Civ.3 29 juin 2022 n° 21-15.741 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 523 FS+B
Pourvoi n° U 21-15.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La Société du Grand Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-15.741 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société GPS 3 Distribution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société GPS 3 Distribution a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Grand Paris, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société GPS 3 Distribution, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021) fixe les indemnités revenant à la société GPS 3 Distribution à la suite de l'expropriation, au profit de la Société du Grand Paris, des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La Société du Grand Paris fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à la société GPS 3 Distribution, alors « que les indemnités allouées couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation doivent replacer l'exproprié ou le locataire évincé dans la situation où il se serait trouvé si l'expropriation n'avait pas eu lieu, sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ; que les indemnités accessoires allouées en réparation des installations perdues doivent être évaluées en tenant compte d'un coefficient de vétusté ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer à la somme de 410 300,64 euros le montant de l'indemnité due par la Société du Grand Paris au titre des frais de réinstallation de la société GPS 3 Distribution, qu'il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce un abattement pour vétusté, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
5. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue.
6. Dès lors, la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'appliquer à l'indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société GPS 3 Distribution, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. La Société du Grand Paris fait grief à l'arrêt d'allouer une indemnité pour perte de dépôt de garantie à la société GPS 3 Distribution, alors « qu'en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et, sauf stipulation contraire, ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les locaux donnés à bail à la société GPS 3 Distribution, concernés par l'opération déclarée d'utilité publique à l'origine de l'expropriation, ont été cédés par l'EPFIF à la Société du Grand Paris chargée de la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ; qu'en énonçant qu'il incombait à la société du Grand Paris, bénéficiaire de l'expropriation, d'indemniser le préjudice lié à la perte du dépôt de garantie, quitte à se retourner ultérieurement contre l'EPFIF, quand l'obligation de restituer le dépôt de garantie prévu par le bail ne s'était pas transmise à la Société du Grand Paris avec la propriété des biens, la cour d'appel a violé l'article 1743 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La société GPS 3 Distribution conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
10. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1743 du code civil et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
12. Il résulte du premier de ces textes que, en dehors du champ d'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de transfert de propriété de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et, sauf stipulation contraire, ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier.
13. Selon le second, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
14. Pour fixer une indemnité pour perte de dépôt de garantie au profit de la société GPS 3 Distribution, l'arrêt retient que, la Société du Grand Paris, étant bénéficiaire de l'expropriation, il lui incombe d'indemniser le préjudice lié à la perte du dépôt de garantie, quitte à se retourner ultérieurement contre l'établissement public foncier Ile-de-France, propriétaire et bailleur originaire.
15. En statuant ainsi, alors que le bailleur originaire étant tenu de restituer le dépôt de garantie, l'absence de restitution de celui-ci ne constitue pas un préjudice résultant de l'expropriation à la charge de l'expropriant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
16. La société GPS 3 Distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de marchandises, alors « que le juge ne peut débouter une partie et refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; que pour débouter la société GPS 3 de sa demande au titre de la perte de marchandises, la cour d'appel a retenu qu'il lui était demandé d'évaluer une indemnité de ce chef à un montant forfaitaire de 5 000 euros ou subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la production d'éléments comptables établissant la perte subie mais que le premier juge avait retenu à bon droit que l'exproprié n'apportait pas d'éléments justificatifs du montant de cette perte de marchandises et qu'il n'était en effet pas produit de pièces comptables ; qu'en statuant ainsi, sans contester le bien-fondé en son principe de la demande de la société GPS 3 au titre de la perte de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
17. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
18. Pour refuser d'indemniser la perte de marchandise et stock, l'arrêt retient que l'exproprié n'apporte pas d'éléments justificatifs du montant de cette perte, de sorte qu'elle ne peut évaluer l'indemnité à un montant forfaitaire de 5 000 euros, aucune pièce comptable n'étant produite.
19. En refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 22 juin 2022 n° 21-15.930
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° Z 21-15.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.930 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Gurval, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gurval, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), le 6 août 1981, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a acquis un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux, propriété de M. [N], aux droits duquel vient la société civile immobilière Gurval (la SCI).
2. Le 25 août 2011, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a formé une demande en renouvellement du bail que la SCI a, le 21 novembre 2011, refusée.
3. Le 5 novembre 2013, la société Pompes funèbres du Pays d'Aix a assigné la SCI en fixation d'une l'indemnité d'éviction et indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Pompes funèbres du Pays d'Aix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SCI à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, alors « que le juge ne peut refuser de trancher lui-même le litige dont il est régulièrement saisi ; qu'il incombait à la cour d'appel de trancher la contestation dont elle était saisie par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix relative aux désordres subis dans les locaux loués ; que pour la rejeter, la cour d'appel a retenu qu'il serait statué sur cette demande « dans le cadre de la procédure [de référé] pendante à cet effet » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge de statuer sur les demandes dont il est régulièrement saisi.
7. Pour rejeter la demande de la société Pompes funèbres du Pays d'Aix en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, l'arrêt retient que ladite société se prévaut de désordres ayant donné lieu à une procédure de référé en cours, avec expertise judiciaire, qui feront l'objet, s'ils existent, d'une indemnisation dans le cadre de la procédure pendante à cet effet.
8. En statuant ainsi, alors que sa décision ordonnant l'expertise avait dessaisi le juge des référés et qu'aucune des parties n'alléguait l'existence d'une instance distincte en indemnisation des préjudices invoqués par la société Pompes funèbres du Pays d'Aix, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
Civ.3 22 juin 2022 n° 21-12.022
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 503 FS-D
Pourvoi n° B 21-12.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.022 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.349), [D] [L] a donné à bail à Mme [Y] un local à usage d'habitation.
2. M. [Z] [L], devenu propriétaire du local au décès de son père, a notifié à Mme [Y] un congé pour vendre, puis l'a assignée en validité de ce congé, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyer.
3. Mme [Y] l'a assigné en requalification du bail en bail de droit commun, soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et a sollicité, notamment, l'indemnisation d'un trouble de jouissance et le remboursement de loyers.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de loyers, et de rejeter ses demandes de remboursement de loyers et d'indemnisation des préjudices subis du fait de son expulsion des lieux loués, alors : « 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; qu'un logement décent doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; qu'en condamnant Mme [Y] à payer à M. [L] la somme de 17 530 euros et en la déboutant de sa demande tendant au remboursement des loyers versés, après avoir pourtant constaté que « le logement est inapte à la location en raison de ses dimensions et qu'il n'est pas possible d'y remédier », et que « le père de [Z] [L] a reçu des loyers en contrepartie de l'occupation par la preneuse à bail d'un logement qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 en ce qu'il mesurait en surface 8,11 m² au lieu de 9 m² et 18,73 m3 au lieu de 20 m3 », ce dont il résultait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 ;
2°/ que, lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; que la reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que «le logement est inapte à la location en raison de ses dimensions et qu'il n'est pas possible d'y remédier », et que « le père de [Z] [L] a reçu des loyers en contrepartie de l'occupation par la preneuse à bail d'un logement qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 en ce qu'il mesurait en surface 8,11 m² au lieu de 9 m² et 18,73 m3 au lieu de 20 m3 » ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] sollicitait en conséquence de voir condamner M. [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel subis du fait de son expulsion des lieux loués ; qu'en déboutant cette dernière de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que, si les dimensions du local donné à bail à Mme [Y] étaient inférieures à celles requises par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qu'une mise en conformité était impossible, ce local, dans lequel la locataire, qui n'avait pas sollicité la résiliation du bail, s'était maintenue jusqu'au 29 mars 2019, date à laquelle elle avait abandonné les lieux, n'était pas inhabitable, la cour d'appel en a souverainement déduit que la locataire n'avait pas été expulsée et ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, alors « que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la locataire demandait des dommages-intérêts résultant du fait qu'elle avait vécu dans un logement ne répondant pas aux normes , et que le fait que le logement n'ait été que de 8,11 m² au lieu de 9 m² selon les critères de la loi Carrez, lui avait occasionné un préjudice modéré ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance subis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
8. Pour rejeter la demande de Mme [Y] en indemnisation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le fait que la surface du logement dont elle était locataire ait été de 8,11 mètres carrés, au lieu de 9 mètres carrés, ne lui a occasionné qu'un préjudice modéré.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 16 juin 2022 n° 20-23.349
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 633 FS-D
Pourvoi n° T 20-23.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa délégation de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), M. [D], victime le 18 mars 2008 d'une agression, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs et de le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration d'heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50 %, l'indemnité d'amplitude de 65 %, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
5. L'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [D] au titre de la perte de droits à la retraite, retient qu'il ne verse pas aux débats d'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus, contrairement à ce qui lui était demandé, et que le préjudice ne peut être évalué en se fondant sur des tableaux récapitulatifs qui ne permettent pas de vérifier la matérialité des sommes y figurant, ou sur des relevés d'activité d'autres conducteurs.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [D] avait vu son salaire brut diminuer et en avait déduit que cela aurait des répercussions sur ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de la perte des droits correspondants dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Civ.1 15 juin 2022 n° 21-14.574
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° A 21-14.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-14.574 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.786), à la suite d'une laminectomie réalisée par M. [D], neuro-chirurgien (le praticien), pour remédier à une hernie discale dorsale, M. [M] a présenté une paraplégie.
2. M. [M] a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
3. La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes ayant fait perdre à M. [M] une créance de ne pas subir une paraplégie post-opératoire, évaluée à 90 %.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 561 821,30 euros et, après déduction des prestations servies par la caisse et des provisions versées, de limiter la condamnation du praticien à la somme de 20 793,18 euros au titre de ces pertes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que l'arrêt attaqué énonce que "les tableaux produits par M. [M] ne permettent pas de calculer la perte de droits à la retraite dont il est sollicité l'indemnisation", notamment parce qu' "ils intègrent une revalorisation du salaire de 3 % par an, laquelle n'est pas justifiée au regard de l'évolution du salaire de la victime antérieurement à l'accident et ne correspond pas à la réalité économique" ; que cependant, l'existence de la perte des droits à la retraite était acquise aux débats de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice subi de ce chef par M. [M] sans s'arrêter devant la difficulté à évaluer ce poste de préjudice ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.
