport, le prévenu en ses interrogatoire et moyens de défense,
" le ministère public en ses réquisitions,
" Me Benhamou, conseil du prévenu, en ses conclusions et sa plaidoirie,
" à nouveau, le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier,
" alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ; que le fait que le prévenu et son conseil se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts du prévenu et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 du Code de procédure pénale a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir employé 2 salariés sans avoir effectué de déclarations aux organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
" aux motifs qu'aucune attestation d'embauche n'avait été délivrée à ces 2 salariés lors de leur mise au travail ; que leur dissimulation était matériellement établie ; qu'il résultait des déclarations de Mohammet Y... que c'étaient Yusuf Z... et Salomon X... qui décidaient des salaires et que c'était Salomon X... qui s'occupait de la tenue des registres obligatoires et de la comptabilité ; qu'il avait reconnu s'occuper de toute l'administration, la correspondance et des relations avec les administrations, notamment des déclarations sociales et fiscales ; qu'il avait précisé au cours de l'enquête qu'il passait à l'atelier une fois par semaine et avait admis que c'était lui qui tenait le registre du personnel ; qu'il résultait suffisamment de ces éléments qu'il exerçait des fonctions de gestion et qu'il avait dissimulé ces 2 salariés, dont il avait nécessairement eu connaissance puisqu'ils travaillaient dans cet atelier depuis plus d'une semaine ;
" alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu de n'avoir pas effectué de déclarations aux organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; que le fait que les 2 salariés, à le supposer établi, n'aient pas été inscrits sur le registre unique du personnel et sur le registre des salaires, ne caractérise nullement l'omission de déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, seule reprochée au prévenu ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a excédé sa saisine et n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu de la directive n° 91-533 du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat qui les unit, l'employeur est tenu de remettre au salarié, 2 mois au plus tard après le début du travail, un document constatant l'établissement du rapport contractuel et comportant certaines mentions ; qu'en l'espèce où le contrôle a eu lieu moins de 15 jours après l'embauche de Ali A... et moins de 1 mois après celle de B..., l'absence de délivrance de ce document ou d'une attestation d'embauche n'établit nullement l'élément matériel de l'infraction poursuivie, à savoir l'omission de déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que cette énonciation inopérante ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, de troisième part, que seul peut être déclaré coupable d'une infraction à la réglementation du travail le gérant de droit ou de fait d'une personne morale ou les personnes auxquelles une délégation de pouvoirs a été expressément consentie ; que le fait d'exercer des fonctions de gestion dans une entreprise n'équivaut pas à assurer la gérance ni de droit ni de fait de la personne morale, c'est-à-dire, à définir les orientations destinées à la mise en oeuvre de la politique et de l'activité de l'entreprise ; que, faute d'avoir constaté que le prévenu exerçait au moins la gérance de fait de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que l'omission des déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale est un délit volontaire ; qu'en l'espèce, le gérant de droit, Mohammet Y..., avait déclaré, au cours de l'enquête, que le prévenu était absent au cours de la période correspondant au début du contrat de travail des 2 salariés (rapport de synthèse du 18 novembre 1992) ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement et contre les éléments établis par l'enquête, que Salomon X... avait nécessairement eu connaissance de leur présence dans l'entreprise où ils travaillaient depuis plus d'une semaine, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement l'infraction reprochée à celui-ci ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Sur la première branche ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour déclarer Salomon X... coupable, les juges du second degré relèvent que 2 ouvriers travaillaient sans être inscrits sur le registre du personnel, qu'aucune attestation d'embauche ne leur avait été délivrée et que le registre de paye ne comportait pas les indications relatives aux salaires du mois d'avril 1992 ;
Mais attendu qu'en caractérisant ainsi les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article L. 324-10. 3o, du Code du travail, alors qu'elle n'était saisie par la citation que de celle prévue par l'article L. 324-10. 2°, du même Code, la cour d'appel a prononcé sur des faits non visés à la prévention et excédé ses pouvoirs ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Crim. 14 mai 1996 n° 96-81.045 B n° 203
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance prolongeant pour 1 an la détention provisoire de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993 ;
" aux motifs que il ressort de l'examen du procès-verbal de débat contradictoire du 10 janvier 1995 que Guy X..., qui était présent et assisté de son conseil à 10 h 15, avait dissimulé une lame de rasoir sur lui ; qu'il s'est pratiqué une légère coupure à l'avant-bras gauche, qui a nécessité son transfert temporaire à l'hôpital ; que le débat contradictoire a été suspendu alors que le magistrat instructeur et son greffier accompagnaient Guy X... à l'hôpital, son conseil prévenant le juge qu'elle ne pourrait assister à la suite de la procédure ; que Guy X..., qui a été examiné par le docteur Y... au service des urgences à l'hôpital, a constaté une plaie cutanée superficielle sans incapacité totale de travail personnel et a autorisé la sortie du plaignant ; que Guy X... a ainsi regagné le cabinet du magistrat instructeur où le débat contradictoire a été repris à 11 h 15 ; que Guy X... a refusé de signer le procès-verbal ; qu'il apparaît que le débat contradictoire, bien que perturbé par les agissements de Guy X..., a eu lieu régulièrement " ;
" alors que l'ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée d'1 an doit être rendue après débat contradictoire, qui suppose que le conseil du mis en examen soit présent lors de la totalité du débat, sauf renonciation expresse et préalable par l'inculpé " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 145-2 et 145, alinéa 1, et 4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions n'exigent pas la présence aux débats contradictoires, de l'avocat de la personne mise en examen, dès lors que celui-ci a été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation pour un an de la détention provisoire de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993 ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen, invoqué par Guy X..., tiré de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de Guy X..., la chambre d'accusation énonce que son maintien en détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, s'assurer de sa représentation et préserver l'ordre public du trouble profond et durable causé par l'infraction ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 30 janvier 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.
Com. 14 mai 1996 n° 94-17.297
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Parent, demeurant ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Batisolaire, dont le siège est ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Virginie-Berengère, dont le siège est ...,
4°/ la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
5°/ la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Navarre, dont le siège est ...,
6°/ la société civile immobilière (SCI) GVB, dont le siège est Combray Est, Route de Saint-Romain, 42153 Riorges,
7°/ la société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Elodie, dont le siège est ...,
8°/ la société John X..., dont le siège est ...,
9°/ la société civile immobilière (SCI) Le Colombier, dont le siège est ...,
10°/ la société civile immobilière (SCI) Palavival, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Philippe Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire des liquidations judiciaires des trois sociétés suivantes : la société anonyme Bâtir 2 000, la société à responsabilité limitée MDE, maisons de l'Ecureuil, de la société à responsabilité limitée Hameau du Marclet, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la société civile immobilière (SCI) Batisolaire, de la société civile immobilière (SCI) Virginie-Berengère, de la société civile immobilière (SCI) ..., de la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Navarre, de la société civile immobilière (SCI) GVB, de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Elodie, de la société John X..., de la société civile immobilière (SCI) Le Colombier et de la société civile immobilière (SCI) Palavival, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société anonyme Bâtir 2000 et des sociétés à responsabilité limitée MDE et Hameau du Marclet, dont M. A... était respectivement le président du conseil d'administration et le gérant, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des SCI Batisolaire, Virginie-Bérengère, Darcin, les Hameaux de Navarre, GVB, les Jardins d'Elodie, John X..., le Colombier et Palavival, ainsi que, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement puis la liquidation judiciaires de M. A... ;
que les SCI et M. A... ont relevé appel de ce jugement;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000 à la SCI les Hameaux de Navarre, l'arrêt retient qu'il a existé entre les sociétés une identité de sièges sociaux, de gérants et d'associés, que cette SCI a payé avec un délai d'environ 22 mois le solde de travaux que la société Bâtir 2000 avait effectués, ce qui démontre une confusion de patrimoines;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI Darcin la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que la première a la seconde pour associé à 80 %, qu'elles ont le même gérant, que dans le compte débiteurs divers "Lotissements Darcin" de Bâtir 2000 figure un chèque comptabilisé en décembre 1986 non régularisé au 31 août 1991, que ce compte n'a pas de correspondance à la SCI Darcin, que "certes la SCI Darcin soutient que le compte concerne un retrait effectué par Mme A... intitulé à l'époque Darcin, que quoiqu'il en soit il ressort qu'il existe une interpénétration entre la société Bâtir 2000 et la SCI Darcin";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de case légale à sa décision;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI Batisolaire la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que M. A..., gérant de cette dernière société qui a émis deux factures de prestations et une facture de vente, détient 95 % des parts de la SCI dont il est également le gérant, qu'il existe une interpénétration économique;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion de patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvaie seule permettre d'étendre à l'une la liquidation prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI GVB la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que ces sociétés ont le même gérant, que la première a acquis de la seconde divers biens immobiliers, qu'un loyer a été versé à tort par Bâtir 2000 à GVB qui a été constituée "pour permettre la mobilisation en 1986 des trois pavillons, propriété de Bâtir 2000, qu'avec le produit de la revente en juillet 1990, GVB a pu faire une avance de 475 187 francs à Bâtir 2000 qui a été régularisée en septembre 1990 par la vente d'un lot de terrain pour 500 000 francs", qu'il apparaît qu'il existe une confusion de patrimoines;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI les Jardins d'Elodie la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que M. A..., gérant de la SCI dont le siège social est fixé à son domicile, en détient 95 % des parts, que des lots d'un terrain acquis par la SCI ont été vendus à des tiers et à des proches du groupe, que le solde du prix de deux lots vendus à Bâtir 2000 a été encaissé avec un décalage de 21 mois, qu'en tant que client une avance de 90 000 francs a été consentie par Bâtir 2000 en décembre 1988 et n'a été régularisée qu'en septembre 1990, qu'il apparaît qu'il s'agit d'une société satellite;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le sixième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI John X... la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que M. A... est associé à hauteur de 85 % et que son beau-père est gérant;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le septième moyen :
Attendu que pour étendre à la SCI Virginie-Bérengère la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient qu'il y a eu une première SCI qui s'appelait Virginie dont les associés étaient les époux A..., qu'une deuxième SCI dénommée Virginie-Bérengère a été constituée, que la société Bâtir 2000 a vendu à celle-ci un terrain à des conditions préférentielles qui ne pouvaient être accordées à une SCI dépendant directement de M. A..., qu'il a sans doute fallu créer une nouvelle SCI ad'hoc dont les associés n'étaient pas dirigeants de la société Bâtir 2000;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le huitième moyen :
