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Civ.2 26 mars 2026 n° 23-20.858

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° X 23-20.858



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Samka, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-20.858 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Samka, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kronenbourg, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2023), par un jugement du 24 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Samka à payer certaines sommes à la société Kronenbourg.
2. Ce jugement a été signifié à la société Samka le 17 juillet 2019.
3. Par un jugement du 27 juin 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a annulé cette signification.
4. Le 29 juillet 2022, la société Samka a formé appel du jugement du 24 mai 2019. Par une ordonnance du 15 février 2023 que l'appelante a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cet appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Samka fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et de dire que dans ces conditions, le magistrat de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de connexité, alors :
« 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, nonobstant appel, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; que saisie d'une contestation de la recevabilité d'un appel pour cause de tardiveté, la cour d'appel ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté devant elle, se fonder sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l'exécution revêtu de l'autorité de la chose jugée intervenue par suite d'une contestation opposant les mêmes parties portant sur la régularité d'une mesure d'exécution forcée du jugement déféré à la cour, y compris même dans l'hypothèse où le jugement du juge de l'exécution est frappé d'appel et que la cour d'appel n'a pas été, de nouveau, saisie d'une demande d'annulation de l'acte de signification déjà annulée précédemment à sa saisine par le juge de l'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Samka par déclaration du 29 juillet 2022 qu'il avait été interjeté plus d'un mois après un acte de signification daté du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation prononcée par le juge de l'exécution dont la décision est frappée d'appel, que la cour de céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n'avaient pas le même objet de sorte que l'autorité de chose jugée n'était pas en cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l'exécution revêtue de l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 528, 538 et 480 du code de procédure civile et le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé.
2°/ subsidiairement, qu'une décision frappée d'appel est susceptible de servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte dans le cas où le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ; que le délai d'appel et l'appel lui-même d'une décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure de sursis à exécution prévue à l'article R. 121-22 du code ces procédures civiles d'exécution ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Samka le 29 juillet 2022 au motif qu'il avait été interjeté plus d'un mois après un acte de signification du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation, prononcée par le juge de l'exécution, dont la décision est frappée d'appel, que la cour de céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n'ont pas le même objet sans examiner si elle ne devait pas tenir compte de l'annulation de l'acte de signification prononcée par le juge de l'exécution compte tenu du caractère non suspensif de l'appel formé contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 500, 501, 528, 538 et 539 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Kronenbourg conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Samka est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement alors qu'elle n'a pas été demandée in limine litis devant la cour d'appel.
7. Cependant, le moyen ne tend pas à solliciter l'annulation de la signification du 17 juillet 2019, mais fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 27 juin 2022 ayant annulé cet acte.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 480 du code de procédure civile et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
10. Selon le second, le délai d'appel et l'appel lui-même d'un jugement du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, frappée d'un appel non suspensif, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, et s'impose au juge à l'occasion d'une autre instance entre les mêmes parties tant qu'elle n'a pas été réformée.
12. L'arrêt relève que, si une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement, il n'en demeure pas moins qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte et qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation de la signification par jugement d'un juge de l'exécution, dont la décision est frappée d'appel, sur la recevabilité de l'appel formé par la société Samka, alors que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'annulation de ladite signification.
13. Il retient que les litiges en cause n'ont pas le même objet, dans la mesure où le juge de l'exécution, puis la juridiction d'appel saisie du recours contre sa décision, sont saisis de la contestation portant sur la validité des actes d'exécution fondés sur le jugement du 24 mai 2019, tandis que la cour d'appel est saisie, sur déféré, de la recevabilité de l'appel contre ce jugement, sans l'être de l'annulation de la signification du jugement.
14. Il en déduit que la cour d'appel n'est tenue ni par la décision du juge de l'exécution, ni par le déroulement de la procédure d'appel de ladite décision, et que l'appel est irrecevable comme tardif.
15. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 27 juin 2022 dont il avait été relevé appel annulait la signification du jugement du 24 mai 2019 et, d'autre part, que cet appel n'était pas suspensif, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2022, a violé les textes susvisés.




Civ.2 26 mars 2026 n° 23-18.239 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 275 F-B
Pourvoi n° A 23-18.239



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Frontier Pitts France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.239 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Rising Store, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Frontier Pitts France, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Rising Store, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), par une déclaration du 17 août 2021, la société Frontier Pitts France a relevé appel d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Rising Store.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Frontier Pitts France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et l'a condamnée, après compensation, à payer une certaine somme, alors « que la cour d'appel est tenu d'examiner l'ensemble des prétentions des parties, telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs écritures ; qu'en l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions du 15 novembre 2021 déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, comme dans celui, identique selon les constatations mêmes de l'arrêt, de ses conclusions du 4 mai 2022, la société Frontier Pitts France demandait à la cour d'appel de juger que la créance invoquée par la société Rising Store n'était pas fondée et de juger qu'il n'y avait pas lieu à compensation ; que peu important l'emploi du terme "juger", il était ainsi demandé au juge d'appel de modifier l'ordonnancement juridique arrêté par la décision dont appel, qui avait déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et ordonné la compensation entre sa créance et celle de la société Frontier Pitts France, ce dont il résultait que la cour était saisie de prétentions, peu important encore que la société Frontier Pitts France n'ait pas sollicité la condamnation de la société Rising Store au paiement d'une somme précise ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
3. La société Rising store conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.
4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions de l'appelante demandait à la cour d'appel de juger que sa créance était fondée, que celle de l'intimé ne l'était pas et que les critères de la compensation n'étaient pas remplies, et en conséquence, d'infirmer le jugement sur ces points et de le confirmer pour le surplus, énonce que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ajoute que ne constituent pas des prétentions ce dispositif concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store une certaine somme alors qu'une telle condamnation n'avait pas été prononcée, et la confirmation du jugement pour le surplus, alors que le tribunal avait condamné la société Rising Store, après compensation, à payer à la société Frontier Pitts France une certaine somme.
8. En statuant ainsi, alors que l'appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l'infirmation du jugement, sa seule condamnation au paiement d'une certaine somme mais également de juger bien-fondée sa créance, infondée la créance due à l'autre partie et sans objet, leur compensation, et qu'il en résultait qu'elle formulait des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 25-13.110

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° S 25-13.110



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [P], [X], épouse, [K], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.110 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à, [T], [K], ayant été domicilié, [Adresse 1], décédé le 12 avril 2025,
2°/ à Mme, [L], [K], domiciliée, [Adresse 2],
3°/ à M., [I], [K], domicilié, [Adresse 3],
4°/ à Mme, [F], [K], domiciliée, [Adresse 4],
5°/ à M., [G], [K], domicilié, [Adresse 5],
6°/ à M., [E], [K], domicilié, [Adresse 6],
ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de, [T], [K],
7°/ à M., [U], [K], domicilié, [Adresse 1], venant aux droits de, [T], [K],
8°/ à M., [Z], [K], domicilié, [Adresse 1], venant aux droits de, [T], [K],
9°/ à Mme, [O], [K], domiciliée, [Adresse 1], né le 26.09.2008, représenté par sa mère Mme, [P], [X], veuve, [K], en qualité de représentante légale de son fils mineur, venant aux droits de, [T], [K], son père décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme, [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de, [T], [K], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 25-13.110
Vu les articles 227 et 260, 2°, du code civil :
1. Aux termes du premier de ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux.
2. Aux termes du second, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
3. Il s'ensuit que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
4. Mme, [X] s'est pourvue en cassation le 24 mars 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2025 prononçant le divorce des époux Mme, [X] et M., [K] et statuant sur ses conséquences.
5. Il est justifié par un acte de l'état civil que, [T], [K] est décédé le 12 avril 2025.
6. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-18.744

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° V 24-18.744


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [Z], [N],
2°/ Mme, [S], [I], épouse, [N],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-18.744 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme, [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2024), selon une offre acceptée le 29 juin 2017, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme, [N] (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et, exerçant son recours personnel, assigné les emprunteurs en remboursement. Les emprunteurs ont invoqué la perte par la caution de son droit au recours en soutenant que celle-ci avait payé la banque sans les avertir, cependant qu'ils avaient les moyens de contester l'exigibilité du capital du prêt en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la caution, alors « qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ; qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ; qu'il s'ensuit qu'en l'état du recours personnel exercé après paiement par la caution contre le débiteur garanti, le principe d'effectivité du droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition interdisant au juge d'apprécier si la clause de déchéance du terme présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite ; qu'en décidant qu'en dépit de l'absence d'avertissement préalable du débiteur cautionné, le défaut d'exigibilité de l'obligation garantie ne privait pas la caution de son recours personnel contre les emprunteurs, ce qui les empêchait de soutenir que la clause de déchéance du terme était abusive et devait être réputée non écrite, quand le principe d'effectivité du droit communautaire lui imposait de contrôler la licéité d'une telle stipulation au regard de la réglementation des clauses abusives, la cour d'appel a violé l'article les articles 6 et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
5. Le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
6. Dès lors, ayant retenu que les débiteurs ne prouvaient pas qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, même partiellement, lorsque la caution a procédé à son paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n'étaient pas réunies, et que la demande en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs était fondée dans son principe.
7. Le moyen, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si la clause stipulant la déchéance du terme présentait un caractère abusif, est inopérant.




