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Crim. 2 mars 1999 n° 98-80.639

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tarak,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tarak X... coupable de vol avec effraction ;
"aux motifs que, Catherine Y... spécifiait ne pas être en mesure de reconnaître l'individu ; que Richard Y... fournissait aux enquêteurs une description vestimentaire, faisait état d'une casquette "américaine" bleue et qu'entendu par les premiers juges à titre de renseignement, il déclarait reconnaître formellement Tarak X... ;
"alors que, dans la mesure où au moment où Tarak X... a été poursuivi puis interpellé, Richard Y... n'a reconnu que sa tenue vestimentaire et son allure générale, il était impossible que pour la première fois à l'audience ce témoin le reconnaisse formellement comme étant son prétendu voleur et qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette contradiction, la cour d'appel a voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tarak X... coupable de vol avec effraction ;
"aux motifs que, Tarak X... avait largement le temps en quittant Cagnes-sur-mer à 16 heures de venir stationner sur le parking des Ets Vigouroux, d'emprunter le chemin longeant le canal de la Siagne, de pénétrer dans la maison et d'en ressortir et après avoir pris la fuite d'entrer dans le magasin Vigouroux pour y faire quelques achats destinés à justifier sa présence en ce lieu ; qu'il est constant que Tarak X... domicilié à Antibes - Juan-Les-Pins n'a pas fourni de raison valable à sa présence à Grasse cet après-midi là ; qu'enfin, il a un intérêt manifeste à contester fermement les faits qui lui sont imputés puisqu'il a bénéficié le 29 septembre 1995 d'une libération conditionnelle à la suite d'une condamnation à sept ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, ainsi que de port, transport et détention d'armes ou munitions de 1ère ou 4ème catégorie commis en août 1991 ;
"alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et qu'en statuant par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 février 1999 n° 97-83.120

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Chantal, épouse Z...,
- C... Agnès, prévenues,
- Me X... Yves, partie civile, en sa qualité de liquidateur de l'association MAISON DE LA SANTE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 1997, qui a condamné Chantal Y..., épouse Z..., pour faux et complicité d'escroqueries, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Agnès C..., pour faux, à 10 000 francs d'amende, et a débouté Me Yves X..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes ;
La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me de B..., et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Agnès C... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
II - Sur le pourvoi de Chantal Y..., épouse Z... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Z... coupable de faux en écritures privées concernant les procès-verbaux des 11 mai 1988, 25 novembre 1988 et 23 mai 1989 ;
"aux motifs propres et adoptés que l'infraction est constituée du seul fait de la commission des falsifications par ajouts ou modifications des mentions portées aux écrits ; que le préjudice ou la possibilité d'un préjudice pour l'association est nécessairement attaché aux falsifications opérées en raison de la nature des documents modifiés ;
"alors que l'intention coupable est un élément constitutif indispensable du délit de faux et suppose que soit caractérisée la conscience qu'avait l'agent de méconnaître la vérité ;
qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir que l'intention frauduleuse ne pouvait être retenue à son encontre car si elle n'a pas contesté avoir procédé à des modifications des procès-verbaux à la demande de sa supérieure hiérarchique, elle a toujours pensé qu'il s'agissait de régulariser ce qui avait été décidé lors des conseils d'administration auxquels elle n'a jamais assisté ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que l'infraction était constituée du seul fait de la commission de falsifications par ajouts ou modifications, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Chantal Z..., en procédant à de telles modifications, avait eu conscience d'altérer la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 64 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 122-2 et 313-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Z... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice du conseil général de Seine-et-Marne entre décembre 1991 et février 1992 ;
"aux motifs adoptés qu'au cours du mois de décembre 1991, elle fut amenée à établir seule le récapitulatif destiné à la DASSMA sur ordre de Mauricette A... ; qu'elle s'inquiéta auprès de celle-ci du caractère erroné des chiffres à porter sur les documents ; qu'elle acquit ainsi la certitude des manoeuvres frauduleuses de la directrice mais exécuta néanmoins le travail demandé ; que le fait d'obéir à son supérieur hiérarchique ne constitue pas une contrainte exonératrice de responsabilité ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en se bornant à relever, pour exclure cette cause d'irresponsabilité, que Chantal Z... avait simplement obéi à son supérieur hiérarchique, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la demanderesse, si cette dernière n'y avait pas été contrainte sous la pression et la demande autoritaire de Mauricette A... qu'elle craignait et à laquelle elle n'a pu résister compte tenu de l'état de terreur que ce supérieur faisait régner dans l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
III - Sur le pourvoi d'Yves X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Me X..., mandataire liquidateur de l'association Maison de la Santé de sa demande tendant à la condamnation solidaire des prévenues à lui payer la somme de 48 000 000 francs, correspondant au préjudice résultant de l'insuffisance d'actif de l'association ;
"aux motifs qu'il n'était nullement démontré par la partie civile que l'insuffisance d'actif constatée soit en relation certaine avec les faits reprochés aux prévenues ; qu'il n'y avait aucun lien direct entre le préjudice allégué et les infractions reprochées aux prévenues ;
"alors, d'une part, que le tribunal avait fait droit à la demande de Me X... après avoir constaté qu'une partie de l'insuffisance d'actif résultait des abus de confiance et des faux dont Mauricette A..., Chantal Laurent et Agnès C... avaient été déclarées coupables et que le préjudice était constitué par le paiement des salaires et indemnités indus ; qu'en se bornant, sans s'expliquer sur les motifs du jugement et cependant que les agissements dont les prévenues ont été déclarées coupables et les fonds détournés avaient effectivement et directement contribué au passif de l'association et à sa mise en liquidation judiciaire, à affirmer que Me X... ne justifiait pas d'un lien direct entre le préjudice allégué et les infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Mauricette A..., directrice de la Maison de la Santé, avait, grâce aux faux procès-verbaux des conseils d'administration dont elle a été déclarée coupable avec Chantal Laurent et Agnès C..., perçu des salaires bruts indus de 426 564 francs en 1989, 793 380 francs en 1990 et 1 352 208 francs en 1991, et s'était fait allouer des indemnités kilométriques de 111 670 francs et de 222 629 francs, soit 2 906 451 francs à titre personnel et a aussi été déclarée coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison de la Santé ; que, dès lors, l'insuffisance d'actif de la Maison de la Santé résultait au moins pour partie des sommes détournées par Mauricette A... pour son profit exclusif ;
qu'en niant cependant tout lien direct entre le préjudice dont Me X... demandait réparation et les faux et abus de confiance dont Mauricette A... a été déclarée coupable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui a déclaré Chantal Laurent et Agnès C... coupables des faux en écritures privées constitués par les ajouts et modifications portés sur les procès-verbaux du conseil d'administration des 11 mai 1988, 25 novembre 1988 et 23 mai 1989, fixant le montant des salaires et indemnités du personnel de la Maison de la Santé et d'usage des pièces falsifiées (arrêt page 15 antépén. ), infractions qui étaient nécessairement dans un lien direct avec l'insuffisance d'actif de la Maison de la Santé et donc avec son préjudice, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations, nier le caractère direct et certain du préjudice avec les infractions réprimées ; que, derechef, la Cour, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mauricette D..., Agnès C... et Chantal Y..., employées respectivement comme directrice, secrétaire et comptable salariées pour le compte de l'association Maison de la Santé ont établi de faux procès-verbaux du conseil d'administration de cette association dont Mauricette D... a fait usage pour justifier le versement à son profit d'indemnités indues ; qu'elle a ainsi perçu des salaires bruts de 426 564 francs en 1989, 793 380 francs en 1990, 1 352 208 francs en 1991 ainsi que des indemnités kilométriques de 11 670 francs en 1990 et 22 629 francs en 1991, qui ont été jugés excessifs et injustifiés ; que Mauricette D... a été déclaré coupable de faux, usage de faux et abus de confiance, Chantal Y..., épouse Z... et Agnès C... l'ayant été du chef de faux ;
Attendu qu'Yves X..., agissant pour le compte de l'association Maison de la Santé, s'est constitué partie civile pour obtenir la condamnation solidaire des prévenues au paiement de la somme de 48 000 000 francs représentant le montant de l'insuffisance d'actif révélé au cours des opérations de liquidation de biens ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement démontré que l'insuffisance d'actif soit en relation certaine avec les faits reprochés aux prévenues ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 février 1999 n° 97-84.742

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHERIFI Naceira, épouse BOUGUETAIB,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 405 de l'ancien Code pénal, des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du nouveau Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Naceira Z... coupable de tentative d'escroquerie au jugement et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple et 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'à l'appui d'une demande d'annulation de son mariage avec Rachid Y... et pour prouver que son mariage était fictif, Naceira Z... avait produit deux attestations attribuées à son frère Mustapha Z... et à son père C... Cherifi et qui relataient en particulier qu'après le mariage civil, Rachid Y... avait avoué à son épouse qu'il n'avait voulu qu'une carte de séjour, et concluaient que le mariage religieux n'a donc pas eu lieu ; qu'entendus par la police, Mustapha et C... Cherifi avaient catégoriquement démenti avoir rédigé quelque attestation que ce soit ; que, cependant, entendu par la Cour, Mustapha Z... avait confirmé qu'il n'avait pas écrit les deux attestations censées rédigées par ses soins mais qu'il les avait fait rédiger par un tiers par crainte des fautes d'orthographe ; que ces attestations étaient donc bien des faux confectionnés à l'initiative de Naceira Z... parce qu'elles n'émanaient pas de la main de leur
rédacteur désigné, Mustapha Z..., et parce qu'elles contenaient des indications inexactes concernant l'absence de mariage religieux, que, finalement, Naceira Z... avait admis que son mari n'avait jamais refusé le mariage religieux, qu'au total, il était manifeste que Naceira Z... avait utilisé de faux documents et tenté d'obtenir un titre avec des moyens frauduleux utilisés à l'évidence en connaissance de cause ;
"alors qu'il ne ressort pas de ces motifs que Mustapha Z..., qui avait écrit à la place de son père qui ne savait pas écrire, n'ait pas signé les attestations litigieuses ni qu'il ait reconnu la fausseté de leur contenu, ni que celui-ci ait été effectivement inexact, le fait que la mari n'avait jamais refusé le mariage religieux et qu'il y ait eu une fête accompagnant le mariage ne prouvant pas que le mariage religieux attesté par l'Iman X...
B... et qui avait eu lieu le 19 septembre 1992 avait un rapport quelconque avec le mariage civil célébré le 11 avril 1991 ; qu'ainsi les motifs de l'arrêt ne suffisent pas à établir la fausseté des attestations litigieuses" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre




Crim. 24 février 1999 n° 97-83.864

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abdelkader,
- X... Lahcène,
- X... Djillali ou Djilali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés notamment, les deux premiers, à une interdiction du territoire français temporaire et une amende douanière, le troisième, à une amende douanière ;
La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I - Sur le pourvoi de Djillali X... :
Attendu que ce demandeur n' a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
II - Sur les pourvois d'Abdelkader et de Lahcène X... :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 (3 ) et (4 ) du Code pénal, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des prévenus l'interdiction du territoire national pour une durée de dix et cinq ans ;
"aux motifs que concernant Abdelkader X..., "la peine d'emprisonnement ferme s'impose en raison tant de l'importance des stupéfiants importés et revendus en France que du passé pénal du prévenu, lequel malgré plusieurs condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, persiste dans cette délinquance ; attendu que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans sera également confirmée" ; concernant Lahcène X... "en raison du passé judiciaire du condamné" et des faits d'importation de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'interdiction du territoire français" ;
"alors qu'aux termes de l'article 131-30 (3 ) et (4 ) du Code pénal, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de l'infraction à l'encontre d'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui justifie qu'il y réside régulièrement depuis plus de quinze ans ; qu'en ne justifiant pas de manière spéciale l'interdiction prononcée à l'encontre des prévenus âgés et 28 et 30 ans résidant en France depuis l'âge de 11 mois et de 30 mois, soit depuis plus de quinze ans et dont une partie de la famille était de nationalité française et qui se trouvaient sans aucune attache avec leur pays d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé la décision de leur interdire temporairement l'entrée du territoire national, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal, dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 222-48 dudit Code, les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux étrangers coupables, comme c'est le cas en l'espèce, d'importation illicite de stupéfiants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 436 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à une amende douanière de 1 074 800 francs ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que "les réclamations de l'administration des Douanes étaient justifiées tant en leur principe et nature qu'en leurs montants, il convient d'y faire droit... " ;
"aux motifs propres "qu'il y a lieu de condamner Abdelkader X...... à payer solidairement la somme de 1 074 800 francs" ;
"alors qu'en se bornant à faire droit à la demande de l'administration des Douanes qui avait procédé à son évaluation par "estimation" sans justifier du bien-fondé de cette estimation en particulier au regard de l'article 436 du Code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'amende douanière encourue par Abdelkader X... au titre de l'article 414 du Code des douanes, les juges du fond, après avoir rappelé les quantités de stupéfiants sur lesquelles le trafic avait porté et les prix de cession pratiqués, énoncent que la valeur de la marchandise de fraude retenue par l'Administration, 1 074 800 francs, était fondée dans son montant et qu'elle pouvait servir de base au calcul de l'amende ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, pour fixer le montant de l'amende prévue à l'article 414 du Code des douanes, lorsque les faits de contrebande portent sur des stupéfiants, les juges du fond tirent des dispositions de l'article 438 dudit Code le droit de se référer à la valeur de ces produits sur les marchés clandestins dont ils font l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté également au nom de Lahcène X..., à l'encontre duquel les dispositions douanières du jugement, faute d'appel, sont définitives, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre




Crim. 23 février 1999 n° 97-86.508

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- la société GO ASSOCIES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 22 octobre 1997, qui les a condamnés à des réparations civiles pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 355-25 et L. 355-31 du Code de la santé publique, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de publicité prohibée en faveur du tabac et a condamné Claude X... à verser au CNT la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts et a déclaré la société GO associés civilement responsable ;
"aux motifs que l'insertion dans les paquets de cigarettes Winston d'un bulletin de jeux dit "ticket magique" permettant de gagner un cadeau, constitue, sans conteste, une opération de promotion de ventes d une marque de cigarettes tendant à accroître la consommation d un produit du tabac même si les noms de cette marque et de ce produit ne figurent pas sur ce bulletin ; qu en effet, ce jeu avait pour seul objet d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes de marque Winston ; que vainement Claude X... et la société GO associés soutiennent que le CNCT affirme sans preuve que la société GO associés a organisé cette opération ; qu en effet, la Cour observe que le ticket magique comporte la mention "jeu...organisé jusqu'au 30 septembre 1995 par GO associés..." ; que cette mention parfaitement explicite n est pas utilisée pour identifier la société qui "récolte les résultats mais celle qui organise le jeu ; que la seule introduction du ticket dans les paquets n est que le début de l infraction ; que l'infraction consiste en la publicité, c est-à-dire la sortie du ticket et sa lecture ;
"alors que la publicité, qui suppose l'incitation à l achat, doit être antérieure audit achat ; que, dès lors, ne peut être regardée comme une publicité en faveur du tabac l'insertion dans un paquet de cigarettes, qui n est elle-même annoncée par aucune mesure de publicité, d un bulletin de participation à un jeu, qui n annonce nullement que d'autres bulletins se trouvent dans des paquets de cigarettes, mais précise qu'il est possible de se procurer lesdits bulletins à une adresse indiquée ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer le délit constitué, que le seul objet du jeu était d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes Winston, la cour d appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les cigarettes Winston ont fait l'objet d'une opération publicitaire, le consommateur étant invité à vérifier, notamment par téléphone sur un service audiotel, si le numéro de loterie figurant sur le bulletin de participation au jeu, dénommé ticket magique, inséré dans le paquet de cigarettes, donnait droit à l'attribution d'un lot ;
Que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait citer la société GO associés et son dirigeant, Claude X..., devant le tribunal correctionnel, la première en qualité de civilement responsable, pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;
Que les premiers juges ont prononcé une relaxe au motif que la participation de la société, qui ne faisait qu'indiquer les numéros gagnants, avait eu lieu postérieurement à la commission de l'infraction ;
que la partie civile a, seule, relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, caractériser la complicité de publicité illicite et condamner Claude X... et la société GO associés à des dommages intérêts, les juges du second degré relèvent que le jeu constitue une publicité prohibée dans la mesure où il a pour seul objet d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes de marque Winston ; que le nom de la société figure sur le bulletin de participation en tant qu'organisatrice du jeu et que la participation de celle-ci dans cette opération promotionnelle a été fournie en connaissance de cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a fait l'exacte application de l'article L. 355-25 du Code de la santé publique, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 23 février 1999 n° 98-80.595

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B... et Edgar Z..., notamment des chefs de faux certificats, établissement d'attestations ou certificats inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant pour partie l'extinction de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéas 2, 3 , et 7, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du nouveau Code de procédure pénale et 114 de l'ancien Code pénal, 575, 7 , et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte de Marie Y... pour internement arbitraire, dirigée contre les docteurs Jacques B..., Edward Félix et Eric D...
C... ;
"aux motifs que la mesure de placement en hôpital psychiatrique était fondée sur une appréciation médicale dont il n'est pas établi qu'elle procédait d'une volonté d'atteinte à la liberté ;
"alors, d'une part, qu'est punissable le fait d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; qu'il faut mais qu'il suffit, donc, que l'acte attentatoire à la liberté individuelle, soit arbitraire, c'est-à-dire dépourvu de justification légalement admissible et que son auteur en ait conscience sans que soit, en outre, exigée de sa part la volonté de porter atteinte à la liberté ; qu'il suit de là qu'en écartant l'incrimination d'atteinte à la liberté individuelle au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci procédait d'une volonté de porter atteinte à celle-ci en la personne de Marie Y..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"et alors, d'autre part, que le certificat médical ayant provoqué l'internement ne faisant état d'aucune appréciation médicale, la cour d'appel, en déduisant de l'appréciation portée dans ce certificat le défaut d'intention délictuelle, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Marie Y..., considérant avoir été victime d'une hospitalisation psychiatrique, du 9 mai au 1er juin 1989, que rien ne justifiait, a déposé plainte le 20 mai 1996 avec constitution de partie civile des chefs "d'internement arbitraire et abusif, dénonciation calomnieuse, faux certificats et usage", notamment contre les docteurs Edward A..., Jacques B... et Eric D...
C... ;
Attendu que, pour déclarer non établis les faits dénoncés sous la prévention de faux certificats, établissement d'attestations ou certificats inexacts et usage, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève, en outre, que les dispositions des articles 432-4 du Code pénal et 114 du Code pénal ancien sont inapplicables en l'espèce, dès lors que "la mesure de placement critiquée était fondée sur une appréciation médicale dont il n'est pas établi qu'elle procédait d'une volonté d'atteinte à la liberté" ;
Attendu qu'en l'état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de l'ancien Code pénal et 441-4 du nouveau Code pénal, 7, 575, 3 , et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte en faux et usage de faux formulée par Marie Y... à l'encontre des docteurs Jacques B..., Edward Félix et Eric D...
C... ;
"au motif que les faits étaient prescrits, la plainte ayant été déposée il y a plus de 3 ans et qu'en tout cas, il n'était pas démontré que Marie Y... n'ait pas été soignée auparavant à l'hôpital Sainte-Anne, comme affirmé par un des certificats ;
"alors, d'une part, que constituent un crime le faux et l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que le mémoire produit devant la chambre d'accusation soutenait que tel était le cas des docteurs Edgar Félix et Eric D...
C... ; qu'en déclarant les faits prescrits sans rechercher s'ils n'étaient pas criminels, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, s'agissant du docteur Jacques B..., il était fait état d'un document, antérieur de moins de 3 ans à la plainte et se référant à l'internement de Marie Y... ;
que l'arrêt, en se bornant à affirmer que l'utilisation, postérieure à 1992, de certificats argués de faux, relevait de la pure hypothèse, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"alors que la cour d'appel, en ne s'expliquant que sur un seul des certificats et documents argués de faux, quand le mémoire produit se référait à plusieurs déclarations écrites des médecins, dont chacune était constitutive du crime ou du délit de faux et usage de faux, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"alors, qu'enfin, en affirmant qu'il appartenait à Marie Y... d'établir qu'elle n'avait pas subi de traitement à l'hôpital Sainte-Anne, la chambre d'accusation a renversé le fardeau de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les délits visés à la prévention, à l'exclusion des faits de nature criminelle dénoncés par la partie civile mais non établis, la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relève "qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le mois de mai 1989 et le moi de mai 1993, les faits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts - que la partie civile a également et improprement qualifiés de dénonciation calomnieuse - sont prescrits" ; que les juges ajoutent "qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que les documents médicaux critiqués aient été utilisés postérieurement à 1989 et pendant un temps couvert par la prescription" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre




Crim. 23 février 1999 n° 98-83.171

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 février 1998, qui, après relaxe partielle, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis pour transport sans autorisation d'un animal d'espèce non domestique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l' article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en ce qui concerne le délit de transport sans autorisation d'un faucon pèlerin reproché à Christian X..., que celui-ci n'a pas contesté avoir transporté cet animal d'espèce non domestique et protégée, appartenant à un tiers, du domicile de ce tiers à son propre domicile ; qu'il a toutefois contesté le délit en faisant valoir que le propriétaire du rapace lui avait remis, en même temps que celui-ci, l'autorisation qui lui avait été délivrée pour sa détention et qu'il était, dès lors, en règle lorsqu'il avait effectué le transport de cet animal ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, prévu par l'article L. 211-1, 1 , du Code rural et réprimé par l'article L. 215-1 du même Code, les juges du second degré retiennent que l'autorisation accordée aux détenteurs et utilisateurs de tels rapaces est, aux termes de l'article R. 212-2, 2 du même Code, personnelle et incessible ;
Qu'en l'état de ces motifs, et alors que le prévenu, possédant depuis plusieurs années d'autres oiseaux pour lesquels il détenait le registre prévu par l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981, était informé de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la détention et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré coupable du délit ;
Qu'en effet, le seul fait de ne pas observer, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, caractérise l'intention frauduleuse requise par l'article 121-3 du Code pénal ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 23 février 1999 n° 97-86.315

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 22 octobre 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 215-9 et suivants, L. 216-3 et L. 216-4 du Code de la consommation, 2, 97, 156 à 169 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., l'a, en conséquence, déclaré coupable de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de lampes décoratives fonctionnant au toucher, l'a condamné à une amende de 50 000 francs en ordonnant la publication de l'arrêt et l'a condamné à verser 5 000 francs à l'Union de consommateurs, partie civile ;
"aux motifs que la Cour, saisie au fond, doit examiner les appels interjetés à l'encontre des jugements du 7 septembre 1995, 5 octobre 1995 et 3 novembre 1995, appels réitérés en tant que de besoin par le prévenu ; que le prévenu soutient que le tribunal ne pouvait ordonner une mesure d'instruction sur le fondement du rapport du Laboratoire central des industries électriques, nul et de nul effet, pour avoir été pratiqué en l'absence d'agrément prévu par l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 ; mais que, s'il est exact que ledit laboratoire n'a obtenu cet agrément que par arrêté du 15 mars 1996 publié le 30 mars 1996, soit postérieurement à l'analyse effectuée le 10 février 1995 et que le prévenu n'a pas été mis en mesure de solliciter l'expertise contradictoire, dans les conditions prévues par les articles L. 215-10 et L. 215-11 du Code de la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 215-12 du même Code que la juridiction de jugement peut ordonner d'office une nouvelle mesure d'instruction et désigner elle-même un expert, un délai étant imparti au prévenu pour en choisir un lui-même ; que cet article prévoit également que si l'intéressé n'a pas désigné un expert dans ce délai, le second expert est nommé d'office par la juridiction ; qu'en conséquence, le tribunal correctionnel n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en désignant d'office, par jugement du 7 septembre 1995, l'expert Guy Y... et par jugement du 5 octobre 1995 le second expert Maxime Z... ; que ces décisions n'ont fait que respecter les droits de la défense, qui soulevait la nullité du rapport du Laboratoire central des industries électriques et que les appels interjetés à leur encontre n'apparaissent pas justifiés ; que l'exception de nullité soulevée sur la régularité de la procédure sera rejetée ; que Gérard X... est mal fondé à critiquer la manière dont l'expertise a été effectuée, ne justifiant pas qu'elle ne l'ait pas été selon les dispositions prévues par le Code de la consommation, ou à arguer d'une déchirure du sac en plastique, sans effet sur la régularité de ces opérations, faute de rapporter la preuve d'une substitution de produits ; qu'il sera constaté que, par lettre du 21 mai 1996, le greffe du tribunal correctionnel a vainement sollicité du prévenu l'envoi de l'un des échantillons saisis au sein de la société Manuoutils, et que la Cour imagine mal, au demeurant, comment une caisse en carton des dimensions rappelées par les experts aurait pu être extraite d'un sac dont un seul côté présentait une déchirure ;

