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Civ.1 25 mars 2026 n° 24-13.235

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° H 24-13.235



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [Z], [G], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.235 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme, [P], [G], domiciliée, [Adresse 2],
2°/ à M., [C], [G], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à Mme, [H], [G], veuve, [B], domiciliée, [Adresse 4],
4°/ à Mme, [Y], [B],
5°/ à Mme, [N], [V],
domiciliées toutes deux, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme, [Z], [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes, [H], [G],, [B] et, [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2024),, [U], [L] est décédée le 6 août 2014, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme, [H], [G], et ses trois petits-enfants, Mmes, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] (les consorts, [G]), venant en représentation de leur père prédécédé.
2. Le 26 novembre 2013,, [U], [L] avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie au profit de son arrière petite-fille, Mme, [V], par ailleurs bénéficiaire d'un virement de 10 000 euros émis le 22 janvier 2014 depuis le compte dont était titulaire la défunte, qui se trouvait à cette date placée sous une mesure de protection.
3. Le 3 avril 2018, les consorts, [G], dont la plainte pour abus de faiblesse de la personne de, [U], [L] a été classée sans suite, ont assigné Mme, [H], [G] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
4. Le 4 février 2019, ils ont assigné en intervention forcée Mme, [V] et sa mère, Mme, [B], fille de Mme, [H], [G].





Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Mme, [Z], [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins de nullité de la donation consentie à Mme, [V] et de la modification au profit de celle-ci de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile si la demande est nouvelle ; que selon le troisième de ces textes, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes présentées devant la cour d'appel par Mme, [G], tendant à l'annulation de la donation consentie à Mme, [N], [V] et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie intervenue en faveur de celle-ci, constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées par elle en première instance, lesquelles tendaient au rapport à la succession de cette donation et du produit du contrat d'assurance sur la vie ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes de nullité présentées devant elle, à retenir qu'il ne pouvait être considéré que ces demandes étaient implicitement contenues dans la demande globale de rapport à la succession formée devant le premier juge, sans rechercher, même d'office, si ces demandes, à les supposer même non implicitement contenues dans les prétentions présentées en première instance, n'en constituaient pas moins l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées par Mme, [Z], [G] devant le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles, est tenue de l'examiner, même d'office, au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.


9. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts, [G] en nullité de l'acte du 26 novembre 2013 ayant modifié, au profit de Mme, [V], la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie dont était titulaire la défunte et de la donation du 22 janvier 2014 que cette dernière lui a consentie, l'arrêt relève que ces demandes n'ont pas été formées devant le premier juge, seule une demande de rapport à la succession des sommes litigieuses ayant été soutenue, qui ne contenait pas implicitement ces demandes de nullité, et retient qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant l'emploi des dépens d'appel engagés par Mmes, [H],, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] en frais privilégiés de partage et condamnant Mmes, [P] et, [Z], [G] et M., [C], [G] à payer à Mme, [H], [G] une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Com. 25 mars 2026 n° 24-18.093 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 145 F-B
Pourvoi n° N 24-18.093



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
Mme [E] [B], veuve [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.093 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), Mme [B], veuve de [A] [S] (Mme [S]), titulaire de comptes et placements dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque), a ordonné, entre le 26 février et le 25 avril 2020, huit virements d'un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.
2. Faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, Mme [S] a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ qu' à réception d'un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s'assurer que celui-ci ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que "le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de Mme [S], ne constituent pas des anomalies et la banque a pu, sans commettre de faute, estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client", sans mieux s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme [S] du 28 février 2024 et comme l'avait retenu le jugement entrepris, sur le point de savoir si les virements litigieux, représentant un montant total de 95 234 € sur deux mois, ne constituaient pas des opérations manifestement inhabituelles dans la pratique de la cliente, laquelle était retraitée, n'avait jamais émis de virements vers les banques étrangères concernées, dont les bénéficiaires étaient inconnus, non plus que des transferts de fonds d'une telle importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et ce n'est que dans le cas où l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement ; qu'au cas d'espèce, en écartant toute reconnaissance de responsabilité de la banque en ce qui concerne le virement émis à destination du prétendu "[X] [S]", pour lequel elle avait tenté de récupérer les fonds, motif pris de ce que cette action n'aurait été que la mise en oeuvre de l'article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, quand aucune inexactitude affectant l'identifiant unique fourni n'avait été ni retenue ni alléguée, en sorte que cette initiative de la banque ne pouvait s'expliquer par une quelconque obligation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, l'arrêt relève que la banque s'est assurée que le compte de Mme [S] était suffisamment crédité et retient que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies.
5. Il ajoute que la banque a pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de Mme [S], d'autant que celui ordonné le 17 mars 2020 portait la mention, facultative, du nom de [X] [S] en qualité de bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu'il s'agissait d'un membre de la famille de sa cliente.
6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-21.423

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 234 FS-D
Pourvoi n° H 24-21.423


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [A], [T], domicilié, [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° H 24-21.423 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Blom Bank Sal, société de droit libanais, dont le siège est, [Adresse 2] (Liban), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M., [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M., [T], de nationalité française et demeurant désormais au Portugal, a souscrit une convention de compte dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal (la banque libanaise) le 5 août 2019, alors qu'il résidait en Espagne, comportant une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Beyrouth.
2. N'ayant pu obtenir en 2021, le virement dans les livres d'une banque portugaise de ses avoirs en compte, il a engagé devant une juridiction française une demande à cette fin.
3. La banque libanaise a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. M., [T] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de son action et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que si les clauses attributives de juridiction sont en principe licites dans l'ordre international, il en est autrement lorsque le contrat est un contrat conclu avec un consommateur ; qu'en jugeant la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions libanaises valable, tout en constatant que M., [T] avait conclu le contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
6. L'article 48 du code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses qui ne sont pas convenues entre des parties ayant contracté en qualité de commerçants, n'est pas applicable en matière internationale.
7. Selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
8. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France.
9. L'arrêt, après avoir relevé que la banque défenderesse n'était pas domiciliée dans un État membre de l'Union européenne, que la clause attributive de juridiction désignait la juridiction d'un État tiers, et que le contrat ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), de sorte qu'en application de l'article 6, § 1, de ce règlement, la compétence était régie par la loi de l'État du for, retient exactement que la clause attributive de juridiction désignant une juridiction libanaise est licite et applicable dès lors que M., [T] n'était pas domicilié en France à la date de l'assignation.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
11. M., [T] fait grief à l'arrêt, alors « qu'est nulle la clause attributive de compétence qui présente pour l'une des parties un caractère potestatif ; qu'après avoir constaté que contrat litigieux comportait une clause attributive de compétence ainsi rédigée, « Tout différend ou litige qui opposerait votre banque à nous-mêmes, à quelque titre que ce soit, relève de la compétence des tribunaux de Beyrouth et nous nous abstenons de soulever quelconque exception d'incompétence basée sous motif que notre domicile se situe dans un autre lieu, et nous acceptons d'avance la compétence de tout tribunal choisi par votre banque pour statuer sur tout litige ou action découlant du présent contrat. Nous renonçons par la présente à notre droit de contester la compétence du tribunal que votre banque aura choisi », ce dont il résultait qu'elle était potestative en offrant un choix illimité de compétence à la banque, en jugeant que la banque pouvait valablement opposer cette clause à M., [T] au motif inopérant que la banque était défenderesse à l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304-2 du code civil, ensemble les principes qui gouvernent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir rappelé que la clause stipulait que tous les litiges découlant du contrat relevaient « de la compétence des tribunaux de Beyrouth » et que M., [T] acceptait « la compétence de tout tribunal choisi par la banque », c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat que la cour d'appel a jugé que la clause attribuait sans ambiguïté la compétence aux juridictions de Beyrouth lorsque l'action était engagée contre la banque.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-16.662

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° H 24-16.662
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme, [Q], [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [Q], [D], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.662 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [Y], [X], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [T], [X], domiciliée, [Adresse 3]
3°/ à Mme, [J], [X], domiciliée, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [D], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M., [Y], [X], de Mmes, [T] et, [J], [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2023),, [I], [X], lié à Mme, [D] par un pacte civil de solidarité, est décédé le 3 janvier 2020, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M., [Y], [X] et Mmes, [T] et, [J], [X] (les consorts, [X]).
2. Par testament olographe daté du 16 janvier 2019,, [I], [X] avait institué Mme, [D] légataire universelle de la quotité disponible de son patrimoine, en lui octroyant un droit d'usage et d'habitation d'un bien immobilier pour une durée de trois ans à compter de son décès.
3. Contestant la validité d'un testament olographe ultérieur de, [I], [X] daté du 23 décembre 2019, aux termes duquel celui-ci déclarait révoquer le précédent et priver Mme, [D] du droit temporaire au logement prévu par l'article 763 du code civil, Mme, [D] a assigné les consorts, [X] en nullité de ce nouveau testament.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme, [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de vérification d'écriture, alors « qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour écarter la demande de vérification d'écriture formée par l'exposante, les juges d'appel ont retenu que celle-ci n'apportait aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse à l'incident de produire d'autres documents et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel d'Amiens a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
5. Les consorts, [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'abord, que Mme, [D] ne demandait pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, une vérification d'écriture au sens des articles 287 et 288 du code civil et, ensuite, qu'elle a admis que, [I], [X] était l'auteur de ce testament dans ses conclusions, constituant un aveu judiciaire.
6. Cependant, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme, [D] contestait l'écriture de, [I], [X] qu'elle disait ne pas reconnaître et demandait, dans le dispositif de ses conclusions, une expertise graphologique, laquelle constitue une modalité de la vérification d'écriture, et, d'autre part, une telle demande constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause.
7. Le moyen est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 287 et 288 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
9. Pour rejeter la demande d'expertise graphologique, l'arrêt, après avoir relevé que Mme, [D] soutient nouvellement devant la cour d'appel qu'elle ne reconnaît pas l'écriture de, [I], [X] et que le testament litigieux n'a pas été rédigé par lui, retient que sa demande, tardive, ne repose sur aucun commencement de discussion argumenté.
10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle se fondait pour rejeter la demande de nullité du testament, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la demande d'expertise graphologique entraîne la cassation de toutes les autres dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-10.557

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° W 24-10.557



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [I], [M], domicilié, [Adresse 1] ,([Localité 1]), a formé le pourvoi n° W 24-10.557 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme, [N], [S], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme, [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M., [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [S], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il convient de donner acte à Mme, [S] qu'elle se désiste du quatrième moyen de cassation de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz,14 novembre 2023), un jugement a prononcé le divorce de Mme, [S] et de M., [M].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Mme, [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors « qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal est bien fondé à en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; que dans ses conclusions d'appel, elle sollicitait, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M., [M] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé les circonstances du divorce, liées notamment à son abandon pour une autre femme et à l'attitude irrespectueuse adoptée à son égard par son époux au cours de la procédure de divorce ; qu'en reprochant à l'épouse, pour la débouter de sa demande indemnitaire, d'invoquer au soutien de celle-ci les mêmes griefs que ceux déjà développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, alors qu'il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice. Les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l'article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme, [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'arrêt relève qu'elle reprend, au soutien de cette demande, les mêmes griefs que ceux qu'elle a développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, cependant qu'il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes.
7. En statuant ainsi, alors qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 12 du code de procédure civile, l'article 33, II, b) et IV, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et l'article 266, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi :
9. Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
10. Aux termes du second, lorsque l'assignation en divorce a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
11. Aux termes du dernier, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme, [S] sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt relève que s'il est justifié qu'elle a été très affectée par la rupture et ses circonstances, la séparation date de vingt-et-un ans et retient qu'elle n'établit pas, au jour où la cour d'appel statue, que la dissolution du mariage a pour elle des conséquences d'une particulière gravité.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assignation en divorce avait été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, de sorte que c'est l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi, qui était applicable à la demande de dommages-intérêts formée par Mme, [S] et que, dès lors, seule la preuve d'un préjudice matériel ou moral en lien avec la rupture du lien conjugal devait être rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M., [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-13.285

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° M 24-13.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

La société Axa banque, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-13.285 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme, [Q], [R],
2°/ à M., [K], [R],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Axa banque, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme, [R], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), selon offre acceptée le 13 février 2018, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. et Mme, [R] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable in fine d'une durée de 24 mois.
2. Le 14 février 2022, exposant que ce prêt n'avait pas été remboursé à la date du terme prévu, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
3. Ceux-ci ont invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison de l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, septième et huitième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme étant prescrite, alors « que le contrat constitue la loi des parties ; qu'au cas présent, le crédit relais en cause est remboursable in fine à l'expiration d'une période maximale de 24 mois composée d'une période de différé" de 23 mois et d'un dernier mois à l'issue duquel les sommes prêtées deviennent exigibles ; que cette période de différé" commence à courir le jour fixé pour le paiement des échéances" du contrat d'assurance et du prêt amortissable sur 300 mensualités, qui suit le premier versement de fonds" ; que la première échéance postérieure au versement des fonds prêtés est fixée au 10 mars 2018 ; que la période de différé a commencé à courir uniquement à compter de cette date, de sorte que la durée maximale de 24 mois, qui a le même point de départ, a couru jusqu'au 10 mars 2020 ; que la cour d'appel a considéré, à titre principal, que la période de 24 mois, à l'issue de laquelle le prêt devait être remboursé par les emprunteurs, avait pour première échéance" le 10 mars 2018 et arrivait à son terme le 10 février 2020, et, à titre subsidiaire, que la preuve de la fixation conventionnelle du terme au 10 mars 2020 ne serait pas rapportée, ce d'autant plus dans la mesure où le prêt serait d'une durée maximale de 24 mois à compter de sa conclusion, de sorte que son terme serait fixé au maximum au 13 février 2020 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de prêt remboursable in fine prévoyait une durée maximale de 24 mois à compter du début de la période de différé, soit à compter du 10 mars 2018, pour un terme au 10 mars 2020, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action en paiement introduite par la banque le 14 février 2022, l'arrêt, après avoir d'abord énoncé que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation se situe à la date d'exigibilité de la dette des emprunteurs en capital et intérêts, constate ensuite que le contrat conclu le 13 février 2018 stipule une durée de vingt-quatre mois, que ce contrat comporte une clause selon laquelle, au terme du crédit relais, l'emprunteur sera redevable du montant du crédit majoré des intérêts non payés pendant le différé d'intérêts et d'amortissement, conformément à un « échéancier des amortissements », et, enfin, que la date, non contestée, de la première étape de cet échéancier d'amortissement différé a été fixée au 10 mars 2018. L'arrêt en déduit que la date de la 24e « échéance », soit le 10 février 2020, correspond au terme du prêt.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties avaient décidé de fixer le terme du prêt, emportant l'exigibilité des sommes dues à la banque par les emprunteurs, au 10 mars 2020, c'est-à-dire à l'expiration d'une période de deux ans, correspondant à la durée du prêt, courant à compter du 10 mars 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
12. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
13. Selon l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
14. Dès lors, à l'égard d'une dette payable à terme, le point de départ du délai de la prescription biennale est fixé à la date de ce terme, qui emporte l'exigibilité de l'obligation donnant naissance à l'action.
15. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les parties ont décidé de fixer le terme du prêt à la date d'expiration de la période de deux ans courant à compter du 10 mars 2018.
16. La banque a assigné les emprunteurs en paiement le 14 février 2022, avant l'expiration du délai biennal de la prescription le 10 mars 2022.
17. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
18. La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-11.375 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 318 FS-B
Pourvoi n° K 24-11.375


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
Mme [C] [V], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.375 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société AIMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante :
Le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AIMV, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au Syndicat national des journalistes de son intervention.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.550), Mme [V] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV.
3. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, dirigée contre la société AIMV et la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.





Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, non majorées, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de fixer le salaire brut mensuel à hauteur d'une certaine somme et de limiter à certaines sommes les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que les dispositions relatives à la durée du travail, et en particulier, celles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, à la détermination des heures de travail réellement effectuées et au respect des durées maximales de travail, s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié ; qu'elles s'appliquent donc aux salariés journalistes professionnels rémunérés à la pige en l'absence de disposition légale les en excluant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect des durées maximales de travail, la cour d'appel a jugé qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos ; qu'en se déterminant ainsi, quand les dispositions relatives à la durée du travail s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1, L. 3121-34 devenu L. 3121-18, L. 3121-35 devenu L. 3121-20, L. 3121-22 devenu L. 3121-28 et L. 3171-1 et s., dans leur version applicable au litige, du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées sont applicables aux salariés qui ne relèvent pas, par application de la loi, du champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos, quand les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées s'appliquent même aux salariés expressément exclus du champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail.
7. Selon l'article I de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine ...) sont hors champ d'application de ces dispositions, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible. Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur « un coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
8. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était définitivement acquis que la journaliste avait le statut de pigiste en contrat à durée déterminée d'usage, qu'elle était rémunérée, conformément à l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et à ses contrats de travail, de manière forfaitaire à la pige, sur une base unitaire de 110 euros la pige, sans référence à une durée du travail, sans horaire fixe, et ayant fait ressortir que la collaboration ne faisait aucune référence à un temps de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail, de sorte que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos devaient être rejetées.
9. Le moyen, qui, pris en sa troisième branche, est inopérant, n'est donc pas fondé.




Crim. 25 mars 2026 n° 26-80.229

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 26-80.229 F-D
N° 00548

MB25 25 MARS 2026

ANNULATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026
Mme, [B], [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tentative de meurtre aggravé et d'assassinat, en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive et recel de vol en bande organisée, a constaté son désistement de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme, [B], [S], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme, [B], [S] a été mise en examen des chefs précités et placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 novembre 2025.
3. Elle a interjeté appel de cette décision le 26 novembre suivant.
4. L'audience devant la chambre de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
5. Par courrier du 27 novembre 2025, Mme Célia Guendouz, avocate de Mme, [S], a informé la présidente de la chambre de l'instruction du désistement d'appel de sa cliente.
6. Le 1er décembre suivant, elle a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire aux fins d'infirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme, [S], a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel et a ordonné le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, alors « que le désistement de l'appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire ne peut être constaté par le président de la chambre de l'instruction en vertu de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale si, avant tout constat de ce désistement, ce dernier a été rétracté ou rendu équivoque ; que tel est le cas lorsqu'ultérieurement à son désistement mais avant qu'il en soit donné acte, l'intéressé a fait déposer un mémoire motivé au soutien de son appel ; qu'en constatant le désistement de l'appel de Madame, [S] sans mentionner le mémoire au soutien de cet appel qui avait été déposé par l'intéressée ultérieurement à son désistement mais avant qu'il en soit pris acte et qui caractérisait une rétractation de ce désistement ou à tout le moins le rendait équivoque, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque.
9. En constatant le désistement de Mme, [S] de son appel formé le 26 novembre 2025, au vu d'un courrier de son avocate du 27 novembre suivant, alors que cette avocate a fait parvenir à la chambre de l'instruction, le 1er décembre 2025, un mémoire aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de sorte que ce désistement était équivoque, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10. L'annulation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
11. L'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne mise en examen, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale.
12. En effet, la présidente de la chambre de l'instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l'appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu'elle s'était désistée de cet appel.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-17.442 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 231 FS-B
Pourvoi n° E 24-17.442



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M. [W] [C], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° E 24-17.442 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), M. [W] [C], se disant né le 27 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme [E] [A], née le 24 octobre 1963 à [Localité 2] (Algérie), déclarée française par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009.
Caducité du pourvoi soulevée par la défense
2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M. [W] [C] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.
3. M. [W] [C] justifie avoir procédé à l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile le 30 septembre 2025.
4. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] [C] fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, après avoir affirmé qu'il était présumé l'avoir perdue le 4 juillet 2012, alors « que la possession d'état de français est suffisamment caractérisée par un arrêt déclarant l'intéressé de nationalité française par filiation pour la période postérieure à son prononcé ; qu'en décidant le contraire, tout en précisant que les documents d'identité délivrés à Mme [A] l'ont tous été en 2014, après expiration du délai de cinquante ans courant à compter de l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
7. Selon le second, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
8. Pour décider que M. [C] n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, la cour d'appel retient que la possession d'état de Française de sa mère n'était pas suffisamment établie par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 la déclarant française, dès lors que tous les documents d'identité qui lui avaient été délivrés, l'avaient été après le 4 juillet 2012, date d'expiration du délai cinquantenaire ayant couru à compter de l'accession de l'Algérie à l'indépendance.
9. En statuant ainsi, alors que la désuétude ne peut être opposée à une personne dont le parent dont elle tient la nationalité française s'est vu reconnaître cette nationalité par une décision de justice rendue avant l'expiration du délai cinquantenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Com. 25 mars 2026 n° 25-11.719 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 151 F-B
Pourvoi n° E 25-11.719






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Efficientia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.719 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société AMC Trading,
2°/ à la société AMC Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Efficientia, de la SCP Richard, avocat de la société MJSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2025), la société AMC Trading ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023, son liquidateur a assigné la société Efficientia pour lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Efficientia fait grief à l'arrêt d'étendre à son égard la procédure collective de la société AMC Trading, alors « que l'introduction d'une action en extension de la procédure collective ne préjuge pas de sa recevabilité et notamment de l'intérêt à agir du demandeur ; que le liquidateur judiciaire, qui dispose de la qualité à agir en extension de procédure collective, n'est recevable à introduire une telle action que dans l'hypothèse où pareille initiative est justifiée par l'intérêt collectif des créanciers, qu'il a pour mission de représenter ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la recevabilité de l'action de la société MJSA, ès qualités, était contestée par la société Efficientia pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en exerçant l'action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l'extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l'extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers", avant de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Efficientia ; qu'en présumant de manière irréfragable que l'action introduire par la société MJSA, ès qualités, l'aurait été dans l'intérêt collectif des créanciers, sans s'assurer qu'au cas d'espèce, l'extension demandée était motivée par cet intérêt, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-2, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
5. Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne.
6. Ayant énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l'action en extension agissait nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-12.848

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° M 24-12.848


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société caisse de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.848 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme, [T], [Z], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme, [Z], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2024), les 22 novembre 2008 et 10 décembre 2010, Mme, [Z] (l'emprunteuse) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) deux prêts immobiliers libellés en francs suisses.
2. Le 27 juin 2018, l'emprunteuse a assigné la banque afin de faire juger abusives les stipulations contractuelles relatives aux intérêts révisables et aux commissions de change.
3. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes dues au titre des prêts.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis
Énoncé du moyen
5. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de juger abusives et réputées non écrites les clauses des contrats de prêt relatives à l'intérêt conventionnel, de substituer dans chacun des contrats l'intérêt légal aux taux conventionnels depuis leur conclusion, de juger qu'il lui appartient de rembourser à l'emprunteuse la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés et celui des intérêts au taux légal applicable et, réservant à statuer sur le surplus des demandes et rabattant l'ordonnance de clôture, de l'enjoindre, sous astreinte, de produire des décomptes, alors « que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur ; qu'ainsi, une clause définissant l'objet principal du contrat ne peut être déclarée abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur du seul fait qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles ; que pour dire abusives les stipulations d'intérêts des deux prêts litigieux, la cour d'appel, après avoir admis qu'elles définissaient l'objet principal du contrat, a relevé qu'elles n'étaient pas rédigées en termes clairs et compréhensibles en ce qu'elles renvoyaient au taux CHF à trois mois sans préciser lequel était retenu et que, s'il était fait référence à deux reprises au cours de l'eurodevise, cette référence était très peu explicite et qu'il n'était précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable était l'eurodevise CHF trois mois ; que la cour d'appel a ensuite jugé que ces clauses d'intérêts instauraient un déséquilibre significatif en ce qu'elles ne permettraient pas à l'emprunteur de connaître le taux de révision appliqué à l'intérêt conventionnel de son prêt ; que la cour d'appel a ainsi retenu que les stipulations d'intérêts étaient abusives comme instaurant entre les parties un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur du seul fait qu'elles n'étaient pas rédigées en des termes clairs et compréhensibles ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives issues de l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 et de la loi 2008-776 du 4 août 2008. »
6. Par son deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, la banque fait grief à l'arrêt de juger abusives et réputées non écrites les clauses des contrats de prêt relatives aux commissions de change, de juger qu'il lui appartenait de rembourser à l'emprunteuse l'ensemble des commissions de change susceptibles d'avoir été appliquées dans chacun des contrats depuis l'origine et, réservant à statuer sur le surplus des demandes et rabattant l'ordonnance de clôture, de l'enjoindre, sous astreinte, de produire des décomptes, alors « que les clauses portant sur la rémunération du service rendu ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur ; qu'ainsi, une clause portant sur la rémunération du service rendu ne peut être déclarée abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur du seul fait qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles ; que pour dire abusives les clauses des deux prêts litigieux relatives aux commissions de change, la cour d'appel, après avoir dit que ces clauses portaient sur la rémunération du service rendu, a jugé qu'elles renvoyaient à l'application d'un barème dont le contenu à la date de la conclusion du prêt n'était pas communiqué, ni accepté par l'emprunteur, qu'elles ne prévoyaient pas les modalités par lesquelles l'emprunteur pouvait être averti des modifications du barème ou avoir accès au barème appliqué lors de chaque opération, qu'aucune stipulation ne donnait foi aux déclarations de la banque selon lesquelles l'emprunteur pourrait recevoir communication du barème appliqué à chaque opération de change, de sorte que de telles clauses, renvoyant à l'application d'un barème dont le contenu n'est pas communiqué lors de la souscription de l'offre puis des opérations de change successives, ne pouvaient être regardées comme claires et compréhensibles ; qu'ensuite, la cour d'appel a considéré que ces clauses instauraient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur car elles permettaient à la banque d'appliquer un barème fixé unilatéralement, sans que l'emprunteur ait pu l'accepter ou même le connaître, et sans qu'il lui soit accessible ; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu que les clauses relatives aux commissions de change étaient abusives comme instaurant entre les parties un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur du seul fait qu'elles n'étaient pas rédigées en termes clairs et compréhensibles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives issues de l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 et de la loi 2008-776 du 4 août 2008. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives, antérieures à celles issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
8. Ces dispositions transposent les articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).
9. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l'appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d'une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux (arrêt du 3 mars 2020,, [B], [H], [S], [E], C-125/18).
10. Par ailleurs, saisie de la question de savoir si l'article 3, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, la CJUE a dit pour droit que la seule circonstance qu'une clause n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Ainsi, elle a dit pour droit que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive (ordonnance du 17 novembre 2021,, [B], [H], [S], [E] II, C-655/20 et arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C-265/22, point 66).
11. Lorsqu'une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive et qu'il incombe à la juridiction nationale d'examiner si cette clause est abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal ainsi que les taux d'intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d'un montant et d'une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
12. L'arrêt retient, en premier lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à l'intérêt conventionnel variable ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en ce qu'elles se bornent à renvoyer au « taux du CHF à 3 mois », cependant qu'il existe plusieurs « taux du CHF à 3 mois » et que l'offre ne précise pas expressément celui retenu. Il ajoute que, s'il est fait référence, à deux reprises, au « cours de l'eurodevise », ces références demeurent très peu explicites, dès lors qu'il n'est précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable est « l'eurodevise CHF 3 mois ».
13. L'arrêt retient, en second lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à la perception, par la banque, d'une commission en cas d'opération de change, renvoient à l'application d'un barème dont le contenu, à la date de souscription de l'offre, n'est ni communiqué ni accepté par l'emprunteur, que ces dispositions ne précisent pas les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut être averti des modifications du barème ou avoir accès à celui appliqué lors de chaque opération, et qu'il n'est pas démontré par la banque que l'emprunteur pouvait recevoir communication d'un tel barème à l'occasion de chaque opération de change.
14. D'une part, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable et aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles.
15. D'autre part, faisant ressortir que de telles clauses réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul de ces intérêts et commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
17. En l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
18. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la banque eût adressé une mise en demeure à l'emprunteuse avant de prononcer la déchéance du terme, a retenu que l'emprunteuse ne définissait pas le préjudice né de ce manquement, ne demandait pas qu'il fût revenu sur la déchéance prononcée et ne démontrait pas être dans l'impossibilité de refinancer sa dette ou contrainte de ce fait de régler immédiatement les sommes dues, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle eût pu empêcher la déchéance et la mise en compte de l'indemnité conventionnelle de 7 % si la mise en demeure lui était parvenue, de sorte que le seul préjudice subi de ce chef était un préjudice moral qu'il convenait d'évaluer à 10 000 euros ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant fait ressortir, dans l'exposé des prétentions, qu'il ne lui était pas demandé de réparer un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
19. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
20. Pour condamner la banque à payer à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la faute de la banque née de l'irrégularité des conditions dans lesquelles ont été prononcées les déchéances du terme des prêts n'a pu causer qu'un préjudice moral dès lors que l'emprunteuse ne démontre pas l'existence d'un préjudice caractérisé par une impossibilité de refinancement ou une obligation de devoir régler immédiatement l'ensemble des sommes dues.
21. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteuse ne demandait pas la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
24. L'arrêt retient que l'emprunteuse ne démontre pas que la faute de la banque, relative aux conditions irrégulières dans lesquelles la déchéance du terme des contrats de prêt a été prononcée, lui a causé un préjudice autre que moral.
25. Il s'ensuit que la demande de l'emprunteuse, tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier d'un montant égal à la créance de la banque, doit être rejetée.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-20.921