Com. 25 mars 2026 n° 25-10.353 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 150 F-B
Pourvoi n° V 25-10.353






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.353 contre l'arrêt n° RG 23/00978 rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [V], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,12 novembre 2024) et les productions, le 17 juillet 2018, Mme [Z] a demandé à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) d'exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande pour réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs.
3. Alléguant un manquement de la banque à un devoir de vigilance et de mise en garde, Mme [Z] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes perdues sur ces marchés.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Z] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la banque qui reçoit un ordre de virement de son client, lequel souhaite réaliser un investissement, agit en qualité de simple prestataire de services de paiement et n'est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard de son client quant à l'investissement projeté ; que pour retenir un manquement de la banque à ses obligations de diligence et de mise en garde", la cour d'appel a énoncé qu'elle ne justifiait d'aucune démarche à l'égard de Mme [Z] pour la mettre en garde contre des investissements aventureux" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-1 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.
5. Pour condamner la banque à payer à Mme [Z] une somme en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la plate-forme bénéficiaire des virements, l'arrêt retient, d'une part, que si celle-ci ne figurait pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l'intégralité de l'épargne de Mme [Z], le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel des comptes et la localisation de la banque destinataire des fonds en Allemagne auraient dû appeler l'attention de la banque, d'autre part, que celle-ci ne justifie d'aucune démarche pour mettre en garde Mme [Z] contre des investissements aventureux. Il en déduit que la banque a manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 22-22.015

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Désistement

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° J 22-22.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La société JMIB Holdings BV, société de droit néerlandais, dont le siège est, [Adresse 1] (Pays-bas), a formé le pourvoi n° J 22-22.015 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [O], [J], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à M., [N], [I], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à M., [Z], [A], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à M., [M], [Y], domicilié, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société JMIB Holdings BV, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM., [J],, [I],, [A] et, [Y], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2026, la SAS Hannotin Avocats, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société JMIB Holdings BV se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à MM., [J],, [I],, [A] et, [Y], ayant pour avocat la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix.
2. Par mémoire déposé le 14 janvier 2026, ces derniers ont demandé à la Cour de constater ce désistement total et de prendre acte de leur renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-81.864 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-81.864 FS-B
N° 00309

ECF 25 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

La direction régionale des douanes de la Guadeloupe, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-terre, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2025, qui a relaxé Mme [O] [W] des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et complicité de détention et transport de marchandises prohibées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, Bloch, conseillères référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 mars 2021, les agents des douanes ont découvert des stupéfiants dans un colis provenant de la métropole et à destination de la Guadeloupe. Dans le cadre d'une opération de livraison surveillée, les douaniers se sont rendus au domicile de la destinataire mentionnée sur le colis, Mme [O] [W], qu'ils ont interpellée.
3. Poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés, cette dernière a été relaxée par un jugement du 8 juin 2021.
4. L'administration des douanes a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement déféré, relaxé Mme [W], alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu'elle n'avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, sans rechercher si, en sa qualité de destinataire réelle de ce colis, elle n'avait pas eu la maîtrise juridique du colis en litige et ne devait pas, en conséquence, être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l'article 392, § 1, du code des douanes, et être réputée responsable de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, § 1, du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu'elle n'avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, quand elle relevait elle-même qu'elle avait été la « destinataire » du colis en cause, ce dont il résultait qu'elle devait être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l'article 392, § 1, du code des douanes, nonobstant le défaut de maîtrise physique du colis, et être réputée responsable de la fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 392, § 1, du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé la prévenue, l'arrêt attaqué relève que les agents des douanes se sont rendus au domicile de celle-ci avec le colis qui lui était adressé et que cette dernière, absente lors de leur arrivée, a rejoint les enquêteurs sur place après avoir été informée de leur présence par sa mère.
8. Les juges ajoutent que les fonctionnaires ont alors informé la prévenue qu'ils avaient un colis à lui remettre et de la présence de résine de cannabis dans ce colis.
9. Ils relèvent également que la prévenue a, lors de l'enquête, nié toute implication dans les faits, qu'aucun élément pertinent n'a été découvert dans son téléphone et que les investigations menées concernant l'expéditeur ainsi que les autres investigations ont été vaines.
10. Ils en déduisent que la prévenue ne peut être réputée responsable de la fraude au sens de l'article 392, 1, du code des douanes.
11. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. En effet, le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.1 25 mars 2026 n° 25-10.446

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Désistement

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° W 25-10.446





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ la société, [V], [R] Service Provider,
2°/ la société Paymap,
toutes deux sociétés anonymes de droit étranger, ayant leur siège, [Adresse 1] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° W 25-10.446 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M., [L], [Z],
2°/ à Mme, [A], [B], épouse, [Z],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
3°/ à M., [K], [X], domicilié, [Adresse 3],
4°/ à M., [C], [D],
5°/ à Mme, [M], [W], [N], [S], épouse, [D],
tous deux domiciliés, [Adresse 4],
6°/ à M., [I], [U],
7°/ à Mme, [P], [G], épouse, [U],
tous deux domiciliés, [Adresse 5],
8°/ à la société Appia, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 6],
9°/ à la société DGL Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés, [V], [R] Service Provider et Paymap, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme, [Z], M., [X], M. et Mme, [D], M. et Mme, [U] et des sociétés Appia et DGL Partners, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le désistement du pourvoi
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés, [V], [R] Service Provider et Paymap, se désister de leur pourvoi contre un arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à M. et Mme, [Z], M., [X], M. et Mme, [D], M. et Mme, [U] et aux sociétés Appia et DGL Partners. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-16.383

