12 740 résultats

Crim. 21 novembre 2007 n° 07-81.459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 février 2007, qui a rejeté une requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 710,716-4,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Raymond X... tendant à voir déduire de la durée de la peine de quinze années de réclusion criminelle, la durée de la période de détention subie en Espagne en exécution d'une demande d'extradition ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la remise de Jean-Raymond X..., recherché en Espagne dans le cadre d'une extradition, a été différée du fait que celui-ci était détenu en Espagne dans le cadre d'une autre procédure, purement espagnole et purgeait une peine dans ce cadre ; que cette position a déjà été notifiée à l'avocat de Jean-Raymond X... par courrier du procureur général de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2003, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il s'agisse d'un revirement subit ; que les documents communiqués par les autorités espagnoles attestent que Jean-Raymond X... a été détenu en Espagne dans le cadre d'une instruction menée par la juridiction pénale n° 1 sous le numéro 29 / 81, sous le régime de la détention provisoire du 29 octobre 1980 au 5 août 1984 et du 20 juin 1997 au 22 août 2001 à titre de peine pour cette même affaire ; que placé en libération conditionnelle, à cette date, le condamné a été remis aux autorités françaises le 23 août 2001 (arrêt p. 3) ;
" alors, d'une part, que doit être déduite de la durée de la peine prononcée, la période de détention subie hors de France en exécution d'une demande d'extradition ; qu'en se référant de manière générale et de façon purement formelle, pour rejeter la requête, aux pièces de la procédure et aux documents communiqués par les autorités espagnoles sans indiquer précisément en vertu de quel titre Jean-Raymond X... aurait été détenu en Espagne pour des faits commis sur ce territoire durant la période allant du 19 juin 1997 au 23 août 2001 et sans indiquer la nature ni la qualification des faits pour lesquels l'intéressé aurait été condamné en Espagne ni la date de la décision de condamnation qu'aurait prononcée une juridiction répressive espagnole, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation à même de contrôler que l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 716-4 du code de procédure pénale avait été à bon droit écartée ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général selon laquelle la remise de Jean-Raymond X..., recherché en Espagne dans le cadre d'une extradition, aurait été différée du fait que celui-ci aurait été détenu en Espagne pour une autre procédure, purement espagnole et aurait purgé une peine dans le cadre de cette procédure, sans répondre aux articulations essentielles de la requête de Jean-Raymond X... et de la lettre adressée par son conseil au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux le 20 novembre 2006, qui faisait valoir, pièces à l'appui, que, d'une part, le 19 juin 1997, il avait été arrêté à Castellon de la Plana (Espagne) exclusivement dans le cadre du mandat international et incarcéré à la prison de cette ville, exclusivement sous écrou extraditionnel du juge d'instruction de Castellon, sous couvert du juge central d'instruction de l'audience nationale de Madrid et que la juridiction nationale, chargée de juger de son extradition en France, l'avait systématiquement maintenu en détention provisoire du seul chef de l'écrou extraditionnel en renouvelant celui-ci le 4 juin 1998, puis en 2000 et 2001, avant chaque échéance, d'autre part, il ne pouvait en aucun cas être considéré comme un condamné purgeant un reliquat d'une peine prononcée en 1982, dès lors qu'aucun magistrat espagnol ne l'avait entendu, ni seul, ni assisté d'un avocat et n'avait ordonné ni établi de mandat judiciaire de dépôt ou d'écrou pour l'incarcérer en juin 1997 aux fins d'exécuter une peine espagnole (requête p. 3), enfin l'arrêt de la chambre pénale de l'audience nationale du 18 mars 1998, revêtu de l'autorité de la chose jugée, précisait où, quand, comment et pour quelle raison il avait été arrêté et placé en détention le 19 juin 1997-exclusivement-sous écrou extraditionnel en vertu de la demande française et que cet arrêt indiquait que dans son cas (et non le cas échéant, comme cela avait été traduit – car sinon la cour espagnole aurait écrit llegado el caso »), il serait déduit en France le temps de détention provisoire subi au titre de cette procédure d'extradition (lettre du 20 novembre 2006 adressée au procureur général), ce dont il résultait que c'était sous le seul régime de l'écrou extraditionnel qu'il avait été détenu en Espagne et que faute pour le ministère public d'apporter la preuve de l'existence d'un mandat ou d'un titre judiciaire quelconque prescrivant son incarcération le 19 juin 1997 pour purger le reliquat de peine de 1982, la chambre de l'instruction devait, à l'instar de ce qui avait déjà été décidé par le procureur général de Pau le 9 janvier 2004, lui accorder l'imputation sur sa peine de la détention provisoire extraditionnelle, soit une durée de quatre ans, deux mois et quatre jours ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par requête fondée sur l'article 710, alinéa 2, du code de procédure pénale, Jean Raymond X... a demandé à la chambre de l'instruction de dire et juger, qu'en application des dispositions de l'article 716-4 dudit code, la détention par lui subie en Espagne, du 19 juin 1997 au 23 août 2001, sous écrou extraditionnel, devait être déduite de la durée de la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, le 13 décembre 2002 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, en se fondant sur une attestation délivrée le 19 décembre 2006 par la deuxième section de l'Audience nationale, que l'intéressé exécutait, au cours de cette période, une peine prononcée par une juridiction espagnole ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans que le demandeur puisse se faire un grief de ce qu'elle n'ait pas recherché en vertu de quelle condamnation cette peine avait été exécutée, dès lors qu'en application des stipulations de l'article 18-3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la partie requise n'est tenue d'informer la partie requérante que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 21 novembre 2007 n° 07-86.179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Radu,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 29 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment commis à titre habituel, exercice illégal de la profession de banquier, aide au séjour irrégulier et à la circulation en France d'étrangers, en bande organisée et travail dissimulé de personnes en situation irrégulière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Radu X... qui soutenait que le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans les délais prévus par l'article 148 du code de procédure pénale, sur une précédente demande de mise en liberté qu'il prétend avoir déposée le 2 mai 2007, il aurait dû être mis en liberté d'office à compter du 20 juin 2007, la chambre de l'instruction énonce qu'il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir répondu à la demande de mise en liberté du 2 mai 2007 dès lors que celle-ci, qui ne répondait pas aux conditions de forme des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, était irrecevable ;
Attendu qu'en l'état d'une telle motivation, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil et 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt énonce, en réponse aux conclusions déposées par le demandeur, que la détention provisoire, qui ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain et dégradant, n'est pas contraire aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées par le demandeur, la chambre de l'instruction énonce que la partialité alléguée du juge d'instruction et les autres moyens soulevés sont étrangers à l'unique objet dont est saisie la cour ;
Qu'en l'état de cette motivation, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 3, 5 § 2, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 a), 8 § 2 et 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter le moyen invoqué par le demandeur, l'arrêt énonce que l'absence d'effet suspensif des recours n'est pas contraire aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de cette seule motivation, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2, 6 § 3 a, 8 § 2, 9 § 2, 3, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 21 novembre 2007 n° 07-86.245

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Radu,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 9 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, exercice illégal de la profession de banquier, aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, travail dissimulé, ont : - le premier, n° 21, ordonné que les débats aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil, - le second, n° 22, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 21 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, le ministère public s'étant opposé à la publicité des débats, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction, faisant application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, a déclaré cette demande recevable et y a fait droit ; qu'il n'importe que le demandeur, qui n'avait pas souhaité comparaître, n'ait pas été présent et que son avocat, bien que régulièrement avisé, ne se soit pas présenté lors de l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction énonce que la publicité des débats est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, certaines personnes étant recherchées et l'enquête portant sur des faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;
Qu'en l'état d'une telle motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 22 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Radu X..., qui soutenait que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans les délais prévus par l'article 148 du code de procédure pénale sur une précédente demande de mise en liberté qu'il prétend avoir déposée le 2 mai 2007, il aurait dû être mis en liberté d'office à compter du 20 juin 2007, la chambre de l'instruction énonce qu'il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir répondu à la demande de mise en liberté du 2 mai 2007 dès lors que celle-ci, qui ne répondait pas aux conditions de forme des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, était irrecevable ;
Attendu qu'en l'état d'une telle motivation, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil et 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt énonce, en réponse aux conclusions déposées par le demandeur, que la détention provisoire, qui ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain et dégradant, n'est pas contraire aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées par le demandeur, la chambre de l'instruction énonce que la partialité alléguée du juge d'instruction et les autres moyens soulevés sont étrangers à l'unique objet dont est saisie la cour ;
Qu'en l'état de cette motivation, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 3, 5 § 2, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 a), 8 § 2 et 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter le moyen invoqué par le demandeur, qui concluait à la violation de son droit à l'octroi d'un recours effectif devant une juridiction nationale, l'arrêt énonce que l'absence d'effet suspensif des recours n'est pas contraire aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de cette seule motivation les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2, 6 § 3 a, 8 § 2, 9 § 2, 3, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 21 novembre 2007 n° 06-88.631

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2006, qui, pour séquestration arbitraire et complicité d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1,222-28-4°,222-27,222-22,224-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que Guy X... a été déclaré coupable des délits de séquestration et de complicité d'agression sexuelle commis sur son épouse ;
" aux motifs que les déclarations de Guy X..., relatives aux effets des médicaments qu'il consomme pour lutter contre la maladie de parkinson, s'avèrent sans emport dès lors que ces médicaments ne génèrent pas une abolition ou une altération de son discernement mais que les rapports des experts révèlent le comportement déviant de Guy X... ; qu'en conséquence, la culpabilité de ce dernier est établie ;
" alors que, dans son rapport d'expertise, auquel la cour d'appel s'est expressément référée et dont elle s'est appropriée les conclusions, le docteur Y... soutenait que la maladie de parkinson et le traitement médical de Guy X... avaient pu modifier le comportement sexuel de celui-ci, favoriser l'émergence d'actes délictueux de nature sexuelle et donc être à l'origine du comportement qui lui était reproché, sans évoquer l'existence d'un comportement déviant ; qu'en jugeant néanmoins que les rapports d'expertise révélaient un comportement déviant du prévenu et que les médicaments qu'il consommait n'avaient pas provoqué une abolition ou une altération de son discernement, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3,6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-19 et 132-24 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il y a lieu de confirmer la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée à son encontre par les premiers juges et qui s'avère proportionnelle à la gravité particulière des faits ;
" alors que constitue un traitement inhumain et dégradant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard d'une personne dont l'état de santé est incompatible avec la détention ; que la cour d'appel qui a condamné Guy X..., souffrant de la maladie de parkinson, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, sans se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec la détention, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que l'état de santé du condamné ne peut être invoqué qu'au stade de l'exécution de la sanction, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 21 novembre 2007 n° 07-80.840

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 janvier 2007, qui pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal,551,565,591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et a déclaré Patrick X... coupable de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à verser à Dominique Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le prévenu soulève la nullité de la citation et du jugement, la période visée dans la prévention du 1er juin 2002 au 1er juin 2005 étant selon lui trop imprécise, portant atteinte aux droits de la défense ; qu'il soutient également que le tribunal, saisi par une citation du 27 janvier 2006 pour des faits de violence exercés à Longjumeau du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, ne pouvait préciser que les faits s'étaient déroulés du 12 juillet 2002 au 12 juillet 2005, de même qu'aucun fait antérieur au 27 janvier 2003 ne pouvait faire l'objet d'une poursuite et que le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé la multiplicité des comportements constituant des violences volontaires ; qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que l'énonciation de la date précise des faits reprochés n'est pas exigée à peine de nullité ; que la période retenue par la prévention, du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, n'est pas de nature à violer les dispositions des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elle n'interdit pas au prévenu, qui a eu accès au dossier, de produire pour la défense de ses intérêts des moyens de défense et notamment des attestations ou des témoignages ; qu'en revanche, la prévention étant limitée à la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, retenir des faits postérieurs au 1er juin 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et, par application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer au fond (arrêt, p. 4) ;
" alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que porte atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne et encourt la nullité, la citation qui comporte une date erronée des faits reprochés, de sorte qu'au cours de la période ainsi visée l'infraction n'était pas constituée ; qu'en décidant que la période retenue par la prévention était celle du 1er juin 2002 au 1er juin 2005, bien que l'incapacité totale de travail subie par Dominique Y... n'avait été constatée que le 28 juin 2005, ce dont il résultait que l'infraction n'était effectivement constituée qu'à cette date, de sorte que Patrick X... ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours antérieurement au 28 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de ce que la citation n'indiquait pas la date précise de commission des faits incriminés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le grief n'est pas encouru ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à verser à Dominique Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, le 12 juillet 2005, Dominique Y... déposait plainte contre Patrick X..., exposant que celui-ci, depuis huit ans, la suivait à pied, à vélo ou en voiture, se postant fréquemment devant son lieu de travail ; qu'elle ajoutait que le prévenu l'avait abordée pour l'inviter au restaurant, en vacances, et que lorsqu'elle lui avait répondu qu'elle vivait avec José Z..., son compagnon depuis des années, il lui avait déclaré qu'elle ne savait pas ce qu'elle perdait, qu'il percevait un salaire élevé et possédait plusieurs maisons et différentes voitures ; qu'elle précisait qu'elle se rendait chaque jour à la poste de Longjumeau pour déposer le courrier du cabinet d'avocats où elle travaillait et que Patrick X..., très fréquemment, se trouvait sur le parking en face de la poste, la regardant et lui souriant, puis la suivait jusqu'au cabinet d'avocats devant lequel il stationnait à nouveau à 18 heures 15 quand elle quittait son lieu de travail et qu'il la suivait à nouveau quand elle rentrait à son domicile, ce qui la contraignait à faire un détour afin qu'il ne découvre pas son adresse ; qu'elle affirmait, en outre, que sa fille Morgane et son compagnon avaient invité sans succès le prévenu à cesser de l'importuner ; que le prévenu déclarait qu'il commençait son travail vers 4 heures 30 et le terminait à 14 heures, qu'il faisait du vélo et du sport à des horaires variables, qu'il ne connaissait la plaignante que de vue, ne lui ayant jamais parlé ni fait le moindre cadeau, qu'il se trouvait effectivement quelquefois sur le parking devant le lieu de travail de la partie civile et sur celui de la poste de Longjumeau, où il se reposait parfois après avoir fait du vélo, mais que son éventuelle présence à proximité de Dominique Y... relevait d'une pure coïncidence ; qu'entendue par les services de police Me A..., avocate et employeur de la partie civile, témoignait de la présence régulière devant son cabinet, depuis l'embauche de Dominique Y..., d'un homme d'environ 45 ans, grisonnant, soit à vélo soit dans un véhicule type buggy orange, vêtu d'un pantalon en cuir noir ou d'un costume noir et portant des lunettes de soleil et ajoutait avoir vu arriver son employée suivie du même individu quelques mètres derrière ; qu'elle précisait qu'elle n'avait pas revu cet homme depuis le différend ayant opposé, le 31 mai 2005, le prévenu au compagnon de la plaignante, José Z..., ayant donné lieu à un jugement du tribunal de police de Longjumeau en date du 5 décembre 2005 condamnant les deux protagonistes pour des faits de violences réciproques ; que Dominique Y... produisait une main courante déposée le 27 mai 2005 pour les mêmes faits, un certificat médical établi par les U.M.J de l'hôpital Louise Michel d'B... le 28 juin 2005, constatant qu'elle présente un état d'épuisement mental, elle est fragilisée et déprimée » et prescrivant une ITT de 15 jours, ainsi que plusieurs attestations :-d'une collègue, Laurène C..., relatant la présence quasi quotidienne, devant son lieu de travail d'un individu correspondant à la même description, et les confidences de la plaignante selon laquelle il la suivait depuis plusieurs années, qu'elle ajoutait avoir croisé à plusieurs reprises cette personne lorsqu'elle portait le courrier du cabinet à la poste et ne plus l'avoir rencontré depuis le dépôt de la plainte ;-de son autre employeur, Me D..., selon laquelle la partie civile lui a montré à plusieurs reprises par la baie vitrée donnant sur la rue, un homme qui attendait en bas de l'immeuble ;-de sa fille Morgane, affirmant que le prévenu suivait régulièrement sa mère dans la rue, conduisant un véhicule Volkswagen immatriculé 563 CVH 91 ou un buggy orange et qu'il y a trois ou quatre ans, elle était allée lui parler pour lui demander de laisser sa mère en paix et qu'il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la suivre car elle lui plaisait ; que Patrick X... produisait des attestations :-de sa compagne, exposant que travaillant à temps partiel, elle passait beaucoup de temps avec ses enfants et son compagnon, que la présence de celui-ci à proximité de la partie civile pouvait s'expliquer par le fait qu'il conduisait ses enfants pour des activités de karaté et de gymnastique au centre de Chilly-Mazarin et au gymnase Pasteur ;-d'une collègue et amie de sa compagne, sur l'harmonie de leur couple et leur souhait de quitter Morangis, ainsi que divers documents relatifs aux activités extrascolaires de ses enfants, à leur suivi d'orthodontie, aux vacances de la famille, aux heures supplémentaires effectuées par lui et aux recherches pour trouver un autre domicile ; que les dispositions de l'article 222-11 du code pénal sont applicables lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, même en l'absence de contacts entre la victime et l'auteur, lorsque, sans atteindre matériellement la personne, elles sont cependant de nature à l'impressionner vivement, même si le dommage qui en est résulté n'a pas été voulu par l'auteur ; que nonobstant les dénégations réitérées de Patrick X..., il résulte des pièces de la procédure et notamment des déclarations ou attestations précitées, circonstanciées et concordantes, de Laurène C..., de Me A... et de Me D... et de la fille de la partie civile, Morgane, que le prévenu, dont l'apparence physique et les véhicules qu'il possède correspondent tout à fait aux descriptions effectuées par les témoins, se trouvait à proximité immédiate de Dominique Y..., notamment devant son lieu de travail, et la suivait avec une fréquence et une régularité qui ne peuvent être dues à de simples coïncidences ou résulter ou des activités sportives ou autres de Patrick X... et de ses enfants ; que ces faits étaient de nature à impressionner vivement la partie civile ainsi que le font ressortir le certificat médical précité évaluant l'incapacité totale de travail à 15 jours et les ordonnances produites (arrêt, p. 4 à 6) ;
" alors que si le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours peut être constitué en dehors de tout contact avec la victime, encore faut-il que le comportement incriminé du prévenu soit de nature à impressionner vivement la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Patrick X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, qu'il avait commis des faits de nature à impressionner vivement Dominique Y..., ainsi que cela résultait du certificat médical du 28 juin 2005, évaluant l'incapacité totale de travail à quinze jours, et des ordonnances produites, sans indiquer en quoi les faits reprochés à Patrick X... auraient été de nature à impressionner Dominique Y..., après avoir relevé que ces mêmes faits duraient depuis huit ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-11 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations des témoins, qu'il se trouvait à proximité immédiate de Dominique Y..., notamment devant son lieu de travail, et qu'il la suivait avec une fréquence et une régularité qui ne peuvent être dues à de simples coïncidences ou résulter de ses activités ; que la cour d'appel énonce que ces faits étaient de nature à impressionner vivement la partie civile, ainsi que le font ressortir le certificat médical du 28 juin 2005 et les ordonnances médicales produites ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent par l'existence d'un lien de causalité entre ces actes et l'incapacité totale de travail de plus de huit jours fixée par le certificat médical, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que le cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 20 novembre 2007 n° 07-82.397

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Y... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 février 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'empoisonnement, tromperie, tromperie aggravée et altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René Y...a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'empoisonnement, tromperie, tromperie aggravée et altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, en imputant au service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine, et notamment à son directeur, la responsabilité du décès de son épouse, survenu le 22 juin 1997, dans cet établissement où elle était soignée pour une leucémie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir exposé que la plainte avait été portée après qu'une action en responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, engagée par René Y..., eut été rejetée par décision définitive du tribunal administratif en date du 4 mars 2003, retient que le rapport d'expertise, versé dans la procédure administrative, " exclut tant la qualification d'homicide involontaire que celles d'empoisonnement et de tromperie " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de tout acte propre à l'affaire en cause et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 20 novembre 2007 n° 06-85.365

