Crim. 22 juin 1999 n° 99-82.525
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, sous les accusations de viols aggravés et tentatives de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 19 et 20 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 et 200 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a siégé en chambre du conseil en présence de Mme Bolteau-Serre, magistrat stagiaire, qui a pris part avec voix consultative au délibéré ;
" alors qu'aux termes de l'article 19 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les auditeurs de justice ne peuvent participer, avec voix consultative, qu'aux seuls délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ; que, dès lors, en délibérant en présence d'un magistrat stagiaire, qui disposait d'une voix consultative, bien qu'elle siégeât dans une procédure criminelle, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" et alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant d'indiquer si ce magistrat stagiaire avait, préalablement à l'accomplissement de son stage en juridiction, prêté le serment prévu à l'article 20 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu qu'aucune des dispositions visées au moyen ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation, saisie de faits de nature criminelle, délibère en présence d'un auditeur de justice ayant seulement voix consultative ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5, 222-3 et 222-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du département du Var ;
" aux motifs que les déclarations de la victime sont précises, notamment sur des faits de tentative de pénétration et d'introduction de doigts dans son sexe, avant l'été 1990 et à l'été 1992 ; qu'elles sont confortées par l'examen du docteur A... sur la nature de l'orifice hyménéal, tolérant un doigt ; que la procédure est complète et régulière et qu'il en résulte des charges suffisantes contre X... d'avoir, entre 1986 et 1992, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise, lesdites tentatives étant manifestées par des commencements d'exécution (pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve) n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (résistance de la victime), et, d'avoir, entre 1988 et 1992, commis des actes de pénétration sexuelle sur Y..., avec cette circonstance que ces tentatives de viol et ces viols ont été commis sur une mineure de 15 ans ;
" 1) alors qu'il résultait des propres constatations de la chambre d'accusation que Y... avait déclaré n'avoir subi qu'un seul acte de pénétration digitale, mais avait daté cet agissement, lors du dépôt de sa plainte auprès du commissariat, à une période antérieure à l'été 1990 pour prétendre ensuite, au cours de sa confrontation avec X..., qu'il datait de l'été 1992 ;
qu'en affirmant qu'il résultait de ces déclarations qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes d'avoir commis, entre 1988 et 1992, plusieurs actes de pénétration digitale sur la personne de Y..., la chambre d'accusation s'est contredite et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 2) alors que la résistance de la victime à des actes d'attouchements sexuels tendant directement et immédiatement à la commission d'une pénétration, si elle caractérise l'absence de consentement de celle-ci à ces actes et, partant, le commencement d'exécution d'un viol de la part de leur auteur, n'est en revanche pas de nature à exclure que celui-ci renonce volontairement à son projet de pénétration ; qu'en se fondant seulement, pour affirmer qu'il n'y avait pas eu désistement volontaire de la part de X..., sur la résistance de Y... aux actes de " pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve " qu'il lui aurait imposés, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé en tous leurs éléments les tentatives de viol dont elle l'a accusé " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles, du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de viols et tentatives de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mis en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 juin 1999 n° 98-84.749 B n° 140
REJET du pourvoi formé par :
- X... et Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Z... la somme de 92 412 francs à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle X... a été condamné solidairement avec A... in solidum avec leurs civilement responsables ;
" aux motifs que, contrairement aux assertions des intimés, le vol du fourgon et la destruction de celui-ci procèdent d'une conception et action uniques et indivisibles ; qu'en effet, le vol du véhicule, infraction dont les mineurs A... et X.... ont été respectivement déclarés coauteurs et complices, a été commis par le bris de neyman et la mise en contact des fils arrachés ; que les 2 mineurs et le majeur sont partis ensemble à bord du fourgon volé qui s'est embourbé dans un chemin de terre ; qu'en raison de l'insuccès des tentatives de dégagement du véhicule par les 3 comparses, le majeur a enlevé le "sucre" et coupé le contact ; que le feu a alors pris sur le tableau de bord ; que A... a précisé lors de son audition par les enquêteurs qu'ils avaient tous 3 quitté les lieux en même temps ; que l'incendie du fourgon est directement lié au vol ; qu'il importe peu que la circonstance de destruction ne soit pas visée dans la prévention compte tenu de ce que le préjudice allégué trouve directement sa source dans l'infraction de vol du chef de laquelle les mineurs ont été condamnés et étant observé que la circonstance d'entrée dans les lieux par ruse visée dans la prévention concerne la pénétration dans le local dans lequel le véhicule a été dérobé et non les circonstances liées à la soustraction même du fourgon ; qu'en l'absence de ce vol, le court-circuit des fils arrachés n'aurait pas eu lieu et le fourgon n'aurait pas été incendié ; que le préjudice subi du fait de la perte du fourgon et de l'outillage qu'il contenait est l'une des conséquences de l'infraction de vol sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que A... et X... ont participé par leur action délictuelle à la réalisation de ce dommage ; que leurs fautes et celles du majeur avec lequel ils se trouvaient sont indissociables ; que B... a également été condamné du seul chef de vol du fourgon ; que contrairement aux affirmations des intimés, il n'a été ni poursuivi ni condamné du chef de destruction ou dégradation volontaire ; que sans l'action de l'un des prévenus, le dommage ne se serait pas produit ; que de plus, ils ont transporté dans le fourgon un scooter dont une partie de l'essence s'est versée et a concouru à l'incendie ; que les prévenus sont donc tenus à réparation pour le tout ; que le jugement sera donc réformé de ce chef, les mineurs devant être solidairement condamnés à réparer l'entier préjudice ;
" alors que seul le préjudice découlant pour la partie civile de l'infraction poursuivie peut donner lieu à réparation ; que X... a seulement fait l'objet de poursuites pour s'être rendu complice par aide ou assistance d'un vol ; que faute pour X... d'avoir été poursuivi pour des actes de destruction, dégradation ou détérioration, la cour d'appel ne pouvait le condamner à verser des dommages et intérêts à Z... en réparation de la destruction de son véhicule sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la partie civile qui réclamait réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à la suite du vol de son véhicule par X... et A... prévenus de vol, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Crim. 22 juin 1999 n° 98-83.977
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 mars 1998, qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, et qui l'a condamné, pour recel de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, à 3 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, par jugement du 2 juillet 1996, le tribunal correctionnel a décidé qu'il n'était pas valablement saisi, au motif que, d'une part, la même juridiction a, le 17 août 1995, sur opposition d'un coprévenu, annulé l'ordonnance de renvoi, en raison de l'irrégularité de la notification du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de celui-ci, et, que d'autre part, les mandats d'arrêt délivrés contre Guy X... n'avaient pas, non plus, été régulièrement notifiés au regard de l'article 134 du Code de procédure pénale ;
Que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté les exceptions de nullité en relevant que les annulations prononcées le 17 août 1995 n'étaient pas opposables à Guy X..., et que celui-ci a pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de l'exécution, le 18 avril 1996, du mandat d'arrêt délivré à son encontre ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, l'interrogatoire du prévenu, le Parquet a requis et seul le conseil du prévenu a été entendu ;
"alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Guy X..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat qui a assisté le prévenu, comparant à l'audience des débats, a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état , il a été satisfait aux exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 du décret du 20 mai 1903, 80-1, 122, 134, 174, 175, 385, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par le prévenu ;
"aux motifs que par jugement du 17 août 1995, le tribunal correctionnel de Péronne a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en renvoyant le ministère public à se pourvoir comme il avisera ; que dans son jugement, cette juridiction n'était saisie que de l'opposition de Claude A... et tout ce qui a été décidé ne pouvait concerner que l'opposition de celui-ci ; qu'en conséquence, l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi n'est pas opposable à Guy X..., qui n'était pas partie à ce procès-là ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi a gardé tous ses effets vis-à-vis de Guy X... et qu'il s'agit d'un acte qui termine l'instruction et qui purge les nullités, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt a été exécuté le 18 avril 1996 et à ce moment-là, Guy X... a pu prendre connaissance de ce qui lui était reproché ;
"alors, d'une part, que l'annulation de pièces de la procédure et leur retrait du dossier ne peuvent être ordonnés que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties à la même affaire en cause, qu'elles aient ou non exercé les voies de recours ;
que la cour d'appel a constaté que par un jugement du 17 août 1995 définitif, le tribunal correctionnel, recevant l'opposition d'un coprévenu de Guy X... et statuant sur l'exception de nullité soulevée par celui-ci, a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi qui avait également renvoyé Guy X... devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, en infirmant le jugement du 2 juillet 1996, saisi par l'opposition de Guy X..., qui a constaté qu'il n'était "pas valablement saisi par l'ordonnance de renvoi" ayant été annulée, et en faisant usage des pièces annulées à l'encontre de Guy X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 de ce Code ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'avis de fin d'information ait été adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 175 ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ayant néanmoins renvoyé le prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été entendu ou dûment appelé et, si la personne est en fuite, sans avoir été dûment appelé en vertu d'un mandat d'arrêt régulièrement notifié, ayant donné lieu, en cas d'exécution défectueuse, à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale et 142 du décret du 20 mai 1903 ; que les premiers juges ont constaté qu'en l'espèce, "aucun procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses n'a été dressé" faisant obstacle au renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'annulation d'une ordonnance de règlement, pour l'inobservation à l'égard d'une personne mise en examen, des formalités de l'article 134, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait entacher la régularité de cet acte à l'égard des autres personnes mises en examen ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'annuler la procédure, dès lors que, le tribunal ayant relevé d'office la nullité de l'ordonnance de renvoi en méconnaissance de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges du second degré auraient dû annuler le jugement et statuer au fond par application de l'article 520 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de divers vols aggravés, recel et usage de fausses plaques sur un véhicule à moteur et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que lors de la perquisition effectuée par les gendarmes, il a été découvert une Peugeot 205, des jouets ainsi que des vêtements que "Claude" et "Guy" avaient demandé à M. Z... et d'autres personnes de vendre ; que l'épouse de Claude Y... a précisé que "Guy" sortait souvent avec son mari et que dans leurs conversations au téléphone, elle avait surpris à plusieurs reprises qu'ils parlaient argent ; que lors d'une perquisition au domicile de Guy X..., ont été retrouvés des jouets provenant d'un vol ; qu'il ressort du dossier que Guy X..., avec Claude Y..., avait décidé de faire l'acquisition du hangar pour y entreposer des objets volés ; que Guy X... ne pouvait pas ne pas être au courant puisqu'il participait régulièrement aux sorties nocturnes avec Claude Y... et qu'il est apparu à plusieurs reprises sur le terrain pour prêter main forte à son camarade ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé les circonstances de commission des vols poursuivis, ni n'a constaté la soustraction d'une chose appartenant à autrui et son appréhension frauduleuse par le prévenu ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
"alors, d'autre part, que ne caractérise pas le délit de vol aggravé prévu par les articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, l'arrêt qui se borne à constater l'existence du délit sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable ;
qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de "vol avec effraction", sans indiquer la nature de l'effraction retenue, et de "vol aggravé de deux circonstances" sans préciser les circonstances, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision encourue" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci a été déclaré coupable des seuls délits de recels et relaxé du chef de complicité de vols ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseiller de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 juin 1999 n° 98-84.023
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Danielle, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 19 février 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux spectacles et travail clandestin, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danielle Z... coupable de défaut de licence de spectacles ;
"aux motifs que "l'association "Les Body's" a développé à côté de l'activité de gymnastique volontaire une activité de spectacles ; que Danielle Z... a indiqué que deux spectacles avaient été donnés en décembre 1996 et qu'outre le gala qui devait avoir lieu en mars 1997, d'autres spectacles étaient déjà prévus au cours des mois d'avril, juin, septembre et octobre 1997 ; que la fréquence de ces manifestations fait que l'association se comportait en véritable entreprise de spectacles au sens de l'article 1, 6 , de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 et ne peut se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 10 de l'ordonnance dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement ; que, de même, il n'est pas possible de suivre l'argumentation des prévenues selon laquelle l'association n'organisait pas ces spectacles. Même si l'association était sollicitée par des établissements publics, c'est elle qui fixait le contenu de la manifestation et apportait un spectacle "fini", avec interprètes et accessoires ; qu'il est constant que l'association n'est pas titulaire de la licence exigée" ;
