Com. 12 juin 2025 n° 24-16.169
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° W 24-16.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Ova Trade, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-16.169 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [T], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ova Trade,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ova Trade, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2024), le 30 août 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a assigné en redressement judiciaire la société Ova Trade.
2. Par un jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a accueilli la demande.
3. La société Ova Trade a interjeté appel et a soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF s'était désistée de sa demande à l'audience du tribunal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Ova Trade fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme les ayant accomplis lui-même, ou comme ayant eu lieu en sa présence, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en énonçant que "les mentions du jugement déféré qui indiquent que l'URSSAF ne s'est pas désistée à l'audience de sa requête en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce, font foi jusqu'à inscription de faux", cependant que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 20 septembre 2023 ne comportait pas de mention constatant que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa "requête" en redressement judiciaire, de sorte que l'affirmation selon laquelle l'URSSAF ne se serait pas désistée de sa demande ne valait pas jusqu'à inscription de faux ; la cour d'appel a violé l'article 457 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 457 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.
6. Pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ova Trade, l'arrêt retient que les mentions du jugement qui indiquent que l'URSSAF ne s'est pas désistée à l'audience de sa requête en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce font foi jusqu'à inscription de faux.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 20 septembre 2023, qui ne comportait aucune mention relative aux débats lors de l'audience, ne mentionnait pas que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Com. 12 juin 2025 n° 24-15.547
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° V 24-15.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Richardson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-15.547 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Richardson, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), le 14 avril 2020 M. [V], associé unique de la société Nicoplomb, a remis à la société Richardson un chèque en garantie des opérations en cours entre les deux sociétés.
2. Ce chèque ayant été rejeté par le tiré au motif qu'il avait fait l'objet d'une opposition pour perte, la société Richardson a assigné en référé M. [V] en mainlevée de cette opposition et en paiement de la provision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Richardson fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque, alors : « que le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque faite pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque dirigée contre M. [V], que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse, après avoir pourtant constaté que le chèque litigieux avait "été remis volontairement par le tireur, M. [L] [V], à son bénéficiaire, la société Richardson" et que l'opposition formée par celui-ci pour cause de perte était "irrégulière", ce dont il résultait que la mainlevée devait être ordonnée, peu important que M. [V] ait élevé une prétendue contestation sérieuse, laquelle ne constitue pas un motif régulier d'opposition prévu par le texte précité, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, ainsi que les articles 834 et 835 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier :
4. Selon ce texte, si le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s'avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
5. Pour refuser d'ordonner la mainlevée de l'opposition, l'arrêt retient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ce chèque avait été remis par une société en liquidation judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chèque litigieux avait été remis volontairement à la société Richardson par son tireur, M. [V], ce dont il résultait que le motif de l'opposition était mensonger et, partant l'opposition irrégulière, de sorte qu'il lui appartenait d'en ordonner la main-levée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
7. La société Richardson fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 20 000 euros, alors : « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande à l'encontre de M. [V], que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que le chèque litigieux avait "été remis par M. [V] pris en sa qualité de gérant de la société Nicoplomb" et que "la créance invoquée par la société Richardson concern[ait] la société Nicoplomb, ayant seule qualité de débiteur", cependant qu'il ressortait des mentions dudit chèque qu'il avait été émis par M. [V] à titre personnel, ce que confirmait le courrier du 14 avril 2022 qui l'accompagnait, dans lequel M. [V] faisait par deux fois référence à "[s]on chèque", sans nullement préciser qu'il aurait agi en qualité de représentant légal de la société Nicoplomb, la cour d'appel, qui a dénaturé le chèque litigieux, a violé le principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande de provision formée par la société Richardson, l'arrêt énonce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le chèque litigieux avait été remis par M. [V] pris en sa qualité de gérant de la société Nicoplomb et que cette demande était formée à l'encontre de M. [V] en son nom propre.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions du chèque que celui-ci avait été émis par M. [V] à titre personnel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par la société Richardson, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond en ce qui concerne la demande en mainlevée de l'opposition formée par M. [V].
12. L'opposition étant irrégulière, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-20.987
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° S 22-20.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Alaji, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.987 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Alaji, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation, (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.549), le 25 février 2016, Mme [X], salariée de la société Alaji, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement professionnel et d'un harcèlement moral.
2. L'arrêt d'une cour d'appel statuant dans ce litige a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021, qui a renvoyé l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel.
3. Le 30 avril 2021, Mme [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Sur le pourvoi principal
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Alaji fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1° / que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel a pourtant expressément statué au visa des conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il ne s'agit aucunement d'une simple erreur de visa, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur des moyens nouvellement développés par la salariée dans ses conclusions post-clôture, qui ne figuraient pas dans ses conclusions antérieures déposées avant la clôture ; qu'à titre d'exemple, la cour d'appel a ainsi constaté que « la salariée précise elle-même dans ses conclusions que, suite au retrait de certaines de ses missions par l'employeur, elle « n'effectuait plus aucun déplacement » ; que cette expression figure dans les conclusions du 26 octobre 2021, mais non dans ses conclusions antérieures ; que la cour d'appel a encore relevé que Mme [X] se prévalait d'une décision de la chambre sociale du 15 septembre 2021, laquelle n'est citée que dans les conclusions du 26 octobre 2021, et non dans les conclusions précédentes lesquelles avaient été déposées le 7 mai 2021 ; qu'en statuant donc au visa et par référence à des conclusions déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel s'est pourtant expressément fondée sur des pièces produites après l'ordonnance de clôture, communiquées pour la première fois avec les conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021 ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les agendas versés aux débats pour déterminer les responsabilités qu'aurait occupées Mme [X] avant 2013 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 136, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard de la lettre de mission de Mme [Z] [L] ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 138, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard des notes manuscrites que la salariée aurait prises lors de la réunion du 29 mai 2016 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 151, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; qu'en se fondant ainsi expressément sur des pièces produites après la clôture et qui accompagnaient des conclusions elles-mêmes irrecevables pour avoir été déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, 906 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
6. Pour infirmer le jugement, condamner la société à payer diverses sommes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées postérieurement à la clôture et en retenant des pièces déposées après la clôture.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et la condamnant à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-23.005 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Irrecevabilité appel partiellement recevable
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 590 F-B
Pourvoi n° K 22-23.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [Y] [G] [F], veuve [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.005 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [J] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est chez M. [P], [Adresse 5],
3°/ à la société Agence nationale pour l'habitat, dont le siège est chez Mme [M] [K], [Adresse 3],
4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [F], veuve [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U] et de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [F] par M. [U], et dénoncé aux sociétés caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, Agence nationale pour l'habitat et Le Crédit lyonnais, créanciers inscrits, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 14 décembre 2021, autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
2. Par un jugement du 30 août 2022, qualifié en dernier ressort, le même juge de l'exécution a notamment déclaré la contestation soulevée par Mme [F] irrecevable, ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3. M. [U] et la caisse régionale de Crédit agricole Centre Est soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent que le jugement attaqué est susceptible d'appel pour avoir statué sur une contestation.
4. Selon le texte susvisé, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
5. Il résulte de ce texte que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel.
6. Par conséquent, le jugement du 30 août 2022, attaqué, qui est susceptible d'appel sur la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F], est inexactement qualifié.
7. Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a statué sur la contestation, n'est, dès lors, pas recevable.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
9. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
10. Selon le quatrième des textes susvisés, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
11. Selon le dernier de ces textes, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.
13. En l'espèce, le moyen soutient que le juge de l'exécution est tenu en toute hypothèse d'examiner le moyen tiré de la prescription, lequel peut être soulevé en tout état de cause.
14. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
15. Le jugement ayant constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, aucun excès de pouvoir n'est établi.
16. Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, n'est, dès lors, de ces chefs et de ceux qui leur sont indissociables, pas recevable.
Civ.2 12 juin 2025 n° 23-15.025 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 596 F-B
Pourvoi n° H 23-15.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La [7] ([7]) [7], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 23-15.025 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
3°/au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
6°/ à la société [8], [V], [M], [K], dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la [7], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 23 février 2023), rendu en dernier ressort, la demande de M. [B] tendant au traitement de sa situation financière a été déclaré recevable par une commission de surendettement.
2. Le 6 janvier 2021, la commission de surendettement a notifié l'état détaillé des dettes à M. [B], lequel a contesté par lettre du 13 janvier 2021 une créance de la [7] (la banque).
3. Le 4 février 2021, la commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief au jugement de déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de sa créance au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B] et d'écarter de la procédure de traitement de la demande de surendettement de M. [B] la créance figurant à l'état détaillé des dettes à son profit au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] alors « que le débiteur peut contester l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle cet état lui est notifié ; qu'à l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; qu'il en résulte que le débiteur n'est pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, une créance autre que celles qu'il a contestées dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui a été notifié ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B], que si M. [B] avait circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Société civile immobilière [9], il avait régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification de la créance de la [7] au titre de son engagement de caution du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9], dès lors que cette demande s'analysait comme une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile et que la recevabilité de cette demande additionnelle apparaissait non contestable dans la mesure où elle se rattachait à la prétention originaire de M. [B] par un lien suffisant, puisqu'il s'agissait dans les deux cas de faire vérifier les sommes dues à la [7] telles que déclarées à la procédure de surendettement, quand M. [B] n'était pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection, au moyen d'une demande additionnelle, une créance autre que la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Société civile immobilière [9] qu'il avait contestée dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui avait été notifié, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation et des articles 63 et 65 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 723-8 du code de la consommation :
5. Selon ce texte, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l'expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
6. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié.
7. Pour déclarer recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la banque au titre de l'acte de cautionnement du prêt souscrit par la SCI [9] et l'écarter de la procédure, le jugement retient que, si M. [B] a circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SCI [9], il a régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification d'une autre créance de la banque au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par cette même société, s'agissant d'une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des articles 63 et 65 du code de procédure civile qui se rattache à la prétention originaire du débiteur par un lien suffisant.
8. En statuant ainsi, alors que la demande en vérification d'une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l'état des créances, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes entraîne la cassation du chef de dispositif écartant de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la [7] au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-24.832
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° W 22-24.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Horizon Mif immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.832 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [X], épouse [M],
2°/ à M. [T] [M],
tous deux, domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Horizon Mif immo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2022), le 9 mai 2019, la société Horizon Mif immo (la société) a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 27 avril 2017 garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [M], fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de ces derniers, qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
2. Par un arrêt du 19 novembre 2020, une cour d'appel a ordonné la mainlevée de cette saisie.
3. Le 25 juin 2021, M. et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie- attribution au préjudice de la société, sur le fondement de cet arrêt, pour obtenir la restitution des sommes saisies lors de la précédente mesure d'exécution.
4. La société a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre cette créance de M. et Mme [M] et sa propre créance à leur encontre, résultant de l'acte notarié du 27 avril 2017.
