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Crim. 14 novembre 2023 n° 23-81.303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-81.303 F-D
N° 01328

RB5 14 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023

MM. [M] [N] et [U] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 février 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef de blanchiment de recel de vol en bande organisée, contre le second, des chefs de blanchiment de recel de vol et complicité d'escroquerie, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au mois de juillet 2018, l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels a été informé de l'existence d'une filière de revente en France d'antiquités pillées dans des zones de conflits armés riches en patrimoine archéologique, principalement au Moyen-Orient et au Proche-Orient.
3. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de recel de vols en bande organisée, escroquerie, blanchiment, en bande organisée, faux et usage, omission de mentions sur le registre de vente par l'organisateur de revente d'objets mobiliers et association de malfaiteurs.
4. MM. [M] [N] et [U] [H] ont été mis en examen, pour le premier, du chef de blanchiment de recel en bande organisée de vol en bande organisée et, pour le second, de ce dernier chef et de celui de complicité d'escroquerie en bande organisée.
5. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées, notamment, par MM. [N] et [H].
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [N] et les premier et quatrième moyens proposés pour M. [H]
6. Les griefs sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [H]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen, en raison de l'absence de mise à disposition du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, alors :
« 1°/ que d'une part, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence de communication à M. [H] et à son avocat, du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, aux motifs que ces documents avaient été mis à la disposition de M. [H] antérieurement à sa mise en examen "ne serait-ce que parce que les enquêteurs avaient dressé un procès-verbal d'exploitation en date du 3 mai 2022 qui avait été coté avant la mise en examen de l'intéressé" (arrêt, p. 33), lorsqu'un rapport d'expertise ne peut se confondre avec le procès-verbal qui en relate l'exploitation et pour l'établissement duquel les enquêteurs ont procédé à une sélection des messages et ont retranscrit seulement certains courriers électroniques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que d'autre part, si l'absence de cotation des pièces du dossier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure, elle le devient nécessairement dès lors que préalablement à son interrogatoire de première comparution le mis en cause et son avocat n'ont pas pu prendre connaissance de pièces déterminantes de la mise en examen ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'enfin, l'absence au dossier de la procédure de pièces déterminantes de la mise en examen lui fait nécessairement grief ; qu'en rejetant le moyen pris de la nullité de la mise en examen de M. [H] en raison de cette absence, en considération de ce que "le mis en examen n'[a] fait aucune déclaration sur le fond" (arrêt, p. 34, § 3), la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mise à disposition du rapport d'expertise informatique du 31 mars 2022, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport et ses annexes étaient entrés dans la procédure d'instruction et étaient à la disposition des parties, ne serait-ce que parce que les enquêteurs ont établi le 3 mai 2022 un procès-verbal d'exploitation, coté avant l'interrogatoire de première comparution, auquel ils se sont référé lors de l'audition de l'intéressé.
9. Les juges soulignent que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article 81 du code de procédure pénale, les pièces du dossier d'information n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou leur réception par le juge d'instruction n'est pas en soi une cause de nullité de la procédure.
10. Ils retiennent que le rapport d'expertise faisait partie des pièces mises à la disposition de l'avocat de M. [H] au moment de l'interrogatoire de première comparution de celui-ci.

11. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que l'avocat de M. [H], qui n'a formulé aucune observation quant à l'absence d'une pièce à laquelle se référaient expressément plusieurs procès-verbaux cotés au dossier, a eu accès à l'intégralité de la procédure dans les conditions prévues à l'article 116 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [H]
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. [H], à défaut pour lui d'avoir bénéficié de temps de repos à des heures convenables, alors « que le respect de la dignité de la personne gardée à vue implique que celle-ci bénéficie d'un temps de repos suffisant entre ses auditions ; qu'en se bornant à retenir que cette mesure de contrainte respectait les exigences du Code de procédure pénale (délai légalement prévu (arrêt, p. 35, § 4), notification des droits, assistance d'un avocat), sans jamais rechercher, comme elle en avait l'obligation, si, in concreto, le droit à la dignité du mis en examen avait été respecté, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 63-5, 593 du Code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce qu'une insuffisance des temps de repos accordés à M. [H] aurait porté atteinte à sa dignité, l'arrêt attaqué énonce que la garde à vue de l'intéressé a débuté le 23 mai 2022 à 8 heures 05 et s'est achevée le 25 mai 2022 à 16 heures 00, de sorte que les quarante-huit heures supplémentaires autorisées à titre exceptionnel n'ont été que très partiellement utilisées.
15. Les juges relèvent que M. [H] a pu faire usage de l'ensemble de ses droits et que l'officier de police judiciaire a par ailleurs pris l'initiative de faire réaliser le 23 mai 2022 à 21 heures 05 puis le 25 mai 2022, alors qu'ils n'étaient pas sollicités par l'intéressé, deux examens médicaux qui ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, sous réserve de la prise de son traitement médical.
16. Ils soulignent que, lorsqu'il a été avisé le 24 mai 2022 à 20 heures 45 de la perspective d'une prolongation de la garde à vue pour une durée supplémentaire de quarante-huit heures, M. [H] a fait observer qu'il aurait pu être interrogé beaucoup plus longuement au cours de la journée écoulée et fait valoir qu'il devait partir en mission le lendemain.

17. Les juges constatent qu'au début de l'audition entamée le 24 mai 2022 à 23 heures 35, M. [H] s'est vu rappeler son droit de garder le silence et qu'il a consenti de manière expresse à être interrogé.
18. Ils ajoutent que, si l'officier de police judiciaire a constaté l'état de fatigue de M. [H] lors de la dernière audition réalisée le 25 mai 2022, il en a avisé le juge d'instruction, qui a décidé la levée anticipée de la garde à vue, alors que de nombreuses questions restaient à aborder.
19. Les juges en déduisent que les critiques tenant à la durée des auditions et à la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de M. [H] et son état de fatigue ne sont pas fondées.
20. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction dont il résulte que la garde à vue de M. [H] a été conduite dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H] et le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, proposé pour M. [N]
Enoncé du moyen
22. Le cinquième moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de sa garde à vue, en raison de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions dérogatoires de l'article 706-88 du code de procédure pénale en considération des infractions pour lesquelles il a été placé en garde à vue, alors :
« 1°/ que d'un part, l'article 706-88 du Code de procédure pénale qui permet la prolongation exceptionnelle d'une mesure de garde à vue au-delà de 48 heures est applicable en matière de recel et de blanchiment seulement lorsque l'infraction originaire présente des éléments de gravité suffisants pour justifier la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires ; qu'ainsi ne justifie pas suffisamment sa décision au regard des articles 706-73, 706-88 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la nullité alléguée, se borne à constater que "la garde à vue est justifiée notamment par des soupçons de recel en bande organisée de vol en bande organisée et de blanchiment en bande organisée de crimes" (arrêt, p. 37, § 2) ;
2°/ que d'autre part, le vol même lorsqu'il est qualifié de crime ne porte pas nécessairement atteinte aux personnes ; qu'ainsi la mise en oeuvre d'une prolongation exceptionnelle de la garde à vue, en application de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, pour la poursuite des infractions de recel ou de blanchiment du crime de vol en bande organisée, suppose que le vol présente des éléments de gravité suffisants pour justifier le recours à cette mesure dérogatoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la nullité alléguée, à retenir que les oeuvres d'art prétendument volées provenaient de "zones de conflits armés ou de pays n'ayant pas les moyens suffisants pour protéger leur patrimoine culturel" (arrêt, p. 37, § 2), lorsque ces seuls motifs qui s'attachent seulement au lieu de commission de l'infraction et non aux circonstances dans lesquelles elle a été commise ne justifient pas le recours à cette mesure dérogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-73, 706-88 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015 ;
3°/ qu'enfin, en s'attachant, pour rejeter la nullité alléguée, à des éléments postérieurs à la commission de l'infraction originaire de vol tenant, d'une part, aux circonstances dans lesquelles des dizaines d'oeuvres antiques auraient été écoulées sur le marché international de l'art, puis revendues à des particuliers ou à des musées nationaux de grande renommée et, d'autre part, au préjudice que les personnes auxquelles ces oeuvres ont été revendues risquent de subir "compte tenu de la dépréciation potentielle de ces objets tenant à la fausseté des documents concernant leur origine et leur traçabilité" (arrêt, p. 37, § 3), lorsque ces motifs sont inopérants à établir que le vol de ces objets, antérieur à leur vente, présentait en lui-même des éléments de gravité suffisants pour justifier le recours à une mesure de garde à vue dérogatoire prévue par l'article 706-88 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées et des articles 706-73 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015. »
23. Le moyen proposé par M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 2°/ que lorsqu'il informe le juge d'instruction du placement d'une personne en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit lui donner connaissance des motifs justifiant ce placement et l'aviser de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal d'avis à magistrat, des motifs du placement en garde à vue de M. [N] et des qualifications juridiques qui lui ont été notifiées, que le juge d'instruction avait nécessairement connaissance de ces motifs et qualifications dès lors que la garde à vue s'était inscrite dans la suite directe de procès-verbaux faisant état d'investigations concernant M. [N] qui avaient été transmis au juge d'instruction et que ce dernier était l'émetteur de la commission rogatoire en exécution de laquelle M. [N] avait été placé en garde à vue, éléments ne permettant pourtant pas d'établir que le juge d'instruction avait reçu l'information prescrite par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 63, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il ne peut être recouru à la garde à vue selon les modalités dérogatoires fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur des infractions contre les biens mentionnées à l'article 706-73 du même code qu'à la condition que ces infractions portent en elles-mêmes atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que les délits de recel, blanchiment et association de malfaiteurs visés aux 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne portent pas en eux-mêmes atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsque, comme en l'espèce, ils se rapportent au crime de vol en bande organisée, ce crime ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [N] décidée sur le fondement de l'article 706-88 du code de procédure pénale, que les infractions contre les biens qui sont au coeur de la procédure "portent nécessairement atteinte" aux personnes et à leur dignité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-73 et 708-88 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en ajoutant que les infractions contre les biens qui sont au coeur de la procédure "ont porté" atteinte aux personnes et à leur dignité, tout en constatant que les préjudices qui en étaient résultés consistaient, pour les personnes en début de chaîne du trafic d'oeuvres d'art antiques, à avoir été privées de la possession de biens de grande valeur et pour les personnes à la fin du processus de commercialisation, à se retrouver propriétaires, pour celles qui sont de bonne foi, de biens dépréciés dont elles risquaient de devoir se défaire, et donc en des préjudices purement matériels, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-73 et 708-88 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
24. Les moyens sont réunis.
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H] et le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [N]
25. Pour écarter les moyens de nullité des prolongations exceptionnelles des gardes à vue de MM. [N] et [H], l'arrêt attaqué énonce que ces mesures ont été justifiées par des soupçons de recel en bande organisée, vol en bande organisée et blanchiment en bande organisée de crimes, infractions relevant de l'article 706-73, 7°, 14° et 15°.





26. Les juges relèvent que les faits reprochés concernent le pillage de dizaines d'oeuvres d'art antiques provenant de zones de conflits armés ou de pays n'ayant pas les moyens de protéger leur patrimoine, qui ont été revendues sur le marché international de l'art, pour des profits estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros, sous couvert de documents falsifiés confectionnés par des spécialistes reconnus afin de dissimuler leur provenance réelle et les conditions de leur exportation.
27. Ils soulignent que les faits ont occasionné un important préjudice, tant financier que d'image, aux musées nationaux réputés qui ont fait l'acquisition d'une partie des oeuvres concernées.
28. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les faits de vol en bande organisée dont le recel et le blanchiment motivaient le placement en garde à vue présentaient, au sens de la réserve d'interprétation énoncée par la décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel, des éléments de gravité justifiant le recours aux prolongations exceptionnelles prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
29. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [N]
Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale :
30. Selon ces textes, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.
31. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet de l'avis donné au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que ce magistrat a été informé dès le 25 juillet 2022 à 8 heures 35 du placement en garde à vue de M. [N] le même jour à 8 heures 05.
32. Les juges relèvent que les officiers de police judiciaire agissaient en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 3 mars 2022 pour des faits et des qualifications dont le juge d'instruction, qui en était l'émetteur, avait nécessairement connaissance.
33. Ils soulignent que des procès-verbaux établis entre le mois de février 2022 et le 12 juillet 2022 et cotés D1078 à D1085, relatant avec une grande précision les investigations relatives à M. [N], ont été transmis au juge d'instruction quelques jours avant le placement en garde à vue de l'intéressé, de sorte que ce magistrat était précisément informé des motifs d'une mesure qui s'inscrivait dans la suite directe de ces investigations.
34. Ils ajoutent qu'un procès-verbal de synthèse du 28 juillet 2022 relate que cette mesure a été prise conformément aux instructions du magistrat instructeur.
35. Les juges en déduisent que, nonobstant l'absence de mention en ce sens sur le procès-verbal d'avis, les informations nécessaires ont été portées à la connaissance du juge d'instruction dans des conditions lui permettant d'exercer la plénitude de son contrôle dès le début de la mesure de garde à vue qui devait suivre l'interpellation projetée sur commission rogatoire.
36. En se déterminant ainsi, alors que ces éléments, pour certains postérieurs à la mesure, étaient insuffisants à établir que le juge d'instruction avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
37. La cassation est par conséquent encourue de chef.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité tiré du défaut d'information du juge d'instruction sur les motifs du placement en garde à vue de M. [N] et les qualifications retenues pour cette mesure.




Civ.2 9 novembre 2023 n° 22-13.038

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2023



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° B 22-13.038



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [H] [P], domicilié chez Mme [W] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-13.038 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), M. [P], alors âgé de 16 ans, a été victime d'une tentative de meurtre commise par deux individus porteurs de cagoules, armés d'une arme 22 long rifle circulant sur un scooter sans plaque d'immatriculation.
2. Mme [C], sa mère, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions à fin d'indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la faute qu'il avait commise exclut tout droit à indemnisation et de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que la faute de la victime ne peut exclure son droit à indemnisation en l'absence de lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage qu'elle a subi par suite de la tentative de meurtre commise sur elle à l'origine d'une grave tétraplégie ; qu'en s'étant fondée, pour retenir une faute excluant tout droit à indemnisation, sur sa possible participation à un trafic de stupéfiants dans un quartier marseillais, circonstance impropre à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle avait subi par suite de la tentative de meurtre dont elle avait été l'objet, à l'origine d'une tétraplégie, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour supprimer son droit à indemnisation, sur son implication dans un trafic de stupéfiants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de non-lieu du 28 novembre 2018 ne mentionnait pas que plusieurs témoins avaient attesté que les coups de feu avaient fait suite à une altercation impliquant une jeune fille nommée [K] et à la tentative de M. [T] de disperser un groupe de jeunes à l'aide d'un sabre, circonstances exclusives de toute faute qui lui soit directement imputable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [P], a estimé, d'abord, que les éléments recueillis lors de l'instruction ouverte sur les faits dont il a été victime, clôturée par une ordonnance de non-lieu, faute d'identification des auteurs des faits, établissent qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants.
5. Elle a retenu, ensuite, que M. [P] avait été blessé selon un mode opératoire qui est celui des règlements de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants, puisqu'il a été la cible de tirs d'arme de catégorie C, par deux personnes cagoulées circulant sur un scooter dépourvu de plaque d'immatriculation et que les enquêteurs ont été confrontés à une coopération minimale des témoins et des habitants du quartier, par peur des représailles, et de M. [P] lui-même.
6. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, l'existence d'une faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Crim. 8 novembre 2023 n° 23-81.639

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-81.639 F-D
N° 01296

GM 8 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023


M. [J] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [P], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les fonctionnaires de la police judiciaire de [Localité 3], informés de ce que des transactions de stupéfiants avaient lieu dans le parking d'un immeuble géré par un bailleur social, ont requis ce dernier, le 9 mars 2020, sur autorisation du procureur de la République, afin d'accéder aux parties communes.
3. Le même jour, le bailleur les a autorisés, pour une durée d'un an, à accéder aux images enregistrées dans son installation de vidéosurveillance.
4. Ce droit d'accès a été renouvelé, dans les mêmes formes et pour la même durée, le 4 janvier 2021.
5. L'exploitation de ces images a confirmé la mise en cause de quatre personnes, dont M. [J] [P], qui, après ouverture d'une information judiciaire le 21 octobre 2021, ont été mises en examen des chefs susvisés.
6. Par requête déposée le 12 avril 2022, M. [P] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que « la communication des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations dans les parties communes de l'immeuble concerné n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale », quand le pouvoir de réquisition des officiers de police judiciaire les autorise à obtenir communication des enregistrements des caméras de surveillance, sans pour autant leur permettre d'exploiter des images postérieures aux réquisitions ainsi formulées, ni de traiter en direct le flux vidéo des caméras ainsi exploitées sur une large période de temps, laquelle mesure s'assimile davantage à une captation d'images pour l'avenir qui suppose alors l'autorisation et le contrôle d'un juge, gardien des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était nécessaire et proportionnée, sans rechercher avant tout si cette atteinte était légale, ce qu'elle n'était pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était abstraitement nécessaire « eu égard à la nature et à la gravité des faits poursuivis et eu égard au profil des protagonistes du dossier », quand il résulte de ses propres constatations que les surveillances opérées par les enquêteurs et l'exploitation ponctuelle d'images préenregistrées suffisaient à rechercher la preuve des faits reprochés aux mis en cause, de sorte que la nécessité de requérir, ab initio et pour l'avenir, un accès sans limite à toutes les images futures qui seraient captées par les caméras litigieuses pendant 16 mois, n'était pas établie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était proportionnée en ce que « pour la période de 9 mois de l'année 2020, seulement 7 jours ont donc été exploités » et que « pour les 7 mois de l'année 2021 concernés par la réquisition, 27 jours ont été exploités, lors desquels [J] [P] apparaît 24 fois » quand il importe que les autres images n'aient pas été effectivement exploitées - ou, plus exactement, qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation ...- , l'accès à ces plus de 10.000 heures d'images constituant à lui seul une atteinte à la vie privée de l'exposant dès lors que celui-ci est apparu, même ponctuellement, sur celles-ci, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier la proportionnalité de la mesure critiquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la communication aux enquêteurs, et l'exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations, dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.
10. Les juges ajoutent que le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.
11. Ils estiment que le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas plus critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci, d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.
12. Ils précisent que, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, dont seulement vingt-quatre concernent M. [P], constitue une atteinte à sa vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la technique d'enquête prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d'un dispositif technique installé à l'insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte.
15. En deuxième lieu, l'article 77-1-1 du même code, n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n'ont pas encore été enregistrées.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs de la chambre de l'instruction que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l'article 77-1-1 précité, justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 8 novembre 2023 n° 23-81.636 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-81.636 F-B
N° 01295

GM 8 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023


M. [P] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les fonctionnaires de la police judiciaire de [Localité 2], informés de ce que des transactions de produits stupéfiants avaient lieu dans le parking d'un immeuble géré par un bailleur social, ont requis ce dernier, le 9 mars 2020, sur autorisation du procureur de la République, afin d'accéder aux parties communes.
3. Le même jour, le bailleur les a autorisés, pour une durée d'un an, à accéder aux images enregistrées dans son installation de vidéosurveillance.
4. Ce droit d'accès a été renouvelé, dans les mêmes formes et pour la même durée, le 4 janvier 2021.
5. L'exploitation de ces images a confirmé la mise en cause de quatre personnes, dont M. [P] [I], qui, après ouverture d'une information judiciaire le 21 octobre 2021, ont été mises en examen des chefs susvisés.
6. Par requête déposée le 12 avril 2022, M. [I] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que « la communication des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations dans les parties communes de l'immeuble concerné n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale », quand le pouvoir de réquisition des officiers de police judiciaire les autorise à obtenir communication des enregistrements des caméras de surveillance, sans pour autant leur permettre d'exploiter des images postérieures aux réquisitions ainsi formulées, ni de traiter en direct le flux vidéo des caméras ainsi exploitées sur une large période de temps, laquelle mesure s'assimile davantage à une captation d'images pour l'avenir qui suppose alors l'autorisation et le contrôle d'un juge, gardien des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était nécessaire et proportionnée, sans rechercher avant tout si cette atteinte était légale, ce qu'elle n'était pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était abstraitement nécessaire « eu égard à la nature et à la gravité des faits poursuivis et eu égard au profil des protagonistes du dossier », quand il résulte de ses propres constatations que les surveillances opérées par les enquêteurs et l'exploitation ponctuelle d'images préenregistrées suffisaient à rechercher la preuve des faits reprochés aux mis en cause, de sorte que la nécessité de requérir, ab initio et pour l'avenir, un accès sans limite à toutes les images futures qui seraient captées par les caméras litigieuses pendant 16 mois, n'était pas établie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposant, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposant était proportionnée en ce que « pour la période de 9 mois de l'année 2020, seulement 7 jours ont donc été exploités » et que « pour les 7 mois de l'année 2021 concernés par la réquisition, 27 jours ont été exploités, lors desquels [P] [I] apparaît 17 jours » quand il importe que les autres images n'aient pas été effectivement exploitées - ou, plus exactement, qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation ... - , l'accès à ces plus de 10.000 heures d'images constituant à lui seul une atteinte à la vie privée de l'exposant dès lors que celui-ci est apparu, même ponctuellement, sur celles-ci, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier la proportionnalité de la mesure critiquée, n'a pas légalement justifié
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la communication aux enquêteurs, et l'exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations, dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.
10. Les juges ajoutent que le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.
11. Ils estiment que le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas plus critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci, d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.
12. Ils précisent que, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, dont seulement dix-sept concernent M. [I], constitue une atteinte à sa vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.



