Crim. 21 février 2023 n° 22-84.943
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-84.943 F-D
N° 00214
MAS2 21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 20 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, associations de malfaiteurs et violences, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs précités le 21 janvier 2021, M. [Y] [O] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 21 juillet suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Madame [G], en son rapport, - Maître [C] en ses observations, - le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu [?] » ; qu'il s'ensuit que l'avocat de Monsieur [O], mis en examen et requérant, Maître [C], pourtant présent à la barre, n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par le conseil de Monsieur [O] sans lui rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport de la conseillère, l'avocat de la personne mise en examen requérante, en ses observations, puis le ministère public, en ses réquisitions.
6. En l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de M. [O], présent à la barre, n'a pas eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 21 février 2023 n° 22-81.698
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-81.698 F-D
N° 00213
MAS2 21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs précités le 9 janvier 2021, M. [X] [R] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 9 juillet suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'expertise cotée D190, a rejeté la requête en nullité, et a dit n'y avoir lieu à l'annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Monsieur [O], en son rapport, Maître [N], substituant Maître [F] en ses observations, Maître [J] en ses observations, Maître [S] en ses observations, le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu [?] » ; qu'il s'ensuit qu'aucun des avocats de Monsieur [R], mis en examen et requérant, à savoir Maître [S] et Maître [N], substituant Maître [F], pourtant tous deux présents à la barre, n'a eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par les avocats de Monsieur [R] sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, le premier avocat de la personne mise en examen requérante, substitué par un confrère, puis l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis le second avocat de la personne mise en examen requérante, en leurs observations respectives, et, enfin, le ministère public, en ses réquisitions.
6. En l'état de ces mentions, dont il ressort que les deux avocats de M. [R], présents à la barre, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 21 février 2023 n° 22-83.639
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-83.639 F-D
N° 00222
MAS2 21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à cent jours-amende à 15 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en raison de propos tenus à l'encontre de M. [T] [Y], ministre de l'intérieur, lors d'une cérémonie publique.
3. Le tribunal correctionnel, composé de Mme Véronique Proix, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale, a statué sur les poursuites.
4. M. [D] a relevé appel des disposition pénales du jugement, et le ministère public appel incident.
Examens des moyens
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire :
5. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.
6. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel était composée, notamment, en qualité de conseillère, de Mme Véronique Proix, magistrate ayant siégé en première instance en qualité de présidente du tribunal correctionnel.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 21 février 2023 n° 22-83.695 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-83.695 FS-B
N° 00131
SL2 21 FÉVRIER 2023
IRRECEVABILITE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
M. [W] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 17 juin 2022 et prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé le 7 juin 2022.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, Me Hazan ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 janvier 2021, une information judiciaire a été ouverte devant un juge d'instruction de Paris, des chefs susvisés.
3. Le 4 octobre 2021, à 19 heures 40, M. [W] [C] a été placé en garde à vue sur commission rogatoire, pour une durée de soixante et onze heures et vingt minutes, mesure qui a été levée le 7 octobre suivant à 19 heures, de sorte qu'il devait être présenté au juge d'instruction dans le délai de vingt heures, soit au plus tard le 8 octobre 2021 à 15 heures, en application de l'article 803-3 du code de procédure pénale.
4. A cette dernière date, à 13 heures 55, a débuté l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, dont l'identité a été constatée. L'interrogatoire a été suspendu à 13 heures 57 par le juge d'instruction qui a indiqué au mis en cause qu'il serait ré-entendu plus tard dans l'après-midi. Il a repris à 15 heures 15.
5. Le 3 février 2022, M. [C] a déposé une requête en nullité.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la « comparution » de M. [C] devant le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que selon l'article 803-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure ; que selon l'article 803-3 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés, à condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi, l'intéressé est immédiatement remis en liberté ; que cette première comparution qui doit intervenir avant l'expiration du délai de 20 heures, doit avoir lieu en présence de l'avocat lequel doit pouvoir s'entretenir préalablement avec son client ; qu'en retenant que le magistrat instructeur avait pu interrompre le délai en se présentant à la personne déférée qui n'était pas assistée de son avocat en lui indiquant simplement que l'interrogatoire reprendra plus tard, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 116 du code de procédure pénale, les droits de la défense, les règles du procès équitable et l'article 5 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
9. Ce texte n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.
10. En l'espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l'interrogatoire de première comparution a eu lieu après l'expiration du délai de vingt heures, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l'expiration dudit délai.
11. Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.
12. En se déterminant ainsi, et dès lors que la comparution de la personne déférée devant le juge d'instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 21 février 2023 n° 22-81.903 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-81.903 F-B
N° 00217
MAS2 21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
L'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2022, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société [R] et de M. [G] [R] du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [R] et de M. [G] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Lors d'une opération de contrôle d'un chantier menée le 7 mai 2015 à [Localité 1], la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a constaté la présence de trois ouvriers bulgares qui avaient été embauchés par l'entreprise de travail temporaire bulgare [3], puis mis à disposition de l'entreprise [R] par l'intermédiaire de la société [2], spécialisée dans la recherche et le placement de main-d'oeuvre européenne.
3. Au terme de l'enquête, la société [3] et ses deux gérantes ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité. La société [R] et son gérant, M. [G] [R], ont été cités du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
4. L'URSSAF du Bas-Rhin s'est constituée partie civile.
5. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
6. M. [R] et la société [R] ont interjeté appel. Le ministère public et l'URSSAF ont interjeté appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a débouté l'URSSAF du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes après avoir renvoyé la société [R] et M. [R] des fins de la poursuite du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, alors :
« 1°/ que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du code du travail, la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services ; qu'il est établi et non contesté en l'espèce que M. [R] et l'EURL Entreprise [R] ont eu recours aux services de la société [3], dont le siège social est en Bulgarie, à ce jour définitivement condamnée du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, pour avoir développé une activité de prêt de main-d'oeuvre exclusivement en France sans avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en France, ni s'être acquittée d'aucune cotisation sociale sur notre territoire, alors même qu'elle ne pouvait se prévaloir des règles du détachement au sens des règlements communautaires dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité similaire en Bulgarie ; que nonobstant leur qualité de professionnel averti, par ailleurs déjà condamnés pour la commission d'infractions diverses à la législation du travail, les juges d'appel, infirmant le jugement déféré, ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite après avoir affirmé que « le seul fait que l'entreprise [R] et [G] [R] n'aient pas obtenu les certificats A1 concernant [V] [F], [Z] [F], et [H] [Y] est insuffisant pour caractériser l'infraction de recours au travail dissimulé pour laquelle ils sont poursuivis » ; qu'en prononçant ainsi quand le défaut de vérification de l'existence d'un certificat A1, pour chacun des salariés qu'ils affirmaient croire être en situation de détachement, suffisait à établir l'élément intentionnel du recours au travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8222-1 du code du travail et de la jurisprudence constante de la Chambre criminelle rendue sur leur fondement, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que ne peuvent être considérés comme une jurisprudence nouvelle postérieure aux faits reprochés, et comme telle inapplicable, deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ayant seulement précisé les contours de l'obligation de vérification à laquelle est tenu le donneur d'ordre dont le cocontractant est établi à l'étranger, d'une manière qui était parfaitement prévisible ; que pour infirmer le jugement de condamnation et justifier la relaxe des prévenus du chef de recours au travail dissimulé, au nom d'une insuffisante caractérisation de leur élément intentionnel, les juges d'appel relèvent que « si deux arrêts de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2015 sont venus établir sans ambiguïté la nécessité d'obtenir les certificats A1 en pareille situation, il convient d'observer que ces décisions sont postérieures aux faits reprochés à l'entreprise [R] et à [G] [R] et qu'à la date des faits, aucun texte ou aucune décision de la Cour de cassation n'indiquait clairement la nécessité absolue d'obtenir ce document pour vérifier la régularité de la situation de détachement » ; qu'en prononçant ainsi quand la circulaire interministérielle n° 012-186 du 16 novembre 2012 avait expressément précisé que le respect des dispositions de l'article D. 8222-7 1° b du code du travail telles que modifiées par le décret du 21 novembre 2011 et applicables à compter du 1er janvier 2012, supposait la remise du certificat d'affiliation A1 au donneur d'ordre, et quand les précisions apportées par les arrêts d'Assemblée plénière du 6 novembre 2015 étaient parfaitement prévisibles à la date des faits reprochés et en cohérence avec la jurisprudence européenne relative à la portée des certificats A1, ce dont il résulte que les prévenus étaient tout à fait en mesure, de prévoir, le 7 mai 2015, en leur qualité de professionnels exerçant une activité d'envergure nécessitant le recours régulier à de la main-d'oeuvre étrangère, au besoin à l'aide d'un professionnel du droit, que le défaut d'obtention de certificats A1 les exposait au risque d'être déclarés coupables du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 8221-1, D. 8222-7 1°b du code du travail, ensemble le principe de légalité des délits, garanti par les articles 111-3 et 112-1 du code pénal, et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que par une lettre d'observations adressée aux prévenus en 2014 antérieurement à la commission des faits reprochés, dont l'existence n'est ni contestée ni remise en cause, l'URSSAF avait alerté l'entreprise [R] sur l'absence de toute production de certificat d'affiliation de type A1 lors de la vérification, et attiré son attention sur l'irrégularité de ces « pratiques sociales » justifiant que soit diligentée « une enquête complémentaire dans le cadre de la lutte contre le travail illégal » auprès des différentes sociétés en cause ; que pour justifier la relaxe des prévenus du chef de recours au travail dissimulé, l'arrêt infirmatif attaqué affirme pourtant qu'il « n'apparaît pas qu'à la date des faits, eu égard au cadre juridique alors applicable et au contenu des échanges antérieurs entre l'entreprise [R] et l'URSSAF, la société [R] pouvait avoir connaissance du fait que l'obtention des certificats A1 auprès de la société [3] avait un caractère obligatoire » ; qu'en prononçant ainsi en dépit de ses propres constatations selon lesquelles la société [R] avait bien été alertée par l'URSSAF antérieurement aux faits reprochés de l'irrégularité du défaut de production de certificats A1 pour les salariés étrangers prétendument détachés de nature à justifier l'ouverture d'une enquête complémentaire dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, ce dont il résulte que les prévenus avaient nécessairement eu connaissance, avant les faits objet de la présente poursuite, de la nécessité d'obtenir des certificats A1 pour les salariés étrangers détachés, sauf à méconnaître la législation sociale européenne et encourir des poursuites pénales, la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de motifs contradictoires, privant sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail relatives à l'obligation de procéder à des vérifications lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, n'ont pas pour objet de réduire le champ de l'incrimination du délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé défini à l'article L. 8221-1 3° du code du travail, aux seules hypothèses où est méconnue l'obligation de vérification précitée ; qu'en justifiant la relaxe des prévenus sur la seule insuffisante caractérisation d'un manquement des prévenus à leur obligation de vérification relative aux certificats A1, sans rechercher comme elle y était invitée, si la durée des relations commerciales entre les deux sociétés, sans discontinuité depuis 2010, n'établissait pas la nécessaire connaissance des prévenus de l'irrégularité de la situation de leur cocontractante, et ce d'autant que M. [R] était un professionnel averti ayant de l'expérience dans son secteur, dans la mesure où il exerçait depuis de très nombreuses années une activité professionnelle d'envergure nécessitant le recours régulier à de la main-d'oeuvre étrangère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8222-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8221-1, 3°, D. 8222-7 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes qu'est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
9. Il se déduit du second que la personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours.
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L. 8221-1 du code du travail et relevé que, par jugement définitif du 13 décembre 2019, la société [3] et ses gérantes ont été déclarées coupables d'exécution de travail dissimulé concernant trois salariés, énonce, s'agissant de l'entreprise [R], que si elle n'a pas obtenu de la société [3] les certificats A1 concernant lesdits salariés, elle a été destinataire de documents justifiant de leur affiliation au régime bulgare de sécurité sociale et du paiement régulier de l'ensemble des cotisations dues à ce régime.
12. Les juges relèvent que, par courrier de 2011, l'URSSAF a saisi la société [R] en vue du recouvrement de la contribution spéciale pour l'emploi d'étranger sans titre de travail et que, lors d'un autre échange de correspondance en 2014, elle a indiqué à l'intéressée qu'elle se prévalait d'une situation de détachement sans qu'aucune cotisation ni contribution sur les rémunérations versées aux travailleurs bulgares n'ait été acquittée et sans qu'aucun certificat d'affiliation de type A1 n'ait été produit lors de la vérification.
13. Ils soulignent que si, dans le cadre de ces échanges, des réserves sont émises sur la régularité des conditions dans lesquelles la société [R] a fait appel à des salariés bulgares via la société [3], il n'en résulte pas que l'absence d'obtention des certificats A1 serait fautive ou susceptible d'être un élément constitutif d'une infraction pénale.
14. Ils précisent que les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, qui définissent le travail dissimulé, ne font à aucun moment référence à la production ou l'obtention du certificat A1.
15. Ils relèvent que les deux arrêts de la Cour de cassation du 6 novembre 2015 affirmant la nécessité d'obtenir les certificats A1 en pareille situation sont postérieurs aux faits reprochés aux prévenus et qu'à la date des faits, eu égard au cadre juridique alors applicable et au contenu des échanges antérieurs avec l'URSSAF, la société [R] pouvait ne pas avoir connaissance du fait que l'obtention des certificats A1 auprès de la société [3] avait un caractère obligatoire.
16. Les juges concluent que le seul fait que la société [R] et M. [R] n'aient pas obtenu les certificats A1 concernant les trois salariés bulgares est insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de recours au travail dissimulé pour laquelle ils sont poursuivis.
17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société prévenue, qui entretenait des relations anciennes avec la société [3], condamnée du chef de travail dissimulé, avait été alertée, antérieurement aux faits, objet de la poursuite, sur la nécessité d'obtenir les certificats A1 pour les salariés détachés, n'a pas justifié sa décision.
18. En effet, commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l'entreprise dont il utilise les services et, lorsque celle-ci est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu'elle met à disposition.
19. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 21 février 2023 n° 21-86.068 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-86.068 FS-B
N° 00132
SL2 21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris et les associations [3] ([3]), la [6], [5], [2], [4] ([4]), [9] ([9]), [1] ([1]), [8], et [7] ([7]), parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 8 septembre 2021, qui a relaxé M. [F] [R] des chefs d'injures publiques et provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de [6], [5] et de la [2], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [8], de l'[9] ([9]) et de [1] ([1]), les observations de la SCP Spinosi, avocat du [7] ([7]), les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la [4] ([4]), les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [R] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, le 28 septembre 2019, lors d'un discours tenu dans une réunion publique, commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. A l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous » ; « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba. » ; « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous. », propos contenant des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ne renfermant l'imputation d'aucun fait.