5. Par un jugement du 9 mars 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de compensation formé
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de déclarer irrecevable la demande de compensation formée par elle et de la débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que seules les énonciations figurant au dispositif de la décision bénéficient de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant que la demande de compensation formée par la société se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020 au motif qu'il résulte de cet arrêt que la société ne bénéficie d'aucune créance à l'encontre de M. et Mme [M] en leur qualité de caution, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020 n'a tranché, dans son dispositif, ni la validité du cautionnement notarié, ni l'existence d'une créance de la société à l'encontre de M. et Mme [M] en leur qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif de la décision à l'exclusion de ses motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; qu'ainsi, seules les énonciations figurant explicitement dans le dispositif de la décision peuvent se voir reconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant que la mainlevée de la saisie, en l'absence d'une quelconque régularité retenue par l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020, n'a pu être ordonnée que compte tenu de l'absence de créances de la société à l'encontre de M. et Mme [M], la cour d'appel qui a attribué l'autorité de la chose jugée au motif de l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020, a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société et ayant débouté cette dernière, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif et qu'en l'espèce, la mainlevée de la saisie, en l'absence d'une quelconque irrégularité retenue par cette décision, n'a pu être ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020 que compte tenu de l'absence de créance de la société à l'encontre de M. et Mme [M] en leur qualité de caution.
9. L'arrêt ajoute que cette décision, pour ordonner la mainlevée de la saisie, a retenu l'absence de validité de la seconde prorogation du cautionnement du 23 octobre 2018, M. et Mme [M] n'étant pas signataires de cet acte.
10. L'arrêt en déduit que la demande de compensation de la société s'oppose à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 novembre 2020.
11. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 novembre 2020 n'avait tranché, dans son dispositif, ni la validité du cautionnement notarié, ni l'existence d'une créance à l'encontre des cautions et que les motifs de l'arrêt ne pouvaient avoir l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-22.809
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° X 22-22.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [T] [H],
2°/ Mme [G] [S],
agissant tous deux, en qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits, M. [M] [H], né le 28 mars 2000
et tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Matmut, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° X 22-22.809 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [P],
2°/ à Mme [B] [D],
tous deux, pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits, M. [O] [P], né le 6 octobre 2000,
et tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Pacifica assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Macif assurances, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Pacifica assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de Mme [S], de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Matmut, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Macif assurances, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2022), le 4 octobre 2014, un incendie volontaire est survenu dans le parking d'un centre commercial, ayant endommagé plusieurs véhicules, quatre cents chariots et une partie de la structure du parking souterrain.
2. La responsabilité pénale de trois mineurs, [M] [H], [O] [P] et [Y] [N], a été reconnue.
3. Les 26 mars, 27 mars et 5 avril 2019, la Macif assurances, assureur en responsabilité civile de Mme [I] et de M. [N], civilement responsables de leur fils mineur [Y], a assigné M. et Mme [H], en qualité de civilement responsables de leur fils [M], M. [P] et Mme [D], en qualité de civilement responsables de leur fils [O]. La Macif a également assigné, au titre de son recours subrogatoire à l'encontre des co-responsables de l'incendie, leurs assureurs respectifs, les sociétés Matmut et Pacifica assurances.
4. Par une ordonnance du 17 novembre 2020,un juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la Macif.
5. Après avoir régularisé la procédure conventionnelle obligatoire, la Macif assurances a assigné à nouveau, les 3 et 18 janvier 2021, les personnes civilement responsables de [M] [H] et [O] [P] ainsi que la Matmut et Pacifica assurances.
6. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. M. [H], Mme [S] et la Matmut ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident réunis
Enoncé des moyens
7. La Matmut, M. [H] et Mme [S] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors « que si la demande en justice interrompt le délai de prescription, cette interruption est non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande ; qu'il n'en va autrement que si le désistement est motivé par l'incompétence de la juridiction saisie, et formulé avec réserves ; qu'en jugeant que, nonobstant le désistement d'instance de la Macif constaté par ordonnance du 17 novembre 2020, l'assignation qu'elle avait délivrée les 26 mars, 27 mars et 5 avril 2019 avait interrompu la prescription de son action dirigée contre la Matmut, M. [H] et Mme [S], cependant que ce désistement n'était pas motivé par l'incompétence de la juridiction saisie par la Macif, mais par sa propre méconnaissance des dispositions contractuelles l'unissant à la Matmut et imposant, avant toute saisine d'une juridiction, la mise en oeuvre d'une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage, ce dont il résultait que son désistement, même assorti de réserves, avait rendu non avenue l'interruption de prescription résultant de son acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil. »
8. La société Pacifica assurances fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, en application de l'article 2241 du code civil, la saisine du juge, même incompétent, interrompt le délai de prescription, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque le demandeur se désiste d'une demande irrecevable en raison d'une fin de non-recevoir non régularisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Macif avait saisi le juge sans mettre en oeuvre la procédure préalable d'escalade, d'arbitrage et de conciliation prévue par la convention, mais a estimé que n'ayant pas d'alternative au désistement, ce dernier, motivé par la possibilité d'une reprise de la procédure en cas d'échec, était interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les texte susvisés. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même, lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé, par l'effet d'un vice de procédure.
10. Selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue, si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
11. Ayant retenu que, d'une part, la décision de désistement, qui a mis fin à la procédure engagée par la demanderesse par assignations des 26 mars, 27 mars et 5 avril 2019, n'était qu'un désistement d'instance en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, faute de respect de la convention de règlement amiable des litiges imposant préalablement à toute action judiciaire une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage, d'autre part, la demanderesse motivait son désistement par la nécessité de mettre en oeuvre la clause instituant cette procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, tout en évoquant une reprise de la procédure en cas d'échec de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un tel désistement n'étant pas pur et simple, il ne rendait pas non avenu l'effet interruptif des premières assignations qui conservaient ainsi leur effet interruptif.
12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Com. 12 juin 2025 n° 24-11.614
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° V 24-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société SCI GS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.614 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sebil,
2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société AJ-RS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [N], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sebil,
4°/ à la société Sebil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de M. [I], des sociétés AJ-RS, ès qulités, et Sebil, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Les 4 février 2019 et 27 janvier 2020, la société Mutevelli supermarket exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société GS (le bailleur), a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
2. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Sebil le fonds de commerce exploité par la débitrice, en ce inclus le droit au bail commercial.
3. La cession a été régularisée par acte sous signature privée du 25 février 2020.
4. Le 8 juillet 2020, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant la violation par le liquidateur de la clause d'agrément stipulée au contrat de bail. Son recours a été rejeté par un arrêt du 22 mars 2021 devenu irrévocable.
5. La société Sebil a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2020, la société AJ-RS étant désignée administrateur judiciaire et M. [H], mandataire judiciaire.
6. Considérant que la cession au profit de la société Sébil lui était inopposable pour avoir été réalisée sans son agrément ni par acte authentique en méconnaissance des termes du bail, le bailleur a assigné la société Sebil et les organes de sa procédure collective en expulsion.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
7. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expulsion de la société Sebil, respectivement la société AJ-RS en sa qualité d'administrateur judiciaire, M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [I], en leurs qualités d'occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], et de ses demandes subséquentes, alors :
«1°/ que la cession du droit au bail, quand bien même la cession du fonds de commerce fut-elle autorisée par le juge-commissaire, doit se faire dans le respect des clauses du contrat de bail ; qu'en l'espèce, il était constant que le bail commercial du 26 septembre 2011, prévoyait, en son article 12, que le preneur ne pourrait céder son droit au bail "sans le consentement exprès et par écrit du bailleur" et que toute cession devrait "être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé" ; qu'après avoir expressément constaté que "la clause d'agrément et la clause imposant la rédaction d'un acte authentique n'ont pas été respectées" la cour d'appel s'est bornée, pour déclarer la vente parfaite, à retenir que l'arrêt de la cour de Colmar du 22 mars 2021 avait définitivement jugé que "l'agrément de la société n'était pas requis pour l'autorisation de la cession de gré à gré du fonds de commerce" ; qu'en statuant de la sorte, sans nullement se prononcer, comme elle y avait été invitée, sur l'autre condition imposée par le bail et relative à la forme authentique de l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
2°/qu'au surplus, ayant dûment relevé que "la clause d'agrément et la clause imposant la rédaction d'un acte authentique n'ont pas été respectées", la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer la vente parfaite sans rechercher si, faute d'avoir respecté les modalités prévues par le contrat de bail, la cession n'était pas inopposable au bailleur ; que pour s'être abstenue de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que le juge-commissaire autorise aux conditions et prix qu'il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur.
9. Ayant relevé qu'un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que cette ordonnance avait désigné un notaire pour recevoir l'acte de cession, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par les griefs.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 12 juin 2025 n° 24-22.219
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 538 FS-D
Pourvoi n° X 24-22.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Par mémoire spécial présenté le 9 avril 2025, Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 24-22.219 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans une instance l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et de M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 4 août 2006, Mme [P] et Mme [U] ont conclu un pacte civil de solidarité.
2. Le 13 novembre 2012, Mme [P] a donné naissance à [N], à la suite d'une assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquée en Espagne.
3. Mme [P] et Mme [U] se sont mariés le 6 juillet 2013. Leur divorce a été prononcé par jugement du 13 octobre 2016.
4. Le 5 juillet 2022, Mme [U] a déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon, Mme [P] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 1re Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-20.069, publ. au Bull. Civ.), est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il prévoit un mécanisme d'adoption plénière "forcée" de l'enfant né au sein d'un couple de femmes par recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger antérieurement à la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et ce "lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6" de la loi précitée du 2 août 2021, sous réserve que la femme qui n'a pas accouché rapporte "la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger (?) sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil", ceci dès lors que le tribunal "estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant", et ce sans considération pour la condition posée par ce texte que la protection de l'enfant exige une telle mesure ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Les dispositions contestées, telle qu'interprétées, sont applicables au litige, qui concerne l'adoption d'un enfant né d'une AMP pratiquée à l'étranger avant la loi n° 2021-2017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, par l'ex-épouse de sa mère.
7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
10. En effet, l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 relative à l'adoption ne permet, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, de déroger au principe selon lequel les parents doivent consentir à l'adoption de leur enfant, que dans des conditions strictement définies.
11. Il appartient, notamment, à la femme qui demande à adopter l'enfant de rapporter la preuve de ce que celui-ci est né à l'issue d'un projet parental construit avec la femme qui a accouché et d'une AMP réalisée à l'étranger, avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ouvrant cette technique médicale aux couples de femmes, dans les conditions prévues par la loi étrangère.
12. Cette procédure a seulement pour effet d'ajouter un lien de filiation maternelle à un autre lien de filiation maternelle, sans affecter le premier, et de permettre ainsi l'établissement d'un double lien de filiation conforme au projet parental commun à l'origine de la naissance de l'enfant.
13. Par ailleurs, l'adoption ne peut être prononcée en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue par l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié par le juge, in concreto, à la date où il statue.
14. Si la Cour de cassation a jugé (1re Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-20.069, publié), au regard de l'objectif recherché par le législateur de ne pas priver l'enfant issu d'un projet parental commun de la protection qu'offre un second lien de filiation, du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la femme inscrite dans l'acte de naissance d'établir la reconnaissance conjointe, que l'article 9 précité ne subordonnait pas le prononcé de l'adoption à une condition autonome tenant à la protection de l'enfant qui impliquerait de démontrer concrètement que la mesure d'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger, elle a précisé que l'intérêt de l'enfant à être adopté devait être apprécié en considération des exigences de sa protection.
15. De plus, si l'intérêt de l'enfant est souverainement apprécié par les juges du fond, la Cour de cassation est à même de contrôler l'existence d'une motivation appropriée, dès lors que la décision prononçant l'adoption sur le fondement du texte précité doit être, de manière dérogatoire au droit commun de l'adoption, spécialement motivée.