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° M 24-20.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ Mme, [X], [D], veuve, [G], domiciliée, [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de conjointe survivante de, [S], [G], décédé le 9 juillet 2023,
2°/ M., [I], [G], domicilié, [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de, [S], [G],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.921 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M., [P], [Y], domicilié, [Adresse 3], successeur d,'[M], [H], notaire,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société Banque Kolb, venant elle-même aux droits de la société Crédit du Nord,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme, [D], veuve, [G], et de M., [I], [G], tous deux ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [Y], successeur d,'[M], [H], notaire, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Reims, 12 mars 2024),, [S], [G] a constitué, avec, [Z], [G] et son épouse,, [C], [F], la société Florama et, avec, [Z], [G], les sociétés Le Charme et Florama's.
2. Par des actes du 27 janvier 1995 reçus par Mme, [H], notaire (la notaire), la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Banque Kolb, puis la Société générale (la banque), a consenti deux prêts à la société Florama's et un troisième à la société Le Charme, tous trois garantis par les cautionnements solidaires de, [S], [G] et de son épouse.
3. Après la mise en redressement, au cours de laquelle une expertise de gestion a été confiée à M., [K], puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné les cautions en paiement.
4. Le 31 mai 2013,, [S], [G], Mme, [G] son épouse, et, [Z], [G] ont assigné la banque en annulation de leurs engagements de caution ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.
5., [Z], [G] est décédé, laissant pour lui succéder son fils,, [S], [G], lequel est ensuite décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M., [I], [G] (les consorts, [G]).
6. Celui-ci est intervenu volontairement à l'instance.
7. Le 12 septembre 2014, les consorts, [G] ont assigné la notaire en intervention forcée aux fins de garantie et indemnisation.
8. La notaire est décédée, et M., [Y] (le notaire) a repris l'instance en qualité d'héritier de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
9. Les consorts, [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire, alors « que si le notaire n'est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, il en est autrement s'il s'est immiscé dans la mise au point de son montage juridique et financier ; que pour établir le rôle actif de Me, [H] dans le montage financier artificiel qui était à l'origine des prêts litigieux, les consorts, [G] invoquaient le rapport d'expertise judiciaire de M., [K] de mars 1999, lequel mettait notamment en relief la présence de Me, [H] lors des négociations conduites dès 1994, l'assurance donnée aux créanciers de la SARL Florama, "sous le contrôle du notaire de M., [G]", que le crédit qui serait accordé par le Crédit du Nord permettrait le règlement de leurs créances antérieures et la négociation par Me, [H] des intérêts de retard avec les créanciers de la SCI Le Charme ; qu'en affirmant cependant, pour exonérer Me, [H] de toute responsabilité au titre du montage financier litigieux, que le notaire y était demeuré "étranger", sans s'être expliquée sur les enseignements contraires du rapport d'expertise de M., [K], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que si le notaire n'est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, il en est autrement s'il a pris une part active à la négociation et à la conclusion de l'opération.
11. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l'arrêt retient que les premiers juges ont à juste raison rappelé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée pour ce qui concerne l'opportunité économique du montage financier qui avait été mis en place pour désendetter la société Le Charme et payer partiellement les fournisseurs de la société Florama, montage auquel elle était étrangère.
12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments du rapport d'expertise de M., [K] invoqués au soutien de l'implication de la notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
13. Les consorts, [G] font le même grief à l'arrêt, alors « que le préjudice subi par la caution, qui a dû se substituer à l'entreprise mise en difficulté par le détournement des fonds qui étaient supposés financer le démarrage de son activité et qui ont été en fait affectés au remboursement des dettes antérieures d'autres sociétés, est en relation directe de cause à effet avec les agissement du notaire qui ont rendu possible ces détournements ; qu'en considérant que Me, [H] n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des consorts, [G], cautions de la société Florama's, au motif que, même si Me, [H] avait informé l'établissement bancaire du changement d'affectation des fonds, ce dernier n'en aurait pas forcément tiré les conséquences eu égard au pouvoir discrétionnaire dont il disposait à cet égard et que cette donnée rendait hypothétique le lien de causalité entre la faute et le dommage, cependant que si Me, [H] n'avait pas instrumenté des actes mensongers, ou avait à tout le moins refusé d'exécuter servilement les ordres de virement donnés par les dirigeants en violation de leurs obligations contractuelles, la société Florama's n'aurait pas été privée des fonds qui devaient normalement lui revenir en vertu des prêts garantis par les consorts, [G], la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure à lui seul tout lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice subi par les cautions, a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l'arrêt retient que s'il apparaît, au vu de la pièce n° 11 produite par les consorts, [G], que les fonds ont transité par le compte du notaire et qu'il y est mentionné des affectations qui ne correspondaient pas à la destination prévue par l'acte de prêt, c'est à juste titre que la notaire répond qu'elle n'est pas responsable du fait que le dirigeant ait fait le choix de ne pas respecter son engagement contractuel et de consacrer les fonds prêtés à une autre utilisation que celle prévue dans l'acte.
16. Il ajoute que, même si la notaire avait prévenu l'établissement bancaire, l'acte de prêt comportait une clause suivant laquelle il n'était pas tenu de vérifier l'emploi des fonds, vérification qui ressortait par conséquent de son pouvoir discrétionnaire de sorte que le lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît purement hypothétique.
17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par la notaire et le préjudice subi par celle des cautions qui n'était pas dirigeante des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Société générale, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Soc. 25 mars 2026 n° 23-23.535

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Réparation d'omission de statuer (arrêt)

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 307 F-D
Requête n° H 23-23.535



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La Cour de cassation, chambre sociale, s'est saisie d'office en vue de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 1041 F-D du 13 novembre 2025, rendu sur le pourvoi n° H 23-23.535 dans l'affaire opposant M., [E], [I], domicilié, [Adresse 1], à la société Auxitrol, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La SAS Boucard - Capron - Maman et la SCP Gattineau, Fattacini et Rebeyrol ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, et l'avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
1. Une omission a été commise dans l'arrêt n° 1041 F-D du 13 novembre 2025, pourvoi n° H 23-23.535, en ce qu'il a été omis de statuer dans son dispositif sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur ces points, en condamnant la société Auxitrol, partie succombante, aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer à M., [I] une somme en application de cette même disposition ainsi qu'il suit.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-17.462

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° B 24-17.462



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Tokheim France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1],, [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.462 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [B], [O], domicilié, [Adresse 2],, [Localité 2],
2°/ au syndicat SMNO CFE CGC, dont le siège est, [Adresse 3],, [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tokheim France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [O], et du syndicat SMNO CFE CGC, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d'agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam.
2. A la suite d'une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications.
3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre.
4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France.
5. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devrait verser au salarié chaque année, à compter de 2021, une prime de treizième mois et l'a condamné à lui verser un rappel de prime de treizième mois sur les années 2018, 2019 et 2020, outre congés payés afférents, et, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié la prime de treizième mois à compter de l'année 2023 ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 1134 devenu 1103 du code civil que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Tokheim France indiquait d'une part que l'accord conclu par la société Équipement industriel normand France (EINF) le 24 mai 1995 et l'accord conclu le 12 juin 1996 par la société Sofitam équipement établissement EINF étaient applicables aux seuls salariés d'EINF, ce qui n'avait jamais été le cas de M., [O], et d'autre part que les accords conclus par la société Tokheim Sofitam applications le 23 juin 1998 et le 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois étaient à durée déterminée en ayant limité à un an la durée des mesures négociées, en sorte qu'ils n'avaient pas été repris par l'accord sur le maintien du statut collectif du 20 novembre 2015 conclu par la société Tokheim Sofitam applications ; que, pour retenir que l'octroi d'un treizième mois résultait d'un usage de l'entreprise dont pouvait se prévaloir M., [O], la cour d'appel, après avoir précisé que l'accord du 20 novembre 2015 renvoyait à une liste d'accords parmi laquelle ne figurait effectivement pas l'accord du 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois, a retenu mais le courriel de Mme, [U], chargée de mission paie et formation pour la société Tokheim du 27 décembre 2016 fait bien état d'un treizième mois payé en décembre pour l'établissement de, [Localité 4] Tokheim France. En outre l'employeur dans ses écritures admet que les accords visés prévoient un treizième mois" ; qu'en statuant ainsi, quand d'une part elle avait constaté que M., [O] avait un statut de cadre depuis le 1er janvier 2010 [en réalité 1er mai 2008] et que le courrier de Mme, [U] mentionne un treizième mois (?) pour les salariés ex-Satam non-cadre", et d'autre part que la circonstance que des accords collectifs aient pu prévoir un treizième mois était indifférent, dès lors qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur ils concernaient les seuls salariés d'EINF (accords du 24 mai 1995 et du 12 juin 1996) ou n'étaient plus applicables (accords du 23 juin 1998 et du 13 mars 2001), la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun usage d'entreprise au sein de la société Tokheim France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ce texte que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
8. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt, après avoir exclu que le versement de cette prime ait une origine conventionnelle, constate que le courriel de la chargée de mission paie et formation du 27 décembre 2016 fait bien état d'un treizième mois payé en décembre et relève que l'employeur admet dans ses écritures que les accords collectifs dont il fait état prévoient un treizième mois.
9. Il en conclut que l'octroi d'un avantage treizième mois (prime treizième mois) résulte d'un usage de l'entreprise.
10. En se déterminant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité de l'octroi aux salariés cadres de l'entreprise d'une prime de treizième mois, indépendante du versement d'une treizième mensualité de paiement du salaire le cas échéant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, n'a pas donné de base légale à sa décision.




Com. 25 mars 2026 n° 25-11.738

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° A 25-11.738



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M., [Z], [M], [U], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.738 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est, [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés,,
2°/ à la société IQ EQ management, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 3], anciennement dénommée Equitis gestion,
3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
4°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M., [M], [U], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), M., [M], [U] a assigné devant un juge de l'exécution la Société générale et la société MCS et associés en annulation et mainlevée des mesures d'exécution et sûretés judiciaires pratiquées à son encontre et en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M., [M], [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la banque alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel ne relèveraient pas des pouvoirs du juge de l'exécution les demandes de M., [M], [U] à l'encontre de la Société Générale qui ne concerneraient ni le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures litigieuses, ni une mesure d'exécution forcée qui aurait été mise en oeuvre à la demande de la Société générale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M., [M], [U] tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt, retient que les manquements que celui-ci lui reproche se rapportent à un défaut d'information lors de la conclusion de l'accord transactionnel, de sorte que ces demandes sont sans lien avec la créance qui a fondé la prise de mesures d'exécution forcées et de sûretés judiciaires, pour en déduire qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
7. En statuant ainsi alors que la banque n'opposait pas une fin de non recevoir à ces demandes puisqu'elle poursuivait la confirmation du jugement qui les avait rejetées et alors qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que M., [M], [U] ait été invité, au préalable, à faire valoir ses observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M., [M], [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M., [M], [U] aux dépens issus de l'assignation du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion nouvellement nommée IQ EQ management et ayant pour entité chargée de recouvrement la société MCS et associés ainsi qu'au paiement à ce dernier d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.