3. Il a été également cité pour avoir, dans les mêmes circonstances, provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. A l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous » ; « La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Si non, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre ? Où se battre ? Sur quoi se battre ? » ; « L'immigration c'était la guerre, venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir.» ; « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba. » ; « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous. » ; « Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan « Immigration, Intégration, Assimilation » s'est substitué « Invasion, colonisation, Occupation. » »
4. Par jugement contradictoire, en date du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [R] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, ordonné la diffusion et la publication d'un communiqué judiciaire à titre de peines complémentaires et prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, le procureur de la République et certaines des associations parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé par la SCP Bouzedi et Bouhanna pour la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen
Sur le moyen unique proposé par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour la [6], [5] et la [2]
Sur le moyen unique proposé par Me Laurent Goldman pour la [4]
Sur les premier et second moyens proposés par la SCP Ricard, Bedel-Vasseur, Ghnassia pour l'[9], [1] et [8]
Sur le moyen unique proposé par la SCP Spinosi pour le [7]
Sur le moyen proposé par le procureur général
Enoncé des moyens
6. Le moyen unique proposé pour la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé M. [R] des fins de la poursuite, confirmé le jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, a infirmé pour le surplus et débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lorsqu'elle est publique comme effectuée par l'un des moyens prévus à l'article 23 de la loi est constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité du groupe de personnes ainsi défini ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante les propos visent principalement les personnes issues de l'immigration et les personnes de confession musulmane, soit un groupe de personnes déterminé en raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée ; qu'il ressort des propos incriminés que M. [R] indique « je sais on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam », qu'au passage 1 s'il vise les immigrés d'Afrique, il ajoute que l'islam est le drapeau de ces immigrés « pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia », « en France comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés – je ne dis pas créés, mais aggravé – par l'immigration (?). Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam », qu'au passage 3 il dénonce le fait que les immigrés continuent à vivre comme dans leur pays, qu'ils gardent leur prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination de moeurs islamiques et du halal ou fuir, qu'au point 2 par référence au point précédent les immigrés se comportent en colonisateurs, « les caïds et les bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vielle alliance du sabre et du goupillon », soit la kalach et la djellaba visant ainsi à travers les immigrés la communauté musulmane, ce que corrobore le passage 5 faisant référence aux viols, vols, trafics, attaques au couteau dans les rues de France jusqu'aux attentats de 2015 perpétrés par les mêmes qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars »et les infidèles, qu'il qualifie de djihad partout et pour tous et par tous, qu'au passage 6 c'est encore la communauté musulmane qui est visée lorsqu'il relève que dans la rue les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation qui rappellent aux vaincus leur soumission ; qu'en retenant que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le groupe visé est la communauté musulmane et elle a violé les textes susvisés ;
2°/ que le délit de provocation prévu par l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué lorsque son auteur a entendu susciter un sentiment de haine ou de violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le juge doit porter une appréciation globale et tenir compte non seulement des propos poursuivis mais aussi porter son appréciation au regard des éléments extrinsèques ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante les propos visent principalement les personnes issues de l'immigration et les personnes de confession musulmane, soit un groupe de personnes déterminé en raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée ; qu'ainsi seules les personnes de confession musulmane sont visées lorsque M. [R] indique que l'islam est le drapeau de ces immigrés « pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia », « en France comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés – je ne dis pas créés, mais aggravé – par l'immigration (?.). Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam », (passage 1), qu'il en est de même lorsqu'il dénonce le fait que les immigrés continuent à vivre comme dans leur pays, qu'ils gardent leur prénoms, leurs femmes (au pluriel) qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination de moeurs islamiques et du halal ou fuir, (passage 3), qu'au passage 2 par référence au point précédent les immigrés se comportent en colonisateurs, « les caïds et les bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vielle alliance du sabre et du goupillon », soit la kalach et la djellaba visant ainsi à travers les immigrés Africains la communauté musulmane, ce que corrobore le passage 5 faisant référence aux viols, vols, trafics, attaques au couteau dans les rues de France jusqu'aux attentats de 2015 perpétrés par les mêmes qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars »et les infidèles, qu'il qualifie de djihad partout et pour tous et par tous, qu'ainsi encore c'est la communauté musulmane qui est visée lorsqu'il dénonce le fait que dans la rue les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation qui rappellent aux vaincus leur soumission, qu'il ressort encore du discours, soit d'éléments extrinsèques, que c'est bien les seuls personnes de confession musulmane qui sont visées lorsqu'il dénonce la mise au panier par les Briand d'aujourd'hui de toutes les collections de corans qu'on leur apporte, remplis de sourates qui donnent l'ordre d'égorger tous les mécréants, les infidèles, les juifs et les chrétiens et qu'il reconnaît précisément « je sais on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam » ; qu'en retenant que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel qui n'a pris en considération les éléments extrinsèques figurant dans le discours dont sont extraits les passages visés, dont il ressort clairement et précisément que c'est la seule communauté musulmane dans son ensemble qui est visée, soit un groupe de personne identifié en raison de sa religion, et partant n'a pas procédé à une appréciation globale comme elle y était tenue, a violé les textes susvisés ;
3°/ que, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'injure commise envers un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'ayant relevé qu'il lui appartient de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par les articles 33 alinéa 3 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a retenu que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le groupe visé est la communauté musulmane et elle a violé les textes susvisés ;
4°/ que, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'injure commise envers un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'ayant relevé qu'il lui appartient de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par les articles 33 alinéa 3 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir énoncés les propos poursuivis, la cour d'appel a retenu qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour décider que les infractions poursuivies ne sont pas constituées, la cour d'appel qui n'a pris en considération les éléments extrinsèques figurant dans le discours dont sont extraits les passages visés, dont il ressort clairement et précisément que c'est la seule communauté musulmane dans son ensemble qui est visée, soit un groupe de personne identifié en raison de sa religion, et partant n'a pas procédé à une appréciation globale comme elle y était tenue, a violé les textes susvisés. »
7. Le moyen unique proposé pour la [6], [5] et la [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [F] [R] des fins de la poursuite et a débouté l'association la [6], [5] et la [2] de leurs demandes, alors :
« 1°/ que les délits d'injure publique et de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion sont caractérisés dès lors que les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'un des caractères ci-dessus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 20, n° 32 et 33) que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième passages des propos incriminés, qui se suivent, visaient « les immigrés de confession musulmane » ; qu'ainsi ces propos visaient un « groupe de personnes », en l'occurrence les immigrés, « en raison d'une religion déterminée », à savoir la religion musulmane ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que les propos ne visaient ni l'ensemble des immigrés, ni l'ensemble des musulmans, la cour d'appel a violé les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'en énonçant qu'il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion ou une origine déterminée, tandis qu'il résulte de ses propres constatations (arrêt, p. 20, n° 31) que les propos litigieux du premier passage visaient le groupe de personnes immigrées venant d'Afrique et de religion musulmane et que ces propos sont indissociables de ceux tenus sur l'islam, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif erroné que les propos ne visaient ni l'ensemble des immigrés, ni l'ensemble des musulmans, ni l'ensemble des Africains, a violé les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ qu'en toute hypothèse il appartient aux juges de rechercher quels sont les personnes ou groupes visés par les propos litigieux d'après les circonstances de la cause et les éléments extrinsèques aux propos incriminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos poursuivis ne pouvaient être dissociés de propos tenus sur l'islam auparavant (arrêt, p. 20) ; qu'il ressort de la transcription des propos que le prévenu a multiplié les références générales à la religion musulmane, visant le halal, le djihad, les kouffars, les imams, l'islamisation ou encore les moeurs islamiques (arrêt, p. 15,16 et 20) ; qu'il s'ensuit que, loin de se limiter à une partie des musulmans, il visait en réalité la communauté musulmane dans son ensemble ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. »
8. Le moyen unique proposé pour la [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, renvoyant M. [R] des chefs d'injure raciale et provocation à la haine raciale, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors « que les immigrés de religion musulmane forment un groupe de personnes au sens des articles 24 alinéa 7 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que des propos incriminés que ceux-ci visaient, de manière globale, les immigrés de confession musulmane, de sorte qu'en retenant, pour relaxer M. [R], que seule une fraction des Africains, des immigrés ou des musulmans était visée et qu'il n'était pas justifié de propos visant un groupe de personnes dans son ensemble, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »
9. Le premier moyen proposé pour l'[9], [1] et [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [R] des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :
« 1°/ que le délit provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale suppose que l'infraction ait eu pour cible une personne physique ou morale ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, [F] [R] a été poursuivi en raison des propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservis les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront les indiens et leurs esclaves. C'est vous » [?] « La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre ? Ou se battre ? Sur quoi se battre ? » [?] « L'immigration c'était naguère venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est-à-dire vivre sous la domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir » [?] « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leur bande s'allient à l'Imam même pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba » [?] « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les "kouffars" les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous » [?] « Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan "Immigration, Intégration, Assimilation" s'est substitué "Invasion, Colonisation, Occupation" » ; que ces propos, par leur sens et leur portée, désignent tous les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent une résistance des populations autochtones ; qu'ainsi, en renvoyant [F] [R] du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a violé les articles 24 alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà de l'acte de saisine et des conclusions des parties, le groupe visé par les propos poursuivis ; que son identification peut être rendue possible non seulement par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais sans rechercher si le groupe visé n'était pas suffisamment désigné, au-delà des seuls passages poursuivis, par les autres passages du discours, notamment ceux qui mettaient en cause « l'universalisme islamique, qui effectue une opération d'occupation et de colonisation des portions du territoire français », qui multipliaient les références à l'islam et évoquaient une guerre des races et des religions en faisant un parallèle avec le nazisme, ce qui permettait de confirmer que la communauté musulmane dans son ensemble était la cible des propos poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, et ainsi violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [F] [R] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [F] [R] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le deuxième passage vise les immigrés de confession musulmane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [F] [R] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que les troisième, quatrième et cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
10. Le second moyen proposé pour l'[9], [1] et [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [R] des fins de la poursuite du chef d'injure publique à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :
« 1°/ que le délit d'injure publique à caractère racial suppose que l'infraction ait eu pour cible une personne physique ou morale ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, [F] [R] a été poursuivi en raison des propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050. L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservis les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront les indiens et leurs esclaves. C'est vous », [?] « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leur bande s'allient à l'Imam même pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba » et « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous » ; que ces propos, par leur sens et leur portée, désignent tous les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent une résistance des populations autochtones ; qu'ainsi, en renvoyant [F] [R] du chef d'injure publique à caractère racial, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a violé les articles 24 alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà de l'acte de saisine et des conclusions des parties, le groupe visé par les propos poursuivis ; que son identification peut être rendue possible non seulement par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais sans rechercher si le groupe visé n'était pas suffisamment désigné, au-delà des seuls passages poursuivis, par les autres passages du discours, notamment ceux qui mettaient en cause « l'universalisme islamique, qui effectue une opération d'occupation et de colonisation des portions du territoire français », qui multipliaient les références à l'islam et évoquaient une guerre des races et des religions en faisant un parallèle avec le nazisme, ce qui permettait de confirmer que la communauté musulmane dans son ensemble était la cible des propos poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, et ainsi a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, le délit d'injure publique à caractère racial est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [F] [R] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, le délit d'injure publique à caractère racial est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [F] [R] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que les deuxième et troisième passages visent les immigrés musulmans vivant en France qui se comportent comme en terre conquise, en colonisateurs, et que la communauté musulmane en France n'est pas française, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24 alinéa7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
11. Le moyen unique proposé pour le [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé M. [F] [R] des fins de la poursuite et débouté le [7] de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que d'une part les délits de provocation à la haine et d'injure sont aggravés lorsque les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en se bornant à examiner isolément chacun des passages poursuivis pour considérer qu'aucun ne visait un groupe de personnes dans son ensemble, mais une seule fraction, sans jamais procéder à une analyse d'ensemble qui démontrait, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, que « la formulation des passages incriminés de ce discours écrit et préparé ne stigmatise pas, (?) les islamistes ou les salafistes mais les musulmans dans leur ensemble présentés comme des envahisseurs, avec un champ lexical de guerre et de colonisation : « propagande », « uniforme, « terre conquise », « kalach », « djihad » « armée d'occupation », « vaincus », « invasion » « colonisation », « occupation », « colonisateurs », de domination : « qui seront leurs esclaves », « vivres sous la domination des moeurs islamiques et du halal » et de violence : « viols », « attentats de 2015 » et « innombrables attaques aux couteaux dans les rues de France », la cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 alinéa 7, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; peu importe, à cet égard, le contenu des conclusions des parties civiles ; qu'ainsi, a privé sa décision de toute base légale et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 alinéa 7, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des divergences de vue exprimées dans les conclusions de parties civiles pour considérer que le groupe visé n'était pas déterminé, circonstance radicalement inopérante qui ne l'affranchissait pas de remplir son rôle consistant à analyser précisément les propos, dans leur ensemble et replacés dans leur contexte, avec examen des éléments extrinsèques et intrinsèques ;
3°/ qu'enfin, s'il importe que la personne ou le groupe de personnes visées par l'imputation soient désignés ou identifiables, cette condition est sans influence sur la validité de l'acte initial de la poursuite exercée d'office par le ministère public ; que dès lors, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 alinéa 7, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a relevé que « la prévention ne précise pas les personnes ou groupes protégés en raison de leur origine, ethnie, nationalité, race ou religion » lorsqu'il lui appartenait de procéder à un examen complet, global et contextualisé des propos pour déterminer le groupe de personnes visées. »
12. Le moyen unique proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé M. [F] [R] des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes aux motifs que : « Il convient de constater qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes. En tout état de cause, il n 'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » alors qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que l'absence de désignation de la personne ou groupe de personnes visés est sans influence sur la poursuite et qu'il appartient à la juridiction du fond de rechercher quels sont ces personnes ou groupes d'après les circonstances de la cause et les éléments extrinsèques aux propos incriminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
14. Il résulte de ces textes que les délits de provocation et d'injure qu'ils répriment sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
15. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal et le ministère public ont retenu que les propos litigieux visaient la communauté musulmane dans son ensemble à raison de sa religion mais qu'en revanche, les parties civiles étaient plus nuancées.
16. Les juges ajoutent qu'il leur appartient donc de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par lesdits articles.
17. Ils relèvent, à cet égard, que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique ; que le deuxième évoque les immigrés de confession musulmane ; que les troisième, quatrième et cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane auxquels il est imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer les autochtones sous la domination des moeurs islamiques ; que le sixième ne concerne pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux qui affiche une appartenance communautaire par le port d'un voile pour les femmes ou d'une djellaba pour les hommes.
18. Ils en concluent qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.
19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, peu important que le ministère public et les parties civiles lui aient soumis des analyses différentes des propos poursuivis, il lui appartenait de déterminer si ceux-ci visaient un groupe protégé au sens des dispositions susvisées.
21. En deuxième lieu, elle devait, pour ce faire, procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu'il lui appartenait de relever.
22. Enfin, les propos litigieux désignent les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi.
23. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 17 février 2023 n° 22-85.784 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION FB
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ _______________________
Audience publique du 17 février 2023
RENVOI M. SOMMER, président faisant fonction de premier président
Arrêt n° 665 B+R Pourvois n° Y 22-85.784 S 21-86.418 et G 22-83.930 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 17 FÉVRIER 2023
M. [Y] [W] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 28 et 29 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de chacun des pourvois formés par lui contre les arrêts de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République des 3 novembre 2021, 14 juin 2022 et 3 octobre 2022 qui, les deux premiers, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de procédure et, le dernier, l'a renvoyé devant cette Cour pour y être jugé pour prises illégales d'intérêts.
Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties.
La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des observations complémentaires relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de M. Desportes, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 3 février 2023, où étaient présents M. Sommer, président de chambre faisant fonction de premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, M. Huglo, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre faisant fonction de présidents, MmeTaillandier- Thomas, conseiller faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Maunand, Mmes de la Lance, Darbois, doyens de chambres, Mmes Auroy, Capitaine, Renault-Malignac, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Graff, MM. Boyer, de Lamy, Seguy, Mme Chauve, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes.
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif au sens de l'article 20 de la Constitution, sans assigner de limites spécifiques à cette mesure, ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant de prévenir une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs, portent-elles atteinte à ce principe, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui impose au législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale ? »
3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.
4. Les articles 56, alinéa 3, 57, alinéa 1er, et 96, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, seuls concernés par les questions, n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Les questions posées revêtent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce que, invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence quant aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut effectuer un acte d'investigation à caractère coercitif dans un ministère, lieu d'exercice de l'action gouvernementale, elles présentent un enjeu institutionnel au regard du principe de la séparation des pouvoirs.
6. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
Crim. 15 février 2023 n° 21-84.417
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 21-84.417 F-D
N° 00190
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société [3] et M. [J] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 3 mai 2021, qui a condamné la première, pour importation de marchandises prohibées et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à 100 000 euros d'amende et à 200 000 euros d'amende douanière, le second, pour importation et détention de marchandises prohibées, et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d'amende et 200 000 euros d'amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et de M. [J] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivis des chefs susvisés, la société [3] et M. [J] [X] ont été, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2018, relaxés partiellement pour une partie de la prévention, et condamnés pour le surplus. Sur l'action civile, ils ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société [2] 8 000 euros au titre de son préjudice matériel.
3. Les prévenus, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième moyens, et le neuvième moyen, pris en sa première branche
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les sixième et septième moyens
Énoncé des moyens
5. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable tout à la fois d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande, et d'importation sans justificatif de marchandises prohibées, alors :
« 1°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d'importation sans justificatif de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, 384, 414 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier détention de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-10 a) du code de la propriété intellectuelle, 38, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en déclarant M. [X] coupable tout à la fois d'importation, en vue de leur vente, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d'importer, en vue de les vendre, des marchandises présentées sous une marque contrefaisante inclut nécessairement leur détention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) et L. 716-10, a) du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en déclarant M. [X] coupable tout à la fois de détention de marchandises prohibées sans document justificatif régulier, réputée importation en contrebande, et d'importation de marchandises prohibées sans documents justificatif régulier au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d'importer des marchandises prohibées inclut nécessairement leur détention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles 38, 215, 414, 419 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant la société [3] coupable tout à la fois d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises prohibées au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d'importer, en vue de les vendre, des marchandises présentées sous une marque contrefaisante inclut nécessairement leur détention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, 38, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. ».
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Les moyens, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, sont irrecevables.
9. Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, ce texte vise la situation d'une personne qui a déjà été condamnée ou acquittée dans l'Union par un jugement pénal devenu définitif, ce qui n'est pas le cas du demandeur. Il s'ensuit que la question n'est pas pertinente.
10. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le neuvième moyen pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société [3] à payer à la société [2] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, alors :
« 2°/ que les juges saisis d'une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doivent se prononcer en considération des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; qu'en prenant en considération, pour condamner les prévenus, qu'elle déclarait coupables d'avoir contrefait les oeuvres de l'esprit, les dessins et modèles et les marques de la société [2], à payer à cette société la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, « le nombre de sacs contrefaisant retrouvés », au lieu de se prononcer en considération des critères légaux, la cour d'appel a méconnu les articles L. 331-1, L. 521-7 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, L. 331-1-3 et 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle :
12. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Selon les autres textes, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte, et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
14. Pour fixer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société [2], partie civile, après avoir déclaré les prévenus coupables d'importation et détention en contrebande de marchandises contrefaisant les marques, dessins et modèles, ou violant les droits d'auteur de cette société, ainsi que pour représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il convient de les condamner à payer cette somme eu égard au nombre significatif de sacs à mains contrefaisants retrouvés.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères qu'elle devait prendre en considération au titre des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété industrielle, et qui n'a pas constaté qu'elle était saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa des mêmes articles, n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt attaqué relatives à la fixation du préjudice matériel de la société [2]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 15 février 2023 n° 21-84.300
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-84.300 F-D
N° 00197
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 19 mai 2021, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de l'association [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une information judiciaire, M. [C], gérant de fait de la société [7] dont il était l'un des deux associés, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi en 2008 et 2009, d'escroquerie au préjudice de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France (CRMA) et de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [7] et [3], et de blanchiment.
3. Il a également comparu devant le tribunal des chefs d'escroquerie en bande organisée au préjudice du [4], devenu association [1], organisme chargé de collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et de financer les actions de formation, et de blanchiment de ce délit.
4. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi, d'escroquerie au préjudice de la CRMA, de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux, de blanchiment et d'escroquerie au préjudice du [4].
5. Le tribunal l'a condamné, notamment, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et à quinze ans d'interdiction de gérer.
6. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [C]
7. L'associé d'une société civile immobilière, seule propriétaire des immeubles objet d'une mesure de confiscation, n'est pas un tiers ayant des droits sur ces biens au sens du dernier alinéa de l'article 132-21 du code de procédure pénale.
8. Mme [X] [C], associée de la SCI [5], n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant confiscation des immeubles appartenant à ladite société.
9. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi, alors :
« 1°/ qu'un simple mensonge, même produit par écrit, est insuffisant à caractériser l'emploi des manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie , sauf à avoir été appuyé par un fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit ; que l'envoi par le prévenu, à Pôle emploi, aux fins de percevoir des indemnités chômage, d'attestations mensongères dans lesquelles il prétendait ne pas exercer d'activité et être à la recherche d'un emploi, constitue un simple mensonge insusceptible de caractériser les manoeuvres frauduleuses requises par l'article 313-1 du code pénal ; que la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que les manoeuvres doivent avoir déterminé la remise et dès lors lui être antérieure ; que les motifs du jugement, à les supposer adoptés, ayant retenu, se fondant sur des faits postérieurs à la période de prévention courant entre 2008 et 2009 (« après la période de chômage qui nous concerne » ; « à compter du mois d'août 2010 »), que [Y] [C] avait alterné des périodes où il se déclarait salarié des sociétés dont il était le véritable gérant de fait, puis se licenciait afin de tromper Pôle emploi pour le conduire à lui verser des allocations chômage, ne sont pas susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses déterminantes des remises des allocations chômage effectuées en 2008 et 2009, seuls faits visés par la prévention ; que l'article 313-1 du code pénal a été violé ;
3°/ qu'en se fondant sur des faits hors prévention, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour dire établi le délit d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se déclarant faussement sans emploi, trompé Pôle emploi pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des allocations chômage pour un montant de 59 442,73 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] travaillait sur la période considérée à temps complet pour assurer le fonctionnement de la société [7] et que pour autant, il a pu percevoir des indemnités chômage en adressant à Pôle emploi des attestations mensongères dans lesquelles il prétendait ne pas exercer d'activité et être à la recherche d'un emploi.
13. Il s'en déduit que les déclarations mensongères sur l'absence d'emploi caractérisent l'usage de la fausse qualité de chômeur.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans, alors « que les articles L. 249-1 du code de commerce, 313-7 2° et 324-7 1° du code pénal limitent l'interdiction de gérer aux seules entreprises commerciales, industrielles et aux sociétés commerciales ; que les juges du fond ont violé ces textes, ensemble l'article 111-3 alinéa 2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3 du code pénal :
16. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
17. Après avoir déclaré M. [C] coupable notamment d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans.
18. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
19. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [C] étant devenue définitive par suite de la non admission des deuxième à septième moyen et du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
Crim. 15 février 2023 n° 21-87.146 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-87.146 F-B
N° 00193
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [H] [G] et les sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 1er décembre 2021, qui a autorisé l'aliénation d'objets saisis par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique sur demande des autorités judiciaires françaises.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Spinosi, avocats de M. [H] [G] et les sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12] , et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une requête a été présentée, le 7 juillet 2021, par le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, saisissant le procureur général près la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir l'autorisation de vendre des biens meubles et immeubles appartenant à M. [H] [G] et aux sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12], et dont la saisie avait été ordonnée au cours de l'information judiciaire diligentée notamment contre M. [G], puis exécutée à la demande des autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, avant que ces biens ne fassent l'objet d'une décision non définitive de confiscation ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2020.
3. Le 14 octobre 2021, le procureur général près la cour d'appel a saisi cette juridiction d'une requête aux fins de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente des biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie sur le prix de cession.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12]
4. Les pourvois des sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12] qui contestent la compétence de la cour d'appel pour autoriser l'aliénation, par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, de biens leur appartenant, sans qu'elles aient été citées à comparaître à l'audience de ladite cour d'appel, sont recevables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [G]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [G] et le premier moyen proposé pour les sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12]
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ que le code de procédure pénale ne permet l'aliénation par anticipation des biens saisis que durant l'enquête ou l'instruction préparatoire ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; qu'en autorisant l'alinéation par anticipation des biens susvisés saisis durant l'instruction préparatoire, la cour d'appel, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie et après qu'elle a prononcé, par un arrêt non définitif, la confiscation de ces biens, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que seuls le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent autoriser l'alinéation par anticipation des biens saisis durant l'information judiciaire ; que la juridiction de jugement est incompétente pour en décider, même après le renvoi du prévenu, l'article 710 du code de procédure pénale ne lui donnant compétence que pour statuer sur les incidents d'exécution des peines définitivement prononcées ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence en violation des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 et 710 du code de procédure pénale ;
3°/ que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en statuant en chambre du conseil sur la requête du parquet général tendant à obtenir l'autorisation, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de cour d'appel de Paris, la vente de biens saisis durant l'instruction préparatoire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 306, 400, 512, 535 et 592 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ enfin et encore plus subsidiairement qu'à supposer que la juridiction de jugement puisse autoriser l'aliénation par anticipation de biens saisis puis confisqués de manière non définitive, le principe conventionnel d'égalité exige qu'elle statue à charge d'appel même lorsque la peine de confiscation non définitive a été prononcée par la chambre des appels correctionnels ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels, qui a statué en premier et dernier ressort, a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1 du protocole n°1 à ladite convention. »
7. Le troisième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ qu'aucune disposition de droit interne ni aucun traité international ne donnent compétence aux juridictions françaises pour autoriser le département de justice américain à procéder à l'aliénation anticipée de biens saisis sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance de saisie d'un juge d'instruction français ; qu'en autorisant, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente des biens immeubles et meubles précités selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 10 et 11 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé par la France et les Etats-Unis d'Amérique le 10 décembre 1998 et les articles 41-5, 99-2, 706-152 et 706-160 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse que l'alinéation par anticipation de biens saisis à l'étranger en exécution d'une décision judiciaire française est soumise aux conditions prévues par le code de procédure pénale français ; que celui-ci ne permet l'aliénation par anticipation de biens immobiliers que si leurs frais d'immobilisation sont disproportionnés par rapport à leur valeur en l'état ; qu'en énonçant, pour autoriser la vente des biens immobiliers susvisés, qu'il convenait d'éviter leur « déperdition » et en tout cas leur « dévalorisation », et en se fondant encore sur le fait que M. [G] serait en fuite, la cour d'appel, a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 706-152 du code de procédure pénale ;
3°/ que le code de procédure pénale français ne permet d'aliéner par anticipation des biens mobiliers saisis durant l'information judiciaire que si, d'une part, leur restitution s'avère impossible ou si, d'autre part, ils sont confiscables et susceptibles de dévalorisation, et à condition que la conservation des uns et des autres ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser l'aliénation des biens mobiliers susvisés, que M. [G] était en fuite et que ces biens étaient susceptibles de déperdition ou de dévalorisation, sans autrement s'expliquer, ni sur la nécessité de les conserver pour la manifestation de la vérité, ni sur l'évolution de leur valeur dans le temps, s'agissant notamment de véhicules de collection, de montres et de bijoux dont ni le ministère public français ni le département américain de la justice ne prétendaient qu'ils seraient susceptibles de dévalorisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin que l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne peut aliéner par anticipation des biens saisis au cours de l'instruction que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour autoriser le département de justice américain à aliéner par anticipation ces biens, qui avaient été saisis aux Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance d'un juge d'instruction français, que s'ils étaient situés en France, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aurait oeuvré pour leur vente sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 41-5, 99-2 et 706-152 du code de procédure pénale. »
8. Le premier moyen proposé pour les sociétés [11], [8], [10], [9], [13] et [12] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente du bien immeuble n° 002-4203-334-3120 situé au [Adresse 2] appartenant à la société [10], du bien immeuble n°4384-002-018 situé au [Adresse 4] appartenant à la société [13], du bien immeuble n° 01-3231-062-0590 Unit 3504 situé au [Adresse 1] appartenant à la société [11], des véhicules de marques Bentley Sedan modèle Mulsanne immatriculé [Immatriculation 7] et Mercedes modèle S550 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société [9], du véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société [12] et du véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société [8], selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ que d'une part, seules peuvent être exercées les voies de recours prévues par la loi ; qu'aucune disposition légale n'offre au ministère public la possibilité de saisir la juridiction correctionnelle d'une requête aux fins d'aliénation de biens dont la confiscation a été prononcée par une décision antérieure non définitive ; que, dès lors, en statuant sur « la requête de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente de biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie pénale sur le prix de cession », par laquelle le procureur général sollicitait que soit autorisée la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens immeubles et meubles saisis sur le territoire de cet Etat pendant l'information judiciaire et dont la confiscation avait été prononcée par une décision antérieure non définitive, lorsque cette requête était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, aucune disposition légale n'attribue à la juridiction correctionnelle ayant prononcé, par une décision antérieure non définitive, la confiscation de biens saisis pendant l'enquête ou l'information judiciaire, la compétence de décider de l'aliénation de ces biens et d'en fixer le régime ; que, dès lors, en autorisant, sur requête du procureur général, la vente des biens meubles et immeubles situés aux Etats-Unis qui avaient été saisis pendant l'information judiciaire et dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, ensemble par fausse application des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152, 710 du même Code ;
3°/ que d'autre part, aucune convention internationale ni aucune disposition légale interne relative à l'entraide pénale internationale n'attribue aux juridictions correctionnelles françaises la compétence d'autoriser une autorité américaine à aliéner des biens saisis, à la demande des autorités judiciaires françaises, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et de lui ordonner de consigner les fonds provenant de la vente de ces biens sur un compte spécial ; que, dès lors, en autorisant la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de cet Etat dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu son office et violé le principe de souveraineté des Etats, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale et le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 10 décembre 1998.
4°/ qu'en tout état de cause, toute atteinte au droit de propriété doit être prévue par la loi et être entourée de garanties procédurales suffisantes ; que, dès lors, en autorisant la vente des biens appartenant aux sociétés exposantes en dehors de tout cadre légal, sans que celles-ci n'aient été citées à comparaître devant elle ni entendues en leurs observations, par une décision rendue en premier et dernier ressort à l'encontre de laquelle aucun recours n'est prévu, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et préliminaire du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 710 du code de procédure pénale :
10. Si, selon ce texte, les juridictions répressives peuvent statuer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences qu'elles ont prononcées, ainsi que procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ces dispositions ne leur donnent pas le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de la procédure.
11. Pour autoriser l'aliénation par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique des biens saisis, selon les règles étrangères, l'arrêt retient que ces biens sont tous localisés aux Etats-Unis, qu'ils se dévalorisent au fil du temps et que s'ils étaient situés en France, l'AGRASC aurait, sans autorisation de la cour, procédé à leur vente.
12. Les juges ajoutent que le produit de la vente sera versé sur un compte spécial, dans l'attente du caractère définitif des confiscations.
13. Ils concluent qu'afin d'éviter la déperdition des biens confisqués et en tout cas leur dévalorisation supplémentaire, qui n'est de l'intérêt ni de l'Etat français, partie civile, ni-même de M. [G], il y a lieu de faire droit à la requête.
14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle ne tenait pas de l'article 710 susvisé, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de la procédure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Crim. 14 février 2023 n° 22-84.288
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-84.288 F-D
N° 00173
ECF 14 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023
M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [E] a été mis en examen le 3 avril 2021 des chefs susvisés.
3. Par une requête déposée le 4 octobre 2021 devant la chambre de l'instruction, il a demandé l'annulation de plusieurs actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'illégalité et de l'irrégularité des opérations d'interception et de captation effectuées sur le fondement de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ que l'autorisation de captation de données informatiques délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale doit expressément préciser la durée maximale pour laquelle cette mesure attentatoire à la vie privée est autorisée ; qu'en rejetant la requête tendant à son annulation, lorsqu'elle constatait expressément « l'absence d'indication de la durée de la mesure au sein de l'ordonnance en date du 31 mars 2020 », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité, fondé sur l'absence de mention du délai prévu à l'article 706-102-3 du code de procédure pénale au sein de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2020, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de la procédure que le recours à un dispositif de captation de données informatiques mis en place le 1er avril 2020 a été autorisé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2020 pour une durée d'un mois, tandis que les ordonnances ultérieures des 12 février, 4 mars, 20 mars et 31 mars 2020 correspondent à des ordonnances complémentaires précisant les mesures techniques spécifiques devant accompagner le recours à ce dispositif.
7. Les juges ajoutent que la mesure a été mise en oeuvre le 1er avril 2020 et qu'elle a été prolongée pour une période d'un mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2020 de sorte que M. [E] ne peut se prévaloir d'aucun grief.
8. En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que l'autorisation prévue dans l'ordonnance critiquée était délivrée pour la durée d'un mois, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition opérée dans le box de garage, alors « qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la perquisition effectuée dans le box situé chemin Saint Georges à Tarascon, qu'« un box de garage [?] ne constitue[] pas [un] domicile au sens de l'article 57 du code de procédure pénale », lorsqu'elle constatait expressément que les fonctionnaires de police ont réalisé cette perquisition le 31 mars 2021, hors la présence de M. [E], la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs erronés en droit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la perquisition du box de garage n° 9 situé au [Adresse 1], réalisée hors la présence de M. [E], indiquant en être le locataire, était irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que le terme de domicile, au sens des articles 56 et 76 du code de procédure pénale, ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore celui où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle.
12. Les juges en déduisent qu'un box de garage ne constitue pas un domicile au sens de l'article 57 du code de procédure pénale et que les opérations de perquisition menées dans ce lieu ne nécessitaient pas la présence de M. [E].
13. C'est à tort que la chambre de l'instruction a écarté la notion de domicile pour un garage dont il ressort des pièces de la procédure qu'il était officieusement sous-loué et occupé par le requérant, de sorte que ce dernier avait le droit de s'y dire chez lui quel que soit le titre juridique de son occupation et de l'affectation donnée au local.
14. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'au moment où les enquêteurs sont intervenus pour perquisitionner le box de garage, ils étaient en possession à la fois de l'identité de la propriétaire du garage et de celle de la locataire, dont le nom figurait sur un contrat de bail et qui ne répondait pas aux sollicitations téléphoniques, de sorte qu'ignorant à ce moment là que le garage était sous-loué officieusement à M. [E], ils étaient bien-fondés, en application de l'article 57 du code de procédure pénale, à faire appel à deux témoins.
15. Ainsi, le moyen sera écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale - qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes - peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c'est à la condition que la juridiction chargée d'apprécier la régularité d'une telle mesure d'investigation examine, d'une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave, et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L. 34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s'expliquer aucunement sur les circonstances de la prétendue participation de M. [E] aux faits poursuivis, sur la durée des peines qu'il encourait, et sur le caractère strictement nécessaire de la conservation opérée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 5, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
17. Pour rejeter le moyen pris de la non-conformité de certains actes au droit de l'Union européenne de la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, l'arrêt attaqué relève que les réquisitions litigieuses ont été délivrées dans le cadre d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, après autorisation et sous le contrôle du procureur de la République et que la loi française autorise et encadre cette mesure.
18. Les juges ajoutent que la réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie mobile visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure pénale relative à des faits ciblés d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime d'importation de produits de stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer les délits de transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants et qu'elle tendait par conséquent à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la santé publique, poursuivant ainsi un but légitime.
19. Ils en concluent que ces réquisitions étaient nécessaires pour démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur, mettant en cause de nombreux individus identifiés dont le requérant, agissant de manière cachée et illicite, en lien avec des réseaux étrangers et qu'elles n'ont pas violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit à la vie privée étant proportionnée au but poursuivi de protection de la sécurité publique.
20. En statuant ainsi, par des énonciations rappelant le caractère strictement nécessaire de la conservation opérée, et dont il se déduit que les faits en cause relevaient de la criminalité grave, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
21. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la garde à vue faute d'examen du gardé à vue par un médecin dans les délais requis, alors « qu'il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale qu'à tout moment, l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue, lequel examen intervient alors sans délai ; que la suspension du délai de cette intervention en raison de circonstances insurmontables n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'examen médical, que « l'examen médical n'est pas intervenu plus tôt en raison du risque de déperdition de preuves et de la sensibilité des lieux des perquisitions effectuées juste après son interpellation », lorsqu'il ressort de ses propres constatations, d'une part, qu'un officier de police judiciaire a estimé, à 5h50, nécessaire la réalisation d'un examen médical par M. [E], et d'autre part, que cet examen n'est effectivement intervenu qu'à 11h55, soit plus de six heures après, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait valablement invoquer l'existence d'une circonstance prétendument insurmontable pour justifier ce délai, a violé les article 63-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
23. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
24. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le retard dans la réalisation de l'examen médical de la personne gardée à vue était non-conforme à l'article 63-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que M. [E], qui présentait des saignements sur l'ensemble du visage dus au choc de l'accident survenu alors qu'il tentait d'échapper à son interpellation, a été avisé le 31 mars 2021 à 5 heures 50, dans le cadre de la notification de ses droits, qu'un examen médical allait être effectué à la demande de l'officier de police judiciaire.
25. Les juges relèvent qu'un médecin de l'hôpital d'[Localité 2], agissant sur réquisition, a procédé à cet examen le 31 mars 2021 à 11 heures 55, et a estimé que l'état de santé de M. [E] était compatible avec la mesure de garde à vue mais uniquement en milieu hospitalier. Ils ajoutent que les enquêteurs ont précisé que cet examen médical ne pouvait pas avoir lieu immédiatement en raison du risque de déperdition de preuves et de la sensibilité des lieux des perquisitions effectuées juste après son interpellation.
26. Ils retiennent, en outre, qu'il ne ressort pas des procès-verbaux établis et signés par M. [E] que ce dernier se soit trouvé dans l'incapacité d'assister aux perquisitions qui ont eu lieu le 31 mars 2021 à 7 heures 30, à 9 heures 10 et à 9 heures 45.
27. Ils en concluent que le requérant ne démontre aucun grief précis.
28. En se déterminant ainsi, alors que l'examen médical décidé d'office par l'officier de police judiciaire à 5 heures 50 n'a été pratiqué que six heures plus tard et que le médecin a conditionné la compatibilité de la poursuite de la garde à vue à l'hospitalisation de M. [E], la chambre de l'instruction, qui n'a constaté aucune circonstance insurmontable justifiant le report de l'examen et qui ne pouvait écarter l'existence de tout grief en raison même des conclusions de l'examen, n'a pas justifié sa décision.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions rejetant le moyen de nullité relatif à l'examen de la personne gardée à vue par un médecin. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 14 février 2023 n° 22-83.768
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-83.768 F-D
N° 00176
ECF 14 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [B] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols.
3. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors :
« 1°/ que juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il ne peut déclarer un prévenu coupable du chef d'infraction aux dispositions d'un document d'urbanisme sans préciser quelle règle prévue par ce document aurait été méconnue ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, que la construction se situait en zone NC et que le prévenu aurait lui-même reconnu que le terrain était de nature agricole ce qui interdirait d'y bâtir une habitation sans préciser quelle règle prévue par le plan d'occupation des sols aurait été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient au juge répressif de déterminer le contenu des obligations ou interdictions prévues par le document d'urbanisme dont la violation est visée à la prévention ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, sur le procès-verbal d'infraction et le refus de permis de construire, qui mentionnaient une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées dont elle relevait par ailleurs qu'elles ne figuraient pas au dossier de la procédure et qu'elles étaient accessibles en mairie, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols prévoyait des exceptions à l'interdiction de construire en zone NC, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette garantie du procès équitable fait obstacle à ce que les juges statuent sans prendre connaissance des dispositions légales ou réglementaires fondant la poursuite ; qu'en se contentant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, à se référer au procès-verbal d'infraction et au refus de permis de construire faisant état d'une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce que la police municipale a dressé un procès-verbal constatant la présence d'une habitation d'environ 100 m2, édifiée sans permis de construire par M. [B], en zone non constructible. 8. Le juge ajoute que M. [B] a demandé un permis de construire pour un entrepôt, qui lui a été refusé, et a finalement construit une maison d'habitation.
9. Il retient que M. [B] a indiqué qu'il savait que cette construction était en zone agricole et a reconnu qu'elle était illégale.
10. Il rappelle que le responsable du service urbanisme de la commune a exposé lors de son audition par le service enquêteur que la construction n'était pas régularisable.
11. Il indique que la circonstance que le terrain était en zone agricole interdit toute construction.
12. Il considère que le seul fait que le document d'urbanisme ne serait pas joint au dossier, document qui peut être consulté à la mairie, ne saurait mettre en cause les poursuites engagées à l'encontre du prévenu.
13. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui revenait de rechercher, comme les conclusions du prévenu l'invitaient à le faire, les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la cause et qui fondaient la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 14 février 2023 n° 22-81.034
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-81.034 F-D
N° 00179
ECF 14 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023
La société Cla a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-82.796), pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 9 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Cla, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 2], partie civile, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société civile immobilière Cla (SCI Cla) a fait l'objet d'un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme pour avoir créé sept logements locatifs dans un bâtiment existant, en méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS), en raison du nombre insuffisant de places de parking, de l'absence d'une aire de retournement et d'une distance des parkings excédant 50 mètres par rapport à l'immeuble locatif.
3. Les premiers juges ont rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré la prévenue coupable desdites infractions au code de l'urbanisme.
4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel a annulé partiellement la citation pour l'infraction d'utilisation des sols en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU), en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et a débouté la partie civile, après relaxe de l'infraction de création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour sept logements réalisés en violation du PLU.
6. Sur pourvoi de la commune, par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pénales et civiles s'agissant de l'infraction d'utilisation du sol en violation du PLU et en ses seules dispositions civiles sur les faits relatifs à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés et pour qu'il soit à nouveau statué sur ladite prévention, tant sur le plan pénal que civil sur l'infraction d'utilisation des sols en méconnaissance du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et sur les seules dispositions civiles, pour les faits relatifs à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la SCI Cla à raison des faits tenant à l'absence d'une aire de retournement et d'une distance des parkings excédant 50 mètres par rapport à l'immeuble locatif et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende délictuelle de 9 000 euros, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
3°/ que selon l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat et que lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à cette obligation, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et que l'article 12 du POS de la commune de [Localité 2], dans sa version issue de sa huitième modification de février 2010, prévoit ainsi une obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat mais que « le constructeur est quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier et deuxième alinéas dudit article L. 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 50 m de l'opération concernée » ; qu'en estimant que cette disposition d'urbanisme avait été méconnue pour cela que les places de stationnement réalisées par la SCI étaient à plus de 50 mètres des logements, quand cette disposition d'urbanisme ne prévoit qu'une condition permettant au constructeur d'être dispensé de l'obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et tenant soit en l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, soit en l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, la cour qui en a méconnu la portée, a violé par fausse application les articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme. »
8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Cla au paiement, au profit de la commune de [Localité 2], d'une somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, de sorte qu'en l'état des prévisions de l'article 12 du POS dans sa rédaction antérieure à sa huitième modification, seules neuf places de stationnement devaient être créées en l'espèce, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » qui imposait quinze places de stationnement était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 du code l'urbanisme, dont fait partie la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue par les articles L. 332-7 et L. 123-1-12 du même code sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement ; que ces actes en constituent le fait générateur, qu'ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'opération litigieuse n'était pas sujette à une quelconque autorisation, s'agissant de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur d'un immeuble existant ; que dès lors, la commune n'aurait pu prescrire à la SCI la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 ni, par voie de conséquence, percevoir ladite participation ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice de ce chef, et qu'en lui allouant des dommages et intérêts motifs pris de l'absence de perception de cette participation, la cour, qui alloué une réparation au titre d'un préjudice inexistant, a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Cla coupable d'utilisation du sol en violation du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et d'absence de réalisation de place de stationnement dans les conditions du POS de la commune de [Localité 2] et, sur l'action civile, pour la condamner à payer à cette dernière la somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicables étaient celles résultant de la huitième modification, entrée en vigueur le 19 mars 2010, soit avant l'achèvement des travaux, et que dans ces conditions, la SCI Cla devait créer quinze places de stationnement et non neuf comme elle le soutient.
11. Les juges ajoutent que la SCI Cla expose elle-même dans ses écritures que, de juillet 2008 à octobre 2010, des travaux ont été réalisés afin de créer sept appartements, soit six logements nouveaux s'ajoutant au logement unique qui existait depuis 1830.
12. Ils relèvent également que l'aire de stationnement, dont la configuration ne permet pas la création d'une aire de retournement ou d'évolution pour les véhicules, ne dessert pas directement les logements créés, les occupants de l'immeuble devant, selon les propres déclarations de la gérante de la SCI, faire le tour par l'avenue Grasset Morel et la rue de l'Argenterie et que la distance de 50 mètres exigée entre l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et les places de stationnement créées n'est pas respectée.
13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des pièces contradictoirement débattues que, selon la prévenue elle-même, les travaux se sont déroulés de juillet 2008 à octobre 2010, ce dont elle a pu déduire que la huitième modification du PLU, entrée en vigueur en mars 2010, était applicable aux travaux exécutés par la SCI Cla.
15. En deuxième lieu, c'est à tort que la cour d'appel retient que l'aire de stationnement a été réalisée à plus de 50 mètres de l'immeuble locatif, alors que cette distance n'est imposée que dans l'hypothèse où le constructeur, ne pouvant réaliser lui-même les places de stationnement, justifie pour être quitte de son obligation, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit de l'acquisition de places dans un parc privé.
16. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ressort de ses constatations que l'aire de stationnement n'a pas été réalisée par la SCI Cla sur le terrain d'assiette de l'immeuble locatif ou dans son environnement immédiat.
17. En dernier lieu, en relevant que la société a demandé une autorisation concernant les travaux projetés et que l'autorisation, accordée par la commune le 23 juillet 2008, a été subordonnée à la création de places de parking, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice de la commune et a fait droit à ses demandes, selon les règles de la responsabilité civile.
18. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la SCI Cla et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende délictuelle de 9 000 euros, alors :
« 1°/ que la cour n'était saisie que de l'action publique afférente à l'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres ; qu'en effet, la SCI avait été définitivement relaxée par l'arrêt du 7 avril 2015 du chef d'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés ; qu'en déclarant néanmoins, sur l'action publique, la SCI Cla coupable de cette seconde infraction et en confirmant le jugement qui l'avait déclarée coupable des deux infractions, la cour a méconnu la portée de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2016 et violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation personnelle ; qu'en estimant adaptée une amende de 9 000 euros au regard « des infractions commises » quand elle ne devait apprécier la peine qu'au regard d'une seule infraction, celle tenant à l'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, n'étant pas saisie de l'action publique afférente à l'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés, la cour a violé l'article 132-1 du code pénal ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation personnelle ; qu'en estimant que la peine d'amende de 3 000 euros prononcée par le premier juge n'était pas suffisante « au regard des infractions commises » ce qui devait la conduire à porter l'amende à la somme de 9 000 euros, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, ainsi que de la situation personnelle de l'auteur, la cour a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en estimant que la peine d'amende de 3 000 euros prononcée par le premier juge n'était pas suffisante « au regard des infractions commises » ce qui devait la conduire à porter l'amende à la somme de 9 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la SCI, la cour a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :
20. Il se déduit de ces textes que, d'une part, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir, d'autre part, après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi.
21. L'arrêt attaqué confirme le jugement du tribunal correctionnel, qui avait déclaré la SCI Cla coupable des deux délits pour lesquels elle était poursuivie.
22. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était plus saisie de l'action publique quant à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze, la relaxe prononcée par la première cour d'appel ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
24. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
25. Pour condamner la SCI Cla à 9 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les principaux éléments factuels concernant l'infraction dont la prévenue est déclarée coupable, et indiqué l'absence de mention à son casier judiciaire, retient que la peine d'amende prononcée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros n'apparaît pas constituer une sanction suffisante au regard des infractions commises.
26. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et charges de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
27. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité s'agissant de l'infraction aux dispositions du PLU concernant le nombre de places de stationnement et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
29. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la SCI Cla s'agissant des caractéristiques de l'aire de stationnement et les dispositions civiles de l'arrêt attaqué étant devenues définitives par suite du rejet des deuxième et troisième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Crim. 8 février 2023 n° 22-82.512
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-82.512 F-D
N° 00157
GM 8 FÉVRIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2022, qui a prononcé sur une requête portant sur ses conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de l'application des peines de Créteil, saisi par M. [X] [G] d'un recours relatif à ses conditions de détention, ordonnait la transmission d'un rapport sur les mesures prises ou proposées à la personne détenue sur les éléments retenus comme pouvant être contraire à la dignité de l'intéressé (insalubrité des douches, présence de punaises de lit, l'absence de surveillance des cours de promenade.)
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
4. Il y a lieu de constater que, le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne détenue dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions quand elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [G], qui, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] quand il a présenté sa requête, a été transféré et est incarcéré désormais à la Maison d'arrêt de [Localité 1].
5. Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
Crim. 8 février 2023 n° 22-84.567
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 22-84.567 F-D
N° 00161
GM 8 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-85.619), pour menace et violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [F] a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de menace matérialisée de crime, de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail et de détention d'engins incendiaires.
3. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de violences, a requalifié les faits de menace de crime contre les personnes en menace de délit dont la tentative est punissable, l'a déclaré coupable de ce chef, et de détention d'engins incendiaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de menace de délit dont la tentative est punissable, sans préciser la nature du délit en cause, ni constater que le prévenu ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée, en violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-17 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de menace de délit dont la tentative est punissable, après avoir énoncé que le prévenu a commis des menaces de violences, en retenant, sans s'en expliquer, une qualification plus élevée que celle résultant de ce constat, en violation des articles 111-4, 222-17, R. 623-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-17 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénal :
9. Il résulte des textes précités du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il reconnaît le prévenu coupable.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de menace de commettre un délit dont la tentative est punissable, l'arrêt attaqué énonce que c'est au terme d'une exacte appréciation de la relation des faits, et à bon droit, que le tribunal a jugé qu'en utilisant notamment les termes « tant que je t'aurais pas sauté, je ne te laisserai pas tranquille », le prévenu avait menacé la victime de violences.
11. Ils en concluent qu'il convient de requalifier les faits de menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, en menace matérialisée de délit dont la tentative est punissable, les propos tenus révélant une intention malveillante.
12. En se déterminant ainsi, sans qualifier le délit dont le prévenu aurait menacé la victime, ni s'expliquer sur le caractère punissable de sa tentative, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour menace. Elle entraînera la cassation des dispositions de la peine. Les autres dispositions seront maintenues.
Com. 8 février 2023 n° 21-15.278
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° R 21-15.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
Le Groupement forestier de l'Argentalé (GFA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.278 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Comptoir des bois de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Groupement forestier de l'Argentalé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Comptoir des bois de [Localité 3], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au Groupement forestier de l'Argentalé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [L].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 2021) et les productions, par acte sous seing privé du 24 mars 2010, le Groupement forestier de l'Argentalé (le GFA) propriétaire d'une forêt, a vendu à la société Comptoir des bois de [Localité 3] (la société CBB) une coupe de taillis sur pied. Courant 2010 et 2011, celle-ci a réalisé des coupes sur une surface d'environ 17 hectares. Par un procès-verbal du 16 juin 2011, les agents de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Charente-Maritime ont constaté des infractions au code forestier consistant en des « coupes d'arbres non conformes au Plan Simple de Gestion dans une forêt privée ». Par une lettre du 25 octobre 2011, M. [L], expert forestier, chargé par le GFA de la surveillance de l'opération, a informé la société CBB de sa suspension dans l'attente de l'issue de la procédure suscitée par ce procès-verbal. Après avoir fait établir un rapport chiffrant son préjudice par un expert qu'il avait sollicité, le GFA a assigné la société CBB en paiement de dommages et intérêts. La société CBB a assigné M. [L] en garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer font, pour l'ensemble des constatations opérées, foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être apportée que par écrit ou témoins ; que, dans ses conclusions d'appel, le Groupement forestier de l'Argentalé, pour établir la réalité des manquements qu'il imputait au Comptoir des bois de [Localité 3] quant à "la qualité et la nature des coupes réalisées", a invoqué les constatations faites par les agents de l'administration qui en ont dressé procès-verbal d'infraction ; que, pour estimer que la preuve des infractions commises par le Comptoir des bois de [Localité 3] n'était pas rapportée, non plus que le non-respect du plan de gestion, la cour d'appel a énoncé que, "s'il est certain que des procès-verbaux ont été dressés le 16 juin 2011 à l'encontre du GFA, de l'expert forestier, de la société CBB en qualité d'acheteur et d'exploitant, le GFA ne justifie pas que des poursuites aient effectivement été engagées à son encontre", puis que "force est de relever que le GFA ne justifie ni en première instance ni en appel d'aucune condamnation" et que "M. [L] indique que le classement sans suite a tenu lieu de contre-visite, les erreurs commises par les agents verbalisateurs ayant été reconnues" ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les mentions des procès-verbaux d'infraction litigieux, au seul prétexte de l'absence de condamnation ou de poursuites qui en auraient été la suite, sur la seule foi d'une "indication" donnée par l'expert forestier et sans relever que la preuve contraire par écrit ou par témoins aurait été apportée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 431 (lire 537) du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 153-6 et L. 223-4 du code forestier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal d'infraction du 12 septembre 2011, constatant l'existence de coupes non conformes au Plan Simple de Gestion effectuées sans autorisation du Centre régional de la propriété forestière, a été dressé, tant contre le GFA, en sa qualité de vendeur des coupes auquel incombait le choix des parcelles à exploiter, que contre la société CBB, et que le GFA, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé, à la suite du contrôle des agents de la DDTM, à la société CBB de suspendre les coupes restant à effectuer en exécution de la vente. Il ajoute que le GFA, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite sur le fondement de ce procès-verbal d'infraction qui a été classé sans suite, n'a jamais sollicité la reprise des coupes.
5. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié le rejet des demandes formées par le GFA en raison de l'interruption des opérations de coupes après l'établissement du procès-verbal du 12 septembre 2011.
6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.
Et sur le second moyen
7. Le Groupement forestier de l'Argentalé fait encore le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; dans ses conclusions d'appel, le GFA a fait valoir qu'il ne pouvait lui "être valablement reproché (?) de ne pas être passé outre au PV d'infraction dressé par l'administration tant qu'une éventuelle procédure pénale serait allée jusqu'à son terme alors que les délais de cette procédure étaient incompatibles avec ceux du marché prévu pour s'achever le 30 août 2011, étant rappelé que les constatations de l'administration ont été réalisées le 16 juin 2011 et le PV d'infraction rédigé le 12 septembre 2011 conduisant M. [B] [L] à confirmer la suspension du marché par lettre du 25 octobre 2011", de sorte qu'il était "clair qu'une décision de justice définitive passée en force de chose jugée ne pouvait intervenir avant la fin de l'exécution du marché", étant précisé que s'il "avait attendu qu'une juridiction pénale se prononce en dernier ressort pour suspendre ou non les coupes, ces dernières auraient été poursuivies et terminées, alors que l'administration avait relevé leur caractère illégal au regard des dispositions d'ordre public du code forestier" ; qu'en énonçant que "dans la mesure où la suspension a été expressément souhaitée par le GFA, le premier juge a fait valoir à juste titre que le GFA ne pouvait à la fois revendiquer la suspension des opérations et faire grief à la société CBB de n'avoir pas achevé son travail", sans se prononcer sur l'explication avancée par le GFA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour établir le manquement contractuel imputé au Comptoir des bois de [Localité 3], le GFA a invoqué le régime de la "vente à l'unité de produit" et a fait valoir que "la mention portée au contrat de 2 500 stères ne constitue qu'une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle", dès lors que "la seule valeur, telle que définie au contrat, sera celle constatée à l'issue de l'exploitation de l'ensemble des parcelles prévues au contrat" et que le contrat "stipule bien qu'il y aura ‘dénombrement des stères' et que celui-ci ‘sera effectué lors d'une réception contradictoire avant leur enlèvement et sans foisonnement'", de sorte que "la coupe ayant été suspendue par M. [B] [L], force est de constater qu'il n'y a pas eu de réception définitive", étant précisé que c'était sur cette base que M. [P], expert forestier, "a pu chiffrer dans son rapport du 25 novembre 2013 à 14 679 euros le préjudice découlant de la perte financière sur la vente des bois" ; que, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société CBB, la cour d'appel a énoncé que "les prix avaient été convenus par les parties, que le classement opéré entre feuillus, résineux, piquet, parquet n'a pas été critiqué ni lors de la réception, ni lors de la facturation", que "le contrat prévoit effectivement comme base du marché 2 500 stères sans autre précision" et que le GFA "ne démontre pas que (la) recette résulte d'une exécution fautive du contrat", eu égard aux indications de l'expert du GFA et à celles données à l'administration par M. [L], ce dont elle a déduit que "le GFA ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à la société CBB" ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le régime de la "vente à l'unité de produit" et sur "la mention portée au contrat de 2 500 stères", ne constituant qu' "une base indicative des qualités présumées réalisables et non une quantité contractuelle", ni sur l'absence de réception contradictoire des stères enlevés, du fait de la suspension du contrat, ce dont il résultait que la vente n'avait pu produire ses effets, la cour d'appel, qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'application de la loi du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le GFA, à la suite de l'établissement du procès-verbal de la DDTM, avait pris la décision de suspendre l'exécution du contrat et n'en avait pas demandé la reprise à la société CBB, une fois connues la décision de classement sans suite des contraventions et l'absence de poursuite pénale, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées que ses constations et appréciations rendaient inopérantes.