Attendu que pour étendre à la SCI Le Colombier la liquidation judiciaire de la société Bâtir 2000, l'arrêt retient que la première a pour associé à hauteur de 85 % M. A..., que son objet était d'acquérir un terrain pour y construire un immeuble, que les études du projet ont été réalisées par la société Bâtir 2000 qui les a facturées à la SCI John X...;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le neuvième moyen :
Vu les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que pour étendre à la SCI Palavival la liquidation judiciaire de la société MDE, l'arrêt retient qu'elle a été constituée pour réaliser deux lotissements, que son gérant est M. A... et que la société MDE lui a facturé 100 000 francs d'honoraires qui n'ont pas été entièrement réglés, que l'enquête démontre l'existence d'un groupe économique solidaire entre les sociétés;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le dixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer formée devant la cour d'appel par M. A... qui, appelant du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, à raison de sa qualité de dirigeant de droit des sociétés Bâtir 2000, MDE et Hameau du Marclet et de gérant de droit ou de fait des SCI, faisait valoir qu'il avait été mis en examen le 27 mai 1993 du chef de banqueroute, l'arrêt énonce que "la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants indépendamment de l'enquête pénale en cours pour statuer";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'action tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182 précité n'était pas sous l'influence de la décision du juge pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Crim. 14 mai 1996 n° 96-81.020
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marius,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 16 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de vol avec arme;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal abrogé, 121-4, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"aux motifs que la veille des faits, Marius Z... a invité Pierre X... et Richard Y... à abandonner leur projet; que le lendemain, il a néanmoins pris place dans le véhicule 305 conduit par Richard Y...; que pendant l'agression commise par Pierre X... et Richard Y..., Marius Z... est resté à bord de la 305; que la participation de Marius Z... à ce vol à main armée est cependant établie par la déclaration de Pierre X... selon laquelle il était prévu que Marius Z... accompagnerait ses deux amis sans participer au hold-up, ainsi que par le fait que Marius Z... s'est réuni, la veille des faits, dans un café avec Pierre X... et Richard Y..., qu'il les a accompagnés le jour des faits, sachant que le fourgon était volé et qu'après le vol à main armée, il ne s'est pas désolidarisé de ses deux compagnons;
"alors qu'est l'auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés; qu'en relevant que Marius Z... s'est réuni la veille des faits avec les deux auteurs du vol à main armée, qu'il les a accompagnés le jour des faits en prenant place dans le véhicule 305 dans lequel il est resté passif pendant la commission des faits, et qu'il est rentré avec ses compagnons après les faits, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la participation de Marius Z... à l'infraction commise par Pierre X... et Richard Y..., et n'a donc pas légalement justifié sa décision de mise en accusation";
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Marius Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol arme;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marius Z... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mai 1996 n° 94-85.616
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 octobre 1994, qui, pour diverses infractions au Code du travail, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 74 amendes de 1000 francs et 68 amendes de 500 francs, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision;
I - Sur les contraventions ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; que tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne les infractions d'absence de visite médicale d'embauche et de non-tenue de registre du personnel; qu'ainsi, l'action publique est éteinte de ces chefs;
II - Sur les délits ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience publique du 23 juin 1994, les débats se sont déroulés comme suit :
"le conseiller Zentar-Drillon a présenté le rapport de l'affaire,
"puis, le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées,
"Me Y... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
"Me X... a été entendu en sa plaidoirie,
"le ministère public a pris ses réquisitions,
"le prévenu ayant eu la parole en dernier,
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les avocats du prévenu ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public; que le fait que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant
de l'obligation qui lui a été imposée, en l'espèce, de présenter sa défense le premier; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus";
Attendu que, si l'arrêt mentionne que les avocats de Dominique Z... ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale issues de la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions à la réglementation du travail commises dans l'agence de Cannes de la SARL Silco;
"alors que, en vertu des dispositions de l'article 121-1 nouveau du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que la gérance de l'agence de Cannes était confiée à un chef d'agence entièrement responsable de sa gestion, qui avait procédé aux recrutements illicites et n'avait pas accompli les formalités légales; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de faits qu'il n'a pas commis personnellement";
Attendu que, pour déclarer imputables à Dominique Z..., gérant d'une société de travail temporaire, diverses infractions au Code du travail relevées à l'occasion de plusieurs contrôles dans une agence de cette société, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que la délégation de pouvoirs prétendument consentie au chef d'agence, postérieure à deux des contrôles effectués, avait pour seule fin d'épargner au prévenu d'être entendu par les enquêteurs sur les infractions constatées ;
qu'elle ajoute qu'au surplus, il n'est pas établi que l'intéressé ait mis à la disposition du prétendu délégataire les moyens d'assumer les pouvoirs qu'il entendait lui transférer;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu disposait seul, aux dates des faits poursuivis, des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche dans l'établissement concerné, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit des étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France;
"alors, d'une part, que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme que le prévenu ait connu la qualité d'étrangers des ouvriers employés; que, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité;
"alors, d'autre part, que le juge du fond qui déclare le prévenu coupable d'avoir conservé à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France doit en outre indiquer l'identité et la nationalité de chacun des salariés employés en infraction aux dispositions légales; que, faute d'avoir précisé l'identité et la nationalité des salariés prétendument irrégulièrement employés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité
"alors, enfin que la prévention ne permet nullement de déterminer le nombre de salariés étrangers prétendument irrégulièrement employés par le prévenu; qu'il n'est nullement établi que, compte tenu des dates auxquelles les faits poursuivis auraient été commis et qui se chevauchent, le nombre des salariés irrégulièrement employés puisse être obtenu par l'addition du nombre de salariés visés pour chacune des dates et qu'en réalité, il ne s'agisse pas, pour certains d'entre eux au moins, des mêmes personnes; que, faute d'avoir précisé le nombre de salariés irrégulièrement employés, la chambre criminelle est dans l'impossibilité de contrôler la légalité de la peine prononcée";
Attendu que, pour déclarer Dominique Z... coupable d'emploi de travailleurs étrangers démunis du titre exigé par l'article L. 341-6 du Code du travail, la cour d'appel relève notamment, par motifs adoptés des premiers juges, que, selon les constatations des contrôleurs du travail, l'agence de la société dirigée par le prévenu a embauché, courant 1989 et 1990, plusieurs ressortissants cap-verdiens dépourvus de titre de travail, ou en possession de documents à l'évidence falsifiés;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui, contrairement à ce qui est allégué, font état de la nationalité des salariés concernés, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable;
Que les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail, qui interdisent de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, impliquent nécessairement que l'employeur s'informe de la nationalité de celui qu'il embauche et vérifie, dans le cas où il s'agit d'un étranger, s'il est titulaire du titre précité; que commet sciemment l'infraction à l'article susvisé celui qui, comme en l'espèce, omet volontairement de remplir ces obligations;
Que par ailleurs, il n'importe que les juges n'aient pas précisé le nombre et l'identité des travailleurs étrangers irrégulièrement employés, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont pas sanctionné le délit poursuivi d'une peine d'amende;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées au titre des délits reprochés au prévenu étant ainsi justifiées, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation, en ce qu'il concerne l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 152-2 du Code du travail;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions d'absence de visite médicale d'embauche et de non-tenue de registre du personnel;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre :Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mai 1996 n° 94-85.617
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 octobre 1994, qui, pour exercice d'un travail clandestin, l'a condamné à une amende de 5 000 francs;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience publique du 23 juin 1994, les débats se sont déroulés comme suit :
"le conseiller Zentar-Drillon a présenté le rapport de l'affaire,
"puis le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées,
"Maître Y... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
"Maître X... a été entendu en sa plaidoirie,
"le ministère public a pris ses réquisitions,
"le prévenu ayant eu la parole en dernier",
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les avocats du prévenu ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public; que le fait que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation qui lui a été imposée, en l'espèce de présenter sa défense le premier; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus;
Attendu que, si l'arrêt mentionne que les avocats de Dominique Z... ont présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale issues de la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles pris de la violation des articles 551, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu in limine litis;
"aux motifs que la citation délivrée au prévenu conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale visait expressément le fait poursuivi et énonçait le texte de loi qui le réprimait; qu'il n'existait aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les textes dont il était fait application; qu'au surplus, le prévenu n'alléguait aucune atteinte aux droits de la défense;
"alors, d'une part, que la citation doit, à peine de nullité, énoncer très précisément et de manière détaillée les faits constitutifs de l'infraction poursuivie; qu'est nulle la citation libellée dans les termes généraux du texte qui définit et réprime l'infraction sans préciser le fait lui-même qui en est constitutif; qu'en l'espèce, la citation reprochait au prévenu, dans les termes généraux de l'article L. 324-10 du Code du travail, "d'avoir exercé un travail clandestin au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail", sans autre précision sur les faits qui en auraient été constitutifs; que ces énonciations ne mettaient pas le prévenu en mesure de connaître les faits précis qui étaient prétendument constitutifs de l'infraction poursuivie et donc de préparer sa défense; qu'il s'ensuit que la citation était entachée d'une nullité que les juges d'appel devaient reconnaître;
"alors, d'autre part, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense la citation qui se borne à viser les termes généraux du textes qui définit l'infraction sans préciser aucun des éléments de fait propres à la cause susceptible de la constituer; qu'un tel exploit qui ne permet pas au prévenu de déterminer les faits qui lui sont reprochés ne met pas celui-ci en mesure d'organiser utilement sa défense; qu'en l'espèce, faute d'avoir spécifié les faits constitutifs de travail clandestin reprochés au prévenu, la citation du 1er juin 1993 du chef de travail clandestin n'a pas permis au prévenu de déterminer les faits qui lui étaient reprochés à ce titre et a porté atteinte aux droits de la défense";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Z... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, "à Cannes, du 22 janvier 1988 au 6 mars 1991, exercé un travail clandestin au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail", faits prévus et réprimés par les articles L. 324-9 et L. 362-3 du même Code;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement proposée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé n'a pas contesté avoir eu connaissance du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, avant toute déclaration sur les faits objet de la prévention, d'où il se déduit qu'il avait été mis en mesure de préparer sa défense, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail clandestin;
