Crim. 4 février 2026 n° 25-87.447
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-87.447 F-D
N° 00305
4 FÉVRIER 2026
ECF
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [N] [E] [D] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 15 décembre 2025, 7 et 27 janvier 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 octobre 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de Seine-Saint-Denis des chefs de favoritisme et abus de confiance.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent des faits matériels précis imputables à des agents identifiés, excluent la responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP) résultant d'abstentions délibérées d'organisation, abstentions concernant des obligations légales de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASE), de contrôle car l'aide sociale est versée aux opérateurs (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), dans une activité explicitement susceptible de délégation, portent-ils atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités, aux finalités de l'action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 432-14 du Code pénal, en ce qu'il exige un acte matériel rattaché à une procédure de commande publique déterminée, exclut toute responsabilité pénale fondée sur une abstention volontaire, même lorsqu'elle a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs et d'empêcher toute mise en concurrence, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige un détournement matériel individualisé, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu'il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s'abstient volontairement d'interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 497 du Code de procédure pénale (CPP),121-2 ,432-14, 314-1 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils :
privent la partie civile du droit de contester la relaxe d'une collectivité territoriale poursuivie pour des fautes organisationnelles par abstentions volontaires, dont la caractérisation est complexe, alors que le ministère public est peu compétent et peu objectif, s'abstient volontairement de faire appel, et que cette abstention neutralise l'effectivité de l'article 121-2 CP,
exigent une procédure de commande publique identifiée (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention volontaire d'activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs en amont de toute procédure, dans des activités explicitement susceptibles de délégation,
exigent un détournement matériel identifié (314-1 CP), excluent les détournements comptables de fonds publics sociaux, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d`activités de contrôle légalement exigées (L232-15 CASF),
portent-ils atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 6, 15 et 16 de la Déclaration de 1789, aux finalités de l'action sociale, et à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils conduisent à exclure toute responsabilité pénale d'une collectivité territoriale pour des abstentions volontaires organisationnelles dans l'exercice d'activités légalement obligatoires et susceptibles de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
7. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
8. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
9. Les trois mémoires personnels distincts, qui ne s'appuient sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, ont été déposés postérieurement au dépôt, le 8 décembre 2025, du rapport du conseiller rapporteur sur le pourvoi.
10. En outre, le mémoire déposé le 7 janvier 2026 au greffe de la Cour de cassation est également irrecevable en ce qu'il n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué.
11. Dès lors, les mémoires susvisés ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils contiennent.
Crim. 4 février 2026 n° 24-84.091 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-84.091 F-B
N° 00155
GM 4 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mai 2024, qui, pour diffusion d'information fausse ou trompeuse, l'a condamnée à 2 000 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [U], MM. [S] [Z], [T] [V], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'association pour la défense des actionnaires minoritaires, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des actionnaires de la société [3] ont porté plainte et se sont constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement bancaire.
3. À l'issue de l'information ouverte sur ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
4. Il lui était plus spécialement reproché d'avoir, en tant que société cotée sur le marché [2], notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 », qui, d'une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu'elle portait sur le subprime étaient « limités », terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d'exposition, d'autre part, minorait son exposition à la crise des subprimes d'au moins 1 234 000 000 euros par la mention d'une exposition indirecte de 356 000 000 euros à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d'ABS), alors qu'elle s'élevait, en réalité, à au moins 1 590 000 000 euros, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l'opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l'impossibilité d'anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
5. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors :
« 1°/ que le contenu même du communiqué litigieux en date du 25 novembre 2007, portant sur les comptes de la banque arrêtés au 30 septembre 2007, n'était, en ce qui concerne l'annonce d'un risque lié au subprime soumis à aucune norme particulière ; [3] avait décidé de communiquer non sur l'étendue de ses expositions nominales au subprime mais sur le risque de dépréciation que pouvaient entrainer certaines de ses expositions ; il résulte de l'arrêt attaqué lui-même (p. 213) que la banque devait donner à ses actionnaires des informations sur les risques subprime tels qu'ils existaient au 30 septembre 2007, et était libre d'utiliser l'une ou l'autre des deux notions de risque ou d'exposition ; néanmoins, la cour d'appel fait grief à la banque précisément d'avoir communiqué sur le risque et non sur l'exposition au subprime en énonçant que la banque ne pouvait pas justifier de concentrer sa communication sur le seul risque et non sur l'exposition subprime comme elle l'a fait (arrêt p. 211) ; que s'agissant des opérations NBS.2 et Point Pleasant, la banque aurait dû expliquer le choix de ne communiquer que sur le risque (arrêt p. 223) ; que les chiffres d'exposition au subprime étaient connus dans Ischus et Stack, et auraient pu être intégrés dans le communiqué (arrêt p. 213) ; et que l'emploi du terme « limité » était trompeur au regard de l'importance des encours subprime (arrêt p. 234); en se substituant ainsi à la banque pour déterminer quel aurait dû être l'objet de la communication opérée, pour lui faire grief de n'avoir pas parlé des expositions subprime mais simplement des risques créés par ces expositions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé le principe de la liberté d'entreprendre et l'article 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le caractère trompeur d'une information ne peut être apprécié que par rapport à l'objet même de l'information en cause, et non à l'aune d'éléments factuels que cette information n'a jamais entendu délivrer ; en faisant grief à la banque de n'avoir pas correctement délivré une information sur l'exposition au subprime quand la banque a clairement communiqué sur les opérations qu'elle estimait risquées à raison de cette exposition, la cour d'appel a violé l'article 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause.
3°/ que le communiqué litigieux énonçait clairement, s'agissant des « expositions indirectes » au subprime, que la banque indiquait « les risques portés par [3] sur le subprime » ; il n'entendait donc pas donner une indication sur l'étendue des expositions subprime dont la banque considérait alors qu'elles n'étaient pas « à risque » ; plus particulièrement la formule « un portefeuille de CDO d'ABS d'un montant de 356 000 000 € au 30 septembre 2007 comportant une part de subprime », rapprochée de l'indication qu'il s'agissait de l'appréciation d'un risque, et que ce portefeuille avait fait l'objet d'un ajustement de valeur était dépourvue de toute ambiguïté quant à la portée du communiqué établi en termes de risques ; en considérant que le communiqué aurait été ambigu, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que ne peut constituer une information fausse ou trompeuse la communication d'un chiffre, dont il s'avère après la communication, qu'à la date de celle-ci, il était exact ; en affirmant (p. 215) que la question de la véracité a posteriori des chiffres relatifs à l'exposition au crédit subprime n'est pas en cause, que seule compte la sincérité des chiffres au moment de l'élaboration du communiqué, chiffre inexact « non dans l'absolu mais par rapport à la connaissance de la banque à la date du communiqué », la cour d'appel a fait de la « sincérité » de la banque une condition qui ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l'infraction, laquelle n'incrimine que les informations fausses ou trompeuses, ces caractéristiques devant être appréciées objectivement, peu important ce que l'informateur a « cru » ou non à propos des informations données ; la cour d'appel a encore violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
9. Pour caractériser le caractère faux ou trompeur de l'information délivrée par la société [3] et confirmer le jugement l'ayant déclarée coupable, l'arrêt attaqué énonce que le communiqué du 25 novembre 2007 est profondément ambigu en ce qu'il mélange les notions, pourtant distinctes, d'exposition au subprime et de risque.
10. Les juges précisent que l'exposition, qui recouvre la totalité des encours de la banque sur un engagement déterminé, en l'espèce les prêts hypothécaires américains, a une valeur mathématique certaine et que son montant n'est pas susceptible de varier selon une quelconque appréciation, tandis que le risque consiste dans la probabilité que les prêts hypothécaires fassent défaut, de sorte que la communication sur le risque a une valeur informative différente de celle sur l'exposition puisqu'en fonction de la pertinence de la méthode d'évaluation et de la prudence des anticipations, un même encours d'exposition aux crédits hypothécaires peut être considéré comme à risque ou non.
11. Ils relèvent que ces deux notions sont incompatibles entre elles et que si la banque est libre d'utiliser l'une ou l'autre, encore faut-il que l'actionnaire soit averti de la nature de l'information qui lui est donnée.
12. Ils observent, s'agissant des opérations NBS2 et Point Pleasant, que si le choix de communiquer sur les seules expositions les plus risquées pouvait s'entendre, il aurait fallu que ce choix soit indiqué et que, à défaut, les chiffres communiqués sur ces deux montages ne pouvaient être interprétés que comme indiquant la totalité de l'exposition subprime de la société, ce qui était trompeur car l'exposition présentée n'incluait pas la quote-part supbrime de ces deux montages pour 155 000 000 euros.
13. Ils retiennent, s'agissant des CDO d'ABS, que la banque ne peut justifier d'avoir concentré sa communication sur le seul risque et non sur l'exposition subprime par la crainte que ces produits ne soient assimilés dans leur totalité à des produits ne comportant que des prêts hypothécaires, dès lors qu'elle s'estimait capable de chiffrer leur quote-part subprime.
14. Ils en déduisent qu'en ne communiquant que sur les subprimes qu'elle estimait « à risque » et en ne donnant pas le montant des expositions subprime, la banque a diffusé une information trompeuse, en ce que l'actionnaire, ainsi privé de la possibilité de faire sa propre analyse des risques subprime, pouvait croire que les encours dits à risque représentaient les encours nominaux, soit un montant de 356 000 000 euros, alors qu'ils s'élevaient en réalité, selon le rapport de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à 1 590 000 000 euros comprenant une quote-part subprime de 668 000 000 euros.
15. Les juges relèvent encore que, pour communiquer une information précise et sincère, la société, qui avait fait le choix de donner une appréciation sur ses perspectives de résultat dans la continuité des communiqués antérieurs où elle avait avisé le marché d'une perspective de 2 100 000 000 euros de résultat pour 2007, devait donner à ses actionnaires des informations sur ses risques subprime en prenant en compte toutes les données dont elle avait connaissance avant le 25 novembre et sans passer sous silence celles qui avaient un impact sur les prévisions de résultat.
16. Ils soulignent à cet égard que les chiffres figurant dans le communiqué étaient inexacts non dans l'absolu, mais par rapport à la connaissance qu'en avait la société et que, les éléments constitutifs de l'infraction devant être analysés à la date des faits, il est impossible de soutenir qu'une information qu'elle savait fausse à la date du communiqué ne constituerait pas le délit au motif que cette fausseté aurait été contrebalancée par d'autres informations ultérieures.
17. La cour d'appel ajoute que le terme de risque « limité » utilisé dans le communiqué était également trompeur au regard de l'importance des encours subprime et de leur sensibilité par rapport aux prévisions de résultat.
18. Elle précise que ce caractère trompeur était particulièrement caractérisé en ce que, outre l'importante minoration des expositions, ce communiqué banalisait un risque dont la banque savait que la probabilité de réalisation était élevée, notamment compte tenu de l'ampleur des pertes prévisibles sur les seuls CDO (collateralized debt obligations) sensibles, qui ne résistaient pas aux tests, mais également sur les conduits.
19. Elle relève que l'estimation de perte à 450 000 000 euros contredisait le terme « limité » puisque ce risque représentait un quart de la prévision du résultat.
20. Elle ajoute que la présentation même du communiqué a eu pour conséquence de donner une image de la banque qui n'était pas exacte, car cette dernière savait qu'elle supportait des risques subprime qui étaient bien supérieurs aux chiffres communiqués et la classaient dans une activité à risque comme étant la première intervenante française sur l'activité de titrisation aux Etats-Unis, et non comme une banque classique du groupe [1] auquel elle appartenait.
21. En l'état de ces énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
22. D'une part, elle a analysé, comme elle le devait, la nature et la portée des informations diffusées à la date du communiqué.
23. D'autre part, elle a mis en évidence, sans dénaturer ce communiqué, la confusion entre exposition et risque dans laquelle la société a placé volontairement les actionnaires.
24. Enfin, loin de se substituer à la société quant à la détermination de l'objet de la communication, elle a caractérisé en quoi, dans le cadre de l'objet ainsi présenté, l'ambiguïté des termes utilisés en connaissance de cause et les omissions volontaires d'informations connues à la date du communiqué avaient affecté objectivement la présentation de la réalité de la situation financière de la société au regard des subprimes, au point de revêtir un caractère faux ou trompeur.
25. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors « que, pour être punissable, l'information supposée inexacte doit avoir eu un effet déterminant sur l'évolution des cours ; pour considérer que tel aurait été le cas, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le communiqué postérieur du 14 février 2008 avait remis en cause la prévision de résultat antérieur et faisait état de dépréciations sur les actifs subprime passés à hauteur de 817 millions (arrêt p. 237) ; lors de la diffusion du communiqué du 25 novembre 2007, le cours de bourse avait chuté de 5 %, lors de l'annonce de l'avertissement sur résultat du 14 février 2008, le cours chutait de 11 % ; après le 14 février 2008, les analystes avaient été surpris par l'ampleur des pertes et avaient exprimé des doutes sur la complétude des communiqués antérieurs ; le communiqué du 25 novembre 2007 dont l'objectif était de rendre crédible un risque subprime limité, a atteint son but (...) ; à l'inverse, le communiqué du 14 février 2008 a permis au marché de prendre conscience de l'ampleur et de la profondeur des risques subprime de [3] (...) ; si la banque n'avait pas drastiquement minoré ces encours et présenté sa situation avec une plus grande prudence, le marché aurait nécessairement réagi différemment (arrêt p. 238) ; cependant ces motifs ne caractérisent absolument pas un effet quelconque des informations litigieuses sur l'évolution du cours, dès lors qu'ils se placent à une date autre que celle du communiqué, c'est-à-dire au 14 février 2008, sans aucun égard pour l'évolution de la crise entre les dates des deux communiqués, ni sur les raisons des modifications des annonces qu'ils contenaient, et que la cour d'appel procède par voie d'affirmation sans dire en quoi une information supposée plus alarmiste en novembre 2007 aurait affecté différemment le marché, quand elle constate que l'action de [3] a déjà baissé de 5 % entre le communiqué de novembre 2007 ; la cour d'appel a ainsi violé les articles 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Pour dire que les informations fausses ou trompeuses contenues dans le communiqué du 25 novembre 2007 avaient été de nature à agir sur les cours du titre [3], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, par motifs propres ou adoptés, l'ensemble des données factuelles sur lesquelles il s'appuie, énonce que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'ampleur des omissions dans ce communiqué, la revendication qui y était faite d'une exposition limitée au subprime, l'absence de mentions claires d'une exposition au niveau des conduits et la mise en avant de la faiblesse de l'exposition par rapport aux autres groupes français étaient de nature à influer sur le cours de l'action puisque les investisseurs avaient été faussement rassurés par un niveau de risque faible sur un secteur potentiellement sensible.
28. Les juges ajoutent que le communiqué du 25 novembre dont l'objectif était, tant par sa présentation que par les montants en jeu, de rendre crédible un risque subprime « limité » a atteint son but puisqu'aucun analyste n'a perçu un risque majeur ou dégradé fortement sa recommandation, l'évolution du cours reflétant, dans un marché baissier, un attentisme souligné par l'AMF.
29. Ils précisent qu'à l'inverse, le communiqué du 14 février 2008 a permis au marché de prendre conscience de l'ampleur et de la profondeur des risques subprime de [3] et que, si la dégradation de ses résultats alors constatée découle d'une dégradation continue du marché du subprime, ce phénomène était prévisible et que la fausseté de l'information contenue dans le communiqué du 25 novembre en a retardé la prise de conscience.
30. Ils retiennent encore que si la banque n'avait pas drastiquement minoré ses encours et présenté sa situation avec une plus grande prudence, le marché aurait nécessairement réagi différemment.
31. Ils en concluent que, comme l'ont analysé les premiers juges et l'AMF, la fausseté de l'information du communiqué du 25 novembre a eu un impact sur le cours de bourse.
32. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
33. En premier lieu, elle n'avait pas à rechercher si l'information dont elle avait constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l'évolution des cours, les dispositions de l'article 465-2 du code monétaire et financier n'exigeant pas la caractérisation d'une telle circonstance.
34. En deuxième lieu, elle a, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l'information en cause avait été de nature à agir sur les cours.
35. En troisième et dernier lieu, elle a, au surplus, suffisamment mis en évidence qu'en l'espèce, le marché aurait réagi différemment si l'information communiquée n'avait pas été fausse ou trompeuse, en constatant que cette dernière avait retardé l'appréciation du marché sur une évolution économique prévisible et qui s'est ultérieurement réalisée.
36. Dès lors, le moyen doit être écarté.
37. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 3 février 2026 n° 25-90.029
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-90.029 F-D
N° 00286
3 FÉVRIER 2026
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026
La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 3 novembre 2025, reçu le 24 novembre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [L] des chefs d'abus de confiance, blanchiment et atteinte à un système de traitement automatisé de données.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La combinaison des dispositions des articles 135-2 du code de procédure pénale et 141-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai préfix dans la limite duquel la chambre des appels correctionnels doit statuer sur l'appel interjeté par un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention au motif de la révocation du contrôle judiciaire, portent-elle atteinte aux Droits et libertés que Ia Constitution garantit, et plus exactement aux principes d'égalité devant la justice, garanti par les articles Ier, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; au principe de légalité de la détention, garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 66 de la Constitution de 1958 ; à la liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; et à l'exigence constitutionnelle de garantie effective des droits, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 ? ».
2. Les disposition législatives contestées, dans leurs versions respectivement en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour l'article 135-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et depuis le 30 septembre 2024 pour l'article 141-2, alinéa 2, du même code, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, si les dispositions contestées n'imposent pas à la chambre des appels correctionnels de statuer dans un délai déterminé sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant le contrôle judiciaire, formé par un prévenu en instance de comparaître devant le tribunal correctionnel, il appartient à la juridiction du second degré de statuer dans les plus brefs délais.
6. Par ailleurs, le prévenu peut, à tout moment, présenter une demande de mise en liberté auprès de la juridiction de jugement, laquelle doit y répondre, par une décision motivée, dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale.