14. En premier lieu, la technique d'enquête prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d'un dispositif technique installé à l'insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte.
15. En deuxième lieu, l'article 77-1-1 du même code n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n'ont pas encore été enregistrées.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs de la chambre de l'instruction que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l'article 77-1-1 précité, justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 8 novembre 2023 n° 23-81.640

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-81.640 F-D
N° 01297

GM 8 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023


Mme [L] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les fonctionnaires de la police judiciaire de [Localité 2], informés de ce que des transactions de stupéfiants avaient lieu dans le parking d'un immeuble géré par un bailleur social, ont requis ce dernier, le 9 mars 2020, sur autorisation du procureur de la République, afin d'accéder aux parties communes.
3. Le même jour, le bailleur les a autorisés, pour une durée d'un an, à accéder aux images enregistrées dans son installation de vidéosurveillance.
4. Ce droit d'accès a été renouvelé, dans les mêmes formes et pour la même durée, le 4 janvier 2021.
5. L'exploitation de ces images a confirmé la mise en cause de quatre personnes, dont Mme [L] [J], qui, après ouverture d'une information judiciaire le 21 octobre 2021, ont été mises en examen des chefs susvisés.
6. Par requête déposée le 12 avril 2022, Mme [J] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposante, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que « la communication des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations dans les parties communes de l'immeuble concerné n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale », quand le pouvoir de réquisition des officiers de police judiciaire les autorise à obtenir communication des enregistrements des caméras de surveillance, sans pour autant leur permettre d'exploiter des images postérieures aux réquisitions ainsi formulées, ni de traiter en direct le flux vidéo des caméras ainsi exploitées sur une large période de temps, laquelle mesure s'assimile davantage à une captation d'images pour l'avenir qui suppose alors l'autorisation et le contrôle d'un juge, gardien des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposante, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposante était nécessaire et proportionnée, sans rechercher avant tout si cette atteinte était légale, ce qu'elle n'était pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposante, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposante était abstraitement nécessaire « eu égard à la nature et à la gravité des faits poursuivis et eu égard au profil des protagonistes du dossier », quand il résulte de ses propres constatations que les surveillances opérées par les enquêteurs et l'exploitation ponctuelle d'images préenregistrées suffisaient à rechercher la preuve des faits reprochés aux mis en cause, de sorte que la nécessité de requérir, ab initio et pour l'avenir, un accès sans limite à toutes les images futures qui seraient captées par les caméras litigieuses pendant 16 mois, n'était pas établie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le fait pour les enquêteurs de solliciter le bailleur social d'un immeuble afin d'obtenir non seulement la communication des images que les caméras de cet immeuble ont pu enregistrer par le passé, mais encore un accès continu et pour l'avenir aux images de vidéosurveillance de cet immeuble, s'analyse en une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle doit nécessairement être autorisée par un juge ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, sur la base de simples réquisitions et sans autorisation judiciaire, accédé pour l'avenir et de manière continue aux images de vidéosurveillances de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que la défense faisait valoir qu'une telle mesure était irrégulière et portait atteinte à la vie privée de l'exposante, dont l'image avait été captée par les caméras de vidéosurveillances auxquelles il avait ainsi été accédé ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette mesure, à retenir que l'atteinte à la vie privée dénoncée par l'exposante était proportionnée en ce que « pour la période de 9 mois de l'année 2020, seulement 7 jours ont donc été exploités » et que « pour les 7 mois de l'année 2021 concernés par la réquisition, 27 jours ont été exploités, lors desquels [L] [J] n'apparaît que 9 fois en 2021 »,quand il importe que les autres images n'aient pas été effectivement exploitées - ou, plus exactement, qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation ... - , l'accès à ces plus de 10.000 heures d'images constituant à lui seul une atteinte à la vie privée de l'exposante dès lors que celui-ci est apparu, même ponctuellement, sur celles-ci, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier la proportionnalité de la mesure critiquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la communication aux enquêteurs, et l'exploitation par ces derniers, des enregistrements des caméras de surveillance installées par le propriétaire ou le gestionnaire d'un ensemble d'habitations, dans les parties communes de l'immeuble concerné, n'est pas assimilable à un procédé de captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale.
10. Les juges ajoutent que le système de vidéosurveillance était en place et fonctionnait préalablement aux réquisitions délivrées par les enquêteurs au propriétaire, en vertu de l'autorisation générale qui leur avait été délivrée à cette fin par le procureur de la République.
11. Ils estiment que le fait que les enquêteurs aient inscrit dans le temps et pour les mois à venir leur demande de mise à disposition des enregistrements de vidéosurveillance n'est pas plus critiquable puisque, d'une part, cette installation technique était permanente, antérieure aux réquisitions des enquêteurs et était faite pour fonctionner au-delà de ces réquisitions et sans lien avec celles-ci, d'autre part, les enregistrements étaient de toute façon conservés par le propriétaire et à sa seule initiative.
12. Ils précisent que, eu égard à la gravité des infractions poursuivies, caractérisée par l'ampleur et la durée du trafic, la nature des produits concernés, et l'existence d'une organisation structurée avec de nombreux protagonistes dont certains déjà condamnés à de multiples reprises, l'exploitation des vidéosurveillances critiquées, qui ne portent que sur sept jours en 2020 et vingt-sept jours en 2021, dont seulement neuf concernent Mme [J], constitue une atteinte à sa vie privée non seulement justifiée pour permettre la manifestation de la vérité, mais aussi proportionnée à un trafic de stupéfiants de cette ampleur.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la technique d'enquête prévue à l'article 706-96 du code de procédure pénale suppose la mise en place, par les enquêteurs, d'un dispositif technique installé à l'insu des personnes surveillées, de sorte que le dispositif de vidéosurveillance installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble échappe aux prévisions de ce texte.
15. En deuxième lieu, l'article 77-1-1 du même code, n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images, issues de ce dispositif, qui n'ont pas encore été enregistrées.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs de la chambre de l'instruction que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l'article 77-1-1 précité, justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 7 novembre 2023 n° 23-82.220

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-82.220 F-D
N° 01273

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023


Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [O] [E] à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis défavorable.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Selon demande du 30 décembre 2022, les autorités ukrainiennes ont sollicité l'extradition de M. [O] [E], ressortissant ukrainien, aux fins de poursuites pénales des chefs de détournement de biens et blanchiment aggravés, faits commis courant 2007 et le 20 juin 2013 en Ukraine.
3. L'intéressé n'a pas consenti à sa remise.
4. Par arrêt du 19 janvier 2023, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, nonobstant les garanties données par les autorités judiciaires ukrainiennes quant au respect du droit au procès équitable et des droits de la défense de M. [E], et les précisions procédurales fournies, la chambre de l'instruction s'est prononcée in abstracto, sans rechercher concrètement si, dans les faits, l'intéressé bénéficiera de telles garanties, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.
6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986, du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, des déclarations effectuées par l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe portant dérogation à ses obligations découlant des traités internationaux, la chambre de l'instruction a déduit par dénaturation que ces restrictions en matière de droit au procès équitable et de respect des droits de la défense étaient applicables sur tout le territoire ukrainien et pas seulement dans la partie occupée par les forces militaires russes, et qu'elle a omis de répondre au moyen selon lequel l'Etat demandeur est irrévocablement tenu à l'égard de l'Etat requis et de la personne réclamée par la garantie d'un procès équitable donnée à l'appui de la demande d'extradition, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.
7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code de procédure pénale ukrainien, notamment en ses articles 193, 197, 201, 211 et 615, et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que la chambre de l'instruction a fait une lecture erronée de l'article 615 du code de procédure pénale ukrainien en considérant que la durée de la détention provisoire de M. [E] ne dépendra pas de la décision d'un juge pour la durée de la loi martiale, que M. [E] dépendra des autorités judiciaires de Kiev où les tribunaux fonctionnent normalement, et qu'il ressort des éléments fournis que seul un juge peut statuer sur la détention provisoire faisant suite à l'extradition et sa prolongation, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour émettre un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est spécifié par le bureau du procureur général de l'Etat ukrainien que la loi martiale instituée en raison de l'entrée des forces armées russes sur le territoire national ne peut déroger à divers droits et libertés constitutionnellement protégés, aucun de ces principes constitutionnels ne protège le droit au procès équitable.
10. Les juges relèvent qu'en revanche, l'Ukraine a exercé son droit de dérogation aux obligations découlant des traités ratifiés par elle, particulièrement aux obligations des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le procureur général de l'Etat ukrainien a établi une liste des dérogations aux droits fondamentaux résultant de la loi martiale.





11. Ils notent que, particulièrement, les restrictions au droit au procès équitable et aux droits de la défense ont entraîné une modification de l'article 615 du code de procédure pénale, que cette disposition permet désormais des cas de détention sans décision du juge d'instruction ou du tribunal, mais émanant d'un « agent habilité », ainsi que des cas de suspension, jusqu'à la fin de la loi martiale, de l'enquête, sur décision motivée du procureur qui est alors tenu de se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire, et qu'il en résulte que la détention provisoire de M. [E] dépendra d'un « agent habilité » et sa prolongation de l'autorité de poursuite en fonction de la durée de la loi martiale et de la guerre, ces restrictions étant applicables sur l'ensemble du territoire ukrainien et non sur la seule partie occupée par les forces militaires russes.
12. Ils estiment encore qu'en l'état des recommandations publiées par le Conseil des juges d'Ukraine sur l'activité des tribunaux pendant la loi martiale préconisant le report de l'examen des affaires non urgentes, de la destruction de bâtiments judiciaires et du fait que des participants aux procédures judiciaires sont victimes des hostilités, la tenue d'un procès dans un délai raisonnable n'est pas garantie.
13. Ils en concluent que l'Etat requérant n'est pas en mesure de garantir que M. [E] sera jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
14. En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
15. En effet, il résulte de l'examen concret de la situation prévisible de la personne réclamée en cas de remise, effectué par la chambre de l'instruction après complément d'information, procédant d'une juste analyse des informations fournies ainsi que de motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du réquisitoire du ministère public, que, nonobstant les garanties données à l'appui de la demande, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne serait exposée à un risque réel de déni de justice flagrant en l'état des dispositions relatives à la détention provisoire résultant de la loi martiale en vigueur et de la situation de conflit armé qui sévit en Ukraine, de nature à désorganiser profondément le système judiciaire et à empêcher l'avancement des procédures.
16. Les moyens doivent dès lors être écartés.
17. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
18. Il a, par ailleurs, été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.




Crim. 7 novembre 2023 n° 23-82.871

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-82.871 F-D
N° 01286

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023




L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 mars 2023, qui a relaxé M. [W] [X] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [X] a été cité devant le tribunal de police de Melun pour excès de vitesse commis en circulant à la vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h et relevé au moyen d'un appareil 15248 ULTRALYTE LR LTI vérifié le 9 septembre 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 130-9 du code de la route et 537 code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la force probante du procès-verbal, l'a annulé et a relaxé le prévenu alors que ledit procès-verbal, régulier en la forme, comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes, que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que soit mentionné le lieu d'implantation du cinémomètre et que la défense n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 du code de procédure pénale, L. 130-9 et R. 130-11 du code de la route :
5. Selon ces textes, les constatations, effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et d'une vérification annuelle, portant sur des infractions relatives aux vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être apportée par écrit ou par témoins.
6. Pour écarter la force probante du procès-verbal de constatation d'infraction et prononcer l'annulation de celui-ci, le jugement attaqué énonce, qu'indépendamment de la question du bon fonctionnement de l'appareil, l'absence de précision du lieu d'implantation de l'appareil et de la distance entre l'appareil de contrôle et le véhicule contrôlé ne permet pas de s'assurer de la fiabilité de la mesure de vitesse.
7. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. En effet, en premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication du lieu d'installation du cinémomètre dans le procès-verbal.
9. En second lieu, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la preuve contraire par écrit ou par témoins n'a pas été apportée à l'encontre du procès-verbal de constatation de l'infraction.
10. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 7 novembre 2023 n° 23-84.909

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-84.909 F-D
N° 01421

GM 7 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023


M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [T] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre.
4. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] et ordonné son maintien en détention.
5. Cet arrêt, en ce qu'il a annulé le jugement, est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé, par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2023 (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473).
6. Parallèlement, le 18 avril 2023, M. [T] a formé une nouvelle demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-6 du code de procédure pénale.
Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme
7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.
8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [T] et maintenu celui-ci en détention, « le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et 749 et suivants du code de procédure pénale », alors « que saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne qui n'a pas été jugée en premier ressort, la cour d'appel est tenue de statuer sur cette demande dans les vingt jours de sa réception, faute de quoi le prévenu est remis d'office en liberté ; que tel est le cas lorsque la cour d'appel a, par un arrêt avant-dire droit, devenu définitif, ordonné l'annulation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de la procédure que, par arrêt avant-dire droit du 9 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la nullité du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable des faits de la prévention et l'a notamment condamné à une peine de quatorze années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; que cette décision a dès lors été rétroactivement anéantie et effacée de l'ordre juridique ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter la remise en liberté de l'exposant, faute d'examen de sa demande de mise en liberté dans un délai de vingt jours à compter de sa réception par la Cour ; qu'en retenant à l'inverse que « nonobstant l'évocation, la présente affaire n'en est pas moins en instance d'appel au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale » et que « l'absence de jugement en premier ressort envisagée par la première partie de ces dispositions doit s'entendre d'un défaut de comparution suivie d'une décision au fond devant la juridiction du premier degré et ne correspond assurément pas à la situation de [I] [T] qui ne peut donc se prévaloir du défaut de respect du délai restreint de 20 jours », la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté tirée du dépassement du délai pour statuer prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que le jugement annulé par un précédent arrêt de la cour d'appel en date du 9 mai 2022 n'a pas été totalement retiré de l'ordonnancement juridique.
11. Les juges ajoutent que, nonobstant l'évocation, l'affaire n'en est pas moins en instance d'appel.
12. Ils en déduisent que le délai de vingt jours pour statuer n'était pas applicable.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
14. En effet, M. [T] ayant fait l'objet d'un jugement en première instance, et étant en instance d'appel, la circonstance que le premier jugement a été annulé et que le ministère public a été invité à régulariser la procédure n'a pas d'incidence sur le délai imparti à la cour d'appel pour statuer, qui est de deux mois et non de vingt jours.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 7 novembre 2023 n° 23-80.291

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-80.291 F-D
N° 01280

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE REJET
M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023


Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vol avec arme, dégradation par un moyen dangereux, recel, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et de Mme [H] [D] et M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'attaque en Suisse, le 2 décembre 2019, d'un fourgon blindé transportant des liquidités, de l'or et des objets de luxe, par un groupe de personnes armées qui s'est enfui en direction de la France, Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont été mis en examen pour tout ou partie des chefs susvisés les 6 et 7 mai 2021.
3. Le lundi 8 novembre 2021, ils ont déposé des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche et le cinquième moyen proposés pour M. [G], le premier moyen proposé pour M. [T] et Mme [D] et le premier moyen proposé pour M. [C]
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] et Mme [D], le deuxième moyen proposé pour M. [C] et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [G]
Enoncé des moyens
5. Le deuxième moyen, proposé pour M. [T] et Mme [D], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale - qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes - peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c'est à la condition que la juridiction chargée d'apprécier la régularité d'une telle mesure d'investigation examine d'une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s'expliquer aucunement sur les prétendus rôles de Mme [D] et M. [T] dans les faits poursuivis, ainsi que sur les peines encourues par Mme [D], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
6. Le deuxième moyen, proposé pour M. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale - qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes - peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c'est à la condition que la juridiction chargée d'apprécier la régularité d'une telle mesure d'investigation examine d'une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s'expliquer aucunement sur le prétendu rôle de M. [C] dans les faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »
7. Le quatrième moyen, proposé pour M. [G], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes reposant sur la conservation et l'exploitation des données téléphoniques, alors :
« 2°/ que la délivrance de réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour l'accès aux données de connexion ne peut intervenir que sur la base d'une autorisation spécifique du magistrat instructeur, seule garantie de l'exercice par ce dernier d'un « contrôle indépendant préalable » sur cette mesure ; qu'elle ne peut se fonder sur une commission rogatoire générale ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] faisait valoir que ses données de connexion avaient été conservées et exploitées sans autorisation spécifique d'un juge d'instruction ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer que « dès lors que les enquêteurs agissent sur délégation du juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, il n'est pas nécessaire que ceux-ci disposent d'une autorisation écrite et préalable de la part du magistrat instructeur pour effectuer les réquisitions critiquées », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, le juge d'instruction avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter les moyens pris de l'irrégularité de la conservation et de l'exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte notamment des attentats commis en France depuis décembre 1994 que la France se trouve exposée, en raison du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale et que dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de manière généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale était conforme au droit de l'Union européenne.
10. Les juges retiennent que les dispositions du code de procédure pénale alors applicables peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant aux autorités compétentes, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données stockées, même ainsi conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
11. Ils analysent les faits objet de la procédure comme étant d'une particulière gravité compte tenu de la nature des agissements des personnes mises en examen et des circonstances de la commission de ces faits, l'information ayant été ouverte à la suite de la violente attaque d'un fourgon blindé, impliquant une pluralité d'auteurs lourdement armés et extrêmement organisés, qui ont mis en joue les agents de sécurité, utilisé des explosifs pour l'ouverture des portes et de nombreux véhicules comme voitures-béliers. La gravité des faits résulte aussi pour les juges de l'importance du dommage causé, plusieurs millions d'euros ayant été dérobés sous forme de bijoux, pierres précieuses et liquidités, ainsi que des qualifications criminelles faisant encourir la peine de quinze années de réclusion criminelle retenues lors de l'ouverture de l'information.
12. Les juges estiment que les investigations critiquées ont été nécessaires dans la mesure où, en raison de l'extrême prudence des malfaiteurs, de l'absence de témoins directs des faits et d'indices laissés sur les lieux, seule la localisation des lignes téléphoniques en des lieux déterminants et ciblés a permis de fournir les premiers éléments sur le parcours de fuite des intéressés et de découvrir qu'ils communiquaient entre eux au moyen de téléphones cryptés et par l'intermédiaire d'échanges de données plutôt qu'en utilisant des téléphones conventionnels.
13. Ils relèvent encore que les opérations critiquées sont demeurées proportionnées, en ce qu'elles ne se sont pas étendues dans le temps dès lors que, après l'identification des suspects, ont été mises en place des surveillances physiques et des interceptions téléphoniques sous le contrôle du magistrat instructeur.
14. Ils considèrent enfin que le juge d'instruction, autorité judiciaire, est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion, qu'il n'y avait pas lieu pour ce magistrat de délivrer une autorisation écrite et motivée aux enquêteurs qui ont pris les réquisitions critiquées et que ceux-ci ont agi sur délégation dans le cadre d'une commission rogatoire, sous le contrôle du magistrat mandant.
15. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le contrôle de l'accès aux données par le juge d'instruction avait été effectif du seul fait que les opérations litigieuses avaient été réalisées lors de l'exécution d'une commission rogatoire, alors que, en premier lieu, la commission rogatoire délivrée a été rédigée en termes généraux, en second lieu, il ne ressort pas d'autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat aurait par ailleurs fixé une durée et un périmètre aux réquisitions que les enquêteurs étaient autorisés à prendre.
16. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
17. En effet, en présence de cette irrégularité, il entrait ensuite dans l'office de la chambre de l'instruction de rechercher si celle-ci causait un grief au requérant.
18. La Cour de cassation juge que l'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin).
19. Or, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué ci-dessus rappelés que la chambre de l'instruction s'est livrée à l'analyse en cause, et qu'elle a conclu à la régularité de la conservation des données, ainsi qu'à celle de leur conservation rapide en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d'investigations n'ayant pas excédé les limites du strict nécessaire.
20. Aucun grief ne résulte dès lors de l'absence de contrôle effectif du juge d'instruction.
21. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne juge que la conservation rapide des données de connexion peut, si elle respecte les limites du strict nécessaire, être étendue aux données de trafic et de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d'avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation d'une telle infraction ou d'une telle atteinte à la sécurité nationale (CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20, § 88).
22. Il en résulte que le grief pris de l'insuffisance de l'analyse du rôle respectif des demandeurs dans les faits poursuivis est inopérant.
23. Les moyens doivent, par conséquent, être écartés.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [C]
Enoncé du moyen
24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], alors « que hors cas de flagrance, et sauf autorisation prévue par une disposition spécifique en ce sens, l'introduction des forces de police dans les parties communes d'un immeuble suppose impérativement l'autorisation du syndic ou d'une personne y ayant accès ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], lorsqu'elle constatait pourtant que ces derniers étaient dépourvus de toute autorisation en ce sens, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs erronés en droit en croyant pouvoir déduire « des articles 51 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, autorité judiciaire du siège, dispose a minima des pouvoirs de l'enquête de flagrance » (arrêt, p. 39) pour conclure qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire, a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
25. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble à défaut d'autorisation du syndic de copropriété, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction dispose des pouvoirs attachés à l'enquête de flagrance, qui sont délégués aux enquêteurs agissant sur commission rogatoire.
26. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le juge d'instruction dispose des pouvoirs de l'enquête de flagrance, alors que ceux-ci sont circonscrits à ceux résultant des articles 80 et suivants du code de procédure pénale.
27. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté, par des motifs non contestés, que le requérant ne se prévalait d'aucun grief du fait de cette irrégularité.
28. Le moyen doit, par conséquent, également être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [G]
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes correspondant à la remise des biens découverts par les enquêteurs français aux enquêteurs helvétiques, alors « qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière signé le 9 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-836 du 7 juillet 2009 que le transfert d'éléments saisis par des enquêteurs d'un des deux Etats à des enquêteurs de l'autre Etat, est subordonné à la formalisation d'une demande d'enquête judiciaire, quand bien même ce transfert devrait s'opérer dans l'urgence ; qu'en affirmant, pour dire régulière la remise de biens découverts par les enquêteurs français aux enquêteurs helvétiques effectuée en l'absence de toute demande d'entraide judiciaire, qu'il était justifié de l'urgence de la remise, quand cette urgence ne dispensait pas les enquêteurs de formaliser une demande d'entraide judiciaire, sans laquelle aucune remise ne pouvait intervenir, la Chambre de l'instruction a violé l'article 10 de l'accord franco-suisse précité, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour
30. Selon l'article 10 « Assistance en cas d'urgence » de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé à [Localité 7] le 9 octobre 2007, si les demandes relatives à la mise en sûreté d'indices et de preuves, à l'examen et la fouille corporelle de personnes, à la perquisition de locaux, à la saisie de pièces à conviction et à une arrestation provisoire peuvent être adressées directement aux services compétents, la transmission à la partie requérante des résultats de la mesure exécutée nécessite une demande d'entraide judiciaire formelle de la part des autorités judiciaires. Lorsque la transmission des résultats revêt un caractère d'urgence, le service compétent requis peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire, communiquer ces résultats directement au service compétent de la partie requérante.
31. Il résulte de ce texte que, dans tous les cas, une demande d'entraide judiciaire est nécessaire pour l'obtention des résultats des mesures urgentes.
32. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, le 3 décembre 2019, a été établie une demande d'entraide judiciaire simplifiée en urgence aux fins notamment de permettre le rapatriement en Suisse d'objets découverts en France en lien avec les faits, cette demande émanant de la police suisse et étant destinée à la police française.
33. Il résulte encore des pièces de la procédure suisse transmises lors de la dénonciation des faits aux autorités françaises (cotes D 1304 et suivantes) que, le 3 décembre 2019, à 14 heures, le procureur suisse a appelé téléphoniquement Mme Virginie Brelurut, vice-procureur au tribunal de grande instance de Lyon, magistrate de permanence, afin d'obtenir son autorisation pour l'exécution des actes d'entraide requis dans la demande d'entraide judiciaire urgente émise ce même jour, portant notamment sur le rapatriement des objets en Suisse et que, à 17 heures 30, Mme Brelurut a donné son accord en ce sens.
34. Les demandes d'entraide judiciaire établies postérieurement les 5 et 9 décembre 2019 se réfèrent expressément à la première demande adressée à la magistrate française et à l'autorisation qu'elle a délivrée à cette occasion (D 1310).
35. Ces pièces établissent que la remise des biens découverts en France a été effectuée dans le cadre d'une demande d'entraide exécutée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
36. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [T] et Mme [D] et le quatrième moyen proposé pour M. [C]
Enoncé des moyens
37. Le troisième moyen, proposé pour M. [T] et Mme [D], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations d'interception réalisées via la plateforme [3], alors « qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, celle-ci devant ainsi faire l'objet d'un encadrement légal spécifique et précis ; qu'est ainsi exclue l'interprétation extensive d'un dispositif légal en place, pour justifier, au besoin, le recours à des procédés qu'il ne prévoit pas ; que les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale prévoient un dispositif technique d'interception ayant pour unique vocation de permettre l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, et ce aux seules fins d'exploitation du contenu de ces correspondances ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité des opérations d'interception effectuées, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que les opérations réalisées, par réquisition à la plateforme [3], ne poursuivaient pas l'exploitation du contenu des correspondances émises par la voie des communications électroniques, mais bien l'analyse du flux de données de connexion ainsi captées, de sorte qu'elles ne rentraient manifestement pas dans le champ d'application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement desquels elles ont pourtant été entreprises, la chambre de l'instruction a violé les principes et dispositions susvisées. »
38. Le quatrième moyen, proposé pour M. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations d'interception réalisées via la plateforme [3], alors « qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, celle-ci devant ainsi faire l'objet d'un encadrement légal spécifique et précis ; qu'est ainsi exclue l'interprétation extensive d'un dispositif légal en place, pour justifier, au besoin, le recours à des procédés qu'il ne prévoit pas ; que les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale prévoient un dispositif technique d'interception ayant pour unique vocation de permettre l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, et ce aux seules fins d'exploitation du contenu de ces correspondances ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité des opérations d'interception effectuées, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que les opérations réalisées, par réquisition à la plateforme [3], ne poursuivaient pas l'exploitation du contenu des correspondances émises par la voie des communications électroniques, mais bien l'analyse du flux de données de connexion ainsi captées, de sorte qu'elles ne rentraient manifestement pas dans le champ d'application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement desquels elles ont pourtant été entreprises, la chambre de l'instruction a violé les principes et dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
39. Les moyens sont réunis.
40. Pour rejeter le moyen de nullité des investigations effectuées par l'intermédiaire de la société [3] sur deux boîtiers téléphoniques et deux lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que l'interception du flux de données (data) relève de l'interception de correspondances telle qu'encadrée par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, que le recours à la société [3] est conforme aux exigences de ces dispositions dès lors qu'il a régulièrement été autorisé par le juge d'instruction et que la mission confiée à cette société n'excède pas les termes des commissions rogatoires.
41. Les juges ajoutent que la société [3] ne fait que mettre à disposition des enquêteurs et magistrats du matériel permettant l'acheminement des données à l'origine desquelles elle ne se trouve pas et qu'elle ne détient que provisoirement et de manière précaire, et qu'elle n'est pas chargée de retranscrire les conversations auxquelles elle n'a d'ailleurs pas accès.
42. Ils considèrent encore que les requérants n'allèguent ni ne justifient d'un grief, l'ingérence dans leur vie privée étant fondée au vu des faits qui relèvent de la criminalité grave, de la peine d'emprisonnement encourue et de la nécessité d'identifier et de localiser les auteurs des faits criminels.
43. En se déterminant ainsi, sans répondre, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'éventuel dépassement de l'objet des prestations confiées à la société [3] au regard des seules mesures d'interception de boîtiers téléphoniques, d'enregistrement et de retranscription de correspondances visées au procès-verbal d'exploitation procédant par ailleurs à l'analyse de données de connexion insusceptible d'entrer dans le champ de telles mesures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
44. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il s'évince des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les mesures d'interception des correspondances autorisées sur les deux boîtiers téléphoniques le 5 février 2021 ont été complétées le même jour par une autorisation de géolocalisation en temps réel des lignes téléphoniques n° 07 51 33 83 07 et 07 69 00 42 73 respectivement insérées dans les boîtiers en cause à cette date (cotes D 314 et D 323).
45. De la sorte, les enquêteurs ont pu régulièrement constater, par le truchement de la technologie mise en place par la société [3] permettant, outre l'interception des correspondances, l'identification des bornes activées, une rencontre en un lieu et à un moment précis entre MM. [C] et [T], utilisateurs de ces appareils (cote D 143), les mesures litigieuses, telles qu'elles ont été exécutées, étant conformes aux mesures autorisées.
46. Les moyens doivent dès lors être écartés.
Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [G]
Enoncé du moyen
47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [G] irrecevable en ses moyens concernant l'absence de placement sous scellé des caisses « Poste [Adresse 6] à [Localité 4] » appréhendées à [Localité 2] le 3 décembre 2019, alors « que toute personne mise en cause a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en violation d'une formalité destinée à garantir l'authenticité des éléments de preuve ; qu'ainsi toute personne mise en cause a qualité pour invoquer l'absence de placement sous scellés d'éléments de preuve découverts par les enquêteurs ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] sollicitait l'annulation d'un certain nombre d'actes et de pièces à raison de l'absence de placement sous scellé des caisses « Poste [Adresse 6] à [Localité 4] » appréhendées à [Localité 2] le 3 décembre 2019 ; qu'en jugeant Monsieur [G] irrecevable en ce moyen de nullité faute pour lui de justifier d'un « droit propre » sur les biens en cause, la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 56, alinéa 4, 171 et 802 du code de procédure pénale :
48. Il résulte de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant le placement sous scellés des objets saisis peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de la procédure par toute personne mise en examen, s'agissant d'une formalité visant à garantir l'authenticité et l'intégrité des objets saisis.
49. Pour dire le requérant dénué de qualité pour agir en annulation de la saisie des objets découverts dans un champ à [Localité 2] au motif de leur absence de placement sous scellés, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne se prévaut ni ne justifie d'un droit qui lui serait propre sur les biens abandonnés saisis, lesquels sont la propriété de la personne morale victime du vol à main armée commis en Suisse.
50. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus reppelé.
51. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 7 novembre 2023 n° 22-86.349

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-86.349 F-D
N° 01278

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023



M. [K] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 octobre 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [W] [T] des chefs de diffamation et injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et injure publique à raison de l'orientation sexuelle.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K] [B], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2019, des propos mettant en cause M. [K] [B] ont été publiés sur le site internet « www.ripostelaique.com ».
3. Le 4 février 2020, M. [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure publique commises à raison de l'orientation sexuelle.
4. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [W] [T], en sa qualité de président et de directeur de publication du site internet mis en cause, devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
5. Par jugement du 23 novembre suivant, le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] du chef de diffamation publique, l'a déclaré coupable des autres chefs de prévention, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [T], le ministère public, et M. [B], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, alors :
« 1°/ que le juge français est compétent pour connaître des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 réalisées au moyen d'un réseau de communication électronique commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République ; qu'en ne s'estimant pas compétent pour connaître des propos diffamatoires et injurieux qualifiés poursuivis par la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [B], et diffusé sur le site internet ripostelaiquecom, cela en raison de l'incertitude sur le lieu d'émission des propos incriminés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a méconnu les dispositions de l'article 113-2-1 du code pénal ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la plainte avec constitution de partie civile que M. [B], qui déclarait habiter à [Localité 1], poursuivait les infractions de diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure à raison de l'orientation sexuelle le visant nommément commises par le site internet www.riposteIaique.com ; que ces faits constituant des délits commis envers un résident français par le moyen d'un réseau de communication électronique, ils étaient réputés commis sur le territoire français de sorte que le juge français est compétent pour en connaître; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 113-2-1 du code pénal ;
3°/ que lorsque la responsabilité pénale du prévenu ne peut être engagée à raison de sa seule qualité de directeur de publication, il revient au juge correctionnel d'examiner si le prévenu n'est pas imputable au titre d'un autre mode de participation aux faits incriminés ; qu'en prononçant la relaxe de [W] [T], du seul fait qu'il n'était pas établi qu'il soit le directeur de la publication du site incriminé, sans rechercher si sa responsabilité ne pouvait être engagée à un autre titre, la cour d'appel n'a pas légalementjustífié sa décision au regard de l'artícle 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si la participation personnelle du prévenu aux délits de presse poursuivis ne résultait pas de la qualité de directeur de publication que celui-ci reconnaissait assumer dans ses conclusions et qu'il s'attribuait dans le cadre de ses échanges avec la partie civile, ce qui permettait d'attester des faits d'aide et d'assistance sciemment commis aux infractions poursuivies, la cour d'appeI n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal. »
Réponse de la cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Vu l'article 113-2-1 du code pénal :
8. Aux termes de ce texte, tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur ledit territoire.
9. Pour relaxer M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations policières et du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par la partie civile que les propos incriminés ont bien été publiés, le 4 novembre 2019, sur le site internet « ripostelaïque.com » mais que l'enquête policière, qui indique seulement que l'infraction a été commise en France, ne permet pas de déterminer de façon précise le lieu d'émission.
10. Les juges ajoutent que le seul fait que les propos aient été accessibles depuis le territoire français ne caractérise pas un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.
11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
12. D'une part, il est constant que M. [B] réside en France, de sorte que les infractions poursuivies étaient réputées commises en France.
13. D'autre part, c'est en contradiction avec leur décision d'incompétence que les juges se sont ensuite prononcés sur la responsabilité pénale du prévenu.
14. D'où il suit que la cassation est encourue.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Après avoir écarté, à juste titre, le régime de responsabilité de plein droit prévu par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui ne s'applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France, les juges ont retenu qu'il n'était pas établi que M. [T] soit le directeur de publication du site internet et ont écarté sa responsabilité de ce chef.
17. En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, en appréciant le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis dans les termes du droit commun, s'il avait contribué personnellement à la diffusion en France, sur un site internet édité à l'étranger, des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue.







