Crim. 12 juin 2018 n° 17-85.826
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M.José X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle,en date du 29 juin 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à deux amendes de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. José X..., propriétaire à [...] (Vaucluse) d'un immeuble, situé à proximité d'un monument historique, a sollicité le 17 septembre 2009 un permis de construire aux fins d'aménager un hangar en logement, d'inverser la pente de la toiture, de créer un abri voiture et de couvrir une terrasse, qui lui a été refusé ; qu'un premier procès-verbal d'infractions a été établi le 15 avril 2010 par M. A..., policier municipal, puis un second par l'architecte des bâtiments de France le 10 avril 2012 ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de permis de construire, violation des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et obstacle au droit de visite des constructions ; que le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal du 15 avril 2010 pour défaut d'assermentation du policier, déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du procès-verbal d'infraction du 15 avril 2010, le grief est sans objet ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal établi le 10 avril 2012 par M. B..., architecte des bâtiments de France, prise de ce que dernier aurait pénétré dans la propriété sans autorisation, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que le transport sur les lieux qu'elle a effectué a permis de constater que les fonds appartenant à M. X... et à son voisn sont desservis par une servitude de passage public, laquelle était fermée par un portail d'accès commun aux deux propriétés, sans que l'entrée de la propriété de M. X... ne soit matérialisée et qu'il n'est pas démontré, comme le soutient le prévenu, que le portail était fermé et que M. B... l'ait escaladé ; que les juges ajoutent qu'il est établi que ce dernier a pris des photographies à gauche du portail de la propriété à travers le décroché au niveau des verrins à partir d'un endroit où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de la propriété privée du prévenu, aucun élément ne matérialisant la propriété de ce dernier en ce lieu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, d'une part que les constatations n'ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d'autre part reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que le moyen tendant à la constatation de la prescription, faute de procès-verbal régulier susceptible de l'interrompre, est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen disant n'y avoir lieu à constater la nullité du procès-verbal d'infraction établi le 10 avril 2012 par l'architecte ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable du délit d'obstacle au droit de visite des constructions, l'arrêt relève que selon, les divers courriers échangés entre le conseil du prévenu et la direction départementale des territoires du Vaucluse (DDTMV) que le rendez-vous fixé en accord avec le prévenu n'a pas été annulé, que ce dernier n'était pas présent le jour du rendez-vous, se trouvant à Perpignan, s'étonnant par téléphone de la présence d'un représentant des services de l'Etat, lui indiquant que son avocat devait annuler le rendez-vous ; que les juges pour réfuter cet argument relevent que M. X..., interpellé à l'audience, sur le fait de savoir s'il acceptait le contrôle de la DDTM a répondu par la négative ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors, d'une part qu'aucune formalité particulière n'est édictée par l'article L.461-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le transport sur les lieux, ordonné ultérieurement par la cour, ne saurait pallier l'absence du prévenu sur les lieux lors du rendez-vous avec la DDTM qu'il a refusé d'honorer, bien que dûment informé et a persisté dans cette position, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7du code de l'urbanisme ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'arrêt relève notamment que le transport sur les lieux a permis de constater la transformation de la terrasse en véranda habitable d'une surface de 20 mètres carrés et une autre partie, d'une surface de 90 mètres carrées, présentée par le prévenu comme étant son bureau, mais présentant toutes les caractéristiques d'une habitation avec trois pièces, des espaces salon et cuisine, une salle d'eau, toutes ces pièces bénéficiant d'ouvertures créées ou modifiées ; que la cour d'appel en déduit qu'il y a eu changement de destination et que c'est donc à bon droit que le premiers juges ont déclaré M. X... coupable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle constatait que la transformation de la terrasse et du bureau en lieu d'habitation avait constitué un changement de destination des lieux, la cour d'appel a fait une juste application des articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen soutenant que les travaux litigieux étant soumis à déclaration préalable et donc régularisables ne contreviennent pas aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est devenu sans objet par suite du rejet du troisième moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention ;
Attendu que le cinquième moyen relatif à l'impartialité des magistrats est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 juin 2018 n° 17-86.272
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
---M. Gino X...,La société l'étang des cerises,L'association La Clave et le Bas Esteron, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 janvier 2018, prescrivant la jonction des procédures ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire personnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel de l'association La Clave et le Bas Esteron, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête effectuée sur signalement de la mairie de [...] pour changement de destination d'une habitation, transformée en gîte et restaurant, et constructions nouvelles effectuées sur un domaine appartenant à M. X... et exploité par une société L'Etang des cerises, dont il est le gérant, M. X... et la société L'étang des cerises ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, de courant 2008 à courant 2010 exécuté divers travaux, d'une part, sans permis de construire et, d'autre part, en violation du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel, qui a rejeté les constitutions de parties civiles de la commune de [...], de M. Michel Z... en son nom personnel et au nom de l'association La Clave et le Bas Esteron ; qu'appel a été interjeté par toutes les parties ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'association la Clave et le Bas Esteron a par fax parvenu à la cour d'appel le 20 février 2017 sollicité le renvoi de l'affaire, qu'il n'a pas été fait droit à cette demande non soutenue à l'audience du 21 février 2017 par l'association, qui régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation de la partie civile et sur les moyens proposés par les autres demandeurs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 juin 2018 n° 18-82.359
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-82.359 F-DN° 1727CG1012 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Pers et les conclusions deM. l'avocat général QUINTARD
Statuant sur la requête déposée par :
- M. Will Y...,
en récusation de Mme Harel-Dutirou,, conseiller référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de Mme. le conseiller référendaire Harel-Dutirou, en date du 8 juin 2018 ;
Attendu que M. Y... , partie civile, a déposé une requête en récusation de Mme Harel-Dutirou,, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme X... Z... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils, à l'occasion duquel il a posé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que le 16 mai 2018 le rapporteur a déposé un rapport sur la question prioritaire de constitutionnalité et un rapport sur le pourvoi de la partie civile; que la procédure a été audiencée au 12 juin 2018 ;
Attendu que le requérant argue du fait que le magistrat a déjà connu de l'affaire au cours de laquelle il aurait fait preuve d'une attitude déloyale à son égard pour avoir prononcé une non-admission sans avoir transmis le rapport sur les moyens de cassation proposés ; également du fait que, dans la présente procédure, les rapports, datés du 16 mai 2018 ne lui ont été transmis que le 30 mai 2018, ce qui lui laisse moins de temps pour répondre et constitue une attitude déloyale alors qu'on imagine que le ministère public a reçu ces rapports dès le 16 mai 2018 ; enfin que la rapidité avec laquelle le rapport sur la question prioritaire de constitutionnalité a été produit et l'affaire audiencée montre à l'évidence que l'on souhaite éviter que la question ne soit transmise automatiquement au Conseil constitutionnel en vertu de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Attendu , étant rappelé, d'une part, que la présente procédure est distincte de la précédente qui portait sur des violences volontaires reprochées à Y..., et, d'autre part, que la Cour de cassation doit statuer dans des délais légaux en matière de question préalable de constitutionnalité , que les éléments allégués ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat concerné ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 juin 2018 n° 17-81.596
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
--M. Michel X...,La société X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tromperie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 avril 2011, la société X..., société spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés en conserve, a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy en Velay à l'encontre de la société groupe française de gastronomie (FDG) et sa filiale, la société Camargo, avec lesquelles elle avait entretenu des relations commerciales du 31 janvier 2005 au 31 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en chairs d'escargots pour des faits commis à partir du 31 janvier 2005 de tromperie en raison de la livraison d'escargots non conformes en terme de calibrage à la décision n°45 du conseil technique des conserves de produits agricoles ; que cette plainte faisait suite à des contrôles réalisés au sein de la société Sabarot-Wassner, nouveau prestataire de ces sociétés depuis l'arrêt de leurs relations contractuelles avec la société X..., par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute Loire, saisie par la société X... pour les mêmes faits, et qui avaient débouché sur un procès-verbal de non conformité des produits, en date du 9 août 2010 ; qu'à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la société X... et de M. X..., à titre personnel, le 12 mars 2012, une information contre personne non dénommée du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine et la quantité de marchandise a été ouverte ; que, par ordonnance du 21 juin 2013, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... en son nom propre, faute de préjudice direct et personnel ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 22 octobre 2013 ; que, le 5 avril 2016, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard des sociétés FDG et Camargo et dit n'y avoir lieu à suivre contre la société Sabarot-Wassner, la société FDG et la société Camargo du chef de tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; que seule la société X... a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Michel X... :
Attendu que M. X... n'étant pas partie à l'arrêt attaqué, son pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 215-1, I, 1° du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des articles L. 441-1 et L. 511-11 du même code issus de cette ordonnance, des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, des articles 9-1 et 9-2 du même code dans leur rédaction issue de ladite loi, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société groupe française de gastronomie et de la société Camargo et dit n'y avoir lieu à suivre à leur encontre du chef de tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;
"aux motifs que la décision de ce siège du 23 octobre 2013 avait déjà évoqué la question de la prescription de l'action publique, s'agissant des infractions qui auraient été commises par les sociétés française de gastronomie et Camargo en ces termes : « il résulte des éléments du dossier et des propres déclarations du M. X... lors de son audition par le magistrat instructeur que très rapidement après la signature du contrat d'approvisionnement exclusif il a été constaté que les escargots qui lui étaient livrés par Camargo ne présentaient pas les caractéristiques nécessaires pour permettre à sa société de respecter lors du conditionnement, la décision 45 du CTCPA ; qu'à supposer que lors des premières livraisons cette non conformité au cahier des charges qui les liait puisse constituer une tromperie au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation tel n'est pas le cas des livraisons ultérieures, M. X... indique en effet lui-même que non seulement Camargo et FDG ne cherchaient pas à le tromper sur la nature ou les qualités substantielles des escargots livrés mais que bien au contraire ces sociétés l'incitaient à participer à une fraude consistant à commercialiser des produits non conformes ; qu'une éventuelle tromperie ne pourrait en conséquence porter que sur des faits commis au début des relations contractuelles en 2005 ; que la plainte avec constitution de partie civile de la société X... a été déposée le 12 mars 2012 ce qui fait remonter le délai de prescription au 13 mars 2009 ; que la plainte simple adressée au procureur de la République le 8 avril 2011 par l'avocat de la société a donné lieu à un soit-transmis du 21 avril 2011 qui a incontestablement interrompu la prescription faisant remonter le point de départ de celle-ci au 21 avril 2008, c'est-à-dire à une date postérieure à la dernière livraison d'escargots » ; que cette argumentation peut être intégralement reprise ; que les livraisons jugées non conformes par la société X... intervenues après la première livraison de 2005, si elles étaient susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur, ne pouvaient être constitutives d'une tromperie à l'égard de la société qui était parfaitement informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés, produits qu'elle a au demeurant commercialisés en connaissance de cause ; que s'agissant d'une éventuelle tromperie survenue lors de la première livraison en 2005, les faits s'ils étaient constitutifs d'une infraction seraient prescrits par application des dispositions de l'article 8 du code pénal, plus de trois ans s'étant écoulés entre la commission des faits et le soit-transmis du 21 avril 2011 premier acte susceptible d'avoir interrompu la prescription avant la plainte avec constitution de partie-civile ; qu'au demeurant, même s'il était considéré que les livraisons postérieures à celles de 2005 étaient susceptibles de constituer une fraude, les faits seraient prescrits dans la mesure où les relations commerciales entre la société X... et la société française de gastronomie ont cessé en janvier 2008 soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif du 21 avril 2011 et que le point de départ de la prescription est la date des faits et non celle de la découverte par la victime de la fraude ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe à la charge de quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées à la plainte avec constitution de partie-civile comme au réquisitoire introductif ainsi que de toute autre infraction de sorte que le non lieu doit être confirmé ;
