340 984 résultats

Civ.2 7 mai 2026 n° 25-60.227

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 451 F-D
Recours n° F 25-60.227



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.227 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2025 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités Acoustique, bruits, vibrations ; Courants forts - courants faibles ; Automatismes industriels, automates programmables, électromécanique, systèmes embarqués ; Ingénierie des systèmes, logiciels et matériels (conception, développement, mise en oeuvre, maintenance, résolution des incidents...) ; Electricité ; Energie solaire ; Centrales électriques ; Autres énergies renouvelables.
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le diplôme professionnel obtenu en électrotechnique opérationnelle et la certification ISO Vibrations ainsi que le parcours professionnel du candidat n'apparaissent pas en adéquation avec le large domaine d'expertise revendiqué. L'expérience professionnelle et les travaux du candidat, non documentés, sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans chacune des disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel. Elle ajoute que le candidat déclare faire de la gestion de sinistres en sous-traitance pour des assureurs.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] admet qu'au regard de ses compétences, il pourrait recentrer sa candidature dans les spécialités : « Centrales électriques » (E-2.6.), « Electricité » (E-2.1.), « Automatismes industriels » (E-1.1.), et la rubrique « Acoustique, bruits, vibrations » (C-01). Il fournit à l'appui de son recours des exemples concrets et diversifiés de son activité professionnelle, qu'il estime de nature à justifier ses compétences malgré l'absence de diplôme universitaire. Il précise que, depuis le dépôt de sa demande d'inscription, il a considérablement réduit le nombre de dossiers de gestion de sinistres pour le compte d'assureurs qu'il accepte, et qu'il envisage de s'en libérer totalement s'il venait à être inscrit sur la liste des experts.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-16.745

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° X 24-16.745



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Aic Ile de France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.745 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [U],
2°/ à Mme [M] [K], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aic Ile de France, de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2024), par acte authentique du 5 août 2020, M. et Mme [U] (les promettants) ont consenti à la société Aic Ile de France (la bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un terrain sous la condition suspensive d'obtention d'un permis d'y construire un ensemble immobilier à usage d'habitation.
2. L'acte stipulait un terme fixé au 29 octobre 2021 avec une possibilité de prorogation dans l'attente des autorisations administratives en cours d'instruction et de l'expiration des voies de recours, la durée de la promesse ne pouvant excéder le 4 février 2022.
3. Le 23 décembre 2020, la bénéficiaire a déposé une demande de permis de construire.
4. Par lettre du 12 janvier 2021, la commune a informé la bénéficiaire du caractère incomplet du dossier en l'invitant à le compléter au plus tard le 14 avril 2021.
5. Par lettre du 29 avril 2021, la commune a informé la bénéficiaire que, le dossier de demande de permis n'ayant pas été complété, celui-ci faisait l'objet d'une décision tacite de rejet, ce dont cette dernière a avisé les promettants par lettre du 1er juin 2021.
6. Ces derniers ont vainement mis en demeure la bénéficiaire de leur verser une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation et l'ont assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux promettants une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation, alors :
« 2°/ que la condition suspensive n'est réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que la décision de rejet tacite du permis de construire avait pour origine la défaillance de la société Aic Ile de France qui n'a pas déposé un dossier complet dans les délais fixés par la commune et que si la société Aic Ile de France avait déposé des pièces complémentaires dans le délai fixé par la commune le 14 avril 2021, en revanche, certaines pièces du dossier de demande de permis de construire étaient toujours manquantes ou insuffisantes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pièces produites par la société Aic Ile de France le 14 avril 2021 comportait toutes les informations demandées dans le courrier du 14 [lire 12] janvier 2021, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13043 du code civil ;
3°/ que la condition suspensive n'est réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que la décision de rejet tacite du permis de construire avait pour origine la défaillance de la société Aic Ile de France qui n'a pas déposé un dossier complet dans les délais fixés par la commune et que si la société Aic Ile de France avait déposé des pièces complémentaires dans le délai fixé par la commune le 14 avril 2021, en revanche, certaines pièces du dossier de demande de permis de construire étaient toujours manquantes ou insuffisantes ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen par lequel la société Aic Ile de France justifiait qu'elle avait adressé le 14 avril 2021 toutes les pièces demandées le 14 [lire 12] janvier 2021 et que les pièces manquantes évoquées par la commune n'étaient pas celles énumérées dans son courrier du 14 [lire 12] janvier 2021, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1304-3, alinéa 1er, du code civil et 455 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
9. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour imputer à la bénéficiaire la défaillance de la condition suspensive d'obtention du permis de construire et la condamner à verser aux promettants l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que, par lettre du 12 janvier 2021, la commune l'a invitée à compléter son dossier, qu'elle l'a informée le 29 avril 2021 du rejet tacite de sa demande, les pièces ne lui étant pas parvenues, qu'elle a cependant admis le 7 juillet 2021 que des pièces avaient bien été déposées le 14 avril 2021 mais que certaines étaient toujours manquantes ou insuffisantes.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pièces déposées le 14 avril 2021 par la bénéficiaire comportaient les informations demandées par la commune dans sa lettre du 12 janvier 2021, ni répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que les quatre pièces visées par la commune dans son courriel du 18 août 2021 comme étant manquantes ou insuffisantes ne lui avaient pas été précédemment demandées ou signalées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et a violé le second.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-19.922 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 422 F-B
Pourvoi n° A 24-19.922



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Z] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 24-19.922 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la Mutuelle sociale agricole de Mayenne Orne Sarthe (MSA), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), et de Mme [O], épouse [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2024), le 7 décembre 2013, M. [X] a été blessé à la mâchoire par la jument de Mme [A], alors qu'il la déplaçait au sein du centre équestre exploité par cette dernière.
2. M. [X] a assigné Mme [A] et son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche (l'assureur), en présence de la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe et de la Mutuelle générale de l'Education nationale, devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de désignation d'un expert.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [A] et son assureur font grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 décembre 2013, alors « que la garde d'un cheval de course est transférée au cavalier expérimenté qui, agissant de sa propre initiative, sans sollicitation du propriétaire, et dans son propre intérêt, décide de conduire l'animal de son box jusqu'au paddock pour le préparer en vue d'une course devant avoir lieu à brève échéance ; que pour décider que la garde de l'animal ayant blessé M. [X] n'avait pas été transférée à ce dernier, la cour d'appel a relevé qu'au moment de l'accident, l'intéressé avait amené la jument "Que je t'aime" de son box jusqu'au paddock en menant l'animal à la longe, ce qu'il a fait de manière ponctuelle et que ces faits avaient eu lieu simplement dans un souci de soins en vue du concours devant se tenir le lendemain et qu'ainsi Mme [A] ne démontrait pas avoir transféré à la victime les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de l'animal, M. [X] menant la jument sur une période très courte pour une destination très proche et sur la zone des écuries appartenant à Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, ce faisant, M. [X] avait agi pour "détendre l'animal qu'il devait monter le lendemain pour un concours", que l'intéressé, cavalier expérimenté, "connaissait la jument en cause", qu'il "la montait régulièrement pour des concours", et tout en tenant pour acquis aux débats que M. [X] avait "pris spontanément, en dehors de toute demande, l'initiative de mener au paddock la jument dont s'agit", et enfin que l'intéressé avait agi dans son intérêt propre, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. [X] avait, au moment de l'accident, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'animal, a violé l'article 1243 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que l'accident est survenu alors que M. [X] menait la jument, à la longe, depuis son box jusqu'au paddock très proche, dans les écuries appartenant à Mme [A], pour permettre à l'animal qu'il devait monter le lendemain à un concours, de se détendre.
6. L'arrêt retient ensuite que les soins ponctuels et de très courte durée, apportés à la jument par M. [X], qui ne l'a ni montée, ni entraînée, étaient certes conformes à ses intérêts mais également à ceux de sa propriétaire qui avait intérêt au succès de l'animal lors du concours.
7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer sur l'animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, même s'il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s'il n'était pas établi qu'il avait reçu pour instruction de la déplacer, et en a exactement déduit que Mme [A] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1385, devenu 1243, du code civil.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-22.167

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° R 24-22.167



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ Mme [V] [J] épouse [N],
2°/ M. [E] [N],
3°/ M. [G] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 24-22.167 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société d'assurance Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [V] et [F] [N], de MM. [E] et [G] [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024), le 13 février 2015, Mme [V] [N] a été blessée lors d'une collision survenue sur une piste de ski entre elle et M. [B], dont la responsabilité civile était assurée auprès de la société GMF (l'assureur).
2. Mme [V] [N] et son époux M. [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [F] [N], ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices, et ce, en présence de la société Groupama centre Manche et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de fixer ses pertes de gains professionnels actuels à la seule somme de 28 793,93 euros, de fixer ses pertes de gains professionnels futurs à la seule somme de 176 804,20 euros et de limiter à la somme de 293 361,32 euros la condamnation de l'assureur, après déduction des provisions déjà versées, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en capitalisant les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, cependant qu'elle rendait sa décision le 5 septembre 2024, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
6. Pour fixer à la somme de 176 804,20 euros l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt liquide la période échue jusqu'au 31 décembre 2023.
7. En statuant ainsi, alors que la période échue avait pour terme le jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [N] fait grief à l'arrêt de fixer ses frais d'assistance par tierce personne avant consolidation à la seule somme de 33 438,40 euros et de limiter à la somme de 293 361,32 euros la condamnation de l'assureur, après déduction des provisions déjà versées, alors « qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu'en évaluant le coût global du besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation sur la base du coût horaire des intervenants effectivement rémunérés par Mme [N] en 2015, 2016 et 2017, sans l'actualiser, comme le réclamait Mme [N], à la date de sa propre décision intervenue le 5 septembre 2024, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
10. Pour fixer à la somme de 33 438, 40 euros l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, l'arrêt indemnise les besoins sur la base du tarif horaire réel de l'aide dont la victime avait bénéficié avant la consolidation et dont elle avait supporté le coût.
11. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation, au jour de sa décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l'assistance par une tierce personne temporaire, et en conséquence, au montant de la condamnation totale de l'assureur, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.2 7 mai 2026 n° 25-10.468