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° D 24-16.383



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [L], [E], domicilié appartement, [Adresse 1],
2°/ Mme, [D], [F], domiciliée, [Adresse 2] (Sénégal),
ont formé le pourvoi n° D 24-16.383 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet,, [Adresse 3],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général,, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M., [E] et de Mme, [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2024), le 16 septembre 2017, Mme, [F], de nationalité sénégalaise, et M., [E], de nationalité française, se sont mariés, à, [Localité 1], au Sénégal.
2. Le 3 juillet 2009, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes s'est opposé à la transcription de leur mariage sur les registres de l'état civil, faute pour l'époux français d'y avoir personnellement comparu.
3. Mme, [F] et M., [E] ont assigné le procureur de la République en mainlevée de l'opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M., [E] et Mme, [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur acte de mariage formée le 3 juillet 2019 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, alors « que le refus de transcription d'un mariage célébré à l'étranger fondé sur la seule absence de l'époux au mariage revêt, à l'égard des époux, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que le mariage a été célébré sans fraude, que les époux ne sont pas dépourvus d'intention matrimoniale et qu'ils ont suivi la procédure indiquée par les autorités françaises ; que la cour d'appel relève que la règle fixée par l'article 146-1 du code civil poursuit un objectif légitime en ce qu'il est destiné à s'assurer de la réalité du consentement de l'époux français et ce, dans le but de lutter contre les mariages forcés ou de complaisance ; que, pour écarter le caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et du droit au mariage, la cour d'appel retient que la circonstance que les époux ont été induits en erreur par le consulat de France au Sénégal est inopérant, que les époux sont considérés comme mariés au Sénégal et peuvent donc jouir de ce statut et des droits qui en découlent dans ce pays, que les époux peuvent vivre ensemble sur le sol français même si, certes, le statut de femme mariée facilite l'obtention d'un titre de séjour en France et que les intéressés peuvent légalement dissoudre leur union au Sénégal avant de s'y remarier ; qu'en se déterminant ainsi, quand le mariage n'avait pas été célébré par complaisance, ce que le ministère public admettait, que les époux avaient suivi la procédure indiquée par le consulat, qui avait transmis une indication erronée, ce qui a eu pour effet de conférer à la cérémonie du 16 septembre 2017 le caractère d'un mariage auquel M., [E] n'était pas présent, et que les époux ne pouvaient pas bénéficier du régime organisationnel et protecteur du mariage en France et organiser leur vie en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, si l'exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des Etats contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même. Il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d'appréciation des Etats contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l'exercice du droit au mariage (CEDH, arrêt du 5 janvier 2010, Frasik c. Pologne, n° 22933/02, § 88).
7. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
8. Aux termes de l'article 146-1 du code civil, le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
9. Selon l'article 171-7 du même code, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre de l'article 146-1, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
10. L'ingérence que constitue le refus de transcription d'un mariage célébré en l'absence d'un époux, français, dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, est prévue par les articles 146-1 et 171-7, alinéa 3, du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à s'assurer du consentement de l'époux et à prévenir les mariages forcés et frauduleux.
11. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
12. L'arrêt constate, d'abord, que M., [E] et Mme, [F] se sont mariés au Sénégal et peuvent donc jouir de ce statut et des droits qui en découlent dans ce pays. Il relève, ensuite, que l'ingérence ne leur interdit nullement de vivre ensemble sur le sol français. Il retient, enfin, d'une part, que si le statut de femme mariée facilite l'obtention d'un titre de séjour en France, le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont un intéressé n'est pas le ressortissant est étranger à l'essence même du mariage et, d'autre part, que l'article 8 de la Convention ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation des conjoints non nationaux dans le pays.
13. De ces constatations et appréciations, procédant d'une analyse concrète, la cour d'appel a pu déduire que le refus de transcription à l'état civil du mariage entre Mme, [F] et M., [E] ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse, au regard du but légitime poursuivi, et que leur droit de se marier n'était pas atteint, dès lors que leur mariage avait été célébré au Sénégal où il produisait ses effets.
14. En rejetant la demande de Mme, [F] et M., [E] tendant à la mainlevée de l'opposition à la transcription de leur acte de mariage, la cour d'appel n'a donc pas méconnu les exigences des textes susvisés.
15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.




Crim. 25 mars 2026 n° 26-80.225

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 26-80.225 F-D
N° 00547

MB25 25 MARS 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [J], [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et extorsion avec arme, violences et menaces aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M., [J], [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation du 16 janvier 2026, le juge d'instruction a renvoyé M., [J], [R] devant la cour d'assises du Var et n'a pas remis l'intéressé en liberté.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-82.323

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-82.323 F-D
N° 00387

RB5 25 MARS 2026

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [P], [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2020, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M., [P], [V], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [G], [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [P], [V] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a notamment déclaré coupable d'une partie des faits reprochés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui a formé appel doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.
5. L'arrêt attaqué, exactement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M., [V] le 20 février 2020, à l'adresse qu'il a déclarée au moment où il a formé appel et dont il n'a pas signalé de changement.
6. Il résulte des mentions de l'acte, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le commissaire de justice, qui n'a pu trouver l'intéressé à l'adresse déclarée, a adressé à M., [V] une lettre recommandée avec avis de réception, accomplissant ainsi la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale.
7. Dès lors, en l'absence de condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne.
8. Il s'ensuit que, le délai de pourvoi en cassation étant, à la date de l'exercice de ce recours, de cinq jours francs, le pourvoi formé par M., [V] le 5 janvier 2024, sans qu'il soit justifié d'aucun événement de force majeure ni d'obstacle insurmontable ayant placé l'intéressé dans l'incapacité absolue de retirer la lettre adressée par le commissaire de justice et d'exercer son recours en temps utile, est irrecevable comme tardif.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-85.985

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-85.985 F-D
N° 00553



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026
Les sociétés, [1],, [2],, [3],, [4],, [5],, [6],, [7],, [8] et, [9] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 12 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mai 2025, qui, sur renvoi après annulation (Crim., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-87.060), dans la procédure suivie des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, a ordonné une confiscation.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés, [1],, [2],, [3],, [4],, [5],, [6],, [7],, [8] et, [9], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 131-21, alinéa 13, du Code pénal, qui privent du double degré de juridiction le tiers propriétaire qui, sans avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la confiscation envisagée devant la juridiction du premier degré, intervient pour la première fois devant la juridiction d'appel, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu le principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces droits et libertés que la Constitution garantit ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, en créant les dispositions contestées, le législateur a imposé à la juridiction de jugement qui envisage de prononcer une peine de confiscation de mettre en mesure le tiers propriétaire du bien qui en est l'objet de présenter ses observations sur cette mesure aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
6. D'une part, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'abstenir de prévoir des dispositions particulières pour les personnes qui, par l'effet de l'application dans le temps des dispositions antérieures, interviennent pour la première fois devant la juridiction d'appel sans avoir été mises en mesure de présenter leurs observations devant la juridiction du premier degré, dès lors que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.


7. D'autre part, en tout état de cause, le tiers propriétaire, qui n'a pas bénéficié du droit d'intervenir devant la juridiction du premier degré, dispose du droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur son intervention pour la première fois en cause d'appel.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-17.804

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Renvoi (arrêt)

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.804



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [V], [T], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.804 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à, [O], [F], décédée le 20 juin 2024, ayant été domiciliée, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général,, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme, [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 533 du code de procédure civile :
1. Mme, [T] s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 20 juin 2023, dans une instance l'opposant à, [O], [F].
2. Il ressort des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif, remis au greffe le 15 novembre 2024, a été signifié le 5 décembre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, aux héritiers d,'[O], [F], décédée le 20 juin 2024, au dernier domicile connu de celle-ci.
3. En l'absence d'intervention volontaire des héritiers d,'[O], [F], il convient d'inviter la demanderesse à les identifier et à régulariser la procédure à leur égard.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-86.630

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 25-86.630 F-D
N° 00554



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ






M. BONNAL président,






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [E], [S], [X] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 7 et 26 janvier et 16 février 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de Loire-Atlantique des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« [L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et de la famille] méconnaît-il primo le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, secundo la liberté d'entreprendre du demandeur pour protéger cette dignité garantie par la Constitution ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 432-14 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent une procédure de commande publique identifiée pour caractériser le favoritisme (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention délibérée d'organisation d'activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle de bonne utilisation des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs, dans des activités explicitement susceptibles de délégation, portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux finalités de l'action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige une remise préalable précaire, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu'il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s'abstient volontairement d'interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils affirment que l'action sociale départementale d'aide à l'autonomie à domicile n'est pas susceptible de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il organise le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sans prévoir d'activités légales de contrôle, de prévention et de signalement des privations d'aides affectant les bénéficiaires, porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et au principe d'égalité devant la loi ? ».
Examen de la recevabilité
7. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle du mémoire contenant les moyens de cassation.
8. L'irrecevabilité de ce dernier mémoire, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des mémoires soulevant les questions prioritaires de constitutionnalité.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-17.443

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 232 FS-D+R
Pourvoi n° F 24-17.443




