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Soc. 12 avril 2018 n° 17-19.822

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de MM. Z... et B..., directeurs de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'une demande d'annulation des élections ; que le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'article 5-2 de l'accord pré électoral du 30 juin 2016, prévoyant l'ensemble des catégories de salariés exclus de l'électorat et de l'éligibilité, précise in fine expressément que les directeurs de magasin ne seront ni électeurs ni éligibles uniquement pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin « compte tenu de la différence de périmètre de l'établissement » , que l'accord ne prévoit nullement une exclusion des directeurs de magasins s'agissant du comité d'établissement, contrairement aux cadres dirigeants, directeurs de ressources humaines et autres responsables expressément mentionnés, que les comités d'établissement sont institués à un niveau bien plus large et supérieur que les magasins, périmètre de désignation des délégués du personnel et CHSCT, que le protocole dénombre dix comités d'établissement distincts au plan national, présidés par des directeurs de ressources humaines, et regroupant chacun plusieurs dizaines de magasins, que le comité d'établissement Sud-Est regroupe ainsi trente neuf magasins dans treize départements, que cette différence de périmètre et l'absence de toute possibilité d'assimiler un directeur de magasin à l'employeur au niveau des comités d'établissement justifie que cette catégorie de salariés n'ait pas été exclue de l'électorat et de l'éligibilité, que la finalité même et les prérogatives des différents niveaux d'instances représentatives du personnel au sein de la société ne créent en l'espèce aucune ambiguïté sur la nature et les limites des attributions des directeurs de magasins, qu'aucun motif pertinent ne justifie dès lors que ces directeurs au nombre proche de cinq cents sur le territoire national, eux-mêmes salariés et sans pouvoir disciplinaire autonome, se trouvent exclus du processus électoral et du droit de participer, d'être représentés et défendus au sein des comités d'établissement, que les salariés concernés ne représentent pas l'employeur au sein du comité d'établissement dont ils dépendent ;
Attendu cependant que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés représentant l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, ils ne pouvaient pas représenter les salariés au comité d'établissement quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel ils représentaient l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-14.187

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2014, pourvois n° 13-12.470 et 13-14.606), que, le 1er février 1996, M. et Mme P..., propriétaires de locaux dans un immeuble, et M. X... ont signé une promesse synallagmatique de vente dont la durée était fixée à trois mois ; que, le 11 juin 1996, les vendeurs ont restitué l'acompte versé et informé M. X... qu'ils n'envisageaient pas donner suite à la vente ; que, le 1er août 1996, M. X... et la société civile immobilière Sainte-Catherine (la SCI), constituée pour le substituer, ont assigné les époux P..., aujourd'hui représentés par leurs héritiers, Mme Yvonne Z..., Mme Marie D..., Mme Suzanne O..., Mme Philomène F..., Mme Marie-Thérèse G..., Mme Bernadette H..., M. Michel F..., M. Georges I..., Mme Michèle B..., Mme Evelyne J... en sa qualité d'administratrice légale des biens de M. Adrien F..., M. Adrien F..., M. Gilles Z..., Mme Yvonne K... en sa qualité de curatrice de M. Gilles Z..., M. Michel L..., Mme Marion L..., et Mme Katty Z..., épouse C... (les héritiers P...) en perfection de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. X... et la SCI Sainte Catherine font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les vendeurs, très âgés, avaient clairement manifesté leur volonté de ne pas s'engager définitivement sans l'assistance et le conseil de leur propre notaire, ne voulant conclure l'acte définitif qu'avec son concours, ce que l'acquéreur avait accepté expressément, et que la solennité de l'acte notarié, nécessaire pour que vendeur et acheteur fussent engagés dans les liens d'un contrat définitif, était, dans la commune intention des parties, un élément constitutif du consentement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que, faute de réitération, la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-17.241 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le régime social des indépendants CAMPLIF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015), que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Paris, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine à une contrainte délivrée le 22 janvier 2010 par le régime social des indépendants RAM professions libérales Ile-de-France à son encontre ; qu'à la demande de Mme X..., le tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé appel du jugement qui a, notamment, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et ordonné la réouverture des débats afin que les parties versent au débat diverses délégations de pouvoir, Mme X... a demandé à nouveau le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délocalisation de la procédure et de statuer sur l'appel, alors, selon le moyen, que l'auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d'une affaire ne peut choisir qu'une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que s'il exerce ses fonctions devant la juridiction d'appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en cause d'appel ; que Mme X..., avocat au barreau de Paris, ayant saisi à raison du lieu de délivrance de la contrainte par le RSI le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ne pouvait demander le dépaysement de l'affaire que devant les tribunaux situés dans un ressort limitrophe, soit ceux de Versailles ou Pontoise, tous deux dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; la cour d'appel, devant laquelle Mme X... pouvait exercer ses fonctions en postulant dans les affaires relevant du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait donc pas refuser la demande de dépaysement au motif erroné que Mme X... aurait dû saisir en première instance un tribunal n'étant pas dans son ressort ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-11.455