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° V 25-10.468



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
L'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.468 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Denjean Transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la société Denjean Transports, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-24.562), le 8 juillet 2013, M. [K], alors agent de la direction interdépartementale des routes centre ouest, a été victime d'un accident impliquant un véhicule appartenant à la société Denjean transports et assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur).
2. M. [K] a assigné la société Denjean transports et l'assureur en indemnisation de ses préjudices. L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) est intervenu volontairement à l'instance pour demander le paiement de ses débours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'AJE fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions supplémentaires tendant au remboursement de ses débours au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, il appartient au juge saisi d'un recours subrogatoire du tiers payeur pour obtenir remboursement de ses débours de calculer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime en leur entier, pour déterminer la dette du tiers responsable avant d'imputer, poste par poste à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, les débours du tiers payeur ; que, saisie du recours subrogatoire de l'AJE pour obtenir remboursement de ses débours au titre des rémunérations servies à M. [K] consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime, la cour d'appel a rejeté la demande aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges avait, par un chef non atteint par la cassation, définitivement fixé la part de gains professionnels futurs à la somme de 14 382 euros et que l'AJE ne saurait exercer aucun recours pour des condamnations qu'il n'a pas pris en charge ; qu'en refusant de déterminer préalablement l'entier préjudice de M. [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, afin de déterminer l'assiette du recours de l'AJE, aboutissant ainsi à priver l'AJE du remboursement de ses débours par le tiers responsable et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 devenu les articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.
6. Pour statuer sur les recours subrogatoires exercés par l'AJE, l'arrêt relève que M. [K] a été débouté de ses demandes en paiement à l'encontre du responsable et de l'assureur au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent pour avoir perçu de son employeur des sommes s'imputant sur ces préjudices.
7. Il ajoute que le responsable et l'assureur ayant été condamnés à réparer le préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs, l'AJE ne saurait exercer aucun recours de ce chef pour des condamnations qu'il n'a pas prises à sa charge.
8. En statuant ainsi, en appréciant les demandes formées par l'AJE au titre de son recours subrogatoire au regard des condamnations prononcées à l'encontre du responsable et de l'assureur au bénéfice de la victime, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par l'AJE ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'AJE fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions supplémentaires tendant, au titre de son recours direct, au paiement des charges patronales versées, alors « que l'employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable du dommage ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident ; que ces dispositions sont applicables à l'Etat ; que ces charges constituent pour l'AJE un préjudice découlant directement de l'accident de la circulation de M. [K], agent d'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande de l'AJE formée au titre de son recours direct pour les charges patronales qu'il a versées, a retenu que l'employeur ne saurait réclamer au titre de son recours subrogatoire les charges patronales qui n'ont, par définition, pas été perçues par son salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de faire application des dispositions susvisées, a méconnu l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
10. Selon ce texte, les employeurs, y compris l'Etat, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes au traitement versé par l'Etat pendant cette période.
11. Pour débouter l'AJE de sa demande en remboursement des charges patronales, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur ne saurait réclamer ces charges au titre de son recours subrogatoire, celles-ci n'ayant par définition pas été perçues par son salarié.
12. En statuant ainsi, alors que l'AJE exerçait un recours direct en remboursement de ces charges patronales contre le responsable du dommage et son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-15.916

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° W 24-15.916


Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société Blanquet terrassement, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-15.916 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Blanquet terrassement, et de la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tropic villas, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l'assureur).
2. Se plaignant d'empiétements sur sa propriété et d'une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice.
3. M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l'assureur.


Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le sous-traitant et son assureur font grief à l'arrêt de condamner M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L], sous astreinte, à verser à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de les condamner in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'intervention de la société Blanquet terrassement dans le cadre des travaux sous-traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [L], intervention réalisée sur le terrain de ce dernier sans son autorisation, lui avait occasionné des dommages qui engageaient la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin sur le fondement de l'article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'ancien article 1384, alinéa 1er du code civil, qui pose un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
7. En statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. [L], qui fondait sa demande sur la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-14.730

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° H 24-14.730



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Keylink international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.730 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarreguemines international,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Keylink international, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), la société Sarreguemines international a confié en août 2019 la défense de ses intérêts à M. [R] (l'avocat).
2. Les parties ont signé le 18 septembre 2019 une convention d'honoraires prévoyant une facturation au temps passé.
3. Le 7 septembre 2020, une seconde convention d'honoraires prévoyant une facturation au temps passé a été signée entre l'avocat, d'une part, et la société Keylink international, son président, M. [M], à titre personnel, et la société Sarreguemines international, d'autre part, désignés ensemble comme « Le Client » et se déclarant solidaires de l'ensemble des honoraires relatifs aux missions confiées à l'avocat depuis le 25 juillet 2019.
4. M. [M] a mis fin aux missions de l'avocat le 2 décembre 2021.
5. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Keylink international fait grief à l'arrêt de fixer le complément d'honoraires revenant à l'avocat à la somme de 162 453,50 euros HT, soit 194 944,20 euros TTC et de la condamner à lui payer cette même somme, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant, de façon péremptoire, pour fixer à la somme qu'elle a retenue le montant de la créance d'honoraires dont pourrait se prévaloir M. [R], que « les pièces versées au dossier par l'avocat » le lui permettaient, sans procéder, même sommairement, à leur analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
9. En matière de contestation d'honoraires d'avocat, cette analyse doit s'effectuer au regard des critères posés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission et en l'absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
10. Pour fixer le montant des honoraires restant dus, l'arrêt relève que l'avocat a adressé, dès la rupture des relations professionnelles, une facture récapitulative à ses trois interlocuteurs détaillant toutes les diligences effectuées avec leur date, en déduisant les provisions versées. Il observe que seules les diligences effectuées pour le compte de la société Sarreguemines international n'ont pas été intégralement payées et qu'elles sont dues solidairement par la société Keylink international et M. [M]. Il retient que les pièces versées au dossier par l'avocat permettent de fixer les honoraires qui lui sont dus par la société Sarreguemines international, et qui sont justifiés, au montant global de 288 403,85 euros HT, soit un restant dû, provisions versées déduites, de 194 944,20 euros TTC.
11. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général dont il ne résulte pas qu'elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.2 7 mai 2026 n° 25-11.991

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 434 F-D

Pourvois n° P 25-11.497 A 25-11.991 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

I. La société Areas dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.497 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1er chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Max Sutter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 25-11.991 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Max Sutter, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme,
3°/ à la société Area dommages, société d'assurances mutuelles,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° P 25-11.497 et A 25-11.991 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Areas dommages, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado ¿ Gilbert, avocat de la société Max Sutter et de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 25-11.497 et A 25-11.991 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-20.584), M. [W] a confié à la société Sutter (la société), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), la réalisation de travaux sur l'installation électrique de ses deux immeubles.
3. Estimant que la société, qui avait raccordé entre elles les installations électriques des immeubles au moyen d'une rallonge électrique qu'elle avait fournie, était responsable de l'incendie ayant détruit les deux immeubles, M. [W] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise, puis, après dépôt du rapport d'expertise le 2 octobre 2014, a assigné la société et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
4. La société Areas dommages, subrogée dans les droits de son assuré, M. [W], qu'elle a partiellement indemnisé, est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° A 25-11.991 formé par M. [W]
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner, avec son assureur, aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, alors « qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire que sur la longueur totale de la rallonge dégagée, "le cheminement serpentait mais ne présentait pas de boucle" et que les dires de M. [W] selon lesquels la rallonge serpentait sur le sol étaient confirmés par les constatations effectuées lors du dégagement, de sorte que l'hypothèse la plus plausible était que cette rallonge, qui était la seule source d'énergie à proximité du foyer de l'incendie, a été en contact avec la base de l'empilement de cartons à pizza, provoquant l'embrasement de ceux-ci ; qu'en considérant cependant que la preuve n'était pas rapportée du positionnement anormal de la rallonge, le rapport d'expertise judiciaire s'étant exclusivement fondé sur les dires de M. [W] et n'excluant pas que celle-ci ait pu rester tendue sur le dérouloir, ce qui empêchait de considérer qu'elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour dire que M. [W] ne démontre pas le rôle causal de la rallonge dans l'incendie, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert sur la position de la rallonge reposent exclusivement sur les indications de M. [W]. Il ajoute que le compte rendu de la première réunion d'expertise ne fait pas état du positionnement de la rallonge alors que le rapport n'exclut pas que la rallonge ait pu rester tendue sur le dévidoir. Il relève que l'expert a reconnu qu'il n'avait pas été possible de repérer avec précision l'emplacement de la rallonge par rapport aux cartons.
7. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise mentionnait, d'une part, que la rallonge mise en place par la société Max Sutter, dans sa portion déroulée au sol, était la seule source d'énergie à proximité de l'empilement de cartons à pizza, identifié comme foyer primaire de l'incendie, d'autre part, que s'il n'était pas possible de repérer avec précision le positionnement de la rallonge par rapport à l'emplacement des cartons, il était en revanche certain que la rallonge serpentait au sol, les dires de M. [W] ayant été confirmés lors du dégagement de la rallonge, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. La société Areas dommages a déposé un mémoire pour s'associer au pourvoi formé par M. [W].
9. Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu d'étendre à la société Areas dommages la cassation obtenue par M. [W], sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi qu'elle a formé.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-12.952