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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [F], [N], domicilié, [Adresse 1] (Algérie) a formé le pourvoi n° F 24-17.443 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité,, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M., [N], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), que M., [F], [N], se disant né le 29 janvier 1999 à, [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme, [M], [H], née le 24 octobre 1963 à, [Localité 1] (Algérie), déclarée française par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009.
Caducité du pourvoi soulevée par la défense
2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M., [F], [N] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.
3. M., [F], [N] justifie avoir procédé à l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile le 30 septembre 2025.
4. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M., [F], [N] fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, après avoir affirmé qu'il était présumé l'avoir perdue le 4 juillet 2012, alors « que la possession d'état de français est suffisamment caractérisée par un arrêt déclarant l'intéressé de nationalité française par filiation pour la période postérieure à son prononcé ; qu'en décidant le contraire, tout en précisant que les documents d'identité délivrés à Mme, [H] l'ont tous été en 2014, après expiration du délai de cinquante ans courant à compter de l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
7. Selon le second, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
8. Pour décider que M., [N] n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, la cour d'appel retient que la possession d'état de Française de sa mère n'était pas suffisamment établie par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 la déclarant française, dès lors que tous les documents d'identité qui lui avaient été délivrés, l'avaient été après le 4 juillet 2012, date d'expiration du délai cinquantenaire ayant couru à compter de l'accession de l'Algérie à l'indépendance.
9. En statuant ainsi, alors que la désuétude ne peut être opposée à une personne dont le parent dont elle tient la nationalité française s'est vu reconnaître cette nationalité par une décision de justice rendue avant l'expiration du délai cinquantenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Crim. 25 mars 2026 n° 23-84.721 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-84.721 FS-B
N° 00308

ECF 25 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 mai 2023, qui, pour escroquerie et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [B], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [84], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des écoutes téléphoniques réalisées au titre d'une information ont permis de mettre au jour l'existence d'un important système d'escroqueries, commises au préjudice de sociétés d'affacturage, réalisé par plusieurs auteurs.
3. Une fois les fonds obtenus des factors par virements bancaires, l'un des auteurs, à l'origine du dispositif frauduleux, a, notamment, procédé à des retraits en numéraire afin, en particulier, de rétribuer les autres participants.
4. Les premiers faits découverts ont été imputés à une société dont M. [S] [B] est le gérant.
5. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et de blanchiment, en bande organisée, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ce premier délit.
6. Il en a été déclaré coupable.
7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des faits de blanchiment pour la période du 1er juin 2015 au 9 juin 2016, alors « que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant [S] [B] coupable de blanchiment d'escroquerie pour la période du 1er juin 2015 au 9 juin 2016, en se bornant à retenir qu'il s'évinçait de ses déclarations que la somme de 8 000 euros qu'il avait perçu en numéraire « lui a[vait] servi à rembourser les traites qu'il devait en qualité de caution de la société [2] judiciairement liquidée en décembre 2015, outre au paiement de dépenses courantes », et qu'il avait « ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un délit d'escroquerie », la cour n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer M. [B] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a perçu une somme de 8 000 euros en numéraire en contrepartie de sa participation au mécanisme d'escroquerie dite « au factor » et que cette somme, provenant du retrait réalisé par un coauteur à partir d'un compte bancaire sur lequel étaient virés les fonds frauduleusement obtenus, constitue, à défaut de preuve contraire, le produit direct ou indirect des faits constitutifs d'escroquerie.
11. Les juges précisent que cette somme lui a servi à rembourser des traites dont il était redevable à titre de caution de la société qu'il dirigeait outre à payer des dépenses courantes.
12. Ils concluent que le prévenu a ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation de fonds provenant du délit d'escroquerie, ce qu'il ne pouvait ignorer.
13. C'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'un blanchiment par dissimulation.
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement, au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-81.707

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-81.707 F-D
N° 00393

RB5 25 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,







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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [Y], [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [Y], [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [Y], [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus, pour des faits relatifs à une société dont il était le gérant.
3. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal a partiellement fait droit aux exceptions de nullité proposées, l'a déclaré coupable et a prononcé la solidarité civile.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M., [C] sera solidairement tenu avec la société, [C], [Y] au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors :
« 1°/ que lorsque le redevable légal de l'impôt est manifestement insolvable, le juge ne peut cumulativement condamner le prévenu à une peine et au paiement solidaire de l'impôt fraudé et des pénalités afférentes qu'après avoir préalablement vérifié que les faits présentent un degré de gravité suffisant, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; en effet, dans cette hypothèse, la solidarité fiscale conduit nécessairement à transférer les pénalités fiscales du redevable légal de l'impôt au condamné, qui fait alors l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits sans aucune action récursoire possible ; en l'espèce il est constant que la société redevable de l'impôt a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et a disparu ; qu'en affirmant en l'espèce que les faits présentent la gravité requise pour justifier un cumul des sanctions pénale et fiscale à l'encontre du prévenu, au motif insuffisant qu'ils « se sont produits sur une longue période et alors que le prévenu avait préalablement été alerté par la Direction Générale Des Finances Publiques sur ses pratiques » (arrêt, p. 7, §6) sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu (p. 9-11), sur le fait que M., [C], qui ne pouvait faire face à toutes les charges de sa société, avait simplement priorisé le paiement des salaires tout en prenant soin de comptabiliser la TVA litigieuse en « TVA à régulariser » et n'avait tiré aucun profit personnel des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1741 du code général des impôts tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte également des articles 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le juge ne peut cumulativement prononcer des sanctions pénales et fiscales qu'après s'être assuré que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction commise ; qu'en ne procédant pas à cet examen en l'espèce, lors même qu'elle confirmait par ailleurs la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et a violé de nouveau à l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant dès lors que M., [C] n'a pas fait l'objet, à titre personnel, d'un cumul de sanctions pénales et fiscales.
8. En effet, la solidarité prévue à l'article 1745 du code général des impôts constitue non pas une sanction pénale tant au sens du droit national que du droit de l'Union européenne, mais une mesure civile destinée à garantir le recouvrement de l'impôt.
9. La circonstance que, du fait de l'insolvabilité totale ou partielle du débiteur principal ou des éventuels codébiteurs solidaires, l'action récursoire dont dispose la personne déclarée solidairement responsable à l'encontre de ces derniers puisse, en raison des aléas du recouvrement, perdre tout ou partie de son utilité pratique dans certains cas, n'est pas de nature à modifier cette conclusion.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-20.542

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° Z 24-20.542


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1], dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.542 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [V], [C], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à la société, [C] -, [H] -, [T], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à M., [Y], [Z], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M., [Y], [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société, [C] -, [H] -, [T] et M., [V], [C] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
M., [Z], demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société, [C] -, [H] -, [T] et M., [V], [C], demandeurs au second pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [C] et de la société, [C] -, [H] -, [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte reçu le 7 juin 2011 par M., [C], notaire, (le notaire) membre de la société, [V], [C],, [E], [H] et, [U], [T] (la société notariale), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, [Localité 1] (la banque) a consenti à M., [P] un prêt d'un montant de 204 000 euros, remboursable par mensualités assorties d'un taux effectif global de 5,023 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble réalisée par le même acte.
2. Par acte reçu le 25 juillet 2011 par le même notaire, la banque a consenti à Mme, [K] un prêt d'un montant de 199 000 euros, remboursable par mensualités assorties d'un taux effectif global de 4,830 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un autre immeuble réalisée par le même acte.
3. Il a été stipulé à chacun des contrats de prêt la constitution par l'emprunteur d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle de 1er rang au bénéfice de la banque.
4. Le 26 mars 2012, la banque a déposé plainte pour faux et usage de faux, escroquerie et complicité d'escroquerie dans le cadre des ventes précitées.
5. Le 1er juin 2012, la banque a mis en demeure M., [P] et Mme, [K] de régulariser leur situation d' impayés à peine de déchéance du terme.
6. Le 12 août 2013, la banque, reprochant au notaire d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'efficacité des actes passés en son étude, en particulier sans avoir vérifié que le prétendu vendeur avait bien la qualité de propriétaire et sans avoir constitué les garanties préalables exigées, a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
7. Le 10 décembre 2013, la société notariale a appelé en la cause M., [Z], avocat (l'avocat) intervenu dans le cadre de l'une des ventes, aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
8. Le 20 février 2015, l'avocat a appelé en la cause son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
9. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'avocat
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident du notaire et de la société notariale
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
13. La banque fait grief à l'arrêt de fixer à 50 % sa perte de chance de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêt souscrits par M., [P] et par Mme, [K], d'ordonner la réouverture des débats aux fins de fixation de son préjudice et de lui faire injonction de produire tout décompte et tout document utile permettant de déterminer le montant du capital et des intérêts contractuels restant dus par ceux-ci à la date de déchéance du terme de leurs emprunts, alors « que le notaire, tenu d'assurer les diligences qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des démarches nécessaires, dont le client, quelles que soient ses compétences personnelles, se trouve alors déchargé ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, il a reçu mandat d'inscrire les garanties de premier rang et conventionnelle corrélativement à la publication des actes de vente, il n'appartient pas à la banque, dispensateur de crédit, de vérifier et surveiller qu'il y a satisfait ; qu'en jugeant pourtant, pour limiter à 50 % la perte de chance de la banque de recouvrer le capital restant dû et le montant des intérêts contractuels au titre des contrats de prêt, qu'elle avait manqué de vigilance "dans la surveillance de la constitution de ses garanties par le notaire chargé de publier les actes de vente constitutifs de celles-ci", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le notaire, tenu d'assurer les diligences qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des démarches nécessaires, dont le client, quelles que soient ses compétences personnelles, se trouve alors déchargé.
15. Pour réduire à 50 % la perte de chance de la banque d'obtenir remboursement des sommes dues au titre des prêts, l'arrêt, après avoir relevé que le notaire, s'agissant de la vente à M., [P], n'avait pas vérifié la réalité et l'étendue des droits réels dont il avait authentifié la vente, qu'il n'était donc pas en mesure d'assurer l'efficacité des garanties hypothécaires consenties à la banque compte tenu des autres garanties affectant le bien du fait de ses propriétaires antérieurs et n'en avait pas moins remis au vendeur les fonds versés par la banque et, s'agissant de la vente à Mme, [K], que cette vente n'avait jamais été publiée à la conservation des hypothèques, de sorte qu'elle était inopposable aux tiers, et en avoir exactement déduit que le notaire et la société de notaires étaient entièrement responsables du préjudice subi par la banque, retient que ce préjudice, constitutif d'une perte de chance, devait se mesurer à l'aune des diligences de la banque.
16. En procédant ainsi, sous couvert d'appréciation du préjudice, à un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-17.409 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 241 F-B
Pourvoi n° U 24-17.409





