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Soc. 28 janvier 2026 n° 24-16.227

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° J 24-16.227



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société RH Bonneveine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.227 contre le jugement rendu le 27 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société RH Bonneveine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société RH Bonneveine, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la société RH Bonneveine, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 27 mai 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, lors de la réunion du comité social et économique (le comité) de la société RH Bonneveine (la société) du 29 mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du comité de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner le cabinet d'expertise comptable Emeraude conseil (l'expert) pour y procéder.
2. Par acte du 12 avril 2024, la société a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert.
3. Le comité a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R. 2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire, pour déclarer irrecevables les demandes de l'employeur, a constaté que, lors de la réunion du CSE du 29 mars 2024, il a été remis à l'employeur un document indiquant la décision du CSE, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, de sorte que l'employeur disposait d'un délai de 10 jours à compter du 29 mars 2024 pour contester la nécessité de recourir à un expert ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la déclaration du secrétaire du CSE ne constituait pas la délibération du CSE décidant du recours à une expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-87 et L. 2315-32 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17.
6. Aux termes de l'article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
7. Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement retient que lors de la réunion du 29 mars 2024, il a été remis à l'employeur un document indiquant de manière claire la décision du comité, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, que ce document a donc été porté à la connaissance de l'employeur le 29 mars 2024 et que ce dernier disposait ainsi d'un délai de dix jours à compter de cette date pour saisir le président du tribunal judiciaire dans le cas où il souhaitait contester la nécessité de recourir à un expert. Il ajoute que le fait que le procès-verbal de réunion du 29 mars 2024 ne mentionne pas de vote du comité sur le recours à l'expertise est inopérant s'agissant d'un compte-rendu rédigé unilatéralement par l'employeur et dans la mesure où la remise lors de la réunion du document mentionnant la décision de recourir à l'expertise à la majorité des membres du comité n'est pas contestée. Le jugement en déduit que l'assignation, délivrée le 12 avril 2024, est tardive en ce qu'elle a été délivrée après le délai de dix jours qui se terminait le 8 avril 2024.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que la décision litigieuse n'avait pas été prise à l'issue d'un vote des membres de la délégation du personnel du comité, ce dont il résultait qu'en l'absence de délibération du comité le délai de contestation imparti à l'employeur n'avait pas commencé à courir et que les demandes de la société étaient dès lors recevables, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-22.241

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° W 24-22.241



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, association cultuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.241 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], prise en sa qualité de directrice de publication du site www.parismatch.com, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 7 juin 2023, le site d'information « parismatch.com » a mis en ligne l'article intitulé « [T] [S] : la mère aux assises pour l'assassinat de son fils de cinq ans », mentionnant que l'accusée était membre des témoins de Jéhovah.
2. Mme [Z], directrice de la publication de ce site, ayant refusé l'exercice par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France (la Fédération) d'un droit de réponse, celle-ci l'a assignée, le 14 septembre 2023, en condamnation sous astreinte à procéder à la publication sollicitée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La Fédération fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors, d'une part, que la seule indication de ce que la personne visée par l'article était membre des Témoins de Jéhovah ne renvoie nullement à l'appartenance de cette personne à la Fédération et, d'autre part, qu'aucune personne morale n'est mise en cause par l'article, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas en France la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe au niveau national toutes les associations cultuelles regroupant elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant Mme [T] [S], accusée d'avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, ne la mettait pas en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors que celui-ci, en évoquant le fait que l'accusée est membre des Témoins de Jéhovah, ne renvoie pas à son appartenance à la Fédération mais à l'une des associations qui composent la Fédération, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas, au niveau national, la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe, à ce niveau, toutes les associations cultuelles qui regroupent elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant Mme [T] [S], accusée d'avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, sans autre précision, ne mettait pas en cause la Fédération elle-même et non une association locale en particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 6 IV, premier alinéa, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que seule une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse.
6. Si, en application de ce texte, une personne désignée implicitement peut bénéficier d'un droit de réponse, la seule circonstance qu'une association allègue représenter l'ensemble des fidèles d'un culte ne suffit pas à considérer qu'elle est implicitement visée lorsqu'est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte.
7. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que la Fédération, qui n'était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l'était pas davantage implicitement, a rejeté la demande de celle-ci.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-50.030

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° B 24-50.030






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° B 24-50.030 contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] X se disant [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au préfet du Haut-Rhin, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 juin 2024) et les pièces de la procédure, le 18 mars 2024, M. [T] X se disant [X], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal. Par ordonnances des 21 mars, 17 avril et 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente, puis à nouveau trente jours.
2. Le 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'ordonnance d'être fondée sur l'article L. 742-5 du CESEDA , alors «
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 742-5, L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 :
4. Selon le deuxième de ces textes, par dérogation à l'article L. 742-4 prévoyant une seule prolongation de la rétention de trente jours, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée, la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas cent quatre-vingts jours.
5. Selon le troisième, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions de l'article L. 742-5 prévoyant dans certaines situations une prolongation à titre exceptionnel renouvelable une fois. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
6. Il en résulte que les conditions de prolongation visées à l'article L. 742-5 s'appliquent à la troisième prolongation renouvelable une fois pour le droit commun des étrangers et à la septième prolongation renouvelable une fois pour l'étranger ayant été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal.
7. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeter la requête du préfet tendant à la quatrième prolongation de la rétention de M. [T] X se disant [X], l'ordonnance retient qu'il n'existe pas de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, qu'il n'y a pas d'acte d'obstruction volontaire de l'étranger au cours des quinze derniers jours et que la menace à l'ordre public qui n'a jamais été retenue dans les précédentes décisions n'est pas plus établie au stade de l'ultime prolongation et en déduit qu'aucune des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réunie.
8. En statuant ainsi, alors qu'en raison de la condamnation prononcée à l'égard de M. [T] X se disant [X], la quatrième prolongation était soumise aux conditions de l'article L. 742-6 du CESEDA, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-60.153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° E 24-60.153



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-60.153 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Amazon France logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistiques, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'Union syndicale Solidaires, de Mme [Y], ainsi que l'avis oral de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Senlis, 9 février 2024), la société Amazon France logistique dispose d'un établissement à [Localité 6].
2. Par lettre datée du 10 octobre 2023, la fédération SUD Commerces et services - Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires (l'union) a désigné Mme [W] en qualité de représentante de section syndicale au sein de cet établissement. Le 17 octobre 2023, l'union a désigné Mme [Y] en qualité de représentante de section syndicale au sein du même établissement.
3. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, l'union et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis de demandes tendant à l'annulation de la désignation de Mme [W] et à la condamnation de la fédération au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense et examinée d'office
4. L'union et Mme [Y] soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il serait tardif pour avoir été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 999 du code de procédure civile.
5. La fédération et Mme [W] ont formé un pourvoi le 26 février 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire qui leur a été notifié par lettre recommandée reçue le 16 février 2024, en sorte que le pourvoi n'est pas tardif.
6. La fédération et Mme [W] ont déposé au greffe de la Cour un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation le 30 mai 2024. Il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi remis aux parties par le secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne comportait pas la notification de la teneur des articles 1004 et 1005 du code de procédure civile. Le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ne pouvait donc courir.
7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen formé par Mme [W], qui est préalable
Enoncé du moyen
8. Mme [W] fait grief au jugement de prononcer l'annulation de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société Amazon France logistique réalisée par la fédération par lettre du 10 octobre 2023, alors « que suivant l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en application des dispositions des articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail, le tribunal judiciaire saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale, statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'en l'espèce, l'Union Solidaires et Mme [U] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation relative à la désignation de Mme [R] [W] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l'établissement Amazon de [Localité 6] réalisée par la fédération Solidaires ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que Mme [R] [W] a été appelée à l'instance à l'adresse de la fédération Solidaires, qu'elle n'a pas comparu ni personne pour la représenter ; que le tribunal judiciaire a annulé le mandat de représentante de section syndicale de Mme [R] [W] ; qu'en statuant ainsi, sans convoquer la salariée dont le mandat de représentante de section syndicale était contesté à son domicile personnel, conformément à l'article 43 du code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffe, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les textes susvisés. »



Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail et 43 du code de procédure civile :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
10. Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
11. Il résulte du jugement ayant annulé la désignation de Mme [W] en qualité de représentante de section syndicale que celle-ci, partie intéressée, a été convoquée « chez la fédération Sud commerces et services [Adresse 5] » et qu'elle n'a pas comparu.
12. En statuant ainsi, sans convoquer Mme [W], dont la désignation en qualité de représentante syndicale était contestée, à son domicile personnel, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-22.240 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 72 F-B
Pourvoi n° V 24-22.240


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, association cultuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.240 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], pris en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 7 juin 2023, le site d'information « 20minutes.fr » a mis en ligne l'article intitulé « Finistère : Une mère jugée aux assises pour avoir étouffé son fils de cinq ans » et sous-titré « Infanticide : Membre des Témoins de Jéhovah, l'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. »
2. M. [T], directeur de la publication de ce site, ayant refusé l'exercice par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France (la fédération) d'un droit de réponse, celle-ci l'a assigné, le 14 septembre 2023, en condamnation sous astreinte à procéder à la publication sollicitée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La fédération fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors, d'une part, que la seule indication de ce que la personne visée par l'article était membre des Témoins de Jéhovah ne renvoie nullement à l'appartenance de cette personne à la Fédération et, d'autre part, qu'aucune personne morale n'est mise en cause par l'article, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas en France la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe au niveau national toutes les associations cultuelles regroupant elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant la personne accusée d'avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, ne la mettait pas en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors que celui-ci, en évoquant le fait que l'accusée est membre des Témoins de Jéhovah, ne renvoie pas à son appartenance à la Fédération mais à l'une des associations qui composent la Fédération, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas, au niveau national, la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe, à ce niveau, toutes les associations cultuelles qui regroupent elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant la personne accusée d'avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, sans autre précision, ne mettait pas en cause la Fédération elle-même et non une association locale en particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 6 IV, premier alinéa, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que seule une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse.
5. Si, en application de ce texte, une personne désignée implicitement peut bénéficier d'un droit de réponse, la seule circonstance qu'une association allègue représenter l'ensemble des fidèles d'un culte ne suffit pas à considérer qu'elle est implicitement visée lorsqu'est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte.
6. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que la fédération, qui n'était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l'était pas davantage implicitement, a rejeté la demande de celle-ci.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-22.242

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° X 24-22.242



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La [3], association cultuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [L], pris en sa qualité de directeur de publication du site internet www.leparisien.fr, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la [3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 8 juin 2023, le site d'information « leparisien.fr » a mis en ligne l'article intitulé « Enfant mort étouffé à Brest : la mère devant les assises de Quimper », mentionnant que l'accusée était membre des [3].
2. M. [L], directeur de la publication de ce site, ayant refusé l'exercice par la [3] (la Fédération) d'un droit de réponse, celle-ci l'a assigné, le 12 septembre 2023, en condamnation sous astreinte à procéder à la publication sollicitée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La Fédération fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors, d'une part, que la seule indication de ce que la personne visée par l'article était membre des [3] ne renvoie nullement à l'appartenance de cette personne à la Fédération et, d'autre part, qu'aucune personne morale n'est mise en cause par l'article, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas en France la communauté religieuse des [3], dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe au niveau national toutes les associations cultuelles regroupant elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant la personne accusée d'avoir assassiné son fils comme étant membre des [3], ne la mettait pas en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu'est mise en cause, à tout le moins implicitement, l'association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d'un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n'est ni nommée, ni désignée dans l'article, dès lors que celui-ci, en évoquant le fait que l'accusée est membre des [3], ne renvoie pas à son appartenance à la Fédération mais à l'une des associations qui composent la Fédération, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas, au niveau national, la communauté religieuse des [3], dès lors qu'en tant qu'association cultuelle, elle regroupe, à ce niveau, toutes les associations cultuelles qui regroupent elles-mêmes, au niveau local, l'ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l'article, désignant la personne accusée d'avoir assassiné son fils comme étant membre des [3], sans autre précision, ne mettait pas en cause la Fédération elle-même et non une association locale en particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 6 IV, premier alinéa, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que seule une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse.
5. Si, en application de ce texte, une personne désignée implicitement peut bénéficier d'un droit de réponse, la seule circonstance qu'une association allègue représenter l'ensemble des fidèles d'un culte ne suffit pas à considérer qu'elle est implicitement visée lorsqu'est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte.
6. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que la Fédération, qui n'était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l'était pas davantage implicitement, a rejeté la demande de celle-ci.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-11.307

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° M 24-11.307



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.307 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. [F], engagé en qualité de collaborateur en formation à compter du 11 septembre 2000 par la société BNP Paribas (la société), a ensuite occupé des fonctions de directeur d'entité jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire.
2. Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue.
3. Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018.
4. Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, alors « que la méconnaissance du droit au repos cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur "ne justifie par aucun élément qu'elle a organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. »



Réponse de la Cour
7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis;
9. Elle a ensuite constaté que, si la société ne justifiait pas qu'elle avait organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, le salarié ne rapportait toutefois pas la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles du forfait en jours.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité du licenciement
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement , alors « que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'ayant constaté que le salarié faisait valoir au soutien de la demande de nullité de son licenciement que la société BNP Paribas avait délibérément violé sa vie privée d'une part en consultant sans motif ses comptes personnels, et d'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, en jugeant que ce moyen n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
12. Il résulte de ces textes, d'abord, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ensuite, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, et enfin, que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur un motif tiré de la vie privée du salarié, en violation de la liberté fondamentale du droit au respect de la vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
13. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que la société avait délibérément violé sa vie privée d'une part en consultant sans motifs ses comptes personnels, et d'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, retient qu'il énonce un moyen qui n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité du licenciement dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée.
14. En statuant ainsi, alors que la violation d'une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée du salarié justifie la nullité du licenciement, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement relevaient ou non de la vie privée de l'intéressé et s'ils étaient susceptibles de caractériser, le cas échéant, un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, alors « qu'il demandait l'indemnisation d'un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, qui impliquait une demande subsidiaire tendant au prononcé de ce licenciement pour le cas où il y aurait rejet de la demande de nullité du licenciement ; qu'au surplus, la société BNP Paribas avait elle-même défendu à cette prétention sur le fond ; qu'en décidant néanmoins de ne pas statuer sur l'indemnisation sollicitée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que "le salarié a entendu voir écarter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 dite « barème Macron » au profit de l'indemnisation pour licenciement nul prévue par l'article L. 1235-3-1 en cas de violation d'une liberté fondamentale.", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
17. L'arrêt retient que le salarié n'a présenté aucune demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que, d'une part, le dispositif des écritures du salarié se borne à énoncer une demande de licenciement nul sans qu'elle soit qualifiée de demande principale assortie d'une demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, d'autre part, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énoncée au dispositif des écritures du salarié est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle s'analyse en réalité en une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'en effet, il ressort de l'analyse de la partie discussion des dites écritures, que le salarié a entendu écarter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 au profit de l'indemnisation pour licenciement nul prévue par l'article L. 1235-3-1 en cas de violation d'une liberté fondamentale.
18. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié, qui demandait dans le dispositif de ses conclusions une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenait que les griefs invoqués étaient dénués de tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifiée par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et non remise en cause.




