Ass. plen. 6 avril 2007 n° 05-81.350 B n° 6
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Daniel X... domicilié..., le Groupama Centre Manche, dont le siège est 30 rue Paul Ligneul,72043 Le Mans, contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2005 par la cour d'appel de Caen (chambre des appels correctionnels), dans le litige les opposant à :
1° / Mme Patricia Y..., veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Kévin (à la date des faits) et Camille, domiciliée...
2° / M. Kévin Z... devenu majeur en cours de procédure, domicilié...
3° / M. Dimitri Z..., domicilié...,
4° / M. Richard Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Léa,...,
5° / M. Tony Z..., domicilié ...,
6° / la compagnie AG2R Prévoyance, dont le siège est 10 avenue Henri Freville, BP 56128,35000 Rennes Cedex 2,
7° / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34 place Bonet,61012 Alençon, défendeurs à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama et de M.X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts Z... ;
Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 30 mars 2007, où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, MM. Ancel, Tricot, Mmes Favre, Collomp, présidents, MM. Le Gall, conseiller remplaçant M. le président Cotte, Peyrat, conseiller doyen remplaçant M. le président Weber empêché, M. Gallet, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Ollier, Farge, Cachelot, Mme Garnier, MM. Bailly, Blondet, Mme Morin, MM. Mazars, Potocki, Mas, conseillers, M. Charpenel, avocat général, Mme Stéfanini, greffier en chef adjoint ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, de Me Foussard, l'avis de M. Charpenel, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hervé Z... est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et la voiture conduite par M.X..., assuré auprès de la compagnie Groupama ; que l'examen de sang de la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M.X... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1° / que " la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident " ;
2° / que " la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M.X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique " ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal " Stop " a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M.X..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M.X... et son assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z... avait concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Crim. 4 avril 2007 n° 06-83.403
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre de l'application des peines, en date du 23 mars 2006, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à son encontre le 25 avril 1991 par la cour d'assises de la Haute-Garonne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-2, 132-23, 221-4 du code pénal, 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de relèvement ou de réduction d'une période de sûreté présentée par Thierry X...
Y... ;
"aux motifs que l'article 720-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment où Thierry X...
Y... a été condamné, prévoyait que la cour d'assises pouvait, par décision spéciale, élever la durée de la période de sûreté à trente ans lorsque la victime était un mineur de quinze ans et que le meurtre avait été précédé ou accompagné d'un viol, ce qui était le cas en l'espèce ; que l'article 132-23 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a fixé à vingt-deux ans la durée maximale de la période de sûreté pouvant assortir, par décision spéciale et motivée, une peine de réclusion criminelle à perpétuité ;
que toutefois, l'article 221-4 du code pénal, dont les dispositions finales ont été modifiées par la loi n° 94-89 du 1er février 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre a été précédé ou accompagné d'un viol, la cour d'assises pourra porter la période de sûreté jusqu'à trente ans ; que dès lors, cette aggravation étant restée applicable depuis la condamnation de Thierry X...
Y..., celui-ci n'a pu bénéficier à aucun moment des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 132-23 du nouveau code pénal ; que la période de sûreté étant donc restée fixée à trente ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que, pour pouvoir obtenir le relèvement ou la réduction de cette période de sûreté, le condamné devait, selon les dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale (applicables immédiatement, aux termes de l'article 112-2-3 du code pénal, si elles n'ont pas pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation), le condamné devait avoir subi une incarcération égale à vingt ans ; que cette condition ne sera remplie que le 20 juillet 2009 et il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Thierry X...
Y... " ;
"alors que suite à l'entrée en vigueur de l'article 132-23 du code pénal, la durée de la période de sûreté assortissant la peine de la réclusion criminelle a perpétuité ne peut excéder vingt deux ans sans que les dispositions du 8 de l'article 221-4 du même code puisse déroger à ce principe essentiel, qui trouve son assise dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête, présentée par Thierry X...
Y..., en réduction de la période de sûreté de trente ans assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 25 avril 1991, devenu définitif le 11 décembre suivant, pour, notamment, meurtre d'une mineure de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 06-83.312
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 avril 2006 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 avril 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 avril 2006 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 132-19 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 1 et 222-30 2 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 486 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
Et attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la deuxième branche du quatrième moyen, le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et suivants du code pénal, 203 et 710 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Patrick X... à un an d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande tendant à la confusion de cette peine avec celle prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 3 avril 1998 ; que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme ne précisent la nature et le montant de cette dernière condamnation ni les faits qui l'ont motivée ;
Qu'en cet état la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 28 avril 2006 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 10 avril 2006 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 avril 2006, mais en ses seules dispositions relatives à la confusion des peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 06-81.286
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, de Me BLANC, de Me BLONDEL, de Me CAPRON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 26 janvier 2006, qui, pour vols avec arme en récidive, arrestations, enlèvements, détentions ou séquestrations arbitraires et vols aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la période de sûreté, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du 27 janvier 2006 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 593 et 646 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par Jacky X..., la cour énonce que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte application des articles 215, alinéa 2, et 181, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que n'ayant pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale et en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1, 6 3 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 313, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 14), que la cour, par un arrêt incident, a déclaré le juré titulaire n 10 empêché, pour avoir voulu remettre au conseil de l'accusé un pli non cacheté, sur lequel était écrit " rien est impossible à Dieu " et l'a remplacé par le premier juré supplémentaire ;
"aux motifs que " l'enquête diligentée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ayant apporté la preuve que le juré n 10 avait tenté de transmettre à l'accusé un message écrit, il y a lieu d'estimer que, ce faisant, il a méconnu l'interdiction qui lui est faite par l'article 304 du code de procédure pénale d'entrer en communication avec l'une des parties, ce qui fait naître un doute objectif sur son impartialité " ;
"alors que, d'une part, les communications entre les jurés et les tiers ne sont prohibées que lorsqu'elles portent sur des faits du procès et sont de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ; que la tentative de transmettre à l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, un billet sur lequel était écrit " rien est impossible à Dieu ", est sans rapport avec les faits de la cause et, surtout, n'est aucunement de nature à exercer une influence sur l'opinion du juré ;
"alors que, d'autre part, la teneur d'un tel billet, qui se borne à l'expression d'une considération d'ordre général religieuse et métaphysique, n'est pas plus de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce juré, faute de constituer une quelconque manifestation d'opinion" ;
Attendu qu'avisé par l'avocat de l'accusé de ce qu'un juré de jugement lui avait demandé de remettre un pli non cacheté à son client, le président, après enquête, a saisi la cour qui, par les motifs reproduits au moyen, a ordonné le remplacement dudit juré par le premier juré supplémentaire ;
Attendu qu'en cet état, aucune violation des textes visés au moyen n'est établie dès lors que, d'une part, le remplacement critiqué étant consécutif à une démarche de son conseil, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce remplacement et que, d'autre part, même si l'écrit incriminé n'exprimait pas nécessairement en lui-même une opinion arrêtée sur les faits de l'accusation, la cour a pu trouver dans les circonstances de sa remise des éléments de nature à lui conférer le caractère d'une manifestation d'opinion ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées par l'accusé, par lesquelles il faisait valoir qu'il ne renonçait pas à l'audition de trois témoins, la cour énonce que ces conclusions, déposées après le prononcé de l'arrêt incident par lequel la cour a décidé de passer outre à l'absence de ces trois témoins, sont irrecevables ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour, qui avait sur cet incident épuisé sa juridiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 331 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire grief à la cour d'assises d'avoir entendu trois témoins qui étaient acquis aux débats dès lors qu'à l'audience, ni lui ni son avocat ne se sont opposés à leur audition ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 15 antépénultième alinéa), qu'après sa déclaration, le président a fait présenter à la cour, au jurés et aux parties, les plans de l'agence bancaire, ainsi que les clichés présentant " les malfaiteurs en action ", puis il a reçu les observations des parties ;
"alors que le procès-verbal des débats est l'oeuvre commune du président et du greffier et qu'à ce titre, il ne saurait, quand bien même aurait-il été rédigé postérieurement à la décision de condamnation, contenir, lorsqu'il retrace les débats, une manifestation préconçue sur la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu qu'en faisant présenter à la cour et aux jurés des clichés des "malfaiteurs en action", le président n'a pas manifesté une opinion préconçue de la culpabilité de l'accusé dès lors qu'il ne désignait pas ce dernier comme figurant sur les photographies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 et 304 anciens, 112-1 2, 221-2, 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à trente ans de réclusion criminelle et prononcé la confusion avec d'autres peines déjà prononcées ;
"alors qu'une partie des faits pour lesquels l'accusé était renvoyé étant intervenue antérieurement au 1er mars 1994 et donc sous l'empire de l'ancien code pénal, l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine commandait que le maximum de la réclusion à temps susceptible d'être prononcée soit de vingt années" ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'assises pouvait condamner Jacky X... à trente ans de réclusion criminelle dès lors que plusieurs des faits justifiant cette condamnation avaient été commis postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux requêtes en restitution présentées par l'accusé, la cour énonce que Jacky X... n'a pas qualité pour solliciter, au nom de Gisèle Y..., la restitution du véhicule Suzuki ni, au nom d'Isabelle X..., la restitution des sommes portées sur les comptes ouverts par celle-ci au Crédit mutuel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 1 et 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 111-3, 111-4, 112-1, 131-21 du code pénal et 231 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation du véhicule Suzuki et des sommes portées sur les comptes ouverts au Crédit mutuel au nom d'Isabelle X..., l'arrêt énonce que cette peine complémentaire porte sur les choses ayant servi à commettre les infractions ou étant destinées à les commettre ou en étant le produit ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour, qui a fait exacte application de l'article 131-21 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, dans son arrêt civil du 27 janvier 2006, a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Jacky X... sur les demandes de réparation des établissement bancaires et des sociétés de transport de fonds jusqu'à justification par ceux-ci de leur éventuelle indemnisation par leurs compagnies d'assurances respectives ;
"aux motifs que " en effet, l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable " ;
"alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit qu'un même dommage soit réparé deux fois ;
qu'en refusant d'apprécier si les parties civiles n'avait pas été déjà indemnisées en entier ou pour partie du dommage dont elles sollicitaient réparation par leurs compagnies d'assurances respectives, la cour d'assises, qui a privé sa décision de base légale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les condamnations qui étaient prononcées à l'égard de Jacky X... n'aboutissaient pas à une indemnisation pour les parties civiles, supérieure au préjudice qu'elles avait subi" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'accusé lors de l'audience civile, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros, pour chacun, la somme que Jacky X... devra verser à la Caisse de crédit mutuel de Rennes-Villejean, la Caisse de crédit mutuel de Laval-Saint-Nicolas, la Caisse de crédit mutuel de Laval-Avesnières, la Caisse fédérale du crédit mutuel Océan, la Caisse de crédit mutuel de Poitiers-Aliénor, à Me Z..., représentant la société Valiance Fiduciaire, et à Patrick A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 07-81.571
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tomasz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 février 2007, a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ;
"aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui s'est réunie le 31 janvier 2007 soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; (...) qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que devant la chambre de l'instruction, Tomasz X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Tomasz X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction le 31 janvier 2007 et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans ce délai de 20 jours" ;
Attendu que, le délai de vingt jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction à compter de la comparution de la personne recherchée, fixé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas prévu à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 695-27, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute personne appréhendée en application d'un mandat d'arrêt européen, doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, qu'après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que seules les condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001 (...) ont été régulièrement notifiées à Tomasz X... dans le délai légal de quarante-huit heures prévues par l'article 695-27 susvisé, alors que la troisième condamnation, outre le fait que le délit de chèques sans provision ne peut être poursuivi en droit français, ne pourra être l'objet d'une remise, ainsi que les faits d'escroquerie commis le 2 mai 2000 objets de poursuites exercées par le procureur de la République de Bydgoszcz, car notifiées le 31 janvier 2007, soit hors du délai légal susvisé ; mais que contrairement aux termes du mémoire, les première et seconde condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001, respectivement à un an et six mois d'emprisonnement, et à un an et huit mois d'emprisonnement, ne souffrent d'aucune insuffisance ou imprécision ; qu'il ne résulte pas du contenu du mandat d'arrêt européen que ces deux peines aient été prononcées avec sursis, qu'il n'y a donc pas lieu de se pencher sur les circonstances d'une hypothétique révocation ;
"1 - alors que, dans les quarante huit heures de son arrestation, la personne dont la remise est demandée doit être informée du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que Tomasz X... n'a été informé dans ce délai que d'une partie du contenu de ce mandat ; que dès lors, la procédure ne pouvait être regardée comme régulière et que la remise ne pouvait être ordonnée, fût-ce partiellement pour les seules condamnations notifiées dans le délai de quarante-huit heures ;
"2 - alors que, la personne appréhendée ayant fait valoir que les peines dont l'exécution était recherchée étaient assorties d'un sursis, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant les informations correspondantes aux autorités judiciaires polonaises, que la condamnation avait été prononcée sans sursis ou que ce sursis avait été révoqué" ;
Attendu que, d'une part, rien ne s'oppose à ce que la chambre de l'instruction n'accorde la remise à l'Etat requérant que pour partie des faits visés au mandat d'arrêt européen ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les deux peines pour lesquelles la remise a été accordée soient assorties du sursis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 07-80.542
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sergeï,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 22 de la loi du 13 décembre 1957, 102, 696-13, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Sergeï X... était assisté d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen ;
"alors que, selon l'article 102 du code de procédure pénale, l'interprète désigné par la juridiction d'instruction, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué, d'où il ne résulte pas que l'interprète ait prêté serment ou qu'il était assermenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, l'interprète assermenté comme expert en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, à l'occasion de son inscription sur la liste d'une cour d'appel, est tenu de prêter le serment prévu par l'article 102 du code de procédure pénale toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience dès lors que son intervention, lorsqu'il est requis, contribue nécessairement, dans chaque cas, à garantir les droits de la défense ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, l'interprète, ayant prêté serment lors de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel, n'avait pas à le renouveler devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 102 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Sergeï X..., présentée par le Gouvernement de la fédération de Russie ;
"aux motifs que l'infraction de brigandage reprochée à Sergeï X... correspond en France au délit de vol avec arme, infraction qui n'est ni politique, ni en relation avec le terrorisme, ni fiscale, ni militaire ; qu'elle encourt tant en France qu'en Russie une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ; que l'action publique n'est pas prescrite tant au regard du droit pénal français qu'en considération des dispositions de l'article 78-1, 2 et 3 du chapitre 11 de la partie IV du code pénal de la fédération russe et de l'article 15 du chapitre 11 de la partie II dudit code, et Sergeï X..., de nationalité russe, n'a pas été jugé en France pour ces mêmes faits ; que la procédure russe respecte le principe du contradictoire, la garantie des droits de la défense par la présence d'un avocat ; que l'absence de traitements inhumains ou dégradants et les actes les plus importants de la procédure de poursuite ou instruction, s'agissant des mesures coercitives ou de renvoi devant la juridiction, relèvent de la compétence d'un juge ; que les conditions de remise étant réunies, il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de réclamer des informations supplémentaires, de donner un avis favorable à la remise de Sergeï X... aux autorités russes ;
"alors que, l'avis de la chambre de l'instruction, en matière d'extradition, ne peut méconnaître les principes de l'ordre public français ; qu'en refusant de prendre en compte, fût-ce par des réserves, la circonstance, incompatible avec les principes de l'ordre public français, que la personne réclamée était en danger de mort parce que les autorités russes poursuivaient son arrestation pour avoir collaboré avec les services secrets dès 1990 et avoir été recruté en 1993 au sein d'une unité spéciale travaillant sur les privatisations frauduleuses, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale.
"alors qu'en s'abstenant de s'assurer qu'en demandant l'extradition de la personne réclamée, l'état requérant n'a pas commis une erreur sur la personne, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen revient, en sa première branche, à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'une telle argumentation est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'avait pas à contrôler d'office l'erreur sur la personne qui aurait pu être commise par les autorités russes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 07-80.208
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ;
"aux motifs que le mémoire, en date du 3 octobre 2006, transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction par courrier, enregistré le 10 octobre 2006, ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'il est donc irrecevable ; qu'il en est de même pour le mémoire adressé ce jour par fax ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que les mémoires produits, dont elle a analysé le contenu, avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1, 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 5 3, 5 4 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 198 du même code ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé par l'accusé le 3 octobre 2006 et enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 10 octobre 2006, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ledit mémoire avait été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 07-80.253
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,
- contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 mars 2003 (n 2 et 5), qui ont, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure,
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du 27 mars 2003 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 101, 109 du code de procédure pénale, 96 du décret du 20 mai 1903, 56-3 et 76 du code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves et du procès équitable, des droits de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (procès-verbal de transport et constatations du 23 janvier 2005, procès-verbal de synthèse) ;
"aux motifs que, en tout état de cause, les officiers de police judiciaire avaient reçu de leur commandement l'autorisation d'agir en tenue civile, dérogatoire à l'article 96 du décret du 20 mai 1903 ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal que les gendarmes aient été obligés de s'identifier ni qu'ils aient eu besoin de faire état du rendez-vous pris par Caroline Y... sous l'identité de Z..., pour se faire ouvrir les différentes portes et parvenir jusqu'au cabinet du docteur X..., qui ne leur a posé qu'une question, celle de savoir s'ils avaient déjà un dossier médical, question à laquelle ils répondaient en déclinant leur identité et en exhibant leurs cartes professionnelles ; qu'en conséquence, cette absence de curiosité ou de précaution de la part du docteur X..., révélatrice du caractère habituel et intense de son activité professionnelle, était exclusive de tout piège et de toute machination ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; que la venue des gendarmes dans les conditions susdécrites ne peut être assimilée ni à une violation de domicile ni à une perquisition ;
qu'aucune nullité n'était encourue de ce chef ; que Gilbert X..., qui était interdit d'exercer par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ne pouvait invoquer le statut de médecin ; que, quoi qu'il en soit, l'autorisation générale donnée aux gendarmes de perquisitionner, qui aurait pu concerner d'autres locaux que le "cabinet" de Gilbert X..., n'a été suivi d'aucune mise en oeuvre concernant celui-ci ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ;
"alors que, si le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves, qu'en usant d'un stratagème consistant à délivrer commission rogatoire aux gendarmes, qui se sont présentés en civil et sous une fausse identité au domicile du docteur X..., et en leur conférant le droit de perquisitionner, dans ces conditions, le juge d'instruction a, quel que soit le but recherché, nécessairement violé les dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves et compromis gravement l'exercice des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informés par une personne de son obtention, par téléphone, sous une fausse identité, d'un rendez-vous à la consultation du docteur Gilbert X..., en dépit de l'obligation à laquelle ce dernier était soumis, au titre du contrôle judiciaire, de ne pas exercer sa profession, deux gendarmes se sont rendus en tenue civile, sur commission rogatoire, à l'adresse professionnelle du médecin ; qu'ils ont pénétré dans l'immeuble puis dans l'appartement et jusqu'à la salle d'attente sans rencontrer aucun obstacle et sans avoir à s'identifier ; qu'introduits par Gilbert X... dans son cabinet, en réponse au médecin les questionnant sur l'existence d'un dossier médical à leur nom, ils ont décliné leur qualité en présentant leurs cartes professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'utilisation, par les policiers, d'un stratagème pour pénétrer dans les lieux, de l'irrégularité de la commission rogatoire et des actes accomplis pour son exécution, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'intervention des policiers au domicile de Gilbert X..., qui n'a eu pour objet et pour effet que de constater une violation des obligations du contrôle judiciaire, ne s'est accompagnée d'aucun stratagème et que ces opérations, régulièrement accomplies par les gendarmes en tenue civile, ne sauraient être assimilables à une perquisition ni constituer une violation de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 27 mars 2003 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-2 du code pénal, préliminaire et 81 du code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 27 mars 2003 (n 5) attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, en l'occurrence le procès-verbal de saisie de deux cassettes et les transcriptions annexées subséquentes, cotées D. 598 ;
"aux motifs que, le 13 février 2002, l'avocat de Martine A..., partie civile, versait aux débats deux cassettes relatives, l'une à un entretien entre les époux A... et le docteur X..., l'autre à un entretien entre ce dernier et M. A..., dont il remettait également les transcriptions par procès-verbal du 14 février 2002 ; que le magistrat instructeur plaçait sous scellés les cassettes, et annexait au procès-verbal d'audition de la partie civile, les transcriptions ; qu'il lui est fait grief d'avoir qualifié les cassettes d'original sans en vérifier la valeur et la pertinence avant de les verser à la procédure ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas davantage obstacle au fait qu'en matière pénale la preuve est libre et que les victimes ont droit à soumettre à l'enquête puis à l'appréciation des juges, les éléments de preuve dont elles peuvent disposer ; qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef ; que la qualification "d'original" ne préjuge pas de la nature de la cassette qu'il appartenait au juge d'instruction de saisir à toutes fins ;
"alors que les enregistrements au moyen d'un procédé quelconque de paroles concernant les relations personnelles d'une personne avec les tiers, prononcées dans un lieu privé, sans le consentement de cette personne, étant prohibés, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a estimé que le versement, sans vérification, de deux cassettes enregistrées par les époux A... au cabinet de Gilbert X..., à l'insu de ce dernier, et de leur retranscription, documents tenus pour originaux, était régulier, sans avoir recherché s'il n'était pas contraire au principe du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, et aux règles protégeant la vie privée" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour rejeter le grief de nullité, pris du versement dans le dossier de la procédure de deux cassettes contenant l'enregistrement, effectué par une partie civile, de conversations échangées avec Gilbert X..., ainsi que de leur transcription, et dès lors que cet enregistrement ne constitue que l'un des éléments probatoires, soumis à la libre discussion des parties et laissés à l'appréciation souveraine des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 décembre 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 214, 215 du code de procédure pénale, 122-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces de l'instruction charges suffisantes contre Gilbert X... d'avoir, à Paris, commis des viols sur les personnes de Brigitte B..., Catherine C..., Martine A..., Catalina D..., Sylviane E..., Claire F..., Colette G..., Marie-Alvère H..., Anne I..., Muriel J..., Sylvie K... et Hélène L... et des agressions sexuelles sur Anne Laure M..., Léonora N... et Caroline Y..., avec cette circonstance que la particulière vulnérabilité des victimes était apparente et connue de l'auteur au moment des faits et que celui-ci a abusé vis-à-vis de ses victimes de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin, et a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant une cour d'assises ;
"aux motifs que "les plaignantes, souffrant d'inhibition sexuelle ou d'anorgasmie trouvant leur source, pour la quasi-totalité d'entre elles, dans un traumatisme sexuel -inceste ou viol- s'étaient le plus souvent, pour sauver leur couple, adressées au docteur X..., soit sur les conseils de leur médecin, soit après la lecture d'un de ses ouvrages ou de passages télévisés de l'intéressé ; qu'il résultait de l'ensemble de leur témoignage qu'entre la deuxième et la huitième séance d'une thérapie qui en prévoyait une quinzaine, et, selon certaines variantes détaillées à laquelle il convient de se reporter, le docteur X... passait du vouvoiement au tutoiement, procédait sous hypnose à des attouchements, baisers et caresses accompagnés de propos obscènes, leur caressait le clitoris ou leur introduisait un ou plusieurs doigts dans le vagin, geste qui, pour avoir été pratiqué hors de la salle d'examen, sur le fauteuil de relaxation ou debout dans son bureau, sans explication préalable à la patiente, sans doigtier ni bactéricide, parfois accompagné d'un mouvement de va et vient, ne pouvait être considéré comme toucher vaginal au sens médical du terme, alors, au surplus qu'un tel examen doit, selon les experts, être pratiqué pour la première fois et la dernière fois lors de la première consultation, avant tout diagnostic ; que certaines
patientes -Claire O..., épouse F..., Muriel P..., épouse J..., Catherine C..., Catalina Q...