"1°) alors que les procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent la prescription de l'action publique ; que les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui relève de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont ouvert en décembre 2009 une enquête sur les faits de tromperie imputés aux sociétés FDG et Sabarot Wassner ; que, sur la plainte de la société X..., ils ont effectué des contrôles en juin et juillet 2010, au vu desquels ils ont dressé un procès-verbal le 9 août 2010, par lequel ils ont retenu la responsabilité pénale de la société Sabarot Wassner et exclu celle de la société FDG ; que ces actes d'enquête et le procès-verbal du 9 août 2010 ont interrompu la prescription de tout ou partie des faits de tromperie dénoncés par la société X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; que le premier acte interruptif de prescription était un soit-transmis du 21 avril 2011 et qu'en conséquence ces infractions étaient prescrites, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le délai de prescription de la tromperie, qui est un délit clandestin par nature en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit, commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en affirmant que le point de départ de la prescription était la date des livraisons d'escargots effectuées à la société X... et non pas la date à laquelle celle-ci avait découvert la fraude, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que pour dire que la tromperie ne pouvait être retenue pour les infractions postérieures à la première livraison survenue en 2005, la chambre de l'instruction retient que la société X... était informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Camargo n'avait pas livré à la société X..., entre 2005 et 2008, des escargots d'espèces et de calibres non conformes à ses commandes et à la réglementation applicable au calibrage de ces produits, malgré les engagements pris par celle-ci et la société FDG, qui lui avaient assuré que la réglementation serait désormais respectée, de sorte qu'en réalité, la société X... avait été trompée à chaque commande, croyant à tort acquérir des marchandises conformes à cette réglementation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que l'arrêt indique que la société X... a revendu, en connaissance de cause, les escargots mal calibrés que lui avaient livrés la société Camargo ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au contraire, la société X... n'avait pas été contrainte de mettre en place un système de tri des chairs d'escargots qui lui étaient livrées et d'adapter sa méthode de fabrication afin de respecter, autant que possible, la réglementation applicable aux conserves d'escargots, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer les faits prescrits à l'égard des sociétés FDG et Camargo, l'arrêt retient que plus de trois ans se sont écoulés entre la première livraison faite à la société X... par la société Camargo en 2005 et le soit-transmis du 21 avril 2011 du procureur de la République consécutif à la plainte déposée le 8 avril 2011, premier acte susceptible d'avoir interrompu la prescription avant la plainte avec constitution de partie-civile ; que les juges ajoutent d'une part, que les livraisons intervenues après la première livraison de 2005 ne pouvaient être constitutives d'une tromperie à l'égard de la société qui était parfaitement informée de la nature et de la qualité des produits qui lui étaient livrés et qu'elle a commercialisés en connaissance de cause, d'autre part, que les relations commerciales entre la société X... et la société FDG ont cessé en janvier 2008 soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif du 21 avril 2011 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors notamment que le procès-verbal d'infraction établi le 9 août 2010 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne concernait pas les sociétés FDG et Camargo, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 2, 85, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société X... à l'encontre du non-lieu prononcé au bénéfice de la société Sabarot-Wassner ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile est recevable à interjeter appel des ordonnance de non lieu doivent s'entendre, s'agissant d'une information ouverte du chef de plusieurs infractions commises par diverses personnes morales, des seules infractions dont elle a pu être personnellement et directement victime ; que les termes de la plainte déposée par la société X... à l'encontre de la société française de gastronomie et de la société Camargo permettent de considérer comme possible l'existence d'un préjudice lié aux infractions reprochée à ces sociétés de sorte que l'appel formé par la société X... à l'encontre du non lieu prononcé au bénéfice de celles-ci est recevable en la forme ; qu'il n'en va pas de même du non-lieu prononcé par le magistrat instructeur au bénéfice de la société SB ; qu'en effet, ainsi qu'il avait été déjà indiqué dans l'arrêt du 23 octobre 2013 la société Sabarot Wassner n'a aucun lien contractuel avec la plaignante, mais lui a succédé dans ses relations avec la société française de gastronomie ; que dès lors, à supposer qu'une fraude ait été commise par la société Sabarot Wassner dans la commercialisation de ses boîtes d'escargots, la société X... ne saurait être considérée comme en ayant souffert, même indirectement ; qu'elle n'a pas non plus qualité pour agir pour la défense d'un intérêt collectif comme celui des consommateurs ; que ne pouvant être considérée comme victime d'une infraction commise par la société Sabarot-Wassner, la société X... n'était pas recevable à former appel de la décision de non lieu à son égard de sorte que, faute d'appel incident du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'est pas valablement saisi de l'appel du non lieu prononcé au bénéfice de la société Sabarot Wassner qui est dès lors devenu définitif ; que la question du droit à agir d'un appelant est nécessairement dans les débats sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à en débattre et ce d'autant plus qu'en l'espèce, dans son arrêt du 23 octobre 2013, la présente juridiction avait expressément évoqué la question de l'intérêt à agir de la société X... en indiquant que « si elle pouvait être fondée à se plaindre d'une tromperie commise par son co-contractant Camargo, la société X... n'avait cependant aucune qualité pour mettre en mouvement l'action publique concernant les faits allégués à l'encontre de la société Sabarot avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit et qui ne pouvait donc l'avoir personnellement trompée » ; que le juge d'instruction dans sa décision critiquée a également indiqué que la société X... ne pouvait en aucun cas être considérée comme victime des infractions qu'elle reproche à la société Sabarot Wassner ;
"1°) alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, et sans avoir au préalable solliciter les observations des parties, que la société X... était irrecevable en sa constitution de partie civile sur les faits imputés à la société Sabarot-Wassner et qu'en conséquence, l'appel formé par la société X... à l'encontre des dispositions de l'ordonnance prononçant un non-lieu sur ces faits était irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il ne résulte pas des mémoires déposées par les parties, ou des réquisitions du procureur général, que la question de la recevabilité de l'appel et/ou celle de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société X... sur les faits imputés à la société Sabarot-Wassner aient été discutées devant la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant que la question du droit à agir de la société X... était nécessairement dans le débat, la chambre de l'instruction a dénaturé les mémoires et les réquisitions dont elle était saisie ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de solliciter les observations des parties, au motif inopérant que l'intérêt à agir de la société X... avait été mis en doute dans les motifs de l'arrêt rendu par la même chambre le 23 octobre 2013, et à nouveau dans l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant à constater que la société X... n'avait aucun lien contractuel avec la société Sabarot-Wassner, sans rechercher si les circonstances évoquées dans sa plainte n'étaient pas de nature à tenir pour possible l'existence d'un préjudice subi par la société X... et en relation de causalité avec les faits reprochés à la société Sabarot-Wassner, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société X... contre l'ordonnance de non lieu prononcée au bénéfice de la société Sabarot-Wassner, l'arrêt retient que la question du droit à agir d'un appelant est nécessairement dans les débats sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à en débattre ; que les juges relèvent que la société Sabarot-Wassner n'a aucun lien contractuel avec la société X..., mais lui a succédé dans ses relations avec la société FDG et que, dès lors, à supposer qu'une fraude ait été commise dans la commercialisation de ses boîtes d'escargots, la société X... ne saurait être considérée comme en ayant souffert, même indirectement, sans qu'elle ait par ailleurs qualité pour agir pour la défense d'un intérêt collectif comme celui des consommateurs ; qu'ils en déduisent que cette société ne peut être considérée comme victime d'une infraction commise par la société Sabarot Wassner ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 2, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire établi dans l'intérêt de M. Michel X... ;
"aux motifs que, par arrêt, en date du 23 octobre 2013, confirmant une ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 2013 M. X... a été déclaré irrecevable en sa constitution de partie-civile ; que dès lors le mémoire établi par l'appelante s'il est recevable en ce qu'il est établi aux intérêts de la société X... est irrecevable en ce qu'il a été établi aux intérêts de M. X... ;
"alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité du mémoire d'une partie civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office irrecevable le mémoire des parties civiles en tant qu'il a été établi aux intérêts de M. X..., sans inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la société X... n'a pas qualité pour se plaindre de ce que le mémoire déposé au nom de M. X... a été déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. Michel X... et la société X... devront payer à la société Sabarot-Wassner au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 juin 2018 n° 17-80.745
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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La société Aig Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe,L'agent judiciaire de l'État, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. X... B... Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'Etat contestée en défense par la société Aig Europe :
Attendu que le pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'État, qui ne comporte aucune limitation, est recevable, dès lors que l'arrêt attaqué contient des dispositions, qui, bien que non définitives, sont de nature à lui faire grief ;
II-Sur les pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un accident de la circulation, M. Z..., cadre bénéficiant du statut de la fonction publique, salarié de la société Orange à laquelle a succédé à la société France Telecom, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2008 ; que M. X... B... Y..., assuré par la société Aig Europe Limited, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires et responsable des dommages subis par la victime à hauteur de 50% ; que les parties civiles, la société Orange, l'agent judiciaire de l'Etat et la société Aig Europe Limited ont formé appel ;
En cet état ;
- Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe Limited :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 4, 6, 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... B... Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 71 435,80 euros au titre du remboursement de sa créance sur la perte de gains professionnels actuels, et en ce qu'il a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange la somme de 46 006,42 euros au titre des cotisations patronales, après réduction du droit à indemnisation ;
"aux motifs que perte de gains professionnels avant consolidation Considérant qu'il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé ; que l'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir le 17 juin 2011 ; que ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, à savoir la société Orange, qui a maintenu intégralement le salaire de M. Stéphane Z..., il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire ; que, d'ailleurs, Mme Christelle A..., agissant en qualité de tutrice de M. Stéphane Z... n'allègue aucune perte de gains professionnels avant consolidation restée à la charge de la victime, les salaires de M. Z... ayant été maintenus ; que la société Orange a versé, du 18 juillet 2008 au 17 juin 2011, date de la consolidation retenue par les experts, les sommes de 127 991,82 euros au titre des traitements et de 14 879,78 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; que la société AIG Europe Limited ne conteste pas le montant du traitement mais indique que le versement de ces primes résultent d'accords d'entreprises et sont réparties entre l'ensemble des salariés en fonction du résultat de celle-ci, de sorte qu'en l'absence de M. Z..., ces primes auraient de toutes façons été versées par la société Orange aux autres salariés ; que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère aléatoire ; qu'en conséquence, elles doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence de M. Z... ; qu'en conséquence, M. Y... sera condamné à verser à la société Orange la somme de 71 11 435,80 euros, après réduction du droit à indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels actuels ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
"1°) alors que seul peut être indemnisé le préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec le dommage ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la société AIG europe limited faisait valoir qu'il était constant que le versement des primes d'intéressement et de participation au sein de la société Orange, employeur de M. Z..., résultait d'accords d'entreprise et que ces primes étaient réparties entre les salariés de la société, ce dont il résultait que le paiement de ces primes ne constituaient pas un préjudice indemnisable pour la société Orange qui aurait en tout état de cause dû débourser les sommes correspondant à ces primes et aux cotisations afférentes (conclusions de l'exposante, p. 23) ; que pour inclure ces primes et cotisations dans le montant du poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels avant consolidation, la cour d'appel a retenu que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, ce dont elle a déduit qu'elles ne présentaient pas un caractère aléatoire et devaient être prises en compte dans le salaire de référence de la victime ; qu'en statuant par ce motif inopérant, puisque le paiement de ces sommes était imposé à l'employeur par les accords d'entreprise conclus avec les salariés et étaient par conséquent sans lien avec l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