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Marie-Antoinette, épouse X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable en vue de l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste les a condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Blondet, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne, M. Guérin, M. Straehli, conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat des demandeurs a eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'ancien article 313-4 du code pénal, 205 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'abus de faiblesse commis à l'encontre d'Anne-Marie Z... et les a condamnés à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser les parties civiles, et ce avec exécution immédiate ;
"aux motifs que, d'une part, il ne peut être sérieusement contesté qu'Anne-Marie Z... présentait une déficience physique particulière due à l'hémiplégie dont elle était atteinte depuis quarante-six ans, cette infirmité ayant également des incidences sur sa capacité à gérer sa vie et en particulier ses biens ; que la vulnérabilité particulière de cette personne a été établie par les témoignages des employés bancaires, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas conscience des opérations effectuées sur son compte par Alain X... et se bornait à porter sa signature ; que la solitude affective d'Anne-Marie Z... , du fait de l'absence de relations avec son fils était connue des époux X... , de sorte qu'ils ont pu s'introduire dans son intimité en instituant un climat de confiance comme le démontrent les photographies et attestations produites ; que ce climat de confiance n'est toutefois pas exclusif de pressions et de sujétions psychologiques, puisque, compte tenu de son état de santé, sa dépendance affective, physique et morale - qu'ils ont ainsi créée -, la rendait sans défense pour résister aux sollicitations, propositions et initiatives réitérées de la part des prévenus, lesquelles ont été de nature à altérer son jugement pour la conduire à accomplir des actes qui ont été gravement préjudiciables et contraires à son intérêt ;
"aux motifs que, d'autre part, les retraits d'argent importants et répétés, les achats et les dépenses incompatibles non seulement avec ses besoins mais également avec son état de fortune, puisque l'essentiel de ses économies s'est rapidement trouvé dilapidé, (notamment le capital d'assurance-vie de 200 000 francs) étaient manifestement contraires à son intérêt et lui causaient un préjudice important caractérisé par un appauvrissement lié à des dépenses engagées non pas pour son profit personnel ou celui de sa soeur mais essentiellement pour celui des époux X... , puisqu'elle prenait en charge les dépenses de location de véhicule et les nombreux frais d'hôtel ; que ces dépenses excessives ont gravement obéré sa situation puisqu'en 1999, il ne restait plus sur ses comptes qu'une somme de 10 000 francs ; que, quel que soit son désir de profiter de la vie, ces actes ne pouvaient résulter d'une décision raisonnable et raisonnée d'une personne handicapée susceptible d'avoir besoin d'un appareillage, d'aménagement de son logement, voire d'une prise en charge dans un établissement spécialisé que sa seule retraite n'aurait pu que difficilement financer puisqu'elle ne disposait plus de réserve financière ; que les prévenus qui savaient que les actes auxquels elle se trouvait obligée de participer aboutissaient à la déposséder de toute épargne, ont bien commis un abus frauduleux de faiblesse et de vulnérabilité ;
"alors que, d'une part, après avoir relevé que Marie-Antoinette X... , à la demande de la fille de la soeur de l'intéressée, avait été appelée auprès d'Anne-Marie Z... , en qualité d'aide ménagère, chargée d'effectuer quotidiennement, plusieurs heures par jour, l'entretien du ménage et la toilette de la vieille dame délaissée par son fils unique et avoir indiqué que des liens étroits s'étaient créés entre les époux X... et les deux dames âgées auxquelles ils faisaient partager leurs fêtes familiales, des voyages ainsi que leur toit à plusieurs occasions, les juges d'appel ne pouvaient néanmoins, sans se contredire déclarer ensuite que c'étaient les époux X... qui avaient ainsi créé un climat de confiance, nullement exclusif de pressions et d'une sujétion psychologique ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires quant à la vulnérabilité de la vieille dame prétendument organisée par les prévenus, tandis que c'est sa propre famille qui en est à l'origine, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors que, d'autre part, le délit prévu à l'ancien article 313-4 du code pénal, suppose un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, pour obliger cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que la décision de dépenser ses économies au lieu de les laisser en héritage relève d'un choix personnel qui ne porte pas préjudice à l'intéressée ; que le choix fait par une vieille dame hémiplégique, de profiter des dernières années de son existence, en se payant ainsi qu'à sa soeur, des voyages et séjours dans des hôtels, organisés par son aide ménagère et son époux qui s'occupaient quotidiennement d'elles et en participant financièrement à leurs réunions familiales auxquelles elles étaient toujours invitées, ne constitue pas des dépenses qui portent gravement préjudice à sa situation, même si ses économies s'envolent, dès lors que son fils qui ne la voit plus depuis cinq ans, seul héritier, sera néanmoins légalement tenu d'assister sa mère si celle-ci devient ultérieurement dépendante ; qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte de l'obligation alimentaire d'ordre public des descendants vis-à-vis de leurs parents inscrite à l'article 205 du code civil, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, ancien article 313-4 du code pénal, 913 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir déclaré recevable les constitutions de partie civile de Simone Z... , épouse A... , et de Christian Z... , en leur qualité d'ayant droit à la succession d'Anne-Marie Z... , fondés à faire valoir le préjudice subi par la succession de leur mère et de leur tante, a fixé à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel subi par la succession, compte tenu des dépenses engagées par Anne-Marie Z... pour assurer ses besoins et ses moyens d'existence, ainsi que les dépenses d'agrément dont elle a justement profité, puis a condamné solidairement les prévenus à verser cette somme ;
"alors que, d'une part, le droit à réparation du dommage subi par la victime d'une infraction se transmet aux seules personnes physiques ayant la qualité d'héritiers, lorsque la procédure a été diligentée par le ministère public ou initiée par le défunt ; qu'en condamnant les prévenus à réparer le préjudice matériel subi par la succession d'Anne-Marie Z... , la cour a violé les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, seule la personne ayant la qualité d'héritier peut se constituer partie civile pour solliciter réparation du préjudice subi par le défunt, lorsque la procédure a été diligentée par le ministère public ou initiée par le défunt ; qu'en présence d'un héritier réservataire, la nièce d'un défunt n'a de vocation successorale que si elle est bénéficiaire d'une libéralité entrant dans les limites de la quotité disponible, prévue à l'article 913 du code civil ; qu'en l'espèce, par acte authentique du 20 janvier 1995, Anne-Marie Z... a légué la quantité disponible de ses biens à sa soeur, Odile B... , épouse C... , et en cas de pré-décès de celle-ci, à sa fille Christiane C... , épouse D... , nièce de la défunte ; qu'ainsi, Simone Z... , épouse A... , également nièce de la défunte n'a aucune vocation successorale et ne peut solliciter réparation du préjudice subi par Anne-Marie Z... ; qu'ainsi la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, les prévenus ayant été cités directement par le ministère public, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Que, mélangé de fait en sa seconde branche, il est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 15 novembre 2007 n° 06-19.398

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement ;
Attendu que les fédérations départementales des chasseurs sont habilitées à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse et des textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels ou moraux qu'elles ont pour objet de défendre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant commis deux infractions à la réglementation sur la chasse pour avoir chassé à l'aide de son véhicule et transporté une arme chargée dans ce véhicule, M. X... a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze (la fédération) l'a assigné devant un juge de proximité en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le jugement retient que l'affaire n'ayant pas été portée devant le juge pénal, les droits reconnus à la partie civile par l'article L. 421-6 du code de l'environnement ne sauraient être ouverts et que la fédération n'a pas un intérêt personnel et direct à agir ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;




Civ.1 14 novembre 2007 n° 06-21.408

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 4 mars 2006) et les pièces de la procédure, que le 28 février 2006, les services de police de Lille ont procédé au contrôle d'identité, dans la zone frontalière des vingt kilomètres, de M. Aloune X..., ressortissant mauritanien, en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet du Nord a ensuite pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Aloune X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre, alors selon le moyen que, sauf à vider de sens les dispositions législatives de l'article 78-2 du code de procédure pénale et à autoriser le contrôle systématique des individus sans motif d'ordre public et en l'absence de tout comportement anormal, et sauf à dénier tout rôle à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, dans le contrôle des conditions relatives à la légalité des opérations de contrôle d'identité, il appartenait aux juges de vérifier que le contrôle pratiqué à l'encontre de M. X... était conforme aux conditions de forme et de fond auxquelles ces opérations doivent être soumises ;
qu'en refusant d'examiner la validité de ce contrôle, pratiqué au seul motif que M. X... se trouvait à moins de vingt
kilomètres de la frontière, la cour d'appel de Douai a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone frontalière de 20 kilomètres avec les Etats parties à la convention de Schengen lorsque les opérations de contrôle sont destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et non à éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance attaquée, alors, selon le moyen, que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement ; qu'en l'espèce, le juge ne s'est pas assuré qu'au moment de la notification de la décision de placement en rétention, M. X... avait été mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, et qu'il avait pu avoir une conversation téléphonique confidentielle avec son conseil ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Douai n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 9 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 et de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le premier président qui s'est assuré que M. X... avait été au moment de décision de placement en rétention mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, a légalement justifié sa décision ;




Crim. 14 novembre 2007 n° 05-85.740

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CANAL PLUS,
- LA SOCIETE SPORT PLUS,
- LA SOCIETE SPORTFIVE,
- LA SOCIETE EUROSPORT,
- LA SOCIETE EUROSPORT FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 15 février 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2007 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Sportfive :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois des sociétés Eurosport, Eurosport France, Canal Plus et Sport Plus :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés Eurosport et Eurosport France, pris de la violation des articles L. 450-4 et L. 450-6 du code de commerce, des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, 137-1, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que M. Benaiche, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, a désigné Delphine X..., Estelle Y..., Elsa Z..., Fabrice A... et Emmanuel B..., officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisies qui devront se dérouler dans les locaux de la société Eurosport, 3, rue Gaston et René Caudron, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
"alors que l'ordonnance autorisant des visites domiciliaires en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés de la détention, il résulte des articles 48 et 49-VI de la loi n° 2000-516 du 16 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président, ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'absence de mention de l'ordonnance attaquée sur ce point, l'habilitation du magistrat désigné en qualité de juge des libertés de la détention doit être annexée en copie et certifiée conforme à l'ordonnance ; qu'il ne résulte d'aucune production annexée en copie à l'ordonnance, et d'aucune mention de ladite ordonnance attaquée que M. Benaiche était un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président, ou de vice-président, et qu'il a été désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre en qualité de juge des libertés de la détention lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée ; qu'en l'absence de mention ou de production essentielle de ladite habilitation, les dispositions des articles L. 450-4 du code de commerce et 137-1 du code de procédure pénale ont été méconnues" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 450-4 du code de commerce sa compétence pour autoriser les visites et saisies de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les sociétés Eurosport et Eurosport France, pris de la violation des articles L. 450-4 et L. 450-6 du code de commerce, des points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Delphine X..., Estelle Y..., Elsa Z..., Fabrice A... et Emmanuel B..., officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisies qui devront se dérouler dans les locaux de la société Eurosport, 3, rue Gaston et René Caudron, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
"aux motifs que "vu l'ordonnance en date du 8 février 2005 et l'ordonnance rectificative du 11 février 2005 de M. Grouman, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris ; que par lesdites ordonnances, Jean C..., directeur régional, chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la gestion des droits dans le football professionnel et dans celui de la publicité dans les stades de foot ; que, parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par les articles L. 420 1 et 2 et L. 420-2 du code de commerce et 81-1 et 82 du Traité de Rome se trouve Eurosport, 3 rue Gaston et René Caudron, 92130 Issy-les-Moulineaux, qui a ses locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ; que Jean C..., directeur régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes et que M. le directeur départemental à Nanterre sont autorisés à désigner, parmi les enquêteurs placés sous leur autorité respective et habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié, ceux qui seront chargés d'effectuer les opérations de visite et de saisie ;
"alors que la cassation à intervenir sur l'ordonnance du 8 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé l'administration à procéder à des visites et saisies de documents sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce dans les locaux de la société Eurosport 3, rue Gaston et René Caudron, 92130 Issy-les-Moulineaux, entraînera par voie de conséquence cassation de l'ordonnance attaquée qui a, sur commission rogatoire de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, désigné Delphine X..., Estelle Y..., Elsa Z..., Fabrice A... et Emmanuel B..., officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisies qui devront se dérouler dans les locaux précités" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Canal Plus, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles, 56-2, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Canal Plus, en vertu d'une ordonnance du 8 février 2005, et d'une ordonnance rectificative du 11 février 2005, rendues par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 56-2 du code de procédure pénale, les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information ;
qu'en se bornant à désigner ceux des officiers de police judiciaire territorialement compétents appelés à assister aux opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Canal Plus, entreprise de communication audiovisuelle, le juge des libertés et de la détention, agissant sur commission rogatoire, a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ;
qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite et/ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société Canal Plus à l'encontre des ordonnances des 8 et 11 février 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 15 février 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nanterre" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Sport Plus, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des Libertés Individuelles, 56-2, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sport Plus, en vertu d'une ordonnance du 8 février 2005, et d'une ordonnance rectificative du 11 février 2005, rendues par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 56-2 du code de procédure pénale, les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information ;
qu'en se bornant à désigner ceux des officiers de police judiciaire territorialement compétents appelés à assister aux opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la société Sport Plus, entreprise de communication audiovisuelle, le juge des libertés et de la détention, agissant sur commission rogatoire, a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ;
qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite et/ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société Sport Plus à l'encontre des ordonnances des 8 et 11 février 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 15 février 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nanterre" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'après la clôture des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, seul est compétent, pour statuer sur la régularité du déroulement de ces opérations, le juge les ayant autorisées ;
Attendu, d'autre part, que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation, en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 novembre 2007 n° 05-85.739

