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Crim. 23 mai 2023 n° 22-86.233

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-86.233 F-D
N° 00600

RB5 23 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023

M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 8 octobre 2021, M. [L] [C] a présenté le 7 avril 2022 une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des deux opérations de géolocalisation mises en place en urgence sur les véhicules Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] et Seat Ibiza immatriculé 3419 JSH, alors « que le procureur de la République, qui a été avisé de l'installation en urgence d'un dispositif de géolocalisation par les enquêteurs, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la géolocalisation des véhicules RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] et SEAT IBIZA immatriculé 3419 JSH, à déduire des circonstances de fait de l'espèce que « la géolocalisation [?] était nécessaire [?] et proportionnée aux enjeux pénaux du dossier », pour conclure à l'existence d'un « risque imminent de dépérissement des preuves justifiant le recours à cette géolocalisation en urgence » (arrêt, p. 14), lorsqu'elle n'avait pourtant pas le pouvoir de pallier l'absence de motivation de l'autorisation écrite du magistrat instructeur qui ne comportait pas l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, lequel n'était pas même mentionné dans l'autorisation - au demeurant intitulé autorisation de « mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation en temps réel », établissant un peu plus l'absence totale de justification du recours à la procédure d'urgence -, pas plus que dans le procès-verbal d'investigation au visa duquel l'autorisation a été délivrée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.
5. Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation en urgence de deux véhicules pris de la motivation insuffisante, par le procureur de la République, du risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'arrêt attaqué commence par énoncer qu'il n'importe que la décision s'intitule improprement « Mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation en temps réel ».
6. Les juges constatent ensuite que les motifs de cette décision ne visent pas expressément la pose préalable par les services enquêteurs d'un dispositif de géolocalisation sur les deux véhicules en cause, ni le risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, mais qu'ils se réfèrent cependant aux surveillances physiques réalisées ce même jour concernant ces véhicules.
7. Ils retiennent encore que les divers procès-verbaux relatant la pose des deux dispositifs, l'avis immédiat donné par l'enquêtrice à son supérieur, les comptes rendus subséquents de ce dernier au procureur de la République et le procès-verbal récapitulatif des opérations de surveillances de la journée impliquent nécessairement que ce magistrat a été informé des modalités et du contexte des actes critiqués et a donné, en connaissance de cause, un assentiment verbal à la pose en urgence des deux dispositifs.
8. Ils ajoutent que l'autorisation écrite délivrée par le procureur de la République le lendemain vise expressément ce dernier procès-verbal détaillé, même si elle mentionne qu'il porte la date du 25 septembre 2021 alors qu'il est en réalité daté de la veille.
9. Ils concluent de l'ensemble de ces éléments que l'opération de pose des dispositifs a bien été effectuée dans l'urgence, alors que l'équipe de malfaiteurs surveillée, mobile, précautionneuse et aguerrie, n'a laissé que quelques instants les véhicules sans surveillance, et que l'autorisation du procureur de la République, implicite et verbale dans un premier temps, explicite et écrite dans un second temps, se rapporte nécessairement à la poursuite de la géolocalisation.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
11. D'une part, constatant exactement que la décision du procureur de la République ne comporte, au soutien de la poursuite de la mesure de géolocalisation des deux véhicules équipés en urgence de dispositifs, aucun énoncé des circonstances de fait de nature à établir l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, elle ne pouvait pallier cette carence par sa propre appréciation sur ce point.
12. D'autre part, le procès-verbal de l'officier de police judiciaire comportant seulement un exposé chronologique des faits observés durant les surveillances et filatures, il n'identifie ni n'analyse explicitement le risque imminent qu'il s'agissait pour les enquêteurs d'écarter en agissant de leur propre initiative.
13. Le visa de cette pièce dans la décision du procureur de la République ne saurait dès lors amener à conclure que le magistrat aurait repris à son compte l'analyse de l'officier de police judiciaire sur ce risque.
14. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 17 mai 2023 n° 20-87.060

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-87.060 F-D
N° 00591

SL2 17 MAI 2023

ANNULATION NON ADMISSION DECHEANCE

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2023


M. [L] [H], M. [R] [H], M. [K] ([S]) [H], partie intervenante, et les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2020, qui, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatifs et personnel, des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'Etat français, les observations de Me Soltner, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par réquisitoires introductifs du 18 mars 2010 et du 10 février 2011, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie à la TVA et de blanchiment, en bande organisée, portant sur un vaste système d'achat et de revente de quotas carbone.
2. A l'issue de l'information judiciaire, M. [L] [H], M. [R] [H] et quatorze autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 février 2019, a condamné, le premier, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, le second, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
3. MM. [L] [H] et [R] [H] ont relevé appel de cette décision, l'appel de M. [R] [H] étant limité aux dispositions civiles du jugement.
Déchéance du pourvoi formé par M. [S] [H]
4. M. [S] [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur les moyens proposés pour M. [L] [H] et sur le moyen proposé par M. [R] [H]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale
Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21]
6. Ces sociétés n'étaient pas parties à la procédure au cours de laquelle des biens dont elles revendiquent la propriété ont été saisis et confisqués.
7. Cependant, la Cour de Cassation a posé pour principe que les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont recevables à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation d'un bien leur appartenant (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié au Bulletin).
8. L'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de biens appartenant aux sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], qui n'ont pas réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, mais dont le titre était connu.
9. En conséquence, il convient de déclarer recevables les pourvois formés par ces sociétés.
Sur les premiers moyens proposés pour les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches
Examen des moyens
Enoncé des moyens
10. Le moyen proposé pour la société [20] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] détenu par la société [20], auprès de la banque [13], alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire de la société [20] en tant que produit des délits dont elles déclaraient M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire de la société [20] en tant que produit des délits dont elle déclaraient M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaî
11. Le moyen proposé pour la société [11] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des soldes des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX05] dont la société [11] est titulaire auprès des banques [12] SA et [22], alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire détenu par la société [11] auprès de la banque [12] SA en tant que produit des infractions dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, et la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par cette société auprès de la [22], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; 3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, la confiscation du solde du compte bancaire détenu par la société [11] auprès de la banque [12] SA en tant que produit des infractions dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, et la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par cette société auprès de la [22], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
12. Le moyen proposé pour la société [17] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
13. Le moyen proposé pour la société [14] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules, une Bentley Mulsanne et une Mercedes S550, lui appartenant, alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules lui appartenant, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules lui appartenant, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
14. Le moyen proposé pour la société [16] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
15. Le moyen proposé pour la société [18] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
16. Le moyen proposé pour la société [10] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
17. Le moyen proposé pour la société [19] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
18. Le moyen proposé pour la société [21] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :
« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
Réponse de la cour
19. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021 :
20. Il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d'un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété.
21. Il résulte du quatrième de ces textes que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
22. Par ailleurs l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, qui complète l'article 131-21 du code pénal, prévoit que la personne concernée a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience.
23. Enfin, la Cour de cassation a posé pour principe que cette personne a le droit également de bénéficier de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure, en première instance comme en appel ou en cassation.
24. La juridiction correctionnelle qui statue sur la mesure de confiscation est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile outre les procès-verbaux de saisie, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié au Bulletin).
25. L'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. [L] [H] une mesure de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] sans que les demandeurs, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable au 31 décembre 2021, aient été mis en mesure de présenter leurs observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'ils revendiquent et leur bonne foi.
26. Si la cour d'appel n'encourt pas la censure pour avoir statué comme elle l'a fait au jour de sa décision, aucune disposition ne lui imposant d'entendre les observations des propriétaires des biens dont elle a ordonné la confiscation, l'arrêt attaqué doit cependant être annulé afin qu'il soit prononcé sur la peine de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] au regard des nouvelles dispositions de l'article 131-21 du code pénal, dans les conditions énoncées aux paragraphes 21 à 23 ci-dessus.
27. L'annulation est par conséquent encourue.
28. En raison de cette annulation, et de l'absence de doute raisonnable sur, d'une part, l'interprétation des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, d'autre part, l'articulation du principe de primauté du droit de l'Union européenne avec la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021 du Conseil constitutionnel, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Portée et conséquences de l'annulation
29. L'annulation sera limitée à la mesure de confiscation ordonnée concernant les biens des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les pourvois de M. [L] [H] et de M. [R] [H] étant déclarés non-admis, il y a lieu de faire droit aux demandes.




Crim. 16 mai 2023 n° 23-82.623

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-82.623 FS-D
N° 00739

ODVS 16 MAI 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023


Mme [X] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de plusieurs procédures, et notamment, d'une procédure suivie contre elle devant le tribunal judiciaire de Chartres des chefs de soustraction d'enfant, envoi réitéré de messages malveillants émis par voie électronique et harcèlement moral au moyen d'un service de communication au public en ligne, d'une plainte avec constitution de partie civile et d'une citation directe.
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. D'une part, la requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même, ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Paris.
2. D'autre part, il ressort des termes de la requête qu'elle porte sur plusieurs affaires.
3. Par ailleurs, il résulte des observations complémentaires de Mme [R] qu'une des procédures, suivie contre elle, a fait l'objet d'un jugement le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres et que la demande la concernant est ainsi en tout état de cause devenue sans objet.
4. Dès lors, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale et doit être déclarée irrecevable.




Crim. 16 mai 2023 n° 22-82.708

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-82.708 F-D
N° 00577

GM 16 MAI 2023

CASSATION
M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023

M. [D] [K], Mme [J] [B] [L], M. [O] [F], Mme [W] [S] et MM. [A] [H], [V] [U] et Mme [R] [S], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour les cinq premiers, d'escroquerie, pour le sixième, d'escroquerie aggravée et de blanchiment et pour la dernière, d'escroquerie aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] [B] [L], M. [V] [U], Mmes [W] [S] et [R] [I] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [H], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [K], Mme [J] [B] [L], M. [O] [F], Mme [W] [S] et MM. [A] [H], [V] [U] et Mme [R] dite [T] [S] coupables des chefs susvisés et a prononcé sur les intérêts civils.
2. Mmes [R] [I] [E], [W] [S], [J] [B] [L], et M. [V] [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
3. Par arrêt du 2 août 2018, la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des chefs susvisés et a renvoyé sur les intérêts civils.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [O] [F]
4. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
5. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu du pourvoi qu'il a formé, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [K], le troisième moyen proposé pour M. [H] et les troisièmes et quatrièmes moyens proposés pour M. [U], Mmes [B] [L], [R] [I] [E] et [W] [Z] [E]
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [K] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP et 300 000 F CFP à l'agent judiciaire du Trésor et 148 780 274 F CFP et 300 000 F CFP à la Polynésie française, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt que la présidente a rappelé les parties ayant déposé des conclusions, a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 4 novembre 2021 puis après prolongation du délibéré le 18 novembre 2021, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, en particulier Me Quinquis conseil de M. [K], présent à l'audience, ont eu la parole, en violation des articles précités ;
2°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, la formalité substantielle du rapport doit être effectuée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté, comme elle le devait, le rapport de l'affaire, en violation des articles précités. »
7. Le troisième moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [H] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP à l'agent judiciaire de l'État au titre de son préjudice matériel, 300 000 F CFP au titre de son préjudice moral et à la Polynésie française la somme de 148 780 274 F CFP au titre du préjudice matériel, et 300 000 F CFP au titre du préjudice 300 000 F CFP moral, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
2°/ que la formalité substantielle du rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale s'impose même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté le rapport de l'affaire ; que la cour d'appel a méconnu la disposition précitée. »
8. Les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [U] et Mme [B] [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :
« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.
4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que l'avocat des prévenus, présent à l'audience, a eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »
9. Les troisième et quatrième moyens proposés pour Mmes [R] [I] [E] et [W] [Z] [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :
« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.
4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenues, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
11. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.
12. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause.


13. Pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat et de la Polynésie française et statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté l'absence des prévenus, la présidente a rappelé les parties ayant déposées des conclusions jointes au dossier et a mis l'affaire en délibéré.
14. En l'état de ces énonciations, alors que ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de notes d'audience au sens des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale, les autres pièces de procédure, ne permettent à la Cour de s'assurer que les formalités rappelées ci-dessus ont été respectées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 16 mai 2023 n° 23-80.982 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-80.982 F-B
N° 00732

ODVS 16 MAI 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023


M. [PB] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences et vol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [PB] [A], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [PB] [A], né le [Date naissance 2] 2003, a été mis en examen des chefs susvisés le 20 janvier 2023, pour des faits commis entre courant janvier 2021 et le 17 janvier 2023.
3. Par ordonnance du même jour, l'intéressé a été placé en détention provisoire.
4. M. [A] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [A] et l'a placé sous mandat de dépôt, alors « que le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ; que cette obligation s'applique même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé serait également mis en examen pour des faits commis lorsqu'il était majeur ; qu'en retenant pour rejeter les demandes de nullité soulevées par M. [A], mis en examen âgé de moins de 21 ans, que les règles suscitées ne sont pas applicables au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits dont certains ont été commis alors qu'elle était âgée de plus de 18 ans et que M. [A] est mis en examen pour des faits commis, pour partie, pendant sa minorité, et, pour partie, pendant sa majorité, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs et les articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour
Vu les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs :
7. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
8. Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.
9. En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [A], tirée de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale rapide.
10. En statuant ainsi, alors que M. [A], né le [Date naissance 2] 2003, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés couvrant la période écoulée entre courant 2021 et le 17 janvier 2023, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. Elle entraînera la remise en liberté de M. [A], sauf s'il est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. En l'espèce, il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. [A] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- éviter toute concertation frauduleuse entre chacun des mis en cause ;
en ce que l'information judiciaire qui débute a pour objet d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes des faits, dont certains sont en fuite, et d'établir le degré de participation de chacun d'eux ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
en ce que M. [A], célibataire, sans enfant, sans emploi ni formation et sans revenus licites, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ;
en ce que l'intéressé est mis en examen pour des faits commis de manière habituelle sur une période de plusieurs mois, dans le cadre d'une organisation structurée, qui n'ont pris fin que par son interpellation.
17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [A] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 11 mai 2023 n° 22-83.579

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-83.579 F-D
N° 00709



11 MAI 2023
GM





QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023


M. [L] [O] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 18 mai 2022, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [O] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 702-1, alinéa 1er, et 703, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas au condamné de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa demande de relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français lorsque cette peine a été prononcée par une cour d'assises ou par une juridiction correctionnelle d'appel ou, en cas de pluralité de condamnations, si une telle juridiction a statué en dernier, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question présente un caractère sérieux.
5. En effet, en application des articles 702-1, alinéa 1er, et 703, alinéa 4, du code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d'interdiction du territoire français par une juridiction correctionnelle bénéficie d'un double degré de juridiction pour l'examen de sa requête en relèvement si sa peine a été définitivement prononcée par la juridiction de première instance. Tel n'est pas le cas de la personne condamnée par une juridiction criminelle, qui doit porter cette demande directement devant la chambre de l'instruction, peu important que sa peine ait été prononcée par une juridiction du premier ou du second degré.
6. Par ailleurs, une personne condamnée par au moins une juridiction correctionnelle et une juridiction criminelle peut bénéficier du double degré de juridiction, ou en être privée, uniquement en raison de la nature et du degré de la dernière juridiction ayant statué, nonobstant la nature et la gravité de l'ensemble des infractions ayant donné lieu à ses condamnations.
7. Enfin, une personne condamnée pour au moins un crime ou un délit pourra bénéficier, ou non, du double degré de juridiction pour l'examen de sa demande en relèvement d'interdiction selon que le délit aura été jugé par la cour d'assises, au titre du délit connexe, ou postérieurement, par le tribunal correctionnel.
8. Ces différences de traitement peuvent, du point de vue de l'accès aux voies de recours, ne pas être pleinement justifiées par la différence des situations.
9. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Crim. 11 mai 2023 n° 23-80.877

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-80.877 F-D
N° 00705

GM 11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023


M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [C], détenu depuis le 13 mars 2020, a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, par arrêt du 24 novembre 2021 de la chambre de l'instruction, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, en récidive.
3. Sa détention provisoire a été prolongée par arrêt du 16 novembre 2022, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale.
4. L'affaire, audiencée du 5 janvier au 3 février 2023, a été renvoyée par arrêt de la cour d'assises en date du 26 janvier 2023, et la demande de mise en liberté présentée par l'accusé a été rejetée par arrêt incident.
5. M. [C] a présenté une nouvelle demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a .rejeté la demande de mise en liberté et a dit que M. [C] restera provisoirement détenu, alors « qu'en édictant les dispositions des articles 181, aliénas 8 et 9, et 343 du code de procédure pénale, sans encadrer la durée de la détention provisoire d'un accusé ayant régulièrement comparu devant la Cour d'assises mais dont l'examen de l'affaire a été renvoyé, le législateur a, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, et d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à cette liberté ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
9. Tel est le cas en l'espèce. La Cour de cassation étant saisie du pourvoi d'une personne détenue, elle doit en conséquence statuer sur son recours sans attendre la décision du Conseil constitutionnel .
10. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 11 mai 2023 n° 22-85.425 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-85.425 FS-B
N° 00487

GM 11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023


Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2022, qui, après relaxe partielle de M. [M] [P] du chef de traite des êtres humains aggravée, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 janvier 2012, M. [M] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire.
3. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [P] et Mme [N] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération.
4. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
6. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal.
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
11. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.
12. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.
13. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.
14. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.
15. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.
16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.
18. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.
19. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.
20. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 11 mai 2023 n° 22-85.427

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-85.427 FS-D
N° 00488

GM 11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023


Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2022, qui a relaxé Mme [E] [G] épouse [K] des chefs de traite des êtres humains aggravée et de détention frauduleuse de faux documents administratifs.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 janvier 2012, M. [J] [K] et Mme [E] [G], épouse [K] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire.
3. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [K] et Mme [G] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération.
4. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Mme [G] coupable de traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
6. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal.
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour relaxer la prévenue du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
11. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés tenus par son mari concernant la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer la prévenue dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.
12. Ils ajoutent que la prévenue a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.
13. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.
14. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.
15. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés à la prévenue, dont il n'est pas démontré qu'elle était motivée par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.
16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.
18. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention de la prévenue à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.
19. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés à la prévenue n'était pas caractérisé.
20. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 11 mai 2023 n° 22-85.470

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-85.470 F-D
N° 00555

ODVS 11 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023


M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 7 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2021, n° 19-81.850), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable et ordonné une mesure d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] fait l'objet de demandes d'extradition du gouvernement algérien, pour l'exécution de six condamnations prononcées en Algérie et parce qu'il est impliqué dans trois affaires pour lesquelles des poursuites sont en cours dans ce pays.
3. Par arrêt du 20 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a donné un avis défavorable à l'extradition s'agissant de deux des peines pour lesquelles elle était demandée, et donné un avis favorable pour le surplus.
4. M. [M] a formé un pourvoi en cassation.
5. Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
6. La chambre de l'instruction de renvoi a statué par arrêt du 29 juillet 2020.
7. M. [M] a formé un nouveau pourvoi en cassation.
8. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre criminelle, saisie d'une requête en omission de statuer, a, d'une part, annulé l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celui rendu par la chambre de l'instruction de renvoi le 29 juillet 2020, d'autre part, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 février 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable s'agissant de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au [Localité 2], commune de [Localité 1], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou des magistrats ayant précédemment rendu, dans la même affaire, un arrêt exprimant leur opinion sur le fond du dossier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu par deux magistrats, Mme [J], présidente, et M. [D], conseiller, qui ont fait partie de la formation de jugement ayant précédemment, le 29 juillet 2020, émis un avis favorable sur les demandes d'extradition dont la chambre de l'instruction était saisie ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a été rendu par une composition irrégulière au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
12. Il se déduit de cette disposition qu'un juge appartenant à la chambre de l'instruction qui a émis un avis au fond sur une demande d'extradition et dont la décision a été cassée ou annulée, ne peut faire partie de la composition de la juridiction appelée ultérieurement à statuer à nouveau sur cette demande.
13. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, où siégeaient, en particulier, Mme [J] et M. [D], a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur, en vue de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et de 50 millions de dinars d'amende prononcée contre lui par défaut par le tribunal criminel d'Oran, le 15 mai 2016, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette décision de la chambre de l'instruction a été annulée par arrêt du 12 mai 2021, rendu par la Cour de cassation, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
14. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 7 septembre 2022 que les deux magistrats précités ont siégé à la chambre de l'instruction, lorsque, statuant sur renvoi après cassation, cette juridiction a émis un avis favorable à l'exécution de la même condamnation.
15. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-83.771

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-83.771 F-D
N° 00531

ECF 10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'acte.
Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N] [T], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [U] [I], épouse [K], et de Mme [G] [K], épouse [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[L] et [O] [E], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à la suite du décès de [J] [K], consécutif à une opération rendue nécessaire par la chute de ce dernier qu'il avait provoquée. 3. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal correctionnel a requalifié les poursuites en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits et a renvoyé le ministère public à se pourvoir différemment.
4. Une information a alors été ouverte à l'encontre de M. [T].
5. Un avis de fin d'information a été émis le 15 septembre 2021.
6. M. [T] a sollicité la réalisation d'un complément d'expertise.
7. Par ordonnance du 21 octobre suivant, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande, l'estimant irrecevable.
8. M. [T] a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [T] irrecevable, alors :
« 2°/ qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [T], que l'ordonnance du juge d'instruction lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 octobre 2021 et que le délai d'appel courait à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, quand le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification par M. [T], seul moment où il pouvait avoir connaissance de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'ordonnance, dont appel, a été rendue par le juge d'instruction le 21 octobre 2021 et notifiée à la personne mise en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lendemain.
12. Les juges énoncent qu'il résulte de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision querellée et que le délai d'appel de la personne mise en examen court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision.
13. Ils en déduisent que l'appel interjeté le 3 novembre 2021, soit douze jours plus tard, est irrecevable.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. La notification prévue par l'article 186 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par ce même article pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qu'en l'espèce, la personne mise en examen n'a pas établi ni même allégué.
16. Dès lors, les dispositions critiquées, qui ont été édictées dans un but de sécurité juridique et pour une bonne administration de la justice sans restreindre le droit au recours, ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées.
17. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-84.461

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-84.461 F-D
N° 00523

ECF 10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023


M. [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 341 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [S] [F], avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
3. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat qui aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement.
4. Le 15 juillet 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs susvisés.
5. Le 12 janvier 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [F], l'ensemble de ses moyens et a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure et a dit la procédure régulière jusqu'à la cote D2790, en ce qui concerne en particulier la nullité
« 1°/ que le principe de primauté du droit de l'Union impose au juge de laisser inappliquées les dispositions du droit interne contraires à une règle issue du droit de l'Union et d'écarter des informations et des éléments de preuve obtenus au moyen d'une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union ou encore au moyen d'un accès à ces données en violation de ce droit ; qu'en refusant de contrôler la conformité des réquisitions aux opérateurs téléphoniques portant sur les données de trafic des lignes attribuées à M. [F] et de leur base légale, procédant des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, aux règles du droit de l'Union invoquées par M. [F], au motif que la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 déclarant inconstitutionnelles les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code précité avec effet différé au 31 décembre 2022, ne remet pas en cause l'intervention du procureur de la République en l'état des textes applicables à la date des réquisitions litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de primauté précité, la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, notamment en son article 15, et les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
2°/ que la Cour de cassation a énoncé aux points 40 à 42 de son arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin) qu'« il résulte de la jurisprudence de la CJUE que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation (CJUE, arrêt H.K./Prokuratuur, précité) », que « la CJUE rappelle qu'il est essentiel que l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, susceptible d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts liés aux besoins de l'enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave, et, d'autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » et qu'« ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante » ; qu'en affirmant que le parquet doit être considéré comme étant une autorité apportant suffisamment de garanties pour la mise en oeuvre des réquisitions aux fins d'obtentions de données de connexion, et rejeter ainsi la demande de nullité des réquisitions litigieuses autorisées par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, et l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux ;
3°/ qu'il résulte des points 50, 51, 57 et 58 de l'arrêt de la Cour de cassation, rendue le 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), que lorsque la personne mise en examen conteste la régularité de l'accès, dépourvu de contrôle préalable indépendant, aux données de connexion qui lui sont personnelles, il revient à la chambre de l'instruction de rechercher si, d'une part, les données avaient été régulièrement conservées, d'autre part, les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave et, enfin, la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire pour les fins de l'enquête ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [F] était mis en cause par plusieurs éléments concordants, rappelés plus avant, pour notamment fournir de fausses attestations d'hébergement à plusieurs étrangers pour leurs dossiers administratifs déposés dans plusieurs préfectures de région parisienne et de province et ce, contre rémunération, avec l'aide de « logeuses » de complaisance, que les réquisitions destinées à établir notamment ses liens avec lesdits étrangers et les « logeuses » étaient justifiées et n'étaient pas disproportionnées au regard du principe du respect de la sa vie privée et familiales, les réquisitions contestées portant d'ailleurs respectivement sur le trafic de sa ligne fixe professionnelle et sur la seule identification d'un numéro de portable, directement en lien avec les faits objets de l'enquête », la chambre de l'instruction, qui avait constaté que les réquisitions portaient sur les données de trafic de deux lignes téléphoniques de M. [F] et qui n'a ni recherché si les données avaient été régulièrement conservées, si les infractions pour lesquelles l'enquête préliminaire était ouverte relevaient de la criminalité grave et si l'accès aux données de connexion personnelle litigieuses, en particulier les données de trafic, respectaient la limite du strict nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
7. Par arrêt en date du 12 juillet 2022 (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), la chambre criminelle a énoncé les principes suivants.
8. Le principe de primauté du droit de l'Union impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale.
9. Le droit de l'Union s'oppose à une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation aux fins de lutte contre la criminalité, quel que soit son degré de gravité, de sorte que doivent être écartés l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ainsi que l'article R. 10-13 dudit code, lesquels imposaient la conservation généralisée et indifférenciée par les opérateurs de services de communications électroniques aux fins de lutte contre la criminalité, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, à celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion.
10. En revanche et dès lors que la France se trouve exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, le droit de l'Union admet la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
11. Les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 concernant les enquêtes préliminaires, et 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, permettaient, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données de connexion, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001, même si ces données de connexion ont été conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
12. Il appartient à la juridiction, saisie d'une contestation concernant les données de connexion, de vérifier que, d'une part, la conservation rapide et l'accès aux données de connexion respectent les limites du strict nécessaire, d'autre part, les faits relèvent de la criminalité grave, dont l'appréciation revient au droit national et s'apprécie en fonction de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.
13. Les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale relatifs à l'enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 dudit code concernant les enquêtes préliminaires, sont contraires au droit de l'Union, dès lors qu'ils ne prévoient pas un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
14. Enfin, l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante ne cause un grief que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, et n'a pas été circonscrit à une procédure visant à lutter contre la criminalité grave et a excédé les limites du strict nécessaire.
15. En l'espèce, c'est à tort que, pour écarter la nullité des réquisitions litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public est considéré comme une autorité apportant suffisamment de garanties, sans que soit nécessaire un contrôle préalable effectué par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
16. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, il se déduit de la motivation de la chambre de l'instruction que les faits, objet de l'information judiciaire, pour lesquels une peine de dix ans d'emprisonnement est encourue, qui ont pour objet l'aide au séjour irrégulier d'une quinzaine d'étrangers, par une bande organisée, à laquelle appartiendrait un avocat, qui, dans l'exercice de ses fonctions, et avec la complicité de logeuses de complaisance, fournirait de fausses attestations d'hébergement destinées à tromper les services administratifs de plusieurs préfectures, et ce contre une rémunération estimée en l'état à 85 000 euros, entrent dans le champ de la criminalité grave.
18. En second lieu, la chambre de l'instruction a relevé que les réquisitions n'étaient pas disproportionnées au regard du principe du respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'elles portaient respectivement sur le trafic de sa ligne fixe professionnelle et sur la seule identification d'un numéro de téléphone portable, directement en lien avec les faits objet de l'enquête.
19. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-86.323