16. Il s'ensuit que les dispositions contestées, telles qu'interprétées, qui garantissent le respect des liens entre l'enfant et sa famille d'origine et supposent une appréciation au cas par cas de la situation des différentes personnes concernées, ne portent atteinte ni au droit de l'enfant et de la mère mentionnée dans l'acte de naissance de mener une vie familiale normale ni à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant garantis par les dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
17. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Civ.1 12 juin 2025 n° 24-10.743 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 414 FS-B
Pourvoi n° Y 24-10.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.743 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près de la cour d'Appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de Me Occhipinti, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, Lion, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2023), Mme [F] et Mme [J] se sont mariées le 7 septembre 2019.
2. Le 11 février 2021, Mme [F] a donné naissance à [L] [F], après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Belgique.
3. Le couple s'étant séparé au cours de la grossesse, Mme [J] a, le 28 mars 2022, présenté une requête en adoption plénière de l'enfant.
Examen des moyens
Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande formée par Mme [J] au titre de l'adoption plénière de [L] [F], alors « que le nouveau mode de filiation créé par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 qu'est la reconnaissance conjointe consiste en un acte passé devant notaire, qui doit préalablement délivrer au couple un certain nombre d'informations sur la filiation, énumérées à l'article 342-10 du code civil, cette reconnaissance devant être remise à l'officier d'état civil après la naissance de l'enfant ; que ce formalisme est exigé dès lors qu'il a un impact déterminant sur la vie de l'enfant puisqu'il crée un lien de filiation qui ne pourra être remis en cause que dans des conditions très réduites ; que l'action en adoption forcée ouverte à titre exceptionnel et provisoire par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, prévue pour l'hypothèse où la mère inscrite dans l'acte de naissance s'oppose à l'établissement de la filiation à l'égard de la mère d'intention, n'est ouverte qu'en cas de refus de la mère de réaliser la procédure de reconnaissance conjointe a posteriori, elle-même ouverte pour une période limitée pour les procréations médicalement assistées antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 ; qu'en raison des conséquences lourdes pour l'enfant comme pour le demandeur à l'établissement du lien de filiation et la mère ayant accouché, il doit être considéré que la tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire, pour caractériser le refus de la mère inscrite dans l'acte de naissance de procéder à cette reconnaissance, est un formalisme préalable sans lequel la demande d'adoption est irrecevable ; qu'en considérant au contraire que la seule preuve de la volonté de la mère de ne pas voir naître de lien entre la demanderesse à l'adoption et l'enfant pourrait suffire à rendre recevable la demande d'adoption forcée, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, ainsi que les articles 32 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021 visant à réformer l'adoption dispose :
« À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
7. Il ne résulte de ce texte aucune exigence formelle relative à la mise en oeuvre d'une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire. La preuve du refus de la mère inscrite dans l'acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen.
8. Après avoir à bon droit énoncé qu'aucun formalisme particulier n'était exigé quant à la démonstration du refus opposé par la mère inscrite dans l'acte de naissance, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient produites aux débats différentes pièces établissant qu'avant le dépôt de la requête en adoption, Mme [F] avait exprimé à Mme [J] sa décision de ne lui laisser aucune place dans la vie de l'enfant, lui refusant même le droit de le voir, en a déduit que Mme [J] était dans l'impossibilité d'obtenir l'accord de Mme [F] en vu de l'établissement d'une reconnaissance conjointe et qu'en conséquence la preuve de son refus était établie.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [F] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de [L] [F] par Mme [J] et de dire que le nom de l'enfant adopté serait [L] [F] [J], alors « que dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, le tribunal prononce à titre exceptionnel l'adoption à l'égard de la femme qui n'a pas accouché si la protection de l'enfant l'exige ; qu'en n'énonçant pas en quoi la protection de [L] exigeait que soit prononcée son adoption par Mme [J] malgré le refus de sa mère de voir établir ce lien de filiation adoptive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021, qu'au regard du projet parental commun dont a procédé l'assistance médicale à la procréation réalisée, l'adoption de l'enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissante conjointe, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection (1r Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-20.069, publié), sans que ce dernier ait à rechercher en outre si la mesure d'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger.
12. La cour d'appel, qui a d'abord relevé que le projet parental commun avait été porté par le couple durant plusieurs années, puis observé que malgré la séparation du couple, Mme [F] avait, dans un premier temps, continué à associer Mme [J] à sa grossesse, et que celle-ci, malgré ses efforts pour maintenir entre elles un lien apaisé, s'était heurtée au refus de son épouse d'assister à l'accouchement et de voir l'enfant, a retenu que Mme [F] ne justifiait pas d'un motif légitime pour s'opposer à la reconnaissance conjointe, et que ses griefs à l'encontre de son épouse ne l'autorisaient pas à mettre en échec de manière unilatérale le projet commun du couple, dès lors que Mme [J] avait montré sa capacité à dialoguer de manière constructive avec elle, et estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir disposer d'une double filiation, conformément au projet parental initial du couple, afin, notamment, de bénéficier de l'affection et de l'attention constante de ses deux parents et de s'inscrire dans ses deux familles élargies.
13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a prononcé l'adoption plénière de [L] [F] par Mme [J] au regard du seul critère pertinent de l'intérêt de l'enfant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-21.793
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° T 22-21.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.793 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], divorcée [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2022), Mme [P] a assigné M. [I] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Saisie de l'appel, interjeté par M. [I], du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance une cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2021, a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, pris de la nullité encourue de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt, en conséquence de ce que les parties n'ont pas conclu sur la nullité encourue de la déclaration d'appel, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors qu'« aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en déboutant M. [I] de l'intégralité de ses demandes et en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, pour ce seul motif qu'invitées, par arrêt avant dire droit du 30 juin 2021, à conclure sur la nullité selon elle encourue de la déclaration d'appel dans la mesure où celle-ci avait été accompagnée d'une copie incomplète de la décision (le jugement comprenant 9 pages au total et la page 7 étant manquante), les parties avaient répondu à cette demande dans les seuls motifs de leurs conclusions respectives du 28 septembre et 7 octobre 2021, dont le dispositif, demeuré inchangé, ne faisait pas état, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle ne retenait pas d'office ce moyen de nullité de la déclaration d'appel, était tenue de statuer sur le bien fondé des prétentions dont elle était saisie a, en s'abstenant de le faire, méconnu son office, en violation des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Aux termes des alinéas 3 et 4, du second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour les débouter de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement, l'arrêt relève que si les parties ont répondu dans les motifs de leurs conclusions au moyen relevé d'office par la cour d'appel, le dispositif de leurs écritures reste inchangé et qu'elles n'ont par conséquent pas satisfait aux demandes de la cour d'appel.
7. En statuant ainsi, alors que n'ayant pas retenu le moyen relevé d'office tiré de la nullité de la déclaration d'appel, elle aurait dû statuer sur les prétentions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-23.359
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° V 22-23.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [X] [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.359 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2022), le 9 novembre 2020, M. [S] a assigné en référé M. [V], aux fins de libération d'une parcelle, expulsion sous astreinte, démolition de constructions et paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
2. Par une ordonnance du 8 février 2022, un juge des référés a notamment dit que M. [V] était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion sous astreinte ainsi que la remise en état de la parcelle concernée, sous astreinte, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
3. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V], alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de celui-ci en cause d'appel, qu'il ne justifiait ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [V] sur la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 2], sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait considéré que M. [S] établissait être propriétaire de cette parcelle, ce notamment au regard de l'extrait d'un plan cadastral, d'un plan de bornage et d'un procès-verbal de bornage, et que M. [V] occupait ladite parcelle et y avait réalisé des constructions sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
6. Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
7. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
8. L'intimé qui n'a pas constitué avocat, qui n'a donc pas conclu en cause d'appel, est ainsi réputé s'approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses demandes et il appartient à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
9. Pour infirmer l'ordonnance de référé et débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt mentionne que M. [S] n'a pas constitué avocat, et qu'en l'absence de celui-ci en cause d'appel, il ne justifie ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [V] sur place.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Com. 12 juin 2025 n° 24-15.117
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° C 24-15.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a formé le pourvoi n° C 24-15.117 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2024), le 22 mars 2012, la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti un prêt de 170 000 euros à la société EB Invest, dont M. [T] s'est porté caution à hauteur de 85 000 euros.
2. Le 6 avril 2016, un conciliateur a été désigné avec pour mission de formaliser un accord entre divers créanciers de la société EB Invest, dont les établissements bancaires, pour organiser l'apurement de son passif et fixer les engagements respectifs des parties.
3. Le 18 août 2016, un protocole d'accord a été signé entre les parties et homologué le 5 octobre 2016, prévoyant un différé d'amortissement au 21 mars 2017 de la créance de la société SCM. Le 14 mars 2017, M. [T] s'est porté caution de la société EB Invest dans la limite de 71 095,75 euros pour une durée de 9 ans.
4. Le 14 mars 2018, la société EB Invest a été mise en sauvegarde. Le 17 juillet 2019, elle a été mise en liquidation. La SMC a déclaré sa créance qui a été admise.
5. La SMC, aux droits de laquelle vient la Société générale, elle-même venue aux droits de la société Crédit du Nord, a assigné M. [T] en exécution de son engagement de caution.
Exposé du moyen
6. La Société générale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier recouvre l'intégralité de ses créances et sûretés qui les garantissaient, sans conserver le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord, c'est uniquement lorsque dans le cadre de l'accord la caution a augmenté son risque, tandis que le nouveau cautionnement subsiste lorsque le nouvel accord a augmenté le risque du créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ouverture de la procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire avait mis fin de plein droit au cautionnement du 14 mars 2017, la cour d'appel a jugé que "la banque n'a donc pas consenti, pour les besoins de l'accord intervenu, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais a accordé des remises et des délais en procédant à une modification des modalités de l'amortissement du prêt litigieux. Le nouveau cautionnement consenti en mars 2017 par M. [C] [T] est la contrepartie des délais accordés par la banque ; la sûreté fait partie intégrante de l'accord devenu caduc dont elle constitue un élément indissociable" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le démontrait la Société générale, l'accord n'avait pas augmenté le risque du créancier et non celui de la caution, ce qui imposait que la garantie subsiste à la caducité de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt constate que la banque n'a pas consenti, pour les besoins de l'accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais a accordé des remises et des délais en modifiant les modalités de l'amortissement du prêt, le cautionnement consenti en mars 2017 par M. [T] en étant la contrepartie. Il en déduit que, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant mis fin de plein droit audit accord dans son intégralité, en ce inclus l'engagement de caution, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement caduc.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen relative à l'augmentation du risque du créancier, a légalement justifié sa décision.
Civ.2 12 juin 2025 n° 23-10.070
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° W 23-10.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.070 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y] [E] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] [E] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022) et les productions, par un jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a statué, dans un litige opposant Mme [Y] [E] [J] et M. [U], sur des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun.
2. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel comme étant tardif et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa des conclusions régularisées le 2 juillet 2021 sans mentionner celles que M. [U] avait régularisées le 14 février 2022, postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 14 décembre 2021, la Cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [U] avait déposé, le 14 février 2022, des conclusions complétant les précédentes, en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à venir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen de cassation, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
9. La cassation sur le premier moyen emporte l'annulation du chef de dispositif condamnant M. [U] à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Com. 12 juin 2025 n° 24-13.566 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 323 F-B
Pourvoi n° S 24-13.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics, a formé le pourvoi n° S 24-13.566 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,15 novembre 2023), les 12 mai et 30 juin 2010, la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics (la société Sorelev) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
2. La société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant, M. [Z], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [Z] à supporter l'insuffisance d'actif de la société, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Franklin Bach de sa demande de condamnation de M. [Z] à supporter l'insuffisance d'actif révélée à l'issue des opérations de liquidation judiciaire de la société Sorelev, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que les documents produits par le liquidateur ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, quand les parties au litige ne s'opposaient que sur la réalité des fautes de gestion imputables au dirigeant, et sur leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif que l'exposante souhaitait voir supporter par ledit dirigeant, tandis que ce dernier, qui se bornait à prétendre que l'exposante ne motivait pas la part d'insuffisance d'actif imputée à M. [Z], reprochait simplement à l'intéressée de vouloir lui imputer "une moitié de l'insuffisance d'actif finale sans préciser en quoi elle serait en lien avec les actes qu'elle lui impute à faute", de sorte que le dirigeant admettait à tout le moins, ce faisant, la réalité d'une insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de condamnation du dirigeant à payer l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur se borne à verser aux débats des déclarations de créances de certains des créanciers et un bordereau de communication de pièces sur lequel figure notamment l'état du passif déclaré qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif.
6. En statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur l'existence d'une insuffisance d'actif que le liquidateur évaluait à la somme de 854 280, 20 euros et que seuls étaient discutés les fautes reprochées et leur lien avec cette insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prononcer la faillite personnelle de M. [Z], alors « que la sanction de la faillite personnelle encourue sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ne requiert pas la preuve d'une insuffisance d'actif ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les documents produits par le liquidateur ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif, pour en déduire qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. [Z], sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence ou non des fautes de gestion de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce :
8. Il résulte de ces textes que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif.
9. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci échoue à l'établir l'existence d'une insuffisance d'actif.
10. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel violé, par refus d'application, le texte susvisé.
Com. 12 juin 2025 n° 24-13.289
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° R 24-13.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ la société Ecofip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Avesta 75, société en nom collectif, dont le siège est chez Ecofip, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-13.289 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Ecofip et Avesta 75, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 novembre 2023), le 5 avril 2007, la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane (la banque) a consenti à la société Avesta 75, ayant pour gérante la société Ecofip, un prêt garanti par une délégation de loyers et le cautionnement d'une personne physique. Le contrat de prêt stipulait une clause de non recours de la banque contre l'emprunteur.
2. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 6 décembre 2016, la caution a été condamnée à payer une certaine somme en exécution de son engagement et la société Avesta 75 à la garantir de cette condamnation.
3. Le 9 juin 2017, les sociétés Ecofip et Avesta 75 ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Ecofip et Avesta 75 font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information formée à l'encontre de la banque, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où celui qui se prétend victime aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; que lorsque le dommage invoqué dépend d'une procédure contentieuse, il se manifeste au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité formée contre la banque à la date de conclusion du contrat, aux motifs impropres que la banque n'avait pas commis de faute et que, dès cette date, elles connaissaient le risque que leur faisait courir le cautionnement inséré dans l'acte de prêt, cependant que le dommage invoqué à l'appui de l'action en responsabilité était né de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC Avesta 75, par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 décembre 2016, de garantir la caution du paiement du solde du prêt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que la durée totale puisse excéder celle de 10 ans prévue par le premier de ces textes dans sa version antérieure à la loi précitée et, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou extra contractuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
7. Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, ce dommage ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que son droit n'étant pas né avant cette date, le délai de prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision.
8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par la société Avesta 75, l'arrêt retient qu'au regard des clauses rédigées de manière claire et sans ambiguïté du contrat de prêt, cette société avait connaissance, au moment de la signature, qu'un tiers s'était porté caution solidaire et disposait de tout recours à l'égard du débiteur principal et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait appréhender de manière distincte sa qualité d'emprunteur à l'égard du prêteur et de cautionné à l'égard de la caution. Il ajoute que cette société ne démontre pas n'avoir pas eu connaissance lors de la signature du contrat de prêt de ses obligations tant à l'égard du prêteur que de la caution et qu'elle ait pu légitimement ignorer le risque engendré par l'introduction d'un cautionnement dans les garanties au moment de la souscription du contrat, et en déduit que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat de prêt.
9. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué ne s'est manifesté qu'au jour de la décision passée en force de chose jugée du 6 décembre 2016 ayant condamné la société Avesta 75 à garantir la caution, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité de cette société contre la banque avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-23.283
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° N 22-23.283
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-23.283 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), le 26 juin 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement du 28 mars 2017 d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à l'association Aglaë et Bucéphale.
2. Le 6 juillet 2019, M. [O] a interjeté appel une seconde fois du même jugement.
3. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous deux numéros différents, et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance du 22 octobre 2020 rendue sur incident, que l'association Aglaë et Bucéphale a déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07797 et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, alors « que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut examiner que les demandes formées devant elle et antérieurement devant le conseiller de la mise en état ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07797 quand cette demande n'avait pas été formulée dans la requête en déféré ni même devant le conseiller de la mise en état qui n'avait pas statué sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 916 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 916 du code de procédure civile :
5. Pour dire la seconde déclaration d'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel, l'arrêt retient, après avoir relevé que M. [O] indique avoir été confronté à un dysfonctionnement sur RPVA lors de la première déclaration d'appel, que la seconde déclaration est identique à la première et n'a donc aucune fonction de régularisation.
6. En statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été invoquée par les parties devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [O] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/07442 de M. [O] et de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, alors « qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que sous les mêmes sanctions, en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que ledispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit ainsi comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige ; que ne peut ainsi être prononcée la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile si des conclusions ont été remises et notifiées dans les conditions prévues par lesdits articles dès lors qu'elles déterminent l'objet du litige en comportant, en particulier, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement faisant l'objet de la déclaration d'appel, des prétentions sur ledit litige quand bien même lesdites conclusions auraient été remises et notifiées en mentionnant le numéro de répertoire d'une autre déclaration d'appel portant sur le même jugement ; que la cour d'appel a constaté que M. [O] avait formé deux déclarations d'appel relatives au même jugement une première enregistrée sous le numéro de répertoire 19/07442 et une seconde portant le numéro 19/7797 ; qu'en déclarant caduque la déclaration enregistrée sous le numéro RG 19/07442 pour prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour au motif que dans le dossier n° 19/07442, l'appelant n'avait jamais remis de conclusions d'appelant au greffe ni ne les avait notifiées à son contradicteur en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et en retenant que la notification éventuelle de conclusions dans le dossier 19/7797 ne saurait pallier leur absence dans le premier dossier, ni entraîner une quelconque régularisation procédurale quand sans tenir compte du numéro de répertoire mentionné lors de la remise au greffe et de la notification des conclusions, la cour d'appel devait seulement rechercher si des conclusions déterminant l'objet du litige et comportant, à ce titre, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement objet des deux déclarations d'appel des prétentions sur le litige avaient été remises et notifiées dans les conditions prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdits textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
9. Pour infirmer l'ordonnance et constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que M. [O] avait adressé au greffe ses premières conclusions le 6 septembre 2019 sous le numéro de RG 19/07797, retient qu'il n'a jamais remis de conclusions d'appelant au greffe ni ne les a notifiées à son contradicteur en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et que la notification éventuelle de conclusions dans le dossier 19/7797 ne saurait pallier leur absence dans le premier dossier, ni entraîner une quelconque régularisation procédurale.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appelant avait remis ses conclusions dans le délai requis par l'article 908 précité à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-24.111 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 585 F-B
Pourvoi n° N 22-24.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société SCI BD, société civile immobilière, dont le siège est chez société Gestion conseil patrimoine, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.111 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool,
2°/ à la société Pool, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI BD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-26.076), la société SCI BD (la SCI BD) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Pool, représentée par la société Etude JP, son mandataire judiciaire.
2. Par deux ordonnances du 27 septembre 2017, confirmées par un arrêt du 29 octobre 2019, un juge-commissaire a rejeté les créances.
3. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant une cour d'appel.
4. Par déclaration du 16 juillet 2021, la SCI BD a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La SCI BD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de constater, en conséquence, son absence de saisine, alors « que pour l'application des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, une société tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, comme l'admettaient expressément la société Etude JP et la société Pool, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mentionne l'adresse du siège social de la SCI BD qui est indiquée au Kbis de cette société, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4] ; qu'en se fondant pour dire que l'acte de saisine de la Cour d'appel serait affectée de nullité en ce qui concerne l'adresse du siège social de la SCI BD, sur la circonstance la SCI BD ne démontre pas qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse, un officier ministériel assermenté ayant indiqué en 2021 ne pas être en mesure de signifier un acte à la SCI BD à cette adresse à laquelle se trouve un cabinet d'expertise comptable sans que le nom de la SCI BD y figure et alors qu'une personne rencontrée sur place a indiqué ne pas connaître la SCI BD, quand la SCI BD qui n'avait pas fait le choix d'un nouveau siège social, était réputée domiciliée à cette adresse figurant sur son Kbis, et sans constater la preuve par la société Etude JP et la société Pool du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI BD indiquée sur son Kbis, la cour d'appel a violé les articles 901, 114 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile :
6. Selon le troisième de ces textes, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.
7. Il résulte du premier, qu' à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
8. Pour l'application de ces textes, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
9. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, l'arrêt relève que la SCI BD y a indiqué avoir son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4] et que l'intimé en conteste l'exactitude en produisant un courrier d'un huissier de justice indiquant que la SCI BD n'est pas connue à cette adresse ; puis l'arrêt retient que le contrat de domiciliation produit par cette dernière n'est conforté par aucun élément contemporain attestant qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse et en déduit que la déclaration de saisine comporte une adresse de siège social erronée.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI BD dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI BD était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Com. 12 juin 2025 n° 24-13.777 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 321 F-B
Pourvoi n° W 24-13.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.777 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [H] transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [H] transports, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), le 23 juillet 2019, Mme [W], salariée de la société [H] transport dirigée par M. [G] [H] (la société) a été contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme un technicien de la société BNP Paribas (la banque) lui demandant d'effectuer différentes manipulations à l'aide du système de paiement à distance afin permettre la réinscription d'opérations sur le compte.