R..., épouse D..., et Martine S..., épouse A..., disaient avoir subi des pénétrations vaginales péniennes en général sans éjaculation, Brigitte B... avoir dû pratiquer, de septembre à novembre 1990, des fellations à Gilbert X..., qui lui avait, par ailleurs, introduit simultanément un doigt dans l'anus et un autre dans le vagin ; que Gilbert X... contestait l'intégralité de ces accusations, soutenant avoir toujours pratiqué des touchers vaginaux avec doigtier, actes justifiés selon les cas par un vaginisme, ou une contracture du releveur de l'anus, contredisant à l'occasion ses propres explications précédemment fournies devant le conseil de l'ordre des médecins de Paris saisi de diverses plaintes, et niait toute pénétration pénienne ; qu'il se disait, de manière générale, victime du transfert effectué sur lui par ses patientes et résumait sa position lors d'une confrontation avec Martine S..., épouse A..., en affirmant que toutes les plaintes déposées contre lui étaient "faites de faux souvenirs", les "plaignantes" recomposant leur souvenir à la lumière de ce qu'elles sont actuellement, de ce qu'elles lisent dans la presse et des "pressions et influences" qu'elles subissent, sous-entendues celles de l'association Ancas déjà citées ; que, cependant, si, en matière de crimes sexuels, commis en principe sans témoin, la parole de la victime s'oppose à celle de l'agresseur désigné, en l'espèce et nonobstant les dénégations de Gilbert X..., la concordance dans les déclarations de ses patientes dans lesquelles on pourrait voir, comme le soutient le mis en examen, l'influence de l'association Ancas, si les plaintes déposées n'avaient pas été étalées dans le temps, précédées de dénonciations au conseil de l'ordre des médecins antérieures à l'intervention de l'Ancas relayées par la presse, confortées par les dépositions de médecins informés depuis de très nombreuses années des agissements de leur confrère, lequel ne les avait pas niés devant eux et étayées par des détails sur l'intimité physique fournis par les victimes -cicatrices, port d'une perruque, description de bijoux- d'une part, l'ensemble des expertises décrivant l'état de "compliance, c'est-à-dire de soumission et de dépendance dans lequel se trouvaient les plaignantes, personnes fragilisées psychologiquement à raison de leur vécu, face à l'autorité du docteur X... attaché à sa notoriété et sa médiatisation, à sa qualité de médecin, soumission et acceptation renforcées par la confusion qu'engendrait l'intrication des actes médicaux -interrogatoires, blouse blanche, délivrance d'ordonnances, paiement des consultations- et non médicaux
-baisers, cunnilingus, pénétrations sans doigtier, exhibition du sexe, fellation et pénétration pénienne vaginale, caractérisent l'état de contrainte dans lequel ont été maintenues les patientes par un médecin qui, pratiquant une spécialité de la médecine mal définie et présentant, à dires d'expert, un fonctionnement psychique très contrôlé avec domination de l'autre, distance, manipulation, emprise et envahissement de l'espace psychique par des représentations sexuelles, avait abusé de son autorité sur des
patientes particulièrement vulnérables à raison de l'appauvrissement de leur libre arbitre, nonobstant leur niveau général de culture et la culpabilisation d'avoir éprouvé du plaisir sexuel, culpabilisation qui nécessitera, pour nombre d'entre elles, une psychothérapie ; que, dès lors, si la surprise a présidé aux premières pénétrations, l'état de contrainte explique que les patientes aient, pour la plupart, subi sans réaction les agissements postérieurs du thérapeute et justifie, par conséquent, que soit soumis à l'examen des juges du fond l'ensemble des agissements de Gilbert X... ( )" ;
"alors que, d'une part, hormis les déclarations faites par ces quelques patientes, parmi les milliers de patientes qui ont consulté le docteur X... au cours des dizaines d'années d'exercice de sa profession, personnes dont l'arrêt souligne la fragilité psychologique et l'état de grand traumatisme sexuel induisant inhibition, vaginisme et fort sentiment de culpabilité, la chambre de l'Instruction ne fait état d'aucun élément externe, d'aucun témoignage de tiers, d'aucun enregistrement à charge (alors qu'il y en a eu, à l'insu du docteur X...), d'aucune trace objective ou clinique de viol ou d'attouchement, d'aucun trouble psychologique autre que ceux dont souffraient les patientes venues en consultation, d'aucun comportement caractéristique des victimes de violences sexuelles (repli sur soi, mal de vivre, tendances suicidaires) bien au contraire, toutes ces femmes apparaissent aujourd'hui curieusement beaucoup plus "libérées" et combatives qu'elles ne l'étaient auparavant, comme si elles avaient trouvé un exutoire ; qu'en l'absence de tout élément de nature à corroborer les seules déclarations des plaignantes, certes concordantes, mais peut-être suggestionnées et conditionnées par un phénomène collectif et une "victimisation" liés à un même passé douloureux (incestes et viols), de tout indice objectif d'un comportement déviant du médecin réputé pour la justesse et la modération de son propos et l'exactitude de son diagnostic et en statuant sur la seule foi d'expertises de "crédibilité" qui ne sont plus considérées comme des éléments d'une procédure équitable et contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pu justifier de l'existence de charges suffisantes pour prononcer la mise en accusation du docteur X... des chefs de viols et agressions sexuelles et son renvoi devant la cour d'assises ;
"alors que, d'autre part, sous des chefs péremptoires des douze jeux de mémoires déclarés recevables par la chambre de l'Instruction et qu'elle devait donc examiner, le docteur X... faisait notamment valoir qu'il était aussi médecin-gynécologue et non pas exclusivement sexologue ; qu'en cette qualité, il était autorisé à accomplir des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au nombre desquels figure le "toucher vaginal", examen médical de routine pratiqué dans le cadre d'un examen gynécologique d'une femme présentant, par exemple, une "dyspareunie" ou une "vulvodynie", ce qui était le cas de la presque totalité des patientes plaignantes ; que, compte tenu des préoccupations "d'insatisfaction sexuelle et de frustration affective" desdites plaignantes, l'examen banal auquel celles-ci se sont spontanément et librement soumises, a pu être perçu comme invasif et violent avec un risque de transfert sexuel important ; qu'il était donc expressément demandé à la chambre de l'instruction de se prononcer sur ces questions et sur l'habilitation légale du médecin à pratiquer des actes et examens gynécologiques ainsi que sur le fait justificatif d'autorisation de la loi, annihilant les charges de viols et attouchements susceptibles de peser sur le demandeur, en constatant que le "toucher vaginal" pratiqué sur les patientes constituait bien un examen gynécologique autorisé dans le cadre de la thérapie de sexologie, exclusif de contrainte, violence, menace ou surprise ; qu'ainsi, en ne s'expliquant absolument pas sur les chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés au nom et dans l'intérêt du docteur X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et rendu un arrêt qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, en outre, sous d'autres chefs des mémoires régulièrement déposés au nom du docteur X..., il était précisément mis en exergue la quasi-impossibilité physiologique de pénétrer par la force, la contrainte, ou par la surprise, une personne atteinte de "vaginisme", (contraction spasmodique des muscles du vagin), ce qui était le cas de la plupart des plaignantes, venues consulter pour des problèmes de cette nature ; que seule était envisageable, après examen, une rééducation périnéale progressive, pour parvenir à une légère dilatation, que le docteur X... pratiquait, comme c'est l'indication, par touchers vaginaux, la patiente étant placée en position foetale à cause de ses problèmes de contraction ; qu'en outre, certaines patientes étaient atteintes de maladies sexuellement transmissibles (hépatite B - condylomatose) excluant que le docteur X... ait pris le risque des pénétrations péniennes vaginales alléguées ; qu'au surplus, la table d'examen du cabinet médical comportait une partie fixe ne permettant pas de passer, comme cela a été prétendu, de l'examen clinique à des relations sexuelles imposées ; qu'enfin, plusieurs patientes avaient déjà exprimé des fantasmes et s'étaient vantées de passages à l'acte dans des conditions troublantes ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles des mémoires du mis en examen, qui démontraient l'impossibilité matérielle de viol,
voire même d'une tentative de viol dont le docteur X... n'aurait pu ignorer la difficulté, en même temps qu'elle expliquait l'origine de la méprise et était donc susceptible de faire échec à l'incrimination justifiant le renvoi du docteur X... devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pu, davantage, motiver légalement sa décision ;
"alors que, enfin, ni l'élément "surprise" qui consiste à surprendre le consentement de la victime et ne peut se confondre avec la surprise exprimée par celle-ci, n'est caractérisé en l'espèce, en l'absence de tout prétexte fallacieux, de tout stratagème mis en oeuvre par le docteur X..., gynécologue diplômé, pour se livrer à des actes qui ne seraient pas médicalement justifiés, dès lors qu'il a prévenu ses patientes qu'il allait procéder à des examens cliniques nécessités par leur état et le cas échéant, à des explorations de la cavité pelvienne et à une rééducation de la zone périnéale et des muscles vaginaux contractés, ni l'élément contrainte, supposant qu'une pression morale soit exercée par l'auteur des faits pour obtenir le consentement de la victime, n'est davantage caractérisé en la cause, d'une part, parce que les patientes sont revenues de leur plein gré et sans y avoir été contraintes, consulter à plusieurs reprises le docteur X..., et d'autre part, parce qu'en toute hypothèse, cet élément constitutif ne saurait se confondre avec les circonstances aggravantes de vulnérabilité desdites patientes et d'autorité de l'auteur ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé un élément constitutif essentiel des infractions, n'a donc pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction, la demande formée contre une personne renvoyée devant la cour d'assises est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Muriel P..., épouse J..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 4 avril 2007 n° 07-80.266
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Karim,
- Y... Zaher,
1 ) le premier contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) les deux contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 22 novembre 2006, 5e section, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, le premier, sous l'accusation de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs, le second, sous l'accusation de tentatives d'assassinats, dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée, infractions à la législation sur les armes et les munitions et participation à une association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par Karim X... contre l'arrêt du 7 juin 2006 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-3, 122, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt du 7 juin 2006, la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Karim X... tendant à l'annulation de la procédure ;
"aux motifs qu'il est demandé à la cour de constater la violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale en ce que les fonctionnaires de police, exécutant au domicile de Karim X... le mandat d'amener délivré le 25 novembre 2005, ont procédé à l'interpellation et l'ont placé en garde à vue à compter du 28 novembre 2005 à 6 heures, alors que le texte précité fait interdiction aux policiers de mettre en garde à vue une personne pour des faits ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'amener ; que le procureur général fait valoir qu'aucune pièce de la procédure ne fait état d'un placement en garde à vue ; qu'entre la délivrance du mandat d'amener du 25 novembre 2005 et l'interrogatoire de Karim X... par le juge d'instruction le 28 novembre 2005, il a été procédé aux actes suivants : - transport d'un officier de police judiciaire et de ses assistants, le 28 novembre 2005 à 6 heures, au domicile de Karim X..., qui a ouvert sa porte à 6 heures 15, - notification verbale par l'officier de police judiciaire à Karim X... : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale relatifs à l'avis à famille et à l'examen médical, - départ des lieux de l'officier de police judiciaire et de ses assistants avec l'intéressé à 6 heures 30, - fouille à corps de Karim X..., - notification par officier de police judiciaire à Karim X... par procès-verbal, dans les locaux de police à 6 heures 45 : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, procès-verbal clos à 7 heures 15, copie du mandat ayant été remise à l'intéressé et une autre ayant été annexée au procès-verbal, - avis à famille, conformément à la demande de l'intéressé, à 7 heures 45, - clôture de la procédure à une heure non précisée, - comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction le même jour à 18 heures 01 ;
qu'aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, le mandat d'amener, qui est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne mentionnée, est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire, lequel en fait exhibition et lui en délivre copie ; qu'il résulte des éléments de la procédure qui viennent d'être évoqués qu'à aucun moment Karim X... n'a été l'objet d'une mesure de garde à vue à l'occasion de la notification et de l'exécution du mandat d'amener du 25 novembre 2005 ; qu'en réalité, l'intéressé a été interpellé à son domicile en vertu d'un mandat d'amener, conduit au service de police aux seules fins de notification du mandat et mis à la disposition du magistrat instructeur ; que l'article 125 du code de procédure pénale prévoit que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de 24 heures avant d'être présentée devant le juge d'instruction, si l'interrogatoire ne peut être immédiat ; que c'est ainsi faussement que la requête affirme que l'officier de police judiciaire a notifié à Karim X... son placement en garde à vue, que la circonstance que l'intéressé a bénéficié de la notification de droits prévus en matière de garde à vue, et a pu exprimer son choix d'en faire usage et, n'ayant pas demandé à exercer d'autre droit, a effectivement obtenu que l'on prévienne une personne de son entourage de sa présence dans les locaux de police, n'a pas pour effet de lui conférer le statut de gardé à vue ni de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; que Karim X... ne saurait se plaindre d'avoir bénéficié de davantage de droits que ce que lui accorde la loi ; que le mémoire déposé dans l'intérêt de Karim X... continue de prétendre, sans que rien le confirme, que celui-ci a été placé en garde à vue dès son interpellation, intervenue à 6 heures 15 ; qu'au demeurant, le mémoire ajoute que, dès 10 heures 20, Karim X... se trouvait au dépôt du palais de justice de Créteil ; que, dans ces conditions, il n'est aucune raison de supposer que l'on puisse trouver dans les registres du service de police où le mandat d'amener a été notifié par écrit à Karim X... une quelconque mention d'une garde à vue qui n'existe que dans les allégations de la défense, auxquelles la vérification sollicitée ne saurait conférer la consistance qui leur fait totalement défaut ; qu'on ne voit pas en quoi la consultation du registre du dépôt du tribunal pourrait apporter un indice du placement de Karim X... en garde à vue ;
"1 ) alors que la notification par l'officier de police judiciaire des droits dans les termes des articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale implique nécessairement le placement en garde à vue de la personne concernée, mesure qui est interdite par l'article 122 du même code s'agissant d'une personne visée par un mandat d'amener et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que Karim X... s'était vu -par deux fois- le 28 novembre 2005, une fois verbalement lors de son interpellation à son domicile à 6 heures 15, une fois dans les locaux de la police à 6 heures 45, notifier ses droits de gardé à vue, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, l'annulation de la procédure s'imposant dans un tel cas ;
"2 ) alors que la circonstance relevée par l'arrêt que Karim X... s'est trouvé à 10 heures 20 au dépôt du palais de justice n'implique aucunement qu'il n'a pas été placé en garde à vue à compter de 6 heures 15 ;
"3 ) alors que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, ne peut fonder un refus de supplément d'information sollicité par la défense ayant pour objet de vérifier la régularité des procédures policières au regard des dispositions d'ordre public de l'article 122 du code de procédure pénale sur des motifs préjugeant du résultat -supposé négatif- de l'investigation sollicitée" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Karim X..., qui soutenait que les fonctionnaires de police qui l'avaient interpellé en exécution d'un mandat d'amener décerné à son encontre l'avaient irrégulièrement placé en garde à vue, l'arrêt retient que, si les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés bien que l'examen des pièces de la procédure démontre qu'il n'en a jamais fait l'objet, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une telle notification ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 171 et 173 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 7 juin 2006, a déclaré régulier le procès-verbal interrogatoire par le magistrat-instructeur de Karim X..., en date du 28 novembre 2005, et a, en conséquence, refusé d'annuler la procédure ;
"aux motifs que, subsidiairement, Karim X... soutient qu'il a été interrogé irrégulièrement le 28 novembre 2005 puisque ni ses conseils ni lui-même n'avaient été convoqués et que la procédure n'a pas été mise à la disposition de ses avocats quatre jours ouvrables à l'avance, alors qu'il avait déclaré un domicile à Paris, qu'il n'était pas en fuite, qu'il n'avait pas précédemment, depuis le 21 octobre 2005, refusé de se présenter à une convocation, et qu'il n'a pas renoncé expressément aux nullités résultant de l'inobservation des formalités de l'article 114 du code de procédure pénale ; que le procureur général répond qu'aucune irrégularité n'a été commise, dès lors que la délivrance des mandats d'amener n'est pas soumise à des conditions particulières, que l'article 125 ne fait pas référence aux dispositions de l'article 114, et que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes contre lesquelles il a décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ; que l'article 122 du code de procédure pénale énonce que le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt, que le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, et que le mandat d'amener peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ; que ces conditions étaient remplies en l'espèce ; que, notamment, il ressort de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existait à la date du mandat d'amener des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Karim X... eût pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen le 28 novembre 2005 ; que la loi n'exige pas, en outre, que la personne soit en fuite, auquel cas un mandat d'arrêt peut être envisagé, ni qu'elle ait auparavant refusé de se présenter à une convocation ;
que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives au délai de cinq jours ouvrables, de convocation des avocats des parties avant un interrogatoire et au délai de quatre jours ouvrables de mise de la procédure à la disposition de ces avocats, sont nécessairement sans application en cas de délivrance d'un mandat d'amener, dont l'exécution peut intervenir à tout moment et alors que la loi impose un délai maximum de 24 heures pour présenter l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'en l'occurrence, préalablement à l'audition de Karim X..., le 28 novembre 2005 à 18 heures 01, les trois avocats désignés par celui-ci à l'issue de sa première comparution, et en outre Me Z..., ont été informés par téléphone, personnellement ou par l'intermédiaire de leur secrétariat, de l'interrogatoire qui allait avoir lieu ; que deux de ces avocats étaient présents ou substitués par un ou deux avocats lors de l'audition ; qu'ainsi, trois avocats ont assisté Karim X... durant l'interrogatoire du 28 novembre 2005 ;
que le procès-verbal mentionne qu'ils ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec leur client ; que leurs observations ont été recueillies préalablement à la mise en examen supplétive ; que, d'ailleurs, aucun de ces avocats, pas plus que Karim X..., lui-même avocat de profession, n'a émis d'objection quant aux conditions dans lesquelles sont intervenues et se sont déroulées l'audition et la mise en examen supplétive ; qu'il n'a pas davantage été sollicité de délai pour mieux préparer la défense de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, aucune atteinte aux droits de la défense ou de la personne mise en examen n'a pu résulter du fait que Karim X... a été entendu après avoir été présenté au juge d'instruction sur mandat d'amener sans recours aux formes de l'article 114 du code de procédure pénale, procédé au demeurant parfaitement régulier ;
"alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte de ces textes que les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure pénale relatives au mandat d'amener ne peuvent être interprétées comme faisant échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 114 du code de procédure pénale protectrices des droits de la défense dès lors, surtout, que, comme en l'espèce, il résulte de la procédure que la personne concernée, d'ores et déjà mise en examen antérieurement au mandat d'amener, avait régulièrement choisi des avocats, avait déclaré un domicile dans le ressort du tribunal, n'était pas en fuite et n'avait pas refusé de se présenter à une nouvelle convocation du juge d'instruction" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Karim X..., qui soutenait que l'interrogatoire dont il avait fait l'objet à la suite de son interpellation sur mandat d'amener devait être annulé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que les formalités édictées par ce texte ne sauraient s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ; que les juges ajoutent que le demandeur, qui était assisté de ses avocats lorsqu'il a été interrogé, n'a subi aucune atteinte à ses droits ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
II - Sur les pourvois formés par Karim X... et Zaher Y... contre l'arrêt du 22 novembre 2006 :
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4, 322-6, 322-8, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... des chefs de complicité de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur fonctionnaires de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions, complicité de dégradation par substances explosives et incendie en bande organisée et complicité d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives ;
"aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X...
ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ;
que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est au surplus apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ;
"1 ) alors que le fait pour un avocat de demander à ses collaborateurs de prévenir, lors de leur visite au parloir, un client incarcéré d'une extraction prévue pour le lendemain et de lui préciser, selon une formule habituelle, qu'on "s'occupe de tout" relève des diligences normales de l'activité d'avocat et est insusceptible, en tant que tel, de caractériser un acte de complicité par aide ou assistance des crimes de tentative d'homicide volontaire et de destructions accompagnées de circonstances aggravantes et du délit d'évasion ;
"2 ) alors que ne constitue pas un acte de complicité par aide ou assistance de ces crimes et délit, le fait pour un avocat de "créer" par sa visite au parloir "une occasion de refus de fouille" dès lors que la fouille postérieurement à toute visite constitue aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale une obligation pour le personnel pénitentiaire et qu'il n'est ni constaté ni même allégué par l'arrêt attaqué, que c'est l'avocat qui a incité son client au cours de l'entretien au parloir à refuser de se prêter à cette mesure ou qu'il se soit entendu avec le gardien chargé de la fouille pour que celui-ci ne passe pas outre le refus de son client ;
"3 ) alors qu'en déduisant la prétendue association étroite de Karim X... au plan d'évasion de la seule déclaration ambiguë d'un mis en examen selon laquelle l'avocat était lui aussi "ok", la chambre de l'instruction a statué par un motif insuffisant qui, en tant que tel, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... du chef de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X... ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil
est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit"", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé
d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ;
que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est, au surplus, apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il
n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ;
"alors que les motifs desquels la chambre de l'instruction a déduit la participation de Karim X... à l'entente formée en vue de la préparation du délit d'évasion avec usage d'arme sont purement hypothétiques et sont, dès lors, en tant que tels, insusceptibles de justifier la mise en accusation intervenue" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... dans les termes du dispositif ;
"alors qu'une décision de mise en accusation n'est légalement justifiée qu'autant qu'elle intervient à l'issue d'une information conduite à charge et à décharge, élément d'une procédure pénale équitable et contradictoire et préservant l'équilibre des droits des parties et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que les éléments retenus à l'encontre de Karim X... ne reposaient que sur des surveillances policières et sur des conversations, enregistrées ou rapportées, tenues par des personnes autres que lui-même, à l'exclusion de toute confrontation, comme il le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer ce faisant les droits de la défense, se fonder sur un tel dossier pour le renvoyer devant la cour d'assises" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1, 221-3, 221- 4, 322-6, 322-8, 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Zaher Y... pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Damien H... et à Dominique I..., fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avec la circonstance que ces tentatives ont été commises avec préméditation, et pour avoir détruit, dégradé et détérioré des biens appartenant à autrui par usage de substances explosives, avec la circonstance que l'ensemble de ces destructions, dégradations et détériorations a été commis en bande organisée ;
"aux motifs que les membres du commando ont tous participé, de façon concertée, à une opération unique où les rôles étaient répartis, consistant à tirer sur les miradors abritant des fonctionnaires pénitentiaires, à faire usage d'explosifs pour ouvrir des brèches, à incendier des véhicules pour permettre aux fuyards de quitter plus facilement les lieux, et à assurer la logistique de l'opération, notamment le transport des malfaiteurs ; que ces divers aspects de l'action étaient complémentaires ; que les intéressés sont coauteurs de cette opération d'ensemble et, dès lors, des crimes et délits qui la caractérisent, à savoir :
- les crimes de :
[* destructions par substance explosive et incendie en bande organisée ;
*] tentative d'assassinat sur deux surveillants : Damien H... et Dominique I... ;
- les délits de :
[* complicité d'évasion, avec armes et substances explosives ;
*] détention, port et transport d'armes et de munitions de la 1re catégorie, par deux personnes au moins,
[* détention d'explosif,
*] association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec armes et substances explosives, dans la mesure où l'opération a nécessairement été préparée, planifiée et organisée par ou avec tous ses participants ;
""que les mis en examen ont généralement observé une attitude de silence, ou de déni systématique même des faits les plus patents, qui fait obstacle à une attribution plus précise des rôles de chacun, sauf en ce qui concerne Antonio B... et Dominique J... (...) ; que Zaher Y... (...) détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, dans laquelle on a trouvé des traces de sang du blessé ; que Zaher Y... a été vu près d'un autre box où a été découvert une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, étant ajouté que, dans un rangement utilisé par Zaher Y... au garage d'Antonio Di K..., on découvrira, de surcroît, un chargeur de fusil d'assaut ; qu'avant de se rétracter, Antonino Di K... a déclaré que Zaher Y... était lui aussi présent tôt le matin du 12 mars 2003 devant son garage, étant précisé que cet établissement se trouve près de chez Zaher Y... qui en avait, en outre, là encore, les clefs ; qu'Antonino Di K... avait ajouté avoir interrogé, au sujet de la trousse de secours, Zaher Y... qui lui avait répondu que c'était lui qui l'avait prise ; que la rétractation d'Antonio Di K... est d'autant moins crédible que son nouveau récit l'a amené à prétendre qu'il s'était lui-même blessé, alors que cette allégation a pu être démentie par l'ambulancier ; que Zaher Y... n'a fourni aucune explication de sa présence au garage, présence qu'il se borne à nier ; qu'il y a, au contraire, tout lieu de penser que c'est Zaher Y... qui a eu l'idée de faire venir le blessé, avec les membres du commando qui l'accompagnaient, au garage d'Antonio Di K... dont il avait la clef
et où il savait pouvoir trouver l'ambulance ; que la mère de Zaher Y... n'a pas confirmé les propos de son fils qui prétendait avoir dormi chez elle ; que Zaher Y... s'est finalement rallié aux déclarations de sa concubine qui affirmait de son côté qu'il avait dormi avec elle, Zaher Y... précisant avoir accompagné sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures ; que ces contradictions et hésitations ne permettent d'accorder aucune foi à ces tentatives de construction d'un alibi familial pour la nuit du 11 au 12 mars ; qu'au demeurant, Zaher Y... a parfaitement pu accompagner, comme il l'indique, sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures et avoir auparavant, dans la nuit, participé à l'opération puis s'être trouvé aux environs de 7 heures au garage d'Antonio Di K..., étant rappelé que ce garage est proche de son domicile ; que nul n'indique que Zaher Y... soit, quant à lui, venu à l'appartement de La Courneuve ; que c'est le 13 mars au soir, soit près de deux jours après l'évasion, que la femme de Zaher Y... a accouché, et que celui-ci a parfaitement pu s'absenter de chez lui quelques heures dans la nuit du 11 au 12 mars" ;
"alors que, d'une part, nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'en constatant seulement que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il a avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, sans mettre en évidence l'existence de charges suffisantes permettant de considérer qu'il avait personnellement participé aux actes en cause, la chambre de l'instruction n'a pas constaté de charges suffisantes pour mettre en accusation ce dernier pour tentative d'homicide volontaire et pour destruction de biens par usage de substances explosives ;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées ;
qu'en se bornant à constater que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion, la chambre de l'instruction n'a ni caractérisé l'infraction de tentative d'homicide volontaire ni caractérisé l'infraction de destruction de biens par usage de substances explosives" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Zaher Y... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour avoir, par aide et assistance, sciemment facilité la préparation et la consommation du délit d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives commis par Antonio B..., et de s'en être ainsi rendu complice ;
"alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance ne peut légalement exister qu'autant que cette aide ou assistance sont antérieures ou concomitantes à la commission de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas la participation antérieure de Zaher Y... à l'évasion d'Antonio Ferarra, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, la complicité par aide ou assistance n'existe que si son auteur a eu conscience de l'aide apportée ; qu'en se bornant à constater la présence des armes et de la voiture ayant servi à l'évasion, sans expliquer en quoi Zaher Y... aurait volontairement fourni une assistance antérieurement à l'évasion, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de toute base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Karim X... et Zaher Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier, de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs et, pour le second, de tentatives d'assassinats, dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée, infractions à la législation sur les armes et les munitions et participation à une association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-87.477
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2006, qui a rejeté sa demande de restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 111-4 et 131-3 du code pénal, 41-4, 54, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de restitution de Jean-Philippe X... ;
"aux motifs que " les sommes saisies paraissent avoir été le produit des infractions constatées et que les premiers juges ont rejeté, à bon droit, la requête aux fins de restitution " ;
"alors que les choses saisies, non affectées au paiement de l'amende ou des dommages et intérêts, doivent être restituées hormis le cas où elles sont sujettes à confiscation, ou bien sont revendiquées par un tiers ou bien encore présentent un danger pour les personnes ou les biens ; que les sommes litigieuses n'étaient pas susceptibles de confiscation ; qu'elles n'étaient pas revendiquées par un tiers et qu'elles ne représentaient aucun danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'elles devaient dès lors donner lieu à restitution et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 41-4 ensemble les articles 481, 484 et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Philippe X..., après avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel notamment pour recel de vol, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie lors de l'information et dont la confiscation n'a pas été prononcée par les juges ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal correctionnel a rejeté la requête de Jean-Philippe X... contestant le refus de restitution ;
Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs, le jugement entrepris, l'arrêt se borne à énoncer que "les sommes et valeurs saisies paraissent notamment avoir été le produit des infractions constatées" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une confiscation, étaient revendiquées par un tiers ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-84.199
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
- Y... Clotaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 avril 2006, qui, pour injure raciale non publique, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-4 du code pénal, 446, 536 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis et les a condamnés pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'aux termes des débats, il apparaît que si les déclarations des prévenus et de la partie civile restent contradictoires, la situation de tension décrite par M. Z... et les propos entendus par celui-ci lorsqu'il a demandé à Franck X... ce qui se passait attestent de la réalité des faits allégués par A...
B... ; que le simple fait de dire qu'il était heureux qu'on n'aille plus à la guerre avec " des gens comme ça " démontre chez l'auteur de ces propos un réel mépris vis-à-vis d'une catégorie déterminée de personnes qu'au surplus, les précisions fournies quant au nombre de salariés d'origine étrangère dans Comilog (7 à 8) sur l'effectif total (65) font apparaître que des propos désobligeants tenant à l'origine ou la race tenus devant A...