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-86.323 F-D
N° 00530

ECF 10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 668 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2016, Mme [B] [F], gendarme, procédait avec plusieurs de ses collègues à une opération de police routière, lors de laquelle M. [C] [O] a été interpellé.
3. Le 3 février 2016, Mme [F] a rédigé un compte-rendu à sa hiérarchie dans lequel elle a mentionné que plusieurs de ses collègues avaient commis des violences à l'encontre de M. [O].
4. Ce dernier a porté plainte et Mme [F] a été entendue, le 18 mars 2016, par MM. [Y] [V] et [X] [S] de la section de recherches de [Localité 1], saisie par le procureur de la République.
5. Mme [F] a procédé à l'enregistrement de son audition et de l'entretien qui a précédé cette dernière.
6. Le 4 octobre 2018, Mme [F] a porté plainte et s'est constituée partie civile.
7. Par réquisitoire introductif du 8 janvier 2019, le procureur a requis qu'il soit informé contre MM. [S] et [V] pour des faits de subornation de témoin et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.
8. M. [S] a été mis en examen de ces chefs le 2 décembre 2021.
9. Par requête du 20 mai 2022, M. [S] a sollicité l'annulation de la procédure en raison de l'absence au dossier de l'avis prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [S] tendant à voir prononcée la nullité de l'ensemble de la procédure diligentée à son encontre, faute pour le procureur de la République d'avoir sollicité l'avis du ministre des armées antérieurement à tout acte de poursuite, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui prévoit, à peine de nullité, que le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite visant un militaire, y compris en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, n'opère aucune distinction selon que les faits poursuivis relèvent, par application de l'article 697-1 du même code, des juridictions spécialisées en matière militaire, ou qu'ils relèvent des juridictions pénales de droit commun ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête tendant à la nullité de la procédure présentée par M. [S], faisant valoir que le procureur de la République avait omis de solliciter l'avis du ministre des armées préalablement à son réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a énoncé que les dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale fixent les règles de procédure qui s'appliquent devant les « juridictions militaires » et que ces dispositions ne sont en conséquence pas applicables aux infractions exclues de la compétence de ces juridictions spécialisées comme relevant de la procédure pénale de droit commun, telles que celles poursuivies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle spécifique de procédure édictée par l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui est un préalable impératif à la mise en mouvement de l'action publique, constitue une formalité substantielle qui s'applique quelle que soit la juridiction – spécialisée en matière militaire ou de droit commun – appelée à connaître des poursuites, dès l'instant que celles-ci visent un militaire en exercice, la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-4 du code pénal et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 et de la décision du Conseil constitutionnel du 24 avril 2015 (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC) que la procédure particulière de poursuite, prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale, des infractions mentionnées à l'article 697-1 dudit code relevant de la compétence des juridictions à compétence militaire visées à l'article 697 de ce même code, a pour objet de s'assurer que les spécificités de la condition militaire et des opérations militaires soient portées en temps utile à la connaissance de l'autorité de poursuite.
12. L'obligation de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, prévu à l'article 698-1 précité, n'est donc applicable, ce que confirme l'organisation du chapitre premier du titre onzième du livre quatrième du code de procédure pénale, que lorsque ces juridictions sont compétentes.
13. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
14. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la défense devait être obtenu avant la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment que les juridictions militaires ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.
15. Les juges ajoutent que les infractions échappant à la compétence des juridictions militaires relèvent de la procédure de droit commun et que c'est à bon droit que le procureur de la République n'a pas demandé l'avis des autorités militaires, nonobstant la demande contraire du doyen des juges d'instruction.
16. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les faits objet de l'information ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-86.322 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-86.322 F-B
N° 00529

ECF 10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 669 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et subornation de témoins, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G] [H], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2016, Mme [V] [S], gendarme, a procédé avec plusieurs de ses collègues à une opération de police routière, lors de laquelle M. [P] [N] a été interpellé.
3. Le lendemain, Mme [S] a rédigé un compte rendu à sa hiérarchie dans lequel elle a mentionné que plusieurs de ses collègues avaient commis des violences à l'encontre de M. [N].
4. Ce dernier a déposé plainte et Mme [S] a été entendue, le 18 mars 2016, par MM. [G] [H] et [Y] [B] de la section de recherches de [Localité 1], saisie par le procureur de la République.
5. Mme [S] a procédé à l'enregistrement de son audition et de l'entretien qui a précédé cette dernière.
6. Le 4 octobre 2018, Mme [S] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs rappelés ci-dessus.
7. Par réquisitoire introductif du 8 janvier 2019, le procureur de la République a requis qu'il soit informé contre MM. [B] et [H] pour des faits de subornation de témoin et violences sur personne dé
8. M. [H] a été mis en examen de ces chefs le 17 novembre 2021.
9. Par requête du 20 mai 2022, M. [H] a sollicité l'annulation de la procédure en raison de l'absence au dossier de l'avis prévu à l'article 698-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [H] tendant à voir prononcée la nullité de l'ensemble de la procédure diligentée à son encontre, faute pour le procureur de la République d'avoir sollicité l'avis du ministre des armées antérieurement à tout acte de poursuite, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui prévoit, à peine de nullité, que le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite visant un militaire, y compris en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, n'opère aucune distinction selon que les faits poursuivis relèvent, par application de l'article 697-1 du même code, des juridictions spécialisées en matière militaire, ou qu'ils relèvent des juridictions pénales de droit commun ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête tendant à la nullité de la procédure présentée par M. [H], faisant valoir que le procureur de la République avait omis de solliciter l'avis du ministre des armées préalablement à son réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a énoncé que les dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale fixent les règles de procédure qui s'appliquent devant les « juridictions militaires » et que ces dispositions ne sont en conséquence pas applicables aux infractions exclues de la compétence de ces juridictions spécialisées comme relevant de la procédure pénale de droit commun, telles que celles poursuivies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle spécifique de procédure édictée par l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui est un préalable impératif à la mise en mouvement de l'action publique, constitue une formalité substantielle qui s'applique quelle que soit la juridiction – spécialisée en matière militaire ou de droit commun – appelée à connaître des poursuites, dès l'instant que celles-ci visent un militaire en exercice, la chambre de l'instruction a violé l'article 698-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-4 du code pénal et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 et de la décision du Conseil constitutionnel du 24 avril 2015 (Cons. const., 24 avril 2015, décision n° 2015-461 QPC) que la procédure particulière de poursuite, prévue à l'article 698-1 du code de procédure pénale, des infractions mentionnées à l'article 697-1 dudit code relevant de la compétence des juridictions à compétence militaire visées à l'article 697 de ce même code, a pour objet de s'assurer que les spécificités de la condition militaire et des opérations militaires soient portées en temps utile à la connaissance de l'autorité de poursuite.
12. L'obligation de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, prévu à l'article 698-1 précité, n'est donc applicable, ce que confirme l'organisation du chapitre premier du titre onzième du livre quatrième du code de procédure pénale, que lorsque ces juridictions sont compétentes.
13. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
14. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la défense devait être obtenu avant la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment que les juridictions militaires ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.
15. Les juges ajoutent que les infractions échappant à la compétence des juridictions militaires relèvent de la procédure de droit commun et que c'est à bon droit que le procureur de la République n'a pas demandé l'avis des autorités militaires, nonobstant la demande contraire du doyen des juges d'instruction.
16. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les faits objet de l'information ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-82.177

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-82.177 F-D
N° 00537

ECF 10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

Les sociétés [7], [6], [5] et [8], ont formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 31 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a prononcé sur leurs requêtes en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [7], [6], [5] et [8], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 septembre 2017, la société [2] a cédé 60 % de sa participation dans sa filiale, la société de conseil en informatique [4], à une société d'investissement.
3. Par décision du 18 juillet 2018, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques, qui auraient débuté en 1989 et se poursuivraient à la date de la requête.
4. Saisi par requête du 24 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 31 octobre suivant, autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux notamment de l'entreprise « [2] », visée à trois adresses distinctes, et dans ceux des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.
5. Les opérations se sont déroulées le 8 novembre 2018.
6. La société [4] a changé de dénomination sociale le 7 février 2019, pour devenir la société [7].
7. Cette dernière a formé un recours contre le déroulement des opérations.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation de la société [7], alors :
« 2°/ qu'une visite domiciliaire ne satisfait à l'exigence de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition de circonscrire précisément le champ de l'enquête et de définir expressément et limitativement les lieux privés et les sociétés visées par la visite ; que le juge qui autorise des opérations de visite et saisie dans les locaux de diverses sociétés est tenu d'identifier précisément chacune d'elles, sauf lorsqu'elles appartiennent au même groupe et sont domiciliées à la même adresse ; qu'ainsi lorsque le juge autorise la visite et saisie dans les locaux d'une société identifiée ou dans celles des sociétés du même groupe domiciliées à la même adresse, le rapporteur général ne peut pratiquer des visites dans des sociétés non visées par l'ordonnance que si elles appartiennent encore au même groupe à la date des opérations ; qu'en considérant que les opérations réalisées dans les locaux de la société [4] devenue [5] étaient régulières, au motif que la société [4] était toujours rattachée à la SA [2] par un lien capitalistique de près de 40% et partageait avec elle la même dénomination, les mêmes locaux parisiens, et la même adresse de messagerie, après avoir constaté que la société [4] « ne faisait plus partie du groupe [2] depuis la cession le 28 septembre 2017 de 60% environ de son capital à la société [1] », le conseiller délégué qui s'est contredit a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'Autorité de la concurrence est compétente pour appliquer le droit de la concurrence français et européen sur l'ensemble du territoire français à l'exception de la Polynésie Française et de la Nouvelle Calédonie ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la saisie de documents concernant des marchés étrangers, que le secteur économique visé par l'ordonnance ne se limitait pas au seul territoire national, sans vérifier comme il y avait été invité si l'Autorité de la concurrence n'avait pas excédé sa compétence en recherchant la preuve de pratiques anticoncurrentielles commises à l'étranger, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4, et L. 462-5 du code de commerce, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'à l'appui de son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, les sociétés [5] produisaient non seulement en pièce n° 26 un « fichier Excel listant les documents saisis et identifiés comme relevant du secret des correspondances avocat-client communiqué à l'Autorité de la concurrence le 26 novembre 2018 » mais aussi en pièce n° 46 une clé USB rassemblant toutes les « pièces couvertes par le secret des correspondances avocat-client » non restituées par l'Autorité de la concurrence le 11 décembre 2018 ; qu'en affirmant que la requérante n'avait pas produit et précisé les documents visés dans sa pièce n° 26 et lui paraissant avoir été définitivement saisis de manière illicite, quand ces éléments avaient été produits en totalité en pièce n° 46, le conseiller délégué a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
10. Pour rejeter le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance attaquée énonce notamment que la société appelante n'était pas encore devenue [7] au moment des opérations.
11. Le juge ajoute que la SA [2] dispose toujours, depuis le 28 septembre 2017, de près de 40 % du capital de la société [3], devenue [5], et que les deux entreprises, qui faisaient partie du même groupe jusqu'au 28 septembre 2017, partagent la même dénomination, les mêmes locaux parisiens et la même adresse de messagerie.
12. C'est à tort que le juge a fondé sa décision sur la dénomination sociale des sociétés en cause, dès lors que cet élément, pris isolément, est inopérant.
13. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la société [4] était une filiale opérationnelle de la société [2] à l'époque d'une partie des pratiques visées par la requête ayant justifié l'ordonnance contestée. Elle faisait donc partie d'une entreprise visée par cette dernière, peu important que la composition de son actionnariat ait été modifiée postérieurement.
15. En second lieu, la société [4] occupait des locaux visés par l'ordonnance.
16. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
17. Le moyen qui se borne à soutenir que le premier président aurait dû rechercher si l'Autorité de la concurrence n'a pas excédé sa compétence en recherchant la preuve de pratiques anticoncurrentielles commises à l'étranger, sans faire valoir que les documents saisis excèdent le champ de l'autorisation de visite, est inopérant en ce qu'il est dirigé non contre l'ordonnance ayant autorisé lesdites visite et saisie mais contre celle statuant sur la régularité de ces opérations.
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, selon lequel des documents relevant du secret de la correspondance avocat-client auraient été saisis, l'ordonnance retient que la requérante n'a pas produit et précisé les documents qu'elle vise dans la pièce n° 26 et qui lui paraissent avoir été saisis de manière illicite.
20. En se déterminant ainsi, alors que les documents visés ont été communiqués sur une clé USB qui figure en pièce n° 46 du bordereau de communication de pièces des sociétés exposantes, le premier président n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la saisie de documents dont il est soutenu qu'ils relevaient de communications avec un avocat dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-81.959