Soc. 28 janvier 2026 n° 23-23.949

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° H 23-23.949



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société De Bois Herbault, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,
3°/ à l' AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l 'Unédic, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux.
2. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale.
3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société Informex a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel la salariée a refusé d'adhérer par lettre du 9 novembre 2016.
4. Par lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
5. Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail.
6. Par jugement du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois Herbaut étant nommée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement nul et du fait de la consultation irrégulière des représentants du personnel avant le licenciement pour motif économique, de dire que les sociétés Labcatal et Informex étaient solidairement débitrices de ces sommes et d'ordonner le remboursement par la société Labcatal à Pôle emploi des indemnités de chômages versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un co-emploi, l'identité d'actionnaires et de dirigeants, une dépendance économique totale, la mise à disposition de salariés de la société Labcatal au sein de la société Informex ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de salariés de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", "que toutes les décisions concernant la société Informex étaient prises par les dirigeants et cadre de la société Labcatal", que "la société Labcatal via des salariés du donneur d'ordre mis à disposition du prestataire, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de la société Informex : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, de la comptabilité, budget, politique financière, logistique, gestion des ressources humaines", "que tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal", "que toutes les informations concernant Informex étaient remontées en copie aux salariés mis à disposition par la société Labcatal dans le cadre de cette convention d'assistance", "que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal, via la mise à disposition du directeur de ventes (Monsieur [G] [I]). Il en est de même de la gestion sociale de la société Informex qui était assurée par la DRH et l'actionnaire de la société Labcatal, Madame [U] [M]", que pour la gestion de la situation sociale, les directives et consignes étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, pour en déduire un contrôle opérationnel total de la société Informex sur les plans économiques social, administratif, financier et technique et que la société Labcatal a toujours clairement considéré la société Informex, non comme une entreprise partenaire ayant sa propre personnalité juridique mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait démontré, sans être contestée, que la société Informex exerçait pleinement ses attributions d'employeur par l'intermédiaire de son président directeur général, M. [D] et de M. [Y], salarié Informex et supérieur hiérarchique de Mme [S], les salariés de la société Labcatal intervenant en son sein agissant sous leur direction ; qu'en se bornant à reproduire les écritures de la salariée et à se référer de manière inopérante aux prévisions de la convention d'assistance, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était l'organisation réelle de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait établi qu'à la suite d'une contamination croisée intentionnelle de ses produits, elle avait été contrainte, au vu de la gravité des risques, de ses obligations en matière de commercialisation de produits pharmaceutiques et des injonctions de l'ANSM, d'arrêter totalement la commercialisation des produits ce qui avait eu pour effet d'annihiler de facto l'objet même du contrat de promotion médicale conclu avec la société Informex et l'avait contrainte à rompre leurs relations commerciales ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que la société Labcatal avait brutalement résilié tous les liens contractuels et sacrifié le service Informex, sans à aucun moment prendre en compte et s'expliquer sur le contexte très particulier de la rupture desdites relations lesquelles excluaient toute fictivité de la société Informex, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
9. La cour d'appel a d'abord constaté une identité d'actionnaires, de dirigeants et d'encadrement entre les sociétés Labcatal et Informex, les décisions concernant cette dernière étant prises par les dirigeants de la société Labcatal, le fil rouge de la politique étant toujours la préservation des intérêts de la société Labcatal, même au détriment de la société Informex.
10. Elle a ensuite relevé, qu'au-delà de la nécessaire coordination des opérations de l'entreprise productrice de médicaments (et produits similaires) avec celles de l'entreprise assurant la promotion médicale de ces produits, prévue expressément par la réglementation qui impose au fabricant de médicaments de s'assurer de la conformité de la prestation de l'entreprise à laquelle elle a confié la promotion de ses produits, la société Labcatal avait imposé à la société Informex une convention d'assistance particulièrement étendue et stricte ; qu'ainsi, la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines etc., tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex étant constitué de salariés de la société Labcatal mis à sa disposition, dans le cadre de cette convention d'assistance, avec des postes en doublon comme s'il y avait une identité totale de fonctionnement entre les deux entreprises, seul le niveau hiérarchique N+1 des visiteurs médicaux étant exercé par des salariés de la société Informex (deux responsables régionaux et quatre employés administratifs), mais sous le contrôle de l'encadrement supérieur constitué des salariés mis à disposition par la société Labcatal.
11. Elle a ajouté que cette convention d'assistance était appliquée de façon particulièrement rigoureuse par la société Labcatal puisque toutes les informations concernant la société Informex, même les plus minimes, étaient remontées ou adressées en copie aux salariés mis à disposition ainsi qu'à certains dirigeants ou actionnaires de la société Labcatal.
12. Elle a encore constaté que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes et qu'il en était de même de sa gestion sociale qui était assurée par la directrice générale et actionnaire de la société Labcatal ; que pour la gestion de la situation sociale (congés, suivi médical, arrêts maladie, attribution des véhicules, remboursement des frais professionnels, aspects logistique, rémunération, organisation et suivi du travail etc.) de l'intéressée, comme pour les autres visiteurs médicaux, toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de la société Labcatal, les responsables régionaux et assistantes administratives de la société Informex n'intervenant dans ce cadre qu'au niveau N+1 des visiteurs médicaux, essentiellement comme simple courroie de transmission et sous le contrôle total des salariés mis à disposition par la société Labcatal et des dirigeants de cette dernière ; que la rémunération fixée en faveur de la société Labcatal pour l'exécution de la convention d'assistance précitée était symbolique, voire dérisoire, puisque l'objet de cette convention était exclusivement d'assurer à cette dernière un contrôle opérationnel total de la société Informex, notamment sur le plan économique, social, administratif, financier et technique, en aucun cas d'assurer une juste rémunération du service rendu.
13. Elle a également souligné que la société Labcatal avait toujours considéré la société Informex non comme une entreprise partenaire, ayant sa propre personnalité juridique et son indépendance opérationnelle, mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré et soumis à ses dirigeants, cadres et salariés et à ses intérêts.
14. Elle a enfin retenu que cette absence totale d'autonomie s'était manifestée de façon particulièrement explicite lorsque la société Labcatal avait décidé d'abord, fin mars 2016, de suspendre provisoirement, mais totalement, l'activité de la société Informex, puis de l'interrompre brutalement et définitivement le 5 septembre 2016, par la suspension puis la résiliation unilatérale de tous les liens contractuels, sans même accorder un préavis ou une quelconque indemnisation à son prétendu partenaire commercial.
15. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a caractérisé une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, a exactement déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, l'existence d'une situation de coemploi.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
16. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une société ne peut détenir indirectement une fraction du capital d'une autre société que s'il est établi qu'elle dispose d'une fraction du capital d'une société tierce laquelle détient elle-même une fraction du capital de l'autre société ; qu'en affirmant, après avoir retenu qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité du capital, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40%, sans constater la présence d'une société tierce dans laquelle la société Labcatal disposerait d'une fraction du capital et la possession, par cette société tierce, d'une fraction du capital de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 233-3 II du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant encore, pour retenir l'existence d'un groupe entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité des droits de vote, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal, après avoir pourtant relevé qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, sans préciser ni expliquer de quelle manière la société Labcatal disposait indirectement d'une fraction du capital de la société Informex lui permettant de disposer indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et de déterminer les décisions dans les assemblées générales et la désignation des organes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, après avoir pourtant relevé qu'aucun des actionnaires de la société Labcatal pris individuellement ne détenait une telle fraction de capital, n'était en mesure de déterminer les décisions des assemblées générales ou encore de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde, après avoir pourtant relevé, que M. et Mme [D] n'étaient pas majoritaires dans la société Labcatal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal contrôlait de manière exclusive et exerçait une influence notable sur la société Informex, alors qu'il était constant que les époux [D] n'étaient pas actionnaires conjointement mais chacun individuellement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la société Informex, sans rechercher ni préciser d'une part, par le biais de quels actionnaires, pris ensemble ou individuellement, la société Labcatal déterminait indirectement les décisions des assemblées générales, d'autre part, si ces derniers agissaient de concert, en particulier, s'il existait un accord entre eux et enfin, si ces derniers déterminaient effectivement, en fait, les décisions des assemblées générales, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que des actionnaires des deux sociétés agissaient de concert et déterminaient en fait, les décisions prises en assemblée générale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait que la société Informex était dépendante économiquement de la société Labcatal, qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres clients ou donneur d'ordre, que les deux sociétés avaient trois dirigeants communs ou encore que les salariés de la société Informex étaient encadrés par des salariés de la société Labcatal laquelle priverait la société Informex de toute liberté opérationnelle, managériale ou administrative, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un groupe, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°/ qu'en toute hypothèse, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
10°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
17. La décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le second moyen, aux termes desquels la cour d'appel a retenu le coemploi, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-14.098

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Renvoi devant le tribunal des conflits

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 59 FS-D
Pourvoi n° V 24-14.098


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
L'Assemblée nationale, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.098 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Assemblée nationale, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, M. Jessel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 février 2024), M. [W] a été élu député en 2012 et réélu en 2017. Par deux arrêts du 15 février 2018, la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, l'a condamné à verser à deux anciens assistants parlementaires les sommes de 43 391,29 euros et de 68 179,50 euros de dommages et intérêts.
2. Par décision du 15 mars 2018, prise à la demande du député, au visa des articles 15 du règlement de l'Assemblée nationale, 58 et suivants du règlement budgétaire, comptable et financier relatifs au crédit collaborateur et au rapport des services de la gestion financière et sociale, du budget, du contrôle financier et des marchés, les questeurs de l'Assemblée nationale ont majoré « le crédit collaborateur de M. [W] à hauteur de 72 048,74 euros pour contribuer à la prise en charge de ces condamnations » et prévu de « récupérer le montant de cet abondement à due concurrence, sur les reliquats du crédit collaborateur constatés ultérieurement, par priorité à toute autre affectation desdits reliquats, dans un délai maximal de trois ans. » Par décision du 12 avril 2018, prise à la demande du député, ils ont majoré à 79 137, 40 euros l'avance consentie sur le crédit collaborateur en y incluant des frais et des pénalités de retard, afférents à la procédure précitée. 3. Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible M. [W] pour une durée de trois ans à compter de la décision et démissionnaire d'office.
4. Par décision du 26 juillet 2018, au visa des textes précités, l'Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a demandé à M. [W] le remboursement des avances sur crédit collaborateur.
5. Le 26 juin 2020, l'Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a assigné en paiement de ces sommes M. [W], s'étant prévalu de la caducité du contrat en raison de la fin de son mandat.
6. Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire a condamné M. [W] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 66 110,08 euros outre des intérêts. M. [W] a relevé appel du jugement.
7. La cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande, au motif que le juge judiciaire ne pouvait pas en connaître.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. L'Assemblée nationale fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors :
« 1°/ que les assemblées parlementaires peuvent poursuivre devant les juridictions compétentes le recouvrement de créances de toute nature ; que, pour déclarer irrecevable l'action de l'Assemblée nationale, la cour d'appel a retenu que la juridiction judiciaire ne pouvait connaître des décisions par lesquelles les questeurs avaient pris acte de ce que l'Assemblée nationale acceptait d'acquitter, pour le compte de M. [W], une partie des condamnations pécuniaires auxquelles il avait été condamné envers d'anciens collaborateurs parlementaires, à charge pour l'intéressé de rembourser cette avance, le remboursement devant avoir lieu, d'abord, pendant le temps qu'il était encore député, par imputation sur ses crédits collaborateur à venir, ensuite, après la fin de son mandat parlementaire, par versement par lui de mensualités de 2 200 euros ; qu'en retenant ainsi l'injusticiabilité de telles décisions, cependant que celles-ci avaient pour objet la créance de droit privé dont l'Assemblée nationale entendait obtenir le paiement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
2°/ que la formation du contrat de prêt d'argent repose sur la commune intention des parties et sur la tradition de la somme prêtée ; qu'en excluant la qualification de contrat de prêt s'agissant de l'opération juridique intervenue entre l'Assemblée nationale et M. [W], après avoir pourtant constaté que l'Assemblée nationale avait accordé à M. [W] une somme d'argent, consentie sur demande de l'intéressé et qu'elle était remboursable sur une durée de trois ans, d'où il résultait l'existence d'un contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1892 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
9. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal.
10. Le présent litige, qui oppose l'Assemblée nationale à un ancien député, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse.
11. En effet, d'une part, il pourrait relever de la compétence du juge administratif si les décisions litigieuses étaient qualifiées d'actes administratifs, sous réserve de leur justiciabilité. La qualification d'acte unilatéral pourrait être retenue en considérant qu'il s'agit de décisions des questeurs d'autoriser une dépense sur le budget de l'Assemblée nationale au titre des crédits collaborateurs à venir d'un député, en l'absence de signature du député et dans la mesure où le consentement du destinataire ne suffit pas à qualifier l'acte de contrat (CE, 22 février 2010, Centre national de la recherche scientifique, n° 320319, Lebon). En outre, si ces décisions devaient s'analyser en un contrat, dès lors que les avances en cause ont été consenties à la demande de l'intéressé, le caractère administratif de ce contrat serait éventuellement susceptible d'être admis dans la mesure où la clause qui stipule que le montant de la majoration du crédit collaborateur sera récupéré par priorité à toute autre affectation des reliquats du crédit collaborateur pourrait impliquer, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 13 octobre 2014, n° 3963, publié ; TC, 9 février 2015, n° 3982, publié ; TC, 1er juillet 2019, n° 4162, publié).
12. D'autre part, il pourrait relever de la compétence du juge judiciaire s'il était considéré que les décisions ne se rattachent pas à l'activité publique par leur objet ou leur contenu dès lors que les avances en cause ont été allouées à la demande du député afin de lui permettre d'acquitter une condamnation personnelle et qu'elles pourraient être assimilées à un prêt ou à un quasi-contrat ouvrant droit à un remboursement par l'intéressé.
13. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret susvisé.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-21.940

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° U 24-21.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-21.940 contre le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT-CAF 13, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat UGICT-CGT CAF 13, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], du syndicat CGT-CAF 13, de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et du syndicat UGICT-CGT CAF 13, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 20 novembre 2024), et les productions, lors des élections professionnelles organisées en vue du renouvellement du comité social et économique de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF 13), le syndicat CGT-CAF 13 et le syndicat UGICT-CGT CAF 13 ont présenté des listes distinctes dans deux collèges différents. A l'issue du premier tour, qui s'est tenu le 21 novembre 2023, ces syndicats ont obtenu, pour le premier, au titre du collège « employés », cinq élus et pour le second, au titre du collège « cadres », deux élus. Tous collèges confondus, ces deux syndicats ont obtenu, pour le syndicat CGT-CAF 13, 22,78 % des suffrages exprimés et, pour l'UGICT-CGT CAF 13, 9,64 % des suffrages exprimés.
2. Par lettre du 21 mai 2024, les syndicats CGT-CAF 13, UGICT-CGT CAF 13 et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) ont en commun désigné Mme [P] en qualité de déléguée syndicale CGT supplémentaire.
3. Soutenant que seul le syndicat CGT-CAF 13, en sa qualité de syndicat intercatégoriel représentatif dans l'entreprise, pouvait procéder à une telle désignation, la CAF 13 a saisi, par requête du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la désignation de Mme [P].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La CAF 13 fait grief au jugement de déclarer valide la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire CGT par les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que si, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, trois organisations syndicales affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, soit un syndicat intercatégoriel et un syndicat catégoriel, ayant chacun eu des élus dans un collège différent lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu'une fédération nationale, peuvent se prévaloir du principe de l'unicité syndicale, seul le syndicat intercatégoriel ayant obtenu des élus dans le premier collège, dès lors qu'il est seul représentatif dans l'entreprise, peut désigner un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la CAF des Bouches du Rhône (CAF 13) emploie un effectif d'au moins cinq cents salariés et que le syndicat CGT CAF 13, syndicat intercatégoriel représentatif dans l'entreprise, et le syndicat UGICT-CGT CAF 13, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté lors des élections professionnelles du 21 novembre 2023 des listes distinctes dans deux collèges différent et ont obtenu, le premier un total de cinq élus dans le premier collège et le second un total de deux élus dans le second collège ; qu'en jugeant cependant, après avoir retenu qu'en application du principe d'unicité syndicale les désignations syndicales peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats, que les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13, outre la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT), tous affiliés à la CGT, pouvaient procéder ensemble à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en la personne de Mme [P] au sein de la CAF 13 quand seul le syndicat intercatégoriel CGT-CAF 13 était représentatif au sein de l'entreprise à l'exception des autres signataires de la désignation litigieuse et était donc seul habilité à procéder à cette désignation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1 et L. 2143-4 du code du travail ;
2/ qu'en toute hypothèse, à peine de nullité, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire commune à plusieurs organisations syndicales doit être suffisamment précise afin que l'employeur connaisse, outre l'identité du salarié désigné et le cadre de la désignation, le syndicat bénéficiaire de cette désignation ; que, dans sa requête, la CAF 13 avait soutenu que la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicales supplémentaire, par les syndicats CGT-CAF 13 et UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT, devait être annulée au regard de l'imprécision du syndicat bénéficiaire de cette désignation ; qu'en ne répondant à ces conclusions de l'exposante, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, l'article L. 2143-4, alinéa 1er, du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
6. La Cour de cassation juge que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-60.129, publié).
7. Ensuite, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.
8. En l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que la CAF 13 employait un effectif d'au moins cinq cents salariés, que le syndicat intercatégoriel CGT-CAF 13, représentatif dans l'entreprise, et le syndicat UGICT-CGT CAF 13, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté, lors des élections professionnelles du 21 novembre 2023, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, pour le premier, cinq élus dans le collège « employés » et, pour le second, deux élus dans le collège « cadres ». Il a en outre fait ressortir que la FNPOS CGT n'était pas dépourvue de la capacité statutaire de désigner un délégué syndical.
9. Le tribunal judiciaire en a exactement déduit que les syndicats CGT-CAF 13, UGICT-CGT CAF 13 et la FNPOS CGT pouvaient, ensemble, procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire.
10. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-20.092 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 61 FS-B
Pourvoi n° K 24-20.092