2. A la suite de ces manipulations, deux virements ont été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 euros.
3. Après avoir déposé une plainte pour escroquerie et soutenant ne pas avoir autorisé ces paiements, la société a assigné la banque en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 98 000 euros au titre du remboursement des fonds, alors :
« 1° que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un appel téléphonique dont la teneur permet à un interlocuteur normalement attentif de douter de sa provenance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'audition de [G] [H] que " ([R] [W]) ne s'est pas méfiée de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe (?) ; qu'elle a renouvelé la création d'une signature électronique, son interlocuteur prétendant que la manoeuvre n'avait pas réussi " ; qu'elle a également relevé que l'audition de [R] [W] confirmait qu' " elle s'est connectée avec le boîtier et la carte, mais sans le mot de passe", que "l'escroc lui a alors demandé de se connecter et de se déconnecter à plusieurs reprises, puis de saisir la clef d'accès créée par le boîtier. Prétendant que cela ne fonctionnait pas, il lui a demandé d'essayer avec une autre clef d'accès qu'il lui a communiquée. Il lui a refait manipuler le boîtier à plusieurs reprises en l' ¿embrouillant', puis lui a demandé de confirmer que le code qu'il lui indiquait au téléphone s'affichait, ce qui était le cas. Il lui a fait appuyer sur un ou deux boutons du boîtier, lui a demandé d'attendre et de confirmer. [R] [W] pense que c'est ce qui a créé une signature pour les virements" ; qu'en considérant qu' "il n'est pas démontré par la banque que la société [H] Transports ait commis une négligence grave exonérant la société BNP Paribas de son obligation de remboursement", quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [W], et partant la société [H] Transports, avait communiqué les données personnelles de son dispositif de sécurité en réponse à un appel téléphonique dont la teneur permettait à un interlocuteur normalement attentif de douter de sa provenance, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en première instance, le tribunal de commerce de Paris avait retenu " que Mme [W] a été contactée par téléphone (mais qu'[H] n'apporte pas la preuve qu'il s'agit du numéro de la hotline de BNP)" ; qu'en affirmant de manière péremptoire que " la circonstance que l'escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la société BNP Paribas (?) était de nature à persuader ([R] [W]) qu'elle était en relation avec un technicien de la banque", sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour juger que l'appel provenait d'un numéro de téléphone attribué à la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que commet une négligence grave l'utilisateur de services de paiement qui omet de prendre toute mesure nécessaire pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; qu'en l'espèce, l'article III des conditions générales de fonctionnement de la Carte Transfert Sécurisé (CTS) stipule que le détenteur d'un code personnel communiqué confidentiellement par la société BNP Paribas doit "tenir son code confidentiel absolument secret et ne le communiquer à quiconque" ; que l'article VII précise que "le Détenteur est responsable de l'utilisation et de la conservation de la Carte et du code confidentiel qui y est associé et de leur utilisation conformément aux présentes conditions de fonctionnement", l'article VIII ajoutant que "le Client est tenu solidairement et indivisément responsable de toutes les conséquences financières résultant de l'utilisation et de la conservation de la Carte par son Détenteur" ; qu'il résultait, en outre du bordereau BNP Net Entreprises (production) que Mme [W], désignée comme mandataire "M3", n'était pas habilitée à valider les "virements domestiques/Sepa" et "virements internationau " (" Choix des services et habilitation des mandataires") ; qu'en affirmant que "les documents contractuels et les guides et exemples d'utilisation du service BNP Net Evolution ne suffisent pas à établir les faits de négligence grave imputés à la société [H] Transports, consistant notamment à avoir laissé [R] [W] utiliser la Carte Transfert Sécurité de [G] [H]", sans expliquer comment cette dernière avait pu valider les virements litigieux quand seule la Carte Transfert Sécurisé (CTS) de [G] [H] permettait de valider les virements internationaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
4°/ que commet une négligence grave l'utilisateur de services de paiement qui omet de prendre toute mesure nécessaire pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'audition de [G] [H] que "([R] [W]) ne s'est pas méfiée de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe (?) ; qu'elle a renouvelé la création d'une signature électronique, son interlocuteur prétendant que la manoeuvre n'avait pas réussi" ; qu'elle a également relevé que l'audition de [R] [W] confirmait qu'elle s'est connectée avec le boîtier et la carte, mais sans le mot de passe ", que l'escroc lui a alors demandé de se connecter et de se déconnecter à plusieurs reprises, puis de saisir la clef d'accès créée par le boîtier. Prétendant que cela ne fonctionnait pas, il lui a demandé d'essayer avec une autre clef d'accès qu'il lui a communiquée. Il lui a refait manipuler le boîtier à plusieurs reprises en l' ¿embrouillant', puis lui a demandé de confirmer que le code qu'il lui indiquait au téléphone s'affichait, ce qui était le cas. Il lui a fait appuyer sur un ou deux boutons du boîtier, lui a demandé d'attendre et de confirmer. [R] [W] pense que c'est ce qui a créé une signature pour les virements " ; qu'il résultait de ces constatations que Mme [W] avait utilisé une CTS permettant de créer une signature pour la validation des virements internationaux, à savoir celle de [G] [H] ; qu'en affirmant, au contraire, qu' "il ne ressort pas de l'enquête de gendarmerie que [R] [W] ait utilisé la Carte Transfert Sécurisé de [G] [H] ", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que, dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par sa cliente, l'arrêt, se fondant sur les auditions par les services d'enquête du dirigeant et de l'employée de la société, retient que la secrétaire de cette société avait reçu un appel téléphonique d'un soi-disant employé de la banque l'avertissant d'une panne informatique qui avait fait disparaitre les écritures du matin, et qu'à la demande de l'escroc, cette employée, après s'être connectée au service de paiement en ligne à l'aide du dispositif de sécurité personnalisé mais sans le mot de passe, avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe. Il relève que la circonstance que l'escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s'affichait sur l'écran de l'utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu'elle était en relation avec un technicien. Il ajoute que la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l'appel et de leur disparition pouvait la conforter dans la croyance qu'un incident informatique était survenu. Il retient encore que l'historique des opérations versé aux débats par la société révèle que le numéro d'abonné du titulaire de la carte de transfert sécurisé n'était pas attaché à la validation des tiers.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses données personnelles de sécurité.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-24.741
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° X 22-24.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.741 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 2022), par un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Y] et M. [M] à payer à la société Créatis (la société) une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation.
2. La société a poursuivi l'exécution de cette décision par une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [Y] entre les mains du Pôle emploi, ordonnée par un tribunal d'instance le 18 novembre 2018.
3. Par acte du 16 décembre 2020, Mme [Y] a assigné la société devant un juge de l'exécution, aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu et d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, déclaré en conséquence non avenu ledit jugement réputé contradictoire faute d'avoir été signifié dans les six mois, et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en exécution du jugement non avenu et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier et envoyé à la dernière adresse connue selon les modalités prévues par le second alinéa de l'article 659 du code de procédure civile peut valoir signification ; que tel ne peut être le cas d'un procès-verbal de recherches fructueuses" établi par un huissier de justice, dont l'objet n'est nullement de délivrer l'acte à son destinataire ; qu'en l'espèce, pour juger que la signification du jugement du 10 octobre 2008 a été valablement faite à Mme [Y], l'arrêt retient que la signification est intervenue une première fois par un acte du 22 janvier 2009 mentionnant que l'huissier, après s'être présenté à l'adresse de [Localité 4] à la Réunion mentionné dans le jugement et avoir constaté que les intéressés n'y demeuraient plus, avait accompli les recherches usuelles prévues par la loi lui ayant permis de trouver une adresse à [Localité 2] ; qu'en jugeant que l'acte d'huissier du 22 janvier 2009 transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" valait première signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 651, 654, 655, 656, 659, 503 et 675 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6. Selon le second, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
7. Pour déclarer régulière la signification "intervenue une première fois" par acte "transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" du 22 janvier 2009, l'arrêt relève que l'huissier de justice a précisé dans son acte avoir accompli, à l'adresse déclarée au jugement, "les recherches usuelles prévues par la loi" lui ayant permis de trouver une autre adresse, en déduit que Mme [Y] ne pouvait être considérée comme sans domicile connu au sens de l'article 659 du code de procédure civile et que les diligences visées par ce texte n'avaient alors pas à être accomplies.
8. En statuant ainsi, alors que l'acte n'a pas été dressé à la dernière adresse connue de la destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa deuxlème branche
Enoncé du moyen
9. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; que pour dire la signification du jugement du 10 octobre 2008 valablement faite, l'arrêt relève que la signification est intervenue une seconde fois, à l'adresse découverte à [Localité 2] par le premier huissier de justice, par un acte du 20 février 2009 dans lequel l'huissier de justice a précisé les diligences entreprises, en l'espèce la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettres ; qu'en statuant ainsi quand cette simple mention, en l'absence d'autres diligences relatées dans l'acte de signification, n'était pas de nature à établir la réalité du domicile de Mme [Y] à cette adresse, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
10. Vu l'article 656 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
12. Pour déclarer régulière la délivrance de l'acte du 20 février 2009, l'arrêt retient que la signification est intervenue à l'adresse découverte par le premier huissier de justice, le second huissier précisant dans son procès-verbal les diligences entreprises par lui, soit la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettres, sans se contenter des mentions figurant dans le précédent acte.
13. En statuant ainsi, au regard d'une unique vérification opérée par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 12 juin 2025 n° 23-19.354
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° N 23-19.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.354 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Benoit & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société HLM des châlets, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Benoit & associés, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2023), la société HLM des châlets a été condamnée par un tribunal de commerce à payer une certaine somme à la société Benoit & associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4].
2. La société HLM des châlets a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2022.
3. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société [Adresse 3] irrecevable. Celle-ci a déféré cette décision à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société HLM des châlets fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, (Civ. 2e, Avis du 8 juillet 2022, n° 22-70.005), peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à son annexe ; qu'en estimant que l'acte d'appel n'était pas conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile quand elle constatait qu'avait été déposée une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à ladite annexe, la cour a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il porte sur la possibilité de compléter la déclaration d'appel par une annexe à laquelle il ne serait pas expressément renvoyé et comportant, seule, la mention de la qualité en laquelle une partie est intimée. Elle soutient que la demande est nouvelle et mélangée de fait et de droit et à ce titre irrecevable.
6. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :
8. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
9. Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
10. Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522 et n° 22-20.035, publiés), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
11. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne renvoie pas à une annexe ce qui aurait été de nature à régulariser l'acte par la mention des chefs du jugement critiqué.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe complétant ses mentions constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à son annexe ; qu'en estimant que l'acte d'appel n'était pas conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile pour cela que la mention de la qualité de la société Benoit & associés, mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], n'était pas précisée par la déclaration d'appel, quand elle constatait qu'était jointe une annexe comportant cette mention, la cour a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il porte sur la possibilité de compléter la déclaration d'appel par une annexe à laquelle il ne serait pas expressément renvoyé et comportant, seule, la mention de la qualité en laquelle une partie est intimée. Elle soutient que la demande est nouvelle et mélangée de fait et de droit et à ce titre irrecevable.
15. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
16. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
17. Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant certaines mentions à peine de nullité, parmi lesquelles les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, soit, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
18. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la déclaration d'appel intime la société Benoit & associés sans aucune mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], qu'elle ne renvoie pas à l'annexe mentionnant la qualité de la société Benoit en tant que représentant de la société [Adresse 4], que cette annexe n'est pas destinée à corriger les mentions figurant dans l'acte d'appel, que la mention figurant dans l'annexe contredit celle visée à la déclaration d'appel et que l'annexe ne peut avoir pour seule finalité que d'indiquer les mentions pour lesquelles le nombre de caractères dans le fichier constituant la déclaration serait insuffisant et que, dès lors, l'appel était dirigé contre la société Benoit & associés à titre personnel, tandis qu'elle apparaissait en qualité de représentante de la société [Adresse 4] dans le procès en première instance, auquel elle n'était donc pas partie.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la déclaration d'appel comportait une annexe qui mentionnait bien la qualité en laquelle la société Benoit & associés était intimée, de sorte que cette déclaration constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Crim. 11 juin 2025 n° 24-84.081
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-84.081 F-D
N° 00777
SB4 11 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et huit mois d'interdiction de conduire.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi du chef susmentionné, M. [P] [M] a été déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, huit mois d'interdiction de conduire et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [F]
4. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
5. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de conduite malgré annulation de son permis de conduire, et ce en état de récidive légale, alors :
« 2°/ qu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, n'est en état de récidive légale que si elle a commis, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ; que le délit de conduite d'un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé, après la notification d'une décision ayant prononcé une annulation de celui-ci n'est ni identique, ni assimilé au regard des règles de la récidive aux délits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu'en déclarant M. [M] coupable de conduite d'un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé, après la notification d'une décision ayant prononcé à son encontre une annulation de son permis de conduire, et ce en état de récidive légale au motif qu'il « avait été condamné le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bourges notamment pour des faits de conduite sans permis en récidive » (arrêt, p. 5, in fine) quand, par cet arrêt, il avait été condamné pénalement pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis, la cour d'appel a méconnu les articles 132-10, 132-16, 132-16-1, 132-16-2, 132-16-3, 132-16-4 ensemble l'article L. 224-16 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal :
8. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé.