Soc. 25 mars 2026 n° 24-17.463

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° C 24-17.463



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Tokheim France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.463 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [M], [U], domicilié, [Adresse 2],
2°/ au syndicat SMNO CFE CGC, dont le siège est, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tokheim France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [U] et du syndicat SMNO CFE CGC, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [U] a été engagé en qualité de magasinier, à compter du 7 février 2005, par la société Tokheim Sofitam applications.
2. Le 1er janvier 2010, le salarié a acquis le statut de cadre.
3. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France.
4. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devrait verser au salarié chaque année, à compter de 2021, une prime de treizième mois et l'a condamné à lui verser un rappel de prime de treizième mois sur les années 2018, 2019 et 2020, outre congés payés afférents, et, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié la prime de treizième mois à compter de l'année 2023 ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 1134 devenu 1103 du code civil que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Tokheim France indiquait d'une part que l'accord conclu par la société Équipement industriel normand France (EINF) le 24 mai 1995 et l'accord conclu le 12 juin 1996 par la société Sofitam équipement établissement EINF étaient applicables aux seuls salariés d'EINF, ce qui n'avait jamais été le cas de M., [U], et d'autre part que les accords conclus par la société Tokheim Sofitam applications le 23 juin 1998 et le 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois étaient à durée déterminée en ayant limité à un an la durée des mesures négociées, en sorte qu'ils n'avaient pas été repris par l'accord sur le maintien du statut collectif du 20 novembre 2015 conclu par la société Tokheim Sofitam applications ; que, pour retenir que l'octroi d'un treizième mois résultait d'un usage de l'entreprise dont pouvait se prévaloir M., [U], la cour d'appel, après avoir précisé que l'accord du 20 novembre 2015 renvoyait à une liste d'accords parmi laquelle ne figurait effectivement pas l'accord du 13 mars 2001 prévoyant un treizième mois, a retenu mais le courriel de Mme, [D], chargée de mission paie et formation pour la société Tokheim du 27 décembre 2016 fait bien état d'un treizième mois payé en décembre pour l'établissement de, [Localité 1] Tokheim France. En outre l'employeur dans ses écritures admet que les accords visés prévoient un treizième mois" ; qu'en statuant ainsi, quand d'une part elle avait constaté que M., [U] avait un statut de cadre depuis le 1er janvier 2010 et que le courrier de Mme, [D] mentionne un treizième mois (?) pour les salariés ex-Satam non-cadre", et d'autre part que la circonstance que des accords collectifs aient pu prévoir un treizième mois était indifférent, dès lors qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur ils concernaient les seuls salariés d'EINF (accords du 24 mai 1995 et du 12 juin 1996) ou n'étaient plus applicables (accords du 23 juin 1998 et du 13 mars 2001), la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun usage d'entreprise au sein de la société Tokheim France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
7. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt, après avoir exclu que le versement de cette prime ait une origine conventionnelle, constate que le courriel de la chargée de mission paie et formation du 27 décembre 2016 fait bien état d'un treizième mois payé en décembre et relève que l'employeur admet dans ses écritures que les accords collectifs dont il fait état prévoient un treizième mois.
8. Il en conclut que l'octroi d'un avantage treizième mois (prime treizième mois) résulte d'un usage de l'entreprise.
9. En se déterminant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité de l'octroi aux salariés cadres de l'entreprise d'une prime de treizième mois, indépendante du versement d'une treizième mensualité de paiement du salaire le cas échéant, la cour d'appel, qui n'a pas caracté




Civ.1 25 mars 2026 n° 23-20.905 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 205 FS-B+R
Pourvoi n° Y 23-20.905



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 23-20.905 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-19.531, publié au Bulletin), le divorce de M. [E] et de Mme [N], tous deux de nationalités hongroise et française, a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004, sur requête formée par l'époux. Aucune demande de nature alimentaire n'a été formée devant ce juge.
2. Le 10 juin 2013, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d'une demande de prestation compensatoire.
3. Par jugement du 7 novembre 2014, ce juge a, par dispositions devenues définitives, retenu sa compétence internationale pour juger de la demande de prestation compensatoire et dit que la loi française était applicable sur ce point.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « que le principe d'indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire est un principe de droit interne français, qui n'est pas applicable à l'ordre international ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la cour d'appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n'est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Ces règles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d'extranéité.
6. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « qu'à supposer le principe d'indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire applicable à l'ordre international, sa mise en oeuvre suppose que les juridictions françaises soient saisies du divorce ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la procédure de divorce ayant pourtant été portée devant un juge hongrois, la cour d'appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n'est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.
9. Le moyen pose la question de savoir si la fin de non-recevoir pouvant ainsi être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce est applicable lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger.
10. L'application de cette fin de non-recevoir en présence d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger porterait atteinte à l'effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire (CJUE, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour), C-368/22 PPU, point 73 et jurisprudence citée).
11. En effet, exclure toute possibilité de saisir d'une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n'est pas en même temps saisi du divorce, priverait d'effet l'attribution d'une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.
12. Or, dans un objectif de protection du créancier d'aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d'autres, sans hiérarchie entre eux.
13. À cet égard, la CJUE a rappelé qu'il ressort du libellé de l'article 3 du règlement n° 4/2009, intitulé « Dispositions générales », que celui-ci pose des critères généraux d'attribution de compétence pour les juridictions des États membres statuant en matière d'obligations alimentaires. Ces critères sont alternatifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de la conjonction de coordination « ou » après l'exposé de chacun d'entre eux, et l'article 3 du règlement n° 4/2009 offre ainsi la possibilité d'introduire une demande relative à une obligation alimentaire sur le fondement de divers chefs de compétence, notamment, soit devant la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, conformément au point a) de cet article 3, soit devant la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, conformément au point b) dudit article (CJUE, arrêt du 1er août 2022, M P A, C-501/20, points 45 et 46 et jurisprudence citée).
14. Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger.
15. Pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [N], l'arrêt retient que cette demande a été présentée après la dissolution de son mariage prononcée par le juge hongrois, qu'aucune exception d'incompétence ne faisait obstacle à la formation d'une demande alimentaire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce, que le droit hongrois prévoit la possibilité d'une compensation financière en considération des besoins, de l'âge et de la situation matérielle des parties, possibilité dont Mme [N], bien que représentée devant le juge saisi du divorce, n'avait pas demandé le bénéfice devant les juridictions hongroises, même après la dissolution du mariage bien qu'elle admette qu'une telle demande était possible sous certaines conditions prévues par la loi hongroise.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-16.464

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° S 24-16.464



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

Mme, [Q], [R], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.464 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M., [H], [B], [Y], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [Y], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2024), un jugement a prononcé le divorce de Mme, [R] et de M., [Y].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. Mme, [R] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M., [Y] une prestation compensatoire en capital, alors « que le droit à prestation compensatoire s'apprécie au moment de la dissolution du mariage ; que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel porte sur le prononcé du divorce, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en cas d'appel portant notamment sur le prononcé du divorce, la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à prestation compensatoire et, le cas échéant, son montant ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel formé par M., [Y] le 14 août 2023 portait notamment sur le prononcé du divorce, la cour d'appel, qui s'est placée au jour des premières conclusions de M., [Y], soit à la date du 13 novembre 2023 pour apprécier le droit à une prestation compensatoire, a violé les articles 260 et 270 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :
3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt.
5. Pour apprécier le droit de M., [Y] à une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce a acquis force de chose jugée à la date du 13 novembre 2023, dès lors que, d'une part, Mme, [R] n'a relevé appel du jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, d'autre part, si l'appel principal de M., [Y] portait sur l'ensemble des dispositions du jugement attaqué, ayant ainsi contesté, dans sa déclaration d'appel, le prononcé du divorce, il a, dès ses premières conclusions d'appel, expressément renoncé à le critiquer de ce chef, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
6. En statuant ainsi, alors que M., [Y] avait interjeté appel du prononcé du divorce, et qu'à défaut d'incident d'instance ou de fin de non-recevoir permettant d'y faire exception, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne Mme, [R] à payer à M., [Y] une prestation compensatoire en capital entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la somme allouée à M., [Y] à titre de prestation compensatoire produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, dit que la majoration du taux de l'intérêt légal s'appliquera, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt, dit que la capitalisation des intérêts échus sur la prestation compensatoire s'appliquera, le cas échéant et pour l'avenir, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-12.477

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° G 24-12.477



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [N], [Y], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.477 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TJ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [J], [V], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [F], [V], domiciliée, [Adresse 3],
3°/ à M., [U], [V],
4°/ à M., [Q], [V],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme, [Y], de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM., [J],, [U] et, [Q], [V] et de Mme, [F], [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023), par requête du 29 janvier 2020, Mme, [Y] a saisi le président d'un tribunal judiciaire d'une action en constatation de la possession d'état d'enfant à l'égard d,'[C], [V], décédé le 6 septembre 2010.
2. Les 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020, Mme, [Y] a assigné à cette même fin les enfants d,'[C], [V], Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] (les consorts, [V]), devant le juge aux affaires familiales.
3. Le 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire.
4. Mme, [Y] a formé appel contre une ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état ayant dit que son action en constatation de possession d'état était prescrite et que cette prescription ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme, [Y] fait grief à l'arrêt de dire que l'action en constatation de possession d'état qu'elle a engagée par actes d'huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020 à l'égard de Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] est prescrite, alors :
« 1°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 aux fins de constatation de la possession d'état d'enfant de Mme, [Y] à l'égard de, [S], [V], décédé, n'avait pu interrompre le cours de la prescription de l'action en constatation de cette possession d'état, aux motifs que la requête n'était dirigée contre aucune partie, cependant que cette requête n'en demeurait pas moins constitutive d'une demande en justice, et avait donc un effet interruptif de prescription, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 2241 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint- Denis de La Réunion a, dans son jugement du 12 octobre 2021, relevé que par une requête enregistrée au greffe le 3 février 2020, Mme, [N], [Y] avait saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis d'une action en constatation de la possession d'état d'enfant à l'égard de, [C], [V], prédécédé, que par actes d'huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020, Mme, [Y] avait fait assigner Mme, [F], [V] et MM., [J], [V],, [U], [V] et, [Q], [V], enfants et héritiers du défunt, devant le juge aux 6 affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Denis "aux fins de mise en cause dans son action en constatation de la possession d'état" ; que par le jugement du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; qu'en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n'avait pu interrompre le cours de la prescription de l'action de Mme, [Y] en constatation de l'existence de la possession d'état d'enfant de Mme, [Y] à l'égard de, [C], [V], aux motifs que la requête n'était dirigée contre aucune partie, cependant qu'en vertu du jugement du 12 octobre 2021, la requête avait été portée devant une juridiction incompétente, et conservait donc son effet interruptif de prescription, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice est non avenu si cette demande est déclarée irrecevable ; que les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties, celles-ci ayant le droit d'y former tierce opposition si l'action leur était ouverte ; qu'en conséquence, est recevable la requête en constatation de possession d'état d'enfant d'une personne prédécédée qui n'est dirigée contre aucune partie, puisque les parties intéressées ont la faculté de former tierce opposition contre la décision qui accueillerait cette requête ; que dès lors, en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n'avait pu interrompre le cours de la prescription de l'action en constatation de la possession d'état d'enfant de Mme, [Y] à l'égard de, [C], [V], prédécédé, aux motifs que la requête n'était dirigée contre aucune partie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 324 du même code ;
4°/ que, subsidiairement, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice est non avenu si cette demande est déclarée irrecevable ; que pour les 7 instances en matière de filiation, les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun ; que la recevabilité d'une demande s'apprécie au jour de la saisine du juge ; qu'en conséquence, est recevable la requête en constatation de possession d'état d'enfant d'une personne prédécédée qui n'est dirigée contre aucune partie, puisque, en cours d'instance, le juge peut ordonner la mise en cause de personnes intéressés ; que dès lors, en énonçant que la requête déposée le 3 février 2020 n'avait pu interrompre le cours de la prescription de l'action en constatation de la possession d'état d'enfant de Mme, [Y] à l'égard de, [C], [V], prédécédé, aux motifs que la requête n'était dirigée contre aucune partie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 324 du même code ;
5°/ que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; que le principe selon lequel pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire ne vaut que pour une prescription acquisitive ; qu'en invoquant ce principe pour en déduire que la requête déposée le 3 février 2020 n'avait pu interrompre le cours de la prescription de l'action en constatation de la possession d'état d'enfant de Mme, [Y] à l'égard de, [C], [V], prédécédé, car elle n'était dirigée contre aucune partie, cependant qu'il s'agissait d'un délai de prescription extinctive, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 330 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Si le délai de prescription de dix ans à compter du décès du parent prétendu, prévu à l'article 330 du code civil, peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l'alinéa premier de l'article 2241 du même code, il résulte de l'article 328, alinéa 3, de ce code que l'action en constatation de la possession d'état doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre les héritiers de celui-ci.
7. Ayant constaté que la requête déposée le 3 février 2020 par Mme, [Y] n'était pas dirigée contre une personne dénommée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas interrompu le délai de la prescription décennale, lequel était expiré au jour des assignations des héritiers du père prétendu, de sorte que l'action était irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme, [Y] fait grief à l'arrêt de dire que l'action en constatation de possession d'état qu'elle a engagée par actes d'huissier des 29 octobre 2020 et 6 novembre 2020 à l'égard de Mme, [F], [V] et MM., [J],, [U] et, [Q], [V] est prescrite et que la prescription de son action ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, alors :
« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux pour agir en constatation de la possession d'état d'enfant d'une personne décédée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; que pour écarter toute disproportion au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que les éléments médicaux et personnels avancés par Mme, [Y] "ne peuvent toutefois pas permettre de juger que Mme, [Y] aurait été empêchée d'introduire une action en constatation de la possession d'état à l'égard d,'[C], [V] dans le délai prescrit par la loi. Au regard des éléments soumis à la cour, il n'est pas avéré que la prescription de l'action en possession d'état de paternité de Mme, [Y] constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs d'utilité publique de ce délai imparti pour agir", cependant, d'une part, que l'action de Mme, [Y] tendait non pas à la reconnaissance de son état d'enfant de, [C], [V] mais uniquement à la constatation de la possession de cet état, d'autre part, que Mme, [Y] faisait valoir, sans que la cour d'appel ne la contredise, qu'elle avait eu des "relations paternelles" avec, [C], [V] depuis son enfance, de sorte que cette action ne remettait pas en cause une situation stable et ne portait pas atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité familiale, et qu'ainsi, l'irrecevabilité de l'action introduisait un déséquilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2241 et 330 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux pour agir en constatation de la possession d'état d'enfant d'une personne décédée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; que pour écarter toute disproportion au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que les éléments médicaux et personnel avancés par Mme, [Y] "ne peuvent toutefois pas permettre de juger que Mme, [Y] aurait été empêchée d'introduire une action en constatation de la possession d'état à l'égard d,'[C], [V] dans le délai prescrit par la loi. Au regard des éléments soumis à la cour, il n'est pas avéré que la prescription de l'action en possession d'état de paternité de Mme, [Y] constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs d'utilité publique de ce délai imparti pour agir", sans rechercher si, dès lors que l'action de Mme, [Y] tendait non pas à la reconnaissance de son état d'enfant de, [C], [V] mais uniquement à la constatation de la possession de cet état et que Mme, [Y] faisait valoir, sans que la cour d'appel ne la contredise, qu'elle avait eu des "relations paternelles" avec, [C], [V] depuis son enfance, cette action remettait en cause une situation stable et portait atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité familiale et donc si l'irrecevabilité de l'action n'introduisait pas un déséquilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2241 et 330 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen qui postule en ses deux branches que l'action intentée par Mme, [Y] ne tendait pas à la reconnaissance de son état d'enfant et était sans effet sur la situation juridique de l'ensemble des parties concernées, cependant qu'elle tendait par nature à établir une filiation entre Mme, [Y] et le défunt et donc à modifier l'état de celles-ci, manque en droit.
11. Il ne peut dès lors être accueilli.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-16.108