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Z 24-12.952



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [D] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.952 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers Abeille IARD & santé, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Z], épouse [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2024), Mme [L] (le maître de l'ouvrage) a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle.
2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
3. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage et de divers désordres, a assigné le constructeur en paiement.
4. Par arrêt du 9 décembre 2014 (3e Civ., pourvoi n° 13-10.072), la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement, avait rejeté la demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble et condamné le constructeur à payer certaines sommes au maître de l'ouvrage.
5. Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le maître de l'ouvrage n'a pas saisi la cour de renvoi et, se prévalant de la chose jugée par le jugement rendu en premier ressort, a assigné l'assureur du constructeur, la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, en paiement de la somme à laquelle son assuré avait été condamné.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors « que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'assuré doivent être limitées ; qu'en l'espèce, la police souscrite auprès de la société Aviva garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société Maisons Clairvie en raison des dommages matériels causés aux tiers par les travaux livrés, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution ; qu'est exclu de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement, de réfection des travaux à l'origine du dommage ; que cette clause d'exclusion de garantie vide de sa substance l'assurance de responsabilité civile puisqu'elle ne couvre pas le dommage matériel affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré pour le compte de son client ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause conservait sa substance en laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers et les dommages matériels affectant d'autres biens que l'ouvrage réalisé par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que la clause d'exclusion de prise en charge par l'assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, laissait acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette clause d'exclusion, formelle et limitée, ne vidait pas la garantie de son objet.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile erreur d'implantation » et ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en jugeant que Mme [L] échouait à établir que les conditions générales et particulières des polices souscrites auprès de la société Aviva assurances par la société Maison Clairvie lui étaient inopposables, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions en cause n'étaient pas signées par l'assuré, et qu'il incombait à la société Aviva d'établir à l'égard de Mme [L], tiers victime, qui contestait l'opposabilité des clauses limitatives invoquées, que les conditions générales où figuraient ces clauses avaient été portées à la connaissance de la société Maison Clairvie au moment de la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat doit établir que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en relevant, pour juger que la société Maison Clairvie avait accepté les conditions générales et particulières lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Aviva assurances, que les conditions versées aux débats, ni signées ni paraphées, portaient le même numéro que l'assurance mentionnée au contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2005, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Maison Clairvie avait eu connaissance des conditions litigieuses, et a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le numéro de l'assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties était identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l'assureur, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que celles-ci, même si elles n'avaient pas été signées par l'assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu'en conséquence, elles étaient opposables au maître de l'ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l'assureur.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-18.947

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° R 24-18.947



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Valamelia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.947 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Territoires publics, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la direction générale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Valamelia, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Territoires publics, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2024) fixe les indemnités de dépossession dues par la société Territoires publics (l'expropriante) à la société civile immobilière Valamelia (l'expropriée) par suite de l'expropriation de lots de copropriété lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. L'expropriée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession lui revenant, alors :
« 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des premières écritures de l'appelant, qui doivent être elles mêmes déposées dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel se borne à constater qu'ayant relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 juin 2023, la Sci Valamelia a déposé son « dernier mémoire » le 28 mars 2024, en mentionnant par ailleurs les « dernières écritures » de la Spla Territoires publics datées du 4 avril 2024 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'appuyant sur certains éléments soulevés par la Spla Territoires publics dans ses écritures, sans rechercher si la société intimée avait déposé en temps utile, ou non, un premier mémoire répondant aux conclusions de l'appelante, la cour d'appel a, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des énonciations de l'arrêt attaqué, privé sa décision de base légale au regard de l'article R.311-26 du code de l'expropriation ;
2°/ qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, le Commissaire du gouvernement doit, lui aussi, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, dans un délai de trois mois des premières écritures de l'appelant, qui doivent être elles mêmes déposées dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel se borne à constater qu'ayant relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 juin 2023, la Sci Valamelia a déposé son « dernier mémoire » le 28 mars 2024, en mentionnant par ailleurs, concernant le Commissaire du gouvernement, « ses conclusions reçues le 28 mars 2024 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'appuyant sur certains éléments soulevés par le Commissaire du gouvernement, sans constater ni vérifier si ce dernier avait déposé en temps utile, ou non, un précédent mémoire répondant aux conclusions de l'appelante, la cour d'appel a, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des énonciations de l'arrêt attaqué, privé sa décision de base légale au regard de l'article R.311-26 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-26, alinéas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction.
4. Pour fixer les indemnités de dépossession revenant à l'expropriée, l'arrêt statue au vu des dernières conclusions de l'expropriante, du 4 avril 2024, et des dernières conclusions du commissaire du gouvernement, reçues le 28 mars 2024.
5. En se déterminant ainsi, sans préciser si les premières conclusions de l'intimée, expropriante, et du commissaire du gouvernement, avaient été adressées au greffe ou à l'appelante dans le délai de trois mois à compter de la première notification régulière des conclusions de celle-ci, ce qu'il lui incombait de rechercher, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'expropriée avait interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023, n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-21.002

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.002



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Travaux neuf rénovation, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-21.002 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Korelio, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T] et de la société Travaux neuf rénovation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Travaux neuf rénovation du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), le 29 septembre 2017, M. [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan assurances (l'assureur).
3. M. [T] et la société Travaux neuf rénovation, dont il est le gérant, ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la société Korelio, en qualité de tiers payeur, à fin d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 15 270,51 euros, de condamner l'assureur à lui verser la somme de 9 395,50 euros et de le débouter ainsi du surplus de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et à titre subsidiaire, à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme totale de 35 846,65 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle, alors « que les conclusions d'appel, auxquelles est annexé un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel a retenu que M. [T] sollicitait l'octroi d'une somme de 3 791,65 euros au titre de ses frais divers cependant que cette demande figurait dans ses conclusions n° 2, et non pas dans ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 dans lesquelles il avait porté sa demande à la somme de 4 811,65 euros ; que la cour d'appel a retenu que la pièce n° 26 de M. [T] correspondait au rapport d'expertise judiciaire définitif de l'expert-comptable du 15 mai 2020 ce qui correspond au bordereau annexé à ses conclusions n° 2 et non à celui annexé à ses conclusions n° 3 ; que la cour d'appel a retenu que l'expertise du docteur [X] n'était pas produite par M. [T], cependant que cette pièce, qui n'était pas produite au soutien de ses conclusions n° 2, figurait au bordereau de ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ; que la cour d'appel a retenu que les pièces n° 53 et n° 54 n'étaient pas celles annoncées quand le bordereau annexé aux dernières conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ne comportait aucune pièce portant l'un ou l'autre de ces numéros, contrairement au bordereau annexé aux conclusions n° 2 ; qu'il ressort ainsi de l'exposé des moyens et prétentions des parties, ainsi que des motifs de l'arrêt qu'en dépit du visa des conclusions n° 3 déposées le 5 mars 2024, qui développaient de nouveaux arguments et s'appuyaient sur de nouvelles pièces, la cour d'appel a statué au visa des conclusions n° 2 de M. [T] ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [T] et fixer l'indemnisation de ses différents préjudices, l'arrêt énonce que la demande de M. [T] au titre de ses frais divers s'élève à la somme de 3 791,65 euros.
7. L'arrêt retient par ailleurs, d'une part, que la lettre de M. [C] ainsi que l'expertise de M. [X] ne sont pas produites, d'autre part, qu'aucune analyse médicale correspondant aux factures produites sous les numéros de pièces 53 et 54 ne confirme la critique du rapport d'expertise judiciaire faite par M. [T].
8. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'en dépit du visa des conclusions du 5 mars 2024, elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions et les pièces complémentaires produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de contre-expertise médicale formée par M. [T], fixant l'indemnisation des préjudices de M. [T], condamnant la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 9 395,50 euros et condamnant la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Gan assurances aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-14.636 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 417 F-B
Pourvoi n° E 24-14.636
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.636 contre l'ordonnance n° RG : 23/00062 rendue le 14 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Riom (premier président), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 14 décembre 2023), Mme [R] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant rejeté sa demande de remboursement de l'honoraire versé à M. [W] (l'avocat).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier du 23 août 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande de remboursement d'honoraires, alors « que le juge de l'honoraire, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat confié à un avocat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher cette question ; qu'au présent cas, Mme [R] contestait devoir des honoraires à Maître [W] en faisant notamment valoir qu'elle ne lui avait confié aucun mandat ; que, pour rejeter la demande de remboursement d'honoraires de Mme [R], le premier président de la cour d'appel a énoncé que « dès lors que la question de l'existence et de l'étendue du mandat de l'avocat ne relève pas des pouvoirs du juge de l'honoraire, il convient de considérer que les moyens soulevés par Mme [R] à cet égard sont dénués de toute portée » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, saisi d'une contestation sur l'existence d'un mandat confié à l'avocat, le juge de l'honoraire devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher cette question, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires.
5. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable.
6. Le premier président retient que Mme [R] a consulté l'avocat en 2021, qu'elle lui a payé un acompte de 210 euros, et que les pièces versées aux débats établissent la réalité des diligences accomplies et le temps consacré à leur réalisation, de sorte que les honoraires dus à l'avocat peuvent être fixés à la somme de 210 euros d'ores et déjà versée par Mme [R], à qui aucun remboursement n'est dû.
7. Ayant ainsi fait ressortir l'absence de caractère sérieux de la contestation du mandat, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a souverainement fixé le montant des honoraires dus à l'avocat et rejeté la demande de restitution d'un trop-perçu.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 7 mai 2026 n° 25-60.166

