Crim. 1 avril 2025 n° 24-82.506
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-82.506 F-D
N° 00427
SB4 1ER AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025
Les sociétés [5] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 20 mars 2024, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients, a condamné la première à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [5], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [2], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [3], exploitant un site internet d'information sous la dénomination « [1] », a publié sur celui-ci une vidéo consacrée à un produit commercialisé par le groupe [5], intitulée « IQOS : la cigarette moins nocive de [5] ».
3. L'association [2] (le [2]) a fait citer les sociétés [5] et [3] devant le tribunal correctionnel du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients.
4. Le tribunal a déclaré les deux prévenues coupables du chef précité, a condamné la société [5] à 50 000 euros d'amende et la société [3] à 50 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La société [5], le ministère public, la société [3], sur les seules dispositions civiles, et le [2] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour la société [3] et le premier moyen proposé pour la société [5]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen proposé pour la société [5]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable des faits reprochés sous la prévention de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, d'un produit du tabac ou des ingrédients, commis entre mars 2017 et le 22 août 2019, à [Localité 4] et sur le territoire national, alors :
« 5°/ que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société [5] coupable de publicité illicite en faveur d'un produit du tabac, à raison du reportage litigieux diffusé sur le site [1], sans indiquer quel organe ou représentant de la société aurait commis les faits litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer la société [5] coupable, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité de la personne morale prévenue, chargée de la conception et de la fabrication du produit litigieux objet du publi-reportage incriminé, est engagée au titre de sa participation personnelle comme coauteur de l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac ou d'un produit du tabac.
11. En prononçant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les seules dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils concernant la société [5]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation proposés pour la société [5].
Crim. 1 avril 2025 n° 24-82.460
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-82.460 F-D
N° 00418
SB4 1ER AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025
M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 mars 2024, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [K] [L], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des ordres des avocats des barreaux des Alpes de Haute-Provence, d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Nice, de Toulon et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'ordre des avocats du barreau de Nice a cité directement M. [K] [L] devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre de conseil juridique, lui reprochant d'avoir, en tant qu'élève-avocat, exploité un site internet de conseil juridique.
3. Le tribunal l'a relaxé de ce chef et a débouté de leurs demandes les ordres des avocats de quatre barreaux, reçus en leur constitution de partie civile.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième à septième branches, et le quatrième moyen du mémoire ampliatif, et le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième et le cinquième moyens du mémoire personnel
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'usurpation de titre et l'a condamné à titre de peine principale à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix ans ainsi qu'au paiement d'une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
1°/ que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et que cette formalité est préalable à tout débat ; qu'en statuant en ayant présenté le rapport de l'affaire après avoir interrogé le prévenu sur sa situation personnelle, faisant nécessairement grief aux intérêts de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
7. Les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formalité du rapport a précédé le débat au fond, conformément aux prescriptions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Il n'importe que ce rapport ait été accompli après que le prévenu a été interrogé sur sa situation personnelle.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, du mémoire ampliatif, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du mémoire personnel
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits d'usurpation de titre et, en conséquence, l'a condamné, à titre de peine principale, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'infraction d'usurpation de titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique, suppose qu'à la date des faits poursuivis, ce titre corresponde à une profession réglementée en tant que telle ; que le titre et la profession de conseil juridique ont l'un et l'autre disparu dans le cadre de la substitution de la profession d'avocat à celle de conseil juridique ; qu'en déclarant M. [L] d'avoir usurpé un titre qui n'existe plus, attaché à une profession qui n'existe plus, la cour d'appel a violé les articles 433-17 du code pénal et 74 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'élément matériel de l'infraction d'usurpation d'un « titre » est limité à l'utilisation du titre et ne s'étend pas ni à l'utilisation des attributs d'une profession, ni au fait de se prétendre en capacité d'exercer toute ou partie des activités professionnelles réservées au titulaire du titre ; qu'en se bornant, sans constater que M. [L] ou toute autre personne susceptible délivrer une prestation via le site se prétendait « conseil juridique », à relever qu'y figuraient les mentions « conseil et défense juridique pour problème » (p. 8) et « des références expresses aux missions d'un avocat (défense, représentation, photographie de robe d'avocat) de nature à apporter de la confusion dans l'esprit du public" (p. 8), ainsi que « des photos de colonnes de tribunal, de robe d'avocat, de dossiers, de jurisclasseurs et de balance » (p. 8 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'usurpation de titre, a violé l'article 433-17 du code pénal et l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que le principe susvisé. »
10. Le deuxième moyen du mémoire personnel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [L] coupable d'usurpation de titre, alors :
1°/ que le titre de conseil juridique résulte du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, abrogé par l'article 282 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui n'a pas prolongé l'existence du titre de conseil juridique ; que l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a substitué une profession dont les membres portent le titre d'avocat à la profession de conseil juridique ; que le titre de conseil juridique n'existe plus en tant que tel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4 et 433-17 du code pénal, 54,55 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche
12. Pour retenir que le délit d'usurpation du titre de conseil juridique est toujours en vigueur, l'arrêt attaqué énonce que la lecture même de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 permet de constater que ce titre n'a pas disparu avec la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat en 1992 puisqu'il est expressément visé et protégé par cet article.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
14. En effet, l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, en vigueur depuis le 24 décembre 2016, punit des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal quiconque aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions, non applicables en l'espèce, du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de ladite loi.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le moyen du mémoire ampliatif pris en sa troisième branche
16. Pour caractériser l'élément matériel du délit, l'arrêt attaqué énonce que M. [L] a créé un site internet sur lequel figurent, en première page, les mentions « conseil et défense juridique pour tout problème » et des photos de colonnes de tribunal, de robe d'avocat, de dossiers, de jurisclasseurs et de balance, puis, dans le corps du site, les termes « conseil et défense juridique » traduits en plusieurs langues.
17. Les juges ajoutent qu'un texte décrit les services proposés, tels que solutions juridiques, conseil et représentation pour des clients particuliers ou professionnels, français ou internationaux, qu'un formulaire de contact avec une adresse et deux numéros de téléphone est accessible pour une demande de devis gratuit et que des références d'intervention et des articles de presse tendent à accréditer l'expérience du professionnel et la qualité des services qu'il propose.
18. Ils en concluent que le prévenu a utilisé, sur son site public, le titre de conseil juridique, associé à des missions liées à la profession réglementée d'avocat, ce qui est de nature à créer, dans l'esprit du public, la confusion entre ce titre et cette profession réglementée.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'utilisation conjointe de termes de nature à entraîner, dans l'esprit du public, la confusion avec le titre de conseil juridique, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
20. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et le troisième moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche
21. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L], à titre de peine principale, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix ans, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 433-22 du code pénal prévoit une peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle » l'infraction a été commise ; que l'application de cette peine suppose que l'activité professionnelle ait été effectivement exercée ; que l'arrêt ne constate pas que M. [L] exerçait, que ce soit par l'intermédiaire du site internet ou par ailleurs, la profession d'avocat qui s'est substituée à celle de conseil juridique ; qu'en lui infligeant la peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 433-22 du code pénal. »
22. Le troisième moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à titre de peine principale à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant dix ans, alors :
1°/ qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [L] n'exerçait pas au moment des faits la profession d'avocat ; qu'il n'a donc pu commettre l'infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une profession qu'il n'exerçait pas ; que le non-exercice de cette profession constituait précisément la condition préalable ayant permis de commettre et caractériser l'infraction ; que par ailleurs la profession d'avocat n'est pas une fonction publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et violé les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4 et 433-22 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
23. Les moyens sont réunis.
24. Pour condamner le prévenu à dix ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre de peine principale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la gravité des faits commis au préjudice d'une profession réglementée, la personnalité de l'intéressé qui admet avoir glissé des mentions erronées dans son curriculum vitae pour faire « plus vendeur » mais peine à remettre en cause son comportement, et le risque important de renouvellement de l'infraction justifient le prononcé de cette peine.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 433-22 du code pénal et n'a méconnu aucun des autres textes visés aux moyens.
26. En effet, ce texte dispose que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue par les personnes physiques coupables de l'infraction d'usurpation de fonctions prévue à l'article 433-17 du code pénal. Cette peine complémentaire s'applique donc à la profession dont le titre a été usurpé.
27. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 1 avril 2025 n° 24-83.957
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-83.957 F-D
N° 00417
SB4 1ER AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025
M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [Z] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [Z], alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs ayant consulté un logiciel de rapprochement judiciaire, est tenue de s'assurer, au besoin en ordonnant un supplément d'information, de la réalité de cette habilitation, sans pouvoir se satisfaire de la seule affirmation générale et préalable selon laquelle les enquêteurs qui procéderont à l'utilisation du logiciel seront habilités ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que des enquêteurs avaient exploité le logiciel de rapprochement judiciaire dit « A.T.R.T », sans que la mention de l'habilitation spéciale et individuelle de ces derniers ne figure en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant cette consultation, que « si le procès-verbal d'investigations rédigé le 5 mai 2022, durant l'enquête préliminaire, fait état de la simple autorisation par le magistrat du parquet d'utiliser l'ATRT, sans mentionner d'habilitation, il convient cependant de relever que l'enquêteur le rédigeant est le Marchal des logis-chef [I] [H], Officier de Police Judiciaire en résidence à [Localité 1], qui ultérieurement en tant que chef d'enquête certifiera l'habilitation des militaires devant se servir de ce logiciel », quand cette seule affirmation ne permet pas de contrôler que les enquêteurs qui ont effectivement utilisé le logiciel litigieux étaient bien habilités à cette fin, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 230-20, 230-22 et 230-25, R. 40-39 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit du premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, que si l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant fait usage d'un logiciel de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de saisine et direction d'enquête dressé le 20 juillet 2022 par M. [I] [H], officier de police judiciaire, consécutif à la réception de la commission rogatoire du magistrat instructeur, que, d'une part, « toutes les consultations des différents fichiers automatisés le seront par des agents expressément habilités », d'autre part, les enquêteurs sont « autorisés par le magistrat mandant à l'utilisation de tous les logiciels de rapprochement conformément aux dispositions des articles 230-22 du code de procédure pénale ».
