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Civ.2 2 avril 2026 n° 24-19.297

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° W 24-19.297


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.297 contre l'ordonnance n° RG : 23/00406 rendue le 27 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [A] [O], domicilié [Adresse 2] Nogent-sur-Marne, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 juin 2024), M. [O] a confié à Mme [C] (l'avocate), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
2. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 juillet 2021.
3. Une première convention d'honoraires a été signée par les parties le 22 août 2021.
4. L'audience de divorce s'est tenue le 14 avril 2022.
5. Une seconde convention d'honoraires a été signée le 28 octobre 2021, au titre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation.
6. M. [O] a mis fin à la mission de l'avocate le 6 septembre 2022, avant l'audience devant la cour d'appel.
7. M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation des honoraires versés et a sollicité la restitution d'une certaine somme versée au titre des honoraires pour la procédure d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer le montant total des honoraires à la somme de 21 745 euros hors taxes, soit 26 094 euros toutes taxes comprises, de constater le versement de la somme de 24 661,66 euros hors taxes, soit 29 594 euros toutes taxes comprises, par M. [O] et de dire en conséquence qu'elle devra rembourser à M. [O] un trop-perçu d'honoraires de 3 500 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] faisait valoir que M. [O] avait réglé la somme de 21 400 euros HT, soit 25 180 euros TTC au titre des honoraires et 1 513 euros au titre des débours, soit un total de 27 193 euros TTC ; qu'en retenant néanmoins que M. [O] produisait un récapitulatif des paiements effectués par chèques à Mme [C], pour une somme totale de 29 594 euros, « dont la teneur n'est pas contestée », le délégué du premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour condamner l'avocate à rembourser à M. [O] au titre des honoraires la somme de 3 500 euros, l'ordonnance retient notamment que la teneur du récapitulatif des paiements effectués par M. [O] par chèques à l'avocate, d'un total de 29 594 euros, n'est pas contestée.
11. En statuant ainsi, alors que l'avocate soutenait, dans ses conclusions dont elle avait demandé le bénéfice, que M. [O] lui avait versé, débours compris, la somme de 27 193 euros TTC et qu'il avait réglé directement à l'avocat postulant la somme totale de 2 401 euros, le premier président, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-17.450

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Désistement

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° P 24-17.450

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2024.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.450 contre l'ordonnance n° RG : 23/00053 rendue le 18 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2026, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [O], se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Riom dans une instance l'opposant à M. [E].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-22.496 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 219 FS-B
Pourvoi n° Y 24-22.496



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M., [I], [A], domicilié, [Adresse 1],, [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.496 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [K], [M], domicilié, [Adresse 2],, [Localité 2],
2°/ à la société Château, [Adresse 3], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est, [Adresse 4],, [Adresse 3],, [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M., [M], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Château, [Adresse 3], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.580), le 15 mars 2005, M., [M] a donné à bail rural des parcelles situées sur la commune de, [Localité 1] cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] à la société Castellamare, aux droits de laquelle est venue la société civile d'exploitation agricole Château, [Adresse 3] (la SCEA).
2. Par acte du 26 août 2006, M., [A] a acquis un château et des parcelles appartenant à M., [M] et à sa mère. L'acte stipulait un pacte de préférence au profit de M., [A] pour une durée de vingt-cinq ans notamment sur les parcelles environnant le château cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 4].
3. Par acte du 1er janvier 2008, M., [M] a donné à bail rural à la SCEA les parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
4. Par acte du 29 août 2014, les parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 4] ont été vendues à la SCEA.
5. Invoquant une fraude à ses droits, M., [A] a saisi un tribunal judiciaire en nullité de la vente des parcelles et en substitution à la SCEA.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M., [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la vente intervenue le 29 août 2014, sa demande en substitution et sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'acquérir les parcelles, alors « que, pour prétendre bénéficier d'un droit de préemption, le preneur doit établir qu'il remplit les conditions, prévues par des dispositions d'ordre public, d'ancienneté, d'exploitation personnelle et de conformité de sa situation administrative ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en nullité de la vente litigieuse, M., [A] faisait valoir que la SCEA Château, [Adresse 3] ne démontrait pas qu'elle était en règle avec le contrôle des structures lors de l'exercice de son droit de préemption ; qu'en retenant, pour débouter M., [A] de sa demande d'annulation de la vente litigieuse, qu'il se prévaudrait d'un défaut d'autorisation administrative d'exploiter sur la base d'un arrêté datant de 2016, postérieur à la vente litigieuse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article L. 412-5, alinéas 1er et 4, du code rural et de la pêche maritime, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
9. Aux termes de l'article L. 412-12, alinéa 1er, du même code, celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
10. Ces textes ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
12. M., [A] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la fraude corrompt tout ; que le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut obtenir l'annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d'un droit de préemption s'il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit ; qu'en l'espèce, aux fins de démontrer le concert frauduleux de M., [M] et de la SCEA Château, [Adresse 3], M., [A] faisait valoir, en premier lieu, que M., [M] et M., [S] étaient tous deux associés de la SCEA Castellamare qui avait décidé, d'une part, que M., [M] interviendrait, au nom de la société, à la promesse de vente et à l'acte définitif de vente du Château afin de résilier le bail à ferme du 15 mars 2005, de sorte que M., [S] avait nécessairement eu connaissance du pacte de préférence stipulé dans ces actes dès leur passation en 2006, d'autre part, de procéder discrètement ¿ un mois avant l'acte définitif de vente - à la transmission à la SCEA Château, [Adresse 3] du bail du 15 mars 2005, apport qui lui avait été dissimulé lors de la vente du Château et, en second lieu, que M., [S] était gérant tant de la SCEA Castellamare que de la SCEA Château, [Adresse 3] lors de chaque opération ayant permis d'aboutir à l'octroi d'un droit de préemption à la SCEA Château, [Adresse 3] sur les terres objet du pacte de préférence et à la vente desdites terres à cette société ; qu'en retenant, pour débouter M., [A] de sa demande en nullité de vente des terres objet du pacte de préférence à la SCEA Château, [Adresse 3] qu'il importerait peu que la SCEA Castellamare et la SCEA Château, [Adresse 3] aient été représentées par la même personne, M., [S] et qu'il ne serait pas établi que la société Château, [Adresse 3] connaissait l'existence du pacte de préférence au moment de la conclusion du second bail en 2008 sur des parcelles, objet du pacte, sans expliquer comment la société Château, [Adresse 3] aurait pu ignorer l'existence du pacte de préférence consenti à M., [A] quand la SCEA Castellamare, dont M., [S] était alors associé avec M., [M] et gérant, était intervenue tant à la promesse de vente qu'à l'acte définitif de vente du Château ayant stipulé ce droit de préférence et que M., [S] était également le gérant de la SCEA Castellamare et de la SCEA Château, [Adresse 3] lors de toutes les opérations ayant abouti à l'octroi d'un droit de préemption à la SCEA Château, [Adresse 3] sur les parcelles objet du droit de préférence, vidant ce droit de tout contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ensemble l'adage fraus omnia corrumpit. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que seule la preuve d'un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur ayant pour but de priver M., [A] de son droit de préférence pouvait entraîner la nullité de la vente.
14. Elle a, ensuite, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la SCEA connaissait l'existence du pacte de préférence au moment de la conclusion du bail du 1er janvier 2008 et qu'elle n'avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir qu'à l'occasion de la vente.
15. Elle a, enfin, relevé que le prix du fermage convenu, au regard de la valeur locative fixée par l'autorité administrative des terres pour la région naturelle où se trouvent les biens loués, n'était pas dérisoire.
16. La cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur ayant pour seul objet de faire échec au droit de préférence de M., [A] n'était pas rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-12.250 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 290 FS-B
Pourvoi n° M 24-12.250



