Crim. 10 mars 1998 n° 97-80.420
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-William, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui a ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Velly, président, et de MM. Gillet et Dessagne, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Velly, président, et de Mmes Kapella et Lecointe, conseillers ;
"alors qu'aux termes de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges qu'en outre, selon l'article 592 du même Code, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond;
qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était différente lors des débats et lors du prononcé de la décision, seul M. Velly ayant fait partie des deux formations;
que, cependant, l'arrêt ne constate ni que M. Velly a donné lecture de la décision en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permet l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ni que les débats ont été repris en présence de Mmes Y... et Z...;
que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551, 591, 593 et 744 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du tribunal correctionnel et de la citation à comparaître ;
"aux motifs que par jugement contradictoire en date du 13 juillet 1994, le tribunal correctionnel de Beauvais condamnait Jean-William X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer 100 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois;
qu'il s'agit de la seule condamnation figurant au casier judiciaire de l'intéressé;
que les obligations incombant au condamné lui étaient régulièrement notifiées par le juge de l'application des peines de Beauvais le 5 janvier 1995, le jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire;
que le délai d'épreuve expirait le 13 janvier 1996;
que, par ordonnance en date du 9 janvier 1996, le juge de l'application des peines de Beauvais saisissait le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur l'exécution en tout ou en partie de la peine prononcée le 13 juillet 1994, le condamné s'étant, selon le juge de l'application des peines, refusé à se soumettre à ses obligations, notamment en omettant à plusieurs reprises de se présenter devant l'agent de probation qui l'avait convoqué;
qu'il est constant que le dispositif de l'ordonnance du juge de l'application des peines comprend une erreur dans la mesure où il mentionne une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, avec obligation d'effectuer 140 heures de travail d'intérêt général;
qu'il est également constant que la citation saisissant le tribunal a repris cette erreur;
que, cependant, les motifs de l'ordonnance indiquent clairement qu'il s'agissait d'une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer 100 heures de travail d'intérêt général;
que la double erreur n'a pas causé grief au prévenu et n'a pu causer de doute dans l'esprit de celui-ci sur les raisons de sa comparution devant le tribunal;
qu'en effet, la sanction litigieuse était la seule dont Jean-William X... avait fait l'objet, ce qui implique qu'il ne pouvait y avoir confusion dans son esprit avec une autre condamnation;
que, par ailleurs, Jean-William X... était bien présent lors de l'audience du 13 juillet 1994 et avait accepté d'effectuer une peine de travail d'intérêt général, ce qui implique qu'il savait pertinemment qu'il allait devoir effectuer cette peine sous le contrôle du juge de l'application des peines;
qu'il le savait d'autant mieux que ses obligations lui avaient été régulièrement notifiées le 5 janvier 1995;
qu'il ne pouvait donc y avoir confusion dans son esprit, le fait qu'il sache, selon son conseil, "à peine lire et écrire", étant indifférent à la question;
qu'étant ainsi convoqué devant le tribunal pour y répondre de violation de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, Jean-William X... ne pouvait se méprendre sur la portée et la signification de la citation qui mentionnait par ailleurs de manière exacte la juridiction ayant statué ainsi que la date à laquelle elle l'avait fait;
que l'erreur de la citation ne lui a donc pas fait grief, et ce d'autant plus que la condamnation susceptible d'être révoquée est plus faible que celle mentionnée;
que la Cour ne saurait non plus retenir l'argument selon lequel "la défense aurait été impossible à préparer dans des conditions normales, la complexité très relative du dossier n'étant certainement pas de nature à mettre en difficulté un conseil aussi avisé que le sien qui pouvait toujours solliciter un renvoi pour mieux préparer la défense de son client s'il estimait devoir le faire ;
"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
qu'il résulte de ce principe que l'acte de saisine de la juridiction répressive doit être rédigé de façon que le prévenu puisse connaître exactement l'objet de la poursuite;
qu'en l'espèce, la juridiction correctionnelle avait été saisie aux fins de révocation d'un sursis antérieurement accordé à Jean-William X...;
qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que tant le dispositif de l'ordonnance de saisine du tribunal que la citation à comparaître visaient une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer 140 heures de travail d'intérêt général, qui aurait été précédemment prononcée à l'encontre du prévenu, alors qu'en réalité ce dernier avait été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer 100 heures de travail d'intérêt général ;
que si les motifs de l'ordonnance de saisine du tribunal se référaient à la condamnation réellement prononcée, la discordance entre les motifs de l'ordonnance, d'une part, le dispositif de ladite ordonnance et la citation, d'autre part, ne permettaient pas au prévenu de déterminer la peine dont la mise à exécution était requise et de connaître ainsi avec certitude l'enjeu de la procédure engagée à son encontre;
qu'il ne pouvait dès lors préparer sa défense en toute connaissance de cause;
d'où il suit que l'ordonnance et la citation litigieuse sont nulles ;
"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis;
qu'en l'espèce, la juridiction correctionnelle avait été saisie aux fins de révocation du sursis assortissant une peine de 4 mois d'emprisonnement accompagnée de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de 140 heures;
que, dès lors, en prononçant la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement accompagnée de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de 100 heures, les juges du fond ont excédé les termes de leur saisine et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-William X... a été condamné, par jugement contradictoire du 13 juillet 1994, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer cent heures de travail d'intérêt général dans un délai de dix-huit mois ;
Que le juge de l'application des peines a saisi le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'exécution de la peine à raison du refus de l'intéressé de se soumettre à ses obligations;
que les premiers juges ont alors ordonné la révocation totale du sursis prononcé ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué l'affaire, énonce, pour rejeter l'exception de nullité de la citation et de la requête saisissant la juridiction, que celles-ci comportent une erreur dans le quantum de la peine assortie du sursis et dans le nombre d'heures de travail d'intérêt général prononcés;
que, cependant, la précision du siège de la juridiction qui a statué et de la date de la condamnation, qui est seule prononcée contre l'intéressé, exclut tout risque de confusion;
que l'erreur de la citation n'a pas causé de grief à l'intéressé et de doute dans son esprit sur les raisons de sa comparution devant le tribunal;
qu'elle retient enfin que l'intéressé s'est soustrait à ses obligations, et ordonne en conséquence la révocation du sursis prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux instances statuant sur un incident d'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 mars 1998 n° 96-85.980
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GAUTIER Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 avril 1995 qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et emploi de travailleur étranger sans autorisation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-12, L. 611-13, R. 320-1 à R. 320-5 du Code du travail, R. 137 du Code de la route, 20, 53, 62, alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal, que dès lors du contrôle routier, effectué sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, Djazini et X... ont déclaré revenir d'un chantier, Djazini se disant employé de X... mais démuni de l'attestation d'embauche;
que ces déclarations, laissant supposer l'existence d'un délit de travail clandestin en train de se commettre, faute de mention ou d'indication permettant d'affirmer le contraire, doivent être considérées comme spontanées;
que dans ces conditions, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sous leur contrôle étaient habilités à procéder à une enquête de flagrance pour un délit supposé de travail clandestin ;
"alors, d'une part, que ni l'article R. 137 du Code de la route, ni les articles L. 324-12 et L. 611-13 du Code du travail, ni l'article 20 du Code de procédure pénale ne permettent à l'agent de police judiciaire, effectuant un service de police de la route, de demander à l'occupant du véhicule contrôlé, alors qu'aucune enquête n'est ouverte, une attestation d'embauche de son employeur;
que dès lors, en l'espèce, la demande d'attestation d'embauche par l'agent de police judiciaire Albrizio, intervenue à l'occasion d'un contrôle routier, était illégale ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions légales et réglementaires imposant à un salarié de présenter à toute réquisition des agents habilités une attestation d'embauche de son employeur, ne saurait constituer en soi l'indice apparent suffisant d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante au sens de l'article 53 du Code pénal, le fait, pour un salarié, d'être démuni d'une telle attestation, alors qu'il circule sur l'autoroute;
que dès lors, en déduisant la notion de flagrance de cette seule circonstance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un indice apparent, a privé sa décision toute base légale ;
"alors, enfin que, ne saurait avoir aucune force probante un procès-verbal entaché d'insuffisance et de contradiction;
que tel est le cas du procès-verbal de synthèse coté D1, dressé le 22 mars 1993, qui fait état du contrôle routier ligitieux du 5 mars 1993 rapporté sur "procès-verbal n°2183/93 de notre unité", lequel procès-verbal ne figure pas dans le dossier de la procédure, et qui constate à la fois l'ouverture de l'enquête de flagrance "le 5 mars 1993 à 16 heures 25" et l'accomplissement d'actes d'enquête "dans le temps de la flagrance, le 5 mars 1993 à 14 heures";
que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué par la gendarmerie nationale pour infraction au Code de la route, le 5 mars 1993, le conducteur et le passager du véhicule, qui ont déclaré revenir d'un chantier, étaient dépourvus d'attestation d'embauche;
qu'à la suite de ces déclarations et des investigations postérieures, Léon Gautier, leur employeur, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et emploi de travailleur étranger sans autorisation;
que le prévenu a soulevé la nullité de la procédure au motif que l'agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle n'avait pas qualité pour constater une infraction au droit du travail et que dès lors, l'état de flagrance dans lequel l'enquête avait été initiée n'était pas caractérisé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le prévenu n'a pas qualité pour se prévaloir d'une prétendue irrégularité concernant un acte auquel il était étranger et n'a pu en conséquence porter atteinte à ses intérêts, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Léon Gautier coupable des faits de prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage ;
"aux motifs que Léon Gautier, sous couvert d'opérations de sous-traitance, a fait appel pour la réalisation de ces constructions, à trois artisans maçons inscrits depuis peu au registre des métiers ;
que les trois artisans ont déclaré qu'ils ne faisaient qu'apporter de la main d'oeuvre, la totalité des matériaux étant fournie par l'entreprise Gautier qui contrôlait les chantiers;
que les contrats de sous-traitance conclus avec Mabrouk X... et Yacub Y... stipulent, expressément, que le prix porte essentiellement sur la main d'oeuvre ;
"alors, d'une part, que le délit de prêt de main d'oeuvre à but lucratif suppose que les salariés prêtés ont la qualité de salariés et non celle de travailleurs indépendants;
que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu avait fait appel à trois artisans maçons inscrits au registre des métiers, sans relever un quelconque état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l'existence de contrats de travail, n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs;
que l'arrêt attaqué, privé de motifs, sera annulé ;
"alors, d'autre part, que selon l'article 121-3 du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée, il n'y a point de délit sans intention de le commettre;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs des délits de prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage;
qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6 et L. 364-2 du Code du travail, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon Gautier coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;
"aux motifs qu'il est constant de Yacub Y... a employé deux yougoslaves, réfugiés politiques, démunis d'autorisation de travail;
que Yacub Y... mais aussi Léon Gautier, à qui les deux yougoslaves avaient été prêtés, avaient l'obligation de vérifier s'ils étaient titulaires d'une autorisation de travail ;
"alors que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié et du caractère irrégulier de sa situation, ou à tout le moins, la conscience d'omettre volontairement de vérifier la nationalité et le titre de celui qu'il embauche;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que Léon Gautier savait que les deux salariés yougoslaves, ayant le statut de réfugiés politiques, étaient démunis de titre de travail ni qu'il ait volontairement omis de vérifier leur situation;
que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 mars 1998 n° 97-83.827
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 mars 1997, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Luc X... devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;
"aux motifs que, le 22 mars 1994, Jean-Luc X... déclarait à son assureur, la MATMUT, auprès de laquelle il avait souscrit, le 28 juillet 1991, une police garantissant son véhicule et le matériel s'y trouvant, la dégradation de son véhicule ainsi que le vol de divers matériels;
qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, il joignait une facture d'un montant de 60 113,50 francs en date du 25 janvier 1993, à en-tête de la SA Radio Electronique du Centre;
que les vérifications effectuées auprès de cette société permettaient d'établir que cette facture n'avait pas été éditée dans le cadre de son activité et que les mentions manuscrites présentaient des similitudes avec l'écriture d'André X... qui, employé de cette société, en avait démissionné en février 1993;
que ce dernier expliquait, en effet, avoir remis à son frère une facture pro forma afin de permettre à celui-ci d'obtenir un prêt;
que, cependant, la mention de la nature pro forma n'a nullement été portée sur le document, dont, au surplus, aucune trace n'a été conservée par la société Radio Electronique, contrairement à sa pratique habituelle;
que, de plus, les références du matériel sont erronées et le prix nettement supérieur à celui qui aurait dû être pratiqué;
qu'au surplus, les explications du mis en examen, selon lesquelles il avait envoyé cette facture pour justifier de la valeur de remplacement du matériel dérobé, ne paraissent que peu crédibles dès lors que la facture litigieuse est antérieure de plus d'une année à la date du vol déclaré;
qu'elle ne peut donc être considérée que comme une pièce justificative du montant de l'indemnisation sollicitée auprès de la compagnie d'assurance;
que Jean-Luc X... a, en outre, reconnu en cours d'information avoir retrouvé une partie du matériel signalé volé, mais ne pas avoir avisé son assureur de ce fait ;
qu'il résulte ainsi charges suffisantes à l'encontre de Jean-Luc X... d'avoir, courant mars 1994, tenté d'escroquer une partie de la fortune de la compagnie MATMUT (60 113,50 francs), en l'espèce, en présentant un document dénommé facture qui s'est avéré être un faux et dont le prix a été surestimé, et en omettant de signaler que partie du matériel déclaré volé avait été trouvée par ses soins, tentative qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce par les soupçons de l'assureur ;
"alors, de première part, qu'en matière de tentative d'escroquerie, le commencement d'exécution n'est caractérisé que dans l'hypothèse où, à la suite de manoeuvres frauduleuses, a été formulée une demande tendant à la remise des fonds ou de l'objet convoité;
qu'en l'espèce, en tenant pour acquis, malgré les dénégations de Jean-Luc X..., que celui-ci avait demandé à la compagnie MATMUT une indemnisation correspondant au montant de la facture litigieuse en date du 25 janvier 1993, sans indiquer de quel élément du débat résultait la matérialité de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;
"alors de deuxième part, et à supposer même que Jean-Luc X... ait demandé à la compagnie MATMUT de l'indemniser à hauteur du montant de la facture litigieuse, qu'en décidant que la facture litigieuse devait être considérée comme une pièce justificative de cette demande d'indemnisation en la seule considération de ce que ladite facture était "antérieure de plus d'une année à la date du vol déclaré", mais sans préciser, autrement que par une pétition de principe, les raisons pour lesquelles la date de ce document était de nature à influer sur sa portée juridique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, il résulte de l'information que Jean-Luc X... n'a cessé de faire valoir qu'il n'avait fait parvenir la facture litigieuse à la compagnie MATMUT qu'après lui avoir adressé les factures d'achat des matériels volés, factures qu'il a d'ailleurs versées au dossier;
qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément du débat, pourtant de nature à influer sur l'issue des poursuites, avant d'énoncer que Jean-Luc X... n'avait joint à sa demande d'indemnisation que la facture en date du 25 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;
"alors de quatrième part, que le délit d'escroquerie n'existe que pour autant que la victime a été déterminée, à son préjudice, à remettre des fonds;
que, dès lors, en reprochant à Jean-Luc X... de ne avoir avisé son assureur du fait qu'il avait retrouvé certains des matériels volés, sans rechercher si Jean-Luc X... était rentré en possession desdits matériels antérieurement au dépôt d'une plainte à son encontre par le directeur de la compagnie MATMUT, seule hypothèse où la dissimulation de ce fait aurait pu déterminer cet assureur à indemniser Jean-Luc X... pour un montant supérieur à son préjudice réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute fondement légal au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis;
que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 5 mars 1998 n° 96-83.661 B n° 88
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 mai 1996, qui, pour importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à diverses amendes et pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles XI, § 1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce international (GATT) du 30 octobre 1947, 5, 18 et 189 du Traité de Rome, 3 de la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers, du préambule de la Directive 88/146/CEE du Conseil du 7 mars 1988 interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, de la Directive 85/358/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 complétant la Directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances hormonales et de substances à effet tyrostatique, de la Directive 86/469/CEE du Conseil du 16 septembre 1986 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce des abats de bovins en provenance des Etats-Unis ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que cette importation sans déclaration a permis d'éluder la mesure de prohibition constituée par la décision de la Commission n° 89/15 du 15 décembre 1988 à effet du 1er janvier 1989 ; qu'à compter de cette date, les importations de viandes bovines du Canada et des USA ont été suspendues, en raison de l'absence de garantie présentée par ces pays quant à la non-administration aux animaux de substances hormonales :
" 1° alors qu'en raison de l'union douanière existant entre les pays de l'Union européenne (ancienne CEE), sont réputées prohibées au sens de l'article 414 du Code des douanes, les marchandises en provenance de pays tiers interdits d'importation par une prescription communautaire ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article XI, § 1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce international (GATT) et de l'article 18 du Traité de Rome que les restrictions quantitatives apportées par le Marché commun aux importations de produits agricoles en provenance des pays tiers pour des raisons autres que sanitaires ou exceptionnellement justifiées par la conjoncture du marché européen sont illicites ; que la décision 89/15/CEE de la Commission en date du 15 décembre 1988 a expressément constaté que les pays figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la Directive 72/462/CEE "ont fait parvenir des informations adéquates sur leur législation concernant l'utilisation des substances à effet oestrogène, androgène, gestagène et tyréostatique, ainsi que des informations spécifiques sur le plan précisant les garanties offertes par eux en matière de contrôles des résidus de substances visées à l'annexe I, groupe A I, II de la décision 86/469/CEE et que ces garanties peuvent être considérées comme équivalent à celles résultant de l'application des Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE du Conseil ; que les autorités de ces pays ont, de plus, garanti qu'aucun animal ou aucune viande provenant d'animaux auxquels ont été administrées par quelque moyen que ce soit des substances à effet tyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène ne sera exporté vers la communauté et qu'il y a donc lieu pour ce type de substances, de maintenir les importations de viandes fraîches et d'animaux vivants en provenance de ces pays tiers" ; qu'elle a cependant décidé la suspension des importations en provenance de ces pays (et notamment en ce qui concerne les USA, des animaux de l'espèce bovine et les viandes en provenant) et que, dès lors, en considérant comme "marchandises prohibées à l'importation", les abats de viandes bovines originaires des USA, le juge national a reconnu force de loi à une décision communautaire illégale et a par voie de conséquence fait une application inexacte tant du Traité de Rome que de l'article 414 du Code des douanes ;
" 2° alors qu'il résulte de l'article 3 et de l'annexe de la décision 89/15/CEE de la Commission en date du 15 décembre 1988 entrée en vigueur le 1er janvier 1989, que celle-ci devait être impérativement réexaminée et éventuellement modifiée avant le 31 mai 1989 ; qu'il ressort en outre de l'annexe de ladite décision que les importations de viandes bovines en provenance des USA étaient simplement suspendues ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'une nouvelle décision à l'issue du délai précité, la décision de suspension des importations était devenue caduque et que, dès lors, elle pouvait légalement servir de base à une condamnation sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes pour des faits postérieurs ;
" 3° alors que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles de recours en droit interne, ladite juridiction, dans la mesure où elle constaterait que la décision précitée de la Commission n° 89/15/CEE nécessite une interprétation compte tenu de l'ambiguïté ou de la contradiction de ces termes, saisirait la Cour de justice d'une question préjudicielle qui pourrait à titre indicatif être libellée de la manière suivante : " la décision de la Commission n° 89/15/CEE en date du 15 décembre 1988, qui, après avoir constaté expressément que des produits agricoles en provenance de pays tiers qu'elle énumère sont conformes aux normes sanitaires des Directives communautaires qu'elle vise, est incompatible avec les objectifs de l'article 18 du Traité de Rome et ne constitue pas une restriction quantitative en tant que telle prohibée par ce Traité en vertu des accords du GATT auquel elle se réfère implicitement ? ; " ladite décision est-elle valable au regard des Directives communautaires qu'elle vise dans son préambule ? ; " la décision susvisée doit-elle être interprétée comme suspendant les importations de viandes bovines américaines au-delà du 31 mai 1989 compte tenu de l'absence de réexamen pourtant prévu par son article 3 intervenu avant comme après cette date ? " ;
