Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-24.102 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 872 F-B
Pourvoi n° H 21-24.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.102 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [D] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2021), après avoir interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. [C], M. [N] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que, premièrement, un acte juridique produit ses effets si sa nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en refusant de prêter effet à la signification du 7 février 2020 qui serait « irrégulière », sans cependant en prononcer la nullité, pour en déduire la caducité de l'appel, les juges du fond ont violé l'article 74 du code de procédure civile ;
2°/ que, deuxièmement, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en accueillant la contestation de M. [C] fondée sur un moyen « d'irrégularité » et non de nullité (arrêt, p. 4, alinéa 8) pour anéantir la signification de la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d'un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief et que le moyen soulevé par l'intimé, qui n'est pas invoqué par ce dernier au titre d'une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu'il ne concerne pas la validité de l'acte de l'huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d'un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l'huissier de justice. Il en déduit qu'aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l'intimé d'une demande tendant à voir constater l'irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l'ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d'avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-15.788 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 865 F-B
Pourvoi n° R 22-15.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.788 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y],
2°/ à Mme [P] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Viroma Les Milles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), rendu en référé, par un jugement, en la forme des référés, du 28 mai 2018 du président d'un tribunal judiciaire, M. [G] [Y] a obtenu la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, à fin de voir procéder à l'évaluation de ses parts d'associé de la société civile immobilière Viroma (la SCI), après avoir été autorisé à exercer son droit de retrait.
2. Faisant état du refus, opposé par la SCI à l'expert, de consentir à la visite de l'immeuble qu'elle détenait, M. [G] [Y] a assigné en référé la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] devant le président d'un tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile, à fin de voir autoriser l'expert, son sapiteur, les parties et leurs avocats à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble aux fins d'en estimer la valeur.
3. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 6 janvier 2021, dont la SCI, M. [D] [Y] et Mme [Y] ont relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant en la forme des référés pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur de parts sociales en application de l'article 1843-4 du code civil ne s'étend pas au règlement des difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission ; qu'il appartient au juge des référés de lever les entraves à l'expertise qui ne seraient pas justifiées ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile [...], d'autoriser l'expert à pénétrer dans tous les appartements de l'immeuble du [Adresse 1] à Marseille en l'état de la procédure spécifique prévue [par l'article 1843-4] », la cour d'appel a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux cédés par l'associé, ou rachetés par la société, appartient au président du tribunal qui statue par ordonnance en la forme des référés et sans recours possible.
7. Aux termes de l'article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
8. Ayant fait ressortir qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du président d'un tribunal qui désignait un expert et retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 et 836 du code de procédure civile, d'autoriser l'expert à pénétrer dans les appartements de l'immeuble de la SCI qui s'y opposait, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-19.032
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 879 F-D
Pourvoi n° S 22-19.032
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ M. [P] [L],
2°/ Mme [F] [D], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° S 22-19.032 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, domicilié [Adresse 8], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute-Provence et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société [26], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est chez [24], [Adresse 7],
4°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société [20], dont le siège est chez [27], pôle surendettement, [Adresse 15],
6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est service surendettement, [Adresse 12],
7°/ à la société [35],
8°/ à la société [23],
ayant toutes deux leur siège chez [25], [Adresse 13],
9°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 28], domicilié [Adresse 3],
10°/ à la trésorerie du Gard amendes, dont le siège est [Adresse 5],
11°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
12°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
13°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
14°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 9],
15°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est délégation de [Localité 29], [Adresse 11],
16°/ à la société [19], dont le siège est chez [32], [Adresse 4],
17°/ à la société [31], dont le siège est chez [21], [Adresse 1],
18°/ à la société [34], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2021), rendu en dernier ressort, le comptable du pôle spécialisé de Manosque (le comptable public), créancier, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [L] tendant au traitement de leur situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [L] font grief au jugement de déclarer recevable en la forme le recours formé par le comptable public contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] rendue à leur profit le 19 novembre 2020, alors « que la décision par laquelle la commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable le recours dont l'avait saisi le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Manosque, que la commission de surendettement ne lui avait pas transmis l'enveloppe contenant le courrier de contestation et que, par suite, il ne lui était pas possible de connaître la date exacte à laquelle le recours avait été exercé, quand il lui appartenait de rechercher d'office, auprès de la commission de surendettement et du requérant, à quelle date et sous quelle forme le recours avait été exercé, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 722-1 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers, portant sur la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement déclinées au titre VII du code de la consommation, s'effectue par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
4. Aux termes de l'article R. 722-4 du même code, lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
5. Si, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition que le juge ait été mis à même, au vu des pièces dont il dispose, de constater l'irrecevabilité.
6. Ayant relevé que l'enveloppe contenant la lettre de contestation n'avait pas été transmise par la commission de surendettement et qu'il n'était pas possible de connaître la date exacte du recours, c'est sans violer les dispositions précitées que le juge, qui n'avait pas à solliciter auprès de celle-ci, la communication de cette pièce, en a déduit que le recours était recevable.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-16.223 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 869 F-B
Pourvoi n° P 22-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au GEIE Tunel Del Perthus, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° 22-16.223 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [O],
2°/ à Mme [G] [K] [F], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage génie civil et du GEIE Tunel Del Perthus, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] et de Mme [F], épouse [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2022), par jugement du 30 août 2016, un tribunal de grande instance a condamné le GEIE Tunel Del Perthus, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Eiffage génie civil, en qualité de maître d'oeuvre, à indemniser M. [O] et Mme [F], épouse [C] des préjudices subis du fait du tarissement d'une source située sur leur terrain survenu à la suite de travaux de percement d'un tunnel.
2. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil font grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Perpignan du 30 août 2016 en toutes ses dispositions, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur les prétentions dont il est saisi et il ne peut se soustraire à son office en imposant, d'office six ans après sa saisine et au cours de son délibéré, sans débat préalable des parties, un formalisme excessif et artificiel qui a abouti à priver les parties d'un droit au recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider d'office au cours de son délibéré ¿ en contradiction avec les conclusions des appelants et au seul visa d'une erreur matérielle- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan rendu presque six ans auparavant, au motif qu'elle n'était saisie « d'absolument aucune demande » au seul prétexte que « par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017 la SASU Eiffage génie civil (anciennement Eiffage TP) et le Groupement européen d'intérêt économique Tunel del Perthus adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan "Il est demandé au tribunal de grande instance de Perpignan de..." », quand cette mention erronée, qui n'est imposée par aucun texte, n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part des intimés et aurait dû être rectifiée par le juge lui-même, car en statuant, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et légalement infondé à l'encontre des conclusions des appelants et elle a, de ce fait, privé les parties de leur droit d'accès au juge et d'un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 954 et 961 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues au second, notamment s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
6. Les critères relatifs à l'examen des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l'affaire Zubac (précitée, §§ 80-99). Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (CEDH 2002-IX, Henrioud, précité, § 67, et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
7. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017, le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan et ne saisissent donc la cour d'appel d'aucune demande et que cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d'appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d'appel.
8. En statuant ainsi, sur le moyen relevé d'office tiré de la désignation dans l'en-tête du dispositif des conclusions des appelants du tribunal de grande instance de Perpignan, alors que ces conclusions, régulièrement transmises à la cour d'appel par le RPVA, contenaient une demande de réformation du jugement, selon les exigences requises, la cour d'appel, qui en était saisie malgré la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d'une simple erreur matérielle affectant uniquement l'en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi, a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les textes susvisés.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-16.070
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° X 22-16.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.070 contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Automotiv, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société BG & associés, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 332 du code de procédure civile :
1. La société Automotiv s'est pourvue en cassation, le 10 mai 2022, contre un arrêt, rendu le 10 mars 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société BG & associés.
2. Un jugement du 13 avril 2023 du tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Automotiv.
3. Si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif, la mise en cause du liquidateur est toutefois nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de l'objet de celui-ci.
4. Il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le liquidateur.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-19.347
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° E 23-19.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société InCité Bordeaux métropole territoires, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.347 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au commissaire du Gouvernement, direction générale des finances publiques, Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société InCité Bordeaux métropole territoires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2023, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société InCité Bordeaux métropole territoires, se désister partiellement de son pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 avril 2023, au profit du commissaire du Gouvernement.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2024, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société InCité Bordeaux métropole territoires, se désister totalement de son pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 avril 2023, au profit de Mme [E].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-13.145
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° T 22-13.145
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.145 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 2021), par jugement du 18 septembre 2009, un tribunal correctionnel a condamné M. [D] et M. [L] du chef de violences réciproques commises le 27 août 2008 et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [L].
2. Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a, par un jugement du 19 octobre 2011, confirmé par un arrêt du 19 septembre 2012, condamné M. [D] à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et renvoyé l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert.
3. Le 1er août 2018, M. [L] a assigné M. [D] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute Corse devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
4. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de rejeter toute autre demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire des pièces qui ont été écartées des débats par le premier juge pour avoir été produites tardivement ; qu'en l'espèce, pour justifier devant la cour d'appel sa demande de liquidation du préjudice qu'il avait soumise à la juridiction de première instance, M. [L] a produit le rapport d'expertise judiciaire définitif, établi par le docteur [B] le 13 mai 2013, que le premier juge avait écarté des débats pour avoir été communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes indemnitaires, aux motifs que « la demande de liquidation du préjudice réitérée devant la cour, cette fois après régulière production du rapport d'expertise, prive M. [D] du double degré de juridiction et se révèle contraire à une bonne administration de la justice », la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 563 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que les premiers juges, ayant refusé la production du rapport d'expertise après l'ordonnance de clôture, ont rejeté à bon droit les demandes de M. [L] puisqu'elles ne se fondaient sur aucun document expertal et, d'autre part, que la demande de liquidation du préjudice, réitérée devant la cour d'appel, cette fois après régulière production du rapport d'expertise, prive M. [D] du double degré de juridiction et se révèle contraire à une bonne administration de la justice.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner le rapport d'expertise régulièrement produit devant elle par M. [L] pour justifier ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-15.145 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 880 F-B
Pourvoi n° S 22-15.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° 22-15.145 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Voltacourbet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Voltacourbet, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), M. [T] (la victime), salarié de la société Voltacourbet (l'employeur), a été victime d'un accident le 23 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
2. L'employeur a interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont le salarié avait été victime.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces n° 25 à n° 32, ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré réceptionnées les 14 décembre 2021 et 24 décembre 2021, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les parties n'ayant pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs notes en délibéré, il convenait d'écarter les pièces n° 25 à 32 du salarié ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré produites par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand le président de la cour d'appel avait autorisé la victime ; à produire une note en délibéré avant le 15 décembre 2021, en vue de répondre aux dernières écritures déposées par la société le 12 novembre 2021, ce qui impliquait nécessairement la possibilité de produire des pièces nouvelles au soutien de cette argumentation en réponse, et tandis que les pièces en cause avaient pu être débattues contradictoirement par la société Voltacourbet, qui avait elle-même été autorisée à présenter une note en délibéré en réponse à celle du salarié avant le 25 décembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
5. Pour écarter des débats les pièces n° 25 à n° 32 produites par la victime ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré, l'arrêt énonce que les parties n'ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leur note en délibéré.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-24.880
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° C 21-24.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
Mme [U] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-24.880 contre l'arrêt rendu le 30 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], épouse [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 août 2021), M. [W] a interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige l'opposant à Mme [W], constaté l'indivision existant entre les parties sur un immeuble sis commune du [Localité 3] (Nouvelle-Calédonie), ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désigné le président de la chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie pour y procéder.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater qu'aucune des parties ne sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, alors « que et en tout état de cause, en soulevant d'office, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le moyen selon lequel aucune des parties n'avait sollicité en première instance l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par le tribunal et l'appelant ne la sollicitant pas en cause d'appel puisqu'il poursuit l'infirmation du jugement, il convenait d'infirmer le jugement de ce chef la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et constater qu'aucune partie ne sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, l'arrêt retient que le premier juge a ordonné l'ouverture desdites opérations en raison du « désaccord des parties », qu'aucune des parties n'a sollicité cette mesure en première instance et que l'appelant ne la sollicite pas en cause d'appel puisqu'il poursuit l'infirmation du jugement.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-12.304
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur des sociétés GCC et IDFE,
2°/ la société GCC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-12.304 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan assurances, société anonyme,
2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France,
3°/ à l'Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société ETR,
5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et GCC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Gan assurances IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2024, la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur des sociétés GCC et IDFE, et de la société GCC, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2022, au profit de la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, de la société Gan assurances IARD, de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et de la Mutuelle des architectes français.
