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Crim. 18 mars 2008 n° 07-86.267

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007,qui, pour destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site naturel classé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19 II 2°, L. 341-10 du code de l'environnement, L. 630-1 du code du patrimoine, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 411-28 du code rural, 121-1, 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 27 juillet 2006, qui a déclaré Joël X... coupable de destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site naturel classé et l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros assortie du sursis pendant cinq ans ;
"aux motifs propre que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs détaillés et pertinents, que la cour adopte, la culpabilité de Joël X... dans l'infraction de destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site classé visée à la prévention ; que c'est en effet, à juste titre qu'au terme de ce jugement particulièrement détaillé dans l'exposé des faits et bien motivé que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'illégalité, non reprise devant la cour, du décret de classement du site de la corniche angevine dans lequel les parcelles concernées sont situées et dit que ce décret était parfaitement opposable au prévenu, a déclaré le prévenu coupable du délit pour l'arrachage intervenu entre octobre 2003 et le 24 février 2004 de plusieurs centaines de mètres de haies bocagères sur ces deux parcelles et les limites séparatives d'une troisième appartenant à M. Y... et exploitée par Joël X... depuis janvier 2003 ; que l'infraction est en effet constituée en tous ses éléments légaux ; qu'en donnant instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour arracher les ronciers et le reste de la haie ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par la gendarmerie en juin 2004, le prévenu a participé de manière directe et personnelle à cet arrachage constaté par les services compétents de sorte que l'élément matériel de l'infraction est parfaitement caractérisé à son égard ; que le fait que le propriétaire des parcelles ait pu antérieurement procéder à la coupe du bois de chauffage ou qu'il ait lui-même fait procéder à l'arrachage par un tiers est sans effet sur sa participation personnelle aux faits poursuivis et l'engagement de sa responsabilité pénale ; que l'article L. 630-1 du code du patrimoine et ensemble les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement relatifs aux effets de l'inscription d'un site sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général interdisent expressément sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté de procéder, sauf autorisation, à tous travaux autres que ceux d'exploitation courante, ce qui concerne les fonds ruraux ; que c'est à tort que le prévenu continue de soutenir, devant la cour, la même argumentation que devant le tribunal quant à la nature des travaux auxquels il a fait procéder alors que l'élément légal est parfaitement caractérisé dans la mesure où les actes commis sous les ordres et la responsabilité du prévenu ne peuvent être qualifiés d'actes d'exploitation courante ; qu'en effet, ainsi que justement relevé par le tribunal, la disparition, l'arrachage des talus, haies, rigoles et arbres qui séparent ou morcellent plusieurs parcelles attenantes dans le but de les réunir ne constitue nullement en zone non protégée un acte normal d'exploitation puisqu'il s'agit d'un acte soumis au terme du code rural, pris en son article L. 411-28, à l'accord du bailleur qui peut s'opposer à la réalisation des travaux dans un délai de deux mois qui court à compter de la réception de l'avis par lettre recommandée qui doit être fait par le preneur ; que l'arrachage d'une haie implantée dans la zone du site naturel classé était donc bien un acte soumis à demande d'autorisation préalable de l'administration conformément à la réglementation applicable ; que le prévenu qui exploite des terres sur cette commune en qualité d'agriculteur depuis 1987 ne peut enfin prétendre avoir ignoré que, du fait même de la localisation des parcelles dans la zone classée, il était soumis en sa qualité d'exploitant à cette réglementation particulière alors qu'ainsi que l'a longuement détaillé le tribunal la procédure de classement a respecté les obligations légales de publicité ; que l'élément intentionnel est ainsi également parfaitement caractérisé, peu important le mobile du prévenu de l'amélioration des conditions d'exploitation ; que le jugement sera donc confirmé sur la décision de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que, sur la commission personnelle de l'infraction, s'il est possible que le prévenu n'ait pas agi seul, il est toutefois constant qu'il est celui qui a donné l'ordre de destruction des haies ou de ce qu'il en restait et en a contrôlé l'exécution ; que cette destruction ne pouvait que servir son intérêt qui était de disposer d'une surface de parcellaire suffisamment grande pour pouvoir l'exploiter aisément avec son matériel agricole ; qu'à ce titre, il doit être reconnu comme l'auteur de la destruction des haies ; que, sur l'inutilité d'une autorisation pour les actes d'exploitation courante, selon l'article L. 341-1, alinéa 4, du code de l'environnement, l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation, pour les personnes concernées dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation, pour les personnes concernées par le classement, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention ; que l'article L. 341-10 du même code précise que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; que la seule destruction des haies ne suffit donc pas à retenir Joël X... dans les liens de la prévention s'il n'est pas établi, par ailleurs, que celui-ci a dépassé le cadre des travaux d'exploitation courante ou n'avait pas d'autorisation de l'administration pour procéder à cette destruction ; que l'absence d'autorisation de l'administration pour procéder à la destruction des haies n'est pas contestée ; que, d'autre part, ne peut être qualifié de courant qu'un acte d'exploitation habituel ou régulièrement renouvelé ou encore dont l'impact sur la nature, l'étendue ou la qualité du fonds rural est de faible importance ; qu'il n'en est pas ainsi de la destruction de 500 mètres de linéaire de haies bocagères en recourant de surcroît aux services d'une entreprise spécialisée afin de réunir des parcelles, auparavant séparées, dans une région inondable où le remembrement est strictement encadré ; que l'article L. 411-28 du code rural, invoqué par le prévenu pour établir que les actes de destruction des haies sont des actes d'exploitation courante, démontre au contraire qu'il s'agit d'actes importants, à tout le moins non habituels puisqu'ils nécessitent que le fermier obtienne l'autorisation du bailleur ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel de l'infraction est constitué dans toutes ses composantes, les actes de destruction sans autorisation de l'administration ne pouvant être qualifiés d'actes d'exploitation courante et ayant été commis sous les ordres et la responsabilité du prévenu ; que, sur l'élément intentionnel de l'infraction, en l'espèce, Joël X... ne rapporte pas la preuve dont il supporte la charge, qu'il ait été placé dans des circonstances l'ayant privé de toute communication ou de tout contact avec l'extérieur pendant les cinq ans qui furent nécessaires pour mener à terme la procédure de classement du site, ou qu'il ait été inévitablement induit en erreur par un avis donné par l'autorité compétente ; que l'avis erroné d'un conseil, derrière lequel le prévenu tente vainement de s'abriter, avis donné postérieurement à la date de destruction, n'émane pas d'une autorité compétente et ne peut valoir justification de l'infraction ; que ces seuls motifs suffisent à considérer l'élément moral de l'infraction comme constitué ; qu'au surplus, il y a lieu de faire état des explications apportées à l'audience par l'inspecteur des sites et le maire de Rochefort-sur-Loire pour caractériser la particulière mauvaise foi de Joël X... ; qu'il apparaît en effet que la procédure de classement du site de la corniche angevine fut une procédure lourde, s'étalant de 1998 à 2003, jalonnée de nombreuses réunions publiques, émaillée de maintes discussions et campagnes d'information ; que le projet fut présenté une première fois en commission départementale des sites à laquelle étaient conviés des exploitants agricoles ; qu'une enquête administrative fut réalisée, déposée en mairie et publiée par voie de presse et d'affichage ; que le dossier de classement fut de nouveau présenté en commission départementale des sites ; que plus de deux cents demandes de travaux furent instruites par la commission, preuve s'il en est que l'information avait été diffusée ; qu'également, Joël X... reconnaît vivre à Rochefort-sur-Loire depuis 1977 et exploiter des terres dans la région depuis 1987 ; qu'il dit exploiter les parcelles en question depuis le 1er janvier 2003 ; qu'en tant qu'agriculteur professionnel, Joël X... ne peut ignorer les problèmes que soulèvent les questions de remembrement en zones inondables et doit en tout état de cause s'informer auprès des administrations compétentes des servitudes qui pèsent sur sa profession ; que le fait que l'infraction fut constatée et poursuivie sur dénonciation de voisins de Joël X... et ce, dès la destruction des haies, démontre que l'information sur le classement du site fut complète et efficace ; que Joël X... , agriculteur depuis plus de quinze ans au moment des faits ne peut soutenir sérieusement être totalement ignorant des questions de remembrement et d'inondations et affirmer n'avoir jamais eu connaissance de la communication massive organisée autour du classement du site ; qu'il reste donc certain que le prévenu n'a pu ignorer la procédure de classement dont faisait l'objet les parcelles qu'il exploitait ; que de ces constatations, il résulte que Joël X... avait nécessairement conscience, en procédant à l'arrachage des haies, de commettre un acte prohibé par la loi ; que, s'agissant de sa volonté de destruction du site sans autorisation, elle s'induit sans doute possible du fait de destruction commis par le prévenu malgré la connaissance qu'il avait de l'interdiction de toucher aux parcelles classées ; que, sous ce rapport, il est indifférent que le but poursuivi par le prévenu ne soit pas la dégradation du site mais l'amélioration de ses conditions d'exploitation, la responsabilité pénale étant insensible aux mobiles qui ont conduit à commettre à l'infraction ;
"1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, de sorte qu'en condamnant Joël X... en qualité d'auteur de l'infraction de destruction sans autorisation de plusieurs centaines de haies bocagères figurant dans un site classé aux motifs qu'il avait donné l'instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour procéder à cet arrachage des ronciers et du reste de la haie, en caractérisant ainsi à son encontre des faits de complicité par ordre ou par instigation, quand il n'avait pas été renvoyé devant le juge correctionnel pour ce chef de prévention et ces faits, sans l'inviter à se prononcer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et que, selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, si bien qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Joël X... en qualité d'auteur de l'infraction d'arrachage des haies situées sur un site protégé sans autorisation, à énoncer qu'il avait donné instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour procéder à cet arrachage sans caractériser la participation directe et personnelle de Joël X... à cet arrachage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que, si les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale, une telle autorisation spéciale n'est pas prévue pour les actes d'exploitation courante, si bien qu'en se bornant à énoncer, pour contester à l'arrachage des haies la nature d'acte d'exploitation courante, exclusif de la mise en oeuvre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, que, selon l'article L. 411-28 du code rural, il devait être autorisé par le bailleur quand cette circonstance n'était pas de nature à ôter à l'opération litigieuse sa nature d'acte courant d'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel de Joël X... desquelles il résulte que M. Z..., maire de Chalonnes-sur-Loire et conseiller général honoraire, avait attesté que, dans le cadre de la préparation et l'élaboration du site classé de la corniche angevine, il avait été convenu que les agriculteurs et viticulteurs conservaient une autonomie d'action pour tous les actes normaux de leur exploitation et qu'ainsi Joël X... avait pu légitimement croire qu'il était en mesure de procéder à l'arrachage des haies, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 27 juillet 2006 qui a ordonné la remise en état des haies détruites dans le délai de six mois à compter du jour où la condamnation sera exécutoire et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
"aux motifs propres que le jugement sera confirmé sur tous les éléments de la peine prononcée qui a été bien appréciée au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction est intervenue, de ses conséquences sur le site et d'une nécessité d'une remise en état des parcelles ;
"aux motifs adoptés que, compte tenu du préjudice considérable occasionné à un site dont l'importance écologique, mais également économique, est primordiale, il convient d'obliger Joël X... à réparer les dégâts causés par l'infraction, en replantant les hais détruites conformément à la réglementation en vigueur dans un délai de six mois à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; qu'à cette fin, le tribunal invitera Joël X... à se rapprocher, par l'intermédiaire du maire de Rochefort-sur-Loire, du service départemental de l'architecture et du patrimoine et de la direction régionale de l'environnement, pour définir les modalités des opérations de remise en état ;
"alors que, selon l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, de sorte qu'en statuant ainsi, quand aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites avant le prononcé de cette mesure, la cour d'appel a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, en violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit que la condamnation à la remise en état est subordonnée à l'avis, conforme ou non, du maire ou du fonctionnaire compétent, l'article L. 341-19 III 2° du code de l'environnement adapte cette disposition en donnant compétence au ministre chargé des sites pour donner l'avis administratif requis qui a, au cas particulier, été fourni, à l'occasion de son audition par le tribunal correctionnel, par un inspecteur de cette administration ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 12 mars 2008 n° 07-87.915

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain, - Y... Véronique, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 octobre 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Madeleine Z..., Louis A..., Antonio B..., Rosario B..., Jean C..., Lucien C... et Marc C... des chefs de violation de domicile et dégradation d'un bien appartenant à une personne publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 226-4 et 322-2,1°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 12 mars 2008 n° 07-88.624

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Enrico,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 décembre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, 10, 13 et 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 14 § 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, et des articles préliminaire, 206, 591, 593, 695-11, 696-8, 696-12, 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'Enrico X... demandé par le gouvernement italien ;
"aux motifs que les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'en effet, dans la hiérarchie des normes légales, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 a une valeur supérieure aux dispositions de la loi française, en particulier à celles de l'article 696 § 4, 3°, du code de procédure pénale qui se sont substituées à l'article 5 § 3 de la loi du 10 mars 1927 ; que l'article 7 de la Convention susvisée dispose : "la partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon la législation, a été commise en tout ou partie sur le territoire ou en un lieu assimilé à son territoire" ; que l'on est en présence d'un refus facultatif d'extradition, auquel il n'y a aucune raison de donner suite ; qu'en effet, Enrico X... a été transféré en Italie pour exécuter sa peine avec son accord ; que sa soustraction à la justice italienne ne saurait constituer une prime à l'impunité pour les faits gravissimes qu'il a commis et qui ont entraîné la sévère sanction qu'il doit purger ;
"alors, d'une part, que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que pour pouvoir procéder à l'interrogatoire définitif de la personne réclamée, hors la présence demandée par celle-ci d'un avocat en raison d'un mouvement de grève, le ministère public est tenu de s'assurer du caractère imprévisible et insurmontable du mouvement de grève et constater l'impossibilité d'ajourner l'interrogatoire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire par le ministère public, en date du 29 novembre 2007, qu'Enrico X... avait indiqué souhaiter être assisté d'un avocat commis d'office mais que l'avocat choisi n'était pas disponible pour l'assister, pour motif de mouvement de protestation des avocats à l'encontre de la réforme de la carte judiciaire ; que le ministère public a néanmoins poursuivi l'interrogatoire sans se soucier de savoir si le mouvement de grève constituait une circonstance imprévisible et insurmontable rendant impossible l'ajournement de l'interrogatoire ; qu'en conséquence, l'avis favorable à l'extradition de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur une procédure irrégulière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part que lorsque les faits poursuivis ou ayant donné lieu à condamnation et pour lesquels la remise d'une personne est demandée en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, sont antérieurs au 1er novembre 1993, un mandat d'arrêt européen ne peut recevoir exécution ; qu'il appartient alors à l'Etat membre d'émission de demander régulièrement l'extradition de la personne concernée à l'Etat membre d'exécution selon la procédure de droit commun ; qu'en l'espèce, les faits ayant donné lieu à la condamnation d'Enrico X... et pour lesquels sa remise était demandée ont été commis en 1991 ; que le gouvernement italien a adressé au gouvernement français un mandat d'arrêt européen ; que ce mandat était cependant inexécutable sur le territoire français ; qu'en l'absence de demande régulière d'extradition selon la procédure de droit commun, l'avis favorable à l'extradition d'Enrico X... ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire déposé que le demandeur, qui a comparu devant la chambre de l'instruction assisté de son avocat, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure d'extradition prise de ce que son interrogatoire définitif avait été effectué, le 29 novembre 2007, par le procureur général, hors la présence de son avocat en raison d'un mouvement de grève du barreau ;
Attendu que, d'autre part, les faits visés par le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre d'Enrico X... par les autorités italiennes ayant été commis antérieurement au 1er novembre 1993, il résulte des pièces de la procédure que, par application de l'article 215, I et III, de la loi du 9 mars 2004, la note verbale adressée par celles-ci aux autorités françaises, le 15 novembre 2007, par la voie diplomatique, aux fins de demande d'extradition, s'est régulièrement substituée au mandat d'arrêt européen initial ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 12 mars 2008 n° 07-86.948

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 222-22 et 222-28.3° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit d'agression sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Karine Y..., avec la circonstance que ces faits ont été réalisés par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ;
"aux motifs que si le seul fait pour un médecin d'inviter un patient à se dévêtir n'est pas constitutif en soi du délit d'agression sexuelle, en revanche le fait que le prévenu ait reconnu que si sa patiente ne s'était pas déshabillée complètement il aurait d'abord posé des questions et n'aurait procédé à l'examen qu'en fonction de ses réponses, établit non seulement la légèreté avec laquelle il a agi, mais encore le fait qu'il a mis à profit cette situation pour procéder à des examens des parties intimes de la patiente sans motif médical établi si bien que l'ensemble du comportement du prévenu est parfaitement constitutif de l'infraction reprochée ;
"alors que le délit d'agression sexuelle prévu à l'article 222-22 du code pénal exige, pour être caractérisé, que les attouchements répréhensibles aient été imposés à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que si la qualité de médecin attribuée au prévenu et relevée par la cour d'appel est susceptible de constituer la circonstance aggravante visée à l'article 222-28.3° du code pénal, à savoir celle de personne ayant abusé de ses fonctions, elle ne peut - à elle seule - caractériser l'élément constitutif de violence, de contrainte, de menace ou de surprise susvisé ; qu'en entrant en voie de condamnation sans relever aucun élément établissant l'absence de justification clinique des actes dénoncés, les juges d'appel se sont fondés sur la seule qualité de médecin reconnue au prévenu pour caractériser la contrainte ou la surprise liée à l'atteinte sexuelle et n'ont pas ainsi légalement justifié la décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 12 mars 2008 n° 07-83.476 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".
"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 11 mars 2008 n° 06-88.946

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Catherine X... du chef de diffamation publique envers une administration publique, a prononcé la nullité de la poursuite ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 173-1, 179, 385, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites ;
"aux motifs que « selon les articles 179 alinéa 6 et 385 alinéa 4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'en matière de presse, il n'en est autrement que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que par application de l'article 385 du code de procédure pénale, la prévenue est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour une prétendue nullité du réquisitoire introductif ; en revanche, la cour, si elle constate que le réquisitoire introductif ne répond pas aux exigences de l'article 50, est tenue d'en relever d'office la nullité ; que par application des dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux ou autres corps indiqués à l'article 30 (soit notamment les corps constitués), la poursuite ne peut être exercée que par le ministère public et sur une délibération prise par le corps constitué en assemblée générale » ; que « l'exigence d'une plainte de l'assemblée générale est une disposition spéciale et impérative de la loi sur la presse à laquelle il ne peut être dérogé, même implicitement par le code général des collectivités territoriales ou une délibération de l'assemblée générale déléguant une partie de ses attributions à un organe distinct » ; que « seul le ministère public ayant qualité pour exercer les poursuites, la plainte avec constitution de partie civile déposée par le président du Conseil général, même à la supposer régulière, ne pouvait mettre en mouvement l'action publique » ; que «le réquisitoire introductif a été pris moins de trois mois après la publication alléguée, qu'il était susceptible de mettre en mouvement l'action publique, s'il était lui-même régulier » ; que « la délibération du 23 juillet 2003 autorisant le président à agir en diffamation émane non de l'assemblée générale qui avait seule qualité pour le faire, mais par la commission permanente, selon les mentions de cette délibération, en vertu d'une délégation de compétence délivrée par délibération du conseil général du 9 avril 2001 pour intenter les actions en justice » ; que « faute de plainte préalable répondant aux exigences de l'article 48 susvisé, l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif » ;
"alors que, selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullités des actes antérieurs à son interrogatoire de première comparution dans les six mois qui suivent sa mise en examen ; que, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en se saisissant d'office de la nullité de la plainte du conseil général pour méconnaissance de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, au motif qu'elle est un préalable à l'engagement des poursuites et qu'elle est visée dans le réquisitoire introductif d'instance qui fixe les poursuites, la cour d'appel a non seulement méconnu, d'une part, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne prévoit pas à peine de nullité du réquisitoire introductif d'instance le visa de la plainte préalable du corps constitué lorsqu'elle est nécessaire et, d'autre part, les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu'elle relève un moyen de nullité tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 50 de ladite loi, seule disposition incompatible avec l'application des articles précités du code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait que le conseil général pouvait déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente ; que, dès lors qu'une commission permanente est habilitée à décider des actions en justice pour le conseil général, une délibération requérant des poursuites pour injures ou diffamation doit être considérée comme émanant du conseil général et répond aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant que la plainte du Conseil général ne répondait pas aux conditions de l'article 50 précitée, en ce qu'elle n'avait pas été prise sur délibération du conseil général mais sur délibération de la commission permanente alors qu'elle constatait que celle-ci disposait d'une délégation pour exercer les actions en justice au nom du Conseil général, la cour d'appel a méconnu tant l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite, notamment, d ‘une conférence de presse tenue par Catherine X... et comportant des propos qu'il estimait diffamatoires à son égard, le conseil général des Bouches-du-Rhône, autorisé à agir en justice au nom du département par une délibération de la commission permanente de cet organisme, a porté plainte et s'est constitué partie civile, au visa de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel, Catherine X... a été déclarée coupable ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer la nullité de la poursuite, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 que, par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, la poursuite du chef du délit prévu par l'article 30 de la loi sur la presse ne peut être exercée que par le ministère public et sur une délibération prise par le corps constitué en assemblée générale et que la plainte avec constitution de partie civile déposée par une administration publique du chef d'injure ou diffamation est irrecevable, ladite partie civile n'ayant pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 4 mars 2008 n° 07-84.002