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.250 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [J], [C], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à la société Matmut & co, société anonyme à conseil d'administration, venant aux droits de la société AMF assurances,
3°/ à la société AMF assurances, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 3],
4°/ à Mme, [A], [V], domiciliée, [Adresse 4],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut & co et de la société AMF assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve et Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné et Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023) et les productions, le 11 février 2016, M., [C], qui conduisait sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme, [V] et assuré par la société AMF assurances, aux droits de laquelle vient la société Matmut (l'assureur).
2. L'assureur a contesté sa garantie aux motifs que le contrat d'assurance du véhicule, conclu le 29 janvier 2016, conditionnait sa prise d'effet au paiement de la première cotisation par l'assuré, et que le premier prélèvement mensuel, prévu à ce titre le 15 février 2016, a été rejeté par la banque faute de provision.
3. En 2017, M., [C] a assigné Mme, [V] et l'assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité :
5. Selon le premier de ces textes, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l'assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.
6. Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la première directive automobile 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive automobile 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, repris aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance. Elle juge que le constat de l'atteinte causée à l'effet utile des directives par l'opposabilité au tiers victime de la nullité du contrat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par un Fonds de garantie automobile. En effet, l'intervention d'un tel organisme a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance, à savoir un véhicule pour lequel il n'existe pas de contrat d'assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16, point 35 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, point 48).
7. Elle juge également que le législateur de l'Union a prévu à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE une seule dérogation à l'obligation des assureurs d'indemniser les tiers victimes d'un accident de la circulation, tenant au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n'y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont de leur plein gré pris place dans ce véhicule, sachant que celui-ci avait été volé, cette dérogation devant faire l'objet d'une interprétation stricte (CJUE, ordonnance du 13 octobre 2021, Liberty Seguros, C-375/20, points 61 à 63 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, points 43 et 44).
8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige relevant du champ d'application d'une directive, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive, pour aboutir à une solution conforme à l'objectif qu'elle poursuit (CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, point 119 ; CJUE, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, points 31 et 32 ; CJUE, arrêt du 7 août 2018, Smith, C-122/17, points 39 et 40 ; CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, points 73 à 76).
9. Il se déduit de cette jurisprudence que l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
10. Pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, l'arrêt retient que figure au contrat une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie.
11. Il relève que Mme, [V] a choisi de payer sa prime d'assurance par prélèvements mensuels dont le premier était fixé au 15 février 2016.
12. Après avoir constaté le rejet de ce prélèvement pour insuffisance de provision, il retient qu'en l'état de la défaillance de la condition suspensive, la garantie n'a jamais produit son effet.
13. Il en déduit qu'il convient de faire droit à l'exception de garantie soulevée par l'assureur et que celui-ci est fondé à se prévaloir vis-à-vis du FGAO de la non-garantie du sinistre.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d'effet du contrat, ce dont il résultait, d'une part, que cette condition était inopposable à la victime, d'autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare la décision commune et opposable au FGAO entraîne la cassation du chef de dispositif qui, par confirmation, déboute le FGAO de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à indemniser M., [C] de son entier préjudice consécutif à l'accident du 11 février 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Par ailleurs, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme, [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-11.115

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° C 24-11.115



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société 37/39 La Lune, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-11.115 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Habitat parisien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 37/39 La Lune, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Habitat parisien, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), la société Habitat parisien (la locataire) s'est vue consentir, en vue de la réalisation de sous-locations saisonnières, par actes des 28 juillet 2015, 24 septembre 2015 et 27 mai 2016, des contrats de location meublée portant sur trois appartements appartenant à la société 37/39 La Lune (la bailleresse), dont le mandataire était la société Tossa gestion, pour des durées de six mois à un an, tacitement renouvelables.
2. Le 12 juillet 2018, la locataire a délivré un congé qualifié de conservatoire pour chacun des trois contrats de location en invoquant l'impossibilité de poursuivre son activité de sous-location saisonnière, faute pour la bailleresse de lui communiquer les numéros d'enregistrement de ces appartements en tant que meublés de tourisme auprès de la commune.
3. Un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties, le 29 novembre 2018, prévoyant notamment la résiliation des baux, la restitution des trois logements et faisant les comptes entre les parties.
4. Assignée par la bailleresse en paiement de diverses sommes en exécution du protocole, la locataire a formé une demande reconventionnelle en nullité de ce protocole et, par voie de conséquence, en nullité du contrat de location meublée signé le 27 mai 2016 pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater la nullité du bail du 27 mai 2016, de la condamner à restituer une certaine somme à la locataire à titre de trop-perçu d'indemnité mensuelle d'occupation et de rejeter ses propres demandes en paiement, alors « que dans l'article 2 du protocole d'accord signé entre les parties le 29 novembre 2018, la société Habitat parisien a renoncé à revendiquer, pour les appartements loués, l'usage autre que l'habitation, ainsi que la garantie sur l'honneur de Tossa gestion relative à l'absence d'obstacles et à la licéité des locations meublées consenties au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation (art. L. 631-7 et L. 632-1), du code du tourisme (art. D. 324-1-1) et de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et la conformité aux critères de la Mairie de [Localité 1] concernant les locations meublées ; qu'en retenant que le protocole d'accord signé entre les parties le 29 novembre 2018 était valable, tout en jugeant que le bail signé le 27 mai 2016 était nul pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, quand, en application du protocole du 29 novembre 2018, la nullité du bail ne pouvait pas être demandée sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 [du code civil]. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour annuler le bail du 27 mai 2016, l'arrêt, après avoir rejeté la demande en nullité du protocole du 29 novembre 2018, retient que ce bail est nul de plein droit en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la bailleresse ne justifie pas d'une autorisation pour exercer dans le logement objet du bail une activité de location meublée de tourisme.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que la demande du locataire en nullité du bail n'était qu'une demande accessoire à sa demande en nullité du protocole qui ne pouvait être examinée qu'en cas d'annulation préalable de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-13.360

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° T 24-13.360



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société LPN global services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.360 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société LPN global services, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), un jugement d'un tribunal judiciaire a dit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une part, que l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise (l'association) et la société LPN Global services (la société) sont propriétaires en indivision et à parts égales d'un chemin qui permet d'accéder à la carrière de la société et à la propriété appartenant à l'association, d'autre part, que la société devra s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès à ce chemin indivis par l'association.
2. Saisi par l'association, un juge de l'exécution a fait injonction à la société, pour permettre l'exécution de l'obligation qui lui avait été impartie, de remettre à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès à ce chemin indivis, dans un délai de huit jours à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de remettre sous astreinte les clés d'accès au portail desservant l'entrée du chemin d'accès situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], qui est sa propriété, alors « qu'en l'état de l'injonction de ne pas faire délivrée par le juge du fond, motif pris du caractère prétendument indivis du chemin litigieux, dans le cadre d'un jugement non définitif du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en transformant l'injonction de ne pas faire (ne pas faire obstacle) en une obligation de faire (remise directe des clés), violant ainsi les dispositions de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
4. Selon ce texte, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il fait injonction à la société, pour permettre l'exécution de l'obligation qui lui avait été impartie, de remettre, sous astreinte provisoire à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès au chemin indivis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'abord, que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'association établissent la présence d'un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu'elle n'en a pas remis les clés à l'association malgré une sommation interpellative en ce sens.
6. Il ajoute qu'en l'état actuel de la clôture de ce terrain, notamment de la mise en place de ce portail cadenassé, la remise d'un double des clés du cadenas à l'association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l'exécution concrète de l'obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux et en déduit que l'opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.
7. En statuant ainsi, alors qu'il avait été fait obligation à la société de s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis, la cour d'appel qui, après l'avoir modifiée, a assorti d'une astreinte la décision rendue par un autre juge, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il a fait injonction, sous astreinte provisoire, à la société de remettre à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès au chemin indivis, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-22.181

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° F 24-22.181
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de MM. [R] et [X] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

1°/ M. [A] [R],
2°/ M. [G] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-22.181 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [R] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2024), à compter de 2004, certains appartements d'un immeuble appartenant à l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, aux droits duquel est venu l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (le bailleur), ont subi une perte de luminosité et de vue à la suite de la construction d'un bâtiment en vis-à-vis.
2. En 2006, le bailleur s'est engagé à construire des balcons reliant l'immeuble au nouveau bâtiment afin de compenser ce désagrément pour les occupants.
3. MM. [R] et [X], chacun locataire, respectivement depuis 1992 et 2003, d'un appartement au sein de cet immeuble, ont assigné le bailleur en exécution de travaux permettant l'accès, depuis leur propre appartement, aux balcons, en réfection de l'étanchéité des balcons et des appartements, ainsi qu'en réparation des préjudices subis.
4. Le bailleur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les locataires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes tendant à la création d'une porte-fenêtre, à la réfection de l'étanchéité des balcons et à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, alors « que l'action fondée sur la méconnaissance, par le bailleur, de son obligation de délivrance, laquelle perdure tout au long du contrat de bail pour assurer une occupation du bien conforme aux termes du contrat, tend à la cessation d'un dommage continu et échappe donc à toute prescription tant que le dommage persiste ; que la cour d'appel, se fondant sur les articles 2224 du code civil, 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 créée par la loi Alur du 24 mars 2014, a relevé que la demande des locataires au titre de l'inaccessibilité et des défauts d'étanchéité des balcons tendait à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le fait générateur des demandes résidant dans la création des balcons en 2006 et qu'un délai de prescription quinquennale avait couru jusqu'au 19 juin 2013 cependant que MM. [X] et [R] avaient agi le 19 février 2018, de sorte qu'ils étaient prescrits en leur action, ce, sans pouvoir invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, puisque les deux logements avaient bien été délivrés à l'époque des mises en location, soit respectivement en 1992 et 2003 ; qu'en se bornant à relever que les logements avaient été délivrés lors de la conclusion des contrats de bail respectifs litigieux, cependant que l'obligation de délivrance, qui oblige le bailleur à faire en sorte qu'elle se poursuive conformément aux termes du contrat, perdure tout au long du contrat et que la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance à la date du renouvellement de leurs contrats respectifs, les 30 décembre 2016 (M. [X]) et 15 juillet 2017 (M. [R]), excluait donc que l'action des locataires à l'encontre de leur bailleur soit prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1719 et 1720 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1709 et 1719 du code civil et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 :
6. Selon le dernier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
7. Aux termes du premier, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
8. Selon le deuxième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
9. Ces obligations continues sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer une action contre lui en exécution forcée de ses obligations.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes des locataires, l'arrêt retient que MM. [X] et [R] occupent leur appartement, le premier depuis décembre 2003, le second depuis juillet 1992, que les deux logements loués ont été délivrés, le non accès au balcon et le défaut d'étanchéité n'étant susceptibles de ne constituer le cas échéant qu'un trouble dans la jouissance, que les locataires demandent la réalisation de travaux sous astreinte et la réparation de leur préjudice de jouissance, mais que le fait générateur de leur demande est la création des balcons durant l'année 2006 et que, n'ayant agi que par actes des 19 février 2018 et en l'absence de démonstration d'interruption ou de suspension de la prescription, les demandes sont prescrites.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties avaient entendu modifier l'assiette du bail depuis sa conclusion et si un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur persistait au jour de l'assignation en exécution forcée et en indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-18.704