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 448 F-D
Recours n° Q 25-60.166



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.166 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les spécialités « traduction Turc » (H-02.04.21), « interprétariat Anglais » (H-01.02.01), « traduction Azeri » (H-02.04.01), « traduction Anglais » (H-02.02.01), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les spécialités « traduction Anglais » (H-02.02.01), « traduction Turc » (H-02.04.21), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [T] conteste le refus d'inscription dans la spécialité « traduction Turc » (H-02.04.21). Il estime la décision insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit résultant de l'appréciation de ses titres et compétences.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans cette spécialité.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le second grief
Exposé du grief
6. M. [T] fait valoir que l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur sa demande d'extension d'inscription sous la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée :
7. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et formalisée pour pouvoir être notifiée.
8. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est bornée à rejeter la demande d'inscription dans les spécialités « traduction Anglais » (H-02.02.01), « traduction Turc » (H-02.04.21) et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
9. En statuant ainsi, en omettant de se prononcer sur la demande relative à la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01), l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'un excès de pouvoir.
10. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. [T] d'inscription dans la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-17.289

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° P 24-17.289



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.289 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FL architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société FL architecture et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [T] a confié à la société Chartres rénovation (l'entreprise), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier dans son appartement. Il était prévu que le chantier serait achevé pour le 30 juin 2012.
2. Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [T] a conclu un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec la société FL architecture (la société d'architectes), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
3. Le 30 janvier 2013, constatant l'abandon du chantier par l'entreprise, Mme [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l'avancée des travaux puis, le 5 février 2013, a conclu un protocole d'accord transactionnel avec l'entreprise prévoyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.
4. Le 23 décembre 2013, la société d'architectes a résilié son contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
5. Se plaignant de divers désordres et d'un retard d'exécution, le 25 janvier 2018, après expertise, Mme [T] a assigné l'entreprise, son assureur, la société d'architectes et la MAF en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, alors :
« 3°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer pour quelles raisons elle retenait un défaut d'isolation sous le seul carrelage de la salle de bains, à l'exclusion du défaut d'isolation sous le carrelage des murs et du sol de la salle d'eau et de la cuisine, également retenu par l'expert judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que l'absence d'obligation pour l'architecte d'être présent en permanence sur le chantier justifiait qu'il n'eût pas constaté cette non façon, quand, comme l'observait expressément l'expert judiciaire, la pose du carrelage, eu égard à ses différentes étapes (préparation, étanchéité, carrelages et faïences) et à l'importance de la surface concernée (40 m² environ dans trois pièces) avait nécessairement pris un temps bien supérieur à l'intervalle séparant deux des visites de chantier successives de l'architecte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour rejeter les demandes de Mme [T] en indemnisation de ses préjudices résultant du défaut d'isolation sous le carrelage de certaines pièces, formées à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, l'arrêt retient que, tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société d'architectes à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir l'existence d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la seule salle de bain, alors que Mme [T], se fondant sur les constatations de l'expert, invoquait une absence d'étanchéité sous le carrelage des murs et sol de trois pièces, pour une surface totale de 40 m2, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-18.888

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° B 24-18.888



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Catherine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.888 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Catherine, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 2024), par acte notarié du 12 juillet 2001, M. [Z] et Mme [I], mariés le 11 décembre 1990 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la société civile immobilière Catherine (la SCI) au capital social de 190 700 euros divisé en 19 070 parts dont 19 056 parts appartenant à M. [Z] et 14 parts à Mme [I] qui a été désignée en qualité de gérante.
2. Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un appartement constituant le domicile conjugal de M. [Z] et Mme [I] et un local commercial donné en location.
3. Le 18 janvier 2002, M. [Z] a fait donation entre vifs de la nue-propriété de 15 243 de ses parts sociales, à titre de partage anticipé à ses trois enfants nés de son union avec Mme [I].
4. Le divorce de M. [Z] et Mme [I] a été prononcé par un arrêt du 10 novembre 2011 et la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux résulte d'un arrêt du 17 mai 2018, devenu définitif.
5. Se prévalant de l'absence de libération de son apport en numéraire, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 4 novembre 2014, la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 190 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013.
6. En exécution de cette décision, la SCI a fait procéder, le 22 janvier 2015, à une saisie-attribution des loyers versés à M. [Z] par une autre société.
7. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, la SCI a constaté que sa quote-part de capital social n'avait pas été libérée par M. [Z], et a procédé à l'annulation de ses parts, ainsi que de celles de Mmes [D] et [P] [Z] et M. [J] [Z], et a réduit le capital social.
8. Par acte du 4 août 2015, M. [Z] a assigné la SCI en restitution des sommes payées en exécution de la saisie-attribution, en annulation des trois premières résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, en nullité des statuts mis à jour à cette date et en paiement de diverses sommes au titre de la distribution des bénéfices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
10. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros et de rejeter ses demandes, alors :
« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir la libération de l'apport par M. [Z], la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que « dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu'il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu'il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1382-2 et 1843-3 du code civil ;
5°/ que l'exactitude d'une mention figurant sur les statuts peut être contestée par une preuve écrite ; qu'en retenant que « cette mention des statuts établit la preuve de la libération de l'apport de M. [Z], sans qu'il soit nécessaire d'analyser les circonstances du versement de cet apport, la nature ou l'origine des fonds versés étant indifférente à l'égard de la société », la cour d'appel a refusé d'examiner les éléments écrits invoqués par la SCI Catherine pour établir que contrairement à cette mention, la libération de l'apport n'était pas intervenue et a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel, devant laquelle la SCI faisait valoir que le paiement de son apport par M. [Z] ne pouvait être considéré comme valablement opéré, dès lors qu'il l'avait partiellement été par l'utilisation d'une somme indivise prélevée sur le compte joint des deux ex-époux, de sorte qu'un tel paiement ne pouvait être regardé comme libératoire, a, sans relever aucun moyen qui n'aurait été dans le débat, énoncé, à bon droit, que toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant avait la qualité d'associé, la nature ou l'origine des fonds versés étant indifférente à l'égard de la société.
12. Ayant relevé que les statuts de la SCI, mis à jour et déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2002, indiquaient expressément, en leur article 6, que les sommes correspondant aux apports avaient été entièrement libérées, ce que corroboraient les comptes sociaux, établis par la gérante, entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2012 portant inscription au capital social de 190 700 euros sous le compte 1013 au titre du « capital souscrit-appelé, versé », avant une correction comptable seulement apportée lors de l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014, elle en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que M. [Z] avait libéré son apport.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d'huissier et intérêts, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision entraine, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir dit que la libération de l'apport avait été effectuée et que la saisie pratiquée en décembre 2014 et janvier 2015 ne se justifiait pas, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros (correspondant aux frais de procédure de saisie et aux intérêts sur la somme due au titre de ses parts sociales) ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M. [Q] [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-22.425

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° W 24-22.425



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Sweethome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.425 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rousseau-Malabry, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sweethome, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Rousseau-Malabry, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-16.498), la société Sweethome (la société) a transmis, le 31 janvier 2018, au mandataire de la société civile immobilière Rousseau-Malabry (la SCI) une offre d'achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros.
2. Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la SCI a renoncé à réitérer la vente.
3. Estimant l'opération conclue, la société l'a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en perfection de la vente, alors « que le contrat de vente est parfait en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'une offre d'achat doit être ferme et précise et que son acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de ladite offre ; qu'en l'espèce, par courriel du 31 janvier 2018, la société Sweethome a adressé l'offre suivante à la SCI Rousseau-Malabry : « Je vous confirme mon intérêt à l'acquisition de cet appartement d'une surface de 142 m² et des deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès (?) Je vous confirme mon offre d'achat à 830 000 euros (?) honoraires de transaction compris mais hors droits d'enregistrement qui demeurent à ma charge » ; que, par courriel du 8 février 2018, la SCI a accepté cette offre en ces termes : « Je vous confirme par la présente accepter l'offre de Sweethome au montant de 830 000 euros dont 30 000 euros ht au titre des honoraires du cabinet Flabeau » ; qu'en estimant, pour débouter la société Sweethome de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, qu'il n'était pas justifié d'une offre précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, qui corresponde exactement à une acceptation portant sur ces mêmes éléments, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1114 et 1118 du code civil. »