7. Enfin, par application de l'article 179 de ce code, la personne ainsi placée en détention provisoire doit comparaître dans un délai de deux mois, sous réserve de la prolongation prévue par ce texte, devant le tribunal correctionnel, à défaut de quoi elle sera remise en liberté.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Crim. 3 février 2026 n° 25-87.698 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-87.698 F-B
N° 00285
ODVS 3 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026
M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [K], détenu depuis le 7 avril 2022, en exécution de plusieurs peines, et sous le régime de la détention provisoire dans le cadre de plusieurs informations judiciaires, notamment celle ouverte des chefs susvisés, a été transféré au centre pénitentiaire d'[Localité 1], le 1er août 2025.
3. Le 22 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête irrecevable par ordonnance du 30 septembre 2025.
5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête formée par M. [K] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors :
« 1°/ que la requête tendant à faire constater qu'un détenu est exposé à des conditions de détention indignes doit être déclaré recevable lorsqu'elle fait état d'allégations circonstanciées, personnelles et actuelles ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à faire constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir qu'il subissait quotidiennement depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'[Localité 1] des mesures sécuritaires qui auraient, au-delà de l'aspect sécuritaire, pour but de l'humilier rendant ses conditions de détention indignes (menottage dans le dos systématique, fouille à nu, fouille de la cellule quotidienne, réveil nocturne toute les deux heures, absence de couverts « normaux » et de lacets), ce qui constitue des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles de conditions de détention indignes ; que sans contester l'existence de ces mesures sécuritaires, le président de la chambre de l'instruction a considéré, pour déclarer la requête irrecevable, qu'elles étaient proportionnées ; que ce faisant, le président de la chambre de l'instruction qui a examiné le bien-fondé de la requête et non sa recevabilité, a violé les articles 803-8 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'à l'appui de sa requête tendant à faire constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir qu'il a subi des violences de la part des surveillants le 1er août 2025 ayant entraîné des douleurs de l'épaule et du poignet et a produit à l'appui de ses allégations des photos d'hématomes pour en justifier ; que sans contester l'existence de ces violences, le président de la chambre de l'instruction a considéré, pour déclarer sa requête irrecevable, qu'aucun élément ne permet de rattacher ces allégations à un usage disproportionné de la force à l'égard de [H] [K] ; que ce faisant, le président de la chambre de l'instruction qui s'est à nouveau prononcé sur le bien-fondé de la requête et non sur sa recevabilité, a violé les articles 803-8 du code de procédure pénale 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'à l'appui de sa requête tendant à faire constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir que sa cellule est vétuste et insalubre ; qu'il a précisé que l'ensemble du mobilier est couvert de rouille, que tous les équipements sont fixés au sol sans possibilité de les déplacer et que la fenêtre ne peut s'ouvrir de plus de 10 centimètre, malgré la présence de grillages et de caillebotis ; que sans contester la matérialité de ces allégations, le président de la chambre de l'instruction a relevé, pour déclarer sa requête irrecevable, qu'elles ne caractérisent en rien un quelconque commencement de preuve de conditions indignes ; que ce faisant, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié si les allégations étaient circonstanciées, personnelles et actuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 803-8 du code de procédure pénale 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l'examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Cette disposition vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l'homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vé
8. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de M. [K], l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que la nature même des faits reprochés justifie que des mesures de contraintes élevées soient prises à l'encontre du requérant, afin d'en prévenir le renouvellement.
10. Le juge ajoute que chacune des mesures de sûreté critiquées, à savoir le menottage de manière quasi-permanente, les fouilles de sa cellule, les fouilles à corps, la fourniture de couverts, de verres et d'assiette en cartons et non pas en inox, est proportionnée et ne constitue en rien un commencement de preuve d'un traitement indigne.
11. Il examine ensuite chacun des griefs et relève que l'encadrement et la restriction des contacts avec la famille et l'avocat dénoncés sont justifiés et qu'aucun élément ne permet de caractériser les brimades invoquées.
12. Le juge ajoute que le requérant, qui invoque l'insalubrité et la vétusté de sa cellule ne répondant pas aux exigences de l'article R. 321-2 du code pénitentiaire, ne caractérise pas, par ces critiques factuelles, un quelconque commencement de preuve de conditions indignes.
13. S'agissant enfin des violences et maltraitances physiques, il énonce qu'aucun élément ne permet, d'une part, de rattacher ces allégations à un usage disproportionné de la force et, d'autre part, de justifier des demandes de contact avec l'unité sanitaire permettant de caractériser une carence dans la prise en charge.
14. En prononçant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction qui a pris en considération, au stade de l'appréciation de la recevabilité de la requête, des éléments relevant de son examen au fond, sans se borner à vérifier que les allégations du requérant étaient circonstanciées, personnelles et actuelles, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 3 février 2026 n° 25-81.320
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-81.320 F-D
N° 00130
RB5 3 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026
Les sociétés [5] Inc. et [4], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5] Inc., les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [4], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [L] [T] est décédé par noyade le [Date décès 1] 2017 lors d'une excursion en scaphandre organisée par la société [2] (la société [2]).
3. Poursuivie du chef d'homicide involontaire, la société [2] a appelé en déclaration de jugement commun la société [5] Inc. (la société [5]), loueur du matériel utilisé lors de l'excursion, et la société [3], présentée comme l'assureur de la société [5].
4. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [2] coupable d'homicide involontaire par personne morale, l'a condamnée à une peine d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils, déclarant recevable la seule mise en cause de la société [5] et rejetant les demandes formées à l'encontre de cette dernière.
5. La société [2] et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
6. La société [2] a appelé en déclaration d'arrêt commun la société [4] (la société [4]), en sa qualité d'assureur de la société [5].
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour la société [4]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour la société [5]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formulées par la société [5], a dit recevable sa mise en cause, a dit que le présent arrêt lui est opposable et, sur l'action civile, l'a condamnée in solidum avec les sociétés [2] et [4] à verser diverses sommes à Mme [U] [X], veuve [T], MM. [H] [T], [S] [T], [Y] [T], Mmes [O] [T], épouse [N], [A] [T], épouse [F], et M. [D] [I], alors :
« 1°/ que lorsque des poursuites pénales sont exercées à raison d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent seuls être mis en cause devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société [5] était le fournisseur du matériel utilisé sous licence par la société [2] au moment de l'accident et qu'aucune défectuosité de ce matériel n'a été établie ni même alléguée (arrêt, p. 21) ; qu'en déclarant son arrêt commun à la société [5] avant de la condamner avec les sociétés [2] et [4] au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque des poursuites pénales sont exercées à raison d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent seuls être mis en cause devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société [5] était le fournisseur du matériel utilisé sous licence par la société [2] au moment de l'accident et qu'aucune défectuosité de ce matériel n'a été établie ni même alléguée (arrêt, p. 21) ; qu'en déclarant son arrêt commun à la société [5] avant de la condamner avec les sociétés [2] et [4] au paiement de dommages-intérêts, au motif inopérant que la société [5], qui s'était engagée à souscrire une police d'assurance, apparaissait en tant qu'assurée de la société [4] comme « assureur par ricochet » de la société [2] (arrêt, p. 23), quand cette société n'était tenue ni légalement, ni contractuellement de garantir un quelconque dommage, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte que, lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.
10. Pour déclarer recevable la mise en cause de la société [5], l'arrêt attaqué énonce qu'en matière correctionnelle, la mise en cause d'un tiers au procès pénal ne concerne que les personnes dites civilement responsables de l'auteur du dommage (employeur, parents, héritiers...), ainsi que les assureurs, qu'ils soient assureurs de l'auteur des faits ou assureurs du ou des civilement responsables.
11. Les juges observent, après avoir rappelé les dispositions des articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale, que la société [2], poursuivie pour des faits d'homicide involontaire, a entendu mettre en cause les sociétés [5] et [4] en qualité d'assureurs, afin que la décision concernant les intérêts civils leur soit déclarée opposable.
12. Ils relèvent que la société [5] possédait bien une qualité pour être appelée dans la cause, celle d'assurée auprès de la société [4] et d'assureur de la société [2], par ricochet, au titre du contrat les liant.
13. En statuant ainsi, alors que la société [5], loueur du matériel utilisé par la personne morale prévenue, n'est pas un assureur appelé à garantir le dommage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [4]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [4], in solidum avec les sociétés [2] et [5], à payer des indemnités aux parties civiles, ainsi qu'à leur verser des sommes d'argent au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant la société [4], mise en cause en tant qu'assureur, à payer des indemnités aux parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale :
16. Il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
17. En condamnant la société [4] à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à cet assureur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen, pris en ses autres branches, proposé pour la société [4], et le second moyen proposé pour la société [5]
Enoncé des moyens
19. Le moyen proposé pour la société [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les sociétés [2] et [5], à payer des indemnités aux parties civiles, ainsi qu'à leur verser des sommes d'argent au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ que seul l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale peuvent être condamnés au paiement des frais mentionnés à l'article 475-1 du même code ; qu'en condamnant la société [4] au paiement de tels frais, quand cette société ne figurait au procès qu'en qualité d'assureur mis en cause par la prévenue, la cour d'appel a violé ledit article 475-1 du code de procédure pénale. »
20. Le moyen proposé pour la société [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés [2] et [4] à verser diverses sommes d'argent à Mme [U] [X], veuve [T], MM. [H] [T], [S] [T], [Y] [T], Mmes [O] [T], épouse [N], [A] [T], épouse [F], et M. [I] sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que seul l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale peuvent être condamnés au paiement des frais mentionnés à l'article 475-1 du même code ; qu'en condamnant la société [5], partie intervenante qui n'était ni auteur, ni responsable de l'infraction, au paiement de tels frais, la cour d'appel a violé ledit article 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :
22. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par le premier de ces textes.
23. La solidarité édictée par le second pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
24. En condamnant, in solidum avec la société [2], les sociétés [5] et [4] à payer diverses sommes aux parties civiles en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
25. La cassation est, par conséquent, encore encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief proposé pour la société [4].
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant dit recevable la mise en cause de la société [5], déclaré l'arrêt opposable à cette personne morale, l'ensemble des dispositions civiles de l'arrêt la concernant ainsi que les condamnations de la société [4] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et, in solidum avec la société [5], au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 28 janvier 2026 n° 25-81.433 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-81.433 F-B
N° 00101
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [N] [E] et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre le premier à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 septembre 2024, les autorités turques ont présenté une demande d'extradition concernant M. [N] [E], aux fins d'exécution d'une peine de six ans, deux mois et neuf jours, résultant du cumul des peines suivantes :
- une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois prononcée le 1er mars 2011 par la 7e cour d'assises d'Istanbul anatolien pour importation de drogues et de stupéfiants, confirmée par la 9e chambre pénale de la cour de cassation le 10 octobre 2016 ; dans le cadre de cette condamnation, M. [E] a été détenu du 21 janvier 2010 au 1er mars 2011 ;
- une peine d'emprisonnement de cinq ans, deux mois et quinze jours prononcée le 11 novembre 2008 par la cour d'assises de Bingöl pour trafic ou fourniture de drogues ou stupéfiants, confirmée par la 10e chambre pénale de la cour de cassation, le 2 avril 2014 ; dans le cadre de cette condamnation, l'intéressé a été détenu du 17 mars 2006 au 25 janvier 2007 ;
- une peine d'emprisonnement de cent soixante-deux jours prononcée le 12 mai 2011 par le 28e tribunal correctionnel d'Istanbul anatolien pour coups et blessures volontaires, confirmée par la 3e chambre pénale de la cour de cassation, le 22 janvier 2014.
3. M. [E] a été interpellé le 12 novembre 2024, et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.
4. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition portant sur les peines prononcées le 11 novembre 2008 et 1er mars 2011.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [E]
5. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par M. Debert, avocat au barreau de Paris.
6. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
7. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, et en second lieu, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.
Examen du moyen du pourvoi formé par le procureur général
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite la peine de cent soixante-deux jours de prison résultant de la conversion d'une amende de 3 240 livres turques décidée par document de conversion préparé par le bureau de probation du parquet général de Bakirköy et notifié le 1er avril 2015, en estimant que le point de départ du délai de prescription était le prononcé de l'amende, alors qu'il fallait considérer que le délai courait du jour de la notification de la conversion.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, d'une part, l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et n'est pas refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française, d'autre part, la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée.
11. Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour considérer la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée par la demande d'extradition comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que cette peine, convertie en amende judiciaire de 3 240 livres turques, prononcée le 12 mai 2011, a été confirmée le 22 janvier 2014, et qu'en application de l'article 68/1-e du code pénal turc, le délai de prescription de cette peine a expiré le 22 janvier 2024.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, il résulte des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation que, d'une part, en droit turc, les peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas cinq ans et les peines d'amende sont prescrites après un délai de dix ans, d'autre part, les autorités turques ont indiqué que la peine prononcée, le 12 mai 2011, avait commencé à se prescrire à compter de l'acte de notification établi, le 1er avril 2015, par le parquet général de Bakirköy, la prescription décennale étant acquise au 1er avril 2025, soit après l'arrestation de la personne réclamée.
15. Cette appréciation s'imposait à la chambre de l'instruction, l'éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l'infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l'Etat requérant, telles qu'elles résultent des informations fournies par ce dernier.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée à la demande d'extradition. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 28 janvier 2026 n° 25-83.823
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-83.823 F-D
N° 00105
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [T] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines et est libérable, en dernier lieu, le 5 janvier 2039.
3. Par requête du 13 novembre 2024, il a saisi directement la chambre de l'application des peines d'une demande d'aménagement de peine, dans les conditions prévues à l'article D. 49-33, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 593 et 723-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen fait grief à la chambre de l'application des peines d'avoir prononcé par des motifs insuffisants, faute d'indiquer en quoi la demande subsidiaire de semi-liberté ou de placement extérieur, préalable à une libération conditionnelle, était également irrecevable, et en dénaturant la fiche pénale, alors que la personne condamnée remplissait les conditions de recevabilité prévues par l'article 723-1 précité.
Réponse de la Cour
Vu les articles 716-4, 723-1 et 729 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque le condamné a exécuté un temps d'épreuve correspondant à une durée de peine accomplie au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte de la détention provisoire antérieure.
8. Selon le deuxième, le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, qui peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve.
9. Pour dire irrecevable la demande de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne se trouve pas dans les critères d'octroi prévus par l'article 723-1 du code de procédure pénale.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de la fiche pénale, reprenant le décompte des peines à exécuter, que la durée totale des peines exécutées ou à exécuter par le demandeur, à la date du 12 février 2025 à laquelle la chambre de l'application des peines a statué, s'élevait à vingt-six ans, huit mois et deux jours, et que, compte tenu d'une détention provisoire exécutée d'une durée de deux ans, cinq mois et seize jours, il aurait exécuté la moitié de la durée de ces peines le 4 octobre 2025, ce qui le rendait recevable à solliciter une mesure probatoire à une libération conditionnelle un an auparavant, soit le 4 octobre 2024.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 28 janvier 2026 n° 25-82.648
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-82.648 F-D
N° 00102
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2025, qui, pour agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant « renvoyé sur intérêts civils l'affaire en ce qui concerne [Y] [W], [Y] [C] et [H] [T] », sans aucune précision de date, ni de juridiction, alors « que le cours de la justice ne peut être interrompu ; les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un renvoi sur l'action civile après avoir déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par les parties civiles et ordonné une expertise, sans fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur les intérêts civils ; en confirmant le jugement ayant renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience dont la date n'est pas précisée, la Cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 464 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Le prévenu n'est pas recevable à critiquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, une irrégularité du jugement prononcé en première instance.
8. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine, et le cas échéant de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction ; en prononçant la confiscation des scellés sans aucun motif, alors même que le tribunal n'avait lui-même absolument pas justifié cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 132-1, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
11. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
12. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. En l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à confirmer, sans autre indication ni désignation des biens concernés, la confiscation des scellés.
14. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 28 janvier 2026 n° 25-81.526
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-81.526 F-D
N° 00107
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [M] [U] et M. [X] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 janvier 2025, qui, dans la procédure d'irresponsabilité pénale suivie contre M. [Y] [O], a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [M] [U], [X] [W], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le soir du [Date décès 1] 2021, gare Saint-Lazare, MM. [A] [V], [C] [D], [B] [P], [M] [U] et [X] [W], agents de la surveillance générale de la [3], se trouvaient en mission de surveillance d'un train. M. [Y] [O] s'est porté à la hauteur de M. [P] et a brandi un couteau.
3. MM. [V], [P] et [D] ont alors entouré M. [O]. Ce dernier s'est dirigé vers M. [D] puis vers M. [V] qui a fait usage de son arme de service à deux reprises, M. [O] continuant d'avancer. M. [D] a également fait feu, ce dernier tir faisant tomber leur agresseur sur la voie. Ce dernier s'est relevé et a jeté son couteau qui a été ramassé par M. [W].
4. M. [O] est ensuite remonté sur le quai, M. [W] a fait usage d'une cartouche de gaz incapacitant et M. [P] de sa matraque téléscopique, ce qui a provoqué la chute de l'agresseur, qui a été interpellé.
5. M. [U] est resté à une certaine distance de ses collègues pour gérer le flux des voyageurs et les mettre en sécurité.
6. Une information a été ouverte des chefs de tentative de meurtre sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs au préjudice de M. [V] et apologie publique d'un acte de terrorisme. M. [O] a été mis en examen de ces chefs.
7. M. [O] a été mis en examen de façon supplétive pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, avec usage d'une arme et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport public de voyageurs, au préjudice de MM. [D] et [P].
8. MM. [V], [D], [P], [U] et [W], ainsi que la [3], se sont constitués partie civile.
9. Par arrêt du 5 mars 2024, statuant sur l'appel de la décision du juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de partie civile de MM. [U] et [W] irrecevables, la chambre de l'instruction les a déclarées recevables.
10. Par arrêt du 3 septembre 2024, la chambre de l'instruction saisie sur le fondement du 1er alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale, a dit qu'il résulte des pièces et de l'information charges suffisantes contre M. [O] :
- d'avoir à [Localité 2], le [Date décès 1] 2021, tenté de donner volontairement la mort à M. [V], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce d'avoir couru en sa direction avec un couteau tenu en main et brandi en direction de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent chargé d'une mission de service public, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par la fuite de la victime, les tirs et l'intervention des agents présents, en l'espèce MM. [D], [P], [U] et [W] ;
- d'avoir à [Localité 2], le [Date décès 1] 2021, volontairement exercé des violences à l'encontre de MM. [D] et [P], avec ces circonstances que ces violences ont été exercées avec ou sous la menace d'une arme, en l'espèce, un couteau, sur des agents d'exploitation d'un réseau de transport public et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif, lesdites violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours.