Attendu qu'Alain X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 426 et 414 du Code des douanes, pour avoir importé, entre octobre 1989 et février 1990, des abats de bovins congelés, originaires des Etats-Unis d'Amérique du nord, en les déclarant sous une fausse dénomination d'espèce ou sous une fausse origine, pour éluder des mesures de prohibition à l'importation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que, sachant que les importations de viandes bovines originaires des Etats-Unis avaient été provisoirement suspendues, à compter du 1er janvier 1989, par une décision de la Commission de Bruxelles en date du 15 décembre 1988, en raison d'un risque de présence de substances anabolisantes, Alain X..., de concert avec son fournisseur américain habituel, a tantôt dissimulé, dans les conteneurs, les abats sous des cartons de " langues de porc ", en déclarant la totalité de la marchandise sous cette dénomination, tantôt fait transiter les conteneurs par la Yougoslavie, en utilisant de faux documents pour en masquer l'origine véritable ; que les juges ajoutent qu'eu égard aux manoeuvres frauduleuses déployées, l'intéressé ne pouvait prétendre être de bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'à la date des faits, la décision 89/15/CEE du 15 décembre 1988, prise en application des directives 72/462/CEE du 12 décembre 1972, 86/469/CEE du 16 septembre 1986, 88/146/CEE du 7 mars 1988, n'avait été, ni rapportée par la Commission, ni invalidée par la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Qu'ainsi, le moyen, inopérant par ailleurs, en ce qu'il invoque, en ses première et troisième branches, la violation des Accords généraux sur les tarifs et le commerce, qui, directement négociés par la Communauté, n'ont aucun effet direct dans les Etats membres, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
Crim. 4 mars 1998 n° 96-85.860
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me de A... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.517 du Code de la santé publique, 4 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par substitution de motifs le jugement relaxant les prévenus du chef d'exercice illégal de la pharmacie et rejetant en conséquence les conclusions de la partie civile tendant à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles se présentent les poursuites devant la Cour, dix ans après leur engagement, il sera procédé directement aux observations suivantes sur l'élément moral de l'infraction;
1/ aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché, en résumé, aux prévenus de s'être sciemment livrés à un exercice illégal de la pharmacie et, aux seuls prévenus fabricants des produits incriminés, d'avoir en connaissance de cause débité ces produits sans autorisation de mise sur le marché (A.M.M.);
2/ la définition française du médicament est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique selon lequel on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques;
3/ malgré la part de vérité contenue dans la thèse de la partie civile selon laquelle il n'existe pas de "produits frontières" parce qu'un produit "est ou n'est pas" un médicament, la Cour de justice des Communautés européennes, appelée plusieurs fois à se prononcer sur le sujet, a considéré "qu'un produit qui ne possède pas des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, est un médicament s'il peut être administré en vue... de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques et il appartient au juge national de procéder au cas par cas aux qualifications nécessaires en tenant compte des propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs" (arrêt Van Bennekom du 30 novembre 1983, arrêt UPJOHN COMPANY du 16 avril 1991);
tous les produits concernés par les poursuites relèvent des exigences posées par ces décisions, et il importe d'observer que ni l'information ni l'expertise ordonnée par le tribunal n'ont porté sur les aspects extrinsèques des produits soit sur leurs modalités d'emploi, l'ampleur de leur diffusion, leur connaissance par les consommateurs;
4/ récemment, le 6 mars 1992, la Cour de Cassation, statuant en assemblée plénière, a cassé l'arrêt d'une cour d'appel au visa de l'article 1 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, ensemble l'article L. 511 du Code de la santé publique, la haute juridiction reprochant à la cour d'appel d'avoir énoncé que pour qu'il y ait médicament par fonction, il faut que le produit possède effectivement des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies et que cette action thérapeutique soit prouvée ou non supposée, sans avoir procédé à une analyse concrète au sens de la jurisprudence communautaire, afin de vérifier si la vitamine C800 est un produit qui peut être administré " en vue de corriger, restaurer ou modifier les fonctions organiques" et sans rechercher les propriétés pharmacologiques de la vitamine C 800 en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs;
5/ le 22 janvier 1996, la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, a statué sur cette cassation en s'attachant à définir très méticuleusement les modalités d'emploi, l'ampleur de la diffusion et la perception des consommateurs du produit objet du procès (Vitamine C);
ce rappel est fait pour énoncer la complexité toujours actuelle de la notion de "médicament" au sens strict ou large du terme;
6/ au cours des dix dernières années les experts les plus qualifiés se sont affrontés sur des résultats scientifiques les plus contradictoires et les auteurs les plus savants se sont pareillement querellés sur des conclusions juridiques opposées;
les juridictions ont elles-mêmes rendu des décisions contraires sur les mêmes "produits" : confère vingt-huit colonnes de jurisprudence sous l'article L. 512 du Code de la santé publique, Code Dalloz 91;
7/ même si aujourd'hui la jurisprudence française semble se stabiliser, la notion de médicament continue à présenter une difficulté de définition telle que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable une requête fondée sur la violation du principe de légalité des délits et des peines appliqué au médicament (décision du 10 janvier 1994) sur ces motifs :
"la commission relève en premier lieu que la question de la définition du médicament est une question controversée en France;
au sein même des autorités publiques, deux conceptions s'affrontent : celle du ministère de la santé, partisan d'une définition large du médicament au nom de la protection de la santé publique et celle de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, favorable à une définition étroite et à la liberté de la concurrence;
le requérant a d'ailleurs indiqué, sans être contredit sur ce point par le Gouvernement, que les exploitants de magasins à grande surface avaient entrepris de vendre des produits de parapharmacie avec l'accord de la direction de la concurrence";
"la commission constate que, même en sa qualité de professionnel et en s'entourant de conseils éclairés, le requérant n'était pas en mesure de savoir avec un degré raisonnable de prévisibilité si le fait de mettre en vente les produits litigieux dans son magasin serait ou non sanctionné pénalement;
au titre des sanctions encourues, il s'exposait à un emprisonnement de six jours à six mois;
dans ces conditions, la commission estime que la frontière entre l'insécurité juridique et l'arbitraire est très mince";
8/ en 1986, il y a dix ans, dans un monde économique de libre concurrence que les états politiques européens ont consacré dans le Traité de Rome, il n'y avait donc rien de choquant, d'anormal ou d'illogique a priori à ce que les prévenus tentent de prendre une part du marché rémunérateur de la "parapharmacie" et il n'est pas douteux qu'ils se soient sciemment lancés dans cette démarche;
mais compte-tenu des observations qui viennent d'être faites et qui sont résumées par cette remarque "l'arbitraire et l'incertitude règnent en conséquence sur la matière" (Professeur Delmas St Hilaire - RSC 1995), il n'est pas possible, en droit pénal, de dire que les prévenus se sont, il y a dix ans, en 1986, sciemment livrés à un exercice illégal de pharmacie ou qu'ils ont, en connaissance de cause, détourné la réglementation d'autorisation de mise sur le marché des produits (AMM) concernés par les poursuites ;
"alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que les prévenus se sont "sciemment lancés" dans une démarche de conquête commerciale des produits frontières et d'autre part qu'il n'est pas possible de dire qu'ils se sont ainsi sciemment en connaissance de cause livrés à l'exercice illégal de la pharmacie;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'énoncé de motifs hypothétiques équivaut à l'absence de motifs et que la Cour ne pouvait, sans violer à nouveau l'article 593 du Code de procédure pénale, se fonder sur la circonstance qu'une simple décision d'admission rendue par la Cour européenne des droits de l'homme ait estimé que la question de la définition du médicament était controversée en France ;
"alors, de troisième part, que viole l'article 4 du Code civil, la cour d'appel qui, sous prétexte de complexité de la définition du médicament, s'abstient de rechercher si les prévenus n'en avaient pas eux-mêmes sciemment joué et se refuse à confronter concrètement ladite définition aux produits effectivement mis sur le marché par les prévenus ;
"alors, de quatrième part, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.517 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter l'élément moral de l'infraction, s'abstient de toute recherche concrète sur la conscience que chacun des prévenus pouvait avoir de l'illicéité de son comportement lors de la commission des faits incriminés et se borne à une simple référence générale au contexte commercial de l'époque ;
"et alors, enfin, que prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 517 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui fonde sa décision sur des controverses relatives à la notion de médicament qui sont postérieures aux faits litigieux et dont il est constant qu'elles ont été suscitées par les prévenus eux-mêmes, sans rechercher si les prévenus pouvaient à l'époque raisonnablement prévoir que leur comportement tombait sous le coup d'une interdiction légale en raison de la jurisprudence préexistante concernant la notion de médicament et l'exercice illégal de la pharmacie" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 511, L. 512 du Code de la santé publique et 121-3 du Code pénal ;
Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui, en 1986, dénonçait la distribution, dans un magasin à grande surface, de divers produits qu'il tenait pour des médicaments, Christian X..., directeur du magasin, ainsi qu'Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C..., dirigeants des sociétés commercialisant ces produits, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie et, les quatre derniers, pour vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché ;
Que les premiers juges ont relaxé les prévenus, les produits incriminés par la partie civile ne constituant pas, selon le jugement, des médicaments, ni par présentation, ni par fonction ;
Que, saisie des appels de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la décision par substitution de motifs, en relevant que l'élément moral des délits n'était pas caractérisé, dès lors que l'incertitude existant à l'époque des faits sur la notion de médicament ne permettait pas d'affirmer que les prévenus se seraient alors livrés sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens et auraient violé en connaissance de cause la législation pharmaceutique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et sans rechercher si les produits mis en vente constituent des médicaments, au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés et n'a pas donné de base légale à sa décision;
que, d'une part, les dispositions claires et précises de cet article, portant définition du médicament, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines;
que, d'autre part, les prévenus ne se sont pas prévalus d'une erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal;
qu'enfin l'incertitude alléguée par les prévenus sur la portée de la définition légale du médicament ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité pénale, les conditions d'application de ce dernier texte n'étant pas réunies ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 mars 1998 n° 97-84.553 B n° 79
REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicide involontaire, et, en ce qui concerne le dernier, pour deux infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 novembre 1997, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur les pourvois formés par X... et Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ceux-ci ;
II. Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 513 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 11 juin 1997, ont été entendu M. Beauvais, en son rapport, le ministère public, en ses réquisitions, Me Khayat, substituant Me Plichon, conseil de Y..., en ses observations sommaires, Me Mettetal, conseil de Z... et de X..., en ses observations sommaires, Me Pericard, substituant Me Neret, conseil de Jean-Claude B... en ses observations sommaires et ayant eu la parole le dernier (arrêt, page 4) ;
" 1° alors que, devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ;
" qu'ainsi, méconnaît les exigences des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que Me Khayat, conseil de A..., non comparant, mis en examen, ait été entendu en ses observations pour ce dernier, ni qu'il ait eu la parole en dernier ;
" 2° alors que devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ;
" qu'ainsi, méconnaît les exigences des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que si Me Khayat, substituant Me Plichon, conseil de Y..., a été entendu en ses observations sommaires, seul Me Pericard, substituant Me Neret, conseil de B..., a eu la parole le dernier " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me Khayat, avocat de A..., ait formulé des observations en sa faveur, l'intéressé ne saurait s'en faire un grief, dès lors que, les personnes mises en examen ayant déposé des mémoires contenant des articulations identiques, cet avocat, en présentant la défense de Y..., au lieu et place du conseil de celui-ci, a, par là même, développé les arguments du demandeur ;
Que, par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêt, reprises au moyen, que les avocats des intéressés ont eu la parole après le ministère public ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 171 à 174, 206, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler le scellé n° 2 ni à retirer ledit scellé du dossier d'information ;
" aux motifs que la lecture du dossier de la procédure fait apparaître que le 21 août 1993, sur les lieux de l'accident, un palan de marque Victory d'une tension de deux tonnes portant le n° 22850060 et sa chaîne ont été saisis par les services de police chargés de l'enquête et placés sous scellé n° 2 ; que la saisie et le placement sous scellé de ces pièces à conviction sont parfaitement réguliers ; que le 7 octobre 1994, le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 ont été remis par le greffier à l'expert, M. C..., aux fins d'expertise, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par ce greffier ; que ce scellé a été retourné au greffier le 20 février 1995, ainsi qu'il résulte de la mention portée sur le procès-verbal ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance a constaté le 9 janvier 1997, l'absence de fiche du scellé n° 2 ; que l'expert, M. D..., a indiqué, page 8 de son rapport d'expertise coté D182, avoir constaté au greffe du tribunal la présence d'un palan de marque Victory charge deux tonnes, précisant que ce palan était " présenté dans un sac de plastique ouvert ", le sac comportant une étiquette portant une indication dont il ignorait la signification et ledit palan n'ayant " aucune identification permettant d'affirmer son origine " ; qu'ainsi, il ne semble pas que le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 aient fait l'objet d'une reconstitution de scellé après avoir été examinés par l'expert, M. C..., ainsi qu'il résulte des termes de l'attestation du greffier en chef et des constatations de l'expert rappelés ci-dessus ; que pour autant, la non-reconstitution de ce scellé ne saurait en entraîner la nullité (arrêt, pages 7 et 8) ;
" 1o alors que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés, serait-ce aux fins d'expertise, qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés, la méconnaissance de ces formalités substantielles portant nécessairement atteinte aux droits de la défense et justifiant, dès lors, la nullité de la pièce litigieuse et son retrait du dossier de l'instruction ; " qu'en l'espèce, les demandeurs ont expressément fait valoir dans leurs mémoires respectifs que si le scellé n° 2, présenté pour la première fois aux personnes mises en examen le 9 janvier 1997, était brisé et ouvert, la date à laquelle l'ouverture de ce scellé avait été effectuée, hors de la présence des intéressés, demeurait incertaine, de sorte que la nullité de cette pièce ne provenait pas de l'absence de reconstitution du scellé à l'issue de la première expertise de M. C..., mais de l'ouverture dudit scellé, dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale et, partant, interdisant toute identification ultérieure de la pièce litigieuse ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le palan et sa chaîne placés sous scellé n° 2 n'ont pas fait l'objet d'une reconstitution de scellé après avoir été examinés par l'expert, M. C..., et que cette non-reconstitution du scellé ne saurait en entraîner la nullité, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
" 2° alors qu'en se bornant à énoncer lapidairement que la non-reconstitution du scellé n° 2 ne saurait en entraîner la nullité, sans répondre à l'argumentation des personnes mises en examen, qui faisaient valoir que les dispositions de l'article 97, alinéa 4, étant substantielles, leur méconnaissance était nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense, l'ouverture du scellé hors la présence des intéressés ne permettant pas de s'assurer que la pièce litigieuse était bien celle initialement mise sous scellé, ni de vérifier qu'elle n'ait pas été manipulée pendant le laps de temps où elle n'était plus protégée, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident mortel du travail, causé par la chute d'une benne sur un ouvrier, après rupture d'un palan qui reliait celle-ci à un pont roulant, la pièce défectueuse a été placée sous scellé ;
Que, dans l'information suivie notamment contre les cinq demandeurs pour homicide involontaire, le juge d'instruction a, le 9 septembre 1994, désigné un expert pour examiner le palan et déterminer les causes de sa rupture ; que le scellé, déposé au greffe du tribunal, a été remis le 7 octobre à cet expert, qui l'a restitué le 20 février 1995, après avoir établi son rapport ;
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 1995, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, a annulé l'expertise ainsi que les actes subséquents, pour violation des prescriptions de l'article 164, alinéa 2, dudit Code ; que, par décision du 8 juillet 1996, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise comprenant la même mission ; que, le 15 avril 1997, après dépôt du rapport, le magistrat a saisi la juridiction du second degré pour voir statuer sur la régularité de l'expertise et sur la validité du scellé, remis au second expert dans un sac en matière plastique ouvert et dépourvu de fiche d'identification ;
Que, devant la chambre d'accusation, les personnes mises en examen ont fait valoir que l'ouverture de ce scellé, effectuée à une date indéterminée et en violation des dispositions de l'article 97, alinéa 4, du Code précité, devait entraîner l'annulation des actes postérieurs à sa constitution, ainsi que son retrait de la procédure ;
Attendu qu'après avoir relevé que la saisie et le placement sous scellé du palan et de sa chaîne sont réguliers, les juges énoncent que ledit scellé ne semble pas avoir été reconstitué après la première expertise ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations et des pièces de la procédure que l'ouverture du scellé a nécessairement été pratiquée avant l'expertise ordonnée le 9 septembre 1994 ou au cours de celle-ci ;
Que, dès lors, à peine de forclusion, il appartenait aux personnes mises en examen d'invoquer l'irrégularité de cette formalité à l'occasion de la précédente saisine de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, selon l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque cette juridiction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ;
Qu'ainsi, le moyen, qui fait grief aux juges d'avoir écarté cette exception de nullité, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 26 février 1998 n° 97-83.695
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 24 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 3 décembre 1997 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 16, 20, 62, dernier alinéa, 75, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 24 septembre 1996, a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal du 7 mars 1995 (cote D 7) ;
"aux motifs que l'article 62, alinéa 4, du Code de procédure pénale autorise les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du Code de procédure pénale à procéder à des auditions sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
"que le contrôle que l'officier de police judiciaire doit exercer sur les actes de procédure diligentés par un agent de police judiciaire n'oblige pas l'officier de police judiciaire à être présent durant l'audition réalisée par l'agent de police judiciaire ;
"que, pour la régularité de l'acte, il suffit de s'assurer que cet acte a bien été fait sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
"que tel est bien le cas en l'espèce ;
"qu'en effet, le 6 mars 1995, l'inspecteur principal Lamboley, officier de police judiciaire, a reçu la dénonciation des faits de la part de Mme Laguerre (cote D 21), puis la plainte du père de la mineure (cote D 19) et la déclaration de la victime (cote D 18);
le lendemain, le 7 mars 1996, l'officier de police judiciaire Lamboley, poursuivant l'enquête assisté des enquêteurs de police Pierre Pujol, Claude Chaffaut et Daniel Parmentelot, conformément aux instructions du substitut du procureur de la République informé de la plainte, s'est transporté au domicile de Louis X... aux fins d'interpeller ce dernier, lequel a été conduit dans les locaux du commissariat de police où il a été immédiatement placé en garde à vue et informé de ses droits par l'officier de police judiciaire;
puis au cours de cette garde à vue qui s'est déroulée sous le contrôle de cet officier de police judiciaire (cote D 15), Louis X... a été entendu à plusieurs reprises dont une fois (cote D 7) par Daniel Parmentelot, enquêteur de police ;
"que, cependant, celui-ci a agi sous le contrôle de l'officier de police judiciaire Lamboley comme en font foi les procès-verbaux cotés D 15 et D 17 ;
"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal du 7 mars 1995 que Daniel Parmentelot, enquêteur de police en fonction à la brigade des mineurs dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire, ait agi sous le contrôle de l'officier de police judiciaire Lamboley ;
"alors que la garde à vue consiste, pour l'officier de police judiciaire, à garder à sa disposition, pour les nécessités de l'enquête, une personne susceptible de lui fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis;
que les dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale aux termes duquel "les officiers de police judiciaire, et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office" sont, quant à elles, destinées à empêcher qu'au cours de la garde à vue, n'importe quel agent de police judiciaire se trouvant dans les locaux où la personne est gardée à vue, puissent procéder en dehors de tout contrôle de l'officier de police judiciaire, à son interrogatoire, acte distinct de la mesure de rétention et que la preuve de ce contrôle doit, à peine de nullité, résulter d'une mention expresse de la procédure ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce, en sorte que la chambre d'accusation aurait dû annuler le procès-verbal en cause ;
"alors que si, selon les mentions du procès-verbal coté D 17, lors du transport au domicile de Louis X... le 7 mars 1995, l'inspecteur principal de police Lamboley était assisté des enquêteurs de police Pierre Pujol, Claude Chaffaut et Daniel Parmentelot, il est impossible de déduire de cette circonstance que, le même jour, Daniel Parmentelot ait été habilité par le même officier de police judiciaire à interroger lui-même Louis X... avec l'assistance de Pierre Pujol, les deux actes étant nécessairement distincts et le second impliquant des pouvoirs conférés aux agents de police judiciaire que ceux-ci n'avaient pas, de toute évidence, lors du transport au domicile de Louis X..." ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition de Louis X..., du 7 mars 1995, la chambre d'accusation énonce que le contrôle que l'officier de police judiciaire doit exercer sur les actes de procédure diligentés par un agent de police judiciaire, n'oblige pas le premier à être présent durant l'audition réalisée par le second et relève que l'intéressé a été entendu par l'enquêteur de police au cours de sa garde à vue qui s'est déroulée sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal du 7 mars 1995, relatif à cette mesure ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défauts de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 24 septembre 1996 a refusé d'annuler les procès-verbaux du 7 mars 1995 cotés D 7 et D 16 ;