B..., dont deux membres de la famille font partie de cette entreprise, pouvaient être analysés par celui-ci comme le visant directement, même si à chaque fois Clotaire Y... prenait soin de s'excuser ;
"alors que la présomption d'innocence implique qu'en l'absence de preuve, le prévenu doit être relaxé ; que ne constitue pas une preuve au sens de l'article 427 du code de procédure pénale le témoignage indirect écrit d'une personne ayant seulement rapporté les propos du plaignant et qui n'a pas été entendue ni confrontée avec le prévenu et prêté le serment exigé par la loi pour la validité d'un témoignage ; que la cour d'appel, qui énonce qu'au terme des débats, les déclarations des prévenus et de la partie civile sont contradictoires, ne pouvait fonder la culpabilité des prévenus, malgré toute absence de preuve légalement admissible, sur les déclarations écrites d'un témoin indirect des faits ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif et violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que les prévenus avaient tenu les propos incriminés ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-87.678
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 septembre 2006, qui, pour complicité de travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 143-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 et suivants du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable de complicité d'exécution de travail dissimulé, faits commis du 1er juillet 2002 au 25 janvier 2005, et l'a en conséquence condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, "la cour statue sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le ministère public, à l'encontre du jugement déféré auquel il convient de se référer pour les termes de la prévention ; que l'appel du prévenu concerne exclusivement le rejet, par les premiers juges de sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin numéro deux du casier judiciaire ; que la décision déférée comporte un exposé exact et complet des faits, auquel la cour se réfère expressément ; qu'il sera simplement rappelé qu'Omer Y..., gérant de la société "Fleurs d'Automne", a été, notamment, déclaré coupable pour avoir "procédé à une minoration de l'ordre de 70 % au minimum des charges sociales constituées par les déclarations destinées à l'URSSAF et relative à la masse salariale de son atelier" et Ali X... pour complicité pour avoir rédigé le bordereau déclaratif de la masse salariale en connaissance de la minoration effectuée, car en contradiction avec les feuilles de paye, dont la rédaction était également à sa charge, ce qu'il a reconnu ; qu'à l'audience devant la cour, le prévenu, assisté de son avocat, fait valoir qu'il n'a commis qu'une "erreur" dans toute sa carrière professionnelle, et que l'inscription sur son casier judiciaire pourrait nuire à son emploi actuel qui exige qu'il travaille avec un expert-comptable ; que les faits, établis par l'enquête, sont reconnus par le prévenu, l'infraction visée à la prévention est caractérisée en tous ses éléments, en conséquence le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et les peines prononcées par les premiers juges ; qu'en ce qui concerne le rejet de la demande d'exclusion de la mention de la condamnation au
bulletin numéro deux du casier judiciaire de l'intéressé, la cour, tout comme le tribunal, estime que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont graves, qu'ils ont été commis alors qu'il faisait office de comptable et était donc garant de la régularité des écritures et que par ailleurs, il ne démontre pas que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettrait son insertion professionnelle" ;
"et aux motifs adoptés qu"Ali X..., est prévenu d'avoir au Pré-saint-Gervais, depuis juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en qualité de complice de travail dissimulé, étant gérant de la SARL Conseils 93, sise 7 rue du messager à Paris 10ème, cette dernière assurant l'assistance administrative, notamment des écritures déclaratives de charges sociales, pour le compte de la SARL Fleurs d'Automne, sis 13, avenue du Belvédère au Pré-Saint-Gervais (93) des faits ci-après décrits, commis à Paris 10ème, et au Pré-Saint-Gervais de juillet 2002 au 31 décembre 2004, avoir fourni sciemment, depuis juillet 2002, son aide et son assistance à Omer Akca qui s'est rendu auteur de travail dissimulé par dissimulation d'activité sur les années 2002, 2003 et 2004, en l'occurrence, pour avoir rédigé courant 2002, 2003 et 2004, les bordereaux déclaratifs de la masse salariale de l'entreprise de confection Fleurs d'Automne, sis 13 avenue du belvédère au Pré-Saint- Gervais(93), alors que ces bordereaux ont permis à Omer Akca de réaliser une minoration de l'ordre de 70 % au minimum des charges sociales de son entreprise Fleurs d'Automne et qu'Ali X... les a établis en connaissance de la minoration car en contradiction avec les feuilles de paie dont la rédaction était également à sa charge, faits prévus par les articles L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du code du travail et réprimés par les articles L. 362-3, alinéa 1, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité ; que la 12ème section de la direction des renseignements généraux ouvrait une enquête sur l'activité de confection exercée par la SARL "Fleurs d'Automne" siégeant depuis le 24 juin 2002 au Pré-Saint-Gervais ; que le contrôle avait lieu le 25 janvier 2005 ; que la police découvrait un atelier de confection clandestin dans lequel un certain nombre de personnes sans titre de séjour et non déclarées à l'URSSAF était en train de travailler ;
qu'Omer Y..., gérant de la société "Fleurs d'Automne" reconnaissait que les neuf personnes qui travaillaient au moment de contrôle n'étaient pas déclarées et que les six chinois présents n'avaient pas présentés de titres de séjour ou de photocopies de titres de séjour lors de leur embauche ; qu'à l'examen du facturier, la production de l'atelier faisait apparaître une masse salariale supérieure aux déclarations URSSAF ; que, dans la confection à façon, la masse salariale doit correspondre au minimum à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes, et la police constatait une minoration de l'ordre de 70 % des charges sociales dans les déclarations URSSAF ; qu'Omer Y... a expliqué avoir demandé à son comptable d'établir des déclarations URSSAF pour qu'il paye moins que ce qu'il devrait et que c'est donc sur sa demande qu'Ali X... du cabinet "conseil 93" établissait des bordereaux minorés ; qu'Ali X... est gérant salarié du cabinet "conseil 93" depuis 1993 ; qu'il établissait pour la société "Fleurs d'Automne", les bulletins de salaire et les déclarations trimestrielles pour un coût de 182 euros TTC par mois et, et ce depuis juillet 2002 ; qu'il reconnaissait qu'Orner Y... lui avait demandé de déclarer des salaires minorés par rapport à ceux qui figuraient sur les fiches de paye en 2002, 2003 et 2004, et il reconnaissait l'avoir fait ; ( ) ; qu'ainsi les prévenus seront déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées ; qu'Ali X... a demandé la non inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 ; que, faute de justificatifs précis de la demande, et en raison de la faute commise dans le cadre de sa profession, il y a lieu de rejeter la demande" ;
"alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ;
qu'Ali X... a été poursuivi pour des faits commis de juillet 2002 au 31 décembre 2004 au Pré-Saint-Gervais ; qu'en le condamnant, pour des faits commis du 1er juillet 2002 au 25 janvier 2005, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine en méconnaissance des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui invoque une simple erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 776-4 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, 17 de l'arrêté du 9 février 1988, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Ali X... tendant à ce que la condamnation pénale prononcée à son encontre ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
"aux motifs que, "qu'à l'audience devant la cour, le prévenu, assisté de son avocat, fait valoir qu'il n'a commis qu'une "erreur" dans toute sa carrière professionnelle, et que l'inscription sur son casier judiciaire pourrait nuire à son emploi actuel qui exige qu'il travaille avec un expert-comptable ; ( ) ; qu'en ce qui concerne le rejet de la demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire de l'intéressé, la cour, tout comme le tribunal, estime que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont graves, qu'ils ont été commis alors qu'il faisait office de comptable et était donc garant de la régularité des écritures et que par ailleurs, il ne démontre pas que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettrait son insertion professionnelle" ;
"et aux motifs adoptés qu'Ali X... a demandé la non inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 ; que, faute de justificatifs précis de la demande, et en raison de la faute commise dans le cadre de sa profession, il y a lieu de rejeter la demande" ;
"alors que, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; que le gérant d'une société commerciale est inscrit au registre du commerce et des sociétés et que le juge commis à la surveillance du registre du commerce a donc accès à son bulletin n° 2 ; que la cour d'appel a constaté qu'Ali X... était gérant d'une SARL ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne démontrait pas que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettait son insertion professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision" ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté, que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-87.264 B n° 104
N° 2199
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Saïd X..., a prononcé la nullité de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction, défaut et insuffisance de motifs :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2004, à 1 heure 15, Saïd X..., mineur, interpellé par les services de police et placé immédiatement en garde à vue, a été interrogé, sans que cet interrogatoire fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, en raison d'un "problème informatique", selon les mentions du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire ; que le mineur, mis en examen par le juge des enfants, a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de tentative de vol avec arme, sans que lui ait été notifié l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; que Saïd X... a saisi le tribunal d'une exception de nullité tirée de ce que les dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 n'avaient pas été respectées ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt confirmatif énonce que l'impossibilité, avancée par les fonctionnaires de police, de réaliser l'enregistrement audiovisuel de Saïd X... en raison d'un "problème informatique", ne suffit pas, en l'absence de toute autre précision, à caractériser la cause insurmontable qui justifierait l'omission de cette obligation légale ; que les juges ajoutent que le non-respect des dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 prive le mineur de la protection légale et porte ainsi atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre spéciale des mineurs a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 520 du même code :
Vu les articles 174, 802 et 520 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que, d'autre part, la disposition de l'article 520 du même code, qui oblige les juges à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, n'est pas limitative et s'étend aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;
Attendu que, sur appel, par le ministère public, d'un jugement du tribunal pour enfants ayant, à la requête du prévenu, prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure, les juges du second degré ont, après avoir constaté à bon droit l'irrégularité du procès-verbal d'interrogatoire du mineur au cours de sa garde à vue, confirmé, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait, d'une part, de cantonner l'annulation à l'acte entaché d'irrégularité et à ceux dont il constituait le support nécessaire, d'autre part, d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'annulation et à l'obligation d'évoquer, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 septembre 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 07-80.408
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols aggravés et viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, 222-23, 222-24, 2 et 4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises du Rhône pour avoir, au cours des années 1989, 1990 et 1991, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Carole Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans et par une personne ayant autorité, étant le mari de l'assistante maternelle, au domicile de laquelle la victime était placée en famille d'accueil et pour avoir, entre le 31 octobre 1992 et l'année 1993, par violence, contrainte ou surprise, commis, sur cette même personne, un acte de pénétration sexuelle ;
"aux motifs que "dans ses différentes auditions par les enquêteurs puis par le juge d'instruction, Carole Y... a accusé Robert X... de lui avoir imposé des pénétrations vaginales environ deux fois par semaine durant les années 1989 à 1991 où elle était placée avec sa petite soeur dans cette famille d'accueil ; elle a aussi dénoncé une dernière relation sexuelle subie lors d'une visite rendue à la famille X..., effectuée après le placement et qu'elle a située en 1992 ou 1993 ; Robert X... a admis la réalité de relations sexuelles (une dizaine environ) avec la jeune Carole Y... alors placée chez son épouse (assistante maternelle agréée) et lui-même et une fois lorsqu'elle avait plus de 15 ans, la partie civile et le mis en examen s'accordant sur le fait qu'une seule relation sexuelle a eu lieu postérieurement au placement ; Robert X... a cependant soutenu que ces relations avaient toujours été consenties voire provoquées par Carole Y... ; qu'or, il importe ici de rappeler que les faits ont commencé alors que la mineure avait seulement 12 ans ; Carole Y... a expliqué que la première fois, Robert X... était entré, un soir, dans l'obscurité dans la chambre qu'elle occupait avec sa soeur, avait commencé par la caresser sur le bras et le dos en lui demandant si elle aimait ça et que devant sa réponse affirmative - l'enfant ne voyant là rien de mal - il lui avait demandé de le suivre dans la buanderie ou sans un mot il l'avait déshabillée avant d'introduire son sexe dans le sien
puis de frotter son sexe contre le sien ; elle a déclaré s'être laissée faire par crainte, ajoutant qu'à l'époque, Robert X..., par sa taille, l'impressionnait ; elle a souligné qu'ensuite, les agressions s'étaient répétées selon le même processus, Robert X... venant la nuit la réveiller dans son lit et en cas de refus de sa part de le suivre, revenant jusqu'à ce qu'elle cède ; concernant le dernier viol dénoncé, elle a précisé qu'il avait été perpétré à la faveur d'une visite à Isabelle X..., en l'absence de sa mère ; pendant la nuit, Robert X... l'avait tirée de son sommeil, en lui demandant de le suivre, ce qu'elle avait fini par faire devant son insistance et par peur de réveiller et d'alerter Isabelle X... avec qui elle dormait ; sont ainsi caractérisées la surprise et la contrainte qui excluent le consentement prétendu de cette mineure, celle-ci pervertie au fil du temps, ayant perdu sa capacité à s'opposer à ces rapports sexuels ;
le fait que Carole Y... ait avec sa mère et sa soeur continué à fréquenter la famille X... après le placement des fillettes n'est pas incompatible avec des abus sexuels antérieurs ; il est constant que les faits de la période de 1989 à 1991 ont été commis alors que Carole Y..., née le 30 octobre 1977, était mineure de 15 ans, et était placée par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance en famille d'accueil chez M. et Mme X..., ce placement ayant duré de 1987 à 1991 ; Robert X... avait donc de fait autorité sur cette mineure de moins de 15 ans ; la double circonstance aggravante prévue par les alinéas 2 et 4 de l'article 222-24 du code pénal est ainsi établie ;
il n'en est pas de même pour le dernier fait relaté par Carole Y... commis après le placement de celle-ci en famille d'accueil à une époque où la mineure vivait à nouveau avec sa mère ; en définitive, des charges suffisantes pèsent sur Robert X... pour le renvoyer devant la cour d'assises du Rhône des chefs de viols aggravés pendant les années 1989, 1990, 1991, viol simple s'agissant du fait unique commis après le placement de Carole Y... chez les époux X... ;
"alors que, d'une part, la constitution de l'infraction de viol suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen des chefs de viols aggravés, que la jeune fille avait été impressionnée par la taille de l'adulte et qu'elle avait cédé à ses avances, ce dont il ne résulte aucunement qu'elle y aurait été contrainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
"alors que, d'autre part, à supposer que la jeune fille ait été préalablement contrainte alors qu'elle était mineure de quinze ans, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen du chef de viol simple, que la victime avait " perdu sa capacité à s'opposer " mais devait préciser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui ne résulte évidemment pas du fait, relevé par ailleurs, qu'elle aurait suivi le mis en examen devant son insistance" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Robert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-82.122
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle VUITTON et de Me HAAS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Jean,
- LA SOCIETE NEWLIGHT INTERNATIONAL,
- LA SOCIETE PENTEC, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 3 février 2006, qui dans l'information suivie sur leur plainte du chef de corruption de salarié, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de Gaëtan Y... témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il appert que la chambre de l'instruction était présidée par Mme Z... qui, en cette qualité, avait, par ordonnance, en date du 6 septembre 2005, refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'examen de l'appel formé par les parties civiles d'une ordonnance de rejet de demande d'actes en considérant que les actes ainsi sollicités n'apparaissaient ni en lien direct avec les faits objets de l'information, ni nécessaires à la manifestation de la vérité de sorte que ce magistrat, qui avait déjà pris parti sur le bien-fondé des demandes des parties civiles, ne présentait plus le caractère d'impartialité et d'équité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour présider la chambre de l'instruction chargée d'examiner si l'information avait bien été complète en statuant sur les demandes d'actes de nouveau formulées devant elles par les parties civiles lesquelles sont ainsi privées de la garantie d'un procès équitable" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses dispositions relatives à l'urgence d'impartialité, 575-2 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ;
"en ce que il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Z... a participé en qualité de président aux débats et au délibéré précédant l'arrêt ;
"alors que, il résulte des pièces de procédure que Mme Z... a rendu le 6 septembre 2005 l'ordonnance (article 186-1 du code de procédure pénale) confirmant celle du 6 juillet 2005 rendue par le magistrat instructeur rejetant une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ;
qu'il en résulte que ce magistrat a connu de l'affaire avant la saisine de la chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance de non-lieu et que l'opinion de ce magistrat y siégeant était déjà forgée quant à l'issue de la plainte ; qu'ainsi ce magistrat ne pouvait siéger pour statuer sur l'appel interjeté par la partie civile sur l'ordonnance de non-lieu rendue, la circonstance qu'il ait statué sur l'appel de l'ordonnance du 6 juillet 2005 étant de nature à faire naître un doute sérieux sur son impartialité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'exercice par le président de la chambre de l'instruction du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre de l'instruction , juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits portés à la connaissance du juge d'instruction au cours de l'information et a refusé de faire droit aux demandes des parties civiles sollicitant la reprise de l'information aux fins qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction dûment énumérées ;
"aux motifs qu'à leur mémoire, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, non pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur, qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance, au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisition d'extension de la saisine du juge d'instruction ;
que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure ;
"alors qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 80 du code de procédure pénale que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés par la partie civile en cours d'information au juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement en aviser le procureur de la République, lequel apprécie les suites à y donner ;
que, dès lors, en l'état du dossier faisant apparaître que des faits nouveaux avaient été dénoncés par les parties civiles en cours d'information sans que le juge d'instruction se conforme aux exigences des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction se devait, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information sur ces faits, la circonstance que le ministère public n'ait pris aucune décision sur ces faits dans son réquisitoire définitif étant à cet égard dépourvue de toute incidence et ne pouvant s'opposer à ce que la chambre d'instruction, dans le cadre du pouvoir de révision qui est le sien, puisse étendre l'information à tous les faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en considérant ainsi que devait être rejetée la demande des parties civiles tendant à la poursuite de l'instruction aux motifs qu'elle portait sur des faits qui, bien que portés à la connaissance de ce magistrat, n'avaient pas été exposés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la chambre de l'instruction a violé tout à la fois les articles 80 et 202 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, considéré que l'attestation établie par Christophe A... le 2 septembre 2003 et produite en justice à l'appui d'une requête ne caractérisait aucune infraction pénale ;
"aux motifs que la mention relative à la société Pentec, filiale à 100 % de la société Newlight International, est exacte, comme les parties civiles l'indiquent elles-mêmes, à la date précitée, que la communauté de locaux des sociétés Newlight International et Pentec n'est pas contraire à la vérité, les sociétés ayant des bureaux et des moyens communs bien que leur accès, qui se situe à la même adresse soit distinct que la mention que Mmes B... et C... comme étant d'anciennes salariées de la société D... Group n'est pas contraire à la vérité, que l'énoncé de vingt noms d'industriels concerne, comme l'indiquent elles-mêmes les parties civiles, des industriels mondialement connus dans le secteur économique concerné et leur mention comme interlocuteurs de la société Newlight International n'est pas anormale ; qu'enfin, les mentions selon lesquelles Pierre X... avait déjeuné le 18 août 2003 avec Eric E... de la société D... Group, que Michaël F... et Sohan G... étaient les collaborateurs de D... et que Christine B... et Magali H..., actuelles salariées de Newlight International étaient d'anciennes salariées de D... Group, ne sont pas contredites par les éléments du dossier ; que les indications faites par Christophe A... d'avoir vu un dossier I... portant l'étiquette Saphir D... et que Pierre X... détenait des données sur son ordinateur et des dossiers dans son appartement, relatifs à D... Group, ne sont pas davantage contredites par le constat effectué par Me J... de K..., huissier mandaté par ordonnance de justice, qui, accompagné d'un informaticien, a constaté que le disque dur de l'ordinateur de Pierre X... détenu à son domicile comportait "un grand nombre de documents" portant le nom D... ; que Me L..., huissier également mandaté par décision de justice, a constaté dans les locaux de la société Newlight International, des logiciels intitulés I... et portant la jaquette "Saphir Publicité et D... Subsidiary" ; que les mentions portées à l'attestation établie par Christophe A... ne sont donc pas contraires à la vérité et il n'en résulte pas de charges suffisantes de commission d'une infraction pénale ;
"alors que, d'une part, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction se doit de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en recherchant s'ils relèvent d'une incrimination pénale sans être tenue sur ce point par la qualification adoptée par la partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte des parties civiles dénonçant (page 6) le caractère mensonger de l'attestation établie le 2 septembre 2003 par Christophe A..., notamment dans ses affirmations imputant à Pierre X... la commission d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société D..., la chambre de l'instruction qui, en l'état des motifs susvisés, n'a aucunement examiné ces griefs susceptibles de caractériser l'infraction d'établissement et usage de fausse attestation, ne permet pas, en l'état de cette omission de statuer caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction écartant toute infraction est d'autant moins justifiée qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles rappelant que la seule et unique commission rogatoire diligentée par le magistrat instructeur avait établi que les deux sociétés étaient hébergées dans deux endroits distincts du site et qu'aucune confusion n'était possible, ce qui établissait pleinement le caractère mensonger de l'affirmation contraire contenue dans l'attestation de Christophe A... ; qu'en l'état de ce défaut de réponse la chambre de l'instruction ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire ainsi que des articles 81, 201, 211, 575 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, défaut de réponse et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à toutes les demandes d'actes formulées par les parties civiles et, considérant l'information complète, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure, tel le contrat de location du véhicule BMW ; qu'il ne résulte donc pas de l'information contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées et les faits n'étant pas susceptibles d'une autre qualification pénale, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
"alors, d'une part, qu'en opposant un refus systématique à la totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles et qui avaient pour objet de conforter les faits énoncés dans leur plainte initiale, le juge d'instruction puis la chambre de l'instruction, en méconnaissant ainsi les principes posés par l'article préliminaire et l'article 81 du code de procédure pénale, n'ont pas garanti aux parties civiles le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure, sur lesquelles la chambre criminelle se reconnaît un pouvoir de contrôle, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la quasi-totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles dans la requête qui avait abouti à une ordonnance de refus de la part du juge d'instruction le 6 juillet 2005, dont elles avaient interjeté appel, à la suite de quoi le président de la chambre d'instruction avait rendu une ordonnance, en date du 6 juillet 2005, disant n'y avoir lieu à suivre, demandes d'actes reprises par les parties civiles dans leur mémoire régulièrement déposé, tendaient à établir l'existence d'un pacte de corruption entre Christophe A... et D... Group et plus précisément que le premier n'avait délivré l'attestation litigieuse qu'en contrepartie d'avantages octroyés par le second et consistant en la mise à disposition d'un véhicule et une promesse d'embauche ;
"alors, enfin, qu'une demande d'acte ne saurait être légalement rejetée aux motifs qu'elle porte sur des faits pour lesquels des documents figurent déjà à la procédure, circonstance n'excluant aucunement l'existence d'autres pièces ignorées du juge d'instruction et pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, ce qui était le cas en l'espèce des demandes formulées par les parties civiles concernant les conditions de location par D... Group du véhicule BMW au bénéfice de Christophe A..., les conditions de son embauche par D... Group et ses conditions d'existence entre son départ brutal de la société Pentec, le jour de la visite de l'huissier, et son engagement officiel par D... Group ; qu'en considérant ainsi que le fait qu'il existe au dossier de la procédure quelques éléments relatifs aux faits dont elle était saisie rendait superflue la demande d'actes des parties civiles ayant pour objet la production d'autres documents susceptibles de compléter le dossier, la chambre de l'instruction n'a pas, en l'état de ce motif dépourvu de toute pertinence, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour la société Newlight International, pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 575 et 573 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de corruption active et passive d'employé ainsi que de complicité de recel de ce délit ;
"aux motifs que sur la corruption de salarié, le dossier ne permet pas de rapporter la preuve d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y... antérieur à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 ; que Gaëtano Y... a admis la mise à disposition de Christophe A... d'un véhicule BMW à compter du 17 septembre 2003, pour 23 jours et pour un coût de 1 045,81 euros, et a indiqué avoir voulu lui rendre service après son licenciement de même que l'avoir, plusieurs mois après, aidé pour retrouver un emploi pour finalement l'embaucher en mai-juin 2004 ; que l'avantage matériel, postérieur à l'établissement, le 2 septembre 2003, de l'attestation, est d'une valeur minime et l'aide apportée à la recherche d'un emploi lui est également postérieure de plusieurs mois ; que les affirmations des parties civiles relatives à un contrat de location de véhicule daté du mois d'août 2003 sont contredites par le contrat figurant à la procédure et daté du 17 septembre 2003 ;
que la matérialité des faits ne caractérise donc pas une entente préalable à l'accomplissement d'offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes susceptibles d'avoir été reçus par Christophe A... à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, la société Pentec, pour accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par sa fonction ;
"alors, d'une part, que la chambre d'instruction qui, pour écarter la possibilité d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y..., a retenu que la mise à disposition au profit du premier d'un véhicule BMW n'avait eu lieu que le 17 septembre 2003, donc postérieurement à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003, sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient que dès la fin août, le véhicule avait été loué à l'aéroport de Nice avec la carte de crédit Entreprise D... au nom de Gaëtano Y... avec pour second chauffeur autorisé Christophe A..., celui-ci ayant dû nécessairement présenter son permis de conduire, ce qui tendait à établir l'existence d'un avantage consenti préalablement à l'établissement de l'attestation et donc une contrepartie à celle-ci, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et alors, d'autre part, que la chambre d'instruction ne pouvait davantage écarter l'existence d'un pacte de corruption préalable à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 en retenant que Christophe A... n'avait été engagé par Gaëtano Y... qu'en mai-juin 2004 sans répondre, là encore, aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient de ce que le bail d'habitation de Christophe A... avait été résilié par celui-ci avec effet au mois de décembre 2003, ce qui supposait que la résiliation ait été notifiée au bailleur à une période cocomittante à l'établissement de l'attestation litigieuse, n'a pas là encore permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 575, alinéa 2, 3 et 5 du code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 13 octobre 2005 à la suite de la plainte déposée par la partie civile le 5 janvier 2004 des chefs de corruption active et passive, de complicité de recel de ces délits ;
"aux motifs que à leurs mémoires, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, n'ont pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte ; alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisitions d'extension de la saisine du juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur les faits dénoncés dans une plainte additionnelle, même en l'absence de réquisitoire du procureur de la République aux fins d'extension de la saisine du juge d'instruction informant sur la plainte initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le juge d'instruction est saisi in rem ; que dans la plainte initiale la partie civile dénonçait divers faits commis par l'huissier instrumentaire laissant supposer une connivence entre Christophe A... présent lors de l'exécution des ordonnances litigieuses et l'huissier instrumentaire, connivence caractérisée par un ensemble de faits précis (plainte initiale p. 16, 17, 18 et 19) ; qu'en estimant néanmoins ne pouvoir statuer sur les faits imputés à l'auxiliaire de justice dans la plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que les faits visés en pages 10 et 11 du mémoire des parties civiles étaient dénoncés par la société Pentec dans sa plainte initiale même s'il n'étaient pas encore qualifiés d'infractions pénales ; qu'ainsi cette plainte dénonçait la saisie de documents papier et non de leur copie comme l'autorisait les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce de Paris et de Créteil et dénonçait la disparition de documents informatiques (plainte initiale, p.21) et le fait qu'après le départ inopiné de Christophe A... de nombreux documents avaient disparus notamment ceux relatifs au projet SDEL (mais encore divers documents techniques sur les travaux en cours, ses notes de frais de juillet et août 2003) et soulignait "cette liste ne saurait être limitative, les découvertes s'opérant, au fur et à mesure, au moment ou tel ou tel document doit être utilisé" (plainte initiale p. 24, 6, 7 et 8) ; qu'en conséquence, en omettant de statuer sur ces faits régulièrement dénoncés dans la plainte initiale, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 80, 86, 206, 575-6 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions visées à la plainte du 6 janvier 2004 déposée par la société Pentec, partie civile ;
"aux motifs que le magistrat instructeur est saisi in rem ; que les parties civiles ont, à l'occasion de leur plainte avec constitution de partie civile, dénoncé de multiples faits susceptibles de recevoir une qualification pénale outre celle de corruption de salarié visée par les plaignantes et prévue par l'article L. 152-6 du code du travail contrairement aux dires de Gaetano Y... ;
