Civ.1 12 juin 2025 n° 23-14.574
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° S 23-14.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.574 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 2023), un jugement du 15 avril 2022 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P].
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux [N]-[P] aux torts exclusifs de l'époux, de rejeter la demande de M. [N] tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de condamner M. [N] à verser à Mme [P] une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'allégation de M. [N] relative à la vocation de Mme [P] à percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées démontre qu'il entend faire supporter à la collectivité l'insuffisance des droits à la retraite de Mme [P] qui s'est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée en des termes moralisateurs traduisant un jugement de valeur, incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et a violé l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Examinant la situation respective des parties en matière de pensions de retraite afin de statuer sur la demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que l'allégation de M. [N] relative à la vocation de Mme [P] à percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées démontre qu'il entend faire supporter à la collectivité l'insuffisance des droits à retraite de Mme [P] qui s'est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits.
5. En statuant ainsi, par des motifs laissant apparaître une appréciation subjective des intentions de M. [N] et traduisant un jugement de valeur, de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-15.640
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° A 23-15.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.640 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [V], épouse [Y], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y],
2°/ à M. [Z] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
4°/ à [U] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], enfant mineur né le 5 juillet 2014 représenté par sa mère, Mme [S] [V], épouse [Y],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2022), le 7 juillet 2014, l'enfant [U] [G] [Y] a été déclaré à l'état civil comme étant né le 5 juillet 2014 de Mme [V] et de M. [Y], son époux.
2. Le 16 avril 2019, M. [L] a assigné M. [Y] et Mme [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y], en contestation de la paternité de M. [Y]. Il a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contestation de paternité, alors « que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en cas de contestation de paternité, l'absence de présomptions rendant vraisemblable la paternité du demandeur n'est pas un motif légitime de refus de l'expertise biologique ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] de sa demande d'expertise biologique aux fins d'établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant [U] [G] [Y], que les attestations comme les photographies produites aux débats constituaient des éléments épars, imprécis et lacunaires insuffisants à justifier la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée, motifs impropres à caractériser un motif légitime de refuser une expertise biologique, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient que les éléments imprécis et lacunaires produits par celui-ci, qui ne permettent pas de renverser la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ni de démontrer qu'il est lui-même le père de l'enfant, sont insuffisants à justifier une expertise biologique et refuse de l'ordonner.
9. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Crim. 12 juin 2025 n° 25-82.771
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-82.771 F-D
N° 00992
SL2 12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
Mme [Y] [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 26 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [Y] [O] [F] a été mise en examen des chefs rappelés ci-dessus et placée en détention provisoire le 25 juin 2022.
3. Un avis de fin d'information et une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement ont été rendus le 9 octobre 2024.
4. Le 10 mars 2025, Mme [O] [F] a formé, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O] [F], sans répondre au moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
9. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants de la participation de Mme [O] [F] aux infractions pour lesquelles elle est mise en examen, notamment des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments saisis à son domicile.
11. Les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire compte tenu du risque de réitération de l'infraction, la demanderesse ayant déjà été condamnée à sept ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de même nature, ainsi que de la nécessité de garantir son maintien à disposition de la justice, Mme [O] [F] ayant la double nationalité espagnole et colombienne et se rendant fréquemment en Colombie.
12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux développements contenus dans la demande de mise en liberté qui critiquaient la durée déraisonnable de la détention provisoire de Mme [O] [F], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-22.985 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 435 F-B
Pourvoi n° J 23-22.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [I] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.985 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. Mme [V] s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce et, à cette fin, s'est prononcé sur l'attribution du domicile conjugal et le règlement des échéances des prêts en cours, de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
2. Cette décision, dont il n'est pas prétendu qu'elle procéderait d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.
3. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [V], indépendamment de la décision sur le fond, n'est donc pas recevable.
Crim. 12 juin 2025 n° 25-82.595
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-82.595 F-D
N° 00986
SL2 12 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 juillet 2024.
3. Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 201 et 207 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention de M. [T] et prolongé cette détention alors que la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire n'a pas de pouvoir d'évocation.
Réponse de la Cour
7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [T], l'arrêt attaqué relève que la décision prend en considération un élément de l'enquête de faisabilité qui n'a pas été communiquée à l'avocat de la personne mise en examen, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
8. Les juges, après avoir annulé l'ordonnance, évoquent et relèvent l'existence d'indices graves ou concordants de la commission des faits par M. [T], retenant que la détention provisoire est nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et éviter le renouvellement des faits.
9. C'est à tort que les juges ont annulé l'ordonnance puis évoqué.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, s'agissant d'un vice de motivation, la nullité n'était pas encourue et que la chambre de l'instruction a, par l'effet dévolutif de l'appel, statué et confirmé l'ordonnance en substituant ses propres motifs à ceux du juge des libertés et de la détention, sans prendre en compte l'enquête de faisabilité non communiquée.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-50.030 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 436 F-B
Pourvoi n° F 23-50.030
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-50.030 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], de la SCP Le Griel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 606 et 608 du code de procédure civile.
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce et, à cette fin, s'est prononcé sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
3. Cette décision, dont il n'est pas prétendu qu'elle procéderait d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.
4. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [P], indépendamment de la décision sur le fond, n'est donc pas recevable.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-22.946 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 587 F-B
Pourvoi n° W 22-22.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.946 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [B] [L],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 31068 Toulouse,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. [L] un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en trois cents mensualités et garanti par une hypothèque.
3. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière.
4. Par un jugement du 4 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] tendant à voir reconnaître le caractère abusif de certaines clauses.
5. M. [L] a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 novembre 2019 et il a relevé appel du jugement du juge commissaire ayant admis à titre privilégié la créance de la banque.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de constater que ses contestations relatives au caractère abusif de la clause de remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux se heurtaient à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait admis, à titre privilégié, la créance de la banque à concurrence de 300 844,63 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, au titre du prêt n° 56518 sauf en ce qu'elle avait fait courir des intérêts au taux contractuel sur l'indemnité de recouvrement de 16 275,32 euros, et de dire que cette somme, admise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de M. [L], ferait courir des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'examiner le caractère abusif des clauses litigieuses, au besoin d'office, sans que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision n'ayant pas procédé à l'examen des clauses ; qu'en jugeant que les moyens de défense opposés par M. [L], tirés du caractère abusif des clauses litigieuses et ne tendant qu'au rejet de la prétention adverse, se heurtaient aux dispositions irrévocables du jugement du 4 décembre 2019 ayant jugé les demandes fondées sur ce caractère abusif irrecevables comme prescrites, quand elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livré aucune autre juridiction, nonobstant les règles internes de procédure ou de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ensemble l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation :
7. Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
8. Selon le second, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
9. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
10. Pour constater que les contestations de M. [L] relatives au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, l'arrêt retient que les moyens développés par l'appelant relatifs au caractère abusif de la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux sont rigoureusement identiques à ceux qu'il avait développés dans le cadre de son action formée devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans l'instance qui opposait les mêmes parties et que les moyens développés de ces chefs par M. [L] se heurtent, aux dispositions irrévocables de ce jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] tendant à voir réputer non écrites ces clauses.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-13.900
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° J 23-13.900
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [G] [F] [K], domiciliée Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.900 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2022), des relations entre Mme [K] et M. [T], est née [B] [K], le 11 février 2015.
2. Par requête du 29 octobre 2020, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen,
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [B] [K], de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d'école au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires, alors :
« 1°/ que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas et que lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'audition de l'enfant, sur la circonstance que les cinq lignes manuscrites produites au soutien de cette demande ne portaient que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de 7 ans et par conséquent beaucoup trop jeune et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en cause d'appel, en se bornant à se référer à l'âge de l'enfant mineur, sans expliquer en quoi celui-ci ne serait pas capable de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas et que lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'audition de l'enfant, que les cinq lignes manuscrites produites au soutien de cette demande ne portaient que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de 7 ans et par conséquent beaucoup trop jeune et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en cause d'appel, et en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d'audition de l'enfant formée par sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.
5. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
6. Pour constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [B] [K], fixer le droit de visite et d'hébergement du père et rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires relatives à l'enfant, l'arrêt, après avoir constaté que la mère demande que celle-ci soit entendue, au motif qu'elle ne souhaiterait plus voir son père, car toutes ses visites auraient été catastrophiques, retient que les cinq lignes manuscrites de la mineure, produites au soutien de la demande, ne portent que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l'audition d'une enfant âgée de sept ans, par conséquent beaucoup trop jeune. Il ajoute que cette demande n'a pas été présentée en première instance et que rien ne permet de dire pour quelles raisons l'enfant devrait être entendue en appel, de sorte qu'elle doit être rejetée.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l'audition de l'enfant demandée par la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur certaines dispositions de l'arrêt entraîne celle de toutes les autres dispositions de l'arrêt relatives à l'enfant [B] [K], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.1 12 juin 2025 n° 24-17.787
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° E 24-17.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.787 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1] (Autriche),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2024), des relations de Mme [G] et M. [D] sont nés [J] [D], le 29 août 2019 et [X] [D], le 24 février 2022, en France.
2. Le 24 mai 2022, M. [D] a déménagé en Autriche. En septembre 2022, il a été rejoint par Mme [G] et les enfants.
3. En mai 2023, Mme [G] a quitté l'Autriche pour s'installer en France avec les enfants.
4. Le 1er juin 2023, M. [D] a engagé une procédure aux fins de retour de [X] [D] en Autriche sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
5. En juillet 2023, M. [D] est reparti en Autriche avec [J].
6. Le 6 décembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Mme [G] devant un juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour de [X] [D] en Autriche.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de constater que le déplacement de l'enfant [X] [D] est illicite et d'ordonner son retour immédiat en Autriche, lieu de sa résidence habituelle, alors :
« 1°/ que le déplacement ou non-retour illicite suppose qu'il y ait eu violation du droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ; que, pour considérer que M. [D] était titulaire d'un droit de garde à l'égard de [X], la cour d'appel retient que Mme [G] ne peut raisonnablement invoquer le droit autrichien qui ne prévoit pas d'autorité parentale conjointe sur les enfants de parents non mariés dès lors que, de fait, la garde de l'enfant était confiée au père puisqu'après l'incident du 8 mars 2023, les services de police avaient laissé les enfants au domicile familial évinçant du foyer Mme [G] ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les règles du droit autrichien sur lesquelles elle fondait la possibilité pour un parent de se voir reconnaître un droit de garde de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
2°/ qu'il appartient au seul droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour de fixer les conditions d'attribution du droit de garde ; que, pour considérer que M. [D] était titulaire d'un droit de garde à l'égard de l'enfant, la cour d'appel retient que l'autorité parentale conjointe étant accordée à un enfant du couple [J], elle l'est aussi sur le frère [X] au regard de l'article 8 de la CEDH ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à établir que M. [D] bénéficiait d'un droit de garde à l'égard de [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
3°/ qu'il appartient au seul droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour de fixer les conditions d'attribution du droit de garde ; que, pour considérer que M. [D] était titulaire d'un droit de garde à l'égard de [X], la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'en l'absence de décision antérieure concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [X] et en raison de son lieu de naissance en France, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant est exercée conjointement par les deux parents conformément aux dispositions de l'article 372 du code civil français ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en considérant que l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement en Autriche, de sorte qu'il appartenait à la loi autrichienne de déterminer si M. [D] était titulaire d'un droit de garde sur [X], la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 3 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son dé
10. Selon l'article 5 a) de la même Convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence.
11. Il ressort du rapport explicatif de la Convention qu'en l'absence de décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de l' Etat de la résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, la garde peut se fonder, soit sur la loi interne de cet Etat soit sur la loi désignée par ses règles de conflit.
12. Or, la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection du 19 octobre 1996, applicable en Autriche, détermine la loi applicable à la responsabilité parentale, laquelle, selon l'article 1er de cette Convention, comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
13. Selon l'article 16, § 1, de ladite Convention, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, et selon l'article 16, § 3, la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.
14. La cour d'appel a constaté, par motifs propres, d'une part, que [X] [D] avait vécu en France de sa naissance au 6 septembre 2022 avant qu'il ne rejoigne, avec sa mère, M. [D] qui s'était installé en Autriche, faisant ainsi ressortir qu'il avait sa résidence habituelle en France avant le déménagement de la famille en Autriche, et, d'autre part, que la résidence habituelle de [X] avant son déplacement par sa mère vers la France était située en Autriche. Elle a relevé, par motifs adoptés, qu'ayant reconnu l'enfant en France dans l'année suivant sa naissance, M. [D] y exerçait en commun l'autorité parentale avec Mme [G] en application l'article 372 du code civil.
15. Il en résulte que la responsabilité parentale acquise de plein droit en France par les deux parents avait subsisté après le changement de la résidence habituelle de l'enfant en Autriche, de sorte que M. [D] était bien titulaire du droit de garde, à l'égard de [X] [D], au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 avant son déplacement.
16. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-10.409
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.409
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [I] [F], domiciliée chez Mme [R] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.409 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [V], domicilié maison d'arrêt, [Adresse 2]
2°/ au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 10],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 9],
5°/ à [B] [V], mineure,
6°/ à [X] [V], mineur,
7°/ à [W] [V], mineur,
8°/ à [H] [V], mineure,
9°/ à [M] [V], mineur,
domiciliés tous cinq Aide sociale à l'enfance, [Adresse 8], représentés par leur mère, demanderesse au pourvoi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2022), des relations de Mme [F] et M. [V], sont issus, [M], né le [Date naissance 6] 2007, [H], née le [Date naissance 7] 2009, [W], né le [Date naissance 4] 2012, [X], né le [Date naissance 5] 2014, et [B], née le [Date naissance 3] 2019.
2. Un jugement du 28 avril 2022 a ordonné le placement des mineurs à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime et accordé à Mme [F] un droit de visite médiatisé, en lieu neutre.
3. Une ordonnance du même jour a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard des enfants pour la période du 1er juin 2022 au 1er décembre 2022.
4. Le 2 mai 2022, Mme [F] a formé appel contre chacune de ces décisions. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 28 avril 2022 ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative, alors :
« 2°/ que la décision qui ordonne une mesure d'instruction peut être frappée d'appel en même temps que le jugement sur le fond ; qu'en retenant que l'ordonnance ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative ne pourrait être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 28 avril 2022, que celui-ci a été formé le même jour que l'appel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement qui a prononcé au fond le placement des enfants, la cour d'appel a violé l'article 150 du code de procédure civile.
3°/ que la cour d'appel a constaté qu'en application des articles 375-1 et 375-5 du code civil, les décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, y compris les mesures provisoires, sont susceptibles d'appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable en retenant que la mesure judiciaire d'investigation éducative "qui n'a aucun objectif éducatif, n'est pas susceptible de recours", cependant qu'une telle mesure d'instruction concerne l'assistance éducative puisqu'elle vise à apprécier la nécessité d'une telle assistance et, le cas échéant, les modalités de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 375-1 et 375-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ni l'article 375-1 du code civil, qui dispose que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, ni l'article 375-5 du même code, relatif aux mesures provisoires que celui-ci peut ordonner, à charge d'appel, pendant l'instance, ne dérogent au principe, posé à l'article 150 du code de procédure civile, selon lequel la décision qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ne peut être immédiatement frappée d'appel.