9. Selon le second, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
10. Pour déclarer M. [M] en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, le 18 novembre 2021, pour conduite sans permis.
11. En statuant ainsi, alors que le délit de conduite sans permis, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, et le délit de conduite malgré annulation judiciaire du permis, prévu par l'article L. 224-16 du même code, ne sont pas assimilés au regard de la récidive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Crim. 11 juin 2025 n° 24-84.474
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-84.474 F-D
N° 00775
SB4 11 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
M. [C] [K] et Mme [U] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C] [K], Mme [U] [L], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] [K] et Mme [U] [L], gérants d'une société de location de véhicules, coupables d'abus de confiance pour avoir détourné cent cinquante-quatre véhicules automobiles en les vendant sans reverser le prix de vente à l'établissement bancaire [1].
3. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal les a condamnés à verser 2 127 922,80 euros à cet établissement.
4. M. [K] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur l'action civile, condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la société [2], venant aux droits de la société [1], la somme de 2 127 922,80 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulon le 25 octobre 2021, alors :
« 2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice direct du crédit-bailleur victime d'un abus de confiance, à raison du détournement du véhicule donné en location, consiste en la valeur vénale ou de remplacement de ce véhicule et non dans le montant des loyers qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [L] à payer à la Société [2] la somme de 2.127.922,80 euros, que le préjudice financier subi par cette dernière était constitué de la totalité des loyers et accessoires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance des contrats et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.
8. Pour confirmer le jugement ayant condamné les auteurs de l'abus de confiance à payer au crédit-bailleur, dont les véhicules objets du contrat de crédit-bail ont été détournés, la somme de 2 127 922,80 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice est constitué de la totalité des loyers et accessoires qui auraient dû être perçus jusqu'à l'échéance du contrat et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement.
9. En statuant ainsi, alors que les loyers impayés et frais accessoires ne résultent que des obligations contractuelles locatives et ne constituent pas un préjudice découlant directement du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Crim. 11 juin 2025 n° 25-82.418
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-82.418 F-D
N° 00965
ECF 11 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 2025, portant non-lieu partiel et requalification, M. [D] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 11 juin 2025 n° 23-83.474 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-83.474 FS-B
N° 00689
SL2 11 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
Les sociétés [8], [2], [1] et [7], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 23 mai 2023, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [D] [I] et de la société [5] notamment des chefs de contrefaçons.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [2], [1] et [7], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [8], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [I] et de la société [5], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a établi que la société [5] (la société), filiale du groupe espagnol [4] et dont le dirigeant est M. [D] [I], revendait des rétroviseurs fabriqués par ce groupe, lui-même équipementier de première monte des constructeurs français [8], [6] et [3].
3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, la société et M. [I] ont été renvoyés de divers chefs devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables notamment de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, importation et vente ou mise en vente de telles marchandises, détention de marchandises contrefaisantes (dessin ou modèle) sans document justificatif régulier constitutive d'un fait réputé importation en contrebande, importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée.
4. Le premier juge a également prononcé sur les intérêts civils en allouant diverses sommes aux sociétés [8], [2], [1] et [7], constituées parties civiles.
5. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposé pour la société [8] et le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposé pour les sociétés [2], [1] et [7]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] et le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, proposés pour la société [8]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de dessins et modèles, alors :
« 1°/ que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère ; que pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de contrefaçons de dessins et modèles, pour avoir porté atteinte au droit des sociétés [2], [1] et [7], sciemment, sans leur consentement, par la détention, l'offre à la vente, la mise sur le marché et l'importation de rétroviseurs incorporant le dessin ou le modèle protégé, en violation des droits conférés par l'enregistrement du modèle, la cour d'appel affirme qu'il « est exact que la loi du 22 août 2021 n'a modifié ni les peines encourues, ni la définition de la protection des dessins et modèles, mais elle a en revanche créé un régime exonératoire de responsabilité pénale, dont peut se prévaloir l'équipementier d'origine. [Que] cette modification, qui diminue le champ d'incrimination, est une loi pénale plus douce, puisque favorable au prévenu » ; qu'en prononçant ainsi quand ces dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle et précisant les objets susceptibles de bénéficier de cette protection n'étaient pas de nature pénale et ne pouvaient s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors que la définition du délit de contrefaçon par les articles L. 513-4 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, comme les sanctions pénales prévues par l'article L. 521-10 du même code, demeuraient en vigueur et n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 513-4, L. 521-1 et L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection des dessins et modèles n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits légalement conférés par l'enregistrement de dessins et modèles antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les titres de propriété intellectuelle dont disposaient les sociétés parties civiles sur les rétroviseurs litigieux s'agissant des dessins et modèles, étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de fabrication et commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit à la propriété et nul ne peut être privé arbitrairement de propriété ; qu'il est constant que la protection juridique des droits de propriété intellectuelle ne peut être annulée que par une décision de justice ; qu'en l'absence de toute annulation des droits de propriété intellectuelle dont disposaient les sociétés [2], [1] et [7] sur les rétroviseurs litigieux par une décision de justice, l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, dont il est expressément précisé qu'elle ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2023, ne pouvait disposer que pour l'avenir sans pouvoir remettre en cause rétroactivement des droits dont la validité n'était nullement contestée, sauf à porter une atteinte injustifiée au droit de propriété des titulaires des droits ; que pour appliquer néanmoins rétroactivement la loi du 22 août 2021, la cour d'appel se borne à affirmer que « cette rétroactivité n'éta[i]t pas contraire à la protection du droit de propriété » ; qu'en prononçant ainsi quand l'application rétroactive de la loi en cause revenait à priver arbitrairement le titulaire d'un titre de son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et méconnu les articles 112-1 du code pénal, Ier du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, subsidiairement, même à supposer que les dispositions de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, puissent être considérées comme rétroactivement applicables aux faits de la présente espèce, ces dispositions limitent expressément les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle aux seuls « actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui », à l'exception des pièces relatives au vitrage, « sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine » ; que pour faire néanmoins bénéficier de ces dispositions les prévenus dont il n'était pas contesté qu'ils n'étaient pas un équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine, mais un simple distributeur, la cour d'appel affirme, après avoir rappelé que « le législateur a souhaité mettre fin à la protection des pièces contribuant à l'apparence d'un véhicule pour favoriser le consommateur », que « les participants à la chaîne commerciale entre l'équipementier et le consommateur ne peuvent donc être poursuivis » ; qu'en prononçant ainsi par une interprétation extensive et contraire au texte des dispositions litigieuses que rien ne justifiait, s'agissant d'une exception aux droits, se devant au contraire d'être interprétée de manière restrictive, au regard de surcroît des appréhensions ayant entouré les différents projets législatifs allant dans le sens d'une libéralisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et privé sa décision de toute base légale. »
8. Le premier moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes au titre de son action civile exercée contre la société [5] et M. [I], alors « qu'il résulte de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle que seul l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine peut bénéficier de l'exception aux droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle prévue par ce texte ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société [5] et de M. [I] et, partant, rejeter les demandes au titre de l'action civile, qu'en application de l'article L. 513-6, 4°, b), du code de la propriété intellectuelle, « les participants à la chaîne commerciale entre l'équipementier et le consommateur ne peuvent [...] être poursuivis » (cf. arrêt, p. 14, in medio), la chambre des appels correctionnelle a méconnu le texte précité. »
9. Le troisième moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes au titre de son action civile exercée contre la société [5] et M. [I], alors :
« 1°/ que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère ; que pour écarter la contrefaçon de dessins et modèles, la cour d'appel a retenu qu'il « est exact que la loi du 22 août 2021 n'a modifié ni les peines encourues, ni la définition de la protection des dessins et modèles, mais elle a en revanche créé un régime exonératoire de responsabilité pénale, dont peut se prévaloir l'équipementier d'origine. [Que] cette modification, qui diminue le champ d'incrimination, est une loi pénale plus douce, puisque favorable au prévenu » ; qu'en prononçant ainsi, quand ces dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle et précisant les objets susceptibles de bénéficier de cette protection n'étaient pas de nature pénale et ne pouvaient s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors que la définition du délit de contrefaçon par les articles L. 513-4 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, comme les sanctions pénales prévues par l'article L. 521-10 du même code, demeuraient en vigueur et n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1 alinéa 3 du code pénal, L. 513-4, L. 521-1 et L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection des dessins et modèles n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits légalement conférés par l'enregistrement de dessins et modèles antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les droits de propriété intellectuelle dont disposait la société [8], partie civile, sur les rétroviseurs litigieux s'agissant des dessins et modèles, étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de fabrication et commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit à la propriété et nul ne peut être privé arbitrairement de propriété ; qu'en l'absence de toute annulation des droits de propriété intellectuelle dont disposait la société [8] sur les rétroviseurs litigieux par une décision de justice, l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, dont il est expressément précisé qu'elle ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2023, ne pouvait disposer que pour l'avenir sans pouvoir remettre en cause rétroactivement des droits dont la validité n'était nullement contestée, sauf à porter une atteinte injustifiée au droit de propriété des titulaires des droits ; que pour appliquer néanmoins rétroactivement la loi du 22 août 2021, la cour d'appel se borne à affirmer que « cette rétroactivité n'éta[i]t pas contraire à la protection du droit de propriété » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'application rétroactive de la loi en cause revenait à priver arbitrairement le titulaire d'un titre de son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et méconnu les articles 112-1 du code pénal, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ subsidiairement, qu'il résulte de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle que seul l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine peut bénéficier de l'exception aux droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle prévue par ce texte ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société [5] et de M. [I] et, partant, rejeter les demandes au titre de l'action civile, qu'en application de l'article L. 513-6, 4°, b), du code de la propriété intellectuelle, « les participants à la chaîne commerciale entre l'équipementier et le consommateur ne peuvent [...] être poursuivis » (cf. arrêt, p. 14, in medio), la cour d'appel a méconnu le texte précité. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour relaxer les prévenus du chef de contrefaçon par atteinte aux droits des dessins ou modèles, l'arrêt attaqué énonce que les incriminations et pénalités régissant la protection de ces droits sont prévues par les dispositions du chapitre I du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle et que la loi modifiant les textes définissant la répression de la violation de ces droits est une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de changer les éléments constitutifs de cette infraction.
12. Les juges rappellent que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l'article L. 513-6 de ce code en précisant, au 4°, que les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard d'actes qui visent à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur et qui sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.
13. Pour appliquer immédiatement aux prévenus ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2023, postérieurement aux faits, ils retiennent qu'elles n'ont modifié ni les peines encourues ni la définition de la protection des dessins et modèles, mais qu'elles ont créé un régime exonératoire de responsabilité pénale dont peut se prévaloir l'équipementier d'origine et s'analysent en une loi pénale plus douce.