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-20.092 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mai 2024), le 12 septembre 2023, M. [P] (le postulant), exposant avoir exercé les fonctions de juriste au service contentieux d'une caisse de prévoyance sociale, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
2. Le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande, le postulant a formé un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le postulant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que selon l'article 98, point 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la définition de juriste implique une fonction de responsabilité qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pratiquée dans l'entreprise et que M. [P] ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit pas de condition tenant à l'indépendance ou l'autonomie du juriste ou une exigence tenant à des fonctions de responsabilité particulières, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
6. Il s'en déduit que, pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.
7. Pour rejeter la demande d'inscription de M. [P] au tableau de l'ordre des avocats, après avoir relevé qu'il avait reçu des directeurs successifs mandat de représenter la caisse devant les juridictions judiciaires et administratives, l'arrêt retient que la définition du juriste d'entreprise implique, même si la qualité de cadre n'est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l'intéressé ne justifie pas, et qu'il ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise.
8. En statuant ainsi, la cour d¿appel a violé le texte susvisé.




Crim. 28 janvier 2026 n° 25-85.552

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-85.552 F-D
N° 00110

ECF 28 JANVIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026


Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 16 juillet 2025, qui, pour menaces aggravées, a condamné Mme [K] [N] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [K] [N] a été poursuivie du chef susvisé devant le tribunal correctionnel de Nantes qui, par jugement du 7 décembre 2020, l'en a déclarée coupable, l'a condamnée à un stage de citoyenneté et a prononcé sur les intérêts civils.
3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du code pénal.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la prévenue à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 5 février 2019, alors qu'elle avait été condamnée à deux peines d'emprisonnement avec sursis les 14 janvier et 2 décembre 2015, soit dans les cinq ans précédant les faits.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-30 du code pénal :
6. Selon ce texte, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
7. Il résulte des pièces de la procédure que la prévenue a été condamnée, par jugements contradictoires du tribunal correctionnel de Nantes du 14 janvier 2015, pour des faits de vol aggravé, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, et du 2 décembre 2015, pour des faits de recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
8. Après avoir déclaré l'intéressée coupable de menaces aggravées commises le 5 février 2019, l'arrêt attaqué la condamne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

9. En prononçant une nouvelle peine assortie du sursis simple alors que la prévenue avait été condamnée au cours des cinq années précédant les faits, pour des délits de droit commun, à des peines d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.




Soc. 28 janvier 2026 n° 23-23.286

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° M 23-23.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [G] [C]-[X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-23.286 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X-Fab France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [T]-[F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor,
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société X-Fab France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La société X-Fab France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C]-[X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société X-Fab France, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [C]-[X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJA, prise en la personne de Mme [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), Mme [C]-[X] a été engagée en qualité d'agent technique le 4 octobre 1982 par la société IBM France aux droits de laquelle est venue la société Altis Semiconductor, puis la société X-Fab France (la société).
3. A compter de 1993, la salariée a été élue déléguée du personnel et titulaire de divers mandats syndicaux. En 2002, elle est devenue conseillère prud'homale.
4. Invoquant une discrimination syndicale et à raison du sexe, elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 pour obtenir sa reclassification et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la société et le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 100 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que le salarié privé d'une évolution de carrière en raison d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté, à des dommages-intérêts d'un montant correspondant à la reconstitution de sa carrière ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour la période de 1993 à 2020, a cependant limité à 100 000 euros son montant au motif que ''le retard dans la reconnaissance du statut cadre ne peut être considéré comme constitué depuis 29 ans, alors qu'il résulte de ce qui précède que ce statut ne pouvait être octroyé avant 2002'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la date à laquelle le statut de cadre aurait dû lui être reconnu au regard des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de déterminer les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait régulièrement parvenue à partir de 1993 sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il en résulte que le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à un retard discriminatoire dans le déroulement de la carrière doit correspondre à la reconstitution de carrière que le salarié aurait connu en l'absence de discrimination ; qu'en prenant en compte la seule période postérieure à 2002 pour fixer l'indemnisation de la salariée au titre de la discrimination syndicale couvrant la période de 1993 à 2020 et partant en limitant le montant à 100 000 euros, sans reconstituer la carrière qu'aurait connue la salariée en l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
7. D'abord, l'arrêt ayant retenu que la salariée avait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis le 18 mai 2000, le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas déterminé les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait parvenue depuis 1993 et de ne pas avoir reconstitué la carrière de celle-ci à compter de la même année.
8. Ensuite, la cour d'appel a souverainement indemnisé le préjudice matériel résultant de la discrimination syndicale subie par la salariée.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au temps de pause pour la période postérieure à 2015, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des temps de pause pour la période postérieure à 2015, la cour d'appel a estimé que ''rien ne permet de considérer que [la brièveté des temps de pause] ne lui permettait pas de ne pas être à la disposition de son employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait par ailleurs qu'elle ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses temps de pause de neuf minutes dès lors que l'employeur lui imposait de conserver son téléphone afin de pouvoir la contacter à tout moment, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé, sans être tenue de répondre à un argument dépourvu d'offre de preuve tiré de ce que la salariée avait l'obligation de conserver son téléphone mobile pendant ses temps de pause afin que son employeur puisse la contacter, qu'il n'était pas établi que, durant ses temps de pause, la salariée restait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations retraites AGIRC-ARRCO, alors « qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre du non-paiement des cotisations de retraite complémentaire motif pris que ''le procès-verbal de la réunion de CE du 29 août 2017 ne permet pas de considérer que la régularisation promise telle qu'elle résulte de ce document ne s'est pas opérée et qu'à ce jour, un retard de cotisation subsiste, ce que conteste la société X-Fab France'', quand il incombait à l'employeur qui se prétendait libéré de son obligation de verser les cotisations de retraite complémentaire de prouver qu'il l'avait fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
15. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non-paiement par l'employeur des cotisations de retraite AGIRC-ARRCO, l'arrêt, après avoir ordonné la reclassification de l'intéressée au statut cadre à compter de mai 2002, retient que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 août 2017 ne permet pas de considérer que la régularisation promise, telle qu'elle résulte de ce document, ne s'est pas opérée et qu'à ce jour un retard de cotisation subsiste, ce que conteste la société.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-19.859

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MA8


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° H 24-19.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.859 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [U],
2°/ à M. [E] [U], intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [U] et [O] [J], épouse [U],
3°/ à Mme [B] [Z] épouse [U],
4°/ à M. [C] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [U], intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [U] et [O] [J], épouse [U],
6°/ à Mme [D] [L] épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société banque CIC Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M] [U], de MM. [E], [C] et [I] [U], de Mme [Z], de Mme [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2024), la société CIAL, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a accordé des concours bancaires à la société [U] (la société), dont les dirigeants, MM. [K] et [N] [U], se sont portés cautions.
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2003 et fait l'objet de deux plans de cession en 2004, la banque ayant déclaré sa créance, et des poursuites pénales ont été engagées contre MM. [U] qui ont été condamnés à payer à la banque diverses sommes par les juridictions pénale ou commerciale.
3. Par jugement du 10 janvier 2008, la donation-partage de la nue-propriété de divers biens immobiliers consentie par M. [K] [U] et sa conjointe à leurs enfants par actes des 31 octobre et 4 novembre 2003 a été déclarée inopposable à la banque sur le fondement d'une fraude paulienne.
4. Le 29 janvier 2019, la banque a assigné, sur le même fondement, MM. [E], [C], et [K] [U], Mme [B] [Z] et Mmes [M], [O] et [D] [U] (les consorts [U]) en inopposabilité d'une nouvelle donation immobilière consentie le 18 octobre 2012 par M. [E] [U] et sa conjointe à leurs propres enfants.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action paulienne n'est pas seulement subordonnée à la conclusion d'un acte appauvrissant le débiteur, mais aussi à l'existence d'une fraude ; que la publication d'un acte frauduleux n'emporte donc pas que le créancier exerçant une action en inopposabilité de cet acte connaisse dès sa publication l'existence de la fraude paulienne, ni qu'il doive consulter les services de la publicité foncière pour découvrir l'existence de cette fraude, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé par principe à la date de publication de l'acte frauduleux ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action paulienne formée par le CIC le 29 janvier 2019 aux fins de se voir dire inopposable la donation consentie par monsieur [E] [U] à ses enfants mineurs le 18 octobre 2012, que le CIC était réputé en connaître l'existence dès sa publication auprès des services de la publicité foncière, publication intervenue le 17 décembre 2012, et qu'il appartenait à la banque de consulter lesdits services pour découvrir la fraude paulienne, cependant que la publication de l'acte frauduleux n'emportait pas que le CIC ait effectivement connu l'existence de la fraude paulienne dès cette publication, ni qu'il devait consulter les services de la publicité foncière pour la découvrir, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167, devenu 1341-2, du même code ;
2°/ qu'en l'état d'une décision ayant jugé inopposable un premier transfert de propriété constitutif de fraude paulienne, le point de départ de l'action paulienne formée contre une nouvelle donation frauduleuse du même bien, quant à elle consentie par le bénéficiaire du premier acte frauduleux, doit être reporté au jour où le créancier demandeur à l'action a effectivement connu l'existence de ce dernier acte, quand bien même il serait réputé l'avoir connu dès sa publication ; qu'après avoir constaté qu'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 janvier 2008 avait jugé inopposable, comme entaché de fraude paulienne, un transfert de nue-propriété consenti les 31 octobre et 4 novembre 2003 par [K] [U] au profit, notamment, de son fils [E], la cour d'appel a estimé que l'action formée par le CIC était une action paulienne tendant à se voir dire inopposable la nouvelle donation consentie sur partie des biens litigieux par ce premier acquéreur en faveur de ses propres enfants mineurs ; qu'il résultait de telles constatations et énonciations que le point de départ de l'action paulienne formée par la banque contre la nouvelle donation frauduleuse des mêmes biens devait être reporté au jour où ladite banque avait effectivement connu l'existence de ce dernier acte, quand bien même elle était réputée l'avoir connu dès sa publication, et non fixé au jour de cette publication ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action paulienne formée par le CIC le 29 janvier 2019 aux fins de se voir dire inopposable la donation consentie par monsieur [E] [U] à ses enfants mineurs le 18 octobre 2012, sur la considération selon laquelle, au jour de la publication de cette nouvelle donation auprès des services de la publicité foncière, publication intervenue le 17 décembre 2012, la banque était réputée avoir eu connaissance de l'existence de cet acte, cependant que dans les circonstances susmentionnées, le point de départ de l'action paulienne formée à propos dudit acte devait, peu important que la banque ait été réputée connaître cet acte dès sa publication, être reporté au jour où la banque en avait eu effectivement connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de nouveau l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167, devenu 1341-2, du même code ;
3°/ qu'en l'état de manoeuvres destinées à empêcher le créancier d'exercer l'action paulienne, le point de départ de cette action doit être reporté au jour où le créancier demandeur à l'action a effectivement connu l'existence de ce dernier acte, quand bien même il serait réputé l'avoir connu dès sa publication ; que, par ses dernières écritures d'appel, le CIC avait fait valoir que, comme les actes notariés constatant les donations frauduleuses l'établissaient, les consorts [U] s'étaient attachés à multiplier les démembrements de propriété et leurs divers bénéficiaires, pour rendre les biens concernés moins identifiables et moins aptes à être appréhendés par leurs créanciers, et qu'ils avaient ainsi commis des manoeuvres destinées à empêcher la banque d'exercer une action tendant à se voir dire inopposable la seconde donation frauduleuse, consentie après celle ayant déjà donné lieu à un jugement d'inopposabilité ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action paulienne formée par le CIC aux fins de se voir dire inopposable cette seconde donation, à affirmer que le CIC ne justifiait pas de manoeuvres frauduleuses de la part des consorts [U], sans s'expliquer, comme le CIC l'y invitait pourtant, sur le point de savoir si la multiplication des démembrements de propriété en faveur de divers bénéficiaires ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse de la part des consorts [U] pour empêcher le CIC d'exercer son action paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167, devenu 1341-2, du même code. »
Réponse de la Cour
6. C'est, d'abord, à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en présence d'un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l'action paulienne, d'autre part, que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte accompli en fraude de ses droits.
7. Cette solution de principe et l'exception qu'elle comporte ménage un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique que poursuit l'opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d'agir par la fraude du débiteur.
8. Procédant ensuite aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d'appel a souverainement retenu que la banque, en possession du jugement du 10 janvier 2008 ayant déclaré inopposable à son égard les actes des 31 octobre et 4 novembre 2003, disposait de tous les éléments pour vérifier l'évolution de la situation des biens immobiliers concernés et ne justifiait d'aucune irrégularité ou fraude à l'occasion des formalités de publicité de la donation consentie le 18 octobre 2012 ni de manoeuvres qui l'auraient empê
9. Elle en a exactement déduit que l'action engagée le 29 janvier 2019 était prescrite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.