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° E 24-16.108


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [D], [A], épouse, [H], domiciliée, [Adresse 1] (Île de Man), a formé le pourvoi n° E 24-16.108 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme, [A], épouse, [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), le 1er décembre 2009, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme, [H] (l'emprunteuse) un prêt immobilier d'un montant de 153 741 euros, consenti à un taux d'intérêt révisable, consistant en un prêt in fine suivi, en option, d'une période d'amortissement, l'offre de prêt prévoyant une période d'anticipation de 24 mois, une période de différé d'amortissement de 240 mois, puis une période d'amortissement de 120 mois. Ce prêt a donné lieu au nantissement de deux contrats d'assurance-vie d'une valeur initiale de 10 000 euros chacun et à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, en garantie de son remboursement. L'un des contrats d'assurance-vie nantis au profit de la banque arrivant à échéance en 2018, les fonds de ce contrat ont été reversés sur le second, par avenant.
2. Mettant en oeuvre la clause qui prévoyait une vérification de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie au 8e anniversaire du prêt et les conditions du bénéfice de l'amortissement différé, la banque a informé l'emprunteuse le 16 avril 2018 qu'il lui fallait provisionner le contrat d'assurance-vie nanti, à hauteur de 91 680 euros, afin de maintenir le bénéfice de la période de différé d'amortissement.
3. Le 21 août 2018, la banque a indiqué à l'emprunteuse que le prêt deviendrait amortissable à hauteur de 134 749 euros et serait maintenu sous la forme d'un prêt in fine à hauteur de 18 051 euros correspondant à la valeur de l'assurance-vie affectée en nantissement.
4. Estimant que la banque avait procédé à une modification unilatérale et abusive des conditions contractuelles et soutenant n'avoir pas été informée sur la valorisation des contrats d'assurance-vie ni alertée sur les risques d'une telle opération, l'emprunteuse l'a assignée pour voir déclarer la clause mise en oeuvre non écrite et engager sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation d'information.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en présence d'un contrat de prêt stipulant d'abord une période de différé d'amortissement d'une durée de 20 ans, puis une période d'amortissement de 10 ans, garanti par un ou plusieurs contrats d'assurance-vie, et stipulant qu'à l'issue d'une période de 8 ans, le prêteur évaluera la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et déterminera en fonction de cette valeur la part du prêt demeurant en différé d'amortissement, l'exigence de clarté n'est remplie que si les critères d'appréciation concrète et chiffrée de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie sont précisés ; que cette précision concrète et chiffrée doit permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause ayant pour conséquence de mettre en amortissement une part éventuellement importante du prêt au bout de 8 ans, et non de 20 ans ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009, stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'il en résultait que le prêteur "détermine" l'évaluation des contrats d'assurance-vie sans aucune précision de sorte que la banque pouvait discrétionnairement déterminer la part de l'emprunt qui demeurait en différé d'amortissement sans qu'aucune information concrète et chiffrée n'ait été donnée à l'emprunteuse sur les modalités de cette détermination, de nature à lui permettre d'évaluer le risque de mise en amortissement d'une fraction importante du prêt au bout de huit ans ; qu'en retenant pourtant que "les critères d'évaluation, au huitième anniversaire du prêt, de l'adossement à la fin de la période in fine sont énoncés par la clause Obligations de l'emprunteur relatives à l'adossement : valeur de rachat nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité ; montants placés sur les différents supports financiers" pour en déduire qu'une telle clause serait claire et compréhensible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
6. En application de ce texte, qui transpose l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'appréciation du caractère abusif des clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
7. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, dans le cadre de l'exercice de la compétence d'interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, elle peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive et a dit pour droit qu'il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l'objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive (CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02).
8. Après avoir énoncé que l'exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la Cour de justice a encore dit pour droit que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13).
9. Pour dire la clause claire et compréhensible et rejeter en conséquence les demandes de l'emprunteuse fondées sur son caractère abusif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette clause énonce, de manière transparente, les conséquences financières du mécanisme qu'elle décrit, puisque l'emprunteur n'est pas seulement informé de ce que le prêt in fine ne pourra se poursuivre que pour la part du capital restant dû couverte par les contrats d'assurance-vie à compter du 8e anniversaire du point de départ du prêt, mais qu'il est également clairement avisé de ce qu'il devra rembourser la part du capital restant dû excédant le montant des sommes déposées sur les contrats d'assurance-vie nantis, sous la forme d'un prêt amortissable. Il ajoute, par motifs propres, que le contrat détaille les suites que le prêteur peut donner à la vérification de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie au huitième anniversaire du point de départ du prêt, que les critères d'évaluation, au huitième anniversaire du prêt, de l'adossement à la fin de la période in fine sont énoncés par la clause « Obligations de l'emprunteur relatives à l'adossement » : valeur de rachat nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité ; montants placés sur les différents supports financiers. Il ajoute qu'à la fin de cette clause l'emprunteur est en outre averti du risque attaché à la valorisation de l'adossement par la mention selon laquelle le prêteur ne saurait être tenu pour responsable d'une valorisation de l'adossement non conforme aux prévisions et que quelque soit cette valorisation, l'emprunteur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour rembourser le crédit. Il constate enfin que par courrier électronique du 16 avril 2018, la banque a suggéré à l'emprunteuse de provisionner le contrat d'assurance-vie nanti, à hauteur de 91 680 euros, afin de maintenir le bénéfice de la période de différé d'amortissement, et que, faute d'y avoir procédé, le prêt est devenu amortissable à hauteur de 134 749 euros et a été maintenu sous la forme d'un prêt in fine à hauteur de 18 051 euros correspondant à la valeur de l'assurance-vie affectée en nantissement. Il ajoute que si les mensualités de 1 201,01 euros appelées à la suite de la transformation du prêt sont supérieures aux mensualités initiales de 569,48 euros de la période de différé d'amortissement, elles restent inférieures aux mensualités de 1 616,32 euros indiquées dans le contrat pour la période d'amortissement.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucun de ces éléments que l'emprunteur ait été informé, lors de la souscription, du seuil qui déclenchait la transformation des conditions d'amortissement du prêt, à partir de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie constatée au huitième anniversaire du prêt, et ainsi comment fonctionnait le mécanisme auquel était subordonné le maintien du bénéfice de l'amortissement différé sur 20 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies
Énoncé du moyen
11. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsqu'il propose la souscription d'un contrat de prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé, le prêteur manque à son devoir d'information s'il n'indique pas les conditions précises auxquelles cette transformation pourra avoir lieu ; qu'il en est ainsi s'il se réserve la faculté d'apprécier discrétionnairement si le contrat d'assurance-vie auquel est adossé le prêt in fine est d'une valeur suffisante pour justifier le maintien du différé d'amortissement ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009 stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'il en résultait que le prêteur "détermine" l'évaluation des contrats d'assurance-vie sans aucune précision de sorte que la banque pouvait discrétionnairement déterminer la part de l'emprunt qui demeurait en différé d'amortissement sans qu'aucune information concrète et chiffrée n'ait été donnée à l'emprunteuse sur les modalités de cette détermination, de nature à lui permettre d'évaluer le risque de mise en amortissement d'une fraction importante du prêt au bout de huit ans ; qu'en retenant pourtant que "le contrat expose de manière suffisamment claire et précise les conditions d'une transformation du prêt in fine en prêt amortissable en raison du défaut du niveau d'abondement au contrat d'assurance-vie" pour en déduire que la banque n'aurait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°/ que lorsqu'il propose la souscription d'un contrat de prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé, le prêteur manque à son devoir d'information s'il n'indique pas, de manière précise, concrète et chiffrée, que la transformation du prêt constitue un risque pour l'emprunteur l'exposant par anticipation à devoir payer des mensualités d'un montant supérieur à celles applicables pendant le différé d'amortissement, et que le seul moyen de prévenir ce risque est d'abonder suffisamment les contrats d'assurance-vie garantissant le prêt in fine ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009, stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'aucune stipulation ne précisait donc expressément que pour éviter une mise en amortissement d'une fraction éventuellement importante du prêt au terme de huit années seulement, l'emprunteur devait abonder les contrats d'assurance-vie pour s'assurer que le prêteur considérerait que leur valeur justifierait le maintien du différé d'amortissement ; qu'en retenant pourtant que la banque "n'était nullement tenue de lui prodiguer des conseils, notamment d'alimenter les contrats d'assurance-vie, à défaut de convention en ce sens, étant au surplus relevé que l'emprunteuse était parfaitement informée, vu les termes du contrat de prêt, de ce que la valorisation des contrats d'assurance-vie avait une incidence sur les conditions d'octroi du différé d'amortissement" pour en déduire que la banque n'aurait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. L'établissement financier qui propose un prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé selon la valorisation atteinte par les contrats d'assurance-vie adossés en garantie, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de comprendre les critères précis conditionnant le maintien du bénéfice de l'amortissement différé et de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'un niveau d'abondement des contrats d'assurance-vie ou d'une dépréciation importante de leur valorisation ne satisfaisant pas ces critères.
13. Pour rejeter la demande indemnitaire fondée sur les manquements de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, d'une part, rien ne permet d'établir que la banque aurait conseillé de souscrire un tel emprunt, d'autre part, qu'elle n'était pas tenue de prodiguer des conseils, notamment d'alimenter les contrats d'assurance-vie, à défaut de convention en ce sens, d'autant que les termes du contrat de prêt l'informaient de ce que la valorisation des contrats d'assurance-vie avait une incidence sur les conditions d'octroi du différé d'amortissement. Il ajoute, par motifs propres, que le contrat détaille les différentes périodes du prêt et la variabilité de leur durée en fonction de l'abondement de l'emprunteuse aux assurances-vie nanties, et donc leur impact sur le plan de remboursement, et que les conditions particulières et financières du prêt l'ont avertie sur les risques du crédit liés à l'adossement du crédit aux contrats d'assurance-vie. Il constate encore que la fiche européenne d'information standardisée indique que dans le cas d'un prêt au logement par reconstitution (prêt in fine), l'emprunteur pourra choisir de rembourser le prêt par le capital constitué sur le ou les contrats d'assurance-vie ou d'épargne pris en garantie, qu'il est stipulé que « l'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté » et que rien ne laissait penser que les deux contrats nantis de 10 000 euros chacun suffiraient à rembourser la totalité de l'emprunt de 153 741 euros, alors que le contrat de prêt n'imposait pas à l'emprunteur de procéder à des versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie, versements qui auraient eu pour but de garantir le remboursement de la totalité du capital emprunté. Il en déduit que la banque a ainsi satisfait à son devoir d'information.
14. En statuant ainsi, sans constater que l'emprunteur avait été informé lors de la souscription des critères précis qui permettaient au prêteur, à partir de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie constatée au huitième anniversaire du prêt, de déterminer la valorisation in fine qui conditionnait le maintien du bénéfice de l'amortissement différé sur 20 ans, ainsi que de la nécessité, pour éviter une mise en amortissement d'une fraction éventuellement importante du prêt au terme de huit années, d'abonder les contrats d'assurance-vie de manière à satisfaire ces critères, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif qui déboutent l'emprunteuse de l'ensemble de ses demandes n'emporte pas celle du chef de dispositif qui déclare recevable sa demande de dommages et intérêts.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-20.953

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° W 24-20.953

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M., [Z], [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

1°/ M., [Z], [I],
2°/ Mme, [C], [W], épouse, [I],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 24-20.953 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme, [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 août 2024), suivant une offre préalable du 16 mars 2011 acceptée le 29 mars 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme, [I] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers : le premier, n° 8645 86345 82, portant sur un montant de 153 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4,070 % l'an, le second, n° 8645 86345 92, portant sur un montant de 36 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois sans intérêts.
2. À la suite d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice des emprunteurs, une commission de surendettement a imposé le report de paiement de ces prêts sur une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2019.
3. Après mises en demeure de payer certaines sommes par lettres du 17 mai 2022, la banque a, le 17 juin 2022, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de leurs contrats de prêt.
4. Le 27 septembre 2022, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts n° 8645 86345 82 et n° 8645 86345 92, précisant qu'ils étaient respectivement devenus les prêts n° 8647 38449 53 et n° 8647 378449 56.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 24 712,40 euros augmentées des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 29 juillet 2022, au titre du prêt n° 8647 38449 56, anciennement numéroté 8645 86345 92 et 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle, alors :
« 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que « la CRCAM a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts (?) n° 86473844956, anciennement numérotés (?) 86458634592, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022 », quand le courrier de mise en demeure adressé à, [Z], [I] le 17 mai 2022 ne faisait en réalité aucune mention de ces prêts, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier de mise en demeure et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que « la CRCAM a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts (?) n° 86473844956, anciennement numérotés (?) 86458634592, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022 », quand le courrier de mise en demeure adressé à, [C], [I] le 17 mai 2022 ne faisait en réalité aucune mention de ces prêts, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier de mise en demeure et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 56, l'arrêt retient que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts n° 8647 378449 53 et n° 8647 38449 56, anciennement numérotés 8645 86345 82 et 8645 86345 92, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022.
7. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure produites devant elle visaient le contrat « n° 8645 10249 89 » et non le contrat « n° 8647 38449 56 », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des mises en demeure, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 115 144,19 euros augmentées des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 114 857,09 euros, au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82 et 2 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, pour en déduire la régularité de la mise en demeure des emprunteurs au titre des échéances échues et impayées du prêt n° 864737844953 anciennement numéroté 86458634582, que « les modalités de remboursement ont été modifiées sans qu'il y ait eu novation, de sorte que le tribunal ne pouvait indiquer que la relation contractuelle entre les parties au titre des deux contrats renumérotés devait être établie par la production des (?) documents contractuels n° 864737844953 (?) et qu'à défaut les prêts n° 86473784953 (?) ne correspondaient aux contrat n° 86458634582 (?) réaménagés », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du code civil, dans leur version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1139 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. En application de ce texte, le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un autre acte équivalent, telle une lettre missive, lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
10. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
11. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82, l'arrêt constate, d'abord, qu'un plan de surendettement a imposé à la banque un moratoire de 24 mois, à compter du 31 octobre 2019, pour une créance de 114 857,09 euros au titre du prêt n° 8645 86345 82, puis que le 17 mai 2022, la banque a mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 17 056,32 euros au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement n° 8645 86345 82. Il relève que la nouvelle numérotation n'était justifiée que par ce moratoire et les modalités de remboursement en résultant, sans novation. Il en déduit que c'est à tort que le tribunal a indiqué que si l'offre de prêt acceptée le 29 mars 2011 indique que le numéro est susceptible de modification à l'initiative du prêteur, cela ne dispense pas celui-ci de produire les documents contractuels permettant d'établir que le prêt mentionné dans la mise en demeure correspondait au contrat n° 8645 86345 82 réaménagé. Il en déduit que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées du prêt n° 8647 378449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82, et prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2022.
12. En se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi les mises en demeure adressées aux emprunteurs, visant un contrat n° 8647 38449 53, sans décompte explicitant la nature de la somme globale réclamée ni référence au réaménagement du prêt n° 8645 86345 82 souscrit par les emprunteurs, leur permettaient d'identifier la nature, la cause et l'étendue de leur obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.