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-81.959 F-D
N° 00533

ECF 10 MAI 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023


M. [J] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [H] a été mis en examen des chefs précités dans le cadre d'une information ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny.
3. Le 25 novembre 2021, le procureur de la République près ce tribunal a requis le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, sur le fondement de l'article 706-77 du code de procédure pénale, en raison de la grande complexité des faits.
4. Le 16 décembre suivant, le juge d'instruction a fait droit à cette demande.
5. Par déclaration du 17 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Il se déduit de l'article 706-78 du code de procédure pénale qu'est irrecevable le pourvoi en cassation contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, sauf s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ou si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
7. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'article précité dispose que l'ordonnance de dessaisissement rendue en application de l'article 706-77 dudit code peut seulement être déférée, à l'exclusion de toute autre voie de recours, dans les cinq jours de sa notification à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie.
8. Il entre alors dans l'office de la chambre de l'instruction d'apprécier si les faits, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté.
9. Il s'ensuit que le législateur a explicitement exclu qu'un appel soit possible contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.
10. Ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [H], la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. En conséquence, le pourvoi de M. [H] doit être déclaré irrecevable.




Crim. 10 mai 2023 n° 22-82.179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-82.179 F-D
N° 00539

ECF 10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 30 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 septembre 2017, la société [1] a cédé 60 % de sa participation dans sa filiale, la société de conseil en informatique [2], à une société d'investissement.
3. Par décision du 18 juillet 2018, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques, qui auraient débuté en 1989 et se poursuivraient à la date de la requête.
4. Saisi par requête du 24 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 31 octobre suivant, autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des visites et saisies dans les locaux notamment de l'entreprise « [1] », visée à trois adresses distinctes, et dans ceux des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.
5. Les opérations se sont déroulées le 8 novembre 2018.
6. La société [2] a changé de dénomination sociale le 7 février 2019, pour devenir la société [4].
7. Le 16 novembre 2018, elle a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2018 autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société [2], devenue [3], alors :
« 2°/ que le juge qui autorise des opérations de visite et saisie dans les locaux de diverses sociétés est tenu d'identifier précisément chacune d'elles, sauf lorsqu'elles appartiennent au même groupe et sont domiciliées à la même adresse ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention avait pu valablement autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société [2] devenue [3] sans mentionner expressément cette société, après avoir constaté que les sociétés [1] et [2], domiciliées à la même adresse, ne faisaient plus partie du même groupe depuis le 28 septembre 2017 et donc à la date de l'autorisation de visite, le conseiller délégué qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, l'ordonnance attaquée énonce notamment que ce magistrat a autorisé ces opérations dans toutes les sociétés ayant [1] dans leur dénomination, ce qui était le cas de la société [3] en octobre et novembre 2018.
11. Le juge ajoute que la société [1] a conservé 40 % du capital de la société [2], devenue [4], ce qui en fait une entreprise associée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle dispose d'une participation lui conférant un droit de veto, et précise que les deux entreprises, qui faisaient partie du même groupe jusqu'au 28 septembre 2017, partagent les mêmes locaux parisiens et la même adresse de messagerie.
12. C'est à tort que le juge a fondé sa décision sur la dénomination sociale des sociétés en cause, dès lors que cet élément, pris isolément, est inopérant.
13. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la société [2] était une filiale opérationnelle de la société [1] à l'époque d'une partie des pratiques visées par la requête ayant justifié l'ordonnance contestée. Elle faisait donc partie d'une entreprise visée par cette dernière, peu important que la composition de son actionnariat ait été modifiée postérieurement.
15. En second lieu, la société [2] occupait des locaux visés par l'ordonnance.
16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.




Crim. 10 mai 2023 n° 19-82.222

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 19-82.222 FS-D
N° 00465

SL2 10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de délit d'initié et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller, Mmes de la Lance, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Maziau, Pauthe, Seys, Dary, Turcey, de Lamy, Hill, conseillers, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Violeau, Mmes Merloz, Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Petiprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 10 mars 2017 des chefs susvisés se rapportant à des opérations suspectes ayant affecté le titre [1] courant 2015, M. [B] [H] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, relatives, en particulier, au recueil de ses données de connexion téléphoniques par les agents de l'[2] ([2]) au cours d'une enquête administrative.
3. Par arrêt du 7 mars 2019, la chambre de l'instruction de Paris a rejeté la requête.
4. Par arrêt du 1er avril 2020, la Cour de cassation a rejeté les premier, deuxième et troisième moyens et, s'agissant du quatrième, relatif aux données de connexion, a, en l'état des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans d'autres pourvois, sursis à statuer jusqu'à la décision de celle-ci.
5. Les questions préjudicielles posées dans les pourvois n° 19-80.908 et n° 19-82.223 sont les suivantes :
1) L'article 12, § 2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, de même que l'article 23, § 2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n'impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d'être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l'autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu'apparaissent à l'encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu'elles sont impliquées dans une opération d'initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l'opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l'objet de l'enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l'apparition des soupçons ?
2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation ?
3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effets d'une législation permettant aux agents d'une autorité administrative indépendante chargée de mener des enquêtes en matière d'abus de marché d'obtenir, sans contrôle préalable d'une juridiction ou d'une autre autorité administrative indépendante, la communication de données de connexion ?
Examen du quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, L. 621-10 du code monétaire et financier, L. 14-1 et R. 10-13 I du code des postes et communications électroniques, 112-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors :
« 1°/ que dès lors que l'inconventionnalité d'une disposition légale applicable au litige a été décidée par la Cour de justice de l'Union européenne, le juge national doit se prononcer conformément à la décision d'inconventionnalité ; qu'en considérant que « les dispositions de l'article L. 621-10 n'apparaissent pas contraires à l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » quand elle devait faire application de l'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en tout cas, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête en nullité de M. [H], sur un arrêt de la CJUE du 2 octobre 2018, sans dire en quoi la jurisprudence citée et retenue par celle-ci excluait l'application au cas d'espèce de la décision d'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
8. En réponse aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que :
- l'article 12, § 2, sous a) et d), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l'article 23,§ 2, sous g) et h), du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus en combinaison avec l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, et à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d'abus de marché, dont font partie les opérations d'initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l'enregistrement ;
- le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale limite dans le temps les effets d'une déclaration d'invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l'égard des dispositions nationales qui, d'une part, imposent aux opérateurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et, d'autre part, permettent la communication de telles données à l'autorité compétente en matière financière, sans autorisation préalable d'une juridiction ou d'une autorité administrative indépendante, en raison de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 15, § 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'admissibilité des éléments de preuve obtenus en application des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l'Union relève, conformément au principe d'autonomie procédurale des Etats membres, du droit national, sous réserve du respect, notamment, des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, C-339/20 et C-397/20).
9. La CJUE constate que la directive « vie privée et communications électroniques » constitue l'acte de référence en matière de conservation et, de manière plus générale, de traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. Dès lors, son interprétation régit les enregistrements des données de trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques que les autorités compétentes en matière financière, au sens de la directive et du règlement relatifs aux abus de marché, peuvent se faire remettre par ces opérateurs.
10. Elle en déduit que l'appréciation de la licéité du traitement des enregistrements détenus par ces mêmes opérateurs doit s'effectuer à la lumière des conditions prévues par la directive « vie privée et communications électroniques », telle qu'elle l'a interprétée (arrêt précité, §§ 79 et 82).
11. En conséquence, la conformité aux exigences du droit de l'Union européenne des dispositions permettant aux enquêteurs de l'AMF de recueillir, auprès des opérateurs de communications électroniques, des données de connexion conservées par ceux-ci doit être appréciée au regard des principes dégagés par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), en application des dispositions de l'article 15 de la directive « vie privée et communications électroniques » (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., French Data Network e.a, C-511/18, C-512/18, C-520/18 ; CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20).
12. Ainsi, doivent être écartés, comme contraires au droit de l'Union européenne, l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ainsi que l'article R. 10-13 dudit code, en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation notamment aux fins de lutte contre les abus de marché, quel que soit leur degré de gravité.

13. En revanche, dès lors que le droit de l'Union européenne admet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, est conforme au droit de l'Union l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver ces données de manière généralisée et indifférenciée en raison de la menace grave, réelle et actuelle ou prévisible à laquelle la France se trouve exposée depuis décembre 1994, du fait du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes.
14. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne, qui autorise la délivrance d'une injonction tendant à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation stockées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre d'une obligation de conservation imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, permet d'accéder auxdites données pour l'élucidation d'une infraction pénale déterminée relevant de la criminalité grave. Une telle mesure de conservation rapide peut être ordonnée dès le premier stade d'une enquête, serait-elle administrative, portant sur un éventuel acte de criminalité grave, tant lorsque cet acte a déjà pu être constaté que lorsque son existence peut, au terme d'un examen objectif de l'ensemble des circonstances pertinentes, être raisonnablement soupçonnée.
15. En application de ces principes, les demandes adressées, en exécution des dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, par les enquêteurs de l'AMF, pour les strictes nécessités d'une enquête déterminée portant sur un abus de marché relevant de la criminalité grave, aux opérateurs de communications électroniques, peuvent être interprétées comme valant injonction de conservation rapide.
16. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-80.908), la faculté offerte aux enquêteurs de l'[2] d'obtenir des données de connexion sans contrôle préalable par une juridiction ou une autre autorité administrative indépendante n'est pas conforme aux exigences du droit de l'Union.
17. Il appartient alors à la juridiction saisie d'un moyen de nullité critiquant la régularité de l'accès des enquêteurs de l'AMF aux données de connexion, dans l'hypothèse où le requérant a intérêt et qualité pour agir, de vérifier l'existence du grief allégué, laquelle est établie lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation ne répondent pas à un critère de gravité suffisant ou lorsque la conservation rapide desdites données et l'accès à celles-ci excèdent les limites du strict nécessaire.
18. S'agissant de la gravité des faits, il appartient encore à la juridiction de motiver sa décision au regard de la nature des agissements de la personne concernée, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.
19. Dans cette appréciation, les juges peuvent se référer aux critères figurant au considérant 11 de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché, parmi lesquels l'incidence sur l'intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l'importance du préjudice causé au marché ou la valeur globale des instruments financiers négociés, ainsi que la commission de l'infraction dans le cadre d'une organisation criminelle.
20. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que ni l'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, ni l'article L. 621-10 du code monétaire et financier n'apparaissent contraires à l'article 15, § 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».
21. Les juges ajoutent que l'article 23, § 1, h) du règlement relatif aux abus de marché permet aux autorités compétentes de se faire remettre les données relatives au trafic lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation.
22. Ils concluent qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'application de dispositions conformes à un règlement européen.
23. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de se livrer au contrôle énoncé aux §§ 17 à 19, a méconnu l'article susvisé et les principes sus-énoncés.
24. La cassation est dès lors encourue de ce chef.