"2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des écritures des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le versement par la société Orange des primes d'intéressement et de participation ne résultait pas d'accords d'entreprise et si leur montant était réparti entre l'ensemble des salariés de la société, de sorte que le paiement de ces primes à M. Z... et le versement des cotisations patronales afférentes ne constituaient pas un préjudice indemnisable pour son employeur, qui aurait en tout état de cause dû payer les sommes correspondant à ces primes et cotisations, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard des articles 4, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice" ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de la société Aig Europe Limited tendant à voir rejeter la demande de paiement formée par la société Orange contre M. Y... au titre de la perte de gains professionnels actuels constitués par les primes d'intéressement et de participation qu'elle a versées à M. Z..., ainsi que des charges patronales afférentes, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé que la perte de gains s'apprécie in concreto, que celui-ci aurait perçu lesdites primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent aucun caractère aléatoire et doivent être comptées dans le calcul du salaire de référence de Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des énonciations dont il se déduit que les prestations versées à la victime par le tiers payeur employeur étaient en lien direct avec le fait dommageable, la cour d‘appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à Mme A..., en qualité de tutrice de M. Z..., après réduction du droit à indemnisation, la somme de 695 169,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 41 064,27 euros, et à l'agent judiciaire de l'État, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 303 855,43 euros ;
"aux motifs que la perte de gains professionnels future indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état ; u'il convient de distinguer deux périodes :- du 17 juin 2011, date de la consolidation au 5 janvier 2017 (date de la décision),- à partir du 5 janvier 2017 ; que la société Orange a maintenu le salaire de M. Z... jusqu'au 1er mars 2013, date de la mise à la retraite de ce dernier et présente une créance de 101 792,70 euros à ce titre ; que l'AJE présente une créance totale de 753 216,01 euros, soit - 14 075,90 euros au titre des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité, 248 099,99 euros au titre du capital représentatif de la pension prématurée ; 491 040,12 euros au titre du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité ; que Mme A..., agissant en qualité de tutrice de M. Z..., soutient que le calcul de la perte de gains présenté à compter du 1er mars 2013, date de la mise à la retraite peut être présenté avec une moyenne de croissance de 3% l'an, avec un taux d'évolution calculé jusqu'à 67 ans (retraite à 62 ans), sans capitalisation, de sorte qu'il ne présente pas de demande spécifique sur la perte des gains sur le montant de la pension de retraite ; que subsidiairement, elle sollicite une capitalisation viagère pour prendre en compte l'impact sur le calcul des retraites et l'évolution de carrière sur le fondement de la gazette du palais 2013 ; que la société AIG europe limited indique que l'augmentation dont la victime se prévaut de 3% l'an n'est aucunement établie et demande une capitalisation en appliquant le BCIV 2015, qu'il s'ensuit que M. Z... n'a subi aucune perte de gains futurs dans la mesure où son préjudice est inférieur aux diverses prestations versées par la société Orange et l'AJE ; qu'il n'est pas contesté que le salaire net de M. Z... avant l'accident était de 3 408 euros par mois et qu'à la fin de l'année 2012, il était de 3 767 euros par mois, tel que versé par la société Orange ; que, concernant la période des arrérages échus, soit du 17 juin 2011 au 5 janvier 2017, soit pour cinq ans et 203 jours, il convient de distinguer deux périodes :- du 17 juin 2011 au 28 février 2013, période pendant laquelle la société Orange a maintenu les salaires, soit la somme de 101 792,70 euros,- du 1er mars 2013 au 5 janvier 2017, ( 3 ans et 311 jours) de la date de la mise à la retraite au jour de la décision, avec une revalorisation à hauteur de 3 800 euros, soit la somme de [(3 800 x 12 x 3) + (3 800/30 x 311)] = 176 193,33 euros, soit pour les arrérages échus la somme totale de 277 986,03 euros, dont 50% à la charge de M. Y... et de la société AIG europe, soit la somme de 138 993,015 euros ; que, concernant la période des arrérages à échoir, à compter du 5 janvier 2017, il convient de tenir compte de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident et de retenir un salaire mensuel net de 4 000 euros ; qu'il sera en conséquence accordé à M. Z... une somme mensuelle de 4 000 euros à titre viager, pour pallier la perte des droits à la retraite, ce qui représente une perte annuelle de 48 000 euros qui doit être capitalisé avec l'euro de rente de 46 ans (âge au 5 janvier 2017) d'un montant de 26,504 résultant de la table de capitalisation publiée à la gazette du palais de mars 2013 qui apparaît la plus adaptée, au contexte économique, financier, à la table de mortalité actuelle et au marché du travail ce qui aboutit à :4 000 x 12 x 26,504 = 1 272 192 euros, dont 50% à la charge de M. Y... et de la société AIG europe, soit 636 096 euros ; que la somme totale des PGPF à la charge de M. Y... et de la société AIG europe est de 138 993,015 + 636 096 = 775 089,015 euros ; que, pour calculer la somme revenant à M. Z..., il y a lieu de déterminer la perte à charge avant application de la limitation du droit à indemnisation en déduisant sur le préjudice global des PGPF, avant application de la limitation, soit 277 986,03 + 1 272 192 = 1 550 178,03 euros, les créances des tiers payeurs, soit la société Orange et l'AJE, soit respectivement les sommes de 101 792,70 euros et 753 216,01 euros, faisant ainsi apparaître une somme de 695 169,32 euros ; qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, relative au recours des tiers payeurs poste par poste et du droit de préférence de la victime, cette dernière peut en conséquence percevoir une somme de 695 169,32 euros sur les 775 089,015 euros de PGPF mis à la charge du responsable et de son assureur ; que les créances de la société Orange et de l'AJE sur les PGPF vu le droit de préférence de la victime ne peut être admise qu'à concurrence de 775 089,015 euros (mis à la charge du responsable et de son assureur) 695 169,32 euros (part revenant à la victime sur les PGPF), soit 79 919,70 euros » ;
"et aux motifs que la société Orange a versé, du 18 juillet 2008 au 17 juin 2011, date de la consolidation retenue par les experts, les sommes de 127 991,82 euros au titre des traitements et de 14 879,78 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; que la société AIG Europe Limited ne conteste pas le montant du traitement mais indique que le versement de ces primes résulte d'accords d'entreprises et sont réparties entre l'ensemble des salariés en fonction du résultat de celle-ci, de sorte qu'en l'absence de M. Z..., ces primes auraient de toutes façons été versées par la société Orange aux autres salariés ; que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère aléatoire ; qu'en conséquence, elles doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence de M. Z... » ;
"1°) alors que les pertes de gains professionnels futurs subies par la victime d'un accident doivent s'apprécier in concreto, au regard des revenus qu'aurait effectivement perçus la victime si le fait dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de calculer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. Z... sur la base d'un salaire net mensuel de 4 000 euros au regard « de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans fournir le moindre élément concret permettant d'établir que ce montant forfaitaire de 4 000 euros net correspondait au salaire qu'aurait effectivement perçu M. Z... à compter du 5 janvier 2017 si l'accident n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
"2°) alors que seul est indemnisable le préjudice présentant un caractère certain ; qu'en l'espèce, la société AIG europe limited faisait valoir, dans ses conclusions reprises à l'audience (p. 12-13) que l'application du taux de revalorisation du salaire de M. Z... intervenue au cours des années précédentes, réclamée par la victime, conduirait à une augmentation de ce salaire de 207% en 20 ans, et soulignait que les demandeurs ne justifiaient d'aucun élément de preuve d'une telle évolution de carrière de la victime ; qu'en calculant les pertes de gains professionnels futurs de M. Z... sur la base d'un salaire net mensuel de 4.000 euros au regard « de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident », sans répondre au moyen soulevé par la demanderesse démontrant le caractère purement hypothétique de la revalorisation salariale demandée par la victime, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors que le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs a pour vocation d'indemniser les seules pertes de revenus correspondant à la période d'activité prévisible de la victime, l'indemnisation de la perte des droits à la retraite relevant du poste de préjudice distinct relatif à l'incidence professionnelle ; qu'en incluant dans le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs subis par M. Z... la perte des droits à la retraite de ce dernier, calculés sur la base de l'entier salaire qu'aurait touché celui-ci, capitalisé de manière viagère selon le barème 2013 de la Gazette du Palais, quand les conséquences de l'accident sur les droits à la retraite de la victime devaient être indemnisées de manière séparée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"4°) alors, en outre, que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en incluant dans l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subies par M. Z... la perte des droits à la retraite de ce dernier, calculés sur la base de l'entier salaire qu'aurait touché celui-ci, capitalisé de manière viagère selon le barème 2013 de la Gazette du Palais, quand il n'était pas contesté que la pension de retraite de M. Z... aurait été inférieure au montant de ce salaire net, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et méconnu le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
"5°) alors que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe d'un état de fait actuel ; que pour inclure dans le salaire de référence de M. Z..., sur la base duquel elle a calculé les pertes de gains professionnels de ce dernier, les primes d'intéressement et de participation antérieurement perçues par la victime, la cour d'appel a retenu que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait continué à travailler ; qu'en statuant de la sorte, quand seul le principe du droit de M. Z... à la perception desdites primes était certain, non leur montant qui dépendait de la santé financière de la société Orange, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime" ;
Attendu que pour fixer à la somme de 1 550 178,03 euros l'indemnisation allouée à M. Z... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, pour la période du 17 juin 2011au 5 janvier 2017, retient le montant des salaires effectivement versés par l'employeur du 17 juin 2011 au 28 février 2013, puis procède pour la période restante à la revalorisation du salaire en fixant celui-ci à la somme de 3 800 euros par référence aux salaires non contestés de 3 408,00 euros et 3 767,00 euros perçus avant et après l'accident ; que pour la période à compter du 5 janvier 2017, l'arrêt retient un salaire mensuel de 4 000 euros, à titre viager, pour pallier la perte des droits à la retraite, ce qui représente une perte annuelle de 48 000 euros qui doit être capitalisée avec l'euro de rente de 46 ans d'un montant de 26,504 résultant de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais de mars 2013 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la méthode de calcul utilisée était de nature à assurer la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel, en appréciant le salaire de référence et en évaluant comme elle l'a fait les sommes dues au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte des droits à la retraite, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agent judiciaire de l'Etat, pris de la violation des articles 29,30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 159, ensemble mes articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'agent judiciaire de l'État tendant à évaluation du poste tierce personne et au paiement de la majoration pour tierce personne, les juges d'appel retiennent que l'assiette des tiers-payeurs avant et après consolidation ne peut-être fixée par la cour en l'absence de demande de fixation de cette créance par Mme A..., es-qualités de tutrice de M. Z..., seule solution pour appliquer la limitation du droit à indemnisation puis pour faire valoir le droit de préférence et que la demande de l'AJE sans présentation d'un calcul d'assiette ne peut prospérer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait de procéder à l'évaluation demandée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe Limited :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'Etat :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de l'AJE au titre de la majoration tierce personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE comme suit les sommes que la société Aig Europe Limited devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
- la somme de 2 500 euros à la société Orange ,- la somme globale de 3 000 euros à Mme Christelle A... en son nom personnel et es-qualités de tutrice de Z...,- la somme globale de 2 500 euros à Mmes Christine Z..., Irène Z... et Joëlle Z...,- la somme de 2 500 euros à l'AJE,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société AIG Europe Limited ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 12 juin 2018 n° 17-82.505
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La commune de I..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre l'association musulmane El Fath, MM. Driss X... et Elie Y..., a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir déclaré l'association musulmane El Fath et M. Driss X... coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation, sauf à préciser que cette infraction n'est retenue que pour la construction d'un bâtiment à forte vulnérabilité à l'exclusion de l'absence de vide sanitaire, et après avoir déclaré M. Elie Y... coupable de complicité de cette infraction, débouté la commune de I... de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre ;
"aux motifs propres que sur l'action civile ; que la commune de I... ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la ville de I... ; que, sur le fond de la demande, elle se contente de réclamer, dans le dispositif de ses conclusions, la somme importante de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sans pour autant expliciter, de quelque manière que ce soit, en quoi consiste son préjudice lié aux infractions ; que la cour ne peut suppléer cette carence de la partie civile à alléguer et à justifier du préjudice dont elle demande l'indemnisation ; qu'elle infirmera par suite le jugement déféré et déboutera la commune de I... de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche elle était fondée à se constituer au soutien de l'action publique ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance ; que toutefois, la solidarité n'étant pas applicable en la matière, chacun des trois prévenus sera condamne à lui payer à ce titre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