6. Pour limiter le montant de l'indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels futurs en n'y incluant pas la perte des droits à la retraite, l'arrêt retient que, si M. [M] argue d'une perte annuelle de droits à la retraite de 13 363,35 euros, qu'il capitalise pour solliciter l'allocation d'une indemnité de 231 736,53 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %, et se prévaut de projections établies par la caisse pour déterminer le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait continué à exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 62 ans, ces tableaux ne permettent pas de calculer la perte de droits à retraite dès lors qu'ils intègrent une revalorisation du salaire de 3 % par an qui n'est pas justifiée et n'intègrent pas la pension d'invalidité.
7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Civ.2 25 mai 2022 n° 21-10.053
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° M 21-10.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, a formé le pourvoi n° M 21-10.053 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Allianz Libourne Joffre - Yann Duclos sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Selarl [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, de la reprise de l'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2020) et les productions, dans la nuit du 2 au 3 juillet [juin, en réalité] 2014, le magasin de la société Optique de l'hôtel de ville (l'assurée) a été victime d'un cambriolage.
3. L'assurée a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD (l'assureur) qui a soutenu que, si la garantie perte d'exploitation en cas de vol figurait bien dans le contrat initialement conclu, elle avait été ensuite exclue, dans un contrat ultérieur.
4. Après avoir mandaté un expert aux fins de valoriser la déperdition du stock consécutive au vol, l'assureur, au vu du rapport, a réglé à l'assurée la somme de 38 431,80 euros.
5. Cette dernière a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement d'une somme correspondant à sa propre évaluation de la perte d'exploitation.
6. Condamnée au paiement de cette somme, l'assureur a interjeté appel et a reconnu, dans ses conclusions d'appel, que la garantie au titre des pertes d'exploitation était acquise à l'assurée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société [K], prise en la personne de M. [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de l'assurée fait grief à l'arrêt de constater que celle-ci n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, et de la débouter de ses demandes en paiement dirigées contre l'assureur, alors « que dès lors qu'il est constaté que l'indemnité d'assurance est due en son principe, il appartient au juge d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, la société Allianz ne contestait pas être redevable d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation, objectant seulement que le calcul proposé par la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas aux stipulations du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Optique de l'Hôtel de Ville était bien garantie pour les pertes d'exploitation ; qu'en rejetant néanmoins cette demande indemnitaire au motif que le mode de calcul de la société Optique de l'Hôtel de Ville ne correspondait pas à la définition contractuelle de la perte de marge brute, quand il lui revenait, dès lors que le principe de l'indemnité n'était pas contesté, d'en fixer elle-même le montant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.
9. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de pertes d'exploitation, après avoir constaté qu'elle n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à l'expert, l'arrêt énonce que la lecture du contrat produit par l'assureur permet de vérifier que l'assurée est garantie pour les pertes d'exploitation, consécutivement à un vol.
10. Il ajoute que l'article 32.12 des conditions générales stipule que « le montant » des pertes d'exploitation est calculé, « concernant la baisse du chiffre d'affaires », par la perte de marge brute déterminée par le taux de marge brute appliqué à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et celui qui a été effectivement réalisé pendant cette même période.
11. L'arrêt se réfère également à l'article 20 des conditions générales et retient que l'indemnité obtenue par l'assurée, devant les premiers juges, en ce qu'elle correspond à « une perte de chiffre d'affaires » calculée notamment à partir du chiffre d'affaires de l'année antérieure, n'est pas conforme à la définition contractuelle de la perte de marge brute qui doit être calculée à dire d'expert.
12. En statuant ainsi, alors que l'existence du préjudice de pertes d'exploitation, résultant de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'assurée après le sinistre, n'était pas contestée par l'assureur, qui entendait seulement limiter le montant de l'indemnisation à la perte de marge brute calculée à dire d'expert, suivant les modalités qui figuraient dans les conditions générales de la police, la cour d'appel, qui a refusé de réparer ce préjudice par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé.
Com. 25 mai 2022 n° 20-21.971
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° V 20-21.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.971 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), par un acte du 27 mai 2005, M. [H], gérant de la société Génération sports (la société) s'est rendu caution des engagements de cette société à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais (la banque) dans la limite de 65 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [H], qui lui a opposé son manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, de la condamner à restituer à M. [H] la somme de 111 821,86 euros, alors « que comme un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal est opposable à la caution et fonde, à tout le moins en son principe, l'existence du droit du créancier envers la caution, quoi qu'il en soit par ailleurs des éventuelles difficultés de détermination du montant de la dette de la caution envers le créancier ; que si cette autorité de chose jugée n'interdit pas à la caution d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, comme la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution par l'établissement de crédit créancier de son obligation légale d'information annuelle, une telle exception ne fait pas disparaître le droit du créancier au paiement de ce qui lui demeure dû, déduction faite des intérêts dont il est déchu, d'où il suit que, dans le cas où le créancier ne fournit pas d'emblée des éléments suffisants à établir le montant de sa créance résiduelle, les juges du fond ne peuvent valablement débouter le créancier de l'intégralité de sa demande en paiement et sont tenus, s'ils estiment n'être pas en mesure de calculer eux-mêmes la somme due, d'enjoindre au créancier la production de tous calculs utiles et éléments justificatifs ou, le cas échéant et à tout le moins, de condamner la caution à payer une somme restant à calculer par le créancier, mais dont ils fixent toutes les modalités de calcul ; qu'en retenant néanmoins que la banque, quoique fondant sa demande en paiement contre la caution sur les décisions d'admission de ses créances rendues dans la procédure collective du débiteur principal, devait être intégralement déboutée de sa demande en paiement parce qu'elle ne produisait en sus aucun extrait relevé de compte ni décompte pour justifier du montant des sommes dont elle se disait créancière, donc en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle ne déniait pas l'existence en son principe ou, à tout le moins, de fixer les modalités de calcul de la somme due ou de se faire communiquer les éléments nécessaires à son calcul, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.
4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que cette dernière ne se fonde que sur la décision d'admission de ses créances à la procédure collective de la société Génération sport, débitrice principale, à laquelle la caution n'a pas été partie, et qu'en raison de l'application de la sanction prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des sommes qu'elle réclame à la caution.
5. En refusant ainsi de déterminer la créance de la banque à l'encontre de la caution au motif que la banque ne justifiait pas de son montant, la cour d'appel, qui n'en déniait pourtant pas l'existence, a violé le texte susvisé.
Com. 18 mai 2022 n° 19-21.532
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° X 19-21.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société Alpha Commodities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 19-21.532 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Agence maritime [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, défenderesse à la cassation.
La société Agence maritime [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha Commodities, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Agence maritime [Localité 2], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), la société Alpha Commodities (la société Alpha) a importé 71 640 tonnes de sel australien qu'elle a fait entreposer dans l'enceinte du port de [Localité 2] en août 2011.
2. Le 28 octobre 2011, en vue d'obtenir une suspension des droits de douane et de TVA sur les marchandises entreposées, elle a conclu un contrat d'entreposage sous douane avec la société BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime, devenue la société Bolloré Ports [Localité 2] (la société BPC), aujourd'hui dénommée Agence maritime [Localité 2] (la société AMC).
3. Un tel statut étant subordonné à une autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une aire de stockage, la société BPC avait conclu le 21 septembre 2011 avec la société Port de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la société SPEC, une convention d'occupation temporaire qui a ensuite été renouvelée par des avenants jusqu'au 30 juin 2015.
4. Par des actes d'huissier des 8 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 23 juin 2016, la société BPC a assigné la société Alpha en paiement de certaines sommes au titre de factures de manutention du sel, de droits de douane et de taxes et en validation de saisies conservatoires, demandant en outre que la société Alpha soit déclarée redevable des sommes dues à la société SPEC pour l'occupation du terrain.
La société Alpha a présenté des demandes reconventionnelles en réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Alpha fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société BPC à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur la vente manquée de 25 000 tonnes de sel en vrac dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
8. Pour rejeter la demande en paiement de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte subie du fait de l'absence de réalisation de la vente, l'arrêt, après avoir retenu que seule l'erreur commise par la société BPC dans l'évaluation du stock de sel disponible a fait échouer la transaction commerciale, relève que pour évaluer sa demande la société Alpha se fonde sur le prix de vente prévu dans les accords avec son client américain mais qu'elle ne produit aucune pièce probante attestant d'un prix à 58,50 euros la tonne.
Il retient ensuite que la société Alpha, qui ne peut en tout état de cause prétendre qu'à la perte de marge escomptée sur la vente projetée, ne démontre pas plus que les charges de fret et de chargement seraient les seules charges déductibles de ce prix.
Il en déduit que la société Alpha ne prouve pas que le préjudice subi du fait de la vente manquée en février 2015 s'élèverait à la somme réclamée.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le principe d'un préjudice résultant de l'échec de la vente, qu'elle déclarait imputable à la faute exclusive de la société BPC, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.
Civ.1 11 mai 2022 n° 20-21.296
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° M 20-21.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.296 contre l'arrêt n° RG : 18/03949 rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent de Paul,
défenderesses à la cassation.
La société Clinique [4] et la société Ekip', ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [4] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 2 janvier 2002, M. [D], chirurgien orthopédiste, a conclu avec la société Clinique [4] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral prenant fin le 2 mai 2031, date à laquelle il aurait 65 ans, avec la possibilité d'une reconduction tacite par période d'un an.
2. Le 20 juin 2016, M. [D] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel.
3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
4. Le 22 août 2016, M. [D] a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 456 000 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat.
5. Le 19 juillet 2017, M. [D] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le docteur [D] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de M. [D] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à une annuité d'honoraires, selon une base de calcul rappelée dans la déclaration de créance, l'arrêt relève que seuls doivent être pris en compte les honoraires « clinique » à l'exclusion des honoraires « consultation », et que les seules attestations produites par un expert-comptable, ne distinguant pas entre ces honoraires et faisant état d'honoraires perçus par la Selarl [D], sans indication du montant des honoraires qui ont été versés à M. [D], seul titulaire du contrat d'exercice libéral, ne permettent pas de reconstituer l'assiette de l'indemnité de rupture.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.1 11 mai 2022 n° 20-21.298
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° P 20-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.298 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la clinique [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société clinique [5] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 5 février 1998, M. [Z], chirurgien oto-rhino-laryngologue a conclu, avec la société Clinique [5] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 1998.