Civ.1 25 mars 2026 n° 23-21.694

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° F 23-21.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [A], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.694 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme, [M], [G] épouse, [H], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M., [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme, [G], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), M., [H], de nationalités française, syrienne et libanaise, et Mme, [G], de nationalités française et libanaise, se sont mariés en Syrie en 1990.
2. Le 6 mars 2015, Mme, [G] a déposé une requête en divorce et, le 27 août 2015, une ordonnance de non-conciliation a fixé des mesures provisoires pour la durée de la procédure.
3. Le 13 juin 2016, Mme, [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. M., [H] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal spirituel syriaque-orthodoxe de Homs (Syrie) ayant prononcé la dissolution de leur mariage et à l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Damas ayant confirmé cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M., [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce formée par Mme, [G], alors :
« 1°/ qu'en dehors de toute convention internationale ou bilatérale, l'efficacité d'un jugement étranger est subordonnée à la conformité de cette décision à la conception française de l'ordre public international, laquelle inclut notamment le "principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage" ; que, pour juger que l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel des Syriaques orthodoxes de Damas, qui a prononcé le divorce des époux, [H],-[G], était contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage et donc à la conception française de cet ordre public, la cour a retenu que l'article 61 du code de statut personnel de la communauté syriaque orthodoxe ne donne pas à l'épouse "droit à (?) une compensation financière après la dissolution du mariage", que "la femme perd tout droit à réparation si le divorce lui est imputable" et que l'arrêt susvisé n'a évoqué "aucun droit à compensation financière (?) au profit de Mme, [G]" ; qu'en se déterminant ainsi, quand le droit français lui-même, s'il prévoit la possibilité d'une prestation compensatoire après divorce en faveur de l'un ou l'autre des époux selon leur situation économique respective (art. 270 du code civil), ne consacre aucun droit de l'épouse à cette prestation et permet même qu'une décision de justice la lui refuse, en particulier si le divorce lui est exclusivement imputable, la cour a violé l'article 509 du code civil, ensemble l'article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que l'arrêt confirmatif du 20 septembre 2018 rendu par la cour d'appel des Syriaques orthodoxes de Damas était inopposable en France et que la demande de divorce de Mme, [G] était par conséquent recevable, la cour a retenu qu'en n'évoquant aucun droit à compensation financière à son profit, cet arrêt consacrait "un déséquilibre" entre les époux "au détriment de la femme", parce qu'il "interdit (à cette dernière) de solliciter une compensation financière si elle a engagé une procédure de divorce tandis que cette disposition n'existe pas pour le mari" ; que, cependant, l'arrêt susvisé, qui ne s'est absolument pas prononcé sur une compensation financière, n'a rien interdit de ce chef à Mme, [G] parce qu'elle est une femme, ni rien autorisé, même implicitement, à M., [H] parce qu'il est un homme ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a dénaturé la décision examinée, en violation du principe susvisé ;
3°/ qu'en dehors de toute convention internationale ou bilatérale, l'efficacité internationale d'un jugement étranger est subordonnée à la conformité de cette décision à la conception française de l'ordre public international, laquelle inclut notamment le "principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage" ; que pour juger que l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel des Syriaques orthodoxes de Damas, qui a prononcé le divorce des époux M., [H],-[G], était contraire à ce principe, en sorte que son autorité ne pouvait être reconnue en France et que la demande en divorce formée par Mme, [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres était recevable, la cour a retenu que cet arrêt avait consacré un déséquilibre entre les époux au détriment de la femme, en ce qu'elle lui avait interdit de solliciter une compensation financière si elle a engagé une procédure de divorce tandis que cette disposition n'existait pas pour le mari ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la cour de Damas eût accordé aucun avantage à M., [H] dont il aurait privé Mme, [G], la cour a privé sa dé
4°/ que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l'ordre public international, tel qu'il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que la fraude est un acte volontaire, fait de mauvaise foi et destiné à tromper pour obtenir un certain résultat ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M., [H] avait introduit une requête le 20 février 2015, tandis que Mme, [G] avait introduit sa requête en divorce en France le 6 mars 2015 ; que pour juger néanmoins que M., [H] avait, par fraude, "voulu obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de l'épouse", supposément en introduisant une demande de divorce devant le juge syro-orthodoxe de Syrie après la propre demande de son épouse en France, la cour a retenu que le jugement et l'arrêt syriens ne faisaient état que de la date du 18 août 2016 et que la requête présentée par M., [H] le 21 février 2015 avait "été adressé(e) au président du tribunal et "non au tribunal en soi"" (sic) ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en rien pourquoi, selon les règles procédurales du droit étranger applicable, la saisine du président du tribunal syro-orthodoxe de Syrie n'aurait pas suffi à saisir le tribunal lui-même, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code civil, ensemble de l'article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ en toute hypothèse, que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l'ordre public international, tel qu'il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que la fraude est un acte volontaire, fait de mauvaise foi et destiné à tromper pour obtenir un certain résultat ; qu'à supposer que la saisine du tribunal syro-orthodoxe syrien par la requête de M., [H] du 21 février 2015 ¿ ce que la cour d'appel n'a nullement établi ¿ n'ait pas saisi le tribunal "en soi", il n'en reste pas moins que la cour a bien constaté que M., [H], dès cette date, avait manifesté sa volonté d'engager une procédure de divorce auprès du propre président du tribunal de Homs ; qu'en jugeant dès lors qu'il avait entendu frauder pour faire échec à une procédure que Mme, [G] n'a engagée devant le juge français que le 6 mars 2015, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 509 du code civil, ensemble de l'article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales ;
6°/ que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l'ordre public international, tel qu'il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que pour justifier de sa bonne foi et mettre au contraire en évidence la déloyauté procédurale de Mme, [G], M., [H] avait attiré l'attention de la cour de Versailles sur le fait que cette dernière avait indiqué dans sa propre assignation en divorce devant le juge français, comme dans ses premières conclusions de première instance : "le 20 février 2015, Monsieur, [H] a fait une demande en divorce devant le tribunal religieux (?)" ; qu'il avait ajouté que Mme, [G] avait ainsi admis "depuis le début de la procédure que son mari a(vait) effectivement saisi les juridictions syriennes en premier", avant de s'apercevoir "que pour démontrer une fraude de la part de son époux, elle (devait) travestir la réalité en modifiant ses conclusions et en renommant ses pièces", afin de faire accroire que M., [H] n'avait introduit une demande en Syrie que pour faire obstacle à celle qu'elle avait présentée en France ; qu'en jugeant dès lors que M., [H] avait commis une fraude en saisissant la juridiction syro-orthodoxe quand une procédure avait été déjà engagée par Mme, [G] devant le juge français, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas admis explicitement, depuis le début de la procédure qu'elle avait engagée devant le juge français, que M., [H] avait bien lui-même engagé en Syrie une procédure de même nature avant la sienne dès le mois de février 2015, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code civil, ensemble de l'article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 509 du code de procédure civile que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige, outre le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi et de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, celui de l'absence de fraude.
7. Après avoir relevé, au vu des pièces produites par les parties, que la loi syrienne régissant la communauté syriaque orthodoxe prive l'épouse de tout droit à réparation lorsque le divorce lui est imputable, la cour d'appel a constaté que, si les certificats de coutume produits par les parties divergeaient quant à la date de l'acte ayant saisi le juge syrien, le jugement syrien de première instance, comme l'arrêt de la cour d'appel de Damas, faisaient référence à une saisine en divorce par M., [H] du 18 août 2016, soit plus d'un an après le début du procès en France.
8. De ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que celles-ci rendaient inopérantes, a pu déduire que la saisine du tribunal syrien, faite par M., [H], après qu'une procédure de divorce avait été engagée en France, pays de la résidence habituelle des époux, et en vue d'obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de son épouse, l'avait été en fraude des droits de cette dernière. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
9. Le moyen, partiellement inopérant, n'est donc pas fondé.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-10.513

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° Y 24-10.513



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [N], [T], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.513 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Generali vie, et l'avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'opérations d'assurance.
2. Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité en application de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 1er juillet 2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation applicable soit toujours en vigueur.
3. Le salarié a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail, le 24 mai 2017, fixant à 80 % du nombre de jours de référence (deux cent onze jours) le temps de travail et à 90 % la rémunération, puis le 22 juin 2017, réduisant la durée du travail à 75 %, puis à 70 % en 2018, avec maintien de la rémunération à 90 %.
4. Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels », un accord sur le télétravail, un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail, un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe, un avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage Iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
5. Par arrêt du 3 mai 2018, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a annulé l'accord du 17 décembre 2015 et dit que, du fait de cette annulation, les cinq autres accords conclus le même jour devenaient inapplicables.
6. Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, trois nouveaux accords, dont un accord sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels, conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail. L'accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord. L'article 1-3 « durée du travail des cadres en forfait jours » prévoit que le forfait des salariés ayant accepté le dispositif de rémunération variable est porté à deux cent onze jours pour les cadres de la classe 5, à deux cent douze jours pour ceux de la classe 6 et à deux cent treize jours pour ceux de la classe 7.
7. Le 22 juin 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de trois accords collectifs relatifs notamment à l'organisation, la durée du temps de travail et au télétravail des collaborateurs, précisant que, conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail, tout salarié qui établirait le bénéfice d'engagements individuels contractuels sur la durée du travail qui seraient modifiés par l'accord du 1er juin 2018, pouvait refuser cette modification dans un délai d'un mois.
8. Par lettre du 10 juillet 2018, le salarié a refusé les termes de cet accord en raison de l'accroissement de son temps de travail sans contrepartie.
9. Le 24 juillet 2018, la société lui a répondu qu'il ne pouvait se prévaloir du droit au refus prévu par l'article L. 2254-2 du code du travail au motif que l'examen des différents contrats de travail et avenants conclus établit que n'ont fait l'objet d'engagements contractuels ni la durée du travail, ni un lien quelconque entre cette durée et la rémunération, qu'il n'était pas établi que le contrat de travail était modifié par l'accord du 1er juin 2018.
10. Le 12 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
11. Par lettre du 21 mai 2019, le salarié a informé l'employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; que pour juger que la décision de M., [T] de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était sans équivoque, la cour d'appel a relevé que sa demande de mise à la retraite du 21 mai 2019 n'était que la concrétisation de son engagement notifié à l'employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l'avenant au contrat de travail du 24 mai 2017 de sorte que sa décision était arrêtée avant l'annulation des accords du 17 décembre 2015, devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018, et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en oeuvre des nouveaux accords du 1er juin 2018 ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle avait par ailleurs elle-même constaté que M., [T] avait, préalablement à sa décision de partir à la retraite, saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d'appel qui aurait dû, en conséquence, analyser ce départ à la retraire en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail :
13. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
14. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul et à titre subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la demande de mise à la retraite du salarié du 21 mai 2019 n'est que la concrétisation de son engagement notifié à l'employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l'avenant au contrat de travail du 24 mai 2017, pris dans le seul but de bénéficier, en contrepartie, des dispositions favorables de l'accord du 12 février 2014 sur la possibilité d'une réduction progressive de l'activité professionnelle avec maintien à 90 % du salaire jusqu'à la retraite. L'arrêt relève que la décision du salarié de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était donc arrêtée avant l'annulation des accords du 17 décembre 2015 qui est devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en oeuvre des nouveaux accords du 1er juin 2018. L'arrêt ajoute que le salarié a bien bénéficié jusqu'à son départ à la retraite des modalités de réduction du temps de travail pour lesquelles il s'engageait à prendre sa retraite au 1er juillet 2019.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait décidé de partir à la retraite le 21 mai 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-15.531