"1°) alors que le préjudice de la commune résulte nécessairement de la méconnaissance des règles d'urbanisme qu'elle a la charge de faire respecter ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déboutant la commune de sa demande indemnitaire après avoir pourtant déclaré l'association musulmane El Fath et M. Driss X... coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation, et après avoir déclaré M. Elie Y... coupable de complicité de cette infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la commune de I... soulignait dans ses écritures que les manquements commis par M. X..., l'association El Fath et M. Y... lui étaient d'autant plus préjudiciables que sa responsabilité pouvait être engagée en cas de dommage consécutif aux irrégularités couverte par le permis de construire délivré et aux manquements aux règles d'urbanisme dont elle a la charge d'assurer le respect ; qu'en estimant toutefois que la commune de I... n'avait pas justifié en quoi consistait le préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel a tiré des mentions des documents en cause des constatations directement contraires à leur contenu et a, en conséquence, entaché sa décision de contradiction" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 441-6 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de I... de sa demande de dommages - intérêts, après avoir relaxé l'association musulmane El Fath et M. Driss X... des fins de la poursuite concernant les délits d'obtention indue du permis de construire du 8 avril 2011 et de celui du 19 août 2013 par moyens frauduleux en ce que les demandes constituaient des faux et d'exécution de travaux sans permis en ce que les permis du 8 avril 2011 et du 19 août 2013 ont été obtenus par fraude, et relaxé M. Elie Y... du chef de complicité de ces infractions ;
"aux motifs propres que sur la fraude et la complicité de fraude, que sur le permis du 8 avril 2011 ; qu'en signant la demande de permis de construire du 22 février 2011, M. X..., en sa qualité de représentant de l'association El Fath, a attesté « avoir qualité pour demander la présente autorisation » et « a certifié exacts les renseignements fournis » ; que pourtant, il est constant qu'il ne présentait aucune des qualités pour déposer le permis de construire au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, puisque l'association qu'il représentait n'était ni propriétaire du terrain, ni mandataire du propriétaire, n'avait reçu aucune autorisation de la part du propriétaire, n'était pas co-indivisaire et n'avait pas qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique ; que l'association était propriétaire des 19 garages des copropriétés Valescure 1 et 2 mais pas de leur assiette, et qu'il fallait nécessairement l'accord de l'assemblée des copropriétaires pour que le permis puisse être déposé ; que tel n'était pas le cas en 2011 ; que l'association El Fath et M. X... se prévalent d'une autorisation qui leur aurait été donnée par M. Z..., administrateur des copropriétés, dès le 2 décembre 2005 ; que toutefois, comme le précise à juste titre le jugement déféré, ce courrier est adressé par l'association EL Fath à M. Z..., est signé par M. X... et porte le cachet de l'association ; qu'il est destiné à demander à l'administrateur provisoire une séparation du terrain sur lesquels étaient situés les garages servant de lieu de culte d'avec la copropriété Valescure 1 ; qu'il n'y est pas encore question de la construction d'une mosquée et qu'il ne vaut pas accord de Z... concernant la scission, ce dernier n'ayant manifestement pas répondu, et disant, dans son audition, n' avoir eu connaissance que fortuitement du permis de construire du 8 avril 2011 après qu'il a été accordé ; qu'il en résulte que les prévenus ne peuvent arguer de ce courrier pour prétendre qu'ils avaient l'assurance d'une scission leur permettant d'invoquer leur qualité de propriétaire lors du dépôt du permis de construire ; que c'est par lettre du 18 mai 2011, soit postérieurement à l'octroi du premier permis, que Maître Z... s'est rapproché de M. X... pour lui expliquer la nécessité de modifier le règlement de copropriété pour permettre le changement de destination des garages en mosquée ; que M. X... et l'association El Fath prétendent également à tort que, par une lettre du 13 septembre 2009, M. Z... avait consulté les copropriétaires afin de solliciter leur avis sur la construction d'une mosquée ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, puisque cette indication de 2009 figure dans une lettre adressée par l'administrateur provisoire au préfet M. A..., le 1° mars 2012, dans laquelle il lui apprend qu'il a eu connaissance fortuitement le 9 mai 2011 du permis de construire accordé pour la construction de la mosquée ; qu'il n'a donc pu consulter les copropriétaires avant cette date, et que la consultation ne peut donc être que du 13 septembre 2011 et non du 13 septembre 2009 comme le prétendent les prévenus ; que d'ailleurs, le compte- rendu du conseil syndical, en date du 29 septembre 2011, fait bien état d'une consultation des copropriétaires des immeubles concernés en date du 13 septembre 2011 ; que c'est donc avec une certaine mauvaise foi que les prévenus, s'emparant d'une erreur de plume dans la lettre au préfet, prétendent que, dès septembre 2009, les copropriétaires auraient été consultés sur le projet d'édification d'une mosquée ; que l'association El Fath, représentée par M. X..., n'avait donc pas qualité pour solliciter le permis de construire dans sa demande du 22 février 2011 reçue par la mairie le 28 février suivant ; qu'elle ne pouvait l'ignorer ; que toutefois la question qui se pose est de savoir si le fait, pour l'association, de déposer une demande de permis de construire en connaissance de ce qu'elle n'était pas habilitée à le faire a constitué une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper l'administration, en l'espèce le maire qui a délivré le permis de construire ; que la fraude exige en effet, un élément intentionnel pour être constituée ; que tel n'est pas le cas ; qu'en effet, M. Y..., maire de I... à l'époque des faits, connaissait parfaitement la situation du quartier de la [...] et avait participé à l'élaboration du plan de sauvegarde ; que la commune elle-même disposait de lots dans la copropriété ; qu'il n'a donc pas pu être trompé sur la qualité du demandeur ; que d'ailleurs, il a lui-même, en octroyant le permis, modifié la référence cadastrale de la parcelle, ce qui montre qu'il avait parfaitement connaissance de la situation ; qu'il en ressort qu'en attestant avoir qualité pour solliciter le permis de construire de 2011,l'association El Fath n'a pas entendu tromper l'administration en la personne du maire de la commune compétent pour délivrer le permis de construire ; que c'est à ce niveau que se situerait la fraude si fraude il y avait de la part de l'association El Fath et de M. X..., et non au niveau des autorités de l'Etat chargées du contrôle de légalité, comme le prétend désormais la commune de I... ; que c'est en effet en mairie que la demande a été déposée, et que c'est dans ce contexte d'autorisation délivrée par le seul maire que la demande a été effectuée par l'association ; que l'intention de tromper l'Etat dans le cadre du système déclaratif en vigueur, n'est pas établie de la part de l'association et de son représentant ; que c'est donc à bon droit que, concernant le permis de construire accordé le 8 avril 2011, le tribunal a relaxé l'association El Fath et M. X... du chef de l'infraction de défaut de permis de construire obtenu par fraude le 8 avril 2011 ; que les auteurs de l'infraction principale étant renvoyés des fins de la poursuite, c'est également à bon droit que M. Y... a été relaxé du chef de complicité de cette infraction ; que sur le permis modificatif du 19 août 2013 ; que la demande de permis modificatif en date du 19 février 2013 porte les mêmes mentions de la part de M. X... quant à sa qualité pour le solliciter, que le permis initial ; qu'au moment où l'association a formulé sa demande, elle n'était pas encore pleine propriétaire de l'assiette de la mosquée ; que toutefois, par lettres des 24 mai et 1er juillet 2011, l'association El Fath avait saisi l'administrateur provisoire d'une demande de scission de la copropriété ; que, le 21 mars 2012, les deux copropriétés avaient émis un avis favorable à la scission ; que le numéro de la nouvelle parcelle, BH1501, était connu lors de la demande ; que l'association El Fath avait donc la certitude au moment où elle a déposé le permis modificatif, que la scission allait aboutir, ce qui a d'ailleurs été le cas puisque l'acte notarié a été signé le 21 octobre 2013 ; qu'il en résulte que l'élément matériel de la fraude n'est pas constitué ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées supra, l'élément intentionnel n'est pas non plus établi ; que la commune de I... vient prétendre que l'assiette de la mosquée ne correspondrait pas aux lots attribués dans l'acte de scission ; qu'en l'état du dossier, elle ne te démontre pas ; que la cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu'il a relaxé l'association El Fath et M. X... de l'infraction de défaut de permis de construire obtenu par fraude le 19 août 2013, et M. Y... du chef de complicité de cette infraction » ; que « sur l'infraction d'obtention indue des permis de construire du 8 avril 2011 et du 19 août 2013 ; que l'article 441-6 du code pénal dispose que « le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 40 000 euros d'amende » ; que, certes, au moment où elle a formulé ses demandes de permis de construire initial et modificatif, l'association savait qu'elle n'avait pas qualité pour le faire ; qu'au vu du texte susvisé, la question juridique qui se pose est de savoir si le fait qu'elle ait attesté d'une qualité qui n'existait pas encore pour demander les permis litigieux a constitué un moyen frauduleux qui lui a permis de se faire délivrer indûment, de la part du maire de la commune de I..., les permis en question ; que la cour reprendra les motifs susvisés pour dire que, pas plus que la fraude, le délit d'obtention indue de permis de construire n'est constitué à rencontre de l'association et de son président ; que, certes, comme le soutient le ministère public, le délit de l'article 441-6 du code pénal est un délit formel, mais que cela signifie simplement que l'exigence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif du délit d'obtention indue de document administratif ; qu'il n'en demeure pas moins que l'infraction suppose que soit établie l'intention du bénéficiaire du document de se voir délivrer indûment, par des manoeuvres frauduleuses, le document administratif contesté ; qu'en déclarant faussement avoir la qualité de propriétaire de la parcelle pour obtenir les permis de construire de la cause, l'association El Fath n'a pas eu la volonté délibérée de se faire délivrer indûment les permis du 8 avril 2011 et du 19 août 2013 puisqu'en l'état de la connaissance du maire de la situation, le moyen employé ne peut être qualifié de frauduleux pour le permis de 2011 ; que, pour le permis de 2013, l'association pouvait se prévaloir de surcroît de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires des deux copropriétés concernées ; qu'il en résulte que l'intention frauduleuse n'est pas établie, et que la cour confirmera par suite le jugement déféré en ce qu'il a relaxé l'association El Fath et M. X... de ce chef d'infraction, pour les deux permis de 2011 et de 2013 » ;
"et aux motifs adoptés que sur les infractions d'obtention indue d'un permis de construire puis d'un permis modificatif par moyen frauduleux en ce que les demandes constituaient des faux, reprochées à l'association El Fath et à M. X... ; que selon le ministère public, ces infractions reprochées à l'association El Fath et à son président, M. X..., sont caractérisées par le fait que le pétitionnaire a certifié dans ses demandes de permis de construire (28 février 2011) et de permis modificatif (22 février 2013) qu'il avait qualité pour présenter !a demande d'autorisation, c'est à dire qu'il se trouvait dans l'un des quatre cas suivants dont les termes sont expressément rappelés sur l'imprimé utilisé : «propriétaire du terrain ou mandataire au ou des propriétaires, autorisation du ou des propriétaires, co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire, bénéficiaire d'une expropriation pour came d'utilité publique », ce qui n'était pas le cas ; que s'agissant de la demande initiale de permis de construire ; que pour solliciter leur relaxe, M. X... et l'association El Fath font, en premier lieu, valoir qu'ils avaient l'autorisation de M. Z... lequel avait dès 2005 sollicité la scission de la copropriété pour en distraire les lots de garage transformés en lieu de culte et avait, dès 2009, consulté la copropriété sur la scission laquelle avait donné son accord ; que toutefois le courrier du 2 décembre 2005, remis par M. Z... aux enquêteurs, n'est nullement un courrier émanant de ce dernier et adressé à l'association mais, au contraire, un courrier signé par M. X..., revêtu du cachet de l'association El Fath par lequel ceux-ci demandent à l'administrateur une séparation officielle entre la copropriété et les terrains d'assiette des garages, qu'il n'y est, en outre, nullement question de la construction d'un quelconque édifice ; que pour soutenir que M. Z... a procédé à la consultation de la copropriété sur un projet de scission dès 2009, les prévenus se fondent exclusivement sur le courrier que ce dernier a adressé au sous-préfet H... le 1er mars 2012 pour lui rendre compte de l'évolution du dossier ; que d'une part, il ressort de la simple lecture de ce courrier qu'une erreur affecte l'année de la consultation (13 septembre 2011 et non 13 septembre 2009) ; qu'en effet que dans ce courrier, M. Z... commence par rappeler les conditions dans lesquelles il appris fortuitement, le 9 mai 2011, la délivrance le 8 avril précédant d'un permis de construire d'une mosquée sur le terrain d'assiette de la copropriété qu'il administre, qu'il ajoute avoir immédiatement adressé un courrier tant au maire de la commune de I... qu'à M. X..., pour solliciter la copie du permis et insister sur les impératifs juridiques d'une telle opération sur une parcelle appartenant à des copropriétés sans que celles-ci n'aient donné leur accord, qu'il précise que M. X... lui a aussitôt adressé le permis lui indiquant que les travaux de démolition des garages et de construction de la mosquée étaient prévus pour le mois de juillet 2011 ce à quoi il a répondu que ce projet était prématuré devant étudier la possibilité d'effectuer une scission, qu'il avait, par ailleurs, adressé le 13 septembre 2009 un courrier aux copropriétaires afin de solliciter leur avis sur la construction de la mosquée et avait reçu 119 avis favorables contre 10 défavorables, puis convoqué les membres du conseil syndical en date du 29 septembre 2011 avant de mandater un géomètre ; que l'erreur affectant, dans ce courrier, la date de la consultation est également établie par le compte rendu du conseil syndical du 29 septembre 2011 dans lequel M. Z... « indique que par courrier, en date du 13 septembre 2011, il a été demandé à l'ensemble des copropriétaires des immeubles concernés leur avis sur cette construction (mosquée) ; qu'un très fort pourcentage s'est dégagé à savoir : 119 pour, 10 contre » ; qu'enfin la commune de I..., également copropriétaire, verse aux débats (pièce n°13) la lettre circulaire adressé le 13 septembre 2011 (et non 2009) par M. Z... dans laquelle il sollicite l'avis des copropriétaires sur la scission de la copropriété dans la perspective de la construction d'une mosquée ; qu'ainsi et contrairement à ce que prétendent M. X... et l'association El Fath, ces derniers ne se trouvaient pas, au jour de la présentation