Civ.2 22 février 2007 n° 05-16.806
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2004), que M. X..., salarié de la société d'exploitation "Les Compagnons du Barroux", a été victime, le 25 février 1997, sur un chantier, d'une chute dans une excavation alors qu'il reculait en surveillant l'action d'une grue ;
que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la juridiction de sécurité sociale n'est pas soumise à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction répressive et que le jugement ayant relaxé l'employeur n'interdit pas de lui imputer une faute à l'origine de l'accident du travail, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que le tribunal correctionnel et la cour de Nîmes étaient entrés en voie de relaxe à l'égard de l'employeur du chef de délit involontaire, la cour d'appel a violé les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'absence de barrière de protection autour de l'excavation telle que mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et la défaillance du frein de la grue n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il avait exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1351 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, si bien qu'en énonçant que l'accident du travail de M. X... trouverait son origine dans le seul déplacement du salarié dans une zone de chantier interdite à la circulation du personnel et que M. X... n'aurait pas porté attention à son environnement immédiat puisqu'il aurait reculé tout en surveillant l'action de la grue alors que cette seule imprudence si elle était avérée ne caractérise pas la faute inexcusable de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et les articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, l'accident est survenu dans une zone de chantier interdite à la circulation du personnel ; qu'elle a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur pouvait ne pas avoir conscience d'un danger encouru par son salarié et qu'elle en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Soc. 21 février 2007 n° 04-48.076
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 11 mai 1999, de Mme X..., préparatrice à l'officine de Mme Y..., pharmacienne, et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt énonce qu'une décision pénale condamnant cette dernière pour abus de confiance et ayant acquis force de chose jugée concerne exactement le grief retenu dans la lettre de licenciement puisqu'il s'agit du détournement de liquidités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait reproche à Mme X... d'avoir "emprunté" à son employeur des liquidités à hauteur de 50 000 francs et que la décision pénale, relaxant l'intéressée du chef d'une telle soustraction, ne l'avait déclarée coupable d'abus de confiance que pour le détournement d'une somme de 290 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 21 février 2007 n° 06-89.006
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 novembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain des chefs de complicité de vol avec violence et conduite d'un véhicule sans permis, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 693-3 et 696-4, 7 , du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Convention précitée ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 février 2007 n° 06-86.758
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE LONGWY,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 avril 2006, qui, après avoir annulé le procès-verbal constatant l'infraction, a relaxé Danièle X..., épouse Y... , du chef de non-respect d'un panneau "stop" ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, A.37, A.37-1, A.37-2, A.37-3, A.37-4 et A.37-5 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 20 et D.14 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Danièle X..., épouse Y... , a été verbalisée par un agent de police judiciaire pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau "stop" ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal de constatation de l'infraction, le jugement énonce qu'il ne mentionne ni la qualification de l'agent qui l'a dressé ni l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel il a été établi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'indication, dans le procès-verbal, du nom de l'agent verbalisateur et du service auquel il appartenait permettait de vérifier sa qualité et que, d'autre part, il ne secondait pas un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Longwy, en date du 12 avril 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Longwy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 février 2007 n° 06-80.375 B n° 54
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me De NERVO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Douai, Y... Philippe et Z... Christelle, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Justine Y..., A... Gilles, en qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., B... Christine, en qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu A..., C... Freddy, en qualité de représentant légal de son fils mineur Dylan C..., D... Magali, en qualité de représentante légale de son fils mineur Neil De E..., F... Ludovic, en qualité de représentant légal de sa fille mineure Nathanaëlle F..., G... Christelle, épouse F..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure Nathanaëlle F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre Alain H... pour viols et agressions sexuelles aggravés
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, pris de la violation des articles 113-1,113-3 et 113-4 du code de procédure pénale :
Attendu que l'absence de notification à Marie-Thérèse I..., épouse H..., témoin assisté, de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinerait l'appel d'Alain H... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises n'est pas irrégulière, dès lors que l'article 197-1 du code de procédure pénale n'impose cette formalité, à l'égard du témoin assisté, que lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Justine Y..., Mathieu A..., Dylan C..., Neil de E..., pris de la violation des articles 222-22,222-23,222-24,222-27,222-29 du code pénal,202,204,205,211,214,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain H... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ;
" aux motifs que, si les cinq enfants ont tous désigné Alain H... comme l'auteur des faits dont ils se déclaraient victimes, il apparaît toutefois que leurs propos respectifs présentent des divergences et contradictions ; qu'ainsi, Dylan C... déclare avoir été contraint ainsi que Mathieu A... et un certain Thibaut à pratiquer au moyen de jeux une fellation à Alain H..., alors que Mathieu A... évoque quant à lui une fellation imposée à Dylan C... et la présence, non mentionnée par ce dernier, de Nathanaëlle F... et de Justine Y... victimes d'attouchements sexuels de la part d'Alain H... ; que, de même, si Nathanaëlle F... évoque la présence de Dylan C..., Mathieu A... et Justice Y..., sa description des faits ne concerne que des faits d'agressions sexuelles, impliquant pour certains la participation de Dylan C... ; qu'en ce qui concerne Justine Y..., elle indique la seule présence d'un enfant prénommé Nicolas et décrit une scène susceptible d'être interprétée au vu de sa déclaration comme une scène de masturbation ;
que, tout en prenant nécessairement en considération le degré d'imprécision qui peut s'attacher à des propos d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans dans la description de faits de viol et d'agressions sexuelles, il ne résulte cependant pas des déclarations, hormis la désignation d'Alain H..., un ensemble d'informations permettant de déterminer de manière cohérente et précise non seulement la nature des faits mais également les circonstances de leur commission ; qu'il apparaît de l'information que les accusations des enfants, indépendamment des imprécisions ou des contradictions qui peuvent y être relevées, se heurtent à la quasi-impossibilité, matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants ; qu'en effet, l'hypothèse que les enfants concernés aient pu échapper temporairement et plusieurs fois à la surveillance des personnes qui en avaient la charge est exclue compte tenu des déclarations concordantes, non seulement de Marie-Thérèse H..., mais encore de Geneviève K..., l'autre institutrice, et de Georgette L..., l'agent d'entretien ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, pour d'éventuelles scènes dans les toilettes de l'école ou pour des punitions au domicile des époux H...-ce dernier point étant confirmé, par ailleurs, par une remplaçante ; qu'il en va, enfin, de même, également, pour les préparatifs de la fête de Noël, les enfants n'ayant jamais été laissés seuls en compagnie d'Alain H... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Alain H... d'avoir commis les faits de viols sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen " ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire aussi bien « à charge » qu'à « décharge » ; qu'en se bornant, en l'espèce, à instruire « à décharge », pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation sans tirer la moindre conséquence d'éléments constants ou concrets de la cause, notamment du discours des enfants qui, pour l'essentiel, à savoir les agissements et agressions de nature sexuelle dont ils avaient été victimes, n'avait pas varié, la dénonciation unanime et constante d'Alain H... comme étant l'auteur des faits, l'absence d'obstacle matériel réel à la commission des faits puisqu'il résultait des constatations effectuées lors de l'information que la porte grillagée reliant la cour de l'école au domicile des époux H... n'était pas verrouillée pendant la journée et que, le plus souvent, une seule institutrice surveillait les cinquante-trois enfants lors de la récréation, l'autre restant dans sa classe ; que les photographies des lieux mettaient en évidence un angle mort à l'endroit précis de la porte menant au domicile des époux H... ; qu'en outre, Alain H... était souvent présent à son domicile dans la journée, qu'il connaissait parfaitement les horaires des récréations et était informé de la vie de l'école ; qu'enfin, les constatations de l'expert mettaient en évidence le fait qu'Alain H... visitait des sites internet dédiés à la pornographie sous toutes ses formes, dont la pédophilie (arrêt, p. 7 § 3), la chambre de l'instruction a méconnu les obligations qui sont les siennes et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui relevait que tous les enfants concernés avaient décrit des faits de viols et d'agressions sexuelles qui leur avaient été imposés par Alain H... (fellations, attouchements, etc...) ne pouvait considérer que la cour ne disposait pas d'informations lui permettant de déterminer la nature des faits et les circonstances de leur commission, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient ;
" alors, en outre, qu'en déduisant l'absence de charges de culpabilité du motif hypothétique selon lequel les accusations des enfants se heurteraient à la " quasi-impossibilité ", matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants, ce qui n'excluait donc pas absolument qu'Alain H... ait pu se trouver en situation de commettre les faits reprochés, une " quasi-impossibilité " n'équivalant pas à une impossibilité totale, l'arrêt attaqué n'a pu justifier la décision de non-lieu ;
" alors, enfin, qu'à supposer même qu'il soit établi qu'Alain H... n'ait pu se trouver seul avec les enfants, la chambre de l'Instruction aurait dû rechercher, en fait, si, comme le soulignait le réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction, le prévenu n'avait pas disposé de complicités au sein même de l'établissement scolaire, qui lui auraient facilité la préparation ou la consommation des crimes qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me de Nervo pour Nathanaëlle F..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 du code pénal, 181, 186-2, 1999, 200, 215, 216, 217, 218 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du magistrat instructeur ordonnant la mise en accusation et le renvoi d'Alain H... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain H... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen ; " aux motifs que, à la suite du signalement transmis au procureur de la République d'Arras, le 13 juillet 2001, concernant le comportement agressif de Justine Y..., enfant de 3,5 ans et demi, qui avait dénoncé le comportement du mari de la directrice de l'école maternelle, une enquête était ouverte et entraînait « en cascade » une série de déclarations faites par d'autres enfants de l'école communale évoquant, eux aussi, des actes d'agressions sexuelles et de viols perpétrés par Alain H... ; que ces investigations se sont déroulées dans un contexte de forte émotion locale relayée par une importante diffusion médiatique donnée à l'événement ;
que, sur l'ensemble des quarante-deux élèves fréquentant les classes de Marie-Thérèse H... et Geneviève K..., outre Justine Y..., quatre autres enfants, Dylan C..., Mathieu A..., Nathanaëlle F... et Neil de E... affirmaient s'être rendus au domicile des époux H... au motif, pour certains (Mathieu A...), d'y exécuter une punition, pour d'autres à titre de récompense, et y avoir été victimes des agissements d'Alain hodique ; que, si les cinq enfants ont tous désigné Alain H... comme l'auteur des faits dont ils se déclaraient victimes, il apparaît toutefois que leurs propos respectifs présentent des divergences et contradictions ;
qu'ainsi, Dylan C..., déclare avoir été contraint ainsi que Mathieu A... et un certain Thibaut à pratiquer au moyen de jeux une fellation à Alain H..., alors que Mathieu A... évoque quant à lui une fellation imposée à Dylan C..., et la présence, non mentionnée par ce dernier, de Nathanaëlle F... et de Justine Y..., victimes d'attouchements sexuels de la part d'Alain H... ; que, de même, si Nathanaëlle F... évoque la présence de Dylan C..., Mathieu A... et Justine Y..., sa description des faits ne concerne que les faits d'agressions sexuelles, impliquant pour certains la participation de Dylan C... ; qu'en ce qui concerne Justine Y..., elle indique la seule présence d'un enfant prénommé Nicolas et décrit une scène susceptible d'être interprétée au vu de sa déclaration comme une scène de masturbation ;
que, tout en prenant nécessairement en considération le degré d'imprécision qui peut s'attacher à des propos d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans dans la description de faits de viols et d'agressions sexuelles, il ne résulte cependant pas des déclarations, hormis la désignation d'Alain H..., un ensemble d'informations permettant de déterminer de manière cohérente et précise, non seulement la nature des faits, mais également les circonstances de leur commission ; qu'à cet égard, tant les auditions des enfants que celles de Marie-Thérèse H... et Geneviève K..., institutrices, et de Georgette L..., agent d'entretien, ne permettent pas d'établir les circonstances dans lesquelles les enfants se seraient rendus au domicile des époux H..., l'hypothèse évoquée par certains enfants d'y subir une punition, ou d'y recevoir une récompense, ayant été démentie par les institutrices et la femme de service et n'ayant pas été confirmée par d'autres enfants ;
que, quant à la circonstance confirmée d'y préparer la fête scolaire, il s'avère que les enfants s'étaient rendus en groupe, accompagnés d'une des institutrices, chargée d'assurer la discipline, au domicile des époux H... ; que, si les expertises psychologiques des cinq enfants n'ont pas relevé chez eux de propension à la fabulation et de manipulation potentielle, leurs constatations n'éclipsent cependant pas le contexte dans lequel l'information initiale du soupçon porté à l'encontre d'Alain H... a pu se développer et se nourrir des interprétations ultérieures données par chacun des parents à des manifestations comportementales observées chez son enfant ;
que, si il a été relevé par les experts le vocabulaire sexuellement connoté de certains enfants et l'envahissement psychique par des actes à connotation sexuelle, ce constat ne saurait conforter les déclarations des enfants, sans exclure que ces éléments puissent avoir une origine extérieure aux faits imputés au mis en examen ; que les investigations ont, sur ce point, démontré qu'un des enfants accusateurs avait pu, en dépit de son jeune âge, voir exposé au domicile parental un objet à caractère sexuel ;
qu'Alain H... a constamment contesté les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il a été mis en examen ; qu'à cet égard, les investigations diligentées sous forme de perquisition de ses résidences et d'exploitation du matériel informatique n'ont pas permis d'objectiver la présence d'objets ou d'images à caractère pornographique ou pédophile » ;
que, Marie-Thérèse I..., épouse H..., entendue en qualité de témoin assisté pour des faits de complicité de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a également contesté les faits ; qu'elle a bénéficié du statut de témoin assisté tout au long de la procédure, sans jamais être mise en examen, faute d'existence d'indices graves ou concordants ; que ses déclarations relatives aux circonstances et motifs préparation de la fête de l'école pour lesquels les enfants s'étaient rendus au domicile des époux H... ont été confirmées par Geneviève K...et Georgette L...;
que, les déclarations des enfants ne sont pas concordantes ; qu'il n'est pas sans intérêt, pour apprécier les charges pesant sur Alain H..., de rappeler que l'un d'entre eux, Noël de E..., a dénoncé des jeux exécutés avec Dylan C... et Thomas consistant à se tirer le sexe, précisant que ce jeu avait été inventé par Geneviève K..., l'institutrice, qui se trouvait avec les autres enfants au domicile d'Alain H... ; qu'il apparaît de l'information que les accusations des enfants, indépendamment des imprécisions ou des contradictions qui peuvent y être relevées, se heurtent à la quasi-impossibilité, matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants ;
qu'en effet, l'hypothèse que les enfants concernés aient pu échapper temporairement et plusieurs fois à la surveillance des personnes qui en avaient la charge est exclue compte tenu des déclarations concordantes, non seulement de Marie-Thérèse H..., mais encore de Geneviève K..., l'autre institutrice, et de Georgette L..., l'agent d'entretien ;
qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, pour d'éventuelles scènes dans les toilettes de l'école ou pour des punitions au domicile des époux H... ce dernier point étant confirmé, par ailleurs par une remplaçante-; qu'il en va, enfin, de même, également, pour les préparatifs de la fête de Noël, lesdits enfants n'ayant jamais été laissés seuls en compagnie d'Alain H... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Alain H... d'avoir commis les faits de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen ;
" alors que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'en dépit des perturbations psychologiques mises en lumière par le rapport d'examen psychologique et comportemental, se manifestant notamment par un état post-traumatique caractérisé par un déficit attentionnel, distractibilité, une attitude d'hypervigilence craintive et anxieuse, ainsi qu'un état dépressif, un isolement et un renfermement sur soi-même (rapport d'expertise p. 5), lesquels étaient de nature à conforter les accusations portées contre le mis en examen, aucun élément de preuve ne permettait de considérer que le mis en examen avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur l'origine des troubles psychologiques ni sur leur ampleur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas relever que « les expertises psychologiques des cinq enfants n'ont pas relevé chez eux de propension à la fabulation et de manipulation potentielle » et qu'il « a été relevé par les experts, le vocabulaire sexuellement connoté de certains enfants, et l'envahissement psychique par des actes à connotation sexuelle », constat qui confortait les déclarations des victimes pour tout aussitôt estimer que ces éléments pouvaient avoir une origine extérieure aux faits imputés au mis en examen en se fondant sur la seule circonstance que « les investigations ont, sur ce point, démontré qu'un des enfants accusateur avait pu en dépit de son jeune âge, voir exposé au domicile parental un objet à caractère sexuel » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits, a exposé sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux réquisitions du ministère public et aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les viols et agressions sexuelles aggravés, objet de l'information, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 février 2007 n° 06-83.089
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 avril 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne " Mme Y..., greffier, lors des débats et M. Z..., greffier, lors du prononcé ", lequel a signé la minute de l'arrêt ;
"alors que le greffier qui a suivi les débats signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ;
qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Z... a remplacé Mme Y... lors du prononcé de l'arrêt sans que la minute comporte la signature de cette dernière, seule présente lors des débats ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ;
Attendu qu'en application de l'article 486 du code de procédure pénale, seule est requise, sur la minute, la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que, tel étant le cas de l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-2 du code pénal et 591, 593 et 721 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à voir ordonner l'octroi à Jean-Claude X... d'un crédit de réduction de peine sur la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025 à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois plus sept jours par mois pour les années suivantes ;
"aux motifs qu'" en vertu de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, un crédit de réduction de peine de quarante-trois mois a été accordé à Jean-Claude X... pour la période du 26 juin 2004 au 1er avril 2025, suivant mention du 31 décembre 2004 sur sa fiche pénale ; que l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, même d'application immédiate, ne peut modifier le calcul d'un crédit de réduction de peine acquis à sa date d'entrée en vigueur ; qu'il convient donc d'examiner la requête de Jean-Claude X... en se fondant sur les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au 12 décembre 2005 ; que l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, fait bénéficier chaque condamné " d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ", crédit qui peut faire l'objet de retraits par le juge d'application des peines en cas de mauvaise conduite ; que Jean-Claude X... prétend que cette disposition ne peut qu'être interprétée comme permettant au condamné de bénéficier d'un crédit de réduction de peine de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et cumulativement de sept jours pour chaque mois constituant la peine totale prononcée, et non de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours pour la durée de peine non comptabilisable en année ; que, d'une part, le texte comporte sa propre logique, découpant la peine en périodes successives ouvrant droit à un crédit de réduction, commençant par une première tranche d'un an, puis par tranches annuelles pour finir par le solde de peine ou une peine ne pouvant plus être comptée qu'en mois ; que, d'autre part, il ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de ce texte, que le législateur, au cours des modifications successives du projet de loi substituant au régime de réduction de peine pour bonne conduite un crédit de réduction de peine pouvant être remis en cause pour mauvaise conduite, a abandonné l'expression " pour une durée d'incarcération moindre " après la mention " et sept jours par mois ", sans que cet abandon ait été débattu et qu'ait été envisagée la possibilité d'un crédit de sept jours cumulables avec les crédits de deux et trois mois ; qu'ainsi, l'intention du législateur n'était pas d'innover en créant un cumul des crédits attachés aux mois avec ceux attachés aux années, mais de conserver le type de calcul antérieur qui excluait tout cumul : que cette intention du législateur est aujourd'hui totalement confirmée par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 et ses travaux préparatoires, qui
rectifie l'article 721 du code de procédure pénale en précisant que le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ; qu'en conséquence, le crédit de réduction de peine bénéficiant à Jean-Claude X... a été correctement réalisé ; que la requête de Jean-Claude X... doit être rejetée" ;
"1 / alors que le principe de la légalité des délits et des peines interdit l'application rétroactive de la loi pénale ; que, pour affirmer que l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant que " le crédit de réduction de peine de sept jours par mois s'applique aux seules peines de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine ", la cour d'appel a relevé que, si la loi du 9 mars 2004 avait abandonné l'expression "pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", cette mention avait été reprise par l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005 ; qu'en appliquant, sous couvert d'interprétation de l'article 721 du code de procédure pénale issue de la loi du mars 2004, l'article 12 de la loi du 12 décembre 2005, tout en constatant que cette loi d'application immédiate ne pouvait modifier le droit acquis du demandeur à un crédit de réduction de peine en vertu de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale susvisé ;
"2 / alors que le principe de légalité impose une interprétation stricte de la loi pénale interdisant l'interprétation extensive au détriment de l'intéressé ; qu'en affirmant, qu'en dépit de l'abandon par le législateur de l'expression " pour une durée moindre" après la mention " et sept jours par mois ", l'article 721 du code de procédure pénale devait s'interpréter comme prévoyant une réduction de peine de sept jours par mois pour une durée d'incarcération d'une durée de moins d'un an, la cour d'appel a fait une interprétation extensive du texte au détriment du condamné, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine présentée par Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 721 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en partie et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 février 2007 n° 06-8873505 B n° 55
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET ET CASSATION sur les pourvois formés par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;-X... Michel, Y... Bruno, Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 18 octobre 2006, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2006 :
Sur le pourvoi formé par Jean-Marc Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par Michel X... et Bruno Y... :
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation des articles 100-5,100-6,181,204 à 206,214,591 à 593,8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de viol par personne ayant autorité sur mineur de 18 ans et d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " si les enregistrements des télécommunications doivent, selon l'article 100-6 du code de procédure pénale, être détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, il n'en est pas de même des transcriptions qui en sont faites, qui sont versées au dossier ainsi que prévu à l'article 100-5 du code de procédure pénale ;
que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction a cité, dans son ordonnance, certains passages des transcriptions se trouvant dans la précédente procédure, jointe à la présente instruction, au cours de laquelle ont été opérées des interceptions téléphoniques (arrêt page 8, dernier alinéa) " ;
" alors que, si le législateur a décidé qu'au-delà des nécessités de l'ordre public disparaissant avec l'expiration du délai de prescription, les enregistrements d'écoutes téléphoniques doivent être détruits, la règle concerne non seulement les enregistrements mais également les transcriptions sans qu'aucune distinction ne puisse être faite entre les uns et les autres ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du versement au dossier de la procédure des procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques, l'arrêt énonce à bon droit que, si l'article 100-6 du code de procédure pénale prévoit la destruction des enregistrements des télécommunications à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, ce texte n'est pas applicable aux transcriptions qui en sont faites, lesquelles constituent des pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de ce même article dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, des articles 227-25 et 227-26 du code pénal ainsi que des articles 206,211,212,213 et 214,591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef d'atteintes sexuelles par une personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées ; qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ; que l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen par Philippe A... s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ;
que les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; qu'à l'opposé, Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont multiplié les déclarations contradictoires, allant jusqu'à revenir intégralement sur les déclarations effectuées dans le cadre de la précédente procédure ;
que Jean-Michel B..., confronté à Philippe A..., a fini par reconnaître avoir pratiqué une fellation sur ce dernier, restant évasif sur l'éventuels autres actes qui avaient été décrits par Philippe A... ;
que Claude C... a affirmé ne pas connaître Philippe A..., ce dernier l'a reconnu lors de la confrontation et a donné une description précise de son appartement ; que, par ailleurs, lors de la précédente instruction, Claude C... avait déclaré avoir fait la connaissance de Philippe A... chez Jean-Marc Z... dont il était " le gamin attitré ", précisant même que Philippe A... avait dormi chez lui, faits qui étaient confirmés par plusieurs mineurs entendus en 1989 qui dénonçaient Claude C... comme les ayant agressés sexuellement ; que, s'agissant de Jean-Marc Z..., celui-ci indique que Philippe A... était " un môme qui avait un peu d'amitié pour lui " ;
que, malgré ses dénégations, il ressort des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de la précédente instruction et des témoignages recueillis, que Philippe A... se trouvait régulièrement en sa compagnie, passait ses nuits chez Jean-Marc Z... et que ce dernier avait eu des relations sexuelles avec certains mineurs âgés de 14 ans environ ;
que Jean-Michel B..., qui accuse Jean-Marc Z... de l'avoir utilisé pour approcher les très jeunes garçons, rapporte qu'un jour où il se trouvait chez Jean-Marc Z... en compagnie d'un jeune garçon de 14 ans, ce dernier lui avait dit que Jean-Marc Z... l'avait sodomisé, que Claude C... a également déclaré que Philippe A... était le " gamin attitré " de Jean-Marc Z... ;
que, s'agissant de Michel X..., celui-ci connaissait Jean-Marc Z... et Denis D... et a admis avoir rencontré Philippe A... ; que des mineurs entendus dans le cadre de la précédente procédure ont indiqué que Philippe A... dormait chez Michel X... ;
que le fait que le mineur prénommé Rachid, que Philippe A... rencontrait chez lui, ait indiqué qu'il n'avait jamais eu de geste ambigu envers lui ne signifie pas pour autant que Michel X... n'ait pas eu de comportement pénalement répréhensible à l'égard de Philippe A..., et ce, d'autant moins que les transcriptions d'écoutes téléphoniques, réalisées en 1989, sur la ligne de Jean-Marc Z... permettent d'apprendre que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec un mineur prénommé Philippe ainsi qu'avec le dénommé Rachid ;
que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ;
qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ;
que le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ;
que le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ;
que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettent d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels que le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C..., l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A... de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ;
que Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ; que Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ; que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ;
que, Philippe A... était au moment des faits mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ; que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; que, sur la circonstance aggravante d'autorité, il y a lieu de relever, qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait que Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ; que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X... qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ;
que le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur les fascinations qu'il pouvait exercer et les rapports de force ; que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ;
qu'il passait aussi son temps de loisirs en leur compagnie ; qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient, par ailleurs, en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge de la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 à 28 ans de plus que Philippe A... ;
qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'il convient de requalifier en ce sens ;
que le juge d'instruction, renvoyant Jean-Marc Z... devant la cour d'assises pour les faits de viol, a visé les seules fellations imposées à Philippe A... ; que, l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus concernant Jean-Marc Z... conduisent également à le renvoyer devant la cour d'assises pour avoir pratiqué un acte de sodomie sur la personne de Philippe A... ;
que, considérant que, sur la prescription, les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1985,17 juin 1998, ces textes fixant à 10 ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier, daté du 4 septembre 2002, et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ;
qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " ;
" alors que, premièrement, les faits d'agression avec contrainte émanent d'une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans sont constitutifs d'un délit ; que, si l'article 8 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 ou de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, a reporté le point de départ du délai de trois ans jusqu'au jour de la majorité du mineur, la prescription devait être considérée comme acquise, à compter du 12 septembre 1995, le mineur étant devenu majeur le 12 septembre 1992 ;
qu'en refusant de constater la prescription, sachant que le premier acte interruptif n'est que du 9 septembre 2002, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; " alors que, deuxièmement, si la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a porté à dix ans le délai de prescription, s'agissant des délits commis sur un mineur par une personne ayant autorité, de toute façon, la prescription étant acquise antérieurement à son entrée en vigueur, ce texte était inapplicable ;
qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Capron pour Bruno Y..., pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, de l'article 331 de l'ancien code pénal, des articles 112-2,222-27,222-29 et 222-30 du nouveau code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Bruno Y... tirée de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir, par contrainte, commis des atteintes sexuelles, sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et a prononcé la mise en accusation de Bruno Y... de ce chef devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" aux motifs que, " sur la prescription, (...) les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995,17 juin 1998, ces textes fixant à dix ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier, daté du 4 septembre 2002, et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ; qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " (cf., arrêt attaqué, pages 11 et 12) ;
" alors que les attentats à la pudeur et les agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime étant des délits, la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de Philippe A... reprochés à Bruno Y... était, en tout état de cause, acquise, à compter du 12 septembre 1995, dès lors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a constaté que Philippe A... est né le 12 septembre 1974 et que le premier acte interruptif de la prescription qu'elle a relevé est survenu le 9 septembre 2002 ;
que les dispositions de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui ont porté à dix ans le délai de prescription applicable à de tels faits, n'ont pu remettre en cause l'acquisition de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol reprochés à Bruno Y... dès lors que les lois nouvelles relatives à la prescription de l'action publique sont sans effet sur les prescriptions acquises au jour de leur entrée en vigueur ;
que, de même, la circonstance que les faits d'agressions sexuelles autres que le viol reprochés à Bruno Y... auraient été connexes à des crimes non prescrits était indifférente puisque le fait qu'un crime connexe à un délit n'est pas prescrit n'a aucune incidence sur la prescription de l'action publique applicable au délit qui est acquise au jour du premier acte interruptif de la prescription de l'action publique applicable à ce crime ; qu'en conséquence, en écartant l'exception soulevée par Bruno Y... tirée de la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Et sur le même moyen, relevé d'office, au profit de Jean-Marc Z... ;
Les moyens étant réunis ; Vu les articles 7,8,203 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'interruption de la prescription décennale de l'action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours, qui auraient été commis plus de trois ans avant l'acte initial de poursuite ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par courrier daté du 4 septembre 2002 adressé à la brigade des mineurs, Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a dénoncé des viols et des agressions sexuelles que lui auraient fait subir Jean-Marc Z..., Claude C... et Michel X... ; que, dès le 9 septembre 2002, il a été procédé à une enquête ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées qui auraient été perpétrés en 1987 et en 1988 par Jean-Marc Z..., Michel X..., Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B..., l'arrêt retient que ces faits sont connexes à ceux reprochés aux mêmes personnes sous la qualification de viols aggravés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michel X..., pris de la violation des articles 222-23,222-24,222-27 et 222-30 du code pénal, ensemble violation des articles 211,212,213,214,591 et 593 du code procédure pénal, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et du chef d'atteintes sexuelles par une personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, " considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées ; qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ;
que, l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen par Philippe A... s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ;
que, les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; qu'à l'opposé, Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont multiplié les déclarations contradictoires, allant jusqu'à revenir intégralement sur les déclarations effectuées dans le cadre de la précédente procédure ;
que, Jean-Michel B..., confronté à Philippe A..., a fini par reconnaître avoir pratiqué une fellation sur ce dernier, restant évasif sur d'éventuels autres actes qui avaient été décrits par Philippe A... ; que, Claude C... a affirmé ne pas connaître Philippe A..., ce dernier l'a reconnu lors de la confrontation et a donné une description précise de son appartement ; que, par ailleurs, lors de la précédente instruction, Claude C... avait déclaré avoir fait la connaissance de Philippe A... chez Jean-Marc Z... dont il était " le gamin attitré ", précisant même que Philippe A... avait dormi chez lui, faits qui étaient confirmés par plusieurs mineurs entendus en 1989 qui dénonçaient Claude C... comme les ayant agressés sexuellement ;
que, s'agissant de Jean-Marc Z..., celui-ci indique que Philippe A... était " un môme qui avait un peu d'amitié pour lui " ; que, malgré ses dénégations, il ressort des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de la précédente instruction et des témoignages recueillis, que Philippe A... se trouvait régulièrement en sa compagnie, passait ses nuits chez Jean-Marc Z... et que ce dernier avait eu des relations sexuelles avec certains mineurs âgés de 14 ans environ ;
que, Jean-Michel B..., qui accuse Jean-Marc Z... de l'avoir utilisé pour approcher les très jeunes garçons, rapporte, qu'un jour où il se trouvait chez Jean-Marc Z... en compagnie d'un jeune garçon de 14 ans, ce dernier lui avait dit que Jean-Marc Z... l'avait sodomisé, que Claude C... a également déclaré que Philippe A... était le " gamin attitré " de Jean-Marc Z... ;
que, s'agissant de Michel X..., celui-ci connaissait Jean-Marc Z... et Denis D... et a admis avoir rencontré Philippe A... ; que, des mineurs entendus dans le cadre de la précédente procédure ont indiqué que Philippe A... dormait chez Michel X... ; que, le fait que le mineur prénommé Rachid, que Philippe A... rencontrait chez lui, ait indiqué qu'il n'avait jamais eu de geste ambigu envers lui ne signifie pas pour autant que Michel X... n'ait pas eu de comportement pénalement répréhensible à l'égard de Philippe A..., et ce, d'autant moins que les transcriptions d'écoutes téléphoniques, réalisées en 1989, sur la ligne de Jean-Marc Z... permettent d'apprendre que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec un mineur prénommé Philippe ainsi qu'avec le dénommé Rachid ;
que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ; qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ;
que, le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ; que, le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ;
qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ; que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettent d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels que le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C... l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que, Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A... de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ; que, Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ;
que Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ; que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ; que Philippe A... était au moment des faits mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ;
que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; que, sur la circonstance aggravante d'autorité, il y a lieu de relever, qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait que Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ; que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X... qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ; que, le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur les fascinations qu'il pouvait exercer et les rapports de force ;
que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ; qu'il passait aussi son temps de loisirs en leur compagnie ;
qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient, par ailleurs, en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge de la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 à 28 ans de plus que Philippe A... ; qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité ;
qu'il convient de requalifier en ce sens ; que, le juge d'instruction, renvoyant Jean-Marc Z... devant la cour d'assises pour les faits de viol, a visé les seules fellations imposées à Philippe A... ; que, l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus, concernant Jean-Marc Z..., conduisent également à le renvoyer devant la cour d'assises pour avoir pratiqué un acte de sodomie sur la personne de Philippe A... ;
que, considérant que, sur la prescription, les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1985,17 juin 1998, ces textes fixant dix ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription de ces crimes et le courrier daté du 4 septembre 2002 et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu, à compter du 9 septembre 2002, à une enquête ;
qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " ;
" alors que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'une autorité de droit ou de fait et en s'étant bornés à faire état de la détresse du mineur, à relever que le jeune garçon avait besoin d'un père et avait été hébergé par Michel X..., les juges du fond ont retenu à tort, tant en ce qui concerne le viol que les agressions sexuelles, la circonstance que les faits auraient été commis par une personne ayant autorité ;
qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Capron pour Bruno Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4,331 et 332 de l'ancien code pénal, des articles 111-3,111-4,112-2,222-22,222-23,222-24,222-27,222-29 et 222-30 du nouveau code pénal, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 98-468 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Bruno Y... tirées de la prescription de l'action publique concernant les faits de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir, par contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et d'avoir commis des atteintes sexuelles, par contrainte, sur la personne de Philippe A... avec ces circonstances que ces faits auraient été commis par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et a prononcé la mise en accusation de Bruno Y... de ces chefs devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne ;
" aux motifs que, " par courrier du 4 septembre 2002, adressé au commandant de la brigade des mineurs de Meaux, Philippe A..., âgé de 27 ans, comme étant né le 12 septembre 1974, relatait des faits de viols et d'agressions sexuelles, dont il disait avoir été victime de la part de Jean-Marc Z..., Claude C... et Michel X..., alors qu'il était âgé de 13 ou 14 ans ; qu'il expliquait s'être décidé à dénoncer ces faits lorsqu'il avait appris que certains d'entre eux étaient jugés par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs, faits pour lesquels diverses personnes étaient condamnées le 18 septembre 2002 ; qu'entendu par la brigade des mineurs de Meaux, puis par le magistrat instructeur, il précisait, avant toute chose, avoir été auditionné en 1988 / 1989 par la brigade des mineurs de Paris dans une affaire de proxénétisme aggravé et détournement de mineurs mettant en cause Jean-Marc Z... ; qu'il expliquait qu'à l'époque, il avait contesté avoir été victime de viols, ressentant de la honte à l'égard de sa mère qui l'avait accompagné, et ce, d'autant plus que ses relations avec ses parents étaient alors particulièrement difficiles ; (...) ; (...) que, Philippe A... ajoutait encore que Jean-Marc Z... lui avait présenté une personne, pilote amateur et médecin dans une clinique en Bretagne, identifié par Jean-Michel B... comme étant Bruno Y..., qui l'avait contraint à des attouchements et des fellations réciproques, pendant un mois, à trois ou quatre reprises le vendredi ou le samedi ; (...) que, Bruno Y... niait les faits, précisant ne pas connaître Philippe A..., pas plus que les autres mis en examen, à l'exception de Jean-Michel B... ; qu'il connaissait également Denis Page ; qu'il affirmait que les faits n'avaient pu avoir lieu le vendredi ou le samedi, ainsi que l'affirmait Philippe A..., puisqu'il ne rentrait de Bretagne, où il travaillait la semaine, que le vendredi soir et que sa femme était présente au domicile conjugal ; (...) qu'au cours de la confrontation organisée, Philippe A... reconnaissait formellement Claude C..., Jean-Marc Z..., Jean-Michel B... et Denis D... et maintenait ses accusations ; que, les mis en examen persistaient dans leurs dénégations ; (...) que, considérant que Philippe A..., qui a été déclaré crédible par deux experts, a fait des déclarations constantes et circonstanciées, qu'il a décrit les actes subis avec mesure et a fait état de pratiques sexuelles particulières des mis en examen, que Jean-Michel B..., Claude C..., Michel X... et Jean-Marc Z... ont reconnues comme étant les leurs ; que, l'absence d'accusation portée dans la précédente information contre les mis en examen s'explique suffisamment par l'âge qu'il avait alors, la présence de sa famille et le sentiment de honte et de culpabilité qu'il pouvait ressentir à l'époque ; que les imprécisions relevées sont de peu d'importance et doivent être considérées au regard du nombre d'années écoulées depuis les faits ; (...) que, s'agissant de Bruno Y..., celui-ci admet connaître Jean-Michel B... et Denis D... ; que, par ailleurs, Claude C... a déclaré avoir dîné avec lui ; qu'il a été identifié par Jean-Michel B... à partir de la déclaration précise faite par Philippe A..., celui-ci relatant qu'il était pilote amateur, médecin d'une clinique en Bretagne et qu'il possédait une Porsche ; que le fait qu'il demeure dans le 20e arrondissement de Paris et non dans le 18e ainsi que l'affirmait Philippe A... n'est pas significatif, certains éléments de la description faite de l'appartement dans lequel demeure Bruno Y... ayant pu être vérifiés ;
que, le retour de Bruno Y... sur Paris, le vendredi soir, tard, pour y retrouver sa compagne et son fils ne signifie pas plus que les faits relatés par Philippe A... ne se sont pas produits, dès lors que ceux-ci se sont déroulés sur un court laps de temps, un mois, et qu'ils ont pu avoir lieu pendant une période d'absence de la famille ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que les faits concernant Bruno Y..., tels que relatés par Philippe A..., ne se déroulaient que le vendredi ou le samedi, soit à des périodes de la semaine où Bruno Y... était en région parisienne ; que, considérant que, si Philippe A... n'a subi aucune violence ni menace, il résulte du dossier d'information que les mis en examen lui permettaient d'accéder à des domaines qu'il affectionnait particulièrement, tels le football, Jean-Marc Z... s'étant présenté à lui comme membre du PSG, le motocyclisme, Claude C... l'emmenant souvent faire des sorties en moto avec lui et lui ayant permis d'accéder au circuit Carole pour effectuer le panneautage, le milieu du monde du spectacle, Michel X..., producteur de disques de chanteurs de renom, lui donnant en outre de l'argent de poche et des cigarettes comme le faisait également Jean-Marc Z... qui lui donnait régulièrement de l'argent de poche, lui offrait des vêtements ainsi que de nombreuses sorties, notamment au bowling ;
que, Bruno Y... lui permettait, selon les indications de Philippe A..., de vivre dans le luxe, celui-ci lui offrant notamment des sorties qu'ils faisaient dans son véhicule Porsche ou lui proposant " d'aller faire des tours en avion en Bretagne " ;
que, Philippe A... a indiqué avoir pensé à l'époque qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier des loisirs que ces hommes lui offraient, en ce compris Jean-Michel B..., qui était une relation de Jean-Marc Z... et de Bruno Y... et faisait partie des personnes qui gravitaient autour de ce groupe ;
que, Philippe A... a également indiqué qu'il se " sentait quelque part obligé pour les remercier " ;
que, dès lors, leurs demandes, d'ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu'il appréciait ;
que, tous ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A... ;
que, considérant que Philippe A... était au moment des faits un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 12 septembre 1974 ;
que les mis en examen ne pouvaient ignorer cet élément compte tenu de son apparence physique à l'époque des faits ; q
ue, considérant, sur la circonstance aggravante d'autorité, qu'il y a lieu de relever qu'au moment des faits, le père travaillant la nuit, sa mère souffrant d'alcoolisme et le couple se disputant violemment, il arrivait à Philippe A..., qui était livré à lui-même et recherchait l'affection qu'il ne trouvait plus auprès de ses parents, de passer ses nuits hors du domicile familial ;
que les experts mentionnent que Philippe A... ressentait un " sentiment de solitude abandonnique " particulièrement marqué, ce qui est confirmé par les déclarations de Michel X..., qui rapporte s'être aperçu de la détresse morale dans laquelle se trouvait le jeune homme, qui, selon ses propres déclarations, " avait besoin d'un père " ;
que, le jeune homme avait été ainsi conduit à dormir régulièrement chez Michel X..., qui le fascinait, et, chez Jean-Marc Z..., ce dernier décrit par Jean-Michel B... comme ayant une emprise sur les jeunes gens, fondant ses relations sur la fascination qu'il pouvait exercer et les rapports de force ; que, Philippe A... s'était également rendu aux domiciles de Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... ; qu'il passait aussi son temps de loisir en leur compagnie ;