8. Aux termes de l'article 1183 du code de procédure civile, le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative qui ne comporte aucune mesure d'aide éducative et a seulement vocation à éclairer le juge sur la décision à intervenir est insusceptible d'appel immédiat.
10. Ayant constaté que la mesure judiciaire d'investigation éducative avait été ordonnée aux seules fins de recueillir des informations sur la personnalité des enfants, leurs conditions de prise en charge, la situation familiale et sociale, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de la décision ordonnant cette mesure d'information indépendamment du jugement intervenu sur le fond à la suite de son exécution.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Crim. 12 juin 2025 n° 23-83.013
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-83.013 F-D
N° 00802
RB5 12 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
MM. [E] [I], [U] [H], [J] [R] et [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à 30 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [H], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [J] [R] et [K] [F], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [N] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [H], dirigeant de la société [3] ([3]), a vendu les parts sociales de cette société à la société [1], dirigée par M. [E] [I].
3. Il a été convenu par les parties, selon des conventions signées les 27 juin et 30 juillet 2013, que le prix de vente de 1 186 000 euros serait réglé par la société [1], qui deviendrait associée unique, par un versement fixé à 86 000 euros, le solde devant provenir de fonds issus de la vente d'un tènement immobilier dont la société [3] était propriétaire, que cette dernière verserait à titre de dividendes à la société [1]. M. [H] devait demeurer président de la société [3] jusqu'à la réalisation de cette opération.
4. Toutefois, le 9 décembre 2013, alors qu'aucune décision de distribution de dividendes n'avait été prise au sein de la société [3] et que la société [1] n'avait pas réglé les 86 000 euros prévus à la convention, cette dernière société, agissant comme associée unique de la société [3], a autorisé cette dernière à vendre son bien immobilier et donné l'ordre au notaire de verser les fonds disponibles issus de cette vente directement entre les mains de M. [H] à hauteur de 778 953 euros, en règlement du prix de ses actions.
5. MM. [H] et [I] ont été poursuivis pour abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] pour avoir participé au montage permettant de détourner la somme de 778 953 euros à l'occasion de la vente du tènement immobilier appartenant à cette société, et les deux avocats de M. [H], MM. [R] et [F], pour complicité de ce délit.
6. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable notamment d'abus de biens sociaux, et relaxé les autres prévenus.
7. Le procureur de la République, M. [I] et la partie civile ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [I], le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen proposés pour M. [H], et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [R] et [F]
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour M. [H]
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé la relaxe intervenue en première instance au profit de M. [H], l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à ce titre, alors :
« 4°/ que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux doit être établi ; qu'en l'espèce, M. [U] [H] a soutenu qu'étant inexpérimenté en droit, il s'était contenté de suivre les avis de ses conseils (conclusions de M. [H], p. 16) ; que l'arrêt, s'est contenté d'écarter toute erreur de droit au motif que M. [U] [H] était « assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires » (arrêt, p. 20 § 5), sans cependant constater qu'il aurait été alerté sur les risques de l'opération ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que M. [U] [H] aurait agi en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a omis de caractériser un élément constitutif du délit, a violé les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer M. [H] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève, notamment, que celui-ci voulait être sécurisé sur le paiement du prix de ses actions, et qu'il ne saurait invoquer l'erreur de droit puisqu'il a été assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires.
11. Les juges ajoutent que M. [H] a rencontré le notaire chargé de la vente de l'immeuble pour modifier le bénéficiaire du chèque émis en paiement d'une partie du prix du tènement immobilier appartenant à la société [3], demandant à cet effet l'accord de M. [I].
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi et justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [I]
Énoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les chefs d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour un montant de 692 153 euros et d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 86 000 euros, dit qu'ils constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a requalifié les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société, objet de la prévention, en complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société et a déclaré M. [I] coupable de ce chef, après avoir seulement constaté que la partie civile aurait mis au débat la requalification des agissements de M. [I] en qualité de complice de l'infraction, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de procédure que M. [I] aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, quand les conclusions de la partie civile sollicitant une requalification portent le cachet du greffe de la cour d'appel, et la date du 17 janvier 2023, ce dont il s'évince qu'elles ont été déposées le jour même de l'audience des débats, et qu'il résulte des notes d'audience qu'au cours des débats, la partie civile s'en est seulement rapportée à ses conclusions s'agissant de la complicité, sans qu'il soit indiqué que M. [I] aurait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a requalifié les faits reprochés d'abus de biens sociaux en complicité de ce délit, dès lors que, d'une part, des conclusions de la partie civile évoquant cette requalification ont été déposées au début de l'audience, d'autre part, l'arrêt attaqué constate que la partie civile a mis cette requalification dans le débat lors de l'audience, enfin, il ressort des notes d'audience que la requalification a été évoquée à l'occasion de la plaidoirie de la partie civile, sans que le prévenu ne demande le renvoi de l'affaire pour organiser sa défense sur ce point.
16. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [I]
Énoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et l'a condamné solidairement avec MM. [H], [R] et [F] au paiement de la somme de 778 953 euros à Me [G] ès qualités résultant des infractions d'abus de biens et complicité d'abus de biens sociaux commis entre le 13 juin 2013 et le 13 décembre 2013, alors :
« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant l'exposant coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société pour un montant de 778.953 euros et en le condamnant solidairement au paiement de la somme de 778.953 euros, après avoir requalifié les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692.153 euros et 86.000 euros et considéré que la culpabilité de l'exposant devait être retenue des chefs de complicité d'abus de biens sociaux commis du 13 juin 2013 au 13 décembre 2013 pour les montants de 692.153 euros et 86.000 euros, ce qui correspond à un montant total de 778.153 euros et non de 778.953 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Si l'arrêt attaqué énonce en page 22 que la culpabilité de M. [I] sera retenue des chefs de complicité d'abus de biens sociaux pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros, il résulte des autres énonciations de la décision selon lesquelles l'abus de biens sociaux reproché porte sur la somme de 778 953 euros, visée à la prévention, qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation.
19. D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [I]
Énoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et l'a condamné solidairement avec MM. [H], [R] et [F] au paiement de la somme de 778 953 euros à Me [G] ès qualités résultant des infractions d'abus de biens et complicité d'abus de biens sociaux commis entre le 13 juin 2013 et le 13 décembre 2013, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation présenté par M. [H], dirigé contre le chef de l'arrêt par lequel il a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux emportera, par voie de conséquence, cassation des chefs de l'arrêt par lesquels M. [I] a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et condamné solidairement au paiement de la somme de 778.953 euros, en raison du lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire unissant ces chefs de dispositif. »
Réponse de la Cour
21. Ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen proposé pour M. [H].
Mais sur le deuxième moyen, proposé pour M. [H]
Énoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une amende de 30 000 euros et à la peine complémentaire de confiscation d'un bien immobilier, alors :
2°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se bornant à ordonner la confiscation de la somme de 101 652, 24 euros figurant sur un contrat d'assurance vie de M. [H] auprès de la banque [2] et d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sans s'assurer de leur caractère confiscable en application des conditions légales et surtout sans préciser le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a privé sa décision de base légale et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
23. Il résulte de ce texte que la juridiction doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation, et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre celle-ci est prononcée.
24. Pour ordonner la confiscation de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à Dôle dont M. [H] est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce que la confiscation de ce bien sera prononcée compte tenu du préjudice total.
25. En se déterminant ainsi, sans indiquer le fondement de cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
26. La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation à intervenir sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des prévenus étant devenue définitive par suite de la non-admission ou du rejet des moyens relatifs à leur culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Crim. 12 juin 2025 n° 25-82.624 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-82.624 F-B
N° 00988
SL2 12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux administratif et usage, détention de faux document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 janvier 2025, M. [J] [L], maire de la commune de [Localité 1] et élu député le 24 janvier suivant, a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.