Crim. 7 novembre 2023 n° 22-86.512

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 22-86.512 F-D
N° 01263

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023




MM. [W] [K] et [I] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de recels, escroquerie et blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, détention et acquisition illicites d'un bien culturel archéologique en provenance d'un pays en zone de conflit armé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [Y], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W] [K], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2] of [Localité 3], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 26 juin 2020 d'une partie des chefs susvisés, M. [W] [K] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.
3. Mis en examen le 23 mars 2022 des chefs susvisés, M. [I] [Y] a présenté des moyens d'annulation selon mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [K]
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [K] en annulation de pièces et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors « que le respect des droits de la défense comme l'exigence d'équité de la procédure pénale imposent aux officiers de police judiciaire qui se saisissent d'office d'une enquête préliminaire sur le fondement de l'article 75 du code de procédure pénale, de consigner de manière exhaustive la teneur de leurs investigations et des actes d'enquête qu'ils effectuent ; que cette consignation ne peut, sans priver les parties mises en cause et les juridictions chargées de contrôler la procédure de la possibilité de s'assurer de sa régularité, consister en une simple synthèse des résultats et de l'analyse des investigations conduites ; que, de même, ne peut suffire à justifier de la régularité de l'enquête préliminaire, la simple mention générale, dans un procès-verbal de synthèse, des différents fondements juridiques autorisant les enquêteurs à mener leurs investigations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il se déduisait d'un procès-verbal du 25 juillet 2018 qu'une enquête préliminaire avait été menée d'office par les enquêteurs de l'OCBC, avant que les résultats de cette enquête soient portés à la connaissance du procureur de la République, le 24 juillet 2018, mais sans que la teneur, les modalités et les dates des nombreux actes d'enquête effectués ne soient décrits (arrêt, pp. 9-10) ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie de ce chef, que le contenu du procès-verbal de synthèse du 25 juillet 2018 était suffisamment transparent et détaillé quant aux renseignements recueillis, à la méthode employée et aux bases juridiques susceptibles de justifier ces investigations et leur analyse, pour s'assurer de la régularité de l'enquête menée, et que les officiers de police judiciaire n'avaient pas à détailler leurs investigations (arrêt, p. 9, §§ 5-6 et p. 10, § 3), la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles préliminaire et 75 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais.
6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, notamment la vente d'une pièce provenant d'un pillage, ce qui a amené l'OCBC à soupçonner l'existence d'une filière internationale de commerce « d'oeuvres de sang », qu'il conclut que trois infractions, dont deux crimes, pourraient correspondre aux agissements en cause et qu'il mentionne que, la veille, ces informations ont été portées à la connaissance du procureur de la République qui a confirmé la saisine du service pour enquête.
7. Les juges estiment que ce procès-verbal est détaillé et transparent, qu'il s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire engagée d'office par un service de police judiciaire, et que l'article 75 du code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs de détailler, par des procès-verbaux séparés ou d'une quelconque autre manière, leurs investigations ayant consisté à exploiter et compiler les renseignements reçus dans l'exercice de leur mission spécialisée.
8. Ils relèvent encore que les limites légales et conventionnelles tenant aux règles encadrant les techniques d'enquête intrusives et à celles du procès équitable, qui doivent permettre la libre discussion des indices et éléments de preuve, y compris sur leur origine et les modalités de leur obtention, ont été respectées.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, le procès-verbal en cause, qui n'était destiné qu'à permettre de déterminer l'opportunité d'ouvrir une enquête et d'orienter les investigations à poursuivre sous le contrôle du procureur de la République, n'avait pas à rapporter le détail des diligences accomplies, les renseignements recueillis, dépourvus de valeur probante, ne pouvant en eux-mêmes porter atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable.
11. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [K]
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces de M. [K] et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :
« 2°/ que de l'interdiction faite aux agents des services de police, par l'article 230-27 du code de procédure pénale, d'utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire non autorisés par décret en Conseil d'Etat, résulte l'obligation de mentionner et d'identifier en procédure les logiciels utilisés ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification des logiciels de rapprochement judiciaire mis en oeuvre par les enquêteurs de l'OCBC, aux motifs qu'aucune disposition « n'impose que les logiciels utilisés soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure judiciaire pour laquelle ils sont mis en oeuvre » (arrêt, p. 12, § 2), la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et l'article 230-20 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'un rapport doit être rédigé à la clôture de l'enquête, synthétisant les investigations menées au moyen de logiciels de rapprochement judiciaire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait à cette exigence par la seule présence en procédure de certains procès-verbaux, identifiables par le visa des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale, faisant état de l'usage de logiciels de rapprochement judiciaire (arrêt, p. 11, § 8), la chambre de l'instruction a violé l'article R. 40-40 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'exige que les logiciels de rapprochement judiciaire qui sont mis en oeuvre soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure.
14. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont dûment établi des rapports d'exploitation des investigations réalisées à l'aide de tels logiciels, lesquels figurent aux cotes D 155, 159, 160, 163, 170 et 171.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
16. D'une part, le premier grief procède d'une lecture erronée de l'article 230-27 du code de procédure pénale, dont l'objet n'est pas de prévoir que chaque logiciel de rapprochement judiciaire utilisé fasse l'objet d'une autorisation spécifique par décret en Conseil d'Etat.
17. D'autre part, il a été satisfait à l'obligation de rendre compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire par l'établissement des différents procès-verbaux d'exploitation figurant à la procédure.
18. Les griefs doivent dès lors être écartés.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], visant notamment la saisie informatique effectuée le 18 décembre 2018, alors :
« 1°/ que tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, sauf si l'inventaire sur place présente des difficultés, auquel cas ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que ni l'importance des opérations de perquisition à l'occasion desquelles les saisies sont effectuées ni la complexité des faits de la poursuite ne justifient qu'il soit reporté à l'inventaire et au placement sous scellé immédiat des objets et documents saisis ; qu'en se fondant sur de telles circonstances pour justifier l'inventaire et la mise sous scellés de données informatiques plusieurs semaines après les opérations de perquisition, la chambre de l'instruction a statué par motifs impropres en méconnaissance des articles 56, alinéa 4 et 5, et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'obligation d'inventaire et de mise sous scellés s'applique aux saisies de données informatiques, qui doivent, après avoir été placées sous main de justice, être immédiatement inventoriées et placées sous scellés ; qu'en retenant le contraire, pour valider le placement sous scellé de données informatiques effectuées plus d'un mois après les opérations de saisie, et l'inventaire réalisé au même moment en l'absence de M. [Y], la chambre de l'instruction a méconnu les alinéas 4 et 5 de l'article 56 du code de procédure pénale et l'article 802 du même code ;
3°/ qu'en écartant tout grief éprouvé par M. [Y] à raison de ces irrégularités, au motif inopérant qu'il aurait été présent lors des opérations de copies effectuées durant la perquisition et qu'il aurait gardé la possession entière de ses ordinateurs et supports de stockage, sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée par les articulations essentielles du mémoire de M. [Y], sur le fait que certains documents figuraient dans les données informatiques placées sous scellé qui ne figuraient pourtant pas sur son ordinateur, et qu'il était impossible de vérifier la traçabilité des données entre la saisie du 18 décembre 2018 et l'inventaire et le placement sous scellés du 23 janvier 2019 dès lors que ces données avaient été transférées au sein de plusieurs services durant cette période, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la saisie de données informatiques, l'arrêt attaqué rappelle que la saisie a eu lieu sous la forme d'une copie des données contenues dans trois ordinateurs professionnels et un espace de stockage, qui a été réalisée en présence du requérant le 18 décembre 2018.
21. Les juges énoncent que, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui ne prescrit pas le placement sous scellés ou l'inventaire sur place des données informatiques, les officiers de police judiciaire ont procédé à la saisie de ces données en plaçant sous main de justice une copie de celles-ci et qu'il n'y a pas lieu de rechercher un placement sous scellés définitifs.
22. Ils ajoutent que le requérant est mal fondé à soutenir qu'il ne peut savoir ce qui a été saisi alors que, d'une part, il a assisté à la perquisition, d'autre part, il est resté en possession de tous les supports physiques qui les contenaient et a toujours accès à ces données.
23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que la saisie de données informatiques déroge aux prescriptions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles les éléments saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ou, en cas de difficultés, placés sous scellés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure sur ce point.
25. En effet, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation, s'est déterminée sur le fait qu'il était loisible à l'intéressé, demeuré en possession des supports physiques contenant les données saisies, de faire vérifier, au besoin en sollicitant une expertise, l'intégrité de la copie placée sous scellés cinq semaines plus tard, de sorte que, en présence d'allégations non étayées de discordance entre le contenu des supports et celui des scellés, elle a souverainement écarté tout grief pris de la tardiveté du placement sous scellés.
26. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], visant notamment l'ensemble des réquisitions faites le 12 février 2020 et le 1er juillet 2020 par les officiers de police judiciaire à une « chargée de recherches », ainsi que tous les actes subséquents, alors :
« 1°/ que l'introduction de tiers dans l'information en dehors de tout texte et de toute habilitation légale est interdite et constitue une violation du secret de l'instruction ; en validant les réquisitions d'un officier de police judiciaire tendant à ce qu'un agent de l'office où il oeuvre qui n'a ni la qualité d'OPJ, ni la qualité d'assistant spécialisé, ni aucun titre légal à participer à une commission rogatoire, l'assiste systématiquement dans l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 11 du code de procédure pénale ;
2°/ que si l'officier de police judiciaire dispose de pouvoirs de réquisition lors de l'enquête, il ne dispose pas des mêmes pouvoirs lorsqu'il agit sur commission rogatoire du juge d'instruction, le mandat lui étant donné à titre personnel mais n'étant pas susceptible de subdélégation ; la chambre de l'instruction a violé l'article 151 du code de procédure pénale ;
3°/ que la « réquisition » au sens des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale suppose seulement que l'officier de police judiciaire s'adresse à un tiers pour lui demander un renseignement ou un élément utile à la manifestation de la vérité, le tiers ainsi requis restant totalement en dehors de la procédure à laquelle il n'a pas accès ; la réquisition tendant à une assistance constante de l'officier de police judiciaire dans les actes qu'il effectue ne rentre pas dans le cadre de ces textes qui ont été violés par fausse application ;
4°/ que la réquisition étant irrégulière et résultant d'un dépassement de ses pouvoirs par l'officier de police judiciaire, ni son opportunité, ni son intérêt et encore moins l'existence d'un grief ne sont de nature à en exclure l'annulation ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
28. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des réquisitions de l'officier de police judiciaire s'adjoignant l'assistance d'une personne chargée de recherche au sein de l'OCBC pour l'exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt attaqué énonce que cet officier de police judiciaire disposait, par délégation du juge d'instruction et en application des dispositions combinées des articles 81 et 152 du code de procédure pénale, du pouvoir de requérir toute personne susceptible d'apporter son concours à la manifestation de la vérité, et notamment tout agent public.
29. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
30. En effet, la personne requise appartenait au service saisi pour l'exécution de la commission rogatoire, de sorte qu'elle n'était pas une personne tierce, étrangère à la procédure, et que sa participation à l'exécution de la mission ne procédait pas d'une subdélégation de celle-ci.
31. Le moyen doit dès lors être écarté.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé du moyen
32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], notamment des trois réquisitions des 29 janvier 2019, 8 juillet 2021 et 12 juillet 2021, des expertises subséquentes et des auditions de ces experts, alors « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner des experts ; que les réquisitions de l'officier de police judiciaire demandant à un archéologue affecté au [1], une directrice de recherche au [1] et à un professeur d'archéologie orientale d'examiner des oeuvres d'art afin de donner leur avis sur celles pouvant avoir une origine illicite et d'établir des rapports sur les éléments scientifiques, géographiques et historiques permettant de matérialiser ce caractère illicite, sont des réquisitions aux fins d'examens techniques et scientifiques constitutifs d'expertises, et non de simples réquisitions aux fins de constatations techniques ; qu'en retenant le contraire, pour refuser d'annuler ces réquisitions prises par l'officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 156, 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi, la chambre criminelle étant en mesure d'annuler les actes critiqués et les rapports qui en découlent. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 156 du code de procédure pénale :
33. Selon ce texte, toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut ordonner une expertise. Ces juridictions ne tenant d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'expert, il ne saurait entrer dans les pouvoirs de l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner les experts.
34. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de réquisitions à personnes qualifiées par l'officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de celle du 29 janvier 2019, elle a été établie lors de l'enquête préliminaire.
35. S'agissant des autres, établies par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les juges estiment qu'elles ont eu pour objet des demandes d'ordre technique, non assimilables à des expertises, devant être comprises comme destinées à obtenir des pistes d'orientation par un spécialiste.
36. Ils ajoutent que, compte tenu de la nature de l'affaire, qui porte sur des centaines d'objets remontant à l'Antiquité et susceptibles d'avoir été prélevés dans des zones de guerre ou de conflit de plusieurs régions du monde, il ne saurait être reproché aux enquêteurs de s'être entourés d'avis techniques à un niveau élevé de précision et de détail.
37. En se déterminant ainsi, si c'est à juste titre qu'elle a refusé d'annuler la réquisition du 29 janvier 2019, prise conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, en revanche, s'agissant des réquisitions établies les 8 et 12 juillet 2021, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
38. En effet, ces réquisitions, dont l'objet était de recueillir un avis sur le fond de l'affaire, en l'occurrence sur l'origine licite ou non des objets archéologiques, impliquant une interprétation, ne tendaient pas à des constatations techniques, mais à des examens techniques et scientifiques qui, comme tels, ressortissaient du domaine de l'expertise.
39. L'officier de police judiciaire n'avait en conséquence pas compétence pour procéder aux réquisitions en cause lors de l'exécution de la commission rogatoire.
40. En revanche, d'une part, il avait compétence pour procéder aux auditions en qualité de témoin des personnes spécialisées qu'il avait requises et qui ont été effectuées dans les formes légales, d'autre part, ces auditions ne trouvent pas leur support nécessaire dans les réquisitions irrégulières.
41. La cassation est dès lors encourue concernant les deux dernières réquisitions et les rapports déposés en exécution de celles-ci.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [K] et le troisième moyen proposé pour M. [Y]
Enoncé des moyens
42. Le second moyen, proposé pour M. [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, que le recours auxdits logiciels soit par ailleurs autorisé par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence de justification en procédure de la désignation individuelle et de l'habilitation spéciale des agents de l'OCBC ayant eu recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, aux motifs que dès lors qu'ils avaient reçu du procureur de la République puis du juge d'instruction, l'autorisation spéciale d'utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire, les agents de l'OCBC « disposaient subséquemment de la faculté d'utiliser ce type de logiciel, sans besoin de disposer d'une habilitation individuelle et autre que celle donnée par ces magistrat (arrêt, p. 11, § 7), la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
43. Le troisième moyen, proposé pour M. [Y], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces, visant notamment l'ensemble des actes effectués en ayant recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, alors « que les agents visés à l'article 230-25, 1° du code de procédure pénale ne peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire qu'à la condition d'être individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis, par le magistrat du parquet ou le magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes de procédure collectés en ayant eu recours à des logiciels de rapprochement de données par des agents non individuellement désignés, qu'il suffisait que les magistrats ayant autorisé ces opérations désignent le service de police judiciaire pour mener ces investigations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 40-40 et 230-25 du code de procédure pénale. La cassation pourra intervenir sans renvoi. »
Réponse de la Cour
44. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale :
45. Selon le premier de ces textes, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités.
46. Selon le second, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
47. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018 que les enquêteurs ont été autorisés par le procureur de la République à utiliser de tels logiciels pour les besoins de leur enquête, qu'il ressort encore du procès-verbal établi le 13 février 2020 qu'après l'ouverture de l'information, le juge d'instruction a également donné son accord en ce sens et qu'il n'est pas besoin que figure en procédure une autorisation écrite du magistrat compétent.
48. Les juges estiment qu'en vertu de la saisine de leur service et des autorisations ainsi délivrées, les officiers de police judiciaire de l'OCBC disposaient de la faculté d'utiliser ce type de logiciels sans nécessité d'une habilitation individuelle dès lors que leurs noms apparaissaient en procédure.
49. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
50. En effet, il lui appartenait de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents pour mettre en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, au besoin en ordonnant un complément d'information.
51. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
52. A la suite de la cassation prononcée au paragraphe 41, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi de procéder, le cas échéant, aux cancellations par voie de conséquence des procès-verbaux d'audition en qualité de témoin des personnes spécialisées qui pourraient résulter de l'annulation des réquisitions des 8 et 21 juillet 2021 et des rapports déposés en exécution de celles-ci.




Crim. 7 novembre 2023 n° 22-86.509 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-86.509 F-B
N° 01262