"alors, de première part, qu'il résulte de l'article L. 215-10 du Code de la consommation que le procureur de la République ne peut engager des poursuites ou ouvrir une information qu'au vu, soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1 du même Code, soit du rapport du laboratoire et que ce n'est qu'une fois la poursuite engagée ou l'information ouverte dans ces conditions qu'une expertise peut être ordonnée en vertu tant dudit article L. 215-10 qu'en vertu des articles suivants du Code précité ; qu'en l'espèce, Gérard X... avait fait l'objet d'une citation sur la base du rapport du Laboratoire central des industries électriques, nul et de nul effet, faute d'agrément de ce laboratoire ; qu'ayant expressément admis cette nullité, la cour d'appel devait en déduire que les poursuites étaient dépourvues de tout fondement légal ; qu'en décidant, au contraire, que celles-ci autorisaient la juridiction de jugement à ordonner d'office "une nouvelle mesure d'instruction", alors même que, par suite de la nullité de l'analyse faite en laboratoire, il n'y en avait pas eu d'autre auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 215-10 du Code de la consommation ;
"alors, de deuxième part, que l'article L. 215-13 du Code de la consommation prescrit aux experts désignés au titre de l'article L. 215-12 du même Code, d'employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et de procéder aux mêmes analyses ; que l'article L. 215-16 prescrit à la juridiction, avant de statuer et par dérogation à l'article 167 du Code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'Administration, de donner à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et de lui fixer un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations ; que, par suite, l'expertise prévue par l'article L. 215-12 ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement lorsque le rapport du laboratoire est entaché de nullité ; qu'après avoir elle-même établi l'absence d'habilitation du Laboratoire central des industries électriques qui avait procédé à l'analyse de l'un des trois échantillons prélevés, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de cette constatation, considérer que le tribunal était fondé à ordonner d'office l'expertise prévue par l'article L. 215-12 ;
qu'en se déterminant de la sorte pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
"alors, de troisième part et subsidiairement, que, aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 1er, du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code doit remettre le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du Code de la procédure pénale ; que, d'après ce dernier texte, avant de faire parvenir les scellés aux experts, le magistrat désigné par la juridiction doit procéder, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 de ce même Code et énumérer ces scellés dans un procès-verbal tandis que les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés et dans ces cas en dresser inventaire ; qu'après avoir établi que le deuxième échantillon remis aux experts se trouvait placé dans un sac en plastique qui, à l'ouverture du scellé par ces experts, présentait une déchirure de 25 cm sur le côté, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Gérard X... de rapporter la preuve d'une substitution de produit ; qu'en se déterminant de la sorte, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par celui-ci, sans rechercher s'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 163 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 2, du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine et intact et, si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon ; qu'après avoir établi que le tribunal correctionnel avait mis Gérard X... en demeure d'avoir à fournir l'un des 32 échantillons saisis au sein de la société Manuoutils les 1er et 30 mars 1994 et non pas celui des 3 échantillons qui lui avait été remis lors du prélèvement effectué par les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 16 décembre 1996, de sorte que l'expertise n'avait porté que sur le deuxième échantillon prélevé ce jour-là, lequel avait été remis aux experts dans un sac qui présentait à l'ouverture du scellé une déchirure de 25 cm sur le côté, la cour d'appel devait en déduire que l'expertise était nulle ; qu'en rejetant, au contraire, l'exception de nullité, la cour d'appel a violé de plus fort les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont fait analyser par le Laboratoire central des industries électriques l'une des lampes décoratives d'intérieur, fonctionnant au toucher, qu'ils avaient prélevées ; que le rapport d'analyse a conclu à la non-conformité de l'échantillon aux normes applicables et à sa dangerosité en raison d'un risque de choc électrique ; qu'après saisie de plusieurs autres exemplaires du produit et enquête, Gérard X..., dirigeant de la société Manuoutils qui commercialise les lampes, est poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à leur emploi et les risques inhérents à leur utilisation ;
Attendu que le prévenu a présenté, devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure ; qu'il a invoqué, d'une part, le défaut d'agrément du laboratoire ayant procédé à l'analyse, en méconnaissance des articles 19 et 20 du décret du 22 janvier 1919, devenus les articles R. 215-18 et R. 215-19 du Code de la consommation ; qu'il a fait valoir, d'autre part, qu'il avait été privé du droit de demander une expertise contradictoire en violation de l'article L. 215-11 de ce Code ; qu'avant dire droit sur l'action publique, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise et désigné un technicien suivant les modalités prévues par l'article L. 215-12 ; qu'ensuite la juridiction a désigné d'office un second expert en raison de la carence du prévenu dans le choix de celui-ci ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, concluant au retrait du marché de ce produit en raison de sa dangerosité, le prévenu a repris sa précédente exception de nullité de la procédure et soutenu, en conséquence, que le tribunal ne pouvait pas ordonner une mesure d'instruction, laquelle était de surcroît irrégulière au regard de l'article L. 215-14 ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions avant de retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, énonce que, si l'analyse initiale de la lampe incriminée a été accomplie par un laboratoire qui n'a été agréé que par la suite, et si le demandeur n'a pas été en mesure, à la suite de cet examen, de solliciter une expertise contradictoire, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, dès lors que la juridiction de jugement a ordonné d'office une mesure d'instruction confiée à deux experts en usant de la faculté qu'elle tient de l'article L. 215-12 du Code de la consommation ; que les juges ajoutent que le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas contestable et que, faute pour le prévenu de prétendre à une substitution du deuxième échantillon prélevé remis aux experts, il ne saurait critiquer la régularité des opérations au regard de l'article L. 215-14 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre




Civ.2 18 février 1999 n° 96-21.045 B n° 35

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, suivant l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), que le Crédit foncier de France (CFF), qui avait consenti, par acte notarié, un prêt à la société Les Rouelles (la société), pour lui permettre de financer une acquisition immobilière, a, sur le fondement de cet acte, fait pratiquer une saisie-attribution sur les loyers provenant des immeubles acquis ; que la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique et a saisi le juge de l'exécution d'une demande de sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux par la juridiction répressive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, 1° selon l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, " si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal " ; que cet article, qui ne distingue pas et figure dans les " dispositions communes à toutes les juridictions ", est applicable devant le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la saisie-attribution litigieuse en date du 17 octobre 1995 avait pour fondement un acte notarié du 30 septembre 1988, objet d'une plainte pour faux depuis le 28 février 1992 ; qu'en refusant de surseoir à statuer comme il le lui était demandé, au motif inopérant que l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne pas les voies d'exécution, la cour d'appel a violé ledit article 312 du nouveau Code de procédure civile ; 2° l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 n'interdit au juge de l'exécution que de suspendre la " décision de justice qui sert de fondement aux poursuites " ; qu'en lisant dans cet article une interdiction de suspendre l'exécution d'un acte notarié, qui n'est pas une décision de justice, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, qui concerne l'inscription de faux contre les actes authentiques, soulevé incidemment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, n'est pas applicable devant le juge de l'exécution ;
Et attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution, l'arrêt est, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche, légalement justifié ;




Crim. 17 février 1999 n° 98-81.698

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 6 février 1998, qui, pour menaces de mort, dégradation d'un bien appartenant à autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé l'interdiction de détention d'une arme pendant 5 ans ;
La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 53 à 56, 56-2, 57 à 59, 58, 81, 144 et suivants, 152, 153, 156, 165, 167, 171, 186-1, 203 et suivants, 211 à 215, 224 à 230, 397-5, 393, 396 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, des articles 121-7, 322-3, 132-7, 432-4 et suivants, 432-17, 226-31, 226-7, 222-16, 222-44 et suivants, 222-19 et suivants, 313-17, 322-8, 312-6, 312-10 et suivants, 434-1 et suivants, 431-41, 434-44 et suivants, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'Ali X... ne saurait invoquer une violation des droits de la défense tirée de ce qu'il n'a pas été assisté d'un avocat devant la cour d'appel, dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que l'intéressé, qui a présenté ses moyens de défense et a eu la parole le dernier, ait fait valoir que son état de santé nécessitait l'intervention d'un avocat ;
Que, par ailleurs, ayant été cité directement devant le tribunal correctionnel, le prévenu ne peut se prévaloir des dispositions concernant la procédure d'information et la saisine de la chambre d'accusation ; qu'il n'est, de même, pas recevable à invoquer des nullités de la procédure qui n'ont pas été soulevées devant les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Qu'enfin, il n'est pas davantage fondé à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 222-13, 222-17, 222-24, 222-45, 322-15 du Code pénal, de l'article 28 du décret-loi 39-L 000 du 18 avril 1939, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que pour condamner le demandeur à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la décision attaquée, après avoir rappelé les termes de la prévention, s'est contentée, pour confirmer la décision des premiers juges, d'énoncer que l'audience de la Cour à laquelle Ali X... s'est présenté, n'a pas apporté d'éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, la Cour se fondant sur les déclarations précises et concordantes des témoins, corroborées par les constatations des services de police et médicales, confirmera la culpabilité du prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés ;
"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée qui se contente de se référer aux déclarations précises ou concordantes des témoins, corroborées par les constatations des services de police et les constatations médicales, sans analyser aucun des éléments qui d'après elle fondent la culpabilité, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Ali X..., après avoir énoncé qu'il avait été accusé par ses voisins d'avoir proféré des menaces de mort et fait usage d'une arme, retrouvée ultérieurement en sa possession, et que, souffrant d'"une pathologie persécutive", il était susceptible de présenter un état dangereux, en l'absence de soins appropriés, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 16 février 1999 n° 98-82.575 B n° 19


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël X... dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;
Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;
Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville 3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9 francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et justifiant de leur qualité, peuvent laisser leur véhicule en stationnement 8 heures durant, moyennant le paiement d'une redevance de 15 francs ;
Que Joël X..., poursuivi, notamment, pour avoir, en 1995, mis son véhicule en stationnement en " zone moyenne durée " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les riverains d'un tarif préférentiel ; que le tribunal a rejeté cette exception et condamné le prévenu pour l'ensemble des chefs de la prévention ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, la cour d'appel énonce qu'aucun motif ne permet de considérer que l'ensemble des résidents de la zone de stationnement de moyenne durée payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, " a pour effet de rompre l'égalité devant la loi répressive " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Joël X... du chef de stationnement irrégulier ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.




Crim. 16 février 1999 n° 98-81.344

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le 16 février 1999 a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLEURY Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel était composée lors du prononcé de l'arrêt de M. Marzi, président, de Mme Debuisson, conseiller et de Mme X..., également conseiller (arrêt, p.4 in fine) ;
"alors que la composition de la cour d'appel doit être, à peine de nullité de sa décision, identique à l'occasion des débats et du délibéré en sorte que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en s'abstenant néanmoins de faire état de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles après les débats et le délibéré, l'arrêt a été prononcé par les magistrats dont les noms sont cités au moyen, suffisent à établir que ces derniers ont participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de vol aggravé, en ce qu'il l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme et en ce qu'il la privé, pendant deux ans, de ses droits civils, civiques et de famille et à payer diverses sommes à la partie civile ;
"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Paul Y... dans les liens de la prévention et l'ont déclaré coupable du vol aggravé par deux circonstances tel qu'exposé ci-dessus et reconnu par l'appelant ; que le jugement querellé sera confirmé sur le principe de la culpabilité ;
"alors qu'en se bornant à relever (arrêt, p.3) que les premiers juges avaient à juste titre retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de vol aggravé sans caractériser aucunement les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de vol avec effraction et en réunion après avoir décrit avec précision les faits lui étant reprochés, lesquels étaient constitutifs du délit visé par la prévention ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois ;
"aux motifs que sur la peine, les premiers juges ont fait à l'égard de Paul Y... une application trop modérée de la loi pénale, sans suffisamment prendre en compte ses antécédents judiciaires ;
"alors qu'en s'abstenant de toute précision sur la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines en violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient qu'une telle peine est rendue nécessaire en raison des antécédents judiciaires du prévenu ; qu'elle ajoute qu'en commettant un vol "doublement aggravé" quelques semaines après la libération conditionnelle qui lui avait été accordée, celui-ci a révélé qu'il "n'avait nullement l'intention de s'amender" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 10 février 1999 n° 98-82.324