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS , a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,
contre :
1 ) l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 juin 2005, qui, à la requête de la société CANAL PLUS , a annulé certaines saisies de documents effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
2 ) l'ordonnance rendue par le même juge, le même jour, qui, à la requête de la société GROUPE CANAL PLUS , a annulé certaines saisies de documents effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR , statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2007 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE , les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle CELICE , BLANCPAIN et SOLTNER , avocats en la Cour , et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Canal Plus ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris , a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées au 5-13, boulevard de la République 92100 Boulogne-Billancourt, dressé le 17 février 2005 et a ordonné la restitution de tous les documents figurant dans les scellés n° 1 à 8 à la société Canal Plus ;
"aux motifs que l'article 16 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, précise que les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées, et indique qu'ils sont dressés sur le champ et comportent l'inventaire des pièces et documents saisis ;
que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document mais en les dénombrant, il importe que l'intitulé retenu pour les regrouper permette leur identification afin que chaque document fasse l'objet d'une désignation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé le 17 février 2005 comporte un inventaire qui regroupe :
- dans le scellé n° 2, sous l'intitulé "Fax de Michel X... à M. Y... FFF ", deux documents cotés 75 et 76, le fax de Michel X... à M. Y... et un courrier de l'UEFA, en date du 9 octobre 2004, adressé à Canal Plus et sous l'intitulé "courrier de Canal Plus à FFF ", deux documents cotés 77 à 82, le courrier de Canal Plus à la Fédération française de football et un fax interne à Canal Plus transmis, le 9 février 2000, par Ariane Z... A..., directrice adjointe, à Michel X..., accompagné d'un projet de lettre à M. B... ;
- dans le scellé n° 4, sous l'intitulé "memo d'Ariane Z... A... du 11 décembre 2002", deux documents cotés 30 à 40, le memo coté 34 et un courrier adressé par Michel X... à la société Sportfive transmettant un projet de lettre-accord entre les deux entreprises ;
- dans le scellé n° 7, sous l'intitulé "memo d'A. A... du 11 décembre 2000", trois documents cotés 1 à 6, le memo d'Ariane Z... A... coté 1, un memo de Sandrine Crepin du 6 décembre 2000, coté 2 et un autre memo d'Ariane Z... A... du 7 décembre 2000, et sous l'intitulé "courrier de TPS à Canal Plus du 14 février 2001", deux documents cotés 49 à 52, le courrier de TPS coté 49 à 50, et un courrier d'Ariane Z... A... à Michel X... lui transmettant un projet de réponse ;
qu'il apparaît ainsi que certains des intitulés retenus dans l'inventaire ne permettaient pas d'identifier, sous une appellation commune, un ensemble de documents communs par leur objet, mais uniquement par l'un d'entre eux ; que si les documents saisis ont été enliassés et cotés, l'absence de désignation de chacun d'entre eux dans l'inventaire ne permet pas à la partie saisie de savoir quels sont les documents saisis et est de nature à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure suivie devant le conseil de la concurrence ; qu'elle constitue une inobservation des prescriptions impératives de l'article 16 du décret du 30 avril 2002 qui emporte nullité du procès-verbal de visite et de saisie en sorte qu'il y a lieu d'annuler la saisie de tous les documents saisis à Boulogne-Billancourt et d'en ordonner la restitution à la société Canal Plus ;
"alors que le classement de documents dûment cotés, ayant un lien direct et certain avec les intitulés retenus dans l'inventaire, est suffisant pour identifier les pièces ainsi dénombrées puis régulièrement placées dans le scellé selon les prescriptions des articles 16 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 et L. 450-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce, tous les documents répertoriés dans les différents intitulés avaient un rapport certain et direct avec la dénomination choisie, dans la mesure où ils anticipaient ou répondaient aux courriers ou messages figurant dans l'intitulé ;
qu'en indiquant que certains des intitulés retenus dans l'inventaire, sous une appellation commune, permettaient seulement d'identifier l'un des documents, mais non l'ensemble des pièces y figurant, le juge des libertés et de la détention en annulant les opérations de saisie, n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ;
"alors que chacun des documents saisis et figurant dans les intitulés dénoncés est en rapport étroit avec la dénomination choisie de sorte que les opérations d'inventaire sont conformes aux dispositions de l'article 16 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 ; qu'après avoir relevé seulement dans les scellés n° 2, 4 et 7, que certains des intitulés retenus dans l'inventaire ne permettaient pas d'identifier, sous une appellation commune, un ensemble de documents communs par leur objet, mais uniquement par l'un d'entre eux, le juge ne pouvait sans se contredire, et violer les textes susvisés, annuler la saisie de tous les documents saisis à Boulogne-Billancourt" ;
Vu les articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les procès-verbaux établis par les enquêteurs comportent l'inventaire des pièces et documents saisis ;
Attendu que, pour annuler la saisie de tous les documents saisis 5-13 boulevard de la République à Boulogne-Billancourt et en ordonner la restitution à la société Canal Plus , l'ordonnance attaquée, après avoir énoncé que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document mais en les dénombrant, et ajouté qu'il importe peu que l'intitulé retenu pour les regrouper permette leur identification afin que chaque document fasse l'objet d'une désignation, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que tous les documents répertoriés dans les différents intitulés ont un rapport certain et direct avec la dénomination choisie, et qu'ainsi, l'inventaire a été régulièrement dressé, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris , a annulé la saisie des messageries électroniques de Bertrand C... et Michel X... ainsi que celles de Marie-Astrid D... et a ordonné la restitution du DVD supportant le contenu de ces messageries ;
"aux motifs que l'autorisation de perquisition et de saisie prévue par l'ordonnance du 8 février 2005 visait uniquement la saisie des documents, notion qui renvoie à celle d'un support papier et qui ne peut concerner un support de données informatiques ; que l'article L. 450-4 du code de commerce a été modifié en ce sens par la loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques, afin de pallier cette lacune et ainsi permettre la saisie de tout support d'information ; qu'en l'espèce, les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été saisis par un procédé de copie, en les gravant sur un DVD, outil dont il ne peut être utilement soutenu qu'il ne constitue pas un support d'information ; qu'ainsi, la DNECCRF soutient à tort que le visa de l'article L. 450-4 du code de commerce en tête de l'ordonnance du 8 février 2005 était suffisant pour saisir tous les supports d'autant que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif, lequel limitait la saisie, aux seuls documents ;
"alors que, selon les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, l'autorisation de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention peut viser les documents ou tout support d'information ; que la saisie des supports d'information vise exclusivement l'appréhension du matériel informatique d'origine, support physique des données informatiques tandis que la confection d'une copie de données informatiques -par impression sur un DVD-, constitue une saisie de documents puisque le disque dur de l'ordinateur, contenant les données litigieuses, demeure en possession de l'occupant des lieux et que, par ailleurs, la lecture ultérieure du DVD sera accompagnée d'une impression papier ;
qu'en l'espèce, si les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été gravés sur un DVD, le disque dur de l'ordinateur sur lequel figuraient ces courriers, n'a pas été placé sous main de justice de sorte que la saisie de ces documents était régulière et conforme à l'autorisation prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2005 ; qu'en prononçant l'annulation de la saisie des messageries électroniques effectuée par confection d'une copie sur DVD, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ;
Attendu que, pour annuler la saisie d'un DVD contenant la copie des messageries électroniques de Bertrand C..., Michel X... et Marie-Astrid D..., l'ordonnance énonce que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif qui limitait les pouvoirs des enquêteurs à la seule saisie de documents ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation judiciaire en cause visait aussi bien des documents sur support papier que sur support informatique, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris , a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie réalisées dans les bureaux de Mmes E... et F..., cotés 2 à 5, 9 à 11, 38 à 46 du scellé n° 4 d'Issy-les-Moulineaux ;
"aux motifs que, s'agissant du scellé n 4, les cotes 2 à 5, 9 et 11 qui sont des correspondances relatives aux contrats conclus entre la Fédération française de football et TF1 pour la diffusion des matchs de l'équipe de France, ces contrats n'étant pas visés par l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie et que concernant les pièces 38 à 46 de ce même scellé, il s'agit d'un document rédigé en anglais, accompagné d'une lettre de transmission, relatif au seul appel du Comité International Olympique pour les JO de 2010 et 2012 ; que, dans ces conditions, ces documents étant sans rapport avec les pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire, il y a lieu d'annuler leur saisie ;
"alors que la portée de l'autorisation judiciaire prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce est déterminée par son dispositif ; qu'en l'espèce, dans l'ordonnance datée du 8 février 2005, le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs de la DNECCRF à procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve de agissements qui entrent dans le champ d'application des pratiques prohibées par les points 1 et 2 de l'article L. 420-1 du code de commerce et/ou par les articles L. 420-2, alinéa 1, du code de commerce et 82 du Traité de Rome, relevés dans le secteur de la gestion des droits dans le football professionnel et celui de la publicité dans les stades de football ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés, de sorte que les pièces contestées figurant dans le scellé n 4 et référencées sous les cotes 2 à 5, 9 à 11 et 38 à 46, faisant état d'une suspicion de pratiques anticoncurrentielles entre la Fédération française de football et TF1 lors de contrats passés pour la diffusion de matchs de l'équipe de France et lors d'un appel d'offres du Comité international olympique portant sur l'attribution des droits audiovisuel pour les JO de 2010 et 2012, sont en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis tous documents en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que les opérations de visite et de saisie ont été autorisées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football ;
Attendu que, pour annuler la saisie des documents 2 à 5, 9 à 11, qui sont des correspondances relatives aux contrats conclus entre la Fédération française de football et TF1 pour la diffusion des matchs de l'équipe de France, ainsi que la pièce, cote 38 à 46 du scellé n° 4, qui est un document relatif à l'appel du Comité international olympique pour les jeux de 2010 et 2012, l'ordonnance énonce que ces documents sont sans rapport avec les pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces documents étaient en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Groupe Canal Plus :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris a annulé les procès-verbaux des opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées dans les locaux de la société Groupe Canal Plus , 1, place du Spectacle, à Issy-les-Moulineaux, 92130, dans le bureau d'Alexandre Bompard ainsi que celles réalisées au 5-13 du boulevard de la République sis à Boulogne-Billancourt, 92100, dans le bureau de Michel X... ;
"aux motifs que l'ordonnance du 8 février 2005 a autorisé le directeur régional de la DNECCRF à procéder ou faire procéder à des visites domiciliaires et saisies dans les locaux de dix-neuf entreprises et organisations professionnelles, dont notamment ceux utilisés par la société Canal Plus , seule visée dans la requête de la DNECCRF ; qu'aucune des mentions de la requête de la DNECCRF ne fait référence à la SA Groupe Canal Plus ; que, par ailleurs, la décision du Conseil de la Concurrence datée du 23 janvier 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentée par la société TPS fait uniquement référence aux sociétés Canal Plus et Kiosque, décision ayant fait l'objet d'un recours émanant des seules sociétés Canal Plus , Kiosque et Ligue de Football Professionnel ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée ne pouvait autoriser des visites et saisies dans des locaux, mêmes situés aux mêmes adresses que ceux de la SA Canal Plus , mais occupés exclusivement par la société Groupe Canal Plus , que ni la requête ni les pièces annexes ne permettaient d'impliquer dans les pratiques anticoncurrentielles prohibées dont la preuve est recherchée ;
"alors qu'après avoir constaté que Jean Maisonhaute, directeur régional, chef de la DNECCRF, avait sollicité l'autorisation de pratiquer des opérations de visite domiciliaires et de saisie dans les locaux de plusieurs entreprises dont celles de Canal Plus localisé au 1, place du Spectacle, à Issy-les-Moulineaux 92130, et au 5-13, boulevard de la République, à Boulogne-Billancourt 92100, et avoir relevé que cette demande avait été ainsi accordée par une ordonnance de René Grouman, juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Paris , datée du 8 février 2005, le même juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Paris n'a pu sans se contredire, ni contredire les pièces de la procédure, énoncer ensuite que ni la requête ni les pièces annexes ne permettaient d'impliquer la société Groupe Canal Plus dans les pratiques anticoncurrentielles prohibées de sorte que l'ordonnance susvisée ne pouvait autoriser des visites et des saisies dans des locaux, même situés aux mêmes adresses que ceux de la SA Canal Plus , exclusivement occupés par la société susvisée ;
qu'en effet, l'utilisation de la dénomination Canal Plus visée dans l'ordonnance susvisée sans autre précision quant à la forme sociale des entreprises morales désignées sous cette appellation dont les locaux sont situés aux mêmes adresses et dont la direction est assurée par le même président, Bertrand C... établit que toutes les sociétés ayant dans leur dénomination la mention - Canal Plus - étaient concernées, de sorte que le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui ne permet pas de justifier légalement la solution retenue ;
"alors que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il estime que des pièces et documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'y être détenus, et sans être tenu de préciser que ces lieux étaient visés dans la requête ; qu'il était expressément indiqué dans l'ordonnance d'autorisation que les enquêteurs pourront visiter les locaux professionnels de plusieurs entreprises dont "11) Canal plus : 1, place du Spectacle, 92130 lssy-les-Moulineaux et 5-13, boulevard de la République, 92100 Boulogne-Billancourt", (ordonnance du 8 février 2005, page 15) ;
que, dès lors, l'utilisation de la dénomination " Canal Plus ", sans autre précision quant à la forme sociale des entreprises Canal Plus visées par l'ordonnance du 8 février 2005 démontrait que toutes les entreprises -dont les locaux étaient situés dans ces différentes adresses- ayant dans leur dénomination la mention " Canal Plus " étaient concernées ; que l'ordonnance a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les enquêteurs peuvent procéder à la saisie de documents en tous lieux autorisés par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour annuler les saisies effectuées dans les locaux de la société Groupe Canal Plus , l'ordonnance énonce que la décision n'autorisait les visites et saisies de documents que dans les locaux de la société Canal Plus , sis 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux et 5-13, boulevard de la République à Boulogne-Billancourt, et que cette autorisation ne pouvait concerner les locaux occupés exclusivement par la société Groupe Canal Plus , peu important que les locaux soient situés aux mêmes adresses ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation, qui visait les sociétés Canal Plus sans précision quant à la forme sociale, concernait la société Groupe Canal Plus , le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris a annulé le procès-verbal des opérations de visite et de saisie réalisées dans les bureaux de Mmes E... et F..., cotés 1 à 4, 9, 11, 46 et 62 du scellé n° 5 d'Issy-les-Moulineaux puis a ordonné la restitution des documents à la société Groupe Canal Plus ;
"aux motifs que ces documents sont sans rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation judiciaire ; que les pièces cotées 1 à 4 et cotée 9 sont des correspondances échangées entre les sociétés TPS et Groupe Canal Plus sur un différend portant sur la commercialisation de certains matchs du championnat de France, que la pièce cotée 11 est une lettre manuscrite à en tête de Bertrand C... sur la coupe du monde de 2001, que la pièce cotée 46 est une correspondance rédigée en anglais entre le Groupe Canal Plus et des représentants de l'Union européenne de football au sujet des droits de diffusion des matchs du championnat du monde d'Europe des équipes nationales et non des clubs organisés en 2008 et qu'enfin, la pièce cotée 62 est une correspondance également rédigée en anglais entre la société Groupe Canal Plus et la société Team Marketing au sujet des droits de diffusion des matchs de football disputés dans le cadre du championnat d'Europe des clubs distincts de la coupe UEFA, au titre des saisons 2003 à 2006 ;
qu'ainsi, ces pièces relatives soit, à d'autres compétitions de football que celles évoquées dans l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, soit aux modalités d'application d'un accord conclu entre les sociétés TPS et Groupe Canal Plus , n'apparaissent pas intéresser la recherche de la preuve des pratiques prohibées visées par l'autorisation judiciaire du 8 février 2005 ;
"alors que le juge répressif, saisi d'un recours visant le déroulement des opérations de visites domiciliaires et de saisie, diligenté par la personne occupant les lieux, qui méconnaît les termes du litige déterminés par les conclusions, commet un excès de pouvoir ; que, dans ses conclusions, la société Groupe Canal Plus avait dénoncé l'absence d'autorisation judiciaire la visant et sollicité l'annulation de toutes les opérations de perquisition et de saisie la concernant ; que, si le juge des libertés a fait droit à cette demande, il a néanmoins estimé que certains documents émanant de la société Groupe Canal Plus apparaissaient utiles à la recherche de la preuve des pratiques prohibées et a refusé d'en annuler la saisie, tout en estimant par ailleurs que comme les pièces cotées 1 à 4, 11, 46 et 62 figurant dans le scellé n° 5 d'Issy-les-Moulineaux étaient étrangères à cette recherche, elles devaient, de ce chef, être annulées ; que, dès lors, en décidant d'annuler la saisie des documents susvisés pour absence de lien avec les pratiques prohibées, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 4 du nouveau code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la société Groupe Canal Plus a sollicité l'annulation de la saisie des documents en l'absence d'autorisation judiciaire ;
Attendu que le juge, après avoir, en partie, fait droit à cette demande pour les saisies effectuées dans les locaux de cette société, a estimé que la saisie des pièces cotées 1 à 4, 9, 11, 46 et 62 du scellé n° 5, dans les locaux de la société Canal Plus et occupé conjointement avec la société Groupe Canal Plus devaient être annulées au motif qu'elles étaient sans rapport avec les agissements prohibés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande d'annulation n'était motivée que par l'absence d'autorisation judiciaire, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 450-4 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris , a annulé la saisie des messageries électroniques de Bertrand C... et Michel X... ainsi que celles de Marie-Astrid D... et a ordonné la restitution du DVD supportant le contenu de ces messageries ;
"aux motifs que l'autorisation de perquisition et de saisie prévue par l'ordonnance du 8 février 2005 visait uniquement la saisie des documents, notion qui renvoie à celle d'un support papier et qui ne peut concerner un support de données informatiques ; que l'article L. 450-4 du code de commerce a été modifié en ce sens par la loi n° 2001-420, sur les nouvelles régulations économiques, afin de pallier cette lacune et ainsi permettre la saisie de tout support d'information ; qu'en l'espèce, les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été saisis par un procédé de copie, en les gravant sur un DVD, outil dont il ne peut être utilement soutenu qu'il ne constitue pas un support d'information ; qu'ainsi, la DNECCRF soutient à tort que le visa de l'article L. 450-4 du code de commerce en tête de l'ordonnance du 8 février 2005 était suffisant pour saisir tous les supports d'autant que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif, lequel limitait la saisie, aux seuls documents ;
"alors que, selon les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, l'autorisation de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention peut viser les documents ou tout support d'information ; que la saisie des supports d'information vise exclusivement l'appréhension du matériel informatique d'origine, support physique des données informatiques tandis que la confection d'une copie de données informatiques -par impression sur un DVD-, constitue une saisie de documents puisque le disque dur de l'ordinateur, contenant les données litigieuses, demeure en possession de l'occupant des lieux et que, par ailleurs, la lecture ultérieure du DVD sera accompagnée d'une impression papier ;
qu'en l'espèce, si les courriers électroniques contenus dans les messageries ont été gravés sur un DVD, le disque dur de l'ordinateur, sur lequel figuraient ces courriers, n'a pas été placé sous main de justice de sorte que la saisie de ces documents était régulière et conforme à l'autorisation prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2005 ; qu'en prononçant l'annulation de la saisie des messageries électroniques effectuée par confection d'une copie sur DVD, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ;
Attendu que, pour annuler la saisie d'un DVD contenant la copie des messageries électroniques de Bertrand C..., Michel X... et Marie-Astrid D..., l'ordonnance énonce que la portée de l'autorisation judiciaire est déterminée par son dispositif qui limitait les pouvoirs des enquêteurs à la seule saisie de documents ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation judiciaire en cause visait aussi bien des documents sur support papier que sur support informatique, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Canal Plus :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris , en date du 30 juin 2005, en ses seules dispositions ayant:
- annulé le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 17 février 2005 à 9 heures 30, annulé, en conséquence, la saisie des documents contenus dans les scellés Boulogne-Billancourt n° 1 à 8 et ordonné leur restitution ;
- annulé la saisie des messageries de Bertrand C..., Michel X... et Marie-Astrid D... gravées sur le DVD-R contenu dans le scellé Issy-les-Moulineaux n° 16 et ordonné sa restitution ;
- annulé la saisie des documents dans le scellé Issy-les-Moulineaux n° 4 et cotés 2 à 5, 9 à 11, 38 à 46 ;
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue à la requête de la société Groupe Canal Plus :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris , en date du 30 juin 2005,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 novembre 2007 n° 07-81.082

