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Crim. 18 juin 2025 n° 24-83.671 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-83.671 F-B
N° 00854

ECF 18 JUIN 2025

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 17 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande de permission de sortir de M. [V] [D].
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [D] a été condamné le 3 décembre 2023 par la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme, à six ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
3. Il a formé une demande de permission de sortir, qui a été transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme.
4. Par ordonnance du 15 mars 2024, ce dernier a constaté son incompétence pour connaître de la situation de M. [D].
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision d'incompétence du juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme à l'égard de la situation de M. [D], au motif que celui-ci n'a pas été condamné pour des infractions à caractère terroriste, alors qu'il résulte des articles 706-17 et 706-22-1 du code de procédure pénale que ce magistrat exerce une compétence exclusive pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions ayant statué selon leur compétence spéciale en matière de terrorisme, prévue par l'article 706-16 du même code, laquelle comprend les actes de terrorisme mais également les infractions connexes.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-16, 706-17 et 706-22-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le dernier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 du même code, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
8. Il résulte des deux premiers que les juridictions d'instruction et de jugement de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que des infractions connexes.
9. Pour dire que le juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme est incompétent pour connaître de la demande de permission de sortir de M. [D], l'ordonnance attaquée énonce que l'article 706-22-1 du code de procédure pénale, qui donne compétence à ce magistrat pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions statuant en application de l'article 706-17 du même code, est dérogatoire à la règle générale de compétence des juridictions de l'application des peines, et doit s'apprécier strictement. Ce dernier article renvoie à l'article 706-16 du même code, qui limite aux actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi qu'aux infractions connexes, le champ d'application des dispositions spécifiques à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme.
10. Le juge retient que, si cette règle de compétence n'opère aucune distinction selon la nature des infractions, de sorte que les autorités de poursuite et les juridictions de jugement peuvent connaître des infractions de droit commun connexes à des infractions de nature terroriste, cette connexité ne peut être retenue au stade de l'exécution de la peine, car le juge de l'application des peines n'assure pas le suivi d'une affaire déterminée mais le suivi individuel des personnes condamnées.
11. Le juge en déduit que la compétence du juge de l'application des peines de Paris spécialisé en matière de terrorisme est limitée aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme pour lesquels des dispositions particulières, liées à la nature de l'infraction, ont été érigées au stade de l'application des peines, notamment en matière de réductions de peine et de mesures de sûreté.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. En effet, la juridiction d'application des peines spécialisée en matière de terrorisme est compétente à l'égard de toutes les personnes condamnées par les juridictions spécialisées en matière de terrorisme, même en raison de faits connexes à des infractions terroristes.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi.
16. En effet, le condamné effectuant désormais sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 30 octobre 2024, en exécution d'un jugement du juge de l'application des peines du 15 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de permission de sortir qu'il avait présentée pendant qu'il était incarcéré, et qui est devenue sans objet.




Crim. 18 juin 2025 n° 24-83.487

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-83.487 F-D
N° 00857

ECF 18 JUIN 2025

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 7 mai 2024, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité, a condamné M. [B] [H], du chef susvisé, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois d'annulation du permis de conduire et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, et par voie de conséquence, a déclaré M. [H] coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans comprenant quatre obligations particulières, à la peine d'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant six mois, alors :
« 1°/ que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ; que ce contrôle suppose la mention, dans les actes de procédure, du traitement consulté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 15-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ; que ce contrôle suppose la mention, dans les actes de procédure, du traitement consulté ; que pour écarter le moyen de nullité tiré de la consultation illégale de fichiers contenant des données à caractère personnel au regard du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation d'un traitement non identifié en procédure, la cour d'appel, après avoir constaté qu'« en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations que [I] [N], gendarme, officier de police judiciaire à la « BMO [Localité 1]», « escadron départemental de sécurité routière des Côtes d'Armor » a écrit : « après consultation de nos fichiers, il apparaît que Monsieur [H] a déjà fait l'objet d'une procédure pour alcoolémie en 2021 » a retenu que « la loi n'imposant pas de désigner expressément les fichiers consultés ni de fournir la copie des consultations, il ressort du résultat de cette consultation, l'information restrictive selon laquelle Monsieur [H] a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant affecté son permis de conduire, [I] [N], gendarme OPJ et affecté à une brigade BMO spécialisée en matière de sécurité routière étant habilité à effectuer des contrôles routiers et autorisé à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 du code de la route » et qu'« en l'espèce, [I] [N], officier de police judiciaire appartenant à la Brigade motorisée de [Localité 1], habilité à effectuer des contrôles routiers, est autorisé à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 du code de la route, raison pour laquelle l'officier de police judiciaire retrouve la procédure judiciaire liée à une conduite en état alcoolique commise en 2021. Il n'est nullement fait état, comme le soutient le conseil de [B] [H], d'une consultation du fichier des personnes recherchées ou le fichier automatisé des empreintes digitales » ; qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'un défaut de mention du traitement consulté dans le procès-verbal, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas d'établir la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent y ayant procédé et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15-5 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, qu'il appartient aux enquêteurs de porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement ; qu'en outre, il appartient à la cour d'appel, le cas échéant, d'ordonner un supplément d'information, afin de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé à la consultation ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de la consultation illégale de fichiers contenant des données à caractère personnel au regard du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation d'un traitement non identifié en procédure, en l'état d'un défaut de mention dans le procès-verbal du traitement consulté et de mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement pour cette consultation, sans ordonner de supplément d'information, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le prévenu a soulevé la nullité de la procédure, en soutenant que, si le procès-verbal constatant l'infraction mentionne que le demandeur a déjà fait l'objet d'une procédure pour alcoolémie, aucune indication ne permet de déterminer quel fichier a été consulté pour relever cet antécédent, et qu'il n'est pas établi que l'enquêteur qui a procédé à cette consultation était habilité à cette fin.
6. Pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que, d'une part, un gendarme affecté à une brigade motorisée, unité spécialisée en matière de sécurité routière, est habilité à effectuer des contrôles routiers et autorisé à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 du code de la route, d'autre part, la loi n'impose pas de désigner expressément les fichiers consultés.
7. En statuant ainsi, le juge a méconnu les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui est d'application générale, et dont il résulte que, lorsqu'elle est saisie d'un grief relatif à l'absence de mention, dans la procédure, du fichier qui a été consulté et de l'habilitation de la personne qui a procédé à cette consultation, il appartient à la juridiction de procéder à un contrôle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
8. Cependant, il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation et des éléments apportés en réponse à la demande, faite par le ministère public près ladite Cour, à la direction générale de la gendarmerie nationale, qu'en l'espèce, il a été procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires par un militaire de la gendarmerie spécialement et individuellement habilité, à la date d'établissement du procès-verbal.
9. Dès lors le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.1 18 juin 2025 n° 22-22.850

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° S 22-22.850
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
M. [N] [Y] [M], domicilié [Adresse 1] (Thailande), a formé le pourvoi n° S 22-22.850 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2022), M. [O] (l'acquéreur) a acquis un catamaran auprès de la société Song Saïgon, immatriculée aux îles vierges britanniques, et les parts de cette société auprès de M. [M] (le vendeur). Le contrat de vente du navire stipulait une clause d'arbitrage à Londres pour tout différend relatif à son interprétation ou son exécution.
2. A la suite d'avaries, l'acquéreur, estimant avoir été trompé sur la valeur du navire au moyen d'une fausse expertise, a porté plainte contre le vendeur pour escroquerie, faux et usage de faux et s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, pour demander, en réparation de son préjudice, une somme équivalente au prix d'achat.
3. A l'issue de sa relaxe partielle, emportant rejet de la demande indemnitaire de l'acquéreur, le vendeur, reprochant à celui-ci d'avoir formé des demandes concernant la vente du bateau devant une juridiction française, en violation de la clause compromissoire, a engagé une procédure d'arbitrage à Londres.
4. La sentence arbitrale rendue le 22 février 2021, qui condamne l'acquéreur à payer diverses sommes, a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance contre laquelle celui-ci a formé un recours.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance d'exequatur et de rejeter la demande d'exequatur de la sentence rendue le 3 mai 2021, alors :
« 1°/ que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; que, pour décider que le tribunal s'était déclaré à tort compétent, la cour d'appel a estimé que « la demande du vendeur en remboursement des frais pour se défendre n'est pas un différend en lien avec l'exécution du contrat mais avec les actes de poursuites exercées par le parquet sur des faits prétendument commis au préjudice de l'acquéreur et de la Lloyds » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que, « dans le cadre de la procédure arbitrale, l'acquéreur s'est porté reconventionnellement demandeur en annulation du contrat de vente et d'achat des actions sollicitant une indemnité en principal de 1 200 000 euros », demandes dont le tribunal arbitral, comme elle le constatait également, l'a débouté, ce dont il découlait que les demandes dont il était saisi étaient, au sens de la clause compromissoire (article 41 du Memorandum of Agreement), « en lien avec l'exécution du (contrat) » et que le tribunal arbitral était compétent pour trancher le « différend » qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile ;
2°/ que le recours en annulation n'est ouvert que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; qu'après avoir relevé que la clause compromissoire (article 41 du Memorandum of Agreement) soumettait à l'arbitrage « tout différend en lien avec l'interprétation et l'exécution du présent accord », la cour d'appel, pour décider que le tribunal s'était déclaré à tort compétent, a énoncé que la demande du vendeur était « fondée sur le reproche fait à l'acquéreur d'avoir (?) demandé la restitution du prix de cession du bateau devant les juridictions étatiques françaises dans le cadre de sa constitution de partie civile sans tenir compte de la clause compromissoire (?) » et avait pour objet la « réparation des frais qu'il avait été contraint d'engager pour se défendre dans une procédure intentée selon lui à tort par l'acquéreur, (...) », demandes qu'elle a estimées ne pas trouver « leur assise dans l'exécution du contrat de vente du bateau mais dans les poursuites engagées en 2012 (?) », de sorte que le « différend » soumis au tribunal arbitral n'était « pas en lien avec l'exécution du contrat mais avec les actes de poursuites exercées par le parquet sur des faits prétendument commis au préjudice de l'acquéreur et de la Lloyds » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ces mêmes constatations que la procédure pénale était consécutive de la plainte pénale déposée par l'acquéreur et nécessairement en lien avec la vente litigieuse, puisque reposant, comme elle l'avait constaté elle-même, sur une prétendue « fausse expertise valorisant le bateau à 2 500 000 euros », laquelle aurait « déterminé (l'acquéreur) à faire son acquisition », ce pourquoi ce dernier s'était « constitué partie civile » et avait « demandé en réparation de son préjudice en principal la somme de 1 220 000 euros équivalente au prix d'acquisition du bateau », la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir rappelé que le contrat de vente du navire, conclu entre l'acquéreur et la société Song Saïgon prévoyait le règlement par voie d'arbitrage à Londres de tout différend en lien avec l'interprétation et l'exécution de cet accord, l'arrêt constate que les demandes soumises au tribunal arbitral par le vendeur portaient sur des frais d'hôtellerie et de déplacement aérien qu'il avait exposés pour se rendre aux convocations des juridictions pénales, sur les honoraires de ses avocats, ainsi que sur les intérêts courus sur le dépôt de cautionnement qui lui avait été imposé dans le cadre de la procédure pénale.
7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes ne trouvaient pas leur fondement dans l'exécution du contrat mais qu'elles portaient sur des débours exposés en raison d'une procédure pénale engagée par le ministère public, peu important que les poursuites aient été entreprises sur une plainte de l'acquéreur et que celui-ci se soit constitué partie civile pour solliciter l'indemnisation d'une surévaluation alléguée du prix de vente.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-14.407

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Désistement

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° F 24-14.407





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 24-14.407 contre un arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au syndicat CGT Ap. et T. 36, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et du syndicat CGT Ap. et T. 36, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 23 février 2024, au profit de M. [Z] et du syndicat CGT Ap. et T. 36.
3. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et du syndicat CGT Ap. et T. 36 déclare accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Crim. 18 juin 2025 n° 24-82.201 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-82.201 FS-B
N° 00841

ECF 18 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2024, qui a prononcé sur une demande d'exclusion du bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [N] a été condamné contradictoirement, le 29 janvier 2008, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale.
3. Le 15 juin 2021, il a présenté une requête en effacement de cette condamnation du bulletin n° 1 de son casier judiciaire sur le fondement de l'article 798-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [N] tendant à l'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire de sa condamnation prononcée le 29 janvier 2008, alors « que la réhabilitation efface toute les incapacités et déchéances ; qu'en excluant toute réhabilitation de la condamnation à raison de ce qu'une interdiction d'exercer une profession médicale ou paramédicale avait été prononcée à titre de définitif et ne pouvait de ce fait avoir été exécutée, quand cette réhabilitation était acquise au regard du délai de dix ans expiré sans nouvelle condamnation et qu'aucune limitation aux effets de cette réhabilitation à l'égard des incapacités et déchéances n'était opposable, s'agissant d'une condamnation pour des faits commis avant le 1er janvier 2015, à raison de ce que cette peine complémentaire avait été prononcée à titre définitif, la chambre de l'instruction a violé les articles 133-13 et 133-16 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 798-1 du code de procédure pénale, 133-13 et 133-16, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, applicable en l'espèce, du code pénal :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander à la chambre de l'instruction que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
6. Selon le deuxième, la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement à l'expiration des délais qu'il prévoit à compter, soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais courent, pour chacune de ces condamnations, y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
7. Selon le troisième, la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, à l'exception des condamnations au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour lesquelles la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
8. L'article 13 de loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 a ajouté au second alinéa de l'article 133-16 précité que la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, et précise que cette disposition entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de ladite loi, le 1er janvier 2015.
9. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur, considérant que la réhabilitation légale efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, a entendu modifier les effets de cette règle, lorsque la juridiction de condamnation a expressément prononcé ces incapacités et déchéances, auxquelles il assimile les interdictions, en fixant pour celles-ci une durée supérieure au délai de réhabilitation.
10. Ces travaux préparatoires ajoutent que la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs avait déjà prévu que la réhabilitation ne produirait ses effets qu'à la fin de la mesure, pour les peines complémentaires de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
11. La loi du 27 mars 2012 a ainsi retenu qu'en cas d'interdiction, incapacité ou déchéance prononcées à titre définitif, la réhabilitation ne produit ses effets, à leur égard, qu'à l'issue d'un délai de quarante ans. Ladite loi a prévu que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après le 1er janvier 2015.
12. Il s'en déduit qu'avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la réhabilitation de plein droit de la peine principale d'emprisonnement à l'issue du délai prévu à l'article 133-13 du code pénal à compter de l'exécution de cette peine, ou de la prescription accomplie, produisait effet à l'égard de toutes les peines résultant de la condamnation, dont les interdictions définitives prononcées à titre de peines complémentaires.
13. Pour déclarer irrecevable la demande en effacement de la condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire, l'arrêt attaqué retient que la réhabilitation légale a été acquise le 8 février 2021, soit dix ans après le caractère non avenu du sursis avec mise à l'épreuve de trois ans auquel M. [N] a été condamné.
14. Les juges, se référant à un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 28 février 2018, pourvoi n° 16-84.441, Bull. crim. 2018, n° 40), ajoutent que le requérant, condamné à la peine complémentaire de l'interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale, qui n'a pas fini d'être exécutée, ne peut bénéficier des effets de la réhabilitation de plein droit.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet la réhabilitation, acquise du fait de l'écoulement du délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve était non avenue, a entraîné l'effacement de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif, en répression de faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
17. Par ailleurs, les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de procédure pénale, sur le fondement duquel a été rendu l'arrêt du 28 février 2018, sont relatives aux peines prononcées à titre principal dont la réhabilitation judiciaire, et non de plein droit, est sollicitée.
18. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 18 juin 2025 n° 24-83.318 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-83.318 FS-B
N° 00755

GM 18 JUIN 2025

IRRECEVABILITE REJET

M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025

M. [B] [Z] et [V] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Ille-et-Vilaine, en date du 29 mars 2024, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour complicité d'assassinat, à dix ans de réclusion criminelle et sept ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de [V] [K], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, Me Maman ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2018, [N] [P] [O] a été victime d'un tir mortel par arme à feu.
3. Par arrêt du 1er octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de M. [B] [Z], du chef d'assassinat, et de [V] [K], mineur lors des faits, pour complicité d'assassinat.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré les accusés coupables et condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français et [V] [K] à dix ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les accusés ont formé appel principal et le ministère public appel incident.
Examen de la recevabilité du second pourvoi formé pour [V] [K]
6. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par l'intermédiaire de son avocat.
7. Seul est recevable le pourvoi formé, le 3 avril 2024, par l'accusé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. [Z], et les seconds moyens, proposés pour M. [Z] et [V] [K]
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Z] et le premier moyen, proposé pour [V] [K]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef d'assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, alors :
« 2°/ que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que siégeait comme assesseur Mme Marilyse Brard, vice présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, sans qu'il ne soit fait mention de l'impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, de sorte qu'en statuant dans cette composition, la cour d'assises des mineurs a méconnu tant l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 que l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »
10. Le moyen proposé pour [V] [K] critique les arrêts attaqués en ce qu'ils ont statué tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors « que les règles qui gouvernent la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juridictions répressives, à peine de nullité de la décision qu'elles prennent, de vérifier d'office leur compétence ; que, de ce caractère d'ordre public, résulte également la faculté pour les parties de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation ; que selon l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs, les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal et des arrêts attaqués que, pour juger [V] [K], la cour d'assises des mineurs, désignée pour statuer en appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2023, était composée de M. Frédéric Digne, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, Mme Claire Delarbre, juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes, assesseur et de Mme Marilyse Brard, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assesseur ; que Mme Brard n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes ne mentionnant pas qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité de prendre un autre assesseur ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; que, partant, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Selon l'article 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même code.
13. Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.
14. Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, et à tous les moyens de nullité, en ce inclus ceux tirés d'une irrégularité de la composition de la cour, d'autre part.
15. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.
16. En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.
17. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.
18. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.




Com. 18 juin 2025 n° 24-21.989

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION


MB

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Arrêt du 18 juin 2025



RENVOI

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° X 24-21.989






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
Par mémoire spécial présenté le 28 mars 2025, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité(n° 1239) à l'occasion du pourvoi n° X 24-21.989 formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans une instance l'opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2024) et les productions, le 17 février 2021, Mme [G] a saisi l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) d'une demande de rescrit social afin de déterminer si son activité de loueuse de locaux d'habitation meublés nécessitait son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.
2. Par rescrit du 19 avril 2021, l'URSSAF lui a répondu qu'elle devait procéder dans les meilleurs délais à son affiliation, soit au régime social des indépendants, soit au régime général des salariés, à compter du 1er janvier 2018.
3. Contestant la date à partir de laquelle elle devait être affiliée au régime des travailleurs indépendants, Mme [G] a formé un recours amiable, rejeté par décision du 16 décembre 2021. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette décision. La cour d'appel a accueilli ses demandes.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar, l'URSSAF a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Le 1°, du 2, du paragraphe IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, qui subordonne la qualification de loueur professionnel de locaux d'habitation meublés à l'inscription du bailleur au registre du commerce et des sociétés, est-il contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de cette même Déclaration ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige, la cour d'appel ayant écarté l'obligation d'affiliation de Mme [G], pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 611-1 du code de la sécurité sociale et 155, IV, 2. 1° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, pour déterminer les conditions d'application du statut social de travailleur indépendant aux loueurs de locaux d'habitation meublés.
6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi en ce que les dispositions critiquées réservent la qualité de loueur de locaux d'habitation meublés à titre professionnel aux personnes appartenant à un foyer fiscal dont l'un des membres est inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité, ce qui implique que cette personne ait la qualité de commerçant, cependant que l'activité concernée est en principe considérée comme de nature civile.
8. En outre, les dispositions critiquées du code général des impôts sont sur ce point similaires à celles de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, lesquelles ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-689 QPC du 8 février 2018.
9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.




Civ.1 18 juin 2025 n° 23-23.018

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° V 23-23.018



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
La société MXM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 23-23.018 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MXM, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [M], [H] et [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [T], [J] et [S], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), plusieurs décisions rendues par les juridictions de l'État du Colorado (États-Unis) ont condamné solidairement la société américaine Otologics et son dirigeant, M. [G], ainsi que MM. [T], [Y], [J], [M], [H], [S] et [A] (les anciens salariés), anciens salariés de la société Neurelec, à payer à celle-ci diverses sommes.
2. Le 25 février 2015, la société MXM et sa filiale Neurelec ont conclu un accord de règlement global avec la société Otologics et M. [G], prévoyant le versement de certaines sommes par ces derniers au profit des deux premières. L'accord, agréé par le tribunal des faillites du Colorado, a été exécuté.
3. Le 2 décembre 2015, la société Neurelec a cédé à la société MXM la créance dont elle était titulaire à l'encontre de ses anciens salariés, de M. [G] et de la société Otologics.
4. La société MXM a assigné les anciens salariés, M. [G] et la société Otologics en exequatur des décisions rendues, les 17 janvier 2012, 4 avril 2012 et 17 juillet 2012, par la cour de district de Denver, le 31 octobre 2013, par la cour d'appel du Colorado, et le 2 septembre 2014, par la cour suprême du Colorado (Etats-Unis d'Amérique), au bénéfice de la société Neurelec.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société MXM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en exequatur du jugement de la cour de district de Denver (Colorado, Etats-Unis) du 17 janvier 2012 et son annexe « Formulaire du verdict du jury » du 23 février 2011, du jugement de la cour de district de Denver (Colorado, Etats-Unis) du 4 avril 2012, du jugement de la cour de district de Denver (Colorado, Etats-Unis) du 17 juillet 2012 (mémoire vérifié des frais), de l'arrêt de la cour d'appel du Colorado du 31 octobre 2013 (avis du juge Richman) et de l'arrêt de la cour suprême du Colorado du 2 septembre 2014, alors :
« 1°/ qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit ; qu'en tranchant néanmoins directement en application du droit matériel français, sans mise en oeuvre préalable d'une règle de conflit, la question de l'extinction de la créance de la société MXM à l'encontre des défendeurs à la procédure d'exequatur des jugements américains, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société MXM demandait l'application à cette question du droit américain désigné par la clause de choix de loi prévue par le « Global Settlement Agreement » conformément au règlement Rome I (du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, n° 593/2008), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de préciser les dispositions du droit étranger sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour présenter le droit américain qu'elle semblait reconnaître comme applicable, qu'une des décisions américaines dont il était demandé l'exequatur « indiqu[ait] très clairement ce que signifi[ait] [la] notion de solidarité en droit américain [et qu'il] s'en déduis[ait] qu'il s'agi[ssait] d'une notion tout à fait similaire à la notion française de solidarité », la cour d'appel, qui n'a ainsi fait apparaître, ni les dispositions du droit étranger sur lesquelles elle se fondait, ni la teneur dudit droit étranger, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. MM. [T], [J] et [S] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'action en exequatur ne pouvait qu'être rejetée en cas d'examen au fond, de sorte que la société MXM n'a pas d'intérêt à la cassation du chef de l'arrêt l'ayant déclarée irrecevable. Ils considèrent que la demande d'exequatur se heurte à la compétence exclusive des juridictions prud'homales françaises, compte tenu de l'existence d'un lien direct et étroit entre les demandes portées par la société Neurelec devant les juridictions américaines et les contrats de travail.
7. Cependant, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Neurelec, la société MXM possède un intérêt à contester la déclaration d'irrecevabilité de l'action en exequatur, qui lui fait grief, dès lors que, d'une part, l'exécution de l'accord de règlement global par la société Otologics et M. [G] ne lui a pas permis d'obtenir le paiement intégral de la créance fondée sur les décisions américaines dont l'exécution est demandée et, d'autre part, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que, eût-elle déclaré l'action recevable, la cour d'appel l'aurait rejetée comme non fondée. En particulier, les constatations de l'arrêt ne suffisent pas à établir que l'exequatur se heurterait à une compétence exclusive des juridictions françaises.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 3 du code civil, l'article 10, § 1, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l'article 12, § 1, du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (« règlement Rome I »), et l'article 15, h), du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« règlement Rome II ») :
5. Il résulte du premier de ces textes que, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, il incombe au juge, devant qui l'application d'une loi étrangère est revendiquée, de restituer aux actes et faits leur exacte qualification et de trancher le litige en application de la loi désignée par la règle de conflit.
6. Il résulte du deuxième, troisième et quatrième de ces textes que l'extinction d'une obligation est régie par la loi applicable à l'obligation.
7. Il résulte du deuxième et troisième de ces textes également que la loi applicable au contrat régit son interprétation. Cette règle de conflit s'applique à l'interprétation d'une transaction.
8. Pour déclarer irrecevable l'action introduite par la société MXM en exequatur des décisions américaines, l'arrêt relève, d'abord, par motifs réputés adoptés, que les condamnations prononcées par les juridictions du Colorado sont des condamnations solidaires et que la décision de la cour d'appel du Colorado du 31 octobre 2013 indique très clairement la signification de la notion de solidarité en droit américain, dont il déduit qu'il s'agit d'une notion tout à fait similaire à la notion française de solidarité et que la jurisprudence française en la matière peut donc être invoquée.
9. Par motifs propres, l'arrêt relève, ensuite, que la clause de choix de la loi applicable stipulée dans l'accord de règlement global, désignant le droit interne de l'Etat du Missouri et le droit fédéral des Etats-Unis, n'était valable qu'entre les parties signataires, et qu'il appartenait à la juridiction française, saisie d'une demande d'exequatur d'une décision rendue par les autorités judiciaires américaines, d'appliquer les règles d'interprétation du droit français.
10. Il retient, enfin, en faisant application du droit français, que la remise conventionnelle de dette bénéficie non seulement à ses signataires, mais également à tous les codébiteurs solidaires, et que ces derniers ne peuvent être privés du bénéfice de cet avantage par une clause de la transaction, excluant toute renonciation des sociétés Neurelec et MXM à agir à l'encontre d'autres personnes que M. [G] et la société Otologics, cette clause ne leur étant pas opposable. Il en déduit que la créance a cessé d'exister à l'encontre des anciens salariés de la société Neurelec.
11. En statuant ainsi, alors que, d'une part, il lui incombait, dès lors que l'applicabilité d'une loi étrangère était invoquée devant elle, de déterminer la loi applicable à la créance dont il était prétendu qu'elle s'était éteinte par l'effet de l'accord de règlement global conclu avec certains des codébiteurs solidaires, et, en cas de difficulté, d'interpréter cet accord selon la loi choisie par les parties, et que, d'autre part, l'admission d'une équivalence entre la loi française et la loi étrangère désignée par la règle de conflit suppose que le contenu du droit étranger applicable ait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Soc. 18 juin 2025 n° 23-10.595

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 667 FS-D
Pourvoi n° S 23-10.595



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société Perspectives, anciennement dénommée société [T] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [T], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Scop Seafrance, a formé le pourvoi n° S 23-10.595 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies : chambre 2 commerciale section 1 et chambre 5 sociale section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DFDS A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 7], Danemark,
2°/ à la société DFDS Seaways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perspectives, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés DFDS A/S et DFDS Seaways, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2022), à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société anonyme Seafrance, le 16 novembre 2011, qui exerçait l'activité de transport maritime sur le lien transmanche entre Calais et Douvres, par l'exploitation de trois navires, la SCOP Seafrance, constituée en 2011 par d'anciens salariés de la société anonyme Seafrance, et la société Groupe Eurotunnel ont présenté un projet commun d'acquisition des actifs de la société en liquidation.
2. Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession des navires Rodin, Berlioz et Nord - Pas-de-Calais et des autres éléments corporels et incorporels attachés à l'activité au profit de trois filiales de la société Groupe Eurotunnel, avec une mesure d'inaliénabilité des navires pour une durée de cinq ans, empêchant toute revente et mettant à la charge de cette société des obligations pour assurer, dans une perspective pérenne, le projet commun avec la SCOP Seafrance.
3. Les sociétés filiales de la société Groupe Eurotunnel ont alors chacune conclu avec la SCOP Seafrance, le 29 juin 2012, un contrat d'affrètement coque nue pour chacun des navires, pour trois ans renouvelables sauf dénonciation. Par contrat de sous-affrètement, la société Myferrylink, filiale détenue indirectement par la société Groupe Eurotunnel, s'est vu confier la commercialisation des traversées opérées par les trois navires et à laquelle la SCOP Seafrance facturait les traversées.
4. La société Groupe Eurotunnel a cependant annoncé dès le mois de janvier 2015 qu'elle envisageait de se désengager de l'exploitation du lien transmanche et de céder les navires. La SCOP Seafrance a alors demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, qui est intervenue le 10 avril 2015. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SCOP Seafrance, suite à la cessation, à effet au mois de juillet 2015, tant des contrats d'affrètement conclus avec les sociétés du groupe Eurotunnel que du contrat de sous-affrètement conclu avec la société Myferrylink.
5. La société DFDS A/S, après avoir participé à l'appel d'offre en vue de la cession de l'entreprise émis par les administrateurs judiciaires de la SCOP Seafrance désignés par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a fait savoir que l'exploitation de deux des trois navires lui avait été confiée à compter du 2 juillet 2015 et qu'elle s'était irrévocablement engagée à acquérir ces navires au 11 juin 2017, fin de la période d'inaliénabilité.
6. Le 24 juin 2015, la société DFDS A/S a présenté une offre de plan de cession de l'entreprise de la SCOP Seafrance tendant à la reprise de l'activité de transport de passagers sur la ligne [Localité 5]-[Localité 6] par sa filiale DFDS Seaways.
7. L'offre de reprise des contrats de travail des salariés était assortie de conditions, notamment celle d'un entretien préalable. Les administrateurs judiciaires ayant notifié aux sociétés du groupe Eurotunnel et aux sociétés DFDS que, selon eux et en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail ne pouvait pas être soumis à conditions, ils ont vainement sommé ces sociétés de se conformer à cette exigence.
8. Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCOP Seafrance et a désigné M. [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
9. Le 26 mai 2017, le liquidateur de la SCOP Seafrance a assigné la société DFDS A/S devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts, en réparation du coût des licenciements découlant du refus de cette société, qu'il estime fautif au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, de reprendre l'ensemble des salariés et de poursuivre leurs contrats de travail aux conditions contractuelles en vigueur.
10. Le liquidateur a appelé en intervention forcée la société DFDS Seaways, pour que celle-ci soit condamnée solidairement ou à défaut de la société DFDS A/S à l'indemniser de ce même préjudice.
11. L'Unédic, délégation AGS-CGEA d'Amiens (l'AGS), est intervenue volontairement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
12. Le liquidateur de la SCOP Seafrance fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en conséquence de le débouter ainsi que l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'une entité économique autonome s'apprécie à la date du transfert ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exploitation par la SCOP Seafrance de l'activité de transport maritime de passagers entre [Localité 5] et [Localité 6] sur les navires ''Rodin'' et ''Berlioz'' appartenant au groupe Eurotunnel, qui en constituaient le support essentiel, caractérisait une entité économique autonome, que le 27 mai 2015, le groupe Eurotunnel propriétaire des navires résiliait à effet du 1er juillet 2015, les contrats d'affrètement qui le liaient à la SCOP Seafrance et confiait à la société DFDS à effet du 2 juillet 2015 l'exploitation de ces mêmes navires, que dans le cadre du redressement judiciaire de la société SCOP Seafrance consécutif à la perte des navires nécessaires à son activité, la société DFDS présentait le 24 juin 2015 une offre de plan de cession de l'entreprise de la SCOP Seafrance tendant à la reprise de l'activité de transport de passagers sur la ligne [Localité 5]-[Localité 6] par sa filiale DFDS Seaways et d'une partie de ses salariés ; que pour exclure tout transfert d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance à la société DFDS, la cour d'appel a retenu que le 2 juillet 2015, l'entité économique exploitée par la SCOP Seafrance avait disparu du fait de la perte des navires, de sorte que la circonstance que le groupe DFDS utilise deux des mêmes navires pour l'activité de transport de passagers sur le lien transmanche ne pouvait s'analyser en la poursuite de l'activité d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le transfert des navires étant intervenu le 2 juillet 2015 au profit de la société DFDS, la SCOP Seafrance exploitait bien une entité économique autonome jusqu'au transfert de celle-ci à la société DFDS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que la modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par le nouvel exploitant après le changement d'employeur ne peut suffire en elle-même à affecter l'identité de l'entité cédée ; que dès lors, en relevant, pour exclure tout transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, que le modèle d'exploitation mis en oeuvre par la SCOP Seafrance avec le concours de la société Myferrylink n'avait pas été repris par la société DFDS lorsque cette dernière avait exploité la liaison transmanche à compter du mois de février 2016, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
13. Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
14. Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
15. L'existence d'une entité autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
16. Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en conséquence débouter le liquidateur de la SCOP Seafrance et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient d'abord que les navires n'étaient pas détenus en propre par la SCOP Seafrance au moment du transfert au groupe DFDS et que, dès le 2 juillet 2015, l'entité économique exploitée par la SCOP Seafrance à titre exclusivement de prestataire de service pour le groupe Eurotunnel n'existait plus, à cause de la perte non compensée de l'usage des navires qui en étaient les moyens d'exploitation nécessaires et que, dans ces conditions, la circonstance que le groupe DFDS utilise deux des mêmes navires pour l'activité de transport de passagers sur le lien transmanche ne peut donc pas s'analyser en la poursuite de l'activité d'une entité économique autonome de la SCOP Seafrance.
17. Il ajoute ensuite qu'aucun élément incorporel significatif ayant la nature d'une clientèle n'a été transmis au groupe DFDS, qu'en effet, non seulement la SCOP Seafrance n'avait qu'un seul client pour les traversées, à savoir la société Myferrylink qui a arrêté l'activité concernée sans qu'aucune autre entreprise intéressée par la commercialisation des traversées réalisées par la SCOP Seafrance soit apparue avec l'intention de lui succéder, et qu'il ne peut être retenu en l'espèce qu'une partie significative de la clientèle des traversées ait entretenu un lien spécifique avec l'un ou l'autre des navires Rodin et Berlioz.
18. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que l'activité de la SCOP Seafrance était, jusqu'au 1er juillet 2015, l'exploitation effective des navires, objets d'un contrat d'affrètement conclu avec les sociétés filiales d'Eurotunnel, pour assurer le transport de personnes sur le lien transmanche, en fournissant l'équipage à ces navires et la prestation de transport, peu important que la commercialisation des titres de transport fût assurée par la société Myferrylink, et que, dès le 2 juillet 2015, la société DFDS qui entendait reprendre l'activité de transport maritime de passagers exploitée par la société SCOP Seafrance s'était vu confier à cet effet, par un nouveau contrat d'affrètement conclu avec les sociétés filiales d'Eurotunnel, l'exploitation de ces navires, ce dont elle aurait dû déduire le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Com. 18 juin 2025 n° 24-14.829

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° Q 24-14.829



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Fleur's Flat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-14.829 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [X] épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Maroc),
2°/ à Mme [O] [X] épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Loma, société civile, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et la société Fleur's Flat, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z] [X] épouse [E], Mme [O] [X] épouse [M] et la société Loma, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2024) et les productions, le 27 novembre 2004, Mme [Z] [X] à cédé à la société Loma la totalité de sa participation, moins une part, dans le capital de la société civile immobilière Fleur's Flat. Le même jour, elle lui a cédé l'intégralité d'une créance d'un montant de 1 599 038 euros qu'elle détenait à l'égard de cette société.
2. Le 20 janvier 2011, la société Loma et Mmes [Z] et [O] [X] ont cédé les parts qu'elles détenaient dans le capital de la société Fleur's Flat à M. [X].
3. Après une mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016 et restée infructueuse, la société Loma et Mme [O] [X] ont, le 20 janvier 2016, assigné la société Fleur's Flat et M. [X], en présence de Mme [Z] [X], en remboursement de la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat. Cette dernière et M. [X] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Fleur's Flat et M. [X] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fleur's Flat à payer à la société Loma une certaine somme en remboursement de sa dette, alors :
« 2°/ que le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé court à compter du jour où le créancier en demande le remboursement ou du jour où le compte est clôturé ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la prescription n'avait pas commencé à courir au moment de la cession, que "s'agissant d'une cession de créance opérée entre Mme [E] et la société Loma, cette dernière se trouvant subrogée dans les droits de la première en suite du paiement d'un prix, et non d'une cession de compte courant ayant entraîné la clôture du compte de Mme [E] comme le montrent les comptes postérieurs qui font toujours état d'un compte courant à son nom, la créance litigieuse n'est pas une créance de compte courant mais doit s'analyser en une créance rattachée à une participation", quand la circonstance que Mme [E] ait été titulaire d'un compte courant d'associé postérieurement à la cession n'est pas de nature à exclure que le compte initial a été clôturé au moment de la cession, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que la cession du solde d'un compte courant d'associé fait échapper la créance cédée au régime spécial de ce compte, et fait courir le délai de prescription contre le cessionnaire ; qu'en jugeant que la prescription n'avait pas commencé à courir contre la société Loma, cessionnaire du solde du compte courant de Mme [E], la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, et la prohibition des engagements perpétuels. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève que le bilan de la société Fleur's Flat pour l'exercice 2010 produit par M. [X] et la société Fleur's Flat fait apparaître la dette d'un montant de 1 599 038 euros dans les « découverts, concours bancaires » tandis que celui produit par Mme [Z] [X] et la société Loma la fait apparaître en compte courant d'associé. Il relève encore que les bilans de la société Loma pour les exercices 2006 puis 2011 à 2015 classent la créance litigieuse parmi les immobilisations financières au titre des créances rattachées à des participations pour les deux premiers, puis pour les suivants, dans les autres immobilisations financières parmi les autres comptes débiteurs/créditeurs. L'arrêt ajoute que le 21 juin 2004, l'assemblée générale de la société Loma a autorisé la conclusion d'une convention de compte courant d'associé avec la société Fleur's Flat et que les comptes postérieurs à la cession de créance litigieuse font toujours état d'un compte courant au nom de Mme [Z] [X].
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat n'était pas une créance de compte courant mais une créance rattachée à une participation et donc un prêt à durée indéterminée, et que l'action en remboursement introduite par Mme [Z] [X] le 19 janvier 2016 n'était pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-10.592

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° J 24-10.592



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT transports Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-10.592 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société STG frigorifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT transports Bretagne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société STG frigorifique, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique.
2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail.
5. Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le syndicat ont sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au syndicat en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il déboute de leurs demandes de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Enoncé du moyen
7. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail :
8. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. Pour rejeter les demandes du salarié et du syndicat au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, font apparaître que certains élus du personnel ont pu bénéficier, notamment par le biais de conventions individuelles, d'avantages dont le salarié n'a pas bénéficié, une telle situation laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Puis, examinant les justifications de l'employeur, l'arrêt retient qu'il démontre par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination syndicale dont aurait été victime le salarié.
10. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, notamment l'absence de tout entretien annuel d'évaluation professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.




Civ.1 18 juin 2025 n° 23-21.657

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° R 23-21.657



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.657 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2023), selon offre acceptée le 11 septembre 2010, la société Crédit lyonnais (le prêteur) a consenti un prêt immobilier à M. [J] (l'emprunteur).
2. Le prêteur a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du prêt.
3. Après avoir mis l'emprunteur en demeure, la société Crédit logement a assigné l'emprunteur en paiement des sommes payées au prêteur en invoquant sa qualité de caution.
4. Une cour d'appel a déclaré son action et ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, son action et ses demandes tendant à voir condamner l'emprunteur à lui payer la somme principale de 1 078 482,37 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 051 649,74 euros à compter du 12 février 2019, alors « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Crédit logement, qui s'était portée caution du remboursement du prêt immobilier de 1,25 millions d'euros souscrit par l'emprunteur auprès du prêteur, justifiait, par deux quittances du 18 juin 2015 et du 20 avril 2016, des paiements qu'elle avait effectués entre les mains du Crédit lyonnais en lieu et place de l'emprunteur, désigné sur ces quittances comme débiteur principal des sommes payées ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la société Crédit logement irrecevable, pour défaut de qualité, à agir contre l'emprunteur en remboursement de ces sommes, sur le fondement du recours personnel de la caution après paiement, au motif que les quittances mentionnaient des paiements effectués par la société Crédit logement au titre d'un engagement de caution du 23 juin 2010, dont l'existence n'était pas établie et dont il n'était pas prouvé qu'il avait pour objet de garantir une dette de l'emprunteur ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur l'inexistence prétendue du droit substantiel qu'invoquait la société Crédit logement à l'encontre de l'emprunteur, pour en déduire que cette société n'avait pas qualité pour agir et que son action était par conséquent irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l' article 31 du code de procédure civile :
6. En application de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Crédit logement, l'arrêt énonce qu'elle agit en sa qualité de caution, résultant de son engagement du 26 août 2010, pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle a versées au titre d'un autre engagement de caution, daté du 23 juin 2010, et dont elle ne prouve pas l'existence, ni d'ailleurs qu'il avait pour objet de garantir une dette de l'emprunteur.
8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la qualité de caution de la société Crédit logement n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables, pour défaut de qualité à agir, l'action et les demandes de la société Crédit Logement, entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de la société Crédit logement pour appel et résistance abusifs, condamnant la société Crédit logement à supporter les dépens de première instance et d'appel, et condamnant la société Crédit logement à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 
Mise hors de cause
10. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Crédit lyonnais, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Civ.1 18 juin 2025 n° 23-18.486

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° U 23-18.486



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [D] [Y],
2°/ Mme [U] [C], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.486 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [L], en qualité de liquidateur de la société Neo concept & reno 2018,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2023), par un contrat conclu hors établissement du 22 mars 2017, M. et Mme [Y] (les emprunteurs) ont commandé à la société Neo concept & rénovation (le vendeur), la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques avec un système de récupération et de redistribution d'air chaud aéro-voltaïque, dont le prix a été financé par un prêt souscrit auprès de la société Cofidis (le prêteur).
2. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au bénéfice du vendeur, les emprunteurs ont assigné son liquidateur, ès qualités, et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à reprendre l'exécution du contrat de prêt et payer les échéances impayées, alors « qu'un contrat nul ne peut être confirmé que si le contractant a connaissance des vices de la convention et manifeste ultérieurement sa volonté de confirmer l'obligation ; que la simple reproduction du code de la consommation au verso d'un bon de commande est insuffisante à informer un consommateur des vices du contrat ; qu'en estimant le contraire pour en déduire que les emprunteurs avaient confirmé les contrats dont elle constatait la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1182 du code civil :
4. En application de ce texte l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
6. Pour rejeter les demandes des emprunteurs et les condamner à reprendre l'exécution du contrat de prêt et le paiement des échéances impayées, l'arrêt retient, d'abord, que plusieurs informations requises ne figurent pas sur le bon de commande. Il relève, ensuite, que ce bon reproduit au verso les dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation et vise les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation dont la teneur est reproduite à l'article 1er des conditions générales de vente, de sorte que les dispositions légales applicables ont été portées à la connaissance des emprunteurs. Il retient, enfin, que dès la signature du contrat de vente, les emprunteurs pouvaient se convaincre des insuffisances et imprécisions du bon de commande et que la mise en production de l'installation permet de retenir qu'ils ont poursuivi leurs obligations contractuelles en connaissance des vices dont ils auraient pu se prévaloir.
7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient certains articles du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu'avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif qui, après infirmation du jugement, déboute les emprunteurs de leurs demandes, en ce qu'elles portent sur l'annulation des contrats de vente et de crédit, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt qui déboute les emprunteurs de leurs demandes, en ce qu'elles portent sur la résolution du contrat de vente.




Com. 18 juin 2025 n° 23-15.764

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 348 F-D
Requête n° K 23-15.764



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 26 F-D du 22 janvier 2025 sur le pourvoi n° K 23-15.764 dans une affaire l'opposant
1°/ à M. [N] [T],
2°/ à Mme [Y] [E] épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2].
Le dossier a été transmis au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arret.
Vu la requête présentée par la société Banque populaire Grand Ouest du 29 janvier 2025 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025, pourvoi n° K 23-15.764, en ce que l'arrêt condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que M. et Mme [T] étant parties succombantes, il convenait de condamner ces derniers aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.




Soc. 18 juin 2025 n° 23-23.230

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Désistement

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 683 F-D

Pourvois n° V 23-23.225 W 23-23.226 Y 23-23.228 Z 23-23.229 A 23-23.230 JONCTION


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle (SETRAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° V 23-23.225, W 23-23.226, Y 23-23.228, Z 23-23.229 et A 23-23.230 contre cinq jugements rendus le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 4]
3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 6]
4°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1]
5°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3]
6°/ au syndicat Force ouvrière SETRAM, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle, de Me Haas, avocat de MM. [W], [A], [N], [B], [R] et du syndicat Force ouvrière SETRAM, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2025, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle se désister du pourvoi formé par elle contre cinq jugements du conseil de prud'hommes du Mans rendus le 27 septembre 2023, au profit de MM. [W], [A], [N], [B], [R] et du syndicat Force ouvrière SETRAM.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Soc. 18 juin 2025 n° 23-21.393

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Désistement

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 672 F-D

Pourvois n° Y 23-21.388 Z 23-21.389 A 23-21.390 B 23-21.391 C 23-21.392 D 23-21.393 JONCTION



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Y 23-21.388, Z 23-21.389, A 23-21.390, B 23-21.391, C 23-21.392 et D 23-21.393 contre six jugements rendus le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, avocat de Mmes [J], [N] et MM. [P], [W], [A] et [D], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Couley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mars 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister du pourvoi formé par elle contre six jugements du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendus le 13 juillet 2023, au profit de Mmes [J], [N], et de MM. [P], [W], [A], [D].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-12.087

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Irrecevabilité (appel possible)





Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° J 24-12.087



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société Alsebat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-12.087 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section encadrement), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alsebat, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 39 et 605 du code de procédure civile et les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Selon le premier de ces textes, si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes.
3. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.
5. Il résulte du dernier, que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
6. La société Alsebat s'est pourvue en cassation contre un jugement qui l'a condamnée à payer une somme à la salariée et l'a déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée pour un montant de 5 947,33 euros au titre d'un trop-perçu de commissions.
7. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.
8. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-60.184

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Irrecevabilité (appel possible)

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° P 24-60.184



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Le syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.184 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crm 80, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ au syndicat FO-FEC, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Le syndicat CGT FAPT de la Somme s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 8 avril 2024, rendu sur la demande du syndicat FO FEC portant contestation relative à la consultation des salariés en vue de révoquer, de leurs mandats de membres élus du comité social et économique de la société Crm 80, Mmes [F] et [D].
4. Cependant, l'article R. 2314-23 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité social et économique et non sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 2314-36 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat.
5. En conséquence, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable.




Com. 18 juin 2025 n° 24-10.246

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 349 F-D
Requête n° G 24-10.246






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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10197 F prononcé le 12 mars 2025, sur le pourvoi n° G 24-10.246, dans l'affaire opposant :
La Société financière atlantic Sofia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ à Mme [X] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [D],
2°/ aux héritiers de [I] [D], domiciliés au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débat en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10197 F du 12 mars 2025, pourvoi n° 24-10.246, en ce qu'il condamne la société financière Atlantic Sofia à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.




Crim. 18 juin 2025 n° 25-90.011

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 25-90.011 F-D
N° 01044



18 JUIN 2025
GM




QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC











M. BONNAL président,






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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


Le tribunal correctionnel de Laon, par jugement en date du 20 mars 2025, reçu le 9 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [W] [J] du chef d'agression sexuelle aggravée.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'absence de toute possibilité pour le prévenu, dans le cadre de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 706-47-1 du code de la procédure pénale, de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, d'adjoindre un expert de son choix, de demander certaines recherches ou auditions au cours de l'expertise, de présenter des observations, de solliciter un complément ou une contre-expertise avant la remise définitive du rapport, est-elle contraire aux principes du respect du contradictoire, des droits de la défense, d'égalité des armes et d'égalité devant la loi, protégés par la constitution ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux droits de la défense et au caractère équitable de la procédure. En effet, d'une part, l'avocat de la personne poursuivie peut prendre connaissance du rapport d'expertise avant l'audience, présenter des observations sur celui-ci, et solliciter, devant la juridiction de jugement, un complément d'expertise ou une contre-expertise, ainsi que toute autre mesure d'instruction complémentaire. D'autre part, le contenu de ce rapport et ses conclusions, qui ne lient pas les juges, sont, comme tous les autres éléments de preuve, discutés contradictoirement à l'audience de jugement.
6. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées, que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi, et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.



7. Les dispositions critiquées s'appliquent de manière uniforme à toutes les personnes poursuivies à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance, qui sont dans une situation différente de celle des personnes renvoyées devant une juridiction de jugement à l'issue d'une instruction, eu égard notamment à la gravité ou la complexité des faits susceptibles de justifier l'ouverture d'une information judiciaire.
8. En ne prévoyant pas, dans le cadre des poursuites exercées à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance, la possibilité, à la demande de la défense, de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, d'adjoindre un expert, de présenter des demandes et des observations avant la remise du rapport, les dispositions critiquées ne privent pas les personnes poursuivies d'un procès juste et équitable dès lors que leur sont assurées, devant la juridiction saisie, des garanties équivalentes à celles dont elles auraient bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information judiciaire.
9. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Crim. 18 juin 2025 n° 24-86.670

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-86.670 FS-D
N° 00846

ECF 18 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 29 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [O] a été poursuivi des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, emploi, non autorisés, de stupéfiants, et blanchiment devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 8 novembre 2019, l'en a déclaré coupable, à l'exception des faits d'acquisition et d'emploi de stupéfiants dont il a été relaxé, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont cinquante-deux mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.
3. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant, lors de l'audience, leurs appels aux peines.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis du sursis simple et a renvoyé au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard notamment de la détention provisoire déjà effectuée, alors :
« 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine ; que cette personne bénéficie, dans la mesure du possible, et si sa personnalité et sa situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal ; qu'en condamnant M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis d'un sursis simple, tout en renvoyant au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard de la détention déjà effectuée d'une durée de huit mois, tandis qu'une peine d'emprisonnement dont la durée restant à subir est supérieure à deux ans n'est pas aménageable, la Cour d'appel a méconnu les articles 474 et 723-15 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, l'aménagement de la peine est le principe.
6. Pour condamner le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et renvoyer au juge de l'application des peines en vue d'aménager cette peine, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été placé en détention du 26 novembre 2015 au 26 juillet 2016 et qu'au regard de son insertion, il appartiendra à ce juge d'apprécier les modalités d'un aménagement de la peine.
7. En statuant ainsi, alors qu'en raison de la période de détention provisoire de huit mois effectuée par M. [O] et de la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée, la peine d'emprisonnement restant à effectuer, de deux ans et quatre mois, ne pouvait être aménagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Civ.1 18 juin 2025 n° 24-17.251 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 441 FS-B
Pourvoi n° X 24-17.251



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
Mme [U] [C] [T] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-17.251 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T] [D], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [U] [T] [D], se disant née le 1er février 1992 à [Localité 3] (Cameroun) de M. [J] [L], de nationalité française, revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de Française pendant les dix années précédant la souscription d'une déclaration de nationalité française.
2. Le 27 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal d'instance a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 21-13 du code civil :
4. Ce texte dispose :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. »
5. La possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
6. De ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
7. Pour dire que Mme [T] [D] n'est pas française, l'arrêt retient qu'en l'état de la production par ses parents de deux actes de naissance camerounais désignant comme lieu de naissance des maternités différentes, elle ne justifie pas d'un état civil certain.
8. En statuant ainsi, par ce seul motif, impropre à écarter l'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d'état, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 18 juin 2025 n° 23-23.932

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° P 23-23.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.932 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2023), le 6 février 2020, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015 par M. [V], M. [S] a assigné celui-ci en paiement.
2. M. [V] s'est opposé à cette demande au motif qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu entre les parties et que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause.

Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour condamner M. [V] à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros, que l'emploi dans la reconnaissance de dette du 17 décembre 2015 des termes « annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable » de la société Modulfy, fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle souscrite par M. [V], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la novation qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner M. [V] à payer une certaine somme à M. [S] au titre de la reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015, l'arrêt retient que l'emploi dans la reconnaissance de dette des termes "annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable CHDUFIC", fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle, souscrite par M. [V].
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'un effet novatoire attaché à la reconnaissance de dette en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Crim. 18 juin 2025 n° 25-90.012

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-90.012 F-D
N° 01043



18 JUIN 2025
GM




QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC











M. BONNAL président,






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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


Le tribunal correctionnel de Mende, par jugement en date du 3 avril 2025, reçu le 10 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [L] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui érige la détention de stupéfiants en vue de leur consommation personnelle en infraction spéciale exclusive de l'infraction de détention illicite de stupéfiants, en ce qu'il conduit, en pratique, à faire peser sur le prévenu la charge de démontrer que cette détention relevait d'un usage strictement personnel et non d'un trafic, porte-t-il atteinte au principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 222-37, alinéa 1er, du code pénal, en ce qu'il permet de poursuivre des faits de transport, de détention, d'acquisition et d'emploi illicites de stupéfiants sans que la loi n'établisse de critères objectifs permettant de distinguer clairement ces agissements de l'usage personnel de stupéfiants, et alors même que cette qualification prive, en pratique, le prévenu de l'accès à la sanction plus douce prévue à l'alinéa 3, de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique - laquelle constitue une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle revêt un caractère punitif et possède une force exécutoire - méconnaît-il les exigences constitutionnelles résultant : du principe d'égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ; du principe de nécessité et de proportionnalité des peines qui inclut le principe d'application de la loi pénale la plus douce (article 8 de la Déclaration de 1789) ; et du principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution de 1958), qui réserve au législateur le soin de déterminer de façon claire, prévisible et intelligible les éléments constitutifs des infractions délictuelles et les principes directeurs de la procédure pénale ? »
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux.
6. En effet, l'article 222-37 du code pénal obéit aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale.


7. Son champ d'application ne méconnaît pas les principes de légalité, d'égalité devant la loi, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
8. Cet article ne réprime pas l'usage de stupéfiants, qui relève de dispositions distinctes, ni la détention de stupéfiants en vue d'un usage personnel.
9. La Cour de cassation juge qu'il appartient aux juridictions du fond, pour réprimer des faits de détention de stupéfiants sur le fondement de l'article 222-37 du code pénal, de caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 16-81.805, Bull. crim. 2017, n° 70).
10. Enfin, le principe invoqué de l'application de la loi pénale la moins sévère, relatif à l'application de la loi pénale dans le temps, est étranger aux questions posées.
11. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Soc. 18 juin 2025 n° 23-19.753 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 669 FS-B

Pourvois n° R 23-19.748 à W 23-19.753 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [A] [B] [S], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° R 23-19.748, S 23-19.749, T 23-19.750, U 23-19.751, V 23-19.752 et W 23-19.753 contre six arrêts rendus le 18 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Intel Corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
La société Intel Corporation a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours trois moyens communs de cassation.
La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E] et des cinq autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-19.748 à W 23-19.753 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 février 2022), M. [E] et cinq autres salariés ont été engagés par la société Intel Corporation (la société), filiale française du groupe Intel, et affectés à l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués sur le site de [Localité 8].
3. Le groupe Intel a procédé, courant 2016, à une réorganisation de ses activités au niveau mondial, incluant la fermeture de plusieurs sites en France. Compte tenu des suppressions d'emplois envisagées, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre au sein de la société, lequel a été homologué le 20 avril 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
4. Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués, exploitée par la société, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs, appartenant au groupe Renault, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés.
5. Considérant notamment que des actions Restricted Stocks Units (RSU) leur étaient dues, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen des pourvois principaux
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu acquérir les actions RSU attribuées jusqu'en 2016 et en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''le plan d'attribution annuel des RSU prévoit expressément : « si votre emploi auprès de la société s'achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d'activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n'ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat »'', d'autre part, que ''la société Intel Corp démontre en outre, par le mail d'attribution comportant les conditions liées à l'acceptation, que la salariée a été informée individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l'entreprise'' ; qu'estimant ainsi que ''la clause de présence dans l'entreprise introduite dans le plan d'attribution des actions gratuites est donc opposable à la salariée'', elle a considéré qu'elle ''n'a pas un caractère léonin à l'égard de la salariée puisque la cause de départ de l'entreprise, non déterminée à l'avance, peut être imputable au salarié, ou à l'employeur, ou étrangère à chacun d'eux'' et que, ''pour valider définitivement les actions gratuites attribuées, [elle] doit trouver application'', de sorte que les salariés ne sont ''pas fondés à invoquer la perte d'actions gratuites non définitivement acquises à la date [du] départ de l'entreprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que les salariés avaient été privés de l'acquisition définitive des actions RSU pour l'année 2016 par le transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Newco (Renault), ce dont il résultait que l'employeur ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive prévue par le plan d'attribution des actions gratuites, elle était réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, si l'ouverture d'un droit afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le plan d'attribution annuel des RSU ne pouvait conditionner l'acquisition définitive des RSU à la présence des salariés plusieurs mois après la fin de l'année au titre de laquelle ils en étaient attributaires, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil ;
3°/ que si le plan d'attribution annuel des RSU pouvait conditionner l'acquisition définitive des RSU à la présence des salariés plusieurs mois après la fin de l'année au titre de laquelle ils en étaient attributaires, ceux-ci n'en avait pas moins droit à l'allocation de dommages et intérêts compensant l'absence d'acquisition définitive des RSU dès lors qu'ils en avaient été privés par le transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Newco (Renault), donc par le fait de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, qu' ''l'issue des débats et au vu des pièces fournies que le demandeur n'établit pas avoir refusé la prime de bienvenue versée par la société Renault Software Labs, prime compensant notamment la perte des RSU'', sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve lui permettant d'établir que la prime de bienvenue versée par la société Renault aurait effectivement été destinée à compenser la perte des actions RSU, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D'abord, selon l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en vigueur du 8 août 2015 au 24 mai 2019, applicable au litige, l'attribution d'actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux des sociétés par actions, intervient dans le cadre d'un plan qui doit définir, d'une part, une période d'acquisition des droits, d'une durée d'un an au minimum, au terme de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions, d'autre part, une période de conservation, d'une durée minimum de deux ans en principe, pendant laquelle le bénéficiaire ne peut pas vendre les actions, même s'il en est propriétaire.
9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéficiaire n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération.
10. Ensuite, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
11. Il en résulte que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à l'article L. 1224-1 du code du travail.
12. La cour d'appel a d'abord relevé que, le 1er juillet 2017, la société Newco, devenue Renault Software Labs, avait repris l'activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés Intel Mobile Communications France et Intel Corporation, date à compter de laquelle les contrats de travail des salariés affectés à cette activité s'étaient poursuivis avec le repreneur.
13. Elle a ensuite constaté que le plan annuel d'attribution des actions RSU de la société mère aux Etats-Unis, juridiquement distincte de l'employeur, s'agissant non pas d'une partie de la rémunération mais d'un avantage distinct, prévoyait expressément : « si votre emploi auprès de la société s'achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d'activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n'ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat ».
14. Elle a encore relevé que les salariés avaient été informés individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l'entreprise.
15. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l'emploi des intéressés auprès de la société s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, la cour d'appel a exactement déduit qu'ils ne pouvaient revendiquer aucune indemnisation d'une perte de chance du fait de l'impossibilité d'acquérir les actions RSU attribuées jusqu'en 2016.
16. Le moyen, qui en sa quatrième branche est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
17. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des actions RSU non attribuées à tort en 2017 et en réparation du préjudice moral subi, alors « que les actions gratuites attribuées au salarié régulièrement constituent un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des actions RSU non attribuées à tort en 2017, la cour d'appel a retenu que, ''s'agissant de la réclamation portant sur le défaut d'attribution de RSU en 2017, année au cours de laquelle le salarié a quitté l'entreprise, celui-ci n'établit pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation lui a été formellement et contractuellement attribuée et soumise à son acceptation'' et que, ''dès lors, il n'est pas fondée à invoquer la perte d'actions gratuites non attribuées'' ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère obligatoire de l'attribution d'actions gratuites en 2017, au titre de la performance des salariés au cours de l'année 2016, ne résultait pas de la constance et de la régularité de cette attribution aux salariés exposants au cours des années précédant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1101, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
18. Ayant, d'abord, constaté que les actions gratuites de la société mère juridiquement distincte de l'employeur ne constituaient pas une partie de la rémunération mais un avantage distinct, de sorte qu'elles n'avaient pas la nature d'un salaire et, ensuite, retenu que, pour l'année 2017 au cours de laquelle ils avaient quitté l'entreprise, les salariés n'établissaient pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation leur avait été contractuellement attribuée et soumise à leur acceptation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié ses décisions.




Soc. 18 juin 2025 n° 23-19.773

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 670 FS-D
Pourvois n° X 23-19.754 à T 23-19.773 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
1°/ Mme [O] [S] [V], domiciliée [Adresse 16],
2°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 18],
3°/ M. [UP] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [IP] [P], domicilié [Adresse 15],
6°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [OY] [C], domicilié, [Adresse 21],
8°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 4],
9°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 3],
10°/ Mme [HB] [M], domiciliée [Adresse 14],
11°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 8],
12°/ M. [CJ] [RM], domicilié [Adresse 10],
13°/ M. [N] [DY], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [UP] [AB], domicilié [Adresse 20],
15°/ Mme [E] [AV], domiciliée [Adresse 9],
16°/ M. [W] [NJ], domicilié [Adresse 17],
17°/ M. [FM] [IS], domicilié [Adresse 6],
18°/ M. [F] [WG], domicilié [Adresse 2],
19°/ M. [A] [LT], domicilié [Adresse 12],
20°/ M. [X] [WC], domicilié [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° X 23-19.754, Y 23-19.755, Z 23-19.756, A 23-19.757, B 23-19.758, C 23-19.759, D 23-19.760, E 23-19.761, F 23-19.762, H 23-19.763, G 23-19.764, J 23-19.765, K 23-19.766, M 23-19.767, N 23-19.768, P 23-19.769, Q 23-19.770, R 23-19.771, S 23-19.772 et T 23-19.773 contre vingt arrêts rendus le 18 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Intel Corporation, dont le siège est [Adresse 19], défenderesse à la cassation.
La société Intel Corporation a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours trois moyens communs de cassation.
La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S] [V] et des dix-neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 23-19.754 à T 23-19.773 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 février 2022), Mme [S] [V] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la société Intel Corporation (la société), filiale française du groupe Intel, et affectés à l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués sur le site de [Localité 22].
3. Le groupe Intel a procédé, courant 2016, à une réorganisation de ses activités au niveau mondial, incluant la fermeture de plusieurs sites en France. Compte tenu des suppressions d'emplois envisagées, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre au sein de la société, lequel a été homologué le 20 avril 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
4. Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués, exploitée par la société, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs, appartenant au groupe Renault, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés.
5. Considérant notamment que des actions Restricted Stocks Units (RSU) leur étaient dues, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu acquérir les actions RSU attribuées jusqu'en 2016 et en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''le plan d'attribution annuel des RSU prévoit expressément : « si votre emploi auprès de la société s'achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d'activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n'ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat »'', d'autre part, que ''la société Intel Corp démontre en outre, par le mail d'attribution comportant les conditions liées à l'acceptation, que la salariée a été informée individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l'entreprise'' ; qu'estimant ainsi que ''la clause de présence dans l'entreprise introduite dans le plan d'attribution des actions gratuites est donc opposable à la salariée'', elle a considéré qu'elle ''n'a pas un caractère léonin à l'égard de la salariée puisque la cause de départ de l'entreprise, non déterminée à l'avance, peut être imputable au salarié, ou à l'employeur, ou étrangère à chacun d'eux'' et que, ''pour valider définitivement les actions gratuites attribuées, [elle] doit trouver application'', de sorte que les salariés ne sont ''pas fondés à invoquer la perte d'actions gratuites non définitivement acquises à la date [du] départ de l'entreprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que les salariés avaient été privés de l'acquisition définitive des actions RSU pour l'année 2016 par le transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Newco (Renault), ce dont il résultait que l'employeur ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive prévue par le plan d'attribution des actions gratuites, elle était réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, si l'ouverture d'un droit afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le plan d'attribution annuel des RSU ne pouvait conditionner l'acquisition définitive des RSU à la présence des salariés plusieurs mois après la fin de l'année au titre de laquelle ils en étaient attributaires, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil ;
3°/ que si le plan d'attribution annuel des RSU pouvait conditionner l'acquisition définitive des RSU à la présence des salariés plusieurs mois après la fin de l'année au titre de laquelle ils en étaient attributaires, ceux-ci n'en avait pas moins droit à l'allocation de dommages et intérêts compensant l'absence d'acquisition définitive des RSU dès lors qu'ils en avaient été privés par le transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Newco (Renault), donc par le fait de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, qu' ''à l'issue des débats et au vu des pièces fournies que le demandeur n'établit pas avoir refusé la prime de bienvenue versée par la société Renault Software Labs, prime compensant notamment la perte des RSU'', sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve lui permettant d'établir que la prime de bienvenue versée par la société Renault aurait effectivement été destinée à compenser la perte des actions RSU, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. D'abord, selon l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en vigueur du 8 août 2015 au 24 mai 2019, applicable au litige, l'attribution d'actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux des sociétés par actions, intervient dans le cadre d'un plan qui doit définir, d'une part, une période d'acquisition des droits, d'une durée d'un an au minimum, au terme de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions, d'autre part, une période de conservation, d'une durée minimum de deux ans en principe, pendant laquelle le bénéficiaire ne peut pas vendre les actions, même s'il en est propriétaire. 8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéficiaire n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeur mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération.
9. Ensuite, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
10. Il en résulte que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à l'article L. 1224-1 du code du travail.
11. La cour d'appel a d'abord relevé que, le 1er juillet 2017, la société Newco, devenue Renault Software Labs, avait repris l'activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés Intel Mobile Communications France et Intel Corporation, date à compter de laquelle les contrats de travail des salariés affectés à cette activité s'étaient poursuivis avec le repreneur.
12. Elle a ensuite constaté que le plan annuel d'attribution des actions RSU de la société mère aux Etats-Unis, juridiquement distincte de l'employeur, s'agissant non pas d'une partie de la rémunération mais d'un avantage distinct, prévoyait expressément : « si votre emploi auprès de la société s'achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d'activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n'ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat ».
13. Elle a encore relevé que les salariés avaient été informés individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l'entreprise.
14. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que l'emploi des intéressés auprès de la société s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, la cour d'appel a exactement déduit qu'ils ne pouvaient revendiquer aucune indemnisation d'une perte de chance du fait de l'impossibilité d'acquérir les actions RSU attribuées jusqu'en 2016.
15. Le moyen, qui en sa quatrième branche est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen des pourvois principaux
Enoncé du moyen
16. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des actions RSU non attribuées à tort en 2017 et en réparation du préjudice moral subi, alors « que les actions gratuites attribuées au salarié régulièrement constituent un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des actions RSU non attribuées à tort en 2017, la cour d'appel a retenu que, ''s'agissant de la réclamation portant sur le défaut d'attribution de RSU en 2017, année au cours de laquelle le salarié a quitté l'entreprise, celui-ci n'établit pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation lui a été formellement et contractuellement attribuée et soumise à son acceptation'' et que, ''dès lors, il n'est pas fondée à invoquer la perte d'actions gratuites non attribuées'' ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère obligatoire de l'attribution d'actions gratuites en 2017, au titre de la performance des salariés au cours de l'année 2016, ne résultait pas de la constance et de la régularité de cette attribution aux salariés exposants au cours des années précédant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1101, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
17. Ayant, d'abord, constaté que les actions gratuites de la société mère juridiquement distincte de l'employeur ne constituaient pas une partie de la rémunération mais un avantage distinct, de sorte qu'elles n'avaient pas la nature d'un salaire et, ensuite, retenu que, pour l'année 2017 au cours de laquelle ils avaient quitté l'entreprise, les salariés n'établissaient pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation leur avait été contractuellement attribuée et soumise à leur acceptation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié ses décisions.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-13.825

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle sans renvoi

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.825



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Le syndicat FEP-CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.825 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SPELC du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association Institution Don Bosco, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat FEP-CFDT Alsace, et, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes.
2. Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024. N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste.
3. Le 13 février 2024, le syndicat SPELC du Haut-Rhin a saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection de ces deux candidats et de déclarer élues les premières candidates des deux listes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat FEP-CFDT Alsace fait grief au jugement de constater que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L. 2314-30 dudit code relatif au cas d'un candidat du sexe ultraminoritaire ; qu'il ressort du jugement attaqué que dans le second collège cadres composé de 75% de femmes et 25% d'hommes, trois sièges étaient à pourvoir et que les listes des syndicats devaient être composées de deux femmes et d'un homme ; que le syndicat FEP-CFDT, autorisé à placer un homme en première position sur ses deux listes même s'il appartenait au sexe minoritaire, a pu placer une femme en deuxième position pour se conformer à la règle de l'alternance et à celle de la représentation proportionnée hommes/femmes et ayant épuisé les candidats du sexe masculin, a aussi régulièrement placé une femme en troisième position pour satisfaire à la seconde règle, sans toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
6. Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.
7. Le jugement retient qu'en plaçant les candidats hommes en tête de liste, les candidates femmes se trouvaient nécessairement en deuxième et troisième position, sans respect de la règle de l'alternance, puisque chaque liste devait comporter trois candidats.
8. En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, et qu'il résultait de ces constatations que la liste respectait l'obligation d'alternance jusqu'à épuisement des candidats hommes, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le demandeur et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.




Soc. 18 juin 2025 n° 24-13.775

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Rejet

Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président


Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° U 24-13.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.775 contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024), Mme [W] occupe un emploi de factrice au sein de la société La Poste.
2. Soutenant avoir participé à un mouvement de grève pour les journées des jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, mais ne pas avoir poursuivi le mouvement au delà du vendredi, et contestant les retenues sur salaire opérées au titre de ses journées habituelles de repos, le samedi et le dimanche suivants, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2022, afin de condamner La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la retenue opérée au titre des journées des 18 et 19 juin 2022 et à titre de dommages-intérêts, d'une part pour discrimination et atteinte au droit de grève, d'autre part au titre du préjudice moral et financier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes de condamner la société La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires au titre des journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination pour fait de grève et préjudice moral et financier, alors « que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que l'employeur, dès lors, n'est délivré de l'obligation de payer le salaire que jusqu'au dernier jour normalement travaillé inclus au cours duquel l'absence de travail effectué par le salarié gréviste a été constatée ; que le conseil de prud'hommes a constaté, en l'espèce, que Mme [W] avait été absente pour cause de grève les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, qu'elle n'était pas censée travailler le samedi 18 juin qui était son jour de repos hebdomadaire, ni le dimanche 19 juin qui n'était pas travaillé et qu'elle avait repris effectivement le travail le lundi 20 juin 2022 ; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à ne reprendre le paiement du salaire qu'à compter du lundi 20 juin 2022 tout en constatant que la dernière journée normalement travaillée au cours de laquelle la salariée avait été absente était le vendredi 17 juin de sorte que l'obligation de payer le salaire reprenait à compter du lendemain soit le samedi 18 juin, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du même code et l'article 2 de la loi n° 87-588 du 19 octobre 1982. »
Réponse de la Cour
4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.
5. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
6. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
7. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'existence d'un préavis de grève d'une durée illimitée déposé par le syndicat SUD à compter du 9 juin 2022 et que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était désolidarisée du mouvement à compter du samedi 18 juin 2022, en a exactement déduit que les journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, comprises dans la durée du mouvement de grève, ne devaient pas être rémunérées.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Crim. 18 juin 2025 n° 24-83.399

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-83.399 FP-D
N° 00630

RB5 18 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025


La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-3, en date du 30 mai 2024, qui, après relaxes partielles, a notamment condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, M. [C] [L] à six ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, M. [P] [K] aux mêmes peines, et, pour association de malfaiteurs, en récidive, M. [N] [T] à un an d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Sottet, Wyon, Cavalerie, Mme Piazza, MM. Maziau, Gouton, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Violeau, Mme Guerrini, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment de MM. [C] [L] et [P] [K] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive pour le premier, ainsi que de M. [N] [T] des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, en récidive.
3. Par jugement du 29 septembre 2023, MM. [L] et [K] ont été déclarés coupables des infractions qui leur étaient reprochées. M. [T] a, quant à lui, été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, concernant M. [T]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, concernant MM. [L] et [K]
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem et des articles 132-2 et 450-1 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de MM. [L] et [K] du chef de participation à une association de malfaiteurs, alors que l'application du principe ne bis in idem doit conduire à proscrire le cumul de qualifications concomitantes, hors le cas de qualifications incompatibles, uniquement, d'une part, lorsque des faits identiques sont en cause et, d'autre part, lorsque l'une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui doit alors être privilégiée, ou que l'une des qualifications spéciales incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible, sanctionnée par l'autre infraction générale ; qu'en dehors de ces cas précisément et limitativement énumérés, la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre ; qu'en excluant le cumul de qualifications entre le délit de participation à une association de malfaiteurs et les infractions à la législation sur les stupéfiants, au motif que les infractions reposaient sur des faits identiques, la cour d'appel a fait une application erronée du principe ne bis in idem et des articles 132-2 et 450-1 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
8. L'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui, seule, doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).
9. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre tenant à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie.
10. S'agissant de la seconde condition, il résulte des articles 222-37 et 450-1 du code pénal définissant les infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivies et l'association de malfaiteurs que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre.
11. Par ailleurs, aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.
12. En effet, au regard des textes d'incrimination susvisés, d'une part, le délit d'association de malfaiteurs, qui réprime la participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante des infractions à la législation sur les stupéfiants.
13. D'autre part, la consommation de l'infraction préparée par un tel groupement n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante du délit d'association de malfaiteurs.
14. Enfin, aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
15. Il en résulte que les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits.
16. Pour relaxer MM. [L] et [K] du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés ont été déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'il n'existe pas d'éléments distincts permettant d'asseoir leur culpabilité pour le délit de participation à une association de malfaiteurs.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé pour les motifs qui suivent.
18. En énonçant qu'il n'existait pas d'éléments distincts caractérisant le délit d'association de malfaiteurs, elle a, implicitement mais nécessairement, retenu que les faits poursuivis sous les qualifications d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants étaient identiques, et, dans ce cas, le cumul des qualifications visées à la poursuite s'imposait à elle.
19. Dès lors, elle ne pouvait relaxer les prévenus du chef d'association de malfaiteurs sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe de MM. [L] et [K] du chef d'association de malfaiteurs et aux peines prononcées à leur encontre, en ce compris les confiscations. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Civ.1 18 juin 2025 n° 23-15.860

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.860





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [V] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-15.860 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [N], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par contrat conclu le 9 janvier 2013 après un démarchage à domicile, M. [H] (l'acquéreur) a commandé à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque de production d'électricité, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Par jugement du 12 novembre 2014, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation du vendeur et désigné la société [N], représentée par M. [N], en qualité de liquidateur.
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté ainsi que ses demandes relatives à la privation du droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande de l'installation photovoltaïque était nul, faute de donner la moindre indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux ; qu'en estimant que l'obligation avait été confirmée par l'exécution du contrat, sans constater que l'acquéreur avait connaissance des vices dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le bon de commande ne comportait aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux et qu'il ne mentionnait ni la production d'électricité de l'installation ni la marque des panneaux photovoltaïques, retient que l'acquéreur a renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités l'affectant, qu'il n'a pas exercé son droit de rétractation, qu'il a signé l'attestation de fin de travaux autorisant le déblocage des fonds, qu'il ne justifie d'aucune réclamation adressée au vendeur ni d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement et que son action judiciaire résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eue l'acquéreur des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription ou de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation du contrat principal du 9 janvier 2013 entraîne la cassation des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




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