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Hanna Z..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui , pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 15 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi d'Hanna Z..., épouse Y... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanna Y... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il est établi par les documents produits par les clients que l'attestation de garantie a été volontairement tronquée, par un simple montage de photocopie, pour faire disparaître la mention suivant laquelle la garantie consentie à la société n'existait pour chaque chantier qu'à la condition qu'une attestation au nom du client soit délivrée, chantier par chantier ; qu'il y a là une manoeuvre grossière qui était destinée à convaincre les clients de l'existence de cette garantie, dont tous ont confirmé le caractère déterminant dans leur consentement au contrat de construction ; que les prévenus ont parfaitement expliqué que l'offre d'une telle garantie était indispensable compte tenu de l'état du marché, et pour tenir face à une concurrence qui y avait recours ;
que cette manoeuvre ne peut se concevoir que par une volonté de dissimuler que la garantie en cause n'existait pas, inexistence qui a été confirmée précisément aux enquêteurs tant par la société qui fournissait ladite garantie, la Gescaubat, qu'à l'examen de la comptabilité de la SARL "les villas de Toulouse" qui ne porte trace d'aucun versement effectif, pas plus que les déclarations nominatives n'étaient transmises ; qu'à cet égard il est vain pour Hanna Y... d'alléguer la présence d'un chèque destiné à un règlement global sur plusieurs chantiers dès lors que celui-ci n'a pas été encaissé, et qu'un tel titre de paiement contredit directement le principe même de la fabrication d'un faux, le défaut de transmission de ce titre de paiement confirmant par contre la manoeuvre frauduleuse ; que sur l'imputabilité du montage, l'enquête n'a pas permis de mettre la main sur la matrice du faux, laissant ainsi libre cours aux explications des uns et des autres, d'où il ressort en définitive, s'il fallait les en croire, que personne n'a fabriqué le faux ; qu'en l'état des déclarations des clients (D. 49, 52, 53, 55, 56, 59, 64, 68, 74 et 93) et des salariés de la société (D. 83, 98 et 104), il apparaît que les seules présomptions, désignent Hanna Y... comme l'auteur des manoeuvres frauduleuses ;
"alors que nul n'est responsable que de son propre fait ;
qu'en se bornant, pour déclarer Hanna Y... coupable de la manoeuvre litigieuse, à énumérer divers témoignages contradictoires sur la question de l'auteur du montage incriminé et qui ne désignaient pas avec certitude la demanderesse comme étant cet auteur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ces déclarations caractérisaient l'implication de la prévenue dans les faits reprochés, a statué par voie d'affirmation et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour imputer à Hanna Z..., épouse Y..., gérante de la société "les villas de Toulouse", l'escroquerie décrite au moyen, la cour d'appel énonce qu'elle a été seule à même, en sa qualité de dirigeante, de concevoir et réaliser en tous ses éléments une infraction qui trouve son fondement à la fois sur un calcul économique précis et une abstention à souscrire les déclarations nominatives de chantier et transmettre les paiements correspondants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi , la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'Hanna Y... a prélevé 120 000 F de prime non autorisée ; qu'elle n'a pu présenter le livre d'assemblée justifiant l'octroi de cette prime en décembre 1990, dont le crédit sur son compte courant a permis à celui-ci de se présenter comme créditeur de près de 10 000 F ; que la société se trouvait alors virtuellement en état de cessation des paiements, ce que la gérante n'ignorait pas, et que cette utilisation de ces fonds, alors qu'Hanna Y... était régulièrement rémunérée, est contraire à l'intérêt de la société ; que relativement au prélèvement de 76 600 F de frais de déplacements (56 600 F) et de mission (26 000 F) sur l'exercice 1990, aucune justification comptable de ces frais n'a pu être découverte parmi les documents comptables saisis au siège de la société ; que ces écritures apparaissent inscrites en compte courant et ont été passées le 31 décembre 1990 ; que pour les mêmes motifs que précédemment, ce chef de prévention est caractérisé ;
"alors qu'en se fondant, pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de biens sociaux, sur la circonstance que les prélèvements opérés en décembre 1990, l'avaient été alors que la société se trouvait virtuellement en état de cessation des paiements, tout en constatant (arrêt p. 5) que l'état de cessation des paiements avait été déclaré par Hanna Y... le 31 octobre 1991 et que la date de cessation des paiements avait été reportée au 1er février 1991, soit postérieurement aux prélèvements litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hanna Z..., épouse Y..., a prélevé sur la trésorerie de la société des sommes d'argent dont une partie seulement a été indiquée au moyen ; que, pour la déclarer coupable d'abus de biens sociaux, les juges ne se sont pas fondés sur l'état de cessation des paiements dans lequel se serait alors trouvée la société mais sur l'utilisation des fonds incriminés à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social ; qu'ils ont ainsi caractérisé sans insuffisance ou contradiction le délit reproché en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel ;
Que, dès lors, le moyen inopérant, ne peut être admis ;
Sur le pourvoi de Philippe Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 313-1 du Code pénal, 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 503 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable des délits d'escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations de fournisseurs et de clients de la SARL "les villas de Toulouse", qu'à partir de juillet, et surtout septembre et octobre ils ont pu avoir affaire à Philippe Y... qui intervenait au soutien permanent de son épouse, voire parfois purement et simplement à sa place, dans les actes de gestion tels que les discussions des conditions de paiement, les perspectives d'évolution de la société et le sort de celle-ci et par voie de conséquence les délais de paiement qui pouvaient être consentis, les conditions d'exécution des chantiers auprès des clients, l'achèvement de ceux-ci et le règlement des malfaçons éventuelles ; que selon les salariés Philippe Y... a instauré une véritable emprise sur les salariés de la société, définissant la politique commerciale de celle-ci, et assurant également sa direction technique ; que sur les conseils de Philippe Y..., Hanna Y... a procédé à l'embauche de M. C..., directeur technique, au mois d'avril 1990, ainsi que, selon les déclarations de ce dernier, à celle de M. B... ; que ces éléments, qui font apparaître chez Philippe Y... un rôle personnel précis dans le recrutement des cadres les plus importants de la société dès l'origine de celle-ci, sont à mettre en relation avec les aptitudes comparées de Philippe Y... et d'Hanna Y... dans la gestion d'une société, Philippe Y... ayant exercé une activité commerciale dans le domaine de la construction de maisons individuelles ; que, par ailleurs, il est établi qu'à partir du moment où les difficultés sérieuses sont apparues, c'est-à-dire au cours du dernier trimestre 1990, date qui correspond à la première inscription de privilège de l'URSSAF, Philippe Y... est intervenu dans la recherche d'une solution d'avenir pour la société, et qu'il s'est ensuivi de sa part une prise de participation particulière, par la construction à son nom et celui de sa mère, de plusieurs maisons d'habitation par les soins de la SARL, qu'il vendait en son nom propre, en usant toujours des moyens de la SARL ; que l'étude des conditions dans lesquelles les prix de ces maisons ont été calculés et facturés à Philippe Y... fait apparaître que celui-ci a bénéficié de tarifs qui ne pouvaient que l'enrichir au préjudice
de la société, ce qui constitue certainement une forme de rémunération de son activité dans la société, tout aussi occulte que le rôle qu'il jouait au sein de celle-ci, caractère occulte qui est aggravé par les dessous de table substantiels qu'il avait pris soin de percevoir ; qu'il est également établi que Philippe Y... a finalement effectivement assumé ou voulu assumer une participation personnelle dans le financement de la société, d'une part, en consentant un apport personnel de 295 000 F à la fin du mois de juillet 1991, que son épouse a pris soin de lui rembourser à la veille du dépôt de bilan, d'autre part, en participant au montage finalement annulé par le tribunal de commerce consistant à faire céder par la SARL "les villas de Toulouse" la créance des travaux que celle-ci détenait sur lui (820 000 F), pour la payer directement aux sous-traitants par le moyen d'une dation en paiement pour le même prix que l'une des maisons qu'il s'était fait construire personnellement par la société ; qu'en conséquence, Philippe Y... doit être retenu comme ayant dirigé de fait de la SARL "les villas de Toulouse" aux côtés de la gérante de droit, pendant plusieurs mois et en tout cas d'une façon devenue de plus en plus apparente et prévalante tout au long de l'année 1991, pour avoir assumé un rôle décisionnel déterminant, tant au niveau de l'administration interne que de l'administration externe, pour avoir également apporté des fonds et fourni des garanties personnelles afin de tenter de renflouer provisoirement la situation financière désespérée de la société, pour avoir enfin perçu une rémunération en contre-partie de cette activité ;
"alors que la gérance de fait d'une entreprise n'est caractérisée qu'autant que l'agent dispose d'un pouvoir décisionnel susceptible d'engager la société, aux lieu et place du dirigeant légal ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, à relever en substance que ce dernier jouait un rôle certain au sein de la société, tout en constatant que l'ensemble des décisions relatives à la gestion de celle-ci revenait en définitive à Hanna Y..., dirigeant légal, la cour d'appel, qui n'a relevé ainsi que les simples prérogatives techniques du demandeur, sans rechercher s'il avait aussi exercé de réels pouvoirs de contrôle et de gestion de la société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel a caractérisé la qualité de dirigeant de fait reconnue à Philippe Y... pour s'être immiscé dans la gestion de la société "les villas de Toulouse" dès sa création, y avoir apporté des fonds et joué un rôle décisionnel de premier plan au moment où sont apparues les difficultés qui ont abouti au dépôt du bilan de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 février 1999 n° 98-87.113

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 13 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 1 et 3 ancien du Code pénal, 222-23, alinéa 1, 222-24 alinéa 1, 2 et 4 du Code pénal nouveau, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viols commis entre le 1er juillet et le 1er septembre 1984 sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans par une personne ayant autorité ;
"aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire dans lequel il fait valoir que les faits de 1984 seuls retenus, s'ils ont existé, n'étaient constitutifs que d'un délit prescrit par 3 ans ; qu'en effet, Y... a déclaré qu'à cette époque, le mis en examen ne l'avait pas pénétrée ; qu'il convient donc de prononcer un non-lieu ; que, cependant, la victime Françoise Y... a indiqué lors de son audition le 28 mai 1997, qu'en 1983-1984, son oncle l'avait pénétrée avec les doigts ; que si elle indique plus loin "il ne m'a jamais pénétrée à cette époque", elle fait manifestement référence à des relations sexuelles ; que devant le magistrat instructeur, elle a, dans sa déposition du 30 juin 1997, indiqué que lors de son séjour en 1984, son oncle l'avait violée ; que le fait d'avoir introduit les doigts dans le sexe de la victime par violence, contrainte ou surprise constitue des actes de pénétration sexuelle punis d'une peine criminelle (arrêt p. 6 et 7) ;
"alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires sur la matérialité de la pénétration qui avait cependant été expressément déniée par la plaignante, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout support légal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 février 1999 n° 98-87.076

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viols aggravés ;
"aux motifs qu'en raison des déclarations précises et réitérées de la victime tant lors de l'enquête, de l'information qu'aux termes de son mémoire et des aveux du mis en examen qui admet pour le moins, par mémoire régulièrement déposé, après l'avoir accueillie dans son lit, des attouchements sur le sexe d'une mineure dont il avait la charge et qui vivait à son domicile, la Cour constate que les faits de viol sont avérés ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant pour retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de X..., sur les déclarations prétendument précises de la victime, cependant qu'elle avait précédemment relevé (arrêt p. 5) qu'il ressortait de l'examen du rapport médico-psychologique de Y... que l'expert n'avait pu évaluer le degré de crédibilité des accusations portées par cette dernière, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction ;
"alors, d'autre part, que le viol est constitué par un acte de pénétration ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir des charges suffisantes d'avoir commis des faits qualifiables de viol, sur les déclarations du demandeur, desquelles il ressortait qu'il aurait procédé à de simples attouchements sur le sexe de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'un acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se fondant sur les déclarations de la victime, desquelles il ne résultait aucun acte de violence ou de contrainte commis par le demandeur, les énonciations de l'arrêt faisant au contraire ressortir que Y... reconnaissait ne s'être jamais défendue contre ces attouchements et avoir eu la possibilité de s'y soustraire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes précités ;
Que les chambres d'accusation, conformément aux articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 février 1999 n° 98-80.704

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- K... Julien,
- K... Moïse,
- ADEL C...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 14 novembre 1997, qui a condamné, le premier, pour vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, violences aggravées et escroqueries, à 15 ans de réclusion criminelle, les deuxième et troisième, pour vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, vols aggravés, vols, tentative de vol et escroqueries, à 12 ans de la même peine, a ordonné la confiscation des armes saisies et d'une somme d'agent placée sous scellé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K... et Emmanuel X..., pris de la violation des articles 168, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, le docteur Julia G... a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors que, les experts, dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission d'expertise, doivent prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale même s'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, selon les constatations du procès-verbal des débats, le docteur Julia G... avait examiné l'accusé Moïse K... et que les pièces relatives à l'examen de cet accusé par le praticien n'étant pas au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le docteur Julia G... n'avait pas été chargée d'une mission d'expertise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne successivement que le ministère public a sollicité que soit entendu "le docteur Julia G..., ayant examiné l'accusé Moïse K... et délivré le certificat médical en date du 17 octobre 1997, à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy" ; que les huit témoins devant être entendus à l'audience ont été conduits dans une chambre séparée de la salle d'audience, "ainsi que le docteur Julia G... de l'unité de consultation et de soins ambulatoires" ;
qu'ensuite, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à l'audition du docteur Julia G..., sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, aucune observation n'ayant été faite par les parties ;
Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le docteur Julia G... n'a pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, dès lors que Moïse K..., examiné par ce médecin en octobre 1997, a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 25 avril 1997 et qu'aucun acte complémentaire d'instruction n'a été ordonné par le président ou par la Cour ;
Qu'ainsi, l'intéressée ayant été entendue en qualité de témoin non acquis aux débats, sans prestation de serment, comme le prévoit l'article 310 du Code de procédure pénale, les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
"alors que, les questions n° 2, 8, 42, 51 et 64 par lesquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de la commission de vol en bande organisée, précisent que ladite bande organisée est composée de "coauteurs identifiés", circonstance qui ne se retrouve pas dans l'arrêt de renvoi et que, dès lors, les accusés ou leurs défenseurs n'ayant pas renoncé à la lecture des questions, celle-ci était obligatoire ;
"alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
"alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ;
"alors que, la question n° 68 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité d'Emmanuel X... concernant un délit d'escroquerie, mentionne que celui-ci aurait trompé "la Société Générale" non mentionnée dans l'arrêt de renvoi et que dès lors la lecture des questions était obligatoire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions posées à la Cour et au jury n'ont pas altéré le sens de l'accusation, ni n'en ont changé la substance ;
Que, dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les questions soient la reproduction littérale des termes de l'arrêt de renvoi, le président n'était pas tenu de donner lecture de celles critiquées ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 121-4, 311-8, 311-9 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, Julien K... a été déclaré coupable de vols aggravés au préjudice de Bernard D... (question n° 22), Michel Z... (question n° 24), Bernard I... (question n° 27) par les circonstances de bande organisée et de violences ;
"alors que, la circonstance de bande organisée (questions n° 23, 25, 28), posée de façon abstraite, ne permet pas de caractériser la culpabilité personnelle de Julien K... ni de retenir à son encontre cette circonstance aggravante, faute d'interroger la Cour et le jury sur le point de savoir s'il était personnellement coupable de participation à cette bande organisée ;
"et alors que, s'agissant de vols commis au préjudice de Michel Z... et Bernard I..., la culpabilité personnelle de l'accusé dans la circonstance aggravante de violences (questions n° 26 et 29) n'est pas davantage caractérisée" ;
Attendu que les questions n° 23, 25 et 28, portant sur la circonstance de bande organisée, et n° 26 et 29, portant sur la circonstance de violences sur autrui, se réfèrent expressément aux vols spécifiés aux questions n° 22, 24 et 27 qui ont interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité de Julien K... du chef de trois soustractions frauduleuses commises au préjudice des victimes citées au moyen ;
Qu'ainsi, la cour d'assises a régulièrement été interrogée sur la participation de l'accusé à chacune des circonstances aggravantes réelles retenues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 222-13, 121-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Julien K... a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
"alors que, les questions n° 20 et 21, qui caractérisent chacune de ces deux circonstances aggravantes, n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé et ne permettent donc pas de retenir à son encontre les deux circonstances aggravantes précitées" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K... et pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 347 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, Julien K... a été déclaré coupable d'escroqueries au préjudice de Guy E... (question n° 69), de M. B... (question n° 76), et d'Antonio A... Santos (question n° 77) ;
"alors, d'une part, que, faute de préciser dans les questions quelles manoeuvres frauduleuses auraient été exécutées, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cet élément constitutif de l'infraction ;
"alors, d'autre part, que les questions posent toutes l'interrogation de savoir si l'accusé aurait déterminé la banque à "leur" remettre des fonds ; que, faute de préciser le bénéficiaire de cette remise, la Cour a statué par contradiction et insuffisance de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 73 et 78 ainsi libellées :
- question n° 73 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Brétigny-sur-Orge (91) le 14 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de Jean-Paul J..., trompé la Société Générale et la Caisse d'Epargne, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 4 000 francs en trois retraits au préjudice de Jean-Paul J..." ;
- question n° 78 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ?
"alors qu'une question doit être posée sur chaque fait ;
que la question n° 73 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ;
"alors que la question n° 78 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"alors que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 68, 70 et 74 ainsi libellées :
- question n° 68 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Saint-Michel-sur-Orge (91) et Voisins-le-Bretonneux (78), le 12 novembre 1994, en utilisant la carte bleue volée au préjudice de Guy F..., trompé le Crédit Lyonnais et la Société Générale, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 10 000 francs au préjudice de Guy F..." ?
- question n° 70 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Rambouillet (78), le 12 janvier 1995, en utilisant la carte bleue dérobée au préjudice de François Y..., trompé la Société Générale, la déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 4 500 francs en trois retraits au préjudice de François Y..." ?
- question n° 74 ; "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre les fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ?
"alors qu'une question doit être posée sur chaque fait et que la question n° 68 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ;
"alors que, la question n° 70 qui interroge la Cour et la jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts est complexe et par conséquent prohibée ;
"alors que, la question n° 74 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts est complexe et par conséquent prohibée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, les peines prononcées contre chacun des accusés trouvant leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui les ont déclarés coupables de vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 février 1999 n° 98-87.068