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

--
X... Francis,
Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,9° chambre, en date du 25 janvier 2007, qui a condamné, le premier, pour trafic d'influence, abus de biens sociaux et complicité, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, et, le second, pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis,150 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une enquête puis une information judiciaire ouvertes à la suite d'une dénonciation anonyme concernant la remise, par la dirigeante d'une entreprise de bâtiment et travaux publics, d'une somme d'argent en espèces entre les mains d'un intermédiaire agissant pour le compte de l'office public départemental d'H.L.M. des Hauts-de-Seine, ont mis à jour un vaste système de versement de commissions occultes calculées en pourcentage du montant des travaux réalisés par plusieurs sociétés de bâtiment et travaux publics, parmi lesquelles certaines étaient dirigées par Francis X..., bénéficiaires de marchés publics passés par cet office dont Didier Y... était le directeur général entre 1986 et 1995 ; que ces commissions étaient versées sous la forme d'encarts publicitaires achetés dans le journal " Le Clichois ", organe de l'association " Clichy Unie " constituée pour promouvoir la candidature de Didier Y... à la mairie de cette commune et dont la présidente, Christel Z..., était la compagne et la gérante d'un cabinet de conseil en gestion qui a facturé des prestations fictives auxdites entreprises ; qu'à l'issue de l'information, Francis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence actif et Didier Y... pour trafic d'influence passif et recel d'abus de biens sociaux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Maître A... pour Francis X..., pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire,184,591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a validé l'ordonnance de renvoi émise sans délai dans les termes mêmes du réquisitoire sur lequel la défense, non informée, n'a pas été mise à même de présenter ses observations, toutes circonstances affectant le principe de séparation de la poursuite et de l'instruction et portant en outre une atteinte grave aux droits de la défense ;
" aux motifs que sur la nullité alléguée de l'ordonnance de renvoi, aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit du prévenu à un procès équitable n'est démontrée ; qu'aucun texte n'impose au magistrat instructeur d'observer un délai avant de rendre, conformément ou non aux réquisitions du ministère public, l'ordonnance de règlement dont les termes sont soumis, devant le tribunal correctionnel, à la libre discussion des parties ; (arrêt, p. 9) ;
" 1 / alors que, d'une part, manque à l'impartialité objective le juge d'instruction qui se borne à reproduire dans l'ordonnance de renvoi les réquisitions que le parquet vient de lui adresser ; qu'en prenant ainsi directement le parti de l'accusation sans la moindre motivation propre faisant la balance des éléments à charge et à décharge, le juge d'instruction a manqué à son office et s'est comporté en partisan ; que le juge correctionnel devait en conséquence annuler l'ordonnance de renvoi ;
" 2 / alors que, d'autre part, dans un procès équitable, il doit être permis à toute partie de prendre connaissance et de discuter des pièces et observations présentées au juge saisi ; que le juge d'instruction qui reçoit du parquet des réquisitions à fin de renvoi, doit sinon en informer la défense, du moins lui offrir les facilités nécessaires pour les consulter et, le cas échéant, y répliquer ; que l'ordonnance de renvoi rendue au mépris des droits de la défense encourait de ce chef encore annulation " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 321-1,432-11 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme,4 du protocole n° 7 à ladite convention, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de trafic d'influence passif et de recel d'abus de biens sociaux ;
" alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'en retenant les versements litigieux au profit du journal « Le Clichois », de l'association Clichy Unie et du cabinet Z... par les sociétés concernées pour condamner Didier Y... à la fois pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence passif, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que cette double déclaration de culpabilité non justifiée a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, et a gravement préjudicié à Didier Y... ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même elle n'atteindrait pas tous les chefs d'infractions retenus de sorte que la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue, doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, comportant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du code pénal, une seule peine a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingenierie, LC Consultants, CMP, SAR, SN Soteba (SNS) et Simeoni ;
" aux motifs adoptés que « la totalité des facturations du Clichois atteignaient sur les années 1990 à 1994 un montant de onze millions de francs dont les versements visés dans les faits d'abus de biens sociaux dont le tribunal est saisi s'établissent à quatre millions de francs pour le Clichois … » ; « que Didier Y... a personnellement profité des versements effectués par les sociétés sollicitées par le cabinet Z... et l'association Clichy-Unie par les sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingénierie, LC Consultant, AVS (une parution de 25 000 FF), CMP, SAR et SN Soteba, sans véritable contrepartie et pour les besoins du trafic d'influence organisé avec ces sociétés » ; « que Didier Y... ne pouvait ignorer la finalité de ces paiements dont il se trouvait être le bénéficiaire ultime dans la mesure où l'action de Christel Z... était de l'assister dans ses activités politiques et où la finalité du Clichois publié par Clichy-Unie était d'assurer sa propagande dans le cadre de sa campagne électorale » ; « que s'il a déclaré avoir pris le parti de ne pas employer sa « fortune personnelle " dans le financement de ses activités politiques, force est de constater que Didier Y... avait lui-même évalué le coût d'une campagne à 6 millions de francs alors qu'il affirmait avoir perçu du groupe Bouygues une somme de quatre millions de francs, du groupe SAE une somme de deux millions de francs et du groupe Hariri une somme de un million de francs, soit un total de 7 millions de francs, qu'on ne peut dès lors que s'interroger sur la finalité des 6 millions de francs qui lui ont été indirectement versés au cours des années 1991 à 1994 » ; « qu'il convient de déclarer Didier Y... coupable du chef de recel d'abus de biens sociaux des sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingenierie, LC Consultant, CMP, Sar, Soteba et Simeoni » ;
" aux motifs propres, que Didier Y... affirme, d'une part, « que les commandes d'encarts publicitaires ayant été exécutées, et la contrepartie au paiement du coût de ces encarts ayant donc été fournie, l'infraction d'abus de biens sociaux ne serait pas constituée de ce chef » et, d'autre part, « qu'il n'y avait aucune corrélation entre le versement des sommes litigieuses et l'attribution des marchés publics » ; « Mais considérant, sur le premier point, que, comme l'a dit le tribunal, le tarif de ces publicités, dont le montant total est estimé à la somme de 11 858 000 francs pour les années 1990 à 1994, était sans rapport avec celui des publications comparables, que les retombées commerciales étaient inexistantes pour les annonceurs concernés, sociétés de travaux publics dont la clientèle était essentiellement constituée de collectivités locales ayant recours à la procédure d'appel d'offres ; que nombre de ces annonceurs et notamment Françoise B..., dirigeante de la société Assainissement voirie services (AVS), en ont d'ailleurs convenu, cette dernière précisant que le coût des parutions était « démesuré » ; que les règlements dont s'agit ont donc été effectués sans réelle contrepartie pour les sociétés en cause, et dans un autre but que celui de satisfaire leur objet social ; que le délit d'abus de biens sociaux est ainsi constitué en tous ses éléments ; que Didier Y... … n'ignorait évidemment pas … le caractère illicite des fonds versés au journal Le Clichois, lesquels provenaient des mêmes sociétés ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal l'a dit coupable du recel de cet abus de biens sociaux » ;
" alors, d'une part, que le délit de recel d'abus de biens sociaux suppose que l'infraction originaire d'abus de biens sociaux soit établie ; qu'en ne précisant pas en quoi les versements litigieux des sociétés concernées étaient contraires à l'intérêt social, et en ne recherchant pas si les dirigeants poursuivis pour abus de biens sociaux avaient un intérêt personnel aux versements litigieux, ou avaient favorisé une autre société dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés, la cour d'appel n'a pas justifié le délit de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Didier Y... ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que « les règlements dont s'agit ont donc été effectués sans réelle contrepartie pour les sociétés en cause, et dans un autre but que celui de satisfaire leur objet social », tout en retenant que, « corrélativement », en contrepartie de ces versements, lesdites sociétés « ont obtenu l'attribution de la plupart des marchés offerts » lesquels leur ont rapporté plusieurs millions ;
" alors, en outre, qu'une telle déclaration de culpabilité, non justifiée, a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme infligée à Didier Y... et lui a porté gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue pour le délit de trafic d'influence (du chef duquel la censure est par ailleurs également encourue), doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de trafic d'influence dans ses relations avec les sociétés des groupes C..., SAR, Mercier, de la société AVS et de CBC Ile de France ;
" aux motifs adoptés que, sur l'influence, objet du trafic : attendu que les témoignages concordent pour indiquer que la participation de Didier Y... aux commissions d'appel d'offres s'est limitée aux années 1986,1987 et 1988 et restait épisodique, que s'il lui arrivait de présider quelques séances de commissions … c'était à la demande de Patrick D... en l'absence de ce dernier, et qu'en l'absence de Didier Y..., c'est Pierre E... qui officiait » … « que selon Gérard Q..., comptable au sein de l'office de janvier 1989 à décembre 1991, la plupart des commissions étaient présidées par Pierre E... et exceptionnellement par Patrick D... ou Didier Y... qui ne maîtrisaient manifestement pas grand chose aux questions techniques, domaine de prédilection de Pierre E... » … « que son successeur, Michèle F... qui assistait à quatre commissions par an à compter de septembre 1991 et jusqu'au mois de mars 1998, a déclaré n'y avoir jamais vu Didier Y... » … que « Didier Y... a circonscrit son domaine d'influence à l'extérieur de l'office en se qualifiant lui-même d'ambassadeur de l'office … limitant ses interventions aux contacts avec les élus et l'assemblée départementale auprès de laquelle il sollicitait les subventions destinées à financer les opérations de travaux à la programmation desquelles il ne pouvait en qualité de directeur général être demeuré étranger ; qu'il pouvait ainsi connaître à l'avance les volumes et la nature des opérations susceptibles d'être financées et donc d'être lancées à brève échéance » ; « qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que Didier Y... est parvenu à organiser les services de l'OPDHLM 92, choisissant les personnes, les affectant selon ce qu'il estimait convenir à la politique qu'il était chargé de mettre en oeuvre, s'assurant de leur intervention aux différentes phases de la procédure, de telle façon qu'il puisse conserver la haute main sur leur déroulement, ce qui incombait naturellement au directeur général de l'office sous l'autorité duquel exerçait le directeur général adjoint ; que cette situation a existé jusqu'en 1992 et perduré au-delà en s'atténuant jusqu'au remplacement de Didier Y... en mai 1994 » ; « que Didier Y... a par ailleurs reconnu que sa position de directeur général l'avait naturellement amené à rencontrer de très nombreux chefs d'entreprises dont ceux qui étaient en relation avec l'office ou qui souhaitaient se faire connaître » ; « que Dominique G... a précisé que … Didier Y... invitait à la chasse les chefs d'entreprises avec lesquels l'office était en affaire et notamment Francis X..., Philippe H... ou Christian C... et qu'il s'était aperçu que ces mêmes groupes se voyaient toujours attribuer les marchés de l'office ; que ces affirmations ont été confirmées le 18 novembre 1997 … par Jean-Paul I... … qui a expliqué que … Didier Y... était le premier en contact avec les entreprises » ; « qu'il ressort bien de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que Didier Y... prétend, celui-ci était parfaitement en mesure d'exercer une influence sur le mécanisme aboutissant à l'attribution des marchés tant de par ses prérogatives au sein de l'office au moins jusqu'en 1992 qu'à l'extérieur de celui-ci jusqu'en 1994 inclus » ; « Sur la matérialité du pacte » : « que Patrick J... … directeur général de la société CBC Ile de France depuis 1988, a affirmé de manière précise et constante tout au long de l'information et des débats, que lors d'une réunion entre Pierre E..., M.K... directeur commercial de la société CBC et Didier Y... en 1990, ce dernier lui avait rappelé les engagements passés de la société CBC au titre du marché obtenu sur la commune de Chaville avec l'OPDHLM 92, et « qu'il fallait régler une somme de 500. 000 francs au titre de la régularisation pour régler le passé » ; « que la société Mercier a quant à elle payé au cabinet Z... le 1er novembre 1991, la somme de 44. 475 francs, la convention signée entre cette société et Christel Z... datant du 14 décembre 1990 » ; « qu'enfin, il résulte des déclarations précises et constantes de Patrick J... que la société CBC Ile de France dont il a été le directeur général, a payé entre les mains de Didier Y... la somme de 400 000 francs au mois de juin 1991 et que la société AVS a payé la somme de 25 000 francs le 24 janvier 1990 également pour une publicité dans le Clichois » ; « Sur les retombées du pacte » ; « pour Didier Y... » « ce pacte condition préalable au trafic d'influence a eu trois formes de retombées indirectes, le paiement d'honoraires au cabinet Z... d'abord, le paiement d'encarts publicitaires au journal Le Clichois ensuite et enfin le versement de dons à l'association Clichy Unie » ; « que l'association Clichy Unie créée le 1er juin 1989, a eu pour objet social de " promouvoir l'étude prospective sur le devenir de Clichy en concertation avec la population, rendre compte à la population par tous moyens appropriés de ses réflexions et de ses activités " ; que Didier Y... en a été le président jusqu'au changement des statuts le 23 octobre 1991, date à laquelle Christel Z... l'a remplacé ; que l'un des moyens de l'association a consisté en la rédaction et la diffusion d'un " journal mensuel d'informations locales ", journal dénommé Le Clichois diffusé à 28 000 exemplaires, sur la commune de Clichy » ; « que les tarifs relatifs aux encarts publicitaires ont été fixés sur décision de Jean-Paul I..., pour les années 1989-1990 à 35 000 francs hors taxes pour une demi page et de 100 000 francs hors taxes pour une pleine page ; que si à l'audience, Christel Z... a revendiqué la baisse pour moitié, des tarifs du journal lors de son arrivée à la présidence de l'association Clichy Unie, il ressort néanmoins des éléments du dossier, que cette diminution de tarifs s'est limitée essentiellement à la pleine page (50 000 francs), la demi page étant fixée à 30 000 francs » ; « que ces tarifs sont élevés comparés à ceux d'un quotidien national diffusé à 241 000 exemplaires ou d'un hebdomadaire d'annonces gratuites tiré à 132 000 exemplaires, tel que cela résulte des investigations des policiers réalisées sur commission rogatoire le 2 janvier 1995, la pleine page étant de 138. 500 francs et la demi page de 80 000 francs pour le premier et respectivement de 18 895 francs et 10 080 francs pour le second » ; « que les retombées commerciales pour les annonceurs tels que le groupe C..., le groupe SAR, la société AVS, la société CBC mais également l'assureur S..., la société Carmine, les entreprises Galozzi, ont été sans impact ; qu'en effet, la clientèle de ces sociétés du BTP a été constituée non de particuliers mais des collectivités locales ou d'organismes publics ; qu'il est surprenant d'invoquer la diffusion de ce journal auprès des instances dirigeantes du département, alors que les marchés publics sont attribués selon des procédures d'appels d'offres dans lesquelles la publicité n'interfère pas … » ; « que selon l'inventaire réalisé par les enquêteurs, le total des encarts publicitaires sur la période de 1990 à 1994, s'élève ainsi à la somme de 11. 858. 000 F toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'état récapitulatif des sociétés ayant fait paraître des publicités dans le journal Le Clichois exprimées en francs toutes taxes comprises, que sur cette somme totale, les sociétés visées à la prévention ont contribué, pour AVS à hauteur de 25 000 francs le 24 janvier 1990, pour CBC Ile de France à hauteur de 249 060 francs pour les années 1991 se divisant en deux factures de 177 900 francs et 71. 160 francs les 12 juin et 25 juin 1991, pour le groupe X... à hauteur de 2 383 860 francs se répartissant entre la CMP pour un montant de 1 197 860 francs, la SAR et la SNS pour chacune 593 000 francs, et pour le groupe C... à hauteur de 1 186 000 francs entre les sociétés CPR pour 830. 200 francs et LC consultants pour 355 800 francs … que Simoni (a contribué à hauteur de 35 580 francs » ; « enfin que les dons à l'association Clichy Unie ont également constitué pour Didier Y... une retombée du pacte ; que selon l'expertise, le groupe SAR a versé un total de 1 100 000 francs dont 400 000 francs par la SAR entreprise générale,300 000 francs par la SNS, et 400 000 francs par la CMP, versements que Francis X..., à l'audience, a reconnus et même revendiqués » ; « pour les entreprises » : « que s'agissant des retombées du pacte pour les entreprises ensuite, elles ont consisté en l'obtention de marchés avec l'OPDHLM. 92 ; que seule l'obtention régulière de marchés avec l'OPDHLM 92, entre 1988 et 1995, constitue en effet une retombée du pacte … » ; « qu'ainsi … le groupe C... a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations de 1991 à 1995 inclus, la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre pour les réhabilitations à l'exception de deux et le marché d'assistance à maître d'ouvrage sur les marchés de chauffage collectif de l'ensemble du patrimoine de l'office … pour cinq années à compter de 1993 … » ; « que la société CBC Ile de France a quant à elle, obtenu le marché de la résidence pour personnes âgées de la commune de Chaville en mars 1987 » ; « qu'il résulte de l'examen comparé de l'obtention des marchés d'une part et des versements par les entreprises du cabinet Z..., du journal " Le Clichois " et de l'association Clichy Unie, tels que décrits précédemment d'autre part, une alternance » ; « … en 1993, la société CPR paie des honoraires au cabinet Z... ainsi des encarts publicitaires au journal Le Clichois le 25 novembre 1993, alors que cette même année, la société CET obtient un marché le 11 janvier 1993, LC Consultant un marché les 12 janvier 1993,27 avril 1993,2 et 15 juin 1993 » ;
" et aux motifs propres qu'« il est vain pour Didier Y... d'arguer de l'absence d'irrégularité dans la procédure d'appel d'offres suivie par l'OPDHLM pour l'attribution des marchés dont ont bénéficié notamment les sociétés du groupe Mercier, dirigé par Philippe H... (décédé en 1996), du groupe SAR dirigé par Francis X..., et du groupe C... dirigé par Christian C... ; que le délit reproché ne se confond pas avec celui d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics de l'article 432-14 du code pénal ; qu'il suffit ici de démontrer que c'est en considération de ce que Didier Y..., en sa qualité de directeur général de l'OPDHLM, pouvait leur obtenir des décisions favorables, voire simplement s'abstenir de leur nuire, que les dirigeants des sociétés précitées ont versé les fonds litigieux ; que, considérant, à cet égard, qu'il est avéré et résulte notamment des déclarations de Christiane L... épouse M..., secrétaire de direction de la société Mercier Père à l'époque des faits, qu'un mécanisme d'entente, qui ne pouvait évidemment qu'être occulte comme l'a dit Pierre E..., directeur général adjoint de l'OPDHLM, avait été mis en place, sous l'égide de Christian C..., lequel cumulait les missions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maître de l'ouvrage, pour l'attribution des marchés de l'OPDHLM ; que, selon ce témoin, " les dés étaient pipés " ; que la procédure d'appel d'offres restreint étant habituellement suivie par l'OPDHLM, et seuls pouvant donc soumissionner les candidats préalablement admis à le faire, des réunions étaient organisées " chez Christian C... pour savoir quelle entreprise allait obtenir quoi " ; que les entreprises agréées se concertaient pendant la phase d'élaboration des prix et de l'offre, de sorte que celle dont il était convenu qu'elle se verrait attribuer le lot connaisse le prix auquel elle devait soumissionner pour être la moins disante ; que la direction du groupe était en contact avec les responsables de l'OPDHLM pour la répartition des marchés et que les dossiers étaient récupérés chez les sociétés LC Consultant et CET ingénierie, appartenant au groupe C... ; que la Mission interministérielle d'inspection du logement social (Miilos) a elle-même relevé que les critères de sélection des candidatures au sein de l'OPDHLM 92 n'étaient pas explicites, que le nombre des concurrents agréés était presque constant (de 7 à 10), qu'en raison du maintien sur une longue période, de 1988 à 1995, des responsables du choix des candidats, le conseil d'administration de l'OPDHLM entérinait systématiquement l'avis du jury ou de la commission lors de l'attribution des marchés, que parmi les sociétés admises à présenter une offre, pour le même lot, figuraient le plus souvent des sociétés ayant des dirigeants ou administrateurs communs, et que Christian C... siégeait très fréquemment à la commission d'appel d'offres où il avait voix consultative ; que ces pratiques n'ont pu prospérer et perdurer qu'avec l'aval de Didier Y... ; que, bien que celui-ci se présente comme un " soldat " de Patrick D..., directeur de l'OPDHLM, et qu'il affirme ne s'être consacré qu'à ses activités politiques sans jamais intervenir dans les décisions de la CAO, dont Pierre E..., technicien en matière de marchés de travaux publics, animait souvent les débats ; qu'il est établi que c'est à l'arrivée de Didier Y..., qui disposait d'une délégation générale de pouvoirs de la part de Patrick D..., qu'a été mis en place un vaste programme de rénovation de son patrimoine immobilier et qu'il a été décidé, pour répondre à cette politique, d'externaliser la maîtrise d'oeuvre de l'OPDHLM ; que Didier Y...., qui s'est lui-même qualifié " d'ambassadeur " ou de " ministre des relations extérieures ", intervenait auprès des élus et de l'assemblée départementale pour solliciter le financement nécessaire aux opérations de travaux programmées annuellement, que, comme l'a dit le tribunal, il connaissait donc, à l'avance, le volume et la nature des opérations devant donner lieu à la procédure d'appel d'offres, et au choix du maître d'oeuvre ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'il entretenait des relations personnelles avec les dirigeants des sociétés appelées à soumissionner, notamment avec ceux des sociétés des groupes C..., Mercier et X... ; qu'il les invitait à des parties de chasse ou fréquentait les mêmes cercles maçonniques ; que selon le neveu de Didier Y..., Guillaume N..., lors de dîners à son domicile, ou de week-ends à la chasse, Didier Y... " s'entretenait des marchés publics avec Francis X..., Christian C..., et le père et le fils R... " (groupe Mercier) ; que corrélativement, et comme détaillé par Ies premiers juges, les sociétés dirigées par ces derniers ont obtenu l'attribution de la plupart des marchés offerts ; qu'en particulier, de 1991 à 1995, le " groupe C... " a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations, la quasi totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de réhabilitation, et le marché d'assistance à maître de l'ouvrage sur le chauffage collectif de l'ensemble du patrimoine de l'Office pour 5 ans à compter de 1993, la société Surveillance plus, créée en 1991 par Christian C... pour assurer le contrôle de la maintenance de l'OPDHLM, réalisant, quant à elle, plus de 80 % de son chiffre d'affaires grâce au marché obtenu pour 3 ans le 16 décembre 1993 ; que Mme M... a témoigné de ce que c'était précisément à compter de l'époque où elle avait commencé à travailler avec l'OPDHLM, que la société Mercier avait reçu mensuellement des notes d'honoraires fictives du cabinet Z... ; que Guy O..., gérant de la Sepecc (groupe Mercier) a reconnu qu'il avait fini par faire le lien entre les facturations Z... et la présente affaire ; que Sylvain P..., directeur commercial de la société du même nom, a révélé que cette société, ayant été retenue pour réaliser des travaux d'un montant de 5,3 MF à Châtenay Malabry, un interlocuteur anonyme lui avait demandé, par téléphone, de " faire un geste " en réglant des encarts publicitaires dans Le Clichois, et qu'il avait compris qu'un refus de payer entraînerait son éviction lors des prochaines soumissions ; que Patrick J..., dont la société CBC Ile de France a obtenu le marché de la construction d'une résidence pour personnes âgées à Chaville, a affirmé avoir été directement sollicité par Didier Y... pour qu'il règle une somme de 500 000 francs " afin de régulariser le passé " et pour qu'il commande une page de publicité dans le journal Le Clichois … ; que c'est à bon droit qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le tribunal, qui a constaté l'existence d'un pacte, en exécution duquel les sommes litigieuses ont été remises, a dit Didier Y... coupable du trafic d'influence visé à la prévention » ;
" alors, d'une part, que le délit de trafic d'influence n'est caractérisé que si la rémunération a eu pour but l'accomplissement de l'acte ou de l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en se bornant à constater que le paiement d'encarts publicitaires dans le journal « Le Clichois » sur la base de factures conformes et correspondant à des parutions effectives, le financement d'activités associatives (aussi jugés réguliers) ou les paiements au cabinet Z... par les sociétés concernées seraient concomitants à l'obtention de marchés publics (dont l'attribution a, elle aussi, été jugée parfaitement régulière) sans établir que la cause des versements était en relation avec lesdits marchés, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en ayant retenu l'existence d'un trafic d'influence passif, lequel suppose une intervention irrégulière contre avantages indus pour faciliter l'obtention de marchés publics, après avoir pourtant relevé « l'obtention régulière de (ces) marchés avec l'OPDHLM 92 » par les entreprises concernées (jugement, p. 80 et arrêt p. 11) ;
" alors, de surcroît, qu'en relevant que Didier Y... invitait parfois MM.C... et X... à des « parties de chasse », lors desquelles ces derniers pouvaient s'entretenir des marchés publics, et que « c'est en considération de ce que Didier Y..., en sa qualité de directeur général de l'OPDHLM, pouvait leur obtenir des décisions favorables, voire simplement s'abstenir de leur nuire (sic), que les dirigeants des sociétés précitées ont versé les fonds litigieux » pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, sans relever de quelconques pressions de Didier Y... sur les membres de la commission d'appel d'offres, ni contester qu'il ne participait pas aux séances ni aux votes de ladite commission qui décidait seule de l'attribution des marchés, ni dénier la régularité de l'attribution des marchés litigieux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants quant à une obligation générale de s'abstenir de nuire à autrui, et dubitatifs, ou hypothétiques quant à la réalité des interventions supposées de Didier Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, en toute hypothèse, que le délit de trafic d'influence, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu est antérieure à l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'antériorité de la rémunération par rapport à l'action prétendument demandée ; 1°)-qu'ainsi, en ce qui concerne la société CBC Ile de France, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que son directeur général depuis 1988, M.J..., aurait affirmé que, lors d'une réunion en 1990, Didier Y... « lui avait rappelé les engagements passés de la société CBC au titre du marché obtenu sur la commune de Chaville avec l'OPDHLM 92 », « qu'il fallait régler une somme de 500 000 francs au titre de la régularisation pour régler le passé », dont il résulte que les versements sont postérieurs à l'attribution du marché ; que la cour d'appel retient encore que cette société aurait « obtenu le marché de la résidence pour personnes âgées de la commune de Chaville en mars 1987 », tandis qu'elle aurait payé postérieurement, entre les mains de Didier Y..., « la somme de 400 000 francs au mois de juin 1991 " pour une publicité dans le Clichois ; 2°)-qu'en ce qui concerne la société AVS, la Cour d'appel relève, par motifs adoptés, qu'elle aurait payé la somme de 25. 000 FF le 24 janvier 1990 pour une publicité dans « Le Clichois », sans cependant préciser qu'un marché aurait été obtenu en contrepartie par AVS ; 3°)-qu'en ce qui concerne la société Mercier, la cour d'appel relève, par motifs adoptés qu'elle a payé au cabinet Z... le 1er novembre 1991, la somme de 44. 475 FF, la convention signée entre cette société et Christel Z... datant du 14 décembre 1990, sans attribution de marché corrélative puisqu'elle retient l'attribution de marchés en 1993,1994 et 1995, soit des années plus tard ; que la cour d'appel relève encore que M.P..., directeur commercial de Sepecc (groupe Mercier) « a révélé que cette société, ayant été retenue pour réaliser des travaux d'un montant de 5,3 MF à Châtenay Malabry, un interlocuteur anonyme lui avait demandé, par téléphone, de " faire un geste " en réglant des encarts publicitaires dans Le Clichois », de sorte que les versements sont encore postérieurs à l'attribution du marché ; 4°)-qu'en ce qui concerne le groupe C... (sociétés CPR, CET Ingenierie et LC Consultant), la cour relève, par motifs adoptés, que la société CPR a réglé des honoraires au cabinet Z... ainsi des encarts publicitaires au journal « Le Clichois » le 25 novembre 1993, alors que la société CET Ingenierie (groupe C...) avait obtenu un marché le 11 janvier 1993, et la société LC Consultant un marché les 12 janvier 1993,27 avril 1993,2 et 15 juin 1993, de sorte que la prétendue remise est postérieure à l'attribution des marchés ; que, plus généralement, la cour d'appel relève que « de 1991 à 1995, le " groupe C... " a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations, la quasi totalité des marchés … pour cinq ans à compter de 1993 … que Mme M... a témoigné de ce que c'était précisément à compter de l'époque où elle avait commencé à travailler avec l'OPDHLM, que la société Mercier avait reçu mensuellement des notes d'honoraires fictives du cabinet Z... », de sorte que les versements supposés sont encore postérieurs à l'attribution des marchés ; qu'en déclarant néanmoins Didier Y... coupable de trafic d'influence passif après avoir constaté que les versements litigieux étaient postérieurs à l'attribution des marchés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit reproché et violé l'article 432-11 du code pénal ;
" alors, enfin, qu'une telle déclaration de culpabilité, non justifiée, a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme infligée à Didier Y... et lui a porté gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue pour l'autre délit retenu (le cas échéant), doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Maître A... pour Francis X..., pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce,121-7 et 433-1 du code pénal, des articles préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour trafic d'influence actif et, par suite, pour abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que c'est en vain que Francis X..., qui ne conteste pas que les sociétés du groupe SAR ont consacré un important budget aux encarts passés dans le journal Le Clichois, et ont versé 1 100 000 francs à l'association Clichy unie, pour faire " bonne manière " à son ami Didier Y... et aider celui-ci à " bouter le maire socialo-communiste " hors de la mairie de Clichy, argue, au demeurant de manière évasive, des " dispositions légales spécifiques relatives au financement des associations et partis politiques " pour prétendre à la licéité de ces versements et à son renvoi des fins de la prévention d'abus de biens sociaux ; que la loi du 15 janvier 1990, dont Didier Y... ne revendique pas, pour sa part, le bénéfice, ne saurait couvrir les agissements de Francis X..., alors même qu'elle s'applique strictement aux versements effectués pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin ou l'élection a été acquise, et qu'elle prévoit que ces versements ne peuvent être recueillis que par un mandataire (association de financement électorale ou personne physique dénommée " mandataire financier ") nommément désigné par le candidat, et suivant des formalités prescrites par la même loi, dont aucune n'est observée en l'espèce ; que, s'agissant du trafic d'influence actif également reproché à Francis X..., ces faits étant le corollaire de ceux qui viennent d'être dits caractérisés à l'encontre de Didier Y..., le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce prévenu des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence actif, étant seulement rappelé que le groupe SAR a constamment figuré, durant les années pendant les quelles les sommes précitées ont été réglées, parmi les entreprises bénéficiaires des marchés de l'OPDHLM, que la société SAR entreprise générale réalisait en 1994 près de la moitié de son chiffre d'affaires avec l'OPDHLM, et que le dernier paiement effectué auprès du journal Le Clichois, qui date du 3 mars 1994, coïncide avec la cessation des fonctions de Didier Y... au sein de l'OPDHLM, laquelle faisait suite à l'élection de l'intéressé au conseil général des Hauts de Seine ; que la relaxe dont Francis X... a bénéficié pour les faits d'abus de biens sociaux, relatifs à la société Construction modernes parisiennes (CMP), motif pris de ce que Francis X... n'en était pas le président du conseil d'administration, sera infirmée ; que ces faits seront retenus sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, cette requalification ayant été proposée par le ministère public à l'ouverture des débats ; que c'est en effet à l'instigation de Francis X... que les fonds provenant de la société CMP, filiale de la Société d'application et de revêtement dont Francis X... et sa famille détiennent 90 % du capital, ont été versés (arrêt, p. 14-15) ;
" 1 / alors que, d'une part, constitue un trafic d'influence actif le fait de proposer, sans droit, des avantages à une personne chargée d'une mission de service public pour qu'elle abuse de son influence auprès d'une administration publique ; qu'en l'état de versements destinés au paiement d'encarts publicitaires et au financement d'activités associatives, la cour devait, avant toute condamnation, établir que ces versements avaient été consentis à des fins de trafic d'influence ; que le seul constat de l'obtention à la même époque de marchés publics, qui ont été jugés réguliers par la cour, n'établissait nullement que la cause des versements incriminés fut en relation avec lesdits marchés ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations inopérantes et contradictoires, la cour a violé les textes cités au moyen ;
" 2 / alors que, d'autre part, ne justifie pas davantage de l'existence d'un abus de biens sociaux l'arrêt qui retient la culpabilité du requérant sur la seule affirmation de l'illicéité supposée de l'usage qu'il a fait des fonds sociaux, sans caractériser qu'il eut jamais entendu proposer ces versements à des fins de trafic d'influence ; que les seuls motifs retenus par l'arrêt n'établissant pas que la société eut été exposée à un risque injustifié à raison de la commission prétendue d'une infraction pénale, la cour a derechef violé les textes cités au moyen et a méconnu également la présomption d'innocence ;
" 3 / alors que, de troisième part, la cour n'a pu légalement infirmer une relaxe intervenue en première instance, en s'autorisant d'une nouvelle qualification de complicité d'abus de biens sociaux, sans caractériser les éléments propres à établir une provocation du chef du requérant, ni surtout s'assurer que celui-ci, informé à l'audience seulement de cette qualification nouvelle reposant sur des éléments de fait et de droit distincts de ceux de la prévention initiale, ait été effectivement mis en situation de présenter une défense utile " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la requalification des faits reprochés à Francis X... d'abus de biens sociaux en complicité de ce délit a été proposée par le ministère public dès l'ouverture des débats ; qu'ainsi, l'interessé a été mis en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... à une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors que toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à se référer à la gravité des faits pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour partie, sans motiver spécialement un tel choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 novembre 2007 n° 07-86.171