9. En second lieu, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les procès-verbaux de réception dressés après les coupes effectuées avaient été signés sans observation par le GFA, que les factures correspondantes avaient été réglées, qu'un délai de plus de deux années séparait la suspension des coupes et le rapport d'expertise non contradictoire produit par le GFA, et qu'il résultait de ce rapport que des zones de peuplement avaient été affectées par la tempête de 1999, que le classement opéré entre les différents bois traités n'était pas remis en cause, et que seuls les prix de vente l'étaient, alors qu'ils avaient été contractuellement fixés, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, estimé, par une décision motivée, que la preuve de manquements contractuels imputables à la société CBB au titre des coupes effectuées n'était pas rapportée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Crim. 7 février 2023 n° 22-90.016
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-90.016 F-D N° 00284
7 FÉVRIER 2023
ODVS
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, par arrêt en date du 3 novembre 2022, reçu le 9 novembre suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la plainte de Mme [K] [Y] et M. [U] [G], parties civiles, du chef de séquestration en bande organisée.
Des observations ont été déposées.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K] [Y] et M. [U] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale sont-elles conformes aux droits et obligations issues de I'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen notamment au droit à un recours effectif et à l 'accès au juge en ce qu'elles ne prévoient pas de délai imposé au juge d'instruction pour statuer sur des réquisitions de non informer et en ce qu'elles ne prévoient pas de recours effectif ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.
5. En premier lieu, la partie civile peut, à tout moment, présenter au juge d'instruction une demande d'acte, en application des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale, et saisir la chambre de l'instruction, soit d'une requête aux mêmes fins en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, soit d'un appel d'une décision de refus.
6. Il relève alors, dans un tel cas, de l'office de la chambre de l'instruction, après avoir constaté la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 206 dudit code, faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu une ordonnance de passer-outre, d'évoquer et de prononcer sur les réquisitions de non-informer.
7. En second lieu, si le juge d'instruction a, sans une telle ordonnance, diligenté des actes d'instruction, la partie civile peut, sur le fondement des articles 170 et suivants du même code, saisir d'une requête en annulation de pièces de la procédure la chambre de l'instruction, qui, après avoir éventuellement prononcé sur lesdites réquisitions, peut poursuivre l'information elle-même ou renvoyer la procédure à tout juge d'instruction qu'elle désigne.
8. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. 1 février 2023 n° 22-80.461 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-80.461 FS-B
N° 00062
SL2 1ER FÉVRIER 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, la somme de 58 600 euros découverte au domicile de M. [G] [E] a fait l'objet d'une saisie incidente.
3. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel, pour blanchiment de trafic de stupéfiants, a condamné M. [E] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende et a dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, au motif que la demande portait sur une somme non saisie dans le cadre de l'information.
4. Le 22 janvier 2020, l'avocat de l'intéressé a présenté au procureur de la République une requête aux fins de restitution de cette somme.
5. Par décision du 1er avril 2021, le procureur de la République a rejeté cette demande.
6. M. [E] a déféré la décision de non-restitution à la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit au recours formé par le demandeur à l'encontre du rejet de sa requête en restitution de la somme de 58 600 euros, alors que la procédure incidente diligentée pour des faits de non-justification de ressources à la suite de la découverte de cette somme a été classée sans suite le 22 février 2017 au motif d'une insuffisance d'éléments propres à caractériser cette infraction, qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. [E], et que la restitution des fonds dont la propriété n'est pas contestée, provenant de son activité de cambiste, aurait dû être ordonnée par la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à répondre par un motif inopérant à l'argumentation du requérant en retenant que la somme en question est le produit d'une infraction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :
9. Aux termes du premier alinéa de ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
10. Selon le deuxième alinéa, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
11. Lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête en restitution a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction.
12. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien.
13. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision du procureur de la République disant n'y avoir lieu à restitution de la somme de 58 600 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 2 de l'article 41-4 précité, indique que la découverte de cette somme, lors de la perquisition effectuée le 18 novembre 2014 au domicile de M. [E], a donné lieu à l'établissement d'une procédure incidente sous la qualification de non-justification de ressources, puis au placement sous scellés de ladite somme.
14. Les juges ajoutent que cette procédure incidente a été transmise au parquet de Nanterre et a fait l'objet le 22 février 2017 d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
15. Ils relèvent qu'il n'est pas exigé, pour que les dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale soient applicables, que des poursuites aient été engagées ou qu'une condamnation ait été prononcée, qu'il suffit qu'aucune juridiction n'ait été saisie, ce qui est le cas lorsque l'enquête s'est conclue par un classement sans suite et qu'une telle décision intervenue le 22 février 2017 ne saurait, à elle seule, invalider la décision de refus de restitution.
16. Ils retiennent que dès lors qu'il résulte de la procédure, notamment des explications fournies par M. [E], que la somme de 58 600 euros provient de son activité de cambiste exercée à titre accessoire et pour laquelle il percevait une commission, alors qu'il ne justifie d'aucun agrément délivré par une autorité administrative, il est permis de considérer que cette activité correspond à l'activité prohibée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et que cette somme est le produit d'une infraction.
17. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre ainsi fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Crim. 1 février 2023 n° 22-82.235 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-82.235 F- B
N° 00123
GM 1ER FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 23 mars 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et de complicité, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée en France des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et complicité relatifs à des faits qui auraient été commis en Côte d'Ivoire, mettant en cause, notamment, M. [P] [B] qui revendique avoir exercé les fonctions de premier ministre durant la période incriminée, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la somme détenue sur un contrat d'assurance-vie par la [1], tiers débiteur de M. [B], pour un montant de 231 931,23 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale frappée d'appel par M. [B], alors « que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne qui fonde son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie sur l'exception tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat étranger ; qu'en retenant que la règle de l'unique objet de l'appel lui interdisait d'examiner l'exception d'immunité invoquée par M. [B] à raison de sa qualité de premier ministre de la Côte d'Ivoire à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu les principes généraux du droit international et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. La Cour de cassation juge que la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel.
5. Il résulte de l'article 689-11 du code de procédure pénale que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis les crimes contre l'humanité définis au chapitre II du sous-titre 1er du titre 1er du livre II du code pénal, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature le 18 juillet 1998, ou, dans les mêmes conditions, celle soupçonnée d'avoir commis les crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 et 461-31 du même code.
6. Il résulte de ces dispositions que la compétence des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits susvisés est conditionnée par la faculté, pour les autorités judiciaires françaises, de pouvoir poursuivre la personne résidant habituellement sur le territoire de la République.
7. Il se déduit du principe énoncé au § 4 et des articles 689-11 et 706-153 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de saisie spéciale rendue dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à l'étranger et dont les éventuelles poursuites sont conditionnées par la résidence en France de la seule personne mise en cause, est tenue, nonobstant la règle de l'unique objet, d'examiner les éléments soumis par l'intéressé qui invoque l'immunité pénale liée aux fonctions qu'il occupait à la date des faits et à la nature des actes qui lui sont reprochés.
8. C'est donc à tort que la chambre de l'instruction a jugé qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne donne compétence à la chambre de l‘instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de saisie, en l'absence d'ouverture d'information, pour statuer sur des exceptions de procédure, y compris lorsque le mis en cause invoque une immunité pénale.
9. En effet, l'immunité revendiquée par le demandeur qui est seul mis en cause des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, si elle est avérée, est de nature à priver la juridiction française de la compétence universelle qui lui est reconnue par les dispositions de l'article 689-11 du code de procédure pénale et en conséquence, de mettre un terme aux investigations en cours.
10. L'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a confirmé que M. [B], qui revendique avoir exercé les fonctions de premier ministre de Côte d'Ivoire et invoque l'immunité pénale qui s'attache aux actes susceptibles de lui être reprochés en cette qualité, n'exerçait aucune fonction officielle entre le 6 décembre 2010 et le 11 avril 2011 et qu'il ne peut, au moins durant cette période, se prévaloir d'une quelconque immunité.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 1 février 2023 n° 22-86.627
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-86.627 F-D
N° 00262
RB5 1ER FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 27 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [M] a été mis en examen le 17 juin 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Son avocat a été convoqué dans le délai légal pour le débat contradictoire devant avoir lieu le 12 octobre 2022 à 14 heures sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire.
4. Le 6 octobre 2022, l'avis d'audience a été notifié à M. [M] qui a indiqué s'opposer à ce que le débat contradictoire ait lieu par visioconférence.
5. Le 10 octobre suivant, le greffe du juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat un courriel lui demandant dans quel lieu il serait présent lors de ce débat.
6. Le 12 octobre 2022 à 10 heures 53, l'avocat de M. [M] a répondu, par le même moyen, qu'après prise d'instruction auprès de son client, il serait présent à ses côtés au sein de la maison d'arrêt de [1] dans le cadre du débat contradictoire prévu à 14 heures.
7. Le même jour à 11 heures, le greffier a sollicité auprès de l'avocat la confirmation de l'accord de l'intéressé pour le recours à la visioconférence, en précisant que dans ce cas, il annulerait la réquisition d'extraction.
8.L'avocat a confirmé par courriel, à 11 heures 43, l'accord de son client et le greffe a annulé la réquisition d'extraction et informé les services pour l'organisation de la visioconférence.
9. À 13 heures 32, la défense de M. [M] a adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), au moyen du système de messagerie électronique sécurisée e-barreau, une demande de renvoi, dont un accusé de réception électronique lui a été automatiquement transmis par le système, faisant valoir qu'elle ignorait si le débat contradictoire se tiendrait au sein de la juridiction ou par visioconférence.
10. Par ordonnance du même jour, à l'issue du débat contradictoire, tenu en visioconférence, auquel aucun avocat ne s'est présenté, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé.
11. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé, dit n'y avoir lieu à annulation et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M], alors :
« 1°/ d'une part qu'est nulle l'ordonnance relative à la détention provisoire rendue au terme d'un débat contradictoire qui a fait l'objet d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été répondue ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir que n'ayant pu connaître avec certitude le lieu dans lequel le débat contradictoire devait se tenir, il a sollicité son report par courriel le jour de ce débat à 13 heures 32 ; que malgré l'accusé de réception de ce courriel et les démarches du greffe pour joindre la défense, évoquées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle même, le débat s'est tenu à 14 heures 55, soit près d'une heure et demie plus tard, sans que Monsieur [M] ne soit assisté d'un avocat et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien de ses intérêts ; que la détention provisoire de Monsieur [M] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention sans jamais qu'il n'ait été répondu à la demande de report formulée par son avocat, ni par courriel, ni au cours du débat contradictoire, ni dans l'ordonnance du juge, ni d' ailleurs postérieurement à cette ordonnance ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation de cette ordonnance, prise au terme d'un débat contradictoire ayant fait l'objet d'une demande de report à laquelle il n'a jamais été répondu ; qu'en écartant cette demande d'annulation, quand il résulte de ses propres constatations qu' « il est exact qu'il n'est fait mention de cette demande de renvoi ni dans le procès verbal de débat contradictoire, ni dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-1, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'est nulle l'ordonnance relative à la détention provisoire rendue au terme d'un débat contradictoire qui a fait l'objet d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été répondue ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir que n'ayant pu connaître avec certitude le lieu dans lequel le débat contradictoire devait se tenir, il a sollicité son report par courriel le jour de ce débat à 13 heures 32 ; que malgré l'accusé de réception de ce courriel et les démarches du greffe pour joindre la défense, évoquées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle même, le débat s'est tenu à 14 heures 55, soit près d'une heure et demie plus tard, sans que Monsieur [M] ne soit assisté d'un avocat et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien de ses intérêts ; que la détention provisoire de Monsieur [M] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention sans jamais qu'il n'ait été répondu à la demande de report formulée par son avocat, ni par courriel, ni au cours du débat contradictoire, ni dans l'ordonnance du juge, ni d'ailleurs postérieurement à cette ordonnance ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation de cette ordonnance, prise au terme d'un débat contradictoire ayant fait l'objet d'une demande de report à laquelle il n'a jamais été répondu ; qu'en retenant, pour écartant cette nullité, qu'« il apparaît probable que la demande de renvoi formée par les conseils de [W] [M] par RPVA le 12 octobre 2022 à 13h32, alors même qu'ils n'avaient à aucun moment lors des courriels précédemment échangés ce même jour formulé cette demande ni même exprimé leur intention de solliciter le renvoi, n'ait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention en raison de son caractère tardif », quand ces motifs, expressément hypothétiques, procèdent d'une dénaturation des éléments de la procédure et sont en tout état de cause inopérants à écarter l'atteinte aux droits de la défense de Monsieur [M], caractérisée tant par l'absence d'un avis à avocat précisant sans ambiguïté le lieu dans lequel le débat devait se tenir (premier moyen) que par l'absence de réponse à la demande de renvoi formée par l'avocat dans ces circonstances, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-1, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part qu 'est nulle l'ordonnance relative à la détention provisoire rendue au terme d'un débat contradictoire qui a fait l'objet d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été répondue ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir que n'ayant pu connaître avec certitude le lieu dans lequel le débat contradictoire devait se tenir, il a sollicité son report par courriel le jour de ce débat à 13 heures 32 ; que malgré l'accusé de réception de ce courriel et les démarches du greffe pour joindre la défense, évoquées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle même, le débat s' est tenu à 14 heures 55, soit près d'une heure et demie plus tard, sans que Monsieur [M] ne soit assisté d'un avocat et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien de ses intérêts ; que la détention provisoire de Monsieur [M] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention sans jamais qu'il n'ait été répondu à la demande de report formulée par son avocat ni par courriel, ni au cours du débat contradictoire, ni dans l'ordonnance du juge, ni d'ailleurs postérieurement à cette ordonnance ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation de cette ordonnance, prise au terme d'un débat contradictoire ayant fait l'objet d'une demande de report à laquelle il n'a jamais été répondu ; qu'en retenant, pour écartant cette nullité, que « l'examen de la procédure démontre en l'espèce un souci constant du respect des droits de la défense. Ainsi. outre les courriels du greffe précédemment évoqués visant à s'assurer que le mis en examen puisse effectivement être assisté lors du débat contradictoire, il apparaît que le débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de [W] [M], initialement fixé le 4 octobre 2022, avait été reporté au 12 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention afin de garantir les droits de la défense, dès lors que le délai légal de convocation n'avait pas été respecté, et alors même que le conseil de [W] [M] n'avait formulé aucune demande de renvoi, ayant transmis un simple "avis de non présence à l'audience"du 4 octobre 2022 », motifs inopérants à écarter l'atteinte aux droits de la défense de Monsieur [M], caractérisée par l'absence de réponse à la demande de renvoi formée par l'avocat dans ces circonstances, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-1, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin qu'est nulle l'ordonnance relative à la détention provisoire rendue au terme d'un débat contradictoire qui a fait l'objet d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été répondue ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir que n'ayant pu connaître avec certitude le lieu dans lequel le débat contradictoire devait se tenir, il a sollicité son report par courriel le jour de ce débat à 13 heures 32 ; que malgré l'accusé de réception de ce courriel et les démarches du greffe pour joindre la défense, évoquées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle même, le débat s'est tenu à 14 heures 55, soit près d'une heure et demie plus tard, sans que Monsieur [M] ne soit assisté d'un avocat et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien de ses intérêts ; que la détention provisoire de Monsieur [M] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention sans jamais qu'il n'ait été répondu à la demande de report formulée par son avocat ni par courriel, ni au cours du débat contradictoire, ni dans l'ordonnance du juge, ni d'ailleurs postérieurement à cette ordonnance ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter l'annulation de cette ordonnance, prise au terme d'un débat contradictoire ayant fait l'objet d'une demande de report à laquelle il n'a jamais été répondu ; qu'en retenant, pour écartant cette nullité, qu' « il n'apparaît pas que la défense ait suffisamment motivé sa demande de renvoi, se contentant d'alléguer son incertitude quant aux modalités du débat contradictoire, sans indiquer les motifs de son empêchement à se rendre aux côtés de son client au sein de son lieu de détention pour l'assister lors de ce débat, comme elle en avait précédemment exprimé l'intention », quand l'« incertitude quant aux modalités du débat contradictoire », suffisait à elle seule à motiver la demande de renvoi, l'avocat ne sachant pas où se tient le débat étant par nature empêché de s'y rendre, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-1, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [M], prise de l'absence de réponse à la demande de renvoi du débat contradictoire formée avant celui-ci par la défense, l'arrêt énonce qu'il est exact qu'il n'est fait mention de cette demande de renvoi ni dans le procès-verbal de débat contradictoire ni dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
15. Les juges retiennent qu'il apparaît probable que la demande de renvoi formée par les avocats de l'intéressé par RPVA le 12 octobre 2022 à 13 heures 32, alors même qu'ils n'avaient à aucun moment lors des courriels précédemment échangés ce même jour formulé cette demande ni même exprimé leur intention de solliciter le renvoi, n'ait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention en raison de son caractère tardif.