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 2240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que, le 2 décembre 2014, Mme X... Y..., bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2008 d'un bail rural sur des parcelles de terre appartenant à MM. Alain et Claude Z..., a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité pour les améliorations apportées au fonds agricole ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que les termes employés par la lettre du 27 décembre 2010, que M. Claude Z... a adressée à M. et Mme Y..., ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette dépourvue d'équivoque portant sur le principe du droit à une indemnité d'amélioration du fonds agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la confirmation par M. Alain Z... de ce que l'intention des bailleurs exprimée dans cette lettre, qui, rédigée avec son accord, l'engageait, n'était pas de reconnaître le droit à indemnité pour améliorations de Mme X... Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-11.774

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la société Habitat foncier développement, à laquelle a succédé la société civile immobilière Les Marmottes, puis la société en nom collectif Les Marmottes (société Les Marmottes), a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une résidence de tourisme, comprenant des sous-sols de stationnement ; qu'après obtention du permis de construire, la société Les Marmottes a confié une étude géotechnique à la société Eg Sol Dauphiné Savoie (Eg Sol), qui a constaté le caractère irréalisable du projet en l'état et a préconisé la réalisation de fondations sur radier ; que la société Studio Arch a procédé à l'adaptation du projet ; qu'une étude complémentaire, déposée le 26 avril 2005, a été réalisée par la société Eg Sol ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique et la société Axiome de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 juin 2005, après l'inondation du troisième sous-sol lors des travaux de terrassement, il a été décidé de le supprimer et d'étendre le deuxième sous-sol ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. X..., les sociétés Studio Arch, Eg Sol, Bureau Veritas et Axiome en indemnisation du surcoût résultant de la modification du projet initial ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches et en sa septième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol :
Attendu que la société Eg Sol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du préjudice subi par la société Les Marmottes, avec les sociétés Studio Arch et Axiome, de dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle supporterait 50 % de la responsabilité, et de la condamner in solidum avec la société Studio Arch à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, relevé que l'étude Jamier & Vial faisait état de la présence d'une nappe phréatique, que la société Eg Sol, qui avait reçu une mission d'étude de sol et installé un piézomètre sur huit mètres de profondeur, s'était vu confier, à sa demande, une mission complémentaire à l'issue de laquelle elle avait préconisé des mesures pour éviter les arrivées d'eau et que la découverte de la hauteur de la nappe phréatique au début des travaux de terrassement avait entraîné un surcoût des travaux et retenu que la société Eg Sol s'était contentée de mesures ponctuelles, alors qu'elle se devait d'attirer l'attention des autres intervenants à l'acte de bâtir sur l'absence de définition précise de la cote d'inondabilité et sur la nécessité de procéder à des mesures plus longues dans le temps pour déterminer la hauteur maximale de la nappe phréatique, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les réserves émises par la société Eg Sol dans ses rapports ne suffisaient pas à caractériser le bon accomplissement de son devoir de conseil et qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Marmottes avait pu commencer à vendre les appartements à construire sans attendre la fin de la construction, dès lors que son projet, adapté à la suite du premier rapport de la société Eg Sol, était arrêté et que le coût global en avait été déterminé, la cour d'appel, qui en a déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas à attendre la fin de la construction pour débuter la commercialisation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Eg Sol et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Veritas et de rejeter leur appel en garantie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Veritas, qui devait examiner les éventuels vices du sol et avait connaissance du second rapport de la société Eg Sol du 26 avril 2005, avait bien pris en compte les venues d'eau apparues lors du début des opérations de terrassement et préconisait un cuvelage et un radier résistant aux sous-pressions, et constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Bureau Veritas avait eu connaissance, avant le début des travaux, du premier rapport de la société Eg Sol, qui aurait dû la conduire à formuler des observations quant à la méconnaissance de la hauteur exacte de la nappe phréatique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la société Bureau Veritas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 16-28.140

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2016), que, le 21 mars 2012, la société Claea a acquis, lors d'une vente aux enchères publiques menées par M. B..., commissaire-priseur judiciaire, un fonds de commerce appartenant à Mme C..., en liquidation judiciaire, représentée par la société MJ Synergie, mandataire liquidateur, et exploité dans des locaux donnés à bail par Mme A... ; que, se plaignant d'un dégât des eaux consécutif au gel des canalisations, la société Claea a, après expertise, assigné Mme A..., la société MJ Synergie et M. B... en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Claea et la société Étude Balincourt, agissant en la personne de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Claea ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Claea, qui avait visité les lieux avant la vente, n'avait pu manquer de constater que la quasi-totalité des radiateurs avait été retirée, ce qui ne pouvait que traduire les effets d'un sinistre dû au gel, dans un bâtiment anciennement exploité par une société en liquidation judiciaire depuis plus de six mois et situé dans une région aux hivers particulièrement rigoureux, et que, bien que les désordres affectant le local commercial, à l'origine du dommage, fussent apparents, la société Claea n'en avait pas moins acquis le fonds de commerce, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux premières branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-15.344