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

M. [I] [W], domicilié [Adresse 1] (Malte), a formé le pourvoi n° U 24-17.409 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2] (Suisse),
2°/ à la société La Française des jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2024), M. [W], fondateur du groupe Zeturf qui exploite divers sites de pari en ligne et dont M. [G] est actionnaire via la société RBP Luxembourg, a signé, le 6 septembre 2010, une lettre intitulée « Declaration of trust - RBP Luxembourg SA » par laquelle il déclare détenir 100 actions de cette société pour le compte de M. [G] et s'engage à les lui transférer dès que l'investissement d'un nouvel actionnaire aura été réalisé ou à la fin de l'année 2010.
2. Estimant que M. [W] n'avait pas respecté les termes de cet engagement, M. [G] l'a assigné, le 4 octobre 2022 afin d'obtenir le transfert des 100 actions de la société RBP Luxembourg ainsi que le paiement des bénéfices et dividendes attachés à la détention de ces titres.
3. En novembre 2022, la société La Française des jeux (FDJ) a annoncé la signature d'un accord avec M. [W] portant sur l'acquisition, intervenue le 29 septembre 2023, de l'intégralité des actions du groupe Zeturf.
4. Le 23 février 2023, M. [G] a assigné la FDJ en intervention forcée.
5. M. [W] a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions luxembourgeoises.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de déclarer le tribunal de commerce compétent, de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal, et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2012 dit Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; qu'au sens de ce texte, et afin d'assurer la plus grande prévisibilité dans la mise en oeuvre de la disposition, le domicile doit nécessairement s'entendre du domicile réel, c'est-à-dire du lieu du principal établissement, et non d'un domicile apparent ; qu'en rejetant pourtant l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] au prétexte que M. [G] rapporterait la preuve d'un domicile apparent de celui-ci à Paris à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2012. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
9. Selon l'article 62, § 1, du même règlement, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
10. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que si les États membres sont, en principe, compétents pour déterminer le domicile d'une personne physique selon leur propre droit, l'application des règles de procédure d'un État membre ne peut porter atteinte à l'effet utile du système prévu par le règlement en faisant échec aux principes posés par celui-ci (CJUE, arrêt du 16 mai 2024, Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur), C-222/23, points 54 et 55).
11. Selon l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
12. Le principe jurisprudentiel, selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis, ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union.
13. Après avoir justement énoncé que le demandeur pouvait s'en tenir à la simple apparence de domicile s'il a pu, de bonne foi, croire qu'il constituait le domicile réel, l'arrêt constate, d'abord, que M. [G] rapporte la preuve d'un domicile apparent de M. [W] à [Localité 1] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière et, ensuite, que les arguments avancés par M. [W] pour renverser la présomption de bonne foi sont insuffisants.
14. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. [G] était fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [W] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et que cette domiciliation justifiait la compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
16. En l'absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans un procès civil, pour apprécier la recevabilité d'une preuve illicitement ou déloyalement obtenue, le juge doit apprécier si la preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, M. [W] soulignait expressément que la preuve de son prétendu domicile apparent tirée d'un rapport d'un détective privé qui, à la demande de M. [G], l'avait suivi dans tous les événements de sa vie privée et professionnelle était illicite et donnerait lieu à des poursuites pénales ; qu'il était encore souligné que les moyens mis en oeuvre étaient parfaitement excessifs ; que la cour d'appel, loin d'apprécier si une preuve tirée d'une surveillance constante du défendeur pendant six mois serait proportionnée au regard du droit à la vie privée de l'exposant s'est pourtant bornée à considérer que « pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production du rapport de détective privé portant manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [W] était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du domicile apparent et si l'atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi par M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
18. La Cour de cassation juge que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
19. Il ne ressort pas des conclusions que M. [W] ait soutenu que la production du rapport d'enquêteur privé, afin d'établir le lieu de son domicile, portait atteinte au caractère équitable de la procédure protégé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Si M. [W] faisait valoir, dans la partie des conclusions consacrée au rappel des faits, que les conditions de l'enquête de détective privé allaient appeler des poursuites pénales et, à propos de l'ignorance raisonnable et de bonne foi de la réalité du domicile par M. [G], que celui-ci avait employé des moyens excessifs, il n'y exposait aucune incidence ni sur le caractère équitable de la procédure, ni sur le respect de sa vie privée, permettant de considérer que ce moyen y était invoqué en substance.
21. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
22. Le moyen n'est donc pas fondé.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-87.248

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-87.248 F-D
N° 00551



25 MARS 2026
MB25




QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026
M., [T], [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 13 octobre 2025, qui, pour violences aggravées, menaces, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ;-au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation. »
2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.
3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-17.387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° V 24-17.387
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M., [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [T], [R], domicilié chez M., [S], [H],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.387 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GLDO, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GLDO, et après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail.
2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail.
3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission.
4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, lorsque la rémunération est lissée et qu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 précité, est fixée au vingtième sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la retenue de 1 233,66 euros opérée par l'employeur sur le salaire de M., [R] au titre du mois de juin 2019 était justifiée, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire de M., [R] que cette somme de 1 233,66 euros ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié, soit 1 270,95 euros, multipliée par la durée du travail, soit 5 mois et 7 jours, de sorte que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées ; qu'en statuant ainsi, quand le vingtième de la somme de 1 270,95 euros multipliée par 5 mois et 7 jours est de 332,58 euros, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, ensemble les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 :
7. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période alors que sa rémunération est lissée, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.
8. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
9. Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros. 10. Pour rejeter la demande du salarié qui soutenait que la retenue effectuée sur le solde de tout compte dépassait la limite fixée par l'article R. 3252-2 du code du travail, l'arrêt constate que le salarié ne donne aucune précision chiffrée à l'appui de sa prétention.
11. Il retient qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire du salarié sur la période du 16 janvier 2019 au 23 juin 2019 que la somme prélevée par l'employeur en fin de contrat, de 1 233,66 euros, ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié de 1 270,95 euros multiplié par la durée du travail de cinq mois et sept jours.
12. Il en conclut que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées.
13. En statuant ainsi, alors que la retenue opérée par l'employeur dépassait le vingtième de la rémunération moyenne brute perçue par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour transmission tardive des plannings d'horaires de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
15. Elle entraîne, en revanche, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat, dont un dernier bulletin de salaire, rectifiés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. L'employeur a opéré une retenue sur la rémunération du salarié d'un montant de 1 233,66 euros brut alors qu'au vu du montant de la rémunération moyenne du salarié, de 1 270,95 euros brut, et de la durée de travail de cinq mois et sept jours, la retenue maximale qu'il était en droit d'effectuer en application des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail s'élevait à la somme de 332,58 euros. Il sera donc condamné à restituer au salarié le montant retenu excédant cette somme, soit la somme de 901,08 euros brut, sans qu'y soit ajoutée une somme au titre de congés payés afférents, la somme restituée n'entrant pas dans l'assiette des congés payés.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-86.743