"alors que les spectacles organisés par des collectivités publiques, des particuliers ou des associations en vue de dégager des ressources à des fins de bienfaisance ou culturelles, ne sont pas assujettis aux prescriptions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 en matière de licence dès lors que le même spectacle ne comporte pas plus de deux représentations ; qu'ayant constaté que, sous la présidence de Danielle Z..., les seuls spectacles ayant eu effectivement lieu n'étaient qu'au nombre de deux, et que les fonds recueillis étaient destinés à couvrir les frais de déplacement de l'association ainsi que les frais des formateurs bénévoles en gymnastique, d'où il résultait qu'il s'agissait de spectacles occasionnels pour lesquels une licence n'est pas nécessaire, la cour d'appel aurait dû relaxer Danielle Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 4 et 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à constater que des spectacles avaient eu lieu et que d'autres étaient prévus sans constater que ces représentations concernaient le même spectacle, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Danielle Z... est poursuivie, sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, pour avoir, comme présidente de l'association Les Body's, exercé une activité d'entrepreneur de spectacles de chant et de danse, sans être titulaire de la licence exigée par cet article ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue selon laquelle une telle licence n'était pas exigée dès lors que l'association organisait des spectacles occasionnels entrant dans les prévisions des dispositions dérogatoires de l'article 10 de l'ordonnance précitée, la cour d'appel retient que, durant les années 1993 à 1996, l'association avait organisé soixante-sept spectacles, dont deux après la prise de fonction de Danielle Z... à sa présidence, et que plusieurs spectacles étaient prévus pour l'année 1997 ; que les juges en déduisent qu'en raison de la fréquence de ces "manifestations", l'association dirigée par la prévenue constituait une entreprise de spectacles au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 6 , de l'ordonnance du 13 octobre 1945, soumise, comme telle, aux prescriptions de l'article 4 de ce texte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 143-3, L. 143-5, L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 620-3 du Code du travail, 131-27, 132-30 et 131-35 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danielle Z... coupable du délit de travail clandestin ;
"aux motifs que les prévenues contestent le caractère lucratif de leurs activités ; que ce caractère ne se confond pas avec l'exercice bénéficiaire de l'activité concernée ; qu'en l'espèce, l'importance de l'activité, les moyens mis en oeuvre, la publicité diffusée démontrent qu'il y avait bien une activité de prestation de services à titre lucratif ; que ces prestations donnaient lieu à une facturation (D 19) - certes modique puisqu'en moyenne de 2 000 francs - à la perception de droit d'entrée et à des entrées de fonds diverses (tombola, vente de programmes, de gâteaux, de boissons...), sommes comptabilisées au titre des recettes comme rappelé ci-dessus ; que l'enquête n'a pas permis d'entendre les artistes "bénévoles" et de préciser leur statut. Cependant, il résulte de diverses dépositions que les fonds ainsi perçus servaient pour partie à indemniser les frais de déplacement ou de recyclage - notamment deux des formatrices, Edith X... précisait que sa formation avait été financée par l'association (D 12) - et à payer les repas lors des déplacements. L'ensemble de ces frais figurant dans les comptes comme frais de personnel. Il ne peut être contesté que les cours, répétitions, spectacles contraignaient les membres de l'association ainsi rémunérés et, en particulier, les animatrices, au respect des règles horaires ; que les formalités sociales n'ayant pas été remplies, le délit de travail clandestin est constitué et que Danielle Z... a reconnu avoir poursuivi l'activité contestée ;
"et aux motifs adoptés du jugement que les prévenues ont intentionnellement omis d'effectuer les déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale ;
"alors que, seule l'inobservation intentionnelle des formalités énumérées à l'article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu à l'article L. 324-9 du même Code ; que la cour d'appel s'est contentée de constater l'élément matériel du délit de travail clandestin sans rechercher ni constater que Danielle Z... avait sciemment omis d'accomplir les formalités sociales requises ;
"et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'intention coupable de Danielle Z... dans l'omission d'effectuer les déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale ne peut résulter que d'une simple affirmation concernant globalement les deux prévenues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance, ni contradiction, que la prévenue avait intentionnellement omis d'effectuer les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-84.104
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 8 juin 1999 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe général du secret des délibérations, et des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de :
Président : Monsieur Rognon Conseillers : Monsieur Morel
Madame Filippini Greffier : Madame Gabriaud
"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation du principe susvisé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention exclut que le greffier qui ne fait pas partie de la composition de la chambre des appels correctionnels, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que "le matériel vendu par les sociétés du prévenu était inutilisable et ne pouvait être exploité en France faute d'agrément délivré par France Télécom pour l'ensemble du système vendu sous la marque Totalcom" ;
"alors qu'en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par le prévenu qui faisait valoir que des utilisateurs du matériel avaient reconnu que celui-ci fonctionnait et que l'agrément de France Télécom posait un problème juridique complexe qui n'était pas résolu, de sorte qu'il n'avait jamais eu l'intention de commercialiser du matériel inutilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jean X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient qu'il a vendu à ses partenaires commerciaux un matériel inutilisable en France, à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par l'emploi d'un faux nom américain, l'accréditation fictive auprès d'une société de renommée internationale, et la diffusion de publicités mensongères ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie quant à la fiabilité du matériel incriminé, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit reproché ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI ;
"aux motifs qu'il avait été dans l'impossibilité de justifier les transferts de fonds opérés sur le compte de la société HTMI par une facture quelconque ; qu'il ne saurait s'exonérer par le fait que la société HTMI USA avait versé sur le compte de la société HTMI France des fonds à hauteur de 1 000 000 francs ; qu'en outre, diverses dépenses personnelles du prévenu ont été réglées avec des fonds de la société HTMI ; qu'il existait une confusion de patrimoines entre les sociétés HTMI et HTSI sur lesquelles Jean X... régnait sans partage ; que le prévenu faisait supporter les charges à l'une ou l'autre des sociétés selon les disponibilités de trésorerie ;
"alors que, selon les dispositions des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'usage des biens ou du crédit d'une société n'est abusif que s'il est contraire à l'intérêt de celle-ci et fait dans l'intérêt direct ou indirect de son dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, de transferts de fonds entre deux sociétés dirigées par lui, sans préciser en quoi, à la date où ils avaient été effectués, ces transferts faisaient courir un risque anormal auxdites sociétés et étaient faits dans l'intérêt direct ou indirect du prévenu, et sans établir par ailleurs en quoi les quelques dépenses personnelles reprochées au dirigeant ne pouvaient être prises en charge à titre de frais de représentation par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI dont il était le gérant de fait, la cour d'appel relève qu'il a transféré des fonds de ces sociétés au profit d'une société américaine fictive dont il était le seul associé sans justifier d'aucune contrepartie ; que les juges ajoutent qu'il a fait prendre en charge par la société HTMI diverses dépenses personnelles pour un montant de 123 500 francs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ;
"aux motifs qu'il n'a été retrouvé aucun livre comptable ;
que les pièces remises par le prévenu aux enquêteurs ont révélé d'inexplicables différences, notamment sur des factures, ce qui atteste de la fictivité de la comptabilité, confirmée par l'aide comptable ayant précisé que la comptabilité n'était pas à jour, faute de pièces justificatives ;
"alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, tout en lui reprochant de n'avoir fourni aucune pièce comptable, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de banqueroute pour tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel énonce, que, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire dont ont été l'objet les sociétés HTSI et HTMI qu'il dirigeait, l'intéressé n'a justifié de la tenue d'aucun livre comptable ;
Qu'en prononçant pas ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, relevant le caractère fictif de la comptabilité que fait apparaître une facturation incohérente, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-85.395
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Jean-Hervé,
- B... Alain,
- GG...Jean-Hervé,
- D... Jean-Luc,
- E... Bernard,
- E... Paul,
- F... Denis,
- H...Marc,
- I... Bertrand,
- K... Christian,
- L...Gaby,
- L...Jean-Michel,
- M... Yvan,
- N...Jean-François,
- O...Jean-Denis,
- T... Jacques,
- W...Joseph,
- Z...Jean-Paul,
- A...Jean-François,
- G...Paul,
- C...Denis,
- J...Patrick,
- P...Albert,
- P...Jean-Pierre,
- Q...Jean-Yves,
- R...Thierry,
- U...Olivier,
- V...François,
- XX...Yannis,
- YY...Bernard,
- ZZ...Hervé,
- AA...Thierry,
- BB...Jean-Jacques,
- CC...Jean-François,
- DD...Claude,
- DD...Guénaël,
-
EE...
Gilles,
- FF...Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 8 juin 1998, qui, pour violation de domicile et détention arbitraire, a condamné, d'une part, Jean-Luc X..., Alain B..., Jean-Hervé GG..., Jean-Luc D..., Bernard E..., Paul E..., Denis F..., Marc H..., Bertrand I..., Christian K..., Gaby L..., Jean-Michel L..., Yvan M..., Jean-Denis O..., Jacques T..., Jean-Paul Z..., Jean-François A..., Paul G..., Denis
C...
, Patrick J..., Albert P..., Jean-Pierre P..., Jean-Yves Q..., Olivier U..., François V..., Yannis XX..., Bernard YY..., Hervé ZZ..., Thierry AA..., Jean-Jacques BB..., Jean-François CC..., Claude DD..., Guénaël DD..., Gilles EE... et Gérard FF..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, d'autre part, Jean-Hervé Y..., Jean-François N..., Joseph W...et Thierry R..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et les a condamnés de ce chef ;
" aux motifs que tous les prévenus ont admis à l'audience du tribunal avoir pénétré dans le bureau du sous-préfet ;
que, pour accéder à ce bureau, les prévenus ont forcé une fenêtre, réalisant ainsi une voie de fait ;
" alors que le délit de violation du domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte nécessite un élément de violence contre les personnes ou les biens ; qu'il résulte de l'exposé des faits (cf. jugement p. 14) que, si un volet a été forcé et une fenêtre cassée, le ou les auteurs des dégradations n'ont pas été identifiés ; que, dès lors, la responsabilité pénale étant personnelle, la cour d'appel ne pouvait, au motif qu'une fenêtre avait été forcée, procéder à la déclaration de culpabilité des 39 prévenus ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour ;
" aux motifs qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'est jamais senti libre de ses mouvements ; qu'il a précisé qu'il avait l'intention de sortir, mais que Thierry R..., qui semblait craindre alors une intervention des forces de l'ordre, lui avait répliqué qu'il était préférable qu'il reste avec eux et ce, dans son propre intérêt ;
que Jacques T... a déclaré que le fils du sous-préfet avait été retenu quelques instants comme protection, car on ne savait pas ce qui pouvait se passer ; qu'il résulte de ces éléments qu'Alexandre S... a été privé de sa liberté d'aller et venir pendant quelque temps ; que tous les prévenus ont constaté la présence dans les lieux d'Alexandre S... et ont, en connaissance de cause, participé à l'action dans le cadre de laquelle il a été retenu contre son gré ; qu'ils n'ignoraient pas que la pression collective qu'ils exerçaient constituait un obstacle à sa liberté de déplacement ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations d'Alexandre S... (cf. PV d'audition du 10 juillet 1996) qu'aucun des prévenus n'a commis le moindre geste le privant de sa liberté de mouvement et l'empêchant de sortir et que, bien au contraire, les agriculteurs, au moment où le mot d'" otage " a été prononcé par un responsable à l'extérieur du bâtiment, lui ont expressément spécifié qu'il n'était pas leur otage ; qu'en concluant, néanmoins, à l'existence d'une détention arbitraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le fait, pour l'un des agriculteurs qui craignait une intervention des forces de l'ordre, de conseiller à Alexandre S... de rester, dans son propre intérêt, quelques instants avec eux, et le fait, pour les autres membres du groupe, d'accepter cette situation visant la protection de la personne trouvée par hasard dans les lieux ne sauraient, en dehors de tout élément de contrainte, être constitutifs de détention arbitraire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déduisant la responsabilité pénale des 39 agriculteurs de leur seule présence dans les lieux, et de leur seule participation à l'action dans le cadre de laquelle Alexandre S... a été, selon l'arrêt attaqué, retenu pendant quelque temps, sans caractériser à l'égard de chaque prévenu l'existence d'actes visant à empêcher la partie civile de circuler librement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la détention arbitraire n'est punissable que si son auteur a eu la volonté de priver sans droit une personne de sa liberté ; qu'en se bornant à énoncer qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'était pas senti libre de ses mouvements, sans caractériser, à l'égard de chacun des prévenus, la volonté de priver Alexandre S... de sa liberté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 97-85.989
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LDD JARDIN PLANTES FRAICHES,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 1er juillet 1997 tenue en chambre du conseil, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ;
"alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, relatives au délibéré, ont été respectées" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lorsque les débats contradictoires, qui ont eu lieu en chambre du conseil, le 1er juillet 1997, ont été terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 16 septembre 1997 ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties se sont retirées, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de la partie civile sollicitant un supplément d'information" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile des chefs d'abus de pouvoirs et de crédit et complicité ;
"alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir :
"1 ) qu'en 1994, malgré une situation financière catastrophique caractérisée par un résultant d'exploitation déficitaire correspondant à la moitié du chiffres d'affaires de la société LDD, le gérant, Jean Y..., avait acquis en mobilisant la trésorerie, pourtant gravement obérée, de la société LDD, des matières premières destinées à être refacturées à une société ABC Diet dont Philippe X... était gérant et dont il était associé alors qu'une telle opération ne présentait aucun intérêt économique pour la société LDD et ne s'inscrivait pas dans son objet et qu'ainsi Jean Y..., avec la complicité de Philippe X..., directeur commercial de LDD, avait mis à profit des prérogatives que lui conférait sa qualité de mandataire social de la société LDD pour constituer à la SARL ABC Diet au détriment de la société LDD un stock et des approvisionnements nécessaires à son démarrage, ce qui constitue un usage abusif des pouvoirs et du crédit de la société LDD ;
"2 ) qu'en ce qui concerne les matières premières livrées par la société LDD à la SARL ABC Diet sous la gérance de Jean Y..., non seulement elles avaient bénéficié d'une marge particulièrement réduite, mais pour ses achats, la SARL ABC Diet avait indûment bénéficié d'une absence partielle de refacturation ;
"3 ) qu'en ce qui concerne les délais de paiement consentis par Jean X..., ès-qualité de gérant de la société LDD à la SARL ABC Diet, ceux-ci étaient anormaux eu égard à la situation de trésorerie de la société LDD dont les pertes étaient équivalentes à 40 % du chiffre d'affaires ;
"4 ) qu'en ce qui concerne Jean Y..., l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux se déduisait de ses fonctions dans la société LDD et de ses fonctions dans la société ABC Diet étant chargé de la tenue de la comptabilité dans cette dernière société ;
"et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, et qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-83.734
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel,
- Z... Jean-Baptiste,