"aux motifs que l'agence de Cannes, créée en 1984, était un établissement secondaire qui aurait dû, conformément aux articles 9 et 20 du décret n° 94-406 du 30 mai 1984 être immatriculé dans le ressort du tribunal de son établissement; qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise de s'informer du contenu exact de la réglementation et de procéder aux démarches administratives nécessaires; que faute d'avoir rempli les allégations (sic) lui incombant, le prévenu avait commis une faute personnelle;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances de fait prévues par la loi pour que le fait soit punissable; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune circonstance de fait établissant l'élément matériel du travail clandestin poursuivi; qu'il n'a pas non plus constaté que ce travail clandestin était intentionnel; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale";
Attendu que, pour déclarer Dominique Z..., gérant de la société de travail temporaire Silco, dont le siège social est à Nice, coupable de travail clandestin, en application de l'article L. 324-10, 1° du Code du travail, la juridiction du second degré relève que la société précitée a ouvert à Cannes une agence qui dispose d'un personnel propre et d'un registre unique du personnel, et qui entretient des relations commerciales avec les tiers; que les juges en déduisent que cette agence est un établissement secondaire au sens de l'article 9, dernier alinéa du décret du 30 mai 1984 et que, conformément aux dispositions de l'article 20 dudit décret, elle aurait dû être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes ;
qu'ils ajoutent qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, de s'informer du contenu de la réglementation et de procéder aux démarches administratives nécessaires;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mai 1996 n° 94-83.588
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui l'a condamné, pour complicité de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 et 179 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, et 226 de la loi du 4 janvier 1993;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de présomption de charges en date du 2 avril 1993, prise par le prévenu de l'absence de notification préalable des charges et de l'inobservation du délai de vingt jours prévus par l'article 80-3 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que la procédure a été communiquée au procureur de la République le 19 février 1993;
qu'ils en déduisent qu'en vertu des dispositions transitoires édictées par l'article 226 de la loi du 4 janvier 1993, l'ordonnance du 2 avril 1993, rendue à la suite d'un réquisitoire définitif de même date, équivaut à une ordonnance de règlement, ayant saisi de la procédure la juridiction correctionnelle, devant laquelle les articles 174 et 385 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à ladite loi, sont demeurés applicables;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de conformité de la citation à l'ordonnance de règlement, l'arrêt énonce que lorsque, comme en l'espèce, une information a été clôturée par une ordonnance de renvoi, le tribunal est saisi de la poursuite, même en matière de presse, par ladite ordonnance, et non par la citation ultérieure, qui étant simplement indicative de date, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
Que les juges observent, en outre, qu'une copie de l'ordonnance de présomption de charges ayant été jointe à ladite citation, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les faits articulés par la plainte avec constitution de partie civile, et par le réquisitoire introductif, auxquels l'ordonnance de renvoi s'est conformée;
que ces imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes physiques plaignantes, à raison de leur qualité et de leurs fonctions, ont été qualifiées à bon droit de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, et injure publique envers un fonctionnaire public, en application des articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;
que l'arrêt précise que si l'auteur de l'ouvrage attaque à diverses reprises l'institution judiciaire dans son ensemble, la plupart des imputations retenues constituent des attaques dirigées personnellement contre le juge Gilbert Y...;
Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la diffamation prévue par l'article 30 de la loi précitée n'était pas caractérisée, les juges ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mai 1996 n° 94-82.440 B n° 204
REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 avril 1994, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation des sondages, à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication d'un extrait de la décision dans le journal L'Evénement du Jeudi.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la recevabilité des mémoires en ce qu'ils sont présentés au nom de la société L'Événement du Jeudi et de Me Serge Pinon :
Attendu que le pourvoi a été déclaré au nom d'Albert X..., en qualité de directeur de la publication de L'Evénement du Jeudi ; que selon cette déclaration, il vise l'arrêt " qui confirme le jugement sur la culpabilité, prononce amende, ordonne la publication aux frais du prévenu " ;
Qu'ainsi, la société éditrice, qui ne s'est pas pourvue, n'a pas qualité pour produire des mémoires, qui, en ce qui la concerne, sont irrecevables ;
Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus " ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que le prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu et son avocat ont eu la parole les derniers ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 11 et 12 de la loi du 19 juillet 1977, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... et déclaré la société L'Evénement du Jeudi civilement responsable, du chef d'infraction aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, pour avoir publié, dans la semaine précédant le référendum sur l'adhésion de la France au traité de Maastricht, le résultat d'un sondage portant sur la question suivante : " Etes-vous personnellement très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à la construction de l'Europe ? " ;
" alors que ne sont interdits, dans la semaine précédant le scrutin, que les sondages d'opinion " ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum ou une des élections " visées par le texte ; que ne constitue pas un sondage ayant un rapport " direct ou indirect " avec un référendum la question posée de savoir, dans le cadre d'une enquête générale sur le comportement politique des Français renfermant des questions extrêmement variées, s'ils sont plus ou moins favorables à la construction de l'Europe, l'article ayant au surplus pris soin de relever que, précisément, la réponse à cette question était sans rapport avec les intentions de vote sur le traité de Maastricht ; que la cour d'appel a ainsi faussement appliqué la loi pénale et violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que durant la semaine précédant le référendum du 20 septembre 1992, sur la ratification du traité de l'Union européenne, le journal hebdomadaire L'Evénement du Jeudi daté du 17 au 23 septembre, a publié les résultats d'un sondage d'opinion réalisé par l'institut CSA, comportant notamment les réponses à la question " êtes-vous personnellement très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à la construction de l'Europe ? " ; que le sondage ayant dénombré 78 % de réponses favorables, contre 14 % de réponses opposées et 8 % d'abstentions, a été assorti d'un commentaire selon lequel " les Français sont à une énorme majorité favorables à la construction européenne, ce qui n'empêche pas la moitié d'entre eux de voter contre un traité qui favorise cette construction " ;
Attendu que pour déclarer Albert X... coupable d'infraction à la réglementation des sondages, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, directeur de la publication du journal, n'a pas contesté que la décision de publier ce sondage et son commentaire relevait de sa responsabilité personnelle, et qu'il assumait cette responsabilité ; que les juges énoncent que le résultat du sondage portant sur la question précitée et son commentaire ont incontestablement un rapport direct avec le référendum sur la ratification du traité de l'Union européenne, et que leur publication entre dans les prévisions des articles 1er et 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que tout sondage d'opinion est régi par les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 dès lors que l'une des questions posées aux personnes interrogées présente un rapport direct ou indirect avec un référendum ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 30 et 36 du traité de Rome, de l'article 55 de la Constitution et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... et déclaré la société L'Evénement du Jeudi civilement responsable, du chef d'infraction aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 " ;
" alors, d'une part, que l'interdiction de publier des sondages relatifs à un scrutin dans la semaine précédant ce scrutin constitue une atteinte à la liberté d'opinion et d'expression dont l'objet, préserver la liberté ou la sincérité du vote, ne constitue pas l'un des intérêts qui seuls peuvent justifier, aux termes de l'article 10, § 2, de la Convention, une restriction à cette liberté ;
" que, de surcroît, cette mesure n'est pas nécessaire à la protection des intérêts ainsi énumérés, dans une société démocratique ;
" qu'en conséquence, aucune condamnation pénale ne pouvait être prononcée à raison de l'éventuelle transgression de cette mesure ;
" alors, d'autre part, que cette interdiction est également contraire aux articles 30 et 36 du traité sur l'Union européenne parce que constituant une mesure d'effet équivalant à l'importation de publications étrangères, non justifiée par la protection d'un des intérêts énoncés à l'article 36 du Traité ;
" que le souci de protéger la sincérité d'un scrutin ou la liberté d'un électeur ne constitue pas un objectif légitime d'intérêt général justifiant une restriction au principe de liberté d'importation ;
" que de surcroît cette mesure n'est pas nécessaire à la protection de la liberté des scrutins ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse que, au regard des deux conventions précitées, d'éventuelles restrictions à la liberté d'expression ou à la liberté d'importation ne peuvent être considérées comme légitimes que si elles sont strictement proportionnelles aux nécessités des intérêts à protéger ; que tel n'est pas le cas de l'édiction d'une interdiction absolue de toute diffusion ou publication d'un sondage pendant 8 jours, le juge de l'élection et le juge répressif ayant par ailleurs les pouvoirs nécessaires pour contrôler d'éventuels abus des libertés en cause " ;
Attendu qu'en rejetant l'argumentation du prévenu prise de l'incompatibilité de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 avec l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et avec les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, si l'article 10 de la Convention susvisée en son premier paragraphe, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 11 de la loi précitée, qui protège la liberté des élections et la sincérité du scrutin, par ailleurs garanties par l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention ;
Que, d'autre part, les dispositions de ladite loi ne sauraient être interprétées comme régissant la publication et la diffusion en France de sondages réalisés hors de France au sujet d'opérations électorales intéressant un autre pays ; qu'en ce qui concerne le scrutin national, elles ne sauraient constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction à l'importation, au sens de l'article 30 du Traité susvisé, dès lors qu'elles visent indistinctement les produits nationaux et importés, et que la durée de l'interdiction de publication qu'elles édictent est limitée à 8 jours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 et 12 de la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977, L. 90-1 du Code électoral, violation du principe de la légalité des peines et des articles 111-3 et 131-10 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à une peine de publication de sa décision pour infraction aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
" alors que toute infraction aux dispositions de ce texte est punie par les peines de l'article L. 90-1 du Code électoral, c'est-à-dire exclusivement une peine d'amende ; que, en prononçant une peine de publication non prévue par la loi, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure qui ne peut être que totale, en vertu du principe d'indivisibilité entre la décision de culpabilité et le prononcé de la peine " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mesure de publication ordonnée par l'arrêt attaqué, dès lors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977, la décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi ;
D'où il suit que le délit n'entre pas dans les prévisions de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, et que le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Crim. 13 mai 1996 n° 95-82.763
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Isabelle, épouse X..., aux droits de Z... Albert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 12 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage;