9. Les juges en déduisent que la production de l'habilitation ne saurait être exigée en original, son existence étant établie et non contestable.
10. Ils ajoutent que si le procès-verbal d'investigations rédigé par M. [H] le 5 mai 2022, pendant l'enquête préliminaire, fait état de l'autorisation du magistrat du parquet sans mentionner d'habilitation, cet officier de police judiciaire a ultérieurement, en tant que chef d'enquête, certifié l'habilitation des militaires devant se servir de ce logiciel.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. [H] était expressément et personnellement habilité à la consultation d'un logiciel de rapprochement quand il a rédigé le procès-verbal du 5 mai 2022, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait le cas échéant d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier la réalité de cette habilitation, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'usage du logiciel de rapprochement judiciaire ATRT. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 1 avril 2025 n° 24-80.124
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.124 F-D
N° 00426
SB4 1ER AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [T] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme.
3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé pour une partie des travaux visés par la prévention, déclaré coupable du surplus et condamné à 3 000 euros d'amende.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré M. [T] coupable des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros avec sursis et a ordonné la démolition et l'enlèvement des ouvrages (extension de la maison au-delà de 30 m2, clôture, dalle de béton) et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de douze mois, alors « qu' un prévenu ne peut être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés par la prévention sans l'avoir expressément accepté ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [T] n'était poursuivi que pour des faits commis entre le 7 novembre 2017 et le 27 mars 2018, alors que de toute évidence les faits commis sont antérieurs à cette période (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant cependant sur des faits antérieurs à ceux visés dans la prévention, sans constater que M. [T] avait accepté expressément d'être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés dans la prévention, la Cour d'appel a violé les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, faits commis du 7 novembre 2017 au 27 mars 2018 et depuis temps n'emportant pas prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les travaux litigieux ont été réalisés entre 2013 et 2017 et qu'ils étaient achevés le 7 novembre 2017, date d'une visite sur site d'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. En effet, le juge d'appel, qui n'était saisi par la citation que de faits commis entre le 7 novembre 2017 et le 27 mars 2018, n'a pas recueilli l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits antérieurs à cette période.
10. Par ailleurs, la mention « depuis temps non couvert par la prescription » figurant dans la citation, qui n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits, ne peut pas fonder une déclaration de culpabilité pour des faits antérieurs à la période de prévention.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Crim. 1 avril 2025 n° 24-80.484 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-80.484 F-B
N° 00422
SB4 1ER AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025
MM. [Y] [N], [G] [U], [T] [M] et Mmes [A] [B], [L] [D], [R] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 700 euros d'amende, les deuxième et troisième, à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [R] [W], et de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G] [U], [Y] [N], [T] [M] et Mmes [A] [B], [L] [D], les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [X] a conclu avec plusieurs personnes des contrats leur permettant de s'installer sur différentes parcelles de terres agricoles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de [Localité 2].
3. Des poursuites ont été engagées du chef d'infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de M. [X] et de différents occupants, parmi lesquels MM. [T] [M], [Y] [N], [G] [U] et Mmes [R] [W], [L] [D] et [A] [B].
4. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [X], déclaré MM. [M], [N], [U] et Mmes [W], [D] et [B] coupables, les a condamnés à des peines d'amende, a ordonné la remise en état des lieux à l'encontre de MM. [M], [N] et [U] et de Mme [D] et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune.
5. MM. [M], [N] et [U], le procureur de la République et la commune, partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [W], les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposés pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise, alors :
« 1°/ que de première part, il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que le délai de prescription des délits de construction sans permis ou de construction non conforme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que les infractions commencent à se prescrire au jour de l'achèvement de chacune des opérations ; que lorsqu'est en jeu différentes infractions, comme ici concernant des prévenus distincts, chacun de ces délits se prescrit, indépendamment des autres, selon cette même règle ; qu'en déduisant, par des motifs au demeurant totalement péremptoires, pour écarter l'exception de prescription, que le prétendu effet interruptif de prescription constaté à l'égard de Monsieur [X] aurait un effet erga omnes à l'égard de tous les prévenus, en ce qu'ils seraient auteurs de délits connexes ou identiques, sans jamais le démontrer, pour en conclure par le biais d'un exemple unique que « le délit reproché à M. [X], dont il a été dit qu'il n'était pas couvert par la prescription de l'action publique, étant le même que celui reproché à Monsieur [N], ce dernier ne peut valablement opposer l'exception de prescription de l'action publique. Il en est de même pour tous les prévenus » (arrêt, pp. 28 et 29), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et inopérants, en violation des règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de deuxième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut être fixé au jour de l'achèvement des derniers d'entre eux, ce report est subordonné à la condition que les travaux successifs relèvent d'une entreprise unique et indivisible, ce qui suppose qu'ils soient destinés à un usage commun et soit constatée aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction ; qu'en décidant péremptoirement que la totalité des travaux reprochés à chacun des prévenus relèverait d'une entreprise unique indivisible, en sorte qu'aucun des travaux reprochés n'était prescrit, tout en constatant qu'avaient été réalisés de façon distincte, par des personnes différentes et à des périodes distinctes et sans démontrer en quoi les constructions litigieuses étaient indivisibles les unes des autres, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que de troisième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut ê
4°/ que de quatrième part et en tout état de cause, la notion d'indivisibilité entre des infractions de nature différente, utilisée de manière prétorienne pour étendre la compétence territoriale de la loi française, est sans effet sur le terrain de la prescription ; qu'elle suppose de toute façon d'analyser les rapports qu'entretiennent des infractions précises, et non deux séries d'infractions considérées comme un tout ; qu'en outre, cette indivisibilité suppose qu'il existe entre les différentes infractions un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans celle des autres ; que s'est de nouveau prononcée par des motifs erronés et inopérants, et en tout état de cause insuffisants, en violation des textes précités, la cour d'appel qui a retenu un prétendu lien d'indivisibilité opéré entre différentes séries d'infractions, non démontré en l'espèce, et étant au demeurant sans conséquence juridique. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis dans le même périmètre et que les parcelles sont matériellement raccordées les unes aux autres et, en bout de réseau, à M. [X], puisque ce dernier distribue l'électricité à chacun de ses locataires depuis un compteur unique.
9. Les juges ajoutent que l'activité consistant pour M. [X] à mettre à disposition des parcelles sur lesquelles il laisse s'édifier des constructions illégales se situe en un même lieu et se répète selon les mêmes modalités avec chaque locataire, dans le cadre d'une opération patrimoniale et économique unique.
10. Ils relèvent que M. [N] est installé depuis le 4 avril 2013, date qu'ils retiennent comme celle d'achèvement des travaux le concernant, soit moins de trois ans avant le procès-verbal d'infraction dressé le 13 mars 2015.
11. Les juges précisent que différents actes interruptifs de prescription sont ensuite intervenus, jusqu'à ce que la cour d'appel statue.