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause M. et Mme D..., la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à leur égard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que, par un acte du 6 juillet 1973, Francis Y... et son épouse ont divisé leur parcelle en deux lots et vendu le lot n° 2 en créant une servitude de passage entre ceux-ci dont l'assiette a été constituée par une bande de terrain d'une largeur de deux mètres vingt-cinq centimètres prise pour moitié sur chaque lot ; que M. et Mme B..., acquéreurs du lot n° 2, ont remplacé la porte existante donnant sur la rue par une fenêtre et ont vendu leur propriété à M. et Mme Z..., qui ont créé une porte d'entrée sur la façade latérale de leur maison, laquelle constitue son unique accès ; que Mme Y... et sa fille, venant aux droits de Francis Y..., ont assigné M. et Mme Z... en remise en état des lieux et en paiement de dommages et intérêts, M. et Mme B... en violation contractuelle de l'acte d'acquisition et paiement de dommages et intérêts et M. et Mme D..., locataires de M. et Mme Z..., en déclaration de jugement commun ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de remise en état des lieux ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte, qui prévoyait la constitution d'une servitude " de droit de passage" sans plus de précision sur son objet, ne comportait aucune restriction quant à sa destination, son usage ou ses modalités d'exercice et que si la fermeture des accès sur rue avait accru les allées et venues des usagers et visiteurs de la maison Z..., cet accroissement ne constituait pas en lui-même une aggravation de la servitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mmes Y... qui demeuraient en zone urbanisée et qui avaient divisé leur parcelle de telle sorte que leur maison n'étaient séparée de la maison voisine que par une allée étroite de 2,25 mètres environ, la cour d'appel en a souverainement déduit que les allées et venues des voisins, prévisibles dès la division des lots, ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de violer la clause contractuelle relative aux vues ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la servitude de vue créée sur le passage existait déjà lorsqu'a été percée la porte litigieuse, la cour d'appel a pu retenir que l'issue créée sur le passage respectait les exigences de l'article 678 du code civil et ne contrevenait pas à la clause contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes Y... en suppression du battant de la porte du portail laissé par M. et Mme Z..., l'arrêt retient que cette demande ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel, étant observé que l'étroitesse du passage limitée à 2,25 m exclut par principe toute réduction de l'ouverture sur rue ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes Y... soutenant que le battant du portail réduisait l'accès du passage à 2,17 mètres alors que l'acte créant la servitude prévoyait une assiette de 2, 25 mètres de large, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-17.542 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2017), que M. Y... a consenti à la société Rubis Avignon-Rubis matériaux (la société Rubis) une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le paiement d'une somme due à la société Rubis par la société SGC ; que, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Rubis ayant manifesté son intention de mettre en œuvre l'hypothèque, M. Y... l'a assignée en mainlevée de la sûreté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'hypothèque conventionnelle est subordonnée à l'indication de sa cause dans l'acte constitutif et, partant, des créances garanties, de manière à permettre au constituant et aux tiers d'identifier avec précision la portée de la charge grevant l'immeuble ; qu'en l'espèce, le constituant de l'hypothèque soulignait que la cause de l'hypothèque faisait défaut et que les dettes pour lesquelles l'hypothèque avait été actionnée avaient déjà été réglées ; qu'en jugeant que l'affectation hypothécaire était parfaitement causée quand elle relevait, dans la plus grande confusion, que l'hypothèque avait été consentie en garantie d'une reconnaissance de dette de 200 000 euros , puis pour garantir un « prêt consenti » par le créancier pour un même montant et, dans une autre version, qu'elle avait été consentie pour garantir le paiement de différentes créances résultant du fonctionnement de plusieurs comptes ouverts dans les livres du fournisseur et correspondant à des chantiers dont certains seulement étaient annexés à l'acte authentique, tandis que trois autres étaient intervenus postérieurement à la constitution de l'hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la cause de l'hypothèque n'était pas précisément déterminée, a violé l'article 2421 du code civil ;
2°/ que c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la délégation de paiement, dont l'existence n'est pas contestée et qui est invoquée par la caution réelle afin d'établir le règlement de la dette garantie, n'a pas été exécutée par le délégué ; qu'en l'espèce, le constituant de l'hypothèque rapportait l'existence de plusieurs délégations de paiement consenties par le débiteur principal, la société SGC -le délégant-, au profit de son créancier -le délégataire-, afin d'établir la réalité du règlement de la dette principale et, corrélativement, l'extinction à due concurrence du droit réel hypothécaire grevant son bien ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de l'hypothèque aux motifs que « rien ne permet d'affirmer que les paiements par délégation ont été honorés », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la remise d'un chèque vaut paiement, sous réserve de son encaissement ; qu'en l'espèce, le constituant de l'hypothèque se prévalait encore d'un chèque émis par Z... d'un montant de 9 117,01 euros afin d'établir l'extinction à due concurrence de la dette garantie ; qu'en écartant la preuve du paiement aux motifs « qu'il n'est pas justifié que le chèque Z... du 15 avril 2016 () ait été honoré », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le constituant d'une sûreté réelle pour autrui est déchargé lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier existant au moment de la conclusion de la garantie et sur le maintien desquels il pouvait légitimement compter, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur du constituant ; qu'en l'espèce, le constituant de l'hypothèque pour autrui sollicitait sa décharge en raison du comportement du créancier, lequel avait omis de procéder à la déclaration de sa créance à la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant que le constituant d'une sûreté réelle pour autrui « ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil » aux motifs qu'elles seraient applicables « aux seules cautions », la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu, d'une part, que, M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la cause de l'engagement hypothécaire n'aurait pas été déterminée dans l'acte constitutif, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., qui ne contestait pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société Rubis, ne rapportait pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis au titre du chantier Z... aurait été encaissé et exactement retenu que la sûreté réelle consentie par M. Y... pour garantir la dette de la société SGC, laquelle n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'était pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-15.298