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° B 24-18.704



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.704 contre l'ordonnance n° RG : 23/00356 rendue le 18 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani ¿ François Pinatel , avocat de M. [I], de Me Ridoux, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 juin 2024), M. [Y] a confié à M. [I] (l'avocat) la défense de ses intérêts pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation.
2. Par une lettre de mission du 1er août 2016, les deux parties, après avoir rappelé liminairement que le taux horaire habituel de l'avocat est de 250 euros HT, ont convenu d'un honoraire de diligences forfaitaire de 2 800 euros HT et d'un honoraire de résultat de 10 % de toutes les sommes recouvrées, les frais et débours étant forfaitisés à 100 euros HT à l'exception de certains frais et débours exceptionnels qui étaient détaillés. Il était précisé qu'en cas d'appel la lettre de mission serait reconduite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de constater que, de l'accord des parties, M. [Y] lui a payé, librement et en toute connaissance de cause, en tout, une somme de 12 236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l'avocat les 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 et de rejeter ses demandes tendant au paiement par M. [Y] d'un solde restant dû d'honoraires de diligence et de résultat, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour infirmer la décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, le délégataire du premier président a relevé que si les parties étaient convenues initialement d'une rémunération au titre des diligences à raison d'un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n'avait pas été appliqué et elles avaient accepté le principe d'une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l'avocat et mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s'agissant de la procédure d'appel où l'honoraire forfaitaire avait été retenu ; qu'en statuant ainsi quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions d'appel sur le principe d'un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d'un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées et demandaient uniquement qu'il soit statué sur l'existence ¿ ou non ¿ d'un solde d'honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour infirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance retient que si les parties étaient convenues initialement d'une rémunération au titre des diligences à raison d'un forfait de 2 800 euros hors taxes, cet accord n'a pas été appliqué et qu'elles ont accepté le principe d'une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l'avocat mentionné dans la lettre de mission du 1er août 2016, sauf s'agissant de la procédure d'appel où l'honoraire forfaitaire a été retenu.
6. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le principe d'un honoraire forfaitaire fixe de diligences de 2 800 euros HT par procédure engagée et d'un honoraire de résultat de 10 % HT de toutes les sommes recouvrées, et demandaient qu'il soit statué sur un éventuel solde d'honoraires restant dû au titre de ces deux honoraires et sur une demande de réduction de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, le premier président, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance constatant que, de l'accord des parties, M. [Y] a payé à l'avocat, librement et en toute connaissance de cause, en tout, une somme de 12 236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l'avocat les 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 et rejetant les demandes de l'avocat tendant au paiement par M. [Y] d'un solde restant dû d'honoraires de diligence et de résultat, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [Y] de se voir restituer une somme de 1 000 euros versée au titre de l'honoraire de diligence, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-14.591

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° F 24-14.591



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Partner consultancy services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Fidelity immobilienvermietung, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société SRRA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-14.591 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Marx-Martins, société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la société Partner consutancy services France, de la société Fidelity immobilienvermietung et de la société SRRA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Marx-Martins, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [P], la société Fidelity immobilienvermietung et la société SRRA du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), une convention d'honoraires a été signée entre M. [P] en sa qualité de dirigeant de sociétés et la société Marx-Martins (l'avocat) le 24 février 2020.
3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires tant à l'égard de M. [P] que des sociétés qu'il dirige dont la société Partner consultancy services France.
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire.
6. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
7. Pour fixer l'honoraire dû par la société Partner consultancy services France à l'avocat, l'arrêt retient que même si celle-ci invoque désormais un abus de biens sociaux, elle n'a pas contesté les factures à leur émission, a même effectué des paiements partiels et que les nombreux courriels de M. [P] démontrent qu'il a personnellement donné les indications pour que ces sommes soient payées par sa société.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, la cour d'appel, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant l'honoraire à la charge de la société Partner consultancy services France, entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant à payer à l'avocat cet honoraire ainsi que celle des chefs de dispositif la condamnant aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-10.693 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
TC1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 301 F-B
Pourvoi n° U 24-10.693



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.693 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société, [R] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société, [R] & associés, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023),, [G], [R], agent général d'assurances pour la société SwissLife prévoyance et santé (l'assureur), a cessé son activité à compter du 31 décembre 2013 et a souhaité céder la propriété commerciale de son « portefeuille » à la société de courtage, [R] et associés (le courtier), dont il était le dirigeant.
2. Un protocole d'accord a été signé le 20 janvier 2014 entre, [G], [R], l'assureur et le courtier. A compter de janvier 2014, ce dernier a perçu de l'assureur des commissions de courtage, notamment au titre de contrats d'assurance antérieurement souscrits par le groupe Tereos par l'intermédiaire de, [G], [R].
3. L'assureur a cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018.
Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au courtier la somme de 337 804,16 euros, outre le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021, alors « que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS ; qu'en faisant droit aux demandes du courtier en paiement de commissions de courtage, sans constater l'inscription de cette société au Registre du commerce et des sociétés et son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le courtier conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est contraire ou à tout le moins nouvelle, mélangée de fait et de droit, et que l'assureur y a tacitement renoncé en ne la soulevant pas devant les juges du fond.
6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur faisait valoir que le courtier ne démontrait pas sa faculté d'intervention dans des activités de courtage.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 511-1, I, et L. 512-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et R. 511-2, I, et R. 511-3, II, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, du code des assurances :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l'ORIAS).
9. Pour condamner l'assureur à verser au courtier la somme de 337 804,16 euros au titre des commissions dues au 30 septembre 2021 et à en reprendre le versement à compter du 1er octobre 2021, l'arrêt énonce qu'il résulte du protocole d'accord du 20 janvier 2014 que l'assureur, reconnaissant au courtier les mêmes droits que ceux accordés à, [G], [R], s'est engagé à lui céder le « portefeuille » de ce dernier, comprenant le Groupe Tereos, et en conséquence à lui verser les commissions correspondantes à compter du 1er janvier 2014, sans autre condition que le versement d'une éventuelle indemnité en cas de résiliation notamment des contrats Tereos entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
10. L'arrêt en déduit que l'assureur est redevable envers le courtier des commissions sur le dossier Tereos depuis le 1er janvier 2014, peu important l'existence d'un mandat de courtage entre le courtier et cet assuré, à laquelle l'engagement de l'assureur n'est pas subordonné.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur à verser au courtier la somme de 337 804,16 euros et à lui payer le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021, en application du protocole du 20 janvier 2014 sauf autrement convenu entre les parties et ordonnant la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant l'assureur de sa demande en répétition des commissions versées au courtier entre le 1er janvier 2014 et juin 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-12.189

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 289 FS-D
Pourvoi n° V 24-12.189



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [C] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.189 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], veuve [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mmes Brouzes et Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), [P] [A] est décédé le [Date décès 1] 2018 des suites des blessures subies lors d'une attaque à main armée au siège de la société dont il était le co-gérant.
2. Sa veuve, Mme [U], a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à fin d'indemnisation, notamment de son préjudice économique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 104 541,36 euros seulement au titre de son préjudice économique, alors « que la cause directe de la perte des revenus du capital perçus antérieurement par la veuve de la victime d'une infraction est le décès du défunt ; qu'en excluant de l'évaluation du préjudice économique de Mme [A], les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers qu'elle percevait avant le décès de son époux, en considération de son choix d'option successorale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la veuve avait opté pour le quart en pleine propriété et non pour l'usufruit de la totalité des biens du défunt, son fils percevant désormais les revenus de ces biens, l'arrêt évalue le préjudice économique de Mme [U] sans tenir compte des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers des biens personnels du défunt.
5. Ayant ainsi fait ressortir que le décès de la victime n'avait pas fait disparaître ces revenus, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a évalué, comme elle l'a fait, le préjudice économique subi par la veuve du fait du décès de son conjoint.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-19.596