"aux motifs qu'à aucun moment, ni pendant sa garde à vue, ni devant le magistrat instructeur en première comparution, Louis X... n'a fait état de ses problèmes de vue l'empêchant de lire ;
"que vérification faite par le juge d'instruction (cote D 62), X... ne disposait pas de ses lunettes en garde à vue et ne les a pas réclamées, pas plus en garde à vue que lors de la perquisition à son domicile ou lors de sa présentation devant le magistrat instructeur ;
"qu'à aucun moment, Louis X..., invité à relire ses déclarations, n'a allégué une quelconque difficulté de vue l'empêchant de procéder à la relecture de ses déclarations ;
"qu'il convient de relever que, lors de sa présentation devant le magistrat instructeur, Louis X... était assisté d'un avocat, lequel a pu s'entretenir librement avec le mis en examen avant sa comparution devant le juge;
qu'aucune difficulté n'a été évoquée alors, résultant de ce que Louis X... ne possédait pas ses lunettes de vue ;
"que cet argument n'a été avancé par Louis X... pour expliquer ses aveux, puis ses rétractations que le 21 juillet 1995, lors de sa quatrième présentation devant le juge d'instruction, si l'on tient compte du procès-verbal d'interrogatoire de curriculum-vitae du 28 avril 1995;
que s'il n'est pas contestable que Louis X... éprouve des difficultés pour lire sans ses lunettes, il n'est pas établi que les enquêteurs puis le magistrat instructeur ont volontairement fait échec aux droits de la défense en empêchant Louis X... de relire ses dispositions ;
"que, jusqu'au 21 juillet 1995, tant les enquêteurs que le magistrat instructeur étaient dans l'ignorance des problèmes de vue du mis en examen, lequel n'en a manifestement pas souffert jusque là puisqu'il n'en a informé aucune autorité, pas même pas courrier alors que, par ailleurs, Louis X... a écrit plusieurs fois au magistrat instructeur, le 20 mars 1995 (cote D 32), le 8 avril 1995 (cote D 37) ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 62, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, dès lors qu'indiscutablement une personne entendue au cours de l'enquête préliminaire a des problèmes de vue, il est interdit à l'officier de police judiciaire de mentionner sur le procès-verbal ses déclarations;
qu'en énonçant inexactement que Louis X... avait relu ses déclarations, l'enquêteur de police avait porté atteinte aux droits de la personne entendue et que, dès lors, en omettant d'annuler les procès-verbaux en cause tout en constatant expressément "qu'il n'est pas contestable que Louis X... éprouve des difficultés pour lire sans ses lunettes", la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés, un tel mode opératoire portant par lui-même atteinte aux droits de la personne entendue" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 121 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 24 septembre 1996, a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution du 8 mars 1995 (cote D 25) ;
"aux motifs qu'à aucun moment, ni pendant sa garde à vue, ni devant le magistrat instructeur en première comparution, Louis X... n'a fait état de ses problèmes de vue l'empêchant de lire ;
"que, vérification faite par le juge d'instruction (cote D 62), Louis X... ne disposait pas de ses lunettes en garde à vue et ne les a pas réclamées, pas plus en garde à vue que lors de la perquisition à son domicile ou lors de sa présentation devant le magistrat instructeur ;
"qu'à aucun moment, Louis X..., invité à relire ses déclarations, n'a allégué une quelconque difficulté de vue l'empêchant de procéder à la relecture de ses déclarations ;
"qu'il convient de relever que, lors de sa présentation devant le magistrat instructeur, Louis X... était assisté d'un avocat, lequel a pu s'entretenir librement avec le mis en examen avant sa comparution devant le juge;
qu'aucune difficulté n'a été évoquée alors, résultant de ce que Louis X... ne possédait pas ses lunettes de vue ;
"que cet argument n'a été avancé par Louis X... pour expliquer ses aveux, puis ses rétractations que le 21 juillet 1995, lors de sa quatrième présentation devant le juge d'instruction, si l'on tient compte du procès-verbal d'interrogatoire de curriculum-vitae du 28 avril 1995;
que s'il n'est pas contestable que Louis X... éprouve des difficultés pour lire sans ses lunettes, il n'est pas établi que les enquêteurs puis le magistrat instructeur ont volontairement fait échec aux droits de la défense en empêchant Louis X... de relire ses dépositions ;
"que, jusqu'au 21 juillet 1995, tant les enquêteurs que le magistrat instructeur étaient dans l'ignorance des problèmes de vue du mis en examen, lequel n'en a manifestement pas souffert jusque là puisqu'il n'en a informé aucune autorité, pas même par courrier alors que, par ailleurs, Louis X... a écrit plusieurs fois au magistrat instructeur, le 20 mars 1995 (cote D 32), le 8 avril 1995 (cote D 37) ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 106 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, dès lors qu'indiscutablement une personne déférée devant le juge d'instruction a des problèmes de vue, il est interdit ce magistrat de mentionner sur le procès-verbal que cette personne a procédé elle-même à la lecture de ses déclarations;
qu'en énonçant inexactement que Louis X... avait relu ses déclarations, le magistrat instructeur a, dans le procès-verbal susvisé, porté atteinte aux droits du mis en examen et que, dès lors, en omettant de constater cette irrégularité et d'annuler le procès-verbal de première comparution, la chambre d'accusation a méconnu les textes et les principes susvisés, un tel mode opératoire portant par lui-même atteinte aux droits de la personne concernée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition et de première comparution de Louis X..., tirée de la violation des droits de la défense, l'arrêt attaqué relève notamment qu'à aucun moment, ni pendant sa garde à vue, ni devant le juge d'instruction, l'intéressé n'a fait état de ses problèmes de vision l'empêchant de procéder à la lecture de ses déclarations ;
Qu'ainsi, la chambre d'accusation ayant justifié sa décision, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 39, 80 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 24 septembre 1996, a refusé d'annuler le réquisitoire introductif ;
"aux motifs que le réquisitoire introductif a été régulièrement signé par M. Villardo, alors substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Nancy, aux lieux et place du procureur, comme l'indique l'apposition de la lettre "p" (pour le procureur) et comme sa qualité lui en confère le pouvoir, conformément à l'article 39 du Code de procédure pénale, quelles que soient l'illisibilité de la signature et l'absence de sceau, aucune disposition de procédure pénale n'imposant l'apposition d'un sceau, la rédaction et la signature d'un réquisitoire de la main du magistrat compétent du parquet étant un signe personnel suffisant pour identifier l'auteur de ces réquisitions et vérifier sa compétence ;
"alors que le réquisitoire introductif dont la signature est illisible ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que l'identification des signatures des pièces de la procédure doit nécessairement résulter des éléments du dossier et qu'en ne constatant pas que l'identité du signataire du réquisitoire introductif résulte de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le réquisitoire introductif du 8 mars 1995, au vu duquel une information a été ouverte des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, ait porté une signature illisible après la mention "pour le procureur de la République", dès lors que ladite mention indique bien que les réquisitions ont été prises, non par le chef du parquet, mais par un de ses substituts, lequel, en raison du principe d'indivisibilité du ministère public, puise dans sa seule qualité le droit d'accomplir tous les actes rentrant dans l'exercice de l'action publique, et qu'en outre, sa signature, signe personnel lisible ou non, a, par elle-même, pour effet d'identifier l'auteur des réquisitions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 26 février 1998 n° 97-83.343
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 20 mai 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1, 121-4 et 314-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs propres à la Cour que l'enquête privée effectuée par la société Soveco a constaté les omissions d'enregistrement en caisse des sommes remises à Serge X...;
que M. Y..., employé de la Soveco, a été entendu en qualité de témoin par les services de police et par le juge d'instruction au cours d'une confrontation avec le prévenu et a fait des déclarations précises et circonstanciées, qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute les constatations de ce témoin qui sont confortées par la production des bandes de caisses, la baisse anormale du chiffre d'affaires de l'officine et l'existence de nombreux versements en espèces et chèques dont la provenance est indéterminée en l'état des déclarations du prévenu qui n'apporte aucune justification à ses dires ;
"et, aux motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu qui nie avoir détourné de l'argent, reconnaît cependant avoir pu maintenir sa caisse ouverte entre plusieurs achats de clients, ce qui avait pour conséquence la suppression de l'enregistrement d'un achat supplémentaire, qu'il admet avoir enregistré tardivement des paiements par carte bleue ou par chèque bancaire en dépit des instructions données par Ginette Z...;
qu'il ne donne aucune explication sur le fait que s'agissant des achats litigieux effectués par les employés de la Soveco, aucune trace des enregistrements, des achats et des sommes qui auraient été versées en caisse n'apparaît lors des contrôles effectués le lendemain ;
"qu'en outre, les relevés du compte CCP du prévenu concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1994, font apparaître le versement en espèces de sommes à raison de plusieurs fois par mois ainsi que le versement de nombreux chèques, que les explications du prévenu pour justifier ces dépôts très fréquents ne sont pas crédibles, qu'en effet il explique tour à tour que les sommes versées sur son compte en espèces proviennent du produit de la laverie de son épouse, qu'à cet égard, Mme X... est titulaire d'un compte entreprise sur lequel sont versées plusieurs fois par semaine des sommes en espèces de l'ordre de 2000 à 4000 francs, que le prévenu allègue en outre que les chèques bancaires proviennent d'élèves d'un centre de formation professionnelle dans lequel il enseigne, que ces sommes sont versées pour l'achat d'ouvrages professionnels, qu'il convient cependant de noter que le prévenu n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi ces chèques transitent sur le compte personnel d'un enseignant;
qu'en outre il convient de constater que les deux sortes de versements s'interrompent en août 1993 alors que Serge X... déclare être en province ;
"qu'enfin il résulte du rapport de l'expert-comptable de la partie civile que la marge brute pour 1993 de la pharmacie a été de 35,1% alors qu'elle aurait dû ressortir à 38%, marge calculée par référence aux années 1989 à 1992, que de janvier 1994 à fin juin 1994 cette marge a été de 35,3% alors qu'elle aurait dû être de l'ordre de
37/38% et que de juillet au 30 septembre 1994, elle remonte à 36,3%, qu'il y a lieu de constater à cet égard que Serge X... est licencié pour faute grave début août 1994;
que l'expert-comptable estime que le relèvement de la marge brute coïncide exactement avec le départ du prévenu de l'officine ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu soutenait que la preuve des détournements qui lui étaient imputés n'était pas rapportée par les parties poursuivantes dès lors que le contenu des caisses n'avait pas fait l'objet d'un contrôle impartial établissant l'existence de manquements correspondant aux achats qu'il avait omis d'enregistrer et que ces achats effectués avec des billets dont les numéros avaient été relevés n'avaient pas été retrouvés lors de la fouille à corps effectuée sur sa personne au moment de son interpellation;
qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense auxquels ils n'ont fait aucune allusion, les juges du fond, qui ont seulement constaté le défaut d'enregistrement de certains achats par le prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la censure de la Cour de Cassation ;
"alors, d'autre part, que conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu;
que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont déduit la réalité des abus de confiance imputés au prévenu du prétendu manque de crédibilité de ses explications concernant les dépôts effectués sur son CCP, leur décision de condamnation repose sur un renversement flagrant de la charge de la preuve ;
"et, qu'enfin, en invoquant l'augmentation de la marge brute d'exploitation de la pharmacie au cours de la période des mois de juillet à septembre 1994, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu contraint de quitter l'officine au tout début du mois d'août 1994, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré de l'absence de détail fourni mois par mois sur l'augmentation de cette marge qui seul aurait pu démontrer une corrélation entre son départ et l'augmentation de la marge brute d'exploitation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1 et 121-4 du Code pénal, 1315 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Serge X... à payer à la partie civile la somme de 308 183,40 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la partie civile fait déposer des conclusions tendant à voir réformer en partie le jugement sur le montant des dommages-intérêts et demande à la Cour de condamner Serge X... à lui verser :
- en remboursement des détournements : 300 000 francs,
- en remboursement des frais de la Soveco : 8 183,40 francs ;
"qu'au vu des documents comptables produits par la partie civile et des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre des détournements visé à la prévention d'un montant de 300 000 francs, que la demande de dommages-intérêts de la partie civile est justifiée et qu'il y sera fait droit ;
"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, où la Cour n'a fourni aucune précision sur le montant des détournements prétendument constatés et a invoqué les éléments comptables produits par la partie civile pour en déduire que les détournements reprochés au prévenu s'étaient élevés à une somme de 300 000 francs correspondant à la différence entre la marge brute d'exploitation de l'officine réalisée pendant la période visée à la prévention et celle qui aurait dû l'être sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que cette baisse de la marge brute pouvait s'expliquer par des éléments auxquels il était étranger, les juges du fond ont ainsi renversé la charge de la preuve du montant des détournements qui incombait à la partie civile et laissé sans réponse les conclusions du prévenu ;
"alors, d'autre part, qu'en incluant dans les dommages-intérêts alloués à la partie civile le montant de la somme dépensée par cette dernière pour rémunérer l'entreprise à laquelle elle s'était adressée afin d'identifier l'auteur des prétendus abus de confiance commis à son préjudice, la Cour a fait supporter au prévenu la charge d'une obligation contractuelle indépendante de l'infraction qu'il aurait commise et a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut accorder la réparation que si le préjudice trouve sa source directement dans l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en prenant en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'abus de confiance, la somme de 8 183,40 francs représentant la rémunération de l'entreprise à qui la partie civile a confié le soin d'identifier l'auteur des détournements, les juges du second degré, qui ont fait supporter au prévenu la charge d'une obligation contractuelle ne découlant pas directement de l'infraction, ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre branche du moyen ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-80.016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui, pour homicide involontaire et contraventions de dépassement dangereux et de circulation à gauche, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit, et à deux amendes de 2 500 francs chacune pour les contraventions, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans, et a statué sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R.4, R.12 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable des faits visés par la prévention ;
"aux motifs que si Daniel Y... reconnaît avoir doublé par le droite le véhicule de Mathieu Z..., il prétend ne pas être le conducteur de la moto qui a provoqué la perte de contrôle de Mathieu Z...;
qu'il fait valoir qu'il a doublé la voiture dans la descente, avant la courbe;
que les témoins ont vu le véhicule de Mathieu Z... aller tout droit dans la courbe et empiéter sur la ligne médiane, avant de se rabattre à gauche;
que Daniel Y... a déclaré qu'au moment où il doublait cette voiture, le conducteur penchait fortement à droite, et que pour le doubler, il a dû accélérer fortement, en précisant que cette voiture roulait à 110-120 km/h, ce qui veut dire que Daniel Y... a dû rouler encore plus vite, à un endroit ou la vitesse était limitée à 90 km/h;
selon les témoins, Daniel Y... était sur le point de doubler le véhicule Renault de Mathieu Z... lorsque ce dernier s'est déporté brusquement sur la gauche pour doubler une autre voiture;
que Daniel Y... s'est alors placé derrière le véhicule de Mathieu Z..., puis l'a dépassé par la droite avant de se rabattre à gauche;
que la seule discordance des déclarations des témoins et de Daniel Y... concerne la distance à laquelle celui-ci a doublé la voiture de Mathieu Z... et l'attitude de provocation qu'il aurait eue, selon les témoins, et qu'il nie formellement ;
"alors qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Daniel Y... faisait partie d'un groupe de motards qui avaient été dans le tunnel gênés par le comportement de l'automobiliste qui se maintenait abusivement à gauche, et obligés de dépasser par la droite, et sans établir un lien de causalité entre le dépassement de l'automobiliste par le seul Daniel Y... dans le tunnel, et la perte de contrôle de son véhicule par ledit automobiliste plusieurs mètres plus loin à la sortie du tunnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, tant les contraventions au Code de la route reprochées à Daniel Y... que leur lien de causalité avec l'accident mortel de la circulation provoqué par son coprévenu, Mathieu Z..., et ainsi justifié l'allocation au profit des ayants droit de la victime des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-83.009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FIABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 juin 1996, qui, pour mise en vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, nuisibles à la santé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 500 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 175, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Michel Y... ;
"aux motifs que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale a été délivré à Michel Y... le 14 mars 1994;
que, d'une part, bien qu'ayant connaissance de ce que les pièces de la procédure genevoise le concernant figuraient au dossier, transmission que Michel Y... estimait irrégulière et à l'encontre de laquelle il avait, dès le 9 août 1993, formé un recours devant la justice suisse, il ne saisissait pas pour autant, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, la chambre d'accusation de Poitiers, laquelle, n'étant effectivement pas compétente pour statuer sur la régularité de la procédure d'entraide, pouvait éventuellement surseoir à statuer sur une demande de nullité dans l'attente de la décision à intervenir;
que, d'autre part, la chambre d'accusation de Genève a rendu son arrêt le 16 août 1994;
qu'à cette date, le juge d'instruction de Poitiers n'était pas dessaisi puisque le réquisitoire définitif est en date du 9 septembre 1994 et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 26 septembre 1994;
que donc, à compter du 16 août 1994 et jusqu'à ce qu'intervienne l'ordonnance de renvoi, Michel Y..., s'il estimait que le délai de 20 jours de l'article 175 du Code de procédure pénale ne lui était pas opposable, pouvait encore, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, saisir la chambre d'accusation de Poitiers aux fins d'annulations des pièces litigieuses en se fondant alors sur l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève;
qu'il est vain de prétendre que Michel Y... n'ayant été destinataire de la grosse exécutoire revêtue de l'apostille qu'à compter du 5 janvier 1995, ne pouvait auparavant agir en nullité alors qu'il résulte d'un courrier en date du 8 septembre 1994 de son avocat de l'époque qu'il était à cette date en possession de l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève qu'il transmettait du reste au juge d'instruction et au procureur de la République de Poitiers ; qu'à partir donc du moment où il a eu connaissance de l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève et alors que l'instruction n'était pas clôturée, Michel Y... était en mesure de saisir la chambre d'accusation de Poitiers;
que ne l'ayant pas fait, il n'est plus recevable à se prévaloir des moyens de nullité qu'il invoque;
qu'en tout état de cause, il sera rappelé que, par arrêt du 21 mars 1996, la présente Cour, sur les réquisitions du ministère public, a ordonné le retrait de la procédure genevoise n°P/1424 de 1992 et sa remise aux autorités helvétiques ;
"alors que, d'une part, l'article 175 du Code de procédure pénale disposant que, passé un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu en son alinéa 1, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête sur le fondement de l'article 173 du même Code, il ne saurait dès lors être opposé à une personne mise en examen ayant reçu l'avis susvisé le 14 mars 1994 de s'être abstenue, en exécution de ce texte, de présenter une requête en raison d'une nullité effectivement constatée plus de 20 jours après réception dudit avis pour déclarer irrecevable l'exception présentée par celle-ci in limine litis devant la juridiction correctionnelle tendant au prononcé de l'annulation du réquisitoire définitif ainsi que de l'ordonnance de renvoi se référant expressément aux actes entachés de nullité ;
"alors que, d'autre part, une décision judiciaire étrangère, pour être exécutoire en France, suppose à tout le moins qu'elle revête la forme d'un acte authentique - ce qui exclut bien évidemment une simple copie -, il s'ensuit que la Cour, qui constate elle-même que Michel Y... n'a été destinataire que le 5 janvier 1995, donc postérieurement à l'ordonnance de renvoi prononcée le 26 septembre 1994, de la copie authentique de la décision de la chambre d'accusation de Genève invitant le juge d'instruction français à restituer des documents qui lui avaient été transmis par son homologue genevois en violation des règles du droit suisse, ne pouvait dès lors prétendre se fonder sur les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du réquisitoire définitif ainsi que de l'ordonnance de renvoi soulevée in limine litis par Michel Y... devant le tribunal correctionnel en se fondant sur la circonstance que ces pièces se référaient à celles illégalement obtenues par le juge d'instruction français, dans la mesure où il était ainsi constaté que ce n'était que postérieurement à l'ordonnance de renvoi que Michel Y... avait été mis effectivement en mesure d'exciper de la nullité de la procédure commise à son encontre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour un délit de falsification aggravée, a soulevé devant la juridiction de jugement, avant toute défense au fond, une exception de nullité du réquisitoire définitif du procureur de la République et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 26 septembre 1994 ;
Qu'il a fait valoir que ces actes étaient fondés sur les pièces d'exécution de commissions rogatoires internationales, adressées par le magistrat instructeur aux autorités helvétiques, en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, alors que la chambre d'accusation de Genève avait, le 16 août 1994, postérieurement à la clôture de l'information, jugé irrégulière la communication de certaines pièces au juge d'instruction requérant ;