qu'ainsi, elles ont dénoncé des faits de vol ou d'abus de confiance s'agissant des documents qui auraient été communiqués par Christophe A... à la société D... Group, de faux et usage, d'attestation mensongère s'agissant des faits rapportés dans l'attestation du 2 septembre 2003, de violation de domicile s'agissant de l'entrée de l'huissier dans les locaux de la société Pentec avec l'aide de Christophe A..., de vol en relation avec les conditions d'exécution des ordonnances et de la saisie de dossiers et de données informatiques, les parties civiles faisant état d'une mise en scène par Christophe A... facilitant l'intervention de l'huissier ;
"alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant omis d'examiner des faits régulièrement dénoncés, doit annuler cette décision en ce qu'elle a omis cet examen puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 202 et 204 du même code soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel que le magistrat instructeur avait informé uniquement sur les faits dénoncés par les parties civiles susceptibles de recevoir la qualification pénale "corruption active et passive par salarié, complicité, recel et corruption", sans informer sur ceux retenus ensuite par la chambre de l'instruction et qualifiés par elle ; qu'en conséquence, il s'en évinçait que l'ordonnance du magistrat instructeur était entachée de nullité pour avoir omis de statuer sur tous les faits visés à la plainte du 6 janvier 2004 susceptibles de recevoir la qualification pénale de vol ou abus de confiance, faux et usage d'attestation mensongère, violation de domicile, vol en relation les conditions d'exécution des ordonnances et saisie de données informatiques et de dossier ;
qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance déférée, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Pentec et rejeté les demandes d'actes formulées par cette partie ;
"aux motifs que les parties civiles font grief à l'officier ministériel d'avoir pénétré sciemment et avec l'aide de Christophe A..., dans les locaux de la société Pentec, accès auquel il n'était pas habilité par l'ordonnance de référé et d'y avoir instrumenté et saisi des documents et données informatiques ; que, toutefois, Pierre X... n'a pas été témoin du déroulement du constat au sein de la société Newlight International ; que les dires devant le juge d'instruction, de M..., représentant de la société Pentec, partie civile, selon lesquels l'huissier aidé par Christophe A..., a sciemment confondu les sociétés Newlight et Pentec sont formellement démentis par l'huissier et par Christophe A... ; que, le constat d'huissier relate précisément que Me L... a été reçu par Christine B... qui s'est d'abord présentée comme salariée de Newlight ; que Xavier M... les a ultérieurement rejoints et n'a pas fait observer que l'officier ministériel instrumentait dans la société Pentec dont il était le gérant ; qu'après l'arrivée des gardiens de la paix appelés à la demande de Xavier M... qui avait manifesté un grand énervement, ce dernier a conduit l'huissier dans les différents locaux ; que le constat révèle que seuls les documents à en-tête de la société Newlight ont été examinés, dès lors les dires postérieurs aux faits des parties civiles et de Christine B... sont contredits par ceux de l'huissier et de Christophe A... et par le constat dressé à l'encontre duquel les parties civiles se sont désistées de leur procédure d'inscription de faux ; que les faits susceptibles de revêtir les qualifications de violation de domicile et de vol ne sont pas caractérisés ; que la saisie de documents conformément à l'ordonnance désignant l'huissier exclut toute soustraction frauduleuse et le refus de dresser un constat extérieur à la mission judiciaire confiée, ne sont pas susceptibles de recevoir de qualification pénale ;
"et aux motifs que sur les faits de soustraction de différents biens à la suite du départ de Christophe A... de la société Pentec, les dires des parties relatifs au portable sont contredits par l'intéressé, s'agissant d'un appareil personnel dont il avait purgé les données informatiques relatives à Pentec devant un informaticien ;
qu'en outre, la lettre du 14 novembre 2003 de M... réclamant la restitution de clés et d'une carte ne fait aucune référence à ce portable ; que, s'agissant des différentes clés et de la carte téléphonique, Christophe A... a affirmé les avoir déposées, lors de son départ, sur le bureau de Xavier M... et le dossier ne permet pas de confirmer les mises en cause des parties civiles ;
"alors, d'une part, que dans son mémoire la partie civile articulait que dans la seule et unique commission rogatoire (cote D. 115/2) diligentée, il est indiqué que les sociétés Pentec et Newlight sont hébergées à deux endroits distincts du site, qu'il est impossible de confondre l'accès de ces deux sociétés et que les locaux de ces deux entités sont situées dans deux bâtiments différents ; qu'elle en déduisait que Christophe A... avait sciemment introduit l'huissier dans les locaux de la société Pentec et que l'infraction de violation de domicile était constituée ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que dans sa plainte, la partie civile n'avait pas limité les faits de soustraction frauduleuse imputés à Christophe A... aux seules clés, portable et carte téléphonique mais également aux documents relatifs à la négociation et au projet avec la société SDEL, aux copies du contrat de travail du salarié, ainsi qu'à divers documents techniques sur les travaux en cours et notes de frais dudit salarié ; qu'en omettant de statuer sur ces faits dénoncés à la plainte et repris dans le mémoire la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que dans sa plainte, la société Pentec soutenait que l'ordonnance exécutée par l'huissier autorisait exclusivement et limitativement ce dernier à se faire présenter les documents papiers et les supports informatiques et que l'huissier avait sciemment procédé à la saisie pure et simple de deux documents décrits au procès-verbal dont le second représentait "la liste complète des emplacements proposés aux annonceurs par la société Newligth International, document sur onze feuilles", travail d'une année de prospection et de recherche en Europe ; qu'elle en avait déduit que la saisie matérielle de ces pièces par l'huissier, étaient des faits constitutifs d'une soustraction frauduleuse ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Pentec, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 avril 2007 n° 06-83.380
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2006, qui l'a condamné, pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 122-5 du code pénal, 73 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une mesure de sursis et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs que le prévenu conteste les faits reprochés et demande devant la cour sa relaxe ; qu'il ressort de la procédure et des débats que le 10 septembre 2004 vers 19 heures 30, Jonathan Y... perdait le contrôle de son véhicule Renault 19 dans une courbe à gauche alors qu'il circulait sur une route départementale en provenance de Lithaire et en direction de la Haye-du-Puits ; que Laetitia Z... et Bernard A..., témoins de l'accident, portaient secours à Jonathan Y..., jeune homme de 20 ans, lequel sortait indemne de sa voiture immobilisée dans le fossé ; Laetitia Z... indiquait que celui-ci lui avait demandé si elle pouvait le conduire
jusqu'à la Haye-du-Puits, ce qu'elle a accepté puis il prenait place dans son véhicule côté passager ; que le prévenu agent de police municipal à la Haye-du-Puits, arrivait sur les lieux de l'accident en tenue d'uniforme à bord de son véhicule de service alors qu'il se rendait à son domicile ; que Laetitia Z... indiquait que le prévenu avait dans un premier temps demandé à Jonathan Y... de sortir de son véhicule, puis avait saisi les clefs sur le contact en raison du refus de l'intéressé ; que les témoins apercevaient Jonathan Y... s'éloigner en marchant vers la voie verte, puis le prévenu partait à sa poursuite en brandissant une matraque qu'il avait dépliée ; que le prévenu le rattrapait, lui passait une menotte au poignet droit, Bernard A... précisant qu'il lui avait également ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque ; que Jonathan Y... poussait alors le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau ; que les deux témoins précisaient qu'à l'arrivée du prévenu, Jonathan Y... avait un comportement calme et qu'il
n'avait par la suite tenu aucun propos injurieux envers le prévenu ; que par contre les témoins jugeaient que le prévenu était nerveux, Laetitia Z... estimant que sa manière d'agir avait aggravé la situation, qu'elle précisait même que l'arrestation était digne d'un film ajoutant " le policier en a fait un peu trop, alors que ça n'en valait pas la peine " ;
que Bernard A... indiquait qu'il n'avait pas compris la réaction du policier alors " qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir de la sorte pour si peu" ; que Jonathan Y... partant en courant sur la voie verte, le prévenu décidait de reprendre son véhicule de service afin d'atteindre l'extrémité du chemin ; que sur son chemin, il repérait Jonathan Y... enjambant la clôture d'une propriété appartenant à Henri B..., que ce dernier signalait où se trouvait Jonathan Y..., lequel acceptait sur ordre du prévenu de se rapprocher puis de se coucher à terre ; que, pendant quelques secondes, le témoin indique qu'il perdait de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière une haie de sapins, qu'il décidait d'aller à leur rencontre compte tenu des gémissements qu'il entendait ; qu'il constatait alors que Jonathan Y... était couché par terre avec des menottes et que le prévenu lui donnait des coups de pieds, d'abord " dans le bas droit du dos, un autre au milieu du dos et un dernier dans la nuque " ajoutant même qu'il avait été " choqué de voir cela " ; que le prévenu précisait lors de sa garde à vue que, lorsqu'il avait rejoint Jonathan Y... derrière la haie de sapins, celui-ci était allongé mais tenait un morceau de bois à la main d'un air menaçant, ce qui était contesté par l'intéressé ; qu'il indiquait avoir fait usage de sa bombe lacrymogène alors que Jonathan Y... tentait de se relever et être parvenu à lui passer la seconde menotte ; que ses yeux étaient par la suite irrités par le gaz lacrymogène qu'il venait de projeter,
il disait ne plus savoir exactement comment il avait procédé pour maîtriser Jonathan Y..., mais il assurait ne lui avoir donné des coups que sur les jambes pour se dégager ; que les déclarations de Jonathan Y... ne correspondent pas exactement à la chronologie des faits établis par les différents témoignages, mais il se souvenait que suite aux projections de gaz lacrymogène, le prévenu avait refusé de le laisser s'essuyer les yeux, puis lui avait mis un coup de pied au niveau de l'omoplate, ce qui l'avait projeté à terre ; que le prévenu faisait état d'un vol à main armée pour tenter de justifier son intervention, mais les gendarmes indiquaient qu'il ne pouvait justifier son intervention par le déclenchement des recherches de gendarmerie dans le cadre d'un vol à main armée, car au moment de son intervention, il ignorait totalement la nature des faits, la description des auteurs, le moyen de locomotion utilisé et la direction de fuite ; que le certificat médical du docteur C... révélait que Jonathan Y... présentait une ITT de deux jours eu égard aux différentes lésions sur l'omoplate droite et sur les deux poignets ; que le prévenu indiquait que lorsqu'il s'était adressé à Jonathan Y... en arrivant sur les lieux de l'accident, il avait constaté que celui-ci était nerveux, que son haleine sentait l'alcool et que ses propos étaient incohérents, il
en a déduit qu'il se trouvait en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il indique en conséquence qu'il a agi à l'instar de n'importe quel citoyen conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ; que, suite à son arrestation, Jonathan Y... était soumis au test de dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre qui établissait un taux de 0,88 mg par litre d'air expiré ; qu'il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que si les enquêteurs ont relevé que Jonathan Y... ne présentait pas tous les signes caractéristiques de l'ivresse à leur arrivée, il y a lieu cependant de juger que le prévenu a constaté que l'haleine de Jonathan Y... sentait l'alcool et qu'il a pu légitimement en déduire que ce dernier était l'auteur apparent du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en
vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que, cependant, si aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation, ce qui correspond à l'article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'usage de la force devait être mesurée, s'agissant d'une infraction qui n'avait causé aucun trouble grave et exceptionnel à l'ordre public ; qu'il est établi que le prévenu a fait usage immédiatement de ses menottes, alors que Jonathan Y... était calme et que c'est son comportement nerveux qui a entraîné le départ de celui-ci ; que le prévenu soutient devant la cour avoir été injurié à plusieurs reprises par Jonathan Y... ce qui n'est pas confirmé par aucun des témoins et avoir fait usage de sa bombe lacrymogène car Jonathan Y... l'avait menacé avec un morceau de bois ce qui est remis en cause par le témoignage formel de Bernard A... qui a indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin ; qu'en outre, le prévenu indique que Jonathan Y... a commis des violences sur sa personne, mais cette déclaration n'est confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale alors que les gendarmes avaient pourtant conseillé au prévenu de consulter un médecin et de leur fournir un certificat médical localisant les blessures et l'ITT à prévoir ; que le premier juge a, à juste titre, considéré que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y..., alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement lui aussi aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, mais doivent être considérés comme des violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à deux jours en l'espèce deux jours ; que le prévenu avait d'ailleurs lui-même parfaitement conscience de cet état de fait puisqu'il a contacté le jour même Laetitia Z... par téléphone, Marie-Annick D... par téléphone en
lui disait qu'il avait été obligé de " secouer ce jeune " ; que le lendemain, il allait voir Bernard A... en lui demandant lors de sa déposition " s'il pouvait ne pas être trop méchant avec lui " et en ajoutant " j'ai fait des choses que vous n'auriez pas dû voir " ; que le prévenu a indiqué devant la cour à titre subsidiaire, que la circonstance aggravante de personne dépositaire de l'autorité publique ne peut être retenue et qu'il ne peut donc s'agir en tout état de cause que de faits contraventionnels ; que l'alinéa 7 de l'article 222-12 du code pénal prévoit " par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission " ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu avait un agrément du préfet de la Manche en date du 8 janvier 2002 et du procureur de la République de Coutances du 16 mai 2002 avec une compétence territoriale dans les limites de la commune de La Haye-du-Puits et que le jour des faits il se trouvait hors compétence ; que, cependant, il ressort de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que le prévenu a établi qu'il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité, à bord de son véhicule sérigraphie de service et qu'il a utilisé sa matraque, ses menottes et sa bombe lacrymogène de dotation et qu'il s'est présenté aux gens présents en sa qualité de policier municipal ; qu'en conséquence, même si le prévenu n'a pas agi sur le lieu de sa compétence territoriale, il est certain qu'il a commis les violences susvisées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et que la circonstance aggravante de violence par personne dépositaire de l'autorité publique est constituée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire, compte tenu de la nature de l'infraction commise ;
"alors que le délit de violences volontaires prévu par l'article 222-13, 7 , du code pénal, n'est constitué que si les violences ont été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; qu'ayant expressément retenu que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, était arrivé sur les lieux de l'accident, alors qu'il regagnait son domicile et qu'il se trouvait, au moment des faits, " hors compétence " comme ne se trouvant pas sur le lieu de sa compétence territoriale, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le prévenu n'avait pas commis les violences qui lui étaient reprochées "dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission" et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'ayant expressément retenu que le prévenu s'était trouvé en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commis par Jonathan Y..., et " qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ", la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir par ailleurs que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, aurait néanmoins agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, dès lors que bien que se trouvant " hors compétence " et regagnant à son domicile, il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 122-4, 122-5 du code pénal, 73 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une mesure de sursis et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs que le prévenu conteste les faits reprochés et demande devant la cour sa relaxe ; qu'il ressort de la procédure et des débats que le 10 septembre 2004 vers 19 heures 30, Jonathan Y... perdait le contrôle de son véhicule Renault 19 dans une courbe à gauche alors qu'il circulait sur une route départementale en provenance de Lithaire et en direction de la Haye-du-Puits ; que Laetitia Z... et Bernard A..., témoins de l'accident, portaient secours à Jonathan Y..., jeune homme de 20 ans, lequel sortait indemne de sa voiture immobilisée dans le fossé ; Laetitia Z... indiquait que celui-ci lui avait demandé si elle pouvait le conduire jusqu'à la Haye-du-Puits, ce qu'elle a accepté puis il prenait place dans son véhicule côté passager ; que le prévenu, agent de police municipal à la Haye-du-Puits, arrivait sur les lieux de l'accident en tenue d'uniforme à bord de son véhicule de service alors qu'il se rendait à son domicile ; que Laetitia Z... indiquait que le prévenu avait dans un premier temps demandé à Jonathan Y... de sortir de son véhicule, puis avait saisi les clefs sur le contact en raison du refus de l'intéressé ; que les témoins apercevaient Jonathan Y... s'éloigner en marchant vers la voie verte, puis le prévenu partait à sa poursuite en brandissant une matraque qu'il avait dépliée ; que le prévenu le rattrapait, lui passait une menotte au poignet droit, Bernard A... précisant qu'il lui avait également ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque ; que Jonathan Y... poussait alors le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau ; que les deux témoins précisaient qu'à l'arrivée du prévenu, Jonathan Y... avait un comportement calme et qu'il n'avait par la suite tenu aucun propos injurieux envers le prévenu ; que, par contre, les témoins jugeaient que le prévenu était nerveux, Laetitia Z... estimant que sa manière d'agir avait aggravé la situation, qu'elle précisait même que l'arrestation était digne d'un film ajoutant "le policier en a fait un peu trop, alors que ça n'en valait pas la peine " ;
que Bernard A... indiquait qu'il n'avait pas compris la réaction du policier alors " qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir de la sorte pour si peu" , que Jonathan Y... partant en courant sur la voie verte, le prévenu décidait de reprendre son véhicule de service afin d'atteindre l'extrémité du chemin ; que, sur son chemin, il repérait Jonathan Y... enjambant la clôture d'une propriété appartenant à Henri B..., que ce dernier signalait où se trouvait Jonathan Y..., lequel acceptait sur ordre du prévenu de se rapprocher puis de se coucher à terre ; que, pendant quelques secondes, le témoin indique qu'il perdait de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière une haie de sapins, qu'il décidait d'aller à leur rencontre compte tenu des gémissements qu'il entendait ; qu'il constatait alors que Jonathan Y... était couché par terre avec des menottes et que le prévenu lui donnait des coups de pieds, d'abord " dans le bas droit du dos, un autre au milieu du dos et un dernier dans la nuque " ajoutant même qu'il avait été " choqué de voir cela " ; que le prévenu précisait lors de sa garde à vue que, lorsqu'il avait rejoint Jonathan Y... derrière la haie de sapins, celui-ci était allongé mais tenait un morceau de bois à la main d'un air menaçant, ce qui était contesté par l'intéressé ; qu'il indiquait avoir fait usage de sa bombe lacrymogène alors que Jonathan Y... tentait de se relever et être parvenu à lui passer la seconde menotte ; que ses yeux étaient
par la suite irrités par le gaz lacrymogène qu'il venait de projeter, il disait ne plus savoir exactement comment il avait procédé pour maîtriser Jonathan Y..., mais il assurait ne lui avoir donné des coups que sur les jambes pour se dégager ; que les déclarations de Jonathan Y... ne correspondent pas exactement à la chronologie des faits établis par les différents témoignages, mais il se souvenait que suite aux projections de gaz lacrymogène, le prévenu avait refusé de le laisser s'essuyer les yeux, puis lui avait mis un coup de pied au niveau de l'omoplate, ce qui l'avait projeté à terre ; que le prévenu faisait état d'un vol à main armée pour tenter de justifier son intervention, mais les gendarmes indiquaient qu'il ne pouvait justifier son intervention par le déclenchement des recherches de gendarmerie dans le cadre d'un vol à main armée, car au moment de son intervention, il ignorait totalement la nature des faits, la description des auteurs, le moyen de locomotion utilisé et la direction de fuite ; que le certificat médical du docteur C... révélait que Jonathan Y... présentait une ITT de deux jours eu égard aux différentes lésions sur l'omoplate droite et sur les deux poignets ; que le prévenu indiquait que lorsqu'il s'était adressé à Jonathan Y... en arrivant sur les lieux de l'accident, il avait constaté que celui-ci était nerveux, que son haleine sentait l'alcool et que ses propos étaient incohérents, il en a déduit qu'il se trouvait en présence d'un délit flagrant consistant en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il indique en conséquence qu'il a agi à l'instar de n'importe quel citoyen conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ; que, suite à son arrestation, Jonathan Y... était soumis au test de dépistage de l'alcoolémie par
éthylomètre qui établissait un taux de 0,88 mg par litre d'air expiré ; qu'il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que si les enquêteurs ont relevé que Jonathan Y... ne présentait pas tous les signes caractéristiques de l'ivresse à leur arrivée, il y a lieu cependant de juger que le prévenu a constaté que l'haleine de Jonathan Y... sentait l'alcool et qu'il a pu légitimement en déduire que ce dernier était l'auteur apparent du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait donc qualité à l'instar de n'importe quel citoyen en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale pour l'appréhender, le retenir et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que, cependant, si aux termes de l'article du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation, ce qui correspond à l'article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'usage de la force devait être mesurée, s'agissant d'une infraction qui n'avait causé aucun trouble grave et exceptionnel à l'ordre public ; qu'il est établi que le prévenu a fait usage immédiatement de ses menottes, alors que Jonathan Y... était calme et
que c'est son comportement nerveux qui a entraîné le départ de celui-ci ; que le prévenu soutient devant la cour avoir été injurié à plusieurs reprises par Jonathan Y... ce qui n'est pas confirmé par aucun des témoins et avoir fait usage de sa bombe lacrymogène car Jonathan Y... l'avait menacé avec un morceau de bois ce qui est remis en cause par le témoignage formel de Bernard A... qui a indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin ; qu'en outre, le prévenu indique que Jonathan Y... a commis des violences sur sa personne, mais cette déclaration n'est confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale alors que les gendarmes avaient pourtant conseillé au prévenu de consulter un médecin et de leur fournir un certificat médical localisant les blessures et l'ITT à prévoir ; que le premier juge a, à juste titre considéré que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y..., alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement lui aussi aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, mais doivent être considérés comme des violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à deux jours en l'espèce deux jours ; que le prévenu avait d'ailleurs lui-même parfaitement conscience de cet état de fait puisqu'il a contacté le jour même Laetitia Z... par téléphone, Marie-Annick D... par téléphone en lui disait qu'il avait été obligé de " secouer ce jeune " ; que le lendemain, il allait voir Bernard A... en lui demandant lors de sa déposition " s'il pouvait ne pas être trop méchant avec lui " et en ajoutant " j'ai fait des choses que vous n'auriez pas dû voir " ; que le prévenu a indiqué devant la cour à titre subsidiaire, que la circonstance aggravante de personne dépositaire de l'autorité
publique ne peut être retenue et qu'il ne peut donc s'agir en tout état de cause que de faits contraventionnels ; que l'alinéa 7 de l'article 222-12 du code pénal prévoit " par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission " ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu avait un agrément du préfet de la Manche en date du 8 janvier 2002 et du procureur de la République de Coutances du 16 mai 2002 avec une compétence territoriale dans les limites de la commune de La Haye-du-Puits et que le jour des faits il se trouvait hors compétence ; que cependant, il ressort de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que le prévenu a établi qu'il était revêtu de son uniforme et des signes apparents de cette qualité, à bord de son véhicule sérigraphie de service et qu'il a utilisé sa matraque, ses menottes et sa bombe lacrymogène de dotation et qu'il s'est présenté aux gens présents en sa qualité de policier municipal ; qu'en conséquence, même si le prévenu n'a pas agi sur le lieu de sa compétence territoriale, il est certain qu'il a commis les violences susvisées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et que la circonstance aggravante de violence par personne dépositaire de l'autorité publique est constituée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire, compte tenu de la nature de l'infraction commise ;
"alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que le prévenu avait fait valoir que, dans le cadre d'une réaction proportionnée et légitime, il avait été contraint de faire usage de sa bombe lacrymogène et de menottes pour maîtriser Jonathan Y..., auteur d'un délit flagrant de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ayant par deux fois tenté de fuir, lorsque ce dernier l'avait menacé avec un morceau de bois ;
qu'en retenant que ce fait était remis en cause par le témoignage de Bernard A... qui avait indiqué qu'il n'y avait aucun morceau de bois ni dans son terrain ni dans celui de son voisin (arrêt p 5 5), tout en relevant par ailleurs que Bernard A..., après avoir signalé au prévenu où se trouvait Jonathan Y..., avait indiqué que pendant quelques secondes il avait perdu de vue les deux hommes qui étaient cachés derrière la haie de sapins, avant de décider d'aller à leur rencontre (arrêt p 4 1), la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que la déclaration du prévenu selon laquelle il avait fait l'objet de violences de la part de Jonathan Y... n'était confirmée par aucun des témoins, ni par une pièce médicale, et par ailleurs qu'après que le prévenu ait rattrapé Jonathan Y... qui s'était une première fois enfuit et lui avait passé une menotte au poignet droit et lui avait ordonné de se mettre à terre en le menaçant avec sa matraque, Jonathan Y... avait alors poussé le prévenu avec sa main libre provoquant sa chute dans un petit ruisseau, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, de troisième part, le délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique prévu et réprimé par l'article L. 222-13, 7 , du code pénal est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent caractériser, au regard de chaque espèce, la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'existence d'un acte volontaire de violence ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à relever que les différents coups de pied portés par le prévenu à Jonathan Y... alors que celui-ci était allongé, les deux poignets menottés et certainement " lui aussi " aveuglé par le gaz lacrymogène, ne peuvent être considérés comme un usage nécessaire et proportionné de la force, sans nullement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le prévenu (arrêt p 5 2), si ce n'était pas uniquement pour tenter de se dégager, et partant sans nullement avoir la volonté de commettre un acte de violence, que, face à Jonathan Y... qui, bien qu'allongé, avait enserré sa jambe, le prévenu lui avait porté des coups de pied, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin que le délit de violences par personne dépositaire de l'autorité publique prévu et réprimé par l'article L. 222-13 70 du code pénal est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent caractériser, au regard de chaque espèce, la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'existence d'un acte volontaire de violence ; qu'ayant expressément retenu qu'au moment des faits, le prévenu était " aveuglé " par le gaz lacrymogène (arrêt p 5 7) la chambre des appels correctionnels qui n'a pas recherché si cette circonstance n'excluait pas toute volonté chez le prévenu de commettre un acte de violence lorsque, pour tenter de se dégager, il avait porté des coups de pied à Jonathan Y..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, à bon droit, que le délit a été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions de policier municipal, personne dépositaire de l'autorité publique, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.3 28 mars 2007 n° 04-12.315
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2002), que la société italienne de production d'électricité ENEL a passé un contrat de fourniture de fioul lourd avec une entreprise pétrolière ; que pour son exécution, la société Total raffinage distribution, devenue Total France, a vendu une certaine quantité de ce produit à la société Total international limited qui a affrété le navire Erika pour le transporter jusqu'au port de Milazzo en Sicile ; que le navire a fait naufrage, ce qui a entraîné le déversement de sa cargaison et la pollution des côtes françaises du littoral atlantique ; que la commune de Mesquer, après avoir pris un arrêté mettant les sociétés Total en demeure de procéder à l'élimination des déchets issus du navire, les a assignées sur le fondement de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune ;
Sur le cinquième moyen, qui est préalable :
Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen :
1 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que la saisine du juge d'instruction était "récente" la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / que le sursis à statuer prévu par l'article 4 du code de procédure pénale est obligatoire dès lors que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté offerte au juge civil "dans le souci d'une bonne administration de la justice", la cour d'appel a derechef violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était affirmé qu'un juge d'instruction avait mis en examen "la société Total", personne morale, et que celle-ci avait manifestement méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, la cour d'appel, qui a retenu que la commune de Mesquer ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une mise en examen de la société Total raffinage distribution ou de la société Total international Ltd en relation avec le naufrage de l'Erika et la pollution subséquente et ne donnait aucune indication sur les qualifications pénales, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère récent de la saisine du juge d'instruction, que n'était pas établie l'existence, entre l'action pénale et l'instance civile, d'un lien tel que la décision rendue sur l'une puisse exercer sur l'autre l'influence nécessaire hors laquelle il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et a décidé à bon droit que la commune de Mesquer ne pouvait se prévaloir de l'article 4 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que la commune de Mesquer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'arrêté du 18 septembre 1967 définissant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 était inapplicable en l'espèce, au motif que l'Erika devait débarquer sa cargaison en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'arrêté susvisé ;
2 / qu'en ne recherchant pas , ainsi qu'elle y avait été invitée par la commune de Mesquer, si la substance transportée par l'Erika avait une viscosité à 100 C inférieure à 40 centistokes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 18 septembre 1967 ;
3 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser les caractéristiques du fioul lourd au sens de ce droit et de cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ;
4 / qu'en retenant que la substance transportée par l'Erika était du fioul lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise en la matière", pour ensuite écarter la qualification de déchet de cette substance, sans préciser ses caractéristiques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ;
5 / subsidiairement, qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole , processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en refusant de qualifier ce fioul de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ;
6 / plus subsidiairement, que le mode d'utilisation d'une substance n'est pas déterminant de la qualification ou non de déchet ;
qu'en se déterminant néanmoins, pour refuser de qualifier de déchet le fioul lourd n° 2 transporté par l'Erika , au regard de considérations inopérantes liées à sa destination convenue par les sociétés pétrolières et son acquéreur, aux fins de production d'électricité par voie de combustion et à son utilisation, en général, aux fins de production de ladite énergie, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code de l'environnement, interprété à la lumière de l'article 1er de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975 ;
7 / que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ;