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° W 24-19.596



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.596 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [F], épouse [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), Mme [F] a confié la défense de ses intérêts à M. [U] (l'avocat), dans une procédure de divorce.
2. Une convention a été conclue entre l'avocat et sa cliente, prévoyant, outre un honoraire forfaitaire, des honoraires de résultat sur le montant des sommes qui seraient obtenues soit à titre de prestation compensatoire soit au titre de la liquidation du régime matrimonial.
3. A la suite de la réconciliation des époux, le juge aux affaires familiales a constaté l'extinction de l'instance.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires qui lui sont dus par Mme [F] à la somme de 25 000 euros TTC et constatant que cette somme a été payée, de rejeter toutes les autres demandes, alors « que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'article 4 de la convention d'honoraires conclue le 15 février 2019 entres les parties, intitulé "Dessaisissement" et stipulant pour le cas où le client déciderait, en cours de procédure de décharger l'avocat de la défense de ses intérêts et de transmettre le dossier à un autre avocat, celui-ci s'engage à régler sans délai, les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens, dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement » moyennant un taux fixé à l'avance, était applicable en cas de dessaisissement de l'avocat, y compris en cas de renonciation par les parties à la procédure de divorce dans le cadre de laquelle la convention a été signée : la cour d'appel a donc violé la loi des parties, l'article 1103 du code civil, et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé les modalités de la rémunération convenue entre les parties et les termes de la convention, l'arrêt relève que celle-ci prévoyait un paiement des honoraires au temps passé au cas où le client déciderait, en cours de procédure, de décharger l'avocat de la défense de ses intérêts et de transmettre le dossier à un autre avocat.
8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le silence de la convention en matière de désistement d'instance rendait nécessaire, que la cour d'appel a jugé que seul l'honoraire forfaitaire était dû par la cliente, l'honoraire prévu au temps passé dans l'hypothèse d'un changement d'avocat, ne pouvant recevoir application en cas de réconciliation des époux ayant conduit à un désistement de l'instance en divorce.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-22.805

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rabat d'arrêt partiel

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° J 24-22.805



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1319 F-D prononcé le 18 décembre 2025 sur le pourvoi n° J 24-22.805 en cassation de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en rabat d'arrêt
1. Par un arrêt n° 1319 F-B rendu le 18 décembre 2025 sur le recours n° J 24-22.805, formé par M. [Y], la Cour de cassation a annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai prononçant le retrait de M. [Y] de la liste des experts près ladite cour.
2. M. [Y] demande le rabat partiel de cet arrêt en ce que l'arrêt porte mention d'une annulation partielle, d'un recours formé par M. [Y] en annulation d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, et, après l'annulation de l'ordonnance du premier président, remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat de cette décision.
4. Par suite d'une erreur de procédure non imputable à la partie, l'arrêt porte mention d'une annulation partielle et d'un recours formé par M. [Y] en annulation d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, et indique au dispositif qu'il annule l'ordonnance du premier président prononçant le retrait de M. [Y] de la liste des experts près ladite cour, qu'il remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée, et que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée.
5. Or, il s'agit d'une annulation totale de la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, sans renvoi.
6. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 18 décembre 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier la première page et le dispositif de l'arrêt.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-22.613 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 221 FS-B
Pourvoi n° A 24-22.613



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M., [T], [I], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.613 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [Q], [I], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à M., [K], [B], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à M., [Z], [B], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à M., [E], [B], domicilié, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M., [T], [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [Q], [I], de MM., [K],, [Z] et, [E], [B], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2024), par acte du 24 février 1993,, [D], [A] a consenti à M., [T], [I] un bail rural à long terme.
2., [D], [A] est décédée le 1er avril 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants,, [S], [I] et MM., [T] et, [Q], [I], devenus propriétaires indivis des parcelles louées.
3. Le 7 février 2022,, [S], [I] et M., [Q], [I] ont donné congé à M., [T], [I], pour atteinte de l'âge de la retraite, à effet au 31 décembre 2023.
4. M., [T], [I] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
5., [S], [I] est décédée en cours d'instance, laissant pour lui succéder M., [K], [B], son époux, et MM., [Z] et, [E], [B], ses enfants, qui ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M., [T], [I] fait grief à l'arrêt de valider le congé qui lui a été délivré le 7 février 2022, en raison de l'âge de la retraite, d'ordonner son expulsion sous astreinte et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors « que le consentement de tous les indivisaires est requis pour conclure et renouveler un bail portant sur un immeuble indivis à usage agricole ; qu'il en va de même du refus de renouvellement d'un bail rural par la délivrance d'un congé, qui doit être consenti par tous les bailleurs indivis, à moins qu'une telle mesure soit nécessaire à la conservation du bien ; qu'en retenant au contraire, pour valider le congé délivré le 7 février 2022 à M., [T], [I] par, [S], [I] et M., [Q], [I], soit par des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis, que le congé délivré au preneur d'un bail rural pour l'un des motifs énoncés par la loi constituait un acte d'administration relevant de l'exploitation normale des biens indivis, quand cet acte requérait le consentement de tous les indivisaires dès lors que, comme le soulignait M., [T], [I], le congé n'était pas fondé sur une faute du preneur portant atteinte à l'intérêt commun de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant exactement retenu que le congé pour atteinte de l'âge de la retraite par M., [T], [I] donné par, [S], [I] et par M., [Q], [I] relevait de la catégorie des actes d'administration que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis pouvaient effectuer, une telle demande relevant de l'exploitation normale des biens indivis, peu important l'absence alléguée de péril de l'intérêt commun, la cour d'appel, qui a constaté que, [S], [I] et M., [Q], [I] disposaient au jour de la délivrance du congé d'au moins deux tiers des droits de propriété indivis des parcelles louées, en a exactement déduit que le congé était valable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 25-60.177

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 310 F-D
Recours n° B 25-60.177




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.177 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la traduction au motif qu'il n'est pas justifié de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [A] fait valoir que sa candidature a été acceptée pour la spécialité interprétariat en langue turque, ce qui atteste de ses compétences linguistiques et professionnelles dans le cadre judiciaire. Il précise qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire de traduction et interprétariat et qu'il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la traduction turc/ français. Il ajoute que, dans le cadre de son mémoire de licence, il effectue actuellement des recherches sur le processus de traduction en turc de l'ouvrage « Le droit de rêver » de [J] [S].
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-17.633

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° N 24-17.633



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société de Forestier, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.633 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige l'opposant à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de Forestier, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2024), M. [A] a assigné, le 29 mai 2019, le groupement agricole d'exploitation en commun de Forestier (le GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l'année 2013, en application du contrat de vente d'herbes les liant depuis 1988.
2. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d'un bail à ferme soumis au statut.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d'ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l'indemnité d'occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l'année 1988 et jusqu'à la libération effective des lieux, de le condamner à régler à M. [A] la somme annuelle de 8 452 euros, en deniers et quittances et de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors « que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments soumis aux débats que les parties convenaient d'une occupation de l'ensemble des parcelles depuis 1988, que depuis cette date le GAEC de Forestier exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles, ce qui établissait "une exploitation répétée et continue du preneur", qu'il était acquis aux débats que les parcelles étaient à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnue par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC de Forestier depuis 2006 ; qu'il ressortait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que le GAEC de Forestier était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à voir dire qu'il est titulaire d'un bail rural depuis 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :
4. Il résulte de ce texte que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut.
5. Pour rejeter la demande formée par le GAEC en reconnaissance d'un bail rural, l'arrêt retient qu'il est établi que le GAEC exploite les terres agricoles, propriété de M. [A], moyennant une contrepartie, mais que les pièces produites ne permettent pas de déterminer à qui le bail a été consenti, M. [A] soutenant que l'exploitation a été consentie à M. [O], associé du GAEC, et que ce dernier ne peut revendiquer un bail à ferme à son profit ne prouvant pas, comme il le lui incombe, la volonté non équivoque de M. [A] de lui consentir directement un bail statutaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties convenaient d'une occupation de l'ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-13.161

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° B 24-13.161



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

1°/ M. [Y] [I],
2°/ Mme [H] [F], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-13.161 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Citya Côte Fleurie, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Citya Côte Fleurie, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2023) et les productions, M. et Mme [I] sont propriétaires de deux parcelles au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2].
2. Par jugement définitif du 10 novembre 2011, rendu dans un litige opposant plusieurs copropriétaires au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) et à l'association syndicale libre du haut bois (l'ASL), un tribunal a dit que le [Adresse 2] constituait un ensemble immobilier au sens de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soumis comme tel au statut de la copropriété.
3. En 2015, M. et Mme [I] ont été assignés en paiement de charges, d'une part, par l'ASL, pour des charges échues au 12 décembre 2014 et d'autre part, par le syndicat des copropriétaires pour les charges échues depuis cette date.
4. Après jonction des instances, M. et Mme [I] ont contesté la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et ils ont sollicité le prononcé de la nullité de l'ensemble des assemblées générales de l'ASL réunies depuis 2011 ainsi que sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre des troubles de jouissance subis et des sommes indûment perçues.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'annulation des assemblées générales de l'ASL tenues depuis le 10 novembre 2011, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des demandes des époux [I] tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] tenues depuis le 10 novembre 2011, et au remboursement des charges qu'ils lui avaient réglées depuis cette date, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales de l'ASL tenues depuis 2011, l'arrêt retient que M. et Mme [I] omettent de préciser de quelles assemblées générales ils réclament l'annulation, cette carence empêchant de vérifier s'ils y ont participé ou s'y sont opposés alors que ces éléments sont une condition de leur action.
9. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-12.467 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 298 F-B
Pourvoi n° X 24-12.467