Attendu qu'en ayant écarté cette exception, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la juridiction de l'Etat requis a seulement, sur les recours formés par le demandeur, ordonné la restitution d'une procédure d'information helvétique transmise en violation de la loi au juge d'instruction mandant;
que cette procédure genevoise, étrangère aux actes d'exécution des commissions rogatoires et sans incidence sur les poursuites exercées en France contre le demandeur, a fait l'objet d'une décision de retrait et de remise aux autorités helvétiques, par arrêt avant-dire droit au fond de la cour d'appel du 21 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L.213-1 à L.213-3 du Code de la consommation, 111-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Michel Y... le délit de falsification incriminé au moment des faits par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 et aujourd'hui par l'article 213-3 du Code de la consommation, avec la circonstance aggravante prévue par ces mêmes textes que la mise en vente porterait sur des substances nuisibles à la santé de l'homme et l'a condamné en conséquence à quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 francs ;
"aux motifs que l'application de la loi particulière du 16 juillet 1984 relative à l'interdiction des substances anabolisantes n'exclut pas l'application d'une loi générale antérieure si cette dernière vise un but, un objet ou un effet, non contenu dans la loi spéciale;
que tel est le cas de la loi du 1er août 1905 relative aux fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en vigueur lors de la commission des faits reprochés au prévenu et dont les dispositions ont été reprises par le Code de la consommation;
que ces dispositions légales générales visent un objectif différent de celui de la loi du 16 juillet 1984;
qu'elles répondent au souci d'assurer la qualité de la marchandise et la protection de la santé publique;
qu'aucun des prévenus ne conteste sérieusement que les dispositions de la loi du 1er août 1905 reprises par le Code de la consommation (articles 213-1 et suivants) ont vocation à s'appliquer au cas présent;
qu'il est certain que le fait d'administrer à des animaux de boucherie aussi bien des hormones anabolisantes que des bêta-agonistes, substances réalisant la fabrication de leur viande, denrées servant à l'alimentation de l'homme, de même que le fait de vendre ou de détenir de tels produits sont constitutifs des délits de falsifications et délits connexes prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L.213-3 et L.213-4 du Code de la consommation ;
"alors que toute infraction aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1984 visant notamment l'administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine caractérisant également le délit de falsification tel que défini par l'article 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L.213-3 du Code de la consommation, et ayant pour finalité la protection de la santé publique au même titre que la circonstance aggravante inscrite dans l'article 3 de la loi du 1er août 1905 tenant au caractère nuisible à la santé de l'homme de la substance falsifiée ou corrompue, il s'ensuit qu'en l'état de ce concours idéal d'infractions, l'application de la règle selon laquelle les lois spéciales doivent déroger aux lois générales imposait que les faits retenus à l'encontre de Michel Y... soient qualifiés au regard de la loi du 16 juillet 1984, laquelle prévoit que l'infraction à l'interdiction de mise en vente sur le marché de diverses substances à effet anabolisant est passible d'une amende de 2 000 francs à 250 000 francs et d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois;
que, dès lors, la Cour, qui a considéré que les faits reprochés à Michel Y... relevaient de l'application de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 avec la circonstance aggravante prévue audit texte tenant au caractère nuisible pour la santé humaine des produits en cause et lui a, en conséquence, infligé une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie pour un an du sursis, ainsi qu'une amende de 500 000 francs, en affirmant, sans aucunement en justifier par une quelconque analyse, que cette loi avait un objectif différent de la loi du 16 juillet 1984, bien que les deux incriminations aient essentiellement pour finalité la protection de la santé publique, a violé les principes susvisés et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... est poursuivi, sur le fondement de l'article L.213-3, 4° du Code de la consommation, pour avoir mis en vente ou vendu, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme, et nuisibles à la santé, en l'espèce d'avoir commercialisé des bêta-agonistes, tel le "clenbutérol" et le "mabutérol", auprès de techniciens d'élevage et d'éleveurs d'animaux de boucherie;
que les juges d'appel, après l'avoir déclaré coupable du délit, ont prononcé les peines encourues ;
Que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu cette qualification générale, plutôt que l'incrimination spéciale, moins sévèrement punie, prévue par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, dès lors que les faits poursuivis n'entrent pas dans les prévisions de ce texte;
que l'interdiction, prévue à l'article 1er, relative aux stilbènes et aux substances ayant une action sur la thyroïde, ne concerne pas les bêta-agonistes;
que l'article 2, qui interdit l'administration aux animaux de substances anabolisantes ayant pour effet de stimuler la biosynthèse protéique, tels les bêta-agonistes, ne vise pas leur commercialisation ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article 213-3 du Code de la consommation, 111-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Michel Y... la circonstance aggravante prévue par l'article 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article 213-3 du Code de la consommation, et tenant au caractère nuisible de la substance falsifiée ou corrompue et lui a infligé quatre ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis et 500 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la circonstance aggravante visée à la prévention est celle de l'article 3 de la loi de 1905, devenu l'article 213-3, alinéa 2, du Code de la consommation, laquelle ne prend en compte que le caractère nuisible de la substance falsifiée... ce qui n'implique pas la réalisation d'un effet immédiat;
que le juge d'instruction a sollicité l'avis du directeur honoraire de l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, membre de l'Académie Nationale de Médecine, qui lui a remis un certain nombre d'articles dont l'un sur les conséquences de l'utilisation d'agonistes bêta-adrénergiques en élevage rédigés en collaboration avec un autre membre de la même académie;
que les deux auteurs de l'article précité concluent que l'utilisation des bêta-agonistes comme additifs alimentaires pour les animaux de boucherie, outre les risques qu'elle leur fait courir, altère les qualités organoleptiques et hygiéniques de leur viande;
que, par l'intermédiaire de leurs résidus présents dans les viandes et les organes comme le foie, les bêta-agonistes sont susceptibles d'avoir également des effets néfastes pour les consommateurs;
que Michel Y... combat cette opinion en s'appuyant sur l'avis contraire émis par le professeur X... qui, à la demande de la défense, a déposé à la barre du tribunal et remis un mémoire concluant à l'absence de dangerosité des bêta-agonistes pour la santé de l'homme ou de l'animal;
qu'il affirme, pour sa part, que les béta-agonistes, tels le "clembutérol" et le "mabutérol", ne sont pas nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal, tout au moins aux doses auxquelles ils sont utilisés en médecine humaine et chez les animaux en tant qu'agents promoteurs de la production de viande;
que si Michel Y... soutient que "c'est la dose qui fait le poison" et qu'en l'espèce, le danger n'existe qu'en cas de surdosage très important, ce qui n'a jamais été constaté dans les élevages où il est accusé d'avoir fourni des bêta-agonistes, toutefois, dès lors que des produits potentiellement dangereux sont utilisés comme en l'espèce par des non professionnels en dehors de tout contrôle vétérinaire, il ne peut en aucun cas être garanti que les doses usuelles ne seront pas dépassées dans les proportions devenant néfastes pour la santé de l'animal ou de l'homme;
que même en dehors de toute question de surdosage, il est certain qu'une même substance, notamment médicamenteuse, ne produit pas forcément les mêmes effets, la tolérance au produit n'étant pas identique pour des raisons diverses;
qu'en tout état de cause, le caractère nuisible pour la santé de la substance falsifiée n'impose pas que cette substance ait déjà été à l'origine d'accidents graves, voire mortels;
qu'il suffit que ladite substance soit susceptible de nuire à la santé de l'homme ou de l'animal;
que tel est manifestement le cas des bêta-agonistes;
que c'est la nature même du produit qui engendre le risque de nocivité, lequel n'a pas besoin d'être quantifié ;
"alors que, d'une part, la circonstance aggravante prévue par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 applicable au moment des faits ne vise que le produit obtenu par la falsification, à l'exclusion du produit utilisé pour parvenir à celle-ci, de sorte que la Cour ne pouvait, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et priver en conséquence sa décision de toute base légale, faire application de cette circonstance aggravante à Michel Y..., poursuivi uniquement pour avoir vendu à des éleveurs des bêta-agonistes destinés à accroître la production de viande ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, le caractère nuisible pour la santé d'une substance doit être intrinsèque à celle-ci et ne saurait dépendre d'une utilisation abusive faite en méconnaissance des conditions normales d'utilisation, de sorte que la Cour, qui, en l'état même de ses énonciations, se référant à l'avis de l'expert X..., prétend que le risque résultant de l'utilisation de béta-agonistes soit simplement potentiel et lié précisément à un non-respect des doses usuelles, n'a pas, faute d'établir de manière certaine le caractère intrinsèquement nuisible de ces substances, légalement justifié sa décision déclarant matériellement établie la circonstance aggravante de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 ;
"et alors, qu'enfin, une déclaration de culpabilité ne pouvant être fondée sur de simples hypothèses, la Cour, qui a ainsi retenu à l'encontre de Michel Y... la circonstance aggravante susvisée, sans aucunement constater, ainsi que le faisait valoir ce dernier dans ses écritures dénonçant notamment l'absence de prélèvement et de dosage effectués conformément à la loi du 1er août 1905, que les viandes produites par les éleveurs auxquels il avait cédé des bêta-agonistes aient présenté un caractère effectif de nuisibilité pour la santé humaine, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que pour déclarer nuisibles à la santé les denrées alimentaires falsifiées au moyen des substances anabolisantes commercialisées par le prévenu et caractériser ainsi la circonstance aggravante prévue par l'article L 213-3, alinéa 2, du Code de la consommation, les juges d'appel se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués;
que la circonstance aggravante est applicable à toutes les infractions définies par le premier alinéa du texte précité;
que, par ailleurs, l'administration de substances anabolisantes aux animaux destinés à la consommation humaine est interdite, tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu'elle présente pour la santé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-82.057
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilberte, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 14 mars 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-1, R. 480-4, R. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis de construire ;
"aux motifs que "...l'autorisation dont s'agit s'applique à un chapiteau qui, selon la définition qu'en donne le dictionnaire Petit Robert, est une toile tendue sur une structure rigide démontable ;
que, cependant, la construction que la prévenue a fait édifier ne correspond pas à celle pour laquelle elle se prévaut de l'autorisation qui lui a été accordée et il n'importe qu'un tel ouvrage soit démontable dès lors qu'il se présente des points d'ancrage fixés au sol nécessitant, ipso facto, l'obtention d'un permis de construire..." ;
"alors que, dès lors que l'autorité municipale compétente, qui avait autorisé l'édification d'un chapiteau n'avait pas contesté la conformité de l'ouvrage avec cette autorisation, les juges du fond, qui ont statué sans l'avis du maire sur la conformité, ne pouvaient déclarer la prévenue coupable de construction sans permis, au motif que cet ouvrage ne correspondait pas à un chapiteau et sans établir en quoi il n'était pas conforme à l'autorisation elle-même, s'agissant d'un ouvrage aisément démontable;
qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilberte Z..., gérante de la société Anduze Matériaux, a été poursuivie pour avoir construit un hangar métallique, sans avoir, au préalable, sollicité un permis de construire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait, d'une part, que le maire de la commune l'avait autorisée à édifier un chapiteau et, d'autre part, que l'ouvrage est conforme à cette autorisation, la cour d'appel retient que la construction litigieuse est un hangar à structure métallique, fixé au sol, qui ne correspond pas à la définition d'un chapiteau constitué d'une toile tendue sur une structure rigide démontable;
qu'elle ajoute que la prévenue, pour obvier aux deux décisions antérieures de refus de permis de construire, motivées par des risques d'inondation, a sollicité une autorisation qu'elle n'a pas respectée ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ;
"aux motifs qu' "il convient de confirmer... le jugement entrepris sans allonger le délai de prononcé de la décision de démolition, eu égard au caractère manifestement dilatoire d'une telle demande" ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent;
que l'inobservation de cette prescription essentielle porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie;
qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le maire ou son représentant ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites sur ce point, en violation du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats, a, par lettre adressée le 7 avril 1995 au procureur de la République, sollicité la démolition sous astreinte de la construction irrégulière, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-82.321
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yolaine, Denise,
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 50 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction et des travaux irréguliers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que Denise X... et Jacques Z... ont été déclarés coupables d'infractions en matière d'urbanisme, commises le 7 octobre 1991 ;
"alors qu'en énonçant à la fois que Denise X... avait été attraite à la procédure en sa qualité de cogérante de la SNC Hostellerie de la Y... Jeanne, propriétaire du terrain et des constructions litigieuses, et qu'un agent assermenté s'était rendu le 7 octobre 1991 à ladite auberge, propriété de Jacques Z..., la cour d'appel, par ces mentions contradictoires, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir à quel titre la responsabilité pénale de chacun des deux prévenus avait été retenue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 430-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Denise X... et Jacques Z... ont été déclarés coupables d'avoir, à Bormes-les-Mimosas, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, en l'espèce : démolition, construction, création de remblais ;
"aux motifs qu'un agent assermenté a constaté les démolitions et les travaux de construction et, en outre, au sud de l'entrée permettant l'accès à l'auberge, qu'un remblaiement avait été effectué par apport de terre permettant la réalisation d'un parking, cet ensemble, de forme pyramidale, mesurant 20 mètres de longueur, 12 mètres à la base et 6 mètres pour la partie supérieure ;
"alors que la population de la commune de Bormes-les-Mimosas étant inférieure à 10 000 habitants, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pour laquelle des raisons mentionnées par l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme l'obtention d'un permis serait nécessaire pour démolir un bâtiment dans cette commune, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors que les travaux de remblais en vue de la réalisation d'un parc de stationnement ne sont soumis à une autorisation en vertu de l'article L 442-1 du Code de l'urbanisme que si les remblais ont une profondeur de 2 mètres, ou si le parc de stationnement a une contenance d'au moins 10 unités;
que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater la surface au sol des travaux de remblais et du parc de stationnement en vue duquel ils ont été réalisés, ne met dès lors pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'une autorisation était nécessaire pour les travaux qu'elle reproche aux prévenus d'avoir entrepris sans permis, et manque ainsi de base légale ;
"et alors qu'en retenant sa compétence pour constater et réprimer une infraction aux dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme relatives au permis de démolir, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yolaine, Denise X... et Jacques Z..., co-gérants de la société en nom collectif (SNC), "Hostellerie la Y... Jeanne", ont entrepris des travaux de démolition et de construction, en vue de rénover et d'agrandir ladite auberge par la création, notamment, d'une nouvelle cuisine, de chambres, d'une cave et d'un parc de stationnement, sans avoir obtenu, au préalable, les permis nécessaires de démolir et de construire, ni l'autorisation prévue pour le remblaiement du terrain et la création d'un parking;
que ces travaux ont été effectués en zone ND du plan d'occupation des sols, et que, situés sur l'accès à la voie de desserte, ils présentaient un risque pour la sécurité des personnes ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, les condamner, chacun, à 50 000 francs d'amende et ordonner la démolition des ouvrages irréguliers, les juges du second degré relèvent que les prévenus, qui allèguent un accord verbal du maire, n'ont sollicité aucun permis ni autorisation, que les travaux, eu égard à leur importance, étaient soumis à permis de construire, et que, dès le 19 novembre 1991, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, puis, le 13 mai 1992, a refusé le permis de construire susceptible de régulariser les travaux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé la violation, en connaissance de cause, des textes visés aux moyens;
qu'au surplus, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure, dès lors que les peines et la mesure de démolition prononcées sont justifiées par la seule déclaration de culpabilité de construction sans permis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-82.732
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 20 mars 1997, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile du Comité de défense et de protection du site de Cordes, a sursis à statuer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 ancien, 122-4 nouveau du Code pénal, L.121-2 et R.123-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Roland X... du chef de faux en écriture publique ;
"aux motifs que Roland X... ne saurait prétendre que la direction départementale de l'Equipement a été mise à la disposition de l'autorité municipale et donc soumise à l'autorité hiérarchique du maire pour démontrer qu'étant lui-même soumis à cette autorité "il doit faire ce que lui demande le maire", il n'expliquerait pas pourquoi saisi de cette demande (de modification du plan de zonage) il a cru devoir en référer à son supérieur hiérarchique et pourquoi il aurait pour se justifier fait de l'article L.123-4 du Code de l'urbanisme une lecture parfaitement déformée;
qu'en toute hypothèse, cette réduction (d'un espace boisé) était de la compétence du conseil municipal;
que la mise à disposition de la direction départementale de l'Equipement n'emportant pas obéissance inconditionnelle de ce fonctionnaire aux prétentions du maire dès lors que celles-ci étaient manifestement illégales, Roland X..., fonctionnaire compétent spécialiste en matière d'urbanisme, aurait dû au contraire prodiguer les conseils et au besoin formuler les avertissements qu'exigeaient les circonstances puisqu'ayant lui-même animé la révision du plan d'occupation des sols, il ne pouvait en ignorer le zonage de même que sans avoir participé au conseil municipal il ne pouvait en ignorer la délibération, alors qu'il admet que dès le mois de mai ou de juin le maire lui avait exposé son désir de voir déclarer la zone "des Capucins" pour permettre l'édification envisagée d'un immeuble par la communauté du Lion de Judas ;
"alors que le bénéfice des dispositions de l'article 327 de l'ancien Code pénal reprises par l'article 122-4 du nouveau Code n'exigeant aucunement l'existence d'un lien de subordination hiérarchique, la seule circonstance de s'être trouvé juridiquement placé même à titre provisoire sous les ordres d'une autorité publique exclut par là même toute responsabilité pénale de celui qui a exécuté un ordre émanant de ladite autorité et ne présentent aucun caractère manifestement illégal de sorte que :
"d'une part, les dispositions des articles L.121-2 et R.123-2 du Code de l'urbanisme prévoyant de manière expresse que dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols la direction départementale de l'Equipement peut être mise à la disposition de la commune et se trouve alors placée sous l'autorité du maire dont elle reçoit les instructions, il s'ensuit que Roland X..., fonctionnaire à la direction départementale de l'Equipement du Tarn, était recevable et bien fondé à se prévaloir de l'existence d'une obligation d'exécution, condition première du fait justificatif prévu par l'article 327 applicable au moment des faits, la circonstance qu'il ait expliqué en avoir référé à son supérieur hiérarchique et cru devoir avec celui-ci s'assurer de la régularité de la demande du maire de Cordes étant à cet égard totalement inopérante à exclure le fait justificatif comme l'a considéré à tort la Cour puisque c'est l'ensemble de la direction départementale de l'Equipement qui se trouvait placée sous l'autorité municipale dont il ne lui appartient pas de contrôler la régularité des actes ;
"d'autre part, faute d'avoir constaté que Roland X... ait pu avoir connaissance tout à la fois des conditions de la délibération du conseil municipal du 27 juillet 1989 que de la teneur même de cette délibération, la Cour n'a aucunement justifié de son affirmation du caractère manifestement illégal de la demande du maire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants anciens, 121-3, 441-1 et 441-4 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de faux en écriture publique ;
"aux motifs que la mention "a substituer à l'ancien..." est par conséquent synonyme de : à annexer en remplacement à la délibération du conseil municipal du 27 juillet 1989 est parfaitement révélatrice d'une part de la connaissance qu'avait Roland X... de ce que cette instance délibérative n'avait pas décidé d'appliquer par anticipation la modification figurant sur le nouveau plan de zonage et qu'en annexant un plan de zonage différent de celui qui avait fait l'objet de la délibération, il altérait la décision prise;
que, d'autre part, il a fait diffuser à différents services non autrement informés, par un autocollant au contenu lapidaire, une instruction et même un ordre selon le subdivisionnaire de Cordes dont ceux-ci ne pouvaient percevoir la motivation;
que Roland X..., fonctionnaire compétent spécialiste en matière d'urbanisme, aurait dû prodiguer les conseils et au besoin formuler les avertissements qu'exigeaient les circonstances puisqu'ayant lui-même animé la réunion du plan d'occupation des sols, il ne pouvait en ignorer le zonage de même que, sans avoir participé au conseil municipal, il ne pouvait en ignorer la délibération alors qu'il admet que dès le mois de mai ou juin, le maire lui avait exposé son désir de voir déclarer la zone "des Capucins" pour permettre l'édification envisagée d'un immeuble par la communauté du Lion du Judas ;