8 / qu'ayant constaté que les sociétés pétrolières avaient fabriqué le fioul lourd n° 2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur du déchet qui s'est déposé sur le territoire de la commune, violant ainsi l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 11 juillet 1975), interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres de l'Union par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ;
9 / qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le déchet s'était répandu sur des lieux sur lesquels les sociétés pétrolières n'avaient pas de droits particuliers , pour décider qu'elles ne pouvaient être qualifiées de producteur dudit déchet, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
10 / que l'abandon d'un bien ne nécessite pas l'accomplissement d'un acte positif, tel qu'un dépôt sauvage ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés pétrolières ne pouvaient être considérées comme ayant abandonné les déchets déposés sur le territoire de la commune qu'en présence d'un tel acte, la cour d'appel a violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ;
11 / qu'en écartant l'application de ce texte, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que les sociétés pétrolières n'avaient pas l'intention de se défaire ou d'abandonner le fioul lourd n° 2, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 541-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) ;
12 / qu'en écartant l'application de l'article L. 541-6 du code de l'environnement, s'agissant du déchet constitué par le mélange du fioul lourd n° 2, du sable et de l'eau de mer, au motif inopérant que le transport du fioul lui-même ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul, la cour d'appel a violé ce texte ;
13 / qu'est un déchet, au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation; qu'ayant constaté que le fioul lourd n° 2 était un résidu du processus de raffinage du pétrole, processus de transformation du pétrole brut en produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour d'appel n'a pas, en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de déchet, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application le texte susvisé ;
14 / subsidiairement, que la combustion d'un bien est une opération d'élimination de ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la production d'énergie ; qu'en décidant que le transport du fioul lourd n° 2 ne s'inscrivait pas dans une opération d'élimination de ce fioul , la cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement (article 2 de la loi du 15 juillet 1975) ;
15 / que le décret n° 77-974 du 19 août 1977, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-7 du code de l'environnement, auquel renvoient les articles L. 541-22 et L. 541-23 de ce même code (articles 9 et 11 de la loi du 15 juillet 1975), pour la détermination des déchets auxquels ils s'appliquent vise en son article 3 les déchets constitués principalement par les hydrocarbures ainsi que les déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés ; qu'en décidant néanmoins que ce texte n'était pas applicable à ces déchets, et, par conséquent, à celui qui s'était déposé sur le territoire de la commune de Mesquer, la cour d'appel a violé l'article L. 541-23 du code de l'environnement, ensemble les textes susvisés ;
Attendu que le litige présente une difficulté sérieuse d'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991, codifiée par la directive 2006/12/CE du parlement européen et du conseil touchant aux diverses questions qui seront formulées au dispositif ci-après, s'agissant d'hydrocarbures accidentellement déversés au cours d'un transport maritime ;
Qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces points ;
Crim. 27 mars 2007 n° 06-84.213
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tromperie et de publicité mensongère, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a réformé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné Thierry X... à payer à Bruno Y... la somme de 5 191 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les défauts non substantiels, relatifs aux pannes de clignotants, fuite sur le radiateur de chauffage et verrouillage centralisé des portières ne peuvent constituer le délit de tromperie ; qu'en revanche, ces défauts, joints à ceux relevés sur la carrosserie avec les infiltrations d'eau qui s'ensuivaient conduisent à retenir que la mention " très bon état " est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'il y a en outre tromperie sur l'état de la carrosserie dès lors que celle-ci n'est plus étanche à l'eau ; que ces défectuosités ont été rapidement signalées à Thierry X... et notamment par une lettre du 9 décembre 2002, à laquelle il a été répondu par le prévenu qui n'a pas contesté les défauts signalés, les imputant à une mauvaise utilisation du véhicule par l'acheteur ; que la cour trouve dans cet écrit du prévenu l'élément qui corrobore l'opinion de l'expert selon laquelle la réparation défectueuse affectant la carrosserie était bien antérieure à la vente ; que par suite, le véhicule ne méritait pas le qualificatif "très bon état" figurant dans la publicité et était affecté d'un vice substantiel avant la vente ce dont le vendeur professionnel ne pouvait ignorer l'existence ; que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y..., au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euros ;
"alors, d'une part, que s'agissant du délit de publicité mensongère, l'affirmation que le véhicule vendu était en "très bon état" devait s'apprécier au regard de l'objet vendu, c'est-à-dire d'un véhicule présenté clairement à l'achat comme vieux de onze ans et ayant parcouru 86800 kms, vendu pour 3.820 euros ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher et de préciser si les défauts mineurs présentés par le véhicule étaient tels que le consentement de l'acquéreur sur la chose et sur le prix risquait de s'en trouver vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation à réparation ;
"alors, d'autre part, que s'agissant du délit de tromperie, celle-ci ne pouvait être caractérisée que si le seul élément retenu à cet égard par la cour d'appel - défaut d'étanchéité de la carrosserie
- était antérieur à la vente ; que ne caractérise pas cette antériorité, l'arrêt attaqué qui affirme que, en décembre 2002, la carrosserie n'est plus étanche, alors que la vente a eu lieu en septembre 2002, qu'à cette date l'acquéreur - qui a entre-temps parcouru 5.000 kms et accidenté le véhicule - se plaint de désordres de carrosserie sur l'aile droite, alors que les réparations effectuées par le vendeur avant la vente affectaient l'aile gauche, comme cela résulte du procès-verbal de la DGCCRF cité par le jugement infirmé ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le jugement sera réformé et le préjudice de Bruno Y..., au vu des justifications produites quant à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule et les divers frais engendrés (carte grise, assurance) évalué à la somme de 5 191 euros ;
"alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère n'affecte pas nécessairement la vente qui a eu lieu à la suite de cette publicité, sur un objet dont l'acquéreur a pu se convaincre directement des qualités et des défauts ;
"alors, d'autre part, que le préjudice réparable à la suite d'une infraction doit être exclusivement celui qui a été directement causé par l'infraction à la partie civile ;
"Que de première part, ne découle pas directement d'éventuelles infractions de publicité trompeuse ou de tromperie, la dépréciation normale d'un véhicule d'occasion revendu par son acquéreur qui l'a utilisé après la vente prétendument litigieuse en parcourant 5.000 kms et qui l'a de surcroît accidenté ; qu'en faisant supporter au vendeur la totalité de cette dépréciation, dont celle indépendante des éventuels vices affectant la vente d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"Que de seconde part, l'acquéreur ayant utilisé le véhicule litigieux, il était contraint de l'immatriculer et de l'assurer ;
que ces frais d'assurance et d'immatriculation ne peuvent donc être regardés comme exposés du fait de la prétendue commission des délits imputés à Thierry X... ; qu'en incluant les frais en question dans le quantum des dommages-intérêts alloués à l'acheteur, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, à l'encontre de Thierry X..., tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des délits visés à la prévention, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mars 2007 n° 05-85.914
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- X... Manoël,
- X... Thierry,
- X... Vaea,
- X... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 23 août 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de non assistance à personne en péril, mise en danger de la vie d'autrui, complicité, subornation de témoins et coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 824 du code de procédure pénale applicable à Papeete (ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996), 199, 200, 575, alinéa 2-6 , et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la chambre de l'instruction était composée à l'audience du 23 août 2005 de Pierre Y..., président, Marie-France Z... et Catherine A..., et que l'affaire avait été renvoyée "par arrêt à la date de ce jour après débat à l'audience du 2 août 2005 devant Pierre Y..., président, Marie-France Z... et Mme B..., assesseurs" ;
"alors que, d'une part, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, faisant état d'un changement de composition mettant obstacle à la présomption de régularité de l'article 592 du code de procédure pénale, qu'après débat, l'affaire avait été renvoyée devant la chambre de l'instruction composée de Pierre Y..., de Marie-France Z..., mais aussi de Mme B..., assesseur qui ne figurait pas dans la composition de la chambre de l'instruction ayant rendu la décision attaquée et dont on ignore les fonctions et le mode de désignation en qualité de conseiller à la chambre de l'instruction ; que l'arrêt ne précise d'ailleurs pas quels ont été le nombre et le nom des magistrats ayant composé la chambre d'instruction lors de l'audience où ont eu lieu les débats ; qu'en l'état de ces mentions, il n'est pas justifié que la composition de la chambre de l'instruction ait été régulière au regard des textes susvisés et des règles d'ordre public qui y sont exprimées, en sorte que l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, en outre, rien ne justifie que Mme B... ait été régulièrement désignée à ces fonctions par le premier président de la cour d'appel de Papeete, conformément aux règles en vigueur dans le ressort de cette cour d'appel ;
"alors que, d'autre part, en l'état desdites mentions faisant apparaître une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats et du prononcé, la seule mention selon laquelle la chambre de l'instruction "a délibéré conformément à la loi", ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé et ne permet pas de présumer que la décision ait été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, en méconnaissance des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'audience des débats concernant le dossier susvisé a eu lieu le 2 août 2005, devant M. Y..., président, Mme Z... et Mme B..., assesseurs ; que ces trois magistrats composant la chambre de l'instruction ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 23 août suivant et lu par le président ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction, le 23 août 2005, ait été différente de la composition initiale, la cour ayant fait application de l'article 485, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-5 et 6 , du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 février 2004 par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu"il résulte des éléments du dossier : - qu'il n'existe aucun fait précis imputé ou imputable à l'un des policiers en service le soir des faits ; - que lors de son placement dans le fourgon Patrice X... disposait de toutes ses facultés intellectuelles et physiques, que la dégradation de son état n'était intervenu qu'après qu'il ait reçu des coups de la part de Christian C... ; qu'ainsi la plainte dirigée contre les policiers tendant à leur imputer la responsabilité du décès ne pouvait prospérer ; qu'en outre l'intervention des pompiers puis du SMUR dans les locaux de la police avait été rapide et les gestes de secours administrés immédiatement ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ( )" ;
"alors que, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... visait les délits de mise en danger délibérée de la personne d'autrui et de non-assistance à personne en péril et complicité de ces délits, et que l'information a été suivie contre X des chefs de non-assistance à personne en péril et complicité, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, subornation de témoins, coups mortels ; qu'en ne statuant pas sur toutes les qualifications visées par la plainte avec constitution de partie civile et sur tous les faits visés dans la poursuite, la chambre de l'instruction, qui ne s'est expliquée ni sur la mise en danger d'autrui résultant de ce que Patrice X... avait été placé, menotté dans le dos, dans un fourgon de police avec un individu connu des services de police pour sa violence, en état d'ébriété, et libre de ses mouvements, et ainsi exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures, ni sur la non-assistance à personne en péril en n'empêchant pas, par leur action immédiate, la commission du crime puis en ne provoquant pas les secours nécessités par l'état de la victime imposant un transfert immédiat à l'hôpital et non au commissariat, et qui, de surcroît, n'a pas davantage statué sur le délit de subornation de témoins, également visé dans
la poursuite, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 575, alinéa 2-5 , du code de procédure pénale et 593 du même code ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt, qui constatait, d'une part, que Patrice X... avait été placé, en parfaite santé, par les policiers dans le fourgon de police et, d'autre part, que son état s'était "dégradé" après qu'il eut reçu des coups de Christian C... dans le fourgon, et en déduisait que la plainte dirigée contre les policiers tendant à leur imputer le décès ne pouvait prospérer, ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, car, en constatant que Patrice X... avait été placé indemne dans le fourgon, où il se trouvait sous la garde et la protection des policiers, et qu'il en était reparti mourant, à la suite des violences qu'il y avait subies, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pu justifier sa décision, par des motifs exempts de contradiction et d'illégalité ;
"alors que, enfin, toute personne interpellée étant placée sous la responsabilité des services de police qui ont le devoir de la protéger, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû rechercher si les policiers mis en cause démontraient qu'ils n'étaient en rien responsables ni à l'origine des blessures ayant causé la mort de Patrice X..., qui se trouvait placé sous leur protection ; que, en se bornant à constater qu'il n'existe aucun fait précis imputé ou imputable à l'un des policiers en service le soir des faits, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement motivé et ne peut donc satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mars 2007 n° 06-85.520
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 juin 2006, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 349 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
"L'accusé Farid X... est-il coupable d'avoir, à Marseille (département des Bouches-du-Rhône), le 31 août 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, tenté de donner volontairement la mort à Daniel Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ?"
"1 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ;
que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ;
que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale ;
"2 ) alors que la méconnaissance de la règle selon la Cour et le jury ne peuvent être interrogés sur des questions de droit, lesquelles échappent à leur compétence, constitue une violation du principe édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
"3 ) alors que la méconnaissance de cette règle essentielle au procès d'assises constitue simultanément une violation du principe du procès équitable" ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments de la tentative compris dans l'article 121-5 du code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 132,72, 221-1, 221-1 et 221-3 du code pénal, préliminaire, 349 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 2 ainsi libellée :
"La tentative de meurtre spécifiée à la question n 1 a-t- elle été commise avec préméditation ?"
"1 ) alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence et que la question sur la circonstance aggravante de préméditation doit interroger la cour et le jury clairement sur l'existence du dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu ;
"2 ) alors que la méconnaissance de la règle selon laquelle la cour et le jury ne peuvent être interrogés sur des questions de droit qui échappent à leur compétence constituent une violation du principe édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
"3 ) alors que la méconnaissance de cette règle essentielle au procès d'assises constitue simultanément une violation du principe du procès équitable" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question posée sous le numéro 2 et exactement reproduite au moyen ;
Attendu que cette question a été régulièrement posée ;
Qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mars 2007 n° 06-89.540
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-4, 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de légalité et de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur les personnes de Loïc et Yann Y... et de viols sur la personne de Loïc Y... ;
"aux motifs que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration ;
"alors que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en mettant en accusation et en renvoyant Jean-Claude X... devant une cour d'assises des chefs de viols sur les personnes de Loïc et Yann Y..., en relevant que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur la personne de Yann Y... ;
"aux motifs que Yann déclarait aux policiers que Jean-Claude X... avait abusé de lui de 11 à 15 ans ; les faits s'étaient également déroulés dans la maison de son oncle à Quincampoix, parfois au domicile de ses parents -il s'agissait alors de caresses avec les mains- ou lorsqu'il était en voiture avec son oncle ; il soulignait que son oncle le caressait, le forçait à le masturber et qu'il le tenait alors qu'il se débattait ; Jean-Claude X... avait tenté de le sodomiser ou de lui faire exécuter une fellation mais sans y parvenir ; s'il n'avait jamais été violent envers lui, il lui avait dit que, s'il venait à parler de ces abus, personne le croirait et qu'il dirait qu'il avait été provoqué ; (...) Yann Y... précisait s'être fait en réalité sodomiser à deux reprises par son oncle ; lors de leur confrontation (...) Yann Y... soulignait qu'il avait été sodomisé plus de deux fois par son oncle sans pouvoir donner plus de précisions et avoir vu des images sur son ordinateur ; (...) les déclarations circonstanciées, réitérées et concordantes de Yann Y... (...) permettaient de retenir l'existence de charges suffisantes à son encontre et d'établir notamment qu'il y avait eu des actes de pénétration de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y... ;
"alors que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction entachés d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient à la fois constater que Yann Y... avait divergé dans ses déclarations, en relevant qu'il avait d'abord nié l'existence d'actes de pénétration devant les policiers puis les avait admis devant le juge d'instruction, en se contredisant sur leur nombre et sans pouvoir donner plus de précisions et, d'autre part, affirmer que ses déclarations étaient suffisamment circonstanciées, réitérées et concordantes pour établir qu'il y avait eu des actes de pénétrations de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y..." ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Benjamin Y... et Téo Z... ;
"aux motifs propres que, pour Téo et Benjamin, ce dernier handicapé physique, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire, il est constant que l'état de contrainte ou de surprise peut résulter du très jeune âge des enfants les rendant incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ;
"aux motifs adoptés que la faiblesse de Benjamin Y... liée à son handicap et celle de Téo Z... résultant de son très jeune âge et d'une position d'autorité qu'avait Jean-Claude X... à son égard caractérisaient pleinement la contrainte, la menace et la surprise ;
"alors que, d'une part, le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en déduisant la contrainte ou la surprise du "très jeune âge" de Benjamin Y... et Téo Z..., tout en constatant qu'à la date des faits reprochés, Benjamin avait entre 10 et 12 ans et Téo entre 7 ans et demi et 8 ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la contrainte, la menace ou la surprise ne peut pas non plus se déduire de la qualité de personne ayant autorité sur la victime de l'auteur de l'acte d'agression sexuelle ou de la vulnérabilité réelle ou supposée de la victime ; qu'en déduisant la contrainte, la menace ou la surprise de faits qui ne caractérisent que des circonstances aggravantes, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu comme circonstance aggravante des viols et agressions sexuelles reprochées à Jean-Claude X... sur les personnes de Loïc, Yann et Benjamin Y... et Téo Z..., la circonstance qu'il avait autorité sur elles ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la circonstance d'autorité sur les victimes, pour aucune d'entre elles, il n'avait d'autorité "légale" comme ascendant ou conjoint d'un parent ;
l'autorité peut cependant résulter des circonstances et, notamment, du fait que les parents avaient confié momentanément la garde de l'enfant en dehors de leur présence ; c'était le cas non seulement pour Téo mais aussi pour les trois enfants Y... et X... n'a d'ailleurs pas discuté que ces derniers étaient seuls avec lui chez lui ;
"alors que la circonstance aggravante prévue par les articles 222-30 2 du code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime, laquelle autorité ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un adulte se trouve "seul" avec la victime prétendue ; qu'en se bornant à constater que Jean-Claude X... n'a pas discuté que les enfants Y... et Téo Z... étaient seuls avec lui chez lui, sans relever par des motifs dénués de contradiction ou d'insuffisance qu'il était réellement seul avec les enfants qui lui auraient été confiés et qu'il exerçait véritablement une autorité sur eux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mars 2007 n° 06-89.555
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nabil,
- X... Jalal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 janvier 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour les nécessités d'une enquête préliminaire relative à un trafic de produits stupéfiants, à la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 8 juin 2005, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication, pour une durée de quinze jours, renouvelée le 24 juin 2005 ; que l'ouverture d'une information contre personne non dénommée a été requise, le 15 juillet 2005, du chef susvisé ; que les demandeurs, placés en garde à vue le 12 décembre 2005, ont demandé à s'entretenir avec un avocat, faculté qu'il leur a été donné d'exercer le 15 décembre ; que mis en examen, le même jour, après délivrance d'un réquisitoire supplétif, Nabil et Jalal X... ont présenté, le 27 avril 2006, une requête en annulation d'actes de la procédure à laquelle il n'a été que partiellement fait droit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 173 et suivants, 591, 593, 706-95 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ;
"aux motifs que le procès-verbal coté D 63, établit qu'un officier de police judiciaire a rendu compte le 24 juin 2005 au procureur de la République d'Agen de toutes les écoutes opérées sur cette autorisation du juge des libertés et de la détention et que celui-ci lui a donné pour instruction de lui transmettre immédiatement par télécopie le procès-verbal et les documents s'y rapportant (D 63) ; que cependant, c'est à cette même date du 24 juin 2005, que le juge des libertés et de la détention a délivré la prolongation d'autorisation des interceptions téléphoniques par une ordonnance dont la motivation implique nécessairement qu'il ait été informé par le procureur de la République puisqu'elle fait état des premières interceptions et du passé judiciaire des personnes interceptées ; qu'il convient donc de considérer que le procureur de la République a bien informé sans délai au sens de l'article 706-95 le juge des libertés et de la détention des premières interceptions, puisque cette information est intervenue le 24 juin 2006 soit le jour même où le procureur de la République lui-même recevait la télécopie des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire à l'issue des opérations d'enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale ;
que, dès lors, c'est à juste titre que le procureur de la République soutient que ces procès-verbaux ne sauraient être annulés ;
"1 ) alors qu'il résulte de l'article 706-95 du code de procédure pénale que les interceptions par voie de télécommunication autorisées par le juge des libertés et de la détention doivent être réalisées sous son contrôle, et que ce magistrat doit être informé sans délai de ces opérations par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que l'information immédiate du juge des libertés et de la détention et le contrôle par ce même juge constituent deux obligations distinctes dont la réunion doit être constatée afin de permettre de vérifier la validité des opérations d'interception sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que les demandeurs observaient que les opérations en cause ne s'étaient pas déroulées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à constater que le procureur de la République avait informé le juge, sans constater que les opérations s'étaient déroulées sous le contrôle de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les opérations d'interception ont été réalisées en méconnaissance des exigences de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatives à la transcription de la correspondance ;
qu'il s'en déduit que les interceptions n'ont pas été exécutées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction qui a validé ces opérations n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que les requérants ont prétendu que les écoutes autorisées par le juge des libertés et de la détention, le 8 juin 2005, devaient être annulées, lesdites opérations n'ayant pas été effectuées sous le contrôle de ce magistrat et celui-ci n'ayant pas été informé sans délai des actes accomplis ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt retient que le procureur de la République a informé le juge des libertés et de la détention des premières interceptions, dès réception, le 24 juin 2005, des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire en application des articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'à cette même date, le juge des libertés et de la détention a prolongé l'autorisation des interceptions par une ordonnance dont la motivation se réfère au contenu des procès-verbaux d'interception ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-95 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ;
"aux motifs qu'il n'apparaît d'aucun élément de la procédure qu'une information concernant ces opérations aurait été délivrée sans délai par le procureur de la République au juge des libertés et de la détention ; que ces opérations ont donc été menées sans que les garanties légales ne soient respectées puisque le juge des libertés et de la détention qui n'en a pas été immédiatement informé n'a donc pu valablement les contrôler ; que cette méconnaissance des règles légales protectrices du secret des correspondances porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, les pièces D 73 et D 78 encourent la nullité ainsi que la pièce D 74 qui en est le support nécessaire ; que pour autant, ces nullités ne sauraient atteindre le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 ; qu'en effet cet acte ne se fonde pas exclusivement sur la procédure 941/2005 visée dans son en-tête mais aussi sur la procédure 2003/1501 qui y est annexée et cet acte satisfait pleinement en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'un réquisitoire introductif demeure valable lorsque certains documents annexés ou visés sont par la suite annulés, si les réquisitions ont pu être formulées, abstraction faite des documents annulés ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le procureur de la République pouvait requérir l'ouverture d'une information contre X sur l'unique fondement de la procédure 2003/1501 annexée à son réquisitoire introductif, abstraction faire de la procédure 941/2005 ;
"1 ) alors que, sont nuls par voie de conséquence les actes qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 se fonde expressément sur des procès-verbaux dont l'annulation a été prononcée de sorte qu'en s'abstenant de déduire de ses propres constatations que le réquisitoire qui procédait de ces procès-verbaux annulés était également nul, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en tout état de cause, en se déterminant pour valider le réquisitoire introductif par le fait qu'il trouvait une base légale dans la seule procédure 2003/1501 sans rechercher si, comme le soulevaient les mis en examen dans leurs mémoires régulièrement déposés, les procès-verbaux annexés à cette procédure 2003/1501 pouvaient valablement ou non fonder l'ouverture d'une instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que, la chambre de l'instruction doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que les mis en examen soulevaient également la nullité du réquisitoire supplétif du 15 décembre 2005 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette nullité invoquée par les demandeurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005, ainsi que les actes subséquents, en conséquence de l'annulation de certains procès-verbaux d'enquête qui y étaient annexés, l'arrêt retient que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et qu'il n'a pas pour unique fondement les actes annulés ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui revient à remettre en cause l'analyse souveraine par la chambre de l'instruction des pièces annexées au réquisitoire introductif d'où elle a conclut à la saisine régulière du juge d'instruction, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ;
"aux motifs que, selon les demandeurs, les dispositions des articles 706-73 et 63-4 du code de procédure pénale qui régissent la matière contreviennent à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que répondant aux réquisitions du procureur de la République, les demandeurs font valoir que le contrôle de conventionnalité est exercé par les juridictions judiciaires et administratives et non pas par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi celui-ci n'a donc pas nécessairement pris en compte la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il n'est pas compétent pour cela ; que cependant le Conseil constitutionnel dans le considérant n 30 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 a, d'une part, rappelé "qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense", et a, d'autre part, déclaré constitutionnel l'article 14 de la loi déférée qui modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que dans ces conditions, aucune nullité ne peut être déduite d'emblée de l'application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale relatives au délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue alors que le Conseil constitutionnel en a vérifié la constitutionnalité par une décision tenant nécessairement compte des engagements conventionnels internationaux de la République française puisque prise notamment au visa de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 11 novembre 2000 ;
"1 ) alors que, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé doit avoir le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police ; que les mis en examen n'ayant bénéficié de l'intervention de l'avocat qu'après la 72e heure en application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense tels que définis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de vérifier la conventionnalité des textes légaux et en justifiant la validité du délai d'intervention de l'avocat aux motifs que le Conseil constitutionnel a déclaré la loi constitutionnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, les mis en examen invoquaient la nullité des commissions rogatoires et notamment leur garde-à-vue du fait de l'annulation de la procédure 941/2005 ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que le délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue avait été validé par le Conseil constitutionnel sans répondre à cet argument péremptoire des demandeurs" ;
Attendu que, pour dire régulières les gardes à vue dont ont fait l'objet les demandeurs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 et de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mars 2007 n° 06-86.918
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Clémentina, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 août 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits ;
"alors que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, même s'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les chefs d'abus d'autorité, d'usurpation de fonctions, d'atteinte à l'état civil, de corruption passive et trafic d'influence par personnes exerçant une fonction publique, de corruption active et trafic d'influence, d'escroquerie, de fraude en matière de divorce et de complicité de ces mêmes délits, faits certes non visés dans le réquisitoire introductif décerné du seul chef d'usage de faux, mais dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Clémentina X...
Y..., épouse Z..., la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation que Clémentina X...
Y..., épouse Z..., était bien présente le 15 décembre 1993 lors de la tentative de conciliation, de même qu'il résulte du jugement de divorce du 21 novembre 1995 qu'elle était représentée par le même avocat que celui qui l'avait assistée lors de la tentative de conciliation ; qu'elle ne peut donc soutenir ne pas avoir été informée de la procédure de divorce diligentée à son encontre, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus et qu'elle ne peut valablement soutenir que la francisation de son prénom constitue une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir, à son insu, un jugement de divorce ;
"alors que, d'une part, en se bornant, pour dire que les infractions de faux et usage de faux n'étaient pas constituées, à énoncer que l'ordonnance de non-conciliation mentionnait bien que Clémentina X...