Com. 28 janvier 2026 n° 24-13.062

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° U 24-13.062



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Opti-Mix Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-13.062 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié par arrêt du 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Booper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Margin Power Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Opti-Mix Software, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [H] et [L], des sociétés Booper, Margin Power Solution, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2024, rectifié le 21 mars 2024) et les productions, la société Opti-mix Software (la société Opti-mix) édite un logiciel de fixation des prix en magasin et de traitement de données à des fins commerciales. Les sociétés Booper et Margin Power Solution (la société MPS), créées par M. [L], ancien salarié de la société Opti-mix, éditent un logiciel concurrent « Priceone ». La société Booper a embauché MM. [H] et [V], anciens salariés de la société Opti-mix.
2. Reprochant aux sociétés Booper et MPS ainsi qu'à MM. [L] et [H] des actes de concurrence déloyale, la société Opti-mix les a assignés en réparation de ses préjudices.
3. En cours d'instance, les sociétés Booper et MPS ainsi que MM. [L] et [H] ont demandé que soient écartées des débats les pièces 15 et 47 correspondant à un rapport établi par une société d'investigations informatique et à un procès-verbal dressé par un huissier de justice relatant des constatations faites sur le poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix.
Examen des moyens
Sur le deuxième, le quatrième et le cinquième moyens
4. Délibérés par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui ne n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Opti-mix fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces 15 et 47 qu'elle a produites, alors :
« 1°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés, sans rechercher si les éléments produits n'étaient pas les seules preuves entre les mains de l'employeur et donc si ces éléments n'étaient pas indispensables à l'exercice de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés et que la société Opti-mix aurait pu avoir accès auxdits éléments en présence de ses salariés, sans expliquer en quoi l'accès à ces éléments hors la présence des salariés était excessif et donc disproportionné au regard du droit à la preuve de la société
Réponse de la Cour
8. Après avoir énoncé que sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenant d'une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité, l'arrêt retient d'abord que les pièces 15 et 47, correspondant respectivement à un rapport établi par un expert privé à la demande de la société Opti-mix, à la suite de recherches effectuées, sous le contrôle d'un huissier de justice, sur l'ordinateur professionnel de M. [H], et à un procès-verbal de constat relatif à des investigations sur la copie du disque dur du poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix. Il précise que ces pièces comprenaient des messages issus des messageries électroniques personnelles de MM. [H] et [V], qui relevaient du secret des correspondances opposable à la société Opti-mix.
9. L'arrêt retient ensuite que, préalablement au recueil de ces éléments, la société Opti-mix n'a pas eu recours à la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile, permettant à l'employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, d'être autorisé par un juge à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, dont les messages électroniques personnels échangés par l'intéressé avec des personnes étrangères à l'entreprise.
10. Il retient encore que la société Opti-mix, étant en possession de l'ordinateur et du disque dur utilisés, avant leur démission, par MM. [H] et [V], était en mesure d'en prendre connaissance et d'exploiter lesdits fichiers en présence de ses anciens salariés ou ceux-ci dûment appelés, sans risque de déperdition de la preuve. L'arrêt en déduit que la société Opti-mix ne démontre pas que l'atteinte portée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la société Opti-mix de faire la preuve de ses droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces éléments de preuve devaient être écartés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen
Enoncé des moyens
13. Par son troisième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes faites au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors :
« 1° / que pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper, de M. [L] et de M. [H] du fait du développement du logiciel Priceone" par MM. [V] et [H] durant une période où ces derniers étaient salariés de la société Opti-mix, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Opti-mix ne fondait ses griefs que sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47, déclarées irrecevables, et que la preuve de ses assertions n'était donc pas établie ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper du fait d'un débauchage fautif, la cour d'appel a relevé que la société Opti-mix fondait notamment ses griefs sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
14. Par son sixième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que, pour condamner la société Opti-mix à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a jugé que, par le biais de mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des investigations menées sur le matériel informatique, cette société avait porté atteinte au secret de ses correspondances ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en raison du caractère indispensable et proportionné de l'atteinte au droit au secret des correspondances, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, les griefs tirés d'une cassation par voie de conséquence sont sans portée.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-22.786

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° P 24-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.786 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Magasins galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins galeries Lafayette, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur. En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l'établissement de [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente.
2. Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel. Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] depuis 2008.
3. En 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de faire constater une discrimination syndicale à son encontre. Par arrêt du 31 janvier 2019, interprété par arrêt du 29 avril 2022, devenus irrévocables, la cour d'appel de Colmar a dit que le salarié a fait l'objet d'une discrimination syndicale et a condamné l'employeur à augmenter le salaire mensuel contractuel brut, hors primes, du salarié, tel qu'il figure sur la première ligne de ses fiches de paie, au niveau moyen des salaires mensuels contractuels bruts, hors primes, perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de [Localité 3] des Galeries Lafayette, au cas où son salaire mensuel contractuel brut, hors primes, y serait inférieur.
4. Soutenant qu'il n'était pas en mesure de vérifier si son salaire mensuel brut correspondait au salaire des autres conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et dès lors si la décision condamnant la société au titre de la discrimination avait été exécutée par celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice chargé de se rendre dans l'entreprise et de se faire remettre une copie du registre du personnel ainsi que les bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et d'en dresser constat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner une mesure d'instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie du registre du personnel du 31 janvier 2019 au jour de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit dit que le commissaire de justice sera accompagné de lui, qu'un constat sera établi et qu'une copie du constat que le commissaire de justice dressera lui sera remis, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d'accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l'inexécution de la décision de justice l'ayant définitivement reconnu victime d'une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution pour le motif qu'il disposait d'un libre accès au registre unique du personnel dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas que l'employeur a rejeté sa demande préalable d'accéder au registre du personnel ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel pour le motif qu'il ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d'accéder au registre du personnel auquel l'article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l'exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d'accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu'il ne justifie pas que son employeur lui a refusé cet accès ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l'inexécution de la décision de justice l'ayant définitivement reconnu victime d'une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution pour les motifs qu'il disposait d'un libre accès au registre unique du personnel dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d'accéder au registre du personnel auquel l'article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l'exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 145 du code de procédure civile. »
6. Par son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner une mesure d'instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie de l'ensemble des bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de [Localité 3] du 31 janvier 2019 jusqu'au jour de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit dit que le commissaire de justice sera accompagné de lui, qu'un constat sera établi et qu'une copie du constat que le commissaire de justice dressera lui sera remis, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine du juge de l'exécution ne pouvant être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative aux bulletins de salaire de ses collègues destinée à établir la preuve de l'inexécution de la décision de justice l'ayant définitivement reconnu victime d'une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution pour le motif qu'il ne justifiait pas avoir demandé préalablement à ses collègues la communication de leurs bulletins de paie et de leur refus, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :
7. Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
8. Pour rejeter les demandes tendant à ordonner une mesure d'instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie du registre du personnel et de l'ensemble des bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que le salarié dans l'établissement de [Localité 3], l'arrêt retient d'abord que le salarié, en sa qualité de membre du comité social et économique dispose en application de l'article L. 1221-15 du code du travail d'un libre accès au registre unique du personnel et ne soutient nullement que cet accès lui a été refusé par l'employeur, en sorte qu'il est parfaitement à même de dresser la liste des conseillers vendeurs de l'établissement strasbourgeois, sans avoir recours à un constat d'huissier ordonné par un juge.
9. L'arrêt retient ensuite que les bulletins de paie comportent des données personnelles qui bénéficient de la protection due au respect de la vie privée et que le salarié ne justifie d'aucune demande de remise des bulletins de paie auprès de ses collègues, ni a fortiori d'aucun refus de ces derniers, de sorte qu'il ne justifie pas que la mesure sollicitée soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve.
10.L'arrêt en déduit que le salarié n'établit pas qu'il dispose d'un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait, d'abord, de rechercher si la remise des documents demandés par le salarié n'était pas nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve de l'inexécution alléguée d'une décision de justice, ayant reconnu une discrimination à son égard, et proportionnée au but poursuivi, et s'il existait ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la remise était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quels éléments étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, au besoin en ordonnant d'office l'occultation de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Crim. 28 janvier 2026 n° 25-81.433 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-81.433 F-B
N° 00101

ECF 28 JANVIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026

M. [N] [E] et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre le premier à la demande du gouvernement turc, a émis un avis partiellement favorable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 septembre 2024, les autorités turques ont présenté une demande d'extradition concernant M. [N] [E], aux fins d'exécution d'une peine de six ans, deux mois et neuf jours, résultant du cumul des peines suivantes :
- une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois prononcée le 1er mars 2011 par la 7e cour d'assises d'Istanbul anatolien pour importation de drogues et de stupéfiants, confirmée par la 9e chambre pénale de la cour de cassation le 10 octobre 2016 ; dans le cadre de cette condamnation, M. [E] a été détenu du 21 janvier 2010 au 1er mars 2011 ;
- une peine d'emprisonnement de cinq ans, deux mois et quinze jours prononcée le 11 novembre 2008 par la cour d'assises de Bingöl pour trafic ou fourniture de drogues ou stupéfiants, confirmée par la 10e chambre pénale de la cour de cassation, le 2 avril 2014 ; dans le cadre de cette condamnation, l'intéressé a été détenu du 17 mars 2006 au 25 janvier 2007 ;
- une peine d'emprisonnement de cent soixante-deux jours prononcée le 12 mai 2011 par le 28e tribunal correctionnel d'Istanbul anatolien pour coups et blessures volontaires, confirmée par la 3e chambre pénale de la cour de cassation, le 22 janvier 2014.
3. M. [E] a été interpellé le 12 novembre 2024, et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.
4. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition portant sur les peines prononcées le 11 novembre 2008 et 1er mars 2011.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [E]
5. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par M. Debert, avocat au barreau de Paris.
6. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
7. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, et en second lieu, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.
Examen du moyen du pourvoi formé par le procureur général
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite la peine de cent soixante-deux jours de prison résultant de la conversion d'une amende de 3 240 livres turques décidée par document de conversion préparé par le bureau de probation du parquet général de Bakirköy et notifié le 1er avril 2015, en estimant que le point de départ du délai de prescription était le prononcé de l'amende, alors qu'il fallait considérer que le délai courait du jour de la notification de la conversion.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, d'une part, l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et n'est pas refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française, d'autre part, la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée.
11. Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour considérer la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée par la demande d'extradition comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que cette peine, convertie en amende judiciaire de 3 240 livres turques, prononcée le 12 mai 2011, a été confirmée le 22 janvier 2014, et qu'en application de l'article 68/1-e du code pénal turc, le délai de prescription de cette peine a expiré le 22 janvier 2024.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, il résulte des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation que, d'une part, en droit turc, les peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas cinq ans et les peines d'amende sont prescrites après un délai de dix ans, d'autre part, les autorités turques ont indiqué que la peine prononcée, le 12 mai 2011, avait commencé à se prescrire à compter de l'acte de notification établi, le 1er avril 2015, par le parquet général de Bakirköy, la prescription décennale étant acquise au 1er avril 2025, soit après l'arrestation de la personne réclamée.
15. Cette appréciation s'imposait à la chambre de l'instruction, l'éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l'infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l'Etat requérant, telles qu'elles résultent des informations fournies par ce dernier.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée à la demande d'extradition. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-16.027

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° S 24-16.027



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.027 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GDP Vendôme, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor. Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ».
2. Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 4 au 28 février 2015, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces sommes, une indemnité de licenciement conventionnelle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de limiter à la somme de 55 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires et à la somme de 5 500 euros les congés payés afférents et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors :
« 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement sa participation active à un projet de création d'un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe et plus précisément d'avoir participé, avec M. [D] depuis février 2013, à un projet de création d'une société dénommée CSD Holding, dans lequel chacun d'entre eux détiendrait 50% de parts et "qui auraient vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures à constituer ou existantes, dont certaines, telles C2S VAC, sont des partenaires stratégiques du groupe GDP Vendôme pour avoir été agréées à [son] initiative" ; qu'en retenant pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave que "les différents contacts pris par M. [X] concernaient un projet développé à l'insu de l'employeur et non pas dans son intérêt, le nom de celui-ci n'apparaissant d'ailleurs pas dans ces échanges et ne figurant à aucun moment parmi les destinataires des courriels en cause, serait-ce en copie" sans caractériser en quoi ce projet portait sur une activité concurrente à celle de la société GDP Vendôme, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ subsidiairement, que le projet de création d'une société ne peut constituer une faute grave dès lors qu'il est resté à l'état de projet et que cette société n'a jamais été créée ; qu'en jugeant la faute grave caractérisée au motif que le salarié aurait développé un projet de création d'une société CSD Holding à l'insu de son employeur et non pas dans son intérêt, quand il n'était pas contesté que la société CSD Holding n'avait jamais été créée et que M. [X] était d'ailleurs resté de très longs mois au chômage après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié était soumis à une clause de secret, ainsi qu'à une clause d'exclusivité, qui l'obligeait à consacrer « tous ses soins à l'entreprise » et lui interdisait « toute autre activité professionnelle concomitante soit pour son compte, soit pour celui d'un tiers, sauf accord express de la direction » a retenu, d'une part, que sa participation active à un projet de création d'un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe, et plus précisément sa participation, depuis février 2013, à un projet de création d'une société dénommée CSD Holding, dans lequel il détiendrait 50% de parts et qui aurait vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures, dont certaines étaient des partenaires stratégiques du groupe GDP Vendôme, d'autre part, que l'utilisation, à des fins personnelles et contraires à l'intérêt du groupe, des moyens et du savoir-faire de l'entreprise, de même que des informations confidentielles et connaissances techniques acquises dans le cadre de ses fonctions, étaient établies.
6. Elle a pu en déduire que ces faits qui constituaient un manquement aux obligations contractuelles d'exclusivité et de secret professionnel et plus généralement, à l'obligation de loyauté, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 55 000 euros la condamnation de la société à un rappel de salaires pour heures supplémentaires et à la somme de 5 500 euros la condamnation de la société au titre des congés payés afférents et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que néanmoins, lorsqu'il résulte de ses constatations que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires du salarié, le juge ne peut limiter la condamnation de l'employeur à une somme inférieure à celle qui était demandée par le salarié sauf à faire peser la charge de la preuve sur ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté que les éléments produits par M. [X] "sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement", a constaté que "ce dernier ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" ; qu'en limitant pourtant drastiquement le rappel de salaire dû au salarié au motif inopérant que "M. [X] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles", quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fourni strictement aucun élément pour justifier des horaires du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir retenu que le salarié produisait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, appréciant les éléments produits de part et d'autre, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-18.463

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.463



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.463 contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société EG Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 22 juillet 2024), le groupe EG était constitué, jusqu'au 31 décembre 2023, notamment des sociétés EG Services France, EG Food France et EG Retail France, dont l'effectif était, pour la première, de 1 466 salariés, pour la deuxième, de 234 salariés et, pour la troisième, de 92 salariés.
2. Le mandat des élus au comité social et économique de la société EG Services France arrivait à terme au 20 décembre 2023, tandis que ceux des élus du comité social et économique de la société EG Retail France doit prendre fin le 17 janvier 2027.
3. Le groupe a décidé de la fusion-absorption par la société EG Retail France des sociétés EG Services France et EG Food France, avec effet au 1er janvier 2024.
4. Reprochant à la société EG Services France de ne pas avoir organisé les élections pour le renouvellement des mandats, par requête du 22 novembre 2023, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la FGMM-CFDT) et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ont saisi le tribunal judiciaire en sollicitant qu'il soit fait injonction à cette société d'inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de fixer le calendrier des élections professionnelles afin qu'elles aient lieu avant la date de la fusion.
5. L'affaire ayant été renvoyée à une date postérieure au 1er janvier 2024, date d'effet de la fusion-absorption notamment de la société EG Services France par la société EG Retail France, laquelle est venue aux droits de la précédente, les fédérations requérantes ainsi que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, intervenante volontaire (les fédérations), ont demandé au tribunal judiciaire de constater que la société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à la fusion, d'enjoindre à la société EG Retail France, sous astreinte, d'organiser de nouvelles élections professionnelles dans le champ de l'ancienne société EG Services France afin de renouveler le comité social et économique et de condamner la société EG Retail France au paiement de dommages-intérêts à chacune des fédérations en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société EG Retail France fait grief au jugement de dire que les salariés employés par cette société depuis le 1er janvier 2024 n'étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, de la condamner à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections, de lui enjoindre d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d'accord préélectoral et notamment la question de l'éventuel découpage en établissements distincts, la première réunion de négociation devant se tenir dans les quatre semaines suivant la signification du jugement, sous astreinte, de préciser que les mandats des représentants du personnel en cours au sein de la société EG Retail France se poursuivraient jusqu'à l'élection des futurs représentants du personnel dont l'élection devait être organisée pour exécuter le jugement et de la condamner à verser certaines sommes à titre de dommages-et-intérêts aux fédérations, alors « que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les syndicats demandaient au tribunal de juger que la société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024, et d'enjoindre à la société EG Retail France d'organiser de nouvelles élections sur l'ancien périmètre de la société EG Services France ; qu'en jugeant que les salariés employés par la société EG Retail France depuis le 1er janvier 2024 n'étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, en condamnant cette société à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections, et en lui enjoignant d'inviter les organisations syndicales intéressées à
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
8. Le jugement condamne la société EG Retail France à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections et lui enjoint d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d'accord préélectoral et notamment la question de l'éventuel découpage en établissements distincts.
9. En statuant ainsi, alors que les fédérations demandaient au tribunal de constater que l'ancienne société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024 et qu'il soit enjoint à la société EG Retail France d'organiser de nouvelles élections professionnelles dans le champ de l'ancienne société EG Services France afin de renouveler le comité social et économique, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.