de la demande de permis de construire (28 février 2011), dans l'un des quatre cas rappelés ci-dessus (article R. 423-1 du code de l'urbanisme) et n'avaient notamment pas obtenu l'accord de l'administrateur judiciaire ; que toutefois le délit de l'article L. 441-6 du code pénal suppose pour être constitué que le prévenu ait eu conscience de tromper l'administration et que celle-ci l'ait été effectivement ; que le maire de la commune de I..., collectivité copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier Valescure 1, partie prenante au plan de sauvegarde, informée en 2005 de la désignation d'un administrateur judiciaire qu'il a régulièrement rencontré dans le cadre du plan de sauvegarde, n'ignorait rien de la situation réelle de la copropriété, propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction, comme de celle de l'association, simple copropriétaire, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises ; qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier et des débats que le projet de créer une mosquée au sein du quartier de la [...] et donc sur le terrain des copropriétés Valescure 1 et 2 (le terrain d'assiette étant commun aux deux copropriétés) a été longuement discuté entre MM. X... et Y... dont l'objectif était notamment de consolider la mosquée existante pour donner aux musulmans un lieu de culte décent («Je tiens à vous dire qu'un lieu de culte existe depuis toujours dans le quartier de la [...] mais dans des conditions précaires. Mon seul souci a été d'améliorer les conditions d'exercice du culte dans ce quartier. C'est la raison principale pour laquelle je souhaitais voir ce projet évoluer par respect des pratiquants»), que c'est d'ailleurs ce dernier qui a conseillé à l'association de recourir aux services d'un architecte (cf audition de M. B... : «M. Driss X..., président de l'Association El Fath, est venu dans mon cabinet sur les conseils du Maire de I... qui leur a déclaré qu'il fallait qu'un avant-projet soit réalisé...») ; qu'il est établi que M. Y... a pris, pour des raisons électorales, des engagements pour la fin mars 2011 (cf courrier de M. C... à Mme D..., en date du 1er mars 2011 et annotations de cette dernière, courrier de M. C... à M. Y..., en date du 2 mars 2011) dans le cadre d'une volonté de maîtrise de ce quartier comme le soulignent certains des témoins entendus ; que le point de savoir si l'administrateur judiciaire avait ou non donné son accord à la construction était totalement indifférent à la décision du maire; qu'il convient, à cet égard, de relever que la commune a procédé d'office à la rectification de la référence cadastrale erronée, figurant sur la demande de permis de construire, du terrain d'assiette de la construction et que le maire n'a donné aucune suite aux différents courriers de M. Z... attirant son attention tant sur la situation juridique de la copropriété sous administration judiciaire que sur la nécessité d'obtenir préalablement son accord ; qu'en l'état de ces éléments, le délit d'obtention frauduleuse du permis initial est insuffisamment caractérisé, qu'il convient donc d'en relaxer les prévenus ;
"alors que l'article 446-1 du code pénal sanctionne le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document administratif, par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, ou de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu ; que l'association El Fath savait, lors de la demande du premier permis de construire, qu'elle n'était pas propriétaire des parcelles servant d'assiette à la construction ; qu'en estimant toutefois, pour relaxer les prévenus de ce chef de poursuite que l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé dès lors que le maire de la commune à l'époque des faits connaissait également la situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 111-5 du code pénal, 480-4 du code de l'urbanisme, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de I... de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre, après avoir relaxé l'association musulmane El Fath et M. Driss X... des fins de la poursuite concernant le délit d'exécution de travaux sans permis en ce que le permis de construire accordé le 8 avril 2011 était périmé, et après avoir relaxé M. Elie Y... du chef de complicité de ce délit ;
"aux motifs que sur les travaux exécutés en dépit de la péremption du permis de construire du 8 avril 2011 ; que l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme applicable au moment des faits disposait que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ; que ce texte a été modifié par un décret du 5 janvier 2016, applicable le lendemain de sa publication ; que le délai de péremption a été porté à trois ans ; que le préambule dispose que les dispositions relatives à l'allongement de la durée de validité des permis s'appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret ; qu'il est constant que le permis de construire du 8 avril 2011 n'était plus en cours de validité à la date de publication du décret puisque le 22 octobre 2015, soit avant la publication du décret, le maire de I... a été mis en demeure d'autoriser l'ouverture de la mosquée ; que c'est dire qu'elle était terminée ; que, de surcroît, le permis de construire modificatif avait pris le relai du permis initial ; que le délai de deux ans s'applique donc aux faits de la cause ; que le point de départ du délai est la date de notification au bénéficiaire de l'arrêté portant permis de construire soit le 11 avril 2011, comme l'a retenu le tribunal au vu du dossier de la commune de Saint-Raphaël ; que cette date ne fait l'objet d'aucune contestation ; que la déclaration d'ouverture du chantier est, en date du 19 février 2013, donc déjà assez tardive au regard de la date de notification du permis ; qu'à la demande de l'association, un constat d'huissier a été établi par M. E... le 5 avril 2013 ; qu'il fait état de la pose de palissades de chantiers, et de ce que les travaux de fondation et élévation ont commencé ; que les photographies jointes au constat montrent qu'il s'agit essentiellement d'une saignée dans le sol ; que l'additif rédigé par le même huissier le 18 novembre 2013 fait état de ce que "les trois garages de l'angle du bâtiment visibles sur la photo prise lors du constat du 17 septembre 2009 ont été démolis le 5 avril 2013" ; qu'à ce stade, l'on peut considérer que les trois garages ont été démolis en application du permis de démolir du 1er février 2012, et non en application du permis de construire critiqué ; que restaient à démolir 16 garages avant de pouvoir commencer la construction ; que le creusement d'une tranchée et la pose d'une palissade définissant les contours du chantier sont insuffisants pour permettre de considérer que les travaux entrepris présentaient un caractère substantiel au regard de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme; que le procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2013 par M. G... à la demande de la commune de Saint-Raphaël vient conforter cette analyse, puisque l'huissier a constaté « l'absence de toute personne travaillant, de tout élément de chantier type grue, compresseur, marteau piqueur ou bétonnière », la présence de tapis orientaux qui sèchent, et « un périmètre composé de panneaux bardés de chantier, qui clôture tout autour d'une construction artisanale composée d'une partie résiduelle de murs de garages recouverts par des panneaux, d'une toiture en évrite, d'un auvent avec une charpente de bois et de béton recouverte de panneaux de bois, une aire gazonnée avec deux platanes » ; que les photographies jointes à ce constat montrent que nombre de garages existaient encore à cette date ; que c'est dire que la construction n'a pas évolué entre le 5 avril 2013 et le 6 novembre 2013, plus de deux ans après la notification du permis ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré comme périmé le permis du 8 avril 2011 ; qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment du constat d'huissier établi par M. G... le 14 janvier 2014 que les travaux ont repris au début de l'année 2014 puisqu'à cette date, le terrain avait été nivelé et un tractopelle était en train d'effectuer des rigoles de fondation ; qu'étaient présents trois ouvriers et un camion benne ainsi qu'une bétonnière ; que la prévention vise l'exécution de travaux en vertu d'un permis de construire périmé, à savoir celui du 8 avril 2011 ; que toutefois, les travaux incriminés ont été incontestablement exécutés postérieurement et sur la base du permis modificatif du 19 août 2013 ; que certes, ce permis est intitulé « permis modificatif et encourrait, en cette qualité, la péremption du permis modifié ; que toutefois, compte tenu de l'importance des modifications apportées par rapport au projet initial, à savoir la hauteur et l'orientation de la mosquée, le permis du 19 août 2013 est susceptible d'être qualifié de permis autonome ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce permis, qui n'est pas visé à la prévention et en vertu duquel les travaux ont été exécutés, soit caduc ; qu'à tout le moins, il existe un doute sérieux sur ce point ; qu'il en résulte que les travaux ayant été réalisés en vertu du permis de construire du 19 août 2013 et non du permis périmé du 8 avril 2011, la cour considère que l'association El Fath et M. X... ne peuvent être retenus dans les liens de la prévention concernant « l'exécution de travaux sans permis de construire, en l'espèce la construction d'une mosquée alors que le permis de construire accordé le 8 avril 2011 était périmé » ; que le jugement déféré sera par suite infirmé sur ce chef de culpabilité, et les prévenus relaxés sur ce point ;
"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en relevant, pour relaxer les prévenus de ce chef de poursuite, qu'il existait un doute sérieux quant à la caducité du second permis de construire sur le fondement duquel avaient été exécutés les travaux, et en s'abstenant ainsi de se prononcer sur la légalité de cet acte administratif dont dépendait pourtant la solution du procès, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques tirés de ce qu'il existerait un doute quant à la caducité du second permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que l'association musulmane El Fath, présidée par M. Driss X..., a obtenu par arrêté de M. Elie Y..., alors maire de I..., du 8 avril 2011, lequel a été modifié par arrêté du 19 août 2013, un permis de construire pour l'édification dans cette commune d'une mosquée ; que l'association musulmane El Fath, M. Y... et M. X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour infractions au code de l'urbanisme ; que par jugement du 26 février 2016 le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, d'une part, relaxé l'association musulmane El Fath et M. X... du délit d'obtention indue d'un permis de construire en 2011 et d'un permis modificatif en 2013 par moyen frauduleux ainsi que du délit d'exécution de travaux sans permis en ce que les permis délivrés, initial et modificatif, ont été obtenus par fraude, mais les a déclarés coupables d'exécution de travaux sans permis ainsi que d'exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation, d'autre part, relaxé M. Y... du délit de complicité d'exécution de travaux sans permis mais l'a déclaré coupable de délivrance frauduleuse de permis de construire, initial et modificatif, par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et de complicité d'exécution de travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation ; que, sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de I... et condamné l'association musulmane El Fath, M. X... et M. Y... à lui verser solidairement la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts ; qu'appel a été interjeté par le procureur de la République, l'association musulmane El Fath, M. X..., M. Y... et la commune de I... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la commune de I..., l'arrêt énonce que la partie civile se contente de réclamer, dans le dispositif de ses conclusions, la somme importante de15 000 euros à titre de dommages-intérêts sans pour autant expliciter, de quelque manière que ce soit, en quoi consiste son préjudice lié aux infractions et que la cour ne peut suppléer cette carence de la partie civile à alléguer et à justifier du préjudice dont elle demande l'indemnisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen doit être écarté ;
Et attendu que dès lors que par voie de conséquence les deuxièmes et troisièmes moyens sont sans objet et ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-18.791
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en fixation de sa créance de participation à une certaine somme, l'arrêt retient que celui-ci fait état de dettes personnelles envers des établissements bancaires modifiant son patrimoine final, dont la preuve résulterait de pièces qui n'ont été ni produites ni discutées devant le notaire et qu'il n'a pas soumis au premier juge le désaccord persistant des époux sur cette difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait à faire échec à celle de Mme Y... qui s'était vue reconnaître en première instance une créance de participation dont son époux était débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 12 juin 2018 n° 17-83.611
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Raymond X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 000 euros d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-4 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs et dénaturation de l'écrit ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré établie la prévention et a prononcé sur la peine et ordonné la remise en état ;
"aux motifs propres que l'avocat de M. X... soutient en premier lieu que le ministère public ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux ont été réalisés dans le délai de trois ans avant l'établissement du procès-verbal du 18 avril 2011 ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, figure en procédure, un devis d'une entreprise Renov'Acienda, en date du 5 mai 2009, qui concerne bien les travaux litigieux et qui a été vraisemblablement remis par M. X... lui-même dans le cadre de son audition par les gendarmes ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce devis permet bien de situer la date des travaux qui sont nécessairement postérieurs, de sorte qu'il est établi qu'ils ont été réalisés moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal du 18 avril 2011 ;
"et aux motifs à les supposer adoptés que « sur la prescription () le tribunal la rejette, les factures des travaux poursuivis étant de 2009 ;
"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour considérer que les faits poursuivis (réfection totale de la maison du gardien emportant changement de la toiture, modification des ouvertures et ravalement, extension de la maison du gardien en façade nord-est par la réalisation d'une construction à usage d'habitation, toiture deux pentes, créant une SHON de 35 m², à l'ouest de la maison du gardien, construction d'un bâtiment à usage d'habitation créant une SHON de 52 m², en violation du document d'urbanisme et sans permis de construire) n'étaient pas prescrits lorsque les infractions ont été constatées par procès-verbal du 18 avril 2011, la cour s'est fondée sur un devis du 5 mai 2009, dont elle a déduit que les travaux litigieux avaient été réalisés postérieurement et donc moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal ; qu'ainsi pourtant qu'il résulte de ses mentions, ce devis concernait des travaux de fourniture et pose de verrous sur une porte, ainsi que de préparation et de coulage de béton dans la cour et le jardin, différents des travaux objets des poursuites ; que toutefois que ce devis de 2009 concernait bien les travaux litigieux pour en déduire que la prescription n'était pas acquise lorsque le procès-verbal de 2011 a été dressé, la cour a dénaturé le sens pourtant clair et précis dudit devis ;