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul, - LA SOCIÉTÉ GRAPHIBUS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour vols, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul X... pris de la violation des articles 175, 385 alinéa 2 et 3, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Jean-Paul X... et, après avoir ordonné, sur les poursuites exercées pour contrefaçon, le renvoi du dossier au ministère public aux fins de régularisation, a statué sur les poursuites exercées pour vol ;
"aux motifs que l'arrêt de renvoi, prononcé par la chambre de l'instruction le 18 décembre 2003, porte, comme le réquisitoire définitif pris le 20 novembre 2002 et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction prise à la suite, le 27 novembre suivant -contrairement à ce que le tribunal a retenu- sur l'ensemble des faits instruits et réunis sous le numéro de dossier 99/00033, et vise en conséquence, tant les faits de vols ayant donné lieu à l'ouverture de la première information en 1997, que les faits de contrefaçon par reproduction des plans de « corsicatours » ayant donné lieu à l'ouverture contre X… de la seconde information sur réquisitoire introductif du 3 juillet 2000 ; or, qu'il est établi par l'examen des pièces de la procédure que Jean-Paul X... n'a jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon visés au réquisitoire introductif du 3 juillet 2000, ni antérieurement ni postérieurement à la jonction des deux procédures d'instruction ; que le tribunal était donc tenu, en application de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, avant de statuer sur ces faits, de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; de ce chef, il y a donc lieu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de régularisation ; que rien ne s'opposait en revanche à ce que le tribunal statue distinctement sur les faits de vols pour lesquels Jean-Paul X... avait été régulièrement mis en examen le 30 avril 1999, dont il avait été régulièrement saisi par l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction énonçant de façon précise et motivée, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, tant la qualification légale de ces faits que les charges pesant contre le prévenu ; qu'il y a lieu en conséquence de disjoindre les poursuites et de statuer au fond, sur les seules poursuites exercées contre Jean-Paul X... du chef de vols ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui relevait que Jean-Paul X... n'avait jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon pour lesquels il était renvoyé devant elle, devait constater la nullité de l'arrêt de renvoi et renvoyer toute la procédure au ministère public aux fins de régularisation éventuelle, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'elle ne pouvait donc évoquer, disjoindre les poursuites, et déclarer l'intéressé coupable de l'autre infraction poursuivie dont elle n'avait pu être valablement saisie ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement du 2 août 2002 n'ayant pas visé tous les faits, objet du renvoi, l'ordonnance et l'arrêt de renvoi n'étaient donc pas eux-mêmes légalement motivés, au regard des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, et l'avis de fin d'information du 24 juin 2002 n'a donc pu être régulièrement délivré à Jean-Paul X..., dans les conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, en sorte que celui-ci était recevable à soulever devant les juges du fond, par dérogation aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, les nullités de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour la société Graphibus, pris de la violation des articles 217, 385 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disjoint les poursuites et a ordonné, sur les poursuites exercées pour contrefaçon par reproduction ou édition d'une oeuvre de l'esprit, le renvoi du dossier de la procédure, au ministère public aux fins de régularisation ;
"aux motifs que, sur l'arrêt de renvoi et l'absence de mise en examen de Jean-Paul X... pour contrefaçon, l'arrêt de renvoi prononcé par la chambre de l'instruction le 18 décembre 2003 porte, comme le réquisitoire définitif pris le 20 novembre 2002 et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction prise à la suite, le 27 novembre suivant – contrairement à ce que le Tribunal a retenu – sur l'ensemble des faits instruits et réunis sous le numéro de dossier 99/00033, et vise en conséquence, tant les faits de vols ayant donné lieu à l'ouverture de la première information en 1997, que les faits de contrefaçon par reproduction des plans de « Corsicatours » ayant donné lieu à l'ouverture contre X … de la seconde information sur réquisitoire introductif du 3 juillet 2000 ; qu'or il est établi par l'examen des pièces de la procédure que Jean-Paul X... n'a jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon visés au réquisitoire introductif du 3 juillet 2000, ni antérieurement ni postérieurement à la jonction des deux procédures d'instruction ; que le tribunal était donc tenu, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, avant de statuer sur ces faits, de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; que de ce chef de poursuites, il y a donc lieu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de régularisation ;
"alors qu'en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction de jugement ne peut ordonner une mesure de régularisation de la procédure par renvoi au ministère public que si les conditions prévues, notamment par l'article 217 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que la cour d'appel a estimé que Jean-Paul X... n'avait pas été mis en examen du chef du délit de contrefaçon et qu'il y avait lieu de renvoyer le dossier de ce chef au ministère public aux fins de régularisation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'éventuelle irrégularité de la notification de l'arrêt du 18 décembre 2003 renvoyant Jean-Paul X... du chef de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'ayant annulé le jugement et évoqué, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Jean-Paul X... avait fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel visant, outre des faits de vols, certains faits de contrefaçon pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a, par les motifs reproduits aux moyens, refusé de prononcer l'annulation de cette décision de renvoi, ordonné une disjonction des poursuites, statué au fond, sur les seules poursuites exercées contre Jean Paul X... du chef de vols et renvoyé, pour le surplus, le dossier au ministère public aux fins de régularisation de la procédure par la juridiction d'instruction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le recours, par la juridiction du fond, à la procédure de régularisation, pour la partie des faits n'ayant pas donné lieu à une mise en examen, n'impliquait pas son dessaisissement, c'est, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la cour d'appel, qui restait saisie de l'ensemble des faits, a ordonné une disjonction, simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 121-4, 121-6 et 121-7, 311-1 du code pénal, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de vol de fichiers informatiques (plans de base et plans de découpe) sur syquest ;
"aux motifs qu'en donnant ainsi à Jean-Jacques Y... qu'il venait de recruter les instructions et les moyens de subtiliser et de copier sur des supports matériels, les données et fichiers informatiques appartenant à la société Graphibus, afin de se les approprier et de pouvoir en disposer et les utiliser dans la nouvelle société dont il allait être le dirigeant, Jean-Paul X... avait organisé et s'était rendu auteur, au préjudice de la société Graphibus, du vol du contenu informationnel d'au moins 9 syquests, se rapportant aux plans de base et aux plans de découpe appartenant à ladite société, revêtus de son sigle et de la marque de sa propriété, dans le but de disposer de ces données, de les reproduire et de les exploiter ;
"alors que, d'une part, seul peut être considéré comme l'auteur d'un vol, celui qui commet les faits incriminés, en l'occurrence celui qui soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en se bornant à constater que Jean-Paul X... avait donné des "instructions" à Jean-Jacques Y... pour subtiliser et copier des données et fichiers informatiques appartenant à la société Graphibus, tout en le déclarant auteur du vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en l'absence d'un fait principal punissable imputable à un tiers, Jean-Paul X..., qui a toujours été seul poursuivi, ne saurait d'ailleurs se voir imputer d'office des faits de complicité qui n'ont, au demeurant, pas été l'objet de la prévention ; qu'en estimant donc que Jean-Paul X... avait « organisé » le vol, puisqu'il s'en était rendu auteur, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en l'absence de toute soustraction de documents appartenant à la société Graphibus, le simple fait d'avoir copié des données informatiques de l'entreprise, qui n'en a jamais été dépossédée, puisque ces données, élément immatériel, demeurent disponibles et accessibles à tous sur le serveur, ne peut constituer la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, délit supposant, pour être constitué, une interversion de possession et l'appréhension d'une chose ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, et en déclarant « établi » le vol du contenu informationnel d'au moins 9 syquests, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour la société Graphibus, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3° et 4°du code pénal, 1382 du code Civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à payer à la société Graphibus la seule somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des vols ;
"aux motifs que la société Graphibus est recevable et fondée à se constituer partie civile sur les poursuites exercées du chef de vols et à réclamer la réparation par Jean-Paul X... du préjudice matériel et moral en découlant directement ; que ce préjudice est cependant distinct de celui résultant de l'exercice et de la mise en oeuvre par la société X... elle-même de prétendus moyens déloyaux de concurrence qui ne résulte pas directement des infractions de vols ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, le préjudice tant matériel que moral direct résultant de la soustraction frauduleuse des fichiers et données informatiques sur sy-quest ou supports papier, sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros ; que Marie-Annick Z... devait, cependant, constater ce que confirmait également son mari, que les maquettes de la société X... étaient réalisées à partir de disquettes provenant de la société Graphibus et qu'elle s'était alors élevée contre « le peu de moralité du procédé » ; qu'elle ajoutait, en sa qualité de professionnelle, ce que confirmait exactement son mari, que, sans l'apport des plans de la société Graphibus, Jean-Paul X... aurait dû investir beaucoup de temps et d'argent et il lui aurait été impossible de faire fonctionner son entreprise dès le début, et ce même en débauchant le personnel ;
"alors que le dommage subi par une partie civile à raison de fait délictueux doit être réparé dans son intégralité ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que le prévenu, Jean-Paul X... avait pu, à partir des vols des plans de base et des plans de découpe de la société Graphibus, dont il a été déclaré coupable par la juridiction correctionnelle, faire fonctionner immédiatement une entreprise concurrente de celle de la société Graphibus, n'a pu décider que la perte du chiffre d'affaires subie par celle-ci ne découlait pas des faits de vols, dès lors que ceux-ci étaient directement à l'origine de la perte d'une partie du patrimoine et de la clientèle de la partie civile ; que, partant, l'arrêt attaqué, en limitant la réparation servie à la société Graphibus à la seule somme de 100 000 euros considérée comme devant réparer le préjudice découlant des vols, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a méconnu le droit de la partie civile à la réparation intégrale de son préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Paul X... devra payer à la société Graphibus au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 27 février 2008 n° 07-88.470

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de violences mortelles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, ensemble 174 du décret du 20 mai 1903 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation du gendarme X... devant la cour d'assises du Gard « pour avoir à Dufort et dans le département du Gard le 2 mars 2003 volontairement commis des violences sur la personne de Mourad Y..., lesdites violences ayant entraîné la mort mais sans intention de la donner » ;
" aux motifs que, Frédéric X... a pris seul l'initiative d'ouvrir le feu, attitude excluant de facto toute complicité laquelle impose, selon les distinctions opérées par l'article 121-7 du code pénal un acte positif d'action ; que, pour le surplus et d'une part, le fait de tirer à plusieurs reprises avec une arme en direction de personnes qui, à bord d'un véhicule, s'enfuient, fût ce sous le coup d'une " tension extrême ", constitue un acte volontaire exclusif de toute imprudence ; que, d'autre part, ne peut être retenu le fait justificatif de légitime défense, prévu par l'article 122-5 du code pénal lequel impose notamment une atteinte injustifiée et une riposte proportionnée ; qu'en effet, et au moment des tirs, les personnes poursuivies étaient en train de prendre la fuite, attitude en rien assimilable à une agression ; qu'enfin et pas davantage, n'est suffisamment caractérisé le fait justificatif prévu par l'article 174 du décret du 20 mars 1903 qui autorise les officiers, gradés et gendarmes à faire usage de la force armée :-" lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " halte gendarmerie " cherchent à échapper à leur garde où à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes,-" lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules... dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêter " ; " qu'en effet ces dispositions, qui doivent également s'analyser au regard de celles de l'article 2 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposent, pour parvenir à un équilibre entre le but et les moyens, un usage des armes avec mesure et discernement dans le cadre d'une nécessité absolue et à l'encontre de personnes impliquées dans des faits criminels ou de délinquance grave ; que, même si les faits doivent être replacés dans leur contexte très particulier et ont été réalisés à l'issue d'une course poursuite dangereuse, il n'en demeure pas moins que ne relevait pas d'une nécessité absolue l'usage d'une arme, à plusieurs reprises en dehors de tout ordre de tir en direction d'un véhicule qui prenait la fuite alors même, notamment, que la topographie des lieux et l'information générale qui entourait l'opération permettaient la mise en place de dispositifs d'interceptions " ;
" alors que l'usage d'une arme à feu par un gendarme constitue une cause d'irresponsabilité si cet usage était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce ; d'où résulte qu'en l'état des déclarations précises du gendarme, qui a mortellement blessé un délinquant présumé qui s'enfuyait en voiture, après une course poursuite et après qu'il ait disposé un autre véhicule pour empêcher la poursuite et ensuite des sommations « halte gendarmerie », indiquant qu'à ce temps et en ce lieu il n'existait aucune autre patrouille disponible pour procéder à l'interception, moyen repris dans les mémoires produits devant la juridiction d'appel, le motif retenu est insuffisant à caractériser l'absence d'absolue nécessité de ce tir " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 27 février 2008 n° 07-88.268

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Patrick,-Y... Erminio,-Z... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 16 novembre 2000, des chefs d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident survenu le jour précédent sur un chantier souterrain de la compagnie de chauffage urbain (CPCU) où s'était produit un dégagement de vapeur sous forte pression, quatre personnes travaillant sur place étant décédées et dix autres blessées ; que, le 20 novembre 2000, le juge d'instruction a ordonné une expertise pour déterminer les causes de l'accident ; que les trois experts désignés, Christian A..., Philippe E... et Philippe B..., tous trois inscrits sur une liste d'experts judiciaires, ont déposé leur rapport définitif le 15 décembre 2005 ; qu'à la demande des parties civiles, le juge d'instruction a prescrit des opérations d'expertise complémentaires par deux ordonnances du 13 mars 2006, l'une et l'autre désignant, pour y procéder, Jean-Claude C..., technicien qui n'était inscrit sur aucune des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, la première l'adjoignant, comme sachant, aux trois experts initiaux, la seconde le désignant, à titre d'expert, avec ces trois derniers ; que, le 21 mars 2006, Jean-Claude C... a prêté le serment d'expert par écrit ; que le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 19 mai 2006 et a été notifié aux parties et à leurs avocats ; qu'Erminio Y..., directeur général de la CPCU, Patrick Z..., directeur du service ingénierie et Claude X..., directeur d'exploitation, mis en examen, respectivement les 24 octobre,22 novembre 2006 et 15 mai 2007, des chefs d'homicides et blessures involontaires, ont demandé l'annulation des ordonnances précitées du 13 mars 2006, de la prestation de serment de Jean-Claude C... du 21 mars 2006, du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, ainsi que de tous les actes subséquents ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,156 et suivants,167,170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance d'expertise complémentaire du 13 mars 2006 et de l'ordonnance de commission d'expert du 13 mars 2006 ;
" aux motifs que, sur l'absence de motivation de la décision désignant Jean-Claude C... en qualité d'expert, il est constant que Jean-Claude C... ne figurait pas sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ; qu'il ressort de la simple lecture de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 que le juge d'instruction a motivé son choix sur " la compétence de Jean-Claude C... " ; que ce critère de compétence, repris dans la mission définie par la première ordonnance d'expertise qui désigne Jean-Claude C... comme " sachant " et dans le dispositif de la seconde expertise qui désigne Jean-Claude C... comme co-expert, doit être interprété par rapport aux motifs de ces ordonnances ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles qui souhaitaient la réalisation d'investigations complémentaires en relation avec des travaux effectués sur un chantier où se trouvaient des canalisations sous pression ; que les demandes portaient plus particulièrement sur les commandes électriques des vannes de purge, la formation due pour ce type de matériels, les mesures de sécurité permettant à un agent chargé d'intervenir sur des vannes de purge de procéder à cette manipulation sans être en contact direct avec une sortie accidentelle de vapeur, les procédures de pose et de dépose de cadenas sur les vannes, l'organisation du chantier et la conformité des travaux ; qu'il apparaît dès lors que la désignation de Jean-Claude C... est motivée ;
" 1°) alors que, lorsqu'une expertise est confiée à un expert qui n'est pas inscrit sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale établie par la Cour de cassation, l'ordonnance portant commission de l'expert doit être spécialement motivée ; que ces dispositions substantielles sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 mars 2006 désignant Jean-Claude C..., expert non inscrit sur la liste des experts judiciaires, ne contient aucune motivation spéciale du choix auquel le juge d'instruction a procédé, se contentant d'indiquer que Jean-Claude C... est désigné " compte tenu de sa compétence " ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Patrick X... et Erminio Y... faisaient valoir dans leurs mémoires régulièrement déposés que le magistrat instructeur ne pouvait se borner à mentionner de manière générale et impersonnelle la compétence de l'expert mais devait relever dans son ordonnance les compétences particulières de Jean-Claude C... au regard de la mission à exécuter ; qu'en se bornant à déclarer que le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" 3°) alors que, l'expert doit être impartial et indépendant ; que Patrick X... et Erminio Y... faisaient valoir que compte tenu des fonctions exercées par Jean-Claude C... tant au sein de la FNME-CGT qu'au sein d'organismes publics où il représentait ce syndicat, ce dernier ne pouvait sans violer le principe d'impartialité être désigné comme expert judiciaire dans une affaire où la CGT, dont il était militant et responsable, était partie civile ; qu'en laissant sans réponse cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, préliminaire,157,591 et 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert du 13 mars 2006 ;
" aux motifs que, sur l'absence de motivation de la décision désignant Jean-Claude C... en qualité d'expert, il est constant que Jean-Claude C... ne figurait pas sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ; qu'il ressort de la simple lecture de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 que le juge d'instruction a motivé son choix sur " la compétence de Jean-Claude C... " ; que ce critère de compétence, repris dans la mission définie par la première ordonnance d'expertise qui désigne Jean-Claude C... comme " sachant " et dans le dispositif de la seconde expertise qui désigne Jean-Claude C... comme co-expert, doit être interprété par rapport aux motifs de ces ordonnances ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a adopté les arguments développés par les parties civiles qui souhaitaient la réalisation d'investigations complémentaires en relation avec des travaux effectués sur un chantier où se trouvaient des canalisations sous pression ; que les demandes portaient plus particulièrement sur les commandes électriques des vannes de purge, la formation due pour ce type de matériels, les mesures de sécurité permettant à un agent chargé d'intervenir sur des vannes de purge de procéder à cette manipulation sans être en contact direct avec une sortie accidentelle de vapeur, les procédures de pose et de dépose de cadenas sur les vannes, l'organisation du chantier et la conformité des travaux ; qu'il apparaît dès lors que la désignation de Jean-Claude C... est motivée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 157 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction désignant un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit être spécialement motivée, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les ordonnances litigieuses du 13 mars 2006 procédaient à la désignation de Jean-Claude C..., expert non inscrit, en se bornant à mentionner " sa compétence " ; qu'en l'état de cette seule et unique constatation, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, estimer que le juge d'instruction avait ainsi satisfait à son obligation de motivation ;
" 2°) alors que les règles d'ordre public relatives à la désignation des experts et édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin de garantir l'indépendance et la compétence des experts librement désignés par le juge d'instruction, doivent être interprétées strictement ; qu'en se contentant de la simple référence à la " compétence " de Jean-Claude C... au motif inopérant que ce critère doit être interprété par rapport aux motifs de l'ordonnance décrivant sa mission, la chambre de l'instruction a adopté une interprétation extensive de la motivation exigée par le législateur, de nature à en vider la portée ; qu'en légitimant le recours à une motivation générale et abstraite insusceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur avait préféré faire appel à un expert non inscrit sur les listes, la chambre de l'instruction a adopté une interprétation extensive de l'alinéa 2 de l'article 157 du code de procédure pénale, contraire à la volonté législative et méconnu le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que, en toute hypothèse, porte atteinte aux droits de la défense des mis en examen et au principe d'égalité des armes, la désignation non motivée d'un expert non inscrit dont le nom a été suggéré au juge d'instruction par les parties civiles ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la désignation non motivée de Jean-Claude C... alors même qu'il n'est pas contesté que ses coordonnées avaient été suggérées par les parties civiles, la chambre de l'instruction a non seulement violé les textes visés au moyen mais encore méconnu les droits de la défense et le principe d'égalité des armes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des requérants, qui soutenaient que la désignation de Jean-Claude C..., non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, n'était pas motivée, l'arrêt attaqué retient que les motifs des ordonnances désignant cet expert font ressortir sa compétence particulière pour répondre aux questions techniques posées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'ayant annulé le rapport d'expertise, elle n'était pas tenue de répondre au grief de partialité invoqué à l'encontre de l'un des auteurs du rapport ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 157,160,170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de commission d'experts (complément d'expertise) du 13 mars 2006 et de l'ordonnance de commission d'expert (expert unique) du 13 mars 2006 ;
" aux motifs que, sur la prestation de serment de cet expert, celle-ci est intervenue sous la forme d'une lettre datée, signée par Jean-Claude C... et cotée dans le dossier de la procédure ; que la cour est en mesure de vérifier que le serment d'expert prêté par Jean-Claude C... a été donné le 21 mars 2006, soit avant la date de signature du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, et dans des termes ne restreignant pas le serment de l'article 168 du code de procédure pénale : " après avoir pris connaissance de la mission confiée, prête serment de bien et fidèlement la remplir en son honneur et conscience " ; que le fait que l'empêchement ayant interdit à Jean-Claude C... de prêter serment devant le juge d'instruction par procès-verbal n'a pas été précisé, ne constitue pas une cause de nullité ; qu'au surplus, le dossier d'instruction soumis à la cour ne comprend pas de rapport sur une expertise qui aurait été menée par les experts aidés par Jean-Claude C... en qualité de sapiteur ; que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte donc grief à quiconque ;
" alors que, lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non-inscrit pour procéder à l'exécution d'une mission d'expertise, l'expert commis doit nécessairement prêter serment devant le juge d'instruction sauf, exceptionnellement, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés ; qu'en l'espèce, comme le soulignaient les demandeurs, le procès-verbal de prestation de serment de l'expert Jean-Claude C..., qui n'est signé ni par le juge d'instruction ni par le greffier, n'indique pas les raisons qui empêchaient Jean-Claude C... de prêter serment oralement devant le juge, de sorte qu'en l'absence de prestation de serment régulière, les opérations d'expertise sont nulles et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de le constater " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 157,160,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la prestation de serment de Jean-Claude C... ;
" aux motifs que, sur la prestation de serment de cet expert, celle-ci est intervenue sous la forme d'une lettre datée, signée par Jean-Claude C... et cotée dans le dossier de la procédure ; que la cour est en mesure de vérifier que le serment d'expert prêté par Jean-Claude C..., a été donné le 21 mars 2006, soit avant la date de signature du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, et dans des termes ne restreignant pas le serment de l'article 168 du code de procédure pénale : " après avoir pris connaissance de la mission confiée, prête serment de bien et fidèlement la remplir en son honneur et conscience " ; que le fait que l'empêchement ayant interdit à Jean-Claude C... de prêter serment devant le juge d'instruction par procès-verbal n'a pas été précisé, ne constitue pas une cause de nullité ; qu'au surplus, le dossier d'instruction soumis à la cour ne comprend pas de rapport sur une expertise qui aurait été menée par les experts aidés par Jean-Claude C... en qualité de sapiteur ; que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte donc grief à quiconque ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la prestation de serment de l'expert seront écartés ;
" 1°) alors que la mention des motifs pour lesquels l'expert a été empêché de prêter serment devant le juge d'instruction constitue une formalité substantielle dont l'inobservation, reconnue en l'espèce par la chambre de l'instruction, entraîne la nullité de la prestation de serment par écrit et des opérations d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins que la prestation de serment de Jean-Claude C... dont elle constate elle-même expressément l'irrégularité, ne constitue pas une cause de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, subsidiairement, à supposer l'article 802 du code de procédure pénale applicable, la personne mise en examen a un intérêt évident au respect de toute règle destinée à assurer son entière valeur à une expertise susceptible d'être retenue ou utilisée contre elle ; qu'en l'espèce, l'expertise complémentaire ordonnée par le juge d'instruction afin de vérifier la conformité des travaux et des installations étant susceptible d'être utilisée contre Patrick Z..., directeur du service d'ingénierie de la CPCU, ce dernier se trouvait bien lésé par la violation de l'exigence de motivation relative à la prestation de serment destinée à garantir la valeur de cette expertise ; qu'en se bornant pourtant à affirmer, après avoir elle-même relevé que Jean-Claude C... avait été désigné comme co-expert, que le fait que celui-ci n'ait pas prêté serment en sa qualité de sachant ne porte grief à quiconque, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, privant de ce fait sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 21 mars 2006 annexée au dossier, Jean-Claude C... a prêté le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la prestation de serment de cet expert, l'arrêt retient que, si les raisons l'ayant empêché de prêter serment par procès-verbal n'ont pas été précisées, aucune cause de nullité n'en résulte en l'absence d'atteinte aux intérêts de quiconque ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'irrégularité constatée ne met en cause ni la réalité du serment prêté selon l'une des modalités prévues par la loi ni sa spécificité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick X... et pour Erminio Y..., pris de la violation des articles 170,171,173,174,206,802,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tirer toutes les conséquences résultant de l'annulation du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 et de ses annexes, de l'annulation des notifications de l'expertise complémentaire figurant aux cotes D. 1045, D. 1046 / 1 à D. 1046 / 58, D. 1047 / 1 à D. 1047 / 3, de la cancellation des mentions figurant dans les actes ou pièces de procédure qui trouvent leur origine dans ce rapport, soit les mentions relatives aux notifications des conclusions d'expertise ou aux rappels de cette expertise, les questions du juge d'instruction citant le rapport d'expertise complémentaire et leurs réponses et les appréciations données par procès-verbal sur cette expertise, les mentions du réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006, la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé et de prononcer la nullité des convocations pour première comparution adressées à Patrick X... et Erminio Y..., respectivement les 3 avril 2007 et 28 septembre 2006, des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Patrick X... et Erminio Y... et de leur mise en examen, respectivement en date des 15 mai 2007 et 24 octobre 1986, de la totalité du réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 ainsi que toute la procédure subséquente jusqu'à la pièce ultime ;
" aux motifs que, le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 satisfait aux conditions essentielles de son existence, mais que doivent également y être cancellées les mentions qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ; que la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé sera également cancellée ; qu'il ressort de l'examen de la procédure d'instruction que les autres actes d'instruction n'ont pas pour support nécessaire l'acte annulé ; qu'ainsi, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y..., Patrick Z... et Patrick X..., ces derniers discutent leurs responsabilités mais des indices concordants ont pu être réunis au travers des témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausibles qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce, indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé ; que, d'ailleurs, le juge d'instruction a pu interroger les personnes mises en examen sur les faits en se fondant uniquement sur des pièces antérieures ou distinctes de ce rapport d'expertise ; qu'il en est de même pour l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail, dont la mission ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé ; que l'irrégularité de l'expertise complémentaire ne vicie pas davantage l'expertise informatique et les autres auditions, qui ne découlent pas de l'acte annulé ; q'aucune autre cause de nullité n'affecte la procédure d'instruction jusqu'à la cote D. 1300 / 33 ;
" 1°) alors que l'annulation d'actes de la procédure entraîne celle de tout ce qui en a été la suite nécessaire, de sorte que tout acte de l'information ayant pour fondement les actes annulés doit être lui-même annulé ; qu'en refusant d'annuler en totalité le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 et en se bornant à n'ordonner que la cancellation de certaines des mentions de cet acte bien qu'il visât expressément le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'annulation du rapport d'expertise complémentaire ;
" 2°) alors qu'en affirmant que, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y... et Patrick X..., des indices concordants ont pu être réunis au travers des témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausible qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé, bien que les convocations et mises en examen visent uniquement les faits révélés dans le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, c'est-à-dire ceux évoqués dans une pièce annulée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en affirmant que l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé, bien que la mission confiée aux experts leur prescrit expressément de " prendre connaissance de la procédure ", ce qui incluait nécessairement le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 170,171,173,174,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006, a refusé d'annuler les actes de procédure qui lui étaient subséquents et notamment l'interrogatoire de première comparution et mise en examen du 22 novembre 2006 de Patrick Z... et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du 9 novembre 2006 ;
" aux motifs que le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 satisfait aux conditions essentielles de son existence, mais que doivent également y être cancellées les mentions qui dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ; que la lettre du juge d'instruction faisant état de ces réquisitions et prévoyant la consultation du rapport annulé sera également cancellée ; qu'il ressort de l'examen de la procédure d'instruction que les autres actes d'instruction n'ont pas pour support nécessaire l'acte annulé ; qu'ainsi, s'agissant des convocations et mises en examen d'Erminio Y..., Patrick Z... et Patrick X..., ces derniers discutent leurs responsabilités, mais des indices concordants ont pu être réunis au travers de témoignages recueillis et de certaines études, rendant plausible qu'ils puissent être impliqués dans les faits et ce, indépendamment du rapport d'expertise complémentaire annulé ; que, d'ailleurs, le juge d'instruction a pu interroger les personnes mises en examen sur les faits en se fondant uniquement sur des pièces antérieures ou distinctes de ce rapport d'expertise ; qu'il en est de même pour l'expertise confiée aux représentants de l'inspection du travail, dont la mission ne visait pas de pièces cotées en relation avec l'acte annulé ; que l'irrégularité de l'expertise complémentaire ne vicie pas davantage l'expertise informatique et les autres auditions qui ne découlent pas de l'acte annulé ; qu'aucune autre cause de nullité n'affecte la procédure d'instruction jusqu'à la cote D. 1300 / 33 ;
" 1°) alors que sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; qu'en l'espèce, Patrick Z... a été mis en examen sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 annulé ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que lors de l'interrogatoire de première comparution de Patrick Z..., " le juge d'instruction a donné connaissance au mis en examen et à son avocat des conclusions des rapports d'expertise en visant le rapport d'expertise complémentaire établi par Christian A..., Philippe B..., Philippe E... et Jean-Claude C... " ; qu'en constatant expressément que le juge d'instruction s'était fondé sur le rapport d'expertise complémentaire lors de la mise en examen de Patrick Z..., tout en refusant de prononcer sa nullité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'annulation d'un acte de la procédure entraîne interdiction d'y puiser directement ou indirectement pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, un élément quelconque d'information, ce principe ayant une valeur absolue ; que sa méconnaissance porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir expressément constaté dans sa décision, en méconnaissance de ce principe, que le réquisitoire supplétif du 9 novembre 2006 portait des mentions qui " dérivent de l'acte annulé et préconisent de donner connaissance du rapport d'expertise complémentaire, en date du 19 mai 2006 ", ne pouvait se borner à ordonner leur cancellation partielle ; qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif après avoir elle-même relevé que ce dernier découlait directement du rapport d'expertise complémentaire annulé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir annulé le rapport d'expertise complémentaire du 19 mai 2006 avec ses annexes, ainsi que les notifications de ce rapport, l'arrêt attaqué ordonne, s'agissant des autres pièces du dossier, la cancellation des mentions qui y sont contenues et qui trouvent leur origine dans les actes annulés ou s'y réfèrent ; que, pour refuser d'étendre l'annulation au delà des limites ainsi définies, les juges ajoutent, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'au terme de l'analyse à laquelle ils ont procédé, aucun autre acte de l'information n'a pour support nécessaire les actes annulés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 26 février 2008 n° 07-88.451 B n° 49