16. Ils relèvent que, par ailleurs, l'examen de la procédure démontre en l'espèce un souci constant du respect des droits de la défense, caractérisé par les courriels du greffe visant à s'assurer que le mis en examen puisse effectivement être assisté lors du débat contradictoire, et le report de ce débat à la date du 12 octobre afin de respecter le délai légal de convocation.
17. Ils ajoutent qu'au surplus, il n'apparaît pas que la défense ait suffisamment motivé sa demande de renvoi, se contentant d'alléguer son incertitude quant aux modalités du débat contradictoire, sans indiquer les motifs de son empêchement à se rendre aux côtés de son client sur son lieu de détention pour l'assister lors de ce débat. comme elle en avait précédemment exprimé l'intention.
18. C'est à tort que les juges ont retenu qu'il apparaissait probable que la demande de renvoi formée par les conseils de l'intéressé par RPVA le 12 octobre 2022 à 13 heures 32, n'ait pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention en raison de son caractère tardif, alors qu'il leur appartenait de rechercher si cette demande était parvenue au juge des libertés et de la détention avant l'ouverture du débat contradictoire.
19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.
20. L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention énonce qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée.
21. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. [M], régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire devant se dérouler en visioconférence, a indiqué le jour même de ce débat qu'il serait présent aux côtés de son client à la maison d'arrêt et confirmé l'accord de ce dernier concernant cette modalité de comparution, de sorte qu'il n'existait aucune incertitude sur le fait que l'intéressé comparaîtrait en visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
22. La demande de renvoi, faisant valoir que la défense ignorait le lieu ou se trouverait son client, a été adressée le jour du débat à 13 h 32 par le RPVA, au moyen du système de messagerie sécurisée e-barreau, à une adresse électronique qui n'est pas utilisée habituellement, différente de celle utilisée par l'avocat lors de ses précédents échanges avec le greffe à 10 heures 53 et à 11 heures 43. Les demandes de renvoi ne figurent pas au nombre des actes expressément mentionnés par l'article D. 591 du code de procédure pénale, auquel se réfère le paragraphe 6.3.1, définissant le périmètre des demandes formées par les avocats au titre de la communication électronique pénale, de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.
23. L'ensemble de ces circonstances justifie que la demande de renvoi, fondée sur une méconnaissance alléguée de ce que le débat contradictoire se déroulerait en visioconférence, adressée moins d'une demi-heure avant l'heure prévue pour ce débat, n'ait pas été relevée par le greffe et n'ait pu être transmise au juge des libertés et de la détention en temps utile.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Crim. 31 janvier 2023 n° 22-80.482
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-80.482 F-D
N° 00115
MAS2 31 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 octobre 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Y] [R], épouse [H], Mme [U] [H], épouse [C], Mme [Z] [H], épouse [A], et M. [I] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 décembre 2010, un navire appartenant à la société [1], dont le commandant était [D] [H], a été impliqué dans une collision en mer.
3. Après avoir été prié d'assurer la passation des pouvoirs à son successeur, [D] [H] a été débarqué le 25 janvier 2011 et s'est vu notifier, le 9 février 2011, son affectation à terre à compter du 14 février suivant.
4. Le 14 février 2011, [D] [H] a mis fin à ses jours, à son domicile.
5. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'ont condamnée à 100 000 euros d'amende, ont ordonné une mesure de publication et ont prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et troisième moyens
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire, alors :
« 1°/ qu'en retenant que le comportement de la prévenue était constitutif « de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs, au sens de l'article 221-6 du code pénal » (arrêt, p. 1), sans préciser si ce comportement relevait d'une faute de négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute reprochée à la prévenue, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ne constitue pas un manquement à l'obligation pour l'employeur de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en considérant que le comportement consistant à « prendre contre son salarié une sanction déguisée, en dehors de toute procédure disciplinaire (?) » était constitutif d'un « manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs » (arrêt, p. 17), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4121-1 et L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 221-6 et 121-3 du code pénal ;
3°/ qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la prévenue avaient mis en oeuvre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (conclusions, pp. 11-12), de sorte qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence n'était caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, L. 4121-1 du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que la faute de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des diligences normales que doit accomplir l'auteur des faits compte tenu de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens ; que seules constituent des sanctions disciplinaires impliquant la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, les mesures affectant la présence dans l'entreprise du salarié concerné, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en considérant que le comportement consistant à « prendre contre son salarié une sanction déguisée, en dehors de toute procédure disciplinaire (?) » était constitutif « de maladresse, imprudence, inattention, négligence » (arrêt, p. 17), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'affectation de M. [H] à un poste à terre affectait sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ensemble des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas davantage une sanction disciplinaire une mesure prise en l'absence de volonté, dans le chef de de la personne compétente pour prendre la décision litigieuse, de sanctionner le salarié en cause ; qu'en jugeant que M. [K] était l'auteur de la décision d'affectation à terre, sans répondre au moyen tiré de ce que M. [F], qui était seul compétent pour prononcer d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'égard de M. [H], avait choisi de ne pas suivre les avis de MM. [K] et [V] (conclusions, pp. 17-19), et cependant qu'elle relevait elle-même que M. [F] « estimait que jusqu'à preuve du contraire, [M. [H]] ne s'était rendu coupable d'aucune faute ni négligence » (arrêt, p. 5), de sorte qu'aucune volonté de sanctionner M. [H] ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que la qualification de sanction disciplinaire est encore exclue lorsque la mesure envisagée par l'employeur obéit à des impératifs de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la mesure avait été prise pour assurer la sécurité des tiers dans l'attente des résultats définitifs de l'enquête sur les causes de la collision intervenue le 23 décembre 2010 (conclusions, pp. 30-31), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que ne peut enfin être qualifiée de sanction disciplinaire une mesure prise en application d'une norme ; qu'en retenant que la nouvelle affectation de M. [H] constituait une sanction déguisée (arrêt, p. 15), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions, p. 24), si cette mesure n'était pas prévue au sein de l'accord d'entreprise comme une obligation qui s'imposait aux officiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale. »
9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire, alors :
« 1°/ que le délit d'homicide involontaire suppose la démonstration d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; que tel n'est pas le cas entre, d'un côté, le comportement supposément fautif d'un employeur envers son salarié et, de l'autre, le suicide de ce salarié lorsque le choix de mettre fin à ses jours résulte d'un acte conscient, volontaire et réfléchi ; que s'est prononcée par des motifs contradictoires et a méconnu les articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a jugé que la société [1] avait été « à l'origine du suicide de M. [H] et en tout état de cause son facteur déclenchant » (arrêt, p. 17) quand elle relevait expressément le caractère réfléchi et prémédité de son suicide (arrêt, p. 18), ce dont il s'évinçait l'absence de causalité certaine entre la faute et le décès ;
2°/ qu'en tout état de cause la continuité temporelle entre l'éventuelle faute de l'employeur et le suicide de son salarié est déterminante pour apprécier le caractère certain du lien de causalité ; que faute d'avoir pris en considération l'absence de toute immédiateté entre la décision de réaffectation de son salarié prise par l'employeur et le choix de celui-ci de mettre fin à ses jours, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. » Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour déclarer la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'après la collision survenue le 23 décembre 2010, la société [1], agissant par son président, [B] [K], a d'abord envisagé de renvoyer [D] [H], n'y renonçant qu'en raison des risques juridiques et sociaux que présenterait un licenciement alors qu'une enquête interne avait établi qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, avant d'opter pour une affectation de ce marin à un poste à terre, décrit comme mal défini par certains cadres de l'entreprise.
12. Les juges ajoutent que cette affectation à terre, non souhaitée par [D] [H], qui ne s'analyse pas comme une mesure transitoire ou protectrice et ne peut relever du pouvoir de direction de l'employeur, notifiée sans permettre au salarié de s'expliquer auprès des personnes ayant pris la décision, à l'issue d'une période de plusieurs semaines durant laquelle il avait été laissé dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, faisant l'objet d'informations et d'injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, constituait une sanction déguisée, qui ne pouvait être reçue que comme telle, témoignant du mépris de la compagnie à son égard.
13. Ils déduisent notamment des termes du message adressé par [D] [H] à ses collègues le jour de son décès et des conclusions du rapport d'un psychiatre ayant analysé la situation que ce comportement fautif de l'employeur, même à supposer, ce que le dossier ne démontre pas, que la victime ait pu être fragilisée par des éléments privés, extérieurs à son activité professionnelle, a été le facteur déclenchant de son passage à l'acte suicidaire.
14. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments contradictoirement débattus, d'où il résulte que la société [1] a commis une faute d'imprudence, en lien indirect mais certain avec le décès de [D] [H], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision et fait une exacte application des textes visés aux moyens.
15. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 31 janvier 2023 n° 22-82.002
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-82.002 F-D
N° 00108
MAS2 31 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023
La [2], M. [F] [M], parties civiles, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [C], épouse [D], des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la [2], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et la [2], le 23 avril 2020, et M. [M], le 24 avril 2020, ont formé appel du jugement sur intérêts civils rendu contradictoirement à leur égard, le 10 avril 2020, par le tribunal correctionnel.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour la société [1], le moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour la [2], pris en leur première branche
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour la société [1], le moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour la [2], pris en leur seconde branche
Enoncé des moyens
4. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a formé le 23 avril 2020 à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 10 avril 2020, alors :
« 2°/ qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, instituant un état d'urgence sanitaire de deux mois jusqu'au 24 mai 2020, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; qu'il en résulte que le délai d'appel de 10 jours tel qu'institué par l'article 498 du code de procédure pénale est de 20 jours lorsque le jugement a été prononcé pendant l'état d'urgence sanitaire ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme tardif l'appel formé par la société [1] le 23 avril 2020, soit dans les 20 jours du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 10 avril 2020, rendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale. »
5. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable, alors :
« 2°/ qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, instituant un état d'urgence sanitaire de deux mois jusqu'au 24 mai 2020, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [M] le 24 avril 2020, soit dans les 20 jours du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 10 avril 2020, rendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale. »
6. Le moyen proposé pour la [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable comme étant tardif, alors :
« 2°/ que si le délai d'appel est, en principe, de dix jours, ce délai a été doublé, entre le 26 mars et le 10 août 2020, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de la [2] après avoir constaté qu'iI avait été formé moins de vingt jours après le prononcé du jugement qu'il attaquait, la cour d'appel a violé les articles 498 du code de procédure pénale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 :
8. Il résulte de ces textes que le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, pour former appel d'un jugement, a été doublé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, pour une durée de deux mois, par la loi du 23 mars 2020, à compter de son entrée en vigueur, le 24 mars 2020.
9. Pour déclarer irrecevables, comme tardifs, les trois appels respectivement interjetés les 23 avril 2020 par la société [1] et la [2], et 24 avril 2020 par M. [M], d'un jugement rendu contradictoirement à leur égard le 10 avril 2020, l'arrêt attaqué énonce que ces recours ont été formés au delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.
10. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais d'appel prévu par l'article 4 de l'ordonnance ci-dessus visée s'appliquait à la date à laquelle ces recours ont été exercés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
11. Dès lors, la cassation est encourue.
Crim. 25 janvier 2023 n° 22-86.352
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-86.352 F-D
N° 00225
25 JANVIER 2023
GM
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 septembre 2022, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l‘accusation de viol.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que lorsque la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu dans le cadre d'une procédure criminelle, la comparution personnelle de la personne mise en examen ayant bénéficié du non-lieu est de droit, portent-elles atteinte aux droits de la défense tels qu'il sont protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, devant la chambre de l'instruction, la procédure est écrite. Dans les matières étrangères au contentieux de la détention provisoire, la loi laisse à l'appréciation de la juridiction la faculté d'ordonner la comparution des parties. Cette comparution n'a pas pour but de laisser les parties présenter leurs observations, mais de permettre à la juridiction de leur poser des questions, si elle l'estime nécessaire.
6. Les droits de la défense sont néanmoins garantis devant la chambre de l'instruction, lorsque les parties ne comparaissent pas devant elle. Elles peuvent ainsi être représentées, à l'audience, par un avocat qui est entendu en ses observations. Elles peuvent également déposer un mémoire auquel la juridiction est tenue de répondre, par une motivation relevant du contrôle de la Cour de cassation.
7. De plus, la chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré, n'est pas chargée de statuer sur la culpabilité, ni de prononcer une peine, la personne poursuivie pouvant, dans tous les cas, comparaître elle-même devant la juridiction de jugement, et y bénéficier de l'assistance d'un avocat.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. 25 janvier 2023 n° 22-82.990
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-82.990 F-D
N° 00085
ECF 25 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 6 novembre 2020, prononcé la relaxe de M. [N] [B] pour des faits d'agression sexuelle de Mme [U] [C], commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, en l'espèce celle de médecin, et l'a condamné pour agression sexuelle de Mme [P] [Y], aggravée par la même circonstance, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
4. A l'audience de la cour, il a limité son appel à la seule relaxe prononcée à l'égard des faits dénoncés par Mme [C].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'égard de Mme [C], alors :
« 1°/ que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour infirmer le jugement de relaxe rendu au bénéfice du doute en première instance, en l'absence de tout élément de nature à établir avec certitude l'absence de consentement de Mme [C], et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer « qu'il apparaît cependant à la lecture du dossier de ses déclarations, ainsi que des débats à l'audience qu'il y a des contradictions et un manque d'explication dans le cheminement des faits selon M. [N] [B], et notamment, les raisons pour lesquelles il aurait selon lui accepté d'amener depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital puis l'avoir attendu en dehors de l'enceinte pour de nouveau prendre en charge et passager [sic] par son domicile » ; qu'en déduisant ainsi la culpabilité du prévenu d'un manque d'explication du prévenu dans le cheminement des faits tels que dénoncés par la victime, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu l'obligation de prouver son innocence en violation des règles gouvernant la charge de la preuve, et des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme [C] laquelle n'a pas même entendu faire appel de la décision de relaxe, l'arrêt attaqué se borne à faire état « des déclarations changeantes » du prévenu qui « mettent à mal sa crédibilité face à la constante [sic]de la jeune fille », ainsi qu'aux faits dénoncés par Mme [Y], qui « ne trouve pas de justification médicale aux gestes du prévenu », qui « renforcent les dénonciations faites par Mme [C] » et qu'il « en est de même pour l'état psychologique de Mme [C], particulièrement en raison de ses explications et de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse et son compagnon » ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu sur la personne de Mme [C], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-22 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme [C] laquelle n'a pas même entendu faire appel de la décision de relaxe, l'arrêt attaqué se borne à faire état « des déclarations changeantes » du prévenu qui « mettent à mal sa crédibilité face à la constante [sic]de la jeune fille », ainsi qu'aux faits dénoncés par Mme [Y], qui « ne trouve pas de justification médicale aux gestes du prévenu », qui « renforcent les dénonciations faites par Mme [C] » et qu'il « en est de même pour l'état psychologique de Mme [C], particulièrement en raison de ses explications et de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse et son compagnon » ; qu'en l'état de ces seules énonciations, pour certaines assez confuses, qui ne caractérisent en rien en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [C], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-22 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la circonstance aggravante d'abus d'autorité que confèrent les fonctions suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en déclarant M. [B] coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, sans qu'aucun motif de l'arrêt ne vienne s'expliquer sur cette circonstance aggravante ni n'établisse une quelconque relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait entre le prévenu et Mme [C], et sans même répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu écartant tout abus d'autorité tiré de sa qualité de médecin dès lors que les faits s'étaient produits en l'espèce, dans la sphère privée de ce dernier, à son domicile, hors du cadre professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-22, 222-28, 3° du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée par la circonstance que l'auteur des faits a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de ses déclarations ainsi que des débats à l'audience qu'il y a des contradictions et un manque d'explication dans le cheminement des faits selon M. [B] et quant aux raisons pour lesquelles il aurait accepté d'amener la victime depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital puis l'a attendue au dehors pour de nouveau la prendre en charge et passer par son domicile.
8. Les juges ajoutent que ces éléments doivent être mis en relation avec les déclarations fluctuantes du prévenu qui, dans un premier temps, niait connaître Mme [C] ou se souvenir des faits, pour finalement déclarer avoir eu une relation amoureuse avec des actes sexuels, puis nier avoir eu des rapports sexuels ; que ces déclarations changeantes mettent à mal sa crédibilité face à la constance de la jeune fille.
9. Ils énoncent que les faits dont a été victime Mme [Y] renforcent les dénonciations faites par Mme [C], de même que l'état psychologique de cette dernière, en raison de ses explications, de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse ainsi qu'à son compagnon.
10. Ils en concluent que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir un faisceau d'indices incriminant le prévenu.
11. En l'état de ces énonciations, qui ne spécifient pas les atteintes sexuelles imputées au prévenu, ne caractérisent pas en quoi celles-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise et ne comportent aucun motif relatif à la circonstance aggravante retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 24 janvier 2023 n° 22-83.450
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-83.450 F-D
N° 00073
ODVS 24 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, M. [I] [N] a été interpellé, le 1er juillet 2022, à 10 heures 30, au domicile de son épouse et a été immédiatement placé en garde à vue, les policiers procédant alors à uneperquisition.
3. M. [N] a été trouvé porteur de la clé d'un véhicule dans lequel les enquêteurs ont découvert, notamment, trois sachets thermosoudés, une enveloppe contenant au total 39 550 euros en espèces, un sweat-shirt et une sacoche, la clé étant à l'issue de cette opération immédiatement placée sous scellé (D 23).
4. Il a ensuite été conduit dans les locaux de police où ses droits lui ont été notifiés à 14 heures 30.
5. Le 2 juillet 2022, au cours de la garde à vue, les objets découverts dans le véhicule ont été placés sous scellés (D 33 et D 43).