2. Le 15 juin 2016, M. [Z] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel.
3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
4. Le 22 août 2016, M. [Z], a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 80 816,14 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat.
5. Le 19 juillet 2017, M. [Z] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le docteur [Z] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de M. [Z] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à la moitié des honoraires bruts annuels encaissés par la clinique, au nom et pour le compte du praticien, la base de calcul étant la moyenne des honoraires encaissés sur les trois dernières années précédant la cessation d'activité, l'arrêt relève que la seule attestation produite par un expert-comptable « des honoraires cliniques perçus en 2013, 2014 et 2015, ne permet pas de distinguer les honoraires » perçus au titre de l'activité du praticien au sein de la clinique et ceux relevant de son activité au sein d'une autre clinique dans laquelle il intervient depuis 1997.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.1 11 mai 2022 n° 20-21.299
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° Q 20-21.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-21.299 contre l'arrêt n° RG : 18/03940 rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Clinique [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [4],
défenderesses à la cassation.
La société clinique [4] et la société Ekip', ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [4] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 13 août 2008, M. [C], chirurgien général, urologue et gynécologue, a conclu avec la société Clinique [4] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral à effet au 21 juillet 2008 pour une durée indéterminée.
2. Le 15 juin 2016, M. [C] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel.
3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
4. Le 22 août 2016, M. [C], a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 511 503 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat.
5. Le 19 juillet 2017, M. [C] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal,
Enoncé du moyen
7. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le Docteur [C] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.
9. Pour rejeter la demande de M. [C] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive devant être calculée à partir de la moyenne annuelle, calculée sur trois années, des honoraires de l'assurance maladie, l'arrêt retient que la seule attestation d'un expert-comptable n'établit pas les honoraires perçus conformément au contrat.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 21 avril 2022 n° 21-14.322
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Bertrand Petit, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-14.322 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Immoda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Riviera Horizon,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Immoda ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [I] est propriétaire d'un lot à usage commercial au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale des copropriétaires a, le 20 septembre 2013, refusé la pose, sur les parties communes, d'une enseigne lumineuse et d'une casquette de protection de la devanture du local commercial appartenant à M. [I], et exploité par la société Immoda dont il est le gérant.
3. M. [I] et la société Immoda ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] afin d'être autorisés à installer cette enseigne et cette casquette et d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. M. [I] et la société Immoda font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [I] en paiement de la somme de 6 415,25 euros en réparation du préjudice matériel subi, alors « que le juge qui constate la réunion des conditions de la responsabilité, et notamment l'existence d'un dommage ne peut priver la victime de réparation, au motif qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant du préjudice réparable ; que la cour d'appel a retenu qu'il est admis que le local de M. [I] a subi des infiltrations d'eau en provenance de la façade et qu'en suite des rapports d'expertise des experts d'assurances intervenus dans les lieux, la copropriété l'a finalement autorisé à faire poser en façade une casquette de protection ; qu'elle a néanmoins rejeté sa demande indemnitaire aux motifs que le rapport d'expertise amiable de l'assureur en date du 26 avril 2016 ne renseigne aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages et que le procès-verbal de constat du 20 mars 2017 ne le fait pas plus ; qu'en rejetant la demande indemnitaire, après avoir pourtant constaté la réunion des conditions de la responsabilité et particulièrement l'existence d'un dommage la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
7. Pour rejeter la demande en réparation de son dommage, l'arrêt retient que M. [I] ne justifie que d'un devis, émanant d'une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés un an avant son émission, que l'extrait de compte bancaire de la société Immoda pour la période du 1er au 30 juin 2016 ne porte pas la trace du paiement correspondant, que le rapport d'expertise amiable de l'assureur et que le procès verbal de constat ne renseignent aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le local de M. [I] subissait des infiltrations d'eau, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.
Soc. 13 avril 2022 n° 20-21.501
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° J 20-21.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.501 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Proman 123, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proman 123, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2020), M. [S], engagé par la société Proman 123 dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre 2011 et 2017, a suivi deux formations de perfectionnement aux techniques de soudage.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 mai 2018 afin qu'il soit fait injonction à l'employeur de lui remettre ses attestations de formation et en indemnisation du préjudice subi en conséquence de ce défaut de remise, à l'issue de son dernier contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rétention abusive de ses documents professionnels, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir à réparer le préjudice subi dans sa recherche d'emploi qu'il évaluait à la somme de 84 756,67 euros, motif pris de ce que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas de l'évaluer précisément, alors qu'elle a constaté que faute de transmission par cette société de ses certificats de soudure, le salarié avait perdu une chance d'être recruté sur certaines offres d'emploi en raison de l'impossibilité de présenter des documents attestant de ses nouvelles qualifications en accord avec ces offres, la cour d'appel qui était tenue d'évaluer le préjudice subi par le salarié nonobstant l'insuffisance des preuves versées aux débats, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de défaut de remise de ses documents professionnels, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié étant dans l'impossibilité de présenter les certificats de soudure attestant de ces formations, a perdu une chance d'être recruté sur certaines offres d'emploi, retient ensuite que le salarié ne verse aux débats aucun document permettant à la cour d'évaluer précisément le préjudice subi du fait de la perte de cette chance.
6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer la perte de chance dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 13 avril 2022 n° 21-13.450
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° D 21-13.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
La société Le Grignot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.450 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Conquérant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Côté Port, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Le Grignot, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Conquérant, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), le 20 octobre 1993, Mme [U], aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Le Conquérant (la SCI), a donné en location à la société Le Grignot des locaux commerciaux à usage de crêperie-bar.
2. Le 17 mars 1999, la société Le Grignot a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Côté Port qui, courant 2004, a procédé au déplacement de la cuisine du rez-de-chaussée au premier étage et à la suppression d'un escalier.
3. Le 26 novembre 2009, la SCI a signifié à la société Le Grignot un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de remettre en place la cuisine et de rétablir l'escalier.
4. Le 24 décembre 2009, la société Le Grignot a assigné la SCI en annulation du commandement, puis a appelé la société Côté Port en garantie et paiement de dommages et intérêts.
5. Le 31 août 2010, terme de la location gérance, la société Côté Port a quitté les lieux, la société Le Grignot reprenant personnellement l'exploitation de son fonds.
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société Le Grignot fait grief à l'arrêt de condamner la société Côté Port à lui verser la seule somme de 9 454,45 euros au titre du matériel manquant, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de location-gérance conclu entre la société Le Grignot et la société Côté Port prévoyait que le locataire-gérant devrait notamment remplacer à ses frais tous objets qui seraient perdus, volés ou détruits au cours du bail et qu'il devrait restituer en nature les objets loués dans l'état où le bailleur serait en droit de les exiger, tout objet manquant devant être remplacé par un autre de mêmes nature et qualité ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Côté Port ne contestait pas le défaut de restitution d'un porte-manteau, d'un tirage à bière trois colonnes, d'un lot de pichets, un bain-marie quatre bacs, d'un ventilateur et d'un lot de moutarde, salière et poivrière, et d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'huissier, que n'avaient notamment pas été restitués l'intégralité des étagères mentionnées au contrat de location gérance et un bac plonge ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de son locataire gérant du chef de l'absence de restitution de ces équipements, que la société Le Grignot ne versait aux débats aucun élément permettant de les chiffrer, cependant qu'il résultait de ses constatations que la demande d'indemnisation de la société Le Grignot à l'encontre de la société Côté Port était fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
9. Pour refuser d'indemniser la perte de divers matériels dont il a constaté le défaut de restitution par la société Côté Port, l'arrêt retient que la société Le Grignot ne verse pas aux débats les éléments de chiffrage du préjudice subi.
10. En refusant ainsi d'évaluer un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SCI, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Civ.3 23 mars 2022 n° 21-13.507
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° R 21-13.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.507 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Prévert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), une maison d'habitation a été édifiée sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Prévert (la SCI), ayant pour associés Mme [J] et ses parents.
2. Après expertises ordonnées en référé, M. [Y] a assigné la SCI en indemnisation de sa participation à la construction de cette maison, qui a constitué le logement qu'il a partagé avec Mme [J] au cours de leur concubinage.
3. Mme [J] est intervenue volontairement à l'instance.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention de Mme [J], alors « que M. [Y] contestait la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel en raison de la relation de concubinage ayant existé entre eux, faute de lien suffisant avec ses prétentions principales concernant la seule SCI Prévert ; qu'en rejetant la contestation de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [J] à titre personnel sans répondre aux conclusions de M. [Y] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [J], l'arrêt retient que la peine complémentaire prononcée à son encontre, par une juridiction pénale, ne lui interdit pas de gérer ou diriger une société civile immobilière.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Y], qui contestait l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention de Mme [J] et les prétentions originaires des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté l'intervention de M. [Y] dans la construction édifiée sur le terrain appartenant à la SCI Prévert, intervention que cette dernière reconnaissait, la cour d'appel a toutefois rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la maîtrise d'oeuvre et de la main d'oeuvre en considérant qu' « aucun élément objectif ne permet d'apprécier le rôle exact joué par M. [Y] dans les opérations de construction et d'isoler ainsi sa participation réelle de celle des autres intervenants, nonobstant l'affirmation quelque peu péremptoire de l'expert selon laquelle il a entrepris une grande partie des travaux en pilotant leur exécution (?). En conséquence, la durée précise de l'intervention de M. [Y] sur le chantier de construction et les tâches précises réalisées ne peuvent être réellement définies. Insuffisamment motivée, la demande principale présentée par l'appelant sera rejetée » ; qu'en refusant d'estimer l'indemnisation de M. [Y] pour son implication dans la construction dont elle constatait la réalité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
10. Pour rejeter les demandes de M. [Y], l'arrêt retient, notamment, qu'il semble avoir réalisé une partie des travaux de construction de la maison, de même que d'autres personnes, mais qu'aucun élément objectif ne permet d'apprécier son rôle exact et de le distinguer de celui des autres intervenants, et que ne peuvent être définies précisément la durée de son intervention et les tâches qu'il a réalisées.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 10 février 2022 n° 20-15.748
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° F 20-15.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
La société L'Auxiliaire, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.748 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [P], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Entreprise [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2020), la société Entreprise [P] a souscrit, le 17 juillet 1996, auprès de la société L'Auxiliaire, assureur spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics (l'assureur) un contrat à effet du 9 février 1996 visant à la garantir au titre de sa responsabilité civile et de la garantie décennale.