Réponse de la Cour
Vu les articles 1114, 1118, alinéa 1er, et 1583 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
6. Selon le deuxième, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
7. Selon le troisième, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
8. Pour rejeter la demande de la société en perfection de la vente, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que l'acceptation de la SCI corresponde exactement à l'offre, dès lors que cette dernière portait, non seulement sur un appartement au premier étage à usage de bureaux, mais aussi sur deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès de l'immeuble, qui ne figuraient pas dans le mandat de vente confié à l'agent immobilier et que l'acceptation de l'offre ne faisait pas référence aux emplacements de stationnement.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI avait, sans aucune réserve et de manière ferme, donné son accord à une offre précisant à la fois l'objet de la vente projetée et son prix, peu important que cet objet ne corresponde pas exactement à celui mentionné dans le mandat de vente donné à l'intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société en constatation de la perfection de la vente entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la société en paiement de dommages et intérêts au titre du retard pris par la vente, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-16.391

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° N 24-16.391



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ la société One Way 4 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Phasis architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-16.391 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Constructa promotion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société ADIM Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2024), une commune souhaitant réaménager un de ses quartiers a retenu, à la suite d'un appel public à projet, le projet de construction présenté par les sociétés ADIM Côte d'Azur et Constructa promotion (les maîtres de l'ouvrage).
2. Par contrat du 13 février 2013, les maîtres de l'ouvrage ont confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération immobilière aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes (les maîtres d'oeuvre).
3. Au mois de mai 2014, par une délibération de son conseil municipal, la commune a mis un terme au projet.
4. Les maîtres d'oeuvre ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de condamner les maîtres de l'ouvrage à leur payer à chacune la seule somme de 29 258,40 euros au titre des honoraires restant impayés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que neuf ordres de service ont été émis par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur pour l'étape "permis de construire", parmi lesquels cinq visaient la réalisation de la phase "dossier chapeau" concernant les logements sociaux, Ilot village ¿ Bat S (ordre de service du 3 avril 2013), les logements libres ¿ Ilot village ¿ Bat A et B (ordre de service du 3 avril 2013), l'Ilot village ¿ Bat F (résidence services) et commerces (ordre de service du 1er juillet 2013), la crèche (ordre de service du 1er juillet 2013), la résidence médicale (ordre de service du 1er juillet 2013) ; qu'en estimant qu'aucun ordre de service n'avait été émis pour la phase "chapeau" concernant les logements libres A & B, les logements sociaux et la résidence de services, et en déniant tout droit à honoraires aux architectes à ce titre sauf pour la résidence de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les ordres de service produits aux débats et violé le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux.
7. En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a, en se fondant sur les déclarations des sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur, admis qu'un ordre de service avait bien été délivré visant la phase "chapeau" pour les lots commerces, crèche et résidence médicale ; qu'en déniant cependant tout droit à honoraires aux architectes pour la phase "chapeau" afférente au lot commerce, crèche et résidence médicale sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des ordres de service avaient été établis pour la phase « chapeau » des lots « îlot village (Bat. F et commerces), « îlot village crèche » et « résidence médicale/pôle bien-être », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "récépissé dossier PC", la cour d'appel a admis que les honoraires afférents étaient dus aux architectes dès lors que ces derniers avaient exécuté leurs prestations, le dépôt des demandes de permis de construire n'ayant été empêché que par l'inaction des maîtres de l'ouvrage ; qu'en limitant cependant le règlement de cette phase aux seuls lots "résidences services + commerce", "résidence médicale/pôle bien-être", "crèche", résultant des ordres de service du 7 octobre 2013, sans prendre en considération les honoraires dus pour la même phase au titre des lots "logements sociaux" et "logements libres A et B" résultant des ordres de service du 3 avril 2013 qui visaient les quatre phases du stade permis de construire et, en conséquence, la phase "récépissé dossier PC", s'en s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « récépissé dossier PC » aux seuls lots « résidence de services », « Bat F et commerces », « résidence médicale/pôle bien-être » et « îlot village crèche ».
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des honoraires étaient également dus au titre de la phase « récépissé dossier PC » pour les lots « logements libres A et B » et « logements sociaux », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.



Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
16. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "permis de construire purgé", les ordres de service du 3 avril 2013 pour les logements sociaux et les logements libres Bat A et B ainsi que les ordres de service du 7 octobre 2013 pour la résidence service et les commerces, la crèche et la résidence médicale envisageaient bien la phase "PC purgé" ; que pour rejeter la demande des architectes à ce titre, la cour d'appel a considéré que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes n'avaient reçu aucun ordre de service en ce sens ; qu'elle a ainsi dénaturé les documents susvisés et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
17. Pour limiter les sommes payées par les maîtres de l'ouvrage au titre des honoraires des maîtres d'oeuvre impayés, l'arrêt retient que les maîtres d'oeuvre n'avaient reçu aucun ordre de service pour la prestation « PC purgé ».
18. En statuant ainsi, alors que sur les neuf ordres de service émis, cinq faisaient mention de la phase « PC purgé », avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
19. Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes ont fait valoir que la résistance abusive des sociétés Constructa et ADIM à leur payer les honoraires qui leur étaient dus depuis 2014 caractérisait leur mauvaise foi et justifiait l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
21. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la résiliation du contrat est intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal qui a mis un terme au projet constructif et qu'il s'agit d'une cause émanant d'un tiers dont les maîtres de l'ouvrage n'ont pu que prendre acte.
22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir la mauvaise foi des maîtres de l'ouvrage pour avoir refusé de leur régler leurs honoraires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société Constructa promotion et la société ADIM Côte d'Azur à payer la somme de 7 803,60 euros à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes au titre de la phase « chapeau » pour la résidence de services et la somme de 21 454,80 euros correspondant au stade « récépissé dossier PC » entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les prétentions des maîtres d'oeuvre au titre de l'indemnité de résiliation et du préjudice économique de la société One Way 4 architectes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
24. Les deuxième et quatrième moyens qui attaquent ces chefs de dispositif, cassés par voie de conséquence, n'ont donc pas à être examinés.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-19.425

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° K 24-19.425



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.425 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MACIF, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [U], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2024), lors d'un accident survenu le 7 septembre 2019, le véhicule automobile appartenant à M. [D] [U] (l'assuré), assuré par la société MACIF (l'assureur), a été lourdement endommagé et rendu économiquement irréparable.
2. Sur présentation d'une facture d'achat du véhicule du 13 avril 2019, l'assureur a versé à l'assuré la somme de 53 500 euros.
3. L'assureur s'est ensuite prévalu d'une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations relatives au sinistre et a assigné l'assuré devant un tribunal judiciaire en remboursement de l'indemnité versée et indemnisation d'un préjudice complémentaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et septième branches
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros avec intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en page 61, au titre du paragraphe relatif à la procédure en cas de sinistre, les conditions générales stipulent dans un encadré : ¿¿Attention (?) Aux fausses déclarations : Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales''", et que "l'appelant ne conteste pas la validité de la clause figurant aux conditions générales ni le fait qu'elle constitue une clause de déchéance" ; qu'elle a retenu "l'assureur rapporte ainsi la preuve que M. [D] a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l'accident" et que "ces explications changeantes et incohérentes, combinées au fait que les factures fournies sont fausses, démontrent une volonté de tromper l'assureur afin de tenter d'obtenir une revalorisation de l'indemnisation due" ; qu'en retenant néanmoins que la Macif a "versé la somme qui était due" et en rejetant sa demande de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil ;
7°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'assureur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que "la MACIF a justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n'est pas contestée, le montant de l'indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles" et qu'elle "a donc versé la somme qui était due", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
6. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par l'assureur.
7. Pour débouter l'assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l'arrêt constate que les conditions générales, opposables à l'assuré, stipulent que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
8. Il relève cependant que l'assuré n'a, à aucun moment, contesté l'indemnisation fixée et n'a jamais sollicité le paiement d'une indemnité d'un montant supérieur.
9. Il retient que l'assureur ayant justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n'est pas contestée, le montant de l'indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles, n'a pas contesté sa garantie et a donc versé la somme qui était due.
10. Il ajoute que les fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, manifestées par l'envoi, postérieurement à l'indemnisation du sinistre, de fausses factures concernant le prix d'achat du véhicule, ne permettent pas à l'assureur de se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat pour fonder une demande en restitution de l'indu, ce d'autant qu'aucune disposition contractuelle ne vient sanctionner une fausse déclaration après le sinistre par une telle déchéance.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une clause de déchéance en cas de fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, et relevait qu'après avoir transmis à l'assureur la facture du 13 avril 2019 et reçu l'indemnisation, l'assuré lui avait produit de fausses factures d'achat et avait fourni des explications changeantes et incohérentes qui démontraient sa volonté de tromper l'assureur afin de tenter d'obtenir une revalorisation de l'indemnisation due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que sauf à y avoir renoncé sans équivoque, l'assureur peut se prévaloir de toute cause de déchéance au soutien de sa demande de restitution ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que « dans les courriers qu'il a adressés à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, jamais [l'assureur] n'a fondé la déchéance de garantie sur une fausse déclaration relative à l'identité du conducteur », que « ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'il s'est saisi de cet élément » et que « l'assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l'indemnité due, d'un élément de la déclaration dont il s'est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu'il lui appartenait d'examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises », quand il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé de la demande au regard de l'ensemble des faits allégués, sans s'en tenir aux motifs invoqués dans les courriers envoyés par l'assureur à l'assuré, la cour d'appel, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
13. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
14. L'assureur peut renoncer, par une manifestation non équivoque de sa volonté, à se prévaloir de la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi.
15. Pour débouter l'assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l'arrêt retient que si l'assuré a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l'accident, l'assureur, dans les lettres qu'il a adressées à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, n'a pas invoqué la fausse déclaration relative à l'identité du conducteur pour faire valoir la déchéance de garantie prévue au contrat.
16. Il ajoute que l'assureur ne s'est saisi de cet élément qu'à l'occasion de la procédure intentée à fin de restitution de l'indemnité versée.
17. Il en déduit que l'assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l'indemnité due, d'un élément de la déclaration dont il s'est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu'il lui appartenait d'examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises pour éventuellement dénier sa garantie.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'assureur n'avait découvert la fausse déclaration de l'assuré sur les circonstances du sinistre qu'après le paiement de l'indemnité, ce dont il résultait qu'il n'avait pas renoncé, par ce paiement, à se prévaloir de cette cause de déchéance de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déboutant l'assureur de sa demande en restitution de l'indemnité versée entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande indemnitaire complémentaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-17.061