2. Par mémoire du 31 mai 2024, la société civile professionnelle Duhamel, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, et de la société Gan assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, se désister de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par mémoire du 4 juin 2024, la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la Mutuelle des architectes français, se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par mémoire du 5 juin 2024, la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par mémoire du 7 juin 2024, la société civile professionnelle Alain Bénabent, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-10.671
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10530 F-D
Pourvoi n° Z 23-10.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société JLM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.671 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Matilou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière JLM, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Matilou, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière JLM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière JLM et la condamne à payer à la société civile immobilière Matilou la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-10.329 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 861 F-B
Pourvoi n° H 22-10.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 4],
3°/ la société Knight & [R] Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société GS BD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 22-10.329 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IT&M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Inforama Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à la société Inforama Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Professional Service (PS) Consulting,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], M. [D], la société Knight & [R] Management et la société GS BD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Inforama Limited et de la société Inforama Limited venant aux droits de la société PS Consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IT&M, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2021), la société IT&M a pris le contrôle de la société Professional Service Consulting (la société PSC) en faisant l'acquisition auprès de MM. [R] et [D], le 29 avril 2013, de 65 % du capital de cette société.
2. Le même jour, les parties ont conclu un pacte d'actionnaires, aux termes duquel MM. [R] et [D] ont accepté de céder le solde de leurs actions en cas de rupture de leur lien d'affaires avec la société IT&M.
3. Les parties ont aussi conclu deux contrats de prestations de services lesquels contenaient une possibilité de substitution au profit de la société Knight & [R] Management (la société KPM), dirigée par M. [R], et de la société GS Business Développement (la société GS BD), dirigée par M. [D], ces derniers se voyant confier la direction opérationnelle de la société PSC.
4. Le 11 octobre 2013, la société PSC a notifié à MM. [R] et [D] la résiliation des contrats de prestations de services pour faute grave et par lettre recommandée du 25 novembre 2013, la société IT&M a levé l'option d'achat sur le solde des actions de la société PSC encore détenues par MM. [R] et [D].
5. Le 29 décembre 2014, la société IT&M a cédé à la société de droit anglais Inforama Limited (la société Inforama) l'intégralité des actions de la société PSC, cette dernière étant ensuite absorbée par une transmission universelle de patrimoine. À la suite de sa dissolution, la société PSC a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2015.
6. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment dit que la société Inforama, venant aux droits de la société PSC, s'était rendue coupable de rupture abusive des deux conventions de prestations de services et des deux délégations de pouvoir consenties le 29 avril 2013.
7. Par jugement du 22 mai 2018, ce même tribunal a annulé la transmission universelle de patrimoine ainsi que plusieurs opérations préalablement intervenues, parmi lesquelles la cession du solde du capital de la société PSC détenu par MM. [R] et [D] et ordonné la remise en état antérieur, sous astreinte, à la société Inforama.
8. La société Inforama a relevé appel de ce jugement.
9. Sur la tierce opposition de la société IT&M et par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment rétracté les dispositions du jugement du 22 mai 2018 relatives à la cession des actions et statuant à nouveau, a notamment annulé les actes unilatéraux établis par les sociétés IT&M et/ou PSC, portant ou constatant cession des actions de la société PSC, propriété de MM. [R] et [D].
10. Les sociétés IT&M et Inforama ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. MM. [R], [D] et les sociétés KPM et GS BD font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en annulation de la cession au profit de la société IT&M de leurs actions de la société PS Consulting et en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice en résultant, alors « que le juge ne peut faire droit à une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans examiner même d'office si les assignations versées aux débats n'ont pas interrompu le délai de prescription dès lors que la décision risque de porter atteinte au droit d'accès du demandeur au tribunal ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de MM. [R] et [D] en annulation de la cession à la société IT&M de leurs actions de la société PS Consulting et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice allégué en résultant, la cour d'appel a estimé que les écrits et assignations invoqués par les intimés n'étaient pas des actes interruptifs de prescription ; qu'en statuant ainsi sans examiner si les assignations des 28 juillet et 18 septembre 2017 introduites par M. [R] et M. [D] à l'encontre notamment de la société IT&M aux fins notamment que la décision de transfert de leurs actions de la société PS Consulting à la société IT&M prise le 11 octobre 2013 soit jugée fautive et nulle n'était pas interruptive du délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité de ladite cession, dont elle avait fixé le point de départ au 11 septembre 2014, alors même que la société IT&M les avait produites et invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Au regard du droit d'accès à un tribunal, composante de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'un tel droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ([X] [W] c. Espagne, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ([C] c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, [F] [E] c. Suisse, n° 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et [S] c. Belgique, n° 1062/07, § 25, 7 juillet 2009). La Cour européenne des droits de l'homme considère que parmi les restrictions légitimes au droit d'accès au juge figurent les délais légaux de péremption ou de prescription.
14. Par ailleurs, selon l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
15. Selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
16. Aux termes de l'article 7 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
17. Il en résulte que le juge n'est pas tenu d'examiner d'office des actes qui n'ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue d'un rejet d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
18. C'est, dès lors, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, ayant relevé que les reconnaissances et actes antérieurs au 11 septembre 2014, les actes des 1er, 2 et 3 août 2018, et les écrits et l'assignation du 9 avril 2015 ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription de l'action en nullité de la cession des actions intervenue le 25 novembre 2013, en a déduit à bon droit que les demandes de ce chef étaient prescrites.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-20.979 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 859 FS-B+R
Pourvoi n° N 21-20.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.979 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou Basse-Normandie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur et M. Cardini, conseiller référendaire co-rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Ott, Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1,alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2021), M. [R], engagé en 1982 par la société caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou Basse-Normandie (la société), exerce, depuis 1992, des mandats de représentation du personnel.
2. Alléguant des faits de discrimination syndicale, M. [R] a, par acte du 5 septembre 2017, saisi un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation et de rappel de salaire.
3. Par jugement avant dire droit du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société, en application de l'article 144 du code de procédure civile, de produire les historiques de carrière de neuf salariés nommément désignés, ainsi que leurs bulletins de salaire de décembre de chaque année sur les dix dernières années d'exercice à compter de 2018. Il a, en outre, ordonné à la société de justifier, en même temps que la communication des documents, de ce qu'elle les a communiqués contradictoirement à M. [R].
4. La société a formé un appel-nullité contre ce jugement.
5. Par un arrêt du 1er juillet 2021, une cour d'appel a déclaré l'appel-nullité recevable, rejeté la demande tendant à la nullité du jugement déféré et confirmé le jugement déféré.
6. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
7. Par arrêt du 30 novembre 2023 (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.979), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi recevable. Elle a ensuite renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la chambre sociale pour avis sur les questions suivantes : 1 - La circonstance que la communication de documents contenant des données à caractère personnel soit sollicitée à l'occasion d'une action en indemnisation engagée devant un conseil de prud'hommes pour des faits allégués de discrimination syndicale appelle-t-elle une interprétation spécifique de l'office du juge au regard de la licéité du traitement de données au sens de l'article 6 du RGPD ? 2 - Plus précisément, le juge doit-il prendre en compte, le cas échéant d'office, les intérêts des personnes concernées et les pondérer en fonction des circonstances de cette espèce, de ce type de procédure, et en tenant compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l'article 5, § 1, sous c), de ce règlement ?
8. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son avis le 24 avril 2024.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner, sous l'égide de deux conseillers désignés comme rapporteurs, la production entre les mains de M. [R] des historiques de carrière de plusieurs agents ainsi que le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année et de lui ordonner d'adresser aux conseillers rapporteurs la preuve de la communication de ces éléments au demandeur, alors « que la communication de données personnelles, qui constitue un traitement au sens de l'article 4 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016, n'est licite que dans l'un des cas visés par l'article 6 ; qu'en se bornant à retenir d'une part qu'en sa qualité de tiers, au sens de l'article 4 Règlement, la cour était autorisée à exiger de l'employeur la communication de données personnelles et, d'autre part, que le respect du principe du contradictoire imposait la communication à M. [R] quand ni la qualité de tiers ni le principe du contradictoire n'étaient de nature à justifier la licéité de la communication en dehors des hypothèses spécialement visées par l'article 6 du Règlement la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016. »
Réponse de la Cour
10. Il ressort de l'avis de la chambre sociale les éléments suivants.
11. Selon l'article 6, § 1, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD), le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie, notamment : b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne est partie ; c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
12. Selon l'article 6, § 3, du RGPD, le fondement du traitement visé au § 1, points c) et e), est défini par a) le droit de l'Union ; ou b) le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis. Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au § 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres : les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement ; les types de données qui font l'objet du traitement ; les personnes concernées ; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être ; la limitation des finalités ; les durées de conservation ; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.
13. Selon l'article 6, § 4, du RGPD, lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, § 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres : a) de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé ; b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ; c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10 ; d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées ; e) de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.
14. Parmi les objectifs visés à l'article 23, § 1, du RGPD figurent notamment sous f) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires et sous j) l'exécution des demandes de droit civil.
15. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21) : 1 - que l'article 6, § 3 et 4, du RGPD doit être interprété en ce sens que cette disposition s'applique, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle civile, à la production en tant qu'élément de preuve d'un registre du personnel contenant des données à caractère personnel de tiers collectées principalement aux fins de contrôle fiscal. 2 - que les articles 5 et 6 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lors de l'appréciation du point de savoir si la production d'un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l'article 5, § 1, sous c), de ce règlement.
16. La Cour de justice a notamment énoncé dans cet arrêt (point 28) qu'il découle de l'article 2, § 1, et de l'article 4, 2) « traitement » de ce règlement que « constituent un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d'application matériel du RGPD non seulement la création et la tenue du registre du personnel électronique (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, Worten, C-342/12, EU:C:2013:355, point 19), mais également la production en tant qu'élément de preuve d'un document, numérique ou physique, contenant des données à caractère personnel, ordonnée par une juridiction dans le cadre d'une procédure juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données à caractère personnel ¿ Enquête pénale), C-180/21, EU:C:2022:967, point 72]. »
17. Il en résulte que l'article 6, § 3 et 4, du RGPD s'applique à la production en tant qu'élément de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les bulletins de salaire de salariés tiers ainsi qu'un historique de la carrière de ceux-ci, ordonnée par une juridiction prud'homale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d'une discrimination syndicale.
18. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R. 3243-1 du code du travail, doit notamment comporter le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, la position du salarié étant notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
19. Il s'ensuit que si l'employeur, en tant que collecteur des données personnelles figurant sur les bulletins de paie de ses salariés au regard de l'article 6, § 1, sous b) et c), reste responsable au premier chef du traitement des données, la communication par l'employeur de tels documents et leur mise à disposition d'un salarié invoquant une discrimination syndicale, ordonnée par une juridiction prud'homale, ressortent d'un traitement effectué dans une finalité différente de celle pour laquelle les données ont été collectées et doivent dès lors être fondées sur le droit national, constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, au sens de l'article 6, § 4, du RGPD, et garantir l'un des objectifs visés à l'article 23, § 1, du RGPD, parmi lesquels figurent notamment, sous f) et j) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil.
20. Or, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
21. S'agissant d'une discrimination en raison des activités syndicales, si ce motif de discrimination n'est expressément énoncé ni par l'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ni par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), consacrant le principe de non-discrimination, en revanche l'article 12 de la Charte reconnaît la liberté syndicale et ce motif de discrimination est expressément visé, en droit interne, par l'article L. 1132-1 du code du travail, ce code précisant par ailleurs à l'article L. 2141-5, en son premier alinéa, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'interdiction d'une différence de traitement en défaveur d'un salarié, notamment dans son évolution de carrière et de rémunération, en raison de ses activités syndicales, répond ainsi à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale.
22. Par ailleurs, l'article L. 1134-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
23. Il en résulte qu'il appartient en premier lieu au salarié, demandeur à l'action en discrimination, de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
24. La chambre sociale juge qu'une mesure d'instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié au Bulletin, rendu en matière de référé, pour la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile).
25. Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
26. En application de cette disposition, d'une part la chambre sociale juge que l'action en discrimination n'est pas prescrite lorsque le salarié fait valoir que la discrimination s'est poursuivie tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu'il en résulte qu'il se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557, publié ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.020 ; Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.345 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.309 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-15.751).