11. Elle a déclaré M. [O] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique dont il était atteint au moment des faits et qui a aboli son discernement et le contrôle de ses actes, l'a déclaré civilement responsable des dommages causés directement par les infractions dont il est l'auteur et a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [W] et [U] irrecevables en leurs constitutions de partie civile, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [W] et [U], que M. [O] n'avait jamais été mis en cause pour avoir commis des infractions à leur encontre, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, tenant au visa, dans la prévention, de la personne susceptible d'avoir subi un préjudice à raison de l'infraction poursuivie, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'article 111-4 du code pénal, les articles 2 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'action civile est recevable toutes les fois que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer MM. [W] et [U] irrecevables en leurs constitutions de partie civile, quand ils ont chacun souffert d'un dommage psychologique personnel directement causé par les infractions commises par M. [O], à savoir de tentative de meurtre et de violences volontaires sur leurs collègues agents de sécurité de la [3], avec lesquels ils se trouvaient en mission de sécurisation d'un train au sein de la Gare Saint-Lazare à [Localité 2], et que les attaques graves et violentes avaient nécessité de leur part une intervention urgente, active et déterminante pour y mettre un terme et sécuriser le quai, alors qu'un train rempli de voyageurs était sur le départ, et au cours de laquelle ils ont légitimement craint pour leur vie et celle de leurs collègues, à l'origine directe d'un lourd traumatisme post traumatique, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits en matière civile ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile de MM. [W] et [U] irrecevables, alors même qu'ils justifiaient tous deux d'un dommage personnel directement causé par l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié in concreto ni fait vérifier par une expertise si le traumatisme psychologique qu'ils invoquaient était la conséquence directe de l'infraction a, d'emblée et abstraitement, privé ces justiciables de leur droit effectif et utile à agir pour défendre et faire reconnaître leurs droits en Justice et violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 2 et suivants du code de procédure pénale, 1240 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; qu'en retenant, pour déclarer les constitutions de partie civile de MM. [W] et [U] irrecevables, qu'elle n'était pas liée par son arrêt du 5 mars 2024 qui les avait déclarées recevables, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire et 706-119 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
14. La chambre de l'instruction qui, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 706-119 à 706-128 du code de procédure pénale, a statué sur les charges à l'encontre de la personne mise en examen d'avoir commis les faits reprochés, l'a déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental, puis a prononcé sur les intérêts civils, a statué comme juridiction de jugement, à laquelle la décision de la chambre de l'instruction statuant sur la recevabilité de constitutions de partie civile devant le juge d'instruction ne s'impose pas.
15. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il est présenté pour M. [U]
16. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [U] et [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été retenu, par l'arrêt du 3 septembre 2024, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. [O] d'avoir commis une infraction à leur encontre, ces deux agents étant cités dans la procédure uniquement en considération du préjudice résultant des actes commis sur M. [V], outre que M. [O] n'a été mis en examen que pour une tentative de meurtre sur M. [V] et des violences aggravées sur MM. [D] et [P].
17. Les juges ajoutent que le fait que MM. [U] et [W] soient intervenus au soutien de leur collègue ne suffit pas à établir un lien de causalité direct entre les seules infractions reprochées à M. [O] et le préjudice qu'ils invoquent.
18. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle a établi que M. [U] s'est tenu à l'écart pour gérer le flux des voyageurs et n'a pas été confronté à l'action criminelle de l'auteur des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il est présenté pour M. [W]
Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
19. Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.
20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. En écartant la constitution de partie civile de M. [W] en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise à son encontre et que son intervention au soutien de ses collègues ne suffisait pas à caractériser un lien de causalité avec celles qui ont été retenues, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
22. En effet, il ressort de ses propres constatations que M. [W], en faisant usage d'une cartouche de gaz incapacitant qui, en faisant chuter l'agresseur, a permis son interpellation, a été ainsi directement confronté à l'action criminelle de ce dernier, ce dont il se déduit que le préjudice invoqué par le demandeur découle directement des infractions commises.
23. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation sera limitée aux dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de M. [W] irrecevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Crim. 27 janvier 2026 n° 25-87.469
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-87.469 F-D
N° 00241
RB5 27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 16 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [D] a été mis en examen le 4 avril 2022 des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, et a été placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d'instruction a ordonné une disjonction, mis M. [D] en accusation devant la cour d'assises pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de faux administratifs et usage.
4. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [D] jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
5. Ce dernier a interjeté appel de la première ordonnance le 31 juillet 2025.
6. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre suivant.
7. Considérant que son recours n'avait pas été audiencé dans le délai de deux mois, il a saisi, le 6 octobre 2025, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions des articles 148-1, 148-6 et 186-4 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater que M. [D] est détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025, rejeté la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors « que l'appel interjeté par le mis en examen à l'encontre de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction portant disjonction des poursuites et prononçant, à la fois, son renvoi devant le tribunal correctionnel et sa mise en accusation devant la cour d'assises, doit être examiné dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 186-4 du Code de procédure pénale à peine de remise en liberté, dès lors que durant l'examen de l'appel l'intéressé est maintenu en détention, à la fois sous mandat de dépôt criminel, par l'effet de l'article 181, septième alinéa, du Code de procédure pénale, et sous mandat de dépôt correctionnel, par l'effet d'une ordonnance distincte et motivée rendue par le juge d'instruction en application de l'article 179, troisième alinéa, du même code ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] a été placé en détention provisoire le 4 avril 2022 ; que par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des poursuites à son encontre, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ; que par ordonnance distincte et motivée du même jour, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que par déclaration du 31 juillet 2025, l'exposant a interjeté appel de cette ordonnance ; que ce n'est que le 29 septembre 2025 qu'il a été convoqué à l'audience du 7 octobre 2025 devant la chambre de l'instruction ; que la défense était dès lors bien fondée à faire valoir que le délai de deux mois imparti à la chambre de l'instruction pour statuer en application de l'article 186-4 du Code de procédure pénale était expiré, de sorte que Monsieur [D] était détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025 et que sa mise en liberté s'imposait ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que « dès lors que [E] [D] était placé en détention provisoire, le 30 juillet 2025, au moment où l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, de disjonction et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue, le mandat de dépôt criminel constituait, en application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'unique titre de détention permettant son maintien en détention pendant l'examen de l'appel de l'ordonnance de règlement, peu important que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire pour les infractions de nature délictuelle pour lesquelles il a procédé à un renvoi devant le tribunal correctionnel », que « seules les dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale s'appliquent », et que « les dispositions de l'article 186-4 du code de procédure pénale, qui s'appliquent aux personnes maintenues sous mandat de dépôt correctionnel et non aux personnes sous mandat de dépôt criminel, ne trouvent pas à s'appliquer », quand Monsieur [D] était l'objet cumulativement d'un mandat de dépôt criminel et d'un mandat de dépôt correctionnel, de sorte que l'appel dirigé contre l'ordonnance valant à la fois renvoi devant le tribunal correctionnel et mise en accusation devant la cour d'assises devait être examiné dans les deux mois de l'exercice de cette voie de recours, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure, méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186-4 et 591 du Code de procédure pénale. »
9. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater que M. [D] est détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025, rejeté la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors « que lorsqu'au stade du règlement de la procédure, le juge d'instruction disjoint les poursuites et ordonne le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la cour d'assises, l'intéressé peut être maintenu en détention, à la fois sous mandat de dépôt criminel, par l'effet de l'article 181, septième alinéa, du Code de procédure pénale, et sous mandat de dépôt correctionnel, par l'effet d'une ordonnance distincte et motivée rendue par le juge d'instruction en application de l'article 179, troisième alinéa, du même code ; que le dépassement du délai de deux mois imparti à la chambre de l'instruction pour examiner l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l'article 186-4 du Code de procédure pénale emporte remise en liberté du prévenu détenu au titre d'un mandat de dépôt correctionnel ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] a été placé en détention provisoire le 4 avril 2022 ; que par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des poursuites à son encontre, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ; que par ordonnance distincte et motivée du même jour, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que par déclaration du 31 juillet 2025, l'exposant interjeté appel de cette ordonnance ; que ce n'est que le 29 septembre 2025 qu'il a été convoqué à l'audience du 7 octobre 2025 devant la chambre de l'instruction ; que la défense était dès lors bien fondée à faire valoir que le délai de deux mois imparti à la chambre de l'instruction pour statuer en application de l'article 186-4 du Code de procédure pénale était expiré, de sorte que Monsieur [D] était détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel illicite depuis le 1er octobre 2025 ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que « le mandat de dépôt criminel constituait, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, l'unique titre de détention permettant son maintien en détention pendant l'examen de l'appel de l'ordonnance de règlement, peu important que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire pour les infractions de nature délictuelle pour lesquelles il a procédé à un renvoi devant le tribunal correctionnel », que « seules les dispositions de l'article 186-2 du Code de procédure pénale s'appliquent », et que « les dispositions de l'article 186-4 du Code de procédure pénale, qui s'appliquent aux personnes maintenues sous mandat de dépôt correctionnel et non aux personnes sous mandat de dépôt criminel, ne trouvent pas à s'appliquer », quand il résultait des éléments de la procédure que Monsieur [D] avait bien fait l'objet d'un maintien en détention dans l'attente de sa comparution devant le Tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure, méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186-4 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Les moyens ne sont pas fondés pour le motif qui suit.
12. Dès lors que, aux termes de ses conclusions d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 30 juillet 2025 de disjonction, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de mise en accusation, M. [D] s'est borné à contester l'existence de charges suffisantes pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises et, à défaut, a sollicité d'être renvoyé devant la même juridiction de jugement pour l'ensemble des faits, laquelle ne pouvait être que la cour d'assises, ainsi, qu'à titre subsidiaire, un supplément d'information sur des faits de nature criminelle, la chambre de l'instruction, n'était tenue de statuer, conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale, que dans le délai de quatre mois.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Crim. 27 janvier 2026 n° 25-85.550 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-85.550 F-B
N° 00087
ODVS 27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, recel et destruction par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
aits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 juin 2024, M. [L] [H] a présenté, le 23 octobre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement fait droit à la requête en nullité présentée par M. [H] et notamment a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de l'exploitation au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) des données relatives à une procédure annulée, alors :
« 1°/ d'une part, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'est irrégulière l'exploitation au TAJ de données obtenues au moyen d'une mesure annulée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente procédure, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, que « ces données n'ont fait l'objet d'aucun effacement ou modification », quand l'annulation des mesures et actes à l'origine de l'enregistrement de données au TAJ emporte annulation, ou à tout le moins effacement, de ces données, nonobstant toute matérialisation formelle en procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire, y compris lorsque ces actes ont été accomplis avant l'annulation de l'acte support ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente procédure, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, que « les enquêteurs ont régulièrement recouru à la consultation de leur documentation et du fichier TAJ, contenant des informations qu'ils avaient tout aussi régulièrement recueillies », quand la régularité de cet enregistrement était précisément remise en cause par l'annulation des mesures à l'occasion desquelles ces données avaient été récoltées, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin, que l'annulation d'un acte emporte annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire ; qu'est irrégulière l'exploitation au TAJ de données obtenues au moyen d'une mesure annulée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que dans une première information judiciaire mettant en cause Monsieur [H], la chambre de l'instruction a, par arrêt du 18 septembre 2023, annulé tous les actes le concernant, au premier rang desquels son interrogatoire de première comparution et donc sa mise en examen, ainsi que sa garde à vue au cours de laquelle ses données ont été inscrites au TAJ ; que, dans le cadre de la présente procédure, les enquêteurs ont accédé à ces données lors d'une consultation opérée le 25 janvier 2024, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatant cette exploitation irrégulière ; qu'en retenant, pour néanmoins rejeter ce moyen de nullité, qu' « il existait au moment de l'enregistrement de ces données une enquête au cours de laquelle des infractions à la législation sur les stupéfiants étaient commises et l'intéressé mis en cause », que « l'annulation d'une partie de la procédure L22/05 ne faisant pas disparaître les infractions constatées au cours de l'enquête effectuée en mai 2022 à l'origine de certaines des informations portées au TAJ » et que « cette information est toujours en cours et qu'aucune décision de non-lieu n'est encore intervenue à l'égard d'[L] [H] », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir la légalité et la régularité de l'exploitation par les enquêteurs de données de l'exposant au TAJ, recueillies et enregistrées dans le cadre de mesures dont la nullité a été judiciairement constatée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 206, 230-6, 230-7, 230-8, R. 40-24, R. 40-25, R. 40-26, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Le moyen n'est pas fondé.
5. En effet, d'une part, l'article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'effacement de plein droit des données personnelles dans un fichier d'antécédents judiciaires lorsque des pièces de la procédure à l'occasion de laquelle elle ont été recueillies ont été annulées. Il s'ensuit que de telles données demeurent, sauf décision des autorités compétentes, inscrites pour la durée prévue à l'article R. 40-27 du code de procédure pénale.
6. D'autre part, la Cour de cassation juge (Crim., 4 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.688, publié au Bulletin) qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci. Il s'ensuit que l'annulation de la garde à vue au cours de laquelle les données personnelles de l'intéressé ont été recueillies ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ.
7. En conséquence, les données litigieuses pouvaient, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale.
8. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 27 janvier 2026 n° 24-87.310
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-87.310 F-D
N° 00093
ODVS 27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
MM. [I] [E] et [S] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 décembre 2024, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers une administration publique, le second, pour complicité de ce délit, chacun à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [E], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [S] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Institut national d'études démographiques et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 juin 2021, l'Institut national d'études démographiques (INED) a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une administration publique à raison des propos suivants, tenus par M. [S] [C], diffusés le 2 avril 2021 et rediffusés les 23 avril et 28 mai suivants sur la chaîne CNews et publiés à compter du 2 avril 2021 sur le site internet de www.cnews.fr : « Quand vous me dites « vous essayez de minorer », en vérité, avec des chiffres qui sont plus ou moins trafiqués » « Mais oui, mais oui, l'INED trafique les chiffres, tout le monde le sait, tout le monde le sait » « Mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde le sait, mais non, c'est pas du baratin Monsieur [N], mais non, mais non, c'est une évidence ».
3. Par ordonnance du 30 mai 2022, M. [I] [E], en sa qualité de directeur de la publication, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers une administration publique et M. [C] pour complicité de ce délit.
4. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [E] et [C] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen proposé pour M. [C]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, alors « qu'en matière d'infractions de presse, l'ordonnance de renvoi est nulle lorsque le juge d'instruction retient des faits distincts de ceux mentionnés dans l'acte initial de poursuite dès lors qu'elle ne met pas le prévenu en mesure de savoir sans ambiguïté de quels faits il aura exclusivement à répondre ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi en ce que, s'agissant de la diffusion télévisée, elle ne retient pas les rediffusions des 23 avril et 28 mai 2021 contrairement à la plainte avec constitution de partie civile et, s'agissant de la publication sur le site internet, elle vise une période de prévention allant du 2 avril au 24 juin 2021 là où la plainte avec constitution de partie civile ne mentionne que la date du 2 avril 2021, que les premiers juges avaient statué sur la prévention telle qu'elle a été relevée par la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 184 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
8. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
9. En matière d'infractions de presse, c'est l'acte initial de poursuite qui fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, et non l'ordonnance de renvoi.