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023




MM. [Z] [H] et [B] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de recels, escroquerie et blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, détention et acquisition illicites d'un bien culturel archéologique en provenance d'un pays en zone de conflit armé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [E], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z] [H], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Metropolitan Museum of Art of [Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 26 juin 2020 d'une partie des chefs susvisés, M. [Z] [H] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.
3. Mis en examen le 23 mars 2022 des chefs susvisés, M. [B] [E] a présenté des moyens d'annulation selon mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [H]
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces de M. [H] et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors « que le respect des droits de la défense comme l'exigence d'équité de la procédure pénale imposent aux officiers de police judiciaire qui se saisissent d'office d'une enquête préliminaire sur le fondement de l'article 75 du code de procédure pénale, de consigner de manière exhaustive la teneur de leurs investigations et des actes d'enquête qu'ils effectuent ; que cette consignation ne peut, sans priver les parties mises en cause et les juridictions chargées de contrôler la procédure de la possibilité de s'assurer de sa régularité, consister en une simple synthèse des résultats et de l'analyse des investigations conduites ; que, de même, ne peut suffire à justifier de la régularité de l'enquête préliminaire, la simple mention générale, dans un procès-verbal de synthèse, des différents fondements juridiques autorisant les enquêteurs à mener leurs investigations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il se déduisait d'un procès-verbal du 25 juillet 2018 qu'une enquête préliminaire avait été menée d'office par les enquêteurs de l'OCBC, avant que les résultats de cette enquête soient portés à la connaissance du procureur de la République, le 24 juillet 2018, mais sans que la teneur, les modalités et les dates des nombreux actes d'enquête effectués ne soient décrits (arrêt, pp. 9-10) ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie de ce chef, que le contenu du procès-verbal de synthèse du 25 juillet 2018 était suffisamment transparent et détaillé quant aux renseignements recueillis, à la méthode employée et aux bases juridiques susceptibles de justifier ces investigations et leur analyse, pour s'assurer de la régularité de l'enquête menée, et que les officiers de police judiciaire n'avaient pas à détailler leurs investigations (arrêt, p. 9, §§ 5-6 et p. 10, § 3), la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles préliminaire et 75 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais.
6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, notamment la vente d'une pièce provenant d'un pillage, ce qui a amené l'OCBC à soupçonner l'existence d'une filière internationale de commerce « d'oeuvres de sang », qu'il conclut que trois infractions, dont deux crimes, pourraient correspondre aux agissements en cause et qu'il mentionne que, la veille, ces informations ont été portées à la connaissance du procureur de la République qui a confirmé la saisine du service pour enquête.
7. Les juges estiment que ce procès-verbal est détaillé et transparent, qu'il s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire engagée d'office par un service de police judiciaire, et que l'article 75 du code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs de détailler, par des procès-verbaux séparés ou d'une quelconque autre manière, leurs investigations ayant consisté à exploiter et compiler les renseignements reçus dans l'exercice de leur mission spécialisée.
8. Ils relèvent encore que les limites légales et conventionnelles tenant aux règles encadrant les techniques d'enquête intrusives et à celles du procès équitable, qui doivent permettre la libre discussion des indices et éléments de preuve, y compris sur leur origine et les modalités de leur obtention, ont été respectées.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, le procès-verbal en cause, qui n'était destiné qu'à permettre de déterminer l'opportunité d'ouvrir une enquête et d'orienter les investigations à poursuivre sous le contrôle du procureur de la République, n'avait pas à rapporter le détail des diligences accomplies, les renseignements recueillis, dépourvus de valeur probante, ne pouvant en eux-mêmes porter atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable.
11. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [H]
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces de M. [H] et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :
« 2°/ que de l'interdiction faite aux agents des services de police, par l'article 230-27 du code de procédure pénale, d'utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire non autorisés par décret en Conseil d'Etat, résulte l'obligation de mentionner et d'identifier en procédure les logiciels utilisés ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification des logiciels de rapprochement judiciaire mis en oeuvre par les enquêteurs de l'OCBC, aux motifs qu'aucune disposition « n'impose que les logiciels utilisés soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure judiciaire pour laquelle ils sont mis en oeuvre » (arrêt, p. 12, § 2), la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et l'article 230-20 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'un rapport doit être rédigé à la clôture de l'enquête, synthétisant les investigations menées au moyen de logiciels de rapprochement judiciaire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait à cette exigence par la seule présence en procédure de certains procès-verbaux, identifiables par le visa des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale, faisant état de l'usage de logiciels de rapprochement judiciaire (arrêt, p. 11, dernier §), la chambre de l'instruction a violé l'article R. 40-40 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'exige que les logiciels de rapprochement judiciaire qui sont mis en oeuvre soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure.
14. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont dûment établi des rapports d'exploitation des investigations réalisées à l'aide de tels logiciels, lesquels figurent aux cotes D 155, 159, 160, 163, 170 et 171.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
16. D'une part, le premier grief procède d'une lecture erronée de l'article 230-27 du code de procédure pénale, dont l'objet n'est pas de prévoir que chaque logiciel de rapprochement judiciaire utilisé fasse l'objet d'une autorisation spécifique par décret en Conseil d'Etat.
17. D'autre part, il a été satisfait à l'obligation de rendre compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire par l'établissement des différents procès-verbaux d'exploitation figurant à la procédure.
18. Les griefs doivent dès lors être écartés.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [E], visant notamment la saisie informatique effectuée le 18 décembre 2018, alors :
« 1°/ que tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, sauf si l'inventaire sur place présente des difficultés, auquel cas ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que ni l'importance des opérations de perquisition à l'occasion desquelles les saisies sont effectuées ni la complexité des faits de la poursuite ne justifient qu'il soit reporté à l'inventaire et au placement sous scellé immédiat des objets et documents saisis ; qu'en se fondant sur de telles circonstances pour justifier l'inventaire et la mise sous scellés de données informatiques plusieurs semaines après les opérations de perquisition, la chambre de l'instruction a statué par motifs impropres en méconnaissance des articles 56, alinéa 4 et 5, et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'obligation d'inventaire et de mise sous scellés s'applique aux saisies de données informatiques, qui doivent, après avoir été placées sous main de justice, être immédiatement inventoriées et placées sous scellés ; qu'en retenant le contraire, pour valider le placement sous scellé de données informatiques effectuées plus d'un mois après les opérations de saisie, et l'inventaire réalisé au même moment en l'absence de M. [E], la chambre de l'instruction a méconnu les alinéas 4 et 5 de l'article 56 du code de procédure pénale et l'article 802 du même code ;
3°/ qu'en écartant tout grief éprouvé par M. [E] à raison de ces irrégularités, au motif inopérant qu'il aurait été présent lors des opérations de copies effectuées durant la perquisition et qu'il aurait gardé la possession entière de ses ordinateurs et supports de stockage, sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée par les articulations essentielles du mémoire de M. [E], sur le fait que certains documents figuraient dans les données informatiques placées sous scellé qui ne figuraient pourtant pas sur son ordinateur, et qu'il était impossible de vérifier la traçabilité des données entre la saisie du 18 décembre 2018 et l'inventaire et le placement sous scellés du 23 janvier 2019 dès lors que ces données avaient été transférées au sein de plusieurs services durant cette période, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la saisie de données informatiques, l'arrêt attaqué rappelle que la saisie a eu lieu sous la forme d'une copie des données contenues dans trois ordinateurs professionnels et un espace de stockage, qui a été réalisée en présence du requérant le 18 décembre 2018.
21. Les juges énoncent que, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui ne prescrit pas le placement sous scellés ou l'inventaire sur place des données informatiques, les officiers de police judiciaire ont procédé à la saisie de ces données en plaçant sous main de justice une copie de celles-ci et qu'il n'y a pas lieu de rechercher un placement sous scellés définitifs.
22. Ils ajoutent que le requérant est mal fondé à soutenir qu'il ne peut savoir ce qui a été saisi alors que, d'une part, il a assisté à la perquisition, d'autre part, il est resté en possession de tous les supports physiques qui les contenaient et a toujours accès à ces données.
23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que la saisie de données informatiques déroge aux prescriptions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles les éléments saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ou, en cas de difficultés, placés sous scellés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure sur ce point.
25. En effet, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation, s'est déterminée sur le fait qu'il était loisible à l'intéressé, demeuré en possession des supports physiques contenant les données saisies, de faire vérifier, au besoin en sollicitant une expertise, l'intégrité de la copie placée sous scellés cinq semaines plus tard, de sorte que, en présence d'allégations non étayées de discordance entre le contenu des supports et celui des scellés, elle a souverainement écarté tout grief pris de la tardiveté du placement sous scellés.
26. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [E], visant notamment l'ensemble des réquisitions faites le 12 février 2020 et le 1er juillet 2020 par les officiers de police judiciaire à une « chargée de recherches », ainsi que tous les actes subséquents, alors :
« 1°/ que l'introduction de tiers dans l'information en dehors de tout texte et de toute habilitation légale est interdite et constitue une violation du secret de l'instruction ; en validant les réquisitions d'un officier de police judiciaire tendant à ce qu'un agent de l'office où il oeuvre qui n'a ni la qualité d'OPJ, ni la qualité d'assistant spécialisé, ni aucun titre légal à participer à une commission rogatoire, l'assiste systématiquement dans l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 11 du code de procédure pénale ;
2°/ que si l'officier de police judiciaire dispose de pouvoirs de réquisition lors de l'enquête, il ne dispose pas des mêmes pouvoirs lorsqu'il agit sur commission rogatoire du juge d'instruction, le mandat lui étant donné à titre personnel mais n'étant pas susceptible de subdélégation ; la chambre de l'instruction a violé l'article 151 du code de procédure pénale ;
3°/ que la « réquisition » au sens des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale suppose seulement que l'officier de police judiciaire s'adresse à un tiers pour lui demander un renseignement ou un élément utile à la manifestation de la vérité, le tiers ainsi requis restant totalement en dehors de la procédure à laquelle il n'a pas accès ; la réquisition tendant à une assistance constante de l'officier de police judiciaire dans les actes qu'il effectue ne rentre pas dans le cadre de ces textes qui ont été violés par fausse application ;
4°/ que la réquisition étant irrégulière et résultant d'un dépassement de ses pouvoirs par l'officier de police judiciaire, ni son opportunité, ni son intérêt et encore moins l'existence d'un grief ne sont de nature à en exclure l'annulation ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
28. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des réquisitions de l'officier de police judiciaire s'adjoignant l'assistance d'une personne chargée de recherche au sein de l'OCBC pour l'exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt attaqué énonce que cet officier de police judiciaire disposait, par délégation du juge d'instruction et en application des dispositions combinées des articles 81 et 152 du code de procédure pénale, du pouvoir de requérir toute personne susceptible d'apporter son concours à la manifestation de la vérité, et notamment tout agent public.
29. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
30. En effet, la personne requise appartenait au service saisi pour l'exécution de la commission rogatoire, de sorte qu'elle n'était pas une personne tierce, étrangère à la procédure, et que sa participation à l'exécution de la mission ne procédait pas d'une subdélégation de celle-ci.
31. Le moyen doit dès lors être écarté.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [E], notamment des trois réquisitions des 29 janvier 2019, 8 juillet 2021 et 12 juillet 2021, des expertises subséquentes et des auditions de ces experts, alors « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner des experts ; que les réquisitions de l'officier de police judiciaire demandant à un archéologue affecté au CNRS, une directrice de recherche au CNRS et à un professeur d'archéologie orientale d'examiner des oeuvres d'art afin de donner leur avis sur celles pouvant avoir une origine illicite et d'établir des rapports sur les éléments scientifiques, géographiques et historiques permettant de matérialiser ce caractère illicite, sont des réquisitions aux fins d'examens techniques et scientifiques constitutifs d'expertises, et non de simples réquisitions aux fins de constatations techniques ; qu'en retenant le contraire, pour refuser d'annuler ces réquisitions prises par l'officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 156, 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi, la chambre criminelle étant en mesure d'annuler les actes critiqués et les rapports qui en découlent. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 156 du code de procédure pénale :
33. Selon ce texte, toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut ordonner une expertise. Ces juridictions ne tenant d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'expert, il ne saurait entrer dans les pouvoirs de l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner les experts.
34. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de réquisitions à personnes qualifiées par l'officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de celle du 29 janvier 2019, elle a été établie lors de l'enquête préliminaire.
35. S'agissant des autres, établies par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les juges estiment qu'elles ont eu pour objet des demandes d'ordre technique, non assimilables à des expertises, devant être comprises comme destinées à obtenir des pistes d'orientation par un spécialiste.
36. Ils ajoutent que, compte tenu de la nature de l'affaire, qui porte sur des centaines d'objets remontant à l'Antiquité et susceptibles d'avoir été prélevés dans des zones de guerre ou de conflit de plusieurs régions du monde, il ne saurait être reproché aux enquêteurs de s'être entourés d'avis techniques à un niveau élevé de précision et de détail.
37. En se déterminant ainsi, si c'est à juste titre qu'elle a refusé d'annuler la réquisition du 29 janvier 2019, prise conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, en revanche, s'agissant des réquisitions établies les 8 et 12 juillet 2021, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
38. En effet, ces réquisitions, dont l'objet était de recueillir un avis sur le fond de l'affaire, en l'occurrence sur l'origine licite ou non des objets archéologiques, impliquant une interprétation, ne tendaient pas à des constatations techniques, mais à des examens techniques et scientifiques qui, comme tels, ressortissaient du domaine de l'expertise.
39. L'officier de police judiciaire n'avait en conséquence pas compétence pour procéder aux réquisitions en cause lors de l'exécution de la commission rogatoire.
40. En revanche, d'une part, il avait compétence pour procéder aux auditions en qualité de témoin des personnes spécialisées qu'il avait requises et qui ont été effectuées dans les formes légales, d'autre part, ces auditions ne trouvent pas leur support nécessaire dans les réquisitions irrégulières.
41. La cassation est dès lors encourue concernant les deux dernières réquisitions et les rapports déposés en exécution de celles-ci.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [H] et le troisième moyen proposé pour M. [E]
Enoncé des moyens
42. Le second moyen, proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, que le recours auxdits logiciels soit par ailleurs autorisé par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence de justification en procédure de la désignation individuelle et de l'habilitation spéciale des agents de l'OCBC ayant eu recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, aux motifs que dès lors qu'ils avaient reçu du procureur de la République puis du juge d'instruction, l'autorisation spéciale d'utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire, les agents de l'OCBC « disposaient subséquemment de la faculté d'utiliser ce type de logiciel, sans besoin de disposer d'une habilitation individuelle et autre que celle donnée par ces magistrat (arrêt, p. 11, § 6), la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
43. Le troisième moyen, proposé pour M. [E], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans son intérêt, visant notamment l'ensemble des actes effectués en ayant recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, alors « que les agents visés à l'article 230-25, 1° du code de procédure pénale ne peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire qu'à la condition d'être individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis, par le magistrat du parquet ou le magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes de procédure collectés en ayant eu recours à des logiciels de rapprochement de données par des agents non individuellement désignés, qu'il suffisait que les magistrats ayant autorisé ces opérations désignent le service de police judiciaire pour mener ces investigations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 40-40 et 230-25 du code de procédure pénale. La cassation pourra intervenir sans renvoi. »
Réponse de la Cour
44. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale :
45. Selon le premier de ces textes, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités.
46. Selon le second, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
47. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018 que les enquêteurs ont été autorisés par le procureur de la République à utiliser de tels logiciels pour les besoins de leur enquête, qu'il ressort encore du procès-verbal établi le 13 février 2020 qu'après l'ouverture de l'information, le juge d'instruction a également donné son accord en ce sens et qu'il n'est pas besoin que figure en procédure une autorisation écrite du magistrat compétent.
48. Les juges estiment qu'en vertu de la saisine de leur service et des autorisations ainsi délivrées, les officiers de police judiciaire de l'OCBC disposaient de la faculté d'utiliser ce type de logiciels sans nécessité d'une habilitation individuelle dès lors que leurs noms apparaissaient en procédure.
49. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
50. En effet, il lui appartenait de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents pour mettre en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, au besoin en ordonnant un complément d'information.
51. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
52. A la suite de la cassation prononcée au paragraphe 41, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi de procéder, le cas échéant, aux cancellations par voie de conséquence des procès-verbaux d'audition en qualité de témoin des personnes spécialisées qui pourraient résulter de l'annulation des réquisitions des 8 et 21 juillet 2021 et des rapports déposés en exécution de celles-ci.




Crim. 7 novembre 2023 n° 23-82.420

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-82.420 F-D
N° 01275

MAS2 7 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023




L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 mars 2023, qui a relaxé M. [P] [D] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 avril 2022, M. [U] [V], maire délégué du village de [Localité 2], commune d'[Localité 1] (80), qui exerce les fonctions d'officier de police judiciaire dans sa commune déléguée, en application de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, a dressé à l'encontre de M. [P] [D] un procès-verbal d'infraction du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances après qu'il a constaté que l'intéressé circulait avec sa motocyclette à une vitesse excédant la limite autorisée et qu'il l'avait frôlé, ainsi que deux membres de sa famille, à moins d'un mètre.
3. M. [D] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, puis a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 413-17 du code de la route.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, alors :
3°/ que l'article R. 413-17 du code de la route dans son 1° indique que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe.
Réponse de la Cour
Vu l'article 531 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.




8. Pour relaxer M. [D], le tribunal de police, après avoir notamment rappelé les faits tels que décrits par le procès-verbal de contravention établi par M. [V], ainsi que les constatations relevées par le procès-verbal d'audition de l'intéressé, énonce que, si l'article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné.
9. Le juge souligne l'absence de cet élément dans la prévention pourtant indispensable pour justifier la verbalisation, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public qui, considérant que, sous le seul couvert de l'énoncé du paragraphe IV, l'infraction est caractérisée, induit que la circonstance ayant amené la verbalisation est laissée au choix du prévenu et du tribunal.
10. En se déterminant ainsi, alors que les constatations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance, qui se combinent avec celle de la citation, impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu le 1° de l'article R. 413-17, III, du code de la route, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.




Crim. 17 octobre 2023 n° 22-84.021 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 22-84.021 F-B
N° 01180

RB5 17 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023

La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 13 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 15-80.735), pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, entraves et emploi illicite de personnel navigant, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [5], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de MM. [G] [F], [P] [I], [D] [A], [X] [T], du Syndicat national des pilotes de ligne [2], de l'[6] et de l'agence Pôle emploi, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de force ouvrière, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 16 octobre 2009, l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) a adressé au procureur de la République un procès-verbal selon lequel la société [5] aurait installé un établissement dans les locaux de l'aéroport de [Localité 4], à [Localité 3], où étaient basés quatre de ses avions.
3. L'OCLTI a relevé, dans ce procès-verbal, que la société [5] n'avait pas immatriculé son établissement auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n'avait pas déclaré auprès de l'URSSAF les salariés qu'elle avait employés.
4. Deux syndicats ont, en outre, déposé plainte en affirmant que la compagnie [5] avait exercé son activité sur le territoire français avec le concours d'une centaine de salariés, en se soustrayant à la législation sociale.
5. La Caisse de retraite du personnel de l'aéronautique civile a déposé plainte à son tour, en faisant valoir que le personnel de la société [5] était affilié au régime d'assurance irlandais, alors qu'il aurait dû l'être auprès d'elle.
6. Au terme de l'enquête préliminaire, une information a été ouverte le 8 avril 2010 des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et emploi illicite de personnel navigant.
7. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [5] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour des faits commis de 2007 à 2010.
8. Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré la société [5] coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros et a prononcé sur l'action civile.
9. La société [5] a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, les cinquième et sixième moyens
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main-d'oeuvre, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors :
« 2°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait d'un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2017 que Monsieur [E] [M] représentait la Société [5] en 2009 sans avoir consenti de délégation de pouvoir, sans indiquer aucun élément de fait de nature à caractériser un tel pouvoir de représentation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société [5] était valablement représentée sur le territoire français, que Monsieur [R] [L] avait été entendu en interrogatoire de première comparution pour le compte de la Société [5], tandis que messieurs [J] [W] et [B] [N] avaient déclaré jouer un rôle d'interface entre [Localité 1] et [Localité 4] et avaient été désignés par les personnels de l'entreprise comme étant les responsables hiérarchiques sur le site de [Localité 4], la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'ils auraient eu la qualité de représentants de la société [5] dotés de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour la représenter, et qui n'a au surplus relevé aucun élément de fait en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il en résulte que la responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue, sans que soit désigné son organe ou son représentant ayant commis, pour son compte, les faits objet de la poursuite ; que la qualité de représentant de la personne morale ne peut résulter que d'un acte attribuant à l'intéressé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes en cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société [5] était valablement représentée en France, de sorte que les poursuites pénales avaient été régulièrement engagées à son encontre, qu'elle s'était livrée à des « manoeuvres précitées de soustraction », de sorte qu'elle ne pouvait « invoquer sa propre turpitude pour échapper aux poursuites », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour identifier l'organe ou le représentant ayant agi pour le compte de la société prévenue dont les actes sont de nature à engager la responsabilité pénale de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce notamment que, dans l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Paris, statuant dans une autre formation, à l'égard de la même société prévenue, il est mentionné que M. [E] [M] représentait en 2009 l'entreprise qu'il dirige sans avoir consenti de délégation de pouvoirs.
13. Les juges relèvent que l'intéressé a refusé d'être entendu, n'a pas répondu aux convocations d'enquête et s'est abstenu de comparaître devant la cour.
14. Ils observent que cette attitude est une constante de la société qui se soustrait à l'identification de son représentant légal.
15. Ils en déduisent la volonté délibérée de la société [5] d'empêcher l'identification de son représentant en rendant occulte le véritable décideur, ce qui caractérise la fraude.
16. Ils concluent que la responsabilité pénale de la personne morale est suffisamment recherchée, malgré les manoeuvres précitées de soustraction, qui font obstacle à ce que la société [5] invoque sa propre turpitude pour échapper aux poursuites.
17. En se déterminant par ces seuls motifs, desquels il résulte que M. [M], dirigeant de la société [5], qui n'a pas allégué avoir consenti une délégation de pouvoirs, avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale ayant agi pour son compte, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur la base d'éléments de preuve versés au débat qu'elle a souverainement appréciés, a justifié sa décision.
18. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit dès lors être écarté.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exercice illégal d'un emploi de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et prêt illicite de main-d'oeuvre, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors :
« 2°/ que le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101, ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que cette demande doit être assortie d'éléments concrets, donnant à penser que les certificats ont été obtenus ou invoquer de manière frauduleuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de retrait dont se prévalait l'URSSAF, comme ayant été prétendument adressée à l'autorité judiciaire émettrice au mois de décembre 2010, était dépourvue d'éléments concrets donnant à penser que les certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, dès lors que les certificats dont le retrait était demandé n'étaient pas identifiés, aucun salarié n'étant visé dans ce courrier, ce qui faisait nécessairement obstacle à tout examen de l'exercice concret de leur activité, à défaut duquel le caractère frauduleux ou non frauduleux desdits certificats ne pouvait être établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101 ? ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que l'institution d'un Etat membre ne peut saisir le juge national, aux fins de voir écarter un certificat E 101 pour fraude, que si l'institution émettrice ne s'est pas prononcée sur sa demande de retrait dans un délai raisonnable ; qu'en décidant que l'autorité émettrice irlandaise ne s'était pas prononcée sur la demande de retrait dans un délai raisonnable, soit six mois, bien que le délai pris par cette autorité pour statuer sur une demande de retrait portant sur 127 certificats, soit 8,5 mois (la demande étant datée du 20 décembre 2010 et la réponse du 2 septembre 2011) constituait un délai raisonnable pour statuer sur une demande d'une telle ampleur, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que, subsidiairement, le juge national, statuant dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats E 101, ne peut écarter ces certificats, en considérant qu'ils ont été obtenus par fraude, que si l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a préalablement saisi l'institution émettrice de ces certificats d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci, à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que l'institution d'un Etat membre ne peut saisir le juge national, aux fins de voir écarter un certificat E 101 pour fraude, que si l'institution émettrice ne s'est pas prononcée sur sa demande de retrait dans un délai raisonnable ; que lorsque la réponse de l'autorité émettrice intervient après l'expiration d'un délai raisonnable, mais avant que le juge national ait été saisi afin de voir écarter le certificat E 101 pour fraude, l'institution de l'Etat membre contestant le certificat E 101 est tenue de contester la décision devant les instances européennes, sans pouvoir saisir le juge national afin de voir écarter le certificat pour fraude ; qu'en décidant néanmoins que, l'autorité émettrice irlandaise ne s'étant pas prononcée sur la demande de retrait dans un délai raisonnable, l'URSSAF était recevable à demander au juge national d'écarter les certificats E 101 pour fraude, bien que la réponse de l'autorité émettrice irlandaise soit intervenue avant que la juridiction correctionnelle ait été saisie, la Cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 décembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que le juge national ne peut écarter un certificat E 101, émis par une institution d'un Etat membre, que s'il constate qu'il a été obtenu par fraude ; que celle-ci ne peut résulter que de la réunion d'un élément objectif, consistant dans le fait que les conditions requises aux fins de l'obtention et de l'invocation d'un certificat E 101 ne sont pas remplies, et d'un élément subjectif, correspondant à l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat ; qu'en se bornant à relever, pour décider que les demandes de certificat E 101 formées par la Société [5] étaient entachées de fraude, que celle-ci s'était livrée à de fausses déclarations concernant l'adresse des salariés, ce qu'elle ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de considérations qui sont étrangères au lieu d'exécution du contrat de travail et qui ne sont donc pas de nature à influer sur la délivrance des certificats E 101, n'a caractérisé ni l'élément objectif de la fraude, la déclaration en cause étant étrangère aux conditions requises aux fins de l'obtention et de l'invocation d'un certificat E 101, ni l'élément subjectif, en ce qu'elle ne révèle pas l'intention de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que les certificats E 101, devenus A 1, délivrés par l'institution compétente d'un État membre, qui créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s'imposent aux juridictions de l'État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu'en matière de sécurité sociale (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19).
21. Par ailleurs, sauf mention contraire dans l'arrêt même qui statue sur la question préjudicielle qui lui est posée, l'interprétation que la CJUE, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donne à une règle du droit communautaire, éclaire et précise, lorsque besoin en est, sa signification et sa portée telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies (CJUE, arrêt du 2 février 1988, Barra/État belge, n° 309/85).