Com. 28 janvier 2026 n° 24-13.569

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° V 24-13.569






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La société Dépôt pièces auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Grossiste pièces auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Cardon & Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] Bortolus, agissant en qualité d'administrateur de la société Dépôt pièces auto,
4°/ la société Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Dépôt pièces auto,
5°/ la société 4R solutions, dont le siege est [Adresse 4], représentée par M. [B] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto, ont formé le pourvoi n° V 24-13.569 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société LKQ France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Van Heck interpièces France, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Dépôt pièces auto, Grossiste pièces auto, Cardon & Bortolus, ès qualités, Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, ès qualités, 4R solutions, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société LKQ France, anciennement dénommée Van Heck interpièces France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux sociétés Cardon & Bortolus et Ph. Angel, [L] [J] & S. Duval, agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire au redressement judiciaire de la société Dépôt pièces auto (la société DPA), et à la société 4R solutions agissant en qualité de liquidateur de la société Grossiste pièces auto (la société GPA), de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), la société Van Heck interpièces France, devenue la société LKQ France (la société LKQ), vend des pièces détachées automobiles à la société DPA depuis septembre 2013 et à la société GPA depuis fin 2016.
3. Les 20 et 23 juillet 2020, la société LKQ a assigné les sociétés DPA et GPA en paiement de factures impayées. Un jugement daté du 20 octobre 2021 a condamné ces dernières en paiement de diverses sommes. Les sociétés DPA et GPA en ont interjeté appel le 31 décembre 2021.
4. En cours d'instance d'appel, un juge de l'exécution a, le 22 septembre 2022, ordonné, sur le fondement de ce jugement, la restitution des composants automobiles livrés par la société LKQ. Cette dernière a établi deux avoirs au bénéfice des sociétés DPA et GPA à la suite de la reprise de ces stocks.
5. La société GPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025. La société DPA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2024.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés DPA et GPA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société LKQ au titre des avoirs établis suite à la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, alors « qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de LKQ à verser aux sociétés DPA et GPA le montant des avoirs établis suite à la reprise des stocks", la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 564 du code de procédure civile, a énoncé que, si la somme sollicitée par les DPA et GPA (63 955,02 euros) correspond donc à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu en application de l'article 1347-1 du code civil à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de LKQ n'est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu'elle s'ajoute aux sommes par ailleurs dues selon elles", pour en déduire que la demande, telle que formulée, est irrecevable" ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la recevabilité de cette demande au regard de l'ensemble des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdites dispositions. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société LKQ conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la décision d'irrecevabilité de la demande des sociétés DPA et GPA de condamnation de la société LKQ au paiement des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, figurant dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ne leur fait pas grief en l'absence de moyens invoqués dans la discussion conformément à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle ajoute que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, d'une part, la décision qui déclare irrecevable ladite demande en paiement des sociétés DPA et GPA leur fait grief, de sorte qu'ils justifient d'un intérêt à agir. D'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.
12. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement par la société LKQ des avoirs établis à la suite de la reprise des stocks en date des 2 et 3 février 2023, l'arrêt énonce que les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, et retient que si la somme sollicitée par les sociétés DPA et GPA au titre de ces avoirs correspond à une créance fongible, certaine, liquide et exigible pouvant donner lieu, en application de l'article 1347-1 du code civil, à compensation, la demande tendant à ce que cette somme soit déduite de la créance de la société LKQ n'est pas formulée par les appelantes, ces dernières sollicitant qu'elle s'ajoute aux sommes dues selon elles.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office, comme il lui incombait, si cette demande ne relevait pas de l'une ou l'autre des autres exceptions à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-11.395

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° H 24-11.395



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], Singapour, a formé le pourvoi n° H 24-11.395 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Itron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 2], Singapour,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Itron France, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 23 août 2004.
3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
4. Le salarié a été expatrié au sein de la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd (la société Itron Singapour) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur, pour une durée initiale de 36 mois. Par lettre du 10 février 2014, son expatriation a été prolongée du 15 avril 2015 au 15 juillet 2016.
5. Il a conclu avec la société Itron Singapour un contrat de travail local à effet du 1er juillet 2017 en qualité de vice-président des ventes, du marketing (eau et chauffage) pour la région Asie-Pacifique.
6. Son contrat de travail avec la société Itron Singapour a été rompu le 9 janvier 2019 et a pris fin le 8 mars suivant, à l'issue d'un préavis de deux mois.
7. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2019 afin d'obtenir la condamnation des sociétés Itron France et Itron Singapour à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.


Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité au titre des congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire du 9 au 31 mars 2019 et les congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié qui, sans rupture de son contrat de travail initial avec son employeur d'origine, est expatrié à l'étranger auprès d'une société appartenant au même groupe avec laquelle il conclut un contrat de travail local, n'est pas réintégré par son employeur d'origine après la rupture de son second contrat, ce dernier lui verse des indemnités de rupture qui doivent être calculées par référence aux salaires et compléments de salaire perçus par le salarié dans son dernier emploi à l'étranger, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables ; que les salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi doivent inclure les compléments, primes et avantage en nature que le salarié recevait lors de son expatriation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [J] a été résilié par voie judiciaire aux torts exclusifs de la société Itron France avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse après qu'il ait été mis fin à son expatriation auprès de la filiale singapourienne du groupe Itron ; qu'en refusant de calculer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du dernier salaire et de ses compléments, primes et avantages en nature, que l'intéressé percevait lors de son expatriation à Singapour, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, alinéa 2, L. 1234-9, alinéa 2, L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Ayant fait ressortir, ce qui n'était pas contesté, que le salarié avait été expatrié par une filiale du groupe Itron auprès d'une autre filiale du même groupe, et retenu que le salarié ne justifiait pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant que soient inclus dans son salaire de référence pour le calcul des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail français, son salaire brut singapourien, son bonus singapourien, son allocation de frais de transport, ses autres frais pris en charge, outre des cotisations salariales, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 7, alinéa 1 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et fixé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sur la base du montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par le salarié s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 61 666,68 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à 6 166,67 euros celle au titre des congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective des industries métallurgiques des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, applicable au litige, l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans a droit à un préavis d'une durée de six mois s'il a cinq ans de présence dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était âgé entre 50 et 55 ans et qu'il totalisait une ancienneté de 14 ans et demi, ce dont il se déduisait qu'il avait droit à un préavis de six mois ; qu'en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à quatre mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :
13. Selon ce texte, après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de quatre mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l'intéressé a cinq ans de présence dans l'entreprise.
14. Pour fixer à la somme de 61 666,68 euros l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié, ayant entre 50 et 55 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le temps de présence du salarié dans l'entreprise ne lui permettait pas de bénéficier d'un préavis de six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Itron France à payer au salarié les sommes de 61 666,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 6 166,67 euros au titre des congés payés afférents et le déboutant du surplus de ses demandes à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.




Com. 28 janvier 2026 n° 24-15.428 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle et rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 30 F-B

Pourvois n° V 23-22.742 R 24-15.428 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La société Epiméthéennee, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé respectivement les pourvois n° V 23-22.742 contre l'arrêt n° RG 21/03015 rendu le 20 septembre 2023 (4e chambre commerciale) et R 24-15.428 contre l'arrêt précité et l'arrêt rectificatif n° RG 23/04519 rendu le 27 mars 2024 (4e chambre civile) par la cour d'appel de Bordeaux, dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Maison d'[Adresse 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable M. [G] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], notaire,
4°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 5], notaire, 5°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la SCI du Hâ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Jean-Denis Silvestri Bernard Baujet, mandataires judiciares à la liquidation des entrerpises près les tribunaux de la cour d'appel de Bordeaux, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Epiméthéennee et de représentante des créanciers de la société Epiméthéennee.
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Maison d'[Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable M. [I], ont formé un pourvoi incident, sur le pourvoi principal n° V 23-22.742 contre le même arrêt.
M. [B] et M. [N] ont formé un pourvoi incident, sur le pourvoi principal n° V 23-22.742 contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° V 23-22.742 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° R 24-15.428 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
M. [I] et la société Maison d'[Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable M. [I], demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
M. [B] et M. [N], demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Epiméthéennee, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la SCI du Hâ, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] et de la société Maison d'[Adresse 7], représentée par son liquidateur amiable M. [I], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-22.742 et 24-15.428 sont joints ;
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 septembre 2023, rectifié le 27 mars 2024), par acte reçu le 4 janvier 2019 par M. [B], notaire, avec la participation de M. [N], notaire assistant, la société Maison d'[Adresse 7] a vendu à la société Epiméthéenne un fonds de commerce de restauration, vente de vins et boissons exploité dans deux locaux appartenant, l'un à la SCI du Hâ, l'autre à M. [K].
3. La SCI du Hâ ayant notifié au notaire son opposition à la cession au motif que le preneur à bail n'était pas la société Maison d'[Adresse 7] mais M. [I], la société Epiméthéenne a assigné la société Maison d'[Adresse 7], M. [I], MM. [B] et [N], notaires, M. [K] et la SCI du Hâ en nullité de la cession de fonds de commerce et en paiement de diverses sommes.
4. Un jugement du 1er avril 2021 a constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité et condamné la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ et à M. [K] des arriérés de loyers.
5. La société Epiméthéenne a relevé appel de cette décision. M. [K] et la SCI du Hâ ont formé un appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 23-22.742 de la société Epiméthéenne, le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident de M. [I] et de la société Maison d'[Adresse 7] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B] et [N]
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° 23-22.742 de la société Epiméthéenne
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 17 septembre 2025, où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Caillard, conseillère rapporteure, et Mme Gratian, greffière de chambre.
Enoncé du moyen
7. La société Epimétheenne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019 par M. [B], avec la participation de M. [N], alors « que par conclusions d'appel incident du 26 novembre 2021, M. [K] a demandé l'infirmation du chef du jugement du 1er avril 2021 ayant constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité ; qu'ainsi, la demande de la société Epiméthéenne d'annulation de la cession de fonds de commerce du 4 janvier 2019 répondait aux conclusions de M. [K] et se situait dans la limite du chef du jugement critiqué par ces dernières, de sorte qu'elle était recevable en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire parce que dans sa déclaration d'appel la société Epiméthéenne n'avait pas visé le chef du jugement du 1er avril 2021 ayant constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité, la cour d'appel a violé le texte susmentionné. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 548 et 910-4 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
9. Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10. Il en résulte que sont recevables, en application de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident.
11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019, l'arrêt énonce que l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile permet à une partie de former une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, dans les limites toutefois des chefs critiqués du jugement déféré, et constate que la société Epiméthéenne n'a pas relevé appel du chef du jugement du 1er avril 2021 qui constate la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité.
12. En statuant ainsi, alors que la prétention tendant à la nullité de la cession du 4 janvier 2019 formée par la société Epiméthéenne répliquait aux conclusions de M. [K] du 26 novembre 2021 contenant appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de l'acte de cession et son opposabilité, et était formée dans les limites des chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023 déclarant irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce entraîne la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt condamnant M. [B], M. [N], M. [I] et la société Maison d'[Adresse 7] à payer in solidum à la société Epiméthéenne la somme de 90 469,07 euros à titre de dommages et intérêts et déboutant la société Epiméthéenne de sa demande en indemnisation de sa perte d'exploitation, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire dès lors que la validité de l'acte de cession du fonds de commerce est un préalable nécessaire à l'examen des demandes fondées sur la garantie d'éviction du vendeur. De même, il entraîne la cassation du chef de dispositif ajouté par l'arrêt rectificatif du 27 mars 2024 déclarant irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés par M. [B], qui s'y rattache également par un lien de dépendance nécessaire.




Soc. 28 janvier 2026 n° 23-20.864

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° D 23-20.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, représenté par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc),a formé le pourvoi n° D 23-20.864 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Brinet, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par le Royaume du Maroc, en qualité d'agent local au consulat du Maroc à [Localité 4] [Localité 3], à compter du 1er octobre 1987.
2. Le 15 novembre 2012, le « ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Maroc de [Localité 3] » a signé avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, à effet au 1er janvier 2012. Ce contrat de travail indique la compétence des tribunaux français en cas de litige et la soumission du contrat aux dispositions du droit français en vigueur.
3. Le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes de demandes formées contre le « ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] », les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation du 2 février 2018, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
4. Le 12 avril 2018, il a fait délivrer une assignation contre le « Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat » en vue de l'audience du bureau de conciliation du 22 juin 2018, cette assignation ayant été remise à parquet par acte d'huissier du 17 août 2018, en formant les mêmes demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le Royaume du Maroc fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le salarié contre le Royaume du Maroc, pris en son consulat de [Localité 3], alors :
« 1°/ qu'un acte introductif d'instance est nul s'il est dirigé contre une entité dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes du salarié auraient été recevables, qu'elles auraient été formées contre le Royaume du Maroc, entité pourvue de la personnalité juridique, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait été saisi de demandes formées contre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; qu'en considérant que les demandes du salarié auraient été formées à l'encontre du Royaume du Maroc Etat souverain, pris en son consulat de [Localité 3], où le salarié exécute sa prestation de travail, qui lui délivre les bulletins de paie, sans vérifier que le consulat du Maroc disposait de la personnalité juridique et avait qualité pour représenter le Royaume du Maroc en droit marocain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8. Le Royaume du Maroc, partie intimée qui n'a pas conclu en appel, est réputé, en application de ce texte s'être approprié les motifs du jugement ayant retenu, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile français, que les demandes formées contre « le Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat » étaient irrecevables, au regard du défaut d'intérêt à défendre du consulat, dépourvu de la personnalité morale.
9. Le Royaume du Maroc n'est, dès lors, pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire aux motifs du jugement.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le Royaume du Maroc fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'irrecevabilité résultant de ce qu'une action a été engagée contre une entité dépourvue de la personnalité juridique et donc du droit d'agir ne peut être régularisée ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes du salarié auraient été recevables parce que formées contre le Royaume du Maroc, entité pourvue de la personnalité juridique, que le salarié aurait régularisé une assignation contre le "Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat", la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait délivrer une assignation contre le Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat par remise à parquet du 17 août 2018 en vue de l'audience du bureau de conciliation du 22 juin 2018, a retenu que les défendeurs ne pouvaient valablement soutenir devant le bureau de jugement que les demandes du salarié étaient irrecevables au regard de ce qu'elles étaient dirigées contre le consulat du Maroc qui n'avait pas la personnalité juridique, dans la mesure où le Royaume du Maroc, en sa qualité de défendeur, avait été régulièrement attrait en la cause par la voie diplomatique et était représenté devant les premiers juges.
12. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié avaient été régulièrement formées à l'encontre d'une entité non dépourvue de personnalité juridique, en l'occurrence le Royaume du Maroc Etat souverain.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.1 28 janvier 2026 n° 24-15.298 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 60 FS-B
Pourvoi n° Z 24-15.298