qu'ainsi, les cinq mis en examen, qui étaient par ailleurs en relation les uns avec les autres, étaient devenus des référents pour le jeune homme, qualité qui ne pouvait qu'être accentuée par la différence d'âge entre la victime et ces cinq personnes, qui avaient de 12 ans à 28 ans de plus que Philippe A... ;
qu'en conséquence, la circonstance aggravante d'autorité doit être retenue ; que, considérant que partie des faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité s'analyse en réalité sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
qu'il convient de requalifier en ce sens ; (...) que, considérant, sur la prescription, que les viols dont Philippe A..., né le 12 septembre 1974, a été victime, ont été perpétrés en 1987-1988 par personne ayant autorité, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en application des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995,17 juin 1998, ces textes fixant à dix ans à compter de la majorité de la victime la prescription de ces crimes et le courrier daté du 4 septembre 2002 et déposé le lendemain au commissariat de police par Philippe A... ayant donné lieu à compter du 9 septembre 2002 à une enquête ; qu'il en est de même des délits d'atteintes sexuelles qui, commis en même temps et par les mêmes personnes que les viols susvisés, sont connexes aux crimes ci-dessus spécifiés " (cf., arrêt attaqué, page 5 ; page 6 ; page 7 ; pages 9 à 12) ;
" alors que, de première part, la provocation, par don ou promesse, à entretenir des relations sexuelles ne constitue pas une contrainte exercée sur la victime et n'entre pas dans les prévisions des dispositions pénales réprimant le viol, les agressions sexuelles autres que le viol et l'attentat à la pudeur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir commis, par contrainte, des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles sur la personne de Philippe A..., après avoir relevé que celui-ci n'avait subi ni violence ni menace ;
que, Philippe A... avait indiqué avoir pensé qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs qui lui auraient été offerts par Bruno Y... et afin de le remercier et qu'il avait ressenti les demandes, d'ordre sexuel, que lui aurait faites Bruno Y... comme des ordres puisque tout refus aurait mis fin, selon lui, à ces dons ou loisirs, s'est prononcée par des motifs entachés d'illégalité et d'insuffisance et a méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
" alors que, de deuxième part, l'existence de l'élément constitutif du crime de viol et des délits d'agression sexuelle autre que le viol et d'attentat à la pudeur tenant à l'exercice d'une contrainte sur la victime ne peut résulter que d'éléments objectifs et ne peut se déduire des seules appréciations subjectives de la victime ;
que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Bruno Y... d'avoir commis, par contrainte, des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles sur la personne de Philippe A..., après avoir relevé que celui-ci n'avait subi ni violence ni menace, que Philippe A... avait indiqué avoir pensé qu'il était obligé de pratiquer des fellations et de subir des attouchements afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs qui lui auraient été offerts par Bruno Y... et afin de le remercier et qu'il avait ressenti les demandes, d'ordre sexuel, que lui aurait faites Bruno Y... comme des ordres puisque tout refus aurait mis fin, selon lui, à ces dons ou loisirs, s'est, à ce titre également, prononcée par des motifs entachés d'illégalité, méconnaissant le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et insuffisants à caractériser l'existence de la contrainte qui aurait été exercée par Bruno Y... sur la personne de Philippe A... ;
" alors que, de troisième part, en se bornant à faire état de la détresse morale dans laquelle se serait trouvée Philippe A..., de ce qu'il était livré à lui-même, de ce qu'il recherchait de l'affection, de ce qu'il avait besoin d'un père, de ce qu'il se serait rendu au domicile de Bruno Y..., de ce que ce dernier serait, notamment en raison de la différence d'âge existant entre lui et Philippe A..., devenu un " référent " pour le jeune homme, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a caractérisé l'existence ni d'une autorité de droit ni d'une autorité de fait qui aurait été exercée par Bruno Y... sur Philippe A..., de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne relève pas que les faits reprochés à Bruno Y... se seraient produits après le 17 juin 1988 et qui ne constate pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription de l'action publique avant le 9 septembre 2002, n'est légalement justifié ni en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées par Bruno Y... tirées de la prescription de l'action publique ni en ce qu'il a retenu qu'il existait à l'encontre de Bruno Y... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés avec la circonstance aggravante de l'autorité exercée sur la victime " ; Et sur les mêmes moyens, relevés d'office, au profit de Jean-Marc Z... : Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 332 ancien,222-23 et 222-24 du code pénal,214 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc Z..., Michel X..., Bruno Y..., Claude C... et Jean-Michel B... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent, en l'espèce, aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle ou d'atteinte sexuelle et alors que la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter des seuls sentiments de soumission éprouvés par cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2006 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, en date du 18 octobre 2006 ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 20 février 2007 n° 04-11.989 B
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale "BNPI" (la BNPI) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, lui réclamait, au titre du fonctionnement débiteur des différents comptes dont il avait été titulaire dans ses livres tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle et des prêts qu'elle lui avait consentis, des intérêts sans convention préalable ou à taux usuraire, M. X... a demandé restitution des agios ainsi prétendument irrégulièrement perçus, et réparation du préjudice économique qu'il disait avoir subi du fait de ces irrégularités ; que, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée, la cour d'appel a, tout en observant qu'une procédure pénale était en cours du chef d'usure contre la BNPI, rejeté toutes les prétentions de l'intéressé aux motifs qu'aucun crédit ne pouvait être accordé au "contre-rapport" qu'il produisait, que son préjudice économique n'était pas établi, qu'il n'était pas fondé, s'agissant de son compte personnel, à revendiquer le bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'absence de convention d'ouverture de compte n'interdisant pas à la banque de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que leur taux était mentionné dans les relevés de compte qui lui avaient été adressés ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'à l'appui de ces moyens, M. X... invoque des violations des articles 1315, 1353, 1304 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait déposé plainte contre la BNPI pour pratique de taux usuraires de sorte que la décision pénale à intervenir était de nature à influer sur le sort des demandes dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel a, dans son dispositif, rejeté l'intégralité des prétentions de l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3 2° du code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit à durée indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond réglementairement fixé en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;
Attendu que pour écarter l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation au découvert que la BNPI avait consenti pendant plusieurs années à M. X... sur le compte personnel dont il avait été titulaire, l'arrêt retient tant par motifs propres qu'adoptés, que le montant de ce découvert excluait, pour l'intéressé, le bénéfice de ces dispositions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître quel était le montant du découvert en cause à l'issue des trois premiers mois d'utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement aux agios qui lui avaient été facturés sur son compte personnel, l'arrêt retient que la circonstance que l'ouverture de ce compte n'ait pas fait l'objet de convention écrite ne privait pas la banque de la faculté de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que le taux de ces intérêts était mentionné dans les relevés de compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en dépit de l'absence de convention d'ouverture de compte, les agios inclus, pour le compte en cause dans la créance de la BNPI, avaient été comptabilisés, dès l'origine et pour leur totalité, par application d'un taux effectif global qui aurait figuré à titre indicatif sur un document contemporain de cette ouverture et dont M. X... aurait eu alors connaissance à défaut de quoi ils ne pouvaient être dus au taux conventionnel qu'à compter de l'information régulièrement reçue par l'intéressé et pour l'avenir, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Com. 20 février 2007 n° 05-18.274
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 05-18.443 formé par les époux X... et n° S 05-18.274 formé par la société CM-CIC Sécurities qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 2 et 10 mars 2000, M. et Mme X... ont, successivement, confié à la société Etna finance un mandat de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières dont a été chargée sa dirigeante, Mme Y..., puis ouvert un compte n° 69429-01 intitulé "X... Eryck", dans les livres de la société de bourse Européenne d'intermédiation financière et de bourse "EIFB" (la société EIFB) devenue la société CM-CIC Sécurities qui assurait, pour le compte de la précédente, l'exécution des ordres de bourse, la tenue de compte et la conservation des titres et espèces et était elle-même titulaire d'un compte bancaire à la compagnie financière de CIC ; que faisant valoir que, les 5 avril, 5 et 30 mai, 11 juillet, 12 septembre et 31 octobre 2000, ils avaient, pour alimenter ce compte, donné à leur banque UBP six ordres de virements pour un montant total de 1 365 190,75 euros mais qu'une partie des fonds avait été fautivement portée, par la société EIFB, au crédit du compte n° 69298 de Mme Y... qui les avait détournés, M. et Mme X... ont mis en cause la responsabilité de la société de bourse ; qu'après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale alors pendante contre Mme Y... ainsi que le sollicitait la société CM-CIC Sécurities, la cour d'appel a jugé que si la société EIFB avait bien manqué à ses obligations en exécutant, malgré les contradictions qu'ils comportaient dans l'indication du compte à créditer, les virements des 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre, elle n'encourait en revanche aucune responsabilité relativement aux virements des 5 avril et 31 octobre ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir exonéré la société CM-CIC Sécurities de toute responsabilité au titre du virement effectué le 31 octobre 2000, alors, selon le moyen :
1 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que la convention de tenue de compte qu'ils avaient conclue avec la société EIFB ne permettait aucun transfert de fonds du compte des donneurs d'ordre au profit de celui d'un tiers puisqu'il consistait exclusivement à "inscrire" et "conserver" des instruments financiers et des flux financiers "liés à des opérations sur des instruments financiers" ; qu'en considérant que la société EIFB, teneur de compte, n'avait pas commis de faute en procédant à un virement sur le compte d'un tiers, sans répondre à leur moyen tiré de la méconnaissance par cette dernière, de ses obligations de teneur de compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
2 / que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que le virement du 31 octobre 2000 n'était que la conséquence des précédentes fautes de la société CM-CIC Sécurities puisque ce virement n'aurait pu avoir lieu si celle-ci avait, comme elle en avait l'obligation, les avait interrogés sur les cinq virements précédents ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que les fonds litigieux n'avaient pas transité par le compte de M. et Mme X... mais avaient été portés directement au crédit de celui de Mme Y... et que le libellé du virement désignait clairement l'intéressée pour bénéficiaire ; que les juges du fond, qui n'avaient donc pas à répondre à des moyens inopérants dès lors qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être imputé à la société EIFB qui, le 31 octobre 2000, s'était bornée à exécuter l'ordre dépourvu d'équivoque qu'elle avait reçu, ont statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société CM-CIC Sécurities :
Attendu que la société CM-CIC Sécurities fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale que le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et dès lors que la décision à intervenir est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'information ouverte des chefs de faux et abus de confiance à l'encontre d'un ancien dirigeant de la société Etna finance, mandataire des époux X... et bénéficiaire des virements qui lui étaient reprochés, était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du procès civil, en particulier sur la question de savoir si les virements qu'elle avait exécutés étaient conformes à la volonté des époux X..., si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que M. et Mme X..., qui reprochaient à la société CM-CIC Sécurities d'avoir, au mépris de ses obligations de dépositaire, exécuté des ordres de virement ambigus ou donnés par une personne dépourvue de pouvoir, se prévalaient ainsi de fautes civiles dont la preuve était étrangère aux allégations de détournements imputés à Mme Y... ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que l'issue de la procédure pénale étant indifférente pour la solution du litige dont elle était saisie, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société CM-CIC Sécurities fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 990 918,61 euros, alors, selon le moyen :
1 / que les instructions de virement données par M. X... indiquaient comme bénéficiaires :
EIFB, si bien qu'en retenant que les avis de virement mentionnaient comme bénéficiaire : compte Eryck X..., la cour d'appel a dénaturé les ordres de virement, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de l'ensemble des éléments de la cause que les époux X... avaient, en toute connaissance de cause, effectué les virements litigieux au profit du compte n° 69298 de Mme Y..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
3 / qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par ses conclusions si l'indication, par M. X..., du numéro de compte de Mme Y... sur les ordres de virement litigieux était conforme aux intentions du donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé que cette indication résultait d'une erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la société CM-CIC Sécurities indiquait elle-même dans ses écritures d'appel, d'abord, que, conformément aux clauses des conventions souscrites, les ordres de virements des clients devaient être libellés au bénéfice de la société EIFB avec mention du compte final à créditer de manière à ce qu'après avoir été portés au crédit du propre compte de la société de bourse, dit compte collecteur, ils puissent être affectés à celui désigné par le client et, ensuite, qu'à l'exception du dernier, tous les virements litigieux comportaient, à la rubrique bénéficiaire, la mention de la société EIFB et à celles intitulées "Motif ou référence de l'opération" ou "libellé", l'indication "Mr Eryck X..." associée au numéro de compte 692/98 de Mme Y... ; qu'en l'état de ces discordances quant à l'identification du compte final à créditer et de la faute commise par la société EIFB en s'abstenant d'obtenir de M. et Mme X... des instructions claires et précises sur le sort à réserver aux fonds qu'ils déposaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant évoqué par la deuxième branche ni à procéder à la recherche, tout aussi inopérante, prétendument omise selon la troisième a, abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la première branche restée sans incidence sur la solution du litige, justifié sa décision du chef des virements effectués les 5 et 30 mai, 11 juillet et 12 septembre 2000 ; que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X..., pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1937 du code civil ;
Attendu que pour exonérer la société CM-CIC Sécurities de toute responsabilité au titre de l'opération du 5 avril 2000, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'avaient pas contesté le relevé dressé pour la période du 22 mars au 28 avril 2000 faisant apparaître sur leur compte un crédit de 304 898,03 euros au 6 avril puis un débit de la même somme au 19 avril et en déduit que si la société EIFB avait bien commis une faute en effectuant ce virement au profit et à la demande de Mme Y... qui n'en avait pas le pouvoir, l'absence de protestation des intéressés faisaient présumer, sauf preuve contraire non rapportée, que l'opération avait été exécutée avec leur accord ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'absence de protestation du client à réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord de celui-ci sur les opérations y figurant laquelle ne le prive pas de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter et que la cour d'appel avait elle-même relevé que l'ordre de transférer les fonds litigieux du compte de M. et Mme X... sur celui de Mme Y... émanait de cette dernière qui n'en avait pas le pouvoir ce dont il résultait que la société EIFB avait manqué, pour cette opération, à ses obligations de dépositaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi formé par la société CM-CIC Sécurities, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1382, 1383 et 1937 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a énoncé que les fautes de la société EIFB étaient à l'origine du préjudice subi par M. et Mme X... auxquels il ne pouvait être reproché de ne pas avoir suivi l'évolution de leur compte dès lors que la convention les liant à la société Etna finance les autorisait à demander que les relevés établis par la première soient adressés directement à la seconde ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de se donner les moyens de vérifier personnellement leurs relevés de compte, ce qui leur aurait permis de constater rapidement les agissements de Mme Y..., M. et Mme X..., y eussent-ils été autorisés par la convention les liant à la société Etna finance, n'avaient pas pris un risque dont ils devaient répondre et si cette circonstance n'était pas de nature à exonérer en tout ou en partie la société EIFB de sa responsabilité de dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Crim. 20 février 2007 n° 06-86.231
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Selim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2006, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Selim X... coupable de refus, par conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire assortie d'un délai de 2 ans pour se représenter aux épreuves du permis de conduire, et l'a condamné aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le 26 décembre 2002 à 4 heures 40, une patrouille de police observait un véhicule BMW 320 vert n° 685 ACX 67 arrêté devant le " Loft Bar " à Strasbourg et occupé par 2 jeunes individus de type nord-africain ; qu'en raison de la gêne occasionnée par cet arrêt à la circulation, les policiers ont décidé de contrôler le véhicule et les occupants après l'avoir fait se déplacer ;
que le conducteur a alors dit " merde les flics " avant de prendre la fuite à bord du véhicule en faisant crisser ses pneus, manquant de renverser un groupe de piétons ; que l'épouse du prévenu a fait une première déclaration le 28 mai 2003, reprenant les faits précités à son compte, certains éléments de ces déclarations ne correspondant pas aux constatations des enquêteurs ; que Selda X... a effectué une seconde audition le 10 juin 2003, par laquelle elle affirmait que la première était mensongère et effectuée sur demande du prévenu auquel elle ne voulait pas désobéir ; que par une troisième audition du 10 septembre 2003, Selda X... a voulu revenir à ses déclarations initiales ; que le prévenu nie avoir conduit le véhicule BMW qui lui appartient le jour des faits ; que dans les circonstances, les constatations effectuées par les policiers font foi, faute de preuve contraire, cette dernière ne pouvant résulter des 3 déclarations successives de Selda X..., parfaitement contradictoires et ne concordant pas avec les constatations des policiers ; que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité ;
"alors que l'élément matériel du délit consiste, aux termes de l'article L. 233-1 du code de la route, pour un conducteur, de ne pas obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter tout en relevant que le véhicule était déjà à l'arrêt et sans caractériser la commission par les policiers d'un geste ou d'une quelconque attitude significative d'une obligation de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 233-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Selim X... coupable de refus, par conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire assortie d'un délai de 2 ans pour se représenter aux épreuves du permis de conduire, et l'a condamné aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la peine prononcée à l'égard du prévenu par le premier juge constitue une sanction d'une excessive bienveillance à son endroit ; qu'il y a lieu au vu de la gravité des faits commis, de la mauvaise foi évidente du prévenu et de son casier judiciaire déjà fort chargé, d'infirmer le jugement déféré quant à la peine et de condamner le prévenu à la peine de 2 mois d'emprisonnement, la cour prononçant l'annulation de son permis de conduire assortie d'un délai de 2 ans pour se représenter aux épreuves du permis de conduire ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est seul de nature à dissuader le prévenu de poursuivre dans la voie de cette délinquance particulière et itérative ;
"alors que les dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route réprimant le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter prévoient outre des peines d'emprisonnement et d'amende, les peines complémentaires de suspension du permis de conduire, de travail d'intérêt général, et de jours-amende ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'annulation du permis de conduire, peine qui n'est pas prévue pour cette infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des peines en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Selim X... coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'annulation de son permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 233-1 du code de la route réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 juin 2006, mais en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 février 2007 n° 06-86.159
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre Patrick Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs tout d'abord que " l'information a établi des faits d'abus de confiance et qu'il y a lieu de renvoyer Patrick Y... de ce chef devant le tribunal correctionnel" ;
"et aux motifs ensuite que " les faits dénoncés par Bernard X... et longuement développés dans son mémoire, ont fait l'objet d'une information distincte qui a été clôturée par un non-lieu au bénéfice de Patrick Y... ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 14 janvier 1997 a confirmé l'absence de charge suffisante permettant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement (D.146) ; que la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi interjeté à l'encontre de la décision d'appel (D.146) ; que, seul le ministère public était susceptible de permettre au juge d'instruction, saisi de la présente information, de reprendre les investigations clôturées dans le cadre d'une réouverture de l'information pour charges nouvelles ; que, suite à la constitution de partie civile de Bernard X..., le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du parquet sur la demande de la partie civile de reprendre les investigations initiales (D.165) ;
qu'aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2000, le procureur de la République de Lille a expressément limité la saisine du magistrat instructeur aux faits visés dans le réquisitoire introductif, lesquels étaient distincts de ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu (D.166) ; que, dans ces conditions, Bernard X... n'est pas recevable à solliciter le renvoi de Patrick Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance commis à son égard, d'autant que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable uniquement en ce qu'il restait titulaire d'une part sociale de la Compagnie PJBR " ;
"alors que, premièrement, répondant indéfiniment et en proportion de sa part dans le capital social des dettes sociales apparues antérieurement à la cession de ses parts, un associé est recevable à se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte du chef d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité d'associé de Bernard X..., indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la Compagnie Financière PJBR, ne justifiait pas sa constitution de partie civile, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si caution de la société à l'égard de tiers, Bernard X... ne justifiait pas d'un préjudice direct du fait des détournements visés aux poursuites, les détournements privant d'intérêt l'action dont dispose la caution à l'égard du débiteur principal ; qu'à cet égard également, et faute de s'être expliqué, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 314-1 à 314-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs que le juge d'instruction, dans l'ordonnance de non-lieu, a retenu la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X... en tant que celui-ci demeurait titulaire d'une part dans le capital de la société civile JBPR ;
"alors que les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer dans leur dispositif l'ordonnance de non-lieu qui leur était déférée, laquelle ne prenait à aucun moment partie sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X..., et considérer, dans leurs motifs, que cette constitution de partie civile était recevable en tant que Bernard X... restait titulaire d'une part, dans le capital de la société Compagnie Financière JBPR" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reprochent à la chambre de l'instruction de s'être contredite et de ne pas avoir statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bernard X..., sont inopérants dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, les faits d'abus de confiance dont celui-ci aurait été personnellement victime ont fait l'objet le 14 janvier 1997 d'un arrêt de non-lieu, d'autre part, sa constitution de partie civile a été déclarée recevable pour les abus de confiance commis au préjudice de la société civile PJBR, dont il détient une part ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 février 2007 n° 06-80.618
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'HYDRAULIQUE ,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 décembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Daniel X..., Jean-Marc Y..., capitaine de police à la brigade de la répression de la délinquance astucieuse et officier de police judiciaire territorialement compétent, pour assister aux opérations de visite et de saisie qui devront se dérouler dans les locaux de la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à Paris, rue de la Baume ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi Y 06-80.177 introduit par la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du Nord de la France à l'encontre des ordonnances des 24 novembre et 8 décembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi" ;
Attendu que les pourvois formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Lille, en date des 24 novembre et 8 décembre 2005, ayant été rejetés par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 février 2007 n° 06-80.541
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES
X...
Y...,
- LA SOCIETE SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA
FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ARRAS, en date du 25 novembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et l'ordonnance complémentaire du 5 décembre 2005 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que les ordonnances attaquées ont désigné Daniel Z..., brigadier chef, et Bruno A..., brigadier, tous deux officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Sade Compagnie générale de travaux d'hydraulique (CGTH) et de la société Sade compagnie générale des exploitations du nord de la france ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y.06-80.177 introduit par la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du nord de la France à l'encontre des ordonnances des 24 novembre et 8 décembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera, par voie de conséquence, celle des ordonnances du 25 novembre et 5 décembre 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Arras" ;
Attendu que les pourvois formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Lille en date des 24 novembre et 8 décembre 2005, ayant été rejetés par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 février 2007 n° 06-80.177
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY ET MATUCHANSK Y et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES,
- LA SOCIETE SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 24 novembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et contre l'ordonnance rectificative en date du 8 décembre 2005 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade internationale d'enquêtes de concurrence (BIEC) Nord Pas-de-Calais Picardie, habilité, par arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder, dans les locaux de la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (Sade CGTH), de la société Sade Exploitations du Nord de la France, ainsi que dans les locaux des sociétés Compagnie Générale des Eaux -centre opérationnel de l'Aisne et du Nord, de la Sogea Nord et Adi Environnement, aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce, relevés dans le secteur des marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, ainsi que toute manifestation de ces concertations prohibées et ont désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie des officiers de police judiciaire ;
"aux motifs que les documents communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été adressés ou remis à la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce ou remis par les CAO précitées dans le cadre des procédures prévues par les textes en vigueur à cette période ;
que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation des BOAMP, de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice par l'administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière, mais également de l'exercice par la DGCCRF de son droit de siéger en CAO en tant que membre à voix consultative, de détenir et exploiter, à ce titre, les rapports d'analyse et de classement des offres et autres documents remis à tous les membres de droit ; que la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions d'entente n'est probablement pas exhaustive, les marchés mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations de la pratique dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné ; que, par publication au BOAMP du 20 mars 2003, mentionnée dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par la direction technique du bureau d'études BERIM à Pantin pour le compte de son agence à Douai, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain ; que, selon le rapport d'analyse des offres précité, sur quatre entreprises ayant retiré un dossier de consultation, deux ont présenté une lettre d'excuses ; que la CAO a procédé à l'ouverture des deux plis reçus émanant de la société Sade CGTH dénommée par le bureau d'études Sade Travaux , d'une part, et de l'entreprise dite Sogea, d'autre part ;
que la candidature de celle-ci a été écartée après ouverture de la première enveloppe, pour absence de références de travaux dans les équipements de chaulage datant de moins de 3 ans ; que l'offre de la Sade CGTH, qui s'élevait à 747 614, 40 euros hors taxes, pour une estimation établie à 913 960 euros hors taxes, a été jugée complète et recevable par la CAO ; que, par publication au BOAMP, du 18 mars 2003, la CCED a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt ; que, malgré le retrait de sept dossiers, mentionné dans le rapport d'analyse des offres établi, le 13 juin 2003, par le bureau d'études BERIM, la CAO n'a eu à procéder qu'à l'ouverture de deux plis déposés par l'entreprise dénommée par ce bureau Sade Exploitations, d'une part, et par le groupement Sogea/Serfa avec Sogea mandataire, d'autre part ; qu'à la lecture du paragraphe 4.3 du rapport d'analyse précité, le montant des offres s'élevait à 189 000 euros hors taxes pour la Sade Exploitations et à 217 791 euros hors taxes pour le groupement Sogea/Serfa, alors que l'estimation du marché s'établissait à 200 000 euros hors taxes ;
qu'après analyse des offres, le bureau d'études Berim a été favorable à l'offre de base et options proposées par la société Sade Exploitations ; que l'examen des postes A et B des offres des deux soumissionnaires précités révèle que le groupement Sogea/Serfa a proposé des prix proches de ceux de la Sade Exploitations pour "le poste A équipements" mais qu'il a, en revanche, remis des prix très supérieurs à ceux de la Sade Exploitations au titre du "poste B génie civil" (51 100 euros hors taxes contre 25 000 euros hors taxes) ; que le SIADS a organisé une procédure d'appel d'offres ouvert ayant fait l'objet d'une publication au BOAMP, du 30 avril 2003, pour la réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue Victor Hugo à Dechy ; que, selon le rapport d'analyse des offres établi le 16 juin 2003, par le cabinet d'études Adi Environnement, deux plis, émanant d'une part, du groupement Sade Barriquant et, d'autre part, de l'entreprise Sogea ont été reçus dans les délais ; que l'ouverture des secondes enveloppes a amené la CAO à déclarer la procédure infructueuse au motif que les soumissions, respectivement de 155 345 euros hors taxes pour le groupement et de 171 155 euros hors taxes pour Sogea étaient supérieures à l'estimation du marché d'un montant fixé à 112 925 euros hors taxes ; qu'il a été constaté, par ailleurs, que l'offre de Sogea ne contenait "pas de mémoire permettant de vérifier la conformité technique de l'offre" ; que, de ce fait, cette proposition a été qualifiée "d'offre non recevable" ; que Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement a déclaré, le 22 janvier 2004, que "cette opération s'inscrit dans le contrat pluriannuel de l'agence de l'eau, pour le SIADS, des travaux ont été effectués antérieurement ; pour la rue de l'abbaye (gros chantier) sont intervenues les sociétés Sade et Sogea" ; que ces déclarations montrent l'existence d'une coopération antérieure étroite entre ces deux sociétés ; qu'un nouvel appel d'offres ouvert annoncé au BOAMP, du 16 juillet 2003, a été lancé par le SIADS ; que le rapport d'analyse des offres, du 28 août 2003, réalisé par Adi Environnement fait mention de l'estimation de 112 925 euros hors taxes ; que la CAO a eu à procéder à l'ouverture de cinq plis et à effectuer les constats suivants lors de l'analyse des offres : Sogea Nord 160 075 euros hors taxes avec omission du mémoire technique, Telerep 169 050 euros hors taxes ; société Barriquant, soumissionnant seule à 140 052 euros hors taxes, Institutform 124 758 euros hors taxes et Sade CGTH 112 265 euros hors taxes ; que le bureau d'études Adi Environnement a proposé à la CAO de retenir l'offre de la société Sade CGTH comme étant celle la mieux disante ; que, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert pour la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes lancé par le CCED, annoncé au BOAMP des 19 juin 2002 et 10 octobre 2002, Sébastien Z..., ingénieur, et Claudine Y... du bureau d'études Adi Environnement, ont déclaré, le 21 janvier 2004, que "dans ce marché, la Sade prenait la Sogea comme sous-traitant pour la voirie et canalisations" ; qu'il ressort également de ces déclarations, l'existence d'un partenariat entre ces deux sociétés ; que, pour la procédure précitée lancée au BOAMP le 19 juin 2002, le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé par le cabinet
d'études Adi Environnement en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la DDAF de Lille ; que le montant de l'estimation pour le présent marché avait été établi à 1 999 237 euros hors taxes par Adi Environnement puis ramené à 1 885 398 euros hors taxes, chiffre porté sur la fiche interne de ce bureau d'études, préparée pour l'appel d'offres du 16 septembre 2002 et la CAO du 26 septembre 2002 ; que la CAO de la CCED, réunie le 26 septembre 2002, a constaté que, sur treize entreprises ayant retiré un dossier de consultation, une seule offre était parvenue dans les délais, celle du groupement Sade CGTH/Balestra pour un montant de 2 197 441 euros hors taxes, supérieur de 16,5 % au montant de l'estimation ; qu'en l'absence de concurrence, la CAO a décidé de déclarer le marché infructueux et de relancer un nouvel appel d'offres en demandant à Adi Environnement de vérifier son estimation de prix ; qu'après vérification des chiffres de son étude, Adi Environnement a maintenu le montant de son estimation à 1 885 398 euros hors taxes et n'a pas modifié le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que, dans ces conditions, un nouvel appel d'offres publié au BOAMP du 10 octobre 2002 a été lancé sur des bases identiques à celles de la consultation initiale ; que la CAO s'est réunie pour procéder à l'ouverture des cinq plis réceptionnés dans les délais ;
seules les candidatures des groupements Jean Lefebvre/Desbrieres et A+O/Dumez ont été rejetées pour références insuffisantes ; que l'ouverture des secondes enveloppes a révélé les résultats suivants
: groupement Wangner/FRGC 1 803 303 euros hors taxes ;
groupement Sade/Balestra 1 882 550 euros hors taxes ; groupement France Assainissement/Ramery 2 273 700 euros hors taxes ;
qu'après analyse de ces trois offres, la maîtrise d'oeuvre a proposé à la CAO le classement des soumissionnaires dans l'ordre décroissant
: Sade/Balestra, Wangner/FRGC France Assainissement/Ramery ;
que cette proposition a été entérinée par le CAO ; que l'examen de ce résultat révèle que la Sade, bénéficiant, par ailleurs, de sa position de délégataire de service public de l'assainissement sur le territoire de la CCED et, par conséquent, d'une bonne connaissance de l'état des équipements était l'entreprise la plus présente sur cette affaire ; qu'elle a été la seule à proposer une offre lors de la première consultation ; qu'elle a présenté "l'offre technico-économiquement la plus avantageuse", autrement dit l'offre la mieux disante lors du second appel d'offres face à la proposition Wangner/FRGC, financièrement plus intéressante mais moins bien notée quant à sa valeur technique ; que la seconde offre du groupement Sade/Ballestra a été sérieusement révisée à la baisse par rapport à sa soumission initiale au point de se positionner juste en dessous de l'estimation du maître d'oeuvre, maintenue à 1 885 398 euros hors taxes ; que, par ailleurs, lors des appels d'offres susévoqués du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy, procédures où le bureau d'études Adi Environnement assurait la maîtrise d'oeuvre, une situation similaire à celle qui vient d'être décrite pour les marchés de la CCED relatifs à la station d'épuration de Marchiennes a pu être observée ; qu'en effet, ce marché a été attribué à la Sade aux termes de deux appels d'offres consécutifs et suite à une réduction remarquable du montant de son offre initiale ;
que la seconde proposition de prix de la Sade s'établissait de la même manière juste en dessous du montant de l'estimation de ce marché, à savoir 112 925 euros hors taxes ; qu'au vu de tous ces éléments, il peut être constaté une situation de concurrence déficiente lors de ces différentes consultations relatives au secteur du marché de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, marquées à la fois par des présomptions d'échanges d'informations entre soumissionnaires pour favoriser l'un d'eux, entre la maîtrise d'oeuvre et un candidat afin de faciliter l'obtention d'un marché par la communication d'informations privilégiées et par la possibilité d'envisager un rééquilibrage des attributions entre eux sur d'autres marchés du secteur d'activité considéré ; que l'ensemble de ces agissements peut avoir été favorisé par des échanges d'informations entre les entreprises ; que nous pouvons ainsi présumer l'existence d'une concertation prohibée par l'article L. 420-1 1 , 2 et 4 du code de commerce qu'il convient de qualifier ; que les groupements de communes concernés ont suivi pour l'ensemble de ces consultations des procédures d'appel d'offres favorables à un élargissement de la concurrence ; qu'au besoin, tirant la leçon de l'échec d'une première consultation, ils n'ont pas hésité à relancer la procédure afin d'attirer de nouvelles entreprises et réactiver la concurrence ; que la publicité donnée à l'ensemble de ces consultations a été large et détaillée, que les enjeux financiers de certains des marchés précités étaient indubitablement attractifs ;
qu'en réponse à ces sollicitations, si, dans un premier temps, le nombre de candidatures est généralement satisfaisant, en revanche, cette intensité de la concurrence s'évanouit anormalement au stade de la formulation des offres, ce dont témoigne un retrait massif et récurrent des compétiteurs au profit de deux entreprises, quelques fois d'une seule ; que, dans certains marchés étudiés, certaines entreprises se sont exclues de la compétition, laissant en l'occurrence la société Sade, seule, susceptible d'obtenir le marché ;
qu'un tel résultat a pu être facilité lors de certains marchés décrits supra par des contacts privilégiés entre cette dernière entreprise et le bureau d'études Adi Environnement ; que la société Sade CGTH en groupement avec l'entreprise Balestra n'a pas hésité, lors du second appel d'offres pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, à réduire son prix initial de 14,3 % pour se positionner sous le montant de l'estimation alors que le cahier des clauses techniques particulières n'avait pas subi de modification ; que cette même société a déduit son prix de 27,7 % au second tour du marché du SIADS pour la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy pour se positionner de la même manière sous le montant de l'estimation du maître d'oeuvre ; que ces agissements ont pu avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises : que la société Sogea Nord a déposé, pour le marché de la CCED relatif à des travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées, de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, un prix nettement supérieur à celui de la Sade CGTH et alors qu'elle n'avait pas les références requises pour répondre ; que, pour le marché de la CCED relatif à la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la société Sogea en groupement avec Serfa a déposé une offre contenant pour le poste B génie civil un prix anormalement élevé par rapport à celui de Sade CGTH ; que de telles offres par rapport à celles de Sade CGTH ont pu être établies pour laisser croire au caractère avantageux des prix de cette dernière ;
que de tels comportements ne peuvent que faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse à la baisse ; que, pour les travaux d'installation d'une unité de chaulage des boues déshydratées de construction d'un bâtiment de stockage et d'aménagements divers sur la station d'épuration de Somain, la société Sogea a répondu sans posséder les qualifications requises ; que, pour les travaux concernant la réalisation d'une unité de traitement des boues de curage de réseaux d'assainissement sur la station d'épuration d'Auberchicourt, la même société en groupement avec l'entreprise Serfa a déposé une offre de prix nettement supérieure au montant de l'estimation et comportant un poste B génie civil anormalement élevé par rapport au prix de la Sade ; que la constitution du groupement ne paraît pas forcément justifiée par des considérations techniques mais que cela conduit à assécher la concurrence qu'à titre d'exemple du caractère factice des candidatures en groupement, l'entreprise Sade n'a pas hésité à se détacher de la société Barriquant pour soumissionner au second appel d'offres lors de la consultation relative à la réhabilitation du réseau d'assainissement à Dechy ; que, pour ce même marché, la société Sogea dépose des offres, au premier et au second appel d'offres, en omettant à chaque fois de joindre un mémoire technique ; que, pour les gros travaux de la rue de l'Abbaye ayant pour maître d'ouvrage le SIAA, les entreprises Sade et Sogea ont travaillé ensemble ; que, pour la construction de la nouvelle station d'épuration sur la commune de Marchiennes, la société Sogea est retenue comme sous-traitante pour la voirie et les canalisations par l'entreprise Sade alors qu'elle feint de se présenter en tant que concurrente sur les autres marchés précités ; que de telles pratiques, outre le fait qu'elles trompent le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence, ont pour effet d'opérer une répartition des marchés entre les entreprises concernées ; que la répartition inégalitaire des marchés étudiés en faveur de l'entreprise Sade peut permettre d'envisager l'hypothèse d'un rééquilibrage des attributions sur d'autres marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord ; que, pour les marchés de travaux d'assainissement et/ou de distribution d'eau potable dans le département du Nord, les agissements des entreprises candidates paraissent coordonnés ; que l'ensemble de ces comportements laisse, en conséquence, présumer l'existence de pratiques concertées au sens du point 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 du code de commerce dans ses points 1, 2 et 4 ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisant pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et/ou se répartir les marchés sont établies suivant des modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu du fait que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ;
"et aux motifs que M. A... nous informe qu'après s'être présenté au ..., accompagné notamment de M. B... , officier de police judiciaire, il a été constaté qu'aucune personne n'était présente dans les locaux ; qu'à la suite de l'appel téléphonique passé par M. B... au numéro correspondant dans les pages jaunes à l'adresse susvisée, il lui a été indiqué par le correspondant qui a répondu à l'appel téléphonique que l'agence de Marcq-en-Baroeul avait été transférée à Wambrechies, avenue Saint-Pierre, parc d'activités de la Becquerelle ; qu'à la suite de cette précision, une vérification a été opérée dans l'annuaire, laquelle montre qu'à l'adresse de Wambrechies, la Sade CGTH dispose effectivement d'une agence ;
qu'il apparaît fondé d'y poursuivre les recherches de preuves ;
"alors que, d'une part, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ;
que les perquisitions et visites domiciliaires en matière de concurrence sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le président du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; que le pourvoi en cassation ne permet pas davantage de garantir le droit à un procès équitable puisque la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur l'appréciation des présomptions et que la personne poursuivie est donc privée de tout débat en ce qui concerne les faits de l'espèce ayant été l'objet de la saisie définitive de ses biens ; qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à la société Sade CGTH ni à la société Sade Exploitations du Nord de la France de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre elles et justifiant prétendument l'intrusion de l'administration dans leurs locaux, insusceptible de recours devant le même juge des libertés et de la détention afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît par conséquent les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que, d'autre part, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est en réalité que la reproduction à l'identique de la requête de Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade inter régionale d'enquêtes de concurrence du Nord Pas-de-Calais Picardie, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Lille ait procédé personnellement à une analyse des documents dont il était saisi ; qu'en l'état, l'ordonnance est privée de base légale ;
"alors que, de troisième part, le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande de l'administration requérante ; qu'il doit en particulier relever l'existence de présomptions accréditant l'existence d'agissements visés par la loi ; que la seule circonstance que la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France aient été partenaires de la société Sogea lors d'appels d'offres antérieurs ne sauraient constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis permettant de mettre en cause la société Sade CGTH ou la société Sade Exploitations du Nord de la France, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale ;
"alors que, de quatrième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charge résultant de comptes rendus ou de rapports d'analyse établis par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'ordonnance attaquée est privée de base légale ;
"alors que, de cinquième part, le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 450-4 du code de commerce ne peut se référer qu'aux éléments détenus par l'administration requérante de manière apparente ; qu'en s'appuyant, pour mettre en doute le comportement de la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du Nord de la France, sur la fiche de réception des offres des commissions d'appel d'offres sans mentionner son origine apparente, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance ;
"alors que, de sixième part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 450-4 du code de commerce visé au moyen ;
"alors que, de septième part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter désignation expresse d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister au déroulement de ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; qu'en délivrant, dès lors, en l'espèce, une autorisation de visites et de saisie dans d'autres locaux de la société Sade CGTH sans procéder à la désignation d'un officier de police judiciaire pour veiller au déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte visé au moyen ;
"alors que, enfin, la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ;
qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 24 novembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera en toute hypothèse, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance rectificative du 8 décembre 2005 rendue par le même juge" ;
Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ;
Attendu que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, et que celui-ci, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu qu'en autorisant les opérations de visite et de saisie au vu des seules pièces produites par l'administration, le juge a fait l'exacte application de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de délimiter dans le temps les faits objet de la demande, et que le juge a, conformément à l'article précité, dit que ces opérations devaient se dérouler avant le 20 décembre 2005 ;
Attendu qu'enfin l'ordonnance rectificative du 8 décembre 2005 ayant autorisé l'administration à effectuer des opérations de visite et de saisie dans un local de la société Sade CGTH, non mentionné dans l'ordonnance initiale, a implicitement mais nécessairement désigné pour assister à ces opérations dans ledit local les officiers de police judiciaire mentionnés dans l'ordonnance initiale ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa huitième branche par suite du rejet du pourvoi formé contre l'ordonnance principale, doit être écarté ;
Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 février 2007 n° 04-87.155
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Henrik,
- LA SOCIETE JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 novembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur le tabac, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Hans Z..., Povl Van A...