"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des déclarations du président de la chambre des notaires de Haute-Corse que la rédaction du paragraphe "propriété, jouissance d'un acte de vente" est purement déclaratif de la part des parties, sauf titre dûment publié venant en modifier le contenu; que l'information n'a pas prouvé le caractère frauduleux de la mention litigieuse et la circonstance invoquée par l'appelante que le titre qu'elle revendique n'aurait pas été assujetti à publicité foncière, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que le notaire Nicoli a sciemment altéré la vérité, en fraude des droits d'Isabelle Z...; que, faute de cet élément constitutif de l'infraction pénale, il convient de confirmer l'ordonnance déférée;
"alors que dans son mémoire déposé devant la Cour, l'exposante avait rappelé que, par un courrier recommandé du 16 août 1987, Albert Z... avait dûment informé le notaire de ce qu'il occupait la parcelle litigieuse et exerçait une possession animus domini plus que trentenaire lui conférant la propriété légitime du bien, ce qui interdisait la vente projetée au mépris de ses droits; que l'exposante avait soutenu que c'était dès lors en toute connaissance de cause que le notaire avait porté sur l'acte de vente et soumis à la signature des parties les mentions erronées suivant lesquelles le bien appartenait à M. Y... était libre de toute occupation et possession, conférant ainsi à M. Y... la qualité de propriétaire apparent; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 mai 1996 n° 95-84.421
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son appel de l' ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée pour chantage, menaces de mort, complicité de crimes contre l'humanité, complicité d'assassinat;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186, 197, 502, 503, 575, 577, 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole annexe n 7 de cette Convention;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Joël X... des chefs de chantage, menaces de mort, complicité de crimes contre l'humanité, complicité d'assassinat, le juge d'instruction a rendu le 17 mars 1995 une ordonnance d'incompétence, qui a été notifiée au demandeur par lettre recommandée adressée le même jour;
Que Joël X... en a relevé appel le 18 mars 1995 par lettres adressées au juge d'instruction et au greffe du tribunal de grande instance;
Attendu qu'aux termes des articles 186, alinéa 4, 502 et 503 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a statué, ou, si l'appelant est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire;
Qu'il ne peut être suppléé par aucun acte à ces formalités substantielles, sauf si la partie a été empêchée de les accomplir par un fait de force majeure;
Attendu, notamment, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas obtenu, dès le samedi 18 mars 1995, l'enregistrement de sa déclaration d'appel au greffe de l'établissement où il est détenu, dès lors qu'il disposait d'un délai de dix jours pour exercer son recours dans les formes légales;
Et attendu que, l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi l'est également;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 mai 1996 n° 95-83.602
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU , les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 mars 1995 qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 250 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984; 485 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamné à une amende de 250 000 francs;
"au motif qu'il avait prêté de l'argent à plusieurs personnes moyennant intérêt et ainsi effectué des opérations de crédit, et donc de banque, à titre habituel;
"alors que, selon l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel; que la seule réalisation de plusieurs prêts successifs ne suffit pas à caractériser le délit d'exercice illégal de la profession de banquier mais qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les prêts considérés constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 et 4 de la loi; qu'il suit de là qu'en se bornant à relever que Robert X... avait consenti à plusieurs personnes des prêts à titre onéreux sans rechercher si ces prêts étaient assimilables, dans les circonstances de l'espèce, à des opérations de banque, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984;
"et alors que, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, il appartient aux juges du fond de préciser les circonstances de fait susceptibles de caractériser l'habitude exigée par la loi; qu'en se bornant à relever qu'en plusieurs années trois ou quatre prêts avaient été consentis, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 mai 1996 n° 95-86.092
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jeannine, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de fraude fiscale, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 février 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure pour fraude fiscale suivie contre Jeannine Z..., épouse X...;
"aux motifs que l'ordonnance du 30 mars 1995 du juge d'instruction de Bobigny aux fins d'annulation de la procédure suivie contre Jeannine X... mentionne que la plainte du chef de fraude fiscale déposée le 21 mai 1990 a été largement étayée, pour ne pas dire essentiellement, par une procédure judiciaire instruite au tribunal de grande instance de Melun, procédure entièrement annulée par jugement du 26 mai 1993; que, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale du foyer X..., l'administration des Impôts avait régulièrement exercé son droit de communication d'une procédure judiciaire en cours d'information au tribunal de grande instance de Melun pour abus de biens sociaux; que la décision annulant postérieurement la procédure suivie à Melun ne s'étend pas aux pièces dont copie avait été antérieurement jointe à la procédure distincte instruite pour fraude fiscale; que l'interdiction édictée par l'article 174 du Code de procédure pénale ne concerne, aux termes mêmes de ce texte, que les parties aux débats; que la procédure pour fraude fiscale est différente de la procédure annulée à Melun et concerne des débats nécessairement distincts;
"alors que l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des lois des 4 janvier 1993 et 24 août 1993, interdit, sans restriction aucune, "de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties"; que cette prohibition est générale et ne saurait être limitée à la procédure qui a fait l'objet de l'annulation; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait, pour refuser d'annuler la procédure suivie contre Jeannine X... pour fraude fiscale, essentiellement fondée sur des actes de procédure déclarés nuls, retenir que la procédure pour fraude fiscale était différente de la procédure annulée à Melun et concernait des débats nécessairement distincts";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans l'information ouverte contre Jeannine Z... du chef de fraude fiscale, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de l'annulation de tout ou partie des pièces de celle-ci, la plainte de l'Administration visant certaines pièces d'une procédure d'abus de biens sociaux annulée entre temps par une juridiction de jugement;
Attendu que, si c'est à tort que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation a cru devoir se référer à l'article 174 du Code de procédure pénale inapplicable en l'espèce, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors qu'il résulte des indications de l'arrêt que la procédure pour fraude fiscale reposait également sur d'autres éléments que ceux tirés de la procédure annulée - notamment sur les résultats d'une VASFE - et qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été ainsi portée aux droits de la défense;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 mai 1996 n° 95-81.792
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHARLET B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d' emprisonnement avec sursis, à 10.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné pénalement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et l'a condamné à régler 210 000 francs de dommages-intérêts au profit de Yves Y... et Florence E...;
"aux motifs que le contrat passé entre les parties civiles est un contrat complexe : contrat de dépôt du navire, avec mandat de le vendre pour un prix fixe et déterminé dès l'origine; que force est de constater qu'à la date de revendication, soit le 1er octobre 1993, et alors que les documents émanant de Georges X... lui-même font état d'un encaissement des fonds (contrepartie de la vente), ni ces fonds, ni le bateau si la vente n'est pas effective ne peuvent être restitués à Yves Y... et Florence E... pourtant en droit de les réclamer; qu'ainsi le détournement est bien constitué; que Georges X... soutient avoir agi de bonne foi : d'abord, parce qu'il n'a pas encaissé les 210 000 francs sur un compte personnel mais sur le compte de la société, ensuite parce que l'usage abusif ou le retard à restituer ne constituent pas de détournement répréhensible; mais attendu d'abord qu'il ne saurait invoquer un "retard" à restituer puisqu'aucune restitution n'est jamais intervenue; attendu ensuite que peu importe que le détournement ait été fait non à son profit exclusif, mais à celui de sa société; attendu surtout qu'il ressort des pièces mêmes que Georges X... produit que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles son dépôt de bilan aurait été contraint par le refus de livraison intempestif de son principal fournisseur, bien au contraire, le refus de livrer n'est que la conséquence d'impayés importants et d'échéances de crédit non honorées depuis juin 1993 (cf. lettre du directeur général d'D... France du 1er septembre 1993) de la part de Charlet C...; que donc, dès juin et juillet 1993 (époque pourtant favorable dans la branche), Georges X... connaissait des difficultés de
trésorerie; qu'ainsi la mauvaise foi de l'intéressé est-elle établie quand, après avoir reçu mandat de vendre le bateau des consorts A... pour un prix donné, il fait virer les fonds provenant de cette vente au compte bancaire de la société dont il est gérant et dont il sait qu'elle est en état de cessation de paiements, mettant ainsi les propriétaires dans l'impossibilité d'exercer leurs droits (arrêt p. 4 et 5;
1°) "alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a expressément fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, Georges X... était, à compter du jugement d'ouverture du 10 septembre 1993, dans l'impossibilité légale de régler ses créances, et donc de remettre aux consorts A... le prix de vente de leur bateau;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'à la date du 1er octobre 1993, les vendeurs étaient en droit de réclamer à Georges X... le prix de cette vente, pour en déduire que le détournement de fonds était constitué au sens des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés;
2°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, Georges X... a fait valoir que, conformément aux conventions faisant la loi des parties, la remise des fonds aux vendeurs était subordonnée à la remise, par ces derniers, des documents administratifs du bateau, lesquels n'ont pas été confiés à l'exposant avant le jugement d'ouverture, et ce malgré plusieurs relances, de sorte qu'en cet état Georges X... était fondé à exposer aux consorts Z... un droit de rétention, exclusif de toute intention frauduleuse;
"qu'en s'abstenant dès lors de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
3°) "alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquent notamment à la victime d'une infraction qui doit déclarer sa créance et ne peut, dès lors, poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts ;
"qu'ainsi, en condamnant, sur l'action civile, l'exposant à régler aux consorts A... la somme de 210 000 francs à titre de dommages-intérêts, tant en relevant qu'aux termes d'un jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Georges X... et de sa société, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les consorts A... ont confié à la société Charlet C..., dont Georges X... était le gérant, la vente d'un bateau; que, selon la convention liant les parties, le prix devait être remis aux vendeurs dans les trente jours de son paiement par l'acheteur; que Georges X... n'a pas restitué aux vendeurs le prix de vente versé sur le compte de la société le 13 août 1993, malgré une mise en demeure délivrée le 1er octobre suivant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, condamner Georges X... pour abus de confiance et allouer aux parties civiles des dommages-intérêts, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait, d'une part, que, du fait de la procédure collective ouverte le 10 septembre 1993, tant à l'égard de la société qu'à son encontre, il s'était trouvé dans l'impossibilité légale de restituer le prix de vente, d'autre part, que le défaut de fourniture, par les vendeurs, des documents administratifs relatifs au bateau avait justifié de sa part la rétention du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu le sens et la portée des principes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Pau, en date du 22 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Soc. 7 mai 1996 n° 93-41.199
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Turquetil, société anonyme, dont le siège est 111, Grand'Rue, 59100 Roubaix,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Beaumont,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 3 novembre 1992), que la société Nordécor, au sein de laquelle est employé M. X..., a été absorbée par la société Turquetil à effet du 1er janvier 1991; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année;
Sur le premier moyen :