27. La chambre sociale juge, d'autre part, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et les dispositions de l'article L. 412-2 devenu l'article L. 2141-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée (Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 03-40.826, Bull. 2005, V, n° 332 ; Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.475 ; Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.975), le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination pouvant prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.109).
28. Enfin, la chambre sociale juge qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.648 et suivants, publié au Bulletin). Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (même arrêt ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié au Bulletin ; Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-14.313).
29. Faisant sienne la conclusion de l'avis de la chambre sociale sur ce point, la deuxième chambre civile en déduit que le traitement résultant de la communication par l'employeur, ordonnée par le juge, de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d'un salarié invoquant l'existence d'une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud'homale à titre d'éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD.
30. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
31. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que dans l'hypothèse où les éléments sollicités touchent à des données personnelles relatives à un tiers, et dès lors que le collecteur de ces données invoque la méconnaissance du droit à la protection que le RGPD garantit à ce tiers, le juge est tenu, avant d'ordonner la communication des éléments à la partie adverse, de se faire communiquer par le collecteur les éléments à l'effet d'apprécier si les règles du RGPD ne s'opposent pas à la communication, à tout le moins d'organiser la communication pour assurer le respect du droit à la protection dont le tiers est titulaire ; qu'en ordonnant à la CFCM Maine Anjou la communication des éléments sollicités sans mettre en oeuvre cette procédure qui seule pouvait conférer au juge le droit d'ordonner la communication, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
2°/ qu'en ordonnant à la CFCM Maine Anjou la communication des éléments sollicités, sans se faire communiquer préalablement ces éléments afin de s'assurer de la licéité de leur communication au regard des dispositions du RGPD, les juges du fond ont violé l'article 6 du RGPD et l'article 11 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
32. M. [R] conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Il soutient que la société n'a pas sollicité de la cour d'appel la mise en oeuvre d'une procédure spécifique et préalable à la communication de pièces susceptibles de comporter des données à caractère personnel.
33. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
34. Il ressort de l'avis de la chambre sociale les éléments suivants.
35. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R. 3243-1 du code du travail, doit notamment comporter le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, la position du salarié étant notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
36. La chambre sociale en déduit que, dès lors que le contenu des documents sollicités est légalement ou réglementairement déterminé, tels qu'en l'espèce les bulletins de paie des salariés de l'entreprise, le juge saisi n'est pas tenu de se faire communiquer préalablement les documents en cause contenant les données à caractère personnel des salariés de comparaison.
37. Il en résulte que le juge saisi n'était pas tenu de se faire communiquer préalablement les bulletins de paie des salariés de l'entreprise, ni les autres éléments sollicités en l'espèce, sous réserve du contrôle qu'il lui appartenait d'effectuer au regard des dispositions du RGPD, énoncé au paragraphe 60.
38. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
39. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le collecteur de données personnelles et les personnes concernées par ces données personnelles sont dans une situation d'indivisibilité ; qu'en s'abstenant de mettre en cause, fût-ce d'office, les agents dont les données personnelles étaient en cause, au stade de la procédure permettant de déterminer si les données réclamées pouvaient donner lieu à communication, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
2°/ qu'en s'abstenant de mettre en cause, fût-ce d'office, les salariés dont les données personnelles étaient en cause, au stade de la procédure permettant de déterminer si les données réclamées pouvaient donner lieu à communication, les juges du fond ont en tout cas violé les règles gouvernant l'indivisibilité, les articles 14 du code de procédure civile, 6 du RGPD et 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
40. M. [R] conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Il soutient que la société n'a pas demandé à la cour d'appel de mettre dans la cause les salariés ou anciens salariés de l'entreprise concernés.
41. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
42. Il ressort de l'avis de la chambre sociale les éléments suivants.
43. Selon le point (4) du préambule du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu. Il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
44. Selon l'article 5, § 1, c), les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données).
45. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant des intérêts en présence dans le cadre d'une procédure juridictionnelle civile, la juridiction nationale doit, ainsi qu'il découle notamment des considérants 1 et 2 du RGPD, garantir la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui est un droit fondamental consacré à l'article 8, paragraphe 1, de la Charte et à l'article 16 du TFUE. Cette juridiction doit également garantir le droit au respect de la vie privée, consacré à l'article 7 de la Charte qui est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, ainsi que l'énonce le considérant 4 du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance, conformément au principe de proportionnalité, avec d'autres droits fondamentaux, tel le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti à l'article 47 de la Charte (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21, points 48 et 49).
46. La Cour de justice rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, il est essentiel que le justiciable ait la possibilité de défendre utilement sa cause devant un tribunal et qu'il bénéficie de l'égalité des armes avec son adversaire [voir, en ce sens, Cour EDH, 24 juin 2022, Zayidov c. Azerbaïdjan (No 2), CE:ECHR:2022:0324JUD000538610, § 87, et jurisprudence citée]. Il en résulte notamment que le justiciable doit pouvoir bénéficier d'une procédure contradictoire et présenter, aux différents stades de celle-ci, les arguments qu'il juge pertinents pour la défense de sa cause (Cour EDH, 21 janvier 1999, García Ruiz c. Espagne, CE:ECHR:1999:0121JUD003054496, § 29). Dès lors, afin d'assurer que les justiciables puissent jouir d'un droit à une protection juridictionnelle effective et notamment d'un droit à un procès équitable, au sens de l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il convient de considérer que les parties à une procédure juridictionnelle civile doivent être en mesure d'accéder aux preuves nécessaires pour établir à suffisance le bien-fondé de leurs griefs, qui peuvent éventuellement inclure des données à caractère personnel des parties ou de tiers. Cela étant, comme indiqué au point 46 du présent arrêt, la prise en compte des intérêts en présence s'inscrit dans le cadre de l'examen de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, qui sont prévues à l'article 6, paragraphes 3 et 4, du RGPD et qui conditionnent la licéité du traitement de données à caractère personnel. À cet égard, il convient donc de tenir également compte de l'article 5, paragraphe 1, de celui-ci, et en particulier du principe de la « minimisation des données » figurant au point c) de cette disposition, lequel donne expression au principe de proportionnalité. Selon ce principe de minimisation des données, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C-439/19, EU:C:2021:504, point 98 et jurisprudence citée] (même arrêt, points 52, 53 et 54).
47. La chambre sociale juge ainsi qu'il résulte du point (4) de l'introduction du RGPD, que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, publié au Bulletin, en matière d'égalité de traitement ; Soc., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-13.244 et suivants, publié, en matière de discrimination syndicale).
48. Or, la Cour de justice a dit pour droit que les articles 5 et 6 du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que lors de l'appréciation du point de savoir si la production d'un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l'article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21).
49. À cet égard, la chambre sociale juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-20.759).
50. Elle a ainsi jugé qu'une cour d'appel a pu retenir que, pour effectuer une comparaison utile, les salariés devaient disposer d'informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation peut être comparée, en termes d'ancienneté, d'âge, de qualification, de diplôme, de classification, que le contrat soit à durée déterminée ou par intérim transformé ensuite en contrat à durée indéterminée ou à durée indéterminée, et que la comparaison devait pouvoir s'effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi (Soc., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-13.244 et suivants, publié au Bulletin).
51. Enfin, la Cour de justice a énoncé dans son arrêt du 2 mars 2023 (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21) que dans l'hypothèse où la production du document contenant des données à caractère personnel s'avère justifiée, il découle, en outre, dudit principe que, lorsque seule une partie de ces données apparaît nécessaire à des fins probatoires, la juridiction nationale doit envisager la prise de mesures supplémentaires en matière de protection des données, telles que la pseudonymisation, définie à l'article 4, point 5, du RGPD, des noms des personnes concernées ou toute autre mesure destinée à minimiser l'entrave au droit à la protection des données à caractère personnel que constitue la production d'un tel document. De telles mesures peuvent notamment comprendre la limitation de l'accès du public au dossier ou une injonction adressée aux parties auxquelles les documents contenant des données à caractère personnel ont été communiqués de ne pas utiliser ces données à une autre fin que celle de l'administration de la preuve lors de la procédure juridictionnelle en cause (point 56).
52. Il s'ensuit que le salarié, demandeur à la procédure, du fait de l'utilisation des données à caractère personnel mises à sa disposition, se trouve également, tout comme l'employeur, soumis au respect des obligations découlant du RGPD, de sorte que le juge doit leur adresser des injonctions en ce sens.
53. En conséquence, il appartient au juge saisi, à l'occasion d'une action engagée devant un conseil de prud'hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d'une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination : - d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 25 à 27, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; - de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ; - de faire injonction aux parties, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 51 et 52, de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
54. Au vu de ces éléments, la deuxième chambre civile juge que, les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, aux termes desquelles nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ne peuvent trouver à s'appliquer aux personnes dont les documents contenant leurs données personnelles ont été sollicités, ces personnes étant des tiers au litige, et n'étant pas en situation d'indivisibilité avec le responsable du traitement de données.
55. La protection des droits de ces tiers au litige est garantie par le contrôle du juge, décrit aux paragraphes 52 et 53.
56. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
57. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 :
58. La Cour de justice a dit pour droit que ces articles doivent être interprétés en ce sens que lors de l'appréciation du point de savoir si la production d'un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l'article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
59. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; - de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers à l'instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action pour lesquels ils ont été sollicités.
60. En matière prud'homale, conformément à l'avis de la chambre sociale, il appartient au juge saisi, à l'occasion d'une action engagée devant un conseil de prud'hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d'une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination : - d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 25 à 27, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; - de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ; - de faire injonction aux parties, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 51 et 52, de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
61. En l'espèce, pour ordonner à la société de produire des historiques de carrière et des bulletins de salaire de neuf salariés nommément désignés et de justifier de ce qu'elle les a communiqués contradictoirement à M. [R], l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a ordonné la communication d'historiques de carrière ainsi que de bulletins de salaires à M. [R] afin que ce dernier puisse exercer sa défense, que dans le cadre de l'exercice de ce droit, il est admis que le salarié peut comparer son évolution de carrière à celle de collègues engagés dans des circonstances équivalentes et qu'ainsi, la production d'éléments portant atteinte à la protection des données à caractère personnel est non seulement indispensable mais aussi l'unique moyen pour M. [R] d'exercer son droit à la preuve et cette atteinte est proportionnée au but poursuivi, en l'occurence, l'exercice de sa défense par le salarié.
62. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de procéder au contrôle énoncé au paragraphe 60, en particulier en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n'utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
63. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de produire des historiques de carrière et des bulletins de salaire de neuf salariés nommément désignés et de justifier de ce qu'elle les a communiqués contradictoirement à M. [R] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif du jugement confirmés et du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité de ce jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
64. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-15.448
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° W 22-15.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Aigle marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° W 22-15.448 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de dirigeant de la société Villacota 4,
2°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société Office notarial [Adresse 7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Pierre Mouzon - Jean-Paul Ricard - [T] [N] et Martine Godefroy-Jacquot,
5°/ à la société BS Invest Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Villacota 4, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F] et de la société Aigle marin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société Office notarial [Adresse 7], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société BS Invest Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2022), un tribunal judiciaire a rejeté, par un jugement, la demande, formée par M. [F] et la société Aigle marin, de nullité de la vente d'un immeuble, situé dans la commune de [Localité 8] (06), consentie par la société Villacota 4 à la société BS Invest Côte d'Azur.
2. M. [F] et la société Aigle marin ont été condamnés in solidum à payer à la société BS Invest Côte d'Azur diverses indemnités, outre des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N], notaire, et à Mme [R], représentante de la société Villacota 4.
3. M. [F] et la société Aigle marin ont relevé appel de cette décision le 23 juillet 2020.
4. Par ordonnance du 30 juin 2021, un conseiller de la mise en état a notamment prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code.
6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
7. M. [F] s'est pourvu en cassation contre une décision qui a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la nullité de sa déclaration d'appel.
8. L'arrêt n'est attaqué qu'en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin.
9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [F].