22. La Cour de cassation en déduit que, les faits reprochés seraient-ils antérieurs à l'arrêt de la CJUE Bouygues travaux publics susrappelé, le délit de travail dissimulé, défini de façon unitaire par l'article L. 8221-1, 1°, du code du travail, qu'il soit par dissimulation de salariés ou par dissimulation d'activité, peut être établi, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale, ou aux salaires ou aux cotisations sociales (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, publié au Bulletin).
23. En l'espèce, pour confirmer le jugement ayant écarté les certificats E 101 délivrés aux salariés de la société [5], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation en ce domaine, énonce, notamment, que, conformément aux principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E 101 et A 1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État.
24. Se référant à l'arrêt de la CJUE du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15), les juges retiennent que ces certificats s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance.
25. Ils ajoutent que lesdits certificats peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la CJUE dans ses arrêts du 6 février 2018 (Omer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (Vueling Airlines SA, C-37/17 et C-37/18).
26. Ils constatent que les éléments constitutifs de la fraude sont réunis, en relevant que, d'une part, s'agissant de son élément objectif, la société [5] n'aurait pas pu normalement obtenir les certificats E 101, ne pouvant prétendre que c'est la loi du siège qui s'applique dès lors que le centre de direction en France présente une autonomie par rapport à l'établissement principal, d'autre part, s'agissant de son élément subjectif, les adresses déclarées constituaient une notion vague et mensongère par comparaison avec les adresses réelles telles qu'attestées par les pièces habituelles de domiciliation produites en procédure, de nombreux certificats produits par la société prévenue contenant de fausses déclarations de résidence masquant le fait que la majorité des travailleurs détachés n'avaient pas la qualité de résident, alors, qu'au surplus, a été donnée pour adresse permanente des salariés, celle du siège social de l'entreprise, à l'aéroport de [Localité 1], en contradiction avec les mentions mêmes des contrats de travail.
27. Ils soulignent qu'une demande de retrait a bien été adressée à l'autorité irlandaise émettrice au mois de décembre 2010 mais qu'elle s'est heurtée à un défaut de réponse dans un délai raisonnable.
28. Ils concluent qu'il résulte des pièces produites que la réponse apportée par l'autorité émettrice ne l'a été que pour huit personnes, qu'elle a été rédigée en termes très vagues de sorte qu'elle s'apparente à une absence de réponse, alors qu'il incombait à l'autorité irlandaise de réexaminer, à la lumière des éléments qui lui étaient soumis et qui laissaient penser que les certificats obtenus l'avaient été par fraude, le bien-fondé de la délivrance des formulaires E 101 et qu'il lui appartenait, tout autant, de prendre position sur ces mêmes éléments.
29. En se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
30. D'une part, la société [5] a été déclarée coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés pour avoir notamment exploité une entreprise de transport aérien sur le territoire national en se soustrayant à l'obligation de s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité et omis de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ses employés en France.
31. Il s'ensuit que, s'agissant des déclarations de culpabilité, les deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, en ce qu'elles reviennent à soutenir que les juges ne pouvaient écarter comme frauduleux les certificats E 101 produits par la société prévenue, faute pour ces derniers d'avoir été retirés ou déclarés invalides, sont inopérantes, pour la raison précitée au paragraphe 22, de tels certificats E 101 étant dépourvus de tout effet contraignant à l'égard de la juridiction qui retient la culpabilité du prévenu pour travail dissimulé par omission de procéder tant à l'enregistrement d'une société au RCS qu'à l'obligation de déclaration à l'embauche.
32. D'autre part, s'agissant de la condamnation de la société [5] à indemniser les parties civiles, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la fraude.
33. Dès lors, les griefs ne peuvent qu'être écartés.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
34. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel et à l'exercice du droit syndical, puis l'a condamnée à une amende de 200 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles, alors :
« 1°/ que la loi du contrat de travail, choisi par les parties, ne peut être écartée, en ce qui concerne la représentation du personnel, que si elle prive le travailleur de la protection que lui assure les disposions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins que la Société [5] ne démontrant pas que les salariés avaient la liberté de se syndiquer conformément au droit syndical irlandais et de prendre attache avec les syndicats irlandais, l'infraction d'entrave aux institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical était caractérisée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L 2141-4, L 2141-9, L 2146-1, L 2316-1, L 2322-1 et L 2322-4, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L 2328-1 et L 4742-1 du code du travail ;
2°/ que la loi du contrat de travail, choisi par les parties, ne peut être écartée, en ce qui concerne la représentation du personnel, que si elle prive le travailleur de la protection que lui assure les disposions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; que, sauf à priver la règle de toute portée, le seul éloignement physique du salarié par rapport au siège des institutions représentatives du personnel ne caractérise pas une impossibilité de bénéficier de manière effective du soutien desdites institutions ; qu'en décidant néanmoins que les institutions représentatives du personnel de la Société [5] étant situé en Irlande, le personnel navigant rattaché au site de [Localité 4] ne pouvait, en raison de l'éloignement, bénéficier de leur soutien, afin d'en déduire que la Société [5] avait commis le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical, la Cour d'appel a violé les articles les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L 2141-4, L 2141-9, L 2146-1, L 2316-1, L 2322-1 et L 2322-4, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L 2328-1 et L 4742-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
35. Il résulte de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation utiles, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
36. La CJUE juge que, aux termes de l'article 5 de la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, au niveau approprié, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Elle précise que l'existence de différences entre les États membres, et même au sein d'un seul État membre, s'agissant des modalités d'information et de consultation des travailleurs visées par la directive 2002/14, ne saurait être exclue dès lors que celle-ci laisse une large marge d'appréciation aux États membres et aux partenaires sociaux quant à la définition et à la mise en oeuvre desdites modalités (CJUE, arrêt du 11 février 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C-405/08).
37. Par ailleurs, il se déduit des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise et organisme assimilé.
38. La Cour de cassation juge que les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national, ces institutions remplissant l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social (Soc., 3 mars 1988, pourvoi n° 86-60.507, Bull. 1988, V, n° 164).
39. Pour retenir les délits d'entrave aux institutions représentatives du personnel, l'arrêt attaqué énonce que les règles en matière de mise en place d'organisation des institutions représentatives du personnel et en matière de droit syndical sont d'ordre public.
40. Les juges ajoutent que la société [5] avait une base au sein de l'aéroport de [Localité 4] où travaillaient en permanence et de manière stable cent vingt-sept salariés.
41. Ils exposent que, compte tenu notamment de l'ampleur de l'infrastructure mobilisée, soit entre deux et quatre avions, 300 mètres carrés de locaux, le nombre de salariés concernés n'a jamais pu être inférieur à cinquante, indépendamment de la stratégie mise en oeuvre par la société prévenue pour masquer ce seuil.
42. Ils relèvent que les conditions étaient réunies, au sein de la base de [5] située à [Localité 4], pour la mise en place d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de délégués du personnel.
43. Ils en déduisent que l'élément matériel des délits est établi, pour toute la période de prévention, l'élément moral se déduisant nécessairement du caractère volontaire des agissements constatés, la société [5] s'étant toujours refusée à appliquer la législation française en la matière et ayant refusé de donner suite aux demandes qu'elle a reçues de la part des syndicats de salariés.
44. Ils retiennent que la société [5] ne saurait faire valoir, faute d'en démontrer la faisabilité, que les salariés avaient la liberté de se syndiquer conformément au droit syndical irlandais et de prendre attache avec les syndicats irlandais.
45. Ils soulignent qu'en matière de représentation des travailleurs, les législations française et européenne posent la règle fondamentale selon laquelle le cadre d'exercice des attributions des représentants du personnel doit être le plus proche de la collectivité des salariés, en particulier pour ce qui concerne la défense de leurs droits.
46. Ils en déduisent que le personnel navigant rattaché au site de [Localité 4] travaillait en France, habitait en France et qu'il lui était donc impossible de bénéficier de manière effective des institutions représentatives du personnel situées en Irlande, de sorte que les éléments constitutifs du délit d'entrave sont réunis.
47. En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni méconnu le principe de la présomption d'innocence, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
48. D'une part, les salariés d'une société ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement, au sens des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable au moment des faits, disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié. Constitue un tel niveau l'État dans lequel les salariés sont effectivement employés.
49. D'autre part, les délits d'entrave aux institutions représentatives du personnel sont caractérisés tant par l'absence de mise en place de ces institutions que par les agissements ou abstentions délibérés et réitérés de la société tendant à empêcher ses salariés employés sur la base de [Localité 4] [Localité 3] de disposer de leurs représentants sur le territoire français.
50. Le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir, par des motifs surabondants, retenu que la société [5] n'a pas démontré la faisabilité d'une représentation en Irlande des salariés employés en France, doit être écarté.
51. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.2 12 octobre 2023 n° 22-14.445

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2023



Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° F 22-14.445



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-14.445 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), Mme [O] a déposé une plainte pour des faits d'escroquerie commis par une personne domiciliée en Afrique, avec laquelle elle avait entretenu sur les réseaux sociaux une relation amoureuse et qui l'avait convaincue de lui envoyer des sommes d'argent sous différents prétextes.
2. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [O] recevable en sa demande indemnitaire, de la dire victime des faits matériels caractéristiques de l'escroquerie commis à son encontre par M. [K], de la recevoir en sa demande indemnitaire, de dire que sa faute réduisait partiellement sa demande indemnitaire, de fixer son préjudice à la somme de 10 000 euros et de le condamner à lui payer cette somme au titre de son préjudice matériel, alors :
« 2°/ que l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'en fixant le préjudice de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et en condamnant le FGTI à lui verser cette somme, cependant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la circulaire JUST2201936C du 20 janvier 2022 que le plafond annuel de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé, pour 2022, à 17 367 euros, de sorte que Mme [O] ne pouvait pas prétendre à une indemnité supérieure à 4 341 euros, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
3°/ que la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu'il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ; qu'en condamnant le FGTI à verser une indemnité de 10 000 euros à Mme [O], la cour d'appel a violé les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale :
4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités.
5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie.
6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice matériel.
7. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne peut qu'être tenu au versement des indemnités fixées par la CIVI et que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 1 447 euros, de sorte que le montant total de l'indemnité ne pouvait dépasser 4 341 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 12 octobre 2023 n° 22-12.235

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2023



Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1015 F-D
Pourvoi n° D 22-12.235



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.235 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (pôle mineurs, droit de l'enfant et des victimes), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2021), le 11 avril 2018, au Maroc, le véhicule dans lequel Mme [T] avait pris place, en tant que passagère, a été heurté de face, alors qu'il se trouvait dans sa voie de circulation, par un véhicule circulant en sens inverse qui avait franchi l'axe médian.
2. Mme [T] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que Mme [T] avait droit à bénéficier des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des victimes de dommages résultant d'infractions pénales, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à Mme [T] une provision de 5 000 euros, alors « que seules peuvent obtenir une indemnisation sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir le délit de blessures involontaires tel que défini par l'article L. 121-3 du code pénal [sic.] et la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « M. [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule du fait de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques de son véhicule », la cour d'appel, qui n'a caractérisé, dans le chef de celui-ci, ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et notamment pas le fait de n'avoir pas adapté ou réduit sa vitesse « en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles », a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 222-19 et R. 413-17 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5. Pour dire que Mme [T] a droit, en application du texte susvisé, à l'indemnisation de ses dommages résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Maroc, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ressort d'un procès-verbal établi par la gendarmerie marocaine que cet accident est survenu sur la voie de circulation du véhicule dans lequel elle occupait la place de passagère, lequel a été heurté frontalement par un véhicule qui arrivait en sens inverse, après avoir franchi l'axe médian.
6. Il ajoute, ensuite, qu'ainsi que le déclare le conducteur de ce véhicule, il semble que celui-ci en ait perdu le contrôle en raison de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques, ce qui est corroboré par les constatations matérielles des gendarmes, et, après avoir relevé que ces constatations ne sont pas discutées, en déduit que Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule.
7. En statuant ainsi, sans caractériser que les blessures de Mme [T] avaient été causées par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence du conducteur adverse ou par son manquement à l'obligation d'adapter ou de réduire sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Crim. 11 octobre 2023 n° 22-83.564

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-83.564 F-D
N° 01154

GM 11 OCTOBRE 2023

NON ADMISSION CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [D] [L], Mme [JH] [S], veuve [M], et MM. [YZ] [AD], [K] [P], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR], [C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [ZB] [A], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [BW], l'association du [1], les sociétés JH Patrimoine, Allige Conseil, Audit Auto, Parallèle, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 25 mai 2022, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, pour opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit, abus de confiance, démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, fourniture illégale de services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle et escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.


Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. [D] [L] et Mme [JH] [S], veuve [M], les observations de Maître Occhipinti, avocat des parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au terme d'une information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'abus de confiance, puis étendue à d'autres faits, commis dans le cadre de souscriptions de placements financiers au préjudice de nombreuses victimes, M. [D] [L] et Mme [JH] [S], veuve [M], ainsi que d'autres protagonistes, notamment M. [JE] [E], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, opérations de crédit effectuées à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée, activité illégale de conseil en investissements financiers, fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle.
3. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle et requalification, les a déclarés coupables pour partie des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L], Mme [M], le ministère public à titre incident ainsi que plusieurs parties civiles ont fait appel de cette décision.



Examen des pourvois formés par MM. [YZ] [AD], [H] [F], [JG] [U], [AN] [G], [N] [T], [Y] [I], [JC] [J], Mmes [B] [RR], [C] [RT], [X] [Z], MM. [ZA] [JK], [V] [JK], [R] [JK], [YY] [JJ], [O] [BY], [JD] [JI], [W] [JF], [RP] [RS], [YX] [BW], l'association du [1], les sociétés JH Patrimoine, Allige Conseil, Audit Auto, Parallèle
5 . Aucun moyen n'est proposé dans le mémoire déposé au soutien de ces pourvois. Il y a lieu de les déclarer non admis.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [L]
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [M]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable d'abus de confiance, d'escroquerie en bande organisée, d'exercice illégal de la profession de banquier, de recours à l'activité de démarchage bancaire ou financier sans autorisation, d'exercice de l'activité de conseil en investissement sans autorisation et de fourniture de services d'investissement sans autorisation et l'a condamnée pénalement et civilement, alors « qu'en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, « Les prévenus [D] [L], [JH] [S] veuve [M], puis [JE] [E] ont eu la parole en dernier » ; que M. [E] n'étant pas prévenu, mais intimé sur l'appel de certaines parties civiles, et ses intérêts étant distincts de ceux des deux prévenus appelants, en lui donnant la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt que, si les prévenus appelants et leur avocat ont eu la parole après les parties civiles et le ministère public, M. [E], intimé définitivement condamné, a eu la parole en dernier.
10. En statuant dans ces conditions, alors que les intérêts de Mme [M] et ceux de M. [E] apparaissent manifestement opposés, s'agissant en particulier de leur implication respective dans le déroulement des faits et par voie de conséquence de la réparation des dommages pouvant en découler, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur les premier et second moyens proposés pour MM. [P] et [A]
Enoncé des moyens
12. Le premier moyen critique l'arrêt en qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [P] à hauteur d'une somme de 100 000 euros, alors :
« 1°/ que M. [P] demandait, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et l'attribution de la somme réclamée en première instance, en renvoyant aux conclusions déposées devant le tribunal correctionnel ; qu'en estimant que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, sans se prononcer sur sa pertinence, notamment au regard des demandes formulées en première instance et auxquelles il était renvoyé en appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
13. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [A] à hauteur de 700 000 euros, alors :
« 1°/ que M. [A] demandait, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et l'attribution de la somme réclamée en première instance, en renvoyant aux conclusions déposées devant le tribunal correctionnel ; qu'en estimant que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la demande d'infirmation n'était pas soutenue, sans se prononcer sur sa pertinence, notamment au regard des demandes formulées en première instance et auxquelles il était renvoyé en appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises.
17. Pour confirmer les irrecevabilités partielles prononcées par les premiers juges pour MM. [P] et [A], parties civiles appelantes, l'arrêt énonce qu'aucune demande d'infirmation n'a été soutenue.
18. La cour d'appel retient que l'avocat des parties civiles a sollicité la confirmation du jugement pour les sommes allouées à ses clients au titre du préjudice financier et son infirmation quant au préjudice moral, pour lequel il a sollicité une somme de 100 000 euros et au moins de 25 000 euros, avant de faire partiellement droit à cette demande en fixant le montant du préjudice moral alloué à chaque partie civile à la somme de 3 000 euros.
19. En se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions les parties civiles lui demandaient d'infirmer partiellement le jugement et, s'agissant en particulier du préjudice matériel de chaque partie civile, de « condamner les intimés dans les termes des conclusions de la partie civile déposées en première instance faisant corps avec les présentes écritures », la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
20. La cassation est de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir concerne toutes les dispositions relatives à Mme [M] y compris celles portant condamnation sur les intérêts civils sur tous les chefs de préjudice invoqués par toutes les parties civiles et les dispositions sur les seuls préjudices matériels subis par MM. [P] et [A], parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.