Attendu, que la société Turquetil, fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux aux motifs que la lettre datée du 29 décembre 1990 n'avait en réalité été établie et adressée à son destinataire que le 29 avril 1991, qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande dont elle était saisie dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes ne s'étant pas déterminé au vu de cette lettre, l'issue de la plainte pénale était sans influence sur l'instance civile; que le moyen est inopérant;
Sur le second moyen :
Attendu que, la société Turquetil, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part que le fait par la société Nordécor d'avoir inscrit à son bilan une provision pour dettes fiscales et sociales ne peut emporter engagement de paiement de cette dernière au profit de l'un de ses salariés; que, d'autre part, M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère acquis de la prime réclamée, des conditions de constance, généralité et fixité; qu'en ne répondant pas aux moyens développés dans ses écritures, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu, que par un motif non critiqué par le pourvoi, le conseil de prud'hommes a constaté que la société Turquetil ne contestait pas devoir la prime de fin d'année 1990; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
Crim. 7 mai 1996 n° 95-85.104
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BOUMEDIENNE Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, du 29 juin 1995, qui, pour tentatives de meurtre sur agents de la force publique et détention d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-1 et 221-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que les questions n°2, 4 et 6 relatives à la circonstance aggravante du meurtre constituée par la qualité de fonctionnaire de police des victimes mentionnent à la fois cette qualité et le fait qu'elle était apparente;
"alors qu'est entachée d'une complexité prohibée la question qui interroge la Cour et le jury sur plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes; que dès lors, en l'espèce, où l'existence de la circonstance aggravante du meurtre prévue par l'article 221-4-4° du Code pénal suppose que la victime ait eu à la fois la qualité de dépositaire de l'autorité publique et que cette qualité ait été apparente ou connue de l'auteur, les questions n°2, 4 et 6 qui englobent ces deux éléments devant être réunis cumulativement pour que la peine soit aggravée, sont entachées de complexité";
Attendu que, pour chacune des trois tentatives de meurtre reprochées à l'accusé, a été posée la question relative à la circonstance aggravante prévue par l'article 221-4, 4°, du Code pénal dans les termes suivants :"les faits ci-dessus spécifiés à la question n°... ont-ils été commis alors que Monsieur N... était fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions et que cette qualité de Monsieur N...était apparente?";
Attendu que les questions ainsi posées, qui réunissent les éléments constitutifs d'une même circonstance aggravante, ne sont entachées d'aucune complexité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal;
"en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été fait lecture par le président des dispositions des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, conformément aux prescriptions de l'article 362 modifié du Code de procédure pénale;
"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine; que dès lors, en l'espèce, où le président de la cour d'assises a, en application de ce texte, donné lecture de deux articles du Code pénal, différents de ceux qu'il vise et qui rappellent le principe fondamental d'abaisser les peines privatives de liberté et de l'individualisation de la peine pour remplacer la position d'une question sur les circonstances atténuantes, la formalité obligatoire, parce que substantielle aux droits de la défense, prévue par l'article 326 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a été méconnue";
Attendu que la feuille de questions mentionne que le président a lu, conformément aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale, les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal;
Attendu qu'en dépit de l'erreur matérielle manifeste dans le visa des textes dont il a été donné lecture, lesquels sont étrangers à l'accusation portée contre Abdelhamid Boumedienne, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président a lu les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui sont ceux visés à l'article 362 du Code de procédure pénale;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 1996 n° 94-83.104
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nacer,
- Y... Khaïra,
- Y... Hafida,
- Y... Leila,
- Z... Miloud,
- Z... Zouhir,
- Z... Nouria,
- Y... Boumédienne à titre personnel et en qualité de
tuteur de Karima Z... et de
Fouzi Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 19 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Gérard D... pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, et contre Georges X... pour complicité de conduite malgré une annulation du permis de conduire, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré l'arrêt opposable à la compagnie AXA ASSURANCES;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard D... seul et entier responsable des préjudices subis par les parties civiles et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées par ces dernières à l'encontre de Georges X..., déclaré complice de l'infraction de conduite;
"aux motifs qu'il n'existait aucune relation directe entre l'infraction de complicité de conduite malgré l'annulation du permis de conduire commise par Gérard D... et les préjudices occasionnés par les homicides involontaires et les blessures involontaires commises par Gérard D...;
"alors que commet une faute qui est en relation de cause à effet avec l'accident de circulation dont sont victimes des automobilistes et leurs passagers le chef d'une entreprise de transports routiers qui impose à son préposé de conduire malgré l'annulation de son permis de conduire et qui est lui-même poursuivi et condamné pour complicité d'infraction au Code de la route; qu'en l'espèce la Cour, qui a constaté que Georges X..., chef de l'entreprise de transport employant Gérard D..., avait imposé à ce dernier d'assurer la conduite des véhicules en cas de fatigue du titulaire ou à l'occasion de manoeuvres et qui l'a déclaré coupable de complicité de conduite malgré une annulation de permis de conduire, ne pouvait déclarer que l'infraction étant sans relation directe avec les préjudices occasionnés par les homicides involontaires et les blessures involontaires commises par Gérard D... et débouter les parties civiles de leur constitution à son encontre;
"alors, en tout état de cause, que la constitution de partie civile à l'encontre de l'employeur de l'auteur de l'infraction qui agissait dans l'exercice de ses fonctions est toujours recevable, celui-là étant civilement responsable des dommages causés par ses préposés; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que Gérard D..., auteur de l'accident, était le préposé de Georges X...; que, dès lors, la déclaration d'irrecevabilité de constitution de partie civile à son encontre est illégale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier appartenant à l'entreprise de transport
X...
, conduit par l'un de ses préposé, Gérard D..., a été impliqué dans un accident de la circulation occasionnant la mort de 3 personnes, et des blessures à plusieurs autres ;
que Gérard D... a été déclaré coupable, par la décision attaquée, d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis et pour la contravention de défaut de maîtrise, tandis que Georges X..., qui connaissait la situation de son préposé, a été condamné pour complicité de conduite malgré une annulation du permis de conduire;
Attendu que les juges du second degré, se prononçant sur les intérêts civils et infirmant le jugement sur ce point, retiennent, pour déclarer irrecevable les demandes de réparation dirigées contre Georges X..., qu'il n'existait aucune relation directe entre l'infraction mise à sa charge et les préjudices occasionnés par les homicides et blessures involontaires commis par Gérard D...;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action des parties civiles n'était dirigée contre Georges X... qu'à raison de sa seule qualité de complice de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, et non en tant que civilement responsable de son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale du préjudice;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sans aucun motif, réduit le montant des dommages-intérêts accordés aux parties civiles du chef de leur préjudice moral;
"alors, d'une part, qu'il est de principe que la réparation des préjudices subis par les victimes doit être intégrale et que les juges du fond sont tenu de motiver leur décision; qu'en l'espèce, en réduisant dans des proportions de plus du tiers les sommes accordées aux victimes en réparation de leur préjudice moral sans justifier leur décision par le moindre motif, les juges d'appel, qui se sont déterminés d'une manière tout à fait arbitraire, ont porté atteinte au principe susrappelé;
"alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les consorts Z... avaient fait valoir qu'ils avaient, dans l'accident, perdu simultanément leurs deux parents, ce qui justifiait, en ce qui concernait Miloud et Zouhir Z..., à peine majeurs au moment des faits, une indemnité supplémentaire de 150 %; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties civiles du fait des infractions soumises à son examen;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 1996 n° 95-82.615
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1995, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à 15 000 francs d'amende, et a ordonné des mesures de publication et d'affichage;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 263-2 et L. 233-4 du Code du travail, défaut de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une infraction aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende;
"aux motifs que "sur la délégation non écrite de pouvoirs invoqués par Henri B..., il importe en premier lieu de rappeler que ni les mentions du jugement, ni même les notes d'audience devant les premiers juges ne font état d'un tel moyen de défense; que devant le magistrat instructeur (cf cote D 13), ce prévenu indiquait; "à l'époque de cet accident, il n'y avait aucune délégation écrite en matière d'hygiène et de sécurité, telles que notes de services ou circulaires", ajoutant que si une personne devait être condamnée dans cette affaire, il préférait que ce soit lui, "afin de ne pas remettre en cause toute une politique de responsabilisation qu'il avait mise en place dans l'établissement"; en second lieu, il n'est "aucunement justifié en l'espèce qu'une délégation de pouvoir avait été consentie, même oralement et sans équivoque, aux contremaitres Libert C... et Albin Y... Testa, ni que ces derniers auraient été pourvus de la compétence et de l'autorité nécessaires pour faire appliquer la réglementation en vigueur; "ce moyen de défense sera en conséquence rejeté";
"alors qu'une délégation des pouvoirs en matière de sécurité du chef d'entreprise, vers un subordonné exonère le premier de toute responsabilité à la condition que cette délégation soit certaine, dépourvue d'ambiguité et que le délégataire ait la compétence et les moyens nécessaires pour assumer ses obligations; qu'en l'espèce les contremaîtres Y... Testa et Meliani s'étaient eux-mêmes expressément reconnus, compte tenu de leurs fonctions, chargés de veiller à l'application des consignes de sécurité et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard des salariés ayant un comportement dangereux, mais que nonobstant de telles déclarations, la cour d'Aix a considéré qu'il n'était pas justifié que les deux contremaîtres soient titulaires d'une délégation ni qu'ils aient la compétence et l'autorité suffisante pour faire appliquer la réglementation en vigueur, refusant ainsi de tirer des conséquences légales de ses propres constatations et violant les textes visés au moyen; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen;
"qu'il en va d'autant plus ainsi qu'Henri B... avait, dès son arrivée dans l'entreprise, mis en place une politique de responsabilisation du personnel s'agissant de la sécurité, d'où il découlait que chaque poste de travail devait non seulement appliquer mais encore concevoir des règles de sécurité, ce dont il résultait que des délégations de compétence étaient nécessairement consenties aux chefs de poste, c'est-à-dire aux contremaîtres; dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces données spécifiques à l'entreprise ne supposaient pas nécessairement l'existence de délégations de pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décisiosn de base légale au regard des textes susvisés";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-6 du Code pénal, L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Henri B... du délit d'homicide involontaire et d'une contravention aux règles de sécurité et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte de l'enquête effectuée que ces grilles avaient été enlevées plus de 24 heures avant l'accident et n'avaient pas été remises en place en dépit de la mention suivante portée, le 24 juillet à 13 heures 25, sur le cahier des consignes : "remettre les grilles de protection autour des ponts du tambour" (...) il doit plus encore être reproché la négligence consistant à laisser pendant plus de 24 heures sans grilles de protection un endroit dangereux, alors que deux stagiaires y travaillaient ensemble, situation qu'il a reconnue anormale ;(...) s'il est exact que des notes destinées à sensibiliser le personnel aux problèmes de sécurité avaient été diffusées, il n'en demeure pas moins que la négligence susvisée devait être habituelle pour avoir été stigmatisée le 1er juillet précédent lors d'une visite du comité d'hygiène et de sécurité";