Examen des moyens
Sur le premier moyen en tant qu'il est soulevé par la société Aigle marin
10. La société Aigle marin fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin, alors :
« 1°/ que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, dès lors, le vice de forme entachant la déclaration d'appel peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en énonçant au cas d'espèce que le vice tenant à la mention d'une adresse erronée du siège social de la société Aigle marin dans la déclaration d'appel ne pouvait être régularisée après l'expiration du délai d'appel, les juges du fond ont violé les articles 2241 du code civil et 115 du code de procédure civile ;
2°/ que la nullité de la déclaration d'appel est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, dès lors, le vice de forme entachant la déclaration d'appel peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue ; que par conséquent, c'est au jour où le juge statue, qu'il doit apprécier l'existence d'un grief ; qu'en retenant que l'existence, au jour de la déclaration d'appel, d'un grief causé par la mention dans cet acte d'une adresse erronée du siège social de la société Aigle marin suffisait à justifier la nullité de la déclaration, sans rechercher si le grief subsistait au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé les articles 2241 du code civil et 115 du code de procédure civile ;
3°/ que la nullité entachant la déclaration d'appel est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que dès lors, la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l'existence d'un grief est nécessairement postérieure au jour de la déclaration d'appel ; qu'en retenant que l'existence, au jour de la déclaration d'appel, d'un grief causé par la mention dans cet acte d'une adresse erronée du siège social de la société Aigle marin suffisait à justifier la nullité de la déclaration d'appel (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7, §2), les juges du fond ont violé les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 114, 115 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La société BS Invest Côte d'Azur et Mme [R] contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen, pris en ses trois branches, est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable.
12. Toutefois, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
13. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2241, alinéa 2, et 115 du code de procédure civile :
14. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
15. Aux termes du second, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
16. Il résulte de ces textes que la déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, interrompt le délai d'appel, de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l'expiration du délai d'appel.
17. Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin, l'arrêt retient que la preuve est rapportée du grief causé, à cette date, par la mention dans cet acte d'une adresse erronée du siège social de la société et que la régularisation intervenue par des conclusions d'incident ne peut être prise en compte, étant postérieure à l'expiration du délai d'appel.
18. En statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-25.823 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 883 F-B
Pourvoi n° C 21-25.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 4],
2°/ [X] [V], épouse [D],ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée le [Date décès 5] 2023,
3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], en qualité d'héritier de sa mère, [X] [D], décédée,
ont formé le pourvoi n° 21-25.823 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit industriel de l'Ouest,
2°/ à la société Mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] [D], de [X] [V], épouse [D], et de M. [M] [D], en qualité d'héritier de sa mère, [X] [D], décédée, la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [Y] [D] et à M. [M] [D] (les consorts [D]) de leur reprise d'instance, à la suite du décès de [X] [V], épouse [D].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.269), la société Crédit Industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Ouest (la banque), a délivré, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 15 juin 2004, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [Y] [D] et [X] [V] puis les a assignés à une audience d'orientation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à l'égard de M. [Y] [D] à la somme de 115 759,75 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et d'autoriser la vente de l'immeuble leur appartenant, alors « que la saisie immobilière ne peut être pratiquée que par un créancier titulaire d'une créance exigible ; que la cour d'appel a estimé que la clause d'exigibilité figurant au contrat de prêt du 15 juin 2004 « prévoyant la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux (« somme due à quiconque ») et afférente à l'exécution de conventions distinctes » était abusive et devait être réputée non écrite, que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée à l'égard de Mme [D], faute de mise en demeure préalable, mais qu'elle avait été valablement prononcée à l'égard de M. [D] de sorte que la saisie immobilière était fondée en ce qui le concerne, la créance de la banque, fixée la somme de 115 759,75 euros, étant exigible ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait admis que la clause d'exigibilité figurant au contrat de prêt était abusive et devait être réputée non écrite, de sorte que la banque CIC Ouest n'avait pu valablement prononcer la déchéance du terme à l'égard de M. [D] et que sa créance n'était pas non plus exigible le concernant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable à la date de conclusion du prêt. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
5. Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
6. Pour fixer la créance de la banque à l'égard de M. [D] à la somme de 115 759,75 euros, l'arrêt retient que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs et qu'il est constant que la banque a envoyé, à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui ne mentionnait que M. [D].
7. Il en déduit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme [D], faute de mise en demeure préalable, mais que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme à l'égard de M. [D].
8. En statuant ainsi, après avoir dit que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, ce dont il résultait que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la banque à l'égard de M. [D] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, à l'exception de ceux disant que la clause d'exigibilité prévue au contrat de prêt présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite et disant que la banque ne justifie pas que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l'égard de [X] [V], épouse [D], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-12.873
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° X 22-12.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ M. [M] [O],
2°/ M. [P] [O],
3°/ Mme [B] [O],
4°/ Mme [N] [R],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
5°/ la société [O] fils [O] [M] et [P], dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 22-12.873 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [B] [O], Mme [R] et de la société [O] fils [O] [M] et [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2021) et les productions, un tribunal de grande instance a, par jugement du 22 octobre 2018, condamné in solidum la société [O] fils [O] [M] et [P] (la société [O]), M. [M] [O], M. [P] [O] et la société Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Colas France (la société Colas), à payer une certaine somme à un maître d'ouvrage et a dit que, dans leurs rapports entre eux, les coobligés procéderont au partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] et de 10 % pour la société Colas.
2. Sur le fondement de cette décision, la société Colas a fait pratiquer, le 30 octobre 2020, plusieurs saisies-attributions au préjudice de la société [O], de M. [M] [O] et de M. [P] [O], lesquels ont contesté ces mesures, dénoncées à Mmes [O] et [R], devant un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société [O], M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [O] et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer fondées et régulières les saisies-attributions pratiquées le 30 octobre 2020 auprès du Crédit agricole du Midi pour un montant de 51 825,86 euros, du Crédit agricole du Midi pour un montant de 81 558,80 euros et de la Banque populaire du Nord pour un montant de 9 648,73 euros dénoncées à la société [O], à M. [M] [O], à M. [P] [O], à Mme [B] [O] et à Mme [N] [R], de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Colas, aux entiers dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande de remboursement des frais bancaires, alors :
« 1°/ que, si le jugement définitif peut constituer le titre exécutoire permettant le recouvrement forcé d'une créance, le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne tranche pas l'appel en garantie d'un des codébiteurs solidaires à l'encontre des autres ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers avait condamné in solidum la société [O], M. [M] [O], M. [P] [O] et la SA Colas midi méditerranée à payer une somme à la SCI Le Village haut et dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité devait s'opérer à hauteur de 90 % pour la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] et 10 % pour la société Colas ; qu'en énonçant que cette décision avait fixé la contribution à la dette de chacun des coobligés quand elle n'a pas statué sur les parts contributives respectives entre la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, 1355 et 1317 du code civil ;
2°/ que le codébiteur solidaire ou in solidum qui a payé pour le tout dispose d'un recours contre les autres à proportion de la part de chacun d'eux ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que la société Colas qui avait payé pour le tout disposait d'un recours à hauteur de 90 % contre la société [O], M. [M] [O], M. [P] [O] et encore Mme [B] [O] et Mme [N] [R] ; qu'en statuant ainsi, quand le recours de la société Colas devait se diviser contre chacun de ses codébiteurs in solidum à proportion de la part de chacun d'eux, non déterminée par le jugement du 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, 1355 et 1317 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que le jugement du 22 octobre 2018, qui fixe, dans les rapports entre les coobligés, après avoir débouté la société [O] et MM. [M] et [P] [O] de leur demande tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre, le partage de responsabilité dans la proportion de 90 % à la charge de la société [O], de M. [P] [O] et de M. [M] [O] et de 10 % restants à la charge de la société Colas, a définitivement tranché la question de la contribution à la dette, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 22-22.792
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° D 22-22.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Florence Carré-Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Florence Carré-Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° D 22-22.792 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Architecture Vigneu et Zilio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société L'Ambassadeur, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Groupe promo midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société L'Ambassadeur 2, société civile immobilière,
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Prodema, société de droit espagnol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Espagne),
9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 et du syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture Vigneu et Zilio, et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière L'Ambassadeur et de la société Groupe promo midi, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Prodema, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2 (les syndicats des copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022), les sociétés civiles immobilières L'Ambassadeur et L'Ambassadeur 2, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe promo midi, qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non- réalisateur auprès de la SMABTP, ont entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, constitué de deux résidences à destination de logements, commerces et bureaux, à vendre en l'état futur d'achèvement.
3. Sont intervenues à l'opération de construction la société Architecture Vigneu et Zilio, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Constructions Saint-Eloi, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot « charpente métallique » incluant la fourniture et la pose de lames brise-soleil et la société Somip chargée du lot « serrurerie » incluant la fourniture et la pose des garde-corps, les garde-corps et les lames brise-soleil ayant été fabriqués et fournis par la société Prodema.
4. Les réceptions des deux résidences sont intervenues, respectivement, les 5 juillet 2004 et 9 novembre 2005.
5. Se plaignant d'un phénomène de dégradation affectant les garde-corps et les lames brise-soleil, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 a, par actes des 25 novembre 2013, 15 janvier, 3 et 4 mars 2014 assigné en référé-expertise la société Prodema, les intervenants à l'acte de construire puis, par acte du 22 octobre 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
6. Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond plusieurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et la société Constructions Saint-Eloi a appelé dans la cause son assureur, la SMABTP, et la société Prodema.
7. L'expert désigné a déposé son rapport le 17 novembre 2015 et, par conclusions du 11 août 2016, les syndicats des copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance en sollicitant réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les troisième et cinquième moyens
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le manquement au devoir de conseil
Enoncé du moyen
9. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables, pour prescription, leurs demandes contre la société Prodema sur le fondement du manquement au devoir de conseil, alors « que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci résulte du droit commun de l'article 2224 du code civil ; que ce texte fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en estimant que la prescription de l'action dirigée contre la société Prodema fondée sur un vice de fabrication et un manquement au devoir de conseil avait expiré le 19 juin 2013 à raison de l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, quand l'arrêt n'indique aucunement la date à laquelle les syndicats auraient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action contre la société Prodema sur les fondement susvisés, cependant qu'elle constatait en outre et par ailleurs que le rapport d'expertise concluant à un défaut de fabrication des panneaux litigieux était en date du 17 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 susvisé. »
Réponse de la Cour
10. Le délai de prescription de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ, 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.033, publié).
11. Le délai de prescription de dix ans, prévu à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant été réduit, par celle-ci, de dix à cinq ans, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les matériaux litigieux avaient été livrés à l'entrepreneur les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et la prescription de dix ans, en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, étant régie par les dispositions transitoires de son article 26, II, que celle-ci expirait le 19 juin 2013 et que l'action des syndicats des copropriétaires engagée contre la société Prodema le 25 novembre 2013 était, par conséquent, prescrite.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Les syndicats des copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le jugement avait « déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2 contre la SA Prodema comme étant atteintes par l'effet de la prescription », sans distinguer selon le fondement des demandes ; que la cour a ainsi dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ que de la sorte, l'arrêt attaqué qui n'a pas statué ni sur la prescription, ni sur le bien-fondé de la demande fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans d'une bonne tenue de la couleur, a été rendu en violation de l'article 4 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la cour ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats contre la société Prodema pour être atteintes par la prescription, et ce quel que soit leur fondement (vice de fabrication, défaut de conseil, garantie contractuelle de 10 ans), quand il ne résulte d'aucun motif de la décision que la demande fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans aurait été prescrite, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
14. Sous le couvert de griefs de dénaturation, de violation de l'article 4 du code civil et de manque de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, le moyen critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
15. Le moyen, pris en ses trois branches, est, par conséquent, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réparation des désordres formées contre la société Vigneu et Zilio, la MAF, la société Constructions Saint-Eloi et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors :
« 1°/ que la cour a constaté que l'architecte avait commis une faute en prévoyant l'utilisation des panneaux de la société Prodema pour un usage de garde-corps et brise-soleil « en-dehors du champ visé par l'avis technique du produit » ; qu'en excluant tout lien entre cette faute et les désordres, pour cela que si les panneaux avaient été affectés à un usage conforme à l'avis technique du produit, ils se seraient tout autant dégradés, la dégradation provenant de leur usage en extérieur, quand de tels motifs ne font que constater que la faute de l'architecte n'est pas la cause de la dégradation du produit et non qu'elle ne serait pas la cause du préjudice subi par les syndicats, tenant à la nécessité de remplacer les garde-corps et les brise-soleil, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que seule comptait la question de savoir si, en l'absence de la faute de l'architecte qu'elle relevait, les syndicats auraient subi le préjudice tenant à la nécessité de remplacer les garde-corps et les brise-soleils ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la cour a constaté que la société Constructions Saint-Eloi avait commis une faute en ne refusant pas l'utilisation des panneaux de la société Prodema pour un usage de brise-soleil « en-dehors du champ vise¿ par l'avis technique du produit » ; qu'en excluant tout lien entre cette faute et les désordres, pour cela que si les panneaux avaient été affectés à un usage conforme à l'avis technique du produit, ils se seraient tout autant dégradés, la dégradation provenant de leur usage en extérieur, quand de tels motifs ne font que constater que la faute de l'entrepreneur n'est pas la cause de la dégradation du produit et non qu'elle ne serait pas la cause du préjudice subi par les syndicats, tenant à la nécessité de remplacer les brise-soleil, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ que seule comptait la question de savoir si, en l'absence de la faute de l'entrepreneur qu'elle relevait, les syndicats auraient subi le préjudice tenant à la nécessité de remplacer les brise-soleil ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
17. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'expert imputait la cause principale des désordres affectant les panneaux fournis par la société Prodema à un défaut de fabrication se révélant sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries.