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 24-15.298 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurance XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 3], société d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 4], (Irlande), sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la société Central Bank of Ireland, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance, par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,
2°/ à la société Maumon & Maumon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société L'Her, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'assurance XL Insurance Company SE et de la société Maumon & Maumon, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société L'Her, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 2024), en 2013, la société Maumon et Maumon (la société Maumon) a été chargée de l'entretien de la chaudière équipant l'immeuble d'habitation de M. et Mme [Z]. Le 8 décembre 2014, à la suite d'un dysfonctionnement du disjoncteur de la pompe de circulation alimentant la chaudière, la société L'Her, plombier-chauffagiste, a procédé au remplacement du disjoncteur. Le 9 décembre 2014, la société Maumon s'est déplacée, a conseillé de remplacer l'aquastat et a passé commande d'un nouveau thermostat. Le même jour, la société L'Her a procédé au remplacement du disjoncteur par une pièce plus puissante et a remis la chaudière en fonctionnement. Le 17 décembre 2014, la société Maumon s'est déplacée pour l'entretien annuel de la chaudière. Le 22 décembre 2014, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble, prenant naissance dans le tableau de commande de la chaudière placé au-dessus du corps de chauffe, en raison d'un contact résistif entraînant un échauffement puis une fonte dans ce tableau.
2. M. et Mme [Z] ayant été indemnisés par leur assureur, la société Gan assurances, celui-ci a assigné en responsabilité et garantie la société Maumon et son assureur, la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company, ainsi que la société L'Her, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Aréas dommages.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. La société Gan fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le chauffagiste et la société XL Insurance Company, alors :
« 2/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il résulte de ces mêmes clauses que les prestations d'entretien et de dépannage confiées à la société Maumon portaient notamment sur les organes de régulation incorporés à l'appareil et les dispositifs de sécurité de celui-ci, et donc sur le tableau de commande de la chaudière, qui rassemble les dispositifs de mise en marche et de réglage des paramètres de fonctionnement ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le tableau de commande de la chaudière litigieuse, intégrée à celle-ci, constituait un organe de régulation, dont l'objet était de rassembler les dispositifs de mise en marche et de réglage des paramètres de fonctionnement, comme la température souhaitée de l'eau, d'autre part, que son utilisation et les données affichées permettaient de détecter un éventuel problème de sécurité affectant certains organes ; qu'il résultait donc de ces constatations que la vérification de ce tableau de commande, en tant qu'organe de régulation incorporé à la chaudière et/ou dispositif de sécurité, relevait des missions d'entretien et de dépannage confiées à la société Maumon ; qu'en décidant le contraire, pour écarter toute responsabilité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
5/ que le seul constat de la survenance d'un dommage correspondant à l'image inversée du résultat attendu de l'entrepreneur suffit à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat, à charge pour lui de s'en exonérer par la preuve d'une cause étrangère, c'est-à-dire un cas de force majeure ou une faute de la victime qui serait la cause exclusive du dommage ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Maumon au titre de son obligation de résultat, sans constater l'existence d'une cause étrangère seule susceptible de l'en exonérer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que l'entrepreneur, chargé de l'entretien d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
5. Pour écarter la responsabilité de la société Maumon, l'arrêt retient, d'abord, que si le 17 décembre 2014, elle n'avait pas vérifié le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d'entretien, même si l'utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe, ensuite, que même si elle y avait procédé, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu découvrir une anomalie et que si elle a bien relevé un dysfonctionnement, à savoir une discordance entre la température de l'eau du réseau et celle voulue par l'intermédiaire de l'aquastat, elle en a tiré les conséquences en commandant un nouvel appareil, sans que rien ne permette de faire de lien entre cette difficulté et l'incendie.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la société Maumon, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Gan fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société L'her, alors « que l'entrepreneur en charge de la réparation des dysfonctionnements affectant une partie d'une installation de chauffage est tenu de rechercher les causes et origines de ces derniers, et de procéder à toute vérification utile à cette fin, pour mettre en oeuvre les mesures correctives propres à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir, d'une part, que la société L'Her, chargée de réparer le dysfonctionnement du circulateur (pompe à eau qui alimente le système de chauffage), avait constaté une surchauffe à l'origine du déclenchement inopiné du disjoncteur de protection du moteur de la pompe de circulation, qui entraînait l'arrêt de l'appareil, et que le disjoncteur était brûlé ; qu'elle avait soutenu, d'autre part, que la société L'Her ne pouvait pas se borner à remplacer ce disjoncteur endommagé, mais qu'elle devait également procéder à toute vérification utile pour s'assurer de la sécurité du système dans son ensemble, au regard de l'interdépendance des éléments en cause, et du problème de surchauffe constaté ; qu'en justifiant sa décision d'écarter toute responsabilité de la société L'Her, pour manquement à son obligation de sécurité, d'une part, par la limitation de son intervention au seul remplacement du disjoncteur dont le déclenchement provoquait l'arrêt du circulateur, à l'exclusion de toute opération sur la chaudière ou le tableau de commande, d'autre part, par l'absence de toute implication du disjoncteur ou du circulateur dans le sinistre litigieux, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si cette intervention n'impliquait pas également de s'interroger sur les causes de l'endommagement du disjoncteur et de la surchauffe constatée, et de procéder à cette fin à toute vérification utile sur le reste de l'installation, dont le tableau de commande, pour remédier à cette anomalie et garantir la sécurité du système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l'entrepreneur, chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
9. Pour écarter la responsabilité de la société L'Her, après avoir énoncé que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'entrepreneur chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière n'est due qu'au titre des tâches qui lui ont été confiées, l'arrêt retient que cette société n'est intervenue qu'à propos de l'arrêt du circulateur provoqué par le déclenchement répété du disjoncteur, que celui-ci ne commande que le circulateur et que son bon ou mauvais fonctionnement n'a aucune incidence sur l'alimentation électrique du tableau de commande au sein duquel l'incendie a pris naissance.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la société L'Her, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui rejette les demandes de garantie formées contre la société Aréas dommages, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Maumon et Maumon, XL Insurance Company, L'Her et Aréas dommages, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-18.019

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° H 24-18.019



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus,
2°/ la société Activert-Hibiscus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-18.019 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à France travail, agence [Localité 7] [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], ès qualités, et de la société Activert-Hibiscus, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), M. [H], engagé en qualité d'ouvrier paysagiste à compter du 1er juin 1985 par la société [H], aux droits de laquelle vient la société Activert-Hibiscus (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux.
2. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA) au titre de la lé
3. Le 27 avril 2021, la société a consulté le comité social et économique sur un projet de licenciement économique au motif de la suppression du site de [Localité 6].
4. Le 29 avril 2021, la société a proposé au salarié plusieurs emplois, lui laissant jusqu'au 17 mai pour donner une réponse.
5. Il a été convoqué le 18 mai 2021 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, puis par lettre du 28 mai 2021, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021.
6. Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, un tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Activert-Hibiscus et désigné Mme [J] en qualité de liquidateur.
7. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en alléguant la nullité de son licenciement et en contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle ; que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole, par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal, auquel il revient alors de se prononcer sur la nullité du licenciement mais non sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la décision de la caisse ne s'impose pas au juge prud'homal saisi d'une demande en nullité du licenciement, elle crée à tout le moins une présomption qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire ; qu'il appartient donc à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter des éléments fondant sa demande, ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du 13 avril 2021 avait été déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la MSA, qui en avait informé la société Activert par un courrier du 3 mai 2021 ; qu'en le déboutant de sa demande en nullité du licenciement pour le motif qu'il ne rapportait pas de preuves suffisantes du fait que la suspension de son contrat de travail était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
10. La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la MSA, a relevé qu'outre l'incertitude sur la date de l'accident (13 ou 14 avril), le salarié n'apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident, qui, aux termes de la déclaration d'accident du travail avec réserves établie par l'employeur, serait une chute survenue sans témoin, ni ne donnait de précision ou d'élément médical sur les lésions occasionnées par cet accident.
11. Elle a ajouté que malgré la demande le 14 avril 2021 du directeur général de la société, le salarié n'avait pas rempli le document d'accident destiné à déterminer les circonstances de l'accident, le lieu, l'heure, les blessures.
12. Elle a ensuite constaté, d'une part, que l'arrêt de travail initial pour la période du 14 avril au 28 avril 2021 était un arrêt pour maladie et non pour accident du travail et que le salarié n'avait pas produit le volet précisant le motif médical de l'arrêt, d'autre part, que si le salarié produisait une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021, cet élément ne suffisait pas à établir que ce dernier avait été victime le 13 avril 2021 d'un accident, que cet accident était survenu sur ses temps et lieu de travail, par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il en était résulté des lésions justifiant son arrêt maladie.
13. Elle a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la suspension du contrat de travail du salarié à compter du 14 avril 2021 serait consécutive à un accident du travail.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. Le liquidateur de la société et celle-ci font grief à l'arrêt de dire que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de fixer la créance de France travail au passif de la société, des sommes versées au salarié licencié, dans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-4 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en lui précisant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi  ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les propositions de poste adressées le 29 avril 2021 au salarié impliquant une modification de son contrat de travail, tant au niveau des fonctions que de la classification et de la rémunération, constituaient des propositions de modification de contrat soumises au délai de l'article L. 1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique, en l'absence de convocation du salarié à un entretien préalable ; que la cour d'appel a dès lors estimé que les propositions de modification du contrat de travail ne dispensaient pas la société, dans le cadre de son obligation de reclassement au cours de la procédure de licenciement, de proposer à nouveau ces postes au salarié postérieurement à l'entretien préalable et que le délai de réflexion d'une durée d'un mois visé par l'article L. 1222-6 du code du travail n'ayant pas été respecté, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, tandis que les propositions de modification du contrat de travail faites au salarié le 29 avril 2021 avaient été faites dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ce qui dispensait la société de respecter le délai d'un mois visé par l'article L. 1222-6 et de proposer de nouveau les postes de reclassement au salarié postérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l'article L. 1222-6 du code du travail. »



Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail :
16. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
17. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi.
18. Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord, que la société a adressé, le 29 avril 2021, au salarié plusieurs propositions de poste impliquant une modification de son contrat de travail tant au niveau des fonctions que de la classification et de la rémunération, ces postes étant tous moins qualifiés et moins bien rémunérés, qu'il était précisé que le salarié disposait d'un délai jusqu'au 17 mai pour répondre. Il énonce ensuite qu'en l'absence de convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement, la procédure de licenciement n'avait pas été engagée, les propositions de poste constituaient donc des propositions de modification de contrat, soumises au délai de l'article L. 1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de licenciement collectif pour motif économique avait été engagée le 27 avril 2021 par la consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de l'entreprise et de suppression du site de [Localité 6], le procès-verbal de cette réunion ayant ensuite été transmis le 29 avril à l'autorité administrative, ce dont il résultait que les propositions d'emploi faites au salarié avaient été formulées en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement de l'intéressé, lequel avait été envisagé à raison de la suppression de son d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.







Com. 28 janvier 2026 n° 24-14.476

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° F 24-14.476






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Sudalys services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-14.476 contre le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés), dans le litige l'opposant à la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Sudalys services, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société publique locale (SPL) Bourgogne Franche-Comté numérique, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué et les productions (président du tribunal judiciaire de Nancy, 9 avril 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, après avoir été informée du rejet de l'offre qu'elle avait présentée en réponse à un appel à concurrence, publié le 29 octobre 2023 par la Société publique locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté numérique (la SPL BFC), pour la passation d'un marché relatif au développement d'un système d'information géographique en matière de communications électroniques, la société Sudalys services a formé un recours précontractuel tendant à ce que la procédure de passation de l'accord-cadre entre la SPL BFC et l'attributaire soit jugée irrégulière et que la reprise de cette procédure soit ordonnée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches
Enoncé du moyen
3. La société Sudalys services fait grief au jugement de rejeter sa demande de reprise de la procédure de passation du marché, alors :
1°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Sudalys services soutenait que la contradiction dans les documents de la consultation quant à la procédure appliquée entre appel d'offres ouvert et procédure avec négociation et la confusion engendrée par le comportement du pouvoir adjudicateur au cours de la procédure de passation sur ce point constituaient des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de l'avoir lésée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre et ainsi procédé à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l'appréciation portée, mais également de ce que la SPL BFC ne pouvait reprocher à son offre de ne pas décrire les contrôles réalisés dans le silence du cahier des clauses techniques particulières sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre et ainsi procédé à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l'appréciation portée, mais aussi de ce que les documents de la consultation prévoyaient une prestation d'analyse des besoins pour comprendre les besoins spécifiques de la SPL BFC, dans le cadre de la mise en oeuvre de la solution de base (art. 2.2.3 du cahier des clauses techniques particulières), de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher à son offre de proposer que la grille de contrôles soit élaborée avec la SPL BFC, de prévoir que les restitutions non présentées dans l'offre seraient réalisées en appliquant le bordereau des prix unitaires et que la gestion et l'historisation des versions de livrables nécessiterait un développement prévu dans le prix, ou encore de ne pas contenir de paramétrage en autonomie des champs attributaires, également contenu dans le prix ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la dénaturation de son offre sur ce sous-critère, à écarter le manque de cohérence entre la note et l'appréciation, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société Sudalys services, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient au juge du recours précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre et ainsi procédé à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ; que la société Sudalys services se prévalait, au titre de la dénaturation de son offre sur le sous-critère du critère technique relatif à la qualité des solutions proposées, non seulement de ce que la note donnée manquait de cohérence avec l'appréciation portée, mais également de ce que le service proposé permettait l'extraction à tout moment de statistiques techniques et patrimoniales, toutes les données du MCD Grace THD" étaient importées dans la base de données proposée et aucune adaptation des données à l'outil n'était attendue ni nécessaire, l'outil devant s'adapter aux besoins de la SPL BFC conformément à la description du besoin par les documents de la consultation ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la dénaturation de son offre sur ce sous-critère, à écarter le manque de cohérence entre la note et l'appréciation, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société Sudalys services, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des articles 1441, 839 et 481-1 du code de procédure civile que la procédure applicable au recours précontractuel de la commande publique est orale, de sorte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
5. Il ne résulte ni des éléments du dossier ni du jugement que la société Sudalys services a présenté verbalement à l'audience les moyens qu'elle reproche au délégué du président du tribunal judiciaire d'avoir laissés sans réponse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société Sudalys services fait le même grief à l'arrêt, alors « que le pouvoir adjudicateur est tenu au principe d'impartialité, qui implique l'absence de situation de conflit d'intérêts et d'apparence de partialité au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat ; que constitue un conflit d'intérêts la situation dans laquelle l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui participe à la procédure de passation du marché public et est susceptible d'en influencer l'issue, a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat ; que, pour écarter toute atteinte au principe d'impartialité, le tribunal a affirmé qu'il n'était pas démontré que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage avait développé une activité de création de solutions logicielles pour la gestion de réseaux de communication, que la SPL BFC ne pouvait choisir son assistant à la maîtrise d'ouvrage que parmi les spécialistes en mesure de lui apporter une aide effective dans la procédure, et que le seul fait que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage soit concurrent de la société Sudalys services dans d'autres domaines que celui concerné par le marché n'était pas de nature à mettre en question son impartialité dans cette procédure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une situation de conflit d'intérêts du fait de la participation à la procédure comme assistant à la maîtrise d'ouvrage d'un concurrent direct de l'exposante, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit d'impartialité et de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3 et L. 2141-10 du code de la commande publique :
8. En application du premier de ces textes, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies par le code de la commande publique.
9. Il résulte du second de ces textes que constitue une situation de conflit d'intérêt toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
10. Pour dire qu'il n'était pas établi que la participation à la sélection des candidats de la société ANT conseil, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO), ait été de nature à porter atteinte à l'impartialité de la procédure, le jugement retient d'abord qu'il n'est pas démontré que cette société ait développé une activité de création de solutions logicielles pour la gestion de réseaux de communication et, notamment, pas de système d'information géographique, il relève ensuite que la SPL BFC ne pouvait choisir son AMO que parmi les spécialistes en mesure de lui apporter une aide effective dans la procédure de passation d'un marché particulièrement technique et retient enfin que le seul fait que la société ANT conseils soit concurrente de la société Sudalys services dans d'autres domaines que celui concerné par la procédure n'est pas de nature à mettre en cause son impartialité.
11. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure que la société ANT conseils intervenant en qualité d'AMO, dont il n'était pas contesté qu'elle était en concurrence avec la société Sudalys services sur d'autres activités que celle concernée par le marché, se trouvait de ce fait dans une situation susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance dans la procédure de passation du marché, le délégué du président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. Le contrat ayant été conclu, il n'y a plus lieu à recours précontractuel et la cassation n'implique donc pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-17.433

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation sans renvoi

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° V 24-17.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (fédération APAJH), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.433 contre le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Cahors, 3 juillet 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 14 décembre 2018, un accord collectif a été conclu au sein de l'association laïque de gestion des établissements d'éducation, de formation, d'intégration et de soins (l'ALGEEI. 46) prévoyant la création d'un comité social et économique.
3. Le 15 mai 2019, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la fédération APAJH) a été conclu.
4. Le 1er janvier 2020, l'ALGEEI. 46 a intégré la fédération APAJH.
5. Le 5 septembre 2023, un protocole d'accord de prorogation des mandats des représentants du personnel de la fédération APAJH a été conclu. Ce protocole prévoit que les mandats de représentants du personnel devant expirer le 21 novembre 2023 sont prorogés jusqu'au premier tour des prochaines élections.
6. Le 24 avril 2024, le comité social et économique du Lot de la fédération APAJH (le comité social et économique du Lot) a voté en faveur de deux délibérations portant désignation d'un expert-comptable dans le cadre, d'une part de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, d'autre part de la consultation annuelle sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail.
7. Le 25 avril 2024, la fédération APAJH a saisi le président du tribunal judiciaire afin d'annuler ces deux délibérations.

Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La fédération APAJH fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité social et économique du Lot du 24 avril 2024 portant recours à un expert-comptable au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, alors :
« 1°/ qu' en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, la consultation récurrente du comité social et économique sur la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part, et, en l'absence de mesures d'adaptation propres à l'établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, sont conduites au niveau de l'entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que selon les articles L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail, en cas d'absorption d'une entreprise qui devient un établissement distinct de l'entreprise absorbante, le mandat des membres du comité social et économique de l'entreprise absorbée subsiste et ce comité social et économique, qui devient un comité social et économique d'établissement de l'entreprise absorbante, désigne ses représentants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante ; qu'il en résulte que le comité social et économique de l'entreprise absorbée ne peut plus, à compter de l'absorption, faire appel à un expert-comptable au titre des consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sauf dispositions conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise conclu par la fédération APAJH le 15 mai 2019 prévoit, en cas de reprise d'une structure nouvelle, ''si ladite structure dispose d'un ou plusieurs CSE (?), ils seront maintenus jusqu'au terme du mandat des élus de la Fédération APAJH (?)'', ''les dispositions de l'accord d'entreprise ou de la décision unilatérale de la structure reprise ayant institué le CSE'' seront maintenues et ''un ou deux représentants titulaires et suppléants seront désignés par CSE pour participer aux réunions du CSE central'' ; qu'il résulte de cet accord que si le comité social et économique de la structure reprise est maintenu et si son fonctionnement reste soumis aux dispositions de l'accord d'entreprise qui l'a institué, il devient un comité social et économique d'établissement de la fédération APAJH ; qu'en conséquence, en application de l'accord précité du 15 mai 2019, le CSE du Lot, qui a été mis en place au sein l'association ALGEEI. 46 par accord d'entreprise du 18 décembre 2018, est devenu un comité social et économique d'établissement, lors de l'absorption de l'association ALGEEI. 46 par la fédération APAJ, et a perdu toute prérogative en matière de consultations récurrentes ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le CSE du Lot peut avoir recours à un expert en application des dispositions de l'article L. 2312-22 du code du travail, qu' il ''reste en place dans les conditions fixées par l'accord du 18 décembre 2018'' et que ''le fait que des représentants du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH puissent se rendre aux réunions du comité social et économique central de ladite fédération ne saurait lui faire perdre son autonomie'', le président du tribunal a donné à l'article 2 de l'accord du 15 mai 2019 une portée qu'il n'a pas et a violé les articles L. 2312-22, L. 2315-78, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail, ensemble l'accord du 18 décembre 2018 ;
2°/ qu'en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, la consultation récurrente du comité social et économique sur la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part, et, en l'absence de mesures d'adaptation propres à l'établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, sont conduites au niveau de l'entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 conclu par la fédération APAJH, qui prévoit la mise en place de 12 comités sociaux et économiques d'établissement et d'un comité social et économique central, dispose que ''le CSE central est seul consulté sur (?) les consultations récurrentes'' ; qu'il prévoit par ailleurs, en cas d'intégration ultérieure d'une structure nouvelle dotée d'un comité social et économique, que les mandats des membres de ce comité sont maintenus jusqu'au terme des mandats des élus de la fédération, que les dispositions de l'accord collectif ou de la décision unilatérale instituant ce comité sont maintenues et que ce comité désigne des représentants au comité social et économique central de la fédération ; que l'accord collectif du 18 décembre 2018 conclu par l'association ALGEEI. 46 prévoit quant à lui la mise en place d'un comité social et économique unique, sans définir les attributions de ce comité, ni organiser les consultations récurrentes et les cas dans lesquels ce comité peut faire appel à un expert ; qu'aucun de ces deux accords ne comporte donc de disposition dérogatoire à celles de l'article L. 2312-22 du code du travail, de sorte que leur application combinée ne fait naître, au profit du comité social et économique du Lot, postérieurement à l'absorption de l'association ALGEEI. 46 par la fédération APAJH, aucun droit à faire appel à un expert-comptable au titre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière et au titre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi indépendamment de toute mesure d'adaptation propre à l'établissement ; qu'en déduisant néanmoins de la combinaison de ces deux accords que le maintien du CSE du Lot dans les conditions fixées dans l'accord du 18 décembre 2018 impose de lui reconnaître le droit d'avoir recours à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L. 2312-22 du code du travail, le président du tribunal a violé ces deux accords collectifs, ensemble l'article L. 2312-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-22, L. 2314-35, L. 2315-88, L. 2315-91, L. 2316-12 et L. 2316-21 du code du travail et les articles 2 du titre I et 3 du titre III de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération APAJH :
9. Aux termes de l'article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
10. Selon l'article L. 2316-12 du même code, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante. Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
11. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail.
12. Selon le même texte, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
13. Aux termes de l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
14. Aux termes de l'article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
15. Selon l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
16. Selon l'article 2 du titre I de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 conclu au sein de la fédération APAJH, dans l'éventualité où la fédération APAJH viendrait à augmenter son périmètre de gestion par la reprise ou la création de structures nouvelles, si ladite structure dispose d'un ou plusieurs CSE et le cas échéant de représentants de proximité attachés, ils seront maintenus jusqu'au terme du mandat des élus de la fédération APAJH avec une prolongation ou réduction des mandats des élus de la structure absorbée qui sera organisée par accord d'entreprise. Dans cette situation, les partenaires sociaux s'accordent pour le maintien des dispositions de l'accord d'entreprise ou de la décision unilatérale de la structure reprise ayant institué le CSE et le cas échéant les représentants de proximité. Dans ce cadre, un ou deux représentants titulaires et suppléants seront désignés par le CSE pour participer aux réunions du CSE central.
17. Selon l'article 3 du titre III du même accord, en application des articles L. 2316-1 à L. 2316-2 du code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
18. Pour débouter la fédération APAJH de ses demandes, le jugement retient que l'intégration de l'ALGEEI. 46 au sein de celle-ci n'a pas fait disparaître le comité social et économique existant, que depuis le 1er janvier 2020, aucun autre accord collectif n'a été conclu qui tiendrait compte de cette intégration, qu'ainsi l'accord collectif du 18 décembre 2018 demeure applicable et le comité social et économique du Lot reste en place dans les conditions fixées dans cet accord. Il retient encore que le fait que des représentants du comité social et économique du Lot puissent se rendre aux réunions du comité social et économique central de ladite fédération ne saurait lui faire perdre son autonomie et ne résulte que de l'application de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 qui a vocation à permettre une transition en matière de représentation du personnel jusqu'au renouvellement à venir des instances. Le jugement en déduit que le comité social et économique du Lot a conservé le droit de recourir à un expert dans l'attente du renouvellement des instances représentatives au sein de la fédération.
19. En statuant ainsi, alors d'une part que consécutivement à l'intégration de l'ALGEEI.46 dans la fédération APAJH , le comité social et économique de l'association absorbée était devenu un comité social et économique d'établissement de la fédération APAJH, d'autre part qu'en application de l'accord du 15 mai 2019 applicable au sein de cette fédération, les consultations récurrentes relevaient du seul comité social et économique central, ce dont il résultait que le comité social et économique du Lot ne disposait pas d'un droit à consultation et par conséquent d'un droit à expertise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la fédération APAJH, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-14.985

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° J 24-14.985



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.985 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS).
2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, huitième et neuvième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors :
« 5°/ que la clause pénale est la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale la clause qui prévoit une durée de préavis supérieure aux dispositions légales ou conventionnelles en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, qui stipule que le préavis est dû quel que soit le cas de rupture, l'employeur étant par exemple tenu au préavis en cas de licenciement pour inaptitude médicale, lequel ne peut s'apparenter à une rupture prononcée à son initiative ou lui étant imputable, et qui écarte l'obligation au préavis contractuel en cas de faute grave du salarié, ce qui constitue l'un des cas principaux de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, les articles 8 et 9 du contrat de travail stipulaient un préavis de 24 mois en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et de 12 mois en cas de rupture à l'initiative du salarié, sans préjudice de la faculté pour l'employeur de résilier le contrat avec effet immédiat, sans indemnité compensatrice de préavis, si le salarié "est coupable de mauvaise conduite ou d'une conduite susceptible de ternir l'image de la société, d'une société associée ou de l'employé proprement dit ou d'un manquement persistant aux obligations de l'employé au titre des présentes, d'une violation importante ou du non-respect de l'une quelconque des dispositions du présent contrat de travail, de la négligence, du manquement ou du refus d'accomplir des obligations incombant à l'employé au titre des présentes" ; qu'en retenant qu'une telle clause constituait une clause pénale, au motif inopérant que la raison d'être de ce préavis rallongé ne pouvait être trouvée ni au regard de l'ancienneté, ni du mandat social ou de l'emploi exercé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5 du code civil ;
6°/ que le caractère excessif de la somme dont le versement est prévu par une clause pénale ne peut résulter que de la disproportion "manifeste" entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans" et qu' "une indemnité de préavis représentant deux ans de salaire ne se justifie pas compte tenu de la gravité des faits reprochés, du préjudice important subi par la société et de la nécessité de mettre fin au climat social tendu au sein de l'entreprise", sans apprécier l'existence d'une "disproportion manifeste" entre d'une part, l'importance du préjudice effectivement subi du fait de la rupture de son contrat de travail notamment après 29 ans de carrière dans l'entreprise et à l'âge de 59 ans et, d'autre part, le montant de l'indemnité de préavis contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ;
8°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le préavis de 24 mois figurant dans son contrat de travail résultait de l'application d'une règle interne de portée générale, applicable à l'ensemble des salariés occupant des fonctions de direction ; qu'en énonçant, pour dire [que] qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans", sans rechercher si la stipulation d'un tel préavis n'était pas, selon les considérations de l'employeur lui-même, justifiée par les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil ;
9°/ qu'en énonçant, pour dire qu'il y avait lieu de réduire le préavis à hauteur de trois mois, que "ni son ancienneté, ni le fait qu'il a exercé à un moment donné un mandat social au sein de l'entreprise, ni l'emploi exercé à la date de son licenciement, à savoir Directeur Global VAPS, qui ne comporte pas de spécificité particulière, ne justifient à eux-seuls un préavis d'une durée de deux ans", quand il résultait de ses propres constatations que la société Ikea reconnaissait dans ses conclusions la spécificité des fonctions exercées en tant que Directeur Global VAPS, dont elle rappelait qu'elles le conduisaient "à assurer la responsabilité d'environ 12.000 salariés et de plus de 40 magasins", la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1104, et 1152, devenu 1231-5, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, la cour d'appel a fait ressortir que l'indemnité compensatrice de préavis de 24 mois stipulée par l'article 8 du contrat de travail, due par l'employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors cas de violation importante ou de refus d'accomplir des obligations contractuelles, avait pour finalité, ainsi que le prévoyaient les dispositions d'un document interne intitulé « Règles et Directives pour le groupe Ikea », relatif aux règles applicables aux cadres dirigeants en matière de durée du préavis, de répondre au besoin du groupe afin « de réguler et de sécuriser les conditions d'emploi des salariés au niveau MD, salarié âgé entre 40 et 60 ans », de sorte que l'indemnité litigieuse avait bien le caractère d'une clause pénale.
6. C'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé son montant manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande relative à la privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en jugeant que sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge, quand elle avait relevé que le salarié avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande formée au titre de la privation d'avantages dont le salarié aurait bénéficié si la clause de préavis contractuel avait été respectée, qui tend à la réparation des conséquences de sa violation par l'employeur, constitue l'accessoire de la demande de rappel de salaire formée à ce titre devant le premier juge ; qu'en retenant le contraire, au motif erroné que la somme réclamée au titre de la première avait une nature indemnitaire et celle réclamée au titre de la seconde la nature d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
9. D'abord, la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables à l'appel en matière prud'homale depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en ce qu'elle ne serait que l'accessoire de la demande de rappel d'indemnité de préavis, à laquelle elle se rattacherait directement.
10. Il en résulte que le moyen, qui soutient en sa première branche, que la demande est recevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret précité, est incompatible avec la position soutenue par celui-ci devant la cour d'appel.
11. Ensuite, le deuxième moyen faisant grief à l'arrêt de réduire le préavis à trois mois ayant été rejeté, le moyen qui invoque la privation d'avantages dont le salarié aurait bénéficié si la clause prévoyant un préavis de 24 mois avait été respectée est devenu inopérant.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 28 janvier 2026 n° 24-21.948