Crim. 10 mai 2023 n° 19-80.908

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-80.908 FS-D
N° 00463

SL2 10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023


M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de délit d'initié et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Labrousse, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Maziau, Pauthe, Seys, Dary, Turcey, de Lamy, Hill, conseillers, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Violeau, Mmes Merloz, Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Petiprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 10 mars 2017 des chefs susvisés se rapportant à des opérations suspectes ayant affecté le titre [1] à compter du 1er janvier 2014, M. [V] [Y] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, relatives, en particulier, au recueil de ses données de connexion téléphoniques par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au cours d'une enquête administrative.
3. Par arrêt du 20 décembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté la requête.
4. Par arrêt du 1er avril 2020, la Cour de cassation a déclaré sans objet le premier moyen, a rejeté les deuxième et troisième moyens et, s'agissant du quatrième, relatif aux données de connexion, a, d'une part, sur l'accès aux données de connexion, énoncé que la faculté offerte aux enquêteurs de l'AMF d'obtenir des données de connexion sans contrôle préalable par une juridiction ou une autre autorité administrative indépendante n'était pas conforme aux exigences posées par les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), d'autre part, saisi cette Cour des questions préjudicielles suivantes :
1) L'article 12, § 2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, de même que l'article 23, § 2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n'impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d'être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l'autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu'apparaissent à l'encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu'elles sont impliquées dans une opération d'initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l'opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l'objet de l'enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l'apparition des soupçons ?
2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation ?
3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effets d'une législation permettant aux agents d'une autorité administrative indépendante chargée de mener des enquêtes en matière d'abus de marché d'obtenir, sans contrôle préalable d'une juridiction ou d'une autre autorité administrative indépendante, la communication de données de connexion ?
Examen du quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, L. 621-10 du code monétaire et financier, L. 14-1 et R. 10-13, I, du code des postes et communications électroniques, 112-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors :
« 1°/ que dès lors que l'inconventionnalité d'une disposition légale applicable au litige a été décidée par la Cour de justice de l'Union européenne, le juge national doit se prononcer conformément à la décision d'inconventionnalité ; qu'en considérant que « les dispositions de l'article L. 621-10 n'apparaissent pas contraires à l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » quand elle devait faire application de l'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en tout cas, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête en nullité de M. [Y], sur un arrêt de la CJUE du 2 octobre 2018, sans dire en quoi la jurisprudence citée et retenue par celle-ci excluait l'application au cas d'espèce de la décision d'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
7. En réponse aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que :
- l'article 12, § 2, sous a) et d), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l'article 23, § 2, sous g) et h), du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus en combinaison avec l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, et à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d'abus de marché, dont font partie les opérations d'initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l'enregistrement ;
- le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale limite dans le temps les effets d'une déclaration d'invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l'égard des dispositions nationales qui, d'une part, imposent aux opérateurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et, d'autre part, permettent la communication de telles données à l'autorité compétente en matière financière, sans autorisation préalable d'une juridiction ou d'une autorité administrative indépendante, en raison de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 15, § 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'admissibilité des éléments de preuve obtenus en application des dispositions législatives nationales incompatibles avec le droit de l'Union relève, conformément au principe d'autonomie procédurale des Etats membres, du droit national, sous réserve du respect, notamment, des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, C-339/20 et C-397/20).
8. La CJUE constate que la directive « vie privée et communications électroniques » constitue l'acte de référence en matière de conservation et, de manière plus générale, de traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. Dès lors, son interprétation régit les enregistrements des données de trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques que les autorités compétentes en matière financière, au sens de la directive et du règlement relatifs aux abus de marché, peuvent se faire remettre par ces opérateurs.
9. Elle en déduit que l'appréciation de la licéité du traitement des enregistrements détenus par ces mêmes opérateurs doit s'effectuer à la lumière des conditions prévues par la directive « vie privée et communications électroniques », telle qu'elle l'a interprétée (arrêt précité, §§ 79 et 82).
10. En conséquence, la conformité aux exigences du droit de l'Union européenne des dispositions permettant aux enquêteurs de l'AMF de recueillir, auprès des opérateurs de communications électroniques, des données de connexion conservées par ceux-ci doit être appréciée au regard des principes dégagés par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), en application des dispositions de l'article 15 de la directive « vie privée et communications électroniques » (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., French Data Network e.a, C-511/18, C-512/18, C-520/18 ; CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20).
11. Ainsi, doivent être écartés, comme contraires au droit de l'Union européenne, l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ainsi que l'article R. 10-13 dudit code, en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation notamment aux fins de lutte contre les abus de marché, quel que soit leur degré de gravité.
12. En revanche, dès lors que le droit de l'Union européenne admet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, est conforme au droit de l'Union l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver ces données de manière généralisée et indifférenciée en raison de la menace grave, réelle et actuelle ou prévisible à laquelle la France se trouve exposée depuis décembre 1994, du fait du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes.
13. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne, qui autorise la délivrance d'une injonction tendant à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation stockées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre d'une obligation de conservation imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, permet d'accéder auxdites données pour l'élucidation d'une infraction pénale déterminée relevant de la criminalité grave. Une telle mesure de conservation rapide peut être ordonnée dès le premier stade d'une enquête, serait-elle administrative, portant sur un éventuel acte de criminalité grave, tant lorsque cet acte a déjà pu être constaté que lorsque son existence peut, au terme d'un examen objectif de l'ensemble des circonstances pertinentes, être raisonnablement soupçonnée.
14. En application de ces principes, les demandes adressées, en exécution des dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, par les enquêteurs de l'AMF, pour les strictes nécessités d'une enquête déterminée portant sur un abus de marché relevant de la criminalité grave, aux opérateurs de communications électroniques, peuvent être interprétées comme valant injonction de conservation rapide.
15. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt susvisé du 1er avril 2020, la faculté offerte aux enquêteurs de l'AMF d'obtenir des données de connexion sans contrôle préalable par une juridiction ou une autre autorité administrative indépendante n'est pas conforme aux exigences du droit de l'Union.
16. Il appartient alors à la juridiction saisie d'un moyen de nullité critiquant la régularité de l'accès des enquêteurs de l'AMF aux données de connexion, dans l'hypothèse où le requérant a intérêt et qualité pour agir, de vérifier l'existence du grief allégué, laquelle est établie lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation ne répondent pas à un critère de gravité suffisant ou lorsque la conservation rapide desdites données et l'accès à celles-ci excèdent les limites du strict nécessaire.
17. S'agissant de la gravité des faits, il appartient encore à la juridiction de motiver sa décision au regard de la nature des agissements de la personne concernée, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.
18. Dans cette appréciation, les juges peuvent se référer aux critères figurant au considérant 11 de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché, parmi lesquels l'incidence sur l'intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l'importance du préjudice causé au marché ou la valeur globale des instruments financiers négociés, ainsi que la commission de l'infraction dans le cadre d'une organisation criminelle.
19. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que ni l'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, ni l'article L. 621-10 du code monétaire et financier n'apparaissent contraires à l'article 15, § 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».
20. Les juges ajoutent que l'article 23, § 1, h) du règlement relatif aux abus de marché permet aux autorités compétentes de se faire remettre les données relatives au trafic lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation.
21. Ils concluent qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'application de dispositions conformes à un règlement européen.
22. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de se livrer au contrôle énoncé aux §§ 16 à 18, a méconnu l'article susvisé et les principes sus-énoncés.
23. La cassation est dès lors encourue de ce chef.




Civ.2 20 avril 2023 n° 22-60.168

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2023



Annulation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 414 F-D
Recours n° E 22-60.168





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.168 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11).
2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison d'une condamnation au casier judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir que la condamnation figurant au casier judiciaire n'est en aucun cas en lien avec des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Il ajoute qu'elle est datée de plus de cinq ans, ce qui aurait dû entraîner l'effacement de celle-ci des trois bulletins du casier judiciaire, puisque sa peine était d'un mois d'emprisonnement avec sursis.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
4. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
5. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
7. Pour rejeter la demande de M. [T], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison de l'existence d'une condamnation figurant sur son casier judiciaire.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la condamnation du 25 juin 2011 prononcée à son encontre avait fait l'objet d'une exclusion d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
9. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [T].




Civ.2 20 avril 2023 n° 21-20.644 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2023



Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 417 F-B
Pourvoi n° Y 21-20.644


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.644 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [Y], veuve [L], domiciliée [Adresse 3], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de [F] [L],
2°/ à Mme [K] [Y], veuve [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [P] et [H] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants droit de [F] [L],
3°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y], veuve [L], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [P] et [H] [L], ayants droit de [F] [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2021), [F] [L] a été assassiné, ainsi qu'un de ses amis, dans l'enceinte de sa propriété devant sa maison d'habitation. Saisie par Mme [L], sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs deux enfants mineures [P] et [H] [L], ainsi que par M. [U] [L], son père, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a, notamment, indemnisé le préjudice économique de Mme [L].
2. Statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), une cour d'appel a alloué à Mme [L], agissant à titre personnel et ès qualités, une certaine somme pour l'indemniser du préjudice lié à la dépréciation des biens immobiliers dépendant de la succession de [F] [L] qui résultait de son assassinat dans ces lieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme [L] aux fins d'indemnisation de la dépréciation de ces biens, à la suite de l'assassinat de [F] [L] dans ces lieux, de lui allouer la somme de 47 444,48 euros en réparation de ce préjudice, alors « que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ; qu'en jugeant que « les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d'une infraction d'être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne » et en indemnisant un préjudice, invoqué par Mme [L] caractérisé par la perte de la valeur vénale de la maison dans laquelle [F] [L] et l'un de ses amis ont été assassinés, cependant que la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel l'a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5. La réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
6. Pour déclarer recevable la demande formée par Mme [L] aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de l'ensemble immobilier dépendant de la succession de [F] [L] à la suite de son assassinat dans ces lieux, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d'une infraction d'être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes de préjudices figurant dans la nomenclature simplement indicative du rapport du groupe de travail dirigé par M. [V], la CIVI devant reconnaître au cas par cas l'existence de tel ou tel préjudice quel qu'il soit, dès lors qu'il est en lien de causalité avec l'atteinte à la personne de la victime directe.
7. En statuant ainsi, alors que la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d'une atteinte à la personne de la victime directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Crim. 19 avril 2023 n° 22-85.243 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-85.243 F-B
N° 00515

RB5 19 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023


M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [U] [M] des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, des paquets thermosoudés contenant de l'herbe de cannabis pour un poids de 101,64 kg ont été découverts le 25 avril 2021 dans un véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 1].
3. Les investigations ont établi que ce véhicule, signalé volé, était en réalité immatriculé en Suisse sous le numéro [Immatriculation 2].
4. M. [F] [B], tiers à la procédure, a formé auprès du juge d'instruction une demande de restitution du véhicule.
5. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
6. M. [B] a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution à M. [B] du véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 2], alors :
« 1°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que le tiers de bonne foi a le droit à revendiquer auprès du juge le bien saisi dont il a la libre disposition même si ce bien a été l'instrument de l'infraction ; qu'en se fondant sur le seul fait que le véhicule saisi avait servi à la commission de l'infraction pour refuser de le restituer à M. [B], tiers de bonne foi, qui prévalait de son droit de locataire de longue durée sur le bien qui lui avait été volé, sans s'assurer que ce refus ne portait pas atteinte au droit de M. [B] au respect de ses biens et à son droit à l'accès à un juge, la chambre de l'instruction a violé l'article 131-21 du code pénal, les articles 706-153 et 99 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
9. Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits du tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
10. L'arrêt attaqué mentionne qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le tiers appelant expose qu'il est titulaire d'un contrat de leasing sur le véhicule saisi, qu'il a loué au garage GS Auto SA, que des sous-locations ont été organisées sans l'en informer, et qu'il produit la carte grise dudit véhicule, les contrats de location ainsi que la plainte déposée par lui à la suite du vol du véhicule.
11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution de l'appelant, les juges énoncent qu'il résulte des éléments de la procédure que le véhicule dont la restitution est sollicitée est l'instrument de l'infraction.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a refusé de restituer un bien constituant l'instrument de l'infraction sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s'il était de bonne foi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 19 avril 2023 n° 22-81.136