3. Il en a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nécessaire que M. [L] soit astreint à une mesure de contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'information judiciaire, et a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, aucun parlementaire ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une mesure restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie ; que cette immunité s'applique dès l'entrée en fonction du parlementaire, quelle que soit la date de la mesure restrictive de liberté prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction constatant en l'espèce que M. [L] était devenu député le 24 janvier 2025 en remplacement de M. [F] [Y], entre la décision du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire et le jour où elle statuait, ne pouvait pas le maintenir sous contrôle judiciaire sans autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le texte constitutionnel susvisé ;
2°/ qu'en affirmant de surcroît qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire de se placer « au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue » (arrêt, p. 7 §5), quand l'appel des ordonnances du juge d'instruction a un effet dévolutif qui impose au contraire à la juridiction d'appel de se placer au jour où elle statue pour examiner le bien-fondé de la mesure restrictive de liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 186 et 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
6. Il se déduit du second et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
7. Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que, saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire et afin d'en apprécier le bien-fondé ainsi que la régularité au regard des textes en vigueur, la chambre de l'instruction doit se placer au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue.
8. Les juges retiennent que M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2025 et que sa nomination en qualité de député est intervenue le 24 janvier suivant.
9. Ils ajoutent que lorsqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il ne bénéficiait pas des dispositions de l'article 26 de la Constitution, n'étant pas encore parlementaire, et que dès lors les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, le juge d'instruction n'ayant pas à solliciter l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.
10. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de la question de l'immunité parlementaire de M. [L], il lui appartenait, avant de statuer sur le contrôle judiciaire du demandeur, de solliciter du procureur général près la cour d'appel l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-22.003 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 433 F-B
Pourvoi n° S 23-22.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.003 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (troisième chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 2023), un jugement du 12 mai 2018 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [X], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période comprise entre mai 2015 et jusqu'au jour du partage, alors « que l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil ne peut être due que pour la jouissance privative d'un bien indivis ; que l'indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, cesse d'être due à compter de la libération effective des lieux ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [K] sera redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du mois de mai 2015 jusqu'au jour du partage alors que, ce partage n'étant pas encore intervenu, aucune jouissance privative du bien indivis jusqu'à cette date ne pouvait être constatée, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
6. Pour dire que M. [K] est redevable envers l'indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [X] d'une indemnité d'occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que M. [K], à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l'indivision.
7. En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 12 juin 2025 n° 21-11.991 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 574 FS-B
Pourvoi n° T 21-11.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 8] (République du Congo) a formé le pourvoi n° T 21-11.991 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (République du Congo),
4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11] (République du Congo), 5°/ à la société Boissons africaines de [Localité 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (République du Congo),
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Orange, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, M. Ancel, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la République du Congo du désistement de son pourvoi en ce que son premier moyen est dirigé contre la société Orange ;
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021) et les productions, la société Orange a, en exécution d'une sentence arbitrale exécutoire condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, délivré, le 29 octobre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers situés notamment [Adresse 1] à [Localité 10].
3. La société Commissions import export (la société Commisimpex) a, en exécution de deux sentences arbitrales exécutoires condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, délivré, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers situés notamment, pour l'un [Adresse 2], pour l'autre [Adresse 3] à [Localité 14].
4. Par un jugement du 25 juin 2020, un juge de l'exécution a annulé le commandement du 29 octobre 2014 relatif à l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] dont la société Orange poursuivait la vente et déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex en qualité de créancier chirographaire.
5. Par un jugement du même jour, ce juge a annulé le commandement du 30 août 2016 relatif aux biens situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 14], dont la société Commisimpex poursuivait la vente.
6. Les sociétés Orange et Commisimpex ont interjeté appel de ces jugements.
7. Après jonction des instances, une cour d'appel a, par arrêt du 11 février 2021, infirmé le premier jugement sauf en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de la société Commisimpex en qualité de créancier chirographaire. Elle a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], objet du commandement du 29 octobre 2014.
8. Infirmant le second jugement, la cour d'appel a, par ce même arrêt, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 3] à Vaucresson et rejeté la demande visant la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 2], tous deux visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2016.
9. A l'occasion de l'examen du pourvoi principal formé par la République du Congo et du pourvoi incident formé par la société Commisimpex, par un arrêt du 12 septembre 2024 (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 21-11.991), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, sollicité l'avis de la première chambre civile sur les points suivants :
« 1°. - Le fait pour un État d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
10. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 22 janvier 2025 (1ère Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 21-11.991).
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches ainsi que sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La République du Congo fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2016, d'ordonner la vente forcée du bien situé [Adresse 3] à [Localité 14] visé au commandement de payer du 30 août 2016 délivré par la société Commisimpex et de fixer la créance de cette société à certaines sommes, alors « que la charge de la preuve de l'absence d'affectation diplomatique des biens attachés au fonctionnement de la mission diplomatique, tels les immeubles constituant les sites de l'ambassade, incombe aux créanciers ; qu'en affirmant néanmoins que la République du Congo ne démontrait pas que l'immeuble était affecté à une activité diplomatique, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353. »
Réponse de la Cour
13. Il ressort des motifs de l'avis rendu par la première chambre civile les éléments suivants :
14. « Le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 rappelle que le but de ces immunités est « non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. »
15. L'article 2 de cette Convention stipule que « l'établissement de relations diplomatiques entre États et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel. »
16. L'article 12 de cette Convention stipule :
« l'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie. »
17. L'article 20 de la même Convention énonce que « la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. »
18. Aux termes de l'article 1, i), l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
19. L'article 22 de la Convention stipule :
« 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. »
20. Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, « la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. »
21. Par une décision rendue le 11 décembre 2020 dans une affaire opposant la Guinée équatoriale à la France, la Cour internationale de justice (CIJ) a été amenée à trancher la question de l'identification du statut de l'immeuble (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2020, p. 300).
22. La Cour relève que l'article 1 i) de la convention de Vienne est insuffisant pour déterminer « comment un immeuble peut en venir à être utilisé aux fins d'une mission diplomatique, si un tel usage est subordonné au respect d'éventuelles conditions préalables et de quelle manière cet usage, le cas échéant doit être établi (...) » et que l'article 22 « ne donne pas plus d'indications à cet égard », ce qui la conduit à « examiner le contexte de ces dispositions ainsi que l'objet et le but de la convention de Vienne. » (§ 62)
23. La Cour rappelle que « l'article 2 de la convention de Vienne prévoit que "l'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel" (§ 63). Elle en déduit que « la convention de Vienne ne peut être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l'Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté ce choix. S'il en était ainsi, l'Etat accréditaire serait tenu d'assumer, contre sa volonté, l'obligation spéciale de protéger les locaux choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 22 de la convention. » (§ 67)
24. La Cour ajoute que « L'imposition unilatérale du choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l'objet de la convention consistant à favoriser les relations d'amitiés entre les pays. Elle exposerait de surcroît l'Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que les rédacteurs de la convention de Vienne entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que le but desdits privilèges et immunités n'est pas « d'avantager les individus (...). » (§ 67)
25. Cependant, le pouvoir d'objecter de l'État accréditaire n'est pas illimité. La Cour précise au paragraphe 74 que si l'État accréditaire objecte à la désignation par l'État accréditant d'un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique, il est nécessaire que cette objection soit communiquée en temps voulu et qu'elle n'ait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. Dans ce cas, ce bien n'acquiert pas le statut de locaux de la mission et ne bénéficie dès lors pas de la protection prévue à l'article 22.
26. Dans l'ordre interne, la Cour de cassation (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.994, publié au Bulletin) a jugé :
« Vu les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution :
Aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
Selon le second, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un Etat étranger, des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à l'Etat concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat.
Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 2 août 2014, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont pas affectés à la mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
27. De ces arrêts, il se déduit que la constatation de l'affectation d'un immeuble à la mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne, du « consentement mutuel » de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire.