"et aux motifs propres que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou par les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et l a sécurité;
"a ce titre, Henri B... doit répondre personnellement comme l'ont relevé les premiers juges s'appuyant sur l'expertise de MM. X... et Crest, de l'insuffisance des dispositifs destinés à interdire l'approche des pièces en mouvement par le personnel dont le fonctionnement était possible, même si les grilles demeuraient enlevées; les déclarations contradictoires des prévenus, de l'animateur-sécurité Bernard ou d'autres salariés de l'entreprise, sur le moment exact où la salle de contrôle devait être informée d'une action de débourrage, soit avant l'arrêt du tambour, soit après cet arrêt mais avant la remise en marche (cf. rapport de l'inspecteur du travail, cote D 1O), témoignent d'une absence de consignes de sécurité claires, exemptes de toute ambiguité et portées à la connaissance du personnel; ni la faute de la victime, ni celle du co-prévenu ne peuvent exonérer ce chef d'entreprise de sa responsabilité personnelle;
"alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'établissement ne peut résulter que d'une faute personnelle, qu'en retenant néanmoins que la responsabilité d'Henri B... était engagée par le simple fait, qu'en tant que chef d'établissement, il devait veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, la cour d'appel n'a nullement établi une faute personnelle du demandeur et a violé les textes visés au moyen;
"qu'il en va d'autant plus ainsi que le demandeur n'avait pas manqué de rappeler, tant dans ses conclusions en défense qu'à l'audience, que l'ingénieur responsable de la sécurité avait donné l'ordre formel et écrit au contremaître chargé du poste de remettre les barrières en place le matin même de l'accident et que ce dernier n'avait pas appliqué la consigne, ce dont il résultait que le chef d'entreprise avait pris toutes le mesures utiles pour assurer la sécurité dans l'entreprise et que l'accident était uniquement imputable à un tiers, de sorte que la cour d'appel, en ne recherchant pas, au vu de ces éléments déterminants, quelle pouvait être la faute personnelle du chef d'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
"alors, d'autre part, que l'article L. 233-4 prescrit l'existence de dispositifs protecteurs des ouvriers devant les parties mobiles des machines, qu'en l'espèce pour retenir Henri B... dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne lui reproche pas l'absence de tels dispositifs mais leur "insuffisance" sans répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu selon lequel aucune disposition légale n'imposait à l'employeur de prévoir que le fonctionnement de la machine devait être automatiquement stoppé lorsque le dispositif de protection n'était pas en place et viole ainsi l'article L. 593 du Code de procédure pénale";
Les moyens étants réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la délégation de pouvoirs dont se prévalait le chef d'entreprise, Henri B..., a démontré ses fautes personnelles au regard des mesures de sécurité de cette entreprise et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions qui lui sont reprochées;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 1996 n° 95-80.718
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 12 janvier 1995 , qui, pour exercice illégal de la profession d'expert comptable, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions des experts comptables et des comptables agréés, de l'article 259 de l'ancien Code pénal, de l'article 433-17 du nouveau Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité;
"1°) alors que l'usage du diplôme d'expert-comptable, l'usage du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé ou d'un titre de nature à créer une confusion avec ces titres et l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé sont des délits qui, même s'ils sont réprimés par les mêmes textes, à savoir par l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et les articles 259 de l'ancien Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal, sont distincts; que seuls les délits d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé étaient visés par la prévention et que dès lors en condamnant Michel X... pour l'ensemble des infractions précitées en dehors de toute comparution volontaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense;
"2°) alors que la poursuite visait de manière alternative l'exercice illégal par le prévenu des professions distinctes à l'époque des faits d'expert-comptable et de comptable agréé définies l'une par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'autre par l'article 8 de ce texte et que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de base légale, et quand bien même les deux infractions étaient réprimées par le même texte, à savoir l'article 20 de l'ordonnance précitée, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X..., sans préciser quelle profession celui-ci avait exercée illégalement";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité;
"aux motifs propres d'une part, qu'il est établi par les documents mêmes qu'il avait fournis à l'appui de ses demandes d'inscription et par l'enquête policière que loin de se contenter d'établir dans le cadre de son activité libérale les documents fiscaux pour le compte de ses clients, Michel X... a, pour de nombreux commerçants, artisans ou entreprises agricoles avec l'aide de deux ou trois salariés comptables, tenu et arrêté des comptabilités; qu'il a précisé dès 1989, dans une lettre adressée au directeur régional des impôts, qu'il justifiait de 15 années d'activité libérale dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et que son cabinet possédait la taille et l'envergure de nombreux cabinets d'expertise comptable; qu'il a en outre donné la liste de ses clients parmi lesquels figurent plusieurs sociétés à responsabilité limitée et indiqué qu'il intervenait pour des clients soumis aux divers régimes d'imposition bénéfices agricoles, BIC forfait, régime réel, impôts sur les sociétés, etc... et que certains de ses clients de professions diverses entendus au cours de l'enquête ont précisé que Michel X... s'occupait entièrement de leur comptabilité à partir des simples pièces comptables (factures, relevés et autres) jusqu'à l'établissement de bilans;
"aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, qu'en mars 1989, il a déposé une demande d'autorisation d'inscription au tableau en qualité d'expert comptable sur le fondement de l'article 7 bis de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 prévoyant que peuvent être inscrites les personnes justifiant de 15 années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable; que cette demande a été rejetée par la décision du 23 juin 1989 de la commission régionale de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés de Toulouse qui a été confirmée le 10 septembre 1990 par la commission nationale; que Michel X... a effectué une nouvelle demande le 14 octobre 1993 sur laquelle il n'a pas été encore statué; que dans le dossier joint à la première demande d'inscription, l'intéressé décrit son activité de la manière suivante : les missions du cabinet à l'égard de ses clients sont des missions d'administration et d'étude ainsi que d'ordre comptable, à savoir :
- travaux d'organisation, de révision des comptabilités, surveillance et tenue des comptes sociaux, définition des méthodes et procédures comptables; - organisation, vérification, appréciation et redressement des comptabilités; - tenue, centralisation, ouverture et arrêtés de comptes; - établissement de documents de synthèse et état financiers certifiés; - assistance juridique et fiscale directement liée aux travaux de comptabilité; - évaluation de la qualité du contrôle interne des entreprises et vérification technique en vue d'apprécier la valeur des inscriptions comptables;
"1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les juges étaient saisis de faits qualifiés d'exercice illégal des professions d'expert comptable ou de comptable agréé qui, à les supposer établis, auraient été commis courant 1991, 1992 et 1993 et qu'en se saisissant en dehors de toute comparution volontaire du prévenu de faits se situant en 1989 et dans les 15 années précédant cette année, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense;
"2°) alors que les motifs de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si, pour fonder leur conviction relativement aux faits entrant dans le cadre strict de leur saisine, les juges du fond se sont fondés sur des éléments de preuve caractérisant la commission du délit au cours des années antérieures à la période visée par la citation, la cassation est encourue";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité;
"aux motif que Michel X... ne peut sérieusement soutenir que son activité exclut toute tenue de comptabilité;
"alors qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le délit d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé suppose en premier lieu l'exercice par la personne poursuivie en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus selon les cas par le 1er alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en deuxième lieu le caractère habituel de cet exercice et en troisième lieu l'absence d'inscription au tableau de l'Ordre et que l'arrêt attaqué qui n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et contradictoires, caractérisé le caractère habituel au cours de la période visée par la poursuite de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte d'incrimination susvisé";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 177 et 189 du traité de Rome, de la 4ème directive du Conseil n° 78/660 concernant les comptes annuels de certaines sociétés (essentiellement sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée), de la 8ème directive du Conseil n° 84/253 concernant la qualification des contrôleurs légaux des documents comptables annuels des sociétés de capitaux, du principe de la liberté d'établissement, du principe d'égalité, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité;
"aux motifs, repris des premiers juges que le prévenu invoque essentiellement l'application de la 4ème directive européenne en date du 25 juillet 1978; or celle-ci définit le nouveau plan comptable applicable à certains types de sociétés : les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée; ce texte parfaitement clair, relatif à la tenue de la comptabilité de certaines entreprises n'a aucune incidence sur les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
certes, dans ses "considérants" cette directive retient que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales font l'objet de la 8ème directive en date du 10 avril 1984, seules les petites sociétés pouvant être exemptées de cette obligation de contrôle; or, la 8ème directive considère qu'il y a lieu de donner aux Etats membres le pouvoir d'agréer des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions requises en matière de formation théorique mais qui font valoir une longue activité professionnelle donnant une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable et qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle; donc chaque Etat conserve le pouvoir d'agréer les personnes habilitées à contrôler les comptes annuels définis par la 4ème directive; la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 qui ont harmonisé le droit interne avec la 4ème directive européenne n'ont pas modifié les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et n'ont pas entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 19 septembre 1945; ainsi, contrairement à ce que soutient Michel X..., la modification du plan comptable, pour certaines sociétés, si elle a pu induire une évolution de la technique comptable vers une comptabilité de gestion propre à chaque entreprise, n'a pas eu pour effet de supprimer le monopole des experts - comptables et des comptables agréés - qui ont d'ailleurs la possibilité d'étendre leur action à des consultations, études et avis directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés - ni de modifier la répartition des attributions des différentes professions, ni de donner aux conseils en gestion le droit d'effectuer des actes réservés aux techniciens de la comptabilité;
"alors que la 4ème directive concernant les comptes annuels de certaines sociétés et la 8ème directive concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables prises en application de l'article 54 du traité de Rome, ont pour objet d'harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que leurs dispositions sont en contradiction manifeste avec celles de l'ordonnance du 19 septembre 1945 puisqu'elles reposent sur une définition économique et non purement comptable du contrôle et que dès lors en refusant de constater que cette incompatibilité entraînait l'abrogation implicite de la loi nationale, la cour d'appel a violé l'article 189 du traité de Rome et les directives précitées et a méconnu ses pouvoirs";
Les moyens étant réunis;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a écarté à bon droit l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu, tirée de l'incompatibilité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 avec les directives 78/660/CEE et 84/253/CEE, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé, reproché au prévenu;