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarik,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale de l'article 593 du même code, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Tarik X..., rendue sans que l'avocat désigné par Tarik X... ait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, et a confirmé cette ordonnance ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués dans un délai de quatre jours avant la date d'audience, que si le délai n'est pas respecté, le débat contradictoire ne peut avoir lieu sauf renonciation des parties ; que Me Nguyen Phung fait valoir que par courriers reçus les 16 et 18 octobre 2007, Tarik X... a fait connaître au juge d'instruction sa volonté d'être assisté désormais par Me Nguyen Phung, lequel a été destinataire d'un permis de communiquer ; que Me Nguyen Phung a reçu par fax le 14 novembre 2007 à 9h 20 la convocation pour un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention devant se tenir le même jour à 11 heures ; que par courrier du même jour, Me Nguyen Phung a informé le juge des libertés et de la détention qu'en l'état du non-respect du délai de l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pouvait assurer la défense de son client mais ne renonçait pas au délai prévu par la loi ; que par fax du 11 octobre 2007, le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué Me Cabanes, avocat régulièrement constitué en début de procédure, en vue de la tenue d'un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention ; qu'après cet envoi Tarik X..., personne mise en examen et détenue, a adressé au magistrat instructeur un courrier désignant un nouvel avocat pour assurer sa défense ; que conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du code de procédure pénale, une telle désignation est possible, à défaut de déclaration au greffe de la maison d'arrêt instituée par l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'avocat ainsi désigné devant effectuer au greffe de la juridiction d'instruction une déclaration « qui doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée » conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 2 ; que la simple délivrance d'un permis de communiquer ne saurait suppléer à cette absence de déclaration ; qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités prévues par l'article 115 alinéa 4 aient été respectées, et qu'en conséquence, la convocation de l'avocat précédemment désigné par le mis en examen ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale que le choix d'un nouvel avocat par une personne mise en examen résulte de la désignation effectuée par cette partie auprès de la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Tarik X... avait régulièrement désigné Me Nguyen Phung, par courriers des 16 et 18 octobre 2007, portant le tampon du cabinet d'instruction, adressés au juge d'instruction, et datés du jour de leur réception au lieu et place de Me Cabanes, pour assurer sa défense ; que Me Nguyen Phung a d'ailleurs bénéficié d'un permis de communiquer avec son client dès le 16 octobre 2007 ; que, dès lors, en l'absence de convocation adressée à cet avocat dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense de Tarik X..., l'avocat régulièrement désigné n'ayant pu l'assister, peu important que ce dernier n'ait pas effectué la formalité de l'article 115 § 4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi l'ordonnance entreprise encourait la nullité ; que la cassation devra intervenir sans renvoi avec mise en liberté de Tarik X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tarik X..., mis en examen du chef susvisé, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention dont il a formé appel ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, son avocat a invoqué la nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'avait pas été convoqué pour le débat contradictoire dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que l'avocat régulièrement constitué a été convoqué par télécopie adressée le 11 octobre 2007 en vue de la tenue du débat contradictoire et qu'après cet envoi, Tarik X... a adressé au juge d'instruction un courrier désignant un nouvel avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 114 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3,141-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 26 février 2008 n° 07-86.436 B n° 48


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,- Y... Sébastien,- L'ASSOCIATION DÉFENSE DES CITOYENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 juin 2007, qui a condamné chacun des deux premiers, pour vol aggravé, à quinze mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et additionnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires additionnels produits par l'association Défense des Citoyens :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le moyen de cassation proposé par l'association Défense des Citoyens, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 418, 419, 420-1 et 421 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Défense des Citoyens, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci n'établit pas avoir souffert personnellement d'un dommage causé directement par le vol aggravé reproché aux prévenus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la constitution de partie civile ayant été déclarée à bon droit irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, n'ayant pas interjeté appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal, le 18 novembre 2005, le moyen qu'il présente de ce chef doit être déclaré irrecevable ;Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 384, 385, 591 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme et du préambule de la Constitution ;
Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi les irrégularités de procédure qu'il prétend avoir été commises par la cour d'appel au détriment de l'association Défense des Citoyens, de Laurent X... et de Claude X..., ont porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation des articles 454 à 456 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour lors des débats et du prononcé de l'arrêt était Mme De Z... ; qu'il se déduit de ces mentions que c'est ce greffier qui a signé la minute de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, le rapport du conseiller est oral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Sébastien Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder au supplément d'information demandé par le procureur général, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le premier moyen de cassation proposé par Laurent X..., pris de la violation des articles 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 508 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 507 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne dispense pas les juges saisis de l'appel contre le jugement au fond, de se prononcer en même temps sur l'appel formé contre la première décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement avant dire droit, en date du 18 novembre 2005, le tribunal a écarté les exceptions de nullité présentées par Laurent X... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision sans déposer au greffe la requête prévue par l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que, saisis de l'appel formé contre le jugement au fond, en date du 7 mars 2006, les juges du second degré ont retenu l'appelant dans les liens de la prévention sans examiner les exceptions qui avaient été écartées par le premier jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I - Sur les pourvois de l'association Défense des Citoyens, partie civile et de Sébastien Y... :
Les REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi de Laurent X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2007, en ses seules dispositions concernant Laurent X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 26 février 2008 n° 07-88.289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jemal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 9 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et vols en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1,137,138 et suivants du code de procédure pénale,148-2 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de son contrôle judiciaire formée par le demandeur ;
" aux motifs que Jemal X... est mis en examen pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, vols en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste par la fourniture, la réunion ou la gestion des fonds, des valeurs ou de biens quelconques ou par des conseils, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, qu'il ressort suffisamment des éléments susvisés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner le mis en cause d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, eu égard aux déclarations de certains co-mis en examen qui le mettent en cause, qu'il encourt dès lors une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif au contrôle judiciaire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer, dans le cadre du contentieux, sur le principe d'un contrôle judiciaire, sur le degré d'implication dans les faits reprochés ou niveau de responsabilité pénale des mis en examen ou accusés d'un même dossier ; que la présomption d'innocence dont le mis en examen continue à bénéficier, en vertu notamment des textes conventionnels invoqués, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction de jugement et devenue définitive ; que compte tenu de la pluralité des mis en examen, de la multiplicité des infractions reprochées à ces derniers, de la complexité de l'affaire, de l'attitude de certains d'entre eux qui varient dans leurs déclarations au cours de la procédure et de la diligence des magistrats instructeurs, la durée de la procédure n'a pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ; que la liberté de circulation prévue à l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peuvent faire l'objet de restrictions, prévues par la loi, lorsqu'elles sont nécessaires à la prévention des infractions pénales, à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à l'ordre public ; que, par ailleurs, aucune des dispositions prévues par ces deux instruments internationaux n'interdit le placement ou le maintien sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen ; que le maintien sous contrôle judiciaire du mis en examen est nécessaire pour permettre de garantir son maintien à la disposition de la justice, prévenir tout risque de concertation ou de réitération, alors qu'il a déjà été condamné pour des faits de nature criminelle, mais aussi pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés ; que les obligations qui lui sont imposées par le magistrat instructeur demeurent nécessaires en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que Jemal X... ne justifie d'aucun motif sérieux permettant de supprimer la mesure de contrôle judiciaire, alors que cette mesure reste nécessaire pour garantir sa représentation en justice, éviter les risques de concertation frauduleuse, qu'en outre le contrôle judiciaire dont il fait l'objet est compatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le 1er octobre 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être imposée qu'à une personne mise en examen contre laquelle il existe, à ce titre, en vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; que saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction doit apprécier le bien-fondé de la demande tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire au regard de la disparition, au jour où elle statue, de tout indice grave ou concordant rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction ; qu'en retenant que la discussion des indices justifiant la mise en examen est extérieure à l'unique objet, relatif au contrôle judiciaire, du contentieux dont elle est ici saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 20 février 2008 n° 07-81.867

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Richard, - LA SOCIÉTÉ AUTOPOLIS,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour fraude fiscale a condamné le premier à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Autopolis :
Attendu que la société Autopolis, qui avait été citée devant les juges du fond en qualité de civilement responsable, a été mise hors de cause ;
Que, dès lors, n'ayant plus d'intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II- sur le pourvoi formé par Richard X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... et la société Autopolis coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
"aux motifs qu'il résultait des constatations de l'administration fiscale, après examen du montant du chiffre d'affaire des années 2000 et 2001 et du rapprochement entre le montant des prestations effectuées et celui des soldes clients, que Richard X... et la société Autopolis avaient appliqué le même régime, celui des débits, à l'ensemble des opérations et avaient de ce fait et sans avoir demandé l'autorisation prévue par l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts, différé le paiement de la TVA afférente aux prestations de service ; qu'ainsi, l'élément matériel était constitué ; que si Richard X... et la société Autopolis discutaient du montant des sommes inscrites au passif du bilan en faisant valoir qu'une partie de ces sommes n'étaient pas imputables aux faits qui leur étaient reprochés, le montant de la fraude résultant des sommes non contestées excédait largement le montant de 153 prévu par l'alinéa 2 de l'article 1741 du code général des impôts ; que les mêmes manquements avaient été relevés lors du premier contrôle de comptabilité pour la période de 1993 et 1994 ; qu'ainsi la mauvaise foi de Richard X..., dirigeant de la société Autopolis depuis sa création, résultait de la connaissance qu'il avait des règles à respecter ; que le fait qu'une transaction était alors intervenue, ce qui témoignait de sa bonne foi, ne pouvait être retenu à son avantage dans la présente procédure ;
"1°) alors que, la loi pénale est de stricte interprétation ; que l'élément matériel de l'infraction de soustraction frauduleuse à l'impôt prévue par l'article 1741 du code général des impôts ne peut s'étendre au simple différé de son paiement ;
"2°) alors que, l'élément intentionnel de l'infraction de soustraction frauduleuse de l'impôt n'est pas constitué quand le contribuable a inscrit cet impôt au passif de son bilan comptable ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"3°) alors que, l'élément intentionnel n'est pas constitué lorsque le retard de déclaration résulte d'une interprétation par le contribuable de règles de droit qui a été approuvée par l'administration ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'administration n'avait pas elle-même conforté le contribuable dans son interprétation du droit en n'ayant pas contesté les mêmes méthodes appliquées par une société du même groupe exerçant la même activité et contrôlée par le même vérificateur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;
"4°) alors que, la cour d'appel aurait dû relever quels faits précis, parmi ceux visés dans la prévention, caractérisaient le dessein du contribuable de se soustraire à l'impôt ; qu'en s'étant bornée, pour retenir sa prétendue mauvaise foi, à se référer à un contrôle fiscal ayant porté sur les années 1993 et 1994, et ayant au demeurant donné lieu à une transaction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que, pour déclarer Richard X..., gérant de la société Autopolis, ayant pour activité la vente et la réparation de véhicules, coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, énonce que le prévenu, qui n'a pas demandé l'autorisation, alors prévue par l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts, de différer le paiement de la TVA afférente aux prestations de service, a minoré les déclarations déposées à ce titre, pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ; que les juges ajoutent que des manquements ayant été relevés à l'encontre du prévenu lors d'un précédent contrôle de comptabilité de la société, pour les années 1993 et 1994, sa mauvaise foi est établie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui établissent sans insuffisance ni contradiction, d'une part, l'inexactitude des déclarations, d'autre part, la volonté délibérée et réitérée du prévenu de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, et dès lors qu'une régularisation tardive n'est pas de nature à priver les faits de leur caractère délictueux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de la société Autopolis :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Il - Sur le pourvoi de Richard X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 20 février 2008 n° 07-85.156

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ SOSUMAR,
contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, en date du 29 juin 2007, qui, pour infractions aux règles sur la facturation, l'a condamnée à 12 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sosumar coupable d'infractions aux règles relatives à la facturation commerciale, et l'a condamnée à une amende de 12 000 euros ;
"aux motifs que « le 28 octobre 2003, les agents de la DDCCRF de l'Ardèche se présentaient à l'hypermarché Leclerc à Saint-Etienne de Fontbellon, propriété de la société Sosumar dont Jean-Claude X... est le président directeur général ; «ces fonctionnaires procédaient au contrôle de la facturation aux fournisseurs directs du magasin et relevaient divers manquements à la législation sur la facturation commerciale telle qu'énoncée à l'article L. 441-3 du code de commerce, à savoir pour 41 factures représentant environ 153 000 euros et adressées à 16 fournisseurs : - sur 38 factures, le service rendu n'était pas précisé, seules figurent des mentions génériques ne précisant ni les modalités de réalisation ni le service rendu ; - sur 14 factures aucun élément n 'était mentionné permettant de connaître le prix unitaire et la quantité des prestations rendues, donc de comprendre le montant des rémunérations perçues ; - 40 factures n 'indiquaient aucune date de réalisation de prestation de service, mentionnant uniquement le trimestre, voire même l'année ; (...) la société Sosumar et son dirigeant de droit sont poursuivis pour infractions aux dispositions sur la facturation commerciale ; l'article L. 441-3 du code de commerce prévoit précisément que toute facture d'achat ou de prestation de service doit comporter notamment : la date de la prestation, sa dénomination précise ainsi que le prix unitaire des services rendus ; concernant le caractère imprécis des 41 factures, les constatations précises et détaillées des services de la répression des fraudes rappelées ci-dessus établissent les infractions relevées à l'encontre de la société Sosumar et notamment, il n 'est pas suppléé aux carences dans la facturation par des contrats cadres de coopération commerciale qui portent uniquement sur le principe de l'échange et non sur ses réalisations concrètes (...) si l'article L. 121-2 du code pénal prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, il ne résulte pas de la procédure une responsabilité personnelle en la cause de Jean-Claude X... lui-même, même si en sa qualité de représentant légal de la société Sosumar, il disposait d'un pouvoir de direction dans le cadre de la facturation dont il ne se déduit pas sans preuve qu'il soit à l'origine des irrégularités concernées (...)» ;
"alors que 1°), la facture doit mentionner la « dénomination précise » des produits vendus ou des services rendus ; qu'en déclarant la culpabilité de la société Sosumar, au motif que « sur 38 factures, le service rendu n'était pas précisé, seules figurent des mentions génériques ne précisant ni les modalités de réalisation ni le service rendu », sans mieux s'expliquer sur ces prétendues « mentions génériques », et sans permettre ainsi de s'assurer que « la dénomination » des services rendus aurait été imprécise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que 2°), l'article L. 441-3 du code de commerce n'exige pas que la facture indique « les modalités de réalisation » des services fournis ; qu'en déclarant la culpabilité de la société Sosumar, au motif inopérant que 38 factures n'auraient pas précisé ces « modalités de réalisation », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que 3°), la facture doit mentionner la date de la vente ou de la prestation de service ; qu'elle peut aussi mentionner une période d'exécution, si la durée d'exécution de la prestation n'est pas limitée à un jour ; qu'en déclarant la culpabilité de la société Sosumar, au motif que « 40 factures n'indiquaient aucune date de réalisation de prestation de service, mentionnant uniquement le trimestre, voire même l'année », sans rechercher si ces périodes pouvaient correspondre à la durée d'exécution des prestations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base égale ;
"alors que 4°), dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société Sosumar faisait valoir que « l'administration a elle-même reconnu – notamment dans la circulaire du 16 mai 2003 et repris dans la circulaire Dutreil du 8 décembre 2005 – que la nature particulière de la coopération commerciale ne permettait pas l'établissement d'un barème de prix : « la nature même des services de coopération commerciale ne permet pas l'établissement d'un barème puisque leur valeur varie en fonction de multiples critères et paramètres » ; par définition, la notion de prix unitaire ou de quantité n'a aucun sens en matière de facturation de la coopération commerciale » ; qu'en énonçant que « sur 14 factures, aucun élément n'était mentionné permettant de connaître le prix unitaire et la quantité des prestations rendues, donc de comprendre le montant des rémunérations perçues», sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces factures se rapportaient à des contrats de « coopération commerciale » pour lesquels il était impossible techniquement de déterminer un « prix unitaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 5°), subsidiairement, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever de prétendues irrégularités matérielles affectant les factures litigieuses, sans expliquer en quoi ces irrégularités auraient été volontairement commises, et sans caractériser, ainsi, l'élément intentionnel des infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 février 2008 n° 07-88.009

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 10 octobre 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les moyens uniques de cassation des mémoires personnel et ampliatif réunis et pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,696-4 4°,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a accueilli la demande d'extradition faite par les autorités américaines contre Anthony X... ;
" aux motifs que, " par note verbale n° 250 de son ambassade à Paris, en date du 31 mai 2007, le Gouvernement des Etats-unis a sollicité l'extradition d'Anthony X... sur le fondement d'un acte d'accusation et d'un mandat d'arrêt ; que, devant la chambre de l'instruction, Anthony X... a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de la loi règle de la spécialité et n'a pas consenti à être remis aux autorités requérantes ; que ces faits en droit américain sont susceptibles de recevoir les qualifications de recel de vol et d'exportation inter-états et à l'étranger de biens volés, prévus et réprimés par la section 2314 et 2315 du Titre 18 du code des Etats-Unis ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Anthony X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'état requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'état requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications de recel de vol, et d'infractions douanières (exportation en contrebande) faits prévus et réprimés par les articles 311,321-1 et suivants du code pénal et les articles 414 et suivants du code des douanes, pour les premiers punis d'un emprisonnement de cinq ans et pour les seconds d'une peine de trois ans d'emprisonnement ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit américain et en droit français d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2 de la Convention d'extradition signée entre les USA et la France le 23 avril 1996 ; que, selon les dispositions américaines des articles 3282 du Titre 18 du code des Etats-Unis,7 et 8 du code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit américain ni en droit français ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'enfin Anthony X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits, Anthony X... étant exclusivement poursuivi en France, à Paris, pour recel de vol de 2 violons, un de J. B. Y... modèle Maggini, le second de Z..., et de 2 coffrets, commis à Paris le 5 mars 2007, ainsi que l'établit la copie de la procédure ouverte à Paris et versée au dossier de la présente demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande " ;
" alors que, d'une part, Anthony X... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en France pour les faits de recel pour lesquels les autorités américaines ont sollicité l'extradition ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer la règle non bis in idem, donner un avis favorable à cette demande d'extradition lorsqu'il apparaît qu'Anthony X... est exposé à un risque de double condamnation, en France et aux Etats-Unis, pour les mêmes faits ;
" alors que, d'autre part, Anthony X... est exposé à un risque de poursuites tant fédérales, ce qu'a relevé la chambre de l'instruction, que de poursuites locales dans l'Etat de Californie où les faits se seraient prétendument déroulés ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de s'assurer de la conformité de la législation de l'Etat de Californie aux règles conventionnelles, et notamment de vérifier que la peine encourue ne dépasse pas le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour constituer un traitement inhumain ou dégradant en raison de la nature des faits poursuivis ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a excédé négativement ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Anthony X... du chef de recel de vol et infractions douanières, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été définitivement condamné en France pour les faits, objet de la demande d'extradition, a fait l'exacte application tant des dispositions de l'article 8 § 1 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 Avril 1996 et entré en vigueur le 30 janvier 2002 que de celles de l'article 696-4 4° du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, par ailleurs inopérants en leur seconde branche, mélangée de fait et de droit, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par ue chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 13 février 2008 n° 07-87.880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Félix,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,31 et 32 de la Décision-cadre n° 2002 / 584 / JAI du 13 juin 2002 du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres,8 et 18 de la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,591,593,696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Royaume d'Espagne à l'encontre de Félix X... ;
" aux motifs que selon les pièces produites par l'Etat requérant, le 4 octobre 1980, des membres de l'organisation ETA avaient envisagé d'attenter à la vie d'agents de la Guardia civil ; qu'à cette fin, Félix X... dit H..., accompagné de José Manuel A...
B... dit I..., aujourd'hui décédé, et d'Ignacio C...
J... dit K... s'étaient emparés d'un véhicule automobile à l'aide d'une arme dans la ville de Vitoria, puis après avoir changé les plaques de la voiture, s'étaient rendus à son bord jusqu'à Salvatierra où, selon leurs informations, devait se dérouler une course cycliste pour enfants ; qu'ils s'étaient dirigés vers le lieu de départ de la course et avaient ouvert le feu sur trois membres de la Guardia civil chargés de la sécurité de cette course ; que ces coups de feu tirés à l'improviste et de concert avaient causé la mort du caporal-chef José D...
E... et des agents Avelino N...
F... et Angel G...
L..., ces deux derniers ayant été les cibles directes de Félix X... ; que l'implication de l'extradable résulterait des dires de l'un de ses comparses, M..., aujourd'hui décédé, ainsi que d'empreintes digitales relevées dans le véhicule volé (arrêt, p. 4) ; que s'agissant de l'applicabilité de la Convention du 27 septembre 1996 dite de Dublin dans les relations franco-espagnoles, il convenait de relever que dans leur demande d'extradition et dans les pièces qui y étaient jointes, les autorités judiciaires espagnoles invoquaient à plusieurs reprises la mise en oeuvre de ladite convention ; qu'il s'en déduisait qu'elle était applicable dans l'ordre juridique interne en Espagne, sur lequel il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de se prononcer ; que sans doute la demande d'extradition dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était saisie concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait, dans un arrêt en date du 14 septembre 2005, émis un avis défavorable en raison de l'absence de tout acte interruptif de prescription au regard de la loi française entre le 17 novembre 1994 et le 17 février 1998 ; mais qu'il résultait de l'article 18 § 4 et 5 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, que cette convention n'était applicable dans les relations entre l'Espagne et la France qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ; qu'en l'espèce, la première demande d'extradition sur laquelle s'était prononcée la cour d'appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2005, présentée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol, était donc antérieure au 1er juillet 2005, date de mise en application par la France de la convention précitée ; que l'application de cette convention constituait un élément nouveau permettant un nouvel examen ; que l'on ne pouvait donc retenir qu'il y avait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il résultait de l'article 8, alinéa 1, de la Convention de Dublin que les règles de la prescription régissant les demandes d'extradition devaient être appréciées uniquement à la lumière des règles de l'Etat requérant et non de celles de l'Etat requis ; qu'il y avait dès lors lieu d'examiner la prescription au regard de la loi espagnole ; qu'il résultait des documents produits que la prescription de l'action publique en droit espagnol pour les faits objet du mandat était de vingt ans ; que, selon les éléments joints à la demande, plusieurs actes avaient interrompu la prescription, et notamment le 17 février 1988 (réquisitions du procureur contre l'extradable) et le 23 août 2000 (arrêt d'emprisonnement pris à son encontre) ; qu'il y avait lieu en conséquence de constater que ces faits n'étaient pas prescrits selon la législation espagnole ; que la prescription n'ayant jamais été acquise au regard de la loi espagnole applicable compte tenu de la Convention de Dublin dont les dispositions avaient au demeurant une valeur normative supérieure à la loi interne française, il n'y avait donc pas réouverture d'une prescription acquise, comme l'invoquait le mémoire de Félix X... (arrêt, pp. 5 et 6) ;
" alors que la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 a remplacé, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres ne pouvant continuer d'appliquer cet accord que sous réserve d'avoir notifié au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la décision-cadre, qu'ils souhaitaient continuer de l'appliquer ; que le Royaume d'Espagne n'a pas effectué une telle notification ; que dès lors, une extradition demandée par les autorités espagnoles ne peut être accordée par la France en considération des dispositions de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 renvoyant à la législation de l'Etat requérant la détermination de l'éventuelle prescription de l'action publique concernant les faits reprochés à la personne réclamée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc valablement retenir que la Convention du 27 septembre 1996 serait applicable à une demande d'extradition formée par les autorités espagnoles à l'encontre d'une personne détenue en France ;
" alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la personne réclamée (pp. 4 et 5, mémoire visé par le greffier et mentionné par la chambre de l'instruction) selon laquelle il résultait des dispositions de l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002 que, faute de notification par le Royaume d'Espagne de son souhait de continuer d'appliquer la Convention du 27 septembre 1996, cette convention ne pouvait plus s'appliquer aux demandes d'extraditions formées par cet Etat membre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors qu'en tout état de cause, en se bornant, pour retenir l'application de la Convention du 27 septembre 1996 dans l'ordre juridique interne du Royaume d'Espagne, à retenir que les autorités judiciaires espagnoles avaient à plusieurs reprises, dans la demande d'extradition et les pièces jointes, invoqué la mise en oeuvre de cette convention, la chambre de l'instruction a statué par une pure et simple affirmation d'ordre général, donc par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, de surcroit, les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent, depuis le 1er janvier 2004, continuer d'appliquer les Conventions visées à l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002 que si elles étaient en vigueur au moment de l'adoption de cette décision-cadre, ce que n'était pas la Convention du 27 septembre 1996 dans les rapports entre la France et l'Espagne, n'étant entrée en vigueur que le 1er juillet 2005 ; qu'une extradition demandée par l'Espagne à la France ne peut donc d'aucune manière être accordée en considération des dispositions de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 sur la prescription ; que la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'erreur de droit en statuant par application de ce dernier texte " ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a délaissé l'argumentation selon laquelle il résultait des dispositions de l'article 31 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen que la Convention du 27 septembre 1996 entre les Etats membres de l'Union européenne relative à l'extradition n'était plus applicable aux demandes d'extradition présentées par l'Espagne, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure ;
Qu'en effet, eu égard aux termes de la déclaration française effectuée sur la base de l'article 32 de la décision-cadre précitée, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993, les autorités espagnoles ne pouvaient demander la remise de Félix X... que sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, telle que modifiée et complétée par la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne signée à Dublin le 27 septembre 1996 et entrée en vigueur entre la France et l'Espagne le 1er juillet 2005 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,8 et 18 de la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,591,593,696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Royaume d'Espagne à l'encontre de Félix X... ;
" aux motifs que selon les pièces produites par l'Etat requérant, le 4 octobre 1980, des membres de l'organisation ETA avaient envisagé d'attenter à la vie d'agents de la Guardia civil ; qu'à cette fin, Félix X... dit H..., accompagné de José Manuel A...
B... dit I..., aujourd'hui décédé, et d'Ignacio C...
J... dit K... s'étaient emparés d'un véhicule automobile à l'aide d'une arme dans la ville de Vitoria, puis après avoir changé les plaques de la voiture, s'étaient rendus à son bord jusqu'à Salvatierra où, selon leurs informations, devait se dérouler une course cycliste pour enfants ; qu'ils s'étaient dirigés vers le lieu de départ de la course et avaient ouvert le feu sur trois membres de la Guardia civil chargés de la sécurité de cette course ; que ces coups de feu tirés à l'improviste et de concert avaient causé la mort du caporal-chef José D...
E... et des agents Avelino N...
F... et Angel G...
L..., ces deux derniers ayant été les cibles directes de Félix X... ; que l'implication de l'extradable résulterait des dires de l'un de ses comparses, M..., aujourd'hui décédé, ainsi que d'empreintes digitales relevées dans le véhicule volé (arrêt, p. 4) ; que s'agissant de l'applicabilité de la Convention du 27 septembre 1996 dite de Dublin dans les relations franco-espagnoles, il convenait de relever que dans leur demande d'extradition et dans les pièces qui y étaient jointes, les autorités judiciaires espagnoles invoquaient à plusieurs reprises la mise en oeuvre de ladite convention ; qu'il s'en déduisait qu'elle était applicable dans l'ordre juridique interne en Espagne, sur lequel il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de se prononcer ; que sans doute la demande d'extradition dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était saisie concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait, dans un arrêt en date du 14 septembre 2005, émis un avis défavorable en raison de l'absence de tout acte interruptif de prescription au regard de la loi française entre le 17 novembre 1994 et le 17 février 1998 ; mais qu'il résultait de l'article 18 § 4 et 5 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, que cette convention n'était applicable dans les relations entre l'Espagne et la France qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ; qu'en l'espèce, la première demande d'extradition sur laquelle s'était prononcée la cour d'appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2005, présentée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol, était donc antérieure au 1er juillet 2005, date de mise en application par la France de la convention précitée ; que l'application de cette convention constituait un élément nouveau permettant un nouvel examen ; que l'on ne pouvait donc retenir qu'il y avait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il résultait de l'article 8, alinéa 1, de la Convention de Dublin que les règles de la prescription régissant les demandes d'extradition devaient être appréciées uniquement à la lumière des règles de l'Etat requérant et non de celles de l'Etat requis ; qu'il y avait dès lors lieu d'examiner la prescription au regard de la loi espagnole ; qu'il résultait des documents produits que la prescription de l'action publique en droit espagnol pour les faits objet du mandat était de vingt ans ; que selon les éléments joints à la demande, plusieurs actes avaient interrompu la prescription, et notamment le 17 février 1988 (réquisitions du procureur contre l'extradable) et le 23 août 2000 (arrêt d'emprisonnement pris à son encontre) ; qu'il y avait lieu en conséquence de constater que ces faits n'étaient pas prescrits selon la législation espagnole ; que la prescription n'ayant jamais été acquise au regard de la loi espagnole applicable compte tenu de la Convention de Dublin dont les dispositions avaient au demeurant une valeur normative supérieure à la loi interne française, il n'y avait donc pas réouverture d'une prescription acquise, comme l'invoquait le mémoire de Félix X... (arrêt, pp. 5 et 6) ;
" alors que si la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne constitue une loi de procédure, comme telle applicable immédiatement aux faits survenus avant son entrée en vigueur, son article 8 renvoyant à la législation de l'Etat requérant la détermination de l'éventuelle prescription de l'action publique concernant les faits reprochés à la personne réclamée, ne saurait valablement trouver application lorsque la loi de l'Etat requérant relative à la prescription est plus sévère que celle de l'Etat requis et que la mise en oeuvre de la loi de l'Etat requérant serait de nature à priver la personne réclamée du bénéfice d'une prescription acquise en application de la loi de l'Etat requis antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention et antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en l'état d'une demande d'extradition formée le 27 octobre 2005 et d'une précédente décision rendue le 14 septembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris concernant les mêmes faits et émettant l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir favorablement une précédente demande d'extradition formée par les autorités espagnoles à l'encontre de la personne réclamée, à raison de l'acquisition de la prescription de l'action publique à l'égard des faits concernés en application de la loi française, donc d'une prescription acquise en application de la loi de l'Etat requis antérieurement à la date de la présente demande d'extradition et antérieurement au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la Convention du 27 septembre 1996 dans les rapports entre la France et l'Espagne, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement appliquer l'article 8 de cette convention ;
" alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la personne réclamée (p. 3, p. 4, alinéas 1 et 2) selon laquelle le caractère plus sévère de la loi espagnole relative à la prescription de l'action publique devait conduire à la non-application de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 renvoyant à cette loi la détermination de l'éventuelle prescription, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 7 février 2008 n° 06-19.942