18. Elle a, ensuite, relevé que, si le maître d'oeuvre avait établi un CCTP prévoyant l'utilisation de tels panneaux en dehors du champ défini par l'avis technique du produit, qui visait une utilisation en tant que bardage sur des parois en maçonnerie ou en béton, les panneaux livrés étaient néanmoins prévus pour une utilisation extérieure soumise aux rayonnements solaires et aux intempéries et que leur usage en tant que garde-corps ou brise-soleil, quasi-similaire à un bardage en façade, ne pouvait expliquer les désordres.
19. Elle a, encore, relevé que, si la notice technique du produit interdisait toute modification physique du format original fourni par le fabricant, elle n'excluait pas le perçage et le sciage des panneaux et que l'expert avait indiqué que le phénomène de pelage du film acrylique de protection extérieure, principalement observé en périphérie des éléments, se manifestait également en partie courante des panneaux éloignée des tranches redécoupées.
20. Elle a pu déduire de ses constatations que le choix de tels panneaux comme garde-corps ou brise-soleil n'était pas en lien causal avec les désordres constatés et qu'il n'était pas démontré qu'une découpe défectueuse ou le perçage desdits panneaux, prévus par le maître d'oeuvre et réalisés, s'agissant des lames brise-soleil, par la société Constructions Saint-Eloi eussent causé le dommage et rejeter, par conséquent, en l'absence de faute prouvée en lien causal avec les désordres, les demandes des syndicats des copropriétaires fondées sur la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage.
21. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
22. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et 2232, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, et 26, I, de ladite loi :
23. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à raison d'un contrat conclu antérieurement à cette date, doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans, prévu à l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
24. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
25. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié).
26. Pour déclarer prescrite l'action directe engagée par les syndicats des copropriétaires contre le fabricant, à raison d'un vice de fabrication, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, a réduit le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce de dix à cinq ans, de sorte que celle-ci expirait le 19 juin 2013, et que les syndicats des copropriétaires n'ont fait assigner la société Prodema que par acte du 25 novembre 2013.
27. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui incombait, si le délai de dix ans de l'ancienne prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente conclue par la personne recherchée en garantie était ou non expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et, dans la négative, si l'action avait été engagée dans le délai de vingt ans suivant la date de cette vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
28. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
29. La cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et la demande d'indemnité formée par les syndicats des copropriétaires contre la société Prodema qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière L'Ambassadeur et les sociétés Groupe promo midi, Architecture Vigneu et Zilio, Constructions Saint-Eloi, la MAF et la SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 22-19.538
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° S 22-19.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Real investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ la société 88 FSH patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° S 22-19.538 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [D], notaire associé de la SCP Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, dont l'étude est [Adresse 6], [Localité 2],
2°/ à la société Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, société civile professionnelle, dont l'étude est [Adresse 6], [Localité 2],
3°/ à la société Groupe direct immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Real investissement et 88 FSH patrimoine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, de la SARL Corlay, avocat de la société Groupe direct immobilier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022) et les productions, par acte authentique établi le 29 mai 2017 par M. [D] (le notaire), la société Groupe direct immobilier (le promettant) a consenti à la société Real investissement (le bénéficiaire), à laquelle s'est substituée la société 88 FSH patrimoine (le substituant), une promesse unilatérale de vente portant sur un groupe d'immeubles situés à [Localité 7], [Adresse 9] et [Adresse 8], moyennant le prix de 19 480 000 euros.
2. Cette promesse, dont la validité a été prorogée au 8 novembre 2017, stipulait une indemnité d'immobilisation de 974 000 euros, que le bénéficiaire a versée au notaire séquestre, laquelle devait lui être restituée si les biens promis se révélaient « faire l'objet de servitudes ou mesures administratives de nature à déprécier leur valeur ou à les rendre impropres à leur usage. »
3. Invoquant l'existence d'un arrêté préfectoral du 3 mai 2017 restreignant la circulation piétonne et celle des véhicules [Adresse 9], le bénéficiaire et le substituant ont renoncé à la vente, puis ont assigné le promettant et le notaire devant un tribunal de commerce aux fins de restitution de l'indemnité d'immobilisation et, subsidiairement, en annulation de la promesse pour dol ou erreur.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, notaire, contestée par la défense
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
4. La société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, notaire, n'étant pas partie à l'arrêt attaqué ni bénéficiaire d'aucune condamnation prononcée par cette décision, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le bénéficiaire et le substituant font grief à l'arrêt de dire que la clause de la promesse de vente selon laquelle l'indemnité d'immobilisation versée devra être restituée au bénéficiaire en cas de « mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage » n'a pas lieu de s'appliquer, de rejeter leur demande de restitution au substituant de l'indemnité d'immobilisation versée, de dire qu'ils sont solidairement débiteurs envers le promettant de la somme de 974 000 euros versée entre les mains du notaire en sa qualité de séquestre, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, d'ordonner à ce dernier de verser au promettant ladite somme dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement entrepris sera devenu définitif, et de les condamner solidairement à payer au promettant les intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que les juges du fond ont constaté que l'article 3 de la promesse de vente prévoyait que l'indemnité d'immobilisation serait restituée au bénéficiaire si les biens promis se révélaient faire l'objet de mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage, et que par arrêté préfectoral du 3 mai 2017 la circulation des véhicules était interdite [Adresse 9] et celle des piétons côté impair de la rue ; qu'en écartant l'article 3 de la promesse, pour repousser la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation, en considération de la seule interdiction de circulation des véhicules, sans rechercher si la restriction de la circulation piétonne n'affectait pas la valeur de l'immeuble comme le soulignaient la société Real investissements et la société 88 FSH patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en écartant l'article 3 de la promesse de vente au motif inopérant que la société Real investissements et la société 88 FSH patrimoine avaient invoqué l'argument pris de l'arrêté du 3 mai 2017 pour la première fois le 10 novembre 2017, soit après l'expiration de la date prorogée de la levée d'option, le 8 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté, procédant à la recherche prétendument omise, que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2017 n'interdisait la circulation des piétons que du côté impair, alors que les immeubles objet de la promesse étaient situés du côté pair, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la restriction de circulation des piétons n'affectait pas l'immeuble principal promis à la vente, faisant ainsi ressortir qu'elle n'en dépréciait pas la valeur.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
8. Par leur deuxième moyen, le bénéficiaire et le substituant font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité pour dol de la promesse de vente et de ses avenants, de rejeter leur demande de restitution par le notaire de l'indemnité d'immobilisation, de dire qu'ils sont solidairement débiteurs envers le promettant de la somme de 974 000 euros, outre les intérêts légaux, d'ordonner au notaire de verser au promettant ladite somme dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement entrepris sera devenu définitif et de les condamner solidairement à payer au promettant les intérêts sur cette somme, alors « que, pour rejeter la demande de nullité de la promesse fondée sur le dol, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir qu'il n'était pas établi que l'arrêté du 3 mai 2017 a eu pour conséquence de diminuer la valeur vénale du bien et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés en défense sur ce point par la société Groupe direct immobilier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le soutenaient la société Real investissements et la société 88 FSH patrimoine, l'arrêté du 3 mai 2017 n'avait pas été un élément déterminant de leur consentement à la promesse de vente et ne leur avait pas été intentionnellement dissimulé par la société Groupe direct immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil. »
9. Par leur troisième moyen, le bénéficiaire et le substituant font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité pour erreur de la promesse de vente et de ses avenants, de rejeter leur demande de restitution au substituant de l'indemnité d'immobilisation versée, de dire qu'ils sont solidairement débiteurs envers le promettant de la somme de 974 000 euros remise au séquestre, avec intérêts légaux, d'ordonner à ce dernier de verser au promettant ladite somme dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement entrepris sera devenu définitif, et de les condamner solidairement à payer les intérêts produits par cette somme, alors « qu'en repoussant la demande de nullité de la promesse fondée sur l'erreur, au motif qu'il n'était pas établi que l'arrêté du 3 mai 2017 a eu pour conséquence de diminuer la valeur vénale du bien et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés en défense sur ce point par la société Groupe direct immobilier, quand la question de la valeur de l'immeuble était indifférente à l'erreur sur la substance invoquée par la société Real investissements et la société 88 FSH patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant constaté, par motifs propres, que l'arrêté du 3 mai 2017 confirmait un précédent arrêté du 14 septembre 2016 et relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'à l'époque à laquelle les parties étaient entrées en négociation, les restrictions de circulation existaient déjà et que les bénéficiaires de la promesse ne pouvaient les ignorer pour avoir, à plusieurs reprises, visité l'immeuble dans les mois ayant précédé la signature de la promesse de vente, d'autre part, qu'aucune disposition de la promesse de vente ne faisait mention du caractère déterminant des conditions de circulation, la cour d'appel, qui a retenu que les restrictions de circulation n'étaient pas de nature à déprécier la valeur du bien promis, a pu en déduire que les demandes de nullité de la promesse pour dol ou pour erreur ne pouvaient être accueillies.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-12.535
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° A 23-12.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.535 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société d'Assurance Mutuelle,
3°/ à la société Josso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Josso, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2022), la société Josso, qui exerce une activité de scierie, a confié à la société Ciris, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan assurances, la maîtrise d'oeuvre complète d'une nouvelle ligne de production et à la société Segem, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), l'exécution du lot n° 10 relatif au réseau de collecte des produits connexes de scierie à recycler.
2. La société Segem a été mise en liquidation judiciaire durant la phase de tests des installations.
3. Invoquant divers dysfonctionnements de la ligne de production, la société Josso a, après expertise, assigné en réparation la société Segem, représentée par son liquidateur judiciaire, et les sociétés MMA, lesquelles ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Ciris et la société Gan assurances.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de dire que la société Ciris et la société Segem ont contribué à la survenue des désordres et que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes qu'elles seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « page 64 et 65 du rapport, l'expert a relevé que les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise : la production de connexe est trop importante pour le dimensionnement de l'auge tamisante, conduisant à divers désordres sur la ligne de production, qui se trouve ralentie dans toute sa globalité » pour en déduire qu'il a « conclu à cet endroit du rapport que les sociétés Ciris et Segem avaient contribué au même préjudice », sans le soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [H] du 19 octobre 2015, dans son point 7.5, précisément relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, retient que l'erreur résultant d'une confusion entres les volumes de connexes foisonnés et les quantités correspondantes exprimées en volume de bois massif, commise par la société Ciris, est « sans conséquence » dès lors que la Segem a corrigé cette erreur ; qu'en considérant néanmoins que l'expert aurait conclu à un autre endroit du rapport, non relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, que la société Ciris aurait contribué au préjudice de la victime lorsqu'il se borne à indiquer que « les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. [H] du 19 octobre 2015 et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un élément du rapport d'expertise qui se trouvait dans le débat, a retenu, par une interprétation souveraine de celui-ci, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère technique de ses conclusions, que les désordres résultant du sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 étaient imputables aux fautes conjuguées des sociétés Ciris et Segem.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société Gan assurances fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en l'espèce, le premier juge a chiffré les différents préjudices de la société Josso (perte d'exploitation, coût MO de réparation, dé
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application de ces textes, le recours exercé par l'assureur d'un constructeur contre un autre constructeur ou l'assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu'à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime. 9. Pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA, assureurs de la société Segem, à hauteur de 33 % des sommes que celles-ci seront condamnées à payer au maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que deux types de désordres ont été constatés par l'expert, que les premiers, relatifs à des malfaçons affectant les éléments de la chaîne que la société Segem avait fabriqués résultant d'une insuffisante étanchéité des trémies de collecte, du défaut de conception et de réalisation des convoyeurs et des réglages instables des éléments de la chaîne, sont de la responsabilité exclusive de celle-ci, et que, s'agissant des seconds, relatifs au sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204, les sociétés Ciris et Segem ont contribué au même préjudice matériel puisqu'il a fallu remplacer l'auge, et au préjudice d'exploitation compte tenu des ralentissements provoqués.