2. Estimant que la société Entreprise [P] ne lui avait pas correctement déclaré l'importance de son activité, qui constituait l'assiette de calcul de ses cotisations, l'assureur l'a assignée devant un tribunal mixte de commerce en paiement d'un complément de cotisations, notamment au titre des années 2014 à 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir de l'assuré le paiement de cotisations, alors « que lorsque le montant de la créance demeure seul à fixer, le juge est tenu de trancher le litige et ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance de preuve ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement de cotisations au prétexte qu'il n'établissait pas le bien fondé du taux appliqué, quand n'était pas discuté le principe même d'une créance de l'assureur sur l'assuré du chef d'un manquement du second à son obligation contractuelle de déclarer le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, et servant d'assiette au calcul des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations dépend, d'une part, du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, d'un coefficient de sinistralité, relève que la société Entreprise [P] a déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité économique mais que cette insuffisance déclarative, volontaire, n'est, pour autant, pas de nature à justifier l'envolée des taux appliqués par l'assureur, à hauteur de 7,028 % en 2014, 7,168 % en 2015 et 8,531 % en 2016, qui demeure inexpliquée.
7. L'arrêt énonce encore que l'assureur n'établit toujours pas, au vu des sinistres et des cotisations, comment il est parvenu à un ratio de 136,9 %, pour l'application d'un coefficient de majoration de 1,75 %, soit un taux appliqué à l'activité de l'entreprise de 7,028 %.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un principe de créance au bénéfice de l'assureur, par suite de la déclaration par l'entreprise d'un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, la cour d'appel, en refusant d'en évaluer le montant, a violé le texte susvisé.
Civ.1 26 janvier 2022 n° 20-10.115
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 80 FS-D
Pourvoi n° G 20-10.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-10.115 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [J] [X], divorcée [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mmes Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), un jugement du 11 janvier 2010 a prononcé le divorce de Mme [X] et M. [M], mariés le 16 juillet 1982 sans contrat de mariage préalable.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre de l'encaissement de l'allocation compensatrice pour tierce personne par la communauté, alors « que constitue un bien propre à l'époux qui la perçoit l'allocation compensatrice pour tierce personne, pension incessible présentant un caractère exclusivement personnel destinée à compenser la perte d'autonomie de l'époux dont l'intégrité physique est altérée, par l'octroi d'une somme destinée à payer le salaire d'un aide à domicile ; qu'en affirmant au contraire que l'allocation compensatrice perçue par M. [M] n'avait pas de caractère propre dès lors qu'elle réparait un préjudice patrimonial permanent, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 1402, alinéa 1er, du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
5. L'article 1404, alinéa 1er, du même code dispose :
« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
6. Selon l'article 39, alinéa 1er, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, applicable au litige, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.
7. Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d'assurer le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par son état d'incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l'une des conséquences matérielles et financières de l'invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d'une dépense commune à titre définitif, de sorte qu'elles entrent en communauté.
9. La cour d'appel a relevé qu'il était établi, d'une part, que le 7 janvier 1999, la Cotorep avait reconnu à M. [M] un taux d'incapacité de 100 %, justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu'il avait perçu une certaine somme mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, révisée à compter du 1er juillet 2004, d'autre part, que les sommes afférentes à cette allocation avaient été encaissées par la communauté.
10. Il s'ensuit que, la communauté ayant encaissé des sommes n'ayant pas de caractère propre au sens de l'article 1404 du code civil, M. [M] ne peut prétendre à récompense à ce titre.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [M] fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour fixer le montant de la récompense qui lui est due en raison du financement, à l'aide de ses fonds propres, du bien sis à [Localité 4], alors « qu'il appartient au juge qui fait droit à une demande de récompense d'en évaluer lui-même le montant ; qu'en renvoyant au notaire le soin de calculer le montant de la récompense due à M. [M] par la communauté au titre du financement du bien commun situé à [Localité 4] à l'aide de fonds propres, sans en fixer elle-même le montant, bien qu'elle disposât de tous les éléments pour le déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 et 1469 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
13. Il résulte de ce texte qu'il appartient au juge d'évaluer lui-même le montant d'une récompense.
14. Après avoir rappelé la demande de M. [M] tendant à se voir reconnaître titulaire d'une récompense envers la communauté d'un montant de 121 056,65 euros représentant le profit subsistant, au titre du financement, par des biens propres, de l'acquisition de la maison de [Localité 4], l'arrêt retient que la communauté lui doit récompense à ce titre et qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné par le premier juge pour en voir fixer le montant, en considération du prix de vente de l'immeuble commun.
15. En statuant ainsi, en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
Civ.2 20 janvier 2022 n° 20-16.752
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° X 20-16.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
1°/ M. [U] [L],
2°/ Mme [J] [E], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol.
2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation.
3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment.
4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances :
7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales.
9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel.
10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales.
11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales.
12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC.
16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L].
17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats.
18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours.
19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant.
20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue.
21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Com. 17 novembre 2021 n° 19-21.059
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Requête n° G 19-21.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 570 F-D du 30 juin 2021 dans une affaire opposant :
1°/ la société Marhaba MTA Général Trading LLC, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis),
2°/ la société Asco NV, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
3°/ la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est avenue [Adresse 7] (Belgique),
4°/ la société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique),
5°/ la société Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, dont le siège est [Adresse 8] (Italie),
6°/ la société Allianz Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),
7°/ la société Kravag Logistic Versicherung, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
ayant tous les six pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM,
à :
- la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 570 F-D du 30 juin 2021, pourvoi n° G 19-21.059, en ce qu'il fait état, dans les motifs, page 4, de l'article 4 du code civil alors qu'il s'agit de l'article 4 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Civ.2 14 octobre 2021 n° 20-13.565
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° G 20-13.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
M. [Q] [V], domicilié lieudit [Localité 1], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-13.565 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale deleguée pour la sécurité sociale des travailleurs independants,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2019), M. [V] (la victime), entrepreneur en bâtiment, a été victime le 3 février 2009 d'un accident du travail lors de la visite des combles d'un immeuble appartenant à M. [X], cogérant de la société Les Vergers du Bosquet, assurée auprès de la société Groupama, pour l'établissement d'un devis de travaux. La victime a assigné le 8 mars 2013 la société Groupama d'Oc devenue la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et le régime social des indépendants Midi-Pyrénées devenue la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs alors « que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs répare la perte de gains consécutive à la perte par la victime de son emploi ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose aux juges du fond de se prononcer sur l'indemnisation à accorder à une victime dès lors qu'elle est considérée fondée en son principe ; que la cour d'appel a relevé qu'elle n'a pas repris son activité de métallier pour laquelle elle était qualifiée ; que selon l'expertise médicale réalisée, elle ne peut plus exercer son activité de métallier serrurier métallier et ne peut plus porter de charges, que placée en invalidité totale et définitive depuis le 1er juin 2013, elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle avait évalué sa perte de gains en se fondant sur la grille de salaire dans le secteur de la métallurgie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'indemnisation à lui accorder au motif qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer si elle est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'elle est apte à reprendre, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
3. Pour rejeter la demande d'indemnisation portant sur la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'âgée de 49 ans, la victime, qui exerçait le métier de métallier serrurier charpentier à son compte, pour un revenu annuel de 15 000 euros, n'a pas repris cette activité, l'expertise médicale indiquant qu'elle ne peut plus l'exercer et qu'elle ne peut porter de charges ou effectuer de gestes répétitifs ou nécessitant la force des deux bras, ni rester debout de façon prolongée. L'arrêt note qu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité, qui s'élèverait à 698 euros par mois, sans qu'aucun justificatif ne soit versé, qu'elle pouvait exécuter des tâches administratives et de surveillance des salariés mais que, placée en invalidité totale et définitive depuis le premier juin 2013, elle n'avait pas retrouvé d'emploi.
4. L'arrêt ajoute que la victime ne produit pas ses avis d'imposition pour les années postérieures à 2013, ce qui ne permet pas de savoir si elle est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'elle est apte à reprendre.
5. Il conclut qu'ainsi, si le principe d'une perte de gains professionnels futurs paraît fondé, la victime ne fournit pas les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice de ce chef.
6. En refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Civ.2 14 octobre 2021 n° 19-19.486
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société SCI Propexpo, société civile immobilière,
3°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 19-19.486 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest,
2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Generali assurances,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé.
2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis Spie industrie et tertiaire (la société Spie) assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux.
3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les sociétés Viparis et SCI Propexpo ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et SCI Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Allianz de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés SCI Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 euro et 861 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés SCI Propexpo et Viparis et adressées par courrier à la société Allianz le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée ; que la société Allianz se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés SCI Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés SCI Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
5. Aux termes de ce texte, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
6. Pour débouter la société Allianz de ses demandes, l'arrêt énonce que si la police reconnaît bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail-Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés SCI Propexpo et Viparis à ce groupe et que faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas la qualité pour agir.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les quittances subrogatives consenties par les sociétés SCI Propexpo et Viparis, dont se prévalait la société Allianz, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Viparis de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313 399 euros, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.
10. Pour débouter la société Viparis de sa demande de réparation de son préjudice non indemnisé par la société Allianz, l'arrêt retient que le sinistre est dû à une rupture de canalisation d'eau froide dans les locaux techniques de climatisation et que la société Spie, qui était chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des réseaux d'eau, a manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas de force majeure, de sorte que sa responsabilité doit être retenue. L'arrêt énonce, par ailleurs, que l'expert n'a pas vérifié et individualisé les paiements que les sociétés SCI Propexpo et Viparis auraient chacune pu faire au titre des travaux nécessités par la remise en état des installations et que ni ce rapport, ni les pièces produites ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis.
11. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui avait constaté l'existence en son principe du préjudice découlant du sinistre et consistant dans le coût de remise en état des installations, de l'évaluer pour en déduire le montant des sommes éventuellement restées à charge de la société Viparis après perception de l'indemnité versée par la société Allianz, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.1 13 octobre 2021 n° 19-26.284
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° N 19-26.284
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.284 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2019), un jugement du 14 mai 2013 a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [B], mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Le 22 décembre 2015, Mme [B] a assigné M. [J] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir admettre au profit de la communauté une récompense due par son ex-époux à raison du remboursement, par des deniers communs, d'un prêt personnel, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il a admis le principe et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, après avoir expressément admis que « le principe de la créance de la communauté est établi », a retenu qu'il ne lui incombait pas de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'exposante ne démontrait pas les éléments permettant de liquider ladite créance au regard de l'article 1469 du code civil l'a ainsi déboutée de sa demande en ce sens, violant ainsi les principes sus énoncés, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande de Mme [B], l'arrêt retient qu'il n'incombe pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que celle-ci ne démontre pas les éléments permettant de liquider la créance au regard de l'article 1469 du code civil dont elle sollicite l'application.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [B] produisait le contrat de prêt souscrit par M. [J] avant le mariage et sollicitait une récompense au titre de quatre-vingt-deux échéances prises en charge par la communauté, la cour d'appel, qui a refusé de calculer le montant de la récompense due à la communauté, a violé le texte susvisé.
Civ.1 13 octobre 2021 n° 19-24.008 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 613 FS-B
Pourvoi n° P 19-24.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.008 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2019), un arrêt du 29 janvier 2013 a prononcé le divorce de M. [Q] et de Mme [E], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Des difficultés s'étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [E] a assigné M. [Q] en partage.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil :
5. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.
6. Pour dire que M. [Q] doit une récompense à la communauté à raison de l'acquisition de matériel pour les besoins d'une exploitation agricole lui appartenant en propre, l'arrêt retient que celui-ci, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, a été payé à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse.
7. En statuant ainsi, en reconnaissant à la communauté un droit à récompense pour l'ensemble du matériel acquis en cours d'union, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette acquisition se rattachait partiellement à la gestion courante de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du code civil :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
10. Aux termes du deuxième, forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
11. Selon le troisième, forment aussi des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
12. Pour inscrire au passif de la communauté le capital restant dû au titre des prêts contractés par les époux afin de financer l'acquisition de matériel pour les besoins de l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que ce matériel, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, faisait partie du patrimoine propre de ce dernier.
13. En statuant ainsi, alors que seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par M. [Q], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. Mme [E] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 215 957,27 euros la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre et de fixer le passif commun à la somme de 378 534 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire et dont les conclusions étaient contestées par la partie à laquelle il était opposé ; qu'un rapport unilatéralement établi ne peut être pris en considération que s'il a été soumis à la discussion contradictoire et que si les juges ont appuyé leur décision sur d'autres éléments de preuve ; que pour déduire de la récompense due la valeur de reprises dues à M. [Q] au titre du matériel subrogé au matériel existant au jour du mariage, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur un rapport d'expertise [S] établi non contradictoirement à la demande de M. [Q], sans qu'aucune autre pièce ne vienne le corroborer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
15. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
16. Pour déterminer l'avantage procuré à l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que le seul élément versé aux débats permettant d'évaluer la valeur du matériel à la date du mariage est une étude produite par celui-ci et émanant de l'association de gestion et de comptabilité avec lequel il est en relation de longue date. Il ajoute que, si l'étude n'a pas été menée contradictoirement, il s'agit d'un document précis et détaillé, qui se fonde sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause.
17. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
18. M. [Q] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 26 250 euros la récompense due par lui à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que M. [Q] soutenait sans être contredit avoir effectué lui même les travaux d'édification du hangar sur le terrain lui appartenant en propre, que seul le coût du matériel pouvait donner droit à récompense au profit de la communauté et qu'il convenait ici de déterminer la fraction de la plus-value du bien rattachable à l'utilisation de ces matériaux afin de déterminer le montant de la récompense due à la communauté ; qu'en retenant qu'il était impossible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q], et en fixant le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre à la valeur de ce hangar au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
20. Pour fixer le montant de la récompense due à la communauté par M. [Q] au titre de l'édification, pendant la durée du mariage, d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, à la valeur de celui-ci, l'arrêt retient que le coût d'acquisition de ce bâtiment a été payé par les revenus de l'exploitation agricole et qu'il n'est pas possible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux de construction et d'agrandissement de ce bâtiment.
21. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer la part de l'industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux, au besoin en recourant à une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
22. M. [Q] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 64 607 euros la récompense due par lui à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, situé [Adresse 2], alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. [Q] faisait valoir qu'il avait effectué personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d'oeuvre de la construction de la maison sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 2], que la récompense réclamée par Mme [E] au titre de cette construction devait être diminuée de l'industrie ainsi déployée, et qu'il convenait donc de déterminer la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant et assorti d'éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
24. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [Q] à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction.
25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Q] qui soutenait qu'il avait effectué personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d'oeuvre de la construction de cette maison et que la récompense réclamée par Mme [E] devait donc être diminuée de l'industrie ainsi déployée, de sorte qu'il convenait de déterminer, pour fixer le montant de la récompense, la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Civ.3 30 septembre 2021 n° 19-24.931
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvois n° X 19-23.740 S 19-24.931 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
I. 1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2] (Suisse),
2°/ La société d'aménagement foncier de la Plaine [D], dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 19-23.740 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au commissaire du gouvernement, Brigade des évaluations domaniales, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation. La communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest, a formé le pourvoi n° S 19-24.931 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [D],
2°/ à la société d'aménagement foncier de la plaine [D],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° X 19-23.740 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° S 19-24.931 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] et de la société d'aménagement foncier de la Plaine [D], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-23.740 et S 19-24.931 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [D] et à la Société d'aménagement foncier de la Plaine [D] (la [L]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.
Faits et procédure
3. L'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 juillet 2019) fixe les indemnités revenant à M. [D] au titre de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (le TCO), de plusieurs parcelles lui appartenant et sursoit à statuer sur les indemnités revenant à la [L], locataire des parcelles expropriées.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [D] et de la [L] et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et le second moyen du pourvoi du TCO, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi du TCO
Enoncé du moyen
5. Le TCO fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [D] la somme de 17 154 940 euros au titre de la valeur vénale du terrain et celle de 8 711 191,58 euros au titre de la valeur du tréfonds des parcelles expropriées et, partant, une indemnité de remploi de 2 594 377,44 euros et une indemnité totale de 28 460 509,02 euros, alors :
« 5°/ que lorsqu'un tréfonds est effectivement exploité à la date de référence, l'exproprié doit être indemnisé en considération de cet usage effectif, ce qui implique de tenir compte des bénéfices d'exploitation perdus ; que lorsque tel n'est pas le cas mais que ce tréfonds est exploitable à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété, ou, à défaut, à la date du jugement indemnitaire, participant de la consistance du bien exproprié, il est à l'origine d'une plus-value du terrain de surface, laquelle ne peut pas être calculée en considération des bénéfices supposés d'une exploitation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris qu'à la date de référence, le 15 mai 2001, les gisements situés dans le sous-sol des parcelles expropriées n'étaient pas exploités puisque les contrats de fortage n'ont été conclus qu'en 2006 et que les autorisations préfectorales d'exploitation n'ont été délivrées que par arrêtés des 25 juillet et 27 août 2013 ; qu'en indemnisant, non (ainsi qu'elle l'indique) la plus-value, mais la perte de gains - à partir de ceux procurés par son exploitation puisque à partir du prix fixé dans les contrats de fortage en cours d'exécution - qu'était susceptible de procurer l'exploitation du sous-sol de la parcelle AB [Cadastre 6], qui était certes partiellement exploité à la date de la décision de première instance mais qui ne l'était pas à la date de référence, ce qui devait la conduire à raisonner en considération de sa consistance, de son caractère exploitable à la date du jugement entrepris, substituée à celle de l'ordonnance d'expropriation, et, dès lors, à n'indemniser que la plus-value que le gisement pouvait procurer au terrain de surface, la cour d'appel a violé l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article L 322-1 du même code ;
6°/ que lorsqu'un tréfonds est effectivement exploité à la date de référence, l'exproprié doit être indemnisé en considération de cet usage effectif, ce qui implique de tenir compte des bénéfices d'exploitation perdus ; que lorsque tel n'est pas le cas mais que ce tréfonds est exploitable à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété, ou, à défaut, à la date du jugement indemnitaire, participant de la consistance du bien exproprié, il est à l'origine d'une plus-value du terrain de surface, laquelle ne peut pas être calculée en considération des bénéfices supposés d'une exploitation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris qu'à la date de référence, le 15 mai 2001, les gisements situés dans le sous-sol des parcelles expropriées n'étaient pas exploités puisque les contrats de fortage n'ont été conclus qu'en 2006 et que les autorisations préfectorales d'exploitation n'ont été délivrées que par arrêtés des 25 juillet et 27 août 2013 ; qu'en indemnisant, non (ainsi qu'elle l'indique) la plus-value, mais la perte de gains qu'était susceptible de procurer l'exploitation du sous-sol de la partie de la parcelle AB [Cadastre 6] et des parcelles AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] qui n'avait jamais été exploité - à partir de ceux procurés par l'exploitation de la partie du sous-sol de la partie de la parcelle AB [Cadastre 6] qui était exploitée puisque à partir du prix fixé dans les contrats de fortage en cours d'exécution - quand, ne pouvant tenir compte que du caractère exploitable de ce sous-sol à la date du jugement entrepris, elle ne pouvait indemniser que la plus-value que les gisements pouvaient procurer au terrain de surface, la cour d'appel a violé l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 322-1 du même code. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'a pas indemnisé la perte des gains qu'aurait pu procurer l'exploitation du gisement, mais a évalué la plus-value conférée aux parcelles expropriées par la présence d'un gisement exploitable, selon une méthode d'évaluation souverainement choisie, qui pouvait tenir compte, parmi les éléments d'appréciation retenus, des conditions d'exploitation des carrières déjà effectivement exploitées sur la parcelle AB [Cadastre 6].