10. En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile énonce précisément les faits et leur qualification, ne laissant ainsi au prévenu aucune incertitude sur les faits qui lui sont reprochés et dont il aura à répondre.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le premier moyen proposé pour M. [C]
Enoncé des moyens
11. Le moyen, proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de diffamation publique envers une administration publique, alors :
« 2°/ que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; qu'en retenant, pour dire que les propos poursuivis « portent manifestement atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile », qu'ils imputent à l'INED « de falsifier volontairement et grossièrement les données qu'il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l'immigration en France » quand ces propos dénoncent seulement la manière dont l'INED calcule le nombre d'immigrés, sans pour autant lui reprocher de falsifier les résultats de ses calculs, et ne sauraient dès lors porter atteinte à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant, pour dire que les propos poursuivis imputent à la partie civile « un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire », qu'ils imputent à l'INED « de falsifier volontairement et grossièrement les données qu'il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l'immigration en France », quand ces propos se bornent à affirmer que « l'INED trafique les chiffres » sans plus de précision et se limite ainsi à une opinion sur la manière dont l'INED calcule le nombre d'immigrés, ce qu'elle a par ailleurs admis en relevant que M. [C] dénonçait « le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiés par la partie civile », la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de bonne foi, que les propos poursuivis, s'ils « s'inscrivent dans un débat d'intérêt général touchant à des questions relatives à l'immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par une administration publique », ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, tout en constatant, après avoir relevé que M. [C] entendait « dénoncer le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiées par la partie civile », que les articles de presse qu'il produit révèlent l'existence de vives polémiques, entre chercheurs et au sein de l'appareil politique, au sujet des chiffres à prendre en considération et de l'interprétation susceptible de leur être donnée, comme des méthodes permettant d'évaluer l'évolution des flux migratoires et qu'il résulte de plusieurs d'entre eux que Mme [W], chercheuse à l'INED, dénonce la manière dont cet organisme calcule les chiffres de l'immigration dans le sens d'une minoration, éléments qui suffisaient à constituer une base factuelle suffisante de nature à justifier, au titre de la bonne foi, les propos litigieux, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
12. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il l'avait déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une administration publique pour ses propos tenus sur l'INED à l'occasion de la diffusion sur CNews, le 2 avril 2021, puis en rediffusion les 23 et 28 mai 2021 et sur le site internet de la chaîne le 2 avril 2021 en replay, et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 1 500 euros avec sursis, alors :
« 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé est une diffamation ; que ce fait doit néanmoins être précis et déterminé, et susceptible dès lors d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire permettant d'établir objectivement, sans difficulté, sa véracité ou sa fausseté ; que cette exigence exclut dès lors du champ de l'infraction la simple expression d'une opinion critique générale à l'égard notamment de l'activité d'une personne physique ou morale, fût-elle désavantageuse ; qu'en l'espèce, les propos litigieux de M. [C] s'inscrivaient dans un débat portant exclusivement sur le nombre réel d'immigrés en France au regard du phénomène discuté de « grand remplacement » ; que si M. [C] indiquait que les chiffres officiels de cette immigration étaient « trafiqués », il n'a visé aucun rapport ni aucune opération particuliers de l'INED susceptibles d'avoir été l'objet d'une falsification ou d'une fraude scientifique ; qu'ainsi que le manifeste le contexte immédiat de ses propos, M. [C], en accord avec de nombreux chercheurs, a seulement critiqué l'INED de minorer les chiffres de l'immigration ; qu'en jugeant ce propos diffamatoire, quand M. [C] n'avait ainsi fait qu'exprimer une critique générale sur les chiffres de l'INED, sans référence à aucun fait précis et déterminé de falsification ou de fraude, la cour a violé l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il n'y a diffamation que si une allégation ou une imputation d'un fait précis porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est attribué ; que cet honneur et cette considération doivent être appréciés en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation en cause, et non pas en fonction des conceptions personnelles et subjectives de la personne ou du corps concerné ; que la critique portant sur la pertinence objective de données chiffrées produites par un organisme ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier ; qu'en l'espèce, en dépit de l'usage du terme « trafiqué », les propos de M. [C] ont exclusivement eu pour objet de soutenir que le chiffres donnés par l'INED minoraient la réalité du phénomène migratoire, notamment par l'absence de prise en compte des personnes auxquelles était refusé un droit d'asile et qui ne quittaient pourtant pas le territoire français, et des mineurs isolés ; que pour condamner M. [C] pour diffamation, la cour a retenu que le tribunal avait justement retenu que « les propos poursuivis - qui ont fait l'objet d'une diffusion publique - imputent à (l'INED) de "falsifier volontairement et grossièrement les données qu'il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l'immigration en France" » ; qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout propos de M. [C] attribuant à l'INED une volonté délibérée de tromper par falsification de ses données, susceptible de constituer une atteinte à l'honneur ou à la considération de cet Institut, la cour a violé l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'était appuyé sur une enquête sérieuse et avait conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher d'abord, en application de l'article 10 susvisé tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, premièrement, que les propos incriminés de M. [C], exempts d'animosité personnelle à l'égard de l'INED, quoique peu mesurés (n° 50), s'inscrivaient « dans un débat d'intérêt général touchant à des questions relatives à l'immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par » cet Institut (n° 45) ; que la cour a constaté, secondement, que, outre les neuf pièces déjà produites en première instance, M. [C] fondait ses propos, dans ce débat, sur trois articles de Mme [W], ancienne chercheuse de l'INED, et de MM. [V], journaliste, et [L], haut fonctionnaire, lesquels indiquaient en particulier que l'INED manipulait les données pour privilégier « les instruments qui relativisent les migrations et présentent ses effets sous un jour favorable », qu'il était ainsi l'auteur d'une « gigantesque dissimulation » (n° 47, § 2) et qu'il fournissait à la « classe politique » des « données (qui) sont tronquées », contraires à la vérité du « solde migratoire des immigrés » (n°47, § 3) ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter la bonne foi de M. [C], que ces documents ne faisaient qu'établir « de vives polémiques entre chercheurs », sans mettre « en cause la démarche adoptée par (l'INED) dans le sens d'une falsification des données qu'(il) publie », quand les documents examinés constituaient une base factuelle suffisante relative, non seulement à l'existence de polémiques mais aussi à la réalité des manipulations opérée par l'INED, que M. [C] était fondé à invoquer dans le cadre d'un débat public sur les chiffres réels de l'immigration en France, la cour a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen proposé pour M. [C], pris en ses première et deuxième branches.
14. Pour retenir le caractère diffamatoire des propos poursuivis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos litigieux qui s'analysent ensemble dès lors qu'ils développent une seule et même idée, imputent à l'INED de falsifier volontairement et grossièrement les données qu'il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l'immigration en France.
15. Les juges indiquent que ces propos jettent ainsi le discrédit sur la démarche scientifique, qui doit être celle de l'INED, établissement spécialisé dans l'étude des populations, dont il est légitime d'attendre rigueur et éthique pour permettre aux politiques de prendre des décisions éclairées.
16. Ils ajoutent qu'il s'agit de l'imputation d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, elle a analysé, non seulement les termes mêmes mentionnés dans l'acte de poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos litigieux leur véritable sens, qui est d'accuser l'INED de manipuler et de falsifier volontairement les données qu'il publie, afin de présenter une image inexacte de l'immigration en France.
19. En second lieu, elle a exactement retenu que cette imputation, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, était suffisamment précise pour faire l'objet, sans difficulté, d'une preuve et d'un débat contradictoire.
20. Les griefs ne peuvent dès lors être accueillis.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en sa quatrième branche et le premier moyen proposé pour M. [C], pris en sa troisième branche.
21. Pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi et les déclarer coupables des chefs de diffamation publique et complicité, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général touchant à des questions relatives à l'immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par une administration publique, énonce qu'il n'est pas justifié d'une animosité personnelle au sens du droit de la presse.
22. Les juges ajoutent que si les pièces produites par M. [C] au titre de la base factuelle, en première instance comme en appel, confortent l'existence de vives polémiques entre chercheurs, aucune d'elles ne met en cause la démarche adoptée par la partie civile dans le sens d'une falsification des données qu'elle publie.
23. Ils indiquent que, s'il ne peut être reproché à M. [C] de vouloir dénoncer le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiées par la partie civile, les premiers juges ont justement relevé qu'en sa qualité de professionnel de l'information qu'il revendique, il s'est exprimé sans prudence ni mesure, étant rappelé que les propos ont été tenus plusieurs mois avant qu'il ne déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2022.
24. Ils en concluent que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les prévenus ne pouvaient bénéficier du fait justificatif de la bonne foi.
25. Ils énoncent encore qu'il apparaît, au regard des circonstances de la cause, que les propos litigieux dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
27. En effet, après avoir retenu, à juste titre, que les propos litigieux, tenus par un professionnel de l'information, portaient sur un sujet relevant d'un débat d'intérêt général, elle a précisément analysé les pièces produites par les prévenus au soutien de l'exception de bonne foi et exactement apprécié que, si celles-ci rendent compte de polémiques sur la pertinence de la méthode suivie par l'INED, elles ne constituent néanmoins pas une base factuelle suffisante à une imputation de falsification volontaire et frauduleuse desdites statistiques afin de tromper leurs destinataires.
28. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
29. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 27 janvier 2026 n° 25-83.425
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-83.425 F-D
N° 00090
ODVS 27 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026
M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocats de M. [I] [E], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2024, M. [I] [E] a été mis examen des chefs susvisés.
3. Par requête en date du 20 janvier 2025, il a saisi la chambre de l'instruction de demandes tendant à obtenir l'annulation d'actes et pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa cinquième branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et second moyens proposés par la SCP Célice, Texidor, Périer et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en ses autres branches
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la requête en nullité présentée par le conseil de M. [E] était sans objet sur l'ensemble de la procédure relative à la sonorisation du parloir du centre pénitentiaire du [3], alors « que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle constate l'existence d'une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a fait valoir que la mesure de sonorisation de son parloir était irrégulière pour avoir été ordonnée en dépit d'une requête motivée du parquet, sur le fondement d'une autorisation du juge des libertés et de la détention insuffisamment motivée et alors que les enregistrements issus de cette opération ont été placés sous scellés tardivement ; qu'elle sollicitait, en conséquence, l'annulation de cette mesure et de celle de l'ensemble des actes qui y trouvaient leur support nécessaire ; que si, entre temps, la mesure de sonorisation a été annulée par un arrêt en date du 28 janvier 2025, il demeurait que des actes qui trouvaient de toute évidence leur support nécessaire, juridique et intellectuel dans cette opération irrégulière et qui concernaient directement l'exposant n'avaient pas été annulés s'agissant, notamment, de l'autorisation de prolongation de cette mesure (D153 ; D184) en sorte que l'exposant était parfaitement fondé à solliciter de la chambre de l'instruction qu'elle procède à l'annulation de ces actes ; qu'en se bornant à rappeler qu'un précédent arrêt avait procédé à l'annulation de la mesure de sonorisation litigieuse et de certains actes subséquents avant de prétendre que les autres demandes n'étaient pas recevables en ce qu'elles portaient sur une autre personne mise en cause et ne faisaient donc pas personnellement grief à l'exposant, pour rejeter le moyen d'annulation, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, s'il demeurait au dossier de la procédure des actes qui trouvaient leur support nécessaire dans la mesure de sonorisation dont elle avait constaté l'irrégularité, la chambre de l'instruction n'a pas vidé son office et n'a pas justifié sa décision en violation des articles 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le second moyen proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté pour le surplus la requête en nullité présentée par M. [E] et d'avoir déclaré la procédure régulière jusqu'à la côte D 888-7 alors :
« 1°/ qu' il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; que les fouilles de cellules en détention peuvent être engagées sur le fondement de deux régimes juridiques distincts, le premier ¿ régi par l'article L. 255-2 du code pénitentiaire - prévoit qu'elles peuvent être autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire de substances interdites ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, elles doivent faire l'objet d'une autorisation motivée établissant de leur caractère strictement nécessaire et proportionné et d'un rapport circonstancié, le second - régi par l'article L. 225-4 du même code - dispose que les agents pénitentiaires peuvent, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, procéder à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules en l'absence des personnes détenues ; qu'en conséquence, les actes de procédure faisant état de fouille en cellule doivent viser le cadre légal en vertu desquels ces opérations sont intervenues afin que la défense puisse contrôler leur régularité ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a fait valoir que les actes relatant la fouille de sa cellule et, notamment, le compte rendu d'incident ne faisait pas état du cadre légal dans lequel cette fouille était intervenue en sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de contrôler sa régularité, d'autant que sa présence en cellule lors de la fouille excluait qu'elle ait été réalisée en vertu des dispositions de l'article L. 225-4 et qu'il ne résultait de la procédure ni autorisation motivée du directeur de l'établissement ni compte-rendu circonstancié, en sorte qu'à considérer qu'elle ait été conduite en vertu de l'article L. 255-2, cette fouille était irrégulière ; qu'en se bornant à retenir que « la mesure de détention d'[I] [E] et sa présence en cellule rendait applicable les dispositions de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire » quand ni le fait que l'exposant soit détenu, condition sine qua none pour que sa cellule soit fouillée en vertu de l'un ou de l'autre des régimes susvisés, ni le fait qu'il ait été présent lors de la fouille de la cellule ne permettait d'établir que cette opération ait été conduite en vertu de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire puisque les dispositions de cet article prévoient à l'inverse que « les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles » en sorte que la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier du rejet du moyen en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 225-2 et L. 225-2 du code pénitentiaire ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que l'exploitation des données internes d'un téléphone portable est assimilable à une perquisition en sorte que dans le cadre d'une enquête préliminaire, elle ne peut être diligentée qu'avec l'assentiment du détenteur de l'appareil ou, à défaut, sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a fait valoir que l'exploitation de son téléphone portable par un service spécialisé requis à cette fin par les enquêteurs était irrégulière pour avoir été réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans son assentiment et en l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pour ce faire ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « Il est soutenu ensuite que l'exploitation du téléphone serait soumise aux mêmes mesures que celles applicables aux perquisitions. En application du principe de proportionnalité défini par la CJUE arrêt du 4 octobre 2024 CG c/Bezirkhauptiniumschaft Landeck n°C548/21) il appartient à la juridiction saisie de l'affaire et de la régularité des actes d'enquête, de s'assurer que, d'une part, l'accès a porté sur des données régulièrement conservées, d'autre part, que la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l'accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l'espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête. En l'espèce, il ressort des circonstances que le téléphone retrouvé dans la cellule occupée par [I] [E] constituait un objet par nature interdit en détention, au titre des dispositions de l'article 8225-5 alinéa 2 du code pénitentiaire. Dès lors, l'opération de recherche d'éléments qu'il contenait, ne constituait pas une opération disproportionnée au regard de la lutte contre la criminalité grave et notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants en détention, puisqu'était retrouvé simultanément dans la cellule ce jour-là, 8 gr de cannabis. De même, les nécessités de l'enquête dans le cadre de la prohibition de la détention de tels instruments de communication, pour un individu dtenu dans le cadre d'une information relative à un trafic de stupéfiants, en récidive, ne peut s'analyser comme une opération ayant excédé les limites du strict nécessaire, puisque l'administration pénitentiaire doit faire appliquer la réglementation et veiller à éviter toute prolifération d'un tel trafic en détention. Il ne résulte pas de l'exploitation de ces données qu'auraient été découvertes des données personnelles contenues dans ce téléphone, excédant les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause, à savoir la lutte contre ta criminalité aggravée et étaient strictement justifiées par les nécessités de l'enquête. [I] [E] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'accès au contenu des informations de cet appareil téléphonique détenu illégalement en détention, aurait excédé lesdites mesures strictement nécessaires à la préservation des intérêts-de lutte contre la criminalité aggravée dans le cadre de l'encellulement. Dès lors, l'exploitation des données contenues dans le téléphone saisi, sont régulières » sans répondre au moyen selon lequel l'exploitation des données internes du téléphone litigieux s'assimilait à une perquisition et aurait dû être préalablement autorisé par l'exposant ou, à défaut, par le juge des libertés et de la détention et alors que le contrôle a posteriori - au terme duquel elle a cru pouvoir affirmer que l'exploitation des données en cause n'avait pas excédé les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause et était justifiée par les nécessitées de l'enquête - ne pouvait justifier que l'exploitation de données de connexion recueillies à distance par des opérateurs téléphoniques et non l'exploitation des données internes d'un téléphone saisi, comme c'était le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin que tous les objets, documents ou données informatiques placées sous-main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que dans l'hypothèse où l'inventaire sur place présente des difficultés, lesdits objets font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que ces formalités ont pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie et d'authentifier la présence effective des objets découverts et saisis ; qu'en conséquence, le grief tiré de leur méconnaissance est caractérisé dès lors que des doutes sont formulés par le mis en cause quant à l'identité et / ou l'intégrité des éléments de preuves irrégulièrement placés sous main de justice ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a fait valoir que le téléphone découvert dans sa cellule avait été placé sous scellé plus de cinq jours après sa saisie et il a justifié du grief tiré de cette irrégularité puisqu'il a formulé des doutes quant à l'identité du téléphone placé sous scellé définitif et quant à l'intégrité de son contenu ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, qu' « il est soutenu que le scellé aurait tardé à être effectué et qu'il se serait écoulé un délai de 5 jours entre son appréhension par les surveillants pénitentiaires et sa remise aux forces de sécurité intérieure. Cependant, il résulte des dispositions de l'article R225-5 alinéa 2 du code pénitentiaire qu'à la suite des fouilles, les objets encombrant les cellules et de ce fait gênant ou retardant les contn5les de sécurité, ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque, ou qui ne sont pas conformes à la réglementation, sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38. L'article R332-44 du même code en son alinéa 2, prévoit que les objets personnels retirés sont dé
7. Le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [E] et déclaré régulière la procédure jusqu'à la côte D 888-7, alors :
« 1°/ que les fouilles des détenus, autres que les fouilles intégrales qui relèvent d'un régime propre, ne sont autorisées par le code pénitentiaire sur décision du chef d'établissement que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ; qu'en l'espèce, M. [E] a fait l'objet, le 16 juin 2024, d'une fouille réalisée dans sa cellule, sur sa personne, sans qu'aucune décision du chef d'établissement excipant d'une raison sérieuse n'ait ordonné celle-ci ; que cependant, pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l'instruction a considéré que la fouille avait été réalisée sur le fondement de l'article L 225-4 du code de pénitentiaire pourtant relatif seulement aux fouilles de cellule ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu par refus d'application l'article L 225-2 du code pénitentiaire relatif aux fouilles de détenus et par fausse application l'article L 225-4 du même code relatif aux fouilles de cellules ;
2°/ que l'exploitation d'un téléphone portable constitue une opération de perquisition et, si elle a lieu en enquête préliminaire sans le consentement exprès de son détenteur, doit avoir été autorisée expressément par le juge des libertés et de la détention ; que cette règle demeure applicable en milieu pénitentiaire ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que le téléphone avait été saisi et exploité dans le cadre d'une perquisition réalisée sans son consentement et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, de sorte que l'exploitation des données du téléphone devait être annulée ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants, que l'exploitation du téléphone de l'exposant était régulière, sans répondre au moyen faisant valoir que M. [E] n'y avait pas consenti et qu'elle n'avait pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et les articles 76 et suivants relatifs à la perquisition ;
3°/ que tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir qu'un téléphone avait été saisi dans sa cellule le 16 juin 2024 mais qu'il n'avait été placé sous scellé que le 21 juin suivant, soit cinq jours plus tard, et que ce placement tardif lui faisait grief dans la mesure où il existait un doute quant à l'identité de l'appareil et son contenu ; que, pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie avait été réalisée en milieu pénitentiaire et qu'il n'appartenait pas aux services pénitentiaires de procéder à un placement sous scellé qui ne faisait en toute hypothèse, pas grief ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que le téléphone présenté comme celui saisi n'avait été placé sous scellés que cinq jours après sa saisie, de telle sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés, applicable même en milieu carcéral, pour assurer l'intégrité et l'authenticité des preuves n'avait pas été respectée, ce qui compte tenu du délai particulièrement long faisait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;
4°/ que, en toute hypothèse, il ne revenait pas à M. [E] de rapporter la preuve de l'irrégularité du produit de la saisie qui n'avait été mis sous scellés que cinq jours après, mais au ministère public, partie poursuivante, d'établir la régularité de la saisie et de la mise sous scellés et la préservation de l'authenticité des preuves récoltées ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;
6°/ que les juges doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que la mesure de sonorisation de son parloir était irrégulière pour avoir été ordonnée sur le fondement d'une autorisation du juge des libertés et de la détention insuffisamment motivée et avait sollicité tant l'annulation de cette mesure que de l'ensemble des actes qui y trouvaient leur support nécessaire ; que la chambre de l'instruction a, certes, rappelé que la mesure de sonorisation avait été annulée et certains actes également, mais n'a pas répondu à la demande d'annulation d'autres actes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une annulation, côtés D84, D100, D869, D859 à D860-7, D 246, D163, D153, D 184, D 102, D185, Ck6 ; qu'en déclarant la demande d'annulation devenue sans objet sans répondre aux conclusions qui sollicitaient l'annulation d'autres pièces de la procédure, la chambre de l'instruction et privé sa décision de base légale au regard des articles 174, 206 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis
Sur le moyen proposé par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa première branche
9. En vertu de l'article 595 du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre de l'instruction.
10. Dès lors, le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la fouille de M. [E] sur sa personne, qui n'a pas été proposé à la chambre de l'instruction, est irrecevable.
Sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa première branche
11. Pour écarter le moyen de la nullité de la fouille de la cellule du requérant le 16 juin 2024, pris de ce que le compte rendu d'incident dressé à l'issue de celle-ci ne fait pas état du cadre légal dans lequel cet acte est intervenu, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle fouille par les agents de l'administration pénitentiaire ne constitue pas une perquisition ni une violation de la vie privée de la personne détenue au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
12. Les juges précisent que la mesure de détention de M. [E] et sa présence en cellule rendaient applicables les dispositions de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire qui prévoient que, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité, ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. En effet, d'une part, si l'article précité permet aux agents de l'administration pénitentiaire de procéder à la fouille d'une cellule d'une personne détenue hors sa présence, il n'exclut pas qu'une tel acte puisse être régulièrement accompli, de façon plus protectrice de ses droits également en présence de l'intéressé.
15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 225-2 du même code ne s'appliquent qu'aux fouilles des détenus.
16. Il s'ensuit que la fouille critiquée a eu lieu régulièrement en application de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire.
17. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa troisième branche, et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en ses troisième et quatrième branches
18. Pour écarter le moyen de nullité pris d'un placement sous scellé tardif du téléphone appréhendé par les agents pénitentiaires lors de la fouille de la cellule du requérant le 16 juin 2024, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 225-5, alinéa 2, du code pénitentiaire qu'à la suite des fouilles, les objets encombrant les cellules et de ce fait gênant ou retardant les contrôles de sécurité, ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque, ou qui ne sont pas conformes à la réglementation, sont déposés au vestiaire.
19. Les juges indiquent qu'en application de ce texte, le téléphone portable, non-conforme à la réglementation, puisqu'interdit en détention, devait être conservé avec les effets personnels de l'intéressé, avant d'être remis aux forces de l'ordre à première réquisition.
20. Ils rappellent qu'il n'appartient pas aux services pénitentiaires de procéder à des placements sous scellés des objets non conformes ou interdits découverts en cellule.
21. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que pendant le délai où l'appareil a été placé dans ce vestiaire, une erreur sur le téléphone lui-même, voire une modification de son intégrité auraient pu avoir lieu, et qu'à cet égard, les selfies de M. [E] retrouvés dans le fichier image de cet appareil attestent de l'absence d'erreur.
22. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, d'une part, les agents de l'administration pénitentiaire ne sont pas habilités à procéder à un placement sous scellé, même provisoire, d'autre part, l'officier de police judiciaire a procédé à la saisie et à la mise sous scellé dudit téléphone dès sa remise par lesdits agents.
24. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute irrégularité, la nullité du placement sous scellé de cet appareil n'est pas encourue.
25. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le premier moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa sixième branche
Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :
26. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.
27. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour déclarer sans objet la requête de la personne mise en examen en ce qu'elle porte sur la mesure de sonorisation de son parloir avec Mme [C] [N], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, par décision du 28 janvier 2025, la chambre de l'instruction a prononcé à la requête de cette dernière, également mise en examen, la nullité de ladite sonorisation, énumère les pièces de procédure qui ont été annulées par voie de conséquence et énonce que les autres demandes concernant la personne de Mme [N] ne sont pas recevables au sens où ces actes ne font pas personnellement grief à M. [E].
29. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le sollicitait le demandeur dans son mémoire, si les actes subséquents à la mesure de sonorisation dont elle avait retenu le caractère irrégulier, incluant la fouille de sa cellule et la saisie du téléphone portable précité, visés par la demande d'annulation, trouvaient leur support nécessaire dans ladite mesure de sonorisation et si la personne mise en examen justifiait d'un intérêt à en obtenir l'annulation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa deuxième branche, et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 76 du code de procédure pénale :
31. Il résulte de ce texte que, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention donnée dans les conditions qu'il prévoit, une perquisition ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu.
32. La Cour de cassation juge qu'est assimilée à une perquisition l'exploitation d'un téléphone portable.
33. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'extraction des données du téléphone du requérant saisi par les enquêteurs qui agissaient en enquête préliminaire, hors la présence de celui-ci et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que ce téléphone constitue un objet par nature interdit en détention, au titre des dispositions de l'article R. 225-5, alinéa 2, du code pénitentiaire, et, invoquant le principe de proportionnalité défini par la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 4 octobre 2024, CG c/ Bezirkshauptmannschaft Landeck, n° C-548/21), expose que l'opération d'extraction de ses données ne constitue pas une opération disproportionnée au regard de la lutte contre la criminalité grave, notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants en détention. 34. Ils précisent qu'il ne résulte pas de l'exploitation du téléphone qu'auraient été découvertes des données personnelles, excédant les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause, à savoir la lutte contre la criminalité aggravé, et en déduisent que l'exploitation des données contenues dans le téléphone saisi est régulière.
35. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
36. En effet, il ressort du procès-verbal d'exploitation dudit téléphone, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire.
37. La cassation est encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d'une part, à la demande d'annulation par voie de conséquence des actes subséquents à la mesure annulée de sonorisation du parloir, d'autre part, à l'exploitation du téléphone saisi. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 21 janvier 2026 n° 25-87.360
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 25-87.360 F-D
N° 00228
21 JANVIER 2026
LR
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026
M. [R] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec violence en bande organisée, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, 2ème phrase, du code de procédure pénale qui, en ce qu'elles peuvent priver la personne mise en accusation devant une cour d'assises, dont le mandat de dépôt se prolonge de plein droit pendant une année, de la possibilité pendant cette durée de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire, cette comparution physique n'étant pas de droit dans le cadre de la demande de mise en liberté que cette personne pourrait déposer, ne méconnaissent-elles pas les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées permettent que soit imposé le recours à la visioconférence pour l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne mise en accusation devant une cour d'assises et détenue depuis plus de six mois et qui n'a pas personnellement comparu devant la chambre de l'instruction sans qu'il soit recouru à un moyen de communication audiovisuelle depuis au moins six mois.
4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Crim. 21 janvier 2026 n° 25-87.503
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-87.503 F-D
N° 00227
LR 21 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [V], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.
3. Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre 2025.
5. M. [V] a relevé appel de cette dernière décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors « que lorsqu'en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur les conditions de détention d'un prévenu ou d'un accusé, il doit se prononcer dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties ; qu'il doit en conséquence, s'il estime la requête recevable, communiquer les observations du chef d'établissement par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, et l'inviter à produire sans délai ses éventuelles observations ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction par une ordonnance du 29 octobre 2025 a, avant dire droit, saisi le directeur de l'établissement pénitentiaire de [Localité 1] aux fins d'apporter des précisions relatives à l'infestation actuelle de la cellule n°481 par les punaises de lit et la pose d'un second battant au niveau du bloc sanitaire de la cellule n°481, en fixant un délai de 7 jours pour transmission de la réponse de l'administration pénitentiaire par courriel à l'adresse structurelle suivante :cep.sp.chbinst.ca-pariseiustice.fr ; que ces éléments ont été adressés par mail le 6 novembre 2025 ; qu'en rejetant la requête formée par [T] [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, en se fondant sur les éléments transmis le 6 novembre par l'administration pénitentiaire, sans les avoir préalablement communiqués à [T] [V] ou à son avocat et les avoir invités à y répondre, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.
8. Il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 20 janvier 2026 n° 26-80.113 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 26-80.113 FS-B
N° 00213
ODVS 20 janvier 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a déféré à la chambre criminelle de la Cour de cassation l'ordonnance des juges d'instruction audit tribunal, en date du 5 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre MM. [B] [Z], [N] [C], [KH] [XI], [I] [Y] [U], [K] [P], [AG] [A], [X] [NT], [GW] [BU], [H] [DK], [AV] [E], [W] [D] [J], [IO] [F], [G] [M], [V] [IT] Mmes [T] [NX] [L], [S] [R], [O] [C] et [SI] [ZB] des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du pôle de l'instruction de Paris.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance déférée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a requis les juges d'instruction saisis au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de se dessaisir de la procédure susvisée au profit du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, compétent au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) en application de l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur.
Examen de la requête
Enoncé du mémoire
3. Le mémoire critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux réquisitions du ministère public aux fins de dessaisissement au profit du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
Réponse de la Cour
4. L'ordonnance déférée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, qui remplace la compétence concurrente confiée à la JUNALCO par l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée de très grande complexité, par celle conférée en cette matière, par l'article 706-74-2 du même code, au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO), au pôle de l'instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d'assises de Paris, et relève donc de ces dispositions nouvelles.
5. Il s'ensuit que la présente requête est soumise aux dispositions de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale.
6. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d'une requête sur le fondement de l'article 706-74-3 précité, d'apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte.
7. L'ordonnance déférée énonce que si l'information porte sur des faits commis en de nombreux points du territoire national et en Italie, cette circonstance ne caractérise pas une très grande complexité, dès lors que le mode opératoire, consistant en des transports d'espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS.
8. Les juges retiennent qu'un dessaisissement aurait en outre pour effet de ralentir le cours d'une information déjà bien avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, alors même que les investigations ne présentent aucune technicité particulière.
9. Ils relèvent que l'information porte sur des faits dont le procureur de la République de Paris a initialement connu et dont il s'est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille alors que le schéma infractionnel n'était pas différent.
10. Ils en déduisent que, d'une part, les faits ne relèvent pas d'un critère de très grande complexité, d'autre part, un dessaisissement ne présenterait pas de plus-value et ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice.
11. Il résulte de ces énonciations et des pièces de la procédure que cette dernière relève bien de la compétence du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, saisi au titre de la JIRS, qu'il y a lieu de désigner.
Crim. 20 janvier 2026 n° 25-83.987
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-83.987 F-D
N° 00064
GM 20 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 30 avril 2025, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende dont 800 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [U], propriétaire d'un terrain sur la commune d'[Localité 1], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions au code de l'urbanisme pour y avoir installé une piste de quad et y avoir construit des bâtiments sans permis de construire ni demande d'autorisation de travaux auprès de la commune.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, en écartant l'exception de prescription, et l'ont condamné.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 8 et 470 du code de procédure pénale, L. 480-4, L. 480-7, L. 610-1, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 et L. 174-4 du code de l'urbanisme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique sans avoir procédé à la recherche d'une quelconque date d'achèvement de l'ouvrage et, en conséquence, du point de départ de la prescription de l'action publique.
7. Le troisième moyen, pris de la violation des mêmes textes, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise sans avoir précisé le délai de prescription de l'action publique applicable aux faits incriminés.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 8 du code de procédure pénale, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription.
10. Il résulte du deuxième que le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction s'accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement de ces derniers.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que repose sur celui-ci la charge de la preuve de la date d'achèvement des travaux, point de départ du délai de prescription du délit de construction sans permis de construire, et qu'il échoue à démontrer que celle-ci est intervenue en 2008 comme il le prétend.
13. En statuant ainsi, sans rechercher le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d'achèvement des travaux en cause, de fixer le point de départ de la prescription en conséquence, avant de déterminer si, selon la loi alors applicable, l'action publique était prescrite tel qu'allégué.
15. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné et a ordonné la remise en état des lieux sans avoir préalablement procédé au recueil des observations écrites du maire ou du fonctionnaire ou à leur audition.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme :
17. Selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 de ce code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.
18. Après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions au code de l'urbanisme pour avoir édifié diverses constructions sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a ordonné sous astreinte la démolition de la construction.
19. En statuant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n'établissent que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
20. La cassation est donc, de nouveau, encourue.
Crim. 20 janvier 2026 n° 25-82.789
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 25-82.789 F-D
N° 00070
GM 20 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026
M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2025, qui, pour contravention de violences en récidive, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [N] a été poursuivi du chef de contravention de violences en récidive devant le tribunal de police, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature délictuelle des faits poursuivis.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir écarté la prescription de l'action publique et être entré en voie de condamnation pénale à l'encontre du prévenu, réservé les demandes de la partie civile, alors « que la juridiction pénale ne peut pas interrompre le cours de la justice ; en se bornant à réserver les demandes de la partie civile sans prévoir de date pour le jugement ultérieur de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 464 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 464 du code de procédure pénale :
6. Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.
7. Le juge correctionnel ou de police, lorsqu'il ordonne, après avoir statué sur l'action publique, un renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils, doit fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile dont il est saisi.
8. Après avoir prononcé sur l'action publique, puis déclaré la partie civile recevable en sa constitution, l'arrêt attaqué réserve les demandes de celle-ci sans renvoyer à une audience ultérieure.
9. En prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant omis de fixer une date de renvoi de l'affaire sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 20 janvier 2026 n° 25-83.554 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 25-83.554 F-B
N° 00071
GM 20 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026
M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 6 juin 2024, M. [X] [O] a été mis en examen des chefs susmentionnés.
3. Il a présenté le 6 décembre 2024 une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et cinquième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de la mise en examen fondée sur l'absence de tels indices, doit a minima caractériser les indices de l'existence d'un fait matériel susceptible d'être reproché au mis en cause ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [O] a été mis en examen le 6 juin 2024 des chefs notamment de transport d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B en réunion, détention, offre ou cession et acquisition en réunion d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B et participation à une association de malfaiteurs ; que la défense contestait toutefois l'existence, au jour de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de l'exposant, du moindre indice justifiant la participation de l'intéressé à un fait quelconque de transport d'armes, à un fait d'infractions à la législation sur les armes commis en réunion ou encore à un acte matériel susceptible de constituer l'infraction de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [O] de ces chefs, que « la découverte à son domicile d'une arme et de munitions, associée au fait que les transactions se déroulaient principalement dans le parking des [Adresse 1], suppose nécessairement des faits de transport », encore que « la seule configuration du dossier, l'existence de treize mis en examen ayant des liens étroits en lien avec un trafic d'armes démontre le contraire et permet à ce stade de retenir des indices d'une association de malfaiteurs » et que « pour les mêmes raisons que celles relatives à l'association de malfaiteurs, la circonstance aggravante de réunion doit être retenue », quand ces motifs, explicitement hypothétiques, sont insuffisants, inopérants et impropres à établir, au jour de l'interrogatoire de première comparution de M. [O], l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de la mise en examen fondée sur l'absence de tels indices, doit s'assurer que ces indices sont antérieurs à la mise en examen de l'intéressé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [O] des chefs de transport d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B en réunion, détention, offre ou cession et acquisition en réunion d'armes, munitions et leurs éléments de catégories A et B et participation à une association de malfaiteurs , que « l'exploitation des téléphones trouvés en perquisition s'avérait particulièrement probante », quand cette mesure est postérieure à la mise en examen de l'exposant et ne pouvait dès lors justifier l'existence d'indices antérieurs à cette mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir, au jour de l'interrogatoire de première comparution de M. [O], l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen est inopérant, dès lors que le moyen de nullité présenté pour M. [O] était irrecevable, pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, la chambre criminelle juge qu'en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.829, publié au Bulletin).
8. En second lieu, il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de rechercher à quels fichiers les enquêteurs ont accédé et si ces derniers disposaient de l'habilitation requise ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs avaient obtenu diverses données relatives aux finances de l'exposant à partir de « recherches » sur des outils dont la nature n'était pas précisée, mais dont on pouvait raisonnablement penser qu'il s'agissait d'un traitement soumis à habilitation, et en particulier du FICOBA ; qu'aucune habilitation, ni des enquêteurs, ni du groupe régional d'enquête économique ayant transmis ces données aux enquêteurs, ne figurait toutefois en procédure ; qu'en retenant, pour refuser toutefois d'annuler les actes et pièces relatant ces recherches, qu' « il résulte du procès-verbal contesté que les enquêteurs de la DRPJ de [Localité 2] ont pris attache avec les agents du groupe régional d'enquête économique, qui font état d'une adresse et de données communiquées aux impôts » et qu' « à aucun moment, il n'est fait état de la consultation du fichier FICOBA, qui demeure purement hypothétique », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les données dont faisaient état les enquêteurs avaient été extraites d'un traitement soumis à habilitation, et en particulier du FICOBA, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FICOBA ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'annuler les actes et pièces relatant les « recherches » susvisées, qu' « à supposer que les informations obtenues l'aient été par le biais d'une consultation du fichier FICOBA, c'est en vertu de leurs pouvoirs d'investigation habituellement détenus que les enquêteurs les ont recueillis, sans violer la moindre disposition légale », la chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrê
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'accès des enquêteurs aux données issues du fichier des comptes bancaires (FICOBA), l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 vise expressément les officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale comme étant habilités à recevoir communication des informations enregistrées dans ce fichier, sans que ce texte n'exige une habilitation spéciale.
11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 et des articles L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales que si tout officier de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale peut, en application de l'alinéa 1er du premier texte, demander et obtenir des informations enregistrées au FICOBA, seuls les officiers de police judiciaire individuellement désignés et personnellement habilités en application des deux derniers textes peuvent bénéficier d'un accès direct à ce fichier.
13. Dès lors que les juges ont constaté que l'officier de police judiciaire avait obtenu les informations concernées auprès du groupement régional d'enquêtes économiques, service composé d'agents de la direction des finances publiques détachés au sein de la direction de la police judiciaire, et qu'il n'a en conséquence pas fait usage d'un accès direct au FICOBA, ils ont à bon droit retenu qu'aucune habilitation personnelle n'était requise.
14. Ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs inutiles à la solution du litige dès lors que les juges se sont assurés de l'accès régulier au contenu du seul fichier dont la consultation était alléguée par le demandeur, doit être écarté.