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Ronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,197,199,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Ronique X... du chef de meurtre et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;
" alors, en premier lieu, que la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit être faite à l'avocat choisi par la personne mise en examen ; que, pour retenir que les formes prescrites par l'article 197 du code de procédure pénale avaient été observées, la chambre de l'instruction a relevé que les avocats des parties, régulièrement avisés, ne s'étaient pas présentés à l'audience ; que, cependant, si l'arrêt mentionne que Jean-Ronique X... a pour avocats Me Z...et Me A..., la personne mise en examen avait, dès le 23 avril 2007, indiqué au secrétariat du greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu à titre provisoire, qu'il désignait pour le représenter, en remplacement de ses précédents avocats, Me B...; qu'elle avait en outre, par une lettre recommandée du 14 mai 2007, confirmé son changement d'avocat au président de la chambre de l'instruction de Paris ; que ce changement d'avocat étant intervenu tôt par rapport à la date de l'audience, il devait en être tenu compte, de sorte que l'absence de convocation de Me B..., avocat choisi pour représenter la personne mise en examen pour le représenter, doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué ;
" alors, en second lieu, que la personne mise en examen a le droit d'être entendue lors de l'audience au cours de laquelle est examinée l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance prononçant sa mise en accusation ; que cette faculté n'a pas été respectée en l'espèce, en méconnaissance des droits de la défense, Jean-Ronique X... n'ayant pas été régulièrement avisé de la date de l'audience et, en tout état de cause, n'ayant pas été mis en mesure d'y assister " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, s'est tenue hors la présence de Jean-Ronique X... et de ses avocats ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a procédé régulièrement, dès lors que la comparution personnelle n'est de droit qu'en matière de détention provisoire, que les deux premiers avocats choisis ont été régulièrement informés de la date de l'audience et que, si le demandeur affirme, sans en justifier, qu'il aurait adressé une lettre recommandée au président de la chambre de l'instruction pour l'informer de la désignation d'un nouvel avocat, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait fait la déclaration exigée dans ce cas par l'article 115, alinéas 2,3 et 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 novembre 2007 n° 07-81.279

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2007, qui a renvoyé Christophe X... des fins de la poursuite du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 484-4 du code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., gérant de la société Reichstett matériaux, a été cité en personne devant le tribunal pour avoir, courant 2004, effectué sans autorisation des travaux de construction d'un centre de valorisation de déchets ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, l'arrêt, après avoir relevé que Christophe X... reconnaissait que, malgré le refus du permis de construire qu'il avait déposé, il avait continué des travaux de terrassement jusqu'à ce qu'un arrêté interruptif soit délivré par le maire, énonce qu'il n'est pas poursuivi en sa qualité de gérant de la société et qu'il ne saurait être condamné personnellement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'auteur des faits est responsable pénalement, y compris lorsqu'il agit comme organe ou représentant d'une personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 novembre 2007 n° 07-84.504

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 317-23, R. 321-16, R. 412-1 du code de la route, 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le premier de ces textes n'exige pas, pour que la faute du conducteur lui soit opposable, que cette faute soit à l'origine de l'accident, mais seulement qu'elle soit en relation de causalité avec son préjudice ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 juin 2003, une collision s'est produite entre la voiture conduite par Olivier Y... et celle d'Emmanuel X... qui, circulant en sens inverse, s'était déportée sur le coté gauche de la chaussée ; que, blessé dans cet accident, le premier s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre le second ;
Attendu qu'appelant des seules dispositions civiles du jugement l'ayant déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, Emmanuel X... a demandé à la cour d'appel de laisser à Olivier Y... les trois quarts de la responsabilité de son préjudice corporel en faisant valoir qu'il avait commis une faute ayant pour effet de limiter son indemnisation en circulant dans un véhicule ayant subi des transformations notables sans être soumis à une nouvelle réception et en omettant de porter une ceinture de sécurité ;
Attendu que, pour écarter cette demande et dire Emmanuel X... entièrement responsable des dommages subis par la partie civile, l'arrêt, après avoir relevé qu'Olivier Y... n'avait commis aucune faute dans la conduite de son véhicule, énonce que les modifications qu'il lui avait apportées "n'ont eu aucune incidence dans la survenance de l'accident" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait le prévenu, si les transformations notables qu'Olivier Y... avait fait subir à son véhicule et le défaut de port d'une ceinture de sécurité allégué ne constituaient pas des fautes en relation de causalité avec son préjudice et ayant pour effet d'en limiter l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 novembre 2007 n° 07-84.806 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour exploitation irrégulière d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 800 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 413-3 et L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'article 111-4 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armand X... est autorisé par un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2004 à exploiter un élevage de sangliers comportant 17 reproducteurs, dont 15 femelles, ainsi que 100 jeunes de l'année et 35 animaux de 12 à 18 mois ; que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté la présence dans cet établissement de 27 reproducteurs, dont 25 femelles, de 76 jeunes de l'année et de 66 animaux de plus de 18 mois, dont certains pouvaient être considérés comme des reproducteurs ; qu'Armand X... a été poursuivi pour l'exploitation irrégulière d'un élevage d'animaux non domestiques ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que l'inobservation des prescriptions administratives édictées en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 415-3 du même code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'incrimination définie par l'article L. 413-3 précité et réprimée par l'article L. 415-3 s'applique à l'inobservation du volume maximum des activités fixé par l'arrêté d'autorisation prévu par l'article R. 413-36 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 novembre 2007 n° 06-89.330

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ SAP FRANCE, - LA SOCIÉTÉ CONCURRENCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre la première pour contraventions à la loi relative à l'emploi de la langue française, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Concurrence a fait l'acquisition d'un progiciel de gestion intégrée, édité par une société allemande et distribué en France par la société SAP France ; que, la notice d'utilisation et tous les documents d'accompagnement de ce produit étant rédigés en langue anglaise, la société Concurrence a saisi la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) qui a constaté que SAP France avait commercialisé plusieurs de ces progiciels en méconnaissance des dispositions des articles 2 de la loi du 4 août 1994, 1er et 4 du décret du 3 mars 1995 ; que le ministère public a fait citer la société SAP France devant le tribunal de police qui l'a déclarée coupable de vingt-neuf contraventions mais a débouté la société Concurrence, partie civile, de ses prétentions faute d'un préjudice direct et certain ; qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 4 juillet 2003, débouté la partie civile de ses demandes ; que, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation a cassé et annulé, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
En cet état ;
Sur le pourvoi de la société SAP France :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi du 4 août 1994, 537 et 591 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal dressé par la DGCCRF ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé par la DGCCRF le 6 juin 2000 a été transmis le 9 juin 2000 au procureur de la République, soit dans les 5 jours suivant sa clôture, cette date résultant clairement de la feuille de transmission au parquet ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'argumentation tirée de la nullité du procès-verbal, la procédure étant régulière au regard de l'article 18 de la loi du 4 août 1994 ;
"alors que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le prévenu démontrait que la date du procès-verbal était le 6 juin mais que la feuille de transmission au parquet mentionnait que le procès-verbal aurait été établi le 5 juin, et que le numéro de poursuite prouvait que le procès-verbal avait été déposé au parquet non le 9 juin mais le 13 juin 2000 ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le procès-verbal a été dressé par la DGCCRF le 6 juin et transmis au procureur le 9 juin sans rechercher si les dates des 6 juin et 9 juin n'étaient pas en contradiction avec les énonciations des pièces produites ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, la prévenue avait invoqué la nullité du procès-verbal établi par les agents de la DDCCRF, base de la poursuite, au motif qu'il n'avait pas été adressé au procureur de la République dans les cinq jours suivant sa clôture, comme le prévoit, sous peine de nullité, l'article 18 de la loi du 4 août 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces de la procédure que, dressé le 6 juin 2000, le procès-verbal a été adressé au procureur de la République le 9 juin 2000, dans les cinq jours suivant sa clôture ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 18 de la loi du 4 août 2004, L. 215-1 du code de la consommation, 551, 591 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 4 du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2, alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 constitués, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Concurrence et a condamné la société SAP France à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
"aux motifs qu'en l'espèce la poursuite se fonde bien sur les déclarations de M. X... mais aussi sur les constatations matérielles faites par le contrôleur, mettant ainsi en évidence les 29 contraventions visées à la poursuite lorsqu'ont été découverts les divers documents dont pas un n'était rédigé en langue française ; qu'aucun texte n'exige que le procès-verbal de la DGCCRF soit joint à la citation ; qu'au demeurant, cette citation vise le procès-verbal de plainte, laquelle a été suivie d'une enquête corroborant les déclarations du plaignant, ces éléments valant moyens de preuve ; qu'il y a lieu de rejeter également cette argumentation, confirmant en cela le premier juge ;

"alors que la constatation des infractions n'a de valeur probante que si elle a été réalisée conformément à la législation en vigueur ; que les infractions à la loi du 4 août 1994 ne peuvent être constatées et prouvées que par des procès-verbaux de la DGCCRF ; que les procès-verbaux de la DGCCRF doivent être adressés au procureur de la République et joints à la citation ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le procès-verbal de la DGCCRF n'était pas annexé à la citation ni versé à la procédure par le ministère public ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'aucun texte n'exigeait que le procès-verbal de la DGCCRF soit joint à la citation, a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que la société SAP a soutenu pour sa défense que, le ministère public n'ayant pas joint le procès-verbal de constatation établi par les agents de la DDCCRF à la citation qu'il lui avait fait délivrer, et s'étant borné à viser dans l'acte de poursuite le procès-verbal recueillant la plainte de la société Concurrence, la preuve des infractions sur lesquelles celle-ci fondait sa demande de réparation ne pouvait être rapportée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la demanderesse n'aurait pas eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure en vue de leur discussion contradictoire à l'audience et n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 30 et 129 A, 234 du traité CEE, 3 de la directive du 22 décembre 1969, 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 4 du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et 2, alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 constitués, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Concurrence et a condamné la société SAP France à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
"aux motifs que l'article 28 du traité CEE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les Etats membres sous réserve de l'article 30 du même traité ; qu'il n'y a pas de directive communautaire fixant les règles à appliquer en matière d'utilisation de la langue dans les notices d'utilisation des produits de l'espèce, cette question étant du ressort des Etats membres ; que, toutefois, la plupart des Etats membres ont considéré qu'il est nécessaire d'informer le consommateur dans sa propre langue, la Commission européenne encourageant l'information multilingue tout en permettant aux Etats d'utiliser la langue du pays de commercialisation du produit ; que, dès lors, pour les produits commercialisés en France, l'utilisation de la langue est réglée par la loi du 4 août 1994 qui impose d'utiliser la langue française pour la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée et les modes d'emploi d'un article ou d'un produit ; que, sur le principe d'imposer des exigences linguistiques à des modes d'emploi de produits importés d'un Etat membre, qui contraindrait ainsi à des frais supplémentaires les fabricants du produit, la CJCE a considéré ainsi en matière d'étiquetage, qu'en l'absence d'harmonisation communautaire, les Etats membres peuvent adopter des mesures exigeant que ces mentions soient libellées dans la langue du pays où le produit est vendu ou dans une langue aisément compréhensible pour le consommateur ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant que la traduction eût entraîné des frais trop importants, étant en outre rappelé que dans les écritures et les pièces produites, il est établi que dès les mois suivants, les notices étaient multilingues ; que, dès lors, aucune contrariété n'existe entre la loi du 4 août 1994 et l'article 28 du traité CEE ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle à la CJCE telle que préconisée par l'appelant ; que la petite ou moyenne entreprise qui achète un logiciel doit donc être en mesure d'en comprendre le fonctionnement, quand bien même elle puisse par la suite s'adresser à un professionnel pour l'installation et la maintenance et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en l'espèce la loi protège le consommateur en imposant l'usage de la langue nationale, et ce particulièrement dans un domaine où les contresens et erreurs de manipulation sont fréquentes et où, en outre, la langue anglaise, si elle peut être maîtrisée de façon générale, peut ne pas l'être dans un domaine technique ; que les divers documents relevés par la DGCCRF, soit le manuel d'utilisation du logiciel de 100 pages rédigées en anglais et divers documents institués « Early Watch Aller User Guide R/3 », « Licensing the SAP system », « release restrictions for R/3 », tous rédigés en langue anglaise constituent donc bien des infractions à la loi du 4 août 1994 ; que les constatations faites sont suffisantes et ne justifient pas la mesure d'expertise demandée ; qu'il ne peut être véritablement soutenu que l'information en ligne, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, dans la mesure où l'appelant indique justement ne pas pouvoir utiliser ce logiciel, et dont il est argué par l'appelant qu'elle aurait été installée postérieurement, puisse au jour des faits pallier l'absence de documents écrits rédigés en langue française ; que la matérialité des infractions est dès lors constituée et qu'il n'y a donc pas lieu à expertise ;
"1°) alors que les effets restrictifs à la libre circulation des marchandises ne doivent pas être hors de proportion par rapport au résultat recherché ; que constitue une restriction à l'importation prohibée par l'article 28 du traité CEE l'obligation générale et absolue faite à tout industriel de prévoir que les modes d'emploi d'un produit devraient être traduits dans une langue nationale ; qu'il en va ainsi de la loi du 4 août 1994 en ce qu'elle oblige tout mode d'emploi à être traduit en français, sans autre examen ;
"2°) alors que l'emploi de la langue française est imposé dans le seul but de protéger le consommateur et que la mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l'utilisation de la langue française dans les modes d'emploi des progiciels est justifiée par la protection du consommateur sur le territoire national ; que, pour considérer que l'infraction était établie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la documentation était rédigée en anglais sans rechercher si cette documentation n'était pas destinée exclusivement à des professionnels et non aux consommateurs, méconnaissant ainsi les textes susvisés ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que l'utilisation de la langue française est imposée pour les documents constituant un mode d'emploi du produit ; que le prévenu faisait valoir que les documents mentionnés par le procès-verbal de la DGCCRF ne constituaient pas des modes d'emploi et n'étaient que des documents d'installation ; qu'en se bornant à énumérer les divers documents relevés par la DGCCRF sans rechercher si ces documents constituaient un mode d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que la société SAP a soutenu que l'obligation, pénalement sanctionnée, de rédiger le mode d'emploi ou d'utilisation et les documents d'accompagnement d'un produit en langue française, susceptible de créer une entrave au droit communautaire, était incompatible avec l'article 28 du traité CE ;
Attendu que l'arrêt qui a rejeté, par les motifs repris au moyen, cette exception, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l'emploi de la langue française dans les modes d'utilisation des produits est justifiée, conformément à l'article 30 du Traité, par la protection des consommateurs sur le territoire national ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, pour le surplus, en ce qu'il reproche à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi de la société Concurrence :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 1, de la loi du 4 août 1994 imposant l'usage de la langue française, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société SAP à verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique lié aux retards, difficultés et démarches subis par la société Concurrence du fait des infractions de non-usage de la langue française et a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice commercial lié à l'impossibilité pour la société Concurrence d'exercer son activité par le biais d'un site internet ;
"aux motifs que la société Concurrence a établi par divers courriers et documents le retard qu'elle a subi dans la mise en place du logiciel et les difficultés qu'elle a rencontrées pour pouvoir l'utiliser du fait de l'absence de document en langue française utilisable immédiatement ; qu'elle a dû également faire de multiples démarches pour pouvoir réaliser enfin son projet ; que ce préjudice est en lien direct avec les infractions relevées ; que, toutefois, la société Concurrence ne peut sérieusement prétendre que ce retard serait à lui seul déterminant d'un préjudice commercial tel qu'il est décrit et chiffré dans ses écritures ; qu'en effet, il n'est pas établi que l'aggravation (sic) prétendue du chiffre d'affaires soit la seule conséquence des infractions ; qu'il n'est pas non plus produit de documents comme de multiples réclamations de clients ou de ruptures de commandes ; qu'elle convient elle-même qu'il est difficile d'évaluer un préjudice économique ; que dès lors le préjudice, s'il est bien réel et direct, peut être évalué à une somme de 5 000 euros ;
"alors que, d'une part, l'auteur de l'infraction est tenu de réparer entièrement le dommage qui résulte directement de l'infraction sans qu'il soit nécessaire que cette infraction en soit la cause unique et déterminante ; qu'en exigeant que le retard causé par la société SAP du fait des infractions de non-usage de la langue française soit à lui seul la cause déterminante de la diminution du chiffre d'affaires subi par la société Concurrence, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part, l'infraction de non-usage de la langue française qui a empêché la mise en place d'un site internet de vente en ligne est à l'origine certaine et directe de la perte d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires au moyen de ces ventes ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de préjudice dont la société Concurrence sollicitait l'indemnisation (p. 26, § 1 ; p. 30, § 11 ; p. 31 § 4 ; p. 32, § 11), la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, enfin, s'agissant de la réparation de la perte d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires sur un nouveau marché, l'absence de réclamations de clients ou de rupture de commandes constituent des motifs inopérants, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Concurrence de l'atteinte portée à son droit d'avoir accès dans la langue française à la description et au mode d'utilisation du produit acquis auprès de la société SAP, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 8 novembre 2007 n° 06-14.319

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la suite de la défaillance de la société Groupement privé de gestion (GPG), dont M. X..., actionnaire majoritaire, était le dirigeant, les parties, la société GPG, M. X... et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont entrepris des négociations ayant abouti à une transaction conclue le 13 janvier 1995 ;
que, soutenant avoir été mal conseillés par l'avocat, Mme Y..., membre depuis le 21 décembre 1994 de la SCP Tchekhoff, Pochet et associés (la SCP), les assistant, la société GPG, la société Groupement financier (GPF), qui participait également à la transaction, et M. X... ont recherché la responsabilité professionnelle de Mme Y... et de la SCP ; qu'ils ont été déboutés de leur action ;
Attendu que pour rejeter l'exception de sursis à statuer que lui présentait la société GPG, l'arrêt retient que rien dans l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne justifie la demande qui lui était présentée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, alors que l'information préparatoire, dont la poursuite était ordonnée par la chambre de l'instruction, porte sur les circonstances ayant présidé à la signature du "protocole d'accord" du 13 janvier 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;




Civ.2 8 novembre 2007 n° 06-19.115

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime de violences volontaires, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celle du conjoint du demandeur ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, après avoir pourtant relevé que cette dernière, qui exerçait une activité professionnelle, n'en était pas dépourvue, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 706-14 du code de procédure pénale vise les ressources propres de la victime et non les revenus imposables de son foyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 du même code ;
Attendu que pour allouer à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, l'arrêt se borne à relever que les ressources propres de la victime sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... était placé dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;




Crim. 7 novembre 2007 n° 07-82.382

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 16 février 2007, qui, pour arrestation et séquestration ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 332, alinea 1er, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le témoin Bernard Y... et le témoin Patrick Z... ont déposé de façon discontinue, après que leurs dépositions ont été interrompues par les questions qui leur ont été posées, les suspensions d'audience, les interrogatoires des accusés ou les auditions des autres témoins et ce, à plusieurs reprises ;
" alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, sous la seule réserve des dispositions de l'article 309 du même code, dont il doit être justifié, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'en l'espèce, la déposition des témoins dont s'agit ayant été interrompue par les questions posées, les suspensions d'audience, les interrogatoires des accusés ou les auditions d'autres témoins, le texte susvisé a été méconnu " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Raymond Y... a été entendu à quatre moments différents et le témoin Patrick Z... à deux reprises, dans les formes prescrites par la loi, et que des questions leur ont été posées après chacune de ces dépositions ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions et en l'absence de tout incident contentieux ou de donné acte, le président, qui a procédé à des auditions distinctes, a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal fait mention de la présence successive de A.A..., S.B..., E.C..., à nouveau A.A..., puis B. D... pour assister la cour et tenir la plume, en qualité de greffier, au cours des débats consacrés à la présente affaire et de la présence " du même greffier " à l'audience du 16 février 2007 à 9 heures 20, lequel a signé avec le président cette partie du procès-verbal ;
" alors que, compte tenu de l'intervention de différents greffiers au cours des débats, la mention " du même greffier " ne permet pas de savoir quel greffier est intervenu à l'audience du 16 février 2007 au matin et si c'est bien le greffier qui a personnellement assisté à ladite audience qui a authentifié par sa signature cette partie de procès-verbal ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe qui y est exprimé " ;