"alors que, d'une part, le faux suppose la conscience de l'altération de la vérité, autrement dit en l'espèce la connaissance par Roland X... de ce que la modification du plan de zonage ne correspondait pas à la volonté du conseil municipal de Cordes, ce que n'a aucunement établi la Cour en l'état de ses motifs hypothétiques affirmant que Roland X... ne pouvait ignorer la délibération sans par ailleurs constater que celle-ci lui ait été communiquée ou qu'il ait été avisé des conditions d'adoption de cette délibération et donc qu'il ait pu savoir que le conseil municipal n'avait pas entendu déclasser la zone des Capucins, ce qu'avait précisément contesté le maire de Cordes au cours de son audition en faisant valoir que de fait ladite zone n'était plus boisée, comme le relève l'arrêt attaqué qui n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, en application du principe fondamental posé par l'article 121-3 du Code pénal aux termes duquel il ne peut y avoir de crime ou délit sans intention de le commettre, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité de Roland X... sans rechercher ainsi que l'y invitaient les écritures de ce dernier si la totale absence de clandestinité de son acte n'établissait pas par là même celle de toute conscience de commettre une quelconque infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Roland X..., agent de la direction départementale de l'Equipement du Tarn, coupable de faux en écriture publique, la cour d'appel énonce qu'en exécution d'instructions téléphoniques du maire de Cordes, il a modifié le document graphique annexé au plan d'occupation des sols de la commune pour inclure dans une zone constructible, en violation de la délibération du conseil municipal, une parcelle de terrain classée dans une zone d'espace boisé à protéger;
que les juges relèvent que l'intention coupable du prévenu est établie par le fait qu'il a donné des instructions à un agent de son service pour substituer le plan ainsi altéré au plan annexé à la délibération du conseil municipal dans les archives de la mairie et de la préfecture;
qu'ils ajoutent que, le conseil municipal ayant dû prendre une nouvelle délibération qui maintient la parcelle contestée dans la zone protégée, tout en admettant le caractère constructible de l'emplacement du bâtiment qui y a été entre temps édifié, l'acte reproché a causé un préjudice à la collectivité ;
Attendu, que, pour écarter la cause d'irresponsabilité résultant du commandement de l'autorité légitime, les juges du second degré énoncent que la mise à la disposition des communes des services extérieurs de l'Etat, prévue par l'article L.121-2 du Code de l'urbanisme, n'impose pas aux agents concernés une "obéissance inconditionnelle" aux maires, dès lors que les "prétentions" formulées par ceux-ci sont "manifestement illégales" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles des conclusions du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-82.319
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.421-12, R.421-18 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction de construction sans permis, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition des "travaux entrepris" dans le délai de six mois ;
"aux motifs qu'il a été constaté par procès-verbal de la direction départementale de l'équipement du Var le 13 juillet 1989 que sur un terrain sis commune du Castellet, au quartier Le Puech, était édifié sur la façade Est de la construction un agrandissement de 61 m , des fenêtres et portes-fenêtres étant créées en façade;
que postérieurement au procès-verbal, le prévenu a sollicité un permis de construire en extension, reçu en mairie le 15 décembre 1989;
qu'il a reconnu qu'il avait commencé les travaux, avant même le 15 mars 1990, date d'expiration du délai d'instruction fixé par la lettre de notification ;
que la demande de permis d'extension a été refusée le 18 mars 1990 ;
qu'il ne peut se prévaloir d'un permis tacite, la décision de refus étant intervenue dans le délai de recours contentieux;
que le représentant de la direction départementale de l'équipement fait observer que le permis ne pouvait être accordé, les travaux ayant été effectués en zone non constructible;
que la nouvelle demande de permis d'extension, formée le 21 mai 1990 a fait l'objet d'un nouveau refus le 16 août 1990;
que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ;
"alors, d'une part, que le permis de construire tacite obtenu en vertu de l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme n'est susceptible d'être valablement retiré, dans le délai de recours administratif contentieux, qu'à la condition d'être entaché d'illégalité ;
qu'en se bornant à énoncer, pour considérer qu'Alain X... ne pouvait se prévaloir d'un permis tacite, que la décision de refus était intervenue dans le délai de recours contentieux, sans rechercher si le permis tacite était entaché d'illégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort de la "lettre de notification" de la date d'expiration du délai d'instruction visée par l'arrêt que ce délai avait été majoré d'un mois "pour instruction d'une dérogation";
que le permis tacite devait être regardé dès lors comme dérogeant à la règle de constructibilité limitée (et non d'inconstructibilité) applicable dans la zone, ainsi que cela ressort du refus de permis de construire également visé par l'arrêt attaqué;
que la décision de refus précise sur ce plan que "sont autorisés" dans la zone d'implantation de la construction litigieuse, "les travaux confortatifs et agrandissements des constructions existantes à usage d'habitation";
que dès lors, la simple référence de l'arrêt attaqué à l'observation de la direction départementale de l'équipement selon laquelle le permis ne pouvait être accordé, les travaux ayant été effectués en zone non constructible, n'est pas susceptible de lui conférer une base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, nouveau en sa seconde branche, et qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L.421-2-1 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établisse que le maire, seul compétent pour délivrer le permis de construire, ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites ;
"alors que "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune" (article L.421-2-1 alinéa 1 du Code de l'urbanisme);
que "le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" (article L.421-2-1 préc. alinéa 2);
que dès lors, seul le maire, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, doit être entendu ou appelé à fournir ses observations écrites sur l'éventuelle démolition des constructions litigieuses, en l'absence d'un "fonctionnaire compétent" au sens de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme;
que dès lors, en l'espèce, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et la cassation s'impose par conséquent" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites et orales du représentant de la direction départementale de l'équipement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet ce texte, s'il exige les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 1998 n° 97-80.587
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BARRE Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1996, qui, pour mise en vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 1-4°, de la loi du 1er août 1905, L.213-3, alinéa 1-1° et 4° et alinéa 2, L.213-4, alinéa 1-4°, du Code de la consommation, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable de vente de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ;
"aux motifs que ce n'est pas parce que Georges Z... a fourni effectivement des autolysats à base de poisson à des éleveurs, que cette vente excluait nécessairement la distribution de produits d'une autre nature en particulier l'oestradiol ;
"qu'ainsi Jacques X... a déclaré qu'il avait dans le cadre de son emploi à la Socopa, société chargée de mettre en place l'élevage de veaux de boucherie, fait appel à Georges Z... jusqu'en 1998, non seulement pour avoir des produits vétérinaires mais aussi de l'oestradiol;
que la distinction faite par Jacques X... qui est un professionnel, démontre que Georges Z..., contrairement à ce qu'il prétend ne vendait pas que des autolysats ;
"que Raymond C..., vendeur d'aliments pour le compte de la Serval a indiqué avoir livré début 1989 à Gilbert et Philippe E..., éleveurs, du "blanc de Z...";
que cette appellation et la description qui en est faite démontrent qu'il ne peut s'agir du produit remis à Raymond C... par Frédéric Y..., produit qui, lui, était incolore ;
"que Raymond C... a précisé n'avoir rien ajouté dans les produits qu'il prenait chez Georges Z...;
que les analyses faites sur treize veaux appartenant à Gilbert et Philippe E... ont révélé chez onze veaux, une réaction positive à l'oestradiol;
que la date de ces analyses correspond à l'époque d'administration du produit provenant de chez Georges Z... ;
"que Raymond C... a par ailleurs reconnu avoir livré un liquide de couleur blanche qu'il était allé chercher chez Georges Z... pour le remettre sur un parking de supermarché à un client Dominique H... qui a indiqué que ce n'était pas la première fois que Raymond C... livrait un tel produit blanc comme du lait et qu'il s'agissait d'hormones à base d'oestrogènes;
que les résultats avaient été concluants les veaux prenant de la forme ;
"qu'un autre éleveur, Henri B..., a déclaré avoir acheté à Georges Z... un produit ressemblant à du lait destiné à ses veaux qui étaient un peu rachitiques;
qu'il était certain d'avoir piqué un veau dans le lot prélevé et que c'était donc celui-ci qui, lors des analyses effectuées le 12 juin 1989, avait donné lieu à un résultat positif au benzoate d'oestradiol ;
"que quel que soit le contentieux ayant pu exister entre Georges Z... et son ancienne employée Yvette I..., épouse K..., il n'est pas impensable que Georges Z..., qui savait qu'elle n'était pas désintéressée, ait repris contact avec elle pour effectuer des livraisons d'oestradiol;
que les déclarations d'Yvette K... sont précises;
qu'elle a indiqué que Georges Z... lui faisait livrer la marchandise conditionnée en bidons de 5 litres sur divers parkings;
que c'est ce conditionnement que Georges Z... reconnaît comme étant celui des prétendus autolysats ;
"qu'enfin les déclarations des employés du complexe hôtelier du Brantome (MM. G..., J..., F...
A...) ne laissent aucun doute sur les activités suspectes auxquelles Georges Z... se livrait;
que s'il se contentait de distribuer des produits autolysats dont la vente est régulière, point n'était besoin pour lui d'agir dans l'ombre, de façon occulte et de se faire payer en espèces ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Georges Z... qui rappelait qu'il avait été condamné pour avoir vendu des autolysats de poisson dont la vente était autorisée en les faisant passer pour des produits à base d'oestradiol interdits mais réputés plus efficaces, faisait valoir que si Jacques X... lui avait acheté ces produits dénommés "blanc de Z..." qui dégageaient une forte odeur de poisson, la preuve avait été rapportée qu'ils ne contenaient aucun oestrogène puisque les contrôles effectués chez un des clients de Jacques X..., M. D..., s'étaient avérés négatifs et que sur la sommation interpellative qu'il avait fait délivrer à Jacques X..., ce dernier avait déclaré que le liquide blanc qu'il lui avait acheté, dégageait une odeur de poisson;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense pour décider que les déclarations de Jacques X... établissaient que Georges Z... lui avait vendu des oestrogènes, la Cour a exposé sa décision à la censure ;
"alors que, d'autre part, Georges Z... ayant dans ses conclusions d'appel souligné que s'il avait bien vendu des autolysats de poisson à Raymond C... qui avait décrit ce produit comme un liquide blanc sentant le poisson, ce même Raymond C... avait également livré à la même époque à ses clients Gilbert et Philippe E..., Dominique H..., Henri B..., des oestrogènes qui lui avaient été remis par son patron Frédéric Y... ce qui avait entraîné la condamnation de ces derniers prononcée par l'arrêt du 13 juin 1996 rendu par la Cour;
que dès lors, en se référant aux analyses positives réalisées sur les animaux appartenant à ces mêmes éleveurs pour en déduire que le produit vendu par Georges Z... contenait des oestrogènes, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte du moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'administration simultanée d'oestrogènes aux animaux appartenant à des éleveurs auxquels son produit avait été revendu, ont ainsi encore une fois entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions ;
"qu'en outre, la Cour n'a pas cru devoir faire état de l'existence des précédentes fausses accusations portées à l'encontre du demandeur par Yvette K..., en 1984 et 1986, pourtant expressément rappelées dans les conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles ce dernier démontrait en outre que sa coprévenue avait menti en le mettant en cause devant le magistrat instructeur après avoir dit la vérité lors de son audition par les gendarmes au cours de laquelle elle ne l'avait pas impliqué dans le trafic pour lequel elle avait été interpellée ;
"et qu'enfin, le fait que le demandeur qui, selon les constatations des juges du fond s'était vu interdire toute activité de vétérinaire, ait vendu de façon occulte des produits destinés à favoriser la croissance des veaux en se faisant payer en espèces, ne pouvait sans contradiction être considéré par les juges du fond comme constituant une preuve de vente de produits interdits en sorte qu'en invoquant cet élément dénué de toute valeur probante quant à la culpabilité du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM Soulard. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 février 1998 n° 97-86.494
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement allemand, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 59, 64 et 95 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tendant à voir constater que la demande d'arrestation provisoire n'avait pas été adressée par écrit à la France, Etat requis, et a prononcé par voie de conséquence la nullité de la procédure et a donné un avis favorable, au moins partiellement, à la demande d'extradition du Gouvernement allemand ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Christian X... a fait l'objet le 13 février 1997 d'un signalement aux fins d'arrestation et d'extradition dans le système d'information Schengen;
que, selon l'article 64 de la Convention d'application de l'accord de Schengen dite Convention Schengen du 19 juin 1990, un tel signalement a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 64 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, pour avoir le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1997, le signalement dans le système d'information Schengen doit être effectué conformément à l'article 95;
qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 "les données relatives aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition sont intégrées à la demande de l'autorité judiciaire de la partie contractante requérante";
que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les données relatives à la personne recherchée transmises en application de l'article 95, alinéa 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen aient été intégrées dans la demande de l'autorité judiciaire de la République Fédérale d'Allemagne, partie requérante et que, dès lors, l'arrêt attaqué est fondé sur une violation de l'article 95, alinéa 1, de la Convention d'application de l'accord de Schengen et que cette violation est de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 5.2 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure en raison de la notification tardive à l'étranger concerné des pièces motivant son arrestation à la suite de la demande d'extradition reçue du Gouvernement allemand par les autorités françaises le 25 juillet 1997 et a donné un avis favorable à cette demande ;
"au motif, d'une part, que l'inobservation du délai de 24 heures prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ;
"aux motifs, d'autre part, qu'il est soutenu qu'en tout état de cause, la notification tardive des pièces méconnaît les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
mais, ainsi que l'a relevé la Commission européenne des droits de l'homme dans plusieurs décisions, notamment le 21 mai 1997 (affaire K. contre Portugal - requête n° 31 686 196), les garanties de l'article 6 ne s'appliquent pas à une procédure suivie devant une juridiction chargée d'examiner une demande d'extradition d'un Etat étranger ;
"qu'en revanche, l'arrestation aux fins d'extradition, entre dans les prévisions de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que : "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ;
"qu'à la différence de l'article 6.3 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 5.2 n'exige pas que soient communiquées à l'intéressé toutes les accusations portées contre lui ;
il suffit que les renseignements fournis se révèlent suffisamment clairs et explicites pour permettre à l'intéressé d'exercer utilement un recours contre la régularité de son arrestation ;
"qu'en l'espèce, avant de procéder à son placement sous écrou extraditionnel, le procureur de Meaux a interrogé Christian X... en présence d'un interprète et d'un avocat;
que ce magistrat lui a donné connaissance de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition formée par le Gouvernement allemand et de la délivrance par le parquet d'Essen d'un mandat d'arrêt international du 9 avril 1996 ;
"que Christian X... a donc été suffisamment informé par le procureur de Meaux des raisons de son arrestation et de la base légale de cette mesure au regard des exigences posées par l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors que la notification effectuée en vertu de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 est destinée à permettre à la personne visée par la demande d'extradition d'être informée dans les plus brefs délais dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et qu'un retard injustifié de quatre mois dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'étranger ;
"alors que, selon l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle";
que le terme "toute accusation" désigne, en matière d'extradition, le contenu du mandat d'arrêt en vertu duquel une extradition est requise par un gouvernement étranger;
que, dans son mémoire régulièrement déposé le 7 octobre 1996, Christian X... faisait valoir que le 18 juin 1997, son arrestation provisoire lui avait été notifiée sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 9 avril 1996 par le tribunal d'Essen;
qu'il avait, à cette date, été placé sous écrou extraditionnel et que ce n'était que le 1er octobre 1997, date de l'audience au fond devant la chambre d'accusation que lui avait été notifié par le procureur général, le mandat d'arrêt - distinct - émis par le tribunal d'Essen le 10 juillet 1997, qui, seul, fondait la demande d'extradition du Gouvernement allemand reçu par la voie diplomatique le 25 juillet 1997;
que c'est seulement à l'issue d'un délai de quatre mois, c'est-à-dire anormalement long, que Christian X... avait pu prendre connaissance des faits qui motivaient la demande de l'Etat requérant et que, dès lors, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposant de faire connaître à la personne poursuivie la cause de l'accusation portée contre elle, avaient été méconnues;
qu'en cet état, en omettant de s'expliquer sur le caractère tardif, au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la notification du mandat d'arrêt délivré le 10 juillet 1997 et en ne faisant état dans sa décision que de la notification du mandat d'arrêt du 9 avril 1996, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande d'extradition, Christian X... a fait valoir que la notification des pièces par le procureur général n'avait pas été faite dans le délai de 24 heures prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il y avait eu violation des dispositions de l'article 6.3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle lesdites dispositions qui sont relatives au droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ;
Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement;
qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner son avis sur une demande d'extradition présentée par le gouvernement d'un Etat étranger ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que, devant la chambre d'accusation, Christian X... ait invoqué une violation de l'article 5.2 de la Convention précitée ;
Qu'il ne saurait donc le faire pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 19 février 1998 n° 96-83.423 B n° 74
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 juillet 1996, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public et de faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 300 000 francs d'amende, et le second, pour complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et 300 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dont le président, M. Darolle, qui assurait simultanément la présidence de la chambre d'accusation, et les deux conseillers, MM. Protin et Blot avaient, dans l'affaire soumise à cette juridiction, participé à plusieurs arrêts de la chambre d'accusation statuant sur divers incidents ;
" aux motifs que les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration, et aucun empêchement ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation ne soit pas exclusivement attaché à ce service ; que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les arrêts de la chambre d'accusation ne se prononçaient pas sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi ;
" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité et le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, une chambre d'appel correctionnel dont le président assure en même temps le service, en principe exclusif, de la présidence de la chambre d'accusation, et dont les membres ont de surcroît eu à connaître de l'affaire à plusieurs reprises en participant à divers arrêts de la chambre d'accusation qui les ont nécessairement amenés à examiner les charges pesant sur les prévenus " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gilles Y... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dont le président, M. Darolle, qui assurait simultanément la présidence de la chambre d'accusation, et les deux conseillers, MM. Protin et Blot, avaient, dans l'affaire soumise à cette juridiction, participé à plusieurs arrêts de la chambre d'accusation statuant sur divers incidents ;
" aux motifs que les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration, et aucun empêchement ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d'accusation ne soit pas exclusivement attaché à ce service ;
" aux motifs qu'en outre, sur les prétendues causes d'empêchement des magistrats qui ont siégé à la chambre d'accusation, que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les arrêts de la chambre d'accusation ne se prononçaient pas sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi ;
" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité et le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement, une chambre d'appel correctionnel dont non seulement le président assure en même temps le service, en principe exclusif, de la présidence de la chambre d'accusation, mais de surcroît les trois magistrats qui composent cette juridiction de jugement, ont eu à connaître de l'affaire à plusieurs reprises en participant à divers arrêts de la chambre d'accusation qui les ont nécessairement amenés à examiner les charges pesant sur les prévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Darolle, président de chambre, et de MM. Blot et Protin, conseillers ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que si, aux termes de l'article 191, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service, le décret du 12 février 1960, pris en application du dernier alinéa dudit article et codifié sous l'article D 43 du même Code, prévoit que ce magistrat peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel, le service d'une autre chambre ;
Qu'en outre aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ;
Qu'enfin, si l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a participé à un précédent arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette décision n'a pas porté sur la valeur des charges pouvant justifier le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilles Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Luc X... et pris de la violation des articles 254 et 255 anciens du Code pénal, 112-1, 432-15 et 433-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le requérant a été pénalement condamné du chef de complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire public ;
" aux motifs que M. Z... peut être considéré comme un dépositaire public en ce qui concerne les offres reçues par les entreprises (arrêt p. 41 à 43) ;
" alors que n'est pas " dépositaire public " au sens des articles 254 et 255 anciens du Code pénal, seuls applicables à l'époque des faits, l'agent administratif destinataire des offres faites dans le cadre des procédures de marchés publics ; que la qualité de " dépositaire de l'autorité publique " retenue par la loi postérieure plus sévère demeure essentiellement distincte et différente de celle de " dépositaire public " ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité du requérant à titre de complice se déduit d'une application rétroactive de la loi pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres concernant un marché public de travaux, clôturée le 8 novembre 1991, les entreprises retenues ont déposé leurs propositions entre les mains d'Alain Z..., agent communal à la mairie du Port ; que, dès le 9 novembre 1991, Jean-René A... et Jacques B..., cadres de l'entreprise Dumez, agissant à l'instigation de leur supérieur hiérarchique, Jean-Luc X..., ont, avec la complicité d'Alain Z..., ouvert les enveloppes contenant les offres des concurrents et, dans les jours suivants, modifié celle de la société Dumez pour la présenter comme la moins-disante, et lui permettre d'obtenir l'attribution du marché ;