14. Ils précisent que l'exonération de responsabilité pénale de l'équipementier d'origine concerne les pièces qu'il fabrique et qu'il peut de ce fait librement céder, que les participants à la chaîne commerciale entre ce dernier et le consommateur ne peuvent donc être poursuivis et qu'une lecture contraire de la loi la rendrait inutile si l'équipementier ne pouvait pas céder les pièces qu'il produit licitement.
15. Ils relèvent enfin que l'application immédiate de ces dispositions n'est pas contraire au droit de propriété.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, les dispositions législatives modifiant l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits en matière de dessins et modèles.
18. En deuxième lieu, ces dispositions portent auxdits droits une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu'elles ont pour objet de favoriser, par l'ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l'entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d'éviter que, en raison du coût excessif par rapport à leur amortissement, des véhicules qui pourraient continuer à rouler ne soient mis au rebut.
19. En troisième et dernier lieu, en interprétant ces dispositions comme étant applicables non seulement à l'équipementier d'origine, mais aussi à la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur, la cour d'appel leur a conféré leur exacte portée sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le deuxième moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] et le quatrième moyen proposé pour la société [8]
Enoncé des moyens
21. Le moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de droits d'auteur, alors :
« 1°/ que les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5 12°, s'agissant de « la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route » ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas de nature pénale et que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ; que pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de contrefaçons de droits d'auteur, pour avoir importé des oeuvres contrefaisantes au mépris des lois et réglements relatifs a la propriété de leur auteur, les sociétés [2], [1] et [7], la cour d'appel affirme « que les textes d'incrimination et de pénalité régissant la protection des droits d'auteur sont régis par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle, qu'il en résulte que la modification de la protection de la propriété des droits d'auteur est une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs d'une infraction » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'exception au droit d'auteur introduite à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas un texte de nature pénale et que la définition comme les sanctions du délit de contrefaçon de droits d'auteur par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas été modifiées et demeurent en vigueur, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1 alinéa 3 du code pénal, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur à son article L. 122-5 12° n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits d'auteur régulièrement protégés antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les titres de propriété intellectuelle dont disposaient les sociétés parties civiles sur les rétroviseurs litigieux s"agissant des droits d'auteur, étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d"appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit à la propriété et nul ne peut être privé arbitrairement de propriété ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés [2], [1] et [7] bénéficiaient de la protection des droits d'auteur sur les rétroviseurs litigieux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, dont il est expressément précisé qu'elle ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2023 ; que cette loi ne pouvait disposer que pour l'avenir sauf à remettre en cause rétroactivement des droits dont la validité n'était nullement contestée, en violation du droit au respect des biens ; que pour appliquer néanmoins rétroactivement la loi du 22 août 2021, la cour d'appel se borne à affirmer que « cette rétroactivité n 'éta[i]t pas contraire à la protection du droit de propriété » ; qu'en prononçant ainsi quand l'application rétroactive de la loi en cause revenait à priver arbitrairement les sociétés parties civiles des droits de propriété intellectuelle dont elles disposaient sur les rétroviseurs litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 112-1 du code pénal, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
22. Le moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de droits d'auteur, alors :
« 1°/ que les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5, 12°, s'agissant de « la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route » ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas de nature pénale et que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ; que pour écarter la contrefaçon de droits d'auteur, la cour d'appel a relevé « que les textes d'incrimination et de pénalité régissant la protection des droits d'auteur sont régis par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle, qu'il en résulte que la modification de la protection de la propriété des droits d'auteur est une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs d'une infraction » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'exception au droit d'auteur introduite à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas un texte de nature pénale et que la définition comme les sanctions du délit de contrefaçon de droits d'auteur par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas été modifiées et demeurent en vigueur, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1 alinéa 3 du code pénal, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5 12° n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits d'auteur régulièrement protégés antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les droits d'auteur dont disposait la société [8] sur les rétroviseurs litigieux étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit à la propriété et nul ne peut être privé arbitrairement de propriété ; qu'il n'est pas contesté que la société [8] bénéficiait de la protection des droits d'auteur sur les rétroviseurs litigieux antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, dont il est expressément précisé qu'elle ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2023 ; que cette loi ne pouvait disposer que pour l'avenir sauf à remettre en cause rétroactivement des droits dont la validité n'était nullement contestée, en violation du droit au respect des biens ; que pour appliquer néanmoins rétroactivement la loi du 22 août 2021, la cour d'appel se borne à affirmer que « cette rétroactivité n'éta[i]t pas contraire à la protection du droit de propriété » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'application rétroactive de la loi en cause revenait à priver arbitrairement la société [8] des droits de propriété intellectuelle dont elle disposait sur les rétroviseurs litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 112-1 du code pénal, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Les moyens sont réunis.
24. Pour relaxer les prévenus du chef de contrefaçon par atteinte aux droits d'auteur, l'arrêt attaqué énonce que les textes d'incrimination et de pénalité régissent la protection de ces droits tels que prévus par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle et qu'il en résulte que la modification de la protection de leur propriété constitue une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs de cette infraction.
25. Les juges constatent que l'article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 22 août 2021, prévoit que l'auteur ne peut interdire la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur.
26. Ils retiennent que cette modification, qui diminue le champ d'incrimination, est une loi pénale plus douce et qu'elle s'applique immédiatement selon le principe rappelé par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal.
27. Ils précisent que cette rétroactivité n'est pas contraire à la protection du droit de propriété et que les pièces litigieuses, constituées de rétroviseurs, qui s'intègrent à l'esthétique et participent à l'apparence d'un véhicule terrestre à moteur, entrent dans le champ d'application des dispositions nouvelles.
28. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
29. En premier lieu, les dispositions législatives modifiant l'article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur.
30. En second lieu, il convient de se référer aux motifs figurant au paragraphe 18.
31. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur les deuxième et cinquième moyens proposés pour la société [8] et le troisième moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7]
Enoncé des moyens
32. Le deuxième moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes au titre de son action civile exercée contre la société [5] et M. [I], alors :
« 1°/ que pour écarter la contrefaçon de marques, la cour d'appel a retenu que « les rétroviseurs litigieux n'étant pas soumis à la protection au titre des dessins et modèles ni à celle des droits d'auteur, ils ont la qualité de pièce libre de droit » et qu'il en résultait que l'utilisation des noms des modèles de voitures était conforme aux dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle (arrêt, p. 17) ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [8] au titre de son action civile pour contrefaçon de marques ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, est constitutif du délit de contrefaçon de marques le fait de détenir sans motif légitime, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises sous une marque contrefaisante, notamment par suppression de la marque ; qu'en l'espèce, tout en relevant qu'il était « exact que les rétroviseurs portaient les références des marques [6] ou [8] ou un logo distinctif, références qui ont été supprimées par grattage », la cour d'appel a simplement retenu, pour écarter la contrefaçon de marque, que ce délit aurait été commis par le fabricant espagnol, non poursuivi et ayant fait l'objet d'une relaxe (arrêt, p. 17) ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, cependant qu'indépendamment du point de savoir qui était l'auteur des actes de suppression, le simple fait de détenir sans motif légitime, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou de vendre les rétroviseurs litigieux, sur lesquels les références des marques de la société [8] avaient été supprimées, caractérisait une contrefaçon de marques, la cour d'appel a violé l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. »
33. Le cinquième moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de poursuite du chef de contrefaçon de marques, alors « que la cassation à intervenir sur les troisième et/ou quatrième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [8] au titre de son action civile pour contrefaçon de marques. »
34. Le troisième moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de marques, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur l'un comme l'autre des deux premiers moyens privera nécessairement de fondement les dispositions de l'arrêt ayant débouté les parties civiles de leurs demandes ensuite de la relaxe prononcée du chef de contrefaçon de marques ; qu'en effet la cassation des dispositions de l'arrêt ayant conclu à la relaxe tant s'agissant des faits de contrefaçon de dessins et modèles que de contrefaçon de droit d'auteur, dont il résultera que les rétroviseurs litigieux n'étaient pas des pièces libres de droit ne pourra qu'entraîner la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la contrefaçon de marque, dont la relaxe a été justifiée par la cour d'appel, aux motifs que, « contrairement aux arguments de la défense, les rétroviseurs litigieux n'étant pas soumis à la protection au titre des dessins et modèles ni à celle des droits d'auteur, ils ont la qualité de pièce libre de droit ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué « qu'il est exact que les rétroviseurs portaient les références des marques [6] ou [8] ou un logo distinctif références qui ont été supprimées par grattage, ce délit commis par le fabricant espagnol, non poursuivi, ayant fait l'objet d'une relaxe » ; que le monopole conféré aux sociétés [2], [1] et [7] par le droit de marques qu'elles détiennent les autorisait à s'opposer à toute commercialisation en France de pièces sur lesquelles les marques [6] ou [3] avaient été supprimées ; qu'en justifiant la relaxe des prévenus du chef de contrefaçon de marque de leur seule relaxe du chef de suppression de marque dont la commission était imputée au seul fabricant espagnol, quand la simple détention, offre en vente ou vente de telles pièces était constitutive du délit de contrefaçon, indépendamment des actes délictueux commis par le fabricant lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
35. Les moyens sont réunis.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen proposés pour la société [8], et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour les sociétés [2], [1] et [7]
36. Les griefs sont devenus inopérants, par suite du rejet des premier, troisième et quatrième moyens proposés pour la société [8] et des premier et deuxième moyens proposés pour les sociétés [2], [1] et [7].
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour la société [8], et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour les sociétés [2], [1] et [7]
37. Pour relaxer les prévenus du chef de contrefaçon de marques, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de la suppression de la référence des marques ou logos sur les rétroviseurs [6] ou [8], qu'elle a été effectuée par le fabricant espagnol qui n'a pas été poursuivi, de sorte que les prévenus, poursuivis du chef de suppression des marques en violation des droits conférés par leur enregistrement, ont été relaxés et que cette décision est définitive par suite de la limitation de l'appel du parquet.
38. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 706-10, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 16 mars 2011 applicable aux faits, n'incrimine ni la détention, ni l'offre à la vente, ni la vente de marchandises sur lesquelles les marques ont été supprimées, mais seulement la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués.
39. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
40. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Soc. 11 juin 2025 n° 24-10.285
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° A 24-10.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-10.285 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de psychologue le 4 janvier 2016 par l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 septembre 2016, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, s'ajoutant au premier, a été conclu entre les parties.
2. Le 26 octobre 2016, l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai du second contrat, à effet du 3 novembre suivant.