Attendu que les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'à l'audience du 16 février 2007, comme à celle du 15 février, la cour d'assises était assistée de B. D..., greffier, lequel a apposé sa signature sur les pages correspondantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal,720-2 et 362 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il est indiqué que, " par décision spéciale, la cour et le jury fixent pour Franck X... la période de sûreté à vingt ans " ; " alors que la décision qui prononce la mesure de sûreté doit être acquise à la majorité absolue ; que la seule mention d'une décision spéciale de la cour et du jury sans précision aucune relative à la majorité requise ne permet pas de s'assurer que cette décision a été acquise à la majorité absolue exigée par les textes " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, et voté à la majorité absolue requise par ce texte, ont condamné l'accusé à trente ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans ;
Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 novembre 2007 n° 07-80.134

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Maud, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Roger Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 463, 469 du code de procédure pénale, 222-24, 222-27 et suivants du code pénal, 7, 8, 231 et 381 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable ;
"aux motifs que Maud X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X le 16 octobre 2001, du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle a été dispensée de consignation par arrêt infirmatif du 13 février 2002 ; que l'instruction a suivi son cours et, par ordonnance du 12 octobre 2005, le juge d'instruction a requalifié les faits en agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commises entre 1980 et 1986 ; qu'ils s'agissait donc d'une disqualification en délit, correspondant à l'ancienne qualification d'attentat à la pudeur, antérieure au code pénal du 1er mars 1994 ; que Maud X... est née le 13 avril 1974, elle était donc majeure le 13 avril 1992 ; que selon l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois ans, à compter de la commission des faits, pour le type d'infraction concerné par ce dossier ; que s'agissant d'une mineure victime de faits commis par une personne ayant autorité, la loi du 10 juillet 1989 a fixé le point de départ de la prescription à compter de la majorité de la victime ; qu'ainsi, dans le cas présent, la prescription de l'action publique était acquise le 14 avril 1995 ; qu'il est d'ailleurs à remarquer que simplement en fonction de la loi du 10 juillet 1989 et de la date des faits retenue dans la prévention (entre 1980 et 1986) tous les faits antérieurs au 10 juillet 1989 étaient prescrits ; que la qualification délictuelle est définitive et ne peut être remise en cause, en application de l'article 463, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que les lois postérieures au 14 avril 1995, notamment celle du 17 juin 1998 qui a porté la prescription à dix ans pour des cas similaires à celui-ci, n'a pas eu pour effet de faire revivre une prescription qui était acquise ; que dans ces conditions, lorsque Maud X... a déposé plainte le 16 octobre 2001 pour des faits qui sont devenus, de manière définitive, délictuels, l'action publique était éteinte ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens et la constitution de partie civile de Maud X... déclarée irrecevable ;
"alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les règles régissant la compétence matérielle des juridictions répressives sont d'ordre public ; que par dérogation aux dispositions de l'article 469, dernier alinéa, le tribunal correctionnel ou, en appel, la chambre des appels correctionnels, peut d'office, si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a opéré une requalification des faits dénoncés comme étant constitutifs d'un crime, par leur correctionnalisation et que celle-ci a eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'action publique, les faits étant prescrits sous la qualification délictuelle ; qu'en l'état des termes de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 octobre 2005, portant requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel, selon lesquels "le contexte et l'ancienneté de la commission des faits reprochés au mis en cause, sa personnalité rendent possible la requalification des faits de viols en faits d'agressions sexuelles", la chambre des appels correctionnels, qui, après avoir constaté qu'à raison de leur "disqualification en délit", les faits dénoncés par la victime sous la qualification criminelle de viols étaient prescrits, ne pouvait, sans violer les textes susvisés et notamment priver la demanderesse de son droit d'accès à la justice, refuser de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'un crime, motif pris de ce que la qualification délictuelle était définitive et ne pouvait être remise en cause "en application de l'article 463, dernier alinéa, du code de procédure pénale" et que "lorsque Maud X... a déposé plainte le 16 octobre 2001 pour des faits qui sont devenus, de manière définitive, délictuels, l'action publique était éteinte" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Maud X... en raison de la prescription de l'action publique des délits poursuivis, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut renvoyer le ministère public à se pourvoir aux fins d'une requalification des délits en crimes, lorsque la victime était, comme en l'espèce, constituée partie civile et assistée d'un avocat à la date à laquelle le renvoi a été ordonné ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Maud X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 novembre 2007 n° 07-81.970 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET et irrecevabilité des pourvois formés par X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 février 2007 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 février 2007, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2007 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4° du code pénal,6 et 7 du code de procédure pénale,6 et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
" en ce que la cour d'assises, par arrêt incident, a rejeté la demande de Christian
X...
tendant à faire constater la prescription de l'action civile ;
" alors que les faits reprochés à Christian
X...
datent du mois de juillet 1981, tandis que la plainte de Sandrine Y...n'a été déposée que le 24 février 2000 ; qu'en l'espèce, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il appartenait à la cour d'assises d'écarter l'application aux faits de l'espèce de l'article 7 du code de procédure pénale dans ses rédactions successives résultant des lois des 10 juillet 1989,4 février 1995 et 17 juin 1998 ; qu'en rejetant la demande de Christian
X...
tendant à faire constater la prescription de l'action publique, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, l'exception de prescription de l'action publique, la cour retient que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s'appliquait immédiatement aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur ; que les juges ajoutent que l'article 112-2 4° du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois promulguées avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision, dès lors que les viols reprochés à Christian
X...
, qui auraient été commis sur une mineure, née le 21 mai 1975, alors qu'elle séjournait dans la colonie de vacances où il était moniteur en juillet 1981, n'étant pas encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, cette loi trouvait à s'appliquer, ce qui reportait le point de départ de la prescription au 21 mai 1993 ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans n'était pas acquise lors du déclenchement des poursuites le 21 août 2001 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 20 février 2007 :
Le déclare IRRECEVABLE
II-Sur le pourvoi formé le 16 février 2007 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Crim. 6 novembre 2007 n° 06-85.821

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paulette, épouse Y...,
- Z... Lucienne, épouse A...,
- B... Odile, épouse C...,
- C... Guy,
- D... Marc,
- LE G... Marie-Hélène, épouse D...,
- E... Patrick,
- F... Nadine, épouse E...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de faux et usage de faux, tromperie et falsifications, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des quatre premiers et partiellement irrecevables celle des quatre derniers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 223-1, 223-8, 223-9 et 441-1 du code pénal, L. 121-1, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation, L. 5122-1 du code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs des chefs qualifiés de faux et usages de faux, tromperie et falsification, recherche biomédicale sans consentement, mise en danger de la vie d'autrui ;
"aux motifs que, "par l'ordonnance déférée, disant y avoir lieu à informer, le juge d'instruction a nécessairement admis en même temps la recevabilité des constitutions de partie civile ; que l'appel du procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction de ce qui se rapporte à cette ordonnance autorisant la mise en mouvement de l'action publique ; que la recevabilité de la constitution de partie civile est une condition de la mise en mouvement de l'action publique sur le fondement de l'article 85 du code de procédure pénale ; que la cour est en conséquence saisie, indépendamment de toute évocation, de la question de la recevabilité des présentes constitutions de partie civile ; qu'il y a lieu de relever d'office l'éventuelle irrecevabilité des constitutions de partie civile" ; "qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, et que l'article 85 du même code dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent" ; "qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 2 du code de procédure pénale que les personnes qui n'ont pas personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique ;
que les parties civiles constituées dans la présente espèce ne peuvent prétendre que l'application de cette règle devrait être écartée afin de permettre l'action des ayants droits des victimes directes" ; "qu'également, les parties civiles, qui ne peuvent se substituer au ministère public, n'ont pas vocation, au motif qu'elles se sentent concernées par un problème de santé publique, à représenter l'intérêt général, même si elles invoquent une carence du parquet dans la mise en mouvement de l'action publique" ; "que, lorsque l'action publique n'a pas été déjà mise en mouvement par le ministère public ou par une action engagée de son vivant par la personne dont ils sont héritiers, ou en son nom, les ayants droit de la victime ne peuvent exercer que devant la juridiction civile le droit à réparation du dommage qui a pu leur être transmis en leur qualité d'héritiers" ; "que les parties civiles soutiennent qu'en tant que victimes par ricochet des infractions dont leurs enfants ou conjoints ont été victimes, elles ont un intérêt personnel et direct à agir" ; "que la plainte de Patrick et Nadine E..., Marc et Marie-Hélène D..., Guy et Odile C..., Lucienne A... et Paulette Y... fait valoir qu'ils dénoncent présentement des faits distincts de ceux instruits par le juge d'instruction de Paris, saisi de faits d'homicide involontaire sur les personnes dont ils sont les ayants droits, et qu'ils justifient d'un préjudice en cela que la vaccination de leurs enfants ou époux trouve son origine dans le processus administratif dénoncé" ; "que les parties civiles ne peuvent donc utilement se prévaloir, au titre de la présente plainte, du préjudice se rattachant au décès de leur proche, préjudice dont ne peut être artificiellement dissocié celui qui résulterait des "circonstances du décès" ou encore des circonstances de l'administration du vaccin auquel est imputé la maladie cause du décès" ; "que, pareillement, les démarches judiciaires entreprises avant leur mort par Gérard A..., Jean-Pierre Y..., mentionnées dans le mémoire, ne concernent pas l'objet de la présente plainte mais celui de l'information déjà ouverte pour homicides involontaires" ; "que les faits présentement dénoncés qualifiés de faux, usage de faux, tromperie et falsifications, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, qui constituent des atteintes aux biens ou des infractions en matière de consommation, ne sont pas de nature à entraîner un préjudice par ricochet, autorisant la famille de la victime à mettre en mouvement l'action publique" ; "qu'il en est de même des délits de recherche biomédicale non consentie ou de mise en danger de la vie d'autrui, infractions n'incluant pas en elles-mêmes de conséquences dommageables concrètes, même pour les personnes ayant fait l'objet de la recherche ou dont la vie a été mise en danger ; que la notion de préjudice par ricochet pour l'entourage de la victime ne peut être étendue à des telles situations" ; "que les infractions présentement dénoncées n'ont pas de réel rapport avec la mémoire des disparus" ;

"que la promesse faite à certaines des victimes de rechercher la vérité sur leur maladie n'entraîne pas pour leur famille un préjudice résultant directement des infractions ici dénoncées" ;
"que les parties civiles n'ont pas elles-mêmes fait
l'objet de recherche biomédicale non consentie et que leur propre vie n'a pas été mise en danger ; que le préjudice à cet égard invoqué est celui supporté par l'enfant ou le conjoint des plaignants, et non par ces derniers eux-mêmes" ; "que, s'agissant des faits qualifiés de faux, usage de faux, tromperie et falsifications, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, les personnes majeures lors leur vaccination contre l'hépatite B, à savoir Gérard A... et Jean-Pierre Y..., ainsi que Nathalie C..., d'après les indications fournies à la cour, n'ont pu qu'en être les seules victimes directes et personnelles" ; "qu'ainsi, Lucienne A..., Paulette Y... ainsi que Guy et Odile C..., en l'absence de tout préjudice personnel et direct, même par ricochet, sont irrecevables en leur constitution de partie civile" ; "qu'en revanche, tant qu'ils étaient eux-mêmes le contractant ou le consommateur, les parents des victimes mineures au moment de leur vaccination, à savoir Sarah E... et Cédric D..., peuvent être regardés comme ayant subi un préjudice personnel et direct du fait des délits de tromperie ou falsifications, de publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, de faux et usage de faux" ; "qu'en conséquence, les constitutions de partie civile de Patrick et Nadine E..., Marc et Marie-Hélène D... doivent être déclarées recevables, mais uniquement des chefs des faits par eux qualifiés de tromperie ou falsifications, de publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique ainsi que de faux et usage de faux" ;
"1 ) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que n'est donc pas de nature à justifier le refus d'informer la circonstance que les faits dénoncés auraient causé un préjudice à la réalisation duquel ont concouru d'autres faits pour lesquels une information est en cours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas refuser d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs pour faux et usage, tromperie et falsification, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, et ce, même si les auteurs de cette plainte invoquent un préjudice résultant du décès de leur proche, pour lequel une information a par ailleurs été ouverte du chef d'homicide involontaire ;
"2 ) alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;
qu'en postulant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs, que les infractions visée dans leur plainte constituent des atteintes aux biens ou des infractions en matière de consommation, ne sont donc pas de nature à entraîner un préjudice par ricochet, autorisant la famille de la victime à mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que l'incrimination de l'article 223-2 du code pénal n'exclut pas la survenance d'un dommage distinct du risque auquel a été exposé autrui ; qu'en énonçant que le délit de mise en danger n'incluait pas en lui-même de conséquences dommageables concrètes, même pour les personnes dont la vie a été mise en danger, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;
qu'en postulant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs, que les infractions de recherche biomédicale non consentie et de mise en danger de la vie d'autrui ne peuvent entraîner aucun préjudice pour l'entourage de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 2, 3, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ces textes, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, par ailleurs, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ;
que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite où si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont porté plainte et se sont constitués partie civile à la suite du décès, qui d'un conjoint, qui d'un enfant, imputable selon eux à l'injection d'un vaccin destiné à prévenir l'hépatite B ; que, dans l'information ouverte, notamment, du chef d'homicide involontaire, le juge d'instruction a confié à un expert la mission de "faire le point sur l'iatrogénicité des vaccins commercialisés" par deux laboratoires ; que cet expert a déposé un rapport "révélant un certain nombre de dysfonctionnements essentiellement imputables à l'administration sanitaire" constitutifs d'infractions distinctes de celles dont le juge était saisi ; qu'au vu de ces documents, les parties civiles ont déposé, auprès du juge d'instruction, une nouvelle plainte pour faux et usage de faux, tromperie et falsification, recherche biomédicale sans consentement, publicité trompeuse ou de nature à porter atteinte à la santé publique, mise en danger de la vie d'autrui ;
Attendu que le procureur de la République, auquel cette plainte a été communiquée en application de l'article 86 du code de procédure pénale, a pris des réquisitions de refus d'informer aux motifs que les documents saisis aux cours d'une information distincte ne pouvaient servir de fondement à de nouvelles poursuites et que le lien entre la vaccination et la maladie des victimes n'était pas établi ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant y avoir lieu d'informer dont le ministère public a relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, déclarer irrecevables certaines constitutions de partie civile et dire n'y avoir lieu d'informer des chefs de recherche biomédicale non consentie et mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt retient que les infractions dénoncées ne sont pas de nature à avoir causé un préjudice personnel et direct aux parents des victimes, et qu'ainsi, sont seuls recevables en leur constitution de partie civile, comme pouvant se réclamer d'un préjudice personnel et direct du fait des délits de tromperie et falsification, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, faux et usage de faux, en tant que contractants ou consommateurs, les plaignants parents de victimes mineures au moment de leur vaccination ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à invoquer un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite, et que la décision d'irrecevabilité équivalait à un refus d'informer hors les cas prévus par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2006, en ses dispositions ayant déclarés irrecevables les constitutions de partie civile
- de Marc D..., Marie-Hélène Le G..., épouse D..., Patrick E... et Nadine F..., épouse E..., pour les faits qualifiés de recherche biomédicale non consentie et mise en danger de la vie d'autrui ;
- de Paulette X..., épouse Y..., Lucienne Z..., épouse A..., Guy C... et Odile B..., épouse C..., pour les faits qualifiés de faux et usage de faux, tromperie et falsifications, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui ;
Et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer,
ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 novembre 2007 n° 06-84.708