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2006), que M. X... et son fils mineur Julien ont été victimes de violences volontaires ; que M. X... a saisi une commission des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celle du conjoint du demandeur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 706-14 du code de procédure pénale visait les ressources propres de la victime majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à Julien X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources des personnes vivant habituellement au foyer et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources d'une victime mineure, de celles de ses père et mère lorsqu'elle vit habituellement avec eux et non celles du seul parent qui la représente en justice de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 706-14 du code de procédure pénale visait les ressources propres de la victime même mineure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 6 février 2008 n° 07-80.572

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Dominique, épouse Y...,-Y... Emmanuel,-Z... Brigitte, partie civile,-C... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 7 novembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, a condamné les deux premiers à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi de Dominique X... et Emmanuel Y... : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civle professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel Y... et Dominique X... épouse Y... coupables d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, pour la conduire à un acte gravement préjudiciable, et les a condamnés de ce chef, en les condamnant également au paiement de dommages-intérêts ; " aux motifs adoptés qu'il résulte des différentes attestations et des témoignages versés à la procédure que Jean C... avait été très affecté par le décès de son épouse le 31 août 2000 ; que son médecin traitant souligne que si ses facultés intellectuelles étaient intactes, il était vraisemblablement fragilisé par un état dépressif consécutif à la mort de son épouse, accentuant son sentiment d'isolement affectif ; qu'ainsi, la grande sollicitude des époux Y... l'a incontestablement placé en état de dépendance affective, comme l'ont constaté ses plus proches amis et voisins ; que ce contexte a incontestablement induit, même en l'absence de pathologie mentale avérée, une situation de particulière vulnérabilité ayant permis aux deux prévenus d'obtenir un testament et une donation en leur faveur, ainsi que le règlement de la totalité des frais y afférents ; que Jean C... a ainsi été définitivement privé de la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier, se trouvant réduit à vivre avec ses seules pensions de retraite ; " et aux motifs propres que les premiers juges ont démontré que Jean C... avait subi une véritable manipulation mentale le mettant en état de sujétion psychologique, et ce, alors que le vieux monsieur, en raison de son âge et des répercussions qu'avait entraînées chez lui la disparition de son épouse, souffrait d'une altération de ses facultés mentales, qui ne lui permettait pas d'apprécier ses engagements ; qu'Emmanuel Y... n'ignorait pas que Jean C... était, après la donation, dépourvu de la libre disposition de son patrimoine meuble et immeuble ; " alors que, d'une part, le délit d'abus de faiblesse est constitué à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due notamment à son âge, à une maladie ou à une déficience psychique, est apparente et connue de son auteur ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte de divers témoignages et en particulier de deux certificats du médecin traitant qu'à l'époque des actes litigieux, Jean C..., âgé de 85 ans, dont les facultés intellectuelles étaient intactes, était « vraisemblablement fragilisé par un état dépressif consécutif à la mort de son épouse », la cour d'appel n'a caractérisé ni la situation de particulière vulnérabilité de Jean C... ni le caractère apparent de celle-ci, et a, en conséquence, violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en affirmant que Jean C... souffrait d'une altération de ses facultés mentales (cf. arrêt page 6 § 6), tout en adoptant les motifs du jugement faisant état de deux certificats du médecin traitant établis le 26 décembre 2002, selon lesquels les facultés intellectuelles de Jean C... étaient intactes (cf. jugement page 7 § 7), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, de troisième part, le délit d'abus de faiblesse suppose l'abus frauduleux de la situation de faiblesse de la personne ; que la sollicitude et les égards pour une personne âgée ne constituent pas un tel abus ; qu'en se bornant, pour retenir le délit d'abus de faiblesse, à faire état de « la grande sollicitude » des époux Y... à l'égard de Jean C..., et de l'invitation de ce dernier à participer à leurs vacances estivales, sans caractériser un comportement abusif de la part des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, de quatrième part, le délit d'abus de faiblesse est également constitué à l'égard d'une personne en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une « manifestation mentale le mettant dans un état de sujétion psychologique », sans préciser en quoi aurait consisté cette manipulation, ni caractériser l'existence de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors qu'enfin, le délit d'abus de faiblesse nécessite un élément intentionnel, résidant dans la conscience du prévenu d'abuser de la situation de faiblesse de la personne et d'exploiter son état de faiblesse ; qu'en se bornant à énoncer que la grande sollicitude des époux Y... avait placé Jean C... dans un état de dépendance affective, sans préciser en quoi les époux Y..., en venant ainsi en aide à une personne âgée qui s'est attachée à eux, auraient eu la volonté d'abuser de la situation de vulnérabilité de Jean C... et d'exploiter de façon intéressée son état de faiblesse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi de Brigitte Z... et Eric C... : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 1961 du code général des impôts,1382 du code civil,2,3,464,591 et 595 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice résultant du versement des droits de mutation dus pour la donation faite par acte notarié au profit des époux Y... ; " aux motifs que « les époux Y... concluent au rejet de la demande présentée par les parties civiles au titre de la réparation du préjudice résultant du règlement des droits de succession ; ils font valoir que dans le cas où les donations viendraient à être révoquées, les héritiers pourraient obtenir en leur qualité, la répétition des droits de donation devenus indus du fait de la révocation conformément à la procédure fixée par l'article R. 196-1 du code des procédures fiscales ; qu'« il résulte des dispositions de l'article 1961 du code général des impôts que les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats révoqués et résolus par application des dispositions des articles 954 et 958,1183,1184,1654 et 1659 du code civil » ; que cependant « en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause … et au surplus dans tous les actes où il a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa payées sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de la chose jugée » ; que « l'annulation … prononcée pour quelque cause que ce soit par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à perception de droit proportionnel d'enregistrement » ; que « par exploit du 3 mai 2005, Eric C... et Brigitte Z... ont attrait M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir prononcer la révocation pour cause d'ingratitude des donations consenties par Jean C... à leur profit par acte authentique du 25 juillet 2002 » ; que « c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes tenant au préjudice du fait de la donation considérant qu'il appartiendra à la juridiction civile de statuer sur ce point » ; que « dans le cas où les donations viendraient à être révoquées, les parties civiles pourraient alors obtenir en leur qualité d'héritiers la répétition des droits de donation devenus indus du fait de la révocation conformément à la procédure fixée par l'article R. 196-1 du code des procédures fiscales » ; qu'« en conséquence, les parties civiles seront déboutées de leur réclamation non établie au stade de la présente procédure » ; " alors que, selon l'article 1961 alinéa 1er du code général des impôts, les droits d'enregistrement et de publicité foncière en tenant lieu ne sont pas sujets à répétition lorsqu'ils ont été régulièrement perçus sur des actes ultérieurement révoqués en application des articles 954 à 958 du code civil sur les révocations de donations ; que selon l'article 1961 alinéa 2 dudit code, les droits d'enregistrement et de publicité foncière en tenant lieu ne sont restituables que lorsque les actes sur la base desquels ils ont été perçus sont annulés, résolus ou rescindés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que dès lors la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude n'entrant pas dans le cadre visé par l'alinéa 2 de l'article précité, mais étant visé uniquement dans son premier alinéa ne permet pas d'obtenir la restitution des droits de mutation perçus par l'administration, comme cela résulte également de la doctrine de l'administration fiscale ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement de la somme correspondant au paiement des droits de mutation induits par la donation passée par acte notarié du 25 juillet 2002, en considérant que l'action engagée en révocation de la donation pour cause d'ingratitude permettrait d'obtenir de l'administration fiscale la restitution de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; " alors qu'en tout état de cause, l'article 1961 du code général des impôts ne permet d'obtenir restitution des frais de publicité foncière que si celle-ci est assimilée aux droits d'enregistrement ; que selon l'article 1961 bis dudit code, la publicité foncière est assimilée aux droits de mutation lorsqu'elle est due pour un acte faisant l'objet de la formalité uniformisée en matière de droits de mutation ; que les actes portant donation d'un immeuble ou de droits immobiliers n'entrant pas dans la catégorie des actes faisant l'objet de la formalité uniformisée en application des articles 647, alinéa 2, et 677,1° du code général des impôts, la publicité foncière les concernant n'est pas assimilée aux droits d'enregistrement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de remboursement des frais de publicité foncière induits par une donation portant sur un bien immobilier au motif que l'article 1961 du code général des impôts permet d'obtenir remboursement de tels frais auprès de l'administration fiscale en cas de révocation d'une donation, alors que l'article précité ne vise que le remboursement des frais de publicité foncière assimilée aux droits d'enregistrement " ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 2,3,464,591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de la donation obtenue par les époux Y... pour se prononcer sur la réparation du dommage résultant de l'infraction dont ceux-ci ont été déclarés coupables ; " aux motifs que « par exploit du 3 mai 2005, Eric C... et Brigitte Z... ont attrait M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir prononcer la révocation pour cause d'ingratitude des donations consenties par Jean C... à leur profit par acte authentique du 25 juillet 2002 » ; que « c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes tenant au préjudice du fait de la donation considérant qu'il appartiendra à la juridiction civile de statuer sur ce point » ; " alors que, d'une part, en application de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale, les juges doivent renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, lorsqu'une demande en ce sens leur est présentée par la partie civile aux fins d'apporter les justificatifs de son préjudice ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties civiles demandaient qu'il soit sursis à statuer sur une partie de l'action civile, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure civile en révocation de la donation litigieuse, décision à partir de laquelle elles pourraient justifier de leur préjudice, la Cour d'appel aurait du renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, tout en indemnisant d'ores et déjà le préjudice né du paiement des droits de mutation par leur auteur, au besoin en procédant à d'autres renvois, jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée ; " alors qu'en tout état de cause, d'une part, les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant de l'infraction ; qu'en outre, les juges du fond peuvent surseoir à statuer sur tout ou partie de l'action civile dans l'attente d'une autre décision pouvant avoir des conséquences sur la réparation du préjudice résultant d'une infraction, à condition que ce sursis ne soit pas indéterminé ; qu'ils ne peuvent refuser de surseoir à statuer si ce refus implique l'impossibilité de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'une infraction ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de la donation pour cause d'ingratitude faite aux époux Y..., parce que les juges saisis de la demande de révocation pourront ordonner la restitution des biens litigieux par les donataires, la cour d'appel qui renvoie à d'autres juges le soin d'assurer la réparation d'un préjudice dont l'existence est incontestable, alors qu'au jour où elle statue, elle n'est pas certaine que cette décision civile assurera la réparation intégrale du préjudice invoqué, méconnaît le principe ci-dessus énoncé en refusant de prononcer un sursis à statuer, dans des conditions permettant d'attendre l'issue de la procédure en révocation de la donation litigieuse " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 3,464, alinéa 4, et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ces textes, le juge pénal qui a statué sur l'action publique est tenu, d'une part, de réparer dans son intégralité les dommages résultant directement de l'infraction, d'autre part, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils si les parties civiles lui en font la demande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte Z... et Eric C..., ayants droit de Jean C..., décédé en cours d'instance, ont sollicité devant le juge répressif la réparation de leur préjudice résultant du délit d'abus de faiblesse commis par Dominique X... et Emmanuel Y... et ayant conduit Jean C... à leur faire donation de la nue-propriété de valeurs mobilières et d'un bien immobilier ; qu'à ce titre, les parties civiles ont sollicité le remboursement des frais exposés à l'occasion de la donation et ont demandé qu'il soit sursis à statuer sur le surplus de leur préjudice dans l'attente de la décision du juge civil saisi d'une action en révocation de la donation ; Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que, d'une part, si la donation vient à être révoquée, elles pourront obtenir la répétition des droits y afférents, d'autre part, il appartiendra au juge civil de statuer sur le préjudice matériel résultant de cette donation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motits : I-Sur le pourvoi de Dominique X... et Emmanuel Y... : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Brigitte Z... et Eric C... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2006, en ses seules dispositions relatives à l'action civile ayant rejeté les demandes de Brigitte Z... et Eric C... tendant au sursis à statuer et au remboursement des frais exposés à l'occasion de la donation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 6 février 2008 n° 07-13.991

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Pau,19 juillet 2006), et les pièces de la procédure, que M.X...
Z... et Mme A...
Y..., ressortissants équatoriens, ont été réadmis sur le territoire français le 15 juillet 2006, en application de l'accord de réadmission franco-espagnol du 26 novembre 2002 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté les requêtes du préfet en prolongation de ces mesures pour irrégularité de procédure en l'absence de signature des actes de réadmission par les autorités de police espagnoles ;
Attendu que M.X...
Z... et Mme A...
Y... font grief aux ordonnances d'avoir infirmé ces décisions et ordonné la prolongation de leur rétention, alors, selon le moyen, que s'agissant du contentieux de la rétention administrative, le juge judiciaire gardien des libertés individuelles doit vérifier la régularité de toute la chaîne des privations de liberté, raison pour laquelle l'acte initial de privation des libertés est essentiel et doit être joint au dossier et que le juge ne peut se contenter des explications orales des parties à l'audience pour régulariser une situation ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les autorités espagnoles du commissariat de police d'Irun ont demandé aux autorités françaises, le 15 juillet 2006 leur réadmission en vertu des accords franco-espagnols de réadmission du 26 novembre 2002 et que cet acte n'est pas revêtu de la signature de l'autorité espagnole compétente ; que l'absence de signature sur cet acte le prive de tout effet juridique et la signature apposée par le policier français sur ce document n'a pas pour effet de régulariser la situation qui n'était pas régularisable, étant observé que ce n'est pas un policier français qui a procédé à l'interpellation des intimés sur le territoire espagnol et que ce document ne peut avoir été émis par une autorité française, peu important la situation postérieure ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 136 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les ordonnances retiennent que les actes de réadmission, établis par les autorités espagnoles, qui refusaient de laisser pénétrer M.X...
Z... et Mme A...
Y... sur leur territoire faute des visas exigés, portent le cachet du commissariat de police espagnol d'Irun, celui de la police aux frontières françaises et la signature du policier français qui les a pris en charge, qui en authentifient l'existence, qu'ils ne sont pas privatifs de liberté et que ce n'est qu'à l'issue de la réadmission sur le territoire français que, constatant le défaut de tout titre de séjour, la police aux frontières a procédé à leur interpellation ; qu'ainsi le premier président qui a vérifié la régularité de la privation de liberté pendant la période ayant précédé la décision de maintien en rétention administrative et s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, a pu rejeter l'exception soulevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 6 février 2008 n° 07-82.319

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Gabriel,-F... Bernadette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Robert Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de l'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6° du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486,591,592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'identité des magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ;
" alors que les jugements doivent, à peine de nullité, mentionner les noms des magistrats qui les rendent ; qu'en l'espèce, la seule indication selon laquelle l'arrêt a été délibéré par trois magistrats nommément désignés " qui composaient la chambre de l'instruction le 27 juin 2005 ", date qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'est pas celle à laquelle l'affaire a été appelée et débattue ne satisfait pas à cette exigence " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats désignés dans l'arrêt ont participé aux débats, qui ont eu lieu le 22 mai 2006 et non le 27 juin 2005 comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle, ainsi qu'au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198,591, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement déposé par les époux X... le 24 mars 2006 à 9 heures 20 ;
" alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent mentionner l'ensemble des mémoires produits par les parties ; qu'au cas d'espèce, méconnaît les textes visés au moyen l'arrêt qui ne fait pas état du mémoire régulièrement déposé par les époux X... le 24 mars 2006 à 9 heures 20 " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir omis de viser, dans son arrêt, le mémoire déposé le 24 mars 2006 par la partie civile, dès lors qu'il résulte des énonciations dudit arrêt qu'il a été répondu aux articulations essentielles contenues dans ce mémoire ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte déposée par les époux X... à l'encontre de Robert Y... ;
" aux motifs que " les parties sont contraires en fait sur l'élément matériel de l'infraction, à savoir la présence du notaire lors de la signature de l'acte, ledit notaire affirmant avoir personnellement recueilli le consentement des époux X..., ces derniers soutenant au contraire que seule une femme les aurait invités à signer la procuration dont s'agit ; que la dame Z..., employée à l'étude notariale, a déclaré qu'au mois d'août 1992, époque de la signature de l'acte, elle était seule de permanence mais qu'elle n'avait jamais invité aucun client à signer un acte ; que, d'autre part, selon les propres mentions de l'acte incriminé, celui-ci a été reçu non pas en minute, mais en brevet ; qu'il s'ensuit que, fort naturellement, il n'a pas été conservé au rang des minutes et que l'original a été remis, après signature, aux clients qui avaient requis le notaire de le dresser, c'est-à-dire, en l'espèce, aux époux X..., à charge pour eux de le transmettre au notaire des Alpes-Maritimes rédacteur de l'acte de cautionnement auquel il allait être annexé ; que, sans doute, il est étonnant de constater la présence, en cote D3 du dossier, d'un exemplaire de la procuration, non daté ni revêtu de la signature des époux X..., mais où figurent le paraphe et la signature du notaire Y..., comme si ce document avait été, bien qu'il ne fût encore qu'un projet d'acte, signé à l'avance par l'officier ministériel ; que néanmoins, et quoi qu'il y ait là un indice en faveur de la thèse des appelants qui reprochent précisément à Robert Y... d'avoir signé préalablement la procuration arguée de faux, un tel projet d'acte, non signé par les parties civiles qui l'ont versé au dossier après l'avoir obtenu, semble-t-il, de M. A..., notaire à Vallauris chargé de la rédaction du contrat de cautionnement, aurait été dépourvu de tout effet et, comme tel, n'aurait pas été de nature à leur faire grief, ce qui exclut la qualification de faux en écriture publique ; que les parties civiles fondent leur argumentation sur deux exemplaires de l'acte incriminé, à savoir :-celui coté D40, document saisi en l'étude dudit A..., notaire à Vallauris, et qui serait l'original, et celui figurant à la cote D24, remis par Gabriel X... au magistrat instructeur, et portant le timbre humide bleu de l'étude du susdit A..., signé et paraphé par Robert Y..., mais non point par les époux X... et de surcroît non daté, lequel document paraît être le même que celui figurant en cote D3 et dont il a été parlé ci-avant ; que l'expert B... commis par le juge d'instruction pour étudier ces deux pièces et les comparer, quant à la signature attribuée à Robert Y..., à celle que ce dernier avait tracée au bas d'un procès-verbal d'interrogatoire coté D43 dressé par le magistrat instructeur, émet l'avis que les deux procurations cotées D24 et D40 peuvent provenir du même scripteur, mais que ce scripteur ne serait pas Robert Y..., signataire du procès-verbal d'interrogatoire coté D43 ; qu'il s'infère de l'avis de cet expert que l'acte argué de faux n'aurait pas été signé par Robert Y... ; qu'une contre-expertise confiée à l'ingénieur C... a conduit à une opinion inverse quant à l'attribution des signatures des procurations cotées D24 et D40, puisque cet expert opine que l'auteur en serait à chaque fois le notaire Y... qui les aurait tracées de manière manuscrite ; que l'expert n'a pu cependant déterminer dans quel ordre ont été apposées les signatures de Gabriel X... et Robert Y... ; que cette dernière déclaration de l'expert C... ne vient donc pas secourir la thèse des appelants ; que sur ce dernier point, le magistrat instructeur s'était également entouré de l'avis de l'expert D..., lequel avait considéré que l'ordre d'apposition des signatures " X... " n'avait pu être clairement établi mais que, à l'inverse, la signature " Y... " avait vraisemblablement été apposée à la suite de celle de " X... Gabriel " ; que ce troisième avis d'expert, pas plus que les précédents, ne peut étayer l'appel ; qu'il résulte de ces développements que, ni le témoin Z..., ni l'avis des hommes de l'art, ni les interrogatoires, ni les confrontations, ni les pièces produites par les parties civiles n'ont apporté charges suffisantes du faux imputé au notaire Y... » ;
" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt dont la motivation est entachée de contradiction ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature, la cour d'appel ne pouvait confirmer le non-lieu prononcé en faveur de Robert Y... après avoir elle-même constaté que la production par les époux X... d'un exemplaire de la procuration sur lequel figurait le seul paraphe du notaire tendait à démontrer que contrairement à la mention portée sur l'acte authentique, les époux X... n'avaient pas signé en présence du notaire, la circonstance, relevée par la cour, que l'acte en question n'était pas de nature à faire grief aux époux X... étant de ce point de vue inopérante ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée au profit de Robert Y... sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir (Cf. mémoire déposé le 24 mars 2006, p. 15 et 16) que la procuration " en blanc " (D24) et la procuration complétée (D40), ayant été signées concomitamment par Robert Y... et la procuration " en blanc " comportant la seule signature de Robert Y..., il s'en déduisait que Robert Y... avait signé les deux procurations seul, hors la présence des époux X..., de sorte que la mention de l'acte selon laquelle ces derniers auraient " signé avec le Notaire " était constitutive d'un faux " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par les époux E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 février 2008 n° 07-83.078