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-86.743 F-D
N° 00392

RB5 25 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [I], [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M., [P], [G] du chef de violences aggravées, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [I], [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M., [P], [G] du chef susmentionné sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis.
3. M., [I], [G] a sollicité la restitution de ces biens auprès du procureur de la République, qui l'a refusée par décision du 23 mai 2024.
4. M., [I], [G] a formé un recours devant la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal :
5. Selon le premier de ces textes, la décision de non-restitution d'un objet saisi pénalement peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui.
6. Aux termes du second, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.
7. En statuant sur l'appel formé par M., [G] contre la décision de non-restitution d'objet saisi du procureur de la République, alors que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur ce recours au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l'instruction ou de son président, la chambre de l'instruction, qui était incompétente pour statuer, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
8. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-80.810

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-80.810 F-D
N° 00390

RB5 25 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [X], [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2024, qui, notamment, pour faux et usage, faux administratif et usage, escroquerie et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [X], [F], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public France Travail, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia, dénonçant notamment des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat commis par M., [X], [F], une enquête judiciaire a été ouverte.
3. Les investigations ont fait apparaître que le mis en cause exerçait une activité d'expert en assurance et qu'il usait, outre de la qualité d'avocat, de celle d'expert judiciaire.
4. M., [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, exercice illégal de l'activité d'avocat, faux et usage, faux administratif et usage, blanchiment de fraude fiscale, contrefaçon de timbres-postes et escroquerie.
5. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat et l'a condamné pour le surplus à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle et une confiscation.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de requérir la remise d'informations concernant l'enquête doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que les réquisitions objet des procès-verbaux n° 2019/00407/10, 17, 18, 21, 22 et 23 ne visent aucune autorisation, ou visent tout au plus implicitement, au regard de leur contexte, des autorisations générales et permanentes du procureur de la République non obtenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité, qu'il s'évinçait du contexte que ces réquisitions avaient été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier, la cour d'appel a méconnu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le procès-verbal d'un officier de police judiciaire ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité des perquisitions réalisées au domicile de M., [F], que la mention portée sur les procès-verbaux, faisant état de la présence lors de ces actes d'une personne ayant la qualité d'auditeur de justice, faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure pénale ;
4°/ que le procès-verbal de la perquisition à laquelle participe un auditeur de justice doit mentionner l'identité de ce dernier ; qu'en se fondant également, pour écarter la nullité de la perquisition à laquelle avait participé une auditrice de justice dont l'identité ne figurait pas sur le procès-verbal, sur les circonstances inopérantes que l'article 20 de la loi organique relative au statut de la magistrature n'imposait pas la mention de l'identité de l'auditeur de justice et que les enquêteurs étaient en l'occurrence désignés par leurs numéros de matricules et non pas leurs patronymes, la cour d'appel a méconnu les articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
8. Les griefs sont inopérants.
9. En effet, l'absence de mention de l'identité d'une auditrice de justice en stage dans une juridiction sur un procès-verbal de perquisition à laquelle elle a assisté dans le cadre de ce stage, sans procéder elle-même à aucun acte, n'est pas une cause de nullité.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 :
10. Selon ce texte, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informations intéressant l'enquête de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique. Il en résulte que l'autorisation du procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir de telles informations doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable, cette interprétation étant commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République.
11. L'irrégularité qui découle de la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief.
12. Pour écarter le moyen de nullité de diverses réquisitions effectuées par les enquêteurs lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que la procédure préliminaire a été ouverte le 9 juillet 2019 par une réquisition du parquet demandant aux services de police de prendre connaissance du signalement joint et de procéder à une enquête.
13. Les juges ajoutent que, si cette réquisition initiale ne fait pas référence spécifiquement aux actes délégués aux officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de l'enquête qui leur était confiée et que si le rédacteur du procès-verbal de saisine se réfère à des instructions générales antérieures, ces dernières sont appliquées à une procédure nouvelle.
14. Ils retiennent également que certains des procès-verbaux de réquisitions mentionnent que l'enquêteur poursuit l'exécution des instructions contenues dans la réquisition initiale du procureur et qu'il s'en déduit que ces réquisitions ont été effectuées non dans le cadre des instructions générales mais dans le cadre de celles résultant de l'ouverture de la procédure en cause.
15. Ils en concluent que les réquisitions querellées ont été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier et que ce dernier a pu valablement exercer son contrôle sur l'enquête préliminaire.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le procureur de la République avait autorisé les enquêteurs à procéder à des réquisitions dans le cadre de l'enquête en cours, autrement que par une autorisation générale et permanente préalable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
17. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Crim. 25 mars 2026 n° 24-80.607 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.607 FS-B
N° 00307