"2°) alors que n'a été produit devant les juges du fond que le devis de la société Renov'Acienda du 5 mai 2009 pour des travaux sans rapport avec ceux visés par la citation ; que toutefois, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il s'agissant d'une « facture » des travaux poursuivis, la cour a dénaturé l'objet clair et précis de ce document qui était un « devis »" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-4 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale et dénaturation des conclusions ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré établie la prévention et a prononcé sur la peine et ordonné la remise en état ;
"aux motifs que les irrégularités qui, selon le prévenu, affecteraient le procès-verbal seraient en tout état cause sans incidence sur son effet interruptif de prescription dès lors que sa nullité n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
"1°)alors que devant les juges du fond, M. X... a, avant toute défense au fond, soulevé une exception tenant à la prescription de l'action publique, en soutenant à l'appui de cette exception l'absence d'effet interruptif du procès-verbal du 18 avril 2011 à raison de la nullité l'affectant ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que les irrégularités invoquées étaient sans incidence sur la prescription dès lors que la nullité du procès-verbal n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, quand il résultait des écritures de première instance et d'appel que cette nullité avait bien été soulevée in limite litis au soutien de l'exception de prescription, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'un procès-verbal nul est insusceptible d'interrompre le cours de la prescription ; que le prévenu est donc recevable à invoquer la nullité d'un procès-verbal au soutien d'une exception de prescription ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription soulevée par M. X..., que les irrégularités invoquées étaient sans incidence sur l'effet interruptif du procès-verbal dès lors que sa nullité n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, quand M. X... pouvait se borner à se prévaloir de la nullité du procès-verbal au soutien de son exception de prescription, sans avoir à solliciter directement l'annulation de ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-4 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré établie la prévention et a prononcé sur la peine et ordonné la remise en état ;
"aux motifs que le soit transmis du parquet de Grasse au directeur départemental des territoires et de la mer, en date du 4 avril 2013, puis l'avis rendu par cette administration le 10 août 2015, pour être des actes de poursuites, ont bien interrompus la prescription de sorte que la citation devant le tribunal correctionnel délivrée le 19 janvier 2016 l'a bien été dans les trois ans du dernier acte de poursuite ;
"alors que ne constitue un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de prescription que l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, ce qui ne saurait être le cas de l'avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer ; qu'en l'espèce, en attribuant un effet interruptif à l'avis rendu par la direction départemental des territoires et de la mer le 10 août 2015, la cour a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal d'infraction a été établi par des agents de la ville de Cagnes-sur-Mer en raison de la réalisation de travaux de construction effectués sans autorisation, dans une zone naturelle classée ND située dans un espace boisé classé, en l'espèce, la réfection totale de la maison d'un gardien dont la toiture a été changée, les ouvertures modifiées et un ravalement de façade effectué, l'extension de ce bâtiment sur une surface hors oeuvre nette de 35 m² et la réalisation d'une construction d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 52 m² ; que, cité pour exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme, M. X..., gérant de la société civile immobilière (SCI) Sainte-Maxime propriétaire du terrain, a été déclaré coupable de ces chefs ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que les agents assermentés et commissionnés de Cagnes-sur-Mer ont constaté par procès-verbal, en date du 18 avril 2011, les infractions en matière d'urbanisme, que le devis du 5 mai 2009 établit que les travaux sont postérieurs à cette dernière date, que le soit-transmis du procureur de la République au directeur départemental des territoires en date du 4 avril 2013, puis l'avis rendu par cette administration le 10 août 2015, font en sorte que la citation délivrée le 19 janvier 2016 l'a bien été dans les trois ans du dernier acte de poursuite ; que les juges ajoutent que les irrégularités qui, selon le prévenu, affecteraient ce procès-verbal seraient en tout état de cause sans effet sur son effet interruptif de prescription dès que lors que sa nullité n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif erroné relatif à l'effet interruptif de prescription de la réponse de l'administration à une demande du procureur de la République, laquelle a interrompu la prescription, la cour d'appel, qui a retenu que les «irrégularités» alléguées du procès-verbal, soulevées en première instance, ne constituaient pas une exception de nullité de celui-ci, et qui a souverainement apprécié que le devis du 5 mai 2009 concernait bien les travaux litigieux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-17.243
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en s'opposant à la signature des mandats de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, M. X... en a empêché l'aliénation pendant une période favorable du marché, faisant ainsi perdre une chance d'en obtenir un meilleur prix, d'autre part, qu'il a constamment fait obstruction au partage, notamment par le refus de communiquer au notaire ou aux deux experts l'intégralité des documents utiles et de faire l'avance des frais d'expertise, ce qui a contraint Mme Y... à se substituer à lui ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement fautif de M. X... avait causé à son ex-épouse un préjudice moral et financier, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un recel sur le compte monégasque CFM et qu'il sera privé de la somme de 121 000 euros au crédit de ce compte ;
Attendu que l'arrêt relève qu'au cours de la procédure de divorce et à l'insu de Mme Y..., M. X... a transféré une partie du patrimoine sur des comptes monégasques AFER mono support et multi support d'un montant respectif de 116 992 euros et 6 462,09 euros, sans les déclarer lors de l'expertise, contraignant son ex-épouse à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... avait manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité du partage, caractérisant ainsi l'existence de l'élément intentionnel du recel, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, sauf convention contraire, l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d'un immeuble indivis est due, même en l'absence d'occupation effective ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble de [...] en opérant un abattement de 50 % sur sa valeur locative, en raison notamment de l'impossibilité pour cette dernière de jouir de l'intégralité du bien compte tenu de sa superficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Mme Y..., pour la durée de la procédure, la jouissance de l'intégralité du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, ce qui excluait toute occupation par M. X..., peu important qu'elle n'en habite effectivement qu'une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Crim. 12 juin 2018 n° 17-86.640 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 17-86.640 FS-P+B
N° 1598
12 JUIN 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 mars 2018 et présentées par :
- M. X... Z... Y..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 28 septembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'homicide volontaire et disparition forcée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, Me TEXIER ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont est ainsi rédigées :
"1°) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de prohibition absolue du déni de justice, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils ne permettent pas à une victime par ricochet de nationalité française d'obtenir en France la poursuite des auteurs de l'infraction commise à l'étranger et la réparation des préjudices qui en résultent, et ce, alors même que les juridictions d'aucun autre État ne pourraient être saisies ? ;
2°) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils excluent les victimes par ricochet de nationalité française du bénéfice de la compétence personnelle passive des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits commis à l'étranger sur une personne de nationalité étrangère ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées, rapportées à l'interprétation constante de la Cour de cassation qu'elles visent, ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les règles de compétence extra-territoriale de la loi pénale française permettant aux victimes directes, de nationalité française, d'obtenir en France la poursuite des auteurs d'une infraction commise à l'étranger et l'indemnisation du préjudice résultant éventuellement de ladite infraction, s'expliquent par le principe selon lequel l'Etat français est tenu d'assurer la protection de ses ressortissants et n'imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-19.825 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 15-11.115) que M. Z..., notaire associé de la SCP Frémont et Hey (le notaire), a été chargé du règlement de la succession de Stella A..., épouse B..., née le [...] à Shanghaï et décédée le [...] à [...] ; qu'informé de l'existence d'une fille née hors mariage, Mme C... , le notaire a, le 5 mars 2008, donné mandat à la société Coutot-Roehrig, généalogiste, de procéder à la recherche de tout acte permettant d'établir un lien de filiation entre celle-ci et la défunte ; que, le généalogiste lui ayant indiqué que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire a, le 4 décembre 2008, dressé un acte de notoriété faisant apparaître M. Robert B..., conjoint survivant de Stella A..., comme seul et unique héritier de cette dernière ; que, le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient a établi un jugement supplétif de naissance de Mme C... mentionnant sa filiation avec la défunte ; que, reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu'ils connaissaient son adresse et qu'elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir, un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d'instance de Lorient, Mme C... les a assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession ;
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge d'instance que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; que l'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance ; que les faits rapportés par les témoins, de nature à révéler le lien de filiation, n'ont pas à y être expressément mentionnés ; qu'en l'espèce, pour dénier à l'acte du 30 mai 2008, selon lequel trois témoins majeurs avaient « déclaré, certifié et attesté, pour rendre hommage à la vérité, parfaitement connaître et savoir, comme étant de notoriété publique que : Mme C... () est née le [...] à Pékin (Chine) (). Qu'elle a été reconnue par son père M. C... Jean-Louis né à Hennebont (Morbihan) le [...] . Que sa mère Mme Stella A... est née à Shanghaï (Chine) (sans connaissance précise de sa date de naissance) », la valeur d'acte de notoriété, la cour d'appel a retenu qu'aucune mention de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d'état ; qu'elle a ainsi violé l'article 71 du code civil, en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas, ensemble l'article 317 de ce code, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que la notoriété publique constitue un des éléments de la possession d'état ; qu'en l'espèce, selon les propres constations de l'arrêt attaqué, l'acte dressé le 30 mai 2008 comporte l'indication des déclarations des témoins selon lesquelles il était de notoriété publique que Mme C... était la fille de M. Jean C... et de Stella A... ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune des mentions de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d'état litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes ;
3°/ que l'acte de notoriété établi par le juge fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; qu'il a donc pour effet de renverser la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, en écartant la force probante de l'acte de notoriété du 30 mai 2008 en dépit de l'absence d'éléments de preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 317 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme C... avait exposé que si la cour ne reconnaissait pas le certificat de vie du 30 août 1950 et l'acte de notoriété du 4 mai 2008 comme probants, elle ne devrait pas manquer pas de retenir que ces actes auraient dû conduire le notaire et le généalogiste à des investigations complémentaires pour assurer la perfection de l'acte de notoriété de succession du 4 décembre 2008 ; que Mme C... s'était ainsi prévalue subsidiairement d'un préjudice constitué par la perte d'une chance de faire établir de manière incontestable son lien de filiation, partant sa qualité d'héritière ; qu'en retenant néanmoins, que Mme C... s'était bornée à soutenir qu'elle disposait de documents lui permettant de justifier de sa qualité d'héritière le 4 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond, tenus d'observer et faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances, ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la question de la transmission au ministère public de l'acte de notoriété du 30 mai 2008 en application de l'article 1157 du code de procédure civile, n'avait été soulevée par aucune des parties ; qu'en retenant néanmoins que cette formalité n'avait pas été respectée, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de cette omission éventuelle et de ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'acte de notoriété du 30 mai 2008 n'a pas été établi sur le fondement de l'article 317 du code civil mais sur celui de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre ; que le moyen, en ce qu'il invoque des dispositions qui ne sont pas applicables au litige, est inopérant en ses trois premières branches ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme C... ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession, le 4 décembre 2008, d'un lien de filiation avec Stella A..., et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué ;
Attendu, enfin, que les griefs des quatrième et sixième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-14.554