12. En l'état de ces seules énonciations, dont il ressort que les infractions reprochées tant à chacun des occupants des lieux qu'à M. [X], en sa qualité de bénéficiaire des travaux, entretenaient des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus en matière de connexité, de sorte que les actes interruptifs de prescription accomplis à compter du 13 mars 2015, moins de trois ans après la date d'achèvement des derniers travaux, en avril 2013, ont produit effet à l'égard de tous les délits considérés et de tous leurs auteurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour Mme [W], et sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B],
Enoncé des moyens
14. Le moyen proposé pour Mme [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la remise en état des lieux par la démolition et l'enlèvement des ouvrages, véhicules, résidences, déchets et matériaux, et leurs accessoires de la parcelle A [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2], dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'arrêt rendu serait devenu définitif et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, alors :
« 2°/ que la réparation doit être fixée dans les limites des conclusions des parties ; qu'en assortissant l'ordre de remise en état d'une astreinte de 200 € par jour de retard, d'un montant supérieur à celui sollicité par la partie civile, au motif que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties en matière d'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée implicitement sur l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique pas devant les juridictions répressives appelées à se prononcer sur l'action civile, a méconnu le principe sus-énoncé et les articles 10 et 464 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, en fixant une astreinte à 200 € par jour de retard, sans tenir compte des ressources de Mme [W], qui a indiqué ne pas avoir les moyens financiers d'exécuter l'ordre de remise en état et du risque de la placer dans une situation financière irrémédiable en cas de liquidation de l'astreinte, compte tenu du délai fixé pour la remise en état, la cour d'appel a encore méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
15. Le moyen proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 2] et les a condamnés, à titre de réparation civile, chacun solidairement avec M. [X], à la remise en état des lieux par la démolition sous astreinte de 150 ou 200 euros par jour de retard, alors :
« 3°/ que de troisième part et en tout état de cause, la réparation doit être fixée dans les limites des conclusions des parties ; qu'en assortissant l'ordre de remise en état d'une astreinte de 150 ou 200 € par jour de retard, d'un montant supérieur à celui sollicité par la partie civile, au motif que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties en matière d'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée implicitement sur l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique pas devant les juridictions répressives appelées à se prononcer sur l'action civile, a méconnu le principe sus- énoncé et les articles 10 et 464 du code de procédure pénale ;
4°/ que de quatrième part et en tout état de cause, en fixant une astreinte à 150 ou 200 € par jour de retard, sans tenir compte des ressources de chacun des prévenus, qui avaient indiqué ne pas avoir les moyens financiers d'exécuter l'ordre de remise en état et du risque de la placer dans une situation financière irrémédiable en cas de liquidation de l'astreinte, compte tenu du délai fixé pour la remise en état, la cour d'appel a encore méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
17. Pour fixer à 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant la remise en état des lieux ordonnée à titre de réparation du préjudice subi par la commune, l'arrêt attaqué énonce que le juge fixe librement le montant de l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution de sa décision et peut donc le fixer à un taux supérieur à celui sollicité.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
19. En effet, l'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle.
20. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.
21. Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-22.444
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° W 23-22.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [N] [I],
2°/ Mme [R] [C], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 23-22.444 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), M. et Mme [I] ont acquis, le 7 décembre 2011, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], contigu à l'immeuble situé au numéro [Adresse 1] de la même rue, soumis au statut de la copropriété, dont les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées se piquent sur celles installées sur la façade de la propriété acquise par M. et Mme [I].
2. Soutenant que ces branchements étaient illicites et leur causaient divers troubles, M. et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin (le syndicat des copropriétaires) afin qu'il modifie son système d'évacuation pour mettre fin aux empiètements constatés et qu'il les indemnise des préjudices subis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de dire que leur immeuble est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille au bénéfice de l'immeuble voisin, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour affirmer qu'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille a été constituée par un seul et même propriétaire sur les deux fonds des [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'analyse de l'acte notarié du 7 novembre 1950 que celui-ci était à l'origine de la division du [Adresse 1] et du [Adresse 2] et que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et n'avait donc pu être réalisé que par le propriétaire initial du fonds, pour en déduire qu'à la division du fonds, l'aménagement réalisé au départ par M. et Mme [Z] pour leurs seuls intérêts, avait donné naissance à une servitude venant grever l'une des parcelles issue de la division au profit de l'autre ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique du 7 novembre 1950, s'agissant de l'origine de propriété, que l'immeuble sis [Adresse 2] était mentionné comme « appartenant à Mme [Z], pour lui avoir été attribué en pleine propriété » aux termes d'un acte notarié du 21 janvier 1905, cependant que l'immeuble situé au [Adresse 1], après avoir été la propriété d'[W] [Z], aux termes d'un acte notarié reçu le 19 avril 1896, appartenait par tiers en nue-propriété aux trois enfants et en usufruit seulement à [F] [J] veuve [Z], de sorte que l'acte du 7 novembre 1950 n'était pas à l'origine de division de deux immeubles en cause, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que l'immeuble situé au n° [Adresse 1] appartenait à [W] [Z] depuis 1896, que celui situé au n° [Adresse 2] de la même rue appartenait à [F] [J] depuis 1905, qu'à compter de leur mariage sous le régime dotal, les deux immeubles dépendaient du patrimoine commun du couple, que, suite au partage le 30 avril 1940 de la succession d'[W] [Z], [F] [J] était restée propriétaire de l'immeuble situé au n° [Adresse 2] et détenait l'usufruit de l'immeuble situé au n° [Adresse 1], les trois enfants communs en détenant la nue-propriété, qu'à son décès, ses héritiers ont procédé au partage par un acte du 7 novembre 1950, son fils [P] se voyant attribuer l'immeuble situé au n° [Adresse 1] à l'exception du premier étage, et sa fille [S] le premier étage de l'immeuble situé au n° [Adresse 1] et la totalité de celui situé au n° [Adresse 2], cet acte décidant en outre de mettre l'immeuble situé au n° [Adresse 1] en copropriété, et que l'immeuble situé au n° [Adresse 2] a été vendu à M. et Mme [I] en 2011 par les héritiers de [S] [Z].
5. Il en déduit que les deux immeubles ont appartenu à des auteurs communs, que l'acte de partage du 7 novembre 1950 est à l'origine de la division des immeubles situés aux n° [Adresse 1] et [Adresse 2], et, constatant que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et était apparent lors de la division des fonds, que les conditions d'une servitude par destination du père de famille sont réunies.
6. En statuant ainsi, alors que l'acte du 7 novembre 1950 mentionnait que l'immeuble situé au n° [Adresse 2] appartenait à [F] [J] pour lui avoir été attribué en pleine propriété par un acte notarié du 21 janvier 1905, et que l'immeuble situé au n° [Adresse 1] appartenait par tiers en nue-propriété aux trois enfants d'[W] [Z], qui en était le seul propriétaire, et en usufruit à [F] [J], sa veuve, la cour d'appel, qui a considéré que cet acte avait procédé à la division d'un fonds unique composé des immeubles situés aux n° [Adresse 1] et [Adresse 2], en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-18.274
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° T 22-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ [B] [H], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 3] 2024,
2°/ Mme [M] [S], veuve [H], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-18.274 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, représentée par son syndic en exercice, la société Groupe Foch immo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [H] et de Mme [M] [S], veuve [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [B] [H] et Mme [M] [H] se sont pourvus en cassation le 27 juin 2022 contre un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre.
2. [B] [H] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 4] (06) et son décès a été notifié à la défenderesse, l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, le 8 janvier 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-22.395
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° T 23-22.395
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [I] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 11], [Localité 14],
2°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 10], [Localité 14],
ont formé le pourvoi n° T 23-22.395 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 8], [Localité 13],
2°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 12], [Localité 7],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], [Localité 14], représenté par son syndic, Mme [I] [A], domicilié [Adresse 8], [Localité 13],
4°/ à M. [X] [N] [C],
5°/ à Mme [G] [K], domiciliée
tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 14],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] [E] et de Mme [Y] [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [A] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mai 2023), M. [S] [E] et sa fille, Mme [Y] [E], propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] pour le premier et n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour la seconde, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A n° [Cadastre 5], ainsi que Mme [A] et M. [M], propriétaires des lots constituant cette copropriété, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle et à défaut légale au profit de l'ensemble de leurs parcelles.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] [E] et Mme [Y] [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que la servitude de passage est opposable à l'acquéreur de l'immeuble qui en est grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en déboutant les consorts [E] de leur demande de reconnaissance d'une servitude de passage sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défendeurs ne connaissaient pas l'existence de cette servitude lors de leur acquisition et s'ils n'en avaient pas toujours respecté l'assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que, si une servitude conventionnelle avait été accordée en 1934 sur le fonds litigieux, lors d'un échange de parcelles entre les auteurs des propriétaires actuels, seul l'acte d'échange avait donné lieu à publication, sans que le passage de trois mètres soit mentionné, de sorte que les tiers n'avaient été informés que d'un échange et non de la constitution d'une servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve, quant à la connaissance de l'existence d'un titre constitutif ou récognitif de la servitude, a légalement justifié sa décision.
Civ.2 27 mars 2025 n° 24-70.009 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°T 24-70.009
Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg
OG41
Avis du 27 mars 2025
n° 15009 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les conclusions de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et les observations orales de Mme Tuffreau, avocat général référendaire.
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu le 13 novembre 2024, une demande d'avis formée le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace à la société [1].
2. La demande est ainsi formulée :
« Suite à la modification de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le sujet de la phrase passant d'un pluriel (« les créances privilégiées ») à un singulier (« toute créance privilégiée »), l'interprétation du seuil à partir duquel se déclenche l'obligation d'inscrire sa créance a-t-elle changé par rapport à la version antérieure du texte en vigueur au 19 novembre 2011, tel que cela ressortait notamment de l'arrêt du 13 octobre 2022 (N°21-12-471) ? »
Examen de la demande d'avis
3. Aux termes de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 , due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 , lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 22 mai 2019 que la modification de ce texte procède d'une volonté d'harmonisation avec les règles de publicité applicables au privilège du Trésor public, et de remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s'apprécie la fin du semestre civil.