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° C 24-15.531


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [L], [F], domiciliée, [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° C 24-15.531 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général,, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme, [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2024), Mme, [L], [F], se disant née le 18 juillet 1995 à, [Localité 1] (Algérie), soutient, sur le fondement de l'article 18 du code civil, être française par filiation paternelle pour être la fille de M., [G], [F], né le 30 mai 1954 à, [Localité 2] (Algérie), français pour être le descendant de, [K], [C], admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 juin 1881 pris en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
2. Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches
Enoncé du moyen
4. Mme, [L], [F] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, et qu'elle est réputée l'avoir perdue le 4 juillet 2012, alors :
« 2°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d'un demi-siècle à l'étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l'article 30-3 du code civil ; que la loi ne prévoit pas de condition tenant à ce que la résidence en France durant cette période soit habituelle ; que la cour d'appel a relevé qu'avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, et justifiait, en France, pour cette période, de cartes d'étudiants, d'une carte d'assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d'avis d'imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d'artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu'en considérant toutefois, pour considérer que l'article 30-3 du code civil était applicable, que le père de Mme, [F] n'aurait pas eu en France sa résidence habituelle, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article 30-3 du code civil ;
3°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d'un demi-siècle à l'étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l'article 30-3 du code civil ; que la cour d'appel a relevé qu'avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu'il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d'étudiants, d'une carte d'assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d'avis d'imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 ; que la cour d'appel a en outre relevé que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d'artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu'en considérant toutefois que la désuétude pouvait être opposée à Mme, [F], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 30-3 du code civil ;
4°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d'un demi-siècle à l'étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l'article 30-3 du code civil ; que la circonstance que l'ascendant ait résidé en France avec le statut étudiant n'exclut pas la caractérisation d'une résidence habituelle en France ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;
5°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d'un demi-siècle à l'étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l'article 30-3 du code civil ; que la cour d'appel a relevé qu'avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu'il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d'étudiants, d'une carte d'assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d'avis d'imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que ces pièces justifient qu'il a eu le statut d'étudiant en France mais pas d'une résidence habituelle en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le père de Mme, [F] n'avait pas fixé son domicile en France, pendant six ans, en y vivant comme personne décidée à faire de la France son lieu de résidence permanente, où convergeait ses attaches personnelles et professionnelles, en parachevant ses études de musique, déjà terminées en Algérie, mais également en menant en parallèle et postérieurement, une vie professionnelle très nourrie en France, mené une vie conjugale en France, y ayant eu une relation de concubinage stable durant deux ans, ainsi qu'entretenu des relations amicales et professionnelles solides la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil ;
6°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d'un demi-siècle à l'étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l'article 30-3 du code civil ; que la cour d'appel a relevé qu'avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu'il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d'étudiants, d'une carte d'assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d'avis d'imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que ces pièces justifient qu'il a eu le statut d'étudiant en France mais pas d'une résidence habituelle en France ; que la cour d'appel a relevé que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d'artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à compter du 28 octobre 1991, date à laquelle il a soutenu une maîtrise nationale mention musique, le père de Mme, [F] n'avait pas exercé le métier de musicien, et n'était ainsi plus étudiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil ;
7°/ qu'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que le père de Mme, [F], aurait quitté l'Algérie avant 1988, ni qu'il aurait vécu en France après 1994, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier que le père de Mme, [F] serait demeuré fixé pendant près d'un demi-siècle à l'étranger et a ainsi violé l'article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En vertu de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
6. Il en résulte que, pour écarter l'application de ce texte, la résidence de l'ascendant en France durant le délai de cinquante ans doit s'entendre d'une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé.
7. Après avoir constaté que le père de Mme, [F] était né en Algérie et s'était marié à, [Localité 3] le 16 février 1995 où il avait vu naître ses enfants, et relevé que la circonstance qu'il ait eu le statut d'étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994 était insuffisante à démontrer son lieu de résidence habituelle en France pour cette période, l'arrêt ajoute que Mme, [F] n'allègue pas que son père aurait quitté l'Algérie avant 1988, ni qu'il aurait vécu en France après 1994, ni ne démontre qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France durant la période visée par l'article 30-3 du code civil, les pièces produites démontrant uniquement qu'il a bénéficié du statut d'étudiant en France, où il a travaillé en qualité d'artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que le père de Mme, [F] était demeuré fixé à l'étranger durant la période cinquantenaire, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté une condition à la loi et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-11.271

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° X 24-11.271



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [E], [J], domicilié, [Adresse 1] (Allemagne),
2°/ M., [Z], [J], domicilié, [Adresse 2] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° X 24-11.271 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme, [F], [T] veuve, [J], domiciliée, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM., [E] et, [Z], [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme, [T] veuve, [J], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2024),, [P], [J] est décédé le 24 juin 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme, [T], et ses deux enfants, MM., [E] et, [Z], [J], nés d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 26 février 2013, instituant pour légataire universelle, Mme, [T].
2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes plus amples ou contraires de MM., [J] en ce qu'il inclut les demandes relatives à la mise en oeuvre du contrat de partage du 20 février 2004 et des pactes successoraux des 21 mars et 21 septembre 2005, à la réunion fictive de la donation réalisée par le défunt au profit du fils de Mme, [T], à la qualification de donations indirectes et aux conséquences en découlant quant à la recomposition de l'actif successoral et l'application des peines de recel, des sommes de 7 600 euros et de 6 000 euros versées pour le financement de l'appartement, [Adresse 4] à, [Localité 1], à l'inscription au passif de l'indivision, constituée entre Mme, [T] et, [P], [J], d'une créance au profit de celui-ci correspondant au montant ayant permis le financement de l'acquisition de cet appartement et à la réintégration de la somme de 20 525, 21 euros, et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, tel que circonscrit ci-dessus, les deuxième et quatrième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes plus amples ou contraires de MM., [J] en ce qu'il inclut les demandes tendant à la sollicitation par le notaire désigné des relevés de comptes du défunt sur les cinq dernières années, à la réunion fictive, au rapport et à la réduction de la donation réalisée par, [P], [J] au profit de la fille de Mme, [T], au rapport et à la réduction de la donation réalisée par, [P], [J] au profit du fils de Mme, [T], à la qualification de donations indirectes des sommes de 40 000 et 25 900 euros reçues par Mme, [T], à leur rapport et à leur réduction, ainsi qu'à la fixation par le notaire désigné du montant de l'indemnité en résultant
Enoncé du moyen
4. MM., [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise graphologique pour établir si le testament du 26 février 2013 a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'est pas le cas si Mme, [T] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur, confirmer le jugement entrepris, rejeter leur demande tendant à réintégrer à l'actif de la succession les sommes de 6 352,73 euros et 20 525,21 euros et rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en ne se disant pas saisie de demandes de MM., [J] tendant à trancher diverses contestations en vue des opérations de compte, liquidation et partage, formulées dans le dispositif et invoquées dans la discussion se référant aux pièces produites, au prétexte inopérant que, dans le dispositif de leurs conclusions, elles étaient introduites par la locution "dire que", la cour d'appel, dont la décision aboutit à soumettre les écritures à un formalisme excessif, a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé.
6. Selon le second, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Pour rejeter les demandes de MM., [J] tendant à la sollicitation par le notaire désigné des relevés de comptes du défunt sur les cinq dernières années, à la réunion fictive, au rapport et à la réduction de la donation réalisée par, [P], [J] au profit de la fille de Mme, [T], au rapport et à la réduction de la donation réalisée par, [P], [J] au profit du fils de Mme, [T], à la qualification de donations indirectes des sommes de 40 000 et 25 900 euros reçues par Mme, [T], à leur rapport et à leur réduction, ainsi qu'à la fixation par le notaire désigné du montant de l'indemnité en résultant, l'arrêt retient que leurs demandes tendant à « dire que » portent sur des moyens ou éléments de fait de sorte qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions, MM., [J] demandaient qu'il soit dit, premièrement, que le notaire désigné devrait solliciter des établissements bancaires concernés la production des relevés des comptes bancaires ouverts par, [P], [J] en France sur une période de cinq ans avant le décès, deuxièmement, que le virement de 150 000 euros émis le 26 juin 2011 du compte joint HSBC vers le compte de la fille de Mme, [T], Mme, [Q], [D], [A], constituait à hauteur de 145 930 euros un don manuel d,'[P], [J] au profit de celle-ci, lequel serait inclus dans la réunion des actifs successoraux permettant de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible, troisièmement, qu'ils étaient fondés dans leur demande de rapport et réduction, conformément aux articles 920 et suivants du code civil, de ce don manuel ainsi que de celui consenti à hauteur de 220 000 euros par le défunt à M., [B], [D], le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, quatrièmement, que les transferts de la somme totale de 40 000 euros du compte de, [P], [J] auprès de la VR Bank Pinneberg, directement sur le compte de Mme, [T], constituaient des dons manuels qui devraient être rapportés à la succession et réduits le cas échéant, et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, et, dernièrement, que Mme, [T] avait reçu en donation la somme totale de 25 900 euros sous forme de plusieurs virements réalisés, la dernière année précédant le décès d,'[P], [J], du compte Société générale n°, [XXXXXXXXXX01] vers l'un des comptes de Mme, [T], et qu'ils étaient fondés à en demander le rapport et la réduction conformément aux articles 920 et suivants du code civil, le montant de l'indemnité en résultant devant être fixé par le notaire désigné, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne celle du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de MM., [J] tendant à ce qu'il soit dit que les fonds détenus sur le compte n°, [XXXXXXXXXX02] d,'[P], [J] à la VR Bank Pinneberg en Allemagne et les fonds détenus au jour du décès d,'[P], [J] sur le compte joint n°, [XXXXXXXXXX01] de la Société Générale en France sont des fonds qui lui sont propres, et que ces derniers doivent être portés à l'actif de la succession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 
10. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les dispositions déclarant irrecevable la demande avant dire droit de MM., [J] tendant à ordonner une expertise graphologique pour établir si le testament du 26 février 2013 a été entièrement écrit de la main du testateur et si ce n'est pas le cas si Mme, [T] a été la rédactrice des passages non rédigés par le testateur, confirmant le jugement entrepris, rejetant la demande de MM., [J] tendant à réintégrer à l'actif de la succession les sommes de 6 352,73 euros et 20 525,21 euros et rejetant leurs demandes plus amples ou contraires, en ce que cette dernière disposition inclut leurs autres demandes, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
11. La cassation prononcée n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant MM., [J] aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-19.438

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° Z 24-19.438



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [H], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.438 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant à la société Le Thor ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M., [E], et de Me Descorps-Declère, avocat de la société Le Thor ambulances, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013.
2. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième et cinquième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M., [E] sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Le Thor Ambulances à lui verser la somme de 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage ; qu'en déboutant M., [E] de cette demande sans donner aucune motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié est fondé en son action en paiement des contreparties prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail lorsque ses conditions de travail imposent un habillage et un déshabillage sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène ou de sécurité ; qu'en déboutant M., [E] de sa demande en paiement au titre des temps d'habillage et de déshabillage sans rechercher si l'employeur imposait au salarié que l'habillage et le déshabillage soient effectués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié au titre de l'entretien de la tenue de travail et n'ayant pas statué sur sa demande relative au paiement du temps d'habillage et de déshabillage dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; qu'en énonçant, que M., [E] ne produisait au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés et que le document qu'il devait communiquer devait être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire cependant que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire devait être décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires qui ne pouvaient être détenues que par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3171-4 et R. 3123-33 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des mois d'août, septembre et octobre 2018, l'arrêt relève que le salarié soutient que pour le mois d'août 2018, son temps de service s'est élevé à 187,56 heures alors qu'il n'a été payé que 172,27 heures de sorte qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire de 172,10 euros, qu'il en est de même s'agissant du mois de septembre 2018, l'employeur lui devant la somme de 194,81 euros, et du mois d'octobre 2018, pour lequel il sollicite un rappel de salaire de 191,98 euros.
12. Il ajoute que le salarié ne produit au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés alors que le document qu'il doit communiquer doit être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
13. L'arrêt relève que, par ailleurs, l'employeur était en droit jusqu'au 15 juin 2019 d'appliquer le régime d'équivalence, avant la disparition de ce système, que le salarié ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, notamment un décompte précis et les bulletins de salaire pour la période visée, tout comme l'employeur ne produit pas davantage d'éléments se rapportant au contrôle des heures de travail du salarié, notamment les feuilles de route qui sont habituellement annexées aux bulletins de paie.
14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la rémunération des pauses de vingt minutes, alors « que suivant l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M., [E] de sa demande au motif qu' "il affirme sans en justifier qu'il n'a pas bénéficié d'une pause de vingt minutes sur la période visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations", la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des temps de pause, quand il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait été mis en mesure d'en jouir pleinement, a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-16 du code du travail, 5 D de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et 1353 du code civil :
16. Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
17. Aux termes du deuxième, l'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur. Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique. Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures. Il appartient également à l'employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.
18. Selon le troisième, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
19. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés incombe à l'employeur.
20. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de deux cent soixante-seize pauses de vingt minutes de février 2017 à octobre 2018, l'arrêt retient que le salarié affirme sans en justifier qu'il n'a pas bénéficié d'une pause de vingt minutes sur la période visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
22. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la retenue injustifiée sur le salaire du mois de décembre 2019, alors « que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à l'action ; qu'en énonçant qu'aucune partie n'était en capacité de justifier précisément de la nature de ce versement de sorte qu'il s'en déduit que cette somme était bien indue quand il lui appartenait de vérifier que l'employeur rapportait la preuve du paiement indu, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil :
23. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 24. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
25. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une somme de 400 euros au titre de la retenue sur son salaire de décembre 2019, l'arrêt retient d'abord que le bulletin de salaire de décembre 2019 fait état d'un salaire brut de 2 330,45 euros, d'un salaire net avant impôt de 1 537,37 euros, que l'employeur soutient qu'il a versé
26. L'arrêt ajoute qu'aucune des parties n'est en capacité de justifier de la nature de ce prélèvement de sorte qu'il s'en déduit que cette somme est bien indue.
27. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'existence d'une dette du salarié envers l'employeur d'un montant de 400 euros et la retenue sur salaire du même montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-17.236