28. Selon l'article 22 de cette Convention, l'affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences que l'insaisissabilité : l'inviolabilité, la protection policière, l'exemption fiscale. L'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Pour les bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, il est même exigé par l'article 12 de la Convention une autorisation expresse de l'Etat accréditaire.
29. Appliquer ce statut dans certains de ses aspects (sécurité, exemption fiscale) et non pour d'autres (insaisissabilité) serait générateur d'insécurité juridique. De l'unicité du statut, il résulte que l'allégation par l'Etat débiteur que l'immeuble est affecté à l'usage de la mission diplomatique constitue une présomption d'affectation. Celle-ci ne peut être combattue que par l'avis du service du protocole du ministère des Affaires étrangères indiquant qu'il n'a pas reçu de déclaration d'affectation, ou qu'il y a objecté ou, s'agissant des bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, qu'il n'a pas délivré d'autorisation.
30. En ce qui concerne les drapeaux et emblèmes, il n'y a pas de jurisprudence spécifique relative à l'article 20 de la Convention, dont il convient de souligner qu'il crée un droit et non une obligation d'identification. De ce que l'affectation résulte du seul consentement mutuel des Etats et que des motifs de sécurité peuvent rendre opportun l'anonymat de locaux qui ne sont pas destinés à recevoir du public, il résulte que l'apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l'emblème de l'Etat accréditant sur l'immeuble litigieux est une circonstance indifférente. »
31. En conséquence, la première chambre civile est d'avis que :
« 1° Pour l'application de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, l'allégation qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France permet, à elle seule, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, que le créancier poursuivant ne peut renverser qu'en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères indiquant qu'il n'a pas reçu de déclaration d'affectation, ou qu'il y a objecté, ou, s'agissant des bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, qu'il n'a pas délivré d'autorisation.
2° L'apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l'emblème de l'Etat accréditant sur l'immeuble litigieux est une circonstance indifférente. »
32. Le pourvoi pose à la deuxième chambre civile la question du régime des preuves applicable lorsqu'un créancier envisage une mesure d'exécution forcée sur un bien appartenant à un Etat étranger. Il convient de déterminer, de manière générale, ce régime de preuve au vu des règles énoncées par l'avis de la première chambre civile.
33. Selon l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
34. En matière d'immunité d'exécution d'un Etat étranger, le Conseil constitutionnel a dégagé le principe suivant lequel, en adoptant les dispositions précitées, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères et a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d'exécution à l'encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d'un régime d'immunité d'exécution au regard du droit international et qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général (Cons. const., 8 décembre 2016, décision n° 2016-741 DC, § 69, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
35. Il en découle, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, éclairé par la décision du Conseil constitutionnel et l'avis de la première chambre civile du 22 janvier 2025, que lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure d'exécution ou d'une contestation visant un bien d'un Etat étranger, il appartient au créancier, une fois que l'Etat a allégué que le bien est affecté à une mission diplomatique, de renverser la présomption d'affectation diplomatique, en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le cas échéant, le créancier peut former une demande au juge de l'exécution à l'effet, pour ce dernier, d'obtenir communication de la réponse.
36. En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir, en ce qui concerne l'immeuble sis à [Localité 14], s'il existe une immunité d'exécution, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à sa saisie.
37. Tout d'abord, l'arrêt relève que la République du Congo se prévaut de ce qu'il abrite la résidence de l'ambassadeur permanent auprès de l'Unesco et qu'elle fait valoir que l'immunité d'exécution fait obstacle à sa saisie.
38. Il retient que le ministère des affaires étrangères a précisé, sur interrogation de la société Orange qui avait saisi l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], qu'il ne possédait aucune liste de biens immobiliers déclarés par les autorités congolaises comme étant affectés à sa mission diplomatique en France.
39. Il ajoute que l'immeuble saisi par la société Commisimpex, n'a pas, comme tous les autres biens immobiliers de la République du Congo, fait l'objet d'une déclaration auprès du service du protocole du ministère des affaires étrangères.
40. De ces seules constatations et énonciations, établissant l'existence d'une présomption d'affectation diplomatique que le créancier avait renversée, par la réponse du ministère chargé des Affaires étrangères indiquant qu'il n'avait pas reçu de déclaration d'affectation, c'est sans inverser la charge de la preuve incombant au créancier, que la cour d'appel en a déduit l'absence d'obstacle, tiré des dispositions de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, à la saisie de l'immeuble.
41. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
42. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 10], alors, « que la charge de la preuve de l'affectation diplomatique des biens attachés au fonctionnement de la mission diplomatique, tels les immeubles constituant les sites de l'Ambassade, incombe à l'Etat qui se prévaut de l'immunité d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'est pas attesté d'une absence de signes distinctifs apposés sur l'immeuble quant à l'usage diplomatique de l'immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la cour
43. Il résulte de l'avis de la 1ère chambre civile du 22 janvier 2025 que la constatation de l'affectation d'un immeuble à la mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne, du « consentement mutuel » de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire.
44. Selon l'article 22 de cette Convention, l'affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences que l'insaisissabilité : l'inviolabilité, la protection policière, l'exemption fiscale. L'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Pour les bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, il est même exigé par l'article 12 de la Convention une autorisation expresse de l'Etat accréditaire.
45. Appliquer ce statut dans certains de ses aspects (sécurité, exemption fiscale) et non pour d'autres (insaisissabilité) serait générateur d'insécurité juridique. Il en résulte un principe d'unicité du statut du bien immobilier. Dès lors qu'il est établi que ce bien a fait l'objet d'une exemption fiscale en application de l'article 23 de la Convention de Vienne, l'affectation diplomatique est caractérisée.
46. La cour d'appel a relevé que la République du Congo faisait valoir que le bâtiment sis [Adresse 13] à [Localité 10] abrite la paierie du Congo et justifiait que cet immeuble bénéficie d'une exemption de taxe foncière conformément à l'article 23 de la Convention de Vienne.
47. Il doit être déduit du principe d'unicité du statut de l'immeuble en cause, son affectation diplomatique et par conséquent, son insaisissabilité.
48. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a retenu que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] n'était pas saisissable, se trouve légalement justifié.
Civ.1 12 juin 2025 n° 24-12.767 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 424 F-B
Pourvoi n° Y 24-12.767
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-12.767 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la société MSA services Limousin, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 2023), Mme [X] a saisi un juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard par jugement du 25 juin 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée la concernant et de maintenir cette mesure, alors « que lorsque la personne protégée sollicite en justice la main levée de la mesure de curatelle, le juge ne peut décider de son maintien sans vérifier au préalable ni constater que la demanderesse est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en l'espèce, après avoir auditionné Madame [U] [X] à l'audience, constaté qu'elle ne [présentait] pas une altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection", qu'elle pouvait communiquer avec l'assistance d'un ordinateur après avoir été, au préalable, équipée d'un casque muni d'une tige métallique lui permettant d'écrire sur le clavier" la cour d'appel ne pouvait néanmoins affirmer une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté" au prétexte qu'elle ne [pouvait] exprimer sa volonté qu'au moyen d'un équipement informatique" qui suppose qu'elle soit assistée d'une tierce personne", car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité médicalement constatée d'exprimer sa volonté et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, munie d'un équipement informatique, Madame [U] [X] pouvait exprimer sa volonté et remédier aux difficultés résultant de son handicap ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 415, 425 alinéa 1er, 428 et 440 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil :
4. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant Mme [X] et maintenir cette mesure, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas d'altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d'anticipation et sa capacité à dire non, mais que l'altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d'un matériel adéquat, Mme [X] pouvait exprimer sa volonté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Civ.1 12 juin 2025 n° 22-24.477
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° K 22-24.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [X] [I] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-24.477 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [I] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [Z] [I] [B], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X] [I] [B] épouse [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [I] [B] et de Mme [Z] [I] [B] épouse [E], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2022), [S] [F] veuve [I] [B] est décédée le 8 septembre 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [K] [I] [B], Mme [Z] [I] [B] épouse [E] et Mme [X] [I] [B] épouse [J], en l'état d'un testament authentique daté du 22 octobre 2010 par lequel elle avait institué sa fille, Mme [J], légataire universelle.