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 17-14.461 et W 17-14.554 ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 972 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le testament doit être dicté par le testateur au notaire auquel il a confié une mission de contrôle direct et de fidélité ; qu'il en résulte que les dernières volontés de l'intéressé ne peuvent être reçues avec l'assistance d'un interprète ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Saïd Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder onze enfants, I..., M..., Salika, Christophe, Marie-Claude, Louisa, Monique, David, Claude, Myriam et Malika, en l'état d'un testament reçu le 11 décembre 2007 par M. N..., notaire ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de sa succession ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du testament, l'arrêt relève qu'ayant des difficultés pour s'exprimer en français, Saïd Y... a dicté ses dernières volontés, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, à l'officier ministériel qui les a reçues et transcrites en langue française en présence de deux témoins et retient que cette dictée est conforme aux dispositions de l'article 972 du code civil, dans sa rédaction applicable, dès lors que la traduction a été assurée par un expert assermenté, ce qui garantit sa capacité et son honorabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Saïd Y... aurait dû dicter lui-même, sans intermédiaire, ses dernières volontés au notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-18.615
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeuranten Algérie, ayant infructueusement demandé le rétablissement du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, interrompu à compter du décès de son mari, et la majoration de la pension de réversion servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 643 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que l'intéressée a été régulièrement informée de la date d'audience par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par le procureur de la République près le tribunal de Bouira (Algérie) et que, n'ayant pas comparu à l'audience du 23 février 2015, elle n'a formé aucune critique à l'encontre du jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 12 juin 2018 n° 18-81.928
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :-M. A... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, violences aggravées, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137, 137-2, 144 et suivants, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, puis ordonné le placement en détention provisoire de M. A... Z... ;
"aux motifs que que le fait de devoir bénéficier de soins en détention n'est pas, par nature, contraire à la dignité ; qu'en l'espèce le certificat médical de garde à vue daté du 13 février 2018 à 00 heure 35 mentionnait que l'état de M. Z... était compatible avec une mesure de garde à vue sans même une prescription thérapeutique ; qu'ensuite M. Z... avait refusé les examens médicaux organisés durant sa garde à vue ; que les pièces médicales produites par M. Z... concernant l'état de son bras gauche et le port d'une broche externe attestent de la nécessité de soins pour sa blessure, notamment de désinfection et de pansement, et d'un suivi médical en cours avec des rendez-vous à venir ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une urgence médicale ; qu'il n'est pas démontré en quoi il serait contraire à la dignité que les soins et suivis ainsi décrits par les pièces produites se déroulent en détention ; que l'ordonnance frappée d'appel sera en conséquence infirmée » ;
"alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, impose que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien être soient assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ; qu'un placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si cette mesure est compatible avec l'état de santé de l'intéressé et qu'il incombe à l'autorité judiciaire de veiller à ce que la qualité et la continuité des soins sont garanties dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ; que M. Z..., porteur d'un fixateur externe à tiges au niveau de l'avant-bras gauche nécessitant des soins particuliers et constants pour éviter toute infection, devait faire l'objet d'une ablation avec greffe cortico-spongieuse et ostéosynthèse par plaque le 6 décembre 2017 ; que cette opération n'a pu avoir lieu du fait de son placement en garde à vue puis en détention provisoire dans une procédure distincte de comparution immédiate ; qu'il a fait valoir que dans cette procédure parallèle l'administration pénitentiaire n'avait strictement rien fait pendant deux mois pour assurer son suivi médical, ce qui avait conduit le tribunal correctionnel de Lille, par jugement du 12 février 2018, à faire droit à sa demande de mise en liberté après avoir constaté « que les blessures présentées par le demandeur sont graves et à l'évidence nécessitent un traitement et des soins particuliers et constants » et que le ministère public n'avait produit « aucun document émanant des services de soins, de médecins ou de tout autre organisme chargé d'assurer le suivi sanitaire du prévenu qui pourraient, tout en respectant le secret médical, à tout le moins attester des soins prodigués et de leur fréquence » ; que la chambre de l'instruction, qui, avant d'ordonner son placement en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure, ne s'est pas assurée que les soins et le suivi requis seraient effectivement garantis à M. Z... de telle sorte que sa santé physique ne soit pas mise en danger, qui s'est totalement abstenue de s'expliquer sur le fait qu'ils n'avaient pas été octroyés à l'intéressé pendant son premier passage en prison, et qui s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à la compatibilité de l'état de M. Z... avec la garde à vue, ou à l'urgence, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen le 15 février 2018 pour des faits de tentative de meurtre, violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec préméditation ou guet-apens en réunion, détention, port, transport d'arme de catégorie B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer la décision de placement sous contrôle judiciaire et placer M. Z... en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir écarté des débats une expertise médicale produite par le parquet général, énonce que le fait de devoir bénéficier de soins en détention n'est pas, par nature, contraire à la dignité ; qu'en l'espèce le certificat médical de garde à vue daté du 13 février 2018 à 00 heure 35 mentionnait que l'état de M. Z... était compatible avec une mesure de garde à vue sans même une prescription thérapeutique ; que les juges ajoutent que M. Z... avait refusé les examens médicaux organisés durant sa garde à vue ; que les pièces médicales produites par M. Z... concernant l'état de son bras gauche et le port d'une broche externe attestent de la nécessité de soins pour sa blessure, notamment de désinfection et de pansement, et d'un suivi médical en cours avec des rendez-vous à venir ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une urgence médicale ; qu'ils en concluent qu'il n'est pas démontré en quoi il serait contraire à la dignité que les soins et suivis ainsi décrits par les pièces produites se déroulent en détention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié, au vu des éléments communiqués, sans insuffisance ni contradiction, que l'état de santé du mis en examen n'était pas incompatible avec le placement en détention provisoire, laquelle pouvant, selon les dispositions de l'article D53 du code de procédure pénale, être exécutée au besoin dans un établissement disposant d'installations adaptées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-17.453
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1070 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, si M. X... avait une résidence à [...] pour des impératifs professionnels et de santé, il avait néanmoins toujours entendu maintenir son domicile dans l'immeuble commun à [...] ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 février 2017, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2011 étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se prononcer sur le fond du litige sans statuer sur l'incident de communication de pièces et sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'office du juge, ce moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie, que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... à une certaine somme, l'arrêt retient que M. X... doit percevoir l'allocation pour adultes handicapés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, sans s'assurer de la réalité de cette source de revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-14.381
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que George X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Pamela Z..., à qui il avait consenti, par acte notarié du 23 février 1979, une donation portant sur l'universalité des biens composant sa succession, et sa fille Mme Y..., née d'une première union, et en l'état d'un testament du 25 novembre 1995, découvert aux Etats-Unis, désignant celle-ci légataire universelle et M. Y..., exécuteur testamentaire (les consorts Y...) ; que Pamela Z... est décédée le [...] , sans héritier réservataire, et en l'état d'un testament instituant ses neveux, MM. Z..., légataires universels ; que ceux-ci ont assigné les consorts Y... en contestation du testament du 25 novembre 1995, puis en partage des intérêts patrimoniaux des époux X... Z... et de la succession de George X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu qu'après avoir exactement décidé que la succession de George X... est débitrice, non pas de la dépense faite par Pamela Z... pour la construction de l'immeuble destiné au domicile conjugal constituant un bien de son époux, mais du profit subsistant au sens de l'article 1469 du code civil, l'arrêt dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer celui-ci, au besoin à l'aide d'un expert immobilier ;
Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-19.789
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2017), que le 12 octobre 2009, Franc Y... a acquis un bien immobilier pour le prix de 140 000 euros ; qu'à cette occasion, Mme X..., avec laquelle il vivait en concubinage, lui a versé une somme de 78 300 euros, ce qui a donné lieu à un écrit du 23 juillet 2009 ; que Franc Y... est décédé le [...] ; que Mme X... a assigné ses héritiers, M. Benoît Y... et Mme Solène Y... (les consorts Y...), en paiement de la somme de 78 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que constitue une promesse unilatérale de vente, frappée de nullité à défaut d'avoir été enregistrée dans un délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ou régularisée par acte authentique, l'acte par lequel le promettant s'engage irrévocablement et unilatéralement à vendre un bien immobilier à un bénéficiaire déterminé, lequel a le choix entre acquérir ou renoncer à la vente ; qu'en qualifiant l'acte du 23 juillet 2009 de promesse synallagmatique de vente après avoir constaté qu'aux termes de cet acte, Franc Y... s'était seul engagé irrévocablement à régulariser un acte de cession au profit de Mme X..., ce dont il résultait que c'était une promesse unilatérale, en se fondant notamment sur une lettre écrite par le notaire chargé de la succession de Franc Y... dépourvue de valeur juridique, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1589-2 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, lors du versement par Mme X... de la somme de 78 300 euros préalablement à l'achat du bien immobilier au seul nom de Franc Y..., celui-ci, dans un document du 23 juillet 2009, a reconnu que le prix d'acquisition ainsi que la commission d'agence avaient été financés à concurrence de moitié par sa compagne et s'est engagé irrévocablement et définitivement à lui vendre la moitié du bien dès que la procédure de divorce la concernant serait terminée, par compensation avec la somme déjà versée ; qu'il relève que cette promesse porte la mention « bon pour accord » et la signature de chacune des parties ainsi que celle du notaire qui a reçu l'acte de vente ; qu'il retient que la promesse a une cause licite, comporte un accord sur la chose et sur le prix et est assortie d'une condition suspensive relative au caractère définitif du divorce de Mme X..., pour éviter que sa part du bien immobilier tombe dans la communauté, mais que Franc Y... est décédé peu de temps après le prononcé du divorce, sans avoir pu formaliser la vente projetée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu déduire que le document du 23 juillet 2009 devait s'analyser comme une promesse synallagmatique de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 16-27.952
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.105), qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; qu'au cours de l'instance en partage de leur régime matrimonial, par un jugement irrévocable du 18 juin 2007, le tribunal de grande instance de Béziers a déclaré M. Y... débiteur envers la communauté d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble situé à [...], depuis le 5 décembre 1994 jusqu'à la date du partage, et dit que cette indemnité serait déterminée par le notaire liquidateur en fonction de la valeur locative de l'immeuble ; que, contestant l'état liquidatif établi par le notaire, Mme X... a, de nouveau, saisi la même juridiction de diverses difficultés relatives, notamment, à la fixation de l'indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de l'arrêt non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que, pour fixer à zéro euro l'indemnité due par M. Y... au titre de l'occupation de l'immeuble situé à [...], l'arrêt retient que ce bien lui appartient en propre, de sorte que sa valeur locative est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au chef du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 juin 2013 non atteint par la cassation prononcée le 17 décembre 2014, déclarant M. Y... débiteur envers la communauté d'une indemnité d'occupation à déterminer par le notaire liquidateur selon les modalités fixées au dispositif du jugement du 18 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mme X... n'a pas sollicité la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., de sorte qu'il ne reste rien à juger ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-18.836
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner au notaire désigné d'interroger la Banque de France et l'autorité compétente en Allemagne sur l'existence de tout compte bancaire ouvert en France ou en Allemagne au nom de M. Y... antérieurement au 4 avril 2009 et se faire communiquer tous les relevés bancaires pour la période 2004/2009 ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 10, 1353, alinéa 1er, du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la mesure sollicitée ne se justifiait pas, dès lors que M. Y... avait produit le solde du compte ouvert à la Hypovereinsbank à la date de la dissolution de la communauté et que Mme X... ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'autres comptes ignorés du notaire ; qu'il n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. Y... a droit à la reprise de la somme de 86 884,72 euros et que récompense est due à la communauté à hauteur de la somme de 50 000 euros, après avoir énoncé qu'il ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, l'arrêt retient que Mme X... ne conteste pas le caractère de reprise et récompense de ces sommes mais demande seulement que M. Y... soit déchu de ses droits, sur le fondement du recel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X... demandait l'infirmation partielle du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y..., qui concluait à la confirmation du jugement accueillant ses demandes de reprise et de récompense, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-18.705