3. Le 27 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 9 janvier 2020 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produirait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient au juge prud'homal, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de restituer aux conventions des parties leur exacte qualification ; qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des conclusions concordantes des parties qu'ont été conclus entre l'IEPC et Mme [Z] un premier contrat de travail à temps partiel du 4 janvier 2016 pour un poste de psychologue au sein de la crèche A petits pas, puis un second contrat de travail à temps partiel en date du 26 septembre 2016 assorti d'une période d'essai de deux mois pour occuper en sus des premières des fonctions de psychologue au sein de la crèche en création Les Bobinos ; qu'après la rupture de ce second contrat au cours de la période d'essai, la relation de travail a continué à s'exécuter aux conditions du premier contrat du 4 janvier 2016 jusqu'à sa rupture à l'initiative de la salariée en date du 27 septembre 2019 ; qu'en retenant [pour] conclure à une modification unilatérale illicite de la durée du travail de Mme [Z] par l'IEPC, juger caractérisé un harcèlement moral et décider que la prise d'acte de la rupture par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "Bien que l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes ait admis une erreur dans la rédaction d'un nouveau contrat de travail à temps partiel, force est de constater qu'aucune période probatoire n'a été soumise au consentement de la salariée, qu'aucun motif ne lui a été exposé au soutien de la réduction de son temps de travail, qu'elle n'a d'ailleurs pas expressément acceptée", quand il lui appartenait de requalifier en période probatoire la période d'essai convenue aux termes du second contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la rupture de la période probatoire stipulée dans un second contrat entre les mêmes parties ou dans un avenant au contrat initial a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures et, partant, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail devant être soumise à l'acceptation du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la stipulation d'une période probatoire ne se justifiait pas, nonobstant l'intitulé identique des fonctions, par l'affectation de la salariée sur une nouvelle structure à l'occasion de son ouverture, et ses fonctions d'accompagnement d'une nouvelle équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2016 sur la crèche associative de Pantin « Les Bobinos » s'ajoutait à celui du 4 janvier l'affectant à la crèche « A petits pas », et fait ainsi ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat n'avait pas été conclu pour pourvoir un nouvel emploi en remplacement des fonctions précédemment occupées, mais constituait un accroissement du volume horaire qui lui était confié, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la réduction du temps de travail, non acceptée par la salariée, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail.
6. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa demande de rappel de salaire et de limiter les sommes respectivement allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient qu' "en l'espèce, la réduction de moitié du temps de travail de Mme [Z] a été notifiée par courrier du 26 octobre 2016, ayant pris effet en novembre suivant ; que le point de départ de la prescription de l'action doit donc être fixé au 30 novembre 2016, date à laquelle son salaire du mois était exigible" ; qu'en se prononçant ainsi, par seule référence à la date à laquelle le premier salaire était exigible, quand il lui appartenait de vérifier la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire, la cour d'appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :
8. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
10. Pour constater la prescription de la demande de rappel de salaire de la salariée, l'arrêt relève que la réduction de moitié du temps de travail notifiée par courrier du 26 octobre 2016, avait pris effet en novembre suivant, et en conclut que le point de départ de la prescription de l'action doit donc être fixé au 30 novembre 2016, date à laquelle son salaire du mois était exigible, de sorte que l'action de la salariée introduite par la saisine du conseil de prud'hommes le 9 janvier 2020 était prescrite.
11. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail, intervenue le 27 septembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
13. La cassation des chefs de dispositif constatant la prescription de la demande de rappel de salaire et condamnant l'employeur à payer diverses indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Crim. 11 juin 2025 n° 24-87.210
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-87.210 F-D
N° 00967
11 JUIN 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité, à l'occasion des pourvois formés par elle et M [R] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné le second, pour exercice illégal de la profession d'agent sportif, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [U], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Fédération française de football et La Ligue de football professionnel, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 500 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe de respect des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure garantissant l'équilibre des droits des parties, et au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le délai ouvert pour former appel incident contre un jugement correctionnel est inférieur de moitié au délai ouvert pour former appel principal ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 498, alinéa 1er, 500 et 801 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe de respect des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure garantissant l'équilibre des droits des parties, et le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ouvrent à la partie qui a comparu un « délai global de quinze jours » pour former appel incident contre un jugement correctionnel, même lorsque l'appel principal a été formé après le dixième jour suivant le prononcé du jugement en raison d'une prorogation du délai qui expirait un samedi, un dimanche ou un jour férié, en sorte que le délai d'appel incident peut être réduit à deux jours ? ».
3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, chacune des parties concernées par l'appel incident, y compris le ministère public, dispose d'un délai global de quinze jours pour évaluer l'opportunité d'un recours, susceptible d'être prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 7. En second lieu, le recours reste recevable si la partie concernée fait valoir à l'appui de son appel tardif l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
8. Par conséquent, la différence des délais impartis à l'appelant principal et à l'appelant incident, le second, qui bénéficie de l'addition de ces deux délais, disposant de plus de temps que le premier pour former son recours, est sans incidence sur l'équilibre des droits des parties et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.
9. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Crim. 11 juin 2025 n° 25-82.252
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 25-82.252 F-D
N° 00964
ECF 11 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, vol et escroquerie, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [O] [L], placé en détention provisoire le 28 mars 2021, a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne par ordonnance du 16 décembre 2022.
2. Par arrêt du 22 mars 2024, cette juridiction l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
3. Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente de la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois.
4. Un pourvoi a été formé contre cette décision le 7 mars 2025 pour M. [L].
5. Par arrêt du 14 mai 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs de Paris, statuant en appel, a condamné ce dernier à quinze ans de réclusion criminelle.
6. Par conséquent, le pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction ayant ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire, est devenu sans objet.
Crim. 11 juin 2025 n° 25-80.852
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-80.852 F-D
N° 00979
SL2 11 JUIN 2025
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50721 rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2025, qui a statué sur le pourvoi formé par Mme [X] [W] et M. [N] [C] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2024.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. A la suite d'une erreur matérielle, il a été indiqué, en première page de l'arrêt, s'agissant des observations, « de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [O] » au lieu de « de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] [W] et de M. [N] [C], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [V] épouse [G], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [R], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme [T] [M] ».
2. Il convient donc de rectifier cette erreur.
Soc. 11 juin 2025 n° 24-14.412
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° M 24-14.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
La société Depra ventilation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.412 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Depra ventilation, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chef monteur le 10 septembre 2018 par la société Depra ventilation (la société).
2. Le 24 février 2020, l'employeur a informé le salarié que le hall de stockage situé à [Localité 3] en Seine-et-Marne, auquel il était affecté, était supprimé, et il lui a été indiqué que l'approvisionnement en matériaux se ferait à compter du 16 mars 2020 dans les locaux de [Localité 4] en Meurthe-et-Moselle, où est situé le siège de l'entreprise.
3. Le salarié a contesté cette nouvelle affectation par lettre du 10 mars 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 24 août 2020 et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 13 août 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 2 septembre 2021, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et au remboursement des indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que la modification du lieu de travail d'un salarié dont les fonctions requièrent sa mobilité géographique n'est pas constitutive d'une modification de son contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les fonctions de Monsieur [I] (chef monteur de systèmes de ventilation, affecté sur différents chantiers), étaient par nature itinérantes de sorte que la modification du lieu d'approvisionnement en matériaux, de [Localité 3] (77) à [Localité 4] (54), faisant suite à la résiliation du bail du local de stockage situé à [Localité 3] résultant de la réduction puis du défaut de commandes enregistrées en Ile-de-France, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que les stipulations contractuelles ne comportaient aucune indication sur le lieu d'exercice des fonctions de Monsieur [I], et que ce dernier avait travaillé depuis son embauche en 2018 sur des chantiers qui n'étaient situés que dans la région Ile-de-France, prenant livraison de certains matériels nécessaires à la réalisation des chantiers dans le local situé à Châtres, a retenu que le courrier du 24 février 2020 mentionnait que ''le hall de stockage de notre entreprise, sis à Châtres (77), est supprimé, l'approvisionnement en matériaux se fera dorénavant à Colombey-les-Belles (54) à compter du 16/03/2020'', ce dont elle a déduit que ''l'unique site de l'entreprise sur lequel devait se rendre M. [I], peu important sa fréquence chaque mois, était depuis son embauche situé à Châtres et non à Colombey-les-Belles, de sorte que la zone géographique d'exercice par M. [I] de son activité était bien située exclusivement en région parisienne'', et que ''si, comme l'affirme la société DPV, M. [I] pouvait être qualifié de salarié itinérant depuis son embauche, ce n'était le cas qu'au sein de la région parisienne'', en sorte que ''la décision écrite le 14 février 2020 de la société DPV de lui faire prendre à compter du 16 mars 2020 son service dans les locaux de l'entreprise situés à Colombey-les-Belles (?) constitue non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail'' , ce qui ''suffis[ait] à caractériser un manquement suffisamment grave de la société DPV à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle retenait que le salarié ''pouvait être qualifié de salarié itinérant'', ce dont il résultait que le lieu d'exercice de ses fonctions depuis l'embauche du salarié ne pouvait faire obstacle à sa modification, ce d'autant qu'une telle modification n'était intervenue que moins de 18 mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que seule la modification du secteur géographique du salarié constitue une modification de son contrat de travail ; que la distinction entre deux secteurs géographiques ne peut résulter que de l'affectation du salarié à un nouveau lieu de travail et c'est en fonction de ces deux lieux d'affectation que les juges doivent se prononcer sur l'appartenance, ou non, à un secteur géographique distinct ; que pour prononcer la résiliation judiciaire et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait procédé à une ''substitution totale d'une zone géographique à une autre'', la société indiquant elle-même que l'activité ne reprendrait pas en région parisienne, faute de chantiers dans cette zone et que le salarié serait amené à se rendre dans des chantiers sur la région Grand Est, étant relevé que ''la région parisienne et la région Grand Est (sont) tellement distinctes qu'elles n'étaient pas voisines géographiquement'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une modification du secteur géographique du salarié, étant souligné que la ville de Châtres, au sujet de laquelle la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait du seul établissement dans lequel le salarié était appelé à se rendre, était située dans un département (77) limitrophe de la région Grand Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ainsi que des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement constaté que, par courrier du 24 février 2020, l'exposante avait informé le salarié de la suppression du local de stockage du matériel de chantier situé à Châtres et lui avait demandé de se présenter, à compter du 16 mars 2020, au local de stockage situé à Colombey-les-Belles ; qu'elle a également relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail depuis le 24 août 2020, jusqu'a` son licenciement le 2 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, sans qu'il résulte de ses constatations qu'une modification autre que celle de la modification du lieu dans lequel la livraison des marchandises avait été prise, durant la brève période durant laquelle le salarié était resté en activité, ladite décision étant, en elle-même impropre à caractériser un manquement suffisamment grave pour imposer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel ayant constaté que l'intéressé, salarié itinérant dont le contrat ne comportait aucune clause de mobilité, avait été affecté exclusivement depuis son embauche sur des chantiers situés dans la région parisienne, le retrait du matériel s'effectuant à Châtres (77), et que la société l'avait informé le 24 février 2020 de prendre son service à Colombey-les-Belles (54) à compter du 16 mars 2020, avec des chantiers à assurer dans la région Grand-Est, a ainsi caractérisé, en l'absence d'affectation temporaire, une modification unilatérale du secteur géographique d'activité du salarié par l'employeur et a exactement retenu que cette décision constituait non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail.
8. Elle a pu en déduire l'existence d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 6 422,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 642,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « que selon les 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et moins de deux ans, et de deux mois lorsque son ancienneté est d'au moins deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le salarié avait été placé en arrêt maladie à partir du 24 août 2020, ce dont il résultait que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de ses droits à préavis était inférieure à deux années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-8, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-8 du code du travail :
11. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.
12. Il résulte du second que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 1234-1.
13. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis de 6 422,04 euros et les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 10 septembre 2018, avait été placé en arrêt maladie à partir du 24 août 2020 et licencié le 2 septembre 2021, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 211,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle correspond à un mois de salaire, et 321,10 euros au titre des congés payés afférents.
18. La cassation des chefs de dispositif portant sur l'indemnité de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
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