Y..., épouse Z..., avait été présente lors de la tentative de conciliation, et que le jugement de divorce mentionnait bien qu'elle avait été représentée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions pages 3 et 4) qu'elle n'était pas présente lors de la prétendue tentative de conciliation et que, n'ayant jamais reçu l'assignation, elle n'avait mandaté personne pour la représenter dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que les mentions dans ces actes de justice étaient fausses, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en excluant toute infraction de faux et d'usage de faux, au motif que les droits de Clémentina X...
Y..., épouse Z..., n'avaient pas été méconnus et que la francisation de son prénom ne constituait pas une manoeuvre ayant eu pour effet d'obtenir à son insu un jugement de divorce, c'est-à-dire au motif de l'absence de préjudice causé à l'intéressée, sans répondre aux conclusions d'appel de la partie civile faisant valoir (cf. conclusions page 3) que le préjudice auquel donne lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 941-4 du code pénal, 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, en toute hypothèse, éteinte par la prescription concernant les chefs de faux et usage de faux ;
"aux motifs adoptés qu'à supposer que le faux ait été constitué, l'arrêt de la cour d'appel ayant été rendu le 30 juin 1997 et constituant le dernier acte comportant les mentions de cette francisation, il en résulte que les faits d'usage de faux dénoncés par la victime se situent en tout état de cause au plus tard plus de sept ans avant la plainte avec constitution de partie civile, et sont donc prescrits ;
"alors que, d'une part, les faux dénoncés par la partie civile, concernant notamment l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, qualifiables de faux dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, étaient de nature criminelle et n'étaient pas prescrits à la date de la plainte ;
qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les faits d'usage de faux dénoncés par la partie civile avaient été, selon la plaignante (cf. arrêt page 5, 9), commis le 30 avril 2004, lorsque le jugement de divorce avait été traduit en espagnol, et le 12 mai 2005, lorsqu'il avait été demandé au parquet de Pau de transcrire le jugement et n'étaient donc pas prescrits à la date de la plainte ; qu'en affirmant que ces faits étaient, en toute hypothèse, prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mars 2007 n° 06-82.353
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 février 2006, qui, pour recours au travail dissimulé, emploi d'étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Christian X..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 324-10, L. 362-4, L. 143-3, L. 320, L. 341-2, L. 341-6 et L. 364-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de travail dissimulé et d'emploi de salariés étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France ;
"aux motifs que "la société MTLF ( ) disposait de 22 ensembles routiers immatriculés dans le Rhône et se proposait d'effectuer des transports entre la France et le Maroc en utilisant les autorisations administratives dont elle était titulaire ; qu'au moment de recruter des chauffeurs, la société MTLF, au lieu d'embaucher des salariés en France, a choisi de les recruter au Maroc, par le biais de l'établissement stable, dépourvu de la personnalité juridique, ouvert dans ce pays et enregistré le 20 mai 1999 ; ( ) que, si ces chauffeurs vivaient au Maroc et s'ils accomplissaient dans ce pays une partie de leur travail, ils conduisaient nécessairement leurs ensembles routiers hors de ce pays, en Espagne puis en France ;
que, bien plus, les dizaines de notes intitulées "prises de services" figurant au dossier établissent que ces chauffeurs effectuaient de nombreux transports intérieurs en France et dans les pays voisins, Allemagne et Suisse ; qu'à cet effet, ils recevaient des instructions écrites émanant des salariés employés au siège social lyonnais, élément démontrant qu'ils étaient placés sous la subordination juridique de la société MTLF ; ( ) que 70 % de la facturation étant payés en France, les chauffeurs étaient rémunérés par des fonds en provenance de MTLF, voire de CGVL, transférés au Maroc en vue de verser les salaires correspondants ; (...) que les attestations de travail ou d'embauche figurant au dossier indiquent que les chauffeurs étaient employés par la société MTLF par l'entremise de l'établissement stable situé à Casablanca ; ( ) que ces chauffeurs recrutés au Maroc étant des salariés de la société MTLF dont le siège est situé en France et effectuant en France une part prépondérante du travail prévu par leur contrat, y compris des transports intérieurs dépourvus de tout élément d'extranéité, auraient dû faire l'objet en France d'une déclaration préalable à l'embauche et recevoir un bulletin de paie ; que le défaut d'accomplissement d'une de ces formalités constitue l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; ( ) que, par voie de conséquence, est également constitué à l'encontre des deux prévenus le délit d'emploi d'étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le défaut d'un tel titre n'étant pas discuté " ;
"alors, d'une part, que le juge est tenu d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les contrats de travail des 39 conducteurs de poids lourds marocains, recrutés au Maroc par la société française MTLF via un établissement stable situé à Casablanca, revêtaient un caractère international ; que la règle de conflit de lois applicable aux contrats de travail internationaux résulte depuis le 1er avril 1991 des articles 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 et ratifiée par la France ; qu'en retenant qu'étaient applicables aux contrats de travail litigieux les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail français et les dispositions du même code imposant l'obligation de détenir un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, sans avoir au préalable mis en oeuvre la règle de conflit de lois résultant de la convention précitée, la cour d'appel a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, au surplus, qu'aux termes des articles 3 et 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980, la loi applicable à un contrat de travail international est déterminée en priorité par le libre choix des parties ; que ce choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en retenant qu'étaient applicables aux contrats de travail litigieux les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail et l'obligation de détenir un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, sans avoir recherché si il ne ressortait pas des termes des contrats ou des circonstances de la cause que les parties avaient entendu soumettre ces contrats à la loi marocaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, par ailleurs, que, si il résulte du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980 que, lorsque la règle de conflit de lois supplétive désigne la loi française, les dispositions impératives du droit français sont applicables aux contrats de travail internationaux soumis par les parties à une loi étrangère, la déclaration d'embauche et la remise de bulletins de paie prévues par les articles L. 320 et L. 143-3 du code du travail ne revêtent pas en toute hypothèse un caractère impératif au sens de ces stipulations ;
"alors, en outre, qu'aux termes du second paragraphe de l'article 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1980, la loi applicable au contrat de travail international est exclusivement celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, en l'espèce le Maroc, en l'absence de choix des parties et d'accomplissement habituel du travail dans un même pays ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les contrats de travail litigieux donnaient lieu à l'accomplissement habituel de prestations de travail à la fois en France et au Maroc et que les salariés avaient été embauchés par l'établissement stable de Casablanca ; que seul le choix par les parties aux contrats de la loi française pouvait donc écarter l'application exclusive de la loi marocaine ; qu'en faisant application aux contrats du code du travail français sans avoir constaté l'existence d'un tel choix, la cour d'appel n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision ;
"et alors, en toute hypothèse, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, même lorsque la France constitue le lieu d'exécution habituel du travail, la loi étrangère est exclusivement applicable aux contrats de travail qui présentent des liens plus étroits avec un autre pays, sous la seule réserve du choix de la loi française par les parties ; que la cour d'appel aurait dû, au besoin, retenir qu'il résultait de l'ensemble des circonstances que les contrats des salariés marocains -résidant au Maroc où ils avaient été recrutés, étant payés dans ce pays en dirhams, recevant des directives de Gérard Y... à Casablanca ou Agadir, étant régulièrement affiliés aux organismes sociaux marocains, et effectuant une partie conséquente de leur travail dans ce pays- présentaient des liens plus étroits avec le Maroc, ce qui, à défaut de choix de la loi française par les parties, suffisait à justifier l'éviction totale des dispositions du code du travail français" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour Gérard Y..., pris de la violation des articles L. 121-1 du code pénal, L. 143-3, L. 320, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 et L. 362-4 du code du travail, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour avoir employé 39 chauffeurs recrutés au Maroc sans avoir souscrit de déclaration préalable à l'embauche, ces chauffeurs étant salariés de la société MTLF sise à Lyon, d'avoir engagé et employé ces 39 chauffeurs marocains non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 8 000 euros ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la société MTLF, créée au début de l'année 1999 par Gérard Y..., rachetée au cours du second semestre de la même année par la société CGVL présidée par Christian X..., devenu également le président du conseil d'administration de la société acquise, avait son siège social à Lyon, disposait de 22 ensembles routiers immatriculés dans le Rhône et se proposait d'effectuer des transports entre la France et le Maroc en utilisant les autorisations administratives dont elle était titulaire ; qu'au moment de recruter des chauffeurs, la société MTLF, au lieu d'embaucher des salariés en France, a choisi de les recruter au Maroc par le biais de l'établissement stable, dépourvu de la personnalité juridique, ouvert dans ce pays et enregistré le 20 mai 1999 ; que, de la façon la plus claire qui soit, Gérard Y... a déclaré aux enquêteurs : "Nous avions les ensembles routiers, mais il nous manquait les chauffeurs. Il est évident que notre choix a été dicté par des intérêts économiques et nous a ainsi orientés vers le choix de chauffeurs marocains" (D. 182) ; qu'en effet, les chauffeurs recrutés au Maroc percevaient un salaire mensuel de 3 500 dirhams, soit l'équivalent de 350 euros ou 2 296 francs, l'intérêt économique étant évident pour la société MTLF ; que, si ces chauffeurs vivaient au Maroc et s'ils accomplissaient dans ce pays une partie de leur travail, ils conduisaient nécessairement leurs ensembles routiers hors de ce pays, en Espagne puis en France ; que, bien plus, les dizaines de notes intitulées "prises de service" figurant au dossier établissent que ces chauffeurs effectuaient de nombreux transports intérieurs en France, voire entre la France et les pays voisins, Allemagne et Suisse ; qu'à cet effet, ils recevaient des instructions écrites émanant des salariés employés au siège social lyonnais, élément démontrant qu'ils étaient placés sous la subordination juridique de la société MTLF ; que Marie-Cécile Z..., agent d'exploitation travaillant pour la société MTLF, a confirmé qu'elle gérait les chauffeurs marocains pendant leur séjour en France, déclaration corroborée par la découverte au siège lyonnais des dossiers individuels de ces chauffeurs et des listings d'exploitation des véhicules conduits par les chauffeurs recrutés à l'étranger ; que les déclarations de Gérard A..., directeur commercial de MTLF, et de Monique B..., directeur financier de la société CGVL, ont établi que 70 % de la facturation étant payée en France, les chauffeurs étaient rémunérés par des fonds en provenance de MTLF, voire de CGLV, transférés au Maroc en vue de verser les salaires correspondants ; que les chauffeurs, tout comme l'établissement
stable implanté au Maroc, étaient de surcroît sous la dépendance économique de la société MTLF ; que les attestations de travail ou d'embauche figurant au dossier indiquent que les chauffeurs étaient employés par la société MTLF par l'entremise de l'établissement stable situé à Casablanca ; que la réalité de cette situation n'avait pas échappé au conducteur Jamal C..., demeurant à Casablanca, qui, dans une lettre parvenue le 3 mai 2001 au procureur de la République de Lyon, écrivait : "Je travaille dans une société de transport international française au nom de MTLF dont le siège social est situé au 32 quai Perrache, 69002 Lyon ( ). Ici au Maroc, il existe un bureau ou sorte d'agence MTLF ( )", et qui imputait à Gérard Y... la responsabilité du fonctionnement de cet établissement secondaire ; que ces chauffeurs recrutés au Maroc étant des salariés de la société MTLF dont le siège est situé en France et effectuant en France une part prépondérante du travail prévu par leur contrat, y compris des transports intérieurs dépourvus de tout élément d'extranéité, auraient dû faire l'objet en France d'une déclaration préalable à l'embauche et recevoir un bulletin de paie ; que le défaut d'accomplissement d'une de ces formalités constitue l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; que cette omission résultait d'un choix économique délibéré afin de payer des salaires et des charges sociales minorés ; que l'infraction d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés est évidemment imputable à Christian X..., président du conseil d'administration de la société MTLF, comme s'inscrivant dans une véritable stratégie d'entreprise relevant de la responsabilité personnelle du chef d'entreprise ; que constitue un tel choix de stratégie la décision d'avoir recours à des chauffeurs recrutés à l'étranger, aux conditions en vigueur à l'étranger, pour conduire la totalité des ensembles routiers de la société ; que Christian X... a intentionnellement utilisé l'établissement stable implanté au Maroc pour souscrire dans ce pays les déclarations prévues par la législation marocaine et pour se soustraire ainsi à l'accomplissement des formalités rendues obligatoires par la loi française ; que Gérard Y..., professionnel du transport, fondateur de la société MTLF, apparaissant sur l'organigramme comme le directeur de l'établissement stable situé à Casablanca, a reconnu qu'il s'était personnellement chargé de la création de cette base appelée communément MTLF Maroc et que la décision de recruter des chauffeurs à l'étranger avait été dictée par des intérêts financiers ; qu'il a également reconnu que les quarante chauffeurs marocains avaient été embauchés par des salariés de MTLF placés sous son autorité ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il avait passé au Maroc la plus grande partie de l'année 2001 afin de faire fonctionner l'établissement stable ; que Gérard Y... ne justifie nullement des nombreuses démarches qu'il aurait entreprises auprès de diverses administrations afin de régulariser la situation ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une prétendue erreur sur le droit, ses allégations établissant au contraire qu'il avait conscience du caractère illégal de l'emploi des chauffeurs recrutés à l'étranger ;
que, d'ailleurs, dans une note datée du 1er août 2001 et adressée à Christian X..., Gilles D... et Driss Elbaz, il précisait que l'objectif était de respecter les lois, les conducteurs devant être inscrits dans l'Union européenne si le matériel roulant était immatriculé dans l'Union ;
que, même si Gérard Y... ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs, il a cependant accompli, en toute connaissance de cause, des actes matériels constitutifs des infractions, et notamment la direction de l'établissement stable ainsi que la supervision du recrutement des chauffeurs de la société qu'il avait créée et dans le fonctionnement de laquelle il jouait un rôle déterminant ; qu'il a ainsi commis, jusqu'à son licenciement intervenu en octobre 2001, le délit d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; que, par voie de conséquence, est également constitué à l'encontre des deux prévenus le délit d'emploi d'étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le défaut d'un tel titre n'étant pas discuté, les enquêteurs ayant même constaté que certains chauffeurs travaillaient en France sous couvert d'un simple visa touristique ;
"alors que, d'une part, il résulte des constatations des premiers juges, dont se prévalait Gérard Y... dans ses conclusions, que les chauffeurs employés au Maroc y avaient leur centre principal de vie puisqu'ils y étaient domiciliés, avaient été recrutés sur place où ils avaient leur famille et étaient réglés de leurs salaires en monnaie marocaine ; que, compte tenu du flux d'affaires en relation avec le Maroc, ils prenaient les directives de leur employeur dans ce pays même si, ensuite, pour des raisons propres à la spécificité des transports, ils pouvaient recevoir des directives complémentaires lors de leur intervention sur le territoire de l'Union européenne ;
qu'ils effectuaient bien au moins pour partie des transports pour le compte économique du Maroc, de sorte qu'ils pouvaient parfaitement être soumis aux seules règles sociales de ce pays sans avoir à être également soumis aux règles sociales françaises ; que le seul fait que cet établissement implanté au Maroc soit sous la dépendance économique de la société MTLF et ses salariés soumis à ses directives pendant leur séjour en France n'impliquait cependant pas un lien de subordination directe avec cette société ;
qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout cas, que, dans ses conclusions, Gérard Y..., dont il est constaté qu'il n'avait pas de délégation de pouvoirs, faisait valoir qu'il n'avait aucun véritable pouvoir dans la prise de décisions quant aux structures à mettre en place dans la société ;
que, s'il avait assuré la direction de l'établissement du Maroc, de nombreuses autorités administratives avaient été informées du fonctionnement mis en place, à savoir le service économique de l'ambassade de France à Casablanca, le consulat de France à Casablanca qui délivrait les visas en connaissance de cause et la direction régionale de l'équipement Rhône-Alpes qui avait délivré les autorisations ; qu'il s'était posé des questions après le procès d'un transporteur allemand qui avait acquis un transporteur hors CEE et avait donc interrogé le directeur des ressources humaines de la société CGVL, le 20 octobre 2000, sur cette question, sans recevoir de réponse ; que, le 1er août 2001, il avait adressé une note de remarques aux dirigeants de la société dans laquelle, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il précisait que l'objectif était de respecter les lois et que les conducteurs devaient être inscrits dans l'Union européenne si le matériel roulant était immatriculé dans l'Union ; que la seule réaction avait été son licenciement en octobre 2001 ; que, faute d'avoir tenu compte de ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Christian X..., pris de la violation des articles L. 611-9 et L. 631-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle de l'inspection du travail ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'analyse des faits rapportés par l'inspection du travail que la société MTLF s'est délibérément mise dans l'impossibilité de présenter à l'inspection du travail l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires et notamment les disques de chronotachygraphe permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chacun des salariés ; qu'ont été ainsi enfreintes les dispositions des articles L. 611-9 et L. 631-1 du code du travail ; que cette impossibilité résultant directement des décisions stratégiques prises par Christian X... et Gérard Y..., ainsi que cela a déjà été exposé, le délit d'obstacle est constitué à leur encontre" ;
"alors, d'une part, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été en mesure de fournir des documents exigés par la législation française lorsque les contrats de travail en cause sont régis par une loi étrangère ; que la cassation prononcée sur le premier moyen devra donc entraîner également par voie de conséquence l'annulation de la déclaration de culpabilité pour le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle de l'inspection du travail ;
"alors, d'autre part, que Christian X... soutenait à juste titre dans ses conclusions d'appel que l'inspection du travail du Rhône avait excédé sa compétence territoriale en sollicitant la communication de documents qui concernaient exclusivement les salariés recrutés et gérés par l'établissement stable situé au Maroc ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour Gérard Y..., pris de la violation des articles L. 121-1 du code pénal, L. 631-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, délit commis à Lyon courant décembre 2000 et début 2001, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros ;
"aux motifs que ce délit est reproché à Christian X..., Gilles D... et Gérard Y... ; que l'article L. 631-1 du code du travail retenu par la prévention vise "quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ( )" ; que, le 27 décembre 2000, l'inspection du travail a entendu effectuer un contrôle de la société MTLF et a été reçue par une secrétaire comptable qui n'a pas pu remettre les documents sollicités, et qu'il a été laissé un avis de passage par lequel il était demandé la communication : - du registre unique du personnel, - des fiches d'aptitude médicale des salariés, - des disques de chronotachygraphe de l'ensemble des conducteurs du mois de novembre 2000, - des copies des bulletins de paie du mois de novembre 2000, - des décomptes de temps de service correspondants, - de la copie de l'extrait K bis de la société ; que, cependant, si, après plusieurs rappels téléphoniques, l'entreprise a fait parvenir, par lettre recommandée en date du 30 janvier 2001, le registre unique du personnel, la copie du répertoire Siren, la copie de la fiche médicale de Philippe E..., conducteur, 21 disques de chronotachygraphe de Philippe E... pour novembre 2000, la copie du bulletin de salaire de Philippe E... pour novembre 2000 avec le décompte du temps de service correspondant et
la copie de l'extrait K bis, la lecture du registre unique du personnel a permis de constater qu'au mois de novembre 2000, il y avait d'autres salariés conducteurs dans l'entreprise, à savoir Alain F..., José G... et Patrick H... ; que, de ce fait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2001, le service a demandé la transmission sous quinzaine des pièces complémentaires suivantes : - la copie des fiches d'aptitude médicale de l'ensemble des salariés, - les disques de chronotachygraphe de José G... d'octobre, novembre et décembre 2000 avec les bulletins de salaire et les décomptes de temps de service correspondants, - les disques de chronotachygraphe de Philippe E... des mois d'octobre et décembre 2000 avec les bulletins de salaire et les décomptes de temps de service correspondants, - les disques de chronotachygraphe d'Alain F... des mois d'octobre et novembre 2000 avec les bulletins de salaire et les décomptes de temps de service correspondants, - les disques de chronotachygraphes de Patrick H... des mois d'octobre et novembre 2000 avec les bulletins de salaire et les décomptes de temps de service correspondants ; que malgré cette demande, le 28 février 2001, l'entreprise ne faisait parvenir que les fiches d'aptitude médicale et un peu plus tard les disques de chronotachygraphe de Philippe E... du mois de novembre 2000, les autres disques ne pouvant être présentés car "au Maroc, pays de gestion des opérations et du personnel roulant, les disques ne sont pas conservés au-delà de l'exécution du voyage" ; que, lors d'un second contrôle de l'entreprise effectué le 18 avril 2001, le
service rencontrait alors Gilles D..., directeur général de l'entreprise, qui confirmait que les disques de chronotachygraphe demandés ne pouvaient être présentés, et cela malgré plusieurs autres lettres de relance dont la dernière en date du 17 mai 2001 ; qu'à la demande de l'inspection du travail sollicitant la présentation des contrats de travail à temps partiel de Philippe E..., Alain F... et Pascal H..., Gilles D... a dit ignorer s'il existait des contrats de travail écrits ; que la direction de l'entreprise a fini par indiquer qu' "à sa connaissance, ces salariés n'(avaient) pas de contrat de travail" ; que l'inspection du travail a conclu que le fait pour l'entreprise de ne pas avoir conservé les disques de chronotachygraphe empêchait l'agent de contrôle de vérifier les conditions dans lesquelles étaient effectués les trajets, le respect des règles de sécurité relatives aux temps de conduite, de repos et de temps de travail, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le paiement de l'ensemble des heures de travail effectuées ; qu'il résulte de l'analyse des faits rapportés par l'inspection du travail que la société MTLF s'est délibérément mise dans l'impossibilité de présenter à l'inspection du travail l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires et notamment les disques de chronotachygraphe permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chacun des salariés ; qu'ont été ainsi enfreintes les dispositions des articles L. 611-9 et L. 631-1 du code du travail ; que cette impossibilité résultant directement des décisions stratégiques prises par Christian X... et Gérard Y..., ainsi que cela a déjà été exposé, le délit d'obstacle est constitué à leur encontre, Gilles D... pouvant, quant à lui, bénéficier d'une décision de relaxe pour les motifs énoncés à propos des délits de travail dissimulé et d'emploi de salariés étrangers non autorisés à travailler en France ;
"alors que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle de l'inspection du travail suppose un acte positif commis personnellement par le prévenu ; qu'en retenant un tel délit à la charge de Gérard Y... en conséquence des décisions stratégiques prises par lui et Christian X..., sans relever aucun fait qui lui soit personnellement imputable quant à l'obstacle mis à l'accomplissement des devoirs de l'inspection du travail, constitué essentiellement par le défaut de remise de documents concernant des salariés dont le nom a une consonance française et dont il n'est pas relevé qu'ils fussent employés par Gérard Y... au Maroc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, le premier, présenté pour Christian X..., étant nouveau, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mars 2007 n° 05-85.253 B n° 86
N° V 05-85. 253 F-P + F + I
N° 1773
VD 20 MARS 2007
M. JOLY conseiller doyen, faisant fonctions de président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par X... François, la société Beyer X... déménagements, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, publicité de nature à induire en erreur, abus de biens sociaux, faux et usage, à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et la seconde, pour fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail temporaire, à 15 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'à la suite d'un accident de la circulation mettant en cause des salariés de la société Beyer X... déménagements à Florange (Moselle), François X..., gérant de cette société, ainsi que de la société Avenir déménagement, dont le siège social se trouve dans la même localité, et de la société Beyer X... Luxembourg, installée au Luxembourg, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, de publicité de nature à induire en erreur, d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux ; que la société Beyer X... déménagements a été poursuivie des chefs de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail temporaire, et de marchandage ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail dissimulé par défaut de déclarations préalables à l'embauche ;
" aux motifs qu'il est constant que Jean Z... et Salvatore A..., mineurs, ont été victimes d'un accident de la circulation alors qu'ils travaillaient pour la société Beyer X... déménagements, ont été embauchés sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche lesquelles ont été effectuées dans l'après-midi du 31 juillet 2001, après l'accident, par Mme B... la secrétaire de l'entreprise ; que les contrats de travail de ces employés ont été également régularisés a posteriori ; qu'il ressort des déclarations concordantes de Lucien C... lui-même, de D..., le chef d'exploitation, de Mme B..., la secrétaire, enfin de ses collègues de travail, que Lucien C... a été employé quasi quotidiennement pendant trois ans de 1999 à 2001 sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, sans percevoir de bulletin de paie, son salaire étant versé en liquide au moyen de fonds issus d'une « caisse noire » ; qu'enfin dans sa dernière audition, l'intéressé a reconnu avoir travaillé pour François X... pendant les dix dernières années au taux horaire de trente francs l'heure (diminué de moitié durant les heures de conduite de son coéquipier Mario E...) et ce alors qu'il était en dernier lieu âgé de 62 ans ; qu'il en est de même en ce qui concerne Gilles F..., déclaré par Beyer Luxembourg pour une durée très limitée du 10 au 30 août 2001 alors qu'il a été effectivement employé en France exclusivement de 1998 à 2001, en fonction des besoins et au moins un mois chaque été, sans bénéficier de bulletin de paie, son salaire lui étant versé en liquide après signature d'un bon de caisse non numéroté ; que François X... qui considère que seuls sont en cause les cas de Jean Z... et Salvatore A..., rejette sa responsabilité sur son chef d'exploitation Daniel D..., mais également sur la secrétaire Mme B..., exposant avoir pensé que les déclarations avaient été faites ; que cependant, il résulte des déclarations faites par Daniel D... et Mme B... que ce premier procédait aux opérations matérielles d'embauche, rendait systématiquement compte de ces opérations à François X... et transmettait les renseignements recueillis à la secrétaire, Mme B... qui procédait aux déclarations en direction des organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de mois ; que cette façon de procéder qui était systématique, doit être mise en rapport avec cette autre pratique tout aussi généralisée consistant à ne régulariser qu'a posteriori les contrats de travail ce qui permettait à Daniel D... de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée au profit de contrats à durée déterminée et de n'établir de contrats que pour les personnes dont il était sûr qu'elles resteraient dans l'entreprise ; que par ailleurs, il résulte également des déclarations faites par Daniel D... et Mme B... que François X... était au courant de l'emploi de Lucien C... et de Gilles F... et de leur rémunération en liquide dans la mesure où c'est François X... qui fixait la rémunération horaire des intéressés sur une base de trente francs par heure et d'une réduction de moitié de la rémunération durant les heures de conduite d'un coéquipier, lesdits témoins ayant précisé qu'il s'agissait d'un tarif très bas qu'ils ne se seraient jamais permis d'appliquer eux-mêmes ; que ce dernier qui a du reste admis a minima cet état de fait lors de sa dernière audition, ne saurait valablement faire état d'une initiative de Daniel D... le mettant devant le fait accompli compte tenu de ce qui a été précisé ci-dessus et de ce que cette façon de procéder n'est pas restée isolée mais a constitué un mode de fonctionnement usuel ainsi qu'il résulte des témoignages tant des employés concernés que de Daniel D... et Mme B..., à l'encontre duquel François X... n'a rien fait ; qu'il ressort de ce qui précède que la dissimulation par défaut de déclarations préalables à l'embauche est établie, étant par ailleurs relevé qu'une lecture un tant soit peut attentive de la citation permet de confirmer que Lucien C... et Gilles F... sont visés dans la prévention ;
" 1° / alors que le chef d'entreprise n'est pas pénalement responsable des infractions commises dans l'entreprise auxquelles il n'a pas personnellement pris part, lorsqu'il est établi qu'il avait délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Daniel D..., chef d'exploitation, procédait aux opérations matérielles d'embauche et transmettait les renseignements recueillis à la secrétaire qui procédait aux déclarations en direction des organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de mois et qu'il était seulement rendu compte à François X... de ces opérations qui faisait valoir qu'il pensait que les déclarations avaient été faites par Daniel D... et sa secrétaire ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans rechercher si Daniel D... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir pour effectuer les embauches et l'accomplissement des formalités sociales et fiscales requises excluant la responsabilité pénale de François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° / alors que seule l'inobservation intentionnelle des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche caractérise le délit de travail dissimulé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... au motif qu'il était informé des embauches réalisées par Daniel D... sans rechercher s'il avait donné des instructions à ce dernier pour qu'il omette de procéder aux déclarations préalables à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit imputé à François X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 388,551,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas déclaré au Luxembourg des employés français et pour avoir délivré des bulletins de paie ne faisant pas apparaître la totalité des heures travaillées ;