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Z..., entre les mains de la société Docteur Jacques Z... (la société) ; que la banque a assigné la société devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie, faute pour le tiers saisi d'avoir fourni les renseignements sollicités par l'huissier de justice ;
Attendu que pour condamner la société au paiement des causes de la saisie, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société, en sa qualité de tiers saisi, de fournir le renseignement demandé, ne serait-ce que pour faire part de la nécessité d'un délai supplémentaire pour faire procéder à une première évaluation de ses obligations envers le docteur Z... par son expert comptable ou indiquer s'il possédait un compte courant d'associé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société était tenue à une obligation à l'égard de M. et Mme Z..., alors que les dividendes en cause ne pouvaient avoir une existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 16-27.511

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard des héritiers de Francine A..., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre « les héritiers » de Francine A..., autres que M. Eugène A..., sans les désigner nommément ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2016), que M. H...X..., Mme Y... Z..., Mme Y... Z... et Mme A... (les consorts X...), propriétaires de parcelles de terre et de bâtiments donnés à bail à M. E..., aux droits duquel se trouve M. B..., invoquant l'état de délabrement du corps de ferme à l'abandon, ont sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si, aux termes du bail du 27 janvier 1966, le fermier devait prendre « les biens loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre les bailleurs », il n'en demeure pas moins que ces derniers ou leurs auteurs étaient tenus de dresser, à leurs frais, l'état des lieux dans un délai de trois mois, lors de la signature de ce bail, puis lors de la cession du bail en 1986 à M. B... et qu'à défaut pour les bailleurs d'avoir satisfait à cette obligation, leurs griefs sont vains ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail n'imposait pas aux bailleurs de prendre l'initiative de faire établir l'état des lieux d'entrée mais leur faisait obligation d'en supporter le coût, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 16-24.708

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :
Vu l'article 637 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , issue de la division des parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné M. X... en     suppression de tous obstacles sur l'assiette d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] lui appartenant ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude a été créée sur la parcelle [...] appartenant en indivision à M. et Mme A... et à M. et Mme B..., au profit des parcelles [...] et [...] de M. et Mme B..., et que cette servitude concerne des fonds distincts appartenant à des propriétaires différents, l'indivision A...-B..., d'une part, et M. et Mme B..., d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient encore que la servitude de passage au profit des parcelles [...] et [...] sur la parcelle [...] a vocation à compléter celle instituée sur la parcelle [...] qui n'est pas éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la servitude de passage grevant la parcelle [...] était éteinte, son seul objet étant de permettre à M. et Mme Y... d'accéder à la parcelle [...] sur laquelle ils ne disposaient plus d'un droit de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-17.242

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le régime social des indépendants CAMPLIF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015), que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Paris, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine à une contrainte délivrée par le régime social des indépendants (RSI) RAM professions libérales Ile-de-France ; qu'à la demande de Mme X..., le tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé appel du jugement qui a, notamment, jugé régulière l'affiliation au RSI et à l'assurance maladie de Mme X..., a dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité du droit français lui imposant son affiliation au RSI avec les règles du droit de l'Union, a annulé la contrainte établie par le RSI RAM professions libérales Île-de-France, a ordonné la réouverture des débats pour le surplus et invité Mme X... à saisir la commission de recours amiable de sa contestation relative au paiement des indemnités journalières et de l'allocation de repos maternel, Mme X... a demandé à nouveau le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délocalisation de la procédure et de statuer sur l'appel, alors, selon le moyen, que l'auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d'une affaire ne peut choisir qu'une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que s'il exerce ses fonctions devant la juridiction d'appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en cause d'appel ; que Mme X..., avocat au barreau de Paris, ayant saisi à raison du lieu de délivrance de la contrainte par le RSI le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ne pouvait demander le dépaysement de l'affaire que devant les tribunaux situés dans un ressort limitrophe, soit ceux de Versailles ou Pontoise, tous deux dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; la cour d'appel, devant laquelle Mme X... pouvait exercer ses fonctions en postulant dans les affaires relevant du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait donc pas refuser la demande de dépaysement au motif erroné que Mme X... aurait dû saisir en première instance un tribunal n'étant pas dans son ressort ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-17.248