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 111-5 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir en juillet 1999, au titre de l'année 1998, étant chargé d'une mission de service public, ès qualités de directeur d'une maison de retraite, pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans un établissement public de santé, en percevant une prime de service irrégulière, et l'a condamné de ce chef à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 5.000 euros ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux années ;
"aux motifs que selon les dispositions de l'article 111-5 du code pénal, la juridiction répressive est compétente pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution pénale ; que l'ensemble de la procédure et notamment les rapports circonstanciés de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais mettent la cour en mesure de porter une appréciation objective et concrète sur la situation personnelle de Gérard X... au regard des textes administratifs invoqués ; que dans ses fonctions de directeur intérimaire de la maison de retraite de La Gorgue, le prévenu a bénéficié irrégulièrement, par délibérations des 3 juin et 22 juillet 1999, d'une prime de service d'un montant de 1.670,38 euros pour l'année 1998, en dépit de la lettre de la DDASS du Nord-Pas-de-Calais du 2 juillet 1999, transmise à l'ensemble des directeurs de maison de retraite du département du Nord, rappelant que les agents contractuels ne pouvaient être attributaires d'une prime de service annuelle ;
"alors que le juge répressif appelé à se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel dont dépend la solution du litige doit apprécier le texte dans son intégralité ; que la circulaire du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et du secrétaire d'Etat au budget du 25 juin 1999, adressée ultérieurement aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale, indiquait certes que, contrairement à la pratique « de nombreux établissements relevant de la fonction publique hospitalière », l'arrêté du 24 mars 1967 ne permettait pas de verser une prime annuelle de service aux agents contractuels tous emplois confondus selon les mêmes modalités qu'aux fonctionnaires et qu'à compter du 1er janvier 1999 seuls les personnels titulaires et stagiaires pourraient percevoir cette prime ; que cette circulaire précisait cependant qu' « afin de ne pas pénaliser les agents contractuels sur emploi permanent qui ont bénéficié d'une mesure favorable les rendant éligibles à la prime de service, les gestionnaires hospitaliers sont autorisés à leur maintenir, pendant toute la durée de leur contrat, à titre personnel, le bénéfice de cet avantage, dans le respect des modalités d'attribution prévues par l'arrêté précité » ; qu'ainsi la prime annuelle de service attribuée à Gérard X... en sa qualité de directeur contractuel de la maison de retraite de La Gorgue était dépourvue d'irrégularité et ne pouvait servir de fondement à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 432-10 et 432-12 du code pénal, 591, 593 et 598 du code de procédure pénale, du principe specialia generalibus derogant, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir de 1996 à juillet 1999, étant chargé d'une mission de service public, ès qualités de directeur d'une maison de retraite, pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans un établissement public de santé, en procédant et en faisant procéder à des attributions de primes et indemnité irrégulières à sa propre personne, et l'a condamné de ce chef à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 5 000 euros ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux années ;
"aux motifs qu'en sa qualité de directeur-économe de la maison de retraite Gérard X... était chargé d'une mission de service public car cette maison de retraite est un établissement public de santé soumis aux dispositions des règlements applicables aux établissements de santé ; qu'en sa qualité d'ordonnateur, en charge d'une mission d'administration, il devait veiller à une stricte application des textes, y compris s'agissant des éléments de sa propre rémunération ; que dans ses fonctions de directeur intérimaire, le prévenu a bénéficié irrégulièrement de plusieurs avancements d'échelons dans le grade directeur de 4ème classe par plusieurs arrêtés du président du conseil d'administration de la maison de retraite, qui était l'un de ses adjoints à la mairie pour le moins conciliant et influençable, alors que son statut d'intérimaire ne lui permettait pas de bénéficier d'un tel avancement d'échelon ; qu'il a également bénéficié de primes et indemnités qualifiées d'irrégulières tant par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales que par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, à savoir une indemnité d'intérim équivalant à 10% du traitement brut réservée aux seuls cadres de direction assurant une deuxième fonction au-delà de leur activité principale, le versement des 13 heures supplémentaires payées aux personnes hors les cadres de direction titulaires, ainsi qu'une indemnité de logement équivalant à 10% du salaire brut réservée au personnel de direction titulaire non logé par l'établissement ; que si l'intervention du service chargé du contrôle de légalité a permis d'obtenir annulation des délibérations du conseil d'administration de la maison de retraite attribuant certaines de ces primes, nonobstant les remboursements intervenus, il y a lieu de constater que les éléments matériels de l'infraction reprochée sont constitués, le prévenu agissant soit directement, soit par l'intermédiaire de son adjointe et maîtresse de l'époque, étant observé que le prévenu conservait une influence certaine sur les membres du conseil d'administration appartenant également au conseil municipal ; qu'ainsi, l'infraction objet de la poursuite étant établie en tous ses éléments constitutifs, la déclaration de culpabilité sera confirmée de ce chef ;
"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait pour une personne chargée d'une mission de service public de percevoir, au-delà de ce à quoi il sait avoir droit, des primes, des indemnités et des changements d'échelon dont l'attribution est réglementée par l'autorité publique et que son statut d'intérimaire ne lui permettrait pas de recevoir, pourrait éventuellement être poursuivi sur le fondement du délit de concussion prévu par l'article 432-10 du code pénal, sur quoi Gérard X... n'a pas été invité à s'expliquer, mais aucunement comme prise illégale d'intérêt prévu par l'article 432-12 du même code ;
"alors que, d'autre part, sauf à violer les droits de la défense, la théorie de la peine justifiée est inapplicable, même si la peine prononcée pour prise illégale d'intérêt est identique à celle encourue pour concussion, dès lors qu'en l'espèce l'erreur imputée à Gérard X..., personne chargée d'une mission de service public, à l'occasion de la perception de sommes jugées indues, a été précédée de plusieurs délibérations du conseil d'administration de l'établissement public de santé, suivies d'arrêtés du président dudit conseil ordonnant leur paiement, l'erreur ainsi commise par le prévenu étant exclusive du délit de concussion" ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt relève que le prévenu, directeur économe d'une maison de retraite et à ce titre chargé d'une mission de service public, a perçu, en vertu de délibérations du conseil d'administration de cet établissement public, des augmentations irrégulières de rémunération ainsi que des primes et indemnités qu'il savait illégales et dont il a assuré l'ordonnancement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les faits pouvaient être également poursuivis sous la qualification de concussion, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir, courant 1997 à 1999, étant chargé d'une mission de service public, en l'espèce directeur de la maison de retraite de La Gorgue, pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans cet établissement public de santé, en signant un ou des mandats de paiement attribuant des primes irrégulières à son adjointe Mme Y... ;
"aux motifs que durant la période de la prévention, de 1997 à 1999, Mme Y..., devenue adjointe du directeur de la maison de retraite de La Gorgue, a bénéficié de primes irrégulières stigmatisées par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, qu'il s'agisse des promotions successives et rapprochées ou des primes de services accordées en 1998 et en 1999, l'intéressée bénéficiant du reversement d'une partie des primes non attribuées aux agents de la maison de retraite pour jour d'absence ;
"alors que le délit de prise illégale d'intérêt suppose que la personne chargée d'une mission de service public se soit immiscée dans l'administration qui lui avait été confiée, par un acte contraire à l'intérêt public ; que le fait pour le directeur d'une maison de retraite de signer, au profit de son adjointe, des mandats portant sur le versement d'une prime de service pour l'année 1998, ainsi que le reversement d'une partie des primes non attribuées aux agents pour les années 1997 et 1998, ne pouvait caractériser un acte d'ingérence dès lors que les primes dénoncées étaient attribuées à un agent territorial titulaire, détaché comme adjointe auprès du directeur de la maison de retraite, pouvant à ce titre bénéficier de telles primes" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de détournement de fonds publics et l'a condamné de ce chef à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux années ;
"aux motifs que le simple fait, pour le directeur de la maison de retraite de La Gorgue, en sa qualité de chargé d'une mission de service public, de détourner les deniers publics suffit à constater l'intention frauduleuse du prévenu, en précisant que les actes de détournement au profit d'une association sont matériellement constitués par la remise à la présidente de l'association susvisée de chèques provenant de la vente par la maison de retraite de tickets de repas aux ouvriers venus travailler au sein de l'établissement, d'un chèque de 3 000 francs en vue de financer une excursion et du paiement de sommes par la maison de retraite de divers produits facturés à l'association ;
"alors que le détournement de fonds publics reproché à une personne chargée d'une mission de service public est une infraction intentionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de la volonté, chez le prévenu, de porter atteinte aux droits de l'établissement public ; qu'en se bornant à indiquer que le simple fait de détourner les deniers publics, à savoir affecter provisoirement les deniers publics à des tierces personnes, suffisait à caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a présumé la volonté délictueuse, mais ne l'a aucunement caractérisée, en violation de la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 février 2008 n° 06-89.260