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 22-81.136 F-D
N° 00507

RB5 19 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023

Les sociétés [2] et [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [C] [W] du chef d'abus de confiance.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [2] et [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 avril 2017, la société [2] et la société [1] ont déposé plainte auprès du procureur de la République, du chef d'abus de confiance, en exposant que M. [C] [W], salarié de ces sociétés, licencié depuis pour faute grave, avait détourné la « carte affaires » qui lui aurait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, en faisant un usage abusif de cette carte pour effectuer des dépenses personnelles.
3. La plainte précise notamment qu'une « carte affaires » est une carte bancaire rattachée au compte bancaire personnel du salarié, remise par une entreprise à ses collaborateurs et destinée au règlement de dépenses professionnelles, permettant à l'intéressé, en raison d'un débit différé, d'être remboursé par son employeur de ses frais professionnels avant que ceux-ci ne soient effectivement débités par sa banque, l'employeur étant solidairement tenu des dettes contractées par son collaborateur dans le cadre de l'utilisation de cette carte.
4. A l'issue de l'enquête, M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 avril 2019, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite exercées à son encontre du chef d'abus de confiance et a en conséquence débouté les parties civiles de leurs entières demandes, alors :
« 1°/ d'une part, que constitue un abus de confiance le fait, pour le salarié d'une entreprise, de détourner en toute connaissance de cause à des fins purement personnelles, au préjudice de son employeur, la carte bancaire professionnelle « réservée à un usage professionnel », qui lui a été remise dans le cadre de ses fonctions pour assurer les paiements liés à sa vie professionnelle ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance après avoir constaté « qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal » n'était constitué, quand il résultait des pièces de la procédure et de ses propres énonciations que M. [W] n'avait pas fait de la carte bancaire professionnelle l'usage convenu entre les parties, en l'utilisant délibérément pour des dépenses essentiellement personnelles au préjudice de son employeur, en s'abstenant volontairement d'approvisionner son compte, tout en sachant pertinemment que son employeur était solidairement tenu des dettes contractées dans le cadre de l'utilisation de sa carte affaires, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés [1] SA et [2] ont porté plainte à l'encontre de M. [W] du chef d'abus de confiance à leur préjudice, en lui reprochant d'avoir « détourné la « carte affaires », carte bancaire qui lui avait été remise pour usage déterminé », en « l'ayant utilisée à des fins personnelles » ; qu'elle rappelle d'ailleurs à cet égard, les termes des conditions générales de la carte affaires selon lesquels « l'entreprise est solidairement responsable de la conservation et de l'utilisation de la carte à compter de sa remise » ; qu'en affirmant néanmoins, pour justifier la relaxe, qu'aucune remise n'avait été effectuée par les parties civiles à M. [W] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ encore, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que pour écarter la constitution du délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se contente de relever qu'il était « dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel » ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les parties civiles dans leurs conclusions régulièrement déposées, si l'utilisation abusive par M. [W] de sa carte bancaire professionnelle pour des dépenses essentiellement personnelles non liées à des dépenses professionnelles engagées pour le compte de son employeur, au-delà des limites du raisonnable, sans approvisionner son compte tout en sachant pertinemment que les parties civiles étaient solidairement tenues de ses dettes, n'excédait pas l'utilisation tolérée de la carte à usage personnel, convenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 314-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que par ailleurs, une transaction intervenue entre les parties accordant des délais de paiement à l'auteur d'un détournement déjà réalisé et l'éventuel désintéressement de la victime ne sauraient faire disparaître le délit ; qu'en justifiant la relaxe sur les énonciations selon lesquelles « les découverts constatés » ont « été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave le 23 mars 2017 », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ enfin, qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance après avoir affirmé qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige purement civil, sans rechercher, s'agissant des faits commis en 2016 et 2017 n'ayant donné lieu à aucun remboursement, si le fait pour un salarié titulaire d'une carte bancaire professionnelle qui lui a été remise dans le cadre de son activité professionnelle, de continuer à l'utiliser abusivement au préjudice de son employeur tout en sachant pertinemment que son annulation avait été demandée par ce dernier auprès de la banque, ne procédait pas d'un détournement constitutif d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, ni rechercher, le cas échéant, si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour relaxer le prévenu du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'en l'espèce, aucune remise n'a été effectuée par les parties civiles à M. [W] à charge de restitution ou d'utilisation pour un usage déterminé.
9. Les juges retiennent qu'il ressort de l'ensemble du dossier, y compris des pièces justificatives fournies par les parties civiles et des termes même de la plainte déposée le 14 avril 2017, qu'en réalité la « carte affaires » était un moyen de paiement (carte Visa affaires ou Gold affaires) à débit différé domicilié sur le compte de M. [W] et pour lequel les employeurs successifs du prévenu se déclaraient solidaires de tout « rejet d'un avis de prélèvement domicilié sur le compte du titulaire à compter de sa remise (conditions générales carte affaires, articles 5 et 8) ».
10. Ils ajoutent qu'il ressort de même du dossier et de l'instruction à l'audience, d'une part, qu'il était, dans des conditions et limites non précisées contractuellement, toléré que la carte soit utilisée pour engager des dépenses à caractère personnel, d'autre part, que M. [W] a largement bénéficié de cette tolérance pendant plusieurs années, les découverts constatés ayant été payés par les parties civiles puis remboursés dans un premier temps par le prévenu selon un échéancier convenu avec l'employeur, avant qu'il ne soit finalement licencié pour faute grave. 11. Ils observent que le litige fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes et mêlant diverses questions dont les montants dus au titre de l'utilisation de la « carte affaires ».
12. La cour d'appel en conclut qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal n'est constitué et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige purement civil, par ailleurs pendant devant une juridiction prud'homale.
13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la « carte affaires » avait été remise à M. [W] à charge d'en faire un usage déterminé, pour engager des dépenses à caractère professionnel, son utilisation pour des dépenses personnelles n'étant qu'une simple tolérance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils.
16. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués.




Crim. 19 avril 2023 n° 23-80.817 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-80.817 F-B
N° 00669

MAS2 19 AVRIL 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023


M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [G] [N] a été placé en détention provisoire le 10 janvier 2022.
3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité formulée par la défense et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de M. [N], alors :
« 1°/ qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, à peine de nullité de son ordonnance, de motiver sa décision de rejet ; que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, ni les contingences liées à l'organisation des services de la justice, ni les contraintes liées aux délais de convocation, inapplicables, et de comparution, inopérants, ne sauraient, sauf circonstances insurmontables, motiver le rejet d'une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que la défense a sollicité le renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N], initialement prévu le 5 janvier 2023, en raison de la nécessité pour l'avocat de celui-ci de prendre connaissance du dossier, celui-ci, malgré son éloignement et sa désignation tardive, ne s'étant jamais vu délivrer une copie de la procédure ; que le mandat de dépôt de l'exposant n'expirait que le 9 janvier suivant, soit quatre jours, dont deux jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a toutefois écarté cette demande au motif principal que les délais de comparution et de convocation de l'exposant ne permettaient pas ce report, eu égard à la tardiveté de la demande qu'en retenant, pour écarter l'irrégularité du débat contradictoire litigieux, que « si l'affirmation du juge des libertés et de la détention est contestée en ce qu'il retient qu'un report n'était pas possible en raison des délais de convocation de l'article 114 du code de procédure pénale, il y a lieu d'observer que ce motif ne constitue pas le motif exclusif du refus de reporter le débat contradictoire et, partant, que ce motif erroné est surabondant », quand l'inopérance de ce motif principal, et le simple constant qu'un report était matériellement possible, auraient dû conduire les juges à en déduire que le débat contradictoire était vicié, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient effectuées pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que le juge des libertés et de la détention ne saurait dès lors, à peine de nullité de son ordonnance, rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par cet avocat au motif inopérant qu'il lui incombait de s'organiser pour prendre connaissance du dossier avant la date initialement prévue pour le débat qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention de Monsieur [N] qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicitée il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention étaient inopérants qu'en se bornant à retenir, pour dire cette motivation régulière, que l'avocat de Monsieur [N] pouvait consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention en amont du débat contradictoire, quand ce raisonnement abstrait fait fi de l'éloignement de l'avocat choisi par Monsieur [N], lequel exerce dans un barreau extérieur au ressort du tribunal dans lequel la procédure est suivie, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la pertinence et l'opérance des motifs du juge des libertés et de la détention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que toutes les diligences doivent être mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que si aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose la délivrance en urgence d'une copie du dossier à l'avocat qui en fait la demande, cette obligation découle du seul principe du respect dû aux droits de la défense, dont la valeur supra-légale s'impose aux juges, même en l'absence de texte ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N] qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire ; que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, étaient inopérants qu'en affirmant au contraire que « le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat alors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré », quand cette obligation découlait non pas de l'article 114 du Code de procédure pénale, mais du principe même du respect dû aux droits de la défense, garanti notamment des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la pertinence et l'opérance des motifs du juge des libertés et de la détention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;



4°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que le juge des libertés et de la détention ne saurait dès lors, à peine de nullité de son ordonnance, rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par cet avocat, sauf à établir en quoi le report du débat contradictoire était impossible, du fait soit de l'expiration très proche du mandat de dépôt, soit d'une circonstance insurmontable qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N] que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention étaient inopérants qu'en énonçant toutefois que la décision du juge des libertés et de la détention était justifiée, faute pour la défense d'avoir démontré l'existence d'une circonstance insurmontable ayant rendu impossible la consultation du dossier, quand il incombait au juge d'établir en quoi le report du débat contradictoire était impossible, du fait soit de expiration très prochaine du mandat de dépôt, soit d'une circonstance insurmontable, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit tant son éloignement que sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022,
Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, étaient inopérants ; qu'en retenant toutefois, pour établir la régularité de la décision du juge des libertés et de la détention que la Chambre de l'instruction retient que l'absence de l'avocat de Monsieur [N] lors du débat ne résulte que d'un « renoncement » de la défense, quand ce motif est inopérant à justifier l'absence de diligences du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction afin de permettre à la défense de pouvoir prendre, en amont de ce débat, connaissance du dossier, compte tenu de la situation particulière d'éloignement et d'urgence dans laquelle se trouvait Maître [O], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de prolongation était irrégulière dès lors que le juge des libertés et de la détention avait rejeté une demande de report du débat contradictoire par une motivation inopérante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que le dossier de la procédure est mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et de l'article 145-1 du même code que le juge des libertés et de la détention met la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables au plus tard en vue du débat contradictoire.
7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [N] ayant été convoqué le 20 décembre 2022 en vue d'un débat contradictoire devant se tenir le 5 janvier 2023, il avait la faculté de prendre connaissance de la procédure et de préparer la défense de son client dont il était le premier avocat avant d'en devenir le seul le 4 janvier 2023.

8. Ils relèvent qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition dans les délais légaux et que l'avocat de la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie à la date du débat contradictoire dès lors que cette délivrance doit intervenir dans un délai d'un mois.
9. Ils en déduisent que le dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de M. [N] pour assurer la défense de son client et qu'il n'est ni allégué ni même invoqué l'existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la consultation du dossier mis à sa disposition à tout moment, son éloignement du tribunal judiciaire de Nantes ne constituant pas une circonstance insurmontable opposable aux services judiciaires.
10. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat dès lors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré et que l'avocat de M. [N] n'annonçait pas son déplacement au tribunal judiciaire de Nantes pour consulter le dossier mis à sa disposition et se mettre en mesure de préparer la défense de son client.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui pouvait en tout état de cause substituer ses motifs à ceux, partiellement erronés, du premier juge, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de M. [N], alors « qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [N] est mis en examen notamment du chef de détention non autorisée d'une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B, en état de récidive légale, infraction pour laquelle il encourt dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'il est en outre détenu depuis le 10 janvier 2022, soit plus de huit mois ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de Monsieur [N], à énoncer que « la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, ces mesures ne comportant que des mesures de surveillance ponctuelle et à posteriori », sans rechercher si la mise en oeuvre mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du bracelet électronique, ne permettait pas de parvenir à ces objectifs, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, qu'il détaille, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision.
16. En effet, d'une part, selon les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
17. D'autre part, si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive.


18. Dès lors, le fait que M. [N] soit mis en examen pour les faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B, en récidive, ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 137-3 dès lors que, hors récidive, ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement. 19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 19 avril 2023 n° 23-80.675 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-80.675 F-B
N° 00668