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le régime social des indépendants CAMPLIF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015),que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Paris, a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine une mise en demeure délivrée le 21 juin 2010 par le régime social des indépendants (RSI) RAM professions libérales Ile-de-France à son encontre ; qu'à sa demande, le tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, sur le fondement de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ayant relevé appel du jugement qui a, notamment, jugé l'affiliation au RSI régulière, a dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité du droit français lui imposant son affiliation au RSI avec les règles du droit de l'Union, a dit la mise en demeure du 21 juin 2010 régulière, a débouté Mme X... de ses demandes d'annulation de la mise en demeure, a confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, a accueilli la demande reconventionnelle du RSI RAM professions libérales Ile-de-France et a condamné Mme X... au paiement de diverses sommes, Mme X... a demandé à nouveau le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délocalisation de la procédure et de statuer sur l'appel, alors, selon le moyen, que l'auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d'une affaire ne peut choisir qu'une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que s'il exerce ses fonctions devant la juridiction d'appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en cause d'appel ; que Mme X..., avocat au barreau de Paris, ayant saisi à raison du lieu de délivrance de la contrainte par le RSI le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, ne pouvait demander le dépaysement de l'affaire que devant les tribunaux situés dans un ressort limitrophe, soit ceux de Versailles ou Pontoise, tous deux dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; la cour d'appel, devant laquelle Mme X... pouvait exercer ses fonctions en postulant dans les affaires relevant du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait donc pas refuser la demande de dépaysement au motif erroné que Mme X... aurait dû saisir en première instance un tribunal n'étant pas dans son ressort ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ni qu'au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu'elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d'une cour d'appel où elle était susceptible d'exercer sa profession d'avocat, d'autre part, que Mme X... s'était délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu'elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-14.349

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2016, rectifié le 3 février 2017), que la société Pub Opéra, locataire de locaux à usage commercial et MM. Amaury, Emmanuel, Gerald, Philippe F... et Mme Françoise E...                   , propriétaires indivis, aux droits desquels vient la société civile immobilière du [...]  , désirant adjoindre aux locaux déjà loués des surfaces complémentaires, à charge pour le preneur d'assumer le coût des travaux d'aménagement et de gros oeuvre, ont résilié amiablement le bail en cours et, le 7 mars 1992, conclu un nouveau bail portant sur les locaux anciennement loués et les surfaces nouvelles ; que le contrat stipulait une clause d'accession sans indemnité et prévoyait qu'il prendrait effet après l'exécution des travaux de gros oeuvre, à une date fixée, par avenant du 13 juillet 1994, au 1er juillet 1994, après réception des travaux ; que, le 23 décembre 2002, les bailleurs ont délivré à la locataire un congé à effet au 30 juin 2003 avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime ; que la locataire les ayant assignés en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre des travaux qu'elle avait pris en charge, les bailleurs lui ont notifié leur repentir et offert le renouvellement du bail par acte du 30 mai 2014 ; que la société Pub opéra a été déclarée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté, la société D... X...                et associés étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan et M. Y..., mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Pub opéra fait grief à l'arrêt de rejeter comme prématurée sa demande tendant à liquider la créance qu'elle détient au titre des travaux qu'elle a exécutés, notamment de gros oeuvre ;
Mais attendu, d'une part qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation de la volonté des parties que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que l'indication dans celle-ci de la date du 31 décembre 2010 à laquelle les changements et améliorations deviendraient la propriété des bailleurs par accession ne pouvait être regardée que comme une date indicative de la fin du bail renouvelé telle qu'elle avait pu être envisagée à l'origine et ne saurait contredire l'indication selon laquelle l'accession interviendra à l'expiration du premier renouvellement du bail, la cour d'appel en a justement déduit, dès lors que l'exercice par le bailleur de son droit de repentir avait eu pour effet le renouvellement du bail à compter du 30 mai 2014, que les travaux financés par la locataire pourront bénéficier au bailleur à la fin de ce nouveau bail, de sorte que la demande de remboursement des dépenses de gros oeuvre supportées par la locataire était prématurée ;
Attendu, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 14 décembre 2011, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé sur le surplus ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 16-16.396