B... et Wilfried C..., dirigeants de la société Reynolds Tobacco, ont été poursuivis par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) du chef de publicité en faveur du tabac ainsi que pour avoir, sur les paquets de cigarettes de marque Camel, fait précéder l'avertissement sanitaire de la mention "selon la loi n° 91-32" ; que la société Reynolds Tobacco a été citée en qualité de civilement responsable ; que la partie poursuivante s'est désistée de son action à l'encontre des seules personnes physiques et qu'elle a fait citer pour les mêmes infractions Henrik Le X..., nouveau dirigeant de la société Japan Tobacco international (JTI), ainsi que cette dernière en tant que civilement responsable ; que le tribunal correctionnel a condamné Henrik Le X... pour l'inobservation des dispositions relatives au message sanitaire mais l'a relaxé du chef de publicité en faveur du tabac ; que, sur l'appel des parties à l'exception du ministère public, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie à l'égard du premier délit, condamné le prévenu à 10 000 euros d'amende du second chef de poursuites, et alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 425, 426 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du CNCT à l'encontre du prévenu (Henrik Le X..., demandeur) et de son civilement responsable (la société JTI, également demanderesse) ;
"aux motifs que le CNCT ne s'était désisté de son action directe, le 16 septembre 2001, que parce qu'elle était dirigée contre les anciens responsables sociaux de la société JTI Y... GmbH ;
qu'il avait donc fait citer, pour les mêmes motifs, Henrik Le X..., le nouveau dirigeant, en tant que prévenu, et la société JTI Y... en tant que civilement res-ponsable, le 3 avril 2002, en sorte que le poursuivant n'avait pas renoncé à exercer son action contre les agissements des responsables de la société JTI et que son action fondée sur une citation parfaitement régulière en la forme était recevable ;
"alors que la juridiction de jugement étant saisie in rem des faits à elle dénoncés, le désistement de la partie civile à l'encontre des personnes physiques qu'elle a citées emporte abandon définitif de la voie pénale et lui permet seulement de saisir éventuellement la juridiction civile en vue de la réparation de son préjudice" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, l'arrêt retient que le CNCT ne s'est désisté de son action que parce qu'elle était dirigée contre les anciens responsables de la société JTI, qu'il avait donc fait citer à nouveau, pour les mêmes motifs, le nouveau dirigeant en tant que prévenu et la société JTI Y... en qualité de civilement responsable, de sorte qu'il apparaissait n'avoir pas renoncé à exercer son action contre les agissements des responsables de la société JTI ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la seconde constitution de partie civile introduite par le CNCT à l'encontre du prévenu (Henrik Le X..., demandeur) et du civilement responsable (la société JTI Y..., également demanderesse) ;
"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les demandeurs faisaient valoir que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2000, le CNCT avait pris l'engagement de n'exercer aucune action en réparation à leur encontre si, dans un délai d'un mois, il était mis fin aux infractions qui leur étaient reprochées, qu'ils s'étaient bien conformés à cette mise en demeure en sorte que son auteur devait être déclaré irrecevable en son action à laquelle il avait renoncé ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser des écritures aussi déterminantes" ;
Attendu que la cour d'appel, à qui il incombait d'apprécier souverainement la portée d'un courrier par lequel le CNCT invitait la société RJ Reynolds à se conformer aux exigences légales relatives à l'avertissement sanitaire, a pu estimer qu'il n'en résultait pas de renonciation à agir de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-6 et L. 3512-2 du code de la santé publique, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 4, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, après avoir constaté l'extinction de l'action publique en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, s'agissant du délit de conditionnement de tabac ou des produits du tabac sans les mentions obligatoires conformes, l'arrêt infirmatif attaqué, accueillant la constitution de partie civile du CNCT, a condamné le prévenu (Henrik Le X..., demandeur) et son civilement responsable (la société JTI Y..., également demanderesse) à lui payer une somme de 224 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que si les faits de conditionnement du tabac ou des produits du tabac sans les mentions obligatoires étaient amnistiés, ils étaient cependant parfaitement caractérisés puisqu'ils avaient consisté à ajouter à l'avertissement sanitaire, sur l'ensemble des paquets de la gamme Camel, la mention "selon la loi n° 91-32" qui en affaiblissait le sens ;
"alors que, d'une part, le respect des droits de la défense comme le droit à un procès équitable ont pour corollaire nécessaire le principe de légalité des délits et des peines d'où il s'évince que ce que la loi n'interdit pas expressément ne peut être pénalement sanctionné ; que l'article L. 3511-6 du code de la santé publique dispose que chaque unité de conditionnement de tabac doit porter la mention "nuit gravement à la santé" mais n'interdit nullement l'adjonction précisant l'auteur à l'origine de cet avertissement, c'est-à-dire le législateur ; qu'en s'abstenant d'user de la faculté accordée par l'article 4-3 de la directive communautaire 89-622 du 13 novembre 1989 aux Etats membres de prévoir que l'avertissement sanitaire pourrait être accompagné de la mention de l'autorité qui en est l'auteur, le législateur français n'a pas pour autant implicitement édicté une interdiction que la loi interne ne comporte pas ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le prévenu avait bien commis l'infraction visée aux textes pour avoir ajouté à l'avertissement sanitaire la mention "selon la loi n° 91-32" qui en affaiblissait soi-disant le sens ;
"alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites, subjectives et de portée générale ; que, pour déclarer qu'était caractérisée l'infraction à l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, la cour d'appel ne pouvait donc retenir que le mention "selon la loi n° 91-32" ajoutée à l'avertissement sanitaire en affaiblissait le sens, sans préciser pour quelle raison la référence à la législation aurait affaibli le sens de ce message ;
"alors qu'enfin, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de ce que la mention de l'autorité d'où émanait l'avertissement sanitaire était parfaitement admise par la jurisprudence, notamment par la Haute juridiction jusqu'aux arrêts rendus en 2000, l'élément intentionnel des infractions reprochées faisait défaut" ;
Attendu que, pour décider qu'était caractérisé le manquement aux obligations relatives au message sanitaire, l'arrêt retient que l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32" affaiblit le sens de l'avertissement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu (Henrik Le X..., demandeur) à payer au CNCT, en réparation des deux infractions visées à la prévention (délit de conditionnement de tabac sans les mentions obligatoires conformes ; propagande de publicité en faveur du tabac), une somme de 224 700 euros à titre de dommages-intérêts et déclarer le fabricant de tabac (la société JTI, également demanderesse) civilement responsable ;
"aux motifs que les deux infractions visées à la prévention avaient causé au CNCT, chargé de prévenir et de combattre les conséquences dangereuses du tabagisme sur la santé publique, un préjudice direct et certain que la cour, en retenant la base de calcul proposée par la partie civile mais dans une moindre proportion, fixerait à 224 700 euros ;
"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner les demandeurs à payer au CNCT une somme importante à titre de dommages-intérêts en se bornant à rappeler quelle était la mission de cet organisme, sans caractériser son préjudice ni préciser la base de calcul proposée et qu'elle aurait adoptée en la minorant" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3512-2 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 1351 du code civil, 515 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu Henrik Le X... coupable de propagande ou de publicité en faveur du tabac et, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, et, accueillant la constitution de partie civile du CNCT, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 224 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résultait des pièces produites et qu'il n'était pas contesté que pendant la période visée à la prévention le groupe JT Reynolds avait distribué des paquets de cigarettes nouveaux mettant en scène le chameau "Joe Camel" dans diverses situations de la vie courante, les dessins étant accompagnés de messages faits pour amuser les acheteurs, notamment les jeunes, par exemple, "qui est aussi l'idole des filles ?", "qui adore partager vos vacances ?", "qui a toujours sa place dans votre valise ?", etc. ;
qu'il était constant que les emballages de paquets de cigarettes, qui étaient attrayants, amusants et invitaient, par leur diversité, à la collection, constituaient un mode de publicité incitant directement à la consommation du tabac, non seulement pour des acheteurs mais pour tous ceux qui les voyaient, qu'ils étaient conçus dans ce but, en sorte que l'infraction était intentionnelle ;
"alors que le respect des droits de la défense comme le droit à un procès équitable ont pour corollaire nécessaire le principe de légalité des délits et des peines d'où il s'évince que ce que la loi n'interdit pas expressément ne peut être pénalement sanctionné ;
que les articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, qui interdisent la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, ne visent pas, comme support publicitaire, les conditionnements du tabac dont la vente est licite ; que l'article L. 3511-6 du code de la santé publique réglemente les conditionnements de tabac sans prévoir aucune interdiction ou réglementation quant à leur décor ; qu'en conséquence, aucune disposition légale n'assimile le conditionnement du tabac lui-même à un support publicitaire ni n'interdit ou réglemente les décors que les fabricants pourraient apposer sur les conditionnements du tabac ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider le contraire afin de retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de propagande ou de publicité en faveur du tabac ;
"alors que, en toute hypothèse, en l'absence d'appel du ministère public, la juridiction du second degré ne peut, sur le seul appel de la partie civile, prononcer aucune condamnation pénale ;
que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer la loi, condamner le prévenu au paiement d'une amende délictuelle de 10 000 euros quand le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement de relaxe obtenu en première instance" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour décider que les éléments constitutifs du délit de publicité en faveur du tabac étaient réunis, l'arrêt retient que le groupe JT Reynolds a, pendant la période visée aux poursuites, commercialisé de nouveaux paquets de cigarettes mettant en scène le chameau "Joe Camel" dans diverses situations de la vie courante, les dessins étant accompagnés de messages destinés à amuser les acheteurs, tels que "qui est aussi l'idole des filles ?", "qui adore partager vos vacances ?", "qui a toujours sa place dans votre valise ?" ; que ces emballages, qui invitaient, par leur diversité, à la collection, constituaient un mode de publicité incitant directement à la consommation du tabac, non seulement les acheteurs, mais encore tous ceux qui les voyaient ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les seuls appels du prévenu, de son employeur, civilement responsable, et du CNCT, partie civile, condamne Henrik Le X... à 10 000 euros d'amende pour le délit de publicité en faveur du tabac, dont il avait été relaxé en première instance ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre d'Henrik Le X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Henrik Le X... à 10 000 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 février 2007 n° 06-83.564 B n° 42
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Gesche, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicides, blessures involontaires et contravention au code de la route, l'a condamnée, notamment, à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de droit international de non-ingérence d'un Etat envers un autre Etat, des articles 53 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1985, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-2, 131-10, 221-6-1, et 221-8 4° du code pénal, de l'article 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable d'homicides involontaires et de blessures involontaires, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, a annulé son permis de conduire délivré par les autorités allemandes et lui a interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans un délai de dix-huit mois ;
"alors que, le juge français ne peut pas annuler un permis de conduire délivré par une autorité administrative étrangère à un étranger résidant à l'étranger, ni lui interdire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un certain délai, quand bien même l'intéressé aurait commis un délit sur le territoire français" ;
Vu les articles 221-8 du code pénal et 42 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Attendu que, si le second de ces textes permet aux juridictions françaises de priver un conducteur ressortissant d'un autre Etat signataire, qui a commis en France une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation française, du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis de conduire, national ou international, dont ce conducteur est titulaire, il n'autorise pas ces juridictions à prononcer l'annulation du permis de conduire de ce même conducteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gesche Y..., conductrice de nationalité allemande et titulaire du permis de conduire délivré par la République fédérale d'Allemagne, a provoqué, en France, un accident de la route qui a causé la mort de trois personnes et des blessures à cinq autres ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'intéressée coupable d'homicides et blessures involontaires ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt prononce à son encontre, notamment, l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 mars 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que Gesche X..., épouse Y..., sera privée du droit de faire usage, sur le territoire français, durant dix-huit mois du permis de conduire national dont elle est titulaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 février 2007 n° 05-83.377
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 17 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Ahmed Y..., Amélie Z..., Laurent A... et personne non dénommée, notamment des chefs d'escroquerie, vol et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 313-1 et 314-1 du code pénal, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu du chef d'escroquerie, vol, faux et usage de faux, recel et complicité ;
"aux motifs que le mandat de vente manuscrit de l'appartement de Norbert X... à Ahmed Y... donné à Epinay-sur-Seine le 23 janvier 1997 ne prévoyait aucune commission, ni rémunération d'aucune sorte et se limitait à confier les clés à ce dernier avec l'autorisation de faire visiter les lieux à tout acquéreur éventuel et de discuter le prix ; qu'Ahmed Y... a fait signer le 11 février 1997 par Laurent A..., qui ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, une pseudo-reconnaissance de dette de 30 000 francs ; qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour estimer que la reconnaissance de dette de 100 000 francs, dont la cause n'est pas indiquée, qui prévoit un remboursement en échéances à déterminer, dont la date a été surchargée mais dont Norbert X..., qui l'a adressée par courrier de Libourne sur demande téléphonique de son interlocuteur, et Ahmed Y... s'accordent à dire qu'elle a bien été signée le 18 février 1997, puisse constituer une commission afférente au mandat de vendre l'appartement du 23 janvier 1997 qui serait liée à la pseudo-reconnaissance de dette de Laurent A... du 11 février 1997 ; que, dès lors, il n'existe pas de charges suffisantes que la somme totale de 60 000 francs remise selon chèques des mois de février, mars, avril, mai et août 1997 par Norbert X... à Ahmed Y... constitue le paiement partiel d'une commission indue sur la vente de l'appartement d'Epinay-sur-Seine obtenue par manoeuvres frauduleuses ;
"et aux motifs qu'en ce qui concerne la visite d'Ahmed Y... et d'Amélie Z... dans l'appartement de Norbert X... en l'absence de ce dernier, il ressort de l'information que la mise en examen avait bien entreposé des meubles personnels, notamment un bureau qui avait nécessité le déplacement des fils du téléphone, dans l'appartement de la partie civile à Epinay-sur-Seine, que les factures d'achat produites par le plaignant n'établissent qu'elles correspondent au lit qui a été emporté par Amélie Z... ; qu'il est constant que les deux intéressés sont entrés sans effraction dans l'appartement de Norbert X... qui se trouvait à cette époque chez sa fille à Orange et avec qui Ahmed Y... était régulièrement en contact ;
"et aux motifs qu'à l'instigation d'Ahmed Y..., Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une reconnaissance de dette "datée du 5 février 1997", pour un montant dont il ne se souvient plus, qui aurait été "reçu le 11 février 1997" pour un appartement à Epinay-sur-Seine mais qu'il n'a pas touché ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'aucune infraction ne pouvait être susceptible d'être établie à son encontre ;
"1- alors que les manoeuvres frauduleusement constituées par tout élément destiné à tromper le consentement de la victime ; qu'il est constant Norbert X... a donné mandat à Ahmed Y... pour vendre un appartement ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué qu'à l'instigation de ce dernier, Laurent A... dont, au dire de l'expert psychiatre, le comportement était altéré et le contrôle des actes entravé au moment des faits, a signé une fausse reconnaissance de dette en rapport avec ledit appartement, qu'Ahmed Y... s'est empressé de présenter au demandeur afin de justifier le paiement d'une somme de 100 000 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à de caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2- alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les chefs résultant du dossier de la procédure ;
que, pour n'avoir pas apprécié les faits de la poursuite sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, dont celle d'abus de confiance et de violation de domicile, l'arrêt n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"3- alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Norbert X... a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que deux chèques, probablement dérobés en même temps que les meubles, ont été falsifiés et utilisés le 27 août 1997 : un de 6 000 francs au bénéfice de Malika Ait B... et un autre de 10 000 francs à l'ordre d'Ahmed Y... ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 février 2007 n° 05-87.317
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE,
- LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,
- LA SOCIETE AXA FRANCE IARD,
parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Rodolphe de X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Annie Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), a été heurté à un carrefour par le véhicule conduit par Rodolphe de X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'Annie Y... a été blessée et que sa passagère, Françoise Z..., est décédée dans l'accident ;
que Rodolphe de X... a été déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires et tenu à réparation des dommages à concurrence des deux tiers ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la MAIF et la MGEN, pris de la violation des articles 388-1 du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la MAIF irrecevable en ses demandes devant la juridiction pénale et l'a renvoyée à exercer cette action devant le juge civil ;
"aux motifs que la MAIF, assureur d'Annie Y..., subrogée dans ses droits et dans ceux de Françoise Z..., sa passagère transportée, n'est pas recevable à exercer devant la juridiction pénale sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, l'action récursoire à l'encontre du prévenu ;
"alors que, en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir dans l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en se bornant à affirmer que la MAIF, assureur d'Annie Y..., et subrogée dans ses droits et dans ceux de Françoise Z..., passagère transportée, n'était pas recevable à agir devant la juridiction pénale, sans rechercher si les sommes versées à Annie Y... ne constituaient pas une avance sur indemnité ouvrant droit, en vertu du contrat et conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, au recours subrogatoire de l'assureur dans la limite du solde subsistant après paiement des prestations visées à l'article 29 de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Axa, pris de la violation des articles L. 211-25 du code des assurances, 1382 du code civil, 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Rodolphe de X... à verser à Annie Y... la somme de 65 322,04 euros au titre de son préjudice soumis à recours et la somme de 12 666,66 euros au titre de son préjudice non soumis à recours, a déclaré la décision opposable à la compagnie Axa France et a déclaré la MAIF irrecevable en ses demandes, en vertu de l'action récursoire devant la juridiction pénale et l'a renvoyée à exercer cette action devant le juge civil ;
"aux motifs que, a) sur le préjudice soumis à recours, il n'est pas contestable qu'Annie Y... a été gravement blessée dans l'accident : qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur A... désigné par la MAIF, assureur de la victime, au terme de trois visites et examens espacés dans le temps que l'incapacité totale de travail a couru du 15 février au 3 septembre 2000, soit de 6 mois , la date de consolidation a été fixée au 20 juin 2001, l'incapacité permanente partielle est de 15 %, générant un besoin d'assistance par une femme de ménage ; qu'il résulte des pièces produites par la partie civile que son état ne s'est pas amélioré, nécessitant des séances d'ostéopathie, de gymnastique adaptée et l'aide d'une aide-ménagère à raison de 3 ou 4 heures par semaine ; que, compte tenu de l'âge d'Annie Y..., née en novembre 1941, soit âgée de 58 ans au moment de l'accident, et de la valeur du point applicable selon la jurisprudence habituelle, il convient de fixer les sommes dues au titre de l'incapacité totale de travail (6 mois ) à 4 550 euros et de l'incapacité permanente partielle à 15 % à 16 500 euros ; que, pour l'assistance d'une femme de ménage, celle-ci, qui est, selon l'expert, nécessaire, peut être fixée à raison de 3 heures par semaine, soit 156 heures ; qu'il est davantage conforme à l'intérêt de la victime de l'indemniser par le versement d'une rente annuelle qui, compte tenu du prix en euros de la rente (barème 2004), en fonction de l'âge de la victime (18 194 euros) et du coût horaire moyen de 13,90 euros, peut être fixée à la somme de 39 451,87 euros ; que, pour les séances d'ostéopathie, celles-ci sont préconisées par les certificats médicaux versés aux débats sans qu'il apparaisse indispensable de les fixer à une séance par semaine ; que, comme il a été précisé précédemment, il est de l'intérêt de la victime de l'indemniser par le versement d'une rente annuelle qui, compte tenu du prix d'une séance (60 euros), à raison d'une tous les 15 jours et compte tenu du prix en euros du point de rente viagère, il convient de fixer la somme qui lui sera allouée de ce chef de préjudice à 28 236 euros ; que la victime sollicite également la réparation de son préjudice matériel résultant de la nécessité de faire l'achat de fauteuil et oreillers orthopédiques, ainsi que le remboursement de fais médicaux non prix en charge par l'organisme social ; que les blessures subies ont entraîné la persistance de troubles douloureux nécessitant quelques équipements adéquats ; que la partie civile justifie du paiement de sommes qui lui sont restées à charge et notamment les frais d'ostéopathie ; que la somme réclamée au titre de ce poste de préjudice apparaît justifiée par les pièces produites, soit 10 000 euros ; qu'ainsi, le montant du préjudice soumis à recours doit donc être évalué ainsi qu'il suit : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la MGEN :
1 419,90 euros, incapacité totale de travail : 4 550 euros, incapacité permanente partielle : 16 500 euros, assistance femme de ménage : 39 451,87 euros, séances d'ostéopathie : 28 236 euros, aménagement matériel et frais médicaux restés à charge : 10 000 euros, soit au total la somme de 100 157,77 euros ; que, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation retenue par la cour, la partie civile ne pourra solliciter que les 2/3 tiers
de cette somme au titre du préjudice soumis à recours, soit celle de 100 157,77 x 2 : 3 = 66 741,84 euros), soit, après déduction de la créance de la MGEN : 65 322,04 euros ; b) sur le préjudice non soumis à recours : qu'aux termes du rapport d'expertise du docteur A..., du 12 novembre 2001, il est résulté pour Annie Y... un préjudice esthétique qualifié de 2/7 et un pretium doloris qualifié de 5/7 ; que, compte tenu de l'âge de la victime et du siège des séquelles esthétiques (région thorax abdominale), il convient de fixer à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation, soit la demande présentée par la partie civile ; que, compte tenu de la qualification du préjudice résultant des souffrances endurées (assez important), il apparaît que la somme sollicitée de 14 000 euros est raisonnable et qu'il y a lieu d'y faire droit ; qu'en raison du partage de responsabilité, il reviendra à Annie Y... la somme de 10 666,66 euros pour ces deux postes de préjudice ; qu'Annie Y... sollicite, en outre, l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il est constant que la partie civile et Françoise Z... étaient très liées et qu'il ne saurait être contesté que le décès brutal de cette dernière lui a causé un préjudice moral ; que, nonobstant ce qui précède concernant le comportement d'Annie Y... au volant de son véhicule, il apparaît que la somme de 2 000 euros sera de nature à indemniser ce poste de préjudice ; c) sur la demande de la MAIF : que la MAIF, assureur d'Annie Y..., subrogée dans ses droits et dans ceux de Françoise Z..., sa passagère transportée, n'est pas recevable à exercer devant la juridiction pénale sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, l'action récursoire à l'encontre du prévenu ; qu'il y a lieu de déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes ;
"alors que l'assureur de la victime est admis à intervenir devant le juge pénal en vertu de son recours subrogatoire pour réclamer à l'auteur de l'infraction et à son assureur les indemnités qu'il a versées à la victime, réduisant dans la même proportion les sommes que cette dernière peut définitivement faire supporter à l'auteur de l'infraction et à son assureur ; qu'en déclarant la MAIF irrecevable en son recours subrogatoire à hauteur de 14 718,37 euros, tout en condamnant Rodolphe de X... à verser à Annie Y... les sommes de 65 322,04 euros au titre de son préjudice soumis à recours et 12 666,66 euros au titre de son préjudice personnel, et en rendant opposable cette décision à la compagnie d'assurance Axa France, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur de la victime d'une infraction, qui a versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de leur préjudice, est admis à exercer son recours subrogatoire devant le juge pénal ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie d'une action subrogatoire de la MAIF, qui soutenait avoir versé des indemnités à son assurée, Annie Y..., ainsi qu'aux ayants droit de sa passagère, Françoise Z... ; que l'arrêt a déclaré cette action irrecevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation présenté pour la société Axa, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 157,77 euros le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours, a constaté que la créance de la MGEN imputable sur les postes de préjudices soumis à recours s'élevait à la somme de 1 419,80 euros, a fixé à 65 322,04 euros le montant de l'indemnisation au titre du préjudice soumis à recours, et a déclaré la décision opposable à la compagnie Axa France ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux sont admis à poursuivre le remboursement des prestations sociales mises à leur charge ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, non comparante et non représentée, a versé une note écrite à la juridiction, de laquelle il ressort que le montant de ses prestations versées s'élevait à la somme de 4 914,16 euros, de sorte qu'en omettant d'imputer sur le montant du préjudice soumis à recours la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, tout en fixant à la somme de 65 322,04 euros l'indemnité complémentaire revenant à la victime après application du partage de responsabilités, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour fixer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, et calculer l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt ne prend pas en compte les prestations en espèces, déclarées pour un montant de 4 914,16 euros par la caisse primaire d'assurance maladie, non comparante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la réduction d'un tiers de l'indemnisation du préjudice de la victime conductrice n'était pas applicable aux prestations d'assurance maladie, qui devaient être déduites intégralement du montant du préjudice soumis à recours, après que celui-ci eut été amputé du tiers de son montant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Axa, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Annie Y... a participé pour un tiers à la réalisation des préjudices causés par l'accident, et a fixé à 12 666,66 euros le montant de l'indemnisation de ses préjudices non soumis à recours en l'état du partage de responsabilités opéré ;
"aux motifs qu'aux termes du rapport d'expertise du docteur A..., du 13 novembre 2001, il est résulté pour Annie Y... un préjudice esthétique qualifié de 2/7 et un pretium doloris qualifié de 5/7 ; que, compte tenu de l'âge de la victime et du siège des séquelles esthétiques (région thorax-abdominale), il convient de fixer à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation, soit la demande présentée par la partie civile ; que, compte tenu de la qualification du préjudice résultant des souffrances endurées (assez important), il apparaît que la somme sollicitée de 14 000 euros est raisonnable et qu'il y a lieu d'y faire droit ; qu'en raison du partage de responsabilité, il reviendra à Annie Y... la somme de 10 666,66 euros pour ces deux postes de préjudices ; qu'Annie Y... sollicite, en outre, l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il est constant que la partie civile et Françoise Z... étaient très liées et qu'il ne saurait être contesté que le décès brutal de cette dernière lui a causé un préjudice moral ; que, nonobstant ce qui précède, concernant le comportement d'Annie Y... au volant de son véhicule, il apparaît que la somme de 2 000 euros sera de nature à indemniser ce poste de préjudice ;
"alors que la faute du conducteur co-impliqué dans un accident de la circulation est de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation du préjudice par ricochet qu'il a subi du fait du décès d'un proche dans l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'Annie Y... avait participé pour un tiers à la réalisation des préjudices causés par l'accident ; qu'en allouant à Annie Y... une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral causé par le décès de Françoise Z... sans limiter son droit à indemnisation due à proportion de sa faute causale dans l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ;
Attendu que l'arrêt énonce que la faute commise par Annie Y..., conductrice du véhicule dont Françoise Z... était passagère, justifie la réduction d'un tiers de son droit à indemnisation ;
qu'il ajoute que les liens qui unissaient ces deux personnes justifient la fixation à 2 000 euros du préjudice moral résultant pour Annie Y... du décès de son amie ;
Mais attendu qu'en allouant cette somme à la partie civile, sans lui appliquer une réduction du tiers de son montant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 2005, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 7 février 2007 n° 06-84.852 B n° 38
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Pierre-André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 111-3 du code pénal, 716-2, 716-4, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en contentieux d'exécution présentée par Pierre-André X... ;
"aux motifs qu'il résulte des documents communiqués que Pierre-André X... purgeait, sur le territoire helvétique, du 20 novembre 1991 au 6 avril 1999 une peine de onze ans de réclusion criminelle prononcée le 4 décembre 1992 par la cour d'assises du canton de Genève ; qu'il a fait, le 10 mai 1995, l'objet d'une remise temporaire à la France en application de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 pour comparaître devant les assises des Bouches-du-Rhône, que l'arrêt de condamnation indique qu'il a comparu libre ;
qu'il n'est pas contesté que, détenu pour le compte des autorités helvétiques, Pierre-André X... purgeait, en France, du 10 mai 1995 au 20 septembre 1995, une peine prononcée par la cour d'assises du canton de Genève ;
que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en application de laquelle Pierre-André X... purgeait en France une peine d'emprisonnement pour le compte des autorités suisses a une autorité supérieure à la loi, qu'il ne peut lui être opposé une jurisprudence issue du droit interne aux termes de laquelle il existerait aucune possibilité de suspendre l'exécution d'une peine ; que les mentions erronées portées sur la fiche pénale, sur instructions du parquet, ne sont pas créatrices de droit, que leur contestation ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction ;
qu'au surplus, Pierre-André X..., qui purgeait en France la peine prononcée par les autorités suisses, ne peut prétendre purger en même temps la peine prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, que sa situation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles et notamment aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que le principe de continuité de l'exécution des peines est fondé sur le principe de légalité ; que ce principe s'oppose radicalement à ce que les juges du fond créent une cause de suspension de l'exécution de la peine que la loi ne prévoit pas ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition légale le prévoyant expressément, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que l'exécution de la peine suisse avait suspendu celle de la peine française" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en application de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, Pierre-André X..., qui purgeait en Suisse une peine de onze ans de réclusion criminelle prononcée le 4 décembre 1992 par la cour d'assises du canton de Genève, a fait l'objet, le 10 mai 1995, d'une remise temporaire aux autorités françaises pour être jugé ; que l'intéressé a comparu libre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui, par arrêt du 30 juin 1995, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a été renvoyé en Suisse le 20 septembre 1995 ;
Attendu que, le 6 avril 1999, Pierre-André X... a été transféré en France en application de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées pour y accomplir la partie de la peine ci-dessus rappelée de onze ans de réclusion criminelle restant à subir ;
Attendu que Pierre-André X... a présenté à la chambre de l'instruction une requête tendant à faire constater que la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône avait commencé à s'exécuter le 10 mai 1995, date de son placement en détention provisoire en vertu de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que selon l'accord conclu entre la France et la Suisse, l'intéressé a été incarcéré sur le territoire français, du 10 mai 1995 au 20 septembre 1995, pour le compte des autorités helvétiques, en exécution de l'arrêt de la cour d'assises du canton de Genève du 4 décembre 1992 l'ayant condamné à onze ans de réclusion criminelle ;
que les juges ajoutent que l'intéressé ne pouvait purger simultanément, avec cette dernière peine, celle de vingt ans de réclusion criminelle infligée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 7 février 2007 n° 06-84.427 B n° 36
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Chérif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 400,406,410,411,512 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne (en page 4) avoir été rendu contradictoirement ;
" alors que le droit pour tout prévenu d'assister aux audiences où il est débattu ou statué sur les poursuites dont il est l'objet est commandé par le libre exercice des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que Chérif X..., détenu, présent à l'audience des débats du 8 décembre 2005, aurait été extrait pour comparaître à la date du prononcé de l'arrêt le 12 janvier 2006 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas rendu contradictoirement sa décision, a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chérif X..., détenu pour autre cause, a comparu, assisté de son avocat, à l'audience des débats du 8 décembre 2005 et qu'il a été informé que l'arrêt serait rendu le 12 janvier 2006 ; qu'à cette date, la décision a été prononcée contradictoirement en l'absence du prévenu qui n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt et qui n'était pas représenté par son avocat ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt n'a pas été signifié à Chérif X..., l'omission de cette formalité n'a eu pour conséquence que de suspendre le délai du pourvoi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 112-1 à 112-4,111-3 et 111-4 du code pénal,706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; " aux motifs que, le 7 septembre 2004, il avait été prévu une opération générale de prélèvement d'ADN au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure destinée à alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que Chérif X..., condamné à de multiples reprises tel que cela ressort de la lecture de son casier judiciaire, a refusé de s'y soumettre alors qu'il avait été clairement informé des conséquences de cette opposition en prenant connaissance du document annexé au procès-verbal de refus qu'il a signé le jour des faits ; que, depuis, le prélèvement d'ADN n'est toujours pas intervenu ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement du 7 septembre 2005 qui a fait une juste application de la loi pénale en prononçant une sanction adaptée aux faits et à la personnalité du prévenu (arrêt, page 4) ;
" alors qu'en déclarant Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique cependant que ce délit, introduit dans l'article 706-56 du code de procédure pénale par la loi du 15 novembre 2001, n'était pas légalement prévu à la date de la commission des faits pour lesquels il avait été précédemment condamné et qui motivaient le prélèvement biologique, la cour d'appel a méconnu la règle de non-rétroactivité de la loi pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 17 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Moulins a déclaré Chérif X... coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, mais a ajourné le prononcé de la peine au 1er juin 2005, délai prorogé au 7 septembre 2005 ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenue définitive en ce qu'elle a statué sur le principe de la culpabilité du prévenu ; que, dès lors, le moyen, qui remet ce principe en cause, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 6 février 2007 n° 05-19.008 B
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom,15 juin 2005), que les actions composant le capital de la société X... imprimeurs sont réparties entre M. Patrick X..., son frère M. Jean-Claude X... et la société X... et compagnie ; que les actions composant le capital de cette dernière société étaient, dans leur quasi totalité, initialement détenues de manière égalitaire par M. Jean-Claude X..., président du directoire, et M. Patrick X..., directeur général ; qu'après que ce dernier eut acquis auprès de tiers des actions lui conférant la majorité au sein de la société X... et compagnie et, indirectement, au sein de la société X... imprimeurs, l'assemblée générale de la société X... et compagnie a désigné M. Patrick X... en qualité de nouveau président du directoire, M. Jean-Claude X... devenant directeur général ; que ce dernier, invoquant notamment l'existence d'une mésentente grave paralysant le fonctionnement des sociétés X... imprimeurs et X... et compagnie, a demandé en justice la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer celles-ci ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que le juge peut désigner un administrateur judiciaire chargé de gérer provisoirement une société lorsque la carence des organes sociaux ou les actes par eux commis sont de nature à nuire à l'intérêt social, lequel ne se confond pas avec celui du groupe majoritaire, sans qu'il soit nécessaire que le péril de la société soit imminent ; qu'en érigeant en postulat qu'une telle nomination n'était possible qu'en cas de paralysie des organes sociaux ou de péril certain et imminent pour la société, et en observant qu'en l'espèce le fonctionnement de celle-ci était normalisé depuis l'éviction de M. Jean-Claude X..., actionnaire minoritaire, et, partant, en se dispensant de rechercher si les carences imputées au groupe majoritaire gérant l'entreprise ou les actes par lui commis étaient de nature à nuire, à plus ou moins long terme, à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17 et suivants, L. 225, L. 231 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le groupe familial Patrick X... assure le fonctionnement régulier des deux sociétés, dont il détient la majorité en parts sociales et les postes de commandement, que la loi de la majorité s'exerce normalement lors de chaque assemblée, conseil ou délibération et que s'il est incontestable qu'il existe de graves dissensions entre les deux frères, celles-ci n'empêchent pas le fonctionnement des organes sociaux ni celui de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé la mesure sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les sept autres branches du moyen :
Attendu que M. Jean-Claude X... reproche encore à l'arrêt d'avoir violé les articles 1353 du code civil,455 du nouveau code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Crim. 6 février 2007 n° 06-88.722
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-4, 144, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que, saisi par le mis en examen, d'une demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, le juge d'instruction a communiqué le dossier le 31 juillet suivant au ministère public et a pris ses réquisitions le même jour sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer que le juge des libertés et de la détention ait ensuite été lui-même saisi de cette demande et, dès lors, ait pu statuer sur celle-ci ; que la demande directe formée devant la cour entrant dès lors dans les prévisions de l'article 148, alinéa 6, du code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable ;
"et aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation au crime qui lui est reproché ; que l'information ne s'achevant réellement que lors des débats devant les juges du fond, le maintien en détention de l'intéressé, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, apparaît comme l'unique moyen d'éviter toutes pressions sur les témoins dont l'un indique avoir fait l'objet de menaces de mort ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'un assassinat commis sur la voie publique, aux antécédents judiciaires du mis en examen et à l'importance de la peine encourue, il est par ailleurs indispensable à garantir la représentation en justice de celui-ci, sans emploi ni ressources, en fuite depuis quatre ans au jour de son interpellation et en possession de documents d'identités usurpés ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors, que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être inopérantes au regard des exigences visées à l'article 137 du code de procédure pénale, de rejeter la demande précitée ;
"alors que, sauf s'il donne une suite favorable à la demande de mise en liberté dont il est saisi, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention, lequel statue dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction ; qu'ayant expressément constaté qu'en méconnaissance des dispositions du texte précité, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une demande de mise en liberté, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, n'avait pas transmis la demande avec son avis motivé au juge des liberté et de la détention, la chambre de l'instruction saisie d'une demande directe en ce sens par le mis en examen ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à déclarer cette demande recevable avant de la rejeter, sans nullement apprécier si le défaut de saisine préalable du juge des libertés et de la détention, par le juge d'instruction qui n'avait pas donné une suite favorable à la demande, n'avait pas privé le demandeur du droit de voir statuer sur sa demande par le juge des libertés et de la détention et a violé les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a saisi, le 27 octobre 2006, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il avait adressé au juge d'instruction, le 28 juillet 2006, une demande de mise en liberté sur laquelle il n'avait pas été statué ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande directe, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que, si la demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 a été communiquée au procureur de la République qui a pris ses réquisitions, il n'est pas établi qu'elle ait été transmise au juge des libertés et de la détention ; que les juges en déduisent que la demande qui leur est présentée entre dans les prévisions de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 148 du code de procédure pénale que, lorsqu'il n'est pas statué par le juge des libertés et de la détention sur une demande de mise en liberté dans les délais prévus par ledit article, la personne placée en détention provisoire a la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 février 2007 n° 06-88.713 B n° 31
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, Me CAPRON et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sur le pourvoi formé par Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, infirmant, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique, a renvoyé le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 décembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 81, 82-1, 156, 173, 174, 175, 176, 177, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée et décidé qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;
"aux motifs que, passé le délai de vingt jours de la notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale imparti pour solliciter une demande d'acte, en l'espèce, celle de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, irrecevable car adressée le 14 novembre 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception au juge d'instruction et non à son greffier, les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de droit leur permettant d'interrompre la prescription ;
que la prescription se trouvant dès lors suspendue à leur profit depuis l'expiration du délai de vingt jours à compter du 29 octobre 2003, comme relevé par les parties civiles dans leur mémoire respectif, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la procédure retournée au juge d'instruction pour poursuite de l'information (...)" (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, paragraphes 1 et 2) ;
"alors que, premièrement, la forclusion instituée par l'article 175 du code de procédure pénale ne concerne que les actes ou les événements antérieurs à l'avis que le juge d'instruction adresse aux parties et à leurs avocats ; qu'elle ne saurait dès lors être opposée à une demande de la partie civile formée au-delà du délai de vingt jours qu'a fait courir l'avis, dès lors qu'elle tend à obtenir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte à l'effet d'interrompre le délai qui a pu s'écouler depuis l'intervention de l'avis ; que, pour avoir retenu un parti contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, la suspension de la prescription, à raison d'un obstacle de droit, ne peut être retenue, en toute hypothèse, qu'en l'absence de faute de la part de la partie qui l'invoque ; qu'ayant constaté qu'une demande avait été formulée le 14 novembre 2002 mais qu'elle n'avait pu aboutir, pour avoir été adressée au juge d'instruction et non au greffier, les juges du fond mettaient en évidence l'existence d'une erreur de la part des parties civiles, exclusive de toute suspension ; qu'à cet égard, également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 221-2 du code de procédure pénale, après avis donné aux parties :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, 8 et 221-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit code ;
Attendu que, d'une part, seul un obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir suspend la prescription à son profit ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Jean-Louis Z... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, le juge d'instruction ayant constaté qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis le dernier acte d'instruction constitué par l'avis de fin d'information donné aux parties le 29 octobre 2002 a, par ordonnance du 4 juillet 2006, déclaré que l'action publique était éteinte par la prescription ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les parties civiles, appelantes de cette décision, ont déposé un mémoire articulant qu'après la délivrance de l'avis de fin d'information, elles ne disposaient d'aucun moyen pour contraindre le juge d'instruction à accomplir des actes interruptifs de prescription ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, l'arrêt, après avoir relevé que l'une des parties civiles avait formulé, le 14 novembre 2002, une demande d'actes irrecevable comme ayant été adressée au juge d'instruction et non à son greffier, retient que celles-ci, passé le délai de vingt jours suivant l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, ne disposaient d'aucun moyen de droit leur permettant d'interrompre la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles avaient la possibilité, d'une part, de saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes régulière dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information, d'autre part, après l'expiration de ce délai, passé quatre mois depuis le dernier acte d'instruction, de saisir directement la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 février 2007 n° 05-86.495
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me FOUSSARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abdelkader,