2. Par actes authentiques des 13 janvier 1984 et 27 octobre 2011, [S] [I] [B] avait également consenti à Mme [J], d'abord une donation en avancement d'hoirie d'un terrain situé à [Localité 9], lieu-dit [Localité 11], cadastré section BN n° [Cadastre 7], et, ensuite, une donation hors part successorale d'un autre terrain situé à [Localité 9], Île de la Motte, cadastré section XE n° [Cadastre 3].
3. Mme [J] a assigné M. [I] [B] et Mme [E] aux fins notamment d'évaluation, par un expert, de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés ou légués, afin de déterminer l'indemnité de réduction à sa charge.
4. Un jugement du 6 février 2020 a ordonné une expertise judiciaire de la valeur vénale, au jour de l'ouverture de la succession, des actifs immobiliers donnés ou légués par [S] [I] [B].
5. Le 17 juin 2021, un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Adresse 2], pour 99 a 52 ca, et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, incluant une partie du terrain cadastré section XE n° [Cadastre 3], a été vendu.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen relevé d'office, réunis
Enoncé du moyen
7. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le bien vendu le 17 juin 2021 est valorisé à la somme de 803 000 euros, alors :
« 2°/ qu'il résulte de l'article 922 du code civil que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que si les biens ont été aliénés par le gratifié, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation, d'après leur état à l'époque de la donation ; qu'en retenant que le bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], lieu-dit [Localité 11], et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10], avait lieu d'être valorisé à la somme de 803 000 euros, correspondant au prix auquel il avait été vendu le 17 juin 2021 par les époux [J], sans s'attacher à l'état de ce bien au jour de la donation faite par la défunte au profit de Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 924-2 du code civil que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'en retenant que le bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], lieu-dit [Localité 11], et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10], avait lieu d'être valorisé à la somme de 803 000 euros, correspondant au prix auquel il avait été vendu le 17 juin 2021 par les époux [J], sans s'attacher à l'état de ce bien au jour de la donation faite par la défunte au profit de Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 924-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. M. [I] [B] et Mme [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [J], qui demandait qu'il soit donné pour mission à l'expert de procéder à l'évaluation de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés par [S] [F], dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la donation, soutenait qu'une maison avait été édifiée par M. [J] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], par la suite vendu.
10. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.
Bien-fondé du moyen
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 922 et 924-2 du code civil :
12. Le premier de ces textes dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
13. Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
14. Selon le second, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
15. Pour dire que le bien situé à [Localité 9], vendu le 17 juin 2021, doit être valorisé à la somme de 803 000 euros, l'arrêt énonce que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs doivent être fictivement réunis à la masse selon leur valeur au jour du décès, selon les modalités fixées à l'article 922 du code civil, sauf pour ceux des biens qui ont été aliénés, pour lesquels il convient de retenir une valorisation fondée sur le prix de vente.
16. Il relève ensuite qu'il résulte de l'acte authentique du 17 juin 2021 que M. et Mme [J] ont vendu les biens immobiliers situés à [Localité 9], supportant une maison d'habitation, cadastrés section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], pour 99 a 52 ca et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, au prix de 803 000 euros.
17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le bien avait été vendu postérieurement à l'ouverture de la succession et, d'autre part, que les terrains donnés le composant étaient nus au jour de leur donation, de sorte que, pour déterminer la masse de calcul, il devait être tenu compte de la valeur de ces seuls terrains, au jour de l'ouverture de la succession, et non au jour de l'aliénation, et que, tant pour déterminer la masse de calcul que pour calculer l'indemnité de réduction, il devait être tenu compte de leur état au jour des donations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. La cassation prononcée, par voie de retranchement du chef de dispositif qui, infirmant le jugement concernant la valorisation du bien vendu le 17 juin 2021 situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], pour 99 a 52 ca, et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, dit que ce bien est valorisé à la somme de 803 000 euros, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
20. La cassation de ce chef de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Com. 12 juin 2025 n° 24-13.604 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 315 FS-B
Pourvoi n° G 24-13.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-13.604 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [D], divorcée [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de representante légale de son fils mineur [O] [H],
2°/ à M. [O] [H],
3°/ à M. [P] [H],
4°/ M. [X] [H],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
5°/ à l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l'UDAF), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad'hoc à la représentation de l'enfant mineur [O] [H],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2023), le 26 juin 2012, M. [H], administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, MM. [X], [P] et [O] [H] issus de son union avec Mme [D], a fait procéder au virement de la somme de 5 000 euros au débit de chacun des trois comptes d'épargne ouverts aux noms de ces derniers dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque),au profit du compte d'une entreprise dont il était le dirigeant. Il a ensuite opéré plusieurs virements et retraits de ces mêmes comptes jusqu'à un quasi épuisement de leur solde.
2. Alerté par Mme [D], un juge des tutelles a désigné l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l'UDAF) en qualité d'administrateur ad'hoc.
3. Mme [D], en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance. L'UDAF, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [X] [H], la somme de 6 664,38 euros, à M. [P] [H], la somme de 6 294,89 euros, à l'UDAF, ès qualités, la somme de 6 224,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154, ancien, du code civil, alors :
« 1°/ en premier lieu que les tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux décidé par l'administrateur légal ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la cour d'appel considère que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l'administrateur légal dès lors qu'il a viré l'argent des livrets des mineurs sur le compte d'une entreprise commerciale gérée par lui ; qu'en statuant ainsi, quand la banque n'était pas garante de l'emploi des capitaux décidé par l'administrateur légal, la cour d'appel a violé l'article 499 du code civil ;
2°/ en deuxième lieu que le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de son client en sorte qu'il n'a pas à apprécier l'opportunité des opérations qui lui sont confiées ; qu'il est seulement tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, pour considérer que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] avait commis un manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l'administrateur légal dès lors qu'il a viré l'argent des livrets des mineurs sur le compte d'une entreprise commerciale gérée par lui et relève que la banque avait connaissance de la "destination des fonds vers un compte de l'entreprise commerciale du père des mineurs à l'origine des virements"; qu'en statuant ainsi, par un motif tiré de la destination des fonds, quand le banquier, tenu à un devoir de non-ingérence et de non immixtion dans les affaires de son client, n'avait pas à apprécier l'opportunité des opérations qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°/ en troisième lieu que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, pour considérer que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] avait commis un manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l'administrateur légal dès lors qu'il a viré l'argent des livrets des mineurs sur le compte d'une entreprise commerciale gérée par lui et relève que " les relevés des livrets d'épargne des trois enfants mineurs montrent que sur chacun d'eux, le 26 juin 2012, apparaît un ¿vir SG Auto impor' de 5 000 euros, qui sont les premières opérations de retrait et qui ont étaient suivies de nombreux retraits moins importants, par différents moyens soit par virements Web sur le compte de M. [H] ou sur ¿C/C eurocompte con', soit de retraits DAB, jusqu'à ce qu'au 31 décembre 2014, les soldes ne soient plus créditeurs que de 8,59 euros sur le livret de [X], de 10,08 euros sur celui de [P] et de 10,20 euros sur celui de [O]" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que ces opérations présentaient le caractère d'anomalies apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et de l'article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du code civil que, dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
6. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée.
7. L'arrêt énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d'épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs.
8. Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.