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M., [V], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.467 contre l'ordonnance n° RG : 22/01333 rendue le 28 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme, [E], [I], domiciliée, [Adresse 2] (Espagne),
2°/ à Mme, [O], [E], [T], domiciliée, [Adresse 3],
3°/ à M., [G], [W], [J], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à Mme, [M], [Z], [J], domiciliée, [Adresse 5],
5°/ à Mme, [R], [S], [J], domiciliée, [Adresse 2] (Espagne),
6°/ à M., [D], [N], [J], domicilié, [Adresse 3],
7°/ à M., [Q], [W], [J], domicilié, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [H], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 novembre 2023) et les productions, M., [H] (le notaire) a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [K], [F], par un arrêt d'une cour d'appel du 4 juillet 2012.
2. Par ce même arrêt, cette cour d'appel a également condamné, au titre d'un recel successoral, une des héritières, Mme, [X], [J], à réintégrer à la succession la contre-valeur en euros de la somme de 966 938,03 dollars américains avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989.
3. Un dernier projet d'état liquidatif a été dressé par le notaire le 6 septembre 2018.
4. Par un jugement du 12 mai 2023, un tribunal judiciaire a majoritairement homologué ce projet.
5. Le 15 janvier 2021, le directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal judiciaire a établi un certificat de vérification à hauteur de 7 574,13 euros.
6. Mme, [T], MM., [G],, [D] et, [Q], [J], Mme, [I], Mmes, [M] et, [R], [J] et le notaire ont contesté ce certificat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le notaire fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2021 par laquelle le président d'un tribunal judiciaire a taxé à la seule somme de 10 123,63 euros TTC les émoluments qui lui étaient dus en sa qualité de notaire désigné afin de réaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de, [K], [F], alors « que le partage donne lieu à la perception, par le notaire ayant établi l'acte de liquidation partage, d'un émolument proportionnel à l'actif brut de la succession énoncé dans l'acte ; qu'en excluant les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J] de l'assiette de calcul de l'émolument proportionnel du notaire, quand il constatait que l'actif brut de succession était précisé et chiffré par le projet d'acte liquidatif établi par le notaire, à la somme de 2 641 064,92 euros, et comprenait les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles A. 444-53, A. 444-54 et A. 444-121 du code de commerce :
8. Il résulte du premier de ces textes que les prestations effectuées par un notaire commis pour des opérations de liquidation et de partage d'une succession donnent lieu à la perception d'émoluments.
9. Selon le deuxième, sauf dispositions contraires des tarifs des notaires, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir. Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés. A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
10. Selon le dernier, le partage volontaire ou judiciaire donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers.
11. Pour fixer les émoluments du notaire comme elle l'a fait, l'ordonnance constate, par motifs adoptés, que le projet d'acte de liquidation et partage établi par le notaire le 6 septembre 2018 distingue la masse active de succession à partager hors recel de 784 190,52 euros et l'actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenant les valeurs à restituer à la succession par Mme, [X], [J].
12. Elle précise que, dans le projet d'état liquidatif, cette somme a été distraite de l'actif successoral dans le calcul des droits des parties, dès lors que l'héritière receleuse ne peut y prétendre, la soulte due par les ayant droits des deux autres copartageants ayant été compensée avec cette somme, réduisant d'autant la créance de ces derniers à l'égard de l'héritière receleuse.
13. L'ordonnance relève que l'article A. 444-121 du code de commerce ne définit pas de modalités spécifiques de calcul de l'émolument en cas de partage, de sorte qu'il convient de se référer aux règles générales posées par l'article A. 444-54 du même code.
14. Elle souligne que la somme due par Mme, [X], [J] ne pouvait, à la date de la liquidation de la succession, être assimilée au capital énoncé dans les actes inscrit à l'actif de la succession visé par l'alinéa 1er de ce dernier article, le caractère irrécouvrable de cette somme étant connu des deux parties au moment du partage, qui s'étaient préoccupées de la question de l'intégration des sommes restant dues à la masse à partager et du traitement fiscal à leur réserver.
15. L'ordonnance retient que cette créance doit être évaluée en fonction de sa valeur probable de recouvrement, soit à zéro, rien n'interdisant au juge taxateur, à qui il incombait la charge de fixer la valeur vénale de la créance en application de l'alinéa 3 de l'article susvisé, de se référer à cette fin aux règles fiscales applicables, ce qui permet de faire coïncider sur ce point l'assiette de l'émolument avec celle de l'impôt.
16. En statuant ainsi, alors qu'il retenait que l'actif brut de succession de 2 641 064,92 euros comprenait les valeurs à restituer à la succession par l'héritière qui a commis le recel successoral, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-18.735

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° K 24-18.735



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.735 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2024), M. [P] a été blessé le 30 juillet 1999 dans un accident de la circulation impliquant son véhicule automobile, assuré auprès de la société MAAF assurances selon un contrat souscrit le 4 juin 1999.
2. M. [P] a fait l'objet d'une indemnisation amiable de son préjudice corporel le 17 juin 2002. Il a saisi le 30 janvier 2019 un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue, en exécution du contrat d'assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [P] du fait de l'accident du 30 juillet 1999, d'ordonner avant dire droit une mission d'expertise et de la débouter de ses autres demandes, alors « qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'étendue de la garantie qu'il invoque ; qu'ayant constaté que l'assuré produisait les conditions particulières de la police, faisant état d'une « garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 », l'arrêt attaqué a mis à la charge de l'assureur une indemnisation « conformément au droit commun », au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'opposabilité à l'assuré des conditions générales détaillant le niveau de cette garantie, et pourtant produites par l'assuré lui-même ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il revenait d'abord à l'assuré, qui sollicitait la garantie de l'assureur, de rapporter la preuve du contenu de la « garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 » dont il invoquait le bénéfice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
5. Pour dire que l'assureur est tenu d'indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [P], l'arrêt énonce qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales afférent aux garanties souscrites a été remis à l'assuré, qu'il en a pris connaissance et les a acceptées avant de contracter.
6. L'arrêt constate que les conditions particulières relatives au contrat souscrit par M. [P] le 4 juin 1999 ne sont pas signées du souscripteur. Il ajoute que le fait que les conditions générales aient été produites par l'assuré ne démontre pas qu'il en a eu connaissance avant la souscription et relève que les conditions particulières ne sont pas intégrées aux conditions générales.
7. L'arrêt en déduit qu'en l'absence de limites contractuelles opposables, la garantie dommages corporels doit être calculée selon le droit commun et qu'elle ne saurait être limitée par les montants garantis contractuels.
8. En statuant ainsi, alors qu'il appartient d'abord à l'assuré de justifier du contenu de la garantie souscrite, puis aux juges du fond, lorsqu'ils déclarent inopposables les conditions du contrat, de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef disant que l'assureur est tenu, en exécution du contrat d'assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [P] du fait de l'accident du 30 juillet 1999 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société MAAF assurances aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.2 2 avril 2026 n° 23-23.754

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° V 23-23.754



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.754 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boré dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Le 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le 46, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023) et les productions, la société Le 46 exploite un fonds de commerce de bar restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Cet immeuble est couvert par un contrat d'assurance Multirisque immeuble, souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan assurances (l'assureur), comportant les garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».
2. Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déclaré à l'assureur un sinistre consistant en un affaissement important du plancher d'une chambre située au 4e étage.
3. Après qu'un bureau d'étude technique désigné par le syndic l'avait alerté sur l'état des solives et avait imposé l'évacuation du logement situé au 4e étage et l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée, le syndic a, le 23 décembre 2023, sur les conseil de l'expert désigné par l'assureur, informé l'ensemble des occupants de la nécessité d'évacuer l'immeuble.
4. Le 24 janvier 2022, un arrêté municipal a interdit l'accès et l'usage de l'immeuble.
5. La société Le 46 a assigné à jour fixe devant un tribunal judiciaire la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance Multirisque professionnel, le syndicat des copropriétaires et l'assureur à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement », ainsi qu'à lui verser une provision de 50 000 euros à ce titre, alors :
« 1°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en l'absence de définition contractuelle contraire, l'effondrement inclut la menace grave et imminente d'effondrement, distinct du simple risque d'effondrement ; qu'en jugeant que l'immeuble n'était pas affecté d'un effondrement après avoir constaté l'existence d'une menace grave et imminente d'effondrement, résultant de la rupture des solives à tous les niveaux du bâtiment, ayant justifié l'évacuation en urgence de la totalité de ses occupants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil ;
2°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'aucune condition n'est exigée relativement au caractère soudain de l'effondrement ; qu'en retenant que la rupture des solives à tous les niveaux de l'immeuble ne s'analysait pas en un effondrement au sens de la garantie souscrite, dès lors que cette qualification était réservée aux événements « soudains », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
3°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en retenant que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne caractérisait pas à lui seul un effondrement, tout en constatant que l'affaissement du plancher bas du 4e étage de l'immeuble trouvait son origine dans la rupture nette de tous les éléments porteurs (poutres et solives) participant du gros oeuvre et de la structure des planchers, dont elle aurait dû déduire l'existence d'un effondrement partiel de l'ossature au sens de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
4°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en jugeant que la condition relative au remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée n'était pas remplie après avoir relevé que l'expert préconisait de consolider et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sous-face des planchers afin de reprendre leur poids en lieu et place des solives n'assurant plus leur rôle porteur, ce qui supposait l'installation de nouvelles poutres porteuses au droit de la partie endommagée des solives, et constituait dès lors un remplacement et/ou une reconstruction de la partie endommagée au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre, de celle tendant à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » et de sa demande de provision, après avoir rappelé que cette garantie est mobilisable si, d'une part, le dommage matériel subi par le bien assuré a été causé par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, d'autre part, cet effondrement, total ou partiel, nécessite le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne saurait à lui seul être considéré comme un effondrement, lequel s'entend comme un événement soudain.
10. Il ajoute qu'à supposer même que la rupture des solives ayant entraîné un affaissement d'un plancher caractérise un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble, cet effondrement n'implique pas le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée au sens des stipulations contractuelles dès lors que les travaux réparatoires préconisés pour y remédier, lesquels ne sont pas contestés par les parties, ne nécessitent pas de remplacer ou de reconstruire les solives mais consistent à solidifier et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'ossature de l'immeuble assuré présentait un effondrement partiel qui nécessitait la mise en oeuvre d'une solution de remplacement des solives et poutres s'étant rompues, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la garantie « effondrement » qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que l'effondrement soit soudain et que le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée se fasse à l'identique de l'existant, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi dès lors que son recours subrogatoire a été irrévocablement déclaré irrecevable.