6. Le 3 juillet suivant, une information judiciaire a été ouverte et M. [N] a été mis en examen des chefs susvisés.
7. Le 27 juillet 2022, son avocat a déposé une requête en nullité de la garde à vue et, par voie de conséquence, de celle de la perquisition et de la fouille du véhicule, du placement sous scellés de certains objets lors de la première audition de M. [N] en garde à vue puis au cours de cette mesure, de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et troisième branches
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations consécutives à l'irrégularité de la garde à vue de M. [N] aux cotes D 34, D 39, D 40 et D 49 et a rejeté la requête en nullité pour le surplus, alors :
« 2°/ que la nullité d'un acte de procédure doit entraîner la nullité effective, même partielle, de tous les actes de procédures ultérieurs dont l'acte entaché de nullité est le support nécessaire ; que les scellés constitués lors de la mesure de garde à vue doivent être annulés avec cette mesure, peu importe que l'objet ainsi placé sous scellé ait été découvert à l'occasion d'une fouille préalable à la garde à vue ou à l'occasion d'une perquisition réalisée pendant cette garde à vue ; qu'en refusant de prononcer la nullité des scellés constitués au cours de la mesure de garde à vue annulée, au motif que « le cas de la saisie et du placement sous scellés d'objets découverts lors d'une perquisition elle-même non annulable, qui en sont les formalités accessoires, et qui, comme celle-ci, n'ont pas pour fondement une mesure de garde à vue éventuellement en cours », quand il ressort de la procédure que les objets saisis n'ont été placés sous scellés qu'à l'occasion de la garde à vue annulée et, à plus forte mesure encore, de la première audition de garde à vue de Monsieur [N], la Chambre de l'instruction a violé les articles 174, alinéa 2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour refuser d'annuler les opérations de comptage et de placement sous scellés des objets et sommes d'argent découverts lors de la fouille du véhicule, en conséquence de l'annulation de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que ces opérations sont les formalités accessoires de la perquisition et qu'elles n'ont pas pour fondement une mesure de garde à vue éventuellement en cours.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, il résulte des dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale que les opérations d'inventaire et de placement sous scellés des objets découverts lors de la fouille du véhicule ne nécessitent pas l'audition de la personne concernée mais seulement sa présence.
13. Il s'en déduit que la mesure de garde à vue n'en est pas le support nécessaire.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 24 janvier 2023 n° 20-87.266
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 20-87.266 F-D
N° 00081
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
Les sociétés [1], [3], [2], M. [X] [M] et M. [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [M] et de la société [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un constat de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF) a notifié à la société [3], dont M. [X] [M] est le gérant, un redressement de cotisations au titre des années 2013 - 2014.
3. Après mise en demeure de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale.
4. Par jugement définitif, en date du 28 avril 2017, la juridiction a constaté l'intervention volontaire de M. [M] en qualité de gérant de la société [3], condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme de 254 934 euros au titre des cotisations éludées et des majorations dues, et a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation solidaire de la société et de son gérant.
5. Par convocation par officier de police judiciaire, en date du 28 février 2018, la société [3] et M. [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, notamment pour s'être soustraits aux déclarations relatives aux cotisations sociales.
6. Par jugement, en date du 3 juillet 2019, ils ont été déclarés coupables de ces chefs pour une partie de la prévention.
7. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF mais l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, au motif, notamment, que dans ses conclusions, elle n'alléguait pas, s'agissant de la société [3], l'existence d'un préjudice financier distinct des demandes fondées sur le montant de cotisations éludées.
8. L'URSSAF a relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Déchéance des pourvois formés par les sociétés [1], [2] ainsi que par M. [V]
9. Les sociétés [1] et [2], ainsi que M. [V], n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et a condamné solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'URSSAF la somme de 185 715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, alors :
« 1°/ que par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a condamné « la société [3] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 234 934 euros et la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte » et débouté « l'Urssaf PACA de sa demande de condamnation solidaire de la société et de son gérant M. [M] » ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf PACA et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185.715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, que le principe de l'autorité de la chose jugée est inapplicable « l'objet du litige étant différent à l'instar des parties » (arrêt, p. 13), cependant qu'il ressort du jugement du 28 avril 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var que l'Urssaf a été déboutée par le juge civil de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement des cotisations solidairement avec la société [3], ce dont il résultait qu'ayant déjà agi en paiement devant le juge civil contre M. [M], l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de justice rendait irrecevable l'action de l'Urssaf devant le juge pénal, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 28 avril 2017 et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée sur une action civile s'impose dès lors que la demande nouvelle, formulée par la partie civile devant le juge répressif est fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité que celle ayant donné lieu à une précédente décision du juge civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [M] était poursuivi devant le juge répressif en qualité de gérant de droit de la société [3] (arrêt, p. 4 et 13) ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf PACA et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185.715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, que le principe de l'autorité de la chose jugée est inapplicable « l'objet du litige étant différent à l'instar des parties » (arrêt, p. 13), cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. [M] étant poursuivi devant la juridiction répressive en sa qualité de dirigeant de la société [3], les deux actions exercées par l'Urssaf devant le juge civil et le juge pénal visaient les mêmes parties et que l'Urssaf n'était donc pas recevable à exercer son action civile devant le juge répressif, la cour d'appel a méconnu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée sur une action civile s'impose dès lors que la demande nouvelle, formulée par la partie civile devant le juge répressif est fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité que celle ayant donné lieu à une précédente décision du juge civil ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf PACA et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185.715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, que « les deux procédures civile et pénale ont un objet distinct : - devant la juridiction répressive, l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé, - devant la juridiction civile, l'URSSAF sollicitait le paiement des cotisations sociales majorations et pénalités de retard » (arrêt, p. 13), sans expliquer en quoi l'indemnisation de son préjudice financier résultant de l'infraction de travail dissimulé était distinct du paiement des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en affirmant d'une part que « les deux procédures civile et pénale ont un objet distinct : - devant la juridiction répressive, l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé, - devant la juridiction civile, l'URSSAF sollicitait le paiement des cotisations sociales majorations et pénalités de retard » (arrêt, p. 13) et d'autre part « qu'il résulte des pièces de la procédure que les prévenus ont commis des actes frauduleux ayant eu pour objet et pour effet d'éluder le paiement des cotisations sociales, des contributions s'assurance chômage et des cotisations AGS que l'Urssaf PACA a pour mission de recouvrer » (arrêt, p. 13), ce dont il résultait que la demande de la partie civile au titre de son préjudice financier avait précisément le même objet que sa demande tranchée par le juge civil au titre des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'autorité de la chose jugée sur une action civile s'impose dès lors que la demande nouvelle, formulée par la partie civile devant le juge répressif est fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité que celle ayant donné lieu à une précédente décision du juge civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, au titre du préjudice financier invoqué par l'Urssaf, condamné solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185 715,64 € « au titre des cotisations et contributions sociales éludées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 étant précisé que [3] n'a jamais entrepris le moindre remboursement en suite de la décision du 28 avril 2017 rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, qu'ainsi l'Urssaf non désintéressée, est fondée à solliciter réparation de son préjudice » (arrêt, p. 15-16) ; que dès lors en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf PACA et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185.715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, que « les deux procédures civile et pénale ont un objet distinct : - devant la juridiction répressive, l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé, - devant la juridiction civile, l'URSSAF sollicitait le paiement des cotisations sociales majorations et pénalités de retard » (arrêt, p. 13), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice financier invoqué par l'Urssaf portait précisément sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées ayant déjà fait l'objet d'une condamnation par le juge civil, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée sur une action civile a lieu lorsque la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité.
13. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes, écarter l'exception de la chose jugée au civil sur le civil et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'URSSAF, au titre de son préjudice financier, la somme globale de 187 715, 64 euros au titre des cotisations et contributions sociales éludées sur la période 2013 - 2014, l'arrêt attaqué énonce que, devant la juridiction répressive, l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé alors que devant la juridiction civile, elle demandait le paiement des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, de sorte que l'objet du litige est différent devant les deux juridictions.
15. Les juges ajoutent que la société [3] n'a jamais entrepris le moindre remboursement à la suite du jugement du tribunal des affaires sociales et qu'ainsi, l'URSSAF, non désintéressée, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice.
16. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17. En effet, d'une part, il ressort des mentions du jugement du tribunal des affaires sociales que M. [M] est intervenu volontairement devant celui-ci en qualité de gérant de la société [3]. Il s'ensuit qu'il avait la même qualité de partie à l'instance devant cette juridiction et devant le juge pénal.
18. D'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que l'action de l'URSSAF devant le tribunal des affaires sociales et celle devant le juge pénal avaient une cause et un objet différents alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement des cotisations éludées qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation devant le juge civil.
19. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Crim. 24 janvier 2023 n° 22-82.722
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 22-82.722 F-D
N° 00075
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 5 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.510), pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 février 2020, le journal télévisé de France 3 a diffusé un reportage réalisé à l'occasion des élections municipales de la commune de [Localité 1], au sujet d'un projet de lotissement ayant donné lieu à la déclaration suivante de M. [V] [C], membre de la liste d'opposition au maire et engagé dans l'association « Non au PLU » : « il y a la propriété d'un élu de la municipalité qui est en fait en quasi fin de mandat a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit ». Ce propos a fait suite à une controverse évoquée dans la presse locale les 13 et 14 janvier précédents, faisant état d'une éventuelle prise illégale d'intérêts résultant de ce que des terrains visés par le lotissement étaient détenus, en partie, par un adjoint au maire chargé de l'urbanisme.
3. Le 2 juin 2020, M. [C] a été cité par M. [N] [H], adjoint à l'urbanisme de la commune, du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, devant le tribunal correctionnel qui a annulé la citation pour violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
4. MM. [C] et [H] ont fait appel.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du grief
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'avoir à [Localité 1], le 24 février 2020, lors de la diffusion du journal télévisé régional France 3 Auvergne Rhône-Alpes du 19/20 heures, porté atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [N] [H], citoyen chargé d'un mandat public en tant qu'adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 1], en l'espèce en tenant les propos suivants : « Il y a la propriété d'un élu de la municipalité qui est en fait en quasi fin de mandat a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit » ; en répression, l'a condamné à 500 euros d'amende ; a dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure d'appel ; l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables ayant résulté des faits dont il s'est rendu l'auteur à l'égard de M. [H] ; l'a condamné à payer à ce dernier 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :
« 4°/ que pour entrer dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation litigieuse doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'un particulier participant à un débat politique local doit bénéficier d'une liberté d'expression renforcée l'autorisant à dénoncer des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, dès lors qu'il se fonde sur des sources fiables et qu'il ne résulte de ses propos aucune attaque personnelle assimilable à un dénigrement ; qu'en jugeant que la phrase prononcée lors d'une interview télévisée : « un élu de la municipalité a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit », propos qui « s'inscrivait dans une polémique autour d'un projet d'urbanisme qui « divise » à [Localité 1] avec éventuelle prise illégale d'intérêts, les terrains étant « détenus en partie par un adjoint au maire en charge de l'urbanisme et la famille de celui-ci », lequel élu, « ainsi qu'une conseillère municipale, elle aussi concernée par les terrains, auraient pris part au vote de la délibération, entraînant de facto son illégalité » (arrêt, p. 10, 4ième §) dont la presse locale s'était déjà faite l'écho, portait atteinte à l'honneur et à la considération de l'adjoint au maire de la commune chargé de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.
8. Après avoir relevé, à juste titre, le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération des propos tenus par M. [C] vis-à-vis de M. [H], l'arrêt, pour refuser au premier le bénéfice de la bonne foi, fait valoir que la déclaration de celui-ci constitue une attaque personnelle, sans mesure ni prudence, qu'elle ne poursuit pas un but légitime compte tenu de son caractère excessif et qu'elle ne repose sur aucune base factuelle dès lors que M. [H] n'a pas participé aux votes du projet débattu.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés.
10. En effet, le propos incriminé repose sur une base factuelle suffisante dès lors que M. [H], adjoint au maire de la commune de [Localité 1], en charge de l'urbanisme, est effectivement propriétaire d'une partie des terrains concernés par le projet de lotissement. Il était donc légitime de s'interroger sur son implication dans ledit projet.
11. Par ailleurs, le propos de M. [C] n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression d'un opposant politique, dans le contexte d'une campagne électorale marquée par une polémique concernant ce projet de lotissement.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Crim. 24 janvier 2023 n° 21-85.569 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-85.569 F-B
N° 00078
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, M. [U] [R] et Mme [S] [X], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [C] [Y], [L] [H], [T] [I], [J] [W], [N] [F], [A] [K], et la société [2] des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [R] et de Mme [S] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [2], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [C] [Y] et [L] [H], et de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 mai 2017, [E] [B], militaire de la marine nationale, est décédé lors d'une mission de plongée au large de [Localité 1].
3. Sur instruction du procureur de la République du Havre, une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort.
4. Elle a mis en lumière que les autorités de la marine nationale avaient connaissance d'une augmentation des oedèmes pulmonaires d'immersion depuis le recours au système respiratoire dit « Le crabe », fabriqué par la société [2], et utilisé par [E] [B] le jour de son décès.
5. Le 7 juin 2017, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire pour homicide involontaire.
6. Le 12 juin 2017, le procureur de la République de Rennes, saisi suite au dessaisissement du procureur de la République du Havre en raison de la nature militaire des faits a, d'une part, adressé une demande d'avis au ministre chargé de la défense au visa de l'article 698-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et, d'autre part, délivré un réquisitoire introductif contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire en visant l'urgence à faire procéder à des analyses techniques dans le cadre d'une information judiciaire.
7. Le 14 juin 2017, au visa de l'urgence, le ministre chargé de la défense a émis un avis favorable à l'ouverture d'une information judiciaire, soulignant notamment le « caractère impératif » de l'identification des causes de la mort de [E] [B] et la nécessité de lever les incertitudes sur d'éventuels dysfonctionnements du matériel de plongée. Cet avis a été versé en procédure le 19 juin 2017.
8. Par la suite, le procureur de la République a adressé, les 8 avril et 26 juin 2019, au ministre chargé de la défense des demandes d'avis relatifs aux accidents de plongée dont avaient été victimes M. [L] [R] le 8 février 2018 et M. [Z] [M] le 13 mars 2019, susceptibles de mettre en cause le dispositif de plongée précité.
9. Le ministre a émis deux avis favorables les 26 juin et 11 septembre 2019.
10. Par réquisitoires supplétifs en date des 3 et 26 septembre 2019 du chef de blessures involontaires par manquement manifestement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, la saisine du juge d'instruction a été étendue à ces deux accidents.
11. Entre mars 2020 et mars 2021, ont été mis en examen MM. [C] [Y], [L] [H], [T] [I], [J] [W], [N] [F], [A] [K], ainsi que la société [2].
12. Plusieurs personnes mises en examen ont déposé, dans le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, des requêtes en nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, prises notamment du défaut d'obtention de l'avis du ministre chargé de la défense préalablement à l'engagement de l'action publique.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
Sur le moyen unique proposé par le procureur général et sur le moyen unique proposé pour M. [R] et Mme [X]
13. Le moyen est pris de la violation des articles 698-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.
14. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire introductif et les actes de l'information subséquents, notamment les cotes D 60 à D 583, alors :
1°/ que le préalable posé par l'article 698-1 du code de procédure pénale est de solliciter un avis du ministère de la défense et non d'en attendre le retour comme ajoute, à tort, au texte, la décision attaquée ; que la nullité de la procédure, hors flagrance, n'est pas rattachée au caractère préalable de la demande d'avis mais à l'absence d'avis figurant en procédure, absence qui peut en tout état de cause être régularisée et l'a été en l'espèce ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a ajouté au texte de l'article 698-1 du code de procédure pénale une obligation pour le ministère public d'obtenir, et non de demander, préalablement à toute poursuite, l'avis du ministre de la défense ;
2°/ que l'article 698-1 du code de procédure pénale n'est ni formellement ni automatiquement exclu du champ d'application de l'article 802 du même code ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015 indique que les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d'avis initialement omise ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a qualifié de nullité d'ordre public le non-respect de la demande d'avis préalable au ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, en ajoutant au texte de l'article 698-1 précité.