- LA SOCIETE GENERALE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mars 1998, qui, après condamnation définitive de Michel Y... et de Jean-Baptiste Z... des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 203 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 1134 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Baptiste Z... et Michel Y... et, en qualité de civilement responsable, la Société Générale, à payer diverses sommes à Patrick A... en réparation du dommage résultant des infractions commises par les prévenus ;
"aux motifs que "les défendeurs prétendent qu'il y a irrecevabilité des demandes de Patrick A... au motif qu'il y a absence de lien de causalité entre la remise des fonds et la complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, car en effet ce délit ne porterait atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ; car en effet aussi il n'y aurait pas de lien de causalité entre la commission du délit et la remise des fonds eux-mêmes ; que les délits principaux reprochés à Guy X..., les escroqueries, l'exercice illégal de la profession de banque (et même le démarchage financier illégal) sont en relation étroite entre eux car les fonds illégalement collectés, y compris auprès de Patrick A..., par le moyen d'escroqueries, ont permis l'accomplissement à titre habituel des opérations de banque, avec la complicité par aide, assistance et fourniture de moyens des préposés de la banque ; que le préjudice subi par Patrick A... ne résulte pas de l'inexécution d'un contrat mais de la remise de fonds escroqués et utilisés pour des opérations de banque, peu important les projets de placements boursiers, qui pour la période 1987-1988, n'étaient plus concrétisés dans les faits par Guy X..., à l'insu de tous ; que le délit principal et la complicité ont par conséquent eu un rôle causal dans la survenance du préjudice de Patrick A... lui conférant qualité et intérêt à agir contre les condamnés définitifs du chef de complicité
d'exercice illégal de la profession de banquier ;
que le lien de connexité existant entre toutes les infractions et le rôle causal dans la survenance du préjudice de la partie civile permettent d'imputer à Jean-Baptiste Z... et Michel Y..., les conséquences civiles résultant de l'infraction à laquelle ils ont participé personnellement comme complices" ;
"alors, d'une part, que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ayant été édictée dans l'intérêt de la profession de banquier et non dans celui des particuliers, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, déclarer recevable l'action exercée par un particulier demandant réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention de prêt conclue par lui avec l'auteur de l'infraction ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le préjudice subi par Patrick A... n'ayant pas sa source dans l'infraction elle-même, mais dans l'inexécution d'un contrat dont l'infraction n'avait été ni la condition ni l'élément ayant déterminé sa conclusion, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les délits en cause étaient en "relation étroite", et que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier avait eu un "rôle causal" dans la survenance du préjudice de Patrick A..., recevoir ce dernier en sa constitution de partie civile et condamner Jean-Baptiste Z... et Michel Y... à l'indemniser d'un préjudice dépourvu de tout lien de causalité directe avec le dommage ;
"alors, de troisième part, que l'existence d'un lien de connexité entre différentes infractions ne permet pas d'imputer au prévenu de l'une de ces infractions les conséquences civiles résultant d'une infraction à laquelle Il n'a pas personnellement participé, en sorte qu'en justifiant la recevabilité de la constitution de partie civile de Patrick A... et les condamnations civiles prononcées à son profit du chef de l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier par la circonstance qu'il existait un lien de connexité entre cette infraction et les autres délits commis par Guy X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la convention conclue avec une personne exerçant illégalement l'activité de banquier n'étant pas nulle, Patrick A... ne pouvait en réclamer l'exécution qu'à son cocontractant, en sorte qu'en condamnant la banque et ses préposés, en réparation du préjudice causé par l'infraction, à l'exécution même du contrat de prêt ou de dépôt que Patrick A... avait conclu avec Guy X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"et aux motifs encore que "les défendeurs prétendent à l'irrecevabilité des demandes de Patrick A..., eu égard à son propre comportement, car, d'une part, contrairement aux autres victimes qui n'ont réalisé avec Guy X... qu'une ou deux opérations, Patrick A... a réalisé six opérations en sept mois, ce qui lui permettait de réaliser que Guy X... recevait habituellement des fonds du public, et donc de savoir qu'il exerçait illégalement la profession de banquier, car encore les opérations que Patrick A... comptait réaliser comportaient un aléa qu'il était prêt à assumer, cause déterminante du préjudice, car aussi le comportement fautif peut, à tout le moins entraîner un partage de responsabilité, et qu'en l'espèce il a été imprudent ; car, enfin Patrick A... était en possession de chèques de garantie remis par Guy X... en date du 15 novembre 1987 au 31 janvier 1988, ce qui permettait de considérer qu'à ces dates Guy X... avait été remboursé et que s'ils avaient été présentés, ils auraient été payés, la non-remise en banque des chèques ayant entraîné le préjudice ;
mais considérant que quels qu'aient été les projets de Patrick A... quant à la remise de fonds, ce qui en a été fait à son insu seul importe, ce qui répond à l'esprit de l'escroquerie, délit dans lequel la victime est trompée par des manoeuvres, et fausses qualités ; qu'il n'importe pas que la victime ait été naïve, ni qu'elle ait fait six remises de fonds en sept mois, ce qui n'implique nullement la connaissance de l'exercice de la profession de banquier, car le caractère habituel par la durée et la masse des opérations de Guy X... est inconnu de Patrick A... ; qu'il n'importe pas davantage que les chèques "de garantie" n'aient pas été présentés en banque car si le chèque est un moyen de paiement non différé, il n'y aucune faute à ne pas présenter un tel chèque au paiement ;
qu'au demeurant, aucune "faute" par hypothèse postérieure aux remises de fonds à Guy X..., ne saurait faire diminuer la valeur du préjudice né au plus tard avec la remise des fonds ; que le préjudice reste fixé à la valeur, cumulée, de chaque remise de fonds ; que le moyen est rejeté" ;
"alors qu'en condamnant les prévenus et la Société Générale à rembourser à Patrick A... le montant total cumulé des sommes qu'il avait remises à Guy X..., sommes que Patrick A..., n'aurait jamais eu la certitude de recouvrer, même si elles avaient été placées et gérées dans des conditions de régularité incontestables, dès lors que les opérations boursières qu'il entendait réaliser comportent par nature un aléa, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par arrêt du 27 juin 1996, Michel Y... et Jean-Baptiste Z... ont été définitivement déclarés coupables de complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Guy X... ; que ces infractions ont été déclarées en lien de connexité avec les escroqueries commises par ce dernier et les complicités retenues à la charge de plusieurs autres prévenus ; que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils d'une partie civile défaillante, Patrick A... ;
Attendu que, pour condamner Michel Y... et Jean-Baptiste Z... à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que ce dernier est recevable à se constituer partie civile du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et que le dommage qu'il a subi résulte directement, non pas de l'inexécution d'un contrat mais de la remise de fonds escroqués et utilisés pour des opérations de banque ; qu'elle ajoute que le lien de connexité existant entre toutes les infractions et leur rôle causal dans la survenance du préjudice causé à la partie civile permettent d'imputer aux intéressés les conséquences civiles résultant de l'infraction à laquelle ils ont participé personnellement comme complices ; qu'elle retient, par les motifs repris au moyen, que le préjudice subi par la victime est égal à la valeur cumulée de chaque remise de fonds ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié tant l'existence du lien de causalité entre l'infraction et le dommage que l'indemnité propre à réparer le préjudice, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le délit d'exercice illégal de la profession de banquier porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ;
Que, par ailleurs, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant de réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
Qu'enfin, dans ses rapports avec la partie civile, l'auteur d'une infraction, déclarée connexe avec une autre infraction qu'il n'a pas commise, est tenu, en vertu des articles 55 ancien du Code pénal et 480-1 (nouveau) du Code de procédure pénale, de réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-83.664
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saimir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a ordonné son maintien en détention et a déclaré non immédiatement recevable son appel relatif aux autres dispositions du jugement entrepris ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 135, 145, alinéa 1er, 145-1, alinéa 4, 397-3, 503 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non immédiatement recevable l'appel de Saimir X... relatif au chef du jugement rejetant l'exception de nullité ;
" aux motifs que Saimir X... a relevé appel le 26 février 1998 du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 16 février 1998 ayant ordonné son maintien en détention, rejeté les exceptions et renvoyé la procédure à l'audience du 23 mars 1998 ;
qu'il a également déposé une requête aux fins d'admission immédiate d'appel au président de la chambre des appels correctionnels qui l'a rejetée par ordonnance du 4 mars 1998 ; que l'appel de Saimir X... est non immédiatement recevable en application de l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, non susceptible de recours, l'appel concernant les exceptions de nullité ne pouvant alors être jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond ;
alors, d'une part, que l'excès de pouvoir rend immédiatement recevable l'appel dirigé contre le jugement qui n'est pas susceptible d'un appel indépendamment du jugement sur le fond ; que Saimir X... soutenait que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande qu'il n'avait pas encore formulée et qu'il réservait pour l'audience à laquelle le tribunal avait renvoyé l'affaire ; qu'en refusant de censurer cette décision, la cour d'appel a elle-même excédé ses propres pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que le tribunal viole les droits de la défense, lorsqu'il statue sur une demande que le prévenu avait réservée pour l'audience à laquelle l'ensemble du dossier est renvoyé, empêchant ainsi le prévenu et son avocat d'être entendus sur cette demande ; que Saimir X... reprochait au tribunal d'avoir statué sur une demande de nullité alors qu'il avait réservé d'exposer de son moyen de nullité pour l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes relatifs aux droits de la défense ;
" alors, enfin, que l'appel est immédiatement recevable lorsque le dispositif du jugement concernant les exceptions de nullité est indivisible de celui statuant sur la détention provisoire ;
que Saimir X... soutenait que tel était le cas en l'espèce, puisque le moyen de nullité concernait la procédure antérieure au jugement rendu sur comparution immédiate, de telle sorte que si le moyen était fondé, la détention provisoire devenait sans objet ; qu'en statuant sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saimir X... est poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, avec usage d'une arme, qu'il a fait l'objet de la procédure de comparution immédiate, prévue aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, et qu'après avoir été placé sous mandat de dépôt le 14 février 1998, il a comparu devant le tribunal le 16 février suivant ;
Que, par jugement du 16 février 1998, le tribunal a rejeté " les exceptions, ne s'agissant pas d'une nullité substantielle (article 396 du Code de procédure pénale), sur les réquisitions écrites ou orales " et a ordonné le maintien en détention du prévenu ; que celui-ci a relevé appel de la décision et a présenté une requête, tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, au président de la chambre des appels correctionnels qui l'a rejetée par ordonnance du 4 mars 1998 ;
Attendu que, pour déclarer non immédiatement recevable l'appel sur les dispositions du jugement autres que celles statuant sur le maintien en détention provisoire, les juges du second degré énoncent que cette irrecevabilité résulte de l'ordonnance précitée, non susceptible de recours, l'appel ne pouvant être jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le jugement déféré ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 397-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Saimir X... ;
" aux motifs qu'il convient de recevoir Saimir X... en son appel du jugement entrepris ayant ordonné son maintien en détention, mais de confirmer le jugement sur ce point en raison du trouble à l'ordre public et du risque de pression sur les témoins, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale ;
" alors que toute décision relative à la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif de fait, ne s'est pas expliqué sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et a statué sur la détention provisoire en s'appropriant les termes de la loi ;
qu'ainsi, la décision est privée de tout motif " ;
Attendu que la détention provisoire de Saimir X... a pris fin le 23 mars 1998 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-83.451
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
- Y... Mocky,
- B... Oswald,
- A... Salvatore,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et la contravention d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, les a condamnés à des amendes, au paiement de sommes tenant lieu de confiscation et aux droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel Z..., Mocky Y..., Oswald B... et Salvatore A..., dirigeants des sociétés EDR, UNIC CENTER, C... FRANCE et LNS, ont participé avec Rudi X..., animateur des sociétés EUROPE TRADING et EURO TRADING, à l'importation en France en dehors des bureaux de douane, de matériels provenant du Luxembourg dont des appareils de téléphonie et de télécopie non agréés et fortement taxés ; qu'ils ont été cités pour ces faits commis entre le mois de février 1989 et le 31 décembre 1992 sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, délit prévu par l'article 414 du Code des douanes et d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, contravention prévue par l'article 412 du même Code ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 65 et 314 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de certains procès-verbaux établis par les agents des Douanes ;
" aux motifs que Salvatore A... critique principalement les procès-verbaux n 179 du 27 mars 1991, n 107 du 18 février 1992, non numéroté du 21 février 1992, n 566 du 6 novembre 1992, en faisant valoir que ces procès-verbaux occultent l'objet véritable de l'enquête, ce qui est contraire à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; que la procédure engagée par l'administration des Douanes s'appuie sur des procès-verbaux établis en application des dispositions des articles 65 et 334 du Code des douanes ; que la Cour observe que ces dispositions ont été strictement respectées ;
" alors que, selon l'article 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce texte et le principe général de procédure pénale de la loyauté dans la recherche des preuves imposent à l'administration des Douanes et à ses agents, lorsqu'ils exercent leur droit de communication et de saisie, d'informer clairement et rapidement les personnes et les sociétés soumises à ces mesures de l'objet exact de leurs enquête et contrôle ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si tel avait été le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de la méconnaissance par l'administration des Douanes de l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves, les juges relèvent que les résultats des contrôles qui ont été opérés dans les conditions prévues à l'article 65 du Code des douanes ont été consignés dans des procès-verbaux qui respectent les dispositions de l'article 334 du même Code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la procédure et dès lors que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne s'appliquent pas lors d'une enquête préalable, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 343, alinéa 1, du Code des douanes, ensemble violation des articles 412, 414, 417 et 419 du même Code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation et contrebande de marchandises fortement taxées et de marchandises non prohibées, ni fortement taxées et de l'avoir en répression, condamné au titre du délit douanier au paiement d'une amende de 156 386, 33 francs et au titre de la contravention douanière, au paiement d'une amende de 334 francs, outre le paiement d'une somme de 2 467 075, 30 francs pour tenir lieu de la confiscation ;