Civ.2 2 avril 2026 n° 22-21.389

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Transmission pour consultation chambre criminelle (arret)

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 360 FS-D
Pourvoi n° D 22-21.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.389 contre l'arrêt n° RG : 21/06293 rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Vendryes et Caillard, MM. Becuwe et Nuttens, conseillers, Mme Techer, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès et Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2022), et les productions, par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, plusieurs actionnaires, parmi lesquels Mme [X], épouse [P], ont cédé l'intégralité des actions de la société Vert Import à la société FH Holding (la société).
2. Par un arrêt devenu irrévocable d'une cour d'appel du 23 septembre 2014, rectifié par un arrêt du 18 novembre 2014 et interprété par deux arrêts des 10 mars et 7 avril 2015, la cession des actions a été annulée et la restitution des sommes perçues en règlement du prix de cession ordonnée.
3. Le 24 septembre 2015, la société, sur le fondement de l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014, a fait délivrer à Mme [P] un commandement valant saisie immobilière.
4. Le 11 décembre 2015, la société a assigné Mme [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance.
5. Entre temps, le 27 mars 2017, lors d'une instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts [P], notamment pour escroquerie au jugement et faux, un juge d'instruction a ordonné, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, la saisie de la créance détenue par la société sur les plaignants. Un arrêt d'une chambre de l'instruction du 18 novembre 2018 a confirmé l'ordonnance de saisie, et par un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société (Crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.770).
6. Par un jugement du 18 juillet 2017, un juge de l'exécution a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance, cause de la saisie pénale, prenne fin.
7. Des jugements de prorogation du commandement valant saisie ont été publiés les 12 octobre 2017 et 4 octobre 2019.
8. Saisi à nouveau par la société le 5 juillet 2021, le même juge, par un jugement du 5 octobre 2021, a notamment ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de cinq ans.
9. Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme [P] fait grief à l'arrêt de proroger la validité du commandement de saisie immobilière qui lui avait été délivré par la société FH Holding pour cinq années supplémentaires, alors « que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'une mesure d'exécution pratiquée pour avoir paiement d'une créance constitue un acte de disposition de celle-ci ; qu'il en va de même de la prorogation des effets d'un commandement qui s'inscrit dans le cadre d'une telle procédure, dès lors que cette prorogation, qui n'a pas exclusivement pour objet la préservation matérielle ou juridique de la créance, ne constitue pas un acte conservatoire, mais s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'exécution déjà engagée et a pour finalité d'assurer son effectivité ; que dès lors, la prorogation du commandement délivré pour avoir paiement d'une créance qui fait l'objet d'une saisie pénale constitue un acte de disposition particulier portant sur cette créance ; qu'en jugeant néanmoins que cette prorogation n'était pas prohibée, la cour d'appel a violé l'article 706-145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le pourvoi pose d'abord la question de savoir si l'article 706-145 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance qui a ensuite fait l'objet d'une saisie pénale spéciale.
Les dispositions pénales et de procédure pénale pertinentes :
12. Selon l'article 131-21 code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13. Par ailleurs, les saisies pénales spéciales font l'objet des dispositions des articles 706-141 et suivants dans le titre vingt-neuvième au sein du code de procédure pénale, qui leur est consacré.
14. Selon l'article 706-141, ce titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du code de procédure pénale lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
15. Aux termes de l'article 706-144, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement. Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif. Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif.
16. Selon l'article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
17. Aux termes de l'article 706-146, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
18. Aux termes de l'article 706-164, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Les dispositions de procédure civile d'exécution :
19. Selon l'article R. 321-20, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
20. Aux termes de l'article R. 321-21, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
21. Aux termes de l'article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
La jurisprudence de la Cour de cassation :
22. Par un arrêt publié (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.824, publié), la deuxième chambre civile a jugé qu'il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.
23. La chambre criminelle juge que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie a compétence, sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale, pour se prononcer sur les requêtes relatives à l'exécution suivantes : sur la demande du délégataire d'être autorisé à poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre du délégué, lorsque l'acte de délégation est antérieur à l'ordonnance de saisie (Crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652, publié), sur la situation financière dans laquelle est susceptible de se retrouver la personne titulaire d'un compte bancaire dont le solde a été saisi (Crim., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.631), sur la contestation émise par le débiteur d'une créance de somme d'argent saisie contre l'obligation qui lui est faite de consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.066, publié).
24. La question de savoir si la prorogation des effets d'un commandement qui a engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d'une créance, laquelle a fait ultérieurement l'objet d'une saisie pénale spéciale, peut être ordonnée, ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle et justifie que cette question lui soit posée, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
25. La seconde question, résultant de la contestation de la recevabilité du pourvoi, porte sur le point de savoir si, à supposer que l'existence d'une saisie pénale ne fasse pas obstacle à la prorogation des effets du commandement, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une telle demande.
26. En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article 706-143 du code de procédure pénale, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
27. Aux termes du premier alinéa de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
28. Aux termes de l'article 706-146 du même code, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
29. La question de savoir quel juge serait compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière ne semble pas avoir fait l'objet d'un arrêt publié de la chambre criminelle et justifie que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile.




Civ.2 2 avril 2026 n° 26-40.001 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION


OG41

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Arrêt du 2 avril 2026



NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 508 F-B
Affaire n° S 26-40.001





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Le tribunal judiciaire de Versailles (juge de l'exécution) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 janvier 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 janvier 2026, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M., [E], [W], domicilié, [Adresse 1],, [Localité 1],
D'autre part,
la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, dont le siège est, [Adresse 2],, [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [W], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 6 juillet 2021, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de, [Localité 3] (la DRFIP) a émis à l'encontre de M., [W] un titre de perception d'un montant de 19 000 euros.
2. Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a homologué une proposition de peine du Procureur de la République, reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en sa constitution de partie civile et condamné M., [W] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice matériel.
3. Par un jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal correctionnel a interprété l'ordonnance en ce sens que la condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros sur les intérêts civils correspond au remboursement de la somme de 19 000 euros indûment perçue du fonds de solidarité aux entreprises, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà remboursée au 3 avril 2023 en exécution du titre de perception, et complété le dispositif de l'ordonnance d'homologation en ajoutant les mots « en remboursement des sommes indûment perçues faisant l'objet du titre de perception du 6 juillet 2021 ». 4. Le 19 septembre 2024, le comptable public du Trésor Yvelines amendes (le comptable public) a fait pratiquer à l'encontre de M., [W] deux saisies administratives à tiers détenteur entre les mains d'une banque et de son employeur.
5. Les 7 avril et 26 mai 2025, M., [W] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire d'une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la banque.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par un jugement du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles interdisent, lors du recouvrement, au débiteur d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire de contester l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles à tout le moins d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n'a pas instauré de voie de recours relativement à l'existence de l'obligation, à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ?
Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles interdisent au débiteur qui fait l'objet d'une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. Les questions prioritaires de constitutionnalité visent à contester la constitutionnalité de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
8. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
9. Cette disposition législative, relative à la contestation par un débiteur d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre pour le recouvrement d'une créance dont la perception incombe aux comptables publics, est applicable au litige portant sur la contestation d'une saisie à tiers détenteur.
10. En outre, si certaines dispositions de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ont été déférées au Conseil constitutionnel qui a statué par une décision du 28 décembre 2017 (Cons. const., 28 décembre 2017, décision n° 2017-759 DC), le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'article 73 de cette loi, modifiant l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Cette disposition n'a donc pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
11. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
12. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
13. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, a pour objet de fixer le régime des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics. Il prévoit un recours administratif préalable obligatoire à de telles contestations, la compétence du juge de l'exécution quelque soit la nature de la créance lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte, ainsi que la désignation du juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée, à l'exclusion de telles contestations lorsqu'elles sont relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
14. Si l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ne peuvent porter sur l'obligation au paiement, le montant de la dette et sur l'exigibilité de la somme réclamée, ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit au recours du débiteur, prévu selon d'autres modalités.
15. En effet, il résulte des travaux parlementaires portant sur l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que la modification de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales avait pour objet d'harmoniser les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites, anciennement appelées procédures d'opposition à poursuite, en étendant le champ d'application du texte aux amendes et condamnations pécuniaires dont la perception incombe à un comptable public. Le rapport fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale précise que les contestations des poursuites entreprises pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, reposant sur des moyens autres que le vice de forme d'un acte de poursuite, demeurent régies par d'autres dispositions, en particulier par le code de procédure pénale.
16. En ce sens, les articles 710 et 530-2 du code de procédure pénale qui figurent au livre cinquième, intitulé « Des procédures d'exécution », disposent que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
17. S'agissant plus précisément des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, pourvoi n° 09-03.708). La Cour de cassation juge que la juridiction pénale qui a prononcé la sentence est compétente pour statuer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution de celle-ci (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-11.807, publié).
18. Il en découle que le débiteur poursuivi pour le recouvrement d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive dispose d'un recours devant cette juridiction pour contester son obligation à paiement.
19. En outre, dans l'hypothèse où la créance recouvrée par un comptable public ne constitue pas une amende ou condamnation pécuniaire au sens de l'article L 281 du livre des procédures fiscales mais relève d'une condamnation au titre de l'action civile devant le juge correctionnel, ce dernier texte prévoit la désignation du juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'obligation à paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.
20. En effet, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'il n'appartient pas à la juridiction répressive de connaître des contestations susceptibles de s'élever entre les parties lors de l'exécution des condamnations civiles qu'elle a prononcées (Crim., 14 mai 1975, pourvoi n° 74-90.418, publié ; Crim., 20 juin 1963, pourvoi n° 62-92.533, publié), et que le juge compétent pour connaître des contestations des procédures d'exécution entreprises pour le recouvrement de telles créances relevant du code des procédures civiles d'exécution est, dès lors, celui visé par l'article L. 281, 2°, du livre des procédures fiscales (Crim., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-84.028, publié).
21. Par ailleurs, le principe constitutionnel d'égalité ne s'opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, l'objet de la loi étant d'unifier les régimes quand sont en cause des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, aucune atteinte à ce principe ne saurait résulter de modalités de recours différentes selon la nature de la créance et l'objet de la contestation.
22. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées, d'une part, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi, consacrés par les articles 16, 2, 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et, d'autre part, sont entachées d'une incompétence négative.
23. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-15.059 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 220 FS-B
Pourvoi n° Q 24-15.059