5. Il s'ensuit que la créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont distinctes de celles de l'article R. 243-6 du même code, est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE pour l'application des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, la créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par le dernier de ces textes est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 27 mars 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mars 2025 où étaient présents : Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mars 2025.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-10.860
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
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Audience publique du 27 mars 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 172 F-D
Requête n° E 23-10.860
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 14 prononcé le 9 janvier 2025 sur le pourvoi n° E 23-10.860 en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans l'affaire opposant la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], à :
1°/ la commune du [Localité 3], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 2],
2°/ l'Association foncière urbaine d'acajou, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 14 du 9 janvier 2025, pourvoi n° E 23-10.860, en ce qui concerne la date de l'arrêt cassé.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
Civ.2 27 mars 2025 n° 23-21.685 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
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Audience publique du 27 mars 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 295 F-B
Pourvoi n° W 23-21.685
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.685 contre l'ordonnance n° RG : 21/00751 rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à [V] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 2] 2023,
2°/ aux héritiers de [V] [D], domiciliés [Adresse 3], pris collectivement conformément à l'article 533 du code de procédure civile,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de [V] [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [K] s'est pourvu en cassation le 11 octobre 2023 contre une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges dans une instance l'opposant à [V] [D].
2. [V] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à M. [K]. Or la notification du décès du défendeur par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l'instance.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est dès lors interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-16.606
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
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Audience publique du 27 mars 2025
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° A 23-16.606
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société SA Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [U] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 23-16.606 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Moutot Couronne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Fit gestion, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Airclean, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Technique et bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Angel-Hazan-[C], société civile professionnelle, représentée par Mme [C], ayant son siège [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SA Company, représentée par la société Egide, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Technique et bâtiment, représentée par la société Angel-Hazan-[C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 10 octobre 2024 n° 550 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société SA Company, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-17.940 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 173 FS-B
Pourvoi n° A 23-17.940
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 1],
tous trois agissant en qualité d'ayant droit de [P] [J], épouse [O],
ont formé le pourvoi n° A 23-17.940 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Mers-les-Bains représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [O], Mme [V] [X] et de M. [K] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de Mers-les-Bains, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), [N] [J], décédée le 16 janvier 1986 et laissant pour lui succéder quatre enfants, dont [P] [O], était propriétaire de trois parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], situées sur la commune de Mers-les-Bains (la commune).
2. Une délibération du conseil municipal du 2 mars 2016 a autorisé le maire à constater par arrêté l'appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté du 24 mai 2016.
3. [P] [O], aux droits de laquelle viennent désormais M. [U] [O], Mme [V] [X] et M. [K] [X] (les consorts [O]-[X]), a assigné la commune en restitution de ces trois parcelles, au profit de l'indivision successorale de [N] [J].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième à cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts [O]-[X] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution par la commune, au profit de l'indivision successorale de [N] [J], des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], alors « que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; qu'il est possible pour un successible de se présenter à une succession sans avoir préalablement exercé l'option successorale ; qu'en jugeant que la commune avait valablement approprié les parcelles litigieuses faute d'héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
7. Selon l'article L. 1123-1, 1°), du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
8. Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique.
9. Ayant relevé que [N] [J] était décédée le 16 janvier 1986, puis souverainement retenu que [P] [O] ne caractérisait pas l'acceptation tacite de la succession qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'aucun successible ne s'était présenté avant l'expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que la demande de restitution devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-18.591 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 296 F-B
Pourvoi n° N 22-18.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [K] [U],
2°/ Mme [F] [Z], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-18.591 contre les arrêts rendus les 1er juillet 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2021, examinée d'office
1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 2022
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021 et 17 février 2022), par un jugement du 18 novembre 2013, un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme [U] et M. et Mme [V] des demandes formées à l'encontre de la société Cabinet D. Nardi et la société Lafage transactions Century 21 et les a condamnés à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par un arrêt du 17 septembre 2015, une cour d'appel a confirmé le jugement et condamné in solidum M. et Mme [U] et M. et Mme [V] à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.108), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] et M. et Mme [V] et les a condamnés à payer, à chacune des sociétés, une somme globale en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par acte du 5 février 2020, délivré par la SCP d'huissiers de justice Cohen-Tomas-Trullu, la société Cabinet D. Nardi a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme [U] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
8. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 qui ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, alors « que la saisie-attribution ne peut être pratiquée que pour les condamnations figurant sur le titre exécutoire la justifiant ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 car cette saisie ne pouvait porter que sur les sommes dues en exécution de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de cassation, seul titre exécutoire visé par l'acte, la cour d'appel a considéré que l'arrêt du 26 janvier 2017 avait rendu exécutoire l'arrêt du 17 septembre 2015 de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement du 18 novembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
9. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société contre M. [U] selon procès-verbal de saisie du 5 février 2020 dénoncé le 10 février 2020, alors « que le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les époux [U] de leur demande en nullité de la saisie tout en relevant que la SCP d'huissier avait demandé le paiement de la moitié de l'article 700 alloué par le jugement du 18 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Grasse et que le procès-verbal mentionnait aussi une condamnation au titre de l'article 700 prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 17 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit jugement du 18 novembre 2013 et ledit arrêt du 17 septembre 2015 n'aient pas été visés dans la saisie-attribution du 5 février 2020, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
11. Selon l'article R. 211-1, 2° et 3°, du même code, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.
13. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, selon le procès-verbal, la saisie avait été pratiquée, au visa de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, afin d'obtenir le paiement, outre des frais irrépétibles alloués par cette décision, des indemnités accordées par le tribunal et la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se trouve légalement justifié.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 qui ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, alors « que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [U] de leur demande, la cour d'appel a retenu que la signification de l'arrêt du 17 septembre 2015 confirmant expressément le jugement du 18 novembre 2013, s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [U] au titre des dépens et des frais irrépétibles, avait rendu cette condamnation exécutoire sans qu'il y ait lieu d'exiger la signification du jugement la prononçant initialement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
17. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
18. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être notifié au débiteur.
19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, selon le procès-verbal, la saisie avait été pratiquée au visa de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, ce dont il résulte que le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas à être notifié, se trouve légalement justifié.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-12.787 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 272 FS-B
Pourvoi n° D 22-12.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Brillet, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu en référé, M. [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (la commune) d'une parcelle classée en zone naturelle et comprise dans un espace boisé classé d'après le plan local d'urbanisme (PLU) sur laquelle il a entrepris des travaux d'édification d'un mur de soutènement, de terrassement ainsi que de coupe et d'abattage d'arbres.
2. Le 22 décembre 2020, lui reprochant de contrevenir aux dispositions du PLU, la commune a assigné M. [C] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'arrêt des travaux en cours et la remise en état de la parcelle.
3. Par une ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés, considérant que la violation évidente des règles d'urbanisme et l'absence de remise en état, malgré mise en demeure, caractérisaient un trouble manifestement illicite par l'atteinte portée à un milieu naturel protégé, a ordonné, sous astreinte, à M. [C] d'interrompre les travaux en cours et de procéder à la remise en état de la parcelle et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, a autorisé la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
5. Par un arrêt du 2 décembre 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la commune à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et a confirmé la décision pour le surplus.
6. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
7. Par un arrêt du 13 juin 2024 (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-12.787), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la troisième chambre civile pour avis sur la question suivante : - Le juge des référés, qui, saisi par une commune sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux réalisés en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), et ordonne au bénéficiaire de ces travaux de les interrompre et de remettre les lieux en état, peut-il autoriser la commune, à défaut d'exécution de la remise en état, à y procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ?
8. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 5 décembre 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La commune fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], alors « que le président du tribunal judiciaire peut toujours, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés qui constate l'exécution de travaux en violation manifeste des règles d'urbanisme a ainsi le pouvoir de prescrire au contrevenant la remise en état et d'autoriser la commune à y faire procéder d'office pour le cas où sa décision ne serait pas exécutée dans un délai déterminé, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
10. Il ressort de l'avis de la troisième chambre civile les éléments suivants :
11. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
12. Le juge des référés peut ordonner, sur ce fondement, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme (1re Civ., 14 mai 1991, pourvoi n° 89-20.492, Bull. 1991, I, n° 158) et apprécie souverainement, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.375, publié), le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.687, Bull. 2012, II, n° 133 ; Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.800, Bull., IV, n° 88).
13. Il peut, à ce titre, ordonner la démolition d'une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d'urbanisme (Cons. constit., 31 juillet 2020, décision n° 2020-853 QPC) et assortir cette obligation de faire des mesures accessoires propres à en assurer l'effectivité, tel le prononcé d'une astreinte.
14. Enfin, la mesure de remise en état ou de démolition prononcée en référé est exécutoire de plein droit.
15. La poursuite de l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme a conduit le législateur à adopter plusieurs dispositions afin de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de procéder, elle-même, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai prescrit, à la remise en état ou à la démolition judiciairement ordonnée.
16. Ainsi, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme autorise, lorsqu'une juridiction pénale a ordonné la démolition, la mise en conformité ou la remise en état et que celle-ci n'est pas achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent à procéder, d'office et sans nouvelle intervention judiciaire, à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
17. Par ailleurs, pour dispenser les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme de la nécessité de saisir le juge pénal, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, leur a permis de saisir le juge civil aux fins de démolition ou de mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code ou en méconnaissance de cette autorisation, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu cette possibilité aux ouvrages édifiés ou installés sur l'ensemble du territoire communal.
18. Enfin, il résulte de l'article L. 481-1, IV, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, que, lorsque des travaux entrepris et exécutés en méconnaissance ou sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV ou mentionnées à l'article L. 610-1 présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'intéressé, sans intervention judiciaire préalable, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement ou de l'installation et, à défaut d'exécution dans le délai requis, être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à procéder à la démolition complète des installations aux frais de l'intéressé.