" alors que Michel Z... avait été purement et simplement relaxé des fins de la poursuite par les premiers juges, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public n'était pas appelant ; or, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble excède ses pouvoirs " ;
Attendu que la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention d'importation en contrebande de marchandises et condamné de ces chefs à des pénalités douanières, a justifié sa décision au regard de l'article 343 du Code des douanes, dès lors que l'administration des Douanes qui exerçait l'action pour l'application des sanctions fiscales l'avait régulièrement saisie de son appel contre le jugement de relaxe entrepris ;
Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ;
" aux motifs que la société EDR (audition de Michel Z... des 8 et 25 septembre 1992- notification d'infraction du 23 avril 1993) a acheté à EUROPE TRADING, par l'intermédiaire de Salvatore A..., des téléphones et répondeurs téléphoniques ; que Michel Z... a précisé qu'à cette époque, il ne vendait pas de téléphones non agréés car il n'avait ni le temps, ni le personnel, ni la structure pour démonter les téléphones en Belgique et les remonter en France ; que les marchandises qu'EDR a commandées à LNS ou à EUROPE TRADING lui avaient déjà été commandées et partiellement payées par UNIC CENTER dont le gérant, Mocky Y..., avait déjà pris contact avec un fournisseur américain, M. G... ; que ce dernier a revendu les produits à EUROPE TRADING ou à FOUR AND MORE (Luxembourg), les marchandises étant livrées chez LNS ; que pour Michel Z... (EDR), la contrebande de marchandises fortement taxées a porté sur une valeur totale de 469 159 francs et permis d'éluder 103 214 francs de TVA cependant que celle des marchandises non prohibées a porté sur une valeur totale de 7 401 226 francs et permis d'éluder 1 392 572 francs de TVA ;
" et aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication des sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ;
" alors que, d'une part, en matière douanière, l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la Cour qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui ne caractérisent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux auditions dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse et sans répondre à ses écritures, ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, prive sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi Michel Z... avait personnellement été intéressé à la fraude et en quoi ladite fraude avait été élaborée dans l'intérêt personnel de ce dernier, ce qui ne ressort nullement des motifs de l'arrêt qui sont à cet égard généraux et abstraits et ne constatent aucun des éléments constitutifs des infractions douanières retenues à l'encontre de Michel Z... pris personnellement ;
" et alors que, de troisième part, les motifs retenus par la Cour pour infirmer le jugement entrepris et déclarer coupable Michel Z... ne caractérisent pas davantage les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, qu'il s'agisse de l'élément matériel ou de l'élément intentionnel, et ce tant au regard du délit douanier que des contraventions douanières, si bien que pour cette raison encore, il y a matière à censure ;
" et alors, enfin, que la notion d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ne peut concerner que le délit de contrebande ou le délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ; qu'à l'inverse, les contraventions douanières et spécialement celle de 3ème classe visée par l'article 412 du Code des douanes ne peuvent être appréhendées sous l'angle de l'intéressement à la fraude ; qu'en décidant le contraire pour condamner le prévenu, s'agissant des contraventions douanières, au motif inopérant que la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et a reçu leur adhésion, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ;
" alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant Michel Z... à deux amendes, l'une à titre de délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Mocky Y..., pris de la violation des articles 407 et 412 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mocky Y... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées constitutive de la contravention douanière prévue et punie par l'article 412 du Code des douanes et l'a condamné à une contravention de 334 francs ainsi qu'au paiement des sommes de 2 036 845 francs pour tenir lieu de confiscation et de 1 138 822 francs au titre des taxes fraudées ;
" aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication de sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que, par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ;
" alors que, d'une part, la volonté, au demeurant non contestée par Mocky Y..., de contourner la réglementation alors en vigueur quant à l'exigence d'un agrément des PTT pour le matériel téléphonique ne saurait pour autant permettre d'en déduire la connaissance d'une importation sans déclaration des différents composants d'un tel matériel, de sorte qu'en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, la Cour n'a pas justifié sa décision rejetant la bonne foi invoquée par Mocky Y... ;
" alors que, d'autre part, la Cour qui, pour écarter cette bonne foi, a retenu de manière générale la multiplication des sociétés, les conditions de livraison ainsi que les circuits de paiement comme révélateurs de l'existence d'une fraude, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Mocky Y... faisant valoir, pièces à l'appui, que la société UNIC CENTER avait dûment réglé la TVA à son fournisseur, la société EDR, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, davantage justifié sa décision ;
" qu'enfin, l'affirmation de l'adhésion à un plan de fraude ne saurait en aucune manière justifier une déclaration de culpabilité pour contravention douanière, dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la personne poursuivie de ce chef ait eu effectivement connaissance dudit plan de fraude " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Oswald B..., pris de la violation des articles 412, 417, 399 du Code des douanes, 132-2, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Oswald B... coupable d'importation et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et a prononcé à son encontre une amende correctionnelle et une amende contraventionnelle ;
" aux motifs que, " la société C... (auditions d'Oswald B... des 15 et 22 septembre 1992 et 26 janvier 1993, notification d'infraction du 20 avril 1993) a acheté, à deux reprises, en juillet 1989, des télécopieurs à EUROPE TRADING avec laquelle Oswald B... avait été mis en rapport par Salvatore A... ; que les marchandises étaient livrées par Salvatore A... à qui le chèque de paiement était remis ; considérant, en outre, que la société belge SODIBEL, dirigée également par Oswald B..., a vendu à EUROPE TRADING des marchandises que sa société française
C...
rachetait ensuite à EUROPE TRADING ; considérant que des auditions de Oswald B..., il ressort que SODIBEL, EUROPE TRADING, LNS et C... étaient en rapports étroits ; que les prix étaient discutés avec Salvatore A... et X... ; qu'au résultat de l'enquête, il est apparu que, pour Oswald B..., la contrebande de marchandises prohibées a porté sur une valeur totale de 2 020 806 francs et permis d'éluder 505 201 francs de TVA et celle de marchandises non prohibées, sur une valeur totale de 2 696 091 francs ayant permis d'éluder 508 256 francs de TVA " ;
" alors que, d'une part, en matière douanière l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la cour d'appel, qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui n'établissent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux " auditions " dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse, et sans répondre à ses écritures ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté et comptabilisé la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant le prévenu à deux amendes, l'une à titre de ce délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits et contraventions douanières dont elle a déclaré les prévenus coupables et justifié au regard de l'article 439-2 du Code des douanes les peines prononcées de ces chefs ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 412 et 414 du Code des douanes, de la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1998, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité CE, du décret n 92-116 du 4 février 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable du chef de délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné, à ce titre, notamment à une amende de 2 344 583 francs ;
" alors que la procédure d'agrément, à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication-en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation-ne satisfait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, et s'avérait, comme telle, inapplicable ; qu'au surplus, cette procédure a été abrogée par un décret du 4 février 1992 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, décider que l'importation par Salvatore A... de matériels téléphoniques n'ayant pas reçu l'agrément des services des postes et télécommunications équivalait à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées et constituait donc un délit " ;
Attendu que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Salvator A..., pris de la violation des article 377 bis, 382, 406, 407, 412, 414, 417 et 435 du Code des douanes, 30, 36 et 95 du Traité CE, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées, et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, puis l'a condamné, au titre du délit douanier, à une amende de 2 344 583 francs, et au titre de la contravention douanière, à une amende de 344 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 456 144, 60 francs pour tenir lieu de confiscation, et enfin, au paiement des taxes fraudées, soit 7 631 032 francs ;
" aux motifs que, Salvatore A... soutient que l'action des douanes est irrecevable en ce que les dispositions législatives françaises applicables aux infractions à la TVA commises lors de transactions effectuées à l'intérieur du pays, seraient moins lourdes que celles applicables aux infractions à la TVA commises à l'occasion d'importation de marchandises ; que l'arrêt de la CJCE du 2 août 1992, auquel il se réfère, s'est fondé sur ce que l'article 414 du Code des douanes institue un seuil de déclenchement des sanctions pénales plus bas que ne le font les textes concernant la TVA due au titre des transactions réalisées à l'intérieur du pays, la Cour ayant retenu que l'article 414 est applicable sans qu'une intention dolosive doive être démontrée ; qu'il suffit de rappeler que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dispose que " tous les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément " ; que, par ailleurs, les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes, qui répriment les faits spécifiques de contrebande, ne peuvent être utilement comparées avec celles des articles 1727 et 1729 du Code général des impôts qui sanctionnent des infractions internes ; que les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes ne sont aucunement contraires à l'article 95 du Traité CE ;
" alors que, selon l'article 95 du Traité CE, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Salvatore A..., poursuivi pour des importations en provenance du Luxembourg de matériels électroniques ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 7 631 032 francs (2 863 055 + 4 767 977 francs), a été condamné, en vertu des articles 412 et 414 du Code des douanes, après que lui eût été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 2 344 583 francs pour le délit, et à une amende de 344 francs pour la contravention, et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs au titre de la confiscation, ainsi qu'au paiement des droits fraudés, soit 7 631 032 francs ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité CE, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment, en régime intérieur, les infractions à la même taxe, et qu'en l'occurrence, le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les sanctions maximales encourues en droit interne étaient bien moins élevées, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Michel Z..., Mocky Y... et Oswald B... ;
Vu l'article 95 du Traité CE ;
Attendu que, selon l'article 95 du Traité CE, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des citations délivrées à la requête de l'administration des Douanes, que Salvatore A..., poursuivi, en application des articles 414 et 412 du Code des douanes, pour des importations en provenance du Luxembourg de matériels téléphoniques fortement taxés d'une valeur de 7 033 749 francs ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 2 863 749 francs et de matériels non fortement taxés d'une valeur de 25 368 434 francs ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 4 767 977 francs, a été condamné après que lui eut été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 2 344 583 francs pour le délit, à 334 francs d'amende pour la contravention et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs au titre de la confiscation des marchandises ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe et qu'au regard dudit texte, seules étaient encourues les peines contraventionnelles alors prévues par l'article 411 du Code des douanes pour sanctionner l'inobservation des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 1998, en ses seules dispositions ayant par application des articles 412 et 414 du Code des douanes, condamné, Salvatore A... à 2 334 583 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs tenant lieu de confiscation, Michel Z... à 156 386, 33 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 2 467 075 francs tenant lieu de confiscation, Mocky Y... à 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 2 036 845 francs pour tenir lieu de confiscation, Oswald B... à 673 602 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 898 697 francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'apel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 1999 n° 98-84.794
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... François,
- LA SOCIETE AKTO SYSTEMS K2M, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés, abus de confiance et banqueroute, a condamné François B... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, après sa relaxe du chef d'escroquerie, a débouté la partie civile de sa demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 314-1 et 121-7 du Code pénal, 406 et 408 du Code pénal abrogés, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé constitué le détournement, au préjudice de M. C..., du navire " STANZA ", qui avait été remis à François B... à charge de le rendre ;
" aux motifs que François B... soutient que la société CADOR-MAT était d'accord pour la vente de ces navires puisqu'elle a écrit, le 11 janvier 1990, pour réclamer un virement, qu'il ajoute que M. C... de Canadian Boat SA n'en était pas propriétaire, ni importateur, ni auteur de l'homologation de la série en France et n'a pu justifier de son droit à retenir ce navire à son profit au contraire de la société exportatrice CADOR-MAT ; que M. C... ne peut, en conséquence, être qualifié de victime d'une dissipation qui n'existe pas et qu'il ne justifie pas d'un préjudice ; qu'enfin, il ne peut lui-même être incriminé personnellement par application de l'article 121-1 du Code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal que l'abus de confiance peut être reproché non seulement au propriétaire de la chose mais encore au possesseur ou détenteur de celle-ci ; qu'il importe peu, en conséquence, que M. C..., représentant de la société CADOR-MAT, ait été importateur, propriétaire, ou distributeur du navire dès lors qu'il en était possesseur en France et pouvait en disposer pour le compte de la société CADOR-MAT en France ; que, par courrier du 4 septembre 1990 adressé à la société OWENS par Germain A...au nom de CADOR-MAT Canada et Martin C... au nom de CADOR-MAT France, il a été précisé : " suite à notre communication téléphonique de ce jour, j'autorise la société OWENS à emprunter pour la présentation du salon de Cannes le bateau modèle " STANZA " en dépôt chez M. Z... (Saint-Jorioz-Haute Savoie) ; ce bateau reste la propriété de CADOR-MAT et devra être rendu chez M. Z... (Saint Jorioz) à la fin du salon de Cannes ;
un chèque de caution de 36 000 francs devra être remis à M. Z... le jour du départ du bateau de Saint Jorioz " ;