ECF 25 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [H] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 27 mai 2022, M. [H] [U] a été déclaré coupable des chefs susvisés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ que, premièrement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant, pour qualifier les faits d'infraction dissimulée, sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable, c'est-à-dire sur les diligences de la victime ou de son représentant, quand ils auraient dû se référer à des manoeuvres de l'agent, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable ; qu'en retenant, pour décider du caractère dissimulé de l'infraction, que le prévenu « pouvait enregistrer en comptabilité avec des justificatifs apparents qui caractérisent la dissimulation », sans qualifier de manoeuvre caractérisée destinée à empêcher la découverte de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen posant la question de savoir si la cour d'appel a, en application de l'article 9-1 du code de procédure pénale, établi à l'encontre du prévenu une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie et tendant à empêcher la découverte de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée, il importe de déterminer au préalable si les règles relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées sont applicables au délit d'escroquerie.
6. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait, pour certains délits économiques et financiers qu'elle considérait comme occultes ou dissimulés, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique, qui court en principe à compter du jour où l'infraction a été commise, était reporté au jour où les faits délictueux étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69 ; Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34).
7. Consacrant cette jurisprudence, ladite loi a créé l'article 9-1 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2 prévoit que, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, tout en ajoutant que le délai de prescription ne peut excéder, pour les délits, douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
8. Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai de prescription de certaines infractions, dont l'escroquerie, ne pouvait être retardé au moment de leur découverte (Crim., 3 mai 1993, pourvoi n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162 ; Crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-85.961).
9. Cependant, il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 février 2017 que le législateur a entendu étendre la possibilité de reporter le point de départ de la prescription à toutes les infractions, dès lors que l'infraction concernée peut être qualifiée d'occulte ou de dissimulée.
10. Ainsi, le rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale (Rapp. Ass. nat. n° 3540) a relevé que ces dispositions n'ont pas « vocation à s'appliquer seulement aux infractions à caractère économique et financier » et que « la règle énoncée pourrait être étendue à d'autres infractions ou d'autres domaines du droit pénal selon les critères de l'infraction occulte ou dissimulée ». Il cite à cet effet l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel « les définitions de l'infraction occulte et de l'infraction dissimulée sont destinées à s'appliquer, s'agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».
11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 9-1, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale sont applicables à toute infraction, dont la prescription n'était pas déjà acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.
12. Aux termes du troisième alinéa de ce même texte, est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Aux termes du quatrième, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
13. L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
14. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l'autorité judiciaire d'avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. Ce délit ne saurait donc être qualifié d'occulte.
15. En revanche, d'une part, lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies.
16. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l'escroquerie soient également retenus comme des manoeuvres permettant d'établir sa dissimulation, à condition qu'ils aient été commis par l'auteur de ce délit et qu'ils aient eu pour objectif d'en empêcher la découverte.
17. Par ailleurs, la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique (Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288) ou encore lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives (Crim., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161).
18. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, pendant toute la période de prévention, M. [U], qui exerçait des fonctions de responsable administratif et financier, a confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise.
19. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée afin d'empêcher la découverte de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. [U] à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, et refusé d'aménager la peine, puis ordonné la confiscation de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à concurrence de la somme de 501 292,28 euros, alors « que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que lorsque le bien a également été acquis par des fonds ne provenant pas de l'infraction, la confiscation se fait à concurrence de la valeur du produit de l'infraction ; qu'en prenant en compte, pour fixer la mesure à concurrence de laquelle la confiscation de l'appartement de la [Adresse 2] à [Localité 2], les intérêts au taux légal échus sur le produite de l'infraction cependant que ces intérêts n'étaient pas le produit de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
22. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.
23. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que le bien immobilier saisi a été acquis par le prévenu au moyen d'un crédit bancaire dont l'apport initial et les mensualités de remboursement ont été financés au moyen des fonds détournés.
24. Les juges en déduisent que la confiscation ne pourra porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit en l'espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes.
25. En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées, alors que le produit de l'infraction s'entend de l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-21.790 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation partiellement sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 235 FS-B+R
Pourvoi n° F 24-21.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.790 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Blom Bank Sal, société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 2] (Liban), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseilère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [U], de nationalité française et demeurant à Clamart (France), a souscrit au Liban une convention de comptes en euros et en dollars dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal (la banque libanaise) le 18 janvier 2002. Le 30 août 2019, la banque libanaise a soumis à sa signature un contrat d'ouverture et d'opération de compte créditeur comportant une clause attributive de juridiction au profit notamment des juridictions de Beyrouth.
2. N'ayant pu obtenir en 2021 le transfert des sommes détenues sur ces comptes, M. [U] a engagé une action à cette fin devant une juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de son action contre la banque libanaise et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'au sens de l'article 17, § 1, sous c), du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui détermine le champ d'application matériel des dispositions relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et la validité des clauses attributives de juridiction qui y sont insérées, un opérateur économique qui dispose d'une filiale dans un État membre est réputé diriger ses activités vers cet État membre ; qu'en l'espèce, pour juger applicable la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth et déclarer le tribunal de Paris incompétent, la cour d'appel a affirmé que la circonstance que la banque libanaise avait une filiale implantée en France au moment de la conclusion des contrats litigieux n'établissait pas que la banque dirigeait son activité vers la France de sorte que M. [U] échouait à démontrer que l'activité de la banque libanaise était dirigée vers l'État membre où il était domicilié ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance que cette société disposait d'une filiale implantée sur le territoire français démontrait l'existence d'intérêts économiques et financiers dirigés vers cet État, de sorte que la banque libanaise dirigeait ses activités vers la France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 17, § 1, et 19 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
5. L'article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. »
6. L'arrêt constate que les contrats ont été conclus au Liban, en langue arabe, directement avec la banque libanaise, et relève qu'il n'est pas allégué par M. [U] qu'il ait été en relation avec la filiale française, laquelle était dépourvue du pouvoir de représenter la banque libanaise, ni qu'il ait reçu en France des sollicitations de la part de cette dernière, ni que cette banque recherchait une clientèle en France.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contestation ne concernait pas l'exploitation d'un établissement ou d'une succursale en France et qui a retenu qu'il n'était pas établi que la banque libanaise ait dirigé ses activités vers la France, en a exactement déduit que les conditions de l'article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis n'étaient pas réunies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
9. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière de contrat de consommation, les clauses attributives de juridiction ne peuvent être stipulées que dans les conditions prévues à l'article 19 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; qu'en l'espèce, pour juger applicable la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth et déclarer le tribunal de Paris incompétent, la cour d'appel a affirmé qu'à défaut pour M. [U], demandeur, de démontrer que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France, la juridiction compétente n'était pas déterminée par l'article 18, § 1, du règlement, mais par la loi française quant à la licéité de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre M. [U] et la banque libanaise, le 30 août 2019, conformément à l'article 6 dudit règlement ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'article 6, § 1, s'applique sous réserve des dispositions de l'article 19 du règlement, lequel est indissociable de l'article 18 auquel l'article 6 du règlement opère un renvoi de sorte que la licéité de la clause attributive de juridiction devait être déterminée au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 6, § 1, et 19, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que M. [U] n'établissait pas que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France au sens de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, de sorte que l'article 19 de ce règlement était inapplicable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, d'apprécier la licéité de cette clause au regard du droit français.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les principes qui gouvernent le droit international privé :
12. Selon ces principes, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
13. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France.
14. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. [U], l'arrêt retient que, selon le droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U], domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, avait conclu le contrat en qualité de consommateur, la cour d'appel a violé les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation porte sur les dispositions de l'arrêt en ce qu'elles déclarent le tribunal judiciaire de Paris internationalement incompétent et qu'elles renvoient M. [U] à mieux se pourvoir, sans emporter cassation du même chef de dispositif en ce qu'il déclare incompétent le tribunal judiciaire de Paris au regard des règles de compétence territoriale internes.
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Aux termes de ses dernières conclusions, la banque libanaise a sollicité à titre subsidiaire, en cas de décision écartant l'application de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.
20. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a son domicile à Clamart, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
21. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 29 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent et de déclarer ce tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.




Crim. 25 mars 2026 n° 25-81.461

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 25-81.461 F-D
N° 00389

RB5 25 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026


M., [C], [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M., [C], [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 29 août 2017, la société, [1], ayant pour objet la location et la vente de matériel d'échafaudages à des entreprises maîtres d'oeuvre sur des chantiers, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de confiance et vol contre personne non dénommée.
3. Elle a indiqué que, par actes signés entre les mois de février et juillet 2016, elle avait conclu avec la société, [2], dont l'activité principale était la location, le montage, le démontage d'échafaudage, et dont le gérant était M., [C], [F], [U], des contrats de location de matériels d'échafaudages pour l'exécution de plusieurs chantiers, mais que la société, [2] n'en avait restitué qu'une partie et restait redevable de matériels d'une valeur de 156 263,40 euros HT, malgré une mise en demeure, une assignation en paiement devant le tribunal de commerce, un inventaire par huissier des biens lui appartenant ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.
4. M., [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour la période du 22 février 2016 au 24 mars 2017.
5. Les premiers juges l'en ont déclaré coupable.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que le respect des droits de la défense exige que le prévenu d'origine étrangère soit informé, avant les débats, de son droit d'être assisté d'un interprète lors de l'audience ; qu'en ne notifiant pas à M., [U], prévenu, d'origine turque, son droit à l'assistance d'un interprète lors de l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaire, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles préliminaire, 406, 407 et 803-5 du code de procédure pénale que le président de la juridiction de jugement n'est tenu d'informer le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète que s'il existe un doute sur sa capacité à comprendre et à maîtriser suffisamment la langue française.
10. En l'espèce, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le droit à se voir désigner un interprète ne lui a pas été notifié, dès lors que, d'une part, il n'avait ni bénéficié de l'assistance d'un interprète en première instance ni présenté une demande dans ce sens ou formulé une contestation relative à l'absence d'un interprète, d'autre part, le seul fait qu'il soit d'origine turque n'était pas de nature à constituer un doute au sens de l'article 803-5 du code de procédure pénale, justifiant que lui soit notifié le droit à l'assistance d'un interprète.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement du tribunal correctionnel, qu'il est « vraisemblable que les biens litigieux aient été détournés par M., [U] » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques ne permettant pas de caractériser le détournement de la chose, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
13. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, par motifs expressément adoptés, que ni l'existence des contrats sur lesquels se fondent les poursuites ni la remise des objets ultérieurement détournés ne sont contestés, qu'il est indifférent que les échafaudages aient été revendus ou réutilisés dans le cadre d'autres entités juridiques créées à la suite des liquidations et interdictions de gérer en cascade, que s'agissant de la restitution de l'ensemble du matériel d'échafaudage, le mis en cause affirme y avoir procédé dans son intégralité alors même que les éléments de la procédure démontrent qu'il n'en est rien, qu'il n'existe pas de preuve de l'extinction de son obligation, par le biais des restitutions alléguées mais non étayées, et qu'il est donc vraisemblable que les biens litigieux ont été détournés par M., [U].