19. Il ressort de ces dispositions qu'en conférant à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme la possibilité de procéder, elle-même, à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures, judiciairement ordonnées, propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme.
20. Dès lors, le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.
21. En décider autrement, en cas de trouble manifestement illicite, porterait atteinte à l'objectif d'intérêt général de respect effectif des prescriptions d'urbanisme.
22. Cependant, sauf disposition légale contraire, l'exécution forcée d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, le juge des référés ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.
23. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt relève que les dispositions du code de l'urbanisme, non invoquées, ne sont pas applicables et retient que le juge des référés, qui ne peut que prononcer les mesures de remise en état qui s'imposent, excède ses pouvoirs en autorisant la commune à faire procéder d'office aux mesures, destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite, sur la propriété même de M. [C] et à ses frais alors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue pour à la fois établir la violation de la règle de droit et ordonner les mesures de remise en état.
24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et que l'autorisation de procéder aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant et aux risques et périls de la commune était de nature à y mettre fin sans excéder les limites des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-18.847 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 297 F-B
Pourvoi n° R 22-18.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ Mme [P] [F], épouse [C],
2°/ M. [M] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022) et les productions, par une ordonnance du 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a autorisé la Société générale (la banque), qui avait consenti un prêt à M. et Mme [C], à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.
2. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné M. et Mme [C] en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.
3. Par acte du 10 juin 2020, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors «
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.
6. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.
7. L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 23-10.093
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° W 23-10.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.093 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [S],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (24 mars 2019, pourvoi n° 15-13.271), à la suite d'un sinistre ayant affecté la toiture de leur habitation, M. et Mme [S] ont recherché la responsabilité de leur voisin, M. [G], devant un tribunal.
2. M. [G] a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme et à procéder, sous astreinte, à des travaux de sécurisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, alors :
« 1°/ que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ; qu'en condamnant les époux [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, sans statuer sur la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés en première instance et en appel jusqu'à la décision du 17 mai 2018 censurée par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile ;
2°/ que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ; que M. [G] demandait à la cour d'appel de renvoi de condamner les époux [S] aux dépens comprenant l'ensemble des frais exposés depuis l'assignation du 11 juin 2009, à l'origine de la procédure devant trouver son issue par la décision à intervenir ; qu'en se bornant à condamner les époux [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, sans expliquer, comme elle y était invitée, les raisons pour lesquelles elle ne statuait pas sur la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond depuis l'assignation du 11 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 639 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-17.963
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° A 23-17.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société [J] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [P] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GB8, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° A 23-17.963 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mediamod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [J] [P], ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] et de la société Mediamod, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), titulaire d'un bail commercial en date du 17 décembre 2013 sur des locaux appartenant à la société civile immobilière Lagery (la bailleresse), moyennant un loyer mensuel de 1 380 euros, la société Mediamod a reçu, le 6 avril 2016, paiement par la société GB8, d'une certaine somme au titre de la « cession de son droit au bail ».
2. La société GB8 a exploité un commerce dans les locaux et a réglé, à compter du mois d'avril 2016, un loyer mensuel de 1 700 euros à la société Mediamod, laquelle a continué à s'acquitter de son loyer auprès de la bailleresse.
3. La société [J] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GB8, a assigné la société Mediamod ainsi que son gérant, M. [L], en nullité de la cession du droit au bail, restitution du prix, remboursement du surplus de loyer acquitté au regard du prix fixé au bail du 17 décembre 2013 et paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société GB8 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la cession du droit au bail est le contrat par lequel le titulaire du bail, le cédant, transfère le bénéfice du bail à un tiers, à titre onéreux, le cessionnaire, en le substituant dans les droits et obligations qu'il tient de son contrat tandis que la sous-location est un contrat de louage établi entre un locataire principal et un preneur, qui est distinct du contrat principal et obéit à des règles qui lui sont propres, indépendantes des rapports juridiques unissant le bailleur au locataire principal ; qu'en retenant l'existence cumulée d'une cession du droit au bail par la société Mediamod à la société GB8, formalisée par la facture de 50 000 euros du 6 avril 2016, et d'une sous-location, autorisée par le bailleur et matérialisée par le paiement de loyers par la société GB8 à la société Médiamod à compter d'avril 2016, en relevant que le fait que le loyer payé par la société GB8 à la société Mediamod d'un montant de 1 700 euros par mois soit supérieur à celui payé par la société Mediamod au bailleur d'un montant mensuel de 1 380 euros était sans incidence sur la validité de la cession du droit au bail et de la sous-location, la cour d'appel a violé l'article 1717 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1582, 1709 et 1717 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
6. Selon le deuxième, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
7. Aux termes du troisième, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
8. Selon le dernier, le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui est pas interdite.
9. Pour rejeter les demandes de la société [J] [P], ès qualités, l'arrêt retient que la société GB8 a payé à la société Mediamod une certaine somme au titre de la cession du droit au bail, qu'elle a exercé son activité commerciale dans les locaux, qu'elle a payé des loyers, que le contrat passé entre ces deux sociétés avait donc un objet déterminé et une cause réelle, que le principe de l'effet relatif des contrats, interdisant à la société GB8 de se prévaloir des droits et obligations stipulés dans le contrat de bail commercial du 17 décembre 2013, la société GB8 n'étant pas partie à ce contrat, rendait sans incidence l'absence de respect des formalités prévues pour une cession et une sous-location ainsi que le fait que le loyer payé à la société Mediamod soit supérieur à celui payé par cette dernière à la bailleresse, laquelle avait au surplus donné son accord au principe de la sous-location, et que la société GB8 a ainsi bénéficié du droit au bail cédé par la société Mediamod et régulièrement versé ses loyers pour un montant qu'elle a accepté, directement entre les mains de cette dernière, ce dont il résultait que « la cession du droit au bail et la sous-location » étaient valables.
10. En statuant ainsi, alors qu'un locataire ne peut, sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location, les engagements résultant de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux, rendant ainsi l'un de ces contrats nécessairement sans cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-21.668
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° H 22-21.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-21.668 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2022), à la suite du divorce de Mme [E] et M. [Z], un juge aux affaires familiales, par jugement du 24 juin 2019, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de compte partage de leurs intérêts patrimoniaux et statué sur la répartition et l'évaluation des biens.
2. Le 6 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour fixer la valeur du fonds de commerce, rejeter ses demandes concernant le fonds de commerce, dire n'y avoir lieu d'évaluer les parts sociales de la Sarl [Z]'s, fixer la valeur du studio à 110 000 euros, dire que Mme [E] bénéficie d'une créance sur l'indivision de 55 000 euros au titre du financement du studio, fixer l'indemnité d'occupation du studio à 480 euros par mois, dire qu'il est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros durant 5 ans, soit 28 800 euros pour l'occupation du studio, attribuer à Mme [E] le studio à charge de lui régler une soulte d'un montant de 13 100 euros, alors « que M. [Z], appelant, demandait à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de « réformer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'apport fait par Mme [E] du fonds de commerce acquis par les époux et sa propriété indivise, apprécier la valeur du fonds de commerce exploité par la société [Z]'s à la date de l'arrêt à intervenir, désigner un expert évaluateur à cet effet, fixer la créance de M. [Z] à la moitié de la valeur du fonds » et de réformer le jugement en ce qu'il « a attribué le studio indivis à Mme [E] alors que M. [Z] en réclame la propriété pleine et entière, ledit bien constituant sa résidence principale et que ses ressources le privent d'envisager son relogement. Constatant que son état de santé gouverne la nécessité qu'il soit logé et constatant qu'il sera en mesure d'indemniser Mme [E] à raison du paiement de toute soulte » ; qu'en jugeant, pour confirmer le jugement, que le dispositif des conclusions de l'appelant, s'il vise les chefs de jugement qu'il critique, n'énonce aucune prétention n'opérant pas d'effet dévolutif en sorte qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel lesquelles contenaient, dans leur dispositif, des prétentions non seulement sur la valeurs du fonds de commerce exploité par la société [Z]'s mais encore sur la propriété du studio, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de l'appelant, s'il vise les chefs de jugement qu'il critique, n'énonce aucune prétention et ajoute qu'à défaut pour l'appelant de formuler expressément ses demandes dans le dispositif qui, seul, saisit la cour, il en résulte que la cour n'est saisie de fait d'aucune prétention au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, le dispositif de ses conclusions contenait des prétentions après la demande de réformation du jugement, la cour d'appel, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [Z].
Civ.2 27 mars 2025 n° 23-14.506
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° T 23-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
Mme [L] [J], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.506 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [J], de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par un jugement du 18 mars 2021, le juge d'un tribunal de proximité a condamné Mme [R] à verser à Madame [J] une certaine somme prêtée au moyen d'un chèque établi le 14 février 2019, selon une reconnaissance du même jour prévoyant un remboursement au plus tard le 14 février 2020.
2. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant notamment le constat de l'effacement de sa dette à l'égard de Mme [J] par l'effet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions et de déclarer la dette de Mme [R] éteinte par la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes prenant effet au 12 mai 2020, alors « qu'un débiteur ne peut opposer à son créancier l'effacement de sa dette par l'effet de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'en justifiant, d'une part, de la dé
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient qu'un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel est entrée en vigueur le 12 mai 2020, faute de contestation dans le délai imparti, ajoute que cette décision est postérieure à la naissance de la créance, et retient que Mme [J] ne saurait invoquer l'inopposabilité de cette décision dont elle n'a pas été informée dans la mesure où même les créanciers qui n'ont pas été avisés de la décision de la commission doivent la contester dans un délai de trente jours, leurs créances se trouvant éteintes par l'effet de la décision de la commission de surendettement à défaut d'une telle contestation.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité.
Civ.3 27 mars 2025 n° 24-11.145
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° K 24-11.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4] et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.145 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [N], divorcée [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U] et Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), la Ville de Paris a assigné M. [U] et Mme [N], propriétaires d'un appartement situé à Paris, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner au paiement d'une amende civile, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La Ville de [Localité 5] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêt relève que si l'extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 par M. [G] mentionne que M. [D] [G] est détenteur du local et que le local est à usage d'habitation, la seule mention local à usage d'habitation (...) ne suffit pas à apporter la preuve d'un tel usage, alors que la qualité précise de M. [G] est ignorée puisque s'il paraît certain qu'il occupait les lieux, la nature de cette occupation n'est pas précisée, étant ajouté qu'aucun des documents produits n'invoque un loyer, a fortiori au 1er janvier 1970" ; qu'en statuant ainsi quand, au-delà de la mention d'un local à usage d'habitation, il résulte des termes clairs et précis de l'extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 que M. [G] occupe le local en qualité de locataire, qu'il s'acquitte d'un loyer de 5 800 francs et qu'il certifie sur l'honneur habiter le local d'une façon continue à titre de résidence principale, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter les demandes de la Ville de [Localité 5], l'arrêt retient que l'extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 par M. [G] le mentionne comme « détenteur du local » et précise qu'il est à usage d'habitation, de sorte que s'il paraît certain que M. [G] occupait les lieux, la nature de cette occupation n'est pas précisée, et qu'aucun des documents produits n'invoque un « loyer ».
4. En statuant ainsi, alors que la fiche de recensement constituant la pièce n° 5 de la Ville de Paris était renseignée par M. [G] le 30 novembre 1945, qui mentionnait un loyer de 5 800 francs et déclarait habiter le local à titre de résidence principale en qualité de locataire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 21-20.297 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 291 F-B
Pourvoi n° W 21-20.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.297 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - MNC antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572), Mme [C], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité à l'issue duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) l'a mise en demeure de payer une certaine somme en restitution d'un indu.
3. Par un jugement du 16 mars 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement et débouté la caisse de ses demandes reconventionnelles en paiement.
4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 21 décembre 2018.
5. Mme [C] a saisi une cour d'appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement à la caisse de la somme de 51 688,76 euros correspondant aux séances de soins indûment facturées, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés oralement à l'audience ; que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que la cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [C], afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4] et qui a énoncé l'avoir autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à ces conclusions déposées tardivement, a violé les articles 16, 445, 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 16, 446-1et 946 du code de procédure civile :
7. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d' appel est orale.
8. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.
9. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
10. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
11. En statuant ainsi, en autorisant Mme [C] à faire parvenir une note en cours de délibéré pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées tardivement par la caisse, alors qu'elle ne pouvait que renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-16.070
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° X 22-16.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [L] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv,
ont formé le pourvoi n° X 22-16.070 contre l'ordonnance n° RG : 21/06228 rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Automotiv et de la société [L] les mandataires, agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société BG & associés, prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [L] les mandataires de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), la société Automotiv (la société) a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant taxé à une certaine somme le montant de la rémunération due à la société BG & associés au titre de la mission de séquestre répartiteur accomplie pour le compte de la société.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Automotiv fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 18 213,36 euros le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, en sa qualité de séquestre répartiteur, alors « que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission ; que le juge taxateur statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en se bornant, pour taxer à la somme de 18 213,36 ¿ le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, ès qualités de séquestre répartiteur, à considérer qu'il résultait des pièces produites, et notamment du rapport intermédiaire du 9 mars 2021, que la société BG & associés avait réceptionné le produit de la vente des fonds de commerce, organisé plusieurs rendez-vous en la présence du dirigeant de la société Automotiv, analysé, vérifié et récapitulé l'ensemble des oppositions et saisies formées par les créanciers, négocié avec l'administration une créance fiscale, rédigé un rapport de difficulté sur l'impossibilité de procéder à la distribution du prix de vente au regard des procédures en cours et des oppositions, saisi le juge répartiteur des oppositions et assigné l'ensemble des créanciers ayant formé des oppositions et suivi les procédures judiciaires en cours, la mission ayant été rendue complexe du fait du montant des sommes en jeu, de l'existence de nombreuses procédures en cours et des multiples oppositions, de sorte que la société BG & Associés avait effectué ses diligences de façon complète et consciencieuse, outre que les prestations facturées étaient détaillées et justifiées dans le tableau des diligences accomplies, les taux horaires appliqués étant proportionnés, sans se fonder sur les critères tirés de la nature et de l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, des difficultés qu'elles avaient présentées et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 721 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 du même code et R. 814-27 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la juridiction du premier président a déterminé la rémunération due à la société BG & associés sur la base des seuls critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-14.662
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° S 22-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 4] (Australie),
3°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-14.662 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Eiffage construction habitat, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Gambetta L'Hay Lallier, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son gérant, la société Gambetta Ile-de-France,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], M. [D] et Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gambetta L'Hay Lallier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022) et les productions, M. [P] et M. [D] ont chacun acquis de la société Gambetta L'Hay Lallier un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier devenu la copropriété « SDC Les parisiennes ».
2. Les 12 et 18 août 2016, les deux acquéreurs ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande, dirigée contre leur vendeur, son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Eiffage, tendant à les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres, non-conformités et non-façons constatés dans leurs lots respectifs.
3. Mme [D] et la société Eiffage construction habitat sont intervenues volontairement à la procédure.
4. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété SDC Les parisiennes, se plaignant de désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier, a obtenu du juge des référés d'un tribunal judiciaire la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Eiffage construction habitat, Gambetta L'Hay Lallier et de la SMABTP, par une ordonnance du 7 décembre 2017.
5. Par une assignation du 31 août 2018, le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] ont saisi le même juge des référés d'une demande en extension de la mission de l'expert et en intervention volontaire aux opérations d'expertise en se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres constatés par un huissier. Par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d'extension de mission et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [P] et [D].
6. Saisi d'une exception de péremption soulevée par les défendeur dans l'instance au fond, le juge de la mise en état l'a rejetée et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, par une ordonnance du 6 novembre 2020, dont les sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [P], M. [D] et Mme [D] font grief à l'arrêt, infirmant l'ordonnance entreprise, de dire que la péremption de l'instance, introduite par l'assignation des 12 et 18 août 2016 de MM. [P] et [D], à l'encontre de la société Gambetta L'Hay Lallier, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société Gambetta L'Hay Lallier, et la société Eiffage, en qualité d'entreprise générale de la société Gambetta L'Hay Lallier, est acquise depuis le 10 mai 2019, alors :
« 1°/ que s'il traduit la volonté non équivoque de son auteur de poursuivre l'instance, constitue une diligence interruptive du délai de péremption, un acte de procédure, même irrégulier, qui peut être accompli dans une instance distincte de celle dans laquelle la péremption est invoquée lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances ; que la cour d'appel a considéré qu'à raison des conclusions de la SCCV Gambetta L'Hay Lallier signifiées le 10 mai 2017, sauf nouvelle interruption, le délai de péremption de l'instance de l'affaire RG 20/00916 expirait le 10 mai 2019, et que l'assignation en référé en extension de mission d'expertise délivrée le 31 août 2018 par le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] n'était pas interruptive de ce délai du fait que l'intervention volontaire de MM. [P] et [D] visait des désordres dans les parties privatives de leurs appartements, à l'instar de leur assignation au fond antérieurement délivrée, leur demande étant donc vouée à l'échec ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'assignation du 31 août 2018 dans laquelle MM. [P] demandaient à intervenir à la procédure d'expertise et à voir juger que l'expert judiciaire se rendra dans leurs appartements respectifs pour y constater les infiltrations, n'était pas constitutives, en raison du lien, mis en exergue dans l'assignation, entre ces infiltrations et celles affectant notamment la gaine technique du bâtiment C, partie commune visée par la demande d'extension de mission, de diligences établissant la volonté de MM. [P] et [D] de poursuivre l'instance au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que des diligences accomplies dans une instance distincte de celle dans laquelle est invoquée la péremption sont interruptives du délai de péremption, lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances ; que la cour d'appel a considéré qu'à raison des conclusions de la SCCV Gambetta L'Hay Lallier signifiées le 10 mai 2017, sauf nouvelle interruption, le délai de péremption de l'instance de l'affaire RG 20/00916 expirait le 10 mai 2019, et que l'assignation en référé en extension de mission d'expertise délivrée le 31 août 2018 par le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] n'était pas interruptive de ce délai du fait que l'extension était demandée par le syndicat des copropriétaires, non partie à l'instance au fond, qui y dénonçait des infiltrations dans la gaine technique du bâtiment C qui était une partie commune, et non des désordres créés dans les parties privatives, même traversées par ces gaines, de sorte que les instances de référé et au fond RG 20/00916, ne se rattachaient pas par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que l'assignation du 31 août 2018 mentionnait expressément les désordres notamment engendrés dans les appartements de MM. [P] et [D] à raison des infiltrations affectant la gaine défectueuse du bâtiment C traversant leurs appartements, raison pour laquelle ceux-ci demandaient à intervenir volontairement à l'expertise et à voir juger que l'expert judiciaire se rendra dans leurs appartements respectifs pour y constater les infiltrations, et s'il n'en résultait pas un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que la péremption d'instance peut être interrompue par des actes accomplis dans une autre instance, à condition qu'un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre les deux instances.
9. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la demande d'extension de mission, formée par l'assignation en référé du 31 août 2018 était motivée par de nouveaux désordres sur des parties communes de l'ensemble immobilier, sans lien avec les désordres des parties privatives des appartements de MM. [P] et [D] dont était saisi le tribunal par l'assignation des 12 et 18 août 2016, ce dont elle a déduit l'absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [P], M. [D] et Mme [D] font grief à l'arrêt de, constatant que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, rejeter la demande des consorts [P]-[D] tendant à voir prononcer le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], alors « que la cour d'appel a retenu que, l'instance de l'affaire RG 20/00916 étant périmée, l'ordonnance entreprise était infirmée en ce qu'elle avait sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qu'il y avait lieu de constater que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que la cour d'appel ne pouvait prononcer la péremption de l'instance a fond n° RG 20/00916 ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra donc entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la demande de sursis à statuer était sans objet. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-13.098 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 300 F-B
Pourvoi n° S 22-13.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.098 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'armatures spéciales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, de Me Bertrand, avocat de la Société d'armatures spéciales, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Factor, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021) et les productions, la Société d'armatures spéciales (la société SAS) a fait pratiquer à l'encontre de la société Armat France (la société Armat) entre les mains de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) une saisie conservatoire de créances le 8 octobre 2015 puis des saisies-attribution les 15 octobre et 24 novembre 2015.
2. La société Armat avait précédemment souscrit auprès de la société BNP Paribas Factor (la BNP) un contrat d'affacturage.
3. La société SAS a assigné la BNP et la société Bouygues devant un juge de l'exécution pour dire que la somme de 84 864,45 euros déclarée disponible par le tiers saisi devait lui être attribuée faute de preuve par la BNP d'un paiement antérieur aux deux premières saisies, et voir condamner la société Bouygues à lui payer la somme supplémentaire de 432 583,57 euros au titre d'autres situations de travaux émises par la société Armat au regard des saisies-attribution intervenues les 15 octobre et 24 novembre 2015 pour manquement à ses obligations de renseignement de tiers saisi.
4. Par un jugement rendu le 9 mai 2017, confirmé par un arrêt d'appel du 15 novembre 2018, la société SAS a été déboutée de toutes ses demandes.
5. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2021 (Com., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-10.493), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette dernière décision.
6. Le 10 février 2021, la société SAS a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième, huitième et neuvième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. La société Bouygues fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité de tiers saisi, à verser à la société SAS la somme de 263 655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans l'exécution de son obligation de renseignement et de rejeter ses demandes, alors « qu'en retenant, pour dire que la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2015 avait porté sur les sommes venant à échéance en exécution des quatre contrats de sous-traitance jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits à concurrence de ce que le tiers saisi doit au débiteur, que les quatre contrats de sous traitance portaient sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, donnant lieu à une exécution échelonnée dans le temps ainsi qu'à l'établissement mensuel d'une situation des prestations réalisées et, après vérifications et corrections, à l'établissement de règlements, quand les situations de travaux émises par Armat postérieurement au 15 octobre 2015 marquaient la naissance de créances nées de prestations qui apparaissaient au fur et à mesure de leur accomplissement, et dont l'exigibilité et la mise en paiement dépendaient à chaque fois d'un nouvel accord entre l'entreprise générale et son sous-traitant sur l'avancement desdits travaux et sur leur valorisation, de sorte que la société Armat ne disposait pas sur la société Bouygues d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive mais de créances distinctes nées d'accords indépendants des autres, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
10. Ayant constaté que les sociétés Bouygues et Armat étaient liées, à la date de la mesure, par quatre contrats de sous-traitance portant sur des opérations dont les prix, fermes et non révisables, étaient convenus à l'avance, et retenu qu'il existait un principe unique de créance découlant du même contrat dont l'exigibilité est échelonnée dans le temps, peu important la variation du quantum des créances ou leur caractère provisoire, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les créances tiraient leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrivait dans la durée, a fait une exacte application du texte susvisé.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
12. La société Bouygues fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'éventuelle faute du tiers saisi tenu de déclarer l'étendue de ses obligations doit être appréciée différemment selon qu'on lui notifie une saisie simple ou une saisie à exécution successive ; que Bouygues faisait valoir que la société SAS lui avait signifier une saisie-attribution d'une créance simple et non une saisie-attribution d'une créance à exécution successive, de sorte qu'il ne pouvait lui être reprochée de ne pas avoir fourni une réponse en adéquation avec la saisie-attribution d'une créance à exécution successive qui lui avait été délivrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Ayant rappelé qu'en application de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie-attribution peut porter sur une créance à exécution successive, et retenu que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution opérée le 15 octobre 2015 avait porté sur les sommes venant à échéance en exécution de contrats de sous-traitance s'analysant en des contrats à exécution successive, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bouygues était légalement tenue de déclarer spontanément à l'huissier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-20.194 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 310 F-B
Pourvoi n° E 22-20.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.194 contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, 5 juillet 2022), rendue en dernier ressort, et les productions, à la suite de la vente amiable intervenue sur des poursuites de saisie immobilière qu'elle avait engagée à l'encontre de M. [T] et Mme [R], la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a élaboré un projet de distribution du prix de vente dont elle a sollicité, par requête, l'homologation auprès d'un juge de l'exécution.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
3. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
4. La banque s'est pourvue en cassation contre une ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
5. Cependant, cette décision n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.
6. Par conséquent, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
7. Il convient, dès lors, d'examiner si ce grief est établi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix de vente, alors « que le juge de l'exécution, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public ; qu'en refusant de donner force exécutoire au projet de distribution amiable établi par le Crédit immobilier de France développement, à raison d'une appréciation portée sur le fond du projet de distribution, tenant à une impossibilité d'opérer sur le prix de vente le prélèvement de la commission d'agence et des émoluments de vente de l'avocat poursuivant, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de la combinaison des articles 6 du code civil et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public.
10. Aux termes de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
11. Selon l'article R. 322-23, alinéa 1er, du même code, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
12. Selon l'article R. 322-24, alinéa 2, du même code, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
13. Il résulte de l'ensemble de ces textes que toutes les sommes versées par l'acquéreur, à l'exception des frais de la vente et des frais taxés, doivent être consignées et figurer au projet de distribution établi en application de l'article R. 332-3 du code des procédures civiles d'exécution, auquel seuls peuvent participer, outre le débiteur, les créanciers visés à l'article L. 331-1 du même code.
14. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à l'homologation d'un projet de distribution, de vérifier la conformité du projet à ces dispositions qui relèvent de l'ordre public et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
15. Dès lors, il entre dans ses pouvoirs de refuser d'homologuer un projet de distribution dont les stipulations prévoient le versement de sommes à certains créanciers chirographaires qui ne sont pas admis à participer à la distribution, tandis que les autres créanciers chirographaires sont dépourvus de recours contre ce projet.
16. C'est, dès lors, sans excéder ses pouvoirs, abstraction faite des motifs surabondants, que le juge de l'exécution a retenu que le projet de distribution ne pouvait être homologué en ce qu'il comportait sur le prix de vente le prélèvement d'une somme non renseignée au bénéfice d'un créancier qui n'est pas admis à faire valoir ses droits sur le prix de la vente en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n'est pas recevable.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-18.970 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 289 F-B
Pourvoi n° Z 22-18.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 22-18.970 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [M] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], MM. [Y], [U] et [X] [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [F], de Mme [V] [F], de MM. [O] et [K] [Z] et de Mme [M] [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022) et les productions, par un jugement du 23 novembre 2010, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de deux successions, dans le litige opposant M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] à M. [I] [F], Mme [V] [F], MM. [O] et [K] [Z] et Mme [M] [Z].
2. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, dont M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] ont relevé appel par deux déclarations d'appel successives des 15 décembre 2020 et 31 mars 2021, un juge commis pour surveiller les opérations de partage a ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable, portant sur des biens de la succession.