Attendu que, pour condamner Jean-Luc X... du chef de complicité de détournement de pièces remises à un dépositaire de l'autorité publique, commis par Jean-Pierre A..., Jacques B... et Alain Z..., les juges du second degré énoncent que ce dernier, qui avait pour mission de conserver les plis sous l'autorité du maire, était un dépositaire public au sens des articles 254 ancien et 433-4 nouveau du Code pénal ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que les documents concernés ont été frauduleusement détournés des locaux de la mairie du Port, qui constitue un dépôt public au sens de l'article 254 ancien du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 19 février 1998 n° 95-85.858
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., contre les arrêts de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, ont :
- le premier, en date du 5 janvier 1995, écarté des débats les pièces et conclusions déposées par le prévenu en délibéré, rejeté les exceptions de nullité de citation et de prescription, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- le second en date du 2 novembre 1995, déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 1995 :
Vu l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, et 593 du Code de procédure pénale , manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats, les pièces et conclusions déposées par Gilbert X... en cours de délibéré ;
"aux motifs qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats résulte du prononcé de la décision de la juridiction qui, si elle l'estime nécessaire, peut ordonner leur reprise en considération d'écritures ou d'éléments produits en cours de délibéré;
qu'en l'espèce, il convient d'écarter des débats les écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré, dès lors qu'une reprise des débats ne s'impose pas au vu de ces documents non nécessaires à la solution du litige ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le dernier état du débat n'est irrévocablement fixé que par la lecture du jugement ou de l'arrêt jusqu'à laquelle les parties sont admises à conclure;
qu'en décidant, cependant, qu'il convenait d'écarter des débats des écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu dès lors qu'une reprise des débats ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs qu'outre que ces écritures reprennent un moyen développé dans les conclusions déposées par le prévenu selon lequel l'offre de preuve serait recevable pour avoir été faite dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, elles font porter la discussion sur le point de savoir si la lettre recommandée, adressée par l'huissier qui a signifié la citation, a été retirée par Gilbert X... le 24 ou le 28 septembre 1993, alors que ce moyen est inopérant;
qu'en effet, le délai de 10 jours prévu par ce texte court à compter de la signification de la citation, soit en l'espèce à compter du 22 septembre 1993, et non du retrait de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, étant relevé, au surplus, que Gilbert X... ne conteste pas avoir signé l'avis de réception et reçu cette lettre recommandée, de sorte que l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, en application de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
"alors que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois écarter des débats les écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré et se prononcer au fond sur leur pertinence afin de rejeter l'offre de preuve de vérité des faits prétendument diffamatoires, sans avoir soumis préalablement ces écritures et pièces à la libre discussion des parties;
qu'en statuant, cependant, comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;
Qu'au surplus, les juges ont, à bon droit, relevé que le délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 avait pour point de départ la date de signification de la citation, quel qu'en soit le mode, et non celle de l'avis de réception de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, de sorte que la contestation relative à la date dudit avis, réitérée pendant le délibéré, était inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître délivrée à Gilbert X... ;
"aux motifs propres que, sur les exceptions de nullité déjà soumises à l'examen des premiers juges, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que ceux-ci ont rejeté les exceptions de nullité de la citation introductive d'instance ;
"et aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de la loi applicable à la poursuite ;
que ces dispositions ont pour objet de permettre au prévenu de connaître, sans erreur possible, les faits précis qui lui sont reprochés, l'incrimination sous laquelle ils sont poursuivis ainsi que les sanctions encourues;
qu'en l'espèce, les faits articulés sont qualifiés dans la citation comme constituant le délit de diffamation envers un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est précisé que ces faits sont prévus par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 30 de la même loi;
que les précisions ainsi données ne laissent aucun doute sur le fondement juridique de la poursuite, même si l'alinéa de l'article comportant l'incrimination n'est pas précisé;
qu'en effet, il est précisé que l'article 31 est le texte d'incrimination et l'article 30 le texte de sanction;
que s'il est exact que l'article 31 contient deux incriminations, seule l'une d'entre elles, la diffamation envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions, est réprimée par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881;
que l'autre incrimination, la diffamation envers un fonctionnaire, concernant sa vie privée, est réprimée par l'article 32, expressément visé par l'incrimination;
qu'ainsi, le visa cumulé des articles 30 et 31 sans mention de l'alinéa, précisant que l'article 31 est le texte d'incrimination et l'article 30 le texte de sanction, ne peut laisser aucun doute sur la poursuite exercée, sans même qu'il y ait lieu de se reporter à la qualification développée dans la citation ;
"alors que le docteur Gilbert X... était cité devant la juridiction correctionnelle en raison de propos reproduits dans un article du journal "Le Réunionnais";
qu'ainsi, la citation devait nécessairement porter l'indication que Gilbert X... était cité comme complice à raison de propos rendus publics dans les conditions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constituant le délit de diffamation publique prévu à l'article 29 de cette loi à l'égard d'une personne visée à l'article 31, article 1er et réprimé par les peines portées à l'article 30;
qu'en décidant, cependant, que la seule mention des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, figurant sur la citation, était de nature à répondre aux exigences d'indication du texte de loi applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la citation introductive d'instance a qualifié les faits reprochés au prévenu de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en visant les articles 59 et 60 anciens du Code pénal;
qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1995 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 et suivants du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu X... N... en sa constitution de partie civile et condamné en conséquence Gilbert X... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi n°95/85.859 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 5 janvier 1995, statuant avant dire droit, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi" ;
Attendu que le moyen qui sollicite la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 5 janvier 1995 est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X..., seul, à payer à X... N... la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, tandis que Michel M... est condamné, seul, à lui payer, à ce titre, la somme de 1 franc ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les propos incriminés, publiés dans le quotidien "Le Réunionnais" du 24 juin 1993, sont diffamatoires envers X... N..., et que celui-ci, recevable en sa constitution de partie civile, a subi un préjudice qui doit être réparé, eu égard aux circonstances de l'espèce, par la condamnation de Gilbert X... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, et celle de Michel M... à lui payer le franc symbolique à ce titre ;
"et aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de X... N... est recevable;
que Michel M... et Gilbert X... doivent être déclarés responsables des conséquences dommageables de leur infraction;
qu'au regard des éléments des débats, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer comme suit la réparation du préjudice causé à X... N... : 30 000 francs à titre de dommages qui lui seront versés par Gilbert X..., le franc symbolique qui lui sera versé par Michel M... ;
"alors que sont tenus solidairement des dommages et intérêts les personnes déclarées responsables des conséquences dommageables d'un même délit;
qu'en condamnant cependant distinctement Gilbert X... et Michel M... à payer respectivement les sommes de 30 000 francs et 1 franc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'infraction qu'ils ont commise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles, qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, un condamné est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de prononcer expressément la solidarité pour les réparations civiles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 19 février 1998 n° 97-80.466
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Christine, contre l'arrêt n 504 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1996, qui, pour exercice d'une activité commerciale malgré interdiction et détournement d'objets saisis, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt n° 504 attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable d'exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré l'interdiction judiciaire, en l'espèce d'infraction à interdiction de gérer, et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs propres et adoptés que les salariés de la société Ocre Publicité déclaraient que la dirigeante de fait était Marie-Christine X... et non sa mère, Yvonne X..., gérante de droit;
que c'est Marie-Christine X... qui donnait les instructions pour le travail, réglait les litiges avec la clientèle et s'occupait de l'embauche définitive du personnel, ainsi que de toute la gestion de la société;
que si Marie-Christine X... n'avait ni la signature sociale ni la signature bancaire de la société et affirmait avoir été la simple conseillère de sa mère, il apparaît cependant qu'Yvonne X... était âgée de soixante ans, n'avait aucune compétence particulière pour gérer une société (même si elle avait pendant longtemps tenu la comptabilité de son mari), et n'était manifestement pas en mesure de placer sa fille dans un état de subordination;
que le mandataire-liquidateur de la société Ocre indiquait qu'elle n'avait jamais rencontré la gérante de droit, mais uniquement Marie-Christine X... ;
"alors, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction;
qu'en constatant que Marie-Christine X... ne disposait pas des signatures bancaire et sociale et que l'existence de blancs seings n'était pas établie, et qu'elle s'occupait de simples tâches de gestion, tout en retenant sa qualité de dirigeante de fait, sans préciser en quoi elle assumait la direction de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que Marie-Christine X... ne prétendait pas être salariée de sa mère, mais conseillère à titre gratuit ;
qu'en retenant la qualité de dirigeante de fait de Marie-Christine X..., au motif qu'Yvonne X... mère n'était manifestement pas en mesure de placer sa fille dans un état de subordination, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
"alors, de surcroît, qu'en relevant qu'Yvonne X... mère, gérante de droit de la société Ocre Publicité, avait pendant longtemps géré les comptes de son mari, sans expliquer en quoi elle n'aurait eu aucune compétence pour gérer une société, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ;
"alors, enfin, que la qualité de dirigeant de fait s'apprécie pendant la vie de la société, non au moment de sa liquidation;
qu'en retenant la qualité de dirigeante de fait de Marie-Christine X..., au motif que le mandataire-liquidateur n'avait jamais rencontré la gérante de droit mais uniquement sa fille, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Christine X... coupable d'exercice d'une activité commerciale malgré interdiction, la cour d'appel retient qu'après avoir été condamnée à une interdiction de gérer par la juridiction consulaire, elle a assuré la gestion de fait de la société Ocre Publicité dont la gérante de droit était sa mère ;
Que les juges ajoutent que la prévenue a embauché les salariés de la société, puis dirigé leur activité, avant de rédiger leurs lettres de licenciement;
que l'arrêt indique que l'intéressée, qui a assuré la gestion effective de la société, et était chargée des relations avec la clientèle, a été l'unique interlocuteur du mandataire-liquidateur de la société Ocre après son placement en redressement judiciaire ;
Que la juridiction du second degré en déduit que la prévenue, même si elle n'a pas disposé de la signature sociale, a assuré seule et en toute indépendance la direction constante de la société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, alinéas 3 et 4, du Code pénal abrogé, 314-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable de détournement d'objets saisis et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs qu'en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1993 par le tribunal de commerce de Limoges, condamnant la société Ocre Publicité à payer à la société Touron la somme principale de 72 542,42 francs, une saisie vente sur les meubles de la SARL Ocre Publicité a été ordonnée le 25 mars 1993;
que les meubles saisis avaient été mis en dépôt-vente et n'ont pu être représentés, en février 1994, à l'huissier de justice chargé de la vente;
que Marie-Christine X... était informée de la saisie et a assuré la gestion de fait de la société Ocre Publicité;
qu'elle a donc déplacé ou laissé déplacer des objets qu'elle était tenue de représenter sans en aviser le créancier saisissant ;
"alors que, lorsque le saisi est une société, seul le mandataire social peut être poursuivi comme auteur principal;
qu'en déclarant Marie-Christine X... coupable de détournement d'objets saisis, tout en relevant qu'elle n'était pas le mandataire social de la société saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de détournement d'objets saisis, les juges relèvent que, sachant que des meubles appartenant à la société dont elle était dirigeante de fait avaient été saisis et qu'elle devait les représenter, elle les a déplacés ou laissés déplacer pour les mettre en dépôt-vente, sans en aviser le créancier saisissant, la destination finale de ce mobilier étant inconnue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que la prévenue a agi en qualité de représentante de la société, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 19 février 1998 n° 95-80.900
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAUTUSSIER Pierre, partie civile, agissant en qualité de président de la Chambre de Commerce et d'Industries de Melun, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Isabelle Z..., des chefs d'injures et diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 691 et 693 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après le rapport, ont été entendus successivement la prévenue en ses explications, la partie civile en ses conclusions et plaidoiries, le ministère public en ses observations, l'avocat de la prévenue en sa plaidoirie et, de nouveau, celle-ci qui a eu la parole en dernier ;
"alors que, conformément tant aux dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale applicables aux débats devant la cour d'appel à compter du 1er octobre 1994 qu'à celles du nouvel article 513, c'est la partie civile qui doit avoir la parole en premier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, où il est dûment constaté que la parole a été donnée tout d'abord à la prévenue, au préjudice des droits de la partie civile, qui s'est vue ainsi privée de la possibilité de préciser la portée de ses griefs et donc les limites du débat" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 15 décembre 1994, la prévenue a été entendue en ses explications avant la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, la parole étant ensuite donnée à l'avocat de la prévenue, laquelle a eu la parole en dernier;
qu'il en résulte que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en la cause, ont été respectées, notamment en ce qu'elles prévoient l'interrogatoire du prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non caractérisé le délit d'injures publiques envers une personne protégée ;
"aux motifs que les termes "wanted" et "mise à prix 100 000 dollars" font évidemment référence aux avis de recherche que l'on peut voir dans des westerns;
qu'utilisés à l'occasion d'un conflit social, ils apparaissent comme une outrance humoristique, sur le bon goût et la pertinence de laquelle les opinions sont libres, mais ne constituent pas une injure au sens de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ne contenant aucun terme de mépris et d'invective;
que l'expression "Lautussier Pierre, président de la CCI" n'étant en rien injurieuse, le seul fait de mettre le prénom après le nom patronymique n'ayant pas une connotation outrageante et ne constituant pas une manifestation de mépris ou d'invective ;
"alors que les expressions "wanted" et "mise à prix 100 000 dollars" en ce qu'elles suggèrent nécessairement que la personne ainsi recherchée est un hors-la-loi dont la capture est mise à prix constituent bien une expression outrageante d'autant qu'elles s'inscrivaient dans un contexte où la partie civile qualifiée "d'individu" se voyait imputée des manquements à la loi, tels le refus d'appliquer des décisions de justice ou d'observer le droit syndical;
que, dès lors, la Cour, qui a décidé du contraire en faisant totalement abstraction de ce contexte et en invoquant un prétendu ton humoristique, lequel ne constitue aucunement un fait justificatif, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, que les expressions incriminées n'avaient pas, en l'espèce, de portée injurieuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le délit de diffamation envers une personne protégée n'était pas constitué et, par voie de conséquence, a débouté Pierre Lautussier de ses demandes ;
"aux motifs qu'en sa qualité de responsable syndical départemental, Isabelle Z... était fondée à faire connaître sa conception de ce qui se passait à la CCI en matière de relations de travail afin de créer un mouvement d'opinion tendant à faire respecter une décision de justice et promouvoir des négociations sur l'exercice de l'activité syndicale;
que les mises en cause de Pierre Lautussier ont été faites en rappelant sa qualité de président de la CCI et en visant son comportement en tant que responsable de cet établissement;
que rien ne démontre l'animosité personnelle entre la prévenue et la partie civile;
que le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles était un document à lui seul suffisant pour permettre de soutenir que le licenciement de M. X... était abusif car, en la matière, la décision était exécutoire immédiatement, nonobstant appel;
que les pièces produites démontrent que les reproches de non-respect des libertés syndicales ont été la conséquence d'affaires réelles sur les tenants et les aboutissants desquels Isabelle Z... s'est renseignée de façon directe;
que les faits qualifiés "dégradations et entrave à la liberté du travail" dans les locaux de la CCI, le 4 juin 1993, ont été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de Pierre Lautussier et de deux autres personnes travaillant dans cet établissement public;
que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 20 juillet 1994, dont il n'est pas contesté qu'elle est frappée d'appel ;
que, sans avoir égard à cette décision judiciaire postérieure aux faits de la cause, il n'en demeure pas moins que les incidents qualifiés d'entraves à la liberté du travail et de dégradations ont donné lieu à un recours en justice;
que tous ces procès administratif et judiciaire impliquaient nécessairement des dépenses pour la CCI;
que, là encore, l'information a été vérifiée;
qu'eu égard à la vive polémique syndicale manifestée par le style de la plupart des lettres échangées ci-dessus visées et par l'acuité des conflits concernant l'application du droit syndical et le respect des droits personnels de M. X... et de Mme Y..., les expressions reprochées n'ont pas manqué de prudence et de mesure;
que le terme "individu" marque seulement une certaine ironie compatible avec le ton de la polémique;
qu'ainsi la bonne foi de la prévenue était établie ;
"alors que la circonstance que des imputations diffamatoires aient été proférées dans le cadre d'une polémique syndicale n'étant pas de nature à modifier leur caractère légal, pas plus la légitimité du but poursuivi que l'absence d'animosité personnelle ne sauraient à elles seules caractériser le fait justificatif de la bonne foi, en l'absence de correction des moyens utilisés, par suite d'amplification excessive, de présentation tendancieuse et d'outrance dans le ton, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, "d'une part, la Cour, qui a ainsi relevé que la polémique syndicale se trouvait centrée sur le cas d'un licenciement et d'un différend avec un autre salarié ainsi que des divergences sur l'exercice du droit syndical au sein de la Chambre de Commerce et de l'industrie, sans qu'il ne soit pour autant établi que les positions adoptées sur ce point par le président de cet organisme ont été judiciairement déclarées illégales, ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, considérer que de tels éléments étaient de nature à caractériser la bonne foi de la prévenue, dans la mesure où les tracts litigieux, en imputant au président de la Chambre de Commerce et de l'industrie des pratiques systématiques de licenciement abusif et de violation du droit syndical, témoignaient tout à la fois d'une amplification et d'une dénaturation des faits exclusives de toute bonne foi ;
"que, d'autre part, l'imputation faite à l'encontre de Pierre Lautussier de dilapider "son argent", suggérant par l'emploi de ces guillemets que la partie civile considérait et usait des fonds de la Chambre de Commerce et de l'industrie comme étant les siens propres et ce, toujours selon les tracts litigieux, pour des procédures qualifiées d'iniques et reposant sur des mensonges, excluait, à raison même de cette présentation tendancieuse des faits évoquant les pratiques financières douteuses ainsi que de l'absence de prudence quant à l'appréciation portée sur l'exercice, au demeurant légitime par un employeur, des voies de droit qui lui sont offertes, que puisse être retenue l'excuse de la bonne foi, contrairement à ce qu'a décidé la Cour qui, en considérant qu'il y avait là simplement constatation de l'existence de dépenses générées par les différents procès, a dénaturé le sens et la portée des imputations diffamatoires qui lui étaient déférées ;
"qu'enfin, l'excuse de bonne foi supposant la modération dans le ton, la cour d'appel, qui a fait abstraction des diverses expressions outrageantes utilisées pour qualifier Pierre Lautussier, telles "hors-la-loi", "homme dangereux", "véritable tyran", n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision, considérant que les expressions reprochées n'avaient pas manqué de prudence et de mesure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé les circonstances particulières invoquées par la prévenue sur laquelle elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 1998 n° 97-81.599
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 7 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, de l'article 112-2-4° du Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989 :
"en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues;
elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent";
que selon le dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant... ou par une personne ayant autorité sur elle, le délit de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité";
que cette disposition instituant, pour cette catégorie d'infractions, un nouveau délai de prescription de l'action publique est applicable aux faits de nature délictuelle, compte tenu du renvoi de l'article 8 du Code de procédure pénale à l'article 7 du Code de procédure pénale;
qu'en l'espèce, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1989, sont applicables aux faits reprochés à Jean-Paul X... eu égard à la date à laquelle ils ont été dénoncés ;
qu'en effet, suite à l'enquête ordonnée le 17 janvier 1994, Leatitia X... a révélé aux autorités compétentes les 5 et 7 avril 1994 les agissements dont elle avait été victime de la part de son père;