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2015 et 27 janvier 2016), que l'association Les Benjamins de Pantin, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Oliviers (l'association), qui exploite un groupe scolaire, bénéficiait d'un droit d'occupation à titre gratuit sur des locaux dans un immeuble sis [...]                             ; qu'un commodat a été signé entre l'association et la société Les Résidences de la région parisienne (la société RRP), propriétaire des lieux le 27 juillet 1994 puis, par un avenant du 11 janvier 2000, la désignation des locaux a été modifiée ; qu'un protocole a été signé entre les parties confirmant la substitution d'une partie des locaux du [...]                                                                         et prévoyant un plan d‘apurement de charges ; que l'association a assigné la société RRP à fin d'obtenir la restitution de certains locaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt du 20 mai 2015 d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité engagée par l'association à la prochaine conférence de mise en état et à l'arrêt du 27 janvier 2016 de juger recevable la demande de la société RRP en ses dernières conclusions et tendant à la prescription de l'action et de dire que la demande tendant à la nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000 est prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en rouvrant les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité diligentée par l'association et les conséquences de cette qualification sur la prescription applicable, selon que la nullité encourue soit relative ou absolue, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée par la société RRP, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer d'office la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, a violé l'article 2247 (anciennement 2223) du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelledécision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué du 27 janvier 2016, qui statue sur la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, est la suite de l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2015 qui avait rouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualification de l'action en nullité ; que le second arrêt sera donc annulé en conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt qui l'a précédé, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a rouvert les débats et renvoyé les parties à la conférence de mise en état a, aux termes de son dispositif, invité celles-ci à s'expliquer sur la qualification à donner à la nullité soulevée par l'association sans suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Et attendu que le rejet du moyen en sa première branche rend le second grief sans portée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société RRP fait grief à l'arrêt du 27 janvier 2016 de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté que l'association était bien redevable des charges en vertu du commodat conclu le 27 juillet 1994, la cour d'appel, en retenant que la demande de la société RRP au titre d'un arriéré de charges est injustifiée faute pour cette société de produire les relevés correspondants aux décomptes de charges et valant régularisation annuelle des charges réclamées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié de la nature des frais exposés et de leur affectation à des réparations d'entretien, que la société RRP avait opéré un calcul de charges suivant une clé de répartition n'ayant fait l'objet d'aucun accord entre les parties, qu'elle versait aux débats des décomptes pour la période allant de 2001 à 2015 ainsi qu'un décompte individuel de charges pour 2013 sans produire les relevés correspondant et valant régularisation annuelle des charges réclamées et que la demande était prescrite en grande partie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a rejeté la demande comme injustifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-14.633

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. X... a assigné ses voisins, M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que la commune de [...] (la commune) en bornage, rétablissement de servitudes et cessation du trouble résultant du déversement d'eaux sur sa propriété ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent sur les demandes relatives aux servitudes et revendication de propriété et sur sa demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à l'encontre de la commune ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait le rétablissement de servitudes de passage, de puisage, de four, de lavoir, ainsi que la réparation du préjudice résultant de l'écoulement d'eaux pluviales en provenance de la voirie communale et revendiquait la propriété d'une parcelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces demandes relevaient, soit de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour ce qui concernait l'existence de servitudes, ainsi que la revendication de la propriété d'une parcelle, soit de la compétence de la juridiction administrative pour ce qui concernait la demande contre la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 640 et 641 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande relative aux écoulements d'eaux en provenance du fonds de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que ceux-ci justifient de la conformité de leur système individuel d'assainissement et que M. X... ne justifie d'aucun rejet, notamment des eaux de piscine, ni d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés que l'expert avait confirmé que M. et Mme Z... déversaient les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement dans le réseau d'eaux pluviales et par conséquent sur la propriété de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 646 du code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété ;
Attendu que, pour rejeter l'action en bornage, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas nécessaire compte tenu de l'absence de points de désaccord entre les parties sur les limites de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les limites des propriétés contiguës avaient été fixées par un bornage antérieur et matérialisées par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-13.754

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) ayant consenti à M. et Mme Y... un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle de deuxième rang, a fait signifier à ces derniers le 24 décembre 2015, un commandement à fin d'exécution forcée immobilière de l'immeuble leur appartenant; qu'un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 6 juillet 2016, ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des immeubles sis à [...] appartenant à M. et Mme Y... et cadastrés comme suit : section 31 n° 337/257 et 338/257, en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, de commettre M. B..., notaire, en vue de procéder aux opérations d'adjudication forcée, de dire que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, de dire que le notaire commis devra respecter le rang des créanciers hypothécaires inscrits en cas de distribution ultérieure, d'ordonner la notification de la présente ordonnance aux parties et au notaire commis dans la procédure et d'ordonner la transmission d'une expédition de la présente ordonnance à M. le juge du livre foncier de Strasbourg, commune de [...], aux fins d'inscription de la mention d'adjudication forcée, alors selon le moyen, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... avaient, au sujet du contrat de mandat de vente conclu avec la société Fortissimo, fait valoir, devant la cour d'appel, qu' « en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée immobilière de l'immeuble susvisé tout en sachant que les débiteurs requis déploient des diligences en vue de conclure une vente de gré-à-gré dudit immeuble, l'établissement de crédit manque de loyauté à l'égard de ses cocontractants » ; qu'ils ont, en effet, souligné que dans le mandat de vente « le prix de vente de l'immeuble sis à [...] a été fixé à hauteur de 950 000 euros. Ce montant ambitionne d'apurer intégralement la créance dont se prévaut la banque, mais également de désintéresser les autres créanciers des débiteurs requis. L'adjudication forcée immobilière risque d'entrainer une très nette diminution du prix de vente de l'immeuble, et ce au détriment de la banque, de M. et Mme Y... et des autres créanciers » ; que la banque a, quant à elle, expressément admis que la vente forcée du bien immobilier appartenant aux M. et Mme Y... ne permettra aucunement d'apurer leur dette envers la banque dans la mesure où « une autre banque vient en premier rang à hauteur d'une somme de 924 000 euros » ; qu'en ordonnant néanmoins la vente forcée des immeubles appartenant à M. et Mme Y..., sans rechercher, comme ils le demandaient, si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée tout en admettant elle-même qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir paiement de sa créance dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1104 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le grief portant sur la bonne foi et l'obligation de loyauté de la créancière ne pouvait lui être opposé alors qu'elle détenait un titre exécutoire régulièrement notifié aux requis et leur avait notifié la déchéance du terme, et que les débiteurs ne faisaient état d'aucun résultat concret permettant d'envisager une vente amiable de leur bien dans un délai raisonnable, a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que pour ordonner la vente forcée des immeubles appartenant à M. et Mme Y... en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, commettre un notaire et dire que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de déchéance ainsi que les pénalités de retard au taux contractuel de 7,9 %, qui résultent des conditions générales du prêt, ne peuvent donner lieu à révision dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande en réduction de l'indemnité de déchéance et des pénalités de retard, alors qu'elle devait rechercher si la demande en exécution forcée immobilière était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-12.574

