Crim. 8 juin 1999 n° 98-86.865
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béchir, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1998 qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant fixation de consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 20 mai 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 7 mai 1998, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le 7 mai 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 8 juin 1999 n° 97-10.913
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Veradour, société anonyme, venant aux droits de la société Veradour SICA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur de la société des Etablissements
Y...
frères, domicilié ...,
2 / de la société Lomco, dont le siège est 47140 Escoute-Saint-Sylvestre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Veradour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lomco, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 1996), qu'à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat de commercialisation liant la société d'intérêt collectif agricole SICA Veradour (la société Veradour) à la société des Etablissements
Y...
frères (la société Y...), une première sentence arbitrale a déclaré fondée en son principe la demande de cette dernière société en paiement de dommages-intérêts ; qu'une seconde sentence arbitrale, rendue après expertise, a fixé à une certaine somme l'ensemble des préjudices subis par la société Y... et ordonné la compensation de cette somme avec celle, d'un montant inférieur, que cette société avait déjà retenue par une saisie-arrêt entre ses propres mains ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Veradour de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies et à ce que le liquidateur soit condamné à rembourser les sommes provenant de ces procédures d'exécution, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la nullité des saisies jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la procédure pénale engagée contre les dirigeants de la société Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Veradour, venant aux droits de la SICA Veradour, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'incidence, sur le sort du présent litige, de la procédure pénale en cours engagée à l'encontre des consorts Y... apparaît peu probable tout en constatant d'autre part que le sort de cette procédure pénale ne peut aucunement influer sur celui du présent litige, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires insusceptibles de justifier son rejet de la demande de sursis à statuer ; alors que, d'autre part, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la société Veradour faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de l'information ouverte à leur encontre, MM. Claude et Patrick Y... avaient été inculpés du chef de banqueroute, faux, usages de faux en écritures, escroquerie et abus de biens sociaux, que cette procédure pénale était susceptible d'entraîner la remise en cause du titre dont l'exécution faisait l'objet du présent litige, et qu'en se bornant à affirmer que la procédure pénale en cours était dépourvue d'incidence sur le présent litige, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, justifié légalement sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les motifs dont la contradiction est invoquée n'ont pas le même objet ; que le premier concerne la révision de la sentence arbitrale relative à l'indemnisation du préjudice subi par la société Y... du fait de la rupture du contrat par la société Veradour, tandis que le second a trait à la demande portée devant la cour d'appel relativement aux procédures d'exécution pratiquées ;
Et attendu que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne concernent pas la poursuite d'une voie d'exécution ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et est inopérant dans sa seconde ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est exposé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que, jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et que les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer ni s'en prévaloir ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en constatant le caractère libératoire des paiements effectués par la société Veradour entre les mains de M. X..., ès qualités, la cour d'appel a, par là même, effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu'en sa troisième branche, le moyen est inopérant, s'agissant de savoir si le cessionnaire, et non le cédant, pouvait se prévaloir d'une cession de créance en l'absence de signification ;
Et attendu, enfin, que, pour retenir l'absence d'effet de la cession de créance du 18 janvier 1994, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les saisies du 4 février 1993 avaient donné lieu à exécution le 22 septembre 1993, donc antérieurement à cette cession ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Crim. 8 juin 1999 n° 97-84.940
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 mai 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 574, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour y répondre de faits constituant l'infraction prévue par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du même Code ;
1 )"alors que l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit qu'il est donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation par le président ou par l'un des conseillers, et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la formation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar qui a assisté aux débats et qui a délibéré de la décision, était composée de Mme Goyet, faisant fonctions de président, de M. Adam et de Mme Beau, et qu'il a été donné lecture de l'arrêt par une formation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar composée de M. Grandsire, président, de MM. Cuénot et Adam ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 )"alors que l'article 216 du Code de procédure pénale prévoit que l'arrêt de la chambre d'accusation est signé par le président ; que cette règle emporte que le magistrat ayant participé au délibéré qui donne lecture de l'arrêt, a, aussi, la faculté de le signer ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est signé par le président, donc par M. Grandsire, lequel n'en a pas délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire, débattue à l'audience le 17 avril 1997, devant la chambre d'accusation composée de Mme Goyet, faisant fonctions de président, M. Adam et Mme Beau, conseillers, a été mise en délibéré au 15 mai 1997 ; que l'arrêt a été rendu à cette date par la Cour composée de M. Grandsire, président et de MM. Cuénot et Adam, conseillers, et que "le président" en a signé la minute ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il se déduit de ses mentions qu'il a été lu en présence d'un conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré, et que la minute a été signée par le président ayant siégé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 juin 1999 n° 98-84.730
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yon Wai ou Yongwei,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à une amende de 40 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 620-3 du Code du travail, 111-4 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits poursuivis sous la qualification de travail clandestin devaient être qualifiés de travail dissimulé tel que cette incrimination résulte de la loi du 11 mars 1997, et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu pour les activités de MM. Lu Y... et X...
A... Jiang ;
" aux motifs que " (...) les constatations matérielles des membres de l'URSSAF sont précises en ce qui concerne les activités de MM. Lu Y... et X...
A... Jiang. il apparaît que ni l'un ni l'autre n'a été inscrit sur le registre du personnel, sur le livre de paie et n'a fait l'objet d'une quelconque déclaration. Il en ressort que les infractions sont constituées en ce qui les concerne, étant précisé que les faits reprochés au prévenu sous la qualification d'exercice de travail clandestin, tel que défini par l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 mars 1997, relatives au travail dissimulé et plus particulièrement de l'article L. 324-10 du Code du travail présentement applicable (...) " ;
" alors que 1), les dispositions de l'article L. 324-10 du Code pénal sont relatives au travail dissimulé par dissimulation d'emploi " salarié " ; qu'en l'espèce, en jugeant que Yon Wai X... s'était rendu coupable de la dissimulation du travail de X...
A... Jiang, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celui-ci effectuait un travail subordonné, c'est-à-dire s'il était salarié, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors que 2), les dispositions de l'article L. 324-10 du Code pénal sanctionnent la dissimulation " intentionnelle " d'emploi salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que Yon Wai X... s'était rendu coupable de la dissimulation du travail de Z... Fang, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que Yon Wai X... avait été contraint par les circonstances de recourir à une main-d'oeuvre de remplacement, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé son intention de se soustraire à ses obligations d'employeur, et a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que les mentions et constatations du procès-verbal établi par les agents de l'URSSAF, base de la poursuite, auquel l'arrêt se réfère, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation du prévenu, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin par dissimulation d'emplois salariés dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 juin 1999 n° 99-81.807 B n° 124
REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, incitation à l'usage, facilitation à l'emploi de substances ou procédés dopants à l'occasion de compétitions ou manifestations sportives ou en vue de celles-ci, importation, détention, offre, acquisition de substances vénéneuses, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 avril 1999 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 51, 80, 593 et 689 du Code de procédure pénale, 113-2, 113-6, 113-7, 113-9 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998, ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs, qu'à la suite de l'interpellation en France en flagrant délit de Z..., le juge d'instruction a été saisi supplétivement de faits nouveaux imputables à X... ; que, saisi de ces faits connexes, le magistrat instructeur a le devoir de rechercher si X... a fourni des produits illicites aux autres coureurs et, dans l'affirmative, à quelles occasions ; qu'aucun élément de l'information n'autorise à dire que les faits allégués par A... n'ont pas été commis sur le territoire national et échapperaient ainsi à la compétence du magistrat instructeur saisi ;
" alors, d'une part, que les règles de la connexité telles qu'elle résultent des articles 43 et 203 du Code de procédure pénale ne peuvent justifier de l'extension de compétence territoriale du Parquet ou du juge d'instruction qu'à l'intérieur du territoire national français, et ne peuvent justifier une atteinte à l'ordre public international français et aux règles gouvernant la compétence internationale de la juridiction française ; qu'ainsi, le Parquet ne pouvait, en l'absence d'indivisibilité, saisir le juge d'instruction de délits, fussent-ils connexes à d'autres, qu'aurait commis un sportif italien à l'occasion de compétitions tenues hors de France et avec " d'autres coureurs " de nationalité non identifiée, tous éléments insusceptibles de justifier de la compétence des juridictions françaises au regard des articles 689 du Code de procédure pénale, 113-2 et suivants du Code pénal ; qu'en affirmant que le juge d'instruction a pu valablement être saisi de l'ensemble des délits relatifs à l'usage de produits dopants, éventuellement commis par X..., la chambre d'accusation a violé lesdits textes ;
" alors, d'autre part, que la saisine du juge d'instruction doit porter sur des faits ; que cette saisine ne l'autorise pas et ne peut pas l'autoriser à rechercher, comme l'affirme la chambre d'accusation, d'autres faits ;
" alors, enfin, qu'il appartient à l'autorité de poursuite de justifier de sa compétence territoriale et de celle du magistrat instructeur qu'il saisit " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 31, 41, 80, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le 8 juillet 1998, Z..., masseur sportif depuis 6 ans dans l'équipe cycliste Festina, était contrôlé au poste-frontière de Neuville-en-Ferrain par les services des Douanes au volant d'un véhicule portant le logo du tour de France, alors qu'il revenait de Gand et rejoignait les membres de l'équipe à Calais, en possession de produits dopants (principalement de l'Eruthropoëtine ou EPO) dont il avouait, en garde à vue, qu'ils étaient destinés aux coureurs en accord avec les 2 médecins et le directeur technique de l'équipe Festina : B..., C..., D... ; qu'une information était ouverte le 10 juillet 1998 contre Z... pour importation en contrebande de marchandises prohibées, circulation irrégulière de marchandises prohibées, importation, transport, détention, acquisition, emploi de produits stupéfiants, puis, en suite de réquisitoires supplétifs en dates des 15 et 17 juillet 1998 pour administration, incitation à l'usage, facilitation à l'emploi de substances ou procédés dopants à l'occasion de manifestations ou compétitions sportives ; que Z... était mis en examen de ces chefs ; qu'également mis en examen de ces chefs, D... reconnaissait, qu'à la demande des coureurs et avec l'accord de la direction de l'équipe, des produits dopants prohibés étaient importés et administrés aux coureurs par les 2 médecins de l'équipe Festina ce que le docteur B... niait lors de la première comparution et de la confrontation ultérieure (D 178, D 79, D 27) ; que les investigations, contemporaines au déroulement du tour de France, se poursuivaient et concernaient les membres de l'équipe Festina et des autres équipes y participant, notamment l'équipe Casino à laquelle appartient le coureur X..., de nationalité italienne ; qu'entendu, A..., ancien coureur de l'équipe Festina, et depuis le 1er janvier 1998 de l'équipe Casino, expliquait que le dopage fonctionnait de la même façon dans les 2 équipes, à cette exception près, que dans l'équipe Casino, le directeur sportif n'y participait pas ; selon lui, le produit EPO (EPREX 4000 ou EPREX 2000) était fourni par le médecin de l'équipe, le docteur G..., mais aussi par le coureur X... qui en ferait même un " business " ; que, mis en examen le 31 juillet 1998 (D 690) des chefs d'incitation à l'usage, facilitation à l'utilisation de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété, cession, offre de substances vénéneuses, le coureur X... niait formellement avoir recours aux produits dopants et fournir de tels produits aux coureurs ; que les conseils de X... auxquels se sont joints les conseils de Y... demandent à la chambre d'accusation de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 qui ne concerne pas des faits d'importation, transport, détention, acquisition et emploi de produits stupéfiants ; que le procureur de la République a étendu par ce réquisitoire supplétif la saisine du magistrat instructeur aux faits nouveaux dénoncés par les coureurs de l'équipe Festina et notamment par A... visant des infractions à la législation sur les stupéfiants dans l'ignorance des produits utilisés et que c'est donc à bon droit que X... a été placé sous le régime spécifique de la garde à vue en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que, dans la mesure où il résultait de la propre analyse par la chambre d'accusation des pièces de la procédure qu'aucun élément en possession du procureur de la République ne lui permettait, à la date du 28 juillet 1998, de justifier le visa des infractions à la législation sur les stupéfiants, seule l'utilisation de produits dopants (EPO) au sein de l'équipe Casino étant évoquée par les personnes entendues et notamment par A..., la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler le réquisitoire supplétif, celui-ci ne pouvant être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le visa injustifié par réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 d'infractions à la législation sur les stupéfiants a eu pour but et pour effet d'appliquer, en application des dispositions des articles 706-26 et suivants du Code de procédure pénale, des règles de garde à vue dérogatoires du droit commun en violation des droits de la défense et que, dès lors, ce visa abusif a porté, par lui-même, atteinte aux intérêts des parties " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 113-2, 113-6 et 113-7 du Code pénal, 80, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, pour incompétence du juge français, le réquisitoire supplétif du procureur de la République de Lille en date du 28 juillet 1998 ;
" aux motifs que, M. le procureur général demande à la Cour de rejeter la requête en annulation en faisant valoir que des déclarations de A..., il ressort que les infractions susceptibles d'être reprochées à X... sont déterminées dans le temps et l'espace ; que les périodes d'embauche dans l'équipe Casino de A... et X... sont connues ; que les faits reprochés sont délimités dans l'espace car A... a reconnu avoir participé à une soixantaine de courses en faisant une cure de dopage 8 à 10 jours avant chaque objectif ; que dans le cadre de ces auditions, A... a indiqué qu'il s'était dopé au sein de l'équipe Festina où il était embauché durant l'année 1997 et qu'il avait continué cette pratique dans l'équipe Casino qu'il avait rejointe le 1er janvier 1998 ; qu'il a précisé obtenir les produits de la part du docteur G... et de X... ; qu'il est établi que ce dernier était coureur cycliste au sein de l'équipe Casino depuis janvier 1996 ; que face à ces nouvelles révélations, le magistrat instructeur a été supplétivement saisi des faits nouveaux imputables à X... (D 504) ; que ces faits, à les supposer établis, sont donc individualisés dans le temps, à savoir à compter du début de l'année 1996 ; qu'en l'état, aucun élément de l'information n'autorise à dire que les faits allégués par A... n'ont pas été commis sur le territoire national et échapperaient ainsi à la compétence du magistrat instructeur saisi ;
" alors que le procureur de la République ne peut prendre des réquisitions que sur présomption d'une infraction déterminée entrant dans la compétence du juge français en application des dispositions des articles 113-2, 113-6 et 113-7 du Code pénal ; que le réquisitoire du 28 juillet 1998 s'est fondé sur les déclarations de A... (cotes D 488 à D 493) ; que les déclarations de ce coureur ne comportaient aucune précision quant à la localisation dans l'espace des faits dénoncés par lui ; que l'arrêt attaqué qui, par les motifs précités, constatait implicitement mais nécessairement cette absence de localisation, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la territorialité de la loi pénale, déclarer ce réquisitoire régulier ;