14. Les juges ajoutent que les moyens de défense du prévenu ignorent les abondants éléments de preuve repris dans l'exposé des faits, remettent en cause les éléments évidents recueillis par constats d'huissier et les mises en demeure documentées et constituent un mensonge en ce qui concerne la vente par lui de matériel appartenant sans aucun doute possible à la société, [1], le prévenu prétendant qu'il aurait remis tous les justificatifs de sa bonne foi alors que ces justificatifs n'ont jamais été présentés durant l'instruction ou devant la cour.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs propres univoques et des motifs adoptés eux-mêmes catégoriques, qui caractérisent l'élément matériel du délit poursuivi et excluent que le terme « vraisemblable », qui n'est employé que pour manifester l'incertitude sur la destination des biens détournés qui n'ont pas été retrouvés, puisse revêtir un caractère dubitatif, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à encontre de M., [U] la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits ; qu'à la date à laquelle les faits d'abus de confiance pour lesquels M., [U] a été condamné ont été commis, du 22 février 2016 au 24 mars 2017, la peine d'inéligibilité n'était pas obligatoire et, pour être prononcée, devait donc être motivée ; que l'arrêt retient qu'« à titre de peine complémentaire obligatoire, la privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire sera confirmée » ; qu'en prononçant la peine d'inéligibilité à titre obligatoire alors que cette peine était facultative à la date des faits et devait être motivée, la cour d'appel méconnu les articles 131-26 et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
Vu les articles 314-10 et 131-26 du code pénal :
18. Il résulte de ces textes, dans leurs versions applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit d'abus de confiance était facultatif.
19. Après avoir retenu la culpabilité du prévenu pour des faits d'abus de confiance commis entre le 22 février 2016 et le 24 mars 2017, l'arrêt prononce une peine d'inéligibilité d'une durée de cinq ans, en indiquant qu'il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire.

20. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité réprimant le délit d'abus de confiance n'ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 à l'article 131-26-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Civ.1 25 mars 2026 n° 25-13.292 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 215 F-B
Pourvoi n° Q 25-13.292
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme [U] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [I], [P], [S], née le 10 octobre 2014 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-13.292 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2024) et les productions, le 17 octobre 2014, Mme [S] a donné naissance à une fille, [I], [P] [S].
2. Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. [Q] en établissement de la paternité de celui-ci à l'égard de l'enfant. Elle a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'examen comparé des empreintes génétiques aux fins d'établissement judiciaire de la paternité de M. [Q], alors « que sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que Mme [U] [J] [S] a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. [Q] et sollicité une expertise biologique ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce "qu'alors que le premier juge mettait en exergue l'absence totale d'éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d'une relation intime entre elle et M. [Q] durant la période légale de conception de l'enfant (attestations de proches, photographies, courriels, lettres...), l'appelante persiste à ne produire aucun élément à l'appui de ses prétentions. Or, comme le retient le jugement l'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties. Il sera encore ajouté que cette mesure d'examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la demanderesse ne justifie, à tout le moins, l'existence d'une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 310-3, 327 et 328 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 9 et 146 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 327 du code civil :
4. Selon le second de ces textes, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
5. Selon le premier, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
6. Il en résulte que sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [S], l'arrêt retient que, quand bien même le premier juge avait mis en exergue l'absence totale d'éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d'une relation intime entre elle et M. [Q] durant la période légale de conception de l'enfant, Mme [S] persiste à ne produire aucun élément à l'appui de ses prétentions, que l'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties et que cette mesure d'examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que Mme [S] ne justifie, à tout le moins, de l'existence d'une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception, relation non établie en l'espèce.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.1 25 mars 2026 n° 25-14.487 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 220 F-B
Pourvoi n° P 25-14.487
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2025.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.487 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2024), le 11 juin 2014, Mme [N] a donné naissance à l'enfant [X] [N].
2. Le 25 juin 2021, Mme [N] a assigné M. [Z] en paiement de subsides.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise génétique et, par voie de conséquence, de rejeter son action à fins de subsides, alors : « que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans ses conclusions d'appel, Mme [N] sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise génétique dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur son action à fins de subsides contre M. [Z] ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, après avoir jugé qu'il résultait des témoignages produits que la possibilité de paternité de M. [Z] n'était pas établie, qu'il convenait "en conséquence" de débouter Mme [N] de sa demande aux fins de subsides "sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise génétique" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un motif légitime de ne pas ordonner la mesure d'expertise biologique sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 342 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 342 du code civil :
4. L'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir.
5. Pour rejeter les demandes d'expertise génétique et de subsides de la mère, l'arrêt retient qu'il résulte des témoignages produits, variés et circonstanciés, que la possibilité de paternité de M. [Z] n'est pas établie.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.1 25 mars 2026 n° 24-20.681

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° A 24-20.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026

Mme, [V], [Y], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.681 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M., [M], [Q], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme, [Y], de Me Carbonnier, avocat de M., [Q], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2024), par convention sous seing privé du 20 juillet 2020, contresignée par avocats, comportant en annexe un acte authentique de partage liquidatif, et déposée au rang des minutes d'un notaire, Mme, [Y] et M., [Q], mariés sans contrat préalable, se sont entendus sur le principe de leur divorce ainsi que sur ses effets.
2. Soutenant avoir ignoré que la société holding dont les actions avaient été attribuées à M., [Q] détenait 70 % des parts sociales d'une société civile immobilière propriétaire du bien indivis occupé par celui-ci, Mme, [Y] a saisi un juge aux affaires familiales en « partage complémentaire. »
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
3. Mme, [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le tribunal a, dans le dispositif de sa décision, expressément donné mission au notaire d'"évaluer l'étendue de la lésion subie par Mme, [V], [Y], et en particulier vérifier si celle-ci est de plus d'un quart" et "en cas de lésion de plus du quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme, [Y] pourrait prétendre" de sorte que le tribunal avait statué sur l'action en complément de part formée par Mme, [Y] ; qu'en conséquence, en retenant que "le premier juge n'a statué que sur une action en partage complémentaire", motif pris de ce que "le dispositif du jugement auquel seul s'attache l'autorité de la chose jugée, ordonne l'ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Mme, [V], [Y] et M., [M], [Q]", la cour d'appel a derechef méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour, infirmant le jugement, rejeter l'ensemble des demandes de Mme, [Y], l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de complément de part fondée sur les articles 889 et 890 du code civil dès lors qu'au dispositif de ses conclusions, Mme, [Y] demandait la confirmation du jugement, lequel n'avait statué que sur une action en partage complémentaire.
5. En statuant ainsi, alors que le jugement du 10 mai 2022 confiait au notaire qu'il désignait pour mission (i) de reconstituer la consistance et la valeur de l'actif et du passif de la communauté légale ayant existé entre les parties au jour du partage, et le calcul subséquent des droits des parties, ainsi que les attributions qui en découlent, (ii) à partir des reconstitutions réalisées, d'évaluer l'étendue de la lésion subie par Mme, [Y], et en particulier de vérifier si celle-ci est bien de plus d'un quart, (iii) en cas de lésion de plus d'un quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme, [Y] pourrait prétendre, la cour d'appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.




Soc. 25 mars 2026 n° 24-21.098

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 300 FS-D
Pourvoi n° D 24-21.098



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [Z], [F], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.098 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Firac, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, et l'avis de Mme Adam avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate général référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant.
2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son droit à la déconnexion, alors :
« 1°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, la signature de deux contrats d'embauches et l'arbitrage de primes de ses collaborateurs, aux motifs que le salarié s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion et, d'autre part, que le salarié avait réalisé diverses missions durant son arrêt de travail pour maladie, aux motifs que ce dernier s'était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion et celui d'avoir laissé son salarié, en arrêt de travail pour maladie, se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition, caractérisaient, à eux seuls, une violation par l'employeur du droit à la déconnexion de son salarié lui ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, qui a constaté qu'aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu'ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n'encourt pas les griefs du moyen.




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