" aux motifs que le fait pour un employeur d'avoir inscrit sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des déclarations concordantes de l'ensemble des employés, y compris Daniel D... et Mme B... que les salariés effectuaient de très nombreuses heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur les bulletins de paie, mais relevées sur des « bréviaires » tenus par Daniel D... et transmis à François X... qui minorait le nombre d'heures de chaque employé ; qu'invité à produire lesdits « bréviaires » antérieurs au mois d'août 2000, François X... qui n'en avait pas fait la déclaration lors de sa plainte, a soudainement prétendu qu'ils ne pouvaient être fournis comme ayant été dérobés lors d'un cambriolage en janvier 2002 ; qu'à compter du mois d'août 2000, le relevé des heures supplémentaires, tenu par Mme B... du fait du départ de Daniel D... fait apparaître un nombre d'heures supplémentaires considérable, atteignant jusqu'à 300 heures travaillées par mois pour les mois de juillet et août, néanmoins minoré par rapport à la réalité si l'on compare ce relevé avec les disques chronotachygraphes ou le relevé d'heures fourni par Stéphane G..., ainsi qu'il ressort des annexes 2 / 8 à 2 / 19,8 / 14 à 8 / 16 et 9 page 29 disque A73 ; qu'en outre, lors de son audition, Mme B... indique qu'elle savait que les heures portées sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas à la réalité des heures effectuées et que le registre d'heures, fait par Daniel D... à la demande de François X... et présenté à l'inspection du travail en 2000, était faux ; qu'enfin la consigne, décrite comme permanente tant par Daniel D... que par l'ensemble des salariés, de ne jamais manipuler le sélecteur en position « travail autre que la conduite », et l'absence des livrets de circulation pourtant obligatoires, contribuent à fausser le nombre des heures supplémentaires au désavantage des salariés ; que seul le prévenu soutient à l'audience et contre toute évidence que ses employés n'obéissaient pas aux consignes que la loi lui imposait de leur prodiguer ; que François X..., invité dès 1999 par l'inspection du travail à régulariser le paiement des heures supplémentaires, a prétendu s'exonérer de sa responsabilité en prévoyant un accord dit « de régularisation » assurant à ses salariés un salaire constant sur l'année pour 152 heures, alors que les pièces annexées par les services de police démontrent amplement que les employés dépassaient largement ce nombre d'heures travaillées, et ce même hors saison ; qu'enfin, lors de sa dernière audition, le 26 juin 2002, François X... a reconnu ainsi qu'il ressort des annexes versées au dossier, n'avoir pas déclaré au Luxembourg MM.H..., I..., J..., K... et L..., employés français, dans la mesure où ils y auraient été « délégués de manière exceptionnelle » ; qu'ainsi le délit de travail dissimulé apparaît constitué sur ce point ; qu'il convient de relever que si François X... apparaît faire état d'une imprécision de la prévention à cet égard, il reste que cette dernière apparaît comporter l'énonciation des circonstances de temps, de lieu et de fait qui constituent les manquements reprochés au prévenu sur lesquels celui-ci s'est expliqué tout au long de la procédure, de sorte que le moyen ne saurait être retenu ; qu'il résulte de ce qui précède que s'il est certain que l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé ne saurait être établie en tant qu'elle porte sur le défaut de désignation d'un représentant fiscal en France et sur le défaut de certificat de détachement, il n'en reste pas moins que le délit est constitué s'agissant des défauts de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie faisant apparaître la totalité des heures travaillées et des primes versées » ;
" 1° / alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser ; que la prévention du chef de « défaut de délivrance de bulletins de paie faisant apparaître la totalité des heures travaillées et les primes versées » qui ne précise ni les salariés concernés ni les heures supplémentaires en cause, met le prévenu dans l'impossibilité de présenter une défense efficace sur ce chef de prévention, en violation des droits de la défense ;
" 2° / alors que le juge pénal français n'est compétent pour juger des délits commis par un Français à l'étranger qu'en cas de double incrimination et si la poursuite, exercée par le ministère public, est précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... pour n'avoir pas déclaré au Luxembourg des employés français sans préciser si la législation luxembourgeoise sanctionne le défaut de déclaration et sans relever l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation officielle des faits, la cour d'appel a excédé sa compétence en violation des textes susvisés ;
" 3° / alors qu'en tout état de cause, les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... pour n'avoir pas déclaré au Luxembourg MM.H..., I..., J..., K... et L..., employés français, bien que la prévention ne vise que le défaut de déclaration de Jean Z..., Salvatore A..., Mario E..., Stéphane G..., Lucien C..., Gilles F... et Francis M..., la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est reproché à François X... d'avoir commis le délit de travail dissimulé, notamment pour avoir engagé des salariés sans déclaration préalable à l'embauche et leur avoir délivré des bulletins de paie ne faisant pas apparaître la totalité des heures travaillées et des primes versées ;
Attendu que, pour dire François X... coupable du délit poursuivi et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que si Daniel D..., chef d'exploitation de la société Avenir déménagement, procédait matériellement, à Florange, aux opérations d'embauche et coordonnait l'ensemble des équipes intervenant pour les trois sociétés, il en référait aussitôt au prévenu qui fixait le taux des rémunérations horaires ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne le défaut de report des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, que François X..., invité par l'inspection du travail à régulariser le paiement de ces heures, a tenté d'échapper à sa responsabilité en invoquant un accord, dit de " régulation ", assurant aux salariés un salaire mensuel constant de 152 heures, alors que ce nombre d'heures travaillées était largement dépassé, même hors saison ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que le prévenu n'a pas délégué les pouvoirs attachés à ses fonctions de direction et qu'il a été suffisamment informé des faits poursuivis, la cour d'appel, loin d'excéder sa saisine, s'est prononcée sur des faits commis sur le territoire national sans méconnaître les dispositions de l'article 113-2 du code pénal, et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge du demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du code de la consommation, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de publicité mensongère ;
" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des investigations opérées par les services de police que les trois sociétés dont François X... était gérant, auxquelles s'ajoutait l'enseigne commerciale Heiss, fonctionnaient comme une seule et même entité ; que notamment les trois numéros de téléphone distincts aboutissaient tous, par le jeu de transferts d'appel, au bureau du rond-point Merlin à Thionville, où se trouvaient les bureaux de la société Beyer X... déménagements et où Mme B... tenait le secrétariat des trois sociétés, tandis que Daniel D..., qui disposait d'un bureau, y remplissait ses fonctions de chef d'exploitation pour l'ensemble des trois sociétés également ; que d'ailleurs, les factures de publicité relatives aux deux sociétés françaises et à la marque Heiss étaient adressées globalement à la société Beyer X... déménagements ; qu'un tel système visait à faire croire au consommateur que les trois sociétés comportaient un gérant, des effectifs et des prix distincts, et qu'il pouvait valablement faire jouer la concurrence en sollicitant des devis de ces trois sociétés proches sur le plan géographique ; qu'ainsi un client de Heiss déménagements a réclamé deux devis pour le même déménagement à ce qu'il croyait être les deux sociétés Beyer X... déménagements et Heiss déménagements et, surpris d'entendre la même voix au téléphone mais constatant une différence de prix au bénéfice de Heiss a opté pour cette dernière ; que la réalité de ces distorsions de prix est confirmée par Mme B... dans son audition du 5 février 2002 ; que François X... fait valoir qu'il ne voit pas où se trouve la fausseté du message publicitaire dès lors que, d'une part, la marque Heiss existe ainsi que le fonds de commerce et que, d'autre part, Beyer X... exploite le fonds et la marque même si Heiss n'est plus une entité juridique autonome ; que ce n'est pas la situation juridique ainsi décrite qui est en cause mais justement la confusion entretenue non seulement entre ces deux entités mais avec celles visées dans la prévention ; qu'en effet, les publicités parues dans les pages jaunes de l'annuaire comportaient une présentation de nature à induire en erreur le consommateur sur la réalité de la concurrence qu'il est légitime de faire jouer en composant les trois numéros téléphoniques distincts correspondant aux publicités pour trois enseignes différentes ; qu'ainsi cette seconde infraction s'avère également constituée » ;
" alors que le délit de publicité mensongère n'est constitué que si celle-ci est de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'en affirmant que le délit de publicité mensongère était constitué au motif que le consommateur pouvait croire faire jouer la concurrence en sollicitant des devis de trois sociétés qui correspondaient en réalité à une seule et même entité, sans rechercher si les devis proposés à des prix différents par les sociétés en cause correspondaient à des prestations identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les trois sociétés dirigées par François X... fonctionnaient comme une seule et même entité, et que, notamment, les appels téléphoniques étaient centralisés dans les bureaux de la société Beyer X... déménagements, où Mme B... assurait un travail de secrétariat commun, et où Daniel D... remplissait les fonctions de chef d'exploitation pour l'ensemble des sociétés ;
Attendu que, pour déclarer établi le délit de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt retient que les publicités parues dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone comportaient une présentation de nature à induire le consommateur en erreur quant à la réalité de la concurrence qu'il pouvait légitimement faire jouer en composant les numéros d'appel distincts des sociétés mentionnées dans lesdites publicités ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent l'existence d'indications ou présentations, de nature à induire en erreur, portant sur les conditions de vente de services ou les résultats pouvant être attendus de leur utilisation ainsi que l'identité du prestataire, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable du délit d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la Sarl Beyer X... déménagements ;
" aux motifs qu'il ressort clairement de l'examen de deux factures de mise à disposition du camion SB 700 appartenant à la société Beyer X... Luxembourg établies pour les années 1999 et 2000 que le kilométrage porté en compte déterminant le montant desdites factures, soit 94 000 km est incompatible avec celui de 75 000 km figurant sur la facture du garage S..., chargé du suivi de ce camion, pour une période plus large comprise entre les 31 octobre 1998 et 28 février 2001 ; qu'interrogé sur ce point, François X... s'est borné à prétendre que les relevés effectués par le garage sont « fantaisistes » se prévalant de la comparaison de deux factures versées aux débats lors de l'audience ; que néanmoins M. S..., lors de son audition, a déclaré que si pour de menues opérations d'entretien et sur un cours intervalle de temps (tel est le cas des factures versées par François X...) le kilométrage pouvait fort bien n'avoir pas fait l'objet d'un nouveau relevé ; qu'en revanche, les factures litigieuses n'étaient nullement approximatives, étant séparées dans le temps de vingt-huit mois ; que François X... n'a pas formulé d'observation de ce chef à hauteur de cour ; qu'il ressort de l'examen de la comptabilité que les factures d'entretien et de réparations dudit camion n° SB 700 étaient certes établies au nom de la société Beyer X... déménagements ; qu'à l'audience, François X... ne conteste d'ailleurs pas ce fait, soutenant paradoxalement que l'établissement des factures au nom de la société réellement débitrice était précisément la preuve de sa bonne foi, position qui demeure incompréhensible ; que, de manière générale, la société Beyer X... déménagements assumait la majeure partie des dépenses des autres sociétés dont François X... était le gérant, et ce sans refacturation à son profit ; que François X... apparaît faire état de balances de compte client-compte fournisseur entre les différentes sociétés concernées et l'absence de démonstration de créances fictives ou facturées au-dessus du cours ; qu'en tout état de cause, la refacturation annuelle dont il entend rapporter la preuve par les déclarations de son cabinet d'expertise comptable Expert 21 s'est précisément effectuée dans le sens d'un abus de biens sociaux au détriment de la société Beyer X... déménagements ; qu'en effet Valérie P..., épouse Q..., a déclaré aux services de police le 6 février 2002, que « pour l'année 1999 il existe une refacturation globale d'Avenir déménagement vers Beyer X... Thionville pour un montant de 118 710 francs toutes taxes comprises », par conséquent au profit d'Avenir déménagement seule ; « toujours pour 1999 il y a une refacturation globale de Beyer X... Luxembourg vers Beyer X... France d'un montant de 428 750 francs hors taxes, que ce dernier a donc dû payer », par conséquent au profit de la société Beyer X... Luxembourg ; que « pour l'année 2000, on constate le versement d'une provision de Beyer France à Avenir déménagement pour un montant de 332 920 francs toutes taxes comprises et de Beyer France à Beyer Luxembourg, d'un montant de 220 000 francs hors taxes », par conséquent au profit des deux autres sociétés et au débit de Beyer France, « il n'y a pas trace de versement d'autres provisions que celle-là, il n'y a pas eu de refacturation » ; que la cour constate que la refacturation s'est toujours faite au préjudice de la société Beyer X... déménagements et non à son profit, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que cette dernière était créancière des autres sociétés comme leur fournissant constamment ses salariés et ses camions, alors que les prestations fournies en sens inverse étaient en comparaison minimes ; que bien plus, ces refacturations annuelles sur les années 1999 et 2000, telles qu'elles résultent de l'audition de Valérie P... sont constitutives d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Beyer X... déménagements par son gérant ; que pour ce qui est du contrôle fiscal, les extraits de la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable concernant la question de la « critique de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires » tels qu'invoqués par François X..., sont sans emport sur la présente procédure dans la mesure où les réponses pertinentes apparaissent relever de la partie « renonciation à recettes » qui évoque les relations de compte entre, d'une part, les sociétés Beyer X... déménagements et Avenir déménagement et, d'autre part, les sociétés Beyer X... déménagements et Beyer X... Luxembourg ; que ces éléments de réponse n'apparaissent pas devoir remettre en cause ce qui précède ; qu'il ressort encore de l'ensemble des auditions des salariés, de Daniel D... et de Mme B... qu'un grand nombre de déménagements avaient lieu « au noir », étaient réglés par les clients en liquide et donnaient lieu à des lettres de voiture manuscrites ; que les fonds ainsi perçus faisaient l'objet d'une comptabilité occulte tenue par Mme B... et servaient notamment à payer les primes non déclarées et les salaires des employés non déclarés tels que Lucien C... ou Gilles F..., au moyen de bons de caisse non numérotés tels que M.R... en a fourni un exemplaire aux enquêteurs ; qu'ils permettaient en outre à François X..., aux dires de Mme B... de disposer d'une « cagnotte » ; que Daniel D... et Mme B... ont estimé le montant annuel de cette caisse noire entre 150 000 et 200 000 francs ; que François X... interrogé sur ce point qualifie ces encaissements de « fonds de roulement comme il y en a dans toutes les entreprises », bien que la notion comptable de fonds de roulement ne corresponde nullement à une telle pratique ; qu'il a estimé surévalué le montant indiqué par sa secrétaire ; qu'il suit de ce qui précède que François X..., en sa qualité de gérant, a abusé des biens de la société Beyer X... déménagements soit pour favoriser les sociétés Avenir déménagements et Beyer X... Luxembourg dans lesquelles il était intéressé en réglant des factures incombant à ces dernières, en réglant des factures correspondant à des prestations fictivement fournies par ces dernières et en s'abstenant de refacturer à ces dernières les prestations réellement fournies par la société Beyer X... déménagements à des fins personnelles en encaissant des sommes dues à la société Beyer X... déménagements en dehors de toute comptabilité ; que de la même façon, il doit être noté que les éléments compris dans la réponse sus-mentionnée de l'administration fiscale aux observations du contribuable ne remettent nullement en cause ce qui précède » ;
" 1° / alors qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux, faute de lésion de l'intérêt social, lorsque les mouvements financiers d'une société vers une autre sont justifiés par l'appartenance de ces sociétés à un même groupe ; qu'en déclarant François X... coupable d'abus de biens sociaux en raison de mouvements de fonds entre les sociétés Beyer X... déménagements, Avenir déménagement et Beyer X... Luxembourg tout en constatant que toutes ces sociétés, dirigées par François X..., « fonctionnaient comme une seule et même entité », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en tout état de cause, le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que si le dirigeant fait des biens de celle-ci un usage contraire à l'intérêt social ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... au motif que la société Beyer X... déménagements était créancière des sociétés Avenir déménagement et Beyer X... Luxembourg comme leur fournissant constamment ses salariés et ses camions alors que la seule constatation de l'existence de créances impayées ne saurait suffire à caractériser un détournement des fonds sociaux au profit des sociétés créancières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3° / alors qu'en toute hypothèse, l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur du chef d'abus de biens sociaux pour avoir encaissé des sommes dues à la société Beyer X... déménagements en dehors de la comptabilité de cette société tout en constatant que ces sommes servaient à payer les primes et les salariés non déclarés et que par conséquent François X... n'avait pas fait un usage personnel des sommes prétendument soustraites à la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, énonce que le prévenu, en sa qualité de gérant, a fait régler par la société Beyer X... déménagements, sans contrepartie, des factures des sociétés Avenir déménagement et Beyer X... Luxembourg, dans lesquelles il était intéressé, ou des factures correspondant à des prestations fictives de ces sociétés, et qu'il a encaissé personnellement, notamment en vue de disposer d'une " cagnotte ", des sommes dues à la société Beyer X... déménagements, en dehors de toute comptabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, pour échapper aux prévisions de l'article L. 241-3 4° du code de commerce, le concours financier apporté par les dirigeants d'une société, à une autre entreprise du même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être dépourvu de contrepartie ni rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles 441-1,441-10 et 441-11 du code pénal, de l'article L. 221-14 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable des délits de faux et usage de faux ;
" aux motifs qu'il est reproché à François X... d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans les procès-verbaux d'assemblée générale de la société Avenir déménagement ; que lors de son audition, Daniel D... a indiqué que lors de la création de la société Avenir déménagement en 1991, François X... lui aurait promis 30 % des parts de la nouvelle société s'il acceptait de démissionner de ses fonctions au sein de la société Beyer ; que ces allégations sont formellement contestées ; qu'il demeure néanmoins que lors de la création effective de la nouvelle entreprise, Daniel D... s'est trouvé propriétaire de 10 % des parts ; qu'il ressort des déclarations concordantes des deux intéressés que quelque temps plus tard François X... a fait signer à Daniel D... un document aux termes duquel le second cédait ses parts au premier ; qu'en conséquence Daniel D... ne s'est pas étonné de ne plus recevoir de convocation aux assemblées générales ; que cependant cette cession n'a jamais été enregistrée au registre du commerce et des sociétés, ni signalée au cabinet d'expertise-comptable Expert 21, de sorte que Daniel D... est demeuré associé sans le savoir et ainsi n'a jamais pu exercer ses droits notamment de participation à la prise des décisions en assemblée générale ; que ce faisant, François X... lui a causé un préjudice ; qu'à cet égard, il convient de relever que si les assemblée générales ordinaires ne constituent pas des instances décisives pour la vie de la société, il n'en reste pas moins qu'elles participent à la vie sociale et qu'en tant que telles, celles-ci ne peuvent être réduites à de simples formalités formelles n'ayant aucune incidence tant sur la société que sur le sort des actionnaires ; que de même la circonstance même pour François X... d'avoir fait signer à Daniel D... un document où ce dernier lui cédait ses parts indique bien que la place prise par cet associé ne pouvait être réduite à un simple rôle formel ; que François X... a signé les procès-verbaux des assemblées générales de la société Avenir déménagement sur lesquels était portée la mention de la convocation des associés, parmi lesquels Daniel D... et de l'absence de celui-ci ; que sur ce point le prévenu a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur de la société Expert 21 ; que d'ailleurs les assemblées générales se seraient tenues dans les locaux de celle-ci laquelle était donc responsable de l'établissement de ces faux ; que cependant, l'expert comptable a fait savoir qu'il ne s'agissait nullement d'une erreur de sa part, n'ayant jamais été informé de la cession de parts et les assemblées ne s'étant jamais tenues dans ses locaux ; que les explications données par le prévenu qui se trouvent contredites par l'expert comptable sont exclusives de toute absence d'élément intentionnel et ne tendent au contraire qu'à permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité » ;
" 1° / alors que la transmission de la propriété des parts sociales s'opère, entre les parties, par le seul effet de la convention de cession ; qu'en affirmant qu'à défaut d'enregistrement de la cession des parts sociales réalisée entre Daniel D... et François X... au registre du commerce et des sociétés et d'information du comptable de la société, Daniel D... était resté associé de la société Avenir déménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que le faux n'est caractérisé qu'en cas d'altération de la vérité dans un document ; que la cour d'appel a déclaré François X... coupable de faux et usage de faux pour avoir signé des procès-verbaux d'assemblées générales indiquant que Daniel D... avait été convoqué et que celui-ci était absent alors que celui-ci n'aurait pas été convoqué ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... alors que ces mentions étaient sans portée puisque Daniel D... n'était plus associé de la Sarl Avenir déménagement et n'avait pas à être convoqué aux assemblées de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu que François X... est également poursuivi pour avoir altéré frauduleusement des procès-verbaux d'assemblées générales de la société Avenir déménagement et pour avoir fait sciemment usage de ces documents en les déposant auprès du service du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que, pour dire la prévention établie de ces chefs, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais non déterminant dénoncé à la première branche du moyen, a justifié sa décision, dès lors que le préjudice causé par la falsification d'un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, et que tel est le cas de l'altération de procès-verbaux d'assemblée générale d'une société, qui est de nature à permettre de contester la régularité et les pouvoirs de cet organe ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Beyer X... déménagements, pris de la violation des articles 706-41,706-43,512,520 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Beyer X... déménagements coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif et de marchandage et l'a condamnée à payer une amende de 15 000 euros ;
" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale ont pour objet la protection des droits de la défense de la personne morale poursuivie pour les faits identiques ou connexes à ceux commis par son représentant légal, et la prévention de tout conflit d'intérêts entre ces prévenus ; qu'ainsi, la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans de telles circonstances s'impose ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement que, poursuivie pour des faits connexes à ceux commis par son représentant légal, la société Beyer X... déménagements a été représentée par son dirigeant légal, François X..., les deux prévenus ayant été assistés par le même avocat ; qu'en l'état de cette violation des droits de la défense de la société Beyer X... déménagements et de la confusion des intérêts pourtant distincts des deux prévenus poursuivis, la cour aurait dû annuler la procédure suivie en première instance et évoquer ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que en cas de poursuites à l'encontre d'un dirigeant d'une Sarl du chef d'abus de biens sociaux commis au détriment de la personne morale qu'il représente, il est de l'intérêt de cette dernière d'être représentée par un mandataire distinct de son représentant légal ; qu'en l'espèce, en première instance, poursuivi du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Beyer X... déménagements, François X... l'a représentée en sa qualité de représentant légal pour répondre notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la société X... Beyer déménagements poursuivie pour des faits connexes était représentée par François X... et que ces deux parties avaient le même avocat ; qu'il s'évince du jugement que la société Beyer X... déménagements ne s'est pas constituée partie civile à l'encontre de son dirigeant du chef des abus de biens sociaux commis à son préjudice par ce dernier ; qu'en conséquence, à défaut d'application des dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux intérêts de la société Beyer X... déménagements qui a directement et personnellement souffert des faits qualifiés d'abus de biens sociaux commis à son détriment par son représentant légal ; qu'en conséquence, la cour aurait dû d'office annuler le jugement de première instance et évoquer » ;
Attendu que, selon l'article 706-43 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, applicable à l'espèce, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, la désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale est facultative ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Beyer X... déménagements, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3 du code du travail,593 du code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Beyer X... déménagements coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et l'a condamnée à payer une amende de 15 000 euros,
" aux motifs que les opérations illicites en question portent sur des prêts entre, d'une part, la société Beyer X... déménagements et, d'autre part, les sociétés Beyer X... Luxembourg et Avenir déménagement ; que les employés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre de ces entreprises, prenant leurs ordres à Florange, siège de Beyer X... déménagements et alors que les commandes de travaux provenaient de l'agence de Thionville où oeuvrait Mme B..., secrétaire de cette dernière société, de sorte qu'il n'est pas établi qu'au cours de ces opérations, le lien de subordination de ces personnels ait été exercé par l'entreprise qui les employait, les éléments précités apparaissent au contraire de nature à attester du contraire ; que les opérations de prêt de main d'oeuvre ne comportaient pas la fourniture de matériel, dans la mesure où il est admis que les salariés utilisaient indifféremment les camions de ces sociétés avec cette précision que Beyer X... Luxembourg n'en possédait qu'un, les autres appartenant à Beyer X... déménagements ; qu'à cet égard, le cas de Mario E..., sur lequel la Sarl Beyer X... insiste particulièrement, est révélateur en ce sens que cet employé de la Beyer X... Luxembourg utilisait quasi exclusivement un des camions de Beyer X... déménagements ; qu'il convient de rappeler que les prêts de main d'oeuvre poursuivis sont ceux qui ont été réalisés entre les trois sociétés susmentionnées, situation à ne pas confondre avec les relations contractuelles avec des tiers clients bénéficiaires de prestation de déménagements comportant à ce titre l'usage de matériel et alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que cette dernière était créancière des autres sociétés comme leur fournissant constamment ses salariés et ses camions, alors que les prestations fournies en sens inverse étaient en comparaison minimes ; que ces refacturations annuelles sur les années 1999 et 2000, telles qu'elles résultent de l'audition de Mme P..., sont constitutives d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sarl Beyer X... déménagements par son gérant ;
" alors que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, pour être constitué, exige que l'opération litigieuse ait eu un but lucratif ; qu'en l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges puis la cour, François X..., représentant notamment de la société Beyer X... déménagements à la date des faits poursuivis, a été déclaré coupable d'avoir mis à la disposition de la société Beyer X... (Luxembourg) et sans contrepartie, des véhicules et des salariés appartenant notamment à la société Beyer X... déménagements, de sorte que l'un des éléments constitutifs du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre faisait nécessairement défaut, à savoir le but lucratif de l'opération de prêt ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes visés au moyen » ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Beyer X... déménagements, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du code du travail,593 du code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Beyer X... déménagements coupable du délit de marchandage et a statué sur l'action publique ;
" alors que le délit de marchandage n'est caractérisé qu'autant que l'infraction de prêt illicite de main-d'oeuvre est elle même constituée, puisqu'il sanctionne le préjudice causé aux salariés par ce délit ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure sur le troisième moyen » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'article L. 125-3 du code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions régissant le travail temporaire ;
Attendu que, d'autre part, l'article L. 125-1 du même code interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire la société Beyer X... déménagements coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage, l'arrêt et le jugement qu'il confirme sur ce point, après avoir relevé que les salariés des trois sociétés avaient été transférés par François X..., sans justification économique, dans l'une ou l'autre de ces sociétés pour apaiser les revendications desdits salariés, énoncent que le recours systématique au prêt de main-d'oeuvre présente un caractère lucratif, puisqu'il permet de procéder à une refacturation non conforme à la situation réelle ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre conclue entre des entreprises liées par des intérêts communs, qui peut consister, au profit de l'utilisateur ou du prêteur de main-d'oeuvre, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire, la cour d'appel n'a justifié sa décision ni au regard de l'article L. 125-3 du code du travail visant l'opération illicite de prêt de main-d'oeuvre ni au regard de l'article L. 125-1 du même code qui réprime le délit de marchandage dans les cas où une telle opération est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour les salariés concernés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de François X... :