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° R 24-17.061



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.061 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Assurances banque populaire IARD (BPCE), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Conception et coordination de projets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Duma renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant précédemment son siège [Adresse 7],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société PTN plâtrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à Mme [W] [J], domiciliée société MJ Air, [Adresse 10], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie,
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à la société Cazenove architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ à la société La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ à la société Batiprev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société Architecte coopérative (AR-CO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cazenove architectes et de la société La Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duma renov et de la société Axa France IARD, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Batiprev et de la société Architecte coopérative (AR-CO), de la SARL Le Prado ¿ Gilbert, avocat de la société Assurances banque populaire IARD (BPCE) et de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2024), Mme [N], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], a souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Elle a donné en location à Mme [P], assurée auprès de la société Allianz, un des appartements situés dans l'immeuble sur rue. Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 16], également assuré auprès de la société Allianz.
2. Au cours de l'année 2014, Mme [N] a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Cazenove architectes, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). L'exécution des travaux a été confiée à plusieurs locateurs d'ouvrage.
3. Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble sur rue, endommageant l'immeuble situé [Adresse 16]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] (le syndicat des copropriétaires) a reconnu le 26 juillet 2016 avoir été indemnisé par son assureur.
4. Le 21 août 2015, la société Allianz en sa qualité d'assureur habitation de Mme [N] a assigné en référé Mme [N], sa locataire, l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et le syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d'un expert.
5. L'expertise judiciaire a été ordonnée le 15 septembre 2015 et l'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2018.
6. Subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, la société Allianz a assigné en indemnisation Mme [N] et les sociétés intervenues sur le chantier.
7. Des défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'assureur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu'en jugeant toutefois que le point de départ du délai de la société Allianz Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], pour agir en responsabilité civile se situait à la date du sinistre, soit à la date de l'incendie survenu dans l'immeuble mitoyen le 23 juillet 2015, au motif que "le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour", sans rechercher si à cette date le syndicat avait connaissance du fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, soit notamment des causes et des responsables de l'incendie, ce qu'il n'a appris que par le rapport d'expertise du 14 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
10. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Allianz, l'arrêt énonce que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait préalablement pas connaissance.
11. L'arrêt retient que, dans la mesure où l'immeuble du syndicat des copropriétaires était mitoyen de l'immeuble dans lequel sont survenus l'incendie et l'explosion, il a subi des dommages consécutifs à ces événements dans un temps très proche du temps de leur survenance, soit le 23 juillet 2015. Il en déduit que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à cette date, le syndicat des copropriétaires avait connaissance du fait générateur de responsabilité, de son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-12.472

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° C 24-12.472



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.472 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lufkin Gears France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Lufkin Gears France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Endel, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Lufkin Gears France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 octobre 2023), la société Compagnie nationale du Rhône (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation d'une centrale hydroélectrique à la société Endel, laquelle a commandé le 12 octobre 2011 à la société Lufkin Gears France, pour un prix de 324 900 euros, deux multiplicateurs ayant pour fonction de transmettre le mouvement de rotation de la turbine à eau vers un alternateur électrique.
2. Des dommages étant apparus en avril 2017 sur les multiplicateurs, la société Endel a, après expertise amiable, procédé à leur réparation.
3. Le maître de l'ouvrage s'étant à nouveau plaint en août 2018 de désordres affectant l'un des multiplicateurs, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 14 février 2020.
4. Le 18 octobre 2019, la société Endel (l'acquéreur) a assigné la société Lufkin Gears France (le fournisseur) en paiement du coût des travaux de réparation et en garantie d'autres sommes pouvant être mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage. La société XL Insurance Company SE, assureur de l'acquéreur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il porte sur la recevabilité de l'action en garantie de l'acquéreur et de son assureur à l'encontre du fournisseur
Enoncé du moyen
6. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'acquéreur et de son assureur, alors :
« 2°/ que l'appel en garantie n'est recevable qu'à la condition que la partie soit d'ores et déjà assignée ou, à tout le moins, que des demandes en justice soient formulées contre elle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile ;
3°/ que seule la partie ayant un intérêt né et actuel est recevable à agir ; que tel n'est pas le cas de la partie qui agit pour être garantie de ses condamnations éventuelles dans le cadre d'une instance qui n'a pas été initiée et qui est susceptible de ne jamais l'être ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389, Bull. 2006, II, n° 200) et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull., 2004, II, n° 205 ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394)
8. Ayant relevé qu'en qualité de contractant du maître de l'ouvrage, l'acquéreur était personnellement responsable envers celui-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu'il avait installés et qu'il avait lui-même acquis du fournisseur, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le maître de l'ouvrage n'avait pas encore engagé d'action judiciaire à l'encontre de l'acquéreur, ce dernier justifiait d'un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. L'acquéreur et son assureur font grief à l'arrêt de limiter la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, alors :
« 1°/ que l'acheteur d'un bien affecté d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action résolutoire), ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si, de surcroît, le vendeur connaissait les vices de la chose [ce qui est irréfragablement présumé du professionnel], il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'ainsi, en ce dernier cas, l'acheteur a la faculté, toujours sur le fondement du vice caché, de demander réparation au vendeur, exclusivement par voie de dommages et intérêts, non seulement du dommage affectant la chose elle-même mais aussi de tout préjudice ayant pu résulter de ce vice ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les matériels litigieux étaient affectés d'un vice caché que la société Lufkin, vendeur professionnel, était présumée avoir connu ; qu'en jugeant dès lors, pour limiter l'indemnisation réclamée par la société Endel à la somme de 351 813 euros, qu'à défaut d'avoir « poursuivi la résolution de la vente », sa demande ne pouvait porter que sur « la restitution d'une partie du prix, et sur d'éventuels dommages et intérêts » et non sur un montant dépassant le prix de vente des équipements viciés, la cour a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;
2°/ que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, si la société Endel avait bien demandé paiement d'une somme égale au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés, cette demande visait bien à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle avait subi en raison du vice affectant les multiplicateurs, correspondant aux sommes qu'elle avait été contrainte de débourser pour réparer ce vice, et dont elle demandait réparation ; qu'il s'agissait ainsi d'une demande indemnitaire ; que, de surcroît, la cour a elle-même relevé que la demande de la société Endel visait « à réparer le préjudice propre que celle-ci considère avoir subi du fait du vice affectant les multiplicateurs » ; qu'en affirmant dès lors, au regard du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages précités », que « le montant dont (la société Endel) sollicite le règlement ne correspond pas à la restitution d'une partie du prix en vertu de l'action estimatoire, ni à l'allocation de dommages et intérêts, mais au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1645 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice. »


Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. Le fournisseur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'acquéreur et son assureur n'ont pas sollicité sa condamnation sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
12. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, l'acquéreur et son assureur sollicitaient la condamnation du fournisseur à les indemniser du montant des travaux de réparation des multiplicateurs affectés de vices.
13. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
14. Il résulte de ces textes et de ce principe que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, qui peut exercer l'action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.176, publié).
15. Pour limiter la condamnation du fournisseur d'un équipement atteint d'un vice caché, l'arrêt retient que, l'acquéreur n'ayant pas poursuivi la résolution de la vente, la demande de celui-ci ne peut porter que sur la restitution d'une partie du prix et d'éventuels dommages et intérêts, ce qui ne lui permet pas de prétendre à la prise en charge par le vendeur du coût des remèdes aux désordres constatés, alors surtout que celui-ci est supérieur au prix de vente des équipements viciés.
16. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'acquéreur entendait obtenir la réparation d'un préjudice qu'il avait subi en raison du vice affectant les équipements et que le fournisseur de ces équipements, en sa qualité de professionnel, était présumé connaître les vices de la chose, de sorte que celui-ci était tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la condamnation du fournisseur à garantir l'acquéreur et son assureur