" alors qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie recelées ; que si ces dispositions ne sont pas limitatives, il n'en demeure pas moins que, pour être connexes, les infractions doivent avoir entre elles des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'en l'espèce, la saisine initiale du magistrat instructeur de Lille était circonscrite à des faits de trafic et d'usage de substances illicites à l'intérieur de l'équipe Festina ; que la dénonciation de A... sur laquelle est fondé le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 portait sur " des faits de même nature " prétendument commis au sein de l'équipe Casino, équipe distincte à compter du début de l'année 1996 ; qu'abstraction faite de l'identité " de nature " des faits dénoncés et de l'appartenance des équipes Festina et Casino au monde cycliste, le seul lien qu'ait relevé l'arrêt entre les infractions imputées aux 2 équipes est l'appartenance successive du dénonciateur à l'équipe Festina jusqu'au 1er janvier 1998, puis à l'équipe Casino à partir de cette date ; que cet élément, exclusif de tout autre élément, permettait d'autant moins de caractériser l'existence de rapports étroits entre les faits délictueux prétendument commis au sein des 2 équipes au sens de l'article 203 précité que les faits prétendument commis au sein de l'équipe Casino l'auraient été à compter du début de l'année 1996, époque où A... n'avait aucun lien avec cette équipe et que, dès lors, c'est tout à fait abusivement que l'arrêt attaqué a cru pouvoir justifier, par la notion de connexité, la compétence du procureur de Lille pour prendre les réquisitions en date du 28 juillet 1998 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 étendant la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet acte satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 63 et suivants, 634, 81, 151, 593 et 702-29 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de X... ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que A... a affirmé avoir obtenu de l'EPO de la part de X... ; qu'une perquisition effectuée dans la chambre de celui-ci a amené la découverte de nombreux médicaments dont certains non identifiables avant analyse ; qu'il résulte des auditions des coureurs cyclistes, des soigneurs et des médecins, que les sportifs utilisaient des produits dopants, mais également des substances classées vénéneuses ou stupéfiantes ; qu'il est également établi que ces produits étaient acquis en Suisse, en Allemagne ou en Espagne, et donc importés sur le territoire français ; qu'en raison de la perquisition positive dans la chambre de X..., il existait des indices sérieux d'importation, transport, détention, acquisition et emploi de produits stupéfiants ; que, dès lors, l'intéressé a été à bon droit placé sous le régime spécifique de garde à vue applicable en cette matière ;
" alors, d'une part, que, si la procédure avait été ouverte par le Parquet sous la qualification, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la commission rogatoire 98, D 113 délivrée aux officiers de police judiciaire par le juge d'instruction, après le réquisitoire supplétif du Parquet, ne leur donnait mandat que de rechercher si les coureurs de l'équipe Festina avaient bénéficié de produits dopants ou de substances vénéneuses ; qu'ainsi, les officiers de police judiciaire ont vu leur mandat limité à ce type d'infraction, ce qui excluait la possibilité pour eux de recourir à la garde à vue prévue uniquement en cas d'infractions sur les stupéfiants ; que les officiers de police judiciaire ont ainsi excédé leurs pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'une personne ne peut être placée en garde à vue sous le régime dérogatoire et moins protecteur applicable notamment en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants que s'il existe réellement et concrètement contre elle des indices sérieux faisant soupçonner sa participation à de telles infractions ; que le simple fait qu'une information ait été ouverte de façon générale à propos, entre autres faits, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne suffit pas à autoriser la garde à vue de toute personne entendue, à raison de délits connexes, sous ce régime dérogatoire si la procédure ne révèle pas sa possible participation à de telles infractions ; qu'au moment de la mise en garde à vue de X... sous le régime dérogatoire, le 29 juillet 1998 à 20 heures 30, ses droits lui ont été notifiés dans le cadre de ce régime dérogatoire, avant toute perquisition ; qu'à ce moment ne figuraient contre lui dans le dossier que les déclarations de A... relatives exclusivement à de l'EPO, c'est-à-dire à une substance dopante, à l'exclusion de tout autre produit ; qu'en plaçant X... sous le régime de la garde à vue dérogatoire, les officiers de police judiciaire ont violé les textes précités et les droits de la défense ;
" alors, encore, que le régime de la garde à vue est celui choisi dès le début de la mesure, et notifié, avec les droits qui s'y attachent, au moment de la mise en garde à vue ; qu'en se fondant, pour justifier une garde à vue dérogatoire, sur le résultat d'une perquisition effectuée pendant la garde à vue et après le début de celle-ci et la notification des droits, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés ;
" alors, de surcroît, que la simple découverte de " médicaments non identifiables avant analyse " ne pouvait pas légalement, et sans violation du principe de la présomption d'innocence, en l'absence de toute supposition sur ces médicaments, et au vu des seules déclarations de A... parlant de substances dopantes, justifier le choix de la garde à vue dérogatoire au demeurant déjà acquis ;
" alors, enfin, que, faute de s'expliquer sur le fait, expressément souligné par X..., que, à la fin de sa garde à vue, le Parquet n'avait requis et le juge d'instruction n'avait prononcé sa mise en examen que du chef d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, à l'exclusion des substances stupéfiantes, éléments qui, pour être postérieurs à la garde à vue, n'en étaient pas moins révélateurs de l'absence totale d'indices relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants pesant sur X..., la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte notamment des chefs " d'importation, transport, détention, acquisition de produits stupéfiants ", X... a été placé en garde à vue le 29 juillet 1998 à 20 heures 30 par un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire prescrivant des investigations en vue d'identifier, interpeller et entendre les personnes fournissant des produits dopants, stupéfiants ou vénéneux utilisés par des coureurs cyclistes lors du tour de France 1998 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler cette garde à vue prise en application de l'article 63-4, dernier alinéa, du Code de procédure pénale portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 3e et 4e branches du moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles 154 et 706-29 du Code de procédure pénale que les dispositions de l'article 63-4 de ce Code portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entrenir avec un avocat sont applicables lorsque la mesure de garde à vue à été prise pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information relative à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 81, 151, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les 2 commissions rogatoires du 28 juillet 1998 (D 509, 508 et D 511, 510) ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que le fait pour le juge d'instruction de donner mandat aux officiers de police judiciaire " d'identifier tout auteur, coauteur, complice " des infractions, de procéder à leur interpellation et à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue, constitue une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale qui interdit de faire entendre sur commission rogatoire toute personne sur qui pèsent des indices sérieux d'avoir commis une infraction " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 151, 170, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 28 juillet 1998 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par commission rogatoire du 28 juillet 1998 (D 511), le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs de poursuivre les investigations sur les faits révélés par les coureurs E..., F... et A... en identifiant les auteurs, coauteurs, complices des infractions visées, de procéder à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue, de faire application des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale en cas d'apparition d'indices graves et concordants et d'effectuer tout acte utile à la manifestation de la vérité ; que ladite commission rogatoire vise expressément les références de la procédure d'enquête initiale, de la procédure douanière ainsi que les auditions de MM. E..., F... et A..., précise que les investigations demandées concernent l'utilisation par des coureurs de produits dopants, stupéfiants ou substances vénéneuses pour la période concernée, à savoir le tour de France 1998 ; qu'ainsi, cette commission rogatoire se rapportant à des faits dont le juge a été saisi et ayant pour objet d'en établir la preuve et d'en rechercher les auteurs ou complices ne peut être considérée comme une délégation générale de pouvoirs ;
" alors que le juge d'instruction ne peut délivrer commission rogatoire que pour des faits nettement déterminés dans l'espace et dans le temps ; que dans son mémoire régulièrement déposé, par lequel Y... s'appropriait expressément les termes de la requête en annulation déposée par X..., celui-ci faisait valoir que la commission rogatoire en cause ne mentionnait pas les circonstances de temps et de lieux de l'infraction nouvellement objet de la saisine du magistrat instructeur ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt et des termes de la commission rogatoire elle-même ainsi que de ceux du réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 auquel elle se réfère, que les faits objet de ladite commission rogatoire n'étaient aucunement localisés dans l'espace et que, dès lors, en refusant d'annuler la commission rogatoire et les pièces qui en étaient la conséquence, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire du 28 juillet 1998 en exécution de laquelle X... et Y... ont été entendus en qualité de témoin, l'arrêt attaqué énonce qu'en demandant aux enquêteurs de poursuivre les investigations sur les faits révélés par les coureurs E..., F... et A..., d'identifier les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, de procéder à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue en faisant application des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale en cas d'apparition d'indices graves et concordants, le juge d'instruction n'a pas méconnu les prescriptions légales en matière d'audition de témoins, " l'auteur " d'une infraction révélé par l'enquête ne pouvant être qu'un auteur présumé à l'égard duquel la présomption d'innocence s'applique tant que sa culpabilité n'est pas établie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que d'une part, la mission donnée au service de police était clairement définie par la commission rogatoire et que, d'autre part, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment, en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 156, 158, 166, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du docteur P...et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le docteur P...a rédigé un rapport dans lequel il décrit les opérations d'expertise, fournit ses conclusions, atteste avoir rempli personnellement la mission ; que l'exigence d'un travail personnel de l'expert ne saurait lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission ; que les demandes de renseignements adressées aux laboratoires fabriquant les produits objet de l'expertise et signées d'une certaine Sonia M... constituent des actes qui ne comportent aucune appréciation à formuler ; que le recours par l'expert à un tiers pour effectuer ce type d'acte ne saurait affecter la validité de l'expertise ;
" alors que, les experts doivent, à peine de nullité de l'expertise, accomplir personnellement leur mission ; que la méconnaissance de ce principe porte par elle-même atteinte aux intérêts des parties ; que l'expertise confiée au docteur P...avait pour objet l'analyse de différents scellés et qu'en abandonnant à un tiers l'initiative de la rédaction des demandes de renseignements adressées aux laboratoires fabriquant les produits, objet de l'expertise, l'expert a failli au devoir personnel qui lui incombait et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'annuler le rapport du docteur P...et la procédure subséquente " ;
Attendu que faute d'avoir été proposé à la chambre d'accusation, ce moyen est irrecevable en application de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 156, 157, 162, 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise du docteur P...ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si une " dénommée Sonia M... " a répondu à des demandes de renseignements formées par l'expert auprès de laboratoires, l'exigence d'un travail personnel de l'expert ne saurait toutefois lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission ; que les demandes de renseignements constituent des actes qui ne comportent aucune appréciation à formuler ;
" alors qu'il résulte de ces motifs que l'expert, chargé d'une expertise, n'a pas, contrairement à ce qu'il a affirmé, effectué personnellement l'intégralité de sa mission ; que son rapport devait donc être annulé " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur P..., l'arrêt attaqué énonce, que si une personne dénommée Sonia M... a rédigé plusieurs demandes de renseignement adressées à divers laboratoires ayant fabriqué les produits à analyser, ces demandes " qui ne comportent aucune appréciation à formuler " ne sont pas incompatibles avec l'exigence d'un travail personnel de l'expert, laquelle " ne saurait lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission " ;
Que les juges ajoutent que le recours à un tiers pour effectuer ce type d'acte ne saurait affecter la validité de l'expertise ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui établissent que le concours matériel apporté par ladite personne ne saurait constituer une participation à l'expertise pour laquelle elle n'avait pas été désignée, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 56-1, alinéa 2, 170, 171, 173 et 206 du Code de procédure pénale, de la circulaire crim 97-13 E-1 du 13 novembre 1997 relative aux perquisitions dans les cabinets médicaux, ensemble, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la perquisition opérée chez Y... le 29 juillet 1998 (D 606) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que si la chambre d'hôtel occupée par Y..., médecin attaché à l'équipe Once, doit être considérée comme étant son domicile, ce lieu ne peut en l'espèce être considéré comme un cabinet médical et soumis comme tel aux dispositions particulières de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors que les perquisitions dans le cabinet d'un médecin sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son représentant ; que la violation de ces dispositions qui ont pour finalité d'assurer le respect du secret professionnel, quelle que soit la nationalité du médecin, porte par elle-même atteinte à la partie qu'elle concerne et que la chambre d'hôtel du médecin attaché à une équipe sportive en déplacement est un cabinet médical au sens du texte susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la perquisition effectuée par un officier de police judiciaire dans la chambre d'hôtel de Y..., médecin attaché à l'équipe cycliste Once, l'arrêt attaqué retient que cette chambre d'hôtel ne peut, en l'espèce, être considérée comme un cabinet médical ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, procédant de leur appréciation souveraine, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'officier de police judiciaire a procédé à la recherche et à la saisie de dossiers médicaux couverts par le secret professionnel, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 8 juin 1999 n° 97-82.834
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et conservation d'enregistrements obtenus à l'aide de ce délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription des faits dénoncés par la partie civile, et disant n'y avoir lieu à suivre en l'état de ces chefs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 13 avril 1992 devenu définitif le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé, dans le cadre de l'information suivie contre Paul Z... du chef de crimes contre l'humanité, la nullité des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction aux fins notamment de placer sous surveillance des lignes téléphoniques de X..., avocat à la cour d'appel de Paris ;
Que X..., indiquant avoir été informé de ces écoutes téléphoniques à la suite d'articles de presse parus le 17 avril 1992, a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 mars 1993, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, contre le juge d'instruction Y... ;
Que le juge d'instruction désigné pour instruire a procédé à la mise en examen de Y... et rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre au motif que les faits dénoncés par la partie civile étaient prescrits ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 et 372 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal actuel, des articles 8 et 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, et des articles 6.1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée ;
"aux motifs que l'analyse de la partie civile, qui assimile l'exercice de l'action publique au point de départ de la prescription, ne saurait prospérer dans la mesure où l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 4 janvier 1993 mais applicable au moment des faits, créait une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique sans toutefois déterminer le point de départ de la prescription ainsi que le stipule maintenant l'article 6-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 8 février 1995 qui a repris les dispositions de l'ancien alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale en y ajoutant que le délai de prescription de l'action publique courait à compter de la décision devenue définitive consacrant l'illégalité commise ; que cette disposition ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au 27 novembre 1992 ; que la partie civile fait valoir qu'elle ne pouvait constater l'existence de l'infraction dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique avant le 13 avril 1992, date à laquelle la presse, commentant l'arrêt Z..., a révélé l'annulation des écoutes téléphoniques ; qu'en outre, en application de l'article 372 de l'ancien Code pénal, seule la victime d'une atteinte à la vie privée peut mettre en mouvement l'action publique ; qu'il y a lieu de rechercher si la prescription se calcule à partir du jour de cette atteinte ou à partir du jour de la connaissance par la victime de cette atteinte ; qu'à titre liminaire, il y a lieu d'observer, ainsi que le souligne le ministère public, que la maxime "contra non valentem (...)" invoquée par la partie civile est étrangère aux débats dans la mesure où cet adage, qui a pour effet de suspendre une prescription lorsque l'exercice de l'action publique est empêché par un obstacle de droit ou de fait invincible, implique une prescription ayant commencé à courir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la subordination de l'engagement de l'action publique à la plainte de la victime prévue par l'article 372 du Code pénal est également étrangère à la détermination du point de départ de la prescription ;
que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit instantané dont le point de départ de la prescription commence à courir à compter de la commission de l'infraction sans qu'il y ait lieu de retarder ce point de départ à la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en effet, ce retard du point de départ de la prescription appliqué par la jurisprudence dans les infractions économiques et financières, qui constitue une exception au principe suivant lequel, pour les infractions instantanées, le point de départ se situe à la date de la commission, peut trouver son fondement dans l'existence de manipulations comptables de caractère clandestin des prélèvements ou du caractère occulte de l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'apparaît pas que l'existence de la pose d'écoutes téléphoniques ait été dissimulée par Y..., mais qu'il y a eu ignorance par X... de cette pose des écoutes ; qu'en conséquence, la prescription était acquise lors du dépôt de plainte du 17 mars 1993 dans la mesure où n'est intervenu aucun acte interruptif depuis la date de la commission de l'infraction fixée au 4 novembre 1988 ;