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société Acanthe immobilier, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.059 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires des, [Adresse 2] et, [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Louis Porcheret, dont le siège est, [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière Acanthe immobilier, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires des, [Adresse 2] et, [Adresse 3], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), au sein d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société civile immobilière Acanthe immobilier (la SCI) est propriétaire du lot n° 171, situé dans le bâtiment D, auquel sont attachées une quote-part des parties communes générales et la totalité des parties communes spéciales du bâtiment D.
2. Souhaitant procéder à la surélévation du bâtiment D pour y créer de nouveaux lots privatifs, la SCI a fait inscrire son projet à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires.
3. Les résolutions afférentes ayant été rejetées, elle a saisi un tribunal en annulation de celles-ci.
4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé à titre reconventionnel que soit ordonnée la remise des lieux dans leur état antérieur aux travaux de surélévation entrepris par la SCI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner sous astreinte la cessation des travaux de surélévation de la toiture du bâtiment D et la remise en son état antérieur aux constructions non autorisées du bâtiment D et notamment sa toiture, alors « que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage privatif d'un seul copropriétaire appartient à lui seul ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, concernant le droit de surélévation, le règlement de copropriété n'a envisagé que l'hypothèse du droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol, et est resté muet sur le droit de surélever le bâtiment D de la copropriété, constitué d'un seul lot privatif appartenant à la SCI Acanthe immobilier ; qu'en jugeant pourtant que, malgré le silence du règlement de copropriété sur le droit de surélever le bâtiment objet d'un lot privatif unique, ce droit appartiendrait au syndicat des copropriétaires principal par application du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
8. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le bâtiment D était composé du lot n° 171, propriété de la SCI et de parties communes, ce dont il résultait que ce bâtiment n'était pas une partie privative, puis, souverainement retenu que le droit de surélever n'était pas inclus dans les parties communes spéciales de ce bâtiment, définies par le règlement de copropriété.
9. Elle en a déduit, à bon droit, que seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélévation du bâtiment D qui lui appartenait et pouvait autoriser de tels travaux lors d'une assemblée générale.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 25-10.812

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° U 25-10.812



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.812 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2024), M. [M] a été victime d'une tentative d'homicide volontaire commise par M. [A], qui a été condamné par une juridiction pénale.
2. M. [M] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer seulement la somme de 98 718,56 euros, alors « que ne saurait constituer un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime sa passivité à la suite d'une agression d'un tiers avec arme ; qu'en décidant, pour retenir une faute de M. [M], que celui-ci "a adopté un comportement passif vis-à-vis d'un premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant occasionné une blessure en arrière de l'oreille droite de M. [R] alors que cet acte est suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police", la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5. Pour réduire le droit à indemnisation de M. [M], l'arrêt énonce que dans un contexte d'alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, M. [A] a tiré sur l'un des convives, M. [R], le blessant à l'oreille, que tous ont continué à boire, que M. [A] a ensuite tiré à nouveau sur M. [R], à bout touchant, à la tête, causant sa mort immédiate, puis a tiré sur M. [M], l'atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l'ordre.
6. L'arrêt retient que si l'alcoolisation de la victime n'est pas constitutive d'une faute à elle seule, M. [M] a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil de la part de M. [A] ayant blessé M. [R], acte suffisamment grave pour qu'il réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police, et, qu'à l'inverse, M. [M] a choisi de continuer à s'alcooliser avec ses compagnons de boisson dont M. [A], armé et visiblement dangereux, avant qu'un deuxième tir à l'encontre de M. [R], mortel, intervienne, conduisant M. [M] à informer les services de police et provoquant le tir de M. [A] à son encontre, l'atteignant au visage.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-19.394 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
TC1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rejet

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 300 F-B
Pourvoi n° B 24-19.394



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M., [X], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.394 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile section A), dans le litige l'opposant à M., [I], [Z], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M., [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 2024) et les productions, par un jugement du 8 novembre 2010, signifié le 6 janvier 2011, un tribunal de grande instance a ordonné la démolition d'une construction édifiée par M., [O], dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
2. M., [Z] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
3. Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité applicable en matière de liquidation de l'astreinte, avant le 10 février 2024 pour M., [Z] et le 10 mars 2024 pour M., [O], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 pour plaidoiries.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M., [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M., [Z] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 8 novembre 2010, pour la période du 16 juillet 2017 au 31 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal, alors « que lorsqu'il impartit des délais aux parties pour formuler des observations, le juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance, doit déclarer irrecevables les observations produites hors délai ; qu'aux termes de son arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations au regard du principe de proportionnalité et précisé que M., [Z] devrait avoir présenté ses observations le 10 février 2024 au plus tard ; qu'en statuant au visa des dernières observations de M., [Z] « en date du 14 mars 2024 et notifiée électroniquement le 15 mars 2024 », sans déclarer irrecevables ces observations produites plus d'un mois après le délai qui avait été imparti à M., [Z], la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile et 802 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
7. Il résulte de ce texte que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-14.531

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 431 F-D
Requête n° R 24-14.531



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 223 prononcée le 12 février 2026 sur le pourvoi n° R 24-14.531 en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre).
La SCP Boullez et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 223 du 12 février 2026, pourvoi n° 24-14.531, en ce qu'il mentionne une diffusion de l'arrêt alors que sa publication avait été décidée.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-16.884