que, cependant, la loi du 10 juillet 1989, qui a modifié la computation du délai de prescription, ne s'applique pas aux faits qui étaient déjà prescrits à la date de son entrée en vigueur;
qu'en l'occurrence, la prescription a été définitivement acquise s'agissant des faits dénoncés remontant à plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit les faits antérieurs au 10 juillet 1986;
que, pour ceux postérieurs, la loi du 10 juillet 1989 a eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de l'action publique jusqu'aux vingt et un ans de la victime, soit en l'espèce jusqu'au 4 juillet 1996, Leatitia X..., née le 4 juillet 1975 étant devenue majeure le 4 juillet 1993 ;
"alors que la loi du 10 juillet 1989 a modifié la prescription des infractions commises sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle qu'en ce qui concerne les crimes, à l'exclusion des délits;
que, seule la loi du 4 février 1995 a décidé que, lorsqu'un mineur est victime d'un délit, commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X..., avant de le déclarer coupable d'agressions sexuelles, commises du 10 juillet 1986 à courant 1989, sur la personne de sa fille née le 4 juillet 1975, l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en avril 1994, lorsque les faits ont été dénoncés ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 1998 n° 96-84.553
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 25 000 francs, et a ordonné la fermeture de l'établissement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.53-1, L.53-2 et L.42 du Code des débits de boissons, 111-4 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit d'ouverture d'un débit de boissons de 4ème catégorie dans une zone protégée ;
"aux motifs que l'expert a conclu que l'établissement "Au Bureau" se situe à moins de 200 mètres de la place Albert 1er telle qu'elle existait le 24 août 1961 ;
"alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu aussi bien dans l'interprétation des textes que dans l'appréciation des faits;
que les articles L.53-1 et L.53-2 du Code des débits de boissons, édictant un périmètre de protection autour des grands ensembles d'habitation, sont des textes de nature pénale, créant une exception au principe fondamental de la liberté du commerce, qui doivent, dès lors, être interprétés strictement et appliqués aux seules hypothèses qu'ils prévoient;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la localisation de la limite nord de la place Albert 1er, à la date de l'arrêté préfectoral du 21 août 1961, d'où part la zone de prohibition, n'a pu être déterminée avec certitude, mais résulte seulement de suppositions "se corroborant";
qu'en affirmant, néanmoins, l'infraction constituée, la cour d'appel, qui a privé le prévenu du bénéfice du doute, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Roland X... faisait valoir que, selon les conclusions du premier géomètre-expert, les immeubles situés entre le boulevard de Verdun (où est installé l'établissement "Au Bureau" et la rue Marcel Proust (située à 250 mètres du débit) avaient, en 1961, pour adresse "place Albert 1er", ce qui attestait que la place Albert 1er s'étendait, au nord, au moins jusqu'à cette rue;
qu'en omettant de statuer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.53-1, L.53-2 et L.42 du Code des débits de boissons, 121-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons ;
"alors que, selon l'article 121-3 nouveau du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n'y a point de délit sans intention de la commettre;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons;
qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons dont elle a déclaré Roland X... coupable ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 1998 n° 96-86.191
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel,
- A... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 octobre 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné le premier à 5 000 000 francs d'amende, le second à 3 000 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et la publication de l'arrêt ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 111-4 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 et 121-4 du nouveau Code pénal, 1792 et suivants du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable de construction sans permis ;
"aux motifs, propres à la Cour, que Gabriel X... ne peut valablement solliciter sa relaxe aux motifs qu'il a agi de bonne foi dans l'ignorance des "subtilités administratives liées à la construction" alors même que la société TOP OF THE CAP ayant pour objet "l'acquisition, la détention et le développement des biens immobiliers hors des Etas-Unis", son représentant est intervenu en qualité de professionnel de l'immobilier nécessairement informé à ce titre des possibilités de construction, des contraintes législatives et réglementaires ;
"que le certificat d'urbanisme du 25 mai 1988, joint à l'acte d'achat indiquait expressément que l'aptitude à la construction du bien acquis était "réduite" et que des contrôles de la protection des sites s'exerçaient sur cette zone ;
"que le contrat donnant mission complète à l'architecte n'a été signé que le 28 juin 1989 alors même que le permis de construire a été accordé le 5 mai 1989 et la demande déposée le 19 décembre 1988 ;
"que Gabriel X... a précisé au cours de l'information que le permis de construire avait été "établi à sa convenance" après refus par lui d'un premier permis pourtant accordé ;
"qu'il a reconnu avoir eu notification de la première procédure ce qu'a confirmé l'architecte qui a affirmé que les dirigeants de la société "savaient qu'une régularisation au plan administratif était nécessaire" ;
"qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la société TOP OF THE CAP avait une connaissance parfaite des subtilités administratives liées à la construction ;
"qu'il suffit de se reporter aux lettres adressées par son représentant à la Direction Départementale de l'Equipement et à l'analyse faite par lui du plan d'occupation des sols et du COS applicables ;
"que Gabriel X... a bien ainsi en connaissance de cause, fait édifier une construction non conforme au permis délivré et qu'au surplus averti des dépassements constatés par un premier procès-verbal, il a délibérément choisi non seulement de poursuivre les travaux mais d'accroître les superficies déjà en infraction ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Gabriel X... est bénéficiaire des travaux ;
"qu'il a indiqué au juge d'instruction qu'il avait décidé d'implanter une villa unique et ajouté que le projet établi par Luc A... lui plaisait;
qu'il a donc eu connaissance, dès l'établissement du projet, des dépassements en méconnaissance du permis obtenu ;
"qu'il ne pouvait qu'avoir son attention attirée par la construction d'une villa qui lui coûtait 50 % de plus selon les déclarations de l'architecte ;
"qu'il reconnaît à l'audience qu'il avait eu un "permis bien clair";
que ne l'a-t-il respecté ? ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait;
que, dès lors, en l'espèce, où Gabriel X..., qui était cité devant la juridiction de jugement en qualité de coauteur de l'infraction de construction sans permis poursuivie, expliquait qu'il n'avait pris aucune part à la réalisation de celle-ci dès lors que vivant à l'étranger, où était également établie la société propriétaire du terrain qu'il représentait, il avait chargé son coprévenu architecte, d'une mission complète pour que ce dernier, qui avait déjà obtenu un permis de construire délivré au nom du maître de l'ouvrage, fasse édifier une villa conforme aux plans d'exécution que cet homme de l'art avait établis et qu'il avait approuvés sans savoir qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire mais après avoir constaté qu'ils étaient compatibles avec les exigences du plan d'occupation des sols et du COS alors en vigueur, les juges du fond, qui ont pourtant relevé que l'architecte avait expliqué qu'il avait fait édifier la construction en dépassement du permis de construire qui lui avait été accordé, parce qu'il s'était laissé griser par la totale liberté qui lui avait été laissée par le maître de l'ouvrage, n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable et ont violé l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en invoquant à tort sa qualité de bénéficiaire des travaux, en raison de ses prétendues qualifications en matière d'immobilier et d'urbanisme, et sa connaissance de l'infraction après l'établissement du premier procès-verbal dressé après l'exécution du gros oeuvre de la villa ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles ce dernier expliquait, pour établir sa bonne foi et contester avoir connu l'infraction avant que celle-ci ne soit réalisée, que l'architecte ne lui avait pas communiqué le permis de construire qu'il avait obtenu, mais lui avait seulement soumis un projet qui avait reçu son approbation en raison de sa conformité au plan d'occupation des sols et au COS alors en vigueur et au vu duquel les travaux avaient été exécutés après qu'il ait refusé un premier projet conforme, non au permis de construire délivré à la société, mais aux précédents propriétaires du terrain et que s'il avait, après l'établissement du premier procès-verbal dont il avait eu tardivement connaissance, continué à faire exécuter les travaux consistant essentiellement en des aménagements intérieurs des rez-de-chaussée et des sous-sols qui expliquaient le dépassement du coût de la construction, c'était parce qu'il avait reçu l'assurance de l'architecte que le permis modificatif que ce dernier avait déposé, serait accordé en raison de la conformité de la construction au plan d'occupation des sols, ce que des responsables de l'Administration lui avaient confirmé avant que le plan d'occupation des sols ne soit annulé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect du droit de propriété, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
"au motif, propre à la Cour, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le bénéficiaire des travaux à la mise en conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire délivré le 5 mai 1989 ;
"et au motif, adopté des premiers juges, que les sanctions complémentaires prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sont des sanctions à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite;
qu'elles peuvent, dès lors, être prononcées indépendamment de la personnalité de l'auteur de l'infraction;
que les travaux réalisés en l'espèce placent la juridiction devant le fait accompli;
que ne pas ordonner la mise en conformité équivaudrait à absoudre une violation sans commune mesure avec les dépassements habituellement rencontrés des règles de construction dans un site particulièrement remarquable et protégé et dégageant un profit substantiel en cas de revente du bien;
que l'intégration dans le site, le coût et les difficultés techniques ne font pas obstacle au prononcé d'une telle mesure, qu'ils ne sont que la conséquence normale et prévisible d'une infraction ;
"alors que, d'une part, seul le bénéficiaire de travaux de construction peut être condamné en cas d'infraction aux règles relatives au permis de construire, à remettre les lieux en conformité ou à démolir la construction;
qu'en l'espèce, où Gabriel X... avait été cité seul avec l'architecte responsable des travaux devant la juridiction correctionnelle pour avoir fait édifier ou édifié un ensemble immobilier en infraction au permis de construire qui avait été accordé sans que la société américaine dont il était le représentant, ait été attraite devant cette juridiction en sa qualité de bénéficiaire des travaux litigieux, les juges du fond ont violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme en prétendant que le demandeur, qui était poursuivi en son nom personnel, était le bénéficiaire des travaux pour le condamner à la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
"alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'architecte qui avait fait édifier la construction litigieuse, avait au préalable obtenu un permis de construire délivré au nom de la société propriétaire du terrain, la Cour a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect du droit de propriété en ordonnant la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
"et qu'enfin, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a ou non, lieu d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être en principe tenus de motiver leur décision, encore faut-il que celle-ci ne se fonde pas sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties comme c'est le cas en l'espèce où les juges du font n'ont tenu aucun compte ni du rapport d'un expert invoqué dans les conclusions d'appel de Gabriel X... faisant état de la remarquable qualité architecturale de la construction et de l'impossibilité technique qu'il y avait à réaliser sa mise en conformité, ni des réquisitions du ministère public demandant seulement le réaménagement du sous-sol sans qu'il soit touché aux superstructures de la construction, pour ordonner la mise en conformité comme si cette mesure devait être obligatoirement prononcée du seul fait de l'existence de l'infraction" ;
Attendu que Gabriel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour construction sans permis, puis déclaré pénalement responsable de ce délit, en sa qualité de représentant légal de la société propriétaire du terrain sur lequel ont été édifiées les constructions irrégulières;
qu'en cet état, il n'importe que la société qu'il représentait n'ait pas été appelée en la cause;
que, par ailleurs, en ordonnant, sous astreinte, la mise en confirmité des travaux aux prescriptions du permis de construire, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, et sans qu'il en résulte une atteinte à l'article 1er du Protocole annexe n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le permis de construire accordé a été méconnu ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Luc A..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Z... coupable de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 000 francs ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que la qualité architecturale et l'intégration dans le site, non contestées, et l'absence de profit direct autre qu'intellectuel et artistique à la réalisation des travaux ne peuvent supprimer les éléments matériels et légaux de l'infraction ;
"alors, d'une part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant constaté que la qualité architecturale et l'intégration dans le site de la construction n'étaient pas contestables, que le profit tiré de l'extension des bâtiments n'était qu'artistique et intellectuel et que le dépassement de la surface constructible était dû pour 80 % à l'aménagement des sous-sols, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine, condamner le prévenu à une peine d'amende de 3 000 000 francs;
que, en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 132-24 du Code pénal que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction et des ressources du prévenu;
que, dans ses écritures, le demandeur faisait valoir que son revenu mensuel moyen était de l'ordre de 30 000 francs, soit cent fois moins que le montant de l'amende, que la construction avait apporté au cabinet d'architecte un bénéfice net après impôts d'environ 1 150 000 francs pour quatre années de travail, soit un tiers du montant de l'amende, et que son cabinet rencontrait des difficultés suite au litige en cours;
que, en se bornant à ramener le montant de l'amende à la somme de 3 000 000 francs sans se prononcer sur les ressources du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de l'individualisation de la peine, et a privé sa décision de tout motif" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 3 000 000 francs, les juges d'appel énoncent "qu'eu égard à l'infraction commise, aux renseignements fournis sur le prévenu, il apparaît équitable de ramener à 3 000 000 francs le montant de l'amende" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté de fixer le montant de l'amende dans la limite déterminée par la loi, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé par Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 112-1, alinéa 2, du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a ordonné la publication par extraits de sa décision aux frais des condamnés dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde" et "Nice Matin" ;
"alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dispose que la publication du jugement de condamnation que les juges du fond peuvent ordonner doit être effectuée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département en sorte qu'en ordonnant la publication de l'arrêt attaqué dans trois quotidiens, la Cour a violé le texte dont elle a prétendu faire application" ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé par Luc A..., pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, 111-2 et 111-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a ordonné la publication par extraits de l'arrêt aux frais de condamnés dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde", et "Nice Matin" ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine que la loi ne prévoit pas;
que, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision ne peut être ordonnée que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département;
que, dès lors, en l'espèce, en ordonnant la publication de l'arrêt dans trois quotidiens, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesure que celles prévues par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de l'infraction reprochée, a notament ordonné la publication par extraits de sa décision, aux frais des condamnés, dans les quotidiens "Le Figaro", "Le Monde" et "Nice Matin" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme prévoit la publication de tout ou partie de la décision de condamnation seulement dans deux journaux régionaux ou locaux, diffusés dans le département, la cour d'appel a méconnu le texte visé ci-dessus ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 1996, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la publication dans les quotidiens "Le Figaro" et "Le Monde", toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 17 février 1998 n° 96-86.477
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Frédéric, contre - 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion de fonds, a rejeté sa requête en annulation de pièces ;
- 2) l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 septembre 1996, qui l'a condamné, pour tentative d'extorsion de fonds, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 171 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt rendu le 7 avril 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de prononcer la nullité des opérations de placement en garde à vue de Frédéric Y... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que Frédéric Y... a été interpellé le 22 juin 1993 à 16 heures 30 dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
qu'une perquisition a immédiatement été effectuée à son domicile à l'issue de laquelle Frédéric Y... a été gardé à la disposition de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête (article 77 du Code de procédure pénale), et la garde à vue lui a été notifiée lors de son arrivée au commissariat de police à 18 heures 30;
que c'est à cet instant que les avis légaux lui ont été donnés;
qu'il apparaît qu'il a été fait une stricte application des textes;
que la notification des droits ayant été faite à 18 heures 30, lors de la notification de la garde à vue, et non à 16 heures 30, lors de l'interpellation, n'est pas de nature à faire grief aux droits de la défense, ce droit ne pouvant s'exercer qu'à compter de la vingtième heure du début de la garde à vue ;
"alors que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue;
que l'article 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du 4 janvier 1993 applicable aux faits, sanctionne d'une nullité textuelle toute méconnaissance des dispositions de l'article 63-1;
que le placement en garde à vue s'entendant de toute mesure consistant à appréhender un individu et à le priver de sa liberté de mouvement, Frédéric Y... qui a été interpellé le 22 juin 1993 à 16 heures 30 et a fait immédiatement l'objet d'une interdiction à sa liberté d'aller et venir, devait immédiatement se voir notifier son placement en garde à vue, ainsi que les droits qui y sont attachés;
que cette notification est intervenue 2 heures 30 plus tard, après qu'une perquisition a été effectuée à son domicile et qu'une audition a été commencée;
que dès lors, en différant sans nécessité, au-delà du temps que justifiait le transfert et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de Frédéric Y... et son information immédiate de ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1, ce qui a porté nécessairement atteinte aux droits de la défense;
que l'arrêt attaqué ne pouvait, par suite, refuser d'annuler les actes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué du 7 avril 1994, que, par requête du 3 février 1994, Frédéric Y..., alors mis en examen du chef de tentative d'extorsion de fonds, a soulevé la nullité de sa garde à vue et de la procédure subséquente, en raison de la notification tardive qui lui aurait été faite des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation relève, qu'agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire et ayant identifié Frédéric Y... à 16 heures 30, le 22 juin 1993, les services de police se sont rendus en présence de l'intéressé à son domicile pour procéder avec son accord, à une perquisition;
qu'à l'issue et au vu des résultats de celle-ci, qui s'est déroulée de 17 heures à 18 heures 15, Frédéric Y... a été gardé à la disposition de l'officier de police judiciaire, qui, à son arrivée au commissariat, à 18 heures 30, lui a notifié la mesure de garde à vue et les droits énumérés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, conformément aux prescriptions de cet article;
qu'elle ajoute que le point de départ de la garde à vue a été rétroactivement fixé à 16 heures 30 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a fait l'exacte application des articles 77 et 63-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 24 août 1993, applicable en la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 400 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 121-5, 312-12 et 312-13 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds ;
"aux motifs que l'extorsion peut être obtenue soit par force ou violence directement exercée sur la victime, soit par l'effet d'une contrainte résultant de menaces dirigées contre elle;
que constitue cette menace la formule employée par Frédéric Y... à l'appui de ses exigences financières : "si tu dis un mot, t'es mort !" ;
"que la remise par Frédéric Y... du manuscrit dans la boîte aux lettres de M. X..., ainsi porté à la connaissance de sa victime, avec indication précise de l'heure et du lieu imposé pour le dépôt de la somme d'argent, tend directement à la consommation du délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d'exécution que seule son interpellation dès le 22 juin 1993 n'a pu lui permettre de mener à son terme ;
"alors d'une part, que si la remise du manuscrit dans la boîte aux lettres peut être considérée comme un acte préparatoire à la commission de l'infraction d'extorsion de fonds, elle ne constitue pas le commencement d'exécution prévu par l'article 121-5 du Code de procédure pénale, et justifiant une condamnation de ce chef;
qu'en effet, il n'est pas exclu que l'auteur de cette lettre ait pu en définitive renoncer à son projet et s'abstenir de se rendre au rendez-vous fixé pour la remise des fonds sollicités, cette démarche seule pouvant être constitutive d'un commencement d'exécution tendant directement et immédiatement à la commission du crime;
que dès lors, la tentative n'était pas caractérisée et, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors d'une part, que le délit d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte suppose que le moyen de pression employé ait déterminé ou soit susceptible de déterminer la remise des fonds;
que tel n'est pas le cas du document contenant une menace quant aux conséquences du silence qui ne serait pas respecté en cas de remise elle-même;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
"alors enfin, que la violence ou la contrainte, au sens de l'article 400 du Code pénal, doit être appréciée in concreto, compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique et intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce;
qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une menace, sans en constater le caractère sérieux et crédible, de nature à impressionner le plaignant, magistrat, lequel au demeurant a bien entendu immédiatement averti les services de police, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la tentative d'extorsion de fonds dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 17 février 1998 n° 95-15.101
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François Z..., demeurant ...