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VONG LAXAY Phaphet,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en° liberté d'office de Phaphet Vong Laxay ;
"aux motifs que le 22 septembre 1998, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par la personne mise en examen le 24 septembre 1998 avec demande de comparution personnelle ; qu'à l'audience du 13 octobre 1998, le mis en examen a comparu ; qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 et de l'article 194 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la demande de comparution personnelle du mis en examen détenu a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer ; qu'ainsi le délai de 20 jours n'est pas écoulé à ce jour et que le demandeur est régulièrement détenu et que la demande de mise en liberté d'office ne saurait prospérer ;
"alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, le délai de 15 jours à compter de la déclaration d'appel imparti à la chambre d'accusation pour statuer est un délai strict sur lequel la demande de comparution personnelle de l'intéressé n'a aucune incidence ; qu'en effet, la disposition du dernier alinéa de l'article 199, qui prévoit une prorogation de délai en cas de comparution personnelle de la personne concernée, renvoie au seul alinéa 2 de l'article 194 qui ne concerne pas les décisions de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire lesquelles font l'objet de l'alinéa 3 de cet article ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel de l'ordonnance du magistrat instructeur refusant la mise en liberté de Phaphet Vong Laxay a été examiné par la chambre d'accusation 19 jours après son enregistrement au greffe ; qu'à cette date, Phaphet Vong Laxay était détenu en vertu d'un titre inexistant et que, dès lors, en refusant d'ordonner sa mise en liberté d'office en application des dispositions substantielles de l'article 194 alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et méconnu ses pouvoirs ;
"alors que le maintien en détention d'un mis en examen en vertu d'un titre inexistant constitue une violation caractérisée des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mémoire de Phaphet Vong Laxay qui concluait à sa mise en liberté d'office pour inobservation du délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation, par l'article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, pour statuer sur un appel en matière de détention provisoire, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 février 1999 n° 98-87.088

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BOU-SIMON OU X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement australien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 16 septembre 1998 à laquelle l'affaire a été appelée et à celle du 28 octobre 1998 à laquelle l'arrêt a été rendu, ni Mme B..., ni Mme A..., désignées en qualité d'experts (interprètes) pour assister Robert Y... n'ont prêté le serment des experts ;
"alors qu'avant d'exercer leur mission, nonobstant le fait qu'ils soient inscrits sur les listes d'une cour d'appel et qu'ils aient déjà prêté le serment prévu par l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts chaque fois qu'ils sont appelés devant une juridiction pour assister le comparant, doivent à peine de nullité, et conformément à l'article 168 du même Code, prêter le serment "d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'une nullité radicale, puisqu'aucun des deux interprètes désignés pour assister Robert Y... n'a prêté serment ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, Robert Y... était assisté d'un interprète "inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5 de la loi du 10 mars 1927, 710 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli favorablement la requête du gouvernement de l'Australie ;
"aux motifs que l'erreur commise dans la prévention fondant la présente demande d'extradition était, selon les autorités requérantes, susceptible de rectification aux termes des dispositions de la section 15 C du droit criminel de 1914, dont ces autorités produisaient copie, comme elle le serait en droit français en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que la prescription n'était pas acquise, plusieurs actes ayant été accomplis par les autorités requérantes pour administrer la preuve ou mettre en oeuvre la poursuite ; que le 1er avril 1993 la Commission Australienne des Valeurs (ASC) avait officiellement ouvert une enquête sur les diverses infractions à la loi sur les sociétés commises notamment par Robert Y... ; qu'à son retour en Australie, le 17 avril 1993, il lui a été demandé de fournir certains documents et qu'une perquisition a été effectuée à son domicile le 21 mai 1993 ; que le procureur (SPP) a été avisé en juin 1993 ; qu'un sommaire des preuves concernant l'accusation avait été envoyé par l'ASC au procureur le 9 novembre 1994 ; que des poursuites ont été lancées contre Robert Y... le 14 juillet 1995 des chefs des six infractions à la section 232 de la loi sur les sociétés ;
"alors 1 ) que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, seules peuvent être rectifiées les erreurs matérielles contenues dans les décisions prononçant une sentence ; que ce texte ne concerne nullement les erreurs, en particulier matérielles, contenues dans les actes de poursuite et notamment dans l'acte initial de poursuite ; qu'ainsi, le réquisitoire introductif ou la citation qui comporterait une erreur quant aux éléments matériels constitutifs de l'infraction ne pourrait en aucun cas être rectifié et les poursuites ne pourraient être réengagées sur le fondement d'un réquisitoire introductif nouveau ou d'une citation nouvelle qu'à la condition que la prescription des faits ne soit pas acquise ; que dès lors, la chambre d'accusation devait rechercher si l'erreur, dont les autorités requérantes reconnaissaient l'existence, avait été rectifiée dans le délai permettant l'exercice de l'action publique ; que faute de l'avoir fait, et en se déterminant par le motif erroné en droit ci-dessus, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors 2 ) que, l'article 15 C, alinéa 3, du droit criminel australien porte que le pouvoir du tribunal d'effectuer des "amendements" à l'acte d'accusation, à la dénonciation ou à l'assignation, ne peut s'exercer lorsque l'amendement requis est de nature à porter préjudice au défendeur ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte initial de poursuite, soit l'acte d'accusation du 1er décembre 1995, reprochait à Robert Y... des infractions commises en sa qualité d'employé de la société FRF, société avec laquelle il n'avait jamais eu aucun lien juridique et dont il n'avait jamais été l'employé ; que dès lors, la poursuite n'avait aucun fondement matériel et la demande d'extradition devait être rejetée, les faits commis entre le 15 septembre 1992 et le 1er février 1993 étant nécessairement prescrits faute de rectification de la prévention au jour où la chambre d'accusation a statué ;
"alors 3 ) que, les enquêtes effectuées par des organes non dotés d'un pouvoir coercitif n'ont aucun effet interruptif de prescription ; ainsi que Robert Y... l'avait fait valoir, M. Z... avait rappelé que l'ASC n'était dotée d'aucun pouvoir coercitif, que sa mission consistait seulement à recueillir les dépositions des différents témoins, et que les enquêtes qu'elle menait n'avaient aucune incidence sur le cours de la prescription ;
que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors, pour écarter ce moyen, se contenter d'affirmer le contraire en se référant à la lecture des pièces produites sans en effectuer aucune analyse, ni sans indiquer quels étaient les textes définissant les pouvoirs et la compétence de l'ASC ainsi que les actes interruptifs de prescription en droit australien, et en se bornant également à affirmer que les actes effectués auraient été interruptifs de prescription au regard du droit français ; que, dans la mesure où de tels actes n'étaient pas interruptifs de prescription en droit australien, ces motifs, radicalement insuffisants pour permettre à la Chambre Criminelle d'exercer un quelconque contrôle, ne confèrent aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli favorablement la requête du gouvernement australien demandant l'extradition de Robert Y... ;
"aux motifs qu'il n'appartient pas aux autorités de l'Etat requis d'apprécier la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'il suffit que les faits tels qu'exposés dans les pièces produites par l'Etat requérant soient incriminés par les lois des deux Etats ; que, au retour de l'exécution du complément d'information, les faits peuvent être valablement qualifiés ;
"alors que, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, seuls peuvent donner lieu à extradition les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus ; qu'en l'espèce, la loi australienne du 1er février 1993 a dépénalisé l'infraction d'abus de position d'employé dans une société pour en tirer un avantage personnel - qui n'est plus sanctionnée que par une amende civile - lorsque l'infraction a été commise "sans intention malhonnête" ; que, par conséquent, en l'espèce et alors que la demande d'extradition des autorités australiennes n'invoquait à l'encontre de Robert Y... aucune intention malhonnête, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si ledit demandeur avait agi sans intention malhonnête et refuser, le cas échéant, d'accorder l'extradition ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Com. 26 janvier 1999 n° 97-30.278

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BPA ingénierie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans sept locaux professionnels et d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Multiplus, GB informatique, BPA ingénierie, Proway executive et de M. Raymond X... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorier BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 4 juillet 1997 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;




Crim. 26 janvier 1999 n° 98-87.066

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 569 du Code de procédure pénale et 5. 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 802 et 171 du Code de procédure pénale, atteinte aux intérêts de la personne ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que X... a formé, le 20 janvier 1998, alors qu'il était renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation ; que cet arrêt a été cassé le 18 mai 1998 et l'affaire renvoyée devant la même chambre d'accusation, autrement composée, qui a prononcé l'arrêt attaqué ; que le 4 septembre 1998, la cour d'assises l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève que le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'éviter des pressions sur la victime au regard des contradictions persistant encore entre les déclarations des parties ; qu'elle ajoute que, bien que l'intéressé soit domicilié, un contrôle judiciaire serait insuffisant pour garantir sa représentation, en raison notamment de la peine encourue et de sa nationalité étrangère ;
Que, pour répondre au mémoire de la personne mise en examen arguant d'une violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges énoncent qu'au regard de la multiplicité des faits, des expertises diligentées et des recours exercés, la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés aux moyens ;
Que, par ailleurs, aucun grief ne peut résulter d'une erreur de date sur l'acte de signification de l'arrêt attaqué, dès lors qu'aucune confusion n'était possible avec une autre décision et que le pourvoi a été formé dans le délai légal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 20 janvier 1999 n° 98-82.754

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 octobre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, par ordonnance du 4 juillet 1997, le premier président de la cour d'appel a délégué M. Y..., vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance du Mans à compter du 29 septembre 1997 à 10 heures jusqu'au 17 octobre 1997 inclus, au tribunal de grande instance d'Angers en vue d'être désigné comme assesseur de la première session 1997 (audience des majeurs) de la cour d'assises du Maine-et-Loire et que, par ordonnance du 7 juillet 1997, le premier président de la cour d'appel a fixé la date d'ouverture de la troisième session de la même Cour d'assises et désigné M. Grimaud comme assesseur ;
" alors que les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre par l'ordonnance dudit premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; qu'en l'état des mentions des ordonnances susvisées des 4 et 7 juillet 1997, il n'est pas possible de savoir si M. Y... a été régulièrement désigné comme assesseur pour la troisième session de la cour d'assises " ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente, la désignation de M. Y... comme assesseur à la cour d'assises du Maine-et-Loire pour la session du troisième trimestre de 1997 est régulière, dès lors que, par une première ordonnance en date du 4 juillet 1997, il a été délégué au tribunal de grande instance d'Angers du 29 septembre 1997 à 10 heures au 17 octobre 1997 inclus et que, par une seconde ordonnance, en date du 7 juillet 1997, laquelle fixe la date d'ouverture de la session du troisième trimestre au 29 septembre 1997 à 10 heures, il a été désigné pour assister le président du 29 septembre au 3 octobre 1997 inclus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale et 6. 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que, statuant par arrêt incident, en date du 6 octobre 1998, la Cour a rejeté la demande de X... tendant à faire entendre Bruno A... ;
" aux motifs que, " aucune raison valable ne justifie en l'état l'audition du beau-frère de l'accusé " (cf. PV des débats p. 5 6) ;
" alors 1) que, les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'aucune raison valable ne justifiait l'audition de Bruno A..., la Cour a privé sa décision de motifs ;
" alors 2) que, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en ne justifiant pas de ce que Bruno A... n'avait ni la qualité de témoin à charge, ni celle de témoin à décharge, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6. 3 d, susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que l'avocat de X... ayant demandé au président d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les mère, beau-père et beau-frère de l'accusé, le président, en raison de l'opposition de la partie civile à cette audition, a estimé opportun de saisir la Cour par application de l'article 310, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après audition des parties dans les formes de droit, la Cour, par arrêt inséré au procès-verbal, a donné satisfaction mais partiellement seulement, à l'accusé, au motif que si l'audition de sa mère et de son beau-père pouvait être utile, aucune raison valable ne justifiait en l'état l'audition de son beau-frère ;
Attendu que par ses seules motifs, procédant d'une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer davantage, dès lors qu'il appartenait à l'accusé de faire citer et dénoncer tout témoin qu'il estimait utile à sa défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 janvier 1999 n° 97-84.921