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-
X... Jean-Marc,

1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l‘arrêt du 6 juin 2002 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 162, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 6 juin 2002) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
"aux motifs qu'il est soutenu que l'expert M. Y... s'est adjoint un tiers pour procéder aux opérations d'expertise sans avoir obtenu l'autorisation du juge d'instruction, contrairement aux dispositions de l'article 162 du code de procédure pénale, que la participation de ce tiers qui a été passée sous silence par l'expert et qui n'a pas établi de rapport spécifique, résulte de sa présence sur les lieux le 6 mars 2001 et d'une lettre du 24 février 2001 adressée au juge d'instruction par l'expert M. Y... dans laquelle il précise avoir recherché une personne compétente et neutre pour l'assister dans ce dossier ; qu'il est soutenu également que l'absence de prestation de serment vicie gravement ces opérations ; qu'il résulte de l'examen du rapport d'expertise que M. Y..., expert, commis par ordonnance du juge d'instruction du 16 novembre 2000, a accompli personnellement la mission qui lui était confiée ; que le courrier du 24 février 2001 adressé au juge d'instruction dans lequel l'expert demande une prorogation de délai et précise « qu'il n'avait pas encore trouvé la personne compétente et neutre pour l'assister dans ce dossier », ne saurait établir qu'il s'est adjoint un autre expert au sens de l'article 162 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'apparaît à aucun endroit du rapport qu'il a eu recours à un co-expert ; qu'en effet les mentions claires et précises du rapport établissent que M. Y... a accompli personnellement sa mission ainsi que page 3 : « j'ai pu m'entretenir avec messieurs X...…, j'ai pu pénétrer dans le garage…, page 5 : description des trains de pneu, page 6 : description précise des pneumatiques, des demi-jantes : « l'observation permet de dire… », page 7 : je n'ai retrouvé que cinq écrous…, page 10 : « je constate qu'il n'y a pas de marquage spécifique… ; qu'en ce qui concerne l'absence de prestation de serment, il y a lieu de souligner que M. Y..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans depuis 1997, n'avait pas, en application de l'article 160 du code de procédure pénale à renouveler son serment lors de sa désignation le 16 novembre 2000 ;
"1) alors qu'il résulte de l'article 162 du code de procédure pénale mentionne qu'il appartient au juge d'instruction de désigner les experts adjoints aux experts déjà commis lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que l'expert a demandé au juge d'instruction une prorogation de délai parce qu'il n'avait pas encore trouvé la personne compétente pour l'assister, ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'expert avait accompli personnellement sa mission et ne s'était pas adjoint un autre expert au sens de l'article 162 du code de procédure pénale ;
"2) alors qu'il était soutenu, dans la requête régulièrement déposée, que la participation de l'expert adjoint a été passée sous silence dans le rapport d'expertise et qu'en conséquence ce rapport d'expertise était inexact puisqu'il ne retranscrivait pas fidèlement les opérations d'expertise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a accompli personnellement sa mission sans rechercher si ledit rapport avait été régulièrement établi" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Jean-Marc X... du chef d'homicide involontaire, le juge d'instruction a, le 16 novembre 2000, ordonné une expertise et commis l'expert Y... pour y procéder ; que cet expert a déposé son rapport le 30 avril 2001 ; que, par requête du 28 mars 2002, l'avocat du mis en examen a sollicité l'annulation de l'expertise, soutenant que l'expert s'était adjoint un tiers pour l'assister dans ses opérations, sans avoir obtenu l'autorisation du juge d'instruction, en violation des dispositions de l'article 162 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction relève qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise que l'expert a accompli personnellement la mission qui lui a été confiée, sans s'adjoindre un co-expert ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mai 2006 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2006) a déclaré Jean-Marc X... coupable d'homicide involontaire, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Jean-Marc X... ne conteste pas avoir reçu, en sa qualité de directeur de l'établissement de Corbeilles-en-Gâtinais, une délégation de pouvoirs de M. Z..., directeur général de Cristal Union, délégation en date du 14 avril 2000, annexée en copie au procès-verbal de l'inspection du travail ; que cette délégation prévoyait la possibilité pour lui de subdéléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ; que la subdélégation invoquée par le prévenu dispose que Jean-Marc X... subdélègue à son directeur technique « tous pouvoirs pour, à tout moment, le remplacer en cas d'absence de l'établissement pour quelque cause que ce soit, et assurer, à ses lieu et place, le respect des prescriptions en vigueur au sein de l'établissement en matière d'hygiène et de sécurité» ; qu'il convient de constater que la préposition « et » relie ici des éléments qui s'articulent parfaitement entre eux, à savoir, les circonstances du remplacement (absence, indisponibilité) et le domaine de la délégation (la sécurité) d'où il se déduit que, comme l'a justement analysé le tribunal, la délégation n'avait d'effet que dans ces circonstances particulières d'absence ou d'indisponibilité du chef d'établissement ; que, pour ne pas conduire à une telle lecture, la rédaction aurait dû être la suivante d'ailleurs utilisée par la défense dans ses conclusions pour suggérer une interprétation contraire à celle du tribunal « tous pouvoirs pour, d'une part, à tout moment, le remplacer en cas d'absence de l'établissement…, d'autre part assurer le respect des prescriptions en vigueur au sein de l'établissement en matière… » ; qu'en tout état de cause une délégation de pouvoirs ne peut avoir d'effet qu'autant que celle-ci est certaine et exempte d'ambiguïté ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la compétence, de l'autorité ni des moyens du bénéficiaire de la délégation, cet examen n'ayant de sens que si, précisément, la preuve de l'existence d'une délégation est rapportée ; qu'au surplus, l'existence de la délégation ne saurait être démontrée par les initiatives prises par Hubert A... en matière de sécurité dès lors que, par ses fonctions salariées de directeur technique, il avait précisément pour tâche de superviser l'ensemble de ce secteur ;
"alors qu'aux termes de la subdélégation, le prévenu déléguait à son salarié l'organisation, la surveillance, le suivi et la bonne application des mesures d'hygiène et de sécurité, ce dont il se déduit que ce salarié n'avait, en dehors de cette délégation, aucun rôle en matière de sécurité ; qu'en énonçant que les initiatives prises par le salarié en matière de sécurité ne démontrent pas la subdélégation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les termes de la subdélégation" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n'avait pas subdélégué ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2006) a déclaré Jean-Marc X... coupable d'homicide involontaire, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'au début des opérations de manutention, Claude B... a désolidarisé deux roues jumelées sur un même essieu, laissant l'une des roues à l'extérieur de l'atelier – celle contenant de la mousse – tandis que l'autre – celle gonflée par le mélange air-azote – était transportée à l'aide d'un chariot élévateur à l'intérieur de l'atelier ; qu'il est acquis qu'une confusion s'est instaurée à un certain moment dans l'esprit de la victime sur la roue transportée à l'intérieur de l'atelier ; que les témoignages recueillis sont unanimes quant à l'expérience et la compétence de Claude B... ; qu'il est donc inenvisageable que celui-ci ait entrepris de démonter un pneu gonflé au gaz, alors que tous les salariés entendus, même ceux non affectés au garage, connaissaient les risques d'une telle manoeuvre ; que Jean-Philippe C... a affirmé avoir interrogé avant l'accident son collègue de travail sur le point de savoir sur quelle roue ils travaillaient ; que Claude B... lui a répondu qu'ils travaillaient sur la roue gonflée à la mousse et qu'il n'y avait aucun danger ; que la découverte, le 1er septembre 2000, dans le vestiaire de la victime d'un capuchon de valve fournit sans doute l'explication de la confusion commise par Claude B... ; que ce capuchon ne peut être que celui de la roue à l'origine de l'accident, en effet, malgré les recherches des enquêteurs, aucun autre capuchon n'a été retrouvé dans l'atelier, notamment dans l'axe de projection des pièces au moment de l'explosion ; que la valve du pneu gonflé au mélange air-azote était bien, avant l'intervention des deux ouvriers, munie de son capuchon puisque le filetage était propre, contrairement à celui du pneu rempli de mousse ; que c'est donc en se rendant à son vestiaire, probablement avant le transport de la roue à l'intérieur de l'atelier, que Claude B... a pu, sans s'en rendre compte, égarer le capuchon ; que, dès lors, qu'il était en présence d'une roue comportant une valve sans capuchon, Claude B..., qui s'est fié à son seul coup d'oeil au lieu d'un regard attentif sur le filetage ou l'intérieur de la valve pour vérifier la présence ou l'absence de mousse, a cru transporter à l'intérieur de l'atelier une roue remplie de mousse ; qu'il convient d'observer que le transport de la roue à l'aide d'un engin mécanique ne pouvait permettre à la victime de prendre conscience de la différence de poids (environ 200 kg) existant entre les roues selon leur type de gonflage ; que Michel D... affirme avoir seulement demandé à son subordonné avant de partir en vacances, de démonter les roues en vue de leur transport chez le sous-traitant ; qu'il reste de l'aveu de ses supérieurs hiérarchiques, que Claude B... disposait d'une grande autonomie dans son travail et que, dans la mise en oeuvre de telles instructions, rien ne l'empêchait, à l'égard des pneus gonflés à la mousse, de procéder ainsi qu'il l'avait toujours fait, c'est-à-dire faciliter le travail du sous-traitant en retirant le pneumatique ; que cette pratique, avant 1998, a été parfaitement établie lors de la réunion du CHSCT du 7 septembre 2000 et cet élément n'est pas contesté par le prévenu ; qu'il doit être relevé en outre que Jean-Philippe E... n'a nullement été surpris du travail auquel lui demandait de collaborer Claude B... ; qu'en agissant ainsi Claude B... n'enfreignait aucune instruction écrite ; qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail, des différentes dépositions recueillies et des propres déclarations du prévenu qu'aucune consigne écrite ne figurait dans l'atelier au sujet du travail de remplacement des pneumatiques ; qu'aucune note de service n'avait d'ailleurs été établie en ce domaine, la première note sur les pneumatiques étant intervenue le 9 octobre 2000 ; que, s'agissant de consignes de sécurité verbales, Michel D... a déclaré au magistrat instructeur : « on avait dit qu'on ne touchait plus aux roues à cause du danger que pouvaient causer les roues gonflées à l'air et à l'azote. Le jour où je lui ai donné les ordres, je le lui ai encore redit » ; que le témoin situait ses premiers propos un an avant l'accident et non en 1998 ; qu'il en résulte que la victime avait été mise en garde contre les dangers du démontage des roues gonflées au gaz mais que Claude B... pouvait considérer que le démontage de roues remplis de mousse n'était pas concerné par cette nouvelle pratique ; que Jean-Luc F..., formé à accomplir les mêmes tâches que la victime, n'a aucunement évoqué de nouvelles instructions de Michel D..., exposant que, quand ils étaient appelés à s'occuper de la maintenance des pneus, ils procédaient « au démontage des deux demi-flasques qui se décollaient sans problème» et qu'« après échange du pneumatique, de la chambre à air », ils remontaient la roue ; que la poursuite du démontage des pneus se trouve confirmée par les déclarations du directeur de France-Fill, rapportée par l'expert judiciaire, selon lesquelles « les pneus livrés étaient parfois usagés et parfois déjà préparés et neufs. Dans ce deuxième cas, il ne restait que le gonflage à la mousse à effectuer » ; qu'il peut donc être considéré, en premier lieu, que la décision de Claude B... de démonter un pneu qu'il croyait être gonflé à la mousse s'inscrivait dans les pratiques habituelles de l'entreprise et ne venait pas enfreindre des instructions ou consignes claires de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en second lieu, il apparaît que le risque directement à l'origine de l'accident, c'est-à-dire la confusion possible entre les deux types de pneumatiques, n'avait jamais été clairement identifié par l'entreprise ; que ce risque est né du choix de la sucrerie de Corbeilles de transformer le gerbeur pelleteur en montant, sur chaque essieu, une roue gonflée au mélange air-azote jumelée avec une roue remplie de mousse, ceci afin de profiter des avantages de l'un et l'autre système de gonflage ; qu'alors que les précautions à prendre dans l'un et l'autre cas étaient très différentes, aussi bien dans la manutention que le transport, les roues ne disposaient d'autres signes distinctifs que l'observation empirique de la valve ou la différence de poids, elle-même peu opérationnelle dans le cadre d'une manutention effectuée avec des engins mécaniques ; que le respect des règles de sécurité a ainsi été entièrement laissé à l'initiative des mécaniciens de l'entreprise, le prévenu n'hésitant pas à déclarer au juge d'instruction que ceux-ci connaissaient bien les dangers de leur activité, alors que le code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : l'article R. 233-2 du code du travail prévoit que « le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail… des instructions ou consignes les concernant », l'article R. 233-4 du même code dispose que « le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant » ; que la mise en place d'une méthode sûre et éprouvée supposait notamment, soit qu'une marque très visible et indélébile soit inscrite sur les pneus, soit, ce qui a été décidé par l'entreprise après l'accident, que le démontage des pneus, quel qu'en soit le système de gonflage, soit clairement interdit ; qu'une révision du mode opératoire était d'autant plus nécessaire que non seulement la vérification par la valve était une méthode très aléatoire mais, comme l'a relevé le contrôleur du travail, « l'accès à la valve était rendu difficile en raison de la conception de la jante bi-flasque » ; que, par ailleurs, l'article R. 233-3 du code du travail énonce que « la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge » ; que Claude B... avait bénéficié d'une formation sur le pelleteur gerbeur 19 ans avant l'accident ; qu'en outre, aucune formation ne lui avait été dispensée dans le domaine du démontage et du montage des pneumatiques ; qu'une formation réactualisée aurait pu intégrer les risques liés à la modification apportée à cet engin agricole et donner à la victime une méthode de travail appropriée ; que la violation des trois dispositions impératives du code du travail susénoncées signifie que l'ensemble de la maintenance des pneumatiques avait été laissée en dehors du champ de la sécurité dans le travail ; qu'en ne prenant pas les mesures prévues par ces dispositions réglementaires, mesures qui auraient permis d'éviter le décès de Claude B..., le prévenu s'est rendu responsable du délit d'homicide involontaire, étant précisé que les manquements à la réglementation sur la sécurité du travail reprochés au prévenu constituent une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
"1°) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu d'homicide involontaire qui n'a pas causé directement le dommage, doit résulter d'une faute délibérée ou caractérisée consistant à avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose donc une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'en constatant que le risque directement à l'origine de l'accident n'avait jamais été clairement identifié par l'entreprise, la cour d'appel qui a ainsi relevé l'absence de connaissance du risque par l'entreprise, n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs du délit ;
"2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, les juges du fond doivent caractériser que le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une disposition légale ou réglementaire de sécurité ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'article R. 233-2 du code du travail prévoit que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail des instructions ou consignes les concernant ; que cet article ne subordonne pas l'information que doit donner le chef d'entreprise à la nécessité qu'elle soit écrite ; que le chef d'entreprise est libre de déterminer la manière par laquelle il entend exécuter cette obligation ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire et sans ajouter au texte, relever que la décision de démonter un pneu n'enfreignait aucune instruction, tout en constatant qu'il a été donné pour instructions verbales de ne pas démonter les pneus au vu du danger lié aux roues gonflées au gaz ;
"3°) alors que la faute de la victime, cause du dommage, exonère de toute responsabilité le prévenu ; que la cour d'appel qui a constaté que la valve permettant de différencier les pneus avait été retirée préalablement et se trouvait dans le vestiaire de la victime, que c'est cette dernière qui, se rendant à son vestiaire, a égaré le capuchon, et que la victime n'avait pas reçu l'instruction de démonter les pneumatiques, a ainsi établi l'initiative fautive de la victime ; qu'en énonçant cependant que le prévenu avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, énoncer à la fois que la victime n'a reçu « aucune formation… dans le domaine du démontage et du montage des pneumatiques » et considéré qu'elle a reçu une « formation couvrant le démontage des pneumatiques » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 29 août 2000, Claude B..., salarié d'une sucrerie dont Jean-Marc X... est le directeur, a été mortellement blessé, alors qu'il procédait au démontage des roues jumelées d'un engin agricole, par la projection brutale, dans sa direction, des demi-jantes, à la suite de l'éclatement d'un pneumatique, gonflé avec un mélange d'air et d'azote ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce que celui-ci ne pouvait qu'être conscient du risque, directement à l'origine de l'accident, que son salarié encourait à manipuler un pneu gonflé avec un mélange d'air et d'azote ; que les juges ajoutent qu'aucune consigne écrite n'était affichée dans l'atelier où s'est produit l'accident en vue d'encadrer la réalisation de manipulations réputées dangereuses et que la victime n'avait reçu aucune formation spécifique dans le domaine du démontage et du montage des pneumatiques, ce qui aurait eu pour effet de le sensibiliser sur les risques encourus et de lui donner une méthode de travail appropriée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Marc X... devra payer aux consorts B..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 31 octobre 2007 n° 07-84.232

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri , partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d' instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs notamment de corruption , abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie en bande organisée ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Henri X... le 11 décembre 2006, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 27 novembre 2006, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le même jour ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 31 octobre 2007 n° 06-45.431

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-45.431 et H 06-45.432 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., associés de la société GMP Atim technologies, y exerçaient respectivement les fonctions de directeur administratif et financier, responsable du commerce export, et de directeur de production, responsable commercial ; qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société le 23 juillet 2003, un plan de cession au profit de la société Famye international a été arrêté par le tribunal de commerce le 16 janvier 2004 ; que, le 5 décembre 2003, ont été signés entre les intéressés et la société GMP Atim technologies, représentée par le président-directeur général de la société Famye international, des avenants aux contrats de travail à durée indéterminée signés le 3 juin 1991 "prenant effet pour le cas uniquement où le tribunal ordonnerait la cession à la société Famye international " et prévoyant la reprise des contrats initiaux ; qu'aux termes de ces avenants, MM. X... et Y... se voyaient confier des fonctions de directeur correspondant à la position III C au coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable ; qu'il était précisé que compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilité et de leur système de rémunération, les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un horaire fixe de travail et que leur rémunération était forfaitaire, comprenant notamment toutes les heures supplémentaires éventuellement accomplies ; que le 11 mai 2004, et après mises à pied conservatoires, les salariés ont été
licenciés pour fautes graves, motifs pris notamment de la délivrance réciproque de bons d'absence de réduction du temps de travail par "des cadres dirigeants non astreints à la réglementation de la durée du travail" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu les articles 4 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande de sursis à statuer, les arrêts relèvent qu'au travers de sa contestation de la réalité des contrats de travail du 3 juin 1991, la société cherche à démontrer qu'en leurs qualités de dirigeants sociaux, MM. X... et Y... n'étaient pas dans un lien de subordination avec la société et qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de salarié avec les droits qui en découlent ; qu'ils ajoutent qu'il est constant qu'un contrat de travail peut être cumulé avec un mandat social s'il correspond à un emploi effectif impliquant des fonctions techniques distinctes de celles qui sont exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte, que l'effectivité des fonctions techniques distinctes des fonctions de dirigeants sociaux est établie par les pièces versées aux débats, qu'ainsi, la réalité des contrats de travail pendant la période précédant la cession est incontestable, que, dans ces conditions, la décision qui sera rendue sur la plainte avec constitution de partie civile n'est pas susceptible d'influer sur la présente procédure ni de remettre en cause la validité des avenants du 5 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'issue du procès pénal et les conséquences susceptibles d'en résulter pour la validité des avenants signés en 2003 par l'employeur avec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-15-1 du code du travail ;
Attendu que, pour juger les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, les arrêts retiennent, s'agissant du grief de prise de jours de réduction du temps de travail sans autorisation, que ce grief, qualifié dans la lettre de licenciement "d'échange de bons procédés entre cadres dirigeants non astreints à la réglementation de la durée du travail", nest pas établi, les cadres de l'entreprise pouvant acquérir des jours de réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les salariés n'avaient pas la qualité de cadre dirigeant et n'étaient pas à ce titre exclus du bénéfice de la réglementation de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;




Crim. 31 octobre 2007 n° 06-82.392

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ould Amar ,
contre
1 ) l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 3e section, en date du 22 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, blanchiment aggravé, manipulation de cours et délit d'initié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour délit d'initié, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Commission des opérations de bourse ( COB ), avisée de la réalisation d'opérations anormales sur des titres dont les ordres étaient passés à partir d'ordinateurs de la Commission, a procédé à une enquête interne, au cours de laquelle il a été découvert que ces opérations avaient été effectuées par Ould Amar X... , adjoint du chef du service de l'inspection, plus spécialement chargé de diriger la salle de surveillance des marchés, sur les comptes ouverts par Maryse Y... , autre agent de la COB , et plusieurs membres de sa famille auprès d'intermédiaires boursiers ; que ces faits ayant été portés à la connaissance du parquet par un rapport de la COB , l'ouverture d'une information a été requise, notamment, pour abus de confiance, blanchiment aggravé, délit d'initié et manipulation de cours ; que, mis en examen de ces chefs le 4 octobre 2000, Amar Ould X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour délit d'initié ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967, devenu L. 621-12 du code monétaire et financier, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 105, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que, "par courrier du 9 juin 2000, le président de la COB a dénoncé au procureur de la République de Paris , en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, et mettant en cause Maryse Y... , Mme Z... Amar et Anne A... et a joint le rapport établi par le service de l'inspection de la COB à la suite d'une enquête interne (D 1) ; que les renseignements fournis au procureur de la République et faisant présumer l'existence d'une infraction ne sont astreints à aucune condition de forme ; qu'en conséquence, les contestations de l'enquête administrative menée par la COB , à les supposer fondées, sont sans incidence sur la régularité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente alors qu'il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit et de requérir, le cas échéant, l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire ;
que le requérant n'est pas recevable à critiquer le choix fait par le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information au vu de la dénonciation faite par le président de la COB ; que ce choix n'est donc pas susceptible de constituer un obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas davantage contraire aux dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux droits des personnes à un procès équitable ; qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité de la procédure n'est encourue des chefs susvisés ; que, contrairement aux écritures du requérant, le rapport de la COB , dans son intitulé et sa conclusion, ainsi que la lettre de transmission du président, ne concluent pas à la commission des faits par Ould Amar X... qui n'est pas nommé dans les écrits précités ; que le rapport intermédiaire des policiers chargés de l'exécution de la commission rogatoire se limite à effectuer une présentation sous forme de tableau entre la chronologie des faits et les conclusions du prérapport de l'expert ; qu'aucun élément de cet envoi partiel ne permet, d'une part, de limiter cette exploitation aux éléments du rapport interne de la COB , qui n'est pas en outre visé, alors que les enquêteurs ont expressément effectué des constatations sur le prérapport de l'expert judiciaire et ont eux-mêmes procédé aux auditions des personnels de la COB et aux réquisitions auprès des organismes bancaires ; que, d'autre part, ces investigations n'étaient pas limitées au rôle de Ould Amar X... mais concernaient

celui de Maryse Y... , de Christian Y... et de toute autre personne à identifier ; que, si les constatations faites sur les ordinateurs mis à la disposition d'Ould Amar X... à la COB , révélaient des transactions suspectes, il n'en n'était pas moins nécessaire avant de mettre l'intéressé en examen, de recueillir ses explications ; que le magistrat instructeur a en effet la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité ; qu'ainsi, entendu au cours de six auditions, du 2 au 4 octobre 2000, par les policiers de la brigade financière, Ould Amar X... a contesté toute utilisation d'informations privilégiées et tout usage frauduleux de ses ordinateurs et a été en mesure de préciser que la lettre d'information du groupe Lagardère, n'était pas connu de Maryse Y... et Christian Y... mais qu'en revanche, selon la pratique en cours, l'équipe de surveillance des cours était dans son ensemble, mise au courant afin d'assurer la surveillance de ces cours ; qu'en sorte, aucune nullité des auditions précitées n'est encourue ; que, sur réquisitoires du 9 juin 2000 et du 4 octobre 2000, Ould Amar X... a été mis en examen le 4 octobre 2000 des chefs de "complicité d'abus de confiance au préjudice d'Anne A..., manipulation de cours (opération Quilvest), délits d'initié, blanchiment aggravé facilité par l'exercice de la fonction et en bande organisée (opération Quilvest)" ; que la contestation qu'émet Ould Amar X... sur les différentes qualifications pénales appliquées aux faits reprochés, n'est pas recevable alors que le magistrat instructeur, saisi de faits, apprécie librement leur qualification juridique et que le débat sur la qualification des faits est extérieur au contentieux de la nullité régi par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a fait connaître au requérant, conformément aux dispositions de l'article 116 du code précité alors applicables, chacun des faits dont il été saisi et pour lesquels l'intéressé était mis en examen ainsi que leur qualification juridique ; que les mentions faites au procès-verbal de première comparution suffisent à établir la régularité de la mise en examen ; qu'il est constant que, lors de ses auditions en qualité de témoin, Ould Amar X... s'est clairement expliqué sur les faits qu'il conteste et a également renouvelé ses explications et dénégations devant le magistrat instructeur lors de sa première comparution ; qu'ainsi, aucune ambiguïté sur l'objet de la mise en examen n'était susceptible de subsister et la mise en examen est régulière" ;