Enoncé du moyen
17. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir l'acquéreur et son assureur des sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d'une action engagée contre eux par le maître de l'ouvrage ou son assureur sur le fondement du vice affectant les multiplicateurs, alors « qu'en jugeant recevable l'action de société Endel et de la société XL Insurance Company au motif que la société Endel a « intérêt à rechercher la garantie de [la société Lufkin Gears France], quand même bien même la société CNR n'aurait encore engagé aucune action judiciaire à son encontre » et en condamnant la société Lufkin Gears à garantir la société Endel et son assureur « des éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge en cas d'action à son encontre diligentée par la société CNR ou par son assureur concernant les défauts affectant les multiplicateurs », la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Il résulte de ce texte que le préjudice futur n'est réparable que lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel. A défaut, il s'agit d'un préjudice hypothétique.
19. Pour condamner le fournisseur à garantir l'acquéreur et son assureur des éventuelles sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d'une action engagée contre eux par le maître de l'ouvrage ou son assureur sur le fondement du défaut affectant les équipements, l'arrêt retient que la responsabilité du fournisseur a déjà été retenue à l'égard de l'acquéreur pour lui avoir fourni du matériel affecté de vices cachés.
20. En se déterminant ainsi, sans constater que l'avarie survenue, au mois d'août 2018, sur le multiplicateur Gr3, faisant l'objet d'une expertise en cours, était de même nature que celle, constatée en avril 2017, ayant affecté les deux multiplicateurs, ni caractériser en quoi l'éventuel préjudice de l'acquéreur, que le fournisseur a été condamné à garantir, était la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation prononcée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, du chef de dispositif limitant la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, rend sans objet l'examen du deuxième moyen du pourvoi incident qui porte sur le même chef de dispositif.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-17.376

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 24-17.376



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.
2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.
3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.
4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.
5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.
6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.

7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 482 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.
11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.
12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :
« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.
17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.
18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.
19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.787

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-80.787 F-D
N° 00566

MB25 6 MAI 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, de fraude fiscale, abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 19 mai 2023, par ordonnance de saisie pénale d'un bien mobilier corporel valant décision de gel, prescrit la saisie, à [Localité 1] (Espagne), du navire [1].
3. La société [1], sise aux Iles Marshall, a relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. L'ordonnance du juge d'instruction, prise sur le fondement du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, en ce qu'elle porte sur un bien meuble corporel confiscable comme étant susceptible d'être le produit de la fraude fiscale et l'objet du blanchiment poursuivis, a la nature, dans l'ordre juridique interne, d'un acte d'instruction prévu par l'article 97 du code de procédure pénale, dont la régularité ne peut être contestée que selon la procédure prévue par les articles 173 et suivants du même code.
5. En conséquence, l'appel interjeté par la société demanderesse était irrecevable, de sorte que le pourvoi l'est également.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-83.975

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-83.975 F-D
N° 00567

MB25 6 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026
Mme [Y] [F], épouse [C], et M. [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 10 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef, notamment, d'abus de confiance et contre le second du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I] [C] et Mme [Y] [F] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Y] [C] a exercé les fonctions de comptable au sein de la société d'avocats [1]. A la suite de soupçons de détournements de fonds, une information a été ouverte.
3. Mme [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef notamment d'abus de confiance au préjudice de cette société, son mari, M. [I] [C], l'étant du chef de recel.
4. Les premiers juges les ont déclarés coupables et intégralement responsables, solidairement, du préjudice subi.
5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, le limitant aux intérêts civils.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité et a condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l'infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d'action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 ¿ par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d'appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d'une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et encore qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre Mme [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l'infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d'action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 ¿ par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d'appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d'une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et encore qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre M. [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :
7. En application de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
8. Pour confirmer le jugement ayant écarté le partage de responsabilité, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour retenir un tel partage, il faut, d'une part, que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part, qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et, enfin, qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens.
9. Les juges ajoutent que, si des négligences peuvent être imputées à la société [1] dans son contrôle interne et dans la marge de manoeuvre laissée à Mme [C], cette dernière a usé de stratagèmes complexes, et est allée jusqu'à cacher l'existence de relances de l'administration fiscale, alors qu'elle travaillait dans la société depuis des années et avait la confiance de son employeur.
10. Ils précisent que l'expert-comptable mandaté pour vérifier les comptes trimestriellement n'a jamais détecté la fraude.
11. Ils en concluent qu'aucune faute volontaire ou manquement grave ne peut être reproché à la société [1] et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.
12. En statuant ainsi, par des motifs exigeant la preuve d'une faute intentionnelle ou d'un manquement grave de la victime pour procéder à un partage de responsabilité, alors qu'une faute simple suffit si elle a concouru à la production du dommage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions ayant dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité et ayant condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.




Crim. 6 mai 2026 n° 24-86.225

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-86.225 F-D
N° 00563

MB25 6 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-81.194), dans la procédure suivie contre M. [Q] [Y] du chef d'association de malfaiteurs criminelle en récidive, a rejeté sa requête en restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'assises statuant en appel a condamné M. [Q] [Y] à douze ans d'emprisonnement du chef susmentionné et a saisi et confisqué un bien immobilier appartenant à la société [1].
3. Celle-ci a formé une requête en restitution.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors « que la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s'assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires, et les mentions de l'arrêt doivent identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers propriétaire ; qu'en se prononçant sans que les mentions de l'arrêt n'identifient ni directement ni par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général les pièces ayant été mises à la disposition de l'avocat de la société exposante et sur lesquelles elle a expressément fondé sa décision, lorsqu'aux termes de son mémoire la société [1] faisait pourtant expressément valoir qu'elle n'avait pas reçu communication de l'ensemble des éléments se rapportant à la confiscation, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole 1 à la cette même Convention, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt attaqué mentionne que le réquisitoire du procureur général et les pièces de la procédure relatives à la confiscation du bien immobilier, suivant inventaire joint, ont été communiqués à l'avocat de la requérante par télécopie le 12 juin 2024.
7. Les juges ajoutent qu'à la demande de celui-ci, ces pièces lui ont été une nouvelle fois communiquées par PLEX le 14 juin 2024.
8. Ils en concluent que les pièces de la procédure visées par le ministère public dans son inventaire ont été communiquées à la partie requérante, qui a donc eu accès aux pièces se rapportant à la confiscation.
9. Si les pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ne permettent pas de s'assurer de la jonction d'un tel inventaire au réquisitoire du procureur général, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, la partie requérante avait connaissance de l'arrêt de la cour d'assises prononçant la saisie et la confiscation du bien immobilier et du réquisitoire de l'avocat général.
11. D'autre part, la Cour de cassation a été mise en mesure de s'assurer que les investigations du fichier des comptes bancaires relatives à la société [1] et les déclarations de M. [Q] [Y] et de son épouse Mme [K] [Y], pièces sur lesquelles la chambre de l'instruction a expressément fondé sa décision, ont été transmises à la partie requérante par PLEX le 14 juin 2024.
12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors :
« 2°/ que d'autre part, l'absence de bonne foi du tiers propriétaire résulte de la circonstance qu'il savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués ; qu'en écartant la bonne foi de la société exposante aux seuls motifs inopérants que « [[U] [Y]] avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de [Q] [Y] » et qu' « il pouvait difficilement ignorer l'origine douteuse des fonds utilisés (?) afin d'acquérir le bien » (arrêt, p. 11, § 4), et sans s'assurer que la société [1] savait qu'elle ne disposait pas de la libre disposition du bien confisqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter la bonne foi de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que M. [Q] [Y], coassocié et cogérant de celle-ci avec son frère M. [U] [Y], occupe le bien immobilier confisqué depuis vingt-deux ans avec son épouse et ses enfants, sans payer de loyer, règle les mensualités du prêt de la somme de 1 587 660 francs consenti par la banque pour effectuer des travaux et paye les taxes foncière et d'habitation.
15. Les juges relèvent également que la banque a envoyé un courrier relatif à l'obtention du prêt ainsi que les relevés de compte non pas à l'adresse de la société [1] mais à celle de M. [Q] [Y] et de sa conjointe.
16. Ils précisent que l'accusé a déclaré devant la cour d'assises assurer seul la gestion de la société [1] et décider de son avenir et que son épouse a déclaré, lors des investigations, que le couple envisage de vendre le bien immobilier, n'ayant plus les moyens financiers de l'entretenir, ce qui est un acte de disposition.
17. Ils en déduisent que M. [Q] [Y] avait seul la libre disposition réelle du bien immobilier.
18. Ils ajoutent qu'il a été condamné à plusieurs reprises, que ses liens avec la criminalité organisée calabraise sont avérés et que son implication dans le trafic international de stupéfiants, antérieure à 1998 au regard de sa première condamnation, ne pouvait être ignorée de ses proches.
19. Ils précisent que M. [U] [Y] pouvait difficilement prétendre ne pas avoir connu l'origine douteuse des fonds utilisés par M. [Q] [Y] pour acquérir le bien, l'entretenir et rembourser le prêt, alors qu'il était sans activité et sans revenu autre que le revenu de solidarité active au moment des faits, que son épouse percevait une allocation chômage de 1 090 euros, et qu'il menait un train de vie en complet décalage avec ces seules ressources.
20. Ils en concluent que l'absence de bonne foi de la société [1] résulte de celle de son coassocié et cogérant, M. [U] [Y], qui avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de son frère.
21. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la mauvaise foi de la société [1] au regard de la connaissance par ses deux gérants du caractère fictif de sa propriété, a justifié sa décision.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-82.347