9. Par ces motifs de pur droit substitués d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Com. 12 juin 2025 n° 23-23.365 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation et annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 317 F-B
Pourvoi n° X 23-23.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ La société Jump XL [Localité 6] [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par de M. [C] [D], agissant en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5],
3°/ la société [N]-Pécou, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° X 23-23.365 contre les arrêts rendus le 18 avril 2023 et le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Icom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Jump XL Paris Gennevilliers, AJRS, ès qualités, et [N]-Pécou, ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Icom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 avril 2023 et 21 novembre 2023), le 29 septembre 2021, la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5] (la société), a été mise en sauvegarde, la société AJRS étant désignée en qualité administrateur judiciaire et la société [N] Pécou de mandataire judiciaire.
2. Le 19 novembre 2021, la Sci Icom, bailleresse de la société Jump XL, a déclaré une créance à titre privilégié. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Icom que sa créance était contestée en son intégralité. Cette lettre lui étant revenue avec les mentions « destinataire inconnu à cette adresse » et « non réclamée », le mandataire judiciaire l'a faite signifier par un acte d'huissier de justice.
3. Le 21 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Icom. Cette dernière a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Jump XL et les organes de sa procédure font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société Icom contre l'ordonnance du juge-commissaire du 21 avril 2022, alors « que l'article R. 624-1 du code de commerce dispose que la lettre de contestation de créance précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code ; que ces mentions sont relatives à la régularité de ladite lettre et non à celle de l'acte de notification la portant à la connaissance du créancier ; qu'en retenant que l'acte de signification du 8 mars n'avait pu faire courir le délai de trente jours de l'article L. 622-27 du code de commerce, faute de reproduction en son sein de cet article, la cour d'appel a violé l'article R. 624-1 du code de commerce, ensemble les articles 651 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce :
5. Selon ce texte, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce.
6. Pour retenir que l'acte de signification de la lettre a pu faire courir le dit délai, l'arrêt retient que, dès lors que la société Jump XL et les organes de la procédure ont entendu faire partir ce délai à compter de la date de signification de cet acte d'huissier de justice, qui se substitue à la dite lettre, cet acte doit contenir, à destination du créancier, un avertissement quant aux conséquence de son abstention par la reproduction intégrale de l'article L. 622-27 du code de commerce.
7. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de contestation signifiée par voie d'huissier de justice reproduisait l'article L 622-27 du code de commerce, de sorte que l'acte de signification n'avait pas à reproduire ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 avril 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 novembre 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Crim. 12 juin 2025 n° 25-82.480
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-82.480 F-D
N° 00991
SL2 12 JUIN 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire en bande organisée, torture ou acte de barbarie avec arme, en récidive, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [K] [P] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 14 septembre 2024.
3. Le 27 février 2025, il a déposé une demande de mise en liberté qui a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans les vingt jours de la transcription au greffe de ladite demande faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; qu'en rendant sa décision le 20 mars 2025 soit vingt-et-un jours après la transcription à son greffe le 27 février 2025 de la demande de remise en liberté, là où aucune vérification concernant cette demande n'a été ordonnée, la chambre de l'instruction a statué hors délai et a violé les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.
6. En statuant le 20 mars 2025 sur une demande de mise en liberté enregistrée le 27 février précédent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
9. M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
10. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
11. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
12. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que toutes les personnes concernées par l'enquête n'ont pu être interpellées à ce stade ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour meurtre ;
- empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, en ce que le mode opératoire mis en oeuvre (actes de torture et séquestration) par une équipe qui n'a pas été entièrement appréhendée rend plausible la commission d'actes d'intimidation sur la victime et les témoins ;
- assurer la représentation en justice de l'intéressé, en ce que ce dernier est de nationalité algérienne et a été interpellé en Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
13. Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
14. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-13.540
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° T 23-13.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [X] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° T 23-13.540 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [F], veuve [P], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [A] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [E] et [Z] [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [X] [P] et à M. [K] [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2022), du mariage d'[H] [P] et d'[I] [L] sont nés deux enfants, M. [K] [P] et Mme [X] [P].
3. [I] [L] est décédée le 4 novembre 2008.
4. Par testament authentique du 2 septembre 2009, [H] [P] a reconnu Mme [E] [F], née, le 15 avril 1996, de Mme [Z] [F].
5. Le 2 juin 2018, [H] [P] s'est remarié avec Mme [Z] [F] et a procédé à la reconnaissance de Mme [E] [F] devant l'officier de l'état civil.
6. Il est décédé le 23 septembre 2018.
7. Les 29 et 30 août 2019, Mme [X] [P] et M. [K] [P] ont assigné Mme [E] [F] et Mme [Z] [F] en contestation de la paternité d'[H] [P] à l'égard de Mme [E] [F].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [X] [P] et M. [K] [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise aux fins de contester l'établissement d'un lien de filiation entre [H] [P] et Mme [E] [F], alors « que la contestation de paternité peut être prouvée par une expertise génétique ordonnée entre l'enfant et les membres de sa famille en cas de prédécès du père présumé ; que, pour rejeter la demande d'expertise génétique, l'arrêt attaqué a considéré que sa réalisation était impossible en raison du décès du père présumé et que les héritiers réservataires n'avaient pas réclamé une expertise biologique de fratrie entre la nièce du défunt ¿ dont l'intervention a été déclarée irrecevable ¿ et la fille présumée ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, malgré le décès de leur père, une expertise de fraternité était possible entre eux et la fille présumée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 310-3 et 16-11 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 16-11, alinéa 7, du code civil :
9. Il résulte du premier de ces textes que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
10. Selon le second, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.
11. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé.
12. Pour rejeter la demande d'expertise de Mme [X] [P] et M. [K] [P], l'arrêt retient qu'[H] [P], qui a reconnu Mme [E] [F], est décédé sans avoir jamais manifesté son accord pour qu'il soit procédé à une expertise génétique après son décès.
13. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si, malgré le décès du père présumé, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de Mme [X] [P] et M. [K] [P] avec celles de Mme [E] [F], pouvait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.
Crim. 12 juin 2025 n° 25-82.521
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-82.521 F-D
N° 00989
SL2 12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [F] [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viols et tentative, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté et l'assignant à résidence sous surveillance électronique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [T] [M] a été mis en examen du chef de viols le 8 février 2024, avant d'être supplétivement mis en examen des autres chefs visés ci-dessus, au cours de l'information.
3. Il a été placé en détention provisoire par la chambre de l'instruction le 15 février 2024.
4. Le 28 février 2025, M. [T] [M] a présenté une demande de mise en liberté.
5. Le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté et l'a assigné à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 7 mars 2025, dont le procureur de la République a relevé appel avec référé-détention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-3 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et d'assignation à résidence sous surveillance électronique et a rejeté la demande de mise en liberté sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors que la durée de la détention provisoire, de nature criminelle, excédait un an.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Com. 12 juin 2025 n° 23-19.924 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 326 F-B
Requête n° H 23-19.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 690 F-B du 20 novembre 2024, pourvoi n° H 23-19.924, dans une affaire opposant :
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7]
à
1°/ à M. [K] [J],
2°/ à Mme [C] [Z], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [B] [W], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] [J],
4°/ à la société Prestation viti-vinicoles Banton Lauret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8]
5°/ au trésor public service impôts des entreprises,
6°/ au trésor public service impôts des particuliers de [Localité 9],
tous deux ayant leur siège [Adresse 6],
7°/ à la Société coopérative Vinicole alliance bourg, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Vitivista, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, après débats a l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 690 F-B du 20 novembre 2024, pourvoi n°H 23-19.924, en ce que, au point 4, il est mentionné « la déclaration d'insaisissabilité » au lieu et place de « l'insaisissabilité ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
Crim. 12 juin 2025 n° 24-87.240
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-87.240 F-D
N° 00994
12 JUIN 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [P] [C], tiers à la procédure, a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [O] [Z] des chefs d'infractions à la législation sur les armes a infirmé l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » prévues par le dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le tiers est en mesure de contester l'ordonnance, qui doit être motivée, de refus de restitution d'un objet placé sous main de justice prise en application de l'article 99 du code de procédure pénale.