10. Il en déduit qu'il convient de retenir la responsabilité de la société Ciris dans la survenance de certains désordres et dit que la société Gan assurances, son assureur, devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes mises à la charge de celles-ci au bénéfice de la société Josso.
11. En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée à la société Ciris résultant du seul sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 et les différents chefs de préjudice du maître de l'ouvrage résultant notamment des malfaçons affectant les autres éléments de la chaîne, dont elle avait retenu qu'elles étaient exclusivement imputables à la société Ciris, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Josso, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-16.335
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° K 22-16.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ La société Photo magazine, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Pierre & Entreprise, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ la société Quatre S Cosmetics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 22-16.335 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige les opposant à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Photo magazine, Pierre & Entreprise et Quatre S Cosmetics, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), dans le cadre d'un litige prud'homal entre la société EPMA et Mme [P], un conseil des prud'hommes a, par jugement du 23 février 2017, débouté cette dernière de ses demandes.
2. Le 20 juin 2017, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Elle a assigné la société Photo magazine en intervention forcée.
3. Par des conclusions notifiées le 22 juillet 2021, les sociétés Pierre & Entreprise et Quatre S Cosmetics sont intervenues volontairement dans la procédure en tant qu'associées fondatrices de la société en nom collectif Photo magazine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Photo magazine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 juillet 2021 car tardives, alors « que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, Mme [P] a signifié, le 6 septembre 2021, soit avant l'ouverture des débats intervenue le 7 décembre 2021, des conclusions afin de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Photo magazine signifiées le 22 juillet 2021, comme ayant été signifiées plus de trois mois après son assignation en intervention forcée, en violation des prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables car tardives les conclusions de la société Photo magazine, intervenante forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 914 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la société Photo magazine, l'arrêt retient que le calendrier de procédure était accessible sur le RPVA à toutes les parties constituées et que la communication de pièces par cette dernière est intervenue le 10 mai 2021 dans les délais impartis pour la société assignée en intervention forcée pour conclure, sans que la société Photo magazine, constituée depuis le 18 mars 2021, ne s'en plaigne auparavant.
7. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeurait saisi jusqu'à l'ouverture des débats et était seul compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Photo magazine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-13.998
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° V 22-13.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-13.998 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], de la SARL Corlay, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 637 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
2. Toutefois, constitue une mesure d'administration judiciaire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié).
3. M. [K] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation du rôle de l'affaire au motif que ce dernier n'avait pas exécuté le jugement frappé d'appel.
4. Le moyen unique de cassation fait valoir que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et violé l'article 526 ancien, devenu l'article 524 du code de procédure civile.
5. Cependant, la violation de la loi, telle qu'elle est alléguée, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.
6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-11.448
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° U 23-11.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
Mme [G] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 23-11.448 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sam, société civile, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société 51 Chabrol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Groupe Arcange, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société 51 Chabrol, société à responsabilité limitée, par application de la transmission universelle de patrimoine,
4°/ à la société Chabrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société SC Financière sept, société civile, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Chabrol, société par actions simplifiée, par application de la transmission universelle de patrimoines,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sam, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés 51 Chabrol, Groupe Arcange, venant aux droits de la société 51 Chabrol, Chabrol et SC Financière sept, venant aux droits de la société Chabrol.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), Mme [T] a entrepris, sur un fonds lui appartenant, la construction d'un bâtiment adossé au mur pignon d'un l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Sam (la SCI).
3. Se plaignant de l'obturation en résultant de deux ouvertures existantes dans ce mur pignon, la SCI a assigné Mme [T] aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à verser à la SCI une certaine somme à titre d'indemnité, outre frais irrépétibles et dépens, alors :
« 1°/ que la suppression d'un jour de souffrance, qui ne conduit qu'à mettre fin à une simple tolérance, ne peut pas constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'obstruction de deux jours de souffrance dans l'immeuble de la SCI par la construction légalement édifiée par l'exposante d'un immeuble sur son fonds constituait un trouble anormal de voisinage, dont elle devait réparation à raison de la perte de lumière qui en avait résulté, sans que l'environnement très urbanisé de la construction litigieuse ne puisse rendre acceptable cette perte de luminosité ; qu'en statuant ainsi, quand la SCI ne pouvait prétendre à aucun maintien de ces jours de souffrance dont elle ne bénéficiait que par une simple tolérance et quand l'exposante n'avait commis aucun abus en y mettant fin dans l'exercice des prérogatives légitimes de son droit de propriété dans un contexte urbain, de sorte que le dommage éventuellement causé à la SCI constituait un dommage normal de voisinage insusceptible de réparation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ que le caractère anormal d'un trouble de voisinage s'apprécie in concreto au regard de l'environnement dans lequel il se produit ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SCI aurait été victime d'un trouble anormal de voisinage du fait de la suppression de deux jours de souffrance, la cour d'appel a jugé que « le fait que le présent litige s'inscrive dans le cadre d'un environnement très urbanisé impliquant nécessairement la possibilité de devoir subir des pertes d'ensoleillement en raison de la construction de nouveaux bâtiments n'a pas pour effet de rendre acceptable la perte significative de luminosité des locaux telles que caractérisée au cas d'espèce » ; qu'en statuant ainsi, quand la suppression de jours à raison d'une construction voisine accolée au mur du bâtiment où ils se trouvent constitue un trouble normal en zone urbanisée, au moins en l'absence de circonstances particulières qui n'ont pas été caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°/ que le caractère anormal d'un trouble de voisinage s'apprécie in concreto au regard de l'environnement dans lequel il se produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'une perte d'ensoleillement et de luminosité du local situé au premier étage de l'immeuble de la SCI avait résulté de l'obstruction des deux jours de souffrance litigieux, ce que démontraient les pièces produites par cette dernière, à savoir les attestations de MM. [K] et [B], le constat d'huissier du 21 novembre 2012 et l'étude réalisée le 9 septembre 2015 du cabinet Sommer environnement, et a justifié l'appréciation de la perte de valeur locative du bien ainsi subie par les allégations de l'agence immobilière Habitat & patrimoine, toutes pièces dont l'exposante contestait très sérieusement la valeur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les auteurs de ces différentes pièces s'étaient rendus dans les lieux avant et après les travaux ayant conduit à la disparition des jours litigieux et sans évoquer aucun élément objectif précis de mesure de la différence de luminosité avant et après les travaux, ce qui était indispensable pour établir la réalité et l'ampleur d'un éventuel préjudice et était tout à fait réalisable au moyen d'outils informatiques comme le montrait l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la réalité, ni l'ampleur du prétendu préjudice de la SCI, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable (devenu C. civ., art. 1240) ;
4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, en allouant une indemnité à la SCI en réparation de son prétendu préjudice au titre de la perte de valeur vénale et locative de son immeuble, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'aucun préjudice n'était résulté de la suppression des jours, dans la mesure où il résultait des pièces de la SCI que le local litigieux était toujours utilisé après les travaux dans les mêmes conditions qu'auparavant à titre de bureau et étaient même mieux rentabilisés et que le loyer du bail du local litigieux avait augmenté de 26 % après la suppression des deux jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que si les jours de souffrance n'entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s'en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage.
6. Elle a constaté que l'un des murs de l'immeuble construit par Mme [T] était accolé au mur pignon du bâtiment appartenant à la SCI, ce qui avait pour effet de murer totalement les deux jours perçant ce pignon, empêchant tout passage de lumière et toute possibilité d'aération des locaux à usage professionnel loués par celle-ci.
7. Elle a relevé que différents constat d'huissier de justice, courrier et rapports, dont les auteurs s'étaient rendus sur place, établissaient, certains sur la base de mesures techniques, qu'une partie significative des locaux de la SCI était, du fait de cette obturation, privée d'une lumière naturelle suffisante, que la présence des trois fenêtres restantes ne suffisait pas à compenser.
8. Elle en a souverainement déduit qu'en dépit de l'environnement très urbanisé des immeubles, impliquant la possibilité de subir des pertes d'ensoleillement en raison de la construction de nouveaux bâtiments, l'obturation des jours de souffrance occasionnait à la SCI un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
9. En second lieu, elle a retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que les évaluations produites établissaient l'existence d'une diminution de la valeur vénale de l'immeuble appartenant à la SCI du fait de cette perte de luminosité, qu'elle a indemnisée à hauteur de la somme dont elle a souverainement apprécié le montant.
10. Elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-25.583
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° S 21-25.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 21-25.583 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI Poeva IV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M], en qualité de mandataire ad hoc et administrateur provisoire, M. [S] [W], venant aux droits de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales, et M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Poeva IV, désigné suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2019,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc et de la société Banque Socredo, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), par acte notarié du 31 décembre 2004 prévoyant une transmission de créance par simple endossement, la banque Socredo a consenti un prêt à la SCI Poeva IV (la SCI).
2. La copie exécutoire comportait une mention manuscrite, au bas de l'acte, ainsi libellée « copie endossée à titre de transfert de créance par la banque Socredo au profit de la société Nacc, aux termes d'un acte notarié » reçu le 12 février 2018.
3. Le 8 août 2018, la société Nacc a fait pratiquer, en qualité de cessionnaire de la créance de la banque Socredo, une saisie attribution sur le compte de la SCI en exécution de cet acte notarié.
4. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné M. [U] en qualité de liquidateur.
5. La SCI a contesté la saisie par requête et demandé au président du tribunal civil de première instance de dire la procédure irrégulière et entachée de nullité et d'ordonner la mainlevée des fonds saisis entre les mains de la banque Socredo.
6. Par décision du 26 août 2019, le président du tribunal a déclaré sa requête recevable et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme.
7. La société Nacc a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Nacc fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée par elle pour le montant en principal de 318 147 046 FCP par procès-verbal du 8 août 2018, et dénoncée à la SCI par acte du 10 août 2018, d'ordonner la levée de la saisie-attribution et de la débouter de ses demandes, alors « que la détention d'une copie exécutoire à ordre par endossement de l'acte authentique par le créancier opère une cession de créance opposable au débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil et par le seul effet de la notification à ce dernier par le notaire, de l'endossement, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exigée par l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ; qu'en se fondant pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable au débiteur, sur les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil, sur la jurisprudence selon laquelle la cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée, s'il l'a acceptée de façon certaine et non équivoque sans y avoir renoncé ou si elle a été portée à sa connaissance par un acte contenant une information exacte et suffisante sur celle-ci, quand la société Nacc se prévalait de l'endossement par acte notarié du 12 février 2018, à son profit, de la copie exécutoire à ordre de l'acte de prêt notarié du 31 décembre 2004 et versait aux débats une attestation notariée en date du 12 février 2018 certifiant cet endossement, ce dont il résulte que la cession était opposable au débiteur par le seul effet de la notification de l'endossement qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le notaire qui avait reçu cet acte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances et 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéa 4, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, promulguée dans le territoire de la Polynésie française par arrêté n° 511 DRCL du 30 mai 1989 :
9. Il résulte de ce texte que la détention d'une copie exécutoire à ordre par endossement de l'acte authentique par le créancier opère une cession de créance opposable au débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil et par le seul effet de la notification à ce dernier par le notaire, de l'endossement, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10. Pour dire que la cession de créance de la société Socredo à la société Nacc n'est pas opposable à la SCI et que la procédure de saisie-attribution est entachée de nullité, l'arrêt retient qu'elle a été informée de la cession de sa créance à la société Nacc, conformément à l'article 1690 du code civil, par l'acte de signification du 22 novembre 2018, et en déduit que le débiteur saisi n'a pas bénéficié de cette information avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 8 août 2018.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-12.536
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° B 23-12.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
L'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Kilic batiment, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kilic batiment, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), en 2009, l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil (l'association) a confié à la société Kilic bâtiment des travaux de construction d'un immeuble.