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -H... Jean,-X... Henri,-Z... Pascal,-LES ASSOCIATIONS AGERN ET NORD GESTION représentées par Emmanuel I..., mandataire judiciaire, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 septembre 2006, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,25 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour complicité d'abus de confiance et recel, à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a relaxé Eric Y... du chef d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean H..., président de l'Association pour la gestion et l'économie rurale du Nord (AGERN), centre de gestion agréé, et de l'association Nord gestion, ayant pour activité le conseil en gestion pour les entreprises agricoles, dont Henri X..., son gendre, a été considéré comme le dirigeant de fait, a placé, le 6 décembre 1994, sur les conseils de Pascal Z..., avocat et animateur du groupement d'intérêt économique (GIE) Interface, dont faisaient partie ces deux associations, la totalité de leurs réserves financières, soit 18 000 000 de francs, auprès d'une société américaine Universal mortgage corporation (UMC) dirigée par Gilles A... ; qu'Eric Y..., directeur de l'AGERN, a transmis aux banques françaises l'ordre d'effectuer ces virements au profit d'UMC ; que le 16 décembre 1994, celle-ci a consenti à la société civile Seater investissement, dont Henri X... et Pascal Z... étaient cogérants, et qui faisait aussi partie du GIE Interface, un prêt d'un montant de 6 500 000 francs pour aider financièrement cette société ; que 1 900 000 francs ont été versés à la société d'expertise comptable Ficonord et plus de 3 200 000 francs à d'autres sociétés du groupe Interface ; qu'au mois de mai 1995, l'AGERN a racheté la clientèle agricole de la société Ficofinord, proche de l'état de cessation des paiements, participant également au groupe Interface, grâce à un remboursement anticipé de 5 000 000 de francs, viré directement par UMC sur les comptes de Ficofinord, au profit de laquelle Pascal Z... et Henri X... s'étaient portés cautions ; qu'un second remboursement de 500 000 francs a été effectué par UMC à l'AGERN au mois d'août 1995 ; qu'aucune autre somme n'a jamais été restituée aux associations ; que Jean H..., Henri X... et Pascal Z... ont été déclarés coupables, les deux premiers, d'abus de confiance pour avoir détourné 12 500 000 francs, le troisième, de complicité et recel de ce délit ; qu'Eric Y... a été relaxé du chef d'abus de confiance ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Pascal Z... et pris de la violation des articles 314-1,121-7 et 321-1 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire,388,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple, lui a fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, agricole, artisanale ou associative pendant une durée de cinq ans, et a déclaré recevable à son encontre la constitution de partie civile de Me I..., ès qualités de mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution des plans de cession des associations Agern et Nord Gestion ;
" aux motifs qu'« il résulte des pièces du dossier et des débats que courant 1994, Pascal Z... nourrissait, depuis un certain temps, le projet de pouvoir proposer aux agriculteurs soucieux de restructurer leurs actifs immobilisés des prêts hypothécaires à très long terme, jusqu'à 70 ans, que sa concrétisation passait par le recours à des établissements financiers étrangers dès lors que les banques françaises ne prêtaient jamais sur une aussi longue durée, qu'il estimait avoir besoin d'un milliard de francs par an ; qu'il a noué des contacts avec Gilles A... par l'intermédiaire de Jean-Louis J..., qu'il lui est apparu que la société UMC, la structure animée par Gilles A..., était susceptible de constituer le relais nécessaire pour proposer aux banques américaines des dossiers d'emprunt sur le modèle envisagé ; qu'il a confié une enquête sur UMC à Jean-Louis J... auquel il avait adjoint son collaborateur dans le domaine financier, Dominique B..., un avocat, Alex C..., un commissaire aux comptes spécialisé dans les audits d'établissements financiers, Arnould D..., équipe dépêchée sur place à Indianapolis ; qu'Arnould D... a indiqué qu'à son retour, il était allé à Bayeux pour présenter son mémo à Pascal Z... ainsi qu'à d'autres personnes, qu'à la demande de Pascal Z... il n'avait pas formalisé son rapport ; qu'une copie de ce mémo figure au dossier, qu'il en ressort sans aucune hésitation possible que UMC, intermédiaire dans des opérations de prêts immobiliers, présentait deux faiblesses structurelles, l'absence de double signature pour les opérations intéressant les comptes bancaires d'une part, et la qualité d'« homme orchestre » de Gilles A... d'autre part ; que Pascal Z... a expliqué qu'il était indispensable d'asseoir la solvabilité de UMC aux yeux de ses partenaires américains ; que le seul moyen d'y parvenir était de faire transiter entre ses mains un flot d'argent frais susceptible d'enclencher un effet de levier en retour selon un ratio de 1 pour 6 ; que tant UMC que les sociétés du groupe Interface étaient à l'époque bien incapables d'injecter la somme minimum requise pour faire naître la confiance envers UMC et amorcer le circuit aller et retour entre la France et les Etats-Unis ; que les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés en même temps à des rendements décroissants des Sicav de trésorerie, support auquel ils avaient jusqu'alors eu largement recours, ont pris la décision de transférer la somme de 18 000 000 de francs sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom de UMC, dans le but d'enclencher l'effet de levier espéré ; que les conditions dans lesquelles ce transfert a été ordonné ont été stigmatisées tant par l'expert judiciaire que par le cabinet Solireco ; qu'ils ont notamment retenu que Jean H... avait signé le document sans aucune étude comparative préalable et sans avoir provoqué une discussion du conseil d'administration sur les mérites comparés de ce nouveau support de placement par rapport à des offres concurrentes susceptibles d'être proposées par les banques françaises ou européennes ; que ce transfert a été décidé au bénéfice d'un intermédiaire, UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité dès lors que, précisément, il avait pour unique objectif de donner du crédit à ce partenaire dans l'espoir de voir des banques américaines accepter de travailler avec lui et consentir à l'avenir des prêts hypothécaires de longue durée aux agriculteurs français ; que l'acte d'engagement valant contrat donnait tout pouvoir à UMC pour la gestion de ces fonds, dès lors qu'il y était stipulé que « la décision d'achat de l'instrument sélectionné et la date de son achat sera prise uniquement par UMC » et que « les instruments en question seront détenus par UMC pendant la durée du placement » ; qu'il s'en déduit que, dès l'envoi de l'ordre de transfert des fonds, le risque de disparition des capitaux était réel ; que ce n'est que le 9 mars 1995 qu'UMC a fait parvenir aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel la banque Prudential détenait 3 377 211 dollars, en « GNMA » ou autre supports garantis par le gouvernement américain ; que ce document n'établit pas que ses destinataires étaient les propriétaires des fonds ainsi investis ; que Pascal Z... a produit au magistrat instructeur des relevés de la banque Prudential annotés de sa main qui, à ses yeux, démontrent que cet établissement, honorablement connu des autorités locales, détenait encore cette somme à fin octobre 1995, pour diminuer inexplicablement à fin novembre 1995 ; que l'intéressé feint d'ignorer que cet historique ne correspond pas à la réalité des placements opérés globalement par Agern et Nord Gestion dès lors que UMC avait remboursé 5 500 000 francs courant avril et août précédent, que la cour en déduit que les avoirs placés à la banque Prudential par UMC incluaient forcément des fonds appartenant à d'autres de ses clients ; que le magistrat instructeur a fait une étude de ces relevés qui abouti à des conclusions différentes ; qu'au-delà de leurs divergences, ces deux approches s'accordent pour reconnaître qu'à fin novembre 1995, UMC était incapable de représenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des associations Agern et Nord Gestion a, le 22 septembre 1997, adressé deux courriers à UMC à son siège à Indianapolis, l'invitant à lui retourner les fonds ; que ces lettres n'ont jamais été remises à leur destinataire, parti sans laisser d'adresse, que leur auteur a, sans plus de succès, réitéré sa demande le 4 décembre 2000, en l'expédiant à une nouvelle adresse, la précédente étant manifestement devenue caduque ; que Gilles A... a expliqué par la suite dans des courriers adressés au juge d'instruction qu'il avait réalisé l'ensemble du placement en exécution d'ordres qu'il aurait reçus en ce sens, ordres dont il n'a jamais fourni ni le détail ni la copie ; que la recherche de ces fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine ; qu'il se déduit de ces constatations que le placement résiduel de 12 500 000 francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé au plus tard courant novembre 1995 et qu'il n'a jamais à ce jour été reconstitué ; que la mise en demeure de restituer n'est pas un élément constitutif de l'abus de confiance, qu'il suffit de constater que la restitution est impossible et que tel est le cas à ce jour, après l'expiration du terme du placement, plus de dix années après le transfert des fonds ; que le virement, ordonné le 9 décembre 1994, a cumulé des risques qui ont abouti à l'impossibilité de représenter les sommes confiées en ce qu'il a :-été opéré au profit d'un établissement de courtage quasiment inconnu, implanté à 8. 000 km, impossible à surveiller ;-sans aucune crédibilité aux yeux des banques locales, faute de capitaux propres suffisants ;-reposant sur un seul homme ;-dont les compétences en la matière n'étaient pas démontrées, s'agissant d'un ancien ostéopathe fraîchement parvenu à la tête d'un organisme financier ;-autorisé à mouvementer sous sa seule signature les fonds qui lui étaient confiés ;-destinataire de 18 000 000 de francs sans qu'aucune garantie ne soit exigée en retour, garantie pourtant expressément demandée par un courrier resté sans réponse du 8 novembre 1994 ;-à qui était laissé toute liberté de choisir le type de support de l'investissement en « GNMA » promis, ainsi que le moment de leur achat ;-qui demeurait détenteur des instruments sélectionnés par ses soins ;-et qui n'avait pas à rendre compte de sa gestion des fonds confiés ; que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion ; qu'ils leur ont causé un préjudice ; que l'abus de confiance est matériellement caractérisé, que l'infraction a été perpétrée en France, lieu où a été prise la décision de virer les fonds aux Etats-Unis ; que la société Seater Investissements connaissant, courant décembre 1994, des difficultés de trésorerie, que selon Annie E..., elle « avait des problèmes avec le Crédit agricole » qui lui interdisaient de faire à nouveau appel à lui pour les surmonter ; que Pascal Z... a expliqué à l'audience que ces difficultés de trésorerie étaient consécutives aux études préalables à la mise en place du circuit de financement des prêts hypothécaires de très longue durée, que le prêt consenti le 16 décembre 1994 par UMC à la société Seater Investissements n'était que la première application de l'effet de levier né du virement de 18 000 000 de francs ordonné dix jours auparavant par les associations Agern et Nord Gestion ; que l'ordre de virement des fonds a été télécopié par Eric Y... à la Barclay's bank le 9 décembre 1994 ; que selon les déclarations de Pascal Z... à l'audience, leur trace a été perdue pendant douze jours ; qu'il s'en déduit que UMC a pu en disposer le 21 décembre 1994 au plus tôt ; que Pascal Z... a affirmé que le prêt avait été consenti par un établissement financier américain ; que dans ce cas de figure, Gilles A... n'aurait pu entreprendre des démarches en vue de placer ces fonds auprès d'un établissement de confiance qu'à compter du jour où il pouvait justifier en disposer, préalable obligé de nature à faire naître la crédibilité dont UMC était jusqu'alors dépourvue et à provoquer l'effet de levier tant attendu de nature à permettre le déblocage d'un premier prêt de 6 500 000 francs destiné à Seater Investissements ; qu'il s'en déduit que, dès le 16 décembre 1994, jour de la signature du contrat de prêt à un an avec la société Seater Investissements, UMC ne disposait pas de la capacité pour emprunter auprès d'une banque américaine l'équivalent en dollars de 6 500 000 francs et que la somme a nécessairement été prélevée sur les 18 000 000 de francs alors en cours de transfert ; que Pascal Z... affirme que le prêt a été accordé par le Crédit agricole, agence de Chicago, en s'appuyant sur un avis de crédit adressé à Seater Investissements le 11 janvier 1995 ; que ce document démontre simplement que les fonds ont transité par cet établissement, qui n'établit pas qu'ils provenaient d'un prêt accordé par celui-ci ; attendu, enfin, que Gilles A... pratiquait à cette époque le blanchiment d'argent, qu'il a été lourdement sanctionné par la justice américaine pour de tels faits, que Jean-Louis J... a eu recours à ses services pour dissimuler des détournements opérés au préjudice de son ex employeur et les faires resurgir sous la forme d'un pseudo-prêt ; que l'ensemble de ces considérations établissent que les fonds obtenus par la société Seater Investissements étaient ceux des associations Agern et Nord Gestion, que le prêt n'était qu'un artifice destiné à masquer leur origine, que les deux opérations étaient étroitement imbriquées, que Seater Investissements devait recueillir partie de la somme prélevée dans les réserves des deux associations afin de lui permettre de poursuivre ses activités, que le recel d'abus de confiance est établi ; que Pascal Z... a toujours revendiqué, devant la cour y compris, la paternité du mécanisme d'effet de levier passant par le virement préalable de 18 000 000 de francs en vue de créer les conditions susceptibles de dégager des financements à très long terme au bénéfice des agriculteurs auxquels il prodiguait des conseils ; qu'en sa qualité d'avocat, entouré de conseillers financiers multiples et compétents, il lui appartenait de donner des conseils avisés à l'ensemble de ses clients, au rang desquels s'inscrivaient les associations Agern et Nord Gestion ; qu'à l'évidence il s'en est dispensé à l'occasion de l'opération de placement aux Etats-Unis ; que cette faute déontologique est devenue une complicité d'abus de confiance lorsqu'il a délibérément fait prendre aux animateurs de ces personnes morales, à l'occasion du virement des 18 000 000 de francs au profit de UMC, structure alors quasi ectoplasmique, des risques considérables dont il était largement prévisible qu'ils rendraient impossibles la représentation des fonds ; que ces risques ont été analysés et soupesés à la lumière du profit attendu ; que l'expertise de son activité d'avocat, à laquelle il a été procédé à la demande du juge d'instruction, montre qu'il avait le plus grand intérêt à ce que soient surmontées les difficultés de trésorerie auxquelles les sociétés qu'il dirigeait, commodément regroupées sous le vocable « Groupe Interface », étaient alors confrontées en raison du coût des études préalables ; que l'expert a souligné que son activité d'avocat était étroitement dépendante de l'infrastructure des sociétés du groupe Interface, lesquelles n'avaient pu se développer que grâce aux clients des associations Agern, Nord Gestion et de la société Ficofinord à qui elles facturaient des prestations de services ; que ce développement avait été rendu possible par l'introduction d'hommes de confiance à tous les niveaux, notamment Henri X..., au siège des associations, sous couvert d'un contrat de mise à disposition par MGA Consultants dès 1992, suivi le 1er mai 1995 par une embauche effective ; que ce parasitage a été renforcé par la création du GIE, sorte d'état major placé sous sa présidence, où étaient décidées les orientations futures, et c'est dans le cadre de cette structure que la décision de placer les 18 millions de francs appartenant à l'Agern et à Nord Gestion a été prise sans qu'il soit jamais envisagé de consulter leurs organes délibérants ; que le pseudo-prêt obtenu précipitamment en retour permettait de renflouer les finances en péril de différentes sociétés du groupe ; qu'il a inclus Ficofinord dans le périmètre des sociétés à consolider, en dépit du fait que celle-ci n'était apparentée à aucune d'entre elles, dans la mesure où elle tenait la comptabilité de ses clients des bureaux de Bayeux, Bernay, Angers, qu'il avait le plus grand intérêt à la voir poursuivre ses activités pour lui permettre de continuer à leur prodiguer des conseils lucratifs sur la base de documents comptables à jour ; que, cette opération de sauvetage d'urgence accomplie, il lui restait à se libérer d'un engagement de caution donné au profit du Crédit agricole de l'Eure, qu'il y est parvenu, ainsi que ses proches, dont Henri X..., par un tour de passe passe, qui a abouti à les rendre ensemble cautions de l'association Agern, alors encore largement in bonis, et non plus de Ficofinord, dont l'avenir restait mal assuré ; que la circonstance que l'association Agern se soit finalement effondrée est indifférente dans la mesure où, à la date à laquelle la substitution de débiteur garanti s'est opérée, elle était encore loin de la cessation de paiements ; que Pascal Z... tente d'échapper à ses responsabilités en soutenant qu'il n'était pas le dirigeant de fait du groupe Interface ni le gérant de la société Seater Investissements ; qu'un groupe n'a aucune réalité juridique en droit français, qu'au-delà de cette maladresse de rédaction, le reproche qui lui est fait repose sur sa qualité de dirigeant de fait de tout ou partie des sociétés qui le composent ; que la société Seater Investissements est incluse dans le « groupe » Interface, rendant indifférente la circonstance qu'il n'en était plus le gérant à l'époque des faits intéressant la poursuite ; que sa collaboratrice la plus proche, Annie E..., a déclaré qu'il ne pouvait apparaître comme leur dirigeant officiel en raison de sa qualité d'avocat, mais qu'il les dirigeait toutes en réalité, qu'elle-même était placée sous ses ordres et exécutait ses instructions, que le tribunal l'a reconnu en la relaxant des faits de la poursuite après avoir constaté qu'elle n'avait été qu'une secrétaire de direction ; que son « directeur financier », Dominique B..., décédé en cours d'instruction, a confirmé que Pascal Z... était à l'origine de toutes les décisions stratégiques, qu'il poursuivait un intérêt personnel caractérisé par le maintien de son réseau de clientèle, et donc de son chiffre d'affaires, qu'il a traité à travers des entités complémentaires rendant un service global ; qu'Henri X..., à l'audience de la cour, a confirmé que Pascal Z... intervenait à tous les niveaux de prise de décision et que c'était dans ce cadre qu'il l'avait envoyé en mission dans le Nord, pour prendre en charge les associations Agern et Nord Gestion et orienter leur administration en fonction d'intérêts stratégiques dégagés à un échelon supérieur, celui que le GIE a matérialisé au cours des quelques mois de son existence ; qu'à l'audience, Pascal Z... a été en mesure de répondre à toutes les questions qui étaient posées à l'ensemble des prévenus, achevant ainsi de convaincre la cour qu'il était bien le dirigeant de fait de l'ensemble des structures composant le « Groupe Interface », au travers des responsables officiels de celles-ci qu'il manipulait d'autant plus facilement qu'il les avait sélectionnés pour leur fidélité, comme en témoigne le fait qu'il avait rapidement écarté Eric Y... du secrétariat de Agern et Nord Gestion dès lors qu'il avait été choisi sans son aval par Jean H... et qu'il s'était révélé insuffisamment malléable ; attendu enfin que le prêt ne constitue qu'un pan d'une opération unique visant à appréhender les réserves des associations Agern et Nord Gestion et à les utiliser au mieux des intérêts des structures placées sous son contrôle, qu'il n'aurait pas pris le risque de lancer l'opération s'il n'avait pas été certain de récupérer la libre disposition de 6 500 000 francs, rapatriés sur le compte de Seater peu après, dont il avait un besoin criant ; que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas la détention matérielle des valeurs recelées pour caractériser le recel d'abus de confiance, qu'il est ainsi indifférent de rechercher si Pascal Z... s'est personnellement approprié tout ou partie du prêt obtenu par la société Seater Investissements ; que les faits de recel d'abus de confiance sont établis par la seule qualité de dirigeant de fait de la société Seater Investissements de Pascal Z... ; que Jean H... est le signataire de l'unique document par lequel les associations Agern et Nord Gestion, placées sous sa présidence, ont transféré la plus grande part de leurs réserves entre les mains d'UMC ; que la circonstance qu'il aurait cédé aux conseils de Pascal Z... est indifférente quant à l'appréciation de sa propre responsabilité ; qu'il n'a pu qu'être sensible à la somme des risques attachés à l'opération, comme en témoigne le fait qu'il avait demandé des garanties par courrier adressé à UMC ; que ce courrier n'a jamais été honoré de la moindre réponse, que Jean H... est passé outre et a signé le document qui lui était présenté ainsi que les ordres de virement subséquents ; qu'il a été conscient des dangers que présentait l'opération dès lors qu'il n'en a pas rendu compte au conseil d'administration, qui se réunissait pourtant dès le lendemain ; que les attestations produites selon lesquelles les administrateurs étaient informés de son existence par des voies parallèles est sans portée, plusieurs ayant déclaré qu'ils avaient été placés devant le fait accompli ; que l'affirmation selon laquelle il aurait prolongé les méthodes de gestion en vigueur depuis des lustres, est tout autant inopérante dès lors qu'il ne s'agissait plus de placements à court terme dans des Sicav de trésorerie, réputées sans risque, mais d'un investissement sur dix ans dans un établissement étranger, totalement inconnu sur le territoire français, de la plus grande part des réserves financières mobilisables ; que cette volonté de dissimuler l'opération au conseil d'administration est renforcée par le fait qu'il a caché que partie du prix du rachat de la clientèle d'une société d'expertise comptable par virement d'UMC, dissimulation rendue possible par la communication à celui-ci des références bancaires de la société de manière à mieux occulter l'opération de rapatriement partiel des fonds de l'Agern ; que Jean H... a poursuivi un intérêt personnel à l'opération dans la mesure où il escomptait bien profiter tôt ou tard de la relation naissante avec UMC ; qu'il a ainsi en septembre 1995 placé à trois mois au taux d'intérêt espéré de 20 % la somme de 1 000 000 de francs prélevée du prix de cession de son exploitation agricole ; que la circonstance que cet espoir aurait été déçu n'enlève en rien au fait que le virement périlleux de la somme de 18 000 000 de francs était destiné à amorcer un mécanisme dont il entrevoyait la possibilité de tirer à l'avenir un avantage personnel ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges doit être confirmée pour ces seuls motifs ; qu'Henri X... a reconnu, devant la cour y compris, qu'il avait toujours été d'accord avec les orientations données par Pascal Z... ou les décisions qui ont été prises tant au sein du groupe Interface qu'au sein des associations, qu'il ne s'était jamais opposé à ces orientations et ces décisions qui, d'une manière générale, s'inscrivaient dans un projet global auquel il avait souscrit dès le départ et auquel il croyait ; que cette fidélité aux objectifs de son mentor lui vaudra d'être placé à la tête des associations Agern et Nord Gestion à compter de décembre 1992, sous couvert de conventions de mise à disposition dans un premier temps, avant d'en devenir le directeur salarié à compter du 1er mai 1995 ; qu'à l'époque du virement frauduleux, en décembre 1994, le cadre de sa mission était régie par la convention conclue avec NAC, laquelle prévoyait sa participation à la réflexion et à la préparation à la décision sur des questions d'ordre stratégique, ainsi qu'une assistance directe du président ; que ce dernier, Jean H..., a indiqué sans être contredit qu'il n'était présent au siège qu'un jour par semaine, qu'il laissait le directeur gérer au quotidien et lui présenter les décisions les plus importantes à prendre lors de ses visites hebdomadaires ; qu'à cette époque Henri X... était le seul directeur après la mise à l'écart d'Eric Y... ; qu'une lettre du 8 août 1994 de la main de Gilles A... démontre qu'il était impliqué dans les discussions en amont dès lors que celui-ci lui écrivait notamment « nous réalisons que vous avez la volonté d'augmenter le capital de façon à faire d'UMC un interlocuteur valable auprès des banques commerciales d'Europe, l'accès que nous donnera ce partenariat aux fonds nécessaires (clients et relations) » ; qu'il participait aux réunions du GIE au cours desquelles le projet de virer 20 000 000 de francs avait été débattu, montant ramené finalement à 18 000 000, qu'il connaissait l'objectif à atteindre, à savoir susciter un effet de levier selon un ratio allant jusqu'à 1 pour 6, qu'il savait parfaitement que les maigres finances du groupe Interface ne permettraient jamais d'enclencher le processus à elles seules ; qu'il a présenté le document à signer à Jean H..., avec un commentaire nécessairement favorable dès lors qu'il s'inscrivait dans la ligne des objectifs à atteindre définie par Pascal Z... qu'il partageait pleinement ; qu'il a été le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question » ;
" 1°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les associations Agern et Nord Gestion avaient remis des fonds à la société UMC pour que celle-ci les place en « GNMA » (produits de placement garantis par le gouvernement américain) ; que la société UMC avait fait parvenir le 9 mars 1995 aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel elle détenait, à la banque Prudential,3 377 211 dollars placés en « GNMA » ; qu'en estimant toutefois que la somme remise par les associations auraient été déjà détournée à cette date, au motif que le document susvisé « n'établit pas » que les fonds investis en « GNMA » provenaient bien des associations, quand il appartenait à la partie poursuivante d'établir que ces placements effectifs en « GNMA » ne pouvaient pas avoir été réalisés avec les fonds des associations Agern et Nord Gestion, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve pénale et méconnu le principe de la présomption d'innocence, ;
" 2°) alors que, la complicité par provocation suppose une incitation à commettre l'infraction principale, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en déclarant Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance, sans caractériser de sa part des actes de provocation par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la complicité par instructions suppose des instructions précises et circonstanciées sur les moyens de commettre l'infraction principale ; qu'en déclarant Pascal Z... coupable de complicité d'abus de confiance, sans caractériser des instructions précises et circonstanciées qu'il aurait données pour commettre le prétendu abus de confiance reproché à Jean H... et Henri X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 23 et 24), Pascal Z... faisait valoir qu'il avait « conseillé la mise en place d'un système de contreseing » pour que les associations Agern et Nord Gestion conservent le contrôle de l'utilisation des fonds remis à la société UMC, et éviter ainsi tout risque de détournement ; qu'une telle circonstance excluait que Pascal Z... ait donné des instructions pour commettre un abus de confiance au préjudice des associations ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisies ; que Pascal Z... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des fonds provenant d'un abus de confiance, en qualité de « cogérant de la société Seater » ; qu'en le déclarant coupable de ce délit, non pas en tant que « cogérant » de droit, mais en tant que « dirigeant de fait de la société Seater », quand cette circonstance particulière n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me F... pour Jean H... et pris de la violation des articles 6,7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 408 ancien,314-1 et 111-4 du Code pénal, et des articles préliminaire,591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Jean H... et condamné celui-ci à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et 25 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces des débats que courant 1994, Pascal Z... nourrissait le projet de pouvoir proposer aux agriculteurs soucieux de restructurer leurs actifs immobilisés des prêts hypothécaires à très long terme ; que sa concrétisation passant par le recours à des établissements financiers étrangers, il nouait des contacts avec Gilles A..., dont la société UMC était susceptible de constituer le relais nécessaire avec des banques américaines ; que Pascal Z... a expliqué qu'il était indispensable à cette fin d'asseoir la solvabilité d'UMC aux yeux de ses partenaires américains ; que les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés en même temps à des rendements décroissants des SICAV de trésorerie, ont pris la décision de transférer la somme de 18 000 000 de francs sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom d'UMC, dans le but de soutenir ce projet ; que les conditions dans lesquelles ce transfert a été ordonné ont été stigmatisées tant par l'expert judiciaire que par un cabinet d'audit ; qu'ils ont notamment retenu que Jean H... avait signé le document sans aucune étude comparative préalable et sans avoir provoqué une discussion du conseil d'administration sur les mérites comparés de ce nouveau support de placement ; que ce transfert a été décidé au bénéfice d'UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité dès lors que, précisément, il avait pour unique objectif de donner du crédit à ce partenaire dans l'espoir de voir des banques américaines consentir à l'avenir, par son intermédiaire, des prêts hypothécaires de longue durée aux agriculteurs français ; que l'acte d'engagement donnant pouvoir à UMC pour la gestion des fonds, le risque de disparition des capitaux était réel ; qu'il apparaît qu'à la fin novembre 1995 UMC était incapable de représenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans ; qu'aucune demande de retour des fonds adressée à Gilles A... par le commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des associations Agern et Nord Gestion n'a été remise à son destinataire, parti sans laisser d'adresse ; que Gilles A... n'a jamais fourni ni le détail ni la copie des ordres de placement qu'il dit avoir reçu ; que la recherche des fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine ; qu'il s'en déduit que le placement résiduel de 12 500 000 de francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé ; que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion ; qu'ils leur ont causé un préjudice ; que l'abus de confiance est matériellement caractérisé ; que Jean H... est le signataire de l'unique document par lequel les associations Agern et Nord Gestion, placées sous sa présidence, ont transféré la plus grande part de leurs réserves entre les mains d'UMC ; que la circonstance qu'il aurait cédé aux conseils de Pascal Z... est indifférente quant à l'appréciation de sa propre responsabilité ; qu'il n'a pu qu'être sensible à la somme des risques attachés à l'opération, comme en témoigne le fait qu'il avait demandé des garanties par courrier adressé à UMC ; qu'il a été conscient des dangers que présentait l'opération dès lors qu'il n'en a pas rendu compte au conseil d'administration, qui se réunissait pourtant le lendemain ; que les attestations produites selon lesquelles les administrateurs étaient informés de son existence par des voies parallèles est sans portée, plusieurs ayant déclaré qu'ils avaient été placés devant le fait accompli ; que l'affirmation selon laquelle il aurait prolongé les méthodes de gestion en vigueur depuis des lustres, est tout autant inopérante dès lors qu'il ne s'agissait plus de placements à court terme dans des SICAV de trésorerie, réputées sans risque, mais d'un investissement sur dix ans dans un établissement étranger, totalement inconnu sur le territoire français, de la plus grande part des réserves financières mobilisables ; que cette volonté de dissimuler l'opération au conseil d'administration est renforcée par le fait qu'il a caché que partie du prix du rachat de la clientèle d'une société d'expertise comptable par virement d'UMC, dissimulation rendue possible par la communication à celui-ci des références bancaires de la société de manière à mieux occulter l'opération de rapatriement partiel des fonds de l'Agern ; que Jean H... a poursuivi un intérêt personnel à l'opération dans la mesure où il escomptait bien profiter tôt ou tard de la relation naissante avec UMC ; qu'il a ainsi en septembre 1995 placé à trois mois au taux d'intérêt espéré de 20 % la somme de 1 000 000 de francs prélevée du prix de cession de son exploitation agricole ; que la circonstance que cet espoir aurait été déçu n'enlève en rien au fait que le virement périlleux de la somme de 18 000 000 de francs était destiné à amorcer un mécanisme dont il entrevoyait la possibilité de tirer à l'avenir un avantage personnel ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges doit être confirmée pour ces seuls motifs (arrêt, p. 21-24 et 28-29, analyse) ;
" 1°) alors que, d'une part, l'abus de confiance exige un détournement de la chose d'autrui ; qu'une décision isolée de placement des actifs d'une association ne constitue pas un tel détournement si elle n'est animée par une volonté d'appropriation même temporaire des fonds placés ; que la simple exposition de l'actif associatif à un risque de perte est en conséquence sans portée dans le cadre d'une prévention d'abus de confiance ; qu'en procédant toutefois par analogie avec le chef d'abus de biens sociaux inapplicable en l'espèce, la Cour s'est à tort déterminée sur la base d'un simple risque anormal de gestion et n'a pas caractérisé l'existence d'un volonté frauduleuse ab initio caractéristique de l'abus de confiance ;
" 2°) alors que, d'autre part, le placement des actifs ayant transféré l'obligation de restitution des fonds sur la personne des dépositaires, le fait pour ces derniers d'avoir dissipé les fonds qui leur avaient été confiés, ne saurait caractériser un détournement ultérieur imputable au requérant dont l'arrêt ne constate ni qu'il se soit associé ab initio à pareille fraude, ni même qu'il ait été complice du détournement dont s'agit " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Henri X... et pris de la violation des articles 111-4,121-3,314-1 du code pénal,485,512,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que, sur la qualification d'abus de confiance donnée au placement auprès de l'UMC : « les animateurs des associations Agern et Nord Gestion, confrontés … à des rendements décroissants des Sicav de trésorerie, support auquel ils avaient jusqu'alors eu largement recours, ont pris la décision de transférer la somme de 18 millions de francs (soit 2 774 082 euros ou 3 703 400 dollars) sur un compte bancaire ouvert à Indianapolis au nom de l'UMC, dans le but d'enclencher l'effet de levier espéré », à savoir le recours à des prêts hypothécaires à très long terme consentis aux agriculteurs par des établissements étrangers ; « que ce transfert a été décidé au bénéfice d'un intermédiaire, UMC, qui ne présentait, à ce moment, aucune garantie de solvabilité … que ce n'est que le 9 mars 1995 qu'UMC a fait parvenir aux associations Agern et Nord Gestion un document selon lequel la banque Prudential détenait 3 377 211 dollars en GNMA ou autres supports garantis par le gouvernement américain, attendu que ce document n'établit pas que ces destinataires étaient les propriétaires des fonds investis … qu'en toute hypothèse, « à fin novembre 1995, UMC était incapable de présenter le solde des fonds qui lui avaient été confiés une année auparavant pour dix ans … que la recherche de ces fonds par le juge d'instruction s'est révélée vaine » ; « qu'il se déduit de ces constatations que le placement résiduel de 12 500 000 francs opéré par Agern et Nord Gestion a été dilapidé au plus tard courant 1995 et qu'il n'a jamais à ce jour été reconstitué … que le virement, ordonné le 9 décembre 1994, a cumulé les risques qui ont abouti à l'impossibilité de représenter les sommes confiées … que les intervenants dans la prise de décision et la réalisation de ce virement ont délibérément pris le risque de ne pouvoir représenter les fonds prélevés dans les actifs des associations Agern et Nord Gestion qui lui ont causé un préjudice … que l'abus de confiance est matériellement caractérisé » ; sur les faits reprochés à Henri X... : il « a reconnu … qu'il avait toujours été d'accord avec les orientations données par Pascal Z... ou les décisions qui ont été prises tant au sein du groupe Interface qu'au sein des associations, qu'il ne s'est jamais opposé à ces orientations et ces décisions qui, d'une manière générale, s'inscrivaient dans un projet global auquel il avait souscrit dès le départ et auquel il croyait » ; « que cette fidélité aux objectifs de son mentor lui vaudra d'être placé à la tête des associations Agern et Nord Gestion à compter de décembre 1992, sous couvert de convention de mise à disposition dans un premier temps, avant d'en devenir le directeur salarié à compter du 1er mai 1995 » ; « qu'à l'époque du virement frauduleux en décembre 1994, le cadre de sa mission était régi par la convention conclue avec NAC, laquelle prévoyait sa participation à la réflexion et à la préparation de la décision sur des questions d'ordre stratégique, ainsi qu'une assistance directe du président » ; « que ce dernier, Jean H..., a indiqué sans être contredit qu'il n'était présent au siège qu'un jour par semaine, qu'il laissait le directeur gérer au quotidien et lui présenter les décisions les plus importantes à prendre lors de ses visites hebdomadaires » ; « qu'à cette époque Henri X... était le seul directeur après la mise à l'écart d'Eric Y... » ; « qu'une lettre du 8 août 1994 de la main de Gilles A... démontre qu'il était impliqué dans les discussions dès lors que celui-ci écrivait notamment « Nous réalisons que vous avez la volonté d'augmenter le capital de façon à faire d'UMC un interlocuteur valable auprès des banques commerciales en Europe … l'accès que nous donnera ce partenariat aux fonds nécessaires (clients et relations) … » ; « qu'il participait aux réunions du GIE au cours desquelles le projet de virer 20 000 000 de francs avait été débattu, montant ramené finalement à 18 000 000, qu'il connaissait l'objectif à atteindre, à savoir susciter un effet de levier selon un ratio allant jusqu'à 1 pour 6, qu'il savait parfaitement que les maigres finances du groupe Interface ne permettaient jamais d'enclencher le processus à elles seules » ; « qu'il a présenté le document à signer à Jean H..., avec un commentaire nécessairement favorable dès lors qu'il s'inscrivait dans la ligne des objectifs à atteindre définie par Pascal Z... qu'il partageait pleinement » ; « qu'il a été le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question » ; « que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée » … « que les prévenus ont agi dans l'objectif prépondérant de retirer un profit personnel de la captation des fonds appartenant à Agern et Nord Gestion, celui de sauver le groupe d'entreprises, dont il tirait des revenus confortables pour Pascal Z..., de pouvoir placer à l'avenir le produit de la vente de son exploitation agricole pour Jean H..., de pérenniser son emploi et ses ressources pour Henri X... » ;
" alors que, d'une part, le fait pour un salarié d'être en accord avec les orientations de son employeur ne saurait lui conférer la qualité de dirigeant de fait, laquelle ne peut résulter que d'une activité positive de gestion et de direction exercée en toute souveraineté et indépendance ; qu'en se bornant, pour retenir la qualité de dirigeant de fait d'Henri X..., que ce dernier, salarié des associations Agern et Nord Gestion, participait à des réunions, assistait la direction, partageait les orientations de Pascal Z... et approuvait « nécessairement » la décision de placement de Jean H..., de sorte qu'il était donc « le coauteur de l'opération, peu important le fait qu'il n'aurait pas lui-même apposé sa signature au bas du document en question », sans caractériser un quelconque pouvoir de direction exercé en toute indépendance et en toute liberté par Henri X... à l'époque du contrat litigieux, ni constater que les dirigeants légaux (qui n'ont jamais prétendu que le demandeur aurait pris une telle décision à leur place) étaient des hommes de paille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, en retenant la qualification de dirigeant de fait et de coauteur à l'encontre d'Henri X... qui assistait le président et avait toujours été d'accord avec la décision litigieuse, tout en estimant qu'il aurait été animé par la volonté de « pérenniser son emploi », caractérisant ainsi au contraire un lien de subordination incompatible avec une quelconque indépendance ou un pouvoir de direction, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" alors qu'en outre et subsidiairement, la participation à une décision, fût-elle risquée, de placement d'actifs d'une association loi 1901 prise par ses dirigeants légaux, dont l'objet même est la représentation des fonds avec un rendement très avantageux, ne constitue pas un abus de confiance ; qu'en reprochant à Henri X... d'avoir « nécessairement » approuvé la décision, qualifiée de « risque délibéré », prise par Jean H... de placer les fonds le 6 décembre 1994 auprès de l'UMC, la cour d'appel, en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent qu'une erreur de gestion à l'exclusion de tout détournement procédant d'une intention frauduleuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, de surcroit, le délit d'abus de confiance ne peut résulter de l'approbation d'une décision de placement d'actifs auprès d'un tiers, lequel, devenu dépositaire des fonds avec la charge de les faire fructifier, les aurait ultérieurement détournés ; qu'en déclarant Henri X... coupable du délit reproché par de tels motifs impropres à caractériser à son encontre un abus de confiance, résultant du placement des fonds auprès de la société UMC ultérieurement dissipés par le dirigeant de cette dernière, Gilles A..., la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
" alors qu'au surplus, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de caractériser une intention frauduleuse à l'encontre d'Henri X..., ni constater qu'il avait conscience le 6 décembre 1994 que les fonds placés par l'Agern et Nord Gestion auprès de l'UMC seraient détournés par la suite par le dirigeant de l'UMC, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 314-1 du code pénal ;
" alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, déclarer Henri X... coupable du délit reproché et retenir implicitement une intention frauduleuse, tout en relevant qu'il ne s'était pas opposé à la décision de placement prise par ses employeurs parce qu'elle s'inscrivait dans un projet « auquel il croyait », une telle sincérité établissant sa bonne foi, exclusive de toute intention frauduleuse, quand bien même il se trompait " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean H... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, signataire de l'ordre de virement à la société américaine UMC, dont il ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un établissement financier soumis à la réglementation bancaire, il a engagé toutes les réserves des associations sans consulter les conseils d'administration ; que les juges ajoutent que ce placement avait pour objet de soutenir financièrement une société Seater qui, elle-même, aidait des sociétés dans lesquelles Jean H... avait des intérêts ;
Que, pour retenir la culpabilité d'Henri X..., gendre de Jean H..., du même chef, l'arrêt relève qu'à l'époque des faits, il dirigeait ces associations au quotidien et qu'il a pris une part déterminante dans la décision de virer à la société UMC la totalité des réserves financières de ces associations ; que les juges ajoutent que la somme de 6,5 millions de francs, provenant desdits fonds, a été utilisée pour renflouer les finances de la société Seater investissements dont il était le cogérant et qui ne bénéficiait plus d'aucun soutien bancaire ;
Que, pour dire Pascal Z... coupable de complicité et de recel d'abus de confiance, l'arrêt retient, qu'animateur du groupe Interface, il est l'auteur du montage financier à l'origine des détournements opérés au préjudice des associations AGERN et Nord gestion ; que les juges ajoutent qu'il a délibérément fait prendre à celles-ci des risques considérables dont il était prévisible qu'ils rendraient impossible la représentation des fonds ; que ces risques ont été analysés en considération du profit attendu au bénéfice des sociétés qu'il animait au sein du GIE Interface et dont il était le dirigeant de fait ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que Jean H..., dirigeant de droit des associations propriétaires des fonds détournés et Henri X... dont le pouvoir de direction au sein de ces dernières a été justement apprécié, ont disposé des fonds qui leur étaient confiés, dans des conditions dont ils savaient qu'elles les empêcheraient de les représenter à leur mandant, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré ces prévenus coupables et, dans la limite de sa saisine, les actes de complicité et de recel retenus à l'encontre de Pascal Z... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionelle Waquet, Farge et Hazan, pour Henri X... et pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de laConvention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis ;
" alors que toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à se référer à la « l'ancienneté des faits (qui) n'a nullement érodé leur caractère de gravité » pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour partie, sans motiver spécialement un tel choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-19 alinéa 2 et 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen, proposé par Me G... pour Me I... et pris de la violation des articles 314-1,121-6,121-7 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eric Y... du chef d'abus de confiance et débouté en conséquence Me I... de sa demande en réparation dirigée contre l'intéressé ;
" alors qu'il appartient aux juridictions répressives de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats qu'Eric Y... a donné l'ordre aux banques détentrices des fonds d'effectuer le placement litigieux à hauteur de 18 000 000 francs ; qu'à supposer que cette circonstance ne soit pas suffisante à elle seule pour considérer l'intéressé comme l'un des auteurs de l'abus de confiance commis au préjudice de l'Agern et de Nord Gestion, ces faits n'en constituent pas moins un acte de complicité par aide ou assistance au sens de l'article 121-7, alinéa 1er du code pénal ; qu'il est du reste constant que les poursuites engagées contre Eric Y... l'étaient initialement du chef de complicité d'abus de confiance ; qu'en déboutant la partie civile de sa demande, motif pris de ce qu'Eric Y... n'avait pas commis l'abus de confiance reproché, sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les faits dont elle était saisie ne pouvaient pas être requalifiés en complicité d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me F..., proposé pour Jean H... et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, des articles 1214,1215 et 1251-3° du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la créance de dommages et intérêts des parties civiles éteinte contre Pascal Z... et Henri X... et condamné le requérant à payer seul les 1 905 612,72 euros correspondant ;
" aux motifs que la créance de dommages et intérêts des associations Agern et Nord Gestion, parties civiles, trouve son origine dans le fait dommageable dont elles ont souffert, indépendamment de la décision de condamnation prononcée contre les auteurs ; qu'il est à bon droit opposé à leur mandataire ad hoc le fait qu'il n'aurait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Henri X... et de Pascal Z..., ouvertes postérieurement à la commission des faits, que ceux-ci ne sauraient être condamnés à payer une créance éteinte par application de l'article 50 de la loi du 25 juillet 1985 en vigueur à l'époque des faits, disposition aujourd'hui réformée par l'article L. 622-24 dernier alinéa du code de commerce ; que sa prétention à obtenir le remboursement des 12,5 millions de francs, ou leur contrevaleur en euros, frauduleusement détournés doit en conséquence être accueillie exclusivement contre Jean H... (arrêt, p. 32-33) ;
" 1°) alors que, d'une part, la solidarité pénale ne pouvant produire d'effets contraires aux principes fondamentaux applicables en matière pénale, la cour ne pouvait, sans s'autoriser d'un examen préalable de proportionnalité avec la faute supposée du requérant, le condamner à supporter seul et de manière définitive l'entière réparation de parties civiles qui par leur négligence avaient exonéré ses coprévenus ;
" 2°) alors que, d'autre part, en l'état de parties civiles qui ont laissé s'éteindre leur créance à l'égard de prévenus en liquidation judiciaire, la cour ne pouvait prononcer pareille condamnation exclusive sans permettre ainsi aux parties civiles d'opérer, par leur négligence, une discrimination prohibée entre ses coobligés, laquelle exonérant les uns au préjudice des autres, doit être jugée contraire à l'ordre public ;
" 3°) alors que, enfin, en l'état d'une négligence avérée des parties civiles dans la conservation de leur droit de recouvrement, le requérant privé de ce fait de tout recours subrogatoire utile, ne pouvait être condamné à supporter seul l'entière réparation, par delà même la part qu'il est supposé avoir prise dans la réalisation du dommage ; que pareille condamnation devait à tout le moins être réduite à due proportion des parts contributives dont la répétition était empêchée par la faute des parties civiles " ;
Attendu que le demandeur, reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, est sans qualité pour critiquer la constatation par la cour d'appel de ce que la créance de celles-ci était éteinte à l'égard de ses coprévenus, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire personnelle de ces derniers ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle
G...
pour Me I... et pris de la violation des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, L. 622-24 du code de commerce,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de Me I... à l'encontre de Pascal Z... et Henri X... était éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire des intéressés ouverte postérieurement à la commission des faits ;
" alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement versées en cause d'appel que s'il n'a pas déclaré sa créance contre Pascal Z... et Henri X..., c'est uniquement parce que ces derniers ne l'ont pas averti durant l'information judiciaire qu'ils faisaient l'objet d'une procédure collective à titre personnel et qu'ils n'ont pas davantage avisé les organes de la procédure personnelle ouverte contre eux de la créance des associations Agern et Nord Gestion ; qu'en conséquence de cette fraude, Me I... soutenait que les prévenus faillis engageaient leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle et s'est bornée à constater l'extinction de la créance de la partie civile, entachant de la sorte sa décision de défaut de motifs.
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Me I..., mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution des plans de cession des associations AGERN et Nord gestion, contre Pascal Z... et Henri X..., condamnés pénalement, constate que sa créance est éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire des intéressés et le déboute de sa demande tendant à les faire condamner à lui payer, solidairement avec Jean H..., la somme de 1 905 612,72 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean H..., Henri X... et Pascal Z... devront, chacun, verser à Me I..., mandataire judiciaire des associations, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 février 2008 n° 07-81.120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-LA COMPAGNIE ROYAL AND SUN ALLIANCE,