2°/ M. Jean-François A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Jacques Y..., représentant des créanciers des sociétés du Groupe Random, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et de M. A..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), que la société Random, créée en décembre 1981, admise au second marché de la bourse en novembre 1987, a procédé, fin 1989, à une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles, assorties de bons de souscription d'actions remboursables;
que préalablement à cette émission, M. Z..., M. Jean-François A... et trois autres associés ont créé une société holding, la société EFL, dont le capital a été constitué pour 67 % par un apport de titres d'une autre société holding, la société IFR, qui détenait 16,60 % du capital de la société Random;
que la société IFR a acquis, les 1er décembre 1989 et 4 janvier 1990, la totalité des titres Random détenus par M. et Mme Z..., M. Jean-François A... et trois autres actionnaires principaux, soit 493 740 titres, pour le prix de 116 millions de francs se décomposant ainsi : 52 631 000 francs, en ce compris une provision de 14 131 000 francs pour l'Impôt sur les plus values, qui leur ont été versés directement;
63 400 000 francs qui ont été inscrits en compte courant non rémunéré dans les livres de la société;
que le financement de l'opération a été réalisé par deux augmentations de capital de la société IFR, les 6 novembre et 20 décembre 1989, entièrement souscrites par la société EFL pour un montant de 45 millions de francs, au moyen d'un prêt de la banque JP Morgan, à échéance de juin 1994, garanti par le nantissement de 99 % des titres IFR qu'elle détenait et par une avance de trésorerie de 90 millions de francs consentie à la société IFR, consolidée en mars 1990 par un prêt à long terme de même montant, accordé par un pool bancaire, garanti par le nantissement des titres Random détenus par cette dernière;
que la société Random a accusé une baisse significative de sa rentabilité dès septembre 1990;
que, pour l'exercice 1991, les pertes se sont élevées à 31,4 millions de francs et que, courant août 1992, les dirigeants ont effectué la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société;
qu'une procédure unique de redressement judiciaire des sociétés du groupe Random, dont les sociétés holding, la société ELF et la société IFR, a été ouverte, en raison de la confusion de leurs patrimoines;
que, sur saisine d'office, le Tribunal a condamné MM. Flouquet et Jean-François A... au paiement de partie des dettes sociales, et a prononcé contre eux l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans;
que, pour confirmer ces condamnations, la cour d'appel a retenu, d'un côté, que MM. Flouquet et Jean-François A... avaient fait du crédit de la société Random un usage contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles ils étaient intéressés, d'un autre côté, qu'ils avaient poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société Random et que ces faits qui justifaient l'application de la mesure prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, constituaient également des fautes de gestion justifiant l'application de l'article 180 de la même loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Flouquet et Jean-François A... font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré mal fondée leur exception de nullité de la citation introductive d'instance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la citation délivrée à l'administrateur d'une société en redressement judiciaire, dans le cadre des articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, doit, à peine de nullité, être accompagnée d'une note par laquelle le président du Tribunal expose les faits de nature à motiver la saisine d'office;
qu'ayant relevé que cette note faisait défaut en l'espèce, les juges du fond n'ont pu sans violer les dispositions précitées, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, considérer que la note établie par M. Y..., représentant des créanciers, "tenait lieu de note présidentielle", pour écarter l'exception de nullité des citations litigieuses;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement;
qu'à supposer même que le rapport de M. Y..., qui retenait le comportement fautif de MM. Flouquet et Jean-François A... ait pu "tenir lieu de note du président" les citations délivrées, nécessairement, se trouvaient objectivement dénuées de toute impartialité, nonobstant la neutralité de l'ordonnance ayant préalablement prescrit la saisine d'office ;
qu'en refusant de sanctionner ce défaut manifeste d'impartialité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que MM. Flouquet et Jean-François A..., appelants, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité;
d'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, inopérant;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Flouquet et Jean-François A... font grief aussi à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que le sursis à statuer doit être ordonné chaque fois que la juridiction civile et la juridiction répressive se trouvent parallèlement saisies de la matérialité de mêmes faits;
que tel était bien le cas en l'espèce, dès lors, que les articles 182-3 et 189-2 de la loi du 25 janvier 1985 ayant motivé la saisine d'office du tribunal de commerce sanctionnent dans des termes analogues aux dispositions répressives contenues à l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et à l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, le fait d'avoir "fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles" et d'avoir, "dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds...";
que la matérialité de ces faits, éléments constitutifs des infractions reprochées tant au commercial qu'au pénal sur la base du rapport de M. Y... étant pareillement contestée devant l'une et l'autre juridiction, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer;
qu'elle a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les dispositions susvisées de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il était reproché également à MM. Flouquet et Jean-François A... d'avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, fait que ne recouvre aucune des qualifications retenues par le juge répressif et de nature à justifier seul le prononcé de sanctions civiles;
que la cour d'appel n'avait donc pas l'obligation de surseoir à statuer;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen et le quatrième moyen pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que M. Z... et M. Jean-François A... font grief encore à l'arrêt, de les avoir condamnés à payer partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut par lui-même ou par un mandataire se créer un titre à lui-même;
qu'en faisant leurs, les allégations de M. Y..., représentant des créanciers, partie à la procédure en qualité de demandeur, sur la base de la note établie par celui-ci le 16 mars 1994, et ayant déterminé la saisine d'office du Tribunal, note qui n'était étayée d'aucune pièce, ni d'aucun document de preuve objectif, les juges du fond ont violé les règles de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en affirmant à tort, à plusieurs reprises, que MM. Z... et A... ne contestaient pas les affirmations du rapport de M. Y... ou n'apportaient aucune explication aux faits avancés, nonobstant la référence faite par les appelants dans leurs conclusions à un document intitulé "réponses des dirigeants de Random au rapport établi par M. Y...", contestant et répondant point par point aux allégations erronées de ce dernier, ou à d'autres documents intitulés "note spécialisée", sur la cession de l'ICG ou sur IFR/Chrome, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil;
alors, en outre, que c'est en dénaturant le document intitulé "réponses des dirigeants de Random au rapport établi par M. X...", s'expliquant sur l'activité de la société IFR, que la cour d'appel a affirmé l'absence de contestation dudit rapport sur ce point, violant ainsi les textes susvisés;
alors, au surplus, que c'est en dénaturant ensemble les conclusions des appelants et les documents annexes, notamment la "réponse de dirigeants de Random au rapport établi par M. Y...", et la "note spécialisée sur ce sujet", visée auxdits documents, que la cour d'appel a affirmé à tort que les raisons de la revente des actions acquises par la société IFR, à la société ICG n'étaient pas explicitées violant ainsi derechef les textes susvisés;
alors, de surcroît que, c'est en dénaturant les conclusions d'appel qui expliquaient comment les dirigeants avaient laissé à la disposition de la société Random, la quasi totalité des dividendes qu'ils auraient été en droit d'appréhender, que la cour d'appel a cru devoir affirmer qu'il était soutenu que la société Random n'avait jamais versé les dividendes en cause, violant derechef les textes;
alors, encore que, c'est en dénaturant cette fois les termes mêmes de la note de M. Y..., que la cour d'appel a indiqué que les appelants ne s'expliquaient pas sur le choix des commissaires aux comptes des sociétés, violant ainsi les dispositions susvisées;
alors, encore, que seule une faute dûment prouvée et caractérisé, en rapport de causalité avec l'insuffisance d'actif, permet que le dirigeant soit personnellement tenu des dettes de la société;
qu'en se bornant à relever à cet égard que les dirigeants de la société Random avaient imaginé un montage juridique permettant une augmentation du capital au moyen d'emprunts contractés par des sociétés de holding masquant la situation réelle du groupe, tout en constatant par ailleurs que l'opération était parfaitement licite et avait reçu l'aval des banques, des autorités boursières et des commissaires aux comptes, qu'elle avait permis d'améliorer le bénéfice de la société de 7,8 % et que les dirigeants n'avaient perçu que le tiers de la valeur des actions cédées, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute de gestion, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
alors, encore, que, l'usage abusif du crédit de la société suppose pour être sanctionné que les actes d'administration ont été accomplis dans un intérêt personnel au nom de la personne morale et contre son propre intérêt;
qu'en se bornant à relever en l'espèce, que seul le crédit de la société Random avait permis que des prêts soient accordés aux sociétés de holding EFL et IFR circonstance indépendante de toute volonté d'usage du crédit social de la part des dirigeants, et en considérant que l'opération avait servi les intérêts de ces derniers et desdites sociétés de holding au détriment de la société Random, tout en constatant par ailleurs, que cette dernière avait bénéficié d'une augmentation de capital de 28,5 milions de francs et amélioré son bénéfice tandis que les dirigeants n'avaient perçu que le tiers de la valeur et leurs actions, le surplus étant versé sur une compte bloqué de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage abusif répréhensible du crédit de la société Random, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 182-3° de la loi du 25 janvier 1985;
alors, encore, qu'en affirmant que l'opération litigieuse aurait permis aux consorts Z... et A... "de s'assurer en même temps le contrôle du groupe Random", la cour d'appel a dénaturé la décision prise le 2 janvier 1990, par le conseil des bourses de valeurs dont il résultait que cette opération "ne donnait pas lieu à un changement de contrôle de la société Random France et... n'entrainait pas pour la société IFR l'obligation de déposer un projet d'offre publique";
qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, enfin, que la poursuite abusive d'une activité déficitaire suppose pour être sanctionnée, outre l'existence d'un déficit, que cette poursuite n'ait pu que conduire à la cessation des paiements et qu'elle ait été faite dans l'intérêt personnel du dirigeant ;
qu'ayant relevé en l'espèce, que le dernier exercice de 1991, faisait apparaître un bénéfice d'exploitation qui avait justifié le maintien des concours bancaires le premier semestre 1992, et en omettant de préciser en quoi la poursuite de l'activité, qui n'était donc pas déficitaire, avait pu d'une quelconque façon favoriser les dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision, de toute base légale au regard de l'article 182-4° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice 1991 avait fait apparaître une perte nette de 31,4 millions de francs, que s'il n'y avait pas eu d'incident de paiement, l'échéance du 31 mars 1992, n'avait cependant pu être payée à la société IBM, le fournisseur principal, ce qui avait réduit de 22 millions de francs les possibilités d'approvisionnement, que l'insuffisance d'actif, soit 440 millions de francs, représente le chiffre d'affaires du 1er semestre 1992, et ayant retenu que l'activité s'était poursuivi depuis le 26 décembre 1991, dans le but avoué de retrouver un repreneur, la cour d'appel, dont la décision ne saurait être atteinte par les griefs de dénaturation visant des motifs surabondants, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, sans inverser la charge de celles-ci, abstraction faite des motifs critiqués par les septième et huitième branches concernant l'abus des biens de la société, caractérisé la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et la faute de gestion de MM. Flouquet et Jean-François A...;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Crim. 17 février 1998 n° 97-80.114
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FERREIRA Y... Isidro, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 décembre 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis, 15 000 francs d'amende, treize amendes de 1 000 francs chacune, et a ordonné la publication et l'affichage par extraits de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ;
"alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. X..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 121-1, 121-2, 121-4 du Code pénal, L. 263-1-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la qualification des faits, a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ;
"aux motifs adoptés du tribunal que, l'inspection du travail avait constaté qu'au moment de l'accident, la victime avait commencé de retirer de l'intérieur les premiers éléments de la charpente en bois sans qu'aucune protection ne lui permette d'éviter une chute et alors que les solives étaient distantes d'environ 35 centimètres et que, selon les collègues de travail, Aimé Dussautoir avait commencé à démonter le chéneau en arrachant un des derniers chevrons de la charpente et il était tombé après avoir été déséquilibré;
que, d'après l'enquête de police judiciaire, la victime aurait enlevé son harnais de sécurité et ne l'aurait pas remis lors de la reprise du travail;
que le plancher n'était pas jointif puisqu'il ne restait que les solives distantes de 35 centimètres environ et laissant facilement passer le corps d'un homme et qu'en outre, pour démonter le chéneau, il était nécessaire de s'approcher du vide (jugement, p. 2 in fine et p. 3 paragraphes 3 et 3) ;
"alors, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans sa décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;
que, par ailleurs, en application de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait;
que l'article 263-2-1 du Code du travail ne retient la responsabilité du gérant, au cas d'homicide involontaire résultant du non-respect des règlements, que s'il a commis une faute personnelle ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'homicide involontaire qui lui est reproché soit imputable à une faute personnelle du prévenu;
qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part que, dans ses conclusions, le prévenu avait souligné que les ouvriers avaient reçu pour consigne de démolir l'immeuble de l'intérieur;
que, dès lors, la faute commise par la victime qui, enfreignant les consignes qu'elle avait reçues, s'était placée à l'extérieur du bâtiment en montant sur un chéneau, est à l'origine exclusive de son propre dommage qui ne peut, en aucun cas, être imputé au prévenu ;
"alors qu'en adoptant les motifs du tribunal qui s'était contenté, d'une façon générale, de relever que, à certains moments, les salariés étaient exposés à des risques de chute d'une hauteur de 10 mètres sans s'expliquer sur la hauteur à laquelle se trouvait Aimé Dussautoir au moment de la chute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2, L. 163-6, L. 233-5 du Code du travail, 100, 105, 115 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, chef d'établissement dont le personnel effectue des travaux, coupable d'avoir omis de mettre à disposition de six salariés travaillant à plus de 6 mètres de hauteur un plancher de travail conforme aux dispositions de l'article 105 du décret du 8 janvier 1965 ainsi qu'un casque de protection et ainsi exposé les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé ;
"aux motifs adoptés du tribunal que, au fur et à mesure des travaux, les six salariés se trouvaient exposés à certains moments à des risques de chute d'une hauteur de 10 mètres;
qu'aucune mesure de protection collective n'avait été prise;
que le plancher de travail n'était pas jointif puisqu'il ne restait que les solives distantes de 35 centimètres environ, laissant facilement passer le corps d'un homme et qu'en outre, pour démonter le chéneau, il était nécessaire d'approcher du vide;
que, compte tenu de la durée du chantier, la mise en place d'un dispositif de protection collective était indispensable ;
"alors que, les infractions prévues par l'article L. 263-2 du Code du travail ne sont réprimées que si les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés, ont commis une faute personnelle ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des énonciations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés au prévenu eussent été dus à sa faute personnelle;
qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2, L. 263-6, L. 233-5 du Code du travail et 106 à 115 et 144 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, chef d'établissement ou responsable par délégation du chef d'établissement dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, coupable d'avoir, le 27 février 1995, à Tourcoing, omis de mettre à disposition de deux salariés travaillant à plus de 3 mètres de hauteur un dispositif de sécurité collectif adapté, en l'espèce un échafaudage conforme aux dispositions de l'article 110 à 115 du décret du 8 janvier 1965 et ainsi exposé les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé ;
"aux motifs adoptés du jugement que, lors d'une nouvelle visite du chantier exploité par la SARL Ferreira, ..., l'Inspection du travail avait constaté le 27 février 1995 que deux cimentiers poseurs, recrutés auprès de l'agence de travail temporaire Adia Intérim de Tourcoing, effectuaient des travaux sur un échafaudage situé à une hauteur de plus de 3 mètres, mais que l'échafaudage n'était pas muni de garde-corps aux endroits de travail et que le plancher en nette déclivité était constitué d'un seul basting non conforme aux exigences du Code du travail ;
"alors que, en vertu de l'article L. 263-2 du Code du travail, l'infraction reprochée au prévenu ne peut être pénalement sanctionnée que si elle résulte de sa faute personnelle;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que les manquements constatés le 27 février 1995 à Tourcoing aient été dus à une faute personnelle du prévenu;
que la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 février 1998 n° 97-80.904
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SODIGAZ, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 15 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vols, abus de confiance et recels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la Cour était composée, lors des débats, de M. B... et de Mmes de X... et Z..., lors du prononcé de l'arrêt, de M. B..., de Mme de X... et de M. A... "désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 9 janvier 1997 en remplacement de Mme Michèle Z...... empêchée", d'autre part, que les débats ont eu lieu à l'audience en chambre du conseil le 18 décembre 1996 et qu'ensuite "la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré... et a rendu le présent arrêt le 15 janvier 1997 après que le délibéré ait été prorogé à l'audience du 8 janvier 1997" ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée et que l'arrêt attaqué qui, sans mentionner une reprise des débats, ni indiquer qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, fait état d'une modification de la composition de la chambre d'accusation pendant la prorogation du délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 18 décembre 1996 où siégeaient M. C..., Mmes de X... et Z...;
qu'à la suite des débats, la chambre d'accusation a délibéré, et que l'arrêt, après prolongation à l'audience du 8 janvier 1997, a été rendu le 15 du même mois par M. B... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les magistrats présents aux débats ont été les mêmes que ceux qui ont délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 février 1998 n° 97-86.196
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 29 octobre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'homicide volontaire, subornation de témoin, violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Marc X... s'est pourvu en cassation le 4 novembre 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1997 rejetant sa demande de mise en liberté;
que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Chambre criminelle le 21 novembre 1997;
que l'examen du pourvoi a été fixé, dans le délai prévu par la loi, à l'audience du 10 février 1998 ;
Qu'entre temps, l'intéressé a été renvoyé, par arrêt du 12 novembre 1997, devant la cour d'assises de la Corse du Sud et a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps datée du même jour ;
Que sa privation de liberté étant justifiée par un nouveau titre de détention, le pourvoi formé contre une précédente décision rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 février 1998 n° 97-80.930
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Abdelaziz,
- B... Hassen,
- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1997, qui, pour usage, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants, a condamné :
- Abdelaziz Z... à 2 ans d'emprisonnement,
- Hassen B... à 3 ans d'emprisonnement,
- Farid Y... à 3 ans de la même peine dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction du territoire français pendant 10 ans et ordonné la confiscation des objets placés sous scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Abdelaziz Z... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 20 septembre 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 17 janvier 1997 ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que "... les quatre prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne, y compris pour Abdelaziz Z..., qui ne s'est pas limité à la vente de haschich, contrairement à ce qu'il prétend ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine... " ;
" alors que toute décision de justice doit être motivée ;
que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, se prononce par des motifs communs à l'ensemble des prévenus, sans caractériser sa culpabilité personnelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que, pour déclarer Abdelaziz Z... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce, après avoir retenu les aveux de l'intéressé sur sa participation au trafic du haschich, qu'il a été également mis en cause comme revendeur d'héroïne tant par celui qui était son intermédiaire que par un autre acheteur ;
que les juges ajoutent que la perquisition pratiquée au domicile de ses parents le 13 mars 1996 a permis de découvrir 3 grammes d'héroïne dissimulés dans la doublure d'un blouson ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé les charges retenues à l'encontre du prévenu, contrairement à ce qui est allégué, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 3° et 4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu de 10 ans d'interdiction du territoire national ;
" aux motifs que "... les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique " ;
" alors qu'aux termes de l'article 131-10 du Code pénal, le tribunal ne peut prononcer que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans ;
qu'en se bornant à énoncer que les faits sont donc graves, sans motiver sa décision de manière spéciale à l'encontre du prévenu résidant en France depuis l'âge de 6 ans et depuis plus de 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner Abdelaziz Z... à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel relève que le trafic de drogues auquel il s'est livré dans un but lucratif et qui a porté, non seulement sur du haschich mais également sur de l'héroïne, a revêtu localement une importance certaine et que, compte tenu de la gravité des faits, sa présence sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
II-Sur les pourvois formés par Hassen B... et Farid Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Hassen B... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Farid Y... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant ;
" alors, enfin, que l'interdiction du territoire prononcée en l'espèce est incompatible avec les obligations mises à la charge du condamné dans le cadre de la mise à l'épreuve ordonnée par la Cour " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prononçant à l'encontre d'Abdelaziz Z..., Hassen B... et Farid Y... l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Qu'un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de droit et de fait est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, pour condamner Hassen B... et Farid Y..., déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Attendu, enfin, que Farid Y... ne saurait se faire un grief de la compatibilité des peines dont il est l'objet, dès lors que, pour les prononcer, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 février 1998 n° 96-84.961
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me de C... et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, pour vol aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques et civils prévus à l'article 131-26, 1°, 2° et 3° du Code pénal, a ordonné son maintien en détention, ainsi que la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal (nouveau), 384 de l'ancien Code pénal, 231, 381, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions correctionnelles au profit de la cour d'assises ;
"aux motifs que, les prévenus soutenaient que les faits à eux reprochés s'analysaient en vol avec arme, donc en crime ;
qu'Anne-Marie A..., victime de l'agression, n'avait pas fait état d'une arme;
qu'elle avait simplement indiqué que l'un des agresseurs portait une arme à feu derrière le dos;
qu'il n'y avait pas eu usage ou menace d'une arme lors de l'agression d'Anne-Marie A...;
que l'objet entr'aperçu par la victime pouvait être un jouet d'enfant ou une arme factice ou autorisée;
que la définition du vol avec arme donnée par l'article 311-8 du Code pénal s'imposait, parce qu'elle était plus favorable aux prévenus que l'ancien texte du Code pénal applicable au moment des faits;
que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée ;
"alors que, pour condamner les prévenus, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 8, 5ème alinéa) que, selon les déclarations d'Anne-Marie A..., celle-ci avait été violemment frappée par ses agresseurs, à l'aide d'une clef à molette;
que, même si cet objet n'était pas une arme par nature, l'usage qui en avait été fait devait nécessairement conduire à retenir la qualification criminelle de vol avec usage d'une arme" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 265 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, 311-4 et 450-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... et Pierre Z... coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'il avait été découvert, dans l'appartement du ..., une panoplie complète de malfaiteurs, dont des cagoules;
que Patrick X... se trouvait très souvent avec les Z...;
qu'ils avaient participé à l'agression d'Anne-Marie A...;
qu'une partie du butin se trouvait dans le repère de la bande;
que la participation à une association de malfaiteurs était caractérisée ;
"alors que, aux termes de l'article 265 de l'ancien Code pénal, seul applicable à la cause compte tenu de la date des faits reprochés aux prévenus (janvier 1994), le délit de participation à une association de malfaiteurs supposait la préparation en commun, concrétisée par des faits matériels, d'un ou plusieurs crimes;
que la cour d'appel a elle-même refusé la qualification de crime pour l'agression perpétrée contre Anne-Marie A... (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
qu'elle n'a, par ailleurs, pas précisé quel autre crime, concrétisé par des faits matériels, les prévenus auraient préparé;
qu'elle n'a donc pas légalement caractérisé le délit de participation à une association de malfaiteurs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de vol aggravé commis en mai 1994 et d'association de malfaiteurs dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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