Le REJETTE
II-Sur le pourvoi de la société Beyer X... déménagements :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 29 juin 2005, mais en ses seules dispositions relatives aux délits reprochés à la société Beyer X... déménagements, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mars 2007 n° 06-82.629 B n° 82
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE DU CHATEAU DE LA PREUILLE,
- X... Philippe,
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales, a ordonné l'arrachage des plantations irrégulières et l'affichage de la décision ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2007 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux d'infractions, dressés par des agents des douanes les 7 juin et 30 novembre 2001, que la société Château de la Preuille, groupement foncier agricole géré par Philippe et Christian X..., viticulteur dans la zone d'appellation contrôlée Muscadet, a déposé, les 12 avril 1995 et 17 janvier 1996, des fausses déclarations d'arrachage de vignes, sous le couvert d'opérations de remembrement clôturées le 30 novembre 1995, puis souscrit, le 22 juillet 1996, des déclarations de replantation auxquelles elle ne pouvait prétendre ; qu' il a été encore constaté que des parcelles donnant droit à l'appellation étaient plantées en cépages hybrides interdits et que la fraude avait été dissimulée par le dépôt de déclarations de récoltes distinctes au nom de la société, seule identifiée comme exploitant, et de ses gérants ; qu'enfin, des déclarations déposées le 2 juillet 2001 ont attesté faussement l'arrachage de vignes plantées en cépages hybrides sur des parcelles restées en friche ou cultivées en céréales ;
Attendu que, sur la citation délivrée par l'administration des douanes et droits indirects le 5 avril 2004, la société et ses gérants sont poursuivis pour avoir, d'une part, souscrit des fausses déclarations d'arrachage et de plantation de vignes, d'autre part, déposé des déclarations annuelles inexactes au titre des récoltes des années 1999, 2000 et 2001 et des stocks pour les deux premières de ces années, entraînant la perte du droit aux appellations Muscadet et Muscadet sur lie ainsi qu' à la dénomination "gros plant", enfin expédié des vins sous le couvert de titres de mouvement inapplicables ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 94 du code du vin dans sa rédaction issue du décret du 3 février 1941, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les consorts X... ;
"aux motifs que la prescription décennale prévue à l'article 94 du code du vin s'applique aux déclarations de plantations mais également au contrôle des arrachages, ce texte instituant à cette fin le contrôle de la comptabilité des entrepreneurs de défonçage ; que, dans ces conditions, aucune des infractions poursuivies n'est prescrite ;
"alors qu'en matière pénale, tout est de droit étroit, ce qui interdit aux juges de procéder par extension, analogie ou induction ; que l'article 94 du code du vin pose un principe de prescription décennale dérogatoire au droit commun relativement aux " infractions commises en matière de plantation de vignes " sans viser en quoi que ce soit les opérations d'arrachage de vignes ;
qu'en décidant que ce texte était applicable aux infractions commises en matière d'arrachages de vignes au seul motif qu'il autorisait " à cette fin " les administrations des contributions indirectes à examiner la comptabilité des " entrepreneurs de défonçage ", la cour d'appel a raisonné par induction en déduisant un fait d'un autre, ce qui l'a conduite à étendre la prescription dérogatoire de l'article 94 du code du vin à des infractions que celui- ci ne vise pas directement, méconnaissant ainsi les textes précités" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des infractions résultant des déclarations irrégulières déposées les 12 avril 1995, 17 janvier et 22 juillet 1996, plus de trois ans avant la date du procès-verbal du 7 juin 2001, l'arrêt retient, notamment, que les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 juillet 1931, devenues l'article 94 du code du vin, ensuite modifiées par l'article 8 du décret-loi du 29 juillet 1939, selon lesquelles les infractions commises en matière de plantation de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans, à compter de la date des plantations irrégulières, sont également applicables aux arrachages irréguliers, le texte instituant à cette fin le contrôle de la comptabilité des entrepreneurs de défonçage ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les infractions commises en matière de plantation de vignes concernent l'ensemble des droits à replantation résultant d'opérations irrégulières d'arrachage, et, d'autre part, le délai de 10 ans n'était pas expiré à la date du procès-verbal du 7 juin 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le GFA Château de la Preuille, Philippe X... et Christian X... coupables des infractions de fausses déclarations de récolte au titre des années 1999, 2000 et 2001 et fausses déclarations de stock de vin au titre des années 1999 et 2000 par plantations illicites et présence de cépages hybrides interspécifiques et d'expédition sous couvert de titres de mouvement inapplicables de 4456 hectolitres de vin ;
"aux motifs d'abord que l'exception d'illégalité de l'infraction poursuivie, tirée de ce que les éléments de celle-ci sont définis par un texte réglementaire, doit être rejetée dès lors que l'article 1791 du code général des impôts, qui fixe les sanctions encourues en matière de contributions indirectes, vise expressément toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution ;
"alors que l'article R. 641-71 du code rural ne peut être regardé comme pris pour l'exécution de l'article L. 641-17 du même code, selon lequel les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine, dès lors qu'il ajoute à ce dernier texte en prévoyant que la perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques ; que c'est donc à tort que la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 1791 du code général des impôts pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus ;
"aux motifs, ensuite, que la présence de cépages hybrides a été constatée dans l'exploitation, en dépit de l'interdiction, pour une exploitation produisant des vins d'appellation d'origine, d'avoir des cépages hybrides dans son encépagement ; que cette présence a pour conséquence la perte du droit à l'appellation pour la récolte entière de l'exploitation en application des articles L. 641-17 du code rural et 4 et 5 du décret 87- 854 du 22 octobre 1987 repris par l'article R. 641-71 du code rural ;
"alors, d'une part, qu'à supposer que l'article R. 641-71 du code rural doive être regardé comme ayant été pris pour l'exécution de l'article L. 641-17 du même code, ces deux textes doivent nécessairement être combinés, d'où il suit que la présence de cépages hybrides sur une exploitation produisant des vins classés en appellation d'origine contrôlée ne saurait être constitutive d'une infraction que s'il a été constaté que cette production comprenait des vins provenant de ces hybrides ; qu'en considérant que l'article R. 641-71 du code rural prohibait la seule présence de cépages hybrides sur une exploitation, la cour d'appel a violé ce texte ;
"alors, d'autre part, qu'en considérant que l'ensemble de la production des années visées à la prévention devait être privé du droit à l'appellation d'origine contrôlée sans constater, ainsi que le lui imposaient les dispositions combinées des articles L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, que cette production aurait comporté des "vins provenant des hybrides producteurs directs" au sens du premier de ces textes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, qu'à supposer même que l'article R. 641-71 du code rural sanctionne bien la seule présence de cépages hybrides sur une exploitation par la perte du droit à l'appellation de la totalité de la récolte, ce texte contrevient alors au principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il aboutit à présumer que les vins de l'exploitation proviennent pour une part de cépages hybrides sans qu'il soit possible de détruire cette présomption par la preuve contraire, laquelle était en l'espèce rapportée par les prévenus, qui démontraient que, nonobstant la présence de parcelles plantées de cépages hybrides sur l'exploitation, les vins issus de ces cépages n'étaient pas intégrés au reste de la production déclarée en Appellation d'Origine Contrôlée ; que la cour d'appel a ainsi violé les droits de la défense et les textes précités en ce qu'elle a fait application de l'article R. 641-71 du code rural" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la poursuite, prise, par le prévenu de la violation du principe de légalité des délits, et dire établies les infractions résultant de la présence sur l'exploitation de cépages hybrides interspécifiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors que, d'une part, les procès-verbaux constatant les infractions à la législation sur les contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, d'autre part, les infractions aux règlements communautaires, aux lois et règlements nationaux relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin sont, par application des dispositions de l'article 433 A du code général des impôts, passibles des amendes et pénalités édictées par l'article 1791 de ce code et par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le GFA Château de la Preuille, Philippe X... et Christian X... coupables de l'ensemble des infractions objet de la prévention ;
"aux motifs que l'intention frauduleuse des prévenus est parfaitement caractérisée pour l'ensemble des infractions constatées et visées aux citations par la violation réitérée des prescriptions légales et réglementaires régissant leurs activités professionnelles ;
"alors que le caractère intentionnel de l'infraction suppose l'accomplissement volontaire de ce que la loi ou le règlement interdit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants en déduisant l'intention frauduleuses des prévenus du seul fait que ces derniers avaient violé de façon réitérée des prescriptions légales et réglementaires sans constater que ceux-ci avaient agi en connaissance de cause" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les prévenus s'étaient indûment constitué un portefeuille de droits à replantation et qu'ils avaient sciemment menti lors du dépôt des déclarations, énonce que l'intention frauduleuse est caractérisée, pour l'ensemble des infractions constatées, par la violation réitérée des prescriptions légales et réglementaires régissant leur activité professionnelle ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent invoquer des tolérances qui ne résultent pas de la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mars 2007 n° 06-84.320 B n° 81
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Jean-Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 4, 418, 421, 427, 485, 496, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 192, rue Lecourbe à Paris XVème recevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que «le syndic tient son pouvoir d'agir au nom des copropriétaires d'une résolution régulièrement adoptée qui doit fixer l'objet de son intervention ; qu'à défaut d'autorisation expresse du syndic d'agir en justice dans un cadre bien déterminé, l'action du syndic ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 1998 que les copropriétaires ont «donné mandat au syndic pour porter plainte avec constitution de partie civile» contre la S.A. Immobilière Europe, sans habiliter expressément le syndic à les représenter au cours de la procédure d'instruction ni devant le tribunal ; que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires «aux fins d'obtenir l'indemnisation des ristournes indûment perçues à hauteur de 7 660,07 euros en principal et de tous les préjudices subis comprenant les dommages et intérêts, les frais de procédure et les dépens» ; qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est ainsi intervenue en cause d'appel ; que, dans ces conditions, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, la cour déclarera l'action du syndicat des copropriétaires recevable» (arrêt, page 4) ;
"1°/ alors que le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour admettre, en cause d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'une assemblée générale du 9 janvier 2006 a habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'une régularisation de la procédure, engagée en première instance sans habilitation, est intervenue en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que, devant les premiers juges, la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires a été jugée irrecevable, comme irrégulière, à défaut de toute décision habilitant le syndic à cette fin, ce dont il résulte que ledit syndicat ne s'est constitué partie civile que pour la première fois en cause d'appel, au mépris du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale du 9 janvier 2006 avait pour seule finalité d'habiliter le syndic à se constituer partie civile, au nom du syndicat des copropriétaires, devant la cour d'appel, mais n'avait ni pour objet ni pour effet de régulariser rétroactivement la constitution irrégulière présentée en première instance ni, par conséquent, de régulariser la procédure au regard du respect du principe du double degré de juridiction, qui fait obstacle à ce qu'une partie civile se constitue pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'une régularisation de la procédure est intervenue en cause d'appel, pour en déduire que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de cette délibération de l'assemblée générale du 9 janvier 2006, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Vu les articles 496 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile irrecevable en première instance soit régularisée en cause d'appel ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Jean-Richard X... du chef d'abus de confiance, pour détournement de fonds notamment au préjudice de la copropriété de l'immeuble du 192, rue Lecourbe à Paris, le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction, a, par jugement du 20 octobre 2005, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au motif que la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 1998, le mandatant pour porter plainte et se constituer partie civile es qualités, précisait "que l'opportunité de cette action sera déterminée en conseil syndical en fonction de l'évolution du dossier" et qu'aucun procès-verbal du conseil syndical postérieur à cette résolution n'était produit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer recevable la constitution de partie civile de la copropriété et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'une régularisation est intervenue en cause d'appel, l'assemblée générale du 9 janvier 2006 ayant habilité le syndic à se constituer partie civile devant la cour d'appel, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Jean-Richard X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2006 ;
DIT que la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 192, rue Lecourbe, Paris 15ème, est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 13 mars 2007 n° 05-19.345
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Adresse mailing promotion (la société AMP), entreprise de routage, a conclu avec l'établissement public La Poste (La Poste) un contrat dit "Postimpact" ainsi qu'un contrat dit de "machine à affranchir", puis des protocoles définissant les conditions de règlement de l'affranchissement des plis qu'elle faisait acheminer par La Poste ; que celle-ci, invoquant un défaut de règlement, a mis fin aux délais de paiement, exigé le versement au comptant puis le, 20 janvier 1999, mis en demeure la société AMP de lui payer une certaine somme ; que la société AMP et d'autres sociétés appartenant au groupe AMP-Markinvest, ayant été mises en liquidation judiciaire, le 10 février 1999, la SCP Becheret-Thierry, liquidateur judiciaire, a assigné La Poste en responsabilité lui reprochant d'avoir soutenu abusivement la société AMP, d'avoir abusé de sa position dominante, d'avoir résilié les contrats de manière unilatérale et sans respecter les délais de préavis et de s'être livrée à une voie de fait en enlevant les machines à affranchir ; que La Poste a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants des sociétés du groupe en cause ; qu'un jugement du 6 février 2001 a rejeté la demande de sursis à statuer de La Poste, a dit qu'elle n'avait pas respecté les contrats et s'était rendue coupable d'abus de position dominante et l'a condamnée à payer une certaine somme en réparation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt, qui après avoir annulé le jugement et rejeté la demande de sursis à statuer de La Poste, a dit, dans son dispositif, que celle-ci avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP alors manifestement en état de cessation de paiement, puis en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec cette société, a tranché partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale, alors, selon le moyen, que le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsqu'une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours ; que La Poste faisait valoir que les faits pénalement instruits étaient susceptibles d'être la cause de l'ouverture de procédures de liquidation judiciaire des sociétés du groupe AMP-Markinvest et, partant, qu'elle pourrait être exonérée de toute responsabilité ; qu'en se bornant à considérer, pour refuser de surseoir à statuer, que les faits pénalement instruits n'avaient pas d'incidence sur le comportement, prétendument fautif, de La Poste, sans préciser en quoi la décision pénale à intervenir était insusceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève l'absence de lien entre le grief d'abus de position dominante reproché à La Poste et les agissements de faux imputés aux anciens dirigeants du groupe AMP-Markinvest ; qu'il relève encore, qu'à le supposer constitutif d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, le fait que les dirigeants d'AMP aient, en décembre 1998 et janvier 1999, continué d'affranchir les plis et d'en percevoir le prix, sans le reverser à La Poste, n'aurait pas d'incidence sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de cette dernière, un précédent arrêt, ayant rejeté pour partie sa créance au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du bien- fondé de sa réclamation afférente aux dépôts effectués au cours de la même période ;
qu'il retient encore, s'agissant des faits de banqueroute, que La Poste, membre de droit de la commission compétente pour vérifier la situation financière de sa cocontractante ne pouvait ne pas connaître cette situation, de sorte que c'est en parfaite connaissance de cause, qu'elle a accepté de poursuivre ses relations contractuelles avec AMP, nonobstant les difficultés de trésorerie auxquelles celle-ci s'est trouvée confrontée ;
qu'en l'état des ses constatations et appréciations, faisant ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que La Poste avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP, l'arrêt retient que la chronologie des relations qui se sont poursuivies entre la société AMP et La Poste met en évidence que celle-ci connaissait parfaitement les difficultés de trésorerie auxquelles l'entreprise se trouvaient régulièrement confrontée depuis 1997, époque à laquelle remonte sa première demande de délais de paiement concernant un appel de fonds d'environ 7 475 410 francs et un report des affranchissements du mois d'avril 1997 ; qu'il retient encore que La Poste qui avait été alertée par un courrier de M. X... en date du 23 novembre 1998 sur les procédés frauduleux utilisés par ses services afin d'obtenir un financement de la part de la société d'affacturage, a néanmoins poursuivi ses relations contractuelles avec l'entreprise de routage, accepté de lui consentir encore des délais de paiement et de lui soumettre le 15 décembre 1998 un protocole d'accord portant apurement d'une somme égale à 9 892 768 francs ; qu'il retient enfin que malgré la connaissance qu'elle avait, au moins à partir de juin 1998, de la situation particulièrement obérée de sa cliente, elle lui a accordé des délais de règlements supérieurs aux délais habituellement accordés, ce qui a eu pour effet d'entretenir une apparence trompeuse de solvabilité au préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'au moment où La Poste avait accordé les délais de paiement en cause, la situation de la société AMP aurait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour dire que La Poste a commis une faute en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec la société AMP, l'arrêt retient que La Poste a procédé le 20 janvier 1999 de sa propre initiative à l'enlèvement des machines à affranchir, alors que l'article 8.4 du contrat "Machine à affranchir" l'autorisait seulement à apposer les scellés en cas d'incident de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur d'apporter la preuve de l'enlèvement des machines qu'il imputait à La Poste et que celle-ci contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Crim. 13 mars 2007 n° 06-86.723
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de construction sans permis, a prononcé sur les intérêt civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 469-1, 593 du code de procédure pénale, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 132-58, 132-59 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant Gérard Y... coupable d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et du permis de construire délivré le 18 février 1987, l'a dispensé de toute peine et mesures de restitution et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Hervé X... un euro de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, cependant, le prévenu a régularisé la situation en obtenant un permis de construire modificatif ; que le maire de la commune qui a été interrogé ne demande nullement et pour cause la démolition ; que, dans ces conditions, il convient de dispenser de peine le prévenu, sans ordonner ni la publication du présent arrêt ni la démolition ; que la constitution de partie civile d'Hervé X... est recevable en la forme ; qu'en effet, en sa qualité de voisin immédiat, il ne peut lui être fait grief de veiller au respect des règles d'urbanisme et d'exiger que son voisin soit contraint à se mettre en conformité avec cette réglementation ; qu'il est en droit d'obtenir la réparation du préjudice moral que lui cause la rupture d'égalité entre des citoyens d'une même commune ; rupture d'égalité qui a été occasionnée par le prévenu, qui, malgré plusieurs rappels de sa part, ne s'est mis en règle que tardivement ; que le préjudice moral reste toutefois un préjudice symbolique qui sera réparé par l'allocation de la somme de un euro ; qu'en revanche, compte tenu de la position d'altitude différente de l'habitation du prévenu et de celle de l'habitation de la partie civile au sein de terrains de grande superficie conséquents que les travaux réalisés par le prévenu en méconnaissance du permis de construire n'ont pu entraîner aucun préjudice de nature patrimoniale, ni aucun préjudice de jouissance pour la partie civile ; qu'en effet l'augmentation des surfaces construites qui a été régularisée ne prive la partie civile d'aucun des avantages liés à
la position de la maison, calme, vue, environnement, odeur que les désagréments invoqués tenant au tournage d'un film ressortant le cas échéant d'un trouble de voisinage et que celui de détournement de la servitude qui résulterait d'une utilisation non conforme aux clauses contractuelles visées dans l'acte du 31 mai 1997 et qui a été invoqué dans une procédure civile n'est pas visé dans la prévention et ne saurait être prise en considération comme constituant la cause d'un préjudice lié à l'infraction ; que, dans ces conditions, il convient de débouter Hervé X... du surplus de ses demandes ;
"alors que, d'une part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la demande d'un permis modificatif qui aurait régularisé la situation de Gérard Y..., n'avait rien de spontané puisque sollicité par Gérard Y... alors qu'il allait être mis en examen ; qu'en outre, ce permis n'était pas définitif puisqu'il avait fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative, pendante à la date à laquelle la cour d'appel a statué ; qu'en se fondant sur l'existence de ce permis pour juger que le préjudice subi par Hervé X... n'était que symbolique sans répondre à de telles conclusions et sans s'interroger sur la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la régularité de ce permis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, Hervé X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'extension de construction et l'augmentation de surface habitable effectuées par Gérard Y... en contravention de son permis de construire initial et du plan d'occupation des sols avaient eu pour conséquence directe de permettre à Gérard Y... d'accueillir un plus grand nombre de personnes dans sa propriété, ce qui nuisait au calme dont Hervé X... était en droit de jouir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et personnel d'agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a réalisé des travaux en méconnaissance des prévisions de son permis de construire ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de cette infraction et l'a condamné à payer un euro de dommages-intérêts à son voisin, Hervé X... ;
Attendu qu'en évaluant comme ils l'ont fait la réparation du préjudice subi par la partie civile, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur le recours exercé contre le permis de régularisation et qui ont fondé leur décision sur la consistance des ouvrages ainsi que sur les situations respectives des deux propriétés, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 13 mars 2007 n° 06-85.713
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- X... Frédéric,
- LA SOCIETE FRE-LAU,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mai 2006, qui a condamné chacun des deux premiers à 1 500 euros d'amende pour infraction au code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable la poursuite engagée de ce chef contre la troisième et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Fre-Lau :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22, 16 , du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la poursuite engagée par la commune de Fuveau à l'encontre de Frédéric X... et de Laurent X... ;
"aux motifs que, sur la recevabilité de la citation directe de la commune de Fuveau à l'encontre de Frédéric X... et de Laurent X..., selon l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d'un certain nombre d'attributions, parmi lesquelles celle d'intenter au nom de la commune les actions en justice ; qu'en l'espèce, par délibération, en date du 5 avril 2001, le conseil municipal de Fuveau a délégué au maire de cette commune la décision "d'intenter, et ce de manière générale sans exclusive, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tout contentieux (première instance et appel) ou pré-contentieux liés à ses domaines de compétence et d'intervention" ; que cette délégation répond aux exigences de l'article précité ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la citation délivrée à la requête de la commune de Fuveau à l'encontre de Frédéric X... et de Laurent X... ;
"alors que le maire ne peut agir en justice au nom de la commune qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal qui définit les cas précis dans lesquels il peut ester en justice au nom de la commune, et non en vertu d'une délibération qui se borne à le charger d'intenter des actions en justice de façon générale ; qu'en décidant néanmoins que le maire de la commune de Fuveau pouvait agir en justice sur le fondement de la délibération du conseil municipal de cette commune du 5 avril 2001, qui lui avait délégué de manière générale la décision d'intenter les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, bien que cette délégation n'ait pas précisé, de façon expresse, les cas dans lesquels le maire de la commune de Fuveau pouvait ester en justice au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, constitue un détournement de pouvoir, le fait pour le maire de décider de délivrer une citation directe à l'encontre d'un administré dans le but exclusif de protéger ses intérêts personnels ; que Laurent et Frédéric X... soutenaient que le maire avait commis un véritable détournement de pouvoir en décidant de délivrer une citation directe au nom de la commune de Fuveau, dès lors qu'il avait exercé cette action dans le seul but de défendre les intérêts économiques de son épouse, qui exploitait un fonds de commerce concurrent à celui de la société dont ils étaient les gérants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à entraîner l'irrecevabilité de la citation directe de la commune de Fuveau, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pris en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que satisfait aux exigences de l'article L. 2122-22, 16 , du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal donnant au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen est inopérant, les juges du fond n'étant pas tenus de répondre à des chefs de conclusions fondés sur de simples allégations ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... et Laurent X... coupables du délit de construction sans permis de construire, puis les a condamnés à une amende de 1 500 euros chacun, ainsi qu'à payer à la commune de Fuveau la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, les 6 septembre et 4 octobre 2002, la société Fre-Lau, ayant pour associés Frédéric X... et Laurent X..., a déposé un demande de permis de construire en vue de transformer en débit de tabac un local utilisé comme entrepôt par Paul X... et Geneviève X..., exploitants d'un bar-restaurant dans le même bâtiment à Fuveau ; que ces demandes ont été déclarées irrecevables les 12 septembre et 14 octobre 2002 aux motifs, notamment, que le projet n'était pas "déposé sur l'ensemble de l'entité foncière", que "des parties du bâtiment existant" n'avaient " jamais été autorisées" que "toute demande" devait "porter sur l'ensemble des aménagements déjà réalisés et projetés" ; que, par procès-verbal du 24 octobre 2002, des agents de police municipale de Fuveau ont constaté que "le local servant d'entrepôt sur la partie ouest avait subi des travaux pour être transformé en local commercial de vente de tabac, vins et spiritueux" ; qu'ils ont annexé à leur procès-verbal des photographies montrant que le local litigieux avait effectivement fait l'objet de travaux, pose d'une double porte vitrée surmontée d'une enseigne indiquant " tabac bimbeloterie divers" et les travaux d'agencement intérieur ayant eu pour effet de transformer l'entrepôt en commerce ; qu'entendu par procès-verbal de gendarmerie du 13 janvier 2003, Frédéric X..., gérant de droit de la société Fre-Lau, a reconnu avoir fait procéder à des " aménagements" dans le local litigieux sans permis de construire, considérant que le rejet de ses demandes de permis était illégal ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme que sont soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'en l'espèce, les travaux réalisés sur le local à usage d'entrepôt ont incontestablement eu pour effet de changer la destination de ce local en le transformant en commerce ouvert au public ; qu'à ce titre, ils étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, ce que Frédéric et Laurent X..., associés de la Société Fre-Lau, ne pouvaient ignorer, puisqu'ils ont entrepris lesdits travaux postérieurement au rejet de leur demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs conclusions, ils sont bénéficiaires des travaux entrepris pour le compte de la société dont ils sont les associés ; qu'en outre, Frédéric X..., gérant de cette société, a reconnu lors de son audition par les gendarmes qu'il était responsable de l'exécution des travaux ; qu'il n'aurait pu réaliser lesdits travaux sans l'accord de son unique associé, Laurent X... ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de les déclarer tous deux coupables du
délit de construction sans permis de construire qui leur est reproché ;
"alors que, le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur une construction existante, que s'ils ont pour effet d'en changer la destination ; que les travaux d'aménagement d'un local peuvent être entrepris sans permis de construire, s'ils n'ont pas pour effet de changer la destination globale de la construction ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à affirmer que les travaux réalisés pour transformer le local à usage d'entrepôt en local commercial avaient changé la destination de ce local, sans constater que ces travaux d'aménagements auraient eu pour effet de changer la destination commerciale de la construction ;
"alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Laurent X... responsable du délit de construction sans permis de construire, que Frédéric X... n'aurait pas pu réaliser lesdits travaux sans l'accord de son unique associé, Laurent X..., sans indiquer les raisons pour lesquelles l'accord de Laurent X... aurait été nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard de chacun des prévenus, le délit dont elle les a déclarés coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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