-LA COMPAGNIE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Andrew X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489,492,590 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la saisine du tribunal correctionnel par la partie civile aux fins de liquidation de son préjudice et sursis à statuer sur les appels jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition au jugement du 30 juin 2003 ou constaté l'absence d'exercice de cette voie de recours au plus tard dans le délai de prescription de la peine ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 30 juin 2003 du tribunal correctionnel de Soissons qui a déclaré Andrew X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Josette Y..., ayant entraîné 107 jours d'incapacité totale, a été rendu par défaut dès lors qu'il n'était pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la citation ; que la signification a été faite à Parquet, suivant acte d'huissier de justice du 18 février 2004, le prévenu étant indiqué : « parti sans laisser d'adresse » ; dès lors, en application des dispositions de l'article 492, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, Andrew X... serait recevable à former opposition et à être rejugé tant en ce qui concerne la décision de culpabilité et le déclarant entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 30 août 2001 que celle fixant la réparation du préjudice corporel de la partie civile ; qu'Andrew X... demeure en mesure de former opposition au jugement du 30 juin 2003 retenant une pleine et entière responsabilité dans l'accident jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; ainsi que l'a estimé implicitement le premier juge, aucun texte n'impose de déclarer irrecevable la demande de fixation de l'indemnisation dans l'hypothèse où la décision sur le principe de culpabilité pénale et responsabilité est susceptible d'être mise à néant et réexaminée en première instance ; qu'il n'en demeure pas moins que la décision qui serait rendue en appel sur la liquidation du préjudice étant exécutoire nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, ainsi qu'il résulte de l'article 569 du code de procédure pénale, il est nécessaire à ce stade de la procédure de surseoir à statuer sur l'appel interjeté à l'égard du jugement du 24 janvier 2005, aux fins d'éviter que les exécutions de l'indemnisation ne soit poursuivie sur la base d'un titre de responsabilité non irrévocablement acquis ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la saisine du tribunal correctionnel par la partie civile aux fins de liquidation de son préjudice, l'acquiescement du prévenu au jugement du 30 juin 2003 étant de nature à rendre son effet à la dite décision ; qu'il sera en revanche sursis à statuer sur les appels interjetés à l'encontre du jugement du 24 janvier 2004 jusqu'à ce que le délai d'opposition ait pu courir efficacement à l'égard du prévenu ; qu'en effet, l'opposition que le prévenu est en droit de former jusqu'à expiration du délai de prescription de la peine ayant pour effet de mettre à néant le principe de responsabilité et d'indemnisation en tout ou partie, il y a lieu de surseoir à statuer, dans l'attente que le délai d'opposition soit purgé ;
" alors que le jugement par défaut non régulièrement signifié, qui peut toujours être frappé d'opposition, n'est qu'un acte de poursuite et non un jugement et ne peut recevoir exécution ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en admettant que le jugement par défaut du 30 juin 2003 qui a déclaré Andrew X... coupable du délit de blessures involontaires pouvait toujours être frappé d'opposition, a refusé d'annuler ou d'infirmer le jugement du 24 janvier 2005 qui, nonobstant cette possibilité d'opposition, avait statué sur la liquidation du préjudice de Josette Y... et prononcé des condamnations assorties de l'exécution provisoire, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Andrew X... a été poursuivi du chef de blessures involontaires commises sur la personne de Josette Y..., victime d'un accident de la circulation ; que, par jugement du 30 juin 2003, rendu par défaut et signifié à parquet, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction ; que, cette décision ayant sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, le tribunal correctionnel, saisi à nouveau par la citation de la partie civile, a évalué l'indemnisation revenant à celle-ci, par jugement du 24 janvier 2005, en présence des compagnies d'assurances Royal and Sun Alliance et Bureau Central français, intervenues volontairement en qualité d'assureurs du prévenu ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de ces assureurs appelants, selon laquelle le tribunal ne pouvait pas statuer dès lors que le prévenu restait recevable, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, à former opposition au jugement du 30 juin 2003, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen, puis surseoit à statuer sur les demandes de la partie civile ;
Attendu que, les dispositions de l'article 492 du code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne l'étant pas à son assureur, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 février 2008 n° 07-83.060

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

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X... Christophe,
Y... Carole,
Z... Colette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Amandine A... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 470-1 du code de procédure pénale,1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un écrit, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christophe X..., Colette Z..., sa mère, et Carole Y..., sa soeur, de l'action civile qu'ils avaient exercée contre Amandine A... et son assureur, la MAAF, afin d'être indemnisés du préjudice qu'ils avaient subis à la suite de l'accident de la circulation dont le premier avait été victime ;
" aux motifs que " le prévenu Christophe X... se désiste de l'appel interjeté à l'encontre des dispositions pénales ; que, pour sa part, le ministère public se désiste de son appel incident visant Christophe X... ; qu'il convient de donner acte à Christophe X... et au ministère public de leur désistement d'appel ; attendu, en conséquence, qu'en cet état procédural sont définitivement acquises aux débats ; 1) la conduite d'une motocyclette à Vallon-pont-d'Arc le 5 septembre 2004 par Christophe X... après usage de substances stupéfiantes ; 2) la relaxe d'Amandine A... initialement poursuivie pour blessures involontaires dans les mêmes circonstances de temps et de lieu en roulant sur les deux voies de circulation et après usage de substances stupéfiantes ; attendu qu'il convient de rappeler que, le 5 septembre 2004 entre 14 et 15 h, la motocyclette Harley Davidson conduite par l'appelant Christophe X... et circulant sur le CD 4 au lieu-dit Le Razal commune de Vallon pont d'Arc (07) en direction de St Remeze est entrée en collision avec l'automobile Lancia conduite par Amandine A... survenant en sens inverse ; qu'en l'occurrence la collision s'est produite en sortie de courbe à droite dans le sens de circulation de la motocyclette ; attendu, en premier, lieu qu'à l'examen de la procédure il s'avère que le premier juge a considéré à juste titre qu'il ne pouvait se fonder sur les déclarations contradictoires de ces conducteurs et qu'aucun témoignage véritablement neutre n'avait pu être recueilli lors de l'enquête effectuée par la B. T. de gendarmerie de Vallon-pont-d'Arc, notamment d'autres usagers du CD4, voire de piétons ; qu'en effet, les enquêteurs n'avaient pu recueillir les dépositions du propre passager et ami de la conductrice (L. C...) d'une part et d'autre part, celles de trois motards tous amis de Christophe X... et ayant circulé en groupe avec celui-ci (T. F..., D. G... et P. H...
D...) ; attendu qu'en tout état de cause force est de constater que les motards G... et H...
D... n'ont pas été témoins visuels de l'accident car ils précédaient leur camarade X... ; que de même les motards Michel Y... et Bruno E..., passager de H...
D..., entendus par la cour à la requête de l'appelant n'ont pas vu l'accident et leurs allégations ne concernent qu'un virage précédent différent de celui où la collision s'est produite ; attendu que l'appelant contestant toute faute de conduite et soutenant qu'il n'a tenté qu'une manoeuvre de sauvetage en donnant un coup de guidon sur la gauche pour éviter un véhicule circulant au milieu de la chaussée, argue également de la déposition effectuée par son camarade motard Thierry F... qui circulait à environ quinze mètres de lui ; or, attendu que ce cinquième et dernier motocycliste considérant que son " copain motard " avait tenté d'éviter le choc en croisant la voiture par sa gauche a néanmoins indiqué qu'il admirait le paysage car il roulait doucement (environ (50 km / h) et qu'il avait vu son copain se diriger sur l'extrême gauche lorsqu'il avait lui-même recentré son regard sur la chaussée pour négocier son virage ; qu'interrogé sur la position de son ami motard avant le choc, Thierry F... se déclarait dans l'impossibilité de dire si Christophe X... se trouvait à droite ou à gauche dans sa voie de circulation ; attendu que ce témoignage imprécis et non qualifié de neutre à juste titre par le tribunal est en toute hypothèse contredit par celui de I...
C..., lui-même " passager et ami " de l'automobiliste affirmant que celle-ci n'empiétait pas sur la voie de circulation de la motocyclette avant l'accident à l'entrée du virage et considérant que son amie avait tenté d'éviter le motard survenant en face de leur voiture ; qu'à ce sujet, I...
C... précisait même que la moto était déjà bien au milieu de leur voie de circulation et s'était encore plus déportée sur sa gauche pour éviter la voiture ; attendu, en second lieu, que compte tenu de l'argumentaire de l'appelant il importe de rappeler qu'il est définitivement jugé qu'aucune faute de conduite ayant consisté à circuler à cheval sur les deux voies ne peut être reprochée à Amandine A... dans la survenance de l'accident et qu'aucune infraction de conduite sous l'empire de stupéfiants n'a été retenue contre celle-ci ; attendu que l'enquête de gendarmerie a permis de localiser la zone de choc par rapport au sens de circulation du motocycliste X... sur la partie gauche de la chaussée et au milieu de la voie de circulation de l'automobile Lancia ; que les traces de ripage de ce véhicule dûment relevées par les enquêteurs sur les lieux de l'accident et bien visibles sur la planche photographique annexée au procès-verbal illustrent sans discussion possible le fait que la Lancia circulait sur sa propre voie de circulation avant de se déporter vers la ligne discontinue axiale pour une manoeuvre d'évitement ; qu'en outre, la motocyclette est allée percuter avec son avant l'aide avant droite de la voiture et même la portière avant droite de la Lancia ; que, de surcroît, il est constant et non contesté que le motocycliste conduisait son engin sous l'empire de produits stupéfiants admettait déjà qu'il ne circulait pas près du bord droit de son couloir de marche comme il en avait pourtant l'obligation, mais à gauche de celui-ci et pour le seul agrément de la " balade en moto " ; qu'en réalité les multiples éléments objectifs énumérés plus haut permettent effectivement de conclure que la motocyclette circulait sur la voie de circulation opposée lorsque la collision s'est produite malgré la manoeuvre tentée par la conductrice de l'automobile contrainte dans ces conditions de se déporter sur sa gauche ; qu'enfin, force est de constater que si le motocycliste n'avait pas préalablement dépassé l'axe médian, comme déclaré aux enquêteurs, rien ne l'aurait empêché de donner un coup de guidon sur la droite (et non sur la gauche) tenant la largeur supérieure à trois mètres de sa propre voie de circulation ; et attendu que les fautes successivement caractérisées à l'encontre du conducteur de la motocyclette constituent la cause exclusive de l'accident et sont à l'origine de son propre dommage ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ces fautes excluent tout droit à indemnisation du dommage subi susceptible d'être opposé à la conductrice intimée et à l'assureur de celle-ci " ;
" 1°) alors qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; qu'en opposant aux parties civiles qu'ils ne pouvaient plus reprocher à Amandine A... aucune faute d'imprudence ou de négligence depuis qu'il avait été « définitivement jugé qu'aucune faute de conduite ayant consisté à circuler à cheval sur les deux voies ne peut être reprochée à Amandine A... dans la survenance de l'accident et qu'aucune infraction de conduite sous l'empire de stupéfiants n'a été retenue contre celle-ci », la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" 2°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en affirmant qu'Amandine A... n'avait commis aucune faute de conduite pour en déduire que la collision était nécessairement imputable à « la faute exclusive » de Christophe X... qui ne se serait pas déporté sur sa gauche s'il n'avait pas circulé sur la voie de circulation opposée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" 3°) alors que, si tel n'est pas le cas, il résulte du rapport d'enquête de gendarmerie que « la zone de choc permet d'affirmer avec certitude que les deux véhicules ne circulent pas sur leur voie de circulation respective » et que la contravention de circulation d'un véhicule en marche normale, sur la partie gauche de la chaussée, était susceptible d'être relevée à l'encontre d'Amandine A... ; qu'en affirmant, au vu des traces de ripage du véhicule, que le rapport d'enquête permet d'établir que l'automobiliste « circulait sur sa propre voie de circulation avant de se déporter vers la ligne discontinue axiale pour une manoeuvre d'évitement », la cour d'appel de Nîmes qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors qu'en affirmant que Christophe X... conduisait son engin, sous l'empire de produits stupéfiants, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un lien de causalité entre la réalisation de son dommage et la consommation d'haschich, la veille de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été blessé à la suite de la collision entre la motocyclette qu'il pilotait et l'automobile conduite par Amandine A..., qui arrivait en sens inverse ; que Christophe X... et Amandine A... ont été poursuivis par le ministère public, le premier, pour conduite sous l'influence de stupéfiants, la seconde, pour blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel a déclaré Christophe X... coupable et a relaxé Amandine A..., puis a prononcé sur les intérêts civils ; que Christophe X... et le ministère public se sont désistés de leurs appels des dispositions pénales du jugement ;
Attendu que, statuant sur le seul recours contre les dispositions civiles formé par Christophe X..., ainsi que par sa mère et sa soeur, également constituées parties civiles, l'arrêt retient que l'intéressé, qui se trouvait sous l'influence de stupéfiants, s'est déporté sur sa gauche pour aller percuter le véhicule d'Amandine A..., qui roulait dans sa voie de circulation, et que cette faute de conduite a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes critiquées par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 janvier 2008 n° 07-87.845

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Laurent,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols suivis ou accompagnés d'actes de barbarie, abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté du 21 août 2007 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 du code procédure pénale ;
Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 janvier 2008 n° 08-80.065

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Bozena, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 décembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants,695-22 et suivants,695-29 et suivants du code de procédure pénale,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État polonais de la demanderesse pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 8 novembre 2005, aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm, pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 à 204, § 2 et 11, du code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne).
" aux motifs que, par transmission en original en date du 29 octobre 2007, Andrzej Z..., juge auprès du tribunal de Lublin (Pologne), autorité judiciaire de l'État polonais, a sollicité la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par l'État polonais pour des faits qualifiés de délit contre la liberté sexuelle et d'attentat à la pudeur, pour l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal du district de Chelm, référence II K 1658 / 00, aux fins d'arrestation provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et elle n'a pas consenti à être remise aux autorités judiciaires polonaises ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'État d'émission, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 8 novembre 2005 par l'autorité judiciaire de l'État polonais en la personne d'Andrzej Z..., juge auprès du tribunal régional de Lublin (Polone), aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204 § 2 et 11 du code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne) ; que le procureur général requiert la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., les conditions légales du mandat d'arrêt européen étant remplies ; que par son premier mémoire, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que le mandat d'arrêt européen ne précise pas s'il a été émis aux fins de poursuites ou de l'exécution d'un jugement, que les faits sont imprécis et insuffisants pour lui être imputés ; que, par deuxième mémoire régulièrement déposé, la défense de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que la prescription (de la peine ?) serait acquise alors qu'elle s'acquiert par cinq ans en vertu de l'article 501, alinéa 1, du code pénal polonais, si les faits sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, selon les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais ; qu'or ces faits commis entre septembre 1999 et juin 2000 seraient prescrits, le mandat d'arrêt ayant été émis le 8 novembre 2005 ; que la défense précise toutefois qu'il a été émis sur le fondement d'un jugement du 27 juillet 2005 ; que la défense avance également que les éléments d'implication concernant Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont insuffisants ; que la qualification légale de l'infraction serait imprécise, d'après la description des faits, seule une peine de trois ans serait encourue, en application de l'article 204, alinéa 2, du code pénal polonais, et non pas de dix ans punissant les délits contre la liberté sexuelle ; que ces faits en droit de l'État polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications suivantes :-de délit contre la liberté sexuelle et attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais, faits punis, pour les premiers, de un à dix ans de réclusion, et pour le second jusqu'à trois ans de réclusion et se prescrivant par quinze ans pour les premiers et par cinq ans pour les seconds, en application des articles 101 et 102 du code pénal polonais ; qu'il est reproché à Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., d'avoir à Chelm (Pologne) entre septembre 1999 et le 1er juin 2000, incité et amené deux femmes ukrainiennes, Inna A... et Irena B..., à se prostituer, avec des menaces de mort et de blessures, proférées par des tiers envers elles, et avoir encaissé de l'argent provenant de la prostitution ; que la description de ces faits, et contrairement aux termes du mémoire, les éléments d'imputation à l'encontre de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont suffisamment caractérisés et ces faits se prescrivent, selon le droit polonais, le 1er juin 2025 ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'État polonais peuvent en droit français recevoir les qualifications de proxénétisme et d'attentat à la pudeur, faits prévus et réprimés par les articles 225-7 et 222-2 et suivants du code pénal, et sont punissables, en droit français, d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'État d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que, selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal de l'État polonais, et des articles 7,8 du code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit polonais ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonnance la remise sollicitée ;
" alors qu'après la comparution de l'intéressée devant le procureur général telle que prévue par l'article 695-27 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure, la personne recherchée comparaissant devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles, interpellée le 5 octobre 2007, la demanderesse avait été conduite le 6 octobre 2007 devant le procureur général près la cour d'appel de Paris qui a procédé à son interrogatoire d'identité, puis avait comparu devant la chambre de l'instruction le 24 octobre 2007, soit au-delà du délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, la chambre de l'instruction a statué en violation de l'article 695-29 du code de procédure pénale » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellée le 5 octobre 2007, Bozena X..., épouse Y..., s'est vue notifier, le 6 octobre 2007, un mandat d'arrêt européen émis le 8 novembre 2005 par un juge d'instruction de Lublin (Pologne) ; que l'intéressée a été remise en liberté et qu'elle a comparu devant la chambre de l'instruction le 24 octobre 2007 ;
Attendu que, si, aux termes de l'article 695-29 du code de procédure pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants,695-22 et suivants,695-31 et suivants du code de procédure pénale,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État polonais de la demanderesse pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 8 novembre 2005, aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm, pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 à 204, § 2 et 11, du Code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne).
" aux motifs que, par transmission en original en date du 29 octobre 2007, Andrzej Z..., juge auprès du tribunal de Lublin (Pologne), autorité judiciaire de l'État polonais, a sollicité la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par l'État polonais pour des faits qualifiés de délit contre la liberté sexuelle et d'attentat à la pudeur, pour l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal du district de Chelm, référence II K 1658 / 00, aux fins d'arrestation provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et elle n'a pas consenti à être remise aux autorités judiciaires polonaises ; que, selon les pièces produites par l'autorité judiciaire de l'État d'émission, Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 8 novembre 2005 par l'autorité judiciaire de l'État polonais en la personne d'Andrzej Z..., juge auprès du tribunal régional de Lublin (Polone), aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur un jugement (référence II K 1658 / 00) rendu le 27 juillet 2005 par le tribunal de district de Chelm pour des faits constituant un délit contre la liberté sexuelle et un attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203 204 § 2 et 11 du Code pénal polonais et commis entre septembre 1999 et le 1er juin 2000 à Chelm (Pologne) ; que le procureur général requiert la remise de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., les conditions légales du mandat d'arrêt européen étant remplies ; que, par son premier mémoire, Bozena X... ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que le mandat d'arrêt européen ne précise pas s'il a été émis aux fins de poursuites ou de l'exécution d'un jugement, que les faits sont imprécis et insuffisants pour lui être imputés ; que, par deuxième mémoire régulièrement déposé, la défense de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., soutient que la prescription (de la peine ?) serait acquise alors qu'elle s'acquiert par cinq ans en vertu de l'article 501, alinéa 1, du code pénal polonais, si les faits sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, selon les articles 203,204, § 2 et 11, du code pénal polonais ; qu'or ces faits commis entre septembre 1999 et juin 2000 seraient prescrits, le mandat d'arrêt ayant été émis le 8 novembre 2005 ; que la défense précise toutefois qu'il a été émis sur le fondement d'un jugement du 27 juillet 2005 ; que la défense avance également que les éléments d'implication concernant Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont insuffisants ; que la qualification légale de l'infraction serait imprécise, d'après la description des faits, seule une peine de trois ans serait encourue, en application de l'article 204, alinéa 2, du code pénal polonais, et non pas de dix ans punissant les délits contre la liberté sexuelle ; que ces faits en droit de l'État polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications suivantes :-de délit contre la liberté sexuelle et attentat à la pudeur, faits punis par les articles 203,204 § 2 et 11, du code pénal polonais, faits punis, pour les premiers, de un à dix ans de réclusion, et pour le second jusqu'à trois ans de réclusion et se prescrivant par quinze ans pour les premiers et par cinq ans pour les seconds, en application des articles 101 et 102 du code pénal polonais ; qu'il est reproché à Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., d'avoir à Chelm (Pologne) entre septembre 1999 et le 1er juin 2000, incité et amené deux femmes ukrainiennes, Inna A... et Irena B..., à se prostituer, avec des menaces de mort et de blessures, proférées par des tiers envers elles, et avoir encaissé de l'argent provenant de la prostitution ; que la description de ces faits, et contrairement aux termes du mémoire, les éléments d'imputation à l'encontre de Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., sont suffisamment caractérisés et ces faits se prescrivent, selon le droit polonais, le 1er juin 2025 ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Bozena X..., ex-épouse C..., épouse Y..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'État polonais peuvent en droit français recevoir les qualifications de proxénétisme et d'attentat à la pudeur, faits prévus et réprimés par les articles 225-7 et 222-2 et suivants du code pénal, et sont punissables, en droit français, d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'État d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que, selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal de l'État polonais, et des articles 7,8 du code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit polonais ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
" alors qu'en vertu de l'article 695-31 du code de procédure pénale, si la personne recherchée déclare, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution ; qu'en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles la demanderesse avait comparu les 24 octobre et 21 novembre 2007 devant elle, la chambre de l'instruction, qui se prononce par une décision du 19 décembre 2007, soit au-delà du délai de vingt jours, prévu par l'article 695-31 du code de procédure pénale, a violé ce texte » ;
Attendu que le délai de vingt jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction à compter de la comparution de la personne recherchée, fixé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas prévu à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 29 janvier 2008 n° 07-82.872