2. La société Kilic bâtiment a suspendu l'exécution des travaux pour non-paiement des situations, puis a assigné l'association aux fins de paiement et de résiliation du contrat de construction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kilic bâtiment une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 13 de la lettre de commande, dont les termes ont été rappelés par la cour, qu'« en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 (?) au-delà d'un délai de 180 jours, le présent contrat qui lie le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sera purement et simplement résilié. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur, d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. Cette indemnité sera versée à l'entrepreneur, au plus tard 30 jours après l'établissement d'un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier. Ce constat sera établi par huissier » ; que cette indemnité contractuelle n'était donc due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat consécutive au retard dans la délivrance de l'ordre de service ; qu'en condamnant l'A.C.G.M.C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 818,62 euros, quand la résiliation du contrat avait été prononcée judiciairement aux torts exclusifs de l'A.C.G.M.C.M pour absence de paiement de situations de travaux et de fourniture d'une garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour condamner l'association au paiement d'une indemnité contractuelle, l'arrêt constate que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter.
7. Il retient que cette clause constitue une clause pénale en ce qu'elle fixe forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et qu'elle trouve à s'appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l'association.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l'ordre de service n° 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif relatif à la clause pénale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-24.852 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 884 F-B
Pourvoi n° X 21-24.852
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-24.852 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la SCI Les Espassiers, société civile immobilière,
3°/ à la société Renov immo, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Dans un litige opposant M. [Y] à la SCI Les Espassiers (la SCI), une cour d'appel a, par un arrêt du 5 juillet 2018, dit que le bail est résilié depuis le 6 mars 2014 et condamné la SCI à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'indécence du logement.
2. M. [Y] a fait pratiquer le 20 décembre 2019 une saisie-attribution à l'encontre de la SCI pour obtenir le recouvrement de cette somme.
3. Saisi d'une contestation par la SCI, un juge de l'exécution a, par un jugement du 4 septembre 2020, condamné, après compensation, M. [Y] à payer à la SCI une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation due du 6 mars 2014 jusqu'à son départ des lieux et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-attribution du 20 décembre 2019.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [S] et de la société Renov immo, alors « que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] dirigées contre M. [S] et la société Renov immo, qu'en vertu de l'article L. 213-6, le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, la cour d'appel, qui aurait dû relever que ce moyen constituait une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir, a violé l'article 73 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Ayant rappelé que le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés, contestations et demandes qui procèdent ou résultent de la mesure d'exécution forcée, constaté que la mesure d'exécution forcée constituant l'objet de l'instance, comme le titre exécutoire sur lequel elle se fonde, n'ont pour parties que M. [Y] et la SCI et énoncé que toutes les demandes qui sont dirigées à l'encontre de tierces personnes et n'ayant aucun lien avec la saisie diligentée, mais se fondant sur des créances existantes ou supposées à l'égard de ces tiers et reposent sur des litiges annexes, ne pouvaient qu'être écartées dans le cadre de la présente instance, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] à l'encontre de M. [S] et de la société Renov immo.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
9. Il résulte de ce texte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
10. Pour ordonner la compensation avec une indemnité d'occupation qu'il fixe et en conséquence condamner M. [Y] à payer une certaine somme à la SCI, l'arrêt retient que la SCI est créancière d'une indemnité d'occupation pour la période où M. [Y] n'était plus locataire du fait de la résiliation, fixée au 6 mars 2014 par arrêt du 5 juillet 2018, et jusqu'à la libération des lieux - figée à la date du procès-verbal d'expulsion dressé le 19 octobre 2015.
11. Elle relève que, quand bien même elle n'aurait pas été fixée à ce jour par aucune juridiction et quand bien même son montant ne serait, de ce fait, pas encore liquide et exigible, cette créance a une existence certaine, est fondée en son principe et son quantum peut être déterminé.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatifs à la fixation de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [Y] envers la SCI Les Espassiers à hauteur de 7 821,73 euros et à sa compensation entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui prononcent la condamnation de M. [Y] à payer à la SCI Les Espassiers la somme de 4 321,73 euros et ordonnent la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée le 20 décembre 2019, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 23-10.639
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.639
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
Mme [N] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.639 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],
tous deux pris en qualité de tuteurs de leur père, M. [E] [Z],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [J] et [C] [Z], tous deux pris en qualité de tuteurs de leur père, M. [E] [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-20.494), M. [E] [Z] a épousé Mme [O], le [Date mariage 5] 2015.
2. Par ordonnance du 11 mai 2016, confirmée par arrêt du 14 septembre 2017, M. [E] [Z] a été placé sous tutelle. MM. [J] et [C] [Z], ses fils nés d'une première union, ont été nommés tuteurs et Mme [O], subrogée tutrice.
3. Autorisés par une ordonnance du juge des tutelles à engager une action en nullité du mariage, les tuteurs ont saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 21 décembre 2017 a notamment, prononcé la nullité du mariage de M. [E] [Z] et Mme [O].
4. [E] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2018.
5. Par arrêt du 16 décembre 2021 (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-20.494), la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant confirmé le jugement et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. MM. [J] et [C] [Z] contestent la recevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à constater l'absence de saisine de la cour d'appel et son dessaisissement sans trancher aucun litige.
7. Seules peuvent faire l'objet d'un pourvoi les décisions qui constituent un jugement. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux et le dessaisissement de la cour et de rappeler que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 21 décembre 2017 a force de chose jugée, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant rendu l'arrêt du 10 septembre 2019 statuant sur le litige opposant Mme [O] à [C] et [J] [Z] était présidée par Mme [R] [L] ; que, par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mars 2022, statuant sur renvoi après cassation, que la cour d'appel était composée, notamment, de Mme Danièle Puydebat, conseiller ; qu'en statuant ainsi, quand le magistrat ayant participé à la décision cassée, ne pouvait participer à la décision statuant sur renvoi après cassation dans la même affaire, la cour d'appel a violé les articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
10. Mme [O], représentée à l'audience qui s'est tenue devant les trois magistrats composant la chambre, a eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats et ne l'a pas contestée devant les juges du fond.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Mais sur le moyen relevé d'office
Vu les articles 1er et 5 du code de procédure civile :
12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
13. Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans être saisi par les parties, en dehors des cas prévus par la loi.
14. Pour constater le dessaisissement de la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, elle se trouve dessaisie.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas saisie par les parties d'une déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
16. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cet arrêt.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'annulation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 22-15.916
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° E 22-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Kaeser Kompressoren, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
2°/ la société Kaeser compresseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 22-15.916 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Kaeser Kompressoren et Kaeser compresseurs, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de Me Haas, avocat de la société Dalkia, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2022), la société Dalkia a assigné les sociétés Kaeser Kompressoren et Kaeser compresseurs (les sociétés Kaeser) afin que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant un président du tribunal de commerce qui, par ordonnance du 18 juin 2013, a rejeté la demande.
2. Par arrêt infirmatif rendu le 2 octobre 2014, une cour d'appel a désigné M. [W] en qualité d'expert.
3. Le 14 novembre 2017, la société Dalkia a saisi le président du tribunal de commerce d'Avignon, chargé du contrôle de l'expertise, en vue d'une extension de la mission de l'expert. Devant le juge chargé du contrôle de l'expertise, les sociétés Kaeser ont notamment demandé au juge d'acquiescer à la demande de récusation de M. [W].
4. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge chargé du contrôle de l'expertise au tribunal de commerce a admis la récusation de M. [W] et mis fin à sa mission, et désigné pour le remplacer M. [T] avec une mission étendue.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Kaeser font grief à l'arrêt de déclarer leur déclaration d'appel du 10 avril 2019 (n° RG 19/01471) caduque, alors « que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut statuer que sur les prétentions qui ont été préalablement soumises au conseiller de la mise en état et qui relèvent du champ de compétence de ce dernier ; qu'en retenant, pour conclure à la recevabilité de la demande formulée par la société Dalkia tendant à faire déclarer caduque la déclaration d'appel des sociétés Kaeser du 10 avril 2019, que cette demande tendait « globalement aux mêmes fins » que celle visant à faire déclarer irrecevable cette même déclaration d'appel (arrêt, p. 9, § 5), quand la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Kaeser n'avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, dont l'ordonnance lui était déférée, la cour d'appel a violé les articles 564, 565, 633, 914 et 916 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Dalkia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que le moyen est contraire aux prétentions émises par les requérants dans leurs conclusions d'appel, et, d'autre part, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que les prétentions émises par les sociétés Kaeser n'avaient pu induire la société Dalkia en erreur sur leurs intentions. Par ailleurs, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
10. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel du 10 avril 2019, l'arrêt retient que les conclusions des appelantes, visant les deux procédures d'appel inscrites sous les n° RG 19/1053 et 19/1471, ont été notifiées à l'avocat des intimés à un moment où cet avocat n'était pas encore constitué pour la société Dalkia, cette notification de conclusions faite à un avocat, non encore constitué sur la seconde déclaration d'appel, apparaissant donc irrégulière, et la constitution ultérieure de M. [Z] n'ayant pu avoir pour effet de la régulariser.
11. En statuant ainsi, alors que les intimés n'avaient pas invoqué la caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 21-24.480
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° T 21-24.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.480 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2021), par acte authentique du 24 novembre 2016, M. [N] (le promettant) a consenti à Mme [F] (la bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un appartement, au prix de 397 000 euros.
2. La réalisation de la vente, fixée au 24 février 2017, a été reportée au 22 mars suivant à la demande de la bénéficiaire.
3. Cette dernière, invoquant des nuisances sonores découvertes dans les lieux, a informé le promettant de son refus d'acquérir le bien et en a restitué les clefs.
4. Par acte du 12 janvier 2018, le promettant a assigné la bénéficiaire et le notaire, pris en qualité de séquestre, en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le promettant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, d'autoriser le notaire à restituer à la bénéficiaire la partie de cette somme placée sous séquestre et de le condamner à payer à cette dernière les intérêts légaux sur cette somme ainsi que des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'après expiration du délai initialement convenu pour la réalisation d'une vente sous condition suspensive, le projet de vente s'exécute, en cas de prorogation de ce délai initial, selon de nouvelles conditions qu'il appartient aux parties de définir ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [N] faisait valoir que la date d'échéance pour la réalisation de la vente, initialement fixée au 24 février 2017, avait été reportée à la demande de Mme [F] qui prétextait alors « un problème d'assurance » ; qu'en ordonnant la restitution de l'indemnité d'immobilisation à la bénéficiaire de la promesse de vente qui avait pourtant refusé de réitérer l'acte de vente, motif pris de l'existence de nuisances sonores imputables au promettant constatées dans l'immeuble après la signature de cette promesse de vente, cependant qu'ayant constaté que le report de la date d'échéance initialement fixée pour la réalisation de la vente avait été consenti « à la demande de la bénéficiaire », elle devait, comme elle y était invitée, identifier le motif invoqué par Mme [F] pour justifier ce report et rechercher si les parties n'avaient pas tacitement exclu la stipulation relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation pour tout autre motif que celui invoqué par Mme [F] pour obtenir le report de la date d'échéance initiale, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ces questions essentielles à la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que l'indemnité d'immobilisation n'est restituée au bénéficiaire de la promesse que lorsque la non-réalisation de la vente est le fait du promettant ; qu'en ordonnant la restitution de l'indemnité d'immobilisation à la bénéficiaire de la promesse de vente, motif pris de l'existence de nuisances sonores constatées dans l'immeuble après la signature de cette promesse de vente, sans constater l'existence de bruits excédant les normes acoustiques en vigueur et sans tenir compte des caractéristiques de l'immeuble en cause, lequel n'était pas neuf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, M. [N] rappelait qu'il était stipulé dans la promesse de vente qu'il s'engageait à « délivrer le bien dans son état actuel » ; qu'en ordonnant la restitution de l'indemnité d'immobilisation à la bénéficiaire de la promesse de vente motif pris de l'existence de nuisances sonores imputables au promettant, constatées dans l'immeuble après la signature de cette promesse de vente, sans rechercher si, le bien ayant été vendu en l'état, Mme [F] était en droit de se prévaloir des nuisances sonores litigieuses pour revendiquer la restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, devant laquelle le promettant ne soutenait pas qu'en l'état de la prorogation du délai de réitération de la vente, qu'il avait consentie à la demande de la bénéficiaire, les parties auraient tacitement renoncé aux stipulations de la promesse relatives au sort de l'indemnité d'immobilisation, a constaté que l'article 6.3.c) de celle-ci stipulait que le montant partiel de l'indemnité d'immobilisation versé par la bénéficiaire au notaire lui serait restitué si la non-réalisation de la vente était imputable au seul promettant.