" qu'il n'existe, par conséquent, aucune ambiguïté sur la nature du contrat liant CADOR-MAT à OWENS, s'agissant d'un prêt venant à expiration le 10 septembre 1990, dernier jour du salon de Cannes ; que, nonobstant ces dispositions contractuelles, le bateau a été vendu pendant le salon de la Rochelle qui fait immédiatement suite au salon de Cannes, le 16 septembre 1990 à Jacques X... pour le prix de 68 000 francs entièrement réglés par l'acquéreur ; que si ultérieurement, tant M. A... le 11 octobre 1990 pour CADOR-MAT INCORPORATION que M. C... le 6 novembre 1990 pour CDN BOAT, ont réclamé le paiement du navire, acceptant ainsi implicitement a posteriori de transformer le contrat de prêt en contrat de vente, il n'en demeure pas moins qu'au moment où le bateau a été vendu à M. X..., il était l'objet d'un prêt et que son détenteur ne pouvait en disposer ; qu'à cet égard, M. C... a formellement démenti un accord verbal prétendument donné par téléphone avant la vente ; que François B... n'a pas, au cours de l'instruction, contesté son intervention personnelle précisant : " il est exact qu'un document a été signé par lequel nous nous engagions à rendre le bateau à l'issue du salon... nous avons téléphoné à M. C... et après accord, nous avons fait cette vente ; M. X... nous a payé un acompte... nous avons dû faire une homologation provisoire " ; qu'il a, en conséquence, totalement assumé et pris à son compte cette opération délictueuse dans laquelle il est manifestement intervenu et pour laquelle il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son endroit ;
" alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, le navire " STANZA " appartenait à la société CADOR-MAT Inc., laquelle, liée par un contrat d'importation et de distribution exclusive à la société OWENS qu'elle n'a pu honorer, lui a consenti le contrat de prêt relevé par l'arrêt attaqué, puis a donné explicitement son accord à la vente par un courrier du 11 octobre 1990, visé par la Cour ; qu'ainsi, le propriétaire du " STANZA ", qui avait conclu le contrat de prêt, n'ayant jamais invoqué un quelconque détournement de son navire à son préjudice, M. C..., simple représentant de la société CADOR-MAT en France, ne justifiait ni de la qualité de possesseur, ni d'aucune qualité particulière pour récupérer le bateau ni en percevoir le prix ainsi que l'a retenu à tort l'arrêt attaqué ;
" et alors qu'il ressort des constatations de la Cour que si la société OWENS a prolongé l'usage prévu du " STANZA " au-delà de la fin du salon de Cannes jusqu'à celui de la Rochelle, où il a été vendu, il n'apparaît pas de ses énonciations que CADOR-MAT ait réclamé la restitution du bateau, ou invoqué un détournement avant d'être informée de la vente du bateau à la suite de laquelle elle a demandé à être réglée de son prix ce dont il résulte que la société propriétaire du bateau avait consenti à la vente sans restriction, de sorte que la Cour, dont les énonciations n'établissent pas l'élément matériel du détournement pas plus que l'intention frauduleuse de François B..., et qui s'est abstenue de rechercher si la novation du prêt en vente, intervenue entre le propriétaire et l'emprunteur n'avait pas fait disparaître l'obligation de celui-ci de restituer la chose prêtée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CADOR-MAT Canada, et son agent en France, la société CADOR-MAT France, représentée par Martin C..., ont prêté à la société OWENS, dont François B... était le dirigeant, un bateau en vue de son exposition dans des salons nautiques à charge de le restituer à l'issue de ces manifestations ; que, cependant, François B... a vendu ce bateau et que, malgré plusieurs réclamations, Martin C... n'a pu obtenir la restitution du prix de vente ;
Attendu que, pour condamner le prévenu pour abus de confiance, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que Martin C... agissait pour le compte de la société CADOR-MAT France, elle-même représentant de la société CADOR-MAT Canada, la cour d'appel, qui, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a déterminé la nature juridique du contrat ayant lié les parties, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 197-2, 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 131-1 du Code pénal et 402 du Code pénal abrogé, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François B... coupable de détournement d'actifs au préjudice de la société OWENS ;
" aux motifs que François B... rappelle que la vente du lot de bateaux découvert chez son fils est antérieure au règlement judiciaire intervenu le 29 décembre 1990 et s'est faite à une époque où la société OWENS pouvait légitimement espérer des concours bancaires classiques, qu'elle n'a pas porté préjudice aux créanciers et qu'il n'existe aucun élément intentionnel puisque les navires ont été payés à CADOR-MAT ; qu'il appartient à François B..., qui revendique la propriété des navires ne figurant pas à l'inventaire et qui prétend les avoir acquis à titre personnel pour le prix de 155 000 francs, de rapporter la preuve de ce paiement ; qu'il a soutenu les avoir réglés par traite au 10 février 1991 à l'ordre de CMB d'un montant de 155 000 francs représentant le prix d'achat soit 154 704, 97 francs, majoré des frais et intérêts pour la période de crédit du 20 décembre 1990 au 10 janvier 1991, traite qui n'a pas été honorée à l'échéance ; que, toutefois, les déclarations du banquier, selon lesquelles un billet à ordre de 155 000 francs a été émis pour couvrir l'opération d'importation mais non pour régler une facture d'achat de bateau, l'antériorité du billet à ordre daté du 20 décembre 1990 par rapport à la facture datée du 22 décembre 1990, la différence de montant entre la facture et la traite et les déclarations faites au mandataire liquidateur selon lesquelless les bateaux avaient été acquis par la société EFEN et non par François B..., constituent un ensemble d'éléments qui établissent qu'il n'a pas personnellement acquis les bateaux avant la mise en redressement judiciaire au moyen de cette traite de 155 000 francs ; qu'au demeurant, le directeur du CMB a clairement indiqué : " il ne fait aucun doute que la création de ce billet à ordre a été établie pour couvrir un compte courant débiteur " ; que, sur l'élément intentionnel, le prévenu ne pouvait conserver des éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective alors que, n'étant pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, il devait les déclarer au mandataire liquidateur afin qu'ils figurent à l'inventaire et à tout le moins les mettre aussitôt à sa disposition ; que le fait que la traite n'ait jamais été honorée bien que tirée sur un compte personnel ouvert à la banque PARIBAS renforce l'élément intentionnel en ce qu'il éclaire l'attitude du prévenu qui n'a pas tenté de régulariser son prétendu achat ;
qu'ainsi, le détournement d'actifs fortuitement découvert par un client est établi au même titre que les précédents délits ;
" alors que l'infraction de banqueroute retenue à l'encontre du demandeur postule, d'une part, la conditon préalable d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, d'autre part, la constatation, sans insuffisance de l'intention délictuelle, caractérisée par la volonté de priver les créanciers de tout ou partie de leur gage " ;
" qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions demeurées sans réponse, d'une part, l'achat par François B... à titre personnel des bateaux, abîmés et non homogués livrés par CADOR-MAT Inc. à la société OWENS, avait eu lieu le 20 décembre 1990, avant le jugement déclaratif d'ouverture de redressement judiciaire du 28 décembre suivant ;
" que, d'autre part, il résulte des mêmes conclusions que le CMB qui avait tranféré les fonds au Canada n'en réclamait plus le paiement au liquidateur et ne s'était pas constitué partie civile, pas plus que le liquidateur, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte aux droits des créanciers n'existait, de sorte que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer ce délit constitué, s'est contenté de retenir les déclarations du banquier, dont l'avis-en contradiction avec l'attitude des créanciers-ne pouvait suffire à établir la réalité de l'infraction, et qui a déduit l'élément intentionnel de ce que François B... ne pouvait conserver ces éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective en énonçant qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, nonobstant le fait que les conditions de l'acquisition, antérieures à l'ouverture de la procédure collective, étaient régulières, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la réunion de la totalité des éléments de l'infraction privant sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer François B... coupable de banqueroute par détournement d'actifs de la société OWENS, dont il était le dirigeant, la cour d'appel relève que six bateaux appartenant à cette société ont été retrouvés à son domicile après l'ouverture de la procédure collective, prononcée par jugement du 28 décembre 1990 ; que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui prétendait avoir personnellement acheté ces bateaux à la société, elle énonce que rien n'établit l'existence de cette opération et que, notamment, la lettre de change invoquée comme preuve du paiement, a servi en réalité à diminuer le débit du compte courant de l'intéressé ;
Que les juges concluent que François B... a détourné les bateaux et que l'intention frauduleuse résulte de l'omission en connaissance de cause de les remettre au liquidateur ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation de l'article 441 de la loi du 26 juillet 1996, des articles 131-3, 131-4 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de François B... à raison du défaut de convocation de l'assemblée générale de la société OWENS, avant le 30 juillet 1990 ;
" aux motifs que François B... soutient que le retard était dû à des soldes de comptes qui n'étaient pas arrêtés et qui ne pouvaient l'être en raison des indélicatesses du précédent comptable ; que cette explication ne revêt aucun caractère exonératoire ; qu'il y a lieu de souligner que l'exercice social clos le 30 septembre 1989 ayant été établi en retard, la date limite de tenue de l'assemblée générale ayant été reportée à la demande du prévenu au 30 juillet 1990 et que, malgré ce report, l'assemblée générale ordinaire ne s'est pas tenue dans les délais légaux mais seulement le 10 septembre 1990 et ce malgré l'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes ;
" alors que la peine prévue en cas d'infraction à l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, soit 6 mois d'emprisonnement et/ ou d'une amende de 60 000 francs étant, selon les dispositions des articles 131-3 et 131-4 du Code pénal applicables au moment où les juges ont statué, de nature délictuelle, il leur appartenait, pour entrer en voie de condamnation, de rechercher et caractériser en application de l'article 121-3 du Code pénal l'élément intentionnel ou bien la faute de négligence ou d'imprudence reprochable à François B..., de sorte qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la Cour a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer François B... coupable du délit de non-convocation dans les délais légaux de l'assemblée générale ordinaire de la société OWENS, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société AKTO SYSTEMS K2M, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu non-coupable d'escroquerie pour le renvoyer des fins des poursuites exercées de ce chef ;
" aux motifs qu'après envoi des devis et discussion sur les contrats, les commandes ont été passées par " fax " les 19 et 21 novembre 1990, dates auxquelles ont été également " faxées " les copies des chèques d'acompte ;
" que les mêmes jours ont été adressés par courrier les lettres de commande et les originaux des chèques d'acompte ;
" que, toutefois, ces chèques ne sont pas parvenus à leurs destinataires, lesquels ont réclamé un nouveau chèque ou une traite pour régulariser la commande ;
" que la société OWENS ayant été mise en règlement judiciaire le 28 décembre 1990, la régularisation n'a pu intervenir ;
" qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que la remise de l'estrade et du matériel a été déterminée par l'annonce fallacieuse de chèques d'acompte et par des manoeuvres frauduleuses résultant de l'envoi d'un " fax " comportant copie de chèques volontairement conservés par la société OWENS qui se savait dans l'incapacité d'en honorer le paiement ;
" que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la répétition du mode opératoire n'étant pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suffisante pour caractériser la fraude ;
" qu'il résulte de la copie du cahier d'enregistrement du courrier au départ de la société OWENS que les " fax " des 19 et 21 novembre 1990 ont été doublés de l'envoi d'un courrier de commande ;
" qu'il résulte, d'autre part, du relevé bancaire de la société OWENS relatif aux mois de novembre et décembre 1990, que les chèques émis juste avant et juste après les chèques d'acompte dont les numéros sont connus grâce aux photocopies produites ont été honorés ;
" que rien n'exclut dans ces conditions que les originaux des chèques d'acompte aient été égarés ou perdus ;
" qu'en tout cas, rien ne permet d'imputer au prévenu qui n'est pas signataire des chèques d'acompte, la volonté personnelle de les conserver afin d'en éviter le paiement ;
" que, s'il n'est pas contestable que la société connaissait à cette époque de graves difficultés financières aboutissant au règlement judiciaire, il est toutefois manifeste qu'aux chèques non joints à la commande postée aurait été substitué un autre mode de paiement si n'était intervenu le 28 décembre 1990 le redressement judiciaire dont François B... n'avait pas perçu l'imminence en novembre 1990 ;
" que la preuve n'étant pas rapportée de manoeuvres frauduleuses imputables au président-directeur général et déterminantes de la remise, celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite exercée de ce chef ;
" alors que, d'une part, en affirmant péremptoirement que les deux chèques d'acompte avaient été adressés aux parties civiles en même temps que les lettres de commande, la Cour s'est fondée sur une pure hypothèse démentie par ses propres constatations selon lesquelles les chèques d'acompte n'avaient pas été joints à la commande et la société du prévenu n'avait pas fait opposition au paiement desdits chèques après avoir été informée de leur disparition ;
" alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile tiré de la preuve de la non-expédition des chèques d'acompte dont le prévenu avait adressé les photocopies à ses cocontractantes et résultant du fait, constaté par l'arrêt, que le prévenu n'avait pas formé opposition au paiement des chèques quand il avait été avisé qu'ils n'étaient pas parvenus à leurs destinataires ;
" et qu'enfin, après avoir dû reconnaître que la société dirigée par le prévenu connaissait de graves difficultés financières qui ont abouti à sa mise en règlement judiciaire peu après la livraison du matériel qu'elle avait commandé aux parties civiles auxquelles elle avait transmis des photocopies des chèques d'acompte que ces dernières n'ont jamais reçus, la Cour a privé sa décision de motifs en émettant l'hypothèse contredite par ses propres constatations, que le paiement du matériel serait intervenu si cette société n'avait pas été mise en règlement judiciaire, pour en déduire à tort que la preuve du caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses ainsi employées n'était pas rapportée, la livraison du matériel commandé n'étant en tout état de cause intervenue qu'après l'expédition par le prévenu des photocopies des chèques d'acompte qu'il prétendait faussement avoir adressés aux parties civiles, ce qui impliquait que la remise du matériel résultait des manoeuvres frauduleuses " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-85.211
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Driss,
- X... Nadia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique, commun aux deux mémoires, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions des prévenus, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle les a déclaré coupables et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 97-86.670
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1997, qui, pour construction sans permis de construire et déboisement sans autorisation préalable, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 122-11 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ;
"aux motifs que "le prévenu n'a, à aucun stade de l'information, allégué l'existence d'une délégation de pouvoirs alors même qu'il s'est expliqué de manière particulièrement précise sur l'infraction reprochée ;
Que l'arrêté en date du 1er février 1990 remis par lui à la Cour, donne délégation à René X..., adjoint au maire en matière d'état civil et de travaux de voirie ;
Mais que les travaux de voirie s'entendent comme étant "l'entretien et le nettoyage des voies" ;