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alexandre,
- Y... Ghislaine, prévenus,
- La société LAFFITTE INVESTISSEMENT, devenue société BARCLAYS BANK PLC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1997, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Alexandre X... pour recel d'abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques et d'exercice de toute activité de conseiller démarcheur ou exécutant dans les domaines comptable, économique et financier ainsi que dans les sociétés de banque et de crédit, a prononcé sur les réparations civiles, et déclaré son employeur la société Laffitte Investissement devenu la société Barclays Bank PLC civilement responsable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, additionnels et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mars 1992, l'Office National des Forêts (ONF) a souscrit par l'intermédiaire d'Alexandre X..., conseiller financier de "Laffitte Investissement" filiale de la société européenne de banque, 100 bons de capitalisation au porteur à 7% de la "Fédération Continentale" d'une valeur totale de 10 millions de francs ; Que ces bons, reçus par Ghislaine Y..., trésorière de l'ONF et maîtresse d'Alexandre X..., auraient été remis aussitôt par celle-ci à l'agent comptable de l'ONF, Pierre Z..., sans toutefois qu'aucune trace de leur dépôt n'apparaisse au registre du coffre ni dans la comptabilité de l'établissement public ; qu'en mai et juillet 1992, 40 de ces titres ont été présentés au rachat en quatre opérations successives, par une personne non identifiée en présence d'Alexandre X... ;
Que, poursuivis sur les plaintes de l'Office National des Forêts et de Pierre Z... des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, Ghislaine Y... et Alexandre X... ont été relaxés par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 1995 ; que, sur les pourvois du Procureur Général près ladite cour et des parties civiles, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 juin 1996, a annulé cette décision en toutes ses dispositions civiles et en ses dispositions pénales concernant Alexandre X..., renvoyant la cause et les parties pour être jugées à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée devant la cour d'appel de Versailles ;
En cet état,
I - Sur le pourvoi d'Alexandre X... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 anciens du Code pénal, 314-1 et 321-1 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance ;
"aux motifs que "l'exposé des faits ( 2 et 3) démontre parfaitement la connaissance qu'Alexandre X... avait de l'origine des titres au porteur au remboursement desquels il a assisté, non pas par "curiosité", mais comme intéressé, attentif à la délivrance des fonds dont on ne connaît le sort (rangement dans la mallette portée par le supposé Philippe) que jusqu'à la sortie de la Banque" ;
"alors que le recel est le fait de détenir une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a retenu que la détention des titres par Alexandre X... avait duré le temps des opérations tendant à leur remboursement ; qu'en se bornant à se référer à ses constatations de fait relatives aux conditions de la souscription par l'Office National des Forêts (ONF) des titres litigieux ( 2) et de leur arrivée dans cet établissement ( 3), sans relever aucun élément de nature à démontrer qu'Alexandre X... savait au moment des opérations de remboursement des titres que ceux-ci n'avaient pas été cédés par l'ONF à un tiers, mais détournés, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que ce n'est que postérieurement aux opérations de rachat des titres que leur disparition avait été découverte et dénoncée par l'ONF, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable de recel d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'il a aidé un tiers non identifié en la personne d'un prénommé Philippe à se faire rembourser à quatre reprises des titres au porteur préalablement détournés au préjudice de l'ONF, dans des conditions qui révèlent sa parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, ayant assisté l'acquéreur à tous les stades de la procédure l'ayant fait passer pour un client de l'établissement, ayant réservé pour les besoins de la transaction un bureau dans les locaux de la société Européenne de Banque sous des noms chaque fois différents et s'étant abstenu d'aviser son supérieur hiérarchique de ces demandes de remboursement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'ONF bien fondé en sa constitution de partie civile et a condamné le demandeur à lui verser la somme de 4 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'ONF, dépossédé des titres pour une valeur totale de 10 millions a pu, par oppositions reçues le 31 mars 1992, limiter son préjudice financier à 4 millions de francs ;
qu'il est constant que cette somme constitue le préjudice matériel de l'ONF ;que ce préjudice résulte tant de l'action pénalement sanctionnée d'Alexandre X... que des fautes, de nature civile, commises par Ghislaine Y..., en sa qualité d'employée de l'ONF, fautes sans lesquelles, les titres ne lui auraient pas été remis, sans lesquelles Alexandre X... aurait été incapable de les détenir pour remboursement ;
"alors que la faute de la victime exonère partiellement ou totalement le responsable du préjudice de la réparation de celui-ci ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que l'ensemble des négligences commises par les responsables de l'ONF avait conduit à la disparition des titres, rendant possible les opérations de rachat ; que dès lors, en condamnant le demandeur à réparer l'entier préjudice subi par l'ONF, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis de faute de nature à exclure ou à limiter son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison des négligences de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
II - Sur le pourvoi de Ghislaine Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 dernier alinéa, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Ghislaine Y... a eu la parole en dernier avec son coprévenu ;
"alors que, la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité comme ayant pour objet de protéger les droits de la défense ; que dès lors, en l'espèce, où les constatations de l'arrêt attaqué font apparaître que Ghislaine Y... a comparu à l'audience des débats mais que seul son coprévenu a été entendu en dernier, la Cour a exposé sa décision à une inéluctable cassation pour violation du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ghislaine Y... n'a comparu devant la cour d'appel que sur les seuls intérêts civils ; qu'ainsi, en ne lui donnant pas à l'audience du 15 mai 1997 la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 2, 4, 6, 618 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "Non bis in idem", de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine Y... responsable du préjudice causé à l'ONF par l'effet de ses fautes personnelles, délictuelles de nature civile, ayant permis et constituant le détournement des valeurs appartenant à la partie civile pour la condamner solidairement avec Alexandre X... à payer à l'ONF la somme de 4 millions de francs à titre de dommages-intérêts et celle de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que la chambre criminelle était saisie des deux pourvois des deux parties civiles et du ministère public visant les deux prévenus dont Ghislaine Y..., qu'elle est donc appelée à se déterminer en fonction de ces pourvois ; que dans la mesure où elle "casse et annule" en toutes ses dispositions civiles et en ses dispositions pénales concernant Alexandre X..., l'arrêt de la cour d'appel ayant relaxé les deux prévenus, elle entend faire rejuger l'ensemble des dispositions civiles y compris sur le fondement de la faute civile éventuellement établie de Ghislaine Y... indépendamment de l'absence d'imputabilité à cette même Ghislaine Y... du délit d'abus de confiance, seul aspect de l'arrêt critiqué qui fait l'objet d'une disposition définitivement jugée ;
"alors qu'en raison du lien d'indivisibilité existant entre l'action publique et l'action civile exercées devant les juridictions répressives qui ne sont compétentes pour réparer un dommage, que si celui-ci a été causé par l'infraction poursuivie, la Cour de renvoi, saisie après cassation d'un arrêt de relaxe rendu au bénéfice des deux prévenus des chefs d'abus de confiance et de recel de ce délit, ayant elle-même reconnu que le chef de cet arrêt relatif à la relaxe de la prévenue d'abus de confiance avait acquis l'autorité de la chose jugée en raison du caractère limité au seul prévenu de recel, de la cassation intervenue, ne pouvait sans violer les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que le principe d'ordre public de l'autorité de la chose jugée, statuer sur l'action civile exercée à l'encontre de la prévenue dont la relaxe était devenue définitive, pour la condamner solidairement avec son coprévenu déclaré coupable de recel d'abus de confiance à verser des dommages-intérêts à la partie civile en lui imputant un détournement de valeurs appartenant à cette dernière" ;
Attendu que pour écarter les conclusions de mise hors de cause présentées par Ghislaine Y..., la cour d'appel, par les motifs partiellement repris au moyen, s'est estimée saisie des demandes des parties civiles dirigées tant à l'encontre d'Alexandre X... que de Ghislaine Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
III - Sur le pourvoi formé par la société Laffitte Investissement ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance, déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, tant à l'égard d'Alexandre X... que de Ghislaine Y..., condamné l'un et l'autre à payer à l'office la somme de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts plus 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement, actuellement Barclays Finance, civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé, Alexandre X... ;
"aux motifs que, les fonctions de ce dernier n'étaient pas limitées au démarchage mais s'étendaient aux opérations de remboursement de titres et que, dès lors, son intervention, à l'occasion des faits litigieux n'étaient pas étrangère à ses activités professionnelles ;
"alors, d'une part, que, sans être contestées, les conclusions d'appel faisaient valoir que le contrat de travail d'Alexandre X... stipulait que ce dernier avait pour seule fonction le démarchage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans tenir compte des stipulations de ce contrat et sans s'en expliquer, se borner à faire état d'une pratique qui leur était contraire et qui, sauf à avoir reçu l'accord, non constaté, de Laffitte Investissement, ne lui était pas opposable ; que l'arrêt attaqué n'est pas, dans ces conditions, légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1384-5 du Code civil ;
"alors, d'autre part, que le commettant est exonéré lorsque le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions ;
que pour écarter les conclusions qui faisaient valoir qu'Alexandre X... n'avait pas agi dans l'intérêt de son employeur et que celui-ci n'avait pu tirer aucun profit de l'opération frauduleuse, l'arrêt attaqué se borne à déclarer que celle-ci n'était pas étrangère à ses activités professionnelles ; qu'une telle constatation n'établit pas que l'action du préposé n'ait pas eu une fin étrangère à ses attributions et ainsi n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée au regard de l'article 1384-5 du Code civil ;
"et alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate qu'Alexandre X... avait agi au nom d'un client fictif, ce qui impliquait nécessairement que son intervention était étrangère aux intérêts de son commettant et, dès lors, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et méconnaît les dispositions de l'article 1384-5 du Code civil" ;
Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance, déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, tant à l'égard d'Alexandre X... que de Ghislaine Y..., condamné l'un et l'autre à payer à l'office la somme de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts plus 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement, actuellement Barclays Finance, civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé, Alexandre X... ;
"aux motifs que, les fonctions de ce dernier n'étaient pas limitées au démarchage mais s'étendaient aux opérations de remboursement de titres et que, dès lors, son intervention, à l'occasion des faits litigieux n'étaient pas étrangère à ses activités professionnelles ;
"alors que, le commettant s'exonère de sa responsabilité si le préposé a agi sans autorisation ; que l'arrêt attaqué relève qu'Alexandre X... s'est volontairement dispensé du contre-visa de son supérieur hiérarchique, ce qui implique que l'opération était soumise à autorisation et que celle-ci n'a pas été obtenue ; qu'il relève, en outre, qu'il a agi à l'insu de tous, donc, de ses supérieurs, ce qui exclut qu'il ait pu être considéré comme ayant obtenu de leur part une autorisation implicite ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les dispositions de l'article 1384 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer la société Laffitte Investissement civilement responsable de son préposé Alexandre X... , la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé avait agi comme receleur sur les lieux et dans le temps de ses fonctions, énonce que la participation à des opérations de remboursement de titres antérieurement placés entrait bien dans le cadre de ses attributions de conseiller financier même s'il les a détournées à des fins personnelles en dehors de leurs finalités ;que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'il ait dissimulé à ses supérieurs hiérarchiques la réalité de ses agissements en dévoyant les procédures auxquelles il était soumis, dès lors qu'aux yeux des tiers, celles-ci ont revêtu toutes les apparences de la régularité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384-5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, condamné Alexandre X... à payer à celui-ci les sommes de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement - actuellement Barclays Finance - civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé au temps des faits, Alexandre X... ;
"aux motifs que, le commettant d'Alexandre X..., la société Laffitte Investissement, est déclarée civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé ;
"alors que la faute de la victime exonère, partiellement ou totalement, le responsable du préjudice de sa réparation ; que la société Laffitte Investissement avait, dans ses conclusions d'appel, fait état des fautes graves et nombreuses de l'Office National des Forêts, fautes qui étaient à l'origine de son préjudice ; qu'en condamnant Alexandre X... à indemniser l'Office National des Forêts de la totalité du préjudice allégué par celui-ci et en déclarant la société Laffitte Investissement civilement responsable de cette condamnation, sans tenir compte de ces conclusions, sans faire même allusion aux fautes de l'Office National des Forêts et sans en tirer aucune conséquence, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1384-5 du Code civil" ;
Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1384-5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, condamné Alexandre X... à payer à celui-ci les sommes de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement - actuellement Barclays Finance - civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé au temps des faits, Alexandre X... ;
"au motif que, le commettant d'Alexandre X..., la société Laffitte Investissement, est déclaré civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé ;
"alors que, l'arrêt attaqué relève que Ghislaine Y... était employée de l'Office National des Forêts et caractérise les fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions, fautes ayant entraîné le détournement des bons et permis leur recel ; qu'en ne tenant pas compte des fautes de l'employée de l'ONF et de leur rôle déterminant dans la réalisation du dommage, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article 1384-5 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la société Laffitte Investissement ne saurait invoquer des négligences imputables à l'Office National des Forêts ou un comportement fautif de la part de Ghislaine Y... pour prétendre à une réduction des réparations civiles mises à sa charge en tant que civilement responsable de son préposé Alexandre X... dès lors que ce dernier ne peut lui-même s'en prévaloir aux mêmes fins ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 janvier 1999 n° 98-86.364