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

M. FLORES, président


Arrêt n° 316 FS-D
Pourvoi n° F 24-17.236



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Air corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est aéroport, [Etablissement 1],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.236 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme, [P], [X], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air corsica, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme, [X], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme, [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica.
2. Le 5 juin 2018, elle a été victime d'un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n'a jamais repris le travail.
3. Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l'encontre de son employeur.
4. Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 janvier 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, de constater une rupture dans l'égalité de traitement entre la salariée et celles de la même catégorie professionnelle auxquelles elle se comparait expressément, de le condamner à verser à la salariée, sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, une certaine somme au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base de 931,80 euros brut mensuels et, sur la période courant à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui serait due tant que la salariée remplirait les critères d'attribution fixés à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et percevrait une pension d'invalidité de la sécurité sociale étant précisé que cette rente d'invalidité mensuelle cesserait d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants : si l'état d'invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus, et notamment, si la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité, ou à une date d'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035, alors « que l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1997 se borne à prévoir l'institution "pour l'ensemble du personnel, d'un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel navigant", la prise en charge par l'employeur de "50% des cotisations afférentes aux garanties de base décès, incapacité, invalidité", la conclusion de deux contrats distincts, pour le personnel au sol et pour le personnel navigant, pour couvrir les risques précités et l'affiliation obligatoire de ces personnels aux contrats conclus ; que, s'il oblige l'employeur à conclure deux contrats de prévoyance offrant des "garanties de base" aux risques décès, incapacité et invalidité et à prendre en charge 50% des cotisations afférentes, cet accord collectif, qui ne définit pas les conditions, modalités et taux de prise en charge des risques décès, incapacité et invalidité, n'impose pas que les contrats de prévoyance couvrent ces risques sans condition, ni qu'ils assurent aux personnels des prestations minimales en cas de réalisation de l'un de ces risques ; qu'en retenant néanmoins que ce contrat impose "à l'employeur de souscrire la prévoyance obligatoire incluant peu important la compagnie d'assurance choisie et le montant des cotisations en découlant, une garantie du risque invalidité de catégorie 2 pour tous les salariés", au motif inopérant qu' "à défaut d'autres prévisions dans cet accord d'entreprise, il n'est aucunement mis en évidence que l'invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire", la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1997. »
Réponse de la Cour
Vu l'accord collectif d'entreprise concernant un régime de prévoyance obligatoire du 22 décembre 1997 :
6. Aux termes du préambule de cet accord, la compagnie, désireuse d'améliorer le régime de prévoyance dont bénéficie le personnel, et consciente des imperfections du précédent contrat ayant conduit au retrait de certains affiliés a proposé de solliciter plusieurs organismes pour aboutir à des garanties supplémentaires dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et d'un taux de participation de la compagnie restant inchangés, toutes choses égales par ailleurs.
7. Selon l'article 1 de cet accord, il est institué, pour l'ensemble du personnel, un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel « navigant », négociée pour cette catégorie de personnel.
8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
9. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, l'arrêt retient qu'à défaut d'autres prévisions dans l'accord d'entreprise, il n'est aucunement mis en évidence que l'invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire, tel qu'argué par l'employeur, qui ne démontre pas du bien-fondé de ses affirmations aux termes desquelles l'accord collectif ne visait, par les termes « de base », qu'une invalidité absolue et définitive de catégorie 3.
10. En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise faisait obligation à l'employeur de souscrire un contrat de prévoyance comportant des garanties de base au titre des risques décès, incapacité et invalidité, la cour d'appel, qui a ajouté à ces garanties de base des garanties excédant les prévisions de cet accord, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur instituant des garanties de prévoyance complémentaires ne définit pas les conditions d'application et le niveau minimal de ces garanties, seules s'appliquent les conditions et modalités de prise en charge des risques définies dans le contrat d'assurance groupe conclu avec l'organisme assureur pour assurer la couverture de ces garanties en contrepartie du versement de cotisations fixées selon le niveau de garanties couvert ; qu'en conséquence, le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés couverts par le même contrat d'assurance compte tenu de la date du fait générateur du risque subi et les salariés subissant un risque couvert par un autre contrat d'assurance, antérieur ou postérieur, ne sont pas placés, à l'égard de la couverture de ce risque, dans la même situation que les premiers et ne peuvent donc invoquer le principe d'égalité de traitement pour réclamer les mêmes garanties que ces autres salariés ; qu'en l'espèce, en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 qui prévoit l'institution "d'un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité" sans définir les conditions d'application de ces garanties, la société Air corsica a conclu des contrats d'assurance avec la mutuelle Solimut, puis la société Gan vie et enfin la société Allianz ; que si les contrats conclus avec la mutuelle Solimut et la société Allianz, applicables respectivement jusqu'au 31 décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2019 prévoyaient le versement d'une rente d'invalidité en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 de la sécurité sociale, le contrat conclu avec la société Gan vie, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ne prévoyait le versement d'une rente d'invalidité qu'en cas d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ; qu'il est constant que l'invalidité de Mme, [X] a pour fait générateur un arrêt maladie couvert par le contrat conclu avec la société Gan vie, tandis que les arrêts maladie à l'origine de l'invalidité de Mmes, [U] et, [K] ont débuté pendant la durée d'application des contrats conclus avec la mutuelle Solimut et la société Allianz ; qu'il en résulte que Mme, [X] n'était pas placée dans la même situation que ces deux autres salariées au regard de l'application de la garantie de prévoyance "invalidité" ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que Mme, [X] produisait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, qu'elle n'a pas bénéficié de prestations de prévoyance à raison de son invalidité de 2e catégorie contrairement à Mmes, [U] et, [K] "pourtant dans une situation similaire à la sienne" et que "la date du premier arrêt maladie ne constitue pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant de la différence de traitement constatée", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
12. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
13. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, l'arrêt constate que la salariée de la catégorie P.N.C., après un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2018, a été placée en invalidité de catégorie 2 suivant décision de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud à effet du 1er décembre 2020, qu'elle n'a toutefois pas bénéficié de prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité, qu'à rebours, Mme, [U], salariée de la même catégorie que la salariée, après un arrêt maladie à compter du 18 avril 2016, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de Haute-Corse à effet du 1er novembre 2018 et a bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité, qu'il en va de même pour Mme, [K], salariée de la catégorie P.N.C., qui, après un arrêt de travail pour maladie à effet du 29 octobre 2019, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de Haute-Corse à effet du 1er septembre 2020 et bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité. L'arrêt conclut que la salariée soumet à la juridiction saisie des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement par rapport à l'avantage considéré, l'intéressée, de la catégorie P.N.C., n'ayant pas bénéficié desdites prestations, contrairement aux deux autres salariées de la même catégorie, auxquelles elle se compare expressément, dans une situation similaire à la sienne, pour avoir été en placée en invalidité de catégorie 2 après avoir été en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
14. L'arrêt ajoute qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, la différence constatée, qui n'est pas relative aux conditions d'indemnisation de l'invalidité de catégorie 2, mais au principe même de cette indemnisation. Il retient que l'employeur échoue à faire cette preuve, la date du premier arrêt maladie ne constituant pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable, justifiant de la différence de traitement constatée.
15. En statuant ainsi, alors que l'octroi de la prestation de prévoyance au titre de l'invalidité dont la salariée sollicitait le bénéfice dépendait du contrat de prévoyance susceptible de couvrir ce risque, de sorte que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariées auxquelles elle se comparait, qui avaient bénéficié de prestations en exécution de contrats de prévoyance différents, la cour d'appel a violé le principe susvisé.




Com. 25 mars 2026 n° 25-19.966 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 139 FS-B
Pourvoi n° U 25-19.966



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-19.966 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Praxis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [Y] Goïc représentée par M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [Z],
2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de société Praxis, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch et Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 22-12.772), et les productions, MM. [J], [Z], [D] et [I], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] et associés, devenue [J], d'Aboville et associés (la SELARL).
3. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [J] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Z], [D] et [I] dans la SELARL au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Z], [D] et [I] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Z], [D] et [I] au profit de la SELARL.
4. Le 22 mai 2015, M. [J], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 juin 2015.
5. Les cessions des parts sociales de la SELARL ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [J] et MM. [Z], [D] et [I] le 12 juin 2015.
6. Le 15 septembre 2015, M. [Z] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y], aux droits duquel sont venues la société [Y] Goïc, puis la société Praxis, étant désigné liquidateur (le liquidateur).
7. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, le liquidateur, M. [D] et M. [I], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et, soutenant que M. [J] avait commis une faute en ayant déclaré de façon prématurée la cessation des paiements de la SELARL et que cette faute avait causé à M. [Z] un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu, sa condamnation à lui verser, en réparation, une somme correspondant au passif de M. [Z].
8. Une décision du 2 septembre 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats a prononcé la résolution du protocole d'accord et condamné M. [J] à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé la décision du bâtonnier, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer au liquidateur des dommages et intérêts.
9. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [J] a soutenu, à titre principal, que la compensation de sa condamnation devait être ordonnée avec les créances qu'il avait déclarées au passif de M. [Z], en raison de leur connexité. Faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il renonçait à ses créances, il a demandé la déduction à due concurrence de ces créances du montant du passif à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi par M. [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur de M. [Z] la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, le paiement par compensation de créances connexes est une exception à l'interdiction de paiement des créanciers antérieurs ; qu'aux termes de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation ; que la connexité existe notamment entre deux créances réciproques de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les deux créances réciproques étaient de nature contractuelles, la créance de M. [J], subrogé dans les droits du Crédit Maritime, étant issue du contrat de cautionnement et du billet à ordre (ce qui avait permis de lever les engagements bancaires de Me [Z] auprès du Crédit Maritime) et la créance de Me [Y] ès qualités résultant de dommages-intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] du contrat liant les parties à savoir le protocole du 7 mai 2015 (et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires auprès notamment du Crédit Maritime), la cour a considéré qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique ; qu'en statuant ainsi, alors que les dettes dont il était demandé la compensation, nées toutes deux de l'exécution du protocole du 7 mai 2015, étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'ordonner la compensation de deux dettes contractuelles connexes ; que la connexité existe notamment entre une créance de subrogation issue d'un contrat de cautionnement et d'un billet à ordre ayant permis de lever les engagements bancaires du débiteur conformément à un protocole d'accord du 7 mai 2015 et la créance détenue par le liquidateur judiciaire de ce dernier résultant de dommages et intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] d'un contrat liant les parties à savoir ledit protocole du 7 mai 2015, et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires envers le Crédit Maritime notamment ; qu'en l'espèce, M. [J] demandait la compensation entre ces deux créances contractuelles ; qu'il soulignait que ces deux créances étaient connexes puisque Me [Y], ès qualités, avait obtenu que sa responsabilité contractuelle soit retenue pour n'avoir pas désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires comme il s'y était pourtant engagé dans le protocole du 7 mai 2015 et qu'à l'inverse il avait procédé au remboursement de l'intégralité de la créance bancaire de M. [Z] à hauteur de 460 000 euros en exécution des termes de son engagement du 7 mai 2015 de désolidariser Me [Z] de ses engagements bancaires ; qu'en affirmant qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques faisant l'objet de la demande de compensation ne résultait pas en réalité de l'exécution d'un même contrat, à savoir le protocole du 7 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1348-1 du même code et de l'article L. 622-7 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir exactement énoncé que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, l'arrêt retient que la créance de M. [J], subrogé dans les droits de la société Crédit Maritime, est née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits par M. [Z] au profit de cette banque avant sa mise en liquidation judiciaire, tandis que la créance du liquidateur résulte de dommages et intérêts alloués du fait de l'inexécution par M. [J] du protocole d'accord signé le 7 mai 2015.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique, de sorte que l'exception de compensation devait être rejetée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
M. [J] fait le même grief à l'arrêt alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. [J] de sa demande tendant à la renonciation des droits que lui confère son inscription en qualité de créancier subrogé, la cour retient que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances" ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la renonciation à un droit peut résulter de manifestations non équivoques de volonté ; qu'elle constitue un acte unilatéral produisant des effets de droit sans qu'une forme particulière ne soit requise ; qu'en refusant néanmoins d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1351 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il s'en évince que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la renonciation au bénéfice de la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur constitue une renonciation à un droit ; qu'en refusant d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément indiqué, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros doivent être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances quand Me [J] pouvait parfaitement y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du même code, L. 624-2 du code de commerce, et 488 du code de procédure civile ;
4°/ que pour condamner M. [J] à payer à la SAS [Y]-Goic, prise en la personne de Me [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [Z], la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêt, la cour a refusé d'exclure du passif de Me [Z] la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [J] faisant valoir que pour rembourser la créance du Crédit Maritime qui l'a subrogé dans ses droits, il avait dû souscrire un emprunt qu'il rembourse mensuellement, ce qui ne sera jamais le cas de M. [Z] et qu'il y aurait tout de même une incohérence grave dans le fait de condamner [N] [J] à rembourser deux fois ce passif qu'il est seul à porter, en accordant des dommages et intérêts à Maître [Y] es-qualités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance.
15. L'arrêt constate que le liquidateur de M. [Z] a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé le rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [J], dont celle tendant à tirer les conséquences de sa renonciation à réclamer à la procédure collective de M. [Z] les créances qu'il a réglées au Crédit Maritime.
16. Il s'en déduit que cette renonciation, unilatérale, ne pouvait emporter extinction desdites créances.
17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, en ce qu'il a refusé de déduire de l'assiette du préjudice de M. [Z] la créance de M. [J], se trouve légalement justifié.




Soc. 25 mars 2026 n° 25-10.525

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° H 25-10.525



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [L], [G], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.525 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M., [G], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem.
2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de rappel de salaires au titre desdites heures supplémentaires ; que pour débouter M., [G] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que "la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté M., [G] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires", en a déduit que "la demande du salarié sollicitée au titre des congés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation de sorte que la Cour n'en est pas saisie" ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt cassé relatif aux heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5. Pour constater que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, en déduit que la demande du salarié au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires n'est pas dans le périmètre de la cassation.
6. En statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l'arrêt relative aux heures supplémentaires s'étend nécessairement à la disposition relative aux congés payés afférents à ces heures, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'elle s'en trouvait saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-21.439

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.439



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [G], [V], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.439 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Manifesto factory, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manifesto factory, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), M., [V] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Manifesto factory à compter du 6 octobre 2014.
2. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de rémunération variable afférente aux commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et livrées au plus tard le 30 avril 2018, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 3 janvier 2018 avait modifié les modalités de rémunération variable avec effet rétroactif, comme il le stipulait expressément, et qu'en conséquence, le salarié ne pouvait prétendre au calcul de la part variable de rémunération prévue dans son contrat de travail initial ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant précité stipulait expressément que le salarié ne pourra par ailleurs bénéficier d'une rémunération variable spécifique qui est modifiée suite à cet avenant à compter du 1er janvier 2018 : Cette rémunération variable sera remplacée par le versement d'une indemnité forfaitaire maximum fixée à 15 000 euros bruts sous conditions [?]. Cette suppression concerne toute commande rentrée postérieurement au 31 décembre 2017 ou bien dont la date de livraison excède la date de rupture du contrat soit le 30 avril 2018", et précisait en outre qu'en revanche, toutes les commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et dont la date de livraison n'excède pas le 30 avril 2018 seront réglées selon l'accord de versement du salaire variable en vigueur avant", la cour d'appel, qui a appliqué rétroactivement les nouvelles modalités de rémunération variable à des commandes expressément exclues par l'avenant, a violé l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1192 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, l'arrêt retient que l'avenant signé par les parties a modifié les modalités de rémunération variable du salarié, avec effet rétroactif comme le stipule expressément l'avenant, et qu'en considération des modalités définies par cet avenant le salarié ne peut bénéficier du calcul de la part variable de rémunération qui figurait dans le contrat de travail initial.
6. En statuant ainsi, alors que l'avenant énonçait que toutes les commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et dont la date de livraison n'excède pas le 30 avril 2018 seraient réglées selon l'accord de versement du salaire variable en vigueur avant le 1er janvier 2018, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé.




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