"alors que, premièrement, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction peut être qualifiée, où l'action publique peut être exercée et où toute cause de suspension du délai a cessé ; qu'en matière de délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'action publique ne pouvait être exercée, en application de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, que si le caractère illégal de l'acte d'instruction avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en décidant en l'espèce que le délai de prescription avait couru du jour de l'acte d'instruction litigieux, soit le 4 novembre 1988, et non de la décision définitive constatant son illégalité, c'est-à-dire le 27 novembre 1992, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à la vie privée ; que, dès lors, cette infraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments ; que le délit d'atteinte à la vie privée reproché à Y... a cessé d'être clandestin le 13 avril 1992 ; qu'en décidant de faire courir le délai de prescription à une date antérieure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :
Vu les articles 7, 8, 681, alinéa 5, alors en vigueur, et 6-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 681, alinéa 5, alors en vigueur, et 6-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que "l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale, applicable au moment des faits, créait une exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique sans toutefois déterminer le point de départ de la prescription" ; qu'elle énonce que, si l'article 6.1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 8 février 1995 a ajouté que "le délai de prescription de l'action publique court à compter de la décision définitive consacrant l'illégalité commise, ... cette disposition ne saurait avoir d'effet rétroactif" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique constitue un obstacle de droit entraînant nécessairement la suspension de la prescription, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 à 372 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 7 et 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré prescrite l'action publique à l'égard de Y... en ce qui concerne l'infraction d'atteinte à la vie privée par conservation des enregistrements illicites ;
"aux motifs que la prescription du délit de conservation des enregistrements est acquise ; que, s'agissant d'un délit continu, le point de départ de la prescription commence à courir à compter du moment où l'action délictueuse a pris fin ; qu'en l'espèce, la conservation des enregistrements a été le fait de deux juges d'instruction, Y... et Z..., qui se sont succédé dans l'information A... ; que, par arrêt définitif du 19 mai 1994, la chambre d'accusation d'Orléans, statuant sur l'appel de la décision de non-informer concernant B... notamment des délits prévus par les articles 368 et 369 de l'ancien Code pénal, a dit que les faits reprochés à ce magistrat, dont celui de conservation des enregistrements, ne constituaient à aucun titre une infraction ;
que Y... ayant quitté ses fonctions le 31 décembre 1988, et donc cessé la conservation des enregistrements à cette date, il en résulte que c'est au 31 décembre 1988 que la prescription a commencé à courir et qu'en l'absence d'acte interruptif avant le 31 décembre 1991, la prescription était acquise lors du dépôt de la plainte le 17 mars 1993 ;
"alors que, premièrement, la clandestinité est un élément constitutif du délit de conservation d'enregistrements portant atteinte à la vie privée ; que le délai de prescription ne peut courir tant que l'infraction n'a pas été constatée en tous ses éléments et qu'elle n'est pas révélée à la victime ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action publique à une date à laquelle X... ignorait l'atteinte qui était portée à sa vie privée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, le délit de l'article 369 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure, est consommé tant que l'enregistrement visé à l'article 368 est conservé conformément aux voeux de l'auteur de la conservation ; que Y..., juge d'instruction, a ordonné irrégulièrement l'écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... afin que les enregistrements soient consignés au dossier de l'instruction ;
qu'ainsi, il est l'auteur du délit de conservation de ces données, peu important qu'un autre magistrat lui ait succédé dans l'information en cours, dès lors que ces pièces devaient être conservées le temps qu'une décision judiciaire ordonne leur retrait du dossier ; qu'en fixant le délai de prescription à la date à laquelle Y... a cessé ses fonctions, soit le 14 décembre 1988, même si, conformément à ses voeux, les enregistrements ont été conservés jusqu'à l'arrêt du 13 avril 1992, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 368, 369 anciens, 226-1 et 226-2 du Code pénal ;
Attendu que le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre d'accusation retient, notamment, que le caractère clandestin ou occulte de l'infraction ne serait pas établi "dans la mesure où il n'apparaît pas que la pose des écoutes téléphoniques ait été dissimulée par Y...", tout en ajoutant "qu'il y a eu ignorance par X... de cette pose des écoutes" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs desquels il résulte que la victime était dans l'ignorance de l'infraction qui se commettait, la chambre d'accusation a violé le principe et les textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est, de nouveau, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.2 3 juin 1999 n° 97-19.448
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Paule A..., épouse Z...,
2 / M. Joseph Z...,
demeurant ensemble résidence Les Balcons de la Méditerranée, bâtiment A3, appartement n° 198, 11100 Narbonne-Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Mohammed X...,
2 / de Mme Lucie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 4, plan du Rocher, Les Hauts de Narbonne, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1997), que, sur poursuites de saisie immobilière exercée par la Société marseillaise de crédit à l'encontre de Mme Z..., les biens saisis ont été adjugés aux époux X... ; que les époux Z... s'étant maintenus dans les lieux après la publication du jugement d'adjudication, un juge des référés a ordonné leur expulsion ; qu'ils ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de sursis à exécution jusqu'à l'issue d'une plainte pénale qu'ils avaient déposée devant un juge d'instruction ;
que leur demande a été rejetée et qu'ils ont relevé appel des deux décisions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la jonction des deux appels, d'avoir débouté les époux Z... de toutes leurs prétentions, alors que, selon le moyen, le juge ne peut refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours que s'il est justifié de ce que cette dernière n'aura aucune incidence sur l'instance civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux Z... avaient déposé plainte entre les mains du juge d'instruction pour abus de procédure et escroquerie au jugement fondée sur ce que la procédure de saisie immobilière avait été diligentée sciemment à une adresse erronée et avait abouti à l'adjudication d'un bien immobilier au profit des époux X... ; que cette fraude était de nature à influer sur l'instance civile ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en confirmant le jugement ayant ordonné l'expulsion des époux Z... aux motifs erronés que la fraude était imputée à la banque et non pas aux adjudicataires et qu'elle n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; d'autre part, que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Crim. 2 juin 1999 n° 98-81.153
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1997, qui, après sa relaxe devenue définitive des chefs de faux et usage, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 441-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer des dommages-intérêts à la société ORMEAUDIS ;
"aux motifs que "la comparaison des inventaires effectués le 29 août 1992 et le 26 septembre 1992 laissait apparaître une augmentation de stock sur 19 produits alors qu'aucun achat n'avait été enregistré ; un contrôle au rayon poissonnerie était effectué le 26 octobre 1992 (...) ; la présence d'un stock d'une valeur de 400 001,18 francs était constatée ; le stock était constitué pour une large part, soit 244 000 francs, de marchandises périmées, invendables ; la reconstitution du chiffre d'affaires théorique était effectuée (...) ; les ventes théoriques s'élevaient alors à 1 310 540 francs toutes taxes comprises, alors que les ventes réelles établies par les états de caisse ne s'élevaient qu'à 991 802 francs ; le manque à gagner était ainsi établi ; à défaut de critique sérieuse des calculs effectués dont le détail a été repris ci-dessus, le préjudice de la SA ORMEAUDIS est démontré (...) ;
"alors que les juges saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe ne peuvent condamner le prévenu, définitivement relaxé au plan pénal, à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile, qu'à la condition d'apprécier et de qualifier les faits qui leur sont soumis, tant pour vérifier leur compétence que pour fonder la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société ORMEAUDIS avait subi un manque à gagner, sans aucunement caractériser la moindre infraction justifiant le prononcé de dommages-intérêts au profit de la partie civile, n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"alors que, en effet, aucune circonstance de nature à caractériser un faux, qui suppose une altération frauduleuse de la vérité dans un document valant titre de preuve, ni d'ailleurs aucune autre qualification pénale, n'a été relevée en l'espèce ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à affirmer le principe d'une nécessaire appréciation et qualification des faits, sans cependant en faire application aux circonstances de la cause, n'a pu justifier sa décision ;
"alors, enfin, qu'en déclarant établi le préjudice subi par la société ORMEAUDIS, à défaut de critique sérieuse des calculs effectués, lors même qu'il appartenait à cette société de démontrer l'origine frauduleuse et la réalité du préjudice prétendument subi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve des faits susceptibles d'entraîner la condamnation de Jean-François X... à des dommages-intérêts incombant à la partie poursuivante" ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisis du seul recours de la partie civile contre une décision de relaxe, les juges du second degré sont tenus de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent ou non une infraction à la loi pénale pour décider du bien fondé de l'action civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme, que Jean-François X..., chef de rayon d'un centre de distribution appartenant à la société ORMEAUDIS, était tenu de réaliser à chaque fin de mois un inventaire de stock utilisé par la direction de l'entreprise pour contrôler sa gestion ; qu'il a été poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de la société des chefs de faux et usage pour avoir majoré les chiffres des inventaires des 29 août et 26 septembre 1992 occasionnant à l'employeur une perte de 240 000 francs ;
Qu'il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel aux motifs que lesdits inventaires considérés par la plaignante elle-même comme des outils de gestion et de contrôle étaient soumis de sa part à discussion et vérification et n'avaient aucun caractère probatoire ;
Que, saisie du seul recours de la partie civile contre cette décision, la cour d'appel a condamné Jean-François X... aux réparations civiles en se bornant à relever par les motifs repris au moyen que la société ORMEAUDIS avait subi un manque à gagner constitutif d'un préjudice estimé à la somme de 150 000 francs ;
Mais attendu qu'en cet état et sans rechercher si les faits imputés au prévenu sur la base des inventaires incriminés étaient constitutifs des délits de faux et usage ou d'une autre infraction à la loi pénale, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 juin 1999 n° 98-83.296
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean X... et Michel X... pour exonération indue de TVA à l'importation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers et qu'il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers, après les débats et le délibéré ;
"alors que la composition de la Cour doit être identique lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers, alors qu'il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré par Mme Eliane Renon, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Patrick Vernudachi et Jean-Pierre Nerve, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt par M. Daniel Mercier président, Mme Eliane Renon et M. Patrick Vernudachi conseillers ;
Qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que la décision a été délibérée par les magistrats ayant assisté aux débats et lue par l'un d'entre eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de sa régularité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 262-4-1, 291 II 7 du Code général des impôts, 411, 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les marchandises importées par la société Prothèse Inter étaient bien des prothèses dentaires ; qu'il est établi que la société est déclarée au registre du commerce et au répertoire des métiers comme exerçant l'activité de prothésiste dentaire et que Michel X... a la qualification de prothésiste dentaire ; que ce dernier a indiqué que la société disposait d'un personnel techniquement qualifié et pas uniquement de type administratif ou commercial et du matériel nécessaire à la réalisation des moulages et à la mise au point des prothèses ; que ces énonciations ne sont pas utilement contredites par l'administration des Douanes qui n'établit pas davantage la fausseté des affirmations des prévenus quant aux opérations effectuées par la société ; que ces opérations avant l'expédition et après la réception et particulièrement l'élaboration des moulages, préalable indispensable à la fabrication des prothèses, relèvent d'une réelle activité de prothésiste même si elles ne participent que pour une faible part au processus ; que le contrôle de conformité ne peut qu'être réalisé par un spécialiste et peut consister en une adaptation de la prothèse après essayage par le patient, ce qui ne permet pas d'opposer valablement à la société le bref délai entre la réception des prothèses et leur livraison aux chirurgiens dentistes ;
qu'ainsi la société intervenait bien dans la fabrication et la mise au point des prothèses, y apportant le savoir et la compétence d'un personnel qualifié et pouvait prétendre à l'exonération de TVA ;
"alors qu'il résulte de la facture produite aux débats du fabricant, la société Parisian Hi Tech Dental Lab, que les prestations consistaient en un "faux-moignon" pour 17 US $, trois "couronnes céramique" pour 210 US $, deux "bridges céramique" pour 140 US $ et un "discount empreinte coulée" pour 4 US $ ; que cette facture démontrait la modeste importance de l'intervention de la société Prothèse Inter qui ne représentait que 4 US $ pour un montant total de 363 US $ ; qu'en estimant que la société élaborait des moulages et participait ainsi à l'élaboration des prothèses de nature à justifier l'exonération de TVA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"alors que, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces et un mémoire en défense adverse déposé le 10 février 1998 pour l'audience du lendemain dont la demanderesse n'a pas eu connaissance ; que, ce faisant, la cour d'appel violait l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, le tribunal, dont la confirmation de la motivation à cet égard était demandée par la demanderesse, avait relevé que la société Prothèse Inter faisait entièrement fabriquer ses prothèses par une société de Singapour et les revendait après les vérifications d'usage et que les légères modifications apportées ne pouvaient constituer un acte de fabrication ; qu'il relevait que les prévenus ne produisent aucune facture d'achat de poudre de porcelaine nécessaire à la rectification des prothèses mal faites ; que la cour d'appel a infirmé cette appréciation à la faveur d'un "listing" d'opérations prétendument effectuées par la société Prothèse Inter dont aucune ne constitue un acte de fabrication et n'a pas davantage relevé la production d'une facture d'achat de poudre de porcelaine pour rectifier les prothèses mal faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 291 II 7 du Code général des impôts" ;
Attendu que, pour estimer que les prothèses dentaires importées devaient être exonérées de la TVA en application de l'article 291 II 7 du Code général des impôts du fait de l'activité de prothésiste dentaire exercée par les prévenus et les relaxer du chef de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui était par ailleurs tenue de répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui, dans ses première et dernière branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 juin 1999 n° 98-83.318
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Nihat,
- Z... Abdelkader,
- Y... Cengiz,
- B... Sinan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, les a condamnés, le premier, à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour, le deuxième à 15 mois d'emprisonnement, le troisième à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français et le quatrième à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à des amendes douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Abdelkader Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Nihat A..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37,222-41, 222-46 et suivants du Code pénal, 414, 415, 417, 418, 419 et suivants du Code des douanes, 392 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nihat A... coupable de trafic de stupéfiants et de contrebande et l'a condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement et à une amende douanière d'un montant de 26 500 000 francs solidairement avec un autre coprévenu ;
"aux motifs que "Nihat A... conteste l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées (...) que son train de vie n'est nullement justifié par des ressources déclarées... que le rôle important joué par Nihat A... dans (le) trafic est corroboré par les déclarations de plusieurs personnes même si la plupart, au cours de l'instruction se sont rétractées (...)" ;
"et que "compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandise soumise à justification d'origine détenue sans titre ou importée en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui concerne... Nihat A..." ;
"alors, d'une part, que les juges du fond n'ont aucunement justifié que Nihat A... ait détenu ou importé des produits stupéfiants, dans la mesure où aucun produit de cette nature n'a été saisi ou trouvé en possession du prévenu et ou les juges du fond n'ont relevé à la charge du prévenu aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants ;
qu'ainsi, l'objet même des poursuites fait défaut ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de tout motif ;
"alors, d'autre part, que l'amende douanière étant proportionnelle à la valeur de l'objet de fraude, les juges du fond ne pouvaient condamner Nihat A... à une amende solidaire de 26 500 000 francs sans avoir, au préalable, déterminé avec précision la quantité de chaque objet du trafic et sa valeur marchande ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu justifier la condamnation prononcée à ce titre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur marchande de l'objet de fraude, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Cengiz Y..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du Protocole n 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Cengiz X... l'interdiction définitive du territoire ;
"alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle des lois internes et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants est contraire aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 3 du Protocole n° 4 annexé à cette Convention ;
"alors que l'interprétation qui est faite par les juridictions françaises des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole n 4 a privé objectivement Cengiz X... de la possibilité d'invoquer devant les juridictions du fond les circonstances particulières de sa situation en sorte qu'il n'a pas eu droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de ladite Convention" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Cengiz Y..., déclaré coupable d'infraction à l'article 222-37 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'avait pas invoqué les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3, dudit Code, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 1, du même Code, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Cengiz Y..., pris de la violation des articles 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Cengiz X... du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, a confirmé les dispositions douanières du jugement ;
"aux motifs que la procédure ne permet pas d'établir que Cengiz Y... a commis le délit d'importation non autorisée de stupéfiants ainsi que le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et que compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandises soumises à justification d'origine détenues sans titre ou importées en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui le concerne ;
"alors que la contrebande est définie par l'article 417 du Code des douanes comme l'importation ou l'exportation en dehors des bureaux de douanes ainsi que comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ;
qu'ainsi, le terme de contrebande englobait les deux délits douaniers poursuivis à l'encontre de Cengiz Y... sous les qualifications de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et d'importation sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et que, dès lors, en l'état d'une décision de relaxe portant sur l'ensemble des délits douaniers poursuivis, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer les dispositions douanières du jugement et notamment prononcer une amende douanière à l'encontre de Cengiz X... assortie du maintien en détention en application de l'article 388 du Code des douanes ;
"alors que l'article 414 du Code des douanes, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, institue une amende proportionnelle comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune indication relative à cette valeur en ce qui concerne de prétendus délits douaniers qui auraient pu être retenus à l'encontre de Cengiz X..., ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard du texte précité" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à une amende douanière de 2 500 000 francs, après relaxe du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, définie par l'article 417 du Code des douanes, dès lors qu'il a été déclaré coupable du délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, prévu par l'article 215 dudit Code, et que, pour évaluer le montant de l'amende, la cour d'appel était fondée à adopter la valeur attribuée par l'administration des Douanes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sinan B..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sinan B... à une amende douanière de 26 500 000 francs ;
"aux motifs que, compte tenu des motifs visés à l'action publique tenant aux quantités de marchandises importées en contrebande, il y a lieu de confirmer l'action douanière en ce qui concerne Sinan B... ;
"alors qu'en se déterminant exclusivement en considération des quantités de stupéfiants importées, par application du barème institué par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable qui impose aux juges de s'assurer que le montant de l'amende est proportionné à la gravité de l'acte qu'elle réprime" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a prononcé une amende égale à la valeur de l'objet de fraude, dès lors, d'une part, que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction et, d'autre part, que les dispositions de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, supprimant les mentions relatives à l'indication des minima des amendes, ne sont pas applicables aux amendes proportionnelles réprimant les infractions douanières qui ont le double caractère de sanctions pénales et de réparations civiles ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Sinan B..., pris de la violation de l'article 131-30 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Sinan B... ;
"alors que l'interdiction définitive du territoire français doit être spécialement motivée en considération de la gravité de l'infraction lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un étranger qui réside en France depuis plus de 10 ans ; que Sinan B..., résidant en France depuis plus de 10 ans, la cour d'appel aurait dû motiver spécialement sa décision de prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, ce qu'elle n'a pas fait" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Sinan B..., déclaré coupable du délit d'importation illicite de stupéfiants prévu par l'article 222-36 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 2, dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 juin 1999 n° 99-81.769 B n° 120
REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux, le premier, notamment pour vol avec arme en récidive et le second pour complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Y..., Z..., contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 février 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, le premier, sous l'accusation de complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs, le second, de recel de vol avec arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois contre l'arrêt du 26 décembre 1997 :
A. Sur le pourvoi de X... :
Attendu que l'intéressé n'a pas produit de mémoire ;
B. Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, pour cause d'incompétence territoriale, d'un procès-verbal de constatations effectuées dans le Puy-de-Dôme par des enquêteurs de la Brigade de Recherches et d'Intervention de Marseille, la chambre d'accusation énonce, notamment, que par arrêté du 11 février 1986, a été créée une nouvelle antenne à l'Office Central pour la Répression du Banditisme (OCRB), appelée Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) détachée à Marseille, mise " pour emploi " à la disposition du Service Régional de Police Judiciaire de Marseille et chargée des recherches visant à détecter, surveiller et arrêter les malfaiteurs se livrant au banditisme ;
Que, les officiers de police judiciaire de cette BRI, qui, bien qu'implantée à Marseille, n'est qu'une antenne de l'OCRB, et qui n'est que mise pour emploi à la disposition du SRPJ de Marseille, ont, du fait de leur affectation auprès de l'OCRB, une compétence nationale ; que le rapport établi par un officier de la BRI relatant les constatations effectuées dans la région de Clermont-Ferrand et figurant au dossier sous la cote D 9, apparaît régulier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II. Sur les pourvois de Y... et Z... contre l'arrêt du 23 février 1999 ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 132-75, 311-14, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du Code pénal, 215, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, a ordonné la mise en accusation de Z... "d'avoir, à Clermont-Ferrand, du 24 septembre 1997 au 9 octobre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé une somme de 3 500 francs en pièces de 10 francs qu'il savait provenir d'un vol avec arme" ;
" aux motifs que (...) Z... n'a pas contesté avoir reçu par l'intermédiaire de A... une somme de 3 500 francs ; que, s'il a nié avoir su, dès la réception de cette somme provenant de X... qu'elle avait une origine frauduleuse, il a admis après lecture dans la presse du vendredi 26 septembre 1997, du compte rendu de l'arrestation de celui-ci, avoir connu cette origine frauduleuse ; que, connaissant l'activité habituellement criminelle de A... et de X... ; il ne pouvait que trouver suspecte la remise par eux d'une telle somme en pièces de 10 francs ; qu'il n 'a pas été ensuite en mesure de justifier des prêts accordés précédemment à X... ; qu'il est établi qu'il a, les 21, 22, 23 et 24 septembre 1997, appelé téléphoniquement A... à 9 reprises ; que, les relations qu'il entretenait avec X... et A... qu'il savait être des délinquants dangereux, la composition de la somme reçue en pièces de monnaie et ses aveux partiels, établissent suffisamment sa connaissance de l'origine frauduleuse des numéraires reçus, les attestations relatives à son honnêteté et à ses qualités morales habituelles étant sans influence sur l'existence du crime lui-même (...) ;
" 1° alors que, la mise en accusation pour recel de vol aggravé suppose que le mis en examen ait connu l'origine frauduleuse du bien remis, au moment de la remise ; que, le doute sur la provenance de ce bien n'implique pas la connaissance de son origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en accusation de Z... pour recel de vol avec arme, au simple motif qu'il ne pouvait que trouver la remise de fonds "suspecte", la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom n'a pas suffisamment justifié l'objet de l'accusation pour recel, et violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que, en toute hypothèse, la mise en accusation pour recel de vol aggravé suppose que le mis en examen ait eu connaissance de la nature du vol, au moment de la remise ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en accusation de Z... pour recel de vol avec arme, au simple motif qu'il aurait admis, "après lecture dans la presse du vendredi 26 septembre 1997, du compte rendu de l'arrestation (de X...)", avoir connu l'origine frauduleuse du bien remis, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom n'a pas suffisamment justifié l'objet de l'accusation pour recel aggravé, et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradictions, relevé contre Y... et Z... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, de complicité de vol avec arme et le second de recel de ce crime ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 2 juin 1999 n° 97-85.147
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Mario,
- D... Henri,
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 8 mois d'emprisonnement, le deuxième, pour escroquerie et complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et chacun à la privation des droits civiques pendant 3 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur les faits :
Attendu que Patrick Z..., huissier de justice, a financé le démarrage d'une vaste opération immobilière imaginée par un ami, Henri X..., entrepreneur ; qu'un certain Eric A... au Luxembourg, après avoir obtenu d'eux 500 000 francs pour ses services, les a adressés à Henri D... et à Mario Y... pour monter l'opération financière, ces deux derniers recevant, en espèces, de Patrick Z... une somme de 300 000 francs à titre d'honoraires ;
Que l'opération ayant échoué et en raison du mauvais état de la trésorerie de Patrick Z..., Henri X... a sollicité et obtenu un prêt d'Yves Parcheminer de 1 600 000 francs qui n'a pu être remboursé ;
que les prévenus ont été condamnés des chefs susvisés ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour Mario Y..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario Y... coupable d'escroquerie, à raison d'une remise de 300 000 francs qui lui aurait été faite par Patrick Z... et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ;
"aux motifs propres qu'Henri D... s'est fait fort avec Mario Y..., qui avait hérité du titre flatteur d'homme d'affaires, d'obtenir un financement ; que Mario Y... ne pouvait cependant pas être sérieusement présenté comme un homme d'affaires étant simplement directeur commercial d'une entreprise de bâtiment, ayant été précédemment condamné en février 1991 pour complicité d'escroquerie et infraction à la loi du 25 décembre 1966 sur les prêts d'argent ; que les deux hommes ont volontairement entretenu la confusion sur leurs pouvoirs et leurs capacités réels, promettant à Henri X... et Patrick Z... de présenter le dossier de prêt à la Deutsch Bank ; qu'ils n'ont pas hésité à demander d'emblée aux deux intéressés le versement d'honoraires alors qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers ; qu'Henri D... et Mario Y..., qui se devaient néanmoins d'effectuer un minimum de diligences, ont présenté Antoine C... à leurs deux clients sous la dénomination là encore flatteuse d'officier bancaire ; que celui-ci a accepté d'être désigné comme tel dans un document, laissant ainsi penser qu'il avait des compétences équivalentes à celles d'un fondé de pouvoir ; qu'il a de la même façon rédigé plusieurs courriers faisant entrevoir le prochain déblocage des fonds ; que grâce à cette mise en scène, à ces mensonges, à ces fausses promesses, Henri D... et Mario Y... ont obtenu de Patrick Z... le versement d'une somme de 300 000 francs en espèce ;
"et aux motifs adoptés qu'Henri X... et Patrick Z... ont pris contact avec Mario Y... ; que celui-ci, présenté comme intermédiaire obligé, et informé de la visite des deux quémandeurs n'a pas démenti Patrick Z... et Henri X... sur les pouvoirs que ceux-ci lui prêtaient ; qu'il s'est tout d'abord laissé traiter de "Me Y..." comme s'il était le confrère d'Henri D..., puis il n'a pas précisé qu'au lieu d'être un opérateur financier, il n'était qu'un cadre commercial, dans une société qui vendait des portes et des fenêtres ; qu'en réclamant une somme de 300 000 francs, en espèces, sans reçu, et à titre d'honoraires, Henri D... et Mario Y... ont renforcé l'idée, dans l'esprit de leurs deux visiteurs, qu'ils étaient des professionnels de la haute finance, rompus à des pratiques dépassant toutes les règles du droit commun, basées uniquement sur des relations d'affaires dans des sphères élevées où la moindre facture serait apparue déplacée ; qu'ainsi, la hauteur de la rémunération laissait croire à l'importance des services rendus ;
qu'ainsi, Henri D... et Mario Y... ont déterminé Patrick Z... à une remise par un abus de qualité vraie et des manoeuvres frauduleuses ;
"alors que, premièrement, il n'est pas constaté que Mario Y... se soit prévalu, à l'égard de Patrick Z..., d'une qualité qu'il n'avait pas ; à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, il n'est pas davantage constaté que la présentation qu'a pu faire Henri D... de Mario Y..., sous une qualité fausse, l'ait été avec l'accord de Mario Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ;
"alors que, troisièmement, réserve faite de l'intervention d'Antoine C..., laquelle est postérieure à la remise, il n'a pas été relevé à la charge de Mario Y... un fait positif révélateur d'une manoeuvre ;
"alors que, quatrièmement, si les juges du fond ont relevé qu'Henri D... et Mario Y... avaient demandé des honoraires en espèces et sans reçu, ces circonstances, liées à la remise, ne pouvaient être retenues au titre de l'usage d'une qualité fausse ou de manoeuvres ayant déterminé la remise ; que de ce chef également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, cinquièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, énoncer d'un côté que l'attitude d'Henri D... et Mario Y... avaient déterminé Patrick Z... à remettre une somme de 300 000 francs, et relever par ailleurs, ce qui était de nature à infirmer la proposition précédente, "qu'il était évident pour tout être doué de raison que l'insuffisance des fonds propres des deux associés rendait illusoire l'aboutissement de leurs desseins financiers" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal et 416 ancien du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 111-3 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Henri D..., et pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Henri D... et Mario Y... coupables d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que le premier, avocat à Strasbourg, a été présenté, en cette qualité, comme le correspondant français de la "Deutsche Bank" pouvant obtenir le déblocage de fonds importants, et le second, directeur commercial d'une entreprise de bâtiment, comme homme d'affaires et opérateur financier, et qu'ils ont, tous deux, entretenu volontairement la confusion sur leurs pouvoirs et capacités réels, ont feint de croire au projet financier des victimes et ont promis de présenter le dossier de prêt à la Deutsche Bank qui n'en a jamais été destinataire ;
Que les juges ajoutent que les prévenus ont sollicité d'emblée des honoraires importants alors que les desseins financiers étaient illusoires et que cette mise en scène, ces mensonges et ces fausses promesses caractérisent l'abus de qualité vraie et les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé Patrick Z... et Henri X... à remettre la somme de 300 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus, en abusant de la qualité vraie d'avocat, ont employé des manoeuvres frauduleuses de nature à imprimer à leurs allégations mensongères l'apparence de la sincérité ainsi qu'à persuader de l'existence d'un pouvoir imaginaire et qui ont été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que, la peine prononcée à l'encontre d'Henri D... étant justifiée du chef de ce seul délit, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé par celui-ci, relatif au délit de complicité d'escroquerie dont il a été également déclaré coupable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Bouthors pour Henry X..., et pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice dYves Parcheminer ;
"aux motifs qu'à la demande expresse d'Yves B..., Henri X... et Patrick Z... lui ont fait parvenir différents documents afin de le rassurer sur le sérieux de leur entreprise ; qu'il a ainsi reçu les statuts de la société Expand (D 44), l'organisme des sociétés du groupe (D 75-1) en fax, un fax en date du 13 août 1991, intitulé "ordre de paiement irrévocable", signé par Henri X... et contresigné par Patrick Z..., qui y avait en outre apposé le sceau d'huissier de justice, stipulant que la Banque Internationale du Luxembourg était autorisée à débourser la somme de 3 200 000 francs en faveur de la SA Prunelle (D 44-1), un fax daté du 14 août 1991, adressé à Henri X... par Me D..., et dans lequel ce dernier exposait que la banque allemande interviendrait, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, à hauteur de l'intégralité des capitaux recherchés, l'avocat ajoutant que, selon l'officier bancaire, un premier déblocage pouvait intervenir le 20 août 1991 (D 75-3), et deux traites de 1 400 000 francs et 1 800 000 francs à échéance du 31 août 1991, de nouveau certifiées par Patrick Z..., et sur lesquelles, curieusement le nom du tiré était la société anonyme Prunelle (D 37, D 75-6) ; qu'entendu sur ce point, Patrick D... déclarait avoir envoyé le telex, en date du 14 août 1991, à la demande expresse d'Henri X... ; qu'Yves Parcheminer, au vu des pièces produites, était convaincu du sérieux de l'opération ; qu'il avait la certitude que l'intervention conjointe d'un cabinet d'avocat et d'une étude d'huissier constituaient des garanties de taille ; que, le 14 août 1991, il a libellé un chèque de 1 600 000 francs à l'ordre de Me Z..., chèque tiré sur le compte de la SA Prunelle ; que, soucieux de donner à cette remise une apparence de légalité, Henri X... a poussé le souci du détail
jusqu'à rédiger une attestation de complaisance, par laquelle il a certifié avoir reçu de Patrick Z..., en qualité de gérant de la société Expand, plusieurs placements à terme au taux de 12,70 % et ce pour 1 770 000 francs (D 43-1, D 109) ; qu'Henri X... et Patrick Z... ont reconnu expressément qu'à la date du 14 août 1991, il n'existait aucune perspective de déblocage des fonds de la "Deutsch Bank" ; que l'ordre de paiement irrévocable qu'ils avaient établi était mensonger et que la traite de 3 200 000 francs qu'ils avaient émise n'aurait pu être honorée ; qu'ils ont également admis avoir dissimulé volontairement à Yves Parcheminer la véritable affectation de l'argent sollicité soulignant que s'il avait eu connaissance de la réelle destination du prêt, il n'aurait jamais consenti à accorder celui-ci (D 107, D 37, D 941) ; qu'il résulte des éléments susexposés que Patrick Z... et Henri X... ont commis le délit d'escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice d'Yves Parcheminer ; qu'ils ont, par la production de documents mensongers, par la formulation de promesses qui ne pouvaient être tenues, par la présentation comme certaine d'une entreprise qui n'était qu'au stade d'ébauche, amené Yves Parcheminer à leur remettre la somme de 1 600 000 francs ;
"alors que les mensonges émanant des protagonistes ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser les manoeuvres frauduleuses distinctes desdits mensonges telles qu'elles sont exigées par la loi en matière d'escroquerie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-82.880
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis,
- LA MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRES IARD (MEPM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 275 537, 14 francs le préjudice soumis à recours de Franck X..., incluant une perte de revenus de 447 066, 40 francs et un préjudice financier de 180 000 francs ;
" aux motifs que :
- perte de revenus : l'expert qui a déposé son rapport le 18 avril 1995, l'ayant prise en compte pour 10 mois, il y a lieu de l'indemniser sur toute la durée de l'incapacité totale de travail, soit 22 mois : 447 066, 40 francs,
- préjudice financier résultant de l'accident : compte tenu du remplacement de Franck X... par du personnel salarié ayant permis la poursuite des prestations, il sera globalement réparé par l'allocation d'une somme de 180 000 francs ;
" alors qu'en allouant à Franck X..., outre la somme de 180 000 francs au titre du préjudice financier pour 1995 tel qu'évalué par l'expert, une somme de 447 066, 40 francs à titre de perte de revenus en 1994 et 1995, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice financier pour 1995 dans la mesure où, si l'expert n'avait pas fixé de perte de revenus pour 1995, c'est parce qu'il considérait qu'elle était incluse dans le préjudice financier évalué à 180 000 francs, et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Franck X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-85.098
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture, complicité, recel de choses, violation de domicile, abus de confiance, abus d'autorité par officier de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432-4 du Code pénal, et 8 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus d'autorité ;
"aux motifs que "(...) l'huissier a donc instrumenté dans un cadre parfaitement légal puisqu'à l'époque, la plainte au pénal avait été définitivement terminée par un non-lieu et que les actes du 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992 ont été réalisés avant le dépôt des présentes plaintes avec constitution de partie civile ; que, de plus, il y a lieu de relever que la plainte concernant l'abus d'autorité est du 26 juillet 1995 et qu'ainsi la prescription triennale était acquise lors de cette plainte avec constitution de partie civile" ;
"alors que Serge X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus d'autorité le 29 juin 1994, de sorte qu'à cette date, les faits par lui dénoncés, en date des 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992, n'étaient pas prescrits ; qu'en déclarant néanmoins l'action publique prescrite, motif pris de ce que la plainte aurait été déposée le 26 juillet 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-86.320
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Manuel,
- LA SOCIETE ELVIA ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Gérard X... à la somme de 187 644 francs, dont 125 096 francs à la charge du prévenu, et en ce qu'il a condamné in solidum Manuel Y... et la société Elvia Assurances à payer cette somme à Gérard X... en réparation de son préjudice économique ;
"aux motifs que l'on peut retenir que le couple, en l'absence d'accident, aurait pu gagner environ 12 000 francs par mois, soit 6 500 francs le mari et 5 500 francs la femme, de sorte que les revenus du ménage seraient d'environ 144 000 francs par an ;
que, du fait de l'accident, Gérard X... n'a plus qu'environ 118 000 francs par an ; que l'on peut raisonnablement estimer que la victime appréhendait pour ses besoins personnels 30 % de ses revenus, soit la somme annuelle de 43 200 francs, ce qui aurait laissé à disposition de Gérard X... un revenu disponible de 100 800 francs ; que Gérard X... n'a plus qu'environ 78 000 francs par an, en raison du décès de son épouse, de sorte que la perte des revenus consécutive au décès de Gisèle X... s'établit pour Gérard X... à la somme annuelle de 22 800 francs (100 800 F - 78 000 F) ;
que le préjudice économique du mari s'élève donc à la somme de :
22 800 F x 8,230 = 187 644 francs, compte tenu d'un franc de rente de 8,230 de 52 à 65 ans (sexe féminin), dont 125 096 francs à la charge du prévenu et de son assureur ;
"alors que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Manuel Y... et son assureur à payer à Gérard X... la somme de 125 096 francs au titre du préjudice économique après application du partage de responsabilité sans évaluer les prestations versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (à hauteur de 322 810,75 francs) et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné Manuel Y..., déclaré coupable d'un homicide involontaire et tenu d'en réparer partiellement les conséquences dommageables, à payer à Gérard X..., époux de la victime, la somme de 125 906 francs en réparation de son préjudice économique, a été rendu après mise en cause régulière de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées, ni d'aucune pièce de procédure que les parties aient fait état de prestations de ladite caisse, susceptibles d'être déduites de l'indemnité allouée à la partie civile ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-84.599
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 140 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport de l'affaire, l'interrogatoire du prévenu, les observations du représentant de la DDE, le parquet a requis, et seul le conseil du prévenu a été entendu ;
"alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Félix Z..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu que Félix Z..., prévenu d'infraction au Code de l'urbanisme et appelant du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit, a comparu en cause d'appel à l'audience des débats, assisté de son avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus par le président de la juridiction du second degré : le prévenu, en son interrogatoire et ses moyens de défense, puis le représentant de la direction départementale de l'équipement, en ses observations et, à sa suite, le représentant du ministère public en ses réquisitions, enfin, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que, selon l'article 513, dernier alinéa du Code de procédure pénale, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Uran, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 10 mars 1997, en qualité de président ; de Mme Y... et M. X..., ainsi que de M. A..., en stage probatoire ;
"alors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour était composée, outre le président et les conseillers, de M. A..., en stage probatoire ; que rien n'indique, l'arrêt ne justifiant pas de la composition de la cour d'appel lors du délibéré, que cette personne, dont on ignore d'ailleurs la qualité et sur le fondement de quel texte elle a participé à l'audience, n'ait pas participé au délibéré de l'affaire ; qu'en cet état, l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la cour, eu égard aux textes susvisés, lors du délibéré" ;
Attendu qu'en l'absence de toute contestation à l'audience par le prévenu et son conseil et dès lors qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt que les juges ont statué et délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Félix Z... coupable de construction sans permis de construire ;
"aux motifs que "le permis de construire délivré à Félix Z... le 13 janvier 1994 et le plan annexé au permis stipulaient que le bâtiment à usage d'étable devait être édifié à environ 40 mètres de la ligne de crête et que le bâtiment à usage de logement devait l'être en contrebas à une centaine de mètres de la ligne de crête ; qu'il n'est pas contestable que l'implantation des bâtiments s'est faite contradictoirement en présence d'un représentant de la commune, comme cela était stipulé sur le permis de construire (...) ; que l'objectif du piquetage contradictoire était de déterminer l'emplacement exact des deux constructions ; Félix Z... ne peut tirer de cet élément qu'il était en droit d'intervertir le site d'implantation du bâtiment à usage d'habitation et le construire sur le site prévu pour l'étable ; qu'ainsi, Félix Z... ne pouvait, dans le cadre du piquetage, modifier de manière fondamentale la position des bâtiments et implanter le bâtiment à usage d'habitation aux lieu et place du bâtiment à usage d'étable" ;
"alors que, du rapprochement des différents documents relatifs à l'implantation du bâtiment, des clauses du permis de construire, délivré le 13 janvier 1994, autorisant la construction sous certaines conditions et renvoyant à une réunion contradictoire ultérieure pour l'implantation définitive des bâtiments, il résultait une ambiguïté certaine, ayant nécessité l'interprétation, par la cour d'appel, de la portée exacte de l'autorisation de construire accordée à l'intéressé ; qu'ainsi, le permis de construire stipulait que l'implantation définitive des deux bâtiments serait réalisée contradictoirement avec la commune ; que l'implantation litigieuse du bâtiment à usage d'habitation a bien été faite contradictoirement avec la commune, comme prévu, ainsi que l'attestent le procès-verbal établi à cette occasion, les photographies prises le 4 juillet 1994 lors du démarrage du chantier, et comme le constate, d'ailleurs, la cour d'appel ; qu'en raison même de la pluralité et de l'ambiguïté des documents quant à la détermination exacte de l'emplacement des constructions autorisées, la cour d'appel, qui procède elle-même à l'interprétation de ces pièces pour en déduire l'emplacement qu'aurait dû avoir la maison d'habitation, aurait dû rechercher si Félix Z... n'avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l'interprétation à donner au permis de construire dont il était titulaire, et si l'élément intentionnel de l'infraction était réellement caractérisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-84.445
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de non-respect d'une déclaration de travaux et de l'avoir condamné à 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la prescription du délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 489-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date d'achèvement des travaux ; que les faits de l'espèce ont été constatés en juin 1997 par les gendarmes ;
que le délit n'est donc pas prescrit ; qu'en effet, sur le fond, le 27 mai 1991, Pierre X... a déposé, en mairie de Wormhout, un dossier de déclaration de travaux pour la construction d'un mur en parpaings en précisant que celui-ci sera enduit, conformément à l'article UB11 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le 17 août 1991, la déclaration de travaux est accordée à Pierre X... ;
que le 30 juin 1994, les services de la DDE de Dunkerque ont signifié, à Pierre X..., l'obligation d'enduire les parpaings du mur réalisé ; que le 4 août 1994, Pierre X... a répondu par courrier que l'application des enduits devrait intervenir au moment de la réalisation de réfection de façades, promesse non tenue à la date de la constatation des faits ; que le jugement doit être infirmé ;
"1 ) alors que la Cour constate que le 30 juin 1994 l'infraction consistant en l'absence d'enduit sur le mur de clôture était déjà réalisée ; qu'en s'abstenant de rechercher la date exacte d'achèvement des travaux de réalisation du mur, point de départ de la prescription du délit de non-respect de la déclaration de travaux et en estimant cependant que la prescription n'était pas acquise lorsque les faits ont été constatés en juin 1997 par les gendarmes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que, à supposer que les travaux n'étaient pas encore achevés en juin 1994 dès lors qu'il restait à appliquer l'enduit, il faut alors admettre que le délit de non-respect de la déclaration de travaux n'était pas constitué à cette date et ne l'était pas davantage au moment des poursuites, en 1997, les travaux n'étant toujours pas achevés ; qu'en déclarant, cependant, Pierre X... coupable des faits de la prévention, la cour d'appel a violé les texte susvisés" ;
Attendu que, pour dire l'action publique non prescrite et déclarer Pierre X... coupable de l'infraction visée à la prévention, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dont il se déduit que la construction du mur n'était pas achevée le 4 août 1994 et se trouvait dans le même état en juin 1997, et dès lors que la prescription du délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date à laquelle les travaux sont achevés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-83.825
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel ,
- X... Patrick ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun, à 8 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. DI Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1, L.121-5, L.121-6, L.213-1 du Code de la consommation, 4 de l'arrêté du 29 juin 1990 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick et Daniel X... à une amende de 8 000 francs chacun, a ordonné à l'encontre de chacun d'eux la publication du jugement dans le journal l'Union de Reims et les a condamnés à payer à la partie civile un franc à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est constant que la SARL D.L.B. exploite une agence immobilière à l'enseigne LOGIMO dont l'objet est de mettre en relation des propriétaires de biens immobiliers et des candidats à la location de ces biens ; que les particuliers doivent acquitter auprès de l'agence concernée, pour pouvoir bénéficier des services proposés par elle, pendant une période donnée, une somme fixe à verser à l'avance ; qu'à l'époque des faits, cette somme était de 950 francs pour une durée de 6 mois ; qu'il est constant que si Patrick X... est le gérant de la société D.L.B., Daniel X... est seul personnellement concessionnaire exclusif de la marque LOGIMO, dans le département de la Marne ; qu'à l'inverse, Patrick X... est seul titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les agents immobiliers doivent faire figurer sur tous les documents professionnels auxquels ils ont recours des mentions (numéro de la carte professionnelle, date de délivrance de cette carte, nom ou raison sociale et adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée, notamment) faisant apparaître leur qualité de professionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 1990 applicable aux agents immobiliers : "Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er, et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé" ; enfin, que les investigations auxquelles s'est livré l'agent de la DGCCRF, quant aux petites annonces qu'il avait été fait paraître pour le compte de l'agence immobilière à l'enseigne LOGIMO exploitée par la société D.L.B. dans la presse locale gratuite, ont révélé, pour la période allant du 30 janvier 1996 au 2 avril 1996, qu'avaient été diffusées 57 annonces dans le journal CANAL 51, et 106 annonces dans le journal ATOUT MAGAZINE, et que, chaque fois, les annonces insérées à la rubrique "offres de location", dans laquelle se trouvent principalement insérées des annonces émanant de particuliers, comportaient, après la description du bien loué, les mentions "F 950, LGM" (dans cet ordre ou dans l'ordre inverse, savoir LGM 950) suivies des numéros de téléphone qui sont ceux de l'agence LOGIMO ; que les annonces incriminées étaient par leurs modalités d'insertion, tout autant que par leur imprécision, leur caractère confus et l'absence des mentions obligatoires, de nature à induire en erreur le consommateur, sur la qualité de prestataire de service de l'intermédiaire, par le truchement duquel il pourrait avoir accès à plus d'informations sur le bien offert à la location, ainsi que sur la nature commerciale et rémunérée de la prestation à laquelle il devrait faire appel ; que, notamment, le lecteur de l'annonce ne pouvait voir dans le sigle LGM l'abréviation de l'enseigne LOGIMO ;
que les mentions F 820, par son insertion dans le texte de l'annonce, ne pouvait raisonnablement évoquer un prix quelconque ; que ces publicités sont également imputables à Daniel X..., nonobstant la délégation de pouvoirs consentie dans les termes les plus larges par celui-ci à celui-là, dès lors que si Daniel X... était l'auteur desdites annonces, il ne pouvait s'autoriser de les faire paraître sans l'accord du seul titulaire de la carte d'agent immobilier, sous couvert duquel elles étaient diffusées ; qu'il ne s'agissait en l'espèce pas de maladresses de rédaction, les deux prévenus ayant été, au cours des mois précédents, contrôlés pour des pratiques similaires et ayant vu leur attention expressément attirée sur le caractère illicite de ces pratiques ; que l'intention frauduleuse des prévenus était d'autant plus patente que, professionnels avertis, Daniel et Patrick X... savaient qu'en matière de location de biens immobiliers, le consommateur est sensible, à la fois, à la description du bien suscitant son intérêt, mais aussi au fait qu'il aura affaire à un agent immobilier plutôt qu'à un particulier, et qu'il aura immanquablement, dans le premier cas, des frais supplémentaires de nature à suffire à rendre moins attrayante une offre de location remarquée par lui ; que la manière de procéder incriminée avait pour effet souhaité et attendu d'inclure, dans le tri fait par le candidat au logement préalablement à ses appels téléphoniques, des opportunités, dont les implications commerciales lui avaient été cachées et dont il serait forcément le captif ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur une annonce d'offres de location d'appartement par voie de presse qui n'indiquerait pas qu'elle émane d'un professionnel, non plus que la rémunération de ce dernier, une telle annonce ayant pour seul objet d'informer les candidats potentiels à la location des offres du marché, et étant dépourvue de tout caractère incitatif à la conclusion d'un contrat ; qu'en déclarant les prévenus coupables de publicité mensongère, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en ne faisant pas ressortir en quoi l'annonce litigieuse aurait comporté des indications qui auraient pu laisser croire au lecteur qu'elles étaient passées par un particulier et que le locataire, en cas de conclusion de contrat, n'aurait eu d'autre somme à verser pour entrer dans les lieux que le prix du loyer, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'erreur que l'annonce litigieuse aurait été susceptible de faire naître dans l'esprit du lecteur, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, ensuite, que ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction de publicité trompeuse la cour d'appel qui ne recherche pas si la reproduction répétitive d'annonces qui comportaient toutes les mentions LGM et F 980 OU F 800, suivies d'un même numéro de téléphone, ne suffisait pas à permettre au lecteur doté d'une attention et d'une intelligence moyennes de comprendre que lesdites annonces provenaient d'un professionnel de l'immobilier et ce, même s'il ne pouvait nécessairement voir dans le sigle LGM l'abréviation de l'enseigne LOGIMO ;
"alors, enfin, que ne caractérise pas non plus l'élément intentionnel de l'infraction la cour d'appel qui omet de répondre aux conclusions des prévenus selon lesquelles les indications F 980 et LGM avaient été acceptées par les services de la Répression des Fraudes lors de contrôles effectués auprès de nombreux autres concessionnaires de l'enseigne LOGIMO et avaient même été reconnues par une cour d'appel comme "ne caractérisant pas une publicité manifestement mensongère", ce dont il résultait que les prévenus avaient pu agir sans intention délictueuse ;
Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles L.121-1, L.121-5, L.121-6, L.213-1 du Code de la consommation, 4 de l'arrêté du 29 juin 1990 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Patrick X... en qualité de coauteur du délit de publicité trompeuse ;
"aux motifs que ces publicités sont également imputables à Daniel X... et à Patrick X..., nonobstant la délégation de pouvoirs consentie dans les termes les plus larges par celui-ci à celui-là, dès lors que si Daniel X... était l'auteur desdites annonces, il ne pouvait s'autoriser de les faire paraître sans l'accord du seul titulaire de la carte d'agent immobilier, sous couvert duquel elles étaient diffusées ;
"alors que la cour d'appel devait rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel des demandeurs, si Daniel X..., signataire du contrat de concession LOGIMO et bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs consentie dans les termes les plus larges, ne gérait pas de fait la SARL D.L.B. qui porte d'ailleurs ses initiales, et devait en conséquence assumer seul la responsabilité des annonces publiées dans la presse locale sur lesquelles il avait un pouvoir de décision et de contrôle exclusif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié, pour la partie civile, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-84.184
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
- la société POMBES FUNEBRES DE BELLEVILLE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 juin 1998, qui, pour infractions à la législation dans le domaine funéraire, a condamné le premier à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collecti-vités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel X... à une amende de 12 000 francs pour fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ;
" aux motifs que le maintien des droits d'exclusivité pendant cinq ans aux communes qui exerçaient en régie au moment de la promulgation de la loi du 8 janvier 1993 doit être respecté sous peine des sanctions édictées par la loi ;
" alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 3 juin 1998, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal " ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Manuel X... est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1995, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la Ville de Paris ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit et a prononcé une peine ;
Mais attendu que le monopole communal des pompes funèbres a été supprimé par la loi précitée et que la période de survie des droits d'exclusivité des régies a expiré le 9 janvier 1998 ; qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où les juges du second degré ont statué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'avoir commis le délit de fourniture de prestations de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris à l'occasion de l'organisation de 21 funérailles en 1995 pour le condamner au paiement d'une amende de 12 000 francs et à verser 105 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;
" aux motifs que vainement le prévenu et la société civilement responsable soutiennent bénéficier d'agréments et d'habilitations les autorisant à exercer leurs activités et invoquent l'article 122-4 du Code pénal ; qu'en effet les autorisations administratives de fermeture de cercueil, d'inhumation, de transport de corps ou de crémation qui doivent être sollicitées pour des motifs qui tiennent à l'ordre public dans toutes les communes ne peuvent être refusées aux familles ni à leurs mandataires, que les entreprises de pompes funèbres qui sont agréées ou habilitées obtiennent nécessairement les autorisations qu'elles sollicitent pour procéder aux funérailles qu'elles sont chargées d'organiser par les familles ;
que toutefois ces autorisations administratives ne dispensent nullement les entreprises de pompes funèbres de respecter le monopole des communes quant aux fournitures du service extérieur des pompes funèbres et de l'obligation d'acheter le cercueil au service municipal des pompes funèbres de la ville de Paris ; que le prévenu soutient tout aussi vainement que les convois ont été assurés sous le bénéfice de l'article L. 2223-44, 4 en dehors de la ville de Paris puisque les inhumations reprochées ont été réalisées dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais, etc., cimetières situés en dehors de Paris ;
qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Saint-Ouen, Thiais ou Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que le prévenu ne saurait utilement invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'il lui appartenait en effet de refuser des demandes qui contrevenaient aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'il dirigeait ;
" alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 nouveaux du Code pénal en refusant d'admettre que le prévenu puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter-communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont le prévenu se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ;
" et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par le prévenu pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations " ;
Attendu que la Ville de Paris, partie civile, a dénoncé, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à Manuel X..., dirigeant de la société Pompes funèbres de Belleville, le fait d'avoir fourni, à vingt et une reprises, en violation de ses droits d'exclusivité, des prestations funéraires concernant des défunts domiciliés et mis en bière à Paris ;
Attendu que le prévenu a, pour conclure à sa relaxe, fait valoir que les autorisations d'inhumation et de transport, délivrées par le maire ou le préfet de police en vertu des dispositions réglementaires du Code des communes, constituaient une cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article L. 122-4 du Code pénal ; qu'il a invoqué la dérogation instituée par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que le lieu d'inhumation ou de crémation n'était pas celui du lieu de la mise en bière ;
Attendu que, pour écarter ces moyens de défense, l'arrêt retient que Manuel X... ne peut se prévaloir d'autorisations administratives contraires au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, institué par la loi, et que la dérogation prévue par l'article L. 2223-44 du Code des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les décisions municipales invoquées ne sauraient constituer l'autorisation législative ou réglementaire prévue par l'article 122-4 du Code pénal et que le cimetière d'une commune est considéré comme faisant partie de son territoire, même s'il est situé dans une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour sa troisième branche, en ce qu'il est pris de l'irrecevabilité, faute de préjudice personnel, des prétentions indemnitaires de la Ville de Paris relativement aux crémations, est nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 3 juin 1998, en ce qu'il a statué sur l'action publique à l'égard de Manuel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-83.676
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 2 mars 1998, qui, pour vente d'écrits interdits et altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 29 juillet 1881, 111-2 et 434-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de vente de revues interdites par arrêtés du ministère de l'Intérieur, et fait obstacle à la manifestation de la vérité, en modifiant l'état des lieux d'un délit par le déplacement et la suppression d'objets ;
"aux motifs propres que les faits sont établis par les éléments du dossier et en particulier par les journaux publicitaires de la société DEFI, qui ont été saisis et versés aux débats notamment cote D 79, qui font état d'un certain nombre de vidéo-cassettes mettant en scène des rapports sexuels entre des humains et des animaux avec comme argument publicitaire en caractère gras la mention "les interdits" ; que, dès lors, c'est sans intérêt que Gérard Y... tente de plaider qu'il ignorait l'interdiction apportée par les textes réglementaires à la fabrication, la détention et la vente de telles vidéogrammes ; que les divers procès-verbaux de mise sous scellés font par ailleurs apparaître la concordance entre les textes d'interdiction et les vidéogrammes saisis ;
"et aux motifs adoptés qu'il est constant que les revues visées à la prévention ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction publiés au Journal officiel, que la loi n'impose pas la mention, dans l'arrière, de l'indication d'origine ; que Gérard Y..., professionnel confirmé de la diffusion de matériel pornographique ne peut arguer de sa bonne foi, alors même qu'il présente dans ses catalogues l'interdiction desdites revues comme un argument de vente, et que ses agissements lors de l'intervention de la police en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, démontrent qu'il avait conscience du caractère illégal d'une partie de son activité ; que le second délit est établi, malgré les dénégations de celui-ci, par les déclarations précises et concordantes des témoins, employés de la SA DEFI, qui ont précisé que le responsable du personnel et des services leur avait demandé de dissimuler des ouvrages de zoophilie, et des bons de commandes, de falsifier des bons de livraison et d'effectuer des manipulations informatiques destinées à occulter les opérations commerciales relatives auxdits ouvrages, que ce dernier Philippe X... a confirmé avoir agi sur instructions expresses de Gérard Y..., dont l'argument, selon lequel les salariés auraient agi de leur propre initiative, est dénué de toute vraisemblance ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir précisé, en analysant au moins sommairement les interdictions résultant des arrêtés du ministère de l'Intérieur, si trois des revues en cause (Animal Fucking, Bizarre International Animal, Donkey Sex) tombaient bien sous le coup d'une interdiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que, deuxièmement, et s'agissant de la quatrième revue (Dog Instruction) les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si, eu égard à la circulaire du ministère de l'Intérieur du 14 septembre 1946 prévoyant la mise à jour d'une liste de publications interdites, et compte tenu de l'impossibilité où Gérard Y... se trouvait d'obtenir cette liste, la répression était fondée, en ce qui concerne cette quatrième revue, sur une règle claire et précise ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ;
"et alors que, troisièmement, dès lors que la vente de publications interdites n'a pas été légalement caractérisée, la déclaration de culpabilité, relative à l'obstacle à la manifestation de la vérité, est du même coup privée de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-84.591
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour homicides involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire, en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ;
"aux motifs adoptés du jugement que Roger Y... a conclu à la limitation des droits à indemnisation en relevant le défaut de port de ceinture de sécurité ; or compte tenu de l'état du véhicule R4 après l'accident, photographié par les enquêteurs, il n'apparaît pas que le port de la ceinture ait pu éviter le décès de Sylvie X..., l'habitacle y apparaissant totalement enfoncé à la place du conducteur ; il y a lieu de déclarer Roger Y... totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
"et aux motifs propres que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a estimé que le défaut de port de ceinture de sécurité par cette dernière était sans lien de causalité avec le décès ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'état des pneumatiques ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le prévenu était tenu à réparation intégrale du préjudice subi par les parties civiles ;
"alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
qu'en se contentant d'affirmer que le mauvais état des pneumatiques dont était équipé le véhicule conduit par Sylvie X... (pneu arrière droit de type pneu neige clouté à l'origine puis déclouté avec usure 80 % et pneu gauche dans le même état avec une usure plus prononcé (lisse), était sans lien de causalité avec le dommage, sans s'expliquer sur les raisons de son appréciation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'une collision de sens inverse s'est produite, de nuit, entre la voiture automobile de Roger Y... et celle que conduisait Sylvie X..., ayant pour passager Marcel Z... ; que ces deux personnes ont trouvé la mort dans l'accident ;
Attendu que, pour déclarer Roger Y... coupable d'homicides involontaires, l'arrêt retient que, d'après les conclusions d'une expertise et les propres déclarations du prévenu, ce dernier s'est déporté sur la voie de circulation du véhicule adverse et que sa faute est la cause exclusive de l'accident ;
Que, pour le dire tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident envers les ayants droit de Sylvie X..., les juges, après avoir constaté que l'habitacle du véhicule de cette dernière a été totalement enfoncé à la place du conducteur, ajoutent que ni le défaut de port de la ceinture de sécurité, ni l'état des pneumatiques de sa voiture ne présentent un lien de causalité avec son décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-83.255
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Elisabeth,
- la société GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE DE FRANCE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 mars 1998, qui, pour infraction à la législation dans le domaine funéraire, a condamné la première à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collec- tivités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elisabeth X... à une amende de 10 000 francs pour fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ;
"aux motifs que selon l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres existant au 8 janvier 1993, date de publication de la loi relative au domaine funéraire, laquelle a supprimé le monopole du service communal des pompes funèbres, peuvent durant une période transitoire de 5 ans au plus, assumer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur ;
"alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans, à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 25 mars 1998, la Cour a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal" ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Elisabeth X... est poursuivie pour avoir, à partir du 18 mai 1995 et jusqu'en 1996, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la ville de Paris ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit et a prononcé une peine ;
Mais attendu que le monopole communal des pompes funèbres a été supprimé par la loi précitée et que la période de survie des droits d'exclusivité des régies a expiré le 9 janvier 1998 ; qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où les juges du second degré ont statué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X... coupable de fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales la prévenue soutient vainement qu'elle bénéficiait d'autorisations qui lui ont été délivrées soit par le maire de la commune, soit par le préfet de police ;
qu'elle soutient tout aussi vainement qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé aux inhumations qui ont eu lieu en dehors de Paris en se fondant sur les dispositions du texte précité qui permet aux entreprises privées d'intervenir dès lors que la personne qui donne pouvoir à l'entreprise de pompes funèbres de procéder au service funéraire le demande, lorsque la commune de mise en bière n'est pas identique à celle du défunt ou du lieu d'inhumation ; qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Thiais et Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que la prévenue soutient encore vainement en ce qui concerne les crémations que la ville de Paris ne peut se prévaloir de son monopole dès lors qu'elle a confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise et que depuis le mois de janvier 1996, les concessionnaires de ce service ne bénéficient plus du monopole ; qu'en effet les crémations litigieuses sont antérieures au mois de janvier 1996 ; qu'enfin la prévenue ne saurait invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet il lui appartenait de refuser une demande qui contrevenait aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'elle dirigeait ;
"alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal en refusant d'admettre que la prévenue puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ;
"alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter- communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont la prevenue se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ;
"et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par la prévenue pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations" ;
Attendu que la ville de Paris, partie civile, a dénoncé, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à Elisabeth X..., gérante de la société Groupement funéraire d'Ile de France, le fait d'avoir fourni, à treize reprises, en violation de ses droits d'exclusivité, des prestations funéraires concernant des défunts domiciliés et mis en bière à Paris ;
Attendu que la prévenue a, pour conclure à sa relaxe, fait valoir que les autorisations d'inhumation et de transport, délivrées par le maire ou le préfet de police en vertu des dispositions réglementaires du Code des communes, constituaient une cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-4 du Code pénal ; qu'elle a invoqué la dérogation instituée par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que le lieu d'inhumation ou de crémation n'était pas celui du lieu de la mise en bière ; qu'elle a, en outre, contesté l'exclusivité des droits revendiqués par la ville de Paris en ce qui concerne les crémations, ces prestations étant, selon la demanderesse, fournies non par la régie municipale mais par un concessionnaire de la commune, dont le monopole a pris fin depuis le mois de janvier 1996 ;
Attendu que, pour écarter ces moyens de défense, l'arrêt retient qu'Elisabeth X... ne peut se prévaloir d'autorisations administratives contraires au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, institué par la loi, que la dérogation prévue par l'article L. 2223-44 du Code des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce et que les prestations relatives aux crémations sont antérieures à l'expiration des droits d'exclusivité des concessionnaires ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les décisions municipales invoquées ne sauraient constituer l'autorisation législative ou réglementaire prévue par l'article 122-4 du Code pénal et que le cimetière d'une commune est considéré comme faisant partie de son territoire, même s'il est situé dans une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour sa troisième branche, en ce qu'il est pris de l'irrecevabilité, faute de préjudice personnel, des prétentions indemnitaires de la ville de Paris relativement aux crémations, est nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 459, 464, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur les seuls appels de la prévenue et du ministère public, évoqué pour condamner solidairement la prévenue et la société citée par la partie civile en qualité de civilement responsable, au paiement de la somme de 65 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les premiers juges qui se sont fondés sur les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats, ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux de la prévenue ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts alloués ; que toutefois les premiers juges ont omis dans leur dispositif de prononcer la condamnation solidaire d'Elisabeth X... et de la société Groupement Funéraire d'Ile de France au paiement des dommages-intérêts et au remboursement des frais irrépétibles ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la prévenue contestait que les premiers juges aient pu allouer à la partie civile l'intégralité de la somme qu'elle réclamait à titre de dommages-intérêts, dès lors que le tribunal avait lui-même affirmé le caractère excessif de cette somme ; qu'en omettant de s'expliquer sur la valeur de ce moyen tiré d'une contradiction irréductible affectant les motifs du jugement, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer à l'appréciation des premiers juges, a privé sa décision de motifs et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la partie civile n'ayant pas interjeté appel du jugement qui avait omis de condamner solidairement la société qu'elle avait fait citer en qualité de civilement responsable de la prévenue, au paiement des dommages-intérêts auxquels cette dernière avait été condamnée, la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale en évoquant pour prononcer une telle condamnation solidaire" ;
Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu que la ville de Paris, partie civile, a demandé la condamnation d'Elisabeth X... et de la société Groupement funéraire d'Ile de France, citée en qualité de civilement responsable, à lui payer une indemnité de 65 000 francs ;
Que le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande contre la seule prévenue ;
Attendu que, sur l'appel d'Elisabeth X... et du procureur de la République, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de la partie civile, annule le jugement en ce qu'il a omis de statuer à l'égard du civilement responsable et, évoquant, condamne solidairement la prévenue et la société à indemniser la partie civile ;
Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, confirmé la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 65 000 francs à titre de dommages intérêts, elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en aggravant, en l'absence de recours de la partie civile, le sort du civilement responsable ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 25 mars 1998, en ce qu'il a statué sur l'action publique à l'égard d'Elisabeth X... et en ce qu'il a prononcé des condamnations civiles contre la société Groupement funéraire d'Ile de France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juin 1999 n° 98-85.520 B n° 115
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Léon,
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 18 juin 1998, qui, pour infractions à la police de la chasse, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende et à 1 an de retrait du permis de chasser, et, le second, à 3 000 francs d'amende et à 6 mois de la même mesure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Léon X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du Code pénal, L. 224-4, L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Léon X... coupable d'acte de chasse à l'aide d'un véhicule et a condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pour une durée déterminée ;
" aux motifs que, dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser dans certaines conditions qui excluent expressément, comme moyen de chasse ou de rabat, l'utilisation de véhicules automobiles ; que les infractions à ce texte constituent non seulement une atteinte à un équilibre naturel entre l'homme et le gibier mais encore des manquements graves à des règles de sécurité élémentaires dans la mesure où elles génèrent des déplacements à vive allure coupés d'arrêts brusques et fréquents et des transports d'armes prêtes à utilisation, l'ensemble étant préjudiciable tant aux chasseurs qu'aux promeneurs ; que les gardes ont noté que Jean-Léon X..., propriétaire de 3 mille hectares environ, et organisateur de la chasse, non seulement avait dirigé et encadré les chasseurs et les chiens à l'aide de son véhicule automobile mais encore avait participé à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu par des déplacements opérés en quad, ne faisant d'ailleurs qu'imiter ses invités qui allaient de poste en poste en suivant les sangliers à l'aide de véhicules 4 X 4 ;
" alors que l'usage d'un véhicule n'est incriminé que dans la mesure où il est directement utilisé en tant qu'arme par destination ou en tant que moyen de rabat ; que n'est dès lors pas constitutif d'un acte de chasse prohibé le fait d'utiliser un véhicule comme mode de déplacement sur un lieu de chasse ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité relative à Jean-Léon X... a contrevenu au principe de légalité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des gardes nationaux de la chasse, ayant été informés que des chasseurs utilisaient des véhicules tout terrain pour faciliter des actions de chasse dans un massif forestier, ont organisé une surveillance et constaté qu'au cours d'une battue aux sangliers, Jean-Léon X..., qui dirigeait et encadrait les chasseurs et les chiens, participait activement à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu, comme le faisaient également ses invités qui allaient, de poste en poste, en suivant les sangliers à l'aide de véhicules ;
Qu'il s'induit de ces constatations que, contrairement à ce que soutient le demandeur, Jean-Léon X... et ses invités utilisaient, en violation de l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1986 et de l'article L. 224-4, alinéa 3, du Code rural, des véhicules automobiles tout terrain comme instrument de rabat du gibier ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Sylvain X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 224-1, L. 228-21 et R. 228-5 du Code rural, 5 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement (JO 5 septembre 1986), 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de transport à bord d'un véhicule d'une arme de chasse non démontée ou déchargée mais non placée sous étui et a condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pour une durée déterminée ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi par les garde-chasse que Sylvain X... a été vu par eux en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule Visa blanche, ce qui signifie bien que le fusil n'était pas transporté dans les conditions de sécurité requises ;
" alors que les prescriptions de sécurité prévues par l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 sont étrangères à l'objet de l'habilitation législative prévue par l'article L. 224-1 du Code rural relative à la destruction et au repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, d'où il suit qu'elles ne définissent aucune contravention susceptible de tomber sous le coup de l'article R. 228-5 du Code rural " ;
Attendu que Sylvain X..., qui participait à la battue organisée par Jean-Léon X... le 19 octobre 1996, a été poursuivi pour avoir transporté à bord d'un véhicule une arme de chasse non démontée ou déchargée et non placée sous un étui, en violation de l'article 5 de l'arrêté précité et de l'article R. 228-5 du Code rural ; que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que Sylvain X... a été vu par les garde-chasse en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule ;
Qu'ils relèvent, également, que l'utilisation de véhicules lors d'actions de chasse générant des déplacements fréquents et des transports d'armes prêtes à servir, outre le fait qu'elle réalise un manquement grave aux règles de sécurité élémentaire, " constitue une atteinte à l'équilibre naturel entre l'homme et le gibier " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986, relatif à divers procédés de chasse et de destruction des animaux nuisibles, entrent dans le domaine des mesures que le ministre chargé de la chasse est habilité à prendre, en application des dispositions de l'article L. 224-1 du Code précité, pour prévenir la destruction massive de toute espèce de gibier par des moyens ou procédés interdits, au nombre desquels figurent non seulement l'utilisation, lors d'une action de chasse, de tout engin automobile, mais aussi le transport à bord desdits véhicules d'armes chargées et prêtes à l'emploi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Jean-Léon et Sylvain X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 131-10 du nouveau Code pénal, L. 228-21 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé cumulativement à l'encontre des requérants une peine d'amende et le retrait du permis de chasser ;
" aux motifs que, dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser dans certaines conditions qui excluent expressément, comme moyen de chasse ou de rabat, l'utilisation de véhicules automobiles ; que les infractions à ce texte constituent non seulement une atteinte à un équilibre naturel entre l'homme et le gibier mais encore des manquements graves à des règles de sécurité élémentaires dans la mesure où elles génèrent des déplacements à vive allure coupés d'arrêts brusques et fréquents et des transports d'armes prêtes à utilisation, l'ensemble étant préjudiciable tant aux chasseurs qu'aux promeneurs ; que les gardes ont noté que Jean-Léon X..., propriétaire de 3 mille hectares environ, et organisateur de la chasse, non seulement avait dirigé et encadré les chasseurs et les chiens à l'aide de son véhicule automobile mais encore avait participé à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu par des déplacements opérés en quad, ne faisant d'ailleurs qu'imiter ses invités qui allaient de poste en poste en suivant les sangliers à l'aide de véhicules 4 X 4 ; qu'il ressort encore du procès-verbal établi par les garde-chasse que Sylvain X... a été vu par eux en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule Visa blanche, ce qui signifie bien que les fusils n'étaient pas transportés dans les conditions de sécurité requises ;
" alors que les dispositions du Code rural doivent s'interpréter dans le cadre des nouvelles dispositions générales du Code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sanctionner les contraventions reprochées aux requérants par une amende assortie du retrait du permis de chasser, pareil cumul n'étant autorisé, aux termes de l'article 131-10 du Code pénal, que pour les crimes et délits, à l'exclusion des contraventions " ;
Attendu qu'en l'état des dispositions de l'article L. 228-21 du Code rural, non abrogé par l'article 131-16 du Code pénal, autorisant les juges à priver l'auteur d'une infraction à la police de la chasse du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, pour un temps qui ne peut excéder 5 ans, le moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Crim. 1 juin 1999 n° 98-82.803
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Antonio, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1998, qui a relaxé Nicole X... du chef de blessures involontaires et l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicole Y..., épouse X..., des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de son action civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X..., au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, l'APEI, a d'abord emprunté sur sa gauche la RN 175, alors qu'arrivait sur sa droite, à une distance d'environ 80 mètres, une motocyclette pilotée par Antonio B... ; qu'ayant l'intention de tourner à nouveau à gauche, un peu plus loin, entre deux haricots, il est constant que Nicole X... est restée à faible allure ; qu'elle déclare avoir maintenu son clignotant en marche, ce que conteste Antonio B... ; qu'un témoin, M. A..., qui attendait Nicole X... entre les deux haricots et qui n'a aucun lien de subordination vis-à-vis d'elle, a confirmé que son clignotant est resté allumé ;
"et aux motifs propres que Nicole X... affirme avoir maintenu en action son clignotant gauche depuis le carrefour avec le CD 400 jusqu'au lieu de l'accident, ce qui est confirmé par M. A..., témoin, qui attendait Nicole X... pour être pris par cette dernière comme passager ; que ce fait est formellement contesté par Antonio B..., mais qu'aucun élément ne vient conforter sa déclaration ;
"alors que les premiers juges ayant à tort affirmé que M. A... n'avait aucun lien de subordination avec Nicole Z..., le demandeur avait mis en évidence, dans ses conclusions d'appelant, l'existence de ce lien, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Antonio B... apportait un élément au soutien de sa contestation dont la Cour s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et la privant de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R 6 et R. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Nicole Z... des fins de la poursuite et débouté Antonio B... de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole X... a entrepris régulièrement sa manoeuvre et Antonio B..., qui se trouvait à ce moment-là à sa hauteur, selon les propres déclarations de celui-ci, n'a pu l'éviter et l'a percutée très violemment sur le côté gauche ;
"et aux motifs propres que, le 2 avril 1996, vers 7 h 50, Nicole Y..., épouse X..., quittait le CD 400 au volant de son véhicule R 19 pour s'engager en tournant à gauche sur la RN 175 ; qu'après avoir traversé la première partie de la chaussée, elle s'arrêtait au niveau du panneau "Cédez le passage" ; que, bien qu'ayant aperçu sur sa droite un phare de deux roues "assez loin", continuait sa progression en direction de Dozule alors que survenait sur sa droite la motocyclette BMW conduite par Antonio B... circulant dans le même sens ; que Nicole X... entreprenait alors 80 mètres plus loin de tourner sur sa gauche entre deux îlots directionnels pour permettre à un piéton de monter dans son véhicule avant de reprendre la RN 175 en sens inverse ; que, surpris par cette manoeuvre que Nicole X... n'aurait pas signalée, contrairement à ce qu'elle prétend, Antonio B... ne pouvait éviter la collision avec la R 19 qu'il heurtait sur le côté gauche vers la roue arrière gauche ; que la première partie de cette manoeuvre n'a pas gêné Antonio B... ; qu'en effet, celui-ci n'a pas allégué avoir alors été contraint de freiner de façon énergique voire désespérée et de tenter, à ce stade des faits, une manoeuvre d'évitement ; qu'en tout état de cause, il convient de considérer que l'accident s'est produit sur un carrefour complexe comportant pas moins de 5 îlots centraux sur la chaussée et où la vitesse est limitée ; que, sur les lieux mêmes de l'accident, la chaussée en direction de Dozule ne forme qu'une voie unique de circulation et le dépassement y est interdit ainsi que l'établit le plan fourni par Antonio B... ; que le lieu de la collision indiqué sur le plan des
gendarmes et le heurt de la voiture sur le côté gauche et la roue arrière gauche démontrent qu'Antonio B... entreprenait, en réalité, le dépassement de la voiture qui le précédait, ce qui, malgré la largeur de sa voie de circulation, lui était interdit ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans un carrefour complexe où la manoeuvre de tourner à gauche était possible et non interdite, ne serait-ce que pour rejoindre la voie perpendiculaire située en face et desservant quelques habitations ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue contre la prévenue ; que, de même, les fautes ci-dessus décrites par Antonio B... constituent la cause exclusive de l'accident et des dommages qu'il a subis, excluant pour lui tout droit à indemnisation ;
"alors que, d'une part, selon l'article R. 6 du Code de la route visé à la prévention, le conducteur qui s'apprête à changer de direction devant s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger et avertir les autres usagers de son intention, toute décision de relaxe doit constater sans insuffisance ni contradiction la réunion de ces deux obligations cumulatives de prudence ;
"que la Cour qui, après avoir constaté que la prévenue, venant d'une route départementale, s'était engagée à gauche sur la nationale, s'est contentée, pour la relaxer, d'énoncer qu'elle roulait lentement et avait tourné à gauche pour faire monter M. A..., s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que Nicole Y..., qui ne contestait pas l'avoir vu avant de s'engager sur la nationale, avait, dans un premier temps, roulé à petite allure sur la droite, puis s'était rabattue brusquement sur la gauche juste avant la collision, ce dont il résultait que la prévenue ne s'était pas assurée, avant d'opérer cette manoeuvre délicate, qu'elle pouvait le faire sans danger, n'a pas, en l'état de cette motivation lacunaire, légalement justifié la décision de relaxe ;
"et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour justifier la décision par laquelle elle a exclu tout droit à indemnisation pour le demandeur, s'est contentée d'affirmer que, d'après un plan fourni par la partie civile, tout dépassement étant interdit, la manoeuvre de la partie civile était nécessairement fautive, nonobstant les conclusions du demandeur soulignant expressément le caractère non fautif de cette manoeuvre, n'a pas caractérisé la faute mise à la charge du demandeur, comme cause exclusive du dommage, privant là encore sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, notamment sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit de blessures involontaires reproché à la prévenue n'était pas constitué et que la faute commise par le demandeur, partie civile, conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident, avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 98-87.471
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 2 mars 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 13 février 1998, l'arrêt attaqué retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 13 février 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 98-84.582
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Noureddine,
contre l'arrêt n 366 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998 qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 132-4 du nouveau Code pénal, 591, 593 et 710, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines de Nourredine Y... ;
"aux motifs que Nourredine Y... a été successivement condamné contradictoirement, le 13 mai 1997, à la peine de 30 mois d'emprisonnement et le 18 juin 1997, par la cour d'appel de Toulouse, à la peine de 5 années d'emprisonnement pour des faits de même nature ; que par requête du 26 décembre 1997, Nourredine Y..., a demandé à bénéficier de la confusion de ces peines ; que le requérant fait valoir que la confusion ici sollicitée se justifie notamment par la circonstance que les faits sanctionnés, de même nature, ont tous été commis à Paris et pendant la même période, jusqu'en septembre et octobre 1995 ; que cette confusion a été rejetée par la cour d'appel de Toulouse, alors que cette juridiction n'avait pas la preuve du caractère définitif de l'arrêt, lequel ne lui a été produit par le conseil de Nourredine Y... qu'en cours de délibéré, hors de toute possibilité de discussion contradictoire, en sorte que cette disposition de l'arrêt est nulle ;
que par son arrêt du 18 juin 1997, la cour d'appel de Toulouse a statué en ces termes à l'égard de Nourredine Y... : "rejette la confusion sollicitée avec la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 13 mai 1997 de la cour d'appel de Paris" ;
qu'il n'est pas discuté que cette décision est passée en force de chose jugée à l'égard du requérant ; qu'il s'ensuit que la demande, qui tend à obtenir une décision contraire sur le même objet, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ; que la Cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur les critiques formées contre cette décision ;
"alors qu'en l'absence d'identité de cause, une décision rejetant une requête en confusion de peines n'a aucune autorité de chose jugée au regard d'une requête ultérieure tendant aux mêmes fins, qui peut-être fondée sur des circonstances de fait nouvelles tirées notamment du caractère définitif des condamnations ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la première requête de Nourredine Y... avait été rejetée car il n'avait pas apporté la preuve du caractère définitif de l'une des deux condamnations prononcée contre lui ; qu'en opposant néanmoins à la requête de Nourredine Y... l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si celui-ci démontrait depuis lors que les condamnations prononcées contre lui avaient acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 18 juin 1997, la cour d'appel de Toulouse, après avoir condamné Nourredine Y... à 5 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la demande de confusion entre cette peine et celle de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 13 mai 1997, en relevant que les faits pour lesquels l'intéressé était poursuivi "révélaient l'inadéquation d'une simple mesure de surveillance à son comportement de multi-récidiviste" ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une nouvelle demande, portant sur ces mêmes peines, l'a déclaré irrecevable ;
Qu'en effet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de refus de confusion de peines rend irrecevable toute nouvelle demande dès lors qu'il y a identité de partie, d'objet et de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 98-87.747
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre X... pour violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction, défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 du Code des débits de boisson, L. 1-I du Code de la route, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été interpellé le 7 juillet 1997 à 2 heures 45 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'après avoir constaté que l'intéressé sentait l'alcool et qu'en raison de son état d'ivresse, il se trouvait dans l'incapacité de souffler dans l'éthylomètre, les policiers l'ont conduit au centre hospitalier puis, après examen par un médecin ayant délivré un "certificat de non hospitalisation", l'ont placé en "salle de dégrisement" dans les locaux du commissariat ; que, le même jour à 8 heures 50, ils l'ont placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation et lui ont notifié les droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de ce que la notification de ses droits avait été différée sans nécessité, la cour d'appel énonce qu'en l'état des certificats médicaux versés au dossier et en l'absence de vérification de l'état alcoolique prévue par l'article L. 88 du Code des débits de boissons, "la preuve n'est pas rapportée que X... était dans un état d'ivresse publique et manifeste au moment de son interpellation" et que son placement en chambre de dégrisement était nécessaire ; que les juges en déduisent que le prévenu "a été placé directement en garde à vue le 7 juillet 1997 à 2 heures 45" et que la notification de ses droits aurait dû intervenir sur le champ ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, relever les constatations des policiers selon lesquelles X... était manifestement en état d'ébriété lors de son interpellation, pour affirmer ensuite que la preuve d'un tel état n'était pas rapportée en se référant à deux certificats médicaux, dont l'un avait pour seul objet de déterminer la nécessité d'une hospitalisation et dont l'autre avait été délivré au cours de la garde à vue, après dégrisement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 octobre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 98-81.806
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui a relaxé Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et d'injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, et l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 23, 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite et déclaré en conséquence irrecevable X... en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte de la citation que la partie civile a qualifié de deux façons différentes un seul et même fait ; que si les deux qualifications sont effectivement encourues simultanément, il incombe à la juridiction de n'en retenir qu'une, en principe celle punie des peines les plus élevées ; que l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal, infraction la plus sévèrement punie, incrimine comme outrage les paroles adressées à la personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur la presse incrimine l'injure, définie comme expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferment l'imputation d'aucun fait, commise par un discours proféré dans des lieux ou réunions publics (art. 23) envers un dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de ses qualités (art. 31) ; que l'une comme l'autre de ces deux incriminations exige l'existence d'une expression outrageante ; que la citation fait grief à Y... d'avoir "traité" le maire de "nazi", à plusieurs reprises, au cours d'une séance publique du conseil municipal ; qu'en ces termes, la citation n'énonce déjà pas avec la netteté requise en la matière le contenu précis des propos incriminés ; que tant la lecture du projet de compte-rendu de la séance du conseil municipal en cause que celle
des attestations produites à l'appui de l'action elle- même et qu'enfin l'examen des dépositions faites à la barre du tribunal révèlent la même imprécision ; qu'il en ressort de façon certaine que le terme de "nazi" a été lancé par Y..., mais que c'était soit pour qualifier le maire, en la forme vraisemblablement d'une invective à son adresse doit-on supposer, soit pour qualifier la méthode employée à son instigation à l'égard d'un commerçant de fleurs non pourvu d'une autorisation d'installation, soit encore pour qualifier les deux successivement ;
que l'infraction est dans tous les cas à considérer dans son contexte, qui est celui d'une discussion très animée entre opposants politiques au sein du même conseil, ainsi qu'il résulte suffisamment clairement du projet de compte-rendu de séance, au cours de laquelle chacun, d'un bord à l'autre des tendances politiques représentées, se renvoyait aux mêmes méthodes, de celles dans lesquelles l'on sait que se sont illustrés les extrémismes les plus sanglants de l'histoire de ce siècle, d'un bord à l'autre de l'échiquier politique ; que l'outrance du propos n'en fait sûrement pas la qualité, mais que dans ce contexte, autant l'invective adressée au maire pour le qualifier personnellement demeurerait caractériser certainement le délit, lequel ne tolère aucune excuse de provocation qu'il faudrait en outre prouver - ce qui n'est pas fait -, autant la qualification de méthodes employées lors d'un événement local particulier, objet au moment du propos incriminé d'une âpre discussion tournant à la dispute idéologique, avec ses excès, ne revêt plus le même caractère d'un outrage destiné à la personne du maire ; qu'en conséquence la détermination du propos exactement tenu est de nature à en emporter deux solutions opposées ; qu'en l'état des imprécisions et incertitudes sur la matérialité même des propos tenus, que rien ne permet de lever avec la netteté requise, la culpabilité ne peut être retenue comme établie ;
"alors, d'une part, qu'après avoir expressément relevé qu'il était acquis de facon certaine que Y... avait lancé à l'endroit de X... le terme "nazi", la cour d'appel s'est retranchée derrière une circonstance inopérante en relevant, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas cherché à fustiger les méthodes employées par le demandeur lors d'un événement local particulier ; que ce qui caractérise un "nazi" tient en effet précisément en les méthodes qu'il emploie ; qu'en qualifiant l'exposant de "nazi", Y... le visait donc nécessairement personnellement et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, renvoyant Y... des fins de la prévention en raison de l'incertitude dans laquelle elle se trouvait sur la solution à donner au litige, la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits de la prévention, a méconnu les règles de son office et par suite excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour relaxer Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et d'injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, la cour d'appel, après avoir retenu que le terme de "nazi" a été lancé de façon certaine par Y..., à l'adresse de X..., maire, lors d'une séance publique du conseil municipal, énonce qu'en l'état des imprécisions et incertitudes sur la matérialité du propos tenu, destiné soit à invectiver le maire soit à fustiger ses méthodes, les délits ne sont pas établis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 99-81.593
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ira Samuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 592 et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition différente de celle en laquelle elle avait siégé lors de l'audience du 1er décembre 1998 au cours de laquelle il avait été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
" alors qu'il résulte des prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale que sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée ; qu'en matière extraditionnelle la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, M. le conseiller Cabrol n'a pas siégé lors de l'audience du 1er décembre 1998 au cours de laquelle Ira X... a été interrogé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que, dès lors, la décision attaquée ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulée " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 puis les débats, ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux ayant participé au délibéré et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 199, alinéa 4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables lorsque la chambre d'accusation statue en matière d'extradition ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard d'Ira X... à la suite d'une précédente demande relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;
" aux motifs, qu'il est de principe que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, selon lequel l'avis défavorable est définitif, signifie seulement que le gouvernement ne peut passer outre ; qu'il ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne lorsque le gouvernement est lui même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions de l'extradition ; que, l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1998 dans l'Etat de Pennsylvanie constitue un élément nouveau qui permet l'examen par la chambre d'accusation de la nouvelle demande d'extradition d'lra X... ;
" alors qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, que la chambre d'accusation, qui a émis un avis défavorable sur une demande d'extradition, est dessaisie par sa décision et ne peut être appelée, sauf en cas de fait nouveau, à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition portant sur les mêmes faits, quels que soient les textes invoqués dans la nouvelle requête, fût-ce en cas de modification d'un texte ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant que la nouvelle loi américaine du 27 janvier 1998 constituait un élément nouveau permettant le dépôt d'une nouvelle demande d'extradition, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable avec réserves à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard de Ira X... à la suite d'une précédente décision relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;
" aux motifs qu'un avis favorable à la demande d'extradition d'lra X... devra être assorti de la réserve que la peine de mort ne soit pas requise et qu'en cas de nouvelle condamnation, elle ne soit pas exécutée si elle était prononcée ;
que, nonobstant les dispositions nouvelles de la loi de l'Etat de Pennsylvanie du 27 janvier 1998, un avis favorable devra nécessairement être assorti de la réserve qu'lra X... bénéficiera effectivement d'un nouveau procès équitable s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie conformément à la loi de cet Etat du 27 janvier 1998 et qu'il bénéficiera de toutes les voies de recours offertes par l'Etat requérant contre les décisions à intervenir ;
" alors d'une part, qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, I'avis de la chambre d'accusation est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ; que, dès lors, en l'espèce, en émettant le 18 février 1999 un avis favorable à l'extradition d'Ira X..., tout en l'assortissant de réserves tendant à ce que la peine de mort ne soit ni requise ni exécutée et qu'Ira X... puisse bénéficier effectivement d'un nouveau procès équitable s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait énoncer qu'il était établi par les pièces du dossier que la peine de mort ne serait pas prononcée dans cette affaire et que la nouvelle loi du 27 janvier 1998 permettait au condamné jugé en son absence de bénéficier d'un nouveau procès et émettre néanmoins deux réserves sur ces questions, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs la privant des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 18 juillet 1997, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition d'Ira X... pour l'exécution d'un mandat d'amener décerné dans une procédure suivie contre lui pour meurtre aggravé et d'un jugement du tribunal de Philadelphie l'ayant condamné de ce chef à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt en date du 4 décembre 1997 devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a émis un avis défavorable à cette demande au motif que la législation de l'Etat requérant n'offrait pas à la personne réclamée, condamnée par contumace, la possibilité d'obtenir un nouveau jugement de l'affaire ; qu'à la suite de cette décision, l'Etat de Pennsylvanie a adopté des dispositions, entrées en vigueur le 27 janvier 1998, ouvrant à toute personne condamnée à l'issue d'un procès tenu en son absence et réfugiée dans un pays refusant son extradition en raison du caractère inéquitable d'un tel procès, le droit de faire juger à nouveau l'affaire, à condition qu'elle en fasse la demande et que " le pays étranger concerné accepte de l'extrader en vertu de ces dispositions " ; qu'après l'adoption de ce texte, les autorités américaines ont, le 2 juillet 1998, renouvelé leur demande d'extradition ;
Attendu qu'après avoir rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Ira X... en retenant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées constituait un élément nouveau permettant de procéder à un nouvel examen de la demande d'extradition, la chambre d'accusation a émis un avis favorable à celle-ci sous réserve, d'une part, que l'intéressé bénéficie " effectivement d'un nouveau procès s'il en fait la demande à son retour dans l'Etat de Pennsylvanie conformément à la loi du 27 janvier 1998 " et, d'autre part, que la peine de mort ne soit pas requise et que, si elle était prononcée, elle ne soit pas exécutée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 signifie seulement que le gouvernement ne peut passer outre à un avis défavorable ; que cet article ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation pour les mêmes faits contre la même personne, lorsque le gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, est intervenue une modification dans la législation de l'Etat requérant levant un obstacle à l'extradition ;
Que, par ailleurs, en donnant un avis favorable sous les réserves précitées, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun texte légal ou conventionnel ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, 112-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'égard d'Ira X... à la suite d'une précédente demande relative aux mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation ;
" aux motifs que, si l'article 112-3 du Code pénal prévoit que les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur, il convient de relever que l'ouverture d'une voie de recours nouvelle à un prévenu constitue une disposition plus favorable qui doit trouver application immédiate ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 27 janvier 1998 ne contreviennent pas à l'ordre juridique français qui admet la rétroactivité de dispositions pénales moins sévères que les dispositions anciennes ;
" alors que, le principe de la rétroactivité de la loi in mitius s'applique aux seules lois d'incrimination et de pénalité, au sens de l'article 112-1 du Code pénal ; qu'en revanche, il résulte de l'article 112-3 du même Code que les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux seuls recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur, peu important le caractère favorable ou non de leurs dispositions ; que, dès lors, en l'espèce, I'application immédiate et rétroactive de la loi du 27 janvier 1998 ouvrant un nouveau recours, au jugement de condamnation d'Ira X... en date du 23 septembre 1993, contrevient à l'ordre juridique français qui n'admet pas la rétroactivité de la loi nouvelle relative aux cas d'ouverture des voies de recours ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés en sorte que sa décision se trouve privée des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 1999 n° 98-84.651
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Milivoje,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, pour vols avec destruction ou dégradation, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Milivoje X... coupable de vols précédés d'un acte de destruction ou de dégradation ;
" aux motifs que, " Milivoje X... reconnaissait avec difficulté les deux vols ; l'informateur de la police, agent de surveillance sur le champ de fouille d'Olbia, était entendu et déclarait qu'il avait été alerté par le comportement de Milivoje X... qui pratiquait le vol à la roulotte tous les étés dans le même secteur et qu'il en avait avisé chaque année la police ; il identifiait formellement Milivoje X... derrière une glace sans tain ; (...) ; les faits commis au préjudice de touristes étrangers sont de nature à engendrer un sentiment d'insécurité chez les vacanciers et ont troublé durablement l'ordre public ; leur auteur bien qu'il n'ait jamais été condamné, est manifestement coutumier de ces agissements délictueux et ne paraît pas avoir une conscience claire de leur aspect répréhensible ;
" alors que, les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux, et non sur la notoriété publique ou la connaissance personnelle qu'un témoin pourrait avoir du fait, objet de la poursuite ; qu'en déclarant que, selon l'informateur de la police, Milivoje X... pratiquait le vol à la roulotte " tous les étés ", et que, bien que jamais condamné, il était " manifestement coutumier de ces agissements délictueux ", la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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