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), rendu en référé, que, le 30 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos fleuri a assigné la société civile immobilière Laetitia (la société Laetitia), propriétaire des lots n° 36 et 33 à usage respectif d'appartement et de garage, en suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant les deux lots et en rétablissement du lot n° 33 à usage de garage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Laetitia fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre le lot n° 33 à usage de garage ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action tendant au rétablissement de la destination d'un lot conformément au règlement de copropriété se prescrit par dix ans, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le délai commence à courir en principe le jour du changement de destination et ayant relevé que le syndicat n'avait pas eu connaissance du changement de destination avant la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-13.072

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2016), qu'ayant, par acte authentique du 29 septembre 2011, acquis de Mme A... des lots de copropriété dont un local commercial constitué de deux lots et d'une superficie de 343 m², Mme Y... l'a assignée en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie par rapport à celle stipulée à l'acte de vente, au motif que les locaux situés au sous-sol ne pouvaient être inclus dans le calcul de la superficie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que les lots n° 113 et 114, décrits comme locaux commerciaux, avaient été réunis pour former une seule unité, que le certificat de mesurage annexé à cet acte concluait à une superficie de 343,62 m² avec les deux pièces situées au sous-sol, dont il précisait la superficie de chacune d'elles, et que le diagnostic amiante comportait un plan de ces locaux, constaté que le procès-verbal d'huissier de justice du 29 décembre 2011, produit par Mme Y..., montrait que les locaux du sous-sol n'étaient directement accessibles que par un escalier intérieur dont les marches étaient carrelées comme le rez-de-chaussée et souverainement retenu que ces pièces n'étaient pas des caves, mais composaient une unité à usage commercial avec les locaux du rez-de-chaussée , la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit à bon droit que les pièces du sous-sol devaient être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues, a légalement justifié sa décision ;







Civ.3 12 avril 2018 n° 17-11.765

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2016), que la société Elphimmo (la société) a vendu à M. X... le lot n°10, consistant en un jardin privatif, et les 232/10000e de la propriété du sol et des parties communes générales; dépendant de la copropriété du  [...] ; qu'après la découverte d'une canalisation d'évacuation des eaux usées dépendant d'un lot privatif voisin dans le sol de ce jardin, la société s'est engagée, aux termes d'une transaction du 17 juillet 2011, à faire dresser un acte notarié constatant l'existence d'une servitude de tréfonds ; qu'aucun acte n'ayant été régularisé, la société, représentée en cours d'instance par la SCP Y..., son mandataire-liquidateur, a assigné M. X... en annulation de cette transaction ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne répute partie commune le sol d'un immeuble en copropriété que dans le silence ou la contradiction des titres, que l'article 2.1 du règlement de copropriété, qui énonce que sont parties privatives les jardins privatifs, l'article 3 du même règlement, qui définit les parties communes comme les choses qui ne sont pas affectées à l'usage particulier et exclusif de l'un des copropriétaires, et l'état descriptif de division constituant le lot n° 10 d'un jardin privatif, doivent être interprétés comme attribuant à M. X... la propriété du jardin, lequel comprend nécessairement, en application de l'article 552 du code civil, le sol et le sous-sol où poussent les plantes et que l'objet de la contestation à laquelle la transaction du 17 juillet 2011 met fin n'est pas affecté d'une erreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété prévoit en son article 3 que la totalité du sol est partie commune, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de ce document, a violé le principe susvisé ;




Civ.2 12 avril 2018 n° 17-17.498

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Pierric et Emmanuel Y..., la société Assistance et installation des techniques énergétiques et climatiques (la société Aitec) ont, le 31 mars 2015, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 24 février 2015 les ayant déboutés de leurs demandes dans un litige les opposant à M. et Mme B... et à MM. D... et E... ; que les intimés ont formé un appel provoqué à l'encontre de la société Cabinet Jaunin ; que, par ordonnance du 16 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque cette déclaration d'appel ; que MM. Pierric et Emmanuel Y..., la société Aitec et son liquidateur la société A... ont effectué une nouvelle déclaration d'appel contre ce même jugement le 23 décembre 2015 à l'encontre des mêmes parties ;
Attendu que pour déclarer nulle la déclaration d'appel du 23 décembre 2015 et sans objet l'appel provoqué, l'arrêt retient que, s'il résulte de l'article 2 et de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant qui a vu une première déclaration d'appel déclarée caduque faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'appel, ne peut arguer du non respect par lui-même desdits délais pour interjeter un nouvel appel contre le même jugement même en l'absence de signification du jugement contesté ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état des textes antérieurs au décret 2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d‘appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'était pas expiré et qu'un nouveau délai courait à compter de la signification du jugement , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.3 12 avril 2018 n° 17-16.695