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Nadia, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Oussama X... et Asma X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-2,113-5,113-6,113-7 et 113-8-1 du code pénal,86, alinéa 4, du code de procédure pénale,13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le magistrat instructeur ;
" aux motifs propres que : « les faits, tels qu'ils sont exposés dans la plainte et repris dans le mémoire des appelants ont été commis sur le territoire d'un Etat étranger et au préjudice d'une victime, ressortissante étrangère ; qu'il est en effet constant, selon les pièces produites par les parties civiles, que Y...
X..., citoyen algérien, a été interpellé le 9 septembre 2005 par les services de sécurité algériens sur le territoire de l'Algérie ; que les circonstances des faits qualifiés par les plaignants d'enlèvement et séquestration, comme l'a relevé le magistrat instructeur dans sa décision, sont de nature à exclure la compétence des juridictions répressives françaises sur le fondement des dispositions des articles 113-2,113-6,113-7,113-8-1 du code pénal ; que, dans le mémoire déposé par Me Z..., il est soutenu que la compétence des juridictions françaises procéderait d'une extension par indivisibilité des faits commis sur le territoire de l'Etat étranger avec des infractions, spécialement le délit d'association de malfaiteurs, retenu ou susceptible d'être retenu à l'encontre de Y...
X... dans le cadre de procédures pénales suivies en France contre ce dernier ; que, toutefois, pour que ce critère puisse avoir application, encore faut-il que soit établi un lien de connexité d'une particulière intensité entre des infractions commises par Y...
X... dans les deux pays concernés ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les faits dénoncés dans la plainte laissent au contraire supposer qu'il a été uniquement victime d'infractions commises à son préjudice en Algérie, et spécialement d'une privation de liberté qualifiée d'illégale ou d'arbitraire ; qu'à ce titre, les parties civiles ne produisent aucune pièce établissant que Y...
X... fait l'objet de poursuites pénales en Algérie pour des infractions composant un tout indivisible avec des infractions imputées en France à l'intéressé et actuellement soumises à l'appréciation des juridictions françaises ; que, sur ce point, il ne peut être accordé de crédit à de simples allégations qui trouveraient leurs sources dans des informations issues de médias ; que, sur la base de supputations, fondées notamment sur les déclarations d'un ancien fonctionnaire de la DST, il n'existe pas davantage d'indices permettant de déterminer l'intervention éventuelle des services de police français dans l'interpellation de Y...
X..., et susceptibles de caractériser des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration ; qu'il convient au demeurant de constater qu'aucune demande d'extradition n'a été à ce jour formée par le Gouvernement français, procédure dont l'exécution ne manquerait pas au demeurant de se heurter au critère d'exclusion d'une telle mesure à raison de la nationalité de Y...
X... ; que, dans les pièces jointes par les parties civiles en instance d'appel, il est en particulier indiqué que les autorités algériennes saisies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont spécifié dans leur réponse que la procédure suivie contre Y...
X... relevait de la justice algérienne conformément aux lois applicables dans ce pays ; qu'il n'appartient pas en conséquence, sur le fondement de stipulations conventionnelles, s'agissant de celles de la CSDH, auxquelles l'Etat algérien n'est d'ailleurs pas partie, à une juridiction française d'apprécier le bien-fondé d'une procédure qui, hormis le cas du régime de l'extradition, relève de la souveraineté exclusive de cet Etat ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la compétence des juridictions françaises par voie d'extension et d'indivisibilité sera rejetée " (arrêt p. 5 et 6) ;
" et aux motifs adoptés, que " s'agissant des faits de complicité imputés aux autorités françaises et notamment à la DST, si la loi pénale française est effectivement applicable aux complices d'un crime ou délit commis à l'étranger, c'est toutefois à la double condition prévue à l'article 113-5 du code pénal que le crime dénoncé soit puni à la fois par la loi française et la loi étrangère, mais surtout qu'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " (ordonnance p. l) ;
" alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Nadia X... avait incriminé non seulement des faits d'enlèvement et de séquestration commis en Algérie par des autorités algériennes, mais également des faits de complicité de ces infractions commis en France par des autorités françaises ; que ces faits de complicité entraient dans la compétence des juridictions françaises et ne pouvaient donner lieu à un refus d'informer dérogeant à l'obligation pesant sur les juridictions d'instruire sur les faits dénoncés devant elles ; qu'en admettant le contraire, motif pris notamment de ce que l'infraction principale doit avoir été poursuivie et constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère, la chambre de l'Instruction a privé la partie civile du droit d'accès à un tribunal et violé les textes susvisés " ;
Attendu que Nadia X... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité de ces infractions, en dénonçant l'arrestation illégale, à Oran, de son mari, ressortissant algérien, par les autorités algériennes et en faisant valoir que les infractions dénoncées auraient été commises avec la complicité des autorités françaises ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, par motifs adoptés énonce qu'aux termes de l'article 113-5 du code pénal, la loi française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, à la condition que le crime ou le délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte susvisé qui n'est pas incompatible avec la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 29 janvier 2008 n° 06-45.814

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,28 septembre 2006), que Mme X..., cadre " responsable transport " de la SA Norbert Dentressangle logistics, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats l'enregistrement de conversations téléphoniques entre un représentant de l'entreprise et elle-même ainsi que le procès-verbal de transcription par un huissier, et partant d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée des ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que ne constitue pas une atteinte de la vie privée l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs, à l'insu de l'autre, lorsque celle-ci porte sur l'activité professionnelle des intéressés, peu important que les propos aient été tenus dans un cadre privé ; qu'en se bornant à énoncer que « la nature de la conversation retranscrite démontre qu'elle devait rester confidentielle », sans caractériser d'aucune manière en quoi la retranscription en cause d'une conversation téléphonique entre le représentant de la société Norbert Dentressangle logistics et Mme X... portant sur l'activité professionnelle de celle-ci, aurait été de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-4 du code du travail,226-1 du code pénal et 9 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que par ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... faisait expressément valoir qu'elle justifiait par les transcriptions téléphoniques qu'elle produisait que « l'employeur-bien peu convaincu du bien fondé de la procédure diligentée à l'encontre de Mme X...-n'a pas trouvé mieux comme stratagème pour se séparer de sa salariée que de monter un scénario afin d'éviter une procédure judiciaire à l'issue nécessairement défavorable pour lui (… ; pièce n° 29 transcription téléphonique) » et que « les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont avancés que dans la mesure où le scénario prévu n'a pas fonctionné (pièce n° 29, trois transcriptions de conversations téléphoniques ; pièce n° 37, procès-verbal d'huissier) » ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si ces conversations échangées entre Mme X... et un responsable de la société qui l'employait, avait un caractère professionnel portant sur les circonstances de la rupture de son contrat de travail, ce qui était exclusif de toute atteinte à l'intimité de la vie privée et partant de toute violation des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3° / que l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est pas exclusive de l'enregistrement par le salarié d'une conversation téléphonique qu'il tient avec son employeur et qui n'est pas constitutive d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, a fortiori quand les propos ont été tenus dans un cadre privé ; qu'en décidant cependant qu'à la date du 19 mars 2004 où ont été effectués les enregistrements, Mme X... n'était pas encore licenciée et que sa manière d'agir envers son employeur ou le représentant de celui-ci qui ne constitue pas l'exécution de bonne foi du contrat de travail, s'apparente à un manque de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme c'était le cas de l'espèce, la conversation téléphonique enregistrée portait sur l'activité professionnelle des intéressés et alors, au surplus, que les propos avaient été tenus dans un cadre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 9 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement d'une conversation téléphonique a été effectué par Mme X... à l'insu de son correspondant, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en a déduit à bon droit que ce procédé était déloyal et qu'il rendait la preuve ainsi obtenue irrecevable en justice ;
Que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 29 janvier 2008 n° 07-84.326

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 5 juin 2007, qui, pour recel de vols aggravés en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,132-9,311-1,311-4,321-1,321-2,321-3,321-4,321-9,321-10 et 321-11 du code pénal,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable d'avoir, courant 2004 et 2005, sciemment recélé des bijoux qu'il savait provenir d'un délit au préjudice des époux Y... et de victimes non identifiées, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis à titre habituel et en état de récidive légale ;
" aux motifs que, lors de son audition, Gilles Z...
A...
D... confirmait un fait que les enquêteurs tenaient de filatures précédentes, à savoir que l'intéressé avait été mis en contact par l'intermédiaire d'un nommé Steevy B... avec un dénommé X..., demeurant... chez qui il s'était rendu en mars-avril 2005 à plusieurs reprises et auquel il avait fourni des bagues achetées à des gitans pour qu'il les fonde et qu'il lui refasse une médaille ; lors de l'interpellation d'Armand X... le 7 juin 2005, une perquisition était opérée dans son habitation de Villemomble lui servant à la fois de restaurant et de domicile ; les enquêteurs découvraient en sous-sol un atelier de bijouterie et dans plusieurs endroits de la propriété de nombreux bijoux et montres, constituant l'essentiel des 494 scellés qu'ils constituaient ; les enquêteurs assistaient également à l'arrivée inopinée du nommée Tomas B... par le côté privatif et qui portait dans les mains un collier de perles blanches d'après lui pour réparation mais qui leur semblait en bon état ; Armand X... soutient que la description des objets mis sous scellés est celle d'enquêteurs et non pas d'experts en mesure de vérifier leur authenticité pour les montres de marque ou leur valeur pour les bijoux et qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou provenant de sa profession de bijoutier, accumulés depuis plus de trente ans ; si la totalité de ces objets ne peut être de manière certaine considérée comme provenant d'actions qualifiées de crimes ou de délits, leur identification par des propriétaires éventuels étant matériellement impossible, en revanche des éléments recueillis lors de l'information ont permis d'identifier l'un de ces objets comme provenant d'un cambriolage commis à Joué-lès-Tours le 30 juin 2004 au domicile des époux Y... ; en effet, ceux-ci ont reconnu sur photographie une montre de marque Cartier saisie chez Armand X... lors de la perquisition du 7 juin 2005 comme étant celle offerte à M. Y... par des amis ; en outre, Mme Y... a reconnu une boucle d'oreille de type anneau dont la deuxième était restée en sa possession ainsi que les boucles d'oreilles de sa dernière fille sur les photographies des bijoux retrouvés dans le sac saisi le 1er juillet 2004 par les fonctionnaires du commissariat de police d'Argentan ; enfin, alors qu'il est établi que E...
C... conduisait le véhicule BMW duquel le sac contenant ces bijoux a été jeté, et que F...
G... est venu le chercher à Caen dans la nuit du 1er au 2 juillet pour le reconduire en région parisienne, les enquêteurs ont vérifié que le 3 juillet un contact a pu avoir lieu avec Armand X... puisque ce jour là F...
G... s'est déplacé sur Villemomble, un de ses appels ayant été relayé par une cellule GSM située... à 13 heures 46 ; ceci vient confirmer que la transmission d'une partie du butin restant en possession de E...
C... après qu'il ait échappé aux policiers a pu être écoulée ce jour là et accrédite la reconnaissance par les époux Y... d'un objet qui leur avait été dérobé la veille de l'interpellation manquée de E...
C... ; le fait, confirmé par un expert cité par la défense devant la cour, que la montre de marque Cartier soit une contrefaçon ne retire en rien le caractère probant de la reconnaissance faite par les époux Y... qui ont expliqué ne pas être en mesure de produire une facture, la montre étant un cadeau fait par des amis au mari ; les explications alambiquées données par Armand X... pour justifier la présence de montres et bijoux dans des sacs en plastique cachés derrière une planche en bois et dans une housse de balancelle dans la cour de son domicile ne convainquent pas quand il soutient par ailleurs qu'il était en possession de ces objets depuis de nombreuses années et qu'il s'agissait d'emplacement provisoires à la suite de déménagements alors que l'on peut y déceler une volonté de dissimulation ; les autres éléments recueillis par les enquêteurs à l'occasion de leurs surveillances devant le domicile d'Armand X... et des interceptions d'écoutes téléphoniques démontrent que sous le couvert d'une activité légale de restauration, il exerçait de manière clandestine une activité de bijoutier, de nombreuses personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment parlant le serbo-croate venant lui proposer l'achat de bijoux et faisant affaire avec lui ; les déclarations de l'employé du restaurant H...
I... et celles de Gilles Z...
A...
D..., l'arrivée inopinée d'un vendeur de bijoux pendant la perquisition confortent les constatations et ne laissent planer aucun doute sur la connaissance qu'avait Armand X..., personne parfaitement avertie, de l'origine au moins délictuelle des objets qui lui étaient ainsi de manière habituelle proposés ; l'infraction de recel avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à titre habituel est ainsi constituée à l'encontre de X... Armand et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, pages 19 à 21) ;
" 1°) alors qu'en déclarant Armand X... coupable de recel au préjudice des époux Y..., tout en relevant, s'agissant d'une boucle d'oreille de type anneau et de boucles d'oreilles appartenant à la fille des époux Y..., que ces bijoux avaient été reconnus par Mme Y... sur les photographies des bijoux retrouvés dans le sac saisi le 1er juillet 2004 par les enquêteurs du commissariat de police d'Argentan, ce dont il résultait que ces bijoux avaient été appréhendés par les enquêteurs bien avant la perquisition effectuée-le 7 juin 2005-au domicile d'Armand X... et, partant, ne pouvaient avoir fait l'objet d'un recel imputable à Armand X..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en énonçant que les époux Y... ont reconnu, sur les photographies des bijoux volés, une montre Cartier, une boucle d'oreille appartenant à Mme Y..., et des boucles d'oreilles appartenant à sa dernière fille, pour en déduire que Armand X... s'est rendu coupable du recel de ces bijoux, tout en relevant que les éléments recueillis lors de l'information n'ont permis d'identifier qu'un seul des objets saisis au domicile d'Armand X... comme provenant d'un cambriolage commis le 30 juin 2004 au domicile des époux Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en énonçant que le fait que la montre de marque Cartier soit une contrefaçon ne retire en rien le caractère probant de la reconnaissance faite par les époux Y... qui ont expliqué ne pas être en mesure de produire une facture, la montre étant un cadeau fait par des amis du mari, pour en déduire que le délit de recel concernant cette montre est établi à la charge d'Armand X..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait notamment valoir d'une part que les parties civiles ne prétendaient pas que cette montre fut une contrefaçon, d'autre part, que chaque montre étant accompagnée d'un document officiel du fabricant, permettant de garantir son authenticité, le propriétaire de ce bien devait être invité à produire ce certificat, encore qu'il ne soit pas en possession de la facture, afin de vérifier si la montre revendiquée par les époux Y... était celle qui avait été saisie par les enquêteurs au domicile du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en déclarant Armand X... coupable de recel au préjudice de personnes non identifiées, tout en relevant qu'à l'exception de la montre et des bijoux reconnus par les époux Y..., les autres objets saisis au domicile d'Armand X... ne pouvaient être, de manière certaine, considérés comme provenant d'actions qualifiées de crimes ou de délits, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne, à tout le moins, ces objets, un doute subsistait quant à la culpabilité du prévenu, dont ce dernier devait profiter, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" 5°) alors qu'en relevant qu'un des appels passés par F...
G... à l'aide d'un téléphone mobile a été relayé par une cellule GSM située à Villemomble, à la date du 3 juillet 2004, pour en déduire qu'un contact a pu avoir lieu entre F...
G..., déclaré coupable du vol commis le 30 juin 2004, et Armand X..., et qu'ainsi ce dernier était l'auteur du recel de tous les bijoux volés puis retrouvés par les enquêteurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 29 janvier 2008 n° 06-86.474 B n° 23


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Philippe,-Y... Noël-Jean,-LA SOCIÉTÉ LE MIDI LIBRE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation envers des agents de l'autorité publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Philippe X... et pris de la violation et fausse application des articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881,111-4 du code pénal,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il était notamment reproché dans les citations délivrées à l'initiative des parties civiles à Noël-Jean Y..., directeur de publication de la société Midi Libre, et à la S. A. Midi Libre, et pour elle à son représentant légal, en sa qualité de civilement responsable, d'avoir commis le délit de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique, ou d'un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, pour avoir fait paraître dans le quotidien Midi Libre du 2 avril 2004, en page 34, une interview de Philippe X... comportant les propos suivants : « Vous évoquez aussi le drame algérien : « Mon père a tout fait pour l'éviter, jusqu'à la fin de sa vie il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois je trouve scandaleux qu'on l'accuse d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacré plus d'un million de personnes. C'est faux ! Le bilan, avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne », infraction prévue par les articles 31, alinéa 1,23 alinéa 1,29 alinéa 1,42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par les articles 31 al. 1,30 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il était également reproché à Philippe X... de s'être rendu complice du délit susvisé de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique ou d'un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, notamment en ayant fait les déclarations susvisées, infraction prévue par les articles 31, alinéa 1,2,3, alinéa 1,29, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal et réprimés par les articles 31, alinéa 1,30 de la loi du 29 juillet 1881, et par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal ; que si les prévenus soutiennent que les dispositions textuelles invoquées ne peuvent trouver application que pour autant que les personnes se sentant diffamées soient expressément citées dans l'article incriminé et qu'en l'espèce le texte concerné ne vise nommément aucune d'entre elles, la cour se doit de constater que les imputations susceptibles de constituer une diffamation en l'espèce concernent 100 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité ciblée, qui ne peut bénéficier, du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait, des dispositions de l'article 30 de la loi sur la presse, de se sentir et de se considérer comme personnellement diffamées par l'article concerné ; que les parties civiles qui rapportent la preuve, par les documents qu'elles ont produits, qu'elles ont fait partie des harkis ont donc qualité et intérêt à agir ;
" 1°) alors que, contrairement à ce que le législateur a spécialement prévu en matière de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, en matière de diffamation publique dirigée contre des fonctionnaires ou des citoyens chargés d'un service public, des propos qui visent un groupe de personnes indéterminées appartenant à un corps et non une personne physique ou morale déterminée ne peuvent être poursuivis, sous prétexte d'impossibilité d'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par trois personnes isolées se prévalant de leur appartenance à ce corps ;
" 2°) alors que la qualité prétendue de harki des parties civiles était d'autant plus insusceptible de justifier à elle seule leur action que la totalité des membres du corps de supplétifs de l'armée française n'était pas concernée par les propos incriminés mais seulement une partie d'entre eux ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... n'avaient aucune qualité pour défendre l'intérêt collectif des harkis, ce qui pourrait être le cas d'une personne morale ayant cet objet " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pour Noël-Jean Y... et la société Le Midi Libre, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'accord de cessez-le-feu en Algérie et de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 qui fait corps avec cet accord, violation des articles 29,31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les « nullités et « fins de non-recevoir » soulevées par les prévenus, constaté que Noël-Jean Y..., en sa qualité d'auteur, a « commis le délit de diffamation » envers Amar B..., Mohamed Z... et Ahmed A... en leur qualité de harkis, « anciens agents de l'autorité publique » et en ce qu'il l'a condamné, et pour lui, la société Midi Libre, solidairement avec Philippe X..., à leur payer, chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la publication, à ses frais, de son dispositif ;
" aux motifs, premièrement, qu'indépendamment des lois qui sont intervenues postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, que les harkis se sont vus reconnaître, avant même cette indépendance, la qualité de supplétifs de l'armée française en ayant été affectés dans des groupes mobiles de sécurité de police rurale ou dans des sections administratives spécialisées ; qu'ainsi et pour pouvoir assurer leurs missions qui étaient des missions d'intérêt général, ils disposaient à cet effet de prérogatives de puissance publique parmi lesquelles la force armée ; que leur qualité d'agents de l'autorité publique ne peut sérieusement être contestée ; que, si les prévenus précisent que la qualité de harki pouvait être contestée aux personnes concernées après les accords d'Evian et après l'indépendance de l'Algérie, cette qualité de harki et de supplétif de l'armée française leur est encore reconnue aujourd'hui, puisque la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 y fait encore référence et prévoit même pour les faits postérieurs à sa promulgation une interdiction spécifique des injures et diffamations commises à leur encontre à raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ou assimilées (arrêt attaqué, p. 11, § 1 à 5) ;
" 1°) alors qu'il ressort des propos incriminés que la période de la guerre d'Algérie évoquée par l'amiral Philippe X... était postérieure à l'accord de cessez-le-feu du 19 mars 1962, date à partir de laquelle, conformément à la déclaration gouvernementale du même jour, il avait été mis fin aux opérations militaires sur l'ensemble du territoire algérien ; qu'en prononçant par les motifs susreproduits, cependant que les membres des formations supplétives étant démobilisées et ne pouvant plus être considérées comme disposant de la force armée, le fait allégué que certains harkis avaient rejoint l'armée algérienne ne pouvait constituer ni un acte de la fonction, ni un abus de la fonction se rattachant à leur qualité d'agents investis de l'autorité publique, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des textes visés au moyen qu'elle a violés ;
" 2°) et alors que les propos incriminés ayant été publiés dans l'édition du 2 avril 2004 du journal le Midi libre, la cour d'appel, en se fondant sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, postérieure aux faits poursuivis, a statué par un motif inopérant et a derechef violé les textes visés au moyen ;
" aux motifs, deuxièmement, que si les prévenus soutiennent que les dispositions textuelles invoquées, ne peuvent trouver application que pour autant que les personnes se sentant diffamées soient expressément citées dans l'article incriminé et qu'en l'espèce le texte concerné ne vise nommément aucune d'entre elles, la cour se doit de constater que les imputations susceptibles de constituer une diffamation en l'espèce, concernent 100 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité ciblée, qui ne peut bénéficier du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait des dispositions de l'article 30 de la loi sur la presse, de se sentir et de se considérer comme personnellement diffamé par l'article concerné ; que les parties civiles qui rapportent la preuve, par les documents qu'elles ont produits, qu'elles ont fait partie des harkis ont donc qualité et intérêt pour agir (arrêt attaqué, page 11, dernier §, et page 12, § 1 et 2) ;
" alors que, si des imputations formulées à l'encontre d'une pluralité de personnes formant un groupe restreint sont susceptibles de donner à chacune d'entre elles le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, c'est à la condition que ces imputations soient formulées d'une façon générale, de sorte que chaque personne appartenant au groupe est atteinte par le soupçon qui pèse sur toutes ; qu'en prononçant comme elle a fait cependant que les propos incriminés visaient, non la communauté harkie dans son ensemble, à supposer même qu'elle pût être assimilée à un groupe restreint, mais seulement ceux des harkis-dont les parties civiles ne faisaient pas partie-qui avaient décidé de rejoindre l'armée algérienne, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée des termes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" et aux motifs, enfin, sur la réalité du fait diffamatoire, que c'est à tort que les premiers juges se sont cru autorisés à découper l'article incriminé pour tenter d'analyser chacune de ses propositions ; qu'effectivement, la dernière phrase, par les conjonctions de coordination « et puis » qui relient cette phrase à celles qui précèdent dans l'article incriminé ne peut se comprendre et s'analyser qu'à leur suite ; qu'ainsi, les mots qu'elle contient n'ont été prononcés puis retranscrits qu'après l'accusation relevée contre le père de l'auteur d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacrer plus d'un million de personnes, et porte en partie justification par le prévenu de la fausseté de cette accusation puisque ce dernier s'exclame « c'est faux ! », et précise d'une part « le bilan avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd », et d'autre part « et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne » ; que le prévenu, qui a voulu atténuer la responsabilité de son père face aux accusations qu'il relevait lui-même, a incontestablement justifié sa position en affirmant que 100 000 harkis n'avaient pas voulu partir et avaient rejoint l'armée algérienne, affirmation qui insinue d'une part qu'il n'y avait pas eu autant de personnes abandonnées, que d'autre part s'il y avait eu beaucoup de morts, c'est parce que beaucoup et notamment 100 000 harkis n'avaient pas voulu partir ayant voulu rejoindre l'armée algérienne ; que ces propos, tenus par un fils qui voulait défendre l'action de son père pendant la guerre d'Algérie, pour autant qu'ils apparaissent légitimes dans la défense de son père, n'en sont pas moins diffamatoires à l'égard des harkis et notamment des parties civiles puisqu'ils portent atteinte à leur honneur et à leur considération, puisque ces derniers, qui se sont naturellement sentis concernés eu égard à l'importance du chiffre annoncé (100 000), ont connu bien des difficultés pour rentrer en métropole, pour fuir le FLN et n'ont pas rejoint aussi massivement l'armée algérienne après la guerre, puisque la plupart d'entre eux sont encore les malvenus en Algérie et que la Nation française vient par la loi du 23 février 2005 de reconnaître les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés ; qu'en connaissant parfaitement la situation des harkis, le prévenu ne peut justifier de sa bonne foi ; qu'en effet, l'intention coupable est présumée exister toutes les fois que le prévenu a dû nécessairement se rendre compte que la divulgation des faits par lui livrés à la publicité était de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de tiers, peu important d'ailleurs le mobile qui l'a amené à sacrifier sciemment un intérêt qu'il était tenu de respecter ; que le délit de diffamation était bien constitué (arrêt, pages 12 et 13) ;
" alors qu'en prononçant ainsi cependant que les propos incriminés-qui se bornaient à un simple constat-ne comportaient aucune allégation que les harkis auraient commis des actes de trahison en ralliant une armée ennemie, ni aucune imputation qu'ils auraient été responsables du sort tragique qui avait été le leur pour avoir voulu rester en Algérie et rejoindre l'armée algérienne de sorte que la seule évaluation au nombre de 100 000, fût-elle exagérée, des harkis qui auraient fait ce choix politique ne relevait que de la controverse historique et n'était pas susceptible de caractériser une imputation diffamatoire au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui a derechef méconnu le sens et la portée des termes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la diffamation prévue par ces textes, qui suppose que soit visée une personne au sens de ladite loi, ne peut concerner le membre d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n'est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... ont, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, fait citer devant le tribunal correctionnel Noël-Jean Y..., directeur de publication du quotidien Le Midi Libre, ainsi que la société éditrice de ce journal et Philippe X..., à la suite de la publication dans ce quotidien, d'une interview, donnée par ce dernier à la suite de la parution de son ouvrage " X..., mon père ", qui comportait les passages suivants : " Vous évoquez le drame algérien... Mon père a tout fait pour l'éviter. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois, je trouve scandaleux qu'on l'accuse d'avoir abandonné les Français d'Algérie, d'avoir laissé massacrer plus d'un million de personnes. C'est faux. Le bilan, avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne " ; que les premiers juges ont dit la prévention non établie, débouté les parties civiles de leurs demandes, et mis hors de cause la société Le Midi Libre ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les seuls intérêts civils, l'arrêt retient que Mohamed Z..., Ahmed A... et Amar B... sont recevables à agir en leur qualité d'anciens harkis, la collectivité à laquelle ceux-ci appartiennent ne pouvant, du fait de la disparition des institutions dont elle dépendait, bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges ajoutent que les propos incriminés concernent 100. 000 harkis et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité, de se sentir personnellement diffamées par l'article de presse concerné ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu'un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 mars 2006 ;
Et attendu que l'action publique et l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagées, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mohamed Z..., d'Ahmed A... et d'Amar B..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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