MAS2 19 AVRIL 2023

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023



La société [1], anciennement dénommée [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [D], des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, abandon de famille, organisation frauduleuse d'insolvabilité, et contre Mme [Y] [X], du chef de recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], anciennement dénommée [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement de TRACFIN relatif aux mouvements de fonds observés entre les comptes des sociétés dirigées par M. [V] [D] et ceux de ce dernier ainsi que de sa mère, une information a été ouverte le 17 mars 2008 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et complicité, recel et blanchiment.
3. Le 11 mars 2009, la société [2] s'est constituée partie civile.
4. Une ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 29 juillet 2021 par le juge d'instruction.
5. Le 6 août 2021, Mme [A] [O], avocat, a formé appel de cette ordonnance pour la société [2].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de la société [1], anciennement dénommée [2], irrecevable, alors :
« 1°/ que lorsqu'une partie a désigné une société civile professionnelle comme avocat en application des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, l'ensemble des avocats exerçant au sein de cette société civile professionnelle sont réputés avoir été désignés et peuvent dès lors interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction au nom et pour le compte de cette partie ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que deux courriers adressés par la société [2] au greffier du juge d'instruction en application du texte susvisé mentionne la « SCP [H]-[O] » comme avocat désigné ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de règlement de la procédure par Me [O] au nom et pour le compte de la société [2], motifs pris que cette avocate n'avait pas été régulièrement désignée, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115, 186, 502 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que lorsqu'une partie a désigné une société civile professionnelle comme avocat en application des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, l'appel formé, au stade de l'instruction, par un avocat au nom et pour le compte de cette partie est recevable dès lors que l'acte d'appel fait apparaître l'appartenance de cet avocat à la société civile professionnelle désignée ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de règlement de la procédure par Me [O] au nom et pour le compte de la société [2], quand les termes de l'acte d'appel faisaient apparaître l'appartenance de cette avocate à la « SCP [H]-[O] », laquelle avait été mentionnée comme avocat désigné dans deux courriers adressés par la société [2] au greffier du juge d'instruction en application de l'article 115 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115, 186, 502 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que les avocats associés de l'avocat choisi par une partie en application de l'article 115 du Code de procédure pénale peuvent interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'à tout le moins en va-t-il ainsi lorsque l'acte d'appel fait apparaître que l'avocat qui a fait la déclaration d'appel est associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat régulièrement désigné ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 42) que par un courrier du 11 mars 2009, la société [2] a informé le juge d'instruction de sa volonté de désigner Me [H] comme l'un de ses avocats, qu'à l'issue de sa première audition en qualité de partie civile le 22 juin 2009, la société [2] a confirmé avoir fait le choix notamment de Me [H], que par un courrier du 27 janvier 2015, cette société a rappelé que la situation de Me [H], membre de la « SCP [H]-[O] », restait inchangée et que par courrier du 1er juillet 2019, elle a informé le juge d'instruction de la désignation d'un nouvel avocat aux côtés notamment de la « SCP [H]-[O] » ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé au nom et pour le compte de la société [2] à l'encontre de l'ordonnance de règlement par Me [O], quand les termes de l'acte d'appel faisaient apparaître l'appartenance de cette avocate à la SCP [H]-[O] en tant qu'associée, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115, 186, 502 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé au nom et pour le compte de la société [2] par Me [O], motifs pris que cette avocate n'avait pas été désignée dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale (arrêt, p. 42), lorsque, d'une part, l'exigence qui, selon la Cour de cassation résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 502 du Code de procédure pénale, selon laquelle l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a régulièrement informé la juridiction d'instruction (Crim. 9 janvier 2007, n° 06-84.738, Bull. crim. n°3 ; Crim. 27 novembre 2012, n°11-85.130, Bull. crim. n°260), ne constitue pas un moyen adéquat pour atteindre les buts visés par ces dispositions, à savoir éviter les risques d'annulation de la procédure du fait d'une irrégularité dans la convocation de l'avocat choisi par les parties et préserver le secret de l'instruction, et lorsque, d'autre part et en tout état de cause, l'atteinte portée au droit d'accès au juge d'appel de la société [2], résultant de la déclaration d'irrecevabilité de son appel, n'entretient pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec les buts poursuivis par les dispositions susvisées, dans la mesure où, en premier lieu, l'application de l'article 115 du code de procédure pénale n'est pas systématique, la Cour de cassation ayant déjà considéré comme valable une procédure dans laquelle ces formalités n'avaient pas été respectées dès lors que cela n'avait pas porté atteinte aux intérêts de la partie concernée (Crim. 9 avril 2013, n°13-80.502), en deuxième lieu, il ressort du dossier de la procédure que le juge d'instruction et son greffier étaient parfaitement informés que Me [O] était l'un des avocats de la société [2] et qu'ils n'ont rien trouvé à redire à ce sujet, cette avocate ayant notamment reçu notification des avis de fin d'information, des réquisitoires du procureur de la République et du procureur général, de l'ordonnance de règlement, de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction, de l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction et ayant pu obtenir sans difficulté copie du dossier de la procédure dès 2018, sans qu'aucune contestation ne soit par ailleurs soulevée à cet égard par les autres parties, de sorte que Me [O] était fondée à considérer que sa désignation était régulière, en troisième lieu, la société [2] n'a soutenu à aucun moment que Me [O] aurait agi en dehors de ses instructions, en quatrième lieu, Me [O] avait été l'associée de Me [H], avocat régulièrement désigné par la société, ce qui ressort très clairement de l'acte d'appel lui-même qui mentionne l'appartenance de Me [O] à la « SCP [H]-[O] », en cinquième et dernier lieu, la décision d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile entraîne des conséquences irrémédiables de nature à entraver l'exercice des droits de la défense, la partie civile et son avocat ne pouvant plus, à ce stade, régulariser une désignation validée par le juge d'instruction, alors même que le risque d'annulation de la procédure pour cause d'ambiguïté ou de confusion quant au nom de l'avocat chargé d'assister la société [2] durant l'instruction a nécessairement disparu, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure et a par conséquent violé les articles préliminaire du Code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 6 août 2021 par Mme [O], avocat, pour le compte de la société [2], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que I'avocat qui fait une déclaration d'appel ne peut exercer ce recours au stade de l'instruction que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, que cette désignation doit être nominative et porter sur une personne physique régulièrement inscrite à un barreau et que l'appel a en l'espèce été interjeté par un avocat non régulièrement désigné.
8. Les juges rappellent, notamment, que la société [2] a informé le juge d'instruction le 11 mars 2009 qu'elle se constituait partie civile en désignant comme avocats M. [S] [H], avocat à [Localité 3], et M. [K] [J], avocat à [Localité 4], que par application de l'article 89 du code de procédure pénale, la société [2] a déclaré le 27 mars suivant au juge d'instruction l'adresse de M. [H], à laquelle lui ont été notifiés les droits liés à sa qualité de partie civile et qu'à I'issue de sa première audition, le représentant de la société [2] a confirmé avoir fait le choix de deux avocats, M. [F] [B], avocat à [Localité 4], étant désigné comme nouvel avocat aux côtés de M. [H].
9. Ils ajoutent que le 27 janvier 2015, la partie civile a informé le juge d'instruction qu'elle désignait M. [I] [U], avocat à [Localité 4], aux lieux et place de M. [B], en précisant que la situation de M. [H] demeurait inchangée, que le 1er juillet 2019, elle a avisé le juge d'instruction du choix d'un nouvel avocat en la personne de M. [Z] [W], avocat à Lyon, aux côtés de M. [U] et de la SCP [H]-[O] et qu'ainsi à ce stade de la procédure, les avocats régulièrement désignés par la société [2] étaient MM. [W], [U] et [H].
10. Ils relèvent que la société [2] n'a jamais fait connaître au juge d'instruction dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale le nom de Mme [O], avocat à Metz, comme étant I'avocat choisi par elle et que le seul courrier du 1er juillet 2019 faisant référence à la personne morale SCP [H]-[O] ne peut être considéré comme désignant un avocat personne physique, ayant seul le titre d'avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
11. Ils concluent que la désignation d'un avocat dans le cadre de l'information n'emporte pas désignation de ses associés ou collaborateurs et qu'à aucun moment, Mme [O] n'a fait l'objet d'une désignation nominative dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, et ce, alors même que M. [H], avocat honoraire depuis le 1er janvier 2018, n'était plus associé de la SCP [H]-[O] ni autorisé à représenter des clients depuis le 31 décembre 2017 et que Mme [O] était devenue la seule associée de cette SCP.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. En effet, d'une part, le courrier du 1er juillet 2019 par lequel la société [2] a fait le choix de M. [W], avocat, afin d'assurer la défense de ses intérêts aux côtés de M. [U], avocat, et de la SCP [H]-[O], n'a pas eu pour effet de désigner l'ensemble des avocats exerçant au sein de cette société civile professionnelle en leur permettant de former appel des ordonnances du juge d'instruction au nom et pour le compte de cette partie.
14. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction, quand bien même il exercerait au sein de la même société civile professionnelle que l'avocat régulièrement choisi et serait l'associé ou le collaborateur de ce dernier.
15. Ainsi, les griefs doivent être écartés
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
16. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
17. Il se déduit du second de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
18. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 6 août 2021 par Mme [O], avocat, pour le compte de la société [2], l'arrêt prononce par les motifs repris aux paragraphes 7 à 11 de la présente décision.
19. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la copie du dossier d'information avait été délivrée à Mme [O], avocat, par le greffe de la juridiction d'instruction et que l'avis de fin d'information, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de règlement dont elle a formé appel lui avaient été notifiés, ce dont il résulte que le juge d'instruction a considéré que cet avocat avait été personnellement choisi par la partie civile, la chambre de l'instruction, en opposant à cette dernière, au stade de l'appel, l'irrégularité de la désignation de Mme [O], a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 18 avril 2023 n° 23-80.453 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-80.453 FS-B
N° 00653

ODVS 18 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023


M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte, notamment des chefs sus-mentionnés, au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille.
3. M. [U] [J] a été interpellé à [Localité 1] le 18 février 2021 en exécution d'un mandat d'arrêt international émis dans le cadre de cette procédure.
4. Par ordonnance du 6 décembre 2021, rendue sur requête du procureur de la République aux fins de dessaisissement, le président du tribunal judiciaire a désigné, pour poursuivre l'information, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS).
5. Remis aux autorités judiciaires françaises, M. [J] a été mis en examen le 15 décembre 2021 et placé en détention provisoire.
6. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2022.
7. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J], alors :
« 1°/ que la contestation de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'exposant l'y avait invité, si le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la prolongation de sa détention provisoire avait été régulièrement saisi, au motif erroné que lorsqu'elle est saisie « d'un recours portant sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut, en application de la règle de l'unique objet, examiner la régularité de la désignation du nouveau juge d'instruction » (arrêt, p.5, §5), la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 186 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en application des articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, seul le juge d'instruction est compétent pour prononcer son dessaisissement au profit de la JIRS et son ordonnance ne peut prendre effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours qui court à compter de sa notification pour exercer un recours ; que le président du tribunal judiciaire n'a en revanche aucune compétence pour dessaisir le juge d'instruction au profit de la JIRS ; que dès lors l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, insusceptible de recours, intervenue dans ces conditions irrégulières est un acte nul qui ne peut ni dessaisir le juge d'instruction ni saisir la JIRS en sorte que tous les actes effectués par la JIRS après une telle ordonnance de dessaisissement sont nuls d'une nullité absolue ; que dès lors, en l'espèce, le juge d'instruction spécialisé, n'avait pu être valablement saisi par une ordonnance du président du Tribunal judiciaire du 6 décembre 2021 et n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention afin de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen dans le cadre d'une information dont il n'était pas en charge ; qu'en refusant d'annuler la désignation du nouveau magistrat instructeur et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°/ qu'au surplus et en toute hypothèse, l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ne prend effet qu'à l'expiration du délai de recours de cinq jours qui court à compter de sa notification ; qu'en l'espèce faute de notification de l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire avec l'indication de la voie de recours, celle-ci n'était pas devenue définitive et n'avait pas pris effet ; qu'en conséquence les actes effectués par je juge d'instruction spécialisé sont nuls d'une nullité absolue, y compris l'ordonnance de saisine du JLD; que l'arrêt attaqué a violé les articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, par fausse application de l'article 84 du même code, et les articles 144 et 145 ainsi que l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit poursuivre son information nonobstant l'exercice par le mis en examen des voies de recours que la loi lui offre ; qu'en énonçant, après avoir constaté que M. [U] [C] [J] n'avait pas été interrogé depuis le 15 décembre 2021, soit depuis plus d'un an, que « la contestation de la validité de la procédure d'extradition a nécessairement impacté la dynamique de l'instruction et que la marge de manoeuvre opérationnelle du magistrat instructeur était nécessairement entravée », alors que cette circonstance est impropre à justifier l'inertie du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 144-1 et 187 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
10. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention a été prise par un juge d'instruction irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne peut, en application de la règle de l'unique objet, examiner un moyen critiquant une décision encore susceptible d'appel à l'occasion d'un recours portant sur la détention provisoire.
11. Les juges relèvent que le demandeur a déjà sollicité l'annulation de la désignation du nouveau magistrat instructeur par une requête sur laquelle il doit être statué le 16 janvier 2023.
12. C'est à tort que les juges se sont déterminés ainsi, alors qu'un tel moyen concerne la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, que la chambre de l'instruction devait contrôler.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 que la suppression, par amendement, des mots « autres que ceux visés à l'article 706-75 », à l'article 706-77 du code de procédure pénale, avait pour objet de permettre au juge d'instruction d'un tribunal à compétence territoriale étendue au titre de la JIRS, autre que celui de Paris, de se dessaisir au profit du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la compétence concurrente nationale de cette dernière juridiction, en tant que juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, dite JUNALCO, introduite, par le même amendement, à l'article 706-75, alinéa 4, du même code pour les affaires d'une très grande complexité.