Sur le septième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'opération technique consistant à obtenir l'accès à des informations protégées par un moyen de cryptologie ne peut être mise en oeuvre que sur désignation expresse du procureur de la République, de la juridiction d'instruction ou de l'officier de police judiciaire agissant sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par réquisition du 4 juillet 2024, les enquêteurs ont sollicité du directeur régional du SIPJ de [Localité 2] qu'il procède à la copie forensic, à l'extraction du contenu et à l'analyse des données de deux téléphones placés sous scellés et protégés par un moyen de cryptologie ; que les enquêteurs n'ont cependant jamais désigné le directeur régional du SIPJ de [Localité 2] aux fins d'obtenir ou de casser le moyen de cryptologie protégeant les téléphones litigieux ; qu'il résulte toutefois des termes des rapports établis le 12 août 2024 en exécution de cette réquisition que le sapiteur requis a mis en oeuvre une ou plusieurs mesures ayant permis de casser ou d'obtenir l'accès à un système de protection par chiffrement ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces rapports, que « non seulement les opérations techniques d'accès à la convention secrète de déchiffrement de ces moyens de cryptologie ont bien été requises mais également autorisées par le juge d'instruction », quand aucune réquisition ni aucune autorisation expresse en ce sens ne figure en procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations techniques ayant permis le déverrouillage des téléphones de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition par les enquêteurs du service ayant mis en oeuvre les techniques d'investigation, impliquant l'accès à la convention secrète de chiffrement des appareils placés sous scellés, qui ont permis de récupérer des données occultées, vise, d'une part, les articles 99-5 et 230-1 du code de procédure pénale, d'autre part, l'autorisation expresse du juge d'instruction.
17. Ils en déduisent que ces opérations techniques ont été régulièrement requises et autorisées.
18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l'information judiciaire, contourner les dispositions relatives à l'expertise judiciaire pour requérir directement d'un tiers sachant la réalisation d'une mission d'expertise ; que constitue une telle opération d'expertise la mission confiée à un tiers sachant de procéder, non seulement à la copie et à l'extraction de données contenues dans un téléphone portable, mais encore à leur exploitation ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait qu'au cours de l'information judiciaire, les enquêteurs avaient adressé diverses réquisitions aux fins non seulement d'extraction et de copie de données contenues dans divers téléphones, mais encore aux fins d'analyse et d'exploitation de ces données contournant ainsi les règles applicables en matière d'expertises judiciaires ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces opérations, qu'aucune disposition n'interdit aux enquêteurs de requérir une personne qualifiée aux fins de « mener des opérations d'expertise sur commission rogatoire », la chambre de l'instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le technicien requis sur commission rogatoire aurait procédé à des opérations relevant du domaine de l'expertise, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 99-5 du code de procédure pénale la possibilité pour le juge d'instruction de commettre par commission rogatoire un officier de police judiciaire pouvant procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 du même code, lesquelles permettent de confier l'exploitation d'un support de données informatiques à une personne qualifiée devant produire un rapport établi conformément aux dispositions relatives à l'expertise.
22. Les juges en déduisent que la personne qualifiée ainsi requise sur commission rogatoire est à même de mener des opérations ne se résumant pas à la réalisation de copies, et pouvant relever de l'expertise.
23. C'est à tort que les juges ont retenu que les articles 60-3 et 99-5 du code de procédure pénale permettent à l'officier de police judiciaire de requérir, sur commission rogatoire, une personne qualifiée afin de procéder à des opérations d'expertise alors que, d'une part, les textes précités ne prévoient la réalisation que des copies et autres opérations techniques nécessaires afin de permettre l'exploitation de supports de données sans porter atteinte à leur intégrité, d'autre part, les opérations relevant du domaine de l'expertise ne peuvent, dans le cours de l'information, être ordonnées que selon la procédure prévue aux articles 156 et suivants du même code.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les opérations critiquées, consistant en la recherche sur les supports de données analysés de la présence de fichiers répondant à des critères discriminants simples énoncés par la réquisition, ne nécessitaient aucune interprétation des résultats et ne relevaient pas, en conséquence, du domaine de l'expertise.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, a dit n'y avoir lieu à annulation et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ayant accédé aux données du mis en cause au TAJ ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que deux enquêteurs, dont l'un anonyme, avaient procédé à l'exploitation des données de l'exposant au TAJ, sans mention en procédure de leur habilitation individuelle et spéciale ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes litigieux ou d'ordonner le moindre supplément d'information, qu' « il résulte du procès-verbal du 25 septembre 2023 déjà cité la mention suivante : "l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition" » et que « le même procès-verbal contient également la mention de l'accord du parquet pour consulter les logiciels de rapprochement judiciaire auxquels les enquêteurs sont dûment habilités », quand cette seule mention, qui ne désigne aucun enquêteur individuellement ni ne vise spécialement aucun fichier, ne saurait établir que les exploitations litigieuses ont bien été réalisées par des enquêteurs individuellement et spécialement autorisés à consulter le TAJ en particulier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
27. Selon le premier de ces textes, l'habilitation spéciale et individuelle autorisant un personnel à accéder aux informations figurant dans un traitement de données à caractère personnel précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
28. Il se déduit du deuxième que si l'absence de mention de cette habilitation n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
29. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
30. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des personnels ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'arrêt attaqué énonce qu'un procès-verbal du 25 septembre 2023, établi en début de procédure, mentionne que « l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition ».
31. En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal d'exploitation des données du TAJ ne mentionne pas que les enquêteurs qui ont procédé à cet acte étaient individuellement et spécialement habilités à la consultation des données personnelles enregistrées à ce fichier, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de vérifier ce point, au besoin en ordonnant un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision.
32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure en ce qu'elle portait sur l'exploitation, dans les pièces cotées D 125 et D 126, de données personnelles issues du TAJ. Les autres dispositions seront donc maintenues.
34. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.
Crim. 14 janvier 2026 n° 25-90.027
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-90.027 F-D
N° 00190
14 JANVIER 2026
ECF
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026
La cour d'appel de Rennes, 10e chambre, par arrêt en date du 7 octobre 2025, reçu le 20 octobre suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [F] [G] des chefs d'agression sexuelle, agressions sexuelles aggravées et tentative de soustraction d'un mineur.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient pas que, dans le cadre d'une prolongation de la garde à vue d'un majeur protégé ainsi que dans le cadre de la garde à vue d'un majeur protégé pour des faits nouveaux, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise, s'il y a lieu, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe de légalité, l'obligation pour le législateur d'épuiser sa propre compétence ainsi qu'aux droits de la défense ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux.
4. La disposition contestée ne prévoit pas que, en cas de prolongation de la garde à vue d'une personne majeure bénéficiant d'un régime de protection juridique ou de notification à cette personne de nouveaux faits, l'officier de police judiciaire ait l'obligation, lorsqu'il a connaissance de cette mesure de protection légale, de prévenir le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial de la personne concernée de cette prolongation.
5. Il peut en résulter, si le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial de la personne protégée n'est pas informé de la prolongation de la mesure, que la personne gardée à vue opère des choix, tels qu'ils sont prévus par les articles 63-3, 63-4 et 65 du code de procédure pénale, notamment au regard des droits de sa défense, contraires à ses intérêts.
6. Ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur.
7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Crim. 13 janvier 2026 n° 25-80.474 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-80.474 F-B
N° 00043
SL2 13 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026
M. [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte notamment des chefs de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et violation du secret professionnel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment des chefs susvisés, dénonçant l'usage abusif de ses données personnelles par un fonctionnaire de police.
3. Le 16 octobre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 214-1, 226-21, 226-22, 314-1, 314-10, 323-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale et 4 de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé nouvelle main courante informatisée, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors :
1°/ que le juge d'instruction était tenu de vérifier si le fonctionnaire de police mis en cause disposait des habilitations nécessaires pour accéder au fichier informatisé des mains courantes et que la chambre de l'instruction a répondu à ce grief par des motifs dénaturant les faits dénoncés, et privé sa décision de base légale, le fichier de main courante étant un fichier informatique et les textes de répression s'appliquant aux fichiers manuels.
Réponse de la Cour
Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'infraction de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé.
7. Il résulte du deuxième qu'il est applicable tant aux traitements automatisés qu'aux traitements manuels.
8. Selon le troisième, le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée ».
9. Enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que les textes visés par la plainte ont pour vocation de réprimer des atteintes qui ont été commises aux droits d'une personne à partir de ses données personnelles figurant dans des fichiers informatiques.
11. Les juges relèvent que les atteintes portées aux informations personnelles contenues dans des fichiers manuels, à l'image d'un registre des mains courantes, n'entrent donc pas dans le champ des incriminations visées par ces textes.
12. Ils ajoutent que le fait pour un policier de consulter un tel registre, au surplus pour faciliter et lui permettre d'accomplir dans de bonnes conditions une mission qui entre dans ses attributions, ne peut donc tomber sous le coup de la loi alors qu'il n'est justifié d'aucun élément intentionnel.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, les données personnelles relatives à M. [W] avaient fait l'objet d'un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d'un traitement manuel, l'article 226-22 étant alors seul applicable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est ainsi encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
15. La demande présentée au titre des frais irrépétibles n'entrant pas dans les prévisions de l'article 618-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable.
Crim. 13 janvier 2026 n° 25-84.615
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 25-84.615 F-D
N° 00038
SL2 13 JANVIER 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [N] pour contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024 le tribunal de police a déclaré l'action publique éteinte.
3. Le ministère public a relevé opposition de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par Mme [D] [N], le 20 juin 2022, d'une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 13 janvier 2026 n° 24-82.422 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-82.422 FS-B
N° 00002
ODVS 13 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026
La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Rottier, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une requête aux fins de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'approvisionnement laitier.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le magistrat a notamment autorisé les opérations susvisées dans les locaux de plusieurs entreprises, au nombre desquelles la société [3].
4. Lesdites opérations ont été menées sur le site de la société [3] les 17 et 18 novembre suivants.
5. Des scellés, notamment provisoires, ont été réalisés.
6. La société a établi des observations, remises à l'officier de police judiciaire le 18 novembre 2022, concernant chacune des deux séries d'opérations réalisées simultanément dans les locaux du groupe [3] à [Localité 4] (OVS Beck.1 et OVS Beck.2).
7. L'opération d'ouverture des scellés provisoires, qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre suivant, a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
8. Le 25 novembre 2022, la société [3] a, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 14 novembre 2022, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que si les mentions du procès-verbal relatant un incident de visite et saisie ¿ tel qu'un bris de scellé ¿ font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'un rapport détaillé sur cet incident est expressément demandé par le juge, l'absence d'un tel rapport porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de la partie concernée, en ce qu'elle la prive d'un élément déterminant pour établir la réalité et la portée de l'incident dénoncé ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président a constaté la réalité du bris de scellé dénoncé par la société [3], en relevant par ailleurs l'absence du rapport détaillé sur cet incident qui avait été pourtant expressément demandé par le juge ; qu'en déclarant toutefois régulières les opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la dénaturation d'un écrit équivaut à une contradiction de motifs : que le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir, en l'espèce, pour atténuer la réalité et la portée du bris de scellé dénoncé par la société [3] sur la foi notamment d'un procès-verbal du 15 décembre 2022, que ledit bris de scellé aurait été « effectué ainsi qu'il résulte de ce procès-verbal par inadvertance par un des rapporteurs », quand le procès-verbal en cause ne contient aucune énonciation en ce sens ; qu'en statuant de la sorte, le délégué du premier président, qui a dénaturé le procès-verbal susvisé, a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement doit être motivé, les motifs contradictoires, inintelligibles ou dubitatifs équivalant à une absence de motifs ; qu'en reconnaissant l'existence du bris de scellé dénoncé par la société [3] sur la foi d'un procès-verbal précisant qu'un rapport détaillé sur cet incident avait d'ailleurs été demandé par le juge, mais en affirmant ensuite, pour retenir que la société [3] n'a pas apporté pas la preuve de ses allégations, que l'absence au dossier d'un tel rapport détaillé susmentionné concernant « l'incident » en cause, pour autant, n'aurait ni accrédité les allégations de la société [3], ni porté atteinte à
4°/ en toute hypothèse que le bris de scellés commis, même par négligence ou inadvertance, par un membre des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence, dans ses propres locaux, affecte la régularité des opérations de saisie en cours et porte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de la partie visitée ; qu'en statuant en sens contraire, pour déclarer régulières les opérations de visite et de saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visites et de saisies, l'ordonnance attaquée retient que seul le scellé se trouvant sur la deuxième porte de la salle de réunion, qui n'a pas été utilisée par les enquêteurs lors des opérations de saisies, a été brisé par inadvertance par un des rapporteurs, et que cet incident se révèle être sans incidence sur la validité des opérations, dès lors que l'occupant des lieux, l'officier de police judiciaire et les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence sont préalablement entrés dans les lieux par l'autre porte de la salle de réunion.
12. Le premier président ajoute que la société [3], en produisant des photographies qui ne sont pas probantes, n'établit nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles les procès-verbaux ne refléteraient pas la réalité des opérations et les constatations réellement effectuées.
13. Il observe que le procès-verbal mentionne que le juge des libertés et de la détention, après avoir pris connaissance de l'incident de procédure, a ordonné la poursuite des opérations.
14. Il conclut que, s'il ne peut qu'être constaté l'absence au dossier d'un rapport détaillé sur l'incident, lequel a été sollicité par le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, ceci n'a pas pour conséquence de porter une atteinte aux droits de la société requérante dans la procédure ou de causer la nullité du procès-verbal ou des opérations afférentes aux scellés fermés provisoires.
15. En statuant ainsi, le premier président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, c'est sans se contredire et dans son pouvoir souverain que le premier président, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit, a retenu que le bris de scellé n'a, en tout état de cause, pas pu permettre aux enquêteurs de prendre connaissance du contenu de certains fichiers en dehors de la présence de l'occupant des lieux, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la société [3].
17. En second lieu, alors même que la société [3] a exprimé des réserves concernant l'absence de procès-verbal relatif au bris de scellé, aucune atteinte irréversible n'a été causée à ses intérêts, dès lors qu'elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours devant le premier président.
18. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il formule un grief de dénaturation se rapportant à des motifs surabondants, ne saurait être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que, transposé en droit interne par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, est applicable depuis le 25 mai 2018 (art.99 §.2), soit deux ans après son entrée en vigueur le 25 mai 2016 (art.99 §.1) ; qu'en se fondant expressément, pour exclure toute application du RGPD en cas de saisie de données personnelles dans le cadre de visites domiciliaires, sur la circonstance « qu'il a été jugé, les saisies effectuées sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont inapplicables, dès lors que l'exécution d'une opération de visite et saisie, autorisée par le juge des libertés et de la détention, est réalisée sous son contrôle et son déroulement est susceptible d'un recours devant le premier président (Cass., crim, 30 novembre 2011, n° 10-81748) », quand cette jurisprudence concernait la loi antérieure et ne pouvait donc pas être appliquée au RGPD nouvellement transposé en droit français, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Autorité de la concurrence lors d'une procédure de scellés fermés provisoires, dans le cadre d'opérations de visite et saisies réalisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce entre dans le champ d'application matériel du RGPD ; qu'en statuant en sens contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 2 et 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, transposé en droit interne par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8 et 52 (1) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 16 §.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour dire régulières les saisies opérées, l'ordonnance attaquée énonce notamment que, s'agissant des documents relevant de la vie privée de certains salariés, la société [3] ne saurait obtenir l'annulation ou la restitution de la saisie de ces documents, cette revendication appartenant à ces personnes par la voie de l'intervention ou de l'action directe.
21. En prononçant ainsi, le premier président a justifié sa décision.
22. En effet, un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières (Crim., 25 juin 2024, pourvoi n° 23-81.491, publié au Bulletin). La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte.
23. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées.
24. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles formulées à titre subsidiaire par la société [3], dont l'objet est sans intérêt pour la solution du litige.
25. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2022 au siège de la société [3] sis [Adresse 1], [Localité 4] et [Adresse 2], [Localité 4] et l'opération d'expurgation qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre 2022 au siège de l'Autorité de la concurrence et a rejeté les demandes de la société [3] de restitution de l'ensemble des documents et données saisis, alors :
« 1°/ que méconnaît son office, le juge qui refuse d'apprécier le caractère insaisissable et, partant, restituable, au terme d'une procédure de scellés fermés provisoires, de documents couverts par le secret professionnel, que la personne saisie identifie clairement et verse aux débats ; qu'en l'espèce, il a été constaté que la société [3] présentait une « demande de restitution des documents concernés et listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 » en justifiant sa demande de restitution par « plusieurs tableaux reprenant pour chaque document, outre le nom de l'avocat concerné, une mention [précisant la catégorie à laquelle appartenait ledit document :] (?) "dossier de concurrence", "droit économique", "antitrust acquisition", "antitrust yaourt", "antitrust compotes", etc? » ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande de restitution de pièces couvertes par le secret professionnel, que la mention associée à chaque document visé aurait été « très sommaire et répété à l'identique dans des centaines de cases », quand il lui appartenait d'examiner lui-même le caractère insaisissable de chaque pièce produite le délégué du premier président a refusé d'exercer son office et violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce, ainsi que les articles préliminaires, 56-1 et 56-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en outre qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société [3] de sa demande de restitution de pièces couvertes par le secret professionnel, que la mention associée à chaque document visé aurait été « très sommaire et répété à l'identique dans des centaines de cases », sans examiner, ni apprécier le caractère insaisissable des documents en cause, que la société [3] identifiait, désignait et caractérisait avec précision, le délégué du premier président a insuffisamment motivé son ordonnance et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans ses conclusions, la société [3] faisait expressément valoir que les documents figurant dans les pièces n°20, n°21 et n°34 étaient « en dehors du champ de l'enquête » et devaient en conséquence être restituées en précisant notamment qu'étaient hors du champ de l'enquête, concernant uniquement « le marché de l'approvisionnement en lait de vache », les « documents (?) figurant en Pièce n°34 qui concernent exclusivement le lait de chèvre ou de brebis » ; qu'en omettant de répondre au moyen articulé et étayé de la société [3] de nature à justifier la restitution de documents hors du champ de l'enquête, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux première branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour rejeter la demande de restitution des documents et données saisis, l'ordonnance attaquée retient que la société [3] se limite à produire plusieurs tableaux reprenant pour chaque document, outre le nom de l'avocat concerné, une mention très sommaire et répétée à l'identique dans des centaines de cases, soit ainsi les formules « dossier de concurrence... », « droit économique », « antitrust acquisition », « antitrust yaourt », « antitrust compotes ».