7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de M. [D] et de la [L]
Enoncé du moyen
8. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des constructions édifiées par la société Hyper jardin sur la parcelle AB [Cadastre 12], alors « que le juge de l'expropriation ne peut pas refuser d'indemniser l'exproprié au titre de constructions au prétexte d'une prétendue impossibilité de la chiffrer en l'absence d'indications sur les caractéristiques de celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter M. [D] de sa demande indemnitaire au titre des constructions, qu'elles ne pouvaient donner lieu à indemnisation en l'absence d'éléments plus précis sur leur valeur et leur état, la cour d'appel qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
10. Pour refuser d'indemniser la perte des constructions édifiées sur la parcelle AB [Cadastre 12], l'arrêt retient qu'elles ne sauraient, en l'absence d'éléments plus précis sur leur valeur et leur état, donner lieu à indemnisation du propriétaire.
11. En refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 8 juillet 2021 n° 19-17.453
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvois n° N 19-12.231 P 19-17.453 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
I. La société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas),
a formé le pourvoi n° N 19-12.231 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV situé [Adresse 4] (Pays-Bas), et venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited,
3°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,
4°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,
5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation.
II. La société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited,
a formé le pourvoi n° P 19-17.453 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Allianz Benelux NV,
3°/ à M. [S] [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,
4°/ à M. [R] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,
5°/ à la société Axa France IARD,
6°/ à la société SMA, société anonyme,
7°/ à la société Alrack BV,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° N 19-12.231 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° P 19-17.453 invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de Me Occhipinti, avocat de la société LM Energie, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.453 et N 19-12.231, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 janvier 2019), en 2011, la société LM Energie, qui a pour activité la production et la vente d'énergie électrique, a fait réaliser par la société Rev'solaire, assurée auprès de la société Sagena, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées de panneaux fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV (la société Alrack), assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).
3. Ayant été informée par la société Rev'solaire de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d'un risque d'incendie causé par un vice du matériel, la société LM Energie, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son assureur la société Axa France IARD, M. [I] en qualité de liquidateur de la société Rev'solaire et la société Sagena, aux fins de condamnation au paiement de certaines sommes au titre des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recettes générées par les pertes de production.
4. La société SMA, venant aux droits de la société Sagena, a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés AIG, Alrack et Allianz et, la liquidation judiciaire de la société Alrack ayant été prononcée le 12 avril 2016, a appelé en la cause le liquidateur. 5. Dans ses conclusions, la société LM Energie a sollicité en outre la condamnation des sociétés AIG et Allianz, in solidum entre elles et avec la société SMA, à lui payer les mêmes sommes que celles auxquelles serait condamnée cette dernière, sur son action directe.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-17.453, pris en ses quatre premières branches, le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche, le quatrième moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et quatrième branches, et le premier moyen du pourvoi n° N 19-12.231, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 442 922,57 euros au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que la clause C.9 des conditions particulières était intitulée « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit » et stipulait qu'« en complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ? en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause ? la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en 1.1. frais de montage et d'installation : Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré » ; qu'en se fondant pourtant sur cette clause pour retenir que la garantie de la société AIG Europe couvrirait la fourniture des produits remplaçant les produits livrés par son assurée, quand il en résultait clairement et précisément elle n'était relative qu'aux frais de montage et d'installation et non au coût des panneaux photovoltaïques et de leur remplacement, la cour d'appel a derechef violé le principe susvisé en dénaturant la police d'assurance qu'elle devait mettre en oeuvre. »
Réponse de la Cour
8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause C.9.1 des conditions particulières du contrat souscrit par la société Scheuten, intitulée « couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et installation) et couverture rappel de produit », que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société AIG était tenue, par cet article qui dérogeait expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce le remplacement des panneaux photovoltaïques.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG
Enoncé du moyen
10. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 9 003,33 euros au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause C.9 des conditions particulières de la police d'assurance étend la garantie aux frais de montage et d'installation exposés par des tiers en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré ; que l'article 5 de la clause C.9 stipulait que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » ; qu'en faisant partir ce délai de deux ans de l'attrait de l'assureur dans la procédure d'expertise ayant permis de connaître l'ampleur des frais pour lesquels la garantie était recherchée, quand les parties avaient clairement et précisément limité la garantie aux frais exposés pendant deux ans à partir du jour de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ que l'assureur peut opposer au tiers victime toute limitation de garantie stipulée dans la police d'assurance ; qu'en jugeant que la société AIG Europe devrait garantir les frais de montage et d'installation exposés par la société LM Energie en avril et mai 2014 pour le remplacement des installations, soit plus de deux ans après la livraison des biens de l'assuré dont elle constatait qu'ils avaient été installés en septembre 2011, au prétexte inopérant que cette limitation de garantie n'aurait pas été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour
11. L'arrêt ayant constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre leur convention au droit néerlandais, le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il se réfère à l'application de dispositions du droit français pour déterminer l'opposabilité au tiers lésé d'une stipulation du contrat relative à l'étendue de la garantie, est inopérant.
12. Dès lors, le moyen, qui en sa première branche est également inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. La société AIG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement de ses condamnations, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant qu'il résulterait d'une consultation juridique produite au débat que l'assureur néerlandais ne pourrait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels telles que celle prévues à l'article 7 :954 du code civil néerlandais qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie, quand cette affirmation ne résulte nullement de la consultation visée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
14. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la consultation juridique produite par la société AIG, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que l'assureur néerlandais ne pouvait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production alors « que le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la clause G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulée « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » exclut de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ? ainsi que le préjudice en découlant ? du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'en jugeant que cette stipulation ne viserait que l'exclusion des conséquences sur la livraison d'énergie des malfaçons ou non-façons lors de la pose des panneaux et non de leur dysfonctionnement, distinction qui ne résultait pas de la clause G.24 ni du rapprochement de cette clause avec l'article C.15 comme elle le retient, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
17. Pour condamner la société AIG à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production, l'arrêt énonce que la société AIG prétend sans fondement qu'en application de la clause G.24 des conditions particulières du contrat, elle ne garantirait pas les pertes de recettes subies par un tiers puisque cette clause, qui exclut toute assurance du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire, ne peut être comprise qu'au regard des dispositions de l'article C.15 de ces mêmes conditions générales, intitulé « préjudice financier », lequel indique quant à lui : « En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers. Par « dommages affectant le seul patrimoine » on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ». L'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l'article C.15 des conditions générales prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits tandis que l'article G.24 de ces mêmes conditions exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production nées d'autres causes telles que malfaçons ou non façons lors de la pose des panneaux.
18. En statuant ainsi, alors que la clause G.24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre / des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause et sans que le rapprochement avec la clause C.15 crée une ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause G.24 et violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi n° N 19-12.231 formé par la société Allianz, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
19. La société Allianz fait grief à l'arrêt de suspendre uniquement le paiement des sommes de 208 538 euros et de 9 033 euros pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder au paiement mis à sa charge et de dire qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit LM Energie ou l'un des assureurs condamnés in solidum avec la société Allianz, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre l'exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, alors :
« 2°/ que le juge est tenu de statuer sur le fond sur l'entier litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ce litige sériel, pour assurer l'égalité de traitement des victimes au regard de l'article 7 :954 ? 5° du code civil néerlandais, la cour d'appel, qui a rappelé le principe susvisé, devait elle-même statuer sur la limite de garantie due par la sté Allianz et dire que l'assureur prendra en charge l'indemnisation dans les limites de la proratisation prévue par cet article pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite et dans la limite de ce plafond sans pouvoir renvoyer les parties à saisir le juge de l'exécution pour qu'il décide deux ans plus tard, s'il y a lieu à prononcer une condamnation au marc l'euro; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble, les articles 4 et 12 du code de procédure civile et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, par refus d'application, l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait sans statuer elle-même sur le point en litige, la cour d'appel qui a renvoyé les parties à saisir dans deux ans le juge de l'exécution, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît uniquement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le droit néerlandais obligeait l'assureur d'un sinistre sériel à suspendre tout paiement en faveur d'une (ou des) victime(s) lorsqu'il « existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé », la cour d'appel, qui n'avait pas épuisé sa saisine, devait en tirer les conséquences qui s'ensuivaient et, au besoin, réserver sa compétence pour statuer elle-même sur le montant précis qui devra être réglé pour l'indemnisation des préjudices immatériels de LM Energie, sans pouvoir, d'office décider de la déléguer au juge de l'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble les articles L 213-6 et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
20. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
21. Il résulte du second que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée entreprise sur le fondement de ce titre.
22. Pour suspendre le paiement des sommes de 208 538 euros et de 9 033 euros pendant une durée maximum de deux années pouvant être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et dire qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent la levée de la mesure de suspension et l'exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, l'arrêt rappelle ainsi les termes de l'article 7:954 du code civil néerlandais. Celui-ci dispose que « si, dans la mesure où l'assureur verse un montant inférieur au montant dont l'assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins, s'il n'est pas en mesure de déterminer, en se basant sur des motifs raisonnables, combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l'assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue. »
23. L'arrêt retient que de nombreux litiges sont en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack et qu'il est ainsi suffisamment démontré que les conditions de l'article 7:954 précité sont remplies en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels de la société LM Energie.
24. L'arrêt ajoute que cependant, l'incertitude du droit néerlandais concernant la date à laquelle interviendra l'indemnisation, puisqu'il laisse l'assureur décider du moment auquel il estime connaître le montant global de l'indemnisation qui lui sera réclamé, heurte le principe d'ordre public français selon lequel le juge doit trancher l'entier litige qui lui est soumis.