Attendu qu'il n'importe que, par une erreur de terminologie, le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ait déclaré le prévenu coupable du délit "d'usurpation de titre, diplôme ou qualité", au lieu de celui d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, que caractérisent ses énonciations, dès lors que l'usurpation du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé et l'exercice illégal de ces fonctions constituent le délit prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date des faits;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le deuxième et le troisième, remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 avril 1996 n° 96-80.829 B n° 183
REJET des pourvois formés par X... Jean :
1o Contre 2 arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 27 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, commis en bande organisée, ont :
le premier, n° 554, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution d'objets saisis ; le second, n° 555, rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° Contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 29 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous les accusations d'arrestation, détention et séquestration illégales comme otage, vol avec arme commis en bande organisée, vol avec arme et pour délits connexes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 décembre 1995 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 554 du 27 juillet 1995 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution d'objets saisis formée par Jean X..., la chambre d'accusation énonce que, selon l'article 99 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ; qu'elle relève que tel est le cas en l'espèce, la demande concernant la restitution de diverses armes de poing ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
III. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 555 du 27 juillet 1995 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pendant l'information, Jean X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, en faisant valoir qu'il avait été gardé à vue pendant plus de 20 heures, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ;
Attendu que, pour écarter cette demande la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des articles 63-4 du Code de procédure pénale et 311-9 du Code pénal, que, lorsque l'enquête concerne une infraction commise en bande organisée, le délai à l'issue duquel une personne gardée à vue pour les nécessités de cette enquête peut demander à s'entretenir avec un avocat, est porté à 36 heures ; qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, une des infractions reprochées à Jean X... est un vol commis en bande organisée et que la durée de la garde à vue de celui-ci a été de 34 heures et 40 minutes, les juges en déduisent qu'aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de cette mesure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 63-4, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la demande, d'annulation des actes de l'information, tirée de la violation prétendue du secret de l'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'un tel manquement, à le supposer établi, ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'il est extérieur à celle-ci, mais peut seulement ouvrir droit, pour celui qui s'en prétend victime, au recours prévu par l'article 9-1 du Code civil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, au surplus, qu'il n'est ni établi, ni même prétendu, que la divulgation, par voie de presse, de renseignements intéressant l'information suivie contre le demandeur aurait été le fait des personnes tenues au secret professionnel, en application de l'article 11 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 164 et 168 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'expertises psychiatrique et psychologique concernant Jean X..., la chambre d'accusation énonce que les experts commis, inscrits sur la liste de la cour d'appel, n'avaient pas à renouveler leur serment à l'occasion de leur désignation dans la procédure ; qu'elle ajoute que ceux-ci avaient le droit de poser à la personne mise en examen les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge d'instruction et des avocats, y compris sur les faits objet de l'information ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 160, alinéa 1, et 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 30 avril 1996 n° 96-80.068 B n° 175
REJET du pourvoi formé par :
- X... Aline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 555 et 561 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation invoquée par la prévenue, la cour d'appel énonce, à bon droit, que, n'ayant pas été soumise au tribunal correctionnel, cette exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, délit commis du 1er mars au 31 août 1994, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle a reconnu avoir, à l'occasion de ses fonctions d'aide ménagère auprès des époux Joseph Y...-Pilar Z..., âgés de 86 et 84 ans, reçu du mari des sommes d'argent et des avantages en nature, alors qu'elle se rendait compte que celui-ci ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs ; que les juges retiennent le témoignage d'un employé de banque selon lequel " lorsque M. Y... faisait un retrait, il demandait à son aide ménagère combien il devait retirer et c'était elle qui indiquait la somme " ; qu'ils font état de certificats médicaux indiquant que les 2 époux présentaient des signes de détérioration intellectuelle ; qu'enfin, ils observent que les fonds remis frauduleusement à la prévenue, en sus de son salaire, ont constitué une part importante des revenus des victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître la situation de dépendance des victimes dont a profité Aline X... pour obtenir de leur part des sommes indues, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-42 du Code pénal :
Attendu qu'en fixant à 2 ans le délai d'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Aline X..., la cour d'appel a régulièrement usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-42 du Code pénal et dont elle ne doit pas compte ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, selon l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, sauf si elle entend demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Que, le tuteur des époux Y..., parties civiles, n'ayant pas sollicité d'augmentation, la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner le montant, déjà spécifié dans le jugement, de la demande indemnitaire ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Crim. 30 avril 1996 n° 95-82.500 B n° 178
IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Bernadette,
- Y... Jean-Louis,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, du 16 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre Marcel Z... des chefs de coups mortels et infractions à la législation sur les armes, a dit n'y avoir lieu à suivre.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Jean-Louis Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
II. Sur le pourvoi de Bernadette X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 174 du décret du 20 mai 1903, 327 ancien du Code pénal, 122-4 nouveau du Code pénal, 575-2. 6o et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de coups mortels ;
" aux motifs que la preuve du caractère illégitime des violences exercées par le gendarme Z... n'est pas rapportée ; qu'au contraire, ce militaire, après une juste appréciation des circonstances, a fait usage de son arme dans les conditions de la loi ; qu'aux termes de l'article 327 devenu l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions légales ou réglementaires ;
" alors que le fait justificatif prévu par les articles 327 ancien et 122-4 nouveau du Code pénal ne peut être retenu que lorsque les actes litigieux étaient prescrits ou autorisés par la loi ; qu'en d'autres termes, la justification n'est admissible que dans le cas où l'auteur n'a pas outrepassé, voire violé les termes de la loi ; qu'en aucun cas l'article 174 du décret du 20 mai 1903 n'autorise et encore moins ne prescrit à un gendarme de tirer, en le tuant, des coups de feu sur un individu quel qu'il soit, eût-il commis un vol de vêtements ; qu'en l'espèce, en se bornant à invoquer l'ordre de la loi pour enlever aux coups mortels leur caractère radicalement illicite et écarter la responsabilité pénale de leur auteur et en renversant la charge de la preuve du caractère " légitime " des violences, l'arrêt attaqué a gravement méconnu les textes visés ci-dessus ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2. 6o, et 593 du Code de procédure pénale, 327 ancien et 122-4 nouveau du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" aux motifs que le service demandé aux militaires, s'il comporte une part de travail accompli dans le cadre d'un programme déterminé et d'horaires réguliers, s'étend aussi, sans restriction de temps et de lieu, aux activités liées à la permanence de l'action ; qu'ainsi, les militaires ont coutume de dire qu'ils sont de service 24 heures sur 24 ; que même hors service et en tenue civile, ils doivent intervenir en cas de crime ou délit flagrant ; qu'ils sont alors considérés comme en fonctions ; que regagnant sa caserne et constatant le peu de réaction de ses collègues, Marcel Z... avait été amené, vu l'urgence, à renoncer à revêtir son uniforme et à repartir vers les lieux du cambriolage porteur d'une arme personnelle, puisqu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'accéder à son arme de dotation ;
" alors que la notion d'exercice des fonctions est d'interprétation stricte et ne résulte pas de la seule affirmation que les militaires seraient de service 24 heures sur 24 ; qu'à l'instar du délit d'outrage à agents de la force publique qui n'est constitué que si son auteur ne pouvait ignorer la qualité de la victime, l'exercice des fonctions suppose des indices apparents d'un acte entrant dans les attributions d'un fonctionnaire de police en service ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le conducteur du véhicule et son passager aient entendu les sommations d'usage alléguées par Marcel Z... ; qu'en revanche, l'arrêt constate que Marcel Z... n'était pas en uniforme mais en tenue civile, revêtu d'un survêtement, et qu'il a utilisé une arme lui appartenant personnellement ; que, dès lors, en décidant que le mis en examen se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2. 6o, et 593 du Code de procédure pénale, 327 ancien et 122-4 nouveau du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" aux motifs que la preuve du caractère illégitime des violences exercées par le gendarme Z... n'est pas rapportée ; qu'au contraire ce militaire, après une juste appréciation des circonstances, a fait usage de son arme dans les conditions de la loi ; qu'aux termes de l'article 327 devenu l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions légales ou réglementaires ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir qu'il ne pouvait être valablement allégué par Marcel Z..., gendarme spécialement entraîné à l'activité de tir, que les 6 coups de feu successifs avaient pour objet d'arrêter la fuite du véhicule alors qu'aucun projectile n'a atteint ce véhicule et qu'au contraire, les deuxième et troisième tirs ont touché à moins de 15 mètres Laurent Y..., cible quasi immobile et tournée de dos, en ses parties vitales ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si les agissements de Marcel Z... ne pouvaient être constitutifs d'actes de violence, hors de proportion avec les nécessités de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire de la partie civile, de sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 174 du décret du 20 mai 1903, 34 de la Constitution de 1958, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de coups mortels ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, le gendarme peut déployer la force armée dès lors qu'il n'avait, comme en l'espèce, d'autre moyen que d'ouvrir le feu pour contraindre les malfaiteurs à s'arrêter ;
" alors, d'une part, que le décret du 20 mai 1903 est inconstitutionnel et contraire à l'article 34 de la Constitution de 1958, dès lors qu'il touche à l'organisation des garanties fondamentales accordées aux citoyens en matière d'exercice des libertés publiques, matière relevant de la compétence exclusive du législateur ; que la chambre d'accusation devait donc en constater la nullité ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le déploiement de la force armée dans les termes de l'article 174 du décret précité n'est autorisé qu'aux gendarmes en tenue et manifestant ainsi qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ; que ce texte n'est pas applicable aux gendarmes non en uniforme, peu important par ailleurs qu'en leur qualité de militaires ils soient susceptibles d'être amenés à servir à tout instant à la requête de leurs chefs " ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, § 2, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de coups mortels ;