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de viols ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation était présidée, lors des débats et du délibéré, par " M. Emile A..., magistrat maintenu en activité par décret du 2 mars 1998 en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à compter du 25 avril 1998 et désigné pour assurer les fonctions temporaires de président de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel du 7 avril 1998 et par ordonnance du même jour du premier président " ;
" alors, d'une part, qu'est irrégulière une désignation intervenue sur une double décision émanant de deux autorités, lorsque la loi ne donne compétence qu'à une seule autorité pour y procéder ;
" alors, d'autre part, que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de désigner le président de la chambre d'accusation, qu'il siège ou non à titre temporaire ;
" alors, de surcroît, que le premier président peut désigner un magistrat pour remplacer " à titre temporaire " le président titulaire, mais non le désigner pour exercer " les fonctions temporaires " de président de la chambre d'accusation, façon indirecte de pourvoir le poste ;
" alors, enfin, qu'à défaut de constatation de l'absence ou de l'empêchement du titulaire du poste, la désignation par le premier président est entachée d'illégalité " ;
Attendu qu'outre les énonciations relatives au président de la chambre d'accusation, exactement reproduites au moyen, l'arrêt attaqué mentionne, après l'indication des noms des assesseurs, que les trois magistrats ont été " désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Qu'il en résulte que M. A... a été désigné, en application de ce texte, par le premier président de la cour d'appel pour remplacer, à titre temporaire, le président titulaire, une telle désignation impliquant l'empêchement de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Greiss, conseiller, a signé la minute de l'arrêt de la chambre d'accusation " nonobstant les dispositions de l'article 216 " du Code de procédure pénale ;
" alors que l'article 216 du Code de procédure pénale dispose que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président ; que cette disposition impérative a été directement violée " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Greiss, conseiller, a prononcé la décision en chambre du conseil ; qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui permettent que la lecture d'un arrêt de la chambre d'accusation soit faite par l'un de ses membres, impliquent pour celui-ci, nonobstant l'article 216 du même Code, la faculté d'en signer la minute ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de viol ;
" aux motifs que les déclarations de la victime, les constatations médicales ayant révélé la présence d'hématomes et accréditant la thèse de la résistance de la victime envers son agresseur et de la contrainte physique imposée par celui-ci et la constatation d'un traumatisme psychologique grave chez la victime constituent un ensemble de charges opposables à X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Y... ;
" alors, d'une part, que les charges doivent être non pas opposables, mais suffisantes, pour justifier le renvoi en cour d'assises ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi insuffisamment motivé ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui ne s'explique absolument pas sur le comportement avéré de Y... le soir des faits, unanimement décrite comme provocatrice, aguicheuse et physiquement impudique, démontrant ainsi le caractère volontaire de sa rencontre avec X..., n'a pas répondu au mémoire déposé par celui-ci et a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, enfin, que, d'une part, le médecin gynécologue ayant examiné la jeune femme le 31 août 1996, soit trois jours après les faits, n'avait découvert aucune lésion, " pubienne, vulvaire, périnéale et anale " ; qu'en revanche, Y... avait dû reconnaître qu'à son retour auprès de son mari elle avait eu " droit à une scène " ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au mémoire de X... qui faisait valoir que les éventuels hématomes n'étaient pas dus à l'acte sexuel mais au mari au retour de sa femme, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges de nature à justifier le renvoi de X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Com. 5 janvier 1999 n° 96-15.386

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Hervé Y...,
2 / de M. Gilles Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société C... les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1996), qu'à la suite de la mise en redressement, le 22 juillet 1993, puis liquidation judiciaires de la société C... le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de son gérant, M. X..., et a condamné celui-ci, solidairement avec M. Y..., ayant dirigé en fait la société, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 1 488 238 francs ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'avoir confirmé le jugement déféré, alors, selon le pourvoi, que la plainte avec constitution de partie civile dénonce la dissimulation délibérée à M. X... de la situation financière exacte de la société et la disparition inexpliquée, lors de sa dissolution, de ses éléments d'actif ; que la décision à intervenir sur l'action publique était donc de nature à exclure la faute imputée à M. X... par le liquidateur et le lien de causalité entre cette prétendue faute et l'insuffisance d'actif constatée, et partant de nature à influer sur l'instance civile, qui devait dès lors être suspendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits dénoncés dans la plainte invoquée étaient sans incidence sur le sort des actions en responsabilité personnelle et en comblement de passif engagées devant le tribunal, a légalement justifié sa décision de refus de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. Y..., à payer au liquidateur la somme de 1 488 232 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne commet pas de faute le dirigeant de droit d'une société qui ne déclare pas un état de cessation des paiements, préexistant à sa nomination, que le précédent dirigeant, demeuré dirigeant de fait, lui a délibérément dissimulé en lui présentant des documents comptables inexacts, et qui poursuit pendant sept mois seulement, et jusqu'à la découverte de la vérité, une exploitation dont il ignore pour la même raison le caractère déficitaire ; qu'en retenant la responsabilité objective de M. X... au vu du véritable bilan de la société, sans avoir exclu la tromperie invoquée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de gestion et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le seul fait que les sociétés que M. X... dirigeait n'aient pas été en mesure de régler leurs dettes à l'égard de la société, ou que M. X... ait prétendument remis des effets tirés sur ces sociétés à l'escompte, n'est pas constitutif d'une faute de gestion ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que M. X... ne pouvait être déclaré tenu de l'insuffisance d'actif à raison du défaut de déclaration de la cessation des paiements antérieure à sa nomination en qualité de gérant, ou de la continuation de l'exploitation déficitaire durant sept mois, que s'il était établi que ces faits ont contribué à créer une insuffisance d'actif constatée ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que le passif mis à jour ni même celui résultant des relations commerciales entre la société et celles dirigées par M. X... soient nés de la poursuite d'exploitation par celui-ci, qui ne pouvait être tenu de la gestion passée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les faits reprochés à M. X... et une insuffisance d'actif résultant de la
disparition, postérieure à sa démission, des actifs de la société ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le Tribunal avait été saisi sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 31 août 1992, l'arrêt retient que M. X..., qui avait accepté les fonctions de gérant en juillet 1992, aurait dû, dès cette date, au vu du bilan clos le 30 juin 1992 et de l'analyse financière qui aurait dû être faite dès ce moment, effectuer la déclaration de cessation des paiements ; qu'il retient encore que les opérations de liquidation ont révélé un passif de 5 773 464 francs et une absence totale d'actif que le vol du stock et du matériel, invoqué par M. Y..., ne saurait à lui seul justifier et que l'accroissement du passif entre le 31 août 1992 et le 4 mars 1993, date de la démission de M. X..., s'élève à la somme de 1 488 232 francs ;
qu'enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées l'arrêt retient que les fautes commises par M. X... avaient contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant ce dirigeant à payer une partie des dettes sociales calculées sur l'accroissement du passif depuis le 31 août 1992 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... invoquant la tromperie dont il avait été victime et notamment la dissimulation, par le précédent dirigeant demeuré dirigeant de fait, de la situation exacte de la société, déjà compromise à la date de sa désignation à la fonction de dirigeant de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que seule la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel peut justifier l'application de la sanction de la faillite personnelle au dirigeant de droit d'une personne morale ; que l'arrêt, qui se borne à constater la poursuite d'une exploitation déficitaire par M. X..., sans constater que cette poursuite aurait été effectuée dans un intérêt personnel, est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 188 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait dû, au vu du bilan clos le 30 juin 1992, procéder à une analyse financière dès sa nomination et effectuer, dès cette date, la déclaration de cessation des paiements de la société dont il acceptait d'être le gérant ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 17 décembre 1998 n° 98-85.980

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 août 1998, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef de tentative d'assassinat, a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part, rejeté une autre demande tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
"en ce que, malgré la demande de comparution personnelle qui lui en a été faite, la chambre d'accusation a statué hors la présence de la personne concernée" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 11 août 1998, Alain Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et que, le 18 août suivant, il a présenté une nouvelle demande aux mêmes fins que le juge a transmise directement à la chambre d'accusation, en application de l'article 207, alinéa 4, du Code de procédure pénale, pour qu'il soit prononcé par une seule et même décision ;
Attendu qu'il n'apparaît ni des pièces établies et transmises par le greffe de la maison d'arrêt, ni d'aucune autre pièce, que l'intéressé ait demandé, à cette occasion, à comparaître devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que, manquant par le fait sur lequel il prétend se fonder, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, sans justifier sa décision, la chambre d'accusation a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part, rejeté une autre demande tendant aux mêmes fins" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter les demandes de mise en liberté formées par Alain Y..., la chambre d'accusation énonce, par motifs adoptés, qu'au terme de l'information diligentée contre lui et dont le règlement pourrait intervenir dans un délai de 6 mois, il existe des présomptions sérieuses contre l'intéressé d'avoir commis une tentative d'assassinat, de concert avec trois autres personnes et que la détention provisoire est l'unique moyen, d'une part, d'éviter des pressions sur les témoins et la victime qui l'ont mis en cause, d'autre part, de garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant sans emploi ni domicile fixe et susceptible de fuir les rigueurs des peines encourues ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 17 décembre 1998 n° 96-20.678

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Diffuz autos, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Lesueur de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1995), que la société Diffuz autos a fait signifier à M. Y... une ordonnance d'injonction de payer, d'un montant de 18 537,18 francs, en règlement de factures de réparations de véhicules ; que M. Y... a formé opposition à cette ordonnance en prétendant établir par témoins le paiement en espèces des factures et en faisant état de sa plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., président-directeur général de la société Diffuz autos, pour faux en écriture privée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Y... et de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par la société Diffuz autos, alors, selon le moyen, que le criminel tenant le civil en l'état, il doit être sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que M. Y... avait déposé plainte contre M. X..., estimant que la facture qui servait de fondement à la créance prétendue par la société Diffuz autos était un faux en écriture privée et que M. X... a été par ordonnance du 7 décembre 1995 renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que l'éventuelle reconnaissance par le juge pénal du caractère de faux en écriture privée de la facture, fondement de la créance dont le paiement a été demandé à M. Y..., avait évidemment une influence sur l'action civile ; qu'en refusant de surseoir à statuer, alors que la décision pénale était déterminante pour la solution de l'action civile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour de Cassation que le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 18 mars 1997, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et que, par arrêt du 13 novembre 1997, la cour d'appel de Lyon a donné acte à M. Y... de son désistement d'appel ;
Qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;




Crim. 17 décembre 1998 n° 97-85.757

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIQUEE Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;
"aux motifs que les parties civiles avaient voulu confier à Marc Piquee le mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM ; que le recours à la notion de contrat de prêt dans la remise de fonds est à écarter, même si des impropriétés de vocabulaire ont parfois été utilisées par les plaignants ; qu'en effet, d'abord en ce qui concerne Jean-Paul Y..., qui réclamait des "bons de souscription" selon les précisions apportées à l'audience, pour expliquer clairement ses courriers destinés à Marc Z..., il ne pouvait être question pour lui de contracter un quelconque prêt, même verbalement dès lors que ni le 9 février 1991, ni le 2 avril 1991, la société EDICOM n'avait d'existence légale et n'allait commencer son exploitation que le 18 avril 1991, et alors, par conséquent, qu'il n'existait pas encore d'interlocuteur gérant, et dès lors qu'aucune des dispositions des articles 20 à 27 du décret du 23 mars 1967 n'a été mise en oeuvre ;
qu'en revanche, au titre des pourparlers, dans la perspective de la constitution et, par conséquent, dans la recherche de souscription, le comportement de Marc Z... tel que décrit par la partie civile est crédible ; qu'il s'agissait donc pour Jean-Paul Y..., comme l'avait sollicité Marc Z... qui, dès le début de l'année 1991 avait notablement anticipé son "intégration" dans de nouvelles structures, de remettre des fonds aux fins de souscrire à des parts sociales d'une société de formation ; que ce ne sont pas les impropriétés de vocabulaire de Jean-Paul Y... courant 1991 à 1993, dessinateur industriel qui n'a pas l'expérience d'apporteur d'affaires dans la société VALIERESMONDE puis de gérant de 3 SARL, qui sont de nature à modifier l'état de fait et de droit dans la cause de remises de fonds en février-avril 1991 ; que, d'ailleurs, si Jean-Paul Y... fait état "d'intérêts" et de "prêt d'investissement" (pour le premier de 6 mois), il fait aussi état de "dividende", part attribuée aux associés sur les sommes distribuées, déterminées par assemblée générale approuvant les comptes annuels ; que ce n'est pas davantage la réclamation en cours d'exercice des dividendes promis qui est de nature à disqualifier l'opération réellement envisagée par Jean-Paul Y... car, en effet, les sommes remises d'acomptes avant clôture d'exercice (comme en l'espèce courant 1991) ne sont pas exclues, de principe, par l'article 347 de la loi du 24 juillet 1996 (sous certaines conditions, sous la responsabilité du gérant) y compris par un premier dividende (article 349) ; que si Jean-Paul Y... n'a pas connu les charges qui pesaient légalement dès l'origine de la constitution de la SARL sur Marc Z..., à son égard, il a eu néanmoins conscience des implications financières sur les "dividendes" promis et réclamés ; qu'à l'égard de Jean-Paul Y..., le détournement des fonds appréhendés en l'espèce à hauteur de 100 000 francs par Marc Z... lui-même, par chèque à l'ordre de COGEPA dont il était gérant (et porteur de 10 % des parts souscrites en numéraire dans le temps exactement où il entrait en possession des 100 000 francs de Jean-Paul Y...) pour 170 000 francs, est caractérisé par le défaut d'affectation de ces fonds selon le mandat reçu ; que si ce détournement n'est apparu que tardivement courant 1993, lors de la demande de restitution non honorée, année visée à la prévention, il apparaît que l'inversion de la qualité juridique de la possession des fonds a été opérée à l'insu de la victime dès l'acte de constitution de la société, ce qui est également appréhendé par l'énoncé de la qualification qui vise "courant 1993 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription" ;