"1 ) alors que, l'article 5 ter de l'ordonnance n 67-833 du 28 septembre 1967, en vigueur au moment des faits, impose au secrétaire général de la commission des opérations de bourse de saisir l'autorité judiciaire pour autoriser ses enquêteurs à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à saisir des documents ; qu'au cours de l'enquête administrative initiée par le président de la commission des opérations de bourse à l'encontre du demandeur, les agents ont visité son bureau et réalisé des saisies sans autorisation judiciaire préalable ; qu'en considérant que "les renseignements fournis au procureur de la République et faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme", la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
"2 ) alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'Ould Amar X... faisait valoir dans sa requête l'irrégularité de l'enquête administrative, laquelle avait été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article 5ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain ;
"3 ) alors qu'aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que le rapport d'enquête de la commission des opérations de bourse du 8 juin 2000 versé au dossier d'instruction mettait directement en cause le demandeur ; qu'ainsi, l'existence d'indices graves et concordants était certaine dès la fin de l'enquête administrative ; que, durant l'information ouverte pour les faits mettant en cause le demandeur, ce dernier a été entendu à six reprises en qualité de témoin ; que le demandeur n'a été mis en examen que le 4 octobre 2000 ; que le caractère tardif de la mise en examen d'Ould Amar X... l'a privé des garanties essentielles protectrices des droits de la défense ; qu'en estimant néanmoins que la mise en examen de Ould Amar X... n'était pas tardive et qu'il n'avait pas été porté atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
"4 ) alors que, l'article 116 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution, de faire connaître à l'intéressé chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ; que cette disposition implique que la personne mise en examen soit en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés ; que le demandeur a contesté devant la cour d'appel les qualifications multiples des mêmes faits et de faits incompatibles entre eux rendant inintelligibles les faits qui ont conduit à sa mise en examen ;
qu'ainsi, le demandeur n'a pu faire valoir efficacement ses droits pour sa défense ; que l'arrêt attaqué, en estimant qu'il ressortait du procès verbal de première comparution que le magistrat instructeur avait fait connaître au requérant chacun des faits dont il était saisi et pour lesquels il était mis en examen, sans rechercher si les faits avaient été clairement exposés à Ould Amar X... , a méconnu les dispositions de l'article susvisé et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu' Amar Ould X... a sollicité l'annulation, d'une part, de l'enquête administrative et des actes subséquents, d'autre part, de sa mise en examen en raison de son caractère tardif et de l'imprécision des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'enquête administrative, l'arrêt énonce que les irrégularités alléguées de cette enquête sont sans incidence sur la validité du réquisitoire introductif, le procureur de la République étant investi du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer les poursuites au vu de renseignements faisant présumer l'existence d'une infraction, et que ceux-ci ne sont astreints à aucune condition de forme ;
Que, pour dire régulière la mise en examen d'Ould Amar X... , les juges relèvent que, d'une part, si des transactions suspectes ont été révélées par les constatations faites lors de l'enquête administrative, il était nécessaire de faire procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, d'autre part, lors de sa mise en examen, il lui a été donné connaissance de chacun des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 février 2006 :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967, devenu L. 621-12 du code monétaire et financier, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 105, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 11 juin 2004 en ce qu'il déclaré Ould Amar X... coupable du chef de délit d'initié sur les titres UAF et HFM ;
"aux motifs que, "par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dénoncés par la poursuite ; que, pour sa part, la cour ajoute qu'Ould Amar X... , en sa qualité d'adjoint au chef du service de l'inspection de la commission des opérations de bourse, était responsable de la surveillance des marchés ; que le responsable du secteur informatique de la commission des opérations de bourse, François B..., a précisé au cours de l'enquête qu'Ould Amar X... était également conseiller scientifique du président et qu'il était le concepteur du système de surveillance informatisée des marchés ; que les trois prévenus, qui étaient des parents proches ou amis de longue date, entretenaient des relations très étroites, Ould Amar X... étant même intervenu pour recommander Maryse Y... à la commission des opérations de bourse ; que, s'agissant des opérations réalisées sur le titre HFM, les prévenus invoquent devant la cour l'absence d'information précise et déterminante contenue dans le courrier adressé le 17 mars 2000 par le secrétaire général du groupe Lagardère au chef du Service des opérations et de l'information financières (S.O.I.F) de la commission des opérations de bourse, le caractère public de l'information contenue dans ce courrier, ainsi que l'absence d'influence réelle de l'information sur les cours du marché ; qu'aux termes de ce courrier parvenu au service de l'inspection le 21 mars, la SCA Lagardère faisait part de sa décision de faire entrer dans sa phase active le projet d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de sa filiale Hachette Filipacchi Medias, signifiant ainsi que ce projet, qui était envisagé depuis plusieurs mois, allait devenir effectif dans les plus brefs délais, c'est à dire au plus tard dans les quinze jours, selon les précisions apportées par le chef du S.O.I.F de la commission des opérations de bourse ; que le courrier contenait, en outre, l'information selon laquelle le groupe Lagardère venait de saisir le bureau parisien de Lehmann Brothers à qui allait être confié l'établissement d'une attestation d'équité ; que le chef du S.O.I.F a, par ailleurs, confirmé les déclarations de la secrétaire du chef du service de l'inspection, Agnès C..., selon lesquelles Ould Amar X... aurait été destinataire, le 22 mars 2000 du courrier du 17 mars 2000, qui lui a été remis "en mains propres",

et qu'il a transmis une réponse au S.O.I.F le même jour ; qu'il est établi que les ordres d'achat et de vente ont, le plus souvent, été passés à partir des postes informatiques de la commission des opérations de bourse, et plus précisément de ceux d'Ould Amar X... , s'agissant des ordres de Marcel Y... et d'Anne A... ; que le responsable du secteur informatique à la commission des opérations de bourse, François B..., a constaté que seuls les postes informatiques d'Ould Amar X... supportaient la trace de passages d'ordres vers les comptes Fimatex ou CPR-E-Trade et que, dans le poste informatique d'Ould Amar X... , un fichier excel comportait des informations relatives aux différentes transactions réalisées par des membres de la famille Y... ; que le responsable du secteur informatique a également indiqué aux services de police qu'il avait reçu le 18 mai 2000 un appel téléphonique d'Ould Amar X... qui sollicitait son intervention sur le cours de l'enquête, redoutant que l'on trouve un fichier excel sur son poste informatique ; que les opérations litigieuses sur le titre HFM ont consisté en des achats effectués par Anne A... et les consorts Marcel , Maryse et Christian Y... entre le 22 mars 2000 et le 20 avril 2000 et des reventes effectuées au plus tard le 2 mai 2000 permettant, sauf pour Anne A..., la réalisation d'une plus-value de 91 268 euros ; que, s'il n'est pas contesté que des rumeurs concernant le titre avaient été émises dans la presse depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'Ould Amar X... a disposé, dans le cadre de son activité professionnelle à la commission des opérations de bourse, d'une information précise et confidentielle, provenant de la société même qui organisait l'opération et portant sur la certitude de cette opération ainsi que sur l'imminence de sa réalisation ; que l'information figurant dans le courrier de la société Lagardère était, par son contenu relatif à une offre publique d'achat ou d'échange, de nature à influer sur le cours de la valeur ; que l'information a été déterminante de la décision d'achat ; qu'en effet, les acquisitions de titres sont intervenues immédiatement après la réception de l'information par Ould Amar X... ; que les reventes ont été effectuées dans un délai très rapproché et que c'est ce calendrier particulier des opérations qui a permis la réalisation de plus-values importantes ; que n'est nullement rapportée la preuve que le choix d'acquérir les titres de la société HFM aurait été antérieur à l'information reçue ; que le respect de l'égalité entre les différents clients du marché boursier impose un devoir d'abstention de la part de celui qui détient une information privilégiée concernant une opération déterminée ; qu'en l'espèce, Ould Amar X... ne démontre l'existence d'aucun motif impérieux qui lui aurait permis d'échapper à cette obligation et aurait justifié son intervention ;

que Maryse et Christian Y... ont reconnu au cours de l'enquête avoir reçu d'Ould Amar X... l'information relative à l'imminence de l'opération et ont, sans délai, procédé à l'acquisition des titres HFM ;

que l'enquête a révélé, par la démonstration de relations de proximité entre les trois prévenus, une véritable collusion entre eux ayant permis la diffusion de l'information, la prise de décision d'acquérir et de vendre ainsi que la passation effective des ordres de bourse ; que Maryse et Christian Y... connaissaient l'origine des fonds ayant alimenté leurs comptes titres ; que la décision entreprise sera confirmée sur les déclarations de culpabilité s'agissant du délit d'initié et des recels de ce délit commis par les trois prévenus dans le cadre des opérations réalisées sur le titre HFM ; que, s'agissant des opérations réalisées sur le titre UAF, Ould Amar X... soutient qu'il n'est nullement établi qu'il ait eu connaissance du courrier du 6 mars 2000 par lequel le Crédit lyonnais et la société Schroder France annonçaient au président de la commission des opérations de bourse qu'ils avaient déposé le même jour un projet d'offre publique d'échange portant sur la totalité des actions de l'Union des assurances fédérales (UAF) ; que le chef du S.O.I.F a indiqué avoir été informé de l'opération avant son lancement ; qu'il a ajouté que le dépôt de l'offre avait dû avoir lieu le 6 mars au matin immédiatement avant l'annonce publique de l'opération ; qu'il avait très vraisemblablement transmis par téléphone l'information de l'imminence de l'opération au service de l'inspection et ce, très rapidement après en avoir eu connaissance ;
qu'il est en outre justifié que, le 6 mars 2000, jour de l'acquisition par Anne A... de 3 000 titres UAF sur son compte-titres ouvert dans les livres de Fimatex, Ould Amar X... a appelé cette société de son téléphone portable à deux reprises dans la matinée avant 9 heures ;
que le titre a été revendu le 10 mars, l'ordre ayant été donné depuis l'ordinateur Reuters-1 d'Ould Amar X... , à une heure à laquelle celui-ci était présent à la commission des opérations de bourse, et qu'une plus-value de 83 400 euros était alors réalisée ; que l'ordinateur portable d'Ould Amar X... comporte un tableur excel faisant état de l'opération d'achat et de revente du titre UAF, avec l'indication du cours, du nombre de titres, et le prix global à l'achat et à la revente ; que l'inspecteur chargé de la surveillance des valeurs du secteur financier à la commission des opérations de bourse a indiqué qu'Ould Amar X... , qui était son supérieur hiérarchique, ne lui avait pas fait état au cours de leur conversation sur le titre, d'une mise sous surveillance qui relevait pourtant de sa compétence ; qu'Ould Amar X... a bénéficié, à l'occasion de ses fonctions à la commission des opérations de bourse, d'une information privilégiée précise, confidentielle, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminante des opérations d'acquisition de 3 000 titres réalisées sur le compte d'Anne A..." ;
"1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire que s"il n'est pas contesté que des rumeurs concernant le titre avaient été émises dans la presse depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'Ould Amar X... a disposé, dans le cadre de son activité professionnelle à la commission des opérations de bourse, d'une information précise et confidentielle, provenant de la société même qui organisait l'opération et portant sur la certitude de cette opération ainsi que sur l'imminence de sa réalisation" ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, la cassation est encourue dès lors que l'arrêt attaqué se prononce par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en indiquant "qu'il avait très vraisemblablement transmis par téléphone l'information de l'imminence de l'opération au service de l'inspection et ce, très rapidement après en avoir eu connaissance", les motifs de la cour d'appel n'établissent pas que Ould Amar X... avait connaissance du courrier du 6 mars 2000 par lequel le Crédit lyonnais et la société Schroder France annonçaient au président de la COB qu'ils avaient déposé le même jour un projet d'offre publique d'échange portant sur la totalité des actions de l'Union des assurances fédérales ; qu'en conséquence, l'un des éléments constitutifs du délit d'initié prévu à l'article 465-1 du code monétaire et financier - à savoir la disposition d'informations privilégiées - fait défaut ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au pourvoi" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de délit d'initié à raison des opérations réalisées sur le titre Hachette Filipacchi médias, l'arrêt retient que les ordres d'achat suivi de revente des titres ont été passés au profit d'Anne A..., Marcel , Christian et Maryse Y... , entre les 22 mars et 20 avril 2000, certains à partir de l'ordinateur du prévenu, alors que, le 22 mars, le courrier, par lequel la société Lagardère avisait la COB du prochain déclenchement de l'offre publique d'achat ou d'échange envisagée depuis plusieurs mois, lui avait été transmis ;
Que, pour retenir à sa charge sous la même qualification les achats, le 6 mars 2000, suivis de revente le 10 mars suivant, de trois mille titres de l'Union des assurances fédérales, réalisés au nom d'Anne A..., l'arrêt énonce que, la COB ayant été avisée le 6 mars du dépôt d'un projet d'offre publique d'échange sur ces actions, les ordres litigieux d'achat ont été donnés, peu de temps avant la suspension de cotation du titre, à l'intermédiaire boursier, et qu'Ould Amar X... a appelé celui-ci à deux reprises avec son téléphone portable en début de matinée ; que les juges ajoutent que l'ordre de revente a été donné à partir de l'ordinateur du prévenu, alors présent à la commission, et que des informations relatives à ces opérations y étaient enregistrées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu disposait d'informations privilégiées, et dès lors qu'il n'importe que des rumeurs aient été émises par voie de presse, s'agissant de la première opération, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Ould Amar X... devra payer à l'Autorité des marchés financiers au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 octobre 2007 n° 07-80.155

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 75 amendes de 500 euros chacune, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-3, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende individuelle de 500 euros par mètre-carré construit, soit pour 75 m à la somme de 37 500 euros, puis a ordonné la démolition de la construction existante sous versement d'une d'astreinte de 20 euros par jour de retard, si le délai de six mois n'était pas respecté ;
"alors, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'audition du maire ou du fonctionnaire ou leurs observations écrites, constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de restitution ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne constate que la direction départementale de l'équipement ou le maire ait adressé un courrier émettant un avis sur une éventuelle démolition de la construction et ne relève l'audition préalable du maire ou d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement sur le bien fondé de cette mesure ;
que la formalité susvisée ayant été méconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut ordonner la démolition de la construction litigieuse lorsque de nouvelles dispositions législatives ont pour effet de permettre sa régularisation ; que selon les nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, la restauration d'un bâtiment existant dont il reste l'essentiel des murs porteurs, se justifie par la présence de son intérêt architectural ou patrimonial, de sorte que le prévenu peut solliciter la régularisation de la construction réalisée - à l'identique - sur le bâtiment existant ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition de la construction, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article et l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi ;
Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu qu'après avoir déclaré Marc X... coupable de construction sans permis, l'arrêt le condamne à "75 amendes de 500 euros chacune", soit 500 euros par mètre carré construit, et ordonne, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;
Mais attendu qu'en prononçant 75 amendes, alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne prévoit le prononcé que d'une seule, et en ordonnant la démolition de la construction, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de restitution, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 décembre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 octobre 2007 n° 07-82.310

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2007, qui a relaxé Ange X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-9, L. 234-12 du code de la route et 63 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ange X... a été interpellé au Pian-Médoc, le 1er avril 2005 à 17 heures 40, alors qu'il circulait en zigzagant sur la chaussée au volant d'un véhicule automobile ;
Qu'il a été immédiatement soumis au dépistage par éthylotest puis, après résultat positif de celui-ci, conduit à la brigade de gendarmerie de Blanquefort (33) aux fins de procéder à deux vérifications d'alcoolémie ; que celles-ci ont révélé successivement, à 17 heures 50 et à 18 heures 10, un taux d'alcool de 0,45 mg et 0,42 mg par litre d'air expiré ;
Qu'il a été entendu sur les faits sans être placé en garde à vue puis convoqué devant le délégué du procureur de la République qui l'a informé de sa comparution devant le tribunal correctionnel en raison de son état de récidive ;
Attendu que, pour annuler l'ensemble de la procédure et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué relève qu'Ange X... aurait dû être placé en garde à vue dès le moment où il a été privé de la liberté d'aller et venir pour être conduit à la brigade de gendarmerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le placement en garde à vue n'avait pas à intervenir avant les vérifications de l'état alcoolique du conducteur et sans rechercher si l'intéressé avait été retenu sous la contrainte pour qu'il soit procédé à son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et le prévenu devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 octobre 2007 n° 07-80.646

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 22 décembre 2006, qui, pour enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 81, 82-1, 82-2, 120 et 186-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui se borne à invoquer des exceptions tirées de nullités de l'information, purgées par la décision de renvoi, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de violation des articles 111-4, 224-1 du code pénal, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour et le jury, après avoir répondu à la question n 1 ainsi libellée " 1 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z..., épouse Y..., a été enlevée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", ont ensuite été interrogés comme suit : " 2 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? " ;
"alors que la question de la libération des personnes avant le 7e jour ne se pose que pour la détention ou la séquestration qui sont des infractions continues, mais non pour l'enlèvement, fait distinct constitutif d'une infraction instantanée et détaché de toute notion de durée ; qu'en interrogeant la cour et le jury à la question n° 2 sur la durée de l'enlèvement, le président a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, aggravé artificiellement la peine encourue et la charge de l'accusation, en violation des textes précités et des droits de la défense" ;
Attendu que, si la question n° 2 est devenue superfétatoire dès lors qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 3 relative à la circonstance aggravante de mort de la victime, il n'a pu en résulter, contrairement à ce qui est allégué, une aggravation de la peine encourue, laquelle était la réclusion criminelle à perpétuité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée comme suit " 1 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z... épouse Y... a été enlevée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", négativement à la question n° 2 ainsi posée : " 2 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? ", et positivement aux questions n° 3 et 4 ainsi libellées : " 3 ) L'enlèvement spécifié à la question n 1 et qualifié à la question n 2 a-t-il été suivi de la mort de Joëlle Z..., épouse Y... ? ", " 4 ) L'accusé Guy A... est-il coupable d'avoir commis l'enlèvement spécifié à la question n 1 et qualifié aux questions n 2 et 3 ?" ;
"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question n° 4 (qui faisait suite à des questions posées de manière abstraite) en ce qu'elle liait la question sur le fait principal d'enlèvement, la diminution ou l'aggravation de la peine résultant de la durée (qui ne concernait pourtant que l'infraction de séquestration posée ultérieurement à la question n 5) ainsi que la circonstance aggravante de mort consécutive audit enlèvement" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 5 libellée comme suit " 5 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z..., épouse Y..., a été séquestrée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", négativement à la question n° 6 ainsi posée : " 6 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? ", et positivement aux questions n° 7 et 8 ainsi libellées : " 7) La séquestration spécifiée à la question n° 5 et qualifiée à la question n° 6 a-t-elle été suivie de la mort de Joëlle Z..., épouse Y... ? ", " 8 ) L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée à la question n° 5 et qualifiée aux questions n° 6 et 7 ? " ;
"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question n° 8 (qui faisait suite à des questions posées de manière abstraite) en ce qu'elle liait la question sur le fait principal de séquestration, la diminution ou l'aggravation de la peine résultant de sa durée, ainsi que la circonstance aggravante de mort consécutive audit enlèvement, de sorte qu'il était impossible pour la cour et les jurés d'apporter une réponse unique à cette question" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-2 du code pénal, 348, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à ladite convention, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que la cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à la question n° 3 les interrogeant sur l'existence de la circonstance aggravante de mort de Joëlle Y... consécutive à l'enlèvement illégal, ont ultérieurement répondu également par l'affirmative à la question n° 5 sur les faits de séquestration ainsi qu'à la question n° 7 les interrogeant sur le même fait relatif à la mort de la victime retenu, cette fois-ci, comme circonstance aggravante du crime de séquestration illégale, infraction distincte en ses éléments constitutifs et commise postérieurement ;
"alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes distincts, ce n'est qu'à la condition que cette circonstance ait pu être réitérée et qu'elle soit propre à chaque crime reproché ; que, jusqu'à plus ample informé, l'on ne peut mourir qu'une fois ;
qu'ainsi, le même fait matériel unique, en l'occurrence la mort de la victime, visé dans l'ordonnance de mise en accusation, ne pouvait être simultanément la conséquence de deux crimes successifs parfaitement distincts dans leurs éléments constitutifs, qui n'ont pu être commis dans un même laps de temps ; que ce fait unique ne pouvait donc, sans contradiction, donner lieu à deux questions successives (questions n° 3 et 7) et être ainsi retenu deux fois comme circonstance aggravante des infractions distinctes d'enlèvement et de séquestration en violation des textes et principes susvisés, ainsi que des droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que le crime de séquestration arbitraire, qui suppose qu'une personne vivante ait été privée de sa liberté, n'était plus constitué dès lors qu'il a été jugé que Joëlle Y... était décédée des suites de son enlèvement (question n° 3) ;
qu'en retenant néanmoins ultérieurement le crime de séquestration arbitraire avec la circonstance aggravante de mort de la victime, la cour d'assises qui, en raison de sa réponse affirmative à la question n° 3, aurait dû déclarer sans objet les questions n° 5, 6, 7 et 8, a statué par contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions reproduites aux moyens ne sont entachées d'aucune complexité prohibée dès lors que chacune de ces questions portant sur des crimes distincts de séquestration, il a été posé pour chacun d'eux une question principale et une question sur la circonstance aggravante de mort de la victime avant le septième jour, les questions sur la libération de ladite victime n'ayant pu, par ailleurs, avoir aucune incidence sur la régularité de ces questions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 107, 364, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions comporte une rature non approuvée relative à la majorité absolue des voix concernant le vote de la peine privative de liberté ;
"alors qu'en application de l'article 107 du code de procédure pénale, toute rature ou surcharge non approuvée sur la feuille des questions est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte si elle concerne une mention substantielle, telle que, comme en l'espèce, la majorité des voix requise pour le prononcé d'une peine privative de liberté, en l'occurrence la réclusion criminelle à perpétuité, qui ne peut être ordonnée qu'à la majorité qualifiée" ;
Attendu que, si la rature visée au moyen n'a pas été approuvée par le président et le premier juré, cette irrégularité ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il résulte, sans aucune ambiguïté, des mentions de la feuille de questions et de l'arrêt pénal que la peine a été prononcée à la majorité de dix voix au moins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont ordonné la confiscation des scellés à l'exception des bijoux, sac et lunettes ;
"alors que, en application de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou qui en est le produit ;
qu'en ordonnant la confiscation des scellés sans aucune identification des objets confisqués, et en l'absence de toute mention précisant que les scellés confisqués correspondaient à des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction, la décision est privée de toute base légale et encourt la censure" ;
Attendu que la feuille de questions et l'arrêt pénal mentionnent que la cour et le jury ordonnent la confiscation des scellés, à l'exception des bijoux, sac et lunettes ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, cette confiscation a été régulièrement prononcée dès lors que, s'agissant de scellés, ceux-ci étaient nécessairement identifiés et qu'aucune disposition légale n'exige que soit mentionné que les choses confisquées ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Copyright © 2019, IA Droit