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° C 24-21.948



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le syndicat CGT Spie Citynetworks, dont le siège est [Adresse 29], a formé le pourvoi n° C 24-21.948 contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Spie Citynetworks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 62],
2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 14],
3°/ au syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 17],
4°/ au syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT, dont le siège est [Adresse 51],
5°/ à M. [HR] [HN], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [VE] [F], domicilié [Adresse 31],
7°/ à Mme [BK] [T], domiciliée [Adresse 55],
8°/ à Mme [VJ] [L], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à M. [YX] [V], domicilié [Adresse 42],
10°/ à Mme [LW] [G], domiciliée [Adresse 41],
11°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 74],
12°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 47],
13°/ à M. [AD] [A], domicilié [Adresse 19],
14°/ à M. [DD] [R], domicilié [Adresse 43],
15°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 79],
16°/ à M. [HC] [W], domicilié [Adresse 20],
17°/ à M. [HS] [S], domicilié [Adresse 22],
18°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 49],
19°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 26],
20°/ à M. [HD] [PW], domicilié [Adresse 33],
21°/ à M. [PU] [PV], domicilié [Adresse 54],
22°/ à M. [HU] [ZI], domicilié [Adresse 68],
23°/ à M. [AY] [CD], domicilié [Adresse 12],
24°/ à M. [UY] [UZ], domicilié [Adresse 24],
25°/ à M. [HE] [LR], domicilié [Adresse 40],
26°/ à Mme [D] [HK], domiciliée [Adresse 50],
27°/ à M. [DK] [VB], domicilié [Adresse 75],
28°/ à M. [DI] [LN], domicilié [Adresse 44],
29°/ à M. [HL] [VC], domicilié [Adresse 53],
30°/ à M. [VK] [DF], domicilié [Adresse 2],
31°/ à M. [PO] [VA], domicilié [Adresse 71],
32°/ à M. [LU] [ZF], domicilié [Adresse 32],
33°/ à Mme [J] [AF], domiciliée [Adresse 66],
34°/ à Mme [PP] [ZJ], domiciliée [Adresse 77],
35°/ à M. [HR] [BD], domicilié [Adresse 48],
36°/ à Mme [ZK] [LT], domiciliée [Adresse 7],
37°/ à Mme [H] [LS], domiciliée [Adresse 36],
38°/ à M. [ZO] [LM], domicilié [Adresse 37],
39°/ à M. [HR] [VD], domicilié [Adresse 35],
40°/ à Mme [RA] [ZE] [LP], domiciliée [Adresse 61],
41°/ à M. [HH] [HM], domicilié [Adresse 5],
42°/ à M. [LG] [PT], domicilié [Adresse 69],
43°/ à Mme [LK] [PY], domiciliée [Adresse 76],
44°/ à M. [HR] [PS], domicilié [Adresse 27],
45°/ à M. [O] [ZL], domicilié [Adresse 73],
46°/ à M. [HG] [HO], domicilié [Adresse 28],
47°/ à Mme [LJ] [UW], domiciliée [Adresse 3],
48°/ à M. [LL] [LV], domicilié [Adresse 8],
49°/ à M. [Z] [HF], domicilié [Adresse 52],
50°/ à M. [O] [ZC], domicilié [Adresse 56],
51°/ à M. [HL] [RB], domicilié [Adresse 34],
52°/ à M. [ZH] [ZM], domicilié [Adresse 13],
53°/ à M. [LI] [CY], domicilié [Adresse 67],
54°/ à M. [HJ] [LX], domicilié [Adresse 30],
55°/ à M. [PX] [HP], domicilié [Adresse 18],
56°/ à M. [M] [ZG] [ZD] [AH], domicilié [Adresse 9],
57°/ à M. [DB] [UV], domicilié [Adresse 16],
58°/ à M. [HE] [BI], domicilié [Adresse 78],
59°/ à M. [HR] [YZ], domicilié [Adresse 23],
60°/ à M. [C] [CX], domicilié [Adresse 46],
61°/ à M. [LZ] [ZB], domicilié [Adresse 45],
62°/ à M. [UX] [RC], domicilié [Adresse 63],
63°/ à Mme [PR] [ZN], domiciliée [Adresse 11],
64°/ à M. [DN] [US], domicilié [Adresse 72],
65°/ à Mme [YY] [UU], domiciliée [Adresse 70],
66°/ à M. [HI] [LH], domicilié [Adresse 10],
67°/ à M. [LI] [DM], domicilié [Adresse 59],
68°/ à M. [LO] [VH], domicilié [Adresse 60],
69°/ à M. [VF] [HT], domicilié [Adresse 57],
70°/ à M. [LZ] [ZA], domicilié [Adresse 25],
71°/ à M. [AT] [PM], domicilié [Adresse 39],
72°/ à M. [AT] [RE], domicilié [Adresse 81],
73°/ à M. [VG] [PN], domicilié [Adresse 38],
74°/ à M. [LY] [RD], domicilié [Adresse 1],
75°/ à Mme [PZ] [ZR], domiciliée [Adresse 64],
76°/ à M. [HG] [HB], domicilié [Adresse 80],
77°/ à M. [UT] [CV], domicilié [Adresse 15],
78°/ à M. [HD] [UR], domicilié [Adresse 55],
79°/ à M. [DG] [MA], domicilié [Adresse 65],
80°/ à M. [O] [LF], domicilié [Adresse 21],
81°/ à Mme [X] [VI], domiciliée [Adresse 58],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat du syndicat CGT Spie Citynetworks, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Spie Citynetworks, et l' avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 9 novembre 2023 par la société Spie Citynetworks (la société) et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO en vue de l'organisation des élections au sein des huit comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central de la société.
2. Par lettres du 28 février 2024, le syndicat CGT Spie Citynetworks (le syndicat) a communiqué les listes de ses candidats pour les huit comités sociaux et économiques d'établissement pour le premier tour et a désigné son représentant pour chacune de ces huit listes.
3. Par courriel du même jour la société a répondu au syndicat qu'en application de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, le nombre de représentants était de un ou deux par organisation syndicale.
4. Le syndicat a refusé de réduire le nombre de ses représentants.
5. Les élections des comités sociaux et économiques d'établissement se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour.
6. Reprochant à la société d'avoir refusé la désignation d'un nombre de représentants de listes conforme aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et de n'avoir pas convoqué ses représentants aux réunions de formation, test et scellement du système de vote, puis de dépouillement, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire, le 2 avril 2024, de demandes d'annulation des élections des membres de tous les comités sociaux et économiques et par voie de conséquence de ceux du comité social et économique central, ainsi que de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'annulation des élections et de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale, alors :
« 1°/ que la violation des dispositions du protocole d'accord préélectoral permettant le respect des dispositions des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du code électoral, relatives au déroulement des opérations électorales et destinées à garantir la sincérité des votes, porte atteinte aux principes généraux du droit électoral et, en ce qu'elle est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, selon l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ''chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l'élection à participer à la réunion de contrôle des données, test et scellement du système de vote d'une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d'autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l'exception des opérations de dépouillement (1er et 2e tours) pour lesquelles une participation physique est possible'' ; qu'il en résultait de manière claire et précise que les organisations syndicales pouvaient, pour chacune des listes de candidats déposées, désigner un ou deux candidats pour le représenter et participer aux opérations électorales ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les opérations, que si la position de l'employeur était contraire à la lettre du protocole, il aurait été établi par des attestations et la pratique suivie pour des élections antérieures que chaque organisation ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail et les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°/ que les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que des témoignages relatifs à la négociation du protocole comme l'existence d'une pratique lors d'élections antérieures ne peuvent justifier que la lettre du protocole ne soit pas respectée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations d'un coordinateur Force ouvrière et d'un délégué syndical central CFE-CGC et sur la circonstance que, lors des précédentes élections, le protocole d'accord préélectoral était rédigé de la même manière et que chacune des organisations syndicales n'avait désigné que deux représentants, pour s'affranchir de la lettre du protocole, le tribunal judiciaire a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail et les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.
9. Aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 conclu au sein de la société, chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l'élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d'une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d'autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l'exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tour) pour lesquels une participation physique est possible.
10. Pour débouter le syndicat de ses demandes d'annulation des élections et de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale, le jugement retient que si la thèse de l'employeur, selon lequel le nombre de représentants de liste est limité à deux par organisation syndicale, est contraire à la lettre de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, il est établi par les attestations de représentants des syndicats FO et CFE-CGC que chaque syndicat ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, et, qu'en conséquence, le refus du syndicat de réduire le nombre de ses représentants de liste l'a seul privé des prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin qui étaient les siennes.
11. En statuant ainsi, alors que la désignation par le syndicat d'un représentant pour chacune des listes qu'il avait déposées était conforme à l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, le tribunal judiciaire, a violé les textes susvisés.




Com. 28 janvier 2026 n° 24-12.153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 janvier 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° F 24-12.153






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La Société parisienne de gestion (SPG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.153 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amplegest, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Amplegest patrimoine, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société parisienne de gestion (SPG), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Amplegest, Amplegest patrimoine, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2023), par lettre du 27 juillet 2022, la société Amplegest, qui suspectait un détournement de sa clientèle, a mis en demeure la Société parisienne de gestion (la société SPG), société de gestion de portefeuille concurrente, ainsi que M. [M] et Mme [N], deux anciens salariés, de cesser le démarchage et le « pillage » de sa clientèle.
2. Le 26 septembre 2022, la société Amplegest et la société Amplegest patrimoine, société du même groupe, ont présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice pour procéder à des mesures de constat au sein de la société SPG, destinées à établir l'existence de manoeuvres de concurrence déloyale. Cette requête a été accueillie par ordonnance du même jour et la mesure d'instruction exécutée le 13 octobre 2022.
3. La société SPG a assigné les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine en rétractation de l'ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société SPG fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022, puis de modifier ladite ordonnance, d'ordonner au commissaire de justice qui détenait les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non-appel, à une copie de ces pièces au conseil de la société SPG, et de dire que, afin de protéger le secret professionnel de la société SPG et garantir aux sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine le droit à la preuve, le conseil de la société SPG et le commissaire de justice seraient reçus en référé cabinet avant l'audience de levée du séquestre, pour trancher sur les propositions du conseil de la société SPG d'écarter, en tout ou partie, de la levée du séquestre tel ou tel document qui ne serait pas limité aux éléments factuels strictement nécessaires à prouver un démarchage des clients dénommés dans l'ordonnance, de dire que la levée du séquestre interviendrait postérieurement à cette décision, après que, subséquemment dans un délai d'un mois, le conseil de la société SPG aurait remis les documents mentionnés à l'article R. 153-3 du code de commerce, de dire que les parties et le commissaire de justice seraient reçus en référé cabinet pour exécuter la levée du séquestre le mardi 5 septembre 2023 à 14 heures 30 et de dire n'y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyé les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celles-ci, alors « qu'avant tout procès, les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il résultait de la requête, comme l'a constaté la cour d'appel, que la société Amplegest avait adressé, le 27 juillet 2022 ¿ soit préalablement au dépôt de sa requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ¿, à la société SPG, mais aussi à M. [M] et Mme [N], des lettres de mise en demeure, par lesquelles elle leur reprochait, selon les propres constatations de l'arrêt, ¿un pillage de fonds de commerce', un ¿démarchage systématique' de sa clientèle, ou encore ¿un pillage de clientèle en bande organisée', mettait en demeure leurs destinataires de cesser leurs ¿actions déloyales' et les informait qu'à défaut, elle serait contrainte d'engager une procédure judiciaire pour mettre fin au ¿trouble manifestement illicite et obtenir réparation de l'entier préjudice subi', précisant qu'¿une assignation en référé est d'ores et déjà rédigée et prête à être délivrée' ", ce qui avait eu pour effet de prévenir l'appelante d'une possible action judiciaire" ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, que ces lettres ne caractérisaient pas une circonstance excluant une procédure non contradictoire, par la considération que cette annonce concernait une procédure aux fins d'obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite et la réparation d'un préjudice, sans aucun lien" avec une procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, quand les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine n'étaient au contraire irrémédiablement plus fondées à ne pas appeler contradictoirement la société SPG du fait de l'annonce de procédure judiciaire que contenaient ces lettres et que la procédure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avait précisément pour objet de préparer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé que le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, l'arrêt relève que, aux termes de la requête, les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine ont justifié la nécessité de déroger au principe de la contradiction par la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés pouvant définitivement être détruits ou dissimulés, le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, la gravité des faits soupçonnés et l'importance des préjudices en résultant. Il retient ensuite que l'ordonnance, tenant compte des éléments développés par les requérantes, retient que la dérogation au principe de la contradiction est justifiée par « le fait que la mesure d'instruction sollicitée a plus de chance d'établir et/ou de conserver les preuves recherchées si la société SPG et les salariés qui ont démissionné des requérantes ne sont pas avertis », « l'information préalable (de ces derniers) leur permettrait de nettoyer les mémoires des téléphones et ordinateurs » et « la sévérité des condamnations encourues en cas de succès du procès à venir » risquant de conduire les protagonistes du dossier à recourir « à des subterfuges pour effacer les preuves ». L'arrêt ajoute que la motivation de la requête, replacée dans son contexte, dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, doit être considérée comme suffisante dès lors qu'il est constant que, concomitamment à l'embauche de M. [M] par la société SPG, de nombreux clients de la société Amplegest, jusqu'alors gérés par ce salarié, ont résilié leurs mandats de gestion et transféré leurs contrats au sein de la société SPG, dans des circonstances non établies mais susceptibles de constituer des manquements civils qu'il convenait de découvrir de manière effective. Il en déduit que tant l'ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante.
6. L'arrêt relève ensuite que les lettres du 27 juillet 2022 adressées à la société SPG, Mme [N] et M. [M], dans lesquelles la société Amplegest dénonçait « un pillage de fonds de commerce », un « démarchage systématique » de sa clientèle, ou encore « un pillage de clientèle en bande organisée », mettait en demeure leurs destinataires de cesser leurs « actions déloyales » et les informait qu'à défaut, elle serait contrainte d'engager une procédure judiciaire pour mettre fin au « trouble manifestement illicite et obtenir réparation de l'entier préjudice subi », précisant qu' « une assignation en référé est d'ores et déjà rédigée et prête à être délivrée », ont eu pour effet de prévenir l'appelante d'une possible action judiciaire, mais que ces lettres l'informaient d'une éventuelle procédure contradictoire, devant le juge des référés, aux fins d'obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite et la réparation d'un préjudice, et non d'une procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et engagée devant le juge des requêtes. Il retient que l'envoi de ces lettres, qui n'a pu empêcher une concertation entre les protagonistes, ne fait pas obstacle à une action par voie de requête, non contradictoire, dès lors qu'elle est seule de nature à éviter une sélection des pièces sollicitées et à prévenir le risque de suppression ou d'altération des données informatiques, par essence furtives, qui aurait pu faire échec à toute possibilité d'accéder aux éléments de preuve recherchés.
7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, caractérisant l'existence d'un risque de déperdition des preuves des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société requérante en cas de recours à une procédure contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu qu'il était justifié, nonobstant l'information préalable délivrée à la requise d'un risque d'action judiciaire à son encontre, de procéder de manière non contradictoire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société SPG fait le même grief à l'arrêt, alors « que le secret professionnel institué par l'article L. 531-12 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, lequel ne cesse pas du seul fait que l'entreprise d'investissement ou la société de gestion de portefeuille est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé ; qu'en retenant au contraire, pour refuser de rétracter l'ordonnance ayant autorisé la communication d'informations portant sur les clients de la société de gestion de portefeuille SPG, que le secret professionnel auquel cette dernière est tenue ne serait pas opposable aux sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine, eu égard à leur qualité de partie au procès futur éventuel en responsabilité délictuelle de la société SPG, cependant que ces sociétés n'étaient pas les bénéficiaires du secret auquel les clients n'avaient pas renoncé, la cour d'appel a violé les articles L. 531-12 du code monétaire et financier, 11 et 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du code monétaire et financier.
11. Après avoir relevé que la mesure d'instruction, dont le périmètre avait été revu par le premier juge, était circonscrite dans le temps, mais aussi dans son objet, par l'indication, d'une part, des noms des personnes concernées par les recherches, à savoir les anciens salariés de la société Amplegest et les dirigeants de la société SPG, d'autre part, des noms des anciens clients de la société Amplegest dont une liste précise avait été établie, l'arrêt retient que ladite mesure a vocation à permettre d'accéder aux seuls documents en lien avec la captation massive de la clientèle alléguée par les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine à l'encontre de la société SPG et donc avec l'objet du futur litige. Il ajoute que les documents copiés relatifs à la clientèle et susceptibles d'être couverts par le secret professionnel, ne pourraient, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherche, que concerner les anciens clients de la société Amplegest, lesquels, à supposer avéré le démarchage massif allégué, n'étaient pas encore clients de la société SPG lors de celui-ci. Il relève encore qu'une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue et que la procédure de levée de séquestre, dont le premier juge est encore saisi, permettra d'aménager les conditions de communication de ces éléments, dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires, et de vérifier l'utilité ou non desdits éléments pour le futur procès. Il en déduit que la mesure ordonnée est utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société SPG et que, tenant compte de l'objectif poursuivi, elle concilie le droit à la preuve des sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine et le droit au secret des affaires et au secret professionnel de la société SPG.
12. Par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui critique un motif surabondant, est donc inopérant.




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