15. En second lieu, les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres.
16. Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun.
17. Par conséquent, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
19. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de M. [J] excéderait une durée raisonnable et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, sans qu'il y ait lieu de faire grief à l'intéressé d'avoir exercé des recours, sa contestation de la validité de la procédure d'extradition a nécessairement affecté la dynamique de l'information et entravé la marge de manoeuvre opérationnelle du magistrat instructeur, spécialement entre le 14 décembre 2021 et le 7 juin 2022.
21. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 18 avril 2023 n° 21-83.390

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-83.390 F-D
N° 00500

MAS2 18 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023


M. [D] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [D] [G], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [G] a été relaxé par le tribunal de police du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [Z] [U].
3. La juridiction, faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile de Mme [U], alloué une provision et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
4. Après expertise, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [G] à verser diverses sommes à Mme [U] en réparation de son préjudice dont celles de 10 959 euros au titre de la tierce personne et de 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
5. M. [G] et Mme [U] ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les quatrième et cinquième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en formation collégiale, alors « qu'en application de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, le principe de l'examen en appel à juge unique des condamnations prononcées en premier ressort à juge unique s'applique si l'appel porte sur une décision sur l'action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 464 du code de procédure pénale ; que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'en statuant en formation collégiale, après le constat que « Maître Cochet a accepté la collégialité », quand l'appel portait sur une décision sur l'action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel d'Albertville siégeant à juge unique, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'arrêt attaqué que, après lecture par le président de la chambre des appels correctionnels de l'article 510 du code de procédure pénale et acceptation du recours à la collégialité par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a statué, sur intérêts civils, en formation collégiale.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, le renvoi à la collégialité est une possibilité qui est offerte à la juridiction d'appel par l'article 510 précité, tel qu'issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque la complexité des faits l'exige.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 12 740 euros au titre de l'aide temporaire, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant dans ses motifs l'indemnité due au titre de l'aide temporaire à la somme de 10 959 euros, après avoir constaté que cette somme allouée en première instance n'était pas contestée et dit qu'elle sera confirmée, et en condamnant ensuite, dans son dispositif, M. [G] à verser à ce titre la somme de 12 740 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour infirmer la somme de 10 959 euros que M. [G] a été condamné en première instance à payer à Mme [U] au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne et la fixer à 12 740 euros, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le médecin expert a fixé l'aide à une heure par jour jusqu'au 26 avril 2012 à 20 euros de l'heure, soit 482 x 20 = 9 620 euros, puis trois heures par semaine du 26 avril 2012 au 26 avril 2013, soit 52 x 3 heures x 20 = 3 120 euros, « soit une somme totale de 10 959 euros » et, d'autre part, que cette somme de 10 959 euros, qui n'est pas contestée, doit être confirmée.
15. En statuant ainsi, par une double contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résultant tant de la discordance entre le montant de la somme de 12 740 euros fixée au dispositif et celle de 10 959 euros énoncée aux motifs, que de l'infirmation, au dispositif, de la somme qu'elle avait confirmée, dans ses motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 189 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant dans ses motifs l'indemnité due au titre de l'aide temporaire à la somme de 189 200 euros, motifs pris qu' « eu égard à la jurisprudence habituelle, le point de rente pour une femme de 46 ans se situe à 3 440 euros en 2010 en sorte qu'il sera alloué à Mme [U] la somme de 3 440 x 50 = 172 200 », et en condamnant ensuite, dans son dispositif, M. [G] à verser à ce titre la somme de 189 200 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour condamner M. [G] au paiement de la somme de 189 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel retient un taux d'incapacité de 50 % ainsi qu'un point de rente pour une femme âgée de 46 ans équivalent à 3 440 euros en 2010, de sorte qu'elle alloue à Mme [U] « la somme de 3 440 x 50 = 172 200 euros ».
20. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ne relevant pas de l'erreur matérielle, alors que la somme de 189 200 euros fait apparaître une discordance qui ne peut être expliquée par les motifs retenus, comportant eux-mêmes une erreur de calcul, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux chefs de préjudice de tierce personne et de déficit fonctionnel permanent. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Ass. plen. 14 avril 2023 n° 21-13.516 B

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 14 avril 2023
Cassation M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 667 B+R Pourvoi n° A 21-13.516




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 14 AVRIL 2023

1°/ Mme [I] [C] veuve [V], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 6],
3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 8],
tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V],
ont formé le pourvoi n° A 21-13.516 contre l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de gestion du Normandy-Sogenor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 10]
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Par arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile, saisie du nouveau pourvoi, a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [V].
Des observations en défense et un pourvoi provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.
Un mémoire en défense au pourvoi principal a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Un mémoire en défense à pourvoi provoqué a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Le rapport écrit de M. Delbano, conseiller, et l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, assisté de Mme Anton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Ortscheidt et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 10 mars 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes de La Lance, Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mme Bélaval, MM. Rouchayrole, David, Sottet, Bruyère, conseillers, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738), et les productions, après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de [W] [V], une cour d'appel, constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait été formée, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V] , épouse et enfants de la victime (les consorts [V]). Ceux-ci ont ensuite saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé des moyens
2. Les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors :
« 1°/ que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables, comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée, les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen a débouté les consorts [V], sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010 » et « qu'il résulte de l'application des dispositions de l'ancien article 1351 du code civil devenu l'article 1355 de ce code que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation », la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 470-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen les avait déboutés, sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010, de sorte que leur nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a purement et simplement contesté aux consorts [V], parties civiles, le droit d'exercer l'option qui leur était octroyée par l'article 470-1 du code de procédure pénale susvisé, en a violé les dispositions, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »
3. La Caisse des dépôts et consignations fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale, la partie civile et son assureur ont la faculté de demander au juge pénal réparation, selon les règles du droit civil, des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que le libre usage de cette faculté ayant eu pour effet de soustraire au juge pénal l'examen et le prononcé de cette réparation, il est impossible que la demande de cette réparation, ultérieurement présentée au juge civil, puisse se voir opposer une irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable la demande de réparation des consorts [V], la cour a retenu que, « n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen [les] a débouté (?), sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010 » et qu'il résultait de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, « que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 470-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel de Caen les avait déboutés, sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V], de sorte que leur nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en déniant ainsi tout droit aux consorts [V], parties civiles, d'exercer la libre faculté qui leur était offerte par le texte susvisé de ne pas soumettre au juge pénal leur demande de réparation sur le fondement des règles du droit civil, pour en réserver l'examen ultérieur au juge civil, la cour a violé l'article 470-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
4. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
5. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
6. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
7. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l'article 470-1 du code de procédure pénale.
8. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.
9. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
10. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts [V], l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation.
11. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n'avaient pas sollicité, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.




Crim. 13 avril 2023 n° 22-85.907 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-85.907 F-B
N° 00556

ODVS 13 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023


M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, menaces de mort et violences, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a requis les fonctionnaires de police du commissariat de Tours de placer M. [H] [Z] en garde à vue des chefs de violences habituelles sur mineurs de quinze ans par ascendant et menaces de mort sur conjoint.
3. Le même jour, à 15 heures, les policiers de ce service ont interpellé M. [Z], et lui ont notifié les droits en résultant à 15 heures 38, en faisant partir la garde à vue de l'heure de son interpellation.
4. A 15 heures 50, le procureur d'[Localité 1] a été informé de ce placement en garde à vue, et un avis en a été adressé au procureur de [Localité 2], à 16 heures 10.
5. Le procureur d'[Localité 1] ayant alors saisi la police judiciaire de l'enquête, à 17 heures 45, le même jour, un officier de police judiciaire de ce service a établi un procès-verbal de reprise de garde à vue, faisant rétroagir la mesure depuis le même jour à 15 heures.
6. Une information a été ensuite ouverte et M. [Z] a été mis en examen.
7. Par requête du 3 janvier 2022, il a sollicité l'annulation de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen
8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes et pièces de la procédure à l'exception de la seule mise en examen de M. [Z] du chef de menaces de mort réitérées sur conjoint, alors :
« 4°/ que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que cet avis à magistrat doit préciser les motifs ayant justifié la mesure et la qualification des faits notifiée à la personne gardée à vue, afin de permettre au ministère public d'exercer effectivement son contrôle ; que cette exigence s'applique également à l'avis délivré au magistrat à l'origine de cette mesure, dès lors qu'il lui appartient de contrôler que la mesure effectivement mise en oeuvre correspond à ses instructions et apparaît toujours nécessaire et proportionnée au but recherché ; qu'il résulte de la procédure que l'avis à magistrat délivré tardivement à 15 heures 50 est incomplet dès lors qu'il ne fait mention ni des motifs justifiant le placement en garde à vue, ni de la qualification des faits notifiée à Monsieur [Z] ; qu'en retenant toutefois que « le procureur de la République d'[Localité 1], sous la direction duquel l'enquête a été menée, avait donné pour instructions au commissariat de police de [Localité 2] le 1er juillet 2021 à 13 heures 35 de procéder au placement en garde à vue de [H] [Z] des chefs de violences habituelles sur mineurs de quinze ans par ascendant et menaces de mort sur conjoint » et qu' « il n'ignorait pas les motifs du placement en garde à vue pas plus que les infractions reprochées dans la mesure où c'est sur ses instructions que la mesure de garde à vue a été prise », quand ces motifs sont impropres à établir que le ministère public eût-il été à l'origine de la mesure de garde à vue, avait effectivement été avisé de ces éléments dont la transmission était nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que seul peut recevoir cet avis le procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, à l'exclusion du procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue, dont la compétence est strictement limitée au contrôle et à la prolongation de la mesure ; qu'il résulte de la procédure que si un avis à magistrat complet a bien été délivré, cet avis a été adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, lieu où était exécutée la mesure de garde à vue, et non au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, sous la direction duquel l'enquête a été menée ; qu'il s'ensuit que le magistrat compétent n'a jamais été légalement avisé de la mise en oeuvre de la mesure de garde à vue ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la nullité de la garde à vue de Monsieur [Z] consécutive à l'irrégularité de l'avis à magistrat, que « le procureur de la République de [Localité 2], procureur du lieu où est exécutée la garde à vue, ayant de ce chef une compétence concurrente par application de l'article 63-9 du Code de procédure pénale, a par ailleurs reçu l'information prévue par la loi », la Chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant à justifier sa décision et violé les articles 63-9, 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
6°/ que les droits attachés à la garde à vue doivent pouvoir être effectivement exercés par la personne privée de liberté chaque fois qu'une nouvelle mesure de garde à vue est mise en oeuvre au cours de la procédure ; qu'il résulte de la procédure que la première garde à vue de Monsieur [Z] a pris fin le 1er juillet 2021 à 17 heures 45 ; qu'il a alors été immédiatement à nouveau placé en garde à vue par d'autres enquêteurs à raison des mêmes faits ; que ce nouveau placement en garde à vue n'a toutefois fait l'objet d'aucun avis à magistrat, et la volonté exprimée par Monsieur [Z] d'exercer les droits liés à ce nouveau placement en garde à vue n'a pas été respectée dès lors que les enquêteurs considéraient que ces droits avaient déjà été exercés dans le cadre de la précédente mesure de garde à vue ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle mesure, irrégulière, devait être annulée ; qu'en écartant toutefois ce moyen et en approuvant le raisonnement des enquêteurs la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 64, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
10. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue, tiré de l'absence d'avis de cette mesure donné au procureur de la République compétent, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, sous la direction duquel l'enquête était menée, a donné pour instructions au commissariat de police de Tours, le 1er juillet 2021 à 13 heures 35, de procéder au placement en garde à vue de M. [Z] des chefs de violences habituelles sur mineurs de quinze ans par ascendant et menaces de mort sur conjoint, et qu'il a été avisé de ce placement en garde à vue à 15 heures 50.
11. Les juges ajoutent que ce magistrat n'ignorait pas les motifs de cette mesure pas plus que les infractions reprochées dès lors que c'est sur ses instructions que la garde à vue a été décidée, ce dont ils déduisent qu'il a reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives.
12. Ils soulignent que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, procureur du lieu où était exécutée la garde à vue, ayant de ce chef une compétence concurrente par application de l'article 63-9 du code de procédure pénale, a par ailleurs reçu l'information prévue par la loi.
13. C'est à tort que les juges ont retenu que le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue exerce une compétence concurrente avec celui sous la direction duquel l'enquête est menée pour recevoir l'avis de placement en garde à vue, dès lors que l'article 63-9, alinéa 2, du code précité, ne prévoit cette compétence concurrente que pour contrôler et ordonner la prolongation de la garde à vue, alors que l'avis de placement en garde à vue doit être adressé au procureur de la République qui assure la direction de l'enquête.
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que cet avis, qui n'est soumis à aucune condition de forme, a été donné sans délai au procureur de la République compétent, la mesure ayant, par ailleurs, été prise conformément à ses instructions.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
15. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue, tiré de l'impossibilité pour M. [Z] d'exercer ses droits lors de la reprise de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est due au changement de service d'enquête en charge de la mesure.
16. Les juges ajoutent que la qualification, la date et le lieu présumés des infractions et les motifs des placements en garde à vue sont les mêmes et que M. [Z] a souhaité exercer les mêmes droits que ceux qu'il venait d'exercer.
17. Ils rappellent qu'il a désigné le même avocat qui venait de s'entretenir avec lui de 17 heures 15 à 17 heures 45, qu'il a demandé un examen médical qui venait d'être effectué de 16 heures à 16 heures 05, qu'il a demandé un avis à son employeur avec lequel il avait pu s'entretenir téléphoniquement à 16 heures 33, qu'il a sollicité de pouvoir entrer en contact téléphoniquement avec sa soeur, ce qu'il avait fait de 16 heures 38 à 17 heures 05.
18. Ils en concluent qu'aucune atteinte aux droits de M. [Z] n'a été commise.
19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
20. En effet, si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés.
21. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 12 avril 2023 n° 22-84.836

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-84.836 F-D
N° 00451

SL2 12 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023


M. [M] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 241 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juillet 2022, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 1er février 2022, n° 21-82.466), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 août 2020.
3. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a refusé d'instruire, au motif que les faits étaient prescrits.
4. M. [R] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 février 2021.
5. Cette décision a été cassée par l'arrêt susvisé du 1er février 2022 de la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. [R], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2022, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 février 2021, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [P], vice-présidente placée, qui faisait partie de la composition de la juridiction dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité de conseiller, de la composition de la chambre de l'instruction de renvoi ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.
9. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




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