29. Le premier président ajoute qu'il apparaît que la requérante ne motive pas sa demande de restitution des documents concernés et listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27.
30. Retenant que les mentions associées à chaque document sont très sommaires et répétées à l'identique, il en déduit que ces éléments ne permettent pas à la juridiction de remplir son office.
31. En se déterminant ainsi, le premier président, à qui il incombait de s'assurer, par l'examen de l'ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n'étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense, n'a pas justifié sa décision.
32. En effet, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2023, la société [3] expose précisément, au sein de la pièce n° 32 complétant la pièce n° 27, les raisons pour lesquelles les documents visés se rapportent, selon elle, à la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et sont insaisissables.
33. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
34. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour contester la saisie de certains documents par les agents de l'Autorité de la concurrence, la société [3], au soutien d'explications précises, faisait valoir que les documents figurant dans les pièces n° 20, 21 et 34 étaient sans rapport avec l'objet de l'ordonnance, qui visait uniquement le marché de l'approvisionnement en lait de vache.
36. En rejetant le recours ainsi formulé, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont il était saisi, le premier président n'a pas justifié sa décision.
37. La cassation est de ce fait encore encourue.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'ordonnance rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3], listés dans les pièces n° 20, 21 et 34. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 13 janvier 2026 n° 24-82.390 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-82.390 FS-B
N° 00001
ODVS 13 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026
Les sociétés [2] et [3], d'une part, et l'Autorité de la concurrence, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [2] et [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une requête aux fins de visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'approvisionnement laitier.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le magistrat a notamment autorisé les opérations susvisées dans les locaux de plusieurs entreprises, au nombre desquelles les sociétés [2] et [3].
4. Lesdites opérations ont été menées sur les sites de ces deux sociétés les 17 et 18 novembre suivants.
5. Des scellés, notamment provisoires, ont été réalisés.
6. Le 21 novembre 2022, les représentants de la société [2] ont remis à l'Autorité de la concurrence, sur demande de cette dernière, des fichiers qui n'avaient pas été saisis à l'occasion de la visite susvisée.
7. Le 25 novembre suivant, les sociétés [2] et [3] ont, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 14 novembre 2022, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposés pour les sociétés [2] et [3] et le deuxième moyen proposé pour l'Autorité de la concurrence
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour les sociétés [2] et [3]
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation de la saisie et de restitution des documents figurant en pièce n° 9, à l'exception de celles des messageries remises a posteriori, alors :
« 1°/ que la confidentialité des échanges entre un avocat et son client est l'une des conditions inhérentes au respect des droits de la défense et du droit à procès équitable, tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et relèvent de la vie privée au sens de l'article 8 de cette même Convention ; que les restrictions mises en oeuvre au droit à cette confidentialité doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne, et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé (CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie, (n°2), req. n°11236/09) ; que l'article 66-5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'aucune disposition légale ne prévoit de restrictions à ce principe de confidentialité, ni n'autorise la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel pour la seule raison qu'elles seraient sans rapport avec l'exercice des droits de la défense ; que, dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande des sociétés [2] et [3] tendant à l'annulation des opérations de saisie, y compris celles portant sur des correspondances avocat-client, que les correspondances échangées entre l'avocat et son client, bien qu'étant couvertes par le secret professionnel, peuvent être saisies dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense, le premier président, qui a apporté une limitation non prévue par la loi au principe de confidentialité des échanges avocat-client, a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 8 de la Convention européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel et donc confidentielles ; qu'en effet, que ce soit pour se faire assister lors d'une procédure civile ou pénale ou parce qu'elles sollicitent des conseils juridiques généraux, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s'attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles (CEDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie, (n°2), req. n°11236/09) ; que cette protection, essentielle dans une société démocratique, n'est effective que si elle implique l'insaisissabilité des correspondances protégées, sauf le cas où il existe des indices de participation de l'avocat à une infraction ; que, dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande des sociétés [2] et [3] tendant à l'annulation des opérations de saisie, y compris celles portant sur des correspondances avocat-client, que les correspondances échangées entre l'avocat et son client, bien qu'étant couvertes par le secret professionnel, peuvent être saisies dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense, quand l'existence d'indices d'implication de l'avocat dans les agissements visés par l'autorisation judiciaire n'était pas même alléguée devant lui, le premier président a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 8 de la Convention européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. L'article L. 450-4 du code de commerce prévoit que, d'une part, l'autorisation de procéder à des mesures de visite et saisie est accordée par un magistrat du siège, dont la décision est susceptible d'appel, d'autre part, le déroulement des opérations de visite et saisie, qui doivent être réalisées, en présence de l'occupant des lieux, assisté le cas échéant du défenseur de son choix, sous le contrôle effectif de ce juge qui peut y mettre un terme à tout moment, peut faire l'objet d'un recours.
11. La Cour de cassation juge que le magistrat saisi doit, dans une ordonnance motivée en droit et en fait, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l'apparente licéité des pièces fournies par l'administration au soutien de sa requête (Crim., 11 août 2021, pourvoi n° 20-84.591), en contrôlant concrètement la vraisemblance de l'existence des pratiques anti-concurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d'indices (Crim., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-81.060), en délimitant le secteur économique concerné (Crim., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-81.063), en identifiant les locaux visés par l'autorisation qu'il délivre (Crim., 10 mai 2023, pourvoi n° 22-82.179) et en fixant la durée de celle-ci ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations envisagées (Crim., 9 février 2005, pourvoi n° 04-83.859).
12. Elle impose le même office au juge du second degré, qui est tenu de statuer par une ordonnance exposant ses motifs en droit et en fait, sur lesquels elle exerce son contrôle (Crim., 23 février 2005, pourvoi n° 03-85.574 ; Crim., 4 janvier 2022, pourvoi n° 20-83.815).
13. Elle décide que la juridiction saisie d'un recours contre le déroulement des opérations ainsi autorisées doit s'assurer de la régularité de la visite et de l'effectivité du contrôle du premier juge lorsqu'elle est contestée (Crim., 9 mars 2016, pourvoi n° 14-84.566, Bull. crim. 2016, n° 76), de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées (Crim., 26 janvier 2022, pourvoi n° 17-87.359) et du respect des droits de la défense (Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-81.471, Bull. crim. 2014, n° 170),
14. Elle déclare, notamment, irrégulières les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l'objet de l'enquête (Crim., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-85.293, Bull. crim. 2011, n° 259) et elle valide la pratique du scellé provisoire (Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-84.071), qui permet, lorsqu'une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir les nécessités de l'enquête et les droits des personnes concernées, lesdits scellés étant ouverts et examinés ultérieurement dans un cadre contradictoire, pour permettre la restitution des éléments concernés ou leur placement sous scellé définitif, mesure que les parties peuvent contester devant le juge du recours (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-81.038).
15. Par ailleurs, analysant la portée de l'expression « accusation en matière pénale » contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme juge que les procédures françaises en matière financière (CEDH, arrêt du 26 septembre 2000, Guisset c. France, n° 33933/96) ou de concurrence (CEDH, arrêt du 3 décembre 2002, Lilly c. France, n° 53892/00) relèvent de la matière pénale et en déduit que le juge national, dans ces contentieux, doit veiller au respect des garanties inhérentes à l'enquête pénale et au procès pénal.
16. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention d'un juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation (Crim., 10 septembre 2003, pourvoi n° 02-81.419).
17. En outre, cette même chambre, selon une jurisprudence constante, applique aux opérations effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 précité les principes qu'elle a dégagés en matière de procédure pénale.
18. Examinant les perquisitions et saisies opérées dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, elle retient que seuls ne sont pas saisissables, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l'avocat concerné, les documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.260, publié au Bulletin ; Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-80.110, publié au Bulletin).
19. La chambre criminelle de la Cour de cassation applique de manière constante cette analyse au contentieux des saisies opérées sur le fondement de l'article L. 450-4 précité (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-84.304, publié au Bulletin) en jugeant que si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 précité dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense et qu'il résulte de ce texte que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense.
20. Le Conseil constitutionnel, examinant les articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 (Cons. const.,19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC), juge qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et valide le principe d'une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil dès lors qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense.
21. Il retient qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis, et que les perquisitions et saisies concernées, limitées aux investigations relatives aux seules infractions visées par le juge, sont encadrées par l'intervention de ce dernier avant, pendant et après ces opérations et par les conditions dans lesquelles les saisies peuvent être mises en oeuvre et contestées.
22. Le moyen pose la question de savoir si la jurisprudence de la chambre criminelle doit être maintenue en regard de celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que de celle de la Cour européenne des droits de l'homme.
23. Appliquant l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat étant couvertes par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel saisi par l'Autorité des marchés financiers d'un grief pris de l'irrégularité de l'annulation de la saisie d'éléments dont la qualité était contestée doit procéder à un examen concret desdits éléments, qui doivent être produits, en les identifiant précisément et en indiquant ce qu'il résulte de cet examen (Com., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.911, publié au Bulletin).
24. Cette même chambre juge encore qu'il résulte de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, applicable en toutes matières, que, dès lors que l'avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel et que, lorsque le client concerné n'a pas donné son accord à la levée de ce secret, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition. Elle censure ainsi l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un tel grief, n'a pas recherché si la lettre en litige avait été adressée par le professionnel à son client en sa qualité d'avocat au titre de son activité de conseil ou de défense (Com., 8 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.995, publié au Bulletin).
25. Il ne résulte pas de ce qui précède l'existence d'une contradiction entre les jurisprudences des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation, pour les motifs qui suivent.
26. D'une part, la première des décisions précitées censure l'absence de contrôle effectif par le juge du recours de la nature des documents litigieux, dont il était tenu d'examiner la teneur par un examen concret, l'Autorité des marchés financiers alléguant qu'ils ne relevaient pas du secret professionnel pour avoir été divulgués à des tiers, la question d'un lien entre ces documents et l'exercice des droits de la défense n'étant pas abordée.
27. D'autre part, la seconde vise une procédure de redressement fiscal fondée en partie sur un document obtenu et produit par l'administration fiscale en dehors de toute investigation autorisée par un juge chargé du contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des saisies sollicitées ou effectivement opérées, la question posée à titre principal étant celle de savoir si la personne qui avait produit la pièce concernée dans le cadre d'un autre contentieux avait renoncé au bénéfice du secret professionnel la protégeant.
28. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 9 avril 2019, Altay c. Turquie, (n°2), n° 11236/09, §§ 49 à 52) considère que la communication orale tout comme la correspondance entre un avocat et son client, qu'il soit détenu ou non, sont protégées par le secret professionnel en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle juge néanmoins que, pour important qu'il soit, le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n'est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions qui, pour ne pas réduire le droit en question au point de l'atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 précité et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé. Ces restrictions doivent être d'autant plus limitées lorsque la personne est détenue.
29. Selon cette même Cour, la marge d'appréciation laissée à l'État pour juger de la nécessité d'une ingérence est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers (CEDH, arrêt du 2 octobre 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11, § 82).
30. Il se déduit de ce qui précède que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, en matière de visite et saisies opérées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, limite l'insaisissabilité des éléments couverts par le secret des échanges avocat-client à ceux qui relèvent de l'exercice des droits de la défense n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme.
31. En effet, si l'atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de ladite Convention, caractérise une ingérence grave, celle-ci n'est possible que dans les conditions décrites aux paragraphes 10 à 15 ci-dessus, elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d'affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l'échelle nationale ou européenne et elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé.
32. En l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation partielle de saisie et de restitution de certains documents présentée par les sociétés de l'enseigne [2], l'ordonnance attaquée énonce qu'un document n'est insaisissable qu'à deux conditions cumulatives, à savoir qu'il soit couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil et qu'il relève de l'exercice des droits de la défense.
33. En se déterminant ainsi, le premier président, qui a répondu aux moyens péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision.
34. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de transmettre la première question préjudicielle présentée à titre subsidiaire par les sociétés de l'enseigne [2], relative à la nécessité de la mise en cause d'un avocat dans la commission d'une infraction pénale, dès lors que, les locaux visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et effectivement visités par les agents de l'Autorité de la concurrence n'étant pas au nombre de ceux énumérés par les dispositions des articles 56-1 et suivants du code de procédure pénale, la question n'est pas pertinente pour la solution du litige.
35. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen proposé pour les sociétés [2] et [3]
Enoncé du moyen
36. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation de la saisie et de restitution des documents figurant en pièce n° 9, à l'exception de celles des messageries remises a posteriori, alors « qu'en estimant que les agents de l'Autorité de la concurrence pouvaient prendre connaissance des documents confidentiels, dont la saisie pouvait être autorisée dès lors que les sociétés [2] et [3] n'apportaient pas la preuve qu'ils avaient trait aux droits de la défense et alors même que l'existence d'indices d'implication de l'avocat dans les agissements visés par l'enquête de concurrence n'était pas alléguée, le premier président a encore violé les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
37. Le secret professionnel du conseil et de la défense est protégé par les dispositions de droit conventionnel ou du droit de l'Union au titre du droit au respect de la vie privée et le grief pris de la méconnaissance des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'affecte qu'un intérêt privé, est irrecevable lorsque, comme en l'espèce, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il ne l'a pas été devant le juge du fond.
Mais sur les premier et troisième moyens proposés pour l'Autorité de la concurrence
Enoncé des moyens
38. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrégulière et annulé la saisie des fichiers de messagerie de Mme [J] [L] et MM. [E] [R] et [D] [N] remis à l'Autorité de la concurrence par la société [2] le 21 novembre 2022, a ordonné la restitution à la société [2] de ces fichiers de messagerie, sans possibilité pour l'Autorité d'en garder copie ni d'en faire usage et a annulé la saisie et ordonné la restitution des messageries remises a posteriori précitées, alors :
« 1°/ que les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence dûment habilités peuvent, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, procéder aux visites en tous lieux et à la saisie de documents et de tout support d'information dont des fichiers de messageries électroniques et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles ; que pour déclarer irrégulière puis annuler la remise des fichiers de messageries électroniques de Mme [L] et MM. [R] et [N], le premier président a énoncé que l'article L. 450-4 du code de commerce ne « prévoit pas la remise volontaire de fichiers à l'Autorité de la concurrence par une entreprise faisant l'objet d'une autorisation de visite et de saisie, postérieurement à la clôture des opérations » et que « la remise volontaire par une entreprise faisant l'objet d'une opération de visite et de saisie, suite à une autorisation judiciaire prise sur le fondement des dispositions de l'article 450-4 du code de commerce, de fichiers de messageries électroniques, comme en l'espèce, postérieurement à la clôture desdites opérations intervenue le 18 novembre, soit en l'espèce le 21 novembre 2022, n'est pas prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce » ; qu'en statuant ainsi, tandis que dans le cas où des fichiers de messageries électroniques professionnelles de salariés de l'entreprise suspectée de pratiques anticoncurrentielles, susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, ne peuvent être mis à la disposition des enquêteurs durant le temps de la visite, notamment en raison de difficultés techniques qui ne leur sont pas imputables, l'entreprise visitée peut prendre l'engagement, au cours de la visite autorisée en vertu de l'article L. 450-4 du code de commerce, de remettre lesdits fichiers aux enquêteurs ultérieurement, cette remise ne constituant pas une saisie au sens de ce texte, le premier président a violé les articles L. 450-4 et L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
2°/ que le premier président a constaté que le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence avait été autorisé à faire procéder aux saisies prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce, qu'il a qualifiées de « mesure coercitive », et que, durant la visite autorisée, les enquêteurs avaient demandé à la société [2] de mettre à leur disposition douze fichiers de messageries électroniques, dont les trois litigieux, ce dont il résulte que les investigations, jugées « régulières » (hormis la saisie de 340 documents en lien avec le lait de chèvre et de brebis, avaient notamment porté sur lesdits fichiers lors de la visite ; qu'en énonçant néanmoins que « la remise volontaire de ces fichiers de messageries par la société [2] a été directement induite par et découle des opérations de visite et de saisie diligentées les 17 et 18 novembre 2022 dans ses locaux et, n'étant pas prévue par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, elle s'apparente à un détournement de procédure », ce qui revient à affirmer que cette remise est intervenue en dehors de tout cadre légal, tandis que tel n'est pas le cas, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 450-4 et L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
3°/ que si l'article L. 450-4 du code de commerce permet aux enquêteurs de procéder, dans les locaux d'une entreprise visitée, à des mesures coercitives, lesquelles n'impliquent pas la remise volontaire de documents et fichiers électroniques, tel n'est pas le cas de l'engagement, pris par l'entreprise, de remettre certains fichiers postérieurement à la fin des opérations de visite et saisie, qui constitue une facilité permettant d'éviter la prolongation de la présence des enquêteurs dans les locaux de l'entreprise visitée lorsqu'une difficulté d'ordre technique empêche une saisie immédiate de ces fichiers ; qu'il en résulte que l'entreprise peut s'engager, en présence d'un officier de police judiciaire, à remettre ultérieurement certains fichiers de messageries électroniques sans qu'une telle mesure ne puisse être considérée comme coercitive, a fortiori lorsque l'occupant des lieux ne s'y oppose pas et qu'il n'est pas fait état de réserves au procès-verbal de visite et saisie ; qu'en se bornant à affirmer que « tout comme la lettre de l'article L. 450-4 du code de commerce, que sa ratio legis l'indique, cette disposition n'a pas pour objet de mettre en oeuvre une "coopération" entre les entreprises visées et l'Autorité de la concurrence » et qu'« il ressort de la décision d'autorisation du juge des libertés et de la détention prise sur le fondement des dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce et motivée, du procès-verbal des 17 et 18 novembre 2022 précité de mise en oeuvre de la décision d'autorisation et des écritures de [2], qu'en dehors du cadre d'une mesure coercitive telle que l'opération de visite et de saisie diligentée à son encontre [?] la société [2] n'aurait pas remis volontairement les trois fichiers de messageries qu'elle a remis le 21 novembre 2022 à l'Autorité de la concurrence », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société [2] s'était, à un quelconque moment au cours des opérations de visite et saisie, opposée à une telle remise ultérieure des fichiers en cause, tandis qu'une telle opposition ne résultait pas des mentions figurant au procès-verbal relatant le déroulement de ces opérations, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 et L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
4°/ que les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence dûment habilités peuvent, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, procéder aux visites en tous lieux et à la saisie de documents et de tout support d'information dont des fichiers de messageries électroniques et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles ; qu'est régulière la saisie de fichiers informatiques de messagerie susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête ; que la confection de scellés provisoires est une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs, agissant sous le contrôle du juge ; qu'il appartient à l'entreprise objet des visites et saisies, qui est en mesure d'établir si les documents saisis entrent ou non dans les prévisions de l'ordonnance d'autorisation qui lui a été notifiée, de désigner précisément les documents qu'elle estime étrangers au champ de l'enquête ou relevant de la confidentialité des échanges avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, pour qu'ils ne soient pas saisis ou remis ou, si elle s'est abstenue d'informer les enquêteurs à ce propos, obtenir l'annulation de cette saisie ou la remise des documents ; que pour annuler la saisie des trois fichiers de messagerie remis par la société [2] postérieurement à la visite en vertu de l'engagement pris par cette dernière en cours de visite, le premier président a jugé que la société [2] était « fondée à ne pas contribuer à sa propre incrimination », que « dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable » et que « les fichiers de messagerie remis volontairement [?] ne possèdent pas le statut de messageries " saisies " et ne bénéficient pas de garanties ou du respect des exigences de l'article L.450-4 du code de commerce, comme la vérification préalable de ce qu'ils entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le juge, l'obligation d'en établir un inventaire ou de les mettre sous scellés provisoire » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les droits fondamentaux de l'entreprise visitée sont garantis tout au long de la procédure par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif devant le premier président et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre ces droits et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, et qu'au surplus la société [2] connaissait de façon exhaustive les documents qu'elle a remis à l'Autorité postérieurement à la clôture des opérations de visite et saisie, le premier président a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles L. 450-4 et L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE, qu'il a ainsi violés. »
39. Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrégulière et annulé la saisie des fichiers de messagerie de Mme [L] et MM. [R] et [N] remis à de l'Autorité de la concurrence par la société [2] le 21 novembre 2022, a ordonné la restitution à la société [2] de ces fichiers de messagerie, sans possibilité pour l'Autorité d'en garder copie ni d'en faire usage et a annulé la saisie et ordonné la restitution des messageries remises a posteriori précitées, alors « que le premier président de la cour d'appel est certes compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence ; que la remise par l'occupant des lieux à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève cependant pas des opérations visées à l'article L. 450-4, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite ; que cette remise a pour base légale l'accord de volontés ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrégulière puis annuler la remise des fichiers de messageries électroniques de Mme [L] et MM. [R] et [N], le premier président a énoncé que l'article L. 450-4 ne « prévoit pas la remise volontaire de fichiers à l'Autorité de la concurrence par une entreprise faisant l'objet d'une autorisation de visite et de saisie, postérieurement à la clôture des opérations », que « la remise volontaire par une entreprise faisant l'objet d'une opération de visite et de saisie, suite à une autorisation judiciaire prise sur le fondement des dispositions de l'article 450-4 (?), de fichiers de messageries électroniques, comme en l'espèce, postérieurement à la clôture desdites opérations intervenue le 18 novembre, soit en l'espèce le 21 novembre 2022, n'est pas prévue par l'article L. 450-4 » et que « la remise volontaire de ces fichiers de messageries par la société [2] a été directement induite et découle des opérations de visite et saisie (?) et, n'étant pas prévue par les dispositions de l'article L. 450-4 (?), elle s'apparente à un détournement de procédure et sera annulée » ; qu'en se déterminant par ces motifs, le premier président, qui n'a pas caractérisé de détournement de procédure, a méconnu sa compétence d'attribution, excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 450-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