6. En deuxième lieu, d'une part, à l'occasion de ce recours, le tiers appelant a le droit d'être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations et cette dernière peut, si elle le juge nécessaire, lui communiquer certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie. D'autre part, en lui interdisant d'exiger la communication des pièces relatives à la saisie, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées.
7. En dernier lieu, à l'issue de l'instruction, la restitution peut également être sollicitée en cas de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, en application des articles 373 et 439 du code de procédure pénale, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent alors être communiqués aux personnes autres que les parties, qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de justice.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Com. 12 juin 2025 n° 23-21.958 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 328 F-B
Requête n° T 23-21.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 153 FS-B prononcé le 26 mars 2025, sur le pourvoi n° T 23-21-958, dans une affaire opposant :
- la société [T] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société L. [V],
à
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association AGEA-AGS Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6],
3° / au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 5],
4°/ à la société L. [V], société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. [V] [N], [Adresse 4], anciennement au [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt n° 153 FS-B du 26 mars 2025, pourvoi n° 23-21.958, en ce qu'au point 6 est cité l'article R. 642-39 du code de commerce alors qu'il s'agit de l'article R. 641-39 du code de commerce.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Crim. 12 juin 2025 n° 24-86.060
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-86.060 F-D
N° 00799
RB5 12 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025
M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [U] a été cité du chef rappelé ci-dessus devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 janvier 2023, l'a déclaré coupable des faits reprochés.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 111-3 du code pénal :
4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
5. Après avoir déclaré M. [U] coupable de fraude fiscale, l'arrêt l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.
8. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-18.832 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 434 F-B
Pourvoi n° V 23-18.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.832 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), un arrêt du 24 juin 1999 a prononcé la séparation de corps de Mme [S] et de M. [H] et condamné ce dernier au paiement mensuel d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
2. Le 29 décembre 2020, M. [H] a assigné Mme [S] en conversion de la séparation de corps en divorce et a saisi le juge de la mise en état d'une demande de révision de la pension alimentaire.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 303, alinéa 1er, du code civil, les articles 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du code de procédure civile, et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :
4. Aux termes du premier de ces textes, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
5. Il résulte du deuxième, auquel renvoie le dernier de ces textes, que lorsqu'il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée au juge aux affaires familiales par l'un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile.
6. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande au cours d'une instance en conversion de la séparation de corps en divorce.
7. Pour rejeter la demande de révision de la pension alimentaire formée par M. [H], l'arrêt fait application de l'article 1118 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [H] visait à la modification d'une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, et non la modification d'une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de sorte qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de la connaître, la cour d'appel, qui, statuant dans les mêmes limites, a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le juge de la mise en état étant dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [H] tendant à voir diminuer, à compter du 8 septembre 2021, le montant de la pension alimentaire qu'il verse à son épouse en exécution de l'arrêt ayant prononcé leur séparation de corps, il y a lieu, relevant d'office le moyen pris d'un excès de pouvoir du premier juge, d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions et de déclarer cette demande irrecevable.
Civ.1 12 juin 2025 n° 23-21.631
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° N 23-21.631
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.631 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3] (Turquie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2023), de l'union de Mme [P] et de M. [D] est née [F] [P] [D], le 21 septembre 2009.
2. Un jugement du 21 mai 2015 a prononcé le divorce de Mme [P] et M. [D] et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3. Au cours de l'été 2019, Mme [P] a quitté la France avec l'enfant pour s'installer à [Localité 2].
4. Le 29 janvier 2021, M. [D] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [D] fait grief à l'arrêt de l'autoriser à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, alors « que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [P] en Turquie puis elle a autorisé M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. [D] à l'égard de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :
7. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
8. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant lors de ses séjours en Turquie, selon les conditions précitées, l'arrêt retient que M. [D] n'avait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu'il convenait d'accueillir la demande de la mère.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif autorisant M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [D] et Mme [P], chacun pour moitié aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Civ.1 12 juin 2025 n° 25-70.009 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n° P 25-70.009
Juridiction : le tribunal judiciaire de Versailles
LM
Avis du 12 juin 2025
n° 15014 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Première chambre civile
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 17 mars 2025, une demande d'avis formée le 18 février 2025 par un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Versailles, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance en divorce opposant M. [W] à Mme [X].
2. La demande est ainsi formulée :
« Dans le régime de la participation aux acquêts, la jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation résultant de son arrêt n° 21-25.554 rendu le 13 décembre 2023, selon laquelle "Lorsque l'état d 'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire", s'applique-t-elle à tous les biens, y compris à l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux ? »
Examen de la demande d'avis
3. Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
4. Selon l'article 1570 du même code, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense.
5. Selon les articles 1571 et 1574 de ce code, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Si les biens du patrimoine originaire ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation.
6. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire (1re Civ., 13 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.554, publié).
7. Cette double estimation concerne tous les biens quelle qu'en soit la nature et, le régime de participation aux acquêts tendant à associer chaque époux à l'enrichissement de l'autre pendant le mariage, l'état des droits sociaux doit s'apprécier, comme en matière successorale, au regard de l'état du fonds social dont ils sont représentatifs (1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 07-18.041, Bull. 2009, I, n° 168 ; 1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.839, Bull. 2012, I, n° 219).
8. Il s'ensuit que lorsque l'état d'une entreprise exploitée sous forme sociale a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, l'état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire, au regard de l'état initial de l'entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l'état de l'entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire.
Civ.1 12 juin 2025 n° 24-12.552 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 415 FS-B
Pourvoi n° Q 24-12.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.552 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, Mmes Marilly, Daniel, Lion, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), un arrêt du 23 janvier 2014 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [K], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Le 6 février 2018, M. [B] a revendu un bien propre qu'il avait acquis avant le mariage au moyen d'un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté.
3. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, alors « que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, que toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ; qu'en fixant pourtant le point de départ des intérêts dus par M. [B] sur la récompense, évaluée à hauteur du profit subsistant et due à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier sur son bien propre, à la date de son aliénation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1473, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu'un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
6. Aux termes de l'article 1473, alinéa 2, du même code, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant.
8. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par M. [B] à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition de son bien propre, au 6 février 2018.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 12 juin 2025 n° 22-24.195
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° D 22-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2] (Burkina Faso), a formé le pourvoi n° D 22-24.195 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2022) et les productions, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire dans la procédure de divorce d'avec M. [C].
2. Par conclusions du 7 septembre 2022, elle s'est désistée de son appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l'arrêt, bien qu'ayant ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel, de déclarer la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamner à payer la somme de 1 000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a visé en page 2 de l'arrêt attaqué les conclusions de Mme [L] en date du 7 juin et du 7 septembre 2022, ces dernières aux fins de désistement, ainsi que les conclusions de M. [C] en date du 29 juin 2022 et le refus de ce dernier d'accepter le désistement de l'appelante ; que la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable et statué au fond sans même constater que le désistement d'appel de Mme [L] contenait des réserves ou que M. [C], qui refusait ce désistement, avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 401 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
5. L'arrêt, après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture pour « admettre » les conclusions de Mme [L] aux fins de désistement, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante dans ses premières conclusions, puis confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales.
6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident et sans relever que le désistement contenait des réserves ou que l'intimé avait formé des demandes incidentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Mme [L] s'étant désistée sans réserve de son appel, au terme de conclusions régulières, sans que M. [C] n'ait préalablement formé d'appel incident ou formulé des demandes incidentes, le désistement de l'appelante a immédiatement produit son effet extinctif.
10. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel, de condamner Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
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