Soc. 11 octobre 2023 n° 22-13.802

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2023



Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 1026 F-D

Pourvois n° F 22-13.801 H 22-13.802 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 et contre deux arrêts rendus les 28 janvier et 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à la société ML Conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par M. [Z] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire Montfort,
2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque un moyen de cassation à l'appui du pourvoi F 22-13.801 et deux moyens à l'appui du pourvoi H 22-13.802.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société).
3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017.
4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice.
5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.
6. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société ML Conseils a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2022. Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi H 22-13.802
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne pouvait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel du 24 septembre 2019, produit aux débats avec le certificat de non appel, que l'employeur a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé au préjudice de la salariée, pour avoir omis de procéder à la DPAE, s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ainsi qu'au paiement des cotisations sociales ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait démissionné en mars 2017 dès l'instant où elle avait appris qu'elle n'était pas déclarée et produisait, au soutien de sa demande, le relevé de carrière adressé par la CNAV en février 2017, déterminant sa décision, sur lequel elle avait pu constater qu'aucun de ses trimestres n'apparaissait ; qu'elle produisait en outre ses fiches de paie obtenues dans le cadre de l'emploi accompli après sa démission, desquelles il résultait qu'elle percevait une rémunération bien inférieure établissant qu'elle n'avait pas quitté son poste pour des raisons salariales ; qu'enfin, elle expliquait dans ses conclusions, qu'elle avait attendu de pouvoir saisir la juridiction prud'homale de concert avec son unique collègue et donc que celui-ci trouve également un nouveau travail pour pouvoir à son tour démissionner ; qu'en se bornant, pour dire que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de démission ne contenait aucun grief et que la saisine de la juridiction prud'homale avait eu lieu cinq mois après le préavis, sans vérifier si les circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, ainsi invoquées par la salariée, ne la rendaient pas équivoque et étaient suffisamment graves pour imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour :
8. La cour d'appel a, d'abord, énoncé les termes de la lettre de démission de la salariée. Elle a, ensuite, constaté qu'à la suite de cette correspondance, l'employeur avait exécuté partiellement la demande de l'intéressée en lui adressant un certificat de travail. Elle a ajouté que celle-ci avait réclamé les autres documents de fin de contrat de travail fin avril, mai et juin 2017 et que ce n'est que le 14 septembre 2017 qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Ayant encore relevé que la démission de la salariée ne comportait aucune explication et critique du comportement de l'employeur, elle a pu retenir que celle-ci paraissait claire, univoque et ferme et ne pouvait être querellée plusieurs mois après la remise de la lettre.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi n° H 22-13.802
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une indemnité de travail dissimulé, de cotisations sociales indûment prélevées et d'une indemnité au titre de son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par jugement du 24 septembre 2019, devenu irrévocable, retenu la culpabilité de M. [N] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de Mme [P] sur l'ensemble de la période travaillée, à savoir de février 2015 à avril 2017, commis ''via la société Fiduciaire Montfort'', pour avoir ''omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche'' de sa salariée, s'être ''soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration'' ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2019 qui a écarté sa demande au titre du travail dissimulé, au motif que les faits ne seraient pas avérés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile et les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en décidant, par motifs supposés adoptés, de rejeter la demande de la salariée à ce titre, sans aucunement vérifier si les faits de travail dissimulé invoqués étaient caractérisés, ni surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, et au motif totalement inopérant que les faits n'auraient été connus que postérieurement à la date de démission et que la juridiction pénale n'avait pas encore tranché, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de motivation faite au juge impose à la cour d'appel d'indiquer de manière suffisante les motifs des premiers juges sur lesquels elle se fonde et de répondre personnellement aux moyens faisant état de faits postérieurs ; qu'en l'espèce, en s'abstenant totalement de répondre, ne serait-ce que par renvoi à des motifs du jugement déféré, à trois moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions d'appel, à savoir sur le travail dissimulé, sur le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées et sur l'exécution déloyale du contrat de travail, et alors même que des éléments nouveaux étaient invoqués notamment un jugement définitif du tribunal correctionnel s'imposant au juge civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ces chefs de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
13. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le moyen du pourvoi n° F 22-13.801 dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021
Enoncé du moyen
14. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater une omission de statuer et en conséquence de la débouter de sa demande, alors « que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 28 janvier 2021 ne contient aucun motif s'agissant des demandes de la salariée tendant à condamner son ancien employeur au versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, sur sa condamnation à lui rembourser des cotisations sociales indûment prélevées, et sur sa demande tendant à être indemnisée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que cet arrêt se borne en effet à confirmer le jugement entrepris, lequel avait jugé que la démission de la salariée ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeter le surplus de ses conclusions ; qu'en retenant pour débouter Mme [P] de sa demande en rectification d'une omission de statuer, que cet arrêt du 28 janvier 2021 n'avait pas omis de statuer dès lors qu'il avait confirmé de façon générale et par une formule de style le jugement entrepris, lequel avait débouté la salariée de l'ensemble de ses réclamations, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code procédure civile :
15. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
16. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à la rectification d'une omission de statuer affectant son arrêt du 28 janvier 2021, l'arrêt énonce que dans ses conclusions en première instance, la salariée demande, entre autres condamnations, après que la cour aura requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de voir fixer au passif de l'employeur sa créance d'un montant de 9 875,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 7 913,34 euros au titre du remboursement des cotisations sociales indûment payées.
17. Il ajoute qu'il ressort de ce jugement que l'intéressée a démissionné de son emploi et a effectué son préavis de sorte qu'elle a quitté l'entreprise le 9 avril 2017, que cette démission n'a pas été requalifiée par la cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déjà débouté la salariée de ce chef de demande et l'a « déboutée de l'ensemble de ses réclamations » comme jugé par le conseil.
18. La cour d'appel en a déduit qu'elle avait repris les motifs du jugement et statué, en ne faisant pas droit aux demandes de la salariée relatives à sa réclamation de travail dissimulé et de remboursement des cotisations sociales indûment payées.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait utilisé dans le dispositif de son arrêt du 28 janvier 2021, les termes « confirme le jugement entrepris » qui constituent une formule générale dépourvue de portée quant aux prétentions litigieuses dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision qu'elles aient été examinées, ce dont il résulte qu'elle avait, en réalité, omis de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Crim. 11 octobre 2023 n° 22-87.061

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-87.061 F-D
N° 01337




11 OCTOBRE 2023
ECF




QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC






M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [S] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 800 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 1], et de l'État français, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 173-1 et 385 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas qu'il soit dérogé aux principes de forclusion prévu par l'article 173-1 précité et de purge des nullités de procédure prévu par l'article 179 in fine du même code, même en présence d'un élément nouveau tel qu'une décision de justice dont les motifs attestent qu'un acte de procédure antérieur est irrégulier, méconnaissent-elles les principes des droits de la défense, du droit au recours juridictionnel effectif et d'égalité devant la justice découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? ».
Sur la question en ce qu'elle porte sur l'article 385 du code de procédure pénale :
2. Les dispositions contestées en ce qu'elles portent sur les mots « sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction » figurant au premier alinéa de l'article précité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, ont été déclarées non-conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1062 QPC en date du 28 septembre 2023.
3. Il convient, en conséquence, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte au Conseil constitutionnel qui conteste dans les mêmes termes les dispositions susvisées.
Sur la question en ce qu'elle porte sur l'article 173-1 du code de procédure pénale :
4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, par la disposition législative contestée, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et dès lors, d'une part, que le texte critiqué prévoit expressément une exception dans le cas où la personne mise en examen n'aurait pu connaître les moyens de nullité dans le délai de forclusion édicté, d'autre part, que la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, enfin, que la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Crim. 10 octobre 2023 n° 23-84.387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-84.387 F-D
N° 01310

RB5 10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023


M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 808 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, menaces et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 avril 2021, M. [U] [X] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2022.
4. Saisie de cette ordonnance par l'appel de M. [X], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a statué, une première fois, par une décision, qui, sur pourvoi de M. [X], a été censurée par la Cour de cassation, puis, une seconde fois, sur renvoi après cassation, par un arrêt, qui a également été censuré.
5. Le pourvoi à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur le second renvoi ordonné, a été déclaré non admis, le 1er juin 2023.
6. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de M. [X], qui en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [X], alors « que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en se bornant en substance à relever, pour rejeter la demande de mise en liberté, que la durée de la détention provisoire était justifiée par la nécessité de procéder à des investigations et des diligences qui peuvent être longues mais qui ont été conduites sans retard ni discontinuité, sans répondre au moyen tiré du caractère déraisonnable de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté, statue dans les plus brefs délais.
10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté sans répondre au moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, tiré du caractère déraisonnable de la durée de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
12. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 10 octobre 2023 n° 23-84.388

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 23-84.388 F-D
N° 01311

RB5 10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023


M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 809 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, menaces et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 avril 2021, M. [M] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2022.
4. Saisie de cette ordonnance par l'appel de M. [M], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a statué, une première fois, par une décision qui, sur pourvoi de M. [M], a été censurée par la Cour de cassation, puis, une seconde fois, sur renvoi après cassation, par un arrêt qui a également été censuré.
5. Le pourvoi à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur le second renvoi ordonné, a été déclaré non admis, le 1er juin 2023.
6. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M], qui en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen :
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire, alors « que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en se bornant en substance à relever, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, que la durée de la détention provisoire était justifiée par la nécessité de procéder à des investigations et des diligences qui peuvent être longues mais qui ont été conduites sans retard ni discontinuité, sans répondre au moyen tiré du caractère déraisonnable de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais.
10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, sans répondre au moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, tiré du caractère déraisonnable du délai de la procédure de recours contre la décision du 12 avril 2022, qui avait ordonné la première prolongation de la mesure.
12. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 10 octobre 2023 n° 23-84.429

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-84.429 F-D
N° 01312

RB5 10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023


M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menace à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [M] [K] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.
3. M. [K] s'est pourvu en cassation et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le 29 mars 2023.
4. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête recevable le 21 avril 2023 et l'a dite non fondée le 2 mai 2023.
5. M. [K] a relevé appel de cette dernière décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-8, R. 249-23, R. 249-39 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué sur la requête de M. [K] au vu d'observations de l'administration pénitentiaire dont le requérant n'a pas eu connaissance.
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.
9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.
10. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 10 octobre 2023 n° 21-86.667

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-86.667 F-D
N° 01138

MAS2 10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023



Les sociétés Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, d'une part, Réunion aérienne, partie intervenante, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, et Réunion aérienne, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (la FENVAC) s'est constituée partie civile dans la procédure pénale suivie notamment à l'encontre de la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, du chef d'homicide involontaire, après qu'un hélicoptère se fut abîmé en mer le 8 juin 2004, conduisant au décès de l'ensemble de ses occupants.
3. Par arrêt du 19 mars 2019, la société Turbomeca a été relaxée et les demandes civiles formées par la FENVAC, au titre des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale à l'encontre de cette société, ont été renvoyées à une audience ultérieure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, à payer à la FENVAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que, en se bornant à retenir que « l'accident (?) [avait] causé un préjudice à la FENVAC » (arrêt attaqué, p. 23), sans rechercher si l'accident avait été causé par la faute d'imprudence qu'elle relevait, et cependant qu'un tel lien de causalité avait été expressément écarté dans l'arrêt de relaxe du 19 mars 2019 rendu par la même juridiction, la cour d'appel, qui a privé sa décision de base légale, a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 2, 3, 4, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240, 1241 et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil et le principe de l'autorité de chose jugée :
5. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.

6. Pour indemniser la FENVAC de son préjudice, résultant des frais qu'elle a engagés, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 19 mars 2019, auquel il fait expressément renvoi, a retenu à l'encontre de la société Turbomeca en charge de la conception des bulletins de service, et dans le contexte particulier de la sécurité aéronautique, une faute d'imprudence pour ne pas avoir mis en oeuvre la modification du bulletin de service TU 275, après plusieurs incidents survenus durant l'année 2003 dont elle avait eu connaissance.
7. Les juges ajoutent que la responsabilité civile de la société Safran helicopter engines dans l'accident survenu le 8 juin 2004, causé par une défaillance du moteur de l'hélicoptère, est engagée.
8. En se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 19 mars 2019 avait prononcé la relaxe de la société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines, en excluant dans ses motifs l'existence de tout lien de causalité entre la faute imputable à cette dernière et l'accident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.




Crim. 10 octobre 2023 n° 22-86.481

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 22-86.481 F-D
N° 01137

MAS2 10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023




Mme [G] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G] [Z], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz iard, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les véhicules de Mme [G] [Z] et de M. [I] [N] sont entrés en collision, lors d'une manoeuvre de dépassement effectuée par celui-ci.
3. Poursuivi des chefs susvisés, M. [N] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel.
4. Le tribunal a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par Mme [Z], alloué à celle-ci diverses sommes en réparation de ses préjudices et dit le jugement opposable à la société Allianz IARD, assureur de M. [N].
5. Ce dernier, le procureur de la République et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont indemnisables les « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » ; qu'est nécessairement impliqué au sens de ce texte tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime ; qu'en constatant, d'une part, l'existence d'une « collision » entre les véhicules de M. [N] et de Mme [Z] tout en rejetant les demandes de l'exposante aux motifs que « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation des articles 2 et 593 du code de .procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que dès lors qu'est nécessairement impliqué au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime quelles que soient les circonstances de ladite collision, la cour d'appel, en énonçant « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », a statué par des motifs inopérants en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi de 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale, 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
8. Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
9. Selon les deux derniers, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
10. Selon le deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.




11. Pour débouter la partie civile de ses demandes de réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt attaqué énonce que, en l'état de la relaxe prononcée, les circonstances de la collision demeurant indéterminées et aucun élément n'étant invoqué pour justifier la responsabilité civile du prévenu, les demandes présentées même sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne peuvent prospérer.
12. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, après relaxe de M. [N], conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans l'accident, de statuer, ainsi que cela lui était demandé, au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Civ.2 5 octobre 2023 n° 21-20.228

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2023



Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° W 21-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.228 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [Adresse 4],
2°/ au Trésor public de Domène, dont le siège est [Adresse 3], représenté par le comptable de la trésorerie de Domène,
3°/ à la trésorerie de Fontaine, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques,
5°/au service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2021), et les productions, agissant en vertu du jugement d'un tribunal correctionnel du 10 février 2009, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 14 décembre 2009, définitif, d'un avis de mise en recouvrement et des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (le comptable public) a fait délivrer, le 12 juillet 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] puis l'a assigné, par acte du 6 novembre 2017, à une audience d'orientation.
2. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, retenu la créance du comptable public pour la somme de 196 192 euros, rejeté la demande de délai de paiement et autorisé la vente amiable du bien saisi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de retenir la créance du comptable public à hauteur de 225 500,99 euros outre pénalités, intérêts et frais et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente, alors :
« 1°/ que le dispositif d'une décision juridictionnelle pénale définitive est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que M. [V] a été déclaré tenu solidairement avec la SARL Rhône Alpes environnement au paiement des impôts fraudés en application de l'article 1745 du code général des impôts, par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble du 10 février 2009 confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble du 14 décembre 2009 devenu définitif, au titre de l'action civile ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère pénal de la solidarité prévue à l'article 1745 du code général des impôts pour juger que les mesures d'exécution de cette solidarité n'étaient pas soumises à la notification préalable de la décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil ;
2°/ que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'il est indifférent, à cet égard, que la condamnation soit de nature pénale ou civile, le critère opérant résidant dans les voies et moyens mis en oeuvre pour en obtenir l'exécution ; qu'en retenant que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est une mesure pénale, pour juger qu'une décision contradictoire au titre de la solidarité fiscale est exécutoire dès qu'elle est devenue définitive, sans qu'il soit nécessaire pour la partie civile de procéder à sa signification, la cour d'appel, s'est fondée sur la nature de la condamnation à exécuter ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'obligation préalable de notification du jugement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 554 et 707 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Il ressort des productions que par jugement du 14 septembre 2021, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le juge de l'exécution, après avoir rappelé que par jugement du 25 mai 2021, la vente forcée avait été ordonnée et l'adjudication fixée à l'audience du 14 septembre 2021, a constaté l'abandon des poursuites initiées par le comptable public, constaté le désistement d'instance et constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
5. M. [V] fait valoir qu'il a été contraint de régler la créance de l'administration s'élevant à la somme de 225 500,99 euros, outre les pénalités, intérêts et frais, en raison de l'exécution provisoire qui s'est attachée aux décisions dont se prévalait l'administration et que le pourvoi conserve son objet, dans la mesure où il est dirigé contre une décision qui, dans son dispositif, constate l'existence de la créance de l'administration et ce, alors même qu'aucune signification des décisions pénales invoquées par l'administration n'était intervenue.
6. Cependant, le moyen de cassation tend, dans ses deux branches, à établir que la procédure de saisie immobilière, à laquelle il a été mis fin par le jugement du 14 septembre 2021, ne pouvait être engagée sur le fondement de décisions pénales qui n'avaient pas été préalablement notifiées au débiteur.
7. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 4 octobre 2023 n° 22-82.757