Qu'une délégation de pouvoirs en matière de voirie n'implique nullement que le délégataire ait reçu compétence en matière de création de voies et d'abattage d'arbres, ni qu'il dispose d'un pouvoir de décision en la matière ;
Qu'il suffit de relever que le prévenu a reconnu avoir pris personnellement la décision d'exécuter les travaux, objet du procès-verbal, René X... n'intervenant en ce domaine qu'en qualité de simple exécutant" ;
"alors que la délégation portant sur les "travaux de voirie" n'est nullement limitée à l'entretien et au nettoyage des voies et peut donc porter sur la construction de voies nouvelles et qu'en outre la délégation des "fonctions" prévue par l'article L. 122-11 du Code des communes implique nécessairement délégation des pouvoirs de décision afférents aux fonctions déléguées, le délégué ne pouvant dès lors être considéré comme un simple exécutant, de sorte qu'en décidant que la délégation donné par le maire à son adjoint en matière de "travaux de voirie" excluait tout à la fois que cette délégation pût porter sur la création de voies nouvelles, qu'elle pût emporter pouvoir de décision en la matière et que le délégué avait agi comme simple exécutant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation et refus d'application" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du nouveau Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ;
"aux motifs que "s'il est certain qu'il n'y a "pas de délit sans intention de le commettre", il convient de constater qu'en l'espèce le prévenu a reconnu avoir agi en parfaite connaissance de cause ;
Qu'il suffit à cet égard de relever que dans une lettre en date du 13 octobre 1990 adressée par lui au préfet des Alpes-Maritimes, il a reconnu avoir réalisé les travaux "alors que l'instruction du permis était en cours" ;
Qu'au cours de l'information, il a déclaré connaître le classement de la zone, "le type d'autorisation qu'il convenait de solliciter au préalable" et la réglementation applicable ;
Qu'au surplus, il est particulièrement surprenant qu'un maire, ingénieur de travaux publics, ayant travaillé au service équipement d'une mairie, puisse se prévaloir de sa méconnaissance de la loi et par là même du défaut d'élément intentionnel alors que les pouvoirs particulièrement importants que la loi confère aux maires en matière d'urbanisme impliquent nécessairement une compétence et une connaissance parfaites en ce domaine ;
Que de même, le prévenu ne peut valablement soutenir avoir accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de ses compétences et des pouvoirs dont il dispose, alors même qu'il a admis avoir voulu donner suite à un projet sans avoir effectué avant son exécution aucun contrôle, aucune vérification et par là même, aucune diligence ; qu'au demeurant, l'effet exonératoire des diligences normales n'est prévu dans l'article 121-3 du Code pénal que pour les seules infractions d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, se référer à la lettre en date du 13 octobre 1989 adressée au préfet par le demandeur, pour en déduire que ce dernier avait agi "en parfaite connaissance de cause", dès lors qu'il ressortait expressément de cette lettre que l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord sur les travaux dès le 18 juillet 1989 et que les autorités compétentes (préfet et ministre) avaient autorisé les coupes d'arbres en avril et juin 1990 ;
"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article 593 du Code de procédure pénale, laisser sans réponse les conclusions du prévenu faisant valoir que les services techniques de la ville dont il venait de prendre la responsabilité lui avaient indiqué que les travaux litigieux, qui faisaient partie intégrante du projet global mis en oeuvre par la précédente municipalité depuis 1984, entraient dans le champ des autorisations précédemment délivrées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la délégation de fonctions invoquée par l'intéressé, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-86.138
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabrielle épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a rejeté la demande de non mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 480-4, L 421-1, L 480-5, L 480-7 et R 480-4 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Gabrielle X... coupable de construction sans permis de construire, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 9 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que le tribunal statue sur la mise en conformité ou la démolition au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, en l'espèce le préfet ; que, pour présenter les observations écrites, le préfet peut déléguer le directeur départemental de l'Equipement, que cette délégation n'est soumise à aucune formalité particulière ; que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet est sans influence sur la régularité de la procédure ; que de même, l'omission de constater dans le jugement les observations écrites émises par le préfet ou son représentant est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le dépôt des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, délégataire du préfet, figure aux pièces de la procédure desquelles il résulte que celui-ci a formulé des observations écrites sur la démolition de la construction litigieuse ;
que le tribunal ayant statué au vu de ce document et visé dans les motifs du jugement "les éléments du dossier", le jugement a été rendu conformément aux règles prescrites par les articles L 480-4, L 480-5 et R 480-4 du Code de l'urbanisme et la demande d'annulation doit être rejeté (arrêt, page 4) ;
"alors que, si la délégation prévue à l'article R 480-4 du Code de l'urbanisme n'est soumise à aucune formalité particulière, son existence doit tout de même être établie par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la remise en état des lieux a été sollicitée, par le responsable du bureau des affaires juridiques de la direction départementale de l'Equipement dans un courrier du 12 février 1996 aux termes duquel le signataire ne déclarait nullement agir par délégation du préfet, tandis qu'aucune autre pièce du dossier ne vient établir la réalité d'une telle délégation ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet serait sans influence sur la régularité de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié par Gabrielle Y..., l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de construction sans permis, énonce "qu'il résulte des pièces du dossier que, le 12 février 1996, le directeur départemental de l'Equipement, délégataire du préfet, a formulé des observations écrites sur la démolition de la construction litigieuse" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-83.962
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui, pour utilisation des sols en méconnaissance des prescriptions légales, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ;
" aux motifs que, par procès-verbal du 30 mai 1995, un agent assermenté de la ville de Marseille a constaté que, sur deux parcelles sises " Chemin de Panama ", avaient été réalisés, sans autorisation, des travaux de remblaiement sur une surface d'environ 3 000 m et sur une hauteur variable d'un à cinq mètres ; que les travaux avaient été réalisés, pour partie, sur un terrain classé " en espaces boisés à conserver ou à créer " ; que la responsabilité de la personne morale n'est pas encourue pour l'infraction visée à la prévention ; qu'au demeurant, si l'article 121-2 du Code pénal a institué le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions, il résulte des termes mêmes de l'article susvisé " que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits " ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et des propres déclarations du prévenu que ce dernier a personnellement procédé à d'importants remblais d'une hauteur d'un à cinq mètres et sur une surface de 3 000 m, sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, qui classe la zone en NDN ; que l'apport de ces matériaux sur des parcelles où sont seules autorisées les installations destinées à la protection et à la gestion des espaces naturels entraîne des éboulements de rochers et est, au surplus, source de pollution et de danger pour les promeneurs ; qu'il convient de déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention ;
" alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme poursuivie en méconnaissance des obligations légales ; qu'en se bornant à faire état du procès-verbal dressé le 30 mai 1995, des pièces de la procédure et des déclarations du prévenu, la cour d'appel, qui a annulé le jugement déféré et n'a donné aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée ;
" alors, d'autre part, que les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées selon le second alinéa de ce texte que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ; qu'en l'espèce, ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui n'indique pas à quel titre le prévenu était responsable de l'exécution des travaux ;
" alors, enfin, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le procès-verbal d'infraction a été dressé et notifié à tort au prévenu, alors que les opérations litigieuses étaient effectuées par les sociétés EURO-T. P. et Thierry Y... dont Thierry X... est le gérant de l'une et l'autre, la société Thierry Y... étant locataire de la société Chateau Rémy ; que rien n'établit que Thierry X... soit personnellement l'auteur des opérations litigieuses qui ont été réalisées par les sociétés Thierry Y... et EURO-T. P. " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux en leur état initial dans un délai de huit mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard, passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
" alors, d'une part, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations écrites déposées par la Direction Départementale de l'Equipement ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme ;
" alors, d'autre part, que, en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'aux bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que la seule constatation que la personne poursuivie a personnellement procédé à d'importants remblais sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille ne suffit pas à établir cette qualité " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire de la ville de Marseille, ainsi que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'équipement, ont remis au procureur de la République leurs observations écrites, qui ont été jointes à la procédure, et au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la remise en état des lieux ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par la seconde branche du moyen, elle a relevé que Thierry X... était le bénéficiaire de l'utilisation irrégulière du sol, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.263
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n° 1636 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 25 février 1997, à 14 heures 21, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.271
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 1634 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.267
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 682 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.268
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 683 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.270
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 684 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 14 mars 1997, à 17 h 50, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.266
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 1635 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.261
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n° 681 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 7 mars 1997, à 15 heures 05, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.264
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 1637 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.260
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 680 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 27 février 1997 à 14 heures 20, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal, que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.265
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 1638 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.262
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n° 1633 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 15 février 1997, à 15 heures 16, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-87.269
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rose, épouse Y...,
contre le jugement n 1632 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 17 février 1997, à 17 heures 30, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ;
Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué, ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ;
Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-83.505
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 19 mars 1998, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, le second à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 115-2, L. 213-1 et L. 214-1 du 10 juillet 1975 et de l'article 30 du traité de Rome, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 100 000 francs et Jean-Michel Y... à une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs que, par des motifs pertinents, le tribunal a retenu la culpabilité de Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... ; que la SA Blanchereau, dont Jean-Pierre X... est le président et Jean-Michel Y... l'un des administrateurs, a, entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996 importé de Belgique et fait identifier 63 bovins de race " blanc bleu " dans le but de les engraisser dans son élevage de Coron ; que, le 17 juillet 1996, un contrôleur de la DGCCRF s'est rendu à la SA X... en vue de vérifier la situation de ces bovins ; qu'il a constaté que cinq d'entre eux avaient été abattus dans l'abattoir de la SARL Abattage du Layon, filiale de la SA X... et dont Jean-Michel Y... est le directeur ; qu'un vétérinaire inspecteur s'est rendu à l'abattoir et a constaté que dix animaux avaient été commercialisés, dont certains en avril et mai 1996, avec la mention " viande bovine française " sur six bons de livraison ; qu'il a ainsi pu être constaté que la viande de ces bovins originaires de Belgique avait été revendue à divers établissements et bouchers avec, sur les factures, la mention " viande bovine française " ; qu'en outre, sur les carcasses et morceaux vendus a été apposé le logo de l'association INTERBEV qui comporte la mention " viande bovine française " ; que les prévenus prétendent que le délit de tromperie n'est pas constitué car les factures n'étaient pas adressées à des consommateurs, mais à des professionnels ; que l'article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne quiconque, qu'il soit partie ou non au contrat, aura trompé le contractant sans distinction de la qualité de ce contractant ; que la vente à un autre professionnel, qui en outre constitue une mise sur le marché avec la seule finalité de la revente au consommateur est donc l'un des éléments du délit ; que les prévenus font état de ce qu'ils ont respecté la réglementation communautaire ; mais que le tribunal fait observer qu'il ne leur était pas reproché un manquement à la réglementation mais l'utilisation abusive d'une appellation et d'un logo qui avaient eu pour effet de tromper leurs cocontractants ; qu'en effet, pour réagir contre les méventes dues aux réticences des consommateurs face aux dangers que la consommation de viande bovine d'origine douteuse faisait courir à leur santé, les professionnels français, regroupés dans l'association INTERBEV, ont édité une charte et ont fait une campagne publicitaire nationale en publiant cette charte afin de calmer les craintes des consommateurs ; que Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... ne contestent pas que leurs sociétés soient membres de cette association et l'ont confirmé à la Cour ; qu'ils savaient donc parfaitement quelles étaient les conditions imposées par la charte pour qu'ils puissent mettre sur le marché des viandes avec l'appellation " viande bovine française " et le logo " VBF " ; qu'il est prouvé que cette charte a fait l'objet d'une publicité importante sur tout le territoire national, insistant sur la " traçabilité " du bovin avec indication de son cheptel de naissance ;