- L'ASSOCIATION "REGARD DE FEMMES", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 octobre 2005, qui, pour provocation non suivie d'effet à commettre des atteintes à l'intégrité de la personne, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi d'Abdelkader X... :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Abdelkader X..., pris de la violation des articles 23, 24, 42, 61 et 62 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-4 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable de provocation directe à la commission d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, non suivie d'effet et l'a condamné à des sanctions ;
"aux motifs, tout d'abord, qu'en avril 2004, le magazine "Lyon Mag" a publié un article intitulé " les imprécations du Cheikh de Y..." consistant pour l'essentiel en une interview d'Abdelkader X..., imam prêchant dans une mosquée de Y... ; que cet entretien contenait les passages suivants : 1, page 67, colonne 3, paragraphe 6 : - "êtes-vous pour la lapidation des femmes? - Oui, car battre sa femme, c'est autorisé par le Coran et notamment si la femme trompe son mari. Dans ce cas, le mari peut la frapper" ; 2, page 67, colonne 3, paragraphe 7 : - "Mais là encore c'est interdit de battre sa femme en France ! - Oui mais pas dans le Coran. Mais attention, l'homme n 'a pas le droit de frapper n 'importe où. II ne doit pas frapper au visage mais viser le bas, les jambes ou le ventre. Et il peut frapper fort pour faire peur à sa femme, afin qu'elle ne recommence plus " " (arrêt p. 2 et 3) ;
"et aux motifs encore que " l'article 24, alinéa 1, 1 , de la loi du 24 juillet 1881 réprime la provocation directe à l'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, lorsque cette provocation n 'a pas été suivie d'effet ; qu'en application de ce texte, est punissable toute incitation suffisamment précise à commettre une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; qu 'en l'espèce, les propos rapportés par le magazine Lyon Mag constituent matériellement, par leur teneur, une provocation directe à la commission du délit de violence volontaire sur la femme infidèle en ce sens qu'ils tendent à définir la conduite du mari trompé et à autoriser celui-ci à porter des coups sur le bas du corps de sa femme ; que cette provocation est renforcée par le fait que l'auteur répète à plusieurs reprises ses propos légitimant les violences et qu'il ajoute que les coups peuvent être " forts " ; que l'expertise de l'enregistrement des propos tenus par Abdelkader X... devant le journaliste du magazine Lyon Mag démontre que la retranscription qui en a été faite n'a pas opéré de déformation de leur sens ; que les propos incriminés ont été tenus dans le passage et les termes suivants ; "Journaliste et qu'est ce que vous pensez de Tariq Z... ; A. X... : moi j'ai, euh, je ne le connais pas très bien. Il est venu plusieurs fois ici à Lyon. Hein ! J'ai entendu qu 'il est venu. J'ai pas assisté. Hein ! Mais ... Une fois, j 'ai entendu, euh, sa cassette... Et qu 'il a bien parlé... Il a bien parlé. C'est-à-dire il a juste expliqué, c'est-à-dire la religion et comment il faut agir. Il a bien parlé. J'ai pas trouvé qu'il a, euh, c'est-à-dire, euh ;
Journaliste : hum, mais vous savez que aujourd'hui il est critiqué pour un double langage, un double discours. Officiellement, il parle comme vous. Mais, euh, devant les jeunes ; A. X... : oui, et en dessous, euh ; Journaliste : en-dessous, il est beaucoup plus radical, en disant la société occidentale est mauvaise, il faut aller contre cette société occidentale, etc ; A. X... : je ne peux pas vous dire, parce que, lui, tant qu'il est un frère musulman et moi salafite, on n 'est pas dans le, dans le même sentier, je ne l'écoute pas, je ne l'écoute pas ! Journaliste : huhum ; A. X... : mais nous ne sommes pas dans le même sentier ; Journaliste : et pour, par exemple, son frère Hani Z... a écrit pour la lapidation des femmes ; A. X... : c'est quoi lapidation des femmes ? Journaliste : c'est, euh, taper, battre la femme quand elle commet un péché ; A. X... : battre la femme ? ; Journaliste : oui, taper la femme quand elle commet un péché ; A. X... : oui ; Journaliste
:vous comprenez là ? A. X... : oui ; Journaliste : oui ? ;
A. X... : oui ; Journaliste : donc son frère a écrit euh, dans le Monde, le journal Le Monde, il a écrit un article pour dire que ça se justifiait dans certaines conditions. Et Tariq Z..., devant le ministre de l'intérieur, Nicolas A..., sur cette question, a dit " il faut un moratoire ", c'est-à-dire " je ne dis pas non, je dis pas oui, il faut réfléchir ". Est-ce que, est ce que c 'est autorisé ou pas ;
A. X... : c'est pas autorisé de frapper la femme. Sauf si la femme, par exemple, elle, elle, elle, traiter ? on dit elle traite son mari ? Journaliste : oui, oui, oui ; A. X... : si elle traite son mari, qu'il est, qu'il est, c'est-à-dire au courant, oui! ! c'est vrai il trouve ;
Journaliste : ah ! Qu'elle trompe ; A. X... : trompe son mari ! Journaliste :
d 'accord ; A. X... : hein ! dans ce cas là, il peut la frapper. Mais où frapper ? c'est pas dans les yeux, c'est pas casser le nez, c'est pas casser un bras ou un organe ; Journaliste : c'est quoi alors ? A. X... : c'est, c'est frapper en bas ; Journaliste : mais ça peut faire mal ! A. X... : oui, frapper ! Fort, pour lui faire peur et ne pas qu'elle retourne, euh, faire ; Journaliste : et pourquoi ? pourquoi la femme ne peut pas faire ça ? alors que l'homme peut avoir plusieurs femmes ? A. X... :
pour avoir plusieurs femmes, c'est pas dans l'adultère" ; qu'il résulte de cette transcription qu'au cours de l'entretien avec le journaliste, dans le passage incriminé, Abdelkader X... ne s 'est pas exprimé, comme il le soutient, par référence au Coran, celle-ci ayant été introduite, lors de la publication, par l'auteur de l'article ; qu'il a par ailleurs librement développé ses propos sur l'autorisation donnée aux hommes de frapper leur femme sans évoquer sur ce point l'interdit posé par la loi française ; qu 'il découle de ce qui précède qu'Abdelkader X... a intentionnellement provoqué directement à la commission du délit de violences volontaires sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune cause d'irresponsabilité pénale ; " (arrêt p.3, 4 et 5) ;
"alors que, premièrement, la prévention visait les propos relatés dans l'article du magazine " Lyon Mag " et eux seuls ;
que, si les juges du fond étaient autorisés, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, à se référer à l'enregistrement des propos du prévenu, lors de l'interview, pour déterminer s'il y avait eu déformation ou non des propos, il n'empêche que seuls les propos visés à la prévention, à savoir ceux relatés dans l'article du magazine, étaient visés dans la prévention ; que, dès lors, pour déterminer si les propos en cause avaient ou non pour objet de rappeler le contenu du Coran, les juges du fond ne pouvaient raisonner qu'au regard des propos relatés dans l'article du magazine " Lyon Mag " ; qu'en se fondant sur les propos tenus au cours de l'interview, les juges du fond ont méconnu les limites de leur saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"et alors que, deuxièmement, la provocation suppose, soit un propos tenu en public, soit un propos transcrit dans un écrit diffusé dans le public ; qu'en l'espèce, et pour retenir l'existence de l'infraction, les juges du second degré ont considéré que les propos tenus n'avaient pas pour objet de rapporter le contenu du Coran et que, pour adopter ce point de vue, ils ont pris en compte, non pas les termes que reproduisait l'article de presse incriminé, mais les termes de l'enregistrement opéré par le journaliste lors de son interview ; que, ce faisant, ils se sont fondés sur des propos tenus au cours d'un entretien privé et non sur des propos relatés dans un écrit diffusé dans le public ; qu'ils ont ainsi violé les textes susvisés exigeant que les propos figurent dans un écrit diffusé dans le public" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Abdelkader X..., pris de la violation des articles 23, 24, 42, 61 et 62 de la loi du 29 iuillet 1881, de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable de provocation directe à la commission d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, non suivie d'effet et l'a condamné à des sanctions ;
"aux motifs, tout d'abord, qu'en avril 2004, le magazine "Lyon Mag" a publié un article intitulé " les imprécations du Cheikh de Y..." consistant pour l'essentiel en une interview d'Abdelkader X..., imam prêchant dans une mosquée de Y... ; que cet entretien contenait les passages suivants : 1, page 67, colonne 3, paragraphe 6 : - "êtes-vous pour la lapidation des femmes? - Oui, car battre sa femme, c'est autorisé par le Coran et notamment si la femme trompe son mari. Dans ce cas, le mari peut la frapper" ; 2, page 67, colonne 3, paragraphe 7 : - "Mais là encore c'est interdit de battre sa femme en France ! - Oui mais pas dans le Coran. Mais attention, l'homme n 'a pas le droit de frapper n 'importe où. II ne doit pas frapper au visage mais viser le bas, les jambes ou le ventre. Et il peut frapper fort pour faire peur à sa femme, afin qu'elle ne recommence plus " " (arrêt p. 2 et 3) ;
"et aux motifs encore que " l'article 24, alinéa 1, 1 , de la loi du 24 juillet 1881 réprime la provocation directe à l'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, lorsque cette provocation n 'a pas été suivie d'effet ; qu'en application de ce texte, est punissable toute incitation suffisamment précise à commettre une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; qu 'en l'espèce, les propos rapportés par le magazine Lyon Mag constituent matériellement, par leur teneur, une provocation directe à la commission du délit de violence volontaire sur la femme infidèle en ce sens qu'ils tendent à définir la conduite du mari trompé et à autoriser celui-ci à porter des coups sur le bas du corps de sa femme ; que cette provocation est renforcée par le fait que l'auteur répète à plusieurs reprises ses propos légitimant les violences et qu'il ajoute que les coups peuvent être " forts " ; que l'expertise de l'enregistrement des propos tenus par Abdelkader X... devant le journaliste du magazine Lyon Mag démontre que la retranscription qui en a été faite n'a pas opéré de déformation de leur sens ; que les propos incriminés ont été tenus dans le passage et les termes suivants ; "Journaliste : et qu'est ce que vous pensez de Tariq Z... ; A X... : moi j'ai, euh, je ne le connais pas très bien. Il est venu plusieurs fois ici à Lyon. Hein ! J'ai entendu qu 'il est venu. J'ai pas assisté. Hein ! Mais
... Une fois, j 'ai entendu, euh, sa cassette... Et qu 'il a bien parlé... Il a bien parlé. C'est-à-dire il a juste expliqué, c'est-à-dire la religion et comment il faut agir. Il a bien parlé. J'ai pas trouvé qu'il a, euh, c'est-à-dire, euh ; Journaliste : hum, mais vous savez que aujourd'hui il est critiqué pour un double langage, un double discours. Officiellement, il parle comme vous. Mais, euh, devant les jeunes ; A. X... : oui, et en dessous, euh ; Journaliste : en-dessous, il est beaucoup plus radical, en disant la société occidentale est mauvaise, il faut aller contre cette société occidentale, etc ; A. X... : je ne peux pas vous dire, parce que, lui, tant qu'il est un frère musulman et moi salafite, on
n 'est pas dans le, dans le même sentier, je ne l'écoute pas, je ne l'écoute pas ! Journaliste : huhum ; A. X... : mais nous ne sommes pas dans le même sentier ; Journaliste : et pour, par exemple, son frère Hani Z... a écrit pour la lapidation des femmes ; A. X... : c'est quoi lapidation des femmes ? Journaliste : c'est, euh, taper, battre la femme quand elle commet un péché ; A. X... : battre la femme ? ; Journaliste : oui, taper la femme quand elle commet un péché ;
A. Bouziane : oui ; Journaliste :vous comprenez là ? A. X... : oui ; Journaliste : oui ? ; A. X... : oui ; Journaliste : donc son frère a écrit euh, dans Le Monde, le journal Le Monde, il a écrit un article pour dire que ça se justifiait dans certaines conditions. Et Tariq Z..., devant le ministre de l'intérieur, Nicolas A..., sur cette question, a dit " il faut un moratoire ", c'est-à-dire " je ne dis pas non, je dis pas oui, il faut réfléchir ". Est-ce que, est ce que c 'est autorisé ou pas ; A. X... :
c'est pas autorisé de frapper la femme. Sauf si la femme, par exemple, elle, elle, elle, traiter ? on dit elle traite son mari ? Journaliste : oui, oui, oui ; A. X... :
si elle traite son mari, qu'il est, qu'il est, c'est-à-dire au courant, oui! ! c'est vrai il trouve ; Journaliste : ah ! Qu'elle trompe ; A. X... : trompe son mari ! Journaliste : d 'accord ; A. X... :
hein ! dans ce cas là, il peut la frapper. Mais où frapper ? c'est pas dans les yeux, c'est pas casser le nez, c'est pas casser un bras ou un organe ;
Journaliste : c'est quoi alors ? A. X... : c'est, c'est frapper en bas ; Journaliste : mais ça peut faire mal ! A. X... : oui, frapper ! Fort, pour lui faire peur et ne pas qu'elle retourne, euh, faire ;
Journaliste : et pourquoi ? pourquoi la femme ne peut pas faire ça ? alors que l'homme peut avoir plusieurs femmes ? A. X... : pour avoir plusieurs femmes, c'est pas dans l'adultère" ; qu'il résulte de cette transcription qu'au cours de l'entretien avec le journaliste, dans le passage incriminé, Abdelkader X... ne s 'est pas exprimé, comme il le soutient, par référence au Coran, celle-ci ayant été introduite, lors de la publication, par l'auteur de l'article ; qu'il a par ailleurs librement développé ses propos sur l'autorisation donnée aux hommes de frapper leur femme sans évoquer sur ce point l'interdit posé par la loi française ; qu 'il découle de ce qui précède qu'Abdelkader X... a intentionnellement provoqué directement à la commission du délit de violences volontaires sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune cause d'irresponsabilité pénale ; " (arrêt p.3, 4 et 5) ;
"alors que, premièrement, la provocation suppose que les propos tenus incitent ou poussent leurs destinataires à la commission de l'infraction ; que la provocation n'est donc pas caractérisée dès lors que l'auteur des propos se borne à énoncer qu'il est autorisé de se livrer aux faits révélant l'infraction ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en érigeant en provocation une opinion énonçant simplement que les faits en cause sont autorisés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la circonstance que la provocation doit être directe implique que les propos tenus comportent par eux-mêmes une incitation ou un encouragement, à l'adresse des auditeurs ou des lecteurs, et que tel n'est pas le cas dès lors que les propos se bornent à rappeler que les faits révélateurs d'infraction sont permis ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le magazine "Lyon Mag" a publié, dans son numéro d'avril 2004, un article relatant l'entretien accordé à un journaliste par Abdelkader X..., imam de Y..., au cours duquel celui-ci a affirmé que le Coran permettait à un homme de frapper son épouse adultère, à condition que ce ne soit pas au visage, mais en "visant" "le bas, les jambes ou les bras" , et a ajouté qu'il pouvait "frapper fort" pour lui faire peur "afin qu'elle ne recommence plus" ;
Que le ministère public a requis l'ouverture d'une information ; qu'Abdelkader X... a été renvoyé devant le tribunal du chef de provocation, non suivie d'effet, d'atteinte à l'intégrité de la personne ; qu'il a été relaxé par le tribunal ; qu'appel a été formé par le ministère public et la partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que, s'étant borné à rappeler les termes du Coran, il n'avait pas eu l'intention de provoquer à commettre des atteintes à la personne, l'arrêt, en se référant à la transcription de l'enregistrement de l'entretien régulièrement versée au dossier de l'information, retient que contrairement à ce qu'il allègue, Abdelkader X... ne s'est pas exprimé par référence au Coran et qu'il a par ailleurs "librement développé ses propos sur l'autorisation donnée aux hommes de frapper leur femme sans évoquer sur ce point l'interdit posé par la loi française" ;
que les juges en déduisent qu'il a intentionnellement provoqué à la commission du délit de violence volontaire sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune cause d'irresponsabilité pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et en répondant aux conclusions du demandeur, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prevenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
II - Sur le pourvoi de l'association Regards de femmes :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Regards de femme, pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association " Regards de femmes " ;
"aux motifs que l'association Regards de femmes sollicite la condamnation d'Abdelkader X... à lui payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que l'association Femmes contre les intégrismes demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'Abdelkader X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; que les deux parties civiles indiquent expressément qu'elles fondent leur action sur l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en application de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts consacré à son objet, l'association Regards de femmes refuse les opinions extrémistes, les intégrismes, les comportements d'exclusion, de racisme, de xénophobie, de sexisme, dénonce toutes formes de violence morale, psychique et physique, à l'encontre de la personne humaine, en particulier des enfants et s'oppose à tout ce qui pourrait conduire à une remise en cause des acquis féminins, propose de rassembler des femmes d'origines sociale, politique, confessionnelle, différentes, de mener une réflexion commune et de soumettre des propositions pour une amélioration du fonctionnement de notre société, d'exiger, d'encourager et de soutenir une participation plus juste des femmes dans les instances de décision, d'appliquer ce principe de solidarité féminine aux autres femmes d'Europe et du monde ; que l'association Femmes contre les intégrismes a pour but de faire respecter et promouvoir l'égalité des droits entre les hommes dans le cadre de la lutte contre les intégrismes et contre toutes les violences et discriminations faites aux femmes ; que les deux associations parties civiles n'établissent pas de manière précise les actions qu'elles mettent effectivement en oeuvre pour parvenir aux objectifs fixés dans leurs statuts ; qu'elles ne justifient d'aucun préjudice à la fois personnel et direct susceptible de découler du délit commis par le prévenu ;
qu'en conséquence, leur constitution de partie civile est irrecevable ;
"alors, d'une part, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les actions menées par des associations non habilitées par le législateur sont recevables, dès lors que l'infraction poursuivie porte un préjudice direct à l'objet spécifique défendu par celles-ci ; qu'à ce titre, en considérant que l'association Regard de femmes ne justifierait d'aucun préjudice à la fois personnel et direct susceptible de découler du délit, cependant que les propos incriminés, légitimant des châtiments corporels arbitraires à l'égard des femmes d'origine ou de culture musulmane, portaient nécessairement un préjudice direct à la mission défendue par cette association, laquelle lutte, selon les propres motifs des juges du fond, lesquels se réfèrent aux statuts de cette dernière, contre toute forme de violence physique ou morale à l'égard des femmes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir la recevabilité de l'action civile de cette association ;
"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'association Regards de femmes se prévalait (p. 12) d'une pétition, (pièce n° 4), intitulée " Contre les intégristes légitimant les " batteurs de femmes", sur papier à en tête de l'association, comprenant des centaines de signatures en France et à l'étranger en vue d'une répression renforcée des incitations à la haine et à la violence sur fond d'intégrisme religieux, témoignant ainsi de son combat à la suite des propos tenus par Abdelkader X..., et par-là même de son utilité publique ; que, dès lors, en écartant (arrêt p. 6 in fine) la recevabilité de l'action civile de l'association Regards de femmes, au motif que cette dernière n'aurait pas établi de manière précise l'action qu'elle met en oeuvre pour parvenir aux objectifs fixés par ses statuts, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire, démontrant, au contraire, combien cette association s'est engagée de façon active dans la lutte contre les violences faites aux femmes, n'a pas légalement justifié de sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Regards de femmes, l'arrêt énonce qu'elle ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct susceptible de découler du délit commis par le prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 31 janvier 2007 n° 05-82.671 B n° 28
Statuant sur les pourvois formés par : - X Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - Y Nadhmi, - Z Patrick, - A Dominique, - B André, - C Jean, - D Dieter, - E Daniel, - X Pierre, - F Philippe, - G Claude, - H Stéphane, - I Yves, prévenus, - LA SOCIÉTÉ ELF AQUITAINE, - LA SOCIÉTÉ SIPAR, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 31 mars 2005, qui a condamné : - Nadhmi Y, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 d'euros d'amende, - Patrick Z, pour complicité d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dominique A, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - André J, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 1 500 000 euros d'amende, - Jean C, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dieter D et Pierre X, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000 euros d'amende chacun, - Daniel E, pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, - Claude G, pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, - Stéphane H, pour abus de biens sociaux, recel, complicité d'abus de confiance et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende, - Yves I, pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Pierre X a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ; Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi de Pierre X doit être déclaré irrecevable ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet 1994 du président de la Commission des opérations de bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH) ; Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la nomination de Loïck K, aux fonctions de président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et développer ses activités de production, d'autre part, à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier, immobilier et aéronautique de ce groupe ; Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place ; Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude G en ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ; "aux motifs que Claude G, mis en examen par le magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte Casuarina...)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude G sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude G a pu s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment de son intervention dans le contentieux Penwalt ; "alors qu'en retenant que Claude G avait bien été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ; "et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude G n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de mise en examen de Claude G pour complicité d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred L, a entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré ; "alors que, lorsque la cour, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, réouvre les débats pour entendre les parties, elle doit nécessairement, à peine de nullité, donner la parole à la défense en dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 72) qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L, survenu le 12 février 2005, a entendu l'avocat général en ses réquisitions, puis le conseil des parties civiles, et a prononcé la décision sans avoir donné la parole aux prévenus et à leurs conseils, de sorte que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6, 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, selon les dispositions combinées des articles 6 et 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours être entendus et avoir la parole en dernier, et ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts, suite au décès de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a pas été le cas puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter D ni son conseil n'ont été entendus tandis que la présidente avait ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred L, appelant, intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant précédemment été déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux visant les commissions liées à la raffinerie Leuna puis condamné solidairement avec Dieter D à verser à la société Elf Aquitaine une somme de 23 398 180 euros ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu à droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des principes généraux de procédure pénale et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de l'audience du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a délibéré, la cour d'appel s'est bornée à entendre l'avocat général en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations sans donner la parole à Claude G ou à son avocat ; "alors que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la parole en dernier, la juridiction répressive, lorsqu'elle réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de nouveau donner la parole au prévenu ou son avocat" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu a droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, le jour de son prononcé, le président "a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L le 15 février 2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné la parole à l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et a prononcé la décision ; que, s'agissant d'Alfred L, l'arrêt se borne à constater l'extinction de l'action publique, à disjoindre et à renvoyer l'examen des dispositions civiles à une audience ultérieure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la reprise des débats était limitée à l'incidence du décès d'un coprévenu sur l'action publique exercée à son encontre ainsi que sur les intérêts civils le concernant, aucune nullité ne saurait résulter de ce que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la parole en dernier, avant le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de greffiers, Françoise Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 octobre 2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 2004 et des 1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au prononcé de l'arrêt et Evelyne Resse aux débats du 20 octobre 2004 ; "alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d'eux signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des débats du 20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature d'un seul greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier, signataire de la minute, est celui qui a assisté au prononcé de la décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées, la cour d'appel a statué sur ces exceptions en même temps qu'elle statuait sur le fond ; "alors que le juge qui joint les exceptions au fond doit se prononcer, certes par un seul et même jugement, mais en premier lieu sur les exceptions et ensuite, seulement, sur le fond" ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que, après jonction des incidents de procédure au fond, la cour d'appel a statué sur ces incidents en même temps que sur le fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du code de commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de prescription soulevées par André J, poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela" (arrêt pages 95 et 96), c'est à tort qu'André J soulève l'exception de prescription des faits ; que, s'il est exact que les avances de Rivunion et les remboursements de ces avances par la SNEA ont été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que Geneviève M a pu constater, "fin août début novembre 1993", que les contrats passés avec André Guelfi "étaient complètement hors normes" et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique, n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, en suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales, en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil" (arrêt pages 101 à 103), contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans, entre ces commissions rogatoires, et les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitoires supplétifs, auditions et interrogatoires, qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que, pour les motifs déjà exposés, les infractions reprochées à André J, dont la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ; que le jugement sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté cette exception de prescription ; que, concernant l'affaire Leuna-Minol (arrêt page 108), l'exception de prescription, soulevée par André J, qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 246 du code de commerce à la société Sofax, qu'il considère, d'ailleurs à tort, comme la victime de ces abus de biens sociaux, n'est pas fondée ; que la prescription n'a commencé à courir qu'en 1997, époque de la découverte des faits, et a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite et d'information accomplis depuis cette date, notamment les réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18 septembre 1997 ; "et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179 et 180) les prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des infractions soumises au tribunal, la prescription de l'action publique était acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens de droit au fur et à mesure de l'examen des divers délits soumis à son jugement ; que deux considérations juridiques guideront le tribunal dans son analyse de ces exceptions de prescription : la première est la connexité de toutes ces infractions qui concernent la même société, la SNEA et, à travers elle, le groupe Elf dans son entier, les mêmes prévenus, particulièrement son président Loïck K mais également André N et Alfred L et, de manière plus générale, des cadres dirigeants de ce groupe ; mais également une même manière d'opérer par le recours à des commissions injustifiées, des sociétés off shore et des comptes occultes à l'étranger et ce, sur une même période de temps ; qu'il a été rappelé que la procédure soumise au tribunal avait été ouverte par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5 mai 1995, ce dernier sur plainte avec constitution de partie civile du 20 avril précédent ; qu'une plainte avec constitution de partie civile relative aux agissements des dirigeants d'une société met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non visées dans cette plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 1995, qui concernait des faits d'abus de biens sociaux et abus de confiance commis au préjudice du groupe Elf par ses dirigeants, a interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions, même celles qui n'étaient pas visées, qui auraient pu avoir été commises par les dirigeants de ce groupe, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, les infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à compter de la présentation ou de la publication des comptes sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les prélèvements abusifs ; que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir été commis au cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont été présentés ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits, au regard de ces éléments de droit ; que la seconde considération juridique qui guidera le tribunal pour juger de la pescription est justement l'éventuelle dissimulation de ces abus ; qu'il vient d'être précisé que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux, délit principalement soumis au tribunal, était reporté à la date de révélation des abus de biens sociaux, permettant l'exercice de l'action publique, lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ; qu'or, il y a à l'évidence dissimulation des abus de biens sociaux ou des abus de confiance, lorsque leurs auteurs décident de recourir à des commissions injustifiées, à des sociétés off shore et à des comptes occultes à l'étranger, pour soustraire les fonds, ainsi qu'à des montages juridiques frauduleux pour organiser la dissipation frauduleuse des prélèvements ; que, lorsqu'il y a dissimulation, la révélation des abus ne se réalise que lorsque est établie la preuve que les commissions sont injustifiées, par la découverte de rétrocommissions, ainsi que par la découverte de l'existence de sociétés off shore, de comptes occultes et de montage frauduleux ayant permis la commission des infractions ; que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil (jugement pages 443 et 444), en ce qui concerne la prescription, il a été affirmé par certains prévenus que les faits soumis au tribunal n'avaient pas été dissimulés et qu'en conséquence, la prescription débutait à la date de présentation ou de publication des comptes sociaux mais l'énoncé des faits révèle à lui seul que le règlement des commissions a donné lieu à des rétrocessions, élément déterminant d'une éventuelle qualification d'abus de biens sociaux, lesquels ont été totalement dissimulés ; qu'elles ont, en effet, été versées sur des comptes de sociétés off shore, pour André J et Alfred L, ou à partir du compte personnel de Daniel W pour la commission de 54 MF, et non celui de sa société Estrategias, avec rétrocessions sur les comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred L et Twohy d'Alain YY ; que la réalité économique et financière de ces différentes commissions a totalement été dissimulée, avec une volonté d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc qu'à partir de décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse a mis en évidence la réalité des opérations et l'existence de rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000 qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ; "alors, d'une part, que sont considérées comme connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, les infractions économiques et financières poursuivies ont été commises, d'une part, à l'encontre de la société Bidermann international dans le cadre d'opérations de cession de ses titres, sur le fondement du réquisitoire introductif du 18 août 1994, d'autre part, à l'encontre des sociétés du groupe Elf mais uniquement dans le cadre d'une politique de soutien massif et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann, en vertu du réquisitoire introductif du 5 mai 1995, pris à la suite la plainte des sociétés Elf Aquitaine et CPIH ; qu'en considérant que les poursuites, engagées à compter du 18 avril 1994 et du 5 mai 1995 dans le cadre de l'affaire "Bidermann" concernant un groupe spécialisé dans le vêtement, avaient interrompu la prescription à l'égard des infractions poursuivies dans les opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa" relatives à la prospection de marchés à l'étranger dans le cadre d'opérations pétrolières et au versement de commissions, bien que les infractions poursuivies dans les deux séries d'affaires ne se rapportent pas à une même opération, n'aient pas la même cause ni le même objet, qu'il n'y ait pas non plus de lien de cause à effet entre elles et qu'aucun concert préalable entre les personnes physiques mises en cause n'ait été établi, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile emporte les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l'action publique, de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription de celle-ci que dans la limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée à la fois par la société Elf Aquitaine qui vient aux droits de la SNEA, et par sa filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la politique massive de soutien et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann et le préjudice susceptible d'en résulter pour elles ; qu'en considérant que cette plainte relative à l'affaire "Bidermann" et qui ne vise pas, d'une manière générale, l'ensemble des agissements des dirigeants de la SNEA dans l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans le fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes susvisés ; "alors, de même, qu'en matière de délit, les actes de poursuite et d'instruction interrompent le cours de la prescription de l'action publique en faisant courir une nouvelle prescription de trois années ; qu'en considérant, s'agissant des faits reprochés à André J dans l'affaire "Cepsa", qu'ils n'étaient pas prescrits bien que la prescription n'ait pas été interrompue entre octobre 1996, date de délivrance des commissions rogatoires internationales, et le réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge d'une société et que son point de départ ne saurait être retardé lorsqu'après un changement de dirigeants, les nouveaux dirigeants ont été en mesure de constater des faits éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève M a déclaré que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de Loïck K par Philippe O à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...) le montant total des commissions prévues sur les contrats pour (...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et aux règles habituelles de la maison (...) ; j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite (...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre 1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993, des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, des déclarations précitées de Geneviève M puis de celles de Frédéric Isoard, qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la moulinette", donnés par Philippe O ; que, dans ces conditions, le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur, et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André J, en date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus après l'acquisition de la prescription au mois de septembre 1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à André J, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que, dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a participé en qualité de complice et de receleur, la rétrocession frauduleuse de commissions a été dissimulée, notamment par le recours à des sociétés off shore ou par l'établissement de fausses pièces justificatives, et n'a été révélée, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à l'occasion d'investigations effectuées entre les années 1996 et 1998 ; que les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite et d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane H coupable de recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende d'un million d'euros et l'a condamné, solidairement avec Loïck K, en deniers et quittances, à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3 484 846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au jour du jugement, et solidairement avec André N la somme de 1 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins de quatre mois après la nomination de Loïck K, la société Compagnie européenne de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA, par l'entremise de Mathieu H -courtier exerçant sous l'enseigne Assurances courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de juillet 1990, au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un mandat exclusif de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au placement de ses contrats d'assurances pour les années 1990 et 1992" ; "qu' "en contrepartie de cette "extraordinaire conquête" -recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux relations "amicales et de grande confiance" que Mathieu H, "petit courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf" entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André N, d'autre part, avec Alfred L, la CECAR, qui avait accepté, dès le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu H 30 % des commissions à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10 à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21 juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces commissions" ; "qu' "une partie desdites commissions, d'un montant estimé par la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP, 13 049 111, 24 USD, 40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période de 1991 à 1996 -le contrat ayant été renouvelé pour trois ans avec la cessation des fonctions de Loïck K le 4 août 1993-, a abouti sur divers comptes ouverts dans les banques suisses par Alfred L, André N et Roger P (secrétaire général et bras droit d'André N), après avoir transité par des comptes de sociétés off shore (E2A, Kimoine Services et Cong International) gérées par la société fiduciaire Orgafid pour le compte de Mathieu H puis de son fils Stéphane, ces comptes étant eux-mêmes, le cas échéant, approvisionnés par des virements provenant de la société, également off shore, Insurance Brokerage Consulting (IBC) de Mathieu H puis après le décès de celui-ci, le 9 janvier 1991, de la société Témidias Investment" ; "qu' "en dépit de ce que soutiennent André N et Stéphane H, qui font valoir, notamment, les économies substantielles réalisées grâce à la centralisation des assurances du groupe Elf Aquitaine et l'absence du préjudice démontré pour la SNEA, l'abus de pouvoirs visé à la prévention est caractérisé" ; "qu' "en signant le mandat litigieux dans le but, même non exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des tiers de commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne pouvaient en aucun cas prétendre, Loïck K a fait de ses pouvoirs de président du conseil d'administration de la SNEA, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette société, tenue de supporter, même indirectement, la charge de ces commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir" ; "que, "quoi que prétende Stéphane H, qui se prévaut de ce que la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la CECAR en 1992, aurait eu, dès cette époque, connaissance des éléments comptables permettant la mise en mouvement de l'action publique, cette infraction n'est pas prescrite" ; "que "le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la conclusion du mandat CECAR, ni celui de l'accord passé le 21 juillet 1989 -qui n'est pas en soi répréhensible- entre la CECAR et Mathieu H pour le partage par moitié des commissions versées par les assureurs des sociétés du groupe Elf Aquitaine" ; "que "la prescription n'a effectivement commencé à courir, comme l'a dit le tribunal, que du jour de la découverte des accords de rétrocession secrètement conclu avec Mathieu H, et dont l'exécution, qui a donné lieu à l'établissement d'une clef de répartition (1/2 pour Alfred L, 1/4 pour André N et 1/4 pour Mathieu H) également appliquée dans d'autres affaires dont l'examen va suivre, a été dissimulée derrière le circuit des sociétés off shore précité" ; "que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours des investigations menées sur commissions rogatoires internationales délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités judiciaires helvétiques pour identifier les flux et les bénéficiaires de ces comptes occultes" ; que "la prescription a, depuis lors, été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont s'agit" ; "que, "s'agissant du montant du produit de l'abus de pouvoirs commis par Loïck K, André N soutient à tort que les deux virements de 783 035 USD et un million de francs effectués les 19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société Victory Brockerage sur le compte E2A seraient liés aux activités aéronautiques du groupe Elf Aquitaine" ; "qu' "il résulte, en effet, des déclarations de Stéphane H, des 8 février et 22 mars 2001, devant les magistrats instructeurs suisse et français respectivement, que ces deux virements proviennent de courtages d'assurances, que ces commissions étaient liées aux activités d'assurance" ; "qu' "il est également vain de prétendre que l'origine de seize des vingt-sept virements effectués sur les sociétés off shore Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue alors que ces vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril 1991 au 13 décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés, provenaient soit directement des sociétés Lowndes et Oberhaensli, soit des sociétés IBC puis Témidias, dont les comptes bancaires étaient entièrement affectés aux opérations d'assurances de la SNEA, et alimentés exclusivement par les assureurs et courtiers du groupe, comme il résulte des déclarations de Stéphane H et de Jean-Didier YYY, associé de Mathieu H au sein de la société Acc-Iard, puis cessionnaire des parts et de l'activité assurance de celui-ci à compter du mois de février 1992" ; "que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que l'abus de pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres visés à la prévention, résultant de ces vingt-sept virements, constatant d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par tous" ; "que, "quant à Stéphane H, c'est faussement qu'il soutient avoir cru que les fonds secrètement dégagés des opérations susvisées auraient été destinés à la "politique africaine" de la SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de celle-ci, alors qu'il ne conteste pas avoir perpétué le système mis en place par son père, à la demande d'André N et d'Alfred L, que sa proximité avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur et la discrétion" qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui, induisent qu'il était parfaitement informé de la destination réelle des sommes en jeu, dont il connaissait la clef de répartition et alors, surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même bénéficié, comme d'ailleurs Jean-Didier YYY, de 10 % des sommes en cause" ; "et aux motifs, adoptés, que, "pour contester cette qualification, les prévenus ont fait observer que les fonds en cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne provenaient pas de la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait accepté, dans le cadre d'un accord conclu avec Mathieu H et sa société ACC, à l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses commissions à Mathieu H ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien intervenue dans cet accord, strictement limité à la CECAR et Mathieu H, aucun abus de pouvoir n'avait pu être commis au préjudice de la SNEA" ; "que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé par Elf avec la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la SNEA et, donc, conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu' "ils ont rappelé les économies engendrées par Elf grâce à la centralisation des contrats d'assurance par le courtier CECAR : plus de 200 millions de francs pour la seule année 1990 selon Philippe C" ; "qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun élément comptable ne permet de déterminer, avec précision, le montant des économies qu'aurait permis cette centralisation des contrats d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données chiffrées, le tribunal tient pour acquis, au vu notamment des déclarations de Philippe C et de Jean-Didier YYY, qu'au final, le contrat CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier, bénéfique au groupe Elf" ; "que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé de le proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années, jusqu'en 1996" ; "que, "cependant, de la même façon que l'abus de biens n'impose pas que le dirigeant ait profité de tous les biens de sa société mais seulement d'une partie, de la même façon, l'abus de pouvoir n'impose pas que la décision prise par le dirigeant d'une société ait été, dans sa totalité, contraire aux intérêts de ladite société ; "qu' "en effet, la décision prise par le président de la SNEA, en l'espèce le contrat de mandat exclusif du 27 octobre 1989, est un tout qui comporte, certes des aspects financiers et comptables, mais également factuels et juridiques, ainsi que sociaux" ; "qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des aspects d'un contrat est contraire aux intérêts de la société et qu'il est prouvé que ce contrat a été conclu par le président à des fins personnelles, le délit d'abus de pouvoir est caractérisé, quand bien même certains aspects du contrat seraient favorables à la société" ; "qu' "en l'espèce, l'information a établi que le contrat CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour objectif de permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en tout cas, trois d'entre eux, de percevoir des fonds occultes provenant de la société avec laquelle Elf contractait, en l'espèce la CECAR" ; "qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt social, le contrat conclu par des dirigeants qui décident de l'organisation d'un circuit frauduleux et occulte de rétrocession de fonds, provenant de cocontractant, en parallèle de l'exécution du contrat, et sans fondement réel, car un tel contrat porte atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité qui doivent présider à la passation des contrats" ; "qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de passer et d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute loyauté, pour le seul bénéfice de sa société et en respectant, dans la lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ; "qu' "en l'espèce, il est établi que les dirigeants d'Elf, dont la responsabilité individuelle sera examinée ultérieurement, ont perçu des fonds occultes, dans le cadre d'accords secrets conclu avec la CECAR par l'intermédiaire de Mathieu H, dans le cadre de l'exécution du contrat passé par la SNEA avec le courtier d'assurances, le 27 octobre 1989" ; "que, "par ailleurs et au surplus, la décision prise par le président de la SNEA est également contraire aux intérêts d'Elf, puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière secrète et par le biais de sociétés off shore, l'ont été en fraude des intérêts de la SNEA qui aurait du être la seule à bénéficier des ristournes de la CECAR" ; "qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que les compagnies d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes d'assurances aux assurés" ; "que "la partie civile a d'ailleurs fait état de versements effectués par la CECAR au groupe Elf, par l'intermédiaire de sa filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de 76 MF entre 1991 et 1995, correspondant à des rétrocessions par le courtier de primes payées pour les sociétés du groupe" ; "qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite aussi au profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des intérêts propres de ladite société" ; "que "la centralisation des assurances par l'intermédiaire du courtier CECAR aurait du être encore plus profitable à la SNEA puisqu'il a déjà été précisé que le courtier avait rétrocédé 71 MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à la société ACC de Mathieu H, fonds qui, pour l'essentiel, ont été reversés par son fils Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ; "qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27 octobre 1989, de centraliser, au plan mondial, les contrats d'assurances du groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la CECAR constitue un abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait qu'une partie significative des primes perçues par le courtier de manière occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants du groupe Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ; "1°) alors que, d'abord, pour reporter le point de départ de la prescription, la dissimulation doit porter soit sur des fonds sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité soit sur des dépenses portant sur des opérations inexistantes ou dont la réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce, l'opération de centralisation des