15. Le moyen proposé pour M. [R] et Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du réquisitoire introductif (D 60) et des actes subséquents à savoir : les cotes D 61 à D 583 et l'ensemble des actes et pièces cotées en cotes A, B, C, F, P et S, après qu'il aura été établi une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Rennes ; dit qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction de Rennes, alors :
« 1°/ que l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions visées à l'article 697-1 dudit code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le procureur de la République ; qu'une telle exigence n'est dès lors requise que lorsque l'acte déclenchant les poursuites identifie, comme auteurs ou complices possibles de l'infraction eu cause, des militaires ; qu'elle ne s'impose pas lorsque les poursuites visent des personnes non dénommées ; qu'en l'espèce, en prononçant l'annulation du réquisitoire introductif, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait été pris contre personne non-dénommée (voir arrêt, p. 6), la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale n'est requis préalablement au déclenchement de l'action publique, que la demande d'avis émise par le procureur de la République au ministre des armées et non la réception d'un tel avis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le procureur de la République de Rennes « [avait] pris le soin de solliciter l'avis du ministre des armées le 12 juin 2017 » (arrêt, p. 48), soit concomitamment à son réquisitoire introductif du même jour ; qu'en jugeant pourtant qu'il convenait d'annuler ce réquisitoire en relevant que « l'avis émis le 14 juin 2017 par le ministère des armées a été reçu au parquet de Rennes qui l'a immédiatement adressé par soit-transmis au magistrat instructeur ; qu'il a été côté au dossier de l'instruction postérieurement à l'audition de M. et Mme [B] du 1er août 2017 » (arrêt, p. 48), la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que la méconnaissance des formalités requises par l'article 698-1 du code de procédure civile n'est sanctionnée par la nullité que lorsque l'avis sollicité par le procureur de la République auprès du ministre des armées ne figure pas au dossier de la procédure ; qu'en prononçant toutefois la nullité du réquisitoire introductif après avoir pourtant constaté que « l'avis a été émis le 14 juin 2017 par le ministre des armées (?). Il a été côté au dossier de l'instruction postérieurement à l'audition de M. et Mme [B] du 1er août 2017 » (arrêt, p. 48), la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale ;
6°/ que la méconnaissance des dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte déclenchant les poursuites en cas d'urgence ; qu'en l'espèce, le procureur de la République avait délivré un réquisitoire contre personne non dénommée pour des faits d'homicide involontaire le 12 juin 2017, sans attendre l'avis du ministre de la justice sollicité le même jour, invoquant « l'urgence à faire procéder à des analyses techniques dans le cadre d'une information judiciaire » (réquisitoire introductif ) ; que l'absence de l'avis du ministre de la justice préalablement au déclenchement des poursuites, quoique méconnaissant l'article 698-1 du code de procédure pénale, n'en était ainsi pas sanctionnée par la nullité de ce réquisitoire ; qu'en jugeant du contraire, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires et a violé les articles 593 et 698-1 du code de procédure pénale ;
7°/ que la méconnaissance des dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte déclenchant les poursuites en cas d'urgence ; qu'en prononçant la nullité du réquisitoire introductif faute pour le procureur de la République de l'avoir délivré après réception de l'avis du ministre des armées, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée (réquisitions du procureur général, p. 77), sur la circonstance tirée de l'urgence à faire réaliser diverses analyses techniques et expertises invoquée par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 698-1 du code de procédure pénale ;
8°/ que la formalité prévue par l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui ne tend, par l'exigence d'un avis purement consultatif préalable aux poursuites, qu'à une information plus complète de l'autorité de poursuite, n'est pas d'ordre public et est subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en jugeant pourtant que « ces dispositions étant édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité d'ordre public, à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères » (arrêt, p. 48), prononçant l'annulation du réquisitoire introductif sans exiger la preuve d'un grief causé par l'irrégularité qu'elle constatait, la chambre de l'instruction a violé les articles 698-1 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen proposé par le procureur général, pris en sa première branche, et sur le moyen proposé pour M. [R] et Mme [X], pris en sa deuxième branche
17. Il résulte de l'article 698-1 du code de procédure pénale qu'à défaut de dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
18. Il s'ensuit qu'en l'absence de dénonciation et hors hypothèse de crime ou de délit flagrant, aucun acte de poursuite ne peut être valablement ordonné par le procureur de la République avant que l'avis du ministre chargé de la défense ou celui de l'autorité militaire habilitée par lui ne figure au dossier de la procédure, sauf urgence ou si cet avis n'a pas été formulé dans le délai d'un mois à compter de la demande.
19. Dès lors, les griefs, qui reprochent à la chambre de l'instruction d'avoir prononcé la nullité du réquisitoire introductif, alors qu'elle aurait dû déduire de la seule existence de la demande d'avis du procureur de la République le 14 juin 2017 la régularité dudit réquisitoire du même jour, doivent être écartés.
Sur le moyen proposé par le procureur général, pris en sa seconde branche, et sur le moyen proposé pour M. [R] et Mme [X], pris en ses troisième et huitième branches
20. En imposant au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l'institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l'origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l'auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC).
21. Il s'ensuit que, d'une part, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 698-1 du code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, est constitutive d'une nullité d'ordre public, à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères, d'autre part, le versement ultérieur en procédure de l'avis de l'autorité compétente du ministère chargé de la défense, dans le cas où celui-ci est exigé avant tout acte de poursuite, ne saurait faire obstacle à l'annulation de tels actes accomplis antérieurement.
22. Dès lors, les griefs qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé que la nullité prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale est une nullité d'ordre public ne sont pas fondés.
Sur le moyen proposé pour M. [R] et Mme [X], pris en sa première branche
23. Il résulte des termes mêmes de l'alinéa 1er de l'article 698-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 applicable au litige, que même en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf crime ou délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui.
24. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen proposé pour M. [R] et Mme [X], pris en ses sixième et septième branches
Vu l'article 698-1, alinéa 3, du code de procédure pénale :
25. Il se déduit de ce texte, éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 82-621 du 22 juillet 1982, qu'en cas d'urgence, le procureur de la République, dès lors qu'il a demandé l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, peut, sans attendre le versement en procédure de celui-ci, ordonner tout acte de poursuite.
26. Pour prononcer la nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents, l'arrêt attaqué constate que les premiers éléments de l'enquête permettaient au procureur de la République de Rennes de considérer que l'infraction d'homicide involontaire, dont avait été victime [E] [B], avait été commise par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions.
27. Les juges énoncent que, bien que l'avis donné par le ministère de la défense ne soit que consultatif, il constitue un préalable à toute poursuite en l'absence de dénonciation par les autorités militaires, le législateur n'ayant donné au ministère public le pouvoir de passer outre qu'en cas de flagrance ou dans l'hypothèse d'une absence de réponse du ministère chargé de la défense à l'expiration du délai d'un mois à compter de la demande d'avis.
28. Ils relèvent enfin que si le procureur de la République a sollicité l'avis du ministre des armées le 12 juin 2017 en se référant à l'article 698-1 du code de procédure pénale, pour autant, et malgré l'absence de flagrance, il a requis l'ouverture d'une information judiciaire sans attendre le retour de cet avis ou l'expiration du délai d'un mois.
29. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé.
30. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'urgence résultait tant des termes du réquisitoire introductif que de l'avis favorable du ministre des armées, peu important qu'elle n'ait pas été visée dans la demande d'avis du procureur de la République.
31. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Crim. 24 janvier 2023 n° 21-86.947
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 21-86.947 F-D
N° 00077
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
M. [Z] [H] et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 11 mai 2021, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les a condamnés, le premier, à 3 000 euros d'amende et la seconde, à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z] [H] et de la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 juin 2018, M. [Z] [H] et la [1] ([1]), dont il est le président, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe en récidive, utilisation d'une licence, d'une copie conforme ou d'une autorisation de transport périmée, suspendue ou déclarée perdue et mise à disposition d'équipements de travail sans vérification de leur conformité, pour des faits commis entre le 26 août 2011 et le 27 mai 2015.
3. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions poursuivies et les a condamnés, respectivement, à 3 000 euros et 10 000 euros d'amende.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
5. Devant la cour d'appel, par conclusions régulièrement déposées, les prévenus ont produit plusieurs pièces et fait valoir que, s'agissant de certaines infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, les salariés concernés étaient sous la seule responsabilité de la société [2].
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables d'utilisation d'une licence périmée et les a condamnés chacun à une amende, alors « qu'en vertu de l'article L. 3452-6 du code des transports, est un délit le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; que d'autre part, les délits sont intentionnels en l'absence de précision de la loi ; que tel est le cas du délit de l'article L. 3452-6 du code des transports ; que, dans leurs conclusions, les prévenus soutenaient que si le chauffeur contrôlé le jour des faits disposait d'une licence périmée pour le véhicule qu'il conduisait, cette licence avait été renouvelée, mais n'avait pu être transmise au chauffeur, qui se trouvait éloigné pendant quatre jours du siège de la société ; que la cour d'appel qui se contente de constater que le chauffeur ne disposait pas de licence à jour et qui par motifs éventuellement adoptés estime qu'il appartenait au responsable de l'entreprise de vérifier que le chauffeur disposait d'une licence en cours de validité, en caractérisant au plus une simple négligence du responsable de l'entreprise, a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 3452-6 du code des transports. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus du délit d'utilisation d'une licence périmée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par M. [H] que la salariée, Mme [T], relevait bien de sa responsabilité pénale au moment des faits.
9. Les juges ajoutent, d'une part, qu'il appartenait à M. [H] ou à un autre responsable de la [1] de vérifier que cette salariée avait à sa disposition à l'intérieur du véhicule une licence en cours de validité, d'autre part, que les constatations précises et circonstanciées des services interpellateurs et les déclarations de M. [I], représentant de la société, permettent de retenir la culpabilité des prévenus.
10. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prévenus ont utilisé à bord d'un véhicule de la société conduit par un de ses salariés deux copies de licence de transport périmées, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables pour conduite d'un véhicule de transport routier et de personnes ou de marchandises sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe, alors :
« 3°/ que la charge de la preuve de la faute de négligence que constitue le fait pour le commettant de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de leurs obligations en matière d'utilisation de la carte de conducteur par ses salariés pèse sur la partie poursuivante ; qu'en considérant que [Z] [H] ne justifiait pas du fait d'avoir « au moment des faits » pris des mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.3315-5, L.3315-6 du code des transports et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que, s'agissant des infractions commises par les chauffeurs employés par la société [1], les contrats de travail et des notes de services de la société [1] rappelaient régulièrement les obligations des salariés et que si les contrôles révélaient qu'un chauffeur conduisait sans carte, il était sanctionné ; qu'en considérant que [Z] [H] ne justifiait pas du fait d'avoir « au moment des faits » pris des mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, faisant peser sur l'employeur une obligation impossible à exécuter compte tenu de ses moyens d'action, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi les mesures prises par l'employeur et invoquées par lui étaient insuffisantes, quand l'acte de poursuite portait sur un nombre limité d'infractions commises dans un intervalle de quatre années sur une flotte de plusieurs centaines de camions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'en estimant, aux motifs à supposer adoptés du tribunal, que les faits révélaient un véritable mode de gestion de la société, bien qu'elle n'ait constaté aucun fait de nature à établir l'encouragement des conducteurs à méconnaître leurs obligations, ni aucun acte intentionnel en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour déclarer les prévenus coupables des infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la fréquence et l'importance des manquements constatés, à l'époque des faits poursuivis, révélaient un mode de gestion de l'entreprise.
14. Les juges ajoutent que les prévenus ne justifient nullement avoir, au moment des faits, pris les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, conformément à l'article L. 3315-5 du code des transports, raison pour laquelle sans doute l'autorité administrative a souligné, dans un courrier de 2019, les efforts ultérieurement déployés pour faire respecter la réglementation, ce qui établit qu'un tel respect est parfaitement possible, même dans une société aussi importante que la [1].
15. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les prévenus ne rapportent pas la preuve qu'ils satisfaisaient à leurs obligations d'information, de contrôle et de sanction des employés, à la date des faits, alors qu'ils étaient en capacité de le faire, comme ils l'ont montré, en 2019, postérieurement aux faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Ainsi, les griefs ne sont pas fondés.
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables pour conduite d'un véhicule de transport routier et de personnes ou de marchandises sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe, alors :
« 1°/ que méconnaît la présomption d'innocence et les droits de la défense, la cour d'appel qui refuse de se prononcer sur des éléments de preuve fournis par la défense, aux motifs qu'ils n'ont pas été produits au cours de l'enquête ou devant les premiers juges ; que, les prévenus ayant interjeté appel du jugement les ayant condamnés pour avoir laissé des chauffeurs conduire des véhicules de transports de marchandises sans insérer leur carte de conducteur dans le chronotachygraphe, ont soutenu qu'une partie des faits ne pouvait leur être imputée dès lors que les infractions relevées par les enquêteurs concernaient des chauffeurs d'une autre société à laquelle des véhicules de la société [1] avaient été loués, comme l'établissaient les contrats de location et les bulletins de salaire des chauffeurs produits ; que, pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel s'est contentée de relever que ces éléments n'avaient pas été invoqués au cours de l'enquête par MM. [X] et [I], les « représentants » de la société [1] qui avaient admis sa responsabilité devant les enquêteurs, ni devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne permettant pas à la défense de discuter les éléments de preuve réunis pendant l'enquête, par la production de nouveaux éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un double degré de juridiction, ainsi que les articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention ;
2°/ que n'est pénalement responsable du délit de conduite sans insérer la carte de conducteur dans le chronotachygraphe que le conducteur du véhicule ou son commettant qui a laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en l'espèce, le constat d'une reconnaissance de responsabilité par MM. [X] et [I], présentés comme « représentants » de la société [1], ne suffisait pas à établir le lien de subordination faisant de [Z] [H], président de la société [1], le commettant des chauffeurs de la société [2] ; qu'en se fondant sur ce motif, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et violé les articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour écarter les pièces produites par les prévenus devant la cour d'appel visant à contester plusieurs infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que l'argumentation, selon laquelle les salariés concernés, à savoir MM. [D] [O] [W], [A] [J], [S] [N] et [B] [V] étaient sous la responsabilité de la société [2], n'a jamais été soutenue ni devant le tribunal correctionnel ni au cours de l'enquête.
20. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération le contenu de ces pièces régulièrement versées aux débats, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité relative aux infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, concernant MM. [D] [O] [W], [A] [J], [N] et [V], et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 24 janvier 2023 n° 22-82.996
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-82.996 F-D
N° 00071
ODVS 24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
Mme [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'extorsion en bande organisée, complicité de concussion, complicité de tentative de concussion et soustraction de preuve d'un crime ou d'un délit, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] [M], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mise en examen des chefs susvisés le 16 juin 2021, Mme [K] [M] a fait déposer une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 21 octobre suivant. L'un de ses co-mis en examen a fait de même.
3. La chambre de l'instruction a joint les requêtes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une nullité seulement partielle de la première audition de garde à vue de Mme [M] et rejeté le surplus de sa demande d'annulation, alors :
« 3°/ que la nullité d'un acte de la procédure entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des pièces et des actes qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ou qui en découlent ; qu'en limitant l'étendue de la nullité prononcée à l'unique première audition du 4 mai 2021 (cotes D 2156 à D 2160), cependant que la lecture des cotes D 2156 à D 2160 révélait que Mme [M] avait été interrogée sur les faits poursuivis, sur des détails importants concernant son parcours et son existence, ainsi que sur ses données personnelles, tels les codes d'accès téléphoniques et ceux nécessaires pour déverrouiller ses téléphones mobiles et quatre ordinateurs, de sorte que l'étendue de la nullité ne pouvait être limitée à l'unique première audition du 4 mai 2021, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8°/ qu'un procès-verbal de garde à vue ne doit pas révéler une atteinte à la présomption d'innocence ou une partialité des enquêteurs ; qu'à défaut de s'être prononcée sur le procès-verbal figurant à la cote D 2219, mentionnant « Vous êtes prête à tout pour protéger M. [Y], jusqu'à mentir lors de votre seconde audition de garde à vue » et à défaut de s'être prononcée sur la question de l'enquêteur, figurant à la cote D 2180 : « Reconnaissez-vous avoir été informée de l'illégalité des conventions imposées aux campings, des manigances, chantages et pressions exercées ou souhaitez-vous continuer à mentir ? », questions dont la formulation traduisait la partialité des enquêteurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9°/ qu'un procès-verbal de garde à vue ne doit pas révéler une atteinte à la présomption d'innocence ou une partialité des enquêteurs ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de Mme [M], après avoir constaté que les enquêteurs avaient indiqué à Mme [M] : « comprenez-vous que nous ne vous posons pas des questions mais qu'il s'agit d'affirmations » (cote D 2182), la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10°/ que la nullité d'un acte de la procédure entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des pièces et des actes qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ou qui en découlent ; qu'en ayant prononcé la nullité des pièces figurant aux cotes D 903, 1037, 1038, 1114, 1039, 1026, 1090, 1028, 1105, 1157, 1336, 1344, 1345, 1350, 1352, 1353 et 1364, transcrivant des interceptions téléphoniques avec un avocat concernant les faits de concussion, de favoritisme et de prises illégales d'intérêt reprochés à M. [Y], sans se prononcer sur l'annulation, par voie de conséquence, de la mise en examen de Mme [M] du chef de complicité de concussion par exonération de droits, ainsi que de l'ensemble de la procédure, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches
6. Pour rejeter le moyen pris d'une atteinte à la présomption d'innocence et d'un défaut d'impartialité des enquêteurs durant les auditions de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est invoqué aucun élément de partialité tiré de l'enquête préliminaire ainsi que des investigations réalisées sur commission rogatoire.
7. Les juges constatent que le moyen repose exclusivement sur quatorze questions posées durant la garde à vue, qui, toutes, se réfèrent aux faits, ne contiennent aucun propos révélant une quelconque déloyauté ou conviction partiale de l'enquêteur et tendent essentiellement à demander à l'intéressée de quelle façon elle se situe par rapport aux activités du maire dont elle est la secrétaire.
8. Après rappel in extenso de la plupart des questions litigieuses, ils concluent que le mémoire, qui se limite à considérer que les auditions sont « juridiquement ubuesques au travers de certaines questions grotesques », ce qui relève de la seule perception de son auteur, qui procède ainsi par affirmation, n'articule en réalité aucun moyen tendant à établir le défaut d'impartialité.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen.
10. En effet, d'une part, les questions litigieuses sont sans incidence sur la suite de la procédure, notamment sur l'appréciation des charges qui pourrait être faite, le cas échéant, par une juridiction de jugement si celle-ci venait à être saisie.
11. D'autre part, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que l'ensemble des questions ne révèle pas un manquement quelconque à l'impartialité de l'enquêteur qui les a posées.
12. Les griefs doivent donc être écartés.
Sur le moyen, pris en sa dixième branche
13. La chambre de l'instruction a intégralement fait droit à la requête d'une autre personne mise en examen tendant à l'annulation de procès-verbaux résumant ou transcrivant les conversations téléphoniques interceptées entre cette personne et ses avocats, sans cependant rechercher, comme elle en avait le devoir, si l'annulation ainsi prononcée devait s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure, notamment la mise en examen de Mme [M].
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la chambre de l'instruction a également rejeté le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la mise en examen de l'intéressée du chef de complicité de concussion par exonération de droits, selon des motifs qui établissent que cette mise en examen, ainsi que celle des autres chefs, reposent sur des éléments de la procédure autres que les interceptions téléphoniques annulées.
15. Le grief doit donc encore être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour dire que la nullité de la première audition de garde à vue n'emporte en aucune façon celle des trois autres, l'arrêt attaqué énonce que ces dernières ont été régulièrement enregistrées et gravées sur cédérom placé sous scellé (D 2226), seules les auditions viciées étant concernées par la méconnaissance de l'article 64-1, alinéa 1, du code de procédure pénale.
18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19. En effet, elle a statué par un motif inopérant à établir que les auditions de garde à vue postérieures à l'audition annulée ne trouvaient pas leur support nécessaire dans cette dernière.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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