40. Les moyens sont réunis.
Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce :
41. Selon ce texte, le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence.
42. Pour annuler la remise, par le représentant de la société [2], de fichiers numériques qui n'ont pas été appréhendés au cours des opérations de visite et saisie réalisées dans les locaux de ladite société, remise intervenue postérieurement à la clôture des opérations, et ordonner la restitution desdits fichiers, l'ordonnance attaquée énonce qu'il est reproché à l'Autorité de la concurrence de s'être fait remettre des documents volontairement par la société [2] postérieurement à l'opération de visite et de saisie dans les locaux de l'entreprise, alors que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoient pas d'user d'un tel procédé.
43. Le premier président observe que, selon le procès-verbal de visite et saisie, le représentant de la société s'est engagé, sur demande des agents de l'Autorité de la concurrence, à remettre à cette dernière, dans le délai fixé par elle, trois fichiers qui n'ont pu être saisis.
44. Il en déduit que la remise volontaire de ces fichiers a été directement induite et découle des opérations de visite et de saisie diligentées les 17 et 18 novembre 2022 dans les locaux de la société et, n'étant pas prévue par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, elle s'apparente à un détournement de procédure.
45. En se déterminant par ces motifs, le premier président a méconnu sa compétence d'attribution et excédé ses pouvoirs.
46. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.
47. La cassation est encourue de ce chef.
48. Il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire par les sociétés de l'enseigne [2], relative à la remise de pièces par l'occupant des lieux visités dans les conditions décrites ci-dessus, pour les motifs qui suivent.
49. D'une part, la remise volontaire de documents, par une société visée par une enquête de concurrence, à l'Autorité de la concurrence, ne constitue pas, au sens où l'entend le juge européen, une ingérence telle qu'elle justifierait la mise en oeuvre d'un recours dans des brefs délais permettant d'en contester le bien-fondé ou la régularité devant une juridiction avant tout débat devant le juge du fond.
50. D'autre part, les demanderesses n'allèguent pas que ce juge du fond, dont les décisions rendues en dernier recours peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, ou cette même chambre, se seraient déclarés incompétents pour connaître du bien-fondé ou de la régularité d'une telle remise.
Portée et conséquences de la cassation
51. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux fichiers de messageries de Mme [L] et MM. [R] et [N] restitués à la société [2].
52. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Crim. 7 janvier 2026 n° 25-87.818
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-87.818 F-D
N° 00144
GM 7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026
M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes le 7 mars 2025 contre M. [G] [I], aux fins de poursuite pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier.
3. Ce mandat a été notifié à l'intéressé qui n'a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'article 695-24, 4° du code de procédure pénale et a accordé la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de territorialité de la loi pénale, des faits supposément commis entièrement hors du territoire de l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen et dont la loi française n'autorise pas la poursuite lorsqu'ils sont commis hors du territoire national font obstacle à la remise de l'intéressé et nécessitent, à tout le moins, que la juridiction ordonne un complément d'information ; qu'en l'espèce, en rejetant le motif de non-exécution tiré de l'article 695-24, 4° du code de procédure pénale, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis n'avaient pas été commis sur le territoire de l'Etat membre d'émission en ce qu'il n'existait aucun fait commis en Allemagne par M. [I] pouvant légitimer la compétence territoriale des juridictions allemandes sans exciper d'une extension extraterritoriale, de sorte que les conditions relatives à un tel motif de refus d'exécution étaient remplies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, § 7, point b) de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, 695-24, 4°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [I] faisait notamment valoir, à l'appui de l'invocation du motif de refus d'exécution prévu par l'article 695-24, 4° du code de procédure pénale, que « les éléments de l'enquête suggèrent que la seule contribution éventuelle de M. [I] aux faits aurait eu lieu en dehors du territoire allemand. Autrement dit, la complicité reprochée serait intégralement localisée hors d'Allemagne. M. [I], de nationalité étrangère (turque), se trouvait hors de l'Union européenne au moment des faits supposés. Les actes qu'on lui prête - par exemple des communications, des coordinations ou un soutien logistique en lien avec le passage de migrants - auraient été accomplis depuis l'étranger (la Tur- quie ?), sans aucune présence physique ni action directe en Allemagne » de sorte que la remise sollicitée était dépourvue de toute base légale ; que la chambre de l'instruction n'a aucunement répondu à ce moyen pourtant décisif et péremptoire, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en rejetant le moyen tiré de l'article 695-24, 4° du code de procédure, sans ordonner au besoin un complément d'information conformément aux dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale aux fins de précision géographique des faits poursuivis auprès de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, la chambre de l'instruction n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24, 4°, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale.
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en indiquant expressément que la chambre de l'instruction n'a pas qualité pour apprécier la réalité des faits reprochés par le mandat d'arrêt européen tout en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'article 695-24, 4° du code de procédure pénale et accorder la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, sur le fait que les faits « ont été commis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne », la chambre de l'instruction s'est contredite et a explicitement méconnu son droit à la présomption d'innocence, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise devait être refusée faute de preuve de commission d'une infraction sur le territoire allemand et accorder la remise de M. [I] aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du mandat d'arrêt européen que les faits reprochés à l'intéressé ont été commis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
7. Les juges ajoutent qu'au surplus, s'il était établi que les faits objet de ce mandat avaient été perpétrés hors du territoire de l'Etat membre d'émission, le refus d'exécuter ledit mandat ne serait qu'une faculté que la loi leur reconnaît.
8. Le moyen est inopérant, la chambre de l'instruction ayant estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits objet du mandat d'arrêt européen, ne pas devoir user, comme le lui permet l'article 695-24, 4°, du code de procédure pénale, de la faculté de refus d'exécution du mandat dans l'hypothèse où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et où la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 7 janvier 2026 n° 25-86.973
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 25-86.973 F-D
N° 00148
7 JANVIER 2026
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026
M. [K] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs viol et agression sexuelle, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 380-19 -2° du Code de Procédure pénale sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui rappelle le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rappelant également les principes contenus dans les dispositions de l'article 6§1 de la Convention des Droits de l'Homme en ce que, sa rédaction, vague et inconsistante, ne peut conférer à l'arrêt de la Cour criminelle un titre de détention ? »
2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.
3. En conséquence, il n'ya pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Crim. 6 janvier 2026 n° 23-86.291
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-86.291 F-D
N° 00014
ODVS 6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026
La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [2], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de [Localité 4], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivie pour quatre infractions au code de l'urbanisme, la société [2], anciennement [3], représentée par la société [1] (la société), a été déclarée coupable d'exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption.
3. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable d'exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique, alors :
« 1°/ que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ; qu'en l'absence de périmètre délimité par l'autorité administrative, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été entrepris était situé à moins de cinq cents mètres des monuments historiques qu'elles identifiait (château de [Localité 4] et l'Eglise et le pont du moulin), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'un des éléments matériels de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-30, L. 621-32 et L.641-1 I. 3° du code du patrimoine, ensemble les articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ; qu'en l'absence de périmètre délimité par l'autorité administrative, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait d'un mail adressé par le juriste de la société à l'avocate de cette dernière qu'il ne peut être « argué du fait que qu'ils ne sont pas en co-visibilité du monument historique », la cour d'appel, qui s'est dispensée, sur la seule foi d'une correspondance, de rechercher si le critère de la covisibilité était satisfait, n'a pas caractérisé l'un des éléments matériels de l'infraction, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-30, L. 621-32 et L.641-1 I. 3° du code du patrimoine, ensemble les articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangées entre le prévenu et son avocat ; qu'en se fondant, pour établir la culpabilité de la société [2], sur « un mail adressé le 21 novembre 2021 par [V] [Y], juriste à [2] à l'avocate de la société » la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 432 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la CEDH et le principe de la libre défense. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire établi le délit d'exécution de travaux sans autorisation préalable sur un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine a refusé de donner son accord à la réalisation des travaux au motif que l'immeuble concerné se situe dans le périmètre délimité des abords du château, de l'église et du pont du Moulin-de-la-Côte, monuments historiques, et qu'il est visible en même temps que l'église et le château.
7. Ils indiquent par ailleurs que le maire de la commune a pris une décision d'opposition à la déclaration préalable, au motif que le projet se situe dans un rayon de protection de cinq cents mètres des monuments historiques et que ladite déclaration ne peut être délivrée qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
8. Ils ajoutent qu'au cours de la procédure, la technicienne des bâtiments de France a confirmé que le chantier est en covisibilité du château et de l'église.
9. En l'état de ces seules énonciations, qui établissent suffisamment que l'immeuble visé par la prévention est, d'une part, visible du monument historique ou en même temps que lui, d'autre part, situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 16 décembre 2025 n° 22-84.888 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-84.888 F-B
N° 01650
SB4 16 DÉCEMBRE 2025
ARRET INTERPRETATIF
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025
La SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat en la Cour, d'une part, et la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat en la Cour, en lieu et place de la SCP Waquet, Farge, Hazan, et Féliers, d'autre part, ont déposé des requêtes tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 689 rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2023 qui a statué sur les pourvois formés par Mmes [X] [W] et [B] [D], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 avril 2022.
Les requêtes sont jointes.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [X] [W] et [B] [D], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [E] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 710 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'arrêt n° 689 précité que, sur les pourvois de Mmes [X] [W] et [B] [D], parties civiles, la chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [Z] [S] du chef de harcèlement moral, après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, a, saisie de l'action publique et de l'action civile, constaté l'extinction de l'action publique pour les faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012 et les a déboutées de leurs demandes, après relaxe, pour le surplus.
2. Mmes [X] [W] et [B] [D] ont saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris, devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées, est saisie tant de l'action civile que de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012, de la seule action civile s'agissant des faits reprochés à ce dernier après cette date.
3. M. [S] a saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris n'est saisie que de l'action civile s'agissant des faits antérieurs au 14 novembre 2012.
4. Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
5. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que, si, en application de l'article 567 précité, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est alors tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile (Crim., 13 février 2013, pourvoi n° 12-84.311, Bull. crim. 2013, n° 40).
6. Elle juge également que, lorsque les juges constatent la prescription de l'action publique, ils ne se prononcent pas sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique (Crim., 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-86.993, Bull. crim. 2006, n° 253).
7. En l'espèce, saisie des seuls pourvois des parties civiles, Mmes [W] et [D], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui a retenu que les faits reprochés à M. [S] commis avant le 14 novembre 2012 étaient prescrits.
8. Il s'en infère que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui a constaté à tort l'extinction de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] antérieurs au 14 novembre 2012, ne s'est pas prononcée sur la validité des poursuites, mais seulement sur une cause d'extinction de l'action publique, et a relaxé pour le surplus.
9. Dès lors, la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la validité des poursuites, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile.
10. Il y a donc lieu d'admettre les requêtes en interprétation formulées tant par les parties civiles que par M. [S] et de répondre que l'arrêt n° 689 prononcé par la Cour de cassation le 6 juin 2023 doit être interprété en ce sens que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile, que les faits soient ou non antérieurs au 14 novembre 2012.
Crim. 10 décembre 2025 n° 23-87.025
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-87.025 F-D
N° 01618
SL2 10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [L] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 21 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [L] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [L] [F] a porté plainte et s'est constituée partie civile, exposant avoir été victime d'une escroquerie au jugement à la suite d'un arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris.
3. Le juge d'instruction a rendu, sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu dont Mme [F] a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mme [F], alors « que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; cette obligation ne cesse, hors cas de refus d'informer, que dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que pour dire n'y avoir lieu à instruire sur les faits dénoncés, qui portaient sur l'inscription dans les comptes de la copropriété de deux factures taxées de faux, la production de ces factures en justice et le détournement résultant de ce qu'une indemnité d'assurance qui aurait dû être portée au crédit du compte des copropriétaires concernées ne l'avait pas été, la chambre de l'instruction énonce que la partie civile n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ces accusations et qu'il en résulte que ces faits n'auraient pas été commis ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que les faits n'étaient pas établis au regard des éléments apportés par la partie civile ne lui permettaient pas de considérer, en l'absence de tout acte d'instruction, qu'ils n'avaient manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.
6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas des écritures de la partie civile que celle-ci apporte des éléments susceptibles d'accréditer la qualification de faux qu'elle attache aux documents en cause, sauf à dire qu'elle n'est pas d'accord avec les éléments qu'ils contiennent, ou des éléments accréditant l'existence de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou le caractère frauduleux desdits documents.
7. Les juges ajoutent que l'arrêt de la cour d'appel contesté par la partie civile a été rendu après une expertise comptable sollicitée par Mme [F] et son mari, ordonnée par ladite cour d'appel.
8. En l'état de ces énonciations, dont il ne ressort pas que les faits dénoncés n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 10 décembre 2025 n° 25-86.402
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-86.402 F-D
N° 01726
SB4 10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 août 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2025, pourvoi n° 25-82.944), dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de pharmacien, escroquerie aggravée et infraction au code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 janvier 2025, M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, alors :
« 1°/ que l'arrêt qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale ; qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; que des mentions contradictoires quant à la participation des juges aux audiences et au délibéré de l'affaire entraînent l'annulation de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la chambre de l'instruction était composée de M. [B] et Mmes [L] [P] et [F] [Y] ; qu'il résulte toutefois des notes d'audiences qu'étaient présents lors de l'audience du 26 août 2025 les juges [B], [P] et [I] à la suite d'un « changement de composition » (mention manuscrite portée sur les notes d'audiences) ; que la présomption de régularité posée à l'article 592 du code de procédure pénale doit donc être écartée ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont pas aux exigences de l'article 486 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction a par conséquent méconnus. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
5. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R].
7. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette décision et de sa signification à venir, prévue à l'article 647-2 du code de procédure pénale.
8. Le 2 décembre 2025, M. [R] a signifié au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, par commissaire de justice, sa requête en inscription de faux ainsi que l'ordonnance du premier président près la Cour de cassation du 18 novembre 2025, avec sommation de déclarer dans un délai de 15 jours s'il entend se servir de la mention arguée de faux.
9. Le procureur général ayant indiqué, en répondant au courriel précité, qu'il renonçait par avance à soutenir l'exactitude des énonciations contestées, il se déduit de l'article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
10. Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
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