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.884



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [T] [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.884 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024) et les productions, Mme [G] [Q] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [R] (l'avocat), dans un litige en récupération de fonds investis dans une société.
2. Une convention d'honoraires a été signée le 3 mai 2021, prévoyant un honoraire forfaitaire, ainsi qu'un honoraire de résultat.
3. Mme [G] [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires facturés par l'avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [G] [Q] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d'honoraires ainsi que de celle tendant à obtenir restitution de la somme de 156 000 euros TTC versée en exécution de ladite convention, et, confirmant la décision entreprise, de la débouter de sa demande de fixation de l'honoraire de diligences de l'avocat à 10 000 euros HT correspondant à l'exécution de cette convention ainsi que de sa demande de restitution de la somme de 90 000 euros HT, alors « que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que Mme [G] [Q] exposait qu'elle avait été victime d'un dol dans la mesure où l'avocat l'avait conduite à accepter un forfait payable d'avance de 100 000 euros HT la première année et de 75 000 euros HT la deuxième année, sur la base de la présentation inexacte stipulée à titre liminaire dans la convention d'honoraires conclue dès le premier rendez-vous selon laquelle « le nombre d'heures probable dans ce dossier est d'environ 300 à 400 heures pour la première année. Il est probable que le dossier dure 2 ans. Sur la base d'un tarif horaire, le dossier coûterait à la cliente 150 000 euros HT la première année et 150 000 euros HT la deuxième année » ; qu'elle exposait que l'avocat avait volontairement exagéré cette estimation préalable du travail à réaliser à seule fin de lui faire accepter, dans un dossier ne s'y prêtant pas, des honoraires forfaitaires dont le montant semblait avantageux dès lors qu'il était supposé résulter d'une remise accordée à titre exceptionnel par rapport à l'estimation annoncée à hauteur de 300 000 euros HT des honoraires facturés au temps passé, ce que traduisait l'intitulé de la convention d'honoraires mentionnant un « forfait calculé sur le nombre d'heures probable du dossier » ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure le dol, que les stipulations de ladite convention étaient claires, que le volume de 300 à 400 heures restait une simple estimation et que Mme [G] [Q] ne démontrait pas l'existence d'une quelconque manoeuvre dolosive, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette estimation immédiate et inexacte du nombre probable d'heures consacrées au dossier et du montant probable des honoraires facturés au temps passé, ainsi que la référence expresse à cette estimation pour fixer le forfait présenté comme avantageux du fait de la remise accordée par rapport à cette estimation, ne caractérisaient pas le dol allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1137 du code civil et l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
5. Selon le premier de ces textes, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
6. Il résulte du second, alors applicable, que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
7. Pour confirmer la décision du 20 janvier 2023 ayant rejeté la demande de réduction de l'honoraire de diligence, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la forfaitisation d'un honoraire d'avocat constitue toujours une opération aléatoire pour les deux parties, l'aléa pouvant être subi par l'une ou l'autre des parties selon le temps réellement passé par l'avocat.
8. Par motifs adoptés, l'arrêt ajoute que les dispositions de la convention sont claires et que le volume de 300 à 400 heures reste une simple estimation.
9. Par motifs propres, l'arrêt retient que Mme [G] [Q] ne démontre pas l'existence d'une quelconque manoeuvre dolosive entrant dans les prévisions de l'article 1137 du code civil et qui l'aurait amenée à signer cette convention, dépourvue de toute ambiguïté.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'estimation du nombre probable d'heures consacrées au dossier et du montant probable des honoraires facturés au temps passé, ainsi que la référence expresse à cette estimation pour fixer un forfait inférieur à cette estimation présenté comme avantageux du fait de la remise accordée, ne caractérisaient pas le dol allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 2 avril 2026 n° 24-16.070

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CL


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Irrecevabilité

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° P 24-16.070



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société Compagnie de gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.070 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Q],
2°/ à Mme [I] [Q] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Maroc),
3°/ à Mme [G] [R],
4°/ à M. [S] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Belgique),
5°/ à M. [E] [U],

6°/ à Mme [H] [T], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
7°/ à M. [F] [W],
8°/ à Mme [H] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 5] (Belgique),
9°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6] (Belgique),
10°/ à M. [X] [K],
11°/ à Mme [N] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
12°/ à M. [D] [M],
13°/ à Mme [A] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 8] (Royaume-Uni),
14°/ à M. [B] [P],
15°/ à Mme [CN] [EJ],
tous deux domiciliés [Adresse 9] (Luxembourg),
16°/ à M. [S] [VI],
17°/ à Mme [HR] [ON],
tous deux domiciliés [Adresse 10] (Belgique),
18°/ à M. [I] [GP],
19°/ à Mme [YS] [QU],
tous deux domiciliés [Adresse 11] (Suisse),
20°/ à M. [KO] [PP],
21°/ à Mme [FE] [PN],
tous deux domiciliés [Adresse 12] (Italie),
22°/ à M. [XU] [ES],
23°/ à Mme [SU] [SN],
tous deux domiciliés [Adresse 13] (Royaume-Uni),
24°/ à M. [FM] [KI], domicilié [Adresse 14] (Belgique),
25°/ à la société Marie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie de gestion hôtelière, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [Q], Mme [R], M. et Mme [U], M. [V], M. [W], Mme [O], M. [J], M. [K], Mme [Z], M. et Mme [M], M. [P], Mme [EJ], M. [VI], Mme [ON], M. [GP], Mme [QU], M. [PP], Mme [PN], M. [ES], Mme [SN], M. [KI] et de la société civile immobilière Marie, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2024), M. et Mme [Q], Mme [R], M. et Mme [U], M. [V], M. [W], Mme [O], M. [J], M. [K], Mme [Z], M. et Mme [M], M. [P], Mme [EJ], M. [VI], Mme [ON], M. [GP], Mme [QU], M. [PP], Mme [PN], M. [ES], Mme [SN], M. [KI] et la société civile immobilière Marie (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la société Compagnie de gestion hôtelière (la locataire) les lots de copropriété dont ils sont chacun propriétaires dans une résidence de tourisme.
2. Par acte du 30 décembre 2021, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir annulée et réputée non écrite la clause forfaitaire de charges contenue dans chacun des baux.
3. La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :
4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.
6. Il en résulte qu'un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.

7. La locataire s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.
9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-18.708

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° F 24-18.708



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [O] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.708 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur, M. [V] [I],
2°/ au Bureau central français, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de représentant du bureau Roumain,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C], épouse [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Bureau central français, pris en qualité de représentant du bureau Roumain, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2024), Mme [C] épouse [R], passagère d'un véhicule assuré par la société de droit roumain City Insurance, a été victime le 8 mars 2017 d'un accident de la circulation.
2. Après une mesure d'expertise médicale ordonnée par le juge des référés, elle a assigné le Bureau central français, en qualité de représentant du bureau roumain, en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de restreindre à la période comprise entre le 8 novembre 2017 et le 30 novembre 2020 la sanction prévue par les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en raison de l'absence d'offre suffisante de l'assureur dans les délais requis, alors « qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que pour écarter la sanction prévue par le second, les juges du fond doivent rechercher si l'offre d'indemnisation, définitive ou provisionnelle, comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète ne comprenant pas tous les éléments indemnisables équivaut à une absence d'offre ; que pour limiter la sanction encourue en vertu des textes susvisés, la cour se borne à observer qu'une offre a été faite sans pour autant se prononcer sur le caractère suffisant ou insuffisant de cette dernière, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le Bureau central français conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, faute pour la victime d'avoir soutenu dans ses conclusions que l'offre d'indemnisation présentée le 30 novembre 2020 était incomplète et donc assimilable à une absence d'offre, et mélangé de fait.
6. Cependant le moyen n'est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions, Mme [R] soutenait que l'offre était incomplète et insuffisante.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
8. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
9. Pour dire que les indemnités dues par l'assureur produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020, l'arrêt constate que l'assureur a présenté une offre le 30 novembre 2020, peu important que Mme [R] la considère comme insuffisante.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que la somme de 42 947 euros due à Mme [C] épouse [R] portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020 entraîne la cassation des chefs de dispositif prévoyant qu'après calcul ces intérêts majorés s'élèvent à la somme de 11 309,03 euros, que les provisions déjà versées à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français à hauteur de 43 000 euros viennent en compensation de la somme de 42 947 euros majorée des intérêts ci-dessus fixés soit la somme totale de 54 255,03 euros de sorte qu'il reste dû à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français la somme de 11 255,03 euros et ordonnant la capitalisation des intérêts par année entière sur cette somme, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
12. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant les intérêts majorés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le Bureau central français aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Civ.2 2 avril 2026 n° 24-17.944

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° A 24-17.944



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [D] [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.944 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P] [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2024), Mme [P] [G] a été victime, le 5 novembre 1974, d'un accident de la circulation alors qu'elle était âgée de 3 ans et passagère d'une mobylette qui est entrée en collision avec un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
2. Elle a accepté le 22 juin 1992 une certaine somme de l'assureur en indemnisation de son préjudice.
3. Invoquant une aggravation de son état de santé, elle a saisi, le 14 février 2018, un juge des référés qui a ordonné une expertise, puis elle a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse).
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [P] [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison d'une cause étrangère partiellement exonératoire, le responsable, gardien de la chose instrument du dommage, pouvait lui opposer une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de la moitié, et de fixer en conséquence à la somme de 71 803,83 euros le préjudice soumis à recours, dont 43 900 euros pour la caisse, et de condamner en conséquence l'assureur du responsable à lui payer la seule somme de 39 474,16 euros après déduction de la provision versée, alors « que le gardien de la chose qui a été l'instrument d'un dommage, hors le cas où il établit que celui-ci trouve sa cause dans un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, totalement exonératoire de responsabilité, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours contre le tiers qui aurait concouru à la production de ce dommage ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter le droit à indemnisation de Mme [P] [G], que la faute du conducteur du véhicule sur lequel se trouvait cette dernière avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette faute constituait un cas de force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et, dès lors, irrecevable.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage, est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu dans ses rapports avec la victime à la réparation totale, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (2e Civ., 26 avril 1990, pourvoi n° 88-19.820, publié ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14.287).
10. Pour dire que la faute de conduite du cyclomotoriste limite à 50 % le droit à indemnisation de sa passagère, victime, par le conducteur de la voiture ayant causé le dommage, l'arrêt énonce que le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère, ou être en partie déchargé de sa responsabilité en prouvant que la cause étrangère, quoique non imprévisible ni irrésistible, a concouru à la production du dommage.
11. Il ajoute qu'en l'espèce, le comportement du cyclomotoriste a concouru à la réalisation du dommage.
12. En statuant ainsi, sans constater que le fait du tiers revêtait à l'égard du gardien du véhicule les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




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