"alors que le prêt d'une somme d'argent, même consenti à des fins convenues, constitue un prêt de consommation qui ne figure pas parmi les contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, la première lettre adressée par Jean-Paul Y..., le 9 février 1991, à la société de Bourse Wargny demandait à celle-ci de faire tenir à la disposition de Marc Piquee la somme de 100 000 francs, ce courrier (cote D 7) portant la mention manuscrite "100 000 francs placés à 7 % sur un mois 15/02 au 15/03/91, et la seconde lettre de Jean-Paul Y..., en date du 2 avril 1991, adressée à Marc Z..., à laquelle était jointe un chèque de 170 000 francs à l'ordre de la société COGEPA, précisait que cette somme sera bloquée pendant un an avec un rendement de 20 % et ajoutait : "je désirerais que les intérêts soient versés tous les deux mois sur mon compte Wargny" ; qu'en décidant que ce prêt de somme d'argent constituait un mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;
"aux motifs que Claude et Jacques A... avaient confié à Marc Piquee le mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM ; que les remises de fonds sont immédiatement postérieures au courrier du 24 septembre 1991 qui explicitait l'existence d'une augmentation de capital qui a été comprise comme telle par les parties civiles qui ont écrit à Marc Z... qui n'a jamais protesté ; qu'elles avaient entendu devenir "actionnaires" en souscrivant à cette augmentation de capital ; que Marc Z... avait appelé vis à vis des frères Vignes les versements de 2 000 francs "d'avances sur dividendes" ( dires devant le tribunal) ; que l'argumentation relative aux "intérêts" (de 2 fois 2 000 francs s'agissant de Claude et Jacques A...) au "prêt" mais aussi "participation" telle qu'énoncée ci-dessus conserve toute sa valeur, les parties civiles étant également des dessinateurs industriels, si peu au fait des notions juridiques qu'ils parlent même d'avoir "DONNE" 100 000 francs ; que dans le cas des frères Vignes, il y avait lieu à application des articles 61 et suivants, 38, dernier alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 relative à l'augmentation de capital et des articles 22 et suivants du décret du 23 mars 1967 ; qu'il résulte de l'extrait K bis de EDICOM délivré le 12 octobre 1993 et du rapport du liquidateur Me X... qu'il n'y a eu aucune augmentation de capital ; qu'en tant que gérant de COGEPA, Marc Z... avait la signature sur tous les comptes de la société, y compris celui existant dans les livres de la société de bourse (n° 71808) dont il a curieusement omis de faire état dans ses diverses auditions par la police qu'il a sélectionné dans sa communication à la présente procédure ; qu'aux termes des
dispositions législatives et réglementaires évoquées supra il avait l'obligation, pour la modification des statuts qu'impliquait une augmentation de capital de la SARL, de réunir l'assemblée générale des associés, de respecter l'article 61 de la loi et 22 à 24 du décret relativement aux fonds provenant des souscriptions ; que, surtout, l'augmentation de capital n'ayant pas été réalisée dans les six mois du premier dépôt de fonds dans les conditions de l'article 22 du décret (en l'espèce au plus tard au 11 avril 1992), Marc Z... s'exposait à l'application des articles 61, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, c'est-à-dire à la demande en justice du retrait du montant de leurs apports par les deux apporteurs, les frères Vignes ;
que, en inversant la qualité de sa possession des fonds affectés à la souscription par les frères Vignes à une augmentation de capital de la SARL EDICOM, selon la commune intention des parties à la date du 11 octobre 1991, Marc Z... a, dès ce moment, commis l'acte matériel de détournement ; que, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans le cas Y..., et même si les frères Vignes n'ont pas en 1993 pu obtenir la restitution des fonds, constatant ainsi tardivement la matérialité du détournement, c'est à partir de fin 1991 que le détournement a été opéré ; que, dans les deux cas, les conditions d'appréhension des espèces ou des sommes portées au crédit du compte COGEPA, qui a été le fait de Marc Z... seul indépendamment des malversations ultérieures des frères Darracq, par accumulation de violations délibérées de la loi sur les sociétés commerciales notamment de la destination protégée des apports en numéraire au moment des dépôts de fonds par les apporteurs, illustrent l'intention coupable de Marc Z... ;
"alors que constitue l'une des conditions essentielles du délit d'abus de confiance la remise, effectuée dans les mains du prévenu, de l'objet ultérieurement détourné ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt, les sommes dont le prévenu avait fait valoir qu'elles étaient des prêts consentis à la société COGEPA, représentaient l'exécution de deux ordres écrits du 11 octobre 1991 donnés par Claude et Jacques A... à la société Wargny de virer au compte de la société COGEPA ouvert dans ses livres 100 000 francs par le débit respectif de leurs comptes n° 70360 et n° 70373 ; qu'en décidant que le prévenu avait commis le délit d'abus de confiance en détournant ces fonds - qui ne lui avaient pas été remis - dont il aurait reçu mandat de les affecter à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM, la cour d'appel a violé l'article 408 du Code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du nouveau Code pénal, 50 et 101 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;
"aux motifs que l'argumentation de la production de leur créance par Claude et Jacques A... et Jean-Paul Y... est inopérante ; qu'en effet, d'abord, ces dessinateurs industriels, pas plus au fait de la loi sur le redressement judiciaire que sur celle relative aux sociétés commerciales, ont suivi les conseils écrits que leur a donnés Marc Z..., en lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 1993, ce dernier donnant les références de Me X..., ces courriers, identiquement rédigés, faisant apparaître d'ailleurs le terme "prêté" pour la première fois dans la qualification de la cause des remises de fonds ; qu'en effet, ensuite, une démarche opérée par des citoyens jusqu'alors non conseillés, ne saurait remettre en cause la qualification d'une opération qualifiée de mandat pour souscription à un capital en février/avril/octobre 1991 ; qu'en effet, encore, outre que le juge pénal ne saurait se voir opposer une prétendue chose jugée par le tribunal de commerce, il apparaît en l'espèce que le tribunal de commerce a statué sur la procédure de l'article 180 sur "saisie de Me X..." et non pas sur l'existence de détournements de fonds ; qu'en effet, enfin, le juge pénal saisi de délits d'abus de confiance qu'il déclare constitués, à l'encontre du seul pénalement responsable, ne saurait s'interdire de statuer sur les conséquences dommageables de ces mêmes délits, au motif que le tribunal de commerce aurait reconnu définitivement le droit de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EDICOM ; que Marc Z... est responsable des conséquences dommageables des détournements par lui opérés, les dommages étant exactement équivalents aux montants des fonds remis et non affectés à leur destination convenue ;
"alors que nul n'est censé ignorer la loi et qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier (lettres du 2 novembre 1993) que la production des créances, définitivement admises, au passif de la liquidation judiciaire de la société EDICOM avait été faite non par les parties civiles elles-mêmes mais par leurs conseils en leur nom ;
qu'en se limitant à statuer par des motifs erronés et d'équité, lesquels sont nécessairement inopérants, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que la production et l'admission définitive de ces créances valaient aveu que les sommes litigieuses avaient bien été versées à la société EDICOM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-26, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 4, 42 et 408 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour des faits commis en 1993, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, puis a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de deux ans ;
"alors que l'interdiction des droits visés aux 2 et 3 de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal ancien alors applicable ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Marc Z... coupable de faits d'abus de confiance commis en 1993, l'ont condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
qu'ils ont en outre prononcé, pour une durée de 2 ans, la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Marc Piquee la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 16 décembre 1998 n° 96-45.466

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1 / de la société Acrymat, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de M. Gérard Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Acrymat, demeurant ...,
3 / de Mme Pascale Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Acrymat, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 20 décembre 1994 en qualité de directeur par la société Acrymat, à laquelle il a cédé, le même jour, les parts de la société BIPE dont il était gérant, a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) d'avoir sursis à statuer sur la demande formée contre son employeur pour obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, jusqu'à décision de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par la société Acrymat, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les juges saisis d'une demande relative aux conditions de la rupture d'un contrat de travail sont tenus, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard de ceux énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent définitivement les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir annoncé à divers membres du personnel qu'il avait reçu pour eux des lettres de convocation à un entretien préalable alors que la concertation avec les représentants du personnel n'avait pas été engagée, attitude qui avait conduit le personnel à commencer un mouvement de grève ; que, dès lors, il appartenait seulement aux juges saisis de rechercher si le grief énoncé revêtait le caractère de faute lourde invoquée ; qu'en s'y refusant dans l'attente de la décision du juge pénal sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du
Code du travail ; alors que, en second lieu, l'obligation de surseoir à statuer ne s'impose au juge civil que si les poursuites dont il est fait état offrent un certain rapport de dépendance avec la demande dont il est lui-même saisi ; qu'en l'espèce, la plainte du 9 novembre 1995 visait des faits situés en 1994 et révélés avant mai 1995, relatifs à la cession des parts de la société BIPE et antérieurs au contrat de travail, lequel avait été signé le 20 décembre 1994, avec prise d'effet au 2 janvier 1995 ; que les indemnités réclamées par le salarié découlaient de l'exécution non contestée de la prestation de travail et des conditions de la rupture du contrat ; que, dès lors, en décidant de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'action publique mise en mouvement tend à démontrer une fraude entachant la cession des parts de la société BIPE et de nature à affecter la validité du contrat de travail concomitant, dont la société Acrymat a invoqué la nullité ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que l'existence même des relations contractuelles entre les parties est subordonnée à la solution de l'instance pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;




Crim. 16 décembre 1998 n° 98-86.166

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 septembre 1998, qui, après avoir rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vols aggravés et de séquestrations en bande organisée aux fins de faciliter la commission d'un crime ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le grief allégué n'a aucun fondement dès lors que la chambre d'accusation a examiné, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'exception tirée de la nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 66, 154, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 janvier 1998, Frédéric X... a, dès son interpellation à son domicile, été informé verbalement par l'officier de police judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet à 7 heures 15 et devant lui être notifiée par procès-verbal séparé ;
qu'il lui a été donné immédiatement connaissance des droits dont il pouvait se prévaloir ; que la notification par procès-verbal a eu lieu le même jour à 9 heures ; qu'il est notamment mentionné, dans cet acte, que Frédéric X... a sollicité un examen médical et un entretien avec son avocat ;
Attendu que, pour refuser d'annuler cet acte de procédure et ceux subséquents, la chambre d'accusation relève qu'aucune disposition légale n'interdit à l'officier de police judiciaire de notifier verbalement ses droits à la personne placée en garde à vue lorsque les nécessités de l'enquête rendent impossible une notification formelle immédiate et que le procès-verbal est rédigé dès que lesdites nécessités le permettent ; que tel a été le cas en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvant différer la perquisition effectuée à 7 heures 15 et ayant établi, dès son retour au service à 9 heures, le procès-verbal de notification, avant toute audition de Frédéric X... sur le fond ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de celui-ci ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il est établi que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été immédiatement notifiés à Frédéric X... et que celui-ci les a effectivement exercés, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président le Greffier de chambre




Crim. 16 décembre 1998 n° 98-81.833

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 17 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols, à 8 ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury à la question régulièrement posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président se serait borné à faire observer "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"alors que, faute de préciser que le président aurait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces dispositions, impératives quant au principe de personnalisation de la peine qu'elles édictent, ont été effectivement lues" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées" ;
Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que Rabah X... a été condamné du chef de viol sur la personne de X..., sans que la plaignante, citée comme témoin devant la cour d'assises, ait comparu et ait été entendue par cette Cour ;
"alors que la cour d'assises doit assurer ou faire assurer le principe de la contradiction, dans le respect de l'oralité des débats ; qu'en se dispensant de faire rechercher X..., dont la plainte a été à l'origine de la procédure et de la confronter, fût-ce d'office, à l'accusé, la Cour a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'absence de la plaignante X... n'a provoqué aucune observation des parties qui ont indiqué renoncer expressément à son audition comme témoin ;
Que Rabah X... ne saurait, dès lors, soutenir que l'audition de la plaignante était indispensable à la manifestation de la vérité et qu'en décidant de passer outre au lieu de la faire rechercher, le président a violé les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 4 et 5) que le témoin Y..., cité et signifié, qui était absent lors de l'appel des témoins au début des débats (PV, page 3) et à l'audition de laquelle les parties avaient renoncé, a été entendu ultérieurement après son arrivée à l'audience, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors qu'un témoin acquis aux débats doit prêter serment, s'il ne rentre pas dans l'une des catégories de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que la renonciation préalable des parties à son audition ne lui fait pas perdre cette qualité ; que la procédure est donc nulle" ;
Attendu que toutes les parties ayant renoncé à l'audition du témoin Y..., absente au début de l'audience, c'est à bon droit qu'après son arrivée, le président l'a entendue, sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'en effet, en raison de la renonciation expresse des parties, ce témoin n'était plus acquis aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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