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2017), que, le 3 décembre 1992, Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont donné à bail en renouvellement à M. et Mme Z..., aux droits desquels se trouve depuis le 25 juin 2007 la société L'Armoise, un bâtiment à usage d'hôtel ; que, le 27 juillet 2012, la locataire a assigné les bailleurs en paiement des travaux de ravalement de la façade, de rénovation de l'appartement de fonction et de dommages-intérêts pour perte d'exploitation et pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société L'Armoise fait grief à l'arrêt d'autoriser les bailleurs à exécuter en nature ses obligations, de leur donner acte de leur accord pour prendre en charge la remise en état de la façade, de rejeter ses demandes en paiement de la somme de 50 350 euros au titre du ravalement de la façade et des menuiseries extérieures et d'enjoindre les consorts X... d'entreprendre les travaux de remise en état de l'appartement de fonction et de reprise de la dalle de terrasse en béton et de la réfection de la clôture endommagée ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui était soumis, que la reprise des maçonneries et des enduits de la façade et la remise en état des menuiseries extérieures constituaient des réparations locatives, la cour d'appel, qui s'est référée au rapport d'expertise amiable du 20 janvier 2015, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les trois premiers moyens, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;




Crim. 11 avril 2018 n° 18-80.612

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- M. Omar Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;







Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 11 juillet 2017, a pris fin, le 21 décembre 2017, par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 11 avril 2018 n° 18-80.825

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Alexander Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;





Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Z... a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 février 2018 et mis en liberté le 2 mars 2018, après paiement du cautionnement préalable ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 11 avril 2018 n° 17-85.686

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Clément Z...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 septembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa requête après annulation de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant dit n'y avoir lieu de modifier la date de sa libération conditionnelle ;





Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Z..., admis au bénéfice de la libération conditionnelle par jugement du juge de l'application des peines, en date du 13 février 2017, ayant été libéré le 31 octobre 2017, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 11 avril 2018 n° 17-85.588

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 6 septembre 2017, qui a renvoyé Mme X... Z...des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général MONDON;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;
Attendu que cet article incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient que l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route n'est caractérisée qu'à partir d'un seuil minimal de détection fixé par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001 et que l'analyse de Mme Z...mentionne une présence de substances cannabiniques inférieure à ce seuil ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 11 avril 2018 n° 17-84.956

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-84.956 F-D
N° 944



11 AVRIL 2018
VD1




NON LIEU À RENVOI






M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 31 janvier 2018 et présentées par :
- M. X... Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, statuant en appel, en date du 30 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé et vols avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que, d'une part, aux termes de la décision n° 2017-694 QPC en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de questions identiques concernant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 dudit code en ce qu'elles ne prévoient pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, d'autre part, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu postérieurement à cette décision qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 11 avril 2018 n° 17-84.895

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 17-84.895 F-D
N° 947



11 AVRIL 2018
FAR




NON LIEU À RENVOI






M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er février 2018 et présentées par :

-Mme X...            ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 juillet 2017, qui, pour meurtre, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que, d'une part, aux termes de la décision n° 2017-694 QPC en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de questions identiques concernant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 dudit code en ce qu'elles ne prévoient pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, d'autre part, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu postérieurement à cette décision qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 11 avril 2018 n° 17-84.951

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 17-84.951 F-D
N° 946



11 AVRIL 2018
FAR




NON LIEU À RENVOI






M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er février 2018 et présentées par :

-M. Abdellah X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE LOIRE, en date du 28 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que, d'une part, aux termes de la décision n° 2017-694 QPC en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de questions identiques concernant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 dudit code en ce qu'elles ne prévoient pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, d'autre part, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu postérieurement à cette décision qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Com. 11 avril 2018 n° 16-24.275

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur assignation du chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Nord Est (le comptable public), M. B..., avocat, a été mis en liquidation judiciaire le 18 février 2016, M. X... étant nommé liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 18 août 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que, pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. B..., l'arrêt relève que ce dernier ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il ne tient pas de comptabilité et que ses revenus et son actif en général sont ignorés ; que l'arrêt en déduit que M. B... est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant pour faire face au passif exigible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certaines des créances fiscales n'avaient pas fait l'objet d'un recours les rendant litigieuses, et donc incertaines, de sorte qu'elles ne pouvaient être incluses dans le passif exigible du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er,dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article L. 641-1, IV, du code de commerce ;
Attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements au 18 août 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette date doit être fixée dans la limite des dix-huit mois prévue par l'article L. 631-8 du code de commerce, eu égard au défaut de déclaration de TVA, qui remonte à l'année 2012 ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible et au passif exigible au 18 août 2014, l'existence de la cessation des paiements à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




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