" alors, d'une part, que toute personne a droit à la vie et qu'aux termes de l'article 2, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme le recours à la force ayant éventuellement entraîné la mort ne peut justifier celle-ci que s'il a été rendu absolument nécessaire pour effectuer notamment une arrestation régulière ; que, dès lors qu'il n'est pas constaté que la mort fût l'unique moyen absolument nécessaire pour assurer l'arrestation d'un éventuel voleur de vêtement, qui pouvait être retrouvé, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que aux termes de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne dont les droits sont consacrés par cette Convention doit avoir droit à un recours effectif, y compris, lorsqu'il est organisé par le droit interne, au recours du contrôle de légalité de droit commun ; que, dès lors, l'article 575 du Code de procédure pénale, qui interdit en principe le contrôle de légalité et l'exercice du pourvoi en cassation à propos d'une décision relative à l'éventuel renvoi d'un gendarme pour être jugé du fait de la mort qu'il a provoquée, est contraire aux textes précités et que le pourvoi est recevable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... des chefs de coups mortels et infractions à la législation sur les armes, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées à l'inculpé n'étaient pas constituées en raison du fait justificatif d'ordre de la loi prévu par les articles 327 ancien et 122-4 nouveau du Code pénal, dont elle a estimé qu'il y avait lieu de faire application ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et, qu'en application du texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles ou administratives pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Mais sur le pourvoi formé oralement à l'audience, dans l'intérêt de la loi, par M. l'avocat général ;
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 231 de la loi du 28 germinal an VI et des articles 96 et 174 du décret du 20 mai 1903 :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 96, alinéa 2, et 174 du décret du 20 mai 1903, seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire sont autorisés, sous les conditions définies par ce dernier texte, à faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le gendarme Marcel Z..., qui se trouvait, hors service, en tenue civile, a fait usage de son arme à feu personnelle pour immobiliser un véhicule au moment où ses occupants, qui venaient de commettre un vol avec effraction, tentaient de prendre la fuite sans obtempérer à ses ordres d'arrêt ; que le passager de la voiture, Laurent Y..., a été mortellement atteint de 2 projectiles ;
Attendu que, pour prononcer non-lieu du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation retient que Marcel Z... n'avait d'autre moyen que d'ouvrir le feu pour immobiliser le véhicule et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 autorisant l'usage de la force armée par la gendarmerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme n'était pas en uniforme et ne se trouvait pas en état de légitime défense, les juges ont méconnu les textes et principes sus-énoncés ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, du 16 mars 1995, en ses dispositions comportant non-lieu en faveur de Marcel Z... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Crim. 30 avril 1996 n° 95-83.895
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lakhdar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui l'a condamné pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 ancien, 122-4 et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions du prévenu, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences avec usage d'une arme dont elle a déclaré Lakhdar X... coupable, après avoir à bon droit écarté le fait justificatif de légitime défense;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Pinsseau, Joly Z..., Mme Françoise A..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 29 avril 1996 n° 96-80.805
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :- X...
Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 janvier 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y...
X... a formé, les 27 novembre et 18 décembre 1995, auprès du chef d'établissement pénitentiaire où il est détenu, deux demandes aux fins de saisine directe de la chambre d'accusation ; que ces requêtes, adressées au juge d'instruction chargé de la procédure, ne sont parvenues au greffe de la cour d'appel que le 19 décembre 1995 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Y...
X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour avoir effectué un transport d'armes pour le compte des auteurs de la fusillade meurtrière de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994, énonce que la détention provisoire de Y...
X... s'avére nécessaire pour permettre la poursuite de l'information, en évitant toute concertation entre les membres de l'organisation terroriste, et pour garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère et sans domicile fixe en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délai pour statuer sur la détention, prévu par le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, ne court qu'à compter du jour où la demande de mise en liberté est parvenue au greffe de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de la Rosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 29 avril 1996 n° 95-85.476
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques dit Z..., ou Y... Jacques, contre : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure;
2°) l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 4 octobre 1995 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de la procédure tirée de l'incompétence du procureur de la République et du juge d'instruction de Paris, la chambre d'accusation relève que les faits reprochés à la personne mise en examen ont été commis dans cette ville;
Qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ayant procédé à l'interpellation de Jacques X... à son domicile, situé dans le département de l'Oise, puis à une perquisition à ce même domicile, agissaient en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction visant les dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et qu'ils étaient assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation tirée de l'absence de Jacques X... lors de la perquisition effectuée à son domicile, la chambre d'accusation relève qu'il y a été procédé avant la mise en examen de l'intéressé et en présence de son épouse, domiciliée à la même adresse;
Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 96 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la première comparution, le juge d'instruction a fait connaître à Jacques X... les faits dont il était saisi et pour lesquels le demandeur était mis en examen, ainsi que leur qualification juridique;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale;
Attendu que la détention provisoire de Jacques X..., ordonnée le 15 juin 1994 et prolongée le 13 juin 1995, a pris fin le 20 octobre 1995;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 10 janvier 1996 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la Cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ;
que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 29 avril 1996 n° 95-82.081 B n° 167
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 21 février 1995, qui, pour infraction à la législation sur les pompes funèbres, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 520 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, annulé le jugement déféré et, évoquant, a déclaré Jacques X... coupable de l'infraction à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui lui était reprochée par la citation de la partie civile ;
" alors que, en l'absence d'appel du ministère public, la Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, où le ministère public n'a pas relevé appel du jugement ayant déclaré l'action civile irrecevable, la cour d'appel ne pouvait ni statuer sur l'action publique dont elle n'était pas saisie, ni déclarer Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à une amende ; qu'ainsi, en l'absence d'appel du ministère public, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à l'encontre de Jacques X... sont illégales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pompes Funèbres ajacciennes a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Jacques X... pour infraction à la législation dans le domaine funéraire ;
Que le prévenu a soulevé une exception fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont accueilli cette exception et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime ;
Attendu que, sur le seul appel de cette dernière, les juges du second degré, après avoir écarté l'exception qui lui était opposée par le prévenu, évoquent et statuent sur la culpabilité, la peine et les réparations civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris des articles 513, 520, 460, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action publique, a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende sans lui donner la parole en dernier ;
" alors que, aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Jacques X... ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en ses réquisitions en sorte que l'article 513 précité et les droits de la défense ont été violés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que, après l'avocat des parties civiles, l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 21 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Crim. 29 avril 1996 n° 96-80.792
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 19 décembre 1995, qui, pour dans la procédure suivie contre lui pour tentatives d'assassinats, a ordonné son placement en détention provisoire après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, du 4 avril 1996, Jean-Luc X... a été condamné, dans la procédure précitée, à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis;
Que, dès lors, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 1995 l'ayant placé en détention provisoire est devenu sans objet;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 29 avril 1996 n° 95-83.110 B n° 172
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 3 mai 1995, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques et a rejeté la demande d'exclusion de la mention de la condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 147, 150, 151, 169, 408 anciens du Code pénal, 231, 381, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation de la compétence des juridictions, des droits de la défense et du principe de la légalité des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et de faux en écritures privées, de commerce ou de banque ;
" alors, d'une part, que, avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le prévenu, percepteur ou comptable public, ne pouvait être poursuivi que sur le fondement des articles 169 et suivants et 145 anciens du Code pénal pour des faits de détournement ou de falsification commis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance et de faux qui lui étaient reprochés, à les supposer avérés, ont été commis en 1991 alors que le prévenu était percepteur à Amplepuis, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'ils ne constituaient ni le délit d'abus de confiance réprimé par l'article 408 ancien du Code pénal ni le délit de faux en écritures privées réprimé par l'article 150 ancien du même Code et ne pouvaient donc être poursuivis que sur le fondement des dispositions des articles 169 et suivants et 145 susvisés, et relevaient de la compétence exclusive de la cour d'assises ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait constater d'office son incompétence ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le prévenu, percepteur ou comptable public, poursuivi pour détournement portant sur des deniers publics, doit, avant tout jugement, être déclaré reliquataire par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été déclaré reliquataire par l'autorité administrative avant le jugement du 14 septembre 1993 ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de constater cette absence et de le renvoyer des fins de la poursuite ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;
" alors enfin que le détournement portant sur des fonds publics commis par un percepteur ou un comptable public ne pouvait, avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994, être poursuivi que sur le fondement de l'article 169 ancien du Code pénal, à l'exclusion de l'article 408 ancien du même Code qui réprimait l'abus de confiance ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée contre lui sur le fondement du premier texte faute d'avoir rapporté la preuve de l'infraction par constitution du prévenu en débet, les juges correctionnels ne pouvaient, en aucun cas, entrer en voie de condamnation sur le fondement du second ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu se voyait reprocher un détournement de fonds publics en sa qualité de percepteur de la recette d'Amplepuis et qu'il n'a fait l'objet d'aucun arrêt de débet ; qu'il s'ensuit qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 408 ancien du Code pénal dont les éléments constitutifs de l'infraction sont différents, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines et que la déclaration de culpabilité est illégale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 441-4 du Code pénal, 469, 512 et 519 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est notamment reproché à Denis X... d'avoir, alors qu'il était receveur-percepteur, commis des faux sur un registre de la perception, destiné au relevé des imputations provisoires de dépenses en attente de régularisation ;
Que ces faits, à les supposer établis, constitueraient les crimes de faux par fonctionnaire public, prévus et réprimés tant par les articles 145 et 146 anciens du Code pénal, que par le nouvel article 441-4, alinéa 3, de ce Code ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu les textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 mai 1995, et pour qu'il soit procédé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Copyright © 2019, IA Droit