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-82.347 F-D
N° 00561

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] qui a pour directeur commercial M. [L] [W] et comme représentant légal M. [O] [V] et dont l'activité est la maçonnerie générale.
3. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 211 751,24 euros sur le compte [2] dont est titulaire la société [1].
4. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.
5. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 211 751,54 euros représentant le solde du compte bancaire ouvert par elle dans les livres de la [2], alors :
« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter la société [1] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie de sommes sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que la société [1] est mise en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'elle encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.
10. Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 211 751,24 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.
11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur une saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Com. 6 mai 2026 n° 25-11.837 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° G 25-11.837



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
L'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-11.837 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024) et les productions, le 29 avril 2021, le comptable public de l'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1] (l'institut), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, poursuivant le recouvrement de créances qu'il détenait contre la société Patrimoine et rénovation (la société), a notifié à la Banque palatine (la banque) une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de cette société, pour un montant de 322 616,96 euros.
2. La banque n'ayant pas répondu à l'institut, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire aux fins de condamnation aux causes de la saisie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'institut fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le principe selon lequel, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement, ne s'applique pas aux créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et les articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Le 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dispose : « Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. »
6. Il en résulte que la personne à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement prévue par ce texte ne peut être condamnée aux causes de cette saisie lorsqu'elle n'était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le redevable.
7. Le moyen, qui postule contraire, n'est pas fondé.




Com. 6 mai 2026 n° 25-13.130

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° P 25-13.130



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Sunzil [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.130 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sunpower energy solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sunzil [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sunpower energy solutions France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), entre juillet 2009 et juillet 2010, la société Sunzil [Localité 1] (la société Sunzil) a acquis de la société Sunpower energy solutions France (la société Sunpower) des modules photovoltaïques, qui ont été installés sur des centrales photovoltaïques situées à [Localité 1].
2. L'une de ces centrales photovoltaïques a connu des sinistres par incendie en 2018 et 2019.
3. Mettant en cause une défaillance de l'isolant du panneau fabriqué par la société Sunpower, la société Sunzil a assigné celle-ci en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Sunzil fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de garantie des vices cachés, alors « que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose ; que pour dire la clause limitative de responsabilité opposable à la société Sunzil [Localité 1], la cour d'appel énonce que celle-ci, par la nature de ses activités - conception, construction, installation et gestion de systèmes de production d'électricité d'origine solaire - a des compétences identiques en matière de panneaux photovoltaïques à celles du fabricant de ceux-ci, la société Sunpower Energy Solutions France, puisqu'elle a notamment une activité de conception de centrales de cette nature ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'identité des spécialités du fabricant des panneaux et de l'acheteur concepteur de centrales d'électricité d'origine solaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1643 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n'est opposable à un acheteur professionnel que s'il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose.
7. Pour déclarer irrecevable la société Sunzil en sa demande de garantie en faisant application d'une clause limitative de garantie des vices cachés, l'arrêt relève que celle-ci conçoit, construit, installe et assure la gestion de systèmes de production et de parcs photovoltaïques et que la société Sunpower a pour activité principale la réalisation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, et en déduit que la société Sunzil a, par la nature de ses activités, des compétences identiques à celle de la société Sunpower en matière de panneaux photovoltaïques, puisqu'elle a notamment une activité de conception de centrales les utilisant.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, si la société Sunpower, exerçant une activité de conception de centrales d'électricité d'origine solaire, avait une spécialité identique à celle de la société Sunzil, fabriquant des panneaux photovoltaïques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.341

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-80.341 F-D
N° 00557

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


Mme [V] [K] et M. [Q] [N] [C], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 12 décembre 2024, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction néerlandaise.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Q] [N] [C] et Mme [V] [K], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 août 2020, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en reconnaissance et exécution d'une décision de confiscation prononcée le 14 février 2014 par la cour d'appel de Bois-le-Duc (Pays-Bas) à l'encontre de Mme [V] [K] portant sur le produit de la vente d'un immeuble d'une valeur de 476 298,66 euros, situé à [Localité 1], [Adresse 1].
3. Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande.
4. Mme [K] a relevé appel du jugement.
5. M. [Q] [N] [C] est intervenu volontairement devant la cour d'appel en qualité de tiers à la procédure ayant des droits sur le bien confisqué.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris et autorisé l'exécution de la décision de confiscation du produit net de la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] et a rejeté les demandes de M. [C], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part que M. [C] « est propriétaire indivis du bien situé [Adresse 1] »(p.5) pour déclarer recevable son intervention, et d'autre part que M. [C] « n'établit pas être propriétaire (?) du bien immobilier sis [Adresse 1] » (p.8), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 593 et 713-20 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute mesure de confiscation doit préserver les droits du tiers propriétaire de bonne foi, que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'éventuelle mauvaise foi dudit tiers ; qu'en jugeant qu'il revenait à M. [C] de justifier de sa bonne foi, établir les éléments de nature à caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l'Homme, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 713-20 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque le bien visé par la mesure de confiscation est en état d'indivision entre la personne condamnée et le tiers de bonne foi, les juges du fond doivent contrôler, au besoin d'office, et y compris au stade de l'exécution, la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du tiers indivisaire ; qu'en s'abstenant de contrôler la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de M. [C], la cour d'appel a violé les articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 713-20, alinéa 1, 6°, du code de procédure pénale et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal :
8. Selon le troisième de ces textes, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est refusée si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation.
9. Selon le quatrième, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, en nature ou en valeur, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
10. Il résulte du premier que le tribunal ne peut ordonner la confiscation d'un bien indivis dans sa totalité, même si le tiers est de mauvaise foi, qu'après s'être assuré, d'office en matière de confiscation de patrimoine et si elle est invoquée dans les autres cas, de la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.
11. En vertu du deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour confirmer le jugement ayant fait droit à la requête en exécution de la confiscation et déclarer M. [C] recevable en son intervention volontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'immeuble a été confisqué en valeur du produit de l'infraction commise par Mme [K] par une décision définitive des autorités judiciaires néerlandaises et que M. [C], son ex-époux, est propriétaire indivis avec elle de l'immeuble confisqué.
13. Pour débouter M. [C] de ses demandes aux fins de rejet de la requête ou de limitation de celle-ci à la moitié du produit de la vente de l'immeuble et à la restitution de l'autre moitié, les juges précisent qu'il n'établit ni sa propriété sur l'immeuble ni sa bonne foi.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, les juges ont prononcé par des motifs contradictoires sur l'existence de droits de M. [C] sur l'immeuble confisqué.
16. En deuxième lieu, il leur appartenait de vérifier si la décision de confiscation de l'Etat d'émission, qui s'impose aux juridictions de l'Etat d'exécution, à moins que le tiers n'ait pas été mis à même de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, contenait des dispositions relatives aux droits de M. [C] et, dans la négative, de démontrer, à partir des constatations de fait de cette décision et, au besoin, en entendant le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute autre personne ayant des droits sur le bien, la mauvaise foi de M. [C], qu'elle a retenue, alors que sa bonne foi était présumée.
17. Enfin, ils n'ont pas répondu aux conclusions de M. [C] qui invoquait le caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété par la décision de confiscation, alors qu'il n'était pas partie à cette décision qui lui a été notifiée après être passée en force de chose jugée.
18. La cassation est par conséquent encourue.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-13.299

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° X 25-13.299








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société L'Etale d'Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.299 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société L'Etale d'Eric, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée d'entretien par la société L'Etale d'Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018.
2. Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail.
3. Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite, alors « que l'action en requalification à temps complet est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour déclarer non prescrite l'action en requalification du contrat de travail, qu'il y avait lieu de faire débuter la connaissance du fait permettant l'exercice de l'action à la date à laquelle la salariée soutenait avoir été à la disposition complète de son employeur du fait de la réalisation d'heures complémentaires en dehors du respect par ce dernier de tout délai de prévenance, quand cette action se prescrivait par trois ans à compter du jour où Mme [G] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la première irrégularité constatée et non à compter de la date à laquelle la salariée estimait qu'elle avait été à la constante disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
9. La cour d'appel a constaté que la salariée, qui sollicitait la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois d'août 2019 et présentait des demandes en paiement de rappels de salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021, a saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2021.
10. Il en résulte que ces demandes, formées au titre d'une période dont le point de départ se situait moins de deux ans avant la date de saisine de la juridiction, étaient recevables.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite.




Crim. 6 mai 2026 n° 26-81.155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 26-81.155 F-D
N° 00744

RB5 6 MAI 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


M. [S] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes, viol, viol et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 24 avril 2024, devenue définitive le 20 août 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.
2. L'intéressé se trouvant ainsi, en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, détenu par l'effet de cette ordonnance, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 4 mars 2025, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet.




Copyright © 2019, IA Droit