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), que l'ensemble immobilier dénommé [...] à [...] comporte, d'une part, un immeuble en copropriété qui a été divisé et vendu à M. et Mme Y..., M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. X..., d'autre part, une parcelle, actuellement cadastrée section [...] , destinée à la desserte des différents lots et comportant des installations sportives et de loisirs affectées à l'usage commun des copropriétaires ; qu'en l'absence de constitution de l'association syndicale prévue dans le règlement de copropriété, à laquelle cette parcelle devait être cédée, M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme A... ont assigné M. et Mme C... et M. X... en partage de ce bien indivis sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et de rejeter sa demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage, alors, selon le moyen, qu'un bien qui est soumis à une indivision provisoire n'est pas soumis au statut de la copropriété ; qu'en affirmant que la parcelle [...] devait être soumise au statut de la copropriété et était soumise au régime de l'indivision perpétuelle, après avoir pourtant constaté que le règlement de copropriété du 15 novembre 2000 prévoyait que la parcelle [...] serait provisoirement dans l'indivision puis cédée à titre gratuit à une association syndicale créée entre les quatre propriétaires utilisateurs, ce dont il résultait que jusqu'à la cession de la parcelle à une association syndicale, la parcelle était en indivision temporaire et soumise à l'article 815 du code civil prévoyant le partage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le bien litigieux était en indivision provisoire et non la partie commune d'un ensemble immobilier en copropriété, a violé les articles 1er de la loi du 1er juillet 1965 et les articles 815 et 840 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si, selon le règlement de copropriété, la parcelle [...] , provisoirement en indivision, devait être cédée à titre gratuit à une association syndicale créée entre les quatre propriétaires utilisateurs, les formalités pour constituer une telle structure n'ont pas été accomplies, l'arrêt retient que faute d'avoir été suivie de la création effective d'une organisation différente, la conclusion d'une convention contraire est insuffisante pour écarter le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la parcelle litigieuse, qui avait le caractère d'accessoire indispensable de l'ensemble immobilier, en ce qu'elle desservait les parties privatives et supportait des équipements sportifs collectifs réservés à l'usage des propriétaires, était soumise à la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-16.793 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16-11, alinéa 6 et 310-3 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en référé M. Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l'époque de sa conception ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d'un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs ;
Attendu que la Cour de cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s'il existe un motif légitime d'y procéder (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911, Bull. 1994, I, n° 159) ; que, cependant, cette jurisprudence est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16-11 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; que, faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131) ;
Attendu que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle peut avoir lieu sans renvoi, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Civ.1 12 juin 2018 n° 17-18.919
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Shaïna Y... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] à [...], de Mme X... et M. Y..., qui l'a reconnue le 23 août 2012, par une déclaration prénatale de paternité ; que, par acte du 3 mai 2013, Mme X... a assigné ce dernier en contestation de paternité ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 ;
Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner une expertise génétique, l'arrêt relève que Mme X... ne discute pas utilement la valeur probante de l'attestation du 13 juin 2012 par laquelle elle a reconnu la paternité de M. Y... à l'égard de l'enfant à naître et que sa déclaration relative à l'existence d'une autre relation pendant la même période est vague au regard de la fermeté de la certitude exprimée dans cet écrit ; qu'il retient que, dans ce contexte, l'affirmation de la paternité de M. Y..., malgré le revirement inexpliqué, constitue un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée six mois après la naissance de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Global. 11 juin 2018 n° 18-96.001 B
Demande d'avisn° W 18-96.001
Juridiction : tribunal de grande instance de Brest
Avis du 11 juin 2018
n° 40001 P+B+R+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Formation mixte pour avis
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Brest et ainsi libellée :
"La définition de l'activité de sécurité privée contenue dans l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure recouvre-t-elle l'activité de sécurité interne de l'entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l'article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et à n'employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de surveillance conformément à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ?"
Vu l'ordonnance du 24 mai 2018 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de magistrats appartenant à la chambre sociale et à la chambre criminelle ;
Sur le rapport de Mme Stouff-Leprieur, conseiller et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que sont soumises aux dispositions du titre Ier du Livre VI de ce code, intitulé "Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires", dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent notamment :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;(...)
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
Selon l'article L. 612-9 du même code, l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Aux termes de l'article L. 612-20 dudit code, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 s'il ne remplit diverses conditions de moralité et d'aptitude professionnelle, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle.
Selon l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions d'articles limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les articles L. 612-9 et L. 612-20 précités.
Il en résulte, d'une part, que la nécessité d'obtenir une autorisation pour l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité de sécurité privée s'apprécie en considération de la nature de l'activité. Il est dès lors indifférent que les salariés affectés à cette activité de sécurité interne soient polyvalents.
Il en résulte, d'autre part, que, s'agissant de la nécessité d'emploi de salariés titulaires d'une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l'activité de sécurité privée définie à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
L'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 612-20 dudit code, peu important, au regard de l'une et l'autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n'y participent pas exclusivement .
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour, le 11 juin 2018, après examen de la demande d'avis au cours de la séance du 4 juin 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire :
M. Louvel, premier président, MM. Frouin et Soulard, présidents de chambre, MM. X... et Y..., doyens, M. Ricard, conseiller, Mme Stouff-Leprieur, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Cottereau, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Z..., directeur principal des services de greffe judiciaires.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le premier président et le directeur principal des services de greffe judiciaires.
Le conseiller rapporteur Le premier président
Anne A... Bertrand Louvel
Le directeur principal des services de greffe judiciaires
Marie-José Z...
Civ.2 7 juin 2018 n° 17-19.449 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), qu'un arrêt d'une cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque Solféa (la banque) une certaine somme au titre d'un prêt consenti par cette dernière ; que, suite à la signification de cette décision le 2 août 2016, M. X... a formé opposition le 28 octobre 2016 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'appliquant pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'avait pas eu pour effet d'interrompre ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.3 7 juin 2018 n° 17-18.285
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2017) fixe à une certaine somme l'indemnité due par la commune de Sète à M. et Mme X... à la suite de l'expropriation, à son profit, de lots de copropriété leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la description des lieux résultant du rapport d'expertise non contradictoire du 23 juillet 2014 produit par M. et Mme X... ne correspondait pas au relevé cadastral et que ceux-ci ne démontraient pas avoir débuté avant l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du 17 septembre 2013 les travaux de rénovation de leurs lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu fixer l'indemnité principale d'expropriation en considération de la surface utile pondérée totale référencée au relevé cadastral et a légalement justifié sa décision ;
Civ.2 7 juin 2018 n° 17-16.162
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Pontoise, 3 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... B... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme X... B... font grief au jugement de les déclarer inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier la bonne foi des débiteurs, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en décidant après avoir analysé les opérations d'encaissement de sommes effectuées sur la période allant du 10 mai 2016 au 10 octobre 2016, soit une période postérieure à la date du recours des débiteurs (18 mai 2015) ainsi qu'à la date de l'audience de plaidoirie du tribunal fixée au 9 mai 2016, qu'il résulte de ces éléments que ceux-ci ont manifestement des ressources qu'ils n'ont pas déclarées et ont fourni des renseignements inexacts, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ que l'inéligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait des omissions ou de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en décidant, après avoir constaté que le 5 juin 2015, M. et Mme X... B... ont adressé un mail (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures visant deux anciens employeurs de Madame (l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et une autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat) en précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en cours d'instruction », qu'ils sont de mauvaise foi parce que, suite à la demande du tribunal du 9 septembre 2016 sur l'état des procédures prud'homales, leur conseil a répondu que seule une transaction a été réalisée en juillet 2013 avec un autre ancien employeur de Madame, qui s'est désistée de toute procédure contre lui, que cette transaction fut évoquée à l'audience du 9 mai 2016 et que la somme perçue a exclusivement permis les remboursements de dettes selon le tableau de remboursements 2013 produit, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé la prétendue fourniture de renseignements inexacts, ni le caractère délibéré de cette prétendue fourniture et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été demandé au conseil des débiteurs de préciser l'état des procédures prud'homales de ses clients et qu'il avait été répondu le 27 septembre 2016 que les procédures prud'homales avaient fait l'objet d'une transaction en 2013, M. et Mme X... B... s'étant alors désistés de toute demande et, d'autre part, que le 5 juin 2015, ces derniers avaient adressé un courriel (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures, l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et l'autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat, les débiteurs précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en lieu d'instruction », et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les débiteurs avaient sur ce point également fait preuve de mauvaise foi en fournissant des renseignements inexacts, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.3 7 juin 2018 n° 17-17.623
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2017) fixe le montant des indemnités revenant à MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, devenu SNCF réseau, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer une indemnité principale d'expropriation et une indemnité de remploi globales pour l'ensemble des parcelles et des expropriés ;
Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.3 7 juin 2018 n° 17-13.851
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société Immobilière tamponnaise par suite de l'expropriation, au profit de la communauté intercommunale des villes solidaires, de deux parcelles lui appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi, l'arrêt écarte la méthode fondée sur la valeur de rendement et de reconstruction et retient la méthode d'évaluation par comparaison avec d'autres biens présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels termes de comparaison elle se fondait pour déterminer la valeur des parcelles expropriées et sans analyser l'ensemble des termes produits par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Civ.2 7 juin 2018 n° 17-16.521
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2017), que Mme Y... a déposé une requête en récusation, visant un juge d'un tribunal de grande instance, devant une cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et aux dépens alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en condamnant Mme Y... à une amende civile, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne saurait retenir un abus du droit d'agir en justice sans le caractériser ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, et pour condamner en conséquence Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ;
3°/ que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile ; qu'une telle condamnation implique l'existence d'une faute ; que le seul fait de déposer une requête manifestement irrecevable, devant une juridiction incompétente ne saurait suffire à la caractériser ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.3 7 juin 2018 n° 17-13.850
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Locate et fils, par suite de l'expropriation, au profit de la Communauté intercommunale des villes solidaires (la CIVIS), d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la CIVIS fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale de dépossession et l'indemnité de remploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a analysé les termes de comparaison cités par elles, a souverainement retenu ceux qui lui sont apparus les mieux adaptés à l'évaluation du bien exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt retient que l'indemnisation proposée par le commissaire du gouvernement en première instance sera approuvée et la décision du juge de l'expropriation confirmée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'expropriant faisant valoir que l'évaluation proposée par le commissaire du gouvernement était entachée d'une erreur de calcul pour être basée sur la valeur intégrale du mètre carré exproprié, alors que le commissaire du gouvernement faisait référence à une dépréciation du surplus représentant «30 % de la valeur au mètre carré», la cour n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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