7. Elle a, ensuite, souverainement retenu qu'en dépit de travaux d'isolation réalisés dans les lieux à l'initiative du promettant, les nuisances sonores constatées par la bénéficiaire lors de l'utilisation d'appareils sanitaires par les occupants de logements contigus persistaient aux dires du nouvel acquéreur et que le vendeur ne démontrait pas que les travaux en question avaient été confiés à un homme de l'art.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la non-réalisation de la vente était imputable au seul promettant, lequel ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'immobilisation, et ordonner la restitution de la partie de celle-ci, qui avait été placée sous séquestre, à la bénéficiaire.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Civ.3 3 octobre 2024 n° 23-15.008
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° P 23-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [W] [B], société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [W] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité (ECCS), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° P 23-15.008 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Z],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés, [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), courant 2009, M. et Mme [Z] ont confié à la société Maison France confort (société MFC) la construction de deux maisons individuelles.
2. Ultérieurement, ils ont confié à la société Expertise coordination conseil sécurité (la société ECCS), désormais en liquidation judiciaire, dont M. [F] était le gérant, une mission d'ordonnancement et de suivi technique et financier de l'opération, puis ont procédé à la résiliation des deux contrats conclus avec la société MFC.
3. Les marchés relatifs aux immeubles ont été repris par la société ADB construction, désormais en liquidation judiciaire, représenté
4. Se plaignant de retards importants dans l'exécution des travaux, M. et Mme [Z], après vaine mise en demeure de justifier des versements des fonds qu'ils lui avaient remis, ont, le 19 juillet 2011, assigné la société ECCS en réparation.
5. Par un arrêt du 27 février 2017, une cour d'appel a déclaré M. [F] coupable des faits d'usurpation de titres, diplômes ou qualités et d'escroquerie et M. [R] coupable notamment des faits de complicité d'escroquerie et de blanchiment, et les a solidairement condamnés à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société MJS Partners, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECCS, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme [Z] au passif de la procédure collective de la société ECCS à une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, alors :
« 1°/ qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il appartenait « à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui ont été remises par M. et Mme [Z] en sa qualité de mandataire ont été utilisées dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction », cependant qu'il appartenait aux époux [Z] qui invoquait l'existence d'un préjudice de rapporter la preuve de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ que devant le juge civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'au regard de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 février 2017, il n'appartenait pas à M. et Mme [Z], « de justifier par des factures et justificatifs de paiement du montant des travaux que la société ADB construction aurait dû réaliser, mais à la société ECCS d'établir que les sommes qui lui ont été remises ont été effectivement employées à la réalisation de travaux », a ainsi déduit de la condamnation pénale de M. [F] pour escroquerie la dispense pour les époux [Z] de prouver l'étendue de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'étendue de ce préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
3°/ que l'exposante avait versé aux débats le protocole transactionnel conclu entre les époux [Z] et la société MFC, ainsi que des échanges de courriels entre Messieurs [Z] et [F], desquels il résultait que le lien entre les malfaçons, leur évaluation et l'accord de compensation figurant aux articles 4 et 5 du protocole transactionnel était clairement établi ; qu'en déduisant de la condamnation pénale de M. [F] le fait qu'il ne pouvait être déduit de l'accord transactionnel conclu entre ces derniers et la société MFC la reconnaissance par les époux [Z] des travaux de reprise réalisés pour un montant de 147 304,20 euros, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif totalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats une étude réalisée le 28 juin 2019 par M. [V], expert conseil en bâtiment, membre du Conseil national des experts architectes français (Cneaf), intitulée « Examen de vraisemblance des pièces techniques et du dossier communiqué relatif au litige » et qui comportait, en page 17, la liste des « principaux documents consultés », parmi lesquels, outre les procès-verbaux de constat d'huissier des 31 mars et 1er avril 2011, figuraient 18 autres documents dont, notamment, « L'ensemble des factures produites par M. et Mme [Z] [L] et [D] » ; qu'en énonçant que « l'expert diligenté par la société ECCS s'est ainsi uniquement basé sur le descriptif des travaux figurant dans le devis de la société ADB construction et sur l'état d'avancement de ces derniers décrits dans les procès-verbaux de constat de l'huissier des 31 mars et 1er avril 2011 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, qui, pour chiffrer les travaux réalisés par la société ADB construction, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement par la société Ingéniérie & sécurité, à la demande des époux [Z], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait dénoncé les évaluations erronées retenues par le rapport d'expertise de la société Ingéniérie & sécurité en se fondant sur les observations de l'étude réalisée par M. [V], laquelle contenait un § intitulé « Observation 4 : Analyse de vraisemblance de l'étude du bureau d'étude S I Ingéniérie (Commande demandeur) » ; qu'en se bornant à retenir les évaluations du rapport d'expertise non contradictoire de la société Ingéniérie & sécurité, sans répondre aux critiques formulées dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui avaient été remises par M. et Mme [Z], en sa qualité de mandataire, avaient été utilisées, dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction.
8. Elle a retenu, d'une part, que s'il n'était pas contesté que la société ECCS avait reversé diverses sommes reçues de M. et Mme [Z] à la société ADB construction, à M. [R] et à une société tierce, la preuve de ces versements était insuffisante pour établir que ceux-ci avaient été effectués dans l'intérêt de M. et Mme [Z], la décision pénale de condamnation de M. [F] et de M. [R] ayant relevé qu'une partie des fonds avait été détournée.
9. Elle a, d'autre part, sans se fonder uniquement sur la condamnation pénale de M. [F], souverainement déduit de l'analyse des pièces soumises à son examen, dont un accord transactionnel conclu entre M. et Mme [Z] et la société MCF et un rapport établi par M. [V], qu'elle n'a pas dénaturé, que la société ECCS ne rapportait pas la preuve que les fonds versés à la société ADB construction avaient été destinés à reprendre les malfaçons résultant des travaux réalisés par la société MFC ou à poursuivre les travaux conformément aux marchés conclus avec les maîtres de l'ouvrage.
10. Elle a également constaté que la société ECCS avait conservé une certaine somme à titre d'honoraires d'une mission sécurité prévention santé que M. et Mme [Z] ne lui avaient pas confiée.
11. Elle a pu déduire de ces énonciations, constatations et appréciations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire de l'expertise amiable de la société Ingéniérie et sécurité, et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de réparation de M. et Mme [Z] résultant des fautes de la société ECCS, en sa qualité de leur mandataire, devait être fixée à la somme correspondant au montant des fonds qui lui avaient été remis, dont l'utilisation conforme au mandat n'était pas justifiée, déduction faite du montant des travaux non contestés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 3 octobre 2024 n° 21-22.381
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° M 21-22.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [U] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-22.381 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [C] [G], domicilié [Localité 1] (États-Unis),
2°/ à M. [E] [K] [G], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),
3°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), veuf de [Y] [R],
tous trois pris en qualité d'ayants droit de [Y], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [C] [G] et M. [E] [K] [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juillet 2021) et les productions, par requête enregistrée le 23 juin 2005, M. [U] [F], né le 29 juin 1948 et fils de [U] [F] qui avait été institué légataire universel de [W] [R] par testament du 19 décembre 1961, a assigné Mme [Y] aux fins de voir juger nulle, pour vice du consentement, l'adoption de cette dernière, consentie, le 19 septembre 1961, par [W] [R] et, à titre subsidiaire, que soit reconnue son inaptitude à venir à la succession de ce dernier.
2. Par jugement du 30 juillet 2008, dont M. [F] a interjeté appel par requête enregistrée le 4 novembre 2008, un tribunal de première instance a débouté M. [F] de ses demandes.
3. [Y] étant décédée le 6 janvier 2011, ses héritiers, M. [N] [G], M. [E] [G] (les consorts [G]) et M. [L], sont intervenus à l'instance d'appel.
Sur l'application de l'article 688 du code de procédure civile
4. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [L] résidant aux États-Unis d'Amérique, le 10 mars 2022. Il résulte des démarches que M. [F] justifie avoir accomplies depuis lors auprès des autorités étrangères chargées de cette notification, que ce mémoire n'a pas pu être remis à son destinataire.
5. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. Les consorts [G] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, en faisant valoir que M. [F] s'est désisté de son appel, par conclusions reçues le 10 mars 2021, sans formuler aucune réserve quant aux conséquences de ce désistement ni conclure sur leurs demandes reconventionnelles tendant à la nullité du testament du 19 décembre 1961 et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7. Cependant, la cour d'appel ayant retenu qu'il ne pouvait, au regard des demandes incidentes des intimés, être donné acte à M. [F] de son désistement d'appel, ce dernier est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt attaqué.
8. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
9. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger irrecevable la demande de nullité par voie d'exception du testament de [W] [R] du 19 décembre 1961 et en conséquence de prononcer la nullité du testament établi par Maître [I] le 19 décembre 1961 et enregistré le 16 mars 1962 en ce qu'il avait institué [U] [F] légataire universel de [W] [R], alors :
« 1°/ que M. [F] avait fait valoir (conclusions d'appel, p. 10) que la demande des consorts [G] en nullité du testament du 19 décembre 1961 était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du tribunal supérieur d'appel de Papeete du 10 septembre 1964 qui, rendu entre les mêmes parties, avait rejeté la demande d'annulation du testament du 19 décembre 1961 ; qu'en s'abstenant, purement et simplement, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que M. [F] avait encore fait valoir (conclusions d'appel, p. 11) que la demande des consorts [G] en nullité du testament du 19 décembre 1961 était irrecevable en raison de l'exécution intégrale du testament du 19 décembre 1961 et avait produit, notamment, un protocole d'accord démontrant l'exécution du testament ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ que M. [F] avait fait valoir (conclusions d'appel, p. 11) que la demande des consorts [G] en nullité du testament du 19 décembre 1961 était irrecevable comme prescrite dans la mesure où elle avait été exercée en 1963 et avait donné lieu à l'arrêt du 10 septembre 1964 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
10. Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif.
11. Pour prononcer la nullité du testament établi le 19 décembre 1961, l'arrêt retient qu'à cette date, l'état mental de [W] [R] justifiait la requête en interdiction du ministère public, et en déduit que le testament de [W] [R] n'est pas valide en ce qui concerne les stipulations faites au profit de l'appelant.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F] du 15 septembre 2020 aux termes desquelles celui-ci lui demandait de déclarer irrecevable la demande en nullité par voie d'exception du testament et, en toute hypothèse, de la déclarer prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. M. [F] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le condamner à payer à M. [N] [G], M. [E] [G] et M. [L] la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 5 000 000 francs pacifiques, d'une part, car il aurait multiplié les procédures sans préciser lesquelles ni si elles avaient été couronnées de succès ou bien rejetées et si elles étaient nécessaires à la défense de ses droits de légataire universel, d'autre part, en considération de sa demande de désistement, laquelle avait été réalisée uniquement pour tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018 rendant irrévocable l'adoption posthume de Mme [Y], la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a méconnu l'article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.
15. Pour condamner M. [F] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que compte tenu de la multiplicité des procédures introduites par celui-ci contre les intimés, de la demande de désistement d'instance formulée par l'appelant, alors qu'il avait formé appel le 4 novembre 2008, la présente procédure a dégénéré en abus d'ester en justice.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
17. M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait jugé irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour vice de consentement de l'adoption de [Y], alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant le jugement qui avait jugé irrecevable la demande de M. [F] d'annulation pour vice de consentement de l'adoption de [Y] [R], tandis que M. [F] avait abandonné en appel cette demande, la cour d'appel a statué ultra petita et a ainsi violé le principe susvisé ainsi que l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
18. Les consorts [G] contestent la recevabilité du moyen en faisant valoir que M. [F] ayant acquiescé au jugement entrepris, celui-ci est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement disant irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour vice de consentement de l'adoption de [Y].
19. Cependant, la cour d'appel ayant rejeté la demande de M. [F] aux fins de constatation d'un désistement d'appel, ce dernier justifie d'un intérêt à agir.
20. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 3, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française :
21. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
22. L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [F] tendant à l'annulation de l'adoption de [Y].
23. En statuant ainsi, alors que M. [F] avait demandé, dans ses conclusions du 15 septembre 2020, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à la demande en nullité de l'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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