25. L'arrêt en déduit que pour respecter la loi néerlandaise et l'ordre public français, la suspension des paiements dûs par la société Allianz sera ordonnée pendant un délai maximum de deux années, qui pourra être réduit si l'assureur néerlandais est en mesure de déterminer avant son expiration le montant des sommes qui lui est réclamé, et qu'à l'issue de ce délai, si l'indemnisation n'est pas intervenue, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui pourra exiger de la société Allianz les pièces démontrant qu'elle ne peut encore évaluer les sommes qui lui sont réclamées et décider au vu de leur examen, soit que les conditions de la suspension du paiement sont toujours réunies, soit qu'elles ne le sont plus et que le paiement doit intervenir.
26. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, et non au juge de l'exécution, de se prononcer, au besoin après avoir ordonné un sursis à statuer, sur le montant précis des sommes qui devraient être réglées à la société LM Energie, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Com. 30 juin 2021 n° 19-21.059
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° G 19-21.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
1°/ la société Marhaba MTA Général Trading LLC, dont le siège est [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),
2°/ la société Asco NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),
3°/ la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
4°/ la société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
5°/ la société Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),
6°/ la société Allianz Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
7°/ la société Kravag Logistic Versicherung, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
ayant tous les six pour agent la société Bracht, Deckers & Mackelbert SA - BDM,
ont formé le pourvoi n° G 19-21.059 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Marhaba MTA Général Trading LLC, Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherung, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), par un connaissement émis le 2 mars 2013 à Durban (Afrique du Sud), mentionnant comme shipper la société sud-africaine FVC International (la société FVC) et comme Consignee et Notify Party la société Emirati Marhaba MTA General Trading LLC (la société Marhaba), la société CMA CGM a transporté du port [Localité 1] (Afrique du Sud) à celui de [Localité 2] (Émirats Arabes Unis) trois conteneurs renfermant des cartons de prunes fraîches.
2. Le 20 mars 2013, à l'arrivée du navire Flora Delmas, des dommages ont été constatés à la marchandise. L'expert désigné à la requête des intérêts facultés a conclu au non-respect des températures précisées sur le connaissement, à une perte de 54,70 % des prunes et à un préjudice de 48 265,30 USD.
3. Le 31 juillet 2013, la société Marhaba a signé une « quittance et lettre de subrogation » pour la somme de 43 947,24 USD reçue de ses assureurs, les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni trasporti SIAT, Allianz Versicherungs AG et Kravag Logistic Versicherungs AG (les assureurs), au titre du dommage et des frais d'expertise.
4. Les assureurs et la société Marhaba ont assigné la société CMA CGM en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société Marhaba et ses assureurs font grief à l'arrêt de, confirmant le jugement, dire que la société Marhaba ne rapporte pas la preuve d'une franchise restée à sa charge et la débouter en conséquence de sa demande en paiement, dire que la preuve du quantum du dommage subi par la société Marhaba n'est pas établie et en conséquence les débouter de leurs demandes, alors « qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'expert a fondé son évaluation sur des factures de vente émises par la société FVC, chargeur, à destination de la société Marhaba, reproduites en annexe du rapport ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'évaluation faite par l'expert, que celui-ci s'était fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que l'expert s'est fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société Marhaba.
7. En statuant ainsi, alors que pour calculer l'étendue des pertes l'expert s'était fondé sur les factures de vente établies par la société FVC, le chargeur, pour chacun des conteneurs envoyés à la société Marhaba, le destinataire, et non sur des chiffrages établis unilatéralement par cette dernière, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et des factures, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. La société Marhaba et ses assureurs font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en opposant à la société Mahraba, pour la débouter de sa demande tendant au paiement par la société CMA CGM de la fraction du préjudice restée à sa charge, que faute de verser aux débats la police d'assurance, le montant de la franchise restée à sa charge n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour rejeter la demande de la société Marhaba en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 4 414,75 USD restée à sa charge, l'arrêt se borne à retenir que la franchise ainsi réclamée n'est pas établie, faute de communication du contrat d'assurance.
11. En statuant ainsi, tout en constatant que l'acte du 31 juillet 2013 subrogeant conventionnellement les assureurs mentionnait une indemnisation de la société Marhaba pour une certaine somme correspondant au montant du préjudice chiffré par l'expert, déduction faite d'une somme de 4 414,75 USD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Civ.3 17 juin 2021 n° 19-23.655
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvois n° P 19-22.743 E 19-23.655 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° P 19-22.743 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U]
2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],
3°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],
4°/ à Mme [E] [G], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2],
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet [W], dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Bati Pol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
1°/ Mme [S] [U], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],
2°/ M. [D] [U], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],
3°/ Mme [L] [H], veuve [U], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U],
ont formé le pourvoi n° E 19-23.655 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
3°/ à Mme [E] [G],
4°/ à Mme [T] [G],
5°/ à M. [X] [G],
6°/ à la société Albingia, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 19-22.743 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° E 19-23.655 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de Me Le Prado, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-22.743 et E 19-23.655 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), après expertise, M. et Mme [U], propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvent Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] (les consorts [U]), ont assigné Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] (les consorts [G]), propriétaires de l'appartement situé au-dessus, la société Bati-Pol, qui a réalisé des travaux dans l'appartement des consorts [G], ainsi que son assureur, la MAAF, et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), ainsi que son assureur, la société Albingia, en indemnisation des préjudices résultant de dégâts des eaux.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° P 19-22.743, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 19-23.655, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-23.655
Enoncé du moyen
4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de juger les consorts [G] responsables uniquement des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances sonores dans la salle à manger de leur appartement, de juger le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de cet appartement et, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à leur payer les seules sommes de 1 925,27 euros HT au titre du préjudice matériel, de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, et de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à leur payer les seules sommes de 198,03 euros HT au titre du préjudice matériel et de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert judiciaire a conclu qu'il existait dans le salon, la salle à manger et le couloir de l'appartement du 5e étage des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à la fuite du 7/12/2006 en provenance de la chute collective d'eaux du WC commun du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables au syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant que « dans le salon et la salle à manger, l'expert n'a constaté aucune dégradation des peintures et enduits mais des fissures qui sont liées à l'ancienneté de l'immeuble et non aux travaux réalisés par les consorts [G] », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en page 65 de son rapport du 13 mai 2013, l'expert a conclu qu'il existait dans la salle de bain de l'appartement des époux [U] des « dégradations des enduits et des peintures dues à des infiltrations d'eau en provenance des installations sanitaires de l'appartement [G] du 6e étage » et que ces désordres étaient imputables en totalité à la société Bati Pol ; qu'en affirmant qu'« aucune dégradation n'a été constatée par l'expert dans la salle de bain », la cour d'appel, qui a une nouvelle fois dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2013, a derechef violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, « dans un courrier du 16 avril 2015, la MAIF, assureur des époux [U], confirme que le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 a fait l'objet d'une évaluation des travaux de réfection mais qu'aucune indemnité n'a pu être versée du fait de la multiplication des dégâts des eaux et de l'impossibilité des travaux sur des supports humides » ; qu'en affirmant pourtant que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] ont été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans leurs conclusions, les consorts [U] faisaient valoir, preuve à l'appui, qu'ils n'avaient reçu aucune indemnisation de la part de la MAIF, leur assureur, pour les sinistres survenus dans leur appartement depuis 2006 et que si les travaux de reprise avaient pu être estimés, ils n'avaient en revanche pu être réalisés compte tenu de la multiplicité des dégâts des eaux déclarés et de l'humidité persistante en résultant ; qu'en se bornant à affirmer que les peintures et enduits du salon et de la salle à manger des consorts [U] avaient été refaits après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006 provenant de la chute collective, sans s'expliquer sur les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que, dans le salon et la salle à manger, l'expert n'avait constaté aucune dégradation des peintures et enduits, mais seulement des fissures qui étaient liées à l'ancienneté de l'immeuble et qu'en outre, aucune dégradation n'avait été constatée par l'expert dans la salle de bain, et que les dommages survenus dans la chambre n° 1 des consorts [U] provenaient du défaut d'étanchéité des installations sanitaires des consorts [G].
6. Ayant retenu, en se fondant sur l'avis de l'expert, une responsabilité partagée par moitié entre M. [T] et le syndicat des copropriétaires pour les dommages survenus dans la cuisine de M. et Mme [U], elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à la réfection des peintures et enduits du salon et de la salle-à-manger après le sinistre déclaré le 7 décembre 2006, que les consorts [G] devaient être déclarés responsables des seuls dommages subis dans la chambre n° 1 et le syndicat responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de l'appartement.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 19-22.743
Enoncé du moyen
7. La société Albingia fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, aux seules exceptions de ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [G] au titre du préjudice subi par le plancher de leur appartement dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de ce qu'il a exclu l'application des franchises contractuelles prévues par les polices d'assurances de la société MAAF, assureur de la société Bati-Pol, et de la société Albingia, assureur du syndicat, alors « que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé par les consorts [U] le 24 décembre 2007, et n'a sollicité la garantie de la société Albingia que le 2 mars 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Albingia devait garantir les dommages survenus, sans expliquer quels événements avaient affecté le cours de la prescription biennale et de quelle manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 alinéa 2 du Code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances :
8. Selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
9. L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
10. Pour dire que la société Albingia serait tenue de garantir les dommages survenus, l'arrêt retient que la recevabilité de la demande des consorts [U] contre la société Albingia entraîne la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur par application de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances aux termes duquel « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les événements ayant affecté le cours de la prescription biennale postérieurement à l'assignation en référé du syndicat en vue de la désignation d'un expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° E 19-23.655
Enoncé du moyen
12. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de condamner in solidum les consorts [G] et la société MAAF à ne leur payer que les sommes de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance dans la chambre n° 1 et de 32 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'installation sanitaires préconisés par l'expert, de condamner in solidum le syndicat et la société Albingia à ne leur payer que la somme de 320 euros au titre du préjudice de jouissance dans la cuisine et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, devant la cour d'appel, les consorts [U] soutenaient que les travaux réalisés par les consorts [G] dans la cuisine et les WC de leur appartement, à la fin de l'année 2005, avaient accentué depuis cette date le niveau de bruit perçu dans la salle à manger de leur propre appartement, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice de 69 600 euros ; que la cour d'appel a constaté l'existence desdits troubles phoniques imputables aux consorts [G], au point qu'elle les a condamnés in solidum à « procéder à des travaux pour améliorer l'isolation phonique de leurs cuisine et wc dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jours de retard pendant deux mois » ; qu'en affirmant que les consorts [U] ne justifiaient pas en appel « avoir subi un trouble de jouissance de leur appartement lié aux nuisances phoniques dans leur salle à manger à concurrence de 69 600 euros », quand il ressortait de ses propres constatations, qu'en l'état, l'isolation phonique de la cuisine et des WC des consorts [G] était défaillante et occasionnait des nuisances sonores aux consorts [U], ce qui générait nécessairement un trouble de jouissance pour ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
13. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
14. Pour rejeter la demande des consorts [U] au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques, l'arrêt retient que ceux-ci n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges et ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques dans leur salle-à-manger à concurrence de 69 600 euros.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les consorts [G] étaient responsables de l'aggravation des nuisances sonores dans la salle à manger de leurs voisins du dessous à 73,5 décibels, soit à un niveau supérieur à 70,2 décibels dans l'appartement témoin du même immeuble, du fait des travaux réalisés dans ces deux pièces, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Soc. 27 mai 2021 n° 20-16.853
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle et annulation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvois n° B 20-10.638 H 20-16.853 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
I. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.638 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la CFDT-FGTE, transports environnement, syndicat général des transports Nord-Est francilien, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'union locale de la Seine-Saint-Denis CFE-CGC, 3°/ à l'union locale de la Seine-Saint-Denis CFTC, 4°/ à l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'Aulnay-sous-Bois,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],
5°/ à l'union départementale FO de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 5],
II. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° H 20-16.853 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l'opposant aux mêmes parties.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° B 20-10.638, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l'appui de son pourvoi n° H 20-16.853, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Flexcité 93, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-10.638 et H 20-16.853 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2019 et tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2020), la société Flexcité 93 (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 avril et le 15 avril 2019. Les négociateurs n'étant pas parvenus à un accord, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), le 14 mai 2019, pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges.