3. Un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance du 7 décembre 2021 que les appelants ont déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia du 7 décembre 2021 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient interjeté le 31 mars 2021 contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020 et les avait déboutés de leurs demandes contraires, alors :
« 1°/ que la décision du juge commis aux opérations de partage qui épuise sa saisine en ordonnant une expertise avant tout procès, sur le fondement de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, peut faire l'objet d'un appel immédiat et échappe aux prévisions de l'article 272 du code de procédure civile ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 31 mars 2021 par les exposants contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020, qu'ils n'avaient pas sollicité, dans le délai imparti par l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation du premier président pour interjeter appel de l'ordonnance du juge commis ayant ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable et que ce juge n'était pas dessaisi de l'affaire qui pouvait revenir devant lui une fois le rapport d'expertise rendu, a violé l'article 272 du code de procédure civile ;
2°/ que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 31 mars 2021 par les exposants contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020, sur la circonstance que cette ordonnance avait déjà fait l'objet d'un appel par une déclaration des mêmes parties du 15 décembre 2020 qui avait été frappée de caducité par une ordonnance du 15 juillet 2021, laquelle n'interdisait pas à ses auteurs de former un second appel par déclaration du 31 mars 2021, date à laquelle le délai d'appel n'était pas expiré et aucune caducité n'avait été prononcée contre la première déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 272, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
6. Aux termes de l'article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
7. Selon l'article 1365, alinéas 2 et 3, du même code, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
8. Selon l'article 1371, alinéa 1er, du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage. Selon l'article 1371, alinéa 3, du même code, le juge commis statue, en outre, sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
9. Il en découle que le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs de la masse à partager aux fins de liquidation de celle-ci en vue de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1er, précités, et non de l'article 1371, alinéa 3 précité.
10. En usant de ce pouvoir, il ne vide pas sa saisine, restant saisi de la surveillance des opérations de partage.
11. Le moyen, pris en sa première branche, procède d'un postulat erroné, selon lequel le juge commis aurait agi sur le fondement de l'article 1371, alinéa 3 précité et aurait épuisé sa saisine.
12. Le moyen qui, pris en sa première branche, manque en droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche, rendue inopérante par suite du rejet de la première branche.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-18.531 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 302 F-B
Pourvoi n° X 22-18.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.531 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Green Mama investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cob, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cob, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2022), par une ordonnance de référé du 29 juillet 2015, la société Green Mama investissements a été condamnée à payer à sa locataire, la société Cob, une somme prévisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi après un incendie des locaux loués.
2. En exécution d'un arrêt du 21 février 2019, la condamnant à indemniser la société au titre de ce sinistre à hauteur de 400 000 euros outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, la société Axa France IARD a adressé le 2 avril 2019 à son conseil un chèque d'un montant de 411 195,25 euros à l'ordre de la Carpa.
3. La créancière a fait procéder le 4 avril 2019 à une saisie-attribution à l'encontre de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa.
4. La société Axa France IARD a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, lequel l'a déboutée de ses demandes, par un jugement du 12 janvier 2011, dont elle a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la société Cob, de valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de cette dernière, au préjudice de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa d'[Localité 3] et de dire que le tiers-saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci, alors « que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que si le créancier peut ainsi saisir la créance de son débiteur, il ne saurait saisir la créance du débiteur de son débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements sur des fonds dont elle a expressément constaté qu'ils appartenaient à Axa France IARD au jour de la saisie et qu'ils se trouvaient détenus pour son compte par la Carpa, au motif qu'Axa France IARD était débitrice de la société Green Mama investissements, elle-même débitrice de la société Cob ; qu'en statuant ainsi, quand le titre exécutoire de la créancière ne l'autorisait à saisir que les créances de la société, et non les créances du débiteur de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
6. La créancière conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée dans les conclusions d'appel de la demanderesse au pourvoi.
7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD soutenait qu'elle demeurait créancière de la Carpa contrairement à la société Green Mama investissements, que la société Cob n'avait pas procédé à une saisie-attribution sur les biens de son débiteur, la société Green Mama investissements, et que la saisie était infondée à défaut d'avoir saisi une personne réellement débitrice de sa débitrice.
8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse développée devant la cour d'appel par la demanderesse au pourvoi, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Selon ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
10. Il en résulte que le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
11. Pour débouter la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le chèque déposé sur le compte Carpa de son conseil appartenait toujours à la société Axa France IARD lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée et retient qu'à cette date, la société Axa France IARD était débitrice de la somme correspondante à la société Green Mama investissements.
12. En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, validant en conséquence cette saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements et disant que le tiers-saisi paiera le créancier entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 27 mars 2025 n° 22-21.513
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° P 22-21.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.513 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2022), M. [L], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société), a réalisé des travaux dans son appartement au sein d'un immeuble en copropriété.
3. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage , M. [B] et M. [R], propriétaires chacun d'un appartement situé au sein de la même copropriété, ont notamment demandé à un tribunal de grande instance la condamnation solidaire de M. [L] et son assureur à réparer l'ensemble de leurs préjudices.
4. Par un jugement du 27 avril 2020, un tribunal judiciaire a notamment condamné in solidum M. [L] et la société à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres et de leurs préjudices de jouissance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par elle à l'action en paiement de M. [B] et de M. [R] à son encontre, alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à opposer une prescription à Messieurs [B] et [R] tirée de la tardiveté des réclamations formées à son encontre par ceux-ci, ce qui constituait une fin de non-recevoir recevable en appel, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 123 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 123 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
7. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef.
8. En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et M. [R] diverses sommes et de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt visés par le second moyen qui en sont dans la dépendance. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la société à M. [B] et M. [R] entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne in solidum la société et M. [L] à payer diverses sommes à M. [B] et à M. [R] et les condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.3 27 mars 2025 n° 23-13.374
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° N 23-13.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-13.374 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [K], veuve [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Abeille IARD et santé et de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], veuve [S], et de la société Maif, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023) et les productions, le 1er juin 2005, Mme [S] a donné en location à M. [Y] un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain cadastré section [Cadastre 6], en surplomb d'un terrain cadastré section [Cadastre 5] appartenant à M. [H].
2. Le 2 janvier 2012, une brèche s'est formée dans un mur de moellon à deux parements situé au fond de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
3. M. [H] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a procédé à des investigations et dressé un rapport.
4. M. [H] a assigné Mme [S] et l'assureur de celle-ci, la société Maif, devant un juge des référés par actes des 13 et 17 octobre 2016 afin d'obtenir la désignation d'un expert, puis les a assignés devant un tribunal judiciaire par actes des 26, 27 et 28 octobre 2016 en indemnisation.
5. Le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 20 janvier 2017 et a rendu, à la demande de Mme [S] et de la société Maif, les opérations communes à M. [Y] et à l'assureur de celui-ci, la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et santé, par décision du 23 août 2017.
6. L'expert commis en référé a déposé son rapport le 20 juin 2018.
7. Mme [S] et la société Maif ont assigné en intervention forcée M. [Y] et son assureur devant le tribunal judiciaire, pour obtenir leur garantie des condamnations qui seraient mises à leur charge au profit de M. [H].
8. M. [Y] et son assureur ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. M. [Y] et la société Abeille IARD et santé font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par Mme [S] et la société Maif, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription ne pouvait pas se situer au 31 mai 2012, date d'une simple réunion d'expertise au motif que Mme [S] n'y avait pas assisté, sans répondre au moyen tiré de ce que Mme [S] avait été représentée par son frère lors de toutes les réunions d'expertise, et qu'elle avait dès lors eu une parfaite connaissance des faits litigieux depuis le 31 mai 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour juger que le point de départ de la prescription ne pouvait pas se situer au 31 mai 2012, date d'une simple réunion d'expertise au motif que Mme [S] n'y avait pas assisté et qu'elle avait seulement été représentée par un expert lié par un simple contrat de louage à son assureur, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise qu'elle avait été représentée par son frère au cours de toutes les réunions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la teneur de la réunion d'expertise du 31 mai 2012 n'était pas connue, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que Mme [S] n'avait pu avoir connaissance à cette date des faits susceptibles de lui permettre d'engager une action contre son locataire.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [Y] et la société Abeille IARD et santé font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir Mme [S] et la société Maif de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, alors « que pour juger que la responsabilité de M. [Y] dans la réalisation du dommage était entière, sans répondre au moyen développé par la société Abeille et par M. [Y] et conforté par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, selon lequel la responsabilité devait être partagée entre lui et Mme [S] dans la mesure où il existait des fautes antérieures imputables à Mme [S], lesquelles avaient concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a, d'abord, relevé que l'expert judiciaire avait conclu que la responsabilité des dommages était partagée entre une personne non identifiée, ayant réalisé un premier rehaussement du mur avant que Mme [S] ne devienne propriétaire, et M. [Y], qui avait procédé à une série de travaux.
14. Elle a, ensuite, relevé que les travaux dont M. [Y] était l'auteur présentaient des défauts de conception et de réalisation, l'arrachage de la haie dense qui était plantée tout le long du mur ayant perturbé l'équilibre hydrostatique des terres et favorisé les pénétrations d'eau entre le mur et la roche accélérant le phénomène de délitement, le rehaussement avec un rang de chaînage ayant été réalisé en fragilisant l'assise du mur et le rechargement des terres effectué ayant causé des dégradations à la maison de M. [H].
15. Appréciant souverainement la valeur du rapport d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel, qui a retenu que ces défauts de conception et de réalisation étaient constitutifs d'une faute génératrice de l'entier dommage subi par Mme [S] condamnée au profit d'un voisin sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de M. [Y] était entière, dès lors que, sans son intervention, le dommage ne serait pas survenu, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
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