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-82.757 F-D
N° 01117

SL2 4 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023


M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [F] et de Mme [U] [G], épouse [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction par un parent à ses obligations légales et violences aggravées.
3. Par jugement du 24 septembre 2020, ils ont été relaxés du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales et condamnés, du chef de violences aggravées, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont relevé appel principal de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [F] coupables de violences volontaires aggravées, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que par courriel adressé le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. [M] [F], avait demandé la copie de pièces manquantes du dossier en ces termes : « Madame, Monsieur, J'ai examiné les pièces de procédure que vous avez communiquées à mon avocat. Je constate une discontinuité dans la numérotation des documents produits : ainsi, dans le sous-dossier "Enquête préliminaire", la pièce n° 04 est suivie directement de la pièce n° 04-05, laquelle est elle-même suivie de la pièce n° 05. Sont donc manquantes, à minima, les pièces n° 04-01, 04-02, 04-03, 04-04. De plus, pour en avoir eu lecture à l'audience du 24 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel, sont absents du dossier communiqué les témoignages écrits du Docteur [E] [Z], de Monsieur [L] [T], des enseignants de plusieurs écoles élémentaires. Vos services n'ont pas communiqué non plus la copie du plumitif ou de la note d'audience du 22 octobre 2020. Ces informations manquantes, si elles ne sont corrigées, entravent le droit à un procès équitable. Je vous remercie par avance de régulariser la situation sans tarder et de me tenir informé. À vous lire, cordialement, [M] [F] » (production n° 1) ; que ce courriel a fait l'objet d'un accusé de lecture en date du 6 septembre 2021 (production n° 2) ; qu'il résulte par ailleurs des notes de l'audience s'étant tenue devant la cour d'appel de Saint-Denis le 9 septembre 2021 (p. 2, antépénultième §) que M. [F] y a fait valoir qu'«[i]l y a des pièces de procédure manquantes » ; qu'en déclarant M. et Mme [F] coupables de faits de violences volontaires aggravées sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement à l'audience et réitérée lors de celle-ci par M. [F], la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 388-4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courriel adressé, le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels et dont il a été accusé lecture le lendemain, M. [F] a fait valoir que la copie du dossier délivrée à son avocat était incomplète. Les notes de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel, le 9 septembre 2021, indiquent que M. [F], qui comparaissait en personne, assisté d'un avocat, a indiqué, lorsqu'il a eu la parole en dernier, que des pièces de procédure étaient manquantes, sans autre précision.
8. Il n'apparaît pas que le prévenu, qui était assisté d'un avocat à l'audience, ait fait déposer, comme il était en mesure de le faire, des conclusions indiquant les pièces dont la copie n'avait pas été délivrée et réclamant le renvoi de l'affaire dans l'attente de la remise d'une copie de ces pièces, afin qu'il puisse préparer sa défense après en avoir pris connaissance.
9. En conséquence, faute d'avoir été régulièrement saisie par des écritures la mettant en demeure de le faire, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère prétendument incomplet de la copie de la procédure délivrée à l'avocat du demandeur.
10. Dès lors, le moyen, irrecevable en tant qu'il est présenté par Mme [F], qui n'a pas soutenu, à l'audience de la cour d'appel, que la copie de la procédure mise à sa disposition était incomplète, et infondé en tant qu'il est présenté par M. [F], ne peut être accueilli.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [G], épouse [F], à un emprisonnement délictuel de seize mois, dit qu'il y sera sursis partiellement pour une durée de dix mois et dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, alors :
« 3°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, à énoncer qu'« en l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leurs comportements, leur refus d'accepter leur responsabilité, la partie ferme de la peine n'est pas aménageable ab initio » (arrêt attaqué, p. 13, § 5) et sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale des condamnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-19 et 132-25 du code pénal, ensemble l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
13. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leur comportement et de leur refus d'accepter leurs responsabilités.
14. Les juges ajoutent qu'il appartiendra aux prévenus de saisir le juge d'application des peines en justifiant d'un travail sur leur parentalité en vue d'un aménagement.
15. En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Crim. 4 octobre 2023 n° 22-81.311

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-81.311 F-D
N° 01116

SL2 4 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023

MM. [U] [M] et [L] [M] ainsi que Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [U] [M] et [L] [M] et Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 mai 2016, à l'occasion de la manifestation contre la loi dite « Travail », à [Localité 1], quatre policiers d'une unité légère d'intervention ayant interpellé un mineur, suivis par une foule hostile, ont été contraints de se retrancher dans la cour intérieure d'un immeuble. Cinq policiers de leur unité sont arrivés en renfort. Le brigadier-chef M. [X] [S], chef de section, qui ouvrait la marche, a lancé une grenade à main de désencerclement, au ras du sol, en direction de la foule regroupée à proximité de l'entrée de la cour. Dans le même trait de temps, M. [U] [M] a été grièvement blessé à la tête ; une incapacité totale de travail de 90 jours lui a été reconnue.
3. Une enquête a été diligentée, puis une information a été ouverte.
4. M. [U] [M], Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M] ainsi que M. [L] [M] se sont constitués parties civiles.
5. M. [S] a été placé sous le statut de témoin assisté.
6. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu.
7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre de M. [S] et de quiconque d'avoir commis les infractions de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, alors :
« 1°/ que d'une part, l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu ne peut être légalement justifiée qu'à la condition qu'elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu'il en ressort l'obligation pour les forces de l'ordre, agissant dans le cadre du maintien de l'ordre, de n'avoir recours à des armes potentiellement dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée au trouble à faire cesser ; qu'en concluant au caractère strictement nécessaire et proportionné du recours par M. [S] à une grenade de désencerclement, pour confirmer l'ordonnance entreprise, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, un flou certain quant au degré d'hostilité opposé par les manifestants visés - au demeurant inexistante chez M. [M], observateur passif -, M. [S] lui même n'ayant pas été confronté directement à une telle hostilité, et d'autre part, l'absence totale de progressivité dans la riposte, M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;
2°/ que d'autre part, lorsque l'intégrité physique d'un individu est atteinte à la suite du recours par un fonctionnaire de police à la force, il pèse sur l'Etat l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes et les responsabilités de chacun ; qu'il en résulte l'obligation pour la juridiction saisie du litige et chargée d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de ce recours à la force, de procéder à un examen méticuleux et précis des circonstances qui l'ont occasionné, lequel ne peut se limiter à une reprise à son compte des seules déclarations des fonctionnaires de police ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, lorsqu'il ressort de ses propres motifs, d'une part, de nombreuses imprécisions, quant au nombre d'individus présents, quant à leur prétendue hostilité vis-à-vis des forces de police, et à l'éventuelle lancer de projectiles, et d'autre part, une contradiction certaine avec les conclusions du défenseur des droits - même pas évoquées à proprement parler par la juridiction-, ainsi qu'avec l'exploitation de vidéos en procédure, ce dont il se déduit que l'examen réalisé, aux termes duquel la chambre de l'instruction a apprécié la nécessité et la proportionnalité du lancer d'une grenade de désencerclement, ne peut être considéré comme méticuleux et satisfaisant aux exigences européennes en la matière, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne, 122-4 du code pénal, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le lancer de la grenade à main de désencerclement est à l'origine des blessures de M. [U] [M].
10. Les juges précisent que ce lancer a été effectué conformément aux règles préconisées, c'est-à-dire au sol, par un policier habilité à manier une telle arme, et alors que celui-ci, en l'état des connaissances de son administration, ne pouvait anticiper que ce type de grenade était susceptible de provoquer de telles lésions, seuls des effets traumatiques mineurs étant alors documentés.
11. Les juges relèvent qu'il résulte clairement de l'exploitation des vidéos et de l'audition de plusieurs témoins que face aux policiers retranchés, s'est dressée une foule hostile, composée, selon les témoignages, de cinquante à trois cents personnes, dont plusieurs cagoulées, casquées et lançant divers projectiles. C'est dans ce contexte que l'un des policiers, atteint par une pierre à la tête, a appelé des renforts à trois reprises.
12. Ils retiennent que M. [S], le brigadier-chef, est donc intervenu alors qu'il savait que ses effectifs, acculés, étaient dans l'incapacité de sortir de l'endroit où ils s'étaient abrités sans s'exposer physiquement.
13. Ils indiquent que les renforts se sont heurtés à un attroupement agressif tant en paroles qu'en gestes, dont certains membres lançaient des projectiles, y compris au moment de leur arrivée.
14. Les juges ajoutent que le lancer d'une grenade, dont le seul but était la dispersion de l'attroupement qui commettait des violences à l'endroit des policiers, qu'il s'agisse de ceux retranchés dans la cour ou de ceux arrivant en renfort, est apparu au brigadier-chef comme le seul moyen de défense à sa disposition au moment de son utilisation. La progressivité de la riposte a été fonction de la précipitation des événements tels que décrits.
15. Ils en déduisent qu'aux fins de dissiper un attroupement au sens de l'article 431-3 du code pénal, le brigadier-chef était autorisé à faire directement usage de la force, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il est établi que des violences ou voies de fait ont été exercées contre les policiers ou qu'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occupaient.
16. Ils ajoutent que cet usage de la force a été strictement nécessaire au maintien de l'ordre public et proportionné à la situation.
17. Ils en concluent que le policier doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-4 du code pénal.
18. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
19. En effet, en premier lieu, les sommations ne sont pas requises par l'article L. 211-9, alinéa 6, du code de la sécurité intérieure en cas de violences ou de voies de fait contre les forces de l'ordre appelées en vue de dissiper un attroupement ou d'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elles occupent.
20. En second lieu, la chambre de l'instruction, sans se limiter aux déclarations des fonctionnaires de police, a procédé à un examen méticuleux des constatations effectuées par les enquêteurs, des échanges radio, des études techniques réalisées en laboratoire, de l'expertise balistique et médico-technique, des rapports, des conclusions du Défenseur des droits, des nombreux témoignages ainsi que des vidéos issues de différentes plateformes médiatiques.
21. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction, par motifs propres et adoptés, a justifié sans insuffisance le caractère absolument nécessaire et proportionné de l'usage de la force par les policiers, compte tenu des circonstances.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 4 octobre 2023 n° 23-81.287 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-81.287 F-B
N° 01112

SL2 4 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023


Mme [Y] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [Y] [W] a porté plainte pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis à son encontre par son père, M. [P] [W], lorsqu'elle était enfant et adolescente.
3. Une information a été ouverte des chefs susvisés. M. [W] a été placé sous le statut de témoin assisté.
4. Le juge d'instruction a procédé à une confrontation entre M. [W], Mme [W], partie civile, et deux témoins, mère et soeur de la partie civile, chacun de ces témoins étant assisté d'un avocat, dont l'un a eu communication de la procédure avant la confrontation, ce qui a été contesté par l'avocat de la partie civile à la fin de l'acte.
5. Le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la nullité éventuelle de cette confrontation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le procès-verbal de confrontation du 8 septembre 2022 ni aucun autre acte de procédure n'est frappé de nullité, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 114 et 113-3 du code de procédure pénale, seules les parties et le témoin assisté peuvent être assistés d'un avocat lors des confrontations et leurs avocats recevoir communication du dossier de la procédure, à l'exclusion du simple témoin et de son avocat ; que ces règles, qui touchent à l'organisation de la procédure, à son équité et à la recherche de la vérité, relèvent de la bonne administration de la justice et de l'ordre public ; que la chambre de l'instruction constate que lors de la confrontation avec le témoin assisté et la partie civile, les deux témoins étaient assistés d'un avocat, la procédure ayant été préalablement mise à disposition de l'un de ces avocats ; qu'en exigeant la preuve d'un grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que le secret de l'instruction, qui a pour objet de garantir le bon déroulement de l'instruction, la protection des preuves et des témoignages et de garantir les droits des parties, interdit que le juge d'instruction puisse communiquer le dossier de la procédure au témoin, tiers à la procédure, ou à son avocat ; que l'arrêt constate que la confrontation s'est tenue en présence de l'avocat du témoin [M] [W], auquel la procédure a été mise à disposition avant la confrontation par le juge d'instruction ; qu'en écartant la violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 11 du code de procédure pénale ;
3°/ que chacune de ces irrégularités (assistance des témoins par un avocat et accès à la procédure par l'avocat de l'un des témoins), et a fortiori leur cumul, fait en soi nécessairement grief à la partie civile ; qu'en exigeant la démonstration d'un grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 171et 802 du code de procédure pénale ;
4°/ que les observations et réserves émises par l'avocat, au cours de la confrontation, sur sa régularité, quel que soit le moment, interdisent de présumer l'absence de tout grief ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès verbal de confrontation que l'avocat de la partie civile a, fut-ce à la clôture de la confrontation, fait des observations sur l'irrégularité de la présence d'avocat pour les témoins et s'est réservé toutes possibilités d'en tirer les conséquences afin de préserver les droits de la partie civile ; qu'en retenant néanmoins qu'il y a lieu de présumer qu'aucune entrave n'a été apportée à l'exercice de ses droits, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du procès-verbal de confrontation que le juge d'instruction a adressé une convocation aux deux témoins mentionnant la possibilité pour eux de bénéficier de l'assistance d'un avocat, qu'il a convoqué le conseil du témoin [M] [X] et mis la procédure à sa disposition avant la confrontation du 8 septembre 2022, que les deux témoins étaient assistés de leur avocat lors de la confrontation et que l'avocat assistant le témoin [Z] [W] a posé des questions ; qu'il en est nécessairement résulté une atteinte aux intérêts de la partie civile, le conseil du témoin [M] [X] ayant été en mesure de préparer sa cliente à la confrontation au vu des éléments de la procédure, laquelle a fait des déclarations, et le conseil du second témoin ayant posé des questions ; qu'en écartant tout grief, au motif inopérant que le procès-verbal de confrontation ne fait aucune mention d'une intervention ou d'une observation du conseil de [M] [X] irrégulièrement présent et que ce n'est qu'à la clôture de la confrontation que l'avocat de la partie civile a fait des observations sur sa régularité, la chambre de l'instruction a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance.
8. L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.
9. L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction.
10. Il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a procédé à une confrontation entre la partie civile, le témoin assisté, chacun régulièrement assisté d'un avocat, et deux témoins, chacun assisté d'un avocat, l'un d'eux ayant eu accès au dossier de la procédure.
11. Pour écarter l'annulation du procès-verbal de cette confrontation, la chambre de l'instruction retient que l'irrégularité commise n'a pas fait grief à la partie civile, et que la communication du dossier à l'avocat d'un témoin n'a pas porté atteinte au secret de l'instruction.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 3 octobre 2023 n° 23-81.154

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-81.154 F-D
N° 01090

ODVS 3 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023


L'officier du ministère public près le tribunal de police de Montauban a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 janvier 2023, qui a relaxé M. [U] [E] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [E] a été poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, sur le fondement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction relevée au moyen d'un cinémomètre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E] au motif d'un doute sur la fiabilité des mesures du cinémomètre alors que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle qui ressort du procès-verbal mentionnant la date de la vérification annuelle du 8 février 2021, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil utilisé et qu'en se bornant à retenir un doute sur la fiabilité des mesures du radar fixe, le jugement attaqué n'a ni rapporté ni recherché la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par la loi par écrit, qui n'est pas constitué par un relevé issu d'un dispositif de géolocalisation, ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d'un relevé des données issues d'un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre.
7. En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 3 octobre 2023 n° 23-84.207

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-84.207 F-D
N° 01257

MAS2 3 OCTOBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023


Mme [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'extorsion et blanchiment, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 août 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis à l'encontre de Mme [R] [W] des chefs susvisés.
3. Le 25 avril 2023, Mme [W] a été arrêtée en Italie en exécution de ce mandat d'arrêt et placée sous écrou extraditionnel.
4. Remise à la France le 2 juin 2023, elle a été placée en détention provisoire par ordonnance du 5 juin suivant.
5. Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme [W], alors :
« 1°/ que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée ; qu'il en résulte que, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions d'instruction sont compétentes pour examiner, dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la régularité de ce mandat d'arrêt ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat d'arrêt était entaché d'irrégularité, aux motifs erronés que par arrêt distinct, elle a déjà dit n'y avoir lieu à annulation de cet acte, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et méconnu les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-3, 145 et 186 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, que l'exposante pourrait aisément détruire à distance les preuves contenues dans son téléphone, dont elle a refusé de communiquer ses codes d'accès, quand il résultait de l'ordonnance de placement en détention provisoire que le magistrat instructeur avait fait procéder à un déverrouillage forcé de ce téléphone par les services d'enquête techniques qui devaient faire l'objet d'une exploitation utile par le juge d'instruction, l'intéressée devant être interrogée sur les éléments ainsi recueillis, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir le risque invoqué de destruction des preuves et indices matériels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 147-1, 148-1, 148-2, 367 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'il convient d'éviter toute concertation entre l'exposante et [I] [T], autre membre de l'organisation criminelle, qui vit actuellement en Ukraine, sans expliquer en quoi, concrètement et effectivement, Mme [W] aurait eu un lien quelconque avec ce dernier et qu'un tel risque serait ainsi avéré, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 147-1, 148-1, 148-2, 367 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'il convient de mettre fin à l'infraction en ce que compte tenu de son mode de vie, de ses très nombreux déplacements à l'étranger, mais aussi de sa résidence habituelle en Russie, la présentation d'une résidence en France n'est pas de nature à constituer une garantie suffisante, sans expliquer de quelle manière elle aurait bénéficié des fonds issus de l'infraction et, lorsque, à l'exception d'un unique témoignage colportant une simple rumeur, le dossier pénal est vide de tout élément permettant d'établir que l'exposante aurait perçu des transferts d'argent provenant de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu les articles 5§3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 122, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que le principe de la présomption d'innocence interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire sans s'expliquer concrètement, au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ni dire en quoi les risques allégués ne pouvaient être conjurés par ces mesures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 144, 148-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt du 4 août 2022, l'arrêt attaqué énonce que, par arrêt du même jour, il a été prononcé sur une requête distincte, aux même fins.
8. Les juges ajoutent que l'argumentaire des avocats de Mme [W] est identique dans le dossier de nullité et dans le présent dossier, peu important que le juge des libertés et de la détention ait dit qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ce point.
9. En prononçant ainsi, et dès lors qu'elle a nécessairement adopté les motifs par lesquels elle a rejeté l'exception de nullité du mandat d'arrêt dans l'arrêt précité statuant sur la requête de la demanderesse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, elle a exactement retenu, par des motifs exempts d'insuffisance, qu'il existait à l'encontre de Mme [W] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice aux faits, objet du mandat d'arrêt.
11. D'autre part, elle a également caractérisé, sans insuffisance, que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Mme [W], qui effectuait de nombreux déplacements à l'étranger, mise en cause dans une procédure d'extorsion et de blanchiment commis en bande organisée, ayant causé un préjudice très important, était nécessaire et proportionné au regard notamment du risque majeur de dissimulation ou de dissipation des preuves.
12. Ainsi, ce grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
13. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue, en l'état, l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, que des investigations, notamment sur les matériels saisis lors de son interpellation, doivent être réalisées, que, si elle était remise en liberté, elle pourrait aisément détruire à distance les preuves contenues dans son téléphone et dissiper le produit des infractions, estimé en l'état à plus de dix millions d'euros.
14. Les juges ajoutent qu'il importe d'éviter toute concertation entre Mme [W] et M. [I] [T], autre membre de l'organisation criminelle, qui vit actuellement en Ukraine, afin de déterminer précisément le rôle exact de celle-ci dans cette organisation mise en place par son ex-compagnon alors qu'elle explique n'être au courant de rien, tout en refusant de communiquer les code d'accès à ses appareils.
15. Ils indiquent qu'il convient en outre de garantir le maintien de Mme [W] à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction dès lors que, compte tenu de son mode de vie, de ses très nombreux déplacements à l'étranger, mais aussi de sa résidence habituelle en Russie, l'existence d'une résidence en France n'est pas de nature à constituer une garantie suffisante et que ni un contrôle judiciaire ni même un placement sous surveillance électronique ne seraient de nature à l'empêcher de quitter le territoire français, pour se rendre en Russie, pays où son conjoint actuel a ses affaires et Etat avec lequel il n'existe plus aucune coopération internationale, ce qui lui permettrait de se soustraire définitivement à l'action de la justice française.
16. Ils concluent que, nonobstant les observations développées au mémoire et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.


17. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, fondés sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




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