3. Le Direccte n'ayant pas donné suite à la requête dans le délai légal de 2 mois, l'employeur a saisi le tribunal d'instance, le 30 juillet 2019, d'une requête aux mêmes fins.
4. Le tribunal d'instance a rendu sa décision le 31 décembre 2019, en fixant notamment à plus de 50 salariés l'effectif de la société. Par requête en date du 20 janvier 2020, la société a saisi à nouveau le tribunal judiciaire d'une rectification d'erreur matérielle sur certains éléments du calcul de l'effectif. Le tribunal, par décision du 16 juin 2020, a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et dixième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de dire que son effectif est supérieur à cinquante salariés et d'ordonner que la délégation du personnel au comité social et économique comporte quatre titulaires et quatre suppléants, alors « que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d'une entreprise au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, faute de se trouver dans un lien de subordination, les salariés d'une société-mère qui sont dirigeants de filiales du groupe ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en demande n° 2, la société FXT93 avait fait valoir que, salarié de la société mère du groupe (RATP), M. [K] avait été mis à la disposition de la société RATP DEV pour occuper le poste de directeur de filiale de la société FXT95 et de la société FXT93 et qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination au sein de ces filiales de sorte qu'il n'avait pas à être comptabilisé dans les effectifs de la société FXT93 en tant que salarié mis à disposition ; que l'exposante avait également soutenu que tel était le cas aussi de M. [H], salarié de la société RATP Développement, devenu directeur de FXT93 à compter du 1er septembre 2019 ; qu'en retenant que l'inclusion dans les effectifs n'est pas conditionnée par l'existence d'un lien de subordination et qu'en conséquence M. [K] devait, au contraire, être comptabilisé à hauteur de 1 entre les mois de décembre 2018 et d'août 2019 inclus ainsi que M. [H] dans la même proportion pour les mois de septembre à novembre inclus, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1111-2 et L. 2314-32 du code du travail :
7. En application du premier de ces textes, les effectifs de l'entreprise sont calculés en fonction de la nature du contrat de travail des salariés. Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l'employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d'une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination.
8. Pour retenir dans les effectifs de la société M. [K] et M. [H], salariés respectivement de la société mère du groupe RATP et de la société RATP développement, le jugement relève que l'inclusion, dans les effectifs d'une société, de salariés mis à disposition n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de subordination.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les deux salariés susvisés avaient été successivement mis à la disposition de la société Flexcité 93 par la société mère pour y exercer les fonctions de direction de la société, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi n° B 20-10.638
Enoncé du moyen
10. La société fait grief au jugement de préciser que les quatre titulaires et les quatre suppléants composant la délégation du personnel au comité social et économique de la société seront élus sur des listes établies au sein de deux collèges, un collège ouvriers et employés, d'une part, un collège agents de maîtrise d'autre part, que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera proportionnel à l'importance numérique de chaque collège au sein de l'entreprise, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressort de chacun des trois tableaux des effectifs de la société FTX93, pour la période de mai 2018 à avril 2019, pour la période de juillet, août et septembre 2019 et pour le mois d'octobre 2019, qui avaient été versés aux débats par cette dernière et qui figuraient, respectivement, sous les numéros 10, 22 et 26 de son bordereau de pièces, que le statut de chacun des salariés de l'entreprise était clairement mentionné ; qu'en affirmant que la société FXT93 ne produisait aucune pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal d'instance a dénaturé les tableaux des effectifs de l'entreprise qui avaient été régulièrement versés aux débats par l'exposante et visés dans son bordereau de communication des pièces, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner la production de pièces supplémentaires ou, le cas échéant, d'ordonner une expertise ; qu'en retenant qu'à défaut de production de l'ensemble des contrats de travail et même de toute pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal n'était pas en mesure de procéder à la répartition chiffrée des sièges entre chaque collège, quand il lui appartenait d'ordonner la production de l'ensemble des contrats de travail des salariés ou des pièces de nature à déterminer la qualification de ces derniers, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 2314-13 du code du travail :
11. Pour renvoyer les parties à calculer le nombre de sièges attribués à chaque collège en fonction de l'importance numérique de chaque collège, le jugement retient qu'à défaut de production de l'ensemble des contrats de travail et même de toute pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à la répartition chiffrée des sièges entre chaque collège.
12. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi, faute d'accord préélectoral, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'une demande visant à répartir les sièges entre les collèges électoraux, et qu'il lui appartenait d'effectuer cette répartition en s'appuyant sur les pièces fournies par l'employeur, lesquelles comportaient un tableau mentionnant la qualification des salariés, et dans le cas où ces pièces lui paraissaient insuffisantes, de demander la production de justificatifs complémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation partielle des dispositions de la décision du 31 décembre 2019 entraîne, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du jugement du 16 juin 2020 statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle qui en est la suite nécessaire.
Civ.3 6 mai 2021 n° 20-10.144
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° Q 20-10.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Le Mas d'U-Lys, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.144 contre le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Mas d'U-Lys, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 22 octobre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [C], locataire d'un logement meublé appartenant à la SCI Le Mas d'U-Lys, l'a assignée, après libération des lieux, en restitution du dépôt de garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La SCI Le Mas d'U-Lys fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à Mme [C], alors « que le juge a relevé que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie signalait comme dégradations : « lattes cassées du clic clac » ; qu'en refusant toutefois d'indemniser ce préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, à défaut de produire les pièces propres à son évaluation, le tribunal a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
4. Pour rejeter la demande au titre des réparations locatives, le jugement retient que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie fait ressortir comme dégradations survenues au cours du bail : « lattes cassées du clic clac », et que la bailleresse, qui prétend retenir une certaine somme en remplacement de ce meuble, se contente de fournir comme justificatif un simple catalogue.
5. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Com. 14 avril 2021 n° 19-18.452
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021
La société [Personne géo-morale 1], société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 19-18.452 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R&Y Augousti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société R&Y Augousti,
3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société R&Y Augousti,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société R&Y Augousti et de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2018), la société [Personne géo-morale 1] (la société [Personne géo-morale 1]), ayant pour activité la vente, sous le nom commercial « Louise Bradley », de meubles et d'objets de décoration haut de gamme, a passé plusieurs commandes à la société R&Y Augousti (la société Augousti).
2. La société Augousti ayant eu des retards dans la fabrication et la livraison de commandes, la société [Personne géo-morale 1] a résilié toutes les commandes et l'a assignée en remboursement des acomptes ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, au titre, d'une part, des marges perdues sur la revente des articles pour lesquels elle avait reçu des commandes fermes de ses propres clients et, d'autre part, de la perte de la chance de réaliser des marges sur la revente d'articles n'ayant pas fait l'objet de telles commandes.
3. La société Augousti ayant été mise en redressement judiciaire puis ayant bénéficié d'un plan de continuation, la société [Personne géo-morale 1] a appelé en la cause la Selarl Actis, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire, devenue commissaire à l'exécution du plan.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société [Personne géo-morale 1] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe, en se fondant notamment sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société [Personne géo-morale 1], que l'étendue des préjudices n'était pas justifiée cependant que cette seule constatation était inopérante à exclure l'existence des préjudices dont il lui appartenait, même en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, de procéder à l'évaluation, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société [Personne géo-morale 1], l'arrêt retient, s'agissant de la demande au titre des marges perdues sur les commandes fermes reçues de ses clients, que, si elle justifie de l'établissement d'avoirs au profit de ceux-ci concernant les produits qu'elle a commandés auprès de la société Augousti, elle ne fournit cependant aucun élément comptable susceptible de justifier du taux de marge invoqué et, s'agissant de la demande au titre de la perte de chance de revendre les produits destinés à être exposés dans ses points de vente, qu'elle ne produit aucun justificatif du taux de marge ni du taux d'écoulement des stocks invoqués. Il en déduit que la société [Personne géo-morale 1] ne justifie pas de l'étendue des préjudices dont elle se prévaut.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence du préjudice invoqué par la société [Personne géo-morale 1], résultant de son manque à gagner sur les ventes que celle-ci n'avait pu réaliser en raison de la carence de la société Augousti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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