que le respect de cette charte était pour le consommateur une qualité substantielle de la viande qu'il voulait acheter car ces conditions étaient seules de nature à lui donner la garantie que les animaux étaient nés, élevés et abattus en France et donc préservés le mieux possible d'une contamination ; qu'en constatant que les bovins étaient importés de Belgique, le tribunal a fait une exacte application de la loi ; qu'il est prétendu que l'étiquetage serait une erreur commise à l'abattoir, due à la désorganisation en période de congés ; que cela est impossible car les factures mentionnent " viande bovine française " avec l'indication du numéro d'identification des bovins, ce qui démontre que la commercialisation sous cette appellation s'est faite de matière volontaire ; que cette falsification n'a pu, en outre, se faire sans instructions précises, à la fois à la direction de l'abattoir et de la direction de la SA X..., les factures étant rédigées au vu des documents d'accompagnement des bovins, dit " documents de traçabilité " ; que, sur ces documents, le numéro de cheptel de naissance n'avait pas été renseigné, ce qui signifiait que la SA X... ne pouvait garantir l'origine française des bovins ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une erreur, mais d'une décision de Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... d'apposer la mention " viande bovine française " sur des animaux qui n'étaient pas nés en France ; que c'est, par ailleurs, ce qui résulte de l'audition de Jean-Pierre X... lorsqu'il déclare aux gendarmes qu'il s'appuyait sur le Journal officiel du 15 décembre 1990 qui indiquait qu'un animal d'origine étrangère élevé en France pendant au moins trois mois était considéré comme français ; que cela démontre, en effet, qu'il a agi de manière tout à fait délibérée dans le but de gagner, selon le rapport de la DGCCRF, 4 000 à 5 000 francs par carcasse ; que Jean-Pierre X... ne justifie pas plus qu'en première instance de son indisponibilité pour raison de santé et, même s'il se trouvait en arrêt maladie du 19 avril au 15 septembre 1996, rien ne démontre qu'il n'avait pas conservé le contrôle des affaires ; qu'en outre, les mentions apposées sur les factures à l'origine des délits qui lui sont imputés, résultaient des directives qu'il avait lui-même prises en se fondant faussement sur la réglementation ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, mais réformé sur la peine en ce qui concerne Jean-Pierre X... ; qu'il a déjà été condamné à une amende de 25 000 francs pour des faits de même nature commis en 1993 ;
qu'une telle réitération justifie qu'il lui soit appliqué une peine d'emprisonnement avec sursis et que l'amende sera réduite à 100 000 francs ;
" 1) alors, d'une part, que, à défaut d'une définition légale ou réglementaire, le délit de tromperie s'apprécie au regard des usages du commerce ou d'un consensus de la profession ;
qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... soutenaient que la mention " viande bovine française " n'a été définie qu'au travers d'une " brochure " rédigée unilatéralement par l'association INTERBEV à une date déterminée et dont l'éventuelle méconnaissance ne pouvait caractériser le délit de tromperie ; qu'en ne s'expliquant pas de façon concrète sur les circonstances et l'époque de la diffusion de cette " brochure " au sein de la profession, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage ou d'une norme obligatoire qui fût juridiquement opposable aux prévenus, et privé sa décision de base légale ;
" 2) alors, d'autre part, que le délit de tromperie implique que la réglementation ou les usages fixant les caractéristiques auxquelles la marchandise doit satisfaire aient été connus du consommateur ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Jean-Pierre X... qui faisait valoir qu'à l'époque des faits litigieux, la campagne pour le label VBF ne faisait que commencer, de sorte que le sens précis de ce logo était encore ignoré du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors, d'autre part encore, que le délit de tromperie n'a pas lieu en cas de désistement volontaire du fournisseur avant la mise en vente au détail ; que Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... soutenaient que Jean-Michel Y... avait averti tous ses clients dès le 17 juillet 1996 que la viande qui leur avait été vendue ne pouvait porter le logo de l'association INTERBEV, ce dont il se déduisait que la mention " viande bovine française " qui figurait sur les factures devait être réputée non écrite ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette intervention du vendeur antérieure à la mise en vente au détail des marchandises et caractérisant un désistement volontaire exclusif de toute infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors, enfin, que l'article 30 du traité de Rome interdit l'adoption de toute mesure ayant pour effet de restreindre le commerce intracommunautaire ; que, faute d'avoir recherché si la brochure de l'association INTERBEV, établissant une discrimination entre les produits français et communautaires, n'avait pas eu pour effet de restreindre le commerce entre Etats membres, de sorte qu'elle ne pouvait constituer les bases d'une poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5) alors que la responsabilité pénale du président d'une société mère au titre d'une infraction commise par une filiale suppose, soit que le dirigeant de la filiale ne dispose ni de l'autonomie, ni des moyens, ni encore de l'autorité nécessaire à gérer indépendamment cette filiale, soit que le président de la société mère s'est directement immiscé dans la gestion de la filiale ;
qu'en l'espèce, il a été constaté que le logo " VBF " a été apposé sur la foi de documents, dont la Cour constate d'ailleurs qu'ils étaient incomplets, par une filiale de la SA X... exploitant les abattoirs du groupe, cette filiale étant dirigée par Jean-Michel Y..., ce dernier reconnaissant expressément être seul maître de cette société ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Jean-Pierre X..., que l'étiquetage résultait d'instructions précises émanant notamment de ce dernier sans constater que ce dernier détenait le pouvoir de direction effective de sa filiale ou qu'il se serait immiscé dans son fonctionnement en évinçant Jean-Michel Y... de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles susvisées et du principe de la personnalité de la culpabilité et des peines " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 100 000 francs et Jean-Michel Y... à une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs que, par des motifs pertinents, le tribunal a retenu la culpabilité de Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... ; que la SA X..., dont Jean-Pierre X... est le président et Jean-Michel Y... l'un des administrateurs, a, entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1996, importé de Belgique et fait identifier 63 bovins de race " blanc bleu " dans le but de les engraisser dans son élevage de Coron ; que, le 17 juillet 1996, un contrôleur de la DGCCRF s'est rendu à la SA X... en vue de vérifier la situation de ces bovins ; qu'il a constaté que cinq d'entre eux avaient été abattus dans l'abattoir de la SARL Abattage du Layon, filiale de la SA X... et dont Jean-Michel Y... est le directeur ; qu'un vétérinaire inspecteur s'est rendu à l'abattoir et a constaté que dix animaux avaient été commercialisés, dont certains en avril et mai 1996, avec la mention " viande bovine française " sur six bons de livraison ; qu'il a ainsi pu être constaté que la viande de ces bovins originaires de Belgique avait été revendue à divers établissements et bouchers avec, sur les factures, la mention " viande bovine française " ; qu'en outre, sur les carcasses et morceaux vendus a été apposé le logo de l'association INTERBEV qui comporte la mention " viande bovine française " ; que les prévenus prétendent que le délit de tromperie n'est pas constitué car les factures n'étaient pas adressées à des consommateurs, mais à des professionnels ; que l'article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne quiconque, qu'il soit partie ou non au contrat, aura trompé le contractant sans distinction de la qualité de ce contractant ; que la vente à un autre professionnel, qui en outre constitue une mise sur le marché avec la seule finalité de la revente au consommateur est donc l'un des éléments du délit ; que les prévenus font état de ce qu'ils ont respecté la réglementation communautaire ; mais que le tribunal fait observer qu'il ne leur était pas reproché un manquement à la réglementation mais l'utilisation abusive d'une appellation et d'un logo qui avaient eu pour effet de tromper leurs cocontractants ; qu'en effet, pour réagir contre les méventes dues aux réticences des consommateurs face aux dangers que la consommation de viande bovine d'origine douteuse faisait courir à leur santé, les professionnels français, regroupés dans l'association INTERBEV, ont édité une charte et ont fait une campagne publicitaire nationale en publiant cette charte afin de calmer les craintes des consommateurs ; que Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... ne contestent pas que leurs sociétés soient membres de cette association et l'ont confirmé à la Cour ; qu'ils savaient donc parfaitement quelles étaient les conditions imposées par la charte pour qu'ils puissent mettre sur le marché des viandes avec l'appellation " viande bovine française " et le logo " VBF " ; qu'il est prouvé que cette charte a fait l'objet d'une publicité importante sur tout le territoire national, insistant sur la " traçabilité " du bovin avec indication de son cheptel de naissance ;
que le respect de cette charte était pour le consommateur une qualité substantielle de la viande qu'il voulait acheter car ces conditions étaient seules de nature à lui donner la garantie que les animaux étaient nés, élevés et abattus en France et donc préservés le mieux possible d'une contamination ; qu'en constatant que les bovins étaient importés de Belgique, le tribunal a fait une exacte application de la loi ; qu'il est prétendu que l'étiquetage serait une erreur commise à l'abattoir, due à la désorganisation en période de congés ; que cela est impossible car les factures mentionnent " viande bovine française " avec l'indication du numéro d'identification des bovins, ce qui démontre que la commercialisation sous cette appellation s'est faite de matière volontaire ; que cette falsification n'a pu, en outre, se faire sans instructions précises, à la fois à la direction de l'abattoir et de la direction de la SA X..., les factures étant rédigées au vu des documents d'accompagnement des bovins, dit " documents de traçabilité " ; que, sur ces documents, le numéro de cheptel de naissance n'avait pas été renseigné, ce qui signifiait que la SA X... ne pouvait garantir l'origine française des bovins ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une erreur, mais d'une décision de Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... d'apposer la mention " viande bovine française " sur des animaux qui n'étaient pas nés en France ; que c'est, par ailleurs, ce qui résulte de l'audition de Jean-Pierre X... lorsqu'il déclare aux gendarmes qu'il s'appuyait sur le Journal officiel du 15 décembre 1990 qui indiquait qu'un animal d'origine étrangère élevé en France pendant au moins trois mois était considéré comme français ; que cela démontre, en effet, qu'il a agi de manière tout à fait délibérée dans le but de gagner, selon le rapport de la DGCCRF, 4 000 à 5 000 francs par carcasse ; que Jean-Pierre X... ne justifie pas plus qu'en première instance de son indisponibilité pour raison de santé et, même s'il se trouvait en arrêt maladie du 19 avril au 15 septembre 1996, rien ne démontre qu'il n'avait pas conservé le contrôle des affaires ; qu'en outre, les mentions apposées sur les factures à l'origine des délits qui lui sont imputés, résultaient des directives qu'il avait lui-même prises en se fondant faussement sur la réglementation ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, mais réformé sur la peine en ce qui concerne Jean-Pierre X... ; qu'il a déjà été condamné à une amende de 25 000 francs pour des faits de même nature commis en 1993 ;
qu'une telle réitération justifie qu'il lui soit appliqué une peine d'emprisonnement avec sursis et que l'amende sera réduite à 100 000 francs ;
" et aux motifs adoptés que les mentions " viande bovine française " figurant sur les factures et les logos " VBF " apposés sur les viandes livrées constituent des allégations mensongères en ce que les prescriptions imposées par l'association INTERBEV n'étaient pas respectées ; que les prévenus affirment qu'il ne s'agirait pas là de moyens de publicité dans la mesure où la mention et le logo étaient apposés sur des documents postérieurement à la vente aux bouchers de la viande litigieuse ; que, toutefois, les prévenus ne pouvaient ignorer que le logo " VBF " qu'ils faisaient apposer sur les viandes livrées se trouverait comme puissant argument de vente compte tenu de la crise sur l'étal du boucher ; que rassurer le consommateur est d'ailleurs la seule utilité de ce logo puisqu'il ne viendrait pas à l'idée d'aucun professionnel sérieux de tromper un autre professionnel ; qu'en conséquence, l'utilisateur du logo destiné in fine à rassurer la clientèle constitue un moyen de publicité en l'espèce mensonger ; que si l'infraction reprochée nécessite, pour être caractérisée, une intention frauduleuse, encore faut-il préciser que la mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; que les prévenus n'ont pas vérifié la véracité et la sincérité de l'information délivrée pour que l'infraction soit caractérisée ; que la bonne foi de Jean-Michel Y... peut être mise en doute lorsqu'il affirme que, dès le lendemain de l'abattage des bêtes, soit le 16 juillet 1996, il se serait aperçu de l'erreur commise et aurait téléphoné à tous les bouchers concernés lesquels n'auraient pu lui retourner les bons de remise en raison de l'intervention des inspecteurs de la DGCCRF alors même que ceux-ci ne sont intervenus à la halles d'Angers que le 23 juillet 1996 et que les bons de remise et les logos s'y trouvaient encore ; qu'il convient encore de rappeler que les logos " VBF " ont été apposés sous la responsabilité de Jean-Michel Y... parce que la mention " viande bovine française " figurait sur les documents émis par la SA X... ;
" 1) alors, d'autre part, que seul l'annonceur pour le compte duquel la publicité mensongère est faite est responsable de l'infraction commise ; qu'il a été relevé que l'infraction de publicité mensongère résultait de l'apposition du logo " VBF " par une filiale de la SA X... sur des morceaux de viande et des carcasses destinées à être vendues au détail ; que cette publicité ne pouvait attirer la clientèle que vers les détaillants concernés et nullement vers la société X... ou sa filiale, de telle sorte que ces sociétés ne pouvaient être considérées comme les annonceurs responsables ; qu'en retenant, néanmoins, ses dirigeants dans les liens de la culpabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du Code de la consommation ;
" 2) alors, d'autre part encore, que l'infraction n'est pas consommée lorsque le désistement volontaire intervient avant sa commission ; que Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... soutenaient que Jean-Michel Y... avait averti tous ses clients dès le 17 juillet 1996 que la viande qui leur avait été vendue ne pouvait porter le logo de l'association INTERBEV, ce dont il se déduisait que la mention " viande bovine française " qui figurait sur les factures devait être réputée non écrite ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette intervention du vendeur antérieure à la mise en vente au détail des marchandises et caractérisant un désistement volontaire exclusif de toute infraction, la cour d'appel a prié sa décision de base légale ;
" 3) alors, encore, que, faute d'avoir constaté à quelle date les consommateurs ont été informés de l'existence et du sens du logo " VBF ", la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle effectué auprès de la société X..., spécialisée dans le commerce de bestiaux et de viandes en gros, Jean-Pierre X..., son président, et Jean-Michel Y..., administrateur et directeur d'un abattoir appartenant à la société, sont poursuivis pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et tromperie sur l'origine de la marchandise vendue à douze établissements commercialisant de la viande de boucherie ;
Attendu que, pour les déclarer coupables des infractions, les juges d'appel retiennent qu'au cours du premier semestre 1996, la société a introduit sur le territoire national, en provenance de Belgique, et fait identifier soixante-trois bovins pour les engraisser dans son élevage ;
qu'au jour du contrôle, au mois de juillet 1996, plusieurs d'entre eux avaient été abattus dans l'abattoir de la société ; que les juges relèvent que les carcasses avaient été vendues par celle-ci aux détaillants en tant que " viande bovine française ", cette mention étant portée sur les bons de livraison et factures ; que le logo " VBF " de l'association Interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV), qui signifie que les animaux sont nés, élevés et abattus en France, avait été apposé sur la viande ;
Que les juges ajoutent que les faits poursuivis ne procèdent pas d'une erreur d'étiquetage, commise à l'abattoir, mais résultent des directives, prises par les prévenus, adhérents d'INTERBEV, de considérer comme français un animal d'origine étrangère élevé en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère trompeur de l'indication d'origine de la viande bovine, alors non réglementée, a justifié sa décision, notamment au regard de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent un désistement volontaire après la réalisation de la vente, et nouveaux et mélangés de fait en ce qu'ils allèguent une entrave au commerce intra-communautaire, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1975, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'association INTERBEV en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... à lui payer 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés que l'association INTERBEV a été déclarée en préfecture le 8 janvier 1980 et ses statuts y ont été déposés à cette date et qu'elle a été reconnue comme organisation interprofessionnelle agricole au sens de la loi du 10 juillet 1975 par arrêté ministériel du 18 novembre 1980 publié au Journal officiel le 2 décembre 1980 ; qu'elle a la personnalité morale et de ce seul fait a la capacité à agir en justice sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque agrément puisqu'il ne s'agit pas d'une association agréée ; que les statuts de l'association versés aux débats sont incontestables quoique non datés puisque paraphés et certifiés conformes par son président M. Z... ; que l'article 11 desdits statuts autorise l'association INTERBEV à ester en justice sans qu'il soit nécessaire de prendre une délibération spéciale ; que l'association INTERBEV regroupe l'ensemble des professions du secteur économique bétail et viande ; que, dès lors, agir en justice lorsque la qualité des viandes vendues en France est menacée constitue la défense d'intérêts collectifs somme des intérêts individuels des membres de l'association ; qu'en outre, se défendre contre une utilisation frauduleuse d'un sigle qu'elle a créé constitue la défense d'un intérêt personnel et direct au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'association INTERBEV recevable à se constituer partie civile ; qu'elle justifie d'actions importantes et coûteuses visant à assurer la traçabilité de la viande bovine, à rassurer le consommateur français et, de ce fait, contribue à la santé publique ; que les fraudes commises par les prévenus contribuent à discréditer les efforts consentis par la profession et l'usage abusif du logo, propriété de l'association INTERBEV, ont causé à ladite association un préjudice important l'obligeant à accentuer ses campagnes publicitaires ; qu'il convient donc d'indemniser la partie civile à hauteur de 200 000 francs ;
" 1) alors, d'une part, que l'action résultant de la violation d'une norme émanant d'une organisation interprofessionnelle régie par la loi du 10 juillet 1975 n'ouvre droit qu'à une action en indemnité et non à une action en responsabilité civile, action dont la compétence relève exclusivement du tribunal d'instance ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle, qui n'a compétence que pour connaître des actions en réparation du dommage résultant de l'infraction, ne pouvait connaître de l'action de l'association INTERBEV sans violer tant l'article 2 du Code pénal que l'article 4, alinéa 2, de cette loi ;
" 2) alors, d'autre part, que seule la violation de règles résultant des accords étendus réalisés au sein d'une organisation interprofessionnelle agricole peut donner lieu à indemnisation ; que l'accord interprofessionnel conclu au sein de l'association INTERBEV le 17 février 1997 a été étendu par arrêté du 18 février 1997 et ne faisait référence ni à la mention " viande bovine française " ni au logo " VBF " ; que les faits reprochés à Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y... sont antérieurs à l'extension de l'accord, de telle sorte que la prétendue violation de règles qui, à l'époque de ces faits, n'avaient aucune valeur, n'ouvrait pas droit à indemnisation ;
" 3) alors, d'autre part encore, que le sigle sur lequel une organisation interprofessionnelle agricole peut éventuellement faire valoir des droits ne peut résulter que d'un accord interprofessionnel étendu ; que le sigle dont se prévaut l'association INTERBEV n'est pas mentionné dans l'accord interprofessionnel du 17 février 1997 et n'aurait pu, le cas échéant, être protégé que postérieurement à l'extension opérée par l'arrêté du 18 février 1997 publié au Journal officiel du 19 février 1997, intervenu postérieurement aux faits reprochés à Jean-Pierre X... et Jean-Michel Y..., de sorte qu'en faisant droit à l'action civile en raison d'une atteinte à ce sigle, à une date où il ne pouvait être protégé, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevable et fondée l'action civile de l'association INTERBEV, reconnue par arrêté ministériel comme organisation interprofessionnelle agricole au sens de la loi du 10 juillet 1975, les juges d'appel énoncent que l'usage abusif du logo qu'elle a créé ainsi que le discrédit porté par les agissements des prévenus à l'action qu'elle mène pour assurer la " traçabilité " de la viande bovine et restaurer la confiance des consommateurs, dans le contexte de l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine, lui cause un préjudice personnel et direct ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 juin 1999 n° 98-85.438
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 mai 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'incompatibilité de la loi sur le permis de conduire à points avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a refusé d'écarter l'application de cette loi au bénéfice de Louise Z... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure, qui échappe à l'appréciation des juridictions répressives, ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation mais celui d'une sanction administrative dont l'application est seulement subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur par le juge pénal après un examen de la cause par un tribunal impartial et indépendant et, en conséquence, son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ne relève pas de l'appréciation du juge répressif saisi d'une poursuite exercée non pas sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du Code de la route mais pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points ; que la prévenue, contrairement à ses prétentions, n'est pas autorisée à solliciter du juge pénal que les dispositions de cette loi ne lui soient pas applicables ou à lui demander d'être relevée de la mesure de retrait de points de permis de conduire ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-17 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée et que le juge répressif a compétence pour veiller au respect effectif de ce principe fondamental ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir que la loi française sur le permis à points peut avoir pour effet de substituer à une peine publiquement prononcée, une sanction automatique totalement différente en dehors de toute procédure contradictoire et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de la non conformité des règles du droit interne relatives à l'administration de la preuve avec les articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs que les articles R. 253 du Code de la route, 427 et 537 du Code de procédure pénale relatifs à l'administration de la preuve desquels il résulte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports faisant foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, soit, à défaut de rapports ou procès-verbaux, par témoins, ne sont pas incompatibles avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" et avec la présomption d'innocence, dès lors qu'ils imposent à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve et que, devant le juge du fond, la prévenue bénéficie de la possibilité de contester les énonciations du procès-verbal en rapportant la preuve contraire par écrit ou par témoin, alors que le ministère public ne peut invoquer le caractère probant de ses procès-verbaux que dans les termes et limites de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'égalité des armes et le respect de la présomption d'innocence, éléments essentiels du procès équitable, impliquent que la personne poursuivie puisse, de manière effective, contester l'accusation portée contre elle ; que, si l'article 537 du Code de procédure pénale impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, par écrit et/ou par témoin, la personne poursuivie est privée de la possibilité effective de les utiliser devant les juridictions du fond, dès lors que l'infraction poursuivie est, comme en l'espèce, une infraction aux dispositions du Code de la route relative aux excès de vitesse ; que le procès-verbal est dressé de manière occulte au temps prétendu de l'infraction et qu'il vaut jusqu'à preuve contraire ; que la personne poursuivie se trouve, dans ce cas, dans l'impossibilité, en raison de ce caractère occulte et du décalage de temps existant entre le moment où le procès-verbal a été ainsi dressé et le moment où elle a eu connaissance des poursuites initiées contre elle, de combattre utilement cette preuve par une preuve contraire apportée par écrit ou par témoin et que, dès lors, elle est privée du droit effectif de contester l'accusation portée contre elle" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de ce que le ministère public ne rapportait pas la preuve de la publication des textes appliqués par la poursuite ;
"aux motifs que la preuve de la publication de ces textes ne conditionne pas la validité des poursuites et il appartient à la prévenue, pour se soustraire à cette opposabilité et échapper à l'application des textes visés dans la poursuite, lesquels bénéficient d'une présomption de publication, de démontrer qu'à la date des faits qui lui sont reprochés les dispositions législatives et réglementaires les réprimant n'avaient pas fait l'objet d'une publication au journal officiel ou encore qu'un délai d'un jour franc ne s'était pas écoulé depuis le jour d'arrivée au chef-lieu de l'arrondissement des journaux officiels les contenant ;
"alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la preuve de la publication, à la date des faits, du texte qui fonde une poursuite pénale incombe au ministère public et qu'en s'abstenant de rechercher si le texte appliqué par la poursuite avait fait l'objet d'une publication en raison d'une prétendue présomption de publication mettant à la charge de la prévenue la preuve négative de la non publication de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Louise Z... tirée de ce que le procédé photographique utilisé pour identifier le conducteur d'un véhicule n'était pas conforme aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé et qu'il ne dépend que des seuls conducteurs, en respectant les limitations de vitesse, de ne pas être photographiés par un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue ; que, par ailleurs, la loi du 21 janvier 1995 autorise l'enregistrement par le moyen de la vidéo-surveillance d'images sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation ; que, dans ces conditions, contrairement aux affirmations de la demanderesse, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification du contrevenant, dès lors que le cliché photographique n'est adressé à ce dernier qu'à sa demande, ne constitue pas une atteinte aux droits de la personne ni une ingérence injustifiée au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"1 - alors qu'abstraction faite des véhicules destinés à recevoir du public ou affectés au transport des marchandises, tout véhicule est un lieu où une personne, quel que soit le titre de son occupation, a le droit de se dire chez elle et qui constitue, dès lors, un lieu privé ;
"2 - alors que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de la vie privée et du domicile n'est autorisée par l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à la triple condition qu'elle soit prévue par la loi, que cette loi offre un degré minimum de sécurité juridique et qu'elle soit nécessaire ; que, tel n'est pas le cas, en l'espèce, des dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 qui prévoient la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo-surveillance ; qu'en effet :
1 - en premier lieu, cette loi qui, pourtant, a trait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, laisse à l'autorité réglementaire le soin de fixer les modalités de son application et qu'à la date des faits poursuivis, le décret pris pour l'application de cette loi n'était pas paru ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de surveillance pouvaient être accordées et publiées étaient indéterminées ;
2 - en deuxième lieu, cette loi prévoit, de manière non nécessaire, sa mise en oeuvre en vue "de la régulation du trafic routier", c'est-à-dire dans des cas définis de manière extrêmement vague par le législateur laissant place à l'arbitraire de l'Administration ;
3 - en troisième lieu, elle ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles "le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo-surveillance et de l'autorité ou de la personne responsable" ;
4 - en quatrième lieu, elle ne fixe aucune règle à l'autorité réglementaire pour la détermination des "précautions utiles" que celle-ci doit prendre pour assurer le respect de la loi ;
5 - en cinquième lieu, elle ne comporte aucune définition de la "personne intéressée" pouvant, à ce titre, obtenir l'accès aux enregistrements, en vérifier la destruction et exercer des recours pour la sauvegarde de ses droits ;
6 - en sixième lieu, il résulte de l'article 5 du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 que la loi du 21 janvier 1995 n'exclut pas l'utilisation des enregistrements visuels pour la constitution de fichiers nominatifs ;
et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ingérence résultant de la législation française en matière de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique ne répond pas aux conditions précitées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ;
"3 ) alors qu'il résulte expressément des termes de l'article 18 du décret du 17 octobre 1985 qu'à l'époque des faits poursuivis, les systèmes de vidéo-surveillance, prétendument mis en place en vertu de la loi du 21 janvier 1995 par les pouvoirs publics en France, n'était pas soumis aux règles de fond énoncées à l'article 10 de cette loi et que, dès lors, l'ingérence résultant de cette mise en place ne pouvait être considérée comme répondant, de façon effective, aux conditions minima posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés par leur arrêt confirmatif, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 juin 1999 n° 98-84.491
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, du 2 juillet 1998, qui l'a condamné, pour meurtre aggravé et vol, à 30 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction, pendant 5 ans, de porter une arme, à l'interdiction définitive du territoire français et à la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 293 et 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement et des débats ne constate pas la publicité de la première partie de l'audience qui s'est déroulée le 29 juin 1998 entre 9 heures 25 et 13 heures et au cours de laquelle a eu lieu le tirage au sort des jurés de jugement et ont commencé les débats ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 293 du Code de procédure pénale, le jury de jugement est formé en audience publique, que cette règle est d'ordre public et que son observation doit, à peine de nullité être expressément constatée dès l'entrée de la Cour dans la salle d'audience ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 306 du même Code, les débats sont publics, à moins que la Cour n'en décide autrement pour l'une des raisons prévues par ce même texte, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, que cette règle est d'ordre public et que son observation doit, à peine de nullité, être expressément constatée dès l'ouverture des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, par arrêt rendu en audience publique, la Cour a décidé, avant le tirage au sort des jurés de jugement, qu'il y avait lieu de tirer au sort trois jurés supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné à M. le professeur Z..., expert-psychologue, d'interrompre sa déposition pour faire introduire M. Y..., témoin, dans la salle d'audience et le faire conduire dans la salle réservée aux témoins ;
"alors qu'il résulte des textes susvisés que, tout comme les témoins, les experts doivent déposer oralement sans être interrompus" ;
Attendu que si, selon l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 339, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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