assurances n'impliquait aucune dissimulation ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que la couverture des assurances n'aurait pas été celle prévue aux contrats d'assurances, ni que le prix payé ne correspondait pas aux assurances ainsi vendues ; que, partant, l'ensemble des faits commis avant le 14 février 1993 étaient prescrits ; "2°) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, pour caractériser le délit d'abus de pouvoir, de rechercher si une opération dans son ensemble a porté atteinte à l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel, qui reconnaissait, d'une part, que l'opération de centralisation des assurances avait été bénéfique pour la SNEA et ses filiales, malgré les rétrocessions de commissions aux dirigeants d'Elf, ne pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre part, considérer que cette opération avait pourtant porté atteinte à l'intérêt social des sociétés du groupe Elf ; "3°) alors qu'en tout état de cause, il est acquis que les rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la commission versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir caractérisé le caractère excessif de cette dernière, la cour d'appel n'a pu justifier que la charge financière des rétrocommissions avait pesé sur la SNEA et non sur la société CECAR qui, seule, en assurait le versement, privant ainsi sa décision de base légale ; "4°) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a jamais précisé, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à quel titre la partie civile pouvait prétendre aux sommes dont elle s'estimait lésée quand il n'a jamais été établi que le bénéfice de la SNEA aurait été supérieur si le système de rétrocession de commissions n'avait pas existé ; "5°) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au moyen des conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait jamais été établie l'activité de cocourtage des sociétés internes de courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule, aurait justifié le droit aux rétrocommissions invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "6°) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui soutenait que les fonds perçus par le dirigeant d'Elf pouvaient provenir d'autres sources que les sommes versées à titre de commissions à la CECAR ; "7°) alors qu'enfin, la chambre criminelle retiendrait-elle que le délit poursuivi aurait été effectivement établi que pour autant chacune des critiques précédentes n'en serait pas moins de nature à remettre en cause le principe même, ou à tout le moins le montant, du préjudice économique reconnu à la partie civile" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de recel d'abus de pouvoir reprochées à Stéphane H, l'arrêt énonce que l'accord ayant abouti au versement de rétrocommissions illicites a été secrètement conclu et dissimulé derrière un circuit de sociétés off shore, l'existence de cet accord n'ayant été découverte que lors des investigations diligentées en octobre 1996, en exécution de commissions rogatoires internationales ; que l'arrêt ajoute que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant ces faits ; Attendu que, par ailleurs, pour dire établi le délit d'abus de pouvoir commis par Loïck K et déclarer Stéphane H coupable de recel, l'arrêt énonce que, si le mandat donné par le président de la SNEA à la société Compagnie européenne de courtage d'assurances (CECAR), emportant l'exclusivité mondiale du placement des contrats d'assurance de toutes les sociétés du groupe Elf, en France et à l'étranger, a permis au groupe pétrolier de faire des économies substantielles, ce mandat a eu, également, pour objet de faire bénéficier des tiers de rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires dont Stéphane H était titulaire et prélevées sur les ristournes que la CECAR pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes d'assurance ; que les juges ajoutent que, pour les pays étrangers, cette compagnie d'assurances demeurait coordinatrice des courtiers locaux qui ont versé des rétrocommissions sur ses instructions ou avec son accord ; qu'ils en déduisent que la SNEA a été privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que partie de l'opération conclue par le président de la SNEA étant contraire à l'intérêt social de cette société, l'infraction d'abus de pouvoir est caractérisée, et que Stéphane H s'est rendu coupable de recel du produit de cette infraction, la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de l'infraction et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en ses quatrième et septième branches par suite du désistement du pourvoi du demandeur sur les intérêts civils, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel E, pris de la violation des articles 460 et suivants de l'ancien code pénal, 321-1 et suivants du code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de commerce, 388, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel E coupable de recel de fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck K, président de la SNEA, dans le cadre des opérations de frais de préreconnaissance et de préfinancement, l'infraction étant indivisible de la complicité et du recel aggravé d'abus de biens sociaux reprochés à Alfred L, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Daniel E a reçu, sur le compte "s 25 595", ouvert depuis 1981 à l'United Overseas Bank à Genève (UOB), le 26 octobre 1992, deux virements d'un million de dollars et d'un million de francs provenant du circuit des frais de préreconnaissance, et, le 9 juin 1993, un virement de 183 073 USD provenant de l'opération de préfinancement du Cameroun ; que c'est à tort que le prévenu soutient, quant à cette opération de préfinancement, que ne serait pas caractérisé l'abus par Loïck K du crédit de la SNEA, faute pour celle-ci de prouver qu'elle a fourni sa garantie à cette opération ; que la SNEA a produit, en effet, devant le tribunal, suivant bordereau du 24 mars 2003, le courrier, signé de son directeur financier M. BB, qu'elle a adressé le 24 août 1992 à la Banque industrielle et commerciale Zurich SA, pour souscrire, "en vue du financement de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun... son cautionnement formel... à concurrence de quarante-cinq millions de dollars" ; que, quand bien même cette garantie n'a jamais été appelée, le détournement de 15 de ces 45 millions de dollars au profit des comptes d'Alfred L, caractérise l'abus de crédit reproché à Loïck K, qui a exposé la SNEA à supporter indûment cette somme ; que c'est également en vain que Daniel E fait valoir pour sa défense que le compte UOB précité aurait été ouvert "à la demande du ministre du Congo et avec l'autorisation de Jacques R", pour y recevoir des fonds destinés à financer le personnel et les équipements des services spéciaux congolais, et qu'il n'aurait été que le "dépositaire" ou le "gardien" des sommes versées sur ledit compte ; que l'attestation, délivrée le 27 février 1999 par Pierre Q, ministre de l'intérieur du Congo, ne suffit pas à faire la preuve de ces allégations ; qu'il n'est pas non plus démontré, par la seule production d'une attestation du 20 février 2002 du même Pierre Q, que Daniel E aurait finalement restitué, "au mois d'août 2001", aux autorités congolaises, "la totalité des sommes qu'il détenait pour le pays" : ni le montant de ces sommes ni la date exacte de cette restitution, qui n'est justifiée par aucun document bancaire, aucun écrit probant, ne sont même précisés dans cette attestation ; qu'il est, au contraire, établi, à preuve du caractère personnel du compte litigieux, que l'épouse de Daniel E avait procuration sur ce compte depuis son ouverture, et qu'à compter du mois de juin 1996, soit à une période coïncidant avec les développements judiciaires de la présente affaire, notamment l'incarcération de Loïck K le 5 juillet 1996, Daniel E a opéré, sans autre justification que les prétendues "instructions orales de Camille T", plusieurs transferts successifs des 42 ou 43 millions de francs créditant ledit compte, qui ont abouti notamment sur un nouveau compte ouvert à la Banque Franco-Libanaise à Beyrouth, sur lequel il a fait délivrer procuration à son fils Marc E ; que, comme l'a justement rappelé le tribunal, Daniel E, ainsi qu'il l'avait déclaré au magistrat instructeur suisse, le 9 mai 2000, savait "à l'époque", soit au moment des trois virements d'un million de dollars, un million de francs et 1 183 073 USD précités, que le compte UOB allait recevoir des fonds de la SNEA ; que c'est en vain qu'il prétend avoir ignoré, néanmoins, que ces trois virements provenaient du compte Minéral et du compte de la société Malone d'Alfred L, alors qu'il entretenait des relations privilégiées avec celui-ci, Alfred L lui faisant notamment verser chaque mois par la société Elf Aquitaine International (EAI), comme à un certain nombre de ses coprévenus, un salaire de 60 000 francs, qu'il lui rendait compte de toutes ses missions de renseignement, et que seul il a pu lui remettre les coordonnées du compte à créditer ; que, faute de preuve de ce que ces fonds, perçus de manière occulte, ont été utilisés dans l'intérêt de la SNEA, l'infraction de recel d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre de Daniel E ; "1°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur se soit approprié, ou est détenu de manière précaire, l'objet de l'infraction ; qu'en retenant l'existence de trois virements en provenance de la société Elf Aquitaine sur le compte bancaire, qualifié de personnel, ouvert à l'UOB, sans établir que le prévenu aurait soit détenu personnellement les sommes litigieuses, soit réalisé sur le compte des opérations révélant que ces sommes lui appartenaient effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, selon la prévention, l'abus de biens sociaux dont le recel est reproché au prévenu aurait été commis au préjudice de la société Elf Aquitaine ; qu'en retenant au titre du recel poursuivi, deux virements d'un million USD et un million de francs réalisés le 26 octobre 1992 sur le compte bancaire ouvert à l'UOB cependant que, comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions (page 9), les virements dont s'agit avaient été réalisés à partir du compte de la société Malone Holdings, en provenance de la société camerounaise SNH, et qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société Elf Aquitaine, ce dont celle-ci convenait dans ses conclusions de première instance, et en statuant ainsi à l'égard de prétendues victimes non comprises dans la poursuite sans y avoir été expressément autorisée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "3°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner le supplément d'information dont ils reconnaissent, même implicitement, l'utilité ; qu'en retenant que l'imprécision des attestations de Pierre Q ôtait à celles-ci toute valeur probante cependant que, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions (page 24), le témoin était disposé à authentifier et préciser les faits attestés pour le compte du gouvernement congolais, proposition refusée par le juge d'instruction malgré la demande faite en ce sens par le prévenu, le 25 juin 2001, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'agréer en ordonnant le supplément d'information dont, en soulignant l'imprécision des attestations, elle reconnaissait elle-même l'utilité, la cour d'appel, en s'abstenant de toute mesure en ce sens, a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés ; qu'en l'état de la contestation par le prévenu du sens des déclarations faites par lui au magistrat instructeur suisse (conclusions, page 15), et en se contentant de faire mention de ses relations privilégiées avec Alfred L, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et en tout état de cause impropres à caractériser la connaissance effective qu'aurait eue le prévenu de l'origine des fonds versés sur le compte ouvert à l'UOB" ; Attendu que, pour déclarer Daniel E coupable de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les commissions occultes, prélevées sur les sommes destinées à couvrir des frais liés à des opérations de "préreconnaissance" et de "préfinancement", ont été versées sur un compte dont celui-ci était titulaire dans une banque de Genève, sur lequel il avait donné procuration à son épouse, et que, les investigations étant en cours, il a opéré plusieurs transferts de fonds sur un compte ouvert dans une banque libanaise, pour les faire échapper à toute saisie ; que les juges ajoutent que le prévenu, eu égard à ce comportement et à ses relations avec Alfred Sirven, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces sommes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 1837 du code civil, L. 210-3, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Richard coupable de complicité de recel et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Elf Gabon ; "aux motifs, sur l'exception d'inapplicabilité, à la société anonyme de droit gabonais Elf Gabon, des articles 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 242-6 et L. 242-4 du code de commerce, qu'il résulte de l'article L. 210-3 du même code, comme de l'article 1837 du code civil, que les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française ; que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ; que la société Elf Gabon, ainsi qu'il résulte de ses statuts, a fixé son siège à Port-Gentil en République gabonaise ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, cette société, contrôlée à 58,28 % par la SNEA, dotée d'un établissement sur le sol français entraînant son immatriculation au registre du commerce de Nanterre, et dont le président du conseil d'administration, André N, résidait à Paris, avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, où ont été prises les décisions d'octroyer les avances litigieuses et données à la société Rivunion les instructions écrites pour faire virer les fonds ; qu'en conséquence, la société Elf Gabon doit être considérée comme de nationalité française et, compte tenu de sa forme juridique, les dispositions du code de commerce précitées incriminant l'abus de biens sociaux lui sont applicables ; "alors que l'incrimination d'abus de biens sociaux n'est pas applicable aux sociétés dont le siège est fixé par leurs statuts à l'étranger ; qu'en retenant que l'incrimination d'abus de biens sociaux était applicable à la société Elf Gabon tout en constatant que les statuts de cette société fixaient son siège en République gabonaise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ; "alors, en tout état de cause, que le siège réel d'une société est présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; que cette présomption ne peut être renversée que dans le cas où il est établi que le siège statutaire serait fictif ; qu'en affirmant, pour dire que la société Elf Gabon devait être considérée comme de nationalité française, qu'elle avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, sans constater que le siège statutaire, localisé en République gabonaise, serait fictif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et aux motifs, sur la complicité reprochée à Claude G du recel, par Maurice U, du produit de l'abus de biens sociaux commis par André N au préjudice d'Elf Gabon au titre du prêt "Wedge" de 83 millions de francs, qu'il est constant que l'intéressé a participé, avec Dominique V, directeur financier des sociétés du groupe Bidermann, à la rédaction du contrat CIBC-Wedge, qui a été finalisé dans son bureau parisien le 13 avril 1992 ; qu'il a donc assuré la bonne fin du montage juridique utilisé et a suivi au plus près les intérêts de son client puisqu'il s'est ensuite également "porté volontaire" pour négocier le remboursement de la somme de 71,5 MF qui restait due après un premier règlement de 110 MF par la société Kourtas et qui sera financée par la CPIH ; qu'il résulte, en outre, des déclarations de Dominique V que, lorsque celui-ci s'est étonné, durant la réunion du 13 avril 1992, de ce que l'opération entre Wedge et CIBC "ne ressemblait ni de près ni de loin à une opération en fonds propres" et qu'il lui est apparu que des éléments lui étaient occultés, Claude G s'est voulu rassurant, lui disant de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance, que "ça (allait) s'arranger", qu' "il était trop inquiet", que "l'on trouverait bien une solution" ; que, néanmoins, Dominique V n'ayant pu obtenir de renseignements complémentaires de Maurice U, interrogé par téléphone à New York, avait refusé de laisser figurer son nom sur le contrat, lequel avait alors été remplacé par celui de Maurice U ; que, compte tenu de ces éléments, auxquels s'ajoute la présence, à la même réunion du 13 avril 1992, de Jacques Signolet, à cette date directeur administratif et financier de CPIH, et qui était de nature à laisser présumer une intervention de cette filiale d'investissement dans l'opération en cours de formalisation, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'étaient démontrées l'intention coupable de Claude G et sa connaissance à la fois du caractère anormal de l'opération qu'il contribuait à réaliser et de l'origine suspecte des fonds ; que le recel de la somme de 322 000 francs dont il a bénéficié au titre de ses honoraires et qui provenait de la somme de 83 millions de francs est, par suite, également caractérisé ; qu'il est indifférent que cette somme constitue la rémunération de la mise en place de l'opération "Wedge" ou de diverses prestations par ailleurs fournies à Maurice U ; qu'il ne suffit pas à Claude G d'affirmer qu'il ignorait que les fonds servis par la Chemical Bank of New York provenaient de la société Wedge ; que, sachant qu'il serait rémunéré pour la formalisation du prêt Wedge-CIBC, jugé frauduleux, et qu'il pouvait être payé sur les fonds ainsi obtenus, Claude G ne pouvait s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification ; "1°) alors qu'aux termes de la prévention, l'acte matériel de complicité reproché à Claude G consistait uniquement à avoir "conseill(é) Maurice U sur la mise en place d'un prêt fiduciaire via la société Wedge Investments" ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ce délit de complicité, sur la circonstance qu'il avait "finalisé" le contrat de prêt CIBC-Wedge et assuré ainsi la bonne fin du montage juridique utilisé, la cour d'appel a à la fois méconnu les termes de sa saisine, cette circonstance n'étant pas celle visée à la prévention comme caractérisant la complicité, et privé sa décision de motifs, faute d'avoir constaté que Claude G aurait conseillé Maurice U sur la mise en place même du montage juridique qui serait utilisé pour octroyer le prêt litigieux et accompli ainsi l'acte de complicité visé à la prévention ; "2°) alors que, dès lors qu'elle constatait que la somme de 322 000 francs perçue à titre d'honoraires par Claude G était servie par une banque et non par la société Wedge et qu'elle admettait que cette somme ait pu rémunérer d'autres prestations que la formalisation du prêt consenti à cette société, jugé constitutif d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel, en prétendant caractériser l'élément intentionnel du délit de recel reproché à ce prévenu par la circonstance que celui-ci n'avait pu "s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification", sans préciser quel type de vérification lui aurait permis de découvrir ou même, seulement, de suspecter que la somme de 322 000 francs de laquelle il avait été crédité dans des conditions apparemment normales, provenait du prêt consenti à la société Wedge et avait, en conséquence, une origine frauduleuse, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice de la société Elf Gabon, ayant son siège social statutaire à Port-Gentil (Gabon), l'arrêt énonce que la SNEA détient une participation majoritaire dans cette société, que celle-ci a un établissement en France immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris et que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises dans les locaux de la Tour Elf à La Défense ; que les juges en déduisent que le siège social réel d'Elf Gabon est situé en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité française ; Attendu que, par ailleurs, pour retenir Claude G, avocat, dans les liens de la prévention des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen et énonce, notamment, qu'il a participé, en toute connaissance de cause, au montage juridique qui a permis le détournement de fonds de la société Elf Gabon, à hauteur de 83 millions de francs, au profit d'une société américaine appartenant à Maurice U, et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des honoraires, prélevés sur cette somme, qui lui ont été versés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol " était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du Rusquec, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée " énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est, enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir, néanmoins, cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; que de simples soupçons suffisent à justifier la saisine du parquet, à charge pour lui de les corroborer par une enquête préliminaire ou par l'ouverture d'une information préparatoire ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à la date où la preuve du caractère délictueux des faits avait été rapportée par une commission rogatoire internationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que, lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; qu'une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire peuvent parfaitement être ouvertes contre personne non dénommée afin de déterminer l'identité de l'auteur des faits délictueux ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait pu commercer à courir qu'à compter de la révélation de l'identité des bénéficiaires des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à Nadhmi Y, l'arrêt relève que, si les commissions frauduleuses, versées en 1991 par la SNEA au profit d'une filiale de la société General mediterranean holding (GMH), dirigée par celui-ci, ont été inscrites en comptabilité, lesdites commissions ont donné lieu à des rétrocessions qui ont été dissimulées par leur versement sur des comptes de sociétés off shore et sur des comptes de passage ; que les juges ajoutent que l'existence de ces rétrocessions n'a été découverte que lors d'investigations diligentées par la justice helvétique en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées en octobre 1996 et que, depuis, la prescription a été interrompue par les différents actes d'instruction et de poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain ZZ, Roger P), ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred Sirven, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain Guillon (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur des chefs de recel et complicité d'abus de biens sociaux commis par Loïck K tout en constatant que "les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K" et qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, seuls les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes détournées n'avaient pas été soustraites à la comptabilité puisque l'arrêt relève que les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité dès 1991 ; qu'en affirmant que l'intérêt personnel de Loïck K aux sommes détournées de la trésorerie de la SNEA était établi faute de toute preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société bien qu'il résulte de ses propres constatations que les fonds n'avaient pas été prélevés de manière occulte, la cour, qui n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de l'auteur de l'abus de biens sociaux dont Nadhmi Y se serait rendu complice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, pour que les fonds détournés par un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit restée indéterminée ; que l'arrêt relève que les bénéficiaires finaux des fonds détournés avaient été déterminés puisque la somme de 1,4 G ESP détournée avait été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ et que la rétrocession de ces sommes à Alfred L, André N et Alain ZZ (arrêt, page 98, alinéa 3, et page 101, alinéa 5), dirigeants de la SNEA, avait été confirmée par les investigations menées par la justice helvétique après délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'en réputant les fonds détournés utilisés dans l'intérêt personnel de Loïck Le K bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds prélevés avait été établie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de biens sociaux dont le recel et la complicité ont été imputés à Nadhmi Y, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 121-3 et 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y, et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain YY (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que sa bonne foi résultait de l'utilisation, pour le transfert des fonds, d'un compte ouvert à la BCL, qui est une filiale de BNP Paribas, alors qu'il aurait été infiniment plus commode et plus prudent de recourir aux services d'une banque lointaine et exotique s'il avait fallu couvrir et dissimuler une opération frauduleuse ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions de nature à démontrer qu'il ignorait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération et notamment les détournements commis au profit de certains cadres dirigeants de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si des contacts préliminaires avaient été pris avec lui, il ignorait les conditions concrètes de la rétrocession, jusqu'à l'identité de la société récipiendaire de la somme restituée, qu'il a toujours considérée comme destinée à la SNEA via l'une de ses filiales dès lors que seul Nasir EE, son collaborateur, était informé des détails de l'opération puisqu'il avait conduit, pour GMH, toutes les négociations ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, n'ayant pas pris part aux opérations confiées à un collaborateur, il ne pouvait avoir apporté une aide ou une assistance, en toute connaissance de cause, aux détournements commis au préjudice de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, que la SNEA a décidé, en 1991, d'acquérir la société pétrolière espagnole Ertoil, que l'Etat du Koweit, actionnaire de référence, souhaitait vendre rapidement pour financer la guerre du Golfe ; que la compagnie française a, pour ne pas avoir à solliciter l'agrément des autorités européennes, conclu avec la société GMH, dirigée par Nadhmi Y, une convention de portage, aux termes de laquelle celle-ci a acquis les titres d'Ertoil pour le compte de la SNEA ; que, lors du dénouement de l'opération, la SNEA a cédé à la société pétrolière espagnole CEPSA son droit de rachat moyennant une prise de participation plus importante de la compagnie française dans le capital de cette dernière société ; que, lors de ces opérations, la SNEA a versé, par sa filiale financière Rivunion, une commission frauduleuse à hauteur de 2,4 milliards de pesetas qui a été virée sur un compte bancaire de la société Pan African investment, filiale de GMH, ouvert à la Banque continentale du Luxembourg ; que cette somme a ensuite été transférée sur le compte de la société off shore Travlane d'Alfred L, lequel a réparti ces fonds entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu que, pour dire établis les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Loïck K et déclarer Nadhmi Y coupable de complicité et recel de ce délit, l'arrêt énonce que, le premier, auteur des abus de biens sociaux, a, en toute connaissance de cause, décidé du versement des commissions frauduleuses qui ont été déposées sur des comptes occultes pour en dissimuler totalement la destination, caractérisant ainsi l'intérêt personnel ; que les juges ajoutent que Nadhmi Y, "homme d'affaires rompu aux règles du commerce international", connaissait le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirigeait, et qu'il ne pouvait croire que les commissions majorées devaient bénéficier à la SNEA ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et de Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "CEPSA", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national et sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1990 et 1991, et coupable de recel aggravé, car commis avec les facilités que lui procurait sa profession, de la somme de 3 597 613 USD, de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis sur le territoire de la Confédération helvétique, depuis 1990 et 1991 ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces faits, qualifiés à l'égard de Loïck K d'abus de biens sociaux ou de crédit, constituaient le seul délit d'abus du crédit de la SNEA ; que les 3 597 613 USD reversés sur le compte Blue Rapid d'André J, pour son bénéfice et celui d'Alfred L et d'André N, provenaient en effet, non pas de la trésorerie de la SNEA, mais d'un prêt consenti à la société Constance BVI par l'UBP, assorti d'un cautionnement "omnibus" -dont André J n'a pas qualité pour contester la validité aux lieu et place de son signataire- souscrit le 28 septembre 1992 par la SNEA, dont le crédit se trouvait ainsi engagé en cas de défaillance du débiteur principal ; que les accords passés entre Constance BVI et la SNEA pour le rachat ultérieur des titres CEPSA par celle-ci sont sans incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas été concrétisés, la SNEA ayant, en définitive, procédé par rachat des titres de la société Constance BVI ; que la "requalification" opérée par le tribunal n'est pas critiquable, quoique soutiennent à cet égard André J et André N ; que, même si la prévention ne précise pas tous les détails de l'opération constituant l'abus de crédit et ne vise pas notamment l'acte de prêt et le cautionnement, il y est expressément reproché à Loïck K d'avoir, en faisant mandater André J pour acquérir les titres CEPSA, fait un usage des biens ou du crédit de la SNEA contraire à l'intérêt de celle-ci, sachant que cette opération allait donner lieu au versement de la commission de 3 597 613 USD puis à des rétrocessions au profit de collaborateurs de la SNEA ; qu'il ne peut donc être fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait effectivement d'un abus de crédit au préjudice de la SNEA portant sur la somme de 3 597 613 USD ; qu'il n 'est pas possible, en revanche, de retenir, pour caractériser cet abus de crédit, l'acte de nantissement par ailleurs fourni par la société Ogival, le crédit dont il a ainsi été fait, à nouveau, un usage abusif étant celui de cette filiale et non celui de la SNEA ; que, contrairement à ce qu'affirme André N, qui a retiré 768 000 USD de cette opération, et qui, comme l'a jugé le tribunal, connaissait la provenance délictueuse des fonds, il est indifférent que le cautionnement souscrit ait été limité à 30 millions USD et qu'il soit donc inférieur au montant total du prêt consenti à la société Constance BVI dès lors qu'il exposait la SNEA, dans cette limite, au règlement de toutes sommes empruntées, en ce incluse la commission frauduleuse ; que l'intérêt personnel de Loïck K, qui est ici encore présumé, s'agissant de versements occultes, est caractérisé, faute de preuve venant détruire cette présomption, et même si la somme détournée n'a pas effectivement servi aux dépenses personnelles de l'intéressé, qu'André J, qui a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", avouant ainsi son intention délictueuse, est mal fondé à prétendre, au motif d'un pacte d'actionnaires qui devait être conclu entre la SNEA et Firmin Fernandez, lequel se serait engagé à cette fin à acquérir un bloc de 10 à 20 % d'actions CEPSA, que l'opération n'aurait alors emporté aucun préjudice pour la SNEA, qui aurait gratuitement bénéficié des voix de l'investisseur vénézuélien sans avoir à payer les actions ; que, comme le relève la partie civile, l'opération était préjudiciable à la SNEA dès lors qu'elle exposait celle-ci au risque de payer des sommes qui n'étaient justifiées par aucune contrepartie pour elle-même ; que la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée ; "alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits couvrant une période déterminée, déférés à la juridiction, et qui fixe l'étendue de sa saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du 20 décembre 2002, qu'il était uniquement reproché à André J d'avoir, courant 1990 et 1991, été complice du délit d'abus de biens sociaux pour lequel Loïck K était poursuivi au titre des années 1990 et 1991, par aide ou assistance, en procédant à l'achat d'actions de la société CEPSA, sachant qu'en majorant fictivement de 100 pesetas le prix de chaque action, l'opération donnerait lieu à des dégagements de fonds occultes ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas à Loïck K comme auteur principal du délit et à André J comme complice, des faits intervenus postérieurement aux années 1990 et 1991, en particulier, la signature le 28 septembre 1992 d'un acte de cautionnement par la SNEA au profit de la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, susceptible d'engager le crédit de la SNEA en cas de défaillance de cette dernière société, de sorte que la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention, limitée aux années 1990 et 1991, et sur lesquels le prévenu n 'a pas expressément accepté d'être jugé, a excédé les termes de sa saisine et violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 décembre 2002, qu'André J a été poursuivi pour complicité du délit d'abus de biens sociaux au titre des années 1990 et 1991 tout comme l'auteur principal du délit, Loïck K et que, dans le même temps, les faits retenus à l'encontre d'André J sont, outre l'engagement de caution conclu le 28 septembre 1992, le versement en 1992 de commissions d'un montant de 3 597 613 USD par la société Constance BVI, dont il est l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont il est également l'ayant droit économique ; que, dès lors, les actes de complicité reprochés à André J sont postérieurs à l'action principale qui ne vise que les années 1990 et 1991 et non l'année 1992, de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de complicité reproché et ont violé les textes susvisés ; "alors que, de même, sans infraction principale punissable, il n'y a pas de complicité punissable ; que le délit d'abus de biens ou de crédit d'une société suppose la poursuite par le dirigeant social d'un intérêt personnel qui doit être démontré par le ministère public ou la partie civile et qu'il ne peut donc, sauf prélèvement occulte sur les fonds sociaux, être présumé ; qu'en, déduisant l'intérêt personnel prêté à Loïk K pour caractériser le délit principal d'abus de crédit reproché à ce dernier, de prélèvements occultes sur les fonds de la SNEA qui étaient inexistants puisque les commissions litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD résultent, comme ils l'ont eux-mêmes relevé, d'un emprunt souscrit par la société Constance BVI auprès de la banque UBP Nassau, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un délit principal dont le demandeur aurait été le complice ; "alors que, encore, le juge doit caractériser tous les éléments de la complicité par aide ou assistance, en précisant les actes positifs de l'aide ou de l'assistance apportée par le prévenu qui doit agir en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte constitutif du délit d'abus de crédit reproché à Loïck K et pour lequel le demandeur est poursuivi pour complicité est l'engagement de caution, du 28 septembre 1992, donné par la SNEA à la banque UBP au profit de la société Constance BVI et qu'il est reproché à André J, le versement sur son compte Blue Rapid par cette dernière société, en 1992, de commissions financées par un prêt souscrit par la société Constance BVI dont il est l'ayant droit économique, auprès de la banque UBP Nassau ; que, dans ces conditions, les commissions litigieuses ayant été versées au moyen de fonds empruntés par la société Constance BVI et lui appartenant et n'ayant donc pas été prélevées sur les fonds de la SNEA en exécution éventuellement de l'engagement de caution du 28 septembre 1992, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de crédit reproché au demandeur ; "alors que, en outre, pour être constitué, le délit de recel de choses suppose que l'origine de la chose détenue, détournée ou transmise directement ou comme intermédiaire, ait une nature illicite, c'est-à-dire qu'elle provienne d'un délit ou d'un crime ; que le délit de recel ne saurait donc avoir pour origine un délit d'abus de crédit résultant d'un engagement de caution qui n'a donné lieu à aucune exécution, c'est-à-dire à un quelconque paiement, et qui n'a conféré aucune créance au profit du bénéficiaire de ladite caution, susceptible d'augmenter son patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le délit d'abus de crédit à l'origine du recel reproché à André J est un engagement de caution donné, le 28 septembre 1992, par la SNEA à la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, cet engagement exposant la SNEA au risque de payer des sommes qui n'auraient pas été justifiées par aucune contrepartie réelle et que les sommes de 3 597 613 USD, regardées comme ayant été détournées par le demadneur, sont relatives aux commissions versées par la société Constance BVI sur le compte Blue Rapid dont André J était également l'ayant droit économique et ont pour origine un prêt consenti par la banque UBP à la société Constance BVI ; que, dès lors que les commissions de 3 597 613 USD ont pour origine un prêt consenti à cette dernière et ne correspondent donc pas à des prélèvements sur des fonds appartenant à la SNEA, notamment au titre de la mise en oeuvre de l'engagement de caution susvisé, elles ne pouvaient être regardées comme ayant une origine illicite et les juges d'appel, en déclarant le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux au titre du versement desdites commissions, n'ont pas caractérisé le délit de recel reproché au demandeur et ont violé les textes susvisés ; "alors que, enfin, le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un délit ou d'un crime et si le prévenu a eu connaissance de l'origine délictueuse de la chose détenue ou transmise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été poursuivi pour recel aggravé du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K en raison de la détention d'une somme de 3 597 613 USD correspondant à des commissions versées en 1992 par la société Constance BVI, dont André J était l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont ce dernier est également l'ayant droit économique, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la banque UBP ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que les commissions litigieuses ont été versées pour l'essentiel entre les mois d'avril et de septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'engagement de caution non exécuté, donné par la SNEA le 28 septembre 1992, et indépendamment de l'acquisition et du paiement par la société Constance BVI des 2 046 850 actions de la société espagnole CEPSA ; qu'en déclarant le demadneur coupable du recel d'abus de biens sociaux pour cette somme de 3 597 613 USD bien qu'elle provienne, comme ils l'ont eux-mêmes constaté, d'un prêt de la banque UBP, régulièrement consenti à la société Constance BVI avant le 28 septembre 1992 et qui ne trouve pas son origine dans le délit d'abus de crédit reproché à Loïck K, l'acte de caution du 28 septembre 1992 n'ayant pas été exécuté et n'ayant donc pas conduit à un quelconque paiement de la part de la SNEA en qualité de caution, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel du délit de recel reproché et la connaissance par le demandeur de l'origine délictueuse de fonds qui provenaient d'un prêt bancaire et non des fonds sociaux de la SNEA" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en 1992, la SNEA a souhaité augmenter sa participation dans le capital de la société pétrolière espagnole CEPSA ; que, ne pouvant, en raison de la législation de cet Etat, acquérir elle-même les actions de cette société, l'opération d'achat a été effectuée par la société Constance BVI (BVI), constituée à cet effet par André J, qui, après avoir obtenu un prêt d'une banque de Nassau, a procédé à cette transaction mais en majorant de cent pesetas le prix de chaque action, le montant de cette majoration représentant une somme de plus de 3,5 millions de dollars qui a été créditée sur le compte d'une société Blue Rapid, dirigée par le prévenu ; que Loïck K a accepté que la SNEA garantisse le financement des actions acquises par la société BVI, aux termes d'un acte de cautionnement du 28 septembre 1992 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les juges avaient statué sur des faits excédant leur saisine, l'arrêt énonce que l'opération constituant l'abus de crédit était visée dans sa globalité par la prévention et que les premiers juges n'ont pas ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait d'un abus de biens ou de crédit au préjudice de la SNEA à hauteur de 3 597 613 dollars ; Attendu que, par ailleurs, pour dire le délit d'abus de crédit établi et déclarer André J coupable des infractions de complicité et recel de cette infraction, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Loïck K a donné la garantie de la SNEA pour l'obtention d'un prêt ayant permis l'acquisition de titres de la société CEPSA pour un prix dont la majoration de cent pesetas par action a eu pour conséquence le versement de commissions frauduleuses sur le compte d'une société appartenant à André J ; que l'arrêt relève que, s'agissant de prélèvements occultes, l'intérêt personnel du dirigeant de la SNEA est présumé ; qu'il ajoute qu'André J a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", démontrant ainsi son intention délictueuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé les délits d'abus de crédit, de complicité et de recel de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8, 203, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de confiance poursuivi à l'encontre de Patrick Z ; "aux motifs, propres ou repris des premiers jupes, que le détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit qualifié d'abus de confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou d'abus de biens sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été dissimulé sous le fallacieux prétexte d'une indemnité à verser dans le cadre de la résolution de la cession des parts des deux SCI à Twindale ; que ce n'est qu'en décembre 1998 que les investigations de la justice suisse ont mis en évidence l'existence de rétrocessions au profit de certains des prévenus caractérisant dès lors le détournement ; que celui-ci était d'autant plus dissimulé que les fonds ont transité par les filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk du groupe Elf, puis les sociétés écran Twindale et Les Fils de René Ulmann, pour enfin créditer les comptes occultes des prévenus ; que la dissimulation dans la comptabilité Sipar a été totale puisque le versement des 30 000 000 francs a été mentionné au profit de la société Socap Ltd, en charge exceptionnelle en faveur de cette société du groupe Elf qui avait avancé les fonds ; que les détournements ont été opérés à partir de l'indemnité sans cause pour la résolution de la fausse promesse synallagmatique et elle a été régulièrement interrompue depuis cette date par les multiples investigations effectuées y compris celtes relatives aux autres infractions qui sont connexes au délit ici examiné ; "1°) alors qu'en matière d'abus de confiance commis par un dirigeant au préjudice de la société, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la dépense litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à la charge de la société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Z faisait valoir qu'en l'espèce, la notion de dissimulation ne pouvait pas trouver application dès lors que la dépense litigieuse avait été régulièrement inscrite au bilan de la SNC Sipar clos le 31 septembre 1992 comme une charge exceptionnelle au profit d'une autre société appartenant au groupe Elf et que le rapport spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une charge exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'intérêt de la société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et 314-1 du code pénal ; "2°) alors que la notion de connexité ne peut faire échec aux règles ordinaires de la prescription dès lors que celle-ci est acquise, ce qui était le cas, en l'espèce, des faits reprochés à Patrick Z, faits pour lesquels la prescription était d'ores et déjà acquise depuis le 31 septembre 1995, date des premières poursuites" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'infraction de complicité d'abus de confiance reprochée à Patrick Z, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les détournements commis au préjudice de la société Sipar ont été dissimulés dans les comptes de ladite société sous l'écriture fictive d'indemnité de résolution de cession de parts sociales et que l'existence de ces détournements n'a été découverte qu'en décembre 1998, lors d'investigations effectuées par la justice helvétique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; "alors qu'une condamnation, du chef de complicité d'abus de confiance, s'agissant de faits commis sous l'empire de l'ancien code pénal, ne peut intervenir qu'autant que les juges spécifient de manière précise en vertu de l'article 408 de l'ancien code pénal, la nature et les modalités du contrat en vertu duquel ont été remis les fonds prétendument détournés par l'auteur principal ; qu'en l'espèce, l'auteur principal, Jean-François FF, était poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la SNC Sipar dont il était le gérant de droit, 30 000 000 francs, qui lui avaient été remis à charge d'acquérir les parts de la SCI Le Bourget et que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ayant constaté l'existence de ce mandat précis, la cassation est encourue pour défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la complicité reprochée à Patrick Z, il est établi, notamment par les déclarations de Jean-François FF, que l'intéressé, directeur commercial de la société "Les Fils de René Ulmann", convertie depuis quelques années dans les opérations immobilières et à ce titre déjà en relation avec la Sipar, a personnellement et "intégralement monté" l'opération litigieuse et "vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore" ; qu'il est également établi qu'il a mis à disposition le compte de la SNC Les Fils de René Ulmann pour la réception des 30 millions de francs avant leur répartition comme ci-avant indiqué ; que Patrick Z a d'ailleurs expressément reconnu, lors d'une confrontation avec Jean-François FF, le 5 ao0t 1999, avoir donné son accord "dès le début, sur le point qu'il y aurait des fonds dégagés sur cette opération" ; qu'il est donc mal venu à soutenir désormais que la somme de 10 millions de francs dont a bénéficié la SNC Les Fils de René Ulmann correspondrait à un "dédit" en faveur de celle-ci : cette société n'était pas partie à la promesse dont la résolution a entraîné le versement spontané des 30 millions de francs de dommages-intérêts, soit d'ailleurs le double de la somme de 15 millions qui avait été stipulée à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'aucune preuve n'est faite non plus de ce que la SNC précitée aurait perçu ladite somme pour le compte de la société Publicitas, au titre encore d'un "dédit", ni même de ce que celle-ci aurait été dissimulée derrière la société off shore Twindale, la véritable bénéficiaire de la promesse : "l'idée d'une vente à Publicitas", à supposer même qu'elle ait été effectivement envisagée, est demeurée sans aucune suite ; que tout démontre, au contraire, que la SNC "Les fils de René Ulmann" a été, comme l'a dit Jean-François FF "grassement rémunérée" pour le service rendu aux dirigeants de la SNEA ; que l'importance même de cette rémunération, comme la fraude qui a permis de la dégager, empêchaient évidemment Patrick Z de croire, comme il le prétend, à une opération montée dans l'intérêt du groupe Elf Aquitaine ; "1°) alors que méconnaît les exigences du procès équitable, la décision de condamnation prononcée par les juges correctionnels au vu des seules accusations d'un co-prévenu ; "2°) alors que constitue un chef péremptoire de conclusions sur lequel les juges sont tenus de s'expliquer, la discussion des éléments de preuve figurant au dossier de la procédure ou consistant dans les déclarations des intervenants à l'audience ; qu'en présence des accusations de son coprévenu, Jean-François FF, poursuivi en qualité d'auteur principal, Patrick Z invoquait expressément, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les importantes contradictions dans les déclarations de celui-ci au cours de l'information et surtout l'aveu de Jean-François FF à l'audience, mettant particulièrement en évidence qu'il lui avait sciemment masqué les tenants et aboutissants de l'opération frauduleuse pour en déduire qu'il n'avait pas été mis au courant de la destination réelle des fonds, et donc du projet de détournement, et qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des éléments de preuve invoqués dans ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 427 du code de procédure pénale qu'au regard de l'article 593 du même code" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société en nom collectif Sipar, cogérée par Jean-François FF, chef du service immobilier de la SNEA, a conclu, le 29 mai 1991, avec une société Twindale, ayant son siège à Jersey, une promesse de vente fictive de deux immeubles dont la Sipar était propriétaire à Paris ; que, le 26 novembre suivant, Jean-François FF a proposé la résolution de cette promesse moyennant le versement d'une somme de 30 millions de francs aux motifs fallacieux de la non-réalisation de la condition suspensive censée être liée à l'accord du locataire qui n'avait pas été sollicité ; que cette somme a, ensuite, bénéficié à une société suisse Les Fils de René Ulmann, dont le directeur commercial est Patrick Z, et à des dirigeants de la SNEA ; Attendu que, pour déclarer Patrick Z coupable du délit de complicité d'abus de confiance, commis par Jean-François FF au préjudice de la société Sipar, l'arrêt énonce qu'il a personnellement et intégralement monté l'opération frauduleuse et, selon les déclarations de Jean-François FF, "vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore" ; que les juges ajoutent qu'il a mis le compte de la société, dont il assurait la direction commerciale, à disposition pour recevoir les fonds détournés avant leur répartition entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds détournés n'avaient été remis à l'auteur principal de l'abus de confiance qu'à titre de mandat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'un coprévenu pour dire les faits établis, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "Leuna-Minol", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, en ce qui concerne les commissions de 256 millions de francs et de 13 482 000 francs, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national ou sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1991, 1992 et 1993, et coupable de recel de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA à hauteur de la somme de 13 482 000 francs, fait commis sur le territoire de la Confédération helvétique depuis 1992 et 1993 ; "aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; que, le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein) créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; "que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X, * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; "que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; "que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fût-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Didier Holzer, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables" ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie, pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand..." n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D ; que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée ; que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck k, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; que, peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; qu'il apparaît, au demeurant, que, sur la part qui lui est revenue, Dieter D a rétrocédé à Jean-Pierre ZZ, sur le compte à la banque Ehinger de Bâle, de la fondation Urcoq qu'il contrôlait : - le 23 mai 1993, la somme de 439 000 francs, le 10 juin 1993, celle de 1,5 million de francs, en provenance de la fondation "Reteid Zerloh", anagramme de Dieter D ; que c'est également, à bon droit, que le tribunal a jugé qu'était constitutive d'un abus des biens de la SNEA la seconde commission de 13 482 000 francs, que celle-ci soit restée acquise à André J, comme tend à le prouver son virement sur les comptes de "ses" sociétés, ou qu'elle ait servi, comme le soutient l'intéressé, à régler, par compensation, les services de la banque qui avait assuré, le 24 décembre 1992, le transfert instantané des 256 MF du compte Nobleplac à ces deux sociétés Show Fast et Stand By ; qu'André J, lui aussi condamné à bon droit pour complicité et recel des deux abus des biens de la SNEA, se prévaut vainement des dispositions de l'article 122-4 du code pénal ; que les instructions reçues des dirigeants, cadres ou collaborateurs de la SNEA pour commettre des infractions au détriment de celle-ci ne sauraient constituer le commandement d'une autorité légitime exonératoire de responsabilité pénale ; qu'il est, d'autre part, sans importance qu'André J ait ou non conservé la somme de 13 482 000 francs ou qu'il l'ait ensuite remise à un tiers, dès lors qu'il connaissait l'origine frauduleuse de cette somme, reçue sur le compte de "sa" société Nobleplac ; "alors, d'une part, que les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Guelfi a été poursuivi pour complicité, par aide ou assistance, au cours des années 1991, 1992 et 1993 du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi, du 20 décembre 2002, et du jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 12 novembre 2003, que Loïck K, auteur principal du délit d'abus de biens sociaux précité, a été poursuivi et condamné pour ce délit au titre de faits qui se sont produits en 1990 et en 1991 uniquement ; qu'en déclarant André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux pour des actes effectués par lui en 1992 tandis que l'auteur principal du délit n'a été poursuivi et déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux poursuivi que pour des années antérieures 1990-1991, sans avoir recherché ni constaté l'existence d'un accord préalablement établi entre le demandeur et Loïck K au cours de ces mêmes années, les juges d'appel n'ont pas de donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes précités ; "alors, d'autre part, que, le délit de recel d'abus de biens sociaux étant un délit de conséquence, il suppose l'existence préalable du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'absence de délit d'abus de biens sociaux constaté au titre des commissions litigieuses de 13 482 millions FF versées le 24 décembre 1992, Loïck K n'ayant d'ailleurs pas été poursuivi, dans l'affaire "Leuna-Minol" pour des faits d'abus de biens sociaux commis en 1992, le demandeur ne pouvait pas, par voie de conséquence, avoir recelé les commissions litigieuses" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60, 460 et 461 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-10, 321-11, 321-9 du code pénal, 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, (arrêt pages 104-108), "dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treubandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagnes ; ""que l'accord qui avait été précédé d'un "contrat de négociation", signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992 et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministère allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992, respectivement ; ""que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J : - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : - l'un de 36 millions de francs, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière première) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, - l'autre de 220 millions de francs, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre du CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; ""ces 220 millions de francs ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : - Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 millions de francs ; - Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 millions de francs, qui, ajoutés aux 36 millions de francs précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 millions de francs ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : - le même jour d'un virement de 3 millions de francs, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J ; - et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 millions de francs, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; ""qu'une troisième commission de 13 millions de Deutschemarks, versée le 14 juin 1993 à la même société Nobleplac, par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisée cette société "taxi", a été répartie entre André J (3 578 000 et 846 750 deutschemarks, 130 000 et 100 000 francs suisses) et, via un compte UBP d'Alfred L, crédité de 8 171 796 deutschemarks, entre Alain YY (5,5 millions de francs), André N (5,5 millions de francs), Jean-Pierre ZZ (3,5 millions de francs) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 deutschemarks ; "que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus de biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci, représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; "que s'agissant de la somme de 256 millions de francs, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; " que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaire allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signatures des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II, à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred J en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancellier Kohl, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que le "régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestable" ; que "Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand... "n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectués pendant deux ans et demi un "travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de deutschemarks, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix d'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de deutschemarks ; "que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français" et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée, mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse, effectuées dans la même journée du 24 décembre 1992, ont immédiatement suivi la dernière phase de finalisation de l'accord signé, le 23 juillet précédent, soit l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du "circuit Rivunion", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU", - des déclarations d'André J, affirmant également qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne pour obtenir le maximum de subventions", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces deux derniers, - du "reflux" de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une "succursale Mercedes", vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après les premiers développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne lui convenait pas", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile, qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D, concède à celui-ci des "honoraires" de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs ; "que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 millions de francs, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisé dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; "que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec les tiers ; ""que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 millions de francs, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenait ; "que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée que c'est à l'insu de Dieter D, auquel lui-même et Jean-Pierre ZZ ont laissé croire que la SNEA ne voulait plus payer que 220 millions de francs au lieu des 256 millions de francs prévus, qu'il a perçu la différence de 36 millions de francs, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie" ; "et aux motifs, éventuellement adoptés, que Loïck K n'a jamais contesté avoir pris la décision de paiement de la commission de 256 millions de francs ; qu'il a prétendu ignorer qui étaient les bénéficiaires, ce qu'Alfred L a contesté ; mais que le président de la SNEA connaissait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération, dès lors qu'il a visé le rapport, faussement daté du 12 septembre 1991, qui mentionnait la fausse intervention de Nobleplac, société dont il savait qu'elle était dirigée par André J ; que, s'il a couvert de son autorité la réalité de l'opération par le recours à de faux documents et "l'interface" de la société d'André J, c'est qu'il connaissait la réalité frauduleuse de cette opération ; qu'il a donc décidé du versement abusif de 270 millions de francs, qui a eu pour conséquence un appauvrissement de la société qu'il dirigeait, et ce dans un intérêt personnel ; en effet, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte, ce qui est le cas en l'espèce, l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant" (jugement, page 414) ; "alors que, d'une part, le seul règlement occulte d'une commission, à la différence du prélèvement occulte, ne saurait faire présumer l'intérêt personnel du dirigeant, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le seul règlement caché de la commission versée par la société Elf à Pierre X suffisait à présumer l'intérêt personnel de Loïck K, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale ; "alors que, d'autre part, ce faisant la cour d'appel a institué une présomption manifestement contraire aux garanties processuelles fondamentales telles qu'elles sont consacrées par la Convention européenne en matière de preuve et, partant, porté atteinte à la présomption d'innocence ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le droit de tout "accusé" à connaître les charges retenues contre lui, en faisant référence, pour estimer que la présomption illégale qu'elle instaurait n'avait pas été renversée par le prévenu, à des faits prétendus de corruption visant les dirigeants de partis politiques allemands, faits qui était manifestement hors de sa saisine, et pour lesquels Pierre X, ou tout autre prévenu, n'a jamais été renvoyé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé d'abus de biens sociaux concernant les commissions versées lors de l'acquisition de la raffinerie Leuna et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; "que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; "que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat, daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matières premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; faux : Didier D n'est rien dans la société Stand-By ; que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour, d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société Net Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; - qu'une troisième commission de 13 millions de DEM, versée, le 14 juin 1993, à la même société Nobleplac par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisé cette société "taxi", a été reparti entre André J (3 578 000 et 846 750 DEM, 130 000 et 100 000 CHF, entre Alain YY (5,5 MF) André N (5,5 MF), Jean-Pierre ZZ (3,5 MF) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 DEM ; "que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus des biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; "que s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; "que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïk K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; "seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschusse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X, aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand", n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué, pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ; "que pas davantage, Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, les faits reprochés aux prévenus de nationalité allemande ont fait l'objet, en Allemagne, d'investigations judiciaires par le procureur général et d'une commission d'enquête parlementaire sur le fondement de la corruption et du blanchiment, auprès du Bundestag, lequel a accepté de lever le secret et autoriser la communication des rapports et auditions des différents hommes politiques allemands auxquels il avait été procédé ; que le conseil de Dieter D a ainsi produit devant la cour de nombreuses dépositions issues soit de l'enquête judiciaire ayant abouti au non-lieu des autorités suisses et allemandes, soit des diverses auditions réalisées par la commission d'enquête parlementaire visant les principaux hommes politiques qui ont été appelés à intervenir lors du choix de la société SNEA pour la cession de la raffinerie Leuna et le réseau de distribution Minol, ainsi que de ses différents rapports ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de preuve écrite de l'intervention de Dieter D, hormis les attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, énoncés en termes généralement vagues, tandis que l'étude des différents rapports parlementaires ainsi que les deux études juridiques du professeur Ress et de l'expert-comptable ATC Audit Tax Consult n'ont même pas été abordées, les juges d'appel n'ont pas assuré au prévenu l'égalité des armes et un procès équitable en refusant d'examiner les rapports versés aux débats qui émanaient pourtant d'une commission d'enquête parlementaire réalisée dans un pays démocratique, membre de l'Union, et organisée par les plus hautes instances de l'Allemagne, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne précitée" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la présomption d'innocence, des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Elf Aquitaine et de recel aggravé de ce délit puis l'a condamné de ce chef à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros d'amende ; "aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying", indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; "que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "aux motifs, d'autre part, qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables" ; Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand" n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ; "que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que, s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que, de plus, rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse effectuée dans la même journée du 24 décembre 1992 ont immédiatement suivi la dernière phase de la finalisation de l'accord signé le 23 juillet précédent, à savoir l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du "circuit Rivunion", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU", - des déclarations d'André J affirmant également qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne, pour obtenir le maximum de subventions", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces deux derniers, - du reflux de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une succursale Mercedes, vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après le premier développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne [lui] conv[enait] pas", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D concède à celui-ci des honoraires d'un montant de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs litigieux ; "que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; "aux motifs, encore, que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'interêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; "aux motifs, enfin, que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 MF, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenaient ; "alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Dieter D a fait valoir que le versement des subventions publiques allemandes ne constituait pas un droit acquis et a versé aux débats le rapport de la commission d'enquête du Bundestag et les auditions y afférentes ainsi que l'expertise des professeurs allemands de droit public, MM. G. Ress et R. Wendt et celle du cabinet ATC Audit Tax Consult, portant sur les modalités d'octroi des subventions publiques, démontrant que la loi allemande ne confère pas un droit à l'octroi de subventions, même si toutes les conditions légales sont réunies, le pouvoir discrétionnaire des autorités des Länder étant toujours souverain ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer que le bénéfice de ces subventions, de manière quasi automatique, résultait du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'attribution pour en déduire que l'activité de lobbyiste alléguée par Dieter D, n'avait joué aucun rôle dans l'attribution de subventions, sans avoir répondu à son argumentation fondée sur un rapport officiel de la plus haute assemblée allemande ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, que les juges d'appel, pour dénier toute activité de lobbying alléguée par le prévenu, ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que le président de la société nationale Elf Aquitaine avait, le 10 juillet 1992, rencontré personnellement, à Bonn, le chancelier JJ, lequel lui aurait donné l'assurance formelle de l'octroi des subventions en suspens, tandis que le démenti de Dieter D quant à l'existence d'une rencontre de cette nature entre le chancelier allemand et le président de la société française, est confirmé par le rapport confidentiel de l'institut fédéral pour les missions particulières conditionnées par des fusions du 7 mai 2001 -dont le secret a été levé- qui a indiqué qu'il y avait seulement eu, le 10 juillet 1992, une réunion qui s'était déroulée à la chancellerie uniquement entre le ministre fédéral MM et d'autres hommes politiques allemands, et Loïck K et Jean-Pierre ZZ, ainsi qu'en présence de Dieter D, démontrant, au contraire, que le demandeur était présent pour faire valoir les intérêts de la compagnie pétrolière française et que la rencontre personnalisée alléguée était fallacieuse ; "alors, de troisième part, que la corruption d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'a été incriminée qu'à compter de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, sous l'article 435-2 du code pénal, de sorte que le versement d'une somme d'argent destinée à un décideur politique d'un Etat membre, pour obtenir des subventions ne pouvait, en 1992, caractériser un acte contraire à l'intérêt social, la contrepartie n'ayant alors, à cette époque, aucun caractère illicite ; qu'en l'espèce, à supposer que la corruption de décideurs politiques allemands ait été la finalité des commissions versées par la SNEA pour obtenir les subventions fédérales et nationales, nécessaires à la reconstruction de la raffinerie Leuna, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer le principe conventionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, retenir le délit d'abus de biens sociaux pour le versement d'une rémunération alors licite, effectuée le 24 décembre 1992, laquelle ne faisait courir aucun risque pénal à la personne morale ; "alors, de quatrième part, qu'à supposer même que la corruption des fonctionnaires allemands ait pu être pénalement appréhendée, les juges d'appel, pour contester la rémunération des activités de lobbying alléguées par Dieter D et Pierre X et considérer que les commissions versées n'avaient pas de justification objective, se sont prononcés par des motifs hypothétiques pour caractériser l'acte contraire à l'intérêt social en énonçant que seule l'hypothèse de la corruption de décideurs politiques, toutefois non vérifiée , mais inférée par certains comportements, dont notamment les déclarations de certains responsables de la SNEA évoquant la nécessité de financer les partis politiques, pouvait expliquer le versement de la commission litigieuse, en sorte qu'ils ont ainsi privé de base légale leur décision ; "alors, de cinquième part, qu' en tout état de cause, le droit à un procès équitable prévu par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que tout accusé doit avoir eu connaissance des faits reprochés afin de se défendre utilement ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune investigation n'a été faite au cours de l'instruction sur la prétendue corruption des fonctionnaires allemands et que le prévenu n'a jamais eu connaissance des charges réelles sur lesquelles il sera ultérieurement déclaré coupable ; qu'ainsi, la corruption des fonctionnaires allemands ne pouvait être indirectement retenue contre le prévenu, sans violer le principe susvisé ; "alors, de sixième part, que les juges d'appel, tout en contestant l'activité de lobbying de Dieter D et les sommes qui lui ont été versées, ont néanmoins relevé que, de manière ambiguë, la société Elf Aquitaine avait admis que celui-ci avait été "présent dans le paysage" puis, compte tenu de l'existence et de l'efficacité de ses diligences, lui avait concédé une somme de 80 MF au titre des honoraires, ce qui démontre la réalité de ses prestations ; qu'en le déclarant, néanmoins, coupable, les juges d'appel n'ont pas tiré, de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, de septième part, que seul le caractère occulte d'un prélèvement en espèces, toujours censé réalisé dans l'intérêt personnel du dirigeant, fait présumer un détournement, tandis que le règlement d'une facture dûment comptabilisée, quelle que soit l'identité du créancier ou la nature de la prestation visée, ne constitue un acte d'usage contraire à l'intérêt social que si la preuve d'une absence de contrepartie, constitutive de détournement, est rapportée ; qu'en indiquant que le caractère occulte du règlement de la somme de 256 millions de francs fait présumer son détournement au profit personnel du dirigeant d'Elf Aquitaine et son absence d'intérêt pour la compagnie pétrolière, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et n'ont pas légalement justifié la décision ; "alors, de huitième part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un acte non seulement contraire à l'intérêt social mais encore réalisé à des fins personnelles, lesquelles doivent être démontrées ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut d'enrichissement personnel prouvé, l'intérêt du président de la société Elf Aquitaine pouvait, en l'espèce, n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec des tiers, la cour d'appel n'a pas recherché quels étaient les tiers concernés par ces prétendues bonnes relations dont la nature n'est pas précisée et n'a ainsi pas caractérisé l'intérêt personnel prévu par l'article L. 242-6 du code de commerce ; "alors, de neuvième part, que l'aide ou l'assistance constitutive de complicité suppose un acte positif de participation à l'infraction ; que le seul fait d'accepter d'être rémunéré par le biais d'un autre contrat que celui qui a été initialement rédigé, puis détruit, ne peut caractériser un acte positif de complicité d'abus de biens sociaux dès lors que le bénéficiaire du contrat, demeuré passif, n'avait aucune obligation légale d'agir, et a reçu le montant de la prestation précédemment convenue ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors, enfin, que les juges d'appel, après avoir déclaré que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée, que c'est à l'insu de Dieter D, auquel il a fait croire en compagnie de Jean-Pierre ZZ, que la SNEA ne voulait plus payer que 220 MF au lieu des 256 MF prévus, qu'il a perçu la différence de 36 MF, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie, ne pouvait sans se contredire, déclarer ensuite Dieter D coupable de recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 160 MF, laquelle ne procédait d'aucun enrichissement personnel sans cause mais constituait la rémunération de son activité professionnelle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que l'achat, le 26 juillet 1992, de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution de produits pétroliers Minol, situés dans l'ex-Allemagne de l'Est, par la SNEA, a donné lieu au versement par une filiale de cette société, la Sofax, de très importantes commissions frauduleuses ; Que l'arrêt relève qu'une première commission d'un montant de 256 millions de francs a été versée, le 24 décembre 1992, sur un compte bancaire dont était titulaire une société Noblepac dirigée par André J ; que 220 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Stand-By ayant son siège à Vaduz et créée pour recevoir cette somme par Pierre X, ancien membre des services secrets français, et Dieter D, de nationalité allemande ; que 36 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Show fast, dirigée par Pierre X ; que, pour justifier ces virements, l'un des dirigeants de la SNEA a rédigé une note, faussement datée du 12 septembre 1991, aux termes de laquelle il était proposé au président de cette société de recourir à des consultants extérieurs pour finaliser l'opération Leuna-Minol ; qu'André J a apposé son visa sur cette note ; que le contrat du 2 septembre 1991, également antidaté, a été conclu entre la SNEA et la société Noblepac pour cette action de lobbying ; que ces documents ont en réalité été dressés à la fin de l'année 1992, alors que l'opération en cause était déjà réalisée ; Que l'arrêt ajoute que la société Noblepac a inexactement prétendu que, pour l'exécution de sa mission, elle avait dû faire des avances qui avaient été financées par une banque Norit, laquelle aurait prélevé des intérêts à hauteur de 13 382 000 francs ; qu'une fausse facture de ce montant, datée du 25 octobre 1992, a été adressée à la Sofax qui a viré cette somme, le 25 décembre 1992, sur un compte bancaire dont la société Noblepac était titulaire dans une banque genevoise ; Attendu que, pour dire établi les faits d'abus de biens sociaux dont Loïck K a été déclaré coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les fonds prélevés de manière occulte par celui-ci ont appauvri la SNEA et ont nécessairement été détournés dans son intérêt personnel, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société ; Attendu que, pour déclarer André J, Dieter D et Pierre X coupables de complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'André J a intentionnellement utilisé le compte de la société Noblepac pour répartir les commissions frauduleuses, signé un faux contrat de lobbying et apposé son visa sur une fausse facture ; que les juges relèvent qu'il n'est pas établi que Dieter D et Pierre X aient effectué des prestations quelconques relatives à la reprise de ces sociétés pétrolières, justifiant le versement de commissions aussi importantes ; qu'ils ajoutent qu'en revanche, il est démontré que ces deux prévenus ont mis en place le mécanisme ayant permis ces détournements et qu'ils n'ignoraient pas qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat définissant leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de la possibilité de justifier cette dépense en comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les actes de complicité dont André J a été reconnu coupable sont concomitants à l'action principale, la cour d'appel, qui a répondu aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SNEA dans l'affaire "Oxy" ; "aux motifs qu'à l'occasion des négociations menées pour l'acquisition, en 1991, par la société Elf Enterprise Petroleum, des titres de la société de droit américain Occidental Petroleum Great Britain dite "Oxy", une commission de 15 millions USD a été versée par la SNEA à la société Meca ; que le tribunal a jugé que cette commission était justifiée, d'une part, pour la somme de 5 150 000 USD versée à Nathan OO, lequel avait permis le rapprochement entre la SNEA et la société Enterprise Oil, et, d'autre part, pour une partie (1 million USD) de la somme (d'environ 5 millions USD) perçue par Maurice U, celui-ci n'étant intervenu que pour mettre Nathan OO en relation avec Loïck K ; qu'il a, en revanche, estimé que, pour le surplus, soit la somme de 8 850 000 USD, distribuée, notamment, à Alfred L à hauteur de 2 millions USD, ladite commission était constitutive d'un abus de biens sociaux ; que, s'il est avéré que Claude G, poursuivi du chef de complicité de cet abus de biens sociaux, n'a pas lui-même décidé du principe, ni du montant de la commission de 15 millions USD versée à la société Meca, il est établi que ce prévenu est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution ; qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers juges, il a participé, avec André N, à la rédaction et à la transmission, à Me Amaudruz et Jean-Yves PP, du contrat finalisé pour la rémunération de la société Meca au prétexte fallacieux de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations entre la SNEA et Elf Enterprise Oil ; que le fait qu'il ait laissé au salarié de la banque, lors de l'envoi du premier projet de contrat, le 3 avril 1991, le soin de choisir le nom de la société censée contracter avec Elf démontre qu'il savait que l'utilisation de cette société, ensuite dénommée Meca, dont la rémunération a varié du simple au double en l'espace de six jours, relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de cette commission ; que les circonstances de la fixation de cette rémunération et son versement à une société de pure façade excluent que Claude G ait pu se prêter, de bonne foi, à cette opération pour le moins suspecte sans effectuer aucune vérification ni s'assurer de sa justification et qu'il n'ait vu dans l'ouverture du compte Meca qu'un moyen licite pour les bénéficiaires réels des fonds, non résidents fiscaux en France, de se faire verser leur rémunération ; "alors que, dès lors que la commission de 15 millions USD versée à la société Meca était justifiée, selon l'appréciation des juges, à hauteur de 6 150 000 USD, montant des rétrocessions versées en rémunération de prestations regardées comme réelles, Claude G ne pouvait être déclaré coupable de complicité de l'abus de biens sociaux, constitué par le surplus de ladite commission, pour avoir participé à l'élaboration et à l'exécution du contrat finalisé pour l'attribution de cette commission à la société Meca qu'à la condition qu'il ait eu connaissance du caractère partiellement indu de cette commission ; qu'en se fondant seulement, pour juger caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, sur la circonstance, inopérante, que Claude G, bien que n'ayant pas lui-même décidé du principe ni du montant de la commission, savait que l'utilisation de la société Meca relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de la commission au lieu de rechercher s'il savait que les rétrocessions dont cette commission devait ensuite faire l'objet étaient pour partie indues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'occasion de négociations menées en 1991 par la société Elf enterprise petroleum pour l'acquisition de titres d'une société pétrolière américaine Oxy, la SNEA a versé, à une société off shore Meca, une commission injustifiée à hauteur de 8,85 millions de dollars qui a ensuite été répartie entre différents bénéficiaires ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution, et qu'il a participé, en tant qu'avocat, à la rédaction du contrat destiné à justifier la rémunération de la société Meca, au faux prétexte de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations ayant précédé cette acquisition ; que les juges ajoutent qu'il savait que ce contrat relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler les noms des bénéficiaires de cette commission ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 321-2 1° du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité et de recel aggravé de l'abus de biens sociaux reproché à Loïck K dans l'affaire Penwalt ; "aux motifs que, quand bien même l'initiative de la transaction litigieuse ne peut manifestement incomber à Claude G, ce dernier est néanmoins intervenu, en sa qualité d'avocat à la fois de Jeffrey NN et de Maurice U, à tous les stades de l'opération qui a permis de distraire et de percevoir les fonds frauduleux ; que Claude G a ainsi reconnu qu'il avait travaillé avec le service juridique d'Elf pour "implémenter" l'accord dont le principe avait été arrêté, mais qui n'était pas encore réalisé ; qu'il reconnaît également avoir fait ouvrir, le 23 mars 1990, à la Republic National Bank of New York (RNB) à Genève, le compte Casuarina qui a reçu, le 28 mars suivant, les fonds destinés à Maurice U ; que ses liens étroits avec Jeffrey NN et Maurice U empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter, et qu'il n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte Casuarina ; que la plus élémentaire prudence professionnelle lui imposait de s'informer de la cause de l'ouverture de ce compte, dont il était "l'ayant droit économique" apparent, et de l'origine des sommes ayant transité sur ledit compte, qui avait été mouvementé à plusieurs reprises selon ses instructions, notamment pour le transfert, le 15 juin 1990, sur un compte Casuarina à l'USB de Genève, également ouvert à sa demande, de la somme de 506 676 USD, lequel compte a lui-même fait l'objet, encore à sa demande, de deux retraits en espèces pour le compte de Maurice U ; que, comme l'a dit le tribunal, l'ouverture du compte Casuarina participe du concert établi, avant même la conclusion de la transaction, entre les divers protagonistes de la fraude ; que, quand bien même cette ouverture est postérieure à la concrétisation de cet accord, elle constitue, de même que l'assistance à la formalisation de la transaction, l'un des actes de complicité reprochés, à bon droit, à Claude Richard ; que, par ailleurs, en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire, et sur lequel il avait pouvoir de donner des ordres de virement ou de retrait, Claude G a personnellement détenu les sommes déposées sur ce compte et a ainsi participé, comme Maurice U, à leur recel ; "et aux motifs, encore, que c'est en raison de sa qualité d'avocat et des connaissances spécifiques inhérentes à cette qualité qu'il a été fait appel aux services de Claude G pour mener à bien l'opération litigieuse ; que la circonstance aggravante de l'exercice professionnel a donc été, à bon droit, retenue par les premiers juges ; "1°) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, dès lors, en retenant qu'en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire et sur lesquels les fonds détournés avaient transité, Claude G s'était rendu coupable à la fois de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K et de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant que la circonstance que Claude G soit intervenu en qualité d'avocat, à tous les stades de l'opération ayant permis la réalisation de l'abus de biens sociaux, d'une part, caractérisait l'aide et l'assistance à la commission du délit d'abus de biens sociaux et, partant, la complicité de ce délit, et, d'autre part, aggravait le délit de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ; "3°) alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant que Claude G s'était rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K en implémentant l'accord transactionnel intervenu entre ce dernier et Jeffrey Steiner bien qu'il ne fût "manifestement" pas à l'origine de cette transaction sans constater qu'il aurait su que l'indemnité de 5 millions de dollars dont celle-ci prévoyait le versement aurait été injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "4°) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la détention seulement apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude G, sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du compte bancaire qu'il avait fait ouvrir en Suisse à la demande de son client, Maurice U, et sur lequel avait été déposée une somme de 3 millions de dollars destinée à ce dernier, provenant des 5 millions de dollars abusivement versés, circonstance d'où il résultait que seul Maurice U avait effectivement détenu ces fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SNEA a conclu, le 6 février 1990, un accord dit transactionnel avec un homme d'affaires américain, Jeffrey NN, qui serait intervenu dans les opérations concernant l'offre publique d'achat par la société Atochem, filiale chimie de la SNEA, de la société américaine Penwalt, cet accord prévoyant le versement de 5 millions de dollars en contrepartie d'un prétendu engagement de Jeffrey NN d'assurer une représentation du groupe Elf auprès des compagnies pétrolières américaines ; que cette somme a été versée par la société Rivunion à ce dernier qui a viré 3 millions de dollars sur le compte bancaire d'une société Casuarina, ouvert par Claude G, dans une banque de Genève, somme qui a fait l'objet de retraits en espèces ou de virements dont Maurice U a été le principal bénéficiaire ; que les juges ont estimé que le prélèvement de cette somme caractérisait un abus de biens sociaux ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité de cet abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt énonce qu'il est intervenu à tous les stades de l'opération ayant conduit au détournement des fonds dont il a assuré la répartition et qui ont transité par un compte dont il était titulaire ; que l'arrêt ajoute qu'il était au courant, dès l'origine, du but et des modalités de cette opération qu'il était chargé d'exécuter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu s'est rendu coupable des délits distincts de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, vice de forme ; "en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux demandes de supplément d'information sollicitées par Jean C dans ses conclusions régulièrement déposées et tendant, d'une part, à ce que soient versés aux débats le registre spécial prévu par l'article 9 des statuts de la société en participation dénommée TH et Compagnie ainsi que les tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 et, d'autre part, à ce que soient interrogés le maire d'Issy-les-Moulineaux et le directeur général de la SEM 92 à l'époque des faits ; "1°) alors que la décision des juges du fond, qui omet de répondre aux chefs de conclusions du prévenu sollicitant un supplément d'information, encourt la censure de la Cour de cassation pour vice de forme ; "2°) alors que le droit, pour toute personne pénalement poursuivie, de voir examiner l'ensemble des moyens de défense qu'elle invoque pour faire échec aux poursuites emporte cette conséquence nécessaire que l'absence totale d'examen par les juges du fond d'une demande de supplément d'information en vue du versement de pièces à décharge constitue une violation grave des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ; "3°) alors que, pour combattre la thèse des premiers juges selon laquelle Jean C avait été totalement associé dans l'opération frauduleuse visée par la prévention à Dominique A, Jean C démontrait, dans ses conclusions, que le supplément d'information sollicité par lui ayant pour objet notamment le versement aux débats du registre spécial de la société en participation TH et Cie et des tableaux de trésorerie de la société Thinet permettait d'établir que la commission occulte de 59 000 000 francs n'avait pas été payée, à hauteur de 22 000 000 francs, par des fonds en provenance de la société Hamon et que la cour d'appel, qui, sans répondre préalablement à la demande de supplément d'information formulée par le demandeur, a cru pouvoir affirmer, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que la société Jean Hamon SA avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs au travers d'une société en participation TH et Cie créée à cet effet entre la société Jean Hamon et la société Thinet, le 26 février 1991, et que cet apport était venu compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean C ; "aux motifs que la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription, dans les comptes sociaux annuels, de la vente effectuée ; qu'elle n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme le 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que celui du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, comme l'a dit le tribunal, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; "1°) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription court en l'absence de dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société concernée ; qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer constitué, aurait été commis selon la prévention au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et aurait consisté pour l'auteur principal à vendre à un prix minoré de 95 millions de francs un immeuble appartenant à cette société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Thinet, acquéreur des terrains, a rétrocédé ceux-ci quelques jours après la vente dont elle avait bénéficié moyennant une plus-value mettant en évidence cette minoration, ce qui lui a permis de verser une commission occulte destinée à des dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine pour un montant de 59 millions de francs ; que, cependant, ce versement opéré grâce au bénéfice indu qu'elle avait réalisé ne saurait être considéré, à le supposer frauduleux, comme constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine constitué par la seule minoration du prix de vente des terrains, ladite commission n'étant pas supportée par le patrimoine de cette dernière ; que, par conséquent, la révélation du versement de la commission occulte en cause par la société Thinet ne peut constituer le point de départ de la prescription ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C faisait valoir que ce point de départ devait, par conséquent, être fixé à la date du 30 juin 1992, par laquelle l'assemblée générale de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine avait approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes dès lors qu'à cette date, la minoration du prix de vente des terrains, seule constitutive de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine était apparente et connue de tous, la partie civile ayant expressément reconnu à cet égard à l'audience du 10 novembre 2004 que "les services classiques" d'Elf avaient connaissance de la revente du terrain avec une plus-value de 95 000 000 francs, le 31 juillet 1991, par la société Thinet et qu'en faisant état, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de ce que "la fraude incluant le versement de la commission de 59 millions de francs, sa rétrocession aux dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine n'avait été révélée que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998", la cour d'appel a fondé sa décision relative à la prescription sur une méconnaissance de la notion d'abus de biens sociaux ; "2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire précité des conclusions régulièrement déposées par Jean C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la notion de connexité ne peut être utilisée par les juges du fond pour retarder le point de départ de la prescription qu'autant que ceux-ci justifient le recours à cette notion par des motifs suffisants faisant référence aux dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la connexité entre les faits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Alain YY et Jean C, faits commis, à les supposer constitués au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine et les faits d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens et de recel d'abus de biens sociaux visés dans les réquisitoires introductif et supplétif commis au préjudice de sociétés distinctes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé du code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 1109, 1582, 1583 et 589 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) ; "1°) alors qu'une décision de condamnation du chef de complicité n'est légalement justifiée qu'autant que les juges du fond ont correctement dessiné les contours de l'infraction principale qui leur était soumise par la prévention ; que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé reproché au dirigeant social ait préjudicié à la société qu'il dirige ; qu'il était reproché par la prévention à Alain YY "d'avoir, courant 1990 et 1991, étant dirigeant de fait de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, fait de mauvaise foi, du crédit ou des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce : en vendant un terrain lui appartenant au prix de 200 millions de francs (30 489 803,45 euros), prix sous-évalué de 95 millions de francs (14 482 657 euros), à des fins personnelles, en l'espèce en conservant à titre personnel la somme de 10,25 millions de francs (1 562 602,40 euros) et en autorisant la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires, et en rémunérant la société Thinet et Cie en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse" ; qu'il résultait, par ailleurs, du rapprochement des termes de cette prévention et des termes de la prévention poursuivie à l'encontre de Bruno RR, du chef de complicité d'abus de biens sociaux, que "la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires" était une rémunération occulte opérée grâce à des commissions versées par la société Thinet, acquéreur du terrain pour un prix ignoré et non par SLEA ; qu'il s'ensuit que, si "l'autorisation (de verser) une rémunération occulte" était visée par la prévention à l'encontre de l'auteur principal, c'était exclusivement pour caractériser la preuve de l'intérêt personnel de celui-ci et de la minoration du prix de vente du terrain, le versement des commissions occultes étant en soi, même s'il était rendu possible par cette minoration, insusceptible de caractériser une quelconque atteinte au patrimoine de SLEA et, par conséquent, l'élément matériel de l'infraction principal comme l'ont, en l'espèce, par des motifs erronés, considéré les juges du fond ; "2°) alors que l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur principal poursuivi pour un délit instantané tel que le délit d'abus de biens sociaux n'étant pas punissable lorsqu'elle est postérieure à la commission de l'infraction, les juges du fond doivent déterminer, sans erreur de droit, la date à laquelle l'infraction principale a été consommée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, compte tenu de leur saisine, devaient déterminer à quelles dates Alain YY avait commis les deux actes d'abus de biens sociaux distincts qui lui étaient reprochés au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, à savoir, d'une part, la date à laquelle il avait consenti la cession d'un bien immobilier appartenant à cette société à un prix minoré et, d'autre part, la date à laquelle il avait rémunéré la société Thinet en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond qu'en réalité, ces deux actes visés de manière distincte par la prévention se confondent en un seul et même acte, la rémunération par SLEA de la société Thinet consistant exclusivement dans l'acquisition par cette dernière du terrain appartenant à SLEA à un prix inférieur à sa valeur réelle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C rappelait la règle civiliste qui s'impose au juge correctionnel, selon laquelle promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix et faisait valoir qu'à supposer le délit d'abus de biens sociaux établi, ce délit instantané aurait été irrévocablement consommé à la date de la promesse de vente notariée consentie par SLEA à la société Thinet, c'est-à-dire le 13 décembre 1990 et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la promesse de vente dont s'agit faisait suite à l'offre de la société Thinet visant le même prix et qu'il y avait, par conséquent, à la date de la promesse de vente, accord sur la chose et sur le prix, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions des articles 1109, 1582 et 1589 du code civil, fonder sa décision sur l'adoption implicite des premiers juges affirmant "que les actes de complicité reprochés à Jean C ont été décidés bien avant la commission de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY, qui date de la vente, par SLEA, au prix sous-évalué de 200 millions de francs qui a eu lieu le 25 juillet 1991" ; "3°) alors que, s'il est possible d'admettre que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur principal, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal, c'est à la condition que cette aide ou cette assistance, s'agissant d'un délit instantané comme l'est le délit d'abus de biens sociaux, ne soit pas postérieure à la commission de celui-ci, seule la constatation d'un accord préalable permettant alors de faire exception à cette règle ; qu'à supposer la Cour de cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, considère avec celle-ci que la promesse de vente des terrains à un prix minoré au préjudice de SLEA et les accords, qui sont distincts, relatifs aux commissions occultes qui devaient être versées par la société Thinet aux dirigeants et collaborateurs de SLEA constitue un tout constitutif de l'infraction principale d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SLEA, elle serait néanmoins amenée à constater qu'il résulte sans ambiguïté des constatations tant des premiers juges que des juges que de l'ensemble de ces conventions sont localisées dans le temps en décembre 1990 et que Jean C n'était pas poursuivi, comme c'est le cas de Bruno RR, pour avoir participé aux négociations concernant la vente du terrain par SLEA à la société Thinet et pas davantage pour avoir participé aux négociations relatives à la fixation des commissions occultes mais seulement pour avoir participé, courant 1991, au préfinancement de ces commissions en versant des fonds à la société Thinet ; qu'à supposer que cet acte, qui est le seul sur lequel il a comparu, puisse être considéré comme un acte de complicité commis par l'intermédiaire d'un autre complice, force est de constater que ce seul acte, localisé dans le temps par la cour d'appel à partir du 26 février 1991, constituerait un acte postérieur à la commission du délit principal, ne constituant pas en tant que tel, en l'absence de constatation d'un accord préalable, un acte punissable sur le fondement des articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; "4°) alors que les juges ont l'obligation de s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées afin de prescription et de relaxe sollicitant un supplément d'information, Jean C démontrait que les documents dont il demandait le versement aux débats, registre spécial de la société en participation Thinet et Cie et tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, étaient de nature à établir que les fonds versés par lui à ladite société en participation étaient destinés à la réalisation de l'opération immobilière et qu'en aucun cas ces versements n'avaient eu pour but ou pour effet de financer la commission occulte réglée par la société Thinet et qu'en affirmant que la société Hamon avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs "au travers" de la société en participation Thinet et Cie, apport qui était venu compenser les montants déboursés pour régler la commission en cause sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que la complicité, par aide ou assistance, ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant que les juges du fond constatent par des motifs non ambigus que celui-ci est associé en toute connaissance de cause à l'action de l'auteur principal et que la cour d'appel, qui a déduit l'élément intentionnel des faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochée à Jean C de la seule constatation "qu'il s'était abstenu de toute interrogation ou vérification sur la destination finale de l'énorme plus-value du montage auquel il a participé", assimilant ainsi l'élément intentionnel de la complicité à une simple faute de négligence, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées du code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY ; "aux motifs que la vente SLEA-Thinet n'a, de fait, été passée qu'après que la création de la ZAC a été officiellement décidée, et à la date à laquelle était conclue la convention de concession d'aménagement avec la SEM 92 ; qu'à cette date, la promesse SLEA-Thinet qui venait à terme au 15 juillet 1991 était expirée, et la valeur de revente des terrains, supérieure de 50 % au prix versé à la SLEA, avait déjà été convenue entre la SEM 92 et la société Thinet ; "alors qu'à supposer que l'abus de biens sociaux reproché à Alain YY puisse être considéré comme ayant consisté à avoir, après l'expiration de la promesse de vente consentie le 13 décembre 1990, vendu, alors qu'il n'y était plus tenu, à la société Thinet le terrain appartenant à SLEA au prix convenu à la date de cette promesse alors, cependant, entre temps que la valeur de revente des terrains était supérieure de 50 % du fait de l'approbation par le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux le 26 juin 1991 d'une ZAC qui avait pour corollaire, selon les constatations de l'arrêt, la modification du plan d'occupation des sols et l'élévation de 2 à 3 du coefficient de cette occupation et alors qu'entre-temps, la convention relative à la concession d'aménagement de cette ZAC à la société d'économie mixte des Hauts-de-Seine avait été signée le 25 juillet 1991, et que, par conséquent, il ne pouvait ignorer que le prix du terrain était lésionnaire pour SLEA, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean Hamon pour complicité de ce délit qu'autant qu'elle constatait qu'à la date du versement d'une commission par lui à la société Thinet, c'est-à-dire en février 1991, d'une part, il avait connaissance et ait pu prévoir les événements précités entraînant l'augmentation de la valeur des terrains, d'autre part, ait pu prévoir que postérieurement au terme de la promesse de vente, en date du 13 décembre 1990, conclue entre SLEA et la société Thinet, c'est-à-dire à une date où théoriquement elle n'était plus tenue par aucune obligation de réaliser la vente convenue, l'auteur principal prendrait l'initiative d'un acte impliquant un nouvel accord de volonté ; qu'enfin, ait eu conscience, en versant des fonds à la société Thinet, de faciliter l'acte futur d'abus commis par l'auteur principal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique A ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les faits ne sont pas prescrits puisque la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription dans les comptes sociaux annuels de la vente effectuée, mais n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme daté du 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que le courrier anonyme du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; "alors que, d'une part, lorsque l'abus de biens sociaux résulte de la sous-évaluation volontaire du prix de vente d'un bien immobilier appartenant à une société, cette infraction instantanée est caractérisée lors de la promesse unilatérale de vente, qui fixe définitivement le prix à un montant minoré, préjudiciable aux intérêts de la société, la levée de l'option par le bénéficiaire et la signature corrélative de l'acte authentique de vente ne révélant aucun nouvel abus ; qu'en l'espèce, le délit reproché était donc constitué en tous ses éléments, le 13 décembre 1990, jour où la société SLEA a conclu la promesse unilatérale de vente notariée, l'engageant irrévocablement, portant sur 31 962 m² de terrain à un prix de 200 millions de francs, volontairement minoré pour obtenir de la société Thinet, directement ou indirectement, une commission occulte, dont le versement ne constituait pas un élément constitutif de l'infraction mais confirmait seulement l'intention frauduleuse de l'auteur principal du délit ; qu'en outre, aucun acte frauduleux sur le patrimoine de la SLEA, distinct de l'acte consommé par la promesse, n'a été relevé entre la date de celle-ci et le 25 juillet 1991, date de l'acte de vente consécutif à la levée de l'option ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6 3° du code de commerce ; "alors que, d'autre part, la prescription de l'abus de biens sociaux, et par voie de conséquence de la complicité de ce délit, court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ; que la dissimulation doit être démontrée et ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de l'opération ; que, parmi les comptes annuels figure l'annexe, qui comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise ; qu'ainsi, la promesse de vente notariée du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et les terrains alentours à la société Thinet pour le prix de 200 millions de francs, obligatoirement mentionnée dans l'annexe des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 1990 pour donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, a fait l'objet d'une révélation suffisante lors de la présentation desdits comptes à l'assemblée générale des actionnaires, tenue en juin 1991, d'autant que le transfert du siège social à La Défense a été ratifié par cette assemblée ; qu'il importe peu que le versement de commissions ait été décelé postérieurement à cette présentation, lors des investigations diligentées dans le cadre de la demande d'enquête, le prix ci-dessus, connu des actionnaires lors de la présentation des comptes, n'ayant pas fait l'objet de contestation pour sous-évaluation ; que, dès lors, il n'existait aucune dissimulation susceptible d'autoriser la cour d'appel à reporter le point de départ du délai de la prescription triennale au jour de la demande d'enquête fixée au 3 juillet 1998, voire au 19 décembre 1996, date de réception du premier courrier anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'au surplus, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu depuis la présentation des comptes sociaux de l'exercice 1990, dont l'annexe comportait obligatoirement toutes informations sur la promesse de vente du 13 décembre 1990, à l'assemblée générale tenue au plus tard le 30 juin 1991, la prescription de l'action publique était acquise au plus tard le 30 juin 1994 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en outre, l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription triennale ne pouvait être écartée à raison de la connexité entre les faits de complicité d'abus de biens sociaux concernant l'opération immobilière Thinet, définitivement prescrits à la date du 30 juin 1994, et les faits dénoncés dans le rapport de la COB du 6 juillet 1994 et visés dans le réquisitoire introductif du 18 août 1994 puisque l'un et l'autre étaient postérieurs au 30 juin 1994 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs en affirmant, d'une part, que l'action publique avait débuté à partir de deux informations judiciaires ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, à la suite du rapport de la COB du 6 juillet 1994 et de la plainte avec constitution de partie civile de la SLEA du 20 avril 1995, d'autre part, que la première information interruptive de prescription avait été ouverte "en 1993", sans indiquer à quoi correspondrait cette date" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique A coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA devenue Total Lubrifiants, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à cette société les sommes de 13 795 541 euros et de 800 000 euros, avec intérêts et capitalisation ; "aux motifs que Dominique A fait valoir que le versement par la société Coprim d'un tiers de la commission initialement fixée à 66 MF est postérieur à la signature de la promesse de vente qui liait définitivement la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et consommait l'abus de biens sociaux ; que cette promesse de vente n'était, cependant, qu'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction ; que le paiement de la commission était un préalable à la réalisation de la promesse et, par suite, à la revente des terrains à un prix qui permettrait de refinancer cette commission ; que la somme de 59 MF, montant de la commission finalement convenue et versée, n'a pu être entièrement acquittée que grâce aux apports réalisés, notamment le 5 mars 1991, par la société Coprim, la société Thinet bénéficiaire de la promesse ne disposant plus en trésorerie des sommes nécessaires à honorer ses engagements ; qu'Alfred L a d'ailleur dû dépêcher deux émissaires, en février 1991, pour presser Bruno RR, directeur général de Thinet, de payer le solde ; que ce n'est qu'après s'être assurée de la participation financière des deux promoteurs immobiliers, les sociétés Coprim et Jean Hamon, devenue Gepa, en contrepartie de l'obtention par ceux-ci de droits à construire, que la société Thinet a versé le complément de 25 MF le 15 mars 1991 ; qu'il importe peu que les sommes ainsi entrées dans la comptabilité de la société Thinet n'aient pas été directement affectées au paiement de la commission occulte, et que ces apports soient postérieurs aux deux premiers acomptes réglés sur cette commission, dès lors qu'ils venaient compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, que ceux-ci aient été débités des comptes de la société Thinet ou avancés par la SIEG ; que la convention passée avec la Coprim et Jean C avait manifestement pour objet de permettre aux actionnaires de la société Thinet d'équilibrer les paiements restant à effectuer et de se rembourser partiellement de ceux déjà réalisés ; que ces accords ont d'ailleurs été annulés juste avant que n'intervienne la revente des terrains, pour un prix qui permettait de récupérer les sommes engagées ; qu'ainsi, la participation de Dominique A au préfinancement de la commission occulte dont dépendait la réalisation de l'opération constitutive de l'abus de biens de la SLEA, caractérise donc l'élément matériel de la complicité du prévenu ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, Bruno RR a déclaré qu'il avait informé Dominique A et Jean C de l'existence de la commission de 66 MF et que c'est pour cette raison que les deux promoteurs avaient accepté de verser chacun la somme de 22 MF correspondant à un tiers ; que la passivité de Dominique A, comme celle de Jean C, lors de la résiliation, cinq jours après la vente SLEA-Thinet, de la cession partielle de la promesse consentie à la SA Thinet démontre que cet accord n'était pas destiné à perdurer et que Dominique A savait qu'il retrouverait la propriété des droits à construire dès la revente à la SEM 92 ; que Dominique A apparaît comme l'un des principaux organisateurs de l'opération litigieuse ; que c'est vraisemblablement lui qui a présenté la société Thinet à Jean-François FF, chef du service immobilier de la société SNEA ; qu'il est en tout cas désigné par les conclusions des deux expertises en écritures ordonnées comme l'auteur des annotations du document intitulé "décompte de trésorerie" annexé au courrier anonyme du 13 décembre 1996, et qui retrace, outre le schéma appliqué pour la nouvelle répartition des droits à construire après la vente Thinet-SEM 92, les recettes et dépenses de l'opération, les premières, incluant la somme de 295 MF, et faisant mention des deux sommes de 22 MF en regard des initiales DDX (Dominique A) et JH (Jean C), les secondes, additionnant les 200 MF réglés à la SLEA et les sommes de 60 MF et 6 MF versées à "Fred" et "Carlo" notamment ; que ce document, dont il importe peu qu'il ait été rédigé avant ou après la commission du délit, puisqu'il ne constitue pas un acte de la complicité reprochée, démontre que Dominique A connaissait précisément tous les détails de l'opération et surtout qu'il savait que la rémunération occulte était pour partie destinée à Alfred L (Fred) et non pas à "Elf Aquitaine" ; "alors que, d'une part, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant au fait principal punissable ; que l'abus de biens sociaux est un délit instantané ; qu'en l'espèce, l'abus de biens sociaux, fait principal, a été consommé lors de la promesse unilatérale de vente, du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et des terrains à la société Thinet pour un prix volontairement sous-évalué ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé que la promesse de vente constituait seulement l'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction et a jugé que le versement de la somme de 22 MF par la société Coprim à la société Thinet le 5 mars 1991, postérieurement à la conclusion de ladite promesse, constituait un acte de complicité ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué (page 85) et du jugement (page 551 in fine) que la commission, dont le montant a été ramené à 59 MF, a été payée en trois fois, à savoir 25 MF et 9 MF par la société Thinet, les 17 décembre 1990 et 20 février 1991, et 25 MF par la société SIEG, actionnaire de la société Thinet, le 15 mars 1991, grâce à un emprunt souscrit auprès de la Royal Bank of Canada ; qu'ainsi, le versement de 22 MF de la société Coprim, dirigée par Dominique A, à la société Thinet le 5 mars 1991 n'a pu servir à payer la commission ; qu'en affirmant, néanmoins, que Dominique A avait participé au préfinancement de la commission parce que la somme de 22 MF venait compenser en trésorerie celles dépensées antérieurement par la société Thinet ou versées par la société SIEG, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors qu'enfin, la complicité suppose que le prévenu, au moment de sa participation, ait connaissance du caractère délictueux du fait auquel il s'associe ; qu'en l'espèce, aucune constatation de l'arrêt attaqué n'établit que le document annexé au courrier anonyme, du 13 décembre 1996, a été rédigé antérieurement ou concomitamment au versement de la somme de 22 MF, le 5 mars 1991, tandis que Dominique A avait montré dans ses conclusions (pages 36 et suivantes) que les indications y figurant établissaient que ce document avait été rédigé postérieurement, de sorte que cet élément ne pouvait être retenu pour retenir la mauvaise foi de Dominique A et conclure à sa culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460 et 461 de l'ancien code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-40, 321-11 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a déclaré le prévenu coupable du recel de la somme de 12 millions de francs provenant de l'opération Thinet et l'a condamné, pénalement et civilement, à payer à Total Fina, solidairement avec les autres prévenus, au titre de la connexité entre le recel et l'infraction principale, la somme 13 795 541 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 12 127 685 francs, avec capitalisation de ces intérêts à compter de l'arrêt et la somme de 800 000 francs avec intérêts au taux légal et capitalisation ; "aux motifs que, "s'agissant du recel imputé à Stéphane H, l'exception, soulevée pour la première fois, en appel, de nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis en examen de ce chef, est irrecevable" ; "qu' "elle est en tout état de cause mal fondée" ; "qu' "aux termes de son interrogatoire de première comparution, du 22 mars 2000, Stéphane H a été mis en examen notamment pour recel des sommes perçues sur le compte Othello de Mathieu H, provenant en particulier des comptes Prome et Minéral d'Alfred L" ; que "les deux sommes de 8 et 4 millions de francs litigieuses qui ont transité par ces comptes Prome et Minéral pour aboutir sur ce compte Othello étaient donc incluses dans cette mise en examen" ; "qu' "il résulte de ce même interrogatoire, comme des déclarations faites devant le magistrat instructeur suisse, que Stéphane H n'ignorait pas qu'une partie au moins des fonds détenus sur le compte Othello constituaient des fonds secrets, destinés à la trésorerie "hors bilan" du groupe Elf" ; "que "ses allégations sur le portage au profit de personnalités africaines ne sont étayées par aucun commencement de preuve, il n'est justifié d'aucune démarche en vue de restituer ces sommes à leurs prétendus destinataires, ni des circonstances qui auraient pu légitimer, à ses yeux, leur détention par son père puis par lui-même" ; "que "le recel est donc caractérisé en tous ses éléments y compris intentionnel, pour les deux sommes de 8 et 4 millions de francs, que ces sommes aient été versées avant ou après la mort de Mathieu H, puisqu'elles ont toutes bénéficié après le décès de celui-ci à son fils Mathieu H" ; "alors que le recel implique la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose détenue ; qu'en constatant seulement que le prévenu savait qu'une partie au moins des fonds portés sur le compte Othello était d'origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance du prévenu de l'origine frauduleuse des fonds litigieux et, partant, privé sa décision de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, en retenant que le prévenu savait qu'une partie des fonds du compte Othello provenait d'opérations frauduleuses pour en déduire sa connaissance de l'origine illicite de l'ensemble des 12 millions de francs qui proviendrait de l'opération Thinet, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence telle qu'elle est garantie par l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA), dont l'activité devait être transférée dans le quartier de La Défense, a conclu, le 13 décembre 1990, pour le prix de 200 millions de francs, une promesse de vente avec une société Thinet, portant sur les terrains, d'une superficie de 31 962 m², dont elle était propriétaire sur la commune d'Issy-les-Moulineaux ; qu'après la vente intervenue le 25 juillet 1991 au prix convenu, la société Thinet a revendu, le 31 juillet suivant, à la SEM 92, ce terrain au prix de 295 millions de francs, réalisant ainsi une plus-value de 95 millions de francs ; que l'arrêt relève qu'une partie de cette plus-value a permis de dédommager la société Thinet des commissions occultes qu'elle avait dû verser, entre les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, à des cadres de la SNEA ainsi qu'à des intermédiaires, pour un montant de 59 millions de francs dont 12 millions de francs à Stéphane H ; Que l'arrêt ajoute que la société Thinet, éprouvant des difficultés pour honorer financièrement l'engagement qu'elle avait pris de verser ces commissions, avait sollicité la participation de deux promoteurs immobiliers, Dominique A, dirigeant d'une société Coprim holding, et Jean C, dirigeant d'une société Gepa, qui avaient versé, les 26 février, 5 et 25 mars 1991, chacun la somme de 22 millions de francs, les versements étant justifiés par l'acquisition de droits à construire dans l'opération immobilière envisagée, lesquels droits ont été annulés après la vente à la SEM 92, la société Thinet remboursant, alors, les sommes avancées par ces deux prévenus ; Attendu que, pour dire établis les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique A et à Jean C et écarter la prescription, les juges énoncent que, d'une part, ceux-ci connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique A, qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean C à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête, ordonnée le 3 juillet 1998, après la réception d'un courrier anonyme, ces faits étant alors joints à l'information en cours sur les détournements commis au préjudice du groupe Elf ; Attendu que, pour dire établis, à l'encontre de Stéphane H, les faits de recel de la somme de 12 millions de francs, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent notamment que cette somme a été versée par deux virements respectifs de 8 et 4 millions de francs sur un compte, qui a été utilisé par celui-ci après le décès de son père, bénéficiaire initial du premier virement, et qu'il connaissait l'origine frauduleuse de ces fonds ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique A et Jean C ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane H connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux en ce qui concerne l'acquisition de l'hôtel particulier de la rue de la Faisanderie ; "aux motifs qu'au mois d'août 1990, Loïck K s'est porté acquéreur de l'hôtel particulier de Nanteuil, sis rue de la Faisanderie à Paris 16ème, dont était propriétaire, par l'intermédiaire de l'anstalt Ubersee Market, Jeffrey NN ; que cette acquisition a été réalisée au moyen de fonds débités du compte Prome d'Alfred L, ce compte ayant lui-même reçu des fonds provenant des opérations "aéronautique" et "frais de préreconnaissance" ; que, contrairement à ce que soutient Claude G pour se défendre du grief qui lui est fait d'avoir servi d'intermédiaire dans l'opération qui instituait Maurice U propriétaire apparent des titres au porteur de l'Ubersee Market et de la complicité de recel d'abus de biens sociaux retenue en conséquence, le délit principal, soit le recel, par Maurice U, de cet abus de biens sociaux, est caractérisé ; qu'en effet, aussi bien Bernard SS que Claude G ont affirmé que, pour "rendre service", Maurice U s'était désigné auprès du représentant de la société Promogesta comme le réel propriétaire de l'anstalt Ubersee Market, qu'il avait signé, en cette qualité, le mandat confiant à cette société Promogesta la gestion, comme par le passé, de l'immeuble détenu par ladite anstalt et qu'il avait accepté de payer les frais de "maintenance" de ce bien jusqu'à la formalisation de ce mandat ; que Maurice U a donc, au moins provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société, quand bien même il n'en aurait pas détenu matériellement les titres ; "alors que l'article 460 ancien du code pénal, applicable en l'espèce, comme l'article 321-1 du même code ne répriment que le recel de choses et non les actes ayant pour objet de dissimuler l'identité du véritable receleur de la chose, lesquels ne peuvent relever, le cas échéant, que des dispositions spéciales réprimant les atteintes à l'action de la justice ; qu'en retenant que Maurice U avait commis le délit de recel de choses en se faisant passer pour le véritable détenteur des titres de la société propriétaire de l'immeuble de la rue de la Faisanderie, en réalité détenus par Loïck K qui les avait acquis au moyen de fonds provenant d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SNEA et ce, afin de "rendre service" à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en août 1990, Loïck K s'est porté acquéreur d'un hôtel particulier à Paris, dont était propriétaire Jeffrey NN, par l'intermédiaire de la société Ubersee-Market établie au Lichtenstein ; que l'acquisition a été réalisée au prix de 9,3 millions de dollars, débités le 21 août 1990 du compte Prome d'Alfred L ouvert dans une banque de Lausanne, et sur lequel avaient été versés des fonds provenant des opérations frauduleuses "aéronautiques" et "frais de préreconnaissance" ; que Claude G a servi d'intermédiaire dans cette acquisition ; Attendu que, pour dire établi le délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice U dont Claude G a été déclaré complice, l'arrêt énonce que Maurice U s'est désigné, auprès du représentant de l'entreprise chargée de la gestion de l'immeuble, comme son propriétaire, qu'il a signé, en cette qualité, le mandat de gestion et qu'il a, au moins provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société "quand bien même, il n'aurait pas détenu matériellement les titres au porteur" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel tel que défini par l'article 460 ancien du code pénal, a, dès lors, à bon droit, déclaré Claude G complice de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'opération d'acquisition de l'immeuble rue de la Faisanderie à Paris ; "aux motifs que le jugement doit être confirmé s'agissant du recel de la somme de 450 000 USD qui a été reçue, le 21 août 1990, en provenance du compte Prome d'Alfred L et, conformément aux instructions de Claude G, sur le compte Casuarina ; qu'en effet, quand bien même cette somme aurait constitué la rémunération de Maurice U plutôt que les honoraires de Claude G, celui-ci, en tant que titulaire, même seulement apparent, du compte Casuarina, a détenu les fonds litigieux en connaissance de leur origine délictueuse et s'est donc rendu coupable de leur recel ; "1°) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la détention seulement apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude G, sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du compte bancaire sur lequel avait été déposée la somme de 450 000 dollars provenant du compte Prome d'Alfred L, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en affirmant que Claude G avait détenu cette somme en connaissance de son origine frauduleuse sans justifier cette assertion par des constatations de fait concrètes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 21 août 1990, jour où ont été transférés du compte bancaire Prome d'Alfred L, 9,3 millions de dollars, destinés à régler le prix de l'hôtel particulier parisien, ont été virés du même compte bancaire 450 000 dollars en faveur du compte de la société Casuarina, dont l'ayant droit économique était Claude G ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il a ainsi détenu des fonds occultes dont il connaissait l'origine frauduleuse ; que les juges ajoutent qu'il est sans importance que cette somme constitue la rémunération de Maurice U plutôt que les honoraires de Claude G ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il est sans conséquence que les fonds n'aient pas été personnellement destinés au demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le dixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 121-1, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Maurice U dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'un appartement situé à Londres destiné à Fatima TT, ex-épouse de Loïck K ; "aux motifs, propres et adoptés, que, le 18 décembre 1992, la société Lanver Properties de Maurice U a acheté, par l'intermédiaire du cabinet d'avocat londonnien Currny-Haussmann-Poppeck, un appartement à Chelsea au prix de 350 000 livres sterling ; qu'un acompte sur ce prix de 1 250 000 francs a été payé, le 10 juillet 1992, à partir de l'off shore Maybright de Maurice U, compte alimenté par un virement du 1er juillet provenant de la fondation Abidoc ; que le solde du prix, soit la somme de 268 000 livres, a été payé, le 14 décembre 1992, à partir de ce compte Abidoc qui avait été alimenté par Alfred L au moment du divorce des époux K ; que Maurice U a reconnu sa culpabilité à l'audience ; que Claude G est poursuivi pour avoir assuré, en relation avec le cabinet d'avocats londonien, le montage juridique de l'acquisition de l'appartement de Chelsea et donné les instructions de virement de la somme de 268 000 livres sterling du compte Abidoc de Maurice U pour financer partiellement cette acquisition ; que, bien qu'il conteste être intervenu dans cette opération, sauf à admettre avoir fourni à Maurice U les coordonnées du cabinet d'avocats londonien, il résulte des explications de ceux-ci qu'il a donné les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens appropriés" pour l'acquisition projetée et que ce sont les membres de son cabinet qui ont demandé à Lionel UU de recourir à une structure off shore Larwill Investment à laquelle a ensuite été substituée la Lanver Properties Corporation ; que le courrier du 10 décembre 1992 établit, par ailleurs, que sous la signature de son collaborateur ou associé Me VVl, Claude G a fourni "les références bancaires nécessaires" (celles de Lionel VV) et "confirmé le montant de 268 000 USD" ; que Claude G, bien qu'il s'en défende, était, en outre, parfaitement informé des enjeux financiers du divorce des époux Loïck K, des exigences de Fatima TT et du harcèlement auquel celle-ci s'est livrée pour obtenir notamment le relèvement de sa "pension" mensuelle ; que c'est à son cabinet que Fatima TT, qui avait pris l'habitude de lui faire part de ses difficultés de tous ordres, et avec laquelle il passait "des heures à discuter dans son bureau", s'est directement rendue après la perquisition dont son domicile a été l'objet, le 19 janvier 1996, pour "lui demander conseil" et c'est à cette occasion que, selon l'intéressée, il lui a été demandé de restituer "les papiers de l'appartement" ; que c'est auprès du même Claude G que Maurice U demandera également conseil pour savoir quel système de défense adopter relativement à la propriété des titres de cet appartement ; Claude G apparaît donc à nouveau comme celui auquel on se référait de toute difficulté, et auquel on ne pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des opérations frauduleuses auxquelles on se livrait ; "alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer Claude G complice par aide et assistance du délit de recel commis par Maurice U en ayant assuré le montage juridique de l'opération occulte relative à l'appartement londonien dont ce dernier était propriétaire apparent, qu'il avait donné à un cabinet d'avocats londonien les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens appropriés" pour l'acquisition projetée, ce qui ne suffit pas à constater qu'il ait lui-même défini ou assuré le montage juridique de l'opération qu'il chargeait ainsi ce cabinet de réaliser, la cour d'appel n'a pas caractérisé par des motifs suffisants la complicité par aide ou assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en relevant, pour dire qu'il était établi que Claude G avait assuré le montage juridique de l'acquisition de l'appartement de Londres, que les membres de son cabinet avaient demandé au cabinet d'avocats londonien chargé de procéder à cette acquisition de recourir à une structure off shore, avaient fourni les références bancaires de ce cabinet et confirmé le montant de la vente, sans constater que ces derniers aient ainsi agi sur les instructions de Claude G, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors qu'en se fondant ainsi, pour constater l'élément intentionnel de la complicité de recel reprochée, sur des motifs inopérants tirés des exigences et attitudes ultérieures, respectivement, de Fatima TT et de Maurice U à son égard, sans constater que le prévenu savait, au moment où son cabinet serait intervenu pour assurer, en liaison avec le cabinet londonien, le montage juridique de l'opération, que le prix de l'acquisition provenait de fonds ayant une origine frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable des délits de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice U, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il a conseillé à la fois Maurice U et Loïck K pour l'achat, au prix de 350 000 livres, d'un appartement situé à Londres et destiné à l'épouse de ce dernier, Fatima TT, avec laquelle Loïck K était en instance de divorce, a organisé, en connaissance de cause le montage juridique de la vente avec un cabinet d'avocats londonien, et a donné des instructions pour le virement de la somme de 268 000 livres, provenant d'un compte dont était titulaire Maurice U et qui avait été alimenté par Alfred L ; que le jugement et l'arrêt ajoutent qu'il n'ignorait pas les exigences financières de Fatima TT dont il fallait "acheter le silence" et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 113-2 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André J coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux au titre des contrats intervenus pour l'opération "Vénézuela" ; "aux motifs que divers contrats ont été conclus entre 1991 et 1993 avec la société panaméenne Sulina pour permettre l'implantation de la SNEA au Vénézuela, qui ouvrait alors l'exploration et la production de son pétrole à la concurrence, André J intervenant à titre de "négociateur" ; que la société Sulina n'avait aucune activité réelle et a été utilisée pour conférer une apparence régulière à des opérations destinées en réalité à verser des commissions occultes aux dirigeants de la SNEA et à André J ; qu'aucune preuve n'est faite de ce que ces versements occultes auraient servi les intérêts de la SNEA, laquelle a réglé ces sommes en exécution de contrats constamment modifiés ou prorogés, même hors délais, à l'avantage exclusif du cocontractant, alors que celui-ci ne justifiait d'aucun résultat concret dans les négociations prétendument menées ; que l'abandon de la créance de 10 000 000 USD convenu aux termes du contrat du 8 juillet 1993 n'était assorti d'aucune contrepartie pour la SNEA, sauf une stipulation qui ne saurait s'assimiler à l'abandon ferme et définitif d'une rémunération de 150 000 000 de dollars sur les barils produits, cette rémunération étant d'ailleurs incertaine ; qu'il n'est pas démontré que les 2,5 millions USD encaissés par André J représenteraient le remboursement de dépenses et de frais de déplacement engagés par ce prévenu pour le compte de la SNEA ; que 7 à 8 millions de francs ont d'ailleurs été reversés à Fatima TT, ex-épouse de Loïck K, les fonds ayant, par ailleurs, servi à l'acquisition d'un avion Falcone par André J ; que l'infraction en abus de biens sociaux et de crédit est ainsi constituée pour la totalité des sommes visées à la prévention ; que la loi française est applicable à cette infraction, les faits ayant été commis au préjudice de la SNEA, pour le compte et sur ordre de laquelle la société Rivunion a réglé les sommes en litige par débit du compte courant ouvert par la société mère dans les livres de sa filiale ; que l'intérêt personnel de Loïck K est caractérisé ; que ces mêmes faits ne sont pas prescrits dès lors que tous les éléments permettant de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique n'étaient pas avérés en 1992-1993 ; que les rétrocessions de commissions occultes ne sont notamment apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, à la suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que l'intention délictuelle d'André J est caractérisée dès lors que celui-ci est intervenu en qualité de mandataire de la société Sulina ou à titre personnel pour la signature de contrats ayant permis l'abandon de créances sans contrepartie pour la SNEA et dont le produit a servi aux rémunérations occultes, qu'il a décidé du montant de 20 millions USD liés à l'avenant du 26 juin 1992, qu'il a obtenu la conclusion du contrat du 8 juillet 1993 emportant abandon de la somme de 10 millions USD au remboursement de laquelle pouvait pourtant prétendre à cette date la SNEA, qu'il a reversé de son compte Antigua à l'UBP-Genève sur le compte Colette N la moitié de la part qui lui était revenue sur la somme de 5 millions USD et qu'il a mis à disposition les comptes de ses sociétés off shore ; qu'André J n'est pas fondé à invoquer l'absence de connaissance de l'identité des bénéficiaires des commissions occultes dès lors qu'il succédait à son ami "de longue date", Mathieu H, qu'il a réparti les commissions selon les mêmes modalités que celles qui avaient été décidées entre les dirigeants du groupe Elf et ce même Hi, bénéficiant précisément de la part qui devait revenir à ce dernier, que les instructions de cette répartition laissées à son intention par Firmin WW à une date qui se situe nécessairement entre le 26 juin et le 11 août 1992 désignaient ses bénéficiaires sous des initiales qui étaient parfaitement claires pour lui ; que la signature alléguée, le 27 janvier 1991, d'un ordre irrévocable de paiement garantissant le dispatching en faveur de Firmin WW qui aurait privé André J de toutes possibilités d'intervenir ultérieurement dans la répartition de la commission de 20 millions USD n'est pas, à supposer même son existence et sa teneur démontrées, de nature à exonérer André J de sa responsabilité pénale ; qu'au demeurant, cet ordre irrévocable ne pouvait s'appliquer à la commission de 20 millions USD, qu'il n'a été dégagée qu'en suite de la conclusion du contrat du 26 juin 1992, laquelle ne pouvait avoir été envisagée 18 mois plus tôt ; "alors que le lieu de commission du délit d'abus de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s'est traduite en comptabilité la décision de faire supporter, par une société, des dépenses entrant dans les prévisions des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne peut être constitué lorsqu'il a été commis au préjudice d'une société de droit étranger, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne pouvant être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux versements litigieux, réalisés les 10 mai 1991 et 7 août 1992 (dates de valeur au 10 mai 1991 et 10 août 1992) pour des montants respectifs de 5 et 20 millions de dollars US, ont été réalisés par la société de droit suisse Rivunion SA, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 18 novembre 1980 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que ces sommes aient été débitées sur un compte courant ouvert au nom de la société SNEA dans les livres comptables de la société Rivunion n'est pas de nature à faire échec à l'atteinte portée au seul intérêt social de cette société de droit suisse, celle-ci étant seule bénéficiaire des fonds, la société SNEA ne disposant en réalité que d'une convention de crédit, en date du 8 novembre 1984, insusceptible de caractériser à elle seule des virements "pour le compte et pour ordre" de SNEA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles L. 241-3 et L. 242-6 précités du code de commerce" ; Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables à André J, poursuivi des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les faits ont été commis au préjudice de la SNEA pour le compte et sur l'ordre de laquelle la société Rivunion a réglé les sommes en litige par débit du compte courant ouvert par la société mère dans les livres de sa filiale ; que les juges ajoutent que les commissions frauduleuses ont été inscrites en charge dans la comptabilité de la SNEA ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 1er I de la loi du 31 décembre 1971, 155, 156 et 160 du décret du 27 novembre 1991, 121-7, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable des délits de recel et complicité poursuivis ; "aux motifs que ses liens étroits avec Jeffrey NN et Maurice U, qui seront à nouveau démontrés lors d'autres affaires dont l'examen va suivre, empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter et qu'il n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte Casuarina (affaire Penwalt) ; que le recours à Me Claude G, sans autre raison particulière que les relations privilégiées qu'il entretenait, comme il a déjà été dit, avec Maurice U, démontre le souci des dirigeants et cadres de la SNEA de réserver à cette opération une particulière confidentialité (affaire Oxy) ; que, même si ces faits ne sont pas pénalement reprochés à Claude G, ils mettent une fois de plus en valeur sa proximité avec Maurice U et son implication personnelle dans cette affaire ; qu'or, il est certain que, si ce prêt CIBC n'avait été qu'une simple opération en fonds propres, elle aurait pu être traitée sans difficulté, par le service financier du groupe, et ne nécessitait en rien l'intervention de Me Claude Richard ; que celui-ci connaissait donc l'origine des fonds, la nécessité de dissimuler leur provenance et donc le caractère frauduleux de l'opération ; que, comme dans les affaires précédentes, il a assuré la bonne fin du montage juridique utilisé et suivi au plus près les intérêts de son client (affaire soutien au groupe Bidermann) ; que la confiance absolue qui était ainsi accordée à Claude G par tous les protagonistes de l'affaire -Jeffrey NN, Maurice U, Loïck K et Alfred L proximité, voire son amitié avec certains d'entre eux, excluent qu'il n'ait pas été informé des circonstances réelles de l'opération (affaire acquisition de l'hôtel de la rue de la Faisanderie) ; que Claude G apparaît donc à nouveau comme celui auquel on référait de toute difficulté et auquel on ne pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des opérations frauduleuses auxquelles on se livrait (affaire conséquences financières du divorce des époux K) ; "alors que la conscience qu'un avocat aurait, en exécutant des actes relevant de l'exercice normal de sa profession, d'aider son client à commettre une infraction ou de receler une infraction commise par celui-ci doit être constatée et non pas simplement présumée et ne saurait en particulier se déduire des relations de confiance existant entre cet avocat et ce client et de la garantie de confidence dont l'avocat est dépositaire ; que, dès lors, en déduisant la circonstance qu'à l'occasion d'actes relevant de l'exercice de sa profession d'avocat d'affaires, Claude G ne pouvait ignorer, dès l'origine, le but et les modalités des opérations qu'il était chargé d'exécuter, ou que l'on ne pouvait "lui dissimuler aucun détail des opérations auxquelles on se livrait", de ses relations étroites et réitérées avec ses clients, de la confiance qu'il leur inspirait et de la garantie de confidentialité qu'il leur apportait, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé, ensemble les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les juges du fond, pour retenir Claude G dans les liens de la prévention, n'ont pas déduit sa culpabilité de la circonstance qu'il exerçait la profession d'avocat mais ont caractérisé les éléments constitutifs de chacune des infractions dont ils l'ont déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen, qui, au surplus, reprend sous une autre forme les moyens précédemment écartés, ne saurait être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris, condamnant André J à une peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à une peine d'amende de 1,5 million d'euros ; "aux motifs qu'André J, "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, et introduit auprès de la direction de la SNEA par son ami Mathieu H, a étroitement concouru, mettant à disposition ses sociétés off shore et participant, le cas échéant, à la confection de faux documents, à la réalisation d'opérations qui ont servi, non pas, comme il a prétendu l'avoir cru, "les intérêts de la France", mais ceux de ses coprévenus, et les siens propres ; "alors, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre d'un prévenu âgé de plus de 80 ans pour des faits exclusivement financiers situés 15 ans auparavant et après une procédure déraisonnablement longue qui s'est déroulée de 1997 à aujourd'hui, est manifestement disproportionnée et ne saurait, en tout état de cause, être justifiée que par d'impérieuses raisons sociales dont l'arrêt n'a pas constaté l'existence ; "alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, conformément au principe de personnalisation judiciaire des peines ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel, du 12 novembre 2003, qu'il a prononcé plusieurs relaxes en faveur d'André J et que ce dernier n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une quelconque condamnation ; que, par ailleurs, il résulte des conclusions d'appel d'André J visées par le président et le greffier d'audience, le 19 novembre 2004, qu'il était âgé de 84 ans au moment où l'arrêt attaqué a été rendu ; qu'en se bornant à se référer à la nature des faits reprochés au demandeur et à la circonstance qu'il était un "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas apporté à la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils ont prononcée, la motivation spécifique requise, au regard de la personnalité du prévenu, en particulier de son âge et de l'inexistence de ses antécédents judiciaires et ont donc violé les textes qui précèdent ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision rendue et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence, de sorte que, si, sur appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit, néanmoins, motiver sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel, du 12 novembre 2003, que la peine d'emprisonnement de trois ans prononcée à l'encontre d'André J était assortie d'un sursis total et que ce dernier n'a pas été condamné au paiement d'une quelconque peine d'amende ; qu'en se bornant à justifier la peine prononcée en fonction de la nature des faits reprochés au demandeur et de la circonstance que ce dernier est un "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas justifié l'aggravation de la peine initialement prononcée à l'encontre d'André J, par la suppression partielle du sursis qu'ils ont décidée et par l'application en sus d'une peine d'amende, et ont violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 242-6 du code de commerce, 121-7, 132-19 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé de ce délit, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 1,5 million d'euros ; "aux motifs qu'au regard de l'importance des sommes recelées suite à l'opération d'acquisition des entreprises allemandes Leuna et Minol, les peines de 15 mois d'emprisonnement et de 1,5 million d'euros d'amende chacun, infligées à Dieter D et Pierre X seront confirmées ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement dépourvu de sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire état du seul montant des sommes recelées, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et sur la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre d'André J et Dieter D, une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Nadhmi Y à payer, solidairement avec Jean-Pierre ZZ et André N, à la société Elf la somme d'un million d'euros ; "aux motifs que "Nadhmi Y, Jean-Pierre ZZ et André N seront, en outre, condamnés, solidairement, à payer à la société Elf Aquitaine la somme d'un million d'euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résulté de la perte de chance de rentabiliser la somme de 14 424 810, 67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil" ; "alors que, si la perte d'une chance doit être prise en compte comme l'un des éléments du préjudice directement subi par la victime, encore faut-il que cet élément ait un caractère certain au jour de la décision qui fixe la réparation mise à la charge du responsable du dommage ; qu'en allouant à la société Elf des dommages-intérêts destinés à réparer la perte de chance de rentabiliser les sommes détournées à son préjudice, détournement qu'elle indemnisait, par ailleurs, par l'allocation de dommages-intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, sans constater que cette société, qui n'a pas pour objet le placement de ses fonds, avait, préalablement aux détournements dont elle a été victime, décidé d'affecter une partie de son actif à des placements rémunérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe d'égalité devant la justice et du double degré de juridiction, du principe de la proportionnalité des peines, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-7 du code pénal, 480-1, 515 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Dominique A coupable de complicité d'abus de biens sociaux et prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné, solidairement avec Jean C, André N, Stéphane H et Jean-François FF, à payer à la société Total lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 12 127 685 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, ainsi que la somme de 800 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que la société Total lubrifiants, autrefois dénommée SLEA, qui avait précédemment sollicité le paiement de la somme de 12 127 685 euros, sollicite à présent celle de 13 795 541 euros, soit 14 482 656 euros (95 MF), diminuée des sommes de 359 013 euros et 328 102 euros déjà recouvrées ; que l'exception de nouveauté, partielle, de la demande n'étant pas soulevée, il sera fait droit à sa demande ; que Dominique QQ, Jean C, ainsi qu'André N et Stéphane H, qui sont du fait de la connexité du recel qui leur est imputé avec le délit principal, tenus d'indemniser l'entier préjudice né de cette infraction, seront condamnés, solidairement entre eux et avec Jean-François FF, celui-ci ne restant tenu que dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Total lubrifiants cette somme de 13 795 541 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 12 127 685 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'ils seront, en outre, condamnés solidairement à réparer le préjudice né de la perte de chance pour la société Total lubrifiants de disposer utilement de la somme litigieuse, et, en conséquence, à payer à cette partie civile la somme de 800 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "alors que, d'une part, l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la partie civile, prévue par l'article 515 du code de procédure pénale, doit être considérée comme d'ordre public, afin que soient respectés de façon effective le principe d'égalité devant la justice et la règle du double degré de juridiction, en sorte que la cour d'appel aurait dû la relever d'office ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en déclarant seulement Jean-François FF, parmi les quatre coprévenus condamnés mais non appelants, condamné solidairement avec les appelants, dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Total lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, la cour d'appel a aggravé le sort des prévenus appelants en limitant la solidarité des condamnations civiles à un seul condamné non appelant, tandis que les trois autres, Alain YY, Bruno RR et Emmanuel XXX, auraient dû rester solidairement tenus à verser les dommages-intérêts, dans la limite du jugement, de façon que les appelants conservent leur recours en contribution à la dette à leur encontre ; "alors qu'en outre, le préjudice financier dû à l'impossibilité de disposer des sommes détournées ne peut être indemnisé que si la preuve de la perte d'un profit certain et non hypothétique est rapportée ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit que les placements financiers, censés être faits par la partie civile, auraient été bénéficiaires, surtout en période d'instabilité boursière et financière, de sorte qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la condamnation solidaire d'un complice à réparer l'intégralité du dommage subi par la partie civile, consécutivement aux agissements du ou des auteurs de l'infraction principale, sans égard à son degré de participation ni au profit retiré par le complice, constitue, du fait de son caractère automatique et intégral, une mesure manifestement disproportionnée avec l'infraction reprochée, qui porte atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et constitue une atteinte au principe de droit constitutionnel, européen et communautaire de proportionnalité" ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 321-1 et 321-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, dans l'affaire Thinet, a condamné Jean C solidairement avec Dominique A, André N et Stéphane H, à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Total Lubrifiants 800 000 euros ; "aux motifs que la partie civile a été privée de la perte de chance de "disposer utilement de la somme litigieuse" ; "alors qu'un tel motif, qui ne caractérise pas l'existence d'un dommage distinct du dommage résultant de la perte des sommes détournées ayant, par ailleurs, fait l'objet d'une indemnisation, ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article L. 242-6 3° du code de commerce, 121-7 et 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Dieter D coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé, et l'avoir condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros, l'a condamné à verser, solidairement avec les autres prévenus, une somme de 23 398 180 euros à titre des dommages-intérêts, puis l'a également condamné, solidairement avec André N, Jean-Pierre ZZ, André J et Pierre X, à verser à la partie civile une somme de 1 000 000 euros pour le préjudice financier résultant de la perte de chance de rentabiliser ses capitaux, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que les prévenus seront, en outre, condamnés solidairement à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 1 500 000 euros, Dieter D dans la limite de 1 000 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résulté de la perte de chance pour la partie civile de rentabiliser ses capitaux, avec intérêts aux taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "alors que seul le dommage directement causé par l'infraction peut donner lieu à réparation pour celui qui l'a personnellement subi, s'il est légalement prouvé ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe un préjudice financier résultant de la perte de chance de rentabiliser ses capitaux, sans autrement caractériser la perte de chance pour la partie civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel E, pris de la violation des articles 460 et suivants du code pénal, 321-1 et suivants du nouveau code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de commerce, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Daniel E, solidairement avec Loïck K, André N et Yves I, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 10 millions USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 183 073 USD et à compter de l'arrêt pour le surplus et, solidairement avec André N et Yves I, la somme de 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que c'est à bon droit qu'André N, Yves I et Daniel E ont été condamnés, solidairement avec Loïck K, mais chacun dans certaines limites, au paiement de la contre-valeur en euros, qui sera celle du jour du paiement, de la somme de 79 593 698 USD ; qu'il y a lieu, en revanche, en ce qui concerne Daniel E, de modifier cette limitation de responsabilité, conformément aux demandes de la partie civile ; qu'en raison de la connexité du recel qui lui est reproché avec l'infraction principale, il est, en effet, tenu solidairement avec l'auteur de cette infraction, de l'ensemble des dommages-intérêts qui en sont résulté ; que Daniel E sera condamné à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de 10 millions USD, qui représente l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion à partir de laquelle son compte à la banque UOB a été alimenté ; que le préjudice résulté de la perte de chance pour la SNEA de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes litigieuses sera, en outre, réparé par l'allocation de la somme de 1 200 000 euros au paiement de laquelle André N, Yves I et Daniel E seront solidairement condamnés, ce dernier dans la limite de 500 000 euros ; "1°) alors que la connexité justifiant la condamnation solidaire des prévenus postule que les infractions aient été commises à l'issue d'un concert des participants, supposant l'existence d'un plan concerté et la conscience de chaque participant de s'inscrire dans l'exécution de ce plan ; qu'en condamnant solidairement le prévenu à indemniser la partie civile de l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion à partir de laquelle le compte ouvert à l'UOB aurait été alimenté, sans relever aucun des éléments constitutifs de la connexité, à savoir la participation du prévenu à la mise en place préalable d'un concert frauduleux et la conscience d'agir dans le cadre de ce concert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'en indemnisant la SNEA de la perte de chance de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes principales auxquelles les prévenus ont été condamnés, sans indiquer les bases de calcul retenues pour évaluer le dommage prétendument subi de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ; Sur le second moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour Philippe F, pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce chef de la décision, a condamné Philippe F à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "au seul motif que la demande incidente de réparation du préjudice financier résulté de la perte de chance subie par la société Elf Aquitaine de retirer des fruits de ses capitaux sera accueillie ; "alors, d'une part, que le préjudice subi par la victime d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour cette dernière ; que l'appréciation du montant des dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la perte de chance, n'est souveraine qu'autant que les juges du fond motivent suffisamment leur décision ; qu'en l'espèce, où l'allocation des dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance n'est justifiée par aucun motif, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le préjudice subi au titre de la perte d'une chance ne doit être réparé qu'autant que la perte de chance ait réellement existé ; qu'en l'espèce, la société Elf Aquitaine s'était bornée à alléguer l'existence de ce préjudice sans en démontrer la réalité ; que Philippe F avait, pour sa part, dans ses conclusions, aussi fait valoir que la société Elf Aquitaine avait elle-même contribué à la fixation de la valeur de l'acquisition souhaitée, qu'elle avait été informée dès l'origine du montant qu'elle devait acquitter et qu'elle avait aussi délibérément contribué au traitement réservé aux actionnaires minoritaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui démontraient la participation consciente de la société Elf Aquitaine à l'infraction reprochée à Philippe F au titre de la complicité, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de Dominique A, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que, d'une part, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par les parties civiles, dès lors qu'une telle exception n'est pas d'ordre public ; Attendu que, d'autre part, la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie à ce titre qu'aux parties civiles, le prévenu est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de maintenir avec d'autres prévenus non appelants, la solidarité prononcée par les premiers juges ; Attendu, qu'enfin, la condamnation solidaire du prévenu complice à réparer avec l'auteur principal l'intégralité du dommage subi par la partie civile n'est pas contraire au principe de proportionnalité ; Qu'ainsi, les griefs doivent être écartés ; Sur le second moyen de Daniel E, pris en sa seconde branche : Attendu qu'après avoir déclaré Daniel E coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale, en le déclarant tenu solidairement avec l'auteur principal d'une partie des dommages-intérêts ; Que le grief n'a aucun fondement ; Sur les moyens de Dominique A et Daniel E pris en leurs autres branches, sur le second moyen de Philippe F, sur les sixièmes moyens de Nadhmi Y et de Jean C, et sur le cinquième moyen de Dieter D : Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés coupables, notamment, de complicité ou recels d'abus de biens sociaux, outre au remboursement même des sommes détournées, à titre d'indemnité complémentaire, au paiement de sommes destinées à réparer le préjudice financier né de l'impossibilité, pour les sociétés victimes, de rentabiliser les sommes détournées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale selon lesquels l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage qui découlent directement des faits objet des poursuites ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour Philippe F, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 242-6 du code de commerce (article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Philippe F, solidairement avec Alain YY, à payer à la société Total France venant aux droits de la société Elf Aquitaine, la somme de 7 882 223 euros (51 704 000 francs) en réparation du préjudice subi par la première ; "aux seuls motifs que, n'ayant pas relevé appel des dispositions pénales du jugement le déclarant coupable, relativement aux faits impliquant la société CPO, de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY, Philippe F était mal fondé à contester sa condamnation à régler cette somme, laquelle résultait ipso facto de l'infraction telle que définitivement jugée caractérisée ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité, lorsqu'elle est devenue définitive (absence d'appel du prévenu sur l'action publique), n'a autorité de chose jugée que sur l'action publique ; que, par conséquent, le prévenu, qui limite son appel aux dispositions civiles du jugement, ne peut se voir opposer la seule déclaration de culpabilité devenue définitive pour justifier le rejet de sa contestation de l'évaluation du préjudice subi par la partie civile ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et prononcé une condamnation privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Philippe F, qui contestait l'évaluation du préjudice faite par le premier juge et le quantum des dommages-intérêts retenu par eux, et donc de s'expliquer sur les éléments fournis à l'appui de sa contestation dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que Philippe F été définitivement condamné par le tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux portant sur une somme de 7 882 223 euros, la cour d'appel a, à bon droit, dit qu'il était mal fondé à contester sa condamnation à payer cette somme à la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'opération "CEPSA-Ertoil", condamné André J, solidairement avec André N et Loïck K, celui-ci n'étant tenu que, dans la limite de la condamnation de première instance, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 597 613 USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et à compter de l'arrêt pour le surplus, et solidairement avec André N à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que, (arrêt page 135) s'agissant de la commission "J", la partie civile, qui avait sollicité du tribunal le paiement de la somme de 3 308 131 USD et qui a obtenu condamnation pour ce montant, réclame à présent paiement de la somme de 3 597 613 USD, montant effectif de la somme constitutive de l'abus de crédit commis par Loïck K ; que l'exception de nouveauté, partielle, de cette demande n'étant pas soulevée, il y sera fait droit ; qu'André J et André N seront, en conséquence, condamnés solidairement entre eux et avec Loïck K, celui-ci n'étant tenu que dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros, celle-ci au jour du paiement, de la somme de 3 597 613 USD, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation de ces intérêts étant, en outre, ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'André J et André N seront également condamnés, solidairement, à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 200 000 euros au titre du préjudice financier résulté de la perte de chance de rentabiliser les sommes dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "alors, d'une part, que seul le préjudice direct et certain à l'exclusion du préjudice éventuel, qu'il soit matériel, corporel ou patrimonial ou encore moral, subi par la victime d'un délit, ouvre droit à réparation ; que, lorsque l'engagement de caution donné par une société commerciale n'a pas été exécuté et que cette dernière n'a donc pas eu à décaisser une quelconque somme d'argent et à subir une quelconque perte financière, elle ne saurait demander réparation d'un préjudice patrimonial ou financier, nonobstant la circonstance que le juge pénal a pu considérer que la garantie ainsi donnée était constitutive du délit d'abus de crédit sanctionnée par l'article L. 242-6 du code de commerce dans la mesure où elle exposait la société garante au risque de paiement de sommes d'argent sans contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (pages 102 et 103) que la Société nationale d'Elf Aquitaine a donné, le 28 septembre 1992, à la banque UBP au profit de la société Constance BVI, un engagement de caution à concurrence de 30 millions de dollars mais que la société Constance BVI a réglé elle-même les commissions litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la banque UBP de Nassau, enfin, que le délit d'abus de crédit a été regardé comme constitué parce que la caution donnée par la SNEA l'avait exposée au risque de paiement et d'une perte de 30 millions USD et non parce qu'elle avait dû acquitter effectivement cette somme en totalité ou en partie ; qu'en condamnant André J à payer des sommes qui non seulement se rapportent à des commissions que la SNEA n'a ni décaissées ni perdues et sur le placement desquelles elle n'a donc subi aucune perte de chance de gains, mais également, n'ont pas de lien direct avec l'infraction réprimée, les juges d'appel ont réparé un préjudice inexistant et procuré à la SNEA un enrichissement injustifié, violant ainsi les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que la juridiction répressive qui fait droit à la demande d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité et que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable ne saurait dépasser le préjudice subi ; qu'en condamnant le demandeur au paiement d'une somme de 3 597 613 USD et d'une somme de 200 000 euros, sans apporter aucune précision sur le dommage direct et certain qui aurait été subi par la partie civile compte tenu du risque de payer, non réalisé, auquel elle se serait trouvée exposée, et le lien entre celui-ci et les infractions poursuivies, tout en affirmant que la partie civile aurait été privée de la somme de 3 597 613 USD pour justifier le paiement d'une indemnité complémentaire 200 000 euros en sus de cette somme, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les dispositions des textes précités" ; Attendu que les juges ont apprécié souverainement, dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis, l'étendue du préjudice résultant directement des infractions dont André J a été déclaré coupable ; qu'au demeurant, ce dernier n'avait élevé devant les juges du second degré aucune contestation sur les demandes de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'il y avait lieu d'allouer un complément d'indemnisation évalué forfaitairement et destiné à réparer le préjudice résultant pour les parties civiles de la perte de chances soit de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes dont elles ont été spoliées, soit de rentabiliser ou de disposer utilement desdites sommes ; "alors que la réparation du préjudice devant être intégrale et n'entraîner pour la victime ni enrichissement ni appauvrissement, la cour, qui, saisie par les parties civiles d'une demande d'indemnisation à raison de la perte des produits financiers qu'elles avaient subie par suite de la spoliation de diverses sommes en quantifiant ce chef de préjudice au moyen de divers paramètres en vigueur sur le marché monétaire, a, sans même examiner la pertinence de cette méthode, et en qualifiant de manière erronée ce préjudice de perte de chances, ainsi alloué de ce chef pour chacun des détournements un forfait arbitraire qui ne prend pas ainsi en compte l'étendue exacte du préjudice subi par les parties civiles, a non seulement entaché sa décision d'un défaut de réponse caractérisé mais également violé le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant le préjudice résultant pour les parties civiles de l'impossibilité de rentabiliser les sommes détournées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer ce dommage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 6, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables la société Elf Aquitaine et la société Total France venant aux droits de la société EAF en leurs demandes dans le cadre respectif des dossiers CEPSA-Ertoil et CPO tendant à la condamnation des receleurs et complices à des sommes plus élevées que celles retenues en première instance au titre des détournements commis dans ces mêmes affaires par Loïck K et Alain YY ; "aux motifs que, s'agissant de l'affaire CEPSO-Ertoil (arrêt page 98), si le tribunal a jugé qu'en faisant donner des instructions par Alfred L et André J d'augmenter fictivement de 100 pesetas le prix de chacune des actions et en faisant verser la différence, 3 597 613 USD, entre le prix effectivement payé par Constance Bevehin au vendeur de ces actions et la somme empruntée à la banque UBP pour financer l'opération sur le compte de l'off shore Blu Rapid du même André J pour qu'elle soit répartie entre ce dernier, Alfred L et André N, Loïck K avait abusé du crédit de la SNEA, laquelle avait donné sa garantie pour l'obtention du prêt, en revanche, il a jugé que les abus de biens sociaux de crédit reprochés à ce dernier n'étaient pas constitués pour les autres commissions visées à la prévention, soit : - la deuxième moitié de la commission de 54 MF correspondant à un travail effectif de la société Estrategias, - la somme de 2,2 G ESP provenant de la commission de 3,6 ESP représentant le coût du "portage" des actions Ertoil, - la moitié de la commission de 2 G ESP, valant rémunération de la prorogation de la durée de ce "portage", - la commission de 28 millions de francs versée, le 23 juillet 1991, à Daniel W, à l'occasion des opérations d'acquisition des titres Ertoil et de la cession de l'option de leur rachat à CEPSA, qui se trouvait justifiée par les diligences accomplies par l'intéressée, - et la commission "Venusia" de 1,05 G ESP (en réalité 485 millions de pesetas), certes frauduleuse mais qui n'a pas été supportée par la SNEA ; que ni le ministère public ni la société Elf Aquitaine n'ont relevé appel des décisions de relaxe dont a bénéficié Loïck K de ces chefs de prévention ; qu'il est donc définitivement jugé que les infractions ne sont pas caractérisées pour ces montants ; que la société Elf Aquitaine est, par suite, irrecevable à demander l'infirmation du jugement à cet égard sur les seuls appels incidents qu'elle a formés à l'égard des complices et receleurs ; "et aux motifs, s'agissant de la Compagnie pétrolière de l'ouest (CPO) (arrêt page 137), que la société Total France, venue aux droits de la société EAF, est pour sa part irrecevable, n'ayant pas formé appel contre Alain YY, auteur principal de l'infraction reprochée à Philippe F, à réclamer la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que cette infraction n'était constituée qu'à hauteur de la somme de 7 882 223 euros ; "alors que l'autorité de chose jugée ne pouvant être invoquée par d'autres personnes que celles qui ont été parties au premier procès, la relaxe totale ou partielle prononcée par une décision devenue définitive au profit d'une personne poursuivie à raison de divers détournements ne saurait faire obstacle à ce qu'en cause appel, sur appel de la partie civile, les personnes poursuivies en qualité de complices ou de receleurs se voient condamnées à réparer le préjudice résultant des détournements déclarés non constitués à l'encontre de l'auteur principal par les premiers juges, de sorte que c'est par une erreur de droit que la cour a ainsi considéré que, faute d'avoir interjeté appel à l'encontre de Loïck K et d'Alain YY, auteurs principaux des détournements commis dans le cadre des affaires CEPSA-Ertoil et CPO, les parties civiles étaient, dès lors, irrecevables à solliciter devant la cour la condamnation de leurs complices et receleurs pour des détournements d'un montant plus élevé que ceux déclarés établis par les premiers juges à l'encontre des auteurs principaux" ; Attendu qu'après la relaxe définitive de l'auteur principal de certains abus de biens sociaux, la cour d'appel a rejeté les demandes des parties civiles, qui, bien que n'ayant pas interjeté appel de ces relaxes, sollicitaient la condamnation des personnes poursuivies en qualité de complices et de receleurs desdits faits ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le onzième moyen proposé pour Claude G et le troisième moyen proposé pour Pierre X dont, par mémoires complémentaires, ils déclarent se désister ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour, au nom des sociétés Total France, Total Fina Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à l'encontre de Claude G et Pierre X ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par Me Spinosi, avocat en la Cour, au nom de Stéphane H, que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt en date du 31 mars 2005 ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour, au nom des sociétés Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à l'encontre de Stéphane H ; Qu'il y a lieu de donner acte des désistements partiels ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves I, pris de la violation des articles L. 241-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves I coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SNEA dans le cadre des opérations d'abonnement ; "alors que, faute d'infraction principale, il ne serait y avoir de recel et que la cour d'appel, qui constatait expressément, au soutien de sa décision de relaxe concernant André N poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué en ce qui concerne le produit des abonnements, ne pouvait sans se contredire et méconnaître les dispositions de l'article 321-1 du code pénal, déclarer Yves I coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention, en ce compris les recels d'abus de biens sociaux concernant ces mêmes opérations" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Yves I a été renvoyé devant le tribunal pour avoir "sciemment recelé partie des fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck K au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine dans le cadre des opérations d'abonnement et de versement des frais de préreconnaissance, en ayant perçu, via les transferts opérés par Alfred L à partir des comptes qu'il maîtrisait, sur son compte dénommé "Salade", ouvert à la Banque de dépôts et de gestion de Lausanne, une somme totale de 1 764 442,30 USD" ; Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre d'André N au titre des mêmes opérations, l'arrêt a relaxé ce dernier du chef de recel de 12 999 999 dollars, correspondant à trois virements en provenance des anstalts Versima et Ferrana reçus sur son compte Centuri à la Banque de dépôts et de gestion de Lausanne, au motif que cette somme qui, provenant des opérations d'abonnement, ne constituait pas un abus de biens sociaux de la SNEA, dès lors que cette société n'a jamais été propriétaire des fonds ; Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre d'Yves I, l'arrêt a confirmé le jugement qui l'avait déclaré coupable dans les termes de la prévention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la provenance des fonds qu'elle a dit avoir été recélés par Yves I, et alors que, selon la prévention, une partie de ceux-ci provenait des frais liés aux opérations d'abonnement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Yves I : I - Sur les désistements partiels de Pierre X, Claude G, Stéphane H, des sociétés Total France, Total Fina Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine : DONNE ACTE des désistements ; II - Sur le pourvoi de Pierre X formé contre l'arrêt du 26 juin 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; III - Sur les pourvois d'André J, Nadhmi Y, Patrick Z, Dominique A, Jean C, Dieter D, Daniel E, Pierre X, Philippe F, Claude G, Stéphane H, des sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France formés contre l'arrêt du 31 mars 2005 : Les REJETTE ; IV - Sur le pourvoi d'Yves I formé contre le même arrêt : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2005, mais en ses seules dispositions concernant Yves I, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Elf Aquitaine, Total Fina Elf lubrifiants, Total France et Sipar, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 janvier 2007 n° 06-82.042
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT et de Me ODENT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour Jacques X... ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit pour celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-4 du code pénal, L. 2131-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier des chefs de faux en écriture publique et usage dirigés contre Jacques X... ;
"aux motifs que le compte rendu de la réunion du 29 novembre 2002 du SMAM relate que Luc Y... a exposé que la délibération du 30 septembre 2002 ne correspondait pas exactement aux débats et à la décision prise et a demandé que "la délibération soit retirée" ; que la divergence a été reconnue sans discussion par Jacques X... qui a indiqué que les débats lors de la précédente réunion avaient abouti à ce que le comité consultatif soit créé en concertation entre le SMAM et la Communauté de Communes et que, si le principe avait été admis d'inclure des représentants des propriétaires et de toutes les professions travaillant dans le marais, la répartition du nombre de représentants par catégories n'avait pas été précisée ; que les comptes rendus des réunions sont soumis à l'approbation du comité syndical lors de la réunion suivante ; que le compte rendu du 30 septembre 2002 a été soumis à l'approbation du comité syndical et a permis à Luc Y... de faire des observations sur les mentions qui y étaient portées ; que Jacques X... n'a à aucun moment cherché à défendre une position et a accepté la modification proposée ; qu'il a été décidé, le 30 septembre 2002, de créer un comité consultatif des marais réparti en deux commissions, d'une part, une commission de gestion et d'autre part, une commission de travaux ; que si l'extrait de délibération parvenu à la sous-préfecture le 22 octobre 2002 mentionne, dans l'exposé des débats, la répartition des professionnels et propriétaires intéressés, cet exposé précède la mention selon laquelle le président propose au comité syndical d'entériner la création de deux commissions ; que la décision proprement dite se distingue nettement des précédentes mentions car il est écrit que le comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de la création d'un comité consultatif des marais composé de représentants des professions et des membres du comité d'expert existant au sein de la Communauté de Communes et réparti en deux commissions : une commission de gestion et une commission de travaux ; qu'il en ressort clairement que la décision prise par le comité syndical ne porte pas sur la répartition du nombre de représentants par catégorie ; qu'il faut en conséquence constater que non seulement, Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du septembre 2002, mais encore que les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil ;
"alors que, d'une part, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, s'agissant de la rédaction et de la transmission au représentant de l'Etat d'une délibération d'un syndicat mixte en vue de lui faire acquérir un caractère exécutoire, l'acte transmis doit comporter le texte intégral de cet acte pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte ; qu'ainsi l'altération de la vérité contenue dans l'exposé des motifs de la délibération qui constitue un ensemble indivisible avec les termes décisionnels de celle-ci constitue un faux en écriture qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, les motifs qui ont conduit le conseil syndical à prendre la délibération transmise au représentant de l'Etat pour devenir exécutoire ; qu'en considérant cependant que l'altération de la vérité n'était contenue que dans l'exposé des motifs et non dans "la décision proprement dite", ne pouvait être considérée comme un faux en écriture publique dès lors que "les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'au cours de la réunion du 29 novembre 2002 que Jacques X... a tenté de faire adopter les termes de la délibération qu'il avait antérieurement transmise dès le 22 octobre 2002 au représentant de l'Etat dans une formulation non encore approuvée par le comité, formulation dont la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier faisait valoir dans son mémoire qu'elle avait été également publiée le 24 octobre 2002, ce qui constituait la double formalité rendant l'acte exécutoire ; qu'en décidant cependant que "Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2002", la chambre de l'instruction qui a qualifié de "normale" une situation illégale a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 janvier 2007 n° 06-82.731
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Marius Y... du chef d'abus d'autorité et contre Alain Z... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 432-4 du code pénal, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales 2, 136, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a considéré que l'infraction d'abus de pouvoir n'était pas caractérisée à l'encontre de Marius Y... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que le directeur du Grand Hôtel a déclaré qu'il était prévu un déjeuner de presse organisé par le maire et avant le déjeuner une rencontre organisée entre les journalistes et Fernando A... ; qu'il a précisé que la salle pour le déjeuner avait été réservée et que la salle du bar avait été mise à disposition, sans avoir été spécialement réservée, d'autres clients y étant présents ou pouvant y accéder ; que, dans une seconde audition, il a précisé qu'absent le jour des faits, il n'avait pas eu à gérer la situation mais que la municipalité était l'organisatrice d'une réunion à caractère privé, il ne se serait pas cru autorisé à intervenir pour faire quitter les lieux aux policiers ; que si un hôtel est un lieu public, il peut s'y tenir des réunions privées ; que la seconde audition du directeur du Grand Hôtel démontre que tel était le cas puisqu'il admettait la présence d'un service d'ordre, organisé par la mairie pour filtrer les entrées ; que Patrick X..., qui n'était pas venu au bar comme client de l'hôtel, mais selon ses propres déclarations, comme invité par le maire à un cocktail, suivi d'un déjeuner de presse, l'a bien admis, puisque dans un premier temps, sur le conseil d'un autre invité, M. B..., il a quitté le bar, sans esclandre, après y avoir été invité de manière "ferme et correcte", selon ce témoin, par les quatre policiers municipaux, appelés par le maire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée, les faits s'étant déroulés, certes dans un lieu public, mais au cours d'une réunion privée ; que sa décision sera émendée, Patrick X... devant être débouté de sa demande de constitution de partie civile à l'encontre de Marius Y..." (arrêt
p. 5) ;
"alors qu'un maire, organisateur d'une manifestation culturelle privée dans un lieu public, abuse de ses pouvoirs en demandant aux policiers municipaux de faire quitter les lieux à un journaliste, prétendument invité par erreur, dont la présence ne constitue pourtant aucun risque de trouble à l'ordre public ; qu'en retenant que le délit d'abus de pouvoir n'était pas en l'espèce caractérisé à l'encontre du maire de Dinard, sans avoir toutefois constaté que l'intervention de la police municipale était justifiée par la menace ou le trouble à l'ordre public que constituait la présence au bar du Grand Hôtel de Patrick X..., en sa qualité de journaliste, invité à l'inauguration de l'exposition de Fernando A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 122-4, 222-11 du code pénal, 2, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique n'était pas caractérisée à l'encontre de Alain Z... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que, s'agissant des faits reprochés à Alain Z..., Patrick X... a remis à l'appui de sa plainte, un certificat médical rédigé par le docteur C... le 4 juillet 2002, constatant qu'il présentait une ecchymose du pli du coude droit ainsi qu'une ecchymose linéaire de la face latérale du cou, correspondant à l'empreinte laissée par le cordon de ses lunettes et évaluant l'incapacité totale de travail à dix jours sous réserve de complications ; qu'il résulte du rapport rédigé par Alain Z... le 4 juillet 2002, qu'après le départ de Patrick X... un dispositif en piquet d'honneur constitué de M. D... et de M. E... a été implanté à l'entrée du petit salon ; que Patrick X... est revenu, a tenté de passer et, en voulant repousser M. D... et le frapper, s'est retrouvé à terre ; qu'alerté par M. E..., il est intervenu pour l'aider à se relever et lui demander de partir ; qu'à ce moment là, Patrick X... s'est relevé et lui a porté des coups, l'agrippant par le bras, en le pinçant et en le griffant ; qu'il l'a alors saisi et l'a dirigé, en employant la force strictement nécessaire, vers la sortie de l'hôtel ; que Patrick X... ne voulant pas se calmer et opposant à nouveau une vive résistance en le poussant avec son sac contenant son appareil photo, il l'a immobilisé au sol pour assurer sa sécurité et celle d'autrui ; que Patrick X... l'ayant informé qu'il était cardiaque, il l'a relâché ; que durant la scène, Patrick X... l'a insulté en le traitant de "grand PD" ; que Alain Z... a confirmé
cette version des faits lors de son audition, de même que ses trois collègues ; que, selon Patrick X..., les violences commises par Alain Z... se sont produites alors que les policiers municipaux l'escortaient jusqu'à l'accueil du Grand Hôtel en le poussant ; qu'il lui a plié fortement le bras et lui a fait une clé derrière le dos, le faisant tomber sur le genou ; que Alain Z...
s'est ensuite jeté sur lui en le planquant au sol et en lui serrant le cou puis s'est allongé sur lui, position qui a duré plusieurs minutes ;
qu'il lui a demandé d'arrêter, à plusieurs reprises, disant qu'il était cardiaque, ce à quoi, Alain Z... lui a répondu qu'il n'en avait rien à foutre" ; qu'en définitive, c'étaient M. et Mme F..., invités à la réception, qui avaient demandé à Alain Z... d'arrêter ; que M. F... a déclaré qu'au moment où il arrivait au Grand Hôtel, il avait aperçu Patrick X..., qui se débattait, se faire escorter vers la sortie par deux policiers qui le maintenaient fermement ; qu'à un moment, il l'avait vu à terre, un policier couché sur lui comme dans une prise de catch ; que remarquant que son visage devenait écarlate, il avait dit au policier d'arrêter et de le laisser s'asseoir ;
que Mme F... a indiqué que lorsque Patrick X... avait dit qu'il était cardiaque, le policier l'avait maintenu un petit peu, puis l'avait lâché quand son mari était intervenu en précisant qu'il était médecin ; que le témoignage de M. F... permet de retenir, ce que Patrick X... ne conteste du reste pas, qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui était donné de quitter les lieux et s'est rebellé ;
qu'aucun des membres du personnel du Grand Hôtel n'a déclaré que la force employée par les policiers était excessive, Melle G..., réceptionniste, précisant au contraire qu'à aucun moment, elle n'avait vu les policiers brutaux ou énervés, à la différence de Patrick X..., qui était énervé, M. H..., également réceptionniste, déclarant qu'il n'y avait eu aucune violence ou brutalité excessive par rapport à l'intervention elle-même et M. I..., bagagiste, confirmant que Patrick X... avait proféré des injures du genre "connard, pédé" ; qu'il faut considérer que Alain Z..., dépositaire de l'autorité publique, n'a fait qu'user de la force publique de manière proportionnée et justifiée, pour sa propre protection et celle des personnes présentes, compte tenu du comportement belliqueux de Patrick X... ; que le recours à la force était donc légalement autorisé et emporte disparition de l'élément légal de l'infraction ; que la relaxe, intervenue à son profit, doit être confirmée et Patrick X..., débouté de la constitution de partie civile, formée à son encontre " (arrêt p. 5 et 6) ;
"1/ alors que constituent des violences illégitimes celles commises par un agent de la force publique suite à l'ordre illégal d'un maire d'expulser d'une manifestation culturelle un journaliste, en raison de ses précédentes prises de position critique sur la politique menée dans la municipalité ; qu'en retenant cependant que les violences commises sur la personne de Patrick X... étaient légitimées par la rébellion dont celui-ci avait fait preuve, quand ces violences avaient pourtant été perpétrées à la suite d'un ordre illégal du maire d'expulser le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2/ alors qu'en tout état de cause, la force employée par une personne dépositaire de l'autorité publique doit être strictement nécessaire et proportionnée à l'acte de rébellion, qu'elle vise à neutraliser ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever tout à la fois que Patrick X... s'était débattu, lorsque les policiers municipaux l'avaient escorté jusqu'à la sortie de l'hôtel, et que Alain Z... avait usé la force publique, de manière proportionnée et justifiée, en plaquant le journaliste au sol, en lui pliant le bras derrière le dos et lui serrant le cou, après s'être couché sur lui, avant de le relâcher, suite à l'intervention pressante d'un médecin se trouvant dans l'assistance, qui redoutait les conséquences pouvant en découler pour le demandeur, qui avait vainement demandé à Alain Z... d'arrêter en raison de fragilités cardiaques" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 janvier 2007 n° 06-84.253
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE AGF IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Casim X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour Casim X... et 1/3 pour Dan Y... et a déclaré Casim X... responsable à hauteur des 2/3 des préjudices moraux subis par les parties civiles ;
"aux motifs propres que le véhicule automobile conduit par Casim X... et le cyclomoteur piloté par Dan Y... circulaient en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h ; qu'au moment de l'accident, Casim X... circulait à la vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération, étant observé que la collision s'est produite à hauteur d'une intersection, et que le conducteur du véhicule Golf avait aperçu le cyclomotoriste qui circulait devant lui en longeant le trottoir ; que le cyclomotoriste a effectué un changement de direction sur sa gauche à une intersection, entrant ainsi en collision avec le véhicule Golf ; que les expertises médicales effectuées sur la victime ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,61 grammes selon le certificat médical et de 1,19 grammes selon les fiches B et C ; que l'expert a indiqué que les caractéristiques techniques du moteur avaient été modifiées ce qui permettait d'augmenter sa capacité de circuler à une vitesse supérieure à 100 km/h ; qu'il a précisé qu'au moment du choc, le cyclomotoriste circulait à une vitesse sensiblement inférieure à celle du véhicule Golf soit environ 70 km/h ; que l'expert a relevé l'absence de rétroviseur sur le cyclomoteur ; que le témoin Z... a indiqué ne pas pouvoir affirmer formellement que le cyclomotoriste ne possédait pas d'éclairage et ignore si son conducteur portait ou non son casque au moment de l'accident, le casque ayant été retrouvé à l'intersection où s'est produit le choc ; que si la présence d'alcool dans le sang de la victime a été relevée après l'accident, il n'est pas pour autant démontré que cette circonstance serait à
elle seule de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime ; qu'encore faut-il établir que ce fait ait contribué à la réalisation du dommage et qu'il ait été la cause exclusive de celui-ci ; qu'aucun des éléments de l'enquête n'a permis d'affirmer qu'au moment de l'accident, Dan Y... n'avait pas bouclé la sangle de son casque ; que si, pour sa part, la victime n'a pas pris toutes les précautions avant d'opérer un changement de direction à gauche, il n'en demeure pas moins que le soir de l'accident, Casim X... circulait en agglomération et à l'approche de l'intersection à une vitesse excessive, eu égard aux conditions de la circulation, à la vitesse maximale autorisée en agglomération et à la configuration des lieux, et alors qu'il avait vu la présence devant lui d'un cyclomotoriste ; qu'en retenant que le comportement de la victime, Dan Y..., a eu pour effet de limiter l'indemnisation de son dommage à hauteur des 2/3, le tribunal a exactement apprécié l'incidence des fautes retenues à l'encontre de la victime au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"et aux motifs adoptés que les expertises médicales de Dan Y... ont révélé un taux d'alcoolémie respectivement selon l'expertise de 1.199/00 et de 1.619/00 ; que le cyclomoteur avait été modifié au niveau du moteur et de l'échappement ce qui permettait d'augmenter sa capacité de rouler à une vitesse supérieure à 100 km/h ; qu'au moment du choc, l'expert estime la vitesse du véhicule Golf à 80 km/h et celle du cyclomoteur à environ 70 km/h ; que Casim X... relatait l'accident de la manière suivante : au moment de l'accident il se trouvait au milieu de la chaussée pour éviter le cyclomoteur qui a subitement tourné à gauche sans qu'il ait averti préalablement de cette manoeuvre par geste ou clignotant ; que Melle Z... qui sortait de la même rue que Casim X... roulait derrière lui au moment du choc ; que selon ce témoin Casim X... n'avait pas actionné son clignotant lors du dépassement du cyclomotoriste, qui n'était pas éclairé ; que Casim X... roulait à une vitesse excessive vu la configuration des lieux et la vitesse maximale autorisée en agglomération ; que cette vitesse a allongé l'effet du freinage et n'a pas permis à son véhicule Golf d'éviter de heurter la victime Dan Y... ; que les circonstances de la cause et notamment le degré d'alcoolémie présentée par la victime au moment de l'accident justifie un partage de responsabilité de 2/3 pour Casim X... et de 1/3 pour Dan Y... ;
"alors que, d'une part, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; que l'effet de cette faute doit être apprécié indépendamment de son rôle causal dans la survenance de l'accident ; que pour juger que le comportement de Dan Y... avait eu pour effet de limiter l'indemnisation de son dommage à hauteur des 2/3, la cour d'appel a considéré que le tribunal avait apprécié l'incidence des fautes retenues à l'encontre de la victime au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, cependant, le tribunal s'était borné à affirmer que les circonstances de la cause et notamment le degré d'alcoolémie présentée par la victime justifiait un partage de responsabilité de 2/3 pour Casim X... et de 1/3 pour Dan Y... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les différentes fautes retenues à l'encontre de Dan Y... et sans apprécier la mesure dans laquelle chacune avait contribué à la réalisation de son dommage, et non pas de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il appartient au juge d'apprécier si la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était pas établi que la présence d'alcool dans le sang de la victime était de nature à exclure tout droit à indemnisation, sans rechercher si cette faute avait contribué à la réalisation du dommage et dans quelle proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de troisième part, subsidiairement, la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la victime, Dan Y..., n'avait pas pris toutes les précautions avant d'opérer son changement de direction, s'est fondée, pour apprécier l'effet de cette faute sur le droit à indemnisation, sur le comportement de l'autre conducteur, en l'occurrence la circonstance que Casim X... circulait à une vitesse excessive tandis qu'il avait vu la présence devant lui du cyclomotoriste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
"alors que, de quatrième part, toute faute commise par le conducteur victime en relation avec son dommage doit entraîner une réduction de l'indemnisation ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre aux conclusions de la compagnie AGF qui faisait valoir que Dan Y... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en roulant à une vitesse excessive (concl. p. 7, 3 et p. 8, 4, prod.2), et en s'abstenant de rechercher si Dan Y... avait, en roulant à une vitesse excessive, commis une faute de nature à limiter le droit à indemnisation des victimes indirectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mai 2003, à 1 heure 50, Dan Y..., qui pilotait un cyclomoteur, s'est déporté sur la gauche à l'approche d'une intersection et a été percuté par l'automobile conduite par Casim X..., qui avait entrepris de le dépasser ; que Dan Y... a été mortellement blessé ; que Casim X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, a été déclaré coupable et condamné à réparer, à hauteur des deux tiers, le préjudice moral subi par les ayants droit de la victime ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement et écarter l'argumentation de la compagnie AGF, assureur de Casim X..., qui soutenait que la victime avait commis des fautes ayant pour effet d'exclure tout droit à réparation, l'arrêt retient que le comportement fautif de Dan Y..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et qui a changé de direction sans prendre suffisamment de précautions, n'exonère pas Casim X... de sa responsabilité, celui-ci ayant conduit lui-même à une vitesse excessive, au regard de la limite autorisée, de la configuration des lieux et de la présence du cyclomotoriste ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage subi par ses ayant droits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie AGF, partie intervenante, à payer 1 000 euros à Sandra A..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Andréa Y... et 1 000 euros aux consorts Y..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en condamnant la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante, à payer aux parties civiles certaines sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée" ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;
Mais attendu qu'en condamnant la compagnie AGF, partie intervenante, à payer 1 000 euros à Sandra A..., en qualité de représentante légale de son enfant mineur, et 1 000 euros aux consorts Y..., parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mars 2006 en ses seules dispositions fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Global. 26 janvier 2007 06CRD064 B
COUR DE CASSATION
06 CRD 064
Audience publique du 18 décembre 2006 Prononcé au 26 janvier 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Nicolas X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2006 qui a alloué une indemnité de 981,48 euros en réparation du préjudice matériel, et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lours, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Lours, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Ancel , avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 30 juin 2006 , le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X..., les sommes de 981,48 euros et de 1 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis, à raison d'une détention provisoire de cinq jours effectuée du 21 février au 25 février 2004, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 24 juillet 2006 un recours contre cette décision pour obtenir une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 9 175,29 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut principalement à l'irrecevabilité du recours sur le fondement de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel mais a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, subsidiairement, il conclut au rejet ;
Attendu que l'avocat général conclut dans le même sens ;
Attendu que la lettre de notification de la décision qui a été adressée au requérant se bornait à indiquer que le délai de recours était de dix jours et à viser l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, sans en préciser les modalités ; que la notification n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, le délai n'a pu commencer à courir ; que le recours doit être déclaré recevable ;
Sur la demande d'indemnisation :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que pour fixer à la somme de 981,48 euros l'indemnisation de M. X... au titre de son préjudice matériel, le premier président a retenu, d'une part, que les frais d'avocat concernant la détention étaient justifiés à hauteur de la somme de 498,33 euros, et, d'autre part, que le demandeur ne pouvait solliciter que la réparation de la perte de salaire subie pendant la période détention ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a du payer la somme de 1 594,66 euros au titre des frais d'avocat et qu'il a subi une diminution de son traitement à compter de son placement sous contrôle judiciaire pendant une durée de treize mois ;
Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont à ces exigences qu'à hauteur de la somme de 668 euros ; que la décision du premier président sera dès lors réformée sur ce point ;
Attendu que M. X... ne pouvant prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice matériel directement lié à la détention subie, sa perte de traitement doit être fixée à la somme de 483,15 euros dont le remboursement lui a été réclamé par la Trésorerie générale des Yvelines au titre de la suspension de son salaire pendant la période d'incarcération ;
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, le premier président a retenu que celui-ci ne justifiait pas des troubles du comportement qu'il avait subis ni ne démontrait que sa qualité de fonctionnaire de police était connue des autres détenus ;
Attendu cependant que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (35 ans), de la durée de celle-ci (cinq jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et de sa profession de policier ayant rendu plus difficile ses conditions de détention, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 2 000 euros ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Global. 26 janvier 2007 n° 06-063
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2006 qui a alloué à M. Viorel X... une indemnité de 6 118, 87 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ; ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 18 décembre 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de Me Larvor, avocat au Barreau de Brest, représentant M. X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Larvor, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant, traduites par Mme Y... interprète en roumain, inscrite sur la liste des experts agréée par la Cour de cassation, et de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 3 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 28 juin 2002, date de l'ordonnance de placement en détention provisoire, au 3 avril 2003, date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué 6 118,8 7 euros en réparation de son préjudice matériel, 45 000 euros en compensation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir la réduction de l'indemnité due au titre du préjudice moral, et le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
Que M. X..., formant un recours incident, réitère ses prétentions initiales en s'opposant à celles de l'agent judiciaire du Trésor ;
Que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée quant à l'évaluation du préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité octroyée au titre du préjudice moral ;
Sur la recevabilité du recours incident :
Attendu que M. X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 du dit code ; que, par suite, sont irrecevables ses demandes formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... bénéficiait au moment de son incarcération d'un contrat de travail en qualité de mécanicien-graisseur sur un navire pour une durée de 10 mois à compter du 23 mars 2002, et un salaire mensuel de 700$ US ; que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas fondé à solliciter le rejet du document régulièrement communiqué à ce titre avec sa traduction ; que si ce contrat expirait le 23 janvier 2003, l'incarcération de M. X... jusqu'à sa libération l'a privé d'une chance sérieuse de retrouver un emploi ; que la somme justement arbitrée par le premier président au titre du préjudice matériel doit être maintenue ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime excessif le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice moral, et en sollicite la réduction en faisant valoir que la séparation d'avec sa famille était inhérente au métier du requérant, et que le syndrome dépressif constaté, y compris après la détention, n'était pas exclusivement lié à celle-ci ;
Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (32 ans), de la durée de celle-ci (neuf mois et sept jours), de la circonstance que M. X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, il convient de fixer à 25 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
Qu'enfin l'équité ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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