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Crim. 11 janvier 2000 n° 99-83.418 B n° 7


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs notamment de coups et blessures volontaires par agent dépositaire de l'autorité publique, et violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 11, 109, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de violation du secret de l'instruction ;

" aux motifs que, si la photographie de X... parue dans le journal est identique à celle accompagnant la demande de passeport déposée auprès de la préfecture, il résulte de l'attestation du juge d'instruction que le passeport du plaignant n'a jamais figuré dans les pièces du dossier de l'information instruit à son cabinet ; que les clichés photographiques figurant dans le dossier d'instruction ne correspondaient pas à la photographie parue dans le journal ; que l'information est complète en ce que le journaliste auteur de l'article incriminé a été entendu et n'a pas été en mesure de préciser la provenance de la photographie litigieuse ; qu'en vertu de l'article 109 du Code de procédure pénale tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine (arrêt p. 7) ;

" alors que les juridictions d'instruction ne peuvent déduire l'inexistence prétendue des charges à partir de motifs inopérants ; qu'en matière de violation du secret de l'instruction, ni les dénégations d'un magistrat instructeur, ni les réticences d'un journaliste, ne permettent de justifier un non-lieu à défaut d'investigations extrinsèques aux propos de ces derniers, qui ne sont pas de véritables tiers dans la procédure " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, du chef de violation du secret de l'instruction la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 432-4 du Code pénal, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de violences policières ;

" aux motifs qu'il se déduit du procès-verbal d'interpellation et de la procédure de garde à vue, que les violences alléguées étaient légitimées par les impératifs de l'interpellation et n'ont pas excédé l'emploi de la force strictement nécessaire à la maîtrise de l'intéressé (arrêt p. 6) ;

" alors que le seul visa des éléments de l'enquête de police querellée est caractéristique d'un refus d'informer de la part des juridictions d'instruction, lesquelles devaient, au contraire, faire une oeuvre personnelle et effective en l'état des faits de violence dénoncés par la partie civile " ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation pour tentative de vol avec effraction X... a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de coups et blessures volontaires par agents dépositaires de l'autorité publique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction de ce chef, l'arrêt attaqué se borne, par les motifs reproduits au moyen, à se référer à l'enquête de police établie lors de l'interpellation de X..., versée au dossier au soutien du réquisitoire introductif ;

Mais, attendu qu'en cet état, alors qu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits de violences par agent dépositaire de l'autorité publique, sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 1999, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violence par agent, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.




Crim. 11 janvier 2000 n° 99-82.028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Remy,
contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail temporaire et au contrat de travail à durée déterminée, l a condamné à 25 000 francs d amende et a ordonné la publication et l affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-11, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-7 alinéa 3, L. 152-1-4, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy X... coupable de ne pas avoir respecté le délai dit du tiers-temps et d'avoir passé des contrats à durée déterminée sans justification par rapport à l'activité de l'entreprise et pour pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
" aux motifs qu'il apparaît que Rémy X... avait créé pour son propre groupe de sociétés, un service du personnel unique qu'il pouvait gérer et contrôler par l'intermédiaire de RA Expansion, dont il était le maître et pour lequel il avait désigné comme gérant fictif sa secrétaire de direction ; que par ce montage, il entendait ainsi conserver la maîtrise de la gestion du personnel de l'ensemble de son groupe afin de pouvoir imposer sa politique de gestion ; que c'est la nature même de cette politique qui est en cause dans le présent dossier par une volonté délibérée de recours massif au travail précaire afin d'éviter les contraintes légales des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en effet, pour les 21 employés visés à la prévention, le tiers-temps n'a pas été respecté et il y a eu recours abusif aux contrats à durée déterminée sans justification et pour pourvoir à des emplois durablement liés à l'activité normale de l'entreprise ; que s'il est fait état de deux sinistres importants, il n'en ait apporté aucune justification ; que c'est cependant l'activité normale de l'entreprise que de rechercher des lots de marchandises dépréciées pour les reconditionner et les revendre, et l'organisation de la gestion des entrepôts doit en conséquence le prévoir ; que le recours systématique à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée, pour des périodes qui ne le justifiaient pas, est établi pour les 21 salariés visés à la prévention ; qu'à titre d'exemple, Valérie A... a été embauchée au moyen de treize contrats successifs de travail temporaire, Stéphanie Y... par 9 contrats, Roselyne C... pour 7 contrats ; que Mickaël B... a été embauché en intérim pendant près de deux ans avant d'être engagé en contrat à durée déterminée ; qu'il en est de même de Véronique Z... ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer Rémy X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, à constater l'existence de ces infractions dans les termes de la loi sans énoncer les circonstances de fait caractérisant leurs éléments constitutifs, notamment sans spécifier la nature des tâches confiées aux salariés visés à la prévention, le contexte de leur recrutement et la durée de leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et du procès-verbal de l inspection du travail, base de la poursuite, que, lors d un contrôle effectué dans un entrepôt de la société SDS, l inspecteur du travail a constaté qu une part très importante des emplois de manutentionnaires était occupée par des salariés intérimaires ou embauchés pour une durée déterminée ; qu après avoir analysé avec précision la situation de chacun de ces salariés, le fonctionnaire a relevé qu ils avaient été employés à titre temporaire aux mêmes postes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la suite de la conclusion de contrats de mise à disposition successifs, dont le nombre excédait parfois plusieurs dizaines et que, pour une vingtaine d'entre eux, leur emploi avait été maintenu par la conclusion d un contrat de travail à durée déterminée ; que l inspecteur du travail, analysant les tâches confiées aux intéressés, a estimé que ce recours systématique au travail précaire, prétendument justifié par des " accroissements temporaires d activité ", n avait en réalité d autre objet que d assurer des tâches nécessitées par l activité normale et permanente de l entreprise ;
Qu à la suite de ce contrôle, Rémy X... a été cité devant le tribunal correctionnel avec d autres dirigeants, en qualité de gérant de fait de la société SDS, du chef des infractions à la réglementation relative au travail temporaire et au contrat de travail à durée déterminée, prévues et réprimées par les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-11, alinéa 1er, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-7, alinéa 3, L. 152-1-4 et L. 152-2, alinéa 2, 2, a) du Code du travail ;
Attendu que, pour caractériser les délits reprochés au prévenu, lequel au demeurant n en discutait pas l existence, la cour d appel énonce que " l exposé minutieux des constatations de l inspection du travail " effectué dans le procès-verbal base de la poursuite, auquel " il est fait expressément référence ", démontre que, pour les vingt-et-un salariés visés dans la prévention, les prescriptions des articles précités ont été méconnues ; qu après avoir écarté les justifications invoquées par certains prévenus, les juges citent, " à titre d exemple ", le cas de cinq salariés de la société dont l un avait été employé à titre temporaire durant près de deux ans avant de conclure un contrat à durée déterminée ;
Attendu qu en l état de ces énonciations la cour d appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, ne s est pas bornée à constater l existence des infractions dans les termes de la prévention, a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen n est pas fondé ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 janvier 2000 n° 99-86.357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations en réunion par incendie, tentatives de vol en réunion avec dégradations et dégradations en réunion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Salime X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'en l'état, cinq personnes sont mises en examen, que les investigations se poursuivent sur commission rogatoire, le groupe des "incendiaires", comprenant plus de cinq personnes, devant être identifié, et que des confrontations sont indispensables pour déterminer la responsabilité de chacun ;
Que les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire pour permettre d'organiser la confrontation avec les autres personnes mises en examen sans que puissent s'exercer de pression ou de concertation frauduleuse avec ceux-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 6 janvier 2000 n° 99-84.684

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D.27, D. 29, 83, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la désignation du juge d'instruction ;
"aux motifs que Christian De Y... demande l'annulation de la procédure diligentée contre lui au motif que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction datée du 13 octobre 1995 ne comporterait pas le nom du magistrat signataire ; qu'il convient de constater que la qualité du signataire est suffisamment précisée par la mention selon laquelle il s'agit du juge délégué en vertu de l'article D.29 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, les modalités de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence (arrêt. page 9) ;
"alors que, si les formes de la désignation d'un juge d'instruction ne peuvent, en elles-mêmes, être critiquées par les parties, s'agissant d'un acte d'administration judiciaire, il appartient en revanche à la chambre d'accusation de vérifier, au regard des exigences de l'article D.29 du Code de procédure pénale, la qualité du magistrat qui procède à la désignation, s'agissant d'une question ayant trait à la compétence des juridictions répressives, laquelle est d'ordre public ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part, que la désignation du juge d'instruction ne pourrait être critiquée par les parties, d'autre part, que la qualité du signataire de la décision désignant le magistrat instructeur résulte suffisamment du visa de l'article D.29 du Code de procédure pénale, sans répondre au mémoire de Christian De Y..., qui faisait valoir que si l'ordonnance du 13 octobre 1995 désigne M. X... comme juge d'instruction, l'identité du signataire de cette décision n'est pas précisée, de sorte qu'en cet état, demeure incertain le point de savoir si l'intéressé avait la qualité de président du tribunal de grande instance ou, à défaut, avait régulièrement remplacé celui-ci selon les modalités prévues par le texte susvisé, et partant, si le signataire de l'ordonnance était compétent pour prendre une telle décision, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de la désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la qualité du signataire de la désignation est suffisamment précisée par la mention selon laquelle il s'agit du juge délégué sur le fondement de l'article D.29 du code de procédure pénale, énonce que les modalités de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la décision de prolongation de sa garde à vue ;
"aux motifs que, Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures ; qu'une ordonnance de prolongation a été sollicitée par téléphone auprès du magistrat instructeur, avant l'expiration du délai de garde à vue ; que le procès-verbal relatant cette conversation indique que le magistrat a déclaré accéder à la requête des policiers en leur précisant que la décision de prolongation leur serait transmise par télécopie ; que c'est dans ces circonstances que l'officier de police judiciaire a pu notifier à Christian De Y... la prolongation le 26 octobre 1995 à 15 heures 45 ;
qu'il n'est pas exigé que l'officier de police judiciaire qui a obtenu l'autorisation verbale du magistrat, soit en possession de l'ordonnance au moment de la notification de la prolongation ; que, dans le cas d'espèce, la pièce écrite et signée ordonnant la prolongation à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, le juge ayant été saisi et ayant statué avant l'expiration du délai de 24 heures ; que l'examen de la chronologie des actes de procédure montre sans conteste que le fait que la demande de prolongation de garde à vue soit datée du 26 octobre à 16 heures 15, relève dès lors d'une erreur matérielle (et non "maternelle", comme indiqué par erreur dans l'arrêt) manifeste qui ne saurait justifier l'annulation de la procédure (arrêt. page 10) ;
"alors que, la décision écrite et motivée du juge d'instruction, autorisant la prolongation de la garde à vue doit, à peine de nullité, intervenir avant l'expiration du délai initial de vingt-quatre heures ;
"qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995, à compter de 16 heures ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer d'une part que l'officier de police judiciaire aurait notifié au demandeur la prolongation de sa garde à vue le 26 octobre 1995 à 15 heures 45, et d'autre part, que la décision du juge d'instruction prolongeant la garde à vue à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure, pour en déduire que les exigences de l'article 154 du Code de procédure pénale auraient été respectées, sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir, d'une part, que la demande écrite de prolongation de la garde à vue, cotée D 259, était tardive, pour avoir été effectuée le 26 octobre 1995 à 16 heures 15, d'autre part, que l'heure à laquelle le juge d'instruction a pris la décision de prolonger la garde à vue n'était pas précisée, de sorte que la régularité de cette prolongation n'était pas établie par les pièces de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour rejeter la requête tendant à l'annulation de la décision de prolongation de la garde à vue, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que l arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l annulation du procès-verbal de sa garde à vue, au regard de la tardiveté de la notification de ses droits ;
"aux motifs que Christian De Y... a été interpellé à son domicile le 25 octobre 1995 aux fins d'effectuer une perquisition ;
qu'il lui a été immédiatement signifié verbalement qu il était placé en garde à vue dès 16 heures, date et heure de I'intervention ; qu'à l'issue de la perquisition qui s'est achevée à 21 heures 15 Christian De Y... a été conduit dans les locaux de la police judiciaire de Perigueux où son placement en garde à vue lui a été notifié à 21 heures 30 par procès-verbal mentionnant la notification des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale et spécifiant que la mesure prenait effet à compter de 16 heures, moment de son interpellation ; que Christian De Y... excipe d une notification tardive de ses droits aux fins d obtenir l annulation de la procédure ; que le fait que la durée de la perquisition ait été ainsi imputée a postériori sur celle de la garde a vue ne saurait suffire pour établir le caractère tardif de la notification des droits ; qu en effet, s il est vrai que les officiers de police judiciaire ont informé Christian De Y... de son placement en garde à vue au début de la perquisition, ils n étaient pas juridiquement tenus de le faire pour s assurer de sa présence à cet acte de procédure, celle-ci étant requise, en dehors de toutes mesure de garde à vue, par les dispositions des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ; que c est en application de ces dispositions et non sous l effet de la mesure de garde à vue que Christian De Y... a assisté à la perquisition à son domicile ; que la mesure de garde à vue n est, en conséquence, effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 en même temps que la notification de ses droits ; que l imputation sur la durée de la garde à vue de celle de la perquisition, pour tenir compte de la continuité de la présence de Christian De Y... à la disposition des officiers de police judiciaire, qui lui a été précisée à ce moment, ne saurait être utilement invoquée pour conférer, après coup, un caractère tardif à la notification des droits prévus par les articles 63- 1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; qu il convient au surplus d indiquer qu aucune atteinte auxdits droits nest résultée pour Christian De Y... des circonstances de son placement en garde à vue ; qu'en effet, un membre de sa famille, en la personne de son épouse, présente à son domicile, a été immédiatement informé de sa situation ; que la notification de ses droits lui a été faite avant la vingtième heure de la garde à vue qui ouvre la possibilité de consulter un avocat ; qu enfin il n a pas exprimé le souhait d être examiné par un médecin lors de son placement en garde à vue ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère tardif de la notification des droits doit être rejeté (arrêt, pages 10 et 11) ;
1 ) - "alors que les juges ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires,
"qu en l espèce, pour estimer que la notification de ses droits à Christian De Y... n'était pas tardive, la Chambre d accusation a considéré (arrêt, page 11, in limine) que le temps consacré à la perquisition du domicile du demandeur ne devait pas être imputé sur celle de la garde à vue et que celle-ci n est effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 le 25 octobre 1995, en même temps que la notification de ses droits ;
"qu en statuant ainsi, tout en relevant (arrêt, page 10) que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures, la prolongation ayant été ordonnée à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures, la Chambre d accusation s est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l article 593 du Code de procédure pénale ;
2 ) - alors que, lorsque le placement d une personne en garde à vue lui est notifié à son domicile, au moment même où y est pratiquée une perquisition, la notification des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale doit être effectuée au début de cette mesure et ne saurait, sans justification, être retardée jusqu au moment où l intéressé est conduit, à l issue de la perquisition, dans les locaux de la police pour y être interrogé ;
"qu'en estimant au contraire que si les officiers de police judiciaire ont notifié au demandeur son placement en garde à vue au début de la perquisition, soit le 25 octobre 1995 à 16 heures, i/s n étaient pas tenus de le faire, pour en déduire que la garde à vue n aurait effectivement commencé que le même jour à 21 heures 30, dans les locaux de la police, à l issue de cette perquisition, et qu ainsi la notification des droits effectuée le 25 octobre 1995 à 21 heures 30 n était pas tardive, la chambre d accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
3 ) "alors que, sauf circonstances insurmontables, le retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
"que, dès lors, en énonçant que le caractère tardif de la notification de ses droits à Christian De Y... ne pouvait être valablement invoqué en l absence d atteinte aux droits de la personne gardée à vue, la chambre d accusation a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 13 octobre 1995 des chefs de vol et recel aggravés, une perquisition a été effectuée le 25 octobre 1995 à partir de 16 heures au domicile de Christian de Y..., en présence de celui-ci ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, mais n'a reçu notification de cette mesure et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, que par un procès-verbal dressé à 21 heures 30, à l'issue de la perquisition et après conduite de l'intéressé dans les locaux de la police judiciaire ; que ce procès-verbal précisait que la mesure de garde à vue prenait effet à compter de 16 heures ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée notamment sur une notification tardive de ces droits, la chambre d'accusation retient que le fait que la durée de la perquisition ait été imputée sur celle de la garde à vue ne saurait suffire pour établir le caractère tardif de la notification des droits ; qu'elle relève que les officiers de police judiciaire n'étaient pas juridiquement tenus de placer Christian de Y... en garde à vue au moment de la perquisition, la présence de l'intéressé à cet acte de procédure pouvant être assurée sur le fondement des articles 57 et 95 du code de procédure pénale et que c'est en application de ces dispositions, et non sous l'effet d'une mesure de garde à vue, que Christian de Y... y a assisté ; qu'elle en déduit que la mesure de garde à vue n'est entrée en vigueur qu'au moment où cette mesure lui a été notifiée, en même temps que ses droits ; qu'elle énonce enfin qu'aucune atteinte n'a été portée auxdits droits, dès lors qu'un membre de sa famille, présent à son domicile, a été immédiatement informé de sa situation, que la notification a été faite avant la 20 ème heure qui ouvre la possibilité de consulter un avocat, et que l'intéressé n'a pas souhaité être examiné par un médecin ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité pour l 'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 janvier 2000 n° 99-80.067

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A...Patricia, épouse X...,
- Y... Gérard,
contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1998, qui les a condamnés à 5 000 F d amende chacun et aux réparations civiles des chefs de tentative d escroquerie, fausse attestation et usage pour la première, et d usage de fausse attestation pour le second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia A... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamnée de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ;
" aux motifs que les manoeuvres constitutives de la tentative d'escroquerie sont établies ; que celles-ci ont en effet consisté à dissimuler les bouteilles de vins dans l'habitation de son frère, à donner à celui-ci qui était totalement novice en la matière, toutes les indications et renseignements nécessaires pour faire procéder à la vente, en le mettant notamment en relation avec l'expert B... et en organisant le transfert des vins à Paris par la société des Transports Moulinois ; que toutes ces opérations ont été effectuées à l'insu de M. X..., dans le seul but de le spolier pour le moins d'une partie lui revenant de la communauté au motif reconnu, que celui-ci n'aurait pas hésité pour sa part à agir de même et également à " vider " des comptes bancaires ; que ces manoeuvres avaient pour objet directement d'obtenir du commissaire priseur de l'Hôtel Drouot, la remise de l'argent provenant de la vente à Patricia A... par l'intermédiaire de Gérard Y... qui ne servait que de prête-nom et ce, au préjudice de la communauté existant entre les époux et de M. X... personnellement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, seule l'intervention de M. X... pour faire pratiquer une saisie ayant empêché que ce délit ne soit consommé ;
" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue soutenait qu'elle avait, le 7 mars 1995, soit à une époque où elle pouvait disposer librement des biens de la communauté, donné les bouteilles de vin, issues du reliquat de la troisième vente, à son frère, en remboursement d'une dette de 18 000 francs contractée au cours de l'été 1994 ; que cette dernière avait été confirmée par Gérard Y... et une reconnaissance de dette avait été dûment établie par les soins de la prévenue, à cette date ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions de Patricia A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que l arrêt attaqué, qui n a pas tenu pour établies les explications de la prévenue quant à l existence du prêt de 18 000 francs qu elle aurait contracté auprès de Georges Y... et dont le remboursement aurait justifié la livraison au profit de ce dernier du lot des bouteilles de vin en cause, a par là même répondu aux conclusions dont elle a saisi la cour d appel ;
D ou il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, et 441-1 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage de fausse attestation et les a condamnés de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ;
" aux motifs qu'en établissant une fausse attestation au profit des époux Y..., et en leur remettant, en sachant que ceux-ci devraient la produire en justice, ce qu'ils ont fait, Patricia A... s'est rendue coupable de ce délit, le jugement devant être réformé de ce chef ; que la simple erreur matérielle concernant la date à laquelle cette attestation a été utilisée ne pouvait en entraîner la relaxe prononcée par le tribunal, dès lors que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que ce document a été produit par les époux Y... courant octobre 1995 dans l'instance en levée de saisie conservatoire les opposant à M. X... et ayant donné lieu à une décision rendue par le juge de l exécution du tribunal de grande instance de Moulins, le 15 novembre 1995 ; que les diverses écritures des époux Y... déposées devant ce magistrat mentionnent en effet expressément que " les concluants versent aux débats une attestation de l'épouse de M. X... qui est édifiante.... les vins revendiqués à tort par son époux ne lui appartiennent pas, celui-ci avait intégralement vidé la cave de la maison.... en juillet 1994.. " ; et encore " les époux Y... ont versé aux débats tous les documents qui justifient que ces lots de vins leur appartiennent... Patricia A... vient témoigner que tous les vins que revendique son mari ne lui appartiennent pas et qu'il a vendu tout son stock de vins en juillet 1994... " ; qu'ainsi M. Y... a utilisé courant octobre 1995 l attestation fausse établie par Patricia A... en la produisant en connaissance de cause, de mauvaise foi, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins, de sorte que M. Y... sera déclaré coupable du délit qui lui est reproché ;
" alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ;
qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi et par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, seulement pour avoir- " au cours du mois de juillet 1995, fait usage sciemment d'une attestation dans laquelle avait été altérée frauduleusement la vérité "-, à savoir la question de l'appartenance, à la communauté conjugale, des vins saisis ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir communiqué et produit, au cours du mois d'octobre 1995, une attestation fausse établie par Patricia A... au motif que la simple erreur sur la date d'utilisation effectuée était démentie par les diverses écritures des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le délit d'usage de fausse attestation prévu par l'article 441-1 du Code pénal suppose que le prévenu ait utilisé une attestation reposant sur un écrit ayant valeur probatoire ; qu'en l'espèce, si les diverses écritures des époux Y... déposées devant le juge de l'éxécution relatent l'existence d'une attestation émanant de Patricia A... faisant état de l'absence de propriété de la communauté sur les vins litigieux saisis, seule la production de l'attestation fallacieuse caractérise l'acte d'usage prévu par la loi, de sorte que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors qu'enfin, le délit d'usage de faux est une infraction intentionnelle qui exige que l'auteur ait eu connaissance de la fausseté des mentions mensongères figurant sur le document ;
que la seule affirmation de la mauvaise foi du prévenu est insuffisante pour caractériser cet élément ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu intentionnel, le délit d usage de fausse attestation dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D ou il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus M. Y... et Patricia X... aux dépens ;
" alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte sus-visé " ;
Vu l article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l arrêt attaqué, aprés avoir précisé que les prévenus étaient redevables d un droit fixe de procédure de 800 francs, les a condamnés en tous les dépens ;
Mais attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ;
D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 10 décembre 1998, en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation de Patricia A...et Gérard Y... aux dépens, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 janvier 2000 n° 98-86.284

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BALAT, de Me RICARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Abdelkrim,
- Z... Mokhtar,
- A...Lahassan,
- F... Abdellatif,
- B... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné les trois premiers à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le quatrième à 5 ans d'emprisonnement et le dernier à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Lahassan A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs qu'il n'importe nullement que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause du prévenu comme acheteur d'importante quantité de cannabis alors que cette même mise en cause a été maintenue par ledit C..., d'une façon constante, jusques et y compris lors des débats devant la Cour, et que cette double mise en cause présente un caractère de cohérence convaincante quant à la culpabilité de ce prévenu ; que le tribunal a, à tort, refusé d'admettre comme établies, les simples allégations d'Abdelkrim D... concernant ses relations commerciales avec Lahassan A..., affirmant élever des moutons, nourris par le vieux pain de Lahassan A... mais sans démontrer ni cet élevage, ni ces livraisons et invoquant un prêt de 20 000 francs de Lahassan A... ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever à la charge du prévenu les " achats (...) de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs " sans apporter aucune précision sur les circonstances de commission de l'infraction et sans relever aucun fait constitutif de détention, offre, cession ou transport de stupéfiants, la cour d'appel, qui a constaté l'existence du délit dans les termes de la loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de la culpabilité incombe à l'accusation ; qu'en déclarant Abdelkrim D... coupable d'acquisition de stupéfiants au motif que le prévenu, qui affirmait être en relations commerciales avec un coprévenu, Lahassan A..., parce que celui-ci lui fournissait du vieux pain pour ses moutons, ne démontrait ni l'élevage ni les livraisons, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en sorte que sa décision encourt l'annulation " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-37, alinéa 1er, et 222-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mokhtar Z... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code pénal en transportant, détenant, acquérant et offrant de la résine de cannabis, et l'a condamné de ces chefs aux peines de 4 ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs qu'il importe peu que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause de Mokhtar Z... comme acheteur de 40 kg de résine de cannabis, sachant que cette mise en cause a été maintenue par l'autre accusateur et principal prévenu, M. C..., d'une façon constante et y compris lors des débats devant la Cour ; que cette double mise en cause présente un caractère de cohérence convaincante quant à la culpabilité de ce prévenu, Mokhtar Z..., soutenant sans aucune justification qu'il était en " relation d'affaires " avec M. C... et Lahassan A..., au sujet de commerce de vêtements et chaussures alors qu'à la Cour, il a dit sans aucune preuve non plus qu'il avait été fabricant de peinture ;
" alors qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Mokhtar Z... dans le trafic de stupéfiants commis par MM. C... et A..., d'une part des seules déclarations initiales de ceux-ci tout en constatant néanmoins que Lahassan A... s'était ultérieurement rétracté, et d'autre part, de l'absence de justifications concernant les relations commerciales entretenues avec les deux prévenus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation du demandeur dans le trafic de résine de cannabis dont par ailleurs aucune quantité n'a été découverte, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Abdellatif F..., pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, et 222-41 du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellatif F... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs " qu'il importe nullement que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause (comme acheteurs des importantes quantités de la totalité des 150 kg de cannabis qu'il avait reconnu avoir eu avec M. C...) des trois prévenus, Abdellatif F..., Abdelkrim D... et Mokhtar Z..., et ce, pour des mobiles qui lui sont personnels, alors que cette mise en cause a été maintenue par ledit Kouira, d'une façon constante, jusques et y compris, lors des débats devant la Cour, et que cette double mise en cause (qu'Abdellatif F..., Abdelkrim D... et Mokhtar Z... contestent) présente un caractère de cohérence convaincante, quant à la culpabilité de ces trois prévenus, que le tribunal correctionnel a, à tort, refusé d'admettre, en recevant, comme établies, les simples allégations (répétées devant la Cour) de chacun de ces trois hommes, concernant leurs relations commerciales (présentées comme normales, et donc licites) avec M. C... et Lahassan A... : Abdellatif F... prétendant être (clandestinement) pizzaiolo au service de sa femme, Abdelkrim D... affirmant élever des moutons, nourris par le vieux pain de Lahassan A... (mais sans démontrer, ni cet élevage, ni ces livraisons) et invoquant un prêt de 20 000 francs (non autrement précisé) de Lahassan A..., et Mokhtar Z..., soutenant (sans en justifier aucunement) qu'il était en " relations d'affaires ", avec M. C... et Lahassan A..., au sujet de commerce de vêtements et chaussures (alors qu'à la Cour, il a dit, sans aucune preuve, non plus, qu'il avait été fabricant de peinture) ; que, dès lors, la décision de relaxe prononcée au bénéfice de ces trois prévenus par le tribunal correctionnel, sera infirmée et tous trois seront déclarés coupables, dans les termes de l'ordonnance de renvoi les concernant chacun ; que l'acquisition par Abdellatif F... de 80 kg de cannabis (pour un prix de 720 000 francs) (en admettant même qu'il ait été réglé, selon M. C..., en plusieurs fois) est révélatrice d'un commerce en gros, supposant des achats nombreux et des ventes fructueuses, dont la malfaisance étendue exige la condamnation de son auteur (déjà condamné, au moins huit fois, en 1991, pour infraction à la législation des stupéfiants, à une peine de 8 mois d'emprisonnement), à une peine d'emprisonnement de 5 années " (cf. arrêt p. 11) ;
" alors que l'infraction prévue par l'article 222-37, alinéa 1, du Code pénal suppose la constatation de faits positifs et objectifs établissant le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicites de stupéfiants ; qu'en se fondant sur les seules allégations d'un prévenu, nonobstant les dénégations d'Abdellatif F..., pour en déduire l'acquisition par ce dernier de 80 kg de cannabis, sans relever aucun acte positif et objectif établissant le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicites d'une telle quantité de cannabis, permettant de caractériser l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et méconnu la force de la présomption d'innocence " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 1, 222-38 et 223-43 du Code pénal, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Albert B... coupable de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants ;
" aux motifs qu'Albert B... admet (après de multiples réticences et dénégations) une remise de 100 000 francs en espèces, sans quittance aucune, par M. C..., tandis que celui-ci avait affirmé, et maintient, à l'audience d'appel, qu'il avait confié à Albert B..., en billets de banque, et sans aucun écrit, une somme de 740 000 francs (provenant de la cession de 150 kg de cannabis à Abdellatif F..., Adlekrim D... et Mokhtar Z...) à destination d'un nommé E..., marocain demeurant au Maroc, ami d'Albert B..., en précisant contre toute vraisemblance qu'il ignorait pourquoi il avait confié une somme aussi considérable à Albert B... ; qu'ainsi, M. C... paraît feindre qu'il n'avait pas conscience d'exécuter le premier acte de transmission du produit de l'achat de stupéfiants, à un bénéficiaire " commerçant ", alors que lors de sa conversation téléphonique avec Albert B..., tous deux ont parlé, en langage codé, de " 74 " et de " deux fois 37 ", ce qui démontre sa mauvaise foi, et Albert B... reconnaît avoir reçu seulement 100 000 francs, après avoir admis (en confrontation organisée par le juge d'instruction) que M. C... lui avait demandé si E...lui avait dit de lui remettre " 10 ", ce qui signifiait, toujours dans la même codification verbale, 100 000 francs, et avoir répondu à M. C... par la négative, et la Cour déduit de ces incohérences qu'Albert B... n'ignorait pas que la somme, clandestinement et illégalement reçue par lui, provenait de la vente du cannabis par M. C... ; qu'ainsi, la Cour conclut, contrairement au tribunal correctionnel, que les seules déclarations de G... (colorées par la codification de ses conversations avec Albert B...) suffisent à établir la culpabilité de ce dernier, dans le délit de secours apporté à une opération de placement, de dissimulation, de conversion, de l'opération d'importation, d'offre ou de cession des produits stupéfiants, commise par C..., et elle infirmera la disposition du jugement déféré par l'appel du ministère public, contenant relaxe d'Albert B... ;
1) " alors qu'il résulte de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve d'une opération de blanchiment portant sur des fonds en provenance d'un trafic de stupéfiants ne peut reposer sur les seules déclarations, en contradiction avec les autres éléments du dossier, d'un coprévenu faites dans l'espoir de bénéficier des dispositions de l'article 222-43 du Code pénal ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'existence de la remise à Albert B... par M. C... de la somme de 740 000 francs ne repose que sur les déclarations mensongères de ce dernier devant la cour d'appel, lesdites déclarations en contradiction formelle tout à la fois avec ses propres déclarations devant les premiers juges, avec celles de M. Y... et avec le résultat des surveillances et filatures policières mises en place dès le 4 septembre 1995, lesdites surveillances et filatures n'ayant pas permis d'établir de rencontres entre M. C... et ALbert B... ainsi que l'avaient souligné les premiers juges dont les énonciations sur ce point n'ont pas été infirmées par les juges d'appel et que, dès lors, les motifs de l'arrêt qui reposent sur une preuve suspecte ne permettent pas de justifier la décision intervenue à l'encontre d'Albert B... ;
2) " alors que le délit de blanchiment au sens de l'article 222-38 du Code pénal suppose que la remise des fonds ait eu pour but, soit de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du Code pénal, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions et que la seule transmission des fonds à un commerçant sans qu'il soit constaté que celui-ci ait été chargé de les placer, de les dissimuler ou de les convertir ne permet pas de caractériser le délit susvisé ;
3) " alors que le délit de l'article 222-38 du Code pénal n'est légalement constitué qu'autant qu'il est démontré par la poursuite et qu'il est constaté sans ambiguïté par les juges du fond que le prévenu savait que les fonds qui lui ont été confiés, provenaient d'un trafic de stupéfiants et que la cour d'appel, qui a présumé cette connaissance dans la personne d'Albert B... à partir d'éléments de fait dont elle constatait elle-même l'incohérence, a statué par des motifs manifestement insuffisants et impliquant un renversement de la charge de la preuve et a méconnu, ce faisant, tout à la fois les articles 121-3, alinéa 1er, et 222-38 du Code pénal, et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) " alors que ce délit n'est légalement constitué qu'autant qu'il est constaté par les juges du fond que le prévenu savait que les fonds qui lui étaient confiés l'étaient " en vue de leur placement, de leur dissimulation ou de leur conversion " et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Albert B... ait su, lors de la remise des fonds, que ceux-ci étaient destinés à une telle opération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 1er, et 222-38 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que les achats par Abdelkrim D... de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs et par Mokhtar Z... de 40 kg de la même substance pour 360 000 francs doivent être sanctionnés par la même privation de liberté pendant 4 ans ainsi que par l'interdiction définitive du territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1er, 132-19, alinéa 2, et 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mokhtar Z... coupable de trafic de stupéfiants, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre la mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que l'acquisition par Mokhtar Z... de 40 kg de résine de cannabis, pour 360 000 francs, réglés en deux ou trois fois, appelle la même remarque que celle précédemment faite concernant Abdelkrim D..., à savoir une imprécision parlante, par elle-même, d'un trafic routinier, et doit, en conséquence, être sanctionnée par la même privation de liberté, à savoir pendant 4 ans, ainsi que par l'interdiction définitive de territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers, dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en supposant le caractère routinier du trafic eu égard à l'imprécision du nombre de versements des sommes représentatives du paiement, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique qui ne peut légalement justifier sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6. 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Albert B... une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motis que la gravité de la culpabilité de ce coupable, de nationalité étrangère (qui a versé aux débats diverses pièces médicales, démontrant notamment qu'il a récemment subi une opération cardiaque, dont les suites ont été positives, et ne sont nullement inquiétantes, et qu'il a des déficiences occulaires récemment contrôlées), exige, d'une part, la condamnation d'Albert B... à un emprisonnement de 3 ans, et pour éviter le renouvellement du même délit, sa proscription définitive du territoire français ;
" alors qu'en cernant la personnalité du prévenu, pour justifier le prononcé d'une peine ferme à son encontre, par sa seule qualité d'étranger, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif discriminatoire, en tant que tel interdit par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et privé, ce faisant, le demandeur du procès équitable auquel il avait droit en application de l'article 6. 1 de la même Convention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Abdelkrim D..., Mokhtar Z... et Albert B..., déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à des peines d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur la quatrième branche du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que les achats par Abdelkrim D... de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs et par Mokhtar Z... de 40 kg de la même substance pour 360 000 francs doivent être sanctionnés par la même privation de liberté pendant 4 ans ainsi que par l'interdiction définitive du territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal que le tribunal ne peut prononcer que par " décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction " l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France ou d'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'en se bornant à se référer au caractère nocif de la consommation de stupéfiants, alors que Abdelkrim D... est marié à une femme française et est père de deux enfants de nationalité française, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par 131-30 du Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2, paragraphe 3 du Protocole numéro 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Mokhtar Z... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle de la loi interne et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole numéro 4 annexé à cette Convention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre d'Abdelkrim D... et de Mokhtar Z..., déclarés coupables d'infractions à l'article 222-37 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité des infractions, la cour d'appel, devant laquelle les prévenus n'ont pas invoqué les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéas 3 à 5, dudit Code, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 1, du même Code, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention ;
Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, paragraphe 3, du Protocole numéro 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Albert B... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle de la loi interne et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et notamment de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention " ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'Albert B..., déclaré coupable d'infraction à l'article 222-38 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que " la gravité de la culpabilité de ce coupable, de nationalité étrangère, exige, pour éviter le renouvellement du même délit, sa proscription définitive du territoire français " ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en vertu de l'article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, non contraire aux dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-83.560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Noël,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 mars 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, du 17 mai 1999, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu que Noël X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 mars 1997, à 3 mois de suspension du permis de conduire, pour avoir refusé, le 20 juillet 1995, de restituer son permis de conduire suspendu pour 15 jours par arrêté du sous-préfet de Commercy, en date du 10 juillet 1995 ; que, par arrêt du 18 mars 1998, la chambre criminelle a rejeté son pourvoi ;
Attendu que le demandeur fait valoir que, par jugement devenu définitif, du 23 septembre 1997, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 10 juillet 1995, intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Attendu qu'en cet état, la condition exigée par l'article 622, 4, du Code de procédure pénale est remplie, dès lors que ce jugement constitue un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Attendu qu'en conséquence, la demande en révision doit être admise et l'arrêt de condamnation annulé ;
Que l'annulation aura lieu sans renvoi dès lors qu'en conséquence du jugement du tribunal administratif l'action publique ne peut plus être exercée ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, a condamné Noël X..., à titre de peine principale, à 3 mois de suspension de son permis de conduire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Mme Mazars, MM. Le Corroller, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-83.314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

- X... Mostapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 mai 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 76, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que leurs droits avaient été notifiés à Ahmed X... et à Mostapha X..., sans motif légitime, plus de 3 heures après que leur placement en garde en vue leur ait été signifié par les officiers de police judiciaire ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal coté D 435, 436, 438, que l'interpellation des requérants à leur domicile à Chatillon le 16 novembre 1998 à 6 heures 20, s'est faite dans des conditions difficiles en raison de la nécessité de faire neutraliser par une équipe "d'hommes d'attaque" leur chien Rothweiller, neutralisation que la famille X... tenta d'empêcher physiquement à plusieurs reprises ; qu'après leur avoir indiqué verbalement qu'ils étaient placés en garde à vue à compter de leur interpellation et que leurs droits leur seraient notifiés ultérieurement, les policiers procédaient à perquisition minutieuse avec chiens spécialisés, en leur présence, de leur domicile comprenant une habitation principale, un logement annexe, un garage et d'un véhicule, alors que cinq autres personnes de la famille étaient présentes à ce domicile ; que, l'ensemble de ces opérations de perquisition se terminaient à 9 heures 20 ; que le placement en garde à vue et les droits des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale étaient notifiés à 9 heures 30 à Ahmed X..., et à 9 heures 35 à Mostapha X... ; que, si compte tenu de la nécessité de procéder immédiatement à perquisition, dans des conditions rendues difficiles par l'entourage des gardés à vue, leurs droits ne leur ont été notifiés que trois heures après leur placement en garde à vue, ce retard n'a porté aucune atteinte à leurs intérêts dès lors que :

- leurs parents, présents sur les lieux de la perquisition, ont été immédiatement informés de la mesure de garde à vue prise à leur encontre, comme précisé dans les procès-verbaux et notification de leurs droits ;

- les requérants ont fait l'objet d'examens médicaux réguliers le 16 novembre 98 à 13 heures 55 ;

"1 - alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, I'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue ; que le terme "immédiatement" signifie que la notification des droits doit intervenir dès le placement effectif en garde à vue c'est-à-dire dès le moment où l'officier de police judiciaire a signifié à la personne concernée qu'elle est placée en garde à vue et que l'arrêt, qui a déclaré régulière la notification des droits effectuée à l'issue d'une perquisition, cependant que les personnes concernées avaient été placées en garde à vue au début de cette mesure, soit 3 heures auparavant, encourt la cassation ;

"2 - alors que seules des circonstances insurmontables doivent autoriser l'officier de police judiciaire à différer la notification de ses droits à la personne gardée à vue et que de simples difficultés dans l'interpellation des gardés à vue dues à la présence d'un chien, à leur domicile, cependant qu'il n'est constaté ni que la présentation à l'officier de police judiciaire ait été rendue impossible, ni que les gardés à vue n'aient pas été en état de recevoir notification de leurs droits, ne permettent pas de justifier le retard dans l'accomplissement des formalités d'ordre public de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

"3 - alors qu' il résulte des propres constatations de l'arrêt que la neutralisation du chien des gardés à vue a été opérée rapidement puisque les enquêteurs ont été en mesure d'opérer, en compagnie de leurs chiens spécialisés, une perquisition "minutieuse" au domicile des demandeurs et qu'il en ressort que le retard de 3 heures apporté à la notification de leurs droits était parfaitement injustifié ;

"4 - alors que la notification des droits à la personne gardée à vue implique que celle-ci exerce ses droits elle-même et puisse notamment faire prévenir, selon son propre vouloir, les personnes visées à l'article 63-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale c'est-à-dire une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet et que l'affirmation selon laquelle des parents des personnes gardées à vue sont présentes sur les lieux de la perquisition n'affranchit pas les enquêteurs de l'obligation de notifier aux gardés à vue leurs droits ;

"5 - alors qu' il résulte des dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, que le droit pour la personne gardée à vue de se faire examiner par un médecin est un droit qui doit pouvoir être exercé par elle sans aucun délai dès son placement effectif en garde à vue et que par conséquent, la circonstance que les demandeurs aient été examinés par un médecin postérieurement à la notification de leurs droits intervenue avec 3 heures de retard et 7 heures après leur placement effectif en garde à vue, ne permet pas de considérer qu'ils ont bénéficié dans leur plénitude des droits que leur confère le texte susvisé ;

"6 - alors que le premier des droits d'un gardé à vue est celui d'être informé sans délai de son droit de s'entretenir avec un avocat lorsque 20 heures se seront écoulées depuis le début de la garde à vue ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des pièces de la procédure que cette information n'a eu lieu qu'à l'issue de 3 heures de garde à vue et que, dès lors, les droits de la défense ont été méconnus ;

"7 - alors que les règles posées par l'article 63-1 du Code de procédure pénale étant d'ordre public, tout retard injustifié dans la notification des droits du gardé à vue porte, par elle-même, atteinte à ses intérêts ;

"8 - alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté "sauf selon les voies légales" ;

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la personne gardée à vue ;

que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes concernées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'agissant sur commission rogatoire délivrée dans une information judiciaire ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les services de police se sont présentés au domicile des demandeurs, le 16 novembre 1998, à 6 heures 15 ; qu'en raison des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour pénétrer dans les lieux, l'interpellation des intéressés a eu lieu à 6 heures 20 ; que Mostapha et Ahmed X... ont alors été informés qu'ils étaient placés en garde à vue et que les droits afférents à cette mesure leur seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; qu'à l'issue de la perquisition et de la fouille du véhicule, les policiers ont procédé à la rédaction des procès-verbaux de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3, 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale ; que lesdits procès-verbaux ont été dressés, sur place, à 9 heures 30, s'agissant d'Ahmed X... et 9 heures 35, s'agissant de Mostapha X... ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, présentée par Ahmed et Mostafa X..., fondée sur une notification tardive de leurs droits, la chambre d'accusation retient que le retard de trois heures apporté à cette notification, lié à la nécessité de procéder immédiatement à la perquisition dans les conditions rendues difficiles par l'entourage des personnes gardées à vue, n'a pas porté atteinte à leurs intérêts ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-80.028

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain,
contre l'arrêt n° 782 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui, pour tentatives de fraude pour l'obtention de prestations indues, escroqueries, faux et usage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
"en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et l'a condamné à une peine d'amende et à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que, "la tentative de faire rembourser par la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations sociales au bénéfice de MM. X..., C..., Mmes Y... et B..., en établissant des duplicatas de factures de transport sanitaire portant des fausses mentions ou en établissant des duplicatas alors que le règlement était intervenu dans le cadre d'une compensation, ressort des éléments suivants :
- "la découverte par la Caisse primaire d'assurance maladie du premier remboursement par compensation, dans les dossiers X..., C..., Y... et B... ;
"le prévenu conteste le principe de la compensation ;
"néanmoins, à supposer que la Caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été fondée sur un plan civil à opérer une compensation, cela ne peut en aucune manière justifier les procédés utilisés par Alain A..., qui amenaient les assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées au prévenu ;
- "l'examen des duplicatas permet d'établir qu'ils n'étaient pas identiques aux factures initiales ;
"par ailleurs, le chapitre "subrogation" précise que l'assuré s'engage à payer au transporteur tout ou partie de la facture en cas de refus total ou partiel de prise en charge par l'organisme social ;
"tels n'étaient pas les cas d'espèces, puisque le paiement était en réalité déjà intervenu (arrêt p. 11)" ;
"alors qu'en application de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes, Alain A..., régulièrement subrogé dans les droits des malades, a réclamé le paiement de ses frais à la Caisse primaire d'assurance maladie qui ne s'en est pas acquittée dans le délai imparti, contraignant Alain A... à réclamer le remboursement aux assurés qui se sont à leur tour adressés à la Caisse ; que la Cour de Pau ne s'est pas expliquée sur les dispositions de ce texte et son application ;
"que la compensation dont a fait état la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas prévue par la Convention ;
qu'Alain A... l'avait expressément refusée et que la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas recherché si ses conditions étaient remplies ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ;
"et que la Cour de Pau n'a pas relevé ni encore moins caractérisé une intention coupable d'Alain A... ; qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 313-1, alinéa 2, du Code pénal, 441-1, 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable des infractions de faux, usage de faux et d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que, "l'assuré ne s'engageait à régler directement le transporteur qu'en cas de refus de prise en charge par la Caisse, conformément à la clause de "subrogation" prévue sur les factures ;
"les factures adressées aux clients avec la mention "duplicata" étaient, en réalité, de nouvelles factures comportant des mentions nouvelles par rapport aux factures initiales, qui devaient permettre aux assurés de demander le remboursement à la Caisse ;
"les factures qui mentionnent "refus caisse" démontrent l'utilisation de fais matériellement inexacts ;
"les courriers adressés aux assurés pour obtenir le paiement portent sur l'entête "refus caisse" ; l'attention des assurés sociaux était donc attirée par cette mention en caractère gras ;
"dans le corps de la lettre, Alain A... indiquait qu'il était au regret de faire connaître que la facture avait été refusée par l'organisme de paiement ou n'avait pas été réglée dans le délai imparti ;
"cette dernière précision qu'il revendique comme exonératoire de toute manoeuvre frauduleuse n'est pas déterminante ;
"son emplacement dans la lettre, après celle du refus de la Caisse, ne pouvait permettre à l'assuré social, connaissant des problèmes lourds de santé, d'appréhender la réalité de la situation ;
"l'audition des assurés sociaux a d'ailleurs permis d'établir que ceux-ci étaient persuadés que la Caisse avait refusé son paiement au transporteur et qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement de la facture qu'ils avaient acquittée ;
"or, l'enquête effectuée a prouvé que les prestations avaient été réglées au transporteur dans le cadre de la subrogation (arrêt p. 11 et 12)" ;
"alors que la cour d'appel n'a pas établi que des prestations avaient été réglées à Alain A... autrement que par une compensation qu'il avait refusée ; que les duplicatas des factures qu'il adressait aux assurés étaient destinés à leur permettre d'obtenir un remboursement mais n'entraînaient aucune remise de fonds à Alain A... ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"qu'Alain A..., en mentionnant sur les duplicatas "refus de la Caisse", n'a pas altéré la vérité puisque la Caisse n'a pas réglé dans le délai imparti et s'est refusée à créditer l'ambulancier de fonds autrement que par une compensation qu'il avait expressément rejetée ; que la Cour de Pau a, sur ce point encore, violé les textes susvisés ;
"et alors qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a relevé une intention coupable d'Alain A... de commettre une escroquerie ou un faux ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-81.979

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuseppe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour construction sans permis de construire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Guiseppe X... a été déclaré coupable de construction sans permis de construire le 14 septembre 1993 ;
"aux motifs qu'au cours de l'enquête a été néanmoins produit un permis de construire portant la date du 9 septembre 1993 ; que toutefois en l'espèce, et indépendamment même de la date figurant sur l'arrêté municipal susvisé, il convient de relever que le prévenu a reconnu avoir débuté les travaux, en l'état d'un seul accord verbal du maire en juillet 1993, avant l'obtention même de tout permis ; que le maire ne peut s'affranchir des règles de l'urbanisme et par des accords sans valeur juridique, dont il est permis de s'interroger sur les véritables motifs, soustraire ce droit au contrôle de la légalité, ce que le prévenu, dont l'attention avait été personnellement attirée sur les risques auxquels il s'exposait pour toute construction édifiée avant le 10 septembre 1993, savait nécessairement ; que le permis de construire accordé a été régulièrement déféré à la censure du tribunal administratif dans le cadre du contrôle de la légalité et annulé par le juge administratif, que les lettres jointes à la procédure démontrent que le prévenu régulièrement informé de ses droits et des procédures en cours, était représenté par un avocat devant le tribunal administratif ; que les travaux visés à la prévention ayant été entrepris par le prévenu sans permis de construire valable, c'est bien à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en déclarant Guiseppe X..., bénéficiaire d'un permis de construire en date du 9 septembre 1993, coupable d'avoir, selon les termes de la prévention, entrepris ou implanté, le 14 septembre 1993 une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en raison de ce qu'il aurait débuté les travaux avant l'obtention de tout permis, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Guiseppe X... aurait accepté d'être jugé pour ces faits non compris dans la prévention et ne pouvait légalement fonder la déclaration de culpabilité du prévenu sur des travaux réalisés conformément au permis accordé, quelle que soit la légalité de celui- ci, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, par exploit en date du 1er avril 1996, Giuseppe X... a été cité à comparaître pour avoir, le 14 septembre 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris ou implanté une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;
Que, pour le déclarer coupable, les juges relèvent que le prévenu a reconnu avoir commencé les travaux en juillet 1993, soit avant l'obtention d'un permis de construire daté du 9 septembre 1993 et que ce permis a ensuite été annulé par la juridiction administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de la prévention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 98-87.896

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1998, qui, pour non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de non-étiquetage de véhicules automobiles d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en vente ou exposés en vue de la vente, et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-François X... qui, cité à sa personne, n'a pas comparu ; que lors d'un contrôle de la société de Jean-François X..., négociant en automobiles à Eclose, le 13 juin 1997, les gendarmes de Saint-Jean de Bournay constataient la présence de deux véhicules offerts à la vente, démunis d'étiquetages portant les mentions obligatoires devant être apposées par les professionnels effectuant la vente des véhicules d'occasions ; que Jean-François X... reconnaît les faits ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention, en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'infraction avait été établie à la suite d'un contrôle de la société de Jean-François X..., ne saurait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer celui-ci coupable et le condamner aux lieu et place de cette société ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
qu'en se bornant à mentionner que Jean-François X..., cité à personne, n'a pas comparu et en le condamnant par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par Jean-François X... dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure et aux termes de laquelle il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 2 octobre 1998, en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de se déplacer jusqu'à Grenoble, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et le texte susvisé ;
"alors qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus, sans répondre aux conclusions de Jean-François X... qui, dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure, avait fait valoir qu'il ignorait l'existence du décret du 4 octobre 1978 et avait demandé à la cour d'appel de le dispenser du paiement de l'amende de 2 000 francs, ses ressources actuelles étant limitées à sa pension d'invalidité d'un montant de 3 500 francs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., appelant du jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, contravention punie d'une peine d'amende, a demandé, par lettre jointe à la procédure, à être jugé en son absence, en invoquant son état de santé ;
Que la cour d'appel mentionne que le prévenu ne comparaît pas et le condamne par décision contradictoire à signifier, après avoir examiné les arguments en défense développés dans ses écritures ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-81.409

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Luis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif ;
" aux motifs que Luis X... a déposé une demande de permis de construire qui lui a été refusée le 9 novembre 1995 pour insuffisance de documents ; que la demande d'autorisation de travaux pour ravalement lui a été refusée le même jour pour le même motif ; qu'il a été constaté que Luis X... effectuait des travaux alors qu'aucune autorisation ne lui avait été donnée ; que quatre appartements étaient créés dans les deux existant, deux velux étaient posés et une terrasse construite ; qu'il a déposé une demande de permis pour régulariser les travaux les 20 décembre 1995 et 12 avril 1996 mais cette autorisation lui a été refusée le 18 janvier 1996 ; que le maire lui a notifié le 26 janvier 1996 un arrêté interruptif des travaux ; que, le 23 septembre 1996, il a été constaté que le rez-de-chaussée avait été transformé en local commercial et qu'un auvent avait été posé sur la façade avant du bâtiment ; que, par lettre du 19 mars 1997, la direction départementale de l'Equipement faisait connaître au représentant du parquet que l'infraction commise par Luis X... consistait en la réalisation de quatre logements dans un immeuble n'en comportant que deux et création d'une terrasse au niveau du premier étage ; que le permis avait été refusé en raison de l'insuffisance de superficie du terrain et de l'impossibilité de créer autant de places de parking que de logements plus un ; que Luis X... certifie qu'il n'a pas créé de local commercial à la place du garage et qu'il conteste avoir commis les infractions relevées à son encontre ; que la cour d'appel ne saurait suivre le prévenu en ses dénégations dans la mesure où il résulte de l'ensemble du dossier et plus particulièrement de l'audition de Mme A..., responsable du service de l'urbanisme de la ville de Thiais, du 29 novembre 1996, du rapport des constatations de l'agent de police Quillere du 26 octobre 1996, du procès-verbal de constat d'infraction du 23 septembre 1996 ainsi que de l'ensemble des photos annexées au dossier et de l'avis de la direction départementale de l'Equipement, tel que relaté ci-dessus, que Luis X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine et la mesure de remise en état des lieux avec la précision que l'astreinte sera fixée à 500 francs par jour (arrêt attaqué, pages 4, 5 et 6) ;
" 1) alors que la remise des lieux en l'état ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent sur cette mesure ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Thiais, son représentant dûment habilité ou celui du préfet ait émis un quelconque avis sur la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant, néanmoins, à Luis X..., sous astreinte, de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent doivent porter sur la mesure de remise en conformité des lieux ou de démolition ; qu'en se bornant à faire état de l'audition du responsable du service de l'urbanisme du 29 novembre 1996 et de la lettre de la direction départementale de l'Equipement du 19 mars 1997 informant le parquet de l'infraction, documents antérieurs à l'engagement des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le directeur départemental de l'Equipement, par lettre du 17 mai 1997, a émis les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en sollicitant la remise en état des lieux ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 99-86.359

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rafik,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information ;
2) contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 5 août 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, 6. 2 et 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que par arrêt en date du 4 juin 1999, la chambre d'accusation a rejeté la demande d'acte complémentaire tendant à la confrontation de Rafik Y... avec Michel X... ;
" aux motifs que, d'une part, les demandes d'actes doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le conseil s'est abstenu d'indiquer en quoi les versions présentées par son client et Michel X... étaient divergentes, ne permettant ainsi pas au juge d'apprécier les points sur lesquels il pourrait faire porter ses nouvelles investigations ; qu'au surplus, les motifs adoptés par le magistrat instructeur aux termes de l'ordonnance critiquée reflètent parfaitement la réalité du dossier ; qu'enfin, la confrontation plus de deux ans après un événement qui a duré quelques secondes et qui a traumatisé une personne âgée, ne ferait que prolonger une procédure sans que le résultat escompté puisse aider à la manifestation de la vérité ;
" 1) alors qu'est suffisamment motivée au sens de l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale, la demande d'acte complémentaire par laquelle le mis en examen indique qu'une confrontation entre lui-même et un témoin à charge est rendue nécessaire, d'une part, par la divergence entre les déclarations de ce témoin et ses propres déclarations, d'autre part, par les contradictions existant entre les déclarations successives de ce témoin au cours de la procédure ; que la demande d'acte adressée au magistrat instructeur par Rafik Y... était ainsi rédigée : " suite à un réquisitoire supplétif, Rafik Y... a été mis en examen le 12 février 1999, pour violences volontaires sur Michel X... ; il s'avère cependant que Rafik Y... et Michel X... n'ont jamais été confrontés et ce, bien que leurs versions soient totalement divergentes ; par ailleurs, au cours de la reconstitution en date du 30 septembre 1998, Michel X... a indiqué ne pas connaître Rafik Y... ; enfin, dès ses premières auditions, Rafik Y... a bien indiqué qu'un coup de feu était parti tout seul par terre et qu'il n'avait jamais visé Michel X... " ; que cette rédaction répondait, contrairement à l'appréciation qu'en a faite la chambre d'accusation, aux exigences du texte précité et que, dès lors, en rejetant a priori la demande d'acte sollicitée par Rafik Y... au prétexte qu'elle n'était pas suffisamment motivée, la chambre d'accusation a violé par fausse application le texte susvisé ;
" 2) alors que le droit, résultant pour le mis en examen des dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'obtenir sa confrontation avec un témoin à charge, implique que cette confrontation ne puisse pas lui être refusée par la juridiction d'instruction en raison de la conviction que cette juridiction s'est définitivement formée, à partir précisément des déclarations du témoin à charge avec lequel a été sollicitée la confrontation ;
" 3) alors que la confrontation avec un témoin à charge ne peut être refusée à un mis en examen qu'autant qu'elle est impossible et qu'en se bornant à faire état, pour refuser la confrontation sollicitée, de l'ancienneté des faits et de l'âge du témoin Michel X... sans constater que ces circonstances rendaient impossible l'application de cette mesure d'instruction, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une confrontation avec le témoin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... pour vol avec usage ou sous la menace d'une arme ;
" aux motifs que le 5 mars 1997, peu après 11 heures, un individu de type maghrébin se présentant à visage découvert, se faisait ouvrir la porte de la bijouterie B...,... à Houilles (78) où il pénétrait suivi par deux hommes cagoulés ; les malfaiteurs, dont l'un des cagoulés était de race noire, faisaient allonger les employés et les clients sur le sol du bureau où le premier individu arrachait les fils du téléphone ; il enfilait une cagoule et se faisait conduire au coffre, qui était vide, puis remettre les clefs des vitrines ; pendant qu'il fouillait l'atelier, les deux autres s'emparaient des bijoux des vitrines et d'un revolver Ruger trouvé dans le bureau du bijoutier ; les malfaiteurs prenaient rapidement la fuite, l'un d'entre eux semblant chronométrer le temps passé sur place ; ils emportaient un butin d'une valeur de 465 265 francs ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vol au préjudice de M. B... ait été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ou alors qu'un des individus en cause ait été porteur d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ; qu'en effet l'arrêt ne constate pas que, lors de leur entrée dans la bijouterie, les malfaiteurs aient été en possession d'une arme ; que si l'arrêt constate que, de manière purement fortuite, au cours de leur action, ils ont découvert une arme appartenant au bijoutier, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il en aient fait usage ou en aient menacé leurs victimes et qu'en cet état, la décision de mise en accusation de Rafik Y... pour vol à main armée n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-1 et 121-4, 4, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que par arrêt en date du 5 août 1999, la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Rafik Y... du chef de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que le gardien de la paix Z..., lancé à la poursuite des malfaiteurs, essuyait un tir alors qu'il s'apprêtait à franchir la palissade par où les fuyards étaient partis ; que Michel X... avait entendu deux coups de feu lorsque le policier franchissait le mur en béton ; que le gardien Z... reprenait ses premières déclarations, particulièrement quant aux circonstances dans lesquelles Rafik Y... avait tiré dans sa direction au moment où il franchissait la palissade de béton ; que le gardien A..., qui s'était lancé à la poursuite des malfaiteurs avec un temps de retard par rapport à son collègue Z... et le suivait à une vingtaine de mètres, confirmait avoir entendu un premier coup de feu avant d'escalader le portail puis avoir vu Z... en train de franchir le mur de béton et avoir entendu juste après une seconde détonation ;
qu'une expertise balistique était ordonnée concernant le pistolet automatique 7, 65 trouvé en possession du mis en examen ; que l'expert concluait que la version d'une fausse manoeuvre, donnée par Rafik Y..., n'était pas compatible avec l'état de l'arme interdisant, par sa difficulté au tir, tout départ intempestif ; que pour ce qui concerne la tentative d'homicide volontaire, les déclarations du gardien Z... sont confirmées par les témoins A... et Michel X..., lesquels ont, chacun de leur côté, entendu le tir au moment où Z... franchissait la palissade de béton ;
" 1) alors que le crime de tentative d'homicide volontaire suppose nécessairement la volonté de donner la mort et que cette volonté n'ayant pas été caractérisée par l'arrêt à l'encontre du demandeur, la mise en accusation de celui-ci du chef de tentative d'homicide volontaire n'est pas légalement justifiée ;
" 2) alors que l'acte de tirer sur une personne avec une arme à feu n'implique pas en lui-même chez son auteur l'intention de tuer, à moins que soient expressément constatées des circonstances-comme le fait de viser une partie du corps particulièrement exposée-impliquant nécessairement cette intention et que l'arrêt qui a renvoyé Rafik Y... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, sans constater l'existence de telles circonstances, a privé sa décision de motifs, en sorte que la cassation est encourue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Rafik Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police et violences sous la menace d'une arme ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 janvier 2000 n° 98-86.119

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des locaux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'Hugues X... a été déclaré coupable des faits de la poursuite, condamné à une peine d'amende, à la remise en état, et à des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles ;
" aux motifs qu'Hugues X... a édifié, rue Jean Hinglo à ..., un bâtiment à usage d'habitation principale, après avoir obtenu, le 30 juillet 1990 un permis pour réaliser une habitation de 148 m et déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 22 juillet 1992, alors que les travaux effectués ne correspondent pas avec le permis initial (287 m), et qu'ils ne respectent pas l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de ... relatif à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés et la hauteur à l'égout des toitures ; et aux motifs du jugement que l'ensemble réalisé est très sensiblement différent, notamment par son volume, de celui autorisé par le permis de construire ;
" alors que les juges répressifs ne peuvent rien ajouter aux faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la construction réalisée n'était pas conforme au permis obtenu, ni aux règles du plan d'occupation des sols, faits distincts de ceux mentionnés par la citation et consistant en l'exécution sans permis sur une construction existante de travaux modifiant le volume de celle-ci, et en la modification d'une construction en violation des règles du POS, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'accord d'Hugues X... pour être jugé sur des faits autres que ceux mentionnés par la citation, a violé les textes ci-dessus mentionnés ;
" alors que les juges répressifs doivent constater dans leur décision les éléments constitutifs des infractions dont ils déclarent un prévenu coupable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'exécution sans permis de travaux sur une construction existante, ni la modification d'une construction, mentionnées par les poursuites, infractions dont elle a donc déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la hauteur de la construction à l'égout du toit était conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors qu'en déclarant la construction réalisée en méconnaissance de la disposition du plan d'occupation des sols relative à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés, sans indiquer le contenu de cette règle ni en quoi elle aurait été violée, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision à cet égard " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hugues X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols (POS) ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a construit une habitation de 287 m au lieu des 148 m prévus par le permis initial, et au mépris des obligations du POS relatives à la hauteur maximale de l'égout des toits et des niveaux de plancher ; que les juges ajoutent que l'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juillet 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisant les infractions poursuivies, et dès lors que les travaux ont commencé après la modification du POS, la cour d'appel, qui n'a rien changé aux faits de la prévention, ni substitué une qualification nouvelle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'Hugues X... a été condamné sous astreinte à remettre les lieux en conformité dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement ;
" aux motifs qu'aucune possibilité de régularisation n'est possible, l'article UC 10 du plan d'occupation des sols prévoyant que la hauteur maximale du niveau du plancher autorisée doit être de 2, soit R + 1, et qu'en comblant même le sous-sol, Hugues X... aurait un édifice de R + 2, non conforme au plan d'occupation des sols précité ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les conclusions d'appel par lesquelles le prévenu affirmait que le comblement du sous-sol limitant la construction à un rez-de-chaussée et un étage, outre un niveau de combles, régulariserait la situation au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et alors qu'en confirmant les dispositions du jugement qui impartissaient au prévenu un délai pour démolir ne tenant pas compte de ce que cette mesure, qui constitue une peine, ne peut être exécutée avant que la décision qui la prononce ne devienne définitive, la cour d'appel a méconnu l'article 569 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en prononçant la mise en conformité des lieux, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions alléguant une éventuelle régularisation, n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 16 décembre 1999 n° 98-15.113

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 02860 Bièvres,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société Diac équipement, société anonyme dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 janvier 1998), que, sur le fondement d'un jugement irrévocable condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, la société Diac équipement a demandé à un tribunal d'instance de l'autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations du travail de son débiteur ; que celui-ci a invoqué la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour faux en écriture privée devant un tribunal répressif, en demandant qu'il soit sursis à statuer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie des rémunérations dues par son employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que la saisie-arrêt dont il avait fait l'objet était fondée sur un décompte arrêté au 27 mars 1996 établi selon des documents constituant des faux, objet de la plainte qu'il avait déposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'action publique pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, retient exactement que l'ouverture d'une information pénale ne faisait pas obstacle à la poursuite d'une voie d'exécution, telle qu'une saisie des rémunérations fondée sur un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 15 décembre 1999 n° 99-82.623

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l a condamné à 2 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de 410 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué a statué contradictoirement à l égard de X..., prévenu ;
"au seul motif que, "la Cour, considérant que le prévenu
- X... - ne comparaît pas, bien que régulièrement cité en mairie de Kernével, avec lettre recommandée dont l accusé de réception a été signé le 6 janvier 1999 ; qu'il a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 23 janvier 1999 motivant son absence ; dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l article 410 du Code de procédure pénale" (cf arrêt p.4 1) ;
"alors que si une excuse est fournie par le prévenu, il ne peut être jugé contradictoirement qu autant que cette excuse n est pas reconnue valable, et la décision doit le déclarer expressément ;
que par courrier du 23 janvier 1999 (cf production), visé par l arrêt, X... avait fait valoir qu eu égard à ses ressources, il ne pouvait se "rendre" à l audience, et demandé au Président "d excuser" son absence ; qu en omettant de statuer sur la validité de l excuse ainsi fournie par X..., la cour d appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que, cité à comparaître devant la cour d appel, X... a, avant l audience, informé par lettre le président de la juridiction que, s il était venu devant le tribunal, la modicité de ses revenus ne lui permettrait pas de se déplacer une seconde fois et qu il enverrait un dossier pour présenter sa défense ;
Attendu que la cour d appel n était pas tenue d apprécier la validité de l excuse invoquée par X..., dès lors que son refus de comparaître résultait de sa lettre ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 15 décembre 1999 n° 99-80.923

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William,
- X... Jérôme,
- X... Carole,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Malika Z... du chef d'abus de faiblesse, vol et falsification de chèques, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque des chefs d'abus de faiblesse, vol et falsification de chèques commis au préjudice de Philippe X... ;
" aux motifs que Malika Z... avait bénéficié d'importantes libéralités de la part de Philippe X..., dont l'état de santé était précaire ; que si Philippe X..., intempérant depuis plusieurs années, avait subi plusieurs hospitalisations depuis 1992, postérieurement à sa mise à la retraite, l'information avait révélé qu'à l'époque de ses relations avec Malika Z..., il n'était pas alité mais allait et venait, voyageait, prenait des repas dans de nombreux restaurants ; qu'il était suivi par un médecin psychiatre sans pour autant être hospitalisé ; que le notaire qui avait reçu l'acte de donation avait affirmé sous serment que Philippe X... était en état de donner un consentement libre et éclairé ; que les libéralités, si importantes fussent-elles, étaient à rapprocher de sa fortune évaluée à vingt millions de francs après son décès ; que, par ailleurs, à l'examen de la procédure, il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction ; que les charges relatives à l'abus de faiblesse étant insuffisamment caractérisées, le supplément sollicité subsidiairement par les parties civiles n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors qu'est constatée la situation de dépendance d'une personne âgée qui ne pouvait être ignorée de la personne poursuivie, laquelle l'avait mise à profit pour obtenir des avantages indus ; qu'en prononçant un non-lieu au profit de Malika Z..., après avoir constaté qu'elle avait bénéficié d'importantes libéralités de la part de Philippe X..., âgé de 67 ans dont elle connaissait l'état de santé précaire, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision, laquelle ne satisfait pas, dès lors, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'en ayant déduit l'absence de vulnérabilité de la victime du fait qu'elle n'était pas alitée au moment de ses relations avec Malika Z... sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles qui invoquaient le placement sous sauvegarde de justice dont avait fait l'objet Philippe X... en mai 1996, l'altération de ses facultés mentales attestée par la synthèse du dossier médical réalisée en 1998 par le docteur Y... et l'expertise judiciaire de 1996 ainsi que le versement d'une somme de 310 000 francs qu'avait obtenue Malika Z... deux jours seulement avant le décès de Philippe X..., lors de sa dernière hospitalisation, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait encore pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, en outre, qu'en n'ayant pas répondu à la demande de supplément d'information formée par les parties civiles qui visait, non pas l'abus de faiblesse comme l'a indiqué à tort la chambre d'accusation, mais les délits de vol et de falsification de chèques dénoncés, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas, pour cette raison encore, aux conditions essentielles à son existence légale ;
" alors, enfin, qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sans exposer les faits constitutifs d'autres chefs d'inculpation invoqués à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile, se borne à déclarer que ces délits ne sont pas établis ; qu'en ayant énoncé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les délits de vol et de falsification de chèques dénoncés par les parties civiles " ;
Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information à l'encontre de la personne mise en examen ou de quiconque charges suffisantes permettant de caractériser l'infraction d'abus de faiblesse ; qu'il ajoute qu'à l'examen de la procédure, il ne résulte pas non plus de l'information charges suffisantes contre quiconque permettant de caractériser toute autre infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur les délits de vol et de falsification de chèques, que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 15 décembre 1999 n° 99-86.224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bachir,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec usage ou menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, et pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de l'ancien Code pénal, 112-2, 132-4, 132-5 du Code pénal et 371 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bachir X... ;
" aux motifs que par un arrêt rendu le 13 mars 1999 par la cour d'assises de la Loire Atlantique, l'intéressé a été condamné à la peine de neuf années d'emprisonnement ; que les faits reprochés présentent une particulière gravité ; que les circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Bachir X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que dans le mémoire qu'il a régulièrement adressé à la chambre d'accusation, Bachir X... faisait valoir que l'exécution de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par l'arrêt définitif de la cour d'assises de l'Essonne, le 24 février 1995, s'était achevée le 15 août 1999 et qu'en raison de la confusion de droit de cette peine avec celle de 9 années d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Loire Atlantique, sa détention était depuis cette date illégale ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève nulle part quel est le fondement légal de la détention de Bachir X... depuis cette date, ne répond pas au mémoire de l'intéressé ;
" alors, d'autre part, que Bachir X... ayant comparu devant la cour d'assises de la Loire Atlantique détenu pour autre cause, l'ordonnance de prise de corps décernée dans l'arrêt le renvoyant devant la cour d'assises de la Loire Atlantique n'a pas été mise à exécution et ne pouvait en conséquence justifier son maintien en détention ;
" et alors enfin, que selon l'article 5 de l'ancien Code pénal, seul applicable lorsque les crimes et les délits ont tous été commis avant le 1er mars 1994, une peine criminelle absorbe de plein droit une peine correctionnelle quand les faits qui ont motivé la première sont antérieurs à la date à laquelle la seconde est devenue définitive ; qu'en l'espèce, les faits commis en mai 1991 qui ont motivé la condamnation à 12 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Essonne étaient antérieurs à l'arrêt de la cour d'assises de la Loire Atlantique prononçant une peine de 9 années d'emprisonnement pour des faits commis en 1990 ; que dès lors, cette peine correctionnelle a été absorbée par la peine criminelle de 12 ans de réclusion criminelle, nonobstant les termes de l'arrêt de la cour d'assises de la Loire Atlantique, et était exécutée à la date du 15 août 1999, en sorte que la détention à cette date est illégale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 197, 215, 268 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs partiellement repris au moyen, la demande de mise en liberté présentée par Bachir X..., la chambre d'accusation, en l'état de l'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt subséquent de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 13 mars 1999, ayant limité la confusion des peines prononcées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 décembre 1999 n° 99-82.855 B n° 301


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 1999, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs de corruption passive, recel d'abus de biens sociaux et favoritisme, a partiellement rejeté leur requête en annulation.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154,171, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur renvoi de cassation, a réitéré son refus d'annuler la garde à vue du requérant ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il appartient à l'officier de police judiciaire, auquel a été délivré une commission rogatoire, d'apprécier l'ordre dans lequel il y a lieu de procéder aux investigations nécessaires à son exécution sous réserve, le cas échéant, d'instructions particulières de l'autorité judiciaire dont il dépend ; que rien ne s'oppose à ce que l'enquêteur qui se rend au domicile d'une personne soupçonnée d'avoir participé aux faits visés aux poursuites débute ses investigations par une perquisition en sa présence ; que l'annonce, à ce stade de ses diligences, d'un placement en garde à vue dont il est concomitamment mentionné qu'elle sera notifiée aux intéressés dans le meilleur délai, soit en l'espèce, au regard des nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à l'issue de la perquisition, ne peut qu'apparaître superfétatoire et erronée ; que, de cette seule constatation formelle ne se déduit pas, en l'espèce, le grief qu'implique, de principe, un retard injustifié apporté dans la notification de leurs droits aux personnes gardées à vue ; qu'en effet, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que les avis initialement donnés à Y... et à X..., selon lesquels ils étaient placés en garde à vue, aient été assortis d'effets propres à cette mesure au moment où débutaient les opérations de perquisition à leurs domiciles ou que lesdits avis aient été pourvus de tels effets durant la période exclusivement consacrée à ces opérations de perquisition ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que les intéressés n'aient pas été en mesure, de ce fait, d'exercer leurs droits ; qu'il n'importe que, dans l'intérêt des demandeurs, la durée de la garde à vue ait été calculée à compter de l'arrivée des enquêteurs à leur domicile ; qu'en conséquence, les moyens de nullité tirés de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale seront rejetés (arrêt p. 38 et 39) ;

" alors qu'une garde à vue notifiée emporte obligation immédiate de faire connaître à la personne intéressée les droits prévus à l'article 63-1 ; qu'en l'état de la garde à vue notifiée au requérant à 7 heures 50, est tardive la notification des droits opérée 3 heures plus tard, à l'issue d'une perquisition durant laquelle l'intéressé avait été spécialement placé en garde à vue " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 12, 14, 63, 63-1, 76, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a réitéré son refus de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits avaient été notifiés à Y..., sans motif légitime, plus de 6 heures après que son placement en garde à vue lui a été signifié par l'officier de police judiciaire ;

" aux motifs que le 13 novembre 1995 à 13 heures 10, l'officier de police judiciaire effectuait une perquisition au domicile de Y... ; que le procès-verbal portait en marge les mentions "interpellation de Y..., perquisition à son domicile" ; que les policiers étaient reçus par Y... ; qu'en tête du procès-verbal de perquisition était inscrite la mention "nous lui expliquons l'objet de notre transport et nous lui indiquons qu'à compter du début de notre intervention, M. Y... est placé en garde à vue et que cette mesure ainsi que ses droits lui seront notifiés par procès-verbal dans les meilleurs délais" ; que la perquisition était ensuite réalisée en sa présence ; qu'elle se terminait à 19 heures ; qu'alors que l'officier de police judiciaire était encore à son domicile, il lui notifiait à 19 heures 15 son placement en garde à vue "ce jour à compter de 13 heures 10 moment de son interpellation" ; qu'il lui donnait immédiatement connaissance des dispositions légales relatives à la durée de la garde à vue et des droits résultant des dispositions des articles 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs, agissant en exécution d'une commission rogatoire, se sont transportés au domicile de Y... le 13 novembre 1995 à 13 heures 10, qu'ils y ont effectué, en sa présence, une perquisition qui s'est terminée à 19 heures ; qu'ils ont, à cette occasion, dressé un procès-verbal d'interpellation et de perquisition, lequel comporte la mention que les enquêteurs ont indiqué à Y... qu'à compter du début de leur intervention il a été placé en garde à vue et que cette mesure, ainsi que ses droits, lui seraient notifiés dans les meilleurs délais ; que, dans les mêmes conditions, les enquêteurs se sont transportés au domicile de X... le 6 décembre 1995 à 7 heures 50 ; qu'ils y ont effectué, en sa présence, une perquisition qui s'est terminée à 10 heures 50 et établi un procès-verbal d'interpellation comportant la même mention ; que, se trouvant toujours au domicile des intéressés, à l'issue des opérations de perquisition, soit respectivement le 13 novembre 1995 à 19 heures 15 et le 6 décembre 1995 à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire intervenant a notifié à Y... et X... que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, ils étaient placés en garde à vue, le premier le 13 novembre 1995 à compter de 13 heures 10, le second le 6 décembre 1995 à compter de 7 heures 50, moment de leur interpellation et les a informés des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, avant leur conduite dans les locaux des services de police ; qu'il appartient à l'officier de police judiciaire auquel a été délivrée une commission rogatoire d'apprécier l'ordre dans lequel il y a lieu de procéder aux investigations nécessaires à son exécution sous réserve, le cas échéant, d'instructions particulières de l'autorité judiciaire dont il dépend ; que rien ne s'oppose à ce que l'enquêteur qui se rend au domicile d'une personne soupçonnée d'avoir participé aux faits visés aux poursuites débute ses investigations par une perquisition en sa présence ;

que l'annonce, à ce stade de ses diligences, d'un placement en garde à vue dont il est concomitamment mentionné qu'elle sera notifiée aux intéressés dans le meilleur délai, soit en l'espèce, au regard des nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à l'issue de la perquisition, ne peut qu'apparaître superfétatoire et erronée ; que, de cette seule constatation formelle, ne se déduit pas, en l'espèce, le grief qu'implique, de principe, un retard injustifié apporté à la notification de leurs droits aux personnes gardées à vue ; qu'il ne ressort en effet d'aucun élément de la procédure que les avis initialement donnés à Y... et à X..., selon lesquels ils étaient placés en garde à vue, aient été assortis d'effets propres à cette mesure au moment où débutaient les opérations de perquisition à leurs domiciles ou que lesdits avis aient été pourvus de tels effets durant la période exclusivement consacrée à ces opérations de perquisition ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que les intéressés n'aient pas été mis en mesure, de ce fait, d'exercer leurs droits ; qu'il n'importe que, dans l'intérêt des demandeurs, la durée de la garde à vue ait été calculée à compter de l'arrivée des enquêteurs à leur domicile ; qu'en conséquence les moyens de nullité tirés de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale seront rejetés ;

" 1o alors que le placement en garde à vue est une mesure de contrainte à laquelle a recours la police judiciaire exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles 12 et 14 du Code de procédure pénale ; qu'il est effectif et par conséquent produit immédiatement tous ses effets dès l'instant où l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle l'agent de police judiciaire, signifie à la personne concernée qu'elle est placée en garde à vue, cette signification ôtant par elle-même, à cette dernière, sa liberté d'aller et venir ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Y... a été placé en garde à vue, et par conséquent soumis à une mesure coercitive, dès 13 heures 15 et qu'en déniant tout effet à cette mesure qualifiée par elle de "superfétatoire et erronée" , la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale ;

" 2o alors que, dès l'instant où un officier de police judiciaire a signifié à la personne concernée son placement en garde à vue, il ne peut, sans méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, s'abstenir, comme en l'espèce, de lui notifier immédiatement les droits qui résultent pour elle des dispositions des articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et ne saurait différer cette formalité substantielle en invoquant la nécessité d'opérer préalablement une perquisition à son domicile ;

" 3o alors qu'il résulte des dispositions de l'article 154, alinéa 4, du Code de procédure pénale que les règles précises édictées par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre d'une commission rogatoire, les pouvoirs conférés au procureur de la République étant alors exercés par le juge d'instruction, et que, dès lors, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, n'ont aucune latitude d'appréciation quant à l'opportunité d'appliquer les règles concernant la garde à vue, ne pouvant, sans méconnaître les pouvoirs qui leur sont délégués, décider de subordonner la notification des droits du gardé à vue à l'exécution préalable d'une perquisition, la circonstance que cette perquisition constitue l'une des investigations nécessaires à l'exécution de la commission rogatoire qu'ils ont en charge ne pouvant en aucun cas constituer une justification ;

" 4o alors que la chambre d'accusation n'a relevé aucune circonstance insurmontable autorisant l'officier de police judiciaire à différer la notification des droits à Y... et qu'il résulte au contraire de sa décision que le retard de 6 heures apporté à la notification de ses droits est exclusivement dû à un choix délibéré et tout à fait injustifié des enquêteurs ;

" 5o alors que la notification tardive de ses droits à la personne gardée à vue lui fait intrinsèquement grief en dehors de tout préjudice démontré par elle ;

" 6o alors au surplus, qu'en cas de retard dans la notification des droits, l'annulation de la procédure ne peut être évitée qu'autant qu'il est constaté que le gardé à vue a, en dépit de cette notification tardive, de fait, exercé dans leur plénitude les droits qu'il tient des articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Y... ait exercé ses droits dans l'intervalle de temps où il est resté irrégulièrement placé en garde à vue ; qu'il en résulte que l'adage "pas de nullité sans grief" ne pouvait être invoqué par la chambre d'accusation pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue ;

" 7o alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté sauf selon les voies légales ;

" 8o alors que la méconnaissance des règles relatives à la notification des droits du gardé à vue revêt un caractère de gravité tel qu'elle doit entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure, sauf à priver la personne concernée du procès équitable auquel elle a droit en vertu des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme portant sur des pratiques frauduleuses commises à l'occasion de la conclusion, par le Conseil Général des Yvelines, de marchés portant sur la construction et l'entretien des bâtiments publics du département et mettant en cause des élus, dont Y..., et des fonctionnaires territoriaux, dont X..., le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire, puis a ouvert une information, le 11 octobre 1995 ;

Que, le 13 novembre 1995, à 13 heures 10, a été pratiquée une perquisition au domicile de Y..., en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal, figure la mention que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter du début de son intervention et lui a précisé que "ses droits lui seraient notifiés par procès-verbal dans les meilleurs délais" ; qu'à l'issue de la perquisition, à 19 heures 15, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 13 heures 10 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, avant sa conduite dans les locaux de police ;

Que, de même, les policiers ont procédé, le 6 décembre 1995, à partir de 7 heures 50 au domicile de X..., qui a été aussitôt placé en garde à vue, à une perquisition à l'issue de laquelle, à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 7 heures 50 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les requêtes en nullité fondées sur une notification tardive de ces droits, la chambre d'accusation retient que la notification aux intéressés de leur placement en garde à vue ainsi que, l'indication que les droits en découlant leur seraient notifiés dans les meilleurs délais "ne peut qu'apparaître superfétatoire et erronée" ; qu'elle ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ces avis aient été suivis d'effets propres au cours des opérations de perquisition ou que lesdits avis aient été pourvus de tels effets durant la période exclusivement consacrée à ces opérations et qu'il n'est ni soutenu ni établi que les intéressés n'aient pas été mis en mesure, de ce fait, d'exercer leurs droits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la notification des droits aux intéressés devait intervenir dès leur placement en garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Y... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.




Crim. 14 décembre 1999 n° 99-84.148 B n° 302


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 1999, qui, statuant sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 94, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation de renvoi a résisté à la Cour de Cassation et s'est à nouveau refusée à prononcer l'annulation de la garde à vue du requérant, ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs que "le 18 novembre 1997 à 6 heures, les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Paris saisi des agissements d'un vaste réseau de traites de complaisance concernant de multiples sociétés, se présentaient au domicile de X... où ils procédaient, en sa présence, à une perquisition après lui avoir notifié verbalement son placement en garde à vue ; qu'au cours de leurs opérations, poursuivies dans le véhicule de l'intéressé puis au siège de la société Y..., ladite mesure et les droits afférents lui étaient notifiés par procès-verbal à 10 heures 30 ; qu'après avoir, à titre subsidiaire, sollicité dans ses écritures, le renvoi de l'affaire pour mise en état du dossier incomplet, X... invoque la nullité de la mesure de garde à vue et de tous les actes subséquents comprenant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, à raison de la notification tardive de ses droits, effectuée 4 heures après son arrestation, selon le procès-verbal, mais plus vraisemblablement 8 heures après, comme l'attesterait la police de caractère dudit procès-verbal semblable à celle du matériel informatique utilisé à compter de 14 heures, heure d'arrivée dans les locaux de police ; que M. le procureur général estimant que le risque de modification des lieux, objet de la deuxième perquisition et de disparition de preuves justifiait qu'il soit sursis à la rédaction du procès-verbal de notification des droits, requiert la Cour, dire n'y avoir lieu à annulation, réquisitions auxquelles s'associent dans leur mémoire les parties civiles ; (...) que l'annulation d'un acte de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la recherche in concreto d'un grief aux droits des parties ; que la perquisition commencée à 6 heures au domicile du requérant, lequel aurait été requis d'y assister, en dehors de toute mesure de garde à vue, conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale, s'est faite en présence de sa concubine laquelle a été, en conséquence, immédiatement prévenue de la mesure de garde à vue prise à son encontre ; que ce premier droit a par conséquent été exercé dès placement en garde à vue et avant toute notification écrite, comme acté dans le procès-verbal afférent ; qu'X... qui avait renoncé par procès-verbal de notification de garde à vue à la consultation d'un médecin, a renouvelé son refus lors de la notification de la prolongation de la garde à vue le 19 novembre 1997 à 5 heures, après entretien avec son avocat, lequel n'a présenté aucune observation, et présentation au juge d'instruction ; que la notification retardée des droits de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, d'exercice légalement différé à la 20e heure de garde à vue, ne peut avoir porté atteinte aux droits de X..., lequel a pu s'entretenir effectivement avec son conseil dans le délai légal ; considérant, dès lors que le gardé à vue a pleinement exercé les droits prévus par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, qu'aucun grief n'a été fait à ses intérêts, et ce, quelle que soit l'heure effective de ladite notification, actée à 10 heures 30, sauf à arguer de faux le procès-verbal signé de l'intéressé lui-même ;

que, par ailleurs, le risque d'ébruitement et par conséquent de disparition des preuves inhérent à l'ampleur des investigations ayant mobilisé le 18 novembre 1997, sur de très nombreux sites, de multiples services de police et concernant un nombre conséquent de mis en cause, imposait que les opérations soient menées simultanément et dans la plus grande célérité ; que de telles exigences autorisaient les enquêteurs à privilégier les mesures de perquisitions sur les actes de procédure qui pouvaient, comme en l'espèce, être différés sans porter atteinte aux droits de quiconque ; qu'au demeurant, ni le requérant, ni son conseil, lequel avait pris connaissance du dossier et s'était entretenu utilement avec le mis en examen, n'a présenté, en première comparution, de réserves sur la régularité de la garde à vue ; qu'en tout état de cause, l'annulation de la mesure de garde à vue de X... serait restée sans conséquence sur les actes concomitants ou subséquents ; qu'en effet, les perquisitions effectuées tant à son domicile qu'au siège de la société, se seraient faites, en dehors de toute mesure de garde à vue, en sa présence et ce conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ; que la découverte au cours de la perquisition à la société Y... gérée par X..., dénoncé par les banques comme signataire de traites de complaisance, établissaient ses relations avec Z... et la société A..., impliqués dans ce réseau, suffisaient à fonder la mise en examen de X..., lequel s'est spontanément expliqué en première comparution sur les faits reprochés ; qu'enfin, I'arrêt de la chambre d'accusation, initialement saisie, n'ayant été cassé qu'en ce qui concerne X..., les annulations d'actes éventuellement prononcées par la présente Cour de renvoi, n'auraient d'effet qu'à son égard, les actes annulés, réputés réguliers à l'égard de tous ses co-mis en examen, dont Z... et B..., seraient contrairement à ce que ces derniers sollicitent dans leurs mémoires respectifs, maintenus dans la procédure, nonobstant les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; (arrêt attaqué, pages 31 à 34) ;

" 1° alors que, la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est immédiate en cas de placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il était interdit aux services de différer de plus de 2 heures pareille notification sous couvert d'une perquisition, mesure coercitive, directement effectuée au domicile du requérant à partir de 7 heures 50, lequel était alors privé de sa liberté d'aller et de venir dans le cadre d'une garde à vue où il se trouvait depuis l'entrée des services à son domicile ;

" 2° alors, en outre, qu'hormis les causes exceptionnelles, non réunies en l'espèce, de justification d'un retard dans la notification des droits de la personne placée en garde à vue, le choix du moment de cette notification n'est pas discrétionnaire ; que la méconnaissance par les services des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale emporte directement annulation de la garde à vue sans qu'il y ait lieu pour la défense de démontrer l'existence d'un grief distinct de l'irrégularité née de la tardiveté de la notification des droits " ;

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une perquisition a eu lieu le 18 novembre 1997 à partir de 6 heures au domicile de X..., puis au siège de sa société ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, mais n'a reçu la notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 10 heures 30 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par X... et prise d'un retard dans la notification des droits prévus par l'article 63-1 précité, les juges énoncent que, selon l'article 802 du Code de procédure pénale, l'annulation d'un acte de procédure est subordonnée à la recherche concrète d'un grief aux droits des parties ;

Qu'ils relèvent que le requérant a été placé en garde à vue dès l'arrivée des services de police à son domicile, le 18 novembre à 6 heures, où, présente, sa concubine a été immédiatement prévenue ; qu'ils précisent que l'intéressé a renoncé à un examen médical, dans un procès-verbal l'avisant de ses droits dressé à 10 heures 30 et que " la notification retardée des droits de l'article 63-4 du Code de procédure pénale d'exercice légalement différé à la vingtième heure de garde à vue, ne peut avoir porté atteinte aux droits de X..., lequel a pu s'entretenir avec son avocat dans le délai légal " ; qu'ils en déduisent que l'intéressé a pleinement exercé les droits prévus par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, et " qu'aucun grief n'a été fait à ses intérêts, quelle que soit l'heure effective de ladite notification " ; qu'ils ajoutent que le risque de disparition des preuves inhérent à l'ampleur des investigations imposait que les opérations soient menées simultanément et dans la plus grande célérité et " autorisait les enquêteurs à privilégier les mesures de perquisition sur les actes de procédure qui pouvaient, comme en l'espèce, être différés sans porter atteinte aux droits de quiconque " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant statué sur la requête de X..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.




Crim. 14 décembre 1999 n° 99-82.433

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Albert,
- X... Toba, épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 mars 1999, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale et 441-4 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs que le bail incriminé a été porté à la connaissance des plaignants pour la première fois en janvier 1989, lors d'une précédente instance civile, ainsi que cela résulte des pièces qu'ils ont eux-mêmes annexées à l'appui de leur plainte ; que, par ailleurs, la simple production alléguée en octobre 1997, dans le cadre d'une instance civile opposant les époux Y..., du bail en cause réalisée par un tiers, ne peut constituer un quelconque usage répréhensible, en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser une intention délictueuse ; que, dès lors, les faits antérieurs d'usage, à les supposer établis, sont également prescrits en l'absence, non contestée, de tout autre acte interruptif depuis leur commission ;
" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse que si pour une cause affectant l'action publique, les faits ne peuvent manifestement comporter de poursuites ; qu'en déduisant le refus de toute poursuite du chef d'usage de faux de l'absence d'intention délictueuse de celui qui avait fait usage du bail litigieux en 1997, moins de trois ans avant la plainte, dans des conditions qui nécessitaient des investigations, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;
que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, notamment, du chef d'usage de faux en écritures publiques ;
Qu'ils exposaient qu'un bail, établi devant notaire en décembre 1964, et qui serait entaché de faux, avait été produit en justice en octobre 1997 à leur encontre ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'une telle production " ne peut constituer un quelconque usage répréhensible en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser une intention délictueuse " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte au regard notamment de l'élément intentionnel, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 décembre 1999 n° 99-80.888

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la règle relative au repos dominical, à 5 amendes de 4 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 152-4, 221-5 et 221-17 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à 5 amendes pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à des salariés les 19 mai, 24 novembre 1996 et 19 janvier 1997 ;
"aux motifs que la cédule pour citation en date du 12 septembre 1997 vise les faits du 19 mai 1996 et du 24 novembre 1996 ; que cette même citation indique que le 19 mai 1996, deux salariés ont été employés sans autorisation d'ouverture le dimanche ; que si la référence à l'article 152-4, alinéa 2, (visant le cautionnement) et à l'article R. 123-46, purement imaginaire, ne permet pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, il apparaît néanmoins que deux personnes ont été illégalement employées le 19 mai 1996 ; que, faute de précision dans la citation, il convient de retenir qu'une seule personne a été illégalement employée le 24 novembre 1996, le ministère public devant veiller à la rédaction précise des citations, tout laxisme en la matière étant susceptible de porter préjudice au prévenu, non mis en mesure de savoir le nombre de contraventions qui lui sont imputées ; que la cédule pour citation en date du 10 décembre 1997, relative aux faits du 19 janvier 1997, mentionne que deux salariés ont été illégalement employés et ne souffre aucune critique ;
"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime et que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la citation délivrée à Jacky X... lui reprochant d'avoir employé, le 19 mai 1996, deux salariés dans un commerce sans autorisation d'ouverture le dimanche, au visa de l'article 152-4 du Code du travail et d'un article inexistant, R. 123-46 du Code du travail ; que, comme l'a admis la cour d'appel elle-même, cette citation ne permettait pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, et que l'énonciation des faits poursuivis était elle-même ambiguë sur le point de savoir si le prévenu était poursuivi pour avoir ouvert son établissement le dimanche en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture, ou d'avoir seulement employé des salariés le dimanche ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette citation pour condamner Jacky X... à deux amendes pour des faits commis le 19 mai 1996" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le demandeur s'est défendu au fond et a renoncé à invoquer, en cause d'appel, le grief pris de la nullité de la citation ; que, dès lors, il ne saurait invoquer la violation, dans l'acte de poursuite, de l'article 551 du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de son droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 décembre 1999 n° 99-80.249

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail dissimulé et dénonciation calomnieuse, à 15 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Louis A... coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé qui lui était reproché et en répression, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Daniel G..., dont Louis A... avait été l'avocat, a été interpellé le 21 mai 1995 par les gendarmes de la brigade d'Auch et qu'il leur a expliqué le lendemain 22 mai, qu'après avoir purgé sept années de peine privative de liberté, il avait pris contact avec Louis A... et que celui-ci l'avait embauché début octobre 1994 ; qu'il coupait du bois sur sa propriété et qu'il s'occupait de ses chevaux ; qu'il avait, en outre, effectué divers travaux d'entretien ; qu'il est acquis aux débats et non contesté par Louis A... que Daniel G... a effectivement repeint la cheminée de la maison d'Entribail, qu'il a remis en place deux portes de garage, qu'il a détruit une surélévation et nivelé un chemin d'accès, qu'il a remanié la clôture de la métairie et qu'il a réalisé des travaux de peinture sur la maison principale du prévenu et sur la barrière entourant celle-ci ; que ces travaux de peinture représentaient selon l'expert chargé de les apprécier 45 heures de travail ; qu'il est non moins constant que ces travaux n'ont pas été rémunérés, que Daniel G... ne recevait pas de bulletin de paie, qu'il n'était pas déclaré et que Louis A... n'avait accompli en ce qui le concerne aucune des formalités exigées en cas d'embauche par le Code du travail ; que le prévenu considère néanmoins que les éléments constitutifs du délit qui lui est reproché ne sont pas réunis, dès lors que Daniel G... n'avait pas travaillé pour son compte pendant la période visée par la prévention soit d'octobre 1994 à avril 1995, et qu'il s'était contenté pendant cette période de couper du bois mort ou des arbres malvenus, mais qu'il l'avait fait à son seul profit puisque la vente du bois lui avait permis de subsister pendant plusieurs mois et qu'il n'avait pas réalisé de travaux d'entretien ; qu'il avait toujours agi de sa propre initiative, sans jamais recevoir de directive, et dans le seul dessein de remercier son hôte de l'avoir logé gratuitement pendant 7 mois et de lui avoir donné les moyens de vivre en l'autorisant à couper du bois et à le vendre pour son propre compte ; qu'une partie des travaux avait été réalisée à la demande ou à tout le moins pour le compte de Marie-Louise Y..., locataire sortante qui avait laissé les lieux en très mauvais état ; que l'état de subordination économique n'existait pas et que l'on était dans le cadre d'un échange de services ; que Daniel G... se sentait coupable de n'avoir pas donné, comme convenu, la moitié du bois qu'il avait coupé et qu'il avait agi par gratitude ; que néanmoins les travaux ont bien été effectués pendant la période visée par la prévention ; que Daniel G... n'a jamais cessé d'affirmer qu'il était intervenu à la demande de Louis A... et pour son compte ; que, de plus, il ne peut pas être sérieusement contesté que les travaux de peinture de l'habitation principale ont été faits pour le compte de Louis A... et que de toute façon, le simple fait que le travailleur soit volontaire ne fait pas disparaître l'infraction de travail dissimulé ; que la seule question qui se pose est en réalité celle de savoir si Daniel G... se trouvait dans un lien de subordination lorsqu'il a fait ces travaux ; qu'il doit y être répondu par l'affirmative, dès lors qu'il résulte des témoignages de Michel X... et de Joseph F..., que le prévenu le considérait comme son commis ou comme son ouvrier et qu'il lui a laissé un jour un mot qui, libellé comme suit, ne laissait aucun doute sur la nature de leurs relations " Tu as vu les pots de peinture ? C'est pour s'en servir. Je reviens demain soir pour voir " ; que les travaux ont été faits à titre onéreux, en contrepartie des avantages consentis à Daniel G..., logé gratuitement par Louis A... et autorisé par celui-ci à couper du bois ;
qu'il ne peut pas s'agir d'entraide, Louis A..., avocat de profession et Daniel G..., sortant de prison, sans qualification et sans emploi, ne pouvant être unis par une convention d'entraide ; qu'il s'agissait peut-être de charité mais que la charité ne dispense pas d'appliquer les règles définies par le Code du travail et qu'elle laisse subsister l'infraction ; que la preuve n'est pas rapportée dans le cas de l'espèce, d'une volonté délibérée d'abuser de la situation de dépendance de Daniel G... et que le comportement du prévenu, s'il est vrai qu'il est empreint de paternalisme et qu'il témoigne d'une conception des rapports sociaux incompatible avec le Code du travail, n'est pas, loin s'en faut, celui d'un " marchand de sommeil " ;
" alors que le caractère intentionnel du délit de travail clandestin doit être établi pour caractériser l'infraction ; qu'en l'absence de preuve irréfutable, l'infraction ne peut être sanctionnée ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir comme elle l'a fait de se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Louis A..., lequel soutenait que Daniel G... avait travaillé de sa propre initiative, dans le cadre d'un service d'entraide, la cour d'appel, après avoir analysé les faits de la cause, retient que les travaux effectués à titre onéreux s'inscrivaient dans le cadre d'une relation de subordination juridique liant les intéressés, et qu'en n'ayant effectué aucune des formalités prévues à l'article L. 324-10, 2 et 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le prévenu dont la qualité d'avocat aurait dû le conduire à davantage de rigueur, s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui n'ont pas omis de caractériser l'élément intentionnel du délit précité, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 1, et 226-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Louis A... coupable du délit de dénonciation calomnieuse qui lui était reproché et en répression, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende et à celle de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que les plaintes visées par la prévention ont été dans le cas de l'espèce classées sans suite et qu'il convient par conséquent de rechercher, d'une part, si les faits dénoncés étaient inexacts et si, d'autre part, le prévenu, lorsqu'il les a dénoncés, connaissait leur inexactitude ; que s'agissant de la première plainte en date du 18 mai 1993, il est attesté par M. C..., autre locataire du prévenu, que Marie-Louise Y... s'est effectivement rendue coupable de vol de foin ; que de ce chef il est donc exclu de retenir la calomnie ; que s'agissant en second lieu, des plaintes déposées pour divagation d'animaux malfaisants entre le 27 juillet et le 20 octobre 1995, il résulte des témoignages de Lucien D..., d'Hilda B... et de Martine Z... que la clôture érigée autour de la maison occupée par Marie-Louise Y... n'était pas suffisamment haute pour les empêcher de rôder sur la propriété du prévenu, qu'ils s'étaient attaqués à un mouton de Lucien D... et que Louis A... pouvait légitimement craindre qu'ils ne s'attaquent à ses juments en gestation au risque de les faire avorter ; que Marie-Louise Y... a d'ailleurs admis que le 27 juillet 1995, l'un de ses chiens a sauté la clôture et qu'il est attesté par M. E..., que cet animal s'est mis à courir derrière un poulain de deux ans ; qu'il n'en demeure pas moins vrai que les plaintes dont s'agit, ont bien été déposées par Louis A... pour divagation d'animaux malfaisants, sur le fondement de l'ancien article R. 30-7 du Code pénal, devenu l'article R. 622-2 du Code pénal et non pas comme il le soutient à l'audience sur celui de l'article 213 du Code rural, et qu'il n'est à aucun moment démontré ni même allégué par le plaignant que les chiens de Marie-Louise Y... étaient dangereux pour les personnes ; que le prévenu, en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait pas ignorer, lorsqu'il a déposé plainte, que les éléments constitutifs de la contravention de divagation d'animaux dangereux n'étaient pas réunis et ne pouvait pas ne pas savoir que les faits qu'il dénonçait ne comportaient pas la qualification pénale qu'il leur prêtait ; que sa mauvaise foi se déduit de sa qualité professionnelle et que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu la calomnie pour les plaintes dont s'agit ; qu'il est en revanche en voie de relaxe s'agissant des plaintes déposées les 16 et 20 octobre 1995, pour vol d'aliments et pour vol d'eau ; qu'il convient par conséquent de réformer sur ces deux points la décision déférée ;
" alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse ne peut être caractérisé que s'il est établi que le prévenu avait connaissance, le jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'il suffit qu'un chien commette une agression quelconque, même si c'est la première, pour que son caractère dangereux soit reconnu et partant, la contravention de divagation d'animaux dangereux établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les chiens de Marie-Louise Y... allaient rôder sur la propriété du prévenu, qu'ils s'étaient attaqués à un mouton en transhumance, que Louis A... pouvait légitimement craindre qu'ils ne s'attaquent à ses juments en gestation au risque de les faire avorter et encore, que le 27 juillet 1995, l'un des chiens avait couru derrière un poulain de deux ans ; qu'en estimant néanmoins que le prévenu avait été de mauvaise foi en portant plainte pour divagation d'animaux malfaisants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 décembre 1999 n° 98-85.454

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Louis,
- D... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 28 mai 1998, qui, après condamnation définitive du premier, pour abus de biens sociaux et du second, pour non-révélation de faits délictueux au procureur de la République, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Louis B.... pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L. 529-1 du Code rural, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis B... à payer à la Cave Beaujolaise du C... la somme de 6 346 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il sera relevé liminairement que devant le tribunal, la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 8 767 666,33 francs ; que devant la Cour, elle sollicite l'allocation de 13 385 783,62 francs, sans invoquer une aggravation de ce préjudice depuis la décision du tribunal ; que, néanmoins, l'exception d'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'il conviendra en conséquence de statuer sur la demande présentée par la Cave devant la Cour ; que par jugement du 9 avril 1993, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SICA et a autorisé la poursuite d'activités ; que par jugement du 12 avril 1994, cette juridiction a arrêté le plan de redressement avec cession à la Cave de l'activité et de tous les actifs de la SICA et abandon de sa créance déclarée pour un montant de 4 424 275,28 francs ; que cette décision n'empêche pas la Cave de solliciter des prévenus la réparation du préjudice résultant directement des infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables par l'arrêt du 30 octobre 1996 ; que la Cave a fait procéder à une expertise afin d'évaluer son préjudice ; que pour réaliser ce travail, l'expert s'est référé aux dispositions contenues dans l'arrêt ayant statué sur l'action publique ; qu'il conviendra en conséquence de prendre en considération, pour évaluer le préjudice subi, cette expertise ainsi que les pièces du dossier ; que l'argumentation des prévenus, développée devant la cour d'appel,
revient à remettre en cause les dispositions de l'arrêt définitif du 30 octobre 1996, qui les a déclarés coupables d'avoir commis des abus de biens et du crédit de la Cave, en invoquant la connaissance par celle-ci des infractions commises ou en arguant de l'accord de ses organes de direction ; qu'une telle argumentation ne pourra être prise en compte ; que sur les abus de biens sociaux, au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 francs ; que des charges de bureau ont été supportées par celle-ci pour un montant de 1 000 000 francs ; que des ventes de vin n'ont pas été payées par la SICA à hauteur de 2 600 000 francs ; que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs ; que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave ; qu'ainsi, le préjudice résultant de ces faits s'élève à 4 997 000 francs ; que sur l'abus du crédit, le prêt de 456 000 francs fait à la SICA par la Cave a entraîné pour celle-ci la perte d'un capital de 419 772,62 francs, et lui a fait supporter des intérêts évalués à 10 000 francs ; que la Cave a emprunté 750 000 francs qu'elle a virés sur le compte de la SICA ; qu'outre le remboursement de cette somme, elle a supporté des intérêts à hauteur de 170 211,19 francs ;
qu'en l'état, sur les cautions données par la Cave à hauteur de 4 750 000 francs sur des emprunts, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que celle-ci ait supporté le remboursement de ces emprunts ; qu'ainsi, au titre de l'abus de crédit, le préjudice subi par la Cave est de 1 349 000 francs ; qu'en conséquence, Louis B..., Clément X..., Gérard D... et Patrick C... seront solidairement condamnés au paiement de 6 346 000 francs (arrêt, pages 3 et 4) ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Louis B... a expressément fait valoir, s'agissant du préjudice constitué par la prise en charge des frais de personnel de la SICA par la Cave Beaujolaise du C..., d'une part que la prévention était limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, de sorte que la partie civile ne pouvait réclamer le paiement des sommes représentant les frais de personnel pour l'exercice 88/89, à concurrence de 84 124,00 francs, pour l'exercice 93/94, à concurrence de 47 000 francs, pour l'exercice 92/93 à concurrence de 142 793,00 francs, d'autre part, que les charges de personnel pour l'exercice 1989/90 s'élevaient à 214 000 francs et non 250 210,95 francs et pour l'exercice 90/91 à 293 935,00 francs et non 297 690,00 francs, enfin que certains salariés, et notamment Mme E..., Mme A... et Melle Y... n'avaient, contrairement aux prétentions de la partie civile, nullement été employés par la SICA ;
Qu'ainsi, en énonçant lapidairement qu'au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 de francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que s'agissant des charges de bureau, la prévention était limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, de sorte que la partie civile ne pouvait réclamer le paiement des sommes afférentes aux charges de l'exercice 93/94, soit 47 000 francs ni celles de l'exercice 92/93, pour 70 000,00 francs, soit un total de 117 000 francs ;
Qu'ainsi en se bornant à énoncer que des charges de bureau ont été supportées par la Cave pour un montant de 100 000 francs, sans répondre à l'argumentation péremptoire de Louis B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 ) alors que le juge répressif ne peut évaluer le montant du dommage sans tenir compte de l'accord des parties sur ce point ;
Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un jugement du 12 avril 1994, le tribunal de grande instance de Lyon, approuvant le plan de redressement de la SICA par cession des actifs à la Cave Beaujolaise du C..., a constaté l'abandon, par cette dernière, de sa créance déclarée, relative à la vente des vins et à différentes factures d'un montant de 997 965,30 francs, soit un montant global de 4 424 275,00 francs ;
Qu'en estimant néanmoins que cette décision n'empêchait pas la Cave Beaujolaise du C... de solliciter des prévenus l'indemnisation de son préjudice, consécutif au non-paiement des ventes de vins à concurrence de la somme de 2 600 000 francs, et au non-paiement de factures à concurrence de 997 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;
"4 ) alors que s'agissant de loyers, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part que les sommes réclamées pour les exercices 92/93, à concurrence de 300 000 francs et 93/94, à concurrence de 200 000 francs, excédaient les limites de la prévention, d'autre part, que le montant annuel du loyer était de 180 000 francs et non 300 000 francs ;
qu'ainsi, en énonçant lapidairement que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Louis B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Louis B... a fait valoir que parmi les factures dont le montant total, soit 997 965,30 francs, était réclamé par la Cave Beaujolaise du C..., 55 d'entre elles, pour un montant global de 140 089,16 francs, avaient personnellement été réglées par la SICA et réduisaient d'autant le préjudice de la partie civile ;
Qu'ainsi, en énonçant sommairement que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave, sans répondre aux conclusions du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gérard D..., pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 des articles 441-1 du Code pénal, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L. 529-1 du Code rural, 2, 3, 203, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard D..., solidairement avec MM. B..., X... et C..., à payer à la Cave Beaujolaise du C... la somme de 6 346 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il sera relevé liminairement que devant le tribunal, la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 8 767 666,33 francs ; que devant la Cour, elle sollicite l'allocation de 13 385 783,62 francs, sans invoquer une aggravation de ce préjudice depuis la décision du tribunal ; que néanmoins, l'exception d'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'il conviendra en conséquence de statuer sur la demande présentée par la Cave devant la Cour ; que par jugement du 9 avril 1993, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SICA et a autorisé la poursuite d'activité ; que par jugement du 12 avril 1994, cette juridiction a arrêté le plan de redressement avec cession à la Cave de l'activité et de tous les actifs de la SICA et abandon de sa créance déclarée pour un montant de 4 424 275,28 francs ; que cette décision n'empêche pas la Cave de solliciter des prévenus la réparation du préjudice résultant directement des infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables par l'arrêt du 30 octobre 1996 ; que la Cave a fait procéder à une expertise afin d'évaluer son préjudice ; que pour réaliser ce travail, l'expert s'est référé aux dispositions contenues dans l'arrêt ayant statué sur l'action publique ; qu'il conviendra en
conséquence de prendre en considération, pour évaluer le préjudice subi, cette expertise ainsi que les pièces du dossier ; que l'argumentation des prévenus, développée devant la cour d'appel, revient à remettre en cause les dispositions de l'arrêt définitif du 30 octobre 1996, qui les a déclarés coupables d'avoir commis des abus de biens et du crédit de la Cave, en invoquant la connaissance par celle-ci des infractions commises ou en arguant de ses organes de direction ; qu'une telle argumentation ne pourra être prise en compte ; que sur les abus de biens sociaux, au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 francs ; que des ventes de vin n'ont pas été payées par la SICA à hauteur de 2 600 000 francs ; que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs ; que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave ; qu'ainsi, le préjudice résultant de ces faits s'élève à 4 997 000 francs ; que sur l'abus du crédit, le prêt de 456 000 francs fait à la SICA par la Cave a entraîné pour celle-ci la perte d'un capital de 419 772,62 francs, et lui a fait supporter des intérêts évalués à 10 000 francs ; que la Cave a emprunté 750 000 francs qu'elle a virés sur le compte de la SICA ;
qu'outre le remboursement de cette somme, elle a supporté des intérêts à hauteur de 170 211,19 francs ; qu'en l'état, sur les cautions données par la Cave à hauteur de 4 750 000 francs sur des emprunts, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que celle-ci ait supporté le remboursement de ces emprunts ; qu'ainsi, au titre de l'abus de crédit, le préjudice subi par la Cave est de 1 349 000 francs ; qu'en conséquence, Louis B..., Clément X... et Patrick C... seront solidairement condamnés au paiement de 6 346 000 francs ; que sur la responsabilité de Gérard D..., celui-ci était commissaire aux comptes de la Cave et de la SICA ; qu'il a été relevé, dans l'arrêt du 30 octobre 1996, qu'il a eu un rôle très important dans la marche de ces entreprises, dépassant largement ses attributions propres ; qu'il a eu connaissance très rapidement des infractions commises au préjudice de la Cave ; qu'au lieu de dénoncer cette situation délictueuse au procureur de la République, il l'a volontairement laissée pérenniser pendant plusieurs années et a attendu qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour se décider enfin à effectuer cette démarche ; qu'en omettant d'effectuer cette démarche en temps utile, Gérard D... a commis une faute qui a contribué à générer le préjudice subi par la Cave ; qu'il sera donc condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des dommages-intérêts tels qu'ils ont été fixés ci-dessus (arrêt, pages 3 et 4) ;
"1 ) alors qu'une société coopérative est irrecevable à poursuivre l'indemnisation d'un préjudice consécutif à des faits d'abus de biens sociaux et abus de crédit lorsque le dommage est exclusivement supporté par ses membres, et n'affecte pas le patrimoine de la société ;
Qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 7), que le bilan de la Cave coopérative au 31 août 1992 a comptabilisé la dépréciation de sa créance à l'égard de la SICA à concurrence de la somme de 3 458 000 francs, mise à la charge des coopérateurs, en une seule fois, par amputation de leurs recettes sur la récolte 1991 ;
Qu'ainsi, en évaluant le préjudice subi par la Cave coopérative à la somme de 6 346 000 francs, sans répondre aux conclusions du demandeur démontrant qu'il convenait à tout le moins de déduire des sommes réclamées, celles qui correspondaient à une charge supportée personnellement par les coopérateurs, à concurrence de 3 458 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, Gérard D... faisait valoir, s'agissant du préjudice constitué par la prise en charge des frais de personnel de la SICA par la Cave Beaujolaise du C..., d'une part que la prévention étant limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, la partie civile était irrecevable à réclamer le paiement des sommes représentant les frais de personnel pour l'exercice ..., soit 84 124 000 francs, pour l'exercice ..., soit 65 263,00 francs, pour l'exercice ..., soit 142 793,00 francs, d'autre part, que les charges de personnel pour l'exercice 1989/90 s'élevaient à 214 000 francs et non 250 210,95 francs et pour l'exercice 90/91 à 293 935,00 francs et non 297 690,00 francs, enfin que certains salariés, et notamment Mme E..., Mme A... et Melle Y... n'avaient, contrairement aux prétentions de la partie civile, nullement été employés par la SICA .
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 de francs, sans répondre sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a démontré que la non-facturation des charges de bureau pour l'exercice ..., soit 47 000,00 francs et pour l'exercice ... 19993, soit 70 000,00 francs ne constituait pas des préjudices ayant un lien de causalité direct avec les infractions reprochées, commises entre décembre 1989 et le 18 février 1993 ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au titre du préjudice consécutif à l'abus de biens sociaux dont elle a été victime, la partie civile a supporté indûment des charges de bureau à concurrence de 100 000 francs, sans répondre aux conclusions de Gérard D... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"4 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a rappelé qu'excédait la période de prévention, le paiement des loyers de l'exercice ..., soit 300 000 francs, et de l'exercice ..., soit 200 000 francs ;
Qu'ainsi, en énonçant qu'au titre du préjudice consécutif à l'abus de biens sociaux dont elle a été victime, la partie civile a indûment supporté des loyers non recouvrés à concurrence de 300 000 francs, sans répondre aux conclusions du demandeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"5 ) alors qu'en cas de pluralité d'infractions commises au préjudice d'une même personne, et hors les cas d'indivisibilité ou de connexité, prévus par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, chaque individu condamné pénalement ne peut être tenu qu'à réparation des préjudices découlant directement des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la non-révélation, par le commissaire aux comptes, des faits délictueux, a contribué à générer le préjudice subi par la Cave coopérative, pour en déduire qu'il convenait de condamner le demandeur, solidairement avec les autres prévenus, à régler à la partie civile la somme de 6 346 000 francs en réparation de son préjudice, tout en relevant que ledit préjudice était exclusivement constitué de détournements découlant directement d'une part d'un abus de crédit, à concurrence de 1 349 000 francs, d'autre part d'abus de biens sociaux, à concurrence de 4 997 000 francs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
"6 ) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale ne se présume pas ;
Qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la somme de 6 346 000 francs mise à la charge des prévenus répare les conséquences dommageables des abus de biens sociaux dont MM. B..., X... et C... ont été déclarés coupables ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la non-révélation par Gérard D..., des faits délictueux, a contribué à générer le préjudice subi par la Cave coopérative, pour en déduire que le demandeur devait être condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des dommages-intérêts susvisés, sans rechercher s'il existait entre les différentes infractions commises au préjudice de la partie civile, un lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu en premier lieu, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice résultant pour la société coopérative agricole, "la Cave Beaujolaise du Perréon", des infractions dont Louis B... et Gérard D... ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;
Attendu en deuxième lieu, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, du 12 avril 1994, ayant arrêté le plan de redressement de la SICA, avec abandon à la Cave Beaujolaise du Perréon de sa créance déclarée de 4 424 275,28 francs, n'empêchait pas celle-ci de solliciter de Louis B... la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable, dès lors que celui-ci ne saurait se prévaloir d'un accord passé avec la partie civile ;
Attendu que, enfin, pour condamner Gérard D... solidairement avec les autres prévenus à payer à la Cave Beaujolaise du Perréon la somme de 6 346 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la juridiction du second degré retient que celui-ci était commissaire aux comptes de la Cave et de la SICA et qu'il a eu un rôle très important dans la marche de ces entreprises, dépassant largement ses attributions propres ;
Que les juges retiennent qu'il a eu connaissance très rapidement des infractions commises au préjudice de la Cave et qu'au lieu de dénoncer cette situation délictueuse au procureur de la République, il l'a volontairement pérennisée pendant plusieurs années ;
Qu'ils ajoutent qu'en omettant d'effectuer cette démarche en temps utile, Gérard D... a commis une faute qui a contribué à générer le préjudice subi par la Cave ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre le délit de non-révélation de faits délictueux commis par Gérard D... et celui d'abus de biens sociaux dont les autres prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui ne sont fondés en aucune de leurs branches doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 décembre 1999 n° 98-86.121

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour obtention indue d'un document administratif et construction sans permis, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné la démolition, sous astreinte, de l'ouvrage irrégulièrement construit et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-6, 441-10 du Code pénal, 153 et 154 de l'ancien Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Franck Y... coupable d'obtention indue d'un document administratif et de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, lui a imposé d'indemniser la victime et de ne plus résider à ... et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition de la maison irrégulièrement construite ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tenus pour reproduits, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, aux motifs essentiels : 1)- que Mme Y..., qui savait parfaitement qu'elle n'était pas la propriétaire de la parcelle dont s'agit, a sciemment établi une attestation comportant de fausses allégations pour permettre à son fils, qui n'ignorait rien du litige opposant sa mère, depuis des années, à M. X..., d'obtenir un permis de construire et d'édifier une maison sur une parcelle appartenant à un tiers ; 2)- et que Franck Y..., bien qu'il ait eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, a décidé de poursuivre ceux-ci, de terminer la maison et de s'y installer, après avoir produit à l'appui de sa demande de permis de construire obtenu indûment une fausse attestation ;
" et aux motifs adoptés que l'enquête et l'instruction, notamment l'audition de Franck Y... du 17 novembre 1993 (D. 10) révèlent qu'il connaît parfaitement les termes du litige qui oppose, depuis des années, sa mère à M. X... ; qu'il savait donc, en sollicitant un permis de construire et en produisant pour ce faire l'attestation de sa mère, que celle-ci n'était pas en mesure de justifier de la propriété qu'elle allègue, alors que M. X... possède un titre authentique ; que sa mauvaise foi résulte par ailleurs de ce que, bien qu'il ait eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, il a décidé de poursuivre ceux-ci, de terminer la maison et de s'y installer ; que c'est ainsi en parfaite connaissance de cause que Franck Y... a produit à l'appui de sa demande de permis de construire une fausse attestation ; que ce permis a été indûment obtenu, puisque sans l'accord du véritable propriétaire de la parcelle, Franck Y... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'enfin, l'infraction de construction sans obtention préalable d'un permis de construire régulier est caractérisée, puisque le permis utilisé en fraude par Franck Y... n'était nullement régulier et qu'il le savait parfaitement ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'au moment où il a sollicité un permis de construire en produisant pour ce faire une attestation de sa mère, Franck Y... avait connaissance du litige opposant sa mère à M. X... ; que faute de relever que Franck Y... avait connaissance de l'issue de ce litige à la date à laquelle il a sollicité le permis de construire, au mois de décembre 1992, tandis que les ordonnances du juge des référés ne sont intervenues que les 25 mars et 13 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en affirmant que la mauvaise foi de Franck Y... résultait par ailleurs de ce que bien qu'ayant eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, il avait décidé de les poursuivre, sans préciser de quelle façon la décision de justice avait été portée à la connaissance de Franck Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 7 décembre 1999 n° 97-44.209

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCS Clinique Durieux, dont le siège est ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SCS Clinique Durieux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1992 par la Clinique Durieux en qualité d'infirmière, a été licenciée le 20 juillet 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en faux témoignage et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 131 876,28 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale, lorsque celle-ci est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des poursuites pénales en faux témoignage, le témoignage portant sur des faits de nature, s'ils étaient établis, à justifier le licenciement, tout en appréciant elle-même la véracité du témoignage et en déduisant de sa prétendue fausseté que l'employeur était de mauvaise foi et que les autres attestations qu'il versait aux débats ne pouvaient, en conséquence, être prises en compte ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que c'est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si la condition d'ancienneté posée par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est remplie ; qu'il était constant que Mme X..., entrée au service de la Clinique Durieux le 1er août 1992, avait été licenciée par une lettre présentée le 20 juillet 1994 ; qu'elle avait donc à cette date moins de deux ans d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre ne devait être calculée qu'en fonction du préjudice subi ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que le témoignage écarté par la cour d'appel concernait un grief non énoncé dans la lettre du licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que, dès lors qu'il n'était pas susceptible d'influencer la solution de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a eu tort de viser l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette mention s'avère surabondante puisque le salarié a été indemnisé non pas sur la base du minimum légal de 6 mois mais en tenant compte du préjudice réellement subi ; que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 7 décembre 1999 n° 99-83.347

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suzanne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Brahim Y... du chef, notamment, de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants, 523, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que la partie civile a soutenu dans ses conclusions d'appel que le jugement n'avait "pas été rendu par un des magistrats qui avaient assisté aux débats et avaient délibéré" ;
Attendu que, pour rejeter cette allégation, la cour d'appel énonce qu'elle n'est étayée par aucun élément ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal de police, composé conformément aux prescriptions des articles 523 du Code de procédure pénale et L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, était présidé par le même juge lors des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi, manque de base légale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré de la cour d'appel et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à ces constatations formelles de l'arrêt, si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ; que la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale a été rejetée ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Suzanne X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 décembre 1999 n° 99-80.027

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui, pour tentatives de fraude pour l'obtention de prestations indues, escroqueries, faux et usage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
"en ce que la Cour de Pau a déclaré Philippe Y... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et l'a condamné à une peine d'amende ;
"aux motifs qu' "en l'espèce, il s'agit de prestations qui ont fait l'objet d'une compensation ; cette procédure avait été notifiée à Philippe Y... qui a reconnu avoir perçu de façon indue certaines sommes" ;
"La tentative de fraude dans les dossiers PECONDON et MONCOUCUT ressort des éléments suivants :
"- la découverte par la CPAM du premier remboursement par compensation" ;
"- Philippe Y... conteste le principe de la compensation" ;
"Néanmoins, à supposer que la CPAM n'ait pas été fondée sur un plan civil à opérer une compensation, cela ne peut en aucune manière justifier les procédés utilisés par Philippe Y..., qui amenaient les assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées au prévenu ;
"- l'examen des duplicatas permet d'établir qu'ils n'étaient pas identiques aux factures initiales ;
"Par ailleurs, le chapitre "subrogation" précise que l'assuré s'engage à payer au transporteur tout ou partie de la facture en cas de refus total ou partiel de prise en charge par l'Organisme Social ;
"Tels n'étaient pas le cas d'espèce, puisque le paiement était en réalité déjà intervenu" (arrêt, page 8) ;
"alors qu'en application de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes, Philippe Y..., régulièrement subrogé dans les droits des malades, a réclamé le paiement de ses frais à la CPAM qui ne s'en est pas acquittée dans le délai imparti, contraignant Philippe Y... à réclamer le remboursement aux assurés qui se sont à leur tour adressés à la Caisse ; que la Cour de Pau ne s'est pas expliquée sur les dispositions de ce texte et son application ;
"que la compensation dont a fait état la CPAM n'était pas prévue par la convention ; que Philippe Y... l'avait expressément refusée et que la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas recherché si ses conditions étaient remplies ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ;
"et que la Cour de Pau n'a pas relevé ni encore moins caractérisé une intention coupable de Philippe Y... ; qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 313-1, alinéa 2, du Code pénal, 441-1, 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Pau a déclaré Philippe Y... coupable des infractions de faux, usage de faux et d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'amende ;
"aux motifs qu' "en apposant la mention "duplicata" sur les factures de transport ayant déjà fait l'objet d'un remboursement par la CPAM sous la forme d'une compensation, Philippe Y... a obtenu le règlement de ses factures ;
"or, l'assuré ne s'engageait à régler directement le transporteur qu'en cas de refus de prise en charge par la Caisse, conformément à la clause de "subrogation" prévue sur les factures ;
"Les factures et courriers qui mentionnent "refus caisse" démontrent l'utilisation de faits matériellement inexacts ;
"Plus précisément, les courriers adressés aux assurés pour obtenir le paiement portent sur l'entête "refus caisse";
l'attention des assurés sociaux était donc attirée par cette mention en caractère gras ;
"Dans le corps de la lettre, Philippe Y... indiquait qu'il était au regret de faire connaître que la facture avait été refusée par l'organisme de paiement ou n'avait pas été réglée dans le délai imparti ;
"Cette dernière précision qu'il revendique comme exonératoire de toute manoeuvre frauduleuse n'est pas déterminante ;
"Son emplacement dans la lettre, après celle du refus de la caisse, ne pouvait permettre à l'assuré social, connaissant des problèmes lourds de santé, d'appréhender la réalité de la situation ;
"L'audition des assurés sociaux a d'ailleurs permis d'établir que ceux-ci étaient persuadés que la Caisse avait refusé son paiement au transporteur et qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement de la facture qu'ils avaient acquittée ;
"or, l'enquête effectuée a prouvé que les prestations avaient été réglées au transporteur dans le cadre de la subrogation (arrêt, pages 8 et 9) ;
"alors que la cour d'appel n'a pas établi que des prestations avaient été réglées à Philippe Y... autrement que par une compensation qu'il avait refusée ; que les duplicatas des factures qu'il adressait aux assurés étaient destinés à leur permettre d'obtenir un remboursement mais n'entraînaient aucune remise de fonds à Philippe Y... ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"que Philippe Y..., en mentionnant sur les duplicatas "refus de la caisse", n'a pas altéré la vérité puisque la caisse n'a pas réglé dans le délai imparti et s'est refusée à créditer l'ambulancier de fonds autrement que par une compensation qu'il avait expressément rejetée ; que la Cour de Pau a, sur ce point encore, violé les textes susvisés ;
"et alors qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a relevé une intention coupable de Philippe Y... de commettre une escroquerie ou un faux ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 décembre 1999 n° 98-85.547 B n° 291


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Auguste X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-4 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :

" aux motifs que le nouveau texte (décret n° 93-581 du 28 mars 1993) invite à fixer contractuellement la limite entre aggravation et non-assurance ; or, attendu qu'en l'espèce les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont aucunement ambiguës, dès lors qu'elles stipulent "jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile responsabilité juridique" ; qu'à l'évidence, la limite entre aggravation et non-assurance est constituée par une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 750 kg ; qu'il s'ensuit, nécessairement, que l'adjonction d'une remorque de marque SECMA, immatriculée 1185 TN 83, d'un poids à vide de 1 tonne 820 (charge : 3 tonnes), attelée au tracteur Mercedes le jour de l'accident, nullement désignée aux conditions particulières de la police, constitue un cas de non-assurance ;

" alors que l'adjonction d'une remorque à un véhicule assuré est toujours un risque assuré ; qu'elle constitue une aggravation du risque, sauf pour les remorques dont la police précise les caractéristiques, la garantie étant alors normalement due ; qu'en l'espèce le contrat ne précisant pas les caractéristiques de la remorque attelée, celle-ci était garantie " ;

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 août 1995, Auguste X..., conduisant un camion auquel était attelée une remorque, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Aline Y... a été blessée ; que, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, la compagnie UAP, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance pour le camion, intervenue à l'instance, a décliné sa garantie ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur, la cour d'appel relève que la remorque, d'un poids à vide de 1 820 kilogrammes, attelée au véhicule tracteur, n'était pas désignée aux conditions particulières de la police, laquelle prévoit que " jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de déclaration de la remorque ne pouvait être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.




Crim. 7 décembre 1999 n° 99-83.025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, pour infraction au Code de l urbanisme, l a condamné à 50 000 francs d amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480- 5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du chef du délit de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition de l'ouvrage ;
"aux motifs que le 13 juillet 1992, les gendarmes ont constaté qu'au quartier les "Etiennes", sur un terrain, propriété du prévenu, était en cours d'édification, aux lieu et place d'un ancien bâtiment démoli, une construction de 13 mètres sur 6 mètres sans qu'aucun permis de construire ne soit affiché ; qu'interrogé, le prévenu a déclaré avoir démoli une ancienne construction devenue inhabitable et ne pas avoir fait de demande de permis de construire sur les conseils de la mairie lui indiquant qu'une simple demande d'extension était suffisante ; qu'à la date du 13 juillet 1993, la construction objet des poursuites était à l état de gros oeuvre, n'était en aucun cas habitable, que le prévenu avait été averti dès cette date que les travaux en cours étaient soumis à permis de construire ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire qu'en décembre 1996, mentionnant qu'une simple demande d'extension était envisagée alors même qu'il avait déjà reconnu, au cours de l'enquête effectuée en 1992, avoir démoli la bâtisse existante et qu'il savait à l'évidence qu'il ne peut être procédé à l'extension d'une chose inexistante ; qu'il convient de relever la parfaite mauvaise foi du prévenu, qui, informé alors même que les travaux n'étaient qu'à l état de gros oeuvre, qu'un permis de construire était nécessaire, a délibérément poursuivi et terminé sa construction en infraction et prend alors prétexte devant la cour d'appel du caractère achevé de ladite construction pour demander qu'il ne soit pas fait droit à la demande de démolition aux conséquences "graves et disproportionnées" ; qu ainsi, eu égard à l'infraction commise et aux circonstances de la cause, il apparaît équitable de confirmer le jugement déféré sur l'amende et d'ordonner en outre la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 8 mois sous astreinte de 400 F par jour de retard passé ce délai
qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"1 ) alors que le délit de construction sans permis de construire suppose, pour être constitué, que la mauvaise foi du prévenu existe au moment où il entreprend la construction, la connaissance ultérieure qu'il pourrait avoir du caractère illicite des travaux ne suffisant pas à établir sa culpabilité ; qu'en déduisant la culpabilité de Jean-Louis X... du chef de ce délit de ce qu'il avait poursuivi et terminé sa construction bien qu'il ait été informé, lorsque les travaux n'étaient qu'à l'état de gros oeuvre, qu'un permis de construire était nécessaire, au lieu de rechercher si le fait que la mairie lui ait indiqué sur sa demande, formulée avant qu'il n'entreprenne les travaux, qu'un permis de construire n'était pas nécessaire, n'était pas de nature à établir qu'il avait entrepris la construction litigieuse sans avoir, en toute bonne foi, sollicité au préalable un permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"2 ) alors que la mesure de démolition a le caractère d'une réparation civile ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il était équitable d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux, que Jean-Louis X... était malvenu de se prévaloir du caractère achevé de la construction pour demander qu'il ne soit pas fait droit à la demande de démolition, sans expliquer en quoi l'édification de l'ouvrage litigieux était préjudiciable ni réfuter les conclusions de Jean-Louis X... qui faisait valoir, au contraire, que cet ouvrage s'insérait parfaitement